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1 Le mardi 13 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 J'entends une langue que je ne comprends pas, sur le numéro 4.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, êtes-vous prêt à appeler
11 votre prochain témoin qui est le témoin 30, il s'agit d'une audition par
12 vidéoconférence.
13 M. RE : [interprétation] Ecoutez, d'après nos informations, ce témoin ne
14 s'est pas présenté à l'endroit où, à partir duquel, nous devions organiser
15 cette vidéoconférence.
16 Et pour ce qui est de la procédure, nous demandons à la Chambre de première
17 instance de confirmer cette audition par vidéoconférence, et de vous
18 tourner vers les représentants officiels pour voir comment on peut savoir
19 ce qui se passe.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. RE : [interprétation] Ou une autre façon de procéder, je souhaiterais --
22 je proposerai à ce moment-là.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez. Donc, nous entendrons cela de
24 vous après.
25 Donc, sur mon écran, pour l'instant, je vois le représentant du Greffe, et
26 nous allons vérifier si cette liaison fonctionne correctement.
27 [Début de la vidéoconférence]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il ne s'agit d'un de nos
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1 prétoires. C'est M. Monkhouse. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous
2 me voyez ?
3 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Messieurs
4 les Juges. Je vous entends bien, et je peux vous voir.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Monkhouse. Veuillez vous
6 asseoir, s'il vous plaît.
7 Est-ce que je peux vous poser cette question-ci : est-ce que vous êtes seul
8 dans cette pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement ?
9 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, tout à fait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a indiqué que le directeur régional
11 qui est sur place, à l'endroit où doit être établie cette connexion par
12 vidéo satellite, doit nous tenir au courant, et savoir ce qui doit être
13 fait pour que nous puissions auditionner ce témoin numéro 30. Si tel est le
14 cas, je vous demande de bien vouloir être en contact avec le directeur.
15 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, je vais le
16 faire entrer dans cette pièce sous peu. Il était dans la salle d'attente.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Bonjour à vous, Monsieur Monkhouse. Au moins indiquez que la personne qui
19 se trouve assis à côté de vous est M. Theodor Tax.
20 Avant que je m'adresse à lui, je souhaite passer à huis clos partiel
21 pendant quelques instants, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
23 le Juge.
24 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tax, je vous demande de bien
25 vouloir, s'il vous plaît --
26 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur. Oui, Monsieur Monkhouse.
28 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le Juge,
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1 pardonnez-moi si je vous interromps. J'ai besoin de dire que n'entendons
2 plus ce qui se dit à La Haye.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous êtes en mesure de
4 lire sur les lèvres, mais nous allons attendre et faire en sorte que la
5 liaison soit à nouveau bonne avant de poursuivre.
6 Je vois sur nos écrans que le microphone est barré.
7 Est-ce que vous nous entendez maintenant ?
8 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] C'est maintenant
9 éteint.
10 [Problème technique]
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Monkhouse, est-ce que vous nous
13 entendez maintenant ?
14 Non, toujours pas.
15 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Messieurs les
16 Juges, malheureusement nous ne vous entendons toujours pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous nous remettons entre
18 les mains des techniciens.
19 LE DIRECTEUR : [interprétation] Est-ce que vous nous entendez maintenant,
20 Monsieur ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours rien ?
22 Je propose donc que nous attendions deux minutes environ encore. Et si nous
23 n'avons pas pu rétablir cette liaison vidéo, nous allons lever l'audience,
24 mais rester non loin du prétoire jusqu'à ce que nous recevions un message
25 qui nous avertirait du fait que cette liaison satellite a été rétablie.
26 Ce que nous pourrions faire en revanche, c'est de nous préoccuper peut-être
27 d'autres questions de procédure en attendant.
28 Je propose aux parties que nous évoquions maintenant des questions de
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1 procédure, et dès que la liaison satellite est rétablie, à ce moment-là
2 nous pourrons reprendre cette audition par vidéoconférence.
3 La Chambre de première instance souhaite tout d'abord donner les raisons
4 pour lesquelles elle souhaite répondre à la demande de l'Accusation, qui a
5 demandé des mesures de protection pour le Témoin 28. Voici les raisons
6 évoquées par la Chambre de première instance pour ce qui est de l'octroi
7 des mesures de protection, mesures de distorsion des traits du visage et de
8 la voix, ainsi qu'un pseudonyme pour le Témoin 28.
9 Je suis surpris d'entendre ce qui ressemble à une sonnerie de
10 téléphone.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons maintenant nous connecter
13 comme il faut.
14 Bien, je répète, la Chambre de première instance souhaite maintenant
15 donner les raisons pour lesquelles elle a accordé les mesures de
16 protection, distorsions des traits du visage et de la voix, ainsi qu'un
17 pseudonyme pour le Témoin 28, le 1er novembre 2007.
18 Le 1er novembre 2007, l'Accusation a fait une demande concernant des mesures
19 de protection susmentionnées pour le Témoin 28.
20 Pour étayer sa demande, l'Accusation a invoqué une requête précédente
21 du témoin dans laquelle elle avait demandé l'annulation d'une assignation à
22 comparaître ou, subsidiairement, de témoigner à huis clos. La requête
23 prévoyait que l'ONG pour laquelle le témoin travaille avait reçu des
24 menaces, y compris - et je cite - "des lettres désagréables" et un appel
25 téléphonique sous forme de menace, après que l'ONG ait publié un article en
26 février 2007 sur certaines personnalités en vue au Kosovo. En rapport avec
27 ceci, un message électronique comportant les photographies du personnel de
28 l'ONG au Kosovo a été envoyé en août 2007 à toute une série de personnes
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1 qualifiant le personnel de "traîtres" ou d'"espions".
2 Alors que M. Haradinaj et M. Brahimaj sont restés neutres, M. Balaj
3 s'est opposé à l'octroi de ces mesures de protection qui avaient été
4 demandés, étant donné qu'il ne voyait pas de raisons pour lesquelles ces
5 mesures de protection devaient être accordées au témoin.
6 La Chambre admet qu'il ne s'agit pas d'une situation très tranchée
7 pour ce qui est de l'octroi des mesures de protection; cependant, elle
8 estime que la situation particulière dans laquelle se trouve ce témoin
9 justifie les mesures de protection. La Chambre de première instance a
10 exposé quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'il s'agit
11 d'octroyer des mesures de protection dans de nombreuses décisions, et elle
12 ne juge pas utile de le répéter par conséquent. Parce que l'antenne de
13 l'ONG au Kosovo de ce témoin a reçu des menaces par message électronique,
14 par courrier et par téléphone après la publication d'un article sur des
15 questions semblables à celles à propos desquelles le témoin a déposé, la
16 Chambre estime que la déposition du témoin pourrait éveiller l'hostilité de
17 certaines personnes au Kosovo.
18 Les parties sont donc tombées d'accord pour dire que la situation au
19 plan de la sécurité est instable au Kosovo, ce qui est particulièrement peu
20 favorable à des témoins qui viennent déposer devant le Tribunal. Bien que
21 ce témoin ne possède pas de biens dans la région, elle travaille simplement
22 pour une ONG qui a un bureau au Kosovo. Cette situation est suffisamment
23 analogue à celle d'un témoin qui serait propriétaire de biens au Kosovo
24 pour appliquer les critères par analogie, parce que les biens des ONG ainsi
25 que du personnel local sont particulièrement vulnérables ou visés du fait
26 de leur association avec le témoin. Ou alors, le fait que ce témoin
27 travaille pour cette ONG signifie qu'elle devra peut-être se rendre au
28 Kosovo, ce qui est absolument analogue à la situation d'un témoin qui
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1 rentrerait au Kosovo pour voir dans quel état serait ses biens ou sa
2 famille.
3 Bien que le témoin elle-même ni sa famille n'ont reçu des menaces,
4 l'antenne du bureau de l'ONG pour laquelle le témoin travaille, ainsi que
5 le personnel local, a reçu des menaces comme cela était indiqué. Le petit
6 bureau de l'ONG qui se trouve au Kosovo ainsi que son personnel ont des
7 liens étroits avec le témoin, et par ces liens qui existent avec le témoin,
8 le témoin peut faire l'objet de menaces qui ont été proférées contre le
9 personnel de ce bureau. Donc le critère qui permet l'octroi de mesures de
10 protection par analogie est requis et appliqué, parce que les menaces
11 contre cet antenne de l'ONG pour laquelle le témoin travaille, dans le cas
12 qui nous concerne, est interprété par la Chambre comme équivalent à des
13 menaces contre chaque membre de l'ONG en tant que telle. Donc ceci comprend
14 évidemment le Témoin 28.
15 Compte tenu de ces circonstances dans l'affaire, la Chambre de
16 première instance estime que les conditions sont requises et que les
17 mesures de protection sont accordées.
18 Ceci conclut les raisons avancées par la Chambre de première
19 instance.
20 Bien. Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous dire si la liaison est
21 rétablie et si cela fonctionne ? Nous avons d'autres points à l'ordre du
22 jour.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci a été rétabli, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors --
26 Bonjour, Monsieur Tax, à nouveau. Vous vous êtes déjà présenté. Puis-
27 je simplement vous demander ceci : est-ce que vous pouviez nous entendre
28 lorsque nous étions à huis clos, lorsque nous avons parlé des détails
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1 concernant le Témoin 30 ?
2 M. TAX [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur
3 le Président. Nous avons entendu cette partie de vos propos, et la
4 discussion qui a suivi, ensuite nous avons perdu la liaison.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ma première question est celle-ci :
6 est-ce que les autorités canadiennes ont reçu une demande pour le Témoin 30
7 qu'une assignation à comparaître soit envoyée à ce témoin ?
8 M. TAX [par vidéoconférence] : [interprétation] Les autorités canadiennes
9 ont effectivement reçu cette demande d'assignation à comparaître envoyée au
10 Témoin 30, et cette demande est datée du 29 août 2007.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous souhaitiez dire
12 quelque chose ?
13 M. RE : [interprétation] Nous sommes en audience publique ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
15 M. RE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez expurger ce qui vient
16 d'être dit ? Est-ce que j'ai mal compris ce que vous avez dit un peu plus
17 tôt sur le pays en question ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
19 pendant quelques instants.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 Messieurs les Juges.
22 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Tax, la question suivante est de savoir si cette assignation à
13 comparaître a été délivrée, et si elle a été signifiée au Témoin 30. Et je
14 vais vous demander de ne pas donner de détails précis concernant le Témoin
15 30, à savoir, entre autres, son lieu de résidence.
16 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
17 Président.
18 La procédure qui suit la réception d'une demande officielle est qu'un
19 acte ou un accord d'assistance judiciaire mutuelle en matière pénale est
20 invoqué, et c'est comme cela que nous procédons au tribunal.
21 En vertu de cette procédure au Canada, il est demandé que le ministre
22 de la Justice d'abord approuve la demande de l'état ou de l'entité qu'a
23 reçue ce pays pour obtenir les éléments par présence virtuelle ou par
24 liaison vidéo, et en fonction de cette procédure, il y a une demande ex
25 parte avec une audience qui se fait devant un juge du pays.
26 Avant de passer devant le juge, lorsque la demande est formulée, le
27 juge doit pouvoir répondre à deux questions : d'abord s'assurer que le
28 témoin réside dans sa juridiction; ensuite, qu'il ait des motifs valables
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1 de penser qu'un délit a été commis, et que la déposition de la personne
2 peut être pertinente dans le cadre d'une enquête, dans ce cas précis, pour
3 pouvoir engager des poursuites.
4 Avec cette procédure à l'esprit, le 30 octobre le ministre de la
5 Justice a approuvé la requête qui a donc pu être menée. Et le 7 novembre,
6 j'ai fait une demande devant un juge, dans le cadre des sections 21.1 et
7 22.2, pour que cela soit présenté à un juge de la Cour supérieure.
8 Et --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander
10 de ralentir parce que les interprètes ont du mal à vous suivre de par la
11 rapidité de votre discours --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise aussi de par la qualité du son.
13 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
15 M. TAX : [interprétation] Je suis conscient du fait qu'il y ait une
16 interprétation, et j'essaie de parler à un rythme qui convient. Comme je le
17 disais il y a quelques instants, cette question ensuite est poursuivie
18 devant un juge de la Cour supérieure dans la province dans laquelle le
19 Témoin 30 a son lieu de résidence. Cette demande a été faite devant le juge
20 le 7 novembre 2007.
