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1 Le jeudi 21 avril 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez citer l'affaire inscrite au
6 rôle.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour, Mesdames et
10 Messieurs. Comme prévu depuis hier, nous allons consacrer quelques minutes
11 à l'examen d'une requête aux fins de constat judiciaire.
12 Madame Chana, êtes-vous à même de nous faire part de la position adoptée
13 par l'Accusation suite à la requête déposée par la Défense ?
14 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons proposé
15 et nous avons d'ailleurs envoyé à la Défense ce matin les annexes A et B
16 pour ce qui est des faits convenus et tout ceci est placé en italique et ce
17 qui est en italique c'est sur quoi nous sommes prêts à marquer un accord.
18 Nous ne pensons pas que les faits proposés par la Défense peuvent faire
19 l'objet d'un constat judiciaire; cependant, par voie de convention entre
20 les parties, l'Accusation est prête à marquer son accord sur les faits
21 indiqués en italique.
22 En vertu de l'Article 65 ter (H) au moment du procès, rien n'empêche la
23 Chambre de procéder par accord dans la mesure où la Défense ne présentera
24 pas d'éléments sur les faits convenus entre les parties. Si les faits ne
25 sont pas -- ici ce ne sont pas des faits qui sont convenus puisque ce sont
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1 deux jugements en première instance, ce n'est pas un appel et, si on a des
2 faits convenus, c'est pour permettre une certaine cohérence au niveau de
3 l'appel dans les arrêts rendus par les Chambre d'appel. La solution c'est
4 que nous marquions notre accord à la plupart des faits qui sont des faits,
5 des conclusions factuelles de la Chambre davantage que ce qui est présenté
6 ici, ce qui est en grande partie des éléments présentés par des témoins, ce
7 qu'on ne peut pas considérer comme étant des faits convenus. Voilà nous
8 avons circonscrit les faits qui sont les décisions de la Chambre et je
9 pense qu'à la fin poursuivie c'est tout à fait convenable et que c'est une
10 solution qui permettra de régler le problème soulevé par la Défense.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
12 Avez-vous une réponse, Maître Mettraux ?
13 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour,
14 Messieurs les Juges. Comme vient de dire la Défense, nous avons reçu, si
15 vous voulez, une espèce de contre proposition à la proposition que nous
16 avions faite au départ. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'idée
17 soulevée ou formulée par l'Accusation. Effectivement, les faits dont nous
18 parlions pourraient être considérés comme des faits convenus, mais la
19 solution proposée par l'Accusation nous semble satisfaisante. Nous n'avons
20 pas eu le temps de parcourir minutieusement la totalité du document. Mais,
21 si vous nous donniez un certain temps de réfléchir pendant la journée, nous
22 pourrions nous concerter avec l'Accusation, ce qui permettra à la Chambre
23 de ne pas avoir à se prononcer sur la question puisque que les faits
24 circonscrits par l'Accusation sur ce qui intéresse la plus la Défense et ce
25 à proximité desquels elle tient le plus à avoir un accord. J'espère que
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1 nous pourrons trouver une solution au cours de la journée. Il y a,
2 cependant, une autre question.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Grand merci. Bien entendu, nous vous
4 donnerons un certain temps pour examiner ces faits. Quant à la question de
5 savoir comment, nous, nous allons considérer ces faits, c'est une pure
6 formalité, me semble-t-il. Est-ce qu'on les considère comme des faits
7 convenus ou de notoriété publique ou pas, ce qui compte c'est que les faits
8 sont là et que les parties sont d'accord sur ces faits, peu nous importe de
9 savoir si ces faits ont déjà fait l'objet d'un jugement, d'une décision ou
10 pas. La requête déposée par la Défense le 1e mars dont nous sommes saisis
11 depuis longtemps déjà, nous le regrettons vivement. Cette requête n'a pas
12 reçu de réponse au cours de cette longue période de temps. Quoi qu'il en
13 soit, nous allons voir s'il nous est possible avant la pause de trancher.
14 Il ne serait pas sage, me semble-t-il, de ne pas le faire et de laisser
15 cette requête en souffrance trop longtemps.
16 Y a-t-il d'autres questions que vous voulez soulever ? Apparemment, pas.
17 Peut-on faire entrer le témoin.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes bien reposé
22 hier ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme ci, comme ça.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous n'êtes pas satisfait de votre séjour
25 à La Haye. Nous allons faire de notre mieux pour vous libérer ce week-end,
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1 mais, à ce stade, je ne peux rien vous promettre. Nous allons faire de
2 notre mieux. Etes-vous prêt à commencer ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Hier, j'ai dû changer d'hôtel, c'est
4 pour cela.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis désolé d'entendre cela.
6 LE TÉMOIN: VAHID KARAVELIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Etes-vous prêt, Monsieur Re ?
9 M. RE : [interprétation] Presque.
10 Interrogatoire principal par M. Re : [Suite]
11 M. RE : [interprétation]
12 Q. Hier, tout d'abord, bonjour, Général. Hier j'ai omis de vous poser,
13 afin de clarifier une question, avant une pause au cours de la journée;
14 peut-on revoir la pièce P122 ?
15 Hier, je vous ai posé une question avant la pause, lorsque nous avons eu
16 une objection à une discussion avec la Chambre de première instance. La
17 question portait sur le resubordination et ce que je demandais c'était :
18 qui était subordonné à qui, en terme de cet ordre ?
19 R. D'après les termes de cet ordre, l'on resubordonne le Bataillon de
20 Dreznica à la Brigade Zulfikar, de même que les unités, donc, au pluriel,
21 appartenant au 1e Corps d'armée qui sont venues ou qui sont en train
22 d'arriver et les pièces d'artillerie avec le personnel. Nous voyons qu'il y
23 a deux mortiers de 120 mm, un obusier de 105 mm, un obusier de 152 mm, deux
24 canons de 76 mm et un système de lance-roquettes de 107 mm. Là, il s'agit
25 des unités qui sont resubordonnées par le biais de cet ordre à la Brigade
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1 Zulfikar.
2 Q. Aux termes de cet ordre, est-ce que M. Halilovic resubordonne les
3 Unités du 1er Corps d'armée à l'Unité Zulfikar.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. D'après
5 des documents, il est dit que ce document a été envoyé depuis Jablanica le
6 6 septembre. Apparemment, il est adressé, c'est ce qui est écrit au fond du
7 document. Il est adressé apparemment à un certain nombre de membres du
8 corps et à Sefer Halilovic, personnellement.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il s'agira là d'une question importante,
10 la question est de savoir si ce document émane de
11 M. Halilovic ou si c'est un document qui lui a été adressé. Peut-être, il
12 faudrait d'abord préciser cela.
13 M. RE : [interprétation]
14 Q. Aux termes de ce document, d'après ce qui est écrit sur ce document,
15 qui effectue, apparemment, cette resubordination et de qui à qui ? La
16 question est de savoir qui a fait quoi à qui.
17 R. Tout d'abord, je souhaite profiter de l'occasion afin de répéter encore
18 une fois qu'entre d'autre chose, cette question-là aussi devrait être posée
19 à un expert militaire. Cependant, compte tenu du fait qu'il s'agit-là de
20 questions bien délicates et de questions qui me concernent d'une certaine
21 manière, directement ou indirectement, et je le dis ouvertement ici devant
22 ce Tribunal, puisque je souhaite être objectif au maximum, quel que soit le
23 degré de responsabilité de qui que ce soit, je peux faire mon commentaire à
24 ce sujet. Est-ce que vous pourriez me montrer la partie inférieure du
25 document, s'il vous plaît.
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1 Je pense que c'était ainsi. A savoir, l'équipe ou le groupe d'officiers, je
2 ne dirais même pas que c'était un poste de commandement avancé ou une
3 équipe d'inspection, il sera déterminé de quoi il s'agissait, mais ce
4 groupe à la tête duquel se trouvait le général Sefer Halilovic,
5 effectivement, ils étaient dans la vallée de la Neretva à ce moment-là.
6 Bien évidemment, compte tenu des circonstances, de nombreuses
7 circonstances, ils n'étaient pas en mesure de constituer leur propre centre
8 de Transmission. Sur le plan militaire, ceci serait possible, mais d'autre
9 part, ce n'était pas nécessaire s'ils pouvaient utiliser un centre de
10 Transmission déjà existant, comme dans le cas présent, c'était le centre de
11 Transmission du 6e Corps d'armée. Pourquoi doubler les ressources ? Si de
12 telles ressources ou, concrètement parlant, le centre de Transmission du 6e
13 Corps d'armée pouvait être utilisé, c'est la raison pour laquelle le centre
14 de Transmission du commandement du
15 6e Corps d'armée a été utilisé. Toutes les communications entre le général
16 Sefer Halilovic et les membres de son équipe, pour ce qui est de la
17 réception et de l'envoi des documents, était envoyé et reçu par le biais du
18 centre de Transmission du commandement du 6e Corps d'armée. Ce qui est tout
19 à fait normal et régulier sur le plan militaire.
20 Quant à ce document, ici, il est écrit qu'il a été également transmis au
21 chef d'état-major, Sefer Halilovic. Personnellement, il est possible qu'à
22 ce moment-là, d'ailleurs ici nous ne voyons pas d'initiale pour savoir qui
23 a rédigé le document. Mais vous savez, pratiquement aucun document n'était
24 rédigé personnellement par le général Sefer Halilovic, car son travail
25 n'était pas de rédiger les documents personnellement. Il donnait des
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1 instructions de principes, des instructions générales et sur la base de
2 cela, ses adjoints et d'autres officiers allaient écrire des ordres
3 concernant leurs propres compétences et conformément à ses instructions. Il
4 est possible que l'un de ces officiers de cette équipe, conformément à ses
5 devoirs et à ses obligations a rédigé cet ordre, et qu'à ce moment-là,
6 Sefer Halilovic n'était pas à proximité et que c'est pour cette raison-là
7 qu'il a indiqué qu'il fallait lui remettre ce document personnellement,
8 pour que celui-ci puisse disposer de ce document physiquement sur le
9 terrain et pour qu'il puisse savoir tout ce qui est écrit dans le document
10 pour qu'il soit conscient de toutes les unités, et cetera. Car il n'est pas
11 possible de maintenir à l'esprit un tel nombre de données, un tel nombre
12 d'unités de type d'armement, et cetera, qui sont énoncés dans ce document.
13 Q. A votre avis, quelqu'un d'autre et non pas le général Halilovic a
14 effectivement rédigé ce document. Mais compte tenu de votre expérience, à
15 première vue, enfin apparemment d'après ce document, qui est responsable de
16 cette subordination. Je veux dire de qui émane cet ordre.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection de nouveau. Le document est clair
18 sur ce point et la réponse du document est claire. Maintenant, le Procureur
19 réessaie de faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire, et je fais
20 objection à cela.
21 M. RE : [interprétation] Je repose ma question, car c'est une question
22 différente par rapport à la question à laquelle le témoin a répondu. Le
23 témoin a parlé du processus. Maintenant, je lui demande quel est son avis
24 quant à cet ordre et quel est son avis sur la base des termes de ce
25 document. Il n'a pas répondu à cela. Certainement, compte tenu de son
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1 expertise, compte tenu du fait que c'est un officier de haut rang, il peut
2 examiner ce document et dire si apparemment ceci est conforme à la doctrine
3 militaire normale et cela doit être un document émanant de tel et tel. Je
4 ne repose pas la même question. Il n'a pas répondu à la question que j'ai
5 posée, c'est pour cela que je la répète.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien, s'il s'agit là d'une nouvelle
7 question, je fais objection, car le témoin a dit qu'il n'a pas suffisamment
8 d'expertise et qu'il faudrait poser la question à un vrai expert qui aurait
9 pu bien se préparer. Il faudrait également, selon le témoin, voir tout le
10 document avant de formuler une telle opinion. Mon éminent collègue dit que
11 le témoin dispose d'une telle expertise, mais apparemment, le témoin
12 considère que ce n'est pas le cas, je fais objection à ce que l'on demande
13 au témoin de formuler des opinions. Peut-être, il pourrait avoir
14 suffisamment d'expertise s'il a la possibilité de se préparer, mais je
15 pense que pour le moment ce n'est pas son avis et la Défense ne le pense
16 pas non plus.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à
18 la question. Bien sûr, certains problèmes existent concernant ce document,
19 puis il y a des avis différents entre les deux parties, la Chambre
20 tranchera. Nous allons prendre en considération le document de même que la
21 déposition de ce témoin, et nous allons tirer nos propres conclusions à ce
22 sujet.
23 Monsieur Re, est-ce que vous pouvez éviter de reposer cette question ?
24 M. RE : [interprétation] Peut-on passer au document P270.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi d'importuner le Procureur, mais
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1 je ne vois pas le numéro 65 ter.
2 M. RE : [interprétation] 78.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. RE : [interprétation]
5 Q. C'est un document du 25 septembre 1993, émanant du 2e Bataillon
6 indépendant motorisé. Il est adressé au commandement du 1er Corps d'armée,
7 c'est un rapport du terrain du 7 au 20 septembre et c'est un document qui
8 est signé par Zakir Okovic et Adnan Solakovic. Est-ce que vous pourriez
9 examiner ce document. Hier, vous avez dit que vous aviez besoin d'examiner
10 un certain nombre de documents afin de pouvoir vous rappeler les dates du
11 retour de certaines unités du terrain, y compris de cette unité-ci. Est-ce
12 que vous avez vu déjà ce document en 1993 ?
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. Est-ce que le fait de voir ce document, vous rappelle quelle était la
15 date à laquelle le 2e Bataillon indépendant a été envoyé à Jablanica et à
16 quelle date ils sont retournés du terrain.
17 R. Dans ce document, il est écrit que cela s'est fait le 8 septembre.
18 C'est ce qui est écrit dans le deuxième paragraphe de ce document et qui
19 sont rentrés, c'est ce qui est écrit à la fin du document, je pense que
20 l'on voie la dernière date, c'était le 19 ou le 20 septembre 1993.
21 Q. Est-ce que vous avez raison de douter de l'exactitude de ces dates-là ?
22 R. Moi, non.
23 Q. Qu'en est-il des deux autres brigades ? A savoir la 9e et la 10e ? Que
24 pouvez-vous dire au sujet de leur date de départ par rapport aux dates
25 mentionnées dans ce document, donc le 8 septembre 199, c'était le 2e
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1 Bataillon. La 9e et la 10e Brigades, quand est-ce qu'elles sont parties ?
2 Quelques jours avant ? Quelques jours après ?
3 R. Je crains de me tromper car il est difficile de retenir toutes les
4 dates, mais je pense que les deux compagnies de la 9e et la 10e Brigades
5 sont parties quelques jours avant ces unités du 2e Bataillon indépendant et
6 qu'elles sont revenues également, je pense, mais je n'en suis pas sûr, il
7 faudrait vérifier cela. D'après les documents, je pense, qu'elles sont
8 rentrées à Sarajevo un peu plus tard que les unités appartenant aux 2e
9 Bataillon indépendant.
10 Q. Avez-vous émis des ordres aux éléments de la 9e et 10e Brigades pour
11 qu'ils rentrent en Herzégovine plus tard ce mois-ci, après le retour à
12 Sarajevo ?
13 R. Il faudrait que je le vérifie mes ordres, les ordres que j'ai délivrés
14 après avoir reçu un nouvel ordre du général Sefer Halilovic le 23 septembre
15 concernant la création d'une nouvelle unité que je devais envoyer là-bas et
16 je ne sais pas si une Unité de la
17 10e Brigade de Montagne devait en faire partie. Je n'en suis pas sûr.
18 Q. Que voulez-vous dire lorsque vous dites que vous devriez vérifier vos
19 ordres ?
20 R. Pour voir dans ces ordres quelles unités j'ai intégrées au sein de
21 cette nouvelle unité, ce nouveau bataillon que j'ai créé pour l'envoyer là-
22 bas sur le terrain conformément à l'ordre que j'ai reçu de la part de Sefer
23 Halilovic le 23 septembre. Car je ne sais pas, je ne connais pas par cœur
24 quelles étaient exactement les unités que j'ai utilisées pour créer ce
25 nouveau bataillon. Je ne sais pas très exactement à quelle brigade ces
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1 unités appartenaient.
2 Q. Si vous examinez les ordres vous le saurez ?
3 R. Certainement.
4 Q. Où pouvons-nous trouver ces ordres, Monsieur Karavelic ?
5 R. Dans les archives de l'armée de la Fédération.
6 Q. A quel moment avez-vous vu les copies de ces ordres pour la dernière
7 fois, Monsieur Karavelic ?
8 R. Je les ai vus, je ne peux pas vous dire quand. Ces derniers temps assez
9 souvent. J'ai un certain nombre de copies de documents dans mes archives
10 personnelles également.
11 Q. Est-ce que vous avez ces documents sur vous aujourd'hui, ici, les
12 documents concernant l'ordre donné aux Unités de l'Herzégovine ?
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons une liste de documents en vertu
14 du 65 et le Procureur a posé des questions au sujet de ces questions. Le
15 Procureur, je suppose, sait dans quel sens il veut aller et quelles
16 questions il va poser. Je ne sais pas ce qu'il souhaite obtenir. S'il fait
17 référence aux documents que nous avons, que le Procureur nous a transmis de
18 manière régulière, cela c'est une chose. S'il existe des documents que nous
19 ignorons et que le Procureur souhaite verser au dossier, cela c'est autre
20 chose. Je ne souhaite pas embarrasser qui que ce soit, mais je souhaite que
21 le Procureur nous dise quelle est la pertinence de ses questions et ce
22 qu'il a l'intention de faire.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense que votre demande est tout
24 à fait raisonnable.
25 Monsieur Re, est-ce que vous pourriez clarifier ce point ?
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1 M. RE : [interprétation] Je retire la question. Je vais passer à autre
2 chose.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Karavelic, je souhaite vous poser une question au sujet de la
5 conversation que vous avez eue avec M. Halilovic concernant son ordre du 23
6 septembre, P389. Cela, c'était l'ordre qui vous demandait de former une
7 compagnie et d'envoyer des soldats sur le front de Vrdi.
8 R. Bataillon.
9 Q. Je souhaite vous poser une question concernant un entretien avec M.
10 Halilovic qui a eu lieu le 22 septembre 1993. Est-ce que vous saviez si
11 votre téléphone a été mis sur écoute en 1993, si certaines personnes
12 interceptaient vos appels téléphoniques ?
13 R. Si je dis que je le savais avec 100 % de certitude, vous allez me
14 demander comment je le savais. Je n'ai pas d'arguments fermes allant dans
15 ce sens. Cependant, je peux dire que je le savais. Car en tant que
16 commandant du corps d'armée, j'ai été mis sous écoute pendant toute cette
17 période. Je le sais car j'ai pu me convaincre à plusieurs reprises et cela
18 ne me dérangeait pas.
19 Q. Qu'en est-il du téléphone de M. Halilovic, est-ce que vous savez si ses
20 appels téléphoniques étaient interceptés pendant cette même période ?
21 R. Cela je ne le savais pas, mais si j'ai été mis sous écoute alors que
22 j'étais commandant de corps d'armée, il était tout à fait logique de
23 s'attendre à ce que les conversations téléphoniques du général Sefer
24 Halilovic soient interceptées également.
25 Q. Savez-vous qui interceptait, quelle était l'organisation qui aurait
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1 interceptée ces conversations ?
2 R. En tout cas, c'était le service du ministère de l'Intérieur.
3 Q. Vous souvenez-vous avoir parlé avec M. Halilovic de Caco et de
4 Celo le 22 septembre 1993 ?
5 R. Je ne pense pas me souvenir de façon spécifique à cela. Je ne vois pas
6 trop ce que vous voulez dire d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit. Des
7 conservations, peut-être que vous pourriez essayer de me rafraîchir la
8 mémoire; si vous y parvenez, je vous le dirais.
9 Q. Est-ce que M. Halilovic a demandé à voir Caco et Celo ?
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon confrère veut poser des questions
11 directrices. Il n'a pas le droit, et je fais objection. Mais il y a une
12 autre question que je me dois de soulever, je ne sais pas -- non, je vais
13 attendre que mon confrère poursuivre, mais je fais déjà objection à cette
14 question. Il ne faut pas que l'Accusation guide le témoin.
15 M. RE : [interprétation] Mais le témoin m'a demandé d'essayer de lui faire
16 se souvenir d'une conversation précise, question qui m'intéresse dans le
17 cadre de cette déposition.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout ceci doit être opposé. Il se peut
19 qu'il ait une conversation, mais l'inverse est vrai aussi et l'Accusation
20 n'a pas le droit d'être, elle-même, en situation de témoin, depuis
21 l'endroit elle se trouve. C'est une question directrice qui n'est pas
22 autorisée, même si le témoin a posé la question.
23 M. RE : [interprétation] Mais le témoin pourrait dire "oui", "non", "je ne
24 sais pas", "je ne me souviens pas".
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Posez peut-être une question plus
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1 générale. Monsieur le Témoin, au cours des conversations, est-ce qu'il a
2 été fait question de Caco et Celo.
3 M. RE : [interprétation]
4 Q. Est-ce qu'il y a une conversation entre vous et
5 M. Halilovic, au cours de laquelle on a mentionné, le 22 septembre 1993,
6 Caco et Celo ?
7 R. Mais j'aurais du mal à vous dire si cela s'est passé, le 22 septembre,
8 parce que beaucoup de temps s'est écoulé et je ne me souviens plus si, ce
9 jour-là, le 22 septembre, j'ai parlé avec Sefer Halilovic. Ce que je peux
10 vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai eu des conversations avec lui,
11 conversations au cours desquelles on fait référence à ces deux hommes. Il
12 est tout à fait possible que ceci se soit passé le 22 septembre, mais
13 comment voulez-vous que je vous le dise aujourd'hui ?
14 Q. Disons en septembre ? Après le retour des 9e et 10e Brigades de
15 Jablanica.
16 R. Est-ce que cela veut dire qu'arrivait, à ce moment-là, l'Unité du 2e
17 Bataillon indépendant était revenu, je ne sais pas. Est-ce qu'à ce moment-
18 là, les Compagnies des 9e et 10e Brigades étaient rentrées au poste, je ne
19 sais pas. Je ne peux pas vous le dire comme cela, à brûle-pourpoint. Je ne
20 sais pas si c'est la date précise à laquelle ces unités sont revenues, mais
21 c'est autour de ces dates-là.
22 Q. Mais, M. Halilovic, que voulait-il apprendre de vous, pour autant qu'il
23 ait une quelconque attente par rapport à vous ? Qu'est-ce qu'il vous a
24 peut-être dit ?
25 R. Sans doute qu'il voulait que les unités soient renvoyées pour accélérer
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1 le processus de préparation de l'unité.
2 Q. Mais de quelles unités ?
3 R. De ce bataillon. Parce que sa constitution organique avait été requise
4 dans l'ordre du 23 septembre, il n'y a pas de concrétisation desquelles
5 sont les unités impliquées. On pense au moins du nombre des effectifs, ce
6 qui n'était pas le cas dans le premier ordre du 2 septembre 1993.
7 Q. Lorsque vous le contactiez ou qu'il vous a contacté, est-ce qu'il vous
8 a précisé quelles étaient les unités qu'il voulait renvoyer en
9 Herzégovine ? En réponse à son ordre du 23 septembre ?
10 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est de nouveau une question qui guide le
11 témoin, à mon humble avis, Messieurs les Juges -- non, je retire mon
12 objection, excusez-moi.
13 M. RE : [interprétation]
14 Q. L'objection a disparu. Vous pouvez répondre à la question, Monsieur le
15 Témoin.
16 R. J'aurais du mal à vous donner une réponse précise. Je ne me souviens de
17 chacun des détails de la conversation. C'est dur.
18 Q. Mais je ne m'attendais pas parce que je ne pourrais pas le faire,
19 personne ne pourrait le faire. Je vous demande l'impression générale ce qui
20 est resté dans votre souvenir. Je ne vous demanderais jamais de dire
21 précisément quels sont les mots qu'il a utilisés, ce serait bien trop
22 détaillé.
23 R. Mais vous m'avez demandé s'il avait demandé que des Unités des 9e et 10e
24 Brigades soient renvoyées, si j'ai bien compris là. Je ne sais pas, je ne
25 souviens pas. Je ne sais pas si c'est ce qu'il avait demandé une fois de
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1 plus précisément; franchement, je ne me souviens pas.
2 Q. Veuillez examiner un document visé par l'Article 65 ter, il porte le
3 numéro 101 01471947.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant une cote
5 provisoire MFI390.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je dois soulever une objection. Je voudrais
7 demander à l'Accusation, si ce document que l'on montre maintenant est
8 censé être la transcription d'une interception téléphonique ?
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai l'impression c'est le cas.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] A ce moment-là, l'Accusation doit nous dire
11 quelle est la provenance, quelle est la filière de conversation qui doit
12 être établie et, par le truchement de qui, on doit apporter la preuve de la
13 transcription.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela n'a pas été fait, mais je pense que
15 l'Accusation va aborder ce sujet tôt ou tard.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est peut-être le cas, mais, si maintenant
17 elle montre ce document au témoin -- excusez-moi, non, vous avez toujours
18 raison, Monsieur le Président. Mais, cette fois-ci encore plus, j'attends
19 de voir ce que va faire l'Accusation.
20 M. RE : [interprétation]
21 Q. Examinez ce document, s'il vous plaît, Monsieur Karavelic. A première
22 vue, c'est la transcription d'une conversation téléphonique que vous avez
23 eue avec M. Halilovic. La date est celle du 22 septembre 1993. Voici ce que
24 je vais vous demander de faire, examiner cette transcription. Est-ce que
25 cela concorde avec la conversation téléphonique que vous avez eue avec M.
Page 17
1 Halilovic ?
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection une fois de plus. Le même
3 problème que nous avons rencontré hier. Si le témoin n'apporte pas lui même
4 le document, on ne peut pas lui demander de se servir de ce document pour
5 se rafraîchir la mémoire. Hier, il y avait un argument à propos de la
6 banane et c'est un document de la même catégorie. On ne peut pas demander
7 au témoin de se rafraîchir la mémoire si ce n'est pas un document qu'il a
8 lui-même créé. La question peut être posée --
9 M. RE : [interprétation] Mais, en droit, cette objection n'a pas de
10 fondement, c'est tout à fait insensé. Elle va vraiment à l'encontre --
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Attendez, ne nous énervons. Je pense que,
12 tout d'abord, il faut demander au témoin de prendre connaissance de la
13 teneur du document, de le lire. Puis, on peut lui demander si ce document
14 lui a ravivé le souvenir, lui remémore la conversation qu'il aurait eue
15 avec M. Halilovic, le 22 septembre 1993.
