Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 juin 2011

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, à

  7   l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience.

  8   Madame la Greffière, veuillez appeler le numéro de l'affaire, je vous prie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-04-84bis-PT, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz

 11   Balaj, et Lahi Brahimaj.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux

 14   personnes ici présentes.

 15   Monsieur Haradinaj, Monsieur Balaj, et Monsieur Brahimaj, est-ce que

 16   les trois personnes peuvent me comprendre dans une langue qu'ils

 17   comprennent ?

 18   L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brahimaj.

 20   L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brahimaj.

 22   L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais demander aux parties de se

 24   présenter, en commençant par l'Accusation.

 25   M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Paul

 26   Rogers, accompagné de Daniela Kravetz, et Mme Barbara Goy, ainsi que Mme

 27   Lourdes Galacia.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour la Défense.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

  2   accompagné de Rodney Dixon, et je m'appelle Ben Emmerson, et nous

  3   représentons les intérêts de Ramush Haradinaj.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

  6   Gregory Guy-Smith, je suis accompagné de Mme Colleen Rohan, et nous

  7   représentons les intérêts de M. Idriz Balaj. Nous sommes également

  8   représentés par M. Smith.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. HARVEY : [interprétation] M. Richard Harvey, je suis accompagné de Mme

 11   Sophie Rigney, pour les intérêts de Lahi Brahimaj.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Alors, nous sommes réunis ici. La dernière Conférence de mise en état a eu

 14   lieu le 23 février 2011. La Chambre de première instance doit, conformément

 15   à l'article 65 bis, tenir une Conférence de mise en état dans les 120 jours

 16   après la dernière Conférence de mise en état; d'abord pour donner à toute

 17   personne détenue en attente une occasion de se préparer pour le procès; et

 18   de donner à toute personne détenue en attente de jugement, de permettre aux

 19   accusés de soulever des questions qui portent sur l'état mental et les

 20   conditions de détention et l'état de santé.Une réunion a été convoquée

 21   conformément à l'article 65 ter hier, donc une réunion a eu lieu avec le

 22   Président et le SLO, conformément à l'article 65 ter, pour permettre aux

 23   parties de se préparer pour cette Conférence de mise en état.

 24   Ai-je raison, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact.

 25   Le 31 mai 2011, la Chambre d'appel a rendu deux décisions rejetant l'appel

 26   interlocutoire déposé par Balaj, Haradinaj, et Brahimaj contre la décision

 27   de la Chambre de première instance concernant la forme abrégée du quatrième

 28   acte d'accusation modifiée le 14 janvier 2011. Conformément à la décision


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  1   de la Chambre d'appel, l'acte d'accusation opérationnel dans cette affaire-

  2   ci, en fait, c'est l'acte d'accusation qui a été déposé par l'Accusation le

  3   21 janvier 2011, conformément à la décision de la Chambre de première

  4   instance rendue le 14 janvier 2011.Puisque cette question est maintenant

  5   résolue, la Chambre a été en mesure d'avancer pour ce qui est de ces

  6   préparatifs, et pour commencer un nouveau procès.

  7   Alors, j'aimerais maintenant m'adresser maintenant à l'Accusation pour ce

  8   qui est d'un point qui ne devrait pas nécessairement faire partie de cette

  9   phase préalable au procès, mais je voudrais néanmoins m'adresser à eux et à

 10   vous, en fait. Dans le cadre de la préparation de cette conférence

 11   préalable au procès, je voudrais simplement vous informer, Monsieur Rogers,

 12   que conformément à l'article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve,

 13   la Chambre de première instance veut demander à l'Accusation de raccourcir

 14   le délai estimé pour l'interrogatoire principal pour certains témoins, et

 15   veut inviter l'Accusation de réduire le nombre de charges dans l'acte

 16   d'accusation. Avec la décision de la Chambre d'appel le 31 mai 2011, la

 17   Chambre de première instance accepte l'acte d'accusation qui a été déposé

 18   le 21 janvier 2011 en tant qu'acte d'accusation opérationnel et invite

 19   l'Accusation de réduire l'acte d'accusation de nouveau. La Chambre voudra,

 20   tout de même, se tourner vers l'Accusation pour leur demander de tenir

 21   compte de la liste des témoins et du temps qu'ils pourraient passer dans le

 22   cadre de l'interrogatoire principal.

 23   Comme je l'ai dit, ceci ne devrait pas nécessairement faire l'objet

 24   d'une Conférence de mise en état ou de cette Conférence de mise en état,

 25   mais je voudrais simplement demander à l'Accusation de tenir compte de ces

 26   faits.

