Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 juillet 2010

  2   [Jugement en appel]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'appelant Balaj est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au greffier de

  8   citer l'affaire inscrite au rôle.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Affaire

 11   IT-04-84-A, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, et Lahi

 12   Brahimaj.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 14   Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.

 15   M. KREMER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Le

 16   bureau du Procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, M. Peter

 17   Kremer en présence et en compagnie de Mme Elena Martin Salgado, Marwan

 18   Dalal, et notre commis à l'affaire étant Colin Nawrot.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et pour la Défense.

 20   M. DIXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Rodney

 21   Dixon qui représente les intérêts de M. Haradinaj.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 24   Maître Guy-Smith, Me Rohan, Chad Mair, au nom de M. Idriz Balaj.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai oublié de demander si M.

 26   Haradinaj est en mesure de -- ah, mais je ne vous voyais pas.

 27   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je représente

 28   Lahi Brahimaj, et je suis ici avec Me Jasini, nous attendons la venue de Me

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  1   Troop dont le vol a été retardé.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Haradinaj, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une

  4   langue que vous comprenez ?

  5   L'APPELANT HARADINAJ : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et, Monsieur Brahimaj, je m'adresse

  7   à vous, êtes-vous vous aussi en mesure de suivre les débats dans une langue

  8   que vous comprenez ? Vous m'entendez ?

  9   L'APPELANT BRAHIMAJ : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. Balaj est en détention au Kosovo, il devrait être transféré sous la

 12   garde du Tribunal sous peu.

 13   La Chambre d'appel est réunie pour prononcer son arrêt dans l'affaire le

 14   Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, et Lahi Brahimaj, arrêt qui

 15   fut rendu le 19 juillet 2010.

 16   Conformément à l'usage du Tribunal, je résumerai les conclusions de la

 17   Chambre d'appel. Ce résumé ne fait pas partie du jugement écrit. Seul fait

 18   autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel dont des

 19   copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience.

 20   Dans l'arrêt écrit, lorsque référence est faite au nom des lieux au Kosovo

 21   qui sont différents dans les versions albanaises et les versions

 22   bosniennes/croates/serbes, les deux versions ont été utilisées et sont

 23   séparées par un tiret. Je vais utiliser pour présenter le résumé de l'arrêt

 24   la version B/C/S.

 25   Ramush Haradinaj est né le 3 juillet 1968, dans la municipalité de Decani

 26   au Kosovo en ex-Yougoslavie. L'acte d'accusation allègue qu'entre le 1er

 27   mars environ et la mi-juin 1998, il fut commandant de facto dans l'Armée de

 28   libération du Kosovo, à savoir l'UCK, et qu'à la mi-juin 1998 il fut nommé

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  1   commandant, et assuré de ce fait le commandant total des forces de l'UCK

  2   dans la zone de Dukagjin.

  3   Idriz Balaj est né le 23 août 1971, dans la municipalité de Djakovica au

  4   Kosovo. L'acte d'accusation allègue qu'il faisait partie de l'UCK, qu'il

  5   était commandant adjoint du groupe d'opération de Dukagjin du 23 juin au 5

  6   juillet 1998, puis directeur financier de l'état-major de l'UCK.

  7   Les faits à l'origine de cette affaire ont eu lieu entre le 1er mars et le

  8   30 septembre 1998, au Kosovo. L'acte d'accusation allègue que l'UCK a

  9   persécuté et enlevé des civils qui étaient soupçonnés de collaborer avec

 10   les forces serbes dans la région de Dukagjin. Le Procureur accuse Ramush

 11   Haradinaj, Idriz Balaj, ainsi que Lahi Brahimaj d'avoir participé à une

 12   entreprise criminelle commune eu égard à la commission de crimes contre

 13   l'humanité ainsi qu'aux violations des lois ou coutumes de guerre. Le but

 14   criminel commun de l'entreprise criminelle commune alléguée consistait à

 15   consolider et à assurer le contrôle total de l'UCK dans la région de

 16   Dukagjin par le transfert illégal des civils et les sévices qui leur furent

 17   imposés. A défaut, le Procureur a avancé que les accusés auraient une

 18   responsabilité pénale individuelle conformément aux autres formes de

 19   responsabilité visées à l'article 7(1) du Statut.

