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1 Le mercredi 27 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
8 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 J'ai quelques très rapide points de procédure à traiter. Tout d'abord,
11 l'Accusation a déposé sa 16e demande demandant une injonction de
12 comparaître le 21 juin, et dans cette demande, le 3 juillet est mentionné.
13 Monsieur Re, la Chambre considère que ce délai est beaucoup trop court.
14 Pourriez-vous, s'il vous plaît, peut-être pas tout de suite mais
15 rapidement, nous donner une nouvelle date si nous devons rendre une
16 injonction de comparaître, la date devrait être tout à fait réalisable. Il
17 faut que vous preniez cela en compte, s'il vous plaît.
18 Un autre point, je pense qu'il faudrait que nous passions à huis clos
19 partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, j'étais d'accord, Maître Emmerson,
2 avec votre suggestion extrêmement pratique portant sur la façon de traiter
3 des pièces, toutes les pièces qui ont été utilisées pour le témoin Bogdan
4 Tomas. Pendant la nuit, la Chambre y a réfléchi à nouveau et, à notre avis,
5 pour que la procédure soit équitable, il faut que l'Accusation après que
6 les témoins ont été contre-interrogés, même si certains passages des
7 documents sont lus, si vous voulez oui ou non verser ces documents au
8 dossier. Parce que si vous versez ces documents plus tard, mettons quelques
9 pages ou le document en entier, je pense que l'Accusation doit savoir
10 absolument ce que vous voulez voir verser au dossier. Pour cette raison,
11 pouvez-vous nous préparer, pas dans l'immédiat bien sûr, dans l'après-midi
12 par exemple, un document nous permettant de savoir quels documents dans ce
13 classeur jaune qui n'ont pas encore été versés au dossier vous voulez que
14 nous admettions.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui seraient des pièces portant sur le
17 témoin Tomas.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Certains des documents de ce
19 classeur sont déjà des pièces étant donné qu'elles ont été versées lors de
20 l'interrogatoire principal, et je ferai la différence entre les deux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De toute façon, j'aimerais surtout
22 que, pour les témoins à venir dans le contexte de leur témoignage, vous
23 décidiez quelles pièces vous voulez verser.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Par exemple, le classeur
25 contient des déclarations préalables 92 ter des témoins qui doivent
26 normalement témoigner, et qui vont très certainement être versées au
27 dossier d'une façon ou d'une autre. Comme je l'ai dit hier, ce classeur
28 jaune n'est que le volume 1 d'une série de classeurs qui sont utilisés dans
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1 le cadre du contre-interrogatoire pour les témoins médico-légaux qui sont
2 associés avec ce qui s'est passé au lac Radonjic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez passer à autre
5 chose --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir si vous vous êtes mis
7 d'accord pour ce qui est du témoignage de M. Haverinen. Parce que si j'ai
8 bien compris, il y avait un accord, et j'aimerais savoir ce qu'il en est.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis la note.
11 "Le bureau du Procureur est d'accord avec la proposition de la
12 Défense pour ce qui est de l'expurgation par rapport à Haverinen."
13 Visiblement, si ce n'est pas vrai, c'est qu'il n'y a pas d'accord.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois quand même que M. Re semble ne pas
15 être d'accord.
16 M. RE : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord, je suis surpris.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en
18 est.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
20 Vous avez sans doute vu, Messieurs les Juges, l'e-mail de l'équipe de la
21 Défense de Haradinaj concernant les propositions de surligner certains
22 passages de la déclaration.
23 Nous avons discuté pendant le déjeuner avec M. Re, et si j'ai bien
24 compris, l'Accusation aimerait se réserver le droit de rappeler M.
25 Haverinen plus tard, s'ils veulent que les passages qui sont surlignés à
26 l'heure actuelle et qui feront l'objet d'un contre-interrogatoire sont bel
27 et bien versés.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Re, vous êtes
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1 d'accord ou non ?
2 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment un accord. Non, nous avons
3 parlé lors du déjeuner dans la cafétéria, c'est tout.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ne passons pas trop de temps
5 quand même.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui de la Défense Balaj, nous ne
7 sommes pas tout à fait d'accord avec l'équipe de la Défense Haradinaj pour
8 ce qui est de ce problème, et nous faisons valoir devant la Chambre --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pourrions peut-être
10 reprendre ce que vous avez proposé par e-mail, c'est-à-dire il faudrait que
11 le texte de ces e-mails soit déposé de façon officielle pour qu'il soit au
12 compte rendu, parce que je vois qu'il y a même des différences de position
13 entre les deux défenses.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait, il y a des petites différences
15 entre nous deux. Nous considérons que ces éléments devraient être
16 complètement exclus.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.
18 M. RE : [interprétation] Est-ce que la Chambre veut avoir les arguments de
19 l'Accusation ? Est-ce qu'elle veut les connaître pour qu'ils soient au
20 moins au compte rendu ? Parce que je peux vous dire exactement -- je
21 pourrais vous demander ce qu'il en est.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les arguments ne vont pas dépendre
23 de la décision -- Monsieur Harvey, quelle est votre position ?
24 M. HARVEY : [interprétation] J'ai aussi envoyé un courriel à la Chambre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, je ne l'ai pas reçu.
26 Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'il a été envoyé ?
27 M. HARVEY : [interprétation] Je ne sais pas vraiment tout de suite, mais je
28 pense qu'il a été envoyé à 12 heures 46 exactement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui explique pourquoi je ne l'ai
2 pas reçu. Je vais donc le lire.
3 M. HARVEY : [interprétation] En fait, nous avons adopté la même position
4 que l'équipe Balaj.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord avec M. Guy-
6 Smith ?
7 M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Ma position est identique à
8 celle de Me Guy-Smith.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Monsieur Re ?
10 M. RE : [interprétation] L'Accusation considère que la déclaration devrait
11 être admise et versée. Les éléments qui se trouvent dans la déclaration où
12 M. Haverinen décrit ce que les témoins lui ont dit sont des ouï-dire,
13 certes. Mais le ouï-dire est admissible en l'espèce. Un certain poids peut
14 lui être accordé. L'ouï-dire peut ou ne peut pas être accepté, si par
15 exemple cela corrobore quoi que ce soit, au vu aussi de toutes les pièces
16 qui ont été montrées à la fin de la présentation des moyens à charge, voire
17 à la fin du procès. L'Accusation n'est pas vraiment capable de vous dire
18 quels sont les éléments qui sont essentiels. Nous ne savons pas, par
19 exemple, ce que le témoin dirait si on le citait à la barre. A notre avis,
20 ceci devrait être revu plus tard dans le procès. Il se pourrait très bien
21 que l'Accusation, qui réserve sa position à l'heure actuelle, pourrait très
22 bien vouloir rappeler M. Haverinen ou un autre enquêteur qui a parlé au
23 Témoin 30 ou à un autre témoin qui n'est pas disponible et à propos duquel
24 on ne peut pas utiliser l'article 92 quater du Règlement pour obtenir des
25 éléments de preuve. Pour l'instant, nous réservons notre position et nous
26 faisons valoir qu'une décision définitive est beaucoup trop précoce à
27 l'heure actuelle. Nous nous réservons le droit de le rappeler plus tard.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais, pour le compte rendu, réagir à
2 ce qui vient d'être dit. Et je réagis en faisant valoir trois points. Tout
3 d'abord, si j'ai bien compris la position de l'Accusation, si ces éléments
4 sont admis, la base de leur versement c'est qu'il s'agit d'une déclaration
5 faite par quelqu'un que l'Accusation aimerait citer comme étant le témoin
6 qui parlait à un enquêteur. Si le témoin a choisi de ne pas venir à la
7 barre d'une manière ou d'une autre, dans ce cas-là, l'Accusation dans ces
8 circonstances, pourrait très bien décider de suivre le même cap. Je pense
9 que c'est ce qu'a dit M. Re.
10 Si on a un témoin comme celui-là qui ne veut pas témoigner ou si on a
11 un témoin qui ne veut pas se présenter, par exemple, la lacune peut être
12 remplie en faisant venir un enquêteur qui va lire devant la Chambre la
13 déclaration du témoin. Alors, si c'est l'interprétation correcte, je pense
14 que cela rend l'article 92 totalement inutile, puisque normalement, il
15 existe des articles qui expliquent quand, dans quelles circonstances, on
16 peut lire la déclaration de témoin devant la Cour. Or ici, ces conditions
17 ne sont absolument pas réunies.
18 Ensuite deuxièmement, en ce qui concerne ce témoin, il semble que ce témoin
19 ne va sûrement pas être cité, alors que M. Guy-Smith voudrait absolument le
20 contre-interroger, surtout quant à la façon dont les panneaux photos ont
21 été compilés, ont été montrés au témoin pour identification. Utiliser cela,
22 qui est en fait le versement d'une déclaration de témoin, afin que la
23 partie représentant la Défense puisse explorer comment ces identifications
24 ont été effectuées, utiliser cela comme prétexte pour faire rentrer
25 finalement dans le dossier des preuves qui ne sont que des preuves de ouï-
26 dire, n'est pas à notre avis correct.
27 Ensuite, M. Re a l'air de dire qu'on ne peut pas rendre une décision
28 définitive à l'heure actuelle, c'est trop précoce, et que la décision peut
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1 être prise plus tard en faisant revenir le témoin par exemple, je crois que
2 j'ai compris cela de ces arguments, mais dans ce cas-là, pourquoi verser
3 les éléments. Bon, la position de la Défense est que si ces éléments sont
4 bel et bien versés, mais que finalement la Chambre de première instance
5 essaie de n'y accorder aucun poids, ces éléments sont quand même au
6 dossier, au dossier et au compte rendu, et c'est un compte rendu qui ne
7 sert pas uniquement à cette Chambre de première instance, mais à toute
8 Chambre qui pourrait éventuellement réviser la décision.
9 A notre avis, c'est tout à fait inacceptable, et quel que soit le
10 poids que vous accorderez éventuellement aux pièces, à notre avis, dans
11 l'interprétation des Règles de procédure et de preuve, il ne faut pas
12 verser au dossier ces pièces, parce que sinon les déclarations sous cette
13 forme, qui en fait équivalent à faire de l'enquêteur un témoin de visu
14 presque, alors qu'il ne s'agit que d'un témoin d'ouï-dire, nous considérons
15 que c'est une perversion de l'article 92.
16 Si M. Re décide qu'il veut que le témoin soit rappelé plus tard, à notre
17 avis, il faut absolument que les passages qui sont surlignés ne soient pas
18 admis ou soient admis sous réserve des conditions que nous avons émises.
19 C'est-à-dire ne pas les verser comme étant un contenu véridique. Tant que
20 ces trois témoins ne sont pas venus eux-mêmes témoigner --
21 Si la décision définitive de tout ce qui est proposé, c'est qu'en fin
22 de compte tout est versé, tout en ne recevant plus tard aucune valeur
23 probante, nous considérons que ces éléments, en fait, ne sont pas
24 évidemment pertinents pour être versés. Pour qu'un élément soit pertinent,
25 il doit aider à la cause de l'une ou de l'autre des parties, et à notre
26 avis ce seuil, ce critère, n'est absolument pas satisfait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
28 M. RE : [interprétation] Pourrions-nous s'il vous plaît expurger la ligne
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1 22 ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La ligne 22, certes, oui.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'aimerais adopter les commentaires,
4 enfin je suis d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. La situation
5 dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle est la suivante, si vous
6 voulez aborder des déclarations faites par des témoins qui ont choisi de
7 parler à des enquêteurs, il n'y a pas que du ouï-dire; il y a quand même
8 des déclarations de témoin. Pour ce qui est de l'article 92, sachez que
9 tout ce que nous avons soulevé au titre de l'article 92 tombe à peu près
10 dans la même catégorie que ce qui a été décidé dans la décision de
11 Milosevic dont j'ai parlé hier. Ce n'est pas pertinent. On ne peut pas
12 avoir un enquêteur qui vient ici pour témoigner en présentant des résumés
13 de témoins qui ne veulent pas être cités.
14 Comme je l'ai dit, ce n'est pas pertinent puisque le témoin n'a pas
15 encore témoigné, tout simplement. On met un peu la charrue avant les
16 boeufs. Quand j'entends M. Re aujourd'hui, j'en suis encore plus sûr. J'ai
17 l'impression que si M. Re n'obtient pas les informations qu'il veut, il
18 voudrait, en fait, qu'on puisse rappeler le témoin plus tard, et je suggère
19 qu'il serait beaucoup plus prudent et beaucoup plus pratique de faire très
20 attention à ce que ce témoin aura à dire quand il sera finalement là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Guy-Smith.
22 Maître Harvey, qu'avez-vous à dire ?
23 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai absolument rien à ajouter à ce qu'ont
24 dit mes deux collègues, mais je suis d'accord avec ce qu'ont dit Me
25 Emmerson et M. Guy-Smith.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Encore une chose, s'il vous plaît. Ce qui
28 m'inquiète vraiment, c'est qu'en fait ici on ne voit que le petit bout de
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1 l'iceberg. Si vous acceptez ce que M. Re vous demande de faire, il va être
2 très difficile de savoir comment à l'avenir, si encore un témoin ne veut
3 pas venir ou refuse de se présenter, il va être très difficile de faire la
4 différence, d'un autre côté, entre ce qui est proposé ici comme étant une
5 solution pratique et la citation d'un enquêteur pour qu'il vienne juste
6 lire la déclaration du témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Emmerson.
8 Monsieur Re, qu'avez-vous à dire ?
9 M. RE : [interprétation] Nous ne sommes pas si loin. Je ne suis pas contre
10 le fait que l'on admette provisoirement certains passages.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, on est en train de voir si
12 le verre est moitié plein ou moitié vide, mais il règne une différence
13 quand on veut boire, si --
14 M. RE : [interprétation] Je --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se rend bien compte que vos
16 positions sont assez proches finalement. La Chambre se demande vraiment
17 s'il est vraiment utile de poursuivre sa discussion pendant encore dix
18 minutes. Bon, vous êtes assez proches l'un de l'autre. Vos positions sont
19 très proches, mais si cette position avait pu être commune, je pense que ce
20 serait déjà fait, et les parties maintenant, on a bien compris vos
21 positions. Avez-vous quelque chose à ajouter sur le fond, Monsieur Re, mais
22 uniquement sur le fond.
23 M. RE : [interprétation] Ce que je vous ai dit n'est pas très clair, je ne
24 suis pas contre un versement provisoire, cela ne me gêne pas. Je ne suis
25 pas contre, or je ne suis pas d'accord avec les conditions de l'accord
26 provisoire de ces éléments. Mais ce qu'il a dit qui est important à mon
27 avis, à propos de la conclusion logique que l'on pourrait finalement citer
28 les enquêteurs pour lire les déclarations des témoins pour qu'elles soient
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1 au compte rendu.
2 Mais ce n'est absolument pas ce que nous avons l'intention de faire,
3 absolument pas. Mais je pense que c'est à la fin du procès, s'il n'y a que
4 des preuves par ouï-dire, mais ouï-dire de première main, nous voulions
5 avoir la possibilité quand même de citer l'enquêteur pour qu'il lise les
6 déclarations des témoins. Mais pour l'instant, nous réservons notre
7 position. Nous voulons quand même avoir le droit d'avoir cette solution de
8 secours.
9 Pour ce qui est de la décision Milosevic à laquelle Me Guy-Smith a
10 fait référence, celle du 30 septembre 2002, c'est une décision de la
11 Chambre d'appel sur l'admissibilité des moyens de preuve des enquêteurs de
12 l'Accusation, nous considérons, à notre avis, que cela ne s'applique pas du
13 tout dans notre cas. Parce que là, on a demandé à un enquêteur de résumer
14 ce qu'un témoin lui avait dit et ici ce n'est pas du tout comme ça. Cela
15 c'était du ouï-dire, du ouï-dire, si je puis dire. Ce n'est pas vraiment
16 des moyens de preuve extrêmement fiables. C'était un essai, une tentative
17 de l'Accusation de mettre enfin au dossier ce qui a été rejeté par la
18 Chambre de premier appel, devant la Chambre d'appel, mais ici, nous n'en
19 sommes absolument pas là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Re.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très brièvement, je pense que le principe
22 est encore identique quand même. A mon avis, le principe est le même que
23 dans la décision Milosevic. Malheureusement, on est en train d'ouvrir de
24 plus en plus la brèche.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, c'est très clair. De toute
26 façon, je pense que la Chambre a suffisamment entendu les deux parties, et
27 maintenant elle va pouvoir décider, mais j'ai besoin quand même d'un petit
28 moment pour conférer avec mes collègues.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après une délibération très courte avec
3 mes collègues, sachez que tous les arguments présentés cet après-midi ont
4 déjà fait partie de nos délibérations précédentes. Certes, tout ceci est
5 très urgent, donc la Chambre va rendre sa décision. Pour l'instant, la
6 Chambre n'a pas les raisons en détail par écrit. Très brièvement, je vais
7 vous rendre la décision par oral et je vais expliquer à tous la position
8 des Juges.
9 La Chambre n'admettra pas les passages soulignés de la déclaration
10 de M. Haverinen, et pour ce qui est du reste des passages, nous en
11 déciderons après qu'il ait donné son attestation au titre de l'article 92
12 ter. Maintenant, je vais expliquer les raisons de notre décision.
13 Tout d'abord, passons au paragraphe 2, -- non la page 2 de la
14 déclaration -- au paragraphe 2 de sa déclaration, il est écrit : "Plusieurs
15 témoins nous ont informés que…" La Chambre ne va pas admettre ce passage
16 parce qu'il s'agit de corroboration d'autres éléments de preuve. Mais la
17 Chambre ne peut pas savoir si tous ces témoins sont peut-être les mêmes, ne
18 sont pas les mêmes, on ne sait pas en fait qui sont ces témoins. La Chambre
19 est incapable de le savoir. De ce fait, la Chambre ne peut pas admettre
20 tout ceci au dossier, ce qui n'empêche pas, bien sûr, à l'Accusation de
21 poser des questions à M. Haverinen, où il pourrait peut-être préciser
22 exactement ce qu'il avait appris de ces personnes.
