Affaire n° : IT-04-84-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Hans Henrik Brydensholt
M. le Juge Albin Eser

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

RAMUSH HARADINAJ
IDRIZ BALAJ
LAHI BRAHIMAJ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE DE RAMUSH HARADINAJ AUX FINS D’OBTENIR LE REPORT DE LA DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
M. Dermot Groome
Mme Marie Tuma

Les Conseils de Ramush Haradinaj :

M. Rodney Dixon
M. Ben Emmerson
M. Conor Gearty
M. Michael O’Reilly

 

NOUS, Hans Henrik Brydensholt, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête déposée le 5 juin 2005 au nom de Ramush Haradinaj (Defence Application on Behalf of Ramush Haradinaj for Extension of the Time Limit for Preliminary Motions, la « Requête »), dans laquelle les Conseils de l’Accusé (la « Défense ») demandent une prorogation du délai prévu à l’article 72 A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») pour la présentation des exceptions préjudicielles,

VU l’article 72 A) du Règlement qui dispose que les « exceptions préjudicielles […] doivent être enregistrées par écrit et au plus tard trente jours après que le Procureur a communiqué à la Défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l’article 66 A) i) […] »,

ATTENDU que l’Accusation s’est acquittée des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 66 A) i) du Règlement le 5 mai 20051, et qu’en conséquence le délai prévu par le Règlement expire le 5 juin 2005,

ATTENDU que la Défense demande un délai supplémentaire de 30 jours, autrement dit un report de la date limite au 5 juillet 2005, au motif que jusqu’à récemment elle été largement absorbée par les débats concernant la demande de mise en liberté provisoire de Ramush Haradinaj2,

ATTENDU que l’équipe de la Défense comprend quatre avocats expérimentés,

ATTENDU que chaque partie devrait normalement mobiliser ses moyens de manière à déposer toute requête dans les délais impartis,

ATTENDU qu’il est inutile d’entendre le Bureau du Procureur avant de statuer sur la Requête,

ATTENDU qu’une mise en état rapide est dans l’intérêt de la justice, et que pour les raisons susmentionnées il ne semble pas justifié dans les circonstances actuelles de repousser comme le demande la Défense la date limite prévue à l’article 72 A) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 A) du Règlement,

REJETONS la Requête en partie, et

DÉCIDONS de repousser de 15 jours, autrement dit au 20 juin 2005, la date limite prévue à l’article 72 A) du Règlement pour la présentation des exceptions préjudicielles.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 8 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Hans Henrik Brydensholt

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s Third Report on Rule 66(A)(i) Disclosure, 5 mai 2005.
2. Requête, par. 3.