Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 6 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le

7 numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

9 l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et Balaj.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Je vois que les parties sont représentées par les mêmes conseils

12 qu'hier, tout au moins pour les conseils principaux. Je ne vais pas donc

13 répéter à chaque audience.

14 Nous avons un certain nombre de questions à évoquer. La Chambre a

15 demandé à l'Accusation de citer son premier témoin. J'ai à l'ordre du jour,

16 pour commencer, le fait que la Défense peut répondre à deux requêtes dont

17 nous avons parlé. Ceci devrait être fait en audience à huis clos partiel.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre question que je

19 vais parler tout de suite, il s'agit d'instructions concernant la requête

20 déposée au titre de l'article 92 bis, déposée le 19 février 2007, Monsieur

21 Re. Ces instructions concernent la requête du 19 février 2007, et la

22 Défense a maintenant répondu à cette requête.

23 Avant de prendre une décision sur la requête en question, la Chambre

24 de première instance voudrait porter à l'attention de l'Accusation qu'il y

25 a une certaines divergences entre la requête et la liste de témoins qui a

26 été déposée vendredi dernier. Il y a, par exemple, certains témoins qui,

27 d'après la requête, seront cités pour déposer en personne à la barre en

28 plus des dépositions que l'Accusation voudraient présenter au titre de

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1 l'article 92 bis du Règlement. Dans la liste de témoins, toutefois, aucun

2 temps n'a été prévu pour un interrogatoire principal desdits témoins.

3 Par conséquent, la Chambre de première instance demande à

4 l'Accusation d'effectuer la comparaison voulue entre la requête du 19

5 février 2007 avec la liste de témoins déposée le 2 mars 2007, et de déposer

6 une requête corrigée, une requête aussi de l'article 92 bis corrigée.

7 L'occasion sera ainsi donnée à la Défense de modifier leur réponse à la

8 requête déposée au titre de l'article 92 bis du Règlement, le cas échéant.

9 Ceci conclu les instructions données par la Chambre de première

10 instance en ce qui concerne la requête présentée au titre de l'article 92

11 bis du Règlement, le 19 février 2007.

12 Une autre question sur laquelle je voudrais donner des éclaircissements,

13 d'emblée. Monsieur Re, les prochains témoins ne sont pas des témoins qui

14 doivent déposer aujourd'hui, mais le témoin qui a pour pseudonyme W38.

15 Excusez-moi, W, c'est pour témoin, "witness," bien sûr, donc le témoin 38.

16 Nous avons bien compris cela ?

17 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi compris que vous avez

19 demandé de mesures de protection pour ce témoin. Est-ce que vous avez une

20 idée de quand vous allez déposer une demande pour ces mesures de

21 protection ?

22 M. RE : [interprétation] Elle était en cours de rédaction ce matin. Elle

23 doit être déposée dans très peu de temps, j'espère incessamment. Nous

24 pourrons voir cela à la prochaine suspension de séance.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est bien clair.

26 Ayant clarifié ce point, je souhaiterais rendre une décision orale. Je

27 pense que nous pouvons le faire en audience publique sur la requête

28 confidentielle qui a été présentée pour Ramush Haradinaj visant à exclure

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1 la déposition en vertu de l'article 89(D) du Règlement en ce qui concerne

2 le prochain témoin qui doit venir. En même temps, je suis informé du fait

3 qu'il y a également d'autres écritures qui doivent être présentées en ce

4 qui concerne la déposition de ce témoin. Si cela devait être le cas, il

5 faudrait tout d'abord les entendre et voir si nous pouvons rendre cette

6 décision, rendre la décision que nous avons préparée pour maintenant.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas

8 d'arguments supplémentaires présentés à l'oral. On m'a demandé d'identifier

9 quels étaient les points qui doivent traiter ce matin, enfin, cet après-

10 midi avant que le témoin ne vienne déposer.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est que tout simplement par rapport au

13 fait qu'il y a une question pendante ou une requête pendante qui doit être

14 résolue.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Maître Emmerson.

16 Maître Guy-Smith.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, si vous le permettez, je ne sais pas

18 si c'est nécessaire, mais juste pour que le compte rendu soit bien clair,

19 nous nous joignons à l'argument présenté en ce qui concerne les points

20 évoqués dans cette requête.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voulez dire qu'il s'agit de la

22 requête présentée pour la défense de M. Haradinaj au titre de l'article

23 89(D); c'est bien cela ?

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je vais rendre la décision

26 orale du 5 mars, qui a été déposée pour le compte de Ramush Haradinaj,

27 maintenant appuyée par tous les conseils de la Défense; est-ce bien le

28 cas ?

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1 M. HARVEY : [interprétation] Par tous les conseils de la Défense. Merci.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour les trois accusés.

3 M. HARVEY : [interprétation] Nous veillerons à toujours vous prévenir si

4 pour une raison quelconque nous ne nous joignons pas à une requête quelle

5 qu'elle soit.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Incidemment, je crois que nous

7 préférerions, oui, travailler sur la base de ce qui a été dit, ce serait

8 peut-être un peu risqué. Donc, si vous dites : "Nous nous joignons," ceci

9 suffira et c'est à ce moment-là que ce sera fait pour le compte de votre

10 client.

11 M. HARVEY : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. HARVEY : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision concerne "la requête

15 confidentielle pour le compte de Ramush Haradinaj visant à exclure la

16 déposition conformément aux dispositions de l'article 89(D)", déposée le 25

17 mars 2007.

18 Dans sa requête, la Défense de M. Haradinaj demande, je cite :

19 "d'exclure les dépositions ou des parties desdites dépositions de SST7/28

20 et de Marijana Andjelkovic, qui étaient prévus pour venir déposer à la

21 barre en tant que les deux premiers témoins de l'Accusation." L'Accusation

22 n'a pas répondu a à cette requête.

23 M. RE : [interprétation] Non, l'Accusation n'a pas répondu. Nous avons reçu

24 cela hier, et j'ai compris que nous aurions la possibilité d'en débattre,

25 enfin pour l'Accusation, plutôt que d'avoir une réponse écrite, de donner

26 une réponse écrite.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'occurrence, nous avons discuté. La

28 position de l'Accusation est devenue très claire grâce à la correspondance

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1 qui était jointe. Je pense que c'est à cela que nous nous sommes référés

2 hier. Bien sûr, je vais vous donner une possibilité immédiatement, je ne

3 vais pas rendre la décision tout de suite. Mais si votre position est bien

4 celle qui est reflétée dans cette correspondance, à ce moment-là, nous

5 avons vu ce qu'il y avait lieu de voir.

6 M. RE : [interprétation] C'était certainement notre point de vue

7 préliminaire en ce qui concerne les dépositions que je propose de

8 présenter.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous voulez ajouter quelque

10 chose, je vous prie de le faire.

11 M. RE : [interprétation] C'est seulement si ceci peut aider à la Chambre de

12 première instance à parvenir à sa décision.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez répondre, vous pouvez

15 répondre. Toutefois, si vous ne répondez pas et si je poursuis pour ce qui

16 est de rendre notre décision, à ce moment-là cela va être le rejet de la

17 requête. Donc, je ne sais pas si vous estimez qu'il est encore utile de

18 répondre.

19 M. RE : [interprétation] Pas dans ces circonstances.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais poursuivre la lecture de

21 cette décision.

22 La dernière ligne que j'avais lue c'était que l'Accusation n'avait pas

23 répondu à la requête, et c'est toujours le cas maintenant.

24 Dans l'intervalle, nous avons été informés du fait que la déposition sera

25 reportée. La Chambre traitera de cette partie de la requête de la Défense

26 qui a trait au Témoin 28 en temps utile, et bien sûr, s'il y avait une

27 raison quelconque pour que vous ayez à répondre en ce qui concerne le

28 Témoin 28, vous avez la possibilité de le faire, Monsieur Re.

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1 En ce qui concerne la déposition qui doit être faite par le témoin

2 Andjelkovic, la Chambre s'occupera de cette partie de la requête

3 maintenant, estimant que sa déposition est imminente.

4 La Défense demande que soit exclues des allégations potentielles qui n'ont

5 pas encore été et qui ne sont pas présentées comme éléments de preuve par

6 l'une quelconque des parties à ce stade de la procédure. Par conséquent, la

7 Chambre considère que la requête de la Défense est prématurée et par

8 conséquent elle la rejette.

9 Néanmoins, la Chambre souhaite aviser les parties de certaines directives

10 générales qu'ils devront suivre lorsqu'ils feront déposer les témoins.

11 D'une façon générale, une opinion pendant les dépositions ne devrait pas

12 être demandée à des témoins. Invitez des témoins à faire des spéculations

13 doivent être également évitées. Dans les cas dans lesquels on ne voit pas

14 clairement quelle est la base factuelle de la déposition d'un témoin, les

15 parties sont censées examiner quelle est la base des connaissances du

16 témoin par rapport à sa déposition.

17 Quant à des ouïe-dires au premier et deuxième degré ou du ouïe-dire qui est

18 encore plus éloigné de cela, de telles dépositions, en règle générale,

19 n'aident pas la Chambre et les parties sont instamment priées d'éviter dans

20 toute la mesure du possible de le faire, et de garder à l'esprit que la

21 transparence dans la fourniture des informations revêt la plus haute

22 importance par rapport à ce type de dépositions et de témoignages.

23 Ceci conclu la décision de la Chambre sur cette question.

24 Nous allons maintenant à huis clos partiel pour donner la possibilité à la

25 Défense de répondre aux deux requêtes, Madame la Greffière d'audience.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

27 Monsieur le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

17 Si l'Accusation est prête, Monsieur Re, à citer le premier témoin, je

18 comprends qu'il s'agit d'un témoin pour lequel aucune mesure de protection

19 n'a été demandée, ce témoin étant Marijana Andjelkovic.

20 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce premier témoin,

21 aucune mesure de protection n'est nécessaire, et ce témoin se trouve à

22 l'extérieur de la salle d'audience.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il

24 vous plaît, aller chercher le témoin et l'escorter dans la salle

25 d'audience.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame. Je comprends donc

28 que vous êtes Marijana Andjelkovic. Avant que vous ne fassiez votre

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1 déposition devant cette Chambre de première instance, les Règlements de

2 procédure et de preuve exigent que vous fassiez une déclaration solennelle

3 selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 Le texte de cette déclaration vous est maintenant présentée par Mme

5 l'Huissière. Pourriez-vous faire la déclaration solennelle prévue.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

7 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: MARIJANA ANDJELKOVIC [Assermentée]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

11 Veuillez vous asseoir.

12 Madame Andjelkovic, vous allez d'abord être interrogée par M. Re, qui

13 est substitut du bureau du Procureur pour l'Accusation. Dès qu'il aura fini

14 son interrogatoire principal, bien que ce ne soit pas nécessairement ou

15 vraisemblablement aujourd'hui, il y aura contre-interrogatoire par les

16 conseils de la Défense.

17 Monsieur Re, si vous voulez, c'est à vous.

18 Interrogatoire principal par M. Re :

19 Q. [interprétation] J'ai bien compris que votre nom c'est Marijana

20 Andjelkovic.

21 R. Oui.

22 Q. Et que vous allez déposer en anglais ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous êtes née en 1963 ?

25 R. Oui.

26 Q. Où travaillez-vous maintenant ?

27 R. Je travaille maintenant à la Mission de l'OSCE en Bosnie-Herzégovine.

28 Q. Qu'est-ce que vous y faites ?

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1 R. Je suis rédactrice en chef. J'ai un titre de fonctionnaire des droits

2 de l'homme mais pour l'essentiel, je m'occupe de la préparation, édition et

3 publication des rapports qui sont préparés par le département des droits de

4 l'homme de la mission.

5 Q. Je vous remercie. Je voudrais simplement avoir un petit peu d'éléments

6 en général pour permettre à la Chambre de première instance de savoir qui

7 vous êtes et d'où vous venez, quelle est l'expérience que vous avez eue en

8 1998, en déposant sur les questions qui sont pertinentes pour le procès

9 actuel devant la Chambre.

10 Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous faisiez, quel était votre

11 emploi entre les années 1990, et ce, jusqu'en 1998 ?

12 R. Pour commencer, je suis allée au Kosovo en 1994. J'ai travaillé pendant

13 environ 18 mois pour une organisation non gouvernementale appelée "Doctors

14 of the World USA." J'étais essentiellement occupée à un programme contrôlé

15 par la télévision. Puis je suis allée en Angleterre pendant un certain

16 temps et je suis revenue travailler pour une nouvelle organisation non

17 gouvernementale. C'était essentiellement des programmes d'assistance à des

18 réfugiés. Je partageais mon temps entre le Kosovo et la Bosnie.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de cette

20 organisation, s'il vous plaît ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Charité chrétienne orthodoxe

22 internationale.

23 M. RE : [interprétation]

24 Q. Quand avez-vous fini de travailler pour eux ?

25 R. C'était au début de décembre 1997, et à ce moment-là, j'ai commencé à

26 travailler pour le centre du droit humanitaire en janvier 1998.

27 Q. Je vais vous demander de vous arrêter un instant. Qu'est-ce que c'est

28 que le centre du droit humanitaire ?

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1 R. Le centre du droit humanitaire est une organisation non gouvernementale

2 qui a été constitué, je crois en 1992, et qui s'occupe, d'abord en Bosnie

3 ensuite au Kosovo, de suivre le conflit et d'interroger les témoins ou les

4 victimes d'infractions aux droits humanitaires, les personnes qui avaient

5 été exposées, en particulier des civils, qui ont été exposés à des

6 violences.

7 Q. Est-ce que c'est une organisation associée avec Natasa Kandic ?

8 R. Oui, c'est bien le cas.

9 Q. Est-ce qu'elle est affilée à une organisation politique quelconque, à

10 une entité politique quelconque ?

11 R. Non, pas à ma connaissance.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, votre microphone s'est

13 éteint, Madame le Témoin, peut-être que vous avez appuyé sur le bouton.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, c'est moi qui par erreur ai

16 appuyé sur le bouton de priorité. C'est toujours bon d'examiner d'abord si

17 la faute ne vient pas de soi-même.

18 Monsieur Re, je vous en prie, allez-y.

19 M. RE : [interprétation]

20 Q. Vous étiez en train de nous parler d'une affiliation politique

21 éventuelle du centre du droit humanitaire ?

22 R. Non, Natasa Kandic était l'un des défenseurs principaux de poursuites

23 pour les personnes qui auraient commis des crimes de guerre dans l'ex-

24 Yougoslavie.

25 Q. Lorsque vous parlez de "poursuites de crimes de guerre en ex-

26 Yougoslavie," faites-vous référence à une partie au conflit en

27 particulier ?

28 R. Non, en réalité, ce n'était pas le cas. Le centre du droit humanitaire

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1 s'occupait de tous les civils sans préférence. D'ailleurs comme on peut le

2 voir à la lumière des déclarations publiques de l'organisation, ils ont axé

3 leurs efforts sur la Serbie parce qu'il s'agit là d'une organisation

4 enregistrée à Belgrade.

5 Q. Revenons au Kosovo fin 1997 et début 1998. Où ce centre du droit

6 humanitaire avait-il des bureaux ?

7 R. A Pristina.

8 Q. A Belgrade également ?

9 R. Oui, également à Belgrade. Il est basé à Belgrade, mais il avait un

10 petit bureau à Pristina.

11 Q. Pourquoi avait-il un bureau à Pristina ?

12 R. J'ai commencé à travailler pour eux en 1998, uniquement en janvier,

13 mais d'après ce que j'ai pu comprendre une personne était déjà à Pristina

14 et travaillait pour ce centre. Elle a interrogé ces personnes qui avaient

15 subi des pratiques d'harcèlement de la part de la police, soit ils se

16 faisaient fouiller par des policiers armés, soit des gens se faisaient

17 arrêter. Il y a des différentes raisons.

18 Q. Lorsque vous parlez "d'harcèlement policier," vous faites référence aux

19 autorités serbes ?

20 R. Oui, la police serbe.

21 Q. Quel était votre poste au sein de ce centre du droit humanitaire en

22 1998 ?

23 R. En 1998, on m'a demandé de commencer à travailler sur la question des

24 minorités ethniques, comme on l'a appelée, mais ce qui s'est passé c'est

25 que le conflit a éclaté au Kosovo, par conséquent, j'y ai consacré

26 l'essentiel de mon temps. Par conséquent, mes déplacements au Kosovo ont

27 pris l'essentiel de mon temps.

28 Q. Pourquoi vous rendiez-vous au Kosovo de façon générale. J'entrerai dans

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1 les détails dans un instant.

2 R. En février, la presse a fait état d'attaques dirigées contre des

3 maisons serbes dans des parties reculées du Kosovo, dans les villages

4 reculés du Kosovo. Natasa a pensé qu'il serait opportun de se rendre au

5 Kosovo et d'entrer en contact avec la population pour voir si ces rapports

6 étaient fondés.

7 Q. Et au cas où les Juges de la Chambre ne l'auraient pas bien compris,

8 pourriez-vous nous décrire exactement quelle est la tâche que Natasa Kandic

9 vous a confiée ?

10 R. J'étais censée entrer en contact avec les gens, me rendre dans les

11 villages mentionnés dans ces rapports des médias pour voir si ces villages

12 avaient réellement été attaqués ou non et recueillir leurs déclarations.

13 Peut-être que "déclaration" est un terme trop fort, mais demander à ces

14 personnes ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient pu voir. Je

15 devais prendre note de cela et remplir un formulaire avec tous ces détails.

16 Q. Est-ce votre poste était assorti d'un cahier des charges ?

17 R. Je ne me souviens pas. C'était certainement le cas parce que j'ai dû

18 passer un entretien d'embauche. Mais c'était un poste temporaire, c'est la

19 façon dont j'envisageais.

20 Q. Vous êtes-vous rendue au Kosovo ?

21 R. Oui.

22 Q. En 1998, à combien de reprises vous êtes-vous rendue au Kosovo et

23 pendant combien de temps ?

24 R. En 1998 ?

25 Q. Jusqu'à la fin du mois septembre 1998.

26 R. Je dirais 18 fois au moins. En tout cas plus de 12 fois. Je m'y rendais

27 au moins à tous les dix jours et j'y passais deux à trois jours à une

28 semaine.

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1 Q. Est-ce que vous y alliez seule ou accompagnée d'autres personnes ?

2 R. J'y allais depuis Belgrade. Je voyageais la plupart du temps seule,

3 mais si, parfois j'étais accompagnée d'autres collègues. La première fois

4 que je m'y suis rendue, je n'y suis pas allée seule en réalité.

5 Q. Pouvez-vous nous parler de la méthode que vous avez utilisée lors de

6 ces visites sur place. Pourriez-vous informer les Juges de la Chambre de

7 votre première visite sur place et de la façon dont vous avez travaillé.

8 R. La méthode était très simple. Vous devez bien comprendre qu'il

9 s'agissait là d'une ONG. Nous essayions de rencontrer des personnes qui

10 étaient des victimes ou des témoins de ce qui s'était passé. Nous nous

11 entretenions avec ces personnes, nous notions tout cela dans un formulaire.

12 Le HLC avait également un service juridique qui examinait ces déclarations

13 pour voir si elles faisaient état de violations éventuelles, et le cas

14 échéant, ils nous informaient de ce à quoi il fallait faire attention.

