Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 5 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 06.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer

6 l'affaire inscrite au rôle.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

8 Affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je salue toutes les

10 personnes présentes. Il s'agit ici d'une Conférence de mise en état qui a

11 pour objet de permettre l'évolution rapide de la procédure, et franchement,

12 la présente Chambre a été très déçue et très frustrée étant donné qu'il n'y

13 pas de témoin pour cette semaine. Je pense que nous avons besoin d'obtenir

14 une explication de la part de la Défense.

15 Vous avez la parole, Maître Morrissey.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Nous nous excusons du temps qui a

17 été ainsi perdu. En ce qui concerne le témoin qui a occasionné ce retard,

18 il est maintenant à La Haye. Je l'ai vu ce matin. J'ai envoyé des notes de

19 récolement par e-mail. Je ne sais pas si vous les avez reçues, c'était

20 juste avant le début de l'audience. Il devrait être prêt à déposer demain.

21 Nous nous excusons de ces problèmes. C'est seulement tout récemment que

22 nous avons appris l'existence du témoin et apparemment, il risquait d'être

23 un témoin important. Nous avons été le voir le plus rapidement possible et

24 par la suite, nous avons eu des retards de façon assez imprévisible étant

25 donné l'état de santé de cette personne. On peut dire qu'il avait toute une

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1 série de rendez-vous à prévoir et il était difficile de savoir quand ces

2 rendez-vous allaient avoir lieu. Finalement, il n'y a pas eu de rendez-

3 vous. Mais nous avons appris, manifestement, qu'il était censé arriver

4 hier. Il est arrivé, et nous l'avons vu aujourd'hui.

5 Nous nous excusons de tous ces retards. Je ne sais pas comment nous aurions

6 pu nous y prendre différemment. Quoi qu'il en soit, voilà comment les

7 choses se sont passées, et maintenant ce témoin est prêt à comparaître.

8 Pour ce qui est des autres témoins, en fait, nous avons continué à élaguer

9 notre liste de témoins. Vous devriez être informés sous peu. Apparemment,

10 les témoins qui demeurent sont seulement au nombre de quatre.

11 Ce témoin dont nous avons parlé m'a demandé, aujourd'hui seulement, de vous

12 faire part de son souhait assez récent, il veut demander des mesures de

13 protection. Il faudra voir quelle est l'attitude de l'Accusation. Je peux

14 en parler immédiatement si vous le souhaitez, mais il est peut-être plus

15 souhaitable de savoir, de la part de l'Accusation, ce qu'elle a l'intention

16 de dire à ce propos. C'est la raison pour laquelle je ne mentionne pas le

17 nom du témoin.

18 Pour ce qui est de Bahrudin Comor, il était prévu jeudi, mais nous

19 n'allons pas le faire comparaître en tant que témoin. Nous avons eu des

20 discussions avec l'Accusation et nous nous sommes mis d'accord sur certains

21 points, surtout des points de droit, en ce qui concerne la SVB. Ce sera

22 déposé devant la Chambre en temps utile, mais lorsque ceci sera mentionné,

23 je veux ajouter quelques commentaires à ce que dira l'Accusation; ce sera

24 peut-être demain. Il y aura un accord sur les faits qui sera déposé devant

25 la Chambre. Nous avons discuté avec l'Accusation, et l'Accusation ne va pas

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1 rappeler M. Comor. Il est avisé de la chose.

2 Le Témoin G qui devait comparaître vendredi, apparemment il sera accompagné

3 d'un conseil; c'est ce qui nous a été dit. Il faudra poursuivre la

4 discussion avec l'Accusation pour savoir quelle sera la durée de sa

5 déposition, mais elle devrait être de brève durée, cette déposition.

6 Pour ce qui est des autres témoins prévus en tant que témoins viva voce, il

7 y en avait un qui était présent à Uzdol. Il est possible qu'une même

8 demande soit formulée, je ne mentionnerai pas son nom. Nous espérons

9 résoudre aujourd'hui la question du passeport qui se pose à son encontre.

10 Apparemment, le passeport a été livré, la personne devrait recevoir ce

11 passeport, et nous pourrions voir cette personne pendant le week-end. Elle

12 déposerait lundi.

13 Voilà, cela terminerait les témoins de viva voce. Reste à décider ce que

14 nous allons faire des témoins dont vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas

15 être en application du 92 bis. A ce moment-là, il nous faudra voir, vu

16 votre décision, si nous voulons les citer à la barre.

17 Mais apparemment, nous allons parler de certains de ces témoins

18 aujourd'hui et d'autres sous peu. Cela ne devrait pas poser trop de

19 retards. Si ce sont des témoins 92 bis, ils ne sont pas vraiment essentiels

20 pour notre cause, mais là aussi, il y a une certaine marge de manœuvre et

21 de discussions avec l'Accusation.

22 Voilà où nous en sommes du côté de la Défense. Nous avons perdu du temps

23 d'audience. Je le sais et je m'en excuse. Mais au nom de l'équipe dont je

24 suis à la tête, je dois vous dire que nous avons vraiment effectivement

25 travaillé d'arrache-pied sans compter, et il y a toute une série de

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1 coïncidences qui ont œuvré et qui se sont conjuguées pour provoquer ces

2 retards. Mais ces retards nous ont permis d'élaguer davantage la liste des

3 témoins, et nous espérons pouvoir terminer sous peu la présentation de nos

4 moyens. J'espère que les délais ne seront pas compromis.

