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1 Le vendredi 27 mai 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il
7 vous plaît, appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. L'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer
10 Halilovic.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Bonjour, Mesdames et Messieurs.
13 Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges.
16 LE TÉMOIN: BAKIR ALISPAHIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Etes-vous prêt à continuer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous ferons notre mieux de vous entrer
21 chez vous pour le weekend.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment, je vous serais très reconnaissant,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Morrissey.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
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1 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]
2 Q. [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Alispahic.
3 Hier, je vous ai posé quelques questions des comptes rendus particuliers
4 dont je voudrais vous demander un couple de détails.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
6 pièce 436 ? Oui, Messieurs les Juges, je m'excuse. Je ne crois pas que ceci
7 a été produit. Nous avons distribué des copies hier. Je ne sais pas -- je
8 pense que, probablement, le témoin ne l'a pas devant lui; est-ce que l'on
9 peut donner la copie B/C/S au témoin, s'il vous plaît ?
10 Q. Je demande seulement que vous -- je n'allais vous poser des questions
11 sur le contenu de ce document parce que vous avez expliqué clairement que
12 vous, en tant que ministre, n'aviez pas la tâche, normalement, de s'occuper
13 de ces documents. Mais j'ai une question formelle de vous poser, en ce qui
14 concerne la première page de ce document. En haut à droite, il y a une
15 certaine écriture, en particulier, les lettres "STR.POV", et en dessous, où
16 il dit : "linija rada 02." Est-ce que vous voyez ces annotations ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. Maintenant, la marque 02, en termes professionnels, là, vous
19 voulez dire que la personne --
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pardonnez-moi, si je vous interromps,
21 Maître Morrissey, mais il me semble que nous n'avons pas reçu ce document.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien. Messieurs les Juges --
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Qu'en est-il de la version en B/C/S ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que cela a été distribué à la fois
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1 en anglais --
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation]
3 M. MORRISSEY : [interprétation] -- les versions anglaise et B/C/S ont été
4 distribués. Il est vrai que la version anglaise est plus courte.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation]
6 M. MORRISSEY : [interprétation]
7 Q. Pardonnez-moi, je vais reprendre ma question, Monsieur Alispahic. Cette
8 inscription 02, est-ce qu'elle signifie que la personne, qui était la cible
9 de ces mesures particulières, à savoir qui faisait l'objet d'écoutes
10 téléphoniques avait le statut d'ennemi interne ou d'ennemi interne
11 potentiel, ennemi de l'Etat, j'entends ?
12 R. Messieurs les Juges, puis-je vous expliquer un certain nombre de
13 choses ? Je crois qu'il s'agit là d'éléments extrêmement importants, compte
14 tenu de ce contexte. Il est important d'expliquer ce document.
15 Q. Vous pourrez peut-être nous fournir une explication, mais, tout
16 d'abord, êtes-vous en mesure de répondre à la question que je vous posais.
17 Quel est le sens de ce chiffre 02 ?
18 R. Oui, je vais répondre à chacune des questions pour autant que je le
19 puisse; 02 signifie le type de tâches. Pour ce qui est de ce que vous avez
20 indiqué, à savoir que 02 représente un ennemi qu'il soit interne ou non,
21 est quelque chose que je ne connais et cela n'est pas évident d'après cela.
22 D'après ce que l'on veut voir ici dans le titre aucune conclusion ne peut
23 être tirée à propos du statut de la personne contre qui des mesures de ce
24 service ont été mises en œuvre.
25 Q. Vous avez clairement indiqué hier que vous étiez ministre et non pas
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1 technicien. Saviez-vous ce que signifiait ce chiffre 02, précisément ?
2 R. Bien. On peut vérifier cela avec les services en question. Ces chiffres
3 et ces inscriptions ne sont pas définitifs, elles changent de temps en
4 temps. C'est quelque chose qui est régi par un certain nombre de Règles.
5 Les chiffres 02, 01, 03 ne sont pas des chiffres définitifs; ce sont des
6 chiffres qui peuvent être modifiés en fonction de l'organisation de ces
7 services. Ce qu'il vous faut faire c'est vérifié à quoi correspondait 02 à
8 ce moment-là ? De nos jours, je suis tout à fait certain que 02 signifie
9 autre chose. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Je vous dis cela
10 car la situation se présentait de la même façon lorsque j'ai repris mes
11 fonctions derrière mon prédécesseur. Nous avons procédé aux changements des
12 choses à ce moment-là. Je pense que la même chose s'applique aujourd'hui.
13 Q. Je vous remercie pour votre explication, mais je souhaite vous poser
14 une autre question dans le même ordre d'idée. Il devait y avoir à l'époque
15 un document qui fournissait des explications eu égard à tous ces chiffres,
16 puis je vous demandais quel titre porterait un document de ce type et où le
17 document serait-il entreposé --
18 R. Il s'agit d'un document général qui porte sur les Règles -- le
19 Règlement interne de notre organisation, à savoir, les services de Sûreté
20 de l'Etat et, dans ce cas, il s'agit des services de Sûreté de l'Etat. Mais
21 je souhaite encore vous donner une explication supplémentaire.
22 Q. Sur quoi porte l'explication supplémentaire que vous souhaitez nous
23 donner ?
24 R. Précisément cette question des documents dont nous sommes en train de
25 discuter. C'est une procédure des questions législatives, c'est ce genre de
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1 choses que je souhaitais vous expliquer.
2 Q. Peut-être si vous pouvez répondre à la question que je vous pose à
3 propos de ces questions-là, peut-être que dans vos réponses vous couvrirez
4 cela. Si cela n'est pas le cas, je vous demanderais de bien vouloir le
5 signaler s'il y a quelque chose d'important qui nous échappe et nous
6 verrons jusqu'où nous pourrons aller dans ce sens.
7 Merci beaucoup pour nous avoir fourni cette indication. J'ai une autre
8 question à vous poser à propos de ce chiffre 02. Vous nous avez dit dans
9 votre témoignage maintenant qu'il y a un document général, un document qui
10 porte sur l'organisation interne des services de Sûreté de l'Etat. Mais ce
11 document en lui-même ne fournirait une explication sur le chiffre 02, car
12 comme vous l'avez dit, ce chiffre numéro 2 est un chiffre qui est modifié
13 de temps en temps. Par conséquent --
14 R. Malheureusement, vous vous trompez. Il y a toujours une explication
15 pour le chiffre 02. C'est quelque chose qui est bien défini et ce à quoi
16 correspondent tous ces chiffres est également défini. C'est quelque chose
17 qui est fait à l'intérieur de ces services-là. Il y a un code qui
18 représente une tâche particulière, donc il faut établir la corrélation
19 entre les deux.
20 Q. Si je vous ai bien compris, nous trouverons ce que représente ce
21 chiffre numéro 02 dans ce Règlement dont vous avez parlé; c'est exact ?
22 R. Oui, c'est exact. Lors de la création du SDB, les textes ont été
23 rédigés et ceci figure dans ce texte-là, et vous trouverez le chiffre 02.
24 Q. Pour en terminer sur ce sujet : vous souvenez-vous du sens que
25 recouvrait le chiffre numéro 02 au cours de votre mandat en tant que
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1 ministre de l'Intérieur, est-ce que ce chiffre numéro 02 a toujours eu la
2 même signification pendant toute la durée de votre mandat, ou ceci a-t-il
3 été modifié ?
4 R. Je ne pourrais pas vous le dire car je ne m'en souviens pas. Je ne me
5 souviens pas si des changements ont été apportés au cours de cette période-
6 là car il s'est écoulé beaucoup de temps depuis. Cela relevait directement
7 de la compétence du chef du SDB, donc très honnêtement je ne pourrais pas
8 vous le dire.
9 Q. A qui pensez-vous lorsque vous parlez du chef du SDB ? Est-ce que nous
10 parlons ici de M. Mujezinovic ?
11 R. Non. Jozo Jozic.
12 Q. Je m'excuse --
13 R. Plus tard, Nedzad Ugljen.
14 Q. Merci. Maintenant, j'ai deux autres questions à vous poser d'ordre
15 professionnel.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin,
17 s'il vous plaît -- pardonnez-moi, je vais retrouver le document.
18 Ce que nous allons montrer au témoin est le Règlement portant sur les
19 travaux du SDB, c'est un document adopté au mois de 1992 par le ministère
20 de l'Intérieur ? C'était avant le mandat du ministre qui est actuellement
21 devant vous, donc il ne s'agit pas du témoin, il n'était pas là à ce
22 moment-là. Ce document n'a pas été téléchargé, ni traduit, pardonnez-moi.
23 Je ne propose pas que nous nous reposions dessus, ni que nous parcourions
24 ensemble le document avec le témoin. Je ne propose pas de parcourir un
25 document après l'autre non plus. C'est un document assez long. Il y a un
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1 certain nombre de questions que je souhaite lui poser à propos de questions
2 assez formelles qui semblent indiquer, puis qui font la lumière sur ces
3 Règlements et comment ces documents étaient disponibles, si quelqu'un
4 souhaite les regarder.
5 Q. Monsieur Alispahic, qu'en est-il parce que ce que nous sommes sur le
6 point de vous montrer est un document qui, je crois, a été avalisé par
7 votre prédécesseur, M. Pusina, et je vous demande de le regarder et de me
8 confirmer cela, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Maître Morrissey, ce document porte le
10 numéro MFI 438.
11 M. MORRISSEY : [interprétation]
12 Q. Je ne vais pas vous demander l'ensemble des documents, mais je vous
13 demande de le feuilleter et de nous dire s'il s'agit d'un document qui vous
14 est familier et de l'indiquer à la Chambre, d'indiquer à la Chambre ce que
15 ce document représente ?
16 R. Je crois qu'il ne serait pas convenable de dire que je connais le
17 Règlement ou non. Je crois qu'il devrait y avoir des documents à l'appui de
18 ce Règlement qui déclaraient que ce Règlement était en vigueur pendant un
19 certain temps. Je crois qu'à l'intérieur du SDB, il était possible
20 d'obtenir ce type de document portant sur la validité même du document en
21 question. Je crois que d'un point de vue professionnel, il eut été
22 inconvenant pour moi d'interpréter ce Règlement sur l'organisation interne
23 du SDB, qui était un document en vigueur avant même ma nomination.
24 De surcroît, je souhaite demander aux Juges de la Chambre de ne pas me
25 demander de déduire des conclusions qui seraient inconvenantes. Il s'agit
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1 là de documents de très haute importance, d'une très haute importance qui
2 sont des documents du SDB. Les documents que l'on me montre ici pour la
3 première fois sont des documents que personne ne peut voir en dehors de nos
4 services. Il s'agit d'un document confidentiel, secret, et si on m'a montré
5 de tels documents secrets, il y a du y avoir également des documents à
6 l'appui expliquant les raisons pour laquelle ces documents sont en votre
7 possession.
8 Par conséquent, cela n'est pas à moi de dire s'il s'agit là d'un document
9 authentique ou non, car c'est quelque chose qu'il faut demander aux
10 services en question. Il faut demander aux services de confirmer cela.
11 J'entends par là les services qui vous ont fourni ce document et ces
12 services-là devraient également être en mesure de vous confirmer
13 l'authenticité de ces documents car si vous me demandez de le faire, je
14 serai obligé de me livrer à des spéculations ce qui aurait un effet
15 délétère. Je crois que ceci orienterait la procédure d'une façon peu
16 appropriée et pourrait être dommageable.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le conseil de la Défense
18 souhaite simplement savoir ce que vous connaissez à propos de ce document.
19 Vous verrez jusqu'où nous pourrons aller. Si vous n'êtes pas en mesure de
20 répondre à des questions sur un certain nombre de points car cela échappe à
21 votre connaissance, dites-le nous simplement, cela ne pose aucune
22 difficulté.
23 M. MORRISSEY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Alispahic, je comprends fort bien pourquoi vous soulevez ce
25 type de questions. Au plan de la sécurité, bien sûr, si vous voyez quelque
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1 chose qui pourrait être néfaste pour votre organisation ou quelque chose
2 qui pourrait nuire à votre organisation, et qui ne doit pas être débattu en
3 public, à ce moment-là, dites-le nous immédiatement et nous pouvons passer
4 à huis clos partiel, ceci ne sera pas divulgué dans ce cas-là.
5 Néanmoins, je souhaite simplement insister et vous posez une question
6 formelle. Le document que vous avez sous les yeux, je ne vous demande pas
7 ni d'interpréter ce document, ni de nous fournir un avis juridique sur la
8 question. La question que je vous pose est celle-ci : vous souvenez-vous si
9 oui ou non ce document était un document en vigueur au moment qui nous
10 concerne, à savoir l'année 1993 ?
11 R. Honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne peux pas répondre à
12 cette question, à savoir ce document-ci, ce Règlement-ci était en vigueur
13 en 1993. Ce que je peux dire c'est qu'il y a toujours eu un document de ce
14 type, un Règlement de nos services. Mais à savoir quel document en
15 particulier était en vigueur, à quelle époque, je ne pourrais pas vous le
16 dire.
17 Q. Je suppose, que vous dites que vous entendez par là, que le
18 gouvernement bosniaque serait en mesure de nous fournir des documents pour
19 nous dire à quel moment un Règlement était appliqué et à quel moment ce
20 Règlement n'était pas plus appliqué ?
21 R. Au sein des services de Sûreté de l'Etat, on doit être en mesure de
22 retrouver tous les différents Règlements qui ont été appliqués à
23 différentes époques, c'est quelque chose qu'il est possible d'établir; ils
24 pourraient ces services-là pourraient répondre aisément à vos questions.
25 Q. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre détermination. Une autre
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1 question que je souhaite vous poser : lorsque vous avez parlé du document,
2 je vous ai demandé la signification du chiffre 02. Est-ce que vous parliez
3 de ce document-ci ou du document qui a été rédigé après celui-ci lorsque
4 vous étiez ministre, ou est-ce que vous évoquiez un Règlement tout à fait
5 différent ?
6 R. Je crois qu'il s'agissait du Règlement portant sur l'organisation
7 interne de nos services. Ce que vous avez ici ce sont -- c'est le Règlement
8 qui porte sur les travaux des agents du SDB, les méthodes, et cetera, alors
9 que les Règles qui régissent l'organisation interne sont tout autres. Les
10 Règles permettent de définir certaines tâches. En revanche, l'organisation
11 interne permet de définir les chiffres o2, 03, et cetera.
12 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Alispahic, je dois simplement poser une
13 question aux Juges maintenant.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas verser
15 ce document au dossier à la lumière des réponses fournies par le témoin car
16 il a clairement indiqué qu'il ne peut pas dire et ne sait pas si ceci était
17 en vigueur à l'époque qui le concerne. Il nous faut enquêter davantage là-
18 dessus, et ces questions ont été posées au témoin car c'est le seul témoin
19 qui serait en mesure de dire quoi que ce soit à ce sujet. Comme il a
20 répondu de la sorte, je ne me propose pas de verser ce document au dossier.
21 Je vous remercie.
22 Q. Je dois néanmoins vous présenter deux autres comptes rendus, comme je
23 l'ai fait hier, M. Halilovic et le général Jasarevic. Si vous n'avez pas vu
24 ce document auparavant, dites-le nous; et si vous ne vous souvenez pas de
25 la teneur de ce document, dites-le nous également, s'il vous plaît, car
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1 nous souhaitons les verser au dossier. Je vais vous les montrer pour que je
2 puisse recueillir vos commentaires à cet égard.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout d'abord est-ce que l'on peut montrer
4 au témoin, s'il vous plaît le document de la Défense portant numéro D408A.
5 Ce document a été téléchargé et c'est le numéro DD00-1779.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci portera le numéro MFI 439.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons une copie papier, Messieurs les
8 Juges, car c'est un document de quatre pages. Nous avons un exemplaire à
9 remettre à l'Accusation.
10 Q. Monsieur Alispahic, est-ce que vous voyez à l'écran devant vous,
11 maintenant une transcription qui est datée du --
12 R. Oui.
13 Q. -- qui est datée du 24 ?
14 R. 408.
15 Q. C'est exact. Il s'agit d'une conversation qui a eu lieu le 24 septembre
16 1993, entre Ismet Dahic et Sefer Halilovic. Je souhaitais simplement vous
17 poser cette question-ci. Avant d'en arriver au document, Ismet Dahic, comme
18 vous le souvenez, était l'adjoint de Vahid Karavelic, au sein du
19 commandement de l'armée, n'est-ce pas, et du 1er Corps ?
20 R. Je crois que c'est exact, mais ne me demandez pas de confirmer cela. Je
21 ne sais pas exactement quel rôle jouait Dahic à ce moment-là, je pense que
22 vous avez raison.
23 Q. Encore une fois, je dois vous dire que compte tenu de vos réponses
24 hier, nous ne supposons pas que vous avez déjà vu ce document auparavant,
25 néanmoins nous devons vous poser la question. Vous souvenez-vous avoir vu
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1 ce document auparavant et si vous ne l'avez pas vu auparavant, dites-le
2 nous également aussi, dites-le nous également s'il vous plaît ?
3 R. Je n'ai jamais vu ce document.
4 Q. Néanmoins, je vais vous demander si vous connaissez des éléments qu'il
5 contient. Autrement dit, si vous pouvez vous souvenir de l'incident qui est
6 décrit, cinq à dix lignes à partir du bas -- six à sept lignes à partir du
7 bas, il y a un commentaire ici qui est commentaire de M. Dahic et il dit on
8 lui pose la question où il dit ceci : "Ces unités étaient --
9 M. MORRISSEY : [interprétation] En bas de la page 1, Messieurs les Juges,
10 de la transcription anglaise, 10, 12 lignes à partir du bas.
11 Q. "Ces unités étaient mises à disposition. Les Delta ont refusé et n'ont
12 même jamais répondu de me parler. L'officier de permanence a refusé de me
13 parler, il m'a raccroché au nez hier soir et ne souhaite pas me parler."