23 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. RE : [interprétation] Sur ce passage-là --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. RE : [interprétation] -- quand même, celui-là je ne veux
28 absolument pas le verser au dossier en tant que vérité. C'est juste un
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1 passage qui me sert pour le contexte.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand je vous parlais des
3 passages soulignés, je pense que les parties doivent bien comprendre qu'il
4 s'agit en fait de l'essence même de ce qu'a dit le témoin. Quant à savoir
5 si le témoin a dit la vérité ou pas, nous sommes là pour cela en fait, pour
6 le décider.
7 Ensuite, la Chambre distingue plusieurs catégories. Tout d'abord, il y a
8 les témoins qui n'ont pas encore comparu et témoigné. Il s'agit du Témoin
9 30, le Témoin 3 et du Témoin 25. La Chambre exclut ces passages, car elle
10 compte bien sur la présence de ces témoins un jour ou l'autre afin de
11 pouvoir obtenir ces informations directement de leur bouche. S'il faut
12 absolument que l'on montre qu'il y a des incohérences par rapport à des
13 déclarations préalables, nous pourrons le faire quand nous les aurons ici
14 dans le prétoire. Cela dit, la Chambre ne peut pas exclure la possibilité
15 que pour une raison ou une autre ces témoins ne viendront jamais pour
16 témoigner. Dans ce cas, l'Accusation pourra faire une demande demandant à
17 la Chambre de réviser sa décision quant à savoir si ces passages de la
18 déclaration de M. Haverinen devraient être admis, en addition des passages
19 qui seront admis aujourd'hui. Surtout ce qui porte sur les panneaux photos,
20 les planches-photos, puis les procédures suivies dans l'emploi de ces
21 procédures de ces planches-photos.
22 Alors, si une demande est faite en ce sens, nous aurons, bien sûr, un débat
23 de fond là-dessus, entre les parties, quelque chose qui sera peut-être
24 entre la décision Milosevic et peut-être la décision Milutinovic. Or, ce
25 sera peut-être aux parties de nous dire à ce moment-là comment traiter les
26 problèmes d'incohérence entre les déclarations ou comment traiter les
27 déclarations de témoins qui n'ont jamais voulu se présenter. Il est bien
28 connu, la Chambre sait bien que même les juridictions de "common law" là-
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1 dessus ne sont pas toujours d'accord. Mais la Chambre, de toute façon,
2 voudra entendre les deux parties exactement quels cas ils souhaitent suivre
3 des deux côtés et, bien sûr, les parties pourront demander à ce que l'on
4 recite à la barre M. Haverinen et qu'il ne soit pas interrogé, non pas sur
5 les planches-photos cette fois-ci, mais plutôt sur l'essence même des
6 déclarations.
7 Nous en sommes là pour l'instant, il y a une exclusion en cours, mais
8 ce n'est pas une exclusion définitive.
9 Autres catégories, les témoins qui ont déjà témoigné, le 6, le 21 et un
10 autre, M. Krasniqi. Là, la Chambre ne va pas admettre la déclaration de M.
11 Haverinen et en rapport aux déclarations de ces témoins-là, puisque nous
12 avons eu amplement le temps d'obtenir de la part de ces témoins présents
13 dans le prétoire tout ce qu'on voulait savoir. Alors, il y aura lieu de
14 voir ce que les parties considèrent comme étant pertinent et de poser aux
15 témoins la question de savoir si les déclarations antérieures étaient
16 cohérentes ou non, correspondaient bien. C'est pour cette catégorie, la
17 raison pour laquelle la Chambre n'admettra pas les parties expurgées en ce
18 qui concerne le Témoin 6, le Témoin 21, et le Témoin Ded Krasniqi.
19 Il y a, dirais-je, une très petite catégorie. A savoir celle du
20 Témoin 8 qui a été plus particulièrement examinée dans les arguments
21 présentés par les parties. La Chambre n'a pas admis les parties expurgées
22 des déclarations de M. Haverinen en ce qui concerne le Témoin numéro 8,
23 pour les mêmes raisons que celles que la Chambre a données dans sa décision
24 de ne pas convoquer le Témoin numéro 8 pour achever le contre-
25 interrogatoire.
26 Comme il est dit dans cette décision, si les éléments de preuve nouveaux
27 que la Chambre pourrait entendre pouvaient jeter un jour nouveau sur la
28 fiabilité, la crédibilité de ce témoin, à ce moment-là, bien sûr, ceci
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1 pourrait avoir des conséquences, et aussi pour les parties de la
2 déclaration de M. Haverinen qui ont été exclus et qui traitent du fond, de
3 la substance de la déclaration faite par le Témoin 8.
4 Alors, Monsieur Re, la Chambre vous invite à préparer une déclaration
5 expurgée en vue de son admission, mais pas immédiate, je pense, nous aurons
6 naturellement besoin d'avoir une déclaration expurgée, si nous voulons
7 verser une déclaration au titre de l'article 92 ter.
8 Telle est la décision de la Chambre sur cette question.
9 Oui. La Chambre souhaiterait maintenant pouvoir passer aussi rapidement que
10 possible à l'examen de M. Haverinen.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux vous retenir un
12 instant, s'il vous plaît ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne le calendrier, la
15 planification des deux jours à venir pour les audiences. Le témoin -- enfin
16 pas le prochain, mais le prochain; en d'autres termes, non pas le témoin
17 qui va suivre M. Haverinen, mais celui qui est censé venir après pour
18 lequel nous avons une requête de mesures de protection qui restent
19 pendantes et qui, pour un certain nombre de détails relatifs aux enquêtes
20 faites autour du lac Radonjic. Nous avons reçu vers la fin de la semaine
21 dernière un classeur de pièces à conviction jointes à la déclaration de ce
22 témoin qui ne sont pas toutes traduites et qui contenaient certaines
23 données compliquées qui nous ont obligés à prendre du temps pour les
24 analyser. Les traductions continuent d'arriver, la plus récente étant
25 arrivée, je crois, il y a quelques minutes avant que ne commence
26 l'audience. J'ai de vraies difficultés à être en mesure, soit de contre-
27 interroger le témoin de demain ou être en mesure de suivre la décision de
28 la Chambre de première instance qui est de communiquer à l'Accusation des
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1 documents que je souhaiterais pouvoir utiliser lors du contre-
2 interrogatoire de demain.
3 Ceci étant dit, je n'aurais pas d'objection à ce que le témoin puisse
4 être interrogé en interrogatoire principal demain. Il se pourrait à ce
5 moment-là en tout état de cause que je ne sois pas en mesure, entre
6 maintenant et à ce moment-là, de réunir les pièces nécessaires pour pouvoir
7 de façon efficace contre-interroger le témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une autre question connexe si vous me
10 permettez, brièvement. Parmi les documents que le témoin a produit, il y a
11 une série de documents qui sont censés être des conclusions à caractère
12 balistique et qui seraient censées servir de documents à l'appui de la
13 déclaration faite lors de ce qu'a dit l'Accusation, à savoir qu'il y avait
14 cette douille qui avait été trouvée dans le canal, et d'une façon ou d'une
15 autre ceci pourrait être relié du point de vue technique ou médecine légale
16 à certaines douilles qui ont été retrouvées à Gllogjan le 24 mars.
17 Maintenant, nous avons préparé une requête que nous avons l'intention de
18 déposer aujourd'hui pour que puissent être exclus ces éléments de preuve
19 pour des raisons que je n'ai pas besoin pour le moment de vous présenter,
20 afin de ne pas vous déranger à ce stade. Mais en bref, il y a un rapport
21 d'expert de médecine légale qui manque et qui serait essentiel, c'est un
22 maillon essentiel dans la chaîne, encore plus fondamental jusqu'à
23 maintenant, il n'y a pas eu de raisonnement de motivation ou d'analyse
24 détaillée pour des comparaisons balistiques en dépit des nombreuses
25 demandes de la Défense visant à obtenir des renseignements plus détaillés.
26 Quant à ces douilles elles-mêmes, elles ne sont pas disponibles pour que la
27 Défense puisse faire des comparaisons, comparaisons que nous souhaitons
28 faire déjà depuis deux ans au cours de nos enquêtes et avec l'aide
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1 d'experts balistiques.
2 A 2 heures moins une minute cet après-midi, l'Accusation a envoyé par
3 courrier électronique à la Défense une déclaration d'expert balistique
4 serbe, qu'à l'évidence nous n'avons pas eu la possibilité de lire, mais qui
5 pourrait m'amener à réviser de façon importante la requête que vous avez
6 l'intention de présenter à la lumière de ce qui a été présenté. Brièvement,
7 nous ne sommes pas en mesure d'examiner cette question des problèmes
8 balistiques. On vient juste de nous fournir un rapport balistique que nous
9 ne sommes pas à même d'analyser et les conclusions n'ont jamais été
10 correctement expliquées, et certainement n'ont pas été expliquées depuis
11 que nous venons de le recevoir.
12 C'est intolérable que l'Accusation propose des éléments de preuve à
13 ce stade pour demain en présentant les éléments de preuve techniques ou de
14 médecine légale, alors qu'ils savent que nous essayons d'obtenir tout ça
15 depuis très longtemps, alors qu'on nous dit même qu'ils ont été détruits à
16 l'occasion d'un bombardement de l'OTAN en 1999, que ces éléments ne peuvent
17 pas être examinés comme il convient, et nous ne sommes pas en mesure de
18 dire ce que l'Accusation voudrait présenter. Donc, ce sont des questions
19 sur lesquelles nous ne pouvons pas actuellement faire des commentaires.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Monsieur Emmerson, vous pourriez avoir parlé à la Chambre de la requête que
22 vous êtes sur le point de déposer compte tenu des renseignements que vous
23 avez récemment reçus, le fait que cette requête pourrait avoir besoin
24 d'être modifiée et que ceci a des conséquences sur les possibilités que
25 vous auriez de contre-interroger le témoin et faire des enquêtes
26 supplémentaires concernant ces documents. Parce que ce que vous avez fait,
27 ce n'est pas tout à fait la première fois, vous faites inscrire au compte
28 rendu non seulement vos problèmes, mais également des blâmes adressés à
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1 l'Accusation.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Je --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous allons maintenant
4 devoir inviter M. Re à répondre à cela pour savoir si c'était bien des
5 bombardements de l'OTAN ou quelque chose d'autre qui les a empêchés. La
6 Chambre se rend compte qu'elle est informée de cela -- si des problèmes
7 futurs surgissent, il faudrait qu'ils soient présentés, dirais-je, de façon
8 peut-être plutôt neutre. A un stade ultérieur, nous entendrons les deux
9 parties -- qui est responsable et qui doit être blâmé pour ça. Mais pour le
10 moment, je dois donner la possibilité à M. Re, ce qui va encore retarder le
11 début de la déposition de M. Haverinen, je pourrais le dire, de répondre à
12 ceci.
13 Par conséquent, Monsieur Re, je ne vous donne pas maintenant, à cet
14 instant même la possibilité de répondre, mais je souhaiterais limiter les
15 arguments à ce qui est nécessaire aux membres de la Chambre pour des
16 raisons pratiques.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je suis --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un instant.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me rappelle que je dois ralentir.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Ma seule préoccupation c'est que la Chambre
22 soit vraiment informée et consciente du fait que nous attendons un témoin,
23 le témoin qui viendra là, de façon complète et que ça va être dit ici en
24 pratique.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair --
26 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- maintenant, Maître Emmerson.
28 Monsieur Re, est-ce que vous êtes prêt à faire entendre le témoin
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1 suivant ?
2 M. RE : [interprétation] Oui, je le suis, sauf pour ceci. Je ne suis pas
3 entièrement au clair des passages qui ont été exclus de la déclaration 92
4 ter.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que --
6 M. RE : [interprétation] Le problème c'est que je n'ai pas pu l'imprimer.
7 Lorsque le conseil de M. Balaj en a parlé, il y a eu quelque chose
8 différent par rapport à ce qu'a dit Me Emmerson, il y a quelques
9 différences.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'en fait pour le moment
11 centrons-nous sur ce que la Chambre aura admis, et ce sera tout comme
12 élément de preuve par rapport aux planches-photos, et cetera; et nous
13 n'allons pas parler de la substance de ces déclarations des témoins
14 auxquels M. Haverinen se réfère. Mais si vous avez besoin d'une suspension
15 de séance maintenant, disons de cinq minutes, ceci pourrait être fait pour
16 que l'on puisse préparer ces exemplaires, ces copies et nous pourrions
17 avoir une première suspension de séance plus tôt. Ensuite, on reprendrait
18 et je comprends que les parties seront en mesure dans les 20 minutes qui
19 suivent de produire une déclaration où toutes les parties surlignées par la
20 Défense auront été ôtées.
21 M. RE : [interprétation] J'ai celle que Me Guy-Smith a envoyé. Ça, c'est
22 facile. Pour l'imprimer il y a les parties qui sont caviardées qui ne sont
23 pas bien sorties, donc j'ai moi-même surligné tout cela. Mais il y a une
24 légère différence, je crois, au paragraphe 20 où Me Guy-Smith voulait que
25 l'ensemble du paragraphe soit supprimé mais M. Emmerson voulait bien
26 garder, je cite : "J'ai rencontré le Témoin 30 à plusieurs reprises et j'ai
27 obtenu des déclarations signées de lui…"
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, pour le 20, Maître Guy-Smith,
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1 il s'agit de trois lignes. La première c'est que le fait que M. Haverinen a
2 rencontré le Témoin 30 à plusieurs reprises. Est-ce que c'est un problème ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, signé et obtenu déclaration de
5 lui ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas un problème non plus.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je comprends que ce qu'il faut
8 supprimer c'est : "Concernant son enlèvement par l'UCK et son
9 emprisonnement dans une prison de l'UCK au village de Jablanica au cours de
10 l'été 1998."
11 Ça, c'est en ce qui concerne le paragraphe 20, Monsieur Re.
12 M. RE : [interprétation] Au paragraphe 6, je crois, Me Guy-Smith voulait
13 que les mots "having" et "careful" soient supprimés. C'est-à-dire : "Après
14 avoir soigneusement examiné les planches-photos." Je ne crois pas qu'on ait
15 fait référence aux mots "having" et "careful" avant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce stade, je suis prêt également à ne pas
18 demander qu'on supprime ces mots.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y a plus de problème à ce
20 sujet, Monsieur Re.
21 Autre chose --
22 M. RE : [interprétation] Paragraphe 2, vous avez parlé de plusieurs témoins
23 nous ont informé du fait que Balaj était responsable des meurtres au canal.
24 C'était une partie, il y avait une autre partie --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La phrase suivante aussi : "Parce que
26 de nombreux témoins ont nommé Toger ou parlé de Toger comme auteur et comme
27 personne responsable des meurtres au canal."
28 M. RE : [interprétation] Oui, j'ai retrouvé ce passage, et le suivant, je
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1 crois, est juste en dessous, je ne crois pas que vous en ayez parlé, il
2 s'agissait des trois dernières lignes qui disent : "Qui prétendent avoir
3 été témoins des actes de Balaj pour voir s'il pouvait l'identifier à partir
4 des planches-photos." Monsieur le Président, vous n'avez pas fait de
5 référence à cela mais, à mon avis, il est tout simplement logique par
6 rapport aux planches-photos, de la façon dont ça été présenté, la question
7 de savoir s'il pouvait identifié quelqu'un qui avait fait quelque chose.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 A-t-il des problèmes avec ça ?
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne ce paragraphe, je pense
11 que la manière que j'ai suggérée est suffisante.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il y a simplement ces deux
13 phrases, Monsieur Re.
14 Y a-t-il d'autres problèmes ?
15 M. RE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait au clair en ce qui
16 concerne votre décision pour les témoins -- les témoins qui ont déposé, si
17 la Défense demandait ou non pour les passages sélectionnés.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les passages sélectionnés en ce qui
19 concerne les témoins qui ont déposé, en fait, tous les passages
20 sélectionnés ne sont pas admis, et ceci, pour différents motifs, pour
21 différentes catégories.
22 M. RE : [interprétation] Oui, j'ai retrouvé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout est maintenant clair et si
24 vous pouviez continuer sans qu'il y ait de suspension de séance maintenant,
25 elle aura lieu très bientôt. Je voudrais vous inviter à ce moment-là, à
26 faire appeler à la barre M. Haverinen.
27 M. RE : [interprétation] Je vais le faire. Je vais faire appeler M.
28 Haverinen.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, aller chercher M.
3 Haverinen et l'escorter dans la salle d'audience.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Haverinen.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez de faire
9 votre déposition, le Règlement de procédure demande que vous fassiez une
10 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la
11 vérité, rien que la vérité. Mme l'Huissière va maintenant vous en présenter
12 le texte, et je voudrais vous inviter à faire cette déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: PEKKA HAVERINEN [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
18 asseoir.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haverinen, M. Re va commencer
20 par l'interrogatoire principal.
21 Monsieur Re, c'est à vous.
22 Interrogatoire principal par M. Re :
23 Q. [interprétation] Bonjour.
24 R. Bonjour.
25 Q. Est-ce que votre nom est bien -- excusez-moi, Pekka Haverinen ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous êtes bien né en 1961 ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous êtes actuellement détective en Finlande, du Bureau
2 national ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous avez bien été, pendant 20 ans, policier ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez passé 17 ans à faire des enquêtes pénales ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que ceci inclut des enquêtes concernant des meurtres, des vols
9 de banque et des crimes ?
10 R. Oui.
11 Q. Y a-t-il d'autres choses sur lesquelles vous avez enquêté ?
12 R. Toute une gamme de crimes divers, mais essentiellement au cours des dix
13 dernières années, le crime organisé au niveau international.
14 Q. Entre juin 2002 et mars 2003, est-ce que vous avez travaillé comme
15 enquêteur pour le bureau du Procureur du Tribunal ?
