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1 Le mardi 22 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez donner le
7 numéro de l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-01-48-T, le Procureur
9 contre Sefer Halilovic.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour.
11 Bonjour à tous.
12 Bonjour, Monsieur le Témoin. Etes-vous prêt à commencer ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre votre
17 contre-interrogatoire, je souhaiterais vous demander de combien de temps
18 vous avez encore besoin pour en finir avec le contre-interrogatoire de ce
19 témoin. Ma question a un motif. C'est que les Juges de la Chambre doivent
20 décider s'il convient de tenir une audience supplémentaire jeudi après-
21 midi, si nous souhaitons en terminer avec l'audition de tous les témoins
22 cette semaine.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai deux choses à répondre à ce sujet.
24 Premièrement pour ce qui est du contre-interrogatoire de
25 M. Dzankovic, je pense qu'une heure et demie suffira. Il est possible que
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1 j'aie besoin d'un peu plus de temps, mais je ne pense pas, franchement, je
2 pense que j'aurai de besoin d'à peu près une heure trente.
3 Cependant, il y a une autre question qui se pose. Puisque d'après ce que
4 nous avons compris les deux témoins suivants sont pour l'un, un témoin pour
5 lequel il ne faudra pas beaucoup de temps et pour l'autre, c'est M. Hodzic.
6 Or, on ne nous a pas remis les notes de récolement et les documents dont
7 nous avons besoin pour ce témoin. Je ne peux pas dire si nous sommes prêts
8 à contre-interroger ce témoin-là.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner.
10 M. WEINER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
11 Nous sommes prêts pour le témoin qui vient juste après celui-ci et qui ne
12 va pas prendre beaucoup de temps, mais nous ne serons pas prêts avant
13 demain matin pour entamer la déposition de M. Hodzic. Il est arrivé
14 beaucoup plus tard que nous ne pensions. Nous l'avons rencontré pour la
15 première fois hier. Nous avons besoin de la journée d'aujourd'hui. Il nous
16 faudra une journée pour l'interrogatoire principal, c'est-à-dire, mercredi.
17 Si vous souhaitez organiser une audience supplémentaire, jeudi après-midi,
18 si le contre-interrogatoire représente une journée et demie et si on a une
19 séance de trois heures jeudi après-midi, à ce moment-là, on pourra en
20 terminer de l'audience de M. Hodzic.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
22 Objection quant à une audience supplémentaire, jeudi après-midi ?
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection du tout à ce
24 sujet que nous finissions ou non mais c'est dans l'intérêt du témoin que
25 nous en terminions. Je dois vous dire en toute responsabilité que je ne
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1 peux pas vous dire si j'en aurai terminé dans le temps ainsi défini parce
2 que nous parlons là d'un témoin dont je pense, bien qu'on ne l'ait pas dit,
3 où il est possible qu'on assiste à la tentative de présenter un certain
4 nombre d'ouvrages dans le cadre de son témoignage. Si je dois le contre-
5 interroger au sujet de ces livres, il faudra deux jours, cela c'est
6 indéniable. Si ces livres ne sont pas présentés, cela durera beaucoup moins
7 longtemps, mais pour l'instant nous ne disposons d'aucune liste, donc je ne
8 saurais me prononcer.
9 Ce que je souhaiterais c'est, dès que j'aurai reçu les documents en
10 question de la part de l'Accusation, aviser et vous informer le plus
11 rapidement possible car nous sommes tout à fait prêts à faire preuve d'un
12 esprit de coopération et à siéger également jeudi après-midi mais
13 l'instant, je ne peux pas vous dire. A part cela, je suis prêt à contre-
14 interroger le témoin. Je ne peux pas vous dire de combien de temps j'aurai
15 besoin parce qu'il faut que je sache où j'en suis.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
17 L'intérêt de la justice veut que l'on évite qu'un témoin, qui a prêté
18 serment interrompe sa déposition pendant une semaine car pendant cette
19 période, il est possible que le témoin retourne dans son lieu de résidence.
20 A ce moment-là, il y a danger de contamination du témoin et surtout si cela
21 se déroule en plein milieu de sa déposition, si bien que nous allons nous
22 efforcer d'éviter au mieux et de notre mieux cette situation.
23 Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez poursuivre le contre-interrogatoire du
24 témoin.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN: NAMIK DZANKOVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]
4 Q. [interprétation] Merci, Monsieur Dzankovic.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin le
6 document portant la cote MFI 221.
7 Q. Monsieur Dzankovic, nous allons maintenant voir à l'écran un exemplaire
8 du rapport que vous avez préparé, à savoir le deuxième rapport à Jusuf
9 Jasarevic en date du 13 septembre. Je vais demander d'essayer de vous
10 souvenir d'un certain nombre de choses au sujet d'un certain nombre de
11 points dont traite ce rapport.
12 R. Le document est à l'écran.
13 Q. J'ai quelques questions au sujet des sources d'information que vous
14 avez consultées pour préparer ce document. J'imagine que ce document, vous
15 l'avez rédigé à partir de ce que vous avez vu vous-même, à partir de ce
16 qu'on vous a dit, de ce que vous ont dit ceux qui avaient des informations,
17 la police ou l'armée; est-ce bien exact ?
18 R. Pour l'essentiel, ce sont des informations que j'ai recueillies avec
19 l'aide des messieurs du poste de Sécurité publique.
20 Q. Oui. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Quand vous étiez à
21 Jablanica, vous avez reçu la coopération de M. Brankovic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans dix minutes, je passerai à M. Brankovic et je vais vous interroger
24 sur l'aide qu'il vous a fournie. Pour l'instant, j'aimerais vous poser des
25 questions au sujet des informations qui sont consignées ici.
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1 Vous nous avez précisé que pour la première ligne : "Le 8 septembre,
2 l'unité de Sarajevo est arrivée avec à sa tête le commandant Ramiz
3 Delalic." Est-ce qu'il s'agit là -- enfin je suppose qu'il s'agit
4 d'informations dont vous aviez vous-même connaissance. Enfin, ce n'est pas
5 des informations qui vous sont venues de la police militaire ?
6 R. Non. M. Delalic je l'ai vu personnellement une fois à la base de
7 Zulfikar Alispago.
8 Q. Au paragraphe suivant, vous dites : "Les unités étaient installées dans
9 des maisons croates sur la rive droite." J'imagine que si vous avez écrit
10 cela dans le rapport c'est parce que vous aviez vu cela de vos propres
11 yeux ?
12 R. Je n'ai pas écrit qu'ils allaient s'installer mais qu'ils y étaient
13 installés, parce que d'après ce que je savais, ou d'après ce que je sais,
14 ils étaient déjà installés.
15 Q. Oui. Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé.
16 Dans la partie suivante du rapport, vous parlez du traitement de la
17 population locale par l'unité de Zulfikar et les autorités civiles et
18 militaires de Jablanica. J'imagine que pour écrire cela dans votre rapport,
19 vous vous êtes inspirés d'informations qui vous ont été communiquées par la
20 police et par les autorités locales, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. En passant, je souhaite préciser que si je vous pose des questions qui
23 vous paraissent ambiguës ou qui vous induisent en erreur, il faut surtout
24 vous manifester immédiatement, sinon, je ne pourrai pas m'en rendre compte.
25 Passons maintenant à un autre passage, je cite : "Au matin du 9 septembre,
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1 la nouvelle s'est répandue selon laquelle des membres de Sarajevo avaient
2 massacré la population locale. Après avoir été informé de ce fait par deux
3 réfugiés musulmans de Capljina, le chef du SJB de Jablanica, Zebic, a
4 contacté Edib Saric qui a confirmé que plusieurs personnes," c'est un peu
5 difficile à lire à lire ici, avaient été tuées, enfin, on a du mal à lire,
6 "sur la rive droite de la Neretva mais il ne savait pas le nombre de
7 personnes tuées mais ceux qui avaient commis ce crime".
8 Les informations vous viennent de la police, non ?
9 R. Oui, M. Ebic Saric n'appartient pas au service de Sécurité militaire
10 mais au service de Sécurité publique de Jablanica.
11 Q. Ensuite, vous parlez d'une visite de l'adjoint du chef de l'SJB de
12 Jablanica et du commandant de la police militaire de Jablanica. Vous dites
13 ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'il s'agit d'informations que vous avez obtenues
14 des autorités civiles ?
15 R. Oui, de la police civile.
16 Q. Vous souvenez-vous d'un dénommé Sead Kurt qui était le commandant de la
17 police militaire dont il est question ici ?
18 R. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer.
19 Q. Continuons à examiner ce document. Il est ensuite indiqué, je ne sais
20 pas exactement où cela se trouve dans le document en langue bosniaque mais
21 peut-être pourrez-vous trouver vous-même la référence a peu près vingt
22 lignes plus bas que le passage que je viens de lire. Il est fait référence
23 à Suka qui établit un rapport au sujet de l'incident. Veuillez, je vous
24 prie, trouver ce passage où il est dit : "Veuillez noter que Zuka est le
25 seul à pouvoir entrer dans cette zone sans encourir de conséquences." Il a
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1 établi le rapport au sujet l'incident, il va le transmettre au SDK de
2 Sarajevo."
3 Est-ce que vous avez trouvé le passage concerné ?
4 R. Oui.
5 Q. D'accord.
6 R. Un instant. Est-ce qu'on faire défiler le texte pour que ce passage
7 apparaisse à l'écran parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. A
8 l'écran, je n'ai que le début du texte. Il serait bon de le faire défiler
9 pour que je trouve le passage concerné.
10 Q. Oui, c'est ce qu'on en train de faire. Veuillez me le dire dès que vous
11 aurez trouvé le passage concerné.
12 R. Un petit peu plus haut parce que maintenant on est descendu trop loin.
13 Oui, cela y est, j'ai lu le passage.
14 Q. Merci. Pouvez-vous me dire où vous avez obtenu cette information, est-
15 ce qu'il s'agit là de quelque chose que Zuka vous a dit ou que la police
16 vous a dit ?
17 R. Non, c'est Zuka qui m'a dit cela. En fait, il a dit cela à la réunion,
18 quand on était tous ensemble chez lui.
19 Q. Que vous a-t-il dit au sujet de ce rapport qu'il avait établi ?
20 R. Il a dit qu'il avait établi ce rapport simplement. Il n'a pas dit ce
21 qu'il avait fait figurer dans le rapport concerné.
22 Q. J'entends bien. Vous écrivez dans ce rapport qu'ils vont envoyer son
23 rapport au SVK de Sarajevo mais a-t-il indiqué, je reviens en arrière --
24 "SVK" cela désigne l'état-major général, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Alors que l'administration chargée de la Sécurité à laquelle vous
2 apparteniez, dont vous releviez, c'est le SVB, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. La raison pour laquelle j'apporte ces précisions, c'est que nous avons
5 affaire en l'espèce à beaucoup de cigles donc il vaut mieux préciser de
6 quoi l'on parle.
7 Ce que Zulfikar Alispago vous a dit, c'est qu'il allait envoyer ce rapport
8 à l'état-major général de Sarajevo. Ce que je voudrais savoir s'il a
9 précisé à qui, précisément, il allait envoyer ce rapport, à l'état-major
10 général à Sarajevo ?
11 R. Si vous voulez demander s'il a mentionné des gens en particulier, non,
12 il n'a mentionné personne en particulier.
13 Q. Est-ce qu'il a mentionné la teneur du rapport ?
14 R. Il n'a pas été précis, je l'ai déjà dit.
15 Q. Il y a un certain nombre points de détails que je dois aborder avec
16 vous à cause de déclarations d'autres témoins dans cette affaire. Veuillez
17 faire preuve de patience à ce sujet. Est-ce qu'il a dit s'il allait inclure
18 dans ce rapport des photographies ou des films réalisés par les soldats ?
19 R. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
20 Q. A votre connaissance et pendant que vous procédiez à cette enquête,
21 est-ce qu'on vous a jamais dit que des soldats avaient pris des
22 photographies, des films ou quoi que ce soit d'autre à partir de la rive
23 gauche de la Neretva au moment de ces événements ? Est-ce qu'on vous a
24 jamais parlé de cela ?
25 R. C'est la première fois que j'entends parler de cela. C'est vous qui me
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1 le dites.
2 Q. Quand vous avez parlé avec Zuka de ces questions chez lui, j'imagine
3 que c'était avant que Ramiz Delalic et son Malco, son compagnon assez
4 costaud, arrivent ?
5 R. Oui.
6 Q. Oui, parce qu'au moment où Ramiz et Malco étaient présents, on peut
7 dire que la discussion c'était une discussion qui se déroulait entre Zuka
8 et Ramiz, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Cette discussion avait un sujet essentiellement, c'était que Ramiz
11 était furieux à cause de l'enquête ? Il a proposé de retourner à Sarajevo
12 avec ses hommes, n'est-ce pas ?
13 R. Ramiz était furieux et l'essentiel de la conversation, c'était qu'il
14 voulait retourner à Sarajevo.
15 Q. En manifestant ainsi sa colère, il a également fait montre de
16 ressentiment et de colère à l'encontre de Bakir Alispahic et de son unité,
17 l'Unité Laste, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Il était furieux parce qu'ils étaient partis à Jablanica pour
19 Mostar sans l'avertir.
20 Q. Hier, je vous ai déjà posé la question, non, non, je ne vais pas
21 revenir sur ce point. Je ne veux pas revenir à la charge.
22 Parlons du rapport de Zulfikar Alispago. Personne ne vous a jamais fourni à
23 vous personnellement un exemplaire de ce rapport, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Peu après cette réunion dans l'appartement, à votre connaissance,
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1 n'est-ce pas, Zulfikar Alispago a pris la direction de Vrdi pour participer
2 lui-même aux opérations de combat; est-ce bien exact ?
3 R. Oui. Après cette réunion, le lendemain ou le jour qui a encore suivi en
4 fait, c'était quelques jours après que toutes les unités et les chefs ont
5 quitté la zone et sont allés sur les opérations -- sur le théâtre des
6 opérations de combat.
7 Q. Parlons des zones où tout le monde est parti. A votre connaissance, il
8 y avait des opérations de combat aussi bien au sud qu'au nord de Jablanica;
9 est-ce bien exact ? Il y avait des opérations de combat dans la direction
10 de Vrdi, c'est-à-dire, vers le sud, et une autre partie des opérations de
11 combat se déroulait vers Prozor, à peu près dans la direction de Prozor au
12 nord, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Concrètement, je ne sais pas exactement où se déroulaient les
15 opérations de combat, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait des opérations
16 de combat dans une zone élargie de Prozor à Mostar, afin d'obliger l'ennemi
17 à répartir et étendre ses troupes pour l'affaiblir. Afin que l'ennemi soit
18 obligé de se déployer sur une zone assez vaste, pour que surgissent des
19 endroits vulnérables où il serait possible d'enfoncer les lignes de front;
20 cependant, je ne sais pas exactement quelles sont les zones où il y avait
21 des combats.
22 Q. C'est bon parce qu'en fait, je n'ai pas, -- ce qui m'intéresse ce ne
23 sont pas véritablement les lieux précis où avaient lieu les opérations de
24 combat, mais ce que je veux savoir c'est la choses suivante : à votre
25 connaissance, c'est vers Vrdi au sud que se dirigeait Zuka, n'est-ce pas,
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1 avec ses unités ?
2 R. À ma connaissance, il est parti dans cette direction avec les unités de
3 Sarajevo.
4 Q. Pendant cette rencontre avec Ramiz dans cet appartement, lui avez-vous
5 dit quoi que ce soit vous-même à Ramiz ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que vous avez constaté que M. Salihamidzic, qui était là
8 également, restait très silencieux pendant toute cette période, pendant que
9 Ramiz était là ?
10 R. Oui. Lui et Sejo Brankovic aussi.
11 Q. Pendant toute cette réunion, pendant que Ramiz était là, Ramiz a fait
12 preuve d'une agressivité, il était assez intimidant.
13 R. Il était furieux. On ne peut pas dire qu'il a menacé qui que ce soit
14 des personnes présentes. Mais c'est vrai, il n'était pas content. Personne
15 n'avait envie de se mettre à discuter avec lui quand il était dans cet
16 état.
17 Q. D'après ce que vous avez vu, Zulfikar Alispago, en fait, l'implorait,
18 l'a imploré de ne pas retourner à Sarajevo avec ses hommes, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Zulfikar lui a dit, enfin je ne veux pas dire que ce sont les mots
21 exacts qu'il a prononcés, mais il lui a dit à peu près : "Ecoute, Ramiz, il
22 y a une crise, il y a un problème à Mostar, la population est en
23 difficulté, l'armée est en difficulté, le HVO va bientôt attaquer, on a
24 besoin de toi." Est-ce que c'est à peu près la teneur des propos qu'il a
25 tenus, Zuka ?
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1 R. Oui. "Il ne faut pas que tu y ailles, parce que la population là-bas
2 s'attend à ce qu'on en finisse avec ce blocus." C'est dans ce sens qu'il a
3 parlé, c'est-à-dire, qu'il fallait aider pour que la ville de Mostar soit
4 débloquée.
5 Q. Est-ce qu'il a dit que l'opération allait échouer, s'il avait insisté
6 que ses unités reviennent à Sarajevo ?
7 R. Oui. Il a dit cela dans ce sens-là.
8 Q. Cette conversation, cette discussion s'est finie par les mots de Ramiz
9 qui disait, au moins Alispahic est là, c'est-à-dire, les Hirondelles
10 devaient aller à Mostar, après quoi il s'est tourné avec son ami, Malco, et
11 est sorti de la pièce, n'est-ce pas ?
12 R. Il n'a pas mentionné cela, c'est-à-dire, que Bakir Alispahic et Laste
13 aillent débloquer Mostar, mais pour autant que je m'en souvienne, nous
14 avons quitté la pièce avant Ramiz, et c'est pour cela que je ne sais pas
15 quelle était l'issue de cette conversation entre Ramiz et Zuka. Je
16 m'excuse.
17 Q. Je comprends. Pendant que vous étiez dans la pièce, ce que vous pouvez
18 nous dire, c'est la chose suivante : Zulfikar Alispago n'a pas donné
19 d'ordre à Ramiz, mais il l'a plutôt supplié qu'il reste. Est-ce que vrai ?
20 R. Oui.
21 Q. Je veux qu'on parle maintenant sur ce que vous avez dit dans votre
22 rapport, pour que certaines choses soient tirées au clair. Pouvez-vous
23 maintenant regarder la partie -- c'est-à-dire, avant cela, nous allons
24 parler de ce Croate tué. Dans votre rapport, vous dites : "J'étais informé
25 qu'un Croate qui était membre de l'unité spéciale de Zulfikar a été tué."
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1 Je voudrais vous demander quelque chose là-dessus. Dans la version en
2 anglais, il manque une partie du texte. Etes-vous en mesure de nous dire,
3 par rapport à la version en B/C/S, le mot qui figure devant le mot Croate.
4 Quel est ce mot-là ?
5 R. Ici, il y a trois lettres majuscules : ICA, avant le mot croate. Il
6 s'agit peut-être d'un prénom, parce que cela a été écrit en lettres
7 majuscules, il s'agit d'une photocopie ici, et les premières trois ou
8 quatre lettres ici ne sont pas visibles.
9 Q. Je vais vous dire maintenant un mot, après quoi vous allez me dire si
10 cela vous rappelle quelque chose. Est-ce que le nom Ivica Kavlovic vous dit
11 quelque chose ?
