Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6274

1 Le mercredi 27 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

8 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

10 J'ai quelques très rapide points de procédure à traiter. Tout d'abord,

11 l'Accusation a déposé sa 16e demande demandant une injonction de

12 comparaître le 21 juin, et dans cette demande, le 3 juillet est mentionné.

13 Monsieur Re, la Chambre considère que ce délai est beaucoup trop court.

14 Pourriez-vous, s'il vous plaît, peut-être pas tout de suite mais

15 rapidement, nous donner une nouvelle date si nous devons rendre une

16 injonction de comparaître, la date devrait être tout à fait réalisable. Il

17 faut que vous preniez cela en compte, s'il vous plaît.

18 Un autre point, je pense qu'il faudrait que nous passions à huis clos

19 partiel.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 6275

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 [Audience publique]

Page 6276

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, j'étais d'accord, Maître Emmerson,

2 avec votre suggestion extrêmement pratique portant sur la façon de traiter

3 des pièces, toutes les pièces qui ont été utilisées pour le témoin Bogdan

4 Tomas. Pendant la nuit, la Chambre y a réfléchi à nouveau et, à notre avis,

5 pour que la procédure soit équitable, il faut que l'Accusation après que

6 les témoins ont été contre-interrogés, même si certains passages des

7 documents sont lus, si vous voulez oui ou non verser ces documents au

8 dossier. Parce que si vous versez ces documents plus tard, mettons quelques

9 pages ou le document en entier, je pense que l'Accusation doit savoir

10 absolument ce que vous voulez voir verser au dossier. Pour cette raison,

11 pouvez-vous nous préparer, pas dans l'immédiat bien sûr, dans l'après-midi

12 par exemple, un document nous permettant de savoir quels documents dans ce

13 classeur jaune qui n'ont pas encore été versés au dossier vous voulez que

14 nous admettions.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui seraient des pièces portant sur le

17 témoin Tomas.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Certains des documents de ce

19 classeur sont déjà des pièces étant donné qu'elles ont été versées lors de

20 l'interrogatoire principal, et je ferai la différence entre les deux.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De toute façon, j'aimerais surtout

22 que, pour les témoins à venir dans le contexte de leur témoignage, vous

23 décidiez quelles pièces vous voulez verser.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Par exemple, le classeur

25 contient des déclarations préalables 92 ter des témoins qui doivent

26 normalement témoigner, et qui vont très certainement être versées au

27 dossier d'une façon ou d'une autre. Comme je l'ai dit hier, ce classeur

28 jaune n'est que le volume 1 d'une série de classeurs qui sont utilisés dans

Page 6277

1 le cadre du contre-interrogatoire pour les témoins médico-légaux qui sont

2 associés avec ce qui s'est passé au lac Radonjic.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez passer à autre

5 chose --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir si vous vous êtes mis

7 d'accord pour ce qui est du témoignage de M. Haverinen. Parce que si j'ai

8 bien compris, il y avait un accord, et j'aimerais savoir ce qu'il en est.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis la note.

11 "Le bureau du Procureur est d'accord avec la proposition de la

12 Défense pour ce qui est de l'expurgation par rapport à Haverinen."

13 Visiblement, si ce n'est pas vrai, c'est qu'il n'y a pas d'accord.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois quand même que M. Re semble ne pas

15 être d'accord.

16 M. RE : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord, je suis surpris.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en

18 est.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais vous expliquer ce qui s'est passé.

20 Vous avez sans doute vu, Messieurs les Juges, l'e-mail de l'équipe de la

21 Défense de Haradinaj concernant les propositions de surligner certains

22 passages de la déclaration.

23 Nous avons discuté pendant le déjeuner avec M. Re, et si j'ai bien

24 compris, l'Accusation aimerait se réserver le droit de rappeler M.

25 Haverinen plus tard, s'ils veulent que les passages qui sont surlignés à

26 l'heure actuelle et qui feront l'objet d'un contre-interrogatoire sont bel

27 et bien versés.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Re, vous êtes

Page 6278

1 d'accord ou non ?

2 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment un accord. Non, nous avons

3 parlé lors du déjeuner dans la cafétéria, c'est tout.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ne passons pas trop de temps

5 quand même.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui de la Défense Balaj, nous ne

7 sommes pas tout à fait d'accord avec l'équipe de la Défense Haradinaj pour

8 ce qui est de ce problème, et nous faisons valoir devant la Chambre --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pourrions peut-être

10 reprendre ce que vous avez proposé par e-mail, c'est-à-dire il faudrait que

11 le texte de ces e-mails soit déposé de façon officielle pour qu'il soit au

12 compte rendu, parce que je vois qu'il y a même des différences de position

13 entre les deux défenses.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait, il y a des petites différences

15 entre nous deux. Nous considérons que ces éléments devraient être

16 complètement exclus.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

18 M. RE : [interprétation] Est-ce que la Chambre veut avoir les arguments de

19 l'Accusation ? Est-ce qu'elle veut les connaître pour qu'ils soient au

20 moins au compte rendu ? Parce que je peux vous dire exactement -- je

21 pourrais vous demander ce qu'il en est.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les arguments ne vont pas dépendre

23 de la décision -- Monsieur Harvey, quelle est votre position ?

24 M. HARVEY : [interprétation] J'ai aussi envoyé un courriel à la Chambre.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, je ne l'ai pas reçu.

26 Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'il a été envoyé ?

27 M. HARVEY : [interprétation] Je ne sais pas vraiment tout de suite, mais je

28 pense qu'il a été envoyé à 12 heures 46 exactement.

Page 6279

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui explique pourquoi je ne l'ai

2 pas reçu. Je vais donc le lire.

3 M. HARVEY : [interprétation] En fait, nous avons adopté la même position

4 que l'équipe Balaj.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord avec M. Guy-

6 Smith ?

7 M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Ma position est identique à

8 celle de Me Guy-Smith.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Monsieur Re ?

10 M. RE : [interprétation] L'Accusation considère que la déclaration devrait

11 être admise et versée. Les éléments qui se trouvent dans la déclaration où

12 M. Haverinen décrit ce que les témoins lui ont dit sont des ouï-dire,

13 certes. Mais le ouï-dire est admissible en l'espèce. Un certain poids peut

14 lui être accordé. L'ouï-dire peut ou ne peut pas être accepté, si par

15 exemple cela corrobore quoi que ce soit, au vu aussi de toutes les pièces

16 qui ont été montrées à la fin de la présentation des moyens à charge, voire

17 à la fin du procès. L'Accusation n'est pas vraiment capable de vous dire

18 quels sont les éléments qui sont essentiels. Nous ne savons pas, par

19 exemple, ce que le témoin dirait si on le citait à la barre. A notre avis,

20 ceci devrait être revu plus tard dans le procès. Il se pourrait très bien

21 que l'Accusation, qui réserve sa position à l'heure actuelle, pourrait très

22 bien vouloir rappeler M. Haverinen ou un autre enquêteur qui a parlé au

23 Témoin 30 ou à un autre témoin qui n'est pas disponible et à propos duquel

24 on ne peut pas utiliser l'article 92 quater du Règlement pour obtenir des

25 éléments de preuve. Pour l'instant, nous réservons notre position et nous

26 faisons valoir qu'une décision définitive est beaucoup trop précoce à

27 l'heure actuelle. Nous nous réservons le droit de le rappeler plus tard.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

Page 6280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6281

1 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais, pour le compte rendu, réagir à

2 ce qui vient d'être dit. Et je réagis en faisant valoir trois points. Tout

3 d'abord, si j'ai bien compris la position de l'Accusation, si ces éléments

4 sont admis, la base de leur versement c'est qu'il s'agit d'une déclaration

5 faite par quelqu'un que l'Accusation aimerait citer comme étant le témoin

6 qui parlait à un enquêteur. Si le témoin a choisi de ne pas venir à la

7 barre d'une manière ou d'une autre, dans ce cas-là, l'Accusation dans ces

8 circonstances, pourrait très bien décider de suivre le même cap. Je pense

9 que c'est ce qu'a dit M. Re.

10 Si on a un témoin comme celui-là qui ne veut pas témoigner ou si on a

11 un témoin qui ne veut pas se présenter, par exemple, la lacune peut être

12 remplie en faisant venir un enquêteur qui va lire devant la Chambre la

13 déclaration du témoin. Alors, si c'est l'interprétation correcte, je pense

14 que cela rend l'article 92 totalement inutile, puisque normalement, il

15 existe des articles qui expliquent quand, dans quelles circonstances, on

16 peut lire la déclaration de témoin devant la Cour. Or ici, ces conditions

17 ne sont absolument pas réunies.

18 Ensuite deuxièmement, en ce qui concerne ce témoin, il semble que ce témoin

19 ne va sûrement pas être cité, alors que M. Guy-Smith voudrait absolument le

20 contre-interroger, surtout quant à la façon dont les panneaux photos ont

21 été compilés, ont été montrés au témoin pour identification. Utiliser cela,

22 qui est en fait le versement d'une déclaration de témoin, afin que la

23 partie représentant la Défense puisse explorer comment ces identifications

24 ont été effectuées, utiliser cela comme prétexte pour faire rentrer

25 finalement dans le dossier des preuves qui ne sont que des preuves de ouï-

26 dire, n'est pas à notre avis correct.

27 Ensuite, M. Re a l'air de dire qu'on ne peut pas rendre une décision

28 définitive à l'heure actuelle, c'est trop précoce, et que la décision peut

Page 6282

1 être prise plus tard en faisant revenir le témoin par exemple, je crois que

2 j'ai compris cela de ces arguments, mais dans ce cas-là, pourquoi verser

3 les éléments. Bon, la position de la Défense est que si ces éléments sont

4 bel et bien versés, mais que finalement la Chambre de première instance

5 essaie de n'y accorder aucun poids, ces éléments sont quand même au

6 dossier, au dossier et au compte rendu, et c'est un compte rendu qui ne

7 sert pas uniquement à cette Chambre de première instance, mais à toute

8 Chambre qui pourrait éventuellement réviser la décision.

9 A notre avis, c'est tout à fait inacceptable, et quel que soit le

10 poids que vous accorderez éventuellement aux pièces, à notre avis, dans

11 l'interprétation des Règles de procédure et de preuve, il ne faut pas

12 verser au dossier ces pièces, parce que sinon les déclarations sous cette

13 forme, qui en fait équivalent à faire de l'enquêteur un témoin de visu

14 presque, alors qu'il ne s'agit que d'un témoin d'ouï-dire, nous considérons

15 que c'est une perversion de l'article 92.

16 Si M. Re décide qu'il veut que le témoin soit rappelé plus tard, à notre

17 avis, il faut absolument que les passages qui sont surlignés ne soient pas

18 admis ou soient admis sous réserve des conditions que nous avons émises.

19 C'est-à-dire ne pas les verser comme étant un contenu véridique. Tant que

20 ces trois témoins ne sont pas venus eux-mêmes témoigner --

21 Si la décision définitive de tout ce qui est proposé, c'est qu'en fin

22 de compte tout est versé, tout en ne recevant plus tard aucune valeur

23 probante, nous considérons que ces éléments, en fait, ne sont pas

24 évidemment pertinents pour être versés. Pour qu'un élément soit pertinent,

25 il doit aider à la cause de l'une ou de l'autre des parties, et à notre

26 avis ce seuil, ce critère, n'est absolument pas satisfait.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

28 M. RE : [interprétation] Pourrions-nous s'il vous plaît expurger la ligne

Page 6283

1 22 ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La ligne 22, certes, oui.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'aimerais adopter les commentaires,

4 enfin je suis d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. La situation

5 dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle est la suivante, si vous

6 voulez aborder des déclarations faites par des témoins qui ont choisi de

7 parler à des enquêteurs, il n'y a pas que du ouï-dire; il y a quand même

8 des déclarations de témoin. Pour ce qui est de l'article 92, sachez que

9 tout ce que nous avons soulevé au titre de l'article 92 tombe à peu près

10 dans la même catégorie que ce qui a été décidé dans la décision de

11 Milosevic dont j'ai parlé hier. Ce n'est pas pertinent. On ne peut pas

12 avoir un enquêteur qui vient ici pour témoigner en présentant des résumés

13 de témoins qui ne veulent pas être cités.

14 Comme je l'ai dit, ce n'est pas pertinent puisque le témoin n'a pas

15 encore témoigné, tout simplement. On met un peu la charrue avant les

16 boeufs. Quand j'entends M. Re aujourd'hui, j'en suis encore plus sûr. J'ai

17 l'impression que si M. Re n'obtient pas les informations qu'il veut, il

18 voudrait, en fait, qu'on puisse rappeler le témoin plus tard, et je suggère

19 qu'il serait beaucoup plus prudent et beaucoup plus pratique de faire très

20 attention à ce que ce témoin aura à dire quand il sera finalement là.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Guy-Smith.

22 Maître Harvey, qu'avez-vous à dire ?

23 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai absolument rien à ajouter à ce qu'ont

24 dit mes deux collègues, mais je suis d'accord avec ce qu'ont dit Me

25 Emmerson et M. Guy-Smith.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Encore une chose, s'il vous plaît. Ce qui

28 m'inquiète vraiment, c'est qu'en fait ici on ne voit que le petit bout de

Page 6284

1 l'iceberg. Si vous acceptez ce que M. Re vous demande de faire, il va être

2 très difficile de savoir comment à l'avenir, si encore un témoin ne veut

3 pas venir ou refuse de se présenter, il va être très difficile de faire la

4 différence, d'un autre côté, entre ce qui est proposé ici comme étant une

5 solution pratique et la citation d'un enquêteur pour qu'il vienne juste

6 lire la déclaration du témoin.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Emmerson.

8 Monsieur Re, qu'avez-vous à dire ?

9 M. RE : [interprétation] Nous ne sommes pas si loin. Je ne suis pas contre

10 le fait que l'on admette provisoirement certains passages.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, on est en train de voir si

12 le verre est moitié plein ou moitié vide, mais il règne une différence

13 quand on veut boire, si --

14 M. RE : [interprétation] Je --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se rend bien compte que vos

16 positions sont assez proches finalement. La Chambre se demande vraiment

17 s'il est vraiment utile de poursuivre sa discussion pendant encore dix

18 minutes. Bon, vous êtes assez proches l'un de l'autre. Vos positions sont

19 très proches, mais si cette position avait pu être commune, je pense que ce

20 serait déjà fait, et les parties maintenant, on a bien compris vos

21 positions. Avez-vous quelque chose à ajouter sur le fond, Monsieur Re, mais

22 uniquement sur le fond.

23 M. RE : [interprétation] Ce que je vous ai dit n'est pas très clair, je ne

24 suis pas contre un versement provisoire, cela ne me gêne pas. Je ne suis

25 pas contre, or je ne suis pas d'accord avec les conditions de l'accord

26 provisoire de ces éléments. Mais ce qu'il a dit qui est important à mon

27 avis, à propos de la conclusion logique que l'on pourrait finalement citer

28 les enquêteurs pour lire les déclarations des témoins pour qu'elles soient

Page 6285

1 au compte rendu.

2 Mais ce n'est absolument pas ce que nous avons l'intention de faire,

3 absolument pas. Mais je pense que c'est à la fin du procès, s'il n'y a que

4 des preuves par ouï-dire, mais ouï-dire de première main, nous voulions

5 avoir la possibilité quand même de citer l'enquêteur pour qu'il lise les

6 déclarations des témoins. Mais pour l'instant, nous réservons notre

7 position. Nous voulons quand même avoir le droit d'avoir cette solution de

8 secours.

9 Pour ce qui est de la décision Milosevic à laquelle Me Guy-Smith a

10 fait référence, celle du 30 septembre 2002, c'est une décision de la

11 Chambre d'appel sur l'admissibilité des moyens de preuve des enquêteurs de

12 l'Accusation, nous considérons, à notre avis, que cela ne s'applique pas du

13 tout dans notre cas. Parce que là, on a demandé à un enquêteur de résumer

14 ce qu'un témoin lui avait dit et ici ce n'est pas du tout comme ça. Cela

15 c'était du ouï-dire, du ouï-dire, si je puis dire. Ce n'est pas vraiment

16 des moyens de preuve extrêmement fiables. C'était un essai, une tentative

17 de l'Accusation de mettre enfin au dossier ce qui a été rejeté par la

18 Chambre de premier appel, devant la Chambre d'appel, mais ici, nous n'en

19 sommes absolument pas là.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Re.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très brièvement, je pense que le principe

22 est encore identique quand même. A mon avis, le principe est le même que

23 dans la décision Milosevic. Malheureusement, on est en train d'ouvrir de

24 plus en plus la brèche.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, c'est très clair. De toute

26 façon, je pense que la Chambre a suffisamment entendu les deux parties, et

27 maintenant elle va pouvoir décider, mais j'ai besoin quand même d'un petit

28 moment pour conférer avec mes collègues.

Page 6286

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après une délibération très courte avec

3 mes collègues, sachez que tous les arguments présentés cet après-midi ont

4 déjà fait partie de nos délibérations précédentes. Certes, tout ceci est

5 très urgent, donc la Chambre va rendre sa décision. Pour l'instant, la

6 Chambre n'a pas les raisons en détail par écrit. Très brièvement, je vais

7 vous rendre la décision par oral et je vais expliquer à tous la position

8 des Juges.

9 La Chambre n'admettra pas les passages soulignés de la déclaration

10 de M. Haverinen, et pour ce qui est du reste des passages, nous en

11 déciderons après qu'il ait donné son attestation au titre de l'article 92

12 ter. Maintenant, je vais expliquer les raisons de notre décision.

13 Tout d'abord, passons au paragraphe 2, -- non la page 2 de la

14 déclaration -- au paragraphe 2 de sa déclaration, il est écrit : "Plusieurs

15 témoins nous ont informés que…" La Chambre ne va pas admettre ce passage

16 parce qu'il s'agit de corroboration d'autres éléments de preuve. Mais la

17 Chambre ne peut pas savoir si tous ces témoins sont peut-être les mêmes, ne

18 sont pas les mêmes, on ne sait pas en fait qui sont ces témoins. La Chambre

19 est incapable de le savoir. De ce fait, la Chambre ne peut pas admettre

20 tout ceci au dossier, ce qui n'empêche pas, bien sûr, à l'Accusation de

21 poser des questions à M. Haverinen, où il pourrait peut-être préciser

22 exactement ce qu'il avait appris de ces personnes.

