Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi, 28 février 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez citer le numéro de l'affaire,

7 s'il vous plaît, Madame la Greffière.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire numéro

9 IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez vous lever et lire la déclaration

12 solennelle que vous allez recevoir de la part de l'Huissière.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 LE TÉMOIN: JUSUF JASAREVIC [Assermenté]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir.

18 Oui, Madame Chana.

19 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par Mme Chana :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jasarevic.

22 R. Bonjour.

23 Q. Veuillez nous dire quel est votre nom pour le compte rendu d'audience.

24 R. Je suis général en retraite, un général de brigade de l'ABiH, Jusuf

25 Jasarevic.

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1 Mme CHANA : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je vais

2 poser des questions directrices concernant les questions qui ne font pas

3 l'objet de controverse.

4 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer la chose suivante : vous êtes né à

5 Guvanista dans la municipalité de Foca ?

6 R. Oui.

7 Q. De 1965 à 1966, vous étiez étudiant dans le collège militaire de Bileca

8 pour les officiers de réserve où vous avez obtenu le grade de lieutenant

9 d'infanterie de réserve. Est-ce que vous confirmez cela, s'il vous plaît ?

10 R. Lieutenant de réserve.

11 Q. Oui, c'est exact. En 1979, vous avez terminé les études à l'université

12 de Sarajevo à la faculté des sciences politiques. Est-ce que vous pouvez

13 confirmer cela ?

14 R. En 1979.

15 Q. C'est exact. En 1971, vous avez commencé à travailler au sein de la

16 Défense territoriale de Kakanj au sein de l'état-major de la Défense

17 territoriale, vous étiez chargé de l'entraînement. Là, vous avez obtenu le

18 grade du premier lieutenant de réserve. Est-ce que vous confirmez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. En 1977, vous avez suivi un cours dans le cadre de l'assistance fournie

21 à la sécurité militaire dans les états-majors de la Défense territoriale.

22 L'entraînement était dans une école militaire de Pancevo, en Serbie, et ce

23 cours a duré trois mois. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

24 R. Oui.

25 Q. En 1977, vous avez été transféré à l'état-major de la Défense

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1 territoriale de Zenica. Vous étiez chargé en tant que commandant de la

2 sécurité militaire; est-ce exact ?

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. En 1979, vous avez été transféré de la Défense territoriale municipale

5 de Zenica -- excusez-moi, il n'y a pas eu de réponse à ma dernière

6 question.

7 Pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous pouvez me confirmer

8 la dernière partie à savoir qu'en 1979 [comme interprété] --

9 R. Oui.

10 Mme CHANA : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas entendu.

11 Q. En 1979, vous avez été transféré à la Défense territoriale de Zenica --

12 l'état-major municipal de la Défense territoriale de Zenica. Vous étiez

13 adjoint de la sécurité militaire là-bas.

14 R. Oui.

15 Q. En novembre 1984, vous étiez devenu l'adjoint chargé de la morale des

16 troupes au sein de la Défense territoriale au niveau de la république. Vous

17 étiez l'adjoint chargé de l'information de la propagande, mais vous êtes

18 resté à ces fonctions pendant très peu de temps, trois à quatre mois; est-

19 ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Après cela, vous avez été transféré au département des renseignements

22 où vous aviez la position de l'adjoint du chef du département des

23 renseignements de l'état-major de la Défense territoriale au niveau de la

24 République de Bosnie-Herzégovine. Vous étiez encore fonctionnaire civil en

25 termes militaires, et votre poste s'élevait à celui du commandant ou

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1 lieutenant-colonel; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. A la fin de l'année 1984 jusqu'en 1986, pendant que la Défense

4 territoriale évoluait, vous avez suivi encore deux cours à Pancevo encore

5 une fois, à chaque fois d'une durée d'un mois.

6 R. Oui.

7 Q. Le 1er novembre 1988, vous avez été transféré à Sarajevo à l'état-major

8 de la Défense territoriale du district, et vous y êtes devenu chef du

9 département de la sécurité militaire.

10 R. Oui.

11 Q. Ensuite, vous êtes devenu chef de la sécurité militaire de l'état-major

12 de la Défense territoriale au niveau du district. Votre quartier général

13 était à Ciglani, là où se trouve aujourd'hui le commandement conjoint de

14 l'armée de Fédération de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. En décembre 1991, vous avez eu le grade du

17 lieutenant-colonel de réserve.

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez travaillé au sein de la sécurité militaire à l'état-major du

20 district qui se trouvait à Sarajevo jusqu'en avril 1992.

21 R. Oui.

22 Q. Le 15 avril 1992, une nouvelle Défense territoriale a été créée, qui a

23 eu pour nom l'état-major régional de la Défense territoriale. Vous y avez

24 travaillé jusqu'à la fin du mois de

25 juillet 1992.

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1 R. Oui.

2 Q. Au début du mois d'août 1992, vous avez intégré à l'état-major

3 principal. Le chef d'état-major, à l'époque, était Sefer Halilovic. L'état-

4 major se trouvait dans le bâtiment de la présidence.

5 R. Oui.

6 Q. Jusqu'en février 1993, vous êtes devenu chef de la section du contre-

7 espionnage du département de la sécurité militaire, et en même temps, vous

8 étiez l'adjoint de Kerim Lucarevic.

9 R. Lucarevic.

10 Q. Oui, c'est exact. Excusez, je vous remercie de m'avoir corrigée.

11 En même temps, vous étiez nommé au poste du chef de la sécurité militaire

12 de l'état-major du commandement Suprême. Vous êtes devenu l'adjoint de

13 Fikret Muslimovic. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

14 R. J'étais le chef de la section chargée du contre-espionnage, dans la

15 direction de la sécurité. A partir du mois de février 1993, le chef était

16 M. Fikret Muslimovic. J'étais son adjoint.

17 Q. Merci.

18 En juillet, le 7 juillet environ, vous avez été nommé au poste du

19 chef de la sécurité militaire au sein de l'état-major du commandement

20 Suprême; est-ce exact. ?

21 R. Oui.

22 Q. Aujourd'hui, vous êtes chef de l'agence régionale chargée du déminage à

23 Sarajevo, au sein du ministère chargé des Affaires civiles, et vous êtes

24 général de brigade en retraite.

25 R. Oui, mais le nom de chef est différent dans notre langue, mais la

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1 position est celle que vous avez citée.

2 Q. Merci.

3 Je souhaite que l'on montre au témoin maintenant la pièce MFI202 qui aura

4 une nouvelle cote. Il s'agit de la pièce 00554725.

5 Mme CHANA : [interprétation] Pouvons-nous utiliser le logiciel Sanction,

6 s'il vous plaît, Monsieur le Président.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que je peux demander que l'on

8 identifie cela en donnant la référence au numéro 65 ter.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

10 Mme CHANA : [interprétation] 23.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

12 Mme CHANA : [interprétation] Je fournirai au témoin la version en B/C/S.

13 Q. Veuillez examiner cela, Monsieur, et veuillez nous dire où votre

14 département de la sécurité militaire se trouvait dans la structure

15 politique et militaire de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.

16 R. C'est dans la partie qui est indiquée par le numéro VII, où il est

17 écrit, "la direction de la sécurité."

18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous releviez de quel organisme,

19 votre direction chargée de la sécurité ?

20 R. Ma direction de la sécurité relevait pendant toute cette période du

21 commandant en chef des forces armées. Jusqu'en juin, c'était le chef

22 d'état-major. Après cette date, lorsque la fonction du commandant en chef a

23 été créée, c'est le commandant en chef qui a été mon supérieur. Le numéro 1

24 de l'état-major était mon supérieur hiérarchique.

25 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi --

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais intervenir. Je ne fais pas

3 d'objection à ce document, mais nous utilisons le logiciel Sanction. Nous

4 avons déjà eu le même problème. Je demanderais que l'on remette à l'accusé

5 Halilovic un exemplaire de ce document en B/C/S pour qu'il puisse suivre le

6 débat dans sa langue.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense que cette demande est

8 raisonnable.

9 Mme CHANA : [interprétation] Tous ces documents ont été communiqués à la

10 Défense. Me Morrissey a déjà soulevé cette objection; j'ai la même réponse.

11 Tous ces documents ont déjà été communiqués à la Défense en B/C/S.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais maintenant nous sommes en train

13 d'utiliser le système Sanction. La Défense souhaite que ceci figure à

14 l'écran. Or, en utilisant le logiciel Sanction, il paraît que ceci pose des

15 problèmes pour avoir la version en B/C/S.

16 Mme CHANA : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, notre commis

17 d'audience a trouvé une solution magique à ce problème.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

19 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi, notre commis d'audience dit

20 qu'elle peut placer les deux documents à l'écran. La taille ne sera pas

21 égale, mais l'accusé pourra bénéficier de la version en B/C/S à l'écran.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous pourrons essayer cela en tant que

23 solution pratique, mais je souhaite m'assurer que les caractères sont

24 suffisamment grands pour que M. Halilovic puisse s'y suivre. Nous pouvons

25 essayer, puis nous verrons.

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1 Peut-on nous assurer que M. Halilovic peut suivre le débat ?

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre, Madame

3 Chana.

4 Mme CHANA : [interprétation] Oui, pour terminer, et puisque le conseil a

5 déjà reçu la liste des pièces à conviction en B/C/S, je souhaite dire

6 qu'ils peuvent toujours me demander en avance de préparer les imprimés ou

7 des exemplaires supplémentaires.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Je souhaite dire pour le compte rendu

9 d'audience, que je demande maintenant que ceci soit imprimé à chaque fois

10 que l'on va utiliser Sanction, car nous ne disposons pas de ce logiciel.

11 Mme CHANA : [interprétation] Merci. Comme toujours je vais être heureuse de

12 venir en aide à la Défense.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 Mme CHANA : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, en vertu de quelle loi et règlements fonctionnait

16 la sécurité militaire ?

17 R. La sécurité militaire était réglée par un décret de la loi qui a été

18 adoptée par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, en avril

19 1992. En vertu de cette loi sur la sécurité nationale qui a été adoptée par

20 la République de Bosnie-Herzégovine, le règlement a été adopté en février

21 1992. Nous avons rédigé un livre qui correspondait aux règlements régissant

22 le travail de la sécurité au sein des forces armées, ce qui a été fait le

23 11 septembre 1992. Ce règlement prévoit l'organisation et les tâches des

24 services de Sécurité militaire au sein des forces armées.

25 Q. Est-ce que ceci a été repris d'une autre armée, ces règles, ce

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1 règlement ?

2 R. Une partie des solutions de principe contenues dans ce règlement était

3 plus ou moins une adaptation de ce qui existait au sein de l'ancienne JNA.

4 Bien sûr, on a adapté cela aux conditions dans lesquelles s'est retrouvée

5 la Bosnie-Herzégovine. Ceci était fortement semblable.

6 Q. Puis-je vous demander de revenir à ce document. Je pense que tout le

7 monde l'a à l'écran maintenant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la chose

8 suivante, s'il vous plaît : en haut, vous avez le commandant, en haut de

9 cette chaîne de cet organigramme.

10 R. Oui.

11 Q. Combien d'adjoints de commandant y avait-il ? Si vous examinez le

12 document.

13 R. D'après cet organigramme, il y avait deux adjoints du commandant, du

14 chef d'état-major jusqu'à ce que l'on ait introduit la fonction du

15 commandant en chef. Après ce moment, le chef d'état-major était moins

16 important que l'adjoint du commandant. Pendant une certainement période,

17 nous avions trois adjoints de commandant.

18 Q. Quelle était votre chaîne de commandement ? Au sein de la sécurité

19 militaire, vous étiez responsable devant qui ?

20 R. Le chef de la sécurité militaire était responsable exclusivement devant

21 le commandant, autrement dit, le numéro 1. Parce que, pendant un certain

22 temps, c'était le chef d'état-major. Si le commandant était absent, c'était

23 l'adjoint du commandant qui le remplaçait. A des périodes comme cela,

24 j'étais subordonné à cet homme.

25 Q. Il s'agissait de l'un quelconque de ces trois adjoints de commandant en

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1 cas d'absence du commandant ?

2 R. En principe, c'était le chef d'état-major, car il suivait de plus près

3 toutes les activités. Cependant, compte tenu de la période en cours, à

4 l'époque, dans la pratique, je ne me suis jamais retrouvé dans une

5 situation dans laquelle mon supérieur direct, supérieur hiérarchique direct

6 était le chef d'état-major ou un autre adjoint du commandant.

7 Q. Est-ce que votre direction de la sécurité militaire avait une fonction

8 de commandement ?

9 R. Non.

10 Q. Qui vous donnait des ordres ? A qui deviez-vous obéir ?

11 R. Exclusivement, le commandant et aussi, le président de l'Etat, le

12 président de la Présidence, mais d'habitude, il ne le faisait jamais

13 directement, mais par le biais du commandant, si besoin en était. Donc, en

14 principe c'était le commandant ou plutôt le numéro un de la chaîne du

15 commandement au sein de l'armée.

16 Q. A qui était donc subordonnée la sécurité militaire ?

17 R. Au commandant.

18 Q. Est-ce que le président Izetbegovic vous a donné des ordres directs ?

19 Est-ce qu'il était habilité de vous donner des ordres que vous deviez

20 exécuter ?

21 R. D'habitude, il ne nous confiait pas de missions de manière directe.

22 Q. Mais est-ce qu'il était habilité de ce faire, s'il le souhaitait ?

23 R. Je suppose que oui. C'était le président de l'Etat. Donc, certainement

24 oui.

25 Q. Vous receviez vos ordres du commandant de l'armée; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. A qui pouviez-vous donner des ordres ?

3 R. Je pouvais donner des ordres aux membres de la direction de la sécurité

4 militaire; il s'agissait d'une trentaine de personnes. En ce qui concerne

5 les autres missions, j'envoyais des instructions aux services équivalents

6 au niveau des corps d'armée. Mais c'était une fonction de conseiller.

7 Q. Etiez-vous tenu d'informer qui que ce soit concernant les activités de

8 votre direction ? Est-ce que vous deviez informer quelqu'un ? L'officier de

9 la direction de la sécurité devait informer qui régulièrement ?

10 R. Le service de sécurité militaire était en charge de la sécurité d'état

11 au sein des forces armées. Il faisait partie des états-majors des

12 commandements et des institutions des forces armées et était directement

13 subordonné au commandant. Toutes les informations que ce service obtenait

14 dans son travail professionnel,

15 les services étaient tenus, dans la mesure du possible, d'en informer ses

16 supérieurs hiérarchiques.

17 Concrètement parlant, nous transmettions nos informations en deux

18 formes : tout d'abord, par le biais d'un bulletin quotidien et des

19 informations spéciales si nous avions une tâche en particulier. Nous

20 soumettions cela, régulièrement, au commandant, au président de la

21 Présidence, au ministère de la Défense, au premier ministre du gouvernement

22 et au ministre de l'Intérieur; pour la plupart, c'était M. Ejub Ganic. Je

23 ne suis pas sûr, quant à la question on envoyait cela surtout à M. Ejub

24 Ganic, car il n'avait pas vraiment de fonctions concrètes, à la différence

25 de ceux que j'avais déjà mentionnés. Cependant, il s'agissait d'un membre

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1 important de la présidence qui remplaçait souvent le président ou

2 représentait souvent le président; on souhaitait le tenir au courant.

3 Toutes les informations obtenues pas le service de Sécurité, nous ne les

4 gardions pas pour nous, mais nous les transmettions à cinq ou six endroits

5 que j'ai mentionnés.

6 Q. Vous, personnellement, avant de transmettre ces informations, vous les

7 obteniez des officiers chargés de la sécurité militaire qui étaient

8 subordonnés à vous, donc, des unités différentes, corps d'armées,

9 bataillons, et cetera ? Tout à l'heure, nous parlerons de la structure.

10 R. Le principe était le même que celui au sein du commandement et du

11 contrôle. D'habitude, ce n'étaient pas les niveaux. Autrement dit, on

12 recevait des informations des chefs et des services de Sécurité des corps

13 d'armée et on les transmettait au service de Sécurité au niveau de l'Etat.

14 Q. Pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, des services de

15 Renseignement de l'armée; s'agissait-il d'un service distinct ?

16 R. Oui. C'est ainsi que ce service était organisé au sein de notre armée.

17 D'une certaine façon, c'est quelque chose qu'on avait repris de l'ex-JNA, à

18 savoir les services de Renseignement et les renseignements rassemblés par

19 ce service sur l'ennemi était un service. Ensuite, il y avait le service du

20 contre-espionnage qui, en fait, en tout état de cause, correspondait au

21 service de Renseignement de l'armée. Il s'agissait surtout du contre-

22 espionnage qui s'appliquait surtout à ses propres forces armées.

23 Le service de sécurité militaire des forces armées était organisé

24 était organisé en trois parties : la première concernait le contre-

25 espionnage; la seconde, la sécurité de l'état-major; et la troisième, la

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1 police militaire. Ce service regroupait ces trois entités qui, d'après le

2 règlement, devaient être appliqués ainsi. Ainsi étaient les tâches qui leur

3 étaient attribuées et surtout en période de guerre. Il s'agissait de

4 rédiger les rapports que j'ai déjà évoqués, il s'agissait de transmettre

5 les rapports aux supérieurs hiérarchiques et les questions essentielles

6 faisaient l'objet de rapports particuliers.

7 Nous appelions cela des instructions d'experts ou d'ordres particuliers,

8 d'après notre règlement, mais en dessous de ceci, il y avait les services

9 de Sûreté ou de sécurité de brigades et le service de sécurité des

10 bataillons. En réalité, nous avions quatre niveaux de sécurité au sein de

11 notre armée.

12 Il est important de noter, Messieurs les Juges, que par rapport à ces

13 différents niveaux, les services de Sécurité étaient toujours subordonnés

14 au commandant, l'exercice du commandement, bien sûr. A l'intérieur, au sein

15 de ce service, existait la possibilité d'obtenir des conseils de

16 professionnels, mais ceci ne permettait pas à la personne en question de

17 donner des ordres.

18 Q. Vous nous avez parlé de quatre niveaux. Pourriez-vous, à partir du

19 haut, nous décrire ces quatre niveaux ?