21 Comme je le disais, le ministre de la Justice canadien qui présentait
22 la chose au nom du bureau du Procureur, conformément à la demande qui avait
23 été faite, a fait une demande avec une déposition qui est très longue à la
24 Cour, et cette déposition sous serment, en fait, est divisée en quatre
25 parties.
26 Juste pour vous dire qu'il s'agit d'une demande très longue, la
27 première partie concerne des éléments qui sous-tendent la requête qui a été
28 formulée et qui concerne des éléments de contexte, car il s'agit d'une
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1 demande qui est extrêmement rare au Canada.
2 La deuxième partie fait référence aux délits qui ont été commis et
3 les éléments de preuve potentiellement pertinents qui pourraient être
4 apportés par le Témoin 30.
5 La troisième partie avait trait - je regarde à nouveau cette
6 déposition sous serment très rapidement, que je feuillette - cette
7 troisième partie a trait à la nécessité de ce témoignage.
8 Et la dernière partie concerne les problèmes éventuels de sécurité,
9 et les aspects pour lesquels, au Canada, on pourrait invoquer le fait que
10 ces pièces soient sous pli scellé, et ainsi ne soient pas publiées, ne
11 fassent pas l'objet d'un système publique, ou ne soient pas disponibles
12 auprès du public, un compte rendu qui serait placé sous pli scellé.
13 Nous avons fait cette demande, qui a été accordée par le tribunal. Et
14 le 7 novembre, l'ordonnance a été signée pour obliger le Témoin 30 à faire
15 une déposition ce jour-là.
16 De surcroît, le juge a pu s'assurer qu'il y avait un certain nombre
17 de points importants dans la déposition sous serment, et que les personnes
18 qui seraient présentes dans la salle d'audience devraient être en nombre
19 limité, et que des mesures de sécurité appropriées devraient être mises en
20 place pour ce jour. Et voilà les différents éléments qui ont été portés à
21 l'attention du juge.
22 Bien sûr, il y a eu aussi une assignation à comparaître pour que la
23 personne se rende ce jour à cet endroit, et dépose à ce moment-là. Et, bien
24 sûr, comme je le disais, la dernière question portait sur l'ordonnance
25 portant mise sous pli scellé.
26 Les documents, en particulier l'ordonnance qui a été signée par le
27 juge et l'assignation à comparaître présentée au témoin, ont été présentés
28 le lendemain de la requête, c'est-à-dire dans la soirée du 8 novembre, du
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1 jeudi 8 novembre 2007.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question suivante est de savoir
3 : lorsque vous dites que le Témoin 30 a reçu cette assignation à
4 comparaître, vous voulez dire qu'on la lui a présentée en mains propres ?
5 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui. La personne qui
6 a prêté serment dans le cadre de la déposition qui accompagnait la demande
7 du "Attorney-General" concernant cette demande était connue du Témoin 30
8 depuis déjà un moment, et c'est cette personne qui a présenté l'assignation
9 à comparaître en personne au témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des informations
11 complémentaires quant à savoir quelle a été la réaction du Témoin 30
12 lorsque cette assignation à comparaître lui a été présentée ?
13 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il y a des informations que vous
15 souhaitez nous faire partager ici à la Chambre de première instance
16 risquent d'identifier le Témoin 30 de quelque manière que ce soit ou
17 révéler toute information concernant son identité, demandez-nous dans ce
18 cas-là de passer à huis clos partiel.
19 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
20 le Président. Je pense pouvoir vous donner ces informations sans qu'il soit
21 nécessaire pour autant de passer à huis clos partiel.
22 Alors, pour moi - et peut-être devrais-je faire une brève digression entre
23 parenthèses pour dire que lorsque nous avons préparé cette déposition sous
24 serment, et j'ai parlé tout à l'heure des sections à remplir pour le
25 Tribunal concernant cette déposition et des éléments la comprenant, il y a
26 des éléments de contexte et l'historique à comprendre concernant le témoin
27 et la personne qui m'a aidé, et concernant la véracité des éléments donnés
28 dans l'affidavit, à savoir qu'il y avait eu une relation entre ces
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1 personnes qui s'étaient vues à plusieurs reprises.
2 Donc, pour ce qui concerne d'obliger le témoin, il y avait eu des
3 déclarations qui avaient été faites pendant l'ensemble des travaux, à
4 savoir : "Je ne participerai pas; je participerai peut-être mais je ne
5 dirai rien; ou j'irai avec vous; je n'irai pas avec vous."
6 Voilà donc les diverses péripéties qui se sont déroulées, et le jour où
7 l'ordre a été signé, on a dit au Juge, comme cela figure dans la déposition
8 sous serment, que dans les journées qui ont précédé la demande, un jour ou
9 deux avant, le témoin avait indiqué qu'il participerait à l'audience
10 d'aujourd'hui et qu'il était fort probable qu'il ne dirait pas grand-chose
11 et qu'il ne dirait pas grand-chose dans ses réponses.
12 C'est ce que nous pensions. C'est ce que nous avons dit au juge le 7
13 novembre. Bien sûr, comme je l'ai évoqué, le juge a signé l'ordonnance.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre une
15 seconde.
16 M. TAX [via vidéoconférence]: [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous me permettez.
18 Vous avez dit : "a indiqué qu'ils participeraient," "they" en anglais. Ils,
19 au pluriel, participeraient.
20 M. TAX [via vidéoconférence]: [interprétation] Oui, excusez-moi, j'essaie
21 de ne pas identifier le sexe de la personne. "They" au sens de "on" en
22 français.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je comprends. A ce moment-là,
24 vous allez dire un "on" en disant "they" en anglais, pour ne pas identifier
25 le sexe de la personne.
26 M. TAX [via vidéoconférence]: [interprétation] Donc, le lendemain
27 dans la soirée, on m'a informé que l'assignation à comparaître avait été
28 présentée et qu'il y avait eu très peu d'échange ce jour-là, mais je pense
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1 qu'une déclaration a été faite juste après l'assignation à comparaître qui
2 a été présentée, le témoin disant : "Je n'irai pas à la convocation pour le
3 lien vidéo."
4 Et à deux occasions depuis, aussi bien -- je crois que c'était
5 vendredi le 9 novembre et à nouveau sans doute dimanche ou hier, lundi,
6 encore l'individu a vérifié avec le Témoin 30 pour savoir s'il irait ou
7 non, et il a dit : "Non."
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Enfin, et pour expliquer pourquoi
9 nous sommes là finalement aujourd'hui, vous avez pu voir que le témoin
10 n'est pas venu à l'endroit où il avait été assigné à comparaître. C'est
11 bien comme cela que vous avez compris les choses ?
12 M. TAX [via vidéoconférence]: [interprétation] C'est en effet la situation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Alors, une autre
14 question : j'imagine que tous les documents ayant trait à cette assignation
15 à comparaître seront versés à vos archives ou dans vos dossiers ?
16 M. TAX [via vidéoconférence]: [interprétation] Oui, en effet. Nous
17 les archivons et, bien sûr, comme je l'ai déjà dit précédemment, ils sont
18 au tribunal, mais ils sont placés sous pli scellé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vous demande rien de plus
20 pour l'instant. Mais si à l'avenir le Tribunal estime qu'il est nécessaire
21 d'obtenir des copies certifiées conformes, voire des originaux, je voulais
22 m'assurer que ces documents sont encore conservés de manière à pouvoir être
23 mis à disposition, si vous décidez de répondre favorablement à une telle
24 requête.
25 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui. En effet, je dispose
26 des originaux de tous les documents, et je pense que ce qu'il faudrait
27 faire c'est de voir un peu plus tard, sans en spéculer aujourd'hui quant à
28 la nature de telle ou telle requête potentielle, mais je puis vous
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1 confirmer du fait que je dispose des documents originaux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le plus important pour moi c'était
3 de m'assurer que toute la documentation est archivée et qu'elle est
4 présente physiquement parlant au cas où une demande serait faite à l'avenir
5 pour l'obtention d'originaux ou de copies. Maintenant, je ne veux pas
6 préjuger du fait qu'une demande de cette nature sera faite, mais en tout
7 cas nous avons maintenant la garantie que les fichiers et les dossiers sont
8 là, le cas échéant.
9 Alors, y a-t-il autre chose pour l'instant dont vous estimerez qu'il
10 est pertinent et doive être soumis à notre attention ?
11 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Après avoir écouté les
12 raisons données verbalement concernant un autre témoin, je dois vous dire
13 que --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'était quelque chose de
15 public et je ne savais pas que vous écoutiez à ce moment-là, au moment où
16 nous utilisions le temps dans l'intervalle pour faire un petit peu de
17 procédure. Mais bon. Je ne sais pas si vous voulez parler de mesures de
18 protection maintenant. En général, nous attendons que les parties fassent
19 une demande en la matière, et une demande a été faite pour le Témoin 30.
20 Des mesures de protection avaient été accordées concernant cette personne.
21 Voilà, je voulais savoir s'il y avait autre chose de pertinent que
22 vous souhaitez rajouter en la matière.
23 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Je dirais que manifestement
24 le Témoin 30 n'est pas ici aujourd'hui, mais dans les documents il y avait
25 une requête du Témoin 30 concernant une lettre qui a été écrite, cette
26 personne souhaitait s'assurer que moi-même, au nom du ministre de la
27 Justice, étais conscient des préoccupations du témoin, et plus tôt,
28 l'individu qui m'a aidé s'est assuré que j'aie reçu une copie de cette
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1 lettre, en effet cette lettre a été placée dans les documents qui ont été
2 envoyés à la Cour dans notre pays.
3 De plus, nous avons informé la Justice des préoccupations que le
4 témoin avait en matière de sécurité, et certaines étant arrivées juste un
5 jour ou deux avant que la demande soit faite, et nous avons informé le
6 juge de cela. C'est pour cette raison que le juge a estimé qu'il y avait
7 raison d'obliger le témoin à comparaître et a accordé les mesures de
8 sécurité appropriées.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est maintenant consigné au
10 procès-verbal.
11 Je regarde maintenant les parties qui se trouvent dans la salle
12 d'audience ici à La Haye. Y a-t-il des points que vous souhaitez soulever.
13 Maître Emmerson.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Une question à clarifier concernant le
15 témoin, mais en séance à huis clos partiel.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec M. Tax ?
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous avez dit le témoin, ensuite
19 vous parlez de M. Tax. Bien sûr j'étudie le fait de savoir si les questions
20 évoquées par M. Tax doivent être prises en compte sans déclaration
21 solennelle. Maintenant, si les parties le souhaitent --
22 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ma part, cela me suffit. M. LE JUGE
23 ORIE : [interprétation] Est-ce vrai également des autres avocats de la
24 Défense ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puisque les informations données par M. Tax
26 sont de nature informatives, je ne demande pas qu'une déclaration soit
27 faite sous serment.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, M. Re a peut-être des
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1 choses à dire. Je vous demanderais de peut-être confirmer avec M. Re.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
3 M. RE : [interprétation] La question concernant M. Tax a trait à
4 l'assignation à comparaître qui a été signifiée. M. Tax a dit qu'elle a été
5 signifiée. Y a-t-il un document qui est une confirmation de cette
6 signification ? Est-ce qu'il y a eu un reçu qui a été signé par le témoin
7 ou est-ce que l'officier qui a signifié l'acte a reçu un reçu ?
8 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Pour l'instant, je n'ai pas
9 vu de tel reçu. La personne qui a effectué cette signification m'a confirmé
10 par e-mail dans la soirée, et le lendemain après la signification de
11 l'acte, et en tout cas c'était ce que je pensais à ce moment-là, que le
12 Témoin 30 serait présent en salle d'audience par liaison vidéo. Donc je
13 n'ai pas demandé à la personne de préparer un tel reçu de signification.
14 Manifestement, les circonstances ont évoluées depuis quelques jours,
15 et il se peut que nous demandions qu'il y ait un tel reçu qui soit préparé.
16 M. RE : [interprétation] En termes de procédure, dans le droit de procédure
17 canadien, est-ce que la personne qui transmet l'assignation à comparaître
18 prépare un reçu lorsqu'elle donne cette signification ou est-ce que c'est
19 la personne qui se voit signifier l'assignation à comparaître doit signer
20 elle un document ? Donc, il se peut qu'il y ait deux documents séparés.
