Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 avril 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, ainsi

7 qu'à ceux qui nous assistent en dehors du prétoire.

8 Je vous propose de commencer, Madame la Greffière. Je vous demanderais de

9 bien vouloir citer l'affaire.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

11 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre

12 Ramush Haradinaj et consorts.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

14 Je souhaiterais dans un premier temps savoir dans quelle mesure les pièces

15 à conviction, 141 en tout cas, ont déjà été téléchargées dans le système.

16 C'est un travail assez long.

17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends que Mme la Greffière a

19 travaillé d'arrache-pied, mais qu'elle n'est pas parvenue à attribuer une

20 cote à chacun des documents. Elle nous en dira plus plus tard dans la

21 journée.

22 Maître Emmerson, vous êtes prêt pour le contre-interrogatoire ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zyrapi, vous allez à présent

25 subir le contre-interrogatoire de Me Emmerson. Si j'ai bien compris, vous

26 ne m'entendez pas. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Madame la

27 Huissière, je vous demanderais de bien vouloir aider le témoin à trouver le

28 canal sur lequel il entendra.

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1 Monsieur Zyrapi, m'entendez-vous à présent dans une langue que vous

2 comprenez ?

3 Monsieur Zyrapi --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avant d'inviter Me Emmerson à

6 commencer son contre-interrogatoire, je souhaitais vous rappeler que vous

7 êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez déposée au

8 début de votre déposition.

9 Maître Emmerson, je vous en prie.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurai peut-être à

11 faire référence à certains des documents qui ont été présentés de façon

12 formelle hier. Si cela doit être le cas, j'ai des copies papier dans un

13 dossier dont vous ne disposez pas, Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges. J'ai opéré une sélection des documents auxquels je ferai référence,

15 puis je citerai ce dont j'espère qu'il s'agit de la cote au moins 65 ter

16 correcte à ce stade-ci, pour le moins.

17 LE TÉMOIN: BISLIM ZYRAPI [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

20 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, je vais vous poser un certain nombre

21 de questions au nom de Ramush Haradinaj. Je commencerai, si vous le

22 permettez, par vous poser quelques questions quant à l'ordre chronologique

23 dans lequel vous avez été associé de manière à ce que ce soit clair. Est-il

24 exact de dire qu'entre la mi-mars et le 28 mai vous étiez en Albanie ?

25 R. Oui.

26 Q. Puis entre le 28 mai et la mi-juillet, vous étiez au Kosovo et vous

27 vous déplaciez à l'intérieur du Kosovo; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils souhaitent que les deux

2 microphones soient allumés.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Apparemment, les deux microphones sont

4 allumés. Ils semblent être allumés. En tout cas, s'il y a un problème --

5 L'INTERPRÈTE : Ils ne l'étaient pas, mais ils le sont maintenant.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. A la mi-juillet, vous avez été nommé au poste de directeur de

8 département opérationnel; est-ce exact?

9 R. Oui.

10 Q. Avant cela, occupiez-vous un poste formel, aviez-vous un titre ?

11 R. Comme je l'ai déjà indiqué hier, j'étais officier pour le développement

12 de l'UCK dans le cadre de la direction opérationnelle.

13 Q. Entre novembre 1998 et avril 1999, vous étiez chef de l'état-major;

14 est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Puis en avril 1999, vous êtes retourné en Albanie; est-ce exact ?

17 R. Oui, après avoir été désigné à un autre poste.

18 Q. Je souhaiterais que nous concentrions notre attention sur la période

19 entre la mi-mars lorsque vous êtes arrivé en Albanie et le 28 mai, si vous

20 le permettez, date à laquelle vous êtes entré au Kosovo. Tout d'abord,

21 permettez-moi de vous poser la question suivante : vous nous avez dit que

22 vous viviez dans un appartement avec Naim Maloku et d'autres. Y avait-il en

23 Albanie un bâtiment du quartier général à cette époque-là, entre le 28,

24 pardon, entre la mi-mars et le 28 mai ?

25 R. Pour autant que je le sache, à cette époque-là, il n'y avait pas de

26 bâtiment séparé à cette fin.

27 Q. Y avait-il un emplacement matériel dans lequel le département de la

28 logistique était hébergé ?

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1 R. Les gens avec qui je travaillais à l'époque habitaient dans des

2 endroits différents.

3 Q. Ils se retrouvaient dans des appartements, chez eux, dans des cafés,

4 c'est ce que vous essayez de décrire au Tribunal à présent ?

5 R. Je ne sais pas où ils organisaient leurs rencontres. Je les rencontrais

6 que lorsqu'ils venaient, eux, dans mon appartement ou lorsqu'ils

7 m'emmenaient visiter des endroits.

8 Q. Est-ce que vous aviez un titre vous-même avant de quitter l'Albanie ?

9 R. Non.

10 Q. Vous nous avez dit que lorsque vous êtes arrivé pour la première fois

11 en Albanie, vous avez dit attendre pendant un certain temps avant d'être

12 accepté par l'état-major général; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Combien de temps cette période a-t-elle durée, plus ou moins ?

15 R. A partir de la mi-mars et jusqu'au 28 mai, au moment où j'ai rejoint

16 les rangs de l'UCK, c'est la période au cours de laquelle j'ai attendu.

17 Q. Vous nous avez dit hier que vous avez passé un certain temps à assurer

18 l'entraînement d'individus en Albanie. Est-ce que vous n'étiez pas accepté

19 par l'UCK à ce moment-là ?

20 R. J'étais engagé à tire de logistique, mais je n'avais pas encore reçu de

21 confirmation écrite de la part de l'état-major général indiquant que

22 j'avais été accepté.

23 Q. Il s'agit simplement d'être sûr que nous comprenons bien la situation,

24 parce que dans votre déposition d'hier cela m'a donné un petit peu

25 l'impression qu'il y avait eu des formalités organisationnelles qui avaient

26 été engagées. Mais d'après ce que vous nous dites maintenant, vous étiez

27 dans une situation dans laquelle vous n'étiez ni membre, ni non-membre de

28 l'UCK et pourtant on avait suffisamment confiance en vous pour que vous

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1 organisiez des formations et entraînements, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. L'état-major général devait-il approuver l'admission dans les rangs de

4 l'UCK ou est-ce qu'on acceptait uniquement des gens qui avaient des grades

5 formels dans l'armée yougoslave ?

6 R. L'aval de l'état-major général devait être donné aux officiers qui

7 avaient anciennement servis dans les rangs de l'armée yougoslave.

8 Q. Les simples fantassins, les gens qui étaient simplement dans l'armée,

9 n'avaient pas besoin d'une approbation ou d'un aval de l'état-major général

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. Je veux être sûr d'avoir bien compris votre réponse, les soldats, les

13 fantassins, les simples fantassins qui étaient des fantassins ordinaires et

14 qui n'avaient pas été officiers dans l'armée yougoslave, est-ce que pour

15 ces fantassins il fallait que l'état-major général approuve leur

16 recrutement individuellement ou pas ?

17 R. Pour autant que je le sache, seuls les officiers devaient faire l'objet

18 d'un aval pas les autres.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que voulez-vous dire que les

20 officiers -- les anciens officiers de la JNA ou les officiers de l'UCK ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais des anciens officiers de la JNA et

22 de toutes les autres armées.

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, c'est ainsi que j'avais compris

24 les choses.

25 M. EMMERSON : [interprétation]

26 Q. Il s'agissait pour eux de procéder à des vérifications sur les

27 personnes; est-ce exact ?

28 R. Pas simplement moi, mais tous les autres anciens officiers avant qu'on

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1 ne les autorise à joindre les rangs de l'UCK.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Comme "vous".

3 M. EMMERSON : [interprétation] Au pluriel.

4 Q. Je comprends votre question, je n'étais pas en train de vous identifier

5 personnellement, je voulais dire que dans votre cas particulier, l'attente

6 était liée justement à ces vérifications; il s'agissait de vérifier que

7 vous étiez bien fiable; est-ce exact ?

8 R. Bien sûr, oui.

9 Q. Mais même en dépit du fait qu'ils ne savaient pas si vous étiez fiable

10 ou pas, ils vous ont quand même utilisé pour que vous organisiez

11 l'entraînement. Cela ne vous paraît pas curieux ?

12 R. Je n'ai pas commencé à organiser l'entraînement immédiatement. Je n'ai

13 commencé qu'après avoir passé quelque temps sur place.

14 Q. Je comprends bien, mais vous nous avez dit que vous n'aviez pas été

15 approuvé avant, ce n'est que le 28 mai que vous avez été approuvé, au

16 moment de quitter l'Albanie. Si j'ai bien compris, on a eu recours à vos

17 services pour l'entraînement en dépit du fait que personne n'en était

18 arrivé à la conclusion que vous étiez un sujet sûr.

19 R. Oui, j'ai attendu, oui.

20 Q. Ces gens de l'état-major général qui étaient-ils ?

21 R. A l'époque, les membres de l'état-major général étaient Xhavit Haliti

22 ainsi que d'autres, Xhemal Fetahu, Ilir Konushefci, Raif Gashi. Azem Syla

23 était également impliqué à l'époque.

24 Q. Y en avaient-ils dont vous ne connaissiez pas les noms ?

25 R. Oui, il y en avait d'autres aussi mais je ne les connaissais pas tous.

26 Q. Savez-vous qui les avait choisis pour qu'ils occupent le poste de

27 membres de l'état-major général ou est-ce qu'ils se sont autochoisis ?

28 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui les a choisis, parce que je

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1 n'étais pas là à ce moment-là; mais lorsque j'y suis allé, je les ai

2 rencontrés.

3 Q. Est-ce que vous avez fini par apprendre qui avait désigné ce groupe, si

4 quelqu'un les a désignés, ou s'il y a eu une autorité qui s'était chargée

5 de les désigner ?

6 R. Pour autant que je sache, l'état-major général était formé par la LPK.

7 Q. Le processus consistant à choisir les membres, est-ce que vous en savez

8 quoi que ce soit ?

9 R. Non, je n'en sais strictement rien.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il nous dire à quoi

11 correspondent les initiales "LPK" ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] LPK correspond au Mouvement populaire du

13 Kosovo.

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Maître Emmerson, lorsque vous avez

15 parlé du "processus visant à choisir les membres, qu'est-ce que vous

16 entendiez par là ?"

17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, j'entendais membres de l'état-

18 major général. Peut-être que ce n'était pas clair. Je vais peut-être poser

19 la question à nouveau.

20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'était un petit peu ce que semblait

21 indiquer la réponse précédente, non ? C'était à cela que vous faisiez

22 référence ?

23 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais peut-être poser la question à propos

26 du processus de sélection des membres, mais je vais reposer la question de

27 manière à ce que les choses soient parfaitement claires.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.

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1 M. EMMERSON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Zyrapi, pour que les choses soient parfaitement claires, est-

3 ce que vous savez quoi que ce soit du processus dans le cadre duquel ont

4 été choisis les membres de l'état-major général au moment où, en mars, vous

5 êtes arrivé ? Est-ce que vous savez quoi que ce soit quant à la procédure

6 qui les a amenés à devenir et à être sélectionnés pour devenir membres de

7 l'état-major général ?

8 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment les gens ont

9 été désignés.

10 Q. A ce moment-là à la mi-mars au moment où vous êtes arrivé pour la

11 première fois, pour autant que vous le sachiez, est-ce que l'état-major

12 général avait quelque contrôle réel que ce soit sur le terrain au Kosovo ?

13 R. Je ne sais rien du contrôle à l'époque.

14 Q. Le terme "état-major général," comme je l'ai dit tout à l'heure,

15 pourrait donner le sentiment qu'il y avait un certain niveau d'organisation

16 réelle. Je vais vous poser la question. Vous nous avez dit qu'autant que

17 vous le sachiez, est-ce exact, il n'y avait pas de bâtiment à partir duquel

18 ils exerçaient leurs activités ?

19 R. Pour autant que je sache, oui. Ils n'en avaient pas.

20 Q. Encore une fois, pour que les choses soient parfaitement claires,

21 l'état-major général, savez-vous comment et où ils se rencontraient ?

22 R. Je ne sais pas où ils se rencontraient, ni comment ils se

23 rencontraient.

24 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question suivante : sur la

25 base de ce que vous avez eu l'occasion de voir, peut-on affirmer qu'il

26 s'agissait d'un groupe d'hommes qui se désignait comme étant état-major

27 général et qui se réunissait dans des cafés ou dans les appartements les

28 uns des autres ? Est-ce que cela vous paraît être une description fidèle de

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1 la situation telle que vous l'avez observé au moment où vous êtes arrivé ?

2 R. A l'époque, quand je suis arrivé là, je ne sais pas où et quand ils se

3 rencontraient. Mais lorsque je suis arrivé là, je vous ai dit qu'ils

4 étaient venus à mon appartement pour me voir, et qu'ils m'emmenaient dans

5 des endroits où avaient lieu les exercices d'entraînement.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des réponses du témoin était : "Je

7 ne sais pas où ils se rencontraient, ni comment." Cela semble -- et vous

8 avez résumé en disant que cela voulait dire que c'était dans des cafés et

9 les appartements. Cela n'est pas parfaitement fidèle.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je présente simplement une thèse --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : "Est-ce que cela reflète la

12 réalité" --

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Est-ce que cela reflète la réalité sur

14 le terrain ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela semble indiquer que cela

16 reflète ce qu'observait le témoin, et non pas ce qu'on lui a dit.

17 Veuillez poursuivre.

18 M. EMMERSON : [interprétation]

19 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir des documents écrits pendant que vous

20 étiez en Albanie ?

21 R. Pendant la période au cours de laquelle j'étais en Albanie, je n'ai

22 jamais vu le moindre document écrit.

23 Q. N'avez-vous jamais compris quoi que ce soit de la structure du

24 département opérationnel, puisque c'est le nom qu'on lui avait donné ? A

25 l'époque, pardon.

26 R. A l'époque où j'étais en Albanie, non. Je n'avais entendu parler que du

27 département de logistique.

28 Q. Une fois de plus, de manière à ce que les choses soient parfaitement

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1 claires, les exercices d'entraînement que vous dirigiez, s'agissait-il

2 d'exercices organisés par quelqu'un qui s'appelait membre -- qui s'auto-

3 désignait comme étant membre du département de logistique ou département

4 opérationnel ?

5 R. Pendant que j'étais là, c'était le département logistique qui se

6 chargeait de l'entraînement. Je n'ai pas entendu parler de quelque personne

7 que ce soit qui faisait partie du département opérationnel à l'époque.

8 Q. De manière à brosser un portrait tout à fait fidèle de la situation,

9 quelqu'un prétendant qu'il est, disant, je suis membre du département

10 logistique, vient vous voir et vous dit : Conduit l'entraînement ? C'est un

11 individu qui est venu vous voir et que vous a dit : Je suis du département

12 logistique ?

13 R. A l'époque, il était au département logistique. Il s'est présenté en

14 tant que tel et il travaillait en tant que tel. Il m'a dit, il m'a demandé

15 si je -- de m'associer à l'entraînement des soldats.

16 Q. De qui s'agit-il ?

17 R. Xhavit Haliti, mais aussi Xhemal Fetahu et Ilir Konushefci.

18 Q. Est-ce qu'ils étaient également membres du département logistique ?

19 R. Oui, pour autant que je le sache.

20 Q. Outre les rencontres avec ces hommes à votre appartement, et outre le

21 fait que vous avez fait ce qu'ils vous ont demandé de faire, est-ce que

22 vous avez eu l'occasion de voir quelque indication que ce soit d'une

23 structure dont on pourrait dire qu'elle était un département logistique :

24 des individus, des documents, des endroits ?

25 R. A l'époque où j'étais là, non.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je souhaiterais quelque

27 éclaircissement sur un des points évoqués par le témoin.

28 Monsieur Zyrapi, vous avez dit : "Je ne connaissais aucune personne faisant

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1 partie du département opérationnel à l'époque."

2 Dans votre déclaration préalable de novembre 2005, vous indiquiez la chose

3 suivante : "Au tout début de la guerre, printemps 1998, l'état-major

4 général était composé de …" et vous citez un certain nombre de noms, dont

5 Rexhep Selimi, directeur du département des opérations militaires. Puis

6 ensuite, vous ajoutez qu'il y avait d'autres membres, et vous citez

7 particulièrement le nom de M. Selimi, qui a passé le plus clair de son

8 temps au Kosovo.

9 Comment doit-on concilier les deux, ceci et le fait que vous ayez dit que

10 vous ne connaissiez strictement personne au département opérationnel; alors

11 que dans votre déclaration préalable, vous indiquez les noms des personnes,

12 et vous indiquez que cette personne-là était le directeur du département

13 des opérations militaires ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque j'ai fait ma déclaration écrite

15 au mois de novembre 2005, j'expliquais les phénomènes. J'expliquais la

16 façon dont se produisaient les choses, et certaines des personnes que je

17 connaissais à Tirana, alors que les personnes de la direction des

18 opérations, je n'ai fait leur connaissance qu'après être arrivé au Kosovo

19 et pas au cours de la période de laquelle j'étais à Tirana.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faisiez un flash-back sur la

21 situation à l'époque, mais vous ne disiez pas exactement ce que vous saviez

22 à l'époque -- ou l'état de vos connaissances à l'époque.

23 Veuillez poursuivre.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Puis-je poser une question. Maître

25 Emmerson, est-ce que vous aviez l'intention de passer à cette passation de

26 marché --

27 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est un processus qui a été décrit

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1 hier. Cela permettra peut-être d'en savoir davantage.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'avais des questions sur ce point.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. En suivi à la question du Juge Orie, à l'époque. Pour autant que vous

6 le sachiez, à l'époque où vous étiez en Albanie, c'est-à-dire entre la mi-

7 mars et la fin du mois de mai, des membres de l'état-major général étaient-

8 ils au Kosovo à ce moment-là ?

9 R. Oui, mais je ne connaissais pas leurs noms à l'époque. Je ne savais pas

10 qui ils étaient.

11 Q. Etaient-ils associés à quelque opération ou activité de combat que ce

12 soit, pour autant que vous le sachiez ?

13 R. Non, je ne le savais pas à l'époque.

14 Q. Au cours de cette période, il y avait des poches d'activité UCK dans

15 différentes régions du Kosovo. Des villages commençaient à s'armer

16 également, n'est-ce pas ?

17 R. J'en ai seulement entendu parler.

18 Q. Oui, mais vous en avez effectivement entendu parler puisque vous avez

19 donné des réponses hier parlant d'engagement, donc vous aviez entendu

20 parler des engagements armés, dont vous aviez entendu parlé ?

21 R. Oui.

22 Q. Tout cela n'était pas coordonné par l'état-major général, n'est-ce pas

23 ?

24 R. Je n'en sais rien puisque je n'étais pas sur place.

25 Q. Puis-je en arriver à la question du Juge Hoepfel à propos de la

26 question des achats d'armements. Vous-même étiez associé aux activités

27 d'inspection de certaines armes; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Qui vous a chargé de cette tâche ?

2 R. Xhavit Haliti, Xhemal Fetahu, Ilir Konushefci, Raif Gashi et d'autres

3 m'ont confié cette tâche.

4 Q. Dans quel genre d'endroits vous rendiez-vous pour examiner ces armes ?

5 R. On me demandait d'aller faire des inspections à Durres, Elbasan, Tirana

6 et Shkoder.

7 Q. Excusez-moi. Je vais être plus spécifique dans la façon dont je vais

8 vous poser la question. Vous vous rendiez dans des entrepôts ou vous alliez

9 voir les terrains d'une personne, leurs jardins. Quel genre d'emplacements

10 étaient-ils ?

11 R. Il s'agissait de propriété privée. Ce n'était pas des entrepôts.

12 J'allais simplement inspecter les armes, et j'allais voir si elles étaient

13 propres à l'utilisation.

14 Q. Lorsque vous parlez de "propriétés privées," vous entendez les

15 résidences de personnes ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous examiniez d'assez petites quantités à l'époque, dix ou 15 armes à

18 chaque fois, ou beaucoup plus que cela ?

19 R. Cela dépendait. Parfois, si, il y avait de petites quantités, parfois

20 il y en avait jusqu'à 50 ou 100 armes.

21 Q. Les petites quantités, cela faisait combien, si on vous demandait

22 justement de les voir ?

23 R. Pour autant que je m'en souvienne, les plus petites quantités, c'était

24 50.

25 Q. Bien. Je vois. Pour être bien au clair. Il y a un moment, vous avez dit

26 : "Parfois il y avait de petites quantités, parfois il y en avait jusqu'à

27 50 ou 100."