20 R. Le premier niveau comprenait les services administratifs. Il s'agissait

21 d'un organe qui était rattaché à l'état-major principal ou l'état-major

22 suprême, comme cela s'est appelé plus tard. Ceux-ci comprenaient un certain

23 nombre de services ou secteurs. Il y avait le contre-espionnage qui était

24 le service le plus important, qui avait

25 d'autres services qui comprenaient cinq sous services. L'un qui était dédié

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1 surtout à la sécurité de l'état-major, l'autre à la police militaire; il y

2 avait un service qui s'occupait des affaires juridiques et un service qui

3 s'occupait des analyses. Il y avait un avocat qui travaillait en permanence

4 au sein des services administratifs. C'était une personne extrêmement

5 qualifiée et qui était en mesure d'interpréter les renseignements qui lui

6 arrivaient. Evidemment, interprétation juridique qu'il en faisait. Pour ce

7 qui est du service des analyses, ce service devait traiter tous les

8 renseignements recueillis et devait rédiger différents rapports sur la base

9 des renseignements recueillis. Ces rapports étaient ensuite envoyés au

10 supérieur hiérarchique. C'est ainsi que fonctionnaient les services

11 administratifs.

12 Il comprenait quelque 30 à 40 personnes. Nous manquions toujours de

13 personnel, il n'y avait jamais suffisamment de personnes. Ensuite, au

14 niveau du corps --

15 Q. Vous parlez maintenant du niveau du corps -- pourriez-vous, simplement,

16 nous citer le nom de ce deuxième niveau, le niveau du corps ?

17 R. Oui. C'est le deuxième niveau à partir du haut, le niveau du corps. A

18 ce niveau-là, il y avait des services de Sécurité qui, de façon générale,

19 regroupaient toutes ces fonctions, c'est-à-dire celles que j'ai évoquées

20 lorsque j'ai parlé du niveau précédent. Ces différents services avaient

21 quelques 15, 16 ou 17 personnes, cela dépendait de la situation.

22 Les services de Sécurité des brigades leur étaient rattachés et

23 subordonnés. Il s'agissait de différentes sections qui comprenaient

24 quelques six ou sept personnes. Ces services n'étaient pas aussi évolués

25 que les services mis en place au niveau supérieur et de façon générale, ils

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1 occupaient trois fonctions, c'est-à-dire ils s'occupaient de trois éléments

2 en particulier, le contre-espionnage, la sécurité d'état-major et la police

3 militaire.

4 Le quatrième niveau concernait le service de sécurité des bataillons.

5 Il s'agissait du niveau le plus bas. C'étaient les exécutants; pour toutes

6 les questions liées à la sécurité, c'était le niveau le plus bas. Ils

7 avaient, à leur tête, un commandant adjoint chargé des affaires de sécurité

8 et à ce niveau, il y avait un officier qui était assisté de son adjoint;

9 donc, ils étaient deux, en général. S'il y avait un bataillon indépendant,

10 il fallait, à ce moment-là, qu'il y ait trois personnes pour remplir cette

11 fonction.

12 Messieurs les Juges, j'estime qu'il est important de porter à votre

13 attention le fait qu'à ces différents niveaux, il y avait un représentant

14 de la police militaire, à l'exception du niveau du bataillon. Je ne sais

15 pas si la police militaire était représentée au sein des bataillons

16 indépendants, mais de façon générale, la police militaire n'était pas

17 représentée au niveau du bataillon.

18 Si je puis parler des effectifs de la police militaire à ces

19 différents niveaux.

20 Ceci était organisé comme suit : au niveau de la brigade, il y avait

21 un peloton de la police militaire qui comprenait une trentaine de

22 personnes. Lorsque je parle d'un peloton, cela représente 30 hommes. Au

23 niveau du corps, il y avait un bataillon de la police militaire qui, de

24 façon générale, était composé de trois compagnies et comprenait quelque 200

25 à 300 hommes, selon les besoins. Il y avait une unité qui était rattachée

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1 au peloton qui comprenait quelque 10 à 15 hommes qui avaient été formés à

2 cet effet et qui s'occupaient, plus particulièrement, des questions

3 d'analyse et d'inspection. Il s'agissait de professionnels qui

4 travaillaient au sein de la police militaire et qui exerçaient une certaine

5 autorité.

6 Au niveau de l'état-major général, il y avait également un bataillon

7 de la police militaire. Au début, ils avaient du mal à organiser ce

8 bataillon en unité militaire, en unité de la police militaire

9 professionnelle, car au cours de l'année 1992 et au début de l'année 1993,

10 il y avait des problèmes à Sarajevo, il était difficile de mettre sur pied

11 la police militaire; nous avions du mal à rassembler des effectifs

12 nécessaires. En 1992, la police militaire qui avait été créée ne

13 fonctionnait pas correctement. Ceci a duré jusqu'au mois d'avril ou mai

14 1993.

15 J'insiste sur le fait, Messieurs les Juges, que toutes ces unités de

16 la police militaire, là où elles existaient, avaient été placées

17 exclusivement sous le commandement de ces unités dont elles faisaient

18 partie; donc, avaient été subordonnées au chef d'état-major et ensuite,

19 avaient été subordonnées au commandant de la brigade. Il n'y a que la

20 personne qui occupait cette fonction, qui avait la possibilité de leur

21 donner des ordres.

22 Q. Qu'en est-il des groupes tactiques et des groupes opérationnels ?

23 R. C'étaient des formations provisoires. Ces formations ne suivaient pas

24 l'organigramme que je viens d'évoquer, n'avaient pas été créées de la même

25 manière. Ces différentes formations avaient été mises sur pied toutes les

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1 fois que cela s'avérait nécessaire et avaient été créées aux fins de

2 remplir certaines missions, dans certaines régions. Lorsqu'une opération

3 avait été montée, lorsqu'un groupe tactique avait été créé, un ordre serait

4 donné et cet ordre précisait de quelle façon cette formation devait être

5 structurée. En général, on indiquait que des représentants de la sécurité

6 militaire devaient être intégrés à ces formations-là. Il s'agissait

7 véritablement d'une structure provisoire, de formations provisoires.

8 Q. Bien. Monsieur Jasarevic, je souhaite maintenant vous montrer un

9 document qui comporte le numéro MFI203 et qui comporte le numéro ERN

10 02131159.

11 Mme CHANA : [interprétation] Pourrions-nous utiliser le logiciel Sanction,

12 s'il vous plaît.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel numéro 65 ter

14 comporte ce document, s'il vous plaît.

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 Mme CHANA : [interprétation] Puis-je vous rappeler, Monsieur le conseil de

17 la Défense, qu'il s'agit en réalité d'un document de la Défense. Il s'agit

18 des règles de service concernant la sécurité militaire, et vous, conseils

19 de la Défense, vous m'avez autorisée à utiliser ces documents.

20 Q. S'agit-il du document et s'agit-il du règlement en vertu de quoi devait

21 appliquer les services administratifs militaires ?

22 R. Oui. Il s'agit là du règlement qu'appliquaient l'armée et

23 l'administration de l'armée en République de Bosnie-Herzégovine. A la

24 dernière page de ce règlement, vous constaterez que ceci a été adopté le 11

25 septembre 1992 par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et signé de la

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1 main du président de ce même Etat, Alija Izetbegovic.

2 Q. Puis-je vous demander de vous tourner au chapitre 6, paragraphes 45 et

3 46. Je vous demande de bien vouloir regarder cette partie-là du document,

4 s'il vous plaît.

5 R. Chapitre 6 parle de l'autorité qu'exerce et des travaux accomplis par

6 les services administratifs de la sécurité. Pourriez-vous me redonner les

7 paragraphes à nouveau ?

8 Q. Oui, 45, 46. Vous dites que tout ceci était placé sous le commandant

9 au paragraphe 46; est-ce exact ? 46. Pourriez-vous, je vous prie, regarder

10 paragraphe 46. Lorsqu'on dit que : "Le service administratif de la sécurité

11 sera dirigé par un commandant qui rendra des comptes au commandant de

12 l'état-major général des forces armées pour l'organisation de ses travaux,

13 une application exacte et au plan juridique des différentes missions au

14 sein de la compétence de ses services administratifs de la sécurité du

15 ministre de la Défense. Ce sont des questions portant sur le rôle et la

16 compétence du ministère de la Défense relatives aux questions de la

17 sécurité des forces armées de la république."

18 R. Oui, tout ceci est très clair. Le chapitre 6 parle des services

19 administratifs de la sécurité, et aux points 8 et 9 de ce même règlement

20 militaire, aux paragraphes 8 et 9, évoquent la structure ou l'organisation

21 générale de ces services. Le

22 paragraphe 46 évoque ces services administratifs de la sécurité, et indique

23 qu'il s'agit là de conseils d'ordre professionnel, et évoque toutes les

24 missions qui relèvent de sa compétence. Ce règlement au numéro 2 a été mis

25 en place à cet effet.

Page 19

1 Q. Oui. Le chapitre 2 concerne les missions qui sont celles des services

2 de Sécurité militaire. Pourriez-vous regarder ceci, s'il vous plaît ?

3 Vous venez de parler à la Chambre des différentes missions qui ont

4 été investies à ce service de l'armée. Au chapitre 2, on parle ici des

5 différentes tâches ou missions qui sont évoquées ici au nombre de six.

6 R. Pardonnez-moi. Vous parlez du chapitre 2 ?

7 Q. Oui, le chapitre 2. Les tâches ou les missions du service de sécurité

8 militaire. Dans la version anglaise, c'est à la page 5.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que le témoin regarde toujours les

10 paragraphes 45 et 46. Je crois qu'il s'agit de ce qu'il a sous les yeux.

11 Mme CHANA : [interprétation] En fait, il a une version qui a été imprimée

12 exprès pour lui.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Monsieur Halilovic, avez-vous les

14 paragraphes 45, 46.

15 Mme CHANA : [interprétation] J'en ai terminé avec les paragraphes 45, 46.

16 Je regarde maintenant au chapitre 2, "Tâches ou missions des services de

17 Sécurité militaire." Cela se trouve à la page 4 de la version en B/C/S, au

18 numéro 5.

19 Si le témoin peut regarder l'écran, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ce

20 qui est arrivé au niveau du document.

21 R. Puis-je poursuivre maintenant, s'il vous plaît ?

22 Q. Oui, je vous en prie. Regardez, s'il vous plaît, le chapitre 2, au

23 paragraphe 5, (A), (B), (C), (D), (E), (F) jusqu'à 6. Vous avez ici, les

24 tâches particulières qui sont évoquées. Pourriez-vous nous résumer, s'il

25 vous plaît, de quoi il s'agit, que représentent ces différentes tâches de

Page 20

1 façon générale, et comment voyiez-vous, à l'époque, vos responsabilités à

2 ce niveau-là ? Pourriez-vous nous en faire un résumé ?

3 R. Lorsque j'ai parlé des trois fonctions principales, il y a quelques

4 instants, de ces trois fonctions principales qui étaient celles des

5 services de Sécurité militaire, j'ai parlé de la tâche qui avait été

6 assignée conformément au chapitre 5, "Service de sécurité de l'armée."

7 Chapitre 5, "Service de sécurité militaire et fonctions de contre-

8 espionnage." J'ai indiqué qu'il s'agissait là de la tâche essentielle, de

9 la mission essentielle des services de Sécurité militaire. C'est pour cela

10 que j'ai parlé plus particulièrement du contre-espionnage.

11 Sous (a), nous lisons : "Evaluer la situation au plan de la sécurité

12 et au niveau des commandements, des quartiers généraux des unités, et

13 cetera, et plus particulièrement les services de renseignement contre les

14 forces armées."

15 Sous (b) : "Ce service crée les conditions nécessaires aux fins de

16 rassembler au mieux des documents commis sur des crimes de guerre." Il

17 s'agit d'une documentation sur les crimes de guerre commis, ainsi que des

18 autres crimes sous forme d'agression ou d'attaques contre la république, en

19 particulier pour ce qui est de l'identification d'individus, de groupes ou

20 d'unités qui ont attaqué d'autres personnes ou qui ont été menées, ainsi

21 que les préparatifs avant ces attaques et au cours de ces attaques. Ceci

22 implique que des activités particulières ont été menées, et menées

23 évidemment dans le plus grand secret par l'ennemi. Il fallait comprendre la

24 manière dont ceci était organisé. C'est la raison pour laquelle, le service

25 de Sécurité militaire, dans notre jargon en interne, a parlé souvent de

Page 21

1 secret, de service de renseignement, service secret. Parce que ces méthodes

2 de travail sont celles appliquées par les services de renseignement.

3 Sous (c) : "Il fallait vérifier toutes les données de façon

4 systématique concernant les membres des formations en question, et les

5 citoyens qui ont aidé et encouragé l'agresseur qui faisait partie de leur

6 rangs.

7 Sous (d) : "Il fallait détecter, contrôler, fournir les documents

8 nécessaire, et créer les conditions pour empêcher toutes ces activités

9 terroristes qui avaient été planifiées et menées contre les forces armées

10 par des individus extrémistes, des groupes ou des organisations au sein de

11 ce pays ainsi que d'immigrés de l'étranger."

12 Sous (e) : "Activités sous la forme de sabotage et de subversion contre une

13 de ses propres unités."

14 Sous (f), je crois la protection des services de Renseignement. Il s'agit

15 référence est faite ici aux rapports des combats d'activités et d'autres

16 activités importantes.

17 Q. Merci.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques

19 instants, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit de quelque

22 chose d'un point que je souhaite soulever. Il ne s'agit pas d'une critique

23 par rapport au témoignage fourni par le témoin, mais quelque chose que je

24 vois ici à l'écran.

25 Il y a deux objections d'après ce que je vois. Je ne m'oppose absolument à

Page 22

1 la procédure de la mise à l'écran de documents. Il s'agit d'une traduction

2 ici qui a été fournie par le système électronique. Je regarde, ici à

3 l'écran, il s'agit d'une traduction, d'un premier jet de traduction. Il me

4 semble que cela semble être le cas ici.

5 Il serait préférable d'avoir une traduction officielle et non pas d'une

6 première traduction.

7 Deuxièmement, je parle en mon nom, et je vois que ce qui est présenté

8 ici, pour ce qui est des règlements, différents règlements juridiques à

9 propos de quoi le témoin est en train de nous parler, il est tout à fait en

10 mesure de le faire, bien sûr, mais ce n'est pas une critique de M.

11 Jasarevic ici. Très honnêtement, nous faisons une traduction quasiment

12 hollywoodienne ici de l'utilisation du logiciel Sanction. Ce n'est pas

13 quelque chose qui peut être présenté à des juges professionnels. Je serais

14 tout à fait disposé à avoir simplement un format papier de ce règlement

15 militaire. Ce serait l'occasion pour nous d'utiliser ce système

16 électronique et non pas le système du logiciel de présentation de documents

17 Sanction. Très honnêtement, nous sommes en mesure de souligner certains

18 paragraphes qui sont utilisés par des avocats professionnels, et nous

19 sommes en mesure de sélectionner les documents qui nous intéressent et eu

20 égard à leur pertinence, puisque nous arrivons à comparer, à établir une

21 comparaison avec d'autres parties de documents. Messieurs les Juges, telle

22 est ma position.

23 C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est de cette partie-ci du

24 témoignage, nous ne devrions pas utiliser ce logiciel de présentation de

25 documents Sanction; nous devons simplement passer par le système de

Page 23

1 transmission électronique utilisé par la Chambre. Il ne s'agit pas là d'une

2 traduction officielle, Messieurs les Juges. Si vous regardez les

3 différentes parties, c'est quelque chose que l'on peut aisément constater.

4 Regardez ce document maintenant, F marqué 203. Il y a une confusion à cet

5 égard, mon éminente consoeur, Madame Chana, MFI203, je crois qu'il s'agit

6 du D137.

7 Quoiqu'il en soit, nous sommes d'accord, il s'agit, effectivement, d'un

8 règlement de sécurité militaire. Nous souhaitons avoir une traduction

9 appropriée, s'il vous plaît, une traduction officielle. Etant donné qu'il

10 s'agit d'un document, de documents juridiques qui sont mis à votre

11 disposition, cela serait normal eu égard à M. Halilovic.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que le conseil a

13 levé deux points. Le premier, s'agit-il d'une traduction officielle ou

14 d'une première traduction que vous utilisez, Madame Chana ?

15 Le deuxième point, est-ce que vous pouvez utiliser maintenant le système

16 électronique devant cette Chambre ?

17 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse à la

18 première question, il s'agit effectivement d'une traduction provisoire d'un

19 document de la Défense. Nous avons notre première traduction du bureau du

20 Procureur puisque c'est notre propre pièce, nous sommes tout à fait

21 disposés à utiliser le système électronique, bien sûr. Comme il s'agissait

22 d'une traduction de la Défense, évidemment, nous avons utilisé leur propre

23 document en anglais, et nous avons la version, une première version, mais

24 le B/C/S est exactement le même document. C'est le document qu'a vu le

25 témoin.

Page 24

1 Deuxièmement, vous avez parlé de l'utilisation hollywoodienne de ce système

2 de présentation de documents Sanction, Monsieur le Président. Je crois

3 qu'il s'agit d'outils que nous avons à notre disposition. C'est la raison

4 pour laquelle nous les utilisons. Je n'ai pas suivi l'objection du conseil

5 sur ce point. Tout ceci a été placé sur le logiciel Sanction, et chaque

6 partie a été montrée. Je pense que c'est une façon très efficace de

7 procéder, et que le témoin peut regarder ainsi les différentes parties qui

8 ont été soulignées. Messieurs les Juges, ainsi, vous pouvez voir ces

9 parties soulignées. La Défense et l'accusé peuvent le voir aussi.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pour ce qui est du premier point, je

11 pense qu'il serait préférable d'utiliser une traduction officielle. Il

12 s'agit d'un point essentiel ici qui s'applique aux deux parties, concernant

13 un accord ou une façon d'éviter les différends à l'avenir concernant la

14 question de traduction.

15 Pour ce qui est du deuxième point, je crois que toutes les parties

16 devraient se reposer sur le système ou utiliser le système électronique,

17 surtout lorsqu'une des parties soulève un point devant la Chambre. Bien

18 sûr, cela pourra provoquer quelques difficultés. Je crains que nous devions

19 tout de même l'utiliser.