23 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. RE : [interprétation] Sur ce passage-là --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. RE : [interprétation] -- quand même, celui-là je ne veux

28 absolument pas le verser au dossier en tant que vérité. C'est juste un

Page 6287

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6288

1 passage qui me sert pour le contexte.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand je vous parlais des

3 passages soulignés, je pense que les parties doivent bien comprendre qu'il

4 s'agit en fait de l'essence même de ce qu'a dit le témoin. Quant à savoir

5 si le témoin a dit la vérité ou pas, nous sommes là pour cela en fait, pour

6 le décider.

7 Ensuite, la Chambre distingue plusieurs catégories. Tout d'abord, il y a

8 les témoins qui n'ont pas encore comparu et témoigné. Il s'agit du Témoin

9 30, le Témoin 3 et du Témoin 25. La Chambre exclut ces passages, car elle

10 compte bien sur la présence de ces témoins un jour ou l'autre afin de

11 pouvoir obtenir ces informations directement de leur bouche. S'il faut

12 absolument que l'on montre qu'il y a des incohérences par rapport à des

13 déclarations préalables, nous pourrons le faire quand nous les aurons ici

14 dans le prétoire. Cela dit, la Chambre ne peut pas exclure la possibilité

15 que pour une raison ou une autre ces témoins ne viendront jamais pour

16 témoigner. Dans ce cas, l'Accusation pourra faire une demande demandant à

17 la Chambre de réviser sa décision quant à savoir si ces passages de la

18 déclaration de M. Haverinen devraient être admis, en addition des passages

19 qui seront admis aujourd'hui. Surtout ce qui porte sur les panneaux photos,

20 les planches-photos, puis les procédures suivies dans l'emploi de ces

21 procédures de ces planches-photos.

22 Alors, si une demande est faite en ce sens, nous aurons, bien sûr, un débat

23 de fond là-dessus, entre les parties, quelque chose qui sera peut-être

24 entre la décision Milosevic et peut-être la décision Milutinovic. Or, ce

25 sera peut-être aux parties de nous dire à ce moment-là comment traiter les

26 problèmes d'incohérence entre les déclarations ou comment traiter les

27 déclarations de témoins qui n'ont jamais voulu se présenter. Il est bien

28 connu, la Chambre sait bien que même les juridictions de "common law" là-

Page 6289

1 dessus ne sont pas toujours d'accord. Mais la Chambre, de toute façon,

2 voudra entendre les deux parties exactement quels cas ils souhaitent suivre

3 des deux côtés et, bien sûr, les parties pourront demander à ce que l'on

4 recite à la barre M. Haverinen et qu'il ne soit pas interrogé, non pas sur

5 les planches-photos cette fois-ci, mais plutôt sur l'essence même des

6 déclarations.

7 Nous en sommes là pour l'instant, il y a une exclusion en cours, mais

8 ce n'est pas une exclusion définitive.

9 Autres catégories, les témoins qui ont déjà témoigné, le 6, le 21 et un

10 autre, M. Krasniqi. Là, la Chambre ne va pas admettre la déclaration de M.

11 Haverinen et en rapport aux déclarations de ces témoins-là, puisque nous

12 avons eu amplement le temps d'obtenir de la part de ces témoins présents

13 dans le prétoire tout ce qu'on voulait savoir. Alors, il y aura lieu de

14 voir ce que les parties considèrent comme étant pertinent et de poser aux

15 témoins la question de savoir si les déclarations antérieures étaient

16 cohérentes ou non, correspondaient bien. C'est pour cette catégorie, la

17 raison pour laquelle la Chambre n'admettra pas les parties expurgées en ce

18 qui concerne le Témoin 6, le Témoin 21, et le Témoin Ded Krasniqi.

19 Il y a, dirais-je, une très petite catégorie. A savoir celle du

20 Témoin 8 qui a été plus particulièrement examinée dans les arguments

21 présentés par les parties. La Chambre n'a pas admis les parties expurgées

22 des déclarations de M. Haverinen en ce qui concerne le Témoin numéro 8,

23 pour les mêmes raisons que celles que la Chambre a données dans sa décision

24 de ne pas convoquer le Témoin numéro 8 pour achever le contre-

25 interrogatoire.

26 Comme il est dit dans cette décision, si les éléments de preuve nouveaux

27 que la Chambre pourrait entendre pouvaient jeter un jour nouveau sur la

28 fiabilité, la crédibilité de ce témoin, à ce moment-là, bien sûr, ceci

Page 6290

1 pourrait avoir des conséquences, et aussi pour les parties de la

2 déclaration de M. Haverinen qui ont été exclus et qui traitent du fond, de

3 la substance de la déclaration faite par le Témoin 8.

4 Alors, Monsieur Re, la Chambre vous invite à préparer une déclaration

5 expurgée en vue de son admission, mais pas immédiate, je pense, nous aurons

6 naturellement besoin d'avoir une déclaration expurgée, si nous voulons

7 verser une déclaration au titre de l'article 92 ter.

8 Telle est la décision de la Chambre sur cette question.

9 Oui. La Chambre souhaiterait maintenant pouvoir passer aussi rapidement que

10 possible à l'examen de M. Haverinen.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux vous retenir un

12 instant, s'il vous plaît ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne le calendrier, la

15 planification des deux jours à venir pour les audiences. Le témoin -- enfin

16 pas le prochain, mais le prochain; en d'autres termes, non pas le témoin

17 qui va suivre M. Haverinen, mais celui qui est censé venir après pour

18 lequel nous avons une requête de mesures de protection qui restent

19 pendantes et qui, pour un certain nombre de détails relatifs aux enquêtes

20 faites autour du lac Radonjic. Nous avons reçu vers la fin de la semaine

21 dernière un classeur de pièces à conviction jointes à la déclaration de ce

22 témoin qui ne sont pas toutes traduites et qui contenaient certaines

23 données compliquées qui nous ont obligés à prendre du temps pour les

24 analyser. Les traductions continuent d'arriver, la plus récente étant

25 arrivée, je crois, il y a quelques minutes avant que ne commence

26 l'audience. J'ai de vraies difficultés à être en mesure, soit de contre-

27 interroger le témoin de demain ou être en mesure de suivre la décision de

28 la Chambre de première instance qui est de communiquer à l'Accusation des

Page 6291

1 documents que je souhaiterais pouvoir utiliser lors du contre-

2 interrogatoire de demain.

3 Ceci étant dit, je n'aurais pas d'objection à ce que le témoin puisse

4 être interrogé en interrogatoire principal demain. Il se pourrait à ce

5 moment-là en tout état de cause que je ne sois pas en mesure, entre

6 maintenant et à ce moment-là, de réunir les pièces nécessaires pour pouvoir

7 de façon efficace contre-interroger le témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une autre question connexe si vous me

10 permettez, brièvement. Parmi les documents que le témoin a produit, il y a

11 une série de documents qui sont censés être des conclusions à caractère

12 balistique et qui seraient censées servir de documents à l'appui de la

13 déclaration faite lors de ce qu'a dit l'Accusation, à savoir qu'il y avait

14 cette douille qui avait été trouvée dans le canal, et d'une façon ou d'une

15 autre ceci pourrait être relié du point de vue technique ou médecine légale

16 à certaines douilles qui ont été retrouvées à Gllogjan le 24 mars.

17 Maintenant, nous avons préparé une requête que nous avons l'intention de

18 déposer aujourd'hui pour que puissent être exclus ces éléments de preuve

19 pour des raisons que je n'ai pas besoin pour le moment de vous présenter,

20 afin de ne pas vous déranger à ce stade. Mais en bref, il y a un rapport

21 d'expert de médecine légale qui manque et qui serait essentiel, c'est un

22 maillon essentiel dans la chaîne, encore plus fondamental jusqu'à

23 maintenant, il n'y a pas eu de raisonnement de motivation ou d'analyse

24 détaillée pour des comparaisons balistiques en dépit des nombreuses

25 demandes de la Défense visant à obtenir des renseignements plus détaillés.

26 Quant à ces douilles elles-mêmes, elles ne sont pas disponibles pour que la

27 Défense puisse faire des comparaisons, comparaisons que nous souhaitons

28 faire déjà depuis deux ans au cours de nos enquêtes et avec l'aide

Page 6292

1 d'experts balistiques.

2 A 2 heures moins une minute cet après-midi, l'Accusation a envoyé par

3 courrier électronique à la Défense une déclaration d'expert balistique

4 serbe, qu'à l'évidence nous n'avons pas eu la possibilité de lire, mais qui

5 pourrait m'amener à réviser de façon importante la requête que vous avez

6 l'intention de présenter à la lumière de ce qui a été présenté. Brièvement,

7 nous ne sommes pas en mesure d'examiner cette question des problèmes

8 balistiques. On vient juste de nous fournir un rapport balistique que nous

9 ne sommes pas à même d'analyser et les conclusions n'ont jamais été

10 correctement expliquées, et certainement n'ont pas été expliquées depuis

11 que nous venons de le recevoir.

12 C'est intolérable que l'Accusation propose des éléments de preuve à

13 ce stade pour demain en présentant les éléments de preuve techniques ou de

14 médecine légale, alors qu'ils savent que nous essayons d'obtenir tout ça

15 depuis très longtemps, alors qu'on nous dit même qu'ils ont été détruits à

16 l'occasion d'un bombardement de l'OTAN en 1999, que ces éléments ne peuvent

17 pas être examinés comme il convient, et nous ne sommes pas en mesure de

18 dire ce que l'Accusation voudrait présenter. Donc, ce sont des questions

19 sur lesquelles nous ne pouvons pas actuellement faire des commentaires.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Monsieur Emmerson, vous pourriez avoir parlé à la Chambre de la requête que

22 vous êtes sur le point de déposer compte tenu des renseignements que vous

23 avez récemment reçus, le fait que cette requête pourrait avoir besoin

24 d'être modifiée et que ceci a des conséquences sur les possibilités que

25 vous auriez de contre-interroger le témoin et faire des enquêtes

26 supplémentaires concernant ces documents. Parce que ce que vous avez fait,

27 ce n'est pas tout à fait la première fois, vous faites inscrire au compte

28 rendu non seulement vos problèmes, mais également des blâmes adressés à

Page 6293

1 l'Accusation.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous allons maintenant

4 devoir inviter M. Re à répondre à cela pour savoir si c'était bien des

5 bombardements de l'OTAN ou quelque chose d'autre qui les a empêchés. La

6 Chambre se rend compte qu'elle est informée de cela -- si des problèmes

7 futurs surgissent, il faudrait qu'ils soient présentés, dirais-je, de façon

8 peut-être plutôt neutre. A un stade ultérieur, nous entendrons les deux

9 parties -- qui est responsable et qui doit être blâmé pour ça. Mais pour le

10 moment, je dois donner la possibilité à M. Re, ce qui va encore retarder le

11 début de la déposition de M. Haverinen, je pourrais le dire, de répondre à

12 ceci.

13 Par conséquent, Monsieur Re, je ne vous donne pas maintenant, à cet

14 instant même la possibilité de répondre, mais je souhaiterais limiter les

15 arguments à ce qui est nécessaire aux membres de la Chambre pour des

16 raisons pratiques.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je suis --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un instant.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me rappelle que je dois ralentir.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ma seule préoccupation c'est que la Chambre

22 soit vraiment informée et consciente du fait que nous attendons un témoin,

23 le témoin qui viendra là, de façon complète et que ça va être dit ici en

24 pratique.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair --

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- maintenant, Maître Emmerson.

28 Monsieur Re, est-ce que vous êtes prêt à faire entendre le témoin

Page 6294

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6295

1 suivant ?

2 M. RE : [interprétation] Oui, je le suis, sauf pour ceci. Je ne suis pas

3 entièrement au clair des passages qui ont été exclus de la déclaration 92

4 ter.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que --

6 M. RE : [interprétation] Le problème c'est que je n'ai pas pu l'imprimer.

7 Lorsque le conseil de M. Balaj en a parlé, il y a eu quelque chose

8 différent par rapport à ce qu'a dit Me Emmerson, il y a quelques

9 différences.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'en fait pour le moment

11 centrons-nous sur ce que la Chambre aura admis, et ce sera tout comme

12 élément de preuve par rapport aux planches-photos, et cetera; et nous

13 n'allons pas parler de la substance de ces déclarations des témoins

14 auxquels M. Haverinen se réfère. Mais si vous avez besoin d'une suspension

15 de séance maintenant, disons de cinq minutes, ceci pourrait être fait pour

16 que l'on puisse préparer ces exemplaires, ces copies et nous pourrions

17 avoir une première suspension de séance plus tôt. Ensuite, on reprendrait

18 et je comprends que les parties seront en mesure dans les 20 minutes qui

19 suivent de produire une déclaration où toutes les parties surlignées par la

20 Défense auront été ôtées.

21 M. RE : [interprétation] J'ai celle que Me Guy-Smith a envoyé. Ça, c'est

22 facile. Pour l'imprimer il y a les parties qui sont caviardées qui ne sont

23 pas bien sorties, donc j'ai moi-même surligné tout cela. Mais il y a une

24 légère différence, je crois, au paragraphe 20 où Me Guy-Smith voulait que

25 l'ensemble du paragraphe soit supprimé mais M. Emmerson voulait bien

26 garder, je cite : "J'ai rencontré le Témoin 30 à plusieurs reprises et j'ai

27 obtenu des déclarations signées de lui…"

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, pour le 20, Maître Guy-Smith,

Page 6296

1 il s'agit de trois lignes. La première c'est que le fait que M. Haverinen a

2 rencontré le Témoin 30 à plusieurs reprises. Est-ce que c'est un problème ?

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, signé et obtenu déclaration de

5 lui ?

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas un problème non plus.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je comprends que ce qu'il faut

8 supprimer c'est : "Concernant son enlèvement par l'UCK et son

9 emprisonnement dans une prison de l'UCK au village de Jablanica au cours de

10 l'été 1998."

11 Ça, c'est en ce qui concerne le paragraphe 20, Monsieur Re.

12 M. RE : [interprétation] Au paragraphe 6, je crois, Me Guy-Smith voulait

13 que les mots "having" et "careful" soient supprimés. C'est-à-dire : "Après

14 avoir soigneusement examiné les planches-photos." Je ne crois pas qu'on ait

15 fait référence aux mots "having" et "careful" avant.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce stade, je suis prêt également à ne pas

18 demander qu'on supprime ces mots.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y a plus de problème à ce

20 sujet, Monsieur Re.

21 Autre chose --

22 M. RE : [interprétation] Paragraphe 2, vous avez parlé de plusieurs témoins

23 nous ont informé du fait que Balaj était responsable des meurtres au canal.

24 C'était une partie, il y avait une autre partie --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La phrase suivante aussi : "Parce que

26 de nombreux témoins ont nommé Toger ou parlé de Toger comme auteur et comme

27 personne responsable des meurtres au canal."

28 M. RE : [interprétation] Oui, j'ai retrouvé ce passage, et le suivant, je

Page 6297

1 crois, est juste en dessous, je ne crois pas que vous en ayez parlé, il

2 s'agissait des trois dernières lignes qui disent : "Qui prétendent avoir

3 été témoins des actes de Balaj pour voir s'il pouvait l'identifier à partir

4 des planches-photos." Monsieur le Président, vous n'avez pas fait de

5 référence à cela mais, à mon avis, il est tout simplement logique par

6 rapport aux planches-photos, de la façon dont ça été présenté, la question

7 de savoir s'il pouvait identifié quelqu'un qui avait fait quelque chose.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 A-t-il des problèmes avec ça ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne ce paragraphe, je pense

11 que la manière que j'ai suggérée est suffisante.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il y a simplement ces deux

13 phrases, Monsieur Re.

14 Y a-t-il d'autres problèmes ?

15 M. RE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait au clair en ce qui

16 concerne votre décision pour les témoins -- les témoins qui ont déposé, si

17 la Défense demandait ou non pour les passages sélectionnés.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les passages sélectionnés en ce qui

19 concerne les témoins qui ont déposé, en fait, tous les passages

20 sélectionnés ne sont pas admis, et ceci, pour différents motifs, pour

21 différentes catégories.

22 M. RE : [interprétation] Oui, j'ai retrouvé.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout est maintenant clair et si

24 vous pouviez continuer sans qu'il y ait de suspension de séance maintenant,

25 elle aura lieu très bientôt. Je voudrais vous inviter à ce moment-là, à

26 faire appeler à la barre M. Haverinen.

27 M. RE : [interprétation] Je vais le faire. Je vais faire appeler M.

28 Haverinen.

Page 6298

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

2 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, aller chercher M.

3 Haverinen et l'escorter dans la salle d'audience.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Haverinen.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez de faire

9 votre déposition, le Règlement de procédure demande que vous fassiez une

10 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la

11 vérité, rien que la vérité. Mme l'Huissière va maintenant vous en présenter

12 le texte, et je voudrais vous inviter à faire cette déclaration solennelle.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 LE TÉMOIN: PEKKA HAVERINEN [Assermenté]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

18 asseoir.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haverinen, M. Re va commencer

20 par l'interrogatoire principal.

21 Monsieur Re, c'est à vous.

22 Interrogatoire principal par M. Re :

23 Q. [interprétation] Bonjour.

24 R. Bonjour.

25 Q. Est-ce que votre nom est bien -- excusez-moi, Pekka Haverinen ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous êtes bien né en 1961 ?

28 R. C'est exact.

Page 6299

1 Q. Est-ce que vous êtes actuellement détective en Finlande, du Bureau

2 national ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous avez bien été, pendant 20 ans, policier ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez passé 17 ans à faire des enquêtes pénales ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ceci inclut des enquêtes concernant des meurtres, des vols

9 de banque et des crimes ?

10 R. Oui.

11 Q. Y a-t-il d'autres choses sur lesquelles vous avez enquêté ?

12 R. Toute une gamme de crimes divers, mais essentiellement au cours des dix

13 dernières années, le crime organisé au niveau international.

14 Q. Entre juin 2002 et mars 2003, est-ce que vous avez travaillé comme

15 enquêteur pour le bureau du Procureur du Tribunal ?