28 Est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez vu des quantités beaucoup moins

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1 importantes que 50 ?

2 R. Il se peut que cela ait été le cas, mais je ne peux pas me rappeler

3 exactement. Je me rappelle plutôt ces quantités de 50 à 100.

4 Q. Serait-il juste de dire que très souvent il s'agissait d'armes

5 d'occasion ou de seconde main ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Parfois, il y avait différents types d'armes qui étaient réunis, tout

8 sorte d'assortiments ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous deviez les examiner pour voir si chacune de ces armes

11 fonctionnaient ?

12 R. Oui, oui, il y avait également d'autres anciens officiers qui le

13 faisaient avec moi.

14 Q. Parfois, est-ce que vous en écartiez parce qu'elles ne fonctionnaient

15 pas parce qu'elles étaient de mauvaise qualité ou trop vieilles ?

16 R. Oui.

17 Q. Y avait-il un grand nombre de ces armes qui avaient été fabriquées dans

18 les années 50 et dans les années 60 ?

19 R. Oui.

20 Q. C'était des vieilleries, en quelque sorte, pour une armée moderne ?

21 R. Oui.

22 Q. Mais, c'est ce que vous pouviez trouver de mieux à l'époque, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Oui, c'est bien cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez commencé

26 cette suite de questions en vous référant à l'inspection des armes dont le

27 témoin nous a parlé hier. Est-ce que vous pourriez nous donner une source

28 précise, parce que je regarde ceci, mais pourriez-vous me dire exactement

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1 de quoi vous voulez parler ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Du point de vue de la déposition du témoin ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je le regrette, mais je n'ai pas ici -- je

5 ne peux pas vous donner exactement la ligne du compte rendu, mais je suis

6 sûr que l'on va pouvoir le trouver.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous pouviez la retrouver et

8 replacer les choses dans leur contexte.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, certainement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons comprendre

12 que cette inspection c'était pour l'achat de ces armes, c'est-à-dire que,

13 d'après ce que j'ai compris hier, c'était dans le cadre de l'achat de ces

14 armes ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'aurais une question à vous poser à

17 ce sujet, mais je ne veux pas interrompre pour le moment.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le Juge Orie pourrait avoir

19 également une question.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous aimerions bien qu'on nous

22 donne la source exacte, Maître Emmerson, la source par rapport à la

23 déposition faite hier.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On souhaiterait savoir quelle est la

26 page et quelle est la ligne.

27 Vous pouvez poursuivre.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai un petit peu perdu le

Page 3272

1 fil.

2 Q. Y avait-il des cas où vous preniez les armes qui avaient besoin d'être

3 réparées et qui pouvaient être réparées ?

4 R. Je ne m'en souviens pas.

5 Q. Je --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parliez d'inspecter les armes. Est-

7 ce que ces armes étaient déjà dans les mains de l'UCK ou de l'état-major

8 général, ou est-ce qu'il s'agissait d'armes qui devaient encore être

9 achetées ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des armes qui fallaient être

11 acquérir.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio.

13 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, si vous permettez, Monsieur le

14 Président, je crois que vous pouvez retrouver, si cela peut vous aider, au

15 compte rendu tout au moins en partie, pages 42 et 43 de la déposition

16 d'hier.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est bien cela le passage du compte

18 rendu non corrigé, pages 42 et 43. En particulier, à la page 42, lignes 10

19 à 25 où le témoin a dit qu'il avait participé à l'acquisition de ces armes

20 pour ce qui est de l'aspect technique.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voulais tout simplement

22 m'assurer que le mot "inspection" était utilisé, c'est-à-dire, également un

23 peu plus tard. Je voulais m'assurer --

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- lorsque vous parliez d'inspection des

26 armes, je voulais savoir s'il s'agissait de vérifier leur fonctionnement.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Avant le rachat à ce stade. C'est de cela

28 qu'il voulait parler dans cette partie du compte rendu.

Page 3273

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ça. C'est bien clair pour moi

2 dans le contexte. Veuillez poursuivre.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

4 Q. Je voulais très brièvement évoquer une question dont vous avez parlé

5 dans votre déclaration de témoin. Vous avez fait une très belle allusion

6 dans votre déposition et c'était la première fois que vous avez rencontré

7 Ramush Haradinaj à Tirana. J'aimerais qu'on soit bien au clair à ce sujet,

8 si possible. Est-il exact que vous étiez de retour à votre appartement une

9 fois au moment où M. Haradinaj était en train de partir après avoir eu une

10 discussion assez animée avec Naim Maloku; est-ce que c'est bien cela ? Est-

11 ce que vous pouvez indiquer les choses comme cela.

12 R. Oui.

13 Q. Il était blessé à l'époque, je crois, il avait une blessure à la main

14 et une blessure à la jambe; c'est bien cela ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Il avait un bandage sur la main et il avait du mal à marcher; c'est

17 bien cela ?

18 R. D'après mes souvenirs, oui.

19 Q. Pour commencer ceci : vous avez parlé très brièvement hier d'une

20 attaque sur Gllogjan par les forces serbes, juste une brève référence à un

21 moment de votre déposition. Est-ce qu'il est devenu clair pour vous que M.

22 Haradinaj avait subi ces blessures lors de l'attaque très importante qui a

23 eu lieu contre Gllogjan le 24 mars ?

24 R. Je ne me rappelle pas quelle était l'époque au moment, mais j'ai appris

25 par mes collègues qu'il y avait eu des combats à Gllogjan et qu'il avait

26 été blessé pendant cette période.

27 Q. Est-ce que vos collègues vous ont dit qu'il était venu en Albanie en

28 partie pour recevoir les soins médicaux et en partie pour se procurer des

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1 armes pour pouvoir combattre ?

2 R. Mes collègues m'ont dit qu'il était venu pour être soigné à Tirana.

3 Q. Là encore pour dire les choses de façon résumée, avez-vous appris de

4 Naim Maloku que la base de leur désaccord c'était que M. Haradinaj disait

5 que s'il y avait des soldats entraînés à Tirana, nous avons besoin que vous

6 veniez nous aider au Kosovo et que vous ne restiez pas à Tirana sans bouger

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Je me demande si vous pourriez nous aider à dater cette réunion parce

10 que dans votre déclaration de novembre 2005, au paragraphe 8, vous dites

11 que cela avait eu lieu du côté de la fin du mois d'avril et au début du

12 mois de mai. Je voulais voir si on peut essayer de préciser un peu les

13 choses. Vous savez, n'est-ce pas, que Naim Maloku par la suite est entré au

14 Kosovo, le 21 avril; c'est bien cela ?

15 R. Je ne sais pas quelle est la date précise où il l'a rejoint. Je ne me

16 rappelle pas la date exacte. Il se peut que cela ait été près de la date à

17 laquelle il a rencontré Ramush.

18 Q. Vous rappelez-vous une situation un peu après cette réunion où Naim

19 Maloku était allé à Bajram Curri pour préparer le déploiement au Kosovo ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous rappelez-vous qu'il vous a téléphoné à Tirana, c'est-à-dire, Naim

22 qui vous aurait téléphoné à Tirana, alors qu'il était à Bajram Curri, qui

23 vous a demandé pourquoi vous-même vous n'étiez pas sur place avec lui ?

24 R. Je ne me rappelle pas cette conversation, mais je sais -- je me

25 rappelle qu'il m'a appelé de Bajram Curri; cela je m'en souviens.

26 Q. Avez-vous discuté de la question de savoir s'il devait revenir à Tirana

27 ou continuer à aller au Kosovo ?

28 R. Je sais que nous avons eu une conversation, mais je ne me rappelle pas

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1 qu'elle était la teneur de cette conversation.

2 Q. Très bien. Vous vous rappelez le coup de téléphone, vous vous rappelez

3 que Naim Maloku était à Bajram Curri au moment de cet appel téléphonique;

4 c'est bien cela ?

5 R. Oui. C'est exact.

6 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer si c'était dans la même soirée que

7 vous aviez eu cet appel téléphonique, c'était le même soir que Naim Maloku

8 est entré au Kosovo ?

9 R. Je ne me rappelle pas exactement l'heure.

10 Q. Bien.

11 R. Mais je sais que nous avons eu cet appel téléphonique.

12 Q. Très bien. Je vais vous dire une chose de la façon suivante : vous

13 acceptez, n'est-ce pas, que le 21 avril pourrait être la date exacte ?

14 R. Je ne suis pas certain pour la date.

15 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps, en gros, avant cet appel

16 téléphonique, vous avez vu Ramush Haradinaj à Tirana ?

17 R. Je ne me rappelle pas.

18 Q. Bon. J'en reste là.

19 Je voudrais maintenant en venir à ce que vous avez vu lorsque vous entré au

20 Kosovo et comment vous avez compris quelle était l'organisation, dans quel

21 état se trouvait les choses au Kosovo, à ce moment-là. Pour cela, je

22 voudrais vous présenter un passage de la déposition que vous avez faite

23 dans le procès Limaj.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demande si nous pourrions avoir cela à

25 l'écran. C'est un document qui porte pour cote 1D110714, c'est le

26 commencement de la déposition de M. Zyrapi, et le passage que je lui

27 demande de regarder se trouve à la page 0719. Je pense que nous l'avons là,

28 6823 au bas de la page.

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1 Est-ce que nous pourrions regarder à partir de la ligne 24 de cette page et

2 je voudrais suivre le texte à partir de cet endroit-là. Je vais juste lire

3 ceci pour le compte rendu, si vous me le permettez. Au bas de la page -

4 nous sommes là dans le compte rendu de Limaj - 6 823, ligne 24.

5 Q. Vous dites ceci : "Au moment de mon arrivée, il y avait deux zones

6 actives dans lesquelles il y avait des combats et dans lesquelles nous

7 avions des unités organisées. A ce moment-là, c'était," il faut aller à la

8 page suivante, "c'était la zone de Drenica qui était en cours de

9 développement, et la zone de Dukagjini, qui était également active du point

10 de vue action militaire et son développement.

11 "Q. Je vais me concentrer sur ces deux-là pour le moment. Est-ce que ces

12 deux zones avaient été développées de la même manière ou est-ce que c'était

13 fait de façon différente, avec des étapes différentes et ainsi de suite ?

14 Pourriez-vous nous dire ce qui se passait ?

15 "R. Oui. Comme je l'ai dit, ces deux zones étaient en cours de

16 développement; elles n'étaient pas pleinement développées. Elles étaient

17 parvenues au niveau d'unités organisées dans les villages et allaient dans

18 le sens de l'unification du commandement de la zone de Drenica. Petit à

19 petit, ces unités avaient à avoir leur structure du point de vue militaire

20 comme des unités des compagnies. Elles étaient directement liées au

21 commandement de la zone. Par la suite, le développement du commandement a

22 continué au cours de la période suivante.

23 "Q. Est-ce que pourriez simplement indiquer ce qu'était la période suivante

24 en nombre de mois ? Dans quelle partie de 1998 s'agit-il pour la période

25 suivante ?"

26 Et vous répondez : "Ils ont continué pendant la période suivante et

27 en août de 1998 des brigades se sont constituées. C'était plus facile pour

28 former les brigades à Drenica" --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que lorsqu'on lit, on va plus

4 vite --

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais ils ont le texte pour pouvoir

6 traduire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, je suis également les

8 interprètes dans d'autres langues.

9 Veuillez poursuivre.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

11 Je reprends où j'en étais.

12 Q. Oui. Vous répondez : "Ils ont continué jusqu'à la période suivante et

13 au mois d'août de 1998, des brigades se sont constituées. Il était plus

14 facile de former des brigades dans la zone de Drenica parce que ces

15 territoires avaient été désignés et le développement de ces brigades s'est

16 poursuivi puisqu'en juillet, août, septembre, nous avons suivi de

17 nombreuses offensives qui, pour nous, constituaient des obstacles pour ce

18 qui est était de continuer établir d'autres zones.

19 "Q. Ceci m'amène à vous poser des questions concernant une zone dont nous

20 avons entendu parler, à savoir la zone de Pastrik. Que pouvez-vous nous

21 dire à ce sujet et quel était son développement ?

22 "R. Lorsque je suis arrivé en juin, cette zone n'était pas développée en

23 tant que zone. Il y avait des unités organisées, des états-majors locaux

24 tels que l'état-major de Malisheve, qui n'avait pas un niveau

25 d'organisation militaire très élevé. Cette zone a commencé à être

26 structurée vers la mi-juin. Je ne sais pas exactement la date, mais je sais

27 que pendant mes visites dans cette zone à l'époque, j'ai vu un grand nombre

28 d'unités qui s'étaient autoorganisées et d'unités qui n'étaient pas

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1 unifiées en un commandement. Cette zone n'était pas active à ce moment-là.

2 En juin, les préparatifs pour cette zone ont commencé et, bien sûr, en

3 juin, juillet, nous avons pu atteindre le niveau le plus élevé

4 d'organisation pour la zone en question. Comme je l'ai dit, il y a eu de

5 nombreuses offensives serbes en juin et en juillet. La restructuration

6 toutefois s'est poursuivie au cours des mois qui ont suivi, mais n'est pas

7 parvenue au niveau souhaité, comme cela avait été le cas pour les autres

8 zones.

9 "Q. Quand est-ce qu'on est parvenu au niveau souhaité ?

10 "R. Le niveau," -- cela, c'est la réponse que vous faites, "le niveau de la

11 Brigade ou de la zone n'a pas été atteint avant la fin de la guerre, mais

12 dans les lieux où ceci a été réalisé à un niveau moins élevé, c'était en

13 octobre et novembre. On pourrait parler ici d'une petite unification du

14 commandement de la structure militaire qui commençait à se faire jour, puis

15 ça s'est poursuivi en janvier et février, avec le début de la campagne de

16 bombardement de l'OTAN. Ces zones étaient consolidées et organisées en

17 zones militaires."

18 Pour commencer, pourriez-vous confirmer que ceci constitue une appréciation

19 exacte de la situation telle que vous l'avez comprise au moment où vous

20 êtes entré au Kosovo ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, à ce stade, est-il juste de dire qu'il n'y avait que deux zones,

23 en tant que telles, qui avaient été décrites en tant que zones au sein de

24 l'UCK, c'est-à-dire, zone de Drenica et de Dukagjin ?

25 R. Quand j'ai expliqué cela dans ma déclaration aussi, j'ai dit que la

26 zone de Dukagjini était plus active du point de vue des attaques.

27 Q. Oui. Oui, mais je ne suis pas en train de vous critiquer. Je cherche

28 simplement de clarifier la situation. Est-ce que vous pourriez confirmer

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1 que la période après votre arrivée le 28 mai, nous parlons maintenant de

2 juin à juillet, qu'il n'y avait que deux régions du Kosovo qui ont été

3 décrites comme zones de l'UCK, à savoir Drenica et Dukagjin ?

4 R. Oui, pour cette période-là.

5 Q. Ce n'est que beaucoup plus tard que les zones de Llap et Pashtrik et de

6 Karadak ont pu entre constituées; c'est bien cela ?

7 R. Oui, c'est cela. Tout au moins c'est ce que je sais. Elles ont été

8 formées plus tard.

9 Q. "Plus tard," ces zones n'ont pas été formées en tant que zones avant

10 l'automne, n'est-ce pas, l'automne 1998 ?

11 R. D'après mes souvenirs, elles ne fonctionnaient pas comme étant des

12 zones au sens strict.

13 Q. On vous a aussi posé une question lors de la déposition que vous avez

14 faite dans le procès Milutinovic concernant les zones. Je ne vais pas citer

15 le compte rendu parce que c'est un passage assez court. Mais pour le compte

16 rendu, je précise qu'il s'agit du compte rendu Milutinovic, page 5 967,

17 ligne 19. On vous a demandé d'envisager la situation concernant l'ensemble

18 du Kosovo au cours de la période pendant laquelle vous étiez là après le 28

19 mai. On vous a posé la question suivante : "Maintenant, juste pour que l'on

20 comprenne bien la situation, est-ce que l'UCK tenait l'ensemble du

21 territoire dans chacune des zones ?"

22 Et vous avez répondu : "Non. Non. Seulement une très petite partie de

23 chacune des zones."

24 Est-ce que je comprends quelle est la situation là ? Est-ce que c'est bien

25 une description exacte de situation ?

26 R. Oui.

27 Q. Lorsque nous parlons de zones, en général, est-ce qu'il s'agit de

28 secteurs d'opération dans lesquels il peut y avoir des poches de contrôle

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1 de l'UCK et des poches contrôlées par les Serbes ?

2 R. Oui.

3 Q. Je voudrais être bien clair, est-ce que c'est ce que vous avez compris

4 en ce qui concerne Drenica ?

5 R. Oui. De façon générale, ça s'appliquait à toutes les zones.

6 Q. Pour que votre déposition soit bien claire, cela allait être ma

7 question : est-ce que c'était également la situation en ce qui concerne

8 Dukagjin ?

9 R. Oui. Je parle de la période pendant laquelle je me trouvais là, à

10 partir du mois de juillet.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je voudrais que vous

12 sachiez que j'ai quelques difficultés à comprendre dans cette déposition ce

13 que l'on veut dire par le mot "zone". Il me semble que ce soit utilisé à la

14 fois pour une dénomination géographique et pour une sorte d'organisation.

15 Si vous parlez de la question du fonctionnement et de la création de zones

16 et vous faites référence à des zones, ceci semble à ce moment-là devenir un

17 secteur géographique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense, si vous me permettez de le dire,

21 qu'en fait ceci va résumer l'essentiel de cette partie de la déposition qui

22 est d'essayer de faire ressortir quelle est la différence entre un secteur

23 de responsabilité, ou une zone de responsabilité, et une zone géographique,

24 et une zone de commandement qui se concentrerait dans l'époque d'activité

25 de l'UCK et d'où émergerait une structure de commandement plus ou moins.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, c'est votre explication. Je

27 voulais simplement faire observer qu'il y avait des problèmes auxquels

28 j'étais confronté pour le moment.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Je voudrais poser ou vous faire une proposition très précise concernant

5 la zone de Dukagjin. J'y reviendrai en citant certains documents. Je veux

6 être précis dans cette suggestion. Vous nous avez dit que vous étiez allé à

7 Dukagjin à la mi-juillet et que la région qui se trouve à l'ouest de la

8 haute Peje-Gjakove n'était pas vraiment intégrée dans la zone de Dukagjin.

9 Le but de votre visite était d'améliorer ces intégrations; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Je voudrais vous suggérer que la formation de ce qui a été décrit comme

12 étant la zone d'opération de Dukagjin a évolué au cours de la période qui

13 va de la fin du mois de mars jusqu'au mois d'août avec un état-major pour

14 Dukagjin qui était plus petit et qui était formé à la fin du mois de mai à

15 partir des commandements des villages dans le secteur de Gllogjan.

16 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la période précédente,

17 antérieure, et comment ils ont été formés, mais c'est comme je l'ai dit.

18 Q. Je voudrais vous dire plus précisément qu'à la fin du mois de mai, il y

19 avait une région plus petite qui comportait un certain nombre de villages

20 autour de Gllogjan et qui, s'étant réunie, ont formé l'état-major de

21 Dukagjin qui ne comprenait ni Junik à l'ouest, ni Jablacica à l'est.

22 R. Pour cette période-là, je ne sais pas ce que cela comprenait. Je n'ai

23 parlé que du moment où je me trouvais sur place.

24 Q. Mais vous savez, je crois, parce que l'Accusation vous a présenté un

25 certain nombre de documents qui décrivaient le processus par lequel la zone

26 de Dukagjin s'était élargie, n'est-ce pas ?

27 R. Cela, je ne peux pas le savoir, parce que ces documents qui m'étaient

28 présentés par l'Accusation, je les voyais pour la première fois.

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1 Q. Bien, je vois. Nous les reverrons de façon plus détaillée dans un

2 moment.

3 Là encore, je voudrais revenir à la question de l'état-major général

4 et de sa fonction pendant que vous vous trouviez au Kosovo pour la première

5 fois. Pour que nous puissions comprendre, je vous ai posé certaines

6 questions concernant l'état-major général et ce que cela représentait

7 lorsque vous étiez à Tirana. Maintenant, je vais vous poser des questions

8 concernant l'état-major général et ce que cela représentait sur le terrain

9 une fois que vous étiez entré au Kosovo. Ensuite, vous nous avez dit que

10 vous aviez été admis comme membre de l'UCK; c'est bien cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce à partir du 28 mai que vous avez également occupé les fonctions

13 dont vous avez parlées, que vous avez eu le grade dont vous nous avez parlé

14 au sein du bureau des opérations ?