 20   Dans le jugement en première instance, la Chambre de première instance a

 21   conclu que les moyens de preuve qui lui avaient été présentés ne suffisait

 22   pas à déterminer l'existence d'une entreprise criminelle commune et a

 23   acquitté les trois accusés de toute responsabilité pénale s'inscrivant dans

 24   le cadre de cette entreprise. En outre, la Chambre de première instance a

 25   acquitté M. Haradinaj et M. Balaj de tous les chefs subsidiaires de l'acte

 26   d'accusation. Toutefois, la Chambre de première instance a déclaré M.

 27   Brahimaj coupable d'un chef de torture et d'un chef de torture et de

 28   traitements cruels des violations des lois et coutumes de guerre.

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  1   M. Brahimaj n'a pas été déclaré coupable des autres chefs d'accusation. La

  2   Chambre a condamné M. Brahimaj à une peine unique d'emprisonnement de six

  3   ans.

  4   L'Accusation ainsi que M. Brahimaj ont interjeté appel du jugement.

  5   L'audience relative au fond de ces appels a eu lieu le 28 octobre 2009.

  6   Je commencerai par les moyens d'appel du Procureur. Par son premier

  7   moyen d'appel, le Procureur avance que la Chambre a commis une erreur

  8   lorsqu'elle n'a pas fait droit aux demandes de temps supplémentaire du

  9   Procureur. Le Procureur avait demandé que toutes les mesures raisonnables

 10   soient prises pour garantir le témoignage de deux témoins essentiels. Et la

 11   Chambre a ordonné la fin de la présentation des moyens à charge avant que

 12   ces mesures raisonnables ne puissent être prises. Le Procureur affirme que

 13   ces témoins qui ont refusé de témoigner parce qu'ils avaient été intimidés

 14   et avaient peur, ont des éléments de preuve directs relatifs à la

 15   culpabilité des trois accusés. Par conséquent, le Procureur a demandé que

 16   certains chefs identifiés dans leur mémoire fassent l'objet d'un nouveau

 17   procès.

 18   La Chambre d'appel - à la majorité, le Juge Robinson exprimant une opinion

 19   dissidente - a décidé d'accueillir ce moyen d'appel et d'ordonner ainsi un

 20   nouveau procès partiel. Si chaque décision de la Chambre relative aux

 21   témoignages des témoins pertinents est évaluée individuellement et hors du

 22   contexte du procès, elle peut être relevée comme relevant de la discrétion

 23   de la Chambre. Cependant, lorsque ces décisions sont analysées

 24   conjointement - et notamment dans le cadre de l'intimidation grave des

 25   témoins qui forment le contexte de cette affaire - il est clair que la

 26   Chambre a commis une erreur grave en ne prenant pas les mesures appropriées

 27   pour garantir les témoignages de certains témoins. La Chambre a accordé une

 28   attention indue afin d'assurer que l'Accusation ne dépasse pas le temps qui

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  1   lui avait été attribué pour la présentation de ses moyens à charge ainsi

  2   que les dates butoir de la Chambre, indépendamment de la possibilité

  3   d'obtenir des témoignages potentiellement importants. Cette insistance mal

  4   avisée démontre que la Chambre n'a pas su apprécier la gravité de la menace

  5   représentée par l'intimidation des témoins pour l'intégrité du procès.

  6   Parfois, la Chambre n'a pas réagi aux demandes précises du Procureur, alors

  7   que dans d'autres cas elle aurait dû agir proprio motu pour faciliter la

  8   déposition des témoins. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre

  9   d'appel a, par conséquent, conclu que la Chambre de première instance n'a

 10   pas pris les mesures suffisantes pour empêcher l'intimidation des témoins

 11   qui a véritablement imprégné le procès. Au vu de l'importance potentielle

 12   de ces témoins pour la présentation des moyens à charge, cette erreur a mis

 13   à mal l'équité du procès et a entraîné une erreur judiciaire.

 14   Par son deuxième moyen d'appel, le Procureur conteste l'acquittement de la

 15   Chambre de première instance d'Idriz Balaj pour complicité à la commission

 16   des meurtres de trois femmes civiles. Le Procureur avance que la Chambre a

 17   commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les critères pour le mens rea et

 18   l'actus reus en cas de complicité n'ont pas été remplis. La Chambre d'appel

 19   n'a identifié aucune erreur de la part de la Chambre de première instance

 20   lorsqu'elle a appliqué les critères juridiques en cas de complicité, et,

 21   par conséquent, a rejeté ce moyen d'appel.