16 R. Oui.

17 Q. Avant que vous ne rejoigniez le bureau du Procureur, vous travailliez

18 en Finlande comme enquêteur; est-ce que vous avez eu une expérience

19 consistant à montrer à des témoins ce que nous appelons des planches

20 d'identification photographiques ?

21 R. Oui.

22 Q. Au cours des années, à combien de témoins pensez-vous que vous avez

23 peut-être montré des planches d'identification avec des photos ?

24 R. C'est très difficile à dire quel est le chiffre exact, mais peut-être

25 dix.

26 Q. Y a-t-il une directive en Finlande concernant la façon dont on se sert

27 de ces planches-photos ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, si vous voulez bien,

Page 6300

1 j'avais l'intention de dire un peu plus tard, mais on a déjà consacré pas

2 mal de temps avec des témoins précédents sur la façon dont ils ont appris à

3 se servir de planches-photos, combien de temps ont duré leur cours, quelle

4 a été la fréquence avec laquelle ils procédaient. La Chambre est maintenant

5 essentiellement intéressée à savoir comment c'était fait, si c'était de

6 façon contraire à ce qu'ils avaient appris ou c'était conformément aux

7 directives, et cetera. Ceci c'est d'une pertinence connexe, subsidiaire, et

8 je souhaiterais que toutes les parties -- j'évoque le problème d'emblée

9 mais, Maître Guy-Smith, je vous rappelle combien de temps il a fallu lors

10 d'un interrogatoire d'un précédent témoin -- c'est d'une pertinence

11 subsidiaire, ce n'est pas notre souci principal.

12 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.

13 M. RE : [interprétation] J'attendais tout simplement que Mme Schweiger

14 puisse achever les expurgations et c'est la raison pour laquelle je posais

15 ces questions. C'est fait maintenant.

16 Q. Monsieur le Détective Haverinen, je souhaiterais vous montrer une

17 déclaration que vous avez signée hier avec une page de corrections au

18 paragraphe 30 que vous avez signée aujourd'hui. J'ai surligné en jaune les

19 expurgations, c'est-à-dire les parties de la déclaration dont on ne

20 demandera pas le versement au dossier. Elles ne sont pas admises. Ainsi,

21 j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à cela, il s'agit de la version

22 non expurgée, donc je ne veux pas la présenter de façon visible.

23 Je voudrais également vous montrer la page de correction concernant le

24 paragraphe 34, que vous avez signée aujourd'hui.

25 Est-ce que c'est votre déclaration vous avez signé sur chaque page ?

26 R. Oui.

27 Q. Pour les deux ?

28 R. Oui.

Page 6301

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6302

1 Q. Est-ce que ceci représente bien la réponse que vous auriez donnée sur

2 les différentes questions qui sont traitées dans ces paragraphes; si on

3 vous posait les mêmes questions, vous feriez les mêmes réponses ?

4 R. Oui.

5 Q. Et tout ceci est véridique et exact pour autant que vous le sachiez ?

6 R. Oui.

7 M. RE : [interprétation] Sur cette base, je demande si ceci peut être versé

8 comme élément de preuve.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous n'avez pas pleinement couvert

10 les dispositions de l'article 92 ter. La première, c'est de savoir si la

11 déclaration écrite traduit bien ce que le témoin a dit au moment où il l'a

12 faite; la deuxième partie est de savoir s'il dirait les mêmes choses si on

13 lui posait les questions correspondantes aujourd'hui. Je pense que vous

14 avez seulement traité de la deuxième partie, et pas de la première, parce

15 que la question de savoir si c'est exact et véridique n'est pas limitée au

16 point de savoir si ceci traduit bien ce que le témoin a déclaré lorsqu'il a

17 signé la déclaration.

18 M. RE : [interprétation]

19 Q. En suivant les directives du Président, Monsieur Haverinen, est-ce que

20 cette déclaration écrite traduit bien ce que vous avez dit au moment où

21 vous l'avez écrite ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et puis l'autre question est --

24 M. RE : [interprétation] Elle est couverte.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est couverte. Oui, vous pouvez

26 poursuivre.

27 Est-ce que je dois considérer que vous avez l'intention de me

28 demander le versement au dossier ?

Page 6303

1 Madame la Greffière, pourriez-vous attribuer une cote, bien que la version

2 expurgée ne soit peut-être pas encore dans le système électronique ?

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

4 pièce à conviction numéro P375, cote provisoire aux fins d'identification.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur la base de ce qui vient d'être

6 dit, la Chambre estime qu'il n'y a pas d'objection et admet le document

7 P375 comme élément de preuve.

8 Veuillez poursuivre.

9 M. RE : [interprétation] Peut-être qu'il y a également la version expurgée

10 qui pourrait peut-être se voir attribuer le numéro suivant dans la liste

11 des pièces à conviction, et on procédera aux expurgations au cours de la

12 prochaine suspension d'audience.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que la cote P375 soit

14 réservée pour la version définitive du document quand il sera admis. Est-ce

15 une possibilité, Monsieur ?

16 M. RE : [interprétation] Bien sûr. Mais il y a deux versions. L'une --

17 excusez-moi. J'aurais dû le dire. La version expurgée -- il y a deux

18 versions que nous avons préparées, une version expurgée et une version non

19 expurgée qui est déposée sous pli scellé, tandis que l'autre ne l'est pas.

20 Je voudrais demander que --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc P376 sera la version publique

22 de la déclaration.

23 M. RE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Madame la Greffière. Merci.

26 Veuillez poursuivre.

27 M. RE : [interprétation]

28 Q. Monsieur le Détective, j'aimerais vous demander de regarder le

Page 6304

1 paragraphe 2 de votre déclaration. Il y a une partie qui a été supprimée.

2 Vous verrez qu'elle est surlignée en jaune. Je voudrais maintenant vous

3 poser les questions suivantes. Quel était le but du fait que vous prépariez

4 des planches d'identification concernant les photographies pour l'accusé

5 Idriz Balaj, connu également sous le nom de Toger ?

6 R. Le but était, lorsque je suis venu au tribunal, premièrement -- ma

7 première tâche avait été d'examiner les documents disponibles sur place. Et

8 l'équipe -- pendant ce moment-là, l'équipe enquêtait sur les crimes qui

9 étaient censés avoir été commis par l'UCK --

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas sûr si le témoin est en

13 train de lire de la déclaration ou s'il est en train de faire une

14 déposition indépendante. Peut-être que --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas voir ce que le témoin a

16 devant lui, et je ne peux pas vous dire s'il est en train de lire quelque

17 chose ou non.

18 Monsieur Haverinen, il se peut que vous n'ayez pas lu --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en train de lire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ça que vous êtes censé faire.

21 Vous avez parfaitement compris quelle était votre tâche.

22 Pour la Défense -- pour que les conseils de la Défense poursuivent

23 leurs idées, parfois les témoins mettent une certaine distance par rapport

24 à ce qu'il pense que les personnes pourraient nous donner lecture, donc

25 pour éviter toute confusion.

26 Monsieur Re, veuillez poursuivre.

27 M. RE : [interprétation]

28 Q. Ce que je vous demande, c'est ceci : que vous a-t-on dit qui vous a

Page 6305

1 amené à examiner une planche-photos ou à regarder des photographies d'Idriz

2 Balaj, et qui vous a dit cela ?

3 R. Ça a été discuté dans l'équipe. Il a été dit que nous devions trouver

4 une photo de M. Balaj parce que les témoins étaient en train de le désigner

5 comme étant l'auteur. C'était ma tâche de retrouver une photo de M. Balaj.

6 Q. Et à la suite de ça, le désigner comme auteur. Je voudrais vous

7 demander de dire aux membres de la Chambre, si vous pouvez vous rappeler,

8 qui étaient les témoins ou combien il y avait de témoins ou comment ça

9 s'est passé.

10 R. Est-ce que je peux dire les noms de ces témoins ? C'est une question

11 qui s'adresse à moi ?

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que -- ça dépend dans quel sens

13 nous allons aller, peut-être qu'il serait nécessaire d'aller en audience à

14 huis clos partiel. Je pense aussi que --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un risque que le

16 témoin puisse mentionner des noms de personnes qui ont comparu devant cette

17 Chambre en qualité de témoins protégés. Par conséquent, allons en audience

18 à huis clos partiel.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

20 partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 6306

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

12 M. RE : [interprétation]

13 Q. Maintenant, sans mentionner les noms que vous venez de dire en audience

14 à huis clos partiel il y a un instant -- je vous prie de m'excuser un

15 instant. Vous avez dit quelque chose il y a un instant à propos d'un

16 auteur. Je l'ai perdu sur le compte rendu. Pardonnez-moi un instant. Je

17 cherche l'emplacement dans le texte. Vous avez dit : "Les témoins le

18 pointaient comme auteur." Sans mentionner de noms, ceux qui l'indiquaient

19 comme auteur --

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y a une mauvaise

21 interprétation du témoignage. Il est dit qu'il y avait une description au

22 sein de son équipe. Donc là, on s'éloigne déjà du ouï-dire. Il n'a pas

23 identifié les sources de son équipe.

24 M. RE : [interprétation] Il a dit --

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Par cela, j'entends les membres de son

26 équipe.

27 M. RE : [interprétation] Il vient d'identifier deux personnes qui avaient

28 pointé -- qui ont dit avoir identifié l'auteur.

Page 6307

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est refusée. Vous pouvez

2 poursuivre.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Monsieur Haverinen, la question était -- les témoins ont indiqué

5 qu'il était l'auteur. Qu'est-ce qu'ils entendaient par cela ?

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais soulever une objection sur la base

7 de discussions que nous avons eues auparavant, cela n'est pas pertinent.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, plus tôt vous nous avez dit

9 que vous ne cherchiez pas à établir la vérité en l'espèce. Quelle en est la

10 pertinence ?

11 M. RE : [interprétation] Bien --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'estime en fait que c'est pertinent,

13 Maître Guy-Smith -- nous parlons de crimes ordinaires et tout cela tombe

14 dans la juridiction du Tribunal. Ainsi, je vous demande de poursuivre --

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux me permettre de répondre, cet

16 enquêteur enquêtait sur des crimes de guerre internationaux. Il avait reçu

17 des informations concernant le fait qu'un auteur du nom d'Idriz Balaj

18 existait. On n'a pas besoin d'aller au-delà.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien que vous

20 souhaitiez que chacun reste dans le champ de sa compétence, et c'est là

21 l'objet de votre commentaire. M. Re est censé ne pas rentrer dans tous les

22 détails, mais il a le droit néanmoins de demander au témoin quel type de

23 crimes avaient été évoqués par les témoins.

24 Poursuivez.

25 M. RE : [interprétation]

26 Q. Quel type de crimes l'auteur était censé avoir commis ?

27 R. Il s'agit des corps qui avaient été trouvés près du lac ou du canal, le

28 lac Radonjic. L'équipe avait déjà auditionné un nombre important de

Page 6308

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6309

1 personnes qui avaient indiqué le lieu ou l'on a trouvé les corps. Ils nous

2 avaient dit qu'Idriz Balaj, alias Toger, avait utilisé cet emplacement pour

3 exécuter des personnes.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection, et je crois que

5 la Chambre connaît bien la raison de mes objections.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre objection est rejetée. Nous

7 parlons à nouveau d'aspects géographiques.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'espère qu'à l'avenir nous n'allons pas

9 revoir ces questions si ces personnes ne viennent pas déposer -- pour moi,

10 cela pose un problème très important.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

12 M. RE : [interprétation]

13 Q. Monsieur Haverinen, je souhaitais vous poser des questions sur les

14 directives du bureau du Procureur eu égard à ces planches-photos pour

15 identification et la procédure vous indiquant comment montrer ces planches.

16 Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous faites référence à la façon dont

17 vous avez compilé ces planches-photos. Au paragraphe 5 de votre

18 déclaration, vous dites : "En montrant ces planches-photos au témoin, j'ai

19 suivi les directives du Tribunal pénal international pour l'ex-

20 Yougoslavie." Vous nous dites également que ces directives sont très

21 proches de celles que vous aviez apprises en Finlande. Ensuite, vous faites

22 référence à la procédure que vous avez adoptée.

23 J'aimerais revenir sur ces directives, apparemment que vous connaissez.

24 Apparemment, vous n'avez pas produit de rapport suite à cet exercice

25 d'identification par le biais de planches-photos ?

26 R. C'est exact. Nous n'avons pas utilisé de rapport.

27 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance pourquoi vous n'avez

28 pas utilisé de rapport ?

Page 6310

1 R. Il a tout simplement été décidé d'inclure toutes les informations dans

2 la déclaration et de ne pas faire de rapport distinct.

3 Q. Pourquoi ?

4 R. En fait, je ne sais pas pourquoi -- le résultat était le même de toute

5 façon, donc il était plus facile de rassembler toutes les informations au

6 sein de la déclaration.

7 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui souhaite contre-interroger M.

9 Haverinen en premier ?

10 Maître Guy-Smith.

11 Monsieur Haverinen, vous allez être contre-interrogé par Me Guy-Smith, qui

12 est le conseil de M. Balaj.

13 Vous avez 15 minutes jusqu'à la pause, Maître Guy-Smith.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je dis à M. Re vous concerne

16 également.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien. Je vais poser quelques

18 questions préparatoires, puis j'irai de l'avant.

19 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

20 Q. [interprétation] Vous êtes officier de police depuis 20 ans et au cours

21 de cette période, si j'ai bien compris, vous avez eu une très grande

22 expérience d'enquête sur des crimes très sérieux et, au moins à dix

23 occasions, vous avez utilisé la technique d'identification avec pour

24 support les planches-photos; est-ce exact ?

25 R. Le nombre --

26 Q. Plus ou moins ?

27 R. Oui, c'est à peu près exact, dix.

28 Q. Eu égard à l'identification oculaire et l'utilisation des planches-

Page 6311

1 photos, avant de venir travailler pour le Tribunal pénal international,

2 vous étiez conscient du fait que vous risquiez d'avoir une mauvaise

3 identification ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette question est une question qui est débattue depuis des décennies

6 dans le monde quant aux erreurs et au déni de justice découlant d'erreurs

7 d'identification; est-ce exact ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, si le témoin hésite à

9 répondre à cette question, la Chambre est parfaitement consciente du fait

10 que depuis des décennies il existe ces difficultés.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation]

12 Q. A votre connaissance et dans votre expérience, vous avez compris les

13 risques inhérents à ce type d'exercice, et qu'il est très important de

14 suivre des procédures spécifiques afin de s'assurer qu'une identification

15 oculaire utilisée comme élément de preuve contre un accusé réponde bien à

16 tous les critères; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Et c'était également quelque chose d'important lorsque vous travailliez

19 pour le TPIY en votre capacité d'enquêteur; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Quand vous êtes venu travailler pour le TPIY en tant qu'enquêteur, on

22 vous a donné des documents concernant les directives d'identification ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haverinen, je vais vous

24 demander de vous rapprocher de votre micro car on a du mal à vous entendre.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, comme je vous ait dit, quand je suis venu

26 au Tribunal, le premier mois j'ai examiné les éléments sur place, et je me

27 suis familiarisé avec ce que faisait l'équipe. Je ne me souviens plus si

28 j'ai lu les directives, mais je les ai vues au cours de l'été 2002.

Page 6312

1 M. GUY-SMITH : [interprétation]

2 Q. Est-ce que ces directives ont été discutées au sein de votre équipe en

3 2002 comme étant quelque chose - la technique de l'identification par

4 planche-photos - qui serait utilisé dans votre exercice ?

5 R. Nous n'avons pas débattu de cela mais je savais que je connaissais les

6 directives.

7 Q. Quand vous dites "nous le savions", qui était dans votre équipe,

8 Monsieur ?

9 R. Mon chef d'équipe était Matti Raatikainen.

10 Q. Qui --

11 R. Je les nomme tous ?

12 Q. S'il vous plaît.

13 R. Howard Tucker, Roel Versonnen, -- un instant -- plus tard au cours de

14 l'été ou à l'automne, Jose Quiroz, Harjit Sandhu, Fernando Triana. Puis,

15 peut-être un certain nombre d'autres membres.

16 Q. Vous nous avez dit que vous étiez responsable de la composition d'une

17 planche-photos qui incluait une photo de M. Balaj; est-ce exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. En lisant votre déclaration 92 ter, si j'ai bien compris, vous avez

20 reçu une photo de M. Balaj envoyée par une source qui n'est pas claire,

21 mais c'était du fait de sa demande auprès des services de Protection du

22 Kosovo; est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Savez-vous d'où venait cette photo, Monsieur ?

25 R. Nous ne savions pas qui était ce monsieur Balaj, je savais déjà que

26 l'équipe avait obtenu des photos par le biais de son formulaire de demande,

27 de candidature. C'est par ce biais que j'ai eu la photo d'Idriz Balaj. Mais

28 je ne savais pas si c'était la bonne personne.

Page 6313

1 Q. La photo que vous avez obtenue par le biais de cette candidature,

2 connaissez-vous la date de cette photo ?

3 R. Aucune idée.

4 Q. Connaissez-vous la date à laquelle vous avez obtenu cette photo ? Par

5 cela, je veux dire l'année.

6 R. 2002.

7 Q. Quand vous avez obtenu la photo en 2002 et lorsque vous avez composé

8 votre planche-photos en 2002, quelle méthode avez-vous utilisé pour

9 composer cette planche-photos ?

10 R. Après avoir trouvé une photo d'Idriz Balaj, j'ai tenté de trouver sept

11 autres photos qui ressemblaient autant que possible à Idriz Balaj. Je ne me

12 souviens pas exactement, mais il me semble que c'était un logiciel de type

13 PowerPoint. Je l'ai composée sur mon propre ordinateur, j'ai cherché ces

14 huit personnes. Après avoir fait cela, je l'ai envoyée à l'unité de

15 cartographie et ils ont terminé.

16 Q. Bon. Quand vous avez dit que vous avez composé sur PowerPoint, je

17 suppose que vous avez choisi vous-même les individus qui entouraient la

18 photo de M. Balaj sur la planche-photos ?

19 R. Oui.

20 Q. Ensuite, vous nous avez dit que vous avez envoyé cette planche-photos à

21 l'unité cartographique, et où se trouvait l'unité cartographique,

22 physiquement ? A La Haye ou au Kosovo ?

23 R. Ici, à La Haye.

24 Q. Après l'avoir envoyée à l'unité cartographique, j'imagine que vous

25 l'avez reçue en retour, quel produit vous avez reçu ?