15 Q. Vous nous dites que vous notiez tout ce que les gens vous disaient ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous conserviez ces notes dans des cahiers ?

18 R. Oui.

19 Q. Que faisiez-vous de ces notes et de ces cahiers par la suite ?

20 R. J'avais plusieurs blocs très bon marché mais très pratiques en même

21 temps. Je ne me souviens plus exactement maintenant. Je sais à qui je les

22 ai remis, mais je ne sais plus exactement quand. Peut-être était-ce avant

23 les bombardements. Je n'en suis pas absolument sûre. Mais je les ai remis à

24 un collègue avec qui je travaillais au sein de la Mission de vérification

25 pour le Kosovo, qui était mon superviseur direct lorsque je travaillais

26 pour la Mission de vérification au Kosovo pour l'OSCE.

27 Q. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. Ce que j'essayais de

28 savoir c'était la chose suivante : une fois que vous avez recueilli ces

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1 éléments des différentes personnes à qui vous avez parlées, quelle était la

2 méthode suivie au sein du HLC ?

3 R. Bien, j'ai compris. Je les saisissais à l'ordinateur, j'en faisais un

4 document. Il y avait un formulaire qu'il fallait remplir avec tous les

5 détails de ces différents incidents. Après quoi, je les déposais au bureau

6 de Pristina ou alors, à chaque fois que je me rendais à Belgrade, j'en

7 remettais plusieurs à la fois.

8 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui figurait sur ce

9 formulaire ?

10 R. Le formulaire était relativement simple. Il y avait un endroit où on

11 pouvait inscrire le nom de la victime ou du témoin avec la date de

12 l'incident, le lieu, et également une partie intitulée "violations". En

13 réalité, nous ne occupions pas de remplir cette partie-là, à moins qu'il

14 s'agisse là d'une réponse évidente du type "personne portée disparue."

15 C'est le service juridique qui s'en occupait une fois qu'il recevait le

16 formulaire. Pour nous, notre travail consistait essentiellement à nous

17 renseigner sur l'incident, à la façon dont s'est déroulé l'incident.

18 Q. Vous nous dites que vous saisissiez tout cela à l'ordinateur ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il vient d'y avoir un

22 problème technique. Nous venons d'entendre l'interprétation en B/C/S sur le

23 canal 4. Je demanderais à M. Re de bien vouloir répéter sa dernière

24 question pour que le témoin puisse répondre. Vous venez de demander au

25 témoin si elle dactylographiait cela à l'ordinateur.

26 Je demanderais au témoin de bien vouloir répondre.

27 M. RE : [interprétation]

28 Q. Vous avez saisi tout cela à l'ordinateur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ces éléments que vous entrez dans l'ordinateur, que se passait-il par

3 la suite ?

4 R. Ces dossiers étaient conservés au HLC, et parfois, ils donnaient lieu à

5 une déclaration publique ou un rapport public qui se fondaient sur ces

6 entretiens qui avaient donné lieu à ce recueil de déclarations.

7 Q. Est-ce que les renseignements que vous aviez pu recueillir sur le

8 terrain ont donné lieu à un moment ou à un autre à une telle déclaration

9 publique ou un tel rapport public ?

10 R. Oui. Je me souviens notamment d'un rapport sur les personnes disparues

11 au Kosovo. Je crois que ce rapport a été publié en juin 1998. C'est une

12 petite brochure qu'on avait coutume d'appeler "spotlight reports", si je ne

13 m'abuse.

14 Q. La première fois que vous vous êtes rendue au Kosovo en 1998, où êtes-

15 vous allée ?

16 R. La première fois que je me suis rendue au Kosovo, c'était à Drenica.

17 Mais cette visite n'était pas très bien organisée, et je n'ai pas rédigé de

18 rapport. C'était là le premier incident important. Mais par la suite, je me

19 suis rendue dans l'ouest du Kosovo, dans la zone de Pec, Decane, parce

20 qu'apparemment, d'après ce que l'on disait, des maisons avaient été

21 attaquées dans cette région.

22 Q. A quand remontre votre première visite au Kosovo ?

23 R. C'était le 20 ou plutôt le 28 février, puis au début du mois de mars,

24 peut-être la première ou la deuxième semaine du mois de mars.

25 Q. J'aimerais que vous disiez aux Juges de la Chambre ce que vous avez pu

26 voir lorsque vous vous êtes rendue à Drenica.

27 R. C'était assez étrange parce que je m'y suis rendue avec deux collègues;

28 dont l'un ne travaillait même pas sur le terrain, mais c'est lui qui

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1 conduisait la voiture. Nous nous sommes rendus jusqu'à un endroit appelé

2 Polance [phon]. Il y avait une maison où une femme âgée avait subi de

3 mauvais traitements, nous lui avons parlé. Je n'ai pas tout compris parce

4 que c'était surtout en albanais, à l'époque.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

9 m'excuser, mais la question qui a été posée au témoin n'a pas obtenu de

10 réponse directe. Peut-être que le témoin pourrait se limiter à la question

11 qui a été posée, à savoir : "Qu'avez-vous pu observer ?" Or, jusqu'ici,

12 nous n'avons eu aucune réponse en rapport avec une observation quelconque.

13 Bien sûr, je comprends bien qu'il y a une certaine marge de manœuvre

14 dans les réponses qui sont fournies aux questions, mais je crois néanmoins

15 pouvoir affirmer que nous n'avons pas obtenu de réponse à la question qui a

16 été posée.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je crois que la façon

19 dont le témoin a commencé sa réponse c'était tout à fait approprié.

20 Jusqu'ici le témoin a répondu de façon satisfaisante aux questions et a

21 indiqué où on s'est rendu avant de parler des observations à proprement

22 parler. Il me semble tout à fait opportun.

23 Je vous en prie, veuillez poursuivre.

24 M. RE : [interprétation]

25 Q. Peut-être pourriez-vous essayer d'être plus directe et nous dire où

26 vous vous êtes rendue et pourquoi ?

27 R. Bien. En termes généraux --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question comme vous

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1 l'entendez. Si cela donne lieu à des difficultés, nous vous en informerons.

2 Je vous en prie.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, merci.

4 Apparemment la première fois que je me suis rendue au Kosovo, cette

5 première visite ne semble pas très pertinente pour cette affaire. Mais

6 lorsque je me suis rendue sur place, les gens étaient déjà assez tendus.

7 L'atmosphère était agitée, et je ne sais plus exactement à qui j'ai parlé

8 en premier. Tout le monde parlait d'un sentiment d'insécurité général et

9 d'une augmentation de la circulation sur les routes pendant la nuit et le

10 fait que des gens qu'on n'avait pas coutume de voir étaient arrivés, des

11 gens qui ne vivaient pas dans ces villages.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que la Chambre veut certainement

14 deviner la nature de mon objection. Je crois que cette réponse se fonde sur

15 le ouï-dire.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le ouï-dire n'est pas, de façon

17 générale, interdit. Par conséquent, si le témoin nous fournit des éléments

18 de ouï-dire, la Chambre en tiendra compte et sinon, nous nous prononcerons.

19 Bien sûr, Monsieur Re, si la base factuelle n'est pas claire ou

20 insuffisante pour répondre à la question, la Défense aura la possibilité

21 ultérieurement de revenir sur la base factuelle de la déposition. Les Juges

22 de la Chambre seraient reconnaissants à

23 Me Guy-Smith de laisser la possibilité aux Juges d'entendre les

24 renseignements sans interruption.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je comprends bien, Monsieur le

26 Président. J'interviens en raison des termes qui sont utilisés. Je ne sais

27 pas plus exactement à qui j'ai parlé en premier, mais tout le monde était

28 en train de parler. A la lumière des instructions que vous nous avez

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1 transmises au début de la journée, c'est précisément pour cela que je suis

2 intervenu. Mais je comprends bien que les éléments de preuve par ouï-dire

3 sont recevables.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, l'instruction concerne

5 essentiellement le conseil qui procède à l'interrogatoire. Avant que le

6 témoin n'ait même achevé sa réponse, vous avez émis une objection. M. Re

7 n'a pas eu la possibilité de lui poser des questions complémentaires sur

8 les personnes qu'elle avait rencontrées, combien de personnes et qui lui a

9 dit quoi. Effectivement, elle a dit "tout le monde était en train de

10 parler."

11 Essayons peut-être d'entendre sa déposition dans une certaine continuité.

12 M. RE : [interprétation]

13 Q. En termes généraux, en quoi consistait cette insécurité générale dont

14 on parlait ?

15 R. Il y a une femme à Klina qui m'a dit qu'elle avait été arrêtée au mois

16 de janvier. En fin de soirée, elle était en train de se déplacer avec son

17 mari. Il y avait une autre voiture avec son frère et la famille de son

18 frère, et on les a arrêtés pour vérifier leurs papiers d'identité.

19 Q. Je vous interromps. Est-ce qu'elle vous a donné l'origine ethnique des

20 gens qui l'ont arrêtée ?

21 R. Elle m'a dit qu'ils leur ont parlé en albanais, mais quand ils ont

22 compris qu'ils n'étaient pas Albanais, ils leur ont parlé en serbe et leur

23 ont demandé de présenter leurs cartes d'identité. Ils leur ont demandé s'il

24 y avait des policiers ou des armes dans la voiture, ensuite ils les ont

25 laissé partir.

26 Q. Est-ce que la femme vous a dit si les gens qui les ont arrêtés se sont

27 présentés comme appartenant à une organisation, ou est-ce qu'elle-même

28 était en mesure de les identifier comme faisant partie d'une organisation ?

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1 R. Elle a dit qu'ils portaient un uniforme, mais pas l'uniforme de la

2 police.

3 Q. Est-ce que lors de cette première visite au Kosovo on vous a communiqué

4 quoi que ce soit d'important ?

5 R. Oui. Les premiers entretiens à l'époque, les gens me parlaient soit

6 d'incidents où on les avait arrêtés dans la soirée alors qu'ils étaient en

7 train de se déplacer. Il y avait un incident à proximité de Pec, mais cela

8 semblait toujours être sur des routes secondaires et pendant la nuit.

9 Par la suite, au mois de mars, certaines personnes se sont fait

10 attaquer dans leurs maisons sans que cela ne cause de victimes. Il y a

11 néanmoins des grenades à main qui ont été jetées. Je pense que c'était le

12 village de Pec qui a été concerné.

13 Q. Bien. J'aimerais peut-être prendre les choses de façon chronologique.

14 R. Oui.

15 Q. C'était là votre première visite au Kosovo ?

16 R. Oui.

17 Q. Quand vous êtes-vous rendue au Kosovo la deuxième fois ?

18 R. C'était fin mars.

19 Q. 1998.

20 R. Oui, 1998.

21 Q. Qui vous a accompagnée lors de cette visite au Kosovo ?

22 R. Fin mars, je me suis rendue à Pristina seule, mais lorsque je me suis

23 rendue dans les différents villages, j'y suis allée avec un ami et collègue

24 qui travaillait pour la HLC.

25 Q. Qui ?

26 R. Un collègue de Pristina.

27 Q. Etes-vous en mesure de nous communiquer le nom de ce collègue ou de

28 cette collègue ?

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1 R. Oui, je pourrais, mais je préfère ne pas impliquer d'autres personnes.

2 Je peux vous donner le nom, mais j'ignore quel est le règlement, quels sont

3 les règles.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les règles sont très claires. Vous devez

5 répondre aux questions. Par contre, si vous avez des préoccupations, si

6 vous craignez qu'en divulguant le nom de certaines personnes vous risquez

7 d'entraîner un danger pour ces personnes, alors vous pouvez nous demander

8 de passer à huis clos partiel pour nous communiquer ces noms. Nous nous

9 pencherons sur cette requête et je vous autoriserai ou pas à donner ces

10 noms à huis clos partiel. Ce qui veut dire que le grand public n'entendra

11 pas ces noms. Les parties, bien sûr, entendront le nom, mais le monde

12 extérieur ne l'entendra pas et toutes les personnes présentes dans ce

13 prétoire ont l'obligation de conserver le caractère confidentiel de ces

14 noms.

15 J'espère que c'est suffisamment clair. Mais nous tenons à obtenir une

16 réponse aussi précise que possible aux questions qui sont posées. M. Re

17 doit également savoir s'il souhaite absolument obtenir une réponse à cette

18 question.

19 M. RE : [interprétation]

20 Q. Non. Je n'insiste pas pour que vous nous communiquiez le nom de cette

21 personne. Mais c'était un collègue du HLC ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous nous dire où vous vous êtes rendus et comment vous avez

24 voyagé ?

25 R. Nous nous sommes rendus dans le village de Ratis, je suis allée voir un

26 couple.

27 Q. Où vous êtes-vous rendue et comment y êtes-vous allée ?

28 R. De Pristina à Ratis, je suis allée en voiture avec ma collègue. C'est

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1 ma collègue qui conduisait cette voiture qui appartenait au HLC.

2 Q. Est-ce qu'un interprète vous accompagnait ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce qu'il y avait une quelconque présence policière -- ou plutôt je

5 retire cette question. Quelle route avez-vous emprunté depuis Pristina ?

6 R. Nous sommes restées sur les routes principales. Nous y sommes allées

7 par Pec, Peje, Decane.

8 Q. Est-ce qu'il y avait une présence policière, des barrages routiers ou

9 des postes de contrôle entre Pristina et Ratis ?

10 R. Oui. Je crois que c'était le cas. A Komorane il y a toujours eu un

11 poste de contrôle à cet endroit-là. Mais on nous a arrêté à Decane, devant

12 le poste de police. La voiture a été fouillée. On nous a demandé des

13 documents d'identité, puis on nous a laissé partir.

14 Q. La police serbe ?

15 R. Oui, la police serbe.

16 Q. Avez-vous pu observer la présence d'Albanais armés à un moment donné

17 entre Pristina et Ratis ?

18 R. Non.

19 Q. Merci. Est-ce que vous aviez votre bloc sur vous à ce moment-là ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous souvenez-vous avoir inscrit la date lors de votre visite à Ratis

22 lors de ce deuxième voyage au Kosovo ?

23 R. Je ne pense pas, mais je crois que la date était probablement le 28 ou

24 29 mars. Parce qu'un autre incident avait eu lieu et nous étions censées

25 nous rendre à Glodjane, mais nous avons changé d'avis, et finalement, nous

26 nous sommes rendues à Ratis.

27 Q. Pourquoi vous êtes-vous rendues à Ratis ?

28 R. Nous sommes allées à Ratis pour parler à un couple de personnes âgées,

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1 Culafic, qui avait fait l'objet d'une attaque quelques semaines plus tôt.

2 Q. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les renseignements sur la base

3 desquels vous vous êtes rendues à Ratis, Ratis dans tout le Kosovo ?

4 R. Nous avons examiné les comptes rendus de la presse. Il y a un nom qui

5 apparaissait comme étant le nom d'une famille qui avait été attaquée

6 apparemment sur place. Donc, c'est cela qui nous a poussées à nous rendre

7 là-bas.

8 Q. Vous souvenez-vous quel a été l'effet de cet article qui vous a

9 poussées à vous rendre au Kosovo ?

10 R. Je sais que différents journaux en ont parlé, différents villages,

11 différentes familles ont été mentionnés par la presse entre le 28 février

12 et le 5 mars.

13 Q. Quelle était l'origine ethnique des maisons qui, apparemment, avaient

14 été attaquées ?

15 R. Je crois que c'étaient essentiellement des Serbes qui vivaient au

16 Kosovo.

17 Q. D'après les renseignements dont vous disposiez, qui les avaient

18 attaqués ?

19 R. D'après la presse, c'était l'UCK.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'intervenir. Vous

21 nous avez demandé de limiter nos interruptions au minimum, ce que je

22 m'efforcerai de faire. Mais étant donné que c'est la seule fois que M. Re

23 pose une question au sujet d'un ouï-dire multiple, à savoir quelqu'un qui

24 aurait dit quelque chose au sujet d'un article de journal que ce témoin

25 aurait lu, je me demande si cela ne représente pas une infraction aux

26 directives que vous nous avez présentées. Bien sûr, une fois que j'aurai

27 une réponse claire, je n'évoquerai plus cette question du ouï-dire

28 multiple.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne permettons pas -- ou plutôt nous

3 acceptons ce genre de réponses. Cependant, la Défense doit être

4 parfaitement consciente du fait que le témoin s'est rendue à un endroit ou

5 à un autre, parce qu'elle avait lu quelque chose à ce sujet dans la presse,

6 même si dans la presse il était dit que c'était l'UCK qui avait commis

7 telle ou telle chose. Cela ne va pas forcément entraîner la Chambre à

8 penser de même.

9 Il s'agit d'une déposition qui permet de mettre les faits dans leur

10 contexte. Donc, il ne s'agit pas d'éléments de preuve qui permettront de

11 déterminer qui était où, à quel moment, de manière concluante. Le témoin

12 nous dit qu'elle a lu quelque chose dans la presse, elle peut simplement

13 nous dire de quoi il s'agit.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Merci. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est tout à fait bien

16 de nous avoir demander comment il convient de procéder.

17 M. RE : [interprétation]

18 Q. Est-ce qu'on disait quoi que ce soit au sujet des assaillants ?

19 R. C'étaient des gens, cela interessera peut-être la Chambre, qui avait

20 une soixantaine d'années.

21 Q. Je vous parle de ce qui était écrit dans les journaux. La question a

22 disparu de l'écran. Je ne me souviens pas exactement ce que je vous ai

23 demandé.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'élément de preuve

25 direct sur cette attaque, est-ce qu'il ne serait pas préférable de voir ce

26 qu'il en est exactement au lieu de demander ce qu'il y avait écrit dans les

27 journaux ?

28 M. RE : [interprétation] J'avais seulement un souci d'exhaustivité.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Re.

2 M. RE : [interprétation]

3 Q. Madame Andjelkovic, je voudrais parler de quelque chose que vous avez

4 dit précédemment, ensuite nous reviendrons à ce dont je suis en train de

5 vous parler maintenant. Vous avez dit précédemment que vous étiez censée

6 aller à Glodjane.

7 R. Oui.

8 Q. Pourquoi vous n'y êtes pas allée ?

9 R. Il y avait eu un incident au cours duquel un fonctionnaire de police

10 avait été tué, et des Albanais également avaient été tués dans un combat.

11 Puis, il devait y avoir des obsèques. C'était le 24 ou le 28 à peu près.

12 J'étais censée y aller avec deux de mes collègues de Pristina, mais je me

13 suis dit finalement qu'il ne fallait pas y aller. Je ne peux pas vous

14 expliquer pourquoi, mais simplement, j'ai pensé que je ne devais pas y

15 aller pour des raisons personnelles. J'avais le sentiment que je ne voulais

16 pas y aller. Donc, j'y suis allée finalement à Ratis où je me suis

17 entretenue avec les Culafic.

18 Q. Avec qui vous êtes-vous entretenue à Ratis et à quel moment et où ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Vous dites qu'un officier de

20 police avait été tué, des Albanais avaient été tués. Ces informations, vous

21 les avez reçues de la part de qui; de la police ou autre ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était de notoriété publique. On en avait

23 parlé dans les journaux, à la télévision, et cetera. J'avais également une

24 collègue du HLC qui avait des contacts étroits avec le conseil chargé des

25 libertés et droits de l'homme - c'est une organisation qui a son siège à

26 Pristina - et qui suivait l'évolution des violations des droits de l'homme

27 en Albanie tout au long des années 1990. Ces personnes savaient où devaient

28 avoir lieu cet enterrement. Je n'en suis absolument pas sûre, mais je crois

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1 qu'elle avait également parlé avec quelqu'un qui était à Glodjane.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cet incident était de notoriété

3 publique. Vous dites qu'on en avait parlé aux informations, les médias en

4 avaient parlé. Vous dites que des Albanais de souche avaient été tués.