14 Sefer a dit : "Uh-uh."
15 Dahic répond en disant : "Ces gens-là ici sont tombés d'accord, ainsi que
16 Mujo, ils sont d'accord, 25 [comme interprété] hommes sont d'accord. Nous
17 leur avons parlé, ils étaient sur le point de partir hier, mais la 9e a
18 refusé. Il n'y a pas de troupes disponibles d'autres unités."
19 Sefer aurait dit : "Merde qu'est-ce qu'on va faire ?"
20 Donc, en essayant de vous souvenir, j'entends bien que toute mémoire est
21 subjective, mais souvenez-vous de cet incident entre Halilovic et Dahic qui
22 essayaient d'obtenir des hommes, parce qu'ils étaient en difficulté, tel
23 que c'est décrit ici, qu'ils avaient du mal à obtenir des hommes ou des
24 troupes ?
25 R. Je ne pourrais absolument pas dire quoi que ce soit à ce sujet, que ce
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1 soit à propos de ce document ou à propos de son contenu. C'est la première
2 fois que je vois ce document, tout ce que je peux vous dire c'est que cela
3 illustre la situation qui prévalait à Sarajevo à l'époque. Je ne peux vous
4 en dire plus.
5 Q. Je vous remercie pour votre observation, mais compte tenu de votre
6 réponse, je vais passer au document suivant et vous poser exactement la
7 même question.
8 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au document le
9 document D408B, s'il vous plaît, qui a également été téléchargé DD00-1785.
10 Q. Monsieur Alispahic, en attendant je vais vous fournir quelques
11 explications. Il s'agit d'un document similaire, c'est une conversation qui
12 a lieu entre deux mêmes personnes, je vous demanderais de bien vouloir
13 regarder ce document. Est-ce que vous avez le document sous les yeux ?
14 R. Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agirait du MFI 440.
16 M. MORRISSEY : [interprétation]
17 Q. Est-ce que la situation est similaire à celle concernant l'autre
18 document, c'est-à-dire, vous n'avez jamais vu ce document-ci ?
19 R. Non, je ne l'ai jamais vu auparavant.
20 Q. Merci. Je ne vais pas vous poser d'autres questions concernant ce
21 document, en toute franchise.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais est-ce qu'on pourrait alors soumettre
23 au témoin un autre document.
24 Q. Je vais vous en soumettre environ six, l'un après l'autre de la même
25 manière.
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Document suivant, D323, document qui n'est
2 pas téléchargé. Nous allons vous distribuer des exemplaires sur support
3 papier.
4 Q. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Il s'agit d'un compte rendu
5 similaire en date du 9 octobre 1993. Il s'agit d'une conversation brève
6 entre Stjepan Siber qui était commandant adjoint de l'armée à l'époque et
7 Sefer Halilovic. Je vais vous poser exactement la même question : avez-vous
8 déjà vu ce document ? Est-ce que vous vous souvenez de l'incident dont il
9 est question ? Si vous pouvez nous dire ce dont vous vous souvenez à ce
10 propos.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du MFI 441.
12 M. MORRISSEY : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous voudriez bien parcourir rapidement le document et nous
14 dire si vous avez déjà vu ce compte rendu auparavant ?
15 R. Non, c'est la première fois que je vois ce document. Est-ce que je
16 devrais le lire ?
17 Q. Si cela ne vous dérange pas de l'étudier brièvement, pour voir si cela
18 vous rafraîchit la mémoire. Peut-être que vous vous souvenez de l'incident
19 décrit dans ce document, si vous vous en souvenez, dites-le nous et si vous
20 ne vous en souvenez pas, dites-le nous aussi.
21 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je n'ai jamais vu ce document auparavant,
22 ce que ce document décrit ne me rappelle rien.
23 Q. Puis, il n'était pas nécessaire -- non, je retire la question.
24 J'aimerais vous poser une question concernant la forme des documents que
25 nous vous avons montrés. Les deux documents concernant Dahic et celui
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1 concernant Siber, est-ce qu'à votre avis, il vous semble que ce sont les
2 résultats de procédures d'écoute téléphonique dont nous avons parlé hier et
3 aujourd'hui ?
4 R. Je ne saurais me prononcer, mais c'est possible.
5 Q. En tout état de cause, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que
6 les documents paraissent compatibles avec une conclusion de ce type ?
7 J'entends, encore une fois, au sens formel et non pas du point de vue de
8 leur teneur.
9 R. Ce document ressemble beaucoup à ceux que nous avez déjà étudiés et
10 donc appartient au même groupe de documents. Mais, je dois exprimer une
11 réserve par rapport à tous ces documents tant qu'il n'y a pas
12 d'explications concernant leur authenticité, comme je l'ai dit au début.
13 C'est une présomption que je vais exprimer mais cela pourrait vous
14 intéresser, il s'agit de mesures prises à l'encontre du général Halilovic.
15 Q. Oui, nous comprenons que vous n'avez pas vous-même étudié ces documents
16 et ainsi nous ne vous demandons pas de la authentifier vous-même. Est-ce
17 que cela vous paraît une façon équitable de procéder ?
18 R. Oui, cela correspond bien à ce que j'ai dit et à ce que je réitère. Il
19 y une procédure visant justement ce genre de documents pour des raisons
20 tout à fait évidentes. D'un point de vue humain que d'un point de vue
21 technique. C'est le genre de mesure à l'encontre de n'importe qui mais il
22 faut respecter certaines procédures et cela vaut également pour la
23 rédaction de ce type de documents. Tout ce que vous pourriez dans un
24 dossier serait une liste de personnes mais rien d'autre concernant la
25 Sûreté de l'Etat ou les services de Renseignement. Pour tout autre chose,
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1 il y avait forcément une procédure en vigueur régissant, notamment, la
2 façon dont on pouvait utiliser ces documents. Je vous précise cela parce
3 que c'était une question de principe. Il fallait qu'il y ait une procédure
4 régissant la manière dont ces documents étaient rédigés et utilisés.
5 Q. Merci de cette explication. Nous en avons terminé pour l'instant avec
6 les questions concernant les comptes rendus, de conversations
7 téléphoniques. J'aimerais maintenant passer à autre chose.
8 Monsieur Alispahic, hier on vous a soumis un document qui était en fait la
9 décision que vous aviez signée portant sur des mesures se rapportant au
10 général Halilovic. A l'époque, deux mesures ont été autorisées, la mesure
11 zolja et une autre mesure dénommée agava. Est-ce que la mesure agava était
12 une mesure différente, s'agissant de mettre des dispositifs d'écoute en
13 certains endroits, tels que des bureaux ou autres endroits similaires.
14 R. Je ne saurais vraiment rien dire concernant la définition de la mesure
15 agava alors que l'autre mesure était utilisée plus fréquemment, raison pour
16 laquelle je m'en souviens mieux. Mais toutes les mesures évoluent au fil du
17 temps, les noms qu'on leur attribue évoluent aussi au fil du temps afin de
18 protéger leur caractère secret. C'est la raison pour laquelle je ne peux
19 pas vous donner, vous faire des observations précises concernant des
20 documents précis.
21 Q. Non, je ne vous demande pas de tels commentaires sur des documents
22 précis mais pour ce qui est de la terminologie et en ce qui concerne M.
23 Halilovic, lorsqu'il s'agissait des écoutes téléphoniques, on parlait des
24 mesures zolja.
25 R. Je crois que c'est exact.
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1 Q. Je pars du principe d'après ce que vous nous dites, que la terminologie
2 utilisée par vos services pour décrire ces écoutes téléphoniques a
3 également évolué au fil du temps. Est-ce que bien exact ? Parfois, on
4 parlerait de zolja, parfois on utiliserait un autre nom ?
5 R. Oui. Le nom de cette mesure-là changeait souvent.
6 Q. Pour ce qui est de la mesure agava, vous nous avez dit clairement que
7 vous ne vous souvenez pas de quel type de mesure il s'agissait au juste.
8 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais vous soumettre un document, la
9 pièce D816 qui n'est pas téléchargée. Nous allons en distribuer des
10 exemplaires, je crois qu'il s'agira du MFI 242 que nous allons vous
11 soumettre.
12 Q. C'est le document que l'on distribue en ce moment dans le prétoire. Il
13 s'agit d'une photocopie de ce qui semblerait une carte ou un plan, plutôt,
14 du bureau de Halilovic. J'aimerais vous demander d'étudier ce plan pendant
15 un instant, de vous familiariser avec le plan, je vais expliquer quelque
16 chose à la Chambre.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a une traduction
18 approximative, enfin, non, je ne devrais pas dire approximative, j'espère
19 qu'elle est exacte, mais un traduction faite pas un membre de l'équipe et
20 non pas par le service linguistique, une traduction faite hier ou avant-
21 hier. Il s'agit d'une traduction des termes utilisés à la page précédente,
22 vous verrez sur la gauche, il y a une liste, 1 à 9 ou 1 à 10. Oui, une
23 liste, donc, numérotée de 1 à 10 et cette liste est traduite à la page qui
24 suit. On me rappelle qu'il y a, qu'il y aura une traduction officielle de
25 ce document que nous allons vous soumettre dès que possible.
Page 18
1 Q. Merci. Tout d'abord avez-vous vu ce document par le passé ?
2 R. Non, jamais.
3 Q. Est-ce que vous avez vu des documents du même format auparavant ne se
4 rapportant pas forcément à M. Halilovic ? Mais, concernant le fait
5 d'installer des dispositifs d'écoute ailleurs ?
6 R. Oui, il y a bien longtemps que cela s'est passé alors que je
7 travaillais encore en tant qu'opérateur au sein du service de Sûreté de
8 l'Etat, j'ai vu des documents similaires qui étaient préparés par des
9 employés du département technique au sein du service de Sûreté de l'Etat.
10 Cela n'était pas fait par les opérateurs, il s'agissait de questions
11 purement techniques. Je pense qu'il y avait ainsi très peu de gens qui ont
12 eu l'occasion de voir ce genre de document, enfin cela fait 15 ou 20 ans
13 que je n'ai pas vu un document de ce type.
14 Q. Ce document n'est pas daté, est-ce que vous pourriez sur la base du
15 document nous dire à quelle période de temps, enfin, je vais plutôt vous
16 poser une autre question d'abord.
17 Est-ce que ce document reflète une mesure agava proposée vis-à-vis de Sefer
18 Halilovic dans l'ordre que vous avez signé ? En d'autres termes, est-ce que
19 le bureau -- la chambre de M. Halilovic a fait l'objet de l'installation de
20 dispositifs d'écoute ?
21 R. Je ne peux pas vous donner une réponse, la réponse précise que vous
22 souhaiteriez, mais je peux vous exprimer une opinion, on verra si vous
23 trouvez qu'elle est utile ou non. Il s'agit d'un document qui indique qu'il
24 est projeté de mettre une pièce sous écoute, ou cela a déjà été fait. Ce
25 que cela indique à mon sens, c'est que la mesure que vous décrivez comme
Page 19
1 étant la mesure agava, est une mesure visant à mettre une pièce sous
2 écoute. C'est la conclusion à laquelle je parviens sur la base de ce
3 document et sur la base des discussions que nous avons eues. Je ne peux pas
4 m'engager vis-à-vis d'autres conclusions. Je ne saurais dire si cela avait
5 été fait plutôt, à ce moment-là, ou soit fait après, même si la mesure a
6 effectivement été prise à un moment donné, je ne peux tout simplement pas
7 le dire. Si la mesure a bien été mise à exécution, il a sans doute été fait
8 de cette manière. Mais je ne peux pas faire d'autre commentaire à ce
9 propos.
10 En tout cas, cela relève aussi du domaine du travail opérationnel. C'est
11 une mesure qui est très complexe, qui n'est pas simple à exécuter. Parfois,
12 les équipes renonçaient, parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne
13 peuvent pas maîtriser, qui échappent à leur contrôle et alors cela peut
14 devenir impossible de prendre la mesure, enfin si on se demande si la
15 mesure a été mise à exécution ou non, je suis sûr qu'il est possible de
16 l'établir d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas sur la base de ce
17 document qu'on peut le faire.
18 Q. Très bien, je comprends. Merci de ces précisions.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le versement
20 de ce document au dossier.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
22 quelques informations concernant la source du document et la chaîne de
23 conversation du document.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je pourrais vous
25 le dire de façon générale, mais je vais consulter mes collègues pour voir
Page 20
1 si je peux vous donner une réponse plus précise.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce document a été fourni à la Défense par
4 l'organisation FOSS, il y a environ cinq mois. En tout cas c'est ce que
5 nous savons sur la chaîne de conservation du document.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
7 Avez-vous des objections, Monsieur Re ?
8 M. RE : [interprétation] Pas vraiment, mais je me pose des questions
9 concernant la pertinence du document dans le cadre de cette affaire. Je ne
10 suis toujours pas sûr si le document fait allusion à un dispositif d'écoute
11 ou à l'interception de conversations téléphoniques. On a beaucoup parlé de
12 l'interception de conversations téléphoniques. Le témoin, je crois l'a
13 mentionné partiellement, je crois qu'il a dit qu'il s'agissait d'un
14 dispositif d'écoute, mais je ne suis pas sûr que cela ressorte clairement
15 du document, s'il s'agit d'un dispositif d'écoute ou de l'interception
16 d'une conversation téléphonique. De toute manière, nous n'avons pas
17 d'objection, nous nous posons simplement la question de la pertinence pour
18 l'affaire de ce document. On pourrait peut-être étudier cela plus avant,
19 savoir si en fait il s'agit d'un dispositif d'écoute ou une conversation
20 interceptée.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
22 La Chambre estime que ce document nous aidera à comprendre les
23 conversations interceptées, de nous prononcer sur la recevabilité de toutes
24 ces conversations interceptées. Nous pensons donc qu'il s'agit d'un
25 document pertinent. Il n'y a pas d'objection vraiment sérieuse de la part
Page 21
1 de l'Accusation. Donc le document est versé au dossier, accompagné des
2 traductions officielles. Je pense que la Chambre va procéder aux
3 vérifications nécessaires.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, dès que nous
5 aurons la traduction officielle, nous allons vous la soumettre, si jamais
6 il y a un conflit avec notre traduction bien sûr, c'est la version
7 officielle qui fera foi.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
10 Q. Quelques dernières questions à ce sujet. Monsieur Alispahic, vous-même
11 vous n'avez pas connaissance de document qui aurait été le résultat de la
12 méthode agava appliquée vis-à-vis de
13 M. Halilovic, est-ce bien exact ?
14 R. Je n'en ai aucune connaissance.
15 Q. Dans le contexte de la surveillance de M. Halilovic, il était tout à
16 fait logique que le service installe un dispositif d'écoute ou tente
17 d'installer un dispositif d'écoute dans son bureau, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne saurais faire d'observation à ce propos. Les personnes qui ont
19 décidé d'appliquer la mesure, j'ai simplement étudié la mesure, mais les
20 personnes, qui ont décidé d'appliquer cette mesure, ont pris la décision
21 enfin de compte quant aux mesures qui allaient, effectivement, être mises à
22 exécution à l'encontre du général Halilovic.
23 Q. Je comprends bien. Est-ce que vous saviez que si un dispositif d'écoute
24 avait été installé dans une voiture ou tout autre véhicule utilisé par M.
25 Halilovic au mois d'août et septembre 1993 ?
Page 22
1 R. Je n'en pas connaissance.
2 Q. Est-ce que vous savez que ce dispositif d'écoute a été installé en tout
3 autre endroit -- non je vais vous poser une question plus précise.
4 Est-ce que vous savez si un dispositif d'écoute a été installé à l'IKM,
5 l'endroit dont vous nous avez dit que vous y êtes rendu en visite, donc à
6 Jablanica au mois de septembre 1993, l'IKM étant le poste de commandement
7 avancé ?
8 R. Je ne sais pas s'il y avait comme vous le dites un tel dispositif,
9 comme vous le dites au poste de commandement avancé. Ce que je peux vous
10 dire, c'est que ces déclarations concernent le général ou Skup comme
11 l'applique le nom de code. Si vous souhaitez que je donne mon opinion sur
12 la base de ce que je sais en tant que membre du ministère de l'Intérieur,
13 je ne pense pas qu'il disposait du matériel adéquat au poste de
14 commandement avancé. Je ne suis pas un expert, enfin j'essaie de vous
15 aider.
16 Pour ce qui est de l'endroit même, je ne suis pas au courant des mesures
17 qui auraient été prises en cet endroit. Je n'ai jamais reçu de rapport à
18 cet effet et de toute façon il s'agissait de questions techniques.
19 Q. Qui aurait été responsable pour prendre la décision d'installer un
20 dispositif d'écoute au poste de commandement avancé sur le plan
21 opérationnel ? Qui aurait pris une telle décision ?
22 R. Les organes militaires et de renseignements, je ne suis pas sûr à quel
23 niveau, si cela aurait été au niveau du corps ou à celui de l'unité
24 concernée. Je ne peux pas être plus précis, s'agissant de l'armée, je ne
25 peux pas vous dire exactement quelles mesures ont été prises par l'armée ou
Page 23
1 à quel échelon.
2 Q. Monsieur Alispahic, vous avez été très patient en répondant à ces
3 questions, j'en ai presque terminé avec cette partie du contre-
4 interrogatoire. La dernière question que j'aimerais vous poser concerne la
5 manière dont les informations, obtenues par mise en œuvre de la méthode
6 zolja, étaient transmises au service de Sécurité militaire. En d'autres
7 termes, comment est-ce que votre service communiquait ces informations ?
