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1 Le lundi 29 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Ce matin, nous avons eu une réunion. Les parties se sont rencontrées en ma
11 présence et j'ai donné quelques lignes directrices, ou quelques indications
12 s'agissant des objections relatives à la déclaration 92 ter du témoin qui
13 va comparaître aujourd'hui. Je n'étais pas tout à fait sûr pour 80 % des
14 éléments. Je pense que la Chambre avait pris une décision, et ça ne change
15 pas grand-chose aux instructions ou aux indications que j'ai données aux
16 parties ce matin.
17 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel l'espace de quelques
18 instants.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
26 Nous allons d'abord motiver notre décision d'octroyer des mesures de
27 protection au Témoin 69.
28 Des menaces ont été formulées par téléphone à ce témoin. De plus, il se
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1 peut que sa déposition incommode des personnes qui habitent au Kosovo. Le
2 témoin n'habite pas lui-même au Kosovo, mais il a de la famille qui y
3 habite et qui y travaille, il [comme interprété] a aussi des biens au
4 Kosovo. La situation au Kosovo étant très peu stable, elle est très peu
5 favorable, très peu propice aux témoins qui viennent comparaître ici en
6 tant que témoin. Donc les deux conditions, celle des menaces, et l'autre
7 celle de la situation d'insécurité et du fait que la déposition du témoin
8 risque de heurter des personnes qui habitent toujours au Kosovo, qu'il
9 vient de la famille et des biens, les deux conditions sont ainsi réunies,
10 ce qui fait que la Chambre fait droit à la demande de mesures de protection
11 comprenant déformation des traits du visage, de la voix et l'octroi de
12 pseudonyme.
13 Monsieur Re.
14 M. RE : [interprétation] On peut afficher le résumé sur le système
15 Sanction.
16 Interrogatoire principal par M. Re :
17 Q. [interprétation] Voici maintenant nos résumés de la déclaration en
18 vertu de l'article 92 ter du Témoin 69.
19 En 1998, le témoin travaillait pour le SUP. La zone de responsabilité de
20 Djakovica couvrait 122 villages dans les municipalités de Djakovica et
21 Decane (zone de Dukagjini). Après que le policier Otovic a été tué le 24
22 mars 1998, à proximité de Gramocelj, le conflit a connu une augmentation de
23 l'intensité. Vers
24 avril 1998, des groupes de l'UCK ont commencé à voir le jour dans la
25 plupart des villages de la zone de Dukagjini. Des gens en charge du
26 renseignement et des civils ont fourni des informations quant à la présence
27 de QG de l'UCK à Glodjane et à Jablanica. Les groupes de l'UCK ont commencé
28 à franchir la frontière albanaise pour aller chercher les armes et du
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1 matériel, allant de Jablanica à Glodjane à Erec, à Smonica, à Ponosevac, à
2 Morina vers l'Albanie.
3 A partir du début du printemps 1998, l'UCK a multiplié ses embuscades et
4 ses attaques du MUP de la VJ et de cibles civiles et a commencé à enlever
5 des policiers et des civils dont des Serbes, des Albanais du Kosovo et des
6 civils Rom, et à établir des postes de contrôle et des barrages routiers.
7 L'UCK s'est radicalisée. Elle a tendu des embuscades pour des voitures, des
8 bus. Des gens ont ouvert le feu sur tout ce qui avait un rapport quelconque
9 avec la Serbie, police militaire et civile. Les habitants serbes se sont
10 plaints de crimes commis par l'UCK, qui pouvaient être le fait d'endommager
11 des cultures, des viols, assassinats, et l'intimidation de personnes pour
12 les forcer à quitter leurs foyers. De façon périodique, l'UCK a bloqué la
13 route Djakovica Decani, et à partir du 23 mai 1998, a gardé cette route
14 pendant dix jours. La police, il était de plus en plus dangereux pour la
15 police d'utiliser cette route et les officiers de police Popadic et
16 Jovanovic ont été enlevés sur cette route.
17 La zone qui longe le lac Radonjic, dont Jablanica, Zabelj, Bardonic et
18 Glodjane avait été une zone d'interdiction pour la police pendant quelques
19 années, qu'ils ne pouvaient y entrer que s'ils déclenchaient une opération
20 à cet effet. Du milieu de l'année 1998 au mois de septembre 1998, il était
21 pratiquement impossible d'aller dans la zone entourant le lac sans être
22 remarqué par l'UCK.
23 Fin août, début septembre 1998, il y a eu une opération en vue de lever le
24 blocus de la route Djakovica-Rakovina-Klina-Pristina. Une dizaine de
25 membres de l'UCK ont été arrêtés à Kodralija et interrogés au SUP de
26 Djakovica. Des membres de l'UCK ont informé la police de leur présence de
27 corps au lac Radonjic. Le 8 septembre 1998, des policiers et des membres de
28 la DB ont emmené le membre de l'UCK, Bekim Kalimashi, au canal du lac
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1 Radonjic et celui-ci les a emmenés à l'endroit où se trouvaient les corps.
2 La scène du crime a été sécurisée 24 heures sur 24 jusqu'au
3 19 septembre 1998. L'équipe d'enquête du juge Gojkovic a commencé à
4 travailler à cet endroit le 11 septembre 1998. L'exhumation des corps et
5 les autopsies ont duré jusqu'au 19 septembre 1998. Ce témoin était présent
6 sur la scène du crime le troisième ou le quatrième jour après la découverte
7 des corps.
8 L'équipe chargée de l'enquête a numéroté les corps, a pris des
9 photographies et les a placés dans des housses étiquetées. La police a
10 transporté les restes humains quotidiennement en convois jusqu'au garage
11 l'hôtel Pastrik à Djakovica, et ces restes se sont trouvés sous sécurité,
12 sous surveillance constante. Le témoin a été présent au moment des
13 autopsies effectuées dans le garage, au sous-sol, qui était gardé sans
14 arrêt par la police. Les restes identifiés ont été remis aux parents et
15 ceux qui n'avaient pas été identifiés ont été fournis à la société de santé
16 publique -- de salubrité publique Cabrac.
17 Trente-quatre corps ont été remis le 19 septembre 1998. Vingt housses
18 mortuaires et une housse contenant les restes de cinq personnes ont été
19 transmis à l'entreprise Cabrat pour qu'elle se charge de leur enterrement
20 au cimetière de Piskote. Cinq corps non identifiés supplémentaires qui
21 avaient été retrouvés plus tard ont été remis plus tard. En tout, au canal
22 on a trouvé -- à la ferme Ekonomija et sur la route de Dasinovac on a
23 trouvé 39 corps. Ceci met fin au résumé en application de l'article 92 ter.
24 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez un exemplaire de votre déclaration
25 préalable devant vous, déclaration dont vous avez signé la version serbe ?
26 R. Oui.
27 Q. La Chambre dispose elle aussi d'un exemplaire. Je voudrais vous poser
28 deux questions à propos de ce document. L'entretien a eu lieu le 22 mai
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1 2007. Est-ce que c'est bien votre signature et est-ce que cette déclaration
2 est conforme à la vérité ?
3 R. Vous me posez une question à propos de la déclaration que j'ai fournie
4 le 20 juin 2007 ?
5 Q. Oui. Elle a été signée le 20 juin 2007.
6 R. Exact. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la page de garde de la déclaration
8 dit que l'entretien a eu lieu le 21 et le 22 mai. Je suppose qu'on pourra
9 ne pas tenir compte de la déclaration ou de ce qui est dit. Dans la
10 déclaration 92 ter on parle là du mois de juin, du 26 juin et ces
11 manuscrits.
12 M. RE : [interprétation] Exact.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Page 20. Poursuivez.
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Deuxième question. Si ces mêmes questions vous étaient reposées
16 aujourd'hui à l'audience, est-ce que vous diriez la même chose que ce qui
17 se trouve consigner dans cette déclaration
18 préalable ?
19 R. Bien sûr que oui. Il s'agit de données officielles de l'administration
20 de la police à Djakovica. Ce ne sont pas des données à moi. C'est bien
21 comme c'est écrit ici et dans d'autres documents écrits du service de
22 police de Djakovica.
23 M. RE : [interprétation] C'est la pièce 1720. Je demande que cette pièce
24 soit versée au dossier avec les expurgations qui avaient été ordonnées à la
25 suite de la réunion de ce matin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça déjà été saisi dans le
27 système e-court, Monsieur Re, ou est-ce qu'il nous faut attendre la version
28 définitive ?
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1 M. RE : [interprétation] La version expurgée n'a pas encore été saisie dans
2 le système du prétoire électronique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va prendre une décision, mais
4 compte tenu des instructions données par la Chambre ce matin à tous égards,
5 pour autant, bien sûr, que la version saisie soit la même que celle évoquée
6 ce matin, la pièce est versée.
7 Poursuivez.
8 M. RE : [interprétation] Merci.
9 Q. Prenons le paragraphe 8 de votre déclaration préalable, Monsieur le
10 Témoin 69. Dans cette déclaration, vous faites référence à un groupe qui
11 disait que c'était un groupe de personnes qui voulaient libérer les
12 villageois qui avaient une base à Jablanica, à Djakovica, et que vous dites
13 en fait : "Les membres de cette organisation étaient déjà connus de la
14 police pour avoir commis plusieurs crimes dans cette zone, et qu'au début
15 ces crimes pour lesquels ils ont été commis étaient surtout des vols, des
16 vols aggravés, des rixes et des viols."
17 D'après vous, ce groupe que cherchait-il à faire, quel était son objectif ?
18 Lorsque vous allez répondre, n'oubliez pas à la Chambre quelles étaient vos
19 sources, sources qui vous ont permis de comprendre les objectifs poursuivis
20 par ce groupe.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment je vais répondre à cette
22 question. Comme beaucoup de services chargés de faire respecter l'ordre
23 public sur cette terre, nous opérons à partir -- et nous utilisons donc des
24 liens que nous appelons nos liens opérationnels. En fait, je parle de
25 l'administration de la police de Djakovica et voilà la procédure
26 opérationnelle que nous suivons : il y a des services qui sont
27 opérationnels dans ce domaine et ils ont des associés et des informateurs.
28 Ces associés et informateurs doivent être inscrits, doivent avoir un
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1 pseudonyme, ainsi qu'un numéro, et cela afin de protéger leur identité.
2 L'information en question devient donc l'information du service,
3 information acquise par des membres du public, par des officiers de police,
4 par des opérateurs, à la suite d'échange d'informations avec les services
5 de Sûreté de l'Etat et avec le service de la Sécurité militaire. (expurgé)
6 (expurgé)
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8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel Monsieur
10 le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci. Non, non, je comprends,
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1 Monsieur.
2 Monsieur Re, poursuivez.
3 M. RE : [interprétation] Vous avez dit il y a un moment, il y avait échange
4 d'informations entre les services. A quels services faites-vous référence ?
5 Est-ce que vous pouvez poursuivre votre propos ?
6 R. Oui, oui. Je pensais aux services de Sûreté de l'Etat étant donné
7 qu'ils étaient extrêmement intéressés par cette question également, et je
8 pensais également aux services de la Sécurité militaire ainsi qu'aux
9 services de la sécurité publique, qui ciblaient essentiellement d'autres
10 sujets. Mais du fait de la complexité de la situation, ils nous ont
11 également attribué ces tâches.
12 Q. En fait, ce que je voulais entendre de votre part, c'était quel était
13 l'objectif de ce groupe et comment vous avez appris quel était l'objectif
14 de ce groupe ?
15 R. Il s'agissait d'informations que nous avions obtenues à la suite
16 d'échange d'informations avec les services de Sûreté de l'Etat et les
17 services de la Sécurité militaire. Puis il y avait également des
18 renseignements qui avaient été fournis à mes supérieurs et tous ces
19 renseignements convergeaient vers un fait; le fait qu'il y avait quelque
20 chose que je qualifierais d'intérêt national, qui se produisait dans cette
21 zone et ce groupe a été établi ou créé pour opérer d'une telle façon à
22 semer le trouble dans cette zone.