5 C'est ce que je peux vous dire pour le moment.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Même s'il ne reste plus que quatre

7 témoins, est-ce que vous auriez l'obligeance de nous fournir une liste

8 confidentielle des témoins dans l'ordre de comparution souhaité.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout à fait.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] S'agissant des mesures de protection,

11 quelles sont les mesures précises auxquelles vous pensez à ce stade-ci ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] S'agissant du témoin qui est censé déposer

13 demain --

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous pouvons, si vous le voulez bien,

15 passer à huis clos partiel, si vous pensez que c'est utile.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

18 Nous sommes à huis clos partiel désormais.

19 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey, vous vouliez

10 intervenir ?

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense ne pas

12 avoir d'autre sujet -- excusez-moi. J'ai un peu de friture dans mes

13 écouteurs; excusez-moi. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je comprends

14 que, vous, vous avez plusieurs points à évoquer. Mon confrère va y

15 répondre. A 17 heures, je vais aller revoir le témoin, car je voudrais

16 parler de certains documents avec lui. C'est tout ce que je voulais vous

17 présenter comme éléments. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous

19 devons aborder d'autres sujets. Ce sont surtout des questions de procédure.

20 Si vous avez un rendez-vous, peut-être en aurons-nous terminer avant

21 l'heure de votre rendez-vous. Je pense que Me Mettraux est tout à fait à

22 même de répondre à toutes ces questions de procédure. Je vous remercie.

23 Point suivant, ce sont les déclarations visées par l'Article 92 bis du

24 Règlement. La Défense a déposé une requête à titre confidentiel le 29 juin

25 2005 en ce qui concerne le 92 bis, requête dans laquelle elle demandait le

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1 versement de déclarations de huit témoins, en application de l'Article 92

2 bis du Règlement. Il y a eu réponse de l'Accusation. Cette réponse a été

3 déposée le 5 juillet 2005. Après avoir pris connaissance des arguments des

4 parties, la Chambre va maintenant rendre sa décision.

5 La Chambre rappelle la décision prise par la Chambre d'appel dans

6 l'affaire Galic et elle fait sien les critères énoncés dans cette décision

7 en appel. En ce qui concerne le premier témoin dont la déclaration était

8 déposée en annexe A, l'Accusation fait objection au versement de cette

9 déclaration parce que des parties de cette déclaration concernent les actes

10 et comportements de l'accusé, tels qu'on les retrouve dans l'acte

11 d'accusation. Après un examen minutieux de la question, la Chambre n'est

12 pas d'accord avec la position adoptée par l'Accusation. La déclaration, y

13 compris les parties de cette déclaration qui sont contestées par

14 l'Accusation, concerne des informations générales concernant l'ABiH ou les

15 actes et comportements d'autres personnes que l'accusé. La Chambre de

16 première instance estime que la déclaration répond aux conditions posées

17 par le 92 bis. La nature de cette déclaration est cumulative et elle est

18 pertinente, elle est admise.

19 La partie de la déclaration qui concerne une lettre envoyée par

20 l'accusé à la presse croate après la guerre n'est pas un élément central

21 s'agissant de la thèse défendue par l'Accusation, et la Chambre estime

22 qu'il n'est pas nécessaire de procéder au contre-interrogatoire de ce

23 témoin.

24 En ce qui concerne la déclaration préalable déposée en annexe B, la

25 Chambre estime que la déclaration répond aux critères posés par l'Article

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1 92 bis puisqu'elle ne concerne pas les actes et comportements de l'accusé;

2 elle est pertinente et elle a trait à un contexte historique et politique.

3 La déclaration est déclarée recevable. La Chambre estime qu'il n'est pas

4 nécessaire de faire comparaître le témoin en vu d'un contre-interrogatoire

5 pour l'Accusation.

6 Il y a eu une déclaration qui a été déposée en annexe C et qui n'a pas fait

7 l'objet d'objection de la part de l'Accusation. La Chambre estime que cette

8 déclaration répond aux conditions posées par le 92 bis. Cette déclaration

9 est pertinente et elle est de nature cumulative. Elle est déclarée

10 recevable et reçue au dossier.

11 Il y a ensuite la déclaration déposée en annexe D. La Chambre estime que

12 des parties de cette déclaration sont contestées par l'Accusation, mais

13 qu'elles ne concernent pas ces parties et les actes et comportements de

14 l'accusé. Au contraire, elle concerne les actes et comportements d'autres

15 personnes. De surcroît, la déclaration est pertinente et elle a trait à un

16 contexte historique et politique. Par conséquent, la déclaration est reçue

17 au dossier. La Chambre estime que la déposition de ce témoin n'est pas un

18 élément qui risque d'être central pour la thèse défendue par l'Accusation.

19 Elle estime qu'il est inutile de faire venir le témoin à La Haye pour qu'il

20 subisse un contre-interrogatoire.

