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1 Le lundi 22 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, et
6 bonjour à tous ceux qui nous aident aussi en dehors du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-84-T, l'Accusation contre Ramush Haradinaj et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Etant donné que nous savons maintenant quel est le témoin qui va être cité
12 par l'Accusation, je pense qu'il conviendrait que nous passions en audience
13 à huis clos [comme interprété].
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre va prendre une
5 décision immédiate à propos de la demande orale de l'Accusation à propos
6 des mesures de protection. Donc, sur la base du fait qu'il a ce risque net
7 à l'encontre du bien-être du témoin et de la famille du témoin si jamais il
8 était avéré que cette personne avait témoigné devant ce Tribunal, il y deux
9 façons de satisfaire un critère. Tout d'abord, il y a différentes façons de
10 savoir si les critères sont satisfaits, donc le premier critère est
11 satisfait.
12 Ensuite, le deuxième critère est la combinaison de deux choses
13 suivantes : d'abord le fait que le témoignage, la déposition du témoin
14 pourrait créer, mécontenter les personnes résidant dans l'ex-Yougoslavie,
15 ici s'agit du Kosovo; il faudrait que sa famille de ce témoin, donc habite
16 dans ce territoire et qu'il existe une situation suffisamment instable au
17 niveau de la sécurité du territoire qui permet de croire, en effet, que le
18 témoin risque être dans une mauvaise situation s'il dépose.
19 Donc, suite à ce que l'on voit à la page 3 955 et 3 956, les parties
20 sont d'accord sur le fait que cette dernière condition a été satisfaite, et
21 donc, les mesures de protection seront accordées.
22 Monsieur le Greffier, pour les raisons telles que les raisons
23 motivant l'accord des mesures de protections doivent être données en séance
24 d'audience publique, je pense qu'il conviendrait que vous fassiez en sorte
25 que ce que je viens de prononcer soit en audience publique. Nous sommes
26 maintenant en audience à huis clos partiel.
27 Donc, nous accordons les mesures de protection, c'est-à-dire
28 déformation des traits du visage, déformation de la voix et attribution
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1 d'un pseudonyme.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc revenir en audience
4 publique.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre de première
7 instance vient d'accorder les mesures de protection pour le prochain témoin
8 qui va être cité, et la partie personnelle du compte rendu où les
9 motivations de ceci sont énoncées va être remis en audience publique. Donc,
10 il faudra uniquement, bien sûr, que ne soit rendue publique que la partie
11 du compte rendu qui porte sur les motivations de l'attribution de ces
12 mesures de protection.
13 Pour que le témoin entre dans le prétoire, il nous faut d'abord
14 baisser les stores. Et si j'ai bien compris, toutes les préparations sont
15 déjà en place pour ce qui est de la déformation du visage et à la
16 déformation de la voix, et nous connaîtrons donc ce témoin sous le
17 pseudonyme Témoin 52.
18 J'ai, cela dit, quelques points à traiter, quelques points
19 administratifs, à propos d'une demande conjointe de l'Accusation pour ce
20 qui est de la déposition au titre de l'article 92 bis ou de la jonction de
21 comparaître donner à un témoin. Donc, il s'agit d'une défense qui a été
22 déposée le 17 octobre, la Chambre aimerait donc que la défense réponde le
23 plus rapidement possible cette semaine.
24 Ensuite, la Chambre aimerait aussi recevoir réponse à propos de la
25 neuvième requête de l'Accusation aux fins de déposition par
26 vidéoconférence, des requêtes pour lesquelles un addendum a été déposé le
27 19 octobre dans lequel sont traités les problèmes de versions correctement
28 traduites des rapports médicaux et des certificats. Donc, j'en ai déjà
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1 terminé de deux de ces problèmes administratifs.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : Témoin 52, me comprenez-vous dans une langue que vous
5 comprenez ?
6 LE TÉMOIN : Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous mettre debout. Donc,
8 avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve vous demande de
9 faire une déclaration solennelle, que vous direz la vérité, que la vérité
10 et rien que la vérité. Normalement, je demande au témoin de lire la
11 déclaration, en lisant la déclaration. Savez-vous lire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux lire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, Mme l'Huissière va vous
14 donner le texte de la déclaration solennelle. Je vais vous le lire d'abord,
15 il est écrit : "Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la
16 vérité et rien que la vérité."
17 Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire cette déclaration solennelle
18 vous-même maintenant ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que dirai la vérité,
20 toute la vérité et rien que le vérité.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Témoin 52. Vous pouvez maintenant
22 vous asseoir.
23 LE TÉMOIN: TÉMOIN SST7/52 [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons maintenant lever les
27 stores.
28 Témoin 52, je ne veux pas vous appeler par votre propre nom, en effet
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1 la Chambre de première instance a décidé que vous allez pouvoir déposer
2 sous pseudonyme, c'est-à-dire que nous n'emploierons jamais votre nom mais
3 nous vous appellerons "Témoin 52" ; de plus, vos traits du visage ne se
4 verront pas à l'écran, et votre voix sera déformée. Donc, le public peut
5 entendre la teneur de votre déposition, mais ne peut pas voir votre visage
6 et ne peut pas entendre votre voix.
7 Vous allez maintenant répondre à des questions de M. Di Fazio, qui
8 est le substitut Procureur, et qui se trouve à votre droite.
9 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Témoin, s'il vous plaît, veuillez
10 regarder l'écran devant vous. Je vais demander que l'on affiche un
11 document, il faudrait que vous le regardiez.
12 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :
13 Q. [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît voir à l'écran la pièce
14 2101 de l'article 65 ter, c'est un document lié à la fois de l'anglais et
15 de l'albanais. Donc, pouvez-vous nous dire si tout ceci montre bien votre
16 nom de famille, votre prénom, le nom (expurgé), votre date de naissance
17 et votre lieu de naissance. Est-ce que toutes ces informations sont
18 correctes ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous avoir
21 une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Etant donné que nous avons certains
23 numéros qui sont réservés pour les pièces du Professeur Aleksandric, la
24 cote de ce document sera P1137.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais ce sera sous pli scellé.
26 Pas d'objections, j'imagine.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
28 Q. J'ai encore quelques détails personnels à demander. Restons en audience
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1 publique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis désolé, il faudrait donc que nous
4 repassions en audience en audience à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Di Fazio.
9 M. DI FAZIO : [interprétation]
10 Q. Témoin, pourriez-vous nous dire si au milieu de l'année 1998 (expurgé)
11 (expurgé) était toujours employé ou s'il avait pris sa retraite ?
12 R. Il était retraité.
13 Q. Etait-il retraité pour des raisons de santé ?
14 R. Oui, il était malade.
15 Q. Donc résidait-il chez vous dans votre village ?
16 R. Oui.
17 Q. S'il vous plaît, maintenant, vous souvenez-vous de la dernière fois que
18 vous avez vu (expurgé), pouvez-vous nous dire combien de temps s'est passé
19 entre la retraite de votre et le dernier moment où vous l'avez vu ?
20 R. Un an.
21 Q. Très bien, merci. (expurgé) parlait-il le serbe, est-ce qu'il
22 comprenait et parlait le serbe ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Passons maintenant à autre chose, revenons-en au mois de
25 juillet 1998, essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-
26 là. Habitiez-vous encore chez vous dans votre village, dont vous avez donné
27 le nom en audience à huis clos partiel ?
28 R. Oui.
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1 Q. Votre famille appréciait-elle de vivre dans ce village à ce moment-là
2 ou avait-elle décidé d'aller ailleurs ?
3 R. En juillet à ce moment-là, on voulait rester.
4 Q. Et est-ce ce que vous avez fait vous et votre famille ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Avez-vous à un moment ou à un autre essayé de quitter le village ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quand cela s'est passé, si tant est que vous en
9 souveniez ?
10 R. Je crois que c'était à la fin de juin, ou peut-être au début de
11 juillet.
12 Q. Mais que s'est-il passé fin juin, début juillet, s'il vous plaît ?
13 Pouvez-vous nous dire en employant vos propres mots ce qui s'est passé ?
14 R. Oui. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous avons entendu dire que
15 la police serbe se retirait. Tout le village partait, en fait. Ce n'est pas
16 exactement ça. C'était la police serbe qui quittait le village, et on a
17 commencé à quitter le village mais les gens nous disaient : "Vous pouvez
18 rentrer chez vous, les Albanais ne partent pas eux. Il n'y a que les Serbes
19 qui s'en vont", parce que les Serbes avaient été cantonnés à cet endroit-
20 là.
21 Q. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser à propos de votre
22 réponse. Vous venez de dire que les policiers serbes quittaient le village.
23 R. Oui.
24 Q. Mais comment l'avez-vous su, en avez-vous entendu parler, l'avez-vous
25 vu de vos yeux ?
26 R. On en a entendu parler.
27 Q. Savez-vous d'où ils partaient ?
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10 (expurgé) Mais pourriez-vous nous dire si le fait d'avoir appris que la
11 police quittait le village a une conséquence quelconque sur votre famille
12 et sur (expurgé) ?
13 R. Nous pensions que tout le village allait partir -- enfin, je ne sais
14 pas vraiment, nous sommes rentrés à la maison, puis voilà, c'était tout.
15 Q. Oui. J'aimerais savoir si je vous ai bien compris. Votre famille a
16 quitté le village, n'est-ce pas, mais ensuite avait revenu quand elle a
17 appris qu'il n'y avait que la police serbe qui se retirait. C'est bien cela
18 ?
19 R. Nous, on est parti. On voulait partir, on a essayé de partir. On est
20 allé jusqu'à mi-chemin, puis là, on nous a dit : "Pas besoin de partir, il
21 n'y a que la police serbe qui s'en va. Vous n'avez pas besoin de partir.
22 Les villageois n'ont pas besoin de partir."
23 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant s'il n'y avait que votre
24 famille qui voulait partir, ou s'il y avait un grand nombre de familles de
25 ce village qui auraient essayé de partir ?
26 R. Il y avait d'autres familles aussi. Il n'y avait pas que la nôtre.
27 Q. On leur a dit la même chose ? On leur a dit aussi à eux qu'ils
28 pouvaient revenir ?
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1 R. Oui, ils sont rentrés eux aussi.
2 Q. Merci. Maintenant essayez de vous remémorer, dans la mesure du
3 possible, qui a expliqué aux familles, c'est-à-dire votre famille, ainsi
4 que les autres familles qui quittaient le village, qu'elles pouvaient
5 retourner dans leur village par la suite ? Qui leur a dit cela ?
6 R. Lorsque cela se dit au village, on en entend parler très vite.
7 Q. Laissez-moi vous reposer la question. J'essaierai d'être plus clair.
8 Vous nous avez dit que vous, votre famille ainsi que d'autres familles
9 avaient quitté le village. Mais en chemin, vous nous avez dit --
10 R. Oui, oui.
11 Q. En chemin, vous nous avez dit que ces familles, y compris la vôtre,
12 s'étaient entendues [comme interprété] dire qu'elles pourraient retourner
13 et je sais que seulement les policiers serbes partaient. Maintenant, vous
14 avez dit -- qui a dit cela à la famille -- aux différentes familles ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, oui, c'est la
16 deuxième ou la troisième fois maintenant vous avez dit "seulement les
17 policiers serbes partaient." Le témoin a dit dans son témoignage que ce
18 n'était pas les Albanais qui partaient mais les Serbes.
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas particulièrement la police --
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne veux pas ajouter à mon erreur et je
22 remercie, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, de m'avoir indiqué
23 cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Témoin 52, M. Di Fazio
25 aimerait beaucoup savoir, je crois comprendre, et quand on vous a dit que
26 vous pourriez retourner, qui exactement vous a dit cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux hommes jeunes et ils nous ont
28 dit que nous pouvions retourner parce que c'était seulement les policiers
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1 qui partaient. C'était le jour même de notre départ.
2 M. DI FAZIO : [interprétation]
3 Q. Vous souvenez-vous si ces jeunes hommes portaient un uniforme ou s'ils
4 avaient des insignes ?
5 R. Ils étaient habillés normalement, ceux qui nous ont dit qu'on pouvait
6 repartir. Ils étaient en civil.
7 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire si, en plus d'être habillés en civil, en
8 vêtements de ville, ils étaient armés ou non ?
9 R. Non.
10 Q. Merci.
11 J'ai peut-être oublié de vous poser la question suivante : pourquoi
12 vous et votre famille vouliez-vous partir. Savez-vous quelle en était la
13 raison ?
14 R. La raison en était (expurgé).
15 Q. Bien. Peut-être devrions-nous passer à huis clos partiel ici.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
18 clos partiel.
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27 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi, j'ai commencé trop tôt.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
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1 M. DI FAZIO : [interprétation]
2 Q. Combien de temps était-ce avant que (expurgé) ne disparaisse que
3 vous avez dit avoir vu (expurgé) pour la dernière fois - vous avez dit
4 avoir vu ces trois hommes ?
5 R. Aimeriez-vous que je vous donne une date ?
6 Q. Si vous le pouvez. Mais également, si vous ne pouvez pas nous donner
7 une date, ce n'est pas grave. Mais dites-nous simplement -- si c'est une
8 question de jour.
9 R. Oui, oui. C'était le 1er août. Il était environ 11 heures du matin.
10 Q. Bien. Est-ce là la dernière fois que vous avez vu (expurgé) ce jour-là
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc vous avez dit avoir vu le groupe de trois hommes le dernier jour
14 que vous avez vu (expurgé). C'est le même jour ?
15 R. Oui.
16 Q. Aviez-vous reçu d'autres visites de ces trois hommes, mis à part celle-
17 ci ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que (expurgé) possédait une arme en 1998 ?
20 R. Oui. A-t-il jamais donné cette arme à qui que ce soit ?
21 R. Oui.
22 Q. A qui ? N'utilisez pas de noms. Vous ne devez pas donner de noms, mais
23 à qui a-t-il donné cette arme ?
24 R. A des inconnus.
25 Q. Etait-ce le même jour qui était le dernier jour où vous l'avez vu ou
26 est-ce qu'il donnait son arme à des inconnus avant le dernier jour où vous
27 l'avez vu ?
28 R. C'était le jour où nous avons quitté le village et nous sommes revenus.
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1 C'était ce jour-là que ces personnes sont venues et ont demandé son fusil.
2 Q. Bien. Alors, parlons de cette journée-là. Ne craignez rien.
3 Réfléchissez bien aux questions et répondez-y.
4 Maintenant, nous parlons de cette journée en particulier, vous avez
5 dit que ces trois personnes sont venues et ont demandé le fusil. A part le
6 fusil, est-ce que (expurgé) leur a donné quoi que ce soit d'autre, mis à
7 part le fusil ?
8 R. Ce n'était pas un fusil. C'était un pistolet, un pistolet pour lequel
9 il avait un permis port d'armes.
10 Q. Bien. Vous nous avez dit qu'il leur a donné cette arme.
11 R. Oui.
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.
14 Q. Est-ce que (expurgé) a continué à habiter dans la maison après ce
15 jour-là lorsqu'il a donné ces objets aux individus ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez reçu d'autres visites ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Par rapport à la dernière fois où vous avez vu (expurgé) quand ont
20 lieu ces autres visites ou quand était-ce en fait -- où était-ce en fait ce
21 jour-là, c'est-à-dire le dernier jour que vous l'avez vu ?
22 R. Avant que (expurgé) ne disparaisse, deux jours avant cela, deux
23 personnes sont venues. Ils ont fouillé la maison, ils n'ont rien trouvé.
24 Ensuite ils sont revenus deux jours plus tard et ont emmené (expurgé).
25 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus de ces visites au
26 cours desquelles les personnes ont fouillé votre maison. Tout d'abord, est-
27 ce que vous connaissiez ces personnes, le nom ou l'identité ? Dites-nous
28 simplement "oui" ou "non". Si vous les connaissez ne dites pas les noms,
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1 mais simplement les connaissiez-vous ?
2 R. Non, ce jour-là, non.
3 Q. Bien. D'accord. Maintenant je voulais simplement que vous nous donniez
4 plus de détail au sujet de ces deux individus dont vous ne connaissiez pas
5 les noms qui sont venus et ont fouillé votre maison. Etaient-ils -- ou
6 plutôt comment étaient-ils habillés ?
7 R. Le dernier jour ils sont venus demander où était (expurgé). (expurgé)
8 dormait, parce qu'il avait eu une crise cardiaque, donc il prenait des
9 médicaments pour ce mal-là. Trois personnes sont arrivées, ont demandé où
10 il était. Nous ne connaissions pas ces personnes.
11 Q. Je vais vous interrompre là, parce que nous y arriverons dans un
12 instant. Mais tout d'abord je voudrais vous interroger au sujet de la fois
13 où deux personnes sont venues chez vous et ont fouillé votre maison, avant
14 que (expurgé) ne disparaisse, avant. Veuillez vous concentrer sur ce
15 moment-là.
16 R. Oui.
17 Q. C'est ce moment-là qui m'intéresse maintenant. Donc ce jour-là, quand
18 deux personnes dont vous ne connaissiez pas les noms sont venues chez vous,
19 vous souvenez-vous comment ces deux personnes étaient habillées, donc ces
20 deux personnes dont vous ne connaissiez pas le nom ?
21 R. Ces deux personnes étaient en uniforme, portaient des uniformes noirs.
22 Q. Est-ce que ces individus étaient armés ?
23 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais ils portaient des
24 grosses vestes et nous n'avons pas eu le temps de voir très précisément,
25 mais ils nous ont fouillés.
26 Q. Bien. Vous nous avez dit qu'ils ont fouillé la maison. Vous ont-ils
27 jamais dit ce qu'ils cherchaient, avez jamais su ce qu'ils cherchaient ?