16 R. Oui.
17 Q. Avant que vous ne rejoigniez le bureau du Procureur, vous travailliez
18 en Finlande comme enquêteur; est-ce que vous avez eu une expérience
19 consistant à montrer à des témoins ce que nous appelons des planches
20 d'identification photographiques ?
21 R. Oui.
22 Q. Au cours des années, à combien de témoins pensez-vous que vous avez
23 peut-être montré des planches d'identification avec des photos ?
24 R. C'est très difficile à dire quel est le chiffre exact, mais peut-être
25 dix.
26 Q. Y a-t-il une directive en Finlande concernant la façon dont on se sert
27 de ces planches-photos ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, si vous voulez bien,
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1 j'avais l'intention de dire un peu plus tard, mais on a déjà consacré pas
2 mal de temps avec des témoins précédents sur la façon dont ils ont appris à
3 se servir de planches-photos, combien de temps ont duré leur cours, quelle
4 a été la fréquence avec laquelle ils procédaient. La Chambre est maintenant
5 essentiellement intéressée à savoir comment c'était fait, si c'était de
6 façon contraire à ce qu'ils avaient appris ou c'était conformément aux
7 directives, et cetera. Ceci c'est d'une pertinence connexe, subsidiaire, et
8 je souhaiterais que toutes les parties -- j'évoque le problème d'emblée
9 mais, Maître Guy-Smith, je vous rappelle combien de temps il a fallu lors
10 d'un interrogatoire d'un précédent témoin -- c'est d'une pertinence
11 subsidiaire, ce n'est pas notre souci principal.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.
13 M. RE : [interprétation] J'attendais tout simplement que Mme Schweiger
14 puisse achever les expurgations et c'est la raison pour laquelle je posais
15 ces questions. C'est fait maintenant.
16 Q. Monsieur le Détective Haverinen, je souhaiterais vous montrer une
17 déclaration que vous avez signée hier avec une page de corrections au
18 paragraphe 30 que vous avez signée aujourd'hui. J'ai surligné en jaune les
19 expurgations, c'est-à-dire les parties de la déclaration dont on ne
20 demandera pas le versement au dossier. Elles ne sont pas admises. Ainsi,
21 j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à cela, il s'agit de la version
22 non expurgée, donc je ne veux pas la présenter de façon visible.
23 Je voudrais également vous montrer la page de correction concernant le
24 paragraphe 34, que vous avez signée aujourd'hui.
25 Est-ce que c'est votre déclaration vous avez signé sur chaque page ?
26 R. Oui.
27 Q. Pour les deux ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que ceci représente bien la réponse que vous auriez donnée sur
2 les différentes questions qui sont traitées dans ces paragraphes; si on
3 vous posait les mêmes questions, vous feriez les mêmes réponses ?
4 R. Oui.
5 Q. Et tout ceci est véridique et exact pour autant que vous le sachiez ?
6 R. Oui.
7 M. RE : [interprétation] Sur cette base, je demande si ceci peut être versé
8 comme élément de preuve.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous n'avez pas pleinement couvert
10 les dispositions de l'article 92 ter. La première, c'est de savoir si la
11 déclaration écrite traduit bien ce que le témoin a dit au moment où il l'a
12 faite; la deuxième partie est de savoir s'il dirait les mêmes choses si on
13 lui posait les questions correspondantes aujourd'hui. Je pense que vous
14 avez seulement traité de la deuxième partie, et pas de la première, parce
15 que la question de savoir si c'est exact et véridique n'est pas limitée au
16 point de savoir si ceci traduit bien ce que le témoin a déclaré lorsqu'il a
17 signé la déclaration.
18 M. RE : [interprétation]
19 Q. En suivant les directives du Président, Monsieur Haverinen, est-ce que
20 cette déclaration écrite traduit bien ce que vous avez dit au moment où
21 vous l'avez écrite ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et puis l'autre question est --
24 M. RE : [interprétation] Elle est couverte.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est couverte. Oui, vous pouvez
26 poursuivre.
27 Est-ce que je dois considérer que vous avez l'intention de me
28 demander le versement au dossier ?
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1 Madame la Greffière, pourriez-vous attribuer une cote, bien que la version
2 expurgée ne soit peut-être pas encore dans le système électronique ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
4 pièce à conviction numéro P375, cote provisoire aux fins d'identification.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur la base de ce qui vient d'être
6 dit, la Chambre estime qu'il n'y a pas d'objection et admet le document
7 P375 comme élément de preuve.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. RE : [interprétation] Peut-être qu'il y a également la version expurgée
10 qui pourrait peut-être se voir attribuer le numéro suivant dans la liste
11 des pièces à conviction, et on procédera aux expurgations au cours de la
12 prochaine suspension d'audience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que la cote P375 soit
14 réservée pour la version définitive du document quand il sera admis. Est-ce
15 une possibilité, Monsieur ?
16 M. RE : [interprétation] Bien sûr. Mais il y a deux versions. L'une --
17 excusez-moi. J'aurais dû le dire. La version expurgée -- il y a deux
18 versions que nous avons préparées, une version expurgée et une version non
19 expurgée qui est déposée sous pli scellé, tandis que l'autre ne l'est pas.
20 Je voudrais demander que --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc P376 sera la version publique
22 de la déclaration.
23 M. RE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Madame la Greffière. Merci.
26 Veuillez poursuivre.
27 M. RE : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Détective, j'aimerais vous demander de regarder le
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1 paragraphe 2 de votre déclaration. Il y a une partie qui a été supprimée.
2 Vous verrez qu'elle est surlignée en jaune. Je voudrais maintenant vous
3 poser les questions suivantes. Quel était le but du fait que vous prépariez
4 des planches d'identification concernant les photographies pour l'accusé
5 Idriz Balaj, connu également sous le nom de Toger ?
6 R. Le but était, lorsque je suis venu au tribunal, premièrement -- ma
7 première tâche avait été d'examiner les documents disponibles sur place. Et
8 l'équipe -- pendant ce moment-là, l'équipe enquêtait sur les crimes qui
9 étaient censés avoir été commis par l'UCK --
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas sûr si le témoin est en
13 train de lire de la déclaration ou s'il est en train de faire une
14 déposition indépendante. Peut-être que --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas voir ce que le témoin a
16 devant lui, et je ne peux pas vous dire s'il est en train de lire quelque
17 chose ou non.
18 Monsieur Haverinen, il se peut que vous n'ayez pas lu --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en train de lire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ça que vous êtes censé faire.
21 Vous avez parfaitement compris quelle était votre tâche.
22 Pour la Défense -- pour que les conseils de la Défense poursuivent
23 leurs idées, parfois les témoins mettent une certaine distance par rapport
24 à ce qu'il pense que les personnes pourraient nous donner lecture, donc
25 pour éviter toute confusion.
26 Monsieur Re, veuillez poursuivre.
27 M. RE : [interprétation]
28 Q. Ce que je vous demande, c'est ceci : que vous a-t-on dit qui vous a
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1 amené à examiner une planche-photos ou à regarder des photographies d'Idriz
2 Balaj, et qui vous a dit cela ?
3 R. Ça a été discuté dans l'équipe. Il a été dit que nous devions trouver
4 une photo de M. Balaj parce que les témoins étaient en train de le désigner
5 comme étant l'auteur. C'était ma tâche de retrouver une photo de M. Balaj.
6 Q. Et à la suite de ça, le désigner comme auteur. Je voudrais vous
7 demander de dire aux membres de la Chambre, si vous pouvez vous rappeler,
8 qui étaient les témoins ou combien il y avait de témoins ou comment ça
9 s'est passé.
10 R. Est-ce que je peux dire les noms de ces témoins ? C'est une question
11 qui s'adresse à moi ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que -- ça dépend dans quel sens
13 nous allons aller, peut-être qu'il serait nécessaire d'aller en audience à
14 huis clos partiel. Je pense aussi que --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un risque que le
16 témoin puisse mentionner des noms de personnes qui ont comparu devant cette
17 Chambre en qualité de témoins protégés. Par conséquent, allons en audience
18 à huis clos partiel.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
20 partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Maintenant, sans mentionner les noms que vous venez de dire en audience
14 à huis clos partiel il y a un instant -- je vous prie de m'excuser un
15 instant. Vous avez dit quelque chose il y a un instant à propos d'un
16 auteur. Je l'ai perdu sur le compte rendu. Pardonnez-moi un instant. Je
17 cherche l'emplacement dans le texte. Vous avez dit : "Les témoins le
18 pointaient comme auteur." Sans mentionner de noms, ceux qui l'indiquaient
19 comme auteur --
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y a une mauvaise
21 interprétation du témoignage. Il est dit qu'il y avait une description au
22 sein de son équipe. Donc là, on s'éloigne déjà du ouï-dire. Il n'a pas
23 identifié les sources de son équipe.
24 M. RE : [interprétation] Il a dit --
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Par cela, j'entends les membres de son
26 équipe.
27 M. RE : [interprétation] Il vient d'identifier deux personnes qui avaient
28 pointé -- qui ont dit avoir identifié l'auteur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est refusée. Vous pouvez
2 poursuivre.
3 M. RE : [interprétation]
4 Q. Monsieur Haverinen, la question était -- les témoins ont indiqué
5 qu'il était l'auteur. Qu'est-ce qu'ils entendaient par cela ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais soulever une objection sur la base
7 de discussions que nous avons eues auparavant, cela n'est pas pertinent.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, plus tôt vous nous avez dit
9 que vous ne cherchiez pas à établir la vérité en l'espèce. Quelle en est la
10 pertinence ?
11 M. RE : [interprétation] Bien --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'estime en fait que c'est pertinent,
13 Maître Guy-Smith -- nous parlons de crimes ordinaires et tout cela tombe
14 dans la juridiction du Tribunal. Ainsi, je vous demande de poursuivre --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux me permettre de répondre, cet
16 enquêteur enquêtait sur des crimes de guerre internationaux. Il avait reçu
17 des informations concernant le fait qu'un auteur du nom d'Idriz Balaj
18 existait. On n'a pas besoin d'aller au-delà.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien que vous
20 souhaitiez que chacun reste dans le champ de sa compétence, et c'est là
21 l'objet de votre commentaire. M. Re est censé ne pas rentrer dans tous les
22 détails, mais il a le droit néanmoins de demander au témoin quel type de
23 crimes avaient été évoqués par les témoins.
24 Poursuivez.
25 M. RE : [interprétation]
26 Q. Quel type de crimes l'auteur était censé avoir commis ?
27 R. Il s'agit des corps qui avaient été trouvés près du lac ou du canal, le
28 lac Radonjic. L'équipe avait déjà auditionné un nombre important de
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1 personnes qui avaient indiqué le lieu ou l'on a trouvé les corps. Ils nous
2 avaient dit qu'Idriz Balaj, alias Toger, avait utilisé cet emplacement pour
3 exécuter des personnes.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection, et je crois que
5 la Chambre connaît bien la raison de mes objections.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre objection est rejetée. Nous
7 parlons à nouveau d'aspects géographiques.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'espère qu'à l'avenir nous n'allons pas
9 revoir ces questions si ces personnes ne viennent pas déposer -- pour moi,
10 cela pose un problème très important.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Monsieur Haverinen, je souhaitais vous poser des questions sur les
14 directives du bureau du Procureur eu égard à ces planches-photos pour
15 identification et la procédure vous indiquant comment montrer ces planches.
16 Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous faites référence à la façon dont
17 vous avez compilé ces planches-photos. Au paragraphe 5 de votre
18 déclaration, vous dites : "En montrant ces planches-photos au témoin, j'ai
19 suivi les directives du Tribunal pénal international pour l'ex-
20 Yougoslavie." Vous nous dites également que ces directives sont très
21 proches de celles que vous aviez apprises en Finlande. Ensuite, vous faites
22 référence à la procédure que vous avez adoptée.
23 J'aimerais revenir sur ces directives, apparemment que vous connaissez.
24 Apparemment, vous n'avez pas produit de rapport suite à cet exercice
25 d'identification par le biais de planches-photos ?
26 R. C'est exact. Nous n'avons pas utilisé de rapport.
27 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance pourquoi vous n'avez
28 pas utilisé de rapport ?
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1 R. Il a tout simplement été décidé d'inclure toutes les informations dans
2 la déclaration et de ne pas faire de rapport distinct.
3 Q. Pourquoi ?
4 R. En fait, je ne sais pas pourquoi -- le résultat était le même de toute
5 façon, donc il était plus facile de rassembler toutes les informations au
6 sein de la déclaration.
7 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui souhaite contre-interroger M.
9 Haverinen en premier ?
10 Maître Guy-Smith.
11 Monsieur Haverinen, vous allez être contre-interrogé par Me Guy-Smith, qui
12 est le conseil de M. Balaj.
13 Vous avez 15 minutes jusqu'à la pause, Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je dis à M. Re vous concerne
16 également.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien. Je vais poser quelques
18 questions préparatoires, puis j'irai de l'avant.
19 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
20 Q. [interprétation] Vous êtes officier de police depuis 20 ans et au cours
21 de cette période, si j'ai bien compris, vous avez eu une très grande
22 expérience d'enquête sur des crimes très sérieux et, au moins à dix
23 occasions, vous avez utilisé la technique d'identification avec pour
24 support les planches-photos; est-ce exact ?
25 R. Le nombre --
26 Q. Plus ou moins ?
27 R. Oui, c'est à peu près exact, dix.
28 Q. Eu égard à l'identification oculaire et l'utilisation des planches-
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1 photos, avant de venir travailler pour le Tribunal pénal international,
2 vous étiez conscient du fait que vous risquiez d'avoir une mauvaise
3 identification ?
4 R. Oui.
5 Q. Cette question est une question qui est débattue depuis des décennies
6 dans le monde quant aux erreurs et au déni de justice découlant d'erreurs
7 d'identification; est-ce exact ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, si le témoin hésite à
9 répondre à cette question, la Chambre est parfaitement consciente du fait
10 que depuis des décennies il existe ces difficultés.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation]
12 Q. A votre connaissance et dans votre expérience, vous avez compris les
13 risques inhérents à ce type d'exercice, et qu'il est très important de
14 suivre des procédures spécifiques afin de s'assurer qu'une identification
15 oculaire utilisée comme élément de preuve contre un accusé réponde bien à
16 tous les critères; est-ce exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Et c'était également quelque chose d'important lorsque vous travailliez
19 pour le TPIY en votre capacité d'enquêteur; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Quand vous êtes venu travailler pour le TPIY en tant qu'enquêteur, on
22 vous a donné des documents concernant les directives d'identification ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haverinen, je vais vous
24 demander de vous rapprocher de votre micro car on a du mal à vous entendre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, comme je vous ait dit, quand je suis venu
26 au Tribunal, le premier mois j'ai examiné les éléments sur place, et je me
27 suis familiarisé avec ce que faisait l'équipe. Je ne me souviens plus si
28 j'ai lu les directives, mais je les ai vues au cours de l'été 2002.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation]
2 Q. Est-ce que ces directives ont été discutées au sein de votre équipe en
3 2002 comme étant quelque chose - la technique de l'identification par
4 planche-photos - qui serait utilisé dans votre exercice ?
5 R. Nous n'avons pas débattu de cela mais je savais que je connaissais les
6 directives.
7 Q. Quand vous dites "nous le savions", qui était dans votre équipe,
8 Monsieur ?
9 R. Mon chef d'équipe était Matti Raatikainen.
10 Q. Qui --
11 R. Je les nomme tous ?
12 Q. S'il vous plaît.
13 R. Howard Tucker, Roel Versonnen, -- un instant -- plus tard au cours de
14 l'été ou à l'automne, Jose Quiroz, Harjit Sandhu, Fernando Triana. Puis,
15 peut-être un certain nombre d'autres membres.
16 Q. Vous nous avez dit que vous étiez responsable de la composition d'une
17 planche-photos qui incluait une photo de M. Balaj; est-ce exact ?
18 R. C'est exact.
19 Q. En lisant votre déclaration 92 ter, si j'ai bien compris, vous avez
20 reçu une photo de M. Balaj envoyée par une source qui n'est pas claire,
21 mais c'était du fait de sa demande auprès des services de Protection du
22 Kosovo; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Savez-vous d'où venait cette photo, Monsieur ?
25 R. Nous ne savions pas qui était ce monsieur Balaj, je savais déjà que
26 l'équipe avait obtenu des photos par le biais de son formulaire de demande,
27 de candidature. C'est par ce biais que j'ai eu la photo d'Idriz Balaj. Mais
28 je ne savais pas si c'était la bonne personne.
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1 Q. La photo que vous avez obtenue par le biais de cette candidature,
2 connaissez-vous la date de cette photo ?
3 R. Aucune idée.
4 Q. Connaissez-vous la date à laquelle vous avez obtenu cette photo ? Par
5 cela, je veux dire l'année.
6 R. 2002.
7 Q. Quand vous avez obtenu la photo en 2002 et lorsque vous avez composé
8 votre planche-photos en 2002, quelle méthode avez-vous utilisé pour
9 composer cette planche-photos ?
10 R. Après avoir trouvé une photo d'Idriz Balaj, j'ai tenté de trouver sept
11 autres photos qui ressemblaient autant que possible à Idriz Balaj. Je ne me
12 souviens pas exactement, mais il me semble que c'était un logiciel de type
13 PowerPoint. Je l'ai composée sur mon propre ordinateur, j'ai cherché ces
14 huit personnes. Après avoir fait cela, je l'ai envoyée à l'unité de
15 cartographie et ils ont terminé.
16 Q. Bon. Quand vous avez dit que vous avez composé sur PowerPoint, je
17 suppose que vous avez choisi vous-même les individus qui entouraient la
18 photo de M. Balaj sur la planche-photos ?
19 R. Oui.
20 Q. Ensuite, vous nous avez dit que vous avez envoyé cette planche-photos à
21 l'unité cartographique, et où se trouvait l'unité cartographique,
22 physiquement ? A La Haye ou au Kosovo ?
23 R. Ici, à La Haye.
24 Q. Après l'avoir envoyée à l'unité cartographique, j'imagine que vous
25 l'avez reçue en retour, quel produit vous avez reçu ?