20 Mme CHANA : [interprétation] Messieurs les Juges, nous pensons que tout a

21 été placé dans ce système électronique. Nous essayons de faire une

22 présentation efficace, parce que ces documents sont entre les mains de

23 notre commis aux audiences, et nous avons la version en B/C/S. Ce que je

24 veux dire, c'est que la courbe d'apprentissage est difficile, Monsieur le

25 Juge, comme nous pouvons le constater eu égard à ce système électronique.

Page 25

1 Je souhaite ici obtenir le témoignage de ce témoin de la façon la plus

2 rapide et la plus efficace qui soit. C'est la raison pour laquelle, nous

3 avons estimé que nous apprécions beaucoup votre conseil, Messieurs les

4 Juges, et nous allons, bien sûr, utiliser le système électronique si vous

5 le souhaitez.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

7 Mme CHANA : [interprétation] Nous espérons ne pas retarder la procédure.

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Nous avons déjà commencé le

10 témoignage avec ce document. Nous allons terminer cette partie-là, et plus

11 tard, nous allons utiliser le système électronique pour la présentation des

12 documents.

13 Par le passé, vous pouviez utiliser le système, le logiciel Sanction, parce

14 que s'il n'y avait pas d'objections de la part de la Défense, c'est un

15 système tout à fait commode et efficace. Maintenant, nous allons avoir

16 affaire à un nombre important de documents, et si la Défense s'y oppose,

17 cela pose problème.

18 Après ce document-ci, nous allons devoir utiliser le système électronique.

19 Si cela pose une quelconque difficulté au niveau de la préparation, à ce

20 moment-là, il nous faudra faire une pause jusqu'à ce que nous ayons trouvé

21 une solution à ce problème.

22 Pour l'instant, vous pouvez en terminer avec ce document de cette façon-ci.

23 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur le Témoin, pardonnez-moi. Je crois que vous venez de parcourir

25 ce document, n'est-ce pas ? (A) à 2(F). Vous avez ce document sous les

Page 26

1 yeux, n'est-ce pas ? Vous avez parcouru ces différentes sections, n'est-ce

2 pas, du document. C'est différent, (A) à (F). Avez-vous apporté vos

3 commentaires sur tous ces paragraphes ?

4 R. Oui. J'ai essayé d'être bref mais cela n'était pas possible.

5 Q. Pas de problèmes.

6 Mme CHANA : [interprétation] Pour le moment, je n'utiliserai plus ce

7 document, mais peut-être que plus tard, je devrai vous montrer quelques-

8 unes de ses sections.

9 Q. Pourriez-vous nous dire, brièvement, quelle était la chaîne de

10 commandement dans le domaine de la sécurité militaire. Je sais que vous

11 avez déjà parlé de cela. Maintenant, brièvement, dites-nous quel était le

12 fonctionnement de la chaîne de commandement, comment cela fonctionne par

13 rapport aux différents bataillons, brigades, corps d'armée jusqu'au

14 commandement Suprême ? Est-ce qu'il s'agissait de ce niveau-là ?

15 R. La spécificité de la gestion du service de Sécurité militaire,

16 consistait entre autres, au fait qu'il y a une double échelle du

17 commandement. Ce terme et cette notion, il faut les comprendre avec

18 réserve, avec certaines conditions, parce que la gestion et le commandement

19 spécifique sont englobés dans un système de commandement unique. On

20 l'appelle "le système double du commandement" parce que cela concerne la

21 partie technique où il s'agit des instructions techniques au sein des

22 organes de Sécurité militaire, de différents échelons. Cette spécificité a

23 été créée le plus probablement parce qu'il y avait cette tâche ayant trait

24 au contre-espionnage; c'est parce que le service de Sécurité militaire

25 recevait souvent des informations qui n'avaient qu'une nature indicative et

Page 27

1 il fallait les vérifier en s'appuyant sur plusieurs sources et il fallait

2 s'appuyer sur des différents documents pour les corroborer, pour que ces

3 informations, c'est-à-dire, ces données obtiennent une qualité utile au

4 commandement et à la gestion, ou plutôt à la direction. Sinon, ces

5 informations auraient pu être interprétées de façon erronée. C'est pour

6 cela que le service de Sécurité militaire avait cette influence technique

7 quand il s'agit de la ligne verticale de la chaîne de commandement.

8 Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que la direction de Sécurité

9 militaire avait ces influences techniques au service de Sécurité militaire

10 au sein du corps et le service de Sécurité militaire sur les services de

11 Sécurité militaire des brigades et celle des brigades sur les services de

12 Sécurité militaire des bataillons. Bien sûr, si l'on crée des formations

13 provisoires ou des groupes tactiques, l'ordre concernant cette formation

14 règle cette question de hiérarchie ou de relation à ces différents niveaux.

15 Mais il faut savoir que tout partait du commandement de l'unité au niveau

16 auquel le service a été développé en fonction d'ordre et de formation.

17 Q. Quant au rapport de supériorité ? Est-ce que les personnes qui étaient

18 compétentes -- quelle est la subordination dans ce domaine de sécurité, par

19 rapport au bataillon, brigade et corps d'armée ?

20 R. Monsieur le Président, je pensais avoir déjà expliqué cela. Oui, dans

21 le sens technique, quand il s'agit des instructions techniques; oui, c'est-

22 à-dire s'il s'agit des tâches conformément au règlement de ce service, il

23 s'agit de la partie technique, et non pas de la partie concernant le

24 commandement ou l'émission des ordres.

25 Q. Je ne pensais même pas à l'émission des ordres, mais plutôt aux

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1 structures, c'est-à-dire au niveau professionnel, quelles étaient les

2 relations de subordination ?

3 R. Lorsqu'il s'agit de la première fonction, c'est-à-dire du contre-

4 espionnage, dans cette partie, il y avait une obligation concernant le

5 fonctionnement vertical, c'est-à-dire que les informations soient

6 transmises au niveau supérieur pour que cette information soit vérifiée, si

7 c'était possible, et évaluée. Si c'était possible, cela allait d'en bas

8 vers le sommet.

9 Mais lorsqu'il s'agissait d'autres questions, qu'il s'agisse de la

10 fonction concernant la sécurité de l'état-major ou le service de Sécurité

11 faisant des évaluations au niveau du commandement, par exemple, une

12 évaluation des situations; ensuite, la mise en œuvre des ordres concernant

13 une certaine mesure de sécurité, concernant l'équipement du service de

14 Sécurité militaire de la police militaire, à ces niveaux-là, il n'était pas

15 nécessaire que cette chaîne verticale soit établie; même si dans cette

16 partie, les organes supérieurs du service de Sécurité avaient une certaine

17 influence sur leurs subordonnés concernant la qualité de ces informations -

18 - bien sûr, tout cela dépendait des conditions dans lesquelles on

19 travaillait pendant la guerre.

20 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que l'une des tâches --

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Juste un instant, je soulève une objection.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Cela ne concerne pas le témoin, qui essaie

24 de répondre aux questions qu'on lui pose. Mais cette manière de poser des

25 questions n'est pas du tout pertinente dans cette affaire. Mon éminente

Page 29

1 collègue lui pose des questions concernant les fonctions de contre-

2 espionnage du service de Sécurité militaire.

3 Ma collègue a montré la deuxième partie du règlement, section 5 du

4 règlement, et vous voyez que le titre est "Le service de Sécurité militaire

5 procédera à la réalisation de ces tâches dans le cadre des fonctions du

6 contre-espionnage." Je pense que M. Jasarevic répond aux questions

7 concernant le contre-espionnage.

8 Mais je pense que cela n'a aucun lien avec cette affaire et je

9 demande à ma collègue de clarifier cela, pourquoi justement le contre-

10 espionnage, pourquoi pas une autre fonction.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que nous sommes arrivés

12 justement à ces fonctions de cet organe chargé de la sécurité, peut-être

13 que nous allons parler d'autres.

14 Laissez Madame Chana expliquer cela.

15 Mme CHANA : [interprétation] Je pense que le témoin répond aux questions

16 selon sa vision des tâches, des tâches différentes. Comme vous le voyez, le

17 témoin a expliqué cela à sa propre façon et dans ces premières étapes, je

18 lui permets de parler de toutes les fonctions de sécurité militaire parce

19 que cela pourrait aider la Chambre. Je ne vois pas la raison pour laquelle

20 le conseil de la Défense objecte; je pense qu'il s'agit de mon

21 interrogatoire principal et je pense que c'est pertinent parce que le

22 témoin parle des tâches de la sécurité militaire; c'est pour cela, je pense

23 qu'il faut lui permettre de répondre à mes questions.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Parlons maintenant des fonctions les plus

25 pertinentes de l'organe chargé de la sécurité.

Page 30

1 Mme CHANA : [interprétation]

2 Q. Oui. Mais avant cela, Monsieur Jasarevic, je vais poser la question

3 suivante : vous avez dit que l'une des autres fonctions était de superviser

4 les activités, de surveiller les activités de la police militaire.

5 R. Oui.

6 Q. Quelles étaient ces activités --

7 R. Il s'agissait de la troisième fonction, c'est-à-dire, la police

8 militaire devait être formée selon les principes d'organisation, la police

9 devait former de façon professionnelle, avait de l'équipement approprié et

10 il fallait que la police applique le règlement concernant la police

11 militaire au sein des forces armées.

12 Cela est très important parce qu'au cours de la guerre, et surtout au

13 début de la guerre, j'ai mentionné cela déjà. Il y avait des cas où la

14 police militaire a été utilisée de façon inappropriée et inadéquate de la

15 part de certains commandants. C'est pour cela que cette tâche a été

16 décrite, de façon précise, dans le chapitre des règlements qui parle de la

17 police militaire et de ses tâches, justement concernant ces points dont je

18 viens de parler.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur Jasarevic.

20 Maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect de vos devoirs : pouvez-

21 vous dire qui était chargé de faire des enquêtes de crimes de guerre qui

22 auraient été commis par le personnel militaire ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant une demi-heure, on parle des choses

24 qui ne sont pas du tout pertinentes et ensuite, il y a cette petite partie

25 qui concerne cette partie pertinente, c'est-à-dire le règlement qui est

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1 pertinent a été mentionné.

2 Je soulève une objection. Quelle était la pertinence concernant ce

3 contre-espionnage parce qu'on ne peut pas dire qu'on a reçu une sorte de

4 revue de cela. Mais non, nous avons reçu une large image de la partie non

5 pertinente, et non pas de la partie pertinente. C'est pour cela que je ne

6 voulais pas que le logiciel Sanction soit utilisé parce que je voulais que

7 le Règlement soit présenté devant cette Chambre, de façon différente. Mon

8 collègue devrait justifier cela, c'est-à-dire, cette ligne de questions.

9 Je vois que mon objection est claire. Je pense que ce n'est pas une

10 façon appropriée pour mener l'interrogatoire principal de cette façon et il

11 ne faut pas, non plus, parler d'autres choses en utilisant le logiciel

12 Sanction qui ne parle pas de l'essentiel du règlement. Je pense qu'il

13 faudrait parler du Règlement et du point 7.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que l'Accusation peut choisir

15 ses documents, les documents à présenter. La fonction de l'organe chargé de

16 la sécurité, à mon avis, n'a pas été bien présentée parce qu'on parle de la

17 première et la troisième fonction; mais je ne sais pas quelle est l'image

18 complète de ces fonctions, des fonctions de l'organe chargé de la sécurité.

19 Mais je pense que nous devrions connaître, de façon générale, les fonctions

20 de l'organe chargé de la sécurité au sein de l'armée, Madame Chana.

21 Mme CHANA : [interprétation] [hors micro]

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.

23 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

24 présenter à la Chambre toutes ces fonctions parce qu'il a été dit qu'il

25 existait trois fonctions. Nous avons parlé de la première, mais nous avons

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1 parlé également de la deuxième ou la troisième fonction. Mais je vais

2 présenter cela dans un ordre différent.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Procédons, pas à pas, et nous allons,

4 ensuite, parler des choses qui sont plus pertinentes pour cette affaire.

5 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Jasarevic, pourriez-vous nous dire brièvement quelles étaient

7 les fonctions principales de la sécurité militaire ? S'il vous plaît, soyez

8 bref pour nous dire trois ou quatre fonctions de la sécurité militaire.

9 R. Monsieur le Président, j'ai déjà mentionné et j'ai déjà décrit deux de

10 ces fonctions. J'ai mentionné trois. Nous avons parlé en détails, mais je

11 peux vous en dire plus. La première et la plus importante fonction est la

12 fonction du contre-espionnage. Mais nous n'avons pas parlé de la deuxième

13 fonction concernant la sécurité de l'état-major. Je peux en dire la chose

14 suivante : cette fonction est la fonction liée à l'état-major et consiste à

15 l'évaluation de la situation ayant trait à la sécurité lors des préparatifs

16 à des combats, des activités de combat. Cette fonction, en fait, consiste à

17 la résolution du fonctionnement de service selon les niveaux,

18 l'information, la qualité, l'effectif et cette fonction doit régler toutes

19 les questions concernant l'équipement du service, les conditions de travail

20 du service, la coopération avec d'autres organes de service, ensuite - je

21 m'excuse - non, pas de service, mais du commandement et venir en aide à

22 d'autres organes du commandement pour protéger certains éléments

23 importants, dans le cadre du fonctionnement du commandement en tant

24 qu'organe militaire. C'est l'essentiel.

25 Q. Maintenant, je voudrais parler encore une fois de ce livret militaire.

Page 33

1 Si vous regardez le chapitre 1, section 2(b) du règlement concernant le

2 service.

3 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si nous

4 pouvons maintenant avoir le système électronique. Nous avons cela, grâce au

5 logiciel Sanction, mais comme vous l'avez déjà dit, nous ne devrions

6 utiliser que le système électronique.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Essayons d'abord d'utiliser cela.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je

9 voudrais dire que la cote de ce document, c'est

10 D136 [comme interprété], mais pas MF1.

11 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie. Bien, nous allons utiliser

12 cela.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

14 Ma suggestion est qu'on fasse une pause maintenant, pour que durant

15 la pause, votre commis à l'affaire puisse parler avec le représentant du

16 Greffe pour que cela soit affiché de façon électronique.

17 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] -- pour qu'elle se familiarise avec cela.

19 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Service de

20 Renseignement

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30 minutes

22 et nous allons continuer à 11 heures moins 10.

23 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

25 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

Page 34

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le système d'affichage

2 électronique fonctionne maintenant.

3 Vous avez la parole Madame Chana.

4 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur la question

6 concernant le logiciel Sanction.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

8 Mme CHANA : [interprétation] Nous en avons discuté durant la pause, et je

9 pense que la Défense confirmera cela, c'est-à-dire qu'ils ne soulèveront

10 pas d'objection concernant l'utilisation du logiciel de Sanction pour ce

11 qui est des autres documents, mais plutôt qu'ils soulèveront des objections

12 document par document. Je voudrais entendre l'opinion de la Chambre sur

13 cette question, c'est-à-dire, si je peux continuer à utiliser le logiciel

14 Sanction pour la présentation de certains de nos documents. Bien sûr, la

15 Défense devrait en disposer.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux

18 confirmer que nous en avons parlé avec notre éminente collègue.

19 L'autorisation du logiciel Sanction, oui, c'est la façon dont il présente

20 ces pièces à conviction de façon habile. Nous ne pouvons pas objecter dans

21 le sens que la Défense présente ses points de vue. Ils peuvent utiliser le

22 logiciel pour que les choses soient présentées de façon plus brève, mais il

23 s'agissait d'un document assez long.

24 Si l'Accusation veut utiliser le logiciel en général, nous n'avons

25 pas d'objections, mais nous nous réservons le droit de soulever des

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1 objections par rapport à certains documents. Mes collègues sont de bons

2 juristes. Ils ont le droit d'utiliser certains moyens pour présenter ces

3 moyens de preuve. La Défense ne soulève pas d'objection concernant

4 l'utilisation du logiciel Sanction quand il s'agit de certains documents.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

6 Bien qu'il s'agisse du système d'affichage électronique, j'estime que

7 ce nouveau système devrait être utilisé dans la procédure. Bien sûr, s'il

8 n'y a pas d'objections de la part de la Défense concernant certains

9 documents, surtout quand il s'agit des documents qui sont courts, il y a la

10 possibilité pour l'Accusation d'utiliser le logiciel Sanction.

11 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Chana.

13 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, vous nous avez parlé des tâches de

15 la sécurité militaire. La deuxième tâche était la violation de la

16 discipline militaire. Je vais attirer votre attention concernant cela sur

17 la section 2(B) du document. Je pense que cela apparaîtra sur l'écran.

18 Mme CHANA : [interprétation] Il s'agit du document D137, Monsieur le

19 Président.

20 Monsieur le Président, je dispose de la version en B/C/S pour le témoin, et

21 notre commise à l'affaire a eu l'amabilité de faire imprimer cela durant la

22 pause. Il s'agit d'une copie assez importante. Je pense que le témoin se

23 débrouillera plus facilement en utilisant cela.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez faire remettre cela au

25 témoin.

Page 36

1 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Je pense que la Défense n'a pas d'objections. J'ai déjà parlé de cela.

3 Q. Monsieur le Témoin, vous avez maintenant un nouveau document qui est

4 une version plus large.

5 Je vous prie de regarder maintenant le point 2.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

7 Maintenant, la Défense a la version en B/C/S à 90 degrés. Nous avons

8 maintenant la version en B/C/S correctement orientée devant nous, mais nous

9 aimerions avoir également la version en anglais si c'est possible.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

11 Mme CHANA : [interprétation]

12 Q. Il s'agit de la page 4 de la version en B/C/S. L'avez-vous lue ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose au sujet de ces tâches

15 en particulier de la sécurité militaire.

16 R. Sous l'intitulé 2, "Les tâches du service," 5(b), il est dit que le

17 service de Sécurité, dans le cadre de sa fonction de contre-espionnage, a

18 pour tâche de créer les conditions pour faire des enquêtes au sujet des

19 crimes de guerre dans le cadre des opérations de combat et de l'agression.

20 Ici dans la ligne 3, il est dit : "Notamment, pour ce qui est de

21 l'identification des individus, des groupes et des groupes d'agresseurs qui

22 procéderont aux préparatifs, " et cetera. Visiblement, d'après cette

23 disposition, il est question des crimes de guerre commis dans le cadre de

24 nos structures, enfin subis par nos structures, donc infligés par

25 l'agresseur. Cependant, je considère que ceci peut également se référer aux

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1 situations dans lesquelles les membres de nos forces armées commettent un

2 crime.