28 R. Oui, des armes, d'autres uniformes.
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1 Q. Ont-ils trouvé quelque chose ?
2 R. Non, non, ils n'ont rien trouvé, parce que nous, nous n'en avions pas.
3 Q. Donc je comprends qu'ils sont repartis et que (expurgé) a continué à
4 habiter chez vous ?
5 R. Oui, eux, ils sont partis. Oui.
6 Q. Bien. Maintenant merci d'avoir évoqué les circonstances de cette
7 visite-là. Après cette visite-là, y en a-t-il eu d'autres ?
8 R. Seulement quand (expurgé) a disparu.
9 Q. Bien. Je vais vous interroger sur cette visite-là. Concentrez-vous, si
10 vous voulez bien sûr ce jour-là. Je vais commencer à vous interroger sur
11 les circonstances de ce jour-là. D'accord ?
12 Tout d'abord, pouvez-vous vous souvenir de la date à laquelle (expurgé) a
13 disparu ?
14 R. C'était le 1er août.
15 Q. De quelle année ?
16 R. 1998. C'était à 11 heures du matin.
17 Q. Merci. Qui est venu chez vous ?
18 R. Trois personnes; deux individus qui étaient venus quelques jours
19 auparavant et un troisième que nous ne connaissions pas.
20 Q. Donc il en résulte que de ces trois personnes, de ces individus qui
21 sont venus chez vous, vous ne connaissiez les noms d'aucun des trois ?
22 R. Non, nous ne les connaissions pas.
23 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre dans vos propres mots ce qui
24 s'est passé ce jour-là lorsqu'ils sont venus chez vous.
25 R. Ce jour-là, il était environ 11 heures, (expurgé) dormait parce qu'il
26 venait juste de prendre un médicament. Ces trois hommes sont arrivés et ont
27 demandé à le voir et ont dit qu'ils avaient un ordre du commandant pour
28 emmener (expurgé) pendant 20 minutes et qu'il serait ramené.
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1 Ensuite, je suis allé réveiller (expurgé). Je lui ai dit tout ce qu'on
2 m'avait dit, et ils sont restés pendant dix minutes avec nous à attendre.
3 Nous ne les connaissions pas du tout, parce qu'ils ne nous étaient pas
4 connus.
5 (expurgé) s'est levé et est parti.
6 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment ces hommes étaient vêtus ?
7 R. Oui. Deux d'entre eux étaient en noir, en vêtement noir, tandis que le
8 troisième portait un uniforme de camouflage.
9 Q. Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire s'ils étaient armés
10 ou pas armés ?
11 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas.
12 Q. Comment se déplaçaient-ils ?
13 R. Ils sont venus dans une voiture, mais quand ils sont entrés dans la
14 cour, ils sont entrés à pied. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont parlé.
15 Q. Merci. Est-ce qu'on vous a donné des renseignements sur l'endroit où on
16 l'emmenait ?
17 R. Oui. Ils ont dit qu'ils avaient un ordre d'un commandant. Ils n'ont pas
18 dit où, toutefois. Ils ont simplement dit qu'ils allaient le ramener 20
19 minutes plus tard.
20 Q. Bien. Ces hommes, étaient-ils des Albanais ou est-ce qu'ils parlaient
21 albanais ?
22 R. Oui, oui. Ils parlaient albanais.
23 Q. Bien. Est-ce que (expurgé) est revenu ce soir-là ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce qu'au cours de la journée ou des jours qui ont suivi, est-ce que
26 vous-même ou les membres de votre famille ont essayé de commencer à se
27 renseigner sur l'endroit où il se trouvait et sur ce qui lui était arrivé ?
28 R. Oui. Nous sommes allés faire -- enfin poser des questions, nous
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1 renseigner. Nous avons demandé dans le village où il y avait ce qu'on
2 appelait un quartier général dans ce village, puis que c'était dans un
3 sous-sol. Nous n'étions pas au courant, en fait, mais en posant des
4 questions aux gens, nous avons appris qu'il existait, et nous avons posé
5 des questions, et nous avons demandé : "Où est-il ? Pourquoi n'est-il pas
6 revenu ?" On nous a dit : "Il revenir, il va rentrer. Ne vous en faites
7 pas."
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais de
10 façon à comprendre tout à fait, pour ce qui est de l'horaire, il s'agissait
11 de 11 heures du soir ou 11 heures du matin lorsqu'ils sont venus emmener
12 (expurgé) ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était 11 heures du matin.
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
16 Q. Maintenant, ces questions que vous avez posées, vous les avez posées
17 dans votre propre village ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui est-ce qui vous a dit : "Il sera de retour, il reviendra. Ne vous
20 inquiétez pas" ?
21 R. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient là. Nous ne savions pas
22 à qui nous parlions. Je me trouvais avec ma grand-mère et un frère plus
23 jeune. Nous sommes allés là demander où se trouvait (expurgé). Ils nous ont
24 tout simplement dit : "Il sera de retour. Il reviendra." J'ai eu
25 l'impression qu'ils ne savaient pas quoi nous dire, eux-mêmes.
26 Q. Ces hommes qui disaient cela, qui vous disaient cela, à savoir qu'il
27 serait de retour, est-ce que vous pourriez nous dire comment ils étaient
28 vêtus ?
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1 R. Ils portaient des vêtements de tous les jours, des vêtements
2 ordinaires.
3 Q. Cet endroit appelé quartier général dans le village, c'était un
4 quartier général de quoi ?
5 R. Quartier général de quoi ? Il s'agissait d'un sous-sol dans une maison
6 d'un habitant du village.
7 Q. Mais vous avez vous-même employé ces mots. Vous avez dit qu'il y a
8 avait un quartier général dans le village, et je vous demande le quartier
9 général de quoi ?
10 R. De l'UCK.
11 Q. Je vous remercie. Combien de fois vous êtes vous rendus au quartier
12 général de l'UCK pour poser des questions concernant (expurgé) ?
13 R. Deux ou trois fois, mais en vain.
14 Q. Est-ce que c'est le seul endroit où il vous a été possible d'aller
15 poser des questions ou est-ce que vous vous êtes rendus ailleurs ?
16 R. Nous ne sommes allés qu'à cet endroit-là, parce que nous ne savions pas
17 où nous devrions aller par ailleurs.
18 Q. Vous nous avez dit que (expurgé) avait disparu -- pardon. La dernière
19 fois que vous l'avez vu c'était le 1er août 1998. En prenant cette date
20 comme point de repère, combien de temps êtes-vous restés dans votre
21 village, à vivre dans votre maison après cela, après cette date ?
22 R. Si je ne trompe pas, environ un mois après cela. Nous avons continué
23 d'habiter là, parce que les habitants du village n'étaient pas encore
24 partis. Nous attendions le retour de (expurgé). Deux ou trois jours plus
25 tard, quelques personnes sont venues chez nous pour ses médicaments et nous
26 leur avons donné les médicaments et une veste, mais tout ceci, ça a été en
27 vain.
28 Q. Merci. Savez-vous les noms de ces personnes qui sont venues pour
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1 prendre ses médicaments et sa veste ?
2 R. Non, non.
3 Q. Les aviez-vous jamais vus dans votre village auparavant ?
4 R. Non. Ils n'étaient pas de notre village.
5 Q. Pourriez-vous nous dire comment ils étaient vêtus ?
6 R. Ils portaient des uniformes verts ou verdâtres. En fait, multicolores,
7 je crois. C'était des couleurs mélangées.
8 Q. Y avait-il des insignes que vous pouviez voir sur ces uniformes ?
9 R. Oui.
10 Q. Quels insignes ?
11 R. De l'UCK, sur leurs casquettes et sur les manches de leurs vestes ou
12 blousons.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais vous demander de m'accorder un
14 instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie d'avoir répondu à mes
17 questions, Témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 52, maintenant, vous allez être
19 interrogé par les conseils de la Défense. Le premier va être M. Emmerson.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de
22 questions.
23 Maître Guy-Smith ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions.
26 Maître Harvey ?
27 M. HARVEY : [interprétation] Pas de questions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque j'ai dit que vous seriez
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1 examiné par les conseils de la Défense, Témoin 52, je ne savais pas encore
2 qu'ils n'auraient pas de questions à vous poser.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai la question suivante à vous
6 poser : vous avez parlé de plusieurs occasions dans lesquelles des hommes
7 sont venus chez vous, d'abord pour se faire remettre une arme; puis une
8 fouille, une perquisition; et enfin, un homme est venu et (expurgé) les as
9 rejoints et partit. Alors, je voudrais savoir, si plus tard, par la suite,
10 vous avez jamais appris le nom de quelconque de ces hommes ?
11 R. Oui, j'ai appris de (expurgé).
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]. Pourriez-vous nous expliquer ce que
13 (expurgé) vous a dit concernant telle et telle personne lorsque celle-ci
14 est venue chez-vous.
15 R. Le dernier jour, lorsque j'ai accompagné (expurgé) jusqu'à la voiture,
16 nous ne connaissions pas ces personnes ce jour-là. (expurgé) essayait de
17 nous calmer. Il disait "n'ayez pas peur parce que celle-ci c'est telle
18 personne, X, M. X," et il m'a dit le nom de cet homme.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner ce nom
20 ou est-ce que vous préférez le faire en audience en huis clos partiel ?
21 R. En audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, si c'est possible.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience a huis clos.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes monsieur le président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Témoin 52, vous avez répondu aux questions qui vous étaient posées par M.
14 Di Fazio, les questions qui vous étaient posées par les Juges de la
15 Chambre, et je tiens à vous remercier beaucoup d'être venu à La Haye pour
16 faire cette déposition. Je vous souhaite bon voyage de retour en toute
17 sécurité.
18 Madame l'Huissière, avant que le témoin ne quitte cette salle
19 d'audience, il faut que les stores soient rabaissés.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup à tous.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On peut maintenant monter les
23 stores.
24 Oui. La juriste de la Chambre, Mme Zahar a reçu des exemplaires de
25 certaines pièces de correspondance échangées entre les parties relatives
26 aux questions de communication de documents en ce qui concerne le prochain
27 témoin qui doit venir déposer.
28 Les parties ont également fait savoir qu'elles souhaiteraient évoquer
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1 devant la Chambre la question. Et ce que je vois de cette correspondance,
2 c'est que, déjà depuis pas mal de temps, en ce qui concerne la déposition
3 prévue du témoin qui était encore sur la liste à ce moment-là, M. Delic, la
4 Défense a demandé, enfin, a posé six questions qui ont trait à des
5 documents sur les questions qui ont trait -- non, ceci c'est pour plus
6 tard. Vous vous demandez s'il y a eu enquête, si les enquêtes ont été
7 faites par rapport à, disons, les cercles, les mêmes cercles que ceux ou M.
8 Delic a également comparu.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Pour l'essentiel, le 10 mai, la requête de
12 l'Accusation, s'est présentée sous deux formes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Il y avait une lettre qui s'occupait
15 essentiellement et précisément des questions de communication de documents
16 et qui n'a pas été portée à l'attention des membres de la Chambre de
17 première instance, parce qu'il n'y avait pas de problèmes en souffrance en
18 ce qui concerne ce point.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Mais il y avait également une lettre
21 appelant l'attention au fait qu'au cours du procès Milosevic, le bureau du
22 Procureur avait pris comme position que le colonel Delic - c'était ce qu'il
23 était à ce moment-là, il était responsable de la commission de crimes de
24 guerre systématiques.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Y compris dans la région couverte par l'acte
27 d'accusation, y compris pendant la période couverte par l'acte
28 d'accusation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et nous trouvons dans la
2 correspondance que ceci avait été commis en 1998 et 1999.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. Et également, en plus d'avoir
4 participé tout au moins en sa qualité de supérieur hiérarchique à la mise
5 en liberté et au transfert afin de cacher des restes des victimes --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. EMMERSON : [interprétation] -- de crimes commis par les forces serbes,
8 et pour l'essentiel ce que nous essayions d'avoir de l'Accusation à ce
9 moment-là, il est tout à fait dire qu'à ce stade c'était basé sur
10 l'hypothèse qu'il devait être un témoin de l'Accusation, c'était des
11 éclaircissements pour savoir si l'Accusation maintenait ces allégations, et
12 dans l'affirmative, si oui ou non ils ont fait l'objet d'une enquête, et
13 dans la négative pourquoi pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi pas.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Et l'évolution par la suite, c'était la
16 décision de l'Accusation d'abandonner M. Delic en tant que témoin, et
17 ainsi, à ce moment-là, du point de vue de M. Re, faire en sorte que ces
18 questions deviennent sans objet, et ce remplacement par témoin qui doit
19 maintenant comparaître en bénéficiant de mesures de protection d'après ce
20 que je comprends --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Branko Gajic.
23 La déposition de M. Gajic concerne des questions qui ont trait au
24 déploiement et à l'activité de la 549e Brigade, même s'il n'était pas lui-
25 même membre de cette brigade, et il n'a pas été allégué par l'Accusation
26 dans les procès qui ont déjà eu lieu qu'il ait personnellement participé ou
27 qu'il ait personnellement autorisé ce type de crimes qui ont été allégués
28 par l'Accusation contre le colonel Delic.
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1 Pour l'essentiel, il y avait deux points essentiels qui restaient à régler,
2 la communication ayant été donnée pour un certain nombre de documents et
3 d'autres éléments du dossier. La première était une demande présentée à
4 l'Accusation pour une explication --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour savoir pourquoi ?
6 M. EMMERSON : [interprétation] -- la décision d'abandonner le général Delic
7 en tant que témoin; la deuxième, c'était la requête qui n'était pas encore
8 réglée, il n'était pas encore répondu pour les éclaircissements sur le
9 point de savoir si l'approche de l'Accusation dans ce procès était sur la
10 même base que l'approche pour le procès Milosevic, à savoir que le général
11 Delic et ceux qui se trouvaient sous son commandement avaient commis des
12 crimes de guerre systématiquement dans la région de l'acte d'accusation au
13 cours de la période prévue par l'acte d'accusation et par la suite.
14 Maintenant, en ce qui concerne la première question, la réponse de M.
15 Re est contenue dans la lettre du 17 octobre, qui indique que la décision
16 de l'Accusation à abandonner l'idée de faire entendre le général Delic est
17 une décision qui ne peut pas être révisée, qu'il n'y a rien à communiquer
18 par rapport aux raisons de cette décision, et dans la lettre du 19 octobre,
19 en ce qui concerne la deuxième question, la position de l'Accusation est
20 que puisqu'ils avaient pris la décision de ne pas appeler le général Delic
21 à déposer, les questions de fond sont sans objet.
22 Pour résumer, quant à savoir si la première question doit faire
23 l'objet d'une réponse ou non, il est peut-être moins important que de
24 savoir si la deuxième question appelle une réponse. Ce n'est pas simplement
25 une question qui est pertinente pour la crédibilité du témoin qui,
26 maintenant, ne sera plus cité à comparaître, mais également une question
27 qui est pertinente pour la conduite et le déploiement des forces serbes, la
28 direction et le déploiement des forces serbes, dans la région prévue par
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1 l'acte d'accusation, et dans la période prévue par l'acte d'accusation par
2 la suite, l'aspect potentiel de ceci, c'est qu'il y aurait une explication
3 alternative pour des décès qui sinon restent inexpliqués, et pour le fait
4 qu'on ait enlevé et manipulé des restes humains. Donc je voudrais
5 respectueusement inviter la Chambre d'inviter l'Accusation à dire quelle
6 est sa position pour la 549e qui se trouvait sous le commandement du
7 général Delic, ou le colonel Delic à l'époque.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, c'est la question qui
9 vous est posée.
10 Mais incidemment, je suggère que les parties, pour l'ensemble de cette
11 correspondance, pourraient peut-être avoir un dossier commun qui serait
12 inscrit ensuite au compte rendu. Ce n'est pas seulement une question
13 pratique, mais c'est conforme à la politique suivie que la Chambre a réglé
14 plus tôt, à savoir pour les questions purement pratiques juste par des
15 courriers électroniques, mais pour les questions de fond qui doivent être
16 mentionnées devant la Chambre, les questions de grande importance doivent
17 faire l'objet du dépôt d'écriture. La Chambre suggère que pour que tout
18 soit clairement au compte rendu, cette correspondance puisse faire l'objet
19 d'un dépôt d'écriture.
20 Monsieur Re.
21 M. RE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je suis
22 censé dire. Je veux dire que le point de vue de l'Accusation est que nous
23 sommes tout à fait mystifiés par le fait que la Défense suit un type
24 d'enquête en ce qui concerne un témoin dont nous avons dit à la Chambre de
25 première instance et à la Défense le 20 juin, c'est-à-dire près de quatre
26 mois, il y a près de quatre mois -- plus de quatre mois que nous n'allions
27 pas l'appeler à déposer.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. RE : [interprétation] Maintenant, M. Emmerson est en train de poser
2 exactement la question, la situation, lorsqu'il dit que l'Accusation a
3 suggéré en effet, pour utiliser sa formule, que le général Delic est un
4 criminel de guerre, parce que nous ne l'avons certainement pas fait.
5 Certaines suggestions ont été faites au colonel Delic en ce qui concerne
6 les opérations de 1998 et 1999 ces opérations. Mais l'Accusation n'a pas
7 pris comme point de vue ou maintenu comme point de vue en ce qui concerne
8 Bozidar Delic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. RE : [interprétation] Et Branko Gajic n'a rien à voir avec Delic. Gajic
11 se trouvait dans le renseignement militaire à Belgrade. Il n'était pas à la
12 549e Brigade.