5 Donc, c'était eux les victimes de cet incident ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que quatre ou cinq Albanais de souche

9 ont été tués et un fonctionnaire de police a été abattu.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il y a eu des combats ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que des policiers sont venus à la

12 rescousse.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où tirez-vous ces informations au

14 sujet des combats ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Des informations, puis aussi de mes collègues

16 qui travaillaient à Pristina.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous avez d'ores et déjà

18 expliqué comment vous avez appris qu'aurait lieu ces obsèques.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Re. Enfin, vous

21 voyez, là vous venez de voir un petit peu ce que j'avais à l'esprit quand

22 je vous ai dit qu'il fallait donner un fondement, qui fallait expliquer

23 d'où le témoin tirait ces informations.

24 Madame, vous êtes le premier témoin dans cette affaire. Nous devons nous-

25 même essayer de voir la manière dont nous souhaitons procéder.

26 Continuez, Monsieur Re.

27 M. RE : [interprétation]

28 Q. Où est-ce que vous vous êtes entretenue avec ce couple de Ratis ?

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1 R. Chez eux, à Ratis. Ils m'ont montré quelque chose, cela ressemble à peu

2 près à cela.

3 Q. Oui. Vous êtes en train, avec vos mains, de dessiner une sorte de

4 cercle de 15 centimètres de diamètre.

5 R. Oui. C'était juste sous le toit de leur maison. Cela avait traversé

6 leur maison, personne n'avait été blessé. M. Culafic m'a dit qu'il y avait

7 des tirs automatiques, et j'ai vu des impacts de balles sur la façade de la

8 maison.

9 Q. Vous dites que vous aviez votre cahier. Est-ce que vous avez consigné

10 dans le cahier ce qu'ils vous ont dit ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous avez ici le cahier ?

13 R. Oui, j'en ai un exemplaire.

14 Q. Quel était le nom de ces personnes ?

15 R. Il y avait Jela Culafic ainsi que Nastadin, alias Malisa Culafic.

16 C'était un homme grand, assez grand, enfin il n'était pas petit.

17 Q. J'aimerais que l'on examine à l'écran, la pièce 693, pages 16 à 19.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une cote, Madame

19 la Greffière.

20 M. RE : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous voyez le document à l'écran ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons d'ores et déjà besoin d'une

24 cote, une cote MFI.

25 M. RE : [interprétation] Ce que nous voyons à l'écran - je vous signale -

26 et je demande au témoin de nous confirmer qu'il s'agit d'un exemplaire de

27 la copie ou de la page de garde de son cahier.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je vais d'abord demander à la

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1 Greffière de donner une cote MFI à ce document, tout de suite.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1, qui reçoit

3 une cote aux fins d'identification seulement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Poursuivez, Monsieur Re.

6 M. RE : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience que je

7 vais montrer au témoin des cahiers qui, dans la liste des 65 ter, portaient

8 les cotes 693, 694, 695 et 696.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez les verser au dossier ?

10 M. RE : [interprétation] Oui, et je souhaiterais commenter avec elle

11 certains extraits de ces cahiers.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez également verser ces pièces

13 au dossier. Afin d'éviter toute confusion, il convient de donner une cote

14 immédiatement à ces pièces. Nous avons donc sous les yeux la P1. Veuillez

15 poursuivre.

16 M. RE : [interprétation]

17 Q. J'aimerais que nous nous reportions à ce que nous voyons actuellement à

18 l'écran. Je souhaiterais qu'on nous présente la page 16 de la traduction en

19 anglais.

20 M. RE : [interprétation] Nous rencontrons quelques petites

21 difficultés. C'est toujours la même chose quand on commence à se livrer à

22 ce genre d'exercice.

23 Q. J'aimerais que vous nous disiez s'il s'agit là d'une traduction

24 des notes que vous avez prises pendant que vous vous entreteniez avec M. et

25 Mme Culafic.

26 R. Oui.

27 Q. A la fin du mois de mars 1998.

28 R. Oui. C'est cela à peu près.

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1 M. RE : [interprétation] Les pages qui m'intéressent c'est cette page et

2 les deux pages suivantes. Dans le système du prétoire électronique il faut

3 procéder page par page.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la page 16 à l'écran, me

5 semble-t-il.

6 M. RE : [interprétation]

7 Q. Après avoir parlé avec ce couple, avec qui vous êtes-vous ensuite

8 entretenue ?

9 R. Ensuite j'ai parlé avec le fils du fonctionnaire de police qui avait

10 été tué à Ratis quelques semaines auparavant.

11 Q. Comment s'appelait-il ?

12 R. Son nom de famille c'était Prascevic, mais je ne me souviens pas du

13 prénom de ce fils. Je crois qu'avant cette page il y a une note que j'ai

14 prise. Oui. L'homme qui a été tué s'appelait Slobodan Prascevic. Je ne me

15 souviens pas comment s'appelait son fils avec qui j'ai parlé. Il s'appelait

16 Milan ou Milovan peut-être. J'ai aussi parlé avec la fille et la femme de

17 Prascevic, mais elles étaient un petit peu désemparées parce qu'ils étaient

18 en plein deuil.

19 Q. Que vous ont-ils dit pour l'essentiel ?

20 R. Excusez-moi. Que voulez dire exactement ? Est-ce que vous parlez des

21 attaques contre les domiciles ou les attaques contre les policiers ?

22 Q. Attaques contre les maisons.

23 R. Oui, d'accord. Ensuite, après m'être entretenue avec eux, j'ai parlé

24 avec des familles qui habitaient dans cette région. J'ai parlé avec

25 quelqu'un à Lug Bunar, Bec, Crmljane, et toutes ces attaques, elles ont eu

26 lieu entre le 28 février et le 5 mars. A Crmljane l'une des familles, la

27 famille Babovic, habitait tout au bout du village dans un endroit

28 extrêmement isolé. L'homme de cette famille m'a dit qu'on avait tiré à deux

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1 reprises sur leurs maisons, une fois le 28 février, je crois, et la

2 deuxième fois le 5 mars, ou le 1er mars et le 5 mars.

3 Q. Quelle était leur appartenance ethnique ?

4 R. Ils étaient Serbes.

5 Q. Qui leur avait tiré dessus, vous l'ont-ils dit ?

6 R. Ils ne le savaient pas exactement parce que la plupart du temps ces

7 attaques, elles avaient lieu pendant la nuit. Mais généralement, tous ces

8 gens racontaient qu'il y avait des groupes de guérillas armés qui opéraient

9 dans cette région et que c'étaient eux qui menaient à bien ces attaques. A

10 l'époque, personne de ceux qui avaient été attaqués n'avait jamais vu les

11 assaillants.

12 M. RE : [interprétation] J'aimerais bien que nous retournions à la

13 cinquième page de la pièce qui est actuellement à l'écran. Au milieu de la

14 page en anglais, on peut voir l'intertitre, entretien Prascevic.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Prascevic.

16 M. RE : [interprétation]

17 Q. A la première ligne nous voyons la chose suivante, je cite : "La police

18 n'est pas autorisée à entrer à Jablanica. Le fils soupçonne les terroristes

19 d'avoir fait cela. Il a envoyé un homme."

20 Qu'est-ce que cela veut dire tout cela ?

21 R. C'est assez compliqué --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, un instant. On vient de

23 vous lire une phrase. Est-ce que c'est ce quelqu'un vous l'a dit ? A quoi

24 cela correspond exactement ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que le fils m'a dit.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fils.

27 Poursuivez.

28 M. RE : [interprétation]

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1 Q. On voit ici : entretien Prascevic. Est-ce qu'ici ensuite nous avons la

2 teneur des propos qui vous ont été tenus par le fils de Prascevic ?

3 R. Oui. Malheureusement, cet entretien a été interrompu par un appel

4 téléphonique. Je ne sais pas exactement à quoi il pensait. Mais tout d'un

5 coup il s'est arrêté de me parler et il m'a dit de m'en aller sans autre

6 forme de procès, parce qu'en fait c'est une de mes collègues de Pristina

7 qui a appelé. Je crois qu'il était nerveux parce qu'elle parlait avec un

8 accent. Elle était Albanaise. Malheureusement…

9 Q. Ce qui m'intéresse c'est la source des informations selon lesquelles

10 "la police n'avait plus le droit d'entrer à Jablanica."

11 R. C'est ce qu'il m'a dit parce que son père était fonctionnaire de

12 police. Oui, je crois me souvenir que lui aussi était policier.

13 Q. Un peu plus bas, on peut lire, je cite : "Dragoslav Stojanovic a été

14 stoppé sur la route. Il travaille à l'école de Dubrava. Un groupe

15 d'Albanais a emmené son frère Vlado au-delà de la frontière."

16 Qui vous a raconté cela ?

17 R. C'est également M. Prascevic. Ensuite, il m'a parlé de ces personnes.

18 Il s'agissait de deux incidents séparés.

19 Q. Dans votre journal on peut lire que : "Trois cents maisons, un village

20 100 % Serbes; les 18 villages restant sont des villages albanais. Le 28

21 février 1998, il y a eu lieu un incident." Au-dessus de cela on voit :

22 "Zvonko Kolasinac."

23 R. Oui. C'est celui dont j'ai parlé qui a été passé à tabac sur la route

24 entre Pec et cet autre endroit. C'est quelqu'un avec qui je me suis

25 également entretenu à l'époque.

26 M. RE : [interprétation] Avançons de quatre pages.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes ces informations au sujet "des

28 300 maisons," et cetera, c'est ce qu'il vous a dit, lui.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

3 Poursuivez.

4 M. RE : [interprétation]

5 Q. La page qui m'intéresse maintenant c'est une page qui porte le numéro 8

6 dans sa partie inférieure, en date du lundi, 2 mars 1998. Fort bien. Sans

7 vous reporter au nom qui est au haut de la page, nous avons des

8 informations ici et le nom de quelqu'un qui est indiqué en haut de la page.

9 Je lis : "Lundi, 2 mars 1998, Sloba m'a dit d'emmener mon fils et le

10 véhicule jusqu'à Rznic." Nous avons beaucoup d'informations ici. Nous

11 n'allons pas passer tout en revue. Mais en substance, que vous a-t-on dit

12 ici, et qu'avez-vous consigné sur le papier ?

13 R. Cette femme m'a dit qu'elle était en voiture quand le fonctionnaire de

14 police en question a été tué. Son fils était dans la voiture. Je lui ai

15 parlé, à cette femme alors qu'elle était encore à l'hôpital à Pec, parce

16 qu'elle avait été blessée. Elle m'a également relaté que plus tard ce même

17 jour, un groupe d'hommes armés s'est présenté auprès de sa maison et que

18 ses enfants, les enfants qui étaient encore chez elle, avaient pris la

19 fuite.

20 Q. A-t-elle dit qui étaient ces hommes armés ?

21 R. Non. Elle a dit qu'ils étaient armés, mais elle n'a jamais donné de

22 précision supplémentaire.

23 Q. Vous a-t-on fourni des informations vous permettant de conclure à

24 l'identité de ces personnes ?

25 R. Des hommes armés dans cette zone, en général, cela m'incite à penser

26 qu'il s'agissait de la guérilla.

27 M. RE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 23 de cette

28 pièce.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a une pause, je n'interromps pas mon

3 confrère. Je souhaite soulever une objection parce qu'on ne nous a pas

4 donné la base qui justifie ces questions. Deuxièmement, la réponse du

5 témoin repose sur des hypothèses et sur rien de concret.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

7 Monsieur Re.

8 M. RE : [interprétation] Oui, merci. J'aimerais que l'on descende un petit

9 peu et qu'on arrive à la rubrique intitulée "Radenko Fatic, Crmljane, 3

10 avril 1998." Nous allons traiter de ce passage.

11 Q. Dans votre journal il est indiqué que vous étiez au Kosovo le 3 avril

12 1998, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Où êtes-vous allée ?

15 R. Je suis allée à Crmljane. C'est là que je me suis entretenue avec

16 Radenko Fatic. Je suis allée dans sa maison.

17 Q. Pourquoi êtes-vous allée à Crmljane ?

18 R. Il s'agit d'un des villages qui était répertorié comme ayant fait

19 l'objet d'attaques, un village où les familles serbes avaient fait l'objet

20 d'attaques.

21 Q. Ces informations, où les aviez-vous obtenues ?

22 R. C'était dans la presse. On a avait publié toute une liste de villages

23 concernés, et j'ai essayé de me rendre dans certains de ces villages, de

24 m'entretenir avec certaines des familles concernées.

25 Q. Pouvez-vous nous parler de cet entretien avec Radenko Fatic le 3

26 avril ?

27 R. M. Fatic m'a expliqué qu'ils avaient été attaqués la nuit. Il affirmait

28 avoir reconnu son voisin, son voisin le plus proche. Il a refusé de me

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1 donner son nom. Je me souviens qu'il m'a dit : "Je vais raconter. Je vais

2 dire ce qui sait." Mais il a également dit que deux autres maisons avaient

3 été attaquées cette même nuit. Je suis allée voir les autres habitants

4 concernés, M. Babovic notamment. Puis il y a une troisième maison avec deux

5 personnes âgées, mais elles n'étaient pas à la maison. Si je me souviens

6 bien ces personnes avaient des enfants qui résidaient ailleurs.

7 Q. Dans votre journal vous indiquez également que vous avez rencontré Pera

8 Delic ?

9 R. Oui.

10 Q. Où avez-vous rencontré M. Delic ?

11 R. Chez lui à Lug Bunar.

12 Q. Que vous a-t-il dit ?

13 R. Il m'a raconté une histoire qui ressemblait beaucoup à ce qu'on m'avait

14 dit précédemment. On avait tiré sur sa maison pendant la nuit. Je crois

15 qu'il avait un fusil de chasse ou quelque chose de ce style, mais il n'a

16 pas vu les assaillants parce qu'il faisait nuit. Donc, il n'a pas bien pu

17 voir.

18 M. RE : [interprétation] J'aimerais qu'on revienne une page en arrière.

19 Q. Nous sommes à la page 22 de la pièce 693 --

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce qu'il est question ici de votre entretien avec M. Delic ou avec

22 quelqu'un d'autre de sa famille ?

23 R. Il s'agissait de M. Pera Delic.

24 Q. J'aimerais que maintenant nous passions -- je me reprends et je

25 souhaite vous poser la question suivante : en avril 1998 ou vers cette date

26 du 3 avril 1998, combien de personnes avez-vous rencontrées ?

27 R. Je suis allée dans les villages de Ratis. Je me suis entretenue avec

28 des gens de Decane également. J'ai rencontré plusieurs membres de la

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1 famille Stojanovic. J'ai également rencontré ces deux familles à Crmljane.

2 J'ai parlé avec M. Delic à Lug Bunar. J'ai parlé avec un homme âgé

3 également. Il y avait trois maisons à Bec dont on disait qu'elles avaient

4 subi une attaque à la grenade à main. Là encore, il n'y avait pas eu de

5 victimes. Mais je me suis entretenue avec deux personnes. Je ne suis pas

6 sûre maintenant. Je crois qu'il y avait Djukic, Mitic et Lakic. Je signale

7 qu'il y a là une erreur dans la traduction. Ils ne sont sans doute pas

8 parvenus à déchiffrer mon écriture. Voici les trois familles concernées. Je

9 crois que c'est l'homme âgé qui s'appelait M. Mitic, puis un homme plus

10 jeune est venu chercher son père pour l'emmener à Djakovica, parce qu'ils

11 avaient le sentiment qu'il ne fallait pas rester sur place, que c'était

12 trop dangereux.

13 Q. Quand vous avez parlé avec M. Djakovic, cela s'est passé à Bec ?

14 R. Oui.

15 M. RE : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page 23 de votre

16 journal, en haut de la page.

17 Q. Est-ce qu'ici, cela correspond à l'entretien que vous avez eu avec M.

18 Djakovic de Bec ?

19 R. Oui. Il me semble bien que oui.

20 Q. L'intitulé est Djakovica. Je cite : "Nous habitons maintenant à

21 Djakovica et nous ne pouvons plus partir. C'était entre le 28 et le 1er

22 mars, vers 1 heure 15 du matin, trois bombes ont été jetées dans notre

23 direction." Et cetera, et cetera.

24 C'est ce que M. Djakovic vous a dit, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Quand vous étiez sur place, vous a-t-on donné d'autres informations qui

27 vous ont permis d'arriver à une conclusion quant à l'identité des

28 agresseurs ?

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1 R. Non. Non, parce que cela s'est passé pendant la nuit et cet endroit,

2 ces trois maisons, elles se trouvent pratiquement dans la forêt.

3 Q. Donc votre réponse est non.

4 R. Effectivement.

5 M. RE : [interprétation] Est-ce que le moment est bien choisi pour faire la

6 pause ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela fait à peu près une heure et

8 demie qu'on a commencé.

9 Avant de faire cette pause, Monsieur Re, le temps. Bien entendu au départ,

10 nous avons passé un certain temps à traiter de questions de procédure. On

11 avait prévu que l'interrogatoire principal du témoin durerait deux heures,

12 ce qui signifie que vous allez terminer pendant le prochain volet

13 d'audience ?

14 M. RE : [interprétation] Oui. Je crois que je viens d'utiliser une heure.

15 Il me reste une heure.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Volet d'audience

17 suivant parce que la Défense nous avait précédemment dit qu'elle se

18 réservait le droit de ne commencer le contre-interrogatoire que demain.

19 Est-ce que c'est toujours votre position ou est-ce que vous envisageriez de

20 pouvoir au moins commencer le contre-interrogatoire du témoin aujourd'hui ?

21 Je ne suis pas en train de faire pression sur vous. Je demande des

22 informations tout simplement.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Avec le plus grand des regrets, la plus

24 grande des réticences, je dois maintenir la position dont j'avais fait part

25 hier à la Chambre, parce que les notes qui nous ont été fournies, dont le

26 témoin se sert dans le cadre de cet interrogatoire principal, cela consiste

27 l'essentiel des documents qui nous ont été remis de manière extrêmement

28 tardive.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne fais nullement pression sur vous.

2 M. EMMERSON : [interprétation] A un moment donné, au moment le mieux

3 choisi, une fois que le témoin aura fini son interrogatoire principal, est-

4 ce qu'on pourra un peu faire le bilan de la comparution exacte des témoins,

5 des pièces qui vont être fournies, et cetera, pour que ce genre de

6 situation ne se reproduise pas.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous entends bien. Pause maintenant

8 jusqu'à 16 heures 15.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre présente des excuses pour un

12 retour tardif causé par des questions urgentes que nous avons dû régler au

13 cours de la suspension de l'audience.

14 Monsieur Re, vous pouvez poursuivre.

15 M. RE : [interprétation] Je peux rendre compte à la Chambre du fait qu'une

16 demande de mesures de protection a été déposée. J'ai des copies ici

17 d'autres écritures qui ont été déposées comme annexe à notre document

18 confidentiel. C'est la déclaration de l'enquêteur. J'ai remis des copies à

19 la Défense et je peux - est-ce que la Chambre m'autorise à lui faire

20 remettre des exemplaires ? C'est seulement la copie qui concerne la

21 déclaration, et non pas la requête proprement dite.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.