15 R. Oui.

16 Q. Peut-on partir du principe qu'à partir de ce moment-là vous en saviez

17 un peu plus sur la manière dont l'état-major général s'efforçait de

18 fonctionner, oui ou non ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'au Kosovo il y avait un quartier général où se trouvait

21 l'état-major général ?

22 R. Je vous ai déjà dit que lorsque je suis entré au Kosovo, le quartier

23 général se trouvait à Likoc --

24 L'INTERPRÈTE : Le mot n'a pas été bien entendu par les interprètes.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le quartier général déménageait souvent,

26 ne restait pas tout le temps au même endroit, et ceci pour des raisons de

27 sécurité.

28 M. EMMERSON : [interprétation]

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1 Q. Afin que tout soit limpide pour la Chambre de première instance, les

2 questions suivantes : Pendant votre séjour au Kosovo après le 28 mai, est-

3 ce que l'ensemble de l'état-major général se trouvait lui aussi au Kosovo ?

4 R. Non. Une partie de l'état-major se trouvait au Kosovo, mais le reste se

5 trouvait en Albanie.

6 Q. Il y en avait à peu près combien au Kosovo de ces hommes qui

7 constituaient l'état-major ?

8 R. Une partie de l'état-major général était à l'intérieur, comme Selimi,

9 Sokol Bashota, Jakup Krasniqi, Hashim Thaqi, qui parfois restait au Kosovo

10 et parfois partait, Adem Grabovci, lui aussi, était au Kosovo.

11 Q. Vous nous avez donné les noms de quatre personnes qui se trouvaient au

12 Kosovo de manière continue, puis il y avait Hashim Thaqi, qui, lui, allait

13 et venait. Est-ce que c'est bien comme cela que se présentait la situation

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Ces quatre hommes qui étaient tout le temps là, est-ce qu'ils restaient

17 ensemble et se déplaçaient ou restaient au même endroit ?

18 R. Autant que je m'en souvienne - parce qu'il faut savoir que moi aussi je

19 me déplaçais constamment du fait de mes fonctions à caractère opérationnel

20 - je sais que les membres de l'état-major général étaient toujours en

21 déplacement mais qui n'étaient pas ensemble.

22 Q. Nous avons quatre personnes qui se trouvent à quatre endroits

23 différents ?

24 R. Je n'affirme pas qu'ils se trouvaient à quatre endroits différents,

25 mais à plusieurs endroits. Je ne peux pas vous dire exactement où ils

26 étaient, parce que moi aussi je me déplaçais.

27 Q. Je comprends bien. Mais on voudrait se faire une idée de la situation.

28 Ces hommes se déplaçaient, mais ils ne se déplaçaient pas ensemble. Ils

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1 circulaient, mais pas ensemble; c'est bien ce que vous nous dites ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais, il n'y avait toujours pas de QG, de bâtiment à proprement parler

4 à Tirana; c'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?

5 R. Non, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un bâtiment qui ait rempli

6 ces fonctions à Tirana.

7 Q. A la fin mai, début juin, pour que les choses soient bien claires, est-

8 ce qu'il y avait au Kosovo un bâtiment justement qui remplissait ces

9 fonctions-là de QG ?

10 R. A la fin mai et au début juin, ils étaient à Likoc, sur le territoire

11 de Drenica.

12 Q. Est-ce qu'ils disposaient là d'un immeuble ou d'un bâtiment ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un bâtiment qui hébergeait uniquement le

15 quartier général, ou est-ce qu'il avait d'autres usages, cet édifice ?

16 R. Il s'agissait d'une maison privée.

17 Q. Donc, ils étaient chez quelqu'un, ils étaient hébergés chez une

18 personne ?

19 R. Oui, c'était le domicile; c'est là où se trouvait le quartier général à

20 la fin mai, début juin, quand je suis entré au Kosovo.

21 Q. Quand on parle du quartier général, et vu les attitudes, vous utilisez,

22 vous-même et vos collègues, on pourrait avoir l'impression qu'il y avait

23 une structure bien en place, mais, en fait, ce que vous me dites c'est que

24 ces quatre hommes qui constituaient l'état-major général et qui circulaient

25 tous au Kosovo, ils étaient hébergés, ils restaient dans les maisons

26 privées.

27 M. DI FAZIO : [interprétation] Je m'oppose au contexte dans lequel il

28 posait cette question. Si le témoin répond oui, qu'il y a quatre personnes

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1 qui se trouvaient au Kosovo, qui circulaient et qui étaient logés dans des

2 maisons individuelles, on pourrait avoir l'impression que toutes les

3 informations qu'il a données au sujet d'une structure militaire sont

4 incorrectes.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vois où vous voulez en venir. Je

6 comprends bien.

7 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson vous a compris. Il va agir

9 en conséquence.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que je vais éclaircir la situation

11 en posant une autre question au témoin. Cette question était un petit peu

12 mal indiquée.

13 Q. Quand ils circulaient, ces hommes, est-ce qu'ils étaient accompagnés

14 d'une escorte qui escorte systématiquement les membres de l'état-major

15 général ou est-ce qu'ils étaient escortés par les gardes qui étaient

16 rattachés aux unités de la défense locale de la zone où ils se trouvaient,

17 de ce qui vous êtes arrivé, par exemple, quand vous êtes rendu dans la zone

18 de Dukagjin ?

19 R. Je l'ignore. Je ne sais pas comment ils se déplaçaient quand cela se

20 passait à la fin mai, début juin. Comme je l'ai déjà dit, je me déplaçais

21 seul. Je ne sais pas où sont allés les autres membres.

22 Q. A partir de la fin mai, début juin et jusqu'à la fin août, vous ne les

23 avez jamais vus, vous-même, de vos yeux ?

24 R. Si, je les ai vus en juillet à Berisha, là où se trouvait la maison, et

25 là il y avait des gardes.

26 Q. Mais il me semble que vous les avez également vus à la mi-juillet parce

27 que certains d'entre eux, d'après ce que vous nous avez dit, sont allés à

28 Jablanica avec vous ?

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1 R. Avant d'aller à Jablanica, je les ai vus. Je suis allé à Berisha et

2 c'est après que je suis allé à Jablanica.

3 Q. Est-ce que certains d'entre eux se sont rendus à Jablanica en votre

4 compagnie ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'ils étaient accompagnés de leurs propres unités destinées à

7 assurer leur protection, ou est-ce qu'ils étaient protégés par les unités

8 locales, les unités des territoires qu'ils traversaient et qu'ils vous

9 guidaient ?

10 R. Si je ne m'abuse, quand l'état-major général se déplaçait à Jablanica,

11 ils ont été escortés par un certain nombre de gardes qui appartenaient à

12 l'unité Berisha.

13 Q. Ils appartenaient à l'unité Berisha. Vous dites que vous les avez vus à

14 Berisha. Afin que les choses soient bien claires, Berisha se trouve dans

15 une zone montagneuse ? Ce n'est nullement à proximité de Drenica ?

16 R. Oui.

17 Q. A la mi-juillet, vous les avez vus dans la zone de Berisha et à cet

18 endroit il existait une unité local de l'UCK; n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'ils étaient tous ensemble quand vous les avez vus dans la

21 zone de Berisha ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous nous avez dit qu'ils avaient été accompagnés jusqu'à Jablanica par

24 un groupe de soldats de la zone de Berisha; c'est bien ce que vous nous

25 dites ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que je peux interpréter les choses de cette façon : est-ce

28 qu'ils ont emprunté les soldats, les hommes de l'unité de Berisha pour les

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1 accompagner jusqu'à Jablanica ?

2 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par "emprunté", mais il s'agissait

3 de l'unité qui assurait la garde de l'état-major général, l'unité qui a

4 escorté l'état-major jusqu'à Jablanica, également -- une unité chargée de

5 sécurité.

6 Q. A Berisha, où ont-ils été hébergés ?

7 R. Ils sont restés dans une propriété privée à proximité du village de

8 Berisha dans les montagnes de Berisha.

9 Q. J'aimerais vous présenter deux allégations. Je pense que vous les avez

10 confirmées aussi bien dans votre déclaration que dans vos dépositions.

11 D'abord, quelle qu'a été la situation recherchée par l'état-major général,

12 les commandants de zone n'avaient pas généralement besoin de l'approbation

13 de qui que ce soit au sein de l'état-major général pour engager des

14 opérations de combat pendant cette période; n'est-ce pas ?

15 R. Je ne peux pas vous répondre pour ce qui est de cette période-là. Je

16 pourrais, en revanche, parler de la période de juillet.

17 Q. Mais, si on prend la période du début juin jusqu'à la mi-juillet,

18 j'avance la chose suivante, et je pense, par exemple, à ce qui figure au

19 paragraphe 14 de votre déclaration de novembre 2005, et vous dites qu'en

20 pratique les commandants de zone n'avaient pas besoin de l'autorisation de

21 l'état-major général pour se lancer dans des opérations de combat; est-ce

22 que c'est bien exact ?

23 R. Non, à ma connaissance, pas pendant cette période.

24 Q. Pour que les choses soient bien claires, l'état-major général ne

25 dirigeait pas les activités militaires des unités de l'UCK pendant la

26 période qui nous intéresse, fin mai jusqu'à la mi-juillet --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un petit peu perplexe devant la

2 manière dont vous interprétez le paragraphe 14. Vous dites : "En pratique,

3 ils ne demandaient pas …" "Demander," c'est un terme à caractère normatif;

4 "en pratique" se rapporte plutôt au fait. Mais quand je regarde le

5 paragraphe 14, il me semble qu'on m'indique clairement quelle était la

6 norme d'une part et ce qu'il faisait dans la pratique, et mélanger les deux

7 cela ne permet pas d'y voir plus clair.

8 Il est question de ce qui était exigé en théorie et en pratique de ce

9 qu'ils obtenaient, de ce qui se passait, de ce qu'ils recevaient. Si vous

10 remplacer le mot "demander" par "obtenir" dans votre question, je n'y

11 verrais plus aucun inconvénient.

12 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous nous avez dit : "En

14 pratique, ils ne demandaient pas …"

15 M. EMMERSON : [interprétation] J'étais en train de regarder la question.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question qui figure à la

17 ligne 2, la page est 42 [comme interprété], je cite : "En pratique, les

18 chefs de zone ne demandaient pas" --

19 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites qu'ils ne --

21 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois qu'il faut savoir bien clairement

22 qui demandait quoi à qui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. L'état-major général aurait préféré que ce soit l'état-major général

26 qui donne les ordres de combat. Ça c'était la situation idéale du point de

27 vue de l'état-major général. Le témoin peut nous répondre sur ce point.

28 R. Je ne comprends pas votre question.

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1 Q. Alors --

2 R. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît.

3 Q. Dans votre déclaration, vous avez utilisé certains termes et j'aimerais

4 savoir exactement ce qu'ils signifient pour vous. Je vous donner lecture du

5 passage concerné. Vous dites les choses suivantes, je cite :

6 "A l'époque, afin de mener à bien des opérations de combat

7 importantes, les forces sur le terrain devaient, en théorie, obtenir

8 l'autorisation de l'état-major général; cependant, dans la pratique ce

9 n'était pas ce qui se produisait. Jusqu'à la fin de l'année 1998, il est

10 manifeste, c'est un fait que les commandants de zone détenaient plus de

11 pouvoir que l'état-major général."

12 R. Oui.

13 Q. Afin que les choses soient bien claires, je vais vous poser la question

14 suivante : quand vous dites "en théorie," il fallait que les opérations de

15 combat soient autorisées, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement,

16 "en théorie" il fallait qu'elles soient autorisées ? Qui a décidé qu'en

17 théorie, elles devaient être autorisées par ces quatre hommes qui

18 circulaient au Kosovo et dont vous nous avez parlé ?

19 R. Bien entendu, il fallait que la décision soit prise par l'état-major

20 général.

21 Q. Mais à cette époque, il n'existait pas de texte permettant à cet état-

22 major général -- leur donnant l'autorité de donner des instructions ? Il

23 n'y avait pas de constitution.

24 R. Je ne sais pas ce qui existait ou non à cette période. Je peux

25 simplement vous parler de ce qui s'est passé au juillet.

26 Q. Oui, mais dans cette déclaration, vous dites qu'en théorie il était

27 nécessaire pour que les opérations de combat soient menées qu'il y ait

28 autorisation de l'état-major général. Mais qu'est-ce qui vous permet

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1 d'affirmer une telle chose ? Sur la base de quoi l'affirmez-vous ?

2 R. J'affirme ceci du fait de ce que je sais de ce qui se passe dans une

3 armée digne de ce nom, c'est-à-dire que les hommes doivent agir sur la base

4 d'ordres donnés par l'état-major général.

5 Q. Oui, mais ici on ne pouvait pas vraiment parler d'armée digne de ce

6 nom, d'armée pleinement constituée, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

7 R. Non. A l'époque, ce n'était pas une armée régulière. C'était une armée

8 qui était en développement.

9 Q. Tout à fait. Il arriverait peut-être un moment où c'est l'état-major

10 général qui autoriserait les opérations de combat, mais à ce moment-là ce

11 n'était nullement la pratique, où que ce soit au Kosovo que les opérations

12 de combat reçoivent au préalable l'autorisation de l'état-major général,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Dans ce paragraphe, on peut voir une sorte de reproche implicite dû au

16 fait que les opérations de combat se déroulaient sans l'approbation de

17 l'état-major général. Mais grâce à vous, je mets en évidence le fait que de

18 la fin mai jusqu'à la fin juillet, ou plutôt jusqu'à la fin août, jamais

19 aucune des opérations de combat n'a été autorisée au préalable par l'un des

20 quatre hommes dont vous nous avez dit qu'ils constituaient l'état-major

21 général ?

22 R. Je ne sais pas s'ils avaient été autorisés ou pas, parlant de la

23 période en question jusqu'à la fin de juillet. Je ne sais pas.

24 Q. Vous nous répondiez tout à l'heure qu'en fait il n'y avait aucune

25 opération de combat autorisée par l'état-major général au préalable. Cela,

26 c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure et en fait cela vaut pour la

27 période de la fin mai jusqu'en juillet, n'est-ce pas ?

28 R. Quand je vous ai répondu tout à l'heure, j'ai répondu de manière

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1 générale. S'agissant de la période juillet/août, je sais que toutes les

2 opérations n'ont pas été autorisées.

3 Q. Excusez-moi, mais il faut que ceci soit un peu plus clair. Il y a

4 quelques instants, je vous ai demandé de confirmer que pendant la période

5 qui nous intéresse à partir de la fin mai, à aucun endroit au Kosovo dans

6 la pratique, les opérations de combat n'étaient autorisées au préalable par

7 l'état-major général; ce à quoi vous avez répondu : "Oui."

8 Premièrement, est-ce que ceci vaut pour la période de la fin mai à la mi-

9 juillet ?

10 R. Quand je vous ai dit cela, j'ai parlé de manière générale. Je ne vous

11 ai pas répondu simplement pour la période donnée à juillet. Je vous ai

12 répondu en m'appuyant sur ce que je savais de la période qui va jusqu'en

13 septembre.

14 Q. Si nous examinons la situation de mai jusqu'à septembre, pouvez-vous

15 confirmer que les opérations de combat n'étaient pas autorisées au

16 préalable par l'état-major général où que ce soit d'ailleurs au Kosovo ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Pouvez-vous en outre confirmer qu'il n'existait pas de

19 communications régulières entre les membres de l'état-major général et,

20 soit les chefs de zone, soit les commandants qui opéraient à des échelons

21 inférieurs ?

22 R. Pour autant que je me souvienne, à partir du mois de juillet, il n'y

23 avait pas de communications régulières entre les membres de l'état-major

24 général et les commandants de zone.

25 Q. Vous dites : "à partir de juillet." Est-ce que je peux vous demander

26 une précision ? Votre réponse s'applique-t-elle de mai jusqu'à la fin

27 septembre ou seulement à partir du mois de juillet ?

28 R. Je ne sais pas ce qu'il en est de la période précédente. Je ne sais pas

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1 s'ils se rencontraient ou pas. Je vous parle uniquement de la période que

2 j'ai passée sur place jusqu'en septembre.

3 Q. Il y a une certaine confusion dans vos réponses. Vous étiez là à partir

4 de la fin mai. Je vous interroge au sujet de la période qui va de la fin

5 mai jusqu'en septembre. Pouvez-vous nous confirmer que de manière générale,

6 de la fin mai jusqu'en septembre, il n'existait pas de communications

7 régulières entre les quatre hommes qui se présentaient comme constituant

8 l'état-major général et les commandants de zone ou les commandants qui

9 étaient là à des échelons inférieurs dans le cas de la défense des

10 villages.

11 R. Non, il n'y avait pas de réunions régulières.

12 Q. De manière générale, les communications étaient difficiles entre d'une

13 part ces quatre personnes et les chefs militaires ?

14 R. Pourriez-vous répéter votre question ?

15 Q. Concrètement, toute communication était extrêmement difficile, les

16 communications avec ces quatre membres de l'état-major général qui se

17 trouvaient au Kosovo ?

18 R. Oui, il était très difficile de communiquer à l'époque.

19 Q. J'aimerais comprendre comment le quartier général prenait des

20 décisions, s'il en prenait. Il y en avait la moitié qui se trouvaient à

21 Tirana; il y en avait les quatre qui se trouvaient au Kosovo; puis il y en

22 avait un qui faisait la navette entre ces deux territoires. A votre

23 connaissance, est-ce qu'il ne leur arrivait jamais de se rencontrer pour

24 prendre des décisions à quelque sujet que ce soit pendant cette période ?

25 R. Au cours de cette période, je ne pense pas que les membres de l'état-

26 major général ont pu se rencontrer régulièrement et prendre des décisions.

27 Q. Si on se fie sur votre expérience, vous avez parlé à très juste titre

28 de la manière dont ça se passe dans une armée régulière. Mais parler

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1 d'état-major général alors qu'il n'y a aucune réunion, qu'il n'y a pas de

2 décisions, c'est une institution qui n'a pas l'autorité nécessaire pour

3 prendre des décisions opérationnelles, qu'elle n'a aucune autorité sur les

4 commandants locaux, qu'elle soit logée dans des propriétés privées,

5 vraiment Monsieur Zyrapi, on ne peut pas parler d'état-major général au

6 sens propre du terme pendant cette période ?

7 R. Pendant la période que nous sommes en train d'évoquer, il y a une

8 partie de l'état-major général qui se trouvait au Kosovo, l'autre à

9 l'extérieur du Kosovo. Si bien que c'était très difficile pour eux de se

10 réunir et de prendre des décisions unifiées.

11 Q. Ce n'était pas un état-major général au sens où l'on comprend

12 généralement ce terme dans les institutions militaires où vous avez servi

13 précédemment dans les armées régulières.

14 R. Oui, bien entendu, ça ne fonctionnait effectivement pas au sens à

15 proprement parler du terme. Dans aucune armée, l'état-major général

16 n'aurait cette possibilité de contacter les troupes et les commandements.

17 Normalement oui, mais là c'était une armée qui était encore au stade

18 embryonnaire. Elle était encore en train d'être développée. Il n'y avait

19 pas la possibilité d'assurer tout cela.

20 Q. C'est précisément la raison pourquoi je souhaiterais vous le demander

21 parce que ce terme "embryonnaire" a été utilisé par un autre témoin. Votre

22 travail au moment où vous êtes arrivé consistait précisément à essayer de

23 veiller à ce qu'il y ait une certaine organisation de ce qui se faisait sur

24 le terrain; est-ce exact ou pas ?

25 R. Oui.

26 Q. La réalité sur le terrain, est-ce que vous pourriez me le confirmer, la

27 réalité était la suivante : s'il y avait des poches d'individus portant des

28 fusils qui se désignaient comme étant membres de l'UCK et qui étaient

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1 organisés essentiellement autour de villages au départ ?

2 R. Oui, au cours de mes visites. Oui.

3 Q. Très souvent, celui qui était le maire du village ou chef du village

4 était élu comme étant commandant de l'UCK pour ce village-là; c'est exact ?

5 R. Oui, de tels cas se sont produits.

6 Q. C'était plutôt courant, non ?

7 R. Oui, au cours de la période dont j'ai eu connaissance, oui.

8 Q. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils essayaient de trouver des uniformes,

9 des tenues, des fusils qui provenaient d'Albanie et ils essayaient de

10 s'appeler eux-mêmes une armée à ce moment-là ?

11 R. Au cours de cette période-là, oui.

12 Q. Puis, petit à petit, à mesure que le temps passait dans certaines

13 zones, on déployait des efforts visant à regrouper ces individus au sein de

14 structures avec commandement ?