21 S'agissant de la déclaration qui se trouve à l'annexe E, l'Accusation

22 demande que le témoin dépose oralement en ce qui concerne certains

23 paragraphes de la déclaration, en arguant du fait que ceux-ci concernent

24 les actes et comportements de l'accusé. Outre cela, l'Accusation demande à

25 contre-interroger ce témoin en ce qui concerne d'autres paragraphes, en

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1 faisant valoir que la déposition de ce témoin est essentielle pour la thèse

2 défendue par l'Accusation. La Chambre autorise le contre-interrogatoire des

3 parties contestées dans la déclaration de ce témoin. La Chambre va reporter

4 sa décision quant à la recevabilité de ladite déclaration en l'attente du

5 contre-interrogatoire de ce témoin sur ces points de la déclaration.

6 S'agissant de la déclaration se trouvant à l'annexe F, la Chambre de

7 première instance estime que la déclaration ne concerne pas les actes et

8 comportements de l'accusé tels qu'ils se retrouvent dans l'acte

9 d'accusation. C'est une déclaration pertinente et de nature cumulative. La

10 déclaration est déclarée reçue au dossier. L'Accusation a expliqué qu'il ne

11 souhaitait pas contre-interroger le témoin. La Chambre estime qu'il n'est

12 pas nécessaire de faire ce témoin en vu d'un contre-interrogatoire non

13 plus.

14 En ce qui concerne la déclaration préalable se trouvant en annexe G, la

15 Chambre de première instance estime que les parties pertinentes de la

16 déclaration ont été lues en audience au cours de la déposition du témoin

17 Ramiz Delalic. De ce fait, les éléments repris dans cette déclaration sont

18 déjà versés au dossier de l'espèce. Par conséquent, il n'est pas nécessaire

19 d'avoir cette déclaration. Elle n'est pas utile en tant qu'élément

20 cumulatif; elle est rejetée.

21 En ce qui concerne la déclaration préalable se trouvant en annexe F [comme

22 interprété], la Chambre estime qu'elle concerne des éléments qui ne

23 concernent pas directement les actes et comportements de l'accusé. Elle est

24 de nature cumulative. Même si cette déclaration a déjà fait l'objet de

25 débats au cours de la déposition du témoin Delalic, cette déclaration du 6

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1 juin 2005 apporte des éclaircissements sur une partie de la déclaration du

2 17 mai 2005. Cette déclaration est déclarée recevable et reçue au dossier.

3 L'Accusation n'a pas demandé à être autorisée à contre-interroger ce

4 témoin, et la Chambre n'estime pas de son côté non plus qu'il est

5 nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire. Voilà la décision

6 portant sur le premier groupe de témoins visés par l'Article 92 bis.

7 L'Accusation, d'après ce que nous avons compris, va déposer sa réponse au

8 deuxième lot de témoins visés par le 92 bis sous peu. Est-ce que ceci peut

9 m'être confirmé, Monsieur Weiner ?

10 M. WEINER : [interprétation] Oui. Nous espérions déposer notre réponse

11 avant la fin de la journée de demain.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Grand merci.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] On me rappelle que, s'agissant des

15 documents déclarés recevables, je dois demander certification de ces

16 déclarations de la part de la partie concernée.

17 J'espère que nous pourrons aborder ce deuxième groupe de témoins cette

18 semaine encore. De cette façon, les parties auront suffisamment de temps

19 pour appeler ces témoins qui doivent faire l'objet d'un contre-

20 interrogatoire, puisque la Défense n'a plus que quatre témoins à présenter,

21 et pour quatre témoins, il nous faut, à mon avis, à peu près une semaine.

22 N'est-ce pas, Maître Morrissey ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous remercions l'Accusation d'avoir

24 accéléré la procédure et d'avoir aidé. J'espère que nous nous entraidons en

25 tout cas. Nous avons pu discuter de ces points d'accord, et je peux vous

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1 dire que M. Weiner a fait des efforts louables et je l'en remercie. Mais

2 nous allons répondre très rapidement lorsque nous aurons la réponse de

3 l'Accusation, dans la mesure où c'est nécessaire, nous allons le faire

4 aussitôt. Il n'est pas nécessaire d'avoir un délai supplémentaire. Si nous

5 avons, d'ici à jeudi, la réponse de l'Accusation, oui, jeudi, nous allons

6 répondre vendredi matin. Notre réponse sera très brève. C'est faisable et

7 c'est réaliste.

8 Permettez-moi de signaler que je serais déçu si nous avons besoin de toute

9 une semaine avec ce qui reste des témoins qui viendront déposer ici. En

10 effet, la semaine prochaine nous n'avons que ce témoin, ce dernier témoin.

11 Je suppose qu'il nous faudra une journée, un peu plus si l'Accusation a

12 plus de questions à lui poser, mais je pense qu'on peut prévoir une journée

13 d'audience pour sa déposition. Nous allons faire notre possible pour nous

14 conformer à votre décision.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. J'espère seulement que

16 les parties pourront faire un effort supplémentaire pour accélérer la

17 procédure.

