Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 16 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 20.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

6 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire

8 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

10 Nous sommes en retard, pourquoi, parce qu'il y a eu une réunion entre les

11 parties et le Président de la Chambre dans le bureau du Juge, Président de

12 la Chambre pour voir dans quelle mesure on pouvait trouver une solution aux

13 difficultés posées par la déclaration 92 ter du Témoin Zlatkovic. Nous

14 commençons certes un peu tard, mais je crois que nous sommes parvenus à

15 gagner beaucoup de temps.

16 Je peux vous informer du fait que nous reconnaissons que les parties sont

17 arrivées à un accord, un accord qui avait dans une certaine mesure déjà été

18 conclu avant la réunion que j'ai eue ce matin avec les parties. Certains

19 des points d'accord ont été conclus pendant la réunion même de ce matin. Il

20 y a deux questions qui restent au premier plan de nos préoccupations,

21 paragraphe 13 et paragraphe 20. La Chambre décide que le paragraphe 20

22 n'est pas recevable et quant au paragraphe 13, les éléments sur lesquels

23 les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord dans ce paragraphe,

24 la Chambre admet le versement des autres paragraphes et des annexes, à

25 l'exception de l'annexe 4 et de l'annexe 10. Nous n'avions pas la

26 traduction ce week-end, donc nous n'avons pas pu lire ces documents. Le

27 document de l'annexe 10 en particulier est un document volumineux que nous

28 souhaitons relire avant de décider s'il convient d'accepter le paragraphe

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1 où il est question du document de l'annexe 10.

2 Bien. Monsieur Dutertre, j'imagine que vous allez fournir à la Chambre un

3 document amendé, corrigé.

4 Bien entendu, s'il s'agit de versement au dossier, quand il s'agit du

5 versement au dossier, la Chambre n'a pas encore reçu les points d'accord

6 officiellement conclus entre les parties.

7 Monsieur Dutertre, êtes-vous prêt à citer à la barre le témoin suivant, M.

8 Zlatkovic ?

9 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, effectivement, je verserai dans les

10 meilleurs délais une version consolidée de l'audition qu'on peut peut-être

11 admettre à titre provisoire une fois que le témoin l'aura authentifiée, si

12 cela vous agrée, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il n'y a pas de problème avec les

14 attestations du moment que certains extraits sont enlevés de la

15 déclaration. Suivant ce que le témoin a dit la Chambre peut décider

16 d'accepter en partie seulement le document, l'Accusation peut décider de le

17 verser en partie seulement.

18 Je vois que l'huissière a déjà quitté le prétoire.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pendant que nous attendons, je me suis

20 entretenu brièvement avec M. Dutertre pour être sûr qu'il n'y aurait pas de

21 communication de pièces relevant de l'article 68 concernant ce témoin. On

22 me l'a confirmé. Je voulais vous le préciser.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce sera consigné ainsi au compte

24 rendu d'audience.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zlatkovic.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce qui vient de se passer, je

2 suppose que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez.

3 Avant que vous ne déposiez, vous êtes tenu aux termes du Règlement de

4 procédure et de preuve de prononcer une déclaration solennelle dans

5 laquelle vous vous engagez à dire la vérité, toute la vérité, uniquement la

6 vérité. La greffière, plutôt l'huissière vous présente le texte de cette

7 déclaration que je vais vous demander de prononcer.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: RADOVAN ZLATKOVIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zlatkovic. Veuillez vous

13 asseoir.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zlatkovic, c'est

16 M. Dutertre qui va commencer par vous interroger. Il représente le bureau

17 du Procureur. J'imagine qu'il vous a déjà informé de la manière dont cette

18 audience va se dérouler, c'est-à-dire que votre déclaration écrite a déjà

19 été présentée à la Chambre de sorte que nous n'aurons pas à vous demander

20 de répéter toute --

21 Monsieur Dutertre, vous avez la parole.

22 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

23 Interrogatoire principal par M. Dutertre:

24 Q. Bonjour, Monsieur Zlatkovic. D'abord, une vérification. Vous vous

25 appelez Radovan Zlatkovic. Vous êtes né le 19 novembre 1948 à Lepcine,

26 municipalité de Vranje et vous êtes officier de police à la retraite; est-

27 ce exact ?

28 R. Je m'appelle Radovan Zlatkovic. Je suis né en 1948 à Vranje. Oui,

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1 effectivement, je suis policier à la retraite.

2 Q. Merci. Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous vous rappelez avoir donné

3 une audition consolidée en mai et juin dernier ?

4 R. Oui, je m'en souviens.

5 Q. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Zlatkovic, regarder le classeur qui

6 est à votre droite et me dire s'il s'agit bien de l'audition consolidée que

7 vous avez donnée avec les annexes qui y étaient attachées. Ce document

8 devrait comprendre la version dans votre langue maternelle ainsi que la

9 traduction en anglais.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand M. Zlatkovic regarde les

11 documents, je vois au compte rendu d'audience "l'année dernière," vous

12 vouliez parler de cette année. Mais je ne sais pas.

13 M. DUTERTRE : J'ai dit en juin dernier, il y a un problème de traduction,

14 me semble-t-il, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'erreur a été corrigée.

16 Heureusement que nous n'avons que très peu d'erreurs de traduction.

17 Monsieur Dutertre, vous pouvez poursuivre.

18 M. DUTERTRE :

19 Q. Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous reconnaissez ce document comme

20 étant votre audition consolidée avec ses annexes ?

21 R. Oui, c'est mon audition consolidée. Je reconnais que c'est

22 effectivement la mienne.

23 Q. Est-ce que cette audition, Monsieur Zlatkovic, représente fidèlement

24 votre témoignage concernant les faits qui sont

25 mentionnés ?

26 R. Tout à fait.

27 Q. Une dernière question sur ce point. Est-ce que si les mêmes questions

28 qui vous ont été posées en mai, juin, vous étaient à nouveau posées

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1 aujourd'hui devant ce Tribunal, est-ce que vous feriez les mêmes réponses ?

2 R. Oui, sans aucun doute.

3 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je souhaite donc déposer à titre

4 provisoire cette audition comme élément de preuve, c'est-à-dire les 104

5 premiers paragraphes de cette audition, pour être précis, ainsi que les

6 annexes afférentes. En réalité, il y a un index qui reprend les annexes et

7 qui fera également l'objet d'une version consolidée pour tenir compte des

8 accords des parties.

9 Q. Monsieur Zlatkovic, je vais vous poser une série de questions sur un

10 certain nombre de points. Je vous demanderais de répondre de façon

11 extrêmement ciblée et condensée. Je vais évoquer une série de questions et

12 je vais commencer tout d'abord par l'attaque à Glodjane le 24 mars 1998. Si

13 vous vous référez au paragraphe 23 de votre audition, vous indiquez que

14 vous êtes arrivé alors que le combat était toujours en cours. Ma question

15 est la suivante : pouvez-vous nous indiquer approximativement depuis

16 combien de temps les combats étaient en cours quand vous êtes arrivé sur

17 les lieux à Glodjane, le 24 mars 1998 ?

18 R. Quand je suis arrivé le 24 mars 1998, les combats avaient commencé

19 depuis environ une heure, deux heures au grand maximum, et on m'a envoyé à

20 cet endroit pour mener à bien une enquête sur les lieux après le décès de

21 Miodrag Otarcic [comme interprété], un policier.

22 Q. Je vous remercie. Combien de temps les combats ont-ils duré après votre

23 arrivée ?

24 R. Les combats ont duré jusqu'au retrait de nos forces, c'est-à-dire vers

25 20 heures, parce que ça n'a pas continué devant la maison de Ramush

26 Haradinaj mais deux maisons plus loin, à environ 500 mètres de la maison de

27 Ramush Haradinaj. Il y a deux maisons de pierres où les combats avaient

28 lieu.

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1 Q. Je reviendrai sur ce point. Vous nous dites que les combats ont duré

2 jusque vers 20 heures. A quelle heure dans l'après-midi ou dans la journée

3 êtes-vous arrivé à Glodjane ?

4 R. Oui, c'est exact, je suis arrivé, enfin j'ai pris mon petit déjeuner

5 vers 10 heures du matin. Pendant que je prenais mon petit déjeuner j'ai

6 entendu à la radio qu'un policier avait été tué. J'ai mis une demi-heure

7 pour me préparer, donc je suis arrivé une heure plus tard à peu près, vers

8 11 heures ou midi au plus tard.

9 Q. Je vous remercie. Quand vous dites radio, c'est radio de la police ou

10 radio publique ?

11 R. Non, je parle des communications radio, la radio de la police.

12 Q. Vous avez indiqué au paragraphe 22 qu'il y avait 50 ou

13 60 policiers qui étaient arrivés en renfort. Pouvez-vous nous indiquer à

14 quelles unités précisément ces policiers appartenaient ?

15 R. Oui. D'abord, il y a eu les policiers de Decani qui sont arrivés pour

16 aider la patrouille de police qui était là quand Otovic a été tué. Ensuite

17 la police de Djakovica est arrivée, ensuite les unités spéciales du MUP

18 sont arrivées mais elles ne se sont pas déployées dans le cadre de cette

19 attaque.

20 Q. Quel a été donc leur rôle à ces unités spéciales ?

21 R. Les unités spéciales étaient une unité antiterroriste qui était censée

22 s'emparer des auteurs de ce crime, et comme la nuit est tombée, l'unité n'a

23 pas été déployée parce qu'il faisait nuit. Donc on ne pouvait pas les

24 déployer, parce que sinon, il y aurait eu encore plus de victimes et il y

25 avait déjà pas mal de victimes, de pertes de notre côté. Donc on a décidé

26 de ne pas déployer l'unité. On leur a ordonné de se replier sur Djakovica,

27 ensuite ils sont retournés vers Belgrade et Pristina.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je ne comprends pas

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1 tout à fait.

2 Monsieur Zlatkovic, pouvez-vous nous répéter et nous dire à quelle

3 heure vous vous êtes repliés le soir ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vers 20 heures, 20 heures 30 peut-être, ou 21

5 heures.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

7 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Vous avez dit à l'instant, Monsieur Zlatkovic, qu'il y avait un certain

9 nombre de blessés dans vos rangs. Est-ce que vous pouvez nous donner un

10 nombre des personnes qui étaient blessées dans vos rangs ?

11 R. Miodrag Otovic a été tué. Le chef du département de police de Rznic,

12 puis il y a trois ou quatre policiers qui ont été blessés. Je ne me

13 souviens pas exactement, je crois qu'ils étaient trois ou quatre. Je sais

14 qu'il y a eu des policiers qui ont été blessés, donc comme je l'ai dit ils

15 étaient trois ou quatre.

16 Q. Je comprends bien que le commandant de la police de Rznic a été tué de

17 même que M. Otovic; c'est bien ce que vous voulez dire ?

18 R. Oui. Le chef de la police M. Otovic, il était à Rznic. Il a été tué sur

19 la route même devant la maison de Ramush.

20 Q. Entendu. Donc il s'agit de la même personne, le chef de la police est

21 M. Otovic. Le chef de la police bien est M. Otovic.

22 R. Oui. Il a été tué et il y a trois ou quatre policiers qui ont été

23 blessés pendant les combats. Puis il y a deux jeunes qui étaient

24 terroristes et qui étaient armés, ils ont été tués. C'étaient les hommes de

25 Ramush. Je crois qu'il y en a peut-être même un qui appartenait à sa

26 famille.

27 Q. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel type d'armements était

28 employé par les policiers serbes qui sont venus en renfort ?

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1 R. Les membres de la police serbe qui sont arrivés en renfort avaient des

2 fusils, des fusils automatiques et semi-automatiques. Ils n'avaient pas

3 d'autres armes. Ils avaient, bien entendu, des grenades à main, ça

4 évidemment. Ces armes qui ont été utilisées des deux côtés près de ces

5 maisons de pierre où le conflit s'est déclenché devant la maison de Ramush

6 lorsqu'ils se sont dirigés vers les deux autres maisons. Des deux côtés on

7 a utilisé des grenades à main, et je crois que M. Ramush a été blessé à

8 cette occasion également.

9 Q. Je vous remercie. Vous venez de mentionner deux autres maisons. Est-ce

10 que vous pouvez être plus -- est-ce que vous pouvez donner la description

11 de ces maisons dans lesquelles vous indiquez que les combattants d'en face

12 s'étaient rendus ?

13 R. C'étaient des maisons construites à l'ancienne, en pierres. Elles

14 étaient à 500 ou 700 mètres de la maison de Ramush. C'étaient des maisons

15 qui avaient été construites il y a pas mal de temps avec des gros blocs de

16 pierre - comment dire - il y avait des ouvertures sur le côté. Enfin moi je

17 n'étais pas là moi-même, mais ensuite mes collègues, mes camarades m'ont

18 dit que ces ouvertures ont été utilisées par les hommes de Ramush parce

19 qu'ils tiraient à partir de ces ouvertures.

20 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les collègues qui vous ont

21 relaté cela ?

22 R. Un certain Zoran, il a participé à ces opérations. Il est né à Pec,

23 c'est un policier.

24 Q. Est-ce que vous avez son nom de famille, Monsieur

25 Zlatkovic ?

26 R. Je crois qu'il s'appelait Djordjevic. Zoran Djordjevic, c'était le

27 commandant de l'équipe.

28 Q. A ce moment-là, à quelle distance étiez-vous de ces deux maisons vous-

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1 même ?

2 R. Moi, j'ai procédé à l'enquête sur les lieux dans la cour de la maison

3 de Ramush Haradinaj le long de la route où on a trouvé Milorad Otovic,

4 ensuite on s'est réfugié dans la maison d'en face près de la rue. Je suis

5 sûr que M. Ramush sait de quelle maison il s'agissait. C'est la maison qui

6 est en face de la sienne, à environ à 100 ou 150 mètres de là. Nous étions

7 donc dans cette cour et nous étions à couvert, parce que la cour est

8 entourée de murs de béton très hauts, moins longs, et là il y avait du

9 foin.

10 Q. Entendu. Et donc quand vous étiez dans cette maison, à quelle distance

11 étiez-vous des deux maisons de pierres que vous avez décrites

12 antérieurement ?

13 R. A 500 mètres. C'est la même distance entre la maison de Ramush et cette

14 maison. La même distance, 500 mètres.

15 Q. Entendu. Pourquoi vous êtes-vous réfugiés dans cette

16 maison; est-ce que vous pouvez nous expliquer ?

17 R. Bien, on s'est réfugié là, on s'est réfugié dans la cour de la maison,

18 pas dans la maison même et on était dans la cour, parce qu'il y avait des

19 tirs qui venaient de tous les côtés. Ça tirait de tous les côtés. Il y

20 avait des côtés qui venaient d'autres maisons albanaises et qui tiraient

21 donc sur les forces de police, donc on s'est réfugié là pour ne pas être

22 touché par les balles, parce que c'était le type de balles explosives, de

23 genre de balles qui explosent en l'air. Voilà. C'est pour l'essentiel le

24 genre des projectiles qui aient été utilisés, explosifs qui -- enfin balles

25 qui explosent en l'air.

26 Q. Comment savez-vous qu'il s'agissait de balles explosives ? Vous les

27 avez vues vous-même, ces balles ?

28 R. Je les ai vues moi-même quand elles ont explosé en plein vol.

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1 Q. Entendu. Quelle était la fréquence de tir tout au long de cet après-

2 midi ? Est-ce que les tirs étaient continus ? Est-ce qu'ils étaient

3 interrompus ? Est-ce que vous pouvez nous donner des

4 détails ?

5 R. Quand nous sommes arrivés les tirs étaient sporadiques, mais quand on

6 était sur place, quand on enquêtait dans la maison de Ramush, ils se sont

7 mis à lancer des grenades à main. On pouvait l'entendre. Mes camarades

8 m'ont dit ensuite que les hommes de Ramush avaient lancé les grenades

9 derrière les murs, parce que les maisons étaient toutes entourées et ils

10 lançaient les grenades et les gens ripostaient, bien entendu, par-dessus

11 les murs. C'est comme ça que les policiers ont été tués dans la mêlée.

12 Q. Si -- est-ce que vous pouvez clarifier ? Les tirs ne venaient pas

13 simplement des deux maisons que vous avez décrites mais aussi d'autres

14 maisons. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ?

15 R. Oui, les tirs provenaient également d'autres maisons. Il y avait des

16 tirs qui étaient beaucoup plus intensifs, puis il faut savoir que la nuit

17 tombée, donc les tirs, des tirs plus intensifs provenaient des autres

18 maisons, ce qui signifie que la population était armée, peut-être pas toute

19 la population du village, mais il y avait des personnes dans ce village qui

20 étaient armées et qui ont saisi cette occasion, qui ont utilisé le conflit

21 entre Ramush et la police pour pouvoir ouvrir le feu, et ce, pour pouvoir

22 prêter main-forte à Ramush et faire en sorte que la police batte en

23 retraite. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs pour éviter qu'il y ait

24 davantage de bain de sang.

25 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous aviez personnellement déjà rencontré

26 une telle résistance dans le cadre de vos activités de police

27 antérieurement ?

28 R. Pas avant, mais par la suite certes, et ce, à plus d'une occasion

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1 d'ailleurs. J'ai été attaqué par des groupes terroristes, lorsque je me

2 rendais dans des endroits pour mener à bien des enquêtes sur les lieux.

3 J'expliquerai là où cela s'est passé.

4 Q. Je reviendrai effectivement sur ce point un peu plus tard. Est-ce que

5 vous pensez, Monsieur Zlatkovic, que la résistance que les forces de police

6 ont rencontrée pouvait être improvisée ?

7 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

9 M. EMMERSON : [interprétation] C'est la façon dont la question est posée

10 qui me préoccupe, parce qu'on lui demande son avis, sans pour autant jeter

11 la base de ce qui est avancé pour le moment. Et le mot "improvisée" est un

12 mot qui, par définition, manque de précision. Je pense que M. Dutertre

13 essaie de savoir --

14 M. DUTERTRE : [hors micro]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

16 M. DUTERTRE :

17 Q. Comment décririez-vous le degré d'organisation et de coordination de

18 vos opposants ce jour-là à Glodjane ?