15 R. Oui, il s'agit de la période juin, juillet et après.

16 Q. Oui. En fait, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas avant le 23

17 juin. Ce n'est que le 23 juin qu'il y a eu quelque chose que l'on peut

18 appeler la zone opérationnelle de Dukagjin; c'est là qu'elle est née au

19 moment où un certain nombre de personnes ont joint leurs efforts pour créer

20 ce qui devait être un commandement conjoint ?

21 R. La période qui a précédé cela ou le mois de juin, je ne sais pas. Je

22 dépose ici à propos de la période à partir du mois de juin. Vous avez peut-

23 être raison, mais je n'en sais rien. Je n'ai pas d'information.

24 Q. Oui, mais grosso modo, ce que vous et d'autres essayaient de faire

25 c'était d'essayer d'aider ces villages qui agissaient de façon spontanée à

26 se réunir et à organiser et coordonner leurs activités en suivant une

27 structure organisationnelle qui leur donnerait un sens qui ferait d'elle

28 une force avec une certaine cohésion; est-ce exact ou pas ?

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1 R. Oui. Oui, c'est exact.

2 Q. Je vais essayer d'être aussi aimable que possible, Monsieur Zyrapi. Je

3 vous demanderais de bien vouloir répondre de façon aussi objective que

4 possible à la question que je vais vous poser qui vous paraîtra peut-être

5 cruelle. Une partie de cette raison de cette organisation c'était de donner

6 des noms assez prestigieux tels que état-major général, chef des

7 opérations, logistique, des termes empruntés à des structures armées

8 traditionnelles mais qui n'avaient strictement rien à voir avec la réalité

9 sur le terrain ?

10 R. Pour la période que nous évoquons maintenant, juin et juillet, ils

11 étaient tous en place. Comme je l'ai dit, l'armée était en cours

12 d'évolution, des structures étaient en train d'évoluer.

13 Q. Oui. Ce que j'affirme en partie c'est qu'une partie des efforts visant

14 à faire de ces villages quelque chose qui ressemble à une armée, en les

15 réunissant, cela consistait à donner des noms pompeux et des noms empruntés

16 à de véritables armées, des titres ronflants tels que, par exemple, état-

17 major général, alors qu'en fait sur le terrain cela n'avait strictement

18 rien à voir avec les structures, cela ne ressemblait ni près ni de loin à

19 ce que l'on pourrait appeler un état-major général, par exemple ?

20 R. Pour la période dont je me souviens, cela s'appelait état-major

21 général. Mais si vous comparez cela à l'état-major général d'une armée

22 régulière, évidemment la comparaison ne se tiendrait pas, parce que, comme

23 je l'ai dit, c'était une armée au stade embryonnaire en cours d'évolution.

24 Q. Enfin, avant la pause, je vais poser une fois de plus la question

25 suivante : Donner des titres à des individus, cela faisait partie d'un

26 processus qui avait comme objection de les convaincre ainsi que de

27 convaincre le monde à l'extérieur du fait qu'ils y avait eu union des

28 forces permettant de créer une armée; n'est-ce pas ?

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1 R. L'intention était de veiller à ce que cette armée se développe et

2 grandisse pour devenir une armée régulière comme n'importe quelle armée.

3 Q. Oui, merci.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Le moment est-il venu de faire une pause ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson, ce serait le

6 moment. Le moment serait bienvenu.

7 Nous allons faire une pause, Monsieur Zyrapi, mais je vais demander à

8 Madame l'Huissière de bien vouloir vous accompagner hors du prétoire. Nous

9 allons faire une pause de presqu'une demi-heure, maintenant.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, à évoquer, comme

12 d'habitude, ces préoccupations quant aux pièces à conviction. Je vois, et

13 je fais référence à la déclaration écrite au mois de novembre, qu'il y a un

14 certain nombre d'annexes en langue albanaise. J'attire spécifiquement votre

15 attention ici sur les documents, les annexes mentionnées, par exemple, dans

16 plusieurs paragraphes. Au 33, par exemple, on en fait référence à deux ou

17 trois documents. Les derniers annexés sont tous en albanais. Je comprends

18 bien c'est la version anglaise de la déclaration qui a été versée au

19 départ, un document signé par le témoin. Les annexes sont en anglais pour

20 certaines et d'autres sont en albanais.

21 Maintenant, si j'examine ce qui figure dans le système e-court, je vois que

22 la traduction est la traduction albanaise et semble ne comporter aucunes

23 annexes. Ce qui signifie comment certains de ces documents annexés, les

24 derniers, nous en disposons en albanais, mais pas en anglais. Si le

25 Tribunal de la première instance va procéder à une évaluation de cette

26 déclaration, annexes comprises, bien entendu, le Tribunal préfèrerait en

27 disposer une version anglaise, mais je ne vois pas annexé -- je ne vois pas

28 la version traduite annexée.

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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Ils ont dû être retirés, mais je peux

2 prendre les dispositions nécessaires pour que le Tribunal de première

3 instance se voit remettre les traductions également.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, de manière à ce que nous ayons

5 accès à ces documents.

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, avec toutes mes excuses. Ce ne posera

7 aucun problème. Cela peut se faire très vite.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que je vois que maintenant la

9 traduction comporte 15 pages, alors qu'apparemment l'original, qui était la

10 version anglaise, l'original en anglais, en comporte 26.

11 M. DI FAZIO : [interprétation] Je veillerais à ce que l'un corresponde à

12 l'autre. Je tâcherai de faire cela soit avant la fin de la journée

13 d'aujourd'hui, si cela vous convient, Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges, ou demain en début de journée, si cela vous convient?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous avez fini, j'aimerais

16 disposer de cela avant le départ du témoin.

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pause.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

20 [Le témoin vient à la barre]

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je vous demanderais de

23 bien vouloir poursuivre.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Juste une ou deux questions de plus, si vous le permettez, à propos de

26 l'état-major général. Je souhaitais vous poser des questions sur certains

27 noms, de manière à ce que nous ayons tout cela au compte rendu. Azem Syla,

28 A-z-e-m S-y-l-a, était-il le principal commandant ou la personne qui se

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1 décrivait comme étant chef de l'état-major au moment où vous êtes entré au

2 Kosovo ?

3 R. Je l'ai appris en juillet au moment où j'étais désigné au poste de

4 directeur des opérations, direction opérationnelle de l'état-major. Azem

5 Syla était commandant général de l'état-major.

6 Q. Je vais vous présenter un certain nombre d'autres noms de manière à

7 vérifier si, pour chacun de ces noms, ils étaient membres du groupe qui

8 s'appelait lui-même l'état-major général à l'époque.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, nous avons paragraphe

10 15 de la déclaration du mois de novembre, bien entendu.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je comprends bien.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est que c'est

13 peut-être la même chose.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Très brièvement.

15 Q. Hashim Thaqi, est-ce que cela en est un ?

16 R. Oui.

17 Q. Rexhep Selimi ?

18 R. Oui.

19 Q. Jakup Krasniqi ?

20 R. Oui.

21 Q. Sokol Bashota ?

22 R. Oui.

23 Q. Xhavit Haliti ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce sont là les noms de personnes dont vous savez qu'ils appartenaient à

26 l'état-major général ?

27 R. Il y avait également Kadri Veseli, que je connaissais également.

28 Q. Aidez-nous, si vous le pouvez. Est-ce que l'un quelconque de ces

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1 individus avait une expérience militaire préalable en tant qu'officier dans

2 quelque armée que ce soit ?

3 R. Non, aucun d'entre eux n'avait de l'expérience militaire suite à des

4 activités d'officier dans une armée.

5 Q. Le soi-disant état-major général était constitué de personnes qui

6 n'avaient aucune expérience militaire au préalable ?

7 R. Oui.

8 Q. Pour que tout soit parfaitement clair, Azem Syla était un ancien

9 professeur d'université de l'université de Pristina; est-ce exact ?

10 R. Je ne sais pas ce qu'il faisait avant.

11 Q. J'affirme que Hashim Thaqi et Rexhep Selimi étaient des étudiants.

12 R. Cela, je n'en sais rien non plus.

13 Q. Est-ce que vous savez ce que l'un quelconque d'entre eux a fait par le

14 passé ?

15 R. Non.

16 Q. Autre question à propos des questions d'organisation. Pouvez-vous

17 confirmer que personne au sein de l'UCK n'avait jamais été rémunéré,

18 rémunération ou salaire ?

19 R. Pour autant que je le sache à l'époque où je les ai rejoints, ils

20 n'avaient pas de salaire. Ils n'étaient pas rémunérés.

21 Q. Est-ce que cette situation est restée la même pendant toute la période

22 ?

23 R. Oui.

24 Q. J'en arrive à vous-même et à votre implication, lorsque vous êtes

25 arrivé, vous nous avez dit que vous vous rendiez en visite dans différents

26 villages, différents postes, afin de vérifier la façon dont était déployées

27 les armes et dont était organisé -- dont les gens étaient organisés; est-ce

28 exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. De manière générale, peut-on dire que vous avez observé un mauvais

3 niveau d'organisation dans ces villages; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaiterais vous lire un passage de votre déposition dans l'affaire

6 Limaj. Je vais vous lire page 6 834, ligne 21. Vous faites référence aux

7 mois de juin et juillet 1998. Vous dites la chose suivante :

8 "A cet époque-là, mes visites étaient très brèves auprès de chaque unité,

9 et quant à la façon dont les unités étaient organisées, je n'ai pas de

10 connaissance en la matière, pas seulement pour cette région-là, Llapushnik,

11 mais pour d'autres régions aussi."

12 Encore une fois, je vous demanderais de bien vouloir confirmer que cela

13 reflète fidèlement votre souvenir.

14 R. Oui.

15 Q. Donc, vous alliez d'un endroit à l'autre très rapidement ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous passiez une heure rarement plus en un même endroit ?

18 R. Je ne sais pas combien de temps je passais.

19 Q. A un moment donné, vous nous avez dit vous vous êtes rendu dans la

20 région de Dukagjini et à Jablanica ?

21 R. Oui.

22 Q. Maintenant, je souhaiterais que nous fassions une petite pause et

23 retracer les événements et je voudrais vous inviter à revenir sur un

24 élément présenté par l'Accusation. Je vous demanderais vos commentaires sur

25 cet événement qui est antérieur, comme j'y crois, à votre arrivée à

26 Jablanica; il s'agit de l'évolution de la structure organisationnelle dans

27 la région au mois de juin et au début du mois de juillet.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je demanderais, tout d'abord, à ce qu'on

Page 3303

1 remette au témoin un exemplaire du dossier qui figure dans une chemise

2 jaune que vous avez reçue en pratique, Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons reçu. Je demanderais

5 quelques instants, s'il vous plaît.

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je vais demander à Mme

8 la Greffière, qui a attribué une cote à un grand nombre des 141 documents,

9 de nous informer, de vous informer de tout document figurant déjà dans le

10 système. Je demanderais d'annoncer clairement quelle est la cote, le numéro

11 d'identification du document que vous citez de manière à ce que Mme la

12 Greffière puisse savoir quelle est la cote qu'elle a attribuée à titre

13 provisoire au document.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir vous

15 rapporter à la table des matières, Monsieur le Président, Messieurs les

16 Juges, points 1, 2 et 3, par exemple --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] -- lorsqu'un numéro d'identification avait

19 déjà été octroyé, nous avons ajouté ce numéro à la table des matières.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois bien, mais pour d'autres

21 documents, il faudra voir si Mme la Greffière a octroyé un numéro. Mais je

22 vois qu'elle est en train d'examiner cela de manière à voir si c'est le

23 cas, si des numéros provisoires ont déjà été octroyés.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que nous essayons de ne plus avoir

25 de retard, en tout cas, à partir de ce matin.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Le premier document qui porte la cote P126,

28 si je ne m'abuse, est un document dont l'identification est le 1D111033,

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1 P126 pour l'Albanais, et pour la version anglaise 1D111033 à 1037.

2 Q. Tout d'abord, Monsieur Zyrapi, si vous vous rapportez à la dernière

3 partie de ce document en albanais, est-ce que vous voyez le terme

4 "Kompjuteri" ?

5 R. Oui.

6 Q. Il est indiqué ici qu'il était chargé du compte rendu ?

7 R. Oui, il était effectivement chargé du compte rendu.

8 Q. Nous voyons ce brouillon de procès-verbal, manuscrit, vous le voyez ?

9 Vous avez vu le numéro de ces documents manuscrits; est-ce exact ?

10 Il faudrait que --

11 R. Oui.

12 Q. Merci. Il s'agit donc du procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 8

13 juin 1998. Il y a juste un petit passage sur lequel je vous souhaiterais

14 vous poser des questions. Dans la version albanaise, voyez-vous au bas de

15 la première page, une référence à Rastavica, qui est au deux tiers de la

16 page dans la version anglaise. Les choses sont organisées de la façon

17 suivante : albanais d'abord, et ensuite, traduction anglaise à

18 l'intercalaire qui suit juste après.

19 M. EMMERSON : [interprétation] On va bien pouvoir suivre la version

20 anglaise.

21 Q. Est-ce que vous voyez la référence à Rastavica ici où l'on parle de

22 Banda e Madha. Ils ont dit que Banda e Madha est tombée. "Ils essayent

23 d'entrer à pied et de porter leurs uniformes."

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que dans vos déplacements, vous avez eu connaissance d'occasions

26 au cours desquelles des forces serbes portaient les uniformes de l'UCK ?

27 R. Pas au cours de cette période-là, et je ne dispose pas d'information

28 portant sur cet incident puisque je n'étais pas là.

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1 Q. Je comprends bien, mais je vous dis d'une manière générale. Je vous

2 pose la question si à quelque moment que ce soit vous avez eu connaissance

3 ?

4 R. Oui. J'en ai eu connaissance.

5 Q. Vous pourriez peut-être nous aider : quand avez-vous eu connaissance

6 pour la première fois d'occasions au cours desquelles les forces serbes

7 portaient des uniformes de l'UCK ?

8 R. Je ne me souviens pas du moment précis, mais à partir du moment où j'ai

9 commencé, c'est-à-dire, à partir du mois de juillet, j'ai entendu dire

10 qu'ils portaient des uniformes de l'UCK.

11 Q. Non, vous avez commencé, je crois, à la fin du mois de mai, Monsieur

12 Zyrapi, et non pas à partir du mois de juillet; est-ce exact ?

13 R. J'ai dit cette période. Mai, je ne m'en souviens pas. Je n'en ai jamais

14 entendu au mois de mai puisqu'à la fin du mois de mai je suis arrivé au

15 Kosovo.

16 Q. Désolé. De temps en temps, vous dites : "Quand j'ai commencé à partir

17 du mois de juillet." Il me semble avoir compris à l'écoute de votre

18 déposition que vous êtes entré au Kosovo le 28 mai; est-ce exact ?

19 R. Le 28 mai, je suis entré au Kosovo, mais j'ai commencé à travailler

20 comme officier de la direction des opérations. Mais en juillet, j'ai

21 commencé à avoir des connaissances plus vastes de l'état de la situation.

22 Q. C'est au mois de juillet que vous avez commencé à entendre parler de

23 forces serbes portant des uniformes de l'UCK ?

24 R. Oui, si je me souviens bien. Je ne peux pas être très précis, mais je

25 me souviens que lorsque je me suis rendu en visite dans ces zones, j'ai

26 entendu parler de ces choses-là.

27 Q. Merci. Je vous propose à présent de passer à l'intercalaire --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez insisté à

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1 juste titre sur la possibilité d'explorer ces questions, je vous

2 demanderais de le faire. Je demanderais également de veiller à trouver des

3 détails quant aux incidents, ou des événements, ou exemples spécifiques

4 qu'on pourrait porter à l'attention du témoin.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

6 Q. Tout d'abord, dites-nous, s'il vous plaît, comment vous avez entendu

7 parler de ces occasions au cours desquelles les forces serbes portaient des

8 uniformes de l'UCK ? Qui vous l'a dit ? Comment en avez-vous eu

9 connaissance ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir vous-même ?

10 R. J'en ai eu connaissance au cours des visites que j'ai faites auprès des

11 unités dans la zone mais aussi au cours des combats lorsque je me suis

12 rendu à Rahovec, j'ai vu de mes yeux vu les unités serbes. Je ne me

13 souviens pas s'il s'agissait d'unités de la police ou de l'armée, mais ils

14 portaient les casquettes nationales albanaises et ils se sont approchés de

15 la ligne du front et les unités de défense de l'UCK étaient là.

16 Q. Outre les incidents que vous avez eu l'occasion de voir vous-même, vous

17 nous avez dit que vous avez entendu parler de cela lorsque vous étiez en

18 déplacement dans les différentes positions. Pourriez-vous nous aider peut-

19 être et nous dire qui vous l'a dit au moment où vous vous êtes rendu dans

20 ces positions ? Qui vous a parlé de ces forces serbes portant les uniformes

21 de l'UCK ?

22 R. Je ne m'en souviens pas pour l'instant.

23 Q. D'une manière générale, s'agissait-il d'autres membres de l'UCK ?

24 R. Oui.

25 Q. D'une manière générale, est-ce qu'ils vous faisaient ces descriptions

26 d'incidents qui s'étaient déroulés dans leurs zones ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous souvenez-vous outre Orahovac et de l'incident qui s'est déroulé

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1 là, vous souvenez-vous de quelque incident spécifique que ce soit sur

2 lequel on aurait attiré votre attention, vous souvenez-vous de l'endroit,

3 de la date, des deux peut-être ?

4 R. Je ne me souviens pas de la date, ni des endroits, mais je sais que

5 j'en ai été informé, j'en ai entendu parler.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Emmerson.

7 Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous du moment au cours des combats

8 lorsque vous êtes allé à Rahovec, à quel moment cela s'est déroulé ? A quel

9 moment vous avez observé personnellement ces Serbes portant les casquettes

10 nationales albanaises ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au moment où des combats avaient

12 éclaté à Rahovec. Lorsque je suis arrivé en venant de Dukagjin, lorsque

13 j'ai organisé la défense, les positions de l'UCK de Rahovec dans la

14 direction de Malisheve. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce que j'ai

15 mentionné sur la route menant à Malisheve.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

17 l'indication d'un mois ou une date ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au mois de juillet, mais je ne sais

19 pas exactement quelle était la date.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

21 Veuillez procéder.

22 M. EMMERSON : [interprétation]

23 Q. Que ce soit clair, au moment où vous avez quitté Gllogjan et que vous

24 êtes allés à Jablanica, vous avez été appelé à Rahovec pour observer les

25 combats sur place; est-ce exact ?

26 R. Oui, de Gllogjan, je me suis rendu à Jabllanice où Ibrahim m'attendait

27 et de là nous sommes allés ensemble avec Lahi Brahimaj à Rahovec.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à ce moment-là que vous avez reçu

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1 les instructions de la part de l'état-major général pour vous y rendre;

2 est-ce exact ?

3 Veuillez poursuivre.

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. Oui. Que les choses soient parfaitement claires, le moment où vous avez

6 eu l'occasion d'en être témoin à titre personnel, c'était la mi-juillet ?

7 R. Je ne me souviens pas. C'était peut-être au cours de la deuxième

8 quinzaine du mois de juillet. C'était peut-être à la fin du mois de

9 juillet. Très franchement, je ne me souviens pas de la date exacte où j'ai

10 vu cela se produire.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais maintenant passer, s'il vous

12 plaît, à l'intercalaire 2 de ce dossier, pour l'albanais, c'est

13 l'intercalaire 3. Excusez-moi. L'intercalaire 2 du dossier où se trouvent

14 d'abord l'albanais et ensuite l'anglais. Pour le compte rendu, l'albanais,

15 je crois, devrait être la pièce à conviction P129. La traduction en anglais

16 est la 1D111033 à la page 1041.

17 Q. Maintenant, Monsieur Zyrapi, là encore regardez la version en albanais.

18 Vous y verrez qu'il y a là quelqu'un qui fait le procès-verbal. C'est un

19 procès-verbaliste [phon]; c'est bien cela ?

20 R. Je ne vois pas que ce soit la même personne.

21 Q. Très bien. Je ne ferai pas de remarque en ce qui concerne l'écriture

22 manuscrite dans ces conditions. Pouvez-vous confirmer que ceci est bien un

23 procès-verbal d'une réunion de l'état-major de Gllogjan à Gllogjan le 13

24 juin ? Si vous regarder l'ensemble du document, je pense que c'est clair;

25 c'est bien cela ?

26 R. Oui. Il est écrit ici qu'il s'agit d'une réunion de l'état-major

27 général de Gllogjan.

