Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 juin 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 23.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, voudriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'affaire

  8   IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   La Chambre s'excuse pour ce démarrage tardif. Nous avons seulement des

 11   questions de procédure sur mon ordre du jour pour l'audience d'aujourd'hui.

 12   Pour commencer, la Chambre souhaiterait entendre de l'Accusation qui sera

 13   le prochain témoin qui devra être entendu et quand.

 14   M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut qu'il y

 15   ait, enfin, je pense qu'il va y avoir une requête demandant des mesures de

 16   protection qui sera déposée aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la raison pour laquelle

 18   je n'ai pas mentionné le nom que j'avais à l'esprit.

 19   Pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel pour un moment ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 21   partiel, Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Je pense que pour deux témoins, le dernier étant Vesel Dizdari, la

 18   déclaration déposée au titre de l'article 92 ter du Règlement doit être

 19   incluse dans le compte rendu en la lisant. Et là encore pour le public, ces

 20   résumés sont -- il en est donné lecture pour le compte rendu afin que le

 21   public n'ait pas besoin de consulter les déclarations qui sont déposées, et

 22   ainsi on est au courant de la question, on sait de quoi il s'agit.

 23   Veuillez -- Monsieur Kearney.

 24   M. KEARNEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Bonjour.

 26   Il s'agit ici d'une déclaration 92 ter du témoin Vesel Dizdari.

 27   "Le témoin est un homme albanais qui est né dans le village de

 28   Kosuriq Kosovo en 1958."


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je devrais appeler

  2   votre attention sur le fait que vous allez trop vite.

  3   M. KEARNEY : [interprétation] C'est une mauvaise habitude, Monsieur le

  4   Président. Excusez-moi.

  5   "Le témoin actuellement réside et il travaille au Kosovo avec sa famille.

  6   Ce témoin a été précédemment employé à différents postes hors du Kosovo, y

  7   compris comme cuisinier dans l'armée yougoslave en 1978 et 1979 et comme

  8   travailleur en Slovénie et mineur en Suisse.

  9   "Pendant un certain temps au cours de 1998, il a vécu avec sa famille

 10   au Kosovo. Au cours de cette période, il n'a pas été officiellement membre

 11   de l'UCK, mais il a participé à la protection de son village contre les

 12   Serbes. Au cours du mois d'août 1998, il a été fait prisonnier et

 13   brièvement détenu par les Serbes avant d'être remis en liberté."

 14    "Le témoin déclare qu'il y avait des quartiers généraux de l'UCK en

 15   divers lieux près de son domicile, y compris à Baran, Strellc et Vranoc. Ce

 16   témoin ne sait pas qui étaient les commandants de ces quartiers généraux.

 17   Le témoin déclare que bien que l'UCK n'ait pas disposé d'une prison à

 18   Baran, il y avait une école qui était utilisée à des fins militaires. Il y

 19   avait également une présence de l'UCK à Kosuriq avec des soldats qui se

 20   trouvaient partout.

 21   "Le témoin a eu un uniforme avec un badge de l'UCK sur la manche,

 22   mais il n'avait pas de documents officiels de l'UCK. Le témoin a vu que

 23   certains habitants du village portaient des uniformes noirs, mais il n'a

 24   pas eu de véritables contacts avec eux. Il pensait qu'ils faisaient partie

 25   de la police militaire. Lorsque les Serbes ont attaqué, attaque qui a eu

 26   lieu en septembre 1998, le témoin est parti et s'est rendu en Albanie.

 27   "A une date qui est avant le 7 septembre 1998, le témoin a reçu

 28   l'ordre du commandant de l'UCK, Mete Krasniqi, d'aller au domicile de Zenun


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  1   Gashi à Kosuriq et de l'amener à l'école de Baran. Le témoin s'est exécuté

  2   et a remis Zenun Gashi à Mete Krasniqi. Le témoin a également fouillé la

  3   maison de Zenun Gashi sur l'ordre de Mete Krasniqi. Par la suite, Mete

  4   Krasniqi a dit au témoin de venir et de travailler pour la police

  5   militaire.