3 Au début du point (b), il est écrit : "Qu'il faut créer les conditions pour

4 rassembler le plus de documents possibles." Il est question des actions qui

5 peuvent être accomplies afin de rassembler les documents. Il s'agit là de

6 l'une des tâches principales du service de Sécurité.

7 Q. Oui. Lorsque ces officiers chargés de la sécurité détectaient ce type

8 d'activité, qui informaient-ils de cela conformément à ce qui est stipulé

9 au paragraphe (b) ?

10 R. Certainement leur commandant direct, leur supérieur hiérarchique

11 direct. Compte tenu du fait qu'il s'agit des données concernant le

12 paragraphe 5, "le service de contre-espionnage", ces informations devaient

13 être transmises également au supérieur hiérarchique du service de Sécurité.

14 Si ce genre d'information était recueilli, par exemple, par la brigade, ils

15 informaient le commandant de la brigade et aussi le service de Sécurité

16 supérieure, à savoir, celui du corps d'armée.

17 Q. Merci, Monsieur Jasarevic.

18 Je souhaite maintenant aborder un autre sujet avec vous, et vous demander

19 qui serait responsable pour mener des enquêtes au sujet des crimes commis

20 par les militaires à des niveaux différents; au niveau du corps d'armée de

21 la brigade, des bataillons, et cetera ? On en parlera tout à l'heure plus

22 en détail.

23 R. Les commandants des unités sont toujours responsables. Ils ont le plus

24 d'autorité dans leurs unités en général, et pour ce qui est de ce domaine

25 en particulier. S'agissant de ce domaine, les organes de la sécurité

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1 militaire et de la police militaire sont également responsables. Il est

2 clairement stipulé dans le chapitre 40 que : "le service de Sécurité

3 prendra certaines mesures appropriées en cas de suspicion par rapport au

4 fait qu'un crime aurait été commis."

5 Au chapitre 41, il est écrit : "Au niveau de la brigade ou à un niveau

6 supérieur, leurs propres services doivent lancer des poursuites si de tels

7 cas ont eu lieu."

8 Q. Peut-on examiner maintenant le chapitre 40. Est-ce que vous pourriez

9 lire 40 et 41, et nous dire en utilisant vos propres mots, ce que cela veut

10 dire. Tout d'abord 40.

11 R. Oui. C'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. La disposition du

12 paragraphe 40 : "Lorsqu'un doute réel existe, s'il relève de ces services

13 de Sécurité, donc ceci portait également sur les crimes de guerre. Dans ce

14 cas-là, les chefs de la sécurité militaire sont tenus de prendre des

15 mesures appropriées afin d'identifier l'auteur du crime, afin d'éviter que

16 celui-ci ne fuit, afin de détecter les traces restées au lieu du crime, et

17 afin de rassembler d'autres informations qui pourraient permettre à ce

18 qu'une procédure au pénal soit lancée."

19 Ensuite, au point 41, il est écrit à quel niveau il est possible de faire

20 cela. Je suppose que celui qui a rédigé le texte tenait compte du fait

21 qu'il existe un service de Sécurité constitué de six ou sept personnes, qui

22 peuvent analyser sur le plan professionnel cela dans le cadre de leurs

23 services pour pouvoir déposer une plainte au pénal auprès du bureau du

24 procureur militaire.

25 Q. Oui, merci. Est-ce que le commandant de ces unités devait approuver une

Page 39

1 quelconque enquête lancée par le service de Sécurité ?

2 R. Oui. Oui. Le commandant, comme je l'ai déjà dit, détient l'autorité. De

3 par ses fonctions, il peut soit approuvé cela, la proposition faite par le

4 service de Sécurité ou la police militaire. Si une telle proposition n'est

5 pas venue de la part de ces organes, soit car il ne le savait pas ou il ne

6 le pouvait pas ou ne le voulait pas, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une

7 approbation de la part du commandant. Si le commandant était au courant de

8 ce fait, il était tenu de donner l'ordre dans ce sens, car le commandant de

9 l'unité est responsable de tout ce qui se passe au sein de son unité.

10 Q. Si la police militaire initie les enquêtes, est-ce qu'ils doivent, dans

11 ce cas-là, informer la sécurité militaire et le commandant ?

12 R. En principe, oui. Ceci ne les empêchait pas d'entreprendre certaines

13 actions s'ils étaient immédiatement au courant de l'acte, mais ils

14 pouvaient rassembler les informations, recueillir les informations, mais

15 ils ne pouvaient pas lancer une enquête avant de consulter le procureur

16 militaire ou recevoir des tâches de sa part.

17 Pendant une certaine période, la fonction du juge d'instruction militaire

18 existait également. Je pense que cette fonction n'existe plus. Cette

19 fonction devait être exercée par les membres du personnel habilités de la

20 police militaire ou du service de Sécurité. Tous les policiers ne pouvaient

21 pas exercer ces fonctions-là, mais seulement ceux qui étaient autorisés à

22 le faire.

23 Q. Les officiers chargés de la sécurité devaient-ils avertir le commandant

24 du crime commis par les membres du personnel militaire ? Sous quelle

25 forme ?

Page 40

1 R. Bien sûr, s'il était au courant de cela, il devait l'informer. Par

2 exemple, un officier chargé de la sécurité au sein d'une brigade, il ne

3 pouvait pas ouvrir une enquête, recueillir les informations, mener des

4 interrogatoires, et cetera. Ou s'il s'agit d'un constat sur les lieux du

5 crime, dans ce cas-là, il s'immiscerait au système du commandement et du

6 contrôle. Le commandant devait être au courant de cela, car ce genre

7 d'actions risquait d'influencer d'autres activités qui étaient peut-être

8 primordiales du point de vue du commandant à l'époque.

9 Le commandant devait être au courant de cela, devait approuver cela,

10 et dans certaines situations, il devait donner l'ordre dans ce sens, comme

11 je l'ai déjà expliqué.

12 Q. Comment ces informations étaient-elles transmises au commandant, par

13 écrit ou verbalement ?

14 R. Ceci dépendait dans une grande mesure des circonstances objectives. Si

15 les circonstances objectives le permettaient, le commandant en était

16 informé par écrit. C'était la règle générale de communication, ou en

17 employant les moyens de transmission verbalement

18 ou dans une conversation directe, donc verbalement. Compte tenu de ce qui

19 se passait pendant la guerre chez nous, rarement ceci se faisait par écrit,

20 rarement le service de Sécurité de la brigade s'adressait par écrit au

21 commandant s'agissant d'un cas de ce genre. Je ne suis pas au courant de ce

22 type de situation. Ceci se faisait surtout verbalement que ce soit par le

23 biais des moyens de communication, soit en contactant directement le

24 commandant.

25 Q. Si le commandant ne faisait rien après avoir reçu ces informations,

Page 41

1 quel était le pas que l'officier chargé de la sécurité prendrait ensuite ?

2 R. Je ne suis pas au courant de ce genre de situations. Lorsqu'il s'agit

3 d'un crime de guerre qui relève du point 5 dont j'ai parlé, où il est

4 question de la communication des informations au commandant supérieur, dans

5 ce cas-là, ces informations devaient lui être transmises, à savoir, si

6 l'officier chargé de la sécurité disposait de ce genre d'information. Si

7 son commandant direct ne lui permettait pas qu'une action soit menée dans

8 ce sens, il était tenu d'informer son supérieur hiérarchique dans le

9 service de la Sécurité. Prenons l'exemple de la brigade et le corps

10 d'armée. Si la personne au sein de la brigade était au courant de cela, il

11 informait de cela son supérieur hiérarchique au sein du service de Sécurité

12 du corps d'armée, si c'était possible.

13 Q. On continuerait à monter cette échelle-là ?

14 R. Oui, c'est le principe qui devait toujours, être respecté et

15 fonctionnait ainsi.

16 Q. Qui surveillait ces enquêtes dans la réalité ?

17 R. Une fois les enquêtes lancées, l'organe le plus compétent est le

18 procureur militaire, qui, par le biais de ses requêtes, devait demander à

19 la police militaire ou aux organes de Sécurité, au niveau approprié, de lui

20 fournir des données supplémentaires, des explications, des dossiers et tout

21 ce qui peut être pertinent pour qu'une procédure appropriée puisse être

22 menée.

23 Q. De quelle manière pouvait-on ouvrir une enquête ? Combien de manières

24 existait-il ? Est-ce que vous pourrez nous dire de quelle manière ceci

25 pouvait être effectué ?

Page 42

1 R. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre question ? Je ne l'ai pas

2 comprise.

3 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière, au sein de

4 l'armée, il était possible de lancer une enquête criminelle ? Vous avez dit

5 que, d'un côté, l'officier chargé de la sécurité militaire pouvait lancer

6 cela ou la police. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière

7 différente il était possible d'ouvrir une enquête ? Comment est-ce que les

8 choses se déroulaient dans la réalité, après qu'un crime était commis ?

9 R. Tout d'abord, il est important de soumettre un rapport concernant le

10 crime, pour que l'on sache qu'un crime a été commis, qu'un délit a été

11 commis. Donc, cette information doit être reçue par quelqu'un et cette

12 personne dans l'organisation militaire qui recevait l'information devait,

13 d'après la loi, informer son supérieur hiérarchique; suite à une telle

14 information, il était nécessaire de réagir rapidement. Lorsque je dis

15 rapidement, je veux dire compte tenu des conditions dans ces situations

16 réelles. De telles informations, au mieux, arrivaient jusqu'au service de

17 Sécurité de ce commandement ou la police militaire ou le commandant car il

18 s'agit de trois institutions qui savaient ce qu'il fallait faire. Ce qui

19 était le plus important, si c'était possible, c'était de situer ou plutôt,

20 de déterminer dès que possible quelles étaient les questions les plus

21 importantes pour l'enquête qui devait s'en suivre, à savoir, d'identifier

22 l'auteur du crime, le temps et le lieu du crime, trouver les traces, et

23 cetera. Tout ceci finissait par donner lieu à une plainte au pénal. Ici, il

24 n'était même pas important de savoir qui allait prendre des mesures, mais

25 il fallait prendre des mesures et non pas, garder le tout sous silence, car

Page 43

1 dans ce cas-là, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, les traces

2 allaient se perdre.

3 Q. Lorsque vous parlez du bureau du procureur militaire, quel serait son

4 rôle ? Est-ce que c'était une autre manière de procéder ?

5 R. Si je connais bien la loi régissant les bureaux du procureur, y compris

6 les bureaux du procureur militaire, il était prévu que lorsqu'un procureur

7 militaire prend connaissance d'un tel acte, il prenne une initiative

8 personnelle, vis-à-vis d'un organe et d'habitude, il s'agissait de la

9 police militaire. De son propre gré, il s'adressait à la police militaire

10 en leur demandant de lui communiquer des informations au sujet de ce crime

11 ou délit. C'est ainsi que la coopération se créait entre le bureau du

12 procureur militaire et la police militaire et ces deux organes, à la fois;

13 la police militaire et le service de Sécurité devaient réagir conformément

14 à la demande du bureau du procureur.

15 Q. Est-ce qu'ils pouvaient s'adresser aux autres institutions pour

16 demander de l'aide dans ce genre d'enquêtes, par exemple, le juge

17 d'instruction ?

18 R. Je suppose que oui, surtout s'agissant des organes des affaires

19 intérieures et surtout, s'ils étaient sur le territoire où ils avaient une

20 certaine compétence professionnelle. Je souligne qu'au cours des deux

21 premières années de la guerre et plus tard aussi, nous habilitions

22 lentement, nous formions lentement les effectifs au sein de nos services de

23 Sécurité de la police militaire, car nous devions nous occuper de plusieurs

24 autres tâches en même temps, puis, former le personnel capable d'effectuer

25 certaines tâches particulières. Mais nos organes des affaires intérieures

Page 44

1 avaient été compétents pour traiter de ce genre de tâches. Le service

2 militaire pouvait également demander des informations auprès du ministère

3 de l'Intérieur.

4 Q. Quels étaient les pouvoirs du commandant par rapport à l'ouverture et à

5 la fin des enquêtes ?

6 R. Le commandant était la personne la plus responsable pour quoi que ce

7 soit qui se passe au sein de son unité. Il pouvait initier une enquête, il

8 pouvait donner l'ordre pour qu'une enquête soit menée par ses organes, les

9 organes de la sécurité militaire ou de la police militaire. Par la suite,

10 il devait être informé de ce qui se passait, mais il ne pouvait pas

11 s'occuper de tous les détails, car s'il s'acquittait des tâches de cet

12 organe lui-même, il aurait négligé ses autres fonctions, fonctions de

13 commandement, et cetera.

14 Q. Est-ce qu'il pouvait terminer des enquêtes lancées soit par le service

15 de Sécurité ou par la police militaire ?

16 R. En règle générale, non. Cependant, parfois malheureusement, et je ne

17 peux pas vous dire exactement où et quand cela se passait, mais parfois le

18 commandant et notamment, de niveau inférieur, les commandants qui n'avaient

19 pas suffisamment d'expérience militaire, parfois ils ne comprenaient pas

20 bien quelles étaient leurs obligations sur ce plan, autrement dit qu'ils

21 considéraient qu'il était plus prioritaire de s'occuper de certaines

22 opérations de combat ou simplement, ils ne faisaient pas tout pour qu'on

23 établisse les faits liés au crime, au plus vite; cependant, ceci ne se

24 déroulait pas ainsi, en règle générale.

25 Q. Par conséquent, qu'est-ce que vous pensez au sujet de cela ? Qui était

Page 45

1 responsable pour contrôler ses subordonnés et pour réagir en cas où des

2 informations arrivaient concernant les crimes commis par ces subordonnés ?

3 R. Le commandant, pour ce qui est de donner des ordres, c'est sûr. Sur le

4 plan de la compétence professionnelle, c'était le service de Sécurité et la

5 police militaire.

6 Q. Si le commandant ne bénéficiait pas de l'aide de la police militaire,

7 que pouvait-il faire, à ce moment-là ?

8 R. Il pouvait s'adresser à son supérieur pour que celui-ci lui permettre,

9 par le biais de l'autre unité, d'une autre unité qui dispose de la police

10 militaire, pour que celle-ci soit utilisée dans le cadre de cette mission.

11 Si un ordre ou une directive, en fonction du niveau de l'activité, s'il

12 était décidé qu'une telle coopération pouvait être établie entre les deux

13 unités, ceci pouvait se passer de manière directe également, donc, sans

14 passer par le supérieur hiérarchique. Cependant, dans la pratique, de

15 telles situations étaient rares.

16 Q. Autrement dit, le commandant pouvait s'adresser à d'autres unités en

17 demandant leur aide concernant les activités qui se déroulent dans sa

18 propre zone de responsabilité.

19 R. Je ne sais pas si c'était possible, s'agissant de toutes sortes

20 d'activités. Mais s'agissant de l'emploi de la police militaire, c'est

21 conforme à ce que je viens de vous expliquer.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière on archivait

23 les données concernant les activités des services de Sécurité ? Est-ce

24 qu'il y avait un format standard pour archiver ces données ?

25 R. Oui. Pour ce qui est de cette partie opérationnelle, dont je parlais au

Page 46

1 début, j'ai expliqué cela en vertu du paragraphe 5 du règlement du service;

2 ceci était consigné au registre au niveau du corps d'armée; il s'agissait

3 des informations opérationnelles, non vérifiées, liées au contre-

4 espionnage, les informations délicates. Ces registres ne pouvaient être

5 consultés par qui que ce soit d'autre que les organes de Sécurité. Pour ce

6 qui est des autres questions, au niveau du corps d'armée et de la direction

7 de la sécurité, il y avait un plan du contre-espionnage. Pour ce qui est de

8 tous les autres contenus, donc, liés aux fonctions 2 et 3, ceci était fait

9 sous forme de plan opérationnel du commandement, et cetera. Ceci faisait

10 partie intégrante du processus de planification du travail au sein de

11 l'état-major du commandement.

12 Q. Ce rapport finissait par être transmis à la sécurité militaire de

13 l'état-major du commandement Suprême ?

14 R. Je pense qu'il y avait quatre niveaux du service de Sécurité militaire.

15 Pour ce qui est du contre-espionnage, ce niveau suivait la verticale. Si un

16 plan de la sécurité, dans un bataillon, sur le plan du contre-espionnage,

17 bénéficiait d'une information, ils n'envoyaient pas cette information à la

18 brigade ou au corps d'armée, mais envoyaient cela à son supérieur

19 hiérarchique au sein de la brigade. La personne, au sein de la brigade,

20 évaluait cette information, analysait cette information et soit réglait les

21 choses au niveau de la brigade et du bataillon ou à défaut de cela,

22 transmettait cette information au service de Sécurité du corps d'armée.

23 Toutes les autres informations liées à la sécurité, aux fonctions de

24 la police, et cetera, étaient transmises par le biais des rapports

25 opérationnels réguliers aux états-majors des commandements.

Page 47

1 Q. Quelle formation recevaient les officiers chargés de la sécurité pour

2 qu'ils puissent exercer leurs fonctions ?

3 R. Nous avons remarqué très tôt que le niveau de la formation des membres,

4 et notamment, des membres spécialisés de la police militaire et de la

5 sécurité militaire, nous posait problème et nous devions nous occuper de

6 cela. Nous avons pu constater cela dans la pratique, notamment à Sarajevo

7 en 1992, comme je l'ai déjà dit, ou en 1993. Nous avons déjà eu un problème

8 car tous les membres de l'ABiH souhaitaient faire partie de la police

9 militaire. Ils avaient l'impression qu'il s'agissait d'une instance de

10 pouvoir. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, en réalité. Dès le

11 départ, nous avons déployé tous nos efforts afin d'organiser certaines

12 formations. Bien sûr, il s'agissait de formations de courte durée, de

13 formations de base. Nous n'avions pas suffisamment de temps pour organiser

14 bien des séminaires et des cours.

15 Puis, la même chose valait pour les organes de Sécurité car nous avons

16 improvisé la création de l'ABiH et nous n'avions pas suffisamment de

17 personnel dans le service de Sécurité. Beaucoup de personnes souhaitaient

18 éviter ce service. Ils considéraient qu'il s'agissait d'un travail dur et

19 responsable -- et c'est le cas -- qui demandait un certain niveau de

20 compétence, une certaine connaissance des lois et l'emploi de personnes

21 répondant à des normes morales supérieures.