12 R. Rien, parce que cette information-là, je ne peux pas dire que je la
13 connais pas, mais cette information concernant la personne tuée, on me l'a
14 -- c'est M. Zuka en personne que me l'a transmise, et c'est alors qu'il m'a
15 dit son nom, de cette personne qui a été tuée.
16 Q. Quelle était l'attitude de Zuka, par rapport au fait que l'un de ses
17 soldats ait été tué dans des circonstances assez violentes ?
18 R. Ce que j'ai pu en conclure de la conversation qu'on menait sur place,
19 Zuka en principe était en colère, il n'a pas approuvé cet événement-là.
20 C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec ce soldat, son soldat, ainsi qu'avec
21 d'autres civils.
22 Q. A votre connaissance, Zulfikar Alispago aidait l'évacuation des civils,
23 des villageois, n'est-ce pas ?
24 R. C'est ce que j'ai entendu dire. C'était lui qui a mené deux garçons
25 dans sa base pour les protéger.
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1 Q. On va parler de ces deux garçons dans un instant. Mais généralement
2 parlant, la police vous a dit que Zuka avait coopéré, quand il s'agit des
3 efforts qui ont été entrepris pour résoudre la crise, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Zuka en personne vous a invité vous-même, Brankovic et Salihamidzic ce
6 soir-là, le même soir pour qu'on parle avec Ramiz, n'est-ce pas ?
7 R. Nous étions assis au poste de Sécurité de Jablanica et nous avons
8 discuté de ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là que
9 M. Zebic a proposé, compte tenu du fait que les lignes téléphoniques à
10 Jablanica fonctionnaient, que Salihamidzic prenne contact avec Zuka. Ce
11 qu'il a fait par la suite, après qu'il est arrivé pour me dire que : "Zuka
12 nous avait dit de venir dans son appartement afin de parler de cela."
13 Q. Je comprends.
14 Lorsque vous avez entendu parler du sauvetage de ces deux garçons, est-ce
15 que Zuka vous a dit qu'il s'était occupé de ces deux garçons pour assurer
16 leur sécurité, en particulier ? Qu'il leur a donné un soldat qui devait les
17 protéger après qu'ils ont été amenés dans sa base ?
18 R. Il a dit qu'il les avait évacués de Jablanica, qu'il les avait emmenés
19 dans sa base où ils étaient en sûreté, mais il n'a rien dit par rapport à
20 ce soldat qui devait les protéger. Il nous a tout simplement dit : "Qu'ils
21 étaient en sûreté dans sa base."
22 Q. Maintenant, je voudrais parler d'autres sujets, le sujet de la femme
23 violée.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en version
25 anglaise à la page 2 et en haut de la page 3.
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1 Q. S'il faut faire défiler le texte sur l'écran, Monsieur Dzankovic,
2 dites-le nous. Vous allez voir qu'après la mention de Zuka, quelque lignes
3 en dessous, il est écrit : "Une femme a été violée et le viol, la tentative
4 de viol d'une autre femme s'est produite sur la rive gauche de la Neretva
5 au village où se trouvaient les réfugiés de Capljina."
6 Voyez-vous ce passage ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant la partie suivante, où
9 il est dit : "Quant au viol de la femme, c'est-à-dire, une déclaration sera
10 recueillie de la femme violée par le service en question." Je voudrais vous
11 demander la chose suivante : est-ce que cette femme violée était prête à
12 faire une déclaration, au moment où on voulait recueillir sa déclaration ?
13 R. Il faut que je vous dise que la déclaration, tout d'abord,
14 l'information concernant la femme violée, c'est-à-dire, la tentative de
15 viol de l'autre femme, cette information je l'ai reçue d'un membre du MUP;
16 puisqu'il s'agissait d'un civile, cette déclaration, il fallait la
17 recueillir par le personnel du poste de Sécurité publique de Jablanica.
18 Est-ce que cela a été fait, et est-ce que cette dame ou cette demoiselle a
19 fait sa déclaration de son plein gré, je n'en sais rien.
20 Q. Dans la version en anglais, dans la traduction en anglais, il est écrit
21 : "Le service procédera à l'entretien avec la femme violée." Est-ce que par
22 le mot "le service" vous pensez à la police civile ?
23 R. Oui.
24 Q. Après cela, il a été dit que le poste de commandement avancé de
25 Jablanica ainsi que les autorités civiles et les organes du MUP qui étaient
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1 au courant de cet incident -- ont été informés de cet incident. Vous dites
2 cela, je suppose, parce que le poste de police local était au courant de
3 cela, ainsi que M. Brankovic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite, vous continuez en disant que certains aspects de l'enquête à
6 ce moment-là n'étaient pas possibles. Pour clarifier ce cas, on a réuni des
7 données sur le nombre exact de personnes tuées, la façon dont les meurtres
8 ont été commis, et sur les auteurs potentiels de cela. Ensuite, une partie
9 qui n'est pas lisible. Vous dites ensuite, vers la fin de la phrase
10 "d'éventuels auteurs" et quel est le mot suivant, pouvez-vous nous dire ?
11 Quel est ce mot-là ?
12 R. Je ne vois pas cela, parce qu'il s'agit d'une photocopie qui est tout à
13 fait illisible, je ne vois aucune lettre là.
14 Q. Je m'excuse. Juste un instant, s'il vous plaît. Nous avons peut-être
15 une meilleure -- un original que l'on peut lire.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. MORRISSEY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Dzankovic, nous allons revenir là-dessus parce que je vais
19 essayer d'avoir une version de ce texte qui est plus lisible, que l'on peut
20 lire plus facilement.
21 Il y a ensuite l'éclaircissement de ce cas -- donc, a été fait en
22 coopération avec les autorités civiles ?
23 R. Oui.
24 Q. Je voudrais parler de la partie suivante du texte dans lequel vous
25 dites -- il y a un mot qui est difficile à traduire : "En ce moment-là, il
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1 y a quelque chose" - je ne sais pas ce qui figure ici - "qui n'est pas
2 réalisable, à cause d'un grand nombre d'unités sur la localité de
3 Grabovica, ensuite, une partie des unités menées par Ramiz Delalic -- il y
4 avait une crainte que cela aurait provoqué une sorte de révolte, si ces
5 unités retournent à Sarajevo, ce qui mettrait en danger le plan pour
6 boucler la ville de Mostar." Cela veut dire dans ce rapport que l'enquête
7 sur place -- on ne pourrait pas procéder à cette enquête sur place ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, vous citez les raisons pour lesquelles il n'était pas possible
10 de mener une enquête sur place. Vous donnez un résumé de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque vous parlez du comportement des unités menées par Ramiz
13 Delalic, de leur humeur, vous avez mentionné, entre autres, le comportement
14 agressif et dangereux de ces unités, n'est-ce pas ?
15 R. Non pas de toutes les unités mais plutôt le comportement de ceux qui
16 avaient fait cela et qui, pour se protéger et pour dissimuler ce qu'ils
17 avaient fait, ils nous auraient certainement attaqués.
18 Q. Je vous remercie. Vous venez de répondre à une série de questions que
19 je voulais vous poser. Vous avez estimé que si vous vous rendiez là-bas
20 pour mener une enquête, que votre vie aurait pu être en danger à cause de
21 ces personnes apparemment très dangereuses ?
22 R. Oui. Pour aller seul et pour essayer de faire quelque chose, c'était
23 très dangereux, parce que je ne bénéficiais d'aucune protection; et
24 deuxièmement, je n'étais pas un expert dans ce domaine-là.
25 Q. Est-ce qu'à l'époque une rumeur circulait qui disait que dans la région
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1 de Grabovica aurait opéré un tireur embusqué ?
2 R. Je ne pourrais pas définir cela comme une rumeur que dans cette région
3 ce serait trouvé un tireur embusqué, mais on disait que si quelqu'un
4 s'était rendu là-bas pour essayer de mener une enquête que quelque chose de
5 mauvais aurait pu lui arriver.
6 Q. Je vous prie maintenant que de regarder la partie du texte, quelques
7 lignes vers le bas où il est question de la conversation dans l'appartement
8 de Zuka, et où Ramiz Delalic parle, c'est la dernière phrase de ce passage
9 où il est dit : "Il a également dit," et c'est Ramiz Delalic dont vous
10 parlez ici. "Il a dit qu'un danger réel existe par rapport aux conflits
11 entre" - et là une partie du texte manque - "des membres des unités et les
12 personnes qui essaieraient de mener une enquête sur place et d'arrêter les
13 auteurs des crimes." Ce que vous dites ici c'est que, d'après Ramiz
14 Delalic, les personnes qui essaieraient de mener une enquête auraient pu
15 avoir un conflit avec ces personnes-là ?
16 M. WEINER : [interprétation] J'objecte parce que cela ne figure pas ici.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que vous pourriez reformuler
18 votre question, Maître Morrissey.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais présenter un
20 point de vue avec lequel le témoin pourrait être d'accord ou pas : "Une
21 partie du problème consistait que Ramiz Delalic avait dit que l'enquêteur
22 qui allait se rendre sur place aurait pu se trouver dans un conflit."
23 Monsieur le Président, je voudrais que tout cela soit clair concernant
24 cette objection. Maintenant j'attire l'attention du témoin sur les parties
25 précises du texte avant de lui poser des questions. Là je ne peux pas être
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1 critiqué parce que je procède de façon inadéquate en posant mes questions.
2 Si le Procureur veut soulever une objection là-dessus par rapport à ces
3 questions, je ne comprends pas cela parce que je pense qu'il s'agit d'une
4 façon de poser des questions qui est très prudente.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
6 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection concerne
7 strictement la forme de la question posée.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais --
9 M. WEINER : [interprétation] Je ne parle pas du domaine sur lequel les
10 questions ont été posées. Je voudrais dire, aux fins du compte rendu, que
11 nous soulevons moins d'objection par rapport à la Défense.
12 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est vrai. La Défense avait soulevé plus
13 souvent des objections que le Procureur.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous poser votre question d'une
15 autre façon.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Dzankovic, je vais
17 essayer de vous poser la question d'une autre façon.
18 L'une des raisons pour laquelle vous étiez inquiet -- je m'excuse -- l'un
19 des problèmes auquel aurait été confronté qui que ce soit qui aurait essayé
20 de mener une enquête était que Ramiz Delalic avait dit que dans ce cas-là,
21 un conflit aurait pu se produire entre ces soldats à Grabovica et ces
22 enquêteurs ?
23 R. Tout d'abord, je ne trouve pas ici l'endroit où il est écrit ce que
24 Ramiz avait dit. Il est vrai que si une équipe d'enquêteurs ce serait
25 rendue là-bas, qu'un confit aurait pu éclater.
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1 Q. Je voudrais être honnête avec vous, Monsieur Dzankovic, et c'est pour
2 cela que je dois être sûr que vous voyez quelles sont les bases de mes
3 questions. Est-ce que vous voyez la phrase dans laquelle il est dit :
4 "Ramiz Delalic a dit, c'est-à-dire Delalic Ramiz a parlé de cela en parlant
5 de l'incident dans l'appartement de Zuka et il y avait d'autres personnes
6 qui étaient présentes lors de cette conversation." Voyez-vous cela ?
7 R. Oui. Commencez à lire à partir du début et vous allez voir qu'il avait
8 fait savoir qu'il quitterait Jablanica lui-même et ses unités.
9 Q. Je comprends. La phrase qui suit. Est-ce que vous voyez le mot
10 "Brankovic" ?
11 R. Oui.
12 Q. Je parle de la phrase après cette partie-là. J'accepte votre réponse.
13 Je ne veux pas que vous ne compreniez pas ma question.
14 R. Ce qu'il a été dit, c'est-à-dire que Ramiz Delalic avait fait savoir
15 que les unités quitteraient Jablanica, sinon tout le reste, toutes les
16 constatations présentées ici sont exactes.
17 Q. Très bien. Maintenant, je voudrais qu'on parle du passage suivant. Dans
18 votre rapport, vous dites : "La situation à Grabovica est sous contrôle
19 pour le moment ce qui résulte du fait que Delalic a tué l'un de ses soldats
20 après ces incidents." Ce qui nous a poussé à penser que Delalic, lui-même,
21 avait exécuté en personne l'un de ses soldats, après ces incidents ? Quelle
22 était la source de votre information là-dessus ?
23 R. Il a dit lui-même cela après être arrivé chez Zuka.
24 Q. Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit concernant l'alignement ou la
25 vérification de l'identité lorsqu'il a parlé avec Zuka dans son
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1 appartement ?
2 R. Quant à l'alignement, il n'a rien dit. Quand il est entré, il a dit :
3 "Pourquoi j'ai besoin de cela, de faire fusiller mes propres soldats ?"
4 Q. Très bien. Dans le passage suivant, après quelques phrases, vous avez
5 mentionné M. Sefer Halilovic et je voudrais vous parler des questions
6 concernant cela. Ce que vous avez dit ici est la chose suivante : "Le
7 commandant du SVK, M. Sefer Halilovic, a émis ses réserves par rapport à
8 cet incident et m'a ordonné de réunir le plus d'information possible
9 concernant ces incidents malheureux en travaillant sur le terrain avec
10 d'autres membres du SVB, du service de Sécurité militaire" et ensuite il y
11 a une lacune. Pouvez-vous me dire ce qui figure après le mot "les membres
12 du SVB," c'est-à-dire du service de Sécurité militaire.
13 R. Je ne vois rien sur l'écran, dans ce paragraphe.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous
15 remettre la photocopie au témoin ?
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour qu'il puisse lire plus facilement.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour pouvoir confirmer qu'il s'agit du même
20 document, il faut que je dise qu'il s'agit du document DD000255.
21 Q. Je vous prie de trouver la partie du texte dont je parle. Il s'agit de
22 la partie du texte qui est juste avant six propositions que vous avez
23 présentées vous-même.
24 R. "Les membres du MUP," c'est ce qui est écrit dans le texte.
25 Q. Dans la traduction en anglais, il figure "qu'une partie du texte
Page 22
1 manque" et c'est pour cela qu'il faut que nous nous appuyions sur vous.
2 Ici, il figure que : "Sefer Halilovic a émis ses réserve par rapport à cet
3 incident et il m'a ordonné de réunir des informations en travaillant sur le
4 terrain avec les membres du SVB et avec" - vous dites - "les membres du
5 MUP ?"
6 R. Oui.
7 Q. Après cela, vous présentez des propositions. Je vais en parler dans
8 quelques instants, mais avec vous, je voudrais qu'on éclaircisse certaines
9 lacunes qui existent dans le texte.
10 Maintenant, je voudrais revenir à l'ordre que vous avez mentionné que M.
11 Sefer Halilovic vous a dit et donné. Sefer Halilovic était votre supérieur
12 hiérarchique, compte tenu du fait que vous faisiez partie de l'équipe
13 d'inspecteurs et vous aviez des responsabilités en tant que membre du SVB,
14 n'est-ce pas ?
15 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte sur cette
16 question. Il s'agit d'une question complexe qui englobe trois questions, il
17 faut procéder pas à pas.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, à cette question il
20 n'existe qu'un seule réponse mais si la Procureur insiste, je vais le
21 faire.
22 Q. Monsieur Dzankovic, je vais maintenant scinder ma question en trois
23 parties et vous poser d'abord la question, à savoir est-ce que vous étiez
24 membre de l'équipe d'inspecteurs ?
25 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que M. Sefer Halilovic était chef de cette équipe
2 d'inspecteurs ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce vrai qu'à cause de cette relation, Sefer Halilovic avait le
5 pouvoir de vous donner des ordres et vous étiez obligé d'obéir à ces
6 ordres, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien sûr. Au moment où M. Sefer Halilovic vous a donné cet ordre dont
9 vous parlez dans votre rapport, vous étiez obligé à l'exécuter, n'est-ce
10 pas ? Ce que vous avez fait par la suite.
11 R. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait.
12 Q. Bien sûr. En tant que membre, maintenant je dépasse la portée de cet
13 ordre mais je pense que cela aidera la Chambre. En tant que membre du SVB,
14 vous étiez au courant que les membres du SVB étaient responsables dans deux
15 chaînes de commandement, si on peut s'exprimer comme cela; est-ce vrai ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous deviez obéir aux ordres légitimes de votre supérieur, dans ce cas-
18 là c'était Halilovic, mais vous étiez également obligé à faire rapport,
19 suivant la ligne professionnelle, dans ce cas-là, à votre supérieur qui
20 était Jusuf Jasarevic; est-ce vrai ?
21 R. Oui.
22 Q. Après que Sefer Halilovic vous a donné cet ordre, qui est mentionné
23 dans ce document, c'est-à-dire, de procéder à une enquête concernant les
24 meurtres, après cela, en suivant la ligne professionnelle parfaitement
25 correcte, vous avez fait rapport à Jusuf Jasarevic; est-ce vrai ?
Page 24
1 R. Oui.
2 Q. Vos trois rapports à propos desquels vous avez témoigné devant cette
3 Chambre étaient destinés non pas à Sefer Halilovic mais étaient destinés à
4 être retransmis le long de cette chaîne professionnelle, qui vous obligeait
5 à rédiger des rapports et à les envoyer à Jusuf Jasarevic; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. En réalité, d'après vous -- non, je vais revenir sur ce document plus
8 tard. Je souhaite vous poser quelques questions sur les consignes que vous
9 avez décrites en détails ici, consignes qui vous ont été données par Sefer
10 Halilovic.
11 Vous avez indiqué ici qu'on vous avait donné l'ordre de rassembler le plus
12 d'éléments possibles sur ces malheureux incidents par l'intermédiaire de
13 vos recherches sur le terrain. Ensuite, il est fait état "d'autres membres
14 du SVB." Je souhaite vous poser une question à propos de cette phrase : "En
15 compagnie d'autres membres du SVB." A l'époque où cet ordre vous a été
16 donné, vous a-t-on précisé qui était ces autres membres du SVB ou est-ce
17 que ceci vous a été indiqué de façon générale : "Il fallait travailler avec
18 les autres membres du SVB" ?
19 R. Il n'a rien dit de précis à cet égard. Il a simplement
20 dit : "En des termes assez généraux, avec d'autres membres."
21 Q. Ensuite, il a ajouté, au terme : "Avec d'autres membres du SVB" - il a
22 ajouté -"avec le MUP."
23 R. Sans doute, parce que M. Brankovic était là sur place avec moi et
24 lorsque j'en ai informé M. Sefer et que je lui ai dit que nous nous étions
25 rendus au poste de Sécurité publique de Jablanica la veille et que nous
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1 avions déjà recueilli quelques éléments et que nous avions rédigé un
2 rapport et que M. Brankovic m'aidait en cela, à ce moment-là, M. Sefer m'a
3 dit : "Très bien, vous pouvez continuer à travailler ensemble."
4 Q. C'est, effectivement, ce que vous avez fait ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vais revenir sur votre travail avec M. Brankovic, mais je vais tout
7 d'abord lire une série de propositions qui sont de vous. Elles sont au
8 nombre de six au total bien qu'elles ne soient pas numérotées. Est-ce que
9 vous avez cette liste sous les yeux ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vais vous poser des questions à propos de chacune de ces
12 propositions. Mes questions générales que je souhaite vous poser avant
13 cela, parmi ces propositions que vous avez faites, il y en a certaines que
14 vous deviez remplir vous-même ou certaines tâches que vous deviez remplir
15 vous-même et d'autres qui allaient complètement au-delà de vos compétences;
16 est-ce exact ?
17 R. La plupart des choses que j'avais énumérées là-dessus dessus étaient
18 des choses que je ne pouvais faire moi-même.