  6   "Le témoin n'a pas utilisé la force physique pour faire venir Zenun

  7   Gashi, n'a pas vu quoi que ce soit qui ait été fait en ce sens qui lui ait

  8   été fait par d'autres soldats. Le témoin ne connaissait pas la raison pour

  9   laquelle Zenun Gashi a été arrêté. Ce témoin ne savait pas rien d'autres

 10   arrestations. Il y avait également son voisin, Vuk Vukovic, qui a été porté

 11   disparu, mais il ne sait rien de plus concernant un tel incident.

 12   "Le témoin savait qu'il y avait un propriétaire d'un magasin du nom

 13   de Sanije Balaj pendant cinq ans avant septembre 1998. Il a vu qu'elle a

 14   été arrêtée en septembre 1998 à Baran Kosovo."

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney.

 16   M. KEARNEY : [interprétation] "Il l'a vue en compagnie du commandant

 17   Krasniqi, d'autres soldats de l'UCK et de deux de ses parents. Le témoin

 18   n'est pas intervenu dans la conversation entre le commandant Krasniqi et

 19   Sanije Balaj et il ne sait pas de quoi il était question dans cette

 20   conversation. Par la suite, le frère de Sanije Balaj a demandé au témoin

 21   s'il avait vu sa sœur. Le témoin a transmis qu'il l'avait vue à Baran. Le

 22   témoin a entendu par la suite des gens dire qu'elle avait été assassinée ou

 23   qu'elle était portée disparue.

 24   "Le témoin ne savait rien en ce qui concerne les cadavres qui ont été

 25   trouvés au lac Radonjic, ni pendant la guerre ni après la guerre."

 26   Monsieur le Président, ceci conclut la déclaration du témoin Vesel Dizdari.

 27   J'ai également un résumé pour le Témoin 62, qui est beaucoup plus bref et

 28   dont il n'a pas été donné lecture pour le compte rendu à ce stade.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous voulez bien le faire

  2   maintenant, ça conviendra très bien, mais si vous voulez, s'il vous plaît,

  3   garder le rythme que vous aviez pour les quelques dernières lignes,

  4   Monsieur Kearney, certainement ça aiderait beaucoup à la fois les

  5   interprètes et les sténographes.

  6   M. KEARNEY : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président. Je

  7   vous remercie.

  8   Ceci est un résumé d'une déclaration 92 ter pour le Témoin 62. Ce témoin a

  9   déposé les 12 et 13 juin.

 10   "Ce témoin est un Albanais du Kosovo qui a vécu avec son épouse et deux

 11   enfants dans sa maison dans un village du Kosovo jusqu'au mois d'août 1998,

 12   lorsque a eu lieu l'offensive serbe qui l'a forcé à s'en aller. Sa famille

 13   était impliquée dans une lutte du type vendetta contre une autre famille

 14   albanaise du Kosovo. Le témoin a été reconnu coupable de crimes commis au

 15   cours et dans le cadre de cette vendetta et a passé six ans en prison.

 16   "Le 25 juin 1998, la police serbe a quitté le secteur du témoin qui s'est

 17   trouvé, à ce moment-là, tomber entièrement sous le contrôle de l'UCK. Deux

 18   Albanais du Kosovo que le témoin considérait comme étant des ennemis de sa

 19   famille sont devenus des commandants de l'UCK dans son village où il avait

 20   sa maison.

 21   "Quelques jours avant l'enlèvement des parents du témoin, Rrustem Tetaj,

 22   vêtu d'un uniforme de camouflage, portant des insignes de l'UCK et

 23   accompagné par des soldats qui portaient des uniformes noirs, s'est rendu

 24   chez la famille du témoin. Il s'est présenté comme étant un adjoint de

 25   Ramush Haradinaj et a demandé à la famille de s'abstenir de prendre des

 26   mesures quelconques de rétorsion contre l'autre famille pendant toute la

 27   durée de la guerre au Kosovo.