21 M. TAX [via vidéoconférence] : [interprétation] Je vous remercie de
22 la question. Cela peut se faire dans un sens ou dans l'autre. En règle
23 générale, lorsqu'il s'agit de choses non juridiques, c'est-à-dire lorsque
24 l'on signifie des éléments par un autre avocat, normalement le juriste
25 s'assure que le document a été reçu.
26 Lorsqu'il s'agit de personnes qui sont impliquées dans les travaux
27 d'un tribunal, bien là on vous demande de signer un document, et on demande
28 l'officier instrumentaire de préparer ce document avec une copie certifiée
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1 conforme des documents qui ont été présentés avec ce document.
2 Dans ce cas, je ne pense pas que l'individu a demandé une signature
3 des documents, mais peut-être qu'il a demandé qu'un reçu soit signé avec
4 une copie certifiée conforme.
5 M. RE : [interprétation] Autre question. Mais je vous demande de passer à
6 huis clos partiel.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maître Emmerson, vous êtes
8 d'accord pour que M. Re poursuive ? Ensuite vous évoquerez la question que
9 vous souhaitiez évoquer ultérieurement ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 S'il n'y a pas d'autres questions à évoquer à ce stade maintenant en ce qui
28 concerne la vidéoconférence pour le Témoin 30, je souhaite vous remercier,
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1 Monsieur Tax, d'avoir assisté à ceci, et de nous avoir expliqué la
2 procédure qui a été appliquée jusqu'à présent. Ceci conclut la
3 vidéoconférence. En conséquence, on peut maintenant couper la
4 communication.
5 [Fin de la vidéoconférence]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère qu'avant de faire entendre le
7 témoin suivant, nous suspendions un peu plus tôt la séance. Nous pourrons
8 entendre cette déposition du témoin après la suspension, mais il est
9 certain que nous n'aurions pas pu l'entendre jusqu'au bout avant la
10 suspension, d'après ce que je comprends.
11 Mais avant de faire cela, j'ai quelques autres questions de procédure. J'ai
12 là une liste. Il s'agit en fait de donner des directives à la Défense.
13 Nous avons reçu une requête --
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui nous a été présentée. Nous sommes
16 saisis d'une requête qui a trait à l'admission comme élément de preuve au
17 dossier du rapport de "Human Rights Watch" intitulé : "Humanitarian Law
18 Violations in Kosovo" - "Violations du droit humanitaire au Kosovo." Je
19 pense que pour commencer le Juge Hoepfel a quelques questions à poser en ce
20 qui concerne un des paragraphes de cette requête.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
22 Dans cette requête, qui est publique -- je vois; c'est bien cela ?
23 Nous souhaiterions avoir quelques précisions pour voir si on a bien
24 compris. S'il vous plaît, Monsieur Re, pourriez-vous regarder le paragraphe
25 20.
26 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne l'ai pas avec moi pour le
27 moment.
28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien.
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1 M. RE : [interprétation] Je vais essayer de le faire apparaître sur l'écran
2 de l'ordinateur.
3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] A moins que vous ne l'apportiez après
4 la suspension. Nous pouvons --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez l'avoir à l'écran, alors
6 dans ce cas-là --
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, ça conviendrait.
8 Il s'agit du paragraphe 20, page 6 des arguments de l'Accusation. Une
9 fois que vous l'aurez à l'écran, vous pourriez --
10 M. RE : [interprétation] Je l'ai. Je l'ai devant moi.
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien. Vous faites mention de
12 certaines victimes qui ont été tuées et qui seraient nommées dans le
13 quatrième acte d'accusation modifié et dont la liste est donnée dans ce
14 chapitre du rapport dont vous demandez le versement au dossier. Il y a là
15 une série de noms sur lesquels je voudrais vous demander, en ce qui
16 concerne les second, troisième, quatrième et cinquième noms, à commencer
17 par Milica et Milos Radosevic, pour commencer, puis Dara et Vukosava
18 Vujosevic. Et pour qu'on se soit bien compris, que faites-vous là -- est-ce
19 que vous considérez qu'ils sont nommés -- vu qu'ils sont nommés dans l'acte
20 d'accusation, vous indiquez à la note de bas de page 17 ? Il semble que
21 cette note de bas de page ne soit pas tout à fait en ordre, mais commençons
22 par parler de Milica et Milos Radosevic. Est-ce que ce serait Radunovic ?
23 Parce que le rapport que vous demandez de verser au dossier parle de
24 Radosevic, mais il y a une certaine confusion, je crois.
25 Bien sûr, nous avons toutes sortes de noms qui sont mentionnés.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Et peut-être que juste pour vous
28 donner une idée claire concernant les autres questions, les noms suivants
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1 étaient Dara et Vukosava Vujosevic, qui à première vue ne nous sont pas
2 connus, tout au moins.
3 M. RE : [interprétation] Il s'agit là des victimes qui sont énumérées aux
4 chefs d'accusations 7 et 8, les sœurs serbes, Vukosava Markovic et Darinka
5 Kovac en fait --
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, je veux dire --
7 M. RE : [interprétation] Il s'agit de Dara et Vukosava Vujosevic.
8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Les 7 et 8.
9 M. RE : [interprétation] Il y a là une déclaration, je crois, de --
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. RE : [interprétation] C'est une déclaration 92 bis qui --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont des noms de jeune fille ?
13 M. RE : [interprétation] Oui. Il y a ces noms. Ce sont leurs noms de jeune
14 fille.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Noms de jeune fille, oui.
16 M. RE : [interprétation] Les noms qui sont dans le rapport sont leurs noms
17 de femme mariée.
18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vois.
19 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, mais les noms dans l'acte
20 d'accusation ce sont les noms de femme mariée, mais il s'agit des mêmes
21 personnes.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Les mêmes personnes.
23 Et en ce qui concerne le nom Radosevic, pouvez-vous nous préciser les
24 choses ? Peut-être que c'est un peu compliqué pour vous juste maintenant de
25 nous éclaircir les choses, mais c'est peut-être un peu compliqué de --
26 M. RE : [interprétation] Il s'agit des chefs d'accusation 11 et 12. Est-ce
27 que vous me permettez de revenir vers vous à ce sujet ? Je vais le
28 vérifier.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
2 M. RE : [interprétation] Je vous en informerai juste après la suspension de
3 séance.
4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ensuite vous avez les trois derniers
5 noms qui sont cités ici. On dit qu'ils sont contenus aux pages 83 et 84.
6 Gurim, il y a probablement une faute de dactylographie, dans ce rapport, le
7 rapport du "Human Rights Watch". On voit là Gurim, on dit, Bejta, Agron
8 Bersisa, Ivan Zaric.
9 M. RE : [interprétation] Ça pourrait être les chefs d'accusation 23 et 24.
10 Excusez-moi, c'est une erreur.
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.
12 M. RE : [interprétation] Oui, excusez-moi. C'est une erreur en ce qui
13 concerne les chefs d'accusation. Il s'agit de 23 et 24.
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien.
15 M. RE : [interprétation] Et la note de bas de page --
16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Les chefs d'accusation 11 et 12,
17 ainsi que les chefs d'accusation -- non, les chefs d'accusation 19 et 20.
18 Il est facile de se tromper. Est-ce qu'ils contiennent vraiment des noms
19 qui sont mentionnés dans le rapport de "Human Rights Watch" ? Pourriez-vous
20 --
21 M. RE : [interprétation] Oui, j'ai les noms. Ils sont bien là. Agron
22 Berisa, Ivan Zaric et Gurim Bejta. Donc pour les chefs d'accusation --
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, c'est ça. Donc, c'est ceci. Au
24 lieu de 19, 20 -- 23 et 24.
25 M. RE : [interprétation] Bien. J'ai écrit 19 et 20, mais ça devrait être 23
26 et 24. Je vais le corriger.
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Très bien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc peut-être également pour 11 et
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1 12, lorsque vous avez dit -- lorsque "Milos" est cité, il s'agit toujours
2 de Milos Radunovic et non pas de Radosevic. C'est bien --
3 M. RE : [interprétation] J'ai besoin de juste un instant pour vérifier
4 cela. Peut-être que je pourrais faire ça pendant la suspension.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, tandis que dans le rapport
6 "Human Rights Watch", il s'agit de Milos Radosevic. Peut-être que c'est
7 quelque chose que vous pourriez vérifier. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc en ce qui concerne les mêmes
9 requêtes visant à faire admettre le rapport "Human Rights Watch", la
10 Chambre a constaté qu'une grande partie des renseignements qui figurent
11 dans ce rapport sont dépourvus de précisions, ils ne sont pas vraiment
12 aisés à vérifier pour ce qui est de la base sur laquelle se fonde le
13 rapport. Toutefois, lorsque les renseignements sont précis, spécifiques, et
14 qu'il s'agit de renseignements pertinents, souvent nous avons de meilleurs
15 éléments de preuve que ces éléments-ci contenus dans ce rapport.
16 La Chambre observe en outre que certaines parties du rapport
17 présentent des constations d'ordre juridique, et c'est à la Chambre qu'il
18 appartient de faire ces constations juridiques, et on ne voit pas très
19 clairement comment vous pouvez considérer ces conclusions d'autres
20 personnes alors que vous devez vous-même prendre votre --. Bien sûr, la
21 Chambre devra elle-même procéder à ses propres constations d'ordre
22 juridique sur la base des faits que la Chambre aura établis.
23 Maintenant, en ce qui concerne la Défense, si la Défense veut bien y
24 répondre, la Chambre voudrait prier la Défense de certainement ne pas
25 oublier de s'occuper du chapitre 3. Et il s'agit, dans ce chapitre de
26 "Violations dans la région de Drenica", pages 18 à 37.
27 Puis, il y a quelques autres questions.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne le passage sur lequel le
3 Juge Hoepfel posait des questions concernant le paragraphe 20, d'après ce
4 que nous avons compris, sur la base non seulement des dépositions entendues
5 devant votre Chambre et des déclarations de témoin mais également des
6 dépositions faites dans d'autres affaires, source de ces documents dans ce
7 rapport qui ont trait aux personnes qui sont nommées dans cet acte
8 d'accusation, il s'agit là d'interrogatoires, d'auditions, qui ont été
9 faits par deux témoins dont le Tribunal n'a pas entendu une déposition
10 directe. Le Témoin 28 est Marijana Andjelkovic. En d'autres termes, ce que
11 l'on a ici, c'est un rapport de "Human Rights Watch", et c'est une sorte de
12 recyclage ou de recirculation d'information qui a fait l'objet de
13 dépositions directes de ces deux personnes et, effectivement, c'est ça la
14 source directe de ces documents.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai déjà dit qu'une partie en ce
16 qui concerne ces renseignements, la Chambre avait reçu de meilleurs
17 éléments de preuve, et que…
18 Alors, la Chambre souhaiterait maintenant rendre une décision orale
19 sur un seul point. Et, bien entendu, les motifs seront donnés par la suite,
20 mais je souhaite également informer les parties de la décision que la
21 Chambre a prise pour supprimer la déposition du Témoin 55 du compte rendu.
22 Les motifs seront donnés ultérieurement et par écrit.
23 Une autre question qu'il fallait résoudre - et je m'adresse à vous, Maître
24 Guy-Smith - ce sont des extraits ou des citations du rapport de "Human
25 Rights". Vous avez demandé qu'on leur accorde une cote MFI, cote aux fins
26 d'identification, et jusqu'à maintenant nous avons 195 jusque et y compris
27 203.
28 Vous avez ensuite annoncé que vous aviez d'autres rapports pour
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1 lesquels vous souhaitiez une cote également aux fins d'identification.