26 R. Oui.

27 Q. De quoi s'agissait-il, planche-photos en couleur, en noir et blanc ?

28 R. En couleur.

Page 6314

1 Q. Et --

2 R. J'ai reçu trois différentes planches-photos avec la même photo.

3 Q. Bon. Vous nous avez dit au pluriel, vous avez reçu une seule planche-

4 photos avec le suspect eu égard à M. Balaj ?

5 R. Nous avons reçu trois différentes planches-photos.

6 Q. A part la planche-photos de M. Balaj, est-ce que vous avez reçu

7 d'autres planches-photos en 2002 ?

8 R. Oui, plus tard, dans l'équipe, nous avons composé d'autres planches-

9 photos, mais personnellement, je n'ai fait que cette planche-photos.

10 Q. La composition de cette planche-photos en 2002 a été faite uniquement

11 par vous ?

12 R. Oui, c'est moi qui aie choisi les photos.

13 Q. Après, vous nous avez dit, vous avez reçu trois jeux de photos des

14 unités de cartographie qui allaient être utilisés pour savoir si on

15 pourrait identifier qui que ce soit ?

16 R. Oui, tout à fait.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'utilisation du mot photographie, jeux

18 de photographies, je trouve que cela n'est pas clair. Je pense que votre

19 question était : avez-vous reçu un jeu de trois planches-photos de la part

20 de l'unité de cartographie ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation]

24 Q. Avant de venir ici pour déposer, vous avez eu la possibilité de

25 regarder à nouveau ces planches-photos, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez principalement pu regarder les planches-photos que vous avez

28 préparées -- enfin cette planche-photos que vous avez préparée ou ces

Page 6315

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6316

1 planches-photos que vous avez préparées avec la photo d'Idriz Balaj, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Oui.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P364 à l'écran,

5 s'il vous plaît. Cela va prendre un petit moment à s'afficher.

6 Q. Après avoir compilé ces planches-photos, personnellement, les avez-vous

7 montrées à qui que ce soit, à des témoins ?

8 R. Oui.

9 Q. Nous allons en parler dans un moment.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais pouvons-nous passer, s'il vous plaît,

11 à la deuxième page de cette planche.

12 Q. Cette planche-photos, qui porte la cote U0157619, était-elle l'une des

13 planche-photos que vous avez composées vous-même dans le but de l'utiliser

14 pour ce qui en était de l'affaire Balaj ?

15 R. Oui.

16 Q. J'imagine, enfin, je pense qu'il est utile de le dire, mais que M.

17 Balaj est bel et bien la personne qui est aussi sur cette planche ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez deux autres planches-photos qui ont été composées en même

20 temps par l'unité de cartographie. Il s'agit de la page suivante, je pense,

21 si nous pouvions l'avoir à l'écran. C'est la pièce 7620, et là, M. Balaj se

22 trouve sur le chiffre 4 ?

23 R. Oui.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous avoir la dernière de ces

25 planches-photos, s'il vous plaît, qui se termine par 657621 ?

26 Q. Là, M. Balaj se trouve au numéro 7 ?

27 R. Oui.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous pourrions prendre une

Page 6317

1 pause maintenant.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, pouvez-vous nous dire

3 de combien de temps vous avez encore besoin.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Entre une demi-heure et 45 minutes.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas besoin de contre-interroger ce

7 témoin.

8 M. HARVEY : [interprétation] J'ai besoin de 10 à 15 minutes --mettons 20 en

9 tout.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause

11 jusqu'à 16 heures 10.

12 [Le témoin quitte la barre]

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est notre témoin ?

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, je vais des questions et c'est

17 tout, même s'il n'est pas.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les réponses ne vous intéressent pas

19 visiblement, c'est cela ?

20 Non, il faut que le témoin vienne dans le prétoire. Mais j'aurai de ce fait

21 le temps de rendre une décision orale, il s'agit d'une décision sur la

22 requête portant sur le témoignage par vidéoconférence du Témoin 56,

23 décision sur la requête de l'Accusation du 21 juin 2007 aux fins d'obtenir

24 le témoignage du Témoin 56 par le biais d'une vidéoconférence.

25 L'Accusation fait valoir que le Témoin 56 est âgé et en mauvaise

26 santé. Selon un parent de ce témoin, le Témoin 56 n'a pas les moyens

27 financiers de se rendre à La Haye. Ce même parent a aussi visiblement

28 informé l'Accusation que le Témoin 56 pourrait en revanche témoigner par le

Page 6318

1 biais d'une vidéoconférence organisée dans le pays où il réside à l'heure

2 actuelle.

3 La Chambre est néanmoins préoccupée par le fait que l'Accusation n'a pas pu

4 contacté directement le Témoin 56 pour ce qui est de cette requête, mais a

5 dû se baser sur le parent de ce témoin qui a joué le rôle d'intermédiaire.

6 Mais la Chambre considère que ceci est sans doute du fait de la mauvaise

7 santé du témoin.

8 Afin que cette décision reste publique, je ne vais pas aborder les détails

9 qui pourraient permettre d'identifier ce témoin. Ces détails peuvent être

10 trouvés dans la requête de l'Accusation déposée à titre partiellement

11 confidentiel.

12 La Chambre a vu l'évaluation médicale du Témoin 56 en date du 28 mai 2007.

13 Ce dossier médical a été composé par un généraliste qui a basé son

14 évaluation sur deux entrées récentes d'internes portant sur le Témoin 56 et

15 trouvées dans le registre des patients en soins ambulatoires. L'évaluation

16 fait remarquer que le témoin souffre en effet de maladies et quels sont les

17 médicaments qui lui ont été prescrits.

18 Alors que l'évaluation médicale comprend la phrase : "A notre avis, les

19 maladies mentionnées ci-dessus n'empêchent pas la personne de prendre

20 l'avion." Et : "Je suggère qu'avant tout voyage, cette personne devrait

21 être réexaminée par un médecin afin d'obtenir une deuxième opinion," cela

22 dit, la Chambre considère que la question à laquelle il est répondu ici est

23 trop étroite.

24 En effet, la question importante est de savoir si le Témoin 56, qui

25 est d'un âge assez avancé et dans sa condition physique, s'il pourrait

26 aller jusqu'à La Haye sans en être gêné et sans faire courir de risque à sa

27 santé, sachant que son voyage risque de durer plusieurs jours, et il reste

28 à savoir si l'état de santé du témoin le décharge de son obligation de

Page 6319

1 témoigner. A notre avis, la réponse est non.

2 En effet, la Chambre n'accepte pas les arguments présentés verbalement par

3 la Défense le 26 juillet 2007, selon lesquels une deuxième opinion médicale

4 devrait être recherchée avant que l'on ne décide à propos d'un témoignage

5 par vidéoconférence.

6 Etant donné que nous ne sommes pas persuadés par les arguments de la

7 Défense et que nous considérons que le témoignage est extrêmement

8 important, la façon de témoigner du témoin doit être absolument compatible

9 avec les droits qu'a l'accusé de confronter le témoin, et de ce fait, nous

10 pensons qu'il convient de faire droit à la requête.

11 L'Accusation a provisoirement prévu que le Témoin 56 témoigne le 17 juillet

12 2007. La Chambre demande au greffe de s'organiser pour permettre le

13 témoignage du Témoin 56 par le biais de vidéoconférence soit le 17 juillet

14 2007, soit aux environs de cette date.

15 Ceci met un terme à la décision de la Chambre à propos du Témoin 56.

16 Monsieur Re, vous avez quelque chose à dire.

17 M. RE : [interprétation] Vous m'avez posé une question à propos d'un témoin

18 qui nous vient de Serbie, je crois. Normalement, nous avions prévu

19 l'injonction pour le 3 juillet.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. RE : [interprétation] Nous avons trouvé que vous pourriez peut-être

22 faire témoigner cette personne le 16 juillet.

23 [Le témoin vient à la barre]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre est tout à fait

25 d'accord avec votre suggestion et l'accepte, si tant est que le Témoin 56

26 ne finit pas par témoigner justement le 16.

27 Maître Guy-Smith, c'est à vous.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

Page 6320

1 Q. Monsieur Haverinen, avant la pause nous parlions de la composition de

2 cette planche-photos, et j'aimerais que l'on poursuive un petit peu notre

3 conversation. J'ai cru comprendre, d'après ce que vous nous avez dit, que

4 vous avez lu les lignes directrices à propos de l'identification. Il y a en

5 a qui existe au sein du TPIY, et je vais les lire d'ailleurs, parce que je

6 pense que vous deviez être très certainement au courant de tout cela,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Certes.

9 Q. "Pour assurer un exercice équitable et pour ne pas influencer le

10 témoin…" --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez plus lentement.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation]

13 Q. -- "les procédures suivantes permettant l'identification sur planche-

14 photos doivent être employées : utiliser des photographies de la même

15 taille et de qualité identique…" Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas lire

16 absolument tous les points de ces lignes directrices car je pense que

17 certains ne sont pas vraiment utiles.

18 "Les photographies doivent être de même taille et de même qualité; il

19 faut qu'il n'y ait rien en fond de photos qui leur permette de ressortir

20 par rapport aux autres; il faut que ce soit des photographies qui datent de

21 la même époque; il faut prendre des photos de personnes ayant une apparence

22 identique au suspect, qui soient de la même ethnie, qui soient habillées de

23 la façon pareille; et les photographies doivent toutes être prises dans la

24 même position. Ces photographies doivent montrer exactement la même portion

25 du sujet, c'est-à-dire la tête et les épaules. Si nécessaire, les

26 techniciens de la police peuvent modifier les photographies pour enlever

27 des distinctions trop différentes permettant des identifications tant sur

28 le fond, sur les vêtements," et cetera.

Page 6321

1 Je m'arrête ici parce que je vous ai dit, j'imagine que vous l'avez

2 pris en compte quand vous avez composé votre planche-photos portant sur

3 l'identification éventuelle d'Idriz Balaj ?

4 R. Oui, bien sûr.

5 Q. Je vous dis : est-ce que vous, vous êtes d'accord avec moi ?

6 R. Oui, oui, tout à fait.

7 Q. Après avoir composé cette planche-photos et l'avoir envoyée à l'unité

8 de cartographie et avoir reçu en retour un jeu de trois planche-photos,

9 j'imagine que vous les avez regardées ces trois planches-photos pour

10 déterminer si elles étaient correctes et si vous étiez satisfait du

11 résultat ?

12 R. Tout à fait.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, le témoin parle

14 la même langue que vous. Donc, ménagez une pause entre vos questions et les

15 réponses, sinon les interprètes n'arrivent absolument pas à vous suivre.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation]

17 Q. Vous nous avez dit que le résultat de ces planches-photos vous avait

18 satisfait. Maintenant, si nous avons à l'écran l'une des trois planches-

19 photos de ce jeu concernant Idriz Balaj, j'aimerais savoir si vous êtes

20 d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est numéro 8, il y a quand même

21 un fond là qui est tout à fait différent des fonds des autres photos ?

22 R. Oui.

23 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les fonds aussi des photos 2

24 et 4 sont différents des fonds que l'on trouve pour les photos 1, 3, 5, 6

25 et 7 ?

26 R. Oui. Il y a des petites différences, en effet.

27 Q. Peut-on dire que pour ce qui est de la personne au numéro 2, il a quand

28 même une chemise de couleur vive alors que les autres, les sept autres sur

Page 6322

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6323

1 cette planche-photos n'ont pas de chemise de couleur vive ?

2 R. Oui.

3 Q. Ces différences, à votre avis, pouvaient-elles influencer une personne

4 devant regarder cette planche-photos, et l'influencer dans une mesure si

5 importante qu'il aurait fallu y apporter des corrections ?

6 R. Non, je ne pense pas.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, c'est plutôt une

8 question pour un expert. Le témoin n'a pas suffisamment d'expertise pour

9 nous dire si le fait d'avoir un fond bleu ciel derrière le visage de

10 quelqu'un peut forcer quelqu'un à arriver à une conclusion spécifique.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai bien compris.

12 Q. Pour ce qui est du fond de la photo, quand vous avez reçu en retour les

13 planches-photos, vous vous êtes quand même rendu compte que le fond,

14 surtout de la personne qui est au numéro 8, le fond de cette photo était

15 quand même différent. Mais vous n'avez pas décidé à ce moment-là de

16 renvoyer la planche-photos pour que ce soit modifiée ?

17 R. Non, en effet.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous avez sans doute

19 remarqué qu'il y a d'autres planches-photos, et que sur les autres

20 planches-photos le fond bleu qui est ici dans le numéro 8 est beaucoup

21 moins bleu et beaucoup moins fort.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je sais, en effet.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez donc.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation]

25 Q. Après avoir composé cette planche-photos, après que ces planches-photos

26 vous soient revenues de l'unité de cartographie, avez-vous eu l'occasion de

27 montrer le jeu des trois planches-photos à quelqu'un de votre équipe qui ne

28 connaissait pas Idriz Balaj pour savoir s'il s'agissait, oui ou non, d'une

Page 6324

1 bonne planche-photos ?

2 R. De toute façon, à l'époque on ne savait pas si M. Balaj était la bonne

3 personne. Si je puis poursuivre, c'est un bureau paysagé. Je travaillais

4 dans un bureau paysagé, donc tout le monde est venu voir les planches-

5 photos.

6 Q. Très bien. Pour ce qui est de la façon dont vous montriez des planches-

7 photos à des individus, parce que je pense que vous l'avez fait à plusieurs

8 reprises quand même, normalement, quand il y a identification - que

9 l'identification soit positive ou négative - est-ce que vous réutilisez la

10 même planche-photos ou est-ce que vous modifiez la planche-photos utilisée

11 ?

12 R. Nous avions un jeu de trois planches-photos, on les choisissait au

13 hasard.

14 Q. Très bien. Alors, vous aviez quand même trois différents jeux de

15 planches-photos parce que vous ne saviez pas exactement lequel utiliser à

16 chaque fois ?

17 R. Non, on ne montrait pas toujours la même au témoin.

18 Q. Parce que ce qui est important quand on montre une planche-photos, il

19 est important que la personne concernée soit dans un endroit différent

20 parce qu'on le montre à plusieurs témoins, et on veut être sûr que les

21 témoins ne se parlent pas entre eux, et qu'ils ne se disent pas quel est le

22 bon numéro ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 Q. C'est l'une des règles importantes qui existe, c'est que soit qu'on ait

25 identification positive - mais je pense que cela fonctionne aussi pour une

26 identification négative - on ne doit pas réutiliser cette planche-photos

27 avec un autre témoin, mais si nécessaire il convient de toute façon de

28 modifier la position qu'a le suspect dans la planche-photos ?

Page 6325

1 R. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on avait trois jeux de planches-

2 photos. On les utilisait tous avec nos témoins.

3 Q. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est la procédure. Donc, pour ce qui

4 est de ces planches-photos que vous avez montrées à des témoins pour ce qui

5 est de M. Balaj, vous vous êtes assuré quand même que chaque fois que vous

6 aviez un nouveau témoin, vous lui montriez une nouvelle planche où M. Balaj

7 n'était pas dans la même position ?

8 R. Je pense l'avoir fait, mais je n'en suis pas vraiment sûr. J'ai peut-

9 être montré la même planche-photos à plusieurs témoins.

10 Q. Vous dites que vous l'avez peut-être fait. Est-ce que vous avez noté

11 quelque part quelque chose qui nous permettrait de savoir comment vous avez

12 procédé ? Est-ce vous avez noté dans un cahier quelle planche-photos a été

13 montrée à quel témoin ?

14 R. On fait des annotations. On avait intitulé chaque planche-photos. Il y

15 avait A1 et annexe suivante, et cetera.

16 Q. Très bien. Donc, dans chaque planche-photos que vous avez montrée au

17 témoin, j'aimerais savoir si chaque planche-photos que vous avez montrée à

18 tous les témoins étaient des planches-photos où M. Balaj était toujours en

19 position 6 ?

20 R. Ça se pourrait.

21 Q. A votre avis, ça n'a absolument aucune influence sur l'efficacité de

22 l'identification par planches-photos ?

23 R. Non, je pense que cela n'a pas d'influence.

24 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre aspect impliqué dans la

25 composition des planche-photos. Quand vous composiez les planches-photos en

26 tant que telles, avez-vous essayé de vous assurer que les personnes qui

27 figuraient sur une planche-photos étaient du même groupe ethnique ?

28 R. Oui, je pense qu'ils l'étaient, puisque nous les avons obtenus sur les

Page 6326

1 différentes demandes de candidature ?

2 Q. Vous dites que vous pensez qu'ils l'étaient, c'est parce que vous vous

3 êtes servi de la même base de données pour prendre ces différentes photos ?

4 C'est bien cela ?

5 R. Je n'ai pas fait de recherches dans l'arbre généalogique des autres

6 personnes. J'ai juste choisi des photos. C'est tout.

7 Q. Très bien. Mais donc avant de montrer une planche-photos à une personne

8 et surtout aux personnes que vous mentionnez dans votre déclaration,

9 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous n'aviez pas essayé

10 d'obtenir de leur part une description physique de cette personne ?

11 "Description physique", cela veut dire la stature, le poids, la couleur des

12 cheveux, les signes distinctifs ?

13 R. Non, je ne l'ai pas fait.

14 Q. Pour ce qui est de chacun des témoins à qui vous avez montré les

15 planches-photos, j'imagine que vous avez essayé de vous assurer si ces

16 témoins connaissaient les visages et surtout le visage de M. Balaj avant de

17 lui monter la planche ? Je m'explique, vous avez quand même essayé de

18 savoir s'il l'avait vu, oui ou non, à la télévision, par exemple ou dans le

19 journal ?

20 R. Au début quand on a utilisé les planches-photos pour les premières

21 fois, c'était plutôt pour nous convaincre que les personnes qui avaient

22 identifié M. Balaj, qui avaient indiqué que M. Balaj pouvait très bien être

23 l'auteur, on a ensuite composé la planche-photos pour la montrer aux

24 témoins pour savoir s'ils pouvaient reconnaître ce monsieur Balaj dont ils

25 venaient de nous parler parmi les planches-photos.