 28   "Deux jours après la visite de Tetaj, un Albanais du Kosovo, qui voyageait


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  1   avec les parents du témoin sur la route de Peje, a été fait prisonnier et

  2   détenu pendant une période assez brève par des Monténégrins. Par la suite,

  3   cette personne a été arrêtée par Rrustem Tetaj et a été amenée au quartier

  4   général de Gllogjan, ostensiblement parce qu'il voyageait sans avoir un

  5   permis d'aller et venir, un permis de se déplacer."

  6   Monsieur le Président, ceci est la conclusion du deuxième résumé de la

  7   déclaration 92 ter. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kearney.

  9   Maintenant, la Chambre doit encore rendre une décision qu'elle a prise

 10   concernant les mesures de protection demandées pour le Témoin 63.

 11   Ceci est la décision de la Chambre de première instance répondant à la

 12   onzième requête de l'Accusation qui visait à obtenir des mesures de

 13   protection pour ce témoin.

 14   Le 29 mai 2007, l'Accusation a requis des mesures de protection pour une

 15   personne dont la déclaration avait été déposée comme élément de preuve

 16   conformément aux dispositions de l'article 92 bis du Règlement. Cette

 17   déclaration porte la cote P339. L'Accusation a demandé qu'un pseudonyme

 18   soit attribué au témoin et qu'aucun renseignement permettant de

 19   l'identifier ne soit communiqué au public. La Défense a informé la Chambre

 20   de première instance qu'elle ne s'opposait à la requête.

 21   La Chambre a énoncé quelles étaient les conditions qui devraient être

 22   remplies pour accorder des mesures de protection dans de nombreuses

 23   décisions et qu'on ait besoin de les répéter ici. Le témoin a exprimé des

 24   craintes pour sa sécurité et pour celle de sa famille pour le cas où le

 25   public devait apprendre qu'il a fait une déposition pour l'Accusation. Le

 26   témoin vit dans un petit village au Kosovo avec sa famille, et étant donné

 27   la nature de la déposition du témoin, la Chambre de première instance est

 28   convaincue qu'elle pourrait provoquer les hostilités des personnes qui


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  1   résident dans sa communauté.

  2   Par conséquent, du fait que la Chambre de première instance est convaincue

  3   que les conditions nécessaires pour accorder des mesures de protection sont

  4   réunies, la Chambre de première instance accorde, fait droit à la requête

  5   de l'Accusation qui était d'attribuer un pseudonyme et précise qu'aucun

  6   renseignement permettant d'identifier le témoin ne doit être divulgué au

  7   public. Le témoin aura donc pour pseudonyme Témoin 63, et la déclaration

  8   préalable du témoin sera versée au dossier sous pli scellé. La déclaration

  9   expurgée du témoin sera annexée -- est à la onzième requête de l'Accusation

 10   visant à demander des mesures de protection et sera versée également sous

 11   la même cote, à savoir pièce à conviction P339, et la version publique et

 12   la version expurgée de la déclaration.

 13   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance sur la

 14   onzième requête de l'Accusation demandant des mesures de protection.

 15   Je passe maintenant au point suivant, à savoir deux pièces à conviction sur

 16   lesquelles une décision doit encore être prise pour savoir si elles peuvent

 17   être admises. La première, nous sommes à la pièce P340, à savoir la

 18   déposition du témoin Jakup Krasniqi dans l'affaire Limaj, compte rendu page

 19   3 285 jusqu'à y compris la page 3 493 avec huit annexes qui sont jointes.

 20   La Défense de Haradinaj a déjà exprimé qu'elle n'avait pas d'objection à

 21   élever contre cette admission. A l'origine, il y avait neuf pièces à

 22   conviction qui étaient jointes, mais l'une d'entre elles étant le double

 23   d'une pièce à conviction déjà admise, mais je voudrais simplement m'assurer

 24   s'il y a une objection quelconque de la Défense de Balaj ou --

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y en a pas, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou de la Défense de Brahimaj ?