2 Mais donc, vous en souvenez sans doute, la Chambre ne vous a pas
3 beaucoup encouragé en ce sens, et par conséquent, la Chambre vous prie de
4 réexaminer ce qui est dit au compte rendu pour voir si vous voulez encore
5 insister pour que D195 à D203 soient versés au dossier comme éléments de
6 preuve. Et, bien sûr, une question connexe est de savoir si vous demandez
7 également que les autres rapports de "Human Rights" reçoivent une cote aux
8 fins d'identification et puissent être identifiés clairement, et qu'une
9 cote MFI leur soient attribués.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois - mais il se peut que je me trompe
11 - je crois qu'ils ont déjà reçu des cotes MFI, Monsieur le Président. Je
12 suis pour le moment en train d'examiner ces rapports précis, qui sont des
13 rapports quotidiens, sur le point de savoir si oui ou non je reviens peut-
14 être devant la Chambre avec une autre possibilité, parce que je me rends
15 bien compte du fait qu'il y a un certain nombre, un nombre important de
16 renseignements qu'ils contiennent ou sur le point de savoir si oui ou non
17 je vais suivre la suggestion faite par la Chambre. Je suis en train
18 d'examiner la question, pas à l'instant même bien sûr, mais c'est ce
19 quelque chose que je suis en train de faire, et je vous rendrai compte, je
20 l'espère, pas plus tard que demain.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ceci est bien apprécié, et
22 donc ce serait en ce qui concerne à la fois les numéros et cotes que j'ai
23 mentionnés et celles que vous avez vous-même mentionnées --
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui ont déjà reçu une cote MFI. Donc
26 l'ensemble, tout ce lot.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout ce lot, oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cela.
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1 Monsieur Re.
2 M. RE : [interprétation] Pourrais-je simplement demander un éclaircissement
3 du point de vue technique en ce qui concerne la décision sur un seul point
4 rendue verbalement. La déposition donc qui doit être supprimée du compte
5 rendu. C'est une question technique. En ce faisant, la Chambre de première
6 instance, bien que cette déposition a été faite, ne va pas donc examiner
7 ces éléments de preuve, mais est-ce que ce sera entièrement supprimé du
8 compte rendu, parce qu'en fait, ça fait partie du dossier d'audience, des
9 comptes rendus d'audience.
10 Je veux dire, l'Accusation pour cette position, bien entendu, il
11 faudrait que ça reste au compte rendu, même si ce n'est pas pris en
12 considération. La Chambre de première instance dit simplement, nous l'avons
13 entendue mais nous ne le retenons pas pour examen.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donnerai une réponse technique
16 après la suspension. Nous allons donc suspendre la séance jusqu'à 4 heures
17 10, 16 heures 10.
18 La séance est suspendue.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 19.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'entendre la déposition du
22 prochain témoin, Monsieur Re, on vous avait demandé de bien vouloir
23 annoncer devant la Chambre aujourd'hui, à savoir si vous vous opposez à
24 l'admission du D167 jusqu'à, y compris le D178.
25 M. RE : [interprétation] Il s'agit de --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Stijovic.
27 M. RE : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne les ai pas apportées avec
28 moi. Est-ce que je peux vous demander votre indulgence et d'attendre la fin
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1 de l'audition de ce témoin et je vous répondrai ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
3 Ensuite, est-ce que vous pouvez vérifier si le D174 a été saisi dans le
4 système électronique. Nous avons eu du mal à le retrouver. Donc, si vous
5 pouviez comprendre cela. Voilà, donc, une question réglée.
6 Monsieur Re, je vous dois encore une explication technique portant sur le
7 Témoin 55, où j'ai dit que la déposition serait supprimée du compte rendu.
8 Ce que je veux -- ce n'est pas en réalité ce que nous sommes en train de
9 faire, physiquement parlant. Si nous excluons la déposition du Témoin 55,
10 conformément à l'article 89(D), cela signifie que ceci figure toujours au
11 compte rendu, et pour un certain nombre de raisons. Il se peut que la
12 Chambre d'appel ait peut-être un jour l'idée d'examiner cette question et
13 pourra décider ou non si cette déclaration était exacte ou non.
14 En tout cas, voilà l'explication technique que je fournis pour cette
15 décision.
16 Etes-vous prêt à appeler le témoin suivant à la barre ?
17 M. RE : [interprétation] Oui, je vais citer à la barre Ahmet Ukaj.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. Kearney, M. Kearney, en fait, qui n'a pas été présent dans le prétoire
20 pendant longtemps.
21 M. RE : [interprétation] Ecoutez, il est en congé de maladie. Et je vais
22 interroger ce témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous sommes heureux de
24 constater que vous allez mieux, M. Kearney.
25 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je suis ravi de
26 vous voir également.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
Page 10656
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ukaj. Est-ce que vous
2 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ukaj, avant que vous ne fassiez
5 votre déposition devant cette Chambre, le Règlement de procédure et de
6 preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle, à savoir que vous
7 allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte vous
8 est maintenant été remis par Mme l'Huissière, et je vais vous demander de
9 bien vouloir faire cette déclaration solennelle maintenant.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ukaj. Veuillez vous
13 asseoir.
14 LE TÉMOIN: AHMET UKAJ [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez d'abord être interrogé par M.
17 Re, qui est un avocat de l'Accusation.
18 Vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Re.
19 Interrogatoire principal par M. Re :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ukaj.
21 R. Bonjour à vous.
22 Q. Votre nom est bien Ahmet Ukaj, vous êtes né le 16 juillet 1968 ?
23 R. Oui.
24 Q. A Vranoc e Vogel --
25 R. Oui.
26 Q. Etes-vous agriculteur de profession ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous y vivez toujours ?
Page 10657
1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Je vais vous montrer votre déclaration --
3 R. Oui.
4 Q. Je vais vous montrer une déclaration que vous avez maintenant sous les
5 yeux qui comporte la date du 11 novembre 2007, c'est un document 65 ter
6 2166. Je vous demande de bien vouloir regarder ce document pendant quelques
7 instants. Ce document est en albanais. Est-ce que vous avez signé ce
8 document ?
9 R. Oui.
10 Q. C'est la déclaration que vous avez signée le 11 novembre, dimanche.
11 C'est une déclaration qui correspond à la vérité ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que les éléments que vous avez indiqués dans cette déclaration,
14 diriez-vous la même chose à cet égard si on vous posait des questions dans
15 le prétoire aujourd'hui ?
16 R. Oui.
17 M. RE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
18 cette déclaration. La Défense n'a pas indiqué qu'elle souhaitait s'opposer
19 à certains passages.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers la Défense. Je vois
21 qu'il n'y a pas d'objections. Mais il faut d'abord un numéro de cote, s'il
22 vous plaît.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1226 MFI, marquée aux
24 fins d'identification.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est marqué aux fins
26 d'identification, cote provisoire, parce qu'il n'y a pas d'objections.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Re.
28 M. RE : [interprétation] J'ai un bref résumé de la déclaration du témoin.
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1 Je n'ai pas expliqué cette procédure au témoin --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est important que le
3 témoin comprenne.
4 Monsieur Ukaj, pour être efficace, la Chambre reçoit votre déposition
5 par le biais d'une déclaration écrite. Mais étant donné que le monde à
6 l'extérieur n'est pas au courant des questions qui vous seront posées, nous
7 allons vous lire un résumé. Un résumé ne correspond pas à votre déposition.
8 C'est la déclaration qui correspond à votre déposition.
9 M. RE : [interprétation] C'est le résumé de la déclaration de M. Ahmet
10 Ukaj, conformément à l'article 92 ter.
11 Ahmet Ukaj était un soldat de l'UCK en 1998, il servait tout d'abord
12 dans son village natal de Vranoc, ensuite il a servi au sein de l'unité de
13 l'UCK basée à Baran.
14 Un matin du mois d'août 1998, M. Ukaj a vu Sanije Balaj qui entrait
15 dans le bâtiment rouge de l'école de Baran, près du quartier général
16 militaire, accompagné d'un groupe d'hommes. Elle est partie quelque 15
17 minutes plus tard, elle est partie avec un groupe de ces hommes, a traversé
18 le portail principal de l'école, et s'est dirigée vers la route principale
19 et on ne la voyait plus.
20 Plus tard ce jour-là, M. Ukaj est retourné dans son village natal de
21 Vranoc, et on lui a dit que deux hommes avaient été vus diriger une femme
22 vers un bois près de Lugu i Isufit, et que des coups de feu avaient été
23 entendus. M. Ukaj est parti avec un groupe d'hommes dans ce secteur pour
24 aller voir ce qui s'était passé, et dans les bois M. Ukaj a entendu
25 quelqu'un dire : "Arrêtez", suivi par quelqu'un qui préparait son fusil
26 pour tirer. Un homme répondant au nom de Galani ou Galan a pointé une
27 Kalachnikov, et a dit : "Oui, je l'ai tuée." Il a ordonné à M. Ukaj et à
28 son frère de rester sur place et a donné l'ordre aux autres de partir.
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1 M. Ukaj a ensuite remarqué qu'il y avait une autre personne, Avni
2 Krasniqi, qui était non loin de là. M. Krasniqi a dit qu'il ne pouvait pas
3 placer ce corps dans un cercueil. Galani a bougé son arme devant lui et a
4 donné l'ordre à M. Ukaj d'aider M. Krasniqi. M. Ukaj a vu une tombe qui
5 n'était pas creusée de façon très profonde, accompagnée d'un corps d'une
6 jeune femme qui était à côté - c'était la même femme qu'il avait vu ce
7 matin-là à Baran, qui était certainement Balaj, et qui portait les traces
8 d'une blessure par balle au niveau de la poitrine. M. Ukaj, qui avait très
9 peur, a aidé M. Krasniqi à placer le corps dans la tombe. Galani a ensuite
10 dit à M. Ukaj et à son frère de partir de cet endroit, et ils sont rentrés
11 à Vranoc.
12 Ceci met un terme au résumé de la déclaration 92 ter d'Ahmet Ukaj.
13 Q. Monsieur Ukaj, je souhaite vous poser quelques questions pour préciser
14 certains points et pour permettre aux Juges de la Chambre de comprendre vos
15 propos qui sont contenus dans votre déclaration. Je vais vous montrer une
16 carte ainsi que trois photographies.
17 Tout d'abord, je souhaite vous montrer le paragraphe 9 de votre
18 déclaration, lorsque vous dites : "Vers 9 heures ou vers 9 heures 30 du
19 matin" - c'est un jour du mois d'août 1998 - "j'ai vu une jeune femme, qui
20 s'est avérée ensuite être Sanije Balaj, entrer dans ce bâtiment rouge de
21 l'école."
22 M. RE : [interprétation] Pendant que ceci est affiché, est-ce que l'on peut
23 montrer au témoin la deuxième photographie, s'il vous plaît. La pièce P326.
24 Q. Et vous dites : "J'étais à 20 à 25 mètres de ce bâtiment dans lequel se
25 trouvait le QG de Baran. Elle était avec un groupe de personnes que je n'ai
26 reconnues. Nazif Ramabaja avait son bureau dans l'autre école à 50 ou 100
27 mètres."
28 Est-ce qu'il s'agit d'une photographie -- ici à l'écran, est-ce que
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1 c'est la photographie de l'école ?
2 R. Non, pas l'école rouge.
3 Q. Est-ce une photographie de l'autre école, là où Nazif Ramabaja avait
4 son bureau ?
5 R. L'école est à proximité.
6 Q. Je veux vous demander maintenant, est-ce que vous voyez sur cette
7 photographie où vous étiez vous-même, lorsque Sanije Balaj est arrivée ce
8 matin-là ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous pourriez décrire aux Juges de la Chambre ce que vous
11 avez vu lorsqu'on l'a fait entrer. Comment l'a-t-on fait entrer ?
12 R. Je l'ai simplement vue entrer dans l'école comme tout autre personne.
13 Q. Où se trouvaient les autres hommes -- où se trouvait le groupe de
14 personnes qui ne l'a pas reconnue ? Où se trouvait l'autre groupe de
15 personnes par rapport à elle lorsqu'on l'a fait entrer ? Que faisait cette
16 autre groupe de personnes ?
17 R. Ils marchaient avec elle et ils sont entrés dans l'école ensemble.
18 Q. Au paragraphe suivant, le paragraphe 10, vous avez dit : "Quinze
19 minutes plus tard environ, je l'ai vue partir accompagnée de cinq ou six
20 hommes."
21 Ensuite, deux phrases plus bas : "J'ai appris que son nom était
22 Sanije Balaj, je ne l'ai appris que dix à 12 jours plus tard, lorsque Fadil
23 m'a demandé de faire une déclaration sur ce que je savais."