24 M. RE : [interprétation]

25 Q. Madame Andjelkovic, avant la suspension nous parlions de votre visite

26 au Kosovo du côté du 3 avril 1998. Pendant combien de temps vous êtes-vous

27 trouvée au Kosovo à cette occasion ?

28 R. Je ne me rappelle pas.

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1 Q. D'après ce que vous avez vu, d'après ce que vous avez observé, est-ce

2 que vous étiez en mesure de tirer certaines conclusions relatives à

3 certaines activités ?

4 R. A ce stade, les seules conclusions qu'on pouvait tirer, c'était qu'il

5 se passait quelque chose dans les villages. D'habitude, dans les villages

6 les plus éloignés où il y avait moins de maisons, peu de maisons et guère

7 plus, il n'y avait rien de précis qui permettait de conclure quelque chose

8 à ce stade. C'était encore assez tôt.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, bien entendu, vous ne

10 demandez pas des conclusions. Vous avez dit : "Combien de temps avez-vous

11 été au Kosovo, à l'époque et de ce que vous avez pu observer, avez-vous été

12 en mesure de tirer certaines conclusions relatives à certaines activités ?"

13 C'est une question qui est tellement peu précise que - je vois plus loin,

14 on demande des conclusions, des opinions plutôt que des faits.

15 M. RE : [interprétation] Oui. Bien.

16 Q. Qu'est-ce que vous avez relaté au HLC à la suite de votre visite au

17 Kosovo le 3 avril ? Quel a été l'effet de ce que vous avez relaté sur la

18 base de vos observations ?

19 R. Ce que j'ai rapporté, c'est exactement ce que les gens m'ont dit, vous

20 voyez. Parce que dans la partie relative à l'incident, nous ne décrivions

21 pas les choses, nous pouvions prendre ou mettre une note à la fin du texte,

22 mais d'habitude, nous écrivions ce que les gens nous avaient dit. Cela

23 c'était le principe général. Je suis allée un pas plus loin. D'habitude,

24 j'enregistrais tout mot à mot, ce qui veut dire lorsque les personnes

25 parlaient - vous savez, mes notes, d'habitude, c'était que ces gens

26 parlaient dans leur dialecte, c'est la façon dont ces rapports ont été

27 présentés.

28 Q. La question que je vous pose, c'est ceci : Natasa Kandic vous avait

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1 envoyée au Kosovo pour voir ce qui s'y passait.

2 R. Oui.

3 Q. Quand vous êtes rentrée, qu'est-ce que vous lui avez dit que vous aviez

4 d'une façon générale observer ce qui se passait ?

5 R. Je lui ai dit que les personnes à qui j'avais parlé disaient qu'il y

6 avait une sécurité accrue, une activité accrue la nuit, d'habitude des

7 voitures sur les routes locales.

8 M. LE JUGE HOEPEL : [interprétation] Excusez-moi, vous avez dit qu'il y

9 avait une "sécurité accrue." On s'est rendu compte qu'il y avait une

10 "sécurité accrue." Peut-être que le mot --

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Insécurité.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Peut-être que le mot n'avait pas été

13 noté correctement.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Une insécurité de plus en plus grande.

15 Excusez-moi. Donc, j'en ai rendu compte, j'ai dit ce que les notes disent,

16 à savoir que les personnes parlaient d'avoir apparemment été attaquées.

17 M. RE : [interprétation]

18 Q. Vos notes indiquent que vous avez parlé à des personnes le 9 avril

19 1998.

20 R. C'est exact.

21 Q. Est-ce que c'était au Kosovo ou quelque part ailleurs ?

22 R. C'était au Kosovo. Maintenant, je ne peux pas vraiment me rappeler si

23 c'était lors du même voyage ou si je suis revenue à Belgrade, puis

24 retournée au Kosovo par la suite, quelques jours plus tard. Mais le 9, oui,

25 j'étais au Kosovo et j'ai parlé à un certain nombre de personnes à ce

26 moment-là.

27 Q. Où êtes-vous allée ?

28 R. Je suis allée à Djakovica, mais je ne crois pas -- enfin, je ne me

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1 rappelle pas avoir interviewé les personnes là, ou interroger des personnes

2 là. Lorsque je suis retournée à Decane, j'ai interrogé deux personnes, si

3 je m'en souviens bien.

4 Q. Bien. Comment êtes-vous allée à Djakovica ?

5 R. Par car, transport public.

6 Q. Qu'est-ce que vous avez observé en ce qui concernait la situation au

7 point de vue sécurité lors de votre trajet ?

8 R. Il y avait très peu de choses à observer, d'inhabituel. Je veux dire

9 qu'à ce moment-là il y avait des points de contrôle aux endroits habituels,

10 ce qui était normal pour quiconque voyageait dans cette région.

11 Q. Est-ce que vous pourriez développer ?

12 R. Donc --

13 Q. Pourriez-vous développer sur ce que vous voulez dire par "aux endroits

14 habituels" ?

15 R. Les endroits habituels cela devait être, par exemple, les points de

16 contrôle importants dans le trajet Pec/Peje. Il y avait un grand point de

17 contrôle, puis il y en avait un autre à Decane, puis autour de Djakovica,

18 cela dépendait. Les transports publics fonctionnaient encore, donc j'ai

19 utilisé des cars.

20 Q. Vos notes indiquent que vous avez interviewé des personnes, interrogé

21 des personnes, notamment une personne appelée Stojanovic le 9 avril 1998.

22 R. C'est exact.

23 Q. Où est-ce que c'était ?

24 R. Je les ai interviewées à Decane.

25 Q. Pourquoi les avez-vous interrogées ?

26 R. Parce que j'avais entendu dire qu'après l'incident à Glodjane plus tôt,

27 à la fin du mois de mars, qu'ils avaient quitté leur village, quitté leur

28 maison à Dubrava pour aller à Decane.

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1 M. RE : [interprétation] Pourrait-on montrer, s'il vous plaît, au témoin la

2 page 33 de la pièce à conviction actuellement présentée.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit toujours de la traduction ?

4 M. RE : [interprétation] De la traduction.

5 Est-ce que vous pourriez faire défiler vers le bas de la page, s'il vous

6 plaît. Bien.

7 Q. On dit : "Le 9 avril, Vlad," et Stojanovic, cela a été barré. Je

8 voudrais simplement que vous expliquiez à la Chambre de première instance

9 ce qui est écrit là.

10 R. Ceci n'est pas une interview avec M. Stojanovic.

11 Q. Bien.

12 M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions aller à la page

13 suivante, deux pages plus loin -- excusez-moi, page 35.

14 Q. Est-ce que c'est bien cela la véritable interview ?

15 R. C'est la suivante, oui.

16 Q. Bien. Jetons un coup d'œil à cela. C'est bien le compte rendu de votre

17 interview avec M. Stojanovic ?

18 R. Oui.

19 Q. Cela dit : "Dubrava, c'était le mardi" --

20 R. Oui.

21 Q. -- "24 mars" de cette année."

22 R. Oui.

23 Q. "Ma mère et mon frère se trouvaient là. J'ai emmené mon fils de 4 ans."

24 Lorsque cela est dit "où," ils veulent parler de quoi ?

25 R. Ils parlent de leur village, de leur maison au village de Dubrava.

26 Q. Le texte dit : "J'ai soudain entendu des coups de feu."

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce qu'ils vous ont dit qui tirait ?

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1 R. Non.

2 Q. Bien.

3 M. RE : [interprétation] Pourriez-vous maintenant regarder un peu plus vers

4 le bas de la page.

5 Q. Voir à la page qui est présentée, il est marqué à la

6 page 10 de la pièce à conviction : "Ils ont ouvert le feu sur les voisins

7 d'à côté où environ 20 soldats étaient basés. Lorsque j'ai traversé le

8 village, j'ai remarqué qu'à Glodjane, aucun des voisins n'a voulu dire

9 bonjour ce jour-là."

10 De quelle sorte de soldats parlait M. Stojanovic ?

11 R. Je ne sais pas vraiment.

12 Q. Excusez-moi ?

13 R. Je ne suis pas sûre. Il faut que je lise, si vous voulez me donner une

14 minute.

15 Q. Bien sûr.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, juste à titre de directive,

17 de façon à éviter toute confusion, la question aurait peut-être été mieux

18 formulée si vous aviez demandé au témoin si l'interlocuteur du témoin avait

19 expliqué de quels soldats il parlait. Parce que si vous lui demandez de

20 quels soldats il parlait, à ce moment-là, cela laisse la possibilité pour

21 le témoin de tirer des conclusions sans que nous ne le remarquions. Par

22 conséquent voudriez-vous, s'il vous plaît, formuler vos questions de façon

23 très précise à cet égard.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ce serait plus facile de montrer au

25 témoin l'original de ses notes pour lui rafraîchir la mémoire pour cette

26 réponse, lui montrer ses notes.

27 M. RE : [interprétation] Bien sûr.

28 Q. Madame Andjelkovic, vous avez dit plus tôt vous aviez un exemplaire de

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1 vos notes ici au Tribunal.

2 R. Oui.

3 Q. Si ceci peut vous aider, est-ce que vous pouvez les retrouver

4 rapidement pour la partie pertinente ?

5 R. Je vais essayer d'être rapide.

6 Oui. Dans l'original, M. Stojanovic a simplement dit que dans la maison

7 voisine il y avait 20 soldats. Il n'a pas dit quel genre de soldats. Il a

8 dit qu'ils tiraient sur la police, et réciproquement. Il y avait des tirs

9 d'armes à feu entre les 20 soldats et la police.

10 Q. Est-ce que d'autres personnes vous ont donné des renseignements sur qui

11 étaient ces soldats ?

12 R. D'une façon générale, il était entendu à l'époque, tout le monde

13 parlait de l'Armée de libération du Kosovo, mais cela je ne le sais pas. Je

14 voudrais dire qu'il a simplement dit "20 soldats."

15 Q. Vous avez aussi parlé à sa mère ?

16 R. Oui.

17 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aller à la

18 page 39 de cette pièce -- pardon la page 36, excusez-moi, page 36.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pourriez-vous, s'il vous

20 plaît, dire au témoin, sinon c'est moi qui va le faire.

21 Madame le Témoin, vous avez dit qu'il était, d'une façon générale, entendu

22 à l'époque, à l'époque les gens parlaient de l'armée de Kosovo, l'Armée de

23 libération du Kosovo, mais vous dites que vous ne le savez pas. Le simple

24 fait que vous ne sachiez pas est suffisant. Si M. Re veut essayer de savoir

25 de vous ce que vous avez entendu les gens dire ou de quoi ils parlaient, il

26 vous posera une question précise pour savoir à qui vous avez parlé, ce que

27 ces personnes vous ont dit, quelles questions ils ont posées. Mais s'il y a

28 une réponse dans laquelle vous dites je ne le sais pas ce qu'étaient les

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1 rumeurs et d'une façon générale ce qui était de notoriété publique, ce

2 n'est pas quelque chose où on peut tirer des conclusions pour le moment.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

5 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.

6 M. RE : [interprétation]

7 Q. Pourrions-nous aller au bas de la page 36 du document. De qui est-il

8 question là ? On parle de, je cite : "LJS : qui se trouvait sur le terrain

9 depuis 75 ans ou 65 ans. Ils ne m'ont pas attaquée, j'avais l'intention de

10 retourner là-bas jusqu'à ce que la police vienne, j'étais avec eux tous les

11 jours."

12 De qui veut-on parler là ?

13 R. Il s'agit de Mme Stojanovic.

14 Q. Que vous a-t-elle dit ?

15 R. Elle a dit qu'elle était à la maison, et puisque c'était la seule

16 maison dans le village qui, de façon très occasionnelle, en fait, très

17 franchement, deux fois par semaine, c'était possible, il y aurait une

18 patrouille de police qui venait chez elle et qui ferait des vérifications

19 pour voir si tout allait bien pour elle.

20 Q. Lorsque vous dites la "seule maison du village," de quoi parlez-vous ?

21 Est-ce que vous êtes en train de parler du groupe ethnique ou quelque chose

22 d'autre ?

23 R. Oui. Elle soutenait qu'elle était la seule Serbe de souche, la seule

24 maison dans les dix villages alentour. Je ne sais pas si c'était tout à

25 fait exact, mais c'est cela qu'elle a dit.

26 Q. Est-ce qu'elle vous a dit si quelque chose lui était arrivé à elle ou à

27 sa famille ?

28 R. Elle a dit que -- elle n'a pas exactement précisé la date, mais elle a

Page 505

1 dit que son fils, qui lui rendait visite, avait dit à tout le monde

2 d'entrer dans la maison, ensuite elle a entendu tirer à l'extérieur. Elle a

3 vu des policiers, puis elle a dit qu'ils essuyaient des coups de feu, enfin

4 il y avait eu des coups de feu échangés pendant un certain temps jusqu'à la

5 soirée. Ensuite, ils ont été amenés à Decane, hors de leur village, leur

6 maison à Dubrava.

7 Q. De qui parle-t-on en disant "ils," et qui les a amenés à Decane et

8 quand ?

9 R. C'était ces deux fils, elle-même et le petit-fils, d'après ce que j'ai

10 compris.

11 Q. Quels étaient leurs noms ?

12 R. Je ne sais pas le nom du petit-fils, mais ses fils, il y en avait un

13 qui était Vladimir, et l'autre Mijat. Il se peut qu'il y ait eu aussi

14 Dragoslava, il avait été là aussi. Je ne me rappelle pas, peut-être.

15 Q. Est-ce qu'elle vous a dit ou est-ce que quelqu'un vous a dit entre qui

16 avait eu lieu l'échange de coups de feu ?

17 R. Elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu exactement qui tirait, mais elle

18 savait qu'il y avait eu plus tôt dans la journée, qu'on avait tiré sur les

19 policiers. Ensuite, il a semblé que la famille, enfin c'est ce qu'ils ont

20 dit, que la famille avait appelé la police par radio qui, à ce moment-là,

21 avait envoyé une autre patrouille.

22 Q. Qui les a amenés à Decane ?

23 R. Je présume que c'était la police.

24 Q. Bien. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi ils étaient venus là ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, si le témoin dit "je

26 présume que c'était le cas," vous devriez demander au témoin alors si elle

27 présume que, quelle était la base de cette présomption ? Vous pouvez

28 comprendre que nous essayons de savoir de vous, pour commencer, ce que vous

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1 avez observé vous-même. Bien sûr, une partie de votre tâche était de

2 procéder à des interviews, donc nous entendons parler des interviews

3 également.

4 Mais si une question vous est posée, qui les a amenés là, et que vous

5 dites, "Je présume que c'était la police ou les policiers," ceci est peut-

6 être parce qu'on vous l'a dit que c'était la police, ou peut-être parce que

7 vous avez conclu ceci de l'ensemble de la situation, et toutes ces autres

8 questions devraient être entièrement claires pour nous pour savoir sur

9 quelle base --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que c'était probablement

12 la police. Et si c'est simplement des conclusions et des présomptions --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous pourrions nous

15 limiter à ce qui présente pour nous le plus d'intérêts, à savoir vos

16 observations personnelles et les résultats directs de vos interviews.

17 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.

18 M. RE : [interprétation]

19 Q. Je pense que la Chambre de première instance souhaite que j'éclaircisse

20 avec vous quelle était la base de votre présomption. Vous dites que vous

21 avez présumé que c'était la police ou des policiers. Aussi brièvement que

22 vous le pouvez, pourquoi dites-vous que vous présumez que c'était la

23 police ?

24 R. La base de la présomption, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est

25 ce que mon fils m'a dit. Ils étaient tous là, ensemble, parce que je

26 n'arrive pas à trouver cela dans ces notes, je ne vois pas cela dans les

27 notes correspondant à l'entretien que j'ai eu avec elle.

28 Q. Quel renseignement en l'occurrence avez-vous eu concernant ses fils,

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1 Dragoslav et Mijat ?

2 R. A l'époque, elle a mentionné le fait que son fils Dragoslav avait été

3 arrêté quelques semaines plus tôt sur la route et qu'on lui avait fait

4 demander s'il portait des armes.

5 Q. Arrêté par qui ?

6 R. Arrêté par des hommes armés.

7 Q. Bien. Est-ce qu'on vous a donné un renseignement quelconque qui était

8 ces hommes armés ?

9 R. Elle a dit qu'on lui avait demandé d'où il était, d'où il venait. Ils

10 ont fouillé sa voiture et trouvé un pistolet.

11 Q. Ce que je vous demande, c'est si elle vous a donné des renseignements

12 concernant qui étaient ces hommes armés ?

13 R. Non.

14 Q. Bien.

15 R. Ce qu'elle a soutenu, c'est qu'il y avait des hommes armés et qu'ils

16 étaient masqués, comme elle l'a dit.

17 Q. Est-ce que vous avez eu des renseignements sur quelque chose qui aurait

18 pu arriver à Dragoslav et Mijat par la suite ?

19 R. C'est plus tard que j'ai parlé à Dragoslav, mais beaucoup, beaucoup

20 plus tard. J'ai parlé à un de leur cousin qui retournait au village

21 quelques jours plus tard pour prendre quelques effets. Je crois que c'était

22 vers la mi-avril, d'après mes souvenirs.

23 Q. Est-ce que c'était à la mi-avril que vous avez eu cette conversation ou

24 est-ce qu'à la mi-avril on vous a dit qu'elle avait eu lieu ?

25 R. C'était à la mi-avril que ceci s'est passé, a eu lieu. Je pense que je

26 leur ai parlé après Pâques, immédiatement après Pâques.

27 Q. Vous avez dit que vous aviez parlé à un de leur cousin. Qui était ce

28 cousin ?

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1 R. Pourrais-je regarder pour retrouver son nom, parce que je commence à

2 être un peu fatiguée, je n'arrive pas à me rappeler si ce nom était

3 Stijovic ou quelque chose de ce genre. Ils sont retournés au village

4 ensemble, d'après lui, et ils ont été détenus pendant quelques heures et

5 passés à tabac, puis on les a ramenés jusqu'à la route.

6 Q. Est-ce qu'on vous a donné des renseignements sur qui les avaient

7 détenus et qui les avaient passés à tabac ?

8 R. Ils ont dit que c'était des hommes armés à Glodjane, qui avaient été

9 amenés à Glodjane. J'ai entendu un nom, je pense que c'était Haradini ou

10 Haradinaj.

11 Q. Est-ce que ceci est dans votre journal ?

12 R. C'est quelque part.

13 Q. Dans quel contexte est-ce qu'on vous a dit le nom Haradini ou

14 Haradinaj ?

15 R. D'après mes souvenirs, c'était dans le contexte qu'il s'agissait de la

16 personne qu'il reconnaissait ou qu'il connaissait.

17 Q. Vous a-t-on dit ce qui leur était arrivé ?

18 R. On a dit qu'ils avaient été emmenés de chez eux jusqu'à une maison à

19 Glodjane, et qu'ils ont ensuite été interrogés à cet endroit-là et battus,

20 plus particulièrement Dragoslav Stojanovic.

21 Q. Où est-ce que le nom de Haradini ou Haradinaj apparaît dans le contexte

22 de ce que vous nous avez relaté ?