13 Pour autant que je sache, la Défense est sur le point de présenter
14 certaines allégations au général -- au retraité Gajic. Pour autant que je
15 le sache, Me Emmerson m'a dit qu'il n'allait pas le faire.
16 La question n'est pas simplement sans objet. Elle est dénuée de pertinence.
17 Nous avons décidé donc de ne pas faire faire déposer le général Delic il y
18 a quelques mois, il y a quatre mois. Nous sommes allés de l'avant, et c'est
19 en fait quelque chose inutile qui se fait là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais il reste à voir justement si
21 cette question est véritablement dénuée de pertinence.
22 Monsieur Re, la façon dont je comprends les choses est la suivante : la
23 Défense souhaiterait vraiment savoir quelle est la position de l'Accusation
24 dans les affaires Milosevic, si ça concerne une série de crimes qui ont été
25 commis et qu'il y aurait eu dissimulation des victimes des crimes,
26 indépendamment du point de savoir si M. Delic les a commis ou a eu quelques
27 responsabilités là-dedans, parce qu'il se peut qu'il ait été commis sous
28 son commandement. Mais ces questions, on souhaiterait savoir -- ils
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1 souhaiteraient savoir quelle est la supposition actuelle de l'Accusation,
2 parce que je comprends que la Défense, comme ils l'ont dit, considéreraient
3 dans ces circonstances qu'il pourrait y avoir une explication alternative
4 pour le fait qu'on ait trouvé des restes humains dans le secteur, et par
5 conséquent, la Défense souhaiterait savoir si c'est encore la position de
6 l'Accusation que des crimes ont été commis par d'autres forces à cette
7 époque et dans ce secteur, donc pour voir s'il y a désaccord concernant cet
8 élément entre l'Accusation et la Défense.
9 Maître Emmerson, Maître Guy-Smith, Maître Harvey, est-ce que c'est
10 approximativement --
11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait un résumé tout à fait
12 exact.
13 Deux questions, si je puis dire, pour commencer. Je ne me rappelle pas
14 avoir indiqué à M. Re que je ne souhaitais pas examiner avec ce témoin des
15 allégations de crimes de guerre commis par les forces serbes et, en fait,
16 je tiens à le faire certainement.
17 Deuxièmement, je suis tout à fait surpris par la suggestion que ce n'était
18 pas la thèse de l'Accusation dans le procès Milosevic que M. Delic était
19 responsable de crimes de guerre. Nous avons indiqué dans notre lettre des
20 extraits précis des allégations qui avaient été présentées par les conseils
21 pour le bureau du Procureur, par exemple, au paragraphe 3 : "La réalité,
22 c'est que vous et la police étaient engagées dans un exercice non consigné
23 par écrit de nettoyage ethnique. L'armée et la police étaient engagées dans
24 un comportement criminel et ils avaient pleinement connaissance de cela en
25 1998 et 1999."
26 En ce qui concerne le paragraphe 4 : "L'exercice de déplacement des tombes
27 était fait avec -- vous étiez parfaitement au courant, et vous y ayez
28 consenti."
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1 Il est surprenant d'entendre M. Re dans ces circonstances suggérées que ce
2 n'était pas un résumé exact, ou qu'on n'a pas résumé de façon exacte la
3 manière dont les choses avaient été présentées. Effectivement, plutôt que
4 de refléter les choses - c'est une difficulté d'une position de
5 l'Accusation qui manque de clarté en ce qui concerne ces questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
7 M. RE : [interprétation] Je veux dire, les choses sont en train de devenir
8 pires. Me Emmerson m'a dit qu'il n'allait pas poser des questions au
9 contre-interrogatoire à M. Gajic sur des crimes qui avaient été commis par
10 M. Gajic. Je comprends que c'est la position de la Défense.
11 En ce qui concerne le point de savoir si des unités militaires serbes
12 avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et 1999, bien sûr, qu'ils l'ont
13 fait. Il suffit de lire les actes d'accusation Milutinovic et Milosevic
14 pour voir quels sont les thèses de l'Accusation. Il n'y a absolument aucune
15 tension entre le fait que l'Accusation poursuive pour des crimes de l'UCK
16 commis en 1998 et alléguer que des militaires serbes aient également commis
17 des crimes au cours de la même année, dans le même territoire.
18 En ce qui concerne le point de savoir si oui ou non il y a eu des
19 allégations sur le fait que les Serbes auraient emporté des corps du Kosovo
20 en Serbie, ceci est d'une certaine manière lié à l'allégation, et je pense
21 qu'on ne peut pas être sûr, on ne peut pas être sûr qu'elle est faite, mais
22 la question n'a pas été correctement posée au témoin pour savoir s'il y
23 avait une sorte d'opération d'ensevelissement de corps par des Serbes à un
24 moment donné en 1998, il n'y aucun lien. Il n'y a rien dans le compte rendu
25 dans l'affaire Milosevic ni dans l'affaire Milutinovic ni quoi que ce soit
26 dans le procès de l'Accusation pour suggérer que les Serbes auraient mis
27 des cadavres à côté du canal du lac Radonjic en septembre 1998.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. RE : [interprétation] Et c'est vers cela qu'il s'achemine.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je comprends, il n'y a
3 pas de désaccord sur le fait que les Serbes auraient commis, d'une façon
4 générale, en termes généraux, des crimes graves dans la région pendant la
5 période qui était également pertinente aux fins de l'acte d'accusation,
6 mais que les des points de désaccord principaux résident dans le point de
7 savoir s'il pourrait y avoir une explication alternative à ce qui est
8 reproché à l'accusé dans cette affaire. C'est comme ça maintenant que je
9 comprends la position de l'Accusation et où elle se distingue de la
10 position de la Défense et où il n'y a pas de différence par rapport aux
11 positions de la Défense.
12 J'ai également compris que tous les éléments pertinents sont communiqués,
13 comme toujours, par la voie électronique, dans le système électronique, et
14 que sur ce que l'Accusation a examiné ou ce qu'elle a appris en ce qui
15 concerne le témoin Delic, qui n'est plus sur la liste, ou tout autre
16 témoin, ce serait des documents relevant de l'article 68. Ceci pourrait
17 être considéré comme étant à décharge ou peut-être pourrait être à
18 décharge, ce qui veut dire que vous pourriez avoir des points de vue
19 différents sur le point de savoir si c'est à décharge ou si ce n'est pas à
20 charge. C'est exactement ce dont on est en train de parler, à savoir si
21 ceci fournit une explication. L'autre explication pour les événements, ce
22 n'est pas le cas, c'est-à-dire l'interprétation et l'évaluation des
23 documents, tout ceci concerne les obligations de communication qui ont été
24 entièrement remplies par l'Accusation.
25 Est-ce que c'est bien compris, Monsieur Re ?
26 M. RE : [interprétation] Pour autant que je le sache, nous avons communiqué
27 tous les documents pertinents.
28 Mais il y a encore un petit point, qu'il y a une référence que Me
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1 Emmerson continue de faire au compte rendu de l'affaire Milosevic. J'ai le
2 regret de dire ça, mais il la sort de son contexte. L'Accusation n'a pas
3 allégué qu'il y ait eu des crimes particuliers commis par le colonel Delic.
4 Si ça avait été le cas, si nous l'avions fait, Me Emmerson les aurait cités
5 au lieu de parler en termes de résumé ou de paraphrase.
6 S'il a été suggéré à Delic c'est qu'il avait dû avoir connaissance que
7 quelque chose se passait. Il n'y a pas eu d'allégation précise du caractère
8 criminel mis à la charge de Delic, pour autant que nous puissions le voir,
9 et en parlant à des juristes qui se trouvaient à l'audience pendant le
10 contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous êtes dans une
12 position, il y a une position de commandement, et si vous êtes au courant
13 de crimes, si vous n'aviez rien fait pour les empêcher ou pour les
14 réprimer, les punir, ceci pourrait équivaloir à une responsabilité
15 criminelle pour des crimes que vous n'avez pas commis vous-même, mais --
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si je peux le dire. Je pense
17 que ce n'est peut-être pas le moment d'entrer dans un débat de ce genre,
18 mais l'Accusation a demandé une déposition pour des crimes qui auraient été
19 commis sur des ordres directs du général Delic dans le procès Milosevic.
20 Effectivement, je vais évoquer un certain nombre de ces questions lors de
21 mon contre-interrogatoire, si je le peux.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Maître Guy-Smith.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais si je pourrais, moi
25 aussi, juste m'assurer que nous sommes tous en train de nous comprendre sur
26 la même base. Puisque vous avez indiqué que c'était ce que vous compreniez,
27 à savoir que tous les documents avaient été mis notre disposition par le
28 système électronique, si la Cour se fonde sur le fait que ça a été fait par
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1 le système de communication électronique et non pas le fait que
2 l'Accusation a fait connaître à la Défense quels étaient les renseignements
3 précis soit pertinents, soit à décharge, ceci n'a pas nécessairement été
4 fait en ce qui concerne le --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut être clair que des éléments de
6 preuve à décharge doivent être présentés précisément et non pas cachés
7 quelque part par le système de communication électronique. Ceci est
8 probablement clair.
9 Je comprends bien que dans la mesure où l'Accusation elle-même voit qu'il y
10 a des documents qui pourraient être considérés comme pertinents mais sur
11 lesquels elle n'a pas l'intention de se fonder, ils peuvent être néanmoins
12 communiqués comme étant pertinents par le système de communication
13 électronique; tandis que si l'Accusation trouve quoi que ce soit qui
14 pourrait être interprété également - bon si je dirais brièvement qu'il
15 s'agit de document à décharge, il s'agit à ce moment-là du document qui
16 tendra à démontrer l'innocence, à ce moment-là nous avons la formule qui ne
17 me vient pas exactement à l'esprit en ce moment. Mais dans ces
18 circonstances, à ce moment-là, il faut plus particulièrement appeler
19 l'attention sur des documents comme étant potentiellement à décharge et
20 ceci doit être porté à l'attention de la Défense.
21 C'est comme ça que je comprends l'obligation de communication du
22 bureau du Procureur, et c'est comme ça que je comprends les choses. Je
23 crois que l'Accusation est également d'avis qu'elle a rempli toutes ces
24 obligations de communication.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une préoccupation plus
26 particulièrement en ce qui concerne les directives que l'on trouve dans la
27 décision concernant le système de communication électronique, décision du
28 30 juin 2006, paragraphe 10, dans lequel il y a une référence précise faite
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1 à l'obligation pour l'Accusation en ce qui concerne la communication des
2 renseignements.
3 En fait, je souhaiterais noter sur un point distinct et appeler
4 l'attention de la Chambre sur quelque chose qui est probablement une
5 question évoquée par l'Accusation pour la déposition du prochain témoin en
6 ce qui concerne M. Delic, qui fait l'objet de cette conversation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Nous devons
8 voir cela, mais ensuite on en revient à la question des documents précis
9 qui doivent être utilisés pour la déposition du témoin suivant.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette préoccupation, bien sûr, c'est
11 que si nous trouvons dans une situation dans laquelle on peut en prendre et
12 en laisser dans ces documents, ceci soulève certains problèmes, les
13 problèmes que Me Emmerson a évoqué lui-même, et certaines difficultés que
14 nous avons exprimées précédemment en ce qui concerne le point de savoir si
15 l'Accusation prend des positions qui varient selon le point de savoir si
16 oui ou non ils poursuivent en ce qui concerne les éléments de preuve qu'ils
17 présentent.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc nous nous retrouvons dans cette
20 situation de ballet où l'Accusation est encore une fois en train d'utiliser
21 les possibilités --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une position qui est
23 agréable.
24 Monsieur Harvey, vous avez quelque chose à dire ?
25 M. HARVEY : [interprétation] Non, je souscris pleinement à tout ce qui
26 vient d'être dit par mes confrères sur la question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harvey.
28 Est-ce qu'il y a une autre question, une autre question et ensuite nous
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1 allons suspendre la séance.
2 Il y avait une autre question concernant les documents que nous voulions
3 ajouter à la liste 65 ter.
4 M. RE : [interprétation] Je crois qu'il y a six rapports du 14 --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais qu'il y en avait huit. Je
6 pensais que c'était huit.
7 M. RE : [interprétation] Il y en a sept, excusez-moi.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est sept. Il y avait sept et
9 un croquis, ou un dessin. Ceci est le résultat des affirmations faites par
10 l'Accusation en ce qui concerne la découverte de ces documents. Il n'y a
11 certainement aucune objection.
12 M. RE : [interprétation] Que voulez-vous dire par "affirmations" ? Je viens
13 juste de présenter un argument en tant que fonctionnaire de la Chambre et
14 je n'aime pas qu'on me dise qu'il s'agit d'affirmations.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que les faits, Monsieur Re,
16 vous me faites remarquer que --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis d'accord.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- cette requête -- compte tenu du fait
19 que vous n'y opposez pas.
20 Donc je comprends, Monsieur Re, que s'il y avait des doutes sérieux
21 concernant les faits que vous avez présentés, la Défense pourrait ne pas
22 avoir accepté votre proposition.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement, je ne veux pas aller en
24 brusque place sur ce point.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Est-ce que c'est votre position aussi, Maître Emmerson et aussi Maître
27 Harvey ?
28 M. EMMERSON : [interprétation] A moins que j'ai mal compris la position, il
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1 y avait encore un document qui avait été produit ce matin, pour lequel M.
2 Re a indiqué qu'une requête verbale allait être présentée en plus de la
3 requête écrite.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que je n'ai pas remarqué
5 cela. Je suis en train de penser aux documents sur lesquels M. Re avait
6 expliqué quand ils les avaient trouvés et où, pas au Kosovo, mais à
7 Belgrade, je crois.
8 M. RE : [interprétation] Oui. Ce sont les documents des archives du 14e
9 Groupe de renseignements.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. RE : [interprétation] L'Accusation ne savait même pas qu'ils existaient
12 jusqu'à --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ceci a été expliqué.
14 M. RE : [interprétation] -- récemment.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Emmerson fait remarquer qu'il y a un
16 autre document. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on sache de quel document
17 M. Emmerson veut parler.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Il est arrivé par courrier électronique ce
19 matin. C'est une proclamation du 18 mai concernant l'extension de la zone
20 frontière dans laquelle la VJ était autorisée par la constitution à opérer
21 jusqu'à 5 kilomètres. Ceci nous a été communiqué comme un document
22 supplémentaire aujourd'hui avec une allégation que M. Re présenterait
23 verbalement une requête pour pouvoir l'ajouter à la liste.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci est nouveau
25 indépendamment du 14e Groupe de renseignement ? C'est un document qui s'y
26 rapporte d'une façon ou d'une autre ?
27 M. RE : [interprétation] Non, ceci n'est pas le cas. Ceci a été communiqué
28 à la Défense en 2006. C'était simplement --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas sur la liste. Je pense
2 que c'est ça le problème.
3 M. RE : [interprétation] Ce n'était pas sur la liste. On ne l'a trouvé
4 qu'après que M. Zivanovic ait déposé la semaine dernière en ce qui concerne
5 les zones frontalières, les zones frontières, et la proclamation de ces
6 zones frontières lorsqu'elles sont entrées en vigueur. Nous avons trouvé
7 cette proclamation du général -- pardon, du colonel Lazarevic, datée du 18
8 mai 1998, qui étendait la zone frontière à 5 kilomètres, comme pouvant être
9 dénommée comme décision du gouvernement de la République fédérale de
10 Yougoslavie du 28 [comme interprété] avril 1998.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il s'agit maintenant d'une
12 question qui a été évoquée, parce qu'elle prend une certaine pertinence en
13 ce qui concerne la déposition faite par
14 M. Zivanovic.
15 M. RE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous l'avons
16 recherchée, oui.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Certainement, je n'aurais pas d'objection à
18 ce qu'elle soit versée au dossier, à ce qu'elle soit admise. De même, peut-
19 être que M. Re pourrait préciser et calquer la position. J'avais pensé,
20 qu'en ce qui concernait le 8 mai, enfin je ne sais pas si le document a été
21 présenté lors des questions supplémentaires, peut-être que je me trompe.
22 Mais nous pourrions --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez éclaircir ça
24 pendant la suspension d'audience. Parce que s'il n'y a pas d'objection --
25 M. EMMERSON : [interprétation] Certainement.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, maintenant les
27 éclaircissements pourraient être donnés ou demandés après la suspension.
28 Est-ce que je considère, M. Guy-Smith et M. Harvey, que puisque vous
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1 n'avez pas demandé la parole, vous serez d'accord avec tous les
2 commentaires concernant le 14e Groupe de renseignements, il n'y a pas
3 d'objection à ce sujet, à ce qu'il soit ajouté à la liste 65 ter ? Dans
4 l'absence --
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai déjà indiqué que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regardais en direction de Me
7 Harvey.
8 Bien. A ce moment-là, il est fait droit à la demande.
9 M. RE : [interprétation] Je vous remercie.
10 En ce qui concerne les pièces à conviction, est-ce qu'on pourrait
11 faire procéder de la même manière que ce qu'on a fait pour M. Zivanovic et
12 M. Stijovic, c'est-à-dire qu'on les attribue des numéros par le greffier
13 sur le tableau de façon à ce que l'on puisse avoir des numéros qui se
14 suivent.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que c'est
16 possible ?
17 M. RE : [interprétation] Je pense qu'il y a 35 ou 37 annexes.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, le greffier me demande si
20 c'est votre intention de leur faire attribuer une cote MFI tout d'abord, ou
21 si c'est déjà une annonce pour leur demander d'être versées au dossier.
22 Est-ce que ça va être fait simplement lors de la déposition ?
23 Donc on peut leur donner des numéros ?
24 M. RE : [interprétation] Ce n'est que l'annonce de l'intention de les
25 présenter comme versement au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. RE : [interprétation] Mais nous allons les donner un numéro MFI.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous allons faire ça en deux
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1 étapes.