23 Comme je l'ai déjà dit, il s'agissait de renseignements qui émanaient
24 des services de la Sûreté de l'Etat. Et ces deux que nous avions reçus, ces
25 renseignements, et leur but, leur but final était de faire en sorte qu'il y
26 ait une sécession du Kosovo de la République de Serbie et ils voulaient en
27 fait accéder à l'indépendance pour le Kosovo. Ils voulaient créer une
28 situation qui aurait abouti à cette indépendance et ça c'est une
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1 information que nous avons reçue que la part des deux autres services,
2 puisque eux ils se concentraient sur ce type d'activité, bien que ce type
3 de renseignement soit corroboré par des informations opérationnelles que
4 nous avons obtenues lors de certaines réunions dans certains villages. Et
5 là les renseignements que je viens de vous décrire ont fait l'objet de
6 discussions, donc tout convergeait vers cela.
7 Q. Bien. Monsieur, au paragraphe 10, vous dites que en 1995 et 1996 vous
8 dite : "J'ai obtenu des renseignements de la part de la Sûreté de l'Etat et
9 de la sécurité publique, renseignements suivant lesquels le noyau dur de ce
10 groupe était composé d'une dizaine de membres." Comment est-ce que vous
11 avez obtenu ces renseignements et est-ce que vous aviez des renseignements
12 qui vous ont permis de savoir qui était le dirigeant, le chef du groupe ?
13 R. Comme je vous l'ai déjà dit, les services recevaient ces renseignements
14 opérationnels de la part de leurs associés ou de la part de leurs
15 informateurs. Les associés ou informateurs n'étaient pas seulement Serbes
16 ou Monténégrins ou Musulmans, mais il y avait également des Albanais, il y
17 avait, par exemple, des Albanais catholiques également. Si je ne m'abuse,
18 lors d'une réunion, les services de Sûreté de l'Etat ont dit qu'ils avaient
19 des associés ou des informateurs qui étaient membres de l'UCK. C'est ainsi
20 d'ailleurs que le nom de Lahi Brahimaj a été mentionné. C'est ce que nous
21 indiquait cette information opérationnelle. Ce qui était dit, c'est que au
22 début, en tout cas, il était le chef du groupe et que -
23 Q. Je souhaiterais que vous me regardiez, Monsieur, lorsque vous parlez.
24 Parce que si ainsi je dois vous interrompre, je pourrai vous faire un signe
25 de la main pour vous l'indiquer.
26 R. Oui, oui, tout à fait.
27 Q. Vous avez de toute façon répondu à la question que je vous ai posée, et
28 j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner le paragraphe
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1 11 de votre déclaration à la dernière ligne. Voilà ce que vous dites : "La
2 première fois que j'ai entendu parler de ce groupe qui, ensuite a été connu
3 sous le nom d'UCK, ça a été quelques mois avant le mois de juin 1998. Le
4 SUP de Djakovica les appelait de façon différente, il les appelait le
5 groupe terroriste de sabotage." Alors, pour ce qui est des informations que
6 vous avez obtenues jusqu'en mai 1998, d'après ces informations, que faisait
7 l'UCK dans ces villages ?
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné qu'avant ce mois-ci c'était une
9 zone qui était connue sous un nom différent, je ne pense pas approprié et
10 judicieux de poser cette question en mentionnant le nom de l'UCK, parce
11 qu'il se peut en fait qu'il y ait eu différents membres du même groupe ou
12 de groupes différents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je suppose que la
14 déclaration 92 ter sera versée au dossier. Il faut savoir que le témoin
15 dans le paragraphe 11 indique qu'à Djakovica, le SUP - oui, oui, mais
16 maintenant je vois. Je vois que maintenant il y a deux noms. Il y en a un
17 troisième. Oui.
18 Monsieur Re, peut-être que ce serait une bonne idée de savoir de façon sûre
19 et certaine que le groupe qui était appelé le groupe terroriste de sabotage
20 par le SUP de Gjakova et le groupe qui, ensuite, est devenu connu sous le
21 nom d'UCK représente le même groupe comme l'a indiqué le témoin un peu plus
22 tôt. Je pense que c'est ça le problème de Me Guy-Smith.
23 M. RE : [interprétation]
24 Q. Est-ce que le groupe terroriste de sabotage était le même groupe que
25 l'UCK -- ou était l'UCK ?
26 R. Voilà comment je vais répondre : la terminologie officielle utilisée
27 par le MUP serbe au début était comme suit : le groupe terroriste de
28 sabotage. Puis au fil du temps, nous avons commencé à voir des insignes,
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1 des emblèmes. C'est là que nous avons commencé à utiliser le terme "UCK,"
2 Parce que les emblèmes et les insignes, nous les obtenions -- nous les
3 voyions lors des informations qui nous étaient transmises. C'est la même
4 chose, en effet.
5 Q. Très bien.
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une
7 question : qu'entendez-vous lorsque vous dites : "Nous avons commencé à
8 utiliser ce terme." A qui faites-vous référence lorsque vous dites "nous" ?
9 Ou est-ce qu'il y a d'autres groupes -- ce n'est pas la peine d'entrer dans
10 tous les détails, mais peut-être qu'il faudrait quand même passer à huis
11 clos partiel.
12 M. RE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'information tout à fait
13 générale qui était disponible ou que tous les membres du MUP avaient.
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'ai posé la question au témoin --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé à passer à huis clos
16 partiel.
17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos
19 partiel, alors.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "nous avons commencé
24 à utiliser ce terme" - vous avez entendu la question posée par M. le Juge
25 Hoepfel - il voudrait savoir à qui vous faites référence, parce que vous
26 dites "nous" ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En matière de terminologie officielle, avant
28 que le terme ou le sigle "UCK" n'était utilisé, le SUP serbe et le SUP qui
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1 se trouvaient à Djakovica utilisaient comme terminologie officielle ce
2 "groupe terroriste de sabotage." Lorsque j'ai dit "nous," ce que j'entends,
3 c'est le SUP de Djakovica. J'espère que cela est clair maintenant.
4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, nous allons pouvoir repartir
6 en audience publique.
7 M. RE : [interprétation] Est-ce que cette réponse doit être donnée à huis
8 clos partiel ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'importe quelle personne qui fait
10 partie du SUP pourrait identifier le témoin, alors, ou n'importe quelle
11 personne qui ferait partie du MUP.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, non, cela peut être public.
14 Cette partie de la déclaration du témoin peut être considérée comme
15 ayant été donnée en audience publique.
16 Poursuivez, je vous prie.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous allons à nouveau
19 repasser en audience publique.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
21 [Audience publique]
22 M. RE : [interprétation]
23 Q. Est-ce que --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
25 Poursuivez, Monsieur Re.
26 M. RE : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin 69, est-ce que vous aviez des informations à propos
28 du couvre-feu ?
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1 R. Il y avait des informations opérationnelles qui circulaient dans
2 le service selon lesquelles lorsque la situation devenait de plus en plus
3 compliquée, les villageois ne sortaient pas et ne se déplaçaient pas après
4 20 heures. Cela était corroboré par plusieurs rapports de police établis
5 auprès de l'administration de la police à Djakovica, rapports qui portaient
6 sur les événements sur le terrain.
7 Il y avait des personnes qui utilisaient ou qui empruntaient des
8 voies ou des routes dans cette zone qui ont été arrêtées, et pour autant
9 que je m'en souvienne, il y a eu des bus intervilles qui ont été arrêtés.
10 Les passagers ont été fouillés.
11 Q. Je vous avais posé une question à propos de couvre-feux, et au
12 paragraphe 12 vous dites : "L'UCK avait imposé le couvre-feu après 20
13 heures."
14 Quelle est votre définition du couvre-feu, par opposition au fait que
15 les gens ne sortaient pas après 20 heures ? Quelles sont les informations
16 dont vous disposiez à propos de l'imposition de ce couvre-feu ?
17 R. La direction de la police n'avait pas de document officiel, mais en
18 fonction de mouvements des citoyens, des travaux, des renseignements,
19 d'après les notes officielles, tout se passait comme je vous l'ai dit. Les
20 gens avaient tout simplement peur de circuler après 8 heures du soir.
21 Q. Ce que j'essaie de voir c'est que dans votre déclaration préalable,
22 vous dites que c'est l'UCK qui a imposé ces couvre-feux. Il y a une
23 différence entre l'imposition, l'instauration par la force de cela et entre
24 les gens qui ont tout simplement peur de voyager ou de circuler après 8
25 heures du soir.
26 R. Si mes souvenirs sont exacts, nous n'avons pas vraiment de documents
27 officiels portant sur les couvre-feux, mais vu la situation, les
28 commentaires que j'ai pu entendre des uns des autres, je peux vous dire que
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1 les choses se sont passées comme je vous l'ai indiqué.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le conseil de la Défense.
3 M. HARVEY : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin est en train
4 de lire d'un document. S'il s'agit de sa déclaration en vertu de l'article
5 92, comme celle-ci a été changée et modifiée à plusieurs reprises, je
6 voudrais savoir s'il utilise un document, s'il lit d'un document, quel est
7 ce document, le cas échéant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici la question que je vous pose
9 : est-ce que vous êtes en train de lire quelque chose qui figure dans un
10 document ? Le cas échéant, qu'est-ce que c'est, Monsieur le Témoin 69 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien d'autre que cette déclaration
12 préalable. J'ai aussi un cahier, mais tout cela est resté dans mon
13 cartable. Je ne l'ai même pas pris. Le cartable est dans le coffre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème. A chaque fois que vous
15 avez besoin de consulter un document, je vais vous demander de nous en
16 demander la permission, ensuite on va vous donner éventuellement la
17 permission de lire un document.
18 M. RE : [interprétation]
19 Q. Je voudrais vous demander de vous référer au paragraphe 17 de la
20 déclaration préalable dans laquelle vous dites que M. Ramush Haradinaj est
21 élu au poste de commandant de l'UCK de la zone de Dukagjini. Vous dites que
22 dans cette zone-là "il y avait déjà des conflits entre l'UCK et ce qu'on
23 appelait la FARK." Ce sont les informations qui vous parvenaient par le
24 biais des renseignements et par différentes indiques [phon].
25 Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez entendu parler
26 pour la première fois de Ramush Haradinaj ? Dites-nous d'abord quand.
27 R. Je pense que ces informations, ceux sont les informations
28 opérationnelles et officielles concernant M. Haradinaj Ramush. Ces
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1 informations dont je disposais, on les avait déjà en 1998.
2 Q. Quelles sont ces informations opérationnelles et officielles que vous
3 aviez à son sujet ?
4 R. Cela ne relevait pas de mon service à moi. Cela relevait des travaux
5 d'un autre service, pas du service de la sécurité publique. Lors de
6 l'échange des informations avec cet autre service, puisque je vous ai déjà
7 dit à quel moment j'ai entendu parler de l'UCK, de l'organisation des
8 élections, de la nomination de Ramush Haradinaj, c'était en 1998 que j'ai
9 entendu parler de lui. Sur la base des documents de la direction de la
10 police de Djakovica -- ou plutôt, Decani, avec l'unité de la direction de
11 la police de Djakovica, d'après les informations qui se trouvaient dans le
12 SUP de Djakovica, il se trouvait que son père avait fait l'objet des
13 poursuites pour des raisons politiques, qu'il avait été condamné. Ce sont
14 toutes les informations que la police de Djakovica avait à son sujet.
15 Q. On va passer au paragraphe 19. Là vous parlez de : "Renseignements, et
16 des indiques et des différents procès-verbaux des réunions de l'UCK." Vous
17 avez dit que lors de cette réunion vous avez appris quels étaient les
18 commandants, les présidents de l'UCK, et vous avez appris que c'est Ramush
19 Haradinaj qui les proposait, qui proposait leur nomination.
20 Quelles étaient les informations que vous aviez quant au
21 fonctionnement des branches locales de l'UCK ?