16 M. RE : [interprétation]
17 Q. Vous avez lu le document, Monsieur Karavelic ?
18 R. Mais c'est difficile à lire. Tout ce que je peux faire c'est de lire
19 une partie de ce document.
20 Q. Si vous aviez une copie sur support papier, est-ce que cela serait plus
21 facile à lire ? Je peux vous en fournir.
22 R. Oui, oui, volontiers. Est-ce que vous avez une copie en anglais ? Est-
23 ce que je peux essayer de le lire en anglais si vous n'avez pas de copie en
24 bosniaque ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant que le témoin prend connaissance du
Page 18
1 document, je vais poser une question d'intérêt général à propos de ces
2 transcriptions; je vais le faire de façon neutre puisque le témoin est
3 présent. Mais, si j'ai bien compris, il y a plusieurs conversations
4 interceptées que l'Accusation veut présenter. Je m'étais dit, à partir
5 d'indications déjà données, que ces transcriptions finiraient par être
6 introduites au dossier par le truchement d'un autre témoin qui va déposer
7 plus tard. Je pense qu'il faut assurer une certaine continuité. Evidemment,
8 je ne veux pas placer l'Accusation, disons, dans des difficultés parce
9 qu'effectivement, ce témoin était ici. On ne sait pas que le témoin qui va
10 venir stratifier ces transcriptions, mais cela pose un véritable problème
11 pour la Défense car nous allons peut-être vouloir objection à certaines de
12 ces transcriptions en contestant la légalité de l'obtention des modalités,
13 des modalités d'obtention, si cela a été fait de façon illégale. Il
14 faudrait de toute façon que la Chambre réfléchisse à question de savoir si
15 c'est recevable ou pas. En fin de compte, c'est vous qui déciderez. Je ne
16 sais pas, évidemment, je sais que l'Accusation ne peut pas en parler
17 maintenant puisqu'elle a maintenant un témoin, mais c'est un problème qui
18 demeure. En effet, s'il y a un accord à propos d'un document, cela pourrait
19 faire précédent.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Que proposez-vous ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose que cette petite partie du
22 contre-interrogatoire soit ajournée, soit reportée jusqu'à après la pause.
23 Je pourrais peut-être en discuter de cette question avec un autre
24 représentant du bureau du Procureur qui s'occupe de la question. Je pensais
25 le soulever maintenant ce problème pour assurer mes arrières parce que,
Page 19
1 sinon, pour me protéger, je devrai faire longuement objection et ce
2 document ne s'y prête pas. C'est peut-être un peu obscure ce que je dis,
3 mais je ne peux pas parler des faits pour le moment, en présence du témoin,
4 vous comprendrez, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien entendu. Quoi qu'il en soit, nous
6 allons avoir une contestation entre les parties. En ce qui concerne ces
7 écoutes téléphoniques, comme on les a appelées. C'est tout à fait normal,
8 me semble-t-il.
9 Voici ce que je vous propose. Poursuivons l'audition de ce témoin qui
10 examine ce document parce que ce document-ci, c'est une conversation que le
11 témoin aurait eue avec M. Sefer Halilovic. A moins qu'il n'y ait des
12 preuves montrant que ce document aurait été obtenu de façon illégale, nous
13 allons permettre l'utilisation du dit document dans ce prétoire et ceci
14 vaut pour toute cette catégorie de documents quant à la question de leur
15 assurabilité [comme interprété] de telles écoutes. Nous allons peut-être
16 prendre une décision collective ou en discuter de façon collective de
17 toutes ces écoutes. Toutes les parties ont toute latitude, en particulier,
18 ce qui est vrai pour la Défense, de déposer des arguments faisant état de
19 sa position de façon détaillée.
20 Est-ce que ceci vous convient ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Si nous sommes
22 protégés, nous sommes d'accord. Merci.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
24 M. RE : [interprétation]
25 Q. Monsieur Karavelic, vous avez déposé ce document, vous avez lu la
Page 20
1 version en anglais ?
2 R. Oui, j'ai lue, en tout cas, la première page et demie, jusqu'au moment
3 où on a deux autres interlocuteurs, parce que cette
4 partie, je pense, n'a rien à voir avec moi.
5 Q. Vous avez raison. Après cette lecture, est-ce que vous vous souvenez
6 d'une conversation que vous auriez eue avec M. Halilovic dans laquelle il a
7 été fait mention de Caco et de Celo ?
8 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je dois
9 réitérer mon objection. Il n'est pas saillant que le témoin se rafraîchisse
10 la mémoire à partir d'un document qu'il n'a pas créé. Mais je dois étayer
11 ceci en droit. Dans le système de "common law", avant qu'un témoin n'ait le
12 droit de se rafraîchir la mémoire grâce à l'examen du document; il doit
13 être prouvé d'abord que c'est lui qui a confectionné ce document, que ces
14 événements, au moment de la rédaction du document, étaient tout à fait
15 récents, qu'il s'en souvenait très bien; troisièmement, que le document
16 était exact à l'époque; et, quatrièmement, qu'il a récemment utilisé ce
17 document pour se rafraîchir la mémoire. Ce sont les quatre conditions
18 préalables en "common law".
19 M. Re veut savoir, mais, s'il faut déposer des conclusions écrites, nous le
20 ferons parce que, manifestement, c'est le droit qui s'applique, tout le
21 monde le sait. Cela est une première chose.
22 Il serait peut-être utile de demander à un témoin de commenter tel ou tel
23 contenu du document. Je ne fais pas d'objection à lui demander ce dont il
24 se souvient, pas d'objection pour autant que celui-ci est prêt à lui
25 demander un commentaire à propos de quelque chose. Mais essayer d'avoir une
Page 21
1 incidence sur son souvenir avec un document qu'il n'a peut-être jamais vu
2 et M. Re ne lui a même pas posé la question; ce n'est pas autorisable. D'où
3 mon objection.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Malheureusement, je ne suis pas d'accord
5 avec vous parce que, lors de la première partie de sa déposition, le témoin
6 a dit qu'il avait eu des conversations au cours de cette période en
7 question avec M. Halilovic. Le problème est qu'il ne se souvenait pas de
8 l'heure exacte, de la date exacte. Il ne se souvenait pas la teneur exacte
9 de cette conversation. De cette façon, je suppose, que l'Accusation essaie
10 de poser les bases nécessaires pour essayer de rafraîchir la mémoire du
11 témoin en ce qui concerne cette date précise. Cela ne devrait poser de
12 problèmes, Maître Morrissey, n'est-ce pas ?
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je dirais, si vous me le permettez, une
14 dernière chose, et je n'ajouterai plus rien après. Mon objection ne porte
15 pas sur ce que vous venez dire, elle est différente. Elle consiste à dire
16 que lorsqu'on aide le témoin à se souvenir de quelque chose. On ne peut pas
17 lui montrer un document, donc, on ne sait pas si c'est un document exact ou
18 pas, un document qu'il n'a jamais vu. L'Accusation pourrait lui demander :
19 est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-ce qu'il est exact ? Si
20 c'est le cas, est-ce qu'il vous rafraîchit la mémoire ? Mais 11 ans plus
21 tard, lorsqu'on lui présente un document, parce que la question n'a pas été
22 posée, donc, on ne sait même pas s'il a jamais vu ce document ou s'il l'a
23 vu seulement récemment. Il n'est pas en mesure de vérifier son
24 authenticité, son intégralité ou pas. Peut-être qu'il le sait, mais peut-
25 être pas. Bon, s'il le sait, je n'ai plus à dire, mais s'il ne sait pas,
Page 22
1 effectivement, ceci risque de nous préoccuper et je pense qu'il faudrait
2 poser cette question préliminaire avant d'aller plus loin. C'est tout ce
3 que j'ai à ajouter.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien entendu. Mais la question qui se
5 pose ici n'est pas de savoir s'il a déjà vu le document. La question est de
6 savoir s'il a eu cette conversation ou pas. Vous l'avez demandé. Monsieur
7 Re, oui, demandez au témoin s'il a déjà vu ce document auparavant ?
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Je vous l'ai montré la semaine dernière au moment du récolement, est-ce
10 que vous aviez déjà vu ce document auparavant avant cette date-là ?
11 R. Puisqu'on a un certain doute du côté de la Défense pour savoir si j'ai
12 moi-même apporté ce document, je ne l'ai pas apporté. Je l'ai vu, pour la
13 première fois, la semaine dernière à La Haye lorsque je suis arrivé.
14 Q. Je vous demande d'examiner ce document. D'ailleurs, je pense que vous
15 l'avez lu et répondez à cette question-ci : lorsque vous avez lu ce texte,
16 est-ce que maintenant vous vous souvenez d'une conversation que vous auriez
17 eu avec M. Halilovic dans laquelle il a été fait mention de Caco ou de
18 Celo ? Vous avez dit auparavant avoir eu ce genre de conversation avec M.
19 Halilovic. Est-ce que ce document vous permet de vous remémorer ce genre de
20 conversation, ou celle-ci en particulier ?
21 R. C'est vraiment très difficile d'être tout à fait précis et de confirmer
22 de façon absolument certaine. Je ne peux pas vous dire puisqu'il y a
23 beaucoup de faits mentionnés dans ce document. Je ne dirais pas que cela ne
24 m'a pas ramené à cette période des faits, mais cela a créé tout autant de
25 confusion dans mon esprit. Il m'est difficile d'établir une bonne
Page 23
1 chronologie des événements. Est-ce que cela s'est passé au cours de cette
2 conversation-ci ou est-ce que dans le fond il y a eu un peu de tout ? Est-
3 ce que c'était vrai ou pas ? J'ai beaucoup de peine à vous le dire. Au
4 fond, je maintiens la réponse que je vous ai donnée avant d'avoir lu ce
5 document en question.
6 Q. Mais de quoi vous souvenez-vous ? Je parle des conversations que vous
7 auriez eues avec M. Halilovic en septembre 1993 après le retour des
8 effectifs de Jablanica ?
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, parce que la question a déjà été
10 posée. Maintenant, M. Re présente le document au témoin, lui propose la
11 même question alors que le témoin a répondu de façon très claire sur
12 l'effet qu'a eu ce document sur son souvenir.
13 M. RE : [interprétation] Non, je retire ma question. Je ne veux pas avoir
14 un autre discours de cinq minutes de la Défense sur la question.
15 Q. Monsieur Karavelic, je vous pose une question à propos d'une
16 conversation que vous avez eue avec M. Halilovic après le retour de la 9e
17 et de la 10e Brigades de Jablanica, en tout cas de l'Herzégovine. Je vous
18 demande de façon plus précise si M. Halilovic avait demandé à voir ceux qui
19 avaient été en Herzégovine ?
20 R. Vous voulez parler des soldats ou des officiers ? Vous voulez parler
21 des officiers.
22 Q. Oui.
23 Q. Je pense que ce document est ici aussi. Je l'ai vu la première fois
24 lorsque je suis arrivé à La Haye, ou est-ce que c'était avant, attendez ?
25 Il faut qu'on m'aide sur ce point. Il y a un document, je ne sais plus
Page 24
1 quelle date précise il mentionne mais, dans ce document, on précise à quel
2 moment il a demandé à ces individus de venir le rencontrer. Il y avait eu
3 une réunion de ces individus avec lui à Sarajevo. Un tel document existe.
4 Q. Il y a des gens qu'il voulait rencontrer, c'est cela ?
5 R. Si on parle de ce document-là, dans ce document, on dit que les
6 commandants des 9e et 10e, l'adjoint du commandant de la
7 9e Brigade de Delta et du 2e Bataillon indépendant, je pense que c'est cela
8 qui est dit dans ce document.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez que M. Halilovic a demandé à rencontrer
10 le commandant de la 10e, le commandant en second de la 9e, le commandant du
11 Delta et le commandant du 2e Bataillon indépendant ?
12 R. Il y a un document écrit qui peut répondre à votre question.
13 Q. Ma question s'adresse à vous. Est-ce que vous vous souvenez si M.
14 Halilovic a cherché à voir ces gens ?
15 R. Oui, il me semble que je me souviens. Puisque personnellement, j'ai
16 signé ce document.
17 Q. Quel genre de document est-ce ? Est-ce qu'il s'agissait d'un ordre ?
18 R. Oui, je pense que c'est l'ordre que je donne, ordre qui dit à ces
19 quatre officiers qui étaient sous mes ordres de se présenter au bureau de
20 M. Halilovic en vue d'une réunion dont la date est précisée dans ce
21 document.
22 Q. Est-ce que c'était après le retour de tous ces individus d'Herzégovine
23 et avant l'opération Trebevic ?
24 R. C'était, en tout cas, avant l'opération Trebevic, mais je ne peux pas
25 vous dire si tous étaient rentrés à cette date-là. Franchement, comme cela
Page 25
1 à brûle-pourpoint, je ne me souviens pas de la date du retour de chacun.
2 Q. Le général Halilovic, pourquoi est-ce qu'il vous a demandé à vous de
3 veiller à ce que ces quatre hommes viennent le voir ? Est-ce que cette
4 demande a été faite par écrit, par téléphone, ou au cours d'une réunion ?
5 R. Franchement, je ne me souviens pas. Il faudrait que je relise le
6 document, je pourrais alors vous en dire davantage, vous donner la réponse,
7 s'il m'était possible de voir le document, je pourrais mieux me souvenir.
8 Q. Ce document dont vous parlez, est-ce un ordre que vous avez envoyé à
9 ces individus en particulier ?
10 R. Je l'ai dit il y a quelques instants. J'ai déjà répondu à votre
11 question et c'était une réponse affirmative.
12 Q. Avez-vous envoyé un ordre à chacun de ces quatre individus en vue d'une
13 réunion de ces hommes avec le général Halilovic ?
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection. Est-ce un mystère qui semble
15 planer à propos de ce document. Je m'adresse à l'Accusation. Est-ce que
16 l'Accusation parle d'un document qu'elle a en sa possession ou pas ?
17 M. RE : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, c'est le témoin qui lui a dit en
19 premier lieu qu'il avait un document. Je me posais aussi cette question. Je
20 me demandais si ce document était en possession du bureau du Procureur.
21 M. RE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons pas ce
22 document.
23 Q. Ma question c'était : est-ce que vous avez envoyé les ordres par écrit
24 à chacune de ces personnes pour qu'elles rencontrent le général Halilovic ?
25 R. Il me semble que oui.
Page 26
1 Q. Ces quatre personnes ont-elles, à votre connaissance, rencontré le
2 général Halilovic ?
3 R. Je ne peux pas en être certain à 100 %, mais il me semble que oui. Je
4 n'ai pas été informé quant à l'issue. Je n'ai pas reçu d'informations là-
5 dessus plus tard. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas.
6 Q. Vous êtes en train de dire que ces ordres existaient sous forme
7 écrite ?
8 R. Dans les archives de l'armée de la Fédération, oui.
9 Q. Quelle était la dernière fois que vous avez vu ces ordres, Monsieur
10 Karavelic ?
11 R. Très souvent. Si je les ai signés et qu'ils émanaient de moi, je les
12 voyais et plus récemment.
13 Q. Quels sont les ordres que vous avez pu voir récemment ?
14 R. Entre autres, les ordres dont nous parlons actuellement.
15 Q. Quel était l'endroit où M. Halilovic souhaitait rencontrer ces
16 personnes, dans son bureau ou ailleurs ?
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense qu'il faut absolument que je
18 soulève un point de droit. Je suis désolé. Avec l'absence du témoin si
19 possible. Il faut le faire maintenant.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien. Madame l'Huissière, voulez-
21 vous bien accompagner le témoin et le faire sortir ?
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey ?
24 M. MORRISSEY : [interprétation] L'Accusation pose des questions spécifiques
25 concernant des documents ici. L'Accusation doit expliquer ce qu'elle sait
Page 27
1 de ces documents et où se trouvent ces documents si on ne les a pas en
2 notre possession. Ce que nous comprenons indirectement, c'est que ces
3 documents, et c'est très difficile pour la Défense d'en traiter -- très
4 franchement, je ne connais pas cette situation en ce qui concerne ces
5 documents. Je ne suis pas en mesure ni d'objecter, ni d'obtenir des
6 instructions. Je ne peux pas permettre que cela continue. Je demanderais à
7 l'Accusation de bien vouloir nous indiquer l'emplacement de ces documents,
8 et qu'est-ce qu'ils savent de ces documents. Il doit avoir un fondement à
9 poser de telles questions de façon si serrée. Il y a des documents ici que
10 nous n'avons pas, mais je dois en savoir davantage pour pouvoir mener à
11 bien ma tâche. Je pose cette question à l'Accusation.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re ?
13 M. RE : [interprétation] L'Accusation n'a aucun de ces documents en sa
14 possession. Evidemment, si nous les avions, on les aurait utilisés.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce n'est pas une réponse. Où sont ces
17 documents ? C'est cela qu'il nous faut savoir. L'Accusation parle de la
18 possession de ces documents, mais nous, nous voulons savoir pourquoi il y a
19 des questions concernant ce document, pourquoi on procède de cette façon si
20 mystérieuse, c'est cela qui pose des questions pour moi. Comment je vais
21 pouvoir mener le contre-interrogatoire du témoin, alors que ces documents
22 sont introuvables ? Ce n'est pas une réponse de dire qu'ils n'ont pas ces
23 documents en leur possession. Bien sûr, on le supposerait, mais la question
24 c'est pourquoi on pose ces questions si serrées et si précises et où sont
25 ces documents ?
Page 28
1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, le témoin a lui-
2 même mentionné ce document. Il a témoigné concernant les réunions qui ont
3 eu lieu entre ces personnes qui revenaient de Jablanica avec M. Halilovic
4 ce jour-là, d'après ses souvenirs. Bien entendu, il a dit qu'il y avait un
5 document, des documents et il a prétendu que ces documents se trouvent dans
6 les archives chez lui. Monsieur Re, pouvez-vous nous donner davantage
7 d'informations concernant ces documents ? Il me semble que M. Morrissey
8 souhaiterait pouvoir prendre possession de ces documents.
9 M. RE : [interprétation] On pourrait peut-être passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Faites revenir le témoin, s'il vous
22 plaît ?
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. RE : [interprétation]
25 Q. Merci, Monsieur Karavelic. Ma question juste avant cette petite pause,
Page 30
1 c'était de savoir à quel endroit M. Halilovic avait demandé que la réunion
2 se passe dans son bureau ou ailleurs ?
3 R. Il me semble que cela a eu lieu à Sarajevo dans son bureau.
4 Q. Nous allons maintenant passer à une autre question. Pouvez-vous
5 attendre quelques instants, s'il vous plaît.
6 Avant de le faire, je voudrais simplement poser une question
7 supplémentaire. Les unités des 9e et 10e Brigades, est-ce qu'elles sont
8 revenues en Herzégovine auprès de M. Halilovic à la fin du mois de
9 septembre 1993 ?
10 R. Lorsque j'ai reçu l'ordre du 23 septembre dont j'ai déjà parlé et après
11 ma tentative de mettre en place un bataillon comme il est dit dans cet
12 ordre, je pense que j'en ai parlé hier d'ailleurs. J'ai désigné le
13 commandant et le commandant en second du bataillon Zijad et Fuad, et étant
14 donné un certain nombre de circonstances, il a fallu que je nomme d'autres
15 commandants. Quelques jours se sont écoulés et, pour autant que je me
16 souvienne, il me semble que ces unités ne se sont pas rendues finalement à
17 Jablanica, mais je n'en suis pas à 100 % certain, car cette opération a été
18 suspendue assez rapidement.
19 Q. Il y a quelques jours vous avez témoigné concernant les activités des
20 9e et 10e Brigades à Sarajevo en 1993. Vous avez témoigné du fait qu'un
21 canon vous avait visé et que le QG de la
22 1re Brigade de Montagne, lorsque le président Izetbegovic pensait que
23 c'était les hommes de Caco qui tiraient sur le bâtiment de la présidence.
24 Vous avez dit que vous aviez entendu parler du fait que le commissariat
25 avait été entouré, que les gens avaient refusé d'obéir aux ordres. Quelles
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1 sont les mesures que vous avez prises si vous en avez prises ? Ou quelles
2 mesures ont été prises par le commandement du 1er Corps en 1993 en réaction
3 à ce que faisaient les 9e et 10e Brigades ?
4 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Pouvez-vous être un peu plus
5 précis ?
6 Q. Lorsque vous étiez commandant en second et, ensuite, commandant du 1er
7 Corps, quelles sont les mesures qui ont été prises par le corps pour
8 rétablir la situation et contrôler les activités de la 9e Brigade motorisée
9 et de la 10e Brigade de Montagne. Vous en avez déjà parlé en ce qui
10 concerne les manquements à la discipline et les activités criminelles.
11 Quelles ont été les actions prises en réaction à ces activités ?
12 R. La première mesure qui a été prise a eu lieu en mai ou en juin. Il
13 existe un document concernant cela aussi. Je ne sais pas si vous avez en
14 votre possession ce document ou si celui-ci se trouve dans les archives de
15 l'armée de la Fédération. Lorsque le premier commandant du 1er Corps Mustafa
16 Hajrulahovic a émis le document qui demandait le remplacement d'un certain
17 nombre d'officiers, commandants de la brigade et d'autres officiers
18 d'ailleurs, ce document a été envoyé au chef d'état-major du commandement
19 Suprême, M. Halilovic, et ce même document a été envoyé au commandement
20 Suprême, le président Izetbegovic par le général Halilovic. Pourquoi le
21 président ne l'a pas fait à ce moment-là ? C'est très difficile de savoir.
22 Un document très semblable a également été envoyé par moi-même sous une
23 forme plus étendue concernant un certain nombre d'officiers, de commandants
24 de brigades, y compris ceux dont vous parlez, vous. C'était à la fin du
25 mois d'août, ou peut-être au début du mois de septembre, c'est à ce moment-
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1 là que j'ai rédigé ce document et que je l'ai envoyé à Rasim Delic et Rasim
2 Delic l'a envoyé au président Izetbegovic au commandement Suprême. C'était
3 ce type de mesures que nous mettions en œuvre. La direction politique, les
4 dirigeants politiques n'ont pas, je ne sais pas pourquoi, n'ont pas pris
5 tout cela au sérieux. Ils n'ont pas pris des mesures pour procéder au
6 remplacement de ces personnes. J'étais tout à fait convaincu que le
7 commandement Suprême et le président Izetbegovic avaient été clairement
8 informés de ces questions. On attendait qu'un plan nous arrive concernant
9 l'opération Trebevic. Pourquoi ? Je pourrais vous donner des commentaires
10 un peu aléatoires, mais je préfère ne pas rentrer là-dedans. D'autres
11 mesures qui ont été prises, il y en a eu beaucoup qui visaient à se
12 rapprocher de ces personnes, de les conseiller et d'essayer de faire en
13 sorte que ces personnes reviennent dans le système, à l'intérieur du
14 système et se comportent de manière routinière selon la hiérarchie
15 militaire et le Règlement normal concernant le comportement conformément
16 aux Règlements militaires. Il me faudrait regarder les documents pour
17 vérifier, mais il me semble qu'un certain nombre de mesures disciplinaires
18 ont été prises. Il y a, également, eu des tentatives à travers d'autres
19 individus pour essayer de contribuer à ces efforts, informer ces personnes,
20 utiliser leurs compétences, leurs aptitudes au combat et leur courage dans
21 la lutte contre l'agresseur plutôt que de diluer ces compétences pour
22 servir les objectifs de l'agresseur plutôt que des nôtres.
23 Q. Le commandant Talijan, est-ce qu'il a informé M. Halilovic et la
24 présidence du commandement Suprême au mois de juin 1993 ?
25 R. Il a dit beaucoup de choses dans le document et ce serait une bonne
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1 idée d'avoir le document ici pour pouvoir le lire. Ce document a été
2 confirmé par Sefer Halilovic et envoyer au commandement Suprême et M. Alija
3 Izetbegovic. Beaucoup de choses ont été dites dans le document, mais je ne
4 sais pas le contenu de la conversation. Il était commandant, j'étais
5 commandant en second et je n'avais pas la possibilité de participer aux
6 conversations entre Mustafa Hajrulahovic et le président Izetbegovic.
7 Q. Après que vous ayez -- je retire ce que je viens de dire.
8 Pourquoi le commandant Talijan du 1er Corps n'a-t-il pas pris des mesures
9 positives pour essayer de contrôler ces deux brigades avant que vous, vous
10 ne deveniez commandant à la fin du mois de juillet ?
11 R. Il me faudrait beaucoup de temps pour pouvoir vous donner une réponse
12 détaillée et raisonnable. Très brièvement on pourrait dire -- je pourrais
13 vous poser une question. Qu'aurait-il pu faire ?
14 Q. Bien sûr, je ne peux pas répondre. Je n'y étais pas, mais vous, vous y
15 étiez. Pouvez-vous nous donner une réponse brève concernant les problèmes
16 auxquels il a été confronté et pourquoi on l'a empêché de faire quoi que ce
17 soit ?
18 R. La capitale de Bosnie-Herzégovine était Sarajevo. Depuis le début de
19 1992, la ville était complètement assiégée. Seul un oiseau aurait pu se
20 rendre ou sortir de la ville, et peut-être un certain nombre d'individus,
21 mais ils auraient été exposés à des tirs. Pendant 1992 et 1993 jusqu'à
22 1995, il y a eu une bataille pour le contrôle de la ville. On voulait
23 absolument capturer la ville à n'importe quel prix. S'ils avaient réussi à
24 rentrer dans la ville, comme je l'ai déjà dit, ce à quoi pensaient les
25 gens, y compris moi-même, en tant que commandant en second et plus tard
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1 lorsque je suis devenu commandant, ce qui pour moi aurait mieux fallu que
2 cela ne soit pas le cas.
3 Q. --
4 R. Oui, j'y viens, j'y viens, dans la formation des unités du 1er Corps à
5 l'intérieur de la ville de Sarajevo. Ces unités n'étaient pas formées selon
6 un plan de mobilisation. Elles n'étaient pas formées selon une décision de
7 quelqu'un, tel soldat ira là, cet officier sera commandant de bataillon,
8 celui-ci va être le commandant de la brigade. Ce n'est pas comme cela que
9 cela s'est passé. Cela s'est fait quand le système s'est écroulé en 1992,
10 avril 1992, et simplement les gens formaient des unités dans leurs
11 voisinages, dans leurs rues, et c'est comme cela que nous avons pu avoir le
12 plus grand nombre de commandants de brigade, de section, et cetera. Peu
13 importe si c'est ces personnes étaient vraiment aptes à le faire, si
14 mentalement et physiquement ils étaient aptes à le faire. C'est très
15 important d'en tenir compte quand on parle de l'organisation.