19 Q. Je vais les énumérer une à une.
20 "Vous deviez continuer à recueillir des éléments d'information à propos des
21 opérations." A cet égard, il y a certaines choses que vous pouviez faire et
22 d'autres que vous ne pouviez pas faire. Je vais être précis, vous allez me
23 dire si j'ai raison ou non. Vous pouviez parler -- peut-être que je vais
24 vous poser des questions plus précises sur le fait de rassembler des
25 éléments opérationnels.
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1 En premier lieu, vous avez décidé de parler avec la police locale et de
2 recueillir les éléments d'information de la police locale ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous savez que M. Salihamidzic est allé s'entretenir avec un certain
5 nombre de civils. Je ne dois pas utiliser le terme "civil." En réalité, il
6 est allé s'entretenir avec les deux Pranjics qui avaient été sauvés, c'est
7 quelque chose dont vous aviez connaissance, n'est-ce pas ?
8 R. C'est lui qui me l'a dit.
9 Q. Ceci faisait partie de votre une mission sur le terrain, n'est-ce pas,
10 de recueillir de tels éléments d'information ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous saviez, également, qu'il avait parlé avec certains gardes -- non,
13 je vais me corriger ici. Vous savez qu'il s'est entretenu avec Alija
14 Turkic, un garde à la centrale hydroélectrique, il lui avait posé des
15 questions sur ce qu'il savait et sur ce qu'on lui avait dit; est-ce que
16 vous étiez au courant de cela ?
17 R. Cette conversation-là, avec les gens de la centrale hydroélectrique,
18 est quelque chose à propos de laquelle je n'étais pas au courant.
19 Q. Vous souvenez-vous de quelqu'un qui s'appelait Semsudin Halebic ? Je
20 sais que ceci remonte à 11 ans, mais je vous pose la question. C'est
21 quelqu'un qui a un lien avec les services de Sûreté de l'armée, au niveau
22 de la région de Jablanica. Vous souvenez-vous de M. Halebic ?
23 R. Non.
24 Q. Toute une série de noms à propos desquels je souhaite vous poser des
25 questions, mais avant cela, je vais vous poser la
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1 question : vous souvenez-vous des noms des différentes personnes que vous
2 avez rencontrées à Jablanica, en septembre 1993 ?
3 R. De toutes les personnes ?
4 Q. Je vais vous citer des noms et vous demander si vous vous souvenez de
5 ces personnes. Vous ne vous souvenez pas de
6 M. Halebic.
7 Vous souvenez-vous de quelqu'un qui avait un lien avec la police militaire
8 et qui s'appelait Nusret Sahic ?
9 R. J'ai rencontré un monsieur qui faisait partie du 6e Corps. Je l'ai
10 rencontré à Konjic, mais je ne l'ai jamais vu à Jablanica. Je ne sais pas
11 si c'est le même homme.
12 Q. Vous souvenez-vous de quelqu'un qui s'appelle Zajko Sihirlic, qui avait
13 un lien avec l'armée -- pardonnez-moi, avec les services de Sûreté de
14 l'Etat dans la 44e Brigade de Jablanica ?
15 R. Non, je ne me souviens pas de cet homme.
16 Q. Ces noms que je vous ai cités, est-il possible que vous ayez rencontré
17 ces personnes-là, mais que vous ne vous en souvenez pas, aujourd'hui ?
18 R. Peut-être qu'au cours de mon séjour, j'ai rencontré ces personnes une
19 fois et ensuite, je les ai complètement oubliées, mais si c'est quelqu'un
20 avec lequel j'avais travaillé, à ce moment-là, évidemment, je me
21 souviendrais d'eux. Je me souviens des personnes avec lesquelles j'ai
22 travaillé, avec les personnes que je voyais souvent. Si je rencontrais une
23 personne une fois seulement, si cette personne m'était présentée, il est
24 vrai que je les aurais, sans doute, oubliées.
25 Q. Monsieur Dzankovic, je ne souhaite aucunement m'immiscer dans votre vie
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1 personnelle, mais j'ai juste une question à vous poser, à ce propos : à ce
2 moment-là, y avait-il des membres de votre famille qui étaient portés
3 disparus et vous étiez inquiet, à son égard ? Il s'agit de la période qui
4 concerne le début du mois de septembre -- peut-être tout le mois de
5 septembre. En réalité, j'ai oublié qu'une note avait été écrite à cet
6 égard. Votre mère était-elle portée disparue ?
7 R. Non, elle n'était pas sur la liste des personnes portées disparues. On
8 savait où elle était.
9 Q. Nous n'avons pas besoin d'en parler en détail. La situation dans
10 laquelle se trouvait votre mère vous préoccupait-elle, à l'époque ?
11 R. Mon père avait été tué et pendant longtemps, je ne savais pas où se
12 trouvait ma mère; c'était normal d'être inquiet à son sujet.
13 Q. Encore deux questions. A partir de quand n'étiez-vous plus inquiet ?
14 R. Même lorsque j'ai su où elle était, j'étais toujours soucieux.
15 Q. De façon générale, je n'ai pas besoin d'avoir tous les détails, mais
16 qu'y avait-il à propos de votre mère ? Était-elle malade et pourquoi était-
17 elle en difficulté ? J'entends, en termes généraux.
18 R. Ma mère était dans le camp.
19 Q. Toute dernière question à ce sujet. Etait-ce le cas pendant -- était-
20 elle à cet endroit-là pendant tout le mois de septembre ?
21 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas les dates exactes. Je ne
22 sais pas quand elle a été relâchée.
23 Q. Je vois. Est-ce quelque chose qui vous préoccupait au moment où vous
24 avez mené votre enquête sur ces meurtres ?
25 R. À vrai dire, j'étais assez résigné, à ce moment-là. Je m'y étais
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1 résigné. Mon père n'était plus de ce monde. Je ne savais pas où elle était.
2 J'étais sans cesse sur le terrain, alors que d'autres étaient, de façon
3 permanente, à Sarajevo.
4 Q. Je ne vais plus vous poser de questions sur ce sujet-là et je vous
5 remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
6 Je souhaite insister, maintenant, sur la liste des propositions qui
7 émanaient de vous. La première proposition que vous avez faite portait sur
8 "le fait de continuer à recueillir des éléments d'information sur le
9 terrain." La deuxième --
10 R. Oui.
11 Q. La deuxième consistait à mettre en place : "Un comité mixe entre le MUP
12 et les membres du SVB, dirigé par les équipes d'enquête pour vous assurer
13 qu'il y ait des médecins et d'autres experts qui pouvaient mener à bien les
14 exhumations des corps et donner les raisons ou une explication à cette
15 mort." Ensuite, vous avez indiqué qu'il y avait eu des actes sauvages et
16 que les personnes avaient tranché les cœurs et avaient égorgé certaines
17 personnes.
18 Je souhaite vous poser cette question. Etait-il possible pour vous de
19 rassembler ou de mettre sur pied ce comité d'enquête à Jablanica ou aviez-
20 vous besoin du soutien et de l'appui au plus niveau, autrement dit, de
21 Sarajevo ?
22 R. Oui. Je n'aurais jamais pu mettre sur pied un tel comité et je n'avais
23 pas l'autorité nécessaire et je n'étais pas compétent pour donner de tels
24 ordres ou de mettre sur pied quelque chose de ce genre. C'est pour cela que
25 j'ai dû en faire la demande.
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1 Q. Vous espériez que Jusuf Jasarevic arriverait à mener ceci à bien ?
2 Autrement dit, à l'époque où vous avez envoyé ce rapport à Jusuf Jasarevic,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, je pensais que les gens qui étaient à Sarajevo, prendraient les
5 mesures nécessaires, qu'ils nous aideraient dans cette affaire. Qui était
6 censé faire quoi et de quelle manière, je ne sais pas, je ne suis pas, moi-
7 même, un expert militaire, je ne peux pas vous faire de commentaire à cet
8 égard. Mais j'espérais que des ordres viendraient ou que des personnes
9 seraient envoyées depuis Sarajevo pour faire la clarté là-dessus et pour
10 nous permettre de terminer cette enquête.
11 Q. Je ne vais pas vous demander, Monsieur Dzankovic, de critiquer d'autres
12 personnes, ici. Ce n'est pas de mon propos.
13 Je souhaite, maintenant, passer au troisième sujet. C'est une proposition
14 qui visait à interviewer divers membres de l'unité d' Adnan Solakovic qui
15 était cantonnée à proximité et dont certains avaient pris part, si ce n'est
16 tous, aux meurtres : "Et ce, lors du retour, à Sarajevo, de cette unité, eu
17 égard aux motifs que vous avez indiqués dans votre rapport."
18 En réalité, vous-même, vous avez fait un effort pour enquêter à propos de
19 certains officiers du 2e Bataillon indépendant, lorsque vous vous êtes
20 rendu à Grabovica, en visite. En particulier, je pense à la visite que vous
21 avez faite auprès de Samir Pezo. En réalité, ces individus ne souhaitaient
22 pas en parler et ils ne souhaitaient pas parler de ce qu'ils avaient vu et
23 ne souhaitaient pas répondre à vos questions, n'est-ce pas ?
24 Je vais vous reposer la question. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Ces
25 individus n'étaient pas disposés à parler, avec vous, des crimes à propos
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1 desquels vous leur posiez des questions, n'est-ce pas ?
2 R. J'ai essayé d'en parler avec eux, mais je me suis trouvé face à un mur.
3 Q. Les personnes avec lesquelles vous avez essayé d'en parler étaient, en
4 réalité, les deux personnes, Samir Pezo et Adnan Solakovic qui avaient le
5 plus haut rang dans ce bataillon, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez indiqué que ces personnes étaient assez satisfaites de
8 l'évolution des événements. Mais en réalité, d'après vous, ils devraient
9 être, plutôt, dans un état de désarroi et navrés de devoir rapporter ce
10 qu'ils avaient observé.
11 Attendez, je vais reprendre, je vais retirer cette question et je vais y
12 inclure une autre proposition.
13 Ces personnes avaient l'air d'être malheureuses ou déprimées à propos de ce
14 qui s'était passé dans le village, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez fait cette proposition, cette suggestion -- vous avez dit que
17 les membres de l'Unité de Solakovic étaient des membres auxquels il fallait
18 parler à Sarajevo parce que vous avez estimé que ceci serait peut-être plus
19 efficace et qu'il valait mieux les interviewer à Sarajevo, plutôt que sur
20 le terrain à Grabovica ?
21 R. Bien sûr, parce que les conditions seraient meilleures et si c'était le
22 chef des services de la Sécurité militaire qui les appelait ou si un ordre
23 était donné par un commandant plus haut gradé, cela aurait plus de valeur.
24 Moi-même, je n'étais pas en mesure d'enjoindre qui que ce soit à venir me
25 parler. En revanche, à Sarajevo, ceci pouvait être transmis par le biais
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1 d'un ordre. A ce moment-là, il y aurait une injonction et il serait obligé
2 d'aller en parler surtout par rapport à l'opération Trebevic numéro 1, à
3 propos duquel ils devaient fournir des éléments d'information.
4 Q. D'après vous, de retour à Sarajevo, ce serait d'autres membres du SVB
5 qui auraient pour tâche d'interviewer ces hommes, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, l'ensemble du service était à Sarajevo.
7 Q. Oui, je comprends.
8 La proposition suivante est celle-ci : "Vous souhaitiez avoir un rapport de
9 Zulfikar Alispago, le commandant de l'Unité qui portait son nom, Zulfikar."
10 Vous avez indiqué : "Que Zulfikar, comme il le dit, lui-même, a rédigé un
11 rapport et l'a transmis au SVK de Sarajevo."
12 En transmettant cette proposition à Jusuf Jasarevic, ce que vous entendiez
13 par là, c'est qu'il y avait un rapport de Zuka qui était à Sarajevo et vous
14 avez, plutôt, intérêt à aller voir ce que ce rapport contient, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Oui, c'était effectivement l'essentiel de cette proposition. S'il
17 n'avait pas ce rapport entre les mains, il devait essayer de mettre la main
18 dessus.
19 Q. S'il ne trouvait pas ce rapport, il devait lui demander de lui remettre
20 un autre exemplaire, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, ils auraient pu contacter Zuka directement et lui demander
22 d'envoyer un exemplaire au service de la Sécurité militaire.
23 Q. Oui. A l'époque, vous avez fait cette proposition, le 13 septembre,
24 d'après vous, Zuka était déjà parti en direction de la ligne de front avec
25 ses soldats, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. La cinquième proposition est comme suit -- je vais vous la lire sans
3 utiliser mes propres termes. Vous avez proposé qu'il y ait "Une demande
4 afin d'obtenir une requête écrite de Ramiz Delalic et également connu sous
5 le nom de Celo, sur les événements qui se sont produits dans le village de
6 Grabovica."
7 Cette proposition était sans doute plus réaliste -- je ne vais pas essayer
8 de vous faire dire ce que je souhaite vous faire dire. Je vais reformuler
9 ma question. Vous entendiez, par cette proposition, qu'il fallait envoyer
10 une demande à Ramiz Delalic lorsqu'il rentrait à Sarajevo ?
11 R. Je suppose que si l'équipe a été constituée, qu'elle était venue de
12 Sarajevo et aurait inclus tous les éléments, y compris le soutien
13 logistique et à ce moment-là, tout ceci aurait pu être envoyé là-bas. Mais
14 étant donné que l'équipe n'a pas été mise sur pied, alors, ceci aurait pu
15 être fait à Sarajevo, mais à une date ultérieure.
16 Q. Je comprends très bien. Je souhaite vous poser cette question, alors :
17 est-ce que cela vous a traversé l'esprit, à ce moment-là, que bien qu'il y
18 ait une équipe d'inspecteurs et que c'était quelque chose de très
19 souhaitable, simplement, que ceci n'était pas possible et que d'autres
20 enquêtes auraient dû être menées, par la suite, à Sarajevo ? Est-ce un
21 scénario qui vous a traversé l'esprit ?
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
23 M. WEINER : [interprétation] Objection. Il lui demande très clairement de
24 se livrer à des conjectures; en réalité, dans plusieurs questions : est-ce
25 que vous avez pensé, à aucun moment, que ceci se réaliserait ou que ce
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1 n'était pas possible. Il s'agit, ici, de conjectures multiples.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est absolument
3 faux. Je demande au témoin si cette possibilité de mise sur pied d'une
4 équipe, oui, c'était la question -- en tout cas, telle que je l'ai
5 présentée de façon très claire. Mais l'Accusation souhaite le présenter
6 différemment. Je n'ai aucun problème.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Posez une question très simple, s'il vous
8 plaît.
9 M. MORRISSEY : [interprétation]
10 Q. La question est celle-ci : est-ce que cela vous a traversé l'esprit
11 qu'il serait impossible, peut-être, de mettre sur pied cette équipe ou
12 qu'une équipe soit envoyée depuis Sarajevo étant donné que c'était la
13 guerre ?
14 R. Je ne sais pas. Il est clairement indiqué, ici : "Demandez un rapport
15 écrit." On pourrait, également, demander un rapport en essayant de par un
16 système de communication téléphonique, par paquet et vous pourriez demander
17 à M. Ramiz Delalic, Celo, d'envoyer un rapport immédiatement. Ceci peut se
18 faire par l'intermédiaire d'un système de communication. On n'avait pas
19 besoin de se déplacer pour que l'ordre soit respecté.
20 Q. Saviez-vous que Ramiz Delalic était quelqu'un qui répondait,
21 volontiers, aux demandes faites par les organes de la Sécurité ?
22 R. Non. Non.
23 Q. Finalement, vous avez fait une proposition à propos de la censure très
24 stricte qui devait être imposée aux médias. Je vais vous lire le passage en
25 question : "Faire appliquer des mesures très strictes de censure sur les
Page 35
1 médias; surtout à propos des faits portant sur l'incident à cause de la
2 situation militaire et politique actuelle."
3 R. Oui.
4 Q. Vous faites référence ici au terme "militaire". Je peux vous poser une
5 question à propos de la situation politique en terme militaire ? Lorsque
6 vous parlez ici, vous faites référence à l'offensive qui se préparait, à
7 l'opération offensive qui se préparait. A la date du 13 septembre, celle-ci
8 avait déjà commencé, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je ne pensais pas seulement à cela mais à l'ensemble de la
10 situation au sein de l'armée. Car la discorde régnait entre les trois
11 groupes ethniques qui composaient l'ABiH. Il y avait des personnes qui
12 tentaient d'attiser tout ceci, et il y avait des gens qui se plaisaient à
13 déformer tout ceci et à s'en servir. Je pensais que l'exploitation de cette
14 information est quelque chose qu'on ne pouvait pas cacher, car tout ceci
15 était publié dans les journaux à Jablanica. Les gens étaient au courant,
16 c'était des éléments que l'on rapportait. J'ai demandé à ce que soit
17 imposée la censure, tout simplement parce que je ne souhaitais pas que ces
18 éléments d'information soient utilisés à mauvais escient. Ce que je pensais
19 faire, c'était diffuser ces éléments d'information après que l'enquête ait
20 été menée en bonne et due forme.
21 Q. Il vous semblait, après, à la lumière de ce que vous venez de dire, que
22 les crimes qui ont eu lieu, qui ont été commis à Grabovica, étaient des
23 crimes qui auraient pu être exploités par des extrémistes au sein de toutes
24 les trois différentes communautés, autrement dit, serbe, croate, et
25 bosnienne ?
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1 R. Oui.
2 Q. D'après vous, c'était la politique de l'armée et du gouvernement de
3 Bosnie, d'essayer justement de conserver une Bosnie multiethnique et une
4 armée multiethnique, n'est-ce pas ?
5 R. c'était effectivement notre objectif.
6 Q. Ces meurtres étaient, pour le combat bosniaque, tout à fait désastreux
7 -- ont eu un effet désastreux ?
8 M. WEINER : [interprétation] Écoutez, comment peut-il raconter l'histoire
9 lui-même ? Je m'y oppose, ce n'est pas un politologue, il ne peut pas
10 répondre à ce genre de question.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, --
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Écoutez, peut-être que votre question a
14 été posée au sens large.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je l'ai posée parce qu'en tant que soldat
16 qui était intégré à l'armée, à ce moment-là -- si la question peut aider le
17 Tribunal, mais je ne vais pas insister là-dessus.
18 Q. J'allais lui poser une question à propos de la situation politique,
19 mais je suppose que ce que vous venez de dire s'appliquait également à
20 l'armée et à la situation politique, n'est-ce pas ?
21 R. Si vous entendez par là, si vous parlez de la préservation d'une Bosnie
22 multiethnique --
23 Q. Oui.
24 R. Démocratique, c'est le cas.
25 Q. c'est effectivement cela. Je souhaite maintenant vous poser une
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1 question à propos des systèmes de communication.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je me remets entre vos mains Messieurs les
3 Juges, j'allais passer à un autre sujet.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le moment est venu de faire
5 une pause, et nous allons reprendre à 11 heures 00.
6 L'audience est suspendue à 10 heures 29.
7 L'audience est reprise à 11 heures 00.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Dzankovic, je vais maintenant entreprendre le dernier volet de
11 ce contre-interrogatoire et j'aimerais vous poser des questions au sujet
12 des méthodes de comptes rendus et des méthodes de communications et de
13 transmissions que vous aviez à votre disposition. Quand vous avez envoyé
14 votre rapport à Jusuf Jasarevic, concrètement, comment ces rapports ont-ils
15 été transmis à Jasarevic à Sarajevo ? Est-ce qu'ils ont été envoyés par le
16 système par paquet VZ ou autrement ?