19 R. Voilà comment s'est déroulée la chose. Cela n'était certainement pas

20 improvisé. Il y a eu un conflit qui a éclaté pour les raisons suivantes :

21 quelques jours auparavant, des Rom étaient arrivés et il y avait des

22 Albanais également qui étaient arrivés, ainsi que les Serbes d'ailleurs, et

23 ces personnes ont présenté des griefs et s'étaient plaintes, parce qu'elles

24 ont indiqué qu'elles avaient fait l'objet d'une embuscade qui leur avait

25 été tendue par des groupes armés en pleine nuit sur la route. Et ces

26 personnes ont indiqué qu'elles avaient été maltraitées. Puis parmi ces

27 personnes, quelques jours auparavant, se trouvait un jeune homme qui avait

28 été appréhendé et attrapé. Je ne me souviens pas de son nom d'ailleurs

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1 maintenant, mais je pense que son père était chauffeur de taxi. C'était le

2 fils d'Ali Baraba. M. Ramush connaît probablement ce jeune homme, Ce jeune

3 homme donc a été arrêté, et lorsqu'il a été interrogé à Decani il a dit que

4 cela a été fait par le groupe de

5 M. Haradinaj Ramush, qu'il avait en quelque sorte un groupe d'hommes qui

6 faisaient subir des mauvais traitements aux Serbes, aux Albanais

7 désobéissants ainsi qu'aux Rom, et ce, afin de les faire fuir du village.

8 Lorsque mes collègues de la Sûreté d'Etat ont reçu cette information et ce

9 jeune homme, qui était le fils d'Ali Baraba a fourni cette information, la

10 police a commencé à organiser des exercices de surveillance, et ce, pour

11 certains habitants du village. Il y avait plusieurs maisons serbes à

12 Dubrava, il y en avait d'autres à Donje Ratiste. Donc il y avait plusieurs

13 foyers serbes dans ces villages, ce qui fait qu'on a demandé à la

14 patrouille de surveiller ces personnes pour voir s'ils avaient eu des

15 problèmes. Ce jour-là ils sont partis. Il y avait Milorad Otovic, qui était

16 le commandant, il était accompagné d'un autre policier, et d'ailleurs ils

17 étaient plusieurs policiers. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils

18 n'étaient pas juste en face de cette maison, mais ils étaient sur la route

19 qui va vers cette maison qui se trouve en face de la maison de Ramush

20 Haradinaj. Donc il y avait un jeune homme qui se trouvait là avec un autre

21 homme. Ils ont voulu une conversation --

22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

23 M. DUTERTRE :

24 Q. -- sont dans votre --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, au vu de la décision

26 rendue par la Chambre eu égard au paragraphe 20, vous êtes invité à

27 demander quelles sont les sources de la connaissance dans tous les détails,

28 en fait, pour ce qui est de la déposition de ce témoin. Je vous invite à le

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1 faire maintenant.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'ils sont arrivés assez près de la

3 maison de Ramush Haradinaj --

4 M. DUTERTRE :

5 Q. -- on peut procéder pas par pas. Comment avez-vous connaissance des

6 déclarations du fils d'Ali Baraba ?

7 R. Le fils d'Ali Baraba a déclaré cela, et moi, j'ai tenu entre les mains

8 sa déposition, sa déclaration. Par la suite, cette déclaration a été

9 utilisée pour trouver les terroristes. C'est une déclaration que l'on m'a

10 donnée. Je l'ai lue parce que je m'occupais de terrorisme au sein de ce

11 secrétariat. C'est ainsi que se sont passées les choses.

12 Q. Qui est-ce qui vous a donné cette déclaration ?

13 R. C'est la Sûreté d'Etat qui m'a donné cette déclaration.

14 Q. Quand vous avez eu cette déclaration en main, est-ce que vous avez noté

15 si elle était signée ou non signée, le fils de M. Ali Baraba, bien sûr ?

16 R. Oui, oui. Oui, oui. La déclaration a été signée, et ce jeune homme

17 avait été placé en détention.

18 Q. Je vous remercie. Pour revenir à ma question initiale qui était le

19 degré d'organisation --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

21 Monsieur Dutertre, je vous ai demandé de poser les questions essentielles à

22 propos de la déclaration du témoin. Je me souviens que le témoin a indiqué,

23 a relaté ce qui s'était passé sur la route, devant le foyer de M.

24 Haradinaj, mais vous n'avez pas établi la provenance de cette information.

25 Puis hormis ceci, il a été question des maisons. Alors il y a la maison de

26 M. Haradinaj, puis il y a la maison d'autres personnes qui se trouve près

27 de la maison de

28 M. Haradinaj, où la police a essayé de se protéger contre les tirs. Donc

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1 quelles sont ces maisons d'où provenaient les tirs ? Il a été question de

2 maisons de pierres de taille. Tout cela n'est pas très, très clair. Puis je

3 pense également au rapport qui se trouve dans l'annexe 12, il me semble

4 l'avoir déjà vu d'ailleurs. Peut-être que cela a déjà été versé au dossier.

5 Alors est-ce que vous pourriez peut-être essayer d'établir ces faits de

6 façon plus claire.

7 Maître Emmerson ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] A propos justement de la déposition que nous

9 sommes en train d'entendre, à propos de l'interrogatoire du fils de M. Ali

10 Baraba. Je dois vous dire qu'au vu des réponses qui ont été apportées, nous

11 n'avons pas compris s'il s'agit de faits que l'Accusation va utiliser pour

12 essayer d'en venir à la véracité de cette déclaration; mais il faudrait

13 peut-être alors présenter et verser au dossier la teneur de ladite

14 déclaration en dépit du fait que la personne qui a fait ladite déclaration

15 n'est pas présentée comme témoin.

16 Donc je me demande si M. Dutertre va préciser tout cela à notre intention,

17 et est-ce qu'il va tout simplement utiliser cela pendant cette partie de la

18 procédure. Si c'est le cas, c'est différent alors.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

20 M. DUTERTRE : Oui. Ecoutez, initialement ma question tenait au degré

21 d'organisation des opposants. Le témoin a répondu en abordant cette

22 question concernant le fils de M. Ali Baraba, donc j'avais bien pris note

23 qu'il y avait une décision de la Chambre à cet égard et ce n'était pas mon

24 intention de particulièrement aller sur ce terrain. Ce sur quoi je voulais

25 me focaliser c'est effectivement les combats eux-mêmes. Je peux approfondir

26 les questions que vous avez posées, enfin sur lesquelles vous vous posez

27 des questions, Monsieur le Président, avec ce témoin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce que

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1 Me Emmerson a dit est exact. Est-ce que vous allez utiliser cette

2 information, à savoir l'arrestation et les déclarations qui sont en fait

3 des documents que nous n'avons pas reçus, cela a été reçu de la part de la

4 Sûreté d'Etat. Mais est-ce que vous utilisez cela pour expliquer qu'il y a

5 eu intensification des exercices de surveillance de la part de la

6 patrouille, alors là c'est différent, ou alors est-ce que vous avez utilisé

7 cette information pour indiquer que cela corrobore en quelque sorte ce qui

8 se trouve dans ces déclarations ? Bien entendu, je connais le paragraphe

9 20 mais maintenant il va falloir que je vérifie le compte rendu d'audience.

10 Est-ce que vous souhaitez utiliser cela et je cite la page 12, ligne

11 19. "Il a dit que cela a été fait par le groupe de M. Haradinaj Ramush, à

12 savoir il avait engagé un groupe qui faisait subir des sévices aux Serbes."

13 D'où la question de Me Emmerson d'ailleurs. Est-ce que vous voulez

14 prouver que ces activités ont été effectuées par un groupe formé par M.

15 Haradinaj, ou vous souhaitez tout simplement présenter cette information

16 qui a été relatée au témoin, et est-ce que vous voulez utiliser cela pour

17 expliquer pourquoi ils ont en quelque sorte intensifié les patrouilles, et

18 cetera.

19 M. DUTERTRE : Juste pour la raison pour laquelle ils ont intensifié les

20 patrouilles, effectivement, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Emmerson hoche du chef.

22 Donc vous pouvez poursuivre, Monsieur Dutertre.

23 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Zlatkovic, concernant les conditions dans lesquelles M. Otovic

25 a été tué lorsqu'il est arrivé à Glodjane, d'où tenez-vous cette

26 information ? Qui vous a relaté cela ?

27 R. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé Otovic qui gisait par terre

28 et qui était mort. Nous avons consigné cela dans le dossier de l'enquête

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1 sur les lieux. Il y a des photos qui ont été faites, et cela je l'ai vu

2 moi-même. J'ai vu cet homme qui gisait et qui était mort. Et d'ailleurs il

3 avait son fusil sous lui.

4 Q. -- endroit était-il par rapport à la maison de Ramush Haradinaij ?

5 R. Il était sur la route à une vingtaine de mètres ou à

6 25 mètres, peut-être un peu plus. Mais neuf ans se sont écoulés depuis,

7 puis je n'étais pas véritablement du cru. Donc je ne peux pas être plus

8 précis, mais il se trouvait sur la route en face de la maison d'Haradinaj

9 Ramush. Comme je l'ai dit, je ne sais pas, à une cinquantaine de mètres ou

10 à une centaine de mètres, ou peut-être moins mais pas davantage en tout

11 cas.

12 Q. Je vous remercie. Paragraphe 22, vous indiquez que les policiers, dont

13 M. Otovic, voulaient poser des questions au père de M. Haradinaj à propos

14 de ses fils, qu'une fois à Glodjane ils se sont approchés d'un groupe de

15 personnes pour demander où était située cette maison, la maison du père de

16 Ramush Haradinaj. Vous indiquez qu'un jeune homme a couru vers cette maison

17 et qu'immédiatement après le feu a été ouvert à partir de cette maison. La

18 police a demandé du renfort.

19 Comment connaissez-vous ces détails ?

20 R. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux pour mener à bien notre

21 enquête, nous avons utilisé en quelque sorte les personnes qui se

22 trouvaient là comme témoins même s'il s'agissait de personnes officielles.

23 Donc nous avons demandé aux policiers qui se trouvaient sur les lieux ce

24 qui s'était passé. Parmi ces policiers, certains ont dit qu'ils étaient

25 arrivés à bord d'un véhicule, qu'ils s'étaient arrêtés devant la maison,

26 parce qu'ils avaient vu un groupe de personnes qui se trouvaient là. Parmi

27 ce groupe il y avait un jeune homme qui avait 25, 26 ans, et lorsqu'ils se

28 sont approchés pour lui poser des questions, ce jeune homme a commencé à

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1 courir vers la maison de Haradinaj Ramush et les autres ont commencé à

2 courir vers la direction opposée. Momcilo Stijovic, lui, a couru après, a

3 rattrapé cet homme et il se trouve que cet homme était le président de la

4 LDK. Le jeune homme, qui lui, courait vers la maison de Ramush Haradinaj,

5 bien, en fait il s'agissait du frère de M. Ramush Haradinaj, Daut. Nous

6 n'avons jamais véritablement déterminé s'il s'agissait de Daut ou non. Mais

7 le fait est que les tirs ont commencé à partir de cette maison et c'est

8 ainsi que Miodrag Otovic a été touché.

9 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des policiers qui vous ont

10 relaté cet événement ?

11 R. Momcilo Stijovic.

12 Q. Pour revenir aux maisons dont vous avez indiqué qu'il y avait un

13 certain nombre de personnes qui étaient dans ces maisons et qui tiraient,

14 et pour être un peu plus précis en termes de localisation, de combien de

15 maisons parle-t-on quand vous dites qu'il y avait des tirs qui étaient

16 tirés de maisons, et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes réfugié

17 dans la cour de l'habitation qui est en face de celle du père de Ramush

18 Haradinaj ?

19 R. L'attaque a commencé à partir de la maison du père de Ramush Haradinaj,

20 à savoir M. Hilmi Haridinaj. Il y avait un groupe d'une quarantaine

21 d'hommes qui a couru vers ces deux maisons qui se trouvaient dans le

22 village mais à la périphérie du village, donc à 500 mètres de distance. Je

23 ne sais pas exactement à qui appartenait ces maisons. Nous n'avons

24 d'ailleurs pas pu le déterminer parce que nous n'avons pas pu nous

25 rapprocher de ces maisons. Seuls les policiers qui se trouvaient là étaient

26 dans ce secteur. Le juge d'instruction et moi-même, en tant qu'inspecteur

27 chargé de l'aide contre le terrorisme et les techniciens qui ont travaillé

28 avec moi, ont mené à bien cette enquête sur les lieux, au lieu où Otovic a

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1 été tué, au lieu où les combats se sont déroulés. Il s'agissait de la

2 maison de M. Hilmi Haradinaj et là nous avons trouvé une quantité assez

3 importante de grenades et de mitraillettes automatiques, de cartouches

4 utilisées. Ça c'est le secteur que nous avons couvert et nous avons

5 effectué cette enquête sur les lieux avec le juge d'instruction de Pec, M.

6 Veselin Cadzanovic.

7 Q. Pour revenir à ces cartouches utilisées, qu'est-ce que vous avez fait

8 avec ces cartouches ? Vous les avez collectées, vous les avez laissées sur

9 place ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'excuse. Mais avant que

12 M. Dutertre ne passe à autre chose, à partir de la ligne 10, page 18, le

13 témoin a expliqué de façon assez détaillée comment s'est passé cet

14 incident. Donc un groupe d'une quarantaine d'hommes qui a commencé à courir

15 vers certaines maisons qui se trouvaient à une certaine distance. Une fois

16 de plus, la base n'a pas été donnée, la base de toutes ces informations, à

17 moins que le témoin ne nous indique qu'il était présent tout le temps.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 Outre ce que vient de dire Me Emmerson, je ne peux pas dire que les

20 choses soient plus claires pour moi. Quelle maison appartient à qui ? Par

21 exemple, si nous parlons de la maison A ou B, je souhaiterais savoir de

22 quelle maison il s'agit plutôt que à qui appartient la maison. Je comprends

23 en tout cas que M. Otovic - et c'est ce qui est indiqué dans le cadre de

24 cette déposition - est allé dans la maison de M. Ramush Haradinaj; qu'il a

25 été tué devant cette maison et qu'il se trouvait sur la route. Mais pour ce

26 qui est de ces autres maisons et de l'emplacement de ces autres maisons, et

27 pour ce qui est du début de l'attaque et de ce qu'on considère comme une

28 attaque, à savoir est-ce qu'il s'agissait d'une attaque menée contre M.

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1 Otovic, par exemple ? Est-ce que nous pourrions avoir peut-être un

2 interrogatoire qui serait plus systématique. Et là, je m'exprime en mon nom

3 personnel, car je pense que des photographies du village et du secteur

4 avoisinant m'ont toujours été très utiles et m'ont permis de mieux

5 comprendre la situation décrite. D'ailleurs, ces photographies ont déjà été

6 versées au dossier. Vous pourriez inviter le témoin à y faire des

7 annotations et à nous indiquer, lorsqu'il parle de la maison de Hilmi, de

8 quelle maison il s'agit ou à quelle maison il pense. Je sais également que

9 certaines des photographies nous permettront de comprendre la situation à

10 l'époque plutôt que la situation actuelle, mais est-ce que vous pourriez

11 peut-être nous faire comprendre de quelle maison il s'agit. Est-ce que vous

12 pourriez également jeter les bases de ce qu'avance le témoin.

13 M. DUTERTRE : Évidemment, Monsieur le Président. Question de temps. J'ai

14 beaucoup de points à couvrir et je peux naturellement aller dans le détail,

15 mais ça m'empêchera d'aller dans le détail d'autres questions. Je vais

16 faire en sorte d'appeler une photo aérienne de Glodjane pour des précisions

17 au témoin.

18 Q. Avant que ça soit possible, Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous pouvez

19 nous indiquer par rapport à la maison devant laquelle

20 M. Otovic a été tué, vous vous êtes réfugié en face. Vous avez indiqué

21 qu'il y avait des tirs provenant d'autres maisons. Où étaient situées ces

22 autres maisons par rapport à la maison ou en face de laquelle M. Otovic a

23 été tué ?

24 R. Ces maisons se trouvaient du côté est par rapport à la maison de M.

25 Haradinaj, et elles se trouvaient du côté nord vers Decani. En fait, il

26 s'agit plutôt de l'ouest d'ailleurs, en direction de Decani. Mais les tirs

27 ne provenaient pas de la direction de Dubrava, Babaloc, mais ils

28 provenaient de Rznic, et là des tirs venaient de tous les côtés, mais déjà

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1 la nuit était tombée. Je me trouvais à quelque 500 mètres de ces deux

2 maisons où se sont déroulés les combats. Et ça, je l'ai observé moi-même,

3 j'ai vu les combats se dérouler mais alors pour ce qui est de savoir à qui

4 appartenaient les maisons, je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas de

5 quelles maisons provenaient les tirs. Je ne sais pas quelles sont les

6 maisons qui ont été encerclées. Otovic a été tué, puis les combats ont

7 commencé devant la maison de Ramus Haradinaj. C'est là qu'il a été tué. Un

8 petit moment, je vous prie. M. Ramush doit le savoir, lui.

9 Q. -- pas par pas.

10 M. DUTERTRE : Je vais demander à ce qu'on affiche la pièce D35 sur votre

11 écran. C'est une photo aérienne.

12 Q. Et je vais vous demander de pointer les différents endroits dont vous

13 parlez. Ça va apparaître sur votre écran dans quelques instants. Monsieur

14 Zlatkovic, vous voyez cette photo maintenant sur votre écran ?

15 R. Oui, je la vois, mais il s'agit de nouvelles maisons.

16 Q. Est-ce que vous reconnaissez le village dont il s'agit, tout d'abord ?

17 R. Je pense qu'il s'agit de Rznic. Je pense qu'il s'agit de Rznic d'après

18 ce que je vois. Tout ça est nouveau.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, ne pensez-vous pas

20 qu'il serait plus logique étant donné que tout commence depuis la maison de

21 M. Haradinaj, de nous présenter peut-être une photo de la maison de M.

22 Haradinaj ou au moins une photo où l'on verrait la maison de M. Haradinaj ?

23 Ou est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une photo où l'on peut voir la

24 maison de

25 M. Haradinaj ?

26 M. DUTERTRE : Je m'emploie à en trouver la référence, Monsieur le

27 Président. Je propose de passer à autre chose pour ne pas perdre de temps

28 et de revenir sur ces points, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites donc.