2 Puisque nous devons changer les équipes d'interprètes, nous avons
3 besoin d'une interruption d'une demi-heure.
4 Nous reprendrons à 16 heures 30.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 58.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 35.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a pris en compte les
9 arguments présentés par les parties, l'ordonnance demandant que l'on dépose
10 les écrits et les lettres échangés sont encore ici, mais la Chambre ne
11 considère pas qu'il soit utile d'en parler avant que l'on interroge le
12 témoin.
13 De plus, j'avais une autre demande. Je vous ai demandé de me répondre
14 à propos de la conférence vidéo, me répondre même oralement, si vous pouvez
15 le faire le plus rapidement possible. C'est dire que le témoin est prévu
16 pour le 31 octobre et ils auront besoin de beaucoup de temps pour préparer
17 la conférence vidéo. Donc si vous pouviez me répondre d'ici demain, ce
18 serait extrêmement utile.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux pour
20 vous répondre dès demain.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 On a attiré mon attention sur le fait qu'il y a peut-être certaines
23 imprécisions à propos des huit documents qui doivent être ajoutés à la
24 liste 65 ter. Il me semble que j'ai dit à un moment ou à un autre qui a été
25 fait droit à la demande. Si je ne l'ai pas dit, et bien maintenant je l'ai
26 dit en tout cas. De plus, je remarque qu'il n'y a pas eu d'objections à
27 propos des autres documents. J'imagine qu'au cours de la pause, Maître
28 Emmerson, vous vous êtes arrangé avec l'autre partie; c'est bien cela ?
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1 Monsieur Gajic, il est extrêmement impoli de ne pas parler à un témoin
2 lorsqu'il est dans le prétoire et de traiter d'autre chose alors qu'il est
3 déjà dans le prétoire. Je m'en excuse.
4 Monsieur Gajic, avant de témoigner, les Règlements de procédure et de
5 preuve nous demandent de vous faire faire une déclaration solennelle que
6 vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 Vous avez les documents, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la
8 déclaration.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
10 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Monsieur Gajic, vous pouvez vous asseoir. M. Re va commencer à vous poser
15 des questions, M. Re étant le substitut du Procureur.
16 Monsieur Re, c'est à vous.
17 Interrogatoire principal par M. Re :
18 Q. [interprétation] Bonjour. Vous vous appelez Branko Gajic, c'est ce
19 qu'on interprète. Vous êtes né le 17 juillet 1944, et vous êtes général des
20 divisions de l'armée serbe à la retraite, auparavant vous étiez officier de
21 la VJ et avant cela encore de la JNA; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire Milutinovic, et
24 cetera. Donc vous connaissez bien la procédure.
25 R. Oui.
26 Q. Je vais vous montrer maintenant une déclaration dont vous avez une
27 copie papier, en date du 2 octobre 2007. Il y a 18 pages en anglais. Il
28 s'agit d'une déclaration que je souhaite verser au dossier au titre de
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1 l'article 92 ter des Règles de procédure et de preuve. Tout d'abord, je
2 tiens à m'assurer avec vous de deux choses.
3 Aucune objection n'a été faite à propos d'aucun passage de cette
4 déclaration, n'est-ce pas ?
5 Et je vous demande la chose suivante : votre déclaration est-elle
6 véridique ?
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite, deuxième question : si je vous reposais les questions dans le
9 prétoire, répondriez-vous de la même façon que les réponses qui sont
10 consignées dans la déclaration ?
11 R. Oui.
12 Q. Il s'agit de l'article 65 ter 2090. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le
13 verser au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que la première question
15 que vous avez posée n'était pas extrêmement claire. Vous devez lui demander
16 si c'était bien sa déclaration, s'il l'avait signée et s'il l'avait lue et
17 si cette déclaration reflétait bien les réponses qu'il avait données à
18 l'époque.
19 C'est pour cela qu'il l'a signée, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas d'objections.
22 Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1138.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Il n'y a aucune objection au versement de cette pièce, elle est donc versée
26 au dossier.
27 M. RE : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, vous avez devant vous un dossier avec 38 documents
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1 auxquels vous avez fait référence, il y a aussi un diagramme, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je relis le compte rendu, je n'ai pas
5 dit [comme interprété], je ne sais pas si le témoin a répondu à la question
6 de savoir si les déclarations préalables reflètent la vérité. A la page 15
7 [comme interprété], ligne 24, il est écrit : "Est-ce bien votre déclaration
8 et est-elle véridique ?" J'ai compris qu'il l'avait signée, enfin j'aurais
9 dû le lire et je n'aurais pas besoin de poser la question.
10 M. RE : [interprétation] Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec le 92 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Je vais poser des questions maintenant pour clarifier certaines choses
14 qui se trouvent dans votre déclaration devant la Chambre de première
15 instance afin de mieux la comprendre.
16 Tout d'abord, au paragraphe 1, vous nous dites que vous avez passé 29
17 années en service de contre-espionnage de l'armée dans laquelle vous étiez
18 engagé. Si j'ai bien compris, lorsque vous avez pris votre retraite, vous
19 étiez adjoint de l'administration de la sécurité.
20 R. J'étais l'assistant et j'étais aussi l'adjoint. C'est ainsi qu'était
21 stipulé mon titre officiel.
22 Q. Pour ce qui est maintenant de l'ancienneté, où en étiez-vous dans a
23 hiérarchie militaire lorsque vous avez pris votre retraite le 31 décembre
24 2001, en tant que général de division ?
25 R. Au début octobre 2000, le général Vasiljevic et moi-même, général
26 Vasiljevic qui était le chef adjoint de l'administration avons été
27 démissionnés, si je puis dire, et d'autres personnes sont venues pour nous
28 remplacer. J'ai été nommé ailleurs, mais suite à un ordre du chef de
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1 l'état-major de l'époque, le général Vasiljevic et moi-même avons été
2 renommés dans le cadre de l'administration de la sécurité et nous avons
3 travaillé jusqu'à ce que nous prenions notre retraite.
4 Q. S'il vous plaît, veuillez vous concentrer sur la question. La question
5 n'était pas celle-là. Je vous ai demandé : où vous en étiez dans la
6 hiérarchie militaire lorsque vous avez pris votre retraite ? Numéro un,
7 deux, trois, quatre, cinq, six ?
8 R. Pour ce qui est de l'administration de la sécurité, j'étais numéro
9 trois.
10 Q. En 1998, la période qui nous intéresse, pouvez-vous nous dire quelle
11 était votre ancienneté, à quel niveau vous trouviez-vous à ce moment-là ?
12 R. J'étais numéro deux et trois, puisque j'étais chef adjoint de
13 l'administration et j'étais assistant aussi du chef de l'administration. Ce
14 qui fait que j'avais à la fois la casquette de numéro deux et de numéro
15 trois.
16 Q. Dans le cadre de l'administration de la sécurité, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Qu'en est-il de la hiérarchie militaire ? Pouvez-vous nous dire où vous
19 vous trouviez dans la hiérarchie militaire, à quel numéro ?
20 R. L'administration de la sécurité ou de la sûreté est l'un des éléments
21 indépendants de l'état-major général, et le chef de l'administration et de
22 la sûreté ou de la sécurité est l'un des assistants du chef d'état-major.
23 Dans son absence je le remplaçais.
24 Q. Vous dites que vous étiez assez haut dans la hiérarchie militaire en
25 1998 ?
26 R. Oui.
27 Q. Quels étaient les secrets militaires auxquels vous n'auriez pas eu
28 accès en 1998 ?
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1 R. Tout ce qui était du ressort de la sûreté militaire m'était connu. Il
2 n'y a pas de secrets dans ce domaine. D'ailleurs, pour tout ce qui avait
3 trait aux métiers des armes, à l'armée, j'étais au courant de tout.
4 Q. Très bien. Passons maintenant au paragraphe 6 de votre déclaration qui
5 se trouve à la page 4 en anglais et nous allons les mettre aussi sur
6 l'écran.
7 C'est un paragraphe où vous parlez des rapports du contre- espionnage
8 qui, vous dites : "Ce type de rapports sont très différents de deux autres
9 types de rapports quotidiens ou routiniers que l'on trouve au sein de la
10 VJ; les rapports opérationnels et le rapport de commandement."
11 Vous dites que : "Les rapports de contre-espionnage contiennent des
12 informations tirées des rapports opérationnels dans la mesure où ceci sera
13 pertinent pour ce qui est de l'UB." L'UB étant l'organe de sécurité.
14 Paragraphe suivant, c'est le paragraphe 7, vous faites référence à
15 l'unité indépendante du Kosovo appelé le 14e Groupe de contre-espionnage ou
16 contre-renseignement. Pouvez-vous me dire quel était le rôle de ce groupe
17 au sein de la VJ à l'époque ?
18 R. Comme vous le dites - et d'ailleurs on le mentionne ici à ce paragraphe
19 -, cette unité était liée à l'administration de la sécurité, sûreté. Il
20 s'agissait de la structure spatiale et territoriale des services de contre-
21 espionnage. Cela reprenait la situation sur le terrain, ça traitait de
22 toutes les activités qui pouvaient menacer l'armée et la défense. Cela
23 allait de l'armée elle-même jusqu'aux commandements des unités et faisait
24 rapport directement à l'administration de la sûreté.
25 Q. Dans cette déclaration, dans ce passage-là, vous nous dites que cette
26 unité comprenait environ 20 personnes. Pouvez-vous nous dire où ils étaient
27 cantonnés ?
28 R. Ils étaient cantonnés à Pristina.
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1 Q. Est-ce qu'ils travaillaient sur le terrain ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire aussi comment ils
4 opéraient sur le terrain ? Comment ils collectaient des informations.
5 R. Comme on le dit, ils avaient leurs sources de renseignements sur le
6 territoire de Kosovo-Metohija, et ces sources de renseignements étaient en
7 fait des civils, les membres de la communauté ainsi que des personnes qui
8 faisaient partie de différentes structures de l'armée et qui résidaient
9 dans les environs. De plus, ils échangeaient des informations avec le MUP
10 et les services de la Sécurité et avaient des contacts quotidiens avec la
11 population. Les citoyens n'étaient pas des agents en tant que tels mais ils
12 étaient des indicateurs, ils comptaient sur eux. C'est ainsi qu'ils
13 obtenaient leurs informations.
14 Je m'excuse, car ils échangeaient aussi des informations avec les
15 structures de renseignement des militaires eux-mêmes, puisque eux aussi
16 avaient leur propre structure au Kosovo-Metohija.
17 Q. Très bien. Voulez-vous nous parler des indicateurs, "indicateurs sur
18 lesquels ils comptaient." J'aimerais qu'on en parle. Pouvez-vous nous dire
19 quelle est la différence entre le type d'indicateurs qu'employait la DB et
20 le type d'indicateurs qu'employaient les agents de renseignements
21 militaires ?
22 R. Il n'y avait pas tellement de différence, mis à part que c'était le
23 département de contre-espionnage et de contre-renseignement, comme c'est
24 écrit ici, la différence est [inaudible] des informations, puisque le
25 service de contre-espionnage, de contre-renseignement était intéressé dans
26 toutes les informations qui pouvaient menacer l'armée alors que pour ce qui
27 est de service de Sécurité de l'Etat ils étaient intéressés plutôt par la
28 situation générale, tout ce qui pouvait menacer l'Etat mais aussi ce qui,
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1 bien sûr, concernait l'armée. Mais les sources étaient à peu près
2 identiques et la méthodologie employée pour obtenir les informations était
3 aussi identique.
4 Q. Le contre-espionnage avait-il des indicateurs au sein de l'UCK ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous dire combien d'indicateurs de ce type existaient au sein de
7 l'UCK en 1998 ?
8 R. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais il y en avait assez,
9 un nombre suffisant puisque certaines sources, certains indicateurs avaient
10 été trouvés au début des années 1980 et sont encore employés.
11 En tout cas, le 14e Département avait au moins 50 ou 60 différentes
12 sources de toutes sortes, toutes sortes de grades, qualités, et cetera.
13 Ici, je parle uniquement du département de contre-espionnage et non pas de
14 structures de contre-espionnage des différentes unités.
15 Q. Très bien, 50 ou 60 sources différentes, mais étaient-ils tous membres
16 de l'UCK ?
17 R. Parmi eux, il y en avait certains qui faisaient partie de l'UCK et
18 d'autres qui avaient des contacts soit directs, soit indirects avec l'UCK.
19 Certains avaient des parents, des amis qui étaient membres de l'UCK et il
20 s'agit là d'une source indirecte.
21 Q. Vous avez dit qu'il y avait différents grades et différentes qualités.
22 Je veux parler d'abord des grades. Pouvez-vous me dire à quel niveau de la
23 hiérarchie de l'UCK, bien sûr, vous avez mentionné les canaux, mais pouvez-
24 vous nous dire quel était leur niveau hiérarchique au sein de l'UCK ?
25 R. Bien, la plupart du temps c'étaient d'anciens officiers de l'ex-JNA
26 avec lesquels en 1991 on a commencé à prendre des contacts opérationnels
27 quand il y a eu les manifestations grande envergure dont vous vous souvenez
28 sans doute, quand nous avons commencé à nous défendre de ce type
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1 d'activités.
2 Q. Je me demande ce qui se passait en 1998 et je vous demande quel était
3 le niveau hiérarchique de ces indicateurs que vous aviez au sein de l'UCK
4 en 1998?
5 R. Je ne peux pas donner de chiffre exact ni d'information exacte, pas
6 comme ça, à brûle-pourpoint. Il y en avait certains qui étaient
7 commandants, lieutenants-colonels et parfois, colonels de l'ex-JNA. Je ne
8 sais pas du tout quel était leur grade au sein de l'UCK, en revanche. Je
9 sais quelles étaient leurs fonctions. C'étaient des commandants, chefs
10 d'état-major, et cetera, et cetera. Je connais surtout leurs grades du
11 temps de la JNA.
12 Q. Vous avez dit qu'ils étaient aussi de différentes qualités.
13 Comment votre département évaluait-il la qualité de l'information reçue de
14 la part de ces indicateurs ? Quelle était la méthodologie employée pour
15 évaluer la qualité des renseignements recueillis ?
16 R. D'habitude, on vérifiait les informations tout simplement. On croisait
17 les informations obtenues avec des informations obtenues d'autres sources.
18 On avait parfois des informations préalables à propos d'activités sur
19 lesquelles ils étaient censés recueillir des informations. Donc on croisait
20 tout cela, on vérifiait deux fois avec le MUP, avec les services de
21 Sécurité, les services d'espionnage, et cetera.
22 Si les personnes avaient des contacts opérationnels avec le service
23 de Renseignements depuis un bon moment, on savait à peu près s'ils étaient
24 fiables ou non. On avait une bonne idée de la personne avec qui on avait
25 affaire. On croisait toujours l'information avec autre chose, surtout s'il
26 s'agissait d'information sensible.
27 Q. Passons à un exemple de rapport que nous avons à l'annexe 3 du dossier
28 que vous avez à côté de vous, en date du 23 janvier 1998.
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1 Il faudrait le mettre à l'écran, s'il vous plaît. Si vous pouviez
2 passer à l'annexe 3. Il s'agit d'un document écrit par le colonel Aco
3 Tomic, le 23 janvier 1998, envoyé à la VJ, état-major général des services
4 de sûreté de la VJ, 3e Armée. Il est écrit : "Grâce au travail opérationnel
5 du 14e Groupe de contre-espionnage - par lequel des informations ont été
6 obtenues à propos d'un conflit armé sur le territoire de la municipalité
7 Srbica et du village de Donje Prekaze, avec kidnapping et sévices infligés
8 aux Serbes par les membres de la soi-disant Armée de libération du Kosovo,
9 l'UCK, et la présence des membres des 'Gardes serbes' dirigés par Zeljko
10 Raznjatovic dans le secteur de Zveka [phon], des propagandes des médias
11 albanais dans cet Etat et à l'étranger."
12 Ici, il fait référence à différents incidents, n'est-ce pas ? Je voudrais
13 vous parler de ce qui s'est passé le 22 avril 1998, l'attaque sur Vasic --
14 R. Le 22 janvier.
15 Q. Oui, en effet, janvier.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une interruption, je pense que le
17 compte rendu n'est pas clair. La référence n'est pas à l'attaque sur la
18 propriété comme ce qu'on a entendu jusqu'à présent. C'est une autre
19 attaque.
20 M. RE : [interprétation] Oui, tout à fait --
21 Q. Il y a trois incidents sur lesquels je voudrais que vous fassiez des
22 commentaires. Tout d'abord, le 22 janvier 1998, l'attaque sur Desko Vasic;
23 l'arrêt d'un autocar le même jour sur la route Klina-Srbica par la soi-
24 disant UCK, qui aurait infligé des blessures graves à Nenad Nikolic;
25 ensuite le fait qu'une patrouille de l'UCK aurait arrêté Ljiljana -- qui
26 était une employée de la SDA, et -- deux personnes ont été maltraitées et
27 relâchées en leur disant : "Vos frères sont en train de tuer nos frères."
28 J'aimerais que vous nous parliez de cela. Qu'en est-il de ce rapport du
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1 colonel Tomic ?
2 R. Le premier incident qui a eu lieu le 22 janvier 1998, relatif à Desko
3 Vasic, qui était l'adjoint à l'assemblée municipale de Zvecan, a été
4 signalé par des membres de sa famille, parce qu'il est parti travailler et
5 n'a jamais reparu.