26 R. Oui.
27 Q. De quoi s'agissait-il, planche-photos en couleur, en noir et blanc ?
28 R. En couleur.
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1 Q. Et --
2 R. J'ai reçu trois différentes planches-photos avec la même photo.
3 Q. Bon. Vous nous avez dit au pluriel, vous avez reçu une seule planche-
4 photos avec le suspect eu égard à M. Balaj ?
5 R. Nous avons reçu trois différentes planches-photos.
6 Q. A part la planche-photos de M. Balaj, est-ce que vous avez reçu
7 d'autres planches-photos en 2002 ?
8 R. Oui, plus tard, dans l'équipe, nous avons composé d'autres planches-
9 photos, mais personnellement, je n'ai fait que cette planche-photos.
10 Q. La composition de cette planche-photos en 2002 a été faite uniquement
11 par vous ?
12 R. Oui, c'est moi qui aie choisi les photos.
13 Q. Après, vous nous avez dit, vous avez reçu trois jeux de photos des
14 unités de cartographie qui allaient être utilisés pour savoir si on
15 pourrait identifier qui que ce soit ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'utilisation du mot photographie, jeux
18 de photographies, je trouve que cela n'est pas clair. Je pense que votre
19 question était : avez-vous reçu un jeu de trois planches-photos de la part
20 de l'unité de cartographie ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation]
24 Q. Avant de venir ici pour déposer, vous avez eu la possibilité de
25 regarder à nouveau ces planches-photos, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez principalement pu regarder les planches-photos que vous avez
28 préparées -- enfin cette planche-photos que vous avez préparée ou ces
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1 planches-photos que vous avez préparées avec la photo d'Idriz Balaj, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P364 à l'écran,
5 s'il vous plaît. Cela va prendre un petit moment à s'afficher.
6 Q. Après avoir compilé ces planches-photos, personnellement, les avez-vous
7 montrées à qui que ce soit, à des témoins ?
8 R. Oui.
9 Q. Nous allons en parler dans un moment.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais pouvons-nous passer, s'il vous plaît,
11 à la deuxième page de cette planche.
12 Q. Cette planche-photos, qui porte la cote U0157619, était-elle l'une des
13 planche-photos que vous avez composées vous-même dans le but de l'utiliser
14 pour ce qui en était de l'affaire Balaj ?
15 R. Oui.
16 Q. J'imagine, enfin, je pense qu'il est utile de le dire, mais que M.
17 Balaj est bel et bien la personne qui est aussi sur cette planche ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez deux autres planches-photos qui ont été composées en même
20 temps par l'unité de cartographie. Il s'agit de la page suivante, je pense,
21 si nous pouvions l'avoir à l'écran. C'est la pièce 7620, et là, M. Balaj se
22 trouve sur le chiffre 4 ?
23 R. Oui.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous avoir la dernière de ces
25 planches-photos, s'il vous plaît, qui se termine par 657621 ?
26 Q. Là, M. Balaj se trouve au numéro 7 ?
27 R. Oui.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous pourrions prendre une
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1 pause maintenant.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, pouvez-vous nous dire
3 de combien de temps vous avez encore besoin.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Entre une demi-heure et 45 minutes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas besoin de contre-interroger ce
7 témoin.
8 M. HARVEY : [interprétation] J'ai besoin de 10 à 15 minutes --mettons 20 en
9 tout.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause
11 jusqu'à 16 heures 10.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
14 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est notre témoin ?
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, je vais des questions et c'est
17 tout, même s'il n'est pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les réponses ne vous intéressent pas
19 visiblement, c'est cela ?
20 Non, il faut que le témoin vienne dans le prétoire. Mais j'aurai de ce fait
21 le temps de rendre une décision orale, il s'agit d'une décision sur la
22 requête portant sur le témoignage par vidéoconférence du Témoin 56,
23 décision sur la requête de l'Accusation du 21 juin 2007 aux fins d'obtenir
24 le témoignage du Témoin 56 par le biais d'une vidéoconférence.
25 L'Accusation fait valoir que le Témoin 56 est âgé et en mauvaise
26 santé. Selon un parent de ce témoin, le Témoin 56 n'a pas les moyens
27 financiers de se rendre à La Haye. Ce même parent a aussi visiblement
28 informé l'Accusation que le Témoin 56 pourrait en revanche témoigner par le
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1 biais d'une vidéoconférence organisée dans le pays où il réside à l'heure
2 actuelle.
3 La Chambre est néanmoins préoccupée par le fait que l'Accusation n'a pas pu
4 contacté directement le Témoin 56 pour ce qui est de cette requête, mais a
5 dû se baser sur le parent de ce témoin qui a joué le rôle d'intermédiaire.
6 Mais la Chambre considère que ceci est sans doute du fait de la mauvaise
7 santé du témoin.
8 Afin que cette décision reste publique, je ne vais pas aborder les détails
9 qui pourraient permettre d'identifier ce témoin. Ces détails peuvent être
10 trouvés dans la requête de l'Accusation déposée à titre partiellement
11 confidentiel.
12 La Chambre a vu l'évaluation médicale du Témoin 56 en date du 28 mai 2007.
13 Ce dossier médical a été composé par un généraliste qui a basé son
14 évaluation sur deux entrées récentes d'internes portant sur le Témoin 56 et
15 trouvées dans le registre des patients en soins ambulatoires. L'évaluation
16 fait remarquer que le témoin souffre en effet de maladies et quels sont les
17 médicaments qui lui ont été prescrits.
18 Alors que l'évaluation médicale comprend la phrase : "A notre avis, les
19 maladies mentionnées ci-dessus n'empêchent pas la personne de prendre
20 l'avion." Et : "Je suggère qu'avant tout voyage, cette personne devrait
21 être réexaminée par un médecin afin d'obtenir une deuxième opinion," cela
22 dit, la Chambre considère que la question à laquelle il est répondu ici est
23 trop étroite.
24 En effet, la question importante est de savoir si le Témoin 56, qui
25 est d'un âge assez avancé et dans sa condition physique, s'il pourrait
26 aller jusqu'à La Haye sans en être gêné et sans faire courir de risque à sa
27 santé, sachant que son voyage risque de durer plusieurs jours, et il reste
28 à savoir si l'état de santé du témoin le décharge de son obligation de
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1 témoigner. A notre avis, la réponse est non.
2 En effet, la Chambre n'accepte pas les arguments présentés verbalement par
3 la Défense le 26 juillet 2007, selon lesquels une deuxième opinion médicale
4 devrait être recherchée avant que l'on ne décide à propos d'un témoignage
5 par vidéoconférence.
6 Etant donné que nous ne sommes pas persuadés par les arguments de la
7 Défense et que nous considérons que le témoignage est extrêmement
8 important, la façon de témoigner du témoin doit être absolument compatible
9 avec les droits qu'a l'accusé de confronter le témoin, et de ce fait, nous
10 pensons qu'il convient de faire droit à la requête.
11 L'Accusation a provisoirement prévu que le Témoin 56 témoigne le 17 juillet
12 2007. La Chambre demande au greffe de s'organiser pour permettre le
13 témoignage du Témoin 56 par le biais de vidéoconférence soit le 17 juillet
14 2007, soit aux environs de cette date.
15 Ceci met un terme à la décision de la Chambre à propos du Témoin 56.
16 Monsieur Re, vous avez quelque chose à dire.
17 M. RE : [interprétation] Vous m'avez posé une question à propos d'un témoin
18 qui nous vient de Serbie, je crois. Normalement, nous avions prévu
19 l'injonction pour le 3 juillet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. RE : [interprétation] Nous avons trouvé que vous pourriez peut-être
22 faire témoigner cette personne le 16 juillet.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre est tout à fait
25 d'accord avec votre suggestion et l'accepte, si tant est que le Témoin 56
26 ne finit pas par témoigner justement le 16.
27 Maître Guy-Smith, c'est à vous.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur Haverinen, avant la pause nous parlions de la composition de
2 cette planche-photos, et j'aimerais que l'on poursuive un petit peu notre
3 conversation. J'ai cru comprendre, d'après ce que vous nous avez dit, que
4 vous avez lu les lignes directrices à propos de l'identification. Il y a en
5 a qui existe au sein du TPIY, et je vais les lire d'ailleurs, parce que je
6 pense que vous deviez être très certainement au courant de tout cela,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Certes.
9 Q. "Pour assurer un exercice équitable et pour ne pas influencer le
10 témoin…" --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez plus lentement.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation]
13 Q. -- "les procédures suivantes permettant l'identification sur planche-
14 photos doivent être employées : utiliser des photographies de la même
15 taille et de qualité identique…" Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas lire
16 absolument tous les points de ces lignes directrices car je pense que
17 certains ne sont pas vraiment utiles.
18 "Les photographies doivent être de même taille et de même qualité; il
19 faut qu'il n'y ait rien en fond de photos qui leur permette de ressortir
20 par rapport aux autres; il faut que ce soit des photographies qui datent de
21 la même époque; il faut prendre des photos de personnes ayant une apparence
22 identique au suspect, qui soient de la même ethnie, qui soient habillées de
23 la façon pareille; et les photographies doivent toutes être prises dans la
24 même position. Ces photographies doivent montrer exactement la même portion
25 du sujet, c'est-à-dire la tête et les épaules. Si nécessaire, les
26 techniciens de la police peuvent modifier les photographies pour enlever
27 des distinctions trop différentes permettant des identifications tant sur
28 le fond, sur les vêtements," et cetera.
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1 Je m'arrête ici parce que je vous ai dit, j'imagine que vous l'avez
2 pris en compte quand vous avez composé votre planche-photos portant sur
3 l'identification éventuelle d'Idriz Balaj ?
4 R. Oui, bien sûr.
5 Q. Je vous dis : est-ce que vous, vous êtes d'accord avec moi ?
6 R. Oui, oui, tout à fait.
7 Q. Après avoir composé cette planche-photos et l'avoir envoyée à l'unité
8 de cartographie et avoir reçu en retour un jeu de trois planche-photos,
9 j'imagine que vous les avez regardées ces trois planches-photos pour
10 déterminer si elles étaient correctes et si vous étiez satisfait du
11 résultat ?
12 R. Tout à fait.
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, le témoin parle
14 la même langue que vous. Donc, ménagez une pause entre vos questions et les
15 réponses, sinon les interprètes n'arrivent absolument pas à vous suivre.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation]
17 Q. Vous nous avez dit que le résultat de ces planches-photos vous avait
18 satisfait. Maintenant, si nous avons à l'écran l'une des trois planches-
19 photos de ce jeu concernant Idriz Balaj, j'aimerais savoir si vous êtes
20 d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est numéro 8, il y a quand même
21 un fond là qui est tout à fait différent des fonds des autres photos ?
22 R. Oui.
23 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les fonds aussi des photos 2
24 et 4 sont différents des fonds que l'on trouve pour les photos 1, 3, 5, 6
25 et 7 ?
26 R. Oui. Il y a des petites différences, en effet.
27 Q. Peut-on dire que pour ce qui est de la personne au numéro 2, il a quand
28 même une chemise de couleur vive alors que les autres, les sept autres sur
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1 cette planche-photos n'ont pas de chemise de couleur vive ?
2 R. Oui.
3 Q. Ces différences, à votre avis, pouvaient-elles influencer une personne
4 devant regarder cette planche-photos, et l'influencer dans une mesure si
5 importante qu'il aurait fallu y apporter des corrections ?
6 R. Non, je ne pense pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, c'est plutôt une
8 question pour un expert. Le témoin n'a pas suffisamment d'expertise pour
9 nous dire si le fait d'avoir un fond bleu ciel derrière le visage de
10 quelqu'un peut forcer quelqu'un à arriver à une conclusion spécifique.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai bien compris.
12 Q. Pour ce qui est du fond de la photo, quand vous avez reçu en retour les
13 planches-photos, vous vous êtes quand même rendu compte que le fond,
14 surtout de la personne qui est au numéro 8, le fond de cette photo était
15 quand même différent. Mais vous n'avez pas décidé à ce moment-là de
16 renvoyer la planche-photos pour que ce soit modifiée ?
17 R. Non, en effet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous avez sans doute
19 remarqué qu'il y a d'autres planches-photos, et que sur les autres
20 planches-photos le fond bleu qui est ici dans le numéro 8 est beaucoup
21 moins bleu et beaucoup moins fort.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je sais, en effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez donc.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation]
25 Q. Après avoir composé cette planche-photos, après que ces planches-photos
26 vous soient revenues de l'unité de cartographie, avez-vous eu l'occasion de
27 montrer le jeu des trois planches-photos à quelqu'un de votre équipe qui ne
28 connaissait pas Idriz Balaj pour savoir s'il s'agissait, oui ou non, d'une
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1 bonne planche-photos ?
2 R. De toute façon, à l'époque on ne savait pas si M. Balaj était la bonne
3 personne. Si je puis poursuivre, c'est un bureau paysagé. Je travaillais
4 dans un bureau paysagé, donc tout le monde est venu voir les planches-
5 photos.
6 Q. Très bien. Pour ce qui est de la façon dont vous montriez des planches-
7 photos à des individus, parce que je pense que vous l'avez fait à plusieurs
8 reprises quand même, normalement, quand il y a identification - que
9 l'identification soit positive ou négative - est-ce que vous réutilisez la
10 même planche-photos ou est-ce que vous modifiez la planche-photos utilisée
11 ?
12 R. Nous avions un jeu de trois planches-photos, on les choisissait au
13 hasard.
14 Q. Très bien. Alors, vous aviez quand même trois différents jeux de
15 planches-photos parce que vous ne saviez pas exactement lequel utiliser à
16 chaque fois ?
17 R. Non, on ne montrait pas toujours la même au témoin.
18 Q. Parce que ce qui est important quand on montre une planche-photos, il
19 est important que la personne concernée soit dans un endroit différent
20 parce qu'on le montre à plusieurs témoins, et on veut être sûr que les
21 témoins ne se parlent pas entre eux, et qu'ils ne se disent pas quel est le
22 bon numéro ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. C'est l'une des règles importantes qui existe, c'est que soit qu'on ait
25 identification positive - mais je pense que cela fonctionne aussi pour une
26 identification négative - on ne doit pas réutiliser cette planche-photos
27 avec un autre témoin, mais si nécessaire il convient de toute façon de
28 modifier la position qu'a le suspect dans la planche-photos ?
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1 R. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on avait trois jeux de planches-
2 photos. On les utilisait tous avec nos témoins.
3 Q. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est la procédure. Donc, pour ce qui
4 est de ces planches-photos que vous avez montrées à des témoins pour ce qui
5 est de M. Balaj, vous vous êtes assuré quand même que chaque fois que vous
6 aviez un nouveau témoin, vous lui montriez une nouvelle planche où M. Balaj
7 n'était pas dans la même position ?
8 R. Je pense l'avoir fait, mais je n'en suis pas vraiment sûr. J'ai peut-
9 être montré la même planche-photos à plusieurs témoins.
10 Q. Vous dites que vous l'avez peut-être fait. Est-ce que vous avez noté
11 quelque part quelque chose qui nous permettrait de savoir comment vous avez
12 procédé ? Est-ce vous avez noté dans un cahier quelle planche-photos a été
13 montrée à quel témoin ?
14 R. On fait des annotations. On avait intitulé chaque planche-photos. Il y
15 avait A1 et annexe suivante, et cetera.
16 Q. Très bien. Donc, dans chaque planche-photos que vous avez montrée au
17 témoin, j'aimerais savoir si chaque planche-photos que vous avez montrée à
18 tous les témoins étaient des planches-photos où M. Balaj était toujours en
19 position 6 ?
20 R. Ça se pourrait.
21 Q. A votre avis, ça n'a absolument aucune influence sur l'efficacité de
22 l'identification par planches-photos ?
23 R. Non, je pense que cela n'a pas d'influence.
24 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre aspect impliqué dans la
25 composition des planche-photos. Quand vous composiez les planches-photos en
26 tant que telles, avez-vous essayé de vous assurer que les personnes qui
27 figuraient sur une planche-photos étaient du même groupe ethnique ?
28 R. Oui, je pense qu'ils l'étaient, puisque nous les avons obtenus sur les
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1 différentes demandes de candidature ?
2 Q. Vous dites que vous pensez qu'ils l'étaient, c'est parce que vous vous
3 êtes servi de la même base de données pour prendre ces différentes photos ?
4 C'est bien cela ?
5 R. Je n'ai pas fait de recherches dans l'arbre généalogique des autres
6 personnes. J'ai juste choisi des photos. C'est tout.
7 Q. Très bien. Mais donc avant de montrer une planche-photos à une personne
8 et surtout aux personnes que vous mentionnez dans votre déclaration,
9 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous n'aviez pas essayé
10 d'obtenir de leur part une description physique de cette personne ?
11 "Description physique", cela veut dire la stature, le poids, la couleur des
12 cheveux, les signes distinctifs ?
13 R. Non, je ne l'ai pas fait.
14 Q. Pour ce qui est de chacun des témoins à qui vous avez montré les
15 planches-photos, j'imagine que vous avez essayé de vous assurer si ces
16 témoins connaissaient les visages et surtout le visage de M. Balaj avant de
17 lui monter la planche ? Je m'explique, vous avez quand même essayé de
18 savoir s'il l'avait vu, oui ou non, à la télévision, par exemple ou dans le
19 journal ?
20 R. Au début quand on a utilisé les planches-photos pour les premières
21 fois, c'était plutôt pour nous convaincre que les personnes qui avaient
22 identifié M. Balaj, qui avaient indiqué que M. Balaj pouvait très bien être
23 l'auteur, on a ensuite composé la planche-photos pour la montrer aux
24 témoins pour savoir s'ils pouvaient reconnaître ce monsieur Balaj dont ils
25 venaient de nous parler parmi les planches-photos.
26 Q. Très bien. De votre réponse j'en déduis que vous auriez dû répondre
27 négativement à ma question. Vous n'avez pas essayé de savoir s'ils
28 l'avaient vu à la télévision ?