24 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre très brièvement quelle procédure
25 a été adoptée lorsqu'il s'agissait pour vous de faire une déclaration.
26 Comment êtes-vous arrivé à faire une déclaration, comment l'avez-vous faite
27 ?
28 R. J'ai appris que c'était Sanije qui avait fait une déclaration à
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1 Prapaqan.
2 Q. Quelle méthode a été adoptée pour recueillir cette déclaration ?
3 Qu'avez-vous fait ? J'entends par là, est-ce que quelqu'un vous posait des
4 questions et c'était enregistré, quelle méthode a été utilisée ?
5 R. Feu Fadil Nimoni et quelqu'un d'autre que je ne connais pas étaient là.
6 Q. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions ?
7 R. Oui.
8 Q. A quel sujet ?
9 R. Ils m'ont posé des questions sur ce que j'avais inclus dans ma
10 déclaration, et je l'ai expliqué.
11 Q. Lorsque vous parlez de "déclaration", est-ce qu'ils ont pris des notes
12 lorsque vous leur avez parlé ? Est-ce que vous-même vous avez rédigé
13 quelque chose ? Est-ce qu'ils ont tapé quelque chose ? Est-ce que ceci a
14 été rédigé de façon manuscrite ou est-ce qu'il s'agissait d'une déclaration
15 verbale ?
16 R. Je n'ai rien écrit moi-même. C'est eux qui ont écrit.
17 Q. Avez-vous signé quelque chose ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'ils vous ont demandé de lire ceci avant de le signer ?
20 R. Je ne me souviens pas.
21 Q. Vous souvenez-vous si on vous a remis un exemplaire ou pas ?
22 R. Non.
23 Q. Savez-vous ce qu'ils ont fait avec cette déclaration ?
24 R. Je ne sais pas.
25 Q. Qu'est-ce que vous leur avez dit sur ce qui était arrivé ? Est-ce
26 différent de ce que vous avez dit devant ce Tribunal dans cette déclaration
27 que nous avons ?
28 R. Non.
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1 Q. Avez-vous témoigné dans un procès au Kosovo contre Idriz Gashi, le 17
2 mai de cette année, et est-ce que vous avez fait une déposition qui
3 correspond pour beaucoup à ce que contient votre déclaration dans le cadre
4 de ce procès-ci ?
5 R. Oui, on m'a demandé d'y aller, et j'y suis allé.
6 Q. Je vais maintenant vous poser cette question-ci : lorsque vous vous
7 êtes rendu dans les bois, et à l'endroit où vous vous êtes rendu, lorsque
8 vous avez vu le corps qui était là, je souhaite maintenant vous montrer
9 deux photographies, qui est la pièce P925. Ma question est celle-ci : êtes-
10 vous en mesure de reconnaître les deux endroits, à savoir où se trouvaient
11 le corps, et s'il s'agit bien de cet endroit-là. Les photographies vont
12 être affichées dans quelques instants.
13 La première photographie est une photographie où on voit un homme qui
14 prend la photographie, ici à côté d'une cours d'eau où il y a beaucoup de
15 boue, numéro ERN U0143926. Est-ce à cet endroit-là que le corps de Sanije
16 Balaj a été enterré ?
17 R. Ça doit être sur la gauche, un peu plus vers le haut.
18 Q. Un peu plus sur le haut, on voit des buissons. Est-ce là au niveau des
19 buissons, du côté gauche, à savoir à droite de l'homme qui prend la
20 photographie ou qui tient l'appareil photo ?
21 R. Du côté gauche -- ma gauche, environ.
22 Q. Simplement pour préciser cela, l'endroit où se trouvait le corps,
23 c'était dans les buissons, dans la partie en haut à gauche de cette
24 photographie; c'est bien cela ?
25 R. Oui, du côté gauche.
26 M. RE : [interprétation] Est-ce que cela suffit pour les besoins de la
27 Chambre ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. RE : [interprétation]
2 Q. Maintenant, veuillez vous reporter à la deuxième photographie,
3 s'il vous plaît, qui comporte le numéro ERN UO143933.
4 Lorsque cette photo s'affiche à l'écran, pourriez-vous dire aux Juges
5 de la Chambre à quoi correspond cette photographie, que représente-t-elle ?
6 R. C'est avant d'aller dans la forêt. Je ne vois rien de particulier ici.
7 Q. Est-ce l'endroit où vous vous êtes rendu cet après-midi-là et où on
8 vous a montré le corps de Sanije Balaj et on vous a demandé d'apporter
9 votre concours et placer ce corps dans la tombe ? Et c'est là que vous avez
10 rencontré Krasniqi et Galani ?
11 R. Oui, c'est bien cet endroit-là.
12 Q. Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous avez dit : "Galani dit
13 qu'il l'avait tuée parce qu'il avait trouvé un carnet de notes sur elle. Il
14 nous a montré le carnet de notes, qui était la taille d'un paquet de
15 cigarettes. Il a lu à voix haute des noms serbes qui étaient inscrits dans
16 ce carnet, et je me souvenais des noms de Vule et de Vek. J'ai reconnu les
17 noms de ces officiers de police serbes qui avaient travaillé à Decan. Il a
18 également indiqué que ce carnet contenait des numéros de téléphone de
19 quelques Serbes."Ma question est celle-ci : saviez-vous qui étaient ces
20 officiers de police serbes ? Est-ce que vous les connaissiez
21 personnellement ou est-ce que vous n'avez entendu que leurs noms ? Et si
22 tel est le cas, comment saviez-vous qu'il s'agissait d'officiers de police
23 serbes ?
24 R. Non, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais que de nom.
25 Q. Comment saviez-vous que c'étaient des officiers de police serbes ?
26 R. Tout le monde savait cela. Il n'y avait pas que moi.
27 Q. La dernière question qui m'intéresse ici, c'est au niveau du dernier
28 paragraphe de cette déclaration. Sur une carte, vous avez indiqué les
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1 villages qui étaient, d'après vous, placés sous le contrôle de l'UCK.
2 M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le
3 document 65 ter 2171, s'il vous plaît.
4 Q. Vous avez indiqué que ceci indiquait : "Dans les grandes lignes, le
5 contour du territoire contrôlé par l'UCK entre fin mai jusqu'à l'offensive
6 du mois de septembre 1998. Les villages" - que vous avez reconnus ici -
7 "sont marqués d'un point noir." Vous avez indiqué la position des forces
8 serbes au moyen de la lettre "S".
9 Je souhaite que vous confirmiez simplement pour nous et que vous
10 n'utilisiez que cette carte que vous avez annotée à l'aide de points noirs
11 et sur laquelle vous avez inscrit la lettre "S".
12 R. Oui, telle est la carte, et je savais que cette partie-là du territoire
13 était sous le contrôle de l'UCK.
14 M. RE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce document,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce qu'on peut voir la lettre "S"
17 ? Je vois bien les points noirs --
18 M. RE : [interprétation] Tout à fait en bas.
19 Peut-être que le témoin -- le témoin l'a indiqué en rouge. Si vous
20 voulez --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est à l'extérieur, un petit peu à
22 l'extérieur. Je recherchais cela sur la carte, alors que cela se trouve
23 légèrement en dessous.
24 Bien. C'est clair maintenant.
25 Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons avoir un numéro pour cette
26 carte, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1227,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Il n'y a pas
2 d'objections. Donc la carte marquée par le témoin, 1227, est admise au
3 dossier.
4 M. RE : [interprétation] Ceci termine mon interrogatoire principal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous êtes le premier à
6 contre-interroger le témoin. C'est à vous.
7 Monsieur Ukaj, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Emmerson,
8 qui est l'avocat qui représente les intérêts de M. Haradinaj.
9 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
10 Q. [interprétation] Si vous me le permettez, une ou deux questions que je
11 souhaite soulever avec vous. Paragraphes 12 et 13 de votre déclaration
12 préalable, vous avez évoqué des éléments d'information qui vous avaient été
13 fournis par Dul, D-u-l, le fils de Zymer Hasanaj. Je souhaitais simplement
14 éclaircir cela. L'information qui vous a été fournie par Dul consistait en
15 ceci : il avait vu, non pas un homme, mais deux hommes emmener la femme
16 dans la forêt ou les bois; c'est cela ?
17 R. C'est ce que nous a dit Zymer.
18 Q. Et c'est exactement ce que son fils Dul vous a dit ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, sa réponse pourrait
20 donner lieu…
21 Dans votre déclaration, vous dites qu'on vous a dit que Dul avait dit
22 qu'il avait vu deux hommes emmener une femme dans la forêt. Et --
23 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, s'il vous plaît, avant que
24 vous ne terminiez votre question.
25 Pour être tout à fait équitable, au paragraphe 12, il dit : "Zymer a
26 dit que son jeune fils, Dul, lui avait dit."
27 Donc, à la fin du paragraphe 12, le témoin, ici, évoque une communication
28 qui lui a été faite, et ceci a été transmis --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il s'agit de savoir si l'un ou
2 le deux ont été confirmés.
3 Ce que vous avez entendu, qu'est-ce que Zymer vous a dit à propos de ce que
4 Dul, son jeune fils lui avait dit, à savoir s'il y avait un ou deux hommes
5 qui emmenaient une femme dans la forêt ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit qu'il y avait deux hommes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si on regarde le compte rendu
8 d'audience, Maître Emmerson, il est possible qu'il y ait…
9 Attendez, je vérifie --
10 Oui, vous pouvez poursuivre.
11 M. EMMERSON : [interprétation]
12 Q. Au paragraphe 13, la dernière phrase, vous dites : "Dul nous a emmenés
13 là où il avait vu les deux hommes accompagnés d'une femme."
14 Est-ce que je peux savoir avec certitude : est-ce que c'est Dul qui vous a
15 dit que l'endroit où il vous a emmené était l'endroit où il avait vu les
16 deux hommes et une femme ?
17 R. Duli est venu avec nous, car Zymer nous emmenait avec Dul, car c'était
18 Dul qui avait dit précédemment à Zymer quel était l'endroit où il avait vu
19 ces hommes avec cette femme.
20 Q. Je veux juste savoir avec certitude si vous aviez entendu Dul vous dire
21 lui-même s'il avait vu ces deux hommes.
22 R. Non.
23 Q. Pour revenir au paragraphe 9 de votre déclaration de témoin où vous
24 décrivez avoir vu cette femme dont vous avez appris plus tard qu'il
25 s'agissait de Sanije Balaj qui avait été amenée dans le bâtiment rouge de
26 l'école, vous dites : elle était avec un groupe de personnes que vous
27 n'avez pas reconnues et vous dites que vous étiez à quelque 20, 25 mètres
28 de là à ce moment-là.
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1 Je voudrais vous présenter un passage d'une déclaration qui a
2 (expurgé)
3 Il dit dans sa déclaration la chose suivante :
4 "A environ 50 mètres de l'école qui servait de caserne à l'UCK, trois ou
5 quatre soldats sont venus sur la route qui était très étroite et qui
6 passait dans le village. L'un d'eux était Mete Krasniqi, il nous a fait
7 signe de nous arrêter. Il a parlé à Hamdi, qui était assis dans le siège du
8 conducteur. Il a demandé où nous nous rendions. Et lorsque nous avons
9 répondu, il a dit que Sanije ne pouvait pas aller plus loin avec nous, car
10 il fallait qu'elle soit interrogée. Hamdi a dit : 'Non, elle est avec
11 nous.' Hamdi et moi sommes sortis du véhicule. Avni Krasniqi était debout à
12 côté d'une Mercedes blanche, une fourgonnette, derrière notre voiture, et
13 je suis allé lui parler. Il m'a montré un carnet noir contenant le nom de
14 personnes dont il a dit qu'elles devaient être interrogées. Il a dit
15 qu'elle ne pouvait pas continuer avec nous."
16 Alors, je voudrais vous demander la chose suivante : le groupe d'hommes que
17 vous n'avez pas été en mesure de reconnaître, est-ce que vous pouvez nous
18 dire aujourd'hui si vous n'avez pas pu les reconnaître parce qu'ils étaient
19 trop loin par rapport à vous ou est-ce que vous avez pu voir leurs traits
20 de visage, mais que vous ne les connaissiez pas, qu'il s'agissait de
21 personnes que vous ne connaissiez pas ?