22 R. Tout ce que je savais se trouve dans le paragraphe 19. Il s'agit là des
23 renseignements qui ont été recueillis par le service de la sécurité
24 publique, par les services de Renseignements.
25 Puis, il y a eu aussi des documents qui ont été trouvés sur le
26 terrain au cours des activités régulières et quotidiennes, puis il y avait
27 aussi des informations concernant les élections qui devaient avoir lieu
28 dans cette région-là, donc les élections pour les organes de l'UCK.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait un programme de l'UCK ?
2 R. Je pense que oui. Je pense que oui et je pense que les services de la
3 Sûreté de l'Etat nous ont communiqué ce document. Je pense que c'était bien
4 le cas.
5 Q. Quelles sont les informations dont vous disposiez par rapport au
6 financement de différentes branches de l'UCK ?
7 R. Dans notre service, on disait que le financement se ferait sur la base
8 de volontariat, bénévolat par contributions, les taxes sur salaires, des
9 donations bénévoles, et cetera.
10 Q. Vous venez de parler de "contributions bénévoles" et "volontaires."
11 Est-ce que vous avez des informations quant aux éventuelles contributions
12 non volontaires ?
13 R. Bien, s'il s'agit là des contributions involontaires, cela voudrait
14 dire qu'on ne paye des taxes pas à l'Etat, mais pour le bénéficie d'autres
15 fonds. C'est ça effectivement les informations dont on disposait.
16 Q. Que se passe-t-il si les gens refusent de payer l'UCK ? Est-ce que vous
17 avez des informations à ce sujet ?
18 R. En ce qui concerne ces informations-là, le refus de paiement, on a
19 indiqué que ces citoyens étaient soumis à des mauvais traitements -- bien,
20 je ne sais pas quel terme pourrais-je utiliser, mais qu'ils se trouvaient
21 au marge de la société. Voilà. Ils étaient poussés un peu dans le coin par
22 rapport à leur vie sociale. Les visites, les relations amicales, et cetera,
23 enfin ils étaient boycottés.
24 Q. Est-ce que cela pourrait aller plus loin que cela, plus loin que cette
25 mise en isolement ou boycott, comme vous avez dit, d'après les informations
26 que vous aviez ?
27 R. A un moment donné, nous avons reçu des informations nous indiquant que
28 sur la base de plaintes portées qui figuraient dans le journal des
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1 événements de la direction de la police de Djakovica, et bien qu'on avait
2 rapporté l'enlèvement de certaines personnes, et que les victimes de tels
3 enlèvements n'étaient pas seulement les Serbes mais aussi les Albanais, les
4 Albanais de confession catholique, et cetera. Ce sont des informations qui
5 venaient des officiers de garde au moment où vous aviez des citoyens qui
6 venaient rendre compte d'un crime ou rapporter un crime.
7 Q. Je vous demande pour l'instant quelles étaient les conséquences que
8 subissaient ceux qui refusaient de payer l'UCK. Est-ce que votre dernière
9 réponse répond à cette question-là ?
10 R. D'après les informations officielles, je peux vous dire qu'ils ont été
11 marginalisés, boycottés et parfois même passés à tabac. Est-ce qu'il y a eu
12 autre chose ? Mes supérieurs le savent, j'en suis sûr, ainsi que les autres
13 services qui étaient responsables de cette partie-là du travail.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, vous
16 faites référence au paragraphe ancien, parce que leur numérotation -- parce
17 que si jamais -- si la déclaration préalable est nouvelle, la dernière
18 version est versée, est-ce que nous allons garder les mêmes numéros de
19 paragraphe ?
20 M. RE : [interprétation] De toute façon, le témoin n'a pas signé la
21 correction chronologique.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. RE : [interprétation] Donc on peut oublier les tableaux, les tableaux
24 avec les annexes; c'est bien cela ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc vous -- savez --
26 M. RE : [interprétation] On va garder quand même les paragraphes --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
28 M. RE : [interprétation]
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1 Q. Le paragraphe 22 de votre déclaration, Monsieur le Témoin 69, où on dit
2 : "En même temps, l'UCK a accru le nombre d'embuscades et d'attaques menées
3 contre le MUP, l'armée yougoslave et des cibles civiles. Ils ont aussi
4 commencé à enlever des civils et à mettre au point des points de contrôle
5 et à bloquer les routes."
6 Comment avez-vous vu que cela se produisait ?
7 R. C'est sur la base et la chronologie des événements sur le terrain, ce
8 qui était de toute façon inscrit au niveau des rapports de l'officier de
9 garde de l'administration de la police de Djakovica.
10 Parce que dans notre système de travail, vous avez un poste de
11 permanence auprès de l'administration de la police où chaque citoyen peut
12 venir rendre compte des incidents de quoi que ce soit qui lui est arrivé, à
13 lui et à sa famille, ou de quoi que ce soit qu'il ait pu observer. C'est
14 sur la base des informations reçues ou consignées par ces officiers de
15 garde au sein des postes de police que je vous fournis cette explication.
16 Q. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez pu remarquer
17 qu'il y a eu plus d'activités de l'UCK vers la mi-98.
18 R. Sur la base de crimes dont on a fait part, dont on a notifié les
19 services, oui.
20 Q. Quelle était la nature de ces crimes ? Est-ce que ces crimes avaient
21 quoi que ce soit à voir avec l'UCK ?
22 R. Bien, ce sont les plaintes portées par les citoyens au niveau du poste
23 des gardes. Il s'agit aussi des crimes qui ont été reportés par les
24 citoyens eux-mêmes, ils venaient spontanément pour dire : Voilà, une telle
25 chose s'est passée à un tel endroit. On a vu ou on a aperçu ou il existe
26 des doutes raisonnables pour dire que quelqu'un faisant partie des rangs de
27 l'UCK a fait ceci ou cela. Je peux vous dire qu'il ne s'agissait pas là que
28 de Serbes qui nous disaient cela, qui venaient nous informer de cela. Il
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1 s'agissait de tous les civils qui habitaient là-bas, les citoyens, des Rom,
2 des Albanais, et cetera.
3 Q. Quelle était la nature de ces crimes ?
4 R. Cela pouvait aller des guerres au niveau des champs, jusqu'aux
5 différentes disputes avec utilisation ou non des armes, jusqu'au meurtre de
6 M. Otovic.
7 Q. Mis à part le meurtre de M. Otovic, que vous nous avez décrit, est-ce
8 qu'il y a eu d'autres meurtres qui ont été attribués à l'UCK à l'époque ?
9 R. Bien oui, il y en a eu. Mais je ne m'en souviens pas. Mais vous allez
10 trouver cela dans les dossiers. Des citoyens ont reporté qu'un tel jour on
11 leur a tiré dessus ou on a fait ceci ou cela ou bien qu'on a tiré sur un
12 véhicule un moment donné ou qu'on a intercepté, arrêté un véhicule. Donc là
13 il s'agit des traces écrites qui se trouvent dans les archives de la
14 direction de la police de Djakovica.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis entre les mains des Juges de la
17 Chambre quand il s'agit de déterminer de l'utilité des faits, ces
18 questions. Les questions qui se fondent sur les généralités, les
19 allégations qui sont imputées à l'UCK d'après M. Re pour cette période-là
20 ou une période donnée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous en sommes arrivés à
22 l'heure de la pause.
23 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause d'à peu près une
24 demi-heure et vous allez pouvoir quitter le prétoire pendant que nous
25 allons débattre d'une question de procédure. Pour cela, nous devons tout
26 d'abord baisser les rideaux.
27 Monsieur Emmerson.
28 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais attendez un instant avant de
2 poursuivre.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re, il y a eu des éléments ici
5 qui pourraient être considérés comme des éléments cumulatifs, puisque nous
6 avons entendu beaucoup d'informations quant aux choses imputées ou qu'on a
7 mises en relation, en rapport avec l'UCK. Souvent il n'y avait pas beaucoup
8 de détails, mais en même temps il y en a eu pas mal. Là nous avons
9 l'impression, qu'à nouveau, on reçoit de telles informations.
10 Alors, quelles sont vos intentions pour le temps qu'il vous reste ?
11 M. RE : [interprétation] Le paragraphe 24, la dernière ligne du paragraphe
12 30, ainsi que le paragraphe 63, puis les annexes. Ce sont les portions pour
13 lesquelles vous avez demandé qu'on les expurge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges ont demandé qu'un certain
15 nombre d'expurgations soient faites. Parfois, c'est tout simplement parce
16 qu'il s'agissait des allégations d'ordre général ou parce qu'il n'y avait
17 pas suffisamment de sources concrètes. Donc si vous voulez présenter ces
18 éléments, même si nous avons entendu cela plusieurs fois, bien, il faudrait
19 nous fournir plus de détails au sujet des sources, et cetera. Mais vous
20 avez posé la question, mais le témoin pourrait nous répondre à nouveau --
21 il pourrait dire à nouveau ce qu'il a appris au niveau de son service à
22 l'époque, qu'il y avait des gens qui faisaient état de cela - enfin, de
23 façon générale, c'est ce que je veux dire.
24 Donc, au lieu de remplacer une généralité par une autre, ce qui n'est
25 pas utile, bien, il serait plus utile, par exemple, d'évoquer la question
26 du contrôle qui figure dans la dernière ligne du paragraphe 30, puisque ce
27 témoin pourrait nous en parler de façon utile.
28 Donc vous avez besoin de combien de temps encore ?
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1 M. RE : [interprétation] Bien, pour être du côté sûr, 20 minutes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites 20 minutes pour être du
3 côté sûr.
4 M. RE : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On vous donne encore 20
7 minutes et de façon très précise, et prenons la pause à présent et nous
8 allons rependre nos travaux à 16 heures 15.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, j'ai regardé l'heure avant
12 de vous demander de poursuivre.
13 M. RE : [interprétation]
14 R. Monsieur le Témoin, la raison pour laquelle le Président a regardé sa
15 montre avant de me permettre de poursuivre réside dans le fait qu'il me
16 reste 20 minutes pour interroger. Donc je vais vous demander d'essayer de
17 répondre de la façon la plus brève et la plus succincte possible en me
18 fournissant un maximum d'informations chaque fois que vous répondez.
19 D'accord ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais maintenant vous demander d'examiner la page 24 de votre
22 déclaration dans laquelle vous dites que : "A peu près, déjà à partir du
23 début de l'année 1998, j'ai appris que le service de Sécurité, le
24 renseignement, commençait à enlever les gens."
25 Est-ce que vous aviez des informations au sujet de la détention, de
26 centres de détention de l'UCK ? Et le cas échéant, dites-nous quelle était
27 la nature de ces informations.
28 R. Bien, il s'agissait des informations venues des citoyens, des gens
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1 placés en détention, donc les informations qui nous parviennent de ces
2 sources-là ou bien des rafles de la police.
3 Q. Je vous ai posé une question spécifique au sujet des centres de
4 détention. Est-ce que vous avez eu des informations portant sur l'existence
5 éventuelle des centres de détention de
6 l'UCK ? Le cas échéant, quelles étaient ces informations ?
7 R. Notre service disposait des informations indiquant que dans le village
8 de Jablanica il y avait bien une unité pour y placer en détention les gens
9 enlevés. Je pense qu'il existe des documents à ce sujet, au sujet de tout
10 cela.
11 Q. Vous parlez de quelle année et de quelle période ?
12 R. De 1998 jusqu'à peu près la moitié de l'année 1999. En tout cas, avant
13 le retrait.
14 Q. Qu'en est-il d'autres endroits, par exemple, autres endroits ou lieux
15 mis à part Jablanica ?
16 R. J'étais au courant de Jablanica, de Glodjane, et je pense aussi pour le
17 village de Rznic.