16 Lorsqu'il y a des formations de telles unités, c'est-à-dire, sans se
17 conformer à des Règles strictes de commandement. Il n'y avait pas de tests.
18 Q. D'accord.
19 R. Evidemment --
20 Q. Nous n'avons que très peu de temps.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est une question très importante, il faut
22 laisser le témoin répondre à la question. On demande au témoin quels
23 étaient les problèmes auxquels était confronté le commandant.
24 M. RE : [interprétation] On parle du mois d'avril 1992. Je ne suis concerné
25 que par l'année 1993. Pour mes besoins, je n'ai pas besoin de l'historique
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1 qui remonte à 1992. M. Morrissey aura l'occasion de faire le contre-
2 interrogatoire, mais en ce qui me concerne ce n'est pas le cas.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, il vous faut
4 comprendre que le Juge El Mahdi a été Juge dans l'affaire Galic, il connaît
5 très bien la situation de Sarajevo à l'époque et moi-même, j'ai été Juge
6 dans l'affaire Naletilic, donc, je connais très bien la situation à Mostar.
7 Tous ces éléments historiques ne sont pas nouveaux pour nous. Par
8 conséquent, veuillez concentrer votre réponse sur la question qui vous est
9 posée par l'Accusation et y répondre directement.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. En 1993, oui, nous comprenons très bien, il y a beaucoup de témoignages
12 concernant l'année 1992. Qu'est-ce qui vous empêchait, vous et votre
13 prédécesseur, en 1993, de prendre des mesures contre la 9e et la 10e
14 Brigades. Quels étaient les problèmes, quels étaient les obstacles auxquels
15 vous étiez confrontés ?
16 R. La réponse simple serait il ne pouvait pas, il n'avait pas les
17 effectifs, les moyens, s'il avait osé le faire et essayé de le faire, son
18 corps se serait démantelé et Sarajevo serait tombée dans les mains de
19 l'ennemi. C'est quelque chose dont je suis absolument convaincu, on peut en
20 parler mais je suis désolé, je ne suis pas en train de dire -- si quelqu'un
21 dit -- on ne peut pas prétendre de connaître la situation de Sarajevo en
22 1993 en connaissant simplement la situation d'un individu criminel. J'y
23 vivais, à cette période, et j'avais un poste de très haut rang, je
24 n'apprends certains faits qu'aujourd'hui. Choses dont je n'étais pas au
25 courant à l'époque et que je ne comprenais pas à l'époque et ce n'est
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1 qu'aujourd'hui. J'ai peur quand je pense à ce que j'ai fait à l'époque et à
2 l'époque que j'ai vécu. Je ne suis toujours pas très sûr comment j'ai pu
3 survivre à cela.
4 M. RE : [interprétation] Je vois qu'il est environ 10 heures 30.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Nous allons faire notre pause.
6 J'espère que votre interrogatoire principal est en train d'être presque
7 terminé comme vous avez promis hier.
8 M. RE : [interprétation] Oui, on y arrive.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons reprendre le débat à 11
10 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite brièvement
14 mentionner quelque chose. C'est peut-être un point d'interprétation.
15 A la page 21, ligne 10, le témoin a répondu, en disant -- il a répondu à
16 quelque chose qui a été dit, je pense que c'était une question posée par
17 l'Accusation. Ensuite, j'ai soulevé un certain nombre de points. Ceux qui
18 parlent la langue bosniaque, dans mon équipe, disent que peut-être, dans
19 l'interprétation, on avait l'impression que la Défense suggérait que le
20 témoin, M. Karavelic, avait apporté un document à La Haye, la transcription
21 de l'appel téléphonique. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas que nous
22 souhaitions dire, mais, apparemment, peut-être cela peut se comprendre
23 ainsi, d'après l'interprétation. Le témoin a dit à la ligne 10 : "Puisqu'il
24 n'y a pas de doute si j'ai apporté ce document à La Haye." Pur éviter toute
25 confusion, je souhaite dire que nous ne faisons pas ce type d'allégation
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1 et, si jamais c'est ainsi que ceci a été interprété, je ne peux pas juger,
2 mais ce qu'on m'a dit. Mais je souhaite dire qu'il n'est pas nécessaire de
3 répondre à cela car nous n'alléguons pas cela.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que le service
5 de Traduction va vérifier cela.
6 Oui, Monsieur Re, poursuivez.
7 M. RE : [interprétation]
8 Q. Avant la pause, vous nous parliez des problèmes à Sarajevo, et des
9 problèmes liés à la 9e et 10e Brigades. Quelle était votre évaluation de la
10 situation en 1993, lorsque vous étiez l'adjoint du commandant, et
11 commandant par rapport aux conséquences éventuelles, si vous aviez essayé
12 de vous confronter à la 9e et à la 10e Brigades sur le plan militaire de
13 résoudre ce problème de manière militaire ?
14 R. Si bien avant on avait commencé à résoudre cette question, par rapport
15 à la période pendant laquelle ceci s'est passé, dans le sens politique je
16 dis tout d'abord politique, car l'armée est le produit de la politique, le
17 corps d'armée aurait pu se polariser en deux parties au moins si ce n'est
18 en plusieurs, trois et plus. Cette polarisation du corps d'armée sur le
19 plan politique aurait certainement eu des séquelles sur le plan militaire.
20 Il y aurait une polarisation militaire également, et inévitablement ceci
21 découlerait sur des conflits, y compris des conflits armés.
22 Puis la séquelle supplémentaire de tout cela, aurait été le fait que tout
23 ceci aboutirait l'autodestruction totale du 1er Corps de l'ABiH, et
24 automatiquement la destruction de la défense de Sarajevo, ce qui aurait
25 favorisé l'agresseur. Puisque la mission de base du 1er Corps de l'ABiH
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1 était justement une mission reçue par le commandement Suprême de l'ABiH, en
2 tant qu'organe politique, afin de défendre à tout prix la ville de
3 Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, sur la base de tout cela,
4 nous pouvons conclure que le but du commandement Suprême était de
5 maintenir, à tout prix, l'unité interne du corps d'armée; éviter tout
6 conflit et antagonisme que ce soit sur le plan politique ou sur le plan
7 militaire; et de tourner le corps d'armée à l'encontre de l'ennemi pour que
8 celui-ci puisse accomplir sa mission principale.
9 Q. Je vais vous poser ma question de manière plus directe, quelle était
10 votre estimation concernant la question de savoir, ce qui se serait passé
11 si vous étiez allé au quartier général de la
12 9e et de la 10e Brigades, avec votre Bataillon de Police militaire et si
13 vous aviez essayé d'arrêter Caco ou Celo ?
14 R. Maintenant, nous sommes en train de parler, je souligne toujours de la
15 9e et de la 10e Brigades. Mais il ne s'agissait pas là des instances
16 isolées. Il y en avait d'autres que la 9e et la 10e, mais nous parlons de la
17 9e et de la 10e.
18 Q. Oui, justement je souhaite que vous parliez de la 9e et de la 10e et non
19 pas d'autre chose.
20 R. Voici, ce qui serait arrivé. Il y aurait certainement 10, 50, 100, je
21 ne sais pas combien de morts. La question qui se pose, est de savoir si
22 c'est l'objectif du commandant du corps d'armée ?
23 Q. Quelle était votre position en août, septembre 1993, quant à la
24 question de savoir ce qui devrait être fait, afin de vous permettre de
25 discipliner la 9e et la 10e Brigades ?
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1 R. Ma position était claire. Dès que j'ai pris mes fonctions, en tant que
2 commandant du 1er Corps d'armée à la mi-août 1993, c'est ce que j'ai dit,
3 personnellement et directement, dans le cabinet du président de la
4 présidence de la Bosnie-Herzégovine, le président Izetbegovic.
5 Personnellement, je lui dis : "Soit vous allez me rendre possible de me
6 préparer sur le plan politique et vous me donnez un document disant
7 clairement que je peux utiliser la force armée à l'encontre de tous ceux
8 qui ne respectent la chaîne de commandement, soit relevez-moi de ces
9 fonctions auxquelles j'ai été nommé par vous, il y a un moi ou deux mois."
10 Q. Quelle a été la réponse du président Izetbegovic à vous ?
11 R. Pendant longtemps il gardait le silence. Ensuite, il m'a demandé, si je
12 le pensais vraiment, sérieusement. J'ai répondu par l'affirmative. Ensuite,
13 il a dit : "Attends une quinzaine de jours." Il ne m'a pas dit le délai
14 exact. Il m'a dit qu'il allait procéder aux préparations politiques, c'est
15 ce qu'il a dit littéralement. Il a dit qu'il allait me remettre un tel
16 acte, un tel document me donnant de telles ingérences.
17 Q. Que s'est-il passé ? Vous avez dit que vous attendiez le document.
18 R. J'attendais. J'ai reçu le document. Les préparations politiques ont été
19 effectuées. L'Unité de la Police civile de mon armée a été assurée, nous
20 avons fait cela ensemble le 26 octobre 1993.
21 Q. Vous avez fait référence à une conversation personnelle que vous avez
22 eue avec le président Izetbegovic dans son bureau. N'avez-vous jamais écrit
23 au président, M. Delic, le commandant suprême au sujet de ces problèmes,
24 pour lui proposer des solutions ?
25 R. Je pense lorsque je parlais de l'autre document tout à l'heure, le
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1 document que j'ai adressé, en tant que le commandant du 1er Corps d'armée
2 lorsque j'ai pris mes fonctions, je proposais que l'on relève de leurs
3 fonctions un certain nombre de personnes. Là, il y avait plusieurs
4 propositions de ce genre, puis il y a eu un grand nombre d'autres documents
5 également.
6 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus concrètement. Vous avez
7 dit qu'il y avait des documents. Mais est-ce que vous avez vraiment écrit
8 au président et à M. Delic en ce qui concerne la proposition de relever
9 certains commandants de leurs fonctions et proposer des solutions ?
10 R. Justement, je suis en train de parler de cela. C'est ce à quoi se
11 référait ma réponse. Rarement, je me permettais d'écrire directement au
12 commandement Suprême et au président de la présidence, même si, dans
13 certaines situations, je le faisais également. Mais il me revenait à moi
14 d'écrire au commandant de l'état-major du commandement Suprême, et il lui
15 revenait, à lui, de décider s'il allait transmettre ce document au
16 commandement Suprême ou pas.
17 Q. Vous avez proposé le limogeage de quels commandants ?
18 R. Un grand nombre. Il y avait entre six et dix personnes. Je ne me
19 souviens pas de la date exacte. Il faudrait que je voie un document pour me
20 rappeler. Je pense que c'était certainement le commandant de la 10e
21 Brigade, de la 1re Brigade de Montagne, de Delta, de la 9e Brigade,
22 l'adjoint de la 9e Brigade et de la 2e Brigade également.
23 Q. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité que le commandant de la 2e
24 Brigade soit limogé ? Est-ce que c'était la 2e Brigade motorisée
25 indépendante, ou une autre brigade ?
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1 R. C'est la 2e Brigade de Montagne, c'était le commandant de la 2e Brigade
2 de Montagne et la 1re et la 2e Brigade de Montagne étaient entre la 10e
3 Brigade de Montagne et la 9e Brigade motorisée. Ces quatre brigades étaient
4 dans la vieille ville de Sarajevo.
5 Q. Pourquoi souhaitiez-vous le limogeage du commandant de la Brigade
6 Delta ?
7 R. Bien, en termes généraux, je peux dire que c'était en raison du fait
8 qu'il ne respectait pas intégralement la chaîne de commandement. Si mes
9 souvenirs sont bons, même avant que cette brigade ne commence à faire
10 partie du 1er Corps d'armée, car justement je pense que c'était en été 1993
11 qu'elle devait commencer à faire partie de la structure organique du 1er
12 Corps d'armée conformément à l'ordre donné par le commandement Suprême.
13 Pendant toute cette période, il manquait à respecter de manière stricte et
14 rigoureuse la chaîne de commandement. Je me souviens même pendant que Sefer
15 Halilovic était le chef du commandement Suprême, je me souviens qu'il m'a
16 emmené à une réunion lui aussi afin que l'on essaie de résoudre ces
17 problèmes car, lui aussi, il ne pouvait pas s'en sortir par rapport aux
18 problèmes qu'ils causaient car ils ne respectaient pas la chaîne de
19 commandement. Alors qu'il faisait tout pour les faire respecter la chaîne
20 de commandement, pour qu'ils n'obéissent ni aux hommes politiques, ni aux
21 autres. Car, d'après les rumeurs, ils étaient subordonnés à un tel homme
22 politique ou tel autre, ou au président Izetbegovic, et cetera. Je me
23 souviens d'une réunion qui traitait de cela. Je ne sais pas si, tout au
24 début, ils étaient directement subordonnés au commandement Suprême, je n'en
25 suis pas sûr, et plus tard ils ont été placés sous le contrôle du chef
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1 d'état-major du commandement Suprême. Je n'en suis pas sûr. Mais je sais
2 que le chef d'état-major du commandement Suprême, Sefer Halilovic, essayait
3 de mettre de l'ordre dans tout cela. Par la suite cette brigade a commencé
4 à faire partie de la structure organique de mon corps d'armée.
5 Q. Veuillez me répondre, si vous le pouvez, à la question suivante :
6 d'après vous, ils étaient responsables devant qui ? La Brigade Delta. Vous
7 avez dit qu'il ne faisait pas partie de la chaîne du commandement, à qui
8 était-il responsable ?
9 R. Lorsqu'ils ont commencé à faire partie du 1er Corps d'armée, ils
10 devaient être responsables à moi. Avant de commencer à faire partie du 1er
11 Corps d'armée, avant que je ne devienne son commandant, ils devaient être
12 responsable devant mon prédécesseur. Avant cela, je ne peux pas vous le
13 dire car je ne me suis pas penché sur cette question. Je ne l'ai pas
14 étudié, je ne peux pas vous dire devant qui ils étaient responsables.
15 Q. Après que vous êtes devenu le commandant du corps d'armée, lorsque vous
16 avez souhaité les limoger, est-ce que vous avez considéré qu'ils étaient
17 responsables devant vous ou pas ?
18 R. Je l'ai dit clairement tout à l'heure. Lorsqu'ils ont commencé à faire
19 partie de la structure organique du 1er Corps d'armée, lorsqu'ils ont
20 commencé à faire partie intégrante du
21 1er Corps d'armée, eux, tout comme les commandants de la 10e Brigade de
22 Montagne, devaient être responsables devant le commandant du
23 1er Corps d'armée, mais ils ne le faisaient de manière rigoureuse. Ce qui
24 était le cas avec d'autres brigades.
25 M. RE : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P217.
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1 Q. En attendant ce document, est-ce que vous pouvez nous dire à quel
2 moment vous avez écrit à Delic et à Izetbegovic en proposant le limogeage
3 de ces commandants ? Est-ce que c'était après que les soldats sont allés en
4 Herzégovine ou avant ? Pour reformuler, c'était combien de temps avant la
5 mise en œuvre de l'opération Trebevic ?
6 R. Je ne me souviens pas de la date exacte du document. Il faudrait que je
7 regarde le document si vous l'avez. Je ne sais pas si c'est un document
8 confidentiel ou pas.
9 Q. Personnellement, je n'ai pas le document, mais je vous demande si vous
10 vous souvenez, non pas de la date exacte, mais approximativement quand vous
11 avez envoyé cela par rapport à Trebevic ?
12 R. Si j'ai pris mes fonctions du commandant du 1er Corps d'armée à la mi-
13 août, c'est autour de ces jours-là, c'est-à-dire soit au début de
14 l'opération Neretva, ou juste avant, ou juste après le début.
15 Q. Vous avez le document devant vous. Il s'agit d'un document émanant de
16 la sécurité du commandement du 1er Corps d'armée signé par Sacir Arnautovic
17 le 7 octobre 1993. Veuillez l'examiner tout d'abord pour nous dire si vous
18 avez déjà vu ce document avant de venir à La Haye ?
19 R. Je pense que non.
20 Q. Je souhaite que vous examiniez ce document et que vous fassiez un
21 commentaire sur la base de vos connaissances en tant que commandant du 1er
22 Corps d'armée, ce que vous avez vu, entendu, ce que l'on vous a dit par
23 rapport à l'exactitude des informations contenues dans ce document ? Si
24 ceci va accélérer les choses, je peux vous donner un exemplaire en papier
25 de ce document, car il contient environ 10 pages, je pense.
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1 R. Oui, j'ai vu ce document pour la première fois ici, lorsque que je suis
2 venu à La Haye. J'ai lu le contenu de ce document. Je crois que l'ordre, au
3 sujet duquel nous avons parlé il y a une heure, vous savez, c'est justement
4 la raison pour laquelle j'ai fait référence à cet ordre et j'ai perdu de
5 vue ce document, le document que j'ai vu ici. Mon ordre, l'ordre émanant de
6 moi, dont on a parlé, lorsque j'ai écrit l'ordre, lorsque j'ai dit qu'un
7 tel, qu'un certain nombre d'officiers devaient assister à un réunion avec
8 Halilovic, et je pense que cet ordre correspond à ce document.
9 Q. Vous faites référence aux deux premières pages de ce document.
10 Apparemment, c'est un rapport ou une lettre qui est attaché à un document
11 beaucoup plus long.
12 R. Je parle de la première page de ce document, du document qui est sur
13 l'écran et les dix pages qui suivent portent sur le rapport du service de
14 Sécurité concernant les prétendus crimes et délits concernant surtout Ramiz
15 Delalic, Celo et Musan Topalovic, Caco.
16 Q. Sur la base de vos connaissances et des rapports que vous receviez à
17 l'époque et sur la base de vos propres sources d'information et vos
18 observations, je souhaite que vous fassiez un commentaire sur l'exactitude
19 de ces dix pages environ qui viennent après l'intitulé "information".
20 M. RE : [interprétation] Je souhaite proposer que l'on traite de cela ligne
21 par ligne. Je propose d'attirer l'attention du témoin sur les lignes qui
22 m'intéressent. Il peut faire un commentaire et il peut me dire également
23 s'il y voit des inexactitudes.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je fais objection à cela. Encore une fois,
Page 45
1 nous nous sommes déjà plaints de ce type de procédé. Il faudrait simplement
2 demander au témoin ce qu'il savait. Ensuite, on peut lui demander de faire
3 un commentaire sur certains faits dont il était déjà au courant. Mais on ne
4 peut pas lui demander en général si ceci est exact alors qu'il s'agit d'un
5 document de dix pages. Il vaut mieux qu'il dise s'il y a quoi que ce soit
6 d'exact s'il est prêt à dire que certains faits sont exacts.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
8 M. RE : [interprétation] C'est un compromis acceptable.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Si vous examinez le document, est-ce que vous pouvez y voir quoi que ce
12 soit qui, d'après vos connaissances et votre expérience, est exact par
13 rapport à ce qui s'est passé et par rapport au rôle de Celo et Caco dans
14 cela ?
15 R. J'ai lu le document la semaine dernière, l'ensemble du document. Peut-
16 être je l'ai parcouru parfois un peu rapidement, mais si l'on veut que je
17 confirme l'ensemble de ce document qui contient douze ou treize pages, cela
18 je ne peux pas le faire. Je ne peux pas confirmer de nombreuses allégations
19 contenues dans ce document. Je dois avouer que pour la première fois, j'ai
20 entendu parler de certaines allégations seulement lorsque j'ai lu ce
21 document. Cependant, d'autre part, je dois dire également --
22 Q. Monsieur Karavelic, confirmez simplement les faits concernant lesquels
23 vous savez qu'ils sont exacts.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, non.
25 M. RE : [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous avons
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1 besoin de ces explications.
2 M. MORRISSEY : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Permettez au moins au témoin de terminer
4 sa réponse. Le témoin devrait répondre de manière aussi concise que
5 possible.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En même temps, je dois dire, il m'est
7 difficile de dire quel est le pourcentage, si c'est 10 %, 20 %, peut-être
8 30 % de toutes les allégations qui sont contenues, que j'en ai entendu
9 parler, que je recevais de telles informations par d'autres moyens et que
10 j'en informais le commandement Supérieur conformément à cela. Mais je dois
11 dire également qu'à chaque fois que j'ai essayé de vraiment prouver quoi
12 que ce soit, s'agissant des faits allégués dans ce document concernant Caco
13 et Celo, nos services de Sécurité n'étaient pas en mesure d'entamer une
14 procédure judiciaire et de vérifier ces faits. Est-ce qu'ils ne le
15 pouvaient pas ou est-ce que ceci était impossible pour d'autres raisons ou
16 est-ce que ces informations étaient superficielles. Encore une fois, il me
17 serait difficile de donner une réponse exacte à cette question-là.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai l'impression, Monsieur, Re, que ce
19 témoin n'est pas en mesure de nous aider tout du moins en ce qui concerne
20 ce document.
21 M. RE : [interprétation] Il pourrait vous aider s'il parcourait ce document
22 mais je ne vais pas gaspiller votre temps en demandant au témoin de
23 parcourir ce document, vu les contraintes de temps qui pèsent sur nous. A
24 mon avis, ce serait fort utile que le témoin nous donne un pourcentage,
25 qu'il nous dise quels sont les documents dont il avait entendu parler, mais
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1 si vous vous opposez à cette façon pour gagner du temps, je ne vais pas
2 essayer de m'aventurer dans ce domaine.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation, bien
4 sûr, a le droit de poser qu'elle veut poser si l'Accusation insiste et vous
5 demande l'autorisation de poursuivre libre est l'Accusation de le faire.
6 Mais le témoin a donné une réponse complète, c'est un risque que prend
7 l'Accusation lorsqu'elle montre ce genre de document à un témoin, il reçoit
8 ce genre de réponse. C'est là le risque qui assorti ce genre de démarche.
9 Il ne suffit pas de conclure que voilà, qu'il ne veut pas perdre de temps.
10 S'il veut obtenir quelque chose, c'est à lui de le faire. Il ne doit pas
11 dire qu'il s'arrête parce qu'il n'a pas le temps. Le Procureur doit essayer
12 de faire quelque chose, ou il doit y renoncer. Si je suis intervenu de la
13 sorte, c'est parce que je ne veux pas ici présenter des conclusions, ou
14 n'accepte pas ce qu'il dit, ce pour ne perdre du temps dit-il qu'il ne va
15 pas plus loin. Il n'a pas le droit d'agir ainsi.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re. Si vous dites effectivement
17 que c'est là la thèse que vous défendez, vous avez le droit de faire tout
18 ce qui est dans vos moyens pour essayer de défendre la thèse qui est la
19 vôtre.
20 M. RE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Karavelic, je vous demande simplement de regarder ce document.
22 Va avez dit qu'il y avait certains éléments qui étaient exacts ou que vous
23 en aviez entendu parler. Veuillez simplement nous indiquer ces parties-là
24 dans le document.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Il faut indiquer que le témoin n'a pas dit
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1 que c'était exact, mais plutôt qu'il en avait entendu parler auparavant.
2 M. RE : [interprétation]
3 Q. Quels sont les éléments dont vous avez entendu parler auparavant ?
4 R. Vous avez les dix premières lignes du document. Là, je suis plus ou
5 moins au courant parce que j'en ai entendu parler; cependant, si vous me
6 demandez si c'est bien la réalité à 100 %, impossible de le confirmer. Si
7 je le faisais, je me ferais juge de la chose. J'ai peine à vous confirmer
8 que tout était bien à 100 % comme cela l'indique ici. C'est vrai ce qui est
9 dit ici, il y a quelque chose là-dedans dans une certaine mesure, mais pas
10 à 100 %.
11 Pour ce qui est de la partie qui se trouve au milieu de la première page,
12 quand on parle de racket et quand on parle de la coopération de Celo et de
13 Caco ou Musan Topalovic, là aussi j'avais reçu des renseignements analogues
14 par d'autres filières, j'en avais entendu parler.
15 Mais ce sont là uniquement des renseignements. Quant à savoir s'il y
16 avait eu des gens qui avaient été victimes de racket et si ces personnes
17 avaient peur de le dire, ils ne voulaient pas confirmer si ces choses
18 étaient vraies ou pas, là c'est quelque chose que je ne suis pas en mesure
19 de vous dire.
20 Puis, la dernière partie de la première page, là je ne peux rien
21 dire.
22 Q. Prenez la page suivante, là, sont mentionnés plusieurs incidents précis
23 concernant des dates précises. Donnez-nous chaque date et dites-nous si, à
24 cette date, vous en aviez entendu parler. Première date est celle du 9
25 septembre 1992 et ainsi de suite.
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1 R. Le 2 septembre ou le 9 septembre je n'en avais pas entendu parler de
2 cette allégation, en ce qui concerne le 9 septembre.
3 Q. Fort bien. La date suivante, le 29 septembre.
4 R. Pour le 29 septembre, je ne peux pas non plus apporter de confirmation.
5 Mais j'ai une espèce de connaissance diffuse de la chose.
6 Q. Maintenant, nous avons la date du 2 octobre 1992 ?
7 R. Impossible de confirmer.
8 Q. Le 8 octobre --
9 R. Le 8 octobre 1992, impossible de confirmer.
10 Q. Le 12 octobre 1992 ?
11 R. Là, non plus, impossible de vous le confirmer. Le 15 octobre 1992,
12 impossible de vous donner confirmation, là, non plus. Le 16 octobre 1992,
13 je ne peux pas vous le confirmer.
14 Q. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas le confirmer, est-ce que cela
15 veut dire que vous n'en aviez pas entendu parler, à cette époque-là ?
16 R. Effectivement, je n'en avais pas entendu parler.
17 Q. Nous avons, ensuite, la date du 21 décembre 1992, l'incursion à
18 la place du marché de Markale et saisie de 38 815 deutschemarks.
19 R. Cela se passe peut-être dans ce contexte-là, mais ici on précise
20 exact. On dit que cela s'est passé à Markale. Mais, une fois, j'ai été
21 appelé directement par le président Izetbegovic, qui m'a dit : "Vaha, les
22 membres de la 9e Brigade, qu'est-ce qu'ils font là-bas ?" Je pense qu'il a
23 ajouté également : "Mais Ramiz Delalic, qu'est-ce qu'il est en train de
24 faire ?" Je lui ai répondu que je ne savais pas. Il m'a dit : "Mais qu'est-
25 ce qu'ils font ? Est-ce que tu peux me le dire ? Va voir sur place ce
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1 qu'ils font. Ils déambulent dans les rues, ils vont dans ces bâtiments.