 27   M. ROGERS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 28   L'Accusation va certainement tenir compte de ce que vous nous avez dit, de


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  1   vos instructions. Je crois que nous avons été très prudents lorsque nous

  2   avons demandé l'évaluation ou du temps dont nous avons besoin eu égard au

  3   type de témoins que nous allons devoir appeler, les éléments de preuve

  4   qu'ils vont devoir couvrir. Je crois que nous avons déjà essayé d'abréger

  5   le plus possible et, bien sûr, j'ai été le plus prudent que possible lors

  6   de mes évaluations.

  7   Mais il est certain que nous allons peut-être pouvoir réduire le tout de

  8   quelques heures supplémentaires. Je ne peux rien vous dire à cette étape-

  9   ci, compte tenu des témoins. J'ai peut-être été un peu trop prudent pour

 10   certains témoins, ou deux témoins. Mais même si maintenant je ne pourrais

 11   pas vous donner une évaluation quant au nombre d'heures dont nous aurons

 12   besoin, je ne pourrais pas répondre à votre question tout de suite. Mais je

 13   crois que nous allons devoir quand même accorder quelque temps aux témoins

 14   principaux pour obtenir leur récit.

 15   Nous allons certainement tenir compte de votre proposition, mais nous

 16   devrons également être réalistes, bien sûr.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Je ne sais pas si la Défense souhaite faire des commentaires ? Je vois que

 19   vous êtes en train de faire un signe de la tête pour indiquer le non. Très

 20   bien.

 21   Alors, le point suivant à l'ordre du jour est la communication. Je dois

 22   comprendre qu'il n'y a pas de questions pendantes concernant la

 23   communication conformément à l'article 66(A) et (B) et à l'article 68 pour

 24   l'instant.

 25   Je ne sais pas si je vous ai bien compris, Monsieur Rogers, est-ce que

 26   c'est bien le cas ?

 27   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Président, oui, effectivement,

 28   c'est le cas. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'autre, il n'y a


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  1   absolument pas de questions pendantes, c'est tout à fait exact.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ceci, Maître

  3   Emmerson ?

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

  5   Président, pour ce qui est de ce que nous allons dire et pour ce qui est

  6   également de la communication concernant les témoins protégés.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Concernant la question qui est posée, nous

  9   sommes également d'accord. Nous nous rejoignons aux opinions de nos

 10   confrères.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harvey.

 12   M. HARVEY : [interprétation] Egalement, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les faits admis. Le 19 novembre 2010,

 14   les parties ont déposé une requête conjointe concernant l'existence d'un

 15   conflit armé au Kosovo. Je ne sais si les parties ont réussi à se mettre

 16   d'accord sur ce point. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur d'autres

 17   points ?

 18   M. ROGERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   Pour l'instant, je ne sais pas si le moment est opportun pour aborder

 20   ce point particulier, mais pour ce qui est des questions médico-légales, je

 21   crois nous allons pouvoir obtenir d'autres accords concernant ceci, mais

 22   pour ce qui est de la forme actuelle de ce dont la Défense est prête à se

 23   mettre d'accord avec nous en tant que tout, nous allons pouvoir présenter

 24   d'autres éléments de preuve, mais la plupart de ces témoins; sinon, pas

 25   tous, en fait, sont des témoins 92 bis, et nous aurons une proposition à

 26   faire de façon générale concernant ceci, donc, le fait d'accepter leur

 27   élément de preuve en tant que tout. Mais ce n'est peut-être pas aussi

 28   important que cela ne semble.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 92 bis sur la question des

  2   éléments médico-légales ?

  3   M. ROGERS : [interprétation] Oui, en fait, il s'agit des témoins, qui

  4   couvrent ce point d'intérêt, sont énumérés comme étant des témoins 92 bis.

  5   Mais même si nous ne réussissons pas à nous mettre d'accord sur ceci, c'est

  6   probable que mes collègues souhaitent rappeler ces témoins pour témoigner,

  7   je ne crois pas que ce soit le cas.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que vous avez

  9   des commentaires ?

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. En fait, il y a beaucoup de points

 11   d'accord. Nous nous sommes mis d'accord, en fait, pour ce qui est de ceci,

 12   et il y a beaucoup de points, il y a plusieurs points d'accord pour ce qui

 13   est des éléments de preuve de médicine légale que nous avons obtenus. Donc,

 14   nous sommes d'accord avec l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, cela me rassure.