6 Le 23, le MUP - puisque cela relevait de la compétence du MUP - a tenté de
7 mener une enquête, et on l'a retrouvé assassiné à côté de sa voiture avec
8 un autre passager qui n'avait pas été identifié à l'époque. Voilà pour le
9 premier incident.
10 Le deuxième incident était relié à l'arrêt du bus sur la route de Klina-
11 Srbica. Le bus a été arrêté au bord de la route. On a demandé aux passagers
12 de montrer leurs papiers d'identité. Ils ont été maltraités, roués de
13 coups.
14 Les informations ont été obtenues du chauffeur et d'autres passagers
15 qui ont relaté l'incident et ont décrit les auteurs. A la suite de cela,
16 puisque les auteurs du crime portaient des uniformes de l'UCK ainsi que les
17 insignes, il en a été conclu qu'ils étaient responsables de cela.
18 Le troisième incident, qui s'est déroulé le 22 janvier 1998, est
19 relatif à Ljiljana. Elle a fait un rapport sur cet incident au MUP. Elle a
20 décrit les problèmes qu'elle avait eus. Elle a dit ce qu'elle avait
21 observé, le fait que des tranchées avaient été creusées, et cetera, et sur
22 la base d'échanges réguliers d'informations avec le MUP, nous avons reçu
23 plus d'informations, et nous avons cru qu'il serait intéressant de les
24 envoyer. Le chef du 14e Département de contre-espionnage pensait qu'elles
25 seraient assez intéressantes pour être envoyées au 3e Corps d'armée.
26 Q. Pourquoi est-ce que ces incidents de cette nature étaient inclus dans
27 des éléments de renseignement -- ou des rapports de contre-espionnage qui
28 remontaient le long de la hiérarchie ?
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1 R. Ils les considéraient importants parce que nous pouvions suivre ce qui
2 se passait auprès de la population civile. La stratégique des dirigeants,
3 c'était de faire un nettoyage ethnique, pas seulement de Serbes et de
4 Monténégrins, mais également de nombre d'Albanais qui avaient été
5 considérés comme des éléments loyaux à l'Etat serbe. Ils ont donc été
6 dépeints comme des espions. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont été ciblés,
7 et nous suivions la situation et les développements eu égard à cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
9 M. EMMERSON : [interprétation] J'apprécie la question, mais je me demande
10 si M. Re voudrait restreindre le témoin, ou du moins contrôler ses réponses
11 d'une manière que cela ne permette pas de diverger dans des domaines qui ne
12 sont pas appropriés, ou sur lesquels le témoin n'a pas besoin de donner son
13 opinion.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re.
15 M. RE : [interprétation]
16 Q. Bien sûr, si nous arrivons à la page suivante du rapport -- bien sûr je
17 vais essayer de faire de la sorte --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est implicite.
19 M. RE : [interprétation]
20 Q. La partie suivante a trait à des "informations sur les opérations," qui
21 indiquent que Zeljko Raznjatovic, Arkan, qui est sur le territoire de la
22 municipalité Zvecan, avec des membres de la garde serbe --
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Je vous demande d'excuser ma prononciation balbutiante.
25 "Quand ils sont arrivés dans la zone par hélicoptère."
26 Quelle était la signification de cet incident particulier, c'est-à-
27 dire la présence d'Arkan sur place, telle qu'elle figurait dans ce rapport
28 ? Je veux dire, pourquoi est-ce que le 14e Groupe de contre-espionnage
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1 faisait un rapport sur la présence d'Arkan ?
2 R. Parce qu'une unité d'Arkan, Zeljko Raznjatovic, était une formation de
3 paramilitaires du point de vue de l'armée. Ils étaient en contact avec les
4 organes de sécurité d'Etat, mais du point de vue de l'armée, il s'agissait
5 d'une formation paramilitaire. Il existait un ordre très strict du chef de
6 l'état-major dans l'armée selon lequel les groupes paramilitaires, les
7 formations paramilitaires ne devraient pas obtenir l'accès à la zone du
8 Kosovo-Metohija. Dès lors, ils sont arrivés là avec l'approbation ou du
9 moins à la connaissance de l'armée, et il a été jugé utile d'inclure ces
10 informations dans le rapport. Outre cela, il y a eu des problèmes énormes
11 avec cette formation en particulier, et cela depuis 1991.
12 Q. Etiez-vous au courant de communiqués publiés par l'UCK dans les années
13 1990 ?
14 R. Oui, je l'étais. Même si je n'ai pas eu l'occasion de les lire à
15 l'époque. Mais je savais que l'UCK établissait des communiqués.
16 Q. Cela apparaît au paragraphe 11 de votre déclaration dans laquelle vous
17 dites que vous l'avez appris au milieu des années 1990 à partir de
18 communiqués de l'UCK.
19 Comment avez-vous eu connaissance pour la première fois --
20 Quand est-ce que vous avez commencé à lire les communiqués de l'UCK ?
21 R. Ça devait être en 1997. Je savais qu'ils avaient publié deux
22 communiqués. L'un le 12 janvier, et l'autre le 19 janvier, pour autant que
23 je m'en souvienne. Ces communiqués concernaient -- ou plutôt contenaient
24 des mises en garde ou des avertissements pour le MUP et pour l'armée selon
25 lesquels ils devaient quitter le Kosovo, puisqu'ils étaient des occupants
26 dans cette région. Je ne suis pas en train de citer, je paraphrase.
27 Le premier communiqué était daté du 12 janvier et l'autre --
28 Q. Avez-vous dit le 29 janvier ou le 12 janvier ?
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1 R. Les deux dates sont le 12 janvier 1997 et le
2 19 janvier 1997.
3 Q. Voulez-vous maintenant examiner l'annexe 2, qui est le document 2092 de
4 la liste 65 ter. C'est un document du
5 15 décembre 1997 rédigé par le 14e Groupe de contre-espionnage.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord si le document précédent
7 a obtenu une cote.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est 1997.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le greffier.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, l'annexe numéro 2
12 qui est le document 2092 et de la liste 65 ter portera le numéro P1140 aux
13 fins d'identification. L'annexe 3, qui est le document 2093 de la liste 65
14 ter, est marqué pour identification portant la cote P1141.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 M. RE : [interprétation]
17 Q. Puis-je vous demander d'examiner la partie du texte anglais dans lequel
18 il est dit : "Dans le journal clandestin du Mouvement populaire pour le
19 Kosovo, il y a un communiqué de l'UCK dans lequel l'UCK accepte la
20 responsabilité pour les événements qui suivent. Tout d'abord : une attaque
21 à la bombe, le 11 novembre 1997, une attaque contre la maison du président
22 de la municipalité de Podujevo, Tomsic dans le village; ensuite des
23 échauffourées dans le village de la zone de Drenica entre les 25 et 28
24 novembre de la même année; ensuite, le fait qu'ils aient abattu un Cessna-
25 310 le 26 novembre; ensuite l'attaque du poste de police de Rznic le 27
26 novembre; ensuite l'assassinat de Danilo Dugolija du village, le 28
27 novembre."
28 M. RE : [interprétation]
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1 Q. Je voudrais que vous formuliez quelques commentaires sur ces
2 incidents et leur rapport avec l'UCK ainsi que la publication ou du moins
3 la responsabilité déclaré pour ces différentes attaques par l'UCK.
4 R. Pour autant que je m'en souvienne - et pour ce qui est des assassinats,
5 en fait, il y a des événements qui ont eu lieu, mais je ne crois pas que
6 l'avion a été abattu. On a probablement tiré sur l'avion parce qu'ils
7 tiraient souvent des coups de feu sur ces avions. Je me souviens de ces
8 événements, mais je vous ai déjà dit ce que je pensais du Cessna, et je ne
9 veux pas me répéter.
10 M. RE : [interprétation] Vous avez dit que vous ne pensiez pas que
11 l'attaque sur le Cessna s'est produite, mais les autres incidents deux,
12 trois et quatre, l'attaque a la bombe le 11 novembre; les échauffourées à
13 Drenica; l'attaque du poste de police; et l'assassinat de Danilo Dugolija -
14 -
15 R. Ça c'est produit.
16 Mais j'aimerais ajouter quelque chose de supplémentaire. Le poste de
17 police se faisait souvent attaquer. Et dernièrement, il est arrivé un
18 moment ou il était nécessaire de rappeler les hommes parce qu'ils se
19 trouvaient vraiment dans une situation difficile, il y avait des attaques
20 très fréquentes.
21 Q. Là ou je veux en venir, c'est la véracité, selon votre expérience, des
22 communiqués de l'UCK. Vous avez dit que vous ne pensiez pas que l'attaque
23 sur le Cessna ait réellement eu lieu, mais que les autres incidents avaient
24 réellement eu lieu. Y avait-il d'autres communiqués à l'époque?
25 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, j'objecte de
28 la manière dont la question a été posée, parce que lorsque l'on demande à
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1 un témoin de donner des éléments de preuve ou de témoigner sur un incident
2 en particulier, les Juges de la chambre ont indiqué -- jusqu'à présent
3 l'Accusation a donné suite à ce conseil selon lequel des sources doivent
4 être spécifiées pour chaque incident en particulier, les informations qui
5 servent de base à ces incidents, tout cela doit être clarifié et expliqué.
6 Maintenant je vais laisser à votre jugement l'ensemble des incidents
7 rapportés, mais maintenant M. Re est en train d'inviter le témoin à
8 extrapoler, à donner un opinion générale sur des documents qui ne figurent
9 pas dans la liasse et sur lesquels il n'est pas censé commenter. A notre
10 avis, c'est un petit peu trop lui demander.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re.
12 M. RE : [interprétation] Je demande au témoin de formuler un commentaire
13 sur ce communiqué en particulier, sur lequel il est fait référence dans ce
14 document et qui a été montré aux Juges de la Chambre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. RE : [interprétation] L'expérience de ce témoin de ce communiqué par
17 rapport à d'autres communiqués et si son expérience lui permet --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons-en là pour le moment et
19 demandons au témoin s'il y a des doutes quant à la réalité des incidents
20 dans le communiqué, si cela s'est passé - l'attaque sur le Cessna - et
21 quelle information il a obtenue qui lui permet d'affirmer la véracité de
22 ces documents.
23 M. RE : [interprétation] Très brièvement, quelles sont les informations qui
24 vous permettent de confirmer que les incidents décrits là ont réellement
25 pris place ?
26 R. Ces informations ont été obtenues du MUP. Ça c'est sûr, parce que le
27 MUP a mené des enquêtes sur site à travers ces instances. Sur base de ces
28 enquêtes, ils ont déterminé les circonstances dans lesquelles ces individus
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1 ont été tués et d'autres éléments importants ont également été établis.
2 Donc cette information a été obtenue par le MUP. Donc il y a eu un échange
3 d'informations avec eux. Comme nous suivions tout ceci, le colonel Tomic a
4 pensé que ceci devait figurer dans le rapport.
5 Pour ce qui est du Cessna, s'il avait été abattu, une enquête aurait
6 été menée. Le département en aurait été informé. Donc je me serais
7 certainement souvenu d'un événement d'une telle importance. Je n'exclus pas
8 la possibilité que l'on ait tiré sur l'avion, sur le Cessna, mais pour
9 autant que je m'en souvienne, je suis à 99,9 % sûr qu'un Cessna n'a jamais
10 été abattu. Peut-être qu'il y a eu un hélicoptère qui a été forcé
11 d'atterrir à cause des coups de feu tirés depuis le sol au cours de la
12 période de temps qui nous intéresse.
13 Q. Au paragraphe 11, au milieu du paragraphe, vous dites : "En 1996 et en
14 1997, l'UCK a étendu ses attaques pour inclure des forces de la VJ sur ou
15 le long de la frontière avec l'Albanie."
16 Ensuite, dans l'autre paragraphe, vous dites : "Je me souviens que le
17 28 janvier 1998, j'ai reçu les informations selon lesquelles en 1997 il y
18 avait 55 attaques le long de la frontière et 51 attaques contre la VJ dans
19 le reste du Kosovo. Ce nombre a considérablement augmenté en 1998."
20 Quelle était votre source d'information concernant les 106 attaques
21 auxquelles vous faites référence dans ce paragraphe ?
22 R. L'inspection du 28 janvier 1998 a occupé une équipe que je dirigeais.
23 Nous étions dans le département de contre-espionnage du 3e Corps d'armée et
24 le chef du contre-espionnage de notre corps d'armée se trouvait là
25 également, le chef des 14e et 15e Corps. Ce sont des rapports établis par
26 eux-mêmes et c'est sur base de leur rapport que nous avons obtenu ces
27 informations.
28 Ils avaient également les dates de ces incidents, mais je n'ai pas
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1 inclus les dates dans le rapport. Voilà pour 1997.
2 Q. Vous avez ensuite dit que "ce nombre a considérablement augmenté en
3 1998." Quelles étaient les informations dont vous disposiez au sujet du
4 nombre d'attaques de 1998 ?
5 R. Sur base des rapports que nous recevions, au sujet des problèmes que
6 l'armée rencontrait avec l'UCK. En 1998, le long de la frontière, il y a eu
7 196 incidents -- ou plutôt, attaques, le long de la frontière avec
8 l'Albanie. Il y a eu 191 attaques dans le territoire. Cela fait un total de
9 378 attaques. Comparé aux chiffres de 1997, c'était quatre fois autant
10 d'attaques. Les facteurs qui montrent ou des éléments qui montrent que ces
11 attaques ont eu lieu, quelles étaient les dates, et les lieux, cetera. Donc
12 nous avons les documents y afférents.
13 Q. Quelles étaient les sources d'information pour les chiffres que vous
14 venez au sujet de 367 attaques ?
15 R. Pour ce qui est des incidents à la frontière, nous avons obtenu des
16 rapports des unités cantonnées à la frontière, des bataillons à la
17 frontière. Ils avaient les informations sur les attaques des 53e et 55e
18 Bataillons qu'ils nous ont transmis. Pour ce qui est des attaques sur le
19 territoire, nous avions des rapports transmis par les unités, les rapports
20 transmis par des unités qui avaient été attaquées sur le territoire.
21 Q. Comment définissiez-vous "une attaque" ?
22 R. Je définis une attaque quand il y a un groupe mené par un groupe de
23 trois individus au moins, trois individus au moins qui participent à une
24 attaque armée. J'exclurais les attaques menées par des individus au cours
25 des incidents personnels. De telles choses peuvent se produire, mais des
26 incidents comme cela ne sont pas assez importants, si je puis dire. Je
27 parle ici de groupe organisé avec un objectif particulier, avec une tâche à
28 accomplir, et cetera, et cetera.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Plus pour obtenir des clarifications,
2 parlons-nous de l'année calendaire en entier de
3 1998 ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire, Monsieur le Témoin,
5 si ce chiffre couvre toute l'année calendaire de 1998 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est exact. C'est bien cela. Ce
7 commentaire est tout à fait exact. Je fais référence à toute l'année
8 calendaire de 1998. Mais, Monsieur le Procureur, laissez-moi ajouter
9 quelque chose au sujet de 1998. Excusez-moi.
10 En juillet et en août 1998, du total de 196, il y a eu 71 attaques
11 d'unités frontalières, d'unités cantonnées à la frontière avec l'Albanie,
12 et 18 ont été menées au point de Kosare, qui était le lieu le plus exposé
13 dans cette région, plus exposé à ces attaques armées.
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Qu'en est-il d'avant juillet et août ? Disons, en mars, avril et mai ?
16 R. Il y en a eu bien beaucoup moins à ce moment-là. Au milieu du mois de
17 mars, il y a eu plus d'attaques. En avril, quelques-unes, certes. Mai,
18 juin, juillet, et cetera, cela dépendait de la situation dans laquelle se
19 trouvait l'UCK et sa réorganisation. Cela dépendait des besoins d'armement.
20 A la lumière de ces différents critères ou facteurs, les incidents
21 devenaient plus fréquents et l'escalade était graduelle.
22 Q. Sur quoi étaient basées les estimations quant à la taille et au pouvoir
23 de l'UCK au début de l'année 1998 ? Quand je dis au début de l'année 1998,
24 je veux dire, janvier, février, mars 1998.
25 R. Je pense qu'il y en avait environ 3 000 hommes armés, organisés. Il y
26 avait entre 6 et 8 000 qui avaient des armes. La distinction est
27 importante. Il y avait un groupe d'environ 3 000 hommes qui étaient armés,
28 mais qui étaient également organisés. Ils formaient les unités. Ensuite, il
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1 y avait un groupe, un autre groupe dont les membres avaient des armes et
2 qui participaient de manière occasionnelle à certaines opérations ou qui
3 participaient à des opérations de protection de village et de l'état-major,
4 et cetera.
5 Q. A quel village faites-vous référence ?
6 R. Je fais référence à toute la zone du Kosovo.
7 Q. Sur base de quoi affirmez-vous cela ?
8 R. Cette affirmation est fondée sur des informations obtenues à travers
9 nos services spéciaux, et a également été obtenue à la suite de discussions
10 avec des prisonniers de l'UCK ainsi qu'à travers nos membres qui avaient
11 des informations au sujet de l'UCK, qui nous transmettaient les
12 informations sur les conversations dans certains villages, et cetera.
13 Ensuite, on compilait tous ces éléments d'information. Cette information
14 n'est pas à 100 % fiable et nous pouvons dire qu'il s'agit d'informations
15 approximatives.
16 Q. Comment étaient les informations dont disposaient les militaires?
17 Comment se comparaient ces informations-là avec celles des services de
18 renseignements de l'Etat ou service de Sécurité de l'Etat ?