26 Q. Très bien. De votre réponse j'en déduis que vous auriez dû répondre

27 négativement à ma question. Vous n'avez pas essayé de savoir s'ils

28 l'avaient vu à la télévision ?

Page 6327

1 R. En effet.

2 Q. Vous savez quand même qu'en 2002, M. Balaj était jugé, donc il faisait

3 l'objet d'un procès assez célèbre, le procès Dukagjin ?

4 R. Oui, je l'ai appris par la suite.

5 Q. Mais vous l'avez appris par la suite, cela veut dire après avoir

6 commencé à montrer des planches-photos à des personnes dans le but que vous

7 nous avez décrit ?

8 R. Je ne sais pas exactement quand j'ai appris l'existence de ce procès.

9 Q. Avez-vous vérifié personnellement combien de fois sa figure était

10 passée à la télévision, il avait été montré à la télévision ?

11 R. Non.

12 Q. Avez-vous essayé de savoir combien de fois sa photo était apparue dans

13 les journaux ?

14 R. Non.

15 Q. Avez-vous demandé à vos collègues s'ils l'avaient fait pour savoir si

16 vous pouviez obtenir des informations de leur part ?

17 R. Non.

18 Q. La planche-photos que vous avez composée, est-elle la planche-photos

19 que vous avez envoyée à un de vos collègues, c'est-à-dire M. Raatikainen

20 pour le cadre d'une audition pour qu'il puisse l'utiliser ?

21 R. Oui. Tout le monde dans l'équipe savait que les planches-photos

22 existaient, il a été décidé de l'utiliser.

23 Q. C'est vous qui l'avez envoyée à M. Raatikainen en 2002 pour qu'il

24 l'utilise dans les auditions ?

25 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par "vous l'avez envoyée" ?

26 Q. Vous l'avez donnée, fournie ?

27 R. Mais oui, bien sûr. Il était mon chef d'équipe, il était dans le même

28 bureau que moi.

Page 6328

1 Q. Donc, après avoir composé la planche-photos, j'aimerais savoir s'il

2 vous a demandé s'il pouvait l'utiliser afin de s'en servir en 2002 ?

3 R. Je ne sais pas s'il allait utiliser ces photos, en tout cas, j'étais

4 sûr qu'il allait les utiliser.

5 Q. Ces photos, ces planches-photos auxquelles vous faites référence, ce

6 sont les trois que nous avons vues à l'écran jusqu'à présent, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas rédigé le rapport de procédure

10 d'identification par planche-photos contenu dans les directives du TPIY -

11 parce que si je vous ai bien compris, vous avez dit de toute façon le

12 résultat allait être le même; c'est bien ça, vous l'avez dit à la page 35.

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la procédure

15 d'identification par planche-photos et du rapport qui en découle, il y a

16 quand même une série de questions et de réponses que l'enquêteur se doit de

17 dire et d'obtenir afin qu'on ait un enregistrement, si je puis dire, fidèle

18 de ce qui s'est passé lors de la présentation de ces planches-photos,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui, oui. Je pense que oui.

21 Q. Entre autres, vous étiez censé enregistrer les réactions du témoin ?

22 R. Est-ce une question ?

23 Q. C'est une question ?

24 R. Oui.

25 Q. Les réactions qui vous deviez enregistrer, je pense que vous savez très

26 bien à quoi je fais allusion parce que vous avez utilisé ce type

27 d'identification par planches-photos lors de votre carrière professionnelle

28 dans le cadre de crimes extrêmement graves, il fallait non seulement

Page 6329

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6330

1 enregistrer la réaction verbale mais toute réaction physique, n'est-ce pas

2 ?

3 R. Oui, oui. Il faut enregistrer les réactions, je l'ai mis dans la

4 déclaration, si tant qu'il y en ait.

5 Q. Mais s'il n'a pas de réactions, c'est quand même quelque chose

6 d'important, non ?

7 R. Ça pourrait être important.

8 Q. Ce n'est pas des informations contenues dans votre déclaration parce

9 que vous n'avez absolument pas noté ce qui se passait pendant la

10 présentation des planches-photos; vous n'avez pas noté les réactions

11 physiques pendant la présentation ?

12 R. Je pense que non, en effet.

13 Q. Très bien. Pourtant une identification positive finalement est aussi

14 importante au vu du but que vous poursuiviez qu'une identification

15 négative; n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Si vous avez reçu une réponse négative, vous étiez censé suivre

18 exactement la même procédure que si vous aviez obtenu une réponse positive,

19 c'est-à-dire qu'il aurait fallu à un endroit ou à un autre le témoin signe

20 la planche-photos afin que vous vous souveniez et que vous ayez une trace

21 de ce qui avait été présenté au témoin, n'est-ce pas ?

22 R. J'ai besoin de lire votre question.

23 Q. Lisez, lisez.

24 R. C'est exact.

25 Q. Dans ce cas-ci, lorsque vous avez reçu une réponse négative, comme je

26 crois que ça vous est arrivé plusieurs fois, est-ce que vous avez mémorisé

27 cela ou consigné cela en faisant signer le témoin à l'arrière, de l'autre

28 côté de cette planche-photos de façon à ce qu'il y ait quelque chose

Page 6331

1 d'enregistré pour la Chambre, quelle pourrait voir du fait qu'il s'agissait

2 d'une non identification ?

3 R. Oui. Je suis sûr, je le dis dans ma déclaration.

4 Q. Ce n'était pas ma question. Est-ce que vous avez fait signer le témoin

5 sur la planche-photos de la même façon que vous l'auriez fait pour un

6 témoin qui signerait ou marquerait s'il y avait une identification positive

7 lorsque vous avez reçu une identification négative ? Est-ce que vous lui

8 avez fait faire cela ?

9 R. Oui, je crois bien.

10 Q. Bien. Quand vous montriez les planches-photos au témoin, si je vous ai

11 bien compris dans votre déposition, vous étiez dans la pièce, un interprète

12 était dans la pièce, et le témoin était dans la pièce; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, où vous vous placiez

15 avec le témoin pendant que vous montriez la planche-photos au témoin ?

16 R. De la même façon ou normale, dans l'ordre où nous étions assis, pendant

17 que je recueillais la déclaration.

18 Q. Vous vous trouveriez en face de la personne, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Après que vous ayez obtenu la photo d'Idriz Balaj, que vous l'ayez

21 reprise, par exemple des fiches de candidature, vous saviez que c'était la

22 personne en question, je veux dire que vous saviez que c'était la personne

23 sur laquelle vous alliez centrer votre enquête ?

24 R. Non, je ne le savais pas.

25 Q. Vraiment ?

26 R. Nous savions que le nom était Idriz Balaj, mais nous n'étions pas

27 convaincus à ce stade-là que nous avions bien la personne correspondante,

28 comme je vous l'ai déjà dit plus tôt.

Page 6332

1 Q. Je vois.

2 Du point de vue de --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous demande des

4 éclaircissements ici.

5 Témoin, vous avez dit que vous ne saviez pas quelle était la personne

6 sur laquelle était centrée votre enquête. Alors, vous avez choisi huit

7 photographies. Vous savez que l'une des huit est une personne qui, du point

8 de vue de son nom, est exactement la même que la personne dont vous avez

9 entendu plusieurs fois le nom prononcé par des témoins. Même si vous n'êtes

10 pas encore sûr qu'il s'agisse de la même personne, qu'il y a identité, que

11 c'est la même personne que celle qui a été mentionnée par les divers

12 témoins, alors que vous ne consacriez aucune attention aux sept autres,

13 quels étaient les noms, qui ils étaient, quels étaient leurs noms --

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous diriez toujours que

16 vous n'étiez pas en train de vous centrer, de vous concentrer sur cette

17 photographie d'une personne ayant le même nom, ne serait pas le centre de

18 l'enquête à ce moment-là ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Bien sûr que c'était le cas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était bien ce sur quoi était centrée notre

22 enquête.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était ça la question. Je veux

24 dire que vous saviez que c'était la personne qui était au centre de votre

25 enquête ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que votre réponse était non --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

Page 6333

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savions que le nom était Idriz

2 Balaj, mais nous n'étions pas convaincus à ce stade que nous avions la

3 personne recherchée. Si je considère que vous avez corrigé votre réponse,

4 en l'occurrence, la photographie de cette personne pour laquelle vous

5 n'étiez pas sûr encore, qu'il s'agissait bien de la personne mentionnée par

6 le témoin. Mais vous saviez qu'Idriz Balaj était au centre de votre enquête

7 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation]

12 Q. Avez-vous jamais parlé avec vos collègues alors que vous suiviez la

13 procédure consistant à présenter les planches-photos que, peut-être il

14 vaudrait mieux que ce serait une meilleure pratique pour quelqu'un qui ne

15 connaissait pas l'identité ou l'apparence de mon client, M. Balaj, de

16 montrer au témoin ces planches-photos ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce que vous avez pu savoir où vous en étiez en ce qui concernait

19 les témoins auxquels vous avez montré les planches-photos, pour ce qui est

20 de savoir s'ils avaient eu ou non un contact quelconque avec les autres

21 témoins à qui vous avez présenté les planches-photos ?

22 R. D'habitude, ils étaient très effrayés à l'idée de faire des

23 déclarations.

24 Q. Oui. Il se peut que ce soit le cas.

25 R. De sorte que --

26 Q. Mais ce n'est pas ma question.

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez essayé de savoir s'il y avait oui ou non un

Page 6334

1 contact entre ces personnes ?

2 R. Je pense que non.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous avez dit qu'il

4 vous fallait d'une demi-heure à 45 minutes ?

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai encore deux questions.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je surveillais la pendule.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que maintenant nous --

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai encore deux questions et j'observe la

10 pendule.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez-les au témoin.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais le faire, mais il se peut qu'il y

13 en ait une qui va dépendre de la réponse à l'autre.

14 Q. A savoir, est-ce que vous-même, Monsieur, avez-vous jamais demandé à

15 votre collègue, M. Quiroz de transmettre au service de cartographie la

16 planche-photos que vous aviez constituée ?

17 R. Je ne me rappelle pas lui avoir dit cela.

18 Q. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas vous rappeler lui avoir dit

19 cela - je vous présente mes excuses, c'est trois questions maintenant non

20 pas deux - M. Quiroz est venu à un moment donné dans l'équipe, je pense, en

21 2003; c'est exact ?

22 R. Oui, c'est probablement le cas, oui.

23 Q. Cela aurait été après que vous --

24 R. Oui, assurément.

25 Q. -- après que vous ayez établi, constitué cette planche-photos, après

26 l'avoir envoyée ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vous remercie beaucoup. Cela termine les questions que je voulais

Page 6335

1 poser.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si oui ou non, je pense que

3 cela a quand même une certaine importance. Je sais que ceci est une pièce à

4 conviction maintenant. Mais je souhaiterais que ces trois planches-photos

5 puissent être d'une façon ou d'une autre identifiées par une cote

6 différente.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez mentionné pour

8 commencer le numéro ERN. Ensuite vous avez parlé de cela dans les deux

9 suivants. Est-ce que vous voulez vérifier ? Je vais le faire moi aussi pour

10 savoir si --

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et bien --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro ERN ?

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, je ne pense pas qu'il

15 soit nécessaire d'en faire des pièces à conviction distinctes.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci se suit, 7619, 7620 et 7621.

17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

18 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, est-ce que vous êtes

20 prêt pour le contre-interrogatoire ?

21 M. HARVEY : [interprétation] Je le suis.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey est le conseil de M.

23 Brahimaj.

24 Contre-interrogatoire par M. Harvey :

25 Q. [interprétation] Bonjour.

26 R. Bonjour.

27 Q. Avant que nous ne commencions, je vais vous poser un certain nombre de

28 questions qui ont trait à vos pratiques lorsque vous entendiez un témoin

Page 6336

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6337

1 particulier, je voudrais m'assurer que vous savez de quoi nous parlons

2 lorsque je parlerai plus particulièrement de certains numéros de témoins

3 que nous utilisons pour la protection des témoins en question, afin qu'ils

4 ne soient pas identifiés.

5 M. HARVEY : [interprétation] Peut-être, pourrions-nous aller en audience à

6 huis clos partiel pour le moment ?

7 Q. Je pourrai vous donner les noms, et vous pouvez les noter de façon à

8 les avoir à la portée de la main pour éviter toute confusion lorsque je

9 vous poserai les questions.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, retournons en audience à huis clos

11 partiel.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

13 partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 6338

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page 6338 expurgée. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6339

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

12 M. HARVEY : [interprétation]

13 Q. Monsieur Haverinen, vous avez interviewé, auditionné, le Témoin 6 dans

14 le bureau extérieur de Pristina le 25 février 2004, et par la suite, vous

15 avez eu une audition de mise à jour avec lui à son domicile le 2 mars 2004.

16 Est-ce que vous vous rappelez cela ou est-ce que vous auriez besoin -- je

17 vois que vous regardez votre déclaration 92 ter. Souhaitez-vous simplement

18 vous référer à cela ? Si cette note confirme ce point ? Est-ce que vous

19 souhaitez --

20 R. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit correct, exact.

21 Q. Immédiatement après la deuxième interview, la deuxième audition, qui

22 était le 2 mars 2004, d'après ce que je comprends, vous êtes retourné à

23 Pristina et en un jour, en intervenant le 4 mars 2004, vous avez auditionné

24 le Témoin 30; est-ce exact ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Je note pour le compte rendu que vous êtes en train de regarder votre

27 déclaration de façon à confirmer ces dates.

28 R. Oui, c'est cela.

Page 6340

1 Q. Je vous remercie. Si vous pouviez maintenant mettre cette déclaration

2 de côté, tandis que nous continuons.

3 Votre audition initiale du Témoin 6, vous avez dit que vous aviez

4 ensuite eu une audition qui avait fait suite de suivi avec lui, parce que

5 vous n'aviez pas eu le temps d'écrire, de recopier vos notes; est-ce

6 exact ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Sous quelle forme vous avez pris vos notes pendant la première

9 interview de cette personne ?

10 R. Je crois que j'ai pris des notes par écrit.

11 Q. Pas sur un ordinateur ?

12 R. Pas sur un ordinateur.

13 Q. Ceci se trouvait sur un carnet de note, un cahier ou sur des feuillets

14 volants, feuilles de papier volants ?

15 R. Dans un carnet ou dans un cahier.

16 Q. Au cours de cette première interview, pour commencer, d'après tous vos

17 souvenirs, si vous êtes en mesure de nous aider, combien de temps est-ce

18 que cela a duré ?

19 R. Excusez-moi, combien ?

20 Q. Comment est-ce que la première audition à Pristina du Témoin 6, le 25

21 février 2004, c'était bien cela ?

22 R. Je n'en ai pas la moindre idée.

23 Q. Au cours de cette première audition à Pristina qui a eu lieu au bureau

24 extérieur; c'est bien cela ?

25 R. Oui, mais je l'ai également rencontré chez lui, dans sa maison

26 plusieurs fois, je ne peux pas être plus précis.

27 Q. Retournons au bureau extérieur, lorsqu'il y a eu cette première

28 interview qui est consignée par écrit, vous aviez accès là-bas aux

Page 6341

1 planches-photos, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous lui avez montré les planches-photos pendant cette

4 première audition ?

5 R. Je me rappelle que j'ai montré les photographies, les planches-

6 photographies, je les lui ai montrées dans sa maison.

7 Q. Bien, le but essentiel de ces deux auditions, c'était de lui montrer

8 les planches-photos, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne lui avez pas montré

11 des photos sur des planches à Pristina ?

12 R. Et bien, maintenant, je pense que oui, bien sûr, je lui ai montré des

13 planches-photos à Pristina. Je pense que c'est cela qui a dû avoir lieu.

14 Q. Bon. Je me rends bien compte que c'était il y a pas mal de temps, mais

15 est-ce que vous vous rappelez que vous lui avez montré un numéro de la

16 personne sur la photographie indépendamment des planches-photos ?

17 R. C'est possible, oui.

18 Q. Pour commencer, qu'est-il arrivé à votre cahier, où se trouve-t-il

19 maintenant ce cahier dans lequel vous notiez vos tentatives pour votre

20 première interview avec le Témoin 6 ?

21 R. Cela pourrait revenir, en Finlande.

22 Q. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez vérifier pour voir si

23 c'est bien le cas, et peut-être que vous pourriez entrer ou aviser M. Re de

24 nous laisser savoir si elle est là.

25 R. Oui, je vais le faire.

26 Q. Je vous remercie.

27 Les planches-photos ont le numéro d'annexe numéro 5, le groupe qui

28 s'y trouve le numéro 4, qui montre mon client M. Brahimaj, vous vous

Page 6342

1 rappelez -- ensuite, est-ce que vous avez constitué cette planche-photos

2 vous-même ?

3 R. Non.

4 Q. Qui l'a constituée, si vous le savez ?

5 R. Je pense que c'était Jose Quiroz.

6 Q. Est-ce que vous savez, par vous-même, quelles étaient les photographies

7 de M. Brahimaj qui ont été prises sur cette planche-photos ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Q. Deuxièmement, en ce qui concerne la compilation des planches-photos,

10 est-ce que vous avez montré, présenté l'annexe 8, la présentation numéro 7,

11 qui contient la photographie du Témoin 37 ? Et si vous avez besoin de

12 regarder votre déclaration --

13 R. Non, je sais ce dont vous voulez parler.

14 Q. Bien.

15 R. Je ne peux pas me rappeler l'avoir faite maintenant.

16 Q. Est-ce que ceci veut dire que vous ne pensez pas que vous l'avez faite

17 ou que vous ne savez pas, dans un sens ou dans l'autre ?

18 R. Je ne pense pas que je l'ai faite.

19 Q. Pourriez-vous avoir la moindre idée qui l'a faite ?

20 R. Non.

21 Q. Là encore, en ce qui concerne la photographie qui apparaît au numéro 2,

22 sur cette planche-photos du témoin - qui parle du témoin 37 en l'espèce -

23 est-ce que vous savez d'où venait cette photographie ?

24 R. Non.

25 Q. Pouvez-vous simplement expliquer, s'il vous plaît, quelle était votre

26 raison pour ne pas avoir montré les photographies de cette personne,

27 pourquoi vous ne l'avez pas montrée au Témoin 6 ?