28 Q. Si vous regardez à la deuxième page du document, vous y verrez qu'il y

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1 a une entrée qui désigne HA. Je pense qu'il doit s'agir d'une personne

2 appelée H. Abazi, d'après le procès-verbal des personnes présentes.

3 L'anglais dans sa traduction se lit comme suit :

4 "D'après ce que je comprends, la première mesure serait de

5 consolider."

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je regarde le bas de la page 1, de la

7 traduction anglaise.

8 Q. Pour répéter, HA dit, je cite :

9 "D'après ce que je comprends, la première mesure serait la

10 consolidation, la deuxième la création d'une sous-zone dans le cadre de la

11 zone de Dukagjini."

12 Il est dit que RH a répondu, après un mot qui n'est pas

13 compréhensible que :

14 "RH est en faveur de la coordination, de la création d'un organe

15 autonome. Si nous continuons ainsi avec une multitude d'états-majors cela

16 va être difficile."

17 Voyez-vous ce passage ?

18 R. Oui.

19 Q. Maintenant, dans votre déclaration d'avril 2007, à la page 12,

20 troisième paragraphe, je vais vous lire le commentaire que vous avez fait à

21 ce sujet, vous dites ceci, je vous cite :

22 "Ce document donne à penser que les quartiers généraux locaux

23 fonctionnaient de façon indépendante mais étaient tout à fait disposés à se

24 coordonner et à s'unir en zones plus larges. Ce document contient une

25 proposition de créer un organe ou de mettre en place d'autres formes de

26 gestion des quartiers généraux nouvellement unis de villages. De telles

27 réunions étaient fréquentes dans de nombreuses régions du Kosovo et des

28 quartiers généraux distincts, qui agissaient de façon indépendante, se

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1 réunissaient pour envisager une consolidation ou la création d'un organe

2 qui permettrait de diriger les différents quartiers généraux."

3 Là il y a un arrêt.

4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. Dans le passage que je viens de vous lire, c'est votre propre

8 déclaration commentant ce document. Est-ce que je peux considérer à partir

9 de cela, Monsieur Zyrapi, que vous avez vu ce document comme étant un

10 exemple d'un phénomène dont vous aviez été témoin dans d'autres régions où

11 des commandements de villages s'efforçaient au début du mois juin, là il

12 s'agit du 13 juin, d'essayer de se réunir dans une sorte de commandement

13 coordonné.

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Juste pour illustrer ceci, si nous regardons l'intercalaire 3 --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, Mme la Greffière a

19 quelques remarques à faire par rapport à ce que nous trouvons à

20 l'intercalaire 2 qui constitue la pièce P129. Un instant, s'il vous plaît.

21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière appelle notre

23 attention sur ce qui suit, Maître Emmerson. Ce procès-verbal, c'est un

24 document de deux pages qui dit, je cite : "Traduction anglaise 1D11/1333"

25 [comme interprété], et il n'y a pas de traduction annexée à cet original

26 albanais. Très probablement, ceci fait partie d'un document de la liste 65

27 ter, le document 147. Donc, il a quelque confusion concernant la traduction

28 en anglais pour savoir quelle est exactement la provenance, et savoir si

Page 3312

1 cela fait partie d'un document plus volumineux. Je voudrais qu'on puisse

2 voir où nous en sommes.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je connais la réponse.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Vous me corrigez si je me trompe, mais

6 l'Accusation a créé un document. C'était un document unique et continu pour

7 les traductions dans l'ensemble des documents qui avaient été présentés à

8 M. Zyrapi. Par conséquent, de façon à ce que les choses soient cohérentes,

9 ceci était un extrait de ce qu'était une traduction ininterrompue

10 d'ensemble de tous des documents, et l'identification de ce document que je

11 vous ai donné, à savoir le 1D111033 à la page 1 041 est un document portant

12 une cote d'identification pour la Défense de ce document collectif à la

13 page en question.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et je pense que la meilleure

15 solution serait d'avoir la page précise où nous trouvons la traduction de

16 ce document-ci, c'est-à-dire, le procès-verbal de la réunion du 13 juin, de

17 façon à pouvoir l'annexer à l'original --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc, on les aura comme cela

20 ensemble.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Matériellement, c'est ce que nous avons fait

22 dans notre dossier.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Du point de vue du système, c'est quelque

25 chose que l'on peut faire et qui peut être fait très commodément une fois

26 que la déposition du témoin aura pris fin.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie de cette

2 explication, Maître Emmerson.

3 Veuillez poursuivre.

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. Maintenant, après l'intercalaire 3 -- excusez-moi, je voulais vous

6 indiquer un -- je voulais passer à une question qui illustre la remarque

7 que vous aviez faite, à savoir que même dans la zone de Dukagjin, il y

8 avait à ce moment-là différents commandements qui opéraient de façon

9 indépendante les uns des autres. Je voulais simplement repasser après

10 l'intercalaire 3, s'il vous plaît. Vous avez, je crois, là le texte

11 albanais. Nous avons pour cela la traduction. Il s'agit de la pièce à

12 conviction P128.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Et j'espère que j'ai raison de dire que la

14 traduction anglaise pour cela est directement reliée au système.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière va le vérifier.

16 M. EMMERSON : [interprétation]

17 Q. Pourriez-vous nous confirmer ceci, Monsieur Zyrapi, à savoir qu'il

18 s'agit d'un ordre donné la veille pour ce qui est du procès-verbal que vous

19 venez de regarder, à savoir en date du 12 juin, émanant d'un commandant à

20 Krushec ?

21 Monsieur Zyrapi, est-ce que je peux vous demander de nous confirmer

22 cela ?

23 R. Oui, c'est bien l'ordre.

24 Q. Et c'est bien un ordre qui émane d'un commandant à Krushec, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Ceci dit : "Conformément à l'ordre émis par l'état-major local d'Isniq

27 à l'état-major local de la défense à Krushec."

28 Q. En haut du document à gauche, pourriez-vous nous traduire ce qui y

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1 figure, la toute première ligne en haut à gauche ?

2 R. A gauche, on lit : "L'état-major de la défense de Krushec."

3 Q. Donc, devons-nous comprendre qu'il s'agit d'un document adressé à

4 l'état-major de la défense de Krushec par l'état-major local situé à Isniq

5 ?

6 R. D'après ce que je peux voir dans ce document, il s'agit là d'un ordre

7 émis par l'état-major local à Isniq, et adressé à l'état-major de la

8 défense de Krushec.

9 Q. Juste pour que nous soyons au clair, vous connaissez la différence

10 entre Isniq et Irzniq, n'est-ce pas ?

11 R. Oui. Irzniq est un autre village.

12 Q. Isniq est un peu plus au nord le long de la grande route, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Oui. Si vous partez de Gjakove en direction de l'ouest, vous allez vers

15 Peje.

16 Q. Oui. C'est au sud de Peje, entre Peje et Decane, n'est-ce pas, ce Isniq

17 ?

18 R. Oui.

19 Q. Toujours dans la région de Dukagjini; c'est exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais ici nous avons un ordre qui est signé par un commandant local. Je

22 crois que vous pouvez nous confirmer. J'en suis sûr qu'il n'est pas signé

23 par Ramush Haradinaj ?

24 R. Cet ordre n'est pas signé par Ramush.

25 Q. Je voulais maintenant qu'on passe alors --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur le système, je regarde la pièce

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1 P128, et je cherche la source pour ce qui est de la traduction annexée qui

2 figurait numéro 1D11/1057, et si je clique là-dessus, à ce moment-là mon

3 écran demeure complètement vide. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît,

4 vérifier que la traduction anglaise y est annexée et est également dans le

5 système.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas le cas pour le nôtre. Excusez-

7 moi.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou alors c'est mon ordinateur qui --

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut que -- est-ce que vous souhaitez

11 -- est-ce que vous avez peut-être l'écran B/C/S ou l'écran albanais plutôt

12 que l'image en anglais ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous leur demandez la

14 traduction, on devra obtenir les autres documents.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Certainement, cela apparaîtra lorsque --

16 enfin, pour nous ça apparaît lorsque nous cliquons sur l'écran, et le

17 greffe --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela doit être un problème qui est

19 le mien. Veuillez poursuivre.

20 M. EMMERSON : [interprétation] L'intercalaire 4 maintenant, s'il vous

21 plaît. C'est un document sur lequel je voulais passer un peu de temps.

22 Je voudrais dire directement que ce serait devenir très clair en

23 temps utile, mais il y a là deux versions du procès-verbal de cette

24 réunion-là, une version au brouillon que nous voyons là, et une version

25 dactylographiée plus détaillée pour laquelle je vais avoir besoin de faire

26 apparaître à l'écran dans un moment. Mais c'est une réunion importante, si

27 je peux dire, si on regarde les deux procès-verbaux, je pense que le témoin

28 a vu les deux jeux de procès-verbaux au cours de ses déclarations.

Page 3316

1 Q. Maintenant, pour commencer, Monsieur Zyrapi, je voulais simplement

2 vous demander, s'il vous plaît, de vous familiariser avec ce document. Vous

3 l'avez regardé avant. Vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà fait des

4 commentaires. C'est une réunion dont je crois que je peux dire que c'est

5 une réunion très importante du 23 juin dans laquelle l'état-major de la

6 zone opérationnelle de Dukagjini ou l'état-major des plans [comme

7 interprété] opérationnels Dukagjini ont été faits --

8 R. Oui, je l'ai regardé. Je l'ai vu.

9 Q. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais vous présenter certains

10 passages de la traduction. C'est un peu difficile pour moi de retrouver de

11 façon immédiate la position où cela se trouve en texte albanais, parce que

12 la façon dont cela s'est présentée là où il n'y a pas de lignes ou de

13 numéro de lignes, je vais essayer de regarder dans la traduction.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Si quelqu'un veut évoquer quoi que ce soit

15 concernant l'exactitude de la traduction, je suis sûr que cela pourra se

16 faire. Mais c'est un document de l'Accusation pour qu'il en soit.

17 Pour que vous puissiez utiliser la version anglaise, Messieurs les

18 Juges.

19 Q. Nous pouvons voir la date de cette réunion. Pourriez-vous confirmer

20 ceci, Monsieur Zyrapi, tout à fait en bas de la page, la dernière ligne,

21 tant de l'original que de la traduction, note que cette réunion a eu lieu à

22 Jablanica le 23 juin.

23 R. Oui, c'est bien cela qu'on peut lire là.

24 Q. Bien. Je voulais simplement vous lire certains passages et je donnerais

25 une indication aux membres de la Chambre les passages auxquels je me

26 réfère. Commençons à la première page, la première entrée, je lis :

27 "R. Haradinaj : a expliqué la structure organisationnelle des zones

28 de compétence de l'état-major de la région de Dukagjin, pour le moment

Page 3317

1 jusqu'à présent divisées en six sous-zones. Le but de la réunion, c'est de

2 : la participation de coordination, échange d'expériences, d'organisation."

3 Voyez-vous cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Si j'allais un peu plus bas, maintenant vous allez voir qu'il y a une

6 entrée avec le nom de Salih Veseli. Oui ? Savez-vous qui est Salih Veseli ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous dire qui c'est ?

9 R. Salih Veseli était l'un des officiers de l'ex-armée yougoslave, et

10 lorsque je suis allé dans la zone de Dukagjin en juillet, je l'ai

11 rencontré. Il était chef d'état-major de la zone opérationnelle de

12 Dukagjin.

13 Q. Donc, ceci était à la mi-juillet ?

14 R. Oui.

15 Q. Donc, revenons-en au 23 juin, l'entrée que l'on trouve à côté du nom de

16 Salih Veseli dit ceci :

17 "Ceux qui sont les plus proches sont ceux qui se comprennent entre

18 eux. Nous avons fait quelque chose d'une grande importance. Aucune armée

19 qui n'a jamais existée n'a fait une telle chose."

20 Et ensuite, citation : "Certains opérations ont été menées. Ceci peut

21 être fait en unissant les forces et les chefs."

22 Et ensuite, un peu plus bas, il dit : "Je pense que nous devons

23 réorganiser."

24 Vous voyez cela ?

25 R. Oui, oui.

26 Q. Un peu plus bas à partir de là, il y a une entrée correspondant au mot

27 du major -- colonel Salih, M-a-j-o-r S-a-l-i-h, où il est dit: "Colonel

28 Salih a lu l'ordre de mobilisation daté du 15 juin".

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1 Vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Puis, le procès-verbal, note qu'il a dit : "Je suis en faveur de former

4 un état-major opérationnel pour la région de Dukagjin de façon à ce que

5 nous soyons sous un commandement unique, sous un même toit. Si nous

6 combinons les forces, nous pourrons porter un coup puissant à l'ennemi."

7 Vous voyez cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Ensuite, il y a une entrée correspondant au nom de Rrustem Teta. Voyez-

10 vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pouvez voir quelques lignes plus bas, il dit : "A mon

13 avis," et ces mots "à mon avis" sont soulignés.

14 R. Oui.

15 Q. "A mon avis, il n'y a que peu de consolidation des forces." Vous voyez

16 cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Et quelques lignes plus bas, il fait sa préposition : "De façon à

19 pouvoir poursuivre, nous avons besoin de coordination, nous avons besoin

20 d'un commandement unique, de façon pour aller de l'avant. Les soldats que

21 je vois sont plus heureux. On n'a pas le temps aujourd'hui pour les

22 officiers, mais on a seulement le temps de combattre l'ennemi, sans

23 s'occuper des grades. Nous avons fait un pas en avant lorsque nous avons

24 formé l'état-major de Dukagjin."

25 Est-ce que vous voyez cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai suggéré, il y a quelque

28 temps, que c'était à l'origine un état-major beaucoup plus petit, Dukagjin,

Page 3319

1 basé autour de Gllogjan, et que ce n'est pas avant le 23 juin que ce qu'on

2 a appelé ensuite l'état-major opérationnel de Dukagjin, se développant dans

3 un secteur plus vaste, a été créé. Vous rappelez-vous que je vous ai

4 suggéré cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Voulez-vous regarder cette suggestion à l'esprit pendant que nous

7 parcourrons ces procès-verbaux, parce que ce que je vais vous dire c'est

8 que ce que démontrent ces procès-verbaux, c'est qu'il s'agit là d'une

9 réunion dans laquelle une organisation beaucoup plus petite était amalgamée

10 avec Jablanica en un groupe unique beaucoup plus grand qui finit par être

11 appelé la zone opérationnelle de la plaine Dukagjin, n'est-ce pas ?

12 Si je peux vous demander de poursuivre avec cela en regardant un peu

13 plus bas à l'entrée suivante correspondant au nom de "Ramush Haradinaj?"

14 R. Est-ce que vous voulez parler de la troisième page ?

15 Q. Si vous regarder l'entrée que nous venons évoquer autour du nom de

16 "Rrustem Teta", vous l'avez, il donne son opinion soulignée. Au haut de la

17 troisième page, c'est l'endroit où je voudrais appeler votre attention sur

18 ce que dit l'entrée suivante correspondant au nom de "Ramush Haradinaj."

19 R. Oui.

20 Q. Pour commencer, il est enregistré comme ayant dit : "De façon à aider à

21 l'avenir l'un et l'autre, nous devons fournir à l'intégralité de la

22 population des armes, à partir de 16 ans et au-dessus."

23 J'arrête là un instant. Je pense que vous avez dit dans votre déposition

24 dans l'affaire Milutinovic comme ce qui concerne cette ligne précise, cela

25 aurait été une impossibilité; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Un objectif ambitieux, mais pas un objectif qui pouvait

28 vraisemblablement être atteint à cause de la limite du nombre d'armes qui

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1 étaient disponibles à l'époque; c'est bien cela ?

2 R. C'est bien cela.

3 Q. Puis le texte poursuit :

4 "Il y a d'autres choses : Nous avons besoin d'être bien positionnés, bien

5 organisés. Des rapports amicaux ou de famille ne suffisent pas. Je peux

6 aider en tant qu'ami ou parent, mais je ne peux pas amener quelqu'un à

7 faire de même."

8 Vous voyez cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Là encore, il s'agit de quelque chose que vous avez compris comme étant

11 la situation à ce moment-là, à savoir qu'il n'était vraiment pas possible

12 sans avoir une sorte de commandement central pour émettre les ordres, que

13 ceci puisse être émis, qu'ils soient obéis ?

14 R. Oui, bien sûr, cela va sans dire.

15 Q. Mais juste pour que les Juges puissent comprendre ceci, les personnes

16 qui étaient membres de l'UCK sur le terrain, les personnes que vous aviez

17 visitées, un très grand nombre d'entre eux étaient des agriculteurs de jour

18 et pouvaient devenir des volontaires de l'UCK un jour et retourner à leurs

19 fermes le jour suivant; c'est bien cela ?

20 R. Oui. Pendant cette période, c'était bien le cas dans certains secteurs.

21 Q. Tout ordre difficile qui pourrait être émis serait en fait très

22 difficile à exécuter ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Pour l'essentiel, aucun commandant ne pouvait se fonder sur

25 l'engagement d'un groupe de civils qui de temps à autre prenait les armes

26 et allait renforcer un point de contrôle, pouvaient-ils, n'est-ce pas ? On

27 ne pouvait se fier à eux ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Maintenant il y a l'entrée suivante correspondant au nom "Nazmi." Je

2 pense que vous connaissez Nazmi Brahimaj, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous voyez qu'il est cité comme l'une des personnes présentes à la

5 réunion. Il est inscrit que Nazmi Brahimaj aurait dit : "J'appuie

6 pleinement cela," ce qui, je crois, vous le verrez, c'est la référence à la

7 proposition de créer un commandement unique.

8 "J'appuie pleinement ceci." Mais il ajoute : "L'état-major de

9 Dukagjin nous a présenté ceci comme étant un fait accompli ou quelque chose

10 de ce genre. Nous étions, à ce jour-là --"

11 Est-ce que vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est clair, n'est-ce pas, qu'à ce stade ceux qui étaient basés à

14 Jablanica ne se considéraient pas comme faisant partie de l'état-major de

15 Dukagjin parce qu'il considère l'état-major de Dukagjin comme présentant

16 des choses à cette réunion comme un fait accompli.

17 R. Je connais Nazmi. Il est de Jablanica. Mais je ne vois pas ici que ceci

18 était une partie antérieure par rapport à cela.

19 Q. Bien. Si vous regardez quelques lignes plus bas, il y a deux entrées

20 correspondant au nom de Ramush Haradinaj. Ensuite, il y a une entrée

21 correspondant au nom de Lahi, qui dit : "Nous sommes en faveur de …" puis,

22 "à l'unanimité."

23 "A l'unanimité," sauf quelques mots sont à biffer, "en faveur de

24 l'annonce de l'état-major de Dukagjin."

25 Voyez-vous cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Je vous suggère que le fait de lire ce procès-verbal dans son ensemble,

28 ce que nous voyons c'est qu'il y a la première résolution selon laquelle un

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1 état-major unique et unifié doit être créé pour la plaine de Dukagjin le 23

2 juin. Est-ce vous êtes d'accord avec cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Ensuite, les participants à la réunion passent à une discussion

5 concernant la nomination des membres de l'état-major et Salih, S-a-l-i-h,

6 fait une proposition. Je pense que vous nous avez déjà dit qui était Salih

7 Veseli; c'est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Sa proposition, c'est que l'état-major a un commandant, un commandant

10 adjoint ou un commandant assistant pour les questions de morale et

11 politiques, un chef d'état-major, un assistant pour la logistique et

12 quelqu'un pour le renseignement. Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Il semble que cette proposition ait été approuvée, est-ce que vous le

15 voyez, c'est indiqué tout de suite après ?

16 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire, effectivement.

17 Q. Nous passons ensuite aux choix des personnes concernées. Un instant.

18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

19 M. EMMERSON : [interprétation]

20 Q. Nous passons maintenant au cours de cette réunion aux choix des

21 intéressés. Dans la première entrée, nous avons M. Haradinaj qui

22 intervient, je cite :

23 "Il aurait été souhaitable que des représentants de chacune des sous-zones

24 des états-majors soient recrutés en tant que membres de l'état-major

25 opérationnel de Dukagjin."

26 Ensuite, Nazmi intervient, je cite :

27 "Les gens doivent savoir ce que sont les zones opérationnelles."

28 Puis, Salih Veseli dit :

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1 "Je propose que le commandant soit un combattant qui ait enregistré des

2 réussites jusqu'à présent."