17 R. C'est par le système de transmission par paquet.
18 Q. Nous avons entendu parler souvent de ce système dans ce procès;
19 pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que c'était que ce
20 système de communication par paquet VZ ?
21 R. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une sorte de moyen de
22 transmission protégée et cela passe par un ordinateur.
23 Q. Tout cela se passait en 1993, mais est-ce que cela ressemble un petit
24 peu au système de courrier électronique dont nous disposons actuellement ?
25 R. D'après ce que je sais, oui.
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1 Q. Dans un monde idéal, enfin je ne parle pas de la situation où vous vous
2 trouviez, mais quand on envoie un tel message, dans une situation parfaite,
3 quand on envoie un tel message à Jablanica, à Sarajevo, combien de temps
4 normalement ce message -- combien de temps faut-il pour que ce message soit
5 envoyé ? Je ne demande pas combien de temps il faut pour que quelqu'un le
6 lise ou le reçoive, mais je voudrais savoir combien de temps dure cette
7 transmission électronique ?
8 R. Je ne saurais vous répondre avec précision le temps qu'il faut. Mais ce
9 qui ce passait, c'est que je soumettais le message sous forme écrite, le
10 document que j'avais écrit à la main. Je donnais ce document, ensuite
11 c'était saisi à l'ordinateur et envoyé. A ma connaissance, c'était envoyé
12 au centre des transmissions de Sarajevo. Là, il y avait des gens qui
13 recevaient ce type de messages ou ce type de rapports. Il est probable
14 qu'ils les triaient et ensuite ils les transmettaient à l'administration,
15 aux destinataires. Cela c'est ce que je sais.
16 Vous dire quoi que ce soit au sujet de la rapidité de communication et le
17 temps jusqu'à l'arrivée à destination, cela je ne le sais pas.
18 Q. Je ne vais pas vous demander d'informations précises à ce sujet, mais
19 admettons qu'on envoie un message le matin -- ne parlons pas de cette
20 affaire, mais partons de l'hypothèse qu'un matin en semaine, vous
21 fournissez ce document aux opérateurs de l'ordinateur, qui ensuite envoient
22 ce message à ce moment-là. Est-ce que vous vous seriez attendu, à ce
23 moment-là, à ce que le centre des Transmissions de Sarajevo ait reçu le
24 message le même jour, dans l'heure qui suit, ou est-ce qu'il aurait fallu
25 plus de temps ? En d'autres termes, quelle est la meilleure estimation que
Page 39
1 vous puissiez nous donner quant au temps nécessaire à la transmission du
2 message ?
3 --
4 R. J'imagine qu'il faudrait à peu près 24 heures pour que le message
5 arrive au destinataire, parce qu'il faut tenir compte de la procédure, de
6 la manière d'envoyer le message, du système. Je pense que cela serait reçu
7 dans les 24 heures de l'envoi.
8 Q. Très bien.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner.
10 M. WEINER : [interprétation] Dans sa réponse précédente, il a dit : "Je ne
11 peux pas vous dire exactement, combien de temps cela prendrait," page 39,
12 ligne 8. Maintenant : "Il estime, il imagine," il parle du principe, on
13 utilise à deux reprises les termes "assume", en anglais. Il s'agit de
14 conjectures de la plus belle eau et ceci doit être rayé du compte rendu
15 d'audience.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pourrez parler de cela dans vos
17 questions supplémentaires à votre témoin.
18 Continuez, Maître Morrissey.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Parlant des équipements de transmission
20 disponibles à Jablanica. Non, je recommence au début.
21 Dans le bureau principal de l'état-major de la Défense territoriale de
22 Jablanica, y avait-il un ordinateur VZ, un ordinateur de ce type qui était
23 disponible pour une transmission par paquet ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous nous avez expliqué où se trouvait le poste de commandement avancé,
Page 40
1 l'IKM. Je sais ce que vous nous avez dit à ce sujet mais je continue à
2 l'appeler comme cela pour gagner du temps. Vous nous avez donc dit où se
3 trouvait l'IKM, est-ce qu'il y avait également, dans ce bâtiment, un bureau
4 de l'état-major de la Défense territoriale ?
5 R. Le bureau de l'état-major de la Défense territoriale, autant que je le
6 sache, ne se trouvait pas dans le même bâtiment et le système de
7 transmission par paquet se trouvait là dans le bâtiment au sous-sol.
8 Q. Très bien.
9 Q. Permettez-moi de vous expliquer. Il s'agissait de tout un ensemble de
10 bâtiments, de bâtiments qui étaient reliés les uns aux autres et la Défense
11 territoriale se trouvait dans cet ensemble de bâtiments. Le bâtiment où se
12 trouvait l'IKM ne se trouvait pas dans le même bâtiment où l'on pouvait
13 trouver l'état-major de la Défense territoriale et son commandement mais il
14 se trouvait là où se trouvait le système de communication par paquet, au
15 sous-sol.
16 Q. Soyons bien clairs. Au sous-sol, on pouvait communiquer avec d'autres
17 bâtiments, on pouvait aller dans d'autres bâtiments ?
18 R. Je ne sais pas.
19 Q. Qui d'autre utilisait ce système de communication par paquet VZ ?
20 R. D'après ce que je sais, en dehors du MUP, je ne peux rien dire pour
21 eux, mais je crois que ce système était également utilisé par d'autres
22 unités, par les commandements de brigades, par la Défense territoriale fort
23 probablement, je ne sais pas. S'il y avait quelque chose d'urgent, à ce
24 moment-là, les organes de l'autorité civile s'en servaient aussi parce que,
25 sinon, il n'y avait pas de communication directe avec Sarajevo à l'époque.
Page 41
1 Q. Je vous entends bien. A votre connaissance, cet ordinateur permettant
2 de procéder à une communication par paquet, qui se trouvait au sous-sol,
3 c'était le seul qui était en communication avec Sarajevo à Jablanica à
4 cette époque, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact, d'après ce que je sais.
6 Q. Etes-vous en mesure de vous souvenir du nom donné à ce complexe, à cet
7 ensemble de bâtiments ?
8 R. Il s'agissait de la direction de la centrale hydroélectrique de
9 Jablanica.
10 Q. Vous avez dit que dans cet ensemble de bâtiments, on trouvait l'IKM
11 ainsi que la Défense territoriale. Vous souvenez-vous des autres
12 institutions qui étaient logées dans ce complexe ?
13 R. Je ne sais pas pour les autres. Je sais qu'il y avait également un
14 restaurant ou une cantine, dans ce complexe où venaient manger des réfugiés
15 et les soldats. Moi aussi, j'allais manger là.
16 Q. Vous nous avez également dit que ce complexe se trouvait pratiquement
17 en face de l'hôtel Jablanica, c'était pratiquement vis-à-vis, de l'autre
18 côté de la rue ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Savez-vous qui a fourni des gardes pour assurer la sécurité de cet
21 ensemble de bâtiments, si cela a été le cas ?
22 R. D'après ce que j'ai vu, en dehors de la personne qui se trouvait à la
23 réception et qui était au portail d'entrée de la centrale, en dehors de
24 cela, je n'ai pas vu de présence de la sécurité militaire.
25 Q. Il n'y avait pas de policiers militaires ou de gardes qui se trouvaient
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1 à proximité du l'IKM, du poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?
2 R. Non.
3 Q. Dans cet IKM, y avait-il un téléphone ?
4 R. Cela, je ne m'en souviens pas.
5 Q. Est-ce qu'il y avait une salle de conférence au poste de commandement
6 avancé ?
7 R. Les seuls locaux, dont nous nous servions et que nous appelions
8 "l'IKM", étaient, en fait, cette salle de conférence, c'était la seule que
9 nous utilisions, nous n'utilisions pas d'autres salles.
10 Q. Je me souviens de ce que vous nous avez dit de ce sigle "d'IKM"
11 précédemment, mais il n'en reste pas moins que cet IKM se réduisait à une
12 seule et unique pièce, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il y avait là une secrétaire, une réceptionniste ou est-ce
15 que c'était la personne qui s'occupait du système de communication par
16 paquet qui intervenait là également ?
17 R. Il y avait la personne qui faisait fonctionner le système de
18 communication par paquet, mais l'équipe des inspecteurs n'avait pas de
19 collaborateurs à sa disposition.
20 Q. Vous souvenez-vous d'où venait l'opérateur du système de communication
21 par paquet ? Est-ce que c'était quelqu'un de la Défense territoriale ou
22 d'une autre organisation ?
23 R. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.
24 Q. Savez-vous où Suljevic, Bilajac et Karic dormaient à Jablanica ?
25 R. D'après ce que je sais, ils avaient aussi des chambres à l'hôtel. Sans
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1 doute à cause du travail qu'ils faisaient, généralement ils ne dormaient
2 pas à cet endroit, ils ne dormaient pas à l'hôtel.
3 Q. Est-ce que vous-même, il vous est arrivé -- non, je vais reposer ma
4 question. Vous nous avez dit vous être rendu un jour à Buturovic Polje.
5 Quand vous êtes allé à Buturovic Polje, est-ce que vous êtes resté dans
6 cette partie nord ou est-ce que vous êtes revenu à Jablanica la même nuit ?
7 R. Autant que je me souvienne, nous sommes revenus très tard dans la nuit.
8 Q. Il n'y avait d'ordinateur, de communication par paquet à la base de
9 Zuka, à Donja Jablanica, n'est-ce pas ?
10 R. Non, à ma connaissance, non.
11 Q. Vous, personnellement, avez-vous vu d'autres systèmes de communication
12 par paquet de ce type, de type VZ pendant votre présence en Herzégovine ?
13 Je ne parle pas du 4e Corps, ni de sa zone de responsabilité à Mostar, mais
14 je parle de la vallée de la Neretva de manière générale ?
15 R. Non, je n'ai pas vu.
16 Q. A Jablanica, il existait un réseau de téléphonie locale qui pouvait
17 être utilisé par les civils et par les militaires, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, à ma connaissance, c'est exact.
19 Q. Mais avec ce réseau local, il était impossible d'appeler Sarajevo,
20 n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. En dehors de ces deux moyens de communication, je voudrais savoir s'il
23 arrivait aux soldats sur le terrain de se servir de Motorolas, de ces
24 radios portables ?
25 R. C'était le seul moyen de transmission qui était utilisé sur le terrain,
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1 là où se déroulaient les activités de combat.
2 Q. A votre connaissance, quelle était la portée de ces radios portables ?
3 R. Vous parlez des Motorolas.
4 Q. Oui.
5 R. Franchement je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de Motorola pendant que
6 j'étais dans l'armée. On ne m'en a jamais remis. Il s'agit d'équipements
7 assez vieux. Dès qu'il y avait une colline aux environs, cela faisait des
8 interférences. La portée de ces systèmes était plus grande sur terrain
9 plat. Bon, bien là c'est une réponse de non spécialiste que je suis en
10 train de vous donner.
11 Q. Oui, mais non, ce n'est pas grave. Je vous remercie de votre réponse.
12 Encore une question : avez-vous remarqué beaucoup de terrains plats dans la
13 vallée de la Neretva où vous vous trouviez ?
14 R. Non, il n'y a pas de terrain plat par là-bas.
15 Q. D'après ce que nous dites, la portée des Motorolas est très limitée
16 dans cette zone, n'est-ce pas, dans la zone de la vallée de la Neretva ?
17 R. Oui.
18 Q. En dehors de ces trois modes de communication que j'ai mentionnés, y a-
19 t-il d'autres modes de communication qui existaient à l'époque et que
20 j'aurais oubliés ?
21 R. Si vous parlez de Jablanica ou de manière générale -- enfin, je peux
22 vous dire que l'armée se servait également de la radio, des radios amateurs
23 de manière générale, mais je ne sais pas si dans cette zone particulière il
24 y avait ce type de communication.
25 Q. Quand vous parlez de "radios amateurs," en fait vous parlez de
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1 personnes privées qui étaient intéressées par les communications radios et
2 qui disposaient d'un émetteur radio; c'est cela ?
3 R. Oui, c'était assez courant à Sarajevo.
4 Q. En fait, vous ignorez si de tels types d'équipement étaient disponibles
5 à Jablanica, n'est-ce pas ?
6 R. Effectivement, je ne sais pas.
7 Q. Maintenant après cette analyse assez longue de ces moyens de
8 transmission, vous avez envoyé votre rapport à Jasarevic par le système de
9 communication par paquet VZ. Mais Brankovic, qu'en est-il de ses rapports
10 envoyés à ses supérieurs à Mostar et Konjic ? Comment les a-t-il envoyés ?
11 R. Je ne sais pas. J'ai déjà dit que je ne savais pas si le MUP utilisait
12 le système de communication par paquet ou s'ils l'utilisaient le même. Je
13 ne sais pas.
14 Q. Etiez-vous présent quand Brankovic envoyait ses rapports ? Non, je
15 reprends. Savez-vous si Brankovic a envoyé un ou plusieurs rapports à ses
16 supérieurs ?
17 R. Cela, je ne le sais pas.
18 Q. Vous n'avez jamais été présent au moment où il a envoyé un de ses
19 rapports ?
20 R. Non. Il n'était pas là quand j'envoyais le mien.
21 Q. A votre connaissance, est-ce que Sejo Brankovic a rencontré le ministre
22 Alispahic quand il est venu à Jablanica ?
23 R. Je ne sais pas.
24 Q. Est-ce que Sejo Brankovic était présent à la réunion dont vous nous
25 avez parlé, au cours de laquelle Bakir Alispahic était présent, et où on a
Page 46
1 parlé des provisions, des vivres pour les hommes et les troupes venant de
2 Sarajevo ?
3 R. Non, il n'était pas là.
4 Q. Merci. Vous n'aviez pas de véhicule, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. D'après ce que vous avez vu, Karic, Suljevic et Bilajac partageaient le
7 même véhicule qui était conduit par le fils de Karic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. En fait, vous dépendiez d'autres personnes. Vous aviez besoin d'autres
10 personnes pour vous emmener ailleurs. Par exemple, Sejo Brankovic ou Soko,
11 de l'Unité de Zuka ?
12 R. C'est seulement une fois mais je ne lui ai rien demandé. Quand on est
13 allé à Grabovica, je suis allé en voiture. On m'a dit de m'avoir à côté de
14 M. Soko.
15 Pour les deux autres fois, plus tard, j'ai demandé à Emin Zebic parce que
16 M. Brankovic n'était pas de Jablanica, ni de Mostar. Il n'avait pas de
17 véhicules à sa disposition. J'ai demandé à M. Zebic de m'aider, de me
18 prêter une voiture.
19 Q. Vous nous avez dit qu'un jour vous avez essayé d'aller à Grabovica mais
20 qu'on vous a fait rebrousser chemin sur un point de contrôle. Est-ce que
21 c'est à un moment où vous étiez dans un véhicule que vous aviez emprunté à
22 M. Zebic ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce jour-là quand vous êtes allé vers ce point de contrôle, est-ce que
25 vous aviez avec vous votre carte d'identification du SVB, ou est-ce que,
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1 pour les raisons que vous nous avez expliquées hier, vous ne l'aviez pas
2 sur vous ?
3 R. Non. Non, je l'ai laissée à Sarajevo.
4 Q. Ma question en fait c'est la suivante : quand vous êtes arrivé à ce
5 point de contrôle, que des soldats vous ont obligé à rebrousser chemin,
6 vous n'aviez pas de carte de la SVB à leur présenter ?
7 R. Non. Je ne l'avais pas et je voudrais donner une explication. C'était
8 une Renault 18, une voiture civile blanche. On ne se déplaçait pas dans les
9 véhicules du MUP. C'était un véhicule civil, une Renault 18 blanche.
10 Q. Après le départ des soldats pour se rendre sur le terrain -- non je me
11 suis emmêlé dans mes questions.
12 Premièrement, de manière générale, Sejo Brankovic appartenait à votre
13 compagnie dans les deux semaines qui ont suivi les meurtres, et pendant
14 cette période, il vous a aidé à remplir les missions que vous deviez
15 remplir, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Pendant cette période, la mission que vous avez été à même de remplir,
18 cela consistait en fait tout simplement à réunir des informations, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui, c'est cela réunir des informations et les envoyer à Sarajevo.
21 Q. Pendant ce temps, cette période en réalité, vous attendiez une réponse
22 de la part de M. Jasarevic. Réponse aux propositions que vous aviez faites
23 le 13 septembre, propositions qui consistaient à mettre en place une
24 commission et à prendre les autres mesures que vous aviez indiquées, n'est-
25 ce pas ?
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1 R. Oui, j'attendais que quelqu'un vienne m'aider.
2 Q. Pendant que vous attendiez, vous n'avez eu, que de façon très
3 irrégulière, accès à un véhicule, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Mais d'après ce que vous avez vu, la police a fait preuve de bonne
6 volonté. Ils étaient prêts à vous aider dès qu'ils avaient un véhicule.
7 Non, je vais procéder par ordre.
8 Premièrement, d'après ce que vous avez pu constater, la police locale a
9 fait preuve de bonne volonté à votre endroit, ainsi qu'à l'endroit de
10 Brankovic, elle vous a aidé dès qu'elle le pouvait dans la mesure de ses
11 moyens, n'est-ce pas ?
12 R. Elle nous a aidé dans la mesure du possible, mais il faut également que
13 j'insiste sur le fait qu'on pouvait se servir que d'un volume de carburant
14 limité, de même que pour les voitures. Si bien que je ne pouvais pas
15 simplement aller les voir tous les jours, pour demander à pouvoir utiliser
16 le véhicule, c'était uniquement dans des circonstances exceptionnelles que
17 je pouvais le faire, parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes, il y avait
18 une grave pénurie de carburant.
19 Q. Est-ce que vous êtes allé sur la rive gauche à Grabovica, pour essayer
20 de parler avec les réfugiés dans les deux semaines qui ont suivi les
21 meurtres ?
22 R. Vous voulez dire dans ces petites cabanes, dans ces abris où se
23 trouvaient les réfugiés ? Je n'y suis jamais allé, je n'ai jamais entrepris
24 de parler aux réfugiés.
25 Q. Nous avons entendu des témoins nous expliquer que -- d'après les
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1 éléments fournis par la police civile, certaines personnes sont allées, se
2 sont rendues sur place. Savez-vous si des membres de la police militaire
3 sont allés sur la rive gauche, et ont essayé de parler aux civils qui
4 étaient toujours sur la rive gauche ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Qu'en est-il des personnes qui avaient été évacuées de la rive gauche ?
7 Les témoins nous ont expliqué que certains étaient allés à Jablanica. Est-
8 ce que vous avez parlé à ces personnes ? Je veux parler des Croates qui
9 étaient venus à Jablanica. Est-ce que vous vous êtes informé pour savoir ce
10 qu'ils avaient à dire, s'ils avaient à dire quelque chose ?
11 R. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que des personnes avaient été
12 évacuées et que les autorités civiles les avaient placées quelque part à
13 Jablanica, mais je n'ai pas pu les contacter pour leur parler.
14 Q. Pour vous, d'après ce que vous compreniez de la situation, la police
15 civile qui vous aidait dans cette enquête allait normalement s'entretenir
16 avec ces civils ?
17 R. Oui, c'était mon opinion, parce que c'était des civils.
18 Q. D'après ce que vous avez pu voir, les autorités civiles avaient
19 connaissance de ces crimes et vous ont apporté leur concours dans le cadre
20 de votre enquête ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous souvenez-vous avoir jamais reçu un rapport, enfin un "rapport",
23 c'est peut-être un bien grand mot, mais vous souvenez-vous avoir reçu un
24 rapport ou des informations sur le fait que les autorités civiles auraient
25 obtenu des informations en parlant avec ces réfugiés ? Non, je n'aurais pas
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1 dû utiliser le terme de "réfugié". Je recommence.