 16   Maître Guy-Smith, qu'en est-il de votre opinion ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis d'accord avec mon confrère, Me

 18   Emmerson. Pour ce qui est de la question des témoins 92 bis, je crois que

 19   ceci soulève une tout autre question.

 20   Mais pour ce qui est des preuves médico-légales, je crois que c'est peut-

 21   être mieux de procéder autrement.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Maître Harvey.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Je partage l'opinion de M. Emmerson,

 25   l'optimisme de mon collègue Emmerson.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Alors, pour ce qui est maintenant du mémoire de l'Accusation préalable au

 28   procès.


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  1   M. ROGERS : [interprétation] Voilà, nous avons l'intention de présenter.

  2   Ceci va refléter la décision de la Chambre d'appel pour conformité avec la

  3   décision de la Chambre d'appel. Je ne crois pas que nous allons le changer

  4   énormément, mais je crois que la modification pourra être faite avant le 20

  5   juin, comme nous avons dit hier. Il sera conforme à la décision de la

  6   Chambre d'appel.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je voudrais dire pour le compte

  8   rendu d'audience que l'Accusation doit déposer son mémoire modifié, son

  9   mémoire avant le procès modifié en date du 20 juin 2011. Est-ce que vous

 10   aimeriez ajouter quelque chose, Monsieur Emmerson ?

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas pour ce qui est du mémoire

 12   préalable au procès de l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, très bien. Alors qu'en est-il

 14   du mémoire préalable au procès de la Défense ? Serait-il possible de

 15   l'obtenir avant le 11 juillet, Monsieur Emmerson ?

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, en fait, nous avions même proposé le 4

 17   juillet pour ce qui nous concerne.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je suis tout à fait au courant de

 19   cela, mais j'ai également tenu compte du fait que Me Guy-Smith avait dit

 20   hier, que même s'il serait en mesure de le présenter en date du 4, il

 21   préférait la date du 11.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais simplement dire en une phrase

 23   ceci. Dans notre mémoire préalable au procès, nous allons essayer

 24   d'énumérer tous les défis concernant la recevabilité des éléments de preuve

 25   que l'Accusation sur laquelle l'Accusation souhaite se pencher dans leur

 26   mémoire préalable au procès modifié. Donc, en d'autres mots, l'objection

 27   quant à la recevabilité sera identifiée tout du moins dans le cadre du

 28   mémoire préalable au procès.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur -- Maître

  2   Emmerson. Je suis ici et j'essaie de voir de quelle façon est-ce que l'on

  3   peut contester la recevabilité sans avoir des éléments de preuve, mais très

  4   bien, je -- vous allez l'inclure et alors nous allons l'examiner.

  5   Monsieur Guy-Smith, le 11 juillet vous convient ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Concernant la question de la

  7   recevabilité des éléments de preuve, je vais probablement procéder de la

  8   façon classique, c'est-à-dire je vais en parler lorsque la question sera --

  9   les questions seront soulevées. Donc la date du 11 juillet vous convient ?

 10   Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quand est-il pour vous,

 12   Monsieur Harvey ?

 13   M. HARVEY : [interprétation] Oui, cela me convient tout à fait.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'indique que aucune des équipes de

 15   la Défense ne propose de proposer une Défense d'alibi ou une Défense

 16   spéciale.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous confirmer cela. Pour ce qui est

 18   de M. Haradinaj, je peux vous le confirmer.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith ?

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous ne pensons pas présenter une telle

 21   Défense, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour vous, Maître Harvey ?

 23   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous

 24   saurez qu'à la suite -- enfin, vous devez savoir que j'ai déjà dit que

 25   l'Accusation ne sera pas surprise par la position de M. Brahimaj. Pendant

 26   toute l'ensemble de la période de l'acte d'accusation, il n'était pas à

 27   Jabllanice, il était à l'extérieur de la -- Jabllanice. Mais cela ne veut

 28   pas dire qu'il n'a jamais été là. Alors, je voulais simplement vous


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  1   l'indiquer.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   Alors, qu'en est-il maintenant des requêtes 92 bis, 92 ter, 92 quater

  4   ?