18 Q. On va passer au paragraphe 30 de votre déclaration, là où vous dites
19 que la région autour du lac Radonjic était difficile d'accès par la
20 voiture, puisqu'il n'y avait que des chemins en terre battue peu
21 praticables. Ensuite, vous décrivez ces chemins.
22 Ce qui m'intéresse, c'est le contrôle de la région, de la zone, par l'UCK.
23 Là je parle des zones qui correspondaient à la zone de responsabilité du
24 SUP de Djakovica, et ceci, pour la période allant du mars jusqu'en
25 septembre 1998. Quelle partie du territoire qui relevait de la
26 responsabilité du SUP Djakovica était de fait contrôlée par l'UCK ?
27 R. Sur la base des informations du service, je pense que cela correspond à
28 Gornji et Donji Ratis, à Glodjane, Jablanica, en direction de Prilep.
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1 Prilep, cette région-là, était de plus en plus difficile d'accès.
2 Que je sache, même les chefs de secteur se rendaient là-bas pour
3 faire leurs missions habituelles. Quand je dis "les chefs de secteur", en
4 réalité je parle de la police qui était en uniforme.
5 Q. Pourriez-vous nous donner un pourcentage, même à peu près, 10 %, par
6 exemple ? Ou 20 %, 30 ?
7 R. Comme la situation s'est empirée et le processus continuait, je dirais
8 qu'un grand pourcentage de ce territoire était inaccessible, hors contrôle.
9 Vous savez, normalement c'était un travail qui relevait des gens en
10 uniforme. Sur la base des informations auxquelles on avait accès, un grand
11 pourcentage de ce territoire était inaccessible aux policiers pour leurs
12 missions et tâches quotidiennes.
13 Q. Très bien. Nous allons passer au paragraphe 63 de votre déclaration.
14 Juste avant, dans le paragraphe 62, vous parlez de la documentation de la
15 police qui était détruite pendant les bombardements de l'OTAN en 1999. Vous
16 dites que le bâtiment même du SUP de Djakovica était complètement détruit,
17 rasé, à cette occasion. Ensuite, vous avez fait référence aux photos et aux
18 empreintes digitales des terroristes de l'UCK qui ont été arrêtés en
19 septembre 1998, et vous avez dit que tous ces documents, toutes ces fiches
20 ont sans doute aussi été détruites.
21 Est-ce que vous vous souvenez avoir vu des informations concernant
22 Idriz Balaj, connu aussi sous le nom de Toger ? Si la réponse est positive,
23 je vais vous poser une autre question.
24 R. Pouvez-vous répéter la question, parce que je ne l'ai pas entendue.
25 Q. Je vais vous demander tout simplement d'examiner le paragraphe 62 de
26 votre déclaration préalable.
27 Est-ce que vous m'avez entendu ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous examiner le paragraphe 62 sous vos yeux ?
2 R. Mais je l'ai fait.
3 Q. Bien. Voilà la question : dans ce paragraphe, vous dites que sans doute
4 certaines informations concernant les terroristes de l'UCK arrêtés au mois
5 de septembre 1998 ont été détruites pendant le bombardement de l'OTAN.
6 La question que je vous ai posée portait sur un certain Idriz Balaj,
7 surnommé Toger. Est-ce que vous avez des informations le concernant ?
8 R. Il y avait des informations le concernant. C'est vrai que ces
9 informations étaient à Pristina pendant les bombardements, et ce que vous
10 avez dit au sujet des empruntes digitales, mais je ne suis pas sûr que ces
11 empreintes sont toujours dans la documentation, mais en ce qui concerne les
12 autres membres de groupes terroristes, ceux qui ont été arrêtés lors de
13 rafles de police, sans doute que c'était bien le cas.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 69, M. Re vous a posé
16 une question. Il vous a demandé si parmi les documents et informations
17 détruits pendant les bombardements de l'OTAN, il vous a demandé s'il y
18 avait parmi ces documents un ou des documents relatifs à Idriz Balaj, qui
19 est également connu sous le surnom de Toger. Voilà la question qui vous a
20 été posée, Monsieur.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re.
23 M. RE : [interprétation]
24 Q. J'aimerais vous montrer certains documents.
25 M. RE : [interprétation] J'aimerais que l'on distribue au témoin un jeu de
26 documents auxquels il est fait référence dans l'annexe.
27 Q. Le premier document que j'aimerais que vous examiniez --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant que nous n'ayons des
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1 jeux de documents des classeurs avec différentes cotes, Monsieur Re, pour
2 que nous ne puissions suivre, est-ce qu'il faut que nous nous concentrions
3 sur la liste des dix annexes ?
4 C'est cela ?
5 M. RE : [interprétation]
6 Q. Le premier, c'est l'annexe 1. Il s'agit de la carte de la zone de
7 responsabilité du SUP de Djakovica. Il s'agit d'un document de la liste 65
8 ter. C'est le document 1722, et dans le jeu de documents, la référence est
9 l'annexe B.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut lui attribuer une cote, alors ?
11 M. RE : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document enregistré aux fins
14 d'identification, le document P1175.
15 M. RE : [interprétation]
16 Q. Voyez que c'est une carte. Est-ce qu'il s'agit d'une carte montrant la
17 zone de responsabilité du SUP de Djakovica; oui ou non ?
18 R. Oui.
19 Q. Pour l'année 1998 ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite nous avons l'annexe 2. Il s'agit du document 1723, annexe 2,
22 document 65 ter. Il s'agit d'une liste des villages se trouvant à la zone
23 de responsabilité du SUP de Djakovica. Voyez en fait que sur l'annexe, il
24 est écrit MSBK 3.
25 Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur le Témoin - dans un premier
26 temps, j'aimerais vous demander de regarder le document en question. Mais
27 est-ce que vous pouvez surtout confirmer qu'il s'agit bien d'une liste de
28 villages ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera quelle cote, Monsieur le
3 Greffier d'audience ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document enregistré aux fins
5 d'identification P1176.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
7 d'audience.
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Ensuite, nous avons un rapport du SUP de Djakovica. Il s'agit de
10 l'annexe numéro 3, document de la liste 65 ter, document 1725, et c'est le
11 numéro du rapport du SUP de Djakovica, le numéro 307/98, il s'agit de
12 l'enlèvement de Rade Popadic. Dans votre déclaration il y est fait
13 référence sous la cote MSBK 1.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, ce sera
15 quelle cote ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1177.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. RE : [interprétation]
19 Q. Est-ce qu'il s'agit du document que vous décrivez dans votre
20 déclaration, Monsieur ?
21 R. Oui.
22 Q. Ensuite, nous avons l'annexe 4. Il s'agit du document 65 ter 1726,
23 décrit dans votre déclaration comme le document MSBK 5. Il s'agit d'un
24 rapport dont le numéro est K1 ou Ki1/17/2005, et là il s'agit de la remise
25 des restes qui ont été exhumés par les représentants des Nations Unies dont
26 il est question dans le rapport, des restes humains. Est-ce qu'il s'agit
27 bien du document en
28 question ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je
3 suppose que la cote que vous allez lui attribuer sera la cote 1178; c'est
4 bien cela ? Très bien.
5 Poursuivez, Monsieur Re.
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. Ensuite, nous avons l'annexe 5, qui est le document 1726 [comme
8 interprété], il s'agit d'une carte qui porte sur la zone qui est décrite
9 comme la zone où personne ne pouvait aller. Il s'agit d'une certaine
10 période de temps bien précise se terminant en septembre 1998. Cela est
11 décrit dans votre déclaration comme étant l'annexe A. Est-ce qu'il s'agit
12 bien de la carte que vous avez identifiée et qui est annexée à votre
13 déclaration ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préfère attendre que tout cela soit
16 affiché sur mon écran. Monsieur le Greffier d'audience, je suppose que cela
17 sera enregistré aux fins d'identification sous la cote 1179. C'est cela,
18 Monsieur le Greffier d'audience ?
19 Je vous remercie de votre confirmation.
20 M. RE : [interprétation]
21 Q. Puis nous avons le dernier document --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les cartes prennent un peu plus de
23 temps, vous savez, Monsieur Re.
24 M. RE : [interprétation] Oui, mais sa signature figure sur ce document,
25 donc c'est pour cela que je souhaiterais que cela ne soit pas diffusé à
26 l'extérieur de ce prétoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il ne faut surtout pas diffuser
28 cela. Ce sera enregistré à fin d'identification sous pli scellé.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, je n'ai toujours rien
3 sur mon écran. Je pense au dernier document, le 1179. J'attends toujours.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous pourriez répéter le
6 numéro 65 ter pour cette carte qui nous montre les endroits où personne
7 n'avait le droit de se rendre.
8 M. RE : [interprétation] 1727.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 69, est-ce qu'il s'agit bien de
10 cette carte portant sur la zone interdite d'accès; c'est cela ? Vous la
11 voyez ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Poursuivez, Monsieur Re.
15 M. RE : [interprétation]
16 Q. Nous avons le document suivant, il s'agit du document 1728 de la liste
17 65 ter, annexe 7. Il s'agit d'un rapport portant sur l'enquête menée à bien
18 par le SUP de Djakovica : "Rapport établi à la suite de l'enquête menée sur
19 les lieux du crime dans les environs du lac Radonjic," et cela est décrit
20 dans la déclaration du témoin comme "document présenté en annexe."
21 Est-ce que vous pourriez confirmer cela, Monsieur le Témoin. Je pense
22 que j'ai omis l'annexe 6, et je m'en excuse.
23 J'aimerais que vous preniez le document précédent, annexe 6, document
24 1729 de la liste 65 ter, il s'agit d'un document qui présente le rapport du
25 SUP à son arrivée au lac Radonjic, et cela est décrit dans votre
26 déclaration comme l'annexe 1, Monsieur le Témoin.
27 Il s'agit bien du document en question ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier d'audience, je
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1 suppose que la cote que vous allez lui attribuer sera la cote P1180,
2 enregistrée aux fins d'identification ?
3 C'est cela. Merci de votre confirmation.
4 Poursuivez, Monsieur Re.
5 M. RE : [interprétation]
6 Q. Oui. Le numéro 7 --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'aimerais quand même voir le
8 document -- voilà. Le voilà. Il est arrivé à l'écran. C'est très bien.
9 Poursuivez, Monsieur Re.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Puis, il s'agit de l'annexe 7, document 1728 de la liste 65 ter,
12 décrite dans la déclaration du témoin comme un "document présenté en
13 annexe." Il s'agit du rapport du SUP, rapport portant sur l'enquête menée à
14 bien sur les lieux du crime. Est-ce qu'il s'agit bien du document en
15 question, Monsieur ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, ce sera
18 la pièce P1181, je suppose, enregistrée aux fins d'identification ?
19 Merci de votre confirmation.
20 Poursuivez Monsieur Re.
21 M. RE : [interprétation]
22 Q. Il s'agit maintenant du document suivant, annexe 8, document de la
23 liste 65 ter 1730, document qui est décrit dans votre déclaration comme
24 "annexe 2, extrait du journal de bord de l'UCK, pour le début du mois de
25 mai 1998." Est-ce qu'il s'agit bien du document en question ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, ce sera
28 la pièce P1182, enregistrée aux fins d'identification, je suppose ?
Page 9871
1 Je vous remercie, Monsieur le Greffier d'audience.
2 Poursuivez, Monsieur Re.
3 M. RE : [interprétation]
4 Q. Puis il s'agit de l'annexe 9, de la liste 65 ter document 1731, décrite
5 dans la déclaration du témoin comme l'"annexe 3," il s'agit d'un "rapport
6 officiel reçu par le SUP de Djakovica," reçu de la part d'une personne qui
7 a présenté ce rapport. Il s'agit de (expurgé) Est- ce qu'il s'agit
8 bien du document en question ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, cela,
11 je suppose, se verra attribuer la cote 1183, enregistrée aux fins
12 d'identification; c'est bien cela ? Vous pouvez confirmer ?