2 Avez-vous entendu dire si la police civile avait obtenu des
3 informations de la part de ces Croates déplacés ?
4 R. Personne ne m'a dit que des entretiens ont été menés et que des
5 déclarations ont été recueillies. Je n'ai jamais entendu parler de cela.
6 Q. Je vais vous poser la question suivante : Disposiez-vous de
7 l'information, si des villageois croates étaient -- avaient trop peur pour
8 en parler, pour parler de ce qui s'était passé ?
9 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant de cela.
10 Q. Est-ce que vous disposiez d'informations sur lesquelles les réfugiés
11 musulmans qui habitaient toujours Grabovica, avaient eux aussi trop peur
12 pour en parler, pour parler de ces événements-là ? Est-ce que vous avez
13 entendu parler de cela ?
14 R. Non.
15 Q. Je comprends que vous n'étiez pas membre de la police, des forces de la
16 police civile, mais vous étiez à Jablanica. Quelle était la vie à
17 Jablanica, ce jour-là ? Je pense que c'est une -- je sais que c'est une
18 question générale, mais j'aimerais savoir s'il y avait beaucoup de réfugiés
19 à Jablanica à l'époque ?
20 R. A Jablanica, il y avait beaucoup de réfugiés, mais il y avait beaucoup
21 d'ex-détenus de camps de détention qui ont été relâchés de ces camps.
22 Q. Vous souvenez-vous si le HVO a pilonné Jablanica à l'époque, c'est-à-
23 dire, pendant la période pendant laquelle vous étiez là-bas ?
24 R. Il n'y avait pas de pilonnage.
25 Q. Étiez-vous à Mostar, avant que vous ne soyez appelé à rejoindre
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1 l'équipe. Pouvez-vous dire à la Chambre quelles étaient les conditions de
2 vie à Mostar ?
3 M. WEINER : [interprétation] J'objecte, ce n'est pas une question
4 pertinente, c'est-à-dire quelle était la situation à Mostar.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous devez établir la base de votre
6 question.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Une partie des arguments du Procureur est
8 que comme M. Halilovic devait prendre des mesures raisonnables. Le contexte
9 dans lequel il devait prendre -- il aurait dû prendre des mesures, c'est le
10 fait que l'opération pour débloquer Mostar était une opération très
11 importante, parce qu'il fallait aider la population qui y vivait. Il avait
12 la crise humanitaire et militaire, tout simplement, il n'était pas facile
13 d'arrêter tout cela. J'ai le droit de présenter les moyens de preuve selon
14 lesquels cette opération était en cours de se dérouler, parce que le
15 Procureur a critiqué M. Halilovic, et que je suppose qu'il maintient
16 toujours cela; c'est pour cela que la Défense avance que M. Halilovic, même
17 s'il était à un poste à l'époque, il devait s'occuper de l'opération. C'est
18 ce que nous voudrions démontrer, c'est très important. C'est pertinent.
19 Pour cela --
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il s'agit des opérations militaires qui
21 sont en question dans cette affaire. Cela n'a rien à voir avec la
22 législation humanitaire. Ce dont nous nous occupons ici, c'est de savoir si
23 les civils et les hommes qui rendaient leurs armes ont été malmenés ou
24 injuriés.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, quand
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1 M. Halilovic est accusé sur la base de la responsabilité de commandement,
2 parce qu'il n'a pas puni les coupables, le Tribunal ne peut pas savoir --
3 ne pas connaître le contexte dans lequel
4 M. Halilovic aurait dû prendre les mesures pour lesquelles l'Accusation dit
5 qu'il ne les avait pas prises, parce qu'ils disent que le commandant qui
6 était à son poste de commandement et qui a pris la commission des crimes,
7 et qui n'a rien fait à propos de cela, qu'il est responsable. C'est-à-dire
8 que M. Halilovic a été obligé de prendre des mesures dans des
9 circonstances. Dans ces circonstances, c'est une autre chose. C'est
10 directement pertinent pour sa culpabilité. Le troisième élément de la
11 section, ce point 3 du statut est clair : il aurait prendre toutes les
12 mesures raisonnables. Il ne s'agit pas ici d'un examen à l'université, il
13 s'agit d'une situation très réelle de la vie.
14 Si M. Halilovic se trouvait dans une situation très difficile et lui
15 demander à ce moment-là de prendre certaines mesures, parce que là, il ne
16 sera pas coupable, il ne serait pas coupable. Mais si, au milieu d'une
17 opération militaire, il se trouve au milieu d'une opération militaire, dans
18 un certain sens, je considère cette situation comme une situation très
19 difficile où il n'y avait pas d'issues. Ici, il ne s'agit que de discuter
20 des degrés de responsabilités.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il s'agit ici de la
22 déclaration liminaire.
23 M. WEINER : [interprétation] Ces choses arrivaient quotidiennement en
24 Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, et cela ne présente aucun argument pour la
25 Défense. Nous disposons de l'information concernant cette opération
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1 militaire qui s'est déroulée, nous disposons des moyens de preuve ou des
2 témoignages des témoins concernant les conditions de vie à Jablanica et
3 Sarajevo. Il n'a aucun sens de s'en occuper et de montrer quelles étaient
4 les conditions de vie à Mostar. Cela n'est pas pertinent et nous n'avons
5 pas besoin d'en discuter.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey.
7 Dans cette situation, vous pouvez poser quelques questions au général
8 concernant les événements à Mostar, mais il ne faut pas que vous parliez
9 des détails de ce sujet.
10 M. MORRISSEY : [interprétation]
11 Q. Permettez-moi de vous poser une question générale. Quelle était la
12 situation à Mostar concernant la population civile pendant que vous étiez
13 là-bas ? Pendant les semaines après que vous avez rejoint l'équipe
14 d'inspecteurs ?
15 R. Critique.
16 Q. Dans quel sens, critique ?
17 R. Il y avait dans cette petite région beaucoup de réfugiés de Nevesinje.
18 D'un côté se trouvaient les Chetniks, de l'autre côté le HVO; il y avait
19 des pilonnages quotidiens. Quant à la nourriture, l'eau, l'électricité, les
20 médicaments, donc on manquait de tout. J'ai assisté personnellement à des
21 opérations sans anesthésies.
22 Q. Quelle était la situation militaire ?
23 M. WEINER : [interprétation] Objection. Maintenant, nous sommes en train de
24 parler de la situation militaire.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous nous sommes un peu éloignés du
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1 sujet.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je veux que le Procureur éclaircisse, s'il
3 affirme que la situation militaire --
4 M. WEINER : [interprétation] Je pense que l'on peut parler de cela en
5 l'absence du témoin.
6 M. MORRISSEY : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je n'ai pas du tout entendu la question
8 posée par M. Morrissey et je suis dans une position difficile par rapport à
9 la décision à prendre.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pourrais aider, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais poser cette question parce que
13 la Chambre m'a permis de la poser. J'ai déjà posé des questions générales
14 et maintenant je veux poser une autre question générale. La situation
15 militaire à Mostar a une pertinence, et personne n'a soulevé d'objections
16 lorsque j'ai posé des questions au témoin concernant la réunion à Zenica,
17 lors de laquelle on parlait de la situation critique à Mostar. J'ai posé
18 cette question à de nombreux témoins et il n'y avait pas d'objections.
19 Maintenant, ici nous avons quelqu'un qui était là-bas et j'affirme que
20 c'est justement le témoin qui peut nous dire quelle était la situation,
21 brièvement. Cela pourrait aider la Chambre et c'est pertinent pour le
22 troisième élément de l'Acte d'accusation à l'Article 7(3). Je demande la
23 permission de continuer.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poser cette question et par
25 la suite, nous allons décider quel sera le poids à accorder à cette pièce à
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1 conviction.
2 M. MORRISSEY : [interprétation]
3 Q. Quelle était la situation à l'époque à Mostar ? La situation à laquelle
4 étaient confrontés le gouvernement et l'armée à Mostar ?
5 R. L'armée était sur les lignes de front avec très peu de minutions et
6 d'armes; la seule communication pour que ses unités soient approvisionnées
7 était ce chemin que j'ai emprunté. Ce trajet durait dix-huit heures et il
8 n'était pas possible d'avoir plus de munitions et d'armes pour que l'armée
9 puisse se défendre. Les gens étaient exténués à cause du pilonnage
10 quotidien, des combats quotidiens et les hommes étaient constamment sur la
11 ligne de front où ils dormaient, mangeaient, et cetera, parce que derrière
12 eux se trouvaient tout de suite leurs familles, derrière ces lignes de
13 front. Ils ne pouvaient pas bouger de ces lignes de front du tout.
14 Q. Je vous remercie.
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je prie qu'on montre au témoin la pièce à
17 conviction portant le numéro aux fins d'identification MFI235. Cela
18 complèterait mes questions concernant Mostar.
19 Q. Je vais montrer le rapport que vous avez rédigé, le rapport suivant :
20 il s'agit du document daté du 29 septembre 1993 et c'est le rapport où vous
21 avez présenté la liste de personnes qui habitaient Grabovica. Est-ce que
22 vous voyez ce document-là ?
23 R. Oui.
24 Q. Maintenant, j'ai quelques questions concernant ce document. Tout
25 d'abord, l'adresse est IKM à Jablanica, le 29 septembre 1993. Je veux poser
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1 quelques questions là-dessus. A votre connaissance, les opérations de
2 combat dans lesquelles participaient les Unités de Sarajevo -- je m'excuse.
3 On vient de me demander de ralentir. Les opérations de combat dans
4 lesquelles participaient les unités de Sarajevo ont pris fin à peu près le
5 20 septembre. Après cette date-là, les unités sont retournées à Sarajevo.
6 R. Oui et les combats, les actes de combats ont été terminés, les unités
7 sont retournées à Sarajevo mais je ne me souviens pas de la date exacte.
8 Q. Nous avons entendu les témoignages d'autres témoins. Là-dessus, un
9 témoin dénommé Okovic a communiqué un document dans lequel il était
10 question des mouvements de son unité. Selon le témoignage de ce monsieur
11 Okovic, ces unités sont retournées à peu près le 20 décembre. [comme
12 interprété] Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
15 M. WEINER : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il ne savait pas
16 quand cela est arrivé et maintenant on lui demande s'il est d'accord avec
17 le témoignage d'un autre témoin. Ce n'est pas approprié.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Comment savez-vous que le témoin a
19 dit qu'il ne savait pas ?
20 M. WEINER : [interprétation] Il a répondu : "Les activités de combat ont
21 été finies et les unités sont retournées à Sarajevo, mais je ne me souviens
22 pas de la date exacte."
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le témoin ne sait pas, d'autre part, la
24 date exacte, mais il sait pendant quelle période cela s'est passé. Il
25 pourrait nous donner une période pendant laquelle cela s'est passé.
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander au témoin de nous parler
2 des dates approximatives de cet événement.
3 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, les unités qui sont retournées
4 à Sarajevo, est-ce que c'était après moins de deux semaines, par rapport au
5 moment où ces meurtres se sont produits ?
6 R. Peut-être deux semaines ou encore quelques jours de plus.
7 Q. En tout cas, lorsque vous avez rédigé cette note officielle, ces unités
8 étaient déjà retournées à Sarajevo, quelques jours auparavant, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Le Procureur vous a déjà montré le rapport de l'équipe d'inspecteurs
12 daté du 20 septembre. Vous souvenez-vous de cela ?
13 R. J'ai vu ce rapport.
14 Q. Oui. D'après vous et vos souvenirs, est-ce vrai que les membres de
15 l'équipe d'inspecteurs étaient partis d'IKM à Sarajevo en même temps que
16 les unités ?
17 R. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais c'est qu'ils étaient partis
18 avant moi parce que je ne les ai pas revus là-bas.
19 Q. Oui. Vous êtes resté en Herzégovine en tant que personne chargée de
20 mener une enquête sur le terrain au nom du SBV, une enquête concernant les
21 meurtres à Grabovica dans la mesure du possible ?
22 R. Je suis resté à Grabovica parce que je n'ai reçu aucun ordre pour
23 rentrer.
24 Q. Je comprends. Selon vous, votre obligation de mener une enquête sur les
25 meurtres n'avait pas cessé au moment de la rédaction de ce rapport, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Tout ce que j'ai appris là-bas, pendant cette période-là concernant ces
3 événements, j'ai mis tout cela dans mon rapport qui était mon dernier
4 rapport de Jablanica. Après quoi, je suis parti pour Sarajevo à ma propre
5 initiative parce que je n'ai pas reçu d'ordres de rentrer.
6 Q. Cela aurait dû être ma question suivante. Pour autant que vous puissiez
7 vous en souvenir, vous êtes retourné à Sarajevo sans avoir reçu d'ordre du
8 général Jasarevic ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant je devrais vous demander quelque chose là-dessus parce que
11 nous avons entendu des témoignages d'autres témoins là-dessus : est-ce
12 qu'il est possible que vous avez reçu un ordre du général Jasarevic et que
13 vous avez oublié cela ? Est-ce que Jasarevic vous a dit de rentrer et que
14 vous avez oublié cela ou vous maintenez toujours que personne ne vous a
15 donné d'ordres pour rentrer et que vous avez fait cela de votre propre
16 initiative ?
17 R. Il faut que je vous demande d'abord comment il aurait pu me dire de
18 rentrer ?
19 Q. Oui, il est logique de poser cette question. Ici il était question de
20 l'existence d'un ordre écrit pour que vous rentriez à Sarajevo. Vous
21 souvenez-vous d'un tel ordre ?
22 R. Non, jamais, je n'ai reçu un tel ordre.
23 Q. Excusez-moi pour quelques instants, s'il vous plaît.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. MORRISSEY : [interprétation]
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1 Q. Parce qu'il faut que je voie si je dispose d'un document ici.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
3 je voudrais montrer cet ordre au témoin pour que je sois sûr qu'il comprend
4 quelle est la situation.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. MORRISSEY : [interprétation]
7 Q. Je m'excuse. Mes collègues devraient chercher un document.
8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire par
9 rapport à ce témoin que je me souviens d'un témoignage là-dessus. Je ne
10 suis pas sûr si un document là-dessus existe mais je devrais voir cela
11 avant de continuer.
12 Q. Monsieur Dzankovic, nous avons entendu le témoignage devant ce
13 Tribunal. Oubliez pour le moment ce document que j'ai mentionné il y a
14 quelques instants, mais en tout cas il est du fait que vous ne vous
15 souvenez pas d'un tel ordre ?
16 R. De quel ordre ? De l'ordre dont vous venez de parler, de me poser la
17 question là-dessus ?
18 Q. Oui.
19 R. Sur l'écran, il est affiché une mention manuscrite : "Envoyez une
20 dépêche à Namik pour qu'il rentre à l'administration chargée de la Sécurité
21 militaire," cette mention est manuscrite. J'affirme, encore une fois, que
22 je n'ai jamais reçu d'ordre écrit des messieurs de Sarajevo.
23 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni cette réponse.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je
25 expliquer. Le témoin vient d'expliquer d'où vient cette information. Il a
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1 montré du doigt cela.
2 Q. Revenons à ce document. Je voudrais parler des propositions que vous
3 avez faites dans ce rapport. Voyez-vous le nom de Samir Pezo ?
4 R. Je voudrais qu'on fasse défiler un peu vers le bas le document ? C'est
5 assez. Je vous remercie.
6 Q. Il faut que je vous rappelle que dans le rapport précédent vous avez
7 souligné le besoin qu'il fallait prendre les déclarations des membres du 2e
8 Bataillon indépendant une fois rentrés à Sarajevo. Si vous vous rappelez le
9 SVB à Sarajevo que Samir Pezo pourrait dire aux enquêteurs quelque chose
10 qui est important pour l'enquête ?
11 R. Oui, M. Samir Pezo était sur place à Grabovica avec son unité.
12 L'événement est arrivé dans la proximité du bâtiment dans lequel ils
13 étaient cantonnés. Je supposais que quelqu'un des siens aurait pu voir
14 quelque chose.
15 Q. Oui, je comprends. Est-ce que vous avez également dit à Jasarevic, au
16 dernier paragraphe, qu'un accord en termes généraux concernant l'enquête
17 sur place et que cette enquête serait faite par le MUP ?
18 R. Pendant une réunion, on a conclu un accord au MUP. On a parlé de cela
19 parce que les unités ont quitté la localité, qu'on pouvait y aller pour
20 essayer de faire quelque chose. Pourtant aucun accord écrit n'a été rédigé
21 et moi je ne pouvais pas, compte tenu de ma position, je ne pouvais pas
22 ordonner une telle chose au MUP. On a parlé de cela et si les membres du
23 MUP, après que l'armée était partie auraient procédé à une enquête, je ne
24 n'en sais pas, je n'en sais rien.
25 Q. Je comprends que vous ne pouviez pas donner d'ordres au MUP, pourtant
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1 une fois quittée l'Herzégovine, vous pensiez toujours que le MUP
2 procéderait à l'enquête, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. C'est ce que je pensais à l'époque.
4 Q. Vous avez compris, de la conversation que vous avez menée, que ce
5 serait le MUP, n'est-ce pas ?
6 R. Je supposais que sinon le MUP, que quelqu'un d'autre recevrait l'ordre
7 de le faire, parce qu'il s'agissait d'une tâche qui exigeait beaucoup de
8 compétences, parce qu'assez de temps s'était écoulé de ces meurtres, et
9 l'enquête et l'expertise à ma connaissance, cela demandait de vrais
10 experts, pour que cela soit fait, parce que beaucoup de temps s'est écoulé
11 par rapport aux événements.
12 Q. Oui, en fait, vous avez suggéré déjà le 13 septembre qu'à votre avis,
13 cela aurait dû être organisé et fait par vos supérieurs du SVB, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Ma dernière question, brève question concerne l'opération Trebevic I.
17 Lorsqu'on vous a confié la tâche concernant la sécurité militaire, et par
18 les personnes appartenant à la Sécurité militaire, est-ce que les membres
19 des 9e et 10e Brigades ont été déjà arrêtés, ou c'était quelque chose à
20 faire ?
21 R. L'action avait déjà commencé, et certains individus avaient été déjà
22 arrêtés.
23 Q. Très bien. Est-ce que vous avez reçu un document écrit, par exemple,
24 quelles questions vous aurez dû poser, par rapport à quel domaine vous
25 deviez poser des questions ?
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1 R. Non, rien par écrit.
2 Q. Quant aux instructions orales, est-ce qu'on vous a dit de poser des
3 questions, concernant des sujets différents, en incluant les crimes de
4 Grabovica ?
5 R. Non seulement à moi, mais à tout le monde qui était présent à cette
6 réunion, on donnait de telles instructions. Jamais je n'ai eu l'occasion de
7 parler avec aucun des soldats de la 9e ou de la 10e Brigade, qui se trouvait
8 dans la région de Grabovica, au moment de la commission des meurtres.
9 Q. Oui, je comprends, vous nous avez déjà dit cela. Quant aux instructions
10 que vous avez reçues concernant Trebevic, de qui précisément avez-vous reçu
11 ces instructions ou ces tâches ?
12 R. De Vahid Bogunic.
13 Q. Très bien. Vahid Bogunic, pouvez-vous nous expliquer concernant
14 l'organisation de l'administration chargée de la Sécurité, qui représente
15 les gens les plus élevés dans le service de Sécurité militaire, quelle
16 était la relation entre Vahid Bogunic et Jusuf Jasarevic ? Quel était le
17 rôle de Bogunic ?