2 Est-ce vrai que ces gens font du racket pour extorquer de l'argent ?" J'ai
3 envoyé des instructions au service de la Sécurité pour qu'une enquête soit
4 diligentée, mais il n'y a pas eu au bout du compte de preuve. Ceci
5 correspond peut-être à cette partie-ci du document, en ce qui concerne la
6 date du 21 décembre 1992. Pour ce qui est de la date du 28 décembre, je
7 n'en ai pas entendu parler, je ne peux pas le confirmer.
8 Paragraphe suivant, qui concerne la même date. Je n'en ai pas entendu
9 parler non plus, je ne peux pas le confirmer.
10 Le 1er janvier 1993 ? On parle ici d'un véhicule, c'est PUH. Je n'en
11 ai pas entendu parler, mais j'avais des renseignements disant qu'il
12 arrivait de temps à autre, que certains véhicules étaient confisqués à des
13 individus. Je ne sais pas si ces véhicules venaient d'entreprise, de
14 propriété sociale ou de particulier. Là, ceci concerne la date du 1er
15 janvier 1993.
16 Q. Cette confiscation était opérée par Ramiz Delalic, n'est-ce pas ?
17 R. Excusez-moi ?
18 Q. Vous venez de dire que vous aviez des renseignements sur lesquels il y
19 avait eu confiscation, saisie de véhicules. Je vous demandais si ces
20 confiscations étaient effectuées par Ramiz Delalic.
21 R. Le plus souvent, les renseignements disaient que c'était des membres de
22 la 9e Brigade motorisée. Après cela l'opinion publique se faisait une idée,
23 mais si on pensait à quelque chose de mauvais qui se passait dans la 9e
24 Brigade, on pensait automatiquement à Ramiz Delalic, alias Celo. Etait-ce
25 lui le responsable dans le cas précis, on ne le sais pas, c'est possible,
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1 mais on ne le savait pas.
2 Q. Prenez la date du 10 février 1993 -- excusez-moi, avant cette date-là,
3 il y a une réunion présidée par Ramiz au cours de laquelle il a attaqué les
4 dirigeants politiques et militaires du pays.
5 R. Oui. Il me semble que je me souviens de certains de ces éléments, mais
6 je ne peux pas vous le confirmer. Puis nous avons le 10 février 1993, je ne
7 peux rien confirmer.
8 Q. Nous voyons le 23 mars : Delalic et trois hommes armés menacent le
9 propriétaire de l'établissement Delta en Breka, en demandant une certaine
10 somme en marks allemands, somme que ces hommes finissent par obtenir.
11 R. Nous avons reçu des renseignements allant dans ce sens, mais,
12 parallèlement, ce qui est dit ici à propos du 23 mars, c'est quelque chose
13 que j'entends pour la première fois, en tout cas, maintenant que j'ai lu le
14 document.
15 Q. Puis nous avons la confiscation d'un véhicule de fret à Bradina lorsque
16 Delalic et son unité étaient au mont Igman le 28 mars, où il y avait tous
17 les jours des actes criminels commis par ces hommes, et aussi des
18 violations à la discipline ?
19 R. Pendant la présence au mont Igman d'Unités de la 9e Brigade motorisée
20 et de Ramiz Delalic, il y a eu quelques renseignements les concernant, mais
21 les renseignements ne le concernaient pas, lui, directement; ils
22 concernaient davantage Caco et cela c'est un fait. Le 11 mai 1993, nous
23 avions occasionnellement des renseignements faisant état de querelles qu'il
24 aurait eu avec la police civile et ceci correspond peut-être avec ce qui
25 est écrit dans ce document à propos du 11 mai 1993.
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1 Q. Le 29 juin 1993, incursion, un raid dans un café ordonnant au
2 propriétaire du café de payer 9 000 euros par mois. Tous les clients et le
3 personnel de ce café avaient reçu l'ordre d'aller creuser des tranchées ?
4 R. Je ne peux pas vous le confirmer.
5 Q. Le 7 juillet 1993, deux membres de la brigade ont jeté une grenade à
6 mains au numéro 23 [comme interprété] de la rue Sekerova, tuant Hadjiba
7 Humic et blessant sept personnes ?
8 R. Je me souviens qu'on a jeté une grenade. Je m'en rappelle vaguement,
9 c'étaient des membres de la 9e Brigade motorisée qui avaient jeté une
10 grenade quelque part dans une rue de la ville, mais je ne sais pas s'il y a
11 coïncidence avec cet incident-ci où des personnes ont été tuées.
12 Q. Le 24 juillet 1993, confiscation de huit gilets pare-balles, confisqués
13 à des journalistes locaux et étrangers qui appartenaient notamment à
14 l'agence de presse Reuter ?
15 R. Je pense que c'est là quelque chose dont je me souviens et dont je me
16 souviens le mieux parce que je pense dans une certaine partie j'ai été
17 partie prenante, et j'ai contribué à la restitution de ces vestes, de ces
18 gilets.
19 Q. Delalic tire à l'arrière d'une voiture par le pare-brise arrière sur la
20 voiture conduite par Boris Krstanovic, Cile. Cela se passe le 1er août
21 1993 ?
22 R. Je ne sais pas quand il a tiré. Il y a eu des tirs, mais tout le temps
23 à Sarajevo. Enfin, je ne veux pas ici faire de l'humour, même qu'une fois,
24 on ne savait pas qui tirait sur qui. Ceci est à avoir en rapport avec ce
25 que je vous disais à propos du conflit opposant la 9e Brigade motorisée qui
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1 avait à sa tête Celo et Cile, qui était le commandant de l'Unité de
2 Sabotage et de Reconnaissance devant le commandement du Corps.
3 Personnellement, avec Mustafa Hajrulahovic, le commandant du corps, j'avais
4 empêché que ce conflit n'éclate. Cela correspond à cet incident. C'était
5 l'un des affrontements entre ces protagonistes.
6 Q. Cinq soldats armés encerclent une Land Rover, où se trouvent
7 quatre journalistes de la BBC, et s'emparent des gilets pare-balles de ces
8 journalistes ainsi que d'une somme considérable d'argent. Ceci se passe le
9 2 août 1993 et ainsi de suite.
10 R. Je ne peux pas vous le confirmer. Il se peut que je fasse la confusion
11 avec l'incident précédent, là aussi, il y avait des gilets pare-balles qui
12 étaient concernés. Je ne sais plus trop s'il s'agit d'une même chose ou
13 pas.
14 Q. Le 17 août 1993. Des membres de la 9e Brigade motorisée, plus
15 exactement la police militaire de cette brigade font une fouille dans les
16 appartements de la rue Cvijetina à la recherche de carburant.
17 R. Je ne peux pas vous le confirmer, non plus.
18 Q. Le 23 août 1993, Celo et 20 membres de la brigade agressent Ramiz
19 Patura [phon], de la 4e Brigade motorisée de la Police militaire ?
20 R. Je ne peux pas non plus vous le confirmez parce que ce sont là des
21 incidents mineurs.
22 Q. Le 25 août 1993. La police militaire de la 9e Brigade amène Adija
23 Mulahalilovic [phon], qui est le frère du propriétaire du café Bakara
24 [phon], et a confisqué 2 000 marks, en forçant le propriétaire de signer un
25 "contrat de dons" et le force aussi à payer 50 marks par semaine.
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1 R. Mais ceci découle des rapports généraux qui étaient fournis au chef,
2 rapports que j'ai vus de temps à autre, mais je ne peux vraiment pas vous
3 confirmer que cet incident a bien eu lieu. C'est vrai aussi pour l'incident
4 qui est ensuite mentionné dans le texte.
5 Q. Il y a plusieurs autres incidents qui sont mentionnés. Pouvez-vous nous
6 dire s'il vous est possible de confirmer l'un quelconque de ces incidents ?
7 R. Vous savez, je ne sais pas ce qu'il en est de tous les incidents
8 mentionnés. Je vous ai parlé de quelques-uns d'entre eux. La plupart des
9 incidents mentionnés ici, le lieu où ils se sont produits, on a des noms
10 précis, des dates précises et je ne sais pas où se trouve chacun de ces
11 cafés. Je ne connais pas le nom de chacune des personnes ici nommées. C'est
12 la première fois que je voie ici par écrit mention de ces incidents et je
13 me demande, personnellement, si tout ceci est vrai ou pas. Si c'est bien
14 vrai, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Mais si ce n'est pas vrai, ce n'est
15 pas bon non plus et c'est encore pire.
16 Q. Fort bien. Nous allons abandonner l'examen de ce document. Comment
17 avez-vous participé personnellement à l'opération Trebevic ?
18 R. Au moment de l'opération Trebevic, j'étais le commandant du 1er Corps
19 d'armée, Bakir Alispahic était le ministre de l'Intérieur chargé de la
20 police civile. Le général Rasim Delic était le commandant du commandement
21 Suprême. Un document signé par le président Izetbegovic, si je me souviens
22 bien, le ministre de l'Intérieur, et par le chef du commandement Suprême
23 qui portait affectation à cette tâche de la police civile ainsi qu'au 1er
24 Corps. L'opération a été menée le 26, elle a commencé vers 4 heures du
25 matin, c'est à ce moment-là que l'affrontement armé a commencé. Je vous ai
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1 donné des noms qui ont constitué une équipe. C'était une équipe chargée de
2 la coordination, elle se trouvait au centre de la vieille ville de Stari
3 Grad, c'est un emplacement qui se trouve à peu près entre la 9e et la 10e
4 Brigades. Devant mon commandement, j'ai envoyé Ismet Dahic, mon adjoint,
5 qui devait me représenter à cette équipe. Kemardonovic était là, il
6 représentait le ministère de l'Intérieur, il y avait d'autres officiers
7 parce que nous étions réunis dans un système de communication et de
8 commandement unifiés. L'opération a commencé le matin, elle devait durer
9 deux jours d'après les plans sans doute, mais elle s'est terminée le même
10 jour, vers minuit ou après minuit.
11 Q. Quelles étaient les unités qui ont participé à l'opération Trebevic ?
12 Quelle était la force numérique des effectifs engagés dans l'exécution de
13 l'opération Trebevic ?
14 R. Je me trouvais à mon poste de commandement principal, j'y suis resté
15 tout le temps. J'ai assuré le commandement et le contrôle de toutes les
16 unités avec l'aide de mon adjoint. Il est difficile de vous dire combien
17 d'unités ont participé. Pour vous le dire, il faudrait que j'examine un
18 document ou des documents, mais, je pense que pratiquement toutes les
19 brigades en qui j'avais une confiance absolue, dont je savais qu'elles
20 n'allaient pas me trahir, je ne parle pas de la brigade en tant que telle,
21 je parle des officiers, des commandants de cette brigade des différents
22 bataillons. Sur cinq, six ou sept brigades, j'ai pris en moyenne, les
23 effectifs constituant la taille d'un bataillon qui avait été préparés au
24 cours 15 ou 20 jours qui avaient précédé l'opération. Le 25, 26 octobre
25 1993, j'ai donné des missions, j'ai, -- en même temps, il se fait que les
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1 intervenants directs à cette action ne savaient pas ce qu'ils allaient
2 faire, je voulais éviter des fuites, je voulais que l'opération échoue.
3 Q. Mais donnez-nous quelques chiffres.
4 R. Je dirais quelque 5 000 hommes, dans la partie pour ce qui est du poste
5 de commandement, pour ce qui est des commandants différents et des
6 officiers des 9e et 10e Brigades.
7 Q. Quel était l'objectif visé ? Est-ce que c'était Trebevic ? Quel était
8 l'objectif poursuivi ?
9 R. Je parle ici de ce volet-ci de l'opération Trebevic. Mais à certains
10 égards, elle avait une visée plus large. Je parle maintenant du volet qui
11 consistait à éliminer Musan Topalovic, alias Caco et Ramiz Delalic, alias
12 Celo ainsi que tous leurs partisans.
13 Q. Il fallait, pour cela, faire intervenir 5 000 hommes ?
14 R. Parce qu'il fallait que j'assure d'avoir une supériorité considérable
15 vis-à-vis des effectifs estimés qui ont, à un certain point, à un certain à
16 un moment donné, décidé de se mettre aux côtés de Ramiz Delalic ou Musan
17 Topalovic.
18 Q. Y a-t-il eu des combats ?
19 R. Oui, des combats assez intenses. Nous parlons ici
20 10e Brigade de Montagne et de Caco. Lorsqu'il s'agit de la 9e Brigade
21 motorisée de Celo, là il n'y a pas eu de combats très intenses car il s'est
22 comporté d'un manière très sage. Il s'est rendu. Il n'a tué personne. Ses
23 soldats, ses hommes n'ont pas, non plus, tué qui que ce soit. De l'autre
24 côté, Caco et ses hommes ont tué environ 15 personnes, si je ne m'abuse, 15
25 soldats. En particulier, quatre officiers de ma police militaire et quatre
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1 membres de la police civile, y compris parmi ces quatre policiers de la
2 police civile, des personnes qui ont pris part à l'opération, c'est le fils
3 du ministre Avdo Hebib qui a été tué. Pardonnez-moi, puisqu'on parle de
4 ceci, à ce moment-là, je ne me souviens pas si c'était Avdo Hebib ou Bakir
5 Alispahic qui était ministre des Affaires intérieures. Je n'en suis pas
6 tout à fait certain.
7 Q. Pourquoi il a été considéré nécessaire d'éliminer Caco et Celo ainsi
8 que leurs disciples, si on peut dire ?
9 R. Je pense qu'il a déjà été dit suffisamment de choses là-dessus, enfin,
10 de mettre en place une chaîne de commandement unifié au sein du 1e Corps de
11 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Pourquoi fallait-il engager des moyens militaires ? Pourquoi cela n'a
13 pas été fait par d'autres moyens ?
14 R. Car cela était extrêmement difficile de procéder par d'autres moyens
15 sans doute. Le côté politique était celui qui a décidé de procéder de la
16 sorte. Je ne pouvais pas prendre des mesures sans une décision politique,
17 ni de décision du commandement Suprême car je savais très bien que si je
18 n'avais pas l'appui politique pour une opération militaire, une telle
19 opération militaire était condamnée à l'échec.
20 Q. Vous avez dit, tout à l'heure à la Chambre, qu'il y avait des problèmes
21 disciplinaires avec d'autres brigades également et des exemples de crimes.
22 Est-ce que des actions militaires ont été entreprises à leur encontre ou
23 celles-ci n'ont-elles concerné que les 9e et 10e Brigades ?
24 R. Lorsque je dis que pour établir une chaîne de commandement unifié,
25 c'était cela la raison de cette action. Pour éliminer ces gens et les
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1 groupes de ces personnes, par la même occasion on allait éliminer toutes
2 les choses dont nous avons lu les détails dans le document précédent qui
3 compte 13 pages. La direction politique a enfin décidé que, mais cela n'a
4 pas été confirmé, qu'ils n'étaient pas en mesure de contrer tous ces
5 problèmes cumulés qu'ils rencontraient et que ces problèmes se produisaient
6 à une très grosse échelle et, par conséquent, pour empêcher ces crimes
7 allégués par Musan Topalovic, Caco, à savoir le racket et, selon certaines
8 informations, également faits par Ramiz Delalic, Celo, c'est pour cette
9 raison que l'opération a été mise en place. Pas simplement à cause de Caco
10 et Celo. Un mois plus tard, y a eu également une action armée contre une
11 brigade croate à Sarajevo.
12 Q. Les autres brigades que vous avez mentionnées hier lors de votre
13 témoignage où il y a eu des mesures disciplinaires, est-ce qu'il y a eu des
14 actions militaires contre celles-ci aussi ? Est-ce que ces actions se sont
15 limitées à la 9e et 10e, et si c'est le cas, pourquoi ces actions n'ont-
16 elles concerné que les 9e et 10e Brigades ?
17 R. Votre question me semble beaucoup trop générale. Cela dépendait de
18 l'étendue du problème en question.
19 Q. Vous avez dit qu'il fallait 5 000 hommes pour contrer les 9e et 10e
20 Brigades. C'était une action militaire. Est-ce qu'une action militaire
21 semblable a été entreprise avec des soldats armés et des combats contre les
22 autres brigades qui étaient impliquées dans des problèmes disciplinaires ou
23 criminels, mis à part le HVO, un mois plus tard ?
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas que le
25 témoin ait parlé du HVO. Je pense qu'il a parlé d'une unité croate.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. C'est quelque chose de différent.
2 M. RE : [interprétation] Je suis tout à fait désolé, ce n'était absolument
3 pas intentionnel. Effectivement, une Unité croate, une Unité croate cela ne
4 veut pas dire nécessairement le HVO.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis trompé. Il s'agissait de la
6 brigade du conseil de la Défense croate. C'est moi qui me suis trompé quand
7 j'ai parlé d'une brigade croate. Ce que je disais concernait la Brigade du
8 conseil de Défense croate qui était présent à Sarajevo. Ensuite, d'autres
9 actions armées ont été entreprises à l'encontre d'un certain nombre de
10 commandants dans Sarajevo, pas à cette échelle-là, dans une mesure beaucoup
11 moindre.
12 Q. Vous avez dit que Celo s'était rendu, mais que Caco ne l'a pas fait.
13 Est-ce que vous avez vu ces deux hommes pendant l'opération ? Je veux une
14 réponse courte, s'il vous plaît.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que ces hommes ont été amenés dans votre bureau ?
17 R. Comme convenu, si on peut le dire de cette manière, bien qu'il ne faut
18 pas rechercher nécessairement un accord avec ses supérieurs, mais lorsque
19 cette opération avait été prévue, il avait été dit que si quelqu'un était
20 fait prisonnier, surtout ces deux hommes-là, ils seraient amenés devant le
21 commandement Suprême, le quartier général du commandement Suprême ou plutôt
22 le président Izetbegovic. C'est l'information que j'avais.
23 Q. La question c'était de savoir si, oui ou non, ils avaient été amenés
24 dans votre bureau ?
25 R. Oui.
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1 Q. Un par un, ou les deux ensemble ?
2 R. Un à la fois.
3 Q. Qui est venu le premier ?
4 R. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas très important.
5 Q. Parlons de Celo.
6 R. Excusez-moi. Oui, il me semble Ramiz Delalic, Celo ou plutôt c'est la
7 police militaire qui l'a amené. Le service de Sécurité l'a amené.
8 Q. Il avait été arrêté ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous lui avez parlé ?
11 R. Oui.
12 Q. Du fait que vous lui avez parlé, est-ce qu'il a été ensuite emmené
13 ailleurs et fait prisonnier ?
14 R. Après que j'ai eu terminé de parler avec lui, j'ai demandé au service
15 de Sécurité de lui mettre des menottes dans mon bureau, et j'ai demandé au
16 service de Sécurité de l'amener en prison, qu'il fallait le faire
17 prisonnier. La procédure devait être mise en œuvre. C'est en fait ce qui
18 s'est passé.
19 Q. Maintenant Caco, est-ce qu'il avait déjà été arrêté lorsqu'il avait été
20 amené dans votre bureau ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous lui avez parlé ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que lui aussi est parti de votre bureau avec les menottes ?
25 R. Oui. Je pense que oui.
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1 Q. Où se rendait-il lorsqu'il est parti de votre bureau et avec qui se
2 trouvait-il ?
3 R. Le même service de Sécurité.
4 Depuis chez moi, il a été envoyé au même endroit que Ramiz Delalic
5 avait été envoyé auparavant, à savoir la caserne Viktor Bubanj, ou la
6 caserne de Ramiz Sltan [phon]. Quand il a quitté le corps et qu'on l'a
7 amené en prison, à un moment donné ou à un autre, il fut liquidé.
8 Q. Vous voulez dire qu'il n'a jamais pu atteindre la caserne ?
9 R. Je ne pense pas.
10 Q. Sous quels ordres fut-il liquidé ? Comment a eu lieu cette
11 liquidation ?
12 R. Cela, c'est une vraie question, quelque chose qu'on se pose depuis une
13 dizaine d'années, personne n'a la réponse. Pas plus moi à cette occasion
14 devant ce Tribunal.
15 Q. Vous avez dit que M. Delalic devait être fait prisonnier et la
16 procédure devait être mise en place. Ma question maintenant concerne le
17 système de discipline militaire. Voulez-vous nous donner des réponses assez
18 courtes si possible. Y avait-il un tribunal militaire de district en
19 fonctionnement à Sarajevo à l'époque, août, septembre, octobre 1993 ? C'est
20 simplement une question de dire oui ou non, si possible ? Ensuite, je vais
21 vous poser d'autres questions.
22 R. Vous êtes en train de me demander si, oui ou non. Cela changeait tout
23 le temps. Les premiers tribunaux ont été transformés en deuxièmes
24 tribunaux, ensuite vice versa. Je pense que c'est comme cela que cela s'est
25 passé.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait quelque tribunal que ce soit de type militaire au
2 niveau du district de Sarajevo qui fonctionnait pendant cette période-là ?
3 R. En fait, cela va au-delà de mes compétences. Je ne peux pas rentrer là-
4 dedans. Ce sont les spécialistes juridiques qui connaissent tout cela.
5 Q. Y avait-il eu des affaires concernant des crimes commis par des soldats
6 du 1er Corps qui ont été déférés devant un tribunal militaire de district à
7 Sarajevo dans la deuxième moitié de l'année 1993 ?
8 R. Est-ce que votre question consiste à savoir si j'ai eu de telles
9 affaires ?
10 Q. Le 1er Corps, vous en étiez le commandant. Etes-vous au courant
11 d'affaires où de telles choses auraient eu lieu ?
12 R. Oui.
13 Q. Des cas de personnes déférées devant un tribunal militaire à Sarajevo ?
14 R. Oui, oui, oui.
15 Q. Est-ce qu'un tel tribunal qui s'occupait de ces cas avait eu des cas
16 provenant du 1er Corps ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres tribunaux militaires de district qui
19 fonctionnaient dans le territoire sous le contrôle de la Fédération pendant
20 la même période ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai une objection. L'Accusation a décidé
22 de ne pas appelé une personne qui aurait pu véritablement répondre à ces
23 questions clairement. Le témoin a dit qu'il n'était pas à l'aise pour
24 répondre à ces questions, que c'était en dehors de ses compétences. Je
25 voudrais qu'il soit constaté au procès-verbal, comme je l'ai déjà fait, que
Page 63
1 cela s'est produit ici, que l'Accusation prend délibérément de telle
2 décision de ne pas appeler certains témoins particuliers. Je fais
3 objection.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Effectivement, nous n'allons pas
5 commencer à pointer tel ou untel du doigt à chaque étape. Je pense que
6 cette question découle naturellement des questions précédentes. Je vais
7 autoriser M. Re à poursuivre.
8 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien.
9 M. RE : [interprétation]
10 Q. La question est si, oui ou non, il y avait d'autres tribunaux
11 militaires de district, qui étaient en fonctionnement dans le territoire,
12 sous le contrôle de la Fédération pendant cette période.
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il y avait un tel tribunal à Zenica ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que celui-ci fonctionnait ?
17 R. Je peux vous dire maintenant que lorsque j'ai préparé mon intervention
18 en tant qu'expert militaire pour l'affaire Hadzihasanovic Kubura, j'ai
19 partiellement touché à cette question. Egalement, il existait ce type de
20 tribunal; cependant, il était confronté à d'énormes problèmes à différents
21 niveaux, quant à son fonctionnement et, entre autres, ce qu'il a été
22 démontré, si je peux m'y référer maintenant, c'était qu'il avait un grand
23 nombre d'affaires provenant du commandant du 3e Corps, et qui n'ont pas
24 réussi à faire leur travail, en ce qui concernait déjà ces cas-là.
25 Q. Y avait-il un tribunal de ce type à Tuzla qui fonctionnait ?
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1 R. Je pense que la réponse est oui.
2 Q. Est-ce qu'il y avait un tribunal qui fonctionnait à Travnik ?
3 R. Il a été mis en place avec un peu de retard, mais là aussi la réponse
4 est oui.
5 Q. Mostar ?
6 R. Pour ce qui concerne Mostar et Tuzla, je ne suis pas tout à fait
7 certain, mais ces tribunaux auraient dû exister dans ces endroits, mais je
8 ne peux pas affirmer que ce soit le cas effectivement. Pas plus pour
9 Konjic, je ne sais pas, je ne peux rien confirmer.
10 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce
11 D146 ?
12 Q. Il s'agit d'un ordre de l'équipe d'inspection du 30 août 1993.
13 Tout d'abord, en terme militaire en Bosnie, dans l'armée de Bosnie en 1993,
14 que voulait dire une équipe d'inspection ?
15 R. C'est une question qui est à 100 % à soumettre à un expert. Je peux,
16 cependant, vous en parler en termes généraux et de manière théorique. Quand
17 on parle d'une inspection, il s'agit d'une inspection, une équipe
18 d'inspection ou une inspection c'est la même chose d'ailleurs, selon les
19 Règles normales où le modus operandi, d'après ce que je sais de l'armée du
20 peuple yougoslave, c'est-à-dire, là d'où je proviens, en fait, nous avons
21 pratiquement hérité de tous les documents et des Règlements de l'armée
22 populaire yougoslave. Une inspection est un organe, une entité qui est
23 établie par, disons, du moins dans la plupart des cas par le commandement
24 le haut, dans notre cas, il s'agissait de l'état-major du commandement
25 Suprême ou de l'état-major principal ou du commandement Suprême lui-même,
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1 ou de l'armée. Le ministère de la Défense peut également mettre une
2 inspection, une fois qu'une inspection a été établie. Ensuite, on détermine
3 sa composition, son calendrier, on lui donne des missions très précises et
4 des instructions selon le type de mission pour laquelle une inspection
5 avait été établie. Des profits convenables d'officier sont recherchés afin
6 qu'ils puissent servir ou participer à l'équipe d'inspection. Ensuite,
7 celui-ci doit directement responsable vis-à-vis de l'autorité suprême
8 militaire ou le ministère de la Défense, si c'est ces derniers qui ont mis
9 l'infraction, c'était une chose.
10 Puis autre chose, une inspection quasiment peut avoir tous les
11 pouvoirs de l'organe qui l'établit; cependant, l'organe qui l'établit et
12 qui établit une telle inspection, le plus souvent, limite la visée de cette
13 inspection à certaines questions, et cetera. J'essaie de vous donner les
14 éléments-clés, ce qui caractérise une inspection.
15 Q. Vous voulez dire qu'une inspection, une équipe d'inspection est
16 autorisée à mener des opérations de combat ?