 27   M. HARVEY : [interprétation] Non plus pour la Défense de Brahimaj.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la pièce P340 est admise comme


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  1   élément de preuve et versée au dossier. Une autre pièce qui avait reçu une

  2   cote provisoire aux fins d'identification, mais sur laquelle il n'y avait

  3   pas de décision prise, est une carte croquis qui a la cote P352. Ici, je

  4   rappelle aux parties qu'il n'est pas facile de suivre les éléments

  5   géographiques de cette carte dans lesquels les cours d'eau semblent avoir

  6   un rôle important, alors il sera peut-être clair pour toutes les parties,

  7   donc clairement de quelle carte nous parlons, nous voulons parler.Y a-t-il

  8   des objections contre l'admission de ce document ? Je vois trois têtes dire

  9   "non". Par conséquent, la pièce P352 est admise et versée au dossier comme

 10   élément de preuve.

 11   Je n'ai pas d'autres questions sur ma liste de points. La Chambre

 12   attend que soit déposée une mise à jour, et d'après ce que j'ai compris, ça

 13   devrait se faire un peu plus tard aujourd'hui. En ce qui concerne la liste

 14   des témoins, une demande informelle a été présentée par la Défense,

 15   lorsqu'il n'y a pas de réponse encore bien claire en ce qui concerne

 16   l'Accusation pour ce qui est d'avoir une réunion avec les principaux

 17   conseils hors de la salle d'audience pour discuter de certaines questions

 18   pratiques. Il n'est pas nécessaire à ce moment-là, je pense, de présenter

 19   des arguments à cet égard. La Chambre a déjà indiqué qu'elle ne prendra

 20   assurément aucune mesure qui ne découlerait pas d'une telle suggestion

 21   jusqu'au moment où elle aura reçu la liste des témoins mise à jour.

 22   La Chambre examinera également quel est exactement l'objet et le but

 23   d'une telle réunion, et par conséquent s'il y a lieu de la tenir ou non.

 24   J'ai remarqué que les parties peuvent avoir des attentes qui sont

 25   différentes pour le moment à ce sujet, mais nous attendrons de voir et nous

 26   informerons ensuite les parties à ce sujet.

 27   En même temps, j'ai pensé qu'il serait bon qu'il soit inscrit au

 28   compte rendu lorsque parfois, comme je l'ai déjà expliqué, certaines


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  1   communications informelles existent, que si elles vont au-delà de ce qui

  2   est purement des questions pratiques, elles devraient avoir une trace au

  3   compte rendu afin que le public sache ce qui se passe. Est-ce qu'il y a

  4   d'autres questions que les parties souhaitent évoquer ?

  5   Monsieur Re.

  6   M. RE : [interprétation] Oui, j'ai un autre résumé d'une déclaration au

  7   titre de l'article 92.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. RE : [interprétation] Il s'agit de la déposition de M. Cufe Krasniqi la

 10   semaine dernière. Serait-il approprié que j'en donne lecture maintenant ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez y aller.

 12   M. RE : [interprétation] Je sais que les interprètes et les sténos ont un

 13   exemplaire, mais j'écoute le français de façon à pouvoir garder le rythme

 14   qui convient.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. RE : [interprétation] L'interprétation française est terminée, elle est

 17   arrivée.

 18   Alors, il s'agit ici d'un résumé de la déposition ou de la déclaration

 19   faite au titre de l'article 92 ter du Règlement par M. Cufe Krasniqi, qui a

 20   été entendue les 14 et 15 juin 2007. Pour le comte rendu, ce sont les pages

 21   5 703 à 5 859 du compte rendu d'audience.

 22   "Cufe Krasniqi, Albanais du Kosovo, né le 24 mars 1959, dans la

 23   municipalité de Peje, était un commandant de l'UCK basé à Baran depuis

 24   environ le mois de juin 1998 et après ce mois. Il était policier, il avait

 25   été au service de la police yougoslave jusqu'au moment où il en a été

 26   renvoyé en 1990. Il s'est caché des autorités serbes, il s'est caché dans

 27   les montagnes de Hajle pendant environ six années.