22 R. La route où Sanije Balaj a été arrêtée se trouvait derrière l'école.
23 J'étais devant l'école. Donc, de là d'où je me trouvais, je ne pouvais pas
24 voir l'endroit où elle a été arrêtée.
25 Q. Mais vous avez vu le groupe d'hommes qui était avec elle, n'est-ce pas,
26 elle marchait en direction de l'école, ce bâtiment rouge ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'hommes dont vous auriez pu reconnaître les
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1 traits du visage ?
2 R. Non. Je ne pouvais pas distinguer leurs traits, car les gens bougeaient
3 sans cesse, rentraient et sortaient de l'école. Elle faisait partie d'un
4 grand groupe de personnes qui allaient et venaient à l'école.
5 Q. Est-ce que vous savez si Mete ou Avni Krasniqi étaient avec elle quand
6 elle se rendait vers l'école ?
7 R. Non. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Vous saviez manifestement à quoi ressemblaient Mete ou Avni à l'époque
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, est-ce qu'il est exact que vous étiez un parent de Mete et
12 d'Avni Krasniqi ?
13 R. Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] Pas de questions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re ?
19 M. RE : [aucune interprétation]
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ukaj, voilà qui conclut votre
22 témoignage dans cette Chambre de première instance. Je pense que peu de
23 questions vous ont été posées, mais la Chambre de première instance a lu
24 votre déclaration et les questions qui ont été posées visaient à clarifier
25 votre déclaration.
26 Monsieur Ukaj, je tiens à vous remercier d'être venu déposer devant ce
27 Tribunal et d'avoir répondu aux questions qui ont été posées par les
28 parties. J'espère que vous rentrerez bien chez vous. Je vous souhaite bon
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1 voyage.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Par votre intermédiaire, je
3 voudrais saluer les trois accusés pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, le témoin ne dit pas ce
5 genre de chose, mais vous l'avez dit.
6 Est-ce que vous pouvez suivre Mme l'Huissière.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, dans ce cas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, Maître Harvey, Maître
12 Emmerson, Maître Guy-Smith, avez-vous d'autres points de procédure que vous
13 souhaitez soulever ? Car nous n'avons plus de témoins disponibles, c'est
14 bien le cas ?
15 M. RE : [interprétation] J'ai un point de procédure concernant le document
16 numéro 680 du 65 ter. C'est une photographie qui a été montrée au
17 professeur Dusan Dunjic lors de sa déposition, mais qui ne semble pas avoir
18 reçu de numéro de pièce à conviction. C'est la page 7201.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. C'est une
20 question de temps.
21 J'avais utilisé le nom de (expurgé) en audience publique en toute
22 confiance, je pensais qu'il n'y avait pas de mesures de protection pour
23 lui, mais on vient de me dire que ce n'était pas le cas, je suis désolé
24 d'interrompre M. Re, mais je voudrais demander qu'il y ait une expurgation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une bonne raison
26 d'interrompre, car nous avons un certain laps de temps à respecter.
27 Merci, Monsieur Re.
28 L'expurgation sera effectuée.
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1 Monsieur Re, vous avez demandé ce qu'il est advenu d'une pièce numéro
2 680 65 ter.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1228, Messieurs
4 les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 M. RE : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1228, alors je ne me souviens plus.
8 Est-ce que l'on peut voir de quoi il s'agit, s'il vous plaît.
9 Il s'agit d'une photographie, Monsieur Re, qui a été versée au
10 dossier ?
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que je pense que nous avons
13 maintenant traité la plupart, sinon toute les pièces du Pr Dunjic.
14 M. RE : [interprétation] Oui, je pense que c'était la dernière -- M.
15 Dutertre souhaitait que je porte cela à l'attention de la Chambre de
16 première instance. Je pense que c'était la dernière qui ne faisait pas
17 partie des pièces qui lui ont été montrées.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai vraisemblablement pas d'objection,
19 mais je voudrais juste vérifier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, d'accord. Vous nous confirmerez,
21 et Me Emmerson et Me Harvey nous dirons aussi s'ils ont des objections.
22 M. RE : [interprétation] Alors voici donc les deux choses qui m'ont été
23 demandées par le Juge Hoepfel un petit peu plus tôt concernant les deux
24 sœurs qui portent le même nom de jeune fille.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les deux sœurs avec le même nom de
26 jeune fille.
27 Nous verrons s'il y a des objections.
28 Monsieur Re, est-ce que vous pouvez nous informer quant à savoir s'il y a
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1 des objections concernant les D167 jusqu'au D178 ?
2 M. RE : [interprétation] D'après le tribunal électronique, d'après ce que
3 je vois, ce sont des pièces et non pas des MFI. Est-ce que l'on peut
4 vérifier ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous voulez bien
6 vérifier quant à savoir quel est le statut des D167 jusqu'au D178 ?
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon le greffier, il s'agit de numéros
9 qui portent des cotes MFI qui ne sont pas encore des pièces.
10 M. RE : [interprétation] Pour les prendre en ordre, le D167, il n'y a pas
11 d'objection pour celui-ci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il est versé au dossier.
13 M. RE : [interprétation] Pas d'objection non plus pour le D1 -- -- excusez-
14 moi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de pièces qui ont des cotes
16 MFI. Donc, elles disposent de numéros. Donc, il y a juste la question des
17 objections.
18 M. RE : [interprétation] Le 168, pas d'objection.
19 Le 169, objection sur la base de la pertinence. Quant à savoir s'il
20 s'agit d'un rapport de BBC World de mars 2003, donc nous pensons que c'est
21 un élément qui a très peu de poids, donc peu de pertinence.
22 Pour ce qui est de D170, il est question de calendrier. Donc là il y
23 a une objection. C'est un document de mai 1990, ancien.
24 Le D171, l'objection portait sur la base de la pertinence de ce
25 document.
26 Le D172, même objection à cause de la pertinence.
27 Le D173, de même.
28 Le D174, c'est une déclaration d'un enquêteur du Tribunal.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai été informé qu'il a été
2 téléchargé dans le tribunal électronique, donc ça ne devra pas poser
3 problème. Le D174, objection ?
4 M. RE : [interprétation] J'imagine que M. Emmerson va demander le versement
5 de cette pièce, mais si ça tombe dans la même catégorie de documents, alors
6 D174, c'est aussi une déclaration faite auprès d'un enquêteur du Tribunal.
7 Il s'agit de documents sur lesquels la Chambre de première instance a déjà
8 statué précédemment. Donc ça c'est jusqu'au 174.
9 Le 175, déclaration du Tribunal.
10 Le 176, c'est une déclaration de la Défense 16RB8G9S.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En date du 6 octobre 2007.
12 M. RE : [interprétation] Dans la même catégorie que les déclarations que le
13 Procureur a essayé de verser au dossier. Donc il faudrait que ce document
14 soit traité de la même manière que les autres. Nous avons une objection de
15 condition en fonction du statut donné à ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que certaines des décisions ont
17 déjà été faites alors qu'il y en a d'autres qui restent à être prises. Donc
18 si la moitié ont été versées ou admises, et si l'autre moitié n'est pas
19 admise, Monsieur Re ? Les objections de condition --
20 M. RE : [interprétation] Bien, je ne peux pas aller plus loin que cela.
21 Le 177, même objection, déclaration auprès du Tribunal.
22 Le 178, pardon. Je ne sais pas trop si c'est un document pertinent.
23 Peut-être la Défense pourrait-elle nous l'expliquer ?
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. RE
25 : [interprétation] Il semble que ce soit un rapport d'un média.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le 168, pas d'objections à être
27 versé au dossier.
28 Monsieur Re, 169, 170, 171, 172, 173 et 178, là vous avez des
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1 objections à cause d'un manque de pertinence. Est-ce que vous pouvez
2 répondre à cela ?
3 M. RE : [interprétation] Sur le 178, j'ai fait l'observation de ce que
4 c'est quelque chose qui a été téléchargé d'internet le 10 octobre et qui
5 n'a pas de source, on ne sait pas d'où vient l'information. Ça vient d'une
6 radio américaine, mais on ne sait pas en dehors de ça quelle est la
7 provenance de ce document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça vient de Me Emmerson ou Me
9 Guy-Smith ?
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça vient de Munja. Il y avait une question
11 concernant Munja et M. Salapur. Il y avait une question de reconnaissance
12 ou d'identification concernant Salapur et Munja. C'est là que ce document a
13 été utilisé.
14 Concernant l'objection faite par M. Re, je suis d'accord pour dire
15 qu'il n'y a pas de date précise au sujet du document, mais ce document
16 traite d'informations concernant une période couverte par l'acte
17 d'accusation et qui a trait à des éléments de la PJP.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections pour
19 votre part concernant le fait qu'il n'y ait pas de source -- on parle
20 d'une radio américaine.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est bien ça la source.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'il y a une source ?
23 Bien sûr, c'est ça la source.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si la question, c'est qu'il n'y a pas de
25 source à ce document, je dirai, non, il y a bien une source.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, la question c'est
27 peut-être que pour vous ce document est daté -- qu'il a une source par
28 rapport à d'autres documents, mais on peut peut-être remettre cette source
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1 en cause par rapport à d'autres documents pour lesquels des objections ont
2 été faites.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, mais je comprends -- je comprends. Je
4 pense que j'aimerais certainement que ce document soit versé au dossier.
5 C'est un document qui est pertinent pour la Chambre de première instance,
6 mais vous venez de faire une analyse qui est juste, et nous reviendrons là-
7 dessus --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qui a versé quel
9 document, Maître Emmerson.
10 M. EMMERSON : [interprétation] J'avais des documents qui ont été présentés
11 pour la Défense de M. Haradinaj. Est-ce que je peux reprendre les
12 objections qui ont été formulées à partir de 169 ?
13 Le 169, il s'agit d'un article de la BBC, une copie d'un rapport de
14 la BBC décrivant les agissements de la JSO et de ses rapports avec les
15 organismes paramilitaires.
16 C'est des passages qui ont été présentés dans le contre-
17 interrogatoire à M. Stijovic, et j'ai obtenu des réponses. Je ne pense pas
18 que ce soit des documents qui soient séparés de la déposition et dont on
19 met en question la véracité --
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Dans ces circonstances, l'article D169, nous
23 n'insistons pas qu'il soit versé au dossier, mais je pense que les passages
24 qui ont été lus dans le cadre du contre-interrogatoire pourront restés sur
25 le compte rendu d'audience pour permettre de comprendre la déposition du
26 témoin --
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le statut du D169 est modifié; il
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1 n'est plus un MFI. Vous n'insistez pas que ce document soit versé au
2 dossier, donc on peut l'éliminer.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Le D170 est un document qui a été utilisé
4 dans un contre-interrogatoire avec plus d'un témoin, et en effet il y a des
5 éléments de preuve dans le témoignage de M. Ranko Gajic concernant les
6 circonstances dans lesquelles ce document a été inclus dans les fichiers du
7 Renseignement de la VJ.
8 C'est une lettre qui a été signée, qui est en date du 25 mai 1999,
9 signée par le colonel général Pavkovic, mais qui fait référence à des dates
10 non spécifiées concernant des crimes allégués commis par le MUP et ayant
11 été faussement attribués à la VJ.
12 Pour nous ce n'est pas un document dont le versement porte problème.
13 Il y a un élément d'authenticité dans le témoignage de M. Gajic. S'il est
14 inclus, c'est un élément de contexte, un élément qui permet de connaître le
15 contexte dans son ensemble plutôt que par lui-même.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Re n'a rien d'autre à ajouter à ce
17 sujet, bien sûr c'est un document différent par rapport au 169, et la
18 Chambre pour sa part étudiera son versement.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le 171 et le 172, pour nous il s'agit
20 de documents admissibles dont l'on propose le versement. Le 171 est une
21 déclaration qui a été prise par Zoran Stijovic de l'ancien responsable des
22 RDB, Rade Markovic, et qui parle de sa présence à une réunion --
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pardon, il y a un problème avec le
24 compte rendu d'audience.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus je parle et plus nous aurons des
26 éléments qui manqueront au compte rendu d'audience.
27 [problème technique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le système fonctionne à
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1 nouveau ?
