Affaire n° : IT-04-84-PT

LE JUGE DE PERMANENCE

Devant :
M. le Juge Iain Bonomy

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

RAMUSH HARADINAJ
IDRIZ BALAJ
LAHI BRAHIMAJ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE URGENTE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE DE RAMUSH HARADINAJ

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Dermot Groome
Mme Marie Tuma

Les Conseils des Accusés :

MM. Rodney Dixon, Ben Emmerson, Conor Gearty et Michael O’Reilly pour Ramush Haradinaj 
M. Gregor Guy-Smith pour Idriz Balaj
M. Richard Harvey pour Lahi Brahimaj

 

NOUS, IAIN BONOMY, Juge de permanence du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la demande urgente de mise en liberté provisoire présentée par la Défense de Ramsuh Haradinaj (Urgent Defence Motion of Behalf of Ramush Haradinaj for Provisional Release), déposée le 15 avril 2005 (la « Demande »), par laquelle la Défense de Ramush Haradinaj (l’« Accusé ») demande pour ce dernier une autorisation de sortie de quatre jours pour des raisons humanitaires,

ATTENDU que l’article 65 B) (Mise en liberté provisoire) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), exige que le requérant convainque la Chambre de première instance : 1) que l’Accusé comparaîtra ; et 2) que s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne1,

ATTENDU que l’Accusé demande une autorisation de sortie pour assister à l’enterrement de son frère, Enver Haridinaj, assassiné l’après-midi du 15 avril 2005 dans des circonstances encore mystérieuses, et aux cérémonies funéraires organisées à sa mémoire,

VU la réponse de l’Accusation à la Demande (Prosecution Response to Accused Haradinaj’s Urgent Defence Motion on Behalf of Ramush Haradinaj for Provisional Release), déposée le 16 avril 2005 (la « Réponse »), dans laquelle l’Accusation indique qu’elle ne s’oppose pas en principe à la Demande, à condition que l’Accusé reste sous la garde du personnel de sécurité du Tribunal qui, avec l’assistance de la Mission de l’ONU au Kosovo (« MINUK »), garantira la sécurité de cette opération, [faute de quoi] l’autorisation de sortie devrait, selon l’Accusation, être refusée au motif qu’elle n’est pas indispensable,

ATTENDU qu’il a été décidé sans attendre de tenir une audience au cours de laquelle le Greffier du Tribunal (le « Greffier ») a confirmé que des mesures avaient été prises pour permettre à deux agents de sécurité du Tribunal d’accompagner l’Accusé, s’il bénéficie d’une autorisation de sortie, de La Haye au Kosovo et retour, mais que ses services ne sont pas en mesure d’assurer de manière satisfaisante la garde et la sécurité de l’Accusé durant son séjour au Kosovo,

VU la lettre du 15 avril 2005 adressée au Tribunal par le représentant spécial du Secrétaire général, M. Søren Jessen-Petersen, par laquelle la MINUK (l’organe des Nations Unies chargé de l’administration intérimaire du Kosovo) prend les engagements suivants, si l’Accusé bénéficie d’une autorisation de sortie : i) les agents de sécurité du Tribunal remettront l’Accusé, dès son arrivée au Kosovo, aux représentants de la MINUK ; ii) la MINUK se portera garante de l’Accusé durant son séjour au Kosovo et, en particulier, assurera la maintien de l’ordre et de la sécurité lors des cérémonies funéraires ; et iii) à la date prévue pour son retour au Tribunal, les représentants de la MINUK accompagneront l’Accusé et le remettront aux agents de sécurité du Tribunal au Kosovo pour le voyage de retour à La Haye,

ATTENDU que, à la suite d’une suspension d’audience, la Défense a pu fournir un complément d’information et notamment des garanties plus précises de la part de la MINUK en vue d’assurer en permanence la protection et la surveillance de l’Accusé durant son séjour sur le territoire du Kosovo, un engagement qui satisfait l’Accusation,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que toute ordonnance concernant les déplacements de l’Accusé doit prendre en compte la sécurité des témoins à charge habitant au Kosovo,

ATTENDU que l’autorisation de sortie n’est demandée que pour un temps limité et que, pendant tout ce temps, l’Accusé sera sous la garde des agents du Tribunal ou sous la surveillance de la MINUK,