13 Je vous remercie de confirmer cela, Monsieur le Greffier d'audience.
14 Oui, poursuivez, Monsieur Re.
15 M. RE : [interprétation]
16 Q. Le dernier document, c'est l'annexe 10, document de la liste 65 ter
17 1732, qui est décrit dans la déclaration du témoin comme l'annexe 4. Il
18 s'agit d'une compilation de documents portant sur l'UCK, sa formation et sa
19 structure à Metohija.
20 Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, examiner le document
21 et confirmer qu'il s'agit bien du document en question, Monsieur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, oui.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour bien m'assurer d'avoir tout compris,
24 je pense à l'annexe 10, est-ce que je pourrais avoir le numéro ERN, je vous
25 prie -- juste pour cette annexe, l'annexe 10. Si vous l'avez, je vous
26 serais particulièrement reconnaissant.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. RE : [interprétation] Nous avons dans un premier temps
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1 U009-8765 à U009-8852, pour B/C/S, et pour la version anglaise,
2 U016-8343 jusqu'à U016-8425.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voulais vérifier pour voir si
5 tout a été bien consigné au compte rendu d'audience. D'ailleurs, je dois
6 dire que j'exprime toute mon admiration et je loue les services de la
7 sténotypiste qui a été en mesure de ce que vous avez dit à tout allure.
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'il s'agit du document qui est annexé à votre déclaration ? Je
10 pense que c'est dans l'autre jeu de documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous
12 pourriez aider le témoin.
13 Je dirai, entre-temps, Monsieur le Greffier d'audience, que cette
14 pièce va se voir attribuer la cote P1184 ?
15 Je vous vois hocher du chef, Monsieur le Greffier. Je vous remercie
16 pour cette confirmation.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. RE : [interprétation]
19 Q. J'aimerais vous poser une toute dernière question. Il s'agit de
20 communiqués de l'UCK.
21 Premièrement, j'aimerais que vous répondiez par l'affirmative ou la
22 négative. J'aimerais savoir si vous avez jamais vu des communiqués de l'UCK
23 en 1998; oui ou non ?
24 R. Oui.
25 Q. Comment est-ce qu'ils présentaient ou relataient les évènements
26 auxquels vous aviez vous-même assisté ou dont vous aviez eu connaissance,
27 que vous auriez lu, par exemple ?
28 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question. Je ne vous comprends
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1 pas.
2 Q. Comment est-ce que les communiqués de l'UCK, que vous avez lus en 1998,
3 présentaient la situation ou relataient des événements auxquels vous auriez
4 assisté vous-même, dont vous auriez entendu parler ou dont vous auriez lu
5 le récit dans des documents, par exemple. Dans votre zone, bien entendu.
6 R. Très franchement, je ne comprends pas votre question. Je m'excuse.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 69, ce que M. Re
8 aimerait savoir, c'est si ce que vous avez lu dans les communiqués
9 correspondait ou ne correspondait pas à vos propres conclusions ou vos
10 propres constatations ou les constatations d'autres sources. Ce que vous
11 lisiez dans ces communiqués, est-ce qu'il correspondait à ce que vous
12 aviez, vous-même, constaté ou non ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela correspondait à ce que nous avions
14 constaté.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez constaté vous-même,
16 vous voulez dire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui. Bien, c'est les renseignements
18 que nous avions obtenus grâce au travail de la police, grâce au travail
19 opérationnel, et cetera.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, Monsieur Re ?
22 M. RE : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 69, vous allez
24 maintenant devoir répondre aux questions dans le cadre du contre-
25 interrogatoire. Dans un premier temps, ce sera Me Emmerson qui vous posera
26 des questions. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit du conseil qui assure
27 la Défense de M. Haradinaj.
28 Maître Emmerson, vous avez la parole.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
2 j'aimerais indiquer de suite que par souci d'efficacité et étant donné que
3 le plus clair de la déclaration au titre de l'article 92 ter de ce témoin
4 englobe des éléments qui ont déjà été
5 abordés dans les déclarations d'autres témoins et à propos desquels il y a
6 eu des contre-interrogatoires assez longue, je ne me propose surtout pas de
7 refaire cela et je ne me propose absolument pas de lui présenter des
8 documents qui ont déjà d'ailleurs, par exemple, été présentés à d'autres
9 témoins, donc je pense que mon contre-interrogatoire sera beaucoup plus
10 bref, et je suppose que beaucoup plus bref que les contre-interrogatoires
11 de témoins qui sont venus un peu plus tôt, si vous n'y voyez pas
12 d'inconvénient, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, mais je suppose, entre
14 autres, que c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance directe de la
15 question pour ce qui est de certains éléments en tout cas de la part de ce
16 témoin. Donc vous n'allez pas lui demander de faire des observations à
17 propos de déclarations faites par d'autres témoins, autres témoins qui
18 avaient une connaissance plus directe de la situation; c'est ça ?
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je suppose que l'approche que je vais
20 retenir permettra de couper la poire en deux. En quelque sorte, nous allons
21 essayer de ne pas trop tomber dans la généralité sans pour autant avoir
22 trop de détails. En d'autres termes, je ne vais pas ajouter des détails à
23 ce qui a déjà été fait.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Chambre envisagera tous les
25 éléments de preuve qui auront été présentés dans leur totalité.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. RE : [interprétation] Avant que Me Emmerson ne commence --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on expurge une ligne qui se
2 trouve à la page 50, ligne 5. Il y a deux mots dans cette ligne qui, peut-
3 être, pourraient aboutir à l'identification du témoin, et que par excès de
4 prudence nous devrions expurger.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à un nom; c'est
6 cela ?
7 M. RE : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce
9 que vous pourriez préparer cette ordonnance d'expurgation, je vous prie.
10 Maître Emmerson, poursuivez.
11 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
12 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin 69, j'aimerais vous demander de
13 bien vouloir prendre le paragraphe 31 et 32 d'ailleurs de votre
14 déclaration, la déclaration que vous avez signée.
15 Pendant que vous cherchez ces paragraphes, j'aimerais demander à M. le
16 Greffier d'audience de bien vouloir afficher la pièce P1152.
17 Monsieur le Témoin 69, je souhaiterais en fait que vous examiniez les
18 premières lignes du paragraphe 31 pour commencer.là où vous dites ce qui
19 suit : "La zone autour du lac Radonjic était une zone qui avait été
20 interdite d'accès à la police, et ce, depuis un an ou deux ans. Cela
21 incluait les villages de Jablanica, Zabelj, Bardonic et Glodjane. Ce qui
22 signifiait qu'il était rare que les patrouilles de la police se hasardent
23 dans cette zone et cela n'était possible que si la zone était sécurisée ou
24 protégée."
25 Donc, j'aimerais vous poser une ou deux questions pour comprendre ce
26 que vous entendez par ces propos.
27 Est-ce que vous pourriez peut-être, je vous prie, regarder le
28 document qui est affiché à votre écran. Vous voyez ce document, c'est en
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1 fait le premier alinéa qui m'intéresse, car il s'agit d'un rapport de la
2 part du colonel Bozidar Delic de la 549e Brigade motorisée en date du 23
3 mars 1998.
4 J'aimerais vous demander de prendre connaissance de ce document. Je
5 pense qu'il y a une erreur de traduction pour ce qui est de la première
6 partie du premier paragraphe. Mais si vous prenez le premier alinéa, voilà
7 ce qui est écrit : "Le 22 mars 1998, vers
8 15 heures, des cartouchières de balles de calibre de 7,62 et autres objets"
9 - ensuite je saute - "ont été trouvées dans le village de Donji Bites dans
10 la forêt vers le lac de Radonjic. Le MUP de Djakovica a organisé une
11 embuscade, ou avait organisé une embuscade dans cette zone le 22, le 23
12 mars, mais personne n'était venu au début de la matinée le 23 mars 1998."
13 Vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. D'après cela, nous pouvons en conclure que des officiers du MUP de
16 Djakovica organisaient des opérations de temps à autre, en tout cas, dans
17 cette zone, et ce, en mars 1998.
18 R. D'après ce document, d'après ce que je lis dans ce document c'est ce
19 que d'aucuns pourraient dire. Toutefois, pour ce qui est de cette question,
20 je dirais qu'il y avait d'autres officiers qui se trouvaient là. Je ne peux
21 pas véritablement vous donner une réponse précise en vous disant : Oui,
22 cela a été fait, ou non cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait par
23 nous en tout cas. Cela a été organisé par l'administration de la police, la
24 police en uniforme de Djakovica.
25 R. Certes.
26 Q. Mais toutefois, au paragraphe 31 vous faites référence au fait que les
27 patrouilles de la police n'avaient pas pénétré sur la zone depuis une ou
28 deux années. Est-ce que vous faites référence à des patrouilles de police
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1 portant l'uniforme dans ce paragraphe ?
2 R. Oui, oui, tout à fait.
3 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répondre à ma question ?
4 R. Oui, oui, tout à fait.
5 Q. Vous indiquez là qu'il était peu commun que les patrouilles de la
6 police y aillent et qu'il fallait de toute façon que la zone soit
7 sécurisée. Alors est-ce que vous pourriez nous donner une estimation, à
8 partir du mois de mars avec quelle fréquence est-ce que ces patrouilles de
9 la police se sont rendues dans cet endroit ?
10 R. D'après le rapport présenté à la réunion du collège de l'administration
11 de police de Djakovica, les supérieurs des éléments en uniforme de la
12 police avaient déclaré que la police en uniforme ne pouvait pas organiser
13 des patrouilles et ne pouvait pas se rendre dans cette zone, et ce, afin de
14 faire respecter l'ordre public et de préserver la paix.
15 Je vais essayer de préciser. Les rapports en question étaient des
16 rapports des éléments ou des policiers en uniforme. Il s'agissait de la
17 source la plus fiable d'information, et les meilleurs renseignements
18 pouvaient être donnés ou étaient donnés par leurs supérieurs ou leurs
19 officiers.
20 Je n'essaie pas d'éviter de répondre à votre question, Maître, mais
21 je ne peux pas avancer quelque chose si je n'en suis pas absolument sûr et
22 certain.
23 Q. Bien, c'est juste ce que je souhaiterais savoir. Est-ce que vous êtes
24 en train de nous dire que vous n'êtes pas sûr et certain de la fréquence
25 des patrouilles de la police en uniforme dans cette
26 zone ? C'est cela en fait, vous n'en n'êtes pas sûr ni d'une façon ni d'une
27 autre d'ailleurs ?
28 R. Oui, tout à fait, Maître, c'est cela.
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1 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions à nouveau sur le
2 paragraphe 31 ainsi que sur le paragraphe 32 de votre déclaration. Car dans
3 ces paragraphes vous -- ou plutôt vous affirmez que la police serbe avait
4 cessé d'aller dans cette zone dans le cadre de patrouilles de la police, et
5 ce, pendant le deuxième semestre de l'année 1998, à moins qu'ils ne lancent
6 une opération de la police ?
7 Puis au paragraphe 32, vous faites référence à la carte qui se trouve dans
8 l'annexe 5, et là vous dites qu'il y avait une zone interdite d'accès, que
9 vous décrivez comme la zone où la police n'avait pas accès à partir du
10 milieu de l'année 1998, et ce, jusqu'en septembre 1998."
11 Vous avez trouvé l'extrait en question ?
12 R. Oui, j'ai trouvé.
13 Q. J'essaie tout simplement de comprendre à quoi correspondent ces
14 affirmations. Parce qu'il semblerait que vous suggériez qu'à partir du
15 milieu de l'année 1998, bien qu'il y ait eu des opérations qui ont été
16 organisées, elles ont été organisées beaucoup moins fréquemment que pendant
17 le premier semestre de l'année 1998. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut
18 comprendre votre déclaration ?