8 Ma première question serait, qui au sein du SDB était responsable de
9 communiquer ces informations. Est-ce que c'était
10 M. Ugljen ?
11 R. U-g-l-j-e-n, c'est ainsi qu'on appelle ce nom.
12 Q. C'est bien ce que je pensais. Mais, de toute façon, était-ce lui ?
13 Q. Il était le numéro un au sein du service et c'est qui collaborait de la
14 façon la plus étroite avec d'autres services, notamment, le service de
15 Renseignement militaire. Si l'on apportait de l'assistance à l'armée en
16 exécutant ces mesures, alors, il ne fait aucun doute que chaque document
17 que vous m'avez soumis aurait été conservé quelque part dans les archives
18 et le document devrait être indiqué qui a reçu, qui a reçu ce document.
19 Quelqu'un du service qui s'occupait du général Halilovic, par exemple, et
20 cette personne irait chercher les comptes rendus de ces conversations. En
21 fait, ce sont des gens qui appliquaient ces mesures à leurs propres fins,
22 pour poursuivre leurs propres objectifs.
23 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez vous souvenir, le général Jasarevic a dit
24 dans son témoignage devant cette Chambre, enfin, a expliqué la structure de
25 son service. Il nous a indiqué qu'il avait environ trente subordonnés et
Page 24
1 j'aimerais vous demander : est-ce que c'est conforme à vos souvenirs de la
2 situation que son état-major à Sarajevo ou le personnel du SVB et, en
3 particulier, de l'UB comptait environ 30 membres du personnel ?
4 R. Oui, mais je ne saurais vous en dire plus. Je ne sais quels étaient les
5 effectifs du service de Sécurité ou de l'Administration de la sécurité. Je
6 ne sais pas comment ces services étaient organisés et j'avais pas de temps
7 libre pour m'intéresser à ces questions.
8 Q. Non, je comprends bien, vous l'avez d'ailleurs déjà dit, tout à fait
9 clairement.
10 Donc, pour ce qui est de la personne à qui M. Ugljen transmettait les
11 documents, est-ce que vous connaissez l'identité de cette personne-là ?
12 R. Non, je ne connais vraiment pas le nom de la personne qui communiquait
13 fréquemment et directement avec lui ou recevait ces informations ou ces
14 documents. La collaboration existait à plusieurs niveaux, entre les
15 services, entre le chef du SDB Ugljen et Jasarevic, avant Jasarevic, il y
16 avait aussi des membres du service de Sûreté de l'Etat ou les bureaux de ce
17 service. Il y avait aussi une coopération à l'échelon inférieur au sein du
18 SDB, des organes militaires sur le terrain ainsi qu'à Sarajevo. S'il y a eu
19 une communication avec Sarajevo, cela aura pu être avec Mujezinovic qui
20 était le chef du centre à l'époque. Il est possible qu'il y ait eu des
21 communications concernant les activités opérationnelles.
22 Q. Une dernière question qui ressort de ce que vous avez dit. Les contacts
23 de hauts niveaux entre M. Ugljen et M. Jasarevic peuvent donc être
24 distingués de contact à un niveau inférieur au niveau opérationnel entre
25 les employés des différents services; est-ce bien exact ?
Page 25
1 R. C'est exact. Ce que vous évoqué maintenant est quelque chose qu'ils
2 avaient défini et correspondait à ce que vous venez de dire.
3 Q. Très bien. Donc, je vous remercie pour vos réponses.
4 Je vais maintenant passer à un autre sujet. Il y a juste une question qui
5 reste que je n'ai pas abordée, je l'avais oubliée.
6 Hormis des mesures zolja et agava qui sont évoquées dans ce document, est-
7 ce que ceux-là relevaient également des pouvoirs discrétionnaires de la
8 personne qui organisait tout ceci ou qui adoptait ces mesures, dans ce cas,
9 M. Ugljen. Pouvait-il adopter d'autres mesures, par exemple, une
10 surveillance physique et le fait de faire suivre le général Halilovic, et
11 cetera ?
12 R. Toutes les mesures sont régies par un certain nombre de Règles et
13 peuvent être appliquées par les services de Sûreté, mais également à
14 présent le service de Sûreté militaire. Je parle de façon générale ici. Les
15 chefs ont des pouvoirs discrétionnaires à cet égard. Je ne parle pas du
16 général Halilovic, en particulier.
17 Q. J'entends bien.
18 R. Vous ne parlez pas du général Halilovic, en particulier
19 Q. Vous avez indiqué que le service de Sécurité militaire faisait souvent
20 appel à votre organisation car vous étiez techniquement parlant moins
21 équipé que le SVB. Pour ce qui est de la surveillance physique, autrement
22 que des agents suivent, lorsque des agents devaient suivre une cible, est-
23 ce que le SVB avait besoin de votre aide pour ce genre de choses ? Ou
24 était-il en mesure d'agir seul dans ces cas-là ? Pouvait-il agir seul dans
25 ces cas-là ?
Page 26
1 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si le SBV demandait de l'aide
2 du SDB dans tout autre domaine. Hormis les mesures techniques, Je ne me
3 souviens pas qu'ils aient demandé d'autre forme d'aide.
4 Q. Peut-être une question ici un peu formelle. Dans le cas où les agents
5 du SDB prenaient part à des activités de surveillance comme celle-ci, je
6 retire cette question. Je vais vous poser une question plus générale.
7 Est-ce que les agents du SDB font-ils partie des mesures prises à
8 l'encontre d'une cible, en particulier ? Par exemple, est-ce que le SDB
9 conserve une liste de ces agents dans ses archives ? Par exemple, dans le
10 cas du général Halilovic, est-ce que le SDB devait maintenir à jour une
11 liste des agents qui avaient pris part ou qui avaient mis en application
12 ces mesures contre lui ?
13 R. A l'intérieur de cette structure, il y a un service ou un département
14 qui concerne un certain nombre de personnes. Il s'agit des services secrets
15 qui ne s'occupent que de ce genre de travail. Il s'agit de mesures moindres
16 en termes de mesures techniques qui requièrent certaines autorisations. Les
17 employés qui s'occupent de ce genre de choses sont clairement identifiés.
18 Ils ont un nom, un prénom et un numéro d'affiliation puisqu'ils sont
19 affiliés à ce département-là, en particulier.
20 Q. Vous conservez un double de ce document qui comporte tous les noms,
21 n'est-ce pas ? Vous conservez dans les archive de votre division technique;
22 c'est exact ?
23 R. Soit que les activités de ce département ou que celle de cette division
24 doivent être consignées, soit les noms, soit les activités.
25 Q. Ce document doit être entreposé dans les archives, n'est-ce pas ?
Page 27
1 R. Pour autant que je m'en souvienne, les rapports qui émanaient de ce
2 système de surveillance, ces rapports étaient généralement parlant, envoyés
3 à un agent qui suit la cible. Ceci est conservé dans les archives, soit
4 sous le nom de ce dossier-là, soit sous le nom d'un autre dossier. Ces
5 personnes mènent à bien leur tâche rédigeant un rapport et cela est tout,
6 peut-être qu'ils ont un journal et peut-être que ces renseignements-là sont
7 consignés dans ce journal, j'entends grossièrement. Moi-même, je n'ai
8 jamais pris part à ces genres de travaux donc au plan technique je suis
9 très peu informé quant aux méthodes utilisées.
10 Q. Je vous remercie pour votre aide et assistance.
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant, Messieurs les Juges --
12 Q. Monsieur Alispahic, je souhaite maintenant passer à d'autres questions
13 : comment je souhaite parler de récits rapportés et comment les choses se
14 sont du déroulement de ce procès. Je souhaite faire appel à votre mémoire,
15 si cela est possible. Je souhaite vous demander si les Procureurs -- ou,
16 tout d'abord, est-ce qu'on vous a montré, au mois d'août ou au mois de
17 septembre 1993, un document -- je vais d'abord vous montrer le document et,
18 ensuite, vous demandez si vous l'avez déjà vu.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
20 pièce P146, s'il vous plaît ?
21 Q. Ce que je veux vous montrer maintenant est un ordre qui nomme Sefer
22 Halilovic à la tête d'une équipe d'inspecteurs, cela comprend lui-même, M.
23 Karic, M. Suljevic, M. Bilajac et un agent de la sécurité, chargé de la
24 sécurité, qui s'appelle Dzankovic, et deux autres personnes qui y ont pris
25 part à cela. Je vais simplement vous demander si vous avez déjà vu cet
Page 28
1 ordre ou est-ce que vous l'avez à l'écran ? Deux autres individus qui n'ont
2 pas trait à cette procédure, est-ce que vous les avez sous les yeux ?
3 R. Non, pas encore.
4 Q. Nous, non plus. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?
5 Maintenant, Monsieur Alispahic, je ne vais pas vous demander de me donner
6 une opinion d'expert militaire; en revanche, je vais vous demander si vous
7 avez déjà vu ce document.
8 R. Non, jamais.
9 Q. L'Accusation ne vous a-t-elle pas montré ce document à aucun moment au
10 cours de leur enquête ?
11 R. Non, je n'ai jamais vu ce document.
12 Q. Puis-je vous poser cette question : était-il -- au mois d'août et au
13 mois de septembre 1993, devait-on vous montrer ce type de document puisque
14 vous étiez ministre de l'Intérieur ?
15 R. Je ne pense pas que cela aurait été nécessaire.
16 Q. Bien. Je ne vais pas vous demander d'analyser le texte de ce document -
17 - le contenu de ce document, mais je vais vous demander de vous reporter à
18 la date qui est indiquée ici. Est-ce que vous voyez cette date, la date est
19 celle du 30 août 1993, Sarajevo ? Je regarde ce document en haut, à gauche;
20 est-ce que vous voyez cette date ?
21 R. Oui, je la vois.
22 Q. Saviez-vous ou aviez-vous connaissance du procédé utilisé à l'encontre
23 de M. Halilovic ? Je reprends cette question. Aviez-vous connaissance de ce
24 qui avait été adopté par rapport à M. Halilovic ?
25 Saviez-vous qu'il avait été nommé à la tête de l'équipe d'inspecteur à
Page 29
1 l'époque, ou est-ce quelque chose qu'on ne vous avait pas rapportée dans
2 les détails, à l'époque ?
3 R. Je ne vois pas pourquoi l'armée m'aurait envoyé ce genre de chose ? En
4 général, il ne m'envoyait pas ce genre de documents. Ce n'était pas à moi
5 d'en décider, c'est eux qui décidaient de m'envoyer ce genre de chose. Je
6 ne me suis jamais vraiment penché sur le rôle de M. Halilovic et des
7 fonctions qu'il occupait. Cela n'était pas utile pour moi. Il n'était pas
8 important pour moi de savoir qu'une équipe d'inspecteurs avait été mis en
9 place et qu'à sa tête il y avait Sefer Halilovic. Je n'avais pas besoin de
10 savoir cela.
11 Q. Bien sûr, cette proposition suivante que j'allais vous soumettre, mais,
12 dans votre témoignage au début de la semaine, vous avez dit que, d'après
13 vous, Sefer Halilovic était le commandant de cette opération. J'ai des
14 questions à vous poser à ce sujet.
15 Tout d'abord, vous avez indiqué - et je souhaite confirmer cela - qu'il
16 s'agit bien des raisons que vous avez avancées dans votre témoignage. Vous
17 avez indiqué que vous avez dit cela dans votre témoignage en raison de ce
18 qui avait été dit lors de la Conférence de Zenica; est-ce exact ? Zenica
19 était une raison que vous avez avancé pour lorsque vous nous avez fait part
20 de votre point de vue; est-ce exact ?
21 R. Oui, j'ai appris que le général Halilovic était le commandant de cette
22 opération et en me fondant sur certains éléments, y compris la réunion de
23 Zenica, où le général a expliqué pourquoi cette opération était nécessaire.
24 Ensuite, on m'a demandé d'affecter une unité pour qu'elle soit
25 resubordonnée et rattachée à cette opération. Je savais que le général
Page 30
1 Halilovic était le chef d'état-major et je savais également comment
2 fonctionnait le système de transmission avec le poste de commandement
3 avancé l'IKM et je me suis rendu, moi-même, au poste de commandement
4 avancé. Cela n'était pas une résidence secondaire; c'était un poste de
5 commandement avancé. Je parle sous serment et je ne souhaite dire que la
6 vérité, et je ne peux pas vous dire que je n'ai jamais vu une décision
7 nommant le général Halilovic, commandant de cette opération. Néanmoins,
8 cette opération a été organisée et tout autre élément semblait allé dans ce
9 sens-là.
10 Q. J'entends bien, mais je souhaite vous poser des questions un peu plus
11 précises, et ce sur quoi vous vous fondez pour répondre ainsi. La première
12 concerne la réunion de Zenica. Vous avez indiqué que Sefer Halilovic a
13 soulevé la question à Zenica. Puis-je vous demander quelle a été la
14 réaction des autres généraux qui étaient là à Zenica lorsque Sefer
15 Halilovic a fait cette proposition ? Autrement dit, est-ce que ceci a-t-il
16 été bien accueilli ? Est-ce que ceci a reçu la formation générale ou non ?
17 Vous en souvenez-vous ?
18 R. À l'époque, lorsque toutes ces discussions allaient bon train et que
19 toutes ces questions étaient évoquées, et que les réunions, auxquelles je
20 prenais part, me permettaient de déduire ou de comprendre quelle était
21 l'importance de telles opérations de combat et qu'il était important de
22 libérer le territoire. Je crois que même si on met de côté d'autres
23 facteurs, je crois que cela ne fait pas l'ombre d'un doute que le général
24 Halilovic était une personnalité de premier plan, beaucoup plus que les
25 autres commandants. C'était un homme charismatique, moi-même ainsi que
Page 31
1 d'autres dirigeants nous tenions toujours compte de ses propositions et
2 nous avions beaucoup de respect pour ce qu'il nous disait.
3 De surcroît, comme je l'ai déjà dit dans mon témoignage, j'avais compris
4 que le général Halilovic était le commandant de cette opération, et le
5 numéro 1 sur le terrain.
6 Q. J'entends bien ce que vous dites à ce propos, mais j'aimerais vous
7 poser peut-être des questions plus détaillées, sur cette réunion de Zenica.
8 Vous souvenez-vous si oui ou non quelqu'un répondant au nom de Salko Gusic
9 a assisté à cette réunion, c'était le commandant et un commandant assez
10 jeune -- nouveau corps du
11 6e Corps ?
12 R. Très honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire avec une quelconque
13 certitude, que c'était Salko Gusic, je crois que c'était un officier
14 subalterne dans l'armée, c'est ainsi que je voyais les choses. Il était
15 plus subalterne que les autres personnes qui ont assisté à cette réunion.
16 J'espère qu'il n'en prendra pas ombrage, mais il y avait d'autres officiers
17 que je connaissais beaucoup mieux, qui étaient des officiers beaucoup plus
18 haut placés, mais Salko Gusic venait d'apparaître si vous voulez sur la
19 scène -- puis vous dire, car je n'ai pas d'autres éléments à vous
20 communiquer.
21 Q. Bien. Vous souvenez-vous de la manière dont Salko Gusic a réagi par
22 rapport à la proposition de Sefer Halilovic, lorsqu'il a dit qu'une
23 opération serait lancée en Herzégovine à cette réunion de Zenica ?
24 R. Je ne me souviens pas. Je souhaite rappeler au conseil de la Défense
25 que cette réunion a été enregistrée sur des cassettes audio et vidéo, donc
Page 32
1 vous pourriez utiliser cela si vous souhaitez trouver des réponses à vos
2 questions.
3 J'étais observateur, à ce moment-là, je venais voir et entendre ce qui se
4 passait, ce qui devait être fait par la suite. Je n'étais pas dans la même
5 position que des militaires, je ne jouais pas un rôle actif. Je jouais un
6 rôle secondaire. Je devais prendre part à ces réunions et essayer de
7 fournir mon aide dans la mesure du possible.
8 Q. Bon, que les choses soient bien claires. On ne vous critique nullement
9 pour le rôle que vous avez joué au cours de cette réunion, mais je souhaite
10 vous demander des questions plus détaillées, car nous avons entendu
11 d'autres témoignages dans cette affaire.
12 Vous souvenez-vous qu'Arif Pasalic, le commandant du 4e Corps était
13 présent. Vous souvenez-vous de sa réaction, lorsque Sefer Halilovic a
14 soumis sa proposition, lors de cette réunion qui s'est tenue à Zenica ?
15 R. Je crois qu'Arif Pasalic, en sa qualité de commandant du corps --
16 veuillez comprendre ma position, d'un autre point de vue. Tous les
17 officiers qui assistent à ces réunions en général, ils ont tous un journal,
18 ils ont quelque chose dans lequel ils consignent tout ce qui s'est passé.
19 Donc, il est beaucoup plus aisé pour eux d'expliquer par la suite et de se
20 souvenir de tout ce qui s'est passé à l'époque. Moi-même, en qualité de
21 ministre de l'Intérieur, je n'avais pas un tel journal, un tel carnet.
22 Notre mode de fonctionnement est différent. Lorsque j'ai quitté le
23 ministère je n'ai emporté avec moi aucun document, aucun journal, chose que
24 les militaires ont à leur disposition, ce qui m'aurait permis de
25 reconstituer les événements.
Page 33
1 Q. Bien sûr. Je comprends bien. Si nous pouvons simplement revenir à la
2 question d'Arif Pasalic. Comment a-t-il réagi à Zenica, lorsque la
3 proposition de Sefer Halilovic était faite, celle que vous venez de nous
4 décrire ?
5 R. Non, je ne me souviens pas de la réaction de Pasalic.
6 Q. Mais Pasalic et tous ces généraux étaient présents, n'est-ce pas,
7 lorsque Sefer Halilovic a fait sa proposition, n'est-ce pas ?
8 R. Toutes les personnes ont assisté à la réunion, pendant toute la durée
9 de la réunion, c'est en tout cas ce dont je me souviens. Peut-être qu'une
10 personne a quitté la salle de conférence pendant une heure pour s'occuper
11 d'autre chose, mais tout ce dont je m'en souviens.
12 Q. Vous souvenez-vous si le général Halilovic a présenté les documents ou
13 certains plans à Zenica dans cette salle de conférence, lorsqu'il a fait
14 état de sa proposition ?