18 En ce qui concerne la requête visant à l'application d'une ordonnance de la

19 Chambre en matière de communication électronique, la présente Chambre

20 éprouve quelques difficultés à quelques questions qu'elle voudrait poser

21 s'agissant de la requête elle-même, mais aussi de la réponse fournie par

22 l'Accusation. Nous allons peut-être poser quelques questions aux parties.

23 La Chambre a été saisie d'une requête aux fins d'application d'une

24 ordonnance de la Chambre en ce qui concerne la communication électronique,

25 déposée par la Défense le 24 juin 2005. Ils demandaient une ordonnance de

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1 la part de la Chambre en vu de faire appliquer l'ordonnance du 7 mai 2004

2 en matière de fourniture d'une annexe EDS et demandait aussi que soit

3 ordonné à la Défense d'informer la Défense chaque fois qu'il y avait de

4 nouveaux documents à insérer dans le dossier Halilovic par l'Accusation,

5 avec un bref descriptif des éléments ainsi ajoutés.

6 L'Accusation a répondu à cette requête. Le dépôt s'est fait le 30

7 juin. Un sommaire semble être quelque chose qui n'est pas facile à fournir,

8 mais pour ce qui est de ce sommaire du dossier Halilovic, nous ne voyons

9 toujours pas très bien en quoi consisterait ce dossier ou ce sommaire, que

10 ce soit de la part de l'Accusation ou de la Défense.

11 Maître Mettraux.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Nous

13 avons eu l'occasion de décrire le sommaire auquel nous pensions et nous ne

14 pensons pas que ce serait une chose trop ardue pour l'Accusation. C'est le

15 genre d'information qu'on reçoit couramment lorsqu'il y a communication en

16 application de l'Article 68 ou en vertu du 66(A). C'est un bref descriptif

17 qui fait tout au plus une ligne du document, avec le numéro ERN dudit

18 document. Ce dont nous avons vraiment besoin pour parcourir tous ces

19 documents EDS, c'est simplement un document qui nous dit en quelques mots

20 s'il est possible qu'on y trouve des éléments pertinents. Il ne faut pas

21 que ce soit un long descriptif, il ne faut pas qu'il soit précis, mais il

22 doit nous donner une idée de ce à quoi on peut s'attendre en ce qui

23 concerne la teneur de chaque document.

24 Par le passé, l'Accusation nous a donné ce qu'elle a appelé alors un

25 sommaire, un index. C'est en fait la liste des numéros ERN, mais ils ne

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1 veulent rien dire pour la Défense. Il faudrait ouvrir chacun des documents

2 pour que nous sachions nous-mêmes si ce sont des documents contenant

3 d'autres informations. De plus, apparemment beaucoup de ces documents sont

4 en B/C/S, et les conseils se trouvent dans l'impossibilité de lire ces

5 documents. Pour répondre à votre question, Monsieur le Président,

6 l'Accusation devrait nous fournir simplement une phrase de description, ce

7 qu'elle a fait de par le passé quand elle a communiqué. Par exemple, "Ordre

8 du 15 janvier signé par telle ou telle personne," ce genre de choses. Cela

9 nous permettrait de ne pas devoir ouvrir chacun des documents.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais vous n'avez toujours pas répondu de

11 façon précise à ma question. Vous dites que tous les documents se trouvant

12 dans le dossier Halilovic sont ceux que vous voulez ou vous en voulez

13 plus ?

14 M. METTRAUX : [interprétation] J'avoue que nous comprenons les difficultés

15 rencontrées par l'Accusation. Nous ne disons pas que ce soit une chose

16 facile à faire non plus. Nous disons simplement que c'est plus facile pour

17 l'Accusation que cela ne l'est pour nous. Il y avait une ordonnance de la

18 Chambre qui donnait l'ordre à l'Accusation de nous fournir ce genre

19 d'information.

20 Nous voulons être raisonnables. Si un document est pertinent, on

21 devrait pouvoir le trouver dans le dossier Halilovic. A ce stade, nous

22 demandons simplement un sommaire de ce dossier. Si l'Accusation venait à

23 découvrir qu'il y a des éléments pertinents pour nous qui auraient été

24 déplacés, qui se trouveraient dans un autre dossier, nous aimerions en être

25 avisés. Mais pour le moment, nous demandons simplement un sommaire pour le

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1 dossier Halilovic.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que l'Accusation

3 a déjà fourni à la Défense ce genre d'index ou de sommaire, et comment est-

4 ce que cela fonctionne ? Il y a combien de documents dans ce dossier

5 Halilovic ? Est-ce que quelqu'un serait en mesure de me donner une réponse

6 à ce sujet ? Oui, Monsieur Re.

7 M. RE : [interprétation] Je peux essayer de le faire. La question que vous

8 posez est de savoir si nous avons fourni un index. Non, on ne leur a pas

9 fourni un index. Nous ne pouvons pas le faire parce qu'il n'existe pas.