17 R. Je ne voudrais pas me tromper. Une équipe d'inspection, je parle du mot
18 inspection à proprement parler, indique qu'il y a -- qu'on procède à
19 l'inspection de quelque chose, à vous dire qu'il a le droit d'inspecter des
20 activités de combat.
21 Q. Qu'est-ce qu'il en est de diriger ou de commander des activités de
22 combat ?
23 R. En ce qui concerne le fait de commander des activités de combat, la
24 chaîne doit être un peu plus claire, bien que dans l'armée, tout doive être
25 parfaitement clair. C'est comme cela que les choses doivent être menées,
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1 bien qu'en pratique ce ne soit pas toujours le cas; cependant, je peux
2 répéter encore une fois ce mot, tout dépend de la question précise. Le cas
3 présent, dans celui-ci, ce que Rasim Delic, le chef de l'état-major du
4 commandement Suprême, a donné, en général, à Sefer Halilovic, en tant
5 qu'autorité pour diriger l'équipe d'inspection, s'il lui a donné tout
6 pouvoir, s'il avait des pouvoirs limités, cela se rapporte à ce que je vous
7 ai dit pour répondre à la question générale concernant les inspections
8 globales en question.
9 Q. Pouvez-vous maintenant regarder le document D146 ? On voudrait
10 connaître votre opinion, en tant que personne qui à l'époque était
11 commandant du 1er Corps, votre opinion quant à ce que cet ordre donne comme
12 pouvoir à l'équipe d'inspection ?
13 R. Je crois avoir été clair. Tous les pouvoirs, de la personne ou entité
14 qui met en place l'inspection, peuvent être donnés à l'équipe d'inspection.
15 Si c'est l'état-major du commandement Suprême qui établit l'équipe
16 d'inspection, s'il le souhaite, en tant que chef d'état-major du
17 commandement Suprême, il peut donner tous ses propres pouvoirs à l'équipe
18 d'inspection. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, c'est en général pas le
19 cas. On ne donne pas tous les pouvoirs à l'équipe d'inspection.
20 Q. Je demandais --
21 R. Dans l'armée populaire yougoslave --
22 Q. Je parle de ce document. Je voudrais que vous lisiez ce document,
23 notamment l'ordre numéro 1 qui dit que : "Les principales missions de
24 l'équipe sont…" Veuillez lire la phrase suivante, s'il vous plaît.
25 Notamment, l'utilisation du mot "rukovodjenje".
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1 R. J'ai vu ce document ici pour la première fois, je ne l'avais pas déjà
2 vu. Les quatre points qui se trouvent dans le paragraphe 1, là-dedans, il
3 est dit quels sont les pouvoirs qui sont donnés à l'équipe d'inspection.
4 Sous le point 1, premier tiret : "Constater l'aptitude au combat des
5 commandements et des unités, spécifiquement sur le terrain," et la dernière
6 partie de cette phrase qui dit : "Et mener les opérations de combat". Il
7 s'agit là du 4e et 6e Corps comme dans le texte précédent. "Et diriger," le
8 terme "diriger" est d'un niveau plus élevé que l'exercice du commandement,
9 mais on ne peut pas le traduire en anglais. On ne peut pas faire une
10 distinction très claire entre les deux mots dans la langue anglaise, alors
11 que, dans la langue de Bosnie, ce type de distinction existe, ce terme
12 "diriger", c'est quelque chose de plus fort. Il recouvre davantage de
13 choses que "l'exercice du commandement". Le commandement est seulement une
14 partie de ce terme, "diriger".
15 Pour en revenir maintenant au deuxième tiret : "Evaluer les moyens
16 effectifs disponibles et leur utilisation." La deuxième phrase découle de
17 la première.
18 Maintenant pour ce qui est du troisième point : "Résoudre les problèmes
19 parmi le personnel et l'appui logistique dans tous les secteurs". En tant
20 que soldat, si on faisait venir un expert d'ailleurs, cette question de
21 résoudre, les questions relatives au personnel, ceux qui ont mis en place
22 une équipe d'inspection, la plupart temps "donneraient toute autorité à
23 l'équipe d'inspection à l'exception de…" par exemple, généralement la
24 question de la finance serait gardée en suspens, si on peut dire, de façon
25 qu'il n'y ait pas de dépenses excessives par cette équipe. De même,
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1 l'équipe d'inspection ne peut pas faire en sorte que le personnel soit
2 déplacé. Mais ici, on voit aux points 1 et 3 que l'équipe s'occupait des
3 questions relatives au personnel et de la logistique, et cetera.
4 Le quatrième point découle également des précédents points et concerne le
5 fait d'avoir de la supervision, si on peut dire, du fonctionnement des
6 autorités civiles de façon à ce que celles-ci se plient aux besoins du
7 conflit armé.
8 Q. Je voudrais vos commentaires simplement, pour revenir au premier point
9 où vous avez dit que le niveau de la direction dirigeait quelque chose de
10 plus élevé que l'exercice du commandement mais qu'on ne peut pas le
11 traduire en anglais. En pratique, qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment
12 la direction peut-elle être envisagée comme étant d'un niveau plus élevé du
13 l'exercice du commandement. En pratique, à quoi était autorisée l'équipe
14 dans ce sens là ?
15 R. Moins le niveau de la structure militaire est élevé, pour être tout à
16 fait clair. Par exemple, la section c'est l'unité militaire la moins
17 élevée. Ensuite, il y a le peloton, ensuite la compagnie et ainsi de suite.
18 Dans ces niveaux les moins élevés, il n'y a pratiquement pas de
19 "rukovodjenje", de gestion, rien que le commandement. Car le commandant de
20 section ou de peloton, sa tâche est de donner des ordres directement aux
21 soldats; il va leur dire vous avez telle ou telle tâche à accomplir, et
22 cetera. Ici, il n'y a pratiquement pas d'autres éléments, l'élément de
23 "rukovodjenje". Mais plus le niveau des unités, dans une structure
24 militaire, est élevé, donc, bataillons, régiments, Groupes opérationnels,
25 divisions, corps d'armée, armée, plus ce niveau est élevé, moins importante
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1 devient la catégorie du commandement et plus importante devient la
2 catégorie de "rukovodjenje". Au niveau du chef d'état-major du commandement
3 Suprême ou du commandant en chef, ce terme de commandement devient bien
4 moins important.
5 Mais les deux vont ensemble et c'est pour cela qu'il est très
6 difficile de faire une distinction totale et c'est la raison pour laquelle
7 nous avons le terme "commandement" et "contrôle".
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re, je pense qu'il est temps
9 pour faire une pause pour que l'on ne vienne pas à la fin la cassette et
10 nous allons reprendre nos travaux à 1 heure.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Nous allons revenir au document D146, concernant l'équipe d'inspection.
16 Compte tenu de la réponse que vous avez donnée juste avant la pause, vous
17 étiez en train de parler du commandement et du contrôle. En terme réel,
18 quelles sont les autorisations à l'équipe d'inspection par rapport aux
19 activités de combat en vertu de ce document ?
20 R. Il m'est difficile de dire quoi que ce soit d'autre concernant la
21 dernière partie de la phrase du premier paragraphe, où il est dit :
22 "Gestion des opérations de combat." Je pense que le mot est suffisamment
23 clair, si l'on parle de ce document.
24 Q. Est-ce qu'apparemment, on peut conclure que ces documents autorisent le
25 type d'inspection de lancer des opérations de combat ?
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1 R. Ici, il est question maintenant de détails qui peuvent, effectivement,
2 impliquer ce que vous dites, mais pas nécessairement. Tout ceci dépend du
3 contexte mutuel direct entre celui qui a nommé l'équipe d'inspection et les
4 membres de l'équipe d'inspection. Ici, concrètement parlant, il s'agirait
5 du contact entre le général Rasim Delic et le général Sefer Halilovic.
6 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question concernant le Groupe
7 opérationnel, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première
8 instance, très brièvement, s'il vous plaît, ce qu'était un Groupe
9 opérationnel ?
10 R. Les Groupes opérationnels étaient souvent utilisés dans l'armée de la
11 République de Bosnie-Herzégovine. Les Groupes opérationnels n'ont pas été
12 introduits dans l'ABiH pour la première fois, mais ils ont été hérités des
13 principes doctrinaux de l'ancienne JNA. Que représente un Groupe
14 opérationnel ? A la différence des structures au sein de l'armée, dans la
15 structure organique à commencer par l'unité la moins élevée, la section,
16 ensuite, le peloton, la compagnie, le bataillon, le régiment, la division,
17 le corps d'armée, l'armée, et cetera; il s'agit là des structures
18 organiques permanentes. Je souligne bien permanente, alors que les Groupes
19 opérationnels dont le niveau correspond plus au moins à la division car, en
20 anglais, il n'y a pas de mots différents pour faire la distinction entre
21 "divizija" et "divizion." Cela se traduit par "division" en anglais, alors
22 que, dans notre langue, lorsqu'on dit, "division", cela veut dire une unité
23 du niveau de bataillon, mais unité d'artillerie; alors que je ne parle pas
24 de ce genre d'unité, mais d'une division qui est une unité plus grande et
25 qui peut contenir jusqu'à 10 000 soldats. Un Groupe opérationnel serait de
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1 taille équivalent à celle d'une division et peut avoir jusqu'à 10 000
2 soldats en moyenne, entre 5 000 et 10 000 soldats. Un Groupe opérationnel,
3 contrairement à toutes les autres structures organiques différentes, au
4 sein d'une armée, n'est pas une structure permanente, mais provisoire.
5 C'est tout ce que je dirai là-dessus.
6 Q. Très bien. Quelles étaient d'habitude les fonctions que devait
7 accomplir un Groupe opérationnel ? D'habitude, quelles étaient ses tâches ?
8 R. Le Groupe opérationnel a plus ou moins les mêmes fonctions que la
9 division. Le commandement du Groupe opérationnel aura les mêmes tâches que
10 le commandement d'une division. Cela dit, le Groupe opérationnel ne dispose
11 pas de tous les services, de tous les organes.
12 Q. Est-ce qu'ils sont utilisés dans le cadre des opérations de combat
13 concrètes ?
14 R. Oui.
15 Q. Qui commande le Groupe opérationnel ? Comment est-ce que l'on nomme le
16 membre du commandement ?
17 R. De la même manière que pour ce qui est du commandement d'autres
18 structures et formations permanentes, donc, le commandant du Groupe
19 opérationnel est nommé de la même manière que le commandant d'une brigade.
20 Q. Il y a un Groupe opérationnel ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, je fais
22 objection à cela. Il faudrait que le Procureur clarifie si l'Accusation
23 soutient la thèse maintenant qu'un Groupe opérationnel existait ici. Je
24 pense que ceci devrait être annoncé clairement maintenant. Si la thèse de
25 l'Accusation sous-entend qu'un Groupe opérationnel y existait, dans ce cas-
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1 là, cela devient pertinent.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.
3 M. RE : [interprétation] Je souhaite rappeler mon éminent collègue que,
4 dans notre déclaration liminaire, nous avons dit que ceci c'est lié à un
5 Groupe opérationnel, qu'il n'avait pas un tel ou telle appellation, mais sa
6 structure et ses objectifs s'élevaient à un Groupe opérationnel. Bien sûr,
7 Me Morrissey se souviendra qu'il a contre-interrogé, lui-même, enfin je ne
8 sais plus quel témoin, mais un témoin qui parlait de la constitution du
9 Groupe opérationnel, et je pense que c'était le président du commandement
10 Suprême. Il s'agit là d'une question qui fait l'objet de ce procès.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous voulez parler de l'équipe
12 d'inspection ou du Groupe opérationnel ?
13 M. RE : [interprétation] C'est l'équivalent puisque les fonctions du Groupe
14 opérationnel sont les mêmes, donc, juste l'appellation est différente. Ils
15 nous ont dit cela au cours de notre déclaration liminaire prononcée par Mme
16 Chana.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être, mais il y a certainement des
18 différences entre les deux, une équipe d'un groupe.
19 M. RE : [interprétation] Je vais poser des questions à ce sujet, Monsieur
20 le Président.
21 Q. Monsieur Karavelic --
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Avant cela, il faut expliquer cela. Il
23 s'agit d'une question importante et ceci ne figure pas dans l'acte
24 d'accusation. Le Procureur doit identifier quels sont ses arguments, ses
25 thèses. Il ne suffit pas de dire que quelque chose existe et que quelque
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1 chose est équivalent à ceci ou cela parce qu'on ne peut pas dire M.
2 Halilovic est équivalent à être coupable ou pas coupable; ceci ne sera pas
3 une base pour la condamnation, pour le verdict. Le fait de dire que quelque
4 chose est : "Equivalent à quelque chose d'autre," n'est pas un concept
5 important. Soit il s'agissait d'un Groupe opérationnel, soit non, il faut
6 être concret à ce sujet.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Compte tenu de la limite en matière
8 du temps, je crois que je vais permettre à M. Re de continuer de poser des
9 questions dans ce sens et peut-être dans le contre-interrogatoire vous
10 pouvez poser d'autres questions. M. Re va nous fournir tout ce qui a été
11 dit à ce sujet dans la déclaration liminaire. Est-ce que vous êtes d'accord
12 avec cela ?
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je
14 souhaite indiquer pour le compte rendu d'audience que j'ai une objection et
15 je pense qu'il y a trois options du point de vue de la Chambre. Vous pouvez
16 accepter mon objection, vous pouvez la rejeter, ou vous pouvez permettre à
17 M. Re de poursuivre. A mon avis, il faudrait qu'il soit consigné au compte
18 rendu d'audience que je fasse objection à cela. Je reconnais qu'il existe
19 certaines options pragmatiques, mais je pense que là il s'agit d'une
20 question beaucoup trop importante. Il faut savoir si nous sommes face à un
21 Groupe opérationnel ou pas.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il y a une autre option,
23 c'est-à-dire nous allons prendre notre décision à ce sujet plus tard. Mais,
24 pour le moment, je vais permettre que l'on lui pose ces questions-là ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Mais est-ce que je peux
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1 simplement dire que je souhaite protéger ma position dans le sens où je ne
2 souhaite pas faire objection à chaque question qui va être posée par mon
3 éminent collègue, donc je fais objection à l'ensemble de ces questions; une
4 objection générale.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien sûr.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re.
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Karavelic, nous étions en train de parler de la structure
10 organique des Groupes opérationnels et de leur nomination. Je souhaitais
11 vous poser une question au sujet de la structure du commandement du Groupe
12 opérationnel. Est-ce que la structure était égale que celle d'autres
13 grandes unités au sein d'une armée. Ici, maintenant, nous sommes en train
14 de parler seulement de la structure de commandement, est-ce qu'il y avait
15 le nombre habituel d'adjoints, chargés de sécurité, et cetera.
16 R. Ils avaient une structure semblable à celle de la structure de
17 commandement d'une autre unité de ce même niveau, mais ceci ne se
18 rapprochait même pas du commandement d'une division qui aurait le même
19 niveau qu'un Groupe opérationnel. En ce qui concerne le nombre des
20 effectifs, le commandement d'un Groupe opérationnel a le plus souvent dans
21 son sein un certain nombre de personnes en fonction des secteurs différents
22 du commandement, une, deux, trois personnes par secteur constituaient le
23 commandement. J'ai déjà dit que le commandement du Groupe opérationnel n'a
24 pas développé tous les autres organes et tous les autres services, services
25 par le biais duquel chaque commandement effectue la plus grande partie de
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1 ses activités. Le commandement du Groupe opérationnel dans notre langage
2 militaire est un commandement en miniature par rapport à un autre
3 commandement du même niveau, par exemple, le commandement d'une division.
4 Q. Vous avez dit que les personnes qui étaient nommées au sein d'un Groupe
5 opérationnel étaient faits de manière conforme à la nomination de d'autres
6 unités au sein de l'armée. Est-ce qu'un Groupe opérationnel pouvait être
7 créé par le commandant Suprême, et si c'était M. Delic, ou est-ce qu'il
8 fallait avoir un ordre de la présidence ?
9 R. La brigade est le niveau le moins élevé ou -- j'ai mal commencé ma
10 réponse -- je m'excuse. Du niveau le moins élevé et pour tous les niveaux
11 supérieurs, à partir de la brigade, le commandement Suprême est responsable
12 de leur constitution. Bien sûr, un Groupe opérationnel est de taille plus
13 importante que la brigade, en fait le Groupe opérationnel se trouverait
14 entre la brigade et le corps d'armée.
15 Q. Très bien. Ma question est de savoir qui a été autorisé à créer ou
16 nommer un Groupe opérationnel ? Est-ce que M. Delic le faisait, ou est-ce
17 qu'il fallait avoir un ordre de la présidence ?
18 R. Ou, bien sûr, tout ce qui se passait dans l'ABiH découlait de la chaîne
19 du commandement. Par conséquent, le général Rasim Delic, s'il en avait
20 constitué ce groupe, conformément à sa proposition, ceci a été confisqué.
21 Mais, sur le plan formel et juridique au moins, le commandement Suprême
22 devait confirmer cela par le biais de son propre document car le
23 commandement Suprême mettait cela en œuvre par le biais d'un papier, d'un
24 document, Rasim Delic faisait sa proposition.
25 Q. Ce que je veux savoir, c'est que s'il pouvait donner cette autorisation
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1 lui-même ou si pour ce faire, il avait besoin de l'autorisation
2 présidentielle.
3 R. Je n'ai pas compris la question, ce n'est pas clair.
4 Q. Si M. Delic veut constituer un Groupe opérationnel, en tant que
5 commandant suprême, est-ce que M. Delic peut donner l'ordre de constitution
6 d'un tel groupe ou est-ce qu'il a besoin pour ce faire, de l'aval de
7 l'autorisation de la présidence pour constituer un tel Groupe
8 opérationnel ?
9 R. Une fois de plus on en arrive à la question-clé, qui est celle des
10 rapports existants entre le commandant de l'état-major du commandement
11 Suprême et le président Izetbegovic, en l'occurrence entre Rasim Delic et
12 le président Izetbegovic, il aurait pu le lui dire, mais l'inverse est tout
13 aussi vrai. Il aurait pu lui dire de constituer un Groupe opérationnel,
14 mais, en finalité, ceci doit être entériné par un document officiel qui
15 devrait être délivré par le commandement Suprême.
16 Q. Regardez la pièce D146, qui est un document en date du 30 août 1993,
17 qui est un ordre de l'équipe d'inspection.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Auparavant, soyons clairs. Qu'est-ce qu'on
19 entend par commandant ou commandement Suprême, qu'on trouve à la ligne 22 ?
20 M. RE : [interprétation] Oui, je vais préciser ceci.
21 Q. Quand vous dites commandement Suprême, est-ce que vous parlez de M.
22 Delic et de son état-major, ou vous parlez de
23 M. Izetbegovic ? Est-ce que c'était le président qui devait donner
24 l'autorisation ou est-ce que M. Delic à lui seul pouvait s'en occuper ?
25 Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il en était ? Ce qu'on entend par
Page 77
1 commandement Suprême.
2 R. Quand je dis commandement Suprême, je veux parler de la présidence de
3 la Bosnie-Herzégovine. En temps de guerre, mis à part les membres de la
4 présidence, cette présidence compose aussi du président de l'assemblée de
5 Bosnie-Herzégovine. Vous avez le premier ministre, je pense, je ne suis pas
6 sûr, je pense que vous avez aussi le ministre de la Défense, et le
7 commandant de l'état-major Suprême. Quand je parle du commandant du
8 commandement Suprême, je veux parler du président de la présidence de
9 Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Merci. Maintenant tout est clair.
11 Regarder ce document, pourriez-vous nous commenter la structure que l'on
12 voit au point 2, pour ce qui est du personnel. Est-ce que ceci correspond
13 ou pas avec la composition au niveau de la hiérarchie qu'on trouverait pour
14 un Groupe opérationnel ?
15 R. Difficile de replacer ceci dans le contexte d'un Groupe opérationnel ou
16 vice-versa, de remplacer un Groupe opérationnel dans ce contexte-ci. Au
17 point 2, il est dit, qu'en tant que chef d'équipe, je désigne au poste de
18 chef de l'état-major général, Sefer Halilovic, et que les membres qui le
19 considéreront seront des représentants des forces armées, puis ils ont cité
20 six noms. Si vous parlez du nombre de membres, effectivement on a six
21 membres ici, mais c'est trop peu pour avoir un commandement de Groupe
22 opérationnel.
23 Q. --
24 R. Cependant --
25 Q. Excusez-moi, j'allais vous poser une question, mais poursuivez.
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1 R. -- j'ai dit que le commandement du Groupe opérationnel et celui-ci en
2 tant que tel, c'était des organisations temporaires qui sont constituées
3 sur proposition du commandant de l'état-major du commandement Suprême. Ce
4 qui veut dire que le commandement du Groupe opérationnel, s'il y a
5 plusieurs Groupes opérationnels et, bien sûr, le commandement ne doit pas
6 nécessairement toujours avoir la même structure, puisque c'est là une
7 instance provisoire, temporaire. Tout dépendra du commandant de l'état-
8 major du commandement Suprême et du commandement Suprême qui va approuver
9 une telle décision.
10 Q. Est-ce qu'il est possible d'avoir un Groupe opérationnel avec aussi peu
11 de personnes, donc six personnes qui seraient nommées au niveau du
12 commandement de ce Groupe opérationnel ?
13 R. Pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il faut que je le dise, ce
14 n'était pas quelque chose d'habituel, mais tout est possible.
15 Q. Pourriez-vous le plus rapidement possible examiner deux documents, qui
16 figurent dans notre liste. Ils ont trait à un cessez-le-feu. Un document
17 précisé dans la liste visé par le 65 ter, c'est la pièce 69, 01805268 c'est
18 le numéro de ce document.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant cote
20 provisoire MFI391.
21 M. RE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. La date est celle du 17 septembre 1993, il s'agit d'un ordre, signé par
23 le commandant en second Siber, adressé notamment au commandement du 1er, au
24 2e, au 3e, au 4e, au 5e, au 6e, et au ministères de l'Intérieur par rapport à
25 un accord de cessez-le-feu à Londres. C'est un document que le commandement
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1 de votre corps a reçu.
2 R. Je pense que oui.
3 M. RE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au dossier.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
5 ne le vois pas encore à l'écran, je rencontre quelque difficulté. Excusez-
6 moi, Monsieur le Procureur, nous attendons de voir s'afficher le document à
7 l'écran.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Re dans
9 l'intervalle.
10 M. RE : [interprétation] Merci. Le document suivant que je voudrais vous
11 montrer, c'est un document repris dans la liste 65 ter, le numéro 28 de
12 cette liste. 01, disais-je 01833893, je peux fournir une copie sur support
13 papier à la Défense, si elle en a besoin.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais peut-être que si l'on demande le
15 versement, Monsieur le Procureur, pour obtenir une cote provisoire. Mais,
16 apparemment, il y a un arrêt complet du fonctionnement de notre ordinateur.
17 Impossible de fermer d'ailleurs le programme, cela ne va peut-être pas
18 prendre trop de temps, calmons-nous gardons notre calme, cela prendra peut-
19 être quelques instants à peine.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce portant cote provisoire
21 MFI392.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Dans l'intervalle, le Procureur pourrait-il
23 me redonner le numéro en vertu de la liste 65 ter de la dernière pièce
24 qu'il avait mentionnée. Je pourrais peut-être la retrouver par des moyens
25 plus ordinaires.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'était le numéro 101, et pour ce qui est
2 du 65 ter et le numéro actuel c'est le 28.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
4 Le Procureur, M. Re dit qu'en fait on a dit dix pages de retard pour
5 ce qui est de l'affichage du compte rendu à l'écran.
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. Regardez ce document, il devrait être apparu à l'écran. Il porte la
8 date du 26 août 1993. Il est signé de M. Nedzad Ajnadjic ?
9 R. Oui.
10 Q. La date est celle du 26 août 1993, adressée au commandant du 1er Corps
11 en personne pour ce qui est du comportement de certains membres de la 10e
12 Brigade montagnarde. Est-ce que vous avez vu le document, à cette époque-
13 là, puisqu'il vous était adressé ?
14 R. Je pense que oui. Je pense, effectivement, si je me souviens bien.
15 Q. Les informations qui sont contenues vous ont-elles été rapportées
16 s'agissant du comportement de certains membres de la
17 10e Brigade montagnarde ?
18 R. Oui, plus ou moins.
19 Q. Je demande également le versement de ce document au dossier ?
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, vous êtes à même de
21 répondre maintenant. Si ce n'est pas le cas, on peut remettre cela à plus
22 tard.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Mais on peut reporter à cela à plus
24 tard, mais je ne m'opposerai sans doute pas à celui-ci.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien entendu.
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1 M. RE : [interprétation] Prenons le numéro 29 de la liste 65 ter, 02000095.
2 Q. C'est le numéro que vous avez. Il porte la date du 28 août 1993, il
3 vient du commandant adjoint de l'état-major du commandement Suprême de
4 l'armée, Jovan Divjak.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce MFI393.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Là je peux vous dire sans aucune difficulté
7 que je vais m'opposer au versement de ce document, à moins que le témoin ne
8 dise qu'il ne l'a vu, ce qui pourrait me faire changer d'avis.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Entendons d'abord ce que le témoin peut
10 nous dire.
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous voyez ce document à l'écran, Monsieur Karavelic ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous l'avez vu ce document avant de venir à La Haye ?
16 R. Je ne pense pas.
17 Q. Est-ce que vous avez discuté avec M. Divjak de problèmes au sein des 9e
18 et 10e Brigades ?
19 R. Je pense que oui, à l'époque, de temps à autre.
20 Q. Si vous examinez ce document, prenez le point 3, il est fait référence
21 au règlement de problèmes, je cite : "Les commandants des Unités Delta, à
22 ma connaissance, qui ne sont pas maintenant dans le 1er Corps d'armée, donc
23 Zulfikar, aussi pour ce qui est des 9e et 10e Brigades, ces problèmes
24 devraient être réglés." Est-ce que ceci traduit bien la teneur des
25 conversations que vous avez eues avec
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1 M. Divjak, s'agissant des problèmes rencontrés au sein de votre corps
2 d'armée ?
3 R. Jovo Divjak, ce général, était un des commandants en second de l'état-
4 major du commandement Suprême. J'ai eu beaucoup de contacts avec lui. J'en
5 ai discuté de ce problème. Il s'est souvent trouvé avec moi directement sur
6 les lignes de front. Il a commandé lui-même des unités au combat. Il était
7 conscient de cela. Je ne saurais vous dire de façon précise si j'ai parlé
8 ce jour-là de ces problèmes avec lui, mais, oui, on était tout à fait
9 proche de cette date dans le contexte que vous avez évoqué.