3 Est-ce que vous avez trouvé le passage ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Ensuite, Rrustem Teta fait la proposition suivante :

6 "Je propose de choisir Ramush Haradinaj …"

7 Est-ce que vous avez vu ce passage ?

8 R. Oui.

9 Q. Un petit peu plus bas, il est fait référence à un dénommé Agron. Est-ce

10 que vous avez trouvé ce passage, c'est tout de suite après le passage que

11 vous venez de regarder ?

12 On voit la mention suivante : "Agron," puis --

13 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

14 R. Oui.

15 Q. Je pense que, vu le contexte, il apparaît clairement aussi bien avec ce

16 procès-verbal que l'autre qu'Agron était membre de l'état-major général ou

17 au moins représentant de cet état-major. Est-ce qu'Agron c'est un surnom

18 qui vous dit quelque chose ?

19 R. Autant que je m'en souvienne, je ne connais personne qui s'appelle

20 Agron au sein de l'état-major général.

21 Q. Bien entendu, les gens ne sont pas toujours appelés par leurs noms,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui. A l'époque, généralement on avait recours à des surnoms.

24 Q. N'avez-vous jamais entendu dire que Rexhep Selimi se soit fait appeler

25 Agron ?

26 R. Non. Autant que je m'en souvienne son surnom c'était Dhjeteshi.

27 Q. Agron parle de Lahi, il dit, je cite : "Lahi était le représentant de

28 l'état-major central de la plaine de Dukagjin. C'était peut-être un secret.

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1 L'état-major existe depuis 1993 et il existe encore."

2 Une question à ce sujet. Selon vous, est-ce que pendant un certain temps

3 les commandants sur le terrain ignoraient, même eux, qui étaient membres de

4 l'état-major général ?

5 R. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette période-là parce que je n'étais

6 pas sur place.

7 Q. Ensuite, M. Haradinaj est mentionné dans le passage suivant, je cite :

8 "Le commandant Ramush : L'état-major central ne nous donne pas les ordres

9 que nous demandons; il est absent."

10 Vous avez trouvé le passage ?

11 R. Oui.

12 Q. Je pense que vous conviendrez que ceci reflète bien la réalité telle

13 qu'elle existait sur le terrain ?

14 R. Oui, pendant cette période-là.

15 Q. Ensuite on passe au choix des membres du commandement. Ramush, comme

16 nous le voyons un peu plus bas ici, propose la chose suivante, je cite :

17 "Je pense que Lahi devrait être le commandant; Salih Veseli, son adjoint;

18 et Rrustem son assistant."

19 Avez-vous trouvé ce passage ? C'est six lignes plus bas.

20 R. Oui.

21 Q. Il semble que Ramush Haradinaj a proposé que Lahi Brahimaj

22 devienne commandant de la zone; est-ce que vous en convenez ?

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, Agron dit, d'après ce procès-verbal, je cite :

25 "Faites le récapitulatif de vos points de vue et l'état-major général

26 répondra dans deux jours."

27 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ensuite, Salih Veseli dit, je cite : "Qui est pour que Ramush soit le

2 commandant, Lahi son adjoint, Sali le chef d'état-major et Rrustem son

3 adjoint ?"

4 Avez-vous trouvé ce passage ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, une deuxième proposition est faite qui présente une

7 différence, à savoir que Ramush et Lahi intervertissent leurs postes

8 proposés. Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

9 R. Oui.

10 Q. Ensuite, on prend note des votes émis par les différents commandants

11 des zones. S'agissant de la première proposition : "Jablanica, Reka sont

12 pour Ramush, vallée de Baran."

13 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

14 R. Oui.

15 Q. Ensuite, Gllogjan et la vallée de Leshan se prononcent en faveur de la

16 candidature de Lahi au poste de commandant.

17 R. Oui, vallée de Leshan, oui.

18 Q. Et Gllogjan ?

19 R. Oui.

20 Q. Il apparaît donc que le commandement de Jablanica est favorable à la

21 nomination de Ramush en tant que commandant alors qu'à Gllogjan, on

22 recommande que ce soit Lahi Brahimaj qui soit le commandant. Est-ce que

23 vous avez vu ce passage ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, on procède à un vote. On indique ici qu'il a été décidé suite

26 à un vote que Ramush Haradinaj serait le commandant, Lahi son adjoint,

27 Salih chef d'état-major et Rrustem son adjoint. Avez-vous trouvé ce passage

28 ?

Page 3327

1 R. Oui.

2 Q. Tout de suite après, Salih Veseli, dont vous nous avez expliqué qu'il

3 avait une expérience de la chose militaire, explique quelles seront les

4 missions d'un commandant. Est-ce que vous retrouvez ce passage ? C'est tout

5 de suite après la mention qui est faite du vote. Je cite : "Ultérieurement,

6 en réponse à une question posée par Ramush, Salih Veseli," et a donné des

7 précisions à caractère professionnel sur les missions qui sont celles d'un

8 commandant, de son adjoint, de chef d'état-major, et cetera. Est-ce que

9 vous avez trouvé ce passage ?

10 R. Oui.

11 Q. Il apparaît clairement que nous avons ici affaire à une élection,

12 n'est-ce pas ? En convenez-vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Une élection à laquelle ont participé des villages qui jusqu'alors

15 fonctionnaient de manière autonome mais qui essaient de se rassembler au

16 sein d'un commandement unique ?

17 R. Oui.

18 Q. Le point d'orgue de ce processus, c'est l'élection de Ramush Haradinaj

19 en tant que commandant, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. A ce moment-là, il se tourne immédiatement vers un de ceux qui a une

22 expérience militaire en lui demandant ce que doit faire un commandant,

23 quelles sont ses responsabilités, quel est son rôle ?

24 R. Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne vais pas examiner avec autant

26 d'attention les autres procès-verbaux dont nous disposons, mais il convient

27 que vous soyez au courant d'une chose.

28 On m'a dit que la référence est P142.

Page 3328

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas dans votre classeur

2 jaune --

3 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Tout d'abord, Monsieur -- pourrais-je

4 demander à l'Huissière de permettre au témoin de parcourir la totalité du

5 document à l'écran.

6 Q. Monsieur le Témoin, regardez l'écran et quand vous en avez terminé de

7 la lecture d'un passage, faites signe à l'Huissière. C'est exactement la

8 même chose que le compte rendu que nous venons d'examiner ensemble.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous avez l'anglais à l'écran,

10 Monsieur le Président ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous avons l'original.

12 M. EMMERSON : [interprétation] On ne peut pas présenter les deux versions

13 du document ensemble à l'écran parce qu'ils se suivent.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a effectivement un lien, si ces

15 documents se suivent, on pourrait trouver une solution.M. EMMERSON :

16 [interprétation] Il serait peut-être bon d'avoir l'anglais à l'écran parce

17 qu'il y a simplement deux passages qui m'intéressent.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y en a un qui apparaît à

19 l'écran, au moins.

20 Continuez.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait descendre un petit peu

22 plus bas.

23 Q. Nous avons ici un compte rendu beaucoup plus détaillé dactylographié de

24 la même réunion, mais c'est la même réunion que celle que nous venons

25 d'examiner, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, c'est exact. Il s'agit du compte rendu de la réunion.

27 Q. Je souhaite simplement vous poser des questions sur deux points ou

28 plutôt trois. Pour l'essentiel, la formulation reste identique, même si

Page 3329

1 parfois le compte rendu est plus détaillé.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. J'aimerais que vous vous reportiez à la page 2 de la traduction en

4 anglais, en albanais c'est le passage dans lequel on mentionne pour la

5 première fois le nom de Nazmi -- au bas de la page 2 en albanais. Ceci nous

6 permet de voir de manière peut-être plus claire quelle a été la teneur

7 exacte des propos de Nazmi.

8 Q. Est-ce que vous avez trouvé le passage concerné à l'écran ? Notre

9 traduction est la suivante, il s'agit de ce qui est dit après la

10 proposition de la création d'un état-major unifié :

11 "Réponse : Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais l'état-major

12 de Dukagjini nous met devant le fait accompli, mais sinon je suis

13 d'accord."

14 Est-ce que vous avez trouvé le passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Et un peu plus bas --

17 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante

18 dans la version en albanais. En anglais, c'est un peu plus bas, toujours

19 sur la page 2.

20 Q. Je cite un passage qui se trouve en caractère gras : "Il a été décidé à

21 l'unanimité de proclamer la création de l'état-major opérationnel de

22 Dukagjin."

23 Vous avez trouvé le passage ?

24 R. Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Maintenant, passage qui se trouve sur la

26 même page en albanais mais sur la page 3 en anglais.

27 Q. Décision suivante : "Il a été décidé à l'unanimité de nommer un chef

28 d'état-major, un assistant chargé de la logistique, un adjoint chargé du

Page 3330

1 renseignement du contre-espionnage, un chef d'état-major également."

2 Avez-vous trouvé le passage ?

3 R. Oui.

4 Q. On procède ensuite à l'élection d'un certain nombre de postes.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à la fin de ce procès-verbal, page 4 en

6 anglais, page 3 en albanais. Page 3, en albanais, 4 en anglais. La dernière

7 décision a trait à la nomination d'une dizaine de personnes à divers postes

8 de la zone opérationnelle de Dukagjin.

9 Q. Ensuite, Agroni intervient. Je cite : "Je voudrais vous expliquer que

10 vous pouvez vous appeler état-major opérationnel de la plaine de Dukagjin,

11 en tenant compte de la division de l'UCK en zones."

12 Ensuite, il y a une entrée qui concerne un certain Smajl. Il me

13 semble que précédemment vous nous avez expliqué que c'est sous ce nom que

14 vous connaissez M. Haradinaj; c'est que vous avez déclaré, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Je cite : "Il convient de voir s'il est possible de redéfinir les zones

17 opérationnelles étant donné que l'état-major de Dukagjin recouvre un

18 territoire beaucoup plus vaste que celui d'un état-major local."

19 Est-ce bien exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Bien que cette réunion ait eu lieu le 23 juin, vous nous avez cependant

22 expliqué qu'à la mi-juillet, toute la zone qui se trouvait à l'ouest de la

23 route Peje-Gjakove n'avait toujours pas été intégrée dans cette zone. Est-

24 ce bien le cas ?

25 R. Oui, sauf erreur de ma part, et c'est la raison pour laquelle je me

26 suis rendu sur place initialement.

27 Q. Vous avez déposé à ce sujet dans l'affaire Milutinovic.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de la page 5 939 du

Page 3331

1 compte rendu d'audience, ligne 5 et suivantes.

2 Q. Je cite vos propos : "Dans ce document, vous pouvez voir que l'on est

3 en train de mettre sur pied l'état-major de la zone opérationnelle de

4 Dukagjin."

5 Un peu plus bas, vous ajoutez, je cite : "Ceci est en rapport avec le

6 développement de l'état-major de Dukagjini, et ultérieurement il parle de

7 ce à quoi va ressembler le commandement de la zone opérationnelle à

8 l'avenir."

9 Pouvez-vous me confirmer encore une fois que c'est bien ce que vous avez

10 déclaré, et c'était bien pour vous l'état de la situation ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, il y a quelque chose

13 qui me paraît encore manquer de clarté. Je me tourne donc vers le témoin.

14 Précédemment, nous avons vu le passage dans lequel Nazmi au cours de cette

15 réunion du 23 juin déclare : "Je suis pleinement d'accord avec cela,

16 cependant, l'état-major de Dukagjini nous a mis devant le fait d'un fait

17 accompli, mais sinon, je suis d'accord."

18 Il semble que l'état-major de Dukagjini impose de cette manière sa volonté

19 à ce qui va devenir la zone opérationnelle de Dukagjini, si j'ai bien

20 compris.

21 Qui était-ce, cet état-major de Dukagjini qui a été à même d'imposer sa

22 volonté à tous ceux qui étaient présents et qui venaient de diverses

23 régions ? Je constate qu'il y a des gens de Jablanica, Reka, la vallée de

24 Baran, Gllogjan, la vallée de Leshan, et cetera. Qui étaient exactement les

25 membres de cet état-major de Dukagjini, cet état-major qui place les autres

26 participants devant un fait accompli ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment se présentait la

28 situation à l'époque, mais d'après ce que je vois ici, c'est l'état-major

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1 opérationnel de Dukagjin, qui est ici représenté par Gllogjan.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'affirmez donc, que c'est l'état-

3 major de Gllogjan qui a étendu sa zone opérationnelle à d'autres zones,

4 mais en fait, vous nous dites que l'état-major ou plutôt l'état-major de

5 Dukagjini, c'est celui de Gllogjan. Est-ce que j'ai bien compris ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Après les réunions qui ont eu lieu

7 précédemment, vu les documents que nous avons examinés, on sait qu'il y a

8 eu d'autres réunions avec les états-majors d'autres villages. Les villages

9 ont commencé à se rassembler, à constituer un commandement unique. En tout

10 cas, c'est ce que je déduis de la lecture de ces documents, parce que je

11 n'étais pas sur place à l'époque.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est une interprétation que vous

13 faites de ces documents, mais est-ce que cette réunion, elle se faisait

14 dans un esprit de parité, d'égalité entre chacun des participants ou est-ce

15 qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'état-major de Gllogjan ait

16 imposé sa volonté aux représentants des autres villages ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons de cette réunion, lors de

18 cette réunion, on voit qu'il y a d'autres représentants que ceux que de

19 Dukagjin. Il y a des représentants de différents villages; Leshan, Reka, et

20 cetera. Ils se sont réunis pour prendre une décision relative à la création

21 de la zone opérationnelle de Dukagjin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'agissait-il d'une fusion ou est-

23 ce que c'est une situation où l'on voit l'état-major d'un village étendre

24 sa zone d'influence ? J'essaie de comprendre ce qu'a imposé exactement cet

25 état-major de Dukagjini qui, je cite : "nous a mis devant le fait

26 accompli," ce qui semble indiquer que l'état-major de Dukagjini avait

27 finalement le dernier mot.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois ici, il s'agissait de

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1 la fusion d'états-majors locaux au sein d'un commandement unique. Je ne

2 sais pas exactement ce qu'il veut dire là, parce que je n'étais pas

3 présent. Je ne peux pas donc vous donner plus d'explications.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, ceci soulève la

5 question de savoir si le témoin est en train de nous dire ce qui se passait

6 à l'époque, où s'il interprète des documents.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vais lui demander d'enlever ses

8 écouteurs.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez anglais ? Est-ce

10 que vous comprenez l'anglais, Monsieur ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Un tout petit peu.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez français ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas suffisamment bien. Enfin, peu

14 importe finalement. Mais on va demander quand même au témoin d'enlever ses

15 écouteurs.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis un petit peu surpris de la manière

18 dont vous avez présenté ce passage au témoin en lui posant cette question,

19 parce que quand on lit ces procès-verbaux, on se rend compte très

20 clairement que toutes les zones sont représentées lors de cette décision de

21 créer une zone opérationnelle unique. Il s'agissait d'une décision unanime.

22 A plusieurs reprises, vous avez demandé si la zone de Dukagjin imposait sa

23 volonté, du fait qu'il est indiqué que Nazmi Brahimaj parle d'un fait

24 accompli qui lui est proposé. Bien entendu, Nazmi Brahimaj représentait une

25 des zones représentées, c'est la zone de Jablanica. Mais nous affirmons

26 quant à nous que lorsqu'on lit ces comptes rendus, on se rend compte qu'il

27 s'agissait là d'un processus démocratique, d'une élection, personne n'a

28 imposé sa volonté à qui que soit, bien loin de là. Le commandement de

Page 3335

1 Gllogjan a proposé que ce soit un représentant de Jablanica qui soit le

2 commandant, et vice versa.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai bien compris, mais ma question

4 n'est pas dénuée de tout fondement. Cependant, restons-en là.

5 J'ai posé ma question au témoin. Il est possible que j'aie d'autres

6 questions à lui poser ultérieurement.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a autre chose que je voudrais préciser

8 à votre attention, Monsieur le Président. Quelques mots. Vous vous

9 souviendrez peut-être de la lecture de notre mémoire préalable au procès et

10 de quelque chose que j'ai abordé très brièvement lors de ma déclaration

11 liminaire, que la thèse de la Défense est la suivante, à la fin mai, on a

12 assisté à la création d'un petit groupe de villages qui se sont rassemblés

13 et qui se sont nommés état-major de Dukagjin, ils se trouvaient dans la

14 région de Gllogjan. Nous affirmons que c'est le 23 juin qu'on a tenté de

15 mettre en place cette zone opérationnelle avec Jablanica à l'est et, en

16 théorie, Junik également, ainsi que les zones qui se trouvaient à l'est de

17 là. Je voulais simplement que ce soit clair.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très clair. Continuez.

19 Le témoin a rechaussé son casque.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Peut-être pourriez-vous avoir l'amabilité de vous reporter à

22 l'intercalaire 5, Monsieur le Témoin. Un document qui n'a pas encore de

23 cote -- si, il s'agit de la pièce, me dit-on, P145.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit de cote qui aurait été

25 attribuée à titre provisoire par la Greffière. Enfin, on n'y reviendra.

26 Poursuivez.

27 M. EMMERSON : [interprétation]

28 Q. Je voudrais me pencher sur le niveau d'avancement de la structure

Page 3336

1 militaire suite à la réunion du 23 juin afin qu'on puisse se faire une idée

2 des efforts qui ont été mis en œuvre pour améliorer l'organisation

3 militaire. Nous avons ici le procès-verbal de ce nouvel état-major

4 opérationnel de Dukagjini, près du 24 juin, chacun maintenant est présenté

5 avec mention exacte de ses attributions, de son poste. Vous voyez que

6 l'ordre du jour compte sept points, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous

7 voyez ce passage ?

8 R. Oui.

9 Q. Ensuite, il y a une introduction faite par Haradinaj dans ce procès-

10 verbal, je cite :

11 "Ramush Haradinaj a déclaré que les informations relatives à nos forces et

12 aux forces ennemies doivent être réunies. Les forces ennemies à Decane sont

13 de jusqu'à peut-être 200 hommes."

14 Un peu plus bas, deux lignes plus bas, je cite : "Le chef d'état-major, M.

15 Veseli, explique l'idée de la planification et de systématisation

16 militaire, il explique également quelles sont les opérations de combat qui

17 doivent être mises en œuvre." Il y a ensuite un passage dans lequel on peut

18 lire : "Le chef d'état-major continue en présentant un plan de formation."

19 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

20 R. Oui.

21 Q. On a ensuite différents éléments qui sont répertoriés, qui peuvent

22 faire partie d'un plan de formation des hommes. Puis, quatre ou cinq points

23 plus loin, je vois la mention suivante : "Cinq heures entières, soldats à

24 l'attaque". Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

25 R. Oui.

26 Q. C'est simplement vous donner l'idée du niveau de développement

27 militaire de cette organisation -- page suivante. Tout d'abord : "Préparez-

28 les vous-même ou rappelez-leur la chose suivante. Une suggestion, une

Page 3337

1 proposition tactique à la fois. Monsieur, l'ennemi nous attaque venant de

2 cette direction. Travail sur le comportement des soldats pendant les

3 attaques d'artillerie. Que doit faire un soldat pendant une attaque

4 d'artillerie ?"

5 Ensuite : "Courir cent mètres aussi rapidement que possible.

6 Se déplacer jusqu'à ce qu'on lui donne un ordre contraire. Courir cinq fois

7 cent mètres. Arrêtez la colonne et analysez."

8 Je m'interromps ici, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'en lisant ce

9 programme de formation ce qui se passe c'est qu'en cas d'artillerie, on

10 prend ses jambes à son cou aussi rapidement que possible; n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que cela est une des caractéristiques d'une organisation d'une

13 guérilla embryonnaire plutôt qu'une armée à proprement parler. Est-ce qu'on

14 dit aux soldats, dans ces cas-là, qu'ils courent le plus loin et le plus

15 vite possible contrairement aux instructions qu'on leur donnerait dans une

16 armée à proprement parler ?

17 R. C'est le genre de chose qu'on enseigne également dans des armées

18 régulières.

19 Q. Une armée régulière a-t-elle la possibilité de riposter en tant que

20 position d'artillerie ?

21 R. Oui.

22 Q. A ce moment-là, au mois de juin, l'UCK à Dukagjin n'avait pas la

23 possibilité de tirer en représailles, de riposter contre l'artillerie

24 serbe; n'est-ce pas ?

25 R. Pour autant que je le sache, non.

26 Q. Je souhaiterais à présent faire un tour dans le temps pour arriver à

27 des événements plus proches du moment où vous êtes arrivé et avant votre

28 arrivée. Je vous inviterais à vous reporter à l'intercalaire numéro 6.

Page 3338

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'intercalaire 6 portant la cote P161.