28 R. Pourquoi je n'ai pas montré les planches-photos ?

Page 6343

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6344

1 Q. Non, les planches-photos -- enfin des individus ?

2 R. Des individus ?

3 Q. Photographies individuelles ?

4 R. Oui, nous avions des photographies individuelles de personnes qui

5 auraient été enlevées par l'UCK ou des personnes portées disparues, qui

6 également auraient été amenées à Jablanica, à une prison à Jablanica. Je

7 pense que le but avec le Témoin 6, c'était de lui montrer ces photographies

8 de façon à pouvoir savoir, apprendre, s'il pouvait reconnaître une

9 quelconque des personnes qui auraient été présentes dans la prison.

10 Q. Vous aviez déjà recueilli deux déclarations du Témoin 6 avant de

11 prendre ces photographies et de les lui montrer, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez déjà, je crois, trois déclarations du Témoin 30 à ce stade ?

14 R. C'est peut-être exact, oui.

15 Q. Vous avez demandé au Témoin 6, en lui donnant le nom du Témoin 30, et

16 avant ça vous lui avez montré une photographie, n'est-ce pas ?

17 R. C'est possible, oui.

18 Q. Maintenant, c'était un nom qu'il ne vous avait pas donné, n'est-ce pas

19 ?

20 R. Non, il ne m'a pas donné ce nom.

21 Q. Il n'a pas reconnu la photographie non plus, n'est-ce pas ?

22 R. Non, il ne l'a pas reconnue.

23 Q. Alors pourquoi lui avez-vous donné le nom d'une personne qu'il n'avait

24 pas mentionné devant vous et dont il n'a pas reconnu la photographie ?

25 R. Parce que tous deux m'ont dit qu'ils avaient été à Jablanica en même

26 temps à la prison, et qu'il était tout à fait normal de demander à un

27 témoin s'il pouvait se rappeler un autre prisonnier.

28 Q. En fait, vous essayiez de faire en sorte qu'il se souvienne mieux en

Page 6345

1 lui offrant une photographie avec un nom pour voir s'il ferait quelque

2 chose, ensuite s'il pourrait adopter ce qui était dit dans sa déclaration.

3 C'est exact ?

4 R. Non, mais il était également important de faire les choses de la façon

5 qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas reconnaître cette personne, et ceci

6 devait également être consigné par écrit.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, que vous ne continuiez

8 --

9 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'une de vos toutes dernières questions

11 vraiment me préoccupe, me trouble. Je cite :

12 "Pourquoi lui avez-vous donné le nom de quelqu'un qu'il ne vous avait pas

13 mentionné et dont il n'a pas reconnu la photographie ?"

14 Dans l'une de vos premières questions, vous avez dit que le nom était déjà

15 donné avant que la photo ne lui soit montrée. Comment pouvez-vous ensuite

16 demander, tout au moins je ne parviens pas à comprendre : "Pourquoi lui

17 avez-vous donné le nom de quelqu'un, une personne dont il ne reconnaissait

18 pas la photo ?" Quand les choses ont eu lieu ou seulement après cela ?

19 M. HARVEY : [interprétation] Je me rends compte que je posais la question

20 de savoir -- elle n'était pas très bien formulée. La question aurait

21 simplement dû s'arrêter à : "Pourquoi lui avez-vous donné le nom de

22 quelqu'un qu'il ne connaissait pas ?"

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une correction de sa part aurait

24 bien convenu ici, mais veuillez poursuivre.

25 M. HARVEY : [interprétation] J'espérais que je pourrais m'en tirer.

26 Q. Témoin, soyons un peu plus sérieux toutefois. Vous essayez d'inciter le

27 Témoin 6, n'est-ce pas ?

28 R. Mais qu'est-ce que voulez-vous dire par ça "essayez d'inciter" ?

Page 6346

1 Q. Vous essayiez de lui rafraîchir la mémoire ?

2 R. D'une certaine manière, oui.

3 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme faisant partie

4 des directives que vous avez reçues et des directives pour l'identification

5 dans les procédures d'identification ?

6 R. C'était une question de fiabilité du témoin, pour les deux, nous avons

7 parlé de cela.

8 Q. Ceci était toujours vrai pour des questions d'identification. Est-ce

9 qu'il s'agissait de la fiabilité du témoin ?

10 R. Oui.

11 Q. La question est de savoir si vous avez en quelque sorte rafraîchi la

12 mémoire du témoin comme étant quelque chose qui était compatible avec ce

13 que disaient les directives qui vous avaient été données ?

14 R. C'est possible, oui.

15 Q. Est-ce que vous considérez également comme compatible avec les

16 directives de dire au témoin qu'il n'a pas compris le nom d'un suspect et

17 de lui donner le vrai nom du suspect ? Je vois que vous agitez la tête et

18 que vous êtes en quelque sorte perplexe. Je vais vous donner des

19 précisions.

20 Le témoin vous a dit quelque chose concernant une personne appelée Hamz

21 Brahimaj. Vous rappelez cela ?

22 R. Oui, je me le rappelle.

23 Q. Vous lui avez montré une photographie de Myftari Brahimaj; c'est exact

24 ?

25 R. C'est comme ça qu'on le connaissait, oui.

26 Q. Et vous avez dit au témoin : "Ceci n'est pas Hamz, c'est Myftari,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Ça, je ne peux pas me le rappeler. C'est possible.

Page 6347

1 Q. Là encore, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme

2 compatible avec les directives ?

3 R. Non.

4 Q. Alors pourquoi l'avez-vous fait ?

5 R. C'était pour être sûr, pour être sûr qu'il était -- enfin, comment

6 pourrais-je dire les choses ? C'était pour être sûr qu'il parlait de la

7 bonne personne, la personne voulue.

8 Q. Une chose est de dire : est-ce que vous reconnaissez cette personne ?

9 Est-ce que vous n'accepteriez pas l'idée que c'est quelque chose de tout à

10 fait différent de dire : Non. Vous vous êtes trompé en ce qui concerne le

11 nom, il s'agit de quelqu'un d'autre ?

12 R. Je n'ai pas ma déclaration ici, mais j'ai du mal à croire que j'ai dit

13 cela : Non, vous avez mal compris.

14 Q. Pour être juste à votre égard, peut-être que je devrais vous lire le

15 paragraphe pertinent de la déclaration du Témoin 6, et vous pourrez

16 répondre pour dire si vous pensez ou non que ce soit bien la façon dont

17 vous avez mené cette partie de la procédure. Il s'agit du paragraphe 17 de

18 la déclaration du Témoin 6 datée du 2 mars 2004, où il dit, je cite : "On

19 m'a maintenant tendu une photographie d'un homme qui est marquée avec le

20 chiffre 01483203 et qui peut dire que cette personne qui a été prise était

21 Pal Krasniqi et ce Skender Kuci, il a été très maltraité. J'ai dit dans ma

22 déclaration antérieure" --

23 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que j'aurais

24 dû aller en audience à huis clos partiel pour mentionner ces noms. Je

25 présente mes excuses.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons aller en audience à huis

27 clos partiel, bien que je ne sois pas encore convaincu de la nécessité,

28 mais je me tourne également vers vous, Monsieur Re. Il y a eu des noms

Page 6348

1 cités.

2 M. HARVEY : [interprétation] Je pensais qu'ils étaient tous les deux dans

3 le domaine public, mais on me signale sur ma droite quelque chose, et je

4 crois qu'il faut être particulièrement prudents ici.

5 M. RE : [interprétation] Ils figurent dans l'acte d'accusation.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

7 huis clos partiel, Madame la Greffière, n'est-ce pas ?

8 Je ne contredis pas volontiers quelqu'un qui dit que les personnes sont

9 protégées, mais ici pour ce qui est de ces deux noms mentionnés, à savoir

10 Pal Krasniqi et Skender Kuci, je ne crois pas qu'ils soient en aucune

11 manière des témoins protégés ou des personnes protégées.

12 M. HARVEY : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous retournons en audience

14 publique.

15 Et Madame la Greffière, les instructions sont que cette partie qui était en

16 audience à huis clos partiel soit rendue publique.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

18 Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

20 M. HARVEY : [interprétation] Je vous prie d'accepter mes excuses pour la

21 confusion, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut mieux que ce soit dans ce sens-

23 là que le contraire, Maître Harvey.

24 M. HARVEY : [interprétation] Merci.

25 Q. Pour poursuivre, Témoin, je pense que vous avez ça à l'écran. Il

26 n'était pas nécessaire pour moi de reprendre depuis le commencement, mais

27 je cite :

28 "J'ai déclaré dans ma déclaration antérieure que la personne qui

Page 6349

1 avait maltraité Pal et Skender après qu'ils aient été fait prisonniers

2 s'appelait Hamz Brahimaj, avec Lahi et Nazmi Brahimaj. Je peux maintenant

3 dire que cette photographie qui m'a été montrée maintenant est la même

4 personne que celle dont j'ai entendu dire qu'il s'agissait de Hamz

5 Brahimaj."

6 Et au paragraphe suivant, numéro 18, je cite : "L'enquêteur vient de me

7 dire que la personne qui figure sur cette photo qui est marquée," il répète

8 le chiffre, "c'est Myftar Brahimaj."

9 Je m'arrête ici. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en lire

10 davantage. Mais est-ce que vous comprenez la situation ? Il dit que vous

11 lui avez dit --

12 R. Oui, je l'ai fait.

13 Q. -- le nom.

14 R. Oui.

15 Q. Vous êtes d'accord ou en désaccord avec cela ?

16 R. Je suis d'accord que je lui ai dit le nom, oui comme c'est écrit là.

17 Q. Je voulais simplement vous poser des questions précises en ce qui

18 concerne la façon dont vous avez procédé dans votre interrogatoire du

19 Témoin 6 à la fois à Pristina et chez lui. Etait-il assis ou debout quand

20 il a vu les photos individuelles ?

21 R. Je ne me souviens pas de cela, mais j'imagine que nous étions assis.

22 Q. A Pristina, vous étiez assis dans votre bureau ?

23 R. Oui, je le pense. C'est d'habitude le cas.

24 Q. Car vous avez déjà donné un nombre de réponses à Me Guy-Smith eu égard

25 à vos procédures habituelles et vous n'avez pas souvenir précis de la façon

26 dont vous avez questionné le Témoin 6. Si vous avez effectivement des

27 souvenirs précis, s'il vous plaît, partagez-les avec nous ?

28 R. Non, je n'en ai pas.

Page 6350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6351

1 Q. Si c'est le cas, je vous poserai des questions, sinon je ne voudrais

2 pas faire perdre de temps à la Chambre. Mais, s'il vous plaît, pourriez-

3 vous voir l'annexe 5, groupe numéro 4, au paragraphe U0167207. Le voyez-

4 vous ?

5 R. Un instant. Oui, je le vois à l'écran.

6 Q. Vous avez dit à la Chambre de première instance --

7 M. RE : [interprétation] Il existe un exemplaire expurgé et non expurgé,

8 car il y a la signature d'un témoin protégé. Pourriez-vous afficher, s'il

9 vous plaît, l'exemplaire expurgé qui est la pièce 1489 65 ter maintenant ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce à la cote -- non, ce n'est pas --

11 les pièces publiques expurgées n'ont pas besoin de cote, mais aux fins

12 d'identification effectivement une cote a été octroyée.

13 M. RE : [interprétation] Oui, c'est effectivement le cas. Je demande

14 simplement que la version expurgée soit affichée à l'écran.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. HARVEY : [interprétation]

17 Q. Au paragraphe 15 de votre déclaration de témoin 92 ter, vous indiquez

18 que vous avez montré cette planche-photos au Témoin 6 et qu'il a marqué le

19 chiffre et signé la planche-photos qui était attachée à sa déclaration.

20 Comme l'a dit M. Re, la planche-photos est effectivement signée. Pourriez-

21 vous nous dire comment et où il a marqué les nombres et les chiffres ?

22 R. Il n'y aucun nombre ou chiffre d'indiqué.

23 Q. Quelle est votre explication pour cela, Monsieur Haverinen ?

24 R. Je n'ai pas d'explications. C'est une erreur de ma part. Pour ma part,

25 j'étais certain que le témoin avait encerclé la photo.

26 Q. Mais il n'y a pas de marque ?

27 R. Effectivement, il n'y a pas de marque.

28 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

Page 6352

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point d'éclaircissement.

2 L'exemplaire marqué était censé être attaché à la déclaration 92 ter. Il

3 faut peut-être vérifier. Je ne crois pas que la déclaration du Témoin 6

4 soit versée comme moyen de preuve, mais si l'on trouve quelque chose il

5 serait peut-être important pour la Chambre de savoir si effectivement une

6 planche signée existe. Peut-être qu'on a attaché à la déclaration 92 ter le

7 mauvais exemplaire ou peut-être que l'exemplaire n'a pas été signé par le

8 Témoin 6.

9 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que

10 j'essayais de vous dire. La planche-photos qui est attachée en annexe est

11 effectivement signée par le Témoin 6, mais il n'y a aucun cercle marqué. Je

12 crois qu'il n'existe pas de planche-photos marquée tel que l'a admis le

13 témoin à l'instant.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Chambre entend cette information.

15 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour conclure,

16 j'aimerais demander au témoin de vérifier s'il peut retrouver son cahier en

17 Finlande afin qu'il puisse nous le communiquer.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,

19 Monsieur Re ?

20 M. RE : [interprétation] Brièvement, effectivement oui, Monsieur le

21 Président.

22 Nouvel interrogatoire par M. Re :

23 Q. [interprétation] M. Guy-Smith vous a posé des questions sur la façon

24 dont vous avez composé ces planche-photos, quelles étaient les

25 caractéristiques que vous cherchiez en cherchant ces photos auprès de la

26 force de protection du Kosovo parmi les candidatures ? Qu'est-ce que vous

27 cherchiez lorsque vous cherchiez les sept photos supplémentaires pour

28 composer votre planche-photos ? En d'autres termes, comment avez-vous

Page 6353

1 procédé dans votre sélection ?

2 R. Pas au hasard, j'ai tenté de sélectionner huit photos -- ou sept photos

3 qui ressemblaient à Balaj, habillé de la même façon, sans chapeau, sans

4 barbe, et cetera. J'ai tout simplement choisi des photos qui me semblaient

5 relativement semblables.

6 Q. Me Guy-Smith vous a également posé des questions sur le fait que la

7 photo numéro 6 sur plusieurs planches montrées à des témoins était la photo

8 de M. Idriz Balaj. A combien de témoins avez-vous montré cette planche-

9 photos où M. Balaj se trouvait en position 6 et combien de ces témoins

10 étaient à même de se parler ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une question composée.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin devrait d'abord

13 nous dire s'il sait si les témoins à qui il a montré la planche-photos avec

14 Idriz Balaj en position 6, s'il savait si ces témoins pouvaient être en

15 contact les uns avec les autres.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les deux témoins que j'ai mentionnés plus

17 tôt au début de cet entretien se connaissaient certainement, car ils

18 vivaient dans le même village.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il était effectivement possible

20 qu'ils se parlent. Ils se connaissaient et ils vivaient à proximité.

21 Poursuivez, Monsieur Re.

22 M. RE : [interprétation]

23 Q. A la page 69 du compte rendu, M. Harvey a suggéré que vous tentiez

24 d'inciter les témoins à se souvenir du nom, notamment au Témoin numéro 6 du

25 nom du Témoin numéro 30. Et vous avez répondu : "Oui, d'une certaine

26 façon."

27 Quelles étaient les raisons pour cela ?

28 R. C'était assez confus car ils ont tous les deux affirmé avoir été dans

Page 6354

1 la prison de Jablanica, mais dans leur déclaration, ils ne savaient rien

2 l'un de l'autre. Donc -- pour vérifier qu'ils ne se connaissaient pas du

3 tout, même par nom.

4 Q. Je ne comprends pas très bien votre réponse.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous poursuiviez, Monsieur Re.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vérifié auprès de mes collègues

8 s'ils sont d'accord avec moi, c'est que M. Harvey, en lisant une partie de

9 la déclaration, a affaibli sa proposition. Le témoin a corrigé le nom

10 fourni par l'autre témoin. L'extrait lu nous montre que le témoin a reconnu

11 la photo -- je connaissais cette personne sous ce nom, et ce n'est qu'après

12 que le nom connu à l'enquêteur a été donné au témoin. Ainsi la suggestion

13 faite par M. Harvey n'a pas convaincu la Chambre.

14 M. HARVEY : [interprétation] Si vous me permettez d'éclaircir ce point. La

15 question que pose M. Re concerne le fait qu'on a incité le témoin en lui

16 donnant le nom du Témoin 30 plutôt que la partie concernant Hamz ou Myftari

17 Brahimaj.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai. Pardonnez-moi, je n'ai pas

19 compris la question, et je remercie M. Harvey d'être venu à la rescousse de

20 M. Re.

21 Monsieur Re, poursuivez.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème

23 d'interprétation. On reçoit l'interprétation --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème est résolu.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Re, je n'avais

27 pas compris votre question. En relisant, je n'aurais pas dû faire cette

28 erreur. Poursuivez, Monsieur Re.

Page 6355

1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Monsieur Haverinen, je vous pose une question sur les raisons, outre le

3 fait que vous essayiez de rafraîchir la mémoire du témoin, quelles étaient

4 les raisons que vous aviez en suggérant un nom au témoin ?

5 R. Quelles étaient mes raisons pour lesquelles je donnais à ce témoin le

6 nom de l'autre témoin ? C'est ça la question que vous me posez ?

7 Q. Vous nous avez dit que vous avez donné au Témoin 6 le nom du Témoin 30

8 ?

9 R. Oui, c'est le cas.

10 Q. M. Harvey dit que c'était pour rafraîchir la mémoire du Témoin 6. Vous

11 avez répondu "oui". Je vous demande si vous aviez d'autres raisons en lui

12 soufflant le nom du Témoin 30 ?

13 R. Je souhaitais être parfaitement certain qu'il connaissait le nom de ce

14 témoin.

15 Q. C'était une vérification croisée en quelque sorte pour s'assurer

16 effectivement que c'était fiable ?

17 R. Oui, en quelque sorte.

18 Q. M. Harvey vous a également lu les paragraphes 16 et 17 -- pardon 17 et

19 18 de la déposition du Témoin 6 du 2 mars 2004. Je ne veux pas vous la

20 relire, je vais juste vous lire un extrait :

21 "L'enquêteur vient de me dire que la personne sous la cote 01483203

22 est Myftar Brahimaj."