23 R. C'était le nom qu'ils ont mentionné.

24 Q. Dans quel contexte ont-ils mentionné ce nom ?

25 R. Dans le contexte que c'était l'homme qui entrait et sortait de cette

26 pièce et qui semblait avoir un certain type d'autorité.

27 Q. Dans quelle pièce est-ce que c'était ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre ici.

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1 M. RE : [interprétation] Excusez-moi.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous venez juste de nous

4 dire c'est ce que votre cousin vous a dit ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous avez parlé d'eux, "ils,"

7 au pluriel juste il y a un moment.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était le nom "ils"

10 qui a été mentionné. Maintenant, j'essayais de comprendre ce que vous

11 disiez dans votre déposition du mieux que je le pouvais, c'est-à-dire le

12 cousin, si je vous ai bien compris, décrit comment, pas seulement lui mais

13 d'autres personnes que vous avez mentionnées ont été emmenées à la maison.

14 Ensuite vous dites : "C'était le nom qu'ils ont mentionné." Ceci n'était

15 pas clair pour moi de savoir si c'était le nom que le cousin vous aurait

16 cité ou --

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être très précise à cet

19 égard.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de l'être, mais cela fait huit

21 ans que cela a eu lieu.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne vous rappelez pas, dites-le-

23 nous, s'il vous plaît. Tout le monde comprendra.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolée si je mets le doute dans

25 l'esprit des Juges de la Chambre parce que c'était - quand cet incident -

26 ou après que cet incident ait eu lieu, j'ai parlé à plusieurs personnes,

27 pas au même moment. Mais au sujet de cette situation particulière, il y a

28 eu beaucoup d'agitations parce qu'il y avait un grand nombre de familles

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1 qui quittaient leurs villages.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez parlé à de

5 nombreuses personnes. Pourriez-vous me dire qui ils étaient ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'un cousin. Qui y

8 avait-il d'autre ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste un instant. J'essaie de retrouver les

10 pages qui correspondent.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenez votre temps.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

13 M. RE : [interprétation] Peut-être que je pourrais aider la Chambre en lui

14 signalant le numéro 694 du 65 ter et la vingtième page de cette pièce à

15 conviction.

16 Q. Est-ce que vous pouvez voir sur l'écran qui est devant vous ?

17 Est-ce que cela vous aide ? On dit que : "Stojanovic Mijat, Dragoslav.

18 C'était avant Pâques lorsque nous sommes partis pour deux semaines. Veselin

19 Stijovic, un cousin, était avec nous lorsque nous avons remarqué deux ou

20 trois hommes."

21 De qui parliez-vous ?

22 R. Je parlais avec Mijat parce qu'on m'a dit que Dragoslav était à

23 l'hôpital à ce moment-là.

24 Q. Les renseignements que vous avez recueillis ici concernant le fait

25 qu'ils aient été jetés dans une cour, qu'on leur a pris leurs documents et

26 ainsi de suite, vous avez enregistré ici concernant Nasim Haradinaj --

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que c'étaient des renseignements qui ont été donnés par son

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1 cousin ?

2 R. Je pense que ceci c'était l'entretien avec Mijat. J'ai aussi parlé à

3 Stijovic, mais à cet stade je ne me rappelle pas si c'était à ce moment-là

4 ou plus tard en septembre lorsque je suis retournée. J'ai parlé à Dragoslav

5 Stojanovic après sa sortie d'hôpital.

6 Q. Quand avez-vous rencontré les deux ? Est-ce que vous vous rappelez ?

7 Excusez-moi, j'ai dit Dragoslav Stijovic. Quand avez-vous rencontré

8 Dragoslav Stojanovic ?

9 R. J'ai rencontré Dragoslav plus tard au cours de l'année. Cela pouvait

10 être au mois de septembre, fin de septembre.

11 Q. Est-ce que vous avez consigné cela dans vos notes ou les entretiens

12 sont-ils dans votre carnet de note ?

13 R. Je ne l'ai pas vu dans mon carnet.

14 Q. Vos notes disent que le 22 avril vous étiez à Belgrade et que vous avez

15 rencontré un Rom, Ramadan Uka ou Nezaj.

16 R. Oui.

17 Q. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré ce Rom à Belgrade ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, si vous demandez au témoin

19 d'examiner une partie donnée de ses notes, nous vous serions reconnaissants

20 de bien vouloir nous indiquer à quelle partie vous faites référence pour

21 que nous puissions suivre. J'ajoute que lorsque vous faites référence à

22 l'autre document dont nous sommes en train d'examiner la page 20, nous

23 aurions besoin d'une cote car il ne s'agit pas du document original.

24 Madame la Greffière d'audience…

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira là de la pièce P2

26 enregistrée aux fins d'identification.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

28 Monsieur Re, je vous demanderais d'être aussi précis que possible lorsque

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1 vous posez les questions au témoin. D'ailleurs c'est moi qui me suis trompé

2 tout à l'heure lorsque j'ai dit que le témoin avait dit qu'elle s'était

3 entretenue avec de nombreuses personnes. En réalité, elle avait dit qu'elle

4 s'était avec plusieurs personnes.

5 M. RE : [interprétation] La pièce que nous examinons à l'heure actuelle est

6 la pièce P2, bas de la première page. Il y a également la page qui peut

7 être utile où il est dit : "22 avril, Djakovica, puis Budisavci à proximité

8 de Pec." Si vous prenez le haut de cette page.

9 Q. Pourquoi avez-vous interrogé cette personne ?

10 R. J'ai parlé à Ramadan parce qu'une organisation rome de Belgrade, une

11 organisation locale -- je ne sais pas même plus comment elle s'appelle,

12 mais une association de Rom à Belgrade était venue me voir en disant qu'il

13 y avait des réfugiés roms qui venaient du Kosovo et qui étaient installés à

14 un endroit donné dans un campement provisoire, une sorte de campement près

15 de la Sava à Belgrade. Par conséquent, je suis allée voir dans quelles

16 circonstances ils étaient arrivés.

17 Q. Vous avez consigné des renseignements au sujet de la tante qui est

18 sortie et qui a demandé qui c'était en albanais, le fait qu'on lui a dit

19 d'ouvrir la porte et qu'il y avait quelqu'un qui avait une arme

20 automatique. Est-ce que l'on vous a dit qui étaient ces personnes, ces

21 personnes qui sont sorties avec une arme automatique ?

22 R. Ramadan m'a dit qu'il en connaissait certains, et plus bas sur cette

23 même page, vous trouvez les noms que j'ai pu entendre, les noms qu'il m'a

24 communiqués.

25 M. RE : [interprétation] Pourrions-nous examiner la page suivante, s'il

26 vous plaît ?

27 Q. Il y a trois noms qui apparaissent sur cette page à l'écran à présent :

28 "Vilson, Kitaj et Buq Veselaj." Est-ce que ce sont là les noms auxquels

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1 vous faisiez référence ?

2 R. Oui.

3 Q. Ensuite on voit : "Les autres Rom ont peur des Albanais." De quels

4 Albanais est-il question d'après ce que vous savez ?

5 R. C'est ce qu'a dit cette personne. Il n'a pas précisé. Il n'a pas

6 précisé de qu'il s'agissait exactement. Il m'a surtout décrit ce qui est

7 arrivé à sa famille et comment elle est partie sous la menace et comment

8 elle ne se sentait plus en sécurité à Klina.

9 Q. Vous a-t-il dit pourquoi les Rom avaient peur des Albanais ?

10 R. Il m'a donné une autre raison, il a dit que certains avaient peur et il

11 pensait qu'il y avait cette question des élections qui s'étaient tenues.

12 Ensuite il n'y avait pas eu de reconnaissance de la part de l'Etat, mais sa

13 crainte principale était ce qui leur était arrivé et les menaces qu'ils

14 avaient reçues.

15 Q. Lorsqu'il parlait des Albanais, est-ce qu'il voulait dire les Albanais

16 en général ou un groupe d'Albanais en particulier ?

17 R. Je préfère ne pas livrer à des conjectures.

18 Q. Etiez-vous à Belgrade vers la mi-avril 1998 ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que les médias ont publié des articles ou ont fait état

21 d'événements qui ont suscité l'intérêt de votre organisation ?

22 R. Oui. Au mois d'avril différents articles sont parus concernant le fait

23 que des familles avaient été attaquées dans des villages, généralement dans

24 des villages où il n'y avait que quelques maisons. Mais en l'espèce,

25 concernant Ramadan, pour ce cas précis c'est cette organisation rom qui

26 nous a contacté, parce qu'ils savaient ce qui leur était arrivé et ils

27 avaient fourni une assistance immédiate à cette famille.

28 Q. Vous nous avez parlé du fait que différentes familles ont été attaquées

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1 dans des villages. Qu'entendez-vous par là ?

2 R. Il y avait des familles dans différents villages et par la suite, après

3 Pâques, j'ai pu interroger certains d'entre eux. Il y avait eu des

4 incidents au sujet de la famille Jukic. Si mes souvenirs sont bons, j'ai

5 parlé à la sœur des deux frères Jukic.

6 Q. Ce qui m'intéresse, c'est cette question des familles. Est-ce que ce

7 qui les distinguait c'était leur origine ethnique ou autre chose ?

8 R. Généralement il s'agissait de Serbes.

9 Q. Quand votre organisation a appris ces informations par les médias,

10 qu'a-t-elle fait ?

11 R. On m'a envoyé à Decane pour essayer de rencontrer certaines de ces

12 familles.

13 Q. Où êtes-vous allée ?

14 R. A Decane.

15 Q. Quand ?

16 R. Peu après le 20 avril. Je crois que Pâques tombait le 19. Par

17 conséquent, c'était mardi ou mercredi après Pâques cette année-là.

18 Q. Comment vous y êtes-vous rendue ?

19 R. En bus de Pristina à Pec, puis de Pec à Decane.

20 Q. Qu'avez-vous pu observer en matière de sécurité sur la route de

21 Pristina à Decane ?

22 R. La première chose que j'ai pu voir c'est qu'il y avait énormément de

23 policiers au poste de police. Puis je suis allée là où j'avais pu

24 rencontrer plusieurs personnes précédemment. Il y avait plusieurs cabanes

25 en bois. Il y avait là un camp de jeunes et des gens de Decane m'ont dit

26 que des villageois qui avaient quitté leurs villages s'étaient réfugiés là-

27 bas. Par conséquent, je suis allée les trouver. J'ai vu beaucoup de

28 policiers et on m'a demandé de rebrousser chemin.

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1 Q. Qui ?

2 R. La police.

3 Q. Où ?

4 R. Quand j'étais en train de traverser cette colline où se trouvaient ces

5 cabanes en bois, où il y avait cet ancien camp de jeunes. Je crois qu'on

6 commençait déjà à dire qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait interroger

7 les gens et que je souhaitais parler avec eux. Alors je me suis entretenue

8 avec un certain nombre d'entre eux à Decane.

9 Q. Bien. J'aimerais savoir quand la police vous a arrêtée et quand elle

10 vous a demandé de rebrousser chemin, vous ont-ils donné une raison ?

11 R. Non. Ils m'ont demandé de rebrousser chemin alors que j'étais en train

12 de m'approcher de ce camp de jeunes.

13 Q. Est-ce qu'à ce moment précis de votre déplacement au Kosovo vous avez

14 pu observer une présence militaire quelconque ?

15 R. Une présence militaire ? Non.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que les choses soient parfaitement

17 claires, lorsque vous parlez de la police, est-ce que vous parlez des

18 forces de police régulières ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les forces de police régulières, la

20 police de l'Etat, la police serbe.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 M. RE : [interprétation]

23 Q. Combien de personnes avez-vous interrogées dans cet ancien centre de

24 vacance pour jeunes ?

25 R. Je ne les ai pas interrogées directement au centre parce que j'ai dû

26 retourner à Decane. Mais j'ai dû m'entretenir avec six d'entre eux environ,

27 parce que --

28 Q. Attendez. Une chose à la fois. Où les avez-vous interrogées ?

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1 R. Il y avait un petit café.

2 Q. Un café à Decane ?

3 R. Oui, un café à Decane.

4 Q. Combien de personnes avez-vous interrogées ?

5 R. Cinq, six.

6 Q. D'où venaient-ils ? D'où étaient-ils ?

7 R. De villages dans la région de Decane.

8 Q. Quels villages ?

9 R. Certains étaient de Pozar, d'autres de Ljubarda. D'autres de Papracane

10 même, si je ne me trompe pas. Essentiellement, des villages de ce secteur-

11 là.

12 Q. Quelle était leur origine ethnique ?

13 R. Tous étaient d'origine ethnique serbe.

14 Q. Est-ce que vous avez consigné dans vos carnets de notes ce qu'ils vous

15 ont dit ?

16 R. Oui.

17 Q. Quel a été l'effet de ce qu'ils vous ont dit au sujet de ce qu'il leur

18 est arrivé et le fait qu'ils étaient à Decane ?

19 R. De manière générale, tout le monde était très agité. Certains d'entre

20 eux avaient été arrêtés quelques jours avant. Certains avaient été détenus

21 par des hommes armés, interrogés puis relâchés. Il y avait un sentiment

22 général d'insécurité. La plupart d'entre eux avaient le sentiment de ne pas

23 pouvoir rester dans leurs villages, essentiellement parce qu'il y avait

24 très peu de maisons et parce qu'il y avait un sentiment général

25 d'insécurité.

26 Q. Peu de maisons appartenant à des gens de quelle origine ethnique ?

27 R. De Serbes du Kosovo.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je peux me permettre, vous nous avez

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1 dit qu'il y avait un sentiment d'insécurité général, "et que la plupart

2 d'entre eux estimaient ne pas pouvoir rester dans leurs villages."

3 Vous nous avez dit que vous avez parlé à cinq ou six d'entre eux.

4 Puis vous nous dites "la plupart d'entre eux." Est-ce que vous êtes en

5 train de faire référence à quatre sur cinq disons, ou quatre sur six ? Ou

6 alors, êtes-vous en train de nous dire qu'ils vous ont dit que d'autres,

7 dans ces circonstances analogues ou dans des circonstances différentes, ont

8 eu ce sentiment-là ? Est-ce qu'ils vous ont informée de ce sentiment

9 général qu'ils ont pu observer ou alors êtes-vous en train de nous dire que

10 la plupart des gens que vous avez interrogés avaient ce sentiment ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] La plupart des gens que j'ai interrogés

12 affirmaient qu'il régnait un sentiment d'insécurité croissant et qu'ils ne

13 pouvaient plus rester en toute sécurité dans leurs villages. C'est pourquoi

14 ils souhaitaient partir, surtout s'ils avaient des enfants.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ne parlaient que pour eux-mêmes ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Que pour eux-mêmes mais également pour

17 d'autres. Ce sont des communautés restreintes.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire comment ils ont

19 exprimé cela exactement. J'imagine que s'ils parlaient en leur propre nom,

20 ils devaient dire quelque chose du

21 type, je ne me sens plus en sécurité ici, je ne peux plus rester dans mon

22 village.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment ont-ils fait référence à ce

25 sentiment perçu par eux ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ils citaient -- une de ces personnes -

27 si seulement je pouvais retrouver son nom - m'a dit qu'il avait été arrêté,

28 puis qu'il avait vu des hommes armés sur un tracteur deux jours plus tôt.

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1 Je crois qu'il s'appelait Cepanovic, qu'il était de Pozar, mais peut-être

2 que ma mémoire n'est pas suffisamment précise. Par exemple, la sœur de ces

3 deux frère Jukic, a dit que quelqu'un avait tiré sur leur maison quelques

4 nuits plus tôt, et étant donné qu'ils avaient des enfants, ils ne se

5 sentaient plus en sécurité.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils parlaient pour eux-mêmes ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'essaie de savoir c'est s'ils

9 vous ont parlé d'un sentiment général d'insécurité d'autres personnes. Que

10 vous ont-ils dit ? Parce que vous avez dit qu'ils ne parlaient pas pour

11 eux-mêmes uniquement, mais également pour d'autres.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils m'ont dit que des gens étaient

13 arrêtés, se faisaient arrêter, qu'il y avait eu des incidents où des coups

14 de feu avaient été tirés contre des maisons. Ils avaient donc peur. Ils

15 pensaient ne plus pouvoir rester, surtout la nuit tombée.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, je me suis entretenue avec un homme

18 plus âgé, qui a été arrêté alors qu'il était en train de se déplacer avec

19 une femme de sa famille. Ils ont été arrêtés et amenés à Glodjane. Ils

20 n'ont pas subi de mauvais traitement ou autres, mais lui et sa cousine ont

21 été détenus à cet endroit-là quelques heures, puis ils ont été relâchés.

22 Voilà ce qui l'a amené à décider que pour l'instant il était plus sûr de

23 partir. D'après ce que j'ai pu comprendre, les gens ont pensé qu'il était

24 préférable de partir, en tout cas pendant un moment.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors les gens vous ont parlé de

26 leur sentiment ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 M. RE : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 6 de la pièce que nous

Page 521

1 étions en train d'examiner.

2 Q. Vous avez parlé avec un certain Uros Labovic.

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que c'est l'une des personnes avec qui vous avez parlé dans ce

5 café à Decane ?

6 R. Oui.

7 Q. Que vous a-t-il dit -- premièrement, d'où venait-il ?

8 R. Je ne m'en souviens pas. Un de ces villages, mais je ne sais plus

9 exactement si c'était Ljubarda ou Pozar.

10 Q. Etait-il Serbe ?

11 R. Oui.

12 Q. Que vous a-t-il dit ?

13 R. Si vous me permettez de consulter mes notes.

14 Q. Oui, je vous en prie.

15 R. Je vous prie de m'excuser, mais je commence à fatiguer.

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Re, pouvez-vous nous dire de

17 quelle page il s'agit dans l'original.

18 M. RE : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez dit l'original ?

20 M. RE : [interprétation] Oui, l'original.

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela aiderait certainement le témoin

22 à retrouver.

23 M. RE : [interprétation] Je pense que ce serait difficile à ce stade.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je souhaitais uniquement aider le

25 témoin à retrouver le passage. Si elle pouvait l'examiner à l'écran,

26 examiner la version originale cela l'aiderait, si elle voyait le texte

27 original écrit par elle-même.

28 M. RE : [interprétation] Elle a une copie entre les mains.

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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, mais elle doit d'abord retrouver

2 la bonne page.

3 M. RE : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Idéalement, il faudrait

4 qu'il y ait une correspondance entre les deux.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Si vous aviez le numéro ERN, cela

6 aiderait peut-être à retrouver la page.

7 M. RE : [interprétation] Oui, je crois que le numéro ERN est U0030259.

8 Q. Madame Andjelkovic, est-ce que ce numéro peut vous aider à retrouver le

9 passage ?

10 R. Oui, apparemment, j'ai un original qui n'est pas complet, qui n'a pas

11 toutes les parties qui apparaissent dans la traduction.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit maintenant du numéro ERN

13 UU0030259. Nous pourrions le faire apparaître à l'écran. Voilà, je vois que

14 ce passage apparaît à l'écran à présent. Est-ce que cela aide le témoin ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être…

16 M. RE : [interprétation] Peut-être la page suivante 0260.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Très bien.