19 R. Je ne comprends pas votre question. Mais toutefois, si vous souhaitez
20 que je vous explique les paragraphes 31 et 32, je vous dirais que la
21 situation est exactement comme elle est décrite dans ces paragraphes. Cela
22 se fonde sur des rapports qui ont été présentés par des supérieurs de la
23 police en uniforme de Djakovica. Ces personnes, ces supérieurs donc de ces
24 policiers devaient ou étaient chargés de faire régner l'ordre public et de
25 préserver la paix. Ils ont déclaré que leurs employés ne pouvaient pas
26 entrer dans cette zone pour justement faire respecter l'ordre public. Je
27 n'étais pas l'un des supérieurs de ce département, donc je ne peux que vous
28 confirmer ce qui a été mentionné aux réunions du collège de
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1 l'administration de la police de Djakovica.
2 Q. Ecoutez, pour le moment j'essaie tout simplement de comprendre ce que
3 vous-même affirmez dans ces deux paragraphes à propos de l'information que
4 vous avez reçue. Il semblerait qu'au paragraphe 31, vous dites que la
5 police serbe a cessé de se rendre dans cette zone dans le cadre de
6 patrouilles de la police pendant le deuxième semestre de l'année 1998, ce
7 qui d'ailleurs laisse entendre que pendant le premier semestre de l'année
8 1998, ils pouvaient organiser des patrouilles de police dans cette zone.
9 Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre ce paragraphe; oui ou
10 non ?
11 R. Peut-être que la police allait dans cette zone, mais elle y allait très
12 rarement. Je devrais - et je répète ce que j'ai déjà dit - je pense qu'il
13 faudrait que vous posiez la question aux personnes qui étaient les
14 supérieurs de la police en uniforme. Je me contente tout simplement de
15 répéter ce qu'ils avaient indiqué lors des réunions de collège de
16 l'administration de la police de Djakovica.
17 Q. Bien. Nous allons nous attarder sur ce qu'ils vous ont dit à propos du
18 deuxième semestre de l'année 1998. Est-ce que je comprends bien les choses
19 ? Vous êtes en train de nous dire qu'ils vous ont dit qu'ils n'entraient
20 pas dans cette zone qui se trouve sur votre carte qui porte le titre Annexe
21 5, et ce, jusqu'au mois de septembre 1998 ? Est-ce c'est bien ainsi qu'il
22 faut comprendre ce que vous indiquez dans ces paragraphes ?
23 R. Je ne sais pas comment vous fournir la réponse la plus précise
24 possible. Mais ce que vous avez au paragraphe 31 et au paragraphe 32
25 d'ailleurs également sont des renseignements qui se fondent sur les
26 déclarations présentées par les officiers de police de la police en
27 uniforme. Alors, il est possible que la police en uniforme se rendait dans
28 cette zone régulièrement. C'est possible. Je ne peux ni l'affirmer ni
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1 l'infirmer. Mais vous pourriez obtenir les réponses exactes et précises de
2 la part des officiers de police, des commandants de la police qui
3 présentaient ces rapports aux séances d'instruction du matin à
4 l'administration de la police de Djakovica. Donc --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez fourni une
6 déclaration. Vous nous avez déjà expliqué plusieurs fois, que tout du moins
7 à cet égard, votre déclaration s'appuie sur ce que vous avez entendu dire.
8 S'il se trouve que Me Emmerson cherche à obtenir davantage de détails
9 précisément à propos de ce que vous avez entendu, bien soit, vous vous en
10 souvenez et vous pouvez les rapporter à Me Emmerson, ou vous ne vous
11 souvenez pas d'autres détails, en ce cas, vous devez lui dire. Mais il n'y
12 a pas de raison pour vous de dire : Bien, demandez à quelqu'un d'autre.
13 Parce que vous avez fourni la déclaration que vous avez fournie du mieux
14 que vous pouvez.
15 M. l'Avocat, Me Emmerson voudrait savoir ceci : vous dites au paragraphe 31
16 que c'est seulement dans des conditions tout à fait particulières, à savoir
17 que si la zone avait été sécurisée, que la police se rendait dans cette
18 zone. Mais en même temps, vous dites que la police serbe a cessé de se
19 rendre dans cette zone, d'y patrouiller au cours du deuxième semestre, donc
20 c'est un peu différent.
21 Une question précise vous a été posée par Me Emmerson. Il vous a
22 demandé si au cours de ce second semestre 1998, et ce, jusqu'au début du
23 mois de septembre, si à l'occasion de réunions vous avez entendu dire que
24 la police se serait jamais rendue dans cette zone une seule fois - et je
25 pense que j'ai bien compris l'intention qu'avait Me Emmerson lorsqu'il vous
26 a posé cette question.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas dire
28 par là que vous devriez appeler un autre témoin. Je vous dis en tout âme et
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1 conscience ce que je sais, ce que j'ai entendu dire, tout ce dont je me
2 souviens. Je ne peux rien vous dire d'autre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est très
4 simple : à partir de la moitié de l'année, en 1998, jusqu'au début
5 septembre, est-ce que de la part de collègues dont vous avez parlé
6 auparavant, vous auriez entendu dire qu'il n'y avait eu la moindre
7 patrouille qui se serait rendue dans cette zone ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.
10 M. EMMERSON : [interprétation]
11 Q. Mais s'il n'y avait des patrouilles qui allaient dans cette zone au
12 cours de la deuxième moitié de cette année-là, quelle en était la fréquence
13 de ces patrouilles ?
14 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas.
15 Q. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des unités de la police qui
16 avaient participé avec la VJ à une grande offensive survenue entre le 9 et
17 le 11 août 1998 ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que vous faites, au niveau de vos réponses, une différence entre
20 les unités de la police et les unités de la PJP ou est-ce que vous incluez
21 la PJP dans vos réponses, en les comptant parmi les "unités de la police" ?
22 R. Oui, je parle des forces la police et des PJP. Je parle de tous les
23 éléments qui étaient en uniforme, en tenue, qui n'étaient pas en vêtement
24 civil.
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 Pour ce qui est de la police en uniforme, il se peut que je ne me
6 souvienne d'opérations conjointes, mais pour ce qui est des plans de
7 routes, des plans, des effectifs, des activités, ce n'est pas du tout de
8 mon domaine.
9 Q. C'est peut-être à cause de la façon dont je vous ai posé la question.
10 Je vous ai demandé à la ligne 60 si vous aviez connaissance de
11 participation d'unités de la police qui auraient participé avec la VJ à une
12 grande offensive entre le 9 et le 11 ?
13 Je vais la formuler maintenant un peu différemment. Savez-vous s'il y avait
14 des unités de la police ou des PJP qui auraient participé à une opération
15 dirigée notamment sur Gllogjan entre le
16 9 et le 11 août ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La gestuelle du témoin semble indiquer
18 qu'il n'est pas au courant.
19 Est-ce que vous étiez au courant ou pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens
21 pas.
22 M. EMMERSON : [interprétation]
23 Q. Pouvons-nous examiner la pièce P1181. Il s'agit de l'annexe 7 de votre
24 déclaration préalable.
25 Vous l'avez ?
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 R. [aucune interprétation]
28 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
Page 9884
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardez l'écran. La pièce va être
2 affichée à l'écran.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, il y a eu une nouvelle
4 numérotation, ce qui fait que je me trompe peut-être, mais ce que je
5 cherche à obtenir et à montrer au témoin, du moins en ce qui concerne la
6 traduction anglaise, c'est la page 8, en tout cas qui porte ce numéro-là en
7 bas de page. Pour ce qui est de la version en B/C/S - un instant, s'il vous
8 plaît - la page indiquant en haut à droite 7173 [comme interprété]. Ça
9 devrait être KU916. C'est la première référence que l'on voit.
10 Excusez-moi, la numérotation a changé. Avant c'était l'annexe 10 de
11 la déclaration 92 ter de M. Radovan Zlatkovic, mais cette pièce est aussi
12 produite par le truchement du présent témoin. Dans le document on relate
13 une série d'engagements armés tous mentionnés sous une référence "KU".
14 Je crois que c'est peut-être utile que le témoin dispose d'une copie
15 papier.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Greffier, montrez-
18 nous la page précédente, s'il vous plaît. Je pense que c'est la page 9, en
19 tout cas d'après ma numérotation de page. Ça avait commencé à la page 8.
20 Je pense que le numéro ERN dans le coin supérieur droit, ça devrait
21 être 7573.
22 Si vous me montrez le classeur, je trouverai la page pour vous, Madame
23 l'Huissière.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, on vous demande de
25 donner les numéros de page du système e-court. C'est beaucoup plus facile
26 pour le greffier. Il peut à ce moment-là retrouver la page.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Le problème, c'est qu'on avait organisé les
28 documents différemment. Ils étaient organisés différemment dans la première
Page 9885
1 déclaration 92 ter que dans la deuxième, mais je pense que maintenant le
2 problème est réglé et le témoin dispose de la version en B/C/S.
3 Q. Monsieur le Témoin 69, est-ce que vous voyez cette série de mentions
4 qui commencent toutes par les lettres "KU", puis il y a un numéro, puis
5 1998 ? Vous voyez ce passage-là ?
6 R. Oui.
7 Q. Voilà. Maintenant, essayons d'avoir en regard l'une de l'autre les deux
8 versions, anglais et B/C/S. C'est la page 8 aussi. Or à l'écran pour le
9 moment on a la page 3, ce qui veut dire que pour la version anglaise on
10 devrait avoir un numéro ERN en haut à droite qui se termine par "68."
11 Essayons d'examiner d'une façon plus sommaire que jusqu'à présent.
12 Vers un tiers de la page, est-ce que vous voyez KU 196/98 ? Il est
13 dit que le 9 août 1998, vers 19 heures 30, dans le secteur de Biteska Suka,
14 la municipalité de Gjakova, un groupe DTG d'Albanais de souche a lancé une
15 attaque en tirant sur le MUP serbe.
16 Est-ce que vous voyez ce passage-là ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, rapprochez-vous du micro.
19 M. EMMERSON : [interprétation]
20 Q. Mais ceci se trouve en plein dans le secteur que vous avez indiqué à
21 l'annexe 5, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Je serai très bref et si je me trompe dans ce que j'affirme vous me
24 direz. Si c'est le cas, je ne veux pas parcourir chacune des rubriques.
25 Mais dans ce document qui figure en annexe de votre déclaration, il y a
26 huit mentions sous les références KU 196, 205, 217, 218, 220, 222, 406 et
27 430. Chacune de ces rubriques concerne un engagement armé survenu entre le
28 9 et le 11 août dans une zone qui se trouve dans votre section, section
Page 9886
1 marquée à l'annexe 5, Dujak, Gramocelj, Gllogjan et Bites Suka. Je
2 comprends Suka Bites, Bites, village de Bites, Dujak, Gramocelj et zone de
3 Gllogjan.
4 Je suppose que vous avez été informé de ces crimes présumés commis par des
5 terroristes ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans chacun de ces cas, on présente ceci comme étant des attaques
8 armées dirigées sur le MUP qui vaquait à des missions et à des obligations
9 régulières. Est-ce que vous pourriez nous aider, parce que vous, vous
10 connaissez la terminologie de ces rapports. Quand on dit "des missions et
11 des obligations régulières," est-ce que vous savez ce que ça veut dire ?
12 Est-ce que vous pourriez nous
13 aider.
14 R. Je le répète, ici nous parlons de la police en tenue du service de
15 Djakovica. Les activités régulières, les missions régulières, c'étaient des
16 activités de secteur. C'était le fait d'assurer la sécurité de telle ou
17 telle zone et aussi des patrouilles. Il fallait veiller à ce qu'il y ait
18 libre circulation des citoyens et des marchandises. C'est comme ça que je
19 comprends. C'est tout ce que je peux vous dire.
20 Q. Mais si c'est exact, Monsieur le Témoin 69, ça veut dire qu'au cours de
21 cette période du mois d'août, la police en tenue, en uniforme, a effectué
22 des patrouilles régulièrement, n'est-ce pas ?