  5   Monsieur Rogers, vous avez dit que vous aviez l'intention d'appeler un

  6   nombre de témoins conformément à cet article ou à ces articles. Si je

  7   comprends bien, vous pensez proposer, au but de faire verser au dossier

  8   plusieurs transcripts, plusieurs comptes rendus d'audience de l'affaire

  9   Haradinaj et associés aux pièces conformément à l'article 88 -- 89. Si j'ai

 10   compris également, il s'agira de cela.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous l'avons

 12   discuté hier, nous reconnaissons que nous nous trouvons dans une situation

 13   quelque peut différente. Un très grand nombre de questions que nous

 14   souhaitons aborder ont été présentées dans le cadre du dernier procès, donc

 15   il n'est pas nécessaire de rappeler ces témoins pour parler sur ces mêmes

 16   questions. La Chambre peut se pencher sur les -- sur les transcripts, peut

 17   lire les transcripts et la même chose -- il en vaut de même pour les

 18   pièces.

 19   Mais, strictement parlant, un certain nombre de ces témoins ne tombe

 20   pas peut-être nécessairement dans la catégorie 92 bis, puisqu'ils parlent

 21   sur les agissements de l'accusé et le comportement de l'accusé. Donc la

 22   position est quelque peu différente. C'est la raison pour laquelle nous

 23   avons pensé d'aborder tout ceci en vertu de l'article 89(F) pour contourner

 24   cette question et pour les aborder de cette façon-ci. Un très grand nombre

 25   de témoins que nous avons identifiés, en fait, sont des témoins 92 bis. Je

 26   crois qu'il y en a 45 en tout. Il y a 45 témoins. Entre ces témoins, je

 27   vois qu'il y a 10 ou 12 qui sont des témoins 92 ter -- 10 ou 11. Ce que

 28   nous avons dit hier, en fait, c'est que la Défense a identifié chacun des


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  1   témoins pour lesquels ils sont -- chacun des témoins se trouvant sur la

  2   liste 92 ter pour lesquels ils sont préparés à admettre les pièces. Donc,

  3   ces pièces seraient versées au dossier dans le cadre de la procédure ou de

  4   ces procédures. Nous avons identifié quelles sont ces pièces qui ont été

  5   présentées lors du procès et que nous aimerions présenter et si la Défense

  6   souhaite identifier d'autres pièces de ces témoins, nous allons pouvoir

  7   nous pencher là-dessus et nous espérons pouvoir nous mettre d'accord

  8   également sur cela.

  9   Mon éminent confrère Me Guy-Smith nous a indiqué hier qu'il pensait

 10   qu'il serait possible que la Défense se mette d'accord une fois que ceci

 11   est identifié, des témoins 92 bis qui ne sont pas contestés avant la pause

 12   judiciaire et je pense que ceci pourrait être fait conformément -- pourrait

 13   être fait au même moment ou lors du dépôt du mémoire préalable au procès.

 14   Je pense qu'effectivement, M. Emmerson a déjà identifié les témoins de la

 15   liste 92 bis qui lui posent problème. Donc, j'imagine que certaines parties

 16   de leurs dépositions ou de pièces qu'il souhaite contester. S'il y a

 17   certains aspects qui ne lui plaisent pas, donc, à ce moment-là, je pense

 18   que d'autres collègues -- je pense que mes éminents confrères pourraient

 19   certainement faire la même chose et informer l'Accusation avant le 11

 20   juillet, à savoir quels sont les témoins de la liste 92 bis pour laquelle

 21   ils ne souhaitent pas procéder de la sorte. A ce -- de cette manière, nous

 22   allons pouvoir faire des requêtes spéciales pour ces derniers et la requête

 23   pour faire verser au dossier les autres, soit par le biais d'un accord ou

 24   par le biais de l'article 89. C'est dans l'intérêt de la justice dans cette

 25   affaire en l'espèce. C'est ainsi que j'ai pensé aborder la -- les

 26   principales pièces dans cette affaire en l'espèce. Les autres témoins

 27   pourraient être soit traités en tant que témoins de vive voix ou de témoins

 28   92 ter.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de comprendre ce que vous

  2   entendez par les mots 89(F), en réalité, parce que je vous ai entendu dire

  3   que les témoins qui, pour le moment, entrent dans la catégorie des témoins

  4   dont l'audition se fera en application de l'article 92 bis du règlement, ne

  5   sont pas nécessairement des témoins 92 bis, certains d'entre eux devant

  6   parler des actes et du comportement des accusés. Cette catégorie de témoins

  7   ne rentre pas dans la catégorie des témoins 92 ter et pourrait même être

  8   couverte  par votre requête aux fins de voir quel est le comportement est

  9   quels sont les actes des accusés. A cet égard, ils devraient, me semble-t-

 10   il, être des témoins 92 ter et venir pour le contre-interrogatoire.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, la raison, c'est que nous ne