18 M. RE : [interprétation]

19 Q. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ?

20 R. Oui. M. Labovic m'a parlé de l'insécurité. Par ailleurs, on a commencé

21 à dire que personne ne savait ce qui était arrivé à des personnes âgées qui

22 étaient restées dans le village.

23 Q. De quelle origine ethnique ?

24 R. Serbe.

25 M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions réexaminer la version

26 anglaise à l'écran, s'il vous plaît.

27 Q. En haut on peut lire : "Est-ce que des gens sont retournés à Babaloc

28 avec Milovic, Djurkovic," et cetera. C'est bien la bonne page ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il est dit : "19 avril, l'UCK contrôle la route Decane-Djakovica. Le 20

3 avril les réfugiés retournent à Babaloc ? Le 21 avril, réfugiés à Babaloc,

4 visite du HCR. Le 22 avril, visite du HCR/Pristina prévue."

5 De quoi s'agit-il ?

6 R. Au HLC nous essayions d'établir la chronologie des événements et de

7 rassembler les renseignements que nous recevions de différentes sources,

8 qu'il s'agisse des médias ou des gens que j'ai interrogés ou que d'autres

9 collègues avaient interrogés ou des renseignements en provenance d'autres

10 organisations, comme le HCR.

11 Q. Au 19 avril, on voit : "L'UCK contrôle la route de Decane-Djakovica."

12 Quelle est votre source d'informations concernant cet événement-là ?

13 R. Il y avait deux sources d'information. Premièrement, les médias et

14 deuxièmement, apparemment ce week-end-là, la plupart des gens sont partis,

15 ont quitté les villages ou immédiatement après ils sont rendus à Decane.

16 Q. Est-ce que vous avez écrit et très précis "l'UCK contrôle la route

17 Decane-Djakovica." Pourquoi avez-vous consigné cette information précise ?

18 R. C'était là un fait généralement connu. Les gens en parlaient.

19 Q. Qui en parlait ?

20 R. Des gens dans les villages.

21 Q. Les gens de quelle origine ethnique ?

22 R. Les gens --

23 Q. Quand vous dites que "c'était bien connu," est-ce que c'est ce que les

24 gens vous disaient ou ce qu'on entendait à la radio ou autre chose ?

25 R. On pouvait l'entendre à la radio, mais d'autres personnes le disaient

26 également.

27 Q. Qui exactement ?

28 R. Des Serbes qui vivaient dans cette zone-là, de façon générale, dans

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1 cette zone rurale.

2 Q. Ensuite, on dit "Les réfugiés rentrent à Babaloc" --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, avant de poursuivre, le

4 témoin nous a dit qu'il y avait deux sources. Premièrement, la presse et

5 deuxièmement, pour ce qui est du 19 avril, elle nous a dit qu'immédiatement

6 après cette date les gens ont commencé - enfin, je ne sais plus exactement

7 comment elle a formulé cela, attendez que je le retrouve - elle a dit

8 "qu'une source était les médias et l'autre c'était qu'apparemment ce week-

9 end-là, la plupart des gens sont partis, ont pris la fuite." Donc, il y a

10 d'une part une source et d'autre part des renseignements qui ne sont pas

11 liés à cette source.

12 Le type de renseignement dont on a besoin pour tirer la conclusion

13 que l'UCK contrôle la route Decane-Djakovica est bien particulier, car il

14 s'agit là d'une conclusion complexe. Par conséquent, si vous ne creusez pas

15 plus avant cette question, cela peut donner une certaine impression. Je ne

16 suis pas en train de vous reprocher quoi que ce soit, mais nous devons de

17 vous demander exactement ce que vous avez pu observer, ce que d'autres ont

18 pu observer. Par conséquent, nous retirons l'impression que sur la base de

19 ce que vous avez entendu d'autres personnes, sur la base de ce que vous

20 avez pu lire dans les journaux, sans savoir exactement ce qui permet aux

21 gens de tirer une telle conclusion, à savoir que l'UCK contrôlait cette

22 route, vous auriez dû savoir exactement qui était sur cette route, qui n'y

23 était pas, à partir de quoi peut-on dire que quelqu'un contrôle une route.

24 Donc, il y avait des rumeurs disant que l'UCK contrôlait cette route. Y

25 avait-il quelque chose de plus ? Est-ce que des gens vous ont dit que :

26 "Sur cette route qui fait

27 20 kilomètres, tous les 2 kilomètres, par exemple, il y avait " --enfin.

28 N'importe quel élément qui nous permet de voir si vous aviez des

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1 éléments précis à ce sujet, des connaissances précises à ce sujet soit

2 parce que vous avez pu l'observer vous-même, soit parce que vous avez pu

3 obtenir ces renseignements précis d'autres personnes, ce qui permettrait de

4 comprendre pourquoi tout le monde pensait que l'UCK contrôlait cette route,

5 que cela soit vrai ou non. Pouvez-vous nous donner ces détails ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en possession de ces détails.

7 C'est ce que j'ai entendu des gens de la région.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sans savoir exactement de quels

9 éléments disposaient ces personnes-là pour affirmer --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose qui était sûre, c'est qu'ils

13 avaient quitté leurs villages et qu'ils se trouvaient à Decane. Voilà ce

14 que je peux affirmer.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous les avez rencontrés là-bas,

16 et c'est ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, nous avons éclairci ce

19 point et je vous invite à ne pas oublier cet aspect-là, lorsque vous devrez

20 passer en revue les autres événements énumérés ici, à savoir la question

21 des éléments spécifiques dont disposait le témoin.

22 M. RE : [interprétation]

23 Q. A la ligne suivante, quels sont les réfugiés auxquels vous faites

24 référence quand vous dites : "Les réfugiés rentrent à Babaloc."

25 R. "Les réfugiés qui rentrent à Babaloc," ce sont les gens qui étaient

26 hébergés dans le hameau de fortune qui avait été construit par le HCR des

27 Nations Unies. C'était pour l'essentiel des gens qui venaient d'Albanie,

28 des Serbes de souche, des Monténégrins d'Albanie.

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1 Q. Que faisaient-ils là ?

2 R. Ils s'étaient réfugiés à cet endroit suite aux troubles qui avaient eu

3 lieu en Albanie un ou deux ans auparavant. Je ne sais pas si c'était en

4 1996 ou en 1997.

5 Q. Très bien.

6 M. RE : [interprétation] Nous allons examiner le bas de la page. On y voit

7 un certain nombre de noms sous la mention : "Serbes enlevés : Slobodan

8 Radosevic, Milos Radunovic, Milica Radunovic, Milovan Vlahovic, Milka

9 Vlahovic, Dara Vujosevic, Vukosava Vujosevic, Branko Stanatovic."

10 R. En fait, c'est Stematovic plutôt.

11 Q. Stematovic, d'accord, et pas Stanatovic.

12 R. Je pense.

13 Q. Qui vous a fourni ces informations ?

14 R. Il s'agit là d'un résumé, d'une liste de noms que j'ai obtenue de la

15 bouche de certaines personnes avec qui je me suis entretenue ainsi que d'un

16 de mes collègues ou d'une de mes collègues qui travaillait sur le terrain

17 et qui a été en contact avec Vlahovic ou avec leur fille.

18 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.

20 M. HARVEY : [interprétation] Excusez cette intervention inhabituelle de ma

21 part, mais j'ai du mal à voir d'où cela vient dans les carnets en version

22 originale. Je ne suis pas à même, vu ma méconnaissance de la langue, de

23 voir exactement où cela se trouve. Je n'arrive pas à trouver cet endroit.

24 Parce que je suis en train de consulter le cahier original U0030260 et je

25 suis en train de regarder la fin du cahier 0259. Là, il semble qu'il y a un

26 passage qui manque. Je ne sais pas si dans les photocopies des originaux

27 qu'on nous a remis, nous avons exactement ce qui correspond à ce que le

28 témoin a sous les yeux. C'est une source de confusion. Je parle des

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1 documents qu'on nous a remis. Peut-être pourrait-on vous le montrer à

2 l'écran pour que vous compreniez quel est mon problème.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous essayez de retrouver la

4 liste de noms et vous ne parvenez pas à la trouver dans les documents qui

5 vous ont été remis.

6 M. HARVEY : [interprétation] C'est --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous apporter votre

8 concours, parce que cela devrait correspondre à une page sous laquelle se

9 trouvent uniquement des noms, des dates, des années de naissance. Pourriez-

10 vous nous aider à nous y retrouver, nous dire où cela se trouve ?

11 M. RE : [interprétation] Je vais m'y efforcer, bien entendu.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

13 M. RE : [interprétation]

14 Q. Madame Andjelkovic, pouvez-vous consulter votre cahier ou la copie de

15 votre cahier et nous dire où l'on trouve la liste des Serbes qui ont été

16 enlevés ? Dans la version en anglais cela figure immédiatement après les

17 éléments qui ont trait à ce dont vous venez de nous parler et qui portent

18 sur la route, sur les réfugiés, et cetera.

19 R. Je vais essayer de retrouver le passage concerné. Il me semble à moi

20 aussi, que dans la copie dont je dispose, je n'ai pas la totalité des

21 cahiers photocopiés. Franchement je ne sais pas mais je peux essayer de le

22 trouver si vous le voulez.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la copie que vous avez sous les

24 yeux, est-ce que vous avez une copie des originaux ou est-ce qu'il y a

25 aussi sur ces pages des séries de numéro très longs qui sont présents sur

26 chacune des pages.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous venons de parler du 19, du 20

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1 avril, du retour des réfugiés, et cetera. Pouvez-vous nous dire à quelle

2 page que vous trouvez cela en m'indiquant le numéro de référence qui est

3 imprimé sur la page.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.

5 M. RE : [interprétation] Je crois que j'ai trouvé.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. RE : [interprétation] 00, plutôt excusez-moi, U0030273 et 274.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, je vais essayer de trouver la

9 page concernée.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai trouvé cela dans les photocopies que

11 j'ai sous les yeux.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous remettre cette page, est-

13 ce que vous avez trouvé le passage qui correspond au 19 avril ?

14 M. RE : [interprétation] Nous avons ici les originaux.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce que nous essayons de voir

16 c'est où se trouve ce passage.

17 Je souhaiterais vous signaler, Madame Andjelkovic, que vous avez sous les

18 yeux une liasse de photocopies qui commencent par le numéro ERN qui a été

19 tamponné sur ces pages, exceptée la page de couverture. Nous avons ensuite

20 une première page blanche et sur la première page écrite 0030163 et je vais

21 donner cette numérotation en prenant uniquement les trois derniers chiffres

22 du numéro ERN, nous allons de la page 163 jusqu'à 253. Je n'ai pas vérifié

23 si toutes les pages étaient là, mais apparemment c'est le cas. Nous

24 semblons avoir l'ensemble des pages qui correspondent au numéro que je

25 viens de donner. Si bien que le témoin ne dispose pas de l'original auquel

26 vous venez de faire référence, Monsieur le Procureur.

27 Maître Harvey, j'en reviens à votre demande, cela correspond page 273, 274.

28 J'essaie de retrouver le passage concerné. Pourrait-on afficher la version

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1 en anglais ?

2 Bien, merci. A ce que je vois à l'écran, j'aimerais que l'on nous

3 présente la partie supérieure de la page en anglais. Cela y est. Je pense

4 que nous avons trouvé l'origine du problème qui est le vôtre, Maître

5 Harvey, parce que si vous regardez la partie inférieure de l'original, page

6 273, on trouve une série de noms : le premier de ces noms accompagné de

7 l'année de naissance 1943; deuxième nom accompagné du chiffre 60. J'arrive

8 à reconnaître le mot "Serbes"; je ne sais pas comment on dit "kidnappé" en

9 serbe.

10 Ce que nous voyons juste au-dessus, cela devrait correspondre à une

11 ligne où il ne figure aucune date. Ensuite, tout au-dessus, une ligne où

12 l'on devrait voir apparaître les nombres 21 et 22; au-dessus on devrait

13 voir le 22 avril; au-dessus le 21 avril; au-dessus 20 avril. Or, cela je ne

14 le trouve pas. Au-dessus de la partie qui correspond aux Serbes enlevés, si

15 bien qu'il semble que nous avons ici ce qui nous est présenté comme la

16 traduction d'un document original. Une traduction cependant qui ne

17 correspond pas à ce que l'on trouve à la page 273. Je le répète, je donne

18 uniquement les trois derniers chiffres du numéro ERN correspondant. Est-ce

19 que vous me suivez ?

20 M. HARVEY : [interprétation] Merci de votre aide, Monsieur le Président.

21 Merci de nous avoir indiqué ce passage. Je ne veux nullement me présenter

22 comme un expert en écriture mais je me demande si nous avons véritablement

23 ici l'écriture du témoin. Après tout, ce sont ses notes.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons afficher à l'écran la

25 version en B/C/S pour pouvoir suivre.

26 Madame Andjelkovic, vous n'êtes nullement concernée par tout cela. Nous

27 sommes en train de parler de traduction de documents que vous avez vous-

28 même fournis et s'il y a un confusion quelconque qui surgit, ce n'est

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1 indéniablement pas vous qui en êtes à l'origine.

2 Voilà. Nous avons maintenant à l'écran l'original du document.

3 Pourriez-vous, en tout premier lieu --

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la

5 page dont le numéro de référence se termine par 259. Je crois que c'était

6 la page qu'on nous a montrée initialement. Là, on pourra également

7 s'interroger sur l'auteur de ces notes.

8 Une chose tout d'abord, Madame. Pourriez-vous nous dire si toutes ces

9 notes, c'est vous-même qui les avez prises ou est-ce qu'il y a plusieurs

10 personnes qui ont écrit ceci ? Parce qu'à la dernière ligne ici, je vois la

11 mention "Incident de frontière," c'est écrit en anglais.

12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous voyez vous-même cela à

14 l'écran.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] 259.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous voyez apparaître cela

17 à l'écran.

18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela figure également dans vos

20 documents.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Descendons un petit peu. Au bas de la

22 page vous voyez une date, une partie des notes que vous avez mentionnées

23 dans votre réponse. Est-ce qu'il s'agit ici de votre écriture ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mon écriture.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris ce qui est écrit en anglais au

26 bas de la page ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à la page 273. C'est

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1 la page dont vous ne disposez pas. Sur cette page est-ce que vous

2 reconnaissez votre écriture ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il faut dire que sur cette page,

4 vous avez des choses qui sont écrites en cyrillique et d'autres en

5 alphabète latin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est écrit par vous dans les

7 deux cas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on descende au bas de

10 la page. Bien.

11 Monsieur Re, il semble que dans la traduction qui nous a été

12 présentée à l'écran, on passe de la page 259 directement à la page 273.

13 Voilà la conclusion que l'on semble en droit de pouvoir tirer.

14 Nous devrions faire une pause maintenant à moins que vous n'ayez pas

15 tout de suite une réponse. Pourriez-vous vous renseigner.

16 M. RE : [interprétation] C'est tout simplement qu'on a demandé une

17 traduction partielle. Ceux qui ont demandé la traduction il y a des années

18 ont demandé seulement à ce que quelques passages soient traduits.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense était informée du

20 caractère sélectif de cette traduction parce qu'à ce moment-là, il faudrait

21 bien clairement indiquer le numéro ERN correspondant, et cetera, pour qu'on

22 puisse faire le lien entre l'original et la traduction. Je vois que tout le

23 monde fait "non" de la tête.

24 Me Emmerson d'abord, Me Guy-Smith et Me Harvey. C'est lui qui a soulevé la

25 question, donc j'imagine que lui, il fait "non" de la tête.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Vous vous souviendrez, Monsieur le

27 Président, je n'en doute pas qu'il s'agit là des documents qui nous ont été

28 remis mercredi dernier seulement, au soir. Des documents dont nous avons

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1 demandé la traduction, mais quand on nous les a remis on ne nous a

2 nullement signifié que ces documents n'avaient pas été traduits dans leur

3 intégralité. C'est la première fois que nous nous en rendons compte.

4 M. RE : [interprétation] Permettez-moi de dire simplement : la première

5 fois que je me suis entretenu avec le témoin c'était il y a quelques heures

6 seulement avant le début de sa déposition. C'est à ce moment-là simplement

7 qu'on m'a dit que la traduction était sélective. J'ai simplement oublié de

8 le dire à la Défense. J'y vais un peu à l'aveuglette. Cela me paraît quand

9 même évident. Je n'ai pas eu l'occasion de comparer les originaux à la

10 traduction. C'est une situation regrettable. Normalement, j'ai plus de

11 temps pour préparer l'audition d'un témoin comme celui-ci.

12 Mais cela n'a pas tout simplement pas été possible. Je ne peux faire

13 qu'une chose c'est présenter toutes mes excuses à mes confrères pour cet

14 oubli. Je n'y peux rien du tout à ce stade. Si la Défense souhaite un

15 report de l'audition du témoin, je ne vois pas de moyen de m'y opposer.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a pas moyen de montrer

17 dans le système de prétoire électronique qu'il s'agit d'une traduction

18 entière ou sélective ? Parce qu'on voit ici que les numéros sont les mêmes.

19 Il faut bien que la Défense s'y trouve quand il y a interruption, quand on

20 ne traduit pas un document dans son intégralité, quand on passe d'un

21 document à un autre, on pourrait s'attendre à ce qu'il y a une ligne de

22 tracée.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Andjelkovic, d'abord toutes mes

26 excuses. Vous voilà impliquée dans toutes sortes de questions qui n'ont

27 rien à voir avec vous. Vous avez répété à plusieurs reprises que vous étiez

28 un petit peu lasse. Je propose une pause. J'espère que cela vous permettra

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1 de vous reposer et que nous en terminerons ensuite de l'interrogatoire

2 principal. En tout cas, rassurez-vous, nous ne poursuivrons pas après 19

3 heures.

4 Pendant la pause, la Chambre se penchera sur un certain nombre de questions

5 de procédure, notamment la chose suivante : si vous aviez examiné chacune

6 des pages numérotées, vous auriez pu vous rendre compte que toutes les

7 pages n'avaient pas été traduites. J'ajoute que lorsque l'on a en

8 traduction sur la même page des extraits de deux pages différentes dans

9 l'original, ce n'est pas quelque chose de très simple à comprendre pour le

10 lecteur. Enfin, aux moins ce qui est bien, c'est que nous avons tiré cela

11 au clair.

12 M. HARVEY : [interprétation] Ceci provoque une difficulté, bien entendu. Le

13 témoin n'en est nullement responsable, mais nous pensions que le Procureur

14 nous présentait les choses de manière chronologique. Nous avons vu ces

15 dates il y a quelques instants, les dates de fin avril, 23, 24 avril, me

16 semble-t-il. Or maintenant, cela semble correspondre à un ensemble

17 d'information que ce témoin a reçu dans le cadre de ses activités sur ce

18 qui serait arrivé à des Serbes dans une région donnée et sur des

19 enlèvements. Est-ce que ces enlèvements, on nous les présente comme ayant

20 eu lieu à la fin avril ou est-ce qu'ils ont eu lieu plus tard, puisqu'ils

21 se situent dans un autre cahier ? Est-ce qu'ils ont eu lieu à la mi-mai

22 puisque les pages ne suivent pas l'ordre prévu, est-ce que cela signifie

23 que tout ce que le témoin raconte ne suit pas non plus cette chronologie ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Effectivement, ceci

25 n'est pas sans pertinence. C'est important pour vous et pour nous aussi.