2 Oui, je vois que ça fonctionne.
3 Maître Emmerson, est-ce que vous voulez bien reprendre à l'endroit où
4 le compte rendu s'était arrêté.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Alors, je pense avoir terminé avec la
6 fin d'une phrase. Ensuite, il s'agissait de savoir s'il fallait rajouter
7 autre chose et pour voir s'il fallait considérer ou étudier l'admission du
8 D170 dont nous étions en train de parler.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. EMMERSON : [interprétation] Bien. Je passe au D171 et D172.
11 D171, c'est la déclaration de Zoran Stijovic, qui est prise de Rade
12 Markovic au sujet d'une réunion où le plan de déplacer des corps d'Albanais
13 du Kosovo pour les emmener en Serbie aurait été discuté et fomenté, et il
14 aurait été attribué au colonel général Vlastimir Djordjevic. Et le D172,
15 c'est le rapport du MUP qui donne le contexte de cette interview, et qui
16 parle de la stratégie du groupe de travail en matière d'enquête pour
17 récupérer les camions de réfrigération du Danube, eu égard au fait de
18 cacher son contenu, et qui sert du contexte pour l'envoi de M. Stijovic,
19 qui a interviewé M. Markovic.
20 M. Re a parlé de la pertinence qu'il remet en cause. En fait, cela a
21 déjà fait l'objet à plusieurs reprises de décisions du Tribunal. Sans faire
22 de demandes particulières pour l'instant concernant le poids de ce
23 document, la Chambre de première instance a estimé jusqu'à présent qu'il
24 s'agit d'un point qui dépasse le seuil de pertinence, et donc nous
25 demandons que ces documents soient versés.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, Me Emmerson fait référence
27 à des décisions déjà prises par la Chambre. Avez-vous des choses à dire en
28 réponse à cela ?
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1 M. RE : [interprétation] La seule chose que je dis, c'est que les arguments
2 présentés par Me Emmerson ne modifient en rien notre argument fondamental,
3 à savoir que M. Markovic, sur ce qu'il a dit à M. Stijovic en 2001, n'a
4 aucune pertinence pour ce procès-ci, et a trait à quelque chose qui est
5 tout à fait en dehors du cadre temporel de l'acte d'accusation, et il se
6 peut que ça puisse dépendre d'une autre affaire, mais ça n'a rien à voir
7 avec l'affaire qui nous occupe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais n'est-il pas vrai, là encore,
9 qu'indépendamment du poids qu'il pourrait avoir ou ne pas avoir, l'ensemble
10 de la question du déplacement des corps, c'est-à-dire le transport ou
11 l'enlèvement des corps du Kosovo pour les emmener à des endroits qui
12 étaient loin du Kosovo, est lié par la Défense à M. Djordjevic, qui a
13 également été présent sur les lieux au lac Radonjic ?
14 M. RE : [interprétation] Je veux dire, est-ce que c'est tout ce qu'on peut
15 entendre du point de vue de l'admissibilité de ces éléments de preuve ? Si
16 c'est le cas, alors, ça a vraiment très peu de poids.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous dites que c'est en dehors du
18 cadre temporel. Et je pense qu'il n'y a pas un problème majeur à ce sujet.
19 Tout au moins, c'est comme ça que je comprends la position de la Défense.
20 Si quelqu'un qui a participé à une situation de ce genre était présent
21 aussi au lac Radonic, ceci n'est pas dénué de pertinence. Ça, c'est un
22 premier point.
23 Deuxièmement, c'est que nous avons traité plus tôt de ces questions
24 et Me Emmerson est en train de se référer à ce que la Chambre, concernant
25 ces situations-là, avait décidé.
26 Bien que je n'aie pas encore procédé aux vérifications nécessaires, à
27 première vue, il semble qu'il fasse mention à juste titre de décisions
28 prises par la Chambre concernant à peu près les mêmes questions.
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1 M. RE : [interprétation] Nous maintenons notre objection, et nous disons
2 qu'elle est --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --
4 M. RE : [interprétation] -- dénué absolument de pertinence pour le procès
5 qui se déroule maintenant dans la Chambre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, sur notre liste de documents à
7 examiner, indépendamment du D170, qui est maintenant D171 et 172, qui
8 devient 173.
9 Nous passons maintenant à une catégorie différente, Maître Emmerson -
10 -
11 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux vous
12 interrompre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il s'agit de déclarations du
14 Tribunal.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi ces déclarations, il y en a une
17 qui a été prise par la Défense.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais vous interrompre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. EMMERSON : [interprétation] En 1999, je pense que nous sommes allés
21 jusqu'à D172. D173 appartient à une catégorie différente.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Excusez-moi.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci -- c'est en ce qui concerne les
24 allégations qui ont été faites pour l'organisation non-gouvernementale à
25 Peja concernant les activités criminelles qui auraient été effectuées par
26 Vukmir Mrksic, dont la déposition formait partie - excusez-moi, je vais
27 dire les choses autrement - dont le rôle faisait partie -- c'était M. Zoran
28 Stijovic. En d'autres termes, M. Stijovic a mentionné M. Mrksic comme étant
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1 l'un de ceux qui avaient participé à la collecte de ces informations, et il
2 s'agit d'un acte d'accusation -- d'une allégation contemporaine qui a été
3 soumise au tribunal de district à Peja, non pas en vue d'une procédure,
4 mais c'était des allégations contre M. Mrksic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites acte d'accusation de la
6 même époque ou contemporain, je crois que c'est en 2002, n'est-ce pas ?
7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci a trait à des événements en
9 1999.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je juste faire une digression un
13 instant sur ce point. Il s'agit d'une partie du corpus de documents qui, de
14 différentes manières, a été présenté à la Chambre de première instance de
15 façon à faire consigner un point qui, dans une certaine mesure, est peut-
16 être quelque chose d'évident, à savoir que les déclarations que
17 l'Accusation a essayé de faire admettre concernant des personnes qui ont
18 été détenues par la police serbe au cours de cette période, ne peuvent pas
19 être considérées comme des déclarations volontaires de témoins, parce qu'il
20 y avait là une pratique systématique de torture infligée à ceux qui se
21 trouvaient en détention.
22 Maintenant, dans quelle mesure ces documents sont nécessaires, étant donné
23 qu'une partie des indications que la Chambre de première instance a jusqu'à
24 présent données en ce qui concerne ces documents, il est un peu difficile
25 pour nous de juger, plus particulièrement puisque pour ce moment, nous ne
26 sommes pas tout à fait au point d'avoir des décisions finales concernant
27 l'admission de ces documents. Mais ce contexte, sur lequel la séquence des
28 questions du contre-interrogatoire a été suivie, touche à un ou deux des
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1 autres documents qui suivront.
2 Mais -- est-ce que je pourrais indiquer que le document est présenté, et
3 laisser la question entre les mains des membres de la Chambre de première
4 instance ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Re, est-ce que vous avez
6 quelque chose à ajouter en ce qui concerne le D173 ?
7 M. RE : [interprétation] Certainement, je conteste la tentative de Me
8 Emmerson de déposer lui-même à l'audience qu'il y a eu une pratique
9 systématique de torture pour ceux qui étaient en détention.
10 Je n'ai aucun souvenir qu'il y ait eu des éléments de preuve
11 admissibles qui aient été présentés devant cette Chambre de première
12 instance, selon lesquelles il y avait eu systématiquement --
13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, excusez-moi. C'était dans la déposition
14 du Témoin 28.
15 M. RE : [interprétation] -- une pratique de torture.
16 Ce que Me Emmerson a dit au Témoin 28, qui a déposé sur le fait
17 qu'elle ne s'était pas trouvée dans un poste de police, il n'y avait aucune
18 élément de preuve du Témoin 28 qu'elle avait pu s'entretenir avec des
19 juristes qui avaient parlé à des personnes qui étaient en détention, ou
20 qu'elle ait été à même de déposer sur le fait qu'une pratique systématique
21 s'était instaurée, et ceci par rapport à des allégations qui ont été faites
22 et soutenues à l'époque concernant le mauvais traitement contre certaines
23 personnes, certains détenus. L'Accusation ne conteste pas ça. Mais nous
24 contestons à la fois l'affirmation qu'il y avait une pratique systématique
25 qui semble appliquée, que ça se passait pour chaque détenu en détention par
26 des Serbes, parce qu'il n'y a tout simplement aucun élément de preuve de
27 cela. Et le Témoin 28 ne pouvait pas dire ceci dans sa déposition.
28 Et si c'est tout ce M. Emmerson peut présenter, à ce moment-là, il devrait
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1 retirer cet argument.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner le document D173.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Maître Emmerson, nous
5 passons à un document d'une autre catégorie.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de 174 à 177, soit du bureau
8 du Procureur du Tribunal --
9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- des déclarations et une déclaration
11 de témoin recueillie par la Défense.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, la Défense.
13 Pourrais-je en traiter une par une ? La 174 -- ou plutôt, en groupe ?
14 Le 174 et le 175 sont toutes deux des déclarations de témoins du
15 bureau du Procureur. Je devrais dire entre parenthèses que nous croyons que
16 le système logiciel e-court pour le moment marque D174 comme étant une
17 pièce à conviction, mais je ne m'y tiens pas. Ça a peut-être été fait par
18 erreur.
19 Nous reconnaissons les décisions que la Chambre de première instance a
20 faites en ce qui concerne les documents préparés aux fins de ce procès
21 devant le Tribunal, et donc, sans retirer les pièces à conviction, je ne
22 prévois pas qu'il y ait des décisions différentes en ce qui concerne le
23 D174 et le D175, par rapport aux décisions qui ont été prises jusqu'à
24 maintenant.
25 En ce qui concerne le D176, vous avez parfaitement raison, Monsieur le
26 Président, il s'agit d'une déclaration de témoin de la Défense, Muhamet
27 Avdija, là encore, entrant dans la catégorie des documents qui vont essayer
28 d'étayer le fait qu'il y ait eu utilisation de la torture par la police
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1 serbe. Vous avez raison de dire que c'était une déclaration qui a été
2 préparée aux fins de ce procès, et donc là encore, sans la retirer, nous
3 prévoyons qu'une décision analogue va suivre, comme ça avait été le cas
4 pour d'autres documents de cette catégorie.
5 Mais je voudrais dire tout simplement ceci. C'est que c'est une déclaration
6 de témoin de la Défense, d'une personne à l'égard de laquelle propose de se
7 baser sur une déclaration du MUP. L'une des difficultés - je me rends
8 compte que nous traitons de catégories différentes en ce qui concerne les
9 règles d'admissibilité - mais l'une des difficultés ici c'est que le
10 résultat final c'est que l'Accusation invite la Chambre de première
11 instance à admettre ces déclarations et à se fonder sur elles - ces
12 déclarations qui ont été recueillies par le MUP serbe - et effectivement de
13 se fonder dessus comme étant des éléments véridiques de leur teneur, mais
14 d'exclure les déclarations qui ont été recueillies par ceux qui ont fait
15 ces déclarations pour dire qu'elles étaient obtenues sous la torture.
16 Donc, je ne prévois pas qu'il y ait des décisions différentes en ce qui
17 concerne cela, mais je ne le retire pas officiellement. Je le présente dans
18 ces circonstances.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que ceci conclut la situation en ce
21 qui concerne les pièces à conviction qui ont été présentées pour la Défense
22 Haradinaj.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voudrais vous poser une
24 question.
25 Oui. Je suis en train d'examiner le lien qui existe entre la pièce
26 173 et 176. Egalement dans le 173, nous trouvons Vule Mircic [phon]. Est-ce
27 que c'est la même personne que celle que nous trouvons en D173, Vukmir
28 également connu en tant que Mitar Miricic [phon].
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1 M. EMMERSON : [interprétation] La réponse à cela doit se trouver dans la
2 déposition de M. Zoran Stijovic, qui --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas ça actuellement
4 dans ma mémoire.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Il avait deux cousins qui portaient des noms
6 analogues ou similaires. Une des choses c'est que - Vukmir mais Vule -
7 mais qu'ils auraient été engagés dans une pratique de torture systématique
8 dans les postes de police en question.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'avais pas ça bien à l'esprit
10 donc c'est pour ça que j'ai posé la question.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que la partie du compte rendu c'est
12 à la page 9 158 du côté de la ligne 12.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça va nous aider évidemment.