22 Nous avons organisé ce type d'entraînement et personnellement,

23 parfois, en 1992, j'ai organisé à l'hôtel qui s'appelait Belgrade, à

24 l'époque, un cours pour certains officiers de la police militaire qui,

25 déjà, à l'époque, se comportaient d'une manière non-militaire. Ils ne

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1 violaient pas vraiment la discipline militaire, mais il fallait que je leur

2 explique ce qu'était la police militaire, qu'elle ne pouvait pas être aussi

3 nombreuse que cela. Parfois, ceci aboutissait à certains résultats, mais

4 c'était difficile.

5 Par la suite, au fur et à mesure que l'armée se développait, on a pu

6 organiser une formation à des niveaux différents, au niveau du corps

7 d'armée. Par la suite, à Zenica, nous avons créé une école qui s'appelait

8 Ros, l'école de guerre des officiers et là déjà, on a pu organiser un

9 travail de meilleure qualité, par rapport à ce qui se passait au début.

10 Puis, on coopérait beaucoup avec des organes des affaires intérieures, sur

11 ce plan, notamment, pour ce qui est de la formation et ce que j'ai déjà dit

12 au sujet des membres habilités de la police militaire. Plusieurs

13 commandants ont suivi les cours chez eux, auprès du MUP et ceci a donné un

14 certain nombre de résultats. Mais bien sur, ceci ne suffisait pas par

15 rapport à nos besoins. Cependant, pendant toute cette période, cette

16 formation était organisée.

17 Q. Quel type de techniques d'enquêtes avez-vous utilisé ? Est-ce que vous

18 faisiez intervenir d'autres agences du Renseignement pour ce faire, pour

19 leur enseigner cela ?

20 R. Comme je vous l'ai dit, et plus particulièrement pour ce qui est du

21 MUP, surtout les bataillons de la police militaire et différents

22 représentants de bataillons étaient envoyés à ces cours de formation afin

23 d'apprendre ces différentes techniques d'enquête. Néanmoins, nous étions

24 mal équipés. Nous n'avions pas d'appareils photos. Il nous était difficile

25 de rassembler les éléments de preuve sans dire que l'enquête portait sur

Page 49

1 des affaires criminelles, parfois le meurtre. Nous devions renvoyer ces

2 affaires devant le MUP parce que nous n'avions pas suffisamment de

3 ressources ni de personnel pour traiter de cela.

4 Q. Est-ce que des formations ont été organisées sur le droit humanitaire

5 international, le droit à la guerre, la protection de civils, et cetera ?

6 R. Dès le début, nos dirigeants ont fait passer des lois et des directives

7 à ce propos. Je ne peux pas les citer directement car je ne les ai pas sous

8 la main. Néanmoins, je puis dire que tous les cours de formation et tous

9 les séminaires portaient là-dessus. Aux différents niveaux de commandement,

10 différents avertissements avaient été donnés. On a insisté sur le fait

11 qu'un ordre humanitaire international devait être appliqué d'après notre

12 connaissance des questions ou d'après ce que nous savions, en tout cas, à

13 l'époque.

14 Q. MFI107, le représentant du Greffe va vous montrer ce document.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi, je

16 voulais simplement confirmer si cette pièce a déjà été versée au dossier.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

18 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce 113 portant sur les

19 règles de discipline militaire et MFI107.

20 Ce document se trouve actuellement devant le témoin.

21 Q. Puis-je vous demander de regarder le chapitre 5, articles 67, 68, 69.

22 Est-ce que vous voyez ce document devant vous à l'écran, Monsieur le

23 Témoin ?

24 R. Non, je ne vois pas ces articles en particulier. Néanmoins, je puis

25 vous dire ceci à propos de notre règlement. Ce règlement a été voté en août

Page 50

1 1992, si je me souviens bien. Je souhaite également préciser que la

2 discipline militaire est quelque chose auquel sont soumis tous les organes

3 de commandement. Il ne s'agit pas de quelque chose qui relève de la

4 compétence de service de Sécurité militaire, à moins que le problème ne

5 devienne tellement difficile à gérer s'il s'agit de quelque chose qui

6 relève d'un crime.

7 Je sais que certains articles, et ces articles je ne les ai pas sous

8 les yeux, mais ce que vous avez cité, 67, 68, 69, sont des articles qui

9 parlent des conditions particulières auxquelles sont appliquées les mesures

10 disciplinaires.

11 Mme CHANA : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, pardonnez-moi aussi, Messieurs les

13 Juges --

14 Mme CHANA : [interprétation] Je crois que nous avons le même --

15 M. MORRISSEY : [interprétation] L'Accusation et je crois que nous

16 partageons la même inquiétude ou nous souffrons de la même chose.

17 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] M. Jasarevic a une version en bosniaque

19 ainsi que nous. Serait-il possible d'avoir la version anglaise.

20 Mme CHANA : [interprétation]

21 Q. Articles 67, 68, 69, sur votre écran, s'il vous plaît, Monsieur

22 Jasarevic ?

23 R. Pardonnez-moi, pourriez-vous me donner à nouveau les numéros de ces

24 articles.

25 Q. 67, 68, 69.

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1 R. Effectivement, je les vois maintenant.

2 Mme CHANA : [interprétation] Je crois que nous avons la version bosniaque à

3 l'écran. Messieurs les Juges, est-ce que vous avez la version anglaise à

4 l'écran ?

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne crois pas.

6 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je remettre au

7 témoin la version en bosniaque de documents que j'ai imprimés --

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je vous en prie.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le document ici à l'écran. Cela ne

10 sera pas nécessaire. Je vous remercie.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge. Je ne sais

12 pas si la situation s'est améliorée pour mon éminente consoeur, mais en ce

13 qui nous concerne, j'ai toujours le bosniaque devant moi.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Moi aussi.

15 Mme CHANA : [interprétation] Si mon éminent confrère souhaite utiliser le

16 logiciel Sanction, je suis sûre que nous pourrons l'aider.

17 Monsieur le Président, est-ce que nous avons tous maintenant le système

18 électronique ?

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je crois que oui.

20 Mme CHANA : [interprétation]

21 Q. Avant de vous demander de regarder ce passage en particulier --

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais j'ai toujours le B/C/S

23 sous les yeux.

24 Pardonnez-moi, mais c'est peut-être toujours --

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 52

1 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous allons utiliser une procédure

2 d'urgence.

3 Ça y est, nous l'avons.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ça y est, je l'ai.

5 Veuillez poursuivre.

6 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

7 Q. Monsieur Jasarevic, avant de vous poser une question concernant cet

8 extrait que nous avons sous les yeux, y avait-il une différence entre les

9 procédures de discipline militaire en temps de paix et en temps de guerre ?

10 Y avait-il une différence entre les deux ?

11 R. Oui. Surtout lorsqu'il s'agissait de la réactivité et de la rapidité de

12 cette réactivité.

13 Q. Je crois que l'article 19 parle de la procédure à suivre en temps de

14 paix, n'est-ce pas ? Vous avez ce document sous les yeux. Les délais,

15 Monsieur Jasarevic, les délais sont de 30 jours, je crois, permettant de

16 mettre en place des procédures en temps de paix.

17 Maintenant, nous allons parler des sections 67, 68, 69, et de la

18 responsabilité en temps de guerre. Pourriez-vous nous parler de la

19 différence ici ?

20 R. Messieurs les Juges, je vais simplement répéter ce que j'ai déjà dit il

21 y a quelques instants, à savoir, la question de la discipline militaire.

22 Ceci relève de la compétence des autres organes également. Cela n'est pas

23 quelque chose qui relève uniquement des services de Sécurité militaire.

24 Bien sûr, les services de Sécurité militaire vont également avoir affaire

25 avec les questions de discipline, car il se peut que cela relève des

Page 53

1 services de Sécurité militaire lorsque des cas d'infractions sont rapportés

2 surtout lorsqu'il s'agit d'éléments relevant de crimes. Ces différents

3 organes ont tous, en particulier, les organes responsables du moral des

4 troupes, de l'orientation de l'armée également, devaient traiter des

5 questions militaires, et devaient évaluer la situation au plan de la

6 discipline militaire.

7 Je puis simplement souligner que lorsqu'il s'agissait d'aborder la question

8 de la discipline militaire, que ce soit du cas le plus grave ou cas le

9 moins grave en temps de guerre, ce qui est confirmé également par les

10 articles susnommés, à savoir, 67, 68, et 69, le délai de 24 heures est

11 précisé ici. En d'autres termes, il était important de traiter de la

12 question des mesures disciplinaires dès le début surtout si on compare

13 cette situation-ci à une situation différente en temps de paix.

14 Q. Pourriez-vous maintenant regarder l'article 74, s'il vous plaît.

15 D'après cet article, pourriez-vous nous dire qui doit veiller à

16 l'application de ces articles, s'il vous plaît ?

17 R. Ici il est dit que : "Le chef de l'état-major des forces armées" -- et

18 si vous me le permettez, je vais établir un parallèle ici avec l'article 66

19 du règlement de la sécurité militaire, l'article 76 du règlement appliqué à

20 la police militaire. Lorsque ces documents ont été adoptés, il s'agissait

21 du chef. Cela relevait de la responsabilité des chefs des forces armées.

22 Ensuite, c'est le commandant qui en avait la charge, ce qui est sous-

23 entendu. Si on lit ces textes, cela peut s'interpréter d'après les

24 fonctions qui sont décrites ici.

25 Q. Très bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, lorsque vous avez

Page 54

1 écrit ou lorsque vous rédigiez vos rapports, à qui envoyiez-vous ces

2 rapports ? Qui en étaient les destinataires ?

3 R. Je pouvais envoyer mes rapports de deux façons. Dans un cas, le rapport

4 était l'œuvre des services de contre-espionnage. Dans ce cas-là, le rapport

5 serait envoyé aux quatre ou cinq destinataires que j'ai évoqués plus tôt.

6 Tous les autres rapports étaient des rapports qui relevaient de l'exercice

7 du commandement de l'unité en question, et qui relevaient d'un service

8 donné. Ces rapports étaient envoyés à des entités ou des organes

9 opérationnels au niveau de l'état-major général. C'est l'organe qui

10 rassemblait tous les rapports de différentes unités subordonnées. Sur la

11 base de ces rapports, ils rédigeaient un résumé qui était ensuite envoyé au

12 commandant à ce niveau-là.

13 Q. Qui nommait ou qui avait la charge de nommer les officiers de sécurité

14 militaire. Autrement dit, comment étaient-ils nommés à ces différents

15 niveaux ?

16 R. Les officiers de sécurité militaire étaient nommés par les commandants,

17 mais les organes des services de Sécurité jouaient un rôle prépondérant

18 dans le processus de sélection. Au début de la guerre, ces officiers

19 chargés de la sécurité ont été désignés ou la fonction a été créée au gré

20 des desiderata des commandants de beaucoup d'unités; en particulier des

21 unités au niveau des bataillons et des brigades. Plus tard, nous avons

22 réussi, dans la plupart des unités, à établir certains principes en vertu

23 de quoi les services de Sécurité militaire jouaient un rôle dans le choix

24 de ces officiers. Nous n'avons pas réussi à mettre ceci en place dans les

25 différentes unités pendant un certain temps.

Page 55

1 Pendant très longtemps, ce sont les commandants qui ont nommé ces

2 officiers.

3 Q. Très bien, Monsieur Jasarevic, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît -

4 - pardonnez-moi, mais je vais repartir un petit peu en arrière.

5 Vous étiez au mois de juillet 1993, chef des services de

6 Renseignement comme vous l'avez indiqué à la Chambre il y a quelques

7 instants. Avez-vous eu bruit ou vent de crimes commis par l'ABiH à ce

8 moment-là ?

9 R. Au cours de cette période, j'étais un officier. Je travaillais au sein

10 des services administratifs. Je ne recevais aucun élément d'information des

11 corps. Néanmoins, j'ai entendu parler de certains cas, et on m'a rapporté

12 des détails de ces cas. C'est la raison pour laquelle je savais qu'il y a

13 eu des violations de la discipline; ce qui pouvait correspondre à un crime.

14 Dans un cas, ceci a été évoqué. On a parlé d'un crime qui avait été commis

15 dans la zone de responsabilité de la 10e Brigade de Montagne.

16 Q. Très bien. Nous allons revenir à la période où vous avez été nommé chef

17 du service de la sécurité militaire. Pourriez-vous nous parler de crimes

18 qui vous ont été rapportés ou dont vous avez entendu parler, qui ont été

19 commis par une quelconque de ces unités ? Pourriez-vous nous en parler,

20 s'il vous plaît.

21 R. Je ne peux pas vous fournir beaucoup d'éléments détaillés, mais cela

22 était un fait connu de tous que dans certaines unités, et en particulier,

23 dans les unités du 1er Corps à Sarajevo, il y avait des manquements à la

24 discipline, en particulier, au sein de la 9e Brigade motorisée et de la 10e

25 Brigade de Montagne.

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1 Je dois préciser ce qui suit : en général dans le jargon que nous

2 utilisons, nous disons que c'étaient les 10e et 9e Brigades. Pour être plus

3 précis, il faut dire qu'il n'y avait qu'une poignée d'hommes dans ces

4 brigades qui ont commis ces crimes. Chacune de ces brigades avait cinq à

5 six milles hommes et défendait une grande partie de la ville de Sarajevo.

6 Un grand nombre des hommes qui composaient ces brigades étaient des hommes

7 honnêtes, il y avait une poignée d'hommes qui ont pris part à ces

8 infractions à la discipline. Nous devions gérer cette question du

9 manquement à la discipline, à l'époque, car ceci prenait une mauvaise

10 tournure, ceci s'aggravait. Il y avait certaines indications que des crimes

11 graves avaient été commis, en particulier des crimes de guerre dans la zone

12 de responsabilité de cette brigade, autrement dit, la 10e Brigade.

13 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé au mois de juillet 1993, eu

14 égard à ces deux brigades ? Quelque chose s'est-il passé, en particulier ?

15 R. La 9e Brigade -- et encore une fois -- lorsque je parle de brigade,

16 rappelez-vous que je ne parle, ici, que d'une poignée d'hommes; il y avait

17 des hommes de cette 9e Brigade qui ont été impliqués dans un incident. Il y

18 a eu une infraction aux règles de discipline et ces hommes ont attaqué le

19 centre opérationnel de l'état-major général de Sarajevo. Ceci constituait

20 un incident très grave. Tous les officiers ont estimé qu'il s'agissait d'un

21 incident grave, néanmoins, il n'y a pas eu de conséquences. Ceci est arrivé

22 au début du mois de juillet. A l'époque, je n'étais pas chef de la sécurité

23 et ceci s'est passé dans la nuit du 2 au 3 juillet 1993.

24 Q. Je vais maintenant vous montrer un document qui est sur la liste des

25 documents 65 ter, 04036177 [comme interprété], MFI204.

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1 Mme CHANA : [interprétation] Si vous voulez bien montrer ce document en

2 B/C/S, à côté de moi, s'il vous plaît.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Il

4 s'agit d'une question de procédure, ici. Avant de montrer ce document au

5 témoin.

6 L'Accusation vient de me remettre quelques notes prises pendant la

7 préparation de ce témoin. Il s'agit de notes prises document après

8 document, une tentative, ici, de l'Accusation pour permettre d'identifier

9 chaque document l'un après l'autre et les commentaires que le témoin a

10 apportés.

11 J'ai ici un document de trois pages, mais je ne vois pas ce document,

12 le 164, peut-être que je ne regarde pas au bon endroit, je ne vois pas ici

13 sur ma liste. 164, je ne le vois pas.

14 Mme CHANA : [interprétation] Il y est, Monsieur le conseil; le 164

15 figure sur votre document.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Effectivement, il est

17 indiqué ici. Je m'y oppose. Il est marqué.

18 L'objection -- je vais m'opposer à ceci, je vais vous dire pourquoi.

19 Monsieur le Président, vous avez rendu une décision, la semaine dernière,

20 décision qui porte sur ces questions-là et sur la manière de les aborder,

21 de façon générale. Mais je dois faire état de mon objection pour les

22 raisons suivantes.

23 Avant de montrer ce document au témoin, j'y dois clairement être

24 établi qu'il a vu ces documents ou qu'il a un lien quelconque avec ce

25 document. De par les fonctions qu'il a occupées, très honnêtement, je ne

Page 58

1 vais pas m'opposer qu'il s'agit de quelque chose, ici, qui n'est pas légal

2 et qui lui est montré. Cela dépend des circonstances, bien sûr, je ne m'y

3 oppose pas, je ne m'oppose pas à ce qu'on lui montre ce document, mais je

4 note, néanmoins, que ce document ne faisait pas partie de sa qualité

5 professionnelle. Je ne sais pas s'il est en mesure d'y faire un

6 commentaire, si vous le lui permettez. Tel que je le comprends, il s'agit

7 d'un document du MUP du ministère de l'Intérieur. Cela n'a rien à voir avec

8 lui et je m'oppose à ce qu'il regarde ce document.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois, Madame Chana, que vous

10 allez devoir poser des questions aux fins de faire la clarté sur ce point,

11 depuis le début et nous allons voir si ce témoin, d'une manière ou d'une

12 autre, connaît ce document.

13 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Est-ce que vous voyez ce document, pourriez-vous nous dire ce que

15 représente ce document, s'il vous plaît ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas le

17 genre de questions qu'on peut lui poser. Il faut d'abord y répondre. La

18 question est celle-ci : a-t-il déjà vu ce document ? Je n'entends pas

19 pendant la séance de récolement. J'entends : a-t-il déjà vu ce document, en

20 sa qualité d'officier ?

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois, Madame Chana, que ceci va nous

22 mener pas à pas dans cette direction.

23 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois qu'il vous faut être un petit

25 peu patient.