2 Je vous demanderais de poursuivre à présent.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Merci, je pense que vous devriez avoir la

4 traduction, toujours après le document.

5 Q. Ce document, Monsieur Zyrapi, porte la date du 4 juillet est signé par

6 Ramush Haradinaj. Est-ce que vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. C'est une réprimande qui est adressée à Lahi Brahimaj. Voyez-vous cela

9 ?

10 R. Oui.

11 Q. Il est indiqué :

12 "Suite à une demande visant à organiser une réunion de travail qui, en

13 raison de votre absence à la zone de responsabilité à laquelle vous

14 appartenez, n'a pas pu avoir lieu, et ce, deux fois de suite, nous vous

15 adressons cette réprimande provenant de nous, et exigeant de vous que vous

16 effectuiez votre travail de façon loyale et fidèle. Nous vous demandons à

17 ce que ce comportement ne se répète pas."

18 Voyez-vous cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vous demanderais de bien vouloir passer à l'intercalaire suivant,

21 l'intercalaire numéro 7.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire P168.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

24 Q. Ensuite, vous verrez, et vous en serez d'accord j'en pense, qu'il

25 s'agit d'un ordre portant la date du lendemain, c'est d'ailleurs le 5

26 juillet, et signé de la main de Ramush Haradinaj. Voyez-vous cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Il s'agit d'une décharge adressée à Lahi Brahimaj qui peut quitter son

Page 3339

1 poste de commandant adjoint et désignant Nazmi Brahimaj à sa place. Voyez-

2 vous cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc de prime à bord, on a le sentiment que Lahi Brajimaj était

5 commandant adjoint pendant une période de quelques deux semaines à peu

6 près; vous êtes d'accord, n'est-ce pas, un peu moins de deux semaines ?

7 R. En a jugé par ce document, vous avez raison, oui.

8 Q. Je souhaiterais vous poser à la lumière de ceci, vous poser des

9 questions à propos de commentaires que vous avez faits dans votre

10 déclaration de novembre 2005, paragraphe 19. Je vais en faire la lecture.

11 Vous avez dit la chose suivante : "Brahimaj," et vous faites référence à

12 Lahi Brahimaj, "avait précédemment été commandant de la zone de Dukagjini,

13 mais la majorité des membres de l'état-major général étaient convenus de

14 dire qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche et que RH était meilleur

15 candidat pour effectuer ce travail. Brahimaj s'est vu demander de lui

16 confier une tâche à l'état-major en tant que directeur de département des

17 finances, et ceci, aurait été considéré comme promotion dans n'importe

18 quelle armée normale, mais il s'agissait, en fait, d'une activité, disons,

19 rétrogradée, dans ce cas-ci."

20 Vous voyez, je viens de faire lecture d'un passage de votre déclaration de

21 2005. Me comprenez-vous ?

22 R. Oui. Oui.

23 Q. Il y a certainement d'autres choses qui ne sont pas précises, c'est ce

24 que j'affirme en tout cas, dans ce résumé. Tout d'abord, vous dites que

25 Lahi Brahimaj avait été précédemment commandant de la zone de Dukagjin,

26 mais que la majorité des membres de l'état-major général estimaient que

27 Ramush était un meilleur candidat pour réaliser cette tâche, accomplir ce

28 travail, pour occuper ce poste.

Page 3340

1 Tout d'abord, êtes-vous prêt à reconnaître que Lahi Brahimaj en fait

2 n'avait jamais été commandant de la zone de Dukagjini, mais qu'il avait été

3 pendant deux semaines commandant adjoint ?

4 R. Cette déclaration, je l'ai faite sur la base de ce que j'ai entendu

5 dire au moment où j'ai assumé ces fonctions. Je ne prétends pas avoir été

6 présent sur place, et je ne prétends pas avoir eu des informations précises

7 sur tout ce qui s'est passé avant.

8 Q. Oui, mais il est très important, Monsieur Zyrapi, que vous compreniez

9 bien à quel point c'est important, Monsieur Zyrapi, lorsque vous déposez

10 dans ce Tribunal, lorsque vous parlez de la chaîne de commandement que vous

11 ne disiez pas des choses dans votre déclaration indiquant qui est

12 responsable devant qui à un moment donné parce que vous ne savez pas quelle

13 était la position exacte. Il y a une déclaration tout à fait catégorique

14 dans votre déclaration écrite de 2005 indiquant que Lahi Brahimaj avait été

15 commandant de la zone de Dukagjini à un moment donné. Or, maintenant, vous

16 reconnaissez tout de même que cette déclaration est erronée, n'est-ce pas ?

17 R. J'ai fait cette déclaration en 2005 en me fondant sur les informations

18 qu'on m'avait fournies au moment où j'ai occupé pour la première fois le

19 poste de directeur des opérations désigné par l'état-major.

20 Q. Vous avez confirmé il y a quelques instants que les visites que vous

21 avez faites dans ces différentes zones étaient brèves, et vous l'avez dit

22 dans d'autres positions, vous avez dit que les structures de commandement,

23 vous les connaissiez que de façon incomplète, ainsi que qui était

24 responsable devant qui. Est-ce que ça vous paraît refléter fidèlement la

25 situation ?

26 R. Oui, surtout pour le cas de la zone Dukagjin.

27 Q. Absolument, exactement. Vous avez dit sous serment aujourd'hui au

28 Tribunal qui commandait qui dans la zone de Dukagjini lorsque vous vous y

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1 êtes rendu en visite. Est-ce que l'on peut déduire de ce que vous venez

2 dire que vous pourriez éventuellement avoir fait des erreurs dans votre

3 déposition ?

4 R. Si l'on parle de mon témoignage qui consiste à dire que Lahi était

5 commandant, j'ai dit dans ma déclaration écrite que c'est ce dont l'état-

6 major m'a informé, à savoir qu'il avait été commandant.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question que vous pose Me

8 Emmerson, Monsieur Zyrapi, est la suivante : dans votre déclaration écrite,

9 on peut lire qu'il était le commandant, maintenant, vous nous dites que

10 c'est ce que l'on vous a dit. On m'a dit, vous ne saviez pas si c'était

11 vrai ou pas. Maintenant, Me Emmerson vous pose des questions à propos des

12 informations récentes que vous avez pu recueillir au cours de votre visite

13 et qui auraient pu vous amener à commettre des erreurs du même type

14 s'agissant d'autres passages dans votre déclaration ?

15 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. HARVEY : [interprétation] J'ai hésité à interrompre parce que ce n'est

18 pas mon tour encore, mais simplement j'ai remarqué qu'il y avait une

19 distinction très, très subtile, mais qui pourrait être important. Le témoin

20 utilise l'expression il a appris que Lahi Brahimaj était un "commandant".

21 Effectivement, dans son entretien de départ avec le bureau du Procureur, il

22 utilise le terme "un commandant", ce qui a été traduit dans sa déclaration

23 écrite comme étant "le commandant", c'est peut-être là la source de la

24 confusion. J'espère que mon intervention permettra de clarifier quelque peu

25 les choses.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, absolument.

27 Bien sûr, mais il faut préciser les choses.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Mais ça n'apporte pas d'éclairage sur ce que

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1 je disais tout à l'heure, parce dans sa déclaration précédente, il disait

2 que Brahimaj avait été commandant de la zone de Dukagjin, mais ensuite il

3 rajoute que la majorité de l'état-major général n'était pas à la hauteur de

4 la tâche et que RH était un meilleur candidat pour occuper ce poste. En

5 d'autres termes, il est suggéré dans sa déclaration que l'état-major

6 général décidait que le poste occupé par Haradinaj par la suite était celui

7 à la hauteur duquel M. Brahimaj n'était pas. Ceci ne coïncide pas aux

8 informations dont nous disposions jusque-là.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous propose que nous menions la

10 réflexion après la pause. De toute façon, il nous faut une petite pause, et

11 je vous propose de reprendre à 13 heures 05.

12 Mais avant lever l'audience, je souhaiterais savoir de combien de

13 temps vous allez avoir besoin parce qu'hier, j'ai chanté les louanges du

14 bureau du Procureur pour respecter les délais, en général c'est à la

15 Défense que j'adresse ce type de louanges, mais il semblerait que la

16 situation soit quelque peu différente.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je pensais que nous n'étions pas

18 particulièrement pressés s'agissant des audiences en raison de la façon

19 dont est structurée la semaine. J'aurai certainement fini au cours du

20 prochain volet. J'espère même finir au cours de la demi-heure qui va

21 suivre.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malgré tout, il faudra que les autres

23 conseils procèdent à leurs contre-interrogatoires. Alors on commence

24 maintenant à être un tout petit peu sous pression au point de vue délai. Le

25 conseil que je vous donnerais, tant pour le bureau du Procureur que la

26 Défense, c'est de dire qu'il ne faut jamais partir du principe qu'il n'y a

27 pas de pression et que les délais ne sont pas serrés; il y a toujours

28 pression.

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1 Nous reprendrons à 13 heures 05.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 43.

3 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, veuillez poursuivre ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

6 Q. Monsieur Zyrapi, je souhaiterais conclure cette partie de mon contre-

7 interrogatoire très brièvement. Les passages dont j'ai fait lecture de

8 votre déclaration pourraient donner l'impression que l'état-major général

9 prenait des décisions quant à qui devait être commandant, et que c'était

10 l'état-major général qui avait retiré son poste à Lahi Brahimaj. Est-ce que

11 vous acceptez, maintenant ayant examiné les documents, que la décision

12 portant sur qui devait occuper le poste de commandant et de commandant

13 adjoint de la zone opérationnelle de la plaine de Dukagjini était une

14 décision démocratique, et non pas une décision prise par les représentants

15 des villages, et pas imposée par l'état-major général ?

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Le problème est que la question qui est

19 posée au témoin, je ne sais pas si elle a lieu d'être. On lui demande --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Si Me Emmerson pose au témoin la question

22 sur la base de ce document et de son avis, alors --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, nous ne demandons pas

24 au témoin de faire quelque supposition que ce soit sur la base du document.

25 Nous allons lui demander s'il savait --

26 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je conteste l'indication faite dans sa

27 déclaration selon laquelle la décision est prise par l'état-major général.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous allons lui demander si

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1 cela est a eu lieu ou pas -- il faudrait plutôt lui poser la question de

2 façon plus précise.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Monsieur Zyrapi, dans votre témoignage, dites-vous que la

5 décision de savoir qui est commandant de zone et commandant de zone adjoint

6 est une décision prise par l'état-major général ou pas ? Est-ce que c'est

7 ce que vous dites ou pas ?

8 R. Comme je l'ai dit à l'époque, on m'a dit et expliqué ce que je dis dans

9 ma déclaration. Mais on ne m'a pas fourni de détails quant à la façon dont

10 les choses se sont passées.

11 Q. Qui vous l'a dit ?

12 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était Rexhep Selimi et d'autres

13 membres de l'état-major qui me l'avaient dit.

14 Q. Savez-vous comment eux savaient comment s'étaient déroulées les

15 réunions ?

16 R. Non.

17 Q. Le fait que l'on ait démis de ses fonctions Lahi Brahimaj, est-ce que

18 c'est là une décision qui avait été prise par l'état-major général ?

19 R. Je n'en sais rien. Lorsque j'ai rejoint les rangs de l'état-major

20 général, je l'ai trouvé là, sur place.

21 Q. Donc vous ne savez pas si la décision de le démettre de ses fonctions

22 avait été prise par Ramush Haradinaj ou par l'état-major général ?

23 R. Je n'en sais rien.

24 Q. Je souhaiterais passer à présent, assez brièvement, à la visite que

25 vous avez faite à Gllogjan à la mi-juillet. Tout d'abord, je souhaiterais

26 comprendre une chose. C'était bien la première fois que vous vous rendiez

27 dans la région de Dukagjini en 1998; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. La deuxième fois que vous vous êtes rendu dans cette région c'était,

2 vous nous l'avez dit, un moment donné au mois d'août; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Outre ces deux occasions, est-ce que vous avez été à Dukagjin au cours

5 de 1998, à quelque moment que ce soit ?

6 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.

7 Q. Votre visite du mois de juillet comprenait une journée à Jablanica, une

8 journée dans la région de Gllogjan et une journée à l'est de la route

9 principale; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Dans --

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Juste une correction du compte rendu. C'est

13 peut-être mineur, mais je crois que vous voulez dire "ouest" et pas "est".

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est moi qui ai fait une erreur.

15 Effectivement, c'est à l'ouest de la route principale, et non pas à l'est.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

17 M. EMMERSON : [interprétation]

18 Q. Dans votre déclaration d'avril 2007, au paragraphe 29, vous dites

19 : "Vers la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, j'ai entendu

20 dire que Ramush Haradinaj était commandant de la zone opérationnelle de

21 Dukagjini."

22 Est-ce que vous vous en souvenez maintenant, est-ce que c'était

23 effectivement au moins fin juin ou début juillet que vous avez entendu dire

24 pour la première fois qu'il avait été nommé au poste de commandant de la

25 zone opérationnelle de Dukagjini ?

26 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était bien au cours de cette

27 période là. Je ne sais plus si c'était à la fin du premier mois ou au début

28 du deuxième, mais en tout cas, c'est à ce moment-là plus ou moins que j'en

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1 ai entendu parler.

2 Q. Merci. Lorsque vous êtes allé à Jablanica au début du mois de juillet,

3 Lahi Brahimaj avait déjà été démis de son poste en tant que commandant

4 adjoint, est-ce exact, pour autant que vous le

5 sachiez ?

6 R. Lorsque je me suis rendu sur place à la mi-juillet, Lahi était membre

7 de l'état-major général.

8 Q. Ce n'était pas ma question. Il n'était plus commandant adjoint de la

9 zone opérationnelle de la plaine de Dukagjin à ce moment-là, n'est-ce pas ?

10 R. Lorsque j'ai fait cette visite-là, il était membre de l'état-major

11 général.

12 Q. Monsieur Zyrapi, je vous inviterais à répondre à ma question. Au moment

13 où vous vous êtes rendu en visite dans la zone, il n'était pas commandant

14 adjoint de la zone, oui ou non ?

15 R. Si je m'en souviens bien, effectivement, il ne l'était pas.

16 Q. Vous avez fait un tour dans la région de Jablanica, lors de ce premier

17 jour; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Et vous avez examiné différentes positions dans le village; est-ce

20 exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Puis-je vous demander de bien vouloir confirmer le passage de votre

23 déposition dans l'affaire Milutinovic, page 6 239, ligne 7, où vous dites :

24 "Au cours de la période au cours de laquelle j'ai visité des unités dans

25 cette région, je n'ai pas vu de centre de détention." Est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Je voudrais maintenant vous poser des questions concernant la deuxième

28 journée et le temps que vous avez passé dans la région autour de Gllogjan.

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1 Pour commencer, dans votre déclaration d'avril 2007 au paragraphe 37, ainsi

2 que dans votre déclaration de 2005 au paragraphe 23, vous nous donnez la

3 liste de noms d'un certain nombre de personnes qui, selon vous, étaient des

4 commandants en particulier dans des villages. Par exemple, vous dites que

5 Driton Zeneli était commandant de sous-zone à Jablanica et vous donnez à

6 penser que Maliq Ndrecaj était commandant de sous-zone à Prilep.

7 Je voudrais vous dire que vous vous trompez en ce qui concerne ces

8 renseignements et que, par exemple, au moment où vous avez fait votre

9 visite, ces deux personnes, Driton Zeneli pour commencer, était basé à

10 Gllogjan et non pas à Jablanica; et Maliq Ndrecaj était le commandant de la

11 sous-zone de Carabreg et non pas Prilep. Est-il exact que vous auriez pu

12 faire une erreur sur qui était commandant de la sous-zone pour chacune de

13 ces régions et que cette confusion remonte à votre visite ?

14 R. C'est possible. J'ai rencontré Driton à Jablanica lorsque j'y suis

15 allé. J'ai rendu visite à Maliq à Prilep -- Prilep et Carabreg sont proches

16 l'une de l'autre, et peut-être qu'il était dans un endroit différent à ce

17 moment-là. Pour autant que je m'en souvienne, j'y suis allé et je l'ai

18 rencontré.

19 Q. Je suis sûr que vous avez rencontré ces personnes, mais vous avez noté

20 dans votre déclaration qu'ils étaient les commandants de la sous-zone pour

21 tel ou tel village précis, et je pense que maintenant vous acceptez que ces

22 notes que vous avez prises pourraient être erronées; est-ce exact ?

23 R. Pour autant je puisse m'en souvenir, c'est possible, bien que ça fait

24 longtemps que vous le savez.

25 Q. Oui. Deuxièmement, à cet égard, j'aimerais demander que l'on présente

26 sur le rétroprojecteur une photographie aérienne.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait la recentrer de

28 façon à ce que les deux croix qui apparaissent sur cette photographie

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1 puissent être visibles.

2 Q. Arrêtons-nous là. Monsieur Zyrapi, j'ai fait placer ces deux croix sur

3 cette photographie parce que ce que je veux vous dire que ça c'étaient les

4 endroits où se situaient les grosses mitrailleuses qui vous avez vues sur

5 place. Juste pour vous aider à vous orienter, si vous regardez du côté

6 gauche de l'image, juste en dessous à gauche de la première croix, à

7 gauche, c'est là qu'il y a le croisement, le carrefour, au centre de

8 Gllogjan. Je vous suggère que c'était là que se trouvait la première des

9 mitrailleuses que vous avez vues sur la route qui conduit à cette

10 intersection vers Shaptej. La deuxième était située à l'endroit où il y a

11 une croix à ma droite de la photographie, très près de la propriété de la

12 famille Haradinaj sur la route qui vient de Dubrave.

13 Maintenant, pour commencer, à l'évidence on marque des positions sur une

14 carte, je dirais peut-être le contraire, sur une carte à très petite

15 échelle, ce sont des grande croix et ceci pourrait avoir été les positions

16 que je désigne sur cette photographie ?

17 R. Pendant ma visite, en particulier ici à cette intersection, il y avait

18 une mitrailleuse de 12,7 millimètres -- mais je ne sais pas ce que c'était

19 que ces maisons.

20 Q. Je vous prie simplement de confirmer que c'était l'emplacement précis

21 que j'ai marqué pour ces mitrailleuses sur cette photographie.

22 R. Celle-ci dans la partie supérieure de la photographie se trouvait sur

23 la route, tandis que la seconde se trouvait près des maisons, mais je ne

24 sais pas à qui appartenait ces maisons. J'ai simplement passé en visite sur

25 les lieux, à cette position.

26 Q. Je vois. Est-ce que la situation est celle-ci, à savoir que vous ne

27 pouvez pas dire, si oui ou non, les endroits où j'ai placé ces croix sont

28 précis ?

Page 3350

1 R. Non, je ne peux pas.

2 Q. Les canons que vous avez vus étaient des modèles de 1950, n'est-ce pas

3 ? Est-ce que ce n'étaient des armes anciennes ?

4 R. Oui, c'étaient des mitrailleuses antiaériennes, 12,7, de fabrication

5 chinoise.

6 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant regarder à l'intercalaire --

7 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, peut-être que le

8 témoin pourrait répondre à la question, à savoir s'il s'agissait des

9 modèles de 1950. Je pense qu'il sera nécessaire de répondre à cet aspect.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Je pensais que le premier mot de la réponse

11 répondait à cela.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être --

13 M. DI FAZIO : [interprétation] [hors micro]

14 M. EMMERSON : [interprétation]

15 Q. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur Zyrapi, de confirmer, s'il

16 vous plaît, que les armes que vous avez vues étaient bien des armes

17 anciennes ?

18 R. Oui, c'était de vieille fabrication, mais elles fonctionnaient.

19 Q. Oui. Elles fonctionnaient. C'était une sorte d'arme qui était utilisée

20 comme arme antiaérienne au cours de la Deuxième Guerre mondiale; c'est

21 exact ?

22 R. Oui. C'étaient des armes anciennes, comme vous le dites, mais je ne

23 sais pas si elles avaient été utilisées au cours de la Deuxième Guerre

24 mondiale. Je pouvais voir moi-même, en tous les cas, que c'étaient des

25 armes anciennes.

26 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant regarder à

27 l'intercalaire 12 du dossier. Il devrait y avoir une carte tout à fait à la

28 fin du dossier. Vous voyez cette carte ?