23 Pourquoi avez-vous enregistré dans la déclaration du Témoin 6, que

24 vous aviez dit au témoin le vrai nom de la personne sur la photo ?

25 R. Parce que c'était le nom de la personne dans la photo telle qu'au

26 niveau de nos connaissances. Et apparemment, il connaissait les personnes à

27 Jablanica.

28 Q. Pourquoi avez-vous couché cela sur papier dans la déclaration ?

Page 6356

1 R. Je l'ai mis sur papier parce que je le lui ai dit.

2 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --

5 Monsieur Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais éclaircir un point concernant

7 l'échange entre M. Re et les Juges.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

9 Contre-interrogatoire par M. Emmerson:

10 Q. [interprétation] Vous nous avez dit concernant le Témoin 6 et le Témoin

11 30, page 78, ligne 9 : "Ils étaient tous les deux dans la prison de

12 Jablanica. Leur déclaration nous disait qu'ils ne se connaissaient pas."

13 Vous nous avez dit : "Nous souhaitions être convaincus qu'ils ne se

14 connaissaient pas."

15 Ensuite, quand M. Re vous a posé des questions, vous avez dit que

16 c'était pour procéder à une vérification croisée et vérifier la fiabilité.

17 Est-ce que vous souhaitiez savoir que le Témoin 6, qui avait été à

18 Jablanica - il avait travaillé à la cuisine - et le Témoin 30 avaient été

19 là en même temps ? C'était ça que vous souhaitiez vérifier, qu'ils avaient

20 été ensemble dans ce lieu, qu'ils s'étaient vus ?

21 R. Oui, effectivement.

22 Q. Et vous souhaitiez vérifier qu'ils mentaient ?

23 R. Oui, exactement. C'est un travail policier tout à fait ordinaire. Au

24 cours d'entretiens vous souhaitez vérifier pourquoi deux personnes, qui ont

25 été dans le même lieu pendant une longue période de temps, ne se

26 connaissent pas du tout, ne savent rien l'un de l'autre.

27 Q. Donc, il ne s'agissait pas uniquement de noms, quand vous avez montré

28 la photo du Témoin 30 au Témoin 6, il ne l'avait jamais vu ?

Page 6357

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6358

1 R. C'est ce que je me souviens qu'il m'a dit.

2 Q. Pourtant, d'après leur déposition, ils étaient dans la zone de la

3 cuisine au même moment, au moment où se sont enfuis Skender Kuci et Pal

4 Krasniqi; est-ce exact ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Merci.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de questions ?

8 Puisque les Juges n'ont plus de questions pour vous, Monsieur

9 Haverinen, votre déposition est terminée. Nous vous remercions beaucoup

10 d'être venu répondre à nos questions. J'aimerais également vous demander de

11 faire rapport à M. Re le plus rapidement possible pour lui dire si vous

12 avez retrouvé votre cahier en Finlande. Partant de l'hypothèse que vous

13 allez rentrer en Finlande, je vous souhaite un bon voyage.

14 Vous êtes maintenant excusé. Nous allons faire une pause.

15 M. RE : [interprétation] Le témoin suivant, il y a des mesures de

16 protection en suspens.

17 -- interrogé par Mme Issa assistée par M. Kearney et Mme Schweiger.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

19 Les mesures de protection en suspens vont être examinées selon les

20 informations qui nous seront fournies.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi, nous allons prendre la pause et

23 nous reprenons à 6 heures moins cinq en audience à huis clos.

24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

25 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

26 [Audience à huis clos]

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 6359

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Pages 6359-6365 expurgées. Audience à huis clos.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6366

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Deux questions, si vous permettez. Juste

7 avant que le témoin ne commence sa déposition, je me demande si je pourrais

8 faire consigner au procès-verbal pour que l'on puisse terminer sa

9 déposition à 7 heures moins 5, de façon à ce qu'on puisse faire le point

10 sur les horaires et calendriers par rapport au témoin suivant. D'après ce

11 que j'ai compris, il y a plusieurs témoins que l'Accusation peut proposer

12 pour la semaine prochaine.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Monsieur Kearney, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Mme Issa qui va

15 interroger le témoin ?

16 Monsieur Bajcetic, vous allez d'abord être interrogé par Mme Issa, qui est

17 conseil substitut de l'Accusation. Je dois vous rappeler la déclaration

18 solennelle que vous avez faite lorsque vous êtes entré dans cette salle

19 d'audience et, bien sûr, ceci couvre non seulement les questions que nous

20 avons discutées jusqu'à maintenant, mais également l'ensemble de votre

21 déposition que vous allez maintenant faire.

22 Madame Issa, c'est à vous.

23 Mme ISSA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Interrogatoire principal par Mme Issa :

25 Q. [interprétation] Monsieur Bajcetic, pouvez-vous dire votre nom et votre

26 prénom pour le compte rendu ?

27 R. Mon nom est Zarko Bajcetic.

28 Q. Votre date de naissance est bien le 21 juin 1953; c'est exact ?

Page 6367

1 R. C'est exact.

2 Q. Où êtes-vous né ?

3 R. Je suis né à Guca, dans la municipalité de Lucani en Serbie.

4 Q. Votre origine ethnique, en fait, c'est que vous êtes Serbe; c'est bien

5 cela ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Est-ce que vous avez un métier actuellement ?

8 R. Non.

9 Q. Pourquoi cela ?

10 R. Parce que j'ai pris ma retraite le 31 janvier 2006.

11 Q. Et avant votre départ à la retraite, où travailliez-vous ?

12 R. Je travaillais à l'agence de renseignements de sécurité, qui était

13 précédemment le secteur de la Sûreté de l'Etat.

14 Q. Bien. Alors le 24 mai 2007, vous avez fait une déclaration à

15 l'Accusation, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Et vous avez eu la possibilité de revoir cette déclaration dans votre

18 langue, en serbe ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous l'avez examinée pour voir si elle était exacte et

21 précise ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez également examiné la traduction en anglais de cette

24 déclaration, n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Qu'on vous a lue, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. En fait, vous avez apporté quelques modifications mineures de style

Page 6368

1 manuscrit pour la traduction anglais, que vous avez paraphées aux

2 paragraphes 23, 32 et 80 de la déclaration. C'est bien cela ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Après que vous ayez eu réexaminé l'ensemble de la déclaration, à la

5 fois la version anglaise et la version serbe, est-ce que vous avez signé

6 cette déclaration ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ce qui est écrit dans cette déclaration est véridique et

9 exact ?

10 R. C'est véridique et c'est exact, oui.

11 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander que

12 l'on présente au témoin la pièce 1486 de la liste 65 ter.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

14 Monsieur le Témoin, attendez que la pièce apparaisse à l'écran.

15 Mme ISSA : [interprétation] Pouvons-nous aller au bas de la page pour voir

16 la signature, s'il vous plaît, dans la version serbe.

17 Q. Monsieur Bajcetic, reconnaissez-vous la signature sur cette page ?

18 R. C'est effectivement ma signature.

19 Q. Merci.

20 Mme ISSA : [interprétation] Pouvez-vous regarder également la signature sur

21 la version anglaise, s'il vous plaît ?

22 Q. Monsieur Bajcetic, voyez-vous la signature ? Est-ce votre signature ?

23 R. Oui, c'est effectivement ma signature.

24 Mme ISSA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller à la page 9,

25 paragraphe 23 de la version anglaise ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 9, je n'ai pas de paragraphe 23.

27 Mme ISSA : [interprétation] Paragraphe 23 à la page 7.

28 Q. Les initiales en bas de ce paragraphe, est-ce que ce sont vos initiales

Page 6369

1 ?

2 Mme ISSA : [interprétation] Paragraphe 32 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 Mme ISSA : [interprétation]

5 Q. Il y a des mots avec des initiales; est-ce vos initiales ?

6 R. Oui.

7 Mme ISSA : [interprétation] Enfin, pouvons-nous aller au paragraphe 81.

8 Q. Au paragraphe 81, le terme "opérationnel" a été biffé et été remplacé

9 par "technicien RDB" suivi d'initiales. Ces initiales sont-elles les

10 vôtres ?

11 R. Oui.

12 Q. Cette déclaration reflète-t-elle ce que vous diriez aujourd'hui sur les

13 mêmes questions aujourd'hui dans cette pièce, les déclarations contenues

14 dans cette déposition ?

15 R. Oui, cela reflète ce que j'ai dit.

16 Q. Bien.

17 Mme ISSA : [interprétation] J'aimerais verser cette déclaration 92 ter.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question n'a pas eu de

19 réponse par le témoin.

20 Mme ISSA : [interprétation] Ce n'était peut-être pas clair.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était : Si on vous posait

22 les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous donneriez les mêmes

23 réponses ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, vous avez passé en revue

26 quasiment toutes les corrections sauf une. Vous avez traité trois

27 corrections sur quatre, à savoir le paragraphe 84 de la version anglaise.

28 Mme ISSA : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je l'ai

Page 6370

1 oubliée.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant -- enfin je n'en suis pas sûr,

3 vous n'avez parlé que du paragraphe 81. Oui, poursuivez pour le paragraphe

4 84.

5 Mme ISSA : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président.

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 Mme ISSA : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il y a une modification à la main au

9 paragraphe 84, des initiales au lieu de "a été enregistré" "was recorded"

10 en anglais a été remplacé le terme "are" "est"; avec vos initiales apposées

11 à côté. Ce sont bien vos initiales ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Madame la Greffière, la cote

14 provisoire.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote provisoire aux fins

16 d'identification P377.

17 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai une objection qui est en substance la

18 même objection que celle que j'ai soulevée pour le témoin précédent 92 ter,

19 et j'anticipe ainsi que la Chambre de première instance suivra la décision

20 qu'elle a prise en l'espèce. J'aimerais -- permettez-moi tout d'abord

21 d'indiquer les nombres des paragraphes.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je prends un stylo.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Alors, tout le paragraphe 15 et 21, la

26 troisième phrase --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi.

Page 6371

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6372

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Troisième phrase --

2 M. EMMERSON : [interprétation] Du paragraphe 59, la phrase qui démarre par

3 : "Je crois que les tirs provenaient…"

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Paragraphe 21, troisième phrase.

5 Ensuite, paragraphe 59.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, je me suis trompé. J'ai peut-

7 être parlé trop vite. Tout le paragraphe 15.

8 Tout le paragraphe 21.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les 15, 21 -- donc, l'ensemble du

10 paragraphe 21.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Troisième phrase du paragraphe 59, qui

12 démarre par : "Je crois que…" Simplement cette phrase.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] A ce sujet, nous affirmons que le témoin --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de la troisième phrase du

16 paragraphe 59 --

17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, la phrase qui commence : "Je crois que

18 les tirs…"

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, uniquement --

20 M. EMMERSON : [interprétation] A partir de "je crois" jusqu'à "les

21 personnes".

22 Ensuite, paragraphe 65, à partir de "Qu'en vérifiant" jusqu'au mot

23 "prisonnier".

24 Nous soulevons une objection sur ces paragraphes. Quant aux deux

25 derniers passages, ils ne sont pas du même ordre que les deux premiers, qui

26 sont couverts directement par l'argument soulevé et résolu hier, car il

27 s'agit là d'expression d'opinions par des personnes qui ne sont pas

28 qualifiées pour exprimer ces opinions.

Page 6373

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne m'avez pas informé à l'avance de

2 vos objections. Non, effectivement, ce n'est pas le cas, Me Emmerson.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien dommage, car Mme Issa aurait

4 pu lire vos objections à l'avance.

5 Madame Issa, pouvez-vous réagir immédiatement ?

6 Mme ISSA : [interprétation] Oui.

7 Eu égard au paragraphe 15, c'est un paragraphe qui nous indique la raison

8 pour laquelle le témoin se trouvait là. Je ne suis pas sûr qu'il faudrait

9 résoudre ou discuter de ces questions avec le témoin ayant ses écouteurs

10 sur les oreilles.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a examiné sa déclaration en

12 anglais, donc je ne suis pas sûr qu'en enlevant ses écouteurs cela

13 changerait grand-chose.

14 Mme ISSA : [interprétation] On lui avait traduit oralement la version

15 anglaise de sa déclaration --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas compris cela. Il a

17 paraphé la version anglaise. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, enlever vos

18 écouteurs.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Les paragraphes 15 et 21, l'objection est en

20 substance la même objection que celle que j'ai soulevée hier sur laquelle

21 la Chambre a émis une décision, et donc pour ces paragraphes la décision

22 sera vraisemblablement la même. Par contre, les paragraphes 59 et 65

23 portent sur une question différente.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, un des problèmes avec le

27 paragraphe 15 -- par exemple, c'est que, même s'il donne la raison pour

28 laquelle le témoin a enquêté sur certaines questions, la réponse pourrait

Page 6374

1 être mal interprétée. Donc on exclut les paragraphes 15 et 21, ce qui ne

2 vous empêche pas de poser des questions au témoin quant aux raisons ou sur

3 les informations qui l'ont mené à ces enquêtes. A ce moment-là, il n'y aura

4 pas de malentendu quant aux faits établis dans cette déclaration. Ensuite,

5 pour les deux autres paragraphes, l'objection ici porte sur les opinions et

6 non sur les faits.

7 Mme ISSA : [interprétation] Il ne s'agit pas d'opinions, mais plutôt de

8 l'observation personnelle du témoin, qui plus est, le témoin est un

9 officier de police expérimenté, officier du renseignement, qui a été à même

10 de faire les types d'observations exprimées au paragraphe 59, par exemple.

11 J'estime que le paragraphe 59 devrait être conservé en l'état. La première

12 partie de la phrase donne des informations contextuelles.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenons le paragraphe 65, les termes --

14 M. HARVEY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous avons à nouveau perdu

15 la traduction.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons quelques instants. M. HARVEY :

17 [interprétation] Apparemment, c'est à nouveau rétabli. Merci.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je lis : "Ces barres étaient

19 utilisées pour attacher du bétail, mais étant donné les différents types de

20 câble et de cordes et la façon dont ils étaient attachés, ils devaient être

21 utilisés pour immobiliser et probablement torturer des prisonniers."

22 Est-ce l'expérience qui parle ou s'agit-il d'une opinion évidemment

23 qui n'est pas fondée sur rien ? Peu de faits et plutôt des opinions --

24 Mme ISSA : [interprétation] Au paragraphe 64, le témoin indique clairement

25 qu'il a reçu des informations utilisées par l'UCK pour son centre de

26 détention --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des conclusions sont tirées --

28 Mme ISSA : [interprétation] Ce sont des conclusions effectivement tirées

Page 6375

1 par le témoin, et la Défense peut tout à fait contre-interroger. Ce sont

2 des déductions faites par le témoin.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé, Madame Issa, que ce

5 que nous trouvons au 59, donc, la moitié de la phrase en question et au 65,

6 sont des déductions, déductions que devraient tirer la Chambre. Bien

7 évidemment, vous êtes invitée à établir les bases -- la Chambre tire les

8 mêmes conclusions que celles tirées par le témoin. Toutefois, au paragraphe

9 59, la ligne qui dit : "Je crois que des tirs ont été tirés pour exécuter

10 des personnes" n'est pas admissible.

11 Au paragraphe 65, à partir de "quand" jusqu'au terme "prisonnier"

12 n'est pas admissible.

13 En supplément des parties que je vous ai indiquées, le reste est

14 admis, peut-être pourriez-vous préparer une version expurgée afin que nous

15 voyions les expurgations clairement. Ma dernière question est pour la page

16 de garde qui nous donne la date du 14 juin 2007 -- d'où vient cette date ?

17 Je ne comprends pas très bien pour des dépositions signées au mois de mai.

18 Mme ISSA : [interprétation] Je pense que c'est une erreur, et nous allons

19 la corriger.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne prendra donc pas en compte

21 la date du 14 juin 2007 en page de couverture. En préparant une nouvelle

22 version, vous pourriez biffer cette date.

23 Evidemment, Madame Issa, vous avez l'occasion de poser d'autres questions

24 au témoin.

25 Mme ISSA : [interprétation] Je sais que la Chambre a pris une décision pour

26 les paragraphes 15 et 21.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 Mme ISSA : [interprétation] Je me demandais s'il était possible que vous

Page 6376

1 m'entendiez sur les paragraphes que nous venons d'examiner. Sinon, c'est à

2 votre discrétion.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien.

4 Souhaitez-vous poser des questions sur les paragraphes 15 et 21 ?

5 Mme ISSA : [interprétation] Je vais poursuivre.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

7 Mme ISSA : [interprétation] Très bien.

8 Q. Dans ce cas, Monsieur le Témoin, vous pouvez rechausser vos écouteurs.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Issa, mais ne soyez pas

10 surprise si quand vous posez vos questions à propos de ces paragraphes,

11 vous avez exactement les mêmes objections de la part de l'autre partie.

12 Mme ISSA : [interprétation] Je m'en souviendrai.

13 Q. Monsieur Bajcetic, au paragraphe 96 de votre déclaration, vous nous

14 avez dit qu'on vous a montré des photos. Vous avez indiqué que vous avez

15 reconnu la personne qui était dans la photographie. C'est bien cela ?

16 R. Oui.

17 Mme ISSA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on verse au dossier

18 les pièces 1487 de la liste 65 ter, il s'agit des photographies auxquelles

19 il est fait référence dans les paragraphes qui seront à la fin de la

20 déclaration 92 ter après qu'ils seront amendés.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, vous voulez que l'on donne une

22 cote à toute la déclaration 92 ter ou voulez-vous avoir des cotes séparées

23 ?

24 Mme ISSA : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux pour le moment

25 avoir deux cotes.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute la série aura un numéro séparé.

27 Madame la Greffière, pouvons-nous avoir un numéro ?

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P378, marquée

Page 6377

1 pour identification.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] S'il vous plait, pour ce qui est de ces

4 photographies, il y a encore des conclusions qui sont tirées. Par exemple,

5 l'ERN 4043 : "Je reconnais le corps d'une personne qui a visiblement été

6 passée à tabac."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit quand même d'une déclaration.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons rendu une décision à propos

10 de l'admissibilité de la déclaration. Nous avons exclus certains passages,

11 et maintenant nous traitons des photographies en tant que telles.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous avez des problèmes, vous

14 pourrez les traiter lors de votre contre-interrogatoire.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, c'est à vous.