18 R. Bogunic était le deuxième homme au sein de l'administration chargée de
19 la Sécurité militaire.
20 Q. Etes-vous en mesure de dire que Vahid Bogunic savait très bien que vous
21 étiez la personne appartenant au service de Sécurité militaire, qui a été
22 envoyée pour faire partie de l'équipe d'inspecteurs en Herzégovine ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous avez parlé avec Vahid Bogunic ou est-ce que vous avez
25 eu des contacts avec Vahid Bogunic, à partir du moment où vous avez rejoint
Page 63
1 l'équipe d'inspecteurs, jusqu'au moment où vous l'avez revu, lors de cette
2 réunion du matin pendant laquelle vous étiez informé brièvement des
3 événements ?
4 R. Je n'ai jamais contacté M. Bogunic et je n'ai jamais envoyé de rapport
5 à son intention. J'ai envoyé des rapports au général Jasarevic, mon chef,
6 Jusuf Jasarevic.
7 Q. Je comprends cela. Je retire cette question.
8 Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais en finir avec cela bientôt.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. MORRISSEY : [interprétation]
11 Q. Ma dernière question est la suivante : dans le cadre de ces deux
12 semaines, ou peut-être quelques jours de plus, avant que les soldats ne
13 reviennent à Sarajevo, êtes-vous sûr qu'à Donja Jablanica, vous n'avez pas
14 rencontré Sefer Halilovic à une reprise après la réunion à l'hôtel ? En
15 d'autres termes après les meurtres et après le commencement de l'opération
16 militaire, est-ce que vous avez rencontré Sefer Halilovic à Donja
17 Jablanica, qui était accompagné de Zuka ?
18 R. Après cette réunion, pour autant que je m'en souvienne, je ne l'ai pas
19 vu après la réunion.
20 Q. Est-ce que vous n'avez jamais vu son fils cadet, Semir ?
21 R. Il était avec lui, lorsqu'il est arrivé chez moi. Lorsqu'il m'a rendu
22 visite dans ma chambre d'hôtel, Semir était avec lui.
23 Q. Je vous remercie, Monsieur Dzankovic, d'avoir été patient, d'avoir
24 fourni toutes les réponses à mes questions.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Voilà qui termine mon contre-
Page 64
1 interrogatoire.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.
3 Je donne la parole au Procureur, pour ce qui est des questions
4 supplémentaires.
5 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
7 Nouvel interrogatoire par M. Weiner :
8 Q. [interprétation] Monsieur, vous venez de parler de l'opération
9 Trebevic. Avant les événements survenus à Grabovica, aviez-vous eu de
10 l'expérience concernant les entretiens portant sur les homicides ?
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu
12 très clairement à cette question. Je n'ai pas posé de telles questions dans
13 le cadre du contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, c'est exact. Il a déjà fourni la
15 réponse à cette question.
16 M. WEINER : [interprétation] Oui, mais il reste l'impression que le témoin
17 n'avait pas interrogé des suspects, après les événements du 9 et du 10.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon collègue peut poser des questions
19 pertinentes dans le cadre des questions supplémentaires. Il peut essayer
20 d'annuler l'impression quelconque dans le cadre du règlement.
21 M. WEINER : [interprétation] C'est ce que je fais. Je procède dans le cadre
22 du règlement.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, mais je voudrais terminer.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suis désolé, parce que mon collègue a
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1 parlé du fait que j'ai induit le témoin en erreur, mais je dois répondre à
2 ce commentaire. Je n'essaie jamais de d'induire le témoin en erreur ou de
3 donner des mauvaises impressions. Je demande au Procureur de ne pas
4 proférer de telles choses.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un malentendu
6 entre les parties quand il s'agit de ces choses-là. Parlons des choses
7 précises et non pas d'impressions.
8 M. WEINER : [interprétation]
9 Q. Monsieur, avez-vous eu de l'expérience concernant l'enquête portant sur
10 les suspects qui auraient commis ces homicides ?
11 R. Non.
12 Q. On vous a posé la question concernant le document portant le numéro
13 235, dans lequel il est question de la possibilité de procéder à une
14 enquête sur place et de l'exhumation. Est-ce qu'un membre de l'équipe
15 d'inspecteurs vous aurait demandé de procéder à l'exhumation ou à l'enquête
16 sur place à Grabovica ?
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois --
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] -- mon collègue éminent de l'Accusation a
20 posé cette question au cours de l'interrogatoire principal. Dans le contre-
21 interrogatoire, je n'ai jamais posé de questions pour savoir ce que
22 l'équipe d'inspecteurs lui a demandé de faire, est-ce qu'il lui a demandé
23 de faire une enquête sur place ou quelque chose de similaire. En ce moment
24 même, nous parlons des questions émanant du contre-interrogatoire. Ce n'est
25 pas le cas pour cette question-là. Si le Procureur voudrait qu'on
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1 éclaircisse une question que j'ai posée d'accord, mais s'il s'agit d'une
2 autre chose, on ne peut pas le faire.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais je pense que les questions
4 concernant l'enquête avaient déjà été abordées dans le cadre du contre-
5 interrogatoire. Monsieur Weiner, vous pouvez poser des questions générales
6 --
7 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] -- concernant l'enquête.
9 M. WEINER : [interprétation]
10 Q. Qui, si quelqu'un l'aurait fait, qui vous a demandé de procéder à une
11 enquête sur place, ou à une exhumation à Grabovica ?
12 R. Je n'ai pas reçu d'ordre, de qui que ce soit, pour le faire.
13 Q. Si Sefer Halilovic vous avait demandé de procéder à une enquête sur
14 place, ou à une exhumation à Grabovica, est-ce que vous auriez obéi à cet
15 ordre ?
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense que mon éminent collègue a
17 mentionné le mot "hypothèse" parce que je pense que cette question ne peut
18 pas être posée. Cela se prête aux hypothèses. Cela n'a pas été posé au
19 cours du contre-interrogatoire, je m'objecte à cette question.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis d'accord avec la Défense.
21 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que je pourrais répondre, Monsieur le
22 Président ?
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
24 M. WEINER : [interprétation] Ce témoin a dit aux pages 31 et 32 qu'il
25 n'avait jamais reçu d'ordres de ses supérieurs hiérarchiques et s'il les
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1 avait reçus, ces ordres seraient arrivés de ses supérieurs hiérarchiques.
2 Le témoin a parlé de ce qu'il a été fait et cela n'a pas été fait.
3 D'ailleurs au cours du contre-interrogatoire, on a vu que Sefer Halilovic
4 était en tête de l'équipe d'inspecteurs et qu'il lui donnait des ordres.
5 Sur la base de tout cela, je voudrais lui demander s'il avait reçu un tel
6 ordre, est-ce qu'il aurait obéi à cet ordre ? C'est clair comme question.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le témoin dans sa réponse
8 précédente a dit que personne ne lui avait donné d'ordres concernant
9 l'enquête.
10 M. WEINER : [interprétation] Maintenant je voudrais savoir s'il avait reçu
11 un tel ordre de Sefer Halilovic, est-ce qu'il aurait exécuté cet ordre ?
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il s'agit d'une question qui se prête aux
13 hypothèses.
14 M. WEINER : [interprétation] Oui, mais le témoin aurait pu répondre par oui
15 ou par non.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous pouvez omettre cette
17 question.
18 M. WEINER : [interprétation] Très bien.
19 Q. On vous a posé la question pour savoir si vous avez coopéré avec le
20 poste de police de Jablanica. Est-ce qu'ils vous ont jamais dit qu'ils
21 avaient recueilli des déclarations des témoins ?
22 R. Non, je ne le savais pas.
23 Q. Est-ce qu'ils vous ont jamais aidé pour procéder à l'enquête sur
24 place ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a déjà dit
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1 que l'enquête n'a pas été faite. Quel est le sens de cette question ? Il
2 s'agit d'un commentaire et ce n'est pas admissible et j'objecte.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
4 M. WEINER : [interprétation]
5 Q. Etiez-vous au courant du fait, ou est-ce qu'on vous a dit quel était le
6 nombre de villageois de Grabovica qui habitaient à Jablanica ou à Donja
7 Jablanica ?
8 M. MORRISSEY : [interprétation] J'objecte, Monsieur le Président. Je ne
9 sais pas quel est l'objectif de cette question, mais le Procureur a posé
10 des questions concernant un document où il y figure la liste de ces
11 villageois. Je pense qu'ici on revient encore une fois à l'interrogatoire
12 principal.
13 M. WEINER : [interprétation] Monsieur --
14 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est pour cela, je soulève l'objection par
15 rapport à cette question.
16 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président --
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien, je pense que cette question nous
18 présente un nouvel aspect concernant ce domaine et je ne pense pas que
19 cette question aurait été posée dans le cadre du contre-interrogatoire.
20 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, on lui a demandé si
21 Zuka avait aidé le sauvetage des civils. On parlait des civils de la rive
22 gauche et on posait la question, à savoir si on leur a parlé ou pas. Ma
23 question est la suivante : c'est-à-dire de demander au témoin s'il y avait
24 des témoins qui avaient quitté Grabovica et qui habitaient Donja Jablanica
25 ou Jablanica.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
2 M. WEINER : [interprétation] Y compris la police aidant ces personnes à s'y
3 rendre.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Par rapport au rapport rédigé par ce
5 témoin, à peu près 13 [comme interprété] villageois ont été évacués après
6 l'incident.
7 M. WEINER : [interprétation] Sur la base de ce rapport, je voudrais lui
8 poser des questions.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais ce rapport n'a pas été
10 mentionné durant le contre-interrogatoire. Vous auriez dû le faire durant
11 l'interrogatoire principal.
12 M. WEINER : [interprétation] Le conseil de la Défense lui a demandé s'il
13 savait si la police militaire avait parlé avec les autres réfugiés, après
14 quoi il avait cessé d'utiliser le terme "réfugiés." Cette question a été
15 abordée là.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ici on parle de deux catégories de
17 réfugiés. Une catégorie, sont les réfugiés musulmans qui se trouvaient à
18 Grabovica. L'autre catégorie, sont des réfugiés croates qui fuyaient
19 Grabovica, dans la direction de Jablanica. Cela prête à confusion. Peut-
20 être que Monsieur Morrissey pourrait-il éclaircir cela.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, en fait j'ai posé
22 des questions concernant les deux catégories, c'est-à-dire les réfugiés qui
23 sont arrivés à Grabovica, et les autres qui sont restés à Jablanica. Si mon
24 éminent collègue veut éclaircir cela, c'est-à-dire éclaircir le fait si le
25 témoin était au courant que les réfugiés étaient à Jablanica, je suis
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1 d'accord avec lui, et j'accepte que ma question concernant cela n'était pas
2 très claire. Je n'ai rien contre le fait que cela soit éclairci, mais j'ai
3 objecté par rapport à une autre chose.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poser des
5 questions concernant les réfugiés.
6 M. WEINER : [interprétation] Très bien.
7 Q. Saviez-vous qu'à Jablanica et à Donja Jablanica il y avait des réfugiés
8 croates de Grabovica ?
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse mais je pense qu'il n'y avait
10 pas été mention de Donja Jablanica. Je pense qu'il a été dit qu'eux ils
11 s'étaient trouvés à Jablanica. A Donja Jablanica, si j'ai bien compris, se
12 trouvait la base de Zuka et là-bas il n'y avait pas de réfugiés. En tout
13 cas, ce témoin n'a pas du tout mentionné ces réfugiés-là.
14 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est lui qui a abordé
15 la question concernant les réfugiés croates.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
17 M. WEINER : [interprétation]
18 Q. Monsieur, étiez-vous au courant de cela ?
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,
20 maintenant cela prête à confusion. Dans la première question, il a été
21 question des "réfugiés musulmans," et maintenant mon éminent collègue parle
22 des "réfugiés croates." Je n'ai rien contre le fait qu'il pose des
23 questions, mais il y a une procédure à suivre, c'est-à-dire comment il faut
24 poser ces questions.
25 M. WEINER : [interprétation] Cela veut --
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cela --
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Procédons pas à pas, clarifions d'abord
3 le mot réfugiés, et plus tard on va parler des réfugiés croates.
4 M. WEINER : [interprétation]
5 Q. Monsieur, étiez-vous au courant du fait qu'il y avait des réfugiés de
6 Grabovica et qui après l'incident, étaient à Donja Jablanica ou à Jablanica
7 ?
8 R. Ce terme de "réfugiés" est un terme qui est appliqué aux personnes qui
9 vivaient à cet endroit-là. Qui, après que les événements avaient été
10 évacués, étaient à Jablanica. En réalité, cela n'est pas clair. Des
11 personnes qui avaient réussi à rester en vie avaient été transférées à
12 Jablanica, d'après les informations dont je disposais. On s'était occupé de
13 leur hébergement. Les autorités civiles s'en étaient chargées.
14 Q. Environ combien de ces Croates de Grabovica ont été transférés à
15 Jablanica ?
16 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact. J'étais au courant de deux
17 personnes qui avaient été évacuées par Adnan Solakovic ou qui avaient été
18 remises au MUP. J'étais au courant de ces deux garçons, de ces deux enfants
19 mais, je ne me souviens pas du nombre exact de personnes et je ne sais pas
20 où ces personnes ont été hébergées.
21 Q. Vous ou quelqu'un d'autre a-t-il tenté d'interviewer ces deux enfants ?
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être que mon éminent confrère pourrait
23 poser deux questions, au lieu d'une à ce sujet.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
25 M. WEINER : [interprétation]
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1 Q. Avez-vous tenté d'interviewer ces deux enfants ?
2 R. Non.
3 Q. Quelqu'un du MUP de Jablanica, d'après, vous a-t-il essayé
4 d'interviewer ces deux enfants ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Hormis les deux personnes qui ont évoqué Adnan Solakovic, avez-vous
7 essayé d'interviewer quiconque à Jablanica ? J'entends ces personnes qui
8 ont été transférées de Grabovica ?
9 R. Non.
10 Q. Savez-vous si quelqu'un du MUP a essayé d'interviewer ces personnes qui
11 avaient été transférées de Grabovica et qui étaient hébergées à Jablanica ?
12 R. Je ne sais pas si quelqu'un du MUP les a interviewés. Je ne sais pas où
13 ils étaient hébergés non plus.
14 Q. On vous a également posé des questions sur les différents systèmes de
15 communication ou de transmission utilisés à Jablanica. On vous a posé une
16 question portant sur les dispositifs utilisés, le système de communication
17 par paquet ou de transmission par radio, utilisant les Motorolas. Est-ce
18 que des messagers ou des coursiers étaient utilisés par l'armée ?
19 R. Vous entendez des coursiers, c'est cela ?
20 Q. Oui.
21 R. Pour autant que je sache, ceux-ci n'ont pas été utilisés.
22 Q. Effectivement, sur de longues distances, non, mais qu'en était-il sur
23 des courtes distances ? Je crois qu'un coursier ne serait pas utilisé entre
24 Jablanica et Sarajevo mais sur une courte distance ?
25 R. Je ne sais pas si des coursiers ou des estafettes étaient utilisés.
Page 73
1 Q. Quelques questions ont porté sur l'IKM, le poste de commandement
2 avancé. Qui travaillait à ce poste de commandant avancé à Jablanica ?
3 Quelqu'un que vous auriez vu ?
4 R. M. Vehbija Karic, Zicro Suljevic et M. Bilajac.
5 Q. Des réunions n'ont-elles jamais été organisées à ce poste de
6 commandement avancé ?
7 R. Oui.
8 Q. Des réunions relatives à l'opération Neretva ont-elles été organisées
9 au poste de commandement avancé ?
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Encore une fois, le Procureur tente de
11 poser des questions lors de ces questions supplémentaires, questions qui
12 auraient dû être posées lors de l'interrogatoire principal. Je n'ai pas à
13 invoquer ceci lors du contre-interrogatoire, par conséquent, il est trop
14 tard pour poser ces questions.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Première question est autorisée : "Des
16 réunions ont-elles été jamais tenues au poste de commandement avancé de
17 Jablanica." Mais la deuxième question va trop loin.
18 M. WEINER : [interprétation] On lui a posé des questions sur les locaux de
19 l'IKM et en vertu de quoi il y avait une salle de conférence à l'intérieur
20 de ce poste de commandement. C'est la raison pour laquelle j'ai posé les
21 questions sur l'organisation de ces réunions et si ces réunions portaient
22 sur l'opération Neretva. C'est eux qui ont parlé de cette salle de
23 conférence. Cela découle donc du contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à
25 la question de la salle de conférence et qu'une réunion s'était tenue à cet
Page 74
1 endroit. Pour ce qui est de réunions particulières et portant sur
2 l'opération Neretva, je n'en suis pas tout à fait certain. Vous pouvez
3 sauter cette question.
4 M. WEINER : [interprétation] Merci.
5 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce portant le numéro 215, qui est
6 également le document 221.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges.
8 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit de deux documents MFI 215, 221, dans
9 le même document.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Encore une fois, je ne souhaite pas
11 contester ceci.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Question.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suppose que le 221 est le document que
14 nous lui avons montré. Je suppose que ces questions seront posées parce
15 qu'elles découlent du contre-interrogatoire. Je propose qu'on lui montre
16 le document qu'on lui avait montré à l'origine. Cela serait plus approprié.
17 M. WEINER : [interprétation] Cela n'a pas d'importance. Le document qui est
18 le plus lisible.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
20 M. WEINER : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît.
21 Q. Est-ce que vous avez la version B/C/S sous les yeux, Monsieur ?
22 R. Oui, j'ai le début du document.
23 Q. Pourriez-vous vous rendre à la page 2, s'il vous plaît. Au début de ce
24 paragraphe, d'après mes informations "un homme portant le nom d'Ivica,
25 membre croate --" Est-ce que vous y êtes ?
Page 75
1 R. Pourriez-vous dérouler le document à l'écran, s'il vous plaît ?
2 Q. Le paragraphe qui commence par : "D'après mes informations, un homme du
3 nom d'Ivica, un membre croate de l'Unité spéciale de Zulfikar --"
4 R. Non, remontez, s'il vous plaît. Remontez. Pourriez-vous remonter s'il
5 vous plaît ce texte pour que je puisse le voir à l'écran ?
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, je ne
7 sais pas s'il s'agit d'un problème technique mais pour ce qui nous
8 concerne, j'ai le document de Brankovic sous les yeux.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il me semble que j'ai personnellement le
10 document approprié et que je vois le paragraphe en question.
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est sans doute
12 pas le même document sur mon écran. Je m'excuse auprès du Procureur, je
13 n'ai simplement pas ce document.
14 M. Cengic vient de confirmer, Messieurs les Juges, qu'il ne s'agit pas du
15 même document que je connais assez bien.
16 M. WEINER : [interprétation] Puisque nous avons un problème technique,
17 peut-être que nous pourrions faire une pause.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi un instant, s'il vous plaît.
19 M. WEINER : [interprétation] Hors micro.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Si vous voulez bien nous accorder une
22 vingtaine de secondes, pour voir si nous pouvons trouver une solution à ce
23 problème technique.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il s'agit du document 215 ou 221 ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI215.
Page 76
1 M. WEINER : [interprétation] Dans ce cas ce sont les mêmes documents,
2 Monsieur le Président.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, j'ai
4 compris où se trouvaient les difficultés. Les traductions des documents 215
5 et 221 sont quelque peu différentes.