ATTENDU que l’Accusé s’est livré de son plein gré au Tribunal le 9 mars 2005, après que l’acte d’accusation eut été porté à sa connaissance le 8 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé s’est engagé personnellement, s’il bénéficie d’une autorisation de sortie, à n’entrer en contact avec aucune victime ou témoin potentiel, à n’exercer aucune pression sur eux et à n’entraver en aucune façon le cours de la justice,

ATTENDU que nous sommes convaincu, compte tenu des circonstances dans lesquelles est formulée la Demande, que l’Accusé, s’il bénéficie d’une autorisation de sortie, se représentera à l’expiration de celle-ci et ne mettra nulle personne en danger,

ATTENDU que l’article 65 C) du Règlement dispose que « [l]a Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions qu’elle juge appropriées… »,

EN APPLICATION des articles 28 et 65 du Règlement,

FAISONS DROIT à la Demande et ORDONNONS la mise en liberté provisoire de Ramush Haradinaj selon les modalités suivantes :

1) l’Accusé se rendra de la Haye à Priština/Prishtinë le 17 avril 2005 et quittera Priština/Prishtinë pour La Haye le 19 avril 2005 au plus tard ;

2) pendant le déplacement entre La Haye et Priština/Prishtinë, à l’aller comme au retour, l’Accusé sera accompagné par des agents de sécurité du Tribunal ;

3) à l’aéroport de Priština/Prishtinë, l’Accusé sera remis à la garde des représentants de la MINUK ;

4) à son arrivée au Kosovo, l’Accusé se rendra directement à Glodjane/Gllogjan, où il demeurera jusqu’au soir du lundi 18 avril 2005 avant de regagner Priština/Prishtinë ;

5) l’Accusé passera la nuit du 18 avril 2005 chez lui à Priština/Prishtinë et sera conduit à l’aéroport de Priština/Prishtinë le matin du 19 avril 2005 ;

6) l’Accusé sera conduit à l’aéroport de Priština/Prishtinë par les représentants de la MINUK qui le remettront à la garde des agents de sécurité du Tribunal à l’aéroport ;

7) l’Accusé n’aura aucun contact, et ne tentera pas d’entrer en contact, avec des témoins à charge potentiels en l’espèce, ou avec tout témoin survivant mentionné dans l’acte d’accusation, et il ne fera rien pour entraver le cours de la justice ;

8) l’Accusé n’aura aucun contact, et ne tentera pas d’entrer en contact, avec les représentants des médias, quels qu’ils soient ;

9) l’Accusé se pliera aux instructions de toute personne mandatée par le représentant spécial du Secrétaire général (MINUK) ;

DEMANDE que les autorités de la MINUK s’engagent à :

i) désigner les représentants de la MINUK qui prendront l’Accusé en charge à l’aéroport de Priština/Prishtinë, dont au moins un représentant non albanais parlant et comprenant l’albanais — et communiquer leur nom au Greffier avant que l’Accusé ne quitte La Haye ;

ii) assurer jour et nuit la protection et la surveillance de l’Accusé durant son séjour au Kosovo ;

iii) veiller à ce que les conditions de la liberté provisoire énoncées dans la présente ordonnance soient respectées ; arrêter immédiatement l’Accusé et le placer en détention en cas d’infraction auxdites conditions et en informer aussitôt le Greffier ;

DONNE INSTRUCTION au Greffier de veiller à ce que l’Accusé soit accompagné en toute sécurité entre La Haye et Priština/Prishtinë à l’aller comme au retour, et de consulter les autorités compétentes quant aux modalités pratiques de sa sortie et de ses déplacements,

DEMANDE aux autorités de tous les États que traversera l’Accusé :

a) d’assurer la garde de l’Accusé pendant toute la durée de son transit à l’aéroport ;

b) de l’arrêter et de le placer en détention dans l’attente de son transfert au Quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye au cas où il tenterait de prendre la fuite.

 

Le 16 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de permanence
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Iain Bonomy

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Sainovic et Ojdanic, affaire n° IT-99-37-PT, Décision relative aux requêtes déposées par Nikola Sainovic et Dragoljub Ojdanic aux fins de mise en liberté provisoire, 26 juin 2002, par. 11, citant Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-53-AR65, Décision relative à la demande d’autorisation de faire appel de Dragan Jokic, 18 avril 2002, par. 7.