19 R. Oui, nous avons eu un malentendu, si je puis dire. L'expression n'est
20 pas la plus appropriée, mais je crois que vous allez comprendre ce que je
21 veux dire. L'armée était beaucoup plus réaliste quand il s'agissait de ces
22 évaluations. Nous sommes des soldats, avant tout, et nous avons une
23 approche plutôt professionnelle. C'est plus facile pour nous d'évaluer une
24 situation. Il n'était pas dans notre intérêt d'exagérer la situation ou de
25 réduire sa gravité. Bien qu'il y ait eu quelques exagérations de notre
26 côté, nous nous en tenions à nos informations militaires.
27 Q. Est-ce que les estimations des services de Renseignements, est-ce que,
28 à votre avis, basé sur tout ce que vous saviez, étaient-elles excessives ou
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1 insuffisantes, ou est-ce qu'elles reflétaient plus ou moins fidèlement la
2 puissance de l'UCK ?
3 R. Il y avait certaines exagérations, parce que tout n'était pas en fait
4 tel que décrit. Parfois, ils se fondaient sur leurs renseignements et ils
5 réalisaient une fois sur le terrain que ces renseignements n'étaient pas
6 exacts.
7 On apprenait à être plus prudent, si je puis dire. Comme le dit le
8 dicton : un chat échaudé craint l'eau froide.
9 M. RE : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, montrer au témoin la
10 pièce MFI P955, qui est une publication du ministre adjoint des Affaires
11 étrangères, datée du 16 mars 1998.
12 Lorsqu'elle apparaîtra à l'écran, je voudrais vous demander
13 d'examiner le passage qui dit, et je lis : "Information," et où il est dit
14 que : "Nous pensons que les opérations menées par les organes du ministère
15 de l'Intérieur au Kosovo ne nous pouvaient pas être décrites par un conflit
16 interne armé selon l'article 3 de la convention de Genève. Ceci concerne
17 une action menée par la police destinée à prévenir les crimes ou les actes
18 de terrorisme. C'est une distinction très importante, et cetera."
19 Aviez-vous vu ce document à l'époque ?
20 R. Non. Non, c'est la première fois que je le vois.
21 Q. Est-ce que l'information qui s'y trouve ou est-ce qu'on peut dire que
22 cette information correspond à votre expérience militaire ?
23 R. Non.
24 Q. Peut-être n'ai-je pas formulé ma question de manière assez claire.
25 Correspond-elle à ce qui se passait sur le terrain, sur base de tout ce que
26 vous avez vu et ce sur quoi on vous a fait rapport ?
27 R. Non. Non, le terrorisme était en fait en jeu, et ici on fait référence
28 à prévenir des crimes. En fait, c'était un exemple de terrorisme pur. Je ne
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1 sais pas si quelqu'un ménage la politique ici, mais je crois que ce
2 document, tel qu'il a été rédigé, est très peu professionnel.
3 Q. Est-ce que ceci correspond avec le point de vue exprimé par l'armée au
4 plus haut échelon de l'Etat ?
5 R. Non.
6 Q. Que disaient les militaires à la hiérarchie supérieure sur ce qui se
7 passait au Kosovo ? Ça c'est au cours de la période mars 1998.
8 R. Les renseignements reliés contenaient des éléments très valables, des
9 éléments de preuve qui établissaient quelle formation paramilitaire était
10 en train d'être créée au Kosovo. Ceci devait être le moyen de réaliser les
11 objectifs politiques en ayant recours à la force, en ayant recours à des
12 méthodes de terroristes. Des éléments de preuve irréfutables ont été
13 fournis en ce sens. Bien sûr, la Yougoslavie avait sa propre armée.
14 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration - présenté au Sanction - vous
15 dites que le colonel Delic avait proposé d'engager ses unités dans des
16 secteurs qui ont été contrôlés par l'UCK pour rétablir la sécurité, et vous
17 dites que cette demande devait être comprise dans le contexte des limites
18 constitutionnelles de la VJ, qui interdisaient des opérations au-delà de la
19 zone limitée -- des limites de la frontière. Les opérations proposées
20 auraient nécessité que le président de la République fédérale de
21 Yougoslavie déclare un état d'urgence.
22 Je vais vous demander de pouvoir développer ceci. Quelle était la
23 condition pour qu'il y ait une déclaration d'état d'urgence ?
24 R. D'après la Loi sur la défense de la République fédérale de Yougoslavie,
25 il existe une possibilité de déclarer trois états différents. L'un d'entre
26 eux est l'état d'urgence. Cet état est déclaré lorsque la sécurité est en
27 danger ou la sûreté est en danger lorsqu'une partie du territoire ou
28 l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Etat sur le territoire est
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1 en danger. La menace est posée par une organisation armée qui a des
2 objectifs voulant les réaliser par la force, et sur la base d'une telle
3 menace, il est possible de déclarer l'état d'urgence.
4 M. RE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer, s'il vous plaît,
5 maintenant au témoin la pièce -- le document MFI 2100. Pardon, il s'agit du
6 2100 de la liste 65 ter, et c'est une proclamation datée du 17 mai 1998. Je
7 ne crois pas que celle-ci ait une cote MFI encore.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la cote
10 MFI P1174.
11 M. RE : [interprétation] J'ai dit que c'était daté du 17 mai, mais j'ai
12 commis une erreur. Il s'agit du 18 mai.
13 Q. Pourriez-vous dire, Monsieur, brièvement aux membres de la Chambre de
14 première instance quelle est l'importance de cette proclamation qui
15 étendait la zone frontière en vertu d'une décision du gouvernement fédéral
16 prise en date du 23 avril 1998. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie ?
17 R. Je vais vous rappeler le fait que l'armée yougoslave devait assurer la
18 sécurité des lignes quand il s'agissait de la sécurité des frontières, les
19 frontières elles-mêmes. Il fallait lier à partir de la frontière une zone
20 d'environ 100 mètres à partir de la frontière. Une sorte de ceinture
21 frontalière d'une certaine profondeur qui pouvait être modifiée, ceci
22 implique à ce moment-là le fait de changer, de modifier la ligne frontière,
23 et ce sont les organes fédéraux qui sont responsables d'une telle chose.
24 Par exemple, d'avoir une profondeur de 5 ou 10 kilomètres, ce qui a pour
25 résultat de tracer une nouvelle frontière du point de vue militaire, du
26 point de vue sécurité.
27 Ça veut dire que l'armée a certaines responsabilités militaires, à partir
28 de ce moment-là, jusqu'à une profondeur de 5 kilomètres, car ils ne sont
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1 pas simplement responsables de la frontière elle-même, mais pour la zone
2 qui se trouve à 5 kilomètres de la frontière, et doivent contrôler
3 désarmés. Ils ont un contact avec la population. Ils s'efforcent de
4 s'assurer que la population observe bien des règles bien établies. Le
5 ministère de l'Intérieur a aussi de plus grandes responsabilités, des
6 responsabilités accrues lorsqu'il s'agit de l'ordre public dans ce domaine.
7 Donc c'était une décision très importante.
8 Q. Si je pouvais vous ramener au paragraphe 17 -- non, excusez-moi, 14,
9 dans la deuxième partie.
10 Vous dites : "Je me rappelle que les demandes pour déclarer un état
11 d'urgence ont été rejetées par la direction de l'Etat de crainte que ceci
12 n'ait comme conséquence des victimes civiles, et qu'il y ait une réaction
13 négative au niveau de plan international."
14 Quelle sorte de réaction internationale ou discussion internationale avait
15 eu lieu à ce moment-là ?
16 R. C'était international.
17 Q. Oui, international.
18 R. A l'époque, à ce moment-là, je ne veux pas faire de commentaire sur le
19 caractère ou non de cela, mais à l'époque il y avait une préférence pour ce
20 qui était de régler les problèmes au Kosovo par des moyens politiques. Et
21 en ce qui concerne l'état d'urgence, bien, le fait était que l'Etat donnait
22 à l'armée de plus grande responsabilité, et si l'armée avait davantage de
23 responsabilités, ceci avait des conséquences à l'égard de la violation des
24 conventions de Genève et des droits internationaux de la guerre. De sorte
25 que la direction politique ne voulait pas adopter une telle décision et le
26 gouvernement estimait qu'une solution politique était d'être trouvée à la
27 crise, mais pensait également que le MUP était suffisant, parce que le MUP
28 avait la responsabilité de lutter contre le terrorisme, et ils estimaient
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1 que le MUF pouvait réussir à lutter, à traiter, régler le problème
2 terroriste en coopération avec l'armée.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais à ce stade je voudrais
4 demander que - cette réponse en fait ne répond pas à la question posée. Une
5 discussion internationale, quelle sorte de réaction internationale ou
6 discussion internationale avait eu lieu à ce moment-là ? Il n'y a pas eu de
7 réponse à cette question.
8 M. RE : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à reposer la question,
9 à insister et en utiliser la réponse qui vient d'être faite.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il est plus important
11 que vous cherchiez à répondre à cette question. C'est-à-dire --
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Est-ce qu'il y avait eu discussion au niveau international de ces
14 questions, et en particulier en ce qui concerne l'UCK ?
15 R. Oui, il y avait eu une discussion politique au niveau international
16 concernant la situation au Kosovo. Je peux également dire qu'à partir du 5
17 mars et jusqu'environ au 20 mai 1998, le gouvernement fédéral avait eu 13
18 contacts avec les représentants du Kosovo-Metohija, ceci, sous les auspices
19 de la communauté internationale. On avait essayé de trouver une solution
20 politique. Mais on sait bien que tout ceci, finalement, n'a pas abouti, n'a
21 servi à rien. Donc il y a eu beaucoup d'activité. Mais malheureusement ce
22 qui s'est révélé par la suite, c'est ce que moi en tant qu'être humain,
23 c'est quelque chose que je ne voulais pas voir arriver.
24 Q. Est-ce qu'il y avait des échanges de renseignements entre la République
25 fédérale de Yougoslavie et d'autres nations en ce qui concerne l'UCK ?
26 R. Oui. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Pour commencer,
27 dès 1997, la Sûreté de l'Etat avait des contacts avec les hauts
28 représentants de la CIA des Etats-Unis, et je crois qu'à l'époque, le
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1 directeur de la CIA, qui était à tête des services de Renseignements aux
2 Etats-Unis, avait participé à cela, versé dans ce contexte, a eu un rôle.
3 Plus tard en 1997 et en 1998, nous avons aussi eu des contacts avec eux, le
4 dernier était le 2 mars 1998, et nous avons échangé des renseignements sur
5 cette question, ainsi qu'en ce qui concerne les facteurs et les éléments
6 islamiques, parce qu'ils étaient très intéressés à cela. Malheureusement,
7 ceci s'est révélé par la suite en septembre 2001.
8 Q. Est-ce que vous avez participé à ces discussions-là ?
9 R. Oui, j'y ai participé. J'ai même eu pour mission de développer la
10 plateforme nécessaire pour ces contacts. Nous avions des plans pour des
11 activités à long terme, et la plateforme avait été à ce moment-là établie
12 ou donnée par le chef de l'état-major général de l'époque, le général
13 Perisic. Il y a eu au total cinq réunions.
14 Q. Vous venez juste de parler des éléments ou du facteur islamique. De
15 quoi voulez-vous parler en l'occurrence ?
16 R. Vous voulez parler du contexte à l'échange de renseignements avec la
17 CIA ?
18 Q. Oui.
19 R. Ils étaient essentiellement intéressés aux éléments ou au facteur
20 islamique en Bosnie-Herzégovine. Ils n'ont pas parlé de al-Qaeda à
21 l'époque, mais ils parlaient d'extrémistes, de fondamentalistes, et ainsi
22 de suite. Ils étaient plus particulièrement intéressés par les centres
23 d'entraînement des Moudjahidines, le plus grand d'entre eux étant à Zenica
24 en Bosnie-Herzégovine, et l'autre à Doboj. Ils étaient également intéressés
25 à savoir qui étaient ces personnes qui étaient venues de pays arabes, qui
26 étaient allés en Bosnie-Herzégovine et qui avait rejoint l'armée musulmane.
27 Tout le monde savait qu'une brigade moudjahidine avait été formée à Zenica,
28 et qu'elle s'appelait El Moudjahidine, donc pour résumer nous avons fourni
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1 des renseignements intéressants qu'ils n'avaient pas précédemment. Mais
2 nous leur avons également dit qu'il existait certains contacts qui menaient
3 au Kosovo. C'était quelque chose que nous savions à l'époque, et nous en
4 avons eu la confirmation sur ces renseignements.
5 Ils nous ont également fourni des renseignements intéressants
6 concernant la situation islamique et la situation au Kosovo.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je regarde la pendule. Est-
8 ce que ceci serait un bon moment pour faire une suspension d'audience ?
9 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant,
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : Maître Guy-Smith, la Chambre vous doit encore une
13 décision sur votre demande de faire en sorte que cette réponse soit biffée
14 du compte rendu, bien que la Chambre soit d'accord avec vous, à savoir que
15 ce n'est pas une réponse à la question posée. Néanmoins, cette réponse
16 n'est pas dénuée de pertinence pour ces raisons.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai compris. En fait, j'étais plutôt en
18 train d'essayer de trouver un mécanisme par lequel nous pourrions obtenir
19 une réponse à la question posée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, nous écoutons ce qui
21 se dit.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie. J'apprécie cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que vous demandez que
24 cette question soit supprimée du compte rendu, alors nous examinerons la
25 question.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rends bien compte. J'apprécie
27 vivement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pourriez-vous nous donner
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1 une indication du temps ?
2 M. RE : [interprétation] Je crois que ça représente environ 20 minutes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense
4 pourrait nous donner également des indications du temps qu'elle a besoin ?
5 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous consulter
6 entre nous pendant cette suspension d'audience, et répondre à la Chambre de
7 première instance ? Après cela, je suis certain que nous terminerons avec
8 ce témoin dès demain, si c'est ça que vous voulez savoir, Monsieur le
9 Président.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si c'est la préoccupation, la réponse c'est
11 "oui."
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autres
13 témoins pour cette semaine, donc si vous êtes sûr que nous allons terminer
14 la déposition de ce témoin d'ici demain, alors de nouveaux détails sont -
15 La seule chose, Monsieur Harvey, je regarde toujours dans votre
16 direction. Faites bien attention de ne pas être le dernier sur ma liste.
17 M. HARVEY : [interprétation] J'opine toujours en ce sens.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ma préoccupation c'est que vous
19 risquez d'être la victime à nouveau d'avoir un contre-interrogatoire tout à
20 fait à la fin.
21 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie de votre préoccupation, mais
22 vous m'avez vu dans [inaudible] plus tôt lorsque j'ai des préoccupations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie pour cela. Nous
24 reprendrons à 6 heures 05.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 13.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les membres de la Chambre s'excusent
28 pour cette reprise tardive.
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1 Monsieur Re, c'est à vous.
2 M. RE : [interprétation]
3 Q. Est-ce que nous pourrions maintenant regarder un document, l'annexe 31,
4 s'il vous plaît. C'est un rapport régulier d'opérations daté du 11 mai
5 1998, du poste de commandement avancé de Djakovica, et c'est le numéro 417
6 de la liste 65 ter.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il lui faut un numéro de
8 pièce, Monsieur Re ?
9 M. RE : [interprétation] C'est le numéro 417 et la liste 65 ter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que ce sera, Monsieur le
11 Greffier ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1165.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil au paragraphe -- au
16 point 5 où il est dit : "La situation dans le territoire". Au milieu de ce
17 paragraphe, on lit :
18 "D'après les renseignements opérationnels du service de Sûreté, des
19 Moudjahidines vêtus en costume moudjahidine traditionnel ont été observés
20 dans le village de Donji Nec. Des femmes et des enfants des villages
21 avoisinants ont été logés dans le village de Junik."
22 Juste avant la suspension, vous parliez de la présence -- des
23 discussions concernant les Moudjahidines, est-ce que les Moudjahidines
24 opéraient dans la région ou dans la zone de Dukagjin au cours de la
25 première moitié de 1998 ?
26 R. Oui.
27 Q. Combien d'unités de Moudjahidines se trouvaient là, et où se
28 trouvaient-elles ?
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1 R. Il y avait une unité qui consistait d'environ 15 hommes dont le
2 commandant était Afrim Ljulji, elle était active dans le secteur de Smonica
3 et Jablanica. Nous avons identifié un autre groupe. On ne pouvait pas
4 déterminer quelle était exactement sa force, ses effectifs, mais qui avait
5 des activités dans la région des villages de Prilep et Voksa, à peu près
6 dans cette région. Dans la zone opérationnelle de Dukagjin, à l'occasion,
7 des groupes de Moudjahidines arrivaient du secteur de Drenica. Il y avait
8 un groupe appelé Abu Bekir Sadik dont le commandant était Ekrem Avdija
9 [phon], un hodza, qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine combattant en 1992
10 au cours de la guerre, et dans le centre de Moudjahidines de Zenica, où il
11 y avait achevé sa formation. Il avait des liens avec l'Arabie Saoudite, et
12 ainsi de suite. Ceci constituait donc une unité.
13 Nous avions des renseignements qui n'ont pas été vérifiés selon
14 lesquels il y avait une autre unité d'environ 40 Moudjahidines qui avaient
15 des activités dans le secteur de Drenica. Ils entraient à l'occasion dans
16 la zone opérationnelle de Dukagjin.
17 M. RE : [interprétation]
18 Q. Je suis seulement intéressé à connaître des informations qui ont en
19 fait été vérifiées. Est-ce que ces Moudjahidines se trouvaient dans la
20 structure de l'UCK ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelle était la source de vos renseignements concernant ces unités
23 Moudjahidines ?
24 R. Principalement les unités tactiques, la VJ et le MUP, qui agissaient
25 dans la zone, ont parfois rencontré des soldats qui avaient été tués mais
26 qui avaient leurs pièces d'identité sur eux, donc on pouvait les
27 identifier. Ils avaient aussi leurs vêtements caractéristiques, aussi leurs
28 couvre-chefs typiques et ils parlaient arabe. On avait ces informations-là,
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1 puis on savait aussi ce qu'on avait obtenu de la part des renseignements,
2 de la part du MUP, par exemple, et cetera.