6 La raison pour laquelle le document 221 était versé séparément, c'est qu'il
7 y a une annotation manuscrite sur un des documents. Le numéro 221, c'est la
8 raison pour laquelle il a été versé séparément. C'est la raison pour
9 laquelle je souhaitais que l'on montre au témoin le même document, car il y
10 a de légères différences. Ce ne sont pas forcément de différences
11 importantes, même s'il y a quelques différences au niveau de la traduction
12 anglaise. C'est la raison pour laquelle nous avons eu quelques difficultés
13 à le retrouver.
14 L'Accusation --
15 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président --
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est très important, je
17 ne veux pas trop gêner la procédure, mais je propose que le mieux serait de
18 montrer au témoin le document qu'on lui a montré au cours du contre-
19 interrogatoire, puisque je pense qu'il serait préférable d'utiliser le même
20 document, puisque les questions découlent du contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je n'ai pas entendu la question qui va
22 être posée par le Procureur, mais ce document a déjà été présenté. Est-ce
23 que nous devons travailler avec ce document-ci, s'il y a des objections ou
24 de quelconques difficultés, n'hésitez pas à nous le dire.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
Page 77
1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 M. WEINER : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
4 R. Oui, j'ai l'information en vertu de quoi un poste de contrôle devant
5 cette localité, c'est cela que vous voulez dire ?
6 Q. Devant la barrière -- oui. Est-ce que vous pourriez descendre de
7 quelques lignes, trois ou quatre lignes plus bas, après le viol, une femme
8 qui avait été violée : "L'ensemble du poste de commandement avancé et du
9 commandement suprême de Jablanica avait été informé de cet événement." Est-
10 ce que vous y êtes ?
11 R. Oui.
12 Q. "Une enquête a été menée sur les événements, pour essayer de comprendre
13 combien de personnes ont été impliquées et combien de personnes ont été
14 tuées, comment elles ont été tuées, qui en sont les auteurs. Tout ceci a
15 été mené conjointement par le MUP, ministère de l'Intérieur et le service
16 de Sécurité."
17 Vous avez pris part à ceci, est-ce que vous avez pu savoir combien de
18 personnes avaient été tuées ?
19 R. J'ai essayé d'obtenir un chiffre précis, entre l'aide du SJB et le
20 ministère de l'Intérieur. Avant cela, je ne m'étais jamais rendu à
21 Jablanica. Je ne pouvais pas connaître le nombre de personnes qui avaient
22 été tuées, ni leur nom, ni d'autres éléments du reste.
23 Q. Avez-vous finalement précisé combien de personnes avaient été tuées ?
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Encore une fois, si mon éminent confrère
25 était sérieux, lorsqu'il posait cette question, il l'aurait posée lors de
Page 78
1 l'interrogatoire principal, car je n'ai certainement pas interrogé le
2 témoin sur ce type de question. Il s'agit là en fait, de poser des
3 questions qui auraient dû être posées pendant le contre-interrogatoire, et
4 non pas pendant les questions supplémentaires.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le Procureur souhaite simplement poser
6 cette question, c'est une question qui a déjà été posée, il s'agit
7 simplement d'apporter une clarification par rapport à la réponse que
8 fournira le témoin. Je crois que dans cette mesure, nous autorisons cette
9 question.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Plaise à la Chambre.
11 M. WEINER : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous avez donné un chiffre ?
13 R. Tout ce que j'ai découvert, si c'est à moi que vous posez la question,
14 figure dans mon rapport suivant. Vous avez les chiffres, et vous avez les
15 différents éléments et les noms, si cela n'est pas un rapport définitif, je
16 ne sais pas. Je peux simplement dire que ce que j'ai découvert, les
17 éléments que j'ai recueillis sont contenus dans mon rapport, car si j'avais
18 obtenu d'autres éléments à un stade ultérieur, je les aurais inclus dans
19 mon rapport. Quoiqu'il en soit, c'est ce que je sais sur cela. Pour ce qui
20 est des chiffres définitifs, des conclusions de tout cela, je ne sais pas.
21 Je sais simplement que ce je savais, et ce que je sais est inclus dans mon
22 rapport.
23 Q. Comment ces personnes ont-elles été tuées ? Est-ce que vous le savez ?
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez bien ce
25 qui est en train de se produire. Il s'agit en fait de refaire tout
Page 79
1 l'interrogatoire principal. Il ne s'agit pas en fait de poser quelques
2 questions supplémentaires.
3 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le témoin a fourni une
5 réponse très complète, lors de sa réponse précédente. Il a répondu à toutes
6 vos questions.
7 M. WEINER : [interprétation] Oui, mais ils ont passé une heure et demie sur
8 ce document. Ils ont laissé l'impression -- ils ont donné l'impression que
9 ces enquêtes avaient eu lieu, alors qu'elles n'ont pas eu lieu.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je souhaite vous interrompre pendant
11 quelques instants. Monsieur le Président, je crois qu'il faut ici procéder
12 de façon correcte, par rapport à ces objections et ces arguments. Le
13 Procureur a effectivement parlé de ce commentaire, de cette déclaration, je
14 me souviens que le Procureur s'était levé, parce que j'avais dit quelque
15 chose devant le témoin.
16 Monsieur le Président, je ne suis pas en train de dire que cela
17 ressemble à quelqu'un qui est un peu désespéré, mais bon --
18 M. WEINER : [interprétation] Écoutez, je m'y oppose. Le témoin est
19 ici, s'il souhaite dire cela, il peut le dire en dehors de la présence du
20 témoin.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le témoin a répondu à
22 votre question.
23 Monsieur Weiner, nous allons faire une pause, et reprendre à 13
24 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
Page 80
1 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner, vous avez la parole.
3 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. J'ai quelques questions encore à vous poser.
5 On vous a posé des questions aux pages 35 et 36 du compte rendu d'audience,
6 à propos de la censure stricte que vous souhaitiez appliquer aux médias.
7 C'est une citation que j'ai faite. Parmi les réponses que vous nous avez
8 données : "Ce à quoi je pensais, c'est que les informations devaient être
9 diffusées après que l'enquête ait été menée, et que les mesures appropriées
10 aient été prises." Monsieur, simplement pour une clarification, ces deux
11 choses se sont-elles produites ?
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que c'est à mon éminent confrère
13 de clarifier, de faire la clarté sur la question, à savoir si cette
14 information a finalement été diffusée ou non. Je crois que si vous regardez
15 la façon dont la question a été posée, elle correspond exactement à la
16 question à laquelle je me suis opposé tout à l'heure. Mon éminent confrère
17 ne serait pas autorisé à lui demander si une enquête a été menée, ou si les
18 mesures appropriées avaient été prises. Il a déjà posé cette question, et
19 on lui a dit que c'était -- que la question n'était pas correcte, qu'il ne
20 pouvait pas la poser. Le Président, a déjà rendu une décision là-dessus,
21 mais si la question porte sur le fait que si oui ou non les informations
22 ont été diffusées, je ne m'y oppose pas, mais à mon avis, à mon sens, il
23 s'agit encore une fois de lancer l'attaque par un autre biais.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait réponde
25 à cette question, s'il vous plaît.
Page 81
1 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi --
2 M. WEINER : [interprétation] Je vais clarifier la question.
3 Q. Cela concerne la dernière partie de cette déclaration. Cette enquête a
4 été menée, et les mesures appropriées ont-elles été prises, car vous avez
5 dit que vous alliez procéder à la rétention d'information jusqu'à ce que
6 ceci ait lieu ?
7 M. MORRISSEY : [interprétation] D'accord. Bien --
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Attendez. Je crois que cette question a
9 déjà été posée, la réponse a déjà été fournie. Si vous considérez que
10 l'information -- si vous parlez de l'information à ce moment-là, nous
11 pourrions procéder, mais pour ce qui est des deux derniers éléments, la
12 question a déjà été posée, la réponse a déjà été donnée.
13 M. WEINER : [interprétation] D'accord.
14 Q. Pour finir, vous avez dans votre témoignage, vous avez dit que vous
15 avez tenté d'interviewer Samir Pezo et Adnan Solakovic et qu'à ce moment-là
16 il n'était pas disposé à vous parler. Vous avez donc recommandé que ces
17 personnes soient interviewées à Sarajevo. Vous-même, les avez-vous
18 interviewées à Sarajevo ? Avez-vous jamais tenté de le faire ?
19 R. Non.
20 Q. Savez-vous si quelqu'un d'autre a procédé à cette interview ?
21 R. Écoutez, pas à ma connaissance.
22 M. WEINER : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions à vous
23 poser.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
25 Monsieur le Juge El Mahdi, est-ce que vous avez des questions.
Page 82
1 Questions de la Cour :
2 M. LE JUGE EL MAHDI : Monsieur le Témoin, ce sont de petites
3 clarifications, s'il vous plaît. La première concerne: est-ce que vous
4 croyez ou vous pensez qu'un ordre dans certaines circonstances de guerre ou
5 de conflits armés, peut être émis verbalement et non dans une forme
6 écrite ?
7 R. D'après moi - et je vais simplement répéter que je ne suis pas un
8 expert en matière de questions militaires - mais je crois qu'un ordre peut
9 effectivement être donné oralement sans pour autant que ceci soit rédigé
10 par écrit.
11 M. LE JUGE EL MAHDI : Ma deuxième question concerne ce qui a été dit par M.
12 Halilovic quand il vous a rencontré, vous avez dit il vous a rencontré à
13 l'hôtel. Il est venu à votre porte et il vous a intimé de continuer les
14 investigations nécessaires. Est-ce que vous croyez que c'est un ordre qui
15 vous a été adressé par un supérieur militaire ?
16 R. J'ai agi conformément à cela.
17 M. LE JUGE EL MAHDI : Ensuite M. Karic, je crois, dans le même sens, que
18 vous avez dit qu'il vous a communiqué -- vous avez utilisé des termes assez
19 subtils -- vous avez dit, et je vous cite en
20 anglais : "Could you please do your best and continue to collect as much
21 information as you can."
22 [en français] Mais pour vous c'était aussi un ordre ?
23 R. C'est ainsi que je l'ai compris.
24 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce qu'un ordre, cela demandait un suivi, c'est-à-
25 dire que vous devez vous rapporter au supérieur militaire qui vous a
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1 ordonné de faire quelque chose parce que, si je comprends votre témoignage,
2 il s'agit que vous avez rapporté l'information à votre commandant, c'est-à-
3 dire, à M. Jasarevic, et non pas soit à M. Karic, soit à M. Halilovic ?
4 R. Je remettais mes rapports à mes supérieurs au sein du MUP, mais -- et
5 de permettre à M. Halilovic et M. Karic et les autres de l'équipe des
6 inspecteurs, ce n'est pas quelque chose qui relevait de ma compétence. Je
7 n'avais pas cette possibilité-là, je ne pouvais pas apprendre à les
8 connaître car ils étaient loin dans les zones de combat; je n'avais pas
9 accès à ces personnes.
10 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous étiez, oui ou non, un membre de l'équipe ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce raisonnable pour eux de croire que vous avez
13 la possibilité du moins de les contacter directement.
14 R. La possibilité de les contacter directement n'existait pas en réalité.
15 J'étais à Jablanica; les membres de l'équipe se trouvaient dans la zone des
16 opérations de combat à des dizaines de kilomètres de là.
17 M. LE JUGE EL MAHDI : Au poste de commandement avancé ?
18 R. Non.
19 M. LE JUGE EL MAHDI : A Sarajevo, vous ne pouviez pas les rejoindre ou leur
20 envoyer vos rapports ?
21 R. Où à Sarajevo ? Je n'ai pas tout à fait compris votre question.
22 M. LE JUGE EL MAHDI : Quel poste occupait M. Halilovic, par exemple ?
23 R. C'était le chef d'état-major de l'armée.
24 M. LE JUGE EL MAHDI : Le chef d'état-major est un inconnu. Si vous ne vous
25 connaissez pas, où son quartier général se trouve à Sarajevo ?
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1 R. Lorsque je suis retourné à Sarajevo, je n'ai pas pu contacter Monsieur
2 -- il ne se trouvait pas à Sarajevo à ce moment-là. Il était dans la zone
3 de combat.
4 M. LE JUGE EL MAHDI : Il y avait quand même une permanence ?
5 R. Où exactement ? Je ne comprends pas votre question.
6 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est-à-dire, il était -- vous dites qu'il occupait
7 le poste de chef d'état-major. Est-ce que les états-majors n'ont pas un
8 quartier général ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est très simple : est-ce que vous ne pouvez pas --
11 est-ce qu'il y avait une impossibilité matérielle à ce que vous puissiez le
12 contacter à son quartier général ?
13 R. J'ai contacté l'administration chargée de la Sécurité; eux font partie
14 de l'état-major. Je pensais que c'était à eux de transmettre cela à
15 l'intérieur de leur propre structure, à l'intérieur de l'état-major
16 général, là ou envoyer ces informations aux personnes à laquelle elles
17 étaient destinées, car ceci faisait partie de l'état-major.
18 M. LE JUGE EL MAHDI : La première : c'est que vous étiez membre de
19 l'équipe, et eux, M. Karic, par exemple, était aussi membre de l'équipe, le
20 chef étant M. Halilovic ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE EL MAHDI : Question, s'il vous plaît. Vous dites qu'à votre
23 arrivée à Donja Jablanica, vous avez rencontré les membres de l'équipe,
24 sauf M. Halilovic qui était absent, et aussi il y avait présent le ministre
25 de l'Intérieur et le chef de la municipalité; c'est bien exact ?
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1 R. Ceci n'était pas à Donja Jablanica.
2 M. LE JUGE EL MAHDI : Où est-ce que c'est ?
3 R. C'était à Jablanica.
4 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous avez parlé. Vous avez discuté des questions de
5 logistiques, entre autres, que le président de la municipalité s'était
6 chargé de procurer l'alimentation, la nourriture; correct ?
7 R. Oui. L'accord était comme suit : lui et le commandant de la brigade
8 allaient tenter de nous approvisionner en nourriture.
9 M. LE JUGE EL MAHDI : Avant cette réunion, rien n'était décidé à propos des
10 logements, par exemple, des troupes qui devaient être présentes à
11 Grabovica, ni comment les nourrir, et c'est à cette réunion que cela a été
12 décidé; c'est correct ?
13 R. Non. Pour ce qui est de leur hébergement, non, je ne suis pas au
14 courant, ce n'est pas quelque chose qui a été abordé à cette réunion-là.
15 Nous n'avons pas parlé des questions d'hébergement, nous avons uniquement
16 parlé de questions de nourriture. Les unités étaient déjà arrivées et se
17 trouvaient déjà à Grabovica ce matin-là.
18 M. LE JUGE EL MAHDI : Personne n'a pensé à la question du logement ?
19 R. Je ne sais pas qui a pris cette décision relative à leur hébergement.
20 Je ne sais pas si ces décisions avaient été prises précédemment. Je n'ai
21 assisté qu'à une seule réunion, celle dont nous parlons maintenant.
22 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous avez dit que quand vous vous êtes rendu vous-
23 même à Grabovica, vous avez vu des membres de la troupe dormant dans des
24 sacs de couchage.
25 R. Ceux qui avaient des sacs de couchage les utilisaient, d'autres
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1 utilisaient des couvertures et d'autres dormaient à même -- ou par terre
2 sur l'herbe.
3 M. LE JUGE EL MAHDI : On pouvait croire que cela a été prévu. Ils allaient
4 passer leur nuit ou une part de la journée en plein air, du moment où ils
5 étaient procurés avec des sacs de couchage ?
6 R. Ceux qui avaient des sacs de couchage les portaient car, comme je l'ai
7 dit précédemment, il y en avait que très peu qui possédaient un sac de
8 couchage et ils les avaient apportés de Sarajevo, bien évidemment, ceux qui
9 avaient des sacs de couchage.
10 M. LE JUGE EL MAHDI : De la troupe venant de Sarajevo ?
11 R. Je pense, oui.
12 M. LE JUGE EL MAHDI : Dans votre rapport du 13 septembre, vous avez proposé
13 quelques propositions mais il ne ressort pas de ce rapport que vous parlez
14 d'une possibilité que les membres de la
15 10e Brigade soient mêlés aux événements. Est-ce que vous excluez leur
16 participation à -- premièrement, est-ce qu'ils étaient présents ?
17 R. Ils se trouvaient à Jablanica, ils sont arrivés en même temps que ces
18 unités. Mais à savoir s'ils étaient à Grabovica sur les lieux au moment où
19 je m'y suis rendu, je ne sais pas s'il y avait des membres de la 10e
20 Brigade. Je ne peux pas vous le dire et je ne peux pas vous le dire avec
21 certitude car on ne voyait pas -- d'après leurs uniformes, je ne pouvais
22 pas savoir à quelle unité ils appartenaient.
23 M. LE JUGE EL MAHDI : Dans votre rapport, vous ne faites aucune allusion à
24 la 10e Brigade. Vous parlez de la 9e, du commandant du 9e mais de la 2e aussi
25 indépendante, mais vous ne parlez pas du tout, vous ne faites aucune
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1 mention de la 10e, ce qui pourrait indiquer qu'au moment où vous avez
2 rédigé votre rapport, cela ne vous a pas effleuré l'esprit qu'ils étaient
3 présents ?
4 R. Je ne sais pas. Je sais qu'ils sont venus à Jablanica, ils sont venus
5 avec ces unités, mais je ne sais pas où ces hommes ont été hébergés, je ne
6 sais pas s'ils étaient à Grabovica, je n'avais aucun moyen de le savoir car
7 leur commandant à l'époque n'avait pas quitté Sarajevo. S'il avait été là,
8 lui, j'aurais été sans doute en mesure de savoir s'ils étaient là ou non.
9 Encore une fois, je répète qu'ils ne portaient aucun insigne sur leurs
10 uniformes et d'après les informations dont je disposais, une partie de la
11 9e, une partie de la 10e et une partie du bataillon indépendant avaient
12 quitté Sarajevo.
13 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Témoin.
14 [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des questions qui découlent des
16 questions posées pas Monsieur le Juge El Mahdi ?
17 Non ?
18 Une question, M. Weiner.
19 M. WEINER : [interprétation] Seulement quelques-unes.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, questions supplémentaires.
21 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Weiner :
22 Q. [interprétation] Quelqu'un vous a-t-il dit que la 10e allait arriver ?
23 R. Une partie de la 10e Brigade -- j'ai entendu dire qu'une partie de la
24 10e Brigade, de la 9e et le Bataillon indépendant allaient arriver.
25 Q. Qui vous a dit cela ?
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Ceci ne découle en rien des questions
2 posées par M. le Juge El Mahdi.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le Juge El Mahdi, dans ses
4 questions, a évoqué la présence de la 10e Brigade.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Certainement.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Donc --
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, sachant de qui avait dit
8 -- bon, je ne vais pas insister.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, merci.
10 Vous pouvez répondre à la question, Monsieur le Témoin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de qui me l'a dit. On a
12 simplement dit que des unités de Sarajevo, une partie de ces unités
13 devaient venir, mais je ne sais pas exactement qui me l'a dit.
14 M. WEINER : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Il y a peut-être eu un problème de
17 traduction, mais inutile de faire perdre du temps à la Chambre et au témoin
18 maintenant. Nous demanderons une précision plus tard.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien.
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Non. Rien qui découle des questions posées.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des pièces à verser au dossier ?
22 Monsieur Weiner ?
23 M. WEINER : [interprétation] Oui, un certain nombre de pièces de type MFI,
24 MFI215, 225, 235, 222, 130.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ces pièces ont-elles déjà été versées au
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1 dossier ?