 12   prévoyons pas que l'un quelconque d'entre eux souhaite être -- souhaite

 13   contre-interroger ces témoins.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Davantage --

 15   M. ROGERS : [interprétation] Davantage que le point auquel est déjà arrivé

 16   le contre-interrogatoire. Donc, c'est une façon d'essayer d'obtenir un

 17   accord et l'admission d'une série d'éléments de preuve pour aider les Juges

 18   de la Chambre mieux et aboutir à la meilleure décision possible.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, d'accord. Donc, peut-être

 20   ai-je mal compris les choses. Mais le -- l'article 89(F) pourrait dont être

 21   préférable au 92 bis, mais est-ce que c'est la meilleure façon pour vous de

 22   procéder ? Nous le verrons le moment venu.

 23   Maître Emmerson, vous souhaitez commenter ?

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Simplement le fait que, s'agissant des

 25   modalités d'admission d'un témoignage par les Juges de la Chambre, je pense

 26   que les parties peuvent en discuter et peuvent aboutir à une proposition

 27   conjointe eu égard au témoin où un accord existe manifestement. Sous

 28   réserve d'une ou deux observations, si vous me le permettez. Alors,


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  1   premièrement, je pense, certes, que jusqu'à présent, s'agissant de la

  2   Défense, il y a unanimité quant au fait que nous inviterons la Chambre de

  3   première instance à ne pas travailler simplement sur base d'écritures, mais

  4   à tenir compte des enregistrements des témoignages oraux donnés par les

  5   témoins en personne.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

  7   --

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Quant à --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En d'autres termes, vous invitez la

 10   Chambre à lire la transcription des dépositions…

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Non. Pas de toutes les dépositions

 12   auxquelles nous avons fait référence jusqu'à présent. Elles ne peuvent pas

 13   toutes être des éléments de preuve admissibles en l'espèce. La plupart

 14   d'entre elles ont été reçues par voie de témoignage oral, soit sous la

 15   forme d'un contre-interrogatoire suite à l'admission d'une déclaration

 16   écrite relevant de l'application de l'article 92 ter du règlement, soit

 17   parce que le témoin a témoigné en étant présent dans le prétoire. Alors, ce

 18   qui est envisagé à présent, c'est une ordonnance destinée à citer une

 19   nouvelle fois à la barre les témoins par rapport auxquels la Défense a eu

 20   totalement la possibilité de les contre-interroger sur la base des crimes

 21   qui sont imputés aux accusés et sur lesquels de nouvelles questions se

 22   posent qui doivent être nouvellement traitées. Donc, ce serait un moyen

 23   acceptable qui doit être convenu entre les parties pour présenter aux Juges

 24   de la Chambre ces dépositions de témoins qui n'ont pas encore été présentés

 25   à la première Chambre de première instance.

 26   L'une des difficultés, Monsieur le Président, vous le constaterez, lors de

 27   l'analyse des éléments de preuve en temps utile, c'est que le mémoire

 28   préalable au procès de l'Accusation, tel qu'il est, est composé uniquement


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  1   de déclarations de témoins sans aucune référence aux qualifications ou

  2   contradictions et aux négations qui ont été faites durant le contre-

  3   interrogatoire. Ce sera très important pour les Juges de la Chambre,

  4   évidemment, d'être mieux au cours de tout cela pour comprendre toute

  5   l'affaire, donc d'être mieux au courant que ce que l'Accusation présente

  6   jusqu'à présent et de ne pas considérer que pour la Chambre de première

  7   instance, il suffit simplement de lire des transcription des dépositions

  8   des témoins pour disposer toutes les informations nécessaires comme la

  9   Chambre précédente l'a fait. De telles déclarations ont été admises au

 10   dossier de l'affaire en même temps que des enregistrements vidéo des

 11   dépositions des témoins afin de mieux pouvoir évaluer l'audition du témoin,

 12   et de voir comment les témoins ont répondu aux contre-interrogatoires.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Quoi qu'il en soit, je

 14   pense, Maître Emmerson, que ceci concerne les deux parties et qu'elles

 15   peuvent présenter ce qu'elles souhaitent à la Chambre.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il y ait dissension

 17   par rapport à la position de l'Accusation.