17 Mme ISSA : [interprétation]

18 Q. Pour ce qui est maintenant du paragraphe 10 de cette déclaration,

19 s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, vous dites là qu'on vous a envoyé à

20 Djakovica le 1er juillet 1998 jusqu'au 1er octobre ou le 1er novembre 1998

21 dans le but d'enquêter sur des activités terroristes et d'enquêter sur la

22 structure de l'UCK. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelles

23 étaient ces activités terroristes sur lesquelles vous deviez enquêter ?

24 Pourriez-vous nous décrire la nature de ces activités terroristes ?

25 R. Les terroristes qui se trouvaient dans cette zone, dans le coin de la

26 municipalité de Djakovica, avaient lancé des opérations de combats armés

27 sur toutes les routes qui n'étaient pas sûres. Donc, ni la police ni les

28 citoyens ne pouvaient emprunter ces routes.

Page 6378

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6379

1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Madame Issa, pourrions-nous, s'il

2 vous plaît, éviter le mot "terroriste", ce n'est pas assez clair, je pense.

3 Mme ISSA : [interprétation] Je suis en train d'essayer de clarifier ce

4 point justement.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Allez-y, donc.

6 Mme ISSA : [interprétation]

7 Q. Vous avez employé le mot "terroriste", Monsieur Bajcetic, pouvez-vous

8 nous dire exactement quelle est la signification pour vous de ce mot ?

9 R. Attaque armée sur les membres de la police, voilà ce que je veux dire,

10 des enlèvements de civils, enlevés et amenés dans des endroits inconnus.

11 Q. Quels renseignements possédiez-vous à propos de ces enlèvements de

12 civils ?

13 R. Le premier cas d'enlèvement impliquait un homme de Djakovica dont le

14 nom de famille était Tomic. Il a été amené et personne ne savait où il se

15 trouvait. A cette époque-là, les gens étaient juste portés disparus. Les

16 corps que l'on a retrouvés dans le lac Radonjic étaient les corps de

17 personnes qui avaient été portées disparues par leurs parents. Il y avait

18 aussi des Albanais qui nous renseignaient à propos de ce qui se passait sur

19 le terrain. Nous avions aussi des informations qui nous venaient de nos

20 officiers d'opération. Grâce à tous ces renseignements, on savait à peu

21 près où commencer à chercher au moins.

22 Q. Quelles informations avez-vous à propos du nombre de personnes enlevées

23 par l'UCK ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé. J'attendais de voir où le

25 substitut du Procureur voulait en venir, parce que jusqu'à présent le

26 témoin nous a donné des réponses extrêmement générales. Si Mme Issa essaie

27 d'obtenir des informations pour établir les bases de ces allégations,

28 sachez que le témoin ici a fait référence à une personne appelée Tomic.

Page 6380

1 Alors, nous avons besoin de savoir quelle est cette information, d'où elle

2 la tient, et quand est-ce que c'est arrivé afin que nous puissions évaluer

3 correctement ce que Mme Issa est en train de faire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il faudra peut-être

5 répondre d'abord à l'objection de Me Emmerson.

6 Mme ISSA : [interprétation] Je pense que le témoin a déclaré de façon assez

7 générale qu'il avait obtenu des informations de la part d'Albanais qui les

8 informaient que des personnes avaient été portées disparues. Je ne lui ai

9 pas demandé quoi que ce soit à propos de ce Tomic, mais je lui ai juste

10 posé des questions à propos des sources de ses informations. Et il a dit

11 exactement ce qu'il en était. D'ailleurs, c'est tout à fait décrit aussi en

12 détail dans sa déclaration 92 ter.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez cherché à obtenir

14 des informations pour savoir pourquoi le témoin avait commencé à enquêter

15 dans les environs, et non pas pour établir que ce qui lui avait été dit par

16 le témoin était la vérité.

17 Mme ISSA : [interprétation] Oui, c'est ça.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que votre question suivante

19 qui était : "Quelles informations possédiez-vous à propos du nombre de

20 personnes enlevées par l'UCK." Le témoin n'avait pas dit que les personnes

21 avaient été enlevées par l'UCK. La seule chose que le témoin a dit, c'est

22 que sur la base des informations qu'ils avaient obtenues, ils savaient à

23 peu près dans quelle direction enquêter, ce qui me semble être une

24 description plus correcte que ce que vous avez énoncé dans votre question.

25 Finalement, maintenant, c'est pourquoi il a enquêté.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais je tiens à dire, je comprends bien

27 que Mme Issa nous a dit que cette information n'était pas obtenue afin de

28 savoir si le contenu était véritable ou pas, mais j'aurais --

Page 6381

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela je l'avais compris.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Mais pour ce qui est des questions suivantes

3 posées aux témoins qui vont toujours dans le même sens, je pense qu'à notre

4 avis ces questions manquent totalement de pertinence.

5 Mme ISSA : [interprétation] Mais pour ce qui est d'une question bien

6 spéciale, je suis d'accord avec Me Emmerson pour cette question-ci. Mais

7 pour les autres, non.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va bien voir. Allez-y.

9 Mme ISSA : [interprétation]

10 Q. Monsieur Bajcetic, vous avez dit que vous aviez des informations à

11 propos d'enlèvements de civils effectués par l'UCK. Pourriez-vous tout

12 d'abord nous dire de qui vous teniez ces informations ?

13 R. J'ai déjà parlé de cet homme, Sveto Tomic, qui travaillait à Djakovica,

14 et qui a été porté disparu au début juillet. Les informations obtenues

15 étaient que quelque part sur la route entre Djakovica et Orahovac, l'UCK

16 l'avait kidnappé. Il n'était plus là. Ses parents ont immédiatement fait

17 rapport, et nous avons lancé une enquête pour savoir où il pouvait bien se

18 trouver. Nous faisions tout cela en fait pour établir s'il était détenu

19 quelque part ou s'il avait été tué par l'UCK.

20 Q. Très bien.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin de savoir quelque chose.

22 Dois-je penser que ces activités avaient été lancées pour savoir si

23 cette personne avait été détenue ou tuée par qui que ce soit. J'imagine que

24 si vous vouliez d'abord savoir s'il avait été enlevé ou tué, par la suite,

25 vous vouliez aussi savoir qui était responsable de ce méfait ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y avait des raisons suffisantes qui

27 nous poussaient à croire qu'il avait été emprisonné par l'UCK. Quant à

28 savoir qui exactement l'avait enlevé, nous n'avions pas cette information,

Page 6382

1 nous n'avions pas l'identité précise de ces personnes.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quand même lancé votre enquête

3 en partant de l'idée que c'était l'UCK qui l'avait emprisonné, voire tué ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Madame

6 Issa.

7 Mme ISSA : [interprétation]

8 Q. Dans votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous dites qu'à l'époque la

9 zone de responsabilité du RDB de Djakovica -- la zone où vous enquêtiez

10 était la zone de Dukagjini, il s'agit du paragraphe 14 de votre

11 déclaration. Pourriez-vous nous dire exactement quel type d'activité

12 criminelle faisait l'objet d'enquête dans cette zone ?

13 R. Il y avait des crimes bien spécifiques qui étaient commis dans cette

14 zone, des enlèvements de personnes, de la contrebande d'armes depuis

15 l'Albanie jusqu'au Metohija, le creusement de tranchées, l'établissement de

16 fortifications, des personnes recevaient des armes. Il y avait aussi des

17 tirs contre des véhicules de police, des tirs contre les personnes qui

18 traversaient l'endroit, ce qui fait que même de jour ces routes n'étaient

19 pas sûres, alors la nuit c'était pire. On ne pouvait plus emprunter les

20 routes pour se déplacer d'un village à l'autre ou d'une ville à l'autre.

21 Q. Suite aux renseignements ou à vos enquêtes, pouvez-vous nous dire

22 exactement combien de personnes avaient été enlevées par l'UCK dans cette

23 zone ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai quand même compris

25 que cette information n'est pas obtenue pour établir la vérité du contenu,

26 donc la question, à notre avis, va au-delà de ce qui est possible, et il

27 n'est pas pertinente.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hm-hm --

Page 6383

1 M. EMMERSON : [interprétation] A moins que nous allions maintenant examiner

2 chaque exemple où un témoin est censé nous donner ses estimations à propos

3 de ce qui aurait pu se passer.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, il y a un petit problème à

5 propos de ces enquêtes, puisque vous avez à nouveau relié les événements à

6 l'UCK, j'ai essayé précédemment, en posant des questions au témoin, de

7 mieux comprendre la signification du mot "enquête," savoir qui étaient les

8 personnes soupçonnées ou les organisations soupçonnées, et cetera, il

9 devient très difficile de dire qui a commis quelque chose avant que

10 l'enquête soit terminée quand même. Je vais essayer de poser la question

11 peut-être, afin d'obtenir les informations dont vous avez besoin et d'une

12 façon qui ne poussera pas Me Emmerson à soulever une objection.

13 Monsieur le Témoin, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était l'envergure

14 du problème sur lequel vous enquêtiez. Pour ces personnes portées

15 disparues, pourriez-vous quand même nous donner un ordre d'idée, par

16 exemple, de l'envergure du problème ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Logiquement, même s'il n'y a qu'un porté

18 disparu, qu'on ne retrouve pas, il faut lancer une enquête, alors qu'ici on

19 parle de 30, non, de 43 personnes en tout. Donc nous devions essayer de

20 savoir où pouvaient bien être ces personnes, qui les avaient enlevées, si

21 tant est qu'elles aient été enlevées, et si elles étaient vivantes oui ou

22 non. Ensuite, il y avait surtout le problème des routes, la route de

23 Djakovica à Pec via Decani était impossible à emprunter, la police ne

24 pouvait pas l'utiliser à cause de la présence de l'UCK. Ils étaient armés,

25 alors, je ne sais pas si je dois les appeler "formation paramilitaire" ou

26 "formation," mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'ils étaient

27 armés.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez parlé de 43 personnes.

Page 6384

1 D'où tenez-vous ce chiffre de 43 ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis cela parce qu'on avait beaucoup de mal

3 à avoir un chiffre exact. On avait des informations qui venaient d'ici ou

4 là, mais les informations les plus fiables nous venaient des parents dont

5 les membres de familles dont les proches avaient disparus. Mais souvent, de

6 toute façon, ces parents ne pouvaient même pas venir près de l'endroit où

7 habitaient leurs proches disparus, parce que les routes n'étaient pas

8 sûres. Ils auraient pu eux-mêmes se faire attaquer.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas vraiment une réponse.

10 Enfin, de toute façon, je regarde la pendule et nous devons en terminer

11 aujourd'hui, car nous avons besoin de cinq minutes pour traiter d'un petit

12 point administratif.

13 Monsieur Bajcetic, nous allons reprendre votre déposition demain, et nous

14 aimerions vous revoir dans ce prétoire à 14 heures 15. Je tiens à vous dire

15 que vous ne devez parler à personne de la déposition que vous avez faite

16 jusqu'à présent, et que vous vous apprêtez à faire demain.

17 Madame l'Huissière, veuillez, s'il vous plaît, accompagner le témoin hors

18 du prétoire.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

21 M. EMMERSON : [interprétation] Tout d'abord donc, pour le prochain témoin

22 et le planning -- je vois que M. Dutertre est là. C'est lui qui va

23 présenter ce témoin. Je suis ravi qu'il soit avec nous pour qu'il puisse

24 nous dire exactement ce qui va se passer. Jusqu'à présent j'ai dit que je

25 ne serais pas capable de le contre-interroger demain. Visiblement, ce

26 témoin va être interrogé pendant 45 minutes par l'Accusation, M. Kearney et

27 M. Dutertre semblent me dire que c'est bien cela. J'aimerais donc s'il n'y

28 a pas d'objection pouvoir -- nous en arrivons à un point où nous avons le

Page 6385

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6386

1 temps de faire l'interrogatoire principal demain. Je pense que M. Dutertre

2 n'a pas d'objection à commencer son interrogatoire principal demain de ce

3 témoin.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, pouvez-vous nous

5 confirmer que vous pouvez bel et bien commencer l'interrogatoire principal

6 de ce témoin demain ?

7 M. DUTERTRE : Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Et je n'entends pas

8 qu'on perde du temps effectivement, même si on n'a pas l'information sur

9 les pièces exactes sur lesquelles la Défense contre-examinera le témoin

10 dans l'intérêt du déroulement du procès.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris.

12 Les problèmes de communication tardive ont provoqué ce problème, mais je

13 suis ravi de voir que les deux parties quand même ont résolu leur problème.

14 Monsieur Dutertre, vous avez autre chose à rajouter ?

15 M. DUTERTRE : Juste ce point. Je ne pense pas qu'il y avait de problème de

16 communication tardive concernant ce témoin en particulier, son audition a

17 été communiquée vers début juin, vers le 12 juin. Il y a eu une audition

18 consolidée aujourd'hui, mais a priori je pense qu'il n'y avait pas de

19 complainte de la Défense pour ce témoin en particulier.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Là, il y a des difficultés pour ce qui est

21 de ce témoin quand même. Pour ce qui est de la traduction des pièces, par

22 exemple, au moment où les pièces ont été communiquées aussi.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois que tout le monde –-

24 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de la demande d'exclusion,

25 je suis d'accord. Nous allons la déposer demain matin étant donné que nous

26 avons reçu le rapport assez tard. M. Dutertre va sans doute être d'accord -

27 je n'ai pas encore discuté avec lui - il va peut-être être d'accord pour

28 retarder l'appel de cette partie de la déposition du témoin jusqu'à ce

Page 6387

1 qu'on ait résolu notre problème.

2 Enfin, pour ce qui est de ce que vous m'avez demandé juste avant

3 l'audience, Mme Issa m'a dit que pour ce qui est de la semaine prochaine

4 l'Accusation considère que nous pourrions passer directement à la

5 déposition de deux experts médico-légaux, qui sont centraux. Je pense qu'il

6 n'y pas de mesures de protection pour ce qui est des deux. Je ne vois pas

7 pourquoi ils auraient besoin de mesures de protection d'ailleurs, mais

8 j'attends une confirmation de M. Dutertre.

9 M. DUTERTRE : Sur les mesures de protection, je pourrais revenir avec des

10 éléments plus précis demain. Je ne vais pas donner une réponse comme ça, a

11 priori non, mais je réserve ma réponse pour demain.

12 Concernant les premiers éléments indiqués par Me Emmerson sur le témoin qui

13 vient demain et la partie de son "statement" que je pourrais reporter

14 éventuellement à plus tard, je pense qu'il s'agit de la partie qui se

15 réfère aux aspects balistiques. J'aimerais en discuter avec Me Emmerson,

16 peut-être en coulisse, voir si on pourrait régler le problème entre nous

17 puisque je pense qu'il y a des éléments qui font qu'on pourra trouver un

18 accord.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, je ne parle pas de noms, mais il y

21 a donc deux scientifiques, chercheurs médico-légaux qui sont impliqués dans

22 les enquêtes médico-légales. Le 19 mars, nous avons déposé une demande

23 portant une liste de témoins demandant que nous ayons au moins sept jours

24 de préavis avant d'appeler ces témoins, y compris ces deux-là qui sont

25 centraux. L'Accusation a répondu le 23 mars en étant d'accord. Le 28 mars

26 vous avez incorporé cela dans une ordonnance.

27 Je ne voudrais pas faire de l'obstruction, mais vous savez, Monsieur

28 le Président, que je ne vais pas être là jeudi prochain. Nous avons demandé

Page 6388

1 quand même à avoir un préavis assez long parce que le contre-interrogatoire

2 de ce témoin est assez technique et doit être bien préparé. Nous avons

3 besoin d'un préavis assez long et nous espérions faire venir aussi nos

4 propres experts ici dans le prétoire pour pouvoir avoir leurs conseils.

5 Je vois M. Dutertre, je vais demander à M. Dutertre s'il pourrait peut-être

6 nous trouver une solution. Une solution pourrait être que ces deux témoins

7 fassent leur interrogatoire principal l'un après l'autre. Puis le contre-

8 interrogatoire pourrait être retardé jusqu'à ce que l'on reprenne les

9 audiences.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour ce qui est du problème je

11 pense que la décision de la Chambre sur les jours d'audience et les jours

12 où il n'y aura pas d'audience est telle que nous allons essayer de faire de

13 jeudi, si je puis dire, un jour allégé. Je pense que ceci n'a pas été

14 vraiment contesté jusqu'à présent. Il y a quand même énormément de points

15 de ce style.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il y en a d'autres d'ailleurs qui vont

17 devoir être réglés le cas échéant et en temps utile.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la Chambre, de toute façon,

19 trouvera la solution elle-même et n'a pas vraiment besoin de vous pour le

20 faire.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, peut-être, pourriez-vous

23 savoir si vous pouvez vous mettre d'accord avec la Défense pour savoir où

24 sont les limites où vous pouvez aller, parce que j'ai l'impression que pour

25 ce qui est du témoin à venir, enfin du témoin ici, il ne faut pas lui

26 demander pourquoi il a enquêté, mais il faut plutôt lui demander ce qu'il a

27 trouvé lors de ses enquêtes, il faut plutôt procéder de la sorte. Donc,

28 s'il vous dit qu'il s'agit de rapports que j'ai reçus, cela peut permettre

Page 6389

1 d'étayer ce qu'il dit, mais je pense que d'autres sources pourraient être

2 plus utiles pour établir exactement quels étaient les faits. J'ai essayé de

3 poser les questions au témoin ainsi. Cela ne veut pas dire que vous n'avez

4 pas le droit de ne rien dire. Vous pouvez dire quand même : Quelle est la

5 taille du problème ? Quelle en était l'envergure ? Mais vous savez que la

6 Défense est très préoccupée parce qu'elle a peur qu'en faisant référence à

7 des rapports, même brièvement, les rapports reçus par les enquêteurs à

8 l'époque, la Défense craint que ceci soit mal compris comme étant

9 l'établissement des faits. Enfin, j'imagine que vous allez trouver une

10 solution à votre ligne de questions afin que nous puissions poursuivre

11 l'interrogatoire de M. Bajcetic sans avoir des objections incessantes de la

12 part de la Défense.

13 Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain.

14 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi 28 juin 2007,

15 à 14 heures 15.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28