Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 8 juillet 2005

2 [Audience à huis clos]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous avons terminé la déposition de ce

5 témoin bien plus vite que prévu. Nous souhaitons traiter de certaines

6 questions d'intendance. Nous allons avoir une pause de 30 minutes, et nous

7 allons reprendre nos travaux à midi et quart.

8 --- L'audience est suspendue à 11 heures 39.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La Chambre de première instance est en

11 mesure de prendre sa décision au sujet de l'admission d'encore quatre

12 demandes par la Défense portant sur la déclaration en vertu de l'Article 92

13 bis déposée le 1er juillet. La Chambre de première instance prend note du

14 fait que l'Accusation a déposé sa réponse le 6 juillet. La Défense a déposé

15 sa réplique le 7 juillet. La Chambre de première instance a pris en

16 considération les arguments des deux parties et a appliqué les mêmes normes

17 juridiques que celles impliquées dans sa décision rendue le 5 juillet 2005.

18 S'agissant du Témoin A, la Chambre de première instance constate que la

19 déclaration du Témoin A remplit les critères énoncés dans l'Article 92 bis

20 du Règlement de procédure et de preuve puisque cette déclaration ne porte

21 pas sur les actes et le comportement de l'accusé mais plutôt les actes et

22 le comportement des autres et de nature cumulative. L'Accusation a demandé

23 de contre-interroger concernant deux réponses du témoin contenues dans la

24 déclaration en date du 18 juin 2005, compte tenu du fait que ces réponses

25 ont trait à un sujet qui est d'importance cruciale du point de vue de

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1 l'Accusation. La Chambre de première instance n'est pas d'accord avec

2 l'Accusation puisque la re-subordination de la Brigade Zulfikar au 4e Corps

3 d'armée n'est pas une question aussi cruciale et il n'est pas nécessaire de

4 permettre le contre-interrogatoire de la part de l'Accusation.

5 Les déclarations du Témoin A sont acceptées sans contre-interrogatoire.

6 Le Témoin B. La Chambre de première instance constate que les déclarations

7 du Témoin B remplissent les critères de l'Article 92 bis du Règlement

8 puisque les déclarations ne portent pas sur les actes et le comportement de

9 l'accusé et sont de nature cumulative et certaines parties des déclarations

10 portent sur le contexte militaire. Le Procureur demande le contre-

11 interrogatoire concernant les paragraphes 24 à 26 de la déclaration prise

12 le 13 juin 2005. La Chambre de première instance constate que ces

13 paragraphes ne portent pas sur la question qui est tellement cruciale du

14 point de vue de l'Accusation pour que l'on puisse permettre le contre-

15 interrogatoire et donc, les déclarations sont acceptées sans contre-

16 interrogatoire.

17 Le Témoin C. La Chambre de première instance constate que la déclaration du

18 Témoin C remplit les critères énoncés dans la pièce 92 bis du Règlement.

19 La déclaration ne porte pas sur les actes et le comportement de l'accusé et

20 est de nature cumulative. L'Accusation demande d'avoir un contre-

21 interrogatoire concernant les paragraphes 7, 9 et 13 de cette déclaration.

22 La Chambre considère que seule la question des enquêtes portant sur les

23 événements est une question suffisamment cruciale pour la thèse de

24 l'Accusation et que par conséquent, un contre-interrogatoire limité du

25 témoin concernant cet aspect doit être permis. Le contre-interrogatoire ne

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1 doit pas aller au-delà de 30 minutes. La déclaration est admise avec le

2 contre-interrogatoire concernant la question liée aux enquêtes au sujet des

3 événements à Grabovica.

4 Le Témoin D. La Chambre de première instance constate que la déclaration du

5 Témoin D ne porte pas sur l'acte et le comportement de l'accusé et porte

6 sur le caractère de l'accusé. C'est la raison pour laquelle la déclaration

7 remplit les critères énoncés dans l'Article 92 bis du Règlement. Le

8 Procureur n'a pas demandé de contre-interroger le témoin et la déclaration

9 est admise sans contre-interrogatoire.

10 L'on fait part de notre demande au Greffe de certifier les déclarations

11 admises conformément à l'Article 92 bis (B). C'est la décision.

12 La question suivante porte sur le témoin prévu pour la semaine prochaine.

13 Ma question est de savoir s'il est possible d'avoir deux témoins en vertu

14 de l'Article 92 bis au cours de la semaine prochaine ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse est que

16 nous aurons un réunion après l'audience aujourd'hui afin de discuter de ce

17 qui se passera la semaine prochaine. A notre avis, il n'y aura pas de

18 problèmes concernant ces témoins, la réponse à votre question est oui.

19 Cependant, je dois dire que même si les choses se sont déroulées sans

20 problème au cours de cette semaine, maintenant nous nous trouvons face à un

21 problème à savoir, le dernier témoin qui déposera de vive voix a eu un

22 problème de passeport et il a encore ce problème qui le tracasse. Nous ne

23 souhaitons pas poser d'autres difficultés en demandant une prolongation de

24 délai. Nous avons parlé avec l'Accusation, nous nous sommes excusés de cela

25 mais tout simplement pour le moment, il n'a pas de passeport. Je prends en

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1 considération la possibilité de demander au témoin de rédiger une brève

2 déclaration que l'on pourrait soumettre potentiellement, en tant que

3 déclaration en vertu de l'Article 92 bis.