Page 59

1 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. J'ai

2 fourni les notes prises pendant les séances de récolement, comme c'est

3 indiqué ici; parce que le témoin est ici, j'ai l'intention d'aborder un

4 certain nombre de points avec lui. Si le conseil veut bien faire preuve

5 d'une certaine patience.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais

7 il ne s'agit pas d'une question de patience ou d'impatience, étant donné

8 que ma consoeur a eu l'amabilité de parler de ces notes prises pendant la

9 séance de récolement, il est tout à fait clair que nous connaissons la

10 réponse et il ne l'a pas encore vu, ce document.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien --

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons une note prise pendant la séance

13 de récolement, à cet effet, donc, je ne sais pas --

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je sais, je sais. Mais cela est

15 maintenant consigné au compte rendu d'audience.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends, je ne

19 suis certainement pas en train d'essayer d'entraver la procédure. Mais si

20 je ne soulève pas mon objection maintenant, ensuite, on me dira que je n'ai

21 pas soulevé d'objection, alors que je l'ai fait.

22 Ceci doit être signalé, maintenant, avant que le document ne soit montré au

23 témoin. Le témoin a déjà dit au Procureur qu'il ne l'a pas vu.

24 Tel que je comprends les choses -- je peux me tromper, bien sûr. Il se peut

25 qu'il y ait un malentendu, lorsque je lis le titre "Commentaires rédigés

Page 60

1 par écrit par le témoin pendant la séance de récolement," mais il me semble

2 que le témoin en a déjà parlé au Procureur par le passé.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je sais, cela je le sais. Ceci doit être

4 consigné au compte rendu d'audience. Nous allons permettre à l'Accusation

5 de poser les questions qu'elle souhaite au témoin.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'en tiendrai à la décision prise par

7 vous, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Merci beaucoup pour votre

9 coopération.

10 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 La raison pour laquelle je montre ce document au témoin est qu'il n'a pas

12 vu ce document auparavant. Il connaît les éléments d'information qu'il

13 contient puisque ce sont des informations qui figurent dans ses propres

14 rapports. C'est la raison pour laquelle je le montre au témoin.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

16 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Jasarevic, pourriez-vous nous dire de quel type de document il

18 s'agit, s'il vous plaît.

19 R. À l'époque où ce document a été rédigé, je n'étais pas chef des

20 services administratifs de la Sécurité. Je n'ai jamais vu ce document

21 auparavant, mais je me rends compte qu'il s'agit d'un document qui fait

22 état d'une infraction à la discipline commise par M. Ramiz Delalic. C'est

23 la seule chose que je puis vous dire à propos de ce document.

24 Q. Si vous regardez en substance le contenu de ce document, Monsieur

25 Jasarevic.

Page 61

1 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

2 objection quant à la procédure ici.

3 Car le document est maintenant consigné au compte rendu d'audience et

4 il est clair que le témoin connaît très bien le statut de ce document. Je

5 ne comprends pas pourquoi nous poursuivons dans ce sens, puisque cela ne

6 fait pas partie des procédures généralement appliquées par ce Tribunal, ni

7 par aucune Chambre en ma connaissance, en tout cas.

8 Maintenant que le témoin a dit qu'il ne l'avait pas vu, Messieurs les

9 Juges, il semblerait que le Procureur va demander

10 dans son témoignage ce qu'il sait à ce propos. Il peut et cela est tout à

11 fait recevable, c'est pertinent. Cela pourra aider le Tribunal à rendre une

12 décision sur certains points, tel que le fait que

13 M. Halilovic ait été averti, a peut-être eu ou a pu avoir un avertissement

14 à cet égard. Mais de lui présenter le document maintenant, alors qu'il

15 vient de dire qu'il ne l'a jamais vu, il s'agit là de questions directrices

16 parce que directrices dans le sens où on lui met les éléments d'information

17 et ensuite, on lui demande d'apporter un commentaire. Ce qui est une autre

18 façon de poser une question directrice.

19 Ensuite, le Procureur dit -- lui soumet cette proposition, par la

20 proposition en vertu de quoi M. Delalic a dit, A, B, C, D,

21 et cetera, et vous êtes d'accord. Il s'agit d'une objection parce que c'est

22 une question directrice. Ce faisant, la manière dont agit le Procureur pour

23 l'instant, je crois qu'on met la réponse dans la bouche du témoin et

24 ensuite on lui demande de faire un commentaire.

25 M. Jasarevic est un homme d'expérience, il peut faire un commentaire

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1 sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il sait. Mais la procédure ici, à mon sens,

2 on en revient à l'essentiel, il s'agit de d'une question directrice parce

3 qu'il dit qu'il n'a jamais vu ce document et ce n'est pas "son" document.

4 C'est pour cette raison que je persiste et que je continue à soulever mon

5 objection.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien, Madame Chana. Je crois que le

7 témoin a dit très clairement qu'il n'avait jamais vu ces documents. C'est

8 la seule chose qu'il puisse dire à propos de ces documents.

9 Mme CHANA [Interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Le témoin est

10 tout à fait clair à cet égard, il n'a jamais vu ce document.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

12 Mme CHANA : [interprétation] Il connaît quelque chose à propos de cet

13 incident, il sait quelque chose, je parle de cet incident, en particulier,

14 Monsieur le Président, qui est indiqué, qui est mentionné, ici. Je voulais

15 lui soumettre cet élément d'information et demander au témoin si ces

16 éléments d'information, c'est quelque chose qu'on lui a rapporté bien que

17 cela ne figure pas dans ce document.

18 Monsieur le Président, nous devons poursuivre. Il y a bon nombre de

19 documents et d'après ce que vient de dire mon éminent confrère, le conseil

20 de la Défense vient de soulever des objections parce qu'il y aura d'autres

21 documents dans la même veine. Messieurs les Juges, vous m'avez autorisée à

22 utiliser ce document lorsque nous en avons parlé avec le témoin Gusic. Il

23 s'agit du même domaine. Il parle du même incident et au cours de la séance

24 de récolement, il a, en réalité, dit, Monsieur le Président, il peut

25 confirmer ces éléments d'information parce que c'étaient des éléments

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1 d'information dont il disposait.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien, vous pouvez lui poser des questions

3 sur les incidents qui se sont produits alors. Ensuite, nous verrons s'il

4 est nécessaire ou non de faire référence à ces documents ?

5 Mme CHANA : [interprétation]

6 Q. Monsieur Jasarevic, pourriez-vous nous dire, à propos de cet

7 incident, en particulier, au poste de police ?

8 R. Messieurs les Juges, j'ai été très clair, à cet égard. Ce document a

9 été produit le 2 juin. À l'époque, je n'étais pas en mesure ou ces éléments

10 d'information ne m'avaient pas été rapportés. Etant donné ma position, le

11 poste que j'occupais à ce moment-là, j'avais entendu parler de ce Ramiz

12 Delalic, la personne dont il est fait état dans ces documents. Il avait

13 commis certaines infractions à la discipline et pour ce qui est de la

14 description de ses actions, c'est quelque chose que je ne savais pas ou qui

15 ne m'avait pas été rapporté dans le détail. A moment-là, j'étais un agent

16 du contre-espionnage. Alors que ce qui est écrit dans ce document relève du

17 2e ou 3e domaine que j'ai évoqué, un peu plus tôt. Pardonnez-moi. C'est tout

18 ce que je puis dire à propos de ce document.

19 Q. Savez-vous quels ont été les éléments qui ont mené à cet incident

20 particulier, le fait que le poste de police soit attaqué ?

21 R. Non.

22 Q. [problème technique]

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Chana.

Page 64

1 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Je voudrais montrer au témoin une pièce à conviction de la liste des pièces

3 à conviction qu'on a à l'Article 65 ter, une pièce à conviction qui porte

4 le numéro ERN 04035834 et le numéro MFI205. C'est le numéro

5 d'identification.

6 Avant que Maître Morrissey ne se lève, il faut que je dise qu'il s'agit

7 encore d'un des documents que le témoin n'a pas vus, auparavant, mais je

8 vais le montrer quand même au témoin.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je soulève l'objection. Mais avant que je

10 me lève -- mais quand même, je vais me lever.

11 Monsieur le Président -- le Président a montré à mon éminente collègue de

12 poser des questions préliminaires dans des circonstances que nous avons

13 eues auparavant. Mais du point 161, vous pouvez voir que ces questions ne

14 sont pas nécessaires à être posées, si vous regardez la colonne à droite où

15 M. Jasarevic a indiqué très clairement qu'il ne connaissait pas ce

16 document.

17 Maintenant, je pense qu'il est très clair que si on pose des questions

18 suggestives comme cela, que c'est une perte de temps. Mais si ma collègue

19 veut poser des questions comme cela, il s'agit, donc, de cet incident. Il

20 est pertinent pour la prestation des moyens de preuve de l'Accusation, cela

21 oui, nous n'avons pas d'objection concernant cela, mais c'est le document

22 dans lequel il y a des parties qui ne sont pas pertinentes, il y a des

23 détails insultants même.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est compréhensible, tout à fait, mais

25 il fallait que la question soit consignée au compte rendu; c'est pour cela

Page 65

1 que je vais permettre à Mme Chana de poser des questions préliminaires

2 concernant ce document, c'est-à-dire ayant trait à cet incident.

3 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant que je ne

4 montre ce document au témoin, je veux que la Chambre aille voir quelle est

5 la pratique du Tribunal quand il s'agit de l'admissibilité des moyens de

6 preuve. Monsieur le Président, si on abrège la liste des témoins de façon

7 dramatique, après quoi, nous allons devoir montrer les documents,

8 certainement, s'il y a des objections concernant l'authenticité de ces

9 documents, Monsieur le Président, je maintiendrai notre position, c'est-à-

10 dire que le témoin peut parcourir le contenu du document.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez essayer de le faire, mais

12 nous allons voir le résultat de tout cela.

13 Mme CHANA : [interprétation] Très bien.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quelle était la réponse du témoin.

15 Mme CHANA : [interprétation]

16 Q. Monsieur Jasarevic, est-ce que vous avez le document sous vos yeux ?

17 Mme CHANA : [interprétation] Il s'agit d'un document en B/C/S, et je vous

18 prie de montrer au témoin ce document.

19 R. Oui, je l'ai sous les yeux.

20 Q. D'où vient ce document ? Quel est l'auteur du document ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il faut d'abord

22 poser une question préliminaire, c'est-à-dire si le témoin a vu le document

23 avant que ce document ne lui soit montré pendant la séance de récolement ?

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

25 Mme CHANA : [interprétation]

Page 66

1 Q. Monsieur Jasarevic, avez-vous vu ce document avant notre séance de

2 récolement ?

3 R. Monsieur le Président, je ne me souviens pas avoir tenu ce document

4 entre mes mains, auparavant. Mme le Procureur m'a demandé qui était

5 l'auteur de ce document. C'est le poste de sécurité publique de Stari Grad.

6 Le chef de ce poste était Bezdrop Enes [phon], je le connais très bien,

7 mais je ne l'ai pas vu, auparavant et je ne me souviens pas, non plus, du

8 contenu de ce document.

9 Q. Si vous regardez le premier paragraphe --

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment,

11 j'avance qu'il n'y a aucun sens de poser des questions au témoin concernant

12 ce document. S'il s'agit d'un incident, on peut lui poser des questions.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, mais

14 peut-être pourriez-vous poser des questions concernant l'incident, sans se

15 rapporter à ce document.

16 Mme CHANA : [interprétation]

17 Q. Le 2 juillet 1993 --

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je prie que le

19 document soit remis au Procureur, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Compte tenu du fait que le témoin a déjà

21 le document, nous pouvons continuer.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] A mon avis, il faut dire au témoin qu'on

23 lui demande de se souvenir, de se baser sur ses souvenirs et non pas de ce

24 document. C'est pour cela que je ne soulève pas d'objection quand il s'agit

25 de ses souvenirs à lui, concernant ce document. Mais si on lui demande de

Page 67

1 regarder le document qui est devant lui, si on lui demande de faire des

2 commentaires concernant ce document, là, je pense que si on prouvait que le

3 document n'a aucun lien avec lui, il n'y aurait aucune raison pour que ce

4 document soit sous ses yeux. C'est pour cela que je demande que le document

5 soit remis de nouveau au Procureur.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, faites-le, s'il vous plaît.

7 Mme CHANA : [interprétation]

8 Q. S'il vous plaît, ne regardez pas le document, M. Jasarevic en répondant

9 à mes questions.

10 Le 2 juillet 1993, dites-nous ce qui s'est passé et ce que vous en savez,

11 c'est-à-dire s'il s'agissait des informations qui ont été transmises à un

12 niveau différent ?

13 R. J'ai déjà mentionné qu'entre le 2 et le 3 juillet, une partie des

14 membres de la 9e Brigade motorisée a lancé une attaque contre le centre

15 chargé des opérations de l'état-major principal de l'ABiH, si je peux

16 m'exprimer comme cela. J'ai eu l'occasion de parler avec certaines

17 personnes qui se trouvaient à l'époque dans ces locaux, par exemple avec le

18 général Suljevic Zicro, avec le général Rifat Bilajac, et cetera. C'était

19 une attaque inhabituelle d'une partie des membres de la 9e Brigade et une

20 sorte d'irruption dans ces locaux. Je ne me souviens pas des détails par

21 rapport au temps, enfin, pendant combien de temps cela s'est passé, quelles

22 étaient les pertes au sein du centre.

23 Mais compte tenu de ma position, de ma fonction en tant qu'officier

24 chargé du contre-espionnage, je ne pourrai pas vous fournir plus de détails

25 sur cet incident.

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1 Q. Vous ne savez pas qui a provoqué, qui était la cause de cette attaque

2 spécifique ?

3 R. Non.

4 Q. Maintenant, je vais montrer encore un document. Il s'agit du document

5 qui porte le numéro conformément à l'Article 65 ter, le numéro 159. Le

6 numéro de référence de ce document, c'est 04036215 et le numéro

7 d'identification, MFI206.

8 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer ce document en B/C/S

9 au témoin, s'il vous plaît.

10 Q. Monsieur Jasarevic, pouvez-vous nous dire d'où vient ce document et à

11 qui il est adressé ?

12 R. Monsieur le Président, ce document je l'ai eu entre mes mains et cette

13 suggestion, c'est-à-dire le fait qu'on s'adresse à moi cela était écrit par

14 le chef du poste de Sécurité publique, à l'époque, et selon la signature,

15 selon le paraphe qui y figure, je peux dire que c'était le général

16 Muslimovic Fikret qui avait ce document. Il s'agit de ma signature vers la

17 droite et cette tâche était la mienne et j'ai dit à Pinjuh Ivica, un

18 officier travaillant dans ma section, dans mon secteur, je lui accordais

19 une tâche, c'est-à-dire de vérifier en se basant sur cette instruction et

20 de recueillir une déclaration dans la source d'informations. Mais ce qui

21 s'est passé, par la suite, concernant cela, cette tâche particulière, je ne

22 peux pas vous dire. Je ne me souviens pas.

23 Q. Qu'est-ce que signifie le numéro "0023" qui se trouve en bas, à

24 droite ?

25 R. Pendant cette période-là, d'une certaine façon, nous devions nous

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1 protéger. Nous devions protéger les personnes travaillant au sein de la

2 Sécurité militaire, surtout qui étaient chargées des opérations. Pour

3 qu'elles ne soient pas menacées, nous disposions de tel numéro militaire,

4 ces indications militaires. Je ne peux pas me souvenir de quel nom, de quel

5 prénom il s'agissait, de quel officier chargé des opérations, mais cela

6 figurait à la place de la signature d'un officier chargé des opérations,

7 pour savoir exactement qui a rédigé cette note de service et qui l'a

8 transmis au général Simovic qui était le chef de la direction de sécurité.

9 Q. Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît, au premier paragraphe du

10 document. Pouvez-vous nous dire, en vos propres termes, de quoi il s'agit

11 dans ce document ?

12 R. Ici, le texte commence par : "La liaison opérationnelle." Aujourd'hui,

13 j'ai parlé beaucoup de ce travail, concernant les opérations, il s'agit de

14 la source d'information d'une personne qui donnait des informations à cet

15 officier chargé des opérations. Cette personne-là dit, dans le document,

16 qu'il y a eu de nouvelles informations concernant M. Delalic. Ensuite, il

17 est dit que,

18 le 4 juillet, vers 22 heures, ce monsieur-là est apparu dans la base de la

19 brigade de la Police de la 9e Brigade, accompagné des membres de sa

20 compagnie d'assaut et il a dit ce que cette personne-là a cité : "J'étais

21 chez Sefer et il m'a dit que ce soir, Laste attaquerait." Il s'agissait

22 d'une unité du MUP et ensuite, Ramiz Delalic a dit aux combattants de se

23 déployer autour du bâtiment de la crèche dans la rue Svetozar Markovic, et

24 cetera, et qu'ils soient prêts à riposter à l'attaque de Laste ou

25 "hirondelle," en français. Il s'agit, évidemment, d'une rumeur qu'il ne

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1 fallait pas sous-estimer et cette source d'information, ce qu'elle nous a

2 dit, nous ne pouvions pas vérifier cette information. Mais compte tenu de

3 l'indication que nous avons eue, il fallait réagir le plus vite possible et

4 c'est pour cela que cette suggestion a été faite et que cette tâche a été

5 accordée à Pinjuh Ivica, cet officier chargé des opérations. Il est

6 possible qu'il s'agisse, ici, de son numéro qui indiquait qu'il s'agissait

7 de cette personne-là.

8 Q. Revenons maintenant au deuxième paragraphe du document. Pouvez-vous

9 nous dire de quoi il s'agit dans ce paragraphe ou plutôt ce qu'il a dit

10 dans ce paragraphe ?

11 R. Ici, on voit que la liaison opérationnelle, c'est-à-dire, la source de

12 cette information, le 3 juillet. C'était un samedi. A la maison d'armée ou

13 la maison Delice [phon], comment cela s'appelle, et Ismet Bajramovic, Celo,

14 selon cette source d'information, pendant cette période-là, a apporté des

15 munitions pour les combattants de Musan Topalovic. Il était commandant de

16 la 10e Brigade de Montagne qui était déployée autour de la salle de cinéma

17 Djuro Djakovic et sur le toit du bâtiment Upija. Il s'agit d'une localité

18 au centre-ville, entre la maison de l'armée ou la maison Delice [phon] et

19 les bâtiments de la présidence, alors le siège du commandement Suprême.