 28   "En 1993, le témoin a entendu parler de l'UCK pour la première fois. Il a


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  1   rejoint l'UCK en février 1998 à la demande de Mete Krasniqi. Le témoin

  2   était responsable de la formation et de l'entraînement des jeunes soldats

  3   de l'UCK à Vranoc sous le commandant de Din Krasniqi. Pour rejoindre l'UCK,

  4   les nouvelles recrues devaient entre accompagnées par quelqu'un qui pouvait

  5   garantir qu'on pouvait leur faire leur confiance.

  6   "En février 1998, il était bien connu que Lahi Brahimaj commandait une

  7   armée à Jablanica. Jablanica était le quartier général le plus ancien de

  8   l'UCK se trouvant dans le Kosovo occidental parce qu'il n'était pas

  9   facilement accessible par des forces serbes. L'UCK était également

 10   organisée à Gllogjan, qui est devenu le quartier général le plus important

 11   de l'UCK jusqu'après l'attaque contre l'enceinte de Jashari en mars 1998.

 12   "L'attaque à Gllogjan en mars 1998 a été la première victoire publique de

 13   l'UCK. Après cette attaque, l'UCK a commencé à opérer ou de façon ouverte,

 14   ouvertement. En mars 1998, de 40 à 50 villages de la région de Dukagjini se

 15   trouvaient sous le contrôle de l'UCK. Même après que la zone opérationnelle

 16   de Dukagjini ait été officiellement établie, Ramush Haradinaj est resté

 17   considéré comme commandant de fait de cette zone. Les forces serbes

 18   contrôlaient les principales routes entre Peje, Decan et Gjakove, mais

 19   n'osaient pas pénétrer à l'intérieur des villages.

 20   "Depuis fin mars 1998, les Serbes bombardaient les villages de la

 21   zone Dukagjini à partir de leurs positions d'artillerie, et au début mai

 22   1998, la police serbe avait opéré une retraite jusqu'au poste de police

 23   d'Irzniq, à partir duquel ils ont fait leur évacuation. En juin 1998, le

 24   dernier poste de police de la zone de Dukagjini à Qallapek a été évacué.

 25   "La structure de l'UCK au niveau des villages était composée d'un

 26   commandant général, d'un commandant adjoint, d'un commandant opérationnel,

 27   de soldats qui étaient chargés de la formation des soldats, d'un commandant

 28   logistique et d'un commandant des gardes.


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  1   "En mai 1998, le témoin a rencontré pour la première fois Idriz Balaj.

  2  Ce dernier conduisait une jeep noire. Un mois plus tard, le témoin a entendu

  3 parler des Aigles noirs, qu'il considérait comme une unité de bonne renommée.

  4   "En juin 1998, les officiers du FARK commandés par Tahir Zemaj sont

  5   arrivés dans la zone de Dukagjini - ils venaient d'Albanie - et le témoin a

  6   rejoint la Brigade Adrian Krasniqi à Baran, sous le commandement de Rrustem

  7   Berisha, qui était en fait dirigée par Nazif Ramabaja. Au sein de cette

  8   même brigade étaient également Musa Draga et Esat Ademaj. Sadri Selka était

  9   également membre de l'UCK de Baran qui dépendait de Nazif Ramabaja.

 10   "Ramush Haradinaj visita cette brigade deux ou trois fois. Il

 11   participa également à la cérémonie du serment en compagnie de Rrustem

 12   Tetaj, Nazif Ramabaja, Tahir Zemaj et beaucoup d'autres. Ceci eut lieu à

 13   l'école de Baran le 20 juillet 1998. En juin 1998, une unité militaire fut

 14   formée à l'école de Baran sous le commandement de Hasan Gashi. La police

 15   militaire de l'UCK était responsable de la discipline au sein de l'UCK.

 16   "Le 6 juin 1998 se produisit la bataille de Loxha."

 17   Je crois que nous avons une correction qui date du contre-

 18   interrogatoire et qui démontre que cette bataille a en fait eu lieu en

 19   juillet 1998, mais dans la déclaration 92 ter on continue d'indiquer le

 20   mois de juin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. RE : [interprétation] "Du 16 août au 6 septembre 1998, les Serbes

 23   entreprennent une grande offensive contre les Albanais et reprennent le

 24   contrôle de la zone. En septembre 1998, Tahir Zemaj a quitté le Kosovo.