10 C'est cela que nous essayions d'expliquer. Lorsque nous préparons le

11 dossier d'une affaire -- l'Accusation, dans la lettre qui est annexée à

12 notre réponse à une requête, nous expliquons qu'il y a plus de 4 millions

13 de pages dans nos collections. Il y a peut-être des centaines de milliers

14 de documents qui sont pertinents pour les collections qui traitent de

15 l'ABiH, ce que nous appelons, d'une façon générale, le gouvernement bosnien

16 ou la partie musulmane de Bosnie. Retrouver des documents pour une affaire

17 telle que celle-ci, l'affaire Hadzihasanovic, l'affaire Delic, l'affaire

18 Oric, nous devons, à ce moment-là, examiner différentes collections de

19 documents, et lorsque je dis "des collections", je veux dire un très grand

20 nombre de documents qui ont été fournis à l'Accusation ou ont été saisis

21 par l'Accusation lors de perquisitions avec des mandats en divers lieux de

22 l'ex-Yougoslavie. Tous ne se trouvaient pas au même endroit. Les

23 catalogues, sur le point de savoir si d'après la collection, ils viennent

24 de tel ou tel endroit. Par exemple, la collection Sarajevo qui est décrite

25 dans le EDS, ce sont des documents qui ont été pris à la suite d'une

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1 perquisition ou d'une fouille aux archives à Sarajevo de l'ABiH en octobre

2 2000. Certains de ces documents, nous les avons utilisés dans l'affaire

3 Hadzihasanovic, certains d'autres documents dans l'affaire Delic, certains

4 dans la présente affaire. Il y a des milliers et des milliers de documents

5 en l'occurrence. Nous les faisons analyser par des assistants linguistiques

6 pour voir si nous y trouvons des éléments pertinents, et les juristes

7 chargés d'enquêter sur les crimes ensuite examinent tout cela et

8 choisissent les parties qui sont pertinentes et les mettent ensemble de

9 façon à pouvoir bâtir notre dossier pour l'affaire. Mais les documents

10 restants, restent non traduits et ne seront jamais traduits. Il y en a

11 beaucoup trop, et ils restent dans la collection.

12 Pour le moment, nous n'avons aucun procédé particulier pour les indexer et

13 pour que quiconque puisse les retrouver, que ce soit nous ou la Défense.

14 Nous avons quelque chose s'il nous faut un tel type d'information, ce sont

15 des données, des métadonnées. Notre section qui s'occupe des éléments de

16 preuve pour le moment est en train d'essayer de mettre sur pied un système

17 par lequel un index pourrait être disponible pour certains des documents,

18 peut-être la moitié de ces documents, mais ils ne pourront pas faire cela

19 avant le mois de septembre de cette année. Il n'y aura pas d'index qui

20 existera avant septembre pour ce qui est des documents qui figurent dans

21 les 34 collections différentes. Nous sommes exactement dans la même

22 position que la Défense. Maintenant, si des documents vont pour l'affaire

23 Halilovic, c'est exactement la même situation.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous voulez dire qu'il n'y a pas de

25 dossier spécial pour l'affaire Halilovic ?

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1 M. RE : [interprétation] Si, il y a en un. Il y en a un, mais on me dit

2 qu'il est vide. Nous avons -- enfin, mes confrères m'ont -- corrigez-moi si

3 je me trompe -- mais nous avons fourni des documents, au fur et à mesure

4 que nous les trouvons, par compact disque ou sous forme papier, avec des

5 indexes, des listes d'index de ces documents. De sorte qu'ils ont tous les

6 documents que nous avons utilisés ou sur lesquels nous avons décidé qu'ils

7 étaient pertinents. Ils ont accès à l'ensemble de la collection des

8 éléments de preuve du bureau du Procureur, à deux exceptions près, à

9 savoir, les déclarations de témoins et les documents relatifs à l'Article

10 70 du Règlement. En ce qui concerne les déclarations de témoin et la

11 documentation dirigé par l'Article 70 du Règlement, nous avons recherché

12 ces documents, nous avons mis tous les éléments relatifs à ces recherches

13 dans ces deux collections et nous avons communiqué tout ce qui relevait de

14 l'Article 66 du Règlement que nous considérions, d'après notre évaluation,

15 comme correspondant bien aux visées de l'Article 68. Ces documents Article

16 70 ne feront pas partie de la collection. Les déclarations de témoins,

17 ensuite, seront toutes expurgées. Cela prend un certain temps. Mais dans

18 l'intervalle, nous recherchons ce que nous pouvons fournir à la Défense,

19 tous les documents que nous trouvons dans les deux autres collections. En

20 ce qui concerne la collection générale, c'est-à-dire à peu près 70 % des 4

21 millions de documents ou plus, la Défense a les mêmes possibilités d'accès

22 et les mêmes capacités de recherche que nous.

23 On a vu lors des procès, que la Défense a produit un nombre de documents

24 que l'Accusation n'avait pas, ou n'avait pas trouvé, et il y a des raisons

25 évidentes pour lesquelles la Défense est dans une position bien meilleure

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1 pour savoir où les documents en question se trouvent, où ils ont été

2 archivés, quelle est leur pertinence par rapport à des enquêteurs qui

3 travaillent dans une autre langue. La Défense, en fait, a un avantage sur

4 l'Accusation pour les retrouver.