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1 R. En effet.
2 Q. Vous savez quand même qu'en 2002, M. Balaj était jugé, donc il faisait
3 l'objet d'un procès assez célèbre, le procès Dukagjin ?
4 R. Oui, je l'ai appris par la suite.
5 Q. Mais vous l'avez appris par la suite, cela veut dire après avoir
6 commencé à montrer des planches-photos à des personnes dans le but que vous
7 nous avez décrit ?
8 R. Je ne sais pas exactement quand j'ai appris l'existence de ce procès.
9 Q. Avez-vous vérifié personnellement combien de fois sa figure était
10 passée à la télévision, il avait été montré à la télévision ?
11 R. Non.
12 Q. Avez-vous essayé de savoir combien de fois sa photo était apparue dans
13 les journaux ?
14 R. Non.
15 Q. Avez-vous demandé à vos collègues s'ils l'avaient fait pour savoir si
16 vous pouviez obtenir des informations de leur part ?
17 R. Non.
18 Q. La planche-photos que vous avez composée, est-elle la planche-photos
19 que vous avez envoyée à un de vos collègues, c'est-à-dire M. Raatikainen
20 pour le cadre d'une audition pour qu'il puisse l'utiliser ?
21 R. Oui. Tout le monde dans l'équipe savait que les planches-photos
22 existaient, il a été décidé de l'utiliser.
23 Q. C'est vous qui l'avez envoyée à M. Raatikainen en 2002 pour qu'il
24 l'utilise dans les auditions ?
25 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par "vous l'avez envoyée" ?
26 Q. Vous l'avez donnée, fournie ?
27 R. Mais oui, bien sûr. Il était mon chef d'équipe, il était dans le même
28 bureau que moi.
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1 Q. Donc, après avoir composé la planche-photos, j'aimerais savoir s'il
2 vous a demandé s'il pouvait l'utiliser afin de s'en servir en 2002 ?
3 R. Je ne sais pas s'il allait utiliser ces photos, en tout cas, j'étais
4 sûr qu'il allait les utiliser.
5 Q. Ces photos, ces planches-photos auxquelles vous faites référence, ce
6 sont les trois que nous avons vues à l'écran jusqu'à présent, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas rédigé le rapport de procédure
10 d'identification par planche-photos contenu dans les directives du TPIY -
11 parce que si je vous ai bien compris, vous avez dit de toute façon le
12 résultat allait être le même; c'est bien ça, vous l'avez dit à la page 35.
13 R. Oui.
14 Q. Très bien. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la procédure
15 d'identification par planche-photos et du rapport qui en découle, il y a
16 quand même une série de questions et de réponses que l'enquêteur se doit de
17 dire et d'obtenir afin qu'on ait un enregistrement, si je puis dire, fidèle
18 de ce qui s'est passé lors de la présentation de ces planches-photos,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui, oui. Je pense que oui.
21 Q. Entre autres, vous étiez censé enregistrer les réactions du témoin ?
22 R. Est-ce une question ?
23 Q. C'est une question ?
24 R. Oui.
25 Q. Les réactions qui vous deviez enregistrer, je pense que vous savez très
26 bien à quoi je fais allusion parce que vous avez utilisé ce type
27 d'identification par planches-photos lors de votre carrière professionnelle
28 dans le cadre de crimes extrêmement graves, il fallait non seulement
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1 enregistrer la réaction verbale mais toute réaction physique, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui, oui. Il faut enregistrer les réactions, je l'ai mis dans la
4 déclaration, si tant qu'il y en ait.
5 Q. Mais s'il n'a pas de réactions, c'est quand même quelque chose
6 d'important, non ?
7 R. Ça pourrait être important.
8 Q. Ce n'est pas des informations contenues dans votre déclaration parce
9 que vous n'avez absolument pas noté ce qui se passait pendant la
10 présentation des planches-photos; vous n'avez pas noté les réactions
11 physiques pendant la présentation ?
12 R. Je pense que non, en effet.
13 Q. Très bien. Pourtant une identification positive finalement est aussi
14 importante au vu du but que vous poursuiviez qu'une identification
15 négative; n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Si vous avez reçu une réponse négative, vous étiez censé suivre
18 exactement la même procédure que si vous aviez obtenu une réponse positive,
19 c'est-à-dire qu'il aurait fallu à un endroit ou à un autre le témoin signe
20 la planche-photos afin que vous vous souveniez et que vous ayez une trace
21 de ce qui avait été présenté au témoin, n'est-ce pas ?
22 R. J'ai besoin de lire votre question.
23 Q. Lisez, lisez.
24 R. C'est exact.
25 Q. Dans ce cas-ci, lorsque vous avez reçu une réponse négative, comme je
26 crois que ça vous est arrivé plusieurs fois, est-ce que vous avez mémorisé
27 cela ou consigné cela en faisant signer le témoin à l'arrière, de l'autre
28 côté de cette planche-photos de façon à ce qu'il y ait quelque chose
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1 d'enregistré pour la Chambre, quelle pourrait voir du fait qu'il s'agissait
2 d'une non identification ?
3 R. Oui. Je suis sûr, je le dis dans ma déclaration.
4 Q. Ce n'était pas ma question. Est-ce que vous avez fait signer le témoin
5 sur la planche-photos de la même façon que vous l'auriez fait pour un
6 témoin qui signerait ou marquerait s'il y avait une identification positive
7 lorsque vous avez reçu une identification négative ? Est-ce que vous lui
8 avez fait faire cela ?
9 R. Oui, je crois bien.
10 Q. Bien. Quand vous montriez les planches-photos au témoin, si je vous ai
11 bien compris dans votre déposition, vous étiez dans la pièce, un interprète
12 était dans la pièce, et le témoin était dans la pièce; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, où vous vous placiez
15 avec le témoin pendant que vous montriez la planche-photos au témoin ?
16 R. De la même façon ou normale, dans l'ordre où nous étions assis, pendant
17 que je recueillais la déclaration.
18 Q. Vous vous trouveriez en face de la personne, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Après que vous ayez obtenu la photo d'Idriz Balaj, que vous l'ayez
21 reprise, par exemple des fiches de candidature, vous saviez que c'était la
22 personne en question, je veux dire que vous saviez que c'était la personne
23 sur laquelle vous alliez centrer votre enquête ?
24 R. Non, je ne le savais pas.
25 Q. Vraiment ?
26 R. Nous savions que le nom était Idriz Balaj, mais nous n'étions pas
27 convaincus à ce stade-là que nous avions bien la personne correspondante,
28 comme je vous l'ai déjà dit plus tôt.
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1 Q. Je vois.
2 Du point de vue de --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous demande des
4 éclaircissements ici.
5 Témoin, vous avez dit que vous ne saviez pas quelle était la personne
6 sur laquelle était centrée votre enquête. Alors, vous avez choisi huit
7 photographies. Vous savez que l'une des huit est une personne qui, du point
8 de vue de son nom, est exactement la même que la personne dont vous avez
9 entendu plusieurs fois le nom prononcé par des témoins. Même si vous n'êtes
10 pas encore sûr qu'il s'agisse de la même personne, qu'il y a identité, que
11 c'est la même personne que celle qui a été mentionnée par les divers
12 témoins, alors que vous ne consacriez aucune attention aux sept autres,
13 quels étaient les noms, qui ils étaient, quels étaient leurs noms --
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous diriez toujours que
16 vous n'étiez pas en train de vous centrer, de vous concentrer sur cette
17 photographie d'une personne ayant le même nom, ne serait pas le centre de
18 l'enquête à ce moment-là ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Bien sûr que c'était le cas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était bien ce sur quoi était centrée notre
22 enquête.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était ça la question. Je veux
24 dire que vous saviez que c'était la personne qui était au centre de votre
25 enquête ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que votre réponse était non --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savions que le nom était Idriz
2 Balaj, mais nous n'étions pas convaincus à ce stade que nous avions la
3 personne recherchée. Si je considère que vous avez corrigé votre réponse,
4 en l'occurrence, la photographie de cette personne pour laquelle vous
5 n'étiez pas sûr encore, qu'il s'agissait bien de la personne mentionnée par
6 le témoin. Mais vous saviez qu'Idriz Balaj était au centre de votre enquête
7 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation]
12 Q. Avez-vous jamais parlé avec vos collègues alors que vous suiviez la
13 procédure consistant à présenter les planches-photos que, peut-être il
14 vaudrait mieux que ce serait une meilleure pratique pour quelqu'un qui ne
15 connaissait pas l'identité ou l'apparence de mon client, M. Balaj, de
16 montrer au témoin ces planches-photos ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que vous avez pu savoir où vous en étiez en ce qui concernait
19 les témoins auxquels vous avez montré les planches-photos, pour ce qui est
20 de savoir s'ils avaient eu ou non un contact quelconque avec les autres
21 témoins à qui vous avez présenté les planches-photos ?
22 R. D'habitude, ils étaient très effrayés à l'idée de faire des
23 déclarations.
24 Q. Oui. Il se peut que ce soit le cas.
25 R. De sorte que --
26 Q. Mais ce n'est pas ma question.
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous avez essayé de savoir s'il y avait oui ou non un
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1 contact entre ces personnes ?
2 R. Je pense que non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous avez dit qu'il
4 vous fallait d'une demi-heure à 45 minutes ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai encore deux questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je surveillais la pendule.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que maintenant nous --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai encore deux questions et j'observe la
10 pendule.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez-les au témoin.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais le faire, mais il se peut qu'il y
13 en ait une qui va dépendre de la réponse à l'autre.
14 Q. A savoir, est-ce que vous-même, Monsieur, avez-vous jamais demandé à
15 votre collègue, M. Quiroz de transmettre au service de cartographie la
16 planche-photos que vous aviez constituée ?
17 R. Je ne me rappelle pas lui avoir dit cela.
18 Q. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas vous rappeler lui avoir dit
19 cela - je vous présente mes excuses, c'est trois questions maintenant non
20 pas deux - M. Quiroz est venu à un moment donné dans l'équipe, je pense, en
21 2003; c'est exact ?
22 R. Oui, c'est probablement le cas, oui.
23 Q. Cela aurait été après que vous --
24 R. Oui, assurément.
25 Q. -- après que vous ayez établi, constitué cette planche-photos, après
26 l'avoir envoyée ?
27 R. Oui.
28 Q. Je vous remercie beaucoup. Cela termine les questions que je voulais
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1 poser.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si oui ou non, je pense que
3 cela a quand même une certaine importance. Je sais que ceci est une pièce à
4 conviction maintenant. Mais je souhaiterais que ces trois planches-photos
5 puissent être d'une façon ou d'une autre identifiées par une cote
6 différente.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez mentionné pour
8 commencer le numéro ERN. Ensuite vous avez parlé de cela dans les deux
9 suivants. Est-ce que vous voulez vérifier ? Je vais le faire moi aussi pour
10 savoir si --
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et bien --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro ERN ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, je ne pense pas qu'il
15 soit nécessaire d'en faire des pièces à conviction distinctes.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci se suit, 7619, 7620 et 7621.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, est-ce que vous êtes
20 prêt pour le contre-interrogatoire ?
21 M. HARVEY : [interprétation] Je le suis.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey est le conseil de M.
23 Brahimaj.
24 Contre-interrogatoire par M. Harvey :
25 Q. [interprétation] Bonjour.
26 R. Bonjour.
27 Q. Avant que nous ne commencions, je vais vous poser un certain nombre de
28 questions qui ont trait à vos pratiques lorsque vous entendiez un témoin
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1 particulier, je voudrais m'assurer que vous savez de quoi nous parlons
2 lorsque je parlerai plus particulièrement de certains numéros de témoins
3 que nous utilisons pour la protection des témoins en question, afin qu'ils
4 ne soient pas identifiés.
5 M. HARVEY : [interprétation] Peut-être, pourrions-nous aller en audience à
6 huis clos partiel pour le moment ?
7 Q. Je pourrai vous donner les noms, et vous pouvez les noter de façon à
8 les avoir à la portée de la main pour éviter toute confusion lorsque je
9 vous poserai les questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, retournons en audience à huis clos
11 partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
13 partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 M. HARVEY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Haverinen, vous avez interviewé, auditionné, le Témoin 6 dans
14 le bureau extérieur de Pristina le 25 février 2004, et par la suite, vous
15 avez eu une audition de mise à jour avec lui à son domicile le 2 mars 2004.
16 Est-ce que vous vous rappelez cela ou est-ce que vous auriez besoin -- je
17 vois que vous regardez votre déclaration 92 ter. Souhaitez-vous simplement
18 vous référer à cela ? Si cette note confirme ce point ? Est-ce que vous
19 souhaitez --
20 R. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit correct, exact.
21 Q. Immédiatement après la deuxième interview, la deuxième audition, qui
22 était le 2 mars 2004, d'après ce que je comprends, vous êtes retourné à
23 Pristina et en un jour, en intervenant le 4 mars 2004, vous avez auditionné
24 le Témoin 30; est-ce exact ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Je note pour le compte rendu que vous êtes en train de regarder votre
27 déclaration de façon à confirmer ces dates.
28 R. Oui, c'est cela.
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1 Q. Je vous remercie. Si vous pouviez maintenant mettre cette déclaration
2 de côté, tandis que nous continuons.
3 Votre audition initiale du Témoin 6, vous avez dit que vous aviez
4 ensuite eu une audition qui avait fait suite de suivi avec lui, parce que
5 vous n'aviez pas eu le temps d'écrire, de recopier vos notes; est-ce
6 exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Sous quelle forme vous avez pris vos notes pendant la première
9 interview de cette personne ?
10 R. Je crois que j'ai pris des notes par écrit.
11 Q. Pas sur un ordinateur ?
12 R. Pas sur un ordinateur.
13 Q. Ceci se trouvait sur un carnet de note, un cahier ou sur des feuillets
14 volants, feuilles de papier volants ?
15 R. Dans un carnet ou dans un cahier.
16 Q. Au cours de cette première interview, pour commencer, d'après tous vos
17 souvenirs, si vous êtes en mesure de nous aider, combien de temps est-ce
18 que cela a duré ?
19 R. Excusez-moi, combien ?
20 Q. Comment est-ce que la première audition à Pristina du Témoin 6, le 25
21 février 2004, c'était bien cela ?
22 R. Je n'en ai pas la moindre idée.
23 Q. Au cours de cette première audition à Pristina qui a eu lieu au bureau
24 extérieur; c'est bien cela ?
25 R. Oui, mais je l'ai également rencontré chez lui, dans sa maison
26 plusieurs fois, je ne peux pas être plus précis.
27 Q. Retournons au bureau extérieur, lorsqu'il y a eu cette première
28 interview qui est consignée par écrit, vous aviez accès là-bas aux
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1 planches-photos, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous lui avez montré les planches-photos pendant cette
4 première audition ?
5 R. Je me rappelle que j'ai montré les photographies, les planches-
6 photographies, je les lui ai montrées dans sa maison.
7 Q. Bien, le but essentiel de ces deux auditions, c'était de lui montrer
8 les planches-photos, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne lui avez pas montré
11 des photos sur des planches à Pristina ?
12 R. Et bien, maintenant, je pense que oui, bien sûr, je lui ai montré des
13 planches-photos à Pristina. Je pense que c'est cela qui a dû avoir lieu.
14 Q. Bon. Je me rends bien compte que c'était il y a pas mal de temps, mais
15 est-ce que vous vous rappelez que vous lui avez montré un numéro de la
16 personne sur la photographie indépendamment des planches-photos ?
17 R. C'est possible, oui.
18 Q. Pour commencer, qu'est-il arrivé à votre cahier, où se trouve-t-il
19 maintenant ce cahier dans lequel vous notiez vos tentatives pour votre
20 première interview avec le Témoin 6 ?
21 R. Cela pourrait revenir, en Finlande.
22 Q. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez vérifier pour voir si
23 c'est bien le cas, et peut-être que vous pourriez entrer ou aviser M. Re de
24 nous laisser savoir si elle est là.
25 R. Oui, je vais le faire.
26 Q. Je vous remercie.
27 Les planches-photos ont le numéro d'annexe numéro 5, le groupe qui
28 s'y trouve le numéro 4, qui montre mon client M. Brahimaj, vous vous
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1 rappelez -- ensuite, est-ce que vous avez constitué cette planche-photos
2 vous-même ?
3 R. Non.
4 Q. Qui l'a constituée, si vous le savez ?
5 R. Je pense que c'était Jose Quiroz.
6 Q. Est-ce que vous savez, par vous-même, quelles étaient les photographies
7 de M. Brahimaj qui ont été prises sur cette planche-photos ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. Deuxièmement, en ce qui concerne la compilation des planches-photos,
10 est-ce que vous avez montré, présenté l'annexe 8, la présentation numéro 7,
11 qui contient la photographie du Témoin 37 ? Et si vous avez besoin de
12 regarder votre déclaration --
13 R. Non, je sais ce dont vous voulez parler.
14 Q. Bien.
15 R. Je ne peux pas me rappeler l'avoir faite maintenant.
16 Q. Est-ce que ceci veut dire que vous ne pensez pas que vous l'avez faite
17 ou que vous ne savez pas, dans un sens ou dans l'autre ?
18 R. Je ne pense pas que je l'ai faite.
19 Q. Pourriez-vous avoir la moindre idée qui l'a faite ?
20 R. Non.
21 Q. Là encore, en ce qui concerne la photographie qui apparaît au numéro 2,
22 sur cette planche-photos du témoin - qui parle du témoin 37 en l'espèce -
23 est-ce que vous savez d'où venait cette photographie ?
24 R. Non.
25 Q. Pouvez-vous simplement expliquer, s'il vous plaît, quelle était votre
26 raison pour ne pas avoir montré les photographies de cette personne,
27 pourquoi vous ne l'avez pas montrée au Témoin 6 ?
28 R. Pourquoi je n'ai pas montré les planches-photos ?
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1 Q. Non, les planches-photos -- enfin des individus ?