3 Q. Quelles étaient vos informations à propos de leur financement ? Comment
4 étaient-ils payés ?
5 R. Nous avions des informations assez précises là-dessus. Si je me
6 souviens bien, je pense bien me souvenir, il y avait neuf organisations
7 caritatives qui avaient été organisées par des pays arabes, surtout
8 l'Arabie Saoudite, d'autres organisations venant d'Irak, d'Iran, du Yémen,
9 donc certaines de ces organisations caritatives humanitaires avaient une
10 agence au Kosovo-Metohija. Et ils collectaient des fonds pour eux -- je
11 suis désolé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, nous allons rentrer dans
13 ces détails, il faut être extrêmement précis. Je ramène le témoin à la
14 dernière réponse. Vous lui demandez : ces unités de Moudjahidines
15 faisaient-elles partie de la structure de l'UCK ? Il a répondu, oui.
16 Donc si j'essaie d'analyser la réponse, puisque vous avez demandé
17 quelle information était disponible, vous avez dit -- vous avez eu comme
18 réponse : "Les unités tactiques, VJ et MUP, qui ont trouvé des soldats qui
19 avaient été tués, qui avaient leur carte d'identité sur eux, ainsi on a pu
20 les identifier." Ça je comprends.
21 Ensuite : "Ils portaient leurs vêtements caractéristiques." Je
22 comprends aussi.
23 Ensuite : "Ils portaient leur couvre-chefs caractéristique." Je
24 comprends aussi. Ensuite, ils parlaient arabe." Mais ils étaient morts,
25 comment pouvaient-ils parler ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez peut-être raison de le faire
27 remarquer, mais il y avait des individus qui ont été capturés aussi.
28 Certaines de ces personnes avaient des agendas, ils avaient des notes qui
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1 avaient été consignées dans ces agendas, et on s'en est servi pour tirer
2 des informations.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais nous avons besoin de
4 beaucoup de précision, puisque avec ce témoignage nous avons énormément de
5 nouveaux éléments qui interviennent tout d'un coup, tout à fait nouveaux,
6 nous n'avions jamais entendu parler de ça précédemment.
7 Donc soyez précis. Vous dites au vu de leurs vêtements, au vu de
8 leurs pièces d'identité -- en conclure qu'ils appartiennent à la structure
9 de l'UCK et passer immédiatement au financement de ces personnes --
10 financement qui n'est peut-être pas forcément intégré au financement de
11 l'UCK, si vous voulez vraiment présenter ce type d'éléments, il faut que
12 vous soyez extrêmement précis.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense que ce
14 que je dis a à voir avec ce que vous venez de dire. J'aimerais que M. Re
15 m'aide, à savoir où dans la déposition du témoin ou dans les éléments
16 apportés par le témoin jusqu'à présent, on peut savoir quand nous avons été
17 avertis de tout cela. Je n'étais au courant de rien.
18 M. RE : [interprétation] Annexe 31, document où il est fait référence
19 aux Moudjahidines.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Certes. Les informations qui ont été
21 obtenues de la DB à propos de ces individus qui auraient été vus dans la
22 zone sont quand même assez distantes du sujet dont nous parle M. Re à
23 l'heure actuelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re, nous aussi, les
25 Juges, nous sommes assez interloqués. Parce que tout ce que vous venez de
26 nous apprendre est tout à fait nouveau jusqu'à présent. Je pense qu'il faut
27 que nous soyons extrêmement précis et que vous alliez au fond des choses,
28 si tant est que vous considériez que ces points sont essentiels.
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1 M. RE : [interprétation] Très bien.
2 Monsieur Gajic, pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder l'annexe 10 à
3 votre déclaration, il s'agit de la pièce 65 ter 2098.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il besoin d'une cote ?
5 M. RE : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera marqué pour
7 identification, elle recevra la cote 1148.
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Passons à l'annexe 10, 65 ter 2098. On y parle des armes de l'UCK.
10 Voilà ce qui est écrit en premier dans ce document. Il est fait référence
11 aux membres de l'OVK à Glodjane qui auraient eu des Stingers, des roquettes
12 antiaériennes en leur possession.
13 Très rapidement, pourriez-vous nous dire ce qu'est un Stinger et quelle est
14 l'importance de posséder un Stinger, dans un cadre militaire, bien sûr ?
15 R. Il s'agit d'une arme antiaérienne, d'une arme portable. On la porte à
16 l'épaule et on tire de l'épaule, c'est une arme fabriquée par les
17 Américains. C'est important, parce que cette arme peut viser des
18 hélicoptères et des avions qui volent à basse altitude. Il y a très peu
19 d'avions en vol surtout à basse d'altitude, ils ciblaient plutôt les
20 hélicoptères à l'aide de ces Stingers.
21 Q. Très bien. Ces armes sont une menace militaire pour les équipements de
22 la VJ, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Objectivement, c'est vrai, on peut le dire. Jusqu'à ce moment, ils
24 avaient eu du mal à obtenir des armes modernes et sophistiquées. Ils
25 étaient surtout armés d'armes à feu.
26 Q. Très bien. Passons au paragraphe 15 de votre déclaration, s'il vous
27 plaît, dans laquelle vous faites référence à la découverte d'armes qui
28 venaient d'être abandonnées par des membres de l'UCK qui avaient essayé de
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1 passer d'Albanie au Kosovo.
2 Etant donné que vous étiez dans le contre-espionnage, pourriez-vous nous
3 dire quels types d'armes ont été trouvés au cours des six premiers mois de
4 l'année 1998 ?
5 Pourriez-nous avoir, s'il vous plaît, ce passage de la déclaration sur
6 l'écran.
7 R. Oui, tout à fait. Selon les informations que nous avons obtenues au
8 sein de l'administration de la sûreté, par le biais de la chaîne de
9 commandement et par le biais aussi du contre-espionnage, dans les six
10 premiers mois, on a récupéré entre 25 000 armes de tout calibre et type,
11 avec 500 000 munitions, de balles, d'obus de différents calibres, 10 000
12 grenades à main, de très grandes quantités de mortiers, de lanceurs
13 portables, principalement du 60-millimètres, pas beaucoup de 82-
14 millimètres, puis plusieurs tonnes d'équipement militaire.
15 Q. Sur quel territoire avez-vous récupéré tout cela ?
16 R. 90 % de tout cela a été récupéré après avoir traversé la frontière
17 entre le Kosovo et l'Albanie, et d'autres armes ont traversé la frontière
18 de Macédoine, puis aussi la frontière avec le Monténégro. En fait, il y
19 avait deux types de filières pour la contrebande d'armes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai interrompu le
21 témoin lorsqu'il parlait du financement des Moudjahidines. Je vous ai
22 encouragé ensuite, Monsieur Re, à essayer de trouver des détails à propos
23 de ce qui avait été dit précédemment. Or maintenant, vous êtes passé à
24 autre chose, vous êtes passé à l'armement, est-ce que cela signifie que
25 vous n'avez plus rien à demander à propos de cela ?
26 M. RE : [interprétation] Mais je manque de temps.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. RE : [interprétation] Si vous voulez absolument que je rentre dans les
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1 détails à propos du financement des Moudjahidines, il me faut du temps.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout ça. Je voulais
3 juste savoir -- j'aurais déjà voulu savoir si les Moudjahidines faisaient
4 bel et bien partie de l'UCK. Je comprends bien ce que vous nous dites. Vous
5 n'avez pas beaucoup de temps, c'est vrai. C'est pour cela que vous voulez
6 passer à autre chose, n'est-ce pas ?
7 M. RE : [interprétation] En effet.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. RE : [interprétation]
10 Q. Paragraphe 23, Monsieur Gajic. Si vous pouvez, s'il vous plaît,
11 regarder ce paragraphe, il est fait référence dans ce paragraphe à des
12 attaques contre le 52e Bataillon de police militaire le 22 avril 1998. Et
13 vous dites : "Ce bataillon a riposté" -- non, je me reprends : "L'attaque
14 s'est poursuivie, le 52e Bataillon de police militaire a riposté en tirant
15 à partir d'un canon antiaérien à double canon. Ensuite l'attaque s'est
16 poursuivie jusqu'à ce qu'un obusier de 155 millimètres soit employé contre
17 les attaquants."
18 Pourriez-vous me dire pourquoi ils avaient tiré avec un
19 obusier ? Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert ?
20 R. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. En effet,
21 l'obusier est une arme d'artillerie extrêmement puissante, surtout le 155-
22 millimètres.
23 Ce bataillon de police militaire, le 52e, était déployé dans les
24 environs du lac Radonjic, qui est un endroit tout à fait spécial, où il y
25 avait beaucoup d'attaques. Je le sais parce qu'il y avait beaucoup de
26 rapports, et on peut vérifier cela d'ailleurs. Entre le 22 avril et le 22
27 juillet 1998, le bataillon a été attaqué à 16 reprises, 16. Le bataillon a
28 été déployé dans une zone où il y avait beaucoup de problèmes, parce qu'ils
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1 bloquaient la route qui allait au Metohija.
2 C'est mon opinion, c'est une explication pour cette riposte. On a décidé de
3 tirer un obus depuis un obusier de 155, parce que le bataillon était
4 attaqué fréquemment. C'était un peu une manœuvre de guerre psychologique,
5 parce qu'on peut tirer là-bas avec un obusier. Le projectile crée un énorme
6 cratère, et ça a un impact psychologique, c'est certain.
7 A ma connaissance, s'il y avait eu des victimes suite à cette attaque, cela
8 aurait fait l'objet d'un rapport.
9 Q. Veuillez retourner dans le paragraphe qui précède celui-là, c'est-à-
10 dire le paragraphe 22, dans lequel vous faites référence au bataillon de
11 police militaire, le 52e. Vous avez dit qu'il y a eu ces attaques au cours
12 de cette période, c'est-à-dire du 22 avril au 20 juillet 1998.
13 Au milieu du paragraphe, vous dites : "Ceci était les positions avant
14 et elles faisaient l'effet d'un os dans la gorge des terroristes.
15 Voulez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que voulez-vous dire
16 quand vous dites que c'était "un os en travers de la gorge des terroristes"
17 ?
18 R. Je crois que j'ai déjà expliqué cela. Lorsque l'on regarde la
19 position de lac Radonjic et de toute la région qui l'entoure, et au vu des
20 tentatives répétées d'étendre le territoire pour lier le Kosovo-Metohija à
21 d'autres parties du Kosovo, vice versa d'ailleurs, d'autres parties du
22 Kosovo avec le Metohija, et pour prendre le contrôle de la route principale
23 ainsi que des routes secondaires, il faut voir où était déployé le
24 bataillon. Il était déployé dans la région principale qui rendait toutes
25 ces tentatives de prise de contrôle impossibles. C'était un bataillon bien
26 entraîné, bien équipé. C'étaient des officiers de police militaires. C'est
27 pour ça que j'ai utilisé ce terme, c'est-à-dire c'était comme une épine
28 dans le pied.
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1 Q. Voulez-vous retourner au le paragraphe 24 de votre déclaration
2 préalable, s'il vous plaît, dans lequel vous commencez à dire que le
3 colonel Delic a ordonné de s'en tenir à un niveau de préparation élevée le
4 22 avril 1998. Dans son ordre pour le déploiement des forces en standby.
5 Vous faites référence à un ordre spécifique, et l'annexe 21, qui est la
6 pièce numéro 385 de la liste 65 ter.
7 Est-ce qu'on peut donner une cote à ce document, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document qui
10 porte le numéro 385 de la liste 65 ter se voit marqué aux fins
11 d'identification sous la cote P1157.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je trouve à l'onglet 21 un
13 document intitulé en grandes lettres "onglet 22". Comment dois-je
14 interpréter ceci ?
15 M. RE : [interprétation] Je ne crois pas que -- je crois que ça vient d'un
16 autre procès.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. RE : [interprétation] Hm-hm, mais il était marqué de cette manière.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous n'avons pas de document 65
20 ter. C'est l'annexe 21, l'ordre spécifique. A l'annexe 21, j'ai un ordre
21 pour le déploiement de forces en stand-by qui date du 22 avril 1998. Est-ce
22 c'est le document dont vous parlez ?
23 M. RE : [interprétation] Oui, c'est ce document-là. Oui, exactement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.
25 M. RE : [interprétation]
26 Q. Monsieur Gajic, voulez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est la
27 signification de cet ordre en particulier, d'après votre expérience
28 militaire, concernant ce qui se passait alors au Kosovo ?
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1 R. Ceci est un ordre dont la forme et le contenu sont relativement
2 standards. Cela a trait à l'engagement de forces qui sont déjà prêtes. Ce
3 sont les forces qui sont prêtes à être utilisées à n'importe quel moment.
4 Il suffit de pousser un bouton, comme ils disent. Le commandant de la 449e
5 Brigade, Delic, a décidé de dénoncer un tel ordre pour les raisons que vous
6 voyez expliquées au premier paragraphe à la ligne 1.
7 La ligne 1 traite de l'augmentation de l'activité de l'UCK, de la
8 formation de nouvelles unités, du regroupement des hommes, des menaces sur
9 le territoire, aux frontières et aux postes-frontières en particulier. Il
10 était impossible d'avoir accès à ces postes pour assurer les
11 approvisionnements, et cetera. Delic a décidé de donner un tel ordre pour
12 empêcher que ceci se passe et pour agir de manière préventive, parce qu'il
13 pensait que la situation allait simplement s'empirer et détériorer si l'on
14 ne faisait rien.
15 Q. Y avait-il quelque chose d'autre que Delic aurait pu faire à l'époque
16 lorsqu'il a donné cet ordre ?
17 R. Non, je crois qu'il a fait tout ce qu'il était possible. Si d'autres
18 mesures avaient été prises, s'il avait fait des plans pour prendre d'autres
19 mesures, il aurait été nécessaire qu'il reçoive un ordre préparatoire,
20 comme nous l'appelons, émanant du commandement du corps du Kosovo. Ceci, on
21 peut le voir dans les documents. Mais c'était là tout ce qu'il pouvait
22 faire sur la base de l'autorité dont il se disposait à l'époque. Il n'était
23 pas nécessaire de demander un ordre préparatoire pour faire ceci.
24 Q. Je voulais tout simplement -- pour terminer, je vais revenir au point
25 qui était l'intégration des Moudjahidines dans l'UCK, auxquels les Juges de
26 la Chambre ont fait référence précédemment. J'essaie simplement de trouver
27 la référence.
28 La question qu'il y avait d'être élucidée ou plutôt expliquée, c'est
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1 la suivante : Je vous ai demandé si ces Moudjahidines faisaient partie de
2 la structure de l'UCK ?
3 Pouvez-vous très précisément dire aux Juges de la Chambre s'ils
4 faisaient partie de la structure de l'UCK, où ils étaient dans cette
5 structure, et comment vous savez cela ?
6 R. Tout d'abord, aucune unité venant de l'extérieur n'aurait pu
7 pénétrer sur le territoire de Kosovo sans que ceux qui étaient aux
8 commandes de l'UCK n'aient connaissance du fait et sans que le pouvoir
9 politique de l'UCK en ait connaissance. Il n'aurait pas été possible qu'une
10 unité fasse cela sans qu'ils n'en aient connaissance. De la même manière,
11 l'armée ou le MUP auraient également eu connaissance de la présence de
12 toutes unités sur le territoire.
13 Deuxièmement, l'unité d'Abu Bekir Sadik était aussi l'unité Bravo.
14 L'unité Bravo était subdivisée en deux sous-unités; Bravo 1 et Bravo 2.
15 Elles étaient sur les zones opérationnelles du territoire. C'était comme ça
16 qu'elles fonctionnaient. Mais de temps en temps, les groupes de l'unité
17 d'Abu Bekir Sadik allaient sur le territoire du Kosovo et d'autres unités
18 aussi, et cetera, mais il est essentiel qu'ils soient actifs sur le
19 territoire de Drenica, et ceci concerne aussi bien les unités sous le
20 commandement d'Afrim Ljulji, qui se trouvait dans le territoire de
21 Metohija. J'ai vu un diagramme de ceci au début de l'année 1999, mais ceci
22 faisait partie de l'établissement de la zone opérationnelle de Dukagjin.
23 Mais ça, c'était plus tard.
24 Q. Comment est-ce que la présence au Kosovo est-elle reliée à l'UCK, parce
25 que les Juges de la Chambre aimeraient savoir. Comment savez-vous
26 précisément que les Moudjahidines présents au Kosovo étaient actuellement
27 intégrés au sein de la structure de l'UCK ?
28 R. Parce qu'il y avait des activités de combat, il y avait des unités de
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1 l'UCK à côté d'eux. Ce n'était pas une formation secrète dont personne
2 n'avait connaissance.
3 Mais auparavant, ils avaient tous été formés dans des centres de
4 formation en Albanie. Après ils sont venus au Kosovo. Le centre de
5 formation principal se trouvait à Tropoje.
6 M. RE : [interprétation] Ceci conclut l'interrogatoire principal.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, M. Re.
8 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis prêt.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, vous allez maintenant
11 être contre-interrogé par Me Emmerson, qui est l'avocat de M. Haradinaj.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais, si je peux --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Si vous me le permettez, peut-
14 être, Monsieur Emmerson, sur quoi il y a eu une question, ou plutôt une
15 réponse que vous avez donnée que j'ai eu du mal à comprendre. Je vais
16 essayer de la retrouver dans le compte rendu. Ça doit apparaître en jaune
17 quelque part. Je vais essayer de retrouver cela. Dès que je l'aurai
18 retrouvée -- il se peut que ce soit à la fin de l'audience de ce jour.