2 M. DUTERTRE :

3 Q. Monsieur Zlatkovic, vous avez indiqué que dans la maison en face de

4 laquelle M. Otovic avait été trouvé, vous aviez trouvé un certain nombre

5 d'armes et munitions et des cartouches utilisées. Qu'est-ce que vous avez

6 fait avec ces éléments, notamment qu'est-ce que vous avez fait avec ces

7 cartouches utilisées ?

8 R. Les techniciens ont rassemblé les cartouches utilisées et les ont

9 emmenées à l'institut chargé de la balistique à Pristina. Nous avons reçu

10 des informations, parce que nous avions également collecté des armes que

11 nous avions trouvées là-bas. Il y avait été établi --

12 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'excuse, mais M. Dutertre sait qu'il y a

13 une objection qui a été soulevée qui a fait l'objet d'un accord à propos du

14 fait que le témoin témoigne de rapports qu'il n'a pas présentés lui-même.

15 Là, il s'agit de la deuxième moitié du paragraphe 24 de la déclaration

16 consolidée du témoin qui a été supprimée après accord.

17 M. DUTERTRE : C'est tout à fait exact. Mais je ne peux pas maîtriser quand

18 je pose la question ce que va dire le témoin et ce n'était pas le sens de

19 ma question. Je veux simplement savoir ce qui avait été fait de ces balles,

20 pas le résultat des examens. Donc la réponse est donnée.

21 Q. Avant de trouver des photos plus précises du village et des maisons en

22 question, on y reviendra, je passe à un autre sujet. Monsieur Zlatkovic,

23 qui est Isuf Hoxha ?

24 R. Isuf Hoxha est Albanais. C'était un homme de condition modeste, il

25 vivait dans une ferme. Mais comme nous le disons dans les Balkans, il

26 voulait avoir l'argent et l'argent du beurre. Il était en bons termes avec

27 les Serbes et en bons termes avec les Albanais également. Si vous voulez

28 que je vous donne une meilleure description, il avait une photo de Slobodan

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1 Milosevic chez lui, puis une photo de Shote Galic, le héros albanais. Ils

2 avaient tous les deux des cadres -- en fait, c'est le même cadre. Lorsqu'il

3 y avait des Albanais qui venaient et qui frappaient à sa porte, il tournait

4 la photo pour que les Albanais puissent voir le héros albanais Shote Galic,

5 puis lorsque les Serbes venaient, il tournait la photo de l'autre côté pour

6 que les Serbes puissent voir la photo de Slobodan Milosevic. Donc il était

7 en excellents termes avec les deux côtés, les deux parties. Il collaborait

8 avec la police. Voilà, c'était ce genre d'homme. Il était divorcé, son

9 épouse résidait ou vivait, il me semble, en Belgique, et il vivait avec

10 certains de ses enfants chez lui.

11 Q. -- avez-vous ce détail, quant à ce cadre avec deux photos de part et

12 d'autre ? Comment avez-vous connaissance de cet élément ?

13 R. Il est venu me voir dans mon bureau, nous avons parlé. Je lui parlais

14 d'ailleurs personnellement. Lui-même m'avait dit que c'était ainsi qu'il

15 était, qu'il vivait ainsi et qu'il avait vécu ainsi depuis assez longtemps.

16 Et comme il était pauvre, il aidait la police et nous lui donnions un peu

17 de café, du sucre. C'est lui qui m'a montré lui-même la photographie. J'ai

18 vu cette photographie.

19 Q. Où vous a-t-il montré cette photographie ?

20 R. Chez lui. Le cadre se trouvait sur le mur. C'est là que se trouvait ce

21 double cadre.

22 Q. Et à quel moment cela s'est-il passé ?

23 R. Cela s'est passé avant qu'il n'ait été enlevé. Je pense que c'était au

24 mois de mai. Nous lui avons rendu visite en mai, donc oui c'était en mai.

25 Il a été enlevé en juin ou en juillet entre Prizren et Suva Reka. C'est en

26 tout cas l'information que j'ai reçue de la part de son fils pour ce qui

27 est du lieu où il a été enlevé.

28 Q. Je vous demandais quand vous avez eu cette conversation avez lui et

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1 quand il vous a montré le cadre en question ?

2 R. En mai.

3 Q. En mai de quelle année ?

4 R. En mai 1998.

5 Q. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là précisément ?

6 R. Ce que je voulais dire c'est qu'il aidait la police dans ce secteur.

7 Lorsqu'il y avait des cambriolages, il connaissait les délinquants du coin.

8 Je ne parle pas de grande criminalité, je parle de petite délinquance, de

9 jeunes hommes qui voulaient des véhicules, des bicyclettes, qui brisaient

10 ici et là des fenêtres. Donc voilà, il nous aidait pour ce genre de choses.

11 Q. Je vous remercie. Je passe à un autre point de votre audition --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

13 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, j'essaie de

15 comprendre la toute dernière réponse que nous venons d'entendre. Le témoin

16 a dit "ce que je voulais dire, c'est qu'il aidait la police dans ce secteur

17 en matière de larcins, de cambriolages et de ce genre de choses, il

18 connaissait les délinquants du coin."

19 Alors, en quoi vous a-t-il aidé ? Est-ce qu'il parlait de larcins

20 commis par d'autres ? Est-ce qu'il vous présentait des rapports à ce sujet

21 ou est-ce qu'il vous présentait des rapports à propos d'autres activités

22 telles que, par exemple, les activités de groupes armés ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il nous aidait lorsqu'il y avait des

24 vols. Lui-même, en fait, était un petit délinquant. Mais en matière de

25 vols, les criminels, en général, utilisent ce genre d'argent pour jouer. Il

26 disait lui-même jouer, donc il nous disait : La nuit dernière, par exemple,

27 telle et telle personne a joué tant d'argent au jeu, il a perdu tant

28 d'argent. La police donc avait des raisons de penser que l'argent venait de

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1 tel ou tel cambriolage. Mais il faisait aussi partie du Parti socialiste.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez - donc il n'aidait pas en

3 quelque sorte la police à élucider d'autres types d'autres activités. Je ne

4 parle pas de petite délinquance, mais je parle d'autres choses ?

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est de la page 23, ligne 22,

6 est-ce que nous pourrions obtenir de plus en plus d'explication à propos de

7 ce qui est dit à cette ligne ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une question que vous

9 pourrez lui poser lors de votre contre-interrogatoire, Maître Guy-Smith.

10 Donc, Monsieur, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il aidait la police

11 seulement lorsqu'il s'agissait de petite délinquance, comme vous l'avez dit

12 vous-même et qu'il n'aidait pas la police pour d'autres choses ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour ce qui était d'autres choses.

14 Mais les Albanais ne lui pardonnaient pas son affiliation au Parti

15 socialiste.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça c'est votre interprétation.

17 Poursuivez, Monsieur Dutertre.

18 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

19 Q. J'en viens au paragraphe 13, sous-paragraphe 4, qui a trait à

20 l'enlèvement de M. Popadic Rade. Ma question est la suivante : est-ce que

21 vous avez personnellement effectué des investigations concernant ce cas ?

22 R. Rade Popadic et Nikola Jovanovic étaient des policiers. Ils faisaient

23 partie de la même unité, mais ils n'étaient pas originaires des mêmes

24 villages. Ce jour-là, lorsqu'ils ont été enlevés, ils allaient chercher à

25 manger. Ils se trouvaient en chemin vers Djakovica. Leur véhicule est tombé

26 en panne --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, les interprètes

28 ne vous ont pas entendu pour votre dernière intervention. Je pense que

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1 votre microphone n'était pas branché. Est-ce que vous pourriez, je vous

2 prie, répéter votre question pour que cela soit consigné au compte rendu

3 d'audience.

4 M. DUTERTRE : Tout à fait, Monsieur le Président.

5 Q. Je voulais savoir simplement, procédons pas à pas, est-ce que, Monsieur

6 Zlatkovic, vous avez participé personnellement à l'enquête concernant le

7 cas de M. Rade Popadic et de son collègue Jovanovic ?

8 R. J'ai personnellement participé à cette enquête à propos de feu Rade

9 Popadic et Nikola Jovanovic, et j'ai obtenu les renseignements suivants : à

10 ce moment-là ils travaillaient à Junik, et étant donné qu'ils n'avaient pas

11 à manger ils sont allés à Djakovica --

12 Q. Vous indiquez qu'ils ont été kidnappés vers 10 heures 30 -et vous

13 donnez la raison pour laquelle vous savez que c'est vers

14 10 heures 30 - mais vous dites qu'ils ont été kidnappés à la jonction de

15 Rastavica. Comment saviez-vous que le lieu du kidnapping est à Rastavica ?

16 Qu'est-ce qui -- sur quelle base vous vous fondez pour dire cela ?

17 R. J'ai dit qu'ils avaient été enlevés à 10 heures 30, parce qu'ils

18 étaient partis deux ou trois minutes avant 10 heures 30 de Babaloc. Il y

19 avait un camp de réfugiés à Babaloc et ils allaient vers Rastavica. En deux

20 ou trois minutes vous pouvez couvrir cette distance, il vous faut deux ou

21 trois minutes pour arriver là. Ils ont été enlevés à Rastavica. Par la

22 suite, j'ai reçu des renseignements sur la façon dont cela s'est passé.

23 Apparemment, les terroristes ont jeté du sel sur la route.

24 Q. Qu'est-ce qui vous -- quel est le fondement du fait que vous savez que

25 l'enlèvement a eu lieu à Rastavica ? Quelles informations qui vous

26 indiquent que ça avait eu lieu, quels éléments vous ont conduit à cette

27 conclusion ?

28 R. J'ai tiré cette conclusion sur la base de déclarations qui ont été

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1 présentées par des Albanais. Ce sont des Albanais qui nous l'ont dit

2 lorsque nous les avons interrogés. Ce n'est pas seulement moi d'ailleurs

3 mes collègues également. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus à cette

4 conclusion selon laquelle l'enlèvement s'était passé exactement à ce

5 carrefour de Rastavica.

6 M. EMMERSON : [interprétation] M. Dutertre poursuit, continue. C'est plus

7 dans les mêmes questions. Nous n'avons pas les déclarations de ce témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que je peux poser la

9 question à Monsieur Zlatkovic.

10 Monsieur Zlatkovic, nous avons vu un rapport très succinct du 26 mai, et la

11 Chambre de première instance a pris connaissance de ce rapport et se

12 demande s'il sera versé au dossier. Mais c'est un rapport qui décrit de

13 façon très succincte ce qui s'est passé sans fournir de nombreux détails, à

14 savoir il est indiqué que ces deux officiers de police ont été enlevés et

15 qu'ils ont changé de véhicule, parce qu'ils sont partis à bord d'une

16 Kadett, puis par la suite, ils conduisaient une Mitsubishi. Lorsque vous

17 parlez de ces déclarations faites par des Albanais, est-ce que ces

18 déclarations ont été couchées par écrit ? Est-ce qu'elles ont été données à

19 quelqu'un ? A qui est-ce que ces déclarations ont été faites ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des déclarations qui ont été

21 consignées. Ces déclarations ont été données au personnel de la Sûreté

22 d'Etat, et je les ai utilisées.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'elles sont encore disponibles,

24 ces déclarations ? Parce que nous avons vu certains de ces rapports. Mais

25 est-ce qu'ils existent encore ? Est-ce que les déclarations en question

26 existent encore ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis absolument sûr et certain que ces

28 déclarations existent.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, avez-vous essayé --

2 ou plutôt, s'il y a des déclarations détaillées qui relatent comment tout

3 cela s'est passé, notamment enlèvement, un carrefour avec des moutons qui

4 lèchent le sel par terre et qui empêchent les véhicules de poursuivre leur

5 chemin, ce genre de détails, je pense qu'on aurait pu, par exemple, les

6 trouver dans l'annexe 4, qui là nous donne davantage de détails que ce que

7 nous avons dans l'annexe 4.

8 M. DUTERTRE : Oui, tout à fait, Monsieur le Président. J'ai fourni en

9 annexe les éléments des déclarations dont j'avais connaissance, et il

10 semble qu'il y a davantage d'éléments ainsi que le déclare le témoin.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais mon objection va un peu plus loin,

13 parce qu'une fois de plus je pose une question. Est-ce que la teneur de ces

14 déclarations va être versée au dossier, parce que si cela va être fait, je

15 pense qu'il faudrait identifier les témoins, il faudrait que ces témoins

16 soient présentés par l'Accusation.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, il semblerait que M.

18 Emmerson ne va pas insister pour recevoir ces déclarations si vous ne les

19 utilisez pas, si vous n'utilisez pas ces preuves par ouï-dire comme moyen

20 de preuve qui permettrait d'indiquer quelle est la véracité à propos de cet

21 enlèvement.

22 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je n'ai pas présenté ces déclarations,

23 mais le témoin lui-même a conduit l'enquête ainsi qu'il indique, et au jour

24 d'aujourd'hui, dans cette salle, c'est la meilleure évidence que j'ai à

25 fournir. Alors c'est une question de poids qui doit être considérée.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le témoin nous dit qu'il y a

27 des meilleurs éléments de preuve. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a de

28 meilleurs éléments de preuve ou non, il s'agit de savoir si vous allez

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1 présenter ces éléments de preuve aux fins de déterminer ce qui est arrivé

2 aux deux policiers ou pour d'autres raisons telles que, par exemple, la

3 tension qui régnait à ce moment-là dans cette zone, dans ce secteur au mois

4 de mai. Je veux dire --

5 M. DUTERTRE : C'est effectivement pour établir la réalité de ce qui s'est

6 passé par rapport à ces deux policiers, et nous pensons que ces éléments

7 tels qu'ils sont, sont de nature à permettre de contribuer à la Cour de se

8 faire une idée sur la détermination de la vérité concernant le cas de ces

9 deux policiers.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander au témoin

11 d'enlever ses écouteurs pour le moment.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons lui demander.

13 Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

14 Ou plutôt, nous allons procéder de façon différente. Monsieur

15 Zlatkovic --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas l'anglais.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous allons devoir faire

18 une pause. Il semblerait que les parties veuillent échanger des points de

19 vue à propos de la procédure. Donc je vais vous donner la possibilité de

20 commencer la pause un peu plus tôt.

21 Et j'aimerais demander à Mme l'Huissière de vous escorter hors du

22 prétoire. Vous allez avoir une pause d'une demi-heure environ.

23 Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez escorter

24 M. Zlatkovic hors du prétoire.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, lorsque vous nous

27 dites que vous voulez utiliser ces éléments de preuve afin d'aider la

28 Chambre de première instance à mieux comprendre la vérité, ce que

Page 6890

1 j'aimerais savoir c'est quelle vérité souhaitez-vous, essayez-vous

2 d'établir ou de déterminer ? Parce que j'ai remarqué que l'enlèvement de

3 ces deux officiers de police ne sont pas des incidents qui sont mentionnés

4 expresis verbis dans l'acte d'accusation; et d'ailleurs d'aucuns pourraient

5 se demander pourquoi il est important de savoir qui exactement a enlevé ces

6 deux personnes et comment est-ce que cet enlèvement s'est déroulé. Notre

7 façon d'établir ou de présenter la vérité, on pourrait dire : Et bien, à

8 cette époque-là il y a des gens qui ont disparu, et le fait qu'ils étaient

9 officiers de police a une certaine importance. Et ces deux officiers de

10 police ont disparu tel et tel jour, tel que cela nous a été indiqué, plutôt

11 que d'insister sur ce qu'il a fait, que cela a été fait avec l'aide de

12 moutons ou sans l'aide de moutons. Je pense que c'est ce qui trouble Me

13 Emmerson.

14 C'est cela, Maître Emmerson.

15 M. DUTERTRE : M. Popadic Rade est identifié par génétique comme étant le

16 corps R-31, si j'ai bonne mémoire. C'est la raison pour laquelle nous

17 voulions un peu élaborer sur son cas et approfondir les circonstances plus

18 exactes de la disparition. Ça aurait été quelqu'un qui n'était pas dans

19 l'acte d'accusation à juste titre, Monsieur le Président, je me serais

20 contenté d'établir la date comme vous l'avez indiqué. Mais il fait l'objet

21 du compte 2122, et je souhaite obtenir autant que détails que possible de

22 la part de ce témoin qui avait conduit l'enquête, même si nous n'avions

23 toute la documentation dont il se réfère.

24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

25 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je répondre rapidement.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Le R-31 a identifié comme Rade Popadic. Les

28 éléments de preuve que se proposent de présenter le Procureur ne nous

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1 donnent pas de détail à propos des circonstances de son décès, si ce n'est

2 que sa femme est en mesure de nous dire quand est-ce qu'elle l'a vu pour la

3 dernière fois et que son officier supérieur, qui est un témoin que

4 l'Accusation se propose d'appeler, pourra nous indiquer quelles sont les

5 instructions qui lui avaient été données lorsqu'il est parti de Junik alors

6 qu'il était sur le point de revenir parce qu'il lui a parlé par téléphone.

7 D'ailleurs d'après ce que je crois comprendre, il n'y a pas de mesures de

8 protection qui ont été demandées à propos de ce témoin. Je m'interromps là

9 pour le moment.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Je dois

11 vous avouer que je n'ai pas pris en considération le paragraphe 79 de la

12 déclaration.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Mais ce qui nous préoccupe c'est que si les

14 éléments de preuve qui sont en train d'être demandés afin de permettre à la

15 Chambre de première instance de comprendre ce qui est arrivé à un officier

16 de police armée qui a été tué, donc nous entendons maintenant, de la part

17 de ce témoin, des éléments de preuve de troisième main, en quelque sorte, à

18 propos de personnes qu'il a interrogées, dont nous n'avons pas d'ailleurs

19 les déclarations de témoins, nous n'avons absolument aucun moyen de savoir

20 si ces personnes ont relaté d'elles-mêmes les événements. Est-ce qu'il

21 s'agit de choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues ou des choses qu'on

22 leur a relatées, donc il s'agit en fait de déclarations qui, apparemment,

23 ont été fournies au poste de police de Gjakove, alors maintenant

24 l'Accusation essaie de prouver les circonstances au cours desquelles ces

25 deux personnes sont mortes, si d'ailleurs la deuxième personne est décédée

26 parce qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le corps a été

27 récupéré. Je pense au deuxième officier de police, donc nous pensons que

28 tout cela doit faire l'objet d'objection.