20 A proximité, se trouve le bâtiment de l'Upija, une entreprise qui s'appelle

21 Upija. Je ne peux rien vous dire de plus que ce qu'il n'est écrit, parce

22 que je n'ai pas vérifié cette information. Comme je l'ai déjà dit, selon

23 cette suggestion, cette information a été considérée comme sérieuse, compte

24 tenu du fait que cet officier chargé des opérations, a eu comme tâche de

25 développer tout ce qui était autour de certaines formations, d'approfondir

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1 ses connaissances concernant cette information.

2 Q. Très bien. Regardez maintenant le troisième paragraphe. Je vais vous

3 lire ce paragraphe-là, et après quoi je vais vous poser des questions. Il

4 est dit dans ce paragraphe : "Je vais contacter pour qu'une déclaration

5 soit recueillie sur ces problèmes, parce que je considère que l'on peut,

6 selon cette déclaration, on peut dire que Sefer Halilovic -- qu'Ismet

7 considérait qu'il y avait implication d'Ismet Bajramovic Celo, parce qu'il

8 se comportait d'une façon impartiale au sein de l'ABiH.

9 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire lors de ces réponses ?

10 R. Ces jours-là, concernant l'événement entre le 2 et le

11 3 juillet, concernant l'incident, l'attaque contre le centre Opérationnel

12 de l'armée, quelqu'un a utilisé le terme "coup d'état". Je ne dirais pas,

13 permettez-moi de dire, en tant qu'officier sérieux de qualifier cela de

14 "coup d'état", parce qu'il s'agit d'une chose très complexe. Comme c'était

15 la guerre et la situation était difficile, je recevais toutes les

16 informations et je les appliquais. Qualifier cela d'un coup d'état, je

17 pense qu'il s'agissait d'une opinion d'un officier chargé des opérations

18 tout simplement. Je ne serais pas d'accord avec l'utilisation d'un tel mot.

19 Q. Néanmoins, de quel incident s'agit-il ?

20 R. Ici, l'officier chargé des opérations, c'est un lien entre le

21 comportement. J'appellerais comme cela ce comportement qui est décrit aux

22 paragraphes 2 et 3, en mentionnant M. Delalic et

23 M. Bajramovic. Il fait une liaison entre les deux personnes au dernier

24 paragraphe. Enfin, il les met en relation avec M. Sefer Halilovic et,

25 probablement, je ne peux pas vous confirmer cela, mais s'il a mentionné le

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1 coup d'état, il est probable qu'il ait pensé aux événements qui sont

2 survenus entre le 2 et le 3. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas

3 confirmer cela.

4 Q. Cet incident qui s'est passé le 2 ou le 3, de quel incident s'agirait-

5 il, Monsieur Jasarevic ?

6 R. C'est lorsque les membres de la 9e Brigade motorisée ont "attaqué",

7 parce que je ne peux pas utiliser ce terme "attaqué" dans un discours

8 militaire. Ils ont attaqué le centre des opérations de l'ABiH; l'état-major

9 chargé des Opérations.

10 Q. Maintenant, je vais montrer un autre document si je peux le faire. Il

11 s'agit du document comportant l'Article 65 ter, et qui a le numéro 169,

12 numéro ERN04036166 et l'indication MFI207.

13 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, J'ai déjà vérifié cela

14 avec la Défense. Il s'agit d'une pièce à conviction figurant sur notre

15 liste. La version en B/C/S que nous avions au bureau du Procureur n'a pas

16 de mention ajoutée par le témoin, mais nous avons communiqué ce document à

17 la Défense. Ils ont ce document avec la mention manuscrite par le témoin.

18 La Défense n'a pas d'objection concernant la traduction de ce document.

19 Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

21 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je retire ce que

22 j'ai dit. Cela concernait le document suivant; ce que je viens de dire

23 concernant la Défense.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais je

25 voudrais savoir ce que nous avons sur l'écran. Il s'agit du document dont

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1 les numéros --

2 Mme CHANA : [interprétation] Oui, je viens de lire ces indications selon

3 l'Article 65 ter. C'est 166 [comme interprété].

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je comprends.

5 Mme CHANA : [interprétation]

6 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Jasarevic quelque chose sur ce

7 document ? De qui provient ce document ?

8 R. Oui. Ce document, Monsieur le Juge, je l'avais entre mes mains. En

9 haut, à droite, il y a des parties manuscrites par moi. Cela a été rédigé

10 pendant la période pendant laquelle j'étais chef de la direction de

11 sécurité. Ce document a été signé par M. Jozo Jozic, à l'époque, sous-

12 secrétaire du MUP de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est du service de

13 Sécurité de l'Etat. Il montre que dans ce document, il est indiqué que - il

14 est dit dans ce document que le poste de police à Hadzici a été attaqué le

15 8 septembre, vers 4 heures 30 du matin.

16 Ici, il a indiqué que -- il mentionnait l'unité devant le commandant Ramiz

17 Delalic, Celo. Il y aura peut-être des situations similaires. C'est pour

18 cela que je dois dire que lorsque je recevais des documents des

19 institutions telles que ministère des Affaires intérieures et le plus

20 souvent du département chargé de la sécurité de l'Etat ou des services de

21 Sécurité des corps d'armée, j'ai compris, enfin, j'ai considéré cela comme

22 très sérieux, parce que cela provenait des institutions très sérieuses. Je

23 ne pouvais pas les retenir, ces documents, parce que ce n'était pas la

24 pratique adoptée dans notre service. C'est pour cela que je me suis adressé

25 à la section chargée des analyses, parce que cela faisait partie du secteur

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1 dont j'étais le chef. Je leur ai accordé deux tâches : la première, il

2 fallait que le résumé de cette information soit publié au bulletin. C'était

3 un bulletin publié par la direction de sécurité quotidiennement. Ce

4 bulletin a été transmis aux responsables, aux cinq ou six responsables,

5 c'est-à-dire, officiers que j'ai déjà mentionnés.

6 La deuxième tâche que je leur ai accordée à propos de cette information,

7 était de rédiger une lettre aux services de Sécurité militaire du 1er Corps

8 d'armée, en demandant que des poursuites pénales soient engagées. Il allait

9 de même que le service de Sécurité militaire et les polices militaires

10 devaient procéder à d'autres activités y afférent, c'est-à-dire, il fallait

11 collecter d'autres informations pour compléter cette information-là. Je

12 crois que cela a été fait comme cela, mais je ne peux pas me souvenir de

13 détails.

14 Q. Ce bulletin, à qui ce bulletin était-il adressé ? A quelles personnes

15 pour lesquelles vous avez dit que certaines tâches leur ont été accordées ?

16 R. Le bulletin a été transmis quotidiennement -- le bulletin et

17 l'information spéciale, et cela au commandant, M. Rasim Delic, au président

18 de la Présidence, M. Alija Izetbegovic, au ministre de la Défense. Il y en

19 avait plusieurs pendant cette période-là. Aux premiers ministres, il y en

20 avait plusieurs aussi pendant cette époque-là. Nous avions l'habitude de

21 l'envoyer au ministre des Affaires intérieures, même si parfois

22 l'information provenait de ces hommes travaillant dans l'organe du

23 ministère des Affaires intérieures. C'est pour lui montrer quel était notre

24 point de vue par rapport à des informations que nous recevions de ces

25 organes. Nous envoyions souvent ces informations à M. Ejup Ganic, qui était

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1 membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

2 Q. Si vous regardez le contenu du document, à propos de cette information,

3 il s'agissait de l'attaque survenue le 8 septembre à

4 4 heures 30 du matin, contre le point de contrôle qui se trouvait à la

5 proximité de Pazaric. Ici, il figure : "Que les attaques armées ont été

6 lancées par les membres d'unités de Ramiz Delalic, alias Celo. Un véhicule

7 s'est arrêté dans lequel se trouvait Delalic avec ses hommes --"

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Avant qu'elle ne continue, il faut que je

9 dise que nous n'avons pas de version en anglais. Le document dont nous

10 disposons, et qui était enfin sur nos écrans, était beaucoup plus court. Il

11 n'avait qu'un seul paragraphe.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il s'agit de la page

13 numéro 1. Vous pouvez peut-être regarder la page numéro 2.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que nous l'avons maintenant. Je

15 m'excuse.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire à

18 la Chambre que nous n'avons pas soulevé d'objections compte tenu de ce

19 document jusqu'ici. Parce que cela concerne ce que M. Jasarevic dit. Il

20 s'agit de ses connaissances, de son domaine. Il y a une chose, il a

21 mentionné M. Halilovic. On ne devrait pas présenter les pièces à conviction

22 de cette façon, c'est-à-dire, concernant les événements survenus à Pazaric.

23 C'est pour cela que je voudrais que le représentant du bureau du Procureur

24 tire au clair pourquoi ces documents sont présentés de telle façon, parce

25 que selon -- il s'agit des membres de la 9e Brigade, à différentes

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1 occasions concernant cet incident, ils ont essayé de faire de même.

2 Cela pourrait être pertinent parce que ce témoin a émis certaines

3 instructions là-dessus. C'est pour cela que nous n'avons pas soulevé

4 d'objections jusqu'ici. Si on parle de la véridicité du contenu, au moins,

5 il s'agit maintenant d'une troisième source.

6 Peut-être que mon éminente collègue peut tirer cela au clair.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

8 Mme CHANA : [interprétation] La pertinence ici est absolument évidente. Il

9 s'agit de la date du 8 septembre. Il s'agit de ces unités, de leur

10 comportement à l'époque, et c'est pertinent pour l'Accusation. Je ne

11 comprends pas pourquoi l'objection de la Défense est soulevée concernant

12 cela parce qu'il y a les unités de Celo qui ont été mentionnées.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne pense que

14 cela soit parfaitement clair parce que vous pouvez vous rappeler

15 l'objection, dernièrement, lorsqu'il y avait d'autres problèmes, et non pas

16 des problèmes concernant les dates. Il s'agissait du 7. Monsieur le

17 Président, M. Re, qui a posé des questions, avait dit : "Il ne s'agissait

18 qu'une seule chose, c'est-à-dire, de l'heure où l'événement s'est produit."

19 Nous pensons qu'il n'y avait pas de choses contestées là-dessus, et on ne

20 peut pas regarder cela dans la lumière de la véridicité du document parce

21 qu'il ne s'agissait pas de la source première de cela. C'est pour cela

22 qu'on ne peut pas accepter cela. Ma collègue essaie de présenter cela de

23 telle façon, et c'est pour cela que je soulève l'objection concernant les

24 conclusions qu'on pourrait tirer de ces documents et d'autres pièces à

25 conviction.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, je pense que j'ai été

2 très clair en disant qu'on va parler de l'admissibilité de ces documents à

3 un stade ultérieur. C'est pour cela que je vais permettre au Procureur

4 d'utiliser ces documents, de les montrer au témoin pour savoir ce que ces

5 témoins puissent dire là-dessus.

6 Madame Chana, vous pouvez continuer.

7 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Jasarevic, j'étais en train de lire le contenu de cette

9 information spécifique pour laquelle vous avez dit que vous l'aviez

10 transmise à toutes les personnes que vous avez mentionnées auparavant -- et

11 il s'agissait des personnes les plus haut placées dans la hiérarchie

12 politique en Bosnie-Herzégovine. J'ai lu et j'ai vu qu'ici, il a été

13 mentionné : "que Delalic veuille continuer à lire, que Delalic a refusé de

14 montrer ce document aux membres de la police en les insultant et en tirant

15 quelques coups au-dessus des têtes des policiers, Hadzic Ejub et Sabic.

16 Lorsque les policiers -- ont posé -- se sont opposés à lui, il y avait 50

17 membres de son unité dans un camion. C'est alors que les membres de l'unité

18 de Celo ont désarmé les policiers et les ont attaqué en utilisant des

19 crosses de fusil. Selimovic Hidajet, Sabic Enes et Hadzic, eux, ont essuyé

20 des coups de la part de ses membres, de son unité. Ils ont eu des blessures

21 à la tête et à d'autres parties du corps, Sabic a été transporté à

22 l'hôpital, Sorodo tout près de Tarcin, et cetera."

23 Il s'agissait de l'information que vous avez transmise à vos supérieurs,

24 n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact. Au service du 1er Corps d'armée, en demandant qu'ils

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1 entreprennent -- qu'ils prennent des mesures adéquates, puisque son unité,

2 l'unité de M. Delalic, et lui-même, ils étaient subordonnés au 1er Corps

3 d'armée.

4 Q. Parmi les personnes qui ont reçu cela ou les organes, c'était l'état-

5 major, c'est ce qui est écrit à la page de garde du document; est-ce

6 exact ?

7 R. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Excusez-moi.

8 Q. Si vous examinez la première page du document.

9 R. Oui.

10 Q. Nous voyons à quelle personne ceci a été adressé. Puis, nous voyons

11 l'état-major des forces armées, ensuite la direction de la sécurité de

12 l'état-major, et cetera. Est-ce que ceci figure à droite de la première

13 page du document.

14 R. Excusez-moi. Soit j'ai du mal à trouver cela, soit ceci ne figure pas

15 sur le papier que j'ai devant moi.

16 Q. Je vois cela en anglais.

17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être mon éminente collègue parle du

19 cachet du SVB.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Oui.

21 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Dans ma version en anglais, oui.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Il vaut mieux clarifier cela, clarifier qui

23 a envoyé cela et à qui.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Madame Chana.

25 Mme CHANA : [interprétation]

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1 Q. Est-ce que vous pourriez dire encore une fois qui a envoyé ce document

2 et qui l'a reçu ?

3 Excusez-moi, Monsieur Jasarevic. Ma dernière question portant sur ce

4 document, pour le compte rendu d'audience, dites-moi, s'il vous plaît,

5 encore une fois : qui a envoyé ce document et à qui ? Brièvement.

6 R. Le document a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême de la

7 Sécurité, de la Direction de la sécurité, par le

8 sous secrétaire du ministère de l'Intérieur, M. Jozo Jozic.

9 Q. Merci. Je souhaite vous montrer un autre document, en vertu de

10 l'Article 65 ter. Il s'agit du document 170 et il s'agit du document

11 04036165, MFI208.

12 Mme CHANA : [interprétation] Je souhaite remettre la version en langue

13 bosniaque au témoin.

14 Q. Ce document émane de vous, n'est-ce pas, Monsieur Jasarevic ?

15 R. Oui, c'est ma signature.

16 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce

17 document ? Qu'avez-vous fait ?

18 R. C'est justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la mise en

19 œuvre de la suggestion que j'avais faite, l'un de mes subordonnés a écrit

20 cela, à la mission donnée au 1e Corps d'armée et j'ai signé, comme vous

21 pouvez le voir.

22 Q. Qu'est-ce que vous demandez et à qui ?

23 R. Je demande auprès du service de Sécurité militaire du

24 1e Corps d'armée, au premier paragraphe de ce document, je les informe de

25 l'essentiel, du contenu du premier document que l'on a vu, et je leur

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1 confie une tâche pour qu'ils recueillent les éléments de preuve, pour

2 qu'ils lancent des poursuites à l'encontre des auteurs du crime et qu'ils

3 en informent la direction de la sécurité.

4 Q. Qui était l'auteur du crime ?

5 R. D'après les documents reçus de la part du MUP, il y avait le nom et le

6 prénom de M. Ramiz Delalic. Sur la base de ce document, je peux faire ce

7 commentaire-là.

8 Q. Vous avez demandé qu'en enquête soit menée et que les éléments de

9 preuve soient recueillis à l'encontre de Ramiz Delalic, dans ce document,

10 en particulier.

11 R. Oui. Ceci figure au dernier paragraphe de ce document.

12 Q. Qui était l'officier chargé de la sécurité militaire de la 10e Brigade

13 et il était placé sous le commandement de qui ?

14 R. L'officier chargé de la sécurité militaire de la 10e Brigade était M.

15 Senad Hasic. Il était subordonné au commandant de la Brigade, M. Musan

16 Topalovic Caco. Pour ce qui est du domaine des affaires professionnelles de

17 sécurité, il relevait de la section de la sécurité du 1e Corps d'armée à la

18 tête de laquelle, à l'époque, se trouvait Sacir Arnautovic.

19 Q. Est-ce que vous vous êtes jamais adressé à lui pour demander des

20 informations concernant la 10e Brigade ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection.

22 Monsieur le Président, nous avons entendu, jusqu'à présent, les témoins

23 concernant les crimes qui ont eu lieu à Grabovica et le Procureur a cité à

24 la barre un certain nombre de témoins; puis, plusieurs témoins n'ont pas

25 été cités à la barre par le Procureur, car le Procureur considérait qu'ils

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1 ne disaient pas toute la vérité; d'autres témoins sont, selon le Procureur,

2 crédibles, comme le témoin D, ensuite Arnautovic, Erdin Arnautovic, et

3 d'autres, y compris les civils. Parmi ces témoins, personne n'a été demandé

4 de déposer au sujet de la 10e Brigade, de sa présence ou participation à la

5 tragédie à Grabovica. Il n'y a pas eu d'éléments de preuve concernant

6 l'implication de la 10e Brigade.

7 Ceci est apparent sur la base des documents -- il ressort clairement sur la

8 base des documents que le Procureur souhaite présenter, que le Procureur

9 souhaite dire que la 10e Brigade était sur place; cependant, les éléments

10 de preuve, présentés jusqu'à maintenant, ne le montrent pas. A mon avis, il

11 est sans pertinence de poser des questions concernant la 10e Brigade.

12 Personne ne suggère que la 10e Brigade a été impliquée dans les meurtres,

13 aucun témoin ne l'a dit. Pour cette raison, je soulève une objection aux

14 questions concernant la réputation, les actions de la 10e Brigade, à quel

15 que stade que ce soit, car ceci n'est pas pertinent pour notre affaire. Je

16 souhaite soulever cette objection par rapport aux questions qui vont encore

17 être posées.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] A ce stade, je pense que ceci fait encore

19 partie de la procédure et le Procureur va présenter les éléments de preuve

20 de l'Accusation graduellement. Donc, à ce stade, nous ne savons pas si la

21 10e Brigade a été impliquée ou pas, peut-être, à l'avenir, il s'avéra

22 qu'ils ont été impliqués.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je souhaite simplement dire la chose

24 suivante : le Procureur, dans de telles circonstances, aurait dû demander

25 cela dans le cadre des dépositions des témoins qui ont déjà déposé et qui

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1 étaient sur place au moment où le crime a été commis. Nous avons entendu

2 parler des membres de la 9e Brigade. Nous avons entendu les membres de la 9e

3 Brigade et on n'a posé cette question à aucun de ces membres.

4 Je comprends ce que vous dites, Monsieur le Président, la

5 présentation des éléments de preuve n'est pas terminée. Mais à un moment

6 donné, les documents ont une valeur probante moindre et il revient à la

7 Chambre de les exclure.

8 Je comprends que peut-être vous souhaitez entendre plus, avant de prendre

9 une telle décision. Mais quant à moi, je soulève cette objection et je

10 comprends la décision prise par vous, Monsieur le Président. Je ne vais pas

11 vous demander de changer cette décision. Mais je souhaite indiquer que je

12 souhaite soulever cette objection concernant la 10e Brigade.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être, à ce stade, nous pouvons

14 demander une question au Procureur, à savoir, est-ce que la 10e Brigade a

15 été impliquée dans le cadre de cet incident ?