15 R. Je ne peux pas vous dire si, oui ou non, le général Halilovic a
16 présenté les documents. Je sais simplement qu'il a eu certaines discussions
17 à ce sujet, que tout ceci a porté sur différents problèmes, parce que les
18 personnes présentes ne partageaient pas toutes le même point de vue.
19 Certains officiers avaient leur propre point de vue et en parlaient en
20 terme militaire, je ne comprenais pas tout cela complètement, donc, je ne
21 comprenais tout ce dont ils parlaient, cela m'échappait un petit peu. Si,
22 par exemple, ils parlaient de bataillon, de brigade, d'une unité
23 d'artillerie, ce n'est pas quelque chose que je comprends entièrement,
24 donc, je n'ai pas vraiment concentré mon attention là-dessus. Je n'ai pas
25 fait tellement attention à ce que disait ces militaires.
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1 Q. J'entends bien que vous nous dites dans votre récit.
2 Mais pour ce qui est de la resubordination de l'Unité de Laste, pourriez-
3 vous nous en parler, s'il vous plaît, si vous avez remis à l'Accusation un
4 quelconque document portant sur cette question-là ?
5 R. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais remis aucun document à
6 personne. Tous les documents qui me concernent et qui concernent mes
7 fonctions se trouvent au ministère de l'Intérieur. Je sais qu'une dépêche
8 ou un ordre quel que soit le terme que vous souhaitez utiliser pour le
9 décrire a été envoyé au ministère de l'Intérieur et a évoqué le déploiement
10 de la date, l'hébergement, et cetera, de cette unité. Je vous invite à vous
11 munir de ce document pour bien comprendre le rôle que jouait la police au
12 sein de cette opération.
13 Q. Nous n'avons pas ce document à notre disposition et je vous demande par
14 conséquent de répondre au mieux à cette question. Je sais que beaucoup de
15 temps s'est écoulé depuis. Ma question est celle-ci : vous souvenez-vous
16 approximativement de la date à laquelle ce document a été rédigé ?
17 R. Tout d'abord, ce document devait être signé par Munir Alibabic, qui
18 était le chef des services de Sécurité car Laste était rattaché à ce
19 centre-là. Moi-même, en ma qualité de ministre, j'ai pu donner mon
20 approbation ou approuver la participation de cette unité à cette opération
21 et ce document devait être rédigé avant le début du mois de septembre,
22 autrement dit, avant le déploiement de ces troupes. Je sais que ce document
23 existe car le commandant et le commandant adjoint m'ont dit qu'ils avaient
24 reçu un communiqué dans lequel ceci figurait. Néanmoins, au jour
25 d'aujourd'hui, je n'ai encore jamais lu ce document, mais ce document doit
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1 exister car sans ce document l'unité n'aurait pas pu être déployée.
2 Q. Pour finir peut-être que je vais vous poser la question comme ceci : je
3 reviendrai à la question de Mostar dans quelques instants.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suis sur le point de passer à un autre
5 sujet. Peut-être que nous pouvons faire une pause maintenant.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant et
7 reprendre à 11 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis bien content de voir que M.
11 Weiner.
12 M. WEINER : [interprétation] Merci beaucoup de votre accueil.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il se peut que je demande aux parties de
14 se réunir cette après-midi, mais nous n'en avons pas encore décidé, mais je
15 rappelle aux parties que nous sommes disponibles cette après-midi.
16 Voilà, Monsieur le Témoin, poursuivons.
17 Monsieur Morrissey, vous avez la parole.
18 M. MORRISSEY : [interprétation]
19 Q. Merci encore, Monsieur Alispahic. Je vais vous soumettre quelques
20 questions concernant toujours la réunion qui a eu lieu à Zenica et vous
21 demander de nous faire quelques remarques à ce sujet.
22 Ce que je vais faire s'est de soumettre ce qui nous a été dit par un autre
23 témoin dans le cadre de cette affaire nous avons entendu un témoignage.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit de la page 64 du compte rendu du
25 4 février 2005, il s'agit d'un témoignage de
Page 36
1 M. Gusic.
2 Q. Je vais vous donner lecture de ce qu'il a dit et vous demander de nous
3 faire des observations.
4 "Q. Vous pouvez confirmer, je suppose les faits suivants : aucune opération
5 Neretva 93 n'a été mentionnée; est-ce exact ?
6 R. Le nom de l'opération n'a jamais été mentionné. Je n'ai jamais entendu
7 une mention de ce nom lors de la réunion, Je n'ai pas entendu le terme
8 "Neretva 93" mentionné lors de la réunion.
9 Q. Le point suivant. Sefer Halilovic n'a composé aucun plan lors de cette
10 réunion. Un plan concernant une opération qui se déroulerait à Mostar ou
11 d'ailleurs qui se déroulerait en Herzégovine, est-ce bien exact ?
12 R. Autant que je m'en souvienne non. Il n'a pas proposé d'opération. Non.
13 Q. En fait, dans une déclaration que vous avez faite au Procureur tout
14 récemment, dans votre plus récente déclaration vous avez fait l'observation
15 suivante. 'En écoutant les déclarations de général Sefer Halilovic, pendant
16 la réunion et aussi dans l'enregistrement je me rencontre qu'il
17 s'intéressait principalement à l'entrepôt à Zemunica, Hadzici, et une
18 fabrique d'explosif à Vitez, Vitez étant la priorité. Le général Halilovic
19 n'a même pas évoqué Mostar. La situation à Mostar était décrite par le
20 général Arif Pasalic.' C'est ce que vous avez dit aux enquêteurs et c'était
21 bien la vérité n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui, oui.
23 Q. Très bien. Lors de cette réunion personne n'a été désigné pour commander
24 une opération en Herzégovine; est-ce exact ?
25 R. Autant que je m'en souvienne, c'est exact. Personne n'a été désigné."
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1 Monsieur Alispahic, nous sommes confrontés à un problème parce que cela
2 diffère de ce que vous nous avez dit. Puis-je vous demander ce que vous
3 avez à nous dire au sujet de cette divergence ?
4 R. La différence tien certainement aux manifestement à celles entre mon
5 statut et le statut des autres statuts des officiers qui étaient présents à
6 Zenica. En deuxième lieu, il y a une autre différence, je m'y suis trouvé
7 pendant un jour seulement. J'assistais à cette réunion pendant un jour
8 seulement et on m'a demandé de resubordonner cette Unité spéciale. Autre
9 chose que j'ai dit, dans le cadre de mon témoignage, est avec laquelle
10 Gusic est d'accord, est que je n'ai jamais entendu le nom de l'opération
11 utilisé ou défini à Zenica. Il n'a jamais été dit que l'opération
12 s'intitulerait telle ou telle chose ou quoi que ce soit du genre. Ce que
13 j'ai dit dans mon témoignage reflète ce dont je me souviens. Je ne peux pas
14 vous dire plus que cela, je ne peux pas me livrer à des hypothèses ou à la
15 spéculation concernant la déclaration faite par Gusic. Il est possible que
16 son témoignage se rapporte à toute la période qu'ils ont passée à Zenica.
17 J'ai aussi dit qu'à la réunion, je n'ai pas entendu dire que telle ou telle
18 personne avait été désignée en tant que commandant de l'opération; cela va
19 également pour le général Halilovic. J'ai également dit que, d'après ce que
20 j'ai compris à la réunion de Zenica, on avait mis en place un cadre pour
21 l'opération qui devait avoir lieu et notre unité de police devait
22 participer à cette opération, unité qui comptait environ 50 personnes c'est
23 ce que j'ai déjà dit et c'est ce que je réitère.
24 Q. Je comprends. Je suppose que vous comprenez aussi que nous devons vous
25 soumettre ces questions. Ce ne serait pas juste vis-à-vis de vous; nous
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1 devons vous donner la possibilité de vous exprimer.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumettre au
3 témoin la pièce D109.
4 Q. L'Accusation vous a déjà montré ce document, Monsieur Alispahic. C'est
5 un document qui reflète ce que nous avons appelé : "Les conclusions de
6 Zenica," en date du 29 août, un document rédigé d'après ce que nous avons
7 compris par le commandant Delic.
8 Est-ce que vous vous souvenez que l'Accusation vous a montré ce document.
9 R. Oui, et c'est la première fois que je l'ai vu.
10 Q. Je comprends. Il ressort de ce document qu'il n'y a aucune mention
11 d'une opération visant à libérer Mostar, il n'y a pas non plus de mention
12 de la désignation du général Halilovic, en tant que responsable d'une telle
13 opération. Pouvez-vous nous expliquer cela, pour nous dire pourquoi -- non,
14 je retire cette partie de la question.
15 Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il n'y a pas de référence de ce
16 type ?
17 R. Je ne comprends pas la question, mais je peux étudier le contexte et
18 tenter tout de même de répondre à votre question. Il est dit que, moi-même,
19 le ministre de l'Intérieur, je n'assistais à cette réunion que le premier
20 jour de la réunion. Cela ne m'apparaît pas très important, il n'y a qu'une
21 ligne qui mentionne cela. Je suis parti après ce jour-là, mais je me
22 souviens que j'étais censé participer aux opérations de combat visant à
23 libérer la zone, et le général Delic et le général Halilovic et toutes les
24 autres personnes présentes peuvent le confirmer. Mais ce que je vous dis
25 aujourd'hui c'est que la participation de la police a été demandée --
Page 39
1 sollicitée afin de libérer les environs de Mostar. Je n'ai jamais dit que
2 cela se rapportait à Mostar même; j'ai essayé d'être très précis. Il
3 s'agissait d'opérations de combat qui devaient avoir lieu pour libérer les
4 alentours de Mostar. Il faut garder à l'esprit la situation très difficile
5 qui régnait à Mostar même. C'est un point de vue militaire, ou du moins
6 c'est ainsi que j'ai compris ce que disaient les soldats, que c'était la
7 priorité principale de venir aux secours de cette région ou de cette zone.
8 Q. Je comprends ce que vous nous dites, mais je crois qu'il faut que nous
9 nous concentrions plus précisément sur ce que Salko Gusic a dit. Dans le
10 cadre de son témoignage, il a parlé de façon détaillée de ce que le général
11 Halilovic a dit pendant la réunion à Zenica, et il a précisé que l'on
12 accordait la plus grande importance à Vitez; il a mentionné Vitez et
13 Zemunica et Hadzici. Il a mentionné ces trois endroits comme étant ceux
14 dont le général Halilovic avait parlé.
15 Ce que vous nous avez dit c'est qu'il a mentionné une opération visant à
16 libérer les alentours de Mostar. Il y a là une divergence qu'il nous faut
17 élucider. Laissez-moi vous poser la question
18 suivante : est-ce que vous pensiez que, compte tenu du temps qui s'est
19 écoulé depuis, vos souvenirs pourraient ne plus être exacts concernant ce
20 qui s'est passé à Zenica et, en particulier, ce que Sefer Halilovic a dit
21 concernant Herzégovine ?
22 R. Je pense vraiment que, lors de cette réunion, ce qui a été discuté en
23 partie ce sont les difficultés qu'il y avait à Mostar et à Neretva et dans
24 ces régions, et on a parlé de la nécessité de mener des opérations de
25 combat dans la région afin de la libérer et afin de rétablir les
Page 40
1 communications avec Mostar. Je crois que c'est ce dont on a parlé. Cela n'a
2 peut-être pas été une question essentielle évoquée lors de cette réunion.
3 Il s'agissait d'une sorte de conférence en vérité. Il se peut que ces
4 questions aient été reléguées aux divisions opérationnelles de l'armée,
5 mais la raison pour laquelle je m'en souviens c'est parce qu'on m'a demandé
6 d'y participer, c'est pour cela, il n'y a aucune raison. Je n'étais pas
7 informé des plans qui auraient ou non été élaborés. Je n'avais aucune idée
8 des projets de l'armée. Cela aurait été impossible pour moi d'en avoir
9 connaissance.
10 Q. Oui, nous avons bien compris cela, et je ne vais pas insister en vous
11 posant d'autres questions à ce sujet. J'aimerais quand même vous posez des
12 questions concernant la séquence vidéo qui a été enregistrée. Est-ce que
13 l'Accusation vous a donné la possibilité de visionner cette séquence vidéo
14 avant que vous ne veniez témoigner ici ?
15 R. Non, je n'ai pas vu de séquence vidéo.
16 Q. Bien. Plutôt que de passer cinq heures à visionner cette cassette, je
17 vais vous décrire ce que l'on peut y voir et, si je me trompe, l'Accusation
18 me corrigera. Nous avons cette cassette vidéo, elle a été versée au dossier
19 en tant qu'élément de preuve. M. Gusic a eu la possibilité de la visionner
20 avant de témoigner et il a fait des commentaires à ce propos.
21 Monsieur Alispahic, dans cette vidéo, l'on voit clairement, que vous
22 exprimez des préoccupations concernant les plans se rapportant à Mostar et
23 la nécessité pour les forces armées bosniennes de se concentrer sur cette
24 zone. Franchement, cela correspond tout à fait à ce que vous nous avez dit,
25 que vous étiez préoccupé par la situation. Est-ce que vous vous souvenez
Page 41
1 d'avoir exprimé une telle préoccupation dans le cadre de cette réunion,
2 est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit qu'il y avait un danger par
3 rapport à Mostar et qu'il fallait qu'on se concentre sur ce secteur.
4 Malheureusement, nous avons je crois un problème d'interprétation.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] La page 39, ligne 1, le compte rendu
6 mentionne -- l'interprète a traduit mes propos comme se référant "projet
7 concernant Mostar"; en fait, je parlais de la situation très difficile qui
8 régnait à Mostar, le danger qu'il faisait sur Mostar. Cela change
9 complètement le sens de ma question.
10 Q. Je vais devoir reposer la question. Je vais utiliser un autre terme
11 pour que mon accent australien ne pose pas de problème aux interprètes.
12 La séquence vidéo montre que vous vous exprimiez des préoccupations
13 concernant le danger qu'il y avait à Mostar et la nécessité de venir aux
14 secours de cette région -- de ce secteur. Nous sommes d'accord que cela
15 correspond tout à fait à ce que vous nous avez dit à ce jour. Est-ce que
16 vous vous souvenez d'avoir fait ce genre de remarques lors de la réunion ?
17 R. Sur la base des informations qui nous avaient été données par les
18 services de Sécurité de Mostar, je savais que la situation dans la ville
19 même de Mostar était extrêmement difficile. Il était très difficile de
20 soigner les blessés et d'arriver à les héberger. La population était aussi
21 confrontée à une crise par rapport à l'approvisionnement en nourritures
22 parce que les forces ennemies contrôlaient la route qui permettait
23 d'accéder à Mostar. En ce qui concerne toutes les idées qui ont été
24 évoquées, les mesures possibles que l'on pouvait prendre, ce que j'ai dit
25 concernait les alentours de Mostar, et j'ai dit quelque chose portant sur
Page 42
1 la nécessité de mener des opérations afin de libérer la zone. J'ai parlé du
2 fait que la situation était catastrophique. Bon, je ne peux pas vous dire
3 mot pour mot ce que j'ai dit. J'ai proposé que l'Unité spéciale soit, en
4 premier lieu, envoyé à Mostar enfin de venir en aide, de venir en aide aux
5 opérations de combat et aux personnes qui s'y trouvaient, qui étaient
6 complètement épuisées, parce que cela faisait des mois qu'ils participaient
7 à ces opérations, alors que d'autres unités devraient se charger des
8 opérations sur l'axe menant à Mostar.
9 Il y avait une autre raison tout à fait simple. L'armée avait ses propres
10 plans opérationnels concernant leurs activités sur le terrain qui ne
11 concernaient que des unités militaires et pas des Unités de la Police.
12 C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il aurait fallu
13 envoyer l'Unité spéciale à Mostar. On n'en a pas discuté de façon très
14 approfondie, mais, si je pense à ce que j'ai dit, à ce moment-là, je crois
15 avoir dit que de telles opérations de combat étaient nécessaires, ce dont
16 j'étais convaincu, à l'époque. Je pensais qu'il était nécessaire de mener
17 les opérations de combat afin de rendre la situation à Mostar plus facile.
18 Q. J'aurais deux questions donc à ce propos. Tout d'abord est-ce que vous
19 avez mentionné l'Unité Laste nommément lors de la réunion ?
20 R. Je ne m'en souviens pas, mais c'est possible.
21 Q. Deuxième question : est-ce que vous vous souvenez si la resubordination
22 de cette unité a fait l'objet de discussions lors de la réunion ?
23 R. C'est possible. Il est possible qu'on en ait parlé en passant, mais pas
24 de façon très approfondie. C'est ce qui a eu lieu par la suite, mais il
25 n'était pas nécessaire de définir ces détails, à ce moment-là. Je pense
Page 43
1 qu'une des personnes présentes a évoqué l'Unité de Leste. Je ne crois pas
2 que c'est moi qui ai fait cette proposition à l'origine, je crois que
3 c'était un des soldats, un des officiers qui avaient passé quelque temps
4 dans cette unité, qui avait combattu dans cette unité et ils ont dès lors
5 demandé à ce que cette unité particulière puisse leur venir en aide. Je ne
6 m'y suis pas opposé.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'officier qui a fait cette
8 proposition6
9 R. Non, je ne peux pas m'en souvenir. Il s'agissait de simples
10 discussions. Ce n'était pas une interview, un interrogatoire.
11 Q. Vous étiez conscient du fait que, pendant toute la réunion, enfin, que
12 toute la réunion a été enregistrée sur cassette vidéo et qu'il n'y avait
13 rien qui allait être tenu secret, que c'était tout à fait, l'enregistrement
14 s'est fait, de toute façon, tout à fait transparente, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas, je ne crois que j'étais au courant. Je crois que je ne
16 pensais pas à l'époque que la réunion était enregistrée sur vidéocassette.