 22   Dans son troisième moyen d'appel, l'Accusation attaque les conclusions de

 23   la Chambre de première instance en ce qui concerne le viol, la torture et

 24   les traitements cruels infligés au Témoin 61 et les traitements cruels

 25   infligés au Témoin 1. L'Accusation fait d'abord valoir que la Chambre de

 26   première instance a eu tort de ne pas déclarer Idriz Balaj coupable des

 27   faits de viol, traitements cruels et torture du Témoin 61 au motif qu'il

 28   était manifestement déraisonnable que la Chambre de première instance

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  1   acquitte Idriz Balaj après avoir conclu qu'il était l'homme connu sous le

  2   nom de Toger. En raison des motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel

  3   rejette l'argument de l'Accusation et confirme l'acquittement d'Idriz Balaj

  4   en ce qui concerne ce chef d'accusation. Dans son troisième moyen d'appel,

  5   l'Accusation invoque également une erreur de droit de la part de la Chambre

  6   de première instance pour avoir conclu que le fait que des soldats de l'UCK

  7   ont jeté le Témoin 1 dans un puits n'était pas constitutif de traitement

  8   cruel, car de l'avis de l'Accusation, cet acte constitue une atteinte grave

  9   à la dignité humaine du Témoin 1.

 10   Après examen du dossier de première instance, la Chambre d'appel a jugé que

 11   même si l'acte dont a été victime le Témoin 1 ne constitue pas un acte ou

 12   une omission délibérée, il a causé chez ce dernier des souffrances mentales

 13   graves constitutives d'une attaque grave à la dignité humaine du Témoin 1,

 14   qui s'est retrouvé piégé dans ce puits, séparé de sa femme, laquelle se

 15   trouvait alors aux mains de soldats armés de l'UCK. Par conséquent, la

 16   Chambre d'appel accueille en partie ce moyen d'appel de l'Accusation et

 17   infirme la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le

 18   traitement subi par le Témoin 1 n'est pas constitutif de traitement cruel.

 19   Cependant, bien que l'Accusation ait apporté la preuve de traitement cruel

 20   infligé par des soldats de l'UCK au Témoin 1, elle n'a pas prouvé la

 21   responsabilité d'Idriz Balaj au titre d'une des formes de responsabilité

 22   retenues par l'Accusation dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel

 23   confirme, dès lors, l'acquittement d'Idriz Balaj en ce qui concerne ce chef

 24   d'accusation.

 25   Passons maintenant à l'examen des 19 moyens d'appel présentés par Lahi

 26   Brahimaj, par lesquels il demande à la Chambre d'appel d'annuler les

 27   déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour torture et

 28   traitements cruels du Témoin 6 et du Témoin 3 et par lesquels il conteste

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  1   la peine qui lui a été imposée.

  2   Dans ces premier et second moyens d'appel, Lahi Brahimaj affirme que la

  3   Chambre de première instance a commis de multiples erreurs lorsqu'elle a

  4   conclu à sa responsabilité pour torture infligée au Témoin 6. En raison des

  5   motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette ces deux moyens.

  6   Dans les moyens d'appel 3 à 8, M. Brahimaj a déposé plusieurs contestations

  7   des déclarations ou conclusions de la Chambre qui le disaient responsable

  8   de torture et traitements cruels imposés au Témoin 3. Pour les motifs

  9   exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette ces moyens d'appel.

 10   Dans son moyen d'appel 9, M. Brahimaj conteste les conclusions rendues par

 11   la Chambre de première instance dans le cadre de la déclaration de

 12   culpabilité prononcée contre lui pour les tortures infligées au Témoin 3

 13   car, dit-il, l'Accusation n'a pas prouvé que l'une quelconque des

 14   motivations qui l'ont poussé à infliger des mauvais traitements au Témoin 3

 15   était nécessaire pour prononcer une déclaration de culpabilité pour

 16   torture. La Chambre d'appel a estimé que l'Accusation n'avait pas présenté

 17   les éléments essentiels de l'un des motifs qui sous-tendent la déclaration

 18   de culpabilité pour torture et que la Chambre de première instance avait

 19   donc commis une erreur sur ce point, car M. Brahimaj n'avait pas été

 20   informé comme il convient de cet élément sur lequel repose la déclaration

 21   de culpabilité pour torture prononcée contre lui. Cependant, puisque la

 22   Chambre de première instance s'est fondée pour déclarer M. Brahimaj

 23   coupable de torture sur plus d'un motif, la déclaration de culpabilité pour

 24   torture est confirmée.