14 Bon, alors ayant maintenant traité de tout cela --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il reste donc la pièce D177.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il s'agit --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci entre dans la même catégorie en ce qui
18 concerne les déclarations. Il s'agit d'une déclaration du bureau du
19 Procureur. C'est une déclaration qui a été faite par un témoin protégé dans
20 l'affaire Milosevic et qui était un procureur adjoint qui, en fait, discute
21 cette question. C'est précisément ce à quoi M. Re a objecté puisqu'il
22 s'agissait d'une pratique systématique de torture de personnes qui se
23 trouvaient dans les postes de police ainsi que des meurtres dans les mêmes
24 lieux.
25 Je comprends la décision de la Chambre en ce qui concerne cette
26 question; toutefois, je sais également que nous avons eu pas mal de
27 discussions sur cette question et je sais que l'on a insisté pour que je
28 n'évoque pas cette question en ce qui concerne les différentes pratiques
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1 théoriques, ceci dépendant de l'affaire qui faisait l'objet d'un procès.
2 Mais en ce qui concerne la question précise des déclarations, et plus
3 particulièrement en ce qui concerne la manière dont les déclarations du MUP
4 sont présentées pour prouver la véracité de la question qui est affirmée,
5 tandis que d'autres déclarations sont rejetées d'emblée par le bureau du
6 Procureur, parfois lorsqu'ils les ont recueillies et parfois lorsqu'ils les
7 ont utilisées dans d'autres procès ou essayé de les garder en dehors de
8 d'autres procès pour les mêmes raisons, ceci étant leur affirmation qu'il y
9 avait une pratique systématique de la torture et d'abus en ce qui concerne
10 ces déclarations, je demande le versement de ce document au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Re, est-ce que vous
12 pourriez, précisément sur cette dernière objection évoquée par Me Guy-Smith
13 en ce qui concerne la cohérence de l'approche du bureau du Procureur,
14 pourriez-vous répondre à cela brièvement.
15 M. RE : [interprétation] Je me réfère aux éléments de preuve et aux
16 dépositions qui ont été faites dans ce procès-ci en ce qui concerne la
17 période temporelle couverte par l'acte d'accusation, qui est de mars à
18 octobre 1998, et en l'absence d'éléments au dossier de torture
19 systématique, ce qui est --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qui --
21 M. RE : [interprétation] -- ce que Me Emmerson a dit pour les détenus.
22 Pour autant que je sache - ça pourrait être corrigé - mais il n'y a
23 aucun élément de preuve qu'il y ait eu dans ce cas des tortures
24 systématiques. Je pense que pour 1R7B8G96 c'était l'une des questions --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que c'est justement l'une
26 des questions qui a été évoquée par Me Guy-Smith. Mais il faut que je
27 regarde plus précisément le cadre temporel, qui semble être principalement
28 1999. Maître Guy-Smith, est-ce que je me trompe ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je pense que c'est jusqu'en 1999. Et
2 cette personne précise qui était un procureur avant -- il était procureur
3 avant 1999.
4 Nous avons également reçu, en ce qui concerne la même question, des
5 éléments de preuve à la fois du Témoin 28 concernant ce qui était appelé
6 des entretiens informatifs ou d'information, ainsi que des informations
7 tirées de ces rapports qui sont actuellement en discussion concernant les
8 rapports du CDHFR, et là encore les entretiens informatifs utilisent cette
9 formule qui est un euphémisme, quant à une pratique et à un schéma ou un
10 patron de comportement au sein du MUP et du SUP, en ce qui concerne les
11 civils albanais et les Albanais qui étaient perçus comme étant des membres
12 ou des supporteurs de l'UCK.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie pour la
14 présentation de ces arguments, nous allons tous les examiner, les prendre
15 en considération, et nous vous ferons savoir dès que des décisions auront
16 été prises à leur sujet.
17 Ce qui veut dire que pour le moment, il y a donc seulement le 167 et
18 le 168 qui sont versés au dossier comme éléments de preuve. Des décisions
19 suivront en ce qui concerne les autres documents.
20 Y a-t-il d'autres questions maintenant qui doivent être évoquées ?
21 M. RE : [interprétation] J'essaie simplement de retrouver dans l'acte
22 d'accusation Milutinovic. J'ai seulement réussi à trouver un mémoire
23 préalable au procès. Mais en ce qui concerne le paragraphe 2, il est dit
24 que : "Les allégations essentielles concernent la responsabilité criminelle
25 pour la campagne de nettoyage ethnique ou de purification ethnique au
26 Kosovo entre la mi-mars 1999 et le 20 juin 1999."
27 Maintenant, si nous pouvions retrouver -- si je pouvais juste
28 retrouver dans l'acte d'accusation, mes souvenirs sont que ça figure dans
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1 cette période, de sorte que c'est à cela que je limiterai mes arguments.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et juste afin qu'il n'y ait pas de problème
3 quel qu'il soit, je me réfère à l'affaire Milosevic dans laquelle le bureau
4 du Procureur, en l'occurrence précisément M. Nice, a procédé à un examen
5 assez long d'un certain nombre de témoins dont le moindre n'était pas un
6 monsieur du nom de Dragan Jasovic, qui était un inspecteur du SUP à Ferizaj
7 au cours de la période couverte par notre acte d'accusation, pour une série
8 de déclarations qui ont été recueillies à l'époque et qui ont été
9 présentées par M. Milosevic et qui ont suscité des objections de sa part
10 parce que, comme l'a dit M. Nice, il y avait une pratique systématique de
11 torture des personnes au poste de police pendant cette période, y compris
12 toutes sortes d'abus qui avaient été discutés là.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] En particulier en ce qui concerne la liste,
15 sur un point que j'ai discuté concernant ce monsieur, sur des termes
16 appropriés pour engager --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- des interrogatoires.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, enfin, la Chambre est
20 suffisamment informée pour prendre une décision sur la question.
21 Maintenant, Monsieur Re, ce que vous avez dit -- enfin, mon attention a été
22 appelée sur le fait qu'il pouvait y avoir un grand nombre d'erreurs dans la
23 déclaration 92 ter qui, dans l'intervalle, a été téléchargée pour ce qui
24 est du Témoin 69. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour les deux versions, à
25 la fois la version en B/C/S et la version en anglais, pourriez-vous, s'il
26 vous plaît, faire les vérifications nécessaires pour voir s'il n'y a pas
27 justement des erreurs, des erreurs notamment et concernant les
28 expurgations.
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1 M. RE : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler des expurgations qui
2 ont été ordonnées lors de la réunion que nous avons tenue ou est-ce que
3 vous parlez d'autre chose ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, là encore je n'ai pas retrouvé ceci
5 moi-même. Souvent, il y a quelque chose qui aurait dû être expurgé et c'est
6 une des choses que mon juriste m'écrit comme n'ayant pas été expurgée.
7 Parfois, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être expurgé et qui en
8 fait l'a été, et ceci concerne la version anglaise.
9 Maintenant, pour ce qui est des erreurs dans la version B/C/S, il dit
10 qu'il y a également des erreurs dans ce texte et il m'informe qu'elles sont
11 patentes même pour lui qui ne parle pas cette langue et que ces erreurs
12 dans les deux versions ne sont pas toujours les mêmes.
13 Je veux simplement appeler votre attention sur ce point, c'est-à-dire
14 que si à un stade ultérieur vous demandez leur versement au dossier, il
15 faut que nous sachions que nous avons précisément la version expurgée de la
16 déclaration 92 ter telle que demandée.
17 M. RE : [interprétation] Nous allons nous en occuper immédiatement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Je suis juste en train de vérifier un certain nombre de points.
20 Oui, Monsieur.
21 Oui, Maître Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous le permettez, entre autres, les
23 choses auxquelles je réfléchissais en ce qui concerne le D178.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quel est le résultat ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le retire. Je le retire à cause des
26 préoccupations manifestées par la Chambre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une préoccupation.
28 M. GUY-SMITH : --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une -- c'est une
2 observation.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends l'observation. J'accepte
4 l'observation, et je n'ai pas besoin de -- enfin, je ne veux pas encore
5 charger le compte rendu à ce sujet. Je pense que l'observation est
6 légitime.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous sommes sur le point de
8 lever la séance.
9 La déposition par visioconférence a été achevée aujourd'hui. Est-ce
10 qu'il y a un autre témoin demain, Monsieur Re ?
11 M. RE : [interprétation] Nous allons faire encore une tentative pour cette
12 liaison, cette visioconférence. Nous sommes en communication avec les
13 autorités canadiennes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. RE : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quel sera le résultat
16 pour le moment.
17 En ce qui concerne le témoin pour une journée de demain, je devrais
18 être en mesure en très peu de temps de faire savoir à la Chambre de
19 première instance et à la Défense si nous aurons un témoin pour demain. M.
20 Versonnen lui est disponible. Quant à savoir si nous avons un autre témoin,
21 je devrais être en mesure d'en informer la Chambre de première instance et
22 la Défense d'ici une demi-heure ou une heure, je pense.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une idée de
24 qui il pourrait s'agir ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je ne sais pas si vous avez
26 besoin des mesures de protection pour ce témoin-là. Est-ce qu'il y a une
27 possibilité que -- vous voulez que nous allions en audience à huis clos
28 partiel ?
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1 M. RE : [interprétation] Est-ce que je pourrais informer la Défense et la
2 Chambre de première instance après que nous en ayons terminé ? Parce qu'il
3 faut que je me renseigne. Je ne suis pas actuellement à même d'annoncer si
4 nous avons ou non un témoin -- un deuxième témoin pour le moment.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Apparemment, il y a quelqu'un -- on a
6 quelqu'un à l'esprit. J'apprécierais de savoir de qui il s'agit. Je crois
7 qu'il n'y a pas de mal à avoir ces renseignements.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons en audience à huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, nous avons invité M.
15 Versonnen à revenir, je crois, demain. Nous avons reçu un message selon
16 lequel il serait disponible aujourd'hui. Par conséquent, également compte
17 tenu des débats en cours, nous avons suggéré que ce ne serait peut-être pas
18 une bonne idée de procéder aujourd'hui, mais nous avons été informé que
19 demain il se pourrait qu'il ne soit pas disponible pour des motifs urgents
20 -- des questions urgentes exigeant sa présence ailleurs.
21 Donc je pense qu'il y a eu des communications entre la Chambre et M.
22 Re concernant les horaires du calendrier. Nous avons suggéré que -- ou tout
23 au moins, nous avons demandé s'il lui serait possible d'être disponible
24 demain après-midi ou jeudi. Maintenant, vous dites que M. Versonnen est
25 disponible demain. Alors, est-ce ce serait pour tout l'après-midi ? Ou
26 seulement --
27 M. RE : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- a la fin de l'après-midi ?
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1 M. RE : [interprétation] Il sera à La Haye demain.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour quelque raison qu'il soit, si
3 l'on ne trouvait pas le temps demain d'entendre sa déposition, est-ce que
4 vous-même et M. Guy-Smith continuez de communiquer pour essayer de trouver
5 une solution, est-ce qu'il serait encore à La Haye jeudi ?
6 M. RE : [interprétation] Il le sera. Je ne pense pas que nous allons
7 parvenir à un accord sur ce problème particulier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je --
10 M. RE : [interprétation] On m'a demandé de passer un accord que je n'ai pas
11 pu conclure.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai demandé à ce qu'il fasse un
13 arrangement. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire.
14 Enfin, je ne suis pas comme le parrain.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Alors, la Chambre comprend qu'il y
16 a une notification, elle est avisée du fait que des tentatives sont faites
17 pour parvenir à un accord, mais qu'elles n'ont pas été couronnées de
18 succès.
19 Y a-t-il d'autres questions ? Sinon --
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je devrais également faire remarquer juste
21 pour que la Chambre soit avisée aux fins des horaires et des calendriers
22 que les questions que nous avons à poser seront relativement courtes et
23 limitées.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par "relativement courtes," ça veut dire
25 quoi, Maître Guy-Smith ?
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça veut certainement dire moins d'une demi-
27 heure.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est pour M. Versonnen ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. En ce qui concerne l'autre témoin
2 possible --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- ça, c'est une question tout à fait
5 différente.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est une question différente.
7 Donc nous levons la séance jusqu'à mercredi 14 novembre à 14 heures 15 dans
8 la salle d'audience numéro I. L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 17 heures 44 et reprendra le mercredi 14
10 novembre 2007, à 14 heures 15.
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