17 Enfin, c'est possible que je l'aie su. Peu importe, je crois que la réunion
18 a été enregistrée sur vidéo, il y avait des représentants du service des
19 Renseignements militaires à la réunion. Je crois qu'ils enregistraient la
20 réunion, mais je ne suis pas sûr du contexte, je ne peux pas être
21 suffisamment précis.
22 Q. Peu importe.
23 R. Mais, il y avait une certaine conscience de ce fait.
24 Q. Très bien. Alors, pour poursuivre, concernant le document que vous avez
25 à l'écran, n'hésitez pas à l'étudier de plus près, si vous le souhaitez,
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1 l'Accusation pourra toujours me corriger si je me trompe dans ce que je
2 vous soumets. Ce que j'avance c'est que le document contenant les
3 conclusions de la réunion de Zenica qui eu lieu le 29 août, ce document ne
4 fait pas allusion au fait que Sefer Halilovic aurait été nommé commandant
5 d'une opération à Mostar ou dans les alentours de Mostar.
6 Ce que je vous demande c'est ce qui suit : est-ce que vous êtes tout à fait
7 certain que, lors des discussions à Zenica, le général Halilovic a
8 réellement été nommé commandant d'une opération dans cette zone ? Compte
9 tenu de ce que l'on voit sur la vidéo, du témoignage de M. Gusic et compte
10 tenu de ce qui ne se trouve pas dans le document, quelle est votre
11 réponse ?
12 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je n'avais pas compris que
13 quelqu'un avait été nommé lors de la réunion. Je n'avais pas non plus
14 compris qu'une opération avait été définie et qu'on lui avait attribué un
15 nom spécifique, ou qu'on avait dressé un plan opérationnel, j'ai compris
16 que ces choses allaient avoir lieu, c'est tout ce que j'ai compris. Je ne
17 comprends rien de ce que vous avancez.
18 Q. Très bien. Après la réunion de Zenica, est-ce qu'en raison de vos
19 obligations, de vos responsabilités, vous avez encore assisté à d'autres
20 conférences, d'autres discussions formelles avec le commandant Delic
21 concernant les opérations en Herzégovine avant le départ de l'Unité Laste.
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si nous avons eu des
23 pourparlers, à ce moment-là, pour parler de certaines choses en détail. Des
24 officiers sont restés et, moi-même, je suis parti car j'avais d'autres
25 obligations.
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1 Q. Dans les jours qui ont suivi, deviez-vous parler avec le commandant
2 Delic à propos des opérations menées dans la région d'Herzégovine, et
3 j'entends par là, la période qui s'est écoulée entre Zenica et le départ de
4 Laste dans les premiers jours du mois de septembre ?
5 R. Non, cela ne faisait pas partie de mes fonctions. Je ne devais pas
6 parler avec Delic. De façon générale, nous n'abordions pour autant la
7 question des opérations militaires. Dès que le moment a été fixé et dès
8 qu'il s'agissait d'envoyer une unité à un endroit, en particulier, que
9 cette unité serait effectivement déployée conformément au plan. J'estimais
10 avoir une responsabilité à cet égard. Mais nous n'avons pas parlé, je n'ai
11 parlé à personne d'autre plus tard à ce sujet. Nous n'avons absolument pas
12 évoqué des plans éventuels portant sur certaines activités ou opérations
13 telles que c'est défini ici. L'opération Neretva, nous n'avons absolument
14 pas abordé ce plan là, ni d'autre activités militaires.
15 Q. Merci. Par rapport à la question de Laste, la resubordination de
16 l'unité, qui a finalement rédigé l'ordre portant sur l'envoi de cette Unité
17 à Mostar, était-ce Munir Alibabic ?
18 R. Je crois que c'était Alibabic qui a rédigé l'ordre pour que les unités
19 partent. Je crois que cet ordre doit exister quelque part car c'est l'ordre
20 qui a été suivi par le commandement de l'unité.
21 Q. Je crois que vous avez confirmé ne pas avoir vu cet ordre vous-même.
22 Dans quelles archives, pensez-vous, que nous pourrions retrouver cet
23 ordre ?
24 R. Cela devrait se trouver dans les archives du centre des services de
25 Sûreté à Sarajevo.
Page 46
1 Q. Bien.
2 R. Si je puis vous aider en la matière, comme on dit, il vous faudrait
3 aller dans les archives de l'Unité spéciale qui, encore une fois, fait
4 partie des archives de ce centre de services de Sûreté.
5 Q. Bien. Je vais passer rapidement à Mostar, mais il y a un lien avec
6 l'Unité de Laste. A Mostar et au sein du CSB, pourriez-vous tout d'abord
7 expliquer aux Juges ce que signifie ce terme CSB ?
8 R. C'est une abréviation qui correspond au centre de Sécurité publique --
9 centre de Sécurité, et qui est une unité qui fait partie du ministère de
10 l'Intérieur et qui couvre une région, en particulier. Cela comprend des
11 postes de police. Il peut y avoir dix à 11 postes de police dans une région
12 donnée.
13 Q. Pour ce qui est du CSB de Mostar, il y avait un homme du nom de
14 Maslesa, M-a-s-l-e-s-a. Quel était le poste qu'il occupait au sein du CSB ?
15 R. C'était le chef de ce CSB et --
16 Q. Qu'en est-il d'Alica Bilic, quelle était sa fonction ?
17 R. Je crois qu'Alica était un employé des services de Sûreté de l'Etat à
18 Mostar.
19 Q. Sejad Brankovic. Vous souvenez-vous de ce nom-là et du poste qu'il
20 occupait ?
21 R. Je crois que cet homme-là était également un membre des services de
22 Sûreté de l'Etat.
23 Q. Il était basé à Mostar, également ?
24 R. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas s'il était à Mostar ou non.
25 Le CSB couvre une région assez importante, il aurait pu être à Jablanica, à
Page 47
1 Konjic, ou ailleurs. Il est vrai que l'organe auquel il était rattaché, ou
2 l'institution à laquelle il était rattaché, était basé à Mostar; c'est
3 certain.
4 Q. Bien. Ma question n'était pas précise, mais vous avez remédié à cela.
5 Je vous remercie pour votre réponse.
6 Je vais reparler de la question de Laste. Etes-vous en mesure de dire à
7 quelle date l'Unité de Laste est partie ?
8 R. Je ne peux rien dire à propos des dates avec certitude. L'unité a dû
9 quitter Sarajevo vers le 4 ou le 5 septembre, mais je ne peux pas être plus
10 précis que cela. Je ne pourrais pas vous dire où l'unité se trouvait à un
11 moment précis car je n'ai pas vraiment surveillé leur départ. Tout ce que
12 je peux dire c'est que, lorsque je me suis rendu à Mostar, cela
13 correspondait au moment où l'unité se rendait à Mostar, nous avons en
14 réalité voyagé ensemble.
15 Q. Bien. Est-ce que l'on peut présenter des événements dans un ordre
16 chronologique par rapport à d'autres événements. Est-ce que vous avez
17 traversé le tunnel vous-même à une occasion lorsque vous traversiez ce
18 tunnel vous avez rencontré Sefko Hodzic, un journaliste, et Sefer Halilovic
19 rentrait lui à Sarajevo, car il devait s'y rendre pour une brève visite
20 vers le 5 septembre ?
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. MORRISSEY : [interprétation]
23 Q. C'était une rencontre tout à fait imprévue ou impromptu, là au moment
24 où vous traversiez ou vous êtes passé dans ce tunnel ?
25 R. Oui. C'est fort possible, mais je n'en suis pas tout à fait certain car
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1 nous nous rencontrions à divers endroits, dans différentes circonstances et
2 nous nous voyons souvent, car nous avions des activités en commun. Mais je
3 ne pourrais pas être plus précis.
4 Q. J'entends bien, mais nous avions entendu de tels témoignages de M.
5 Hodzic et il s'agit simplement d'une réunion fortuite sans nulle autre
6 conséquence, mais que celle-ci a eu lieu le soir ou dans la soirée ou dans
7 la nuit du 5 septembre. Avez-vous des commentaires à faire à cet égard,
8 hormis le fait qu'il est possible que cette réunion ait eu lieu ? En avez-
9 vous quelques souvenirs ou non ? Savez-vous si cela a effectivement eu lieu
10 ou non ?
11 R. Non, je n'en ai aucun souvenir.
12 Q. Bien. L'Unité de Laste est-elle partie avant vous ou après vous ?
13 R. Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas quand elle est partie
14 car le départ de cette unité devait être planifiée à l'avance car c'est un
15 groupe d'hommes assez importants et c'est tout autre chose lorsqu'un
16 particulier voyage. Cela est organisé de façon différente. Donc, je ne
17 pourrais pas vous dire grand-chose.
18 Q. Pourriez-vous me dire quand l'Unité de Laste a été cantonné à Konjic,
19 alors qu'ils étaient en route ?
20 R. Je ne sais pas à quel endroit ils ont été détachés. Je sais simplement
21 que leur premier point de chute était à Tarcin car il y avait là déjà
22 d'autres membres de leur unité qui les attendaient à cet endroit-là. Les
23 deux formations de l'unité se sont regroupées à ce moment-là, à cet
24 endroit-là. Il est vrai que tout avait été préparé minutieusement, leur
25 voyage, l'endroit où ils devaient être détachés, ceci avec l'aide de
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1 l'information qui avait été fournie à un niveau plus bas, parce
2 qu'évidemment cela concernait quelques 50 personnes qui ne pouvaient pas
3 simplement dormir n'importe où.
4 Q. Bien sûr. Vous étiez responsable de -- vous n'êtes pas obligé de citer
5 un nom ici. Quelle organisation ou quel officier avait la charge
6 d'organiser le transport et l'hébergement de l'Unité de Last alors qu'ils
7 se rendaient à Mostar ?
8 R. Je crois que ce que vous évoquez ici est clairement indiqué dans le
9 document qui parle de l'envoi de l'unité, en général. Un tel document
10 précise exactement où l'unité sera hébergée, et cetera. Donc, je ne
11 pourrais pas vous le dire, je ne sais pas si c'était -- ils devaient rendre
12 des comptes à un poste de police ou à un commandement militaire.
13 Q. Bien. Lorsque vous vous rendiez à Mostar, accompagné de l'Unité de
14 Laste, les avez-vous rencontré à Konjic et êtes-vous parti de cet endroit-
15 là pour entreprendre votre voyage ?
16 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas sûr, mais je crois que
17 nous nous sommes retrouvés à Jablanica et au pied de la montagne auquel
18 pied de la montagne là où nous devions nous rendre pour parvenir à Mostar.
19 Q. Bien. J'allais vous soumettre quelques comptes rendus. Ici, nous avons
20 des dépositions d'un certain nombre de témoins que je souhaite vous
21 présenter. Je vais simplement tacher de retrouver les extraits en question.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, pardonnez-moi, j'ai 30
23 pages de compte rendu. Je ne vais pas toutes les soumettre au témoin, mais
24 veuillez m'accorder quelques instants, je dois retrouver ces passages.
25 Q. Veuillez m'excuser également, Monsieur Alispahic.
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1 Le tout premier moyen de preuve vienne d'une déposition recueillie le 10
2 juillet 2003 de Vehbija Karic, qui était un membre de l'équipe d'inspecteur
3 sous les ordres du général Halilovic, à ce moment-là. Ceci a été enregistré
4 un peu plus tôt, je vais vous poser la question de la même manière que je
5 l'ai faite auparavant, lorsque j'ai parlé de Salko Gusic.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, page 118, cela
7 commence à la ligne 7. On évoque ici une réunion qui a eu lieu le jour même
8 où d'après ce témoin, Salko et Celo sont arrivés à Jablanica.
9 Q. C'est ce que dit le témoin, je lis :
10 "Au cours de la réunion sus mentionnée entre les autorités et les
11 commandants de brigades locales, la 44e Brigade de Jablanica, Enes
12 Kovacevic, nous avons une réunion dans les locaux. Autrement dit, dans les
13 bâtiments de la centrale hydroélectrique de Jablanica. Bakir Alispahic a
14 fait son apparition au cours de cette réunion. Nous lui avons juste dit
15 bonjour et il a dit ceci : 'Je suis venu vous voir. Le commandement
16 Suprême, le président Izetbegovic, vous envoie ses salutations et vous avez
17 son soutien moral et nous vous souhaitons beaucoup de succès au cours de
18 cette opération. Je vous ai apporté quelque 50 membres de Détachement de
19 Laste pour vous aider dans cette opération.'
20 "Nous avons accepté cela, la nuit même il s'est rendu à Mostar en passant
21 par le mont Prenj. Nous avons trouvé que cela était étrange car nous avions
22 reçu un ordre ou une mission émanant d'Enes Kovacevic. Nous avons reçu une
23 demande d'Enes Kovacevic pour que ces personnes soient hébergées. Donc rien
24 ne s'est passé en réalité.
25 "Au cours de la réunion, j'ai vu que Caco était arrivé de Sarajevo en même
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1 temps que Ramiz Delalic, avec leur propre troupe, j'ai vu, alors que
2 j'entrais dans les locaux à quel endroit se trouvait la réunion. J'ai
3 également vu Adnan Solakovic avec un groupe de soldats. Nous les avons
4 salués, nous nous sommes salués l'un d'autre habituellement et ils se sont
5 rendus à l'endroit où ils devaient être hébergés parce que Zulfikar
6 Alispago avait reçu la tâche ou la mission de leur trouver un hébergement.
7 Voilà c'est tout."
8 Monsieur Alispahic, c'est ce qui a été enregistré lorsque
9 M. Karic a été entendu. Je vous demande de nous faire des observations à
10 cet égard et de ce qui découle de cela.
11 La première question : vous souvenez-vous être arrivé à Jablanica et être
12 entré à l'endroit et avoir participé à une réunion qui concernait M. Karic
13 et d'autres membres de l'équipe des inspecteurs, alors que vous vous
14 rendiez à Mostar et non pas sur le chemin du retour ?
15 R. Je me souviens que ces personnes se trouvaient là, mais je ne me
16 souviens pas avoir assisté à la réunion, en particulier. Je ne me souviens
17 pas avoir prononcé ces mots, à savoir que j'étais là pour retransmettre les
18 salutations du président Izetbegovic. Je n'ai jamais prononcé ces mots à
19 aucun endroit. C'était à Izetbegovic de transmettre ses salutations lui-
20 même, si effectivement ce qu'il voulait faire.
21 Mais il est vrai que ces personnes se trouvaient à cet endroit-là. J'ai vu
22 Vehbija Karic à cet endroit-là à plusieurs reprises; nous étions en contact
23 l'un avec l'autre. Nous avions des contacts formels. L'Unité de Zulfikar
24 avait déjà été détachée à cet endroit-là, il y a un moment déjà. Cette
25 chose-là je le savais. Je ne me souviens pas du nom. Enes Kovacevic a peut-
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1 être été utile et a pu favoriser l'hébergement de cette unité. Le mouvement
2 de cette unité, l'hébergement de cette unité est quelque chose qui a été
3 débattu et abordé par le commandant de l'unité et les différents organes
4 dont elle dépendait. C'est une fois qu'il avait quitté la région de
5 Sarajevo, je n'avais plus aucun contrôle là-dessus. Mais pour ce qui est de
6 la date, la date citée par Karic comme étant celle de la réunion, je ne me
7 souviens pas de la date.
8 Q. Bien. Il n'a pas cité de date dans le passage que je viens de vous
9 lire. Vous souvenez-vous certainement c'est la raison pour laquelle je vous
10 pose la question à ce sujet.
11 Vous souvenez-vous avoir été à Jablanica au moment où certaines unités ou
12 certaines unités qui avaient été détachées et qui auparavant faisaient
13 partie de la 9e et 10e Brigades sont arrivées en ville ?
14 R. Je ne me souviens pas de cela. Très honnêtement, je ne peux pas vous
15 dire que je sais cela. Je ne saurais vraiment vous dire si une telle unité
16 est arrivée quelque part où cette unité était censée être, je n'avais pas
17 d'élément de ce type à ma disposition. Je souhaitais faire la clarté sur ce
18 point-ci également. Il était plus facile pour moi de recueillir des
19 renseignements sur une unité du MUP, car il y a toujours des policiers sur
20 le terrain qui pouvaient nous fournir ce genre d'élément sur le mouvement
21 des hommes de cette unité, c'est tout à fait logique. Les policiers se
22 connaissaient, mais ils ne connaissaient les brigades, ils ne connaissaient
23 pas les membres de l'armée, des 9e et 10e Brigades, ni de toute autre
24 brigade non plus.
25 Q. Bien. Je souhaite maintenant que nous abordions un témoignage qui porte
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1 sur le même sujet, d'un homme du nom de Dzankovic qui a fait sa déposition
2 devant ce Tribunal.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est à la page 73 de ce jour-là, Messieurs
4 les Juges, à la ligne 12.
5 Q. Je vais encore vous présenter le compte rendu.
6 "Q. Je souhaite maintenant que vous parliez de -- que l'on concentre sur
7 la réunion à laquelle vous avez assisté. Il s'agissait d'une réunion qui
8 portait sur l'appui logistique fourni aux unités qui allaient arriver à
9 Jablanica le jour même, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. C'est une réunion qui en réalité a eu lieu au poste de commandement
12 avancé, c'est exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Karic, Suljevic et Bilajac ont été présents lors de cette réunion, est-
15 ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Ainsi que le ministre de l'Intérieur, Bakir Alispahic ?
18 R. Oui.
19 Q. Le président de la présidence de Guerre, le nom est Safet Cibo; est-ce
20 que cela vous dit quelque chose ?
21 R. J'ai entendu parler de lui, mais il n'était pas présent."
22 Monsieur Alispahic, il y a eu un écart ici d'une partie de la conversation
23 qui n'est pas -- donc il y a un blanc.
24 Ensuite la question suivante :
25 "Q. Bien. D'après vous, Sefer Halilovic était absent, il était à Konjic ou
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1 dans la région de Konjic, à cette date-là, n'est-ce pas ?