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1 Parce que cela n'aide absolument pas la Chambre de première instance.

2 Et il s'agit de ouï-dire; nous ne pouvons absolument pas corroborer ce qui

3 est avancé. Je pense que l'Accusation, si elle voulait procéder en bonne et

4 due forme, devrait identifier les personnes en question et les convoquer

5 pour que ces personnes puissent être contre-interrogées parce qu'en fait,

6 l'Accusation a essayé de le faire à plusieurs reprises, d'essayer d'avoir

7 un enquêteur qui dirait à la Chambre de première instance ce que quelqu'un,

8 lors d'un entretien, a relaté, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder

9 lorsque nous avons des témoins.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

11 M. DUTERTRE : Je prends bien note de l'argumentaire de la Défense. Il reste

12 que c'est une certaine preuve par rapport à ce qui s'est passé qui découle

13 d'auditions que cet homme a prises de différents témoins. Je persiste à

14 penser qu'il s'agit d'une question de poids plutôt qu'une question

15 d'amissibilité. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la meilleure preuve

16 disponible concernant cet événement en sus des deux déclarations de la

17 femme d'un des deux policiers et du chef direct, M. Ripic et de ces deux

18 policiers. Maintenant, il revient effectivement, j'en conviens, à la

19 Chambre d'accorder le poids qu'il convient à cet élément.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'Accusation essaie de présenter cet

22 élément de preuve pour nous permettre d'élucider la vérité. Mais comme l'a

23 dit Me Emmerson, nous ne pouvons absolument pas mettre à l'épreuve ces

24 éléments de preuve. D'où la difficulté dans laquelle nous nous trouvons,

25 parce que comme nous l'avons déjà dit un peu plus tôt, vous avez le

26 paragraphe 13 qui n'est pas admissible conformément aux Règlements de

27 procédure et de preuve de ce Tribunal.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu le point de vue de Me

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1 Guy-Smith.

2 Monsieur Dutertre, j'ai remarqué que vous avez été présent pendant tous les

3 entretiens. J'ai demandé au témoin s'il avait consigné par écrit la

4 déclaration des personnes qui ont relaté ces événements à propos de la

5 façon dont la personne a été enlevée, quand, comment, où. Le témoin a

6 répondu par l'affirmative. Est-ce que vous lui avez jamais posé cette

7 question au témoin lorsque lors de la séance de récolement, par exemple ?

8 M. DUTERTRE : Il était implicitement dans le débat qu'il avait procédé à

9 l'audition qui avait pris effectivement note de cela, expressis verbis

10 cette question ne lui a pas été présentée comme telle.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez essayé d'obtenir

12 ces déclarations, des déclarations des personnes qui, en quelque sorte,

13 sont à l'origine de ces conclusions ?

14 M. DUTERTRE : Il faudrait que je détaille nos requêtes pour assistance pour

15 pouvoir vous répondre, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que dans son rapport le

17 témoin nous donne un certain nombre de détails. Il indique, par exemple, le

18 lieu exact de l'enlèvement de ces personnes dans l'annexe 4, qui porte la

19 date du 26 mai, alors que les événements sont censés avoir eu lieu le 24

20 mai. Donc là, nous nous attendrions à ce que ces renseignements aient été

21 fournis. La Chambre va se pencher sur la question et --

22 Maître Emmerson.

23 M. EMMERSON : [interprétation] A ce sujet, je voudrais ajouter quelque

24 chose parce qu'il semblerait que c'est un problème qui se pose plus d'une

25 fois, parce qu'on a l'impression que l'Accusation essaie par le biais de

26 photos qui étaient présentées à un témoin, je pense à l'enquêteur Pekka

27 Haverinen, donc l'Accusation a essayé d'obtenir une déclaration qui se

28 trouvait consignée dans des déclarations qui avaient un lien avec le jeu de

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1 photographies. Vous vous souviendrez qu'à l'époque cela avait suscité une

2 certaine angoisse de la part de la Défense et que l'Accusation avait

3 supposé que c'était un mécanisme qu'elle pouvait utiliser pour obtenir et

4 présenter des éléments de preuve.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, la question est un peu

6 plus complexe. Cette annexe 4 est un document qui établit au moins, quels

7 que soient les moyens utilisés, que le 26 mai d'aucun savait ou supposait

8 ce qui s'était passé avec certains détails et

9 cela pourrait avoir une valeur probante, soit en faveur ou contre l'accusé.

10 Par conséquent, je comprends parfaitement la préoccupation exprimée par la

11 Défense, préoccupation d'ailleurs qui a été exprimée plus d'une fois. Parce

12 que lorsque l'on donne un rapport qui est plutôt vague, la Chambre ne

13 devrait pas pouvoir utiliser ce rapport pour établir la teneur dudit

14 rapport. Mais par ailleurs, si vous nous dites que cela n'est pas

15 admissible, alors vous ne pourrez pas l'utiliser. Comme vous le savez, la

16 Chambre va se pencher de façon très circonspecte sur la question afin de

17 voir comment jauger les éléments de preuve, notamment ce genre de rapports.

18 Et comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, si quelqu'un écrit : J'ai

19 entendu de la part de M. A, B, et C, dont je ne me souviens pas des noms de

20 famille, que cinq personnes ont été tuées par l'accusé Q, Y ou Z, le 25

21 mars 1998, la Chambre ne va pas utiliser ces éléments de preuve pour

22 accepter que c'est ce qui s'est véritablement passé.

23 Par ailleurs, ce genre de rapport pourrait permettre d'établir qu'à

24 un certain moment les personnes qui ont rédigé le rapport pensaient à ce

25 moment-là qu'il y avait des personnes qui avaient été tuées ou qui

26 n'étaient plus en vie. D'ailleurs --

27 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne remets absolument pas en question ce

28 que vous dites, Monsieur le Président, mais il s'agit de savoir si le

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1 document va être versé au dossier pour établir la vérité ou est-ce que cela

2 va être versé au dossier pour tout simplement indiqué l'état d'esprit de la

3 personne qui a rédigé le rapport.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous avez par la suite six

5 témoins qui nous diront qu'ils ont fait une déclaration à la police et que

6 dans ladite déclaration ils avaient dit telle et telle et telle chose

7 alors, bien entendu, là les documents pourraient le confirmer. Et si un

8 témoin venait à changer sa déclaration, le fait qu'il a fait cette

9 déclaration à ce moment-là pourrait être utilisée et on pourrait choisir

10 l'une ou l'autre version. En ce sens il n'y a pas véritablement une

11 possibilité de dire : cela va être exclu à jamais.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Et pour que tout soit bien compris, je suis

13 intervenu non pas pour indiquer à la Chambre de première instance qu'elle

14 devait exclure la teneur de l'annexe 4, mais comme je l'ai indiqué dès le

15 début, je voulais obtenir de plus amples précisions, et je voulais savoir

16 si ce qui est relaté par ce témoin va être versé au dossier pour élucider

17 la teneur de la déclaration.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Si la réponse est non, je n'interviendrai

20 plus.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Mais si la réponse

22 est affirmative, cela ne signifie pas pour autant que la Chambre va adopter

23 le même point de vue lorsqu'elle évaluera les éléments de preuve.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour vous expliquer très bien mon point de

26 vue, je dirais que ce qui me préoccupe c'est de savoir si le document est

27 présenté pour établir la vérité. Je pense que pour le moment le document ne

28 peut pas être considéré comme admissible. Le problème que j'ai pour le

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1 moment, justement je reprends à mon compte les préoccupations qui ont été

2 exprimées par Me Emmerson et qui avaient déjà été exprimées, car il

3 semblerait que ce qui se passe c'est que l'Accusation essaie de présenter

4 des éléments de preuve pour établir la vérité d'un contexte et elle le fait

5 d'une façon qui n'est pas autorisée en quelque sorte. Si elle le fait avec

6 un autre objectif en tête alors, bien entendu, que je n'interviendrai pas

7 non plus.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A savoir si l'intention de la

9 partie qui présente une preuve c'est ça qui est décisif ou si c'est la

10 Chambre qui a un rôle décisif, c'est autre chose.

11 Monsieur Dutertre, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant la pause ?

12 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Il faut dire que nous nous

13 souhaitons effectivement fournir ce document pour prouver ce qui est arrivé

14 à ces deux policiers. Il s'agit d'un document qui est pertinent, qui a une

15 certaine valeur "probative" et l'"hearsay" n'est pas inadmissible devant ce

16 Tribunal. C'est au Tribunal effectivement d'apporter le poids qui convient

17 à cette pièce. Et l'"hearsay" est tout à fait admissible devant le

18 Tribunal.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à 11

20 heures 15.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 48.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 27.

24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance présente

26 ses excuses aux parties suite à ce retard, mais nous espérons que les

27 parties comprennent que c'est toujours pour des questions urgentes que ce

28 genre de retard se produit.

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1 Monsieur Dutertre, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire du témoin, et

2 les objections qui ont été formulées sur l'admission, l'exclusion, et

3 cetera, ont été bien entendues par la Chambre, mais nous vous incitons à

4 poursuivre comme vous aviez commencé.

5 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

6 je serai assez bref. J'ai déjà passé le temps qui m'était imparti. Quatre

7 points.

8 Q. Et je vous demanderais, Monsieur Zlatkovic, de me répondre de façon

9 extrêmement condensée. Page 25, ligne 10 de votre audition aujourd'hui,

10 c'est sur le PV d'audition vous indiquez, et on parle de [interprétation]

11 "Les Albanais ne pouvaient pas lui pardonner d'être membre du Parti

12 socialiste."

13 Est-ce que vous pouvez donner le nom de complet de ce Parti

14 socialiste auquel vous vous référez ?

15 R. Parti socialiste de Serbie.

16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer ce

17 que vous entendez par "The Albanians could not forgive him, forgive a

18 member a socialist part ? Qu'est-ce que vous entendez par "ils ne pouvaient

19 pas lui pardonner" ?

20 R. Ils ne pouvaient pas le lui pardonner, parce que les Albanais avaient

21 déjà mis en place le SDK sous la direction de

22 M. Rugova, aujourd'hui décédé, si bien qu'ils avaient leur propre parti

23 déjà, un parti par le truchement duquel ils luttaient pour ce qu'ils

24 appelaient leur droit. Mais cet homme, lui, il se trouvait du côté du Parti

25 socialiste. Voilà la raison, rien d'autre.

26 Q. Pour revenir à l'incident --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, "ils ne pouvaient pas

28 lui pardonner," je cite le témoin. J'entends bien que le témoin est en

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1 train de nous donner une explication, une explication que vous jugez

2 acceptable. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails, est-ce

3 que quelqu'un vous a dit cela ou est-ce que c'est ce que vous avez pu

4 observer ? Monsieur le Témoin, quand vous dites "les Albanais ne pouvaient

5 pas lui pardonner," est-ce que vous voulez parler de tous les Albanais,

6 tous les Albanais qui étaient au courant, ils ne voulaient pas lui

7 pardonner. Quelques détails supplémentaires, je vous prie, ou bien dites-

8 nous s'il s'agit simplement de vos impressions personnelles sur ce qui

9 s'est produit.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous donner quelques détails

11 supplémentaires sur ce point. C'est son fils qui m'a dit cela quand il a

12 été enlevé entre Prizren et Suva Reka, mais Hoxha sont partis vers Suva

13 Reka pour aller jouer. Un groupe d'Albanais est arrivé, ils ont fouillé le

14 bus, ils cherchaient des Serbes et Hoxha était là. Ils étaient en train

15 d'examiner les papiers d'identité des passagers, et à ce moment-là, il a

16 jeté sa carte de membre du Parti socialiste de Serbie par la fenêtre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est son fils qui vous a dit cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Son fils était là quand ça s'est produit

20 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si son fils était là ou si

22 quelqu'un d'autre lui a rapporté la chose, mais en tout cas c'est lui qui

23 est venu signaler la disparition ou plutôt l'absence de son père. Hodza, au

24 retour, quand les Albanais sont descendus ou sont sortis, quand le groupe

25 de terroristes est sorti, quand ils ont quitté le bus, ils ont trouvé la

26 carte de membre du Parti socialiste de Hodza. Il y avait son nom sur cette

27 carte. Le lendemain ou quelques jours plus tard, ils l'ont pris en

28 embuscade une fois de plus, ils l'ont trouvé et ils l'ont enlevé. Mais

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1 vraiment, j'ignore dans quelles circonstances son fils l'a appris. En tout

2 cas, c'est son fils, c'est de la bouche de son fils que j'ai appris cela,

3 quand il est venu signaler que son père avait disparu, il m'a parlé de ça à

4 ce moment-là.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Dutertre.

6 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Je reviens maintenant à l'incident de Glodjane. Paragraphe 23 de votre

8 audition, vous indiquez que vous êtes arrivé sur les lieux, que les combats

9 avaient déjà commencé et que les policiers présents vous ont indiqué qu'il

10 y avait à peu près 40 personnes armées qui avaient quitté la maison de M.

11 Haradinaj. De votre expérience ce jour-là sur les lieux et de ce que vous

12 avez pu voir des combats, quelle est votre propre estimation du nombre de

13 combattants du côté de M. Haradinaj ?

14 R. Ce jour-là, ils étaient environ 40, une quarantaine.

15 Q. Et lorsque vous faites cette conclusion, c'est basé sur ce que vous

16 avez vu vous-même, sur l'intensité des combats ? Comment vous -- pouvez-

17 nous expliquer comment vous donnez ce chiffre de

18 40 personnes ?

19 R. Je m'appuie sur ce que les policiers m'ont dit. Les policiers se sont

20 repliés sur les maisons -- vers les maisons. Et à la fin février, un

21 policer du village voisin Dubrava, Dragan Stojanovic, c'était un voisin de

22 M. Haradinaj, il était à la chasse, donc il était parti à la chasse, il a

23 trouvé une douille dans la forêt de Biteska. Mon supérieur m'a ordonné

24 d'emmener avec moi un groupe de policiers pour ratisser cette forêt.

25 Dans la forêt, j'ai trouvé trois faux dans des endroits différents.

26 J'ai trouvé huit à dix caisses de munitions. J'ai trouvé des boîtes vides,

27 j'ai trouvé des rangers, enfin des vieilles bottes de combat. J'ai trouvé

28 des mégots. J'ai établi un rapport. J'ai dit qu'il y avait environ 30 ou 40

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1 hommes dans cette forêt, quelques jours plus tard il y a eu cette tragédie,

2 ce meurtre tragique, l'affrontement avec le groupe d'Haradinaj. Il y a

3 environ 40 hommes qui sont sortis de cette maison. Ce n'était peut-être pas

4 tous des combattants. Il y avait peut-être là M. Hilmi Haradinaj, c'était

5 un homme âgé. Il y avait peut-être des enfants également. Mais en tout cas,

6 il y a une quarantaine de personnes qui ont quitté la maison de Ramush

7 Haradinaj.

8 Q. -- vous a été indiqué par les policiers.

9 J'aimerais appeler la pièce 65 ter 1766, qui est une photographie aérienne.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, cette pièce n'a

11 pas encore été versée au dossier, Monsieur Dutertre.

12 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, elle n'y est pas encore.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

14 M. DUTERTRE : Peut-être qu'on peut descendre.

15 Q. Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous reconnaissez la localité qui est

16 représentée sur cette photographie; oui ou non ?

17 R. Oui, c'est Glodjane.

18 Q. Est-ce que vous pourriez situer sur cette photographie. Et vous avez un

19 stylet qui vous permettra de le marquer ?

20 Mme l'Huissière peut-être peut-elle vous aider. Est-ce que vous pouvez

21 marquer sur cette photographie l'emplacement de la maison de la famille

22 Haradinaj ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, nous avons parlé de

24 la maison de Ramush Haradinaj, on a parlé de la maison de son père. Est-ce

25 que vous pourriez simplement demander au témoin d'indiquer ce qu'il

26 reconnaît sur cette photographie, puis de nous dire si ça correspond à une

27 des maisons dont il nous a dit que c'était une des maisons des Haradinaj.

28 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur Zlatkovic, la maison que l'on voit dans la seconde moitié, la

2 partie basse de cette photographie, est-ce que vous reconnaissez cette

3 maison ?

4 R. Oui. Il y avait plusieurs maisons qu'on n'avait pas encore fini de

5 construire. Elles n'avaient pas été passées à la chaux, enfin à

6 l'extérieur. Les murs n'étaient pas finis. Si ça c'est la route qui va à

7 Dubrava, à ce moment-là, cette maison c'est la maison de Ramush Haradinaj,

8 et c'est la maison où nous nous sommes réfugiés. Mais je crois qu'il n'y a

9 pas de toit maintenant.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faudrait qu'il l'indique sur la

11 photographie, parce que sinon je ne vois rien du tout. Je ne vois pas qu'il

12 ait marqué quoi que ce soit à l'écran.

13 M. DUTERTRE : J'allais lui demander.

14 Q. Peut-être que vous pouvez marquer avec --

15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

16 M. DUTERTRE : -- qu'on pose la question.

17 Q. Monsieur Zlatkovic, qu'est-ce que vous avez marqué avec le chiffre 1 ?

18 R. J'imagine. Je suppose. Je suppose que c'est la maison de Ramush

19 Haradinaj à l'époque, et ça c'est la maison où nous nous sommes réfugiés

20 pendant les combats.

21 Q. [hors micro]

22 R. Oui, avec le numéro 2. Mais là il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de

23 toit sur cette maison. Sur la photographie je ne vois que des murs. En tout

24 cas, voilà à peu près à quoi ça ressemblait.

25 Q. Entendu. Est-ce vous pouvez -- est-ce qu'il vous est possible --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je me répète, le

27 témoin a parlé de deux maisons, deux maisons où ils sont allés se réfugier.

28 Est-ce que vous pourriez demander au témoin de nous montrer si ça figure

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1 sur la photographie l'autre maison, l'autre maison où ils sont allés se

2 réfugier ?