19 Maître Emmerson, veuillez, s'il vous plaît, poursuivre.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je me demande si on pouvait remettre au
21 témoin le dossier blanc où il y a les documents pour le contre-
22 interrogatoire. Peut-être devrais-je tout d'abord lui expliquer de quoi il
23 s'agit.
24 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
25 Q. [interprétation] Monsieur Gajic, je vais vous poser quelques questions
26 maintenant. A cette fin, on va vous remettre un dossier blanc contenant des
27 documents qui comportent une partie des annexes à votre déclaration de
28 témoin, mais elles ont été classées dans ce dossier dans un ordre quelque
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1 peu différent, parce que c'est un peu plus logique quand on les présente
2 avec d'autres documents.
3 Pour commencer, je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de
4 regarder le paragraphe 22 de votre déclaration 92 ter pendant qu'on est en
5 train de distribuer le dossier.
6 Au paragraphe 22, vous décrivez --
7 R. Excusez-moi, mais le point 22 de ma déclaration, mais je ne l'ai pas.
8 Est-ce que l'on pourrait me rendre, ma déclaration ?
9 Q. Excusez-moi. Je me demande si l'huissier pourrait vous rendre votre
10 déclaration de témoin 92 ter ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on pourrait rendre au
12 témoin sa déclaration 92 ter.
13 M. EMMERSON : [interprétation]
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 22.
15 Au paragraphe 22, vous expliquez le déploiement du 52e Bataillon de police
16 après le 24 mars - dans divers lieux que vous décrivez comme étant
17 particulièrement - c'était causé une difficulté aux terroristes comme vous
18 l'avez expliqué il y a un moment en disant ce que vous vouliez dire par là.
19 Un peu plus bas vous dites : "Dans les secteurs où à la fois la VJ et le
20 MUP étaient présents, les activités étaient coordonnées par des
21 commandements, des minis commandements conjoints. La VJ était autorisée à
22 utiliser la force si on lui tirait dessus et également de fournir un appui
23 limité aux opérations du MUP de façon à assurer la sécurité des forces de
24 la VJ."
25 J'aimerais simplement vous poser une ou deux questions sur ces mots.
26 Pour commencer, est-ce que le secteur ou les secteurs pour lesquels le 52e
27 Bataillon de police avait été déployé, est-ce que c'étaient des secteurs où
28 se trouvaient à la fois présents les éléments du MUP et de la VJ ?
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1 R. Non, uniquement l'armée était présente. Le 52e Bataillon de police dans
2 une certaine mesure de l'artillerie.
3 Q. Pourriez-vous simplement nous aider à comprendre, s'il vous plaît,
4 quelles étaient les positions occupées par le 52e Bataillon de police
5 militaire au sein de la structure des forces déployées dans la région. Pour
6 commencer, est-ce qu'elle était associée à la
7 549e Brigade ?
8 R. Oui, elle était dans la zone de la 549e Brigade et elle était déployée,
9 ou plutôt les groupes de combat étaient déployés.
10 Q. Donc des groupes de combat de la 549e Brigade ou des groupes de combat
11 du 52e Bataillon de police militaire ?
12 R. Je veux parler des groupes de combat du 52e Bataillon de police
13 militaire, mais la 549e Brigade avait également ses propres groupes de
14 combat. Pour l'ensemble, il y avait des compagnies, il n'y avait pas le
15 même nombre de bataillons.
16 Q. Je voudrais essayer de comprendre, s'il vous plaît. Est-ce que le 52e
17 Bataillon de police militaire avait d'autres bases à l'époque au Kosovo
18 occidental ou est-ce qu'ils étaient basés exclusivement aux lieux que vous
19 décrivez, dans les endroits que vous décrivez au paragraphe 22 ?
20 R. Ils se trouvaient dans le secteur du lac Radonjic, comme je l'ai décrit
21 dans ma déclaration, et c'était en plus du 52e Bataillon de police
22 militaire du Corps de Pristina. Il y avait également le
23 3e Bataillon de police militaire de la 3e Armée. Peut-être que je peux vous
24 aider en vous fournissant ces renseignements, si c'est ça la question que
25 vous me posez.
26 Q. Je voudrais être absolument au clair. Nous avons besoin juste de nous
27 assurer que nous avons compris très précisément vos réponses. Le 3e
28 Bataillon de police militaire, se trouvait-il aussi basé dans la région du
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1 lac Radonjic ou ailleurs ?
2 R. Ils étaient ailleurs, ils étaient situés ailleurs. Je ne pense même pas
3 qu'ils étaient à Metohija.
4 Q. Très bien. Donc on ne les inclut dans le tableau pour un moment et nous
5 allons nous concentrer sur le 52e Bataillon de police militaire.
6 Maintenant, vous nous avez dit qu'ils étaient déployés dans le secteur du
7 lac Radonjic et vous nous avez donné des précisions dans votre déclaration
8 de témoin. La question que je vous pose c'est : est-ce que l'ensemble du
9 bataillon de police militaire, le 52e Bataillon de police militaire était
10 déployé dans cette région ?
11 R. Oui, l'ensemble du bataillon se trouvait là, peut-être qu'une partie du
12 bataillon était restée à Pristina de façon à pouvoir assurer la sécurité de
13 la caserne et de façon à pouvoir s'occuper des questions logistiques. Mais
14 l'ensemble du bataillon était présent là. Et il prenait des tours si vous
15 voulez, ils avaient des tours de garde.
16 Q. Oui, je vois. Combien de groupes de combat constituaient le déploiement
17 du 52e Bataillon de police militaire dans le secteur ?
18 R. Bien, je pense, mais je ne suis pas certain, qu'il y avait deux ou
19 trois groupes de combat. Je pense que le bataillon de police était déployé
20 en deux ou trois groupes de combat.
21 Q. Pourriez-vous préciser, parce que nous pouvons voir, d'après certains
22 documents qu'à divers moments, la compagnie de Reconnaissance et de
23 Sabotage, le 52e Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage semble avoir
24 été déployée avec le 52e Bataillon de police militaire dans le secteur du
25 lac; est-ce que c'est bien cela ?
26 R. Bien, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. De quel type de
27 compagnie de sabotage est-ce que vous voulez parler. Il y avait une
28 compagnie de reconnaissance, mais quant à savoir si elle était appelée 52e,
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1 peut-être parce que le Corps de Pristina était appelé le 52e Corps, mais
2 ceci fait partie de la structure du renseignement.
3 Q. Bien, nous allons regarder certains des documents dans un moment, mais
4 vous n'avez pas souvenir précis concernant le déploiement d'une compagnie,
5 de 52e Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage ?
6 R. Non.
7 Q. Que pouvez-vous dire du 2e Bataillon de la 52e Brigade d'artillerie
8 mixte ? Je vous pose la même question.
9 R. Vraiment, je ne peux pas me souvenir, je ne peux pas répondre à cette
10 question. Il y avait certaines unités de la 52e Brigade d'artillerie qui se
11 trouvaient dans le secteur. Leur poste de commandement était à Djakovica,
12 mais l'artillerie, les batteries plutôt se trouvaient dans la zone de la
13 549e Brigade motorisée. Et une partie de cet organe était -- enfin de ce
14 corps était fournie pour prêter assistance au secteur de Radonjicka Suka.
15 C'est tout ce que je peux dire.
16 Q. Oui. Donc, comme je l'ai dit, peut-être que nous pourrions regarder
17 certains documents dans un moment.
18 Je voudrais vous demander, pouvez-vous nous dire - une ou deux
19 questions que je fais à titre d'introduction. Le KSJ ou unité des corps
20 spéciale, pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre de première
21 instance ce qu'elle représente dans la structure de la VJ ou ce que c'était
22 en 1998.
23 R. Cette unité spéciale du corps est une unité dont le poste de
24 commandement se trouvait à Belgrade, et ce corps était basé en fait sur la
25 brigade des Gardes pendant un certain temps. A l'occasion, a été utilisée
26 au Kosovo, une partie de ce corps l'a été. Ça c'était au moment où il était
27 nécessaire d'envoyer ces renforts au Kosovo étant donné la situation. Mais
28 je crois que c'était la
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1 72e Brigade spéciale qui était présente en ces lieux et qui provenait de ce
2 corps.
3 Q. Oui. Est-ce que vous pourriez m'aider. Peut-être que j'ai mal compris,
4 mais ce KSJ comprenait un certain nombre de brigades, y compris la 2e -- la
5 72e Brigade spéciale, mais comprenait aussi, n'est-ce pas, la 25e Compagnie
6 de police militaire ?
7 R. Non.
8 Q. Pourrais-je vous demander s'il y avait un déploiement du KSJ --
9 R. Excusez-moi. La 52e Compagnie pour ce qui est de la police militaire et
10 du bataillon de la police militaire, donc le bataillon de police militaire
11 avait trois compagnies ou quatre compagnies. C'est une formation
12 inférieure, d'un niveau inférieur par rapport au bataillon. En dessous des
13 compagnies, vous avez les pelotons et en dessous du peloton vous avez les
14 détachements.
15 Q. Oui, ça j'ai compris Puis la question que je vous pose, Monsieur Gajic,
16 est de savoir si la 25e Compagnie de police militaire est correctement
17 décrite comme étant une unité du corps spéciale
18 KSJ ?
19 R. Non.
20 Q. Très bien. Je vous remercie. Et le KSJ en général, est-ce que c'était
21 des troupes de choc spéciales ?
22 R. Bien, "l'unité spéciale d'un corps" veut dire que c'est bien les forces
23 spéciales. Cette 62e Brigade spéciale, ceci voulait dire que c'était une
24 unité spéciale de choc. Comme le sont toutes ces unités, sont des unités de
25 choc. Ça dépend des missions.
26 Q. Est-ce que des forces spéciales étaient déployées dans le secteur du
27 lac Radonjic en 1998 à votre connaissance ?
28 R. Pas à ma connaissance, pas autant que je sache.
Page 9712
1 Q. Bien. Nous reviendrons peut-être sur certain de ces documents dans un
2 moment.
3 Vous avez dit, je crois, il y a un moment, que le secteur auquel
4 était déployé le 52e Bataillon de police militaire n'était pas un secteur
5 ou le MUP était présent, les éléments du MUP. Est-ce que j'ai bien compris
6 cela ?
7 R. Oui. Ça faisait partie de la constitution des bataillons de police, le
8 52e Bataillon de police militaire. Ils auraient pu être présents à cet
9 endroit-là s'il y a avait une patrouille ou quelque chose de ce genre,
10 parce que le MUP organisait des patrouilles qui contrôlaient les routes, et
11 cetera. Mais il aurait pu se rendre dans leur secteur, mais pour autant que
12 je sache, ça ne faisait pas partie de la structure.
13 Q. Donc, juste pour que nous nous comprenions bien - je vois l'heure qu'il
14 est -, il n'y avait pas de commandement conjoint à cet endroit-là, mais le
15 MUP faisait des patrouilles sur les routes dans le secteur. Est-ce que j'ai
16 bien compris cela ?
17 R. Oui. Le MUP l'organisait aussi. Il était également responsable pour
18 contrôler les routes. C'était une de ses tâches. Il avait également des
19 points de contrôle et des patrouilles qu'il organisait. Il est très
20 possible qu'ils soient allés dans ce secteur, mais ils ne faisaient pas
21 partie de la structure qui avait été créée. En ce qui concerne les
22 commandements conjoints ou communs, bien, il est fait référence à de
23 nombreux commandements conjoints ici. Est-ce que c'est quelque chose que
24 vous voulez me demander à ce sujet ? Qu'est ce que vous avez a l'esprit ?
25 M. EMMERSON : [interprétation] Ce que je voulais --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre de première
28 instance a des questions qu'elle souhaite régler avant
Page 9713
1 19 heures.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'est bien le cas, j'ai
3 des questions à poser au témoin sur des points qui étaient totalement peu
4 clairs pour moi. Tout au moins, il y a une réponse qui pour moi n'était pas
5 clair. Et indépendamment de cela, la seule chose que je souhaite, c'est
6 mettre au compte rendu le fait que nous avons été informés que la Défense
7 ne lève pas d'objection à une vidéoconférence, donc --
8 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la réponse que j'avais demandée
10 plus tôt et qui est maintenant donnée. Donc je voudrais essayer d'obtenir
11 une réponse, des éclaircissements, et à part cela --
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça pourrait me prendre deux
14 minutes.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Bien, est-ce que ceci serait un bon moment ?
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, je voudrais vous
18 demander de revenir sur l'une des réponses que vous avez faite lorsque vous
19 répondiez aux questions de M. Re. Un document vous a été présenté dans
20 lequel il est expliqué que - enfin c'est un document du ministère des
21 Affaires étrangères dans lequel il explique ce qui se passait dans le
22 secteur. Ce n'était pas un conflit armé interne, c'était juste une
23 opération de police contre des criminels, contre du terrorisme et que si
24 c'était considéré d'une autre manière, ceci voudrait dire que l'UCK serait
25 reconnue comme étant une partie belligérante et que ceci aurait une sorte
26 d'implication et, que par conséquent, il fallait parler de la prévention de
27 crimes et d'opérations contre les terroristes plutôt que de parler d'un
28 conflit armé interne.
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1 Maintenant, lorsqu'on vous a posé des questions sur ce document -
2 vous vous rappelez cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, vous avez dit qu'il
5 avait été rédigé de façon très peu professionnelle et vous avez commencé
6 votre réponse en disant : "Non. Le terrorisme était en jeu ici. Et ici, il
7 est question d'empêcher, de prévenir des crimes. Mais c'était un cas de pur
8 terrorisme."
9 Puis, vous avez dit : "Je ne sais pas si quelqu'un était en train de
10 faire des jeux politiques là, mais je crois que ce document a été rédigé de
11 façon très peu professionnelle."
12 D'après ce que j'ai compris de ce document, il s'agit plutôt de
13 crimes de terrorisme a comparé a un conflit armé interne, donc il ne s'agit
14 pas de faire une différence entre crime et terrorisme. Tout au moins,
15 d'après ce que je comprends, ce document dit plutôt ici, c'était le crime
16 de terrorisme qui était en jeu. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous
17 considérez que les choses avaient été faites de façon peu professionnelle ?
18 R. Bien, je pense que la personne qui a rédigé ce document a pris
19 certaines choses en considération. Je ne pense pas que cette personne
20 connaissait bien les dispositions juridiques qui s'appliquent à cela
21 d'après la loi sur la manière -- enfin, je ne pense pas qu'il connaissait
22 bien la manière dont les lois relatives à l'emploi de l'armée et les
23 règlements qui étaient en vigueur. Ici il est clairement question de ce
24 qu'est le terrorisme et pourquoi l'armée et le MUP sont utilisés.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous avez dit aussi
26 autre chose dans votre réponse. On vous a demandé ce que l'armée disait aux
27 échelons supérieurs à propos de ce qui se passait au Kosovo en mars 1998.
28 Vous avez dit : "Ils rendaient des informations, ils faisaient passer
Page 9715
1 l'information. Ils avaient beaucoup de preuves, de coordonnées à propos des
2 formations paramilitaires qui étaient créées au Kosovo, et ceci dans le but
3 de réviser leur objectifs politiques en ayant recours à la force." Donc
4 j'imagine que vous dites cela à propos de l'UCK, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, absolument; c'est bien cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez poursuivi en disant : "Et
7 des preuves irréfutables ont été données dans ce sens parce que la
8 Yougoslavie avait sa propre armée."
9 Je n'ai pas bien compris cela. Je n'ai pas bien compris sa dernière
10 articulation. " Des preuves irréfutables ont été fournies dans ce sens." Ça
11 je comprends bien, il s'agissait de terroristes qui essayaient de
12 satisfaire leurs buts politiques. Ensuite vous dites parce que la
13 Yougoslavie avait sa propre armée." Que voulez-vous dire exactement ?
14 R. La Yougoslavie avait en effet sa propre armée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui mais quand j'entends ça, j'ai
16 l'impression de comprendre qu'en disant cela vous motivez pourquoi ça ne
17 pouvait pas être un conflit armé interne avec la Yougoslavie qui possédait
18 sa propre armée. C'est ce que vous vouliez dire ou est-ce que j'ai mal
19 compris ?
20 R. Non. Je vois que la Yougoslavie était un Etat souverain et en tant
21 qu'Etat souverain, la Yougoslavie possédait ses propres forces armées
22 appelées l'armée de la Yougoslavie. Toutes les autres entités étaient
23 constituées de façon inconstitutionnelle et illégale et pouvaient être que
24 des formations paramilitaires comme l'UCK. Ce sont des paramilitaires. Il y
25 a d'autres formations paramilitaires comme les gardes volontaires de
26 Serbie, et ce sont des formations paramilitaires qui, à mon avis, ne
27 doivent pas exister, parce qu'elles ne sont pas basées dans la
28 constitution.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir clarifié ces points. Je
2 crois que je comprends mieux.
3 Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain matin à 9
4 heures dans ce prétoire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, conserver votre
5 casque car je dois vous donnez quelques instructions. Vous ne devez parler
6 a personne de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent et de la
7 déposition que vous vous apprêtez à faire demain. Evitez d'en parler à qui
8 que ce soit. Merci.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier attire mon attention sur
11 le fait que je parlais du prétoire I alors que nous seront demain au
12 prétoire II; mais nous reprendrons quand même demain à 9 heures au prétoire
13 II. Merci.
14 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 23 octobre
15 2007, à 9 heures 00.
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