10 M. RE : [interprétation] Je vais demander le versement de ce dossier, mais,
11 manifestement, si j'ai bien compris, il y a une objection. Nous pourrons en
12 parler plus tard, si ceci vous convient, Messieurs les Juges ?
13 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif du M. le Président.
14 M. RE : [interprétation] Maintenant nous avons la pièce dans notre liste 65
15 ter qui est la pièce 34, le numéro concerné est le 01850308, ordre du 30
16 août 1993, qui vient du commandant Suprême au commandant du 1er Corps pour
17 ce qui est de changements au niveau de l'organisation même de la
18 constitution organique du 1er Corps d'armée.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI394.
20 M. RE : [interprétation]
21 Q. Une première chose, Monsieur Karavelic, avez-vous reçu ce document
22 lorsque vous étiez commandant de corps d'armée en août et en septembre
23 1993 ?
24 R. Oui.
25 Q. Ces propositions de modification à apporter à l'organisation du corps,
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1 ces directives qui sont données ici, est-ce qu'elles ont été appliquées ?
2 R. Oui, mais pas tout de suite.
3 M. RE : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. Monsieur Karavelic, partant des observations que vous avez faites et de
8 votre expérience de commandant ou de commandant adjoint du 1er Corps en
9 1993, qu'est-ce que vous avez constaté, s'agissant des rapports existants
10 entre Celo et M. Halilovic, d'un côté, et Caco et M. Halilovic ? Commençons
11 par les rapports entre M. Halilovic et Celo.
12 R. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mis à part ce que j'ai déjà
13 dit dans le cadre de ma déposition jusqu'à présent. Cela c'est une première
14 chose.
15 Puis, il y avait des rumeurs ou des histoires, des récits qui circulaient
16 venant de diverses sources disant que Ramiz Delalic, alias Celo, avait
17 coutume d'aller voir le général Sefer Halilovic. Est-ce qu'il y est allé ou
18 pas ? Cela je ne peux pas vous le dire, le confirmer. Je ne peux rien vous
19 dire de particulier si ce n'est ce que je vous ai déjà dit jusqu'à présent
20 au cours de ma déposition. Ramiz Delalic, alias Celo, ne s'est jamais
21 adressé à moi de cette façon. Jamais il n'a essayé de se servir de Sefer
22 Halilovic comme écran, comme bouclier et jamais d'aucune façon, ne s'est-il
23 défendu en se servant de M. Sefer Halilovic. Non cela ne s'est jamais
24 passé, en ce qui concerne Ramiz Delalic. Je pourrais presque donner la même
25 réponse pour ce qui est de Caco, commandant de la 10e Brigade montagnarde.
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1 Q. Savez-vous si M. Sefer Halilovic a assisté à une ou des réunions du
2 commandement de la 9e Brigade motorisée ?
3 R. Je n'étais pas au courant jusqu'au moment où j'ai vu un document. Je ne
4 sais pas comment j'aurais pu avoir ces renseignements. Beaucoup plus tôt,
5 si ce n'est qu'au cours du printemps 1993, apparemment, il a assisté à une
6 des réunions du commandement de la 9e Brigade motorisée.
7 Q. Vous dites avoir vu un document qui faisait état de cette visite ou un
8 autre document portant sur autre chose ?
9 R. Oui, je pense que c'est la semaine dernière que j'ai reçu ces
10 informations. Je ne sais pas de quelle façon. J'ai peut-être vu un
11 document.
12 Q. Si M. Halilovic avait assisté à une telle réunion, quelle aurait été la
13 procédure à respecter normalement ?
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Question directrice que celle-là. Il n'y
15 avait peut-être pas de procédures à suivre, donc, il faut que le témoin
16 établisse cela avant qu'on ne montre qu'il aurait outrepassé ou agi en
17 dehors des formalités habituelles.
18 M. RE : [interprétation] Je n'ai pas demandé cela. J'ai dit s'il avait vu.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Si vous dites "le cas échéant", cela
20 m'arrangera.
21 M. RE : [interprétation]
22 Q. Le cas échéant ?
23 R. Le général Sefer Halilovic à l'époque, je le suppose du moins, était le
24 chef d'état-major du commandement Suprême, c'était le numéro un de l'armée.
25 En tant que tel, il a effectivement le droit d'aller directement, de façon
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1 diagonale si vous voulez, pour effectuer des visites à des échelons
2 subordonnés, c'est-à-dire qu'il peut sauter certains échelons de la
3 hiérarchie. Cependant, si de telles réunions ont lieu, à l'issue de celles-
4 ci, il est habituel, et je crois que c'est vrai de toute armée dans le
5 monde, il est habituel, disais-je, qu'à l'issue de telles réunions venant
6 de cette unité ou de cette brigade ou venant de l'adjoint qui aurait
7 accompagné le chef d'état-major au cours de cette visite rendue à l'unité
8 en question, il est coutumier de soumettre un document, un rapport au
9 commandement du corps d'armée pour que l'objet de la visite, la raison de
10 la visite soit connue.
11 Cependant, il y a un autre fait qui est ici concerné. La plupart du temps,
12 la voie hiérarchique, elle est respectée. Si on fait une visite à un QG de
13 brigade, le commandement du corps d'armée devrait être au courant. Le
14 commandant, le commandant en second, le chef d'état-major du corps d'armée
15 assisteraient normalement à de telles réunions, mais je ne peux pas vous en
16 dire plus à propos de cette réunion-ci en particulier.
17 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir un rapport qui aurait laissé
18 entendre que M. Halilovic aurait assisté à une réunion de la 9e Brigade.
19 Dites-nous si vous êtes en mesure de répondre ou pas.
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Etiez-vous présent à une réunion qui s'est tenue en juin 1993 lorsqu'on
22 a annoncé que M. Halilovic allait être remplacé par M. Delic, à savoir que
23 M. Delic allait occuper un poste supérieur à celui de M. Halilovic dans
24 l'armée ?
25 R. Oui.
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1 Q. Quelle fut la réaction de M. Halilovic lorsqu'il a appris la nouvelle ?
2 R. Je dirais plutôt que sa réaction, c'est la réaction qu'auraient eu 99 %
3 de gens dans une telle situation. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ?
4 J'essaie de vous dire tout simplement qu'à cette réunion, il a manifesté un
5 peu de colère vu ce qui était en train de se passer, et aussi vu la façon
6 dont c'était en train de se passer. Rien de particulier. Au fond, c'était
7 tout à fait normal et naturel et quiconque aurait réagi de cette façon,
8 sinon de pire façon.
9 Q. Est-ce que vous lui avez dit quoi que ce soit concernant la façon dont
10 il avait réagi à cette nouvelle ?
11 R. Oui, parce qu'après, je pense qu'un document a été emporté à la réunion
12 de Konjicija Abdulah, qui était un parlementaire, un député au parlement de
13 Bosnie-Herzégovie. Après avoir lu ce document, après de brèves
14 interventions, une brève discussion, toutes les personnes présentes ont été
15 priées de dire quelques mots. Je ne sais pas si je peux paraphraser ce que
16 j'ai dit personnellement. Je pense avoir simplement demandé au général
17 Halilovic, disons, de se calmer totalement, de prendre cela comme si
18 c'était quelque chose de normal, de dire qu'il faut passer à autre chose,
19 qu'on est en guerre et que l'avenir lui dira ce qu'il en est, et que
20 l'avenir montrera si certaines décisions prises par le monde de la
21 politique était correctes ou pas.
22 Q. Vous parlez de Zakir Okovic et de Sakib Okovic, est-ce que ce sont deux
23 personnes différentes ou une seule et même personne ?
24 R. Dans ma déclaration préalable, j'ai toujours voulu parler de Sakib
25 Orovic [phon], je ne le connaissais pas au départ. Sakib Okovic, je ne
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1 connais pas quelqu'un qui répond à ce nom.
2 Q. Je crois que j'ai omis de vous montrer un document par avant, j'aurais
3 dû le faire. Le numéro 14 de la liste 65 ter 0058-5517. Ordre du 24
4 septembre, adressé au commandement de la 9e Brigade motorisée qui ordonne
5 à la brigade d'aller à Jablanica.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI395.
7 M. RE : [interprétation]
8 Q. Vous la voyez apparaître à l'écran ? Aujourd'hui, vous avez dit avoir
9 envoyé un ordre à M. Delalic en réponse à l'ordre donné par M. Halilovic
10 qui demandait un renforcement d'effectifs. Est-ce l'ordre que vous avez
11 envoyé ici à M. Delalic le 24 septembre 1993 ? Manifestement, il y a un
12 problème par rapport aux dates dans la traduction en anglais. On dit le 24.
13 Cela devrait être le 23. C'est bien le bon document ?
14 R. Sans doute.
15 M. RE : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait surseoir cela,
17 attendre un petit peu.
18 M. RE : [interprétation] Bien, d'accord.
19 Q. Monsieur Karavelic, d'après votre connaissance, est-ce que M. Halilovic
20 était au courant des problèmes qui existaient dans les 9e et 10e Brigades au
21 moment où il a demandé à ce que ceux-ci se rendent à Jablanica ?
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Il y a quelques problèmes avec cette
23 question. Tout d'abord, il faut être tout à fait clair s'il s'agit de la
24 demande de se déplacer vers Jablanica au début du mois de septembre ou plus
25 tard. Ensuite, il y a deux brigades différentes, et troisièmement, il y a
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1 toute une série de problèmes et de rumeurs qui circulaient à l'époque. Est-
2 ce qu'on demande au témoin, si oui ou non, Halilovic était au courant de
3 certains, de tout, desquels ? J'ai une objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais non. Je pense qu'il s'agit là d'une
5 question générale. Il faut voir quelle est la réponse, et s'il le faut, on
6 peut ensuite rentrer dans les détails.
7 M. RE : [interprétation]
8 Q. Monsieur Karavelic, lorsque M. Halilovic a demandé aux 10e et 9e
9 Brigades de se rendre à Jablanica au début du mois de septembre 1993, est-
10 ce qu'il savait, à votre connaissance, qu'il y avait eu des problèmes au
11 sein des 9e et 10e Brigades, tous les problèmes dont vous avez parlé vous-
12 même depuis quelques jours ?
13 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai encore une objection. J'ai un problème
14 avec "à l'intérieur des 9e et 10e Brigades", quasiment tous les éléments
15 concernent les chefs des 9e et 10e Brigades, à savoir, Musan Topalovic,
16 l'adjoint de la 9e Brigade, Ramiz Delalic. Ces problèmes à l'intérieur de
17 la brigade, bien, il y a eu très peu d'éléments concernant les brigades
18 depuis quelques jours. L'exprimer de cette façon-là, à mon avis, a une
19 visée trop large. J'ai une objection. J'ai un problème avec cette façon de
20 globaliser la brigade plutôt que de parler des individus.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que l'Accusation a effectivement
22 qualifié cette question, à savoir qu'il s'agissait de tous les problèmes
23 dont le témoin a parlé depuis quelques jours.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien, qualifié de cette manière-là, je peux
25 l'accepter.
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1 M. RE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Karavelic, est-ce que vous pouvez répondre à cette question,
3 que les connaissances de M. Halilovic, d'après vous, permettaient cela ou
4 non ?
5 R. Je vais essayer d'être précis. Sefer Halilovic faisait partie de la
6 Ligue patriotique. C'est lui qui m'a fait devenir membre de cette ligue.
7 Son QG était à Sarajevo. Depuis le temps de la Ligue patriotique et les
8 premiers jours de l'agression contre la Bosnie-Herzégovine et le siège de
9 Sarajevo, Sefer Halilovic était constamment à Sarajevo. Son poste de
10 commandement s'y trouvait. Pour tous les développements politiques et
11 militaires à Sarajevo, il a été présent, constamment, depuis le départ.
12 Pour répondre directement à votre question, je pourrais dire que dès 1992,
13 je me souviens très bien de la situation selon laquelle Sefer Halilovic, en
14 tant que chef de l'état-major du commandement Suprême, avait beaucoup
15 d'autres problèmes, était au courant de beaucoup d'autres problèmes. Quand
16 il a essayé de faire démettre le commandant de la 4e Brigade et qu'il a
17 envoyé Salko Gusic en tant que nouveau commandant, mais lui en tant que
18 chef de l'état-major numéro un, ne pouvait pas, n'a pas pu accomplir tout
19 cela.
20 Beaucoup de questions peuvent être posées à cet égard, c'est une question-
21 clé. Il voulait faire démettre un commandant de brigade, il n'a pas pu le
22 faire. A l'époque, en 1992, Caco et Celo et tout ce qui concernait les 9e
23 et 10e Brigades, ce sont des choses qui ont eu lieu pendant une période
24 assez longue. Caco et Celo n'ont pas, tout d'un coup, commencé à exister en
25 septembre 1993. Ils découlaient de tout ce qui arrivait depuis pas mal de
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1 temps et qui n'avait pas pu être résolu. Vers la fin 1992 et début 1993,
2 l'été et le printemps 1993, et cetera. Complètement convaincu en tant que
3 soldat, en tant qu'être humain, en tant camarade en arme de Halilovic,
4 qu'il voulait que les gens défendent la Bosnie-Herzégovine qui était un
5 état indépendant, reconnu internationalement. Savoir pourquoi les choses se
6 sont passées telles qu'elles se sont passées, pourquoi nous nous trouvons
7 ici aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose.
8 Q. Je ne vous posais une question que concernant ses connaissances, ses
9 connaissances des activités des 9e et 10e Brigades au moment où il a demandé
10 à certaines parties de ces unités de se rendre à Jablanica ?
11 R. En tant chef d'état-major du commandement Suprême jusqu'à ce moment-là,
12 et même plus tard, dans ce même poste, même pas le numéro un de l'ABiH à ce
13 moment-là, il était forcément au courant de certaines activités de Caco et
14 Celo si ceux-ci ont effectivement fait ces choses-là. Mais de toute façon,
15 il ne pouvait pas en savoir autant que le service de Sécurité, ni autant
16 qu'en savait le commandant du 1er Corps. Mais je dois être très spécifique
17 et objectif, c'est le service de Sécurité qui en savait le plus. Ensuite,
18 le commandement du corps et enfin, en troisième lieu, Sefer Halilovic à
19 proprement parler.
20 Q. Quelle était le lobby Sandzak ? Qu'est-ce que c'était ?
21 R. A Sarajevo, si je devais les énumérer un par un, je pense qu'il y
22 aurait un nombre infini de lobbys, le lobby Sandzak est un parmi de
23 nombreux autres.
24 Q. Qui appartenait à ce lobby, quelle était sa réputation ?
25 R. S'il vous plaît, cette question est beaucoup plus difficile pour moi.
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1 En pratique, pour être en mesure de vous donner la moindre réponse à cette
2 question, ce ne serait du tout sérieux, je suis désolé. Il y avait le lobby
3 Krajina, le lobby Drina de la Bosnie orientale, le lobby Sandzak, le lobby
4 Albanais.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Témoin, je pense que nous avons déjà
6 entendu des témoignages concernant le lobby Sandzak. Essayez de vous
7 concentrer sur la question. Qui appartenait à ce lobby, quelle était sa
8 réputation ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous répondre
10 de la même façon que j'ai répondu à l'Accusation. Ce ne serait pas sérieux
11 de ma part de vous dire quoi que ce soit concernant un document que je n'ai
12 vu pour la première fois que la semaine dernière quand je suis venu ici à
13 La Haye. Dans un document qui m'a été remis par le service de Sécurité, il
14 est dit que le lobby était dirigé par Ejub Ganic. Pendant tout le cours de
15 la guerre, j'étais très proche de lui, il m'a beaucoup aidé, c'était un
16 homme politique d'expérience. Il m'a aidé en tant que soldat professionnel.
17 Il a lutté pour la Bosnie-Herzégovine tout comme moi. Je suis très étonné
18 de ce que j'ai lu qu'il était un membre du lobby Sandzak. Je ne peux pas le
19 dire que ce soit vrai, ni puis-je le dire concernant qui que ce soit
20 d'autre.
21 M. RE : [interprétation] Voilà, j'en ai terminé avec mon interrogatoire
22 principal.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Nous avons déjà huit
24 minutes de retard. Nous allons recommencer notre séance de l'après-midi un
25 petit peu plus tôt, à savoir, à 15 heures 30 cet après-midi, et nous aurons
Page 92
1 une séance qui va durer une heure et demie cet après-midi.
2 La séance est maintenant levée.
3 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 53.
4 --- L'audience est reprise à 15 heures 32.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Mettraux ?
6 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Comme nous
7 l'avons promis ce matin, nous avons bien utilisé le temps du déjeuner. Nous
8 avons rencontré l'Accusation et nous aimerions remercier Mme Chana, car
9 nous sommes parvenus à un accord avec l'Accusation au sujet d'un grand
10 nombre des faits qui étaient mentionnés comme pouvant faire l'objet d'un
11 accord entre les parties. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous
12 n'aurez pas à vous prononcer sur ces points. Nous sommes convenus d'établir
13 un document dans lequel figurera l'ensemble de ces faits. Ce document sera
14 prêt un peu plus tard cet après-midi. Il sera signé par les deux parties,
15 et nous proposons, éventuellement, de déposer une nouvelle requête avec,
16 comme annexe, le document contenant ces faits. Il s'agira de la requête au
17 sujet des faits faisant l'objet d'un accord, sur lesquels les Juges
18 n'auront pas à se prononcer.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup de cette progression.
20 J'espère que cette nouvelle version du document pourra être déposée dans
21 les plus brefs délais. Je dois dire que notre programme est très chargé
22 cette semaine. Ce sera peut-être possible de le faire la semaine prochaine.
23 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous essaierons
24 de déposer ce document demain matin.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur le Juge El Mahdi
Page 93
1 a eu la gentillesse de bien vouloir remettre à lundi l'affaire dans
2 laquelle il siégeait au sujet d'un outrage au Tribunal, donc nous aurons,
3 je pense, un certain temps demain pour traiter de cette affaire.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, il sera
5 possible de terminer l'audition de ce témoin, compte tenu du temps
6 supplémentaire dont nous disposerons. Nous espérons que ce sera possible en
7 tout cas.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Qu'on fasse entrer le
9 témoin.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, contre-interrogatoire,
12 je vous prie.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Morrissey :
15 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais commencer par
16 vous demander quel était le programme relatif aux activités du gouvernement
17 de Bosnie-Herzégovine dans des conditions de guerre.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document doit
19 encore être chargé dans le système électronique. Je ne dispose, pour le
20 moment, que de copies papier. En voici quelques exemplaires en anglais et
21 d'autres en bosniaque. Je pense qu'il serait bon de remettre au témoin les
22 deux versions.
23 Q. Le document que vous allez recevoir, Monsieur, a pour titre, "Programme
24 relatif aux activités de la présidence de Bosnie-Herzégovine dans des
25 conditions de guerre". Ma première question est la suivante : connaissez-
Page 94
1 vous ce document, Monsieur ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous souvenez-vous dans quelles conditions vous avez eu connaissance de
4 l'existence de document ?
5 R. Je crois que l'occasion m'a été donnée, je ne sais pas exactement à
6 quel moment, de lire ce document. Je l'ai réexaminé maintenant, car il a un
7 rapport direct avec une question relative aux connaissances militaires de
8 M. Hadzihasanovic dans l'affaire Kubura.
9 Q. Très bien. A présent, je vous interrogerai au sujet du point 5 de ce
10 document intitulé, "fondement politique de la Défense populaire en cas de
11 guerre". Vous constaterez qu'au deuxième paragraphe, il est dit que "les
12 forces patriotiques de la Bosnie-Herzégovine souveraine et indépendante,
13 notre vie ensemble, et la qualité ethnique des Musulmans, des Serbes et des
14 Croates, ainsi que des membres des autres communautés nationales et des
15 autres peuples, ainsi que des minorités ethniques, constituent ensemble un
16 front commun multiethnique." Vous voyez ce passage ? Vous lisez le texte,
17 Monsieur le Témoin. Je lis la version en anglais. Bien sûr, vous pouvez
18 choisir la version que vous souhaitez lire. Je ne peux rien faire d'autre
19 que de lire l'anglais, pour ma part. Je viens de vous citer un passage du
20 texte; est-ce que vous l'avez retrouvé ?
21 R. Oui.
22 Q. Le passage suivant se lit comme suit : "Les forces armées de Bosnie-
23 Herzégovine comprennent dans leurs rangs les membres de tous les peuples
24 qui résident sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, de toutes les
25 unités multiethniques, et les commandements participeront à la lutte pour
Page 95
1 la libération de la Bosnie-Herzégovine contre l'agresseur avec davantage de
2 succès en étant unis." La question que je vous pose est la suivante :
3 quelles sont les conséquences de ce programme de la présidence eu égard à
4 ceux d'entre vous qui, au plus haut niveau, meniez les combats ? Autrement
5 dit, quelle est l'influence d'un programme de la présidence sur les forces
6 armées ?
7 R. Je pourrais le dire en un mot : cette importance est la plus grande qui
8 soit.
9 Q. Très bien.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 je demande le versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je ne vois pas d'objections.
13 M. RE : [interprétation] Aucune objection n'est nécessaire. Mais j'aimerais
14 dire quelques mots des documents. J'aimerais que la Défense nous dise quel
15 est le nombre de documents qu'elle a l'intention de soumettre au témoin,
16 car nous n'avons pas la moindre idée des documents que détient la Défense,
17 d'où viennent ces documents et quelle en est la longueur.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que la Défense entend verser au
19 dossier les documents un par un. Mais au stade où nous en sommes, Maître
20 Morrissey, j'aimerais que vous disiez à l'Accusation combien de documents
21 que vous avez l'intention d'utiliser et combien documents vous avez
22 l'intention de verser au dossier.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense que je demanderai le versement au
24 dossier de huit à dix documents; c'est un chiffre réduit par rapport au 60
25 dont je disposais au départ.
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1 M. RE : [interprétation] J'aimerais que M Morrissey ait la gentillesse de
2 nous transmettre ces documents après les avoir fait photocopier, de façon à
3 ce que nous puissions les examiner, de même que le témoin, et que nous
4 soyons en mesure d'aider la Chambre de première instance en commentant ou
5 en élevant des objections par rapport à ces documents, le cas échéant, en
6 ayant connaissance de leur contenu. Car si ces documents ne nous sont pas
7 montrés à l'écran, nous n'avons aucune possibilité de faire notre travail
8 en aidant les Juges, notamment s'il s'agit de documents de plusieurs pages.
9 Je propose que Me Morrissey nous transmette la liste des documents, qu'il
10 les fasse photocopier, et que nous puissions les examiner assez rapidement.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je comprends qu'une requête a été déposée
12 par l'Accusation ou le sera rapidement. La Chambre réfléchit à la
13 possibilité de rendre une décision sur cette requête. Nous n'avons pas
14 encore rendu notre décision pour le moment. Mais au titre de compromis, je
15 dis bien au titre de compromis, si certains documents sont versés au
16 dossier, Me Morrissey pourrait peut-être en remettre la liste à la Défense.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Je peux le faire, Monsieur le Président.
18 Mais, en tout cas, je peux annoncer l'ordre du contre-interrogatoire. Nous
19 avons un certain nombre de pressions qui pèsent sur nous pour le moment, et
20 honnêtement, je n'aimerais pas beaucoup transmettre cette liste
21 immédiatement au début du contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien sûr, mais vous êtes entouré d'une
23 équipe. Peut-être certains membres de cette équipe pourraient-ils se
24 charger de la tâche ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais voir si je peux faire quelque chose
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1 aussi rapidement, Monsieur le Président.
2 M. RE : [interprétation] Les documents qui ont été versés au dossier ne
3 posent pas de problème. Nous en avons des exemplaires et nous pouvons les
4 avoir sous les yeux très rapidement. Mais je parle des nouveaux documents
5 que nous ne connaissons pas, qui soudain sont montrés au témoin. Le témoin
6 connaît peut-être ces documents, mais ce n'est pas notre cas. Nous sommes
7 grandement désavantagés dans notre tâche qui consiste à aider les Juges. Il
8 ne serait pas difficile à Me Morrissey de nous remettre cette pile de
9 documents que nous pourrions lui rendre dans dix minutes. Il disposera
10 d'une copie, et nous disposerons d'une autre copie. A mon avis, ce serait
11 un compromis très équitable compte tenu des conditions dans lesquelles nous
12 sommes puisqu'il s'apprête à utiliser ces documents. Il pourrait nous
13 donner les documents qu'il n'utilise pas immédiatement. Nous pourrions nous
14 charger de la photocopie, et cela ne lui sera pas demandé, et nous serons
15 mieux en mesure d'aider les Juges.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Comme je viens de l'annoncer tout à
17 l'heure, une requête est en suspens, qui n'a pas encore fait l'objet d'une
18 décision des Juges pour le moment. Je crains fort de devoir répéter ce que
19 j'ai déjà dit, à savoir que les Juges de cette Chambre encouragent vivement
20 la Défense à fournir à l'Accusation la liste des documents qu'elle a
21 l'intention d'utiliser; ceci serait un geste de bonne volonté de la part de
22 la Défense. Par ailleurs, quant à savoir si ceci sera une obligation ou
23 pas, je rappelle que les Juges n'ont pas encore rendu une décision à cet
24 égard. Avant que cette décision ne soit rendue, je pense qu'il faudra
25 suivre le code de bonne pratique, à moins que la Défense ne veuille, de son
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1 propre chef, remettre ces documents à l'Accusation.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] La Défense décline l'offre qui lui est
3 faite en ce moment. Nous pourrions y réfléchir un peu plus tard. Pour le
4 moment, je démarre le contre-interrogatoire, et comte tenu des pressions
5 que je subies, la Chambre aura peut-être un point de vue et l'Accusation un
6 autre, mais en tout cas, pour le moment je ne pense pas que la question
7 puisse être réglée. J'ai déjà évoqué cette question à plusieurs reprises et
8 je connais bien les arguments qui justifient une telle réflexion, mais je
9 refuse, pour le moment, de me prononcer et de répondre à l'offre d'aide qui
10 m'est faite. Nous respectons, bien sûr, toute décision rendue par les
11 Juges, dès qu'elle le sera, mais la montre est contre mous, Monsieur le
12 Président, et je souhaiterais vivement poursuivre le contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
15 Q. Très bien. Nous parlions de ce programme destiné à la lutte armée. Nous
16 parlions des conséquences que ce programme pouvait avoir sur l'armée de
17 Bosnie. Je vous pose, à présent, la question suivante : pour autant vous
18 ayez déterminé votre rôle dans la guerre et le rôle des autres personnes
19 impliquées, à savoir, les officiers de la Ligue patriotique, vous étiez
20 déterminé à vous battre pour protéger une Bosnie multiethnique, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Précisément.