5 Mais il y a une différence que nous voulons souligner entre les

6 documents qui sont spécifiques dans l'affaire Halilovic et la collection

7 générale des documents en question. Nous ne pouvons tout simplement pas les

8 indexer en ce sens de fournir un index qui nous permettrait, à la fin de la

9 ligne, de retrouver quelque chose à l'intérieur. C'est tout simplement pas

10 possible pour le moment.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. En tout état de cause, je

12 suis très surpris d'entendre qu'il n'y a pas de dossier pour l'affaire

13 Halilovic.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, nous répondrons

15 brièvement à cela. Effectivement, il existe un dossier Halilovic avec trois

16 sous-dossiers qui contiennent des documents. En outre, comme mon confrère

17 l'a fait remarquer, nous avons accès à la collection générale. Une des

18 difficultés de recherche, c'est qu'on ne peut pas chercher dans les deux

19 collections en même temps, il faut répéter nos recherches à chaque fois.

20 Nous voulions vous le faire remarquer aussi dans notre requête, il y a à

21 peu près officiellement 70 % de possibilité de retrouver les documents sur

22 la ligne officielle. Mais notre expert de notre équipe, le Juge Cengic, a

23 établi, je crois, au-delà d'un doute raisonnable que les possibilités de

24 retrouver les documents dans ce système sont bien inférieurs que cela et

25 nous n'avons pas été en mesure de retrouver certains documents qui, nous le

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1 savons, figurent dans ce système.

2 Là encore, nous avons toute sympathie pour la position de

3 l'Accusation. Nous voudrions faire remarquer que les dispositions de

4 l'Article 68(ii) en ce qui concerne les logiciels informatiques appropriés

5 pour faire ces recherches à ce stade avec le système EDS ne sont pas du

6 tout adéquates.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Permettez-moi de prendre en

8 considération cette question et je pense que nous devrons regarder quelle

9 est la pratique des autres Chambres sur la question. Il me semble que Me

10 Mettraux, vous connaissez très bien les documents qui ont été présentés par

11 l'Accusation déjà.

12 Juste pour l'information des parties, la décision en ce qui concerne

13 les déclarations officielles des témoins est acceptée aujourd'hui. La

14 décision sur la déclaration à M. Halilovic en 1996 sera versée au dossier

15 demain. La décision concernant l'admission des pièces à conviction

16 présentées par les avocats, nous rendrons notre décision demain sur ce

17 point. Ceci est juste pour l'information des parties.

18 Bien, la question suivante est le fait de planifier le procès. Je pense

19 qu'à ce stade, l'Accusation a déjà reçu toutes les déclarations des

20 témoins, y compris le témoin au titre de l'Article 92 bis. Je voudrais

21 demander à l'Accusation à ce stade si elle a l'intention d'entamer une

22 procédure de réplique en l'espèce ?

23 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, à l'heure actuelle, il

24 n'est pas très clair pour nous de savoir s'il y aura réplique ou non, si

25 nous souhaitions répliquer ou non. Pour le moment, il y a récolement des

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1 témoins. Le témoin qui va déposer demain, aujourd'hui, ce récolement a eu

2 lieu aujourd'hui et les notes de récolement et davantage de renseignements

3 pourront en résulter. Le témoin qui est prévu pour vendredi, je ne crois

4 pas que nous ayons reçu les notes de récolement. Je ne crois pas que nous

5 ayons reçu des déclarations très développées et je pense que tout le monde

6 attend ou que la Défense attend de rencontrer les conseils et le témoin. En

7 ce qui concerne le témoin qui doit venir lundi, nous n'avons pas de

8 déclarations de récolement. Nous avons un bref résumé au titre de la

9 disposition de l'Article 65 ter, un résumé 65 ter. Nous avons une interview

10 de l'Accusation, mais nous attendons les notes de récolement. Nous pensions

11 qu'il devait s'agir d'un témoin qu'on pourrait entendre très rapidement et

12 il n'y a aucune indication qu'il s'agirait d'un témoin pour lequel il

13 faudrait une journée complète. Nous ne savons pas si nous avons

14 suffisamment de renseignements à l'heure actuelle pour vraiment informer la

15 Chambre pour savoir, si oui ou non, il y aura réplique.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous serez en

17 mesure de nous informer s'il y a réplique bientôt ? Quand pourrez-vous nous

18 le dire ?

19 M. WEINER : [interprétation] Lorsque nous aurons davantage de

20 renseignements et nous aurons entendu les personnes qui doivent déposer.

21 Nous en avons -- le prochain -- après celui de demain, nous avons deux

22 témoins sur lesquels nous avons très peu de renseignements. En fait, nous

23 ne pouvons pas vraiment glaner les renseignements sur ce qu'ils vont dire

24 dans la déposition en particulier en ce qui concerne celui de vendredi.

25 Nous n'avons aucune idée.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous avez reçu toutes les

2 déclarations des témoins, vous pourriez plus ou moins avoir un tableau

3 général des thèses de la Défense.