2 R. Des individus ?
3 Q. Photographies individuelles ?
4 R. Oui, nous avions des photographies individuelles de personnes qui
5 auraient été enlevées par l'UCK ou des personnes portées disparues, qui
6 également auraient été amenées à Jablanica, à une prison à Jablanica. Je
7 pense que le but avec le Témoin 6, c'était de lui montrer ces photographies
8 de façon à pouvoir savoir, apprendre, s'il pouvait reconnaître une
9 quelconque des personnes qui auraient été présentes dans la prison.
10 Q. Vous aviez déjà recueilli deux déclarations du Témoin 6 avant de
11 prendre ces photographies et de les lui montrer, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez déjà, je crois, trois déclarations du Témoin 30 à ce stade ?
14 R. C'est peut-être exact, oui.
15 Q. Vous avez demandé au Témoin 6, en lui donnant le nom du Témoin 30, et
16 avant ça vous lui avez montré une photographie, n'est-ce pas ?
17 R. C'est possible, oui.
18 Q. Maintenant, c'était un nom qu'il ne vous avait pas donné, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Non, il ne m'a pas donné ce nom.
21 Q. Il n'a pas reconnu la photographie non plus, n'est-ce pas ?
22 R. Non, il ne l'a pas reconnue.
23 Q. Alors pourquoi lui avez-vous donné le nom d'une personne qu'il n'avait
24 pas mentionné devant vous et dont il n'a pas reconnu la photographie ?
25 R. Parce que tous deux m'ont dit qu'ils avaient été à Jablanica en même
26 temps à la prison, et qu'il était tout à fait normal de demander à un
27 témoin s'il pouvait se rappeler un autre prisonnier.
28 Q. En fait, vous essayiez de faire en sorte qu'il se souvienne mieux en
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1 lui offrant une photographie avec un nom pour voir s'il ferait quelque
2 chose, ensuite s'il pourrait adopter ce qui était dit dans sa déclaration.
3 C'est exact ?
4 R. Non, mais il était également important de faire les choses de la façon
5 qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas reconnaître cette personne, et ceci
6 devait également être consigné par écrit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, que vous ne continuiez
8 --
9 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'une de vos toutes dernières questions
11 vraiment me préoccupe, me trouble. Je cite :
12 "Pourquoi lui avez-vous donné le nom de quelqu'un qu'il ne vous avait pas
13 mentionné et dont il n'a pas reconnu la photographie ?"
14 Dans l'une de vos premières questions, vous avez dit que le nom était déjà
15 donné avant que la photo ne lui soit montrée. Comment pouvez-vous ensuite
16 demander, tout au moins je ne parviens pas à comprendre : "Pourquoi lui
17 avez-vous donné le nom de quelqu'un, une personne dont il ne reconnaissait
18 pas la photo ?" Quand les choses ont eu lieu ou seulement après cela ?
19 M. HARVEY : [interprétation] Je me rends compte que je posais la question
20 de savoir -- elle n'était pas très bien formulée. La question aurait
21 simplement dû s'arrêter à : "Pourquoi lui avez-vous donné le nom de
22 quelqu'un qu'il ne connaissait pas ?"
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une correction de sa part aurait
24 bien convenu ici, mais veuillez poursuivre.
25 M. HARVEY : [interprétation] J'espérais que je pourrais m'en tirer.
26 Q. Témoin, soyons un peu plus sérieux toutefois. Vous essayez d'inciter le
27 Témoin 6, n'est-ce pas ?
28 R. Mais qu'est-ce que voulez-vous dire par ça "essayez d'inciter" ?
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1 Q. Vous essayiez de lui rafraîchir la mémoire ?
2 R. D'une certaine manière, oui.
3 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme faisant partie
4 des directives que vous avez reçues et des directives pour l'identification
5 dans les procédures d'identification ?
6 R. C'était une question de fiabilité du témoin, pour les deux, nous avons
7 parlé de cela.
8 Q. Ceci était toujours vrai pour des questions d'identification. Est-ce
9 qu'il s'agissait de la fiabilité du témoin ?
10 R. Oui.
11 Q. La question est de savoir si vous avez en quelque sorte rafraîchi la
12 mémoire du témoin comme étant quelque chose qui était compatible avec ce
13 que disaient les directives qui vous avaient été données ?
14 R. C'est possible, oui.
15 Q. Est-ce que vous considérez également comme compatible avec les
16 directives de dire au témoin qu'il n'a pas compris le nom d'un suspect et
17 de lui donner le vrai nom du suspect ? Je vois que vous agitez la tête et
18 que vous êtes en quelque sorte perplexe. Je vais vous donner des
19 précisions.
20 Le témoin vous a dit quelque chose concernant une personne appelée Hamz
21 Brahimaj. Vous rappelez cela ?
22 R. Oui, je me le rappelle.
23 Q. Vous lui avez montré une photographie de Myftari Brahimaj; c'est exact
24 ?
25 R. C'est comme ça qu'on le connaissait, oui.
26 Q. Et vous avez dit au témoin : "Ceci n'est pas Hamz, c'est Myftari,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Ça, je ne peux pas me le rappeler. C'est possible.
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1 Q. Là encore, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme
2 compatible avec les directives ?
3 R. Non.
4 Q. Alors pourquoi l'avez-vous fait ?
5 R. C'était pour être sûr, pour être sûr qu'il était -- enfin, comment
6 pourrais-je dire les choses ? C'était pour être sûr qu'il parlait de la
7 bonne personne, la personne voulue.
8 Q. Une chose est de dire : est-ce que vous reconnaissez cette personne ?
9 Est-ce que vous n'accepteriez pas l'idée que c'est quelque chose de tout à
10 fait différent de dire : Non. Vous vous êtes trompé en ce qui concerne le
11 nom, il s'agit de quelqu'un d'autre ?
12 R. Je n'ai pas ma déclaration ici, mais j'ai du mal à croire que j'ai dit
13 cela : Non, vous avez mal compris.
14 Q. Pour être juste à votre égard, peut-être que je devrais vous lire le
15 paragraphe pertinent de la déclaration du Témoin 6, et vous pourrez
16 répondre pour dire si vous pensez ou non que ce soit bien la façon dont
17 vous avez mené cette partie de la procédure. Il s'agit du paragraphe 17 de
18 la déclaration du Témoin 6 datée du 2 mars 2004, où il dit, je cite : "On
19 m'a maintenant tendu une photographie d'un homme qui est marquée avec le
20 chiffre 01483203 et qui peut dire que cette personne qui a été prise était
21 Pal Krasniqi et ce Skender Kuci, il a été très maltraité. J'ai dit dans ma
22 déclaration antérieure" --
23 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que j'aurais
24 dû aller en audience à huis clos partiel pour mentionner ces noms. Je
25 présente mes excuses.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons aller en audience à huis
27 clos partiel, bien que je ne sois pas encore convaincu de la nécessité,
28 mais je me tourne également vers vous, Monsieur Re. Il y a eu des noms
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1 cités.
2 M. HARVEY : [interprétation] Je pensais qu'ils étaient tous les deux dans
3 le domaine public, mais on me signale sur ma droite quelque chose, et je
4 crois qu'il faut être particulièrement prudents ici.
5 M. RE : [interprétation] Ils figurent dans l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à
7 huis clos partiel, Madame la Greffière, n'est-ce pas ?
8 Je ne contredis pas volontiers quelqu'un qui dit que les personnes sont
9 protégées, mais ici pour ce qui est de ces deux noms mentionnés, à savoir
10 Pal Krasniqi et Skender Kuci, je ne crois pas qu'ils soient en aucune
11 manière des témoins protégés ou des personnes protégées.
12 M. HARVEY : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous retournons en audience
14 publique.
15 Et Madame la Greffière, les instructions sont que cette partie qui était en
16 audience à huis clos partiel soit rendue publique.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
20 M. HARVEY : [interprétation] Je vous prie d'accepter mes excuses pour la
21 confusion, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut mieux que ce soit dans ce sens-
23 là que le contraire, Maître Harvey.
24 M. HARVEY : [interprétation] Merci.
25 Q. Pour poursuivre, Témoin, je pense que vous avez ça à l'écran. Il
26 n'était pas nécessaire pour moi de reprendre depuis le commencement, mais
27 je cite :
28 "J'ai déclaré dans ma déclaration antérieure que la personne qui
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1 avait maltraité Pal et Skender après qu'ils aient été fait prisonniers
2 s'appelait Hamz Brahimaj, avec Lahi et Nazmi Brahimaj. Je peux maintenant
3 dire que cette photographie qui m'a été montrée maintenant est la même
4 personne que celle dont j'ai entendu dire qu'il s'agissait de Hamz
5 Brahimaj."
6 Et au paragraphe suivant, numéro 18, je cite : "L'enquêteur vient de me
7 dire que la personne qui figure sur cette photo qui est marquée," il répète
8 le chiffre, "c'est Myftar Brahimaj."
9 Je m'arrête ici. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en lire
10 davantage. Mais est-ce que vous comprenez la situation ? Il dit que vous
11 lui avez dit --
12 R. Oui, je l'ai fait.
13 Q. -- le nom.
14 R. Oui.
15 Q. Vous êtes d'accord ou en désaccord avec cela ?
16 R. Je suis d'accord que je lui ai dit le nom, oui comme c'est écrit là.
17 Q. Je voulais simplement vous poser des questions précises en ce qui
18 concerne la façon dont vous avez procédé dans votre interrogatoire du
19 Témoin 6 à la fois à Pristina et chez lui. Etait-il assis ou debout quand
20 il a vu les photos individuelles ?
21 R. Je ne me souviens pas de cela, mais j'imagine que nous étions assis.
22 Q. A Pristina, vous étiez assis dans votre bureau ?
23 R. Oui, je le pense. C'est d'habitude le cas.
24 Q. Car vous avez déjà donné un nombre de réponses à Me Guy-Smith eu égard
25 à vos procédures habituelles et vous n'avez pas souvenir précis de la façon
26 dont vous avez questionné le Témoin 6. Si vous avez effectivement des
27 souvenirs précis, s'il vous plaît, partagez-les avec nous ?
28 R. Non, je n'en ai pas.
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1 Q. Si c'est le cas, je vous poserai des questions, sinon je ne voudrais
2 pas faire perdre de temps à la Chambre. Mais, s'il vous plaît, pourriez-
3 vous voir l'annexe 5, groupe numéro 4, au paragraphe U0167207. Le voyez-
4 vous ?
5 R. Un instant. Oui, je le vois à l'écran.
6 Q. Vous avez dit à la Chambre de première instance --
7 M. RE : [interprétation] Il existe un exemplaire expurgé et non expurgé,
8 car il y a la signature d'un témoin protégé. Pourriez-vous afficher, s'il
9 vous plaît, l'exemplaire expurgé qui est la pièce 1489 65 ter maintenant ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce à la cote -- non, ce n'est pas --
11 les pièces publiques expurgées n'ont pas besoin de cote, mais aux fins
12 d'identification effectivement une cote a été octroyée.
13 M. RE : [interprétation] Oui, c'est effectivement le cas. Je demande
14 simplement que la version expurgée soit affichée à l'écran.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. HARVEY : [interprétation]
17 Q. Au paragraphe 15 de votre déclaration de témoin 92 ter, vous indiquez
18 que vous avez montré cette planche-photos au Témoin 6 et qu'il a marqué le
19 chiffre et signé la planche-photos qui était attachée à sa déclaration.
20 Comme l'a dit M. Re, la planche-photos est effectivement signée. Pourriez-
21 vous nous dire comment et où il a marqué les nombres et les chiffres ?
22 R. Il n'y aucun nombre ou chiffre d'indiqué.
23 Q. Quelle est votre explication pour cela, Monsieur Haverinen ?
24 R. Je n'ai pas d'explications. C'est une erreur de ma part. Pour ma part,
25 j'étais certain que le témoin avait encerclé la photo.
26 Q. Mais il n'y a pas de marque ?
27 R. Effectivement, il n'y a pas de marque.
28 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point d'éclaircissement.
2 L'exemplaire marqué était censé être attaché à la déclaration 92 ter. Il
3 faut peut-être vérifier. Je ne crois pas que la déclaration du Témoin 6
4 soit versée comme moyen de preuve, mais si l'on trouve quelque chose il
5 serait peut-être important pour la Chambre de savoir si effectivement une
6 planche signée existe. Peut-être qu'on a attaché à la déclaration 92 ter le
7 mauvais exemplaire ou peut-être que l'exemplaire n'a pas été signé par le
8 Témoin 6.
9 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que
10 j'essayais de vous dire. La planche-photos qui est attachée en annexe est
11 effectivement signée par le Témoin 6, mais il n'y a aucun cercle marqué. Je
12 crois qu'il n'existe pas de planche-photos marquée tel que l'a admis le
13 témoin à l'instant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Chambre entend cette information.
15 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour conclure,
16 j'aimerais demander au témoin de vérifier s'il peut retrouver son cahier en
17 Finlande afin qu'il puisse nous le communiquer.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,
19 Monsieur Re ?
20 M. RE : [interprétation] Brièvement, effectivement oui, Monsieur le
21 Président.
22 Nouvel interrogatoire par M. Re :
23 Q. [interprétation] M. Guy-Smith vous a posé des questions sur la façon
24 dont vous avez composé ces planche-photos, quelles étaient les
25 caractéristiques que vous cherchiez en cherchant ces photos auprès de la
26 force de protection du Kosovo parmi les candidatures ? Qu'est-ce que vous
27 cherchiez lorsque vous cherchiez les sept photos supplémentaires pour
28 composer votre planche-photos ? En d'autres termes, comment avez-vous
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1 procédé dans votre sélection ?
2 R. Pas au hasard, j'ai tenté de sélectionner huit photos -- ou sept photos
3 qui ressemblaient à Balaj, habillé de la même façon, sans chapeau, sans
4 barbe, et cetera. J'ai tout simplement choisi des photos qui me semblaient
5 relativement semblables.
6 Q. Me Guy-Smith vous a également posé des questions sur le fait que la
7 photo numéro 6 sur plusieurs planches montrées à des témoins était la photo
8 de M. Idriz Balaj. A combien de témoins avez-vous montré cette planche-
9 photos où M. Balaj se trouvait en position 6 et combien de ces témoins
10 étaient à même de se parler ?
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une question composée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin devrait d'abord
13 nous dire s'il sait si les témoins à qui il a montré la planche-photos avec
14 Idriz Balaj en position 6, s'il savait si ces témoins pouvaient être en
15 contact les uns avec les autres.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les deux témoins que j'ai mentionnés plus
17 tôt au début de cet entretien se connaissaient certainement, car ils
18 vivaient dans le même village.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il était effectivement possible
20 qu'ils se parlent. Ils se connaissaient et ils vivaient à proximité.
21 Poursuivez, Monsieur Re.
22 M. RE : [interprétation]
23 Q. A la page 69 du compte rendu, M. Harvey a suggéré que vous tentiez
24 d'inciter les témoins à se souvenir du nom, notamment au Témoin numéro 6 du
25 nom du Témoin numéro 30. Et vous avez répondu : "Oui, d'une certaine
26 façon."
27 Quelles étaient les raisons pour cela ?
28 R. C'était assez confus car ils ont tous les deux affirmé avoir été dans
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1 la prison de Jablanica, mais dans leur déclaration, ils ne savaient rien
2 l'un de l'autre. Donc -- pour vérifier qu'ils ne se connaissaient pas du
3 tout, même par nom.
4 Q. Je ne comprends pas très bien votre réponse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous poursuiviez, Monsieur Re.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vérifié auprès de mes collègues
8 s'ils sont d'accord avec moi, c'est que M. Harvey, en lisant une partie de
9 la déclaration, a affaibli sa proposition. Le témoin a corrigé le nom
10 fourni par l'autre témoin. L'extrait lu nous montre que le témoin a reconnu
11 la photo -- je connaissais cette personne sous ce nom, et ce n'est qu'après
12 que le nom connu à l'enquêteur a été donné au témoin. Ainsi la suggestion
13 faite par M. Harvey n'a pas convaincu la Chambre.
14 M. HARVEY : [interprétation] Si vous me permettez d'éclaircir ce point. La
15 question que pose M. Re concerne le fait qu'on a incité le témoin en lui
16 donnant le nom du Témoin 30 plutôt que la partie concernant Hamz ou Myftari
17 Brahimaj.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai. Pardonnez-moi, je n'ai pas
19 compris la question, et je remercie M. Harvey d'être venu à la rescousse de
20 M. Re.
21 Monsieur Re, poursuivez.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème
23 d'interprétation. On reçoit l'interprétation --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème est résolu.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Re, je n'avais
27 pas compris votre question. En relisant, je n'aurais pas dû faire cette
28 erreur. Poursuivez, Monsieur Re.
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1 M. RE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Haverinen, je vous pose une question sur les raisons, outre le
3 fait que vous essayiez de rafraîchir la mémoire du témoin, quelles étaient
4 les raisons que vous aviez en suggérant un nom au témoin ?
5 R. Quelles étaient mes raisons pour lesquelles je donnais à ce témoin le
6 nom de l'autre témoin ? C'est ça la question que vous me posez ?
7 Q. Vous nous avez dit que vous avez donné au Témoin 6 le nom du Témoin 30
8 ?
9 R. Oui, c'est le cas.
10 Q. M. Harvey dit que c'était pour rafraîchir la mémoire du Témoin 6. Vous
11 avez répondu "oui". Je vous demande si vous aviez d'autres raisons en lui
12 soufflant le nom du Témoin 30 ?
13 R. Je souhaitais être parfaitement certain qu'il connaissait le nom de ce
14 témoin.
15 Q. C'était une vérification croisée en quelque sorte pour s'assurer
16 effectivement que c'était fiable ?
17 R. Oui, en quelque sorte.
18 Q. M. Harvey vous a également lu les paragraphes 16 et 17 -- pardon 17 et
19 18 de la déposition du Témoin 6 du 2 mars 2004. Je ne veux pas vous la
20 relire, je vais juste vous lire un extrait :
21 "L'enquêteur vient de me dire que la personne sous la cote 01483203
22 est Myftar Brahimaj."