4 La raison pour laquelle nous le faisons est que quelque part, on nous a

5 forcé la main ici mais en même temps, peut-être nous pourrions fournir

6 cette déclaration de toute façon, et peut-être le passeport arrivera entre-

7 temps et tout sera réglé sans problème. Pour le moment, je préfère éviter

8 de demander à la Chambre de première instance de proroger les délais encore

9 une fois. Nous allons tout simplement faire de notre mieux aujourd'hui et

10 demain afin de voir, si nous pouvons régler le problème du passeport. En

11 alternative, nous proposons de présenter une brève déclaration en vertu de

12 l'Article 92 bis. Quand l'Accusation aura reçu cela, elle pourra répondre.

13 Bien sûr, je sais que j'informe l'Accusation à la dernière minute. Je sais

14 que la position est difficile pour eux, peut-être ils ne vont pas exprimer

15 leur accord dès à présent. Je trouve cela tout à fait normal et je m'excuse

16 auprès du Tribunal également. Tout simplement, c'est ainsi que les choses

17 se sont déroulées. Afin d'informer la Chambre de première instance, je peux

18 dire que d'après ce que nous avons compris, on a donné un accord pour

19 émettre le passeport et normalement cela devrait être arrivé à un poste de

20 police dans la ville dans laquelle réside le témoin. Cela devait être déjà

21 le cas, or ceci n'est pas encore le cas. Nous essayons de nous renseigner à

22 ce sujet.

23 Bien sûr, je vais tenir M. Weiner informer du développement de la

24 situation. Encore une fois, je m'en excuse mais voici la proposition de la

25 Défense.

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1 De toute façon, nous allons prendre nos décisions concernant les

2 autres témoins. Nous pensons que nous pouvons faire ces arrangements pour

3 la semaine prochaine. Puis, je souhaite dire que nous continuons à recevoir

4 les traductions des documents que nous avions soumis. La semaine dernière,

5 nous avons trouvé deux nouveaux documents que nous allons essayer de verser

6 au dossier et nous allons traiter de cela plus tard. Je pense qu'il y a

7 d'autres documents qui viennent d'être traduits aujourd'hui. A un moment

8 donné, il va falloir que ceci cesse du point de vue de l'Accusation et je

9 comprends cela tout à fait. Simplement je souhaite vous dire, que j'ai pris

10 tout cela en considération et voici ma demande. Ceci n'est pas satisfaisant

11 du point de vue de la Défense ni de l'Accusation, nous pouvons demander au

12 service de traduction de travailler aussi assidûment que possible. Je pense

13 qu'ils l'ont vraiment fait et qu'ils accordent une priorité aux documents

14 qui nous intéressent. Nous croyons que nous pourrons terminer tous les

15 témoins la semaine prochaine et peut-être même assez tôt, au cours de la

16 semaine prochaine.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons avoir un témoin certainement

18 lundi prochain ?

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, c'est ce que je souhaite faire,

20 maintenant que nous avons confirmé les témoins au sujet desquels il ne va

21 pas falloir avoir le contre-interrogatoire. Nous allons nous assurer pour

22 que ces personnes, les personnes qui doivent venir, soient là le jour

23 prévu. Les choses se sont déroulées assez vite cette semaine. Je pense que

24 nous pourrons travailler encore cet après-midi, c'est notre priorité. Je ne

25 sais pas si nous pourrions éventuellement faire nos arrangements cet après-

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1 midi, si ceci convient à la Chambre et prendre contact avec la Chambre et

2 avec les Juristes de la Chambre et l'Accusation, afin d'indiquer qu'en est-

3 il pour ce qui est de ce témoin. De toute façon, nous avons l'intention de

4 les citer à la barre lundi.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez nous avertir et

6 nous informer dès que vous aurez de nouvelles informations concernant la

7 venue des témoins.

8 Y a-t-il d'autres points, du point de vue de l'Accusation ou de l'autre

9 partie ? Oui, Maître Morrissey.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, juste une demande. Si le Procureur

11 souhaitait verser au dossier la déclaration d'une personne accusée en 1996,

12 je pense qu'on nous a communiqué le fait qu'une décision sera prise

13 bientôt. Ceci peut être pertinent pour nous, dans le cadre de nos

14 discussions avec les témoins. Peut-être pas, mais nous souhaitons savoir si

15 la Chambre est en mesure de rendre cette décision ?

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que nous avons terminé la

17 discussion portant là-dessus. La question qui nous reste est de mettre cela

18 par écrit, de consigner nos conclusions dans un document. Je vais voir si

19 l'équipe juridique pourra faire cela avant 16 heures aujourd'hui, mais je

20 ne peux pas le garantir.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, je ne souhaite pas insister sur le

22 temps, mais j'espérais avoir un certain indice. Je vous remercie. C'est

23 tout ce que je souhaitais soulever à ce stade.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

25 Si les parties ne souhaitent soulever rien d'autre, je pense que

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1 l'audience d'aujourd'hui est terminée.

2 --- L'audience est levée à 12 heures 30 et reprendra le lundi 11 juillet

3 2005, à 9 heures 00.

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