3 M. DUTERTRE : Vous voulez dire les maisons où les combattants du côté de M.

4 Haradinaj se sont réfugiés, Monsieur le Président, ou de même les forces --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Non, non.

6 M. DUTERTRE :

7 Q. Marquez la seconde maison dans laquelle vous vous êtes réfugiés ce

8 jour-là ?

9 R. Numéro 2, si ça c'est la route. Où il y avait d'autres maisons à

10 l'époque mais qui n'étaient pas encore complètement construites, mais si

11 cette photographie a été prise après la guerre ça ne correspond plus.

12 Q. [hors micro]

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Dans combien de maisons avez-vous trouvé refuge ce jour-là, une maison,

15 deux maisons, trois maisons ?

16 R. Dans une maison. Dans une maison, et à côté de la maison il y avait

17 l'unité antiterroriste qui, ensuite, arrivait à côté de la maison. Mais ça

18 ne ressemblait pas du tout à ça à l'époque.

19 Q. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il vous est possible de localiser

20 les deux maisons de pierres dans lesquelles vous indiquez que les personnes

21 qui étaient sorties de la maison de M. Haradinaj s'étaient réfugiées;

22 mettre une marque 3 et 4, si c'est possible.

23 R. Je ne les vois pas, mais elles sont à peu près par là. Je ne vois pas,

24 la photographie n'est pas très claire.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. DUTERTRE : Je souhaite soumettre cette pièce comme élément de preuve,

27 Monsieur le Président, et je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, je vous prie, Madame la

Page 6905

1 Greffière.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P818 aux fins

3 d'identification.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Objection de la part de la

5 Défense ? Non. La pièce est versée au dossier.

6 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à entamer le contre-interrogatoire du

7 témoin ? Bien.

8 Monsieur Zlatkovic, vous allez maintenant être interrogé par le conseil de

9 la défense de M. Haradinaj, M. Emmerson.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Bien.

11 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

12 Q. [interprétation] Monsieur Zlatkovic, j'aimerais que nous nous penchions

13 sur votre déclaration. Au paragraphe 28 de cette déclaration.

14 R. Est-ce que vous pouvez demander au témoin -- enfin si je peux vous vous

15 apporter mon concours.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vos propos n'ont pas

17 été saisis par les interprètes. Pouvez-vous répéter.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il fallait qu'on m'aide pour

19 trouver ce paragraphe 28. Mais bon, ça y est, ça y est, je l'ai trouvé.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions au sujet de plusieurs

22 paragraphes de votre déclaration de témoin, et comme vous le constatez

23 chacun des paragraphes de votre déclaration est numéroté. Je vais commencer

24 par le paragraphe 28. Première phrase du paragraphe en question, est-ce que

25 l'on peut lire la chose suivante, je cite : "Du 24 mars 1998, jour où

26 Miodrag Otovic a été tué, jusqu'à septembre 1998, la police n'est jamais

27 revenue à Glodjane."

28 R. Oui, effectivement.

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1 Q. Est-ce que c'est la vérité ?

2 R. Oui.

3 Q. J'aimerais maintenant que vous passiez au paragraphe 31. Paragraphe 31,

4 où vous relatez dans ce paragraphe ainsi que dans les autres qui suivent :

5 "Deux journées ou deux occasions où le MUP a tenté d'entrer sur le

6 territoire se situant du côté est de la route principale entre Peje et

7 Gjakove ; est-ce bien exact ?

8 R. Il est vrai que le MUP a essayé d'entrer sur ce territoire le 2 août

9 1998, pour faire sortir les groupes terroristes et pour libérer les lignes

10 de communication et les Serbes de Djakovica et les autres populations qui

11 ne participent pas à des activités terroristes auraient ainsi été en mesure

12 de s'approvisionner en biens de première nécessité et en vivres.

13 Q. Un instant. Au paragraphe 31, vous parlez d'une tentative entreprise

14 par le MUP le 2 août 1998, et au paragraphe 33, vous parlez d'une autre

15 opération qui a eu lieu le 9 août 1998. Est-ce que vous voyez bien ici que

16 l'on relate ces deux opérations ?

17 R. Oui.

18 Q. S'agissant de la première opération au paragraphe 31, vous dites en bas

19 de ce paragraphe, les dernières lignes, vous dites, je cite : Le MUP est

20 parvenu jusqu'au carrefour," entre la route Gjakove-Decan, "et la route de

21 Prilep." Ensuite plus loin vous

22 dites : "Les terroristes étant en nombre et bien organisés, le MUP a été

23 contraint de se replier."

24 Est-ce que c'est bien exact ?

25 R. Oui. Le MUP a dû se replier parce qu'ils avaient enregistré des pertes

26 dans leurs rangs.

27 Q. Etes-vous en train de déclarer qu'au cours de cette opération menée le

28 2 août 1998, le MUP n'est pas parvenu à entrer sur le territoire se

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1 trouvant à l'est de la route principale ?

2 R. Ni à l'est ni à l'ouest.

3 Q. Si nous nous penchons maintenant sur la deuxième opération que vous

4 nous relatez au paragraphe 33 de votre déclaration, vous nous expliquez que

5 le MUP est parvenu à entrer dans Prilep. Vous dites que trois policiers ont

6 été tués à Prilep. Ensuite vous poursuivez, je cite : "Au cours de cette

7 deuxième opération, le MUP ne s'est pas rendu jusqu'à la zone du lac

8 Radonjic." Vous dites que "ce n'était pas possible." Vous dites que : "Les

9 terroristes contrôlaient ce secteur."

10 Et un peu plus bas, au paragraphe 35, vous dites que : "Prilep a été

11 le point extrême de l'avancée de ces forces, elles n'ont pas pu aller plus

12 loin."

13 R. C'est exact parce que les terroristes défendaient le lac Radonjic.

14 C'est là qu'ils se sont concentrés autour de la ferme de [inaudible] et

15 autour de l'école, et ils ont pris la direction de Dasinovac. Ils tenaient

16 toute la zone jusqu'à Jablanica, donc le MUP n'a pas pu entrer dans cette

17 zone.

18 Q. Pour que les choses soient bien claires, ils ont essayé d'entrer à deux

19 reprises que sur le territoire qui se trouvait à l'est de la route

20 principale entre le 24 mars et septembre; c'est ce que vous dites ?

21 R. Ce que je vous dis c'est que ces deux jours-là, ils ont essayé de

22 pénétrer sur ce territoire de manière organisée parce qu'ils disposaient

23 d'informations selon lesquelles des personnes avaient été enlevées et tuées

24 dans la zone du lac Radonjic. Il y avait de temps à autre des opérations

25 qui étaient menées mais ce n'était pas possible d'entrer dans cette zone.

26 Q. Je veux que les choses soient claires comme de l'eau de roche, Monsieur

27 Zlatkovic. Vous reconnaissez qu'au paragraphe 28 de votre déclaration vous

28 dites que : "La police n'est jamais retournée à Gllogjan entre le 24 mars

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1 1998 et septembre 1998." C'est ce que vous dites, c'est la vérité ?

2 R. C'est exact. Ils ont seulement dégagé des routes pour que la population

3 du côté de Pec, Decani, Djakovica, Prizren, puisse se ravitailler. Mais des

4 deux côtés de la route, il y avait des groupes terroristes organisés et

5 personne ne pouvait utiliser ces routes, parce que les Albanais étaient

6 informés par les médias qu'ils ne pouvaient pas emprunter ces routes. Les

7 gens le savaient et ne se déplaçaient pas.

8 Q. Je n'ai pas besoin de toutes ces explications, Monsieur, j'ai

9 simplement besoin que vous me confirmiez vos déclarations devant la Chambre

10 de première instance. En premier lieu, vous dites que le MUP entre mars et

11 septembre n'est jamais allé à Gllogjan. Vous avez reconnu que c'était

12 effectivement le cas.

13 R. Non, il ne pouvait pas entrer, effectivement.

14 Q. D'autre part, vous déclarez qu'au cours de l'opération d'une route, le

15 MUP n'a pas pu aller plus loin que Prilep, qui se trouve sur la route

16 principale, donc ils n'ont pas pu aller à l'est de Prilep ?

17 R. C'est vrai parce que si le MUP était arrivé jusqu'au lac Radonjic, à ce

18 moment-là nous aurions trouvé les victimes en août et pas en septembre.

19 Q. Merci. J'aimerais vous demander de consulter un document qui se trouve

20 dans un classeur marron qui aurait dû normalement vous être distribué. Si

21 ce n'est pas le cas, je vais demander à ce qu'on le fasse tout de suite.

22 Veuillez, je vous prie, examiner le document qui figure à l'intercalaire

23 35. Avez-vous trouvé le document en question ?

24 R. Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je signale aux Juges de la Chambre qu'il

26 s'agit de l'annexe 10, annexe 10 de la déclaration de M. Zlatkovic.

27 Q. Monsieur Zlatkovic, il s'agit d'un document que vous avez vous-même

28 rédigé ?

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1 R. Oui. Il s'agit d'un rapport à l'intention du procureur du district de

2 Pec.

3 Q. Et ici vous répertoriez ce que vous qualifiez de nombreuses attaques

4 menées par l'UCK contre les patrouilles de police serbe, notamment ?

5 R. Oui.

6 Q. J'aimerais examiner certains éléments de ce rapport avec vous. Je vais

7 essayer de procéder chronologiquement autant que possible. Je crois que

8 vous pouvez confirmer qu'en réalité si on regarde votre rapport, il n'est

9 pas rédigé de manière chronologique. Vous répertoriez les incidents dans le

10 désordre.

11 R. C'est possible.

12 Q. Le premier paragraphe qui m'intéresse figure à la page 8 de la

13 traduction en anglais du document, et dans votre langue, si vous vous

14 reportez à la numérotation à droite, je vous demande de vous reporter à la

15 page -- vous voyez, la première page on y voit le numéro suivant : U0167.

16 R. Vous voulez dire 7573.

17 Q. Non, je vous demande d'examiner simplement les trois derniers chiffres

18 parce que c'est de cette manière que je vous donnerai la référence des

19 pages qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse pour l'instant c'est un

20 paragraphe qui figure à la page 573 et la rubrique au paragraphe porte la

21 référence suivante KU 196/98.

22 Est-ce que vous avez trouvé la page concernée ?

23 R. Oui, KU 196, 198 ou 98.

24 Q. Gardez à l'esprit le format de ce document parce que nous allons passer

25 en revue plusieurs entrées et on va commencer par celle-ci. Est-ce qu'ici

26 il est indiqué que le 9 août, vers

27 19 heures 30 dans le secteur de Biteska Cuka, municipalité de Gjakove, un

28 DTG albanais a lancé une attaque terroriste et ouvert le feu sur des

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1 membres du MUP serbe ? Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

2 R. Oui.

3 Q. Où se trouve le secteur de Biteska Cuka ?

4 R. Le secteur de Biteska Cuka se trouve au-dessus de Babaloc, entre les

5 villages de Babaloca, Glodjane, Savara [phon], et Erec.

6 Q. Mettons-nous d'accord sur la chose suivante : il y a deux grandes

7 collines. Il y a Erecka Cuka, à côté du village de Babaloc dans le secteur.

8 R. Oui.

9 Q. Ensuite, il y a Cuka Bitesh qui se trouve au bord du lac, du côté ouest

10 ?

11 R. Au-dessus de Babaloc, oui et ça va jusqu'au lac Radonjic, mais le lac

12 Radonjic est sur la gauche. Le lac Radonjic donne sur Biteska Cuka et on a

13 trouvé les corps là où débouche le canal, quand on regarde vers l'est sur

14 la droite, c'est là où on a trouvé les cadavres.

15 Q. Le lac Radonjic est adjacent au secteur de Biteska Cuka ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce qu'on peut déduire de ce que nous venons de lire que le 9 août,

18 une unité du MUP se trouvait dans le secteur de Suka Bitesh ?

19 R. C'est possible. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais c'est possible,

20 parce que des préparatifs avaient été entrepris pour lancer une offensive

21 finale contre les terroristes afin d'aller au lac Radonjic et ceci coûte

22 que coûte car nous avons des informations selon lesquelles il y avait des

23 cadavres sur place.

24 Q. Oui, mais il y a encore quelques instants vous nous avez dit que le 9

25 août, le MUP n'était pas parvenu à aller plus loin à l'est que Prilep, à

26 l'est de la route principale. C'est ce que vous avez dit il y a quelques

27 instants encore. Mais c'est faux alors, Monsieur le Témoin ?

28 R. La vérité c'est qu'à partir de Prilep on ne pouvait pas entrer; ça

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1 c'est la vérité. Mais on est arrivé jusqu'à Biteska Cuka au cours des

2 combats. Stojan c'est un des policiers qui a été blessé. Il y a d'autres

3 policiers aussi qui ont été blessés. Donc une unité est arrivée à Biteska

4 Cuka.

5 Q. Une unité, une seule, n'est-ce pas ?

6 R. Mais cette unité, cette unité dont un des membres a été blessé. Il y a

7 peut-être une autre unité mais je ne sais pas. Je n'étais pas sur place.

8 J'ai simplement indiqué où les personnes avaient été tuées et j'ai réuni

9 les informations nécessaires pour préparer un rapport.

10 Q. Vous avez mené une enquête sur les lieux, Monsieur Zlatkovic ?

11 R. Oui.

12 Q. Quand ?

13 R. Après que les combats ont cessé.

14 Q. Je vois. Et ça s'est passé quand ? Combien de temps par rapport au

15 moment où se sont produits les événements ?

16 R. Dès que ceci nous a été rapporté. L'équipe de Djakovica est partie tout

17 de suite pour se rendre sur les lieux. On n'a pas trouvé l'homme parce

18 qu'il avait été tout de suite transporté à l'hôpital et il est encore

19 invalide d'aujourd'hui. Il vient du même camp que moi.

20 Q. Vous avez réussi à arriver sur les lieux le même jour, le

21 9 août en l'occurrence ?

22 R. Oui, c'est ça.

23 Q. Mais où précisément s'était produit ceci par rapport à Suka Bitesh ?

24 R. C'était derrière Biteska Cuka, vous avez le village d'Erec. Combien ça

25 fait de kilomètres de distance, ça je ne peux pas vous le dire exactement.

26 Q. Mais aidez-nous, est-ce que ceci s'est passé, apparemment cette attaque

27 se serait produite dans le village d'Erec ?

28 R. La police a préparé ces unités de façon à attaquer les groupes

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1 terroristes. Ils sont partis tôt le matin. Le premier incident s'est

2 produit dans le village d'Erec où le groupe de terroristes a attaqué la

3 police qui se trouvait sur la route qui se déplaçait sur la route

4 Djakovica-Decani. C'est de là que ça a commencé.

5 Q. Mais je vous demande votre aide. Regardez la rubrique

6 KU 220, vous allez la trouver --

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je le précise pour vous, Messieurs les

8 Juges, à la page 10 en anglais.

9 Q. Pour vous, Monsieur Zlatkovic, ce sera la page 574. Vous l'avez trouvée

10 ? C'est vers le milieu de la page. Vous avez un numéro à cette page, c'est

11 la page 574.

12 R. Vous dites KU ?

13 Q. KU 220/98. Vous avez trouvé cette mention ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'il est dit ici que ce même jour, à savoir le

16 9 août, un Albanais, un DTG de Kosovars avait mené une attaque terroriste

17 sur des membres du MUP serbe qui vaquaient à des missions régulières près

18 de Gllogjan, municipalité de Decani ?

19 R. Oui, c'est ce qui est écrit. "Au cours de cette attaque terroriste,

20 Slobodan Veljkovic, qui était policier du SUP de Pristina, a été grièvement

21 blessé."

22 Q. Monsieur Zlatkovic, quand vous dites ici des "missions régulières",

23 qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

24 R. Dans ce rapport quand on parle de "missions régulières" attribuées aux

25 forces de police, c'est pour le maintien de l'ordre, des missions de

26 patrouille du secteur pour découvrir des auteurs de crime. Et ici, les

27 auteurs de crimes étaient des terroristes parce qu'ils avaient enlevé des

28 gens auparavant, tué des gens, maltraité des gens, et ainsi de suite. Donc

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1 c'était la tâche confiée à la police que de les trouver, de les arrêter. Et

2 s'il y avait de leur part une résistance, bien sûr, manifestement la police

3 devait riposter.

4 Q. Donc c'était une patrouille régulière à proximité de Gllogjan; c'est

5 bien cela ?

6 R. C'était une unité régulière qui était partie de Djakovica dans

7 l'intention de libérer la route, puis ils se sont enfin répartis en

8 plusieurs patrouilles, ces hommes, et c'est comme cela qu'il y a eu cet

9 affrontement.

10 Q. Puisque nous sommes en train d'examiner cette partie-ci à peu près, je

11 vais vous demander d'examiner la page 578, pour vous en tout cas. En

12 anglais, c'est la page 6. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est la page 15

13 dans la traduction en anglais. Est-ce que vous y voyez une rubrique qui dit

14 ceci, KU 406 ?

15 R. Oui, je vois. 406/98, 9 août 1998, vers 13 heures.

16 Q. Est-ce qu'il semblerait qu'il y avait une patrouille du MUP à Dujak ce

17 jour-là, le 9 août ?

18 R. Oui, dans tous les villages. Ça vraiment, ça a bloqué tous les

19 villages.

20 Q. Qu'est-ce qui a bloqué tous les villages ?

21 R. Les membres des forces de police. Et je vous l'ai dit au début, les

22 voies de communications entre Pec, la route entre Pec, Decani et Djakovica,

23 elle avait été prise depuis des mois. Outre le fait que cette route était

24 contrôlée, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient été enlevés. Il y

25 avait eu beaucoup d'enlèvements, ce qui fait que la police a pris une

26 décision. Elle a décidé de régler ses comptes avec les terroristes, de

27 découvrir les auteurs et de libérer les gens qui avaient été enlevés. C'est

28 pour ça qu'ils sont partis de façon organisée. Des unités ont été divisées

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1 en patrouilles et en unités aux groupes plus petits quel que soit le nom

2 que l'on leur donne, des sections, par exemple. Mais en tout cas, il y a eu

3 des tirs qui sont venus de tous ces villages.