23 Pourquoi avez-vous enregistré dans la déclaration du Témoin 6, que
24 vous aviez dit au témoin le vrai nom de la personne sur la photo ?
25 R. Parce que c'était le nom de la personne dans la photo telle qu'au
26 niveau de nos connaissances. Et apparemment, il connaissait les personnes à
27 Jablanica.
28 Q. Pourquoi avez-vous couché cela sur papier dans la déclaration ?
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1 R. Je l'ai mis sur papier parce que je le lui ai dit.
2 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --
5 Monsieur Emmerson.
6 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais éclaircir un point concernant
7 l'échange entre M. Re et les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
9 Contre-interrogatoire par M. Emmerson:
10 Q. [interprétation] Vous nous avez dit concernant le Témoin 6 et le Témoin
11 30, page 78, ligne 9 : "Ils étaient tous les deux dans la prison de
12 Jablanica. Leur déclaration nous disait qu'ils ne se connaissaient pas."
13 Vous nous avez dit : "Nous souhaitions être convaincus qu'ils ne se
14 connaissaient pas."
15 Ensuite, quand M. Re vous a posé des questions, vous avez dit que
16 c'était pour procéder à une vérification croisée et vérifier la fiabilité.
17 Est-ce que vous souhaitiez savoir que le Témoin 6, qui avait été à
18 Jablanica - il avait travaillé à la cuisine - et le Témoin 30 avaient été
19 là en même temps ? C'était ça que vous souhaitiez vérifier, qu'ils avaient
20 été ensemble dans ce lieu, qu'ils s'étaient vus ?
21 R. Oui, effectivement.
22 Q. Et vous souhaitiez vérifier qu'ils mentaient ?
23 R. Oui, exactement. C'est un travail policier tout à fait ordinaire. Au
24 cours d'entretiens vous souhaitez vérifier pourquoi deux personnes, qui ont
25 été dans le même lieu pendant une longue période de temps, ne se
26 connaissent pas du tout, ne savent rien l'un de l'autre.
27 Q. Donc, il ne s'agissait pas uniquement de noms, quand vous avez montré
28 la photo du Témoin 30 au Témoin 6, il ne l'avait jamais vu ?
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1 R. C'est ce que je me souviens qu'il m'a dit.
2 Q. Pourtant, d'après leur déposition, ils étaient dans la zone de la
3 cuisine au même moment, au moment où se sont enfuis Skender Kuci et Pal
4 Krasniqi; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de questions ?
8 Puisque les Juges n'ont plus de questions pour vous, Monsieur
9 Haverinen, votre déposition est terminée. Nous vous remercions beaucoup
10 d'être venu répondre à nos questions. J'aimerais également vous demander de
11 faire rapport à M. Re le plus rapidement possible pour lui dire si vous
12 avez retrouvé votre cahier en Finlande. Partant de l'hypothèse que vous
13 allez rentrer en Finlande, je vous souhaite un bon voyage.
14 Vous êtes maintenant excusé. Nous allons faire une pause.
15 M. RE : [interprétation] Le témoin suivant, il y a des mesures de
16 protection en suspens.
17 -- interrogé par Mme Issa assistée par M. Kearney et Mme Schweiger.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Les mesures de protection en suspens vont être examinées selon les
20 informations qui nous seront fournies.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi, nous allons prendre la pause et
23 nous reprenons à 6 heures moins cinq en audience à huis clos.
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
25 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
26 [Audience à huis clos]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Deux questions, si vous permettez. Juste
7 avant que le témoin ne commence sa déposition, je me demande si je pourrais
8 faire consigner au procès-verbal pour que l'on puisse terminer sa
9 déposition à 7 heures moins 5, de façon à ce qu'on puisse faire le point
10 sur les horaires et calendriers par rapport au témoin suivant. D'après ce
11 que j'ai compris, il y a plusieurs témoins que l'Accusation peut proposer
12 pour la semaine prochaine.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Monsieur Kearney, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Mme Issa qui va
15 interroger le témoin ?
16 Monsieur Bajcetic, vous allez d'abord être interrogé par Mme Issa, qui est
17 conseil substitut de l'Accusation. Je dois vous rappeler la déclaration
18 solennelle que vous avez faite lorsque vous êtes entré dans cette salle
19 d'audience et, bien sûr, ceci couvre non seulement les questions que nous
20 avons discutées jusqu'à maintenant, mais également l'ensemble de votre
21 déposition que vous allez maintenant faire.
22 Madame Issa, c'est à vous.
23 Mme ISSA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par Mme Issa :
25 Q. [interprétation] Monsieur Bajcetic, pouvez-vous dire votre nom et votre
26 prénom pour le compte rendu ?
27 R. Mon nom est Zarko Bajcetic.
28 Q. Votre date de naissance est bien le 21 juin 1953; c'est exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Où êtes-vous né ?
3 R. Je suis né à Guca, dans la municipalité de Lucani en Serbie.
4 Q. Votre origine ethnique, en fait, c'est que vous êtes Serbe; c'est bien
5 cela ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Est-ce que vous avez un métier actuellement ?
8 R. Non.
9 Q. Pourquoi cela ?
10 R. Parce que j'ai pris ma retraite le 31 janvier 2006.
11 Q. Et avant votre départ à la retraite, où travailliez-vous ?
12 R. Je travaillais à l'agence de renseignements de sécurité, qui était
13 précédemment le secteur de la Sûreté de l'Etat.
14 Q. Bien. Alors le 24 mai 2007, vous avez fait une déclaration à
15 l'Accusation, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous avez eu la possibilité de revoir cette déclaration dans votre
18 langue, en serbe ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous l'avez examinée pour voir si elle était exacte et
21 précise ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez également examiné la traduction en anglais de cette
24 déclaration, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Qu'on vous a lue, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. En fait, vous avez apporté quelques modifications mineures de style
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1 manuscrit pour la traduction anglais, que vous avez paraphées aux
2 paragraphes 23, 32 et 80 de la déclaration. C'est bien cela ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Après que vous ayez eu réexaminé l'ensemble de la déclaration, à la
5 fois la version anglaise et la version serbe, est-ce que vous avez signé
6 cette déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que ce qui est écrit dans cette déclaration est véridique et
9 exact ?
10 R. C'est véridique et c'est exact, oui.
11 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander que
12 l'on présente au témoin la pièce 1486 de la liste 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Monsieur le Témoin, attendez que la pièce apparaisse à l'écran.
15 Mme ISSA : [interprétation] Pouvons-nous aller au bas de la page pour voir
16 la signature, s'il vous plaît, dans la version serbe.
17 Q. Monsieur Bajcetic, reconnaissez-vous la signature sur cette page ?
18 R. C'est effectivement ma signature.
19 Q. Merci.
20 Mme ISSA : [interprétation] Pouvez-vous regarder également la signature sur
21 la version anglaise, s'il vous plaît ?
22 Q. Monsieur Bajcetic, voyez-vous la signature ? Est-ce votre signature ?
23 R. Oui, c'est effectivement ma signature.
24 Mme ISSA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller à la page 9,
25 paragraphe 23 de la version anglaise ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 9, je n'ai pas de paragraphe 23.
27 Mme ISSA : [interprétation] Paragraphe 23 à la page 7.
28 Q. Les initiales en bas de ce paragraphe, est-ce que ce sont vos initiales
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1 ?
2 Mme ISSA : [interprétation] Paragraphe 32 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 Mme ISSA : [interprétation]
5 Q. Il y a des mots avec des initiales; est-ce vos initiales ?
6 R. Oui.
7 Mme ISSA : [interprétation] Enfin, pouvons-nous aller au paragraphe 81.
8 Q. Au paragraphe 81, le terme "opérationnel" a été biffé et été remplacé
9 par "technicien RDB" suivi d'initiales. Ces initiales sont-elles les
10 vôtres ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette déclaration reflète-t-elle ce que vous diriez aujourd'hui sur les
13 mêmes questions aujourd'hui dans cette pièce, les déclarations contenues
14 dans cette déposition ?
15 R. Oui, cela reflète ce que j'ai dit.
16 Q. Bien.
17 Mme ISSA : [interprétation] J'aimerais verser cette déclaration 92 ter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question n'a pas eu de
19 réponse par le témoin.
20 Mme ISSA : [interprétation] Ce n'était peut-être pas clair.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était : Si on vous posait
22 les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous donneriez les mêmes
23 réponses ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, vous avez passé en revue
26 quasiment toutes les corrections sauf une. Vous avez traité trois
27 corrections sur quatre, à savoir le paragraphe 84 de la version anglaise.
28 Mme ISSA : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je l'ai
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1 oubliée.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant -- enfin je n'en suis pas sûr,
3 vous n'avez parlé que du paragraphe 81. Oui, poursuivez pour le paragraphe
4 84.
5 Mme ISSA : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 Mme ISSA : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il y a une modification à la main au
9 paragraphe 84, des initiales au lieu de "a été enregistré" "was recorded"
10 en anglais a été remplacé le terme "are" "est"; avec vos initiales apposées
11 à côté. Ce sont bien vos initiales ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Madame la Greffière, la cote
14 provisoire.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote provisoire aux fins
16 d'identification P377.
17 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai une objection qui est en substance la
18 même objection que celle que j'ai soulevée pour le témoin précédent 92 ter,
19 et j'anticipe ainsi que la Chambre de première instance suivra la décision
20 qu'elle a prise en l'espèce. J'aimerais -- permettez-moi tout d'abord
21 d'indiquer les nombres des paragraphes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je prends un stylo.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Alors, tout le paragraphe 15 et 21, la
26 troisième phrase --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Troisième phrase --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Du paragraphe 59, la phrase qui démarre par
3 : "Je crois que les tirs provenaient…"
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Paragraphe 21, troisième phrase.
5 Ensuite, paragraphe 59.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, je me suis trompé. J'ai peut-
7 être parlé trop vite. Tout le paragraphe 15.
8 Tout le paragraphe 21.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les 15, 21 -- donc, l'ensemble du
10 paragraphe 21.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Troisième phrase du paragraphe 59, qui
12 démarre par : "Je crois que…" Simplement cette phrase.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. EMMERSON : [interprétation] A ce sujet, nous affirmons que le témoin --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de la troisième phrase du
16 paragraphe 59 --
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, la phrase qui commence : "Je crois que
18 les tirs…"
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, uniquement --
20 M. EMMERSON : [interprétation] A partir de "je crois" jusqu'à "les
21 personnes".
22 Ensuite, paragraphe 65, à partir de "Qu'en vérifiant" jusqu'au mot
23 "prisonnier".
24 Nous soulevons une objection sur ces paragraphes. Quant aux deux
25 derniers passages, ils ne sont pas du même ordre que les deux premiers, qui
26 sont couverts directement par l'argument soulevé et résolu hier, car il
27 s'agit là d'expression d'opinions par des personnes qui ne sont pas
28 qualifiées pour exprimer ces opinions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne m'avez pas informé à l'avance de
2 vos objections. Non, effectivement, ce n'est pas le cas, Me Emmerson.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien dommage, car Mme Issa aurait
4 pu lire vos objections à l'avance.
5 Madame Issa, pouvez-vous réagir immédiatement ?
6 Mme ISSA : [interprétation] Oui.
7 Eu égard au paragraphe 15, c'est un paragraphe qui nous indique la raison
8 pour laquelle le témoin se trouvait là. Je ne suis pas sûr qu'il faudrait
9 résoudre ou discuter de ces questions avec le témoin ayant ses écouteurs
10 sur les oreilles.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a examiné sa déclaration en
12 anglais, donc je ne suis pas sûr qu'en enlevant ses écouteurs cela
13 changerait grand-chose.
14 Mme ISSA : [interprétation] On lui avait traduit oralement la version
15 anglaise de sa déclaration --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas compris cela. Il a
17 paraphé la version anglaise. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, enlever vos
18 écouteurs.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Les paragraphes 15 et 21, l'objection est en
20 substance la même objection que celle que j'ai soulevée hier sur laquelle
21 la Chambre a émis une décision, et donc pour ces paragraphes la décision
22 sera vraisemblablement la même. Par contre, les paragraphes 59 et 65
23 portent sur une question différente.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, un des problèmes avec le
27 paragraphe 15 -- par exemple, c'est que, même s'il donne la raison pour
28 laquelle le témoin a enquêté sur certaines questions, la réponse pourrait
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1 être mal interprétée. Donc on exclut les paragraphes 15 et 21, ce qui ne
2 vous empêche pas de poser des questions au témoin quant aux raisons ou sur
3 les informations qui l'ont mené à ces enquêtes. A ce moment-là, il n'y aura
4 pas de malentendu quant aux faits établis dans cette déclaration. Ensuite,
5 pour les deux autres paragraphes, l'objection ici porte sur les opinions et
6 non sur les faits.
7 Mme ISSA : [interprétation] Il ne s'agit pas d'opinions, mais plutôt de
8 l'observation personnelle du témoin, qui plus est, le témoin est un
9 officier de police expérimenté, officier du renseignement, qui a été à même
10 de faire les types d'observations exprimées au paragraphe 59, par exemple.
11 J'estime que le paragraphe 59 devrait être conservé en l'état. La première
12 partie de la phrase donne des informations contextuelles.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenons le paragraphe 65, les termes --
14 M. HARVEY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous avons à nouveau perdu
15 la traduction.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons quelques instants. M. HARVEY :
17 [interprétation] Apparemment, c'est à nouveau rétabli. Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je lis : "Ces barres étaient
19 utilisées pour attacher du bétail, mais étant donné les différents types de
20 câble et de cordes et la façon dont ils étaient attachés, ils devaient être
21 utilisés pour immobiliser et probablement torturer des prisonniers."
22 Est-ce l'expérience qui parle ou s'agit-il d'une opinion évidemment
23 qui n'est pas fondée sur rien ? Peu de faits et plutôt des opinions --
24 Mme ISSA : [interprétation] Au paragraphe 64, le témoin indique clairement
25 qu'il a reçu des informations utilisées par l'UCK pour son centre de
26 détention --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des conclusions sont tirées --
28 Mme ISSA : [interprétation] Ce sont des conclusions effectivement tirées
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1 par le témoin, et la Défense peut tout à fait contre-interroger. Ce sont
2 des déductions faites par le témoin.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé, Madame Issa, que ce
5 que nous trouvons au 59, donc, la moitié de la phrase en question et au 65,
6 sont des déductions, déductions que devraient tirer la Chambre. Bien
7 évidemment, vous êtes invitée à établir les bases -- la Chambre tire les
8 mêmes conclusions que celles tirées par le témoin. Toutefois, au paragraphe
9 59, la ligne qui dit : "Je crois que des tirs ont été tirés pour exécuter
10 des personnes" n'est pas admissible.
11 Au paragraphe 65, à partir de "quand" jusqu'au terme "prisonnier"
12 n'est pas admissible.
13 En supplément des parties que je vous ai indiquées, le reste est
14 admis, peut-être pourriez-vous préparer une version expurgée afin que nous
15 voyions les expurgations clairement. Ma dernière question est pour la page
16 de garde qui nous donne la date du 14 juin 2007 -- d'où vient cette date ?
17 Je ne comprends pas très bien pour des dépositions signées au mois de mai.
18 Mme ISSA : [interprétation] Je pense que c'est une erreur, et nous allons
19 la corriger.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne prendra donc pas en compte
21 la date du 14 juin 2007 en page de couverture. En préparant une nouvelle
22 version, vous pourriez biffer cette date.
23 Evidemment, Madame Issa, vous avez l'occasion de poser d'autres questions
24 au témoin.
25 Mme ISSA : [interprétation] Je sais que la Chambre a pris une décision pour
26 les paragraphes 15 et 21.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Mme ISSA : [interprétation] Je me demandais s'il était possible que vous
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1 m'entendiez sur les paragraphes que nous venons d'examiner. Sinon, c'est à
2 votre discrétion.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien.
4 Souhaitez-vous poser des questions sur les paragraphes 15 et 21 ?
5 Mme ISSA : [interprétation] Je vais poursuivre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 Mme ISSA : [interprétation] Très bien.
8 Q. Dans ce cas, Monsieur le Témoin, vous pouvez rechausser vos écouteurs.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Issa, mais ne soyez pas
10 surprise si quand vous posez vos questions à propos de ces paragraphes,
11 vous avez exactement les mêmes objections de la part de l'autre partie.
12 Mme ISSA : [interprétation] Je m'en souviendrai.
13 Q. Monsieur Bajcetic, au paragraphe 96 de votre déclaration, vous nous
14 avez dit qu'on vous a montré des photos. Vous avez indiqué que vous avez
15 reconnu la personne qui était dans la photographie. C'est bien cela ?
16 R. Oui.
17 Mme ISSA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on verse au dossier
18 les pièces 1487 de la liste 65 ter, il s'agit des photographies auxquelles
19 il est fait référence dans les paragraphes qui seront à la fin de la
20 déclaration 92 ter après qu'ils seront amendés.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, vous voulez que l'on donne une
22 cote à toute la déclaration 92 ter ou voulez-vous avoir des cotes séparées
23 ?
24 Mme ISSA : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux pour le moment
25 avoir deux cotes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute la série aura un numéro séparé.
27 Madame la Greffière, pouvons-nous avoir un numéro ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P378, marquée
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1 pour identification.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] S'il vous plait, pour ce qui est de ces
4 photographies, il y a encore des conclusions qui sont tirées. Par exemple,
5 l'ERN 4043 : "Je reconnais le corps d'une personne qui a visiblement été
6 passée à tabac."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit quand même d'une déclaration.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons rendu une décision à propos
10 de l'admissibilité de la déclaration. Nous avons exclus certains passages,
11 et maintenant nous traitons des photographies en tant que telles.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous avez des problèmes, vous
14 pourrez les traiter lors de votre contre-interrogatoire.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, c'est à vous.