2 R. Pour autant que je sache, il n'était pas à Jablanica.
3 Q. Bien. Quoi qu'il en soit, au cours de cette réunion, Vehbija Karic a
4 annoncé que les unités de Sarajevo étaient arrivées en Herzégovine en
5 réalité ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est la raison pour laquelle ce débat sur l'approvisionnement ou le
8 ravitaillement de ces troupes a eu lieu ? En d'autres termes, nous devons
9 faire en sorte que ces troupes aient de quoi à manger parce qu'elles sont
10 arrivées de Sarajevo ?
11 R. Oui. Parce que les unités se trouvaient dans la région, qu'il fallait
12 fournir un appui logistique, s'occuper de leur hébergement et des problèmes
13 de ravitaillement."
14 Bien. Donc il y a un autre blanc et je vais passer au passage pertinent.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Page 75, ligne 10, Messieurs les Juges.
16 "R. Entre-temps, on parlait également de l'Unité de Laste qui venait
17 d'arriver et tout ces hommes avaient besoin de ravitaillement et
18 d'hébergement.
19 Q. D'après vous, Laste, était-elle une unité de civils qui répondait
20 directement au ministère de l'Intérieur, plutôt qu'une unité militaire qui
21 répondait aux ordres de l'armée ?
22 R. Oui. C'était une unité qui comprenait des officiers de police et qui
23 était placée sous le commandement directe de M. Alispahic."
24 Q. Monsieur Alispahic, puis-je vous interrompre ? Mais je vais vous poser
25 d'autres questions. C'est quelque chose à laquelle vous pouvez répondre
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1 très précisément avant parce que vous avez peut-être oublié la question.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Donc le dernier point ici, ligne 20,
3 Messieurs les Juges.
4 Q. "On a évoqué à quel endroit ce groupe devait être hébergé, mais
5 néanmoins ils sont partis en direction de Mostar, un peu plus tard."
6 Ensuite, lorsque vous dites : "Plus tard, le jour même ?"
7 Il répond : "Je ne sais pas si c'était ce jour-là ou le lendemain, mais ils
8 sont partis sans en parler à personne sans parler à quiconque de cela à
9 l'avance car nous, qui faisions parti de l'équipe d'inspection, nous avons,
10 en réalité, découvert cela une fois qu'ils avaient déjà quitté la région."
11 Bien, Monsieur Alispahic, il y a énormément d'éléments d'information qui
12 sont contenus ici et je souhaite que vous répondiez à mes questions. La
13 première chose pour ce qui est de la question du calendrier et ensuite voir
14 si vous êtes d'accord avec moi ici.
15 Tout d'abord, êtes-vous d'accord pour dire que vos unités et vous-même
16 étiez à Jablanica, le 8 septembre au matin ?
17 R. Je ne puis pas. Je ne suis pas sûr de la date, mais c'est vers cette
18 date-là que nous étions à Jablanica, le 7 ou le 8. Donc, nous avons pu se
19 trouver à Jablanica vers cette date-là, d'autant que le 4, 5 et 6, l'unité
20 a quitté Sarajevo. C'est fort possible cela aurait pu se passer, à cette
21 date-là.
22 Q. Merci. Je parle de la teneur de la réunion qui vient d'être évoquée
23 lorsque nous avons parlé du témoignage de Dzankovic. Vous en souvenez-vous
24 et peut-être que vous pourrez vous le rappeler ? Vous souvenez-vous être
25 allé à une réunion à Jablanica avant de partir pour Mostar et réunion à
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1 laquelle Sefer Halilovic n'était pas présent, mais il y avait Karic,
2 Suljevic, Bilajac et Namik Dzankovic étaient présents et vous parliez des
3 questions logistiques ? Vous souvenez-vous avoir assisté à une telle
4 réunion ?
5 R. Non, je ne sais pas qui est Namik Dzankovic déjà et cela n'était
6 certainement pas une réunion à laquelle j'avais été convié. Troisièmement,
7 il est fort possible que les personnes citées ici, Karic, Suljevic,
8 Bilajac, sont des personnes qui j'ai rencontré, mais pas des personnes avec
9 lesquelles j'ai eu une réunion. J'ai peut-être échangé des éléments
10 d'information avec eux à propos des questions qui nous concernaient comme
11 les questions de logistique ou d'hébergement et nous avons peut-être
12 échangé ce type d'information et c'était là la teneure de nos échanges.
13 Lorsque je me suis rendu à la Mostar, je n'ai pas vu le général Halilovic,
14 alors que je me rendais à cet endroit-là. La première fois que je l'ai vu
15 c'était au poste de commandement IKM, comme nous l'appelons, lorsque je
16 suis rentré, et c'est ce dont je me souviens.
17 Q. Que dites-vous au sujet des commentaires de Dzankovic et Karic
18 lorsqu'ils disent que l'Unité de Laste a, en réalité, quitté Jablanica sans
19 qu'ils soient au courant et que cette unité s'est rendue à Mostar ?
20 R. Très honnêtement, je ne peux rien dire à ce sujet. Peut-être qu'ils
21 n'avaient pas besoin de le savoir. Peut-être que l'unité n'était pas censée
22 rentrer. Il faudrait vérifier, il faudrait voir qui était au courant du
23 transport de cette unité et avec qui il y avait eu un accord à ce sujet.
24 Q. La véritable question consiste à savoir quelles sont ces Unités de
25 Laste et il faut trouver le document, dont vous avez fait état, et
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1 comprendre que ceci avait été préparé par Munir Alibabic, n'est-ce pas ?
2 R. Je crois que ce document nous serait d'une grande aide. Cela nous
3 permettrait de comprendre quels étaient les déplacements de l'unité de
4 Laste. Il est fort possible que le document indique tout ce qui est normal,
5 mais cela est possible également qu'elle ne précise que ce document ne
6 fasse état que de certains points et que d'autres éléments aient été
7 décidés en route puisque la situation a évolué. Il est impossible de
8 préciser dans une dépêche à quel endroit l'unité était détachée le soir
9 même. Cela est tout à fait impossible et il est impossible de prévoir les
10 complications qui pourraient surgir sur les terrains, alors que l'unité se
11 trouve sous la responsabilité d'une autre unité et qu'il y a
12 resubordination, il est impossible de tout prévoir à l'avance.
13 Q. J'entends bien.
14 R. Pardonnez-moi. Une fois que l'unité s'en va le sort de l'unité et la
15 responsabilité de cette unité relève, alors des commandants de l'unité des
16 commandants de l'unité à laquelle est resubordonné ces unités pendant
17 l'opérationnel en question.
18 Q. Très bien. J'aurais une autre question pour vous. Vous étiez présent
19 lorsque l'Unité de Laste est arrivée à Mostar. Je vais vous demander qui
20 sous le commandement -- de quel commandant militaire l'Unité de Laste
21 était-elle directement resubordonnée ou qui est-ce qui exerçait un contrôle
22 direct de tous les événements lorsque l'unité a occupé ses positions dans
23 la rue de Santiceva ?
24 R. Je suis incapable de répondre à cette question tout simplement parce
25 que je ne sais pas. C'est une information que vous pourriez obtenir auprès
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1 du 4e Corps de Mostar et peut-être auprès du CSB à Mostar. Il est possible
2 que ce centre dispose de ces informations. Vous devriez vous adressez à
3 eux.
4 Q. Peut-être pourriez-vous confirmer ce qui suit. Sur la base de vos
5 observations, l'unité était sous le commandement d'un commandant local,
6 j'imagine une personne subordonné du commandant du 4e Corps, Arif Pasalic;
7 est-ce exact ?
8 R. Je ne saurais vraiment dire ce serait le nom de la conjecture je ne
9 peux vraiment pas répondre à cette question.
10 Q. Bien. Je --
11 R. La première fois que je me suis rendu à Mostar, c'était pendant la
12 guerre. Je ne connaissais pas beaucoup de gens. Je connaissais le chef du
13 centre des services de Sécurité, je connaissais le commandant Pasalic. Il
14 n'y avait presque personne que je connaissais au sein de la police. La
15 seule personne que je connaissais était le chef du centre des services de
16 Sécurité.
17 Q. Oui, je comprends très bien. Bon, nous avons suivi la chronologie, nous
18 avons commencé par Zenica, puis nous avons passé en revue les questions
19 concernant Laste. Nous avons parlé du départ de l'unité et de votre départ
20 à un autre moment, mais, au début du mois de septembre, nous avons aussi
21 parlé de votre du fait que vous avez retrouvé l'Unité de Laste à Jablanica
22 et aussi de votre voyage jusqu'à Mostar.
23 Je ne vais pas chevaucher ou reposer des questions qui chevaucheraient
24 celles posées hier. Il est établi que vous avez passé quelque temps à
25 Mostar et que vous êtes, ensuite, retourné à Jablanica, le matin du 10
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1 septembre et je vais maintenant vous poser des questions à propos de ce qui
2 s'y est passé.
3 Vous nous avez dit que vous vous êtes au commissariat et vous êtes rentré
4 en contact avec Emin Zebic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je crois, je crois bien c'est ce que j'ai dit et je crois bien que
6 vous avez compris mes propos.
7 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous soumettre un document rédigé par
8 Ahmed Salihamedzic, un policier local.
9 Mais, j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous souvenez du dénomme
10 Ahmed Salihamedzic surnommé Cicko ?
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce 222.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois que j'ai entendu ce nom,
13 c'est lorsqu'un hebdomadaire de Sarajevo, Slobodan Bosna, a indiqué qu'il
14 travaillait à Jablanica, au poste de Sécurité publique. Ce journal a publié
15 ce qui était prétendument le témoignage de cette personne devant le
16 Tribunal, témoignage se rapportant au général Halilovic. C'est la première
17 fois que j'ai entendu ce nom. Je suppose que c'est de la personne dont vous
18 parlez.
19 M. MORRISSEY : [interprétation]
20 Q. Oui, en effet. C'est bien la personne dont je parle, mais je peux vous
21 assurer que je ne vais pas vous soumettre Slobodna Bosna. Je vais plutôt
22 vous soumettre le rapport qui a déjà été versé au dossier et vous demander
23 de faire des remarques.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on voudrait bien soumettre au
25 témoin la pièce 222 ?
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1 Q. Une note officielle, je vous demanderais de faire des observations sur
2 la forme du document et aussi de me dire si l'information qui y figure
3 correspond aux informations que l'on vous a données lorsque vous étiez au
4 commissariat. J'ai bien compris lorsqu'on vous a donné les informations
5 oralement, mais nous avons tout de même ce document écrit et j'aimerais
6 vous poser des questions concernant le document.
7 R. Est-ce que je pourrais voir le document dans son intégralité, du début
8 à la fin ?
9 Q. Oui, bien sûr, et quand vous voyez l'intitulé, je vous demanderais, en
10 fait, de nous faire une remarque à ce sujet et ce que veut dire les termes
11 "notes officielles", et ainsi de suite.
12 Les questions principales que je vous poserai ont trait à la première page,
13 mais prenez votre temps pour prendre connaissance du document tout entier.
14 Bien entendu.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je remarque l'heure. Je me demande s'il ne
16 serait -- parfois l'on s'interrompe à midi et quart. Je me demande si ce ne
17 serait pas une bonne idée d'imprimer un exemplaire de ce texte. Comme cela,
18 le témoin pourrait lire une version imprimée.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous nous proposez de faire la
20 pause maintenant ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, oui, s'il vous plaît. Est-ce que je
22 pourrais demander l'assistance de la Chambre pour soumettre une version
23 imprimée de la pièce au témoin ? Comme cela, il pourra l'étudier pendant la
24 pause. Je sais que ce n'est pas, tout à fait, la procédure normale.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause et
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1 reprendre à 1 heure moins 20.
2 [Le témoin se retire]
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, souhaitez-vous dire
6 quelque chose à la Chambre ?
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, et je vous remercie.
8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je pense pouvoir en terminer
9 avec le contre-interrogatoire de ce témoin. Comme vous le savez, il y a des
10 questions qui continuent à se poser concernant l'identification de
11 documents. C'est surtout mon confrère Mettraux qui s'en est occupé et il va
12 vous en parler. Mais nous souhaiterions en terminer avec le contre-
13 interrogatoire du témoin pour qu'il puisse entrer chez lui et ne pas causer
14 de retard. Donc, je vais demander à M. Mettraux de vous expliquer quel est
15 notre problème et peut-être que nous n'allons pas devoir causer de retard.
16 Nous aimerions simplement que le problème soit consigné.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Mettraux.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, peut-être
19 devrions-nous passer à huis clos partiel ?
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Passons au huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, veuillez poursuivre.
12 M. MORRISSEY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Alispahic, avez-vous eu la possibilité de lire ce document
14 pendant la pause ?
15 R. Oui.
16 Q. Je ne vais pas vous poser des questions sur chaque passage mais
17 j'aimerais vous poser des questions concernant certains passages. Enfin,
18 tout d'abord, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
19 R. Non.
20 Q. Très bien. Je vous demanderais -- je vais vous poser des questions
21 concernant vos souvenirs se rapportant à votre réunion avec M. Zebic, ce
22 que l'on vous a dit, à ce moment-là. Est-ce qu'on vous a informé que le
23 chef adjoint du CSB ainsi que M. Kurt, un policier militaire, s'étaient
24 rendus à Grabovica et avait parlé sur place à Adnan Solakovic ? Vous a-t-on
25 informé de cela ?
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1 R. Je me souviens du poste de Sécurité publique, d'Emin Zebic, de son
2 commandant et d'autres membres de la police qui ont essayé de vérifier les
3 informations de se renseigner sur ce qui s'était passé et qui ont essayé de
4 venir en aide à la population locale ou de la région. Ces mêmes personnes
5 ont relevé qu'il y avait des barrages ou des points de contrôle que la
6 police n'était pas autorisée à traverser et ils estimaient -- ils pensaient
7 que s'ils insistaient, cela mènerait à des heurts entre la police et les
8 forces militaires dans la région.
9 Q. En fait, ce que je vous demande surtout, c'est, si les informations qui
10 vous été données par Emin Zebic dans la matinée du 10 paraissent conformes
11 aux informations que l'on lit dans ce document, où il est dit et je me
12 réfère au premier paragraphe de la première page, il est question d'une
13 point de contrôle ou d'un barrage improvisé. Pardon, là je me trompe
14 d'endroit.
15 Veuillez aller plus bas environ, il y a une phrase où il est dit : "Le
16 commandant nous a dit qu'il n'était pas possible de protéger les vies
17 d'Yvan Pranjic et de sa femme Stoja sans utiliser des armes. Il a été
18 recommandé que nous tentions d'organiser l'évacuation des habitants croates
19 de cette partie de Grabovica et pour des raisons de sécurité, nous ne nous
20 sommes pas rendus dans la banlieu ou les alentours de la ville où l'Unité
21 de Celo était cantonnée. C'est à peu près à cent mètres en aval et l'on
22 pouvait voir un point de contrôle à proximité de la maison d'Ante Maric.
23 Je voulais vous poser une question concernant ce point de contrôle ou ce
24 barrage. Savez-vous si M. Zebic vous a donné autant de détails que ce qui
25 figure dans ce rapport-ci ou, d'ailleurs, s'il vous a dit quoi que ce soit
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1 concernant ce point de contrôle ou ce barrage ?
2 R. Je ne peux vraiment pas m'exprimer sur tous les détails que l'on trouve
3 dans cette note, mais, une bonne partie de ces informations m'ont été
4 communiquées par Emin Zebic, à l'époque. Je ne saurais vraiment vous dire
5 aujourd'hui s'il a utilisé le terme de "point de contrôle" ou de barrage ou
6 de portail, Je ne me souviens plus du terme précis qu'il a utilisé, mais
7 quel qu'a été le terme, peu importe; il n'y avait pas de différence. En
8 tout cas, il est certain qu'Emin a parlé des difficultés inhérentes à la
9 situation. Il a dit que des personnes avaient été tuées là-bas. Qu'il était
10 impossible de s'approcher de cette zone, de ce secteur. Il a dit que s'ils
11 insistaient, il y aurait des heurts avec les soldats qui s'y trouvaient.
12 C'est ce qu'il m'a dit et c'est ce qui m'a porté à croire que la situation
13 était très complexe, qu'il y avait là un immense problème, une immense
14 difficulté à laquelle il fallait s'attaquer. Je crois qu'ils avaient de
15 nombreuses informations au sujet de ce problème mais qu'en tant que
16 policier. Donc le commissariat de police n'avait qu'un nombre limité
17 d'hommes et n'était pas du tout en mesure de s'attaquer à ce problème. De
18 toutes façon, ne pouvait rien faire sans coordination, sans l'autorisation
19 des forces militaires.
20 Q. Très bien. C'est toute l'étendue des questions que j'ai à ce propos.
21 Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant les discussions
22 que vous avez eues avec Sefer Halilovic le 10 septembre. Ce contre-
23 interrogatoire ne concerne pas la teneur même de ces discussions. Je ne
24 vais pas vous demander ce que vous lui avez dit et ce qu'il vous a dit
25 puisque vous en avez déjà parlé. Ce que je vous demanderais c'est où ces
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1 conversations ont eu lieu.
2 Vous nous avez indiqué que vous vous êtes rendu à l'IKM, donc, au poste de
3 commandement avancé, que vous avez parlé à Sefer Halilovic ce matin-là, à
4 cet endroit. J'aimerais vous soumettre une déclaration que l'Accusation
5 nous a transmise. Je vais vous la montrer.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on voudrait bien
7 distribuer ce document ? Voici un exemplaire qui pourrait aider la Chambre
8 et aider M. Alispahic, une copie de la déclaration qui nous a été soumise
9 par le bureau du Procureur.