16 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a

17 deux niveaux. La théorie de l'Accusation porte, entre autres choses, sur le

18 caractère criminel, à la fois de la 9e et de la 10e Brigades qui ont été

19 impliquées dans cette opération et qui ont participé à l'opération. Dans

20 cette mesure, ceci est pertinent dans le cadre de la théorie de

21 l'Accusation. Il est pertinent d'établir que la réputation des deux

22 brigades est très importante. La réputation criminelle de ces brigades est

23 pertinente. Sur la base de cela, nous présentons les éléments de preuve

24 concernant, à la fois la 9e et la 10e brigades, et ceci a déjà été annoncé

25 dans notre mémoire préalable au procès et l'acte d'accusation.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si vous n'avez pas d'éléments de preuve

2 indiquant que la 10e Brigade n'a pas participé aux tragédies de Grabovica,

3 ce village, quelle est leur pertinence par rapport à cette mauvaise

4 réputation ?

5 Mme CHANA : [interprétation] C'est très pertinent, Monsieur le Président,

6 car, comme vous l'avez dit, vous-même, nous allons présenter nos éléments

7 de preuve graduellement. A la fin, nous comprendrons mieux tout, donc, il

8 ne faut pas empêcher, à ce stade, l'Accusation de présenter les éléments de

9 preuve qui corroborent sa théorie.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

11 Maître Morrissey.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

13 entendu la réponse à la question. Est-ce que le Procureur dit que la 10e

14 Brigade a participé aux meurtres ou pas ? Il faut avoir une réponse

15 immédiatement.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le Procureur a dit qu'elle

17 va présenter ses éléments de preuve graduellement. Plus tard, nous allons

18 voir l'image de l'ensemble portant sur la théorie de l'Accusation.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce qu'elle

20 dit. C'est exact. Mais ce n'était pas la réponse à la question posée par

21 vous, Monsieur le Président. Le Procureur n'a pas d'obligation de dire

22 s'ils vont présenter les éléments de preuve concernant la 10e Brigade et sa

23 participation aux meurtres. Mais il s'agit d'une question simple. Il n'est

24 pas nécessaire d'avoir un long débat, à ce sujet. La Défense a le droit de

25 le savoir et la Chambre de première instance a le droit de le savoir.

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1 Pourquoi pas répondre à cette question ? Il ne s'agit pas d'une question

2 qui va être clarifiée, à l'avenir. Nous avons presque entendu la moitié des

3 témoins. Il est possible de répondre à cette question et c'est ce que l'on

4 demande maintenant.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame Chana, est-ce que vous pouvez

6 répondre ?

7 Mme CHANA : [interprétation] Non, je ne peux pas vous répondre à cette

8 question. Au sujet de ce témoin, à ce stade, je ne pense même pas que ceci

9 est nécessaire.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

11 Mme CHANA : [interprétation] Peut-être, à un stade ultérieur, nous pouvons

12 discuter de cela.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il nous reste encore

14 15 minutes, donc vous pouvez poursuivre avec d'autres questions et peut-

15 être nous pouvons discuter de cela, à un autre moment.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais ajouter quelque chose. Pendant 60

17 secondes, à la fin de la procédure aujourd'hui, est-ce que Mme le Procureur

18 pourrait répondre à cette question ? La Défense souhaite vraiment connaître

19 la réponse. Je vous promets, je ne vais pas me lever et faire d'objection.

20 Mais je pense que la réponse doit être donnée, aujourd'hui.

21 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

23 Mme CHANA : [interprétation]

24 Q. Monsieur Jasarevic - excusez-nous de tout cela - ma question était de

25 savoir si l'officier chargé de la sécurité de la 10e Brigade avait des

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1 informations concernant cela ?

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon objection était fondé --

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] -- sur une réponse. J'ai soulevé une

5 question et je souhaitais avoir une réponse à la question, alors que mon

6 éminente collègue souhaite insister sur ces questions. Mais nous avons une

7 barrière qu'il faut franchir tout d'abord et cette barrière, c'est la

8 réponse à cette question. Je ne vois pas pourquoi cette question ne

9 pourrait pas être posée devant ce témoin. Je pense qu'il faudrait donner

10 une réponse.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que nous avons déjà pris notre

12 décision et nous allons discuter de cela pendant quelques minutes à la fin

13 de cette procédure, mais nous allons d'abord permettre à Mme Chana de

14 poursuivre cette partie de la procédure.

15 Vous pouvez poursuivre, Madame Chana.

16 Mme CHANA : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à la question maintenant ? Est-ce que

18 vous avez demandé à l'officier chargé de la sécurité de la 10e Brigade de

19 vous donner des informations concernant cette question ?

20 R. Monsieur le Président, d'après la pratique appliquée, le numéro un de

21 la direction de la sécurité ne communiquait pas, d'habitude, avec le chef

22 de la sécurité de la brigade car entre les deux niveaux, se trouvait le

23 service de Sécurité du corps d'armée. Mais compte tenu du fait que nous

24 disposions des informations selon lesquelles dans la zone de responsabilité

25 de la 10e Brigade, un certain nombre d'incidents avaient eu lieu, le

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1 service de Sécurité du 1er Corps d'armée, sur la base de toutes ces

2 informations et de tous les contacts avec nous, ne pouvait pas établir une

3 coopération normale dans laquelle elle recevrait normalement les

4 informations de la part de l'officier chargé de la sécurité de la 10e

5 Brigade. Sur la base de mon autorité et de mon expérience, à l'époque, je

6 suis intervenu directement, à deux ou trois reprises, auprès de cet

7 officier chargé de la sécurité, M. Hasic Senad.

8 Q. Que s'est-il passé lorsque vous êtes intervenu ?

9 R. Les résultats de mon entretien avec M. Hasic étaient pratiquement

10 inexistants, à savoir, je n'ai pu rien faire. J'ai essayé de le faire agir

11 de manière différente. Je lui parlais de ses obligations en fonction de son

12 poste. Puis, je lui ai parlé de manière chaleureuse et humaine, compte tenu

13 du fait qu'il n'était pas un officier de sécurité formé. J'ai essayé de le

14 convaincre, j'ai essayé plutôt d'obtenir sa collaboration et une attitude

15 correcte vis-à-vis des organes de Sécurité du 1er Corps d'armée. Mais

16 malheureusement, ceci n'a pas abouti et je n'étais pas satisfait de mes

17 contacts avec lui.

18 Q. Comment se comportait-t-il ? Qu'est-ce qu'il vous disait ? Est-ce qu'il

19 vous a donné une réponse ?

20 R. Je ne me souviens pas des détails, en ce moment. Il était correct dans

21 cet entretien. Mais ceci n'a pas été suivi d'effets. Tout simplement, il ne

22 voulait pas accepter mes suggestions sur le plan professionnel.

23 Q. qui était l'officier chargé de la sécurité de la

24 9e Brigade ?

25 R. L'officer chargé de la sécurité de la 9e Brigade, c'était Tomo Juric,

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1 un officier expérimenté qui a travaillé durant de longues années dans le

2 service de Sécurité d'Etat. C'était une personne très compétente à la

3 différence de celui que j'ai mentionné tout à l'heure, et qui n'avait pas

4 ce même niveau de compétence professionnelle.

5 Q. Est-ce que vous lui avez demandé des informations à lui ?

6 R. De temps en temps, j'avais des raisons semblables que celles qui m'ont

7 poussé à contacter l'officier chargé de la sécurité de la 10e Brigade pour

8 avoir des entretiens avec M. Tomo Juric aussi, même si sa collaboration

9 avec le service de Sécurité militaire du

10 1e Corps d'armée était tout à fait correct. En effet, Monsieur le

11 Président, j'ai essayé, depuis mon niveau de m'approcher de ces commandants

12 de brigade ou des responsables au sein de leur commandement, afin d'aider

13 d'une certaine manière le service de Sécurité du 1e Corps d'armée et le

14 commandement dans sa totalité pour les raisonner, pour leur donner des

15 instructions de ne pas commettre ce type d'erreurs sur le plan

16 disciplinaire et d'excès. Je suppose que c'est grâce à M. Tomislav Juric,

17 qui a agi de manière appropriée, je pense, qui m'a informé au sujet de M.

18 Ramiz Delalic. C'est grâce à cela, je suppose, que j'ai pu agir auprès de

19 M. Delalic. Par exemple, j'ai pu ramener un véhicule tout-terrain qu'il

20 avait saisi quelque part d'une unité française de la FORPRONU.

21 Il y avait un certain niveau plus ou moins bon de communication. Bien

22 sûr, ceci ne donnait pas les résultats nécessaires, mais ceci est quelque

23 peu plus efficace par rapport à la 10e Brigade.

24 Q. Quel était le rapport général entre la 9e, la 10e Brigade et la sécurité

25 militaire ?

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Il faut que ceci soit posé en deux

2 questions. Quel était le rapport entre la 9e Brigade et le service de

3 Sécurité, et entre la 10e Brigade et le service de Sécurité ?

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

5 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord

6 quel était le rapport entre la 9e Brigade et le service de Sécurité,

7 ensuite, quel était le rapport entre la 10e Brigade et le service de

8 Sécurité militaire en général ?

9 R. Comme je vous l'ai déjà dit, basé sur les éléments dont je disposais,

10 les services de Sécurité de la 9e Brigade et du 1e Corps communiquaient

11 entre eux. Ces lignes de communication ne fournissaient pas les éléments

12 escomptés, alors que la communication entre les services de Sécurité de la

13 2e Brigade et le 1e Corps étaient de moins bonne qualité.

14 Q. Connaissez-vous un type qui porte le nom -- qui s'appelait Amir

15 Delkic ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Etant donné l'heure, je crois qu'il serait

17 approprié peut-être de terminer la contre-interrogatoire de ce témoin pour

18 aujourd'hui et de parler d'un autre point.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame Chana, êtes-vous d'accord pour que

20 nous en terminions aujourd'hui ?

21 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Je lis mes notes, Monsieur le Président.

22 Oui, c'est peut-être un moment opportun pour terminer l'audience

23 d'aujourd'hui.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, malheureusement, je

25 dois vous dire que vous devez rester encore à La Haye, et passer une

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1 journée supplémentaire. Je vous rappelle que vous avez prêté serment. Je

2 vous demande de ne vous entretenir avec personne de votre témoignage, et de

3 ne laisser personne entrer en contact avec vous à propos de votre

4 témoignage.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends fort bien, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

8 Mme l'Huissière va vous raccompagner. Nous vous reverrons demain après-

9 midi.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame Chana, êtes-vous disposée à

12 communiquer les éléments de votre thèse ?

13 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

14 Le premier aspect concerne celui de la criminalité. Le deuxième

15 élément concerne les personnes qui ont commis ces crimes.

16 Messieurs les Juges, nous n'avons parlé que de la 10e Brigade.

17 Maintenant, à savoir s'ils ont commis ces crimes à Grabovica, constitue une

18 question. L'autre question est celle-ci, à savoir s'ils avaient une

19 réputation criminelle, et on leur a demandé, par conséquent, de venir à

20 Grabovica sur les lieux du crime.

21 Je souhaite établir une distinction entre ces deux questions.

22 Eu égard au comportement criminel connu de la 10e Brigade, ceci est

23 extrêmement pertinent. Car ayant connu, ou ayant connaissance de la

24 réputation criminelle de cette brigade, l'Accusation, néanmoins, leur a

25 demandé de venir combattre dans une région habitée par des civils. A savoir

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1 s'il y a des éléments de preuve qui permettent de démontrer qu'ils ont

2 effectivement commis ces crimes ou si des membres de la 10e Brigade ont

3 également fait partie ou étaient parmi les soldats qui ont commis ces

4 crimes, nous sommes disposés à dire qu'à partir de maintenant, nous n'avons

5 pas d'éléments qui ont présentés qui nous permettraient de prouver que des

6 éléments de la 10e Brigade ont tué quelqu'un ou ont tué des civils; des

7 Croates civils à Grabovica.

8 Monsieur le Président, nous en sommes là. Si je puis aller jusque-là,

9 si vous m'y autorisé, Messieurs les Juges.

10 Jusqu'à présent, il n'y a pas d'éléments de preuve. Nous ne savons

11 pas qui a tué tous les civils. Nous n'avons pas tous les noms de tous les

12 auteurs de ces crimes. Nous avons certains noms, mais nous n'avons pas tous

13 les noms. La question reste une question très largement ouverte; qui a

14 commis ces crimes, et qui a été traduit devant la justice.

15 Monsieur le Président, vous souriez.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, effectivement.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous remercions l'Accusation d'avoir

18 clarifié ce point et de l'avoir clarifié à la manière dont ils l'ont

19 clarifié. Nous allons partir de là. Je remercie beaucoup ma consoeur

20 d'avoir abordé la question de cette manière-là.

21 J'avance qu'il n'y a absolument aucun fondement sur le fait de

22 présenter les éléments de preuve sur la base d'une réputation criminelle de

23 la 10e Brigade. Ceci me paraît complètement -- ne paraît absolument pas

24 pertinent.

25 Etant donné que ma consoeur parle de la multiplicité des auteurs de

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1 crimes à Grabovica, on se demande si on peut y mettre une limite

2 quelconque. On pourrait évidemment présenter les éléments disant que

3 l'ensemble de l'ABiH était coupable d'avoir commis de temps en temps. Par

4 conséquent, ils ne pouvaient pas avoir combattu là où vivaient des civils

5 parce qu'il y a très peu de chance pour qu'ils puissent commettre de tels

6 crimes dans ce cas-là. Il ne s'agit pas de spéculation; on ne peut pas

7 permettre à l'Accusation de présenter les moyens de cette manière. Pour

8 présenter des moyens, la 10e était des diables, alors qu'il n'y a pas

9 d'éléments pour prouver que la 10e a fait quelque chose qui serait

10 répréhensible.

11 L'Accusation a bien évidemment les moyens de preuve attestant du fait

12 que les membres de la 9e Brigade ont commis des meurtres. Ils peuvent, par

13 conséquent, présenter leurs moyens sur la réputation, et tenter d'établir

14 un lien en tant que faire se peut dans le cadre de cette affaire contre M.

15 Halilovic. La seule limite que l'on peut y poser, est la limite de la

16 pertinence. La réputation de la

17 10e Brigade à l'heure actuelle, d'après moi, n'est pas quelque chose de

18 pertinent. Par conséquent, il ne faut pas présenter des moyens à cet égard.

19 Alors, plutôt que de parler de ceci en termes très généraux, nous sommes

20 disposés à en parler par l'intermédiaire d'une requête courte. Nous

21 pourrions l'aborder un document après l'autre, et demander à ce que

22 l'Accusation procède de manière normale. Je ne souhaite pas que ceci se

23 transforme en enquête publique de l'Accusation de la manière dont ils

24 présentent leurs moyens. Je crois que j'en ai suffisamment parlé. Il est

25 suffisamment clair maintenant qu'en présentant les moyens à propos de la

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1 10e, qu'elle reconnaisse elle-même qu'ils ne savent -- l'Accusation

2 reconnaît elle-même qu'elle n'a aucune idée, elle ne sait pas si des

3 membres de la 10e ont commis des meurtres. C'est ce qu'ils constatent en

4 tout cas. C'est assez réaliste de considérer que l'Accusation se fonde sur

5 cela. Ils n'ont pas vu les éléments de preuve; cela n'était pas approprié.

6 C'était inconvenant pour moi d'en parler avant maintenant. Etant donné

7 qu'ils ont donné une réponse à ces objectifs, ce que j'accepte, c'est la

8 raison pour laquelle j'avais, du reste, soulevé mon objection à l'origine.

9 Je puis indiquer que cela, évidemment, sera le fondement de mes objections

10 à l'avenir, lorsqu'on parlera de moyens de preuve relatifs à la 10e

11 Brigade, et non pas à la

12 9e Brigade.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Après avoir conféré avec mes collègues,

15 après avoir entendu les deux parties sur ce point, nous estimons que

16 l'essentiel lorsqu'on entend le témoignage, la pertinence par rapport à

17 l'affaire en question et toute affaire ou tout élément pour autant qu'il

18 soit pertinent eu égard à cette affaire, est admissible, ou constitue des

19 éléments qui peuvent être utilisés.

20 Nous sommes à la phase de la présentation des moyens à charge, par

21 conséquent, au tout début de ce procès. Nous ne pouvons pas -- nous n'avons

22 pas une vue d'ensemble, nous ne connaissons pas la théorie de l'Accusation

23 dans son ensemble. De façon générale, la Chambre de première instance ne

24 peut pas, et n'est pas en mesure d'intervenir ou de donner une quelconque

25 instruction à l'une ou l'autre des deux parties sur la manière dont l'une

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1 ou l'autre partie doive mener ou présenter leurs moyens ni leur thèse. A ce

2 stade de la procédure, nous autorisons l'Accusation a présenté ses moyens à

3 propos de la 10e Brigade. Nous verrons, par la suite, si oui ou non il

4 s'avère nécessaire de modifier notre position concernant ce point en

5 particulier.

6 Bien évidemment, l'équipe de la Défense a le droit de contester la

7 pertinence de tout élément de preuve présenté par l'Accusation à l'avenir

8 au cours de cette procédure.

9 Nous en avons décidé ainsi.

10 L'audience, par conséquent, est levée. Nous nous retrouverons demain

11 après-midi dans le même prétoire.

12 --- L'audience est levée à 13 heures 50, et reprendra le mardi 1er mars

13 2005, à 14 heures 15.

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