 25   Suite à la chute de Gllogjan, Ramush Haradinaj se trouva avec le témoin à

 26   Prapaqan. Ultérieurement, le témoin a quitté la zone pour se rendre à

 27   Brolic et Jablanica."

 28   M. KEARNEY : [interprétation] Je demande à la Chambre un instant pour


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  1   m'entretenir avec M. Re.

  2   M. RE : [interprétation] M. Kearney m'a fait remarquer qu'en page 9,

  3   ligne 25, le compte rendu d'audience indique : "Même après que la zone

  4   opérationnelle de Dukagjini ait été officiellement établie, Ramush

  5   Haradinaj restait considéré comme le commandant de fait de cette zone."

  6   C'est peut-être moi qui l'ai mal lu ou ça a été mal noté, mais le résumé

  7   dit en fait ce qui suit. Je relirai ces deux lignes.

  8   "En mars 1998, 40 à 50 villages de la zone de Dukagjini se sont

  9   trouvés sous le contrôle de l'UCK, et même avant que la zone opérationnelle

 10   de Dukagjini ait été officiellement établie, Ramush Haradinaj était déjà

 11   considéré comme le commandant de facto de cette zone."

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je désire simplement observer qu'il y a un

 14   certain nombre d'aspects de ce résumé avec lesquels nous ne sommes pas

 15   nécessairement d'accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le résumé n'est pas -- il est simplement

 17   censé être une information publique. Je pense que c'est une bonne idée que

 18   ces résumés soient présentés directement. Cela contribue à la bonne

 19   compréhension des pièces et c'est une bonne idée que les lignes soient

 20   présentées à la Défense de façon à ce que celle-ci puisse commenter et

21 contribuer à la façon dont les moyens de preuve sont présentés au public, sont

 22   précisés. Mais je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Y a-t-il eu --

 23   M. EMMERSON : [interprétation] En effet, et mon point de vue est que les

 24   résumés fournis reflètent grosso modo la déclaration 92 ter. Ce ne sont pas

 25   pour autant en eux-mêmes des moyens de preuve, donc je n'interviens pas

 26   quant à leur contenu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sauf si cela devait poser de véritables

 28   problèmes.


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  1   Maître Harvey.

  2   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je dis ceci parce que

  3   je m'en suis aperçu pour la première fois ce matin. Le paragraphe 3 me pose

  4   un petit problème. Quand je lis qu'en février 1999, chacun savait que Lahi

  5   Brahimaj commandait une armée à Jablanica, il me semble qu'à ce stade

  6   chaque village avait son propre état-major, et ceci, je présume, reflète le

  7   témoignage du témoin de 5 846, 20, lorsqu'il nous disait qu'il y avait des

  8   armées dans tout le village. C'est une utilisation assez vague du terme

  9   "armée", n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'en effet on aurait pu

 11   utiliser d'autres mots pour exprimer la même idée, mais ceci n'est qu'un

 12   résumé, et la déclaration est le véritable moyen de preuve. Ne l'oublions

 13   pas, il s'agit ici simplement de faire passer des informations au public.

 14   Y a-t-il d'autres remarques, Monsieur Re ?

 15   M. RE : [interprétation] Je n'ai pas la déclaration de M. Krasniqi sous les

 16   yeux, mais si je ne me trompe, dans la déclaration on utilise effectivement

 17   ce mot.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'on

 19   aurait pu utiliser un autre terme. Je ne parlais pas spécifiquement de ce

 20   résumé, mais en général le mot utilisé par le témoin pour ce qu'il décrit

 21   aurait pu être un autre mot, c'est tout. Je ne désirais pas entamer une

 22   controverse. Y a-t-il autre chose ?

 23   M. RE : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et pas non plus de la Défense.

 25   Nous allons pouvoir clore l'audience. Nous nous retrouverons jeudi 21 juin,

 26   à 9 heures en salle I.

 27   --- L'audience est levée à 9 heures 55 et reprendra le jeudi 21 juin 2007,

 28   à 9 heures 00.