10 Q. Il s'agit d'un document que l'Accusation nous a fourni en date du 24
11 mai 2001, se rapportant à un entretien avec un certain Nikolai Mikhailov,
12 apparemment un document que vous avez signé.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, à la quatrième page de
14 la version en anglais, il s'agit du troisième paragraphe.
15 Q. Je ne suis pas sûr de la page dont il s'agit dans la version en B/C/S,
16 mais le paragraphe commence par les termes : "Un jour, dans la matinée."
17 Est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe ? Il est dit : "Un jour dans la
18 matinée, je me trouvais au commissariat de Konjic." Cela se trouve à la
19 quatrième page de la version en B/C/S, troisième paragraphe à la quatrième
20 page, à commencer par les termes "jedno gdana".
21 R. Quel est le problème ?
22 Q. J'espère qu'il n'y en a aucun. Est-ce que vous voyez le paragraphe en
23 question ?
24 R. Oui.
25 Q. Très bien. L'Accusation nous a soumis ce document et j'aimerais obtenir
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1 quelques précisions concernant la portée ou les incidences du document.
2 Il est dit : "Un jour, dans la matinée, je me trouvais au commissariat de
3 Konjic avec Jasmin Gusa, le chef de la police de Konjic. Zebic est arrivé
4 de Jablanica et m'a informé oralement que des soldats bosniens avaient tué
5 des civils dans le village de Grabovica. J'ai donné l'ordre à Emin Zebic de
6 rédiger un rapport sur ces événements de Grabovica et d'envoyer ce rapport
7 au ministère de l'Intérieur à Sarajevo. Je lui ai également ordonnée de
8 réunir de plus ample informations sans entraver les forces militaires parce
9 qu'avant l'opération l'état-major militaire avait demandé, par écrit, que
10 l'on ne mène aucune activités policières dans les zones des activités
11 opérationnelles, c'est-à-dire, la zone de préparation des activités de
12 combat et la zone des activités de combat même. Ainsi le ministère de
13 l'Intérieur n'était pas autorisé à mener une enquête criminelle dans cette
14 zone. Je ne me souviens pas si j'en ai informé Sefer Halilovic tout de
15 suite après qu'Emin Zebic m'ait rapporté ces informations.
16 "Depuis Konjic, je suis parti pour Jablanica en voiture. Il y avait le
17 poste de commandement avancé de l'état-major du commandement Suprême à
18 Jablanica, dans la ville de Jablanica. Je ne me souviens pas exactement
19 quand je suis arrivé à ce poste. Il y avait une salle, une grande salle à
20 Jablanica où se trouvait Bilajac, Karic, et d'autres encore."
21 Puis, vous parlez de la teneur des discussions. Maintenant, Monsieur
22 Alispahic, cela semble être différent de ce que vous avez dit devant cette
23 Chambre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se fait que ces
24 choses ont été dites à Nikolai Mikhailov, l'enquêteur du bureau du
25 Procureur ?
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1 R. Si je puis faire un commentaire à cet égard, la Défense a raison dans
2 la mesure où il s'agit là de deux choses distinctes d'une certaine façon.
3 Mais pour l'essentiel, cela revient au même. C'est une éventualité ou
4 quelque chose de ce genre dont je ne me souviens pas aujourd'hui. Mais
5 après le retour de Mostar, je me suis reposé la nuit suivante. Je ne sais
6 pas si j'étais à Jablanica ou à Konjic. Ces deux villes ne sont pas très
7 éloignées l'une de l'autre. Mais, en fait, en voiture, il faut compter 20 à
8 30 minutes, cela dépend évidemment du chauffeur. Je me suis trouvé avec les
9 deux chefs des postes de police à Konjic et à Jablanica. Lorsque j'ai fait
10 cette déclaration, c'était en 2001, et je crois sincèrement que c'était
11 M. Zebic qui était venu et nous avons eu notre première réunion
12 d'information à Jablanica. Ce n'est qu'à ce moment-là ou après cela, que
13 nous nous sommes rendus à Konjic.
14 Entre l'année 2001 et aujourd'hui, je crois que j'ai lu cela quelque part
15 ou je crois que quelqu'un m'a fourni des informations à ce sujet et cette
16 situation, et c'est le seul document qui existe. Je ne sais pas s'il y a
17 autre chose qui -- ou tout autre document qui porte -- ou qui parle de
18 cela, ce document qui parle de cette réunion au poste de Sécurité publique
19 et d'un rapport qui a été rédigé à Jablanica et qui a été envoyé au
20 ministère. Mais, au fond, cela revient au même. Mais j'avance toujours que
21 j'étais en contact avec le général, que j'ai rencontré le général en
22 personne après et que j'ai rencontré le chef de police, deux chefs de
23 police de Jablanica et le chef de police de Konjic. C'est la raison pour
24 laquelle je peux parler de cette discordance entre ma déclaration de 2001
25 et ma déclaration, celle que j'ai faite en 2005.
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1 Q. Monsieur Alispahic, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne vous
2 pose pas, je ne suis pas en train de vous poser des questions et je ne suis
3 pas en train de vous critiquer à l'égard de la teneur de vos propos, propos
4 que vous avez échangés avec M. Halilovic, cela n'est pas l'objet de mes
5 questions aujourd'hui. Il s'agit vraiment de savoir où et quand ceci a eu
6 lieu. Je dois vous présenter un témoignage de M. Zebic.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Si vous voulez bien m'accorder quelques
8 instants, Messieurs les Juges, je vais trouver le passage en question. Il
9 s'agit de la page 80 du compte rendu d'audience d'Emin Zebic, le 16 mars.
10 Q. M. Zebic a dit devant cette Chambre, Monsieur Alispahic --
11 M. MORRISSEY : [interprétation] -- à la ligne 23, Messieurs les Juges.
12 Q. "Q. Quelqu'un d'autre s'est-il rendu au poste de police ?
13 R. Vers 22 heures 00, mon ministre, Bakir Alispahic est arrivé.
14 Q. Pourquoi s'est-il rendu dans votre poste de police ?
15 R. Quelques jours avant il avait emmené une unité du ministère de
16 l'Intérieur à Mostar, pour pouvoir prêter main-forte au centre des services
17 de Sécurité publique à cet endroit-là. Pour arriver à Mostar depuis
18 Jablanica, il fallait traverser la montagne à pied. Ce jour-là il est
19 revenu à Jablanica en passant par la montagne et il s'est arrêté au poste
20 de Sécurité -- au poste de police -- au poste de Sécurité publique.
21 Autrement dit, il allait à Sarajevo et il est passé par là en d'autres
22 termes."
23 D'après ce que je viens de vous dire, vous êtes passé le soir du 9 vers 22
24 heures 00, le 9. Avez-vous des commentaires à faire à cet égard ?
25 R. Je n'ai aucun commentaire à faire. D'après ce que -- je crois que mes
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1 souvenirs sont beaucoup plus clairs que ceux d'Emin Zebic, en tout cas.
2 D'après ce dont je me souviens, je ne pense pas pouvoir être présent à deux
3 endroits différents en même temps, Jablanica et Konjic, avec ou en présence
4 de Mahmutcehajic ou peut-être qu'il y a un phénomène qui m'échappe ici.
5 Q. Quoi qu'il en soit, la question que je dois vous poser est celle-ci,
6 est-ce que vous dites qu'il fallait 30 minutes pour se rendre de Jablanica
7 à Konjic ?
8 R. Oui. Il n'y avait pas de poste de contrôle, ni de barrage routier entre
9 ces deux endroits et ces deux endroits n'étaient pas très éloignés les uns
10 des autres.
11 Q. Quelqu'un nous a dit devant cette Chambre, qu'il y avait effectivement
12 un poste de contrôle à cet endroit-là, et qu'il fallait six heures environ
13 pour aller d'une ville à l'autre en suivant un sentier de montagne. Ramiz
14 Delalic a témoigné là-dessus, je crois que vous devez savoir qu'il a
15 témoigné et qu'il a parlé de cette question-là. Est-ce dont vous vous
16 souvenez qu'il fallait quatre à six heures en empruntant le sentier de
17 montagne pour aller d'une ville à l'autre ?
18 R. Il a raison, et c'était effectivement le cas à certain moment. Mais le
19 poste de contrôle n'était pas là en permanence. Le poste de contrôle ait
20 été érigé pendant un certain laps de temps, lorsque les rapports avec le
21 HVO étaient tendus, il y avait un poste de contrôle qui avait été mis en
22 place et tout au long de cette période, il est vrai qu'il fallait emprunter
23 une déviation ou une route plus longue.
24 Q. Donc, d'après ce que vous venez de dire, combien de temps fallait-il au
25 début du mois de septembre 1993 pour aller de Konjic à Jablanica ?
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1 R. S'il n'y avait pas de poste de contrôle à ce moment-là, on pouvait
2 passer rapidement, c'était un trajet assez court. En revanche, s'il fallait
3 emprunter un chemin de montagne et un chemin escarpé de montagne, à ce
4 moment-là, c'est ce qu'il a dit, mais je ne peux pas être très précis quant
5 aux différentes périodes où cela était possible. On pouvait se rendre à
6 Jablanica Konjic sans être gêné et vous pouvez même vérifier les
7 renseignements fournis par des agents.
8 Autre chose, vous pouvez également consulter ces documents où sont relatés
9 ces renseignements, pour dire exactement -- pour savoir exactement à quel
10 moment je me trouvais dans ce poste de police. Je crois que ceci a été
11 consigné. Toutes les visites d'un ministre de l'Intérieur doivent être
12 consignées, je suppose. Une chose est certaine, il a été peu raisonnable
13 pour moi de me rendre à Konjic, d'y passer quatre à cinq heures pour m'y
14 rendre et ensuite de repartir en voiture à Jablanica. Je ne pense pas que
15 ce soit des propositions qui correspondent à la vérité, très honnêtement.
16 Mais nous avons tous le droit de parler de ce dont nous nous souvenons et
17 nous parvenons tous à des conclusions différentes. Je me souviens de ce
18 dont je me souviens, ce qui est très différent de la proposition que vous
19 me soumettez maintenant.
20 Q. Bien. Ce que je suis en train de faire c'est de vous présenter des
21 extraits de la déposition d'autres témoins. Je ne suis pas en train de vous
22 parler de quelque chose qui me passe par la tête, car je n'étais
23 certainement pas là, Monsieur Alispahic.
24 Mais je dois vous poser cette question également. Vous m'avez entendu lire
25 un extrait du récit de M. Zebic. Il dit que vous aviez emmené l'Unité du
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1 ministère de l'Intérieur à Mostar pour prêter main-forte aux services de
2 Sécurité publique, à cet endroit-là.
3 Encore une fois, vous avez indiqué que vous pensiez, je comprends, que vous
4 n'avez pas vu l'ordre, mais vous avez indiqué que vous pensiez que cette
5 unité avait été resubordonnée à l'armée, à cet endroit-là. Que répondez-
6 vous à ce commentaire fait par Emin Zebic, lorsqu'il dit que quelques jours
7 auparavant, vous aviez emmené l'Unité du ministère de l'Intérieur à Mostar
8 pour prêter main-forte au centre de service de Sécurité publique ?
9 R. C'est l'opinion de Zebic. C'est tout. C'est ce que Zebic pensait, et
10 c'est ce qu'il a déclaré. Il était chef du poste de police. Je ne pense pas
11 qu'il ait été en mesure de décrire qui faisait quoi au sein du ministère et
12 qui faisait quoi au sein de cette unité, encore moins ce que je faisais
13 moi-même.
14 Q. Bien. Compte tenu de ce que votre déclaration contient, déclaration que
15 vous avez lue et compte tenu des propos de M. Zebic, est-ce que vous
16 envisagez la possibilité d'avoir eu une conversation avec Sefer Halilovic à
17 Konjic et non pas au poste de commandement avancé de ce qu'on appelait le
18 poste de commandement avancé de Jablanica le 10 septembre ? Encore une
19 fois, c'est l'endroit qui m'intéresse, ce n'est pas la teneur de vos
20 échanges.
21 R. J'essaie d'être le plus objectif possible. Le fond m'importe peu. Le
22 fond et les échanges ou la communication étaient plus que correct. Ce que
23 j'essaie de faire, c'est de vous présenter ceci dans un ordre chronologique
24 qui est correct.
25 Q. Oui.
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1 R. Faire en sorte que les endroits cités soient les bons, ceci je peux
2 vous le dire en toute certitude. J'étais avec le général à la fois à Konjic
3 et à la fois à Jablanica. Nos réunions étaient de courte durée et tout à
4 fait correctes. Etant donné la situation, je sais qu'il était très
5 soucieux. C'est quelque chose dont je me souviens clairement.
6 Mais, si vous me demandez de vous fournir une chronologie exacte de mes
7 déplacements, si j'avais su à l'époque qu'on allait un jour me poser cette
8 question, j'aurais tout noté. Lorsque j'étais à Sarajevo, j'aurais consulté
9 le centre de service de Sécurité et j'aurais également consulté les postes
10 de police. Ensuite, vous auriez eu tout le déroulement chronologique, ainsi
11 que les faits.
12 Par conséquent, je ne peux pas vous dire avec précision combien de temps
13 ont duré ces réunions. Nous étions tous les deux dans des postes -- un des
14 postes de dirigeants, à l'époque, et nous étions en même temps à Jablanica
15 et à Konjic. Si ma mémoire ne me desserre pas trop, la plupart des gens
16 avaient été cantonnés à Jablanica. Karic, Bjelovac, Suljevic, il était plus
17 aisé pour eux de travailler à cet endroit-là, pour autant que je m'en
18 souvienne. Le général Halilovic avait été cantonné à Konjic, là où il y
19 avait une installation militaire, et, parfois, nous nous rencontrions
20 Mahmutcehajic pour une autre raison. S'il vous plaît prenez ce que je vous
21 dis au pied de la lettre.
22 Q. J'ai encore deux sujets à propos desquels je souhaite vous poser des
23 questions, ensuite, j'en aurai terminé, Monsieur Alispahic. La première
24 concerne les commentaires à propos de Trebevic. C'est un fait que, le 26
25 octobre, bon nombre de personnes ont été arrêtées, y compris un grand
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1 nombre de personnes appartenant à la 9e Brigade motorisée; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. D'après vous, la responsabilité ou le devoir d'enquêter sur les crimes
4 de Grabovica d'après vous relevaient du SVB, et des services de Sûreté
5 militaire, quand bien même vous pouviez leur fournir votre aide plutôt que
6 d'être une enquête qui était menée par le MUP; est-ce exact ? Ou par la
7 police civile; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Néanmoins, je souhaite vous poser cette question-ci. Parmi toutes ces
10 personnes qui avaient été arrêtées pendant les événements de Trebevic après
11 le 26, le 10, pardonnez-moi, après le 26 octobre 1993, c'est un fait,
12 n'est-ce pas, que jusqu'à l'année 1998 aucun acte d'accusation n'a été
13 rédigé à l'encontre de ces hommes; est-ce exact ?
14 R. Je ne comprends pas de quelle affaire vous voulez parler, je ne
15 comprends pas de quelle situation vous voulez parler.
16 Q. Vous avez raison -- vous et mon co-conseil également.
17 Ce que j'évoque ici ce sont les crimes de Grabovica. D'après vous, aucun
18 acte d'accusation n'a été rédigé à l'encontre de ces hommes de la 9e
19 Brigade à propos des crimes de Grabovica avant l'année 1998; est-ce exact ?
20 R. Non, je ne peux pas vous dire cela en tout certitude, mais il se peut
21 que vous ayez raison.
22 Q. Quelle ait été la situation pour Sefer Halilovic à d'autres époques ?
23 Il a été écarté, il n'était plus chef d'état-major, le
24 1er novembre 1993; est-ce exact ? Il a été limogé de ses fonctions.
25 R. Non. Je ne connais pas la date exacte du départ du général, mais il
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1 semblerait qu'il y ait eu des témoignages à cet égard.
2 Q. Oui.
3 R. Je crois avoir lu une note qui émanait d'une réunion de la présidence.
4 Je crois qu'elle évoquait cette question-là.
5 Q. Oui, effectivement. Je n'ai pas précisé la date, mais quoi qu'il en
6 soit, nous connaissons la date d'après un autre document, donc, je ne vais
7 pas vous ennuyez avec cela plus longtemps.
8 Saviez-vous ou peut-être le saviez-vous peut-être ne le saviez-vous pas
9 qu'un très grand nombre d'hommes de la 9e Brigade ont été arrêtés le 26 et
10 dans les jours qui ont suivi les incidents de Trebevic, ils ont été
11 amnistiés. Saviez-vous cela ? Saviez-vous que les choses s'étaient passées
12 ainsi ?
13 R. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien la question. Je crois
14 que nous pouvons essayer de reparler de la question. Lorsque vous parlez
15 "d'amnistie", je ne sais pas de quelle infraction vous voulez parler. Je
16 suis d'accord avec vous pour dire qu'un certain nombre de membres de la 9e
17 et la 10e Brigades ont été arrêtés le jour même. Bon nombre d'entre eux ont
18 été relâchés car certains avaient été placés à cet endroit-là pour
19 différentes raisons, certains avaient opposé une résistance armée et, bien
20 sûr, ils avaient été arrêtés pour qu'ils cessent cela. Il y avait une brève
21 procédure qui a été appliquée et ces personnes ont été relâchées. Certaines
22 personnes sont restées en détention parce qu'il s'agissait de recueillir
23 des renseignements de ces gens-là, et pour comprendre quelles étaient les
24 personnes qui avaient commis ces actes criminels. Il fallait évidemment
25 mener une enquête et établir les faits, et c'est tout ce que je sais.
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1 Q. Bien. Merci. La dernière question porte sur quelque chose qui a précédé
2 l'opération à Trebevic. Après les crimes de Grabovica et l'incident
3 d'Uzdol, c'est un fait que Sefer Halilovic faisait toujours l'objet des
4 mesures citées plus tôt, autrement dit, mesure de surveillance, en
5 particulier les mesures zolja, et j'entends par là par zolja écoute
6 téléphonique.