Page 3351

1 R. Oui.

2 Q. C'est une carte qui ai été établie par le colonel qui était responsable

3 des forces serbes dans le secteur, qui montre le déploiement des forces

4 serbes dans la région du sud-ouest -- excusez-moi, sud-est de Gllogjan

5 pendant la période entre avril et septembre 1998. Hier, vous avez dit dans

6 votre déposition qu'il y avait certaines positions serbes sur la grand-

7 route et ceci a été suivi par le fait que vous avez suggéré qu'il n'y avait

8 pas de positions serbes dans la partie intérieure ?

9 Si vous regardez la ligne rouge sur la carte qui est juste avant la

10 direction qui se trouve au coin gauche en direction de Gjakove, c'est la

11 grande route de Peje à Gjakove. Je voudrais vous dire que c'est là qu'il y

12 avait de l'artillerie serbe et des forces serbes au point sud du lac

13 Radoniq et trois positions élevées : une colline près de Baballoq; une

14 colline appelée Radonjicka Suka ou Donji Bites, immédiatement à l'ouest du

15 lac Radoniq; et une colline appelée Suka Cermjan à l'est du lac de Radoniq.

16 R. Oui, je vois la carte, et quand j'ai expliqué mes déplacements dans la

17 région de Dukagjini, j'ai dit où j'étais passé et quelles étaient les

18 positions des Serbes à ce moment-là. Je ne suis pas allé dans les autres

19 zones à cause du manque de temps.

20 Q. Oui, mais vous avez également dit dans votre déposition qu'il n'y avait

21 pas de positions serbes situées, le mot que vous avez employé je crois que

22 c'était "hinterland," d'arrière-pays, mais certainement dans la partie

23 campagne. Je suis en train de vous dire que la déposition que vous avez

24 faite hier est erronée et qu'il y avait des positions serbes, tant au sud

25 du lac Radoniq et sur chacune des collines que je vous ai décrites,

26 Monsieur Zyrapi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'indiquer quelle

27 est votre réponse à ce je viens de vous dire.

28 R. J'ai aussi dit dans ma déclaration et répété dans ma déposition que

Page 3352

1 j'avais seulement indiqué les endroits où j'étais passé et où je savais

2 qu'il y avait des positions serbes. Je ne sais rien en ce qui concerne

3 d'autres positions.

4 Q. Ecoutez soigneusement la question, Monsieur Zyrapi, et répondez

5 ensuite, s'il vous plaît. Vous avez dit dans votre déposition hier qu'il

6 n'y avait pas de positions serbes dans les champs à l'est de la route

7 principale. Je voudrais vous dire de façon très claire que votre déposition

8 est erronée et qu'il y avait des positions serbes qui se trouvaient sur des

9 élévations, celles que je viens de décrire ainsi qu'au sud du lac Radoniq.

10 Effectivement, il y a juste un moment, dans un intervalle d'environ deux

11 semaines et quelque, l'attaché militaire britannique a observé quatre

12 heures de pilonnage, de tirs provenant de ces positions.

13 S'il vous plaît, je vais vous demander de répondre à cette suggestion

14 selon laquelle votre déposition d'hier était erronée.

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

16 cette question est injuste. Ce type de question est certainement tout à

17 fait correct, je n'ai pas de problème avec cela, mais certainement il

18 devrait demander au témoin ce qu'il veut dire lorsqu'il parle du

19 "hinterland" ou de l'arrière-pays et du secteur qui se trouve à l'est. Il a

20 dit qu'il n'avait pas été là --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons tout d'abord exactement ce

22 qu'il avait dit hier.

23 Maître Emmerson, pourriez-vous m'aider --

24 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas la référence à

25 portée de la main. Mais certainement lorsqu'on lui a demandé de se situer,

26 en réponse à des questions de M. Di Fazio, les positions serbes --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il utilisé le mot "hinterland" ou

28 arrière-pays --

Page 3353

1 M. DI FAZIO : [interprétation] Effectivement. Je m'en souviens. C'était ma

2 question --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça doit être facile à retrouver. Un

4 instant, s'il vous plaît. Tout au moins …

5 J'ai cela à la page 3 240.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que sa réponse dit bien : "Lorsque

7 j'ai fait la tournée des villages de Prilep, la route qui va de Decane à

8 Gjakove était proche et les forces serbes avaient pris position à cet

9 endroit-là mais pas dans l'arrière-pays des

10 villages" ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement ce qui est au

12 compte rendu.

13 M. EMMERSON : [interprétation] La question que je posais au témoin, je

14 crois qu'elle est claire --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] -- c'était qu'en fait, il y avait des

17 positions serbes et de l'artillerie serbe importante et les positions de

18 forces combinées aux endroits que j'ai décrits à l'est de la grand-route.

19 Q. Maintenant, Monsieur Zyrapi --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Maître Emmerson, nous

21 devons être prudents. Il faut que nous comprenions la réponse par rapport à

22 cette question. La question était : "Au moment où vous faisiez la tournée,

23 pendant cette tournée de trois jours, y avait-il d'autres positions serbes

24 que celles que vous avez mentionnées ? Avez-vous rencontré d'autres

25 positions serbes ?"

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends la réponse comme étant que

28 là où le témoin s'est déplacé, il n'a pas rencontré, même si la réponse

Page 3354

1 littérale devrait avoir été de caractère plus absolu, néanmoins, nous

2 devrions essayer de mieux comprendre --

3 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la déposition avant que de dire

5 qu'elle était erronée.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas en train d'essayer de

7 critiquer le témoin, mais d'essayer de pouvoir avoir la nomenclature exacte

8 de la déposition parce que telles que les choses se présentent, il

9 semblerait qu'il y ait une déclaration catégorique, mais je suis heureux si

10 le témoin peut éclaircir les choses.

11 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous aviez connaissance ou non de

12 l'existence des positions d'artillerie serbes à l'est de la route

13 principale ?

14 R. Il y avait des positions d'artillerie serbes à Podi i Geshtenjave.

15 Q. Excusez-moi. De quoi parlez-vous ?

16 R. C'est quand on sort de Decane et qu'on va en direction de Peje. Cela

17 s'appelle Podi i Geshtenjave. C'est là où se trouvaient les positions

18 d'artillerie serbes.

19 Q. Pourriez-vous nous indiquer où cela se trouve sur la carte.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'abord de savoir la chose

21 suivante :

22 Monsieur le Témoin, est-ce que cela se trouve au nord de Decani ou …

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en allant vers l'ouest, en direction de

24 Peje.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais --

26 M. EMMERSON : [interprétation]

27 Q. Est-ce que c'est au nord-ouest de Decani ? Si on prend la route qui

28 part de Peje, qui va à Decani, ensuite à Gjakove, est-ce que cela se trouve

Page 3355

1 sur le tronçon Peje-Decani ou sur le tronçon Decani-Gjakove ?

2 R. Entre Decane et Peje.

3 Q. La zone que vous nous indiquez, sauf erreur de ma part, se trouve tout

4 à proximité de la route principale, à l'ouest de la route principale qui va

5 à Decane, n'est-ce pas ?

6 R. C'est le nom de la route principale qui va de Decane à Peje, si vous me

7 posez une question au sujet des positions d'artillerie serbes.

8 Q. Interrompons-nous un instant. La question dont je vous pose et dont

9 j'espère qu'elle est suffisamment claire est la suivante : il y avait des

10 positions d'artillerie serbes, des positions conjointes, combinées, sur les

11 hauteurs à l'est de la route principale autour de la région du lac Radoniq,

12 des deux côtés du lac.

13 Pouvez-vous nous dire très clairement, si vous pouvez nous confirmer

14 ou l'infirmer ?

15 R. Je ne me souviens pas. J'ai uniquement parlé des lieux où je me suis

16 rendu moi-même.

17 Q. Bien, je vais vous présenter les choses de la manière suivante : vous

18 n'êtes pas, n'est-ce pas, en mesure de confirmer qu'il n'y avait pas de

19 forces serbes positionnées à l'est de la route principale Peje à Gjakove ?

20 Vous n'êtes pas en mesure de confirmer qu'il n'y avait aucune force serbe

21 du côté est.

22 R. Quand j'ai fait ma déclaration, je n'ai parlé que des lieux où je me

23 suis rendu. Je n'ai pas vu tellement de positions.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Si Monsieur le Président estime qu'il s'agit

25 d'une réponse suffisamment claire, je peux passer à autre chose.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais auparavant, une petite

27 remarque. Cette carte a été versée dans l'affaire Milutinovic. Est-ce que

28 vous voulez que lui soit attribuée une cote ?

Page 3356

1 M. EMMERSON : [interprétation] Non, parce que cette cote se trouve dans les

2 documents qui ont été montrés à M. Crosland et c'est par son intermédiaire

3 que j'ai examiné ce dossier. C'était une carte du colonel Delic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Veuillez procéder.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. Monsieur Zyrapi, on a l'impression que vous n'avez pas une idée très

8 précise de l'endroit où se trouvaient les forces serbes dans la zone de

9 Dukagjin. Est-ce que vous en convenez ?

10 R. C'est ce que j'ai pu déduire de ce que j'ai vu au cours de mes

11 déplacements. De manière générale, je n'ai pas vu beaucoup de forces

12 serbes.

13 Q. Encore un sujet que je souhaiterais aborder en rapport avec cette

14 visite. Combien de temps avez-vous passé en tout à Irzniq ?

15 R. Je ne me souviens pas de la durée exacte de mon séjour.

16 Q. Donnez-nous une petite idée. Vous vous êtes rendu dans beaucoup de

17 localités avant le déjeuner ? Pouvez-vous nous dire à peu près combien de

18 temps vous avez passé à Irzniq ?

19 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous donner d'estimation. Je ne

20 me souviens vraiment pas.

21 Q. Est-ce que c'était peut-être moins d'une demi-heure ?

22 R. C'est possible. Je sais que nous sommes restés peu de temps. C'est ce

23 dont je me souviens.

24 Q. Est-ce qu'il est possible que vous soyez restés moins d'un quart

25 d'heure ?

26 R. Non, plus longtemps.

27 Q. Vous êtes restés au moins un quart d'heure, mais peut-être moins d'une

28 demi-heure ?

Page 3357

1 R. Je ne peux vous répondre avec précision. Je ne m'en souviens pas.

2 Q. Vous avez parlé d'unités d'intervention rapide. Aviez-vous connaissance

3 de l'existence d'unités d'intervention rapide dans d'autres régions du

4 Kosovo à ce moment-là ?

5 R. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'elles ont commencé à se

6 constituer. Il y en avait dans la zone de Drenica parce qu'il fallait

7 aller en renfort des autres unités qui étaient sur la ligne de front.

8 Q. Veuillez nous aider à comprendre la chose suivante : Vous nous avez

9 décrit une structure émergente où l'on voyait des villages se rassembler et

10 commencer à former des commandements conjoints. Dans ce contexte général,

11 savez-vous à partir de quel moment on a vu se constituer les unités

12 d'intervention rapide ?

13 R. Je ne saurais vous donner de période exacte, mais à ce que je sais dans

14 la zone de Drenica, ces unités ont commencé à se constituer en juin ou

15 juillet, mais je ne pourrais pas vous donner de période exacte pour les

16 autres zones.

17 Q. Pris ensemble, ces unités d'intervention rapide, est-ce qu'on peut dire

18 qu'elles résultent de la proposition de quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un a

19 l'idée de créer l'ensemble de ces unités d'intervention ?

20 R. A Drenica, quand je suis allé sur les lieux, c'est moi qui leur ai

21 suggéré de constituer une unité d'intervention rapide qui pourrait

22 intervenir le cas échéant.

23 Q. Si bien qu'à Drenica au moins vous avez une idée de la période à

24 laquelle on a créé ces unités et dans quelles

25 circonstances ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce qu'à Dukagjin aussi vous avez fait la même proposition ?

28 R. Je l'ai suggéré à Drenice. Je n'avais pas de contacts à Dukadjin.

Page 3358

1 Q. Savez-vous à quel moment l'unité d'intervention rapide de Dukagjin a

2 été constituée ?

3 R. Non, je l'ignore.

4 Q. Savez-vous qui a eu l'idée de la mettre sur pied ?

5 R. Non, je ne m'en souviens pas.

6 Q. Savez-vous où dans la zone de Dukagjini cette unité a été tout d'abord

7 mise sur pied ?

8 R. Non.

9 Q. Savez-vous quelle était sa zone opérationnelle, dans quel périmètre

10 elle pouvait se déplacer ?

11 R. Non.

12 Q. Savez-vous si elle disposait de plusieurs bases ?

13 R. Non, je sais uniquement ce que j'ai vu quand je me suis rendu sur

14 place.

15 Q. Mais vous avez fait des déclarations au sujet des unités d'intervention

16 rapide. Vous dites qu'elles étaient placées sous le commandement direct des

17 chefs de zone. Quant à moi, j'avance, et je veux que cela soit bien clair,

18 que ces unités d'intervention rapide avaient la capacité d'intervenir de

19 leur propre chef, sans aucune consigne préalable ?

20 R. A ma connaissance, elles étaient sous le commandement des commandants

21 de zones.

22 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous affirmez sur la base de votre

23 expérience à Drenica ?

24 R. Oui.

25 Q. Parce que le seul moment où vous vous êtes intéressé à une unité

26 d'intervention rapide à Dukagjini, c'est au cours de ce quart d'heure, une

27 demi-heure que vous avez passée à Irzniq,

28 n'est-ce pas ?

Page 3359

1 R. Oui.

2 Q. Savez-vous quel était le degré d'indépendance ou d'autonomie de l'unité

3 d'intervention rapide à Dukagjini ? Savez-vous dans quelle mesure ils

4 étaient en mesure de prendre eux-mêmes les décisions relatives à leur

5 déploiement ?

6 R. Non.

7 Q. Dans votre déclaration de novembre 2005, paragraphes 24 à 25, vous

8 évoquez cela. Au paragraphe 25, vous dites : "L'unité de Toger n'était

9 rattachée à aucune sous-zone particulière. Ils pouvaient opérer n'importe

10 où dans la zone de Dukadjini."

11 Qu'est-ce que vous a amené à faire cette déclaration ? D'où tenez-vous ces

12 informations ?

13 R. J'ai dit cela sur la base de ce que je savais des unités d'intervention

14 rapide dans d'autres zones, et lorsque je suis allé sur place, ils avaient

15 un commandement spécial et une base spéciale.

16 Q. Oui, mais vous ignoriez s'ils disposaient d'autres bases ailleurs ?

17 R. Non, je ne sais pas.

18 Q. Avant-dernier sujet que je souhaite aborder avec vous --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est "l'avant-dernier

20 sujet" que vous voulez aborder ? Maître Emmerson, je pense qu'il est bon

21 que vous en terminiez dans vos questions. Il nous reste deux minutes.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Dans ces conditions, il est inutile que

23 j'aborde un autre sujet. Le témoin est allé une deuxième fois à Dukagjin,

24 et dans sa déclaration il parle des relations existant entre la FARK et

25 l'UCK.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une solution pratique, ce serait peut-

27 être de vous entretenir avec vos collègues pour partager un peu le temps

28 qui leur imparti pour le contre-interrogatoire.

Page 3360

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, sauf que c'est un sujet qui ne nous

2 intéresse pas particulièrement, mais je m'en remets à votre décision.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien --

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne peux pas aborder le sujet si je n'ai

5 pas le temps.

6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais bénéficier des lumières de la

10 Chambre. Je voudrais savoir de combien de temps nous allons encore disposer

11 avec ce témoin, parce qu'à ce moment-là si nous nous consultions avant

12 l'audience de demain, cela pourrait apporter une solution.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait du témoin qui va venir

14 après celui-ci, le témoin 29, le bureau du Procureur a demandé deux heures

15 30, et en partant du principe qu'ils feront preuve d'autant de discipline

16 que cela a été le cas avec ce témoin-ci, cela signifie que demain il y aura

17 à peu près un volet et demi d'audience qui sera disponible pour ce témoin.

18 Je ne sais pas exactement ce que vous nous avez dit précédemment, Maître

19 Guy-Smith, mais vu les circonstances, de combien de temps avez-vous besoin

20 ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moins que je ne l'avais prévu, beaucoup

22 moins que prévu. Mais tout ce que je peux dire, s'agissant du témoin

23 suivant, c'est que j'aurai très peu de questions à lui poser vu la manière

24 dont sa déposition va être présentée selon mes informations. Et je suis sûr

25 que nous pourrons terminer l'audition de ce témoin et du témoin suivant, en

26 tout cas pour l'interrogatoire principal, aujourd'hui, dans le temps qui

27 nous reste, et demain.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers M. Di Fazio, mais pas

Page 3361

1 avant d'avoir demandé à Me Harvey de combien de temps il a besoin ?

2 Maître Guy-Smith, vous nous dites que vous êtes à moins de temps que prévu.

3 Cela veut dire quoi ? Une minute de moins, une demi-heure de moins ?

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que j'aurais besoin de 15 à 20

5 minutes, peut-être moins.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

7 M. HARVEY : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin de 20 à 30

8 minutes avec ce témoin. Je n'aurai pas de questions à poser au témoin de

9 demain si cela peut vous être utile.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je fais le point sur la situation. Jeudi a

12 été prévu pour le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires du

13 témoin suivant.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que c'est moi qui mènerai

16 l'essentiel du contre-interrogatoire du témoin de jeudi.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 5 février, vous avez demandé du temps

18 supplémentaire pour le témoin 29.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Je ne pense pas que j'aurai

20 besoin de plus de deux heures pour contre-interroger le témoin 29. Il me

21 parle d'un incident circonscrit, très précis. Donc, même si

22 l'interrogatoire principal du témoin 29 ne se termine pas demain, j'en

23 aurai terminé de mon contre-interrogatoire jeudi. Je pense que les

24 questions supplémentaires pourront se dérouler avant la fin de l'audience

25 de jeudi.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé pour le témoin qui est ici

28 parce que j'ai l'impression qu'avec tous ces documents, il peut nous

Page 3362

1 apporter des informations supplémentaires à nous et à la Chambre. Je suis

2 désolé de ne pas m'en être rendu compte précédemment.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Monsieur Di Fazio, il a été prévu deux heures et demie pour le témoin

5 29. A l'époque, on n'avait pas évoqué la question de l'article 92 ter.

6 Quelle est votre évaluation actuelle du temps qui sera nécessaire pour

7 procéder à l'interrogatoire du témoin 29 ?

8 M. DI FAZIO : [interprétation] Je me suis entretenu avec M. Kearney, c'est

9 lui qui va interroger le témoin suivant, et il ne m'a pas fait savoir que

10 le temps prévu devrait augmenter. Il faudrait que je le contacte pour en

11 savoir plus. Je me suis quand même entretenu avec lui -- donc, je pense que

12 s'il avait eu un problème de temps -- d'erreur d'estimation, il m'en aurait

13 fait part.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les choses étant ce qu'elles

15 sont, de combien de temps aurez-vous besoin ?

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. M. Kearney nous écoute et il

17 nous informe qu'il aura besoin de deux heures 30, et de chacune des minutes

18 et des secondes de ces deux heures 30.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Combien de temps vous seront

20 nécessaire pour procéder à l'interrogatoire supplémentaire du témoin ?

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Actuellement, je dirais que ce sera 15 à 20

22 minutes.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze à 20 minutes. Si bien que je

24 suppose que l'on puisse penser que la Défense pourra terminer son contre-

25 interrogatoire au cours du premier volet d'audience. Il y aura peut-être

26 quelques questions posées par les Juges. Au milieu du deuxième volet

27 d'audience, il est possible que nous en terminions totalement du contre-

28 interrogatoire du témoin et que nous entamions l'interrogatoire principal

Page 3363

1 du témoin suivant. Vu ce que nous a dit Me Emmerson, même si on n'arrive

2 pas à terminer totalement l'interrogatoire principal mercredi, cela ne

3 devrait pas avoir de conséquences catastrophiques. Est-ce que ces

4 informations vous suffisent ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] [hors micro]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Zyrapi, nous souhaitons

7 vous revoir demain matin à 9 heures dans ce même prétoire. Je vais demander

8 à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demande de mesures de protection

11 supplémentaires a été présentée pour le témoin 29. La Chambre a été

12 informée que la Défense ne s'y opposait pas; est-ce bien exact ?

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas en donner les

15 motivations, cela se fera en audience publique, bien entendu, mais les

16 mesures demandées sont accordées au témoin 29, c'est-à-dire qu'il bénéficie

17 toujours d'un pseudonyme, à quoi s'ajouteront les mesures de déformation

18 des traits du visage et de la voix.

19 Merci aux interprètes et aux techniciens.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est suspendue jusqu'au 25

22 avril, c'est-à-dire, demain à 9 heures dans ce même prétoire.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 25 avril

24 2007, à 9 heures 00.

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