17 Mme ISSA : [interprétation]
18 Q. Pour ce qui est maintenant du paragraphe 10 de cette déclaration,
19 s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, vous dites là qu'on vous a envoyé à
20 Djakovica le 1er juillet 1998 jusqu'au 1er octobre ou le 1er novembre 1998
21 dans le but d'enquêter sur des activités terroristes et d'enquêter sur la
22 structure de l'UCK. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelles
23 étaient ces activités terroristes sur lesquelles vous deviez enquêter ?
24 Pourriez-vous nous décrire la nature de ces activités terroristes ?
25 R. Les terroristes qui se trouvaient dans cette zone, dans le coin de la
26 municipalité de Djakovica, avaient lancé des opérations de combats armés
27 sur toutes les routes qui n'étaient pas sûres. Donc, ni la police ni les
28 citoyens ne pouvaient emprunter ces routes.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Madame Issa, pourrions-nous, s'il
2 vous plaît, éviter le mot "terroriste", ce n'est pas assez clair, je pense.
3 Mme ISSA : [interprétation] Je suis en train d'essayer de clarifier ce
4 point justement.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Allez-y, donc.
6 Mme ISSA : [interprétation]
7 Q. Vous avez employé le mot "terroriste", Monsieur Bajcetic, pouvez-vous
8 nous dire exactement quelle est la signification pour vous de ce mot ?
9 R. Attaque armée sur les membres de la police, voilà ce que je veux dire,
10 des enlèvements de civils, enlevés et amenés dans des endroits inconnus.
11 Q. Quels renseignements possédiez-vous à propos de ces enlèvements de
12 civils ?
13 R. Le premier cas d'enlèvement impliquait un homme de Djakovica dont le
14 nom de famille était Tomic. Il a été amené et personne ne savait où il se
15 trouvait. A cette époque-là, les gens étaient juste portés disparus. Les
16 corps que l'on a retrouvés dans le lac Radonjic étaient les corps de
17 personnes qui avaient été portées disparues par leurs parents. Il y avait
18 aussi des Albanais qui nous renseignaient à propos de ce qui se passait sur
19 le terrain. Nous avions aussi des informations qui nous venaient de nos
20 officiers d'opération. Grâce à tous ces renseignements, on savait à peu
21 près où commencer à chercher au moins.
22 Q. Quelles informations avez-vous à propos du nombre de personnes enlevées
23 par l'UCK ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé. J'attendais de voir où le
25 substitut du Procureur voulait en venir, parce que jusqu'à présent le
26 témoin nous a donné des réponses extrêmement générales. Si Mme Issa essaie
27 d'obtenir des informations pour établir les bases de ces allégations,
28 sachez que le témoin ici a fait référence à une personne appelée Tomic.
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1 Alors, nous avons besoin de savoir quelle est cette information, d'où elle
2 la tient, et quand est-ce que c'est arrivé afin que nous puissions évaluer
3 correctement ce que Mme Issa est en train de faire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il faudra peut-être
5 répondre d'abord à l'objection de Me Emmerson.
6 Mme ISSA : [interprétation] Je pense que le témoin a déclaré de façon assez
7 générale qu'il avait obtenu des informations de la part d'Albanais qui les
8 informaient que des personnes avaient été portées disparues. Je ne lui ai
9 pas demandé quoi que ce soit à propos de ce Tomic, mais je lui ai juste
10 posé des questions à propos des sources de ses informations. Et il a dit
11 exactement ce qu'il en était. D'ailleurs, c'est tout à fait décrit aussi en
12 détail dans sa déclaration 92 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez cherché à obtenir
14 des informations pour savoir pourquoi le témoin avait commencé à enquêter
15 dans les environs, et non pas pour établir que ce qui lui avait été dit par
16 le témoin était la vérité.
17 Mme ISSA : [interprétation] Oui, c'est ça.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que votre question suivante
19 qui était : "Quelles informations possédiez-vous à propos du nombre de
20 personnes enlevées par l'UCK." Le témoin n'avait pas dit que les personnes
21 avaient été enlevées par l'UCK. La seule chose que le témoin a dit, c'est
22 que sur la base des informations qu'ils avaient obtenues, ils savaient à
23 peu près dans quelle direction enquêter, ce qui me semble être une
24 description plus correcte que ce que vous avez énoncé dans votre question.
25 Finalement, maintenant, c'est pourquoi il a enquêté.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais je tiens à dire, je comprends bien
27 que Mme Issa nous a dit que cette information n'était pas obtenue afin de
28 savoir si le contenu était véritable ou pas, mais j'aurais --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela je l'avais compris.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Mais pour ce qui est des questions suivantes
3 posées aux témoins qui vont toujours dans le même sens, je pense qu'à notre
4 avis ces questions manquent totalement de pertinence.
5 Mme ISSA : [interprétation] Mais pour ce qui est d'une question bien
6 spéciale, je suis d'accord avec Me Emmerson pour cette question-ci. Mais
7 pour les autres, non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va bien voir. Allez-y.
9 Mme ISSA : [interprétation]
10 Q. Monsieur Bajcetic, vous avez dit que vous aviez des informations à
11 propos d'enlèvements de civils effectués par l'UCK. Pourriez-vous tout
12 d'abord nous dire de qui vous teniez ces informations ?
13 R. J'ai déjà parlé de cet homme, Sveto Tomic, qui travaillait à Djakovica,
14 et qui a été porté disparu au début juillet. Les informations obtenues
15 étaient que quelque part sur la route entre Djakovica et Orahovac, l'UCK
16 l'avait kidnappé. Il n'était plus là. Ses parents ont immédiatement fait
17 rapport, et nous avons lancé une enquête pour savoir où il pouvait bien se
18 trouver. Nous faisions tout cela en fait pour établir s'il était détenu
19 quelque part ou s'il avait été tué par l'UCK.
20 Q. Très bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin de savoir quelque chose.
22 Dois-je penser que ces activités avaient été lancées pour savoir si
23 cette personne avait été détenue ou tuée par qui que ce soit. J'imagine que
24 si vous vouliez d'abord savoir s'il avait été enlevé ou tué, par la suite,
25 vous vouliez aussi savoir qui était responsable de ce méfait ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y avait des raisons suffisantes qui
27 nous poussaient à croire qu'il avait été emprisonné par l'UCK. Quant à
28 savoir qui exactement l'avait enlevé, nous n'avions pas cette information,
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1 nous n'avions pas l'identité précise de ces personnes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quand même lancé votre enquête
3 en partant de l'idée que c'était l'UCK qui l'avait emprisonné, voire tué ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Madame
6 Issa.
7 Mme ISSA : [interprétation]
8 Q. Dans votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous dites qu'à l'époque la
9 zone de responsabilité du RDB de Djakovica -- la zone où vous enquêtiez
10 était la zone de Dukagjini, il s'agit du paragraphe 14 de votre
11 déclaration. Pourriez-vous nous dire exactement quel type d'activité
12 criminelle faisait l'objet d'enquête dans cette zone ?
13 R. Il y avait des crimes bien spécifiques qui étaient commis dans cette
14 zone, des enlèvements de personnes, de la contrebande d'armes depuis
15 l'Albanie jusqu'au Metohija, le creusement de tranchées, l'établissement de
16 fortifications, des personnes recevaient des armes. Il y avait aussi des
17 tirs contre des véhicules de police, des tirs contre les personnes qui
18 traversaient l'endroit, ce qui fait que même de jour ces routes n'étaient
19 pas sûres, alors la nuit c'était pire. On ne pouvait plus emprunter les
20 routes pour se déplacer d'un village à l'autre ou d'une ville à l'autre.
21 Q. Suite aux renseignements ou à vos enquêtes, pouvez-vous nous dire
22 exactement combien de personnes avaient été enlevées par l'UCK dans cette
23 zone ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai quand même compris
25 que cette information n'est pas obtenue pour établir la vérité du contenu,
26 donc la question, à notre avis, va au-delà de ce qui est possible, et il
27 n'est pas pertinente.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hm-hm --
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1 M. EMMERSON : [interprétation] A moins que nous allions maintenant examiner
2 chaque exemple où un témoin est censé nous donner ses estimations à propos
3 de ce qui aurait pu se passer.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il y a un petit problème à
5 propos de ces enquêtes, puisque vous avez à nouveau relié les événements à
6 l'UCK, j'ai essayé précédemment, en posant des questions au témoin, de
7 mieux comprendre la signification du mot "enquête," savoir qui étaient les
8 personnes soupçonnées ou les organisations soupçonnées, et cetera, il
9 devient très difficile de dire qui a commis quelque chose avant que
10 l'enquête soit terminée quand même. Je vais essayer de poser la question
11 peut-être, afin d'obtenir les informations dont vous avez besoin et d'une
12 façon qui ne poussera pas Me Emmerson à soulever une objection.
13 Monsieur le Témoin, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était l'envergure
14 du problème sur lequel vous enquêtiez. Pour ces personnes portées
15 disparues, pourriez-vous quand même nous donner un ordre d'idée, par
16 exemple, de l'envergure du problème ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Logiquement, même s'il n'y a qu'un porté
18 disparu, qu'on ne retrouve pas, il faut lancer une enquête, alors qu'ici on
19 parle de 30, non, de 43 personnes en tout. Donc nous devions essayer de
20 savoir où pouvaient bien être ces personnes, qui les avaient enlevées, si
21 tant est qu'elles aient été enlevées, et si elles étaient vivantes oui ou
22 non. Ensuite, il y avait surtout le problème des routes, la route de
23 Djakovica à Pec via Decani était impossible à emprunter, la police ne
24 pouvait pas l'utiliser à cause de la présence de l'UCK. Ils étaient armés,
25 alors, je ne sais pas si je dois les appeler "formation paramilitaire" ou
26 "formation," mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'ils étaient
27 armés.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez parlé de 43 personnes.
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1 D'où tenez-vous ce chiffre de 43 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis cela parce qu'on avait beaucoup de mal
3 à avoir un chiffre exact. On avait des informations qui venaient d'ici ou
4 là, mais les informations les plus fiables nous venaient des parents dont
5 les membres de familles dont les proches avaient disparus. Mais souvent, de
6 toute façon, ces parents ne pouvaient même pas venir près de l'endroit où
7 habitaient leurs proches disparus, parce que les routes n'étaient pas
8 sûres. Ils auraient pu eux-mêmes se faire attaquer.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas vraiment une réponse.
10 Enfin, de toute façon, je regarde la pendule et nous devons en terminer
11 aujourd'hui, car nous avons besoin de cinq minutes pour traiter d'un petit
12 point administratif.
13 Monsieur Bajcetic, nous allons reprendre votre déposition demain, et nous
14 aimerions vous revoir dans ce prétoire à 14 heures 15. Je tiens à vous dire
15 que vous ne devez parler à personne de la déposition que vous avez faite
16 jusqu'à présent, et que vous vous apprêtez à faire demain.
17 Madame l'Huissière, veuillez, s'il vous plaît, accompagner le témoin hors
18 du prétoire.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. EMMERSON : [interprétation] Tout d'abord donc, pour le prochain témoin
22 et le planning -- je vois que M. Dutertre est là. C'est lui qui va
23 présenter ce témoin. Je suis ravi qu'il soit avec nous pour qu'il puisse
24 nous dire exactement ce qui va se passer. Jusqu'à présent j'ai dit que je
25 ne serais pas capable de le contre-interroger demain. Visiblement, ce
26 témoin va être interrogé pendant 45 minutes par l'Accusation, M. Kearney et
27 M. Dutertre semblent me dire que c'est bien cela. J'aimerais donc s'il n'y
28 a pas d'objection pouvoir -- nous en arrivons à un point où nous avons le
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1 temps de faire l'interrogatoire principal demain. Je pense que M. Dutertre
2 n'a pas d'objection à commencer son interrogatoire principal demain de ce
3 témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, pouvez-vous nous
5 confirmer que vous pouvez bel et bien commencer l'interrogatoire principal
6 de ce témoin demain ?
7 M. DUTERTRE : Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Et je n'entends pas
8 qu'on perde du temps effectivement, même si on n'a pas l'information sur
9 les pièces exactes sur lesquelles la Défense contre-examinera le témoin
10 dans l'intérêt du déroulement du procès.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris.
12 Les problèmes de communication tardive ont provoqué ce problème, mais je
13 suis ravi de voir que les deux parties quand même ont résolu leur problème.
14 Monsieur Dutertre, vous avez autre chose à rajouter ?
15 M. DUTERTRE : Juste ce point. Je ne pense pas qu'il y avait de problème de
16 communication tardive concernant ce témoin en particulier, son audition a
17 été communiquée vers début juin, vers le 12 juin. Il y a eu une audition
18 consolidée aujourd'hui, mais a priori je pense qu'il n'y avait pas de
19 complainte de la Défense pour ce témoin en particulier.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Là, il y a des difficultés pour ce qui est
21 de ce témoin quand même. Pour ce qui est de la traduction des pièces, par
22 exemple, au moment où les pièces ont été communiquées aussi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois que tout le monde –-
24 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de la demande d'exclusion,
25 je suis d'accord. Nous allons la déposer demain matin étant donné que nous
26 avons reçu le rapport assez tard. M. Dutertre va sans doute être d'accord -
27 je n'ai pas encore discuté avec lui - il va peut-être être d'accord pour
28 retarder l'appel de cette partie de la déposition du témoin jusqu'à ce
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1 qu'on ait résolu notre problème.
2 Enfin, pour ce qui est de ce que vous m'avez demandé juste avant
3 l'audience, Mme Issa m'a dit que pour ce qui est de la semaine prochaine
4 l'Accusation considère que nous pourrions passer directement à la
5 déposition de deux experts médico-légaux, qui sont centraux. Je pense qu'il
6 n'y pas de mesures de protection pour ce qui est des deux. Je ne vois pas
7 pourquoi ils auraient besoin de mesures de protection d'ailleurs, mais
8 j'attends une confirmation de M. Dutertre.
9 M. DUTERTRE : Sur les mesures de protection, je pourrais revenir avec des
10 éléments plus précis demain. Je ne vais pas donner une réponse comme ça, a
11 priori non, mais je réserve ma réponse pour demain.
12 Concernant les premiers éléments indiqués par Me Emmerson sur le témoin qui
13 vient demain et la partie de son "statement" que je pourrais reporter
14 éventuellement à plus tard, je pense qu'il s'agit de la partie qui se
15 réfère aux aspects balistiques. J'aimerais en discuter avec Me Emmerson,
16 peut-être en coulisse, voir si on pourrait régler le problème entre nous
17 puisque je pense qu'il y a des éléments qui font qu'on pourra trouver un
18 accord.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, je ne parle pas de noms, mais il y
21 a donc deux scientifiques, chercheurs médico-légaux qui sont impliqués dans
22 les enquêtes médico-légales. Le 19 mars, nous avons déposé une demande
23 portant une liste de témoins demandant que nous ayons au moins sept jours
24 de préavis avant d'appeler ces témoins, y compris ces deux-là qui sont
25 centraux. L'Accusation a répondu le 23 mars en étant d'accord. Le 28 mars
26 vous avez incorporé cela dans une ordonnance.
27 Je ne voudrais pas faire de l'obstruction, mais vous savez, Monsieur
28 le Président, que je ne vais pas être là jeudi prochain. Nous avons demandé
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1 quand même à avoir un préavis assez long parce que le contre-interrogatoire
2 de ce témoin est assez technique et doit être bien préparé. Nous avons
3 besoin d'un préavis assez long et nous espérions faire venir aussi nos
4 propres experts ici dans le prétoire pour pouvoir avoir leurs conseils.
5 Je vois M. Dutertre, je vais demander à M. Dutertre s'il pourrait peut-être
6 nous trouver une solution. Une solution pourrait être que ces deux témoins
7 fassent leur interrogatoire principal l'un après l'autre. Puis le contre-
8 interrogatoire pourrait être retardé jusqu'à ce que l'on reprenne les
9 audiences.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour ce qui est du problème je
11 pense que la décision de la Chambre sur les jours d'audience et les jours
12 où il n'y aura pas d'audience est telle que nous allons essayer de faire de
13 jeudi, si je puis dire, un jour allégé. Je pense que ceci n'a pas été
14 vraiment contesté jusqu'à présent. Il y a quand même énormément de points
15 de ce style.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il y en a d'autres d'ailleurs qui vont
17 devoir être réglés le cas échéant et en temps utile.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la Chambre, de toute façon,
19 trouvera la solution elle-même et n'a pas vraiment besoin de vous pour le
20 faire.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, peut-être, pourriez-vous
23 savoir si vous pouvez vous mettre d'accord avec la Défense pour savoir où
24 sont les limites où vous pouvez aller, parce que j'ai l'impression que pour
25 ce qui est du témoin à venir, enfin du témoin ici, il ne faut pas lui
26 demander pourquoi il a enquêté, mais il faut plutôt lui demander ce qu'il a
27 trouvé lors de ses enquêtes, il faut plutôt procéder de la sorte. Donc,
28 s'il vous dit qu'il s'agit de rapports que j'ai reçus, cela peut permettre
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1 d'étayer ce qu'il dit, mais je pense que d'autres sources pourraient être
2 plus utiles pour établir exactement quels étaient les faits. J'ai essayé de
3 poser les questions au témoin ainsi. Cela ne veut pas dire que vous n'avez
4 pas le droit de ne rien dire. Vous pouvez dire quand même : Quelle est la
5 taille du problème ? Quelle en était l'envergure ? Mais vous savez que la
6 Défense est très préoccupée parce qu'elle a peur qu'en faisant référence à
7 des rapports, même brièvement, les rapports reçus par les enquêteurs à
8 l'époque, la Défense craint que ceci soit mal compris comme étant
9 l'établissement des faits. Enfin, j'imagine que vous allez trouver une
10 solution à votre ligne de questions afin que nous puissions poursuivre
11 l'interrogatoire de M. Bajcetic sans avoir des objections incessantes de la
12 part de la Défense.
13 Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain.
14 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi 28 juin 2007,
15 à 14 heures 15.
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