4 M. WEINER : [interprétation] Ce n'est pas très clair, Monsieur le

5 Président. Pour ce qui est du témoin de vendredi, nous n'avons pas un

6 tableau très clair sur ce que le témoin a l'intention de dire dans sa

7 déposition. En ce qui concerne lundi, nous avons quelques idées à ce sujet,

8 mais demain, bon, j'ai parlé au conseil ce matin et j'ai dit : Est-ce que

9 le témoin de demain va apporter les documents avec lui ou avec elle ? Il y

10 avait une incertitude à ce sujet. C'était dans la matinée, je ne sais pas

11 si cette personne a apporté des documents ou non. Est-ce que le témoin

12 prévu pour vendredi apporterait des documents ? Cela n'est pas clair.

13 Lundi ? Ce n'est pas clair. Nous n'aurons pas une idée de cela de ce qui

14 vont en produire et nous ne pouvons pas dire grand-chose pour répondre à

15 cela. Je supposerais qu'il y aura très peu de chose, enfin s'il devait y

16 avoir réplique, mais je ne peux pas nous interdire cette possibilité tant

17 que nous n'aurons pas vraiment entendu ce qu'ils ont à dire ou lorsque nous

18 aurons davantage de renseignements.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que lundi prochain, vous serez

20 mieux à même de nous informer de votre décision en matière de réplique.

21 M. WEINER : [interprétation] Je l'espère, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien, fixons lundi prochain quant à la

23 date à laquelle nous recevrons des renseignements plus concrets concernant

24 les positions de l'Accusation en matière de réplique.

25 Nous espérons que nous pourrons tenir cette procédure de réplique, s'il

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1 devait y en avoir une, avant les vacances judiciaires.

2 A titre provisoire, tout à fait provisoire, à ce stade, j'espère que les

3 parties vont pouvoir déposer leur mémoire final le mardi, 16 août, juste

4 après les vacances judiciaires. Si possible, nous pourrions entendre les

5 dernières plaidoiries la semaine suivante, c'est-à-dire, à partir du 22

6 août. Ceci est un calendrier provisoire. Je voulais simplement aviser les

7 parties de se préparer pour cette date.

8 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaiteraient évoquer à ce

9 stade ? Oui, Maître Mettraux.

10 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La première

11 concerne les pièces à conviction présentées par la Défense. Parce que la

12 Défense a décidé de citer à la barre un nombre si limité de témoins, nous

13 allons nous retrouver avec un nombre de documents que nous souhaiterions

14 présenter et nous voudrions demander que l'Accusation puisse examiner le

15 classeur de documents que nous avons l'intention de proposer pour qu'ils

16 soient versés au dossier, nous voulons qu'ils soient également fournis à la

17 Chambre, pour que les membres de la Chambre puissent considérer, voir, s'il

18 y aurait une objection quelconque concernant un quelconque de ces

19 documents, et dans l'affirmative, lesquels. S'il n'y en avait pas, nous

20 demanderions, à ce moment-là, à pouvoir les verser par la voie d'un accord.

21 Il y a également la possibilité que la Défense présente une requête très

22 brève, très courte, pour modifier les éléments de preuve présentés au titre

23 de l'Article 65 ter du Règlement. Nous avons reçu un certain nombre de

24 nouveaux documents au cours de la semaine passée et des deux semaines

25 passées, et nous avons également reçu un certain nombre de traductions de

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1 documents du service CLSS que ni qu'aucun des conseils n'a pu encore lire,

2 mais il se peut que nous déposions une brève requête soit à la fin de cette

3 semaine, probablement au début de la semaine prochaine lorsque nous aurons

4 reçu toutes les traductions, ceci pour modifier ce que nous demandons au

5 titre de l'Article 65 ter. Nous pensons que nous pourrons fournir des

6 copies immédiatement à l'Accusation de façon à voir s'il aurait des

7 objections à élever à cette demande de versement au dossier.

8 Oui. Nous allons également essayer de réduire encore davantage la liste par

9 rapport à ce qui figure à la première page du classeur que nous avons

10 fournie à la Chambre et à l'Accusation, et nous pourrons discuter de cette

11 question avec l'Accusation, mais nous prévoyons qu'il n'y aura que très peu

12 de documents que nous chercherons à verser au dossier.

13 La deuxième question, dont je voulais parler brièvement est une requête

14 visant à la mise en liberté provisoire que la Défense va présenter demain,

15 pour une mise en liberté provisoire de M. Halilovic entre le moment de la

16 fin du procès jusqu'au moment où la Chambre rendra son jugement en l'espèce

17 par rapport au moment où il y aura les dernières plaidoiries. De sorte que

18 cette requête sera déposée à la première heure demain matin. En fait, elle

19 a déjà été déposée au Greffe.

20 Troisième question brièvement, c'est la question à l'Article 65 et

21 l'Article 68, la communication. Nous voudrions qu'il soit inscrit au

22 procès-verbal à ce stade que la Défense a estimé et comprend qu'il y a eu

23 une recherche complète au titre de l'Article 68 de la documentation

24 utilisée par l'Accusation, qu'on a procédé à une recherche complète.