4 Q. Regardez la mention suivante 430/98. Est-ce qu'on dit que le 10 août

5 1998 il y a eu une patrouille du MUP dans le village de Bitesh ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Il y avait deux lieux s'appelant Bitesh, très près l'un de l'autre. Il

8 y a Donji Bites et l'autre Gornji Bites. Le bas et le haut. Alors ici on

9 parle de quel Bites ?

10 R. Ici il s'agit de Donji Bites. Bites le bas.

11 Q. Ce lieu se trouve juste sur les rives du lac Radonjic, n'est-ce pas ?

12 R. Non, pas du tout. Ça c'est Gornji Bites, Bites le haut, alors que Donji

13 Bites se trouve près de Biteska Cuka.

14 Q. Nous avons tous des cartes ici dans ce prétoire. Je ne veux pas perdre

15 mon temps à vous montrer une carte, mais je vous laisse entendre que Donji

16 Bites se trouve juste sur la rive ouest du lac de Radonjic, en fait, c'est

17 le village qui est le plus proche du lac Radonjic à l'ouest; c'est vrai,

18 n'est-ce pas ?

19 R. C'est bien possible. J'ai passé un an et demi dans la zone. Il suffit

20 de regarder une carte et je pourrais vous montrer où ça se trouve.

21 Q. Pourquoi est-ce que vous dites au paragraphe 34 de votre déclaration

22 préalable que lors de l'opération du 9 août, le MUP n'avait pas pu aller

23 dans le secteur du lac Radonjic ? Pourquoi est-ce que vous avez fait cette

24 déclaration dans votre déclaration préalable ?

25 R. Bien, je l'ai dit parce qu'il n'était pas possible d'arriver jusqu'au

26 lac Radonjic, parce que la défense était vraiment très forte.

27 Q. Mais il y avait des forces serbes qui étaient cantonnées sur la colline

28 de Suka Bitesh, qui se trouve juste à l'ouest du lac Radonjic et d'où on a

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1 une vue du village de Bitesh, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Mais est-ce que vous connaissez la distance de ce point-là jusqu'à

3 l'endroit où on a trouvé les cadavres ?

4 Q. Je ne vous pose pas de question à propos de cadavres; mes questions

5 portent sur votre déclaration préalable, où vous êtes catégorique, lorsque

6 vous dites que lors de l'opération du 9 août le MUP n'était pas allé

7 jusqu'au lac Radonjic et n'avait pas pu aller plus loin que Prilep. Ce

8 n'était pas vrai, n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact, mais vous, vous essayez de m'induire en erreur.

10 Q. Pas du tout. Permettez-moi de penser que c'est plutôt l'inverse.

11 R. Vous essayez de semer la confusion. Parce que moi, je parle ici de

12 façon absolument sincère. Je ne veux rien ajouter d'autre parce que j'ai

13 prêté serment. J'ai promis de ne rien oublier, de ne rien ajouter, de me

14 contenter de dire la vérité.

15 Q. Puisque c'est là l'attitude que vous avez, je vais vous demander

16 d'examiner la page 574 du document.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction en anglais

18 c'est la page 8, Messieurs les Juges -- excusez-moi, la page 9.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvée.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Est-ce qu'il y a une mention qui dit ceci, qui commence par le titre :

22 217, KU 217 ?

23 R. Oui, je vois.

24 Q. Est-ce que ceci vous dit que le 11 août il est fait état d'une attaque

25 qui aurait été menée par l'UCK ? Vous le voyez ?

26 R. Oui, oui, près du village de Glodjane, municipalité de Decani, et des

27 blessures très graves ont été infligées. On parle de Djuro Vabros, membre

28 d'une SAJ, Novi Sad. Oui, je vois.

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1 Q. Ceci vous montre qu'ici vous parlez de la présence de la SAJ, les

2 forces antiterroristes dans le secteur près de Gllogjan, et ceci, le 11

3 août.

4 R. Oui, à ce moment-là ces forces étaient déployées. Elles n'étaient pas

5 déployées lorsqu'il y a eu première attaque lorsque Otovic a été tué. Mais

6 sinon, effectivement, elles ont été déployées car c'étaient des forces

7 antiterroristes.

8 Q. Et ces forces étaient là dans le secteur près de Glodjane, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Non. Les tirs sont venus de Glodjane. On dit qu'à 7 heures du matin,

11 des membres -- le 11 août 1998, à 7 heures du matin, des membres d'un DTG

12 kosovars, ont mené une attaque terroriste à l'aide d'un mortier. Ils ont

13 tiré sur des membres du MUP serbe qui vaquaient à leurs obligations et

14 missions régulières près du village de Glodjane. Au cours de cette attaque

15 terroriste, Mile Nikolic, membre de la SAJ de Novi Sad a subi une blessure

16 très grave alors qu'il menaçait sa vie, et Djuro Vabros, lui, avait été

17 grièvement blessé, c'est-à-dire qu'il y avait eu un tir de mortier. Vous

18 savez que Decani et Glodjane ne sont pas très éloignés.

19 Q. Vous voulez dire que cet incident il est survenu à Decani ?

20 R. Non, pas à Decani. Non, non, ça ne s'est pas passé à Decani. Ceci

21 venait de la direction de Glodjane. C'est de là qu'est venu ce tir de

22 mortier. Est-ce qu'ils étaient à 500 mètres de la route qui mène à Glodjane

23 ou est-ce qu'ils se trouvaient sur la route même, sur la route, l'artère de

24 communications ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.

25 Q. Puis regardez un autre incident mentionné à la rubrique suivante --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir où se trouvaient les

27 personnes prises pour cible. Est-ce que vous pourriez poser la question au

28 témoin. Parce qu'ici ce n'est pas encore clair pour moi.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

2 Q. Revenons à cette rubrique qui fait état de membres du MUP serbe qui

3 menaient des missions régulières près du village de Glodjane. Vous le voyez

4 ?

5 R. Oui.

6 Q. Ces hommes de la Brigade de l'unité antiterroriste spéciale, SAJ, où

7 est-ce que se trouvaient ces hommes au moment de l'attaque du 11 août ?

8 R. C'était une unité mixte. Ils y avaient établi des postes de contrôle le

9 long de la route pour assurer le passage sans entrave de la circulation sur

10 cette route. Il y en avait un à Prilep aux abords du village, puis à

11 Rastavica, puis près de la route à Drenovac. --

12 Q. Vous dites très clairement ici quand vous parlez de Prilep, de Drenovac

13 et de Carrabreg, mais ici près de Gllogjan, quand ces hommes de la SAJ ont

14 été attaqués, où est-ce qu'ils se trouvaient ?

15 R. Près de la route. Je ne peux pas vous dire exactement où ils étaient.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question. Il a

17 dit que "c'était une unité mixte," puis il a dit que "c'était une unité qui

18 avait dressé des postes de contrôle le long de la route." Donc je suppose

19 que ces hommes étaient le long de la route, occupés à établir des postes de

20 contrôle pour permette la libre circulation. Et vous, vous parliez de

21 Gllogjan, -- c'est plutôt sur la route à proximité de Gllogjan du côté

22 allant vers Djakovica ou de Decan.

23 Poursuivez.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Soyons clairs. Vous dites que ceci ne s'est pas produit -- ou vous

26 dites que cet incident s'est produit sur la route principale; c'est bien

27 cela ?

28 R. Non. Je vais vous dire comment ça s'est passé. La route principale --

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1 ce qui s'est passé, c'est passé le 9 août. Les unités de M. Ramush

2 Haradinaj et le reste se sont repliés en profondeur vers le lac Radonjic.

3 Le secteur de Visnjarnik vers les cerisaies, du côté de Jablanica. La

4 police, à 100 ou 200 mètres devant la mosquée, je me souviens que là on a

5 dressé un poste de contrôle de la police près de la mosquée. Il y en avait

6 un autre à 2 ou 300 mètres de la route. Et de là ils ont tiré. Sans doute

7 que l'obus est tombé là, et en vérité des gens ont été blessés. Qui est-ce

8 qui a fait ça ? Je ne le sais pas. Mais il y avait à cet endroit dans ce

9 secteur les forces de Ramush.

10 Q. Prenons la page 5, ou 573 de votre rapport. Pour nous en anglais ce

11 sera la page 9. Rubrique 205. Vous l'avez KU 205 ? Vous y relatez un

12 incident survenu à Gramaqel. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette

13 référence à ce village ici, le 10 août --

14 R. Un instant que je le trouve.

15 Q. KU 205, page 573 dans votre version.

16 R. Oui, je vois.

17 Q. Est-ce que ceci ne fait pas référence à un incident survenu dans le

18 village de Gramaqel ?

19 R. Si.

20 Q. Pouvez-vous nous aider. Est-ce que cet incident-là lui aussi s'est

21 produit sur la route principale près de Gramaqel ou est-ce qu'il a eu lieu

22 dans le village de Gramaqel ?

23 R. Mais c'était aussi la route qui allait vers Dubrava, Babaloc, Gramaqel.

24 Tout s'est passé au cours de la même action. Il y avait une action qui

25 était en cours. Alors c'est à ce moment-là que ça s'est passé.

26 Q. Je vais m'assurer que je vous ai bien compris parce qu'il y a certaines

27 facettes de votre déposition que j'ai peine à suivre. Est-ce que vous nous

28 déclarez qu'il y avait des forces qui ont pénétré dans Gramaqel au cours de

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1 cette opération, qui ont été jusqu'à Gramaqel ?

2 R. Oui, oui, c'est ça.

3 Q. Et jusqu'à Dubrava ?

4 R. Oui.

5 Q. Jusqu'à Gllogjan aussi ?

6 R. Jusqu'aux abords de Glodjane et le groupe terroriste s'est replié

7 jusqu'à l'endroit dont je vous ai parlé.

8 Q. Est-ce que ces forces sont allées jusqu'au village de Bitesh ?

9 R. Bien, Bites c'est sur la droite.

10 Q. Et Dujak aussi ?

11 R. Oui, oui.

12 Q. Vous voyez, Monsieur Zlatkovic, vous avez dit de ces incidents qu'ils

13 s'étaient produits entre les 9 et 10 [comme interprété]. Mais ils sont tous

14 intervenus dans le contexte d'une offensive militaire importante

15 nécessitant une opération conjointe de la VJ et du MUP pour nettoyer cette

16 région de l'UCK, n'est-ce pas ?

17 R. J'ai vu la police mais je n'ai pas vu l'armée. Je ne sais pas si

18 l'armée a participé. Mais je répète. Tout ce que j'ai fait moi, c'est mener

19 une enquête sur les lieux, pas simplement pour voir où les forces ou les

20 civils serbes avaient été tués, mais aussi les Albanais. C'était ma

21 mission. J'avais pour mission d'aller avec le juge d'instruction pour

22 autant que celui-ci ne coure pas de risque, lui qui venait de Pec, et je

23 devais aller faire un constat, transporter les corps pour autopsie pour

24 voir de quoi ils étaient morts, puis remettre les corps aux familles. Si

25 les familles se présentaient; sinon une procédure était mise en branle qui

26 s'appliquait aux corps non récupérés. Donc ma mission c'était de mener une

27 enquête. S'il n'y avait pas de juge d'instruction sur place, je devais me

28 rendre sur les lieux, bien sûr, escorté et faire mon travail. Est-ce que

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1 l'armée a participé ou pas, je ne sais pas, peut-être bien que oui, peut-

2 être qu'elle a participé quelque part. Moi, je n'ai vu que les forces de

3 police.

4 Q. Vous avez mené une enquête sur tous les incidents survenus les 9 et 10

5 août [comme interprété], mais est-ce que vous nous dites que vous n'étiez

6 pas au courant du fait qu'il y avait une grosse opération conjointe de la

7 police et de l'armée qui voulaient ratisser la zone, s'emparer de Gllogjan

8 en même temps ? Vous ne le saviez

9 pas ?

10 R. Je sais qu'il y avait une opération en cours, mais je n'ai pas vu

11 l'armée. Je n'ai vu qu'un char, je le dis d'ailleurs dans ma déclaration

12 préalable. La première fois que nous sommes arrivés à Glodjane, ou plutôt

13 au lac Radonjic, près du canal on a trouvé un corps, un char militaire

14 était devant la police pour déblayer le terrain.

15 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais ça s'est passé beaucoup plus tard

16 ?

17 R. Oui, mais allez-y.

18 Q. Ça c'est beaucoup plus tard dans votre récit, parce que ça concerne ce

19 qui s'est passé en septembre. Ma question concerne le

20 9 août. La période entre le 9 et le 12. Et je vous demande de répondre à

21 ceci : puisque vous avez mené une enquête sur chacun de ces incidents, est-

22 ce que vous ne vous êtes pas rendu compte au cours d'enquêtes qu'il y avait

23 une grande offensive serbe qui se déroulait et que ces personnes étaient,

24 en fait, les pertes de cette

25 offensive ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, le témoin a déjà indiqué qu'il ne se

28 souvenait pas de cela. On propose les mêmes questions. Je ne vois pas

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1 quelle autre réponse il peut donner.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je pense que ce

3 dernier commentaire n'est pas à propos.

4 Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, si en cours d'enquêtes il est

5 arrivé un moment où vous vous êtes rendu compte que c'était une offensive

6 importante et que l'armée y participait ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux rien vous dire, Monsieur le

8 Président. Tout ce que je peux vous dire c'est ceci : il se peut que plus

9 tard, lorsqu'il y a eu l'agression de l'OTAN, peut-être que l'armée a

10 participé, mais cette fois-là je n'ai pas vu l'armée, hormis une fois, je

11 l'ai dit dans ma déclaration, ma déclaration préalable, et je suis sûr que

12 c'est dit ici. Je suis prêt à maintenir ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y

13 avait une offensive en cours, je ne sais pas, c'est possible mais je ne

14 l'ai pas vue. Tout simplement, je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais c'est

15 que la police a participé avec les armes qu'a la police.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez insisté, vous avez fait

17 une distinction très claire entre ce que vous avez vu et ce que vous avez

18 éventuellement appris. Lorsque vous avez mené votre enquête, mis à part ce

19 que vous avez vu, est-ce que vous avez appris n'importe comment qu'au cours

20 de ces journées-là il y avait une participation de l'armée à cette

21 opération ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas appris.

23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que j'étais le dernier à aller -

25 excusez-moi de vous interrompre, quand tout a était terminé. Parce que tout

26 était terminé c'était moi qui arrivais en dernier lieu pour mener un

27 constat et je n'ai vu que des forces de police.

28 M. EMMERSON : [interprétation]

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1 Q. Mais vous meniez une enquête sur des circonstances de la mort de ces

2 personnes, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Prenez dans le classeur brun l'intercalaire 31, si vous voulez bien.

5 Examinons-le ensemble. Il s'agit d'un ordre donné par le colonel Dragan

6 Zivanovic de la 150e [comme interprété] Brigade motorisée de la VJ

7 cantonnée à Peje. La date est celle du 8 août. Vous voyez l'objectif est

8 décrit au haut de la page par les termes suivants : "Commencer aussitôt les

9 préparatifs pour soutenir les forces du MUP." Vous l'avez ?

10 R. Je l'ai, immédiatement.

11 Q. Soyez patient.

12 "Commencer aussitôt les préparatifs pour soutenir les forces de MUP

13 qui combattent les DTS dans le secteur général du village de Glodjane."

14 Vous l'avez ?

15 R. Oui.

16 Q. Prenez maintenant les points 2.6 et 2.7. Vous voyez, on fait référence

17 au groupe de combat : "52 de la BG," avec des renforcements va soutenir

18 l'attaque des forces principales du MUP en son 2e Détachement, Pristina

19 CPJP, c'est une compagnie et la SAJ sur l'axe Radonjicka Suka vers Saptej

20 et Rznic, et va participer avec ces forces-là à des actions coordonnées sur

21 l'axe de Donji Bites sur Gramocelj jusqu'à Saptej."

22 Vous voyez ?

23 R. Oui, mais je n'ai jamais eu accès à ceci.

24 Q. Prenez le point 2.7.

25 "La BG-549 va soutenir l'attaque du 9e Détachement du MUP et du CPJP

26 de Prizren sur l'axe Erec-Babaloc, notamment et ainsi que Rastavica."

27 Vous le voyez ?

28 R. Oui, je le vois.

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1 Q. Vous avez dit il y a quelques instants - et à ce moment-là, je vous

2 parlais des incidents du 9 août qui s'étaient déroulés dans le secteur de

3 Erecka Suka - vous nous aviez dit que le même jour, donc le 9 août, vous

4 étiez allé dans ce même secteur; est-ce bien exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous avez effectué une enquête à propos de tous les

7 incidents qui avaient été consignés pour les 9, 10 et 11 août dans ce

8 secteur ?

9 R. Oui, tout à fait, je l'ai fait.

10 Q. J'ai cru comprendre que vous nous aviez dit que vous n'avez jamais vu

11 de forces de la VJ dans ce secteur-là, à ce moment-là; c'est bien exact ?

12 R. Et je continue à maintenir que je n'en ai pas vu. Peut-être qu'elles

13 ont effectué cette attaque un peu plus tôt et qu'elles sont parties

14 ensuite.

15 Q. Avant que vous n'y arriviez le 9 ?

16 R. Oui, oui. Parce que lorsque les combats sont terminés et que la route

17 est sûre à nouveau, c'est à ce moment-là que j'interviens à moins qu'il ne

18 s'agit d'une situation exceptionnelle, de toute urgence. Dans ce cas-là, il

19 y avait eu des combats et j'étais allé et j'étais allé par la suite.

20 Q. Faisons abstraction de la VJ pour le moment. Est-ce que vous saviez

21 qu'il y avait une attaque coordonnée à laquelle participaient le MUP, les

22 unités antiterroristes, la SAJ et les PJP, et ce, afin de nettoyer les

23 villages, de les investir et c'est dans ce contexte que ces incidents se

24 sont passés. Vous le saviez cela ?

25 R. Je ne le savais pas.

26 Q. Mais dans vos rapports, on a l'impression que ces unités sont en train

27 de s'acquitter de tâches tout à fait régulières dans le cadre de leurs

28 fonctions et que les attaques n'ont pas été provoquées. C'est ainsi que

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1 vous l'avez consigné en tout cas dans votre rapport. Vous êtes d'accord

2 avec moi ?