7 R. Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question et, pour ce qui est
8 du moment exact -- la date exacte, à laquelle cette mesure a été appliquée,
9 je ne sais pas. Ce que j'ai dit dans mon témoignage c'est que cette mesure
10 a été, effectivement, appliquée et que, si vous étiez en mesure de
11 retrouver le document, à ce moment-là, vous auriez la date et vous sauriez
12 exactement à quel moment cette mesure a été appliquée.
13 Q. Le document parle, effectivement, d'une date. Je peux vous le retrouver
14 à l'écran. Autrement dit, lorsque vous signez une autorisation pour mettre
15 quelqu'un sur écoute cette autorisation doit faire état d'une période de
16 temps, n'est-ce pas ?
17 R. Non, ceci n'est pas exact. La mesure est appliquée suite à une
18 évaluation de la situation. Si on établit ou on confirme que cela est
19 nécessaire on peut prolonger le moment où la personne est mis sur écoute,
20 et à l'intérieur de nos services nous avons une Règle. En vertu de cette
21 Règle, tous les six mois ou tous les ans cette mesure doit être réévaluée
22 pour voir s'il est nécessaire de continuer à faire appliquer cette mesure
23 ou non. C'est cela que vous devez comprendre.
24 Q. Merci beaucoup. Nous comprenons. Je vous remercie pour votre
25 explication. Néanmoins, à cette époque-là, entre les crimes de Grabovica et
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1 ceux ce Trebevic, puis-je vous poser cette question ? Ceux qui avaient été
2 placés sur écoute concernant Sefer Halilovic, tout ce qui a été recueilli
3 suite à ces écoutes téléphoniques ont été analysés à un très haut niveau.
4 Autrement dit, il s'agissait là d'éléments qui ont été mis à la disposition
5 de vous-même, du président, de membres de la présidence, du général Delic,
6 du général Sefer Halilovic, et d'autres à un niveau très élevé.
7 R. J'aimerais vous demander de décomposer votre question, s'il vous plaît,
8 car, sinon, le sujet est trop vaste. Je ne pourrais pas y répondre.
9 Q. Bon. Je vais décomposer ma question. La période qui a précédé Trebevic,
10 ces éléments-là, recueillis avant les événements de Trebevic, ont été mis à
11 votre disposition à vous, personnellement.
12 R. Tous les éléments relatifs à l'opération Trebevic, celle dont nous
13 avions besoin, à un certain niveau, pour pouvoir donner des autorisations
14 et pour d'autres décisions, ceci m'est parvenu ainsi que le général et la
15 présidence, et ce, dans le cas du préparatif de cette opération.
16 Q. Par rapport à cela, il s'agit des dernières questions. Saviez-vous que,
17 le 15 juin 1993, le président, Alija Izetbegovic, a rencontré le président
18 de Croatie, M. Tudjman, et il a indiqué à
19 M. Tudjman - et ce, sur une cassette - que Halilovic avait été limogé de
20 l'armée et qu'il n'avait aucun pouvoir de commandement et qu'il n'avait pu
21 aucun pouvoir de commandement bien qu'il a été nommé chef d'état-major.
22 Etiez-vous au courant de cette conversation et vous a-t-on rapporté les
23 propos de M. Izetbegovic, à cette occasion ?
24 R. A ce moment-là, je ne savais rien à ce sujet.
25 Q. Depuis cette époque-là, avez-vous appris quelque chose ?
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1 R. Non. Non, je n'ai appris à ce sujet.
2 Q. Vous a-t-on jamais montré un ordre émanant du commandant Delic et daté
3 du 5 octobre 1993 --
4 Pardonnez-moi, c'est le document que je souhaite vous montrer maintenant,
5 pièce de la Défense D00030253, numéro D65. Vous avez peut-être déjà vu cet
6 ordre, peut-être pas.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document MFI 443.
8 M. MORRISSEY : [interprétation]
9 Q. Avez-vous ces documents sous les yeux ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Tout d'abord, avez-vous déjà vu cet ordre ?
12 R. Non, je ne crois pas jamais.
13 Q. Bien. Au cours des échanges que vous avez eues avec le général Delic,
14 a-t-on jamais porté à votre attention le fait que ces unités-là, qui sont
15 citées là - Zulfikar, Muderis, Akrepi et Silver Fox - bien qu'ils ont été
16 censés avoir rejoints le 4e Corps, mais cet ordre n'avait jamais été
17 respecté. Saviez-vous que ce genre de difficulté existait au sein de
18 l'armée, d'après les conversations que vous avez eues avec le général
19 Delic ?
20 R. On ne m'a jamais parlé de ce problème-là. Je savais que l'armée avait
21 des problèmes de structures internes. Comme nous avons évoquées un peu plus
22 tôt, on avait annoncé que l'armée serait restructurée, avec différentes
23 formations redéfinies et différents domaines de responsabilité. Alors, pour
24 ce qui est de ces unités qui devaient être rattachées à un certain corps,
25 je ne sais rien à ce sujet.
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1 Pour ce qui est de ces unités, je n'étais au courant que des unités étaient
2 censeés devenir une partie d'un certain corps, je n'avais entendu parler
3 que de cette unité-là. Pour ce qui est des autres unités, je ne savais même
4 pas qu'elles existaient.
5 Q. Bien.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
7 pièce MNA, élément versé au dossier et marqué aux fins d'identification
8 numéro 244, page 3 de la version B/C/S, page 3 dans la version anglaise
9 également.
10 Q. La page 2 en anglais et là on voit le début du passage c'est un
11 document daté du 11 juin un compte rendu que l'on a pu obtenir dans les
12 archives croates à partir du moment où ces archivent ont été rendues
13 accessibles au public, des archives présidentielles.
14 Donc, Alija Izetbegovic dit ce qui suit : "Bon, il faut que cela reste
15 entre nous. Il fallait procéder ainsi. Nous avons destitué Halilovic. Il ne
16 mettait pas en œuvre les accords, il est peut-être même possible qu'il ait
17 fait obstruction."
18 Le président dit : "Où on l'a transféré, où ?"
19 Alija Izetbegovic continue : "Et bien, il a été transféré, il n'est plus
20 commandant."
21 Le président, qui est Tudjman, dit : "Formellement, il est chef d'état-
22 major, mais, en fait, il me semble que ce n'est pas le cas. Il peut
23 conserver certains devoirs professionnels, mais on lui confiera plus de
24 tâches, il ne pourra plus donner d'ordres, il ne pourra plus donner l'ordre
25 de mener une action ou qui que ce soit, il ne peut plus rien faire. Peut-
Page 80
1 être nous pourrions-nous pas destituer un homme qui participait au combat
2 après tout. Nous n'avons pas de fait suffisamment fiables."
3 Sur la base de ce compte rendu, est-ce que cela vous rafraîchie la mémoire
4 à ce sujet ?
5 R. C'est la première fois que je vois ce document. Vous avez dit que cela
6 s'est passé, le 11 juin, mais ce document ne m'a jamais été communiqué.
7 Q. Est-ce que ce document concorde avec l'opinion d'Alija Izetbegovic, à
8 l'époque, approximativement le 11 juin, 1993 ?
9 R. A ce moment-là, le général Halilovic a été destitué de ses fonctions de
10 commandant et a été nommé chef d'état-major. Je ne suis pas sûr d'avoir
11 décrit ces positions, ces postes, de façon tout à fait correcte.
12 Maintenant, pour ce qui est de l'explication qui a été donnée par
13 Izetbegovic au président Tudjman ou à la présidence, c'était tout
14 simplement sa manière d'expliquer les choses, sa décision. Cela ne me
15 concernait pas et cela ne concernait pas non plus le gouvernement ou qui
16 que ce soit d'autre. A l'époque, le président Izetbegovic était le
17 commandant suprême et il avait les plans de pouvoir pour prendre de telles
18 décisions, c'est ce qu'il faisait.
19 Q. A votre connaissance, il le faisait sur cette base; est-ce bien exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Sur ce fondement, je demande de verser au
23 dossier de ce document. On pourra en débattre un petit peu plus tard. Je
24 comprends ce qu'il en ait et j'ai aussi des questions à ce sujet.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions
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1 supplémentaires, Monsieur Re ?
2 M. RE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
3 Pour nous organiser, j'aimerais soumettre au témoin les documents suivants
4 : les pièces 429, 415 et 390.
5 Nouvel interrogatoire par M. Re :
6 Q. [interprétation] Tout d'abord, je vais vous montrer la pièce 429 et, en
7 attendant, je vais vous poser une autre question.
8 Aujourd'hui, Me Morrissey vous a posé des questions concernant le poste de
9 commandement avancé vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'une maison de
10 vacance, de weekend, que c'était un poste de commandement avancé tout à
11 fait typique, celui qu'où vous avez rendu visite à M. Halilovic, qu'est-ce
12 qui rendait ce poste de commandant avancé typique ?
13 R. Ce que je peux vous dire c'est que de mon point de vue et sur la base
14 de ce que je sais l'étendue de ce que je sais, enfin n'est pas très, très
15 grande. C'est un endroit où ne se trouvaient que des officiers, où l'on
16 voyait des cartes suspendues au mur décrivant la situation sur le terrain.
17 J'ai visité les locaux et sur la base de ce que j'ai pu observe, j'ai
18 appelé ces locaux un poste de commandement avancé; certains qualifieraient
19 cela tout simplement de poste de commandement. Cela relève des définitions
20 militaires. J'appelle cela un poste de commandement avancé parce que les
21 plus hauts responsables militaires s'y trouvaient, les plus haut
22 commandants au-dessous du général Delic. C'est depuis cet endroit qu'il
23 exerçait le commandement.
24 Q. On vous a aussi demandé combien de visites vous avez effectuées.
25 Combien de visites vous souvenez-vous d'avoir effectué au poste de
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1 commandement avancé où se trouvait M. Halilovic ?
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Il faudrait préciser la question : est-ce
3 qu'il aimerait savoir combien de visites au cours desquelles M. Halilovic
4 était présent, ou combien de visites à l'IKM en général ?
5 M. LE 00JUGE LIU : [interprétation] Oui.
6 M. RE : [interprétation] Lorsqu'il était présent.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je vais peut-être pouvoir
8 répondre aux deux questions. J'y suis allé, j'y étais de passage
9 manifestement. Je n'étais pas dans la salle de conférence, où j'ai vu le
10 général plus tard.
11 Lorsque j'étais de passage, j'ai vu Karic et Bilajac dans ces locaux et
12 c'est la seule fois que je m'y suis rendu. J'y suis resté très peu de
13 temps. J'ai dû échanger quelques phrases au sujet de nos discussions se
14 rapportant à l'incident et cela s'est résumé à cela. Je ne pense pas que
15 ces locaux aient été utilisés en tant que poste de commandement avancé
16 pendant une longue période. Avant la guerre --
17 Q. Monsieur --
18 R. -- ces locaux appartenaient à une compagnie d'électricité.
19 Q. Mais j'aimerais que vous vous concentriez sur la question. Je vous ai
20 demandé à combien de reprises vous vous y êtes rendu lorsqu'il s'agissait
21 du poste de commandement avancé.
22 R. Une seule fois, je crois.
23 Q. Je vous prie d'étudier le document 429. M. Morrissey vous a demandé, en
24 particulier -- vous a posé des questions concernant, notamment, le fait
25 qu'il est question de la "9e Brigade de Montagne". Vous avez dit qu'à votre
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1 avis, il s'agissait de la Brigade de Ramiz Delalic.
2 Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit de la Brigade de M. Delalic ?
3 R. Tout d'abord, il est dit ici qu'il s'agit de la 9e Brigade. Il y a,
4 dans ce document, des éléments d'information concernant les membres de
5 l'armée qui ont provoqué un incident, qui a été enregistrés et consignés
6 par la police, le commissariat et ce sont eux qui ont déterminé qu'il
7 s'agissait de membres de la 9e Brigade, à l'époque, où les incidents
8 étaient presque exclusivement le fait de cette unité, des incidents
9 impliquant des officiers.
10 Q. Mais quand vous dites "9e Brigade", est-ce que vous faites référence à
11 la 9e Brigade motorisée ou à la 9e Brigade de Montagne ?
12 R. La terminologie militaire ne m'est pas familière, donc, je ne peux pas
13 vous le dire. C'était le 9e Brigade. Je ne peux pas vous dire si elle était
14 motorisée ou non, mais elle était dirigée par Delalic. L'incident même a
15 été provoqué lorsque quelqu'un a craché sur le badge de Celo, c'est ce qui
16 a déclenché l'incident. Je ne sais
17 pas comment l'incident était défini par le corps, mais, lorsque je parle du
18 "9e", c'est à cela que je me réfère.
19 M. RE : [interprétation] Maintenant, est-ce que l'on peut montrer au témoin
20 la pièce P415 ?
21 Q. En date du 16 octobre, un document classé, document officiel en date du
22 16 octobre 1993, Me Morrissey vous a posé certaines questions à ce sujet et
23 le document se réfère à plusieurs reprises à la 9e Brigade motorisée.
24 J'aimerais vous demander de vous reporter à la dernière page, où il est
25 écrit à la main, au bas de la page : "Qu'en juin 1993, Delalic a organisé
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1 une rébellion armée dans la 9e Brigade de Montagne, qui a attaqué le
2 quartier général et détenu le commandant de brigade Suljevic et, pour le
3 reste, il est question de la 9e Brigade motorisée."
4 A votre avis, est-ce que ce document se réfère à la même brigade, celle de
5 Delalic ?
6 R. Je me réfère à la même brigade.
7 Q. Me Morrissey vous a également soumis un extrait du témoignage donné par
8 M. Dzankovic devant cette Chambre, dans lequel il a dit que les Unités de
9 Police de Laste étaient : "Directement sous le commandement de M.
10 Alispahic."
11 Ma question est toute simple : est-ce que cette unité était directement
12 sous votre commandement lorsque vous étiez à Jablanica en route pour
13 Mostar ?
14 M. RE : [interprétation] Si on pouvait préparer la pièce P390.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où j'ai été nommé ministre
16 de l'Intérieur, cette unité n'a jamais été sous mon commandement direct.
17 Lorsqu'elle a été déployée à Mostar, elle a été resubordonnée à l'ABiH,
18 donc, il s'agissait d'une Unité de Police relevant du ministère de
19 l'Intérieur et subordonnée au ministre puisque le ministre est responsable
20 de toutes les formations de police.
21 Cela dit l'unité dispose aussi d'une certaine autonomie, et cela signifie
22 que cette unité relève aussi de la compétence du CSB de Sarajevo. Pour ces
23 raisons, le chef du CSB de Sarajevo, pour des raisons tant de forme que de
24 fond, devait rédiger un ordre visant à ce que cette unité soit déployée et
25 précisant sous le commandant de qui l'unité serait resubordonnée. Alors,
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1 logiquement -- enfin, la logique, qui les a inspirés, c'est que j'étais
2 ministre et que je me trouvais sur le terrain, à l'époque, et que, pour ces
3 raisons, tout était subordonné à mes ordres et, en fait, c'est une logique
4 erronée.
5 Q. Si vous vous reportez au document à l'écran, MFI 390, on vous a soumis
6 un certain nombre de documents dont M. Morrissey prétend que ce sont des
7 comptes rendus de conversations téléphoniques entre M. Halilovic et ses
8 interlocuteurs au téléphone. J'aimerais juste vous demander quelques brefs
9 commentaires à ce propos. Est-ce que ce document-ci, prétendument une
10 conversation entre M. Karavelic -- ou, donc, un compte rendu de la
11 conversation entre M. Karavelic et
12 M. Halilovic, du 22 septembre 1993, est-ce qu'il semblerait que ce sont des
13 documents dans la même forme que tous les autres qu'on vous a montrés.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais juste
15 relever le fait que ce document-ci ne se fonde pas sur le contre-
16 interrogatoire. Mais, enfin, compte tenu de ce que j'ai cherché à démontrer
17 avec ces documents, bon, je concède, bien qu'avec une certaine réticence,
18 je crois que cela va permettre du gagner du temps si on peut discuter de ce
19 document en présence de ce témoin.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, il y a là une erreur, comme je
22 l'ai déjà expliqué, mais je crois que ce document pourrait être du même
23 type que --
24 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter sa réponse ?
25 M. RE : [interprétation]
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1 Q. Les interprètes n'ont pas saisi toute votre réponse.
2 Vous avez dit, je crois, que : "Cela pourrait être la fin du document --
3 non, plutôt, que : "Cela pourrait être un document du même type qu'eux --"
4 et puis le reste de votre réponse n'a pas été saisi.
5 R. Comme, pour ce qui est des documents antérieurs, je crois que, dans ce
6 cas aussi, cela concerne les contacts entre Halilovic et Vahid Karavelic,
7 en tant que commandant du 1e Corps.
8 M. RE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que nous avons
10 déjà dépassé le temps à partir, donc, nous n'avons pas le temps de traiter
11 des questions qui se rapportent aux documents. D'ailleurs, à ce stade, je
12 ne suis plus très au fait concernant les documents qui ont été versés au
13 dossier et ceux qui ne l'ont pas été.
14 J'espère que les parties vont attaquer la question, que ce soit
15 formellement ou officieusement, comme vous le préférez, et pour nous
16 soumettre une liste de documents que vous aimeriez verser au dossier, et
17 nous allons y réfléchir, le moment venu.
18 Monsieur le Témoin, je vous remercie vivement d'être venu à La Haye pour
19 témoigner. Je crois que j'ai tenu ma promesse à votre égard, que nous vous
20 permettrions de rentrer chez vous pour le weekend. Je vous souhaite un très
21 bon voyage.
22 J'espère me réunir avec les conseils principaux et les assistants à 4
23 heures de l'après-midi. Nous essaierons de trouver une salle de réunion qui
24 est libre.
25 Pour aujourd'hui, la séance est levée.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 30 juin 2005,
2 à 9 heures 00.
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