26 Peut-être pourriez-vous consacrer deux ou trois minutes pendant la pause à

27 vous entretenir avec M. Re pour voir comment ce dernier, peut-être avec

28 votre coopération, peut aider la Chambre à échapper à une confusion plus

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1 intense encore au sujet de tous ces documents.

2 Nous allons maintenant faire une pause et nous nous retrouverons dans

3 ce prétoire à 18 heures cinq.

4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

5 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose aux parties de poursuivre

7 l'interrogatoire du témoin et de nous réserver une dizaine de minutes pour

8 des questions de procédure, notamment sur les informations que nous venons

9 de recevoir, et d'essayer d'en terminer dans dix minutes.

10 M. RE : [interprétation] Pour des raisons dont nous avons eu connaissance

11 et dont nous nous sommes rendu compte au cours de cette dernière heure, il

12 va nous être difficile d'en terminer de l'audition de ce témoin. Je ne

13 pense pas que je puisse faire justice à la déposition de ce témoin si j'en

14 termine de son interrogatoire principal aujourd'hui.

15 Donc, j'ai le regret de devoir vous demander un report de cette

16 interrogatoire principal pour pouvoir nous pencher sur la question des

17 traductions, des cahiers, et cetera. L'idée ce serait de terminer

18 l'interrogatoire principal un peu plus tard.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être une question. D'abord, Madame

20 le Témoin, vous êtes une victime innocente ici, je suis vraiment désolé.

21 Monsieur Re, j'imagine que quand vous vous êtes préparé pour cet

22 interrogatoire principal, vous disposiez de tous les documents que vous

23 vouliez aborder dans les deux langues, n'est-ce pas, vous aviez toutes les

24 pages concernées ?

25 M. RE : [interprétation] Non. Très franchement, non. C'est mon problème. Je

26 suis confronté à une difficulté du fait de l'ordre de comparution des

27 témoins, de l'interversion de certains témoins dans une période de temps

28 limité. Nous n'avons pas pu nous préparer comme il se doit à l'audition de

Page 537

1 ce témoin ni au témoin numéro un. Nous avons un témoin sur les faits qui

2 est prêt à témoigner demain et un autre sera là dès demain soir pour

3 déposer le lendemain.

4 Ce qui est difficile avec ce genre de témoin, c'est qu'on traite de

5 documents de nature générale, et le problème, comme je l'ai dit, c'est que

6 les traductions ont été faites de nature sélective. Donc, je n'ai pas pu

7 comparer les originaux en serbe avec les traductions. Je n'ai eu

8 connaissance du caractère sélectif de ces traductions qu'il y a très peu de

9 temps. Je ne peux rien faire aujourd'hui à 18 heures 10 pour résoudre cette

10 situation. Je n'ai été mis au courant de tout cela qu'il y a très peu de

11 temps et je suis dans une situation difficile.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous dites que vous n'avez pas

13 de tableau, vous auriez la liste des pages en anglais et les pages B/C/S

14 correspondantes.

15 M. RE : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, on est parvenu quand même à

17 retrouver la correspondance entre certaines pages. Que proposez-vous ?

18 M. RE : [interprétation] Non. Ce qui est nécessaire, c'est de se pencher à

19 nouveau sur les journaux du témoin, sur ces cahiers.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais soyons concrets, soyons

21 pratiques. Je comprends bien que cela puisse prendre un certain temps. Est-

22 ce que vous proposez qu'on interrompe l'interrogatoire principal du témoin

23 afin de la faire revenir dans quelques jours, ou alors de lui demander de

24 rentrer chez elle pour qu'elle puisse revenir quand vous serez tout à fait

25 prêts ? De toute façon, nous aurons des problèmes avec le contre-

26 interrogatoire. Ce n'est pas la question d'un ou deux jours.

27 Est-ce que j'ai raison, Maître Emmerson ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Deux choses à dire, Monsieur le Président,

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1 si vous me le permettez.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demandais à M. Re quelle était sa

3 proposition.

4 Si vous dites que cela correspond à la situation actuelle --

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux contre-interroger le témoin demain

6 sur la base des passages qui ont été présentés par l'Accusation comme

7 pertinents.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse de nouveau à vous, Monsieur

9 Re. Est-ce que vous nous proposez, avec toutes les excuses qui s'imposent

10 envers le témoin, est-ce que vous proposez que nous demandions au témoin de

11 revenir plus tard ? Bien entendu, il faudra d'abord voir quelle est la

12 position de la Défense à ce sujet. Est-ce que c'est là votre proposition,

13 Monsieur Re ?

14 M. RE : [interprétation] Oui. Je ne suis pas en mesure de poursuivre demain

15 non plus.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas demain non plus ?

17 M. RE : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons donc raisonnablement pas

19 demander au témoin de rester pendant une éternité à La Haye, si bien que la

20 proposition faite, c'est de suspendre l'audition du témoin, le témoin qui

21 va rentrer chez elle pour revenir ensuite. Je ne sais pas s'il convient

22 d'évoquer ceci en présence même du témoin.

23 Cependant, Madame Andjelkovic, vous l'avez peut-être remarqué, mais

24 nous sommes confrontés à des difficultés considérables dues à la

25 préparation de votre audition. Je ne vais pas le répéter pour la ixième

26 fois, mais vous n'êtes en aucune manière responsable de ce qui est en train

27 de se produire ici.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais avoir une discussion avec les

2 parties pour déterminer comment nous allons procéder. Il est possible que

3 les parties aient à faire des observations sur certaines questions dans le

4 cadre de débats que je préférerais que vous n'entendiez pas, parce que cela

5 ne vous concerne pas.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela risque de semer le trouble dans

8 votre esprit, et cetera. Donc, je préférerais que vous quittiez le prétoire

9 pour que nous décidions comment nous allons procéder. Bien entendu, vous

10 serez tenue informée de nos conclusions.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissier.

13 [Le témoin se retire]

14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait entendre la

16 Défense. Qu'avez-vous à répondre à la proposition faite par le Procureur.

17 Maître Emmerson. Bien entendu, nous avons pris note du fait que vous êtes

18 prêt à contre-interroger dès demain.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Permettez-moi de replacer tout ceci dans le

20 contexte approprié. Précédemment, je me suis interrogé au sujet des

21 questions d'intendance relatives à l'audition des témoins cette semaine.

22 Un bref récapitulatif. Enfin, suite à une demande précise et pointue,

23 nous avons obtenu ces traductions extrêmement tard mercredi soir. Dès

24 jeudi, j'ai dit que nous allions essayer d'évaluer la pertinence de ces 800

25 pages en essayant de déterminer quelles pages étaient véritablement

26 pertinentes. C'est ce que nous avons fait. Nous avons passé en revue ces

27 documents, les cahiers, et cetera.

28 L'Accusation a décidé d'entendre en premier ces deux témoins. Elle a décidé

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1 finalement de ne pas citer à la barre le Témoin SST7/28 tout de suite, de

2 l'appeler plus tard à la barre. Et M. Re, ce matin, s'avait apparemment que

3 les traductions avaient été faites de nature sélective, mais il a pourtant

4 décidé d'interroger son témoin sur la base de ces traductions sélectives,

5 comme il le savait, et il n'a informé du caractère sélective de cette

6 traduction et des problèmes que cela pouvaient entraîner ni la Chambre ni

7 la Défense. Il n'a pas non plus informé la Défense que le travail

8 considérable que nous avons entrepris depuis mercredi était probablement

9 pour rien du tout vu la demande qu'il nous fait maintenant. Parce que cette

10 demande, il l'aurait dû la faire avant même l'audition du témoin.

11 Je ne vais pas ici m'acharner sur le Procureur; nous connaissons tous

12 les difficultés qui sont les siennes. Mais tout ceci s'inscrit dans le

13 cadre d'une ligne de conduite générale. Maintenant, M. Re propose de

14 modifier l'ordre de comparution des témoins en faisant comparaître un

15 témoin sur les faits demain pour lesquels nous ne disposons pas des notes

16 de récolement, dont le contre-interrogatoire n'a pas été préparé et pour

17 lequel les documents le concernant n'ont pas été placés dans la base de

18 données. Bien entendu, je me remettrai à votre décision quant à la demande

19 faite par M. Re. Mais il est très surprenant d'entendre une telle

20 suggestion faite par lui à ce stade de la procédure vu son approche jusqu'à

21 présent.

22 Enfin, inévitablement, s'il cite à la barre un témoin demain, nous ne

23 pourrons le contre-interroger que le lendemain. Parce que nous aurons

24 besoin de nous préparer pendant la nuit, d'examiner les documents qui

25 auront été téléchargés dans la base de données, et cetera. Puis, nous ne

26 disposons que de la moitié des notes de récolement concernant ce témoin. Il

27 nous manque encore la moitié des notes qui sont les plus pertinentes.

28 Donc, je suis préoccupé à l'idée de voir ce genre d'approche et de démarche

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1 se reproduire tout au long du procès. C'est ce que j'indiquais dans un

2 courrier du 5 février au sujet des témoins. Je dirais qu'il est tout à fait

3 injuste d'espérer de la Défense qu'elle contre-interroge un témoin dont

4 elle n'a été informée de la comparution que moins de deux jours avant le

5 début de cette comparution. Ceci vaut pour le contre-interrogatoire de tous

6 les témoins s'agissant que nous avons besoin d'être informés 24 heures à

7 l'avance du point de vue technique, parce qu'il faut que les documents qui

8 se rapportent au témoin soient téléchargés dans la base de données au moins

9 24 heures auparavant.

10 Quelle que soit la perspective que l'on adopte, il faut savoir que

11 l'Accusation, avec ses quatre premiers témoins, le colonel Crosland, Peter

12 Boukaert, SST7/28, plus le témoin que nous avons ici, ces témoins,

13 maintenant, l'Accusation les abandonne alors que nous nous préparons à leur

14 audition. Maintenant, on nous propose que ce témoin aussi, on abandonne son

15 audition maintenant. Il appartiendra, bien entendu, aux Juges d'en décider.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Emmerson. Est-

17 ce que d'autres conseils souhaitent ajouter quelque chose à ce qui vient

18 d'être dit ?

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je pense que tout a été dit et bien

20 dit. Je ne vois aucune nécessité d'aller plus loin pour le moment.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

22 Maître Harvey.

23 M. HARVEY : [interprétation] Non, je ne vais pas m'acharner non plus,

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 Monsieur Re, la Chambre va devoir prendre une décision sur la

27 question de savoir si nous allons dire à la Défense que dès que son équipe

28 sera prête et dès que vous aurez fini l'interrogatoire principal de votre

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1 témoin ils puissent passer au contre-interrogatoire dudit témoin, ce que

2 propose la Défense. Cela est une des possibilités.

3 L'autre possibilité c'est celle que vous avez suggérée. Vous avez dit et je

4 vais essayer de retrouver exactement vos paroles. Oui.

5 Vous avez dit que vous aviez à faire face à une difficulté et vous

6 avez dit que vous n'avez pas été en mesure de préparer les choses pour ce

7 témoin et celui qu'elle en avait proposé comme devant être le témoin numéro

8 1 de la manière dont on aurait dû pouvoir le faire si on voulait se montrer

9 vraiment juste dans ce procès - la façon dont l'affaire devrait être

10 plaidée.

11 N'est-il pas vrai que beaucoup de confusions auraient pu être évitées

12 si vous nous aviez dit à temps - je veux dire - on a parlé de cela au cours

13 des derniers jours notamment du fait que le nouveau cahier serait reçu, que

14 de nouveaux documents allaient venir, qui n'avaient pas été traduits. La

15 Défense soutient qu'ils sont en voie d'avoir une traduction intégrale de la

16 documentation de façon à pouvoir se préparer.

17 Maintenant nous voyons que de grandes parties ne sont pas traduites.

18 Vous étiez conscient de cela. Nous avons passé une demi- heure à essayer de

19 trouver exactement ce que le témoin avait entre les mains, quel était

20 exactement le problème qui se posait et j'ai demandé : "Est-ce que vous

21 pourriez répondre ?" Et vous avez répondu : "C'est la traduction

22 sélective." Vous auriez pu aussi dire dès le début, lorsque nous avons

23 commencé à avoir ces problèmes : je peux vous donner immédiatement une

24 explication. J'ai manqué de vous informer; j'ai manqué d'informer la

25 Défense.

26 Voilà, nous nous trouvons maintenant dans une situation dans laquelle

27 nous nous souhaiterions savoir ce que vous voulez dire exactement lorsque

28 vous dites que : "Vous voulez agir dans l'intérêt de la justice dans les

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1 débats de ce procès." Ce sont de fortes paroles qui semblent couvrir une

2 préparation insuffisante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire

3 exactement ce qui s'est passé ? Egalement, gardons à l'esprit le cours de

4 l'interrogatoire principal tel qu'il s'est déroulé jusqu'à maintenant.

5 Certainement vous allez vous rappeler qu'un certain nombre important de

6 questions sur ce qui s'est passé le 19 avril, y revenir, à quoi cela s'est

7 ramené : "C'est quelque chose que tout le monde a dit et nous avons lu les

8 journaux."

9 Je me demande exactement ce à quoi nous pouvons nous attendre. Si

10 nous n'avons ces types de problèmes parce que ceci c'était justement avant

11 que nous ayons à faire face à ces problèmes. C'est une expérience que vous

12 avez eue, que la Chambre a eue et la Défense aussi. Je suis en train de me

13 demander exactement ce que vous vouliez dire lorsque vous parliez d'agir

14 avec toute la justice voulue dans le cadre des débats de ce procès. Je veux

15 dire, que se passerait-il si on ne suivait pas votre suggestion ? Pas du

16 point de vue pratique mais quel serait par rapport à ce que vous suggérez,

17 quel serait le préjudice ?

18 M. RE : [interprétation] Le préjudice serait que l'Accusation ne serait pas

19 en mesure, dans les délais impartis, de présenter les éléments de preuve du

20 mieux que possible tels qu'ils ont été consignés dans les notes du témoin.

21 Bien sûr, je comprends les critiques qui sont formulées par ce que

22 j'ai négligé de dire plus tôt qu'il y avait des traductions sélectives et

23 je pense que la seule chose que je puisse dire à ce sujet c'est que j'ai

24 oublié. Cela peut paraître étrange pour vous mais avec la pression pour

25 réunir tous les éléments nécessaires, j'ai tout simplement oublié. Madame

26 Gustafson, comme vous l'avez remarqué, elle était là avec moi et je n'avais

27 pas pu faire examiner par le témoin ces cahiers de son journal et j'ai tout

28 simplement complètement oublié qu'on avait dit un peu plus tôt qu'on

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1 n'avait pas entièrement terminé. J'ai simplement oublié. Sans cela, bien

2 entendu, j'aurais demandé immédiatement la parole. J'ai tout simplement

3 oublié à partir du moment où il est venu évident que ceci était en train de

4 se produire. Il y avait un certain nombre de choses que j'essayais de faire

5 pour que l'on puisse commencer ce procès.

6 L'une des choses ici c'est que nous avons trois juristes pour le

7 moment qui peuvent venir en salle d'audience et interroger un témoin; deux

8 peuvent le faire de façon efficace, c'est moi-même et M. Di Fazio. Du point

9 de vue du récolement des témoins, de leur préparation, de faire en sorte

10 qu'ils puissent venir déposer, nous avons des problèmes de personnel au

11 bureau du Procureur. Ceci ne préoccupe pas la Défense mais ces problèmes

12 existent. Nous n'avons pas suffisamment de juristes pour cette affaire qui

13 peut être soumise à la Chambre avec les éléments de preuve actuels.

14 C'est pour cela que je n'étais pas préparé. De toute façon, tout ce que je

15 peux faire s'est présenté des excuses à la Chambre de première instance et

16 à mes collègues pour ne pas avoir été préparé pour ce témoin précis parce

17 que je ne lui ai pas parlé avant 11 heures 30 ce matin.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. RE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je ne suis pas

20 préparé. C'est pour cela que je ne peux pas présenter à la Chambre de

21 première instance tous les éléments que j'aurais souhaités.

22 M. Di Fazio est en train actuellement de récoler un autre témoin, un

23 témoin que nous nous proposons de citer demain ou le jour suivant. Puis

24 ensuite, il faudra prendre le témoin suivant et ainsi de suite. On peut

25 espérer que bientôt un juriste de plus viendra nous renforcer.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re. Je pense que vous avez

27 consacré beaucoup d'explications pas tant sur les conséquences de la

28 décision qui doit être prise par la Chambre mais sur ce qui a été la cause

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1 de la présente situation. C'est exactement l'une des questions qui a été

2 soulevée par Me Emmerson qui a dit : Est-ce que nous allons avoir à subir

3 ceci tous les jours ? Enfin, je traduis vos paroles. Ce sont deux problèmes

4 distincts.

5 L'insuffisance de personnel au bureau du Procureur est une chose qui

6 certainement nécessiterait, enfin je veux dire les conséquences en sont

7 pour ce procès nécessiteraient certainement davantage d'attention dans ces

8 circonstances. Mais la première décision que nous devrons prendre est de

9 savoir comment procéder avec un témoin qui maintenant est en train

10 d'attendre à l'extérieur de ce prétoire. Cela c'est la première chose.

11 C'est ma première question que je vous pose, une question essentielle

12 compte tenu de l'expérience que nous avons eue jusqu'à présent, au cours de

13 l'interrogatoire principal. Exactement, quel va être le préjudice ? Vous

14 nous avez dit que vous ne pourriez pas présenter les éléments de preuve de

15 la manière que vous souhaiteriez. Bien entendu, ceci est une réponse très

16 générale. La Chambre n'est pas en mesure de prédire quelle est l'importance

17 de ce témoin pour vos thèses et ce qui se passera si on disait, par

18 exemple, Restons-en là pour le moment et il est clair au compte rendu

19 maintenant que vous n'êtes pas suffisamment préparé pour entendre les

20 dépositions de ce témoin, dans ces circonstances, ceci ne vous empêcherait

21 pas à un stade ultérieur de demander à ce qu'on rappelle ce témoin, non pas

22 pour relire les questions qui ont déjà été évoquées maintenant parce que

23 les plus grandes parties des éléments de preuve n'ont pas encore été

24 présentées pour les raisons que vous nous avez dites.

25 Je ne suis pas en train de dire que dans le temps limité qui vous

26 reste, ce serait une solution qui soit agréable même de demander à rappeler

27 ce témoin. Ceci pourrait causer également toute une série de problèmes.