3 R. Oui, oui, c'est ainsi que j'ai consigné cela et c'est ainsi que les

4 choses se sont passées. J'aimerais vous dire que le territoire n'était pas

5 divisé. A cette époque-là la police contrôlait toujours ce secteur et la

6 police devait se rendre sur le terrain pour voir ce qui se passait. Je ne

7 rends coupable aucune des parties pour cet incident. Certains pensaient que

8 la police ne devait pas intervenir, d'autres pensaient que la police devait

9 intervenir et il m'incombait à moi par la suite de mener à bien une

10 enquête.

11 Q. Mais vous continuez à maintenir qu'à l'époque que ces forces ne sont

12 pas rentrées dans Gllogjan ?

13 R. Je ne comprends à quelles forces vous faites référence.

14 Q. Au MUP, aux forces de la SAJ. Ces forces ne sont jamais entrées dans

15 Gllogjan; c'est cela ?

16 R. Il est possible qu'elles soient arrivées jusqu'au niveau de la maison

17 de M. Ramush. C'est possible qu'elles aient été là mais elles ne sont

18 jamais allées du côté du lac Radonjic. Parce que juste après, la même chose

19 a recommencé. Peut-être qu'ils sont à nouveau arrivés jusqu'à la maison

20 Ramush, mais je ne le sais pas.

21 Q. J'ai commencé mon contre-interrogatoire, Monsieur Zlatkovic, par faire

22 référence à la première phrase du paragraphe 28 de votre déclaration, dans

23 laquelle vous indiquez de façon absolument catégorique qu'entre le 24 mars

24 et le mois de septembre la police n'est jamais revenue dans Gllogjan. Donc

25 vous maintenez cela ? Est-ce que vous connaissez la réponse à cette

26 question ?

27 R. Je sais que la police n'a pas été en mesure d'arriver jusqu'au lac

28 Radonjic à partir du moment où Otovic a été tué jusqu'au moment où ils y

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1 sont arrivés en septembre. C'est tout ce que je sais et je ne sais rien

2 d'autre à ce sujet.

3 Q. Alors j'aimerais vous montrer un extrait vidéo, je vous prie. Je vous

4 demanderais de bien vouloir regarder cela sur l'écran.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il, Maître Emmerson ?

6 M. EMMERSON : [interprétation] D'une vidéo de la BBC.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour le compte rendu

8 d'audience.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 23 du classeur

10 marron et il s'agit de la pièce D59 [comme interprété].

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fourni un script ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] Le script se trouve à l'intercalaire 23. Les

13 interprètes ont cet intercalaire et le script.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons suivre la procédure

15 habituelle, à savoir, l'un des interprètes va nous en donner lecture et les

16 autres interprèteront à partir de cette lecture. Donc je vous en prie.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 L'INTERPRETE : [voix sur voix]

19 "Les Serbes savaient qu'ils avaient l'avantage et ils étaient bien

20 déterminés à ne pas le perdre. Cette fois-ci c'est le village de Glodjane

21 qui est la proie des flammes et qui est victime également des

22 mitraillettes. Par ailleurs, l'UCK nous a fourni un accès exclusif à leur

23 nouvelle ligne de front. Ils sont extrêmement nerveux mais sont déterminés.

24 Certains de ces hommes sont originaires de ces villages. Ils savent ce qui

25 se passe de l'autre côté et ils se trouvent maintenant directement dans le

26 chemin de l'offensive serbe qui a déjà balayé les combattants rebelles de

27 la plupart des bastions qu'ils détenaient au Kosovo. Il est évident qu'ils

28 n'auront pas à attendre très longtemps. Ils attendent attenant [phon]. Les

Page 6928

1 obus continuent à pleuvoir sur Rznic. L'UCK ne peut pas faire grand-chose

2 si ce n'est que courir face à cette artillerie, et tout ce qui se passe

3 c'est que les deux côtés sont en train d'envisager des propositions de paix

4 et la communauté internationale essaie désespérément de trouver une

5 solution. En dépit de la diplomatie internationale, la situation sur le

6 terrain n'a pas évolué. Les Serbes continuent à poursuivre leur offensive,

7 l'UCK défend leurs villages et leurs communautés. Les Serbes, bien entendu,

8 ne voient pas cela du même œil. Ils insistent pour dire que le problème

9 vient des combattants rebelles, et que sans ces combattants rebelles tous

10 ces problèmes et cette destruction auraient pu être évités. Nous avons la

11 police paramilitaire qui exerce des pressions sur l'UCK. Dans d'autres

12 endroits nous voyons des unités armées de l'armée de la Yougoslavie. Les

13 Serbes disent qu'ils considèrent cela comme une opération de nettoyage.

14 Pour l'UCK cela est devenu une lutte pour sa survie. Il y a de plus en plus

15 de réfugiés, quasiment 200 000 personnes ont perdu leurs foyers de par ce

16 conflit. Les agences humanitaires espèrent qu'ils pourront regagner leurs

17 villages. Cela se passera mais dans un avenir certainement très, très

18 lointain. Jeremy Cooke."

19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

20 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

22 M. EMMERSON : [interprétation]

23 Q. Cette offensive serbe qui a nettoyé cette région qui a investi Gllogjan

24 ainsi que tout le secteur autour de Gllogjan, n'est-ce pas, entre le 9 et

25 le 12 août ?

26 M. DUTERTRE : -- autant par "tout le territoire aux

27 alentours" ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Bien, je vais être plus précis lorsque je

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1 poserai ma question.

2 Q. Monsieur Zlatkovic, l'offensive serbe qui a nettoyé tout ce secteur

3 jusqu'à l'est de la route principale entre Peje et Gjakove entre le 9 et le

4 12 août a investi les villages de Gllogjan et Irzniq, n'est-ce pas ?

5 R. Je pense qu'il s'agit d'une information de la presse et là nous voyons

6 les deux camps qui sont représentés. A chaque fois qu'il y a des combats,

7 la population civile s'enfuit. Je ne suis pas un politicien. J'étais tout

8 simplement un membre de la police qui menait à bien des enquêtes sur le

9 terrain. Ça ne m'intéressait pas de savoir qui avait raison en l'espèce.

10 Les membres de l'UCK se battaient et combattaient pour obtenir leur propre

11 gouvernement, leurs propres pouvoirs et autorités auxquels ils n'avaient

12 pas le droit à l'époque.

13 Q. Je m'excuse de vous interrompre. Je ne vous demande pas de nous

14 présenter votre point de vue sur qui avait tort qui avait raison.

15 J'aimerais tout simplement que vous confirmiez quelque chose à mon

16 intention. Est-ce que vous saviez que l'offensive serbe à ce moment-là a

17 pris le contrôle de Gllogjan et d'Irzniq ?

18 R. Il ne s'agissait pas seulement d'une offensive serbe. Les deux camps se

19 tiraient l'un sur l'autre; c'est ainsi que les choses se déroulaient --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas la question qui vous a

21 été posée, Monsieur. L'essentiel de la question porte sur les forces serbes

22 et on vous a demandé si pendant ces -- que vous appeliez cela des batailles

23 ou des embuscades ou des escarmouches, peu importe, mais est-ce que les

24 forces serbes ont finalement réussi à contrôler Irzniq et Gllogjan ? Voilà

25 la question qui vous a été posée, ou est-ce qu'en tout cas les forces

26 serbes ont pu arriver jusqu'aux villages de Irzniq et de Gllogjan.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à en juger par cet

28 extrait vidéo, il est plus que probable qu'ils soient arrivés jusqu'au pied

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1 des collines de ces villages. J'ai pu voir sur l'extrait qu'ils ont établi

2 des postes de contrôle devant la mosquée à Prilep ou près de l'école

3 également à Rznic ou en face de l'école. En fait, je ne suis pas sûr,

4 maintenant. Mais ce que je vous dis c'est qu'ils ne sont jamais arrivés au

5 lac Radonjic. Ils sont très certainement arrivés jusqu'à la périphérie du

6 village, parce que les gens se sont retirés lorsqu'ils ont vu qu'il y avait

7 ces forces qui arriveraient, ils se sont retirés vers Jablanica, ou vers

8 d'autres endroits, et ils ont établi des postes de contrôle dans ce

9 secteur, mais ils n'ont pas été laissés en paix. D'ailleurs, ils ont de

10 suite été attaqués soit par des tireurs embusqués soit par des mortiers.

11 Donc il y avait toujours des combats et des tirs sporadiques, et cela

12 représentait un problème pour nous, nous qui étions censés nous trouver sur

13 le terrain et mener à bien des enquêtes parce que nous n'étions plus en

14 sécurité.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous avons bien compris à ce

16 sujet. Me Emmerson est en train de vérifier votre déclaration, puisque vous

17 y aviez dit que depuis le 24 mars la police n'était plus retournée à

18 Gllogjan, alors que maintenant je crois comprendre, d'après ce que vous

19 nous dites, qu'au début du mois d'août la police n'avait pas atteint le lac

20 Radonjic, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est ainsi que

21 je comprends maintenant votre déposition. Est-ce bien ainsi que je dois la

22 comprendre ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils ne pouvaient pas

24 avoir le contrôle dans Glodjane, ils ne pouvaient organiser des

25 patrouilles, communiquer avec les citoyens, fonctionner normalement --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, je dois vous

27 interrompre car la question est très simple. Je ne vous demande pas combien

28 de temps ils sont restés là-bas. Ce que nous voulons savoir c'est si aux

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1 alentours du 10 août, ces forces sont allées jusqu'à Gllogjan et sont

2 entrées dans le village. Je comprends maintenant que vous nous dites qu'ils

3 ne pouvaient pas faire leur travail normalement et cela est bien compris.

4 Mais la question que l'on vous pose c'est : est-ce qu'ils ont atteint ce

5 village et entré dans ce village pendant cette période; oui ou non ? Et

6 vous insistez, je comprends que vous êtes en train de nous dire qu'ils ne

7 sont pas arrivés jusqu'au lac Radonjic, mais je crois comprendre que vous

8 n'êtes plus en train de nous dire qu'ils ne sont jamais arrivés à ce

9 moment-là dans le village de Gllogjan et dans le village d'Irzniq. C'est

10 bien ainsi qu'il faut comprendre vos propos, Monsieur ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une autre question

13 à ce sujet, et ma question est comme suit :

14 Me Emmerson vous a présenté un document qui décrit par le menu la façon

15 dont les forces de la police, le MUP, et la VJ agissaient de concert à ce

16 moment-là, donc, à cette date du 10 août 1998 ou aux environs de cette

17 date. Puis Me Emmerson vous a également montré un extrait vidéo de la BBC,

18 qui vous a permis de voir des opérations importantes de combat. J'aimerais

19 une fois de plus vous poser une question à ce sujet : Monsieur, vous

20 n'étiez absolument pas au courant à ce moment-là, au moment où vous avez

21 effectué pendant une ou deux journées, ces enquêtes sur le terrain, vous

22 n'avez jamais été informé, vous n'avez jamais obtenu aucun renseignement,

23 aucun indice à propos de la présence de la VJ et de leurs opérations

24 combinées dans ce secteur ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas obtenu ce genre d'information

26 ou d'indications suivant lesquelles la VJ avait participé à ces opérations.

27 Il est possible qu'elle l'ait fait. Etant donné que ce document existe,

28 visiblement ils l'ont fait, mais je ne l'ai pas vu moi-même. Alors que ce

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1 document montre effectivement qu'ils ont participé.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les images, les photos que vous avez

3 vues dans cette vidéo de la BBC, est-ce que cela correspond à ce que l'on

4 voit dans des circonstances normales lorsqu'il y a opération de police ?

5 Est-ce que cela correspond à une opération de police ce que vous avez vu ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu qu'il y avait l'UCK qui était

7 présente. Il y avait également la police, puis j'ai vu des unités

8 antiterroristes, ceux qui portaient l'uniforme de camouflage gris, puis

9 ceux qui avaient des bandanas sur la tête, ce sont les membres de l'unité

10 antiterroriste. La BBC a indiqué qu'il s'agissait d'une unité

11 paramilitaire, mais je ne sais pas comment ils peuvent dire cela, puisque

12 ces deux unités ont participé, la police et l'unité antiterroriste que l'on

13 appelait alors la PJP.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

15 Maître Emmerson, je regarde l'horloge et je pense que le moment est peut-

16 être venu de faire une pause. Est-ce que vous pourriez nous indiquer de

17 combien de temps vous avez encore besoin ?

18 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais encore aborder deux thèmes

19 importants. Premièrement, l'interrogatoire qui a eu lieu, puis deuxièmement

20 le canal à proprement parler.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] -- et je pense, cela, bien entendu, dépend

23 de la Chambre, mais j'aurais besoin d'encore une heure, une heure 15

24 minutes.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela signifie que nous n'allons

26 pas pouvoir en terminer aujourd'hui avec ce témoin. Nous allons envisager

27 cela et préparez-vous à aller plus vite en deux heures.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une indication de la

2 décision qui va être prise par la Chambre.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je pense qu'un peu plus tard cette

4 semaine il y a un témoin qui va témoigner par téléconférence et cela va

5 être maintenant transformé en une certification au titre de la déclaration

6 de l'article 92 ter --

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] 92 bis.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me souviens bien que vous

9 envisagiez le 92 bis à la place du 92 ter. Nous n'allons pas perdre de vue

10 cela et nous verrons combien de temps va pouvoir être économisé en quelque

11 sorte.

12 Nous allons reprendre après la pause à 13 heures 10.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 48.

14 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vu les informations que

16 nous venons de recevoir, nous n'allons pas insister pour que vous

17 accélériez le mouvement, même chose pour les autres conseils de la Défense.

18 Je ne vous encourage pas par là même à ralentir non plus. Vous avez la

19 parole.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Monsieur Zlatkovic, je souhaite en terminer de la série de questions

22 que je vous posais au sujet de l'offensive militaire serbe entre le 9 et le

23 12 août 1998. J'avance en ce qui me concerne, que suite à cette opération

24 l'UCK a été chassée de toute la zone entourant Gllogjan et n'a commencé à y

25 retourner que vers le

26 20 août ?

27 M. DUTERTRE : A nouveau j'aimerais savoir ce qu'on entend par "l'entier

28 territoire autour de Gllogjan."

Page 6934

1 M. EMMERSON : [interprétation]

2 Q. Je vais me limiter à Gllogjan même. Ce que je veux dire, Monsieur

3 Zlatkovic, c'est que l'UCK a été repoussée de Gllogjan au cours de cette

4 offensive et qu'il a fallu encore attendre plusieurs semaines pour que la

5 police de Gjakove soit informée qu'ils étaient revenus et qu'ils s'étaient

6 réorganisés, donc ça a duré plusieurs semaines ?

7 R. Il est possible qu'ils aient été chassés de Glodjane, mais ils ne se

8 sont retirés que jusqu'à la ferme Perimi [phon] à Rznic et jusqu'au canal.

9 Il est possible qu'ils aient traversé le canal en direction de Ratis. C'est

10 possible, mais je n'étais pas sur place. Donc je n'ai pas pu voir s'ils

11 avaient été ou non chassés de Glodjane. Enfin, cela ne fait que quelques

12 kilomètres de différence.

13 Q. Vous savez, n'est-ce pas, qui est Zarko Bacetic ?

14 R. Bajcetic, Zarko Bajcetic, oui, oui, je connais. C'est le chef de la

15 Sûreté de l'Etat de Djakovica. En fait c'était un conseiller, ce n'était

16 pas vraiment le chef. C'était Sreten Camovic qui était le chef.

17 Q. Savez-vous que des témoins ont déclaré ici même qu'il y avait entre les

18 Serbes et l'UCK des -- à l'est de la route entre juillet et octobre 1998 ?

19 Savez-vous qu'il a lui-même déclaré cela ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle zone ?

21 M. EMMERSON : [interprétation]

22 Q. Autour de la route principale. Je pense notamment aux cadavres qui ont

23 été trouvés à cet endroit.

24 R. Je ne sais pas ce qu'il a dit Zarko Bajcetic. Je vous dis ce qui s'est

25 passé. Il a pu dire ce qu'il a voulu.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des dates, s'il vous plaît, Maître

27 Emmerson ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Permettez-moi de procéder à une vérification

Page 6935

1 avant de vous répondre. La dernière partie de l'information que j'ai donnée

2 a été fournie par le témoin au cours des questions supplémentaires posées

3 par Mme Issa.

4 Q. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin,

5 d'examiner la pièce 34, qui se trouve à l'intercalaire 34. Je crois qu'on

6 vous a montré ce document peu avant que vous veniez déposer. C'est M.

7 Dutertre qui vous l'a montré, n'est-ce pas ?

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Et vous confirmez qu'il s'agit d'un document en date du

10 20 août : "Mémo officiel," et en haut il est indiqué que c'est une note du

11 RDB de Gjakove ?

12 R. Oui.

13 Q. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, les premières informations

14 qui sont fournies datent de deux semaines avant l'arrestation de Bekim

15 Kalamashi et d'une autre personne, dont vous parlez dans votre déclaration,

16 Zenelj Alija. Saviez-vous qu'on avait trouvé des victimes, que certains

17 affirmaient qu'on avait trouvé des restes humains dans le canal ?

18 R. La Sûreté de l'Etat l'a sans doute appris par le truchement de ses

19 collaborateurs.

20 Q. Je vous demandais si vous étiez au courant, Monsieur Zlatkovic.

21 R. J'en avais seulement entendu parler. Il y avait des rumeurs qui

22 circulaient, des rumeurs selon lesquelles ces personnes avaient disparu, et

23 au fil de plusieurs conversations nous avons reçu des informations selon

24 lesquelles en toute probabilité ces gens avaient été mis quelque part.

25 D'après une version des faits, on les avait enterrés dans un cimetière et

26 une autre version prétendait qu'ils avaient été jetés dans le lac Radonjic.

27 Voilà ce que disaient les gens. C'est sans doute le service de Sûreté de

28 l'Etat qui a obtenu ces informations par l'intermédiaire de ses agents, de

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1 ses collaborateurs, et ils ont rédigé un mémo officiel sur ce point.