23 Q. D'après vos souvenirs, les commandants supérieurs avec lesquels vous
24 étiez en contact, peut-être Sefer Halilovic, Mustafa Hajrulahovic, Rasim
25 Delic, tous ces hommes, à votre avis, partageaient votre position à
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1 l'époque des combats, à savoir qu'ils défendaient une Bosnie multiethnique
2 dans laquelle chacun vivrait aux côtés les uns des autres et combattraient
3 ensemble tant que la guerre durerait, n'est-ce pas ?
4 R. Je crois en cela à 100 % sans le moindre doute.
5 Q. Compte tenu de cet engagement qui était le vôtre, par rapport à une
6 Bosnie multiethnique, était-il important pour votre armée d'essayer, et
7 notamment pour le commandant supérieur, d'essayer de veiller à ce qu'aucune
8 atrocité causée par des motifs ethniques ne soit commise contre des membres
9 d'autres groupes ethniques ?
10 R. De nombreuses décisions militaires et politiques ont été prises pour
11 empêcher précisément cela.
12 Q. A présent, je vais vous poser quelques questions portant sur la façon
13 dont l'armée s'est développée pour devenir une véritable armée. Avant cela,
14 il y a un aspect particulier de la question que j'aimerais aborder tout de
15 suite. D'après ce que vous venez de dire, quelles ont été les mesures
16 prises pour donner une quelconque réalité aux conventions de Genève et à la
17 nécessité de protéger les civils, nécessité qui incombe à l'armée,
18 notamment, à ses chefs suprême ? Quelles ont été ces mesures en 1992 et
19 1993 ? Si vous ne pouvez de mémoire donner une liste historique possible,
20 pourriez-vous donner au moins quelques exemples des mesures qui ont été
21 prises et allaient dans ce sens ?
22 R. Il me serait difficile d'énumérer précisément les très nombreux
23 documents, tant des documents avec force juridique que des documents sans
24 force juridique qui ont été adoptés. Il y en a eu pas mal durant l'année
25 1992, durant l'été 1992 en particulier, la majorité de ces documents a été
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1 adoptée. Tous ces documents exigeaient expressément le respect à 100 % de
2 l'ensemble des conventions de Genève qui traitaient des droits des civils
3 et, d'ailleurs, de très nombreux autres droits applicables en temps de
4 guerre qui traitaient également du respect qu'il fallait accorder à toutes
5 les lois de la guerre, et cetera.
6 Q. Les mêmes renseignements ont-ils été fournis à tous les niveaux de
7 l'armée ou y a-t-il eu une distinction entre la façon d'expliquer les
8 conventions de Genève aux officiers d'une part, et la façon de les
9 expliquer aux simples soldats d'autre part ? En d'autres termes, comment
10 est-ce que cela s'est fait aux différents niveaux hiérarchiques de
11 l'armée ?
12 R. Les explications ont été faites absolument de la même façon depuis le
13 commandement Suprême jusqu'aux soldats de base de l'ABiH et sans la moindre
14 exception. Je suis convaincu de cela.
15 Q. Qui était chargé de communiquer les dispositions du règlement aux
16 simples soldats ? Etait-ce votre tâche en tant que commandant de corps, ou
17 était-ce un travail que vous déléguiez au commandant des bataillons ou des
18 compagnies auquel vous auriez, au préalable, éventuellement soumis les
19 éléments matériels nécessaires pour accomplir cette tâche ?
20 R. Dans la hiérarchie militaire chacun a pour tâche d'accomplir cette
21 tâche par rapport à ses subordonnés directs. Chaque supérieur a la tâche
22 d'accomplir cette mission vis-à-vis de son subordonné direct. En tant que
23 commandant de corps, ce n'était pas une tâche qui m'était impartie
24 particulièrement eu égard à la nécessité d'apporter ces explications aux
25 simples soldats.
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1 Q. Pourriez-vous expliquer quels étaient les commandants au niveau
2 inférieur qui avaient pour première responsabilité de faire connaître aux
3 simples soldats leurs obligations à cet égard ? Etait-ce les commandants de
4 compagnie, les commandants de peloton ? A quel niveau était-ce la première
5 tâche du commandant ?
6 R. Le commandant de peloton, le commandant de compagnie, et en partie,
7 peut-être également les commandants de bataillon.
8 M. RE : [interprétation] Je me permettrais d'interrompre car j'ai entendu
9 le mot obligation dans la question. Je ne vois pas très bien de quelle
10 obligation Me Morrissey parle. Est-ce qu'il parle des obligations au titre
11 de conventions de Genève ou de l'obligation de respecter la hiérarchie ? Je
12 pense qu'il serait bon que la chose soit précisée.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que le témoin a très bien compris
14 de quelles obligations je parlais, Monsieur le Président, donc tout va
15 bien. Mais nous pouvons expliciter peut-être davantage.
16 Q. Monsieur le Témoin, en expliquant aux soldats qu'il ne fallait pas
17 qu'ils massacrent des civils innocents ou qu'ils leur fassent subir le
18 moindre préjudice eu égard à leur appartenance ethnique, est-ce que vous
19 établissiez une distinction entre les obligations qui leur incombaient au
20 titre des lois bosniaques ou des lois internationales, ou est-ce que vous
21 leur expliquiez simplement quels étaient leurs devoirs en la matière ?
22 R. Nous nous fondions sur toutes les dispositions qui réglementent de
23 façon positive ces tâches aussi bien au niveau international qu'au niveau
24 des lois adoptées par les instances gouvernementales de Bosnie-Herzégovine.
25 Sans aucune différence, tous les soldats entendaient la même chose dans une
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1 égalité parfaite entre eux.
2 Q. Pour compléter ma question, je vous demande, s'il est exact que les
3 massacres de Grabovica ou d'Uzdol ont été une véritable catastrophe du
4 point de vue d'inciter les gens à rejoindre les rangs d'une armée
5 multiethnique et tolérante de Bosnie pour se battre ? En d'autres termes,
6 est-ce que ce genre d'événements n'a en aucun cas permis de faire avancer
7 les efforts de guerre comme vous les entendiez ?
8 R. C'est tout à fait cela. Nous avons été nombreux à vivre ces événements
9 précisément comme une catastrophe militaire, morale, humaine, comme un
10 événement allant à l'encontre la loi et à l'encontre de la patrie, si vous
11 voulez. Cela a été, pour nous, une énorme surprise et quand je dis "nous"
12 je parle de tous les membres de l'ABiH, et d'ailleurs, nous n'en sommes
13 toujours pas revenus aujourd'hui. Comment cela a-t-il pu se passer ?
14 Comment de tels événements ont-ils pu être causés par des membres de
15 l'ABiH ?
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Puisque vous changez de sujet, s'il n'y a
17 pas d'objections de la part de l'Accusation, ce document que vous avez
18 utilisé a été admis en tant que pièce à conviction dans le dossier de
19 l'affaire, et le Greffier pourrait lui affecter une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D396.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, je vous prie, de m'excuser de
22 n'avoir pas demandé la cote. Bien sûr, j'ai encore une dernière question.
23 Q. Monsieur le Témoin, s'agissant de ce programme de la présidence,
24 d'après vous, Sefer Halilovic était membre de la présidence au titre de ses
25 qualités ex officio puisqu'il était le numéro un de l'armée en 1992, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. C'est exactement ce que je pense.
3 Q. J'aimerais, maintenant, passer à la question de la nature de certaines
4 unités qui défendaient la ville de Sarajevo en 1993. Je me concentrerais
5 durant ces questions sur l'année 1993, mais bien sûr, si le témoin a
6 quelque chose à dire au sujet d'une période antérieure, il est libre de le
7 faire, s'il le juge pertinent.
8 Monsieur le Témoin, vous avez indiqué un peu plus tôt que les unités qui
9 défendaient Sarajevo n'avaient pas été affectées à Sarajevo dans la cadre
10 d'un programme de mobilisation, mais s'étaient déployées de façon spontanée
11 compte tenu de la grave menace d'extinction qui pesait sur la ville. Ma
12 question est la suivante : est-ce qu'on peut dire la même chose des
13 commandants de ces unités ? Est-ce que ces commandants sont sortis des
14 rangs de ces unités plutôt que d'avoir été placés à la tête de ces unités
15 par une directive émanant des autorités ?
16 R. C'est tout à fait cela.
17 Q. Musan Topalovic, surnommé Caco, comptait-il au nombre de ces
18 personnes ?
19 R. Oui.
20 Q. Mujo Zulic comptait-il également au nombre de ces personnes ?
21 R. Oui.
22 Q. Pour que le Tribunal le sache, car nous n'avons pas beaucoup parlé de
23 Mujo Zulic, je vous demande quelle était l'unité commandée par Mujo
24 Zulic en 1993 ?
25 R. Il était commandant de la 1re Brigade de Montagne qui était mitoyenne de
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1 la 10e Brigade de Montagne, l'aile droite était tenue par la 1re Brigade de
2 Montagne, et l'aile gauche par la 10e Brigade de Montagne.
3 Q. Ramiz Delalic comptait-il également au nombre de ces personnes ?
4 R. Oui.
5 Q. En dehors des trois hommes dont je viens de citer les noms, y avait-il
6 de nombreux autres commandants qui sont sortis des rangs de leurs unités
7 grâce à la volonté de leurs soldats, de leurs hommes ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Eu égard à ces unités, était-il planifié, était-il espéré,
10 lorsque je parle d'espoir et de plan, je parle des espoirs et des plans des
11 officiers supérieurs de la Ligue patriotique. Est-ce que ces officiers
12 supérieurs espéraient qu'un jour ces unités seraient regroupées sous un
13 commandement et un contrôle unifiés ?
14 R. Je pense que c'était tout à fait le cas.
15 Q. Je me rends bien compte que la question que je vais vous poser
16 présentera de très grandes difficultés pour que vous y répondiez
17 brièvement. Je serais d'accord si vous me le signaliez. Au départ, je vous
18 demande si le regroupement de ces braves qui combattaient pour Sarajevo ne
19 pouvaient pas, au départ, être décrit comme étant une "armée" au sens
20 militaire du terme, n'est-ce pas ?
21 R. En effet.
22 Q. Ceux d'entre vous, je parle de vous-même, de Mustafa, Hajrulahovic,
23 surnommé Talijan, de Sefer Halilovic et d'autres hommes entraînés dans les
24 rangs de la JNA. Je parle d'hommes qui avaient une certaine connaissance du
25 commandement militaire, est-ce que vous vous êtes efforcé d'aider les
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1 forces patriotiques pour leur permettre de mieux s'organiser afin,
2 finalement, de parvenir à constituer une armée en bonne et due forme ? Est-
3 ce bien ce que vous avez fait ?
4 R. Oui.
5 Q. C'est peut-être une lapalissade, mais je pense qu'il importe de le dire
6 vous n'avez pas eu à entraîner les membres de l'armée avant le début des
7 combats, n'est-ce pas ?
8 R. C'est tout à fait cela.
9 Q. Fort bien. Au cours de l'année 1992, n'est-ce pas un fait que
10 différentes mesures étaient prises en vue de faire valoir la réglementation
11 qui aurait permis aux forces patriotiques d'être dotées d'éléments de
12 commandement et de contrôle, de direction ?
13 R. Oui, en effet, c'est dans ce but-là que tout a été fait.
14 Q. Je ne me propose pas maintenant de parcourir tous ces manuels, ces
15 règlements de service militaire, mais peut-on dire qu'il y avait une
16 réglementation militaire, des règles héritées de l'ancienne JNA qui,
17 généralement parlant, ont été adoptées comme étant les règlements de
18 service, cette fois-ci au service de cette nouvelle armée bosnienne ?
19 R. Attendez que je réfléchisse. Vous faites référence à des règles dans
20 leur sens original ou d'une manière générale ?
21 Q. Oui, d'une manière générale.
22 R. Oui, je réponds par l'affirmatif.
23 Q. Je sais que lorsque je pose de telles questions, je touche à quelques
24 thèmes qui sont de l'ordre de nous voir traiter de la complexité, de
25 l'articulation militaire, de l'organisation de différents organes, mais
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1 ceci devait être le cas. En 1992, par exemple, peut-on dire que l'armée
2 sous le commandement de Sefer Halilovic a fait valoir la réglementation
3 concernant les services de Sécurité militaire, c'est-à-dire le fameux SVB ?
4 R. Oui.
5 Q. Fort bien. Maintenant, laissez-moi vous poser la question suivante :
6 fin 1992, au début de l'année 1993, un commandant qui n'a pas d'expérience
7 et qui n'est pas doté d'une formation militaire, à qui devait-il se tourner
8 pour voir, enfin, Monsieur Karavelic, cette question n'a pas n'a pas de but
9 -- excusez-moi.
10 Outre les règles concernant les services de sécurité militaire
11 auxquels j'ai fait référence, y a-t-il eu des règles concernant la police
12 militaire ?
13 R. Oui.
14 Q. Y a-t-il eu évidemment de règles concernant le parquet militaire et les
15 tribunaux militaires ?
16 R. Oui, je le pense bien.
17 Q. Fort bien. Maintenant, serait-il exact de dire que certaines unités ont
18 revêtu une forme correspondant au système de commandement, au système de
19 direction plus tôt que les autres unités ?
20 R. Oui, en effet, c'est de cela qu'il s'agit.
21 Q. Etes-vous en mesure de dire que les unités qui ont suivi les préceptes
22 de commandement et de contrôle étaient les unités qui avaient à leur tête
23 des gens de l'ex-JNA qui les commandaient ou les gens de la JNA qui se
24 trouvaient dans leurs quartiers généraux, ou peut-être il n'y a pas eu une
25 telle corrélation ?
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1 R. Oui, il s'agissait précisément de cela dans la plupart des cas.
2 Q. Est-ce que pour parler de Fikret Prevljak, quelqu'un qui venait de
3 l'ex-JNA, était un commandant qui, lui, s'était imposé de façon spontanée ?
4 R. Il s'agit de la seconde position.
5 Q. J'y reviendrai plus tard pour parler de cet individu. Ayant en
6 considération le cas concret de Ramiz Delalic à ce stade, vous dites, quant
7 à vous, que malgré toutes les rumeurs qui concernaient Ramiz Delalic, on
8 pourrait dire, ne serait-ce que sous un seul aspect, que des choses bien
9 sur lui, à savoir que c'était un homme courageux et dévoué en tant que
10 combattant.
11 R. Absolument.
12 Q. Pour différentes raisons, notamment après avoir refusé de coopérer dans
13 le domaine du système de commandement et de contrôle, lui, en 1993, a été
14 vu comme étant un commandant que l'état-major général de l'armée de Bosnie
15 voulait démettre de ses fonctions, pour l'écarter, n'est-ce pas ?
16 R. Cela est exact.
17 Q. Plus tard, je vais vous poser quelques questions concernant
18 l'importance du système de direction et de commandement dans son
19 fonctionnement. Mais le fait est que, jusqu'en 1993, Ramiz Delalic se
20 trouvait à la fonction de commandant adjoint de la 9e Brigade, non pas
21 parce que le commandement de l'armée l'avait voulu, mais c'est parce que
22 les soldats l'avaient souhaité ?
23 R. Cela est exact.
24 Q. Peut-être seriez-vous en mesure de vous rappeler que mon honorable
25 collègue vous avait posé une question, par exemple, pour savoir pour
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1 quelles raisons Ramiz Delalic n'a pas, tout simplement, été démis de ses
2 fonctions, ou même arrêté. La raison pour laquelle ceci n'a pas été fait,
3 c'est que probablement ceci aurait donné lieu à une mutinerie, à une
4 rébellion armée sur place, n'est-ce pas ?
5 R. Exact.
6 Q. Est-ce exactement le fait que certains de ces commandants populaires
7 ont pu reconnaître l'intérêt commun qui était le leur et que, pour cette
8 raison-là, d'une manière potentielle, ils seraient en mesure de s'entraider
9 au cas où l'un d'entre eux se verrait mis aux arrêts; est-ce exact ?
10 R. Probablement. Ceci fut l'une des raisons. Je suis d'accord avec cela.
11 Q. Je me proposais de vous poser quelques questions concernant le fait de
12 voir si ceci entrait dans le cadre de l'incident de juillet 1993. Avant de
13 le faire, permettez-moi de clarifier certaines choses, vos réponses me
14 permettent de dire que vous étiez absent de Sarajevo et que vous étiez dans
15 la région d'Igman lorsque ces incidents se sont produits, n'est-ce pas ?
16 R. Cela est exact.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Morrissey, pouvez-vous demander
18 au témoin à quelle période vous faites référence, très exactement.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de ses mouvements ?
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, non, non, lorsqu'il s'agit de son
21 absence de Sarajevo, à lui le témoin.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 veuillez patienter, je pourrai le faire dans quelques minutes, pour
24 anticiper sur tout cela.
25 Q. Si je comprends bien, vous avez été nommé pour être commandant adjoint
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1 à Mustafa Hajrulahovic, surnommé Talijan, dans le 1er Corps d'armée. Pouvez-
2 vous me dire, approximativement, en quelle date vous êtes entré dans cette
3 charge de commandant adjoint de Sarajevo ?
4 R. Début septembre 1992.
5 Q. Fort bien. Etes-vous resté à ce poste jusqu'au moment où vous deviez
6 partir pour Igman vers le milieu de l'année 1993 ?
7 R. Oui.
8 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire, approximativement encore, dans la
9 mesure du possible, à quel moment vous êtes parti pour Igman.
10 R. Je crois que ceci devait être au cours de la première quinzaine du mois
11 de juillet, ou peut-être plutôt vers la mi-juillet, sans pouvoir,
12 évidemment, préciser la date exacte. Mais pour vous situer dans le temps,
13 voilà ce que je peux dire.
14 Q. Or, vous restez à Igman jusqu'en août. Pouvez-vous nous dire quand vous
15 êtes de retour d'Igman ?
16 R. Je crois que j'y suis resté, dans les hauteurs, pendant un mois et
17 plus, disons jusqu'au 10 ou 15 août 1993.
18 Q. Fort bien. Pour essayer de clarifier encore davantage la position qui
19 était la vôtre, dites-nous, avant de partir pour Igman, est-ce que,
20 formellement, vous avez été nommé commandant du 1er Corps d'armée pour
21 remplacer Mustafa Hajrulahovic ?
22 R. Non.
23 Q. Vous êtes entré dans cette charge de commandant du 1er Corps d'armée de
24 retour de Igman. Puis-je vous poser la question suivante : Mustafa
25 Hajrulahovic, lui, était-il resté commandant du corps à n'importe quel
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1 moment qui correspond à la période de votre retour de Igman, ou était-il
2 seulement faisant fonction de commandant pendant une certaine période ?
3 R. Pendant que je me trouvais à Igman fin juillet 1993, j'ai pu entendre,
4 à la radio, que j'ai été nommé à la fonction de commandant du 1er Corps,
5 sans que personne m'ait consulté ou demandé quoi que ce soit du genre. De
6 retour à Sarajevo, il m'a été donné l'ordre d'entrer en fonction, chose
7 faite par moi. Pour être précis, pour répondre à la fin de votre question
8 de tout à l'heure, je crois que je ne saurais être davantage précis. Je ne
9 m'en souviens pas très exactement quant à la date.
10 Q. Très bien. Il y a encore certains sujets d'ordre chronologique qui
11 pourraient nous être utiles, mais essayons d'y apporter un peu d'ordre. A
12 vous de nous confirmer si vous avez eu connaissance de chacun de ces
13 sujets. Vous avez dit que Sefer Halilovic était toujours l'homme numéro un
14 de l'armée. Je vais faire usage de ce terme, car la nature de chef d'état-
15 major a été changée. Avant le 8 juin, lorsque Sefer Halilovic était l'homme
16 numéro un de l'armée, vous dites, dans votre déposition, que Mustafa
17 Hajrulahovic, surnommé Talijan, a envoyé une requête à Halilovic lui
18 demandant à ce que Musan Topalovic, Caco, Ramiz Delalic, Celo, et tant
19 d'autres soient démis de leur position de chef, et vous avez dit que Sefer
20 Halilovic a donné son aval à ce document et qu'il l'a ensuite fait suivre à
21 l'intention du président Izetbegovic. Maintenant, a-t-il dû s'adresser au
22 président Izetbegovic parce que ce dernier était le seul à avoir le pouvoir
23 de démettre de leur fonction les commandants de brigade, ou peut-être est-
24 ce que les commandants haut gradés auraient pu en faire autant ?
25 R. Non. Seul celui qui nomme une personne à la fonction de commandant de
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1 brigade serait habilité à le démettre de sa fonction, à savoir, il s'agit
2 du commandement Suprême de la présidence de la Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Je comprends. Prenons un exemple concret encore, celui de Fikret
4 Prevljak. Monsieur Karavelic, dites-moi, s'agissait-il d'un de ces cas
5 concrets, celui de Fikret Prevljak, pour lequel Mustafa Hajrulahovic avait
6 demandé la démission de leur poste de commandement ?
7 R. Je le pense également, et je crois que le chef d'état-major du
8 commandement Suprême a tenté de le faire en ce moment-là. Je ne sais pas
9 pour quelle raison ceci n'a pas été mené à bien. Peut-être, l'ensemble de
10 cette démarche a-t-il été bloqué par le commandement Suprême, ou peut-être
11 il y avait quelque chose d'autre à l'origine.
12 Q. Quelle qu'en soit la raison, Fikret Prevljak demeure à sa position de
13 commandant de la 4e Brigade de Hrasnica, en dépit de tous les efforts faits
14 pour les hauts officiers de l'armée de Bosnie pour le démettre de cette
15 fonction, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. En vérité, à la fin, quoi que chargé d'avoir commis d'actes criminels
18 graves, il a survécu à sa position, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, en effet. Pour parler de ces actes au pénal, il s'est agi pour la
20 plupart de cela.
21 Q. Bien. Quoi qu'il en soit, lorsque je me suis référé tout à l'heure à
22 "des actes au pénal graves," je voulais me référer à des procédures
23 criminelles évoquées par vous. Peut-être que j'avais mal compris ce que
24 vous m'aviez dit et je vous présente mes excuses.
25 R. Mais cela s'est fait plus tard.
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1 Q. Oui, je comprends. Mais cette initiative de Talijan et de Sefer
2 Halilovic pour démettre de leurs fonctions ces commandants, cette
3 initiative se situait début juin. Est-ce exact que, le 8 juin, par ordre
4 présidentiel, Sefer Halilovic a été remplacé à sa fonction d'homme numéro
5 un dans l'armée, et que à sa place, venait Rasim Delic ?
6 R. Attendons, tirons les choses au clair. Vous parliez de Fikret Prevljak.
7 Ceci devait avoir lieu en 1992, il me semble, où vers la fin de 1992,
8 lorsqu'il y avait tentative de le démettre de ses fonctions. Lorsque nous
9 parlons du 8 juin 1993, il est vrai que Rasim Delic était venu à la tête du
10 commandement Suprême, c'est-à-dire il était le commandant du commandement
11 Suprême.
12 Q. L'erreur commise par moi est due au fait que je me suis trop lié au
13 sujet de Fikret Prevljak. Ce que je voulais dire en effet, c'est qu'en juin
14 1993, Mustafa Hajrulahovic avait envoyé une lettre concernant Topalovic,
15 Ramiz Delalic, et d'autres, ce qui a été indiqué par vous. En date du 8
16 juin, Halilovic a été démis de sa fonction, étant celle de l'homme numéro
17 un de l'armée, chose que vous avez confirmé tout à l'heure. Après quoi, a-
18 t-il été connu de vous, peut-être que oui, peut-être que non, que vers la
19 mi-juin, une opinion légale a été fournie à la présidence pour préciser que
20 la façon dont l'armée se trouvait structurer comprenait quelques
21 difficultés d'ordre juridique et que ceci n'était pas son problème. Peut-
22 être que vous l'aviez su, mais est-ce que vous avez eu connaissance de
23 cette opinion légale ?
24 R. Je crois avoir entendu quelque chose le concernant. Cela me dit quelque
25 chose, mais il m'est difficile de faire de commentaires là-dessus.
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1 Q. Fort bien. On y reviendra. Mais essayons de présenter les choses dans
2 un ordre chronologique pour que cela soit clair aux yeux de la Chambre de
3 première instance. Après cela, il y avait une offensive large lancée par
4 les forces de la Republika Srpska, ce à quoi vous avez dû riposter par un
5 départ à Igman, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous nous dire approximativement la date à laquelle cette
8 bataille a commencé ?
9 R. Cette bataille avait commencé beaucoup plus tôt. Elle date plutôt du
10 mois d'avril ou du mois de mai, en plein printemps.
11 Q. Pouvez-vous --
12 R. Je parle de Gorazde, je parle de Trnovo, je parle d'Igman, et je crois
13 que plus amplement, pourrait-on en parler de cette bataille.
14 Q. Mais d'après vos propos à vous et les dépositions faites par d'autres
15 personnalités, il y avait un sentiment de crise qui se développait à Igman.
16 Pouvez-vous nous dire à quel moment, approximativement, à Igman, on a vu
17 naître cette crise ?
18 R. Pour parler de la crise à Igman, je ne vois pas très bien à quoi vous
19 vous référez. Je crois que cette crise tire son origine depuis 1992. Mais
20 pour être plus concret, lorsque nous sommes en train de parler de la
21 période de juillet, août 1993, et lorsque nous parlons de la montagne
22 d'Igman, alors cette crise sévit notamment au mois de juillet, fin juillet,
23 et je crois que la crise s'est avérée catastrophique pendant les dix
24 premiers jours du mois d'août. Je dirais, à tous points de vue, elle l'a
25 été.
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1 Q. Nous aurions peut-être besoin d'en connaître les détails par la suite,
2 mais essayons de suivre l'ordre chronologique. En juillet, pendant votre
3 absence, vous avez entendu parler d'une confrontation armée entre soldats
4 de Topalovic et Ramiz Delalic d'un côté, et de l'autre côté, des services
5 de sécurité militaire, mais également du MUP; est-ce exact de dire ainsi ?
6 R. Disons que cela est exact, oui.
7 Q. Ensuite, vous n'avez pas été sans savoir qu'en date du 7 juillet,
8 l'épouse de Sefer Halilovic a été tuée. Il y avait eu une explosion qui
9 s'était produite sur le balcon de son appartement; son appartement et celui
10 de Sefer Halilovic, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact, oui.