 25   Dans les moyens d'appel 10 à 19 interjetés par M. Brahimaj, celui-ci fait

 26   valoir que la Chambre de première instance a commis de multiples erreurs en

 27   lui imposant une peine de six ans d'emprisonnement. En raison des motifs

 28   circonstanciés énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette tous ces

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  1   moyens d'appel et confirme la peine imposée à M. Brahimaj.

  2   Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la

  3   Chambre d'appel.

  4   Je vais d'abord demander à M. Haradinaj et à M. Brahimaj de se lever.

  5   Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du

  6   Statut du Tribunal et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et

  7   de preuve du Tribunal; vu les écritures respectives des parties et leurs

  8   exposés au procès en appel tenu le 28 octobre 2009; s'agissant de l'appel

  9   interjeté par l'Accusation, la Chambre d'appel accueille le moyen d'appel 1

 10   - le Juge Robinson exprimant une opinion dissidente - et annule la décision

 11   de la Chambre de première instance qui : (a) acquitte Ramush Haradinaj et

 12   Idriz Balaj d'avoir participé à une entreprise criminelle commune qui

 13   visait à commettre des crimes au QG de l'UCK et à la prison de Jablanica,

 14   charge qui avait été retenue aux chefs 24, 26, 28, 30, 32 et 34 de l'acte

 15   d'accusation; (b) annule la décision qui acquittait Lahi Brahimaj d'avoir

 16   participé à une entreprise criminelle commune qui visait à commettre des

 17   crimes au QG de l'UCK et à la prison de Jablanica, charge qui était retenue

 18   aux chefs d'accusation 24, 26, 30 et 34 de l'acte d'accusation; (c) annule

 19   la décision qui acquittait Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj

 20   de leur responsabilité pénale individuelle au titre des chefs 24 et 34 de

 21   l'acte d'accusation; et (d) annule la décision qui acquittait Lahi Brahimaj

 22   de sa responsabilité pénale individuelle au titre du chef 26 de l'acte

 23   d'accusation. La Chambre d'appel ordonne que Ramush Haradinaj, Idriz Balaj

 24   et Lahi Brahimaj fassent l'objet d'un nouveau procès s'agissant de ces

 25   chefs d'accusation; la Chambre d'appel rejette le moyen d'appel 2 interjeté

 26   par l'Accusation; la Chambre d'appel accueille en partie et rejette en

 27   partie le troisième moyen d'appel interjeté par l'Accusation et confirme

 28   l'acquittement prononcé en ce qui concerne Idriz Balaj au titre du chef 37.

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  1   S'agissant de l'appel interjeté par Lahi Brahimaj, la Chambre d'appel

  2   rejette les moyens 1 à 8 qu'il a interjetés; accueille en partie et rejette

  3   en partie le moyen d'appel 9 de M. Brahimaj et confirme sa déclaration de

  4   culpabilité au titre du chef 28 de l'acte d'accusation; la Chambre d'appel

  5   rejette les moyens d'appel interjetés par M. Brahimaj en ce qui concerne

  6   les moyens 10 à 19; la Chambre confirme la peine imposée à M. Brahimaj; et

  7   en application de l'article 64 et de l'article 107 du Règlement, la Chambre

  8   d'appel ordonne la mise en détention de M. Haradinaj, de M. Balaj et de M.

  9   Brahimaj et ordonne au commandant du quartier pénitencier de La Haye de les

 10   maintenir en détention jusqu'à nouvel ordre.

 11   Une opinion partiellement dissidente à l'arrêt par rapport à la conclusion

 12   tirée par la majorité des Juges d'appel, celle-ci marque mon désaccord en

 13   ce qui concerne les conclusions tirées eu égard au premier moyen d'appel de

 14   l'Accusation.

 15   Vous pouvez vous rasseoir.

 16   La Chambre d'appel lève ainsi la confidentialité du mandat d'arrêt décerné

 17   à l'encontre de M. Ramush Haradinaj le 19 juillet 2010. Des exemplaires de

 18   l'arrêt seront distribués aux parties à l'issue de l'audience.

 19   Ceci met fin à la procédure d'appel.

 20   --- L'audience est levée à 9 heures 57.

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