23 R. Au vu de ce qui est dit ici, c'est le cas -- ou plutôt, disons qu'ils
24 ont essayé de réétablir l'ordre public dans ces zones.
25 Q. Passons rapidement à un autre sujet. Prenons l'annexe 10 de votre
26 déclaration préalable signée.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. EMMERSON : [interprétation]
Page 9887
1 Q. La cote 65 ter est la cote 1732. Le document est assez long.
2 Pour autant que maintenant les références restent bonnes --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que maintenant ce document a reçu
4 une cote provisoire pour identification P1184 ?
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. EMMERSON : [interprétation]
8 Q. Si les références ont bien été transposées, ça devra aller de la page
9 26 à la page 30 en anglais, et de la page 21 à la page 24 en B/C/S. Je suis
10 sûr que c'est exact pour le B/S/C. En fait, on peut se baser sur le bas de
11 la page en B/C/S. Je crois que ce serait utile. En anglais, ce sont les
12 pages 26 à 30.
13 Prenons comme point de référence le paragraphe 1 en bas de page.
14 Je suppose qu'en vue de fournir votre déclaration préalable, vous
15 avez lu ce document; est-ce exact, Monsieur le Témoin 69 ?
16 Je vous demande de faire preuve de patience et de vous intéresser à
17 la question. Avant de venir signer votre déclaration préalable, vous avez
18 examiné ces documents, n'est-ce pas ?
19 R. Si vous parlez de ma déclaration, oui, je l'ai bien lue et je l'ai
20 signée.
21 Q. Ces documents sont fournis en annexe à votre déclaration préalable. Je
22 vous demande donc si vous avez lu ces documents avant de les verser en
23 annexe à votre déclaration préalable.
24 R. Je suppose que oui.
25 Q. Merci. Nous n'allons pas examiner chacune des pages qui suivent, mais
26 ce document fait référence à des attaques présumées de l'UCK qui serait le
27 fait de l'UCK partant du village de Baballoq. Au fond, dans les pages qui
28 suivent, on énumère quelque 14 incidents présumés à partir du 2 mai
Page 9888
1 jusqu'au 27 juillet, et c'était des incidents ayant comme objet soit des
2 postes de contrôle du MUP dans les zones du camp des réfugiés de Baballoq
3 ou c'était dirigé sur des positions du MUP à Erecka Suka, ou encore des MUP
4 qui étaient positionnés au camp des réfugiés à l'intérieur de ce camp. Et
5 il n'y a qu'un cas, me semble-t-il, où on parle que l'attaque aurait pris
6 comme objet un hélicoptère de l'armée de la VJ.
7 Il y a un commandant de PJP, un certain Rade Repic, qui était
8 responsable de Baballoq en mai et en juin. Il est venu déposé. Mais je vous
9 demande d'abord si vous vous souvenez du nom de ce monsieur ?
10 R. A peine. Disons, plus oui que non.
11 Q. Ce monsieur, lorsqu'il est venu témoigné, a dit que les officiers de
12 PJP s'étaient hébergés, physiquement parlant, dans les maisons de la
13 localité de Baballoq, et qui étaient les plus près de la route et que ces
14 officiers occupaient ces lieux. Est-ce que c'est quelque chose dont vous
15 étiez au courant ?
16 R. Non.
17 Q. Pourriez-vous puiser dans vos souvenirs - il se peut que votre mémoire
18 ne soit pas assez bonne - mais pourriez-vous nous dire à quel moment les
19 unités PJP, le MUP, ont commencé à sécuriser les maisons qui se trouvaient
20 autour de ce lieu où étaient installés les réfugiés grâce à des postes de
21 contrôle et grâce à des forces qui étaient cantonnées à Erecka Suka ?
22 R. Non, je n'en suis pas sûr.
23 Q. Je vais passer à un autre sujet. Aux paragraphes 33 et 34 de votre
24 déclaration préalable, vous relatez l'arrestation et l'interrogatoire d'un
25 groupe d'hommes originaires de Kodralija. Est-ce que vous vous souvenez
26 aujourd'hui de cela ?
27 R. Oui. Dans la déclaration, oui.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où ces hommes ont été amenés au
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1 poste de police, Monsieur le Témoin 69 ? Est-ce que vous revoyez ce moment
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'il y avait parmi ces gens -- ils étaient en
5 sous-vêtements au moment où ils ont été amenés ?
6 R. Ça je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr.
7 Q. Mais est-ce que vous les avez vus au moment où ils ont été amenés au
8 poste de police ?
9 R. Je ne me souviens pas du moment précis où ils ont été amenés, mais je
10 me souviens du moment où ils ont été amenés pour être interrogés.
11 Q. M. Nebojsa Avramovic est venu témoigné de la façon dont ils avaient été
12 traités au poste de police de Gjakova, lorsqu'ils ont été amenés par les
13 officiers des PJP et il pensait que certains d'entre eux avaient été amenés
14 en sous-vêtements.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une référence ?
16 M. EMMERSON : [interprétation] Lignes 11 à 13.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 M. EMMERSON : [interprétation]
19 Q. C'est la page 6 626.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 M. EMMERSON : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous attendriez à ce qu'on vous relate ce genre de chose
23 quand on amène des suspects en sous-vêtements après qu'ils ont été arrêtés
24 ?
25 R. C'est bien possible qu'ils aient été amenés, mais franchement je ne
26 m'en souviens pas.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Mais personne ne me l'a dit, ne m'a rapporté ce fait-là.
Page 9890
1 Q. La Chambre a entendu et a vu la teneur d'une déclaration fournie par
2 Bekim Kalamashi, pièce D142, et ceci a été lu aux
3 pages 6 627 à 6 630 du compte rendu d'audience, mais il y a eu d'autres
4 déclarations faites par les hommes arrêtés à l'époque, et ils affirment
5 qu'avant d'être amenés au poste de police, les membres des PJP les avaient
6 frappés, et qu'une fois au poste de police ils ont subi des passages à
7 tabac systématiques pendant qu'ils se sont trouvés en garde à vue ou en
8 détention.
9 R. C'est quoi votre question ?
10 Q. Est-ce que vous avez un commentaire à formuler ?
11 R. En ce qui concerne les membres des PJP, ça je ne sais pas, ça c'est
12 certain. Je ne suis pas au courant. Pour ce qui est du fait que des gens
13 auraient été frappés une fois amenés dans les services de l'OKP, ça j'en
14 sais rien, mais je peux vous dire que ça ne s'est sûrement pas passé.
15 Q. Est-ce qu'au cours de cette période vous avez souvent entendu des gens
16 qui disaient que les personnes étaient malmenées, passées à tabac pendant
17 leur détention par des policiers ?
18 R. Non. De toute façon ce n'était pas de mon domaine.
19 Q. Donc vous n'avez aucun souvenir d'incidents de gens qui se seraient
20 plaints qu'on les ait forcés aux aveux, qu'on les aurait forcés à faire des
21 déclarations ?
22 R. Ce genre de choses s'est peut-être passé, mais je suis sûr qu'il n'y a
23 eu aucun cas, aucun incident de ce genre dans le service où je travaillais.
24 Q. Qui aurait eu pour responsabilité d'enquêter sur des policiers s'il y
25 avait effectivement eu participation à ce genre d'activité ?
26 R. Les services de contrôle de la police, ainsi que le secteur de la
27 police, la police en tenue. C'est eux qui s'occupaient de la légalité de
28 toute activité policière.
Page 9891
1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si cette unité a mené une enquête dans
2 votre poste de police en 1998 ou en 1999 ?
3 R. Je n'en sais rien.
4 Q. Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 35 de votre déclaration
5 -- pardon, 36 dans l'ancienne déclaration pour passer à un autre sujet.
6 Peut-on afficher la pièce D171.
7 Monsieur le Témoin 69, le souvenir que vous avez c'est que parmi ceux qui
8 sont d'abord allés au canal, il y avait le colonel de division le général
9 Djordjevic ainsi que le colonel Obrad Stevanovic; c'est cela, général de
10 corps d'armée ?
11 R. Oui.
12 Q. Je pense qu'il y a une annexe 6 aussi à votre déclaration préalable qui
13 montre un acte. Je pense que vous en parlez n'est-ce pas, dans votre
14 document, document qui fait état de cela ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Est-ce que vous pouvez m'aider. Comment se fait-il que deux officiers
17 d'assez haut niveau participaient à ce qui était finalement une recherche,
18 une opération de recherche ou de ratissage ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On parle du document P1180, n'est-ce
20 pas, Monsieur Emmerson.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, en
22 effet.
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu la question que je
24 vous ai posée ? Je ne sais pas si vous l'avez entendue.
25 R. Oui. Voici ma réponse : sur la base de ce que nous avons appris, à
26 savoir ce qui s'est passé là-bas, comment cela s'est-il passé, pourquoi, et
27 cetera, en vertu de l'ordre du chef de la police de l'époque, et sans doute
28 que son travail il l'avait coordonné avec ses propres supérieurs, bien, les
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1 personnes que je vous ai énumérées dans ma déclaration préalable sont
2 sorties sur le terrain, alors que moi, le chef de la police m'a ordonné de
3 rester dans le bâtiment de la direction de la police. Donc c'est Djordjevic
4 et Obrad Stevanovic, les généraux de leurs Etats, qui se sont rendus sur le
5 terrain, ainsi que quelques autres personnes qui travaillaient pour la
6 police, pour l'administration de la police, Adamovic et autres.
7 Q. Peut-être que je devrais vous reposer la question.
8 parce que n'était-il pas inhabituel que quelqu'un du grade aussi
9 élevé que celui du général Djordjevic se rende sur le terrain pour
10 participer à ce qui était finalement une fouille ?
11 R. Cette information, à savoir que cela s'est vraiment passé là-bas et que
12 ça été vérifié, bien, c'était une information d'une importance
13 extraordinaire. Et je suppose que sur la base de cela, ils ont tous
14 participé à l'opération et ils se sont rendus sur place. C'est comme cela
15 que je réfléchis, si vous voulez.
16 Q. Je me demande s'il est possible de passer à huis clos partiel pour un
17 instant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
20 clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Harvey.
25 M. HARVEY : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur le Témoin 69, au paragraphe 31 de votre déclaration préalable,
27 vous dites "qu'il n'était possible d'aller dans des zones telles que
28 Jablanica que si la zone avait été sécurisée."
Page 9905
1 Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous voulez dire "sécuriser par
2 la VJ," et si ce n'est pas le cas, par qui devait-elle être sécurisée ?
3 R. Tout d'abord, je vous dirai bonjour, Maître Harvey. Pour répondre à
4 votre question, je dirais que la zone était sécurisée par la police ou par
5 les forces militaires.
6 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y avait une coopération très étroite
7 entre la police et l'armée chaque fois qu'on a essayé de pénétrer dans
8 Jablanica ?
9 R. Je pense que oui.
10 Q. Vous, avez-vous personnellement participé à ces plans ?
11 R. Jamais.
12 Q. Vous dites page 34, ligne 22, c'est ce que vous avez dit cet après-
13 midi, vous avez fait état de documents écrits trouvés par les services ou
14 le service sur le terrain. Puis-je partir de l'idée que si vous faisiez ces
15 fouilles, c'était notamment pour découvrir le plus grand nombre de
16 documents possibles qui, apparemment, auraient été écrits par des membres
17 de l'UCK ?
18 R. C'était une de nos missions.
19 Q. Est-ce que vous saviez que ce genre de documents avait été saisi dans
20 le village de Jablanica au cours de l'année 1998, à quelque moment que ce
21 soit ?
22 R. Je le pense, et je pense que les services de Sûreté de l'Etat ont plus
23 tard été impliqués dans cette question de ces documents.
24 Q. Est-ce que c'était de cette façon-là que votre service s'est trouvé en
25 possession de procès-verbaux, de comptes rendus de réunions tenues par des
26 membres de l'UCK dans cette zone ?