28 J'aimerais savoir de la Défense si on a réfléchi à cela. Je nie pas

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1 bien sûr que nous devons entendre les motifs, mais nous souhaiterions

2 pouvoir examiner, voir ce que ceci peut ajouter aux éléments de preuve déjà

3 entendus. Mais si vous estimez que cette voie ne serait pas du tout

4 appropriée et est une voie qui nous est interdite dans toutes les

5 circonstances pour l'Accusation à un stade ultérieur, nous souhaiterions

6 avoir toutes les informations à ce sujet. Non pas pour modifier une

7 déposition faite jusqu'à maintenant, mais pour explorer les autres domaines

8 dans lesquels nous ne sommes pas entrés pour le moment. Est-ce que ce

9 serait fondamentalement inacceptable pour la Défense ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] J'espère que je ne donne pas l'impression

11 que j'ai en quoi que ce soit évité la question que vous posez, Monsieur le

12 Président --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] -- mais avec tout le respect que je vous

15 dois, c'est une question qu'on ne peut vraiment examiner qu'au fur et à

16 mesure si une demande de rappel du témoin est faite. De façon générale, je

17 ne suis pas tout à fait en faveur d'avoir à contre-interroger deux fois

18 suite un témoin, ou plutôt de contre-interroger un témoin en sachant que

19 l'Accusation pourrait, pas simplement poser des questions supplémentaires

20 mais recommencer un interrogatoire principal sur d'autres éléments, sur

21 d'autres documents qui ne me sont pas disponibles pour le moment. Ce n'est

22 pas une situation souhaitable, dans laquelle on ne veut pas se trouver.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement pas.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Mais il ne faut jamais dire jamais. A

25 l'évidence c'est une question que vous devez prendre en considération et

26 que vous devez examiner si une telle requête est présentée mais, s'il vous

27 plaît, ne supposez pas que je reconnaîtrais une telle requête, parce que

28 certainement je ne suggère pas que c'est la position.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Nous nous trouvons dans la situation dans

3 laquelle nous sommes à cause d'un choix qui a été fait par l'Accusation sur

4 la façon de commencer la présentation des dépositions en l'espèce. Nous

5 nous trouvons dans cette position parce que l'Accusation a choisi non pas

6 de commencer avec les témoins des faits et des crimes qu'ils peuvent

7 préparer, disent-ils, et pour lesquels ils pourraient faire déposer les

8 témoins sans difficulté.

9 J'ai dit très clairement à M. Re il y a quelques semaines, pour les

10 difficultés concernant les témoins, des questions complexes de pertinence

11 et de recevabilité, des questions concernant la façon dont les dépositions

12 n'ont pas été correctement préparées. J'ai suggéré ceci, il y a plusieurs

13 semaines de façon à ce qu'il puisse obtenir les déclarations nouvelles de

14 ses témoins sous une forme convenable.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, bien sûr, je comprends que

16 sans avoir été informé de tous les détails que vous avez donné à M. Re,

17 ceci également pose la question à un stade antérieur. Restons-en là, ne

18 rentrons pas dans les détails sur des questions qu'il ne convient pas que

19 la Chambre entende.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, si vous le permettez. Je pense plutôt

21 qu'au cours de la procédure j'ai indiqué que j'avais des préoccupations

22 concernant la communication et les pratiques actuellement en cours. Je

23 pense qu'il est important de noter que la déclaration de ce témoin, qui a

24 été recueillie en 2002, a été incluse dans le documents à l'appui et les

25 cahiers eux-mêmes qui sont en question ont été, d'après ce que l'on sait,

26 au bureau du Procureur depuis pas mal de temps.

27 En plus de cela et au-delà de cela, la situation dans laquelle nous

28 nous trouvons maintenant, si Me Harvey n'avait pas demandé la parole avec

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1 la confusion qui existait, je lui suis reconnaissant de cela, s'il n'avait

2 pas demandé la parole, M. Re aurait achevé son interrogatoire et nous

3 serions en train de procéder au contre-interrogatoire demain. Voilà ce qui

4 serait passé. Je ne parviens pas à voir, sur la base de ces affirmations

5 faites par M. Re et les questions posées par la Chambre, comment en fait

6 ceci pourrait lui porter préjudice. Je ne vois pas à ce stade. Je ne pense

7 qu'il aurait pris une position différente précédemment.

8 Vous avez posé une question en ce qui concerne le problème de

9 rappeler un témoin et à cet égard, là encore, je me joins aux remarques qui

10 ont été faites par Me Emmerson. Je ne voudrais pas m'exprimer jusqu'à ce

11 que le problème se pose. Je pense que c'est une façon fort déplaisante de

12 procéder dans un procès pour de nombreuses raisons.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est parfaitement clair pour moi

14 aussi. J'étais simplement en train d'examiner différentes possibilités.

15 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des moments où

16 je pense que cela peut-être une bonne chose. Il y a des moments où je pense

17 qu'il faudrait mieux que je ne demande pas la parole. Il m'a semblé que

18 c'était un bon moment et excusez-moi si ceci a conduit à toute cette

19 confusion. Je voudrais que l'on puisse aller de l'avant avec ce témoin. Je

20 pense que ce témoin soit autorisé ou non à être rappelé à un stade

21 ultérieur c'est évidemment une question qu'il faut garder à l'esprit.

22 Franchement, je ne pense pas que ce témoin va ajouter quoi que ce

23 soit de plus à ce que la Chambre peut comprendre pour l'importance de ses

24 thèses. Après tout, je voudrais proposer que nous poursuivions avec ce

25 témoin, que nous terminions avec ce témoin avec la sérénité voulue.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 Peut-être que sur la base de votre expérience jusqu'à maintenant,

28 combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour votre contre-

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1 interrogatoire ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Sur la base de ce que le témoin a dit

3 jusqu'à maintenant, pas très longtemps. Certainement pas plus qu'une demi-

4 heure ou 40 minutes dans mon cas.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres conseils ?

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] A supposer qu'on ne va pas revenir sur

7 d'autres questions, je pense que probablement je n'aurai pas besoin de plus

8 de 15 minutes.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

10 M. HARVEY : [interprétation] Si j'ai quoi que ce soit à demander, moins que

11 cela, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous laisse avec un contre-

13 interrogatoire qui pourrait être achevé en un volet d'audience.

14 L'une des autres possibilités qui s'ouvre à nous aussi, Monsieur Re,

15 c'est que nous ayons déjà à l'esprit un contre-interrogatoire qui pourrait

16 avoir lieu demain de toute manière et vous dites que vous ne pouvez pas

17 continuer votre interrogatoire principal pour le moment. Vous avez

18 l'impression - j'examine toutes les possibilités. Qu'en serait-il de

19 terminer ceci disons dans les 45 minutes qui suivent. Vous auriez du temps

20 supplémentaires pour préparer cela et pour voir comment on peut gérer la

21 crise et empêcher le préjudice de s'étendre. Il pourrait y avoir une

22 suspension de peut-être une ou deux heures qui donnerait à la Défense la

23 possibilité de contre-interroger le témoin.

24 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Re ne

25 réponde à cela.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Harvey.

27 M. HARVEY : [interprétation] Une question qui se pose dans mon esprit c'est

28 que certainement dans les systèmes judiciaires où je pratique avec mes

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1 confrères, on reconnaît que tout ceci est différent.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. HARVEY : [interprétation] Une fois que le témoin est venu à la barre, il

4 n'est pas normalement permis au conseil qui fait entendre ce témoin de

5 communiquer avec le témoin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non certainement pas. Je pense que c'est

7 la pratique de ce Tribunal aussi. Je voudrais dire que c'est simplement

8 pour donner la possibilité à M. Re de réorganiser les choses du point de

9 vue logistique et de trouver les traductions qu'il faut et non pas de

10 recommencer un récolement du témoin. Ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit

11 lorsque j'ai suggéré cette solution.

12 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Maître Re, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire vos commentaires sur

15 ces suggestions.

16 M. RE : [interprétation] Certainement cela nous aiderait. Est-ce que je

17 pourrais - je voudrais réfléchir et prendre vos directives sur cette

18 question.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va délibérer pendant quelques

22 minutes. Tout le monde est prié de rester en salle d'audience.

23 --- La pause est prise à 18 heures 38.

24 --- La pause est terminée à 18 heures 39.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont

26 examiner la situation et ont décidé de procéder de la manière suivante :

27 nous n'allons pas poursuivre l'interrogatoire principal aujourd'hui.

28 M. Re, demain vous aurez la possibilité d'achever votre

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1 interrogatoire principal pendant la première heure d'audience dans l'après-

2 midi. Après quoi, les Juges de la Chambre auront une certaine souplesse

3 quant à la pause dont pourront bénéficier les conseils de la Défense en

4 espérant que nous n'aurons pas de surprise en termes de déposition demain.

5 Les équipes de la Défense pourront certainement achever leur contre-

6 interrogatoire en deux heures au maximum, d'après ce que j'ai pu

7 comprendre. Par contre, deux heures dépassent le temps d'une session. Si

8 vous constatez qu'une heure et demie suffit, alors nous pourrions avoir une

9 session supplémentaire pour permettre à la Défense de commencer. Par

10 conséquent, au maximum, vous pourriez disposer d'une heure et demie à deux

11 heures de plus pour vous préparer, et si vous souhaitez commencer plus tôt,

12 bien sûr, vous aurez la possibilité de le faire.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion,

15 n'examinez pas le calendrier officiel des audiences qui dit que nous sommes

16 censés nous réunir le matin, en réalité c'est l'après-midi. Par conséquent,

17 nous reprendrons à 14 heures 15 et non pas à 9 heures demain.

18 Nous allons procéder de la façon que j'ai exposée demain. Je propose que

19 nous rappelions le témoin dans le prétoire, après quoi nous passerons à

20 huis clos partiel pour traiter un certain nombre de questions de procédures

21 restées en suspens. J'aimerais d'abord informer le témoin de notre

22 décision.

23 [Le témoin vient à la barre]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez prendre place, Madame

25 Andjelkovic.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné toutes les

28 possibilités, en a débattu avec les parties. Nous avons décidé de procéder

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1 de la manière suivante : nous allons nous en tenir là pour aujourd'hui.

2 Demain, il était prévu que vous seriez contre-interrogée par la Défense,

3 mais au préalable, nous allons consacrer une heure au maximum pour achever

4 votre interrogatoire principal. Après quoi, nous aurons une pause qui

5 durera peut-être plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quoi, les conseils

6 de la Défense procéderont au contre-interrogatoire et vous pourrez achever

7 votre déposition demain --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce qui évitera de vous rappeler par

10 la suite.

11 Une fois de plus, toutes nos excuses.

12 Je vous rappelle que vous ne devez vous entretenir avec personne de

13 la déposition que vous avez déjà fournie ou de la déposition que vous ferez

14 demain. Par conséquent, abstenez-vous de parler à quiconque de cette

15 déposition.

16 Vous pouvez partir pour l'instant, et je demanderais à

17 Mme l'Huissière de bien vouloir raccompagner Mme Andjelkovic. Merci.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, il nous reste encore la

21 question du rapport que nous avons reçu cet après-midi et j'aimerais passer

22 à huis clos partiel.

23 M. RE : [interprétation] Il y a encore une autre question que j'aimerais

24 évoquer, pas forcément à huis clos partiel, mais au sujet de l'ordre de

25 comparution des témoins, je peux le faire à présent.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous propose de traiter d'une autre

27 question urgente. Après quoi, il nous restera certainement quelques minutes

28 pour le faire.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 556-558 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Re, vous avez dit que vous souhaitiez aborder un autre sujet

20 devant les Juges de la Chambre. Allez-y.

21 M. RE : [interprétation] Ceci concerne l'ordre de comparution des témoins

22 de l'Accusation. Contrairement à d'autres sujets, j'en ai parlé avec mes

23 confrères de la Défense avant le début de l'audience de ce jour à 14 heures

24 15.

25 La semaine dernière, au cours de la Conférence préalable au procès,

26 j'ai indiqué à la Chambre que nous avions des difficultés à faire venir des

27 témoins, des difficultés dans la préparation du procès, qui nous ont cité à

28 changer l'ordre de comparution des témoins, du moins pour ce qui était de

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1 la première semaine du procès. J'ai indiqué qu'il serait peut-être

2 nécessaire de remplacer certains témoins par d'autres, d'intervertir

3 l'ordre de comparution, et cetera.

4 Lundi, il me semble que je vous ai indiqué la chose. Je vous ai

5 indiqué que je souhaitais intervertir l'ordre de comparution du premier et

6 du deuxième témoin.

7 Je me suis ensuite entretenu avec le témoin qui figurait sur notre

8 liste au numéro un - c'est le témoin numéro 28 - mais après avoir entendu

9 ce témoin, après avoir discuté avec elle, nous ne nous sentons pas en

10 position de la citer à la barre cette semaine. Nous souhaitons demander à

11 la Chambre la possibilité de la faire venir plus tard, dans quelques

12 semaines, ce qui nous donnera, bien entendu, à nous ainsi qu'à la Défense

13 plus de temps. Je reprends ici les paroles de Me Emmerson. Plus de temps

14 donc pour nous préparer à son audition.

15 Il y a la question de la communication des pièces qui se pose, bien

16 entendu. Je me suis entretenu avant l'audience de ce jour avec les conseils

17 de la Défense. Il faut savoir qu'il existe des documents en rapport avec

18 une organisation que nous n'avons pu trouver et communiquer à la Défense

19 qu'aujourd'hui, des documents qui sont en rapport avec ce témoin. Tout

20 ceci, c'est toujours le problème des documents, des documents que nous

21 avons à communiquer à la Défense, que nous avons à retrouver dans notre

22 système. Tout ceci, ce genre de petites difficultés, peut entraîner un

23 certain nombre d'à-coups dans la procédure.

24 Conséquence, c'est que nous avons toujours l'intention de citer le

25 troisième témoin sur notre liste, le témoin qui est là.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 38 ?

27 M. RE : [interprétation] Oui, c'est le Témoin 38, qui est prête à entamer

28 son interrogatoire principal. M. Di Fazio a terminé la séance de

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1 récolement. Les notes de récolement ont été communiquées à la Défense à 18

2 heures 20, d'après mes informations. L'Accusation, bien entendu, comprend

3 pleinement les discussions liées à la préparation du contre-interrogatoire

4 d'un témoin. S'il y a des difficultés quelconques qui se posent dans ce

5 domaine, nous ne nous opposerions pas à ce qu'on donne à la Défense a un

6 peu plus de temps que prévu pour qu'elle se prépare.

7 Ce qui m'amène au point suivant, au point essentiel. Pour remplacer

8 le témoin numéro un, nous avons quelqu'un qui pourrait le remplacer

9 vendredi, mais nous ne pourrons nous entretenir avec ce témoin que jeudi,

10 avoir une séance de récolement que jeudi. C'est le Témoin 19, qui figure au

11 numéro 29 de la liste.Jeudi nous étions prêts pour entendre le témoin qui

12 figure au numéro 4, mais ce témoin arrive demain soir à La Haye.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec votre liste et votre numérotation,

14 je suis toujours un petit peu perdu. J'ai une liste dont on m'a dit que

15 c'est la dernière mouture, et sur cette liste figure en premier le témoin

16 que nous avons entendu aujourd'hui, donc c'est la dernière version de cette

17 liste.

18 Pourrez-vous me dire où se trouve le témoin dont vous venez de me parler

19 sur votre liste ? Parce que je ne vais pas toujours amener dans le prétoire

20 toutes les versions des listes.

21 M. RE : [interprétation] Le numéro 29. C'est le témoin que nous avons

22 l'intention de citer à la barre vendredi, si cela vous a gré.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin numéro 19, j'ai trouvé ce

24 témoin sur la liste. J'imagine que la question principale va être la

25 suivante - je pense que vous n'allez pas entreprendre les démarches

26 nécessaires pour faire venir ce témoin dès ce soir, il va falloir attendre

27 demain. La question n'est pas de savoir si la Chambre est prête à faire

28 preuve de souplesse et entendre le Témoin A plutôt que le Témoin B; la

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1 question c'est de savoir si vous avez communiqué les pièces nécessaires à

2 la Défense pour qu'elle se préparer à contre-interroger le témoin. Est-ce

3 que vous avez communiqué ces pièces à la Défense ? Est-ce que vous avez

4 parlé à la Défense ?

5 M. RE : [interprétation] Oui, je l'ai fait, mais c'était il y a très peu de

6 temps.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il est déjà 19 heures. Je ne vais ici me

8 lancer dans une analyse. Je ne vais pas pinailler, s'agissant des témoins

9 de l'Accusation. Je veux être très simple. Nous ne pouvons pas préparer le

10 contre-interrogatoire de ce témoin pour l'instant. C'est un témoin qui

11 arrive bien avant le moment où on devait l'entendre. Nous n'avons pas pu

12 nous préparer, nous nous sommes préparés pour un autre témoin. Ceci jette

13 le trouble le plus total dans les préparatifs de la Défense. Je voudrais

14 ici m'opposer tout à fait catégoriquement à l'audition de ce témoin

15 vendredi. Je souhaiterais le faire savoir de la manière la plus claire qui

16 soit. J'exige que l'Accusation mette un peu d'ordre dans ses dossiers. Je

17 n'ai jamais rien vu de tel depuis que je travaille ici. Ceci entraîne

18 d'énormes difficultés pour la Défense.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit, j'entends bien la

20 Défense.

21 Maître Emmerson ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vois l'heure. Si j'ai quelque chose

23 à ajouter, je le ferai demain. Mais je suis sûr que vous pouvez tout à fait

24 prévoir ce que j'ai à dire s'agissant de ces témoins, des témoins, au sujet

25 desquels nous n'avons reçu absolument aucune pièce concernant leur

26 déposition.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre verra ce qu'il en est du

28 Témoin 19 et des informations communiquées à la Défense.

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1 Maître Harvey, avez-vous quelque chose à ajouter ?

2 M. HARVEY : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur Re, nous ne pouvons pas

4 répondre à votre proposition tout de suite. Ce qui signifie que cette

5 semaine il est prévu que nous en terminions avec l'audition du Témoin

6 Andjelkovic. Ensuite, le Témoin numéro 38 comparaîtra un peu plus tard.

7 Nous entendrons ce témoin. Vous faites une autre proposition qui donne lieu

8 à une forte opposition de la part de la Défense. Nous n'allons pas prendre

9 une décision à la hâte.

10 M. RE : [interprétation] Permettez-moi de dire que le témoin dont je

11 parlais pour vendredi, ce sera le quatrième témoin. Il y a un troisième

12 témoin qui n'est pas protégé. Mais on ne sait jamais, on n'est pas jamais

13 sûr jusqu'au dernier moment.

14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

15 M. RE : [interprétation] Quel est son nom ? Le numéro 4. Elle devrait venir

16 jeudi. Elle sera là demain soir. Il n'y aura pas de séance de récolement

17 parce que je l'ai rencontrée le mois dernier. Je ne pense pas qu'elle ait

18 quoi que ce soit à ajouter par rapport au mois dernier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'elle a son numéro

20 sur la liste. Je m'y perds avec toutes ces listes. Ici, j'ai la dernière

21 liste sous les yeux.

22 M. RE : [interprétation] 28 est le premier témoin; Andjelkovic.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ordre des témoin, 1, 2, 3, 4. Le témoin

24 numéro 2, c'est le numéro 38, le témoin numéro 4, le numéro 28. Cela c'est

25 liste que j'ai sous les yeux.

26 M. RE : [interprétation] C'est le témoin qui suit le numéro 38. Excusez-

27 moi, je pensais que nous parlions de la même liste.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons concis, soyons brefs. Allons

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1 droit au but. Bien. Pour l'instant le Témoin 19 ne figure pas sur le

2 programme de cette semaine. Je ne vois pas de manière plus simple de le

3 dire.

4 Toutes mes excuses aux interprètes. Je souhaiterais maintenant que nous

5 suspendions l'audience, Monsieur Re, à moins qu'il n'y ait quelque chose

6 d'absolument urgentissime. Si c'est le cas, nous nous retrouverons demain

7 dans ce même prétoire à 14 heures 15.

8 L'audience est suspendue.

9 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mercredi

10 7 mars 2007, à 14 heures 15.

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