12 Q. Avez-vous eu l'occasion d'entrer en contact, à cette époque-là, avec
13 Sefer Halilovic, ou avez-vous été plutôt engagé dans des activités de
14 combat ?
15 R. J'étais sans cesse engagé dans des activités de combat pendant que
16 j'étais à Igman. Sefer Halilovic en personne était venu chez moi à Igman.
17 Etait-ce fin juillet ou pendant les tout premiers jours du mois d'août,
18 peut-être du 1er au 5 août, était-il venu à Igman, et notamment pour me
19 secourir.
20 Q. Ceci devait être ma question suivante, à savoir, Sefer Halilovic,
21 était-il venu à Igman pour faire partie d'une équipe d'inspection fin
22 juillet, début août, en vue de vous porter secours, étant donné la
23 situation désastreuse à laquelle vous avez dû faire face à cette époque-
24 là ?
25 R. Non. Je n'ai eu connaissance d'aucune équipe d'inspection. Il était
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1 venu en sa qualité de chef d'état-major du commandement Suprême, escorté
2 d'un certain nombre d'officiers.
3 Q. Fort bien. Vous a-t-on jamais fait voir l'ordre portant sa nomination ?
4 Je ne vous dis pas que ceci devait être le cas, mais est-ce que ceci s'est
5 produit ?
6 R. Je ne sais pas à quel ordre vous vous référez, et portant nomination à
7 quoi ?
8 Q. Il s'agit de l'ordre en vertu duquel il a été nommé pour se rendre à
9 Igman. Savez-vous qu'il y avait un ordre portant son départ pour Igman.? Si
10 tel était le cas, est-ce que vous avez vu cet ordre ?
11 R. Non. Ceci est inconnu de moi, et jusqu'en ce jour-ci, je ne l'ai jamais
12 vu. Je ne sais même pas si un tel ordre a été donné.
13 Q. Bien. Après la première semaine ou une quinzaine du mois d'août, on
14 dirait que la crise à Igman a été mise sous contrôle, a été maîtrisée,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Après quoi, vous avez reçu la nouvelle que Rasim Delic, lui, voulait
18 convoquer à Zenica une conférence qui regrouperait les commandants au
19 niveau des corps pour, notamment, traiter de futures directions à suivre au
20 niveau de la lutte à engager ?
21 R. Des commandants, vous voulez dire, qui étaient les commandants de corps
22 au niveau de l'ABiH ? Cela oui.
23 Q. Excusez-moi pour une seconde. Peut-être avais-je sous mes yeux une
24 fausse note.
25 Pouvez-vous vous reporter, s'il vous plaît, à la pièce à conviction
Page 116
1 suivante. Je voudrais que l'on soumette au témoin la pièce à conviction
2 219. Il s'agit d'un document que vous avez déjà pu consulter. Juste pour
3 dire que je vous suis redevable de nous avoir aidé à établir la chronologie
4 des événements. Nous y reviendrons plus tard pour descendre dans les
5 détails. La pièce à conviction 219 porte sur cette commission nommée pour
6 prendre en considération le creusage de tranchées et les activités de
7 civils, choses connues de vous.
8 Pour ce qui est de ce creusage des tranchées, c'est un fait, n'est-ce
9 pas, que ces tranchées, notamment, ont pu sauver Sarajevo, et je dirais
10 dans la véritable acception du terme, et cela à des époques différentes,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, cela est juste.
13 Q. Est-ce juste également que vous, Sefer Halilovic, Mustafa Hajrulahovic
14 et d'autres commandants, hauts officiers à Sarajevo, aviez essayé, à tant
15 de reprises, d'obtenir à ce que les tranchées soient creusées d'une façon
16 réglementaire et légale ?
17 R. Précisément, il s'agit de cela. Car nous étions conscients du fait que
18 c'était la seule façon d'agir pour pouvoir protéger nos troupes et nos
19 hommes de tous ces missiles qui pleuvaient sur Sarajevo à cette époque-là.
20 Q. Pour parler évidemment de ressources, la seule ressource que vous
21 aviez, c'était la ressource d'ordre humaine, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, en effet, c'est ce que nous pouvons et devons dire.
23 Q. Je crois que vous avez dit, entre autres, que vous aviez trois chars de
24 combat. Combien d'hélicoptères aviez-vous ?
25 R. Pour parler du 1er Corps d'armée de l'ABiH, il n'y en avait pas un seul.
Page 117
1 Pour parler de l'armée dans son ensemble, je ne sais pas vous dire
2 exactement, mais je dirais peut-être quelques-uns.
3 Q. Fort bien.
4 R. Il s'agissait évidemment d'hélicoptères M8. Il s'agit d'hélicoptères de
5 transports. Il n'y avait pas d'hélicoptères d'assaut à cette époque-là.
6 Q. Merci. Le document que vous avez à l'écran maintenant représente
7 notamment cet ordre portant nomination de la commission. Ce n'était que
8 l'un des efforts d'une série d'efforts faits pour essayer de mettre sous
9 contrôle tous ces gens-là qu'on devait emmener pour creuser les tranchées,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Exact.
12 Q. Je voudrais vous présenter maintenant un autre document.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 pour ce document-là, nous ne voyons pas très bien par qui il a dû être
15 signé, probablement par Mustafa Hajrulahovic. Il faudra lui donner une cote
16 à ce document.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
18 MFI397.
19 M. MORRISSEY : [interprétation]
20 Q. Je voudrais vous voir comparer ce document avec le document que vous
21 avez à l'écran. Ce que nous vous disons, nous, c'est que ce document
22 donnait suite au document portant nomination de cette commission où Mustafa
23 Hajrulahovic, Talijan tentent évidemment de s'imposer à cette commission
24 pour lui donner des ordres. D'après vous, était-ce le cas ?
25 R. Je ne me souviens pas de ce document. Je le vois pour la première fois.
Page 118
1 Je ne doute pas pour une seule seconde, je le sais à 100 % que le général
2 Mustafa Hajrulahovic a agi ainsi justement comme il a agi, et comme vous le
3 dites.
4 Q. Bien. Je voudrais que ce document soit offert pour être versé au
5 dossier, mais avant cela, j'ai encore quelque chose à vous demander. Il
6 s'agit de l'ordre qui a été donné au commandement de la 10e Brigade de
7 Montagne où il a été proposé que cet organe établisse sur place toutes les
8 conditions nécessaires en vu du travail sans problème de la commission à la
9 tête de laquelle commission se trouvait Rifat Bilajac, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. De même, on précise ici, qu'à la réunion de 16 heures devraient
12 assister également les commandants de la 10e Brigade. Est-ce que vous y
13 êtes ? Vous me suivez au point 3 de l'ordre ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Karalevic, à voir un tel ordre dans le cadre d'une armée
16 normale, pourriez-vous en déduire qu'il s'agit là d'obtempérer à un ordre
17 tout simplement lorsque les commandants d'unités se retrouvent comme quoi
18 toutes les unités devraient évidemment y obéir à cet ordre-là ?
19 R. Oui. Dans une armée normale ceci devrait être le cas.
20 Q. Pour parler de l'armée bosnienne, à voir cet ordre, le fait que cet
21 ordre a été édicté par quelqu'un, évidemment, cela n'a pas de corrélation
22 maintenant pour poser la question de savoir si on devait ou pas obéir à cet
23 ordre.
24 M. RE : [interprétation] Objection que j'ai à soulever à cette question. Il
25 s'agit d'une question très générale et qui appelle la spéculation. Mon
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1 éminent collègue, je crois, n'est peut-être pas en droit d'agir ainsi. Il
2 me semble que nous allons plutôt dans la généralisation.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le conseil de la Défense est
4 en train de parler d'un ordre particulier.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que je pourrais poser une
6 question.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] On devait poser la question. La question
8 a été posée, de voir si on y a obéi à cet ordre ou pas ?
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon éminent collègue est peut-être dans son
10 droit de le dire. Ma question était plutôt d'ordre général. Devrais-je
11 poser la question d'une autre façon pour faire autrement ? Parce que j'ai
12 voulu voir un point d'ordre général.
13 Q. Monsieur Karalevic, le fait qu'un ordre a été donné, ceci n'était pas
14 une garantie pour l'armée bosnienne que cet ordre devait ou ne pas être
15 également exécuté, n'est-ce pas, à cette époque-là ?
16 R. Absolument. Cela est vrai.
17 Q. Maintenant, lorsqu'il s'agit des ordres donnés à la 9e Brigade ou la 10e
18 Brigade. Il s'agissait peut-être d'une question de volonté, ou plutôt -- je
19 retire cette question. Soyons plus concret.
20 Vous, en votre qualité de commandant adjoint et plus tard commandant, vous
21 étiez habilité à donner des ordres à de telles unités, mais, dans un temps
22 réel, c'était une question de choix qui devait être les leurs pour voir
23 s'ils devaient obéir à cet ordre ou pas ?
24 R. En des termes généraux, disons que ceci était souvent le cas. Peut-être
25 être très concret, je finirais par répondre par l'affirmative.
Page 120
1 Q. Des fois, la 10e Brigade, elle a, en fait, obéi aux ordres, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Cela est exact également.
4 Q. Des fois, semble-t-il, la 9e Brigade, elle aussi avait obtempéré aux
5 ordres, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Sur la base de tels faits, seriez-vous en mesure de conclure que soit
8 l'une, soit l'autre brigade se trouvait liée par le système de la chaîne de
9 commandement, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, cela est exact.
11 Q. Lorsque l'unité n'obéit aux ordres que quand cela lui plaît, elle ne
12 fait pas partie d'une hiérarchie, n'est-ce pas ?
13 R. Ce que je pourrais dire c'est qu'elle ne l'est pas. Ce serait une
14 réponse possible. Je pourrais aussi dire qu'elle ne l'est pas entièrement.
15 Ce serait une deuxième réponse.
16 Q. Je vais maintenant pour un instant, -- plutôt, non, non, excusez-moi,
17 il y a un autre document que j'aimerais vous soumettre.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
19 document dont nous venons de parler.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des objections, Monsieur Re ?
21 M. RE : [interprétation] Non, bien sûr, mais sous réserve d'obtenir
22 quelques renseignements au sujet de la provenance de ce document. La façon
23 dont il a été conservé, d'où la Défense l'a obtenue et comment ce document
24 est arrivé aujourd'hui devant le Tribunal ?
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Un instant, je vous prie. J'ai besoin de
2 m'informer.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos
5 partiel, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Huis clos partiel, je vous prie.
7 Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgée)
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15 [Audience publique]
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D397.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Deux documents ont été fournis par la personne dont je viens de parler à la
19 demande de la Défense et je traite maintenant du deuxième document. Je
20 demanderais à -- il s'agit d'un document qui a été fourni à la Défense au
21 titre de l'Article 65 ter. C'est le document D1550. Je ne dispose pour
22 l'instant que d'une copie papier. Il n'est pas encore chargé dans le
23 système électronique. Cela sera fait plus tard.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI398.
25 M. MORRISSEY : [interprétation]
Page 123
1 Q. Ce document que je vous propose à présent est à première vue un rapport
2 émanant d'Enver Majlak. Il est signé par un certain nombre d'autres
3 personnes également, dont -- mais nous pouvons d'abord examiner ce document
4 -- dont un certain Hasinovic. Nous pouvons l'examiner. Je vous demande de
5 vous concentrer sur le numéro de référence en haut du document. Je vous
6 poserai des questions au sujet de la partie recommandations du document
7 plus précisément. Monsieur Karavelic, vous pouvez nous indiquer quand vous
8 aurez terminé la lecture du document, je vous prie.
9 R. J'en ai terminé.
10 Q. Il y a deux parties sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention,
11 d'abord le chapitre recommandations que vous voyiez dans ce document. Il
12 est recommandé que Musan Topalovic, surnommé Caco, soit relevé de ses
13 fonctions. Ce n'est pas la première fois qu'une recommandation est faite
14 proposant de relever Musan Topalovic de ses fonctions, n'est-ce pas ?
15 R. Je crois que c'est en effet le cas.
16 Q. Deuxième élément sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est au
17 paragraphe 2, vous constaterez qu'une référence est faite à un ordre
18 antérieur datant du 25 décembre 1992 et qui interdit l'enlèvement de
19 citoyens sans autorisation.
20 R. C'est interdit, en effet.
21 Q. En bref, ce document, à votre connaissance, illustre les très nombreux
22 efforts qui ont été déployés pour que le problème du creusement des
23 tranchées soit maîtrisé; c'est bien cela ?
24 R. C'est exactement ce que je pense.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
Page 124
1 document également.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
3 M. RE : [interprétation] Mon collègue de la Défense n'a pas demandé au
4 témoin s'il avait déjà vu ce document.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pensais l'avoir fait, Monsieur le
6 Président, je vous prie de m'excuser, si cela n'a pas été le cas.
7 Q. Monsieur Karavelic, est-ce que vous avez déjà eu ce document sous les
8 yeux ?
9 R. Je crois que je ne l'ai pas eu sous les yeux, mais je ne me souviens
10 pas exactement.
11 Q. En tout cas, ce document vous semble tout à fait compatible avec les
12 deux autres documents que l'on vous a montrés précédemment, à savoir, le
13 document du 3 juin 1993 et l'ordre du 5 juin 1993, ainsi que le rapport de
14 la commission ?
15 R. Je crois que c'est bien le cas.
16 Q. Enfin, vous pourrez peut-être vous en souvenir, même si nous sommes 11
17 ans plus tard, mais je vous demanderais de regarder les signatures au verso
18 de ce document. Pouvez-vous aujourd'hui dire que vous reconnaissez la
19 signature de Rifat Bilajac ou d'Enver Maslak ?
20 R. La signature que j'ai vue assez souvent était celle de Rifat Bilajac et
21 d'Enver Maslak, en effet. Je crois que ce sont bien ces deux signatures sur
22 ce document, mais je ne pourrais pas l'affirmer à 100 %, pas plus que je ne
23 pourrais le faire pour quelle autre signature que ce soit.
24 Q. Je comprends bien.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 je demande le versement au dossier de ce document.
2 M. RE : [interprétation] Aucune objection.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Ce document est admis au
4 dossier de l'affaire.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D398.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Q. Suite à l'examen de ces quelques documents, nous savons -- non je suis
8 en contre-interrogatoire, je vais vous poser la question autrement. Musan
9 Topalovic, en dépit de ce que disait ce rapport, n'a pas été démis de ses
10 fonctions au commandement de la 10e Brigade à ce moment-là, n'est-ce pas ?
11 R. En effet.
12 Q. J'aimerais simplement maintenant énumérer certaines des raisons, pour
13 lesquelles il n'était pas opportun de recourir à la force contre Musan
14 Topalovic ou Ramiz Delalic à ce moment-là, je vous demanderais votre
15 commentaire au fur et à mesure. D'abord, si le SVB, à savoir, la sûreté
16 militaire et la police militaire allaient procéder à l'arrestation de l'un
17 ou l'autre de ces deux hommes, Delalic ou Topalovic, il était fort probable
18 que cela entraîne un affrontement armé entre les représentants de cette
19 police militaire et les unités locales, n'est-ce pas ?
20 R. Absolument.
21 Q. Un tel affrontement armé aurait eu des effets négatifs nombreux,
22 d'abord, il aurait entraîné un nombre de victimes important, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. En deuxième lieu, cela aurait pu s'avérer très nocif pour le moral des
25 troupes de façon générale, n'est-ce pas ?
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1 R. En effet.
2 Q. Troisièmement, cela aurait pu offrir une occasion militaire aux forces
3 de la Republika Srpska, en cas d'affrontement de ce genre, n'est-ce pas ?
4 R. C'est tout à fait cela.
5 Q. Quatrièmement, il y avait à la mi-1993, une certaine tension, une
6 certaine méfiance sur certaines parties du front, entre les soldats qui
7 étaient en première ligne d'une part, et les policiers du MUP d'autre part,
8 quelles qu'aient été les raisons justifiant cette méfiance et cette
9 tension; ceci est-il exact ?
10 R. Absolument.
11 Q. Déclencher un affrontement en allant arrêter Ramiz Delalic ou Musan
12 Topalovic aurait pu avoir aurait pu avoir de très graves conséquences en
13 termes d'émeutes parmi la population de Sarajevo, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Enfin, il y avait un autre danger, à savoir que si un affrontement
16 survenait entre les organes de sécurité d'une part, et les unités de
17 Delalic et de Topalovic d'autre part, d'autres unités auraient pu décider
18 de participer à cet affrontement, n'est-ce pas ? Est-ce que ceci était
19 également un risque ?
20 R. J'ajouterais, si vous me le permettez, que ce danger était l'un des
21 problèmes cruciaux pour les deux parties, des deux côtés. Vous avez
22 absolument raison.
23 Q. Je ne vous demanderai pas de vous prononcer sur qui avait raison et qui
24 avait tort dans toute cette affaire. Mais je vous demande quels étaient les
25 griefs que les soldats de l'armée avaient à l'égard du MUP. Quand je dis
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1 "soldats," je veux parler des hommes qui se trouvaient sur le terrain.
2 Quels étaient leurs griefs à l'égard de la police ?
3 R. A Sarajevo, on racontait que c'étaient "les fils de Baba," que
4 c'étaient des pantins, qu'ils avaient tout, à savoir, des uniformes de très
5 grande qualité, des brodequins de très grande qualité, de bonnes armes avec
6 suffisamment de munitions. En revanche, leur contribution au combat pour la
7 défense de Sarajevo était insuffisante.
8 Q. A un niveau supérieur dans l'armée, y en avait-il, et je parle du
9 niveau hiérarchique qui était le vôtre, c'est-à-dire au niveau des corps
10 d'armée, à savoir le niveau hiérarchique de Mustafa Hajrulahovic également,
11 et peut-être d'un certain nombre d'autres membres de l'état-major tels que
12 M. Suljevic, M. Karic et d'autres. Enfin, je parle de ce niveau-là. Est-ce
13 que vous étiez quelques-uns à estimer qu'il fallait une coordination plus
14 importante et meilleure du point de vue militaire entre l'armée et les
15 forces du MUP, à savoir la police ?
16 R. Oui.
17 Q. Excusez-moi un instant, il y a un document que j'aimerais vous montrer.
18 M. RE : [interprétation] Je demanderais un éclaircissement. Deux questions
19 plus haut, mon collègue de la Défense a parlé des "griefs que les soldats
20 de l'armée avaient à l'égard du MUP et de la police militaire notamment."
21 Je ne suis pas sûr, dans la réponse du témoin, d'avoir compris que ce
22 dernier parlait de la police militaire ou du MUP. Peut-être cet
23 éclaircissement pourrait-il être demandé au témoin.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien sûr. Bien sûr.
25 Q. Je ne sais pas si vous avez compris la nature de l'objection, Monsieur
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1 Karavelic. Un éclaircissement a été demandé dans le but de déterminer si
2 les soldats dont il était question -- enfin, je vais reformuler ma
3 question. Lorsque vous parliez des fils à papa tout à l'heure, est-ce que
4 vous parliez de la police civile, du MUP, ou de la police militaire, ou des
5 deux ?
6 R. De la police civile, du MUP, si vous préférez.
7 Q. Oui, très bien. Merci. Excusez-moi un instant. Je recherche ce document
8 dont je vais parler à présent.
9 Bien. J'ai encore quelques questions générales à poser avant le
10 document suivant. S'agissant de cette nécessité d'une meilleure
11 coordination entre les forces du MUP, donc de la police, et les forces
12 armées, vous rappelez-vous avoir entendu Sefer Halilovic dire très
13 clairement et à plusieurs reprises qu'il estimait que le potentiel
14 important du MUP, sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan
15 technique, pour participer aux tâches exigées par la guerre, aurait dû
16 mieux être mobilisé, mieux être utilisé, qu'il ne l'était à l'époque où il
17 s'exprimait ? En d'autres termes, est-ce que vous avez compris que tel
18 était bien la position de Sefer Halilovic au printemps de 1993 ?
19 R. Je m'en souviens. Je le sais. C'est exact.
20 Q. Vous rappelez-vous si oui ou non une proposition a été faite -- je
21 vais, dans un instant, vous montrer un document. Un instant, je vous prie.
22 Excusez-moi, je vous prie. Je m'apprête à utiliser un document obtenu par
23 la Défense au titre de l'Article 65 ter, le document DD00-0198. Donc, le
24 document D52 au titre de l'Article 65 ter, document DD00-0198 étant le
25 numéro de référence.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI399.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être me suis-je trompé dans les
3 numéros. Il s'agit du document DD00-0195. Je vous prie de m'excuser encore
4 une fois pour cette erreur.
5 Q. Le document, Monsieur Karavelic, qui va vous être soumis dans un
6 instant, est un document où nous voyons le nom de Sefer Halilovic, chef de
7 l'ABiH. Au niveau de la date, nous lisions Sarajevo, 27 mai 1993, à savoir,
8 à peu près une semaine avant qu'il ne soit démis de ses fonctions de numéro
9 un de l'armée. Vous avez peut-être déjà vu ce document, peut-être pas.
10 Peut-être souhaiterez-vous le lire en détail pour le déterminer. Mais si
11 vous voyez immédiatement que vous connaissez ce document, dites-le-nous
12 d'emblée, je vous prie, sinon, prenez le temps de le lire.
13 M. RE : [interprétation] Nous n'avons pas ce document. J'essaie de le
14 retrouver à l'écran et je trouve la mention, vous n'êtes pas autorisé à
15 lire ce document.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] C'était ce qui a été prévu. Je suis désolé,
17 Monsieur le Président. Il devrait maintenant être accessible. Je crois
18 qu'il l'est, à l'instant, présent, n'est-ce pas ? Il est accessible à
19 l'écran ? Est-ce que nous en avons un exemplaire papier. On me dit qu'il
20 est accessible à l'écran.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Mais il n'est pas encore sur nos
22 écrans.
23 M. RE : [interprétation] C'est un document de quatre pages que nous n'avons
24 pas encore vu. Je ne saurais traiter de ce document en le regardant à
25 l'écran d'une part, et en essayant en même temps de lire le compte rendu
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1 d'audience qui se trouve à un mètre de distance. Vraiment, physiquement,
2 c'est impossible. J'ai besoin d'un exemplaire papier. Je ne peux pas faire
3 mon travail si je dois regarder sur un écran un document de quatre pages et
4 descendre avec le curseur sur l'écran en même temps que je surveille le
5 compte rendu d'audience sur un autre écran; j'ai vraiment besoin d'un
6 exemplaire papier.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] La version papier sera fournie, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant ce temps-là, le témoin peut peut-
11 être s'efforcer de lire le document à l'écran.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà lu la première page.
13 M. MORRISSEY : [interprétation]
14 Q. Vous poursuivez votre lecture, mais j'attirerai votre attention sur la
15 partie du texte qui fera l'objet de mes questions. A peu près au milieu du
16 document, vous constaterez que M. Halilovic lance un appel en disant, je
17 cite : "Le potentiel important du MUP devrait être placé sous commandement
18 unique."
19 M. RE : [interprétation] Quelle page dans la version anglaise ?
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Dans la version anglaise, c'est la page
21 DD00-0200, et le passage se trouve en haut de la page. Monsieur le
22 Président, le témoin est en train de lire ce texte, et pendant ce temps,
23 j'aimerais dire quelques mots. Dans des situations comme celle-ci, je
24 comprends très bien la position de l'Accusation quant aux documents qui
25 comportent plusieurs pages. Mais c'est la situation particulière de
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1 l'audition de ce témoin qui nous fait nous presser autant dans la
2 présentation des documents. Je dois dire que, si nous disposions d'un temps
3 un peu plus important, les choses seraient différentes. Je connais les
4 ressources de l'Accusation dont nous ne disposons pas.
5 Je me demandais s'il serait possible, un jour, d'imprimer un document dans
6 le prétoire. Peut-être les Juges pourraient-ils en discuter avec nous,
7 parce que quelquefois nous avons besoin rapidement d'une copie papier et
8 s'il y avait une imprimante ici, cela nous aiderait grandement. Présenter
9 un exemplaire papier peut parfois être très utile; cela a été le cas il y a
10 quelques instants. Donc, si à l'avenir une imprimante pourrait être
11 introduite dans le prétoire, ce serait bon. Je le dis; sait-on jamais.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que c'est une très bonne
13 proposition. Peut-être pourrait-on fournir aux parties une imprimante de
14 façon à ce que celle-ci puisse imprimer tel ou tel document dont une
15 version papier n'existait pas encore, plutôt que d'avoir à courir dans tous
16 les sens.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur Karalevic, je crois comprendre que le document est assez long
19 et que vous ne l'avez pas vu antérieurement, mais où en êtes-vous ? Est-ce
20 que vous avez pratiquement terminé votre lecture ?
21 R. J'en suis arrivé au passage où il est question du MUP et de la police
22 civile.
23 Q. Bien. J'aimerais que vous confirmiez un point. D'abord, est-ce que vous
24 avez déjà eu ce document sous les yeux ?
25 R. Je ne saurais le dire avec une certitude pleine et entière. A en juger
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1 par le contenu, je dirais que ce contenu m'est tout à fait bien connu. Je
2 pense que je l'ai déjà vu, ce document. Je ne saurais vous dire si je l'ai
3 déjà lu dans le passé. Je ne sais pas si je l'ai eu sous les yeux, mais je
4 confirme être au courant de tout ce qui est dit dans ce document, y compris
5 d'ailleurs la fin, que je n'ai pas lue à l'instant même. Pour dire que je
6 confirme encore que tout ceci a été présent à l'esprit, en ce qui me
7 concerne.
8 Q. Je demanderais, Monsieur le Président, à ce que ce document soit offert
9 pour être versé au dossier.
10 M. RE : [interprétation] Pas d'objections.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier.
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D399.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me
15 demandez encore d'essayer de spécifier --
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Je ne suis pas vraiment en position,
17 étant donné le temps qu'il nous est imparti aujourd'hui.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
19 remercier, et nous sommes redevables au personnel du Tribunal qui nous ont
20 grandement aidés pour pouvoir travailler si longuement. Monsieur le
21 Président, je crois que je peux dire que je pourrais terminer le contre-
22 interrogatoire de ce témoin d'ici demain.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Je vous remercie beaucoup.
24 L'audience est levée aujourd'hui, et nous reprendrons le travail en
25 audience demain à 9 heures.
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1 --- L'audience est levée à 17 heures 01 et reprendra le vendredi 22 avril
2 2005, à 9 heures 00.
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