27 R. Supposons-le.
28 Q. Est-ce que votre service sur le terrain avait également reçu pour
Page 9906
1 instructions de détruire les QG ou maisons de membres de l'UCK ?
2 R. Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter votre question.
3 Q. Est-ce que c'était aussi l'une des instructions données à votre service
4 sur le terrain de détruire les QG ou maisons des membres de l'UCK ?
5 R. Sûrement pas.
6 Q. Je suppose que vous savez que les forces de police sont entrées dans
7 Jablanica les 2 et 3 août 1998, n'est-ce pas ?
8 R. Peut-être.
9 Q. Peut-être que oui vous le saviez, peut-être que c'est à cette date-là.
10 Est-ce que vous pourriez expliciter votre réponse ?
11 R. La dernière chose que vous avez dite, je ne me souviens pas exactement.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'ils étaient bien entrés dans Jablanica
13 à un moment donné, mais vous ne savez plus quand exactement ?
14 R. Je ne me souviens pas du tout de la date.
15 Q. Mais vous vous souvenez qu'ils sont entrés dans Jablanica.
16 R. Certains disent que oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 69, de plus en plus
18 vous commencez à ne pas répondre à la question. Vous commencez en disant
19 "peut-être que oui, supposons que oui." Alors écoutez, la question était de
20 savoir si vous vous souveniez qu'ils étaient entrés dans Jablanica. Et
21 peut-être que Me Harvey voudrait savoir qui vous l'a dit, si c'est ça, mais
22 essayez de vous concentrer sur vos réponses et les questions qui vous sont
23 posées.
24 La dernière question qui vous a été posée était celle-ci : vous
25 souvenez-vous qu'ils sont entrés dans Jablanica ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges je
27 ne me souviens pas.
28 M. HARVEY : [interprétation]
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1 Q. Vous ne savez pas du tout s'il aurait jamais, à quelque moment que ce
2 soit, arrivé d'arriver dans Jablanica ?
3 R. Je ne sais pas comment vous le dire clairement. Oui, ils sont entrés,
4 mais je ne sais pas quand ni à quelle heure ni à quelle date. Je ne sais
5 pas comment le dire autrement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vos questions [comme interprété]
7 précédentes ne correspondaient pas tout à fait à ce que vous veniez de nous
8 dire. Vous avez su qu'ils étaient entrés à Jablanica, mais vous ne savez
9 plus à quelle date.
10 Poursuivez, Maître Harvey.
11 M. HARVEY : [interprétation]
12 Q. Vous avez notamment pour responsabilité de faire des enquêtes pour
13 savoir si des crimes auraient été commis à Jablanica, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez dit à la présente Chambre avoir eu des informations disant
16 qu'il y avait à Jablanica une prison. Alors, quelle enquête avez-vous
17 diligentée pour voir si c'était vrai, qu'il y avait une prison à Jablanica,
18 au moment où vos forces, la police serbe se trouvait à Jablanica ?
19 R. Mis à part des notes officielles, des notes de service et les documents
20 ou les éléments opérationnels qui existaient, les membres de cette équipe
21 n'ont jamais mené d'enquête sur les lieux à Jablanica, là où d'après les
22 rumeurs qui circulaient il y avait une prison ou quelque chose de ce genre.
23 Q. Ils n'ont jamais regardé pour essayer de voir s'ils avaient trouvé, par
24 exemple, des corps de gens dont on disait qu'ils avaient été enlevés ?
25 R. Je répondrais que "non."
26 Q. Ils n'ont jamais recherché pour voir s'il leur était possible de
27 trouver des éléments attestant de passages à tabac, de tortures ?
28 R. Là aussi je dois vous dire "non."
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1 Q. En fait, jamais vous n'avez reçu de rapport de qui que ce soit parmi
2 vos hommes sur le terrain qui était entré dans Jablanica, rapport disant
3 qu'ils auraient trouvé quoi que ce soit qui ressemble à une prison, n'est-
4 ce pas?
5 M. RE : [interprétation] Nous parlons de quelle période ?
6 M. HARVEY : [interprétation] De 1998, disons, deux fois en 1998. Je vais
7 vous donner la date précise. Début août et début septembre 1998.
8 Q. Est-ce que ceci est suffisamment clair pour vous, Monsieur le Témoin 69
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact dès lors de dire que jamais aucun de vos hommes se
12 trouvant sur le terrain et qui étaient entrés à Jablanica en août ou en
13 septembre 1998, jamais aucun de ces homme ne vous a envoyé un rapport
14 disant d'une quelconque façon que, effectivement, il y avait quelque chose
15 de comparable à une prison.
16 R. Je ne me souviens pas.
17 M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il faudra passer à huis clos
18 partiel. J'ai des questions précises à poser au témoin à propos des
19 responsabilités qu'il avait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes avec le partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation]
21 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que la liste suivante
22 représente des sévices. Si l'on utilise des matraques en caoutchouc, si
23 l'on donne des coups de pied aux gens, si on les tape avec des crosses de
24 fusil, des crosses de revolver, des bâtons ou des tuyaux métalliques, des
25 battes de baseball, si on leur administre des chocs électriques, et
26 finalement si on les roue de coups de poing ou si on leur assène des
27 claques - dans le cadre de discussions - cela représente autant de mauvais
28 traitements et de sévices. En convenez-vous ?
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1 R. Non.
2 Q. A votre avis, en tant qu'officier de police, lorsque vous interrogez
3 une personne, est-ce que vous pensez qu'il est approprié d'utiliser l'un ou
4 l'autre des comportements physiques que je viens de vous décrire. Est-ce
5 que vous pensez que cela est approprié comme méthodes permettant d'obtenir
6 de la part de ces personnes dans renseignements ?
7 R. Toutes les choses -- ou plutôt pas toutes les choses que vous avez
8 mentionnées me semblent logiques; toutefois, parfois il y a certains
9 policiers qui peuvent utiliser la force, mais seulement de façon acceptable
10 ou de façon autorisée.
11 Q. Pour ce qui est de ces méthodes que vous considérez comme acceptables
12 ou autorisées, est-ce que le fait de frapper une femme au visage, par
13 exemple, est considéré par vous comme une forme d'utilisation physique ou
14 comme une méthode, lorsque vous lui parlez à cette femme, vous considérez
15 cela comme raisonnable ?
16 R. Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, j'aimerais que vous en
18 veniez à l'essentiel maintenant, parce que jusqu'à présent tout cela me
19 semble assez évident.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous êtes informé des allégations --
22 Ou plutôt, j'aimerais dans un premier temps que le document P6 soit
23 affiché, à l'écran de préférence. Il s'agit d'un rapport. Je souhaiterais
24 que ce soit la page 31 qui soit affichée. Je ne sais pas si nous avons la
25 version en B/C/S. Je pense que nous n'avons une version qu'en anglais.
26 Donc je vais vous en donner lecture. Il s'agit d'une enquête qui
27 avait eu lieu à propos d'un crime.
28 "Besa Arlati, membre de l'organisation Alliance démocratique à Djakovica a
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1 été interrogé par la police à Djakovica et par le département de police, et
2 ce, plusieurs fois à propos des enlèvements des officiers Popadic et
3 Jovanovic. La première fois, cela s'est passé le 26 mai et ce jour-là à
4 cette occasion le chef de la police Sreten Camovic lui a demandé de leur
5 relater tout ce qu'elle savait à propos de cet enlèvement allégué. Besa
6 Arlati a indiqué que les officiers de police l'avaient insultée, avaient
7 insulté sa mère, l'avait traitée de putain, et que le chef Camovic lui
8 avait donné un coup de poing dans le visage. Elle a été détenue toute la
9 nuit dans une cave qui était inondée d'eau d'égout, et ce, à une profondeur
10 de dix à 15 mètres."
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Centimètres.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je m'excuse.
13 Q. "Le 28 mai, elle a subi un interrogatoire pendant neuf heures."
14 Est-ce que vous êtes au courant de ces allégations qui ont été faites à
15 l'encontre de M. Sreten Camovic ?
16 R. Non.
17 Q. Et si ce genre de comportement devait se produire, est-ce que vous
18 pensez que cela correspond à un comportement approprié pour la police ? Je
19 pense que vous nous avez dit que le fait de frapper quelqu'un au visage
20 n'était pas un comportement approprié, mais qu'en est-il de la détention de
21 quelqu'un qui doit rester dans des eaux d'égout pendant toute la nuit, est-
22 ce que vous considérez que cela correspond à une technique policière
23 appropriée dans le cadre d'une enquête ?
24 R. Non, absolument pas.
25 Q. Est-ce que vous avez été au courant d'enquêtes menées à bien au
26 département de police de Djakovica à propos de ces allégations ?
27 R. Non.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions
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1 à poser.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour votre gouverne, Maître Guy-
3 Smith, je peux dire que j'ai eu quelques problèmes à trouver ce que vous
4 avez cité à la page 31 --
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cela se trouve dans le coin inférieur
6 droit, et c'est juste en dessous du paragraphe 2.24.
7 Vous l'avez trouvé ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous remercie.
9 Monsieur Re, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser ?
10 M. RE : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions supplémentaires à
11 poser.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance n'a pas
14 de questions à vous poser, Monsieur le Témoin 69. Il nous reste à examiner
15 les annexes à votre déclaration, à savoir le document P1175 jusqu'au
16 document P1184.
17 Je vais exclure pour le moment le document P1181, mais j'aimerais savoir si
18 vous avez des objections pour les autres documents à ce qu'ils soient
19 versés au dossier ?
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous en avons, et c'est un peu
21 difficile à formuler à cause des modifications des cotes des pièces à
22 conviction, mais nous avons pris en considération les numéros ERN et nous
23 pensons qu'il s'agit de l'annexe 10.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Ça inclut les déclarations pour lesquelles
26 une objection a été soulevée dans la requête et à propos desquelles la
27 Chambre de première instance --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc c'est à propos du P1184 que
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1 vous aurez des objections à présenter.
2 Je pense que vous allez examiner tout cela.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais je ne veux pas revenir à la
4 charge. Etant donné que nous avons eu toute la liste des annexes avec leur
5 texte à 10 heures ce matin, est-ce que nous pourrions quand même avoir la
6 possibilité d'étudier en regard les objections et la liste des pièces avec
7 les numéros enregistrés aux fins d'identification, ensuite nous donnerons
8 notre réponse à la Chambre de première instance surtout pour ne pas
9 confondre un document qui aurait, par exemple, une cote différente
10 maintenant ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois que vous avez
12 beaucoup de pain sur la planche cette nuit.
13 Monsieur Re, pour que vous ayez également du travail à faire cette
14 nuit, je vous dirais que la Chambre a remarqué que pour le document P1181
15 est un document, une pièce qui est composée de plusieurs documents, et nous
16 voyons qu'il y a certains de ces documents qui ont déjà des cotes, et qui
17 ont déjà été versés au dossier.
18 Alors, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous dire quels sont les
19 documents qui ont déjà été versés au dossier et ceux qui ne l'ont pas été.
20 Comme ça, nous aurons une liste mise à jour. J'aimerais obtenir cela le
21 plus rapidement possible de la part du conseil de la Défense également pour
22 ce qui est de vos objections, bien entendu.
23 J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions de procédure à soulever ?
24 Bien entendu, je parlais à propos du Témoin 69.
25 Monsieur le Témoin, vous êtes arrivé au terme de votre déposition devant
26 cette Chambre de première instance. La Chambre souhaiterait vous remercier
27 d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Nous vous
28 souhaitons un bon retour chez-vous.
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1 Nous allons lever l'audience maintenant. Nous allons la lever jusqu'à
2 demain 14 heures 15.
3 Je suppose que nous serons à la même salle d'audience, Monsieur le
4 Greffier d'audience.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Le Greffier
7 vient de confirmer que nous siégeons dans le même prétoire.
8 Donc l'audience est levée.
9 [Le témoin se retire]
10 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 30 octobre
11 2007, à 14 heures 15.
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