2 Q. Mais il s'agit ici, dans cette première partie, uniquement du canal.

3 R. La Sûreté de l'Etat a reçu des informations selon lesquelles ça s'était

4 passé dans le canal, mais les gens avec qui on s'est entretenu, nous ont

5 dit pour certains d'entre eux qu'ils avaient été enterrés à Volujak,

6 d'autres à côté du cimetière à Jablanica. Il y avait plusieurs rumeurs qui

7 circulaient, c'est uniquement quand nous les avons trouvés que nous avons

8 su ce qu'il en était. La Sûreté de l'Etat disposait sans doute

9 d'informations qu'elle avait obtenues par l'intermédiaire de ses

10 collaborateurs. Voilà ils ont obtenu ces informations comme ça.

11 Q. J'aimerais que nous examinions ce qu'il en était de l'évaluation de la

12 situation de l'UCK à l'époque. Page 2 en B/C/S, même page en anglais page 2

13 également. Commençons par le sixième paragraphe, où il est indiqué la

14 chose suivante : "Nous disposons de renseignements selon lesquels un

15 certain nombre des membres les plus extrêmes, et cetera --"

16 Est-ce que vous avez trouvé le passage ?

17 R. Oui.

18 Q. "-- certains des membres les plus extrémistes du DTG sont en train de

19 reprendre leur chemin de leurs centres, de leur bases DTG, après les

20 opérations qui ont eu lieu récemment afin de démanteler ces organisations

21 et de ratisser le terrain. D'après les renseignements que nous avons reçus

22 récemment, des groupes terroristes ont entrés à," ensuite on a la liste des

23 localités avec notamment Gllogjan et Prilep, et je poursuis la lecture :

24 "où ils entreprennent de se réorganiser, de mettre en place des gardes, et

25 cetera."

26 Poursuite de la lecture : "Les sécessionnistes utilisent leur retour

27 à des fins de propagande 'pour restaurer le moral' de ces bandits en

28 utilisant des slogans tels que : 'l'UCK a repris les positions qu'elle

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1 avait perdues -- a repris les territoires pris temporairement par l'ennemi

2 serbe, et cetera.'"

3 Vous avez trouvé le passage ?

4 R. Oui.

5 Q. Il s'agit ici en l'occurrence de zones qui ne se limitent pas à

6 Gllogjan [comme interprété], n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. En fait, ce que je dis c'est que l'UCK avait été battue à plat de

11 couture au début de l'opération et les forces serbes avaient pris le

12 contrôle de la totalité de la zone dans le lac Radoniq, à partir de la

13 route principale à droite ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, j'ai un petit peu de

15 mal avec la chronologie vu les dates qui sont indiquées dans ces documents.

16 Est-ce que vous pourriez nous préciser à quel moment tous ces événements

17 ont eu lieu par rapport au 20 août et par rapport au 12 et 9 août ?

18 M. EMMERSON : [interprétation] A la deuxième ligne, il est question : "De

19 retour".

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas des documents qui sont

21 totalement clairs. Il nous faut faire attention de ne pas compliquer encore

22 les choses.

23 M. EMMERSON : [interprétation]

24 Q. Monsieur Zlatkovic, je vais être aussi concis et précis que possible

25 dans la thèse qui est la mienne et que je vous présente, à savoir qu'après

26 le 12 août, pendant une certaine période les forces serbes ont contrôlés

27 Gllogjan et la zone située autour du canal.

28 R. Je ne sais pas s'ils le contrôlaient ces secteurs ou pas, en tout cas

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1 ils avaient des points de contrôle à cet endroit. Un à côté de l'école de

2 Rznic, un autre à côté d'une autre école dont j'ai maintenant oublié le nom

3 - côté des cerisiers, c'est de là où ils tiraient. On avait des

4 informations selon lesquelles ils avaient été blessés à cet endroit. Mais

5 ce que vous me dites au sujet de Crmljane, de la zone de Crmljane, Rakovina

6 a toujours subi des attaques qui provenaient de Crmljane. Il y avait un

7 point de contrôle à Rakovina, donc ils étaient pratiquement toujours

8 l'objet d'attaques. Plusieurs policiers ont été tués à Rakovina. Quand je

9 suis allé enquêter sur les lieux après le meurtre d'un policier, j'étais

10 dans une voiture Lada avec une croix rouge et on a ouvert le feu sur nous à

11 partir des buissons, heureusement j'ai survécu mais j'étais là avec des

12 organisations humanitaires.

13 Q. Soyons clairs. Vous avez répondu à ma question en disant : "Je ne sais

14 pas s'ils en avaient le contrôle ou pas. Ils avaient leur poste de contrôle

15 à cet endroit" --

16 M. DUTERTRE : -- on a déjà posé la question au témoin et il a répondu. Je

17 ne sais pas combien de fois on va lui reposer les mêmes questions, mais il

18 a dit ce qu'il savait sur ce point.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je ne sais pas quelle

20 sera la question suivante, parce que Me Emmerson n'a fait référence qu'à

21 une réponse précédente. Il n'a pas vraiment posé d'autres questions après

22 cela.

23 Poursuivez, Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Je voulais que tout soit clair. Lorsque je vous ai présenté cette

26 hypothèse sur laquelle les forces serbes étaient restées dans une situation

27 de contrôle de Gllogjan et de la zone autour du canal, vous avez dit : "Je

28 ne sais pas s'ils contrôlaient cette zone ou pas."

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1 Est-ce que c'est ce que vous savez, vous ne savez pas si c'est oui ou si

2 c'est non ? Parce que si c'est ça autant le dire clairement.

3 R. Les forces serbes avaient des positions des postes de contrôle à

4 Prilep, or Prilep est à 2 ou 3 kilomètres de Radonjic. Les forces serbes

5 avaient aussi un poste de contrôle près de l'école à Rznici, qui se trouve

6 aussi à peu près un kilomètre et demi de distance. C'est tout ce que je

7 sais, rien de plus. Ce qui veut dire que le lac Radonjic n'a pas été

8 effleuré. C'est seulement en septembre que ces forces sont arrivées.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, c'était la même question

10 avec la même réponse.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci me satisfait.

12 Q. Après le 12 août, par conséquent, ce poste de contrôle de Irzniq, il

13 est resté combien de temps en place ?

14 R. Jusqu'au moment de l'opération effectuée fin août, début septembre, et

15 à ce moment-là, une fois de plus, ça été établi. Lorsque les groupes

16 terroristes sont revenus, d'autres policiers ont été tués en 1999 et 1998,

17 en janvier à Prilep aussi. Ce qui veut dire qu'ils contrôlaient cette zone,

18 mais les groupes étaient présents. Je ne sais pas combien ils étaient, mais

19 forcément il devait y en avoir puisque des gens ont été tués.

20 Q. Mais 1999 ne nous intéresse pas. Vous nous avez dit qu'il y avait un

21 poste de contrôle de la police à Irzniq entre le 12 août et le moment où

22 vous êtes arrivé au canal; est-ce exact ?

23 R. [aucune interprétation]

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien saisi.

25 M. EMMERSON : [interprétation]

26 Q. Pourriez-vous répondre de nouveau.

27 R. Oui, c'est vrai ce poste de contrôle il a bien existé à Prilep et

28 Rznic, mais c'est à 1 kilomètre, 2 kilomètres peut-être de distance.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zlatkovic, on vous a demandé de

2 répéter votre question [comme interprété] non pas parce qu'elle aurait été

3 erronée, mais c'est simplement parce que les interprètes ne vous avaient

4 pas entendu, donc ne soyez pas irrité.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. Merci.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. Ce poste de contrôle serbe à Irzniq, est-ce qu'il était tenu par des

8 gens lourdement armés ? Est-ce que c'était un poste de contrôle armé pour

9 ainsi dire ?

10 R. Oui, il était armé, mais c'étaient des armes légères et, bien entendu,

11 les hommes avaient des grenades à main, peut-être avaient-ils aussi un

12 mortier, mais effectivement ils avaient sans doute mitraillettes,

13 mitrailleuses, oui.

14 Q. Merci. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de l'arrestation

15 effectuée le 3 septembre à Kodralija, arrestation de Bekim Kalamashi et de

16 Zenelj Alija. Au paragraphe 49, de votre déclaration préalable, vous dites

17 que vous avez été présent pendant toute la durée de l'interrogatoire de ces

18 deux hommes; est-ce exact ?

19 R. Les interrogatoires ont été menés par des gens qui parlaient

20 l'albanais. Je n'ai fait que surveiller ce qu'ils disaient et je suis entré

21 dans la pièce de Bekim Kalamashi et de Zenelj Alija. J'écoutais ce qui

22 était discuté et, disons, que j'orientais ceux qui menaient

23 l'interrogatoire pour que les bonnes questions soient posées. J'étais donc

24 présent lorsque ces deux personnes ont été interrogées mais pas pendant

25 toute la durée, seulement de temps à autre.

26 Q. Est-ce que vous étiez présent lorsque ces personnes ont été amenées au

27 poste de police ?

28 R. Oui.

Page 6942

1 Q. Bekim Kalamashi il était en sous-vêtements quand il est arrivé, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Non.

4 Q. Ce n'est pas vrai ?

5 R. Non, non, non, c'est certain, il n'était pas en sous- vêtements. Il

6 portait une espèce de survêtement.

7 Q. Est-ce qu'il a été amené avec d'autres hommes ?

8 R. Avec Zenelj Alija et quelques autres.

9 Q. Est-ce qu'on a forcé des hommes, certains de ces hommes à se

10 déshabiller, à rester en sous-vêtements ?

11 R. Pas du tout, je n'ai pas vu cela. Comment voulez-vous qu'on les

12 interroge en sous-vêtements ou sans sous-vêtements. Ce ne serait pas

13 civilisé, ce ne serait pas humain. Où est-ce que vous auriez jamais vu ce

14 genre d'interrogatoire ?

15 Q. Je n'ai pas de commentaire à faire au vu des éléments de preuve déjà

16 entendus, mais ce que je laisse entendre c'est que ces hommes ont été

17 frappés avant leur arrivée au poste de police et qu'ils auraient été

18 frappés également pendant qu'ils se trouvaient au poste de police.

19 R. Bekim Kalamashi, c'est un homme de petite taille. Je ne pense pas qu'on

20 aurait pu le frapper, d'ailleurs il ne présentait pas de blessures. C'est

21 d'abord à lui que j'ai parlé puisqu'il était un jeune homme. Il voulait

22 simplement lui parler.

23 Q. Est-ce que c'est vous qui avez décidé que ce serait Rade Vlahovic qui

24 participerait à l'interrogatoire ?

25 R. Rade Vlahovic à l'époque était inspecteur et il parlait bien l'albanais

26 puisqu'il avait vécu à Donje Ratiste. Il parlait un albanais pur et pouvait

27 interpréter pour nous.

28 Q. Vous voulez dire que ces deux hommes qu'on interrogeait ne parlaient

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1 pas le serbe ?

2 R. Bekim Kalamashi ne parlait pas le serbe, quant à Zenelj Alija il

3 connaissait un peu le serbe.

4 Q. Là je suis en train de regarder votre déclaration préalable. Est-ce que

5 vous avez pris des notes au moment où se déroulait l'interrogatoire ?

6 R. Ranko Markovic, Rade Vlahovic et Zivojin Stankovic ont pris des notes

7 alors que moi, disons, je me suis occupé de la question à partir des notes

8 qui avaient été prises et ce que j'avais entendu.

9 Q. Prenez la dernière phrase du paragraphe 51 de votre déclaration

10 préalable, si vous le voulez bien. Vous la voyez ? On vous pose la question

11 : Est-ce que vous-même vous avez pris des notes pendant les

12 interrogatoires, les notes de ce qui était en train de se dire ?

13 R. Il y a peut-être une erreur ici. Ici on y dit que j'ai pris des notes,

14 parce que moi, en fait, je me suis occupé du sujet alors que ce sont les

15 autres, Markovic, Novakovic, Stankovic qui ont pris des notes. Et c'est à

16 partir de leurs notes à eux que je me suis occupé de l'affaire et que je me

17 suis occupé à lancer des poursuites.

18 Q. Donc pour répondre à la question, vous n'avez pas pris de notes ?

19 R. Je me suis occupé du dossier. Il y a cette note officielle, ce rapport

20 que j'ai envoyé au parquet, basé sur ces déclarations.

21 Q. Ma question était simple. Ici, dans votre déclaration préalable vous

22 avez dit quelque chose, ce matin vous avez dit que votre déclaration était

23 conforme à la vérité. Vous avez dit que vous l'aviez relue et qu'elle était

24 exacte. Je lis ce qui est écrit.

25 "J'ai pris des notes, des réponses qui m'avaient été traduites par eux, par

26 les officiers."

27 Je reprends ma question. Est-ce que vous avez pris des notes; oui ou non ?

28 Est-ce que vous avez pris note des réponses au moment où elles vous étaient

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1 traduites ?

2 R. Je n'ai pas dit que j'avais pris notes ici en l'occurrence, et je le

3 répète, je me suis occupé de l'affaire avec Rade Nikolic et d'une autre

4 avec Goran Mitic, mais à partir des notes qui avaient été prises par

5 d'autres. Ces notes, elles existent dans le dossier.

6 Q. Vous avez vu, nous avons vu des déclarations préalables signées par

7 Bekim Kalamashi et Zenelj Alija. Est-ce que c'est de ces notes-là que vous

8 voulez parler ou est-ce qu'il y a d'autres notes ?

9 R. Non, ce sont ces déclarations, ces notes, mais ce sont des

10 déclarations, en fait.

11 Q. Donc au moment de chaque interrogatoire, c'est consigné sous forme de

12 déclaration, "statement" ?

13 R. Oui.

14 Q. J'aimerais vous demander ceci : parce qu'on vous a montré deux

15 déclarations signées de la main Bekim Kalamashi, ou en tout cas qui lui

16 sont attribuées. Il y en a une qui est signée, l'autre pas.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure qu'il est. A vous

18 entendre, j'ai l'impression que vous n'allez pas terminer aujourd'hui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrez-vous reprendre ce

21 sujet demain.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

24 Monsieur le Témoin, nous allons suspendre l'audience.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle reprendra demain à

27 9 heures 00 du matin.

28 Nous sommes dans le même prétoire, Madame la Greffière d'audience.

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1 Oui, nous serons ici demain matin à 9 heures 00 et vous pourrez

2 terminer demain matin votre déposition.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai présent.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous avertir que vous ne devez

5 parler à personne de la déposition que vous avez déjà faite ni de ce que

6 vous allez dire pendant le reste de votre déposition. Ne parlez de votre

7 témoignage à personne.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je n'ai personne à qui je pourrais

9 parler à La Haye.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez, on se sert

11 quelquefois du téléphone, Monsieur Zlatkovic.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ne vous en faites pas. Je vous

13 promets que non.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis ravi de l'entendre.

15 Madame l'Huissière, je vais vous demander de raccompagner le témoin.

16 [Le témoin quitte la barre]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, deux petites questions.

18 Vous avez reposé une question au témoin. Il a dit qu'il y avait peut-être

19 une erreur de traduction. Quand on dit prendre des notes ou le fait de

20 fournir un rapport écrit, vous savez, quelquefois, il y a une certaine

21 marge d'erreur qui fait qu'on se contente de noter rapidement quelques

22 notes pour soi-même. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Mais quand on

23 dit notes, ça peut facilement semer la confusion.

24 Deuxième chose, le témoin a dit que c'était peut-être une erreur de

25 traduction. Je suppose que vous allez vérifier d'ici demain matin.

26 M. EMMERSON : [interprétation] A cet égard, oui, vu sa réponse, oui, je

27 vais certainement vérifier.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière chose. Le témoin a déclaré

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1 avoir vu des membres de la force police de l'UCK, mais il n'a pas vu de

2 membres de la VJ sur cet enregistrement de la BBC. Vous comprendrez que les

3 Juges n'ont pas les moyens de vérifier s'il y a sur ces images quelqu'un de

4 la VJ. Mais puisque cette vidéo, elle a été diffusée pas seulement une

5 fois, elle est assez importante dans ce dossier. Je vous invite à regarder

6 ces images une fois de plus et à nous attirer notre attention s'il y a

7 présence de membres de la VJ. Je sais que la Chambre a été saisie

8 d'éléments de preuve disant qu'auparavant il y avait des véhicules qui

9 avaient été verts au départ, puis qui apparaissent comme étant bleus. Le

10 fait qu'on ne voit pas ne signifie pas que ces véhicules ne soient pas là.

11 Mais si vous, par hasard vous les voyez clairement, dites-le aux Juges,

12 signalez-le.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Rappelez-vous ce qu'a dit le colonel

14 Crosland qui a examiné ces images hors prétoire et qui a effectivement

15 confirmé et présentes.

16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

17 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a aussi des pilonnages du village

18 d'Irzniq. Or, c'est une des fonctions de l'artillerie de la VJ, le

19 pilonnage.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que je n'ai jamais

21 vu de pilonnages mis à part des exercices et des manœuvres ou artillerie de

22 la VJ. De toute façon, nous allons revoir ce que disait en guise

23 d'explication le colonel Crosland. Mais ce serait peut-être pas une

24 mauvaise idée si vous pouvez repérer ce genre de chose.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Quelque chose qui n'a rien à voir. Sous les

26 deux heures nous allons faire un dépôt d'écriture.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis au courant. Il est fort

28 probable que vous vous opposiez à la visioconférence.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Et réponse très rapide à l'objection

2 soulevée par l'Accusation s'agissant de la mise en liberté provisoire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est compris. Nous y réagirons le

4 plus vite possible.

5 Des réactions ?

6 Monsieur Dutertre, nous allons sans doute ne plus avoir de témoin

7 d'ici à demain vers le milieu --

8 M. DUTERTRE : Il est assez improbable que le prochain témoin se présente.

9 Nous attendons toujours une confirmation écrite. Je pourrais donner

10 davantage d'explications si nous étions en "closed session," mais il ne

11 semble pas qu'il viendra cette semaine.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous suspendons nos travaux,

13 nous reprendrons demain à 9 heures.

14 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 17 juillet

15 2007, à 9 heures 00.

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