Affaire n° IT-04-84-PT

Le Procureur c/ Idriz Balaj

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 11 B) et 14 A),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que Idriz Balaj (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 9 mars 2005, et que sa comparution initiale a eu lieu le 14 mars 2005,

ATTENDU que, le 11 mars 2005, en application de l’article 45 C) du Règlement, le Greffier a commis Me Gregor Guy-Smith, avocat aux États-Unis et conseil de permanence, à la défense de l’Accusé pour les besoins de la comparution initiale et à tout autre fin utile jusqu’à son remplacement par un autre conseil,

ATTENDU qu’au motif qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer un conseil, l’Accusé a demandé, d’une part, à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle offerte par le Tribunal en application de l’article 8 de la Directive et, d’autre part, au Greffe de commettre Me Guy-Smith à sa défense en tant que Conseil permanent,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est éventuellement capable de rémunérer un conseil,

ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine la capacité dudit accusé de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’il est nécessaire en l’espèce de commettre un conseil à la défense de l’Accusé, en application de l’article 11 B) de la Directive, afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe détermine sa capacité de rémunérer un conseil,

ATTENDU que Me Guy-Smith représente actuellement Haradin Bala dans l’affaire Le Procureur c/ Fatmir Limaj et consorts,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il ne résulte aucun conflit d’intérêts du fait que Me Guy-Smith représente Haradin Bala et l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe estime que cette double représentation ne sera préjudiciable ni à la défense de Haradin Bala ni à celle de l’Accusé,

ATTENDU qu’après avoir reçu du Greffe un avis juridique indépendant sur cette question en application de l’article 16 E) i) de la Directive, Haradin Bala et l’Accusé ont accepté par écrit que Me Guy-Smith les représente tous deux,

DÉCIDE avec effet immédiat de commettre Me Guy-Smith à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours, en application de l’article 11 B) de la Directive.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 18 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)