2 M. WEINER : [interprétation] Pas encore, aucune décision n'a pas été prise
3 au sujet de leur versement. Il s'agit pour l'essentiel de pièces venant de
4 la Défense.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois.
6 Monsieur Morrissey.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi. Je n'étais pas sûr, je ne
8 savais pas si MFI212 n'avait pas déjà été versée au dossier.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Il est possible que MFI283 ait déjà été
11 versé au dossier. S'agissant des autres pièces évoquées à l'instant par M.
12 Weiner, par d'objection. Mais je pense que s'agissant de ces pièces, je
13 crois qu'elles ont été versées, il me semble qu'elles l'avaient déjà été,
14 mais --
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous ne faites pas d'objections ?
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Absolument aucune. C'est simplement qu'il
17 faudrait que nous ayons une petite discussion avec l'Accusation à ce sujet.
18 En tout cas, pas d'objections s'agissant des pièces dont le Procureur vient
19 de demander le versement au dossier.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ces documents sont donc versés au
21 dossier.
22 La Défense, souhaite-t-elle, quant à elle, verser au dossier un certain
23 nombre de documents ?
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
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1 Monsieur le Témoin, je vous remercie beaucoup d'être venu à La Haye pour
2 déposer. L'Huissier va vous raccompagner et nous vous souhaitons un bon
3 retour.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re, je crois que le témoin
7 suivant attend.
8 M. RE : [interprétation] Effectivement. Je cite à la barre le témoin de
9 l'Accusation suivant qui s'appelle Ahmed Kaliman.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation]
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez, je vous prie, prononcer la
15 déclaration solennelle qui figure sur le carton qui vous est remis à
16 l'instant par Mme l'Huissière.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN: AHMED KALIMAN [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, vous pouvez prendre
22 place.
23 Monsieur Re.
24 M. RE : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Interrogatoire principal par M. Re :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Kaliman, vous vous appelez Ahmed Kaliman, et
2 vous êtes né le 6 juillet 1971. Actuellement, vous êtes sans emploi. En
3 1993, vous étiez membre d'un groupe de reconnaissance et de combat, de la
4 9e Brigade motorisée de Sarajevo ?
5 M. METTRAUX : [interprétation] Nous ne souhaitons pas faire obstruction,
6 mais je pense qu'il faut préciser le terme qui a été utilisé par le
7 Procureur. Les deux unités, l'Unité d'Assaut et l'Unité de Reconnaissance,
8 sont des unités complètement différentes, il faudrait préciser la chose.
9 M. RE : [interprétation] Merci beaucoup à mon éminent confrère. Je suis sûr
10 que le témoin peut répondre.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Un instant. Il faut être précis.
12 M. RE : [interprétation] D'après mes informations, le témoin vient d'une
13 unité qui s'appelait Unité de Sabotage et de Reconnaissance -- Brigade de
14 Sabotage et de Reconnaissance.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Posez la question directement au témoin.
16 M. RE : [interprétation]
17 Q. Recommençons dès le début. Vous vous appelez Ahmed Kaliman, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Votre date de naissance, c'est le 6 juillet 1971, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Etes-vous sans emploi ?
23 R. Oui.
24 Q. En 1993, étiez-vous membre de la 9e Brigade motorisée de Sarajevo ?
25 R. Oui.
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1 Q. Quel était le nom du groupe dont vous étiez membre au sein de la 9e
2 Brigade motorisée ?
3 R. Une Unité d'Assaut et de Reconnaissance. Une compagnie.
4 Q. Est-ce que c'est la même chose qu'une Unité de Sabotage ?
5 M. RE : [interprétation] Est-ce que les choses sont suffisamment claires,
6 pour Me Mettraux ?
7 M. METTRAUX : [interprétation] Je remercie beaucoup l'Accusation de cette
8 précision.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, oui.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kaliman, j'ai l'intention de vous présenter une déclaration,
12 que je souhaite verser au dossier par le truchement de l'Article 89(F).
13 Nous avons des exemplaires, un en langue bosniaque et l'autre en langue
14 anglaise.
15 M. RE : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez ces deux documents.
16 Q. Est-ce qu'il s'agit là des deux déclarations -- ou de la déclaration
17 qui a été réalisée à partir de celle que vous aviez faite en l'an 2000 au
18 bureau du Procureur, est-ce qu'on y voit votre signature en bas de chaque
19 page ? Est-ce que c'est le document que vous avez signé hier ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que cette déclaration est véridique et exacte ?
22 R. Oui.
23 Q. La copie qui se trouve à votre droite, est-ce que c'est la copie de
24 cette déclaration en langue anglaise, sur laquelle vous avez également
25 apposé votre signature hier ?
Page 93
1 R. Oui.
2 M. RE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces deux
3 déclarations, ceci représentera l'interrogatoire principal du témoin. De
4 surcroît, je souhaiterais présenter au témoin trois photographies qui ont
5 déjà été versées au dossier, il faut que je lui montre ces photographies,
6 parce qu'il faut qu'il -- étant donné que nous sommes dans le contexte d'un
7 prétoire électronique, d'un prétoire de ce type, et la manière dont nous
8 fonctionnons, il faut que les trois photographies soient également
9 présentées par son truchement dans le cadre de son interrogatoire
10 principal.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des objections ?
12 M. METTRAUX : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, document versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P295 [comme
15 interprété] pièce à charge.
16 M. RE : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kaliman, je souhaiterais vous présenter trois photographies
18 qui représentent des éléments auxquels il est fait référence dans la
19 déclaration qui vient d'être versée au dossier -- en premier lieu dans
20 votre déclaration, et j'aimerais que l'on présente --
21 M. RE : [interprétation] Je m'excuse de ne pas l'avoir précisé
22 auparavant, la photographie P78.
23 Q. Dans votre déclaration, vous faites référence à vous-même ainsi qu'à
24 d'autres membres de la Compagnie de Sabotage et de Reconnaissance. Vous
25 dites que vous étiez dans une maison qui se trouvait à plusieurs centaines
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1 de mètres de la partie principale du village. Ce que j'aimerais que vous
2 fassiez maintenant, c'est que vous examiniez la photographie P78, sur
3 laquelle figure un certain nombre de chiffres, un certain nombre de
4 flèches, et j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la maison dont
5 vous parlez.
6 R. 2, 2a, ou 3, 3a. Je ne me souviens pas exactement, ce n'est pas très
7 clair.
8 Q. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il s'agissait d'une de
9 ces trois maisons ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Dans votre déclaration, vous faites également référence au paragraphe
12 10, au fait que vous vous êtes rendu dans la maison où se trouvait Sejo
13 Karadzic cette nuit-là -- ainsi qu'Haris Karagic. Même exercice, est-ce que
14 vous pouvez nous montrer sur la photographie, ou nous indiquer sur la
15 photographie, quelle est la maison en question.
16 R. Je ne vois pas de numéro qui lui corresponde sur cette photographie.
17 Q. Cela se trouvait dans quelle zone ? Nous avons des maisons ici qui sont
18 numérotées de 1 à 9. Est-ce que cela se trouve dans la zone où on voit
19 toutes ces maisons numérotées de 1 à 9, ou est-ce cela se trouve ailleurs ?
20 R. Non. Ce n'est pas dans cette zone-là. Il y a deux maisons qui n'ont pas
21 été annotées -- et c'est ces deux maisons ou l'une de ces deux maisons.
22 Q. Est-ce qu'elles se trouvent à gauche ou à droite de la photographie ?
23 R. A droite.
24 M. RE : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
25 photographie P3.
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1 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 16, Monsieur Kaliman, vous dites
2 que Ramiz Delalic a fait s'aligner les soldats dans une prairie à côté de
3 la rivière. J'aimerais que vous traciez une flèche sur cette photographie
4 avec le stylo qui va vous être remis par l'Huissier, et que vous traciez
5 une flèche donc qui nous indique l'endroit où les soldats ont été alignés.
6 Flèche orientée vers le bas.
7 R. C'était à l'un de ces deux endroits, cela c'est sûr.
8 Q. Merci.
9 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des objections ?
12 M. METTRAUX : [interprétation] Pas d'objections.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le document est versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de
15 l'Accusation P246. [comme interprété]
16 M. RE : [interprétation]
17 Q. La dernière photographie que je souhaite vous présenter, Monsieur
18 Kaliman, c'est la photographie P86. C'est une photographie aérienne qui
19 nous -- entre la région et la zone de Grabovica. Ma question se rapporte au
20 paragraphe numéro 15 de votre déclaration où vous dites que vous êtes, à un
21 moment, entré dans le village et que vous avez vu quatre à six corps sur la
22 rive et dans la rivière Neretva.
23 Veuillez regarder la photo qui se trouve à votre gauche. Est-ce qu'on voit,
24 sur cette photographie, la zone où vous avez vous-même vu ces cadavres ?
25 R. Non.
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1 Q. Est-ce que cela aiderait si --
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu la
3 photographie, quant à nous.
4 M. RE : [interprétation] Je l'ai à l'écran.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons la photo à l'écran maintenant.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Kaliman, est-ce que vous avez sous les yeux la bonne
10 photographie ?
11 R. Oui.
12 Q. Si vous regardez sur cette photographie l'endroit où vous avez vu ces
13 cadavres, veuillez vous munir du stylo et nous tracer une grande flèche
14 dont la pointe indiquera l'endroit où vous avez vu les cadavres. Flèche
15 dirigée du haut vers le bas.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous tracer une flèche un peu plus grande.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Est-ce que cela va ?
20 Q. Je souhaiterais tout simplement préciser sur quelle rive de la rivière
21 se trouvaient les cadavres. Est-ce que cela se trouvait du côté où vous
22 avez tracé la flèche en rouge ou de l'autre côté ?
23 R. Au bout de la flèche.
24 Q. Vous voulez dire sur la même rive que celle où vous avez tracé la
25 flèche ? Parce que nous avons deux rives ici.
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1 R. Cette rive-là où se trouve le bas de ma flèche.
2 M. RE : [interprétation] Est-ce que tout cela est assez clair pour les
3 Juges de la Chambre ?
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pour moi, c'est très clair. La Défense ?
5 M. METTRAUX : [interprétation] On pourrait simplement demander au témoin si
6 cela se trouvait au sud ou au nord -- ou à l'est ou à l'ouest enfin, sur
7 cette photographie. Ou on pourrait lui demander de dessiner un point sur la
8 rive qu'il souhaite indiquer.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Est-ce que c'est sur la rive supérieure de la rivière, celle qu'on voit
12 en haut de la photographie, ou sur la rive inférieure, celle qu'on voit en
13 bas ?
14 R. Est-ce que je pourrais tracer un point ? Comme cela, cela faciliterait
15 la vie à tout le monde.
16 Q. Allez-y.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Je crois que vous nous indiquez la rive inférieure, la rive qui se
19 trouve en bas de la photographie; il me semble que c'est ce que vous nous
20 indiquez.
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. RE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
24 cette pièce également.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pas d'objections, j'imagine.
Page 98
1 M. METTRAUX : [interprétation] La Défense ne s'oppose pas au point.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Fort bien. La pièce est versée au
3 dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 287.
5 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé de l'interrogatoire principal du
6 témoin. Je souhaite simplement lire un bref résumé du contenu de sa
7 déclaration. Cela devra prendre environ une minute.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] S'il n'y a pas de contestations au sujet
9 de la teneur du résumé, est-ce qu'il est nécessaire de donner lecture de ce
10 résumé ?
11 M. RE : [interprétation] Mais pour assurer le caractère public de la
12 procédure -- c'est la pratique dans l'affaire Milosevic, dans l'affaire
13 Krajisnik, on donne lecture d'un résumé bref de la déposition du témoin
14 afin que l'on puisse savoir, à l'extérieur de ce prétoire, la nature de sa
15 déposition.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allez-y.
17 M. RE : [interprétation] Résumé de la déposition de M. Ahmed Kaliman en
18 1993. M. Kaliman était membre du groupe de sabotage et de reconnaissance de
19 la 9e Brigade motorisée à Sarajevo.
20 Tout le monde dans la brigade, y compris M. Kaliman, considérait Ramiz
21 Delalic comme le commandant. A la fin de l'été, au début de l'automne 1993,
22 il a reçu l'ordre de se rendre en Herzégovine et il s'est rendu à Grabovica
23 avec les autres soldats de son unité.
24 Le groupe de reconnaissance s'est logé dans une maison abandonnée qui se
25 trouvait à plusieurs centaines de mètres de la partie principale du
Page 99
1 village, 15 à 20 soldats se trouvaient dans cette maison.
2 Le premier jour de leur arrivée, ils se sont reposés. Cette nuit-là, il a
3 rencontré Sejo Karagic et Haris Rajkic dans leur maison, et ces deux hommes
4 plus d'autres se sont plus tard rendus à la maison où était M. Kaliman et
5 ont mangé en leur compagnie.
6 Ce jour-là et pendant la soirée, il a entendu des tirs au village venant de
7 plusieurs directions. Il est resté au village pendant au moins deux jours.
8 Le deuxième jour peut-être, lui-même ainsi qu'un autre soldat ont essayé de
9 marcher jusqu'à Jablanica afin de faire des courses. Il a été intercepté au
10 niveau d'un point de contrôle en route pour Jablanica par la police
11 militaire. On lui a donné l'ordre de rebrousser chemin et de retourner à
12 Grabovica.
13 En chemin, près de l'entrée de Grabovica, il a vu les corps de quatre à six
14 hommes habillés en civils qui gisaient face contre terre. Il y avait deux
15 ou trois corps qui flottaient dans la Neretva et un ou deux autres corps
16 qui étaient à moitié dans l'eau et à moitié sur la rive. Ces corps
17 n'étaient pas à cet endroit quand il avait emprunté la même route plusieurs
18 heures auparavant.
19 Ensuite, Ramiz Delalic a aligné les soldats et a demandé des volontaires
20 pour partir au combat. M. Kaliman était déprimé après ce qu'il avait vu et
21 il a dit qu'il ne voulait pas aller au combat. Lui-même ainsi que les
22 autres membres du groupe de reconnaissance ont quitté Grabovica pour
23 retourner à Sarajevo. Au moment où les soldats sont revenus du combat,
24 probablement la même nuit. Il a été interrogé, pour la première fois, au
25 sujet des meurtres de Grabovica en avril 2000.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
2 Puis-je vous demander de combien de temps vous aurez besoin pour le contre-
3 interrogatoire ?
4 M. METTRAUX : [interprétation] Cinq à dix minutes, sans doute.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Essayons d'en terminer avec votre contre-
6 interrogatoire aujourd'hui. Je présente mes excuses d'ores et déjà à la
7 Chambre qui est censée siéger ici cet après-midi.
8 M. METTRAUX : [interprétation] Oui. Je remercie tout le personnel du
9 prétoire de nous permettre de continuer un peu plus que d'habitude.
10 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kaliman. Je m'appelle Guenael
12 Mettraux et je suis co-conseil de Sefer Halilovic.
13 Vous avez indiqué, dans l'interrogatoire principal, qu'en septembre 1993,
14 vous étiez membre de la 9e Brigade; est-ce bien exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous aviez rejoint cette brigade car elle défendait cette région où la
17 région de Sarajevo d'où vous étiez originaire, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. C'était également la région autour de Sarajevo que vous connaissiez
20 bien parce qu'une partie de votre famille y vivait encore, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. A ce moment-là, Monsieur, cette brigade était tellement importante
23 qu'il vous était impossible de connaître individuellement chaque membre de
24 cette brigade; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Mais vous saviez néanmoins qu'au sein de cette brigade, il y avait un
2 certain nombre de bataillons, et au sein de ces bataillons, il y avait
3 différentes compagnies, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans ces compagnies qui faisaient partie de la 9e Brigade, il y avait
6 une compagnie de la police militaire, n'est-ce pas ?
7 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
8 Q. Certainement. Pardonnez-moi. Vous avez indiqué qu'il y avait un certain
9 nombre de compagnies qui faisaient partie de la 9e Brigade. Je vais vous
10 poser des questions à propos de ces compagnies. Vous pouvez soit confirmer,
11 soit infirmer cela, et nous dire si de telle compagnie existait à
12 l'intérieur de cette brigade.
13 Je vous ai dit qu'une Compagnie de la Police militaire faisait partie
14 de la 9e Brigade; est-ce exact ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Il y avait également une Compagnie d'Artillerie; est-ce exact ?
17 R. Sans doute.
18 Q. Il y avait également une Compagnie d'Assaut; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 R. Une Compagnie chargée de la Logistique ?
21 R. Oui.
22 Q. Il y avait également une compagnie appelée Compagnie de Sabotage et de
23 Reconnaissance dont vous étiez membre, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Cette Compagnie de reconnaissance dont vous étiez membre se composait
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1 de 60 hommes environ. Je crois que c'est ce que vous avez dit au cours de
2 l'interrogatoire principal qui a été mené au mois de septembre 1993; est-ce
3 exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Le commandant de cette compagnie était quelqu'un qui s'appelait Kumbara
6 Dzafer; est-ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Kumbara Dzafer ne vous a pas accompagné en Herzégovine; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. En réalité, la plupart des membres de cette Compagnie de reconnaissance
11 ne sont pas allés en Herzégovine avec vous; est-ce exact ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Merci. En réalité, il y avait que 15 ou 20 membres de la cette
14 compagnie qui avaient été choisis pour aller en Herzégovine, et vous en
15 faisiez partie, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Afin de mener ces 15 à 20 hommes en Herzégovine, un individu surnommé
18 Zuti avait été choisi pour ce faire, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. En réalité le vrai nom de Zuti est Mustafa Rustemagic; est-ce exact ?
21 R. Je connais son prénom, mais je ne connais pas son nom de famille. C'est
22 possible.
23 Q. Vous savez que le prénom de cette personne est Mustafa, cela vous le
24 savez; c'est exact ?
25 R. Oui.
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1 Q. D'après vous, c'était la seule personne qui répondait au surnom de Zuti
2 dans la 9e Brigade; est-ce exact ?
3 R. C'était une brigade assez importante, et il y avait beaucoup de
4 surnoms. Je ne me souviens pas de tous.
5 Q. Mustafa Zuti, il n'était pas le même homme que Mustafa Hota, alias
6 Musa ?
7 R. C'est exact. Ce n'est pas la même personne.
8 Q. J'ai une dernière question : vous avez indiqué, au cours des questions
9 posées lors de l'interrogatoire principal, que vous n'êtes pas allé dans la
10 zone de combat et que vous êtes resté dans le village de Grabovica; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Mais un nombre de personnes appartenant à votre brigade sont, en
14 réalité, sont allées au combat, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Est-il exact de dire qu'après quelques jours, après avoir être allés au
17 combat, ces individus sont revenus à Grabovica, et vous-même, vous êtes
18 parti sur-le-champ en compagnie de ces hommes-là pour vous rendre à
19 Sarajevo ?
20 R. Nous sommes allés à Sarajevo ensemble, c'est exact.
21 M. METTRAUX : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions, Monsieur
22 le Juge.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
24 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ?
25 M. RE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien, Monsieur le Témoin, je vous
4 remercie beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner à La Haye. Nous allons
5 lever l'audience, et Mme l'Huissière va vous raccompagner. Nous vous
6 souhaitons un bon retour.
7 A ce stade, je souhaite demander au Procureur de nous fournir les notes de
8 récolement du prochain témoin avant 15 heures cet après-midi, s'il vous
9 plaît, si cela a été fait.
10 M. WEINER : [interprétation] Ceci vous a déjà été communiqué.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
12 La séance est levée.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 23 mars
14 2005, à 9 heures 00.
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