25 L'expérience nous a enseigné, tout au moins dans ce Tribunal, qu'un certain

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1 nombre de documents apparaît soudainement au cours de la procédure lorsque

2 l'affaire est portée en appel et nous voudrions vraiment nous assurer que

3 s'il devait y avoir un appel en espèce, ceci n'arriverait pas. Nous

4 voudrions simplement qu'il soit bien compris que voir comment nous

5 comprenons. A ce stade, nous pensons que nous sommes en possession de toute

6 la documentation que l'Accusation a recherchée avec le plus grand soin au

7 titre de l'Article 68.

8 Une dernière question, Monsieur le Président, concerne un certain nombre de

9 lettres que la Défense a envoyées à l'Accusation et pour lesquelles il n'y

10 a pas eu de réponse. A ce stade, nous attendons encore ces réponses et nous

11 espérons qu'on pourra les obtenir avant la fin de la présentation de nos

12 moyens. Si tel n'était pas le cas, nous réservons notre doit de demander à

13 la Chambre de première instance de tirer un certain nombre de déductions

14 d'une telle carence.

15 Enfin, pour finir, la question du contre-interrogatoire et de la

16 documentation pour les contre-interrogatoires, il y a une ordonnance de la

17 Chambre en ce qui concerne la documentation de contre-interrogatoire qui

18 doit être fournie à la Défense, je pense que, d'après ce qu'a dit la

19 Chambre, on devrait l'obtenir "le plus tôt possible". Nous souhaiterions

20 simplement indiquer que nous n'avons rien reçu jusqu'à maintenant et nous

21 serions reconnaissant de recevoir cette documentation également pour les

22 témoins demain, mais également, si possible, pour le témoin de vendredi, si

23 nous pouvons recevoir cette documentation si possible aujourd'hui.

24 C'est tout, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. En ce qui

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1 concerne la première question, je pense qu'il y a différentes manières dont

2 les parties présentent leurs documents et en demandent le versement. Peut-

3 être que lorsque nous rendrons notre décision concernant les documents qui

4 sont présentés dans le prétoire, ceci pourrait être utile également aux

5 thèses de la Défense.

6 Quant à la question de la mise en liberté provisoire, comme je l'ai

7 dit, nous attendons que les parties déposent leur mémoire définitif le 16

8 août, et d'entendre les dernières plaidoiries le lundi, 22 août. Après

9 cela, les membres de la Chambre prendront en considération la demande de

10 mise en liberté provisoire mais pas avant cela, parce que nous avons un

11 calendrier extrêmement serré devant nous. J'espère que M. Halilovic sera

12 présent en salle d'audience lors des dernières plaidoiries.

13 Par ailleurs, en ce qui concerne les communications au titre de

14 l'Article 68 du Règlement, je crois que Me Mettraux a dit ce qu'il

15 souhaitait dire et que ceci est bien inscrit au procès-verbal déjà. Je

16 comprends qu'aussi longtemps que le procès se poursuit, des questions qui

17 ont trait à l'Article 68 du Règlement seront constamment présentes à

18 l'esprit.

19 Quant à la dernière question concernant les documentations relatives

20 au contre-interrogatoire, il est vrai que la Chambre a pris une décision,

21 qu'elle a rendu plusieurs décisions orales concernant cette question, et

22 j'espère que les parties pourront traiter cette question avec une attitude

23 de bonne foi de façon à faciliter le déroulement du procès dans la présente

24 affaire. Oui, Me Morrissey.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Juste en ce qui concerne cette

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1 dernière question, je voudrais dire que je crois que M. Re procède avec

2 toute la bonne foi voulu, il m'a parlé aujourd'hui. Nous avons fait des

3 arrangements en ce qui concerne le témoin demain et il me remettra la

4 documentation nécessaire ce soir. Je sais que l'Accusation a elle-même pas

5 mal de contraintes, nous nous rendons compte en réalité, de ce qui se passe

6 et il n'y a aucun doute que pour ce qui est de ce témoin, les efforts

7 nécessaire ont été faits et qu'il pourra me remettre ce dont j'ai besoin ce

8 soir. Je pense que c'est un exemple de ce que vous vouliez dire, Monsieur

9 le Président. Nous n'avons aucun soupçon à ce sujet. Pour autant que je

10 reçois ces documents ce soir, en ce qui concerne ce témoin en particulier,

11 je serai parfaitement satisfait.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. C'est très

13 encourageant. Y a-t-il d'autres questions que l'Accusation voudrait

14 évoquer ? M. Weiner.

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 M. WEINER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, si ce n'est

17 de répondre à la demande présentée au titre de l'Article 68, de façon à

18 informer la Chambre que tout ce qui concerne l'Article 68 est en cours, et

19 que chaque fois que nous recevons une liste de témoins, nous faisons les

20 vérifications nécessaires concernant ces témoins. Lorsque des témoins sont

21 inscrits définitivement sur la liste, nous la communiquons et s'il y a quoi

22 que ce soit concernant l'Article 68, nous le fournissions. Je vous

23 remercie.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Me

25 Morrissey ? Non ?

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1 Je pense que c'est tout pour la Conférence de mise en état aujourd'hui, et

2 je m'attends à vous voir demain pour le prochain témoin.

3 L'audience de cet après-midi est maintenant levée.

4 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 17 heures 01.

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