 18   M. ROGERS : [interprétation] Pas de dissension. Si la Défense pourrait

 19   indiquer quel témoin elle aimerait que la Chambre de première instance voie

 20   également sur image vidéo, ce ne serait pas un problème s'agissant de la

 21   procédure. De même, nous aimerions que cela nous soit présenté.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que la réponse pour tous les

 23   témoins c'est que la déposition orale a été faite pendant le premier

 24   procès, il est impossible pour la Chambre de première instance d'évaluer le

 25   poids, la valeur, et cetera.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par une déposition orale, vous pensez

 27   également aux témoins 92 ter ?

 28   M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne les témoins concernés --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un témoin 92 peut être contre-

  2   interrogé.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, je vous remercie.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Je veux dire très simplement que la Chambre

  6   de première instance pourrait disposer d'un certain nombre de déclarations

  7   au titre de l'article 92 ter, comme l'a fait la première Chambre de

  8   première instance. Mais pour autant que l'Accusation souhaite effectivement

  9   que la présente Chambre examine le dossier du procès précédent, alors ils

 10   devraient avoir accès aux comptes rendus d'audience et pas seulement à des

 11   extraits d'enregistrement ou à une forme transcrite abrégée de la

 12   déposition. Voilà mon premier commentaire.

 13   Deuxième commentaire, je pense que j'ai déjà annoncé ce commentaire à

 14   plusieurs reprises, en parlant de la différence qui existe entre les

 15   parties, quant à ce qui convient d'être présenté à la Chambre de première

 16   instance. L'Accusation devrait pouvoir citer à la barre ses témoins et

 17   présenter de façon acceptable un certain nombre d'éléments, à savoir des

 18   témoins qui correspondront dans leur déposition aux décisions de la Chambre

 19   d'appel par rapport à la Défense de façon à ce que tous les éléments

 20   présentés soient pertinents durant le nouveau procès, étant donné

 21   l'apparition du concept d'entreprise criminelle commune dans sa forme

 22   actuelle après décision, après arrêt de la Chambre d'appel.

 23   Autrement dit, il y a encore pas mal de témoins, que l'Accusation

 24   souhaite présenter, à cette nouvelle Chambre de première instance, pour

 25   lesquels la Défense conteste la pertinence de leur déposition par rapport

 26   aux charges intégrées à l'acte d'accusation, et ce ne serait une surprise

 27   pour personne, parce que avec la plupart d'entre eux, les objections ont

 28   été soulignées par rapport à la Défense dans son mémoire préalable, en


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  1   appel qui a résulté dans l'arrêt de la Chambre d'appel actuel. Mais comme

  2   vous le savez, Monsieur le Juge, il n'est pas question de faire autre chose

  3   que de demander à la nouvelle la Chambre de première instance de se

  4   prononcer sur ces éléments, et c'est une mission qui incombera aux Juges

  5   chargés de ce nouveau procès. D

  6   Donc nous sommes d'accord quant au fait qu'un véhicule approprié

  7   pouvait être sans doute le 89(F) du Règlement par rapport aux témoins où un

  8   accord existe et franchement pour l'étape suivante par rapport à ceux qui

  9   ne font pas l'objet d'un accord, il appartient aux Juges de la Chambre de

 10   se prononcer sur la pertinence. Encore une fois la décision fait

 11   l'unanimité à savoir que pour les Juges de la Chambre de la première

 12   instance, il faudra qu'ils se prononcent sur les objections par rapport à

 13   tel ou tel témoin en déclarant si sa déposition est pertinente ou pas, et

 14   qu'il appartiendra ensuite à la Défense de déterminer où elle veut aller

 15   avec ces témoins au cours du contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que tout soit clair ici,

 17   Maître Emmerson. C'est un peu nouveau pour moi, la notion de témoins

 18   pertinents. Je peux comprendre que l'on parle de déposition pertinente,

 19   mais lorsque j'entends parler de témoin pertinent, c'est un peu nouveau.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Vous voyez --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne peux pas empêcher un témoin

 22   de venir devant la Chambre en avançant une objection fondée sur l'absence

 23   de pertinence de ce témoin.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Juge, notre position est un peu

 25   différente, à savoir que nous pensons dans un procès ordinaire comme les

 26   Juges ont la possibilité de mettre en cause des éléments présentés par

 27   l'Accusation qui sont considérés comme pertinents, elle peut auditionner le

 28   témoin comme pendant le premier procès. Vous pouvez adopter une position


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  1   différente mais, en tout cas, l'Accusation, de sa part, la Défense de la

  2   sienne, interrogeront les témoins comme pendant le premier procès. Il sera

  3   demandé ensuite à la Chambre d'admettre ou pas les éléments présentés sur

  4   la base de peur pertinence.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, je ne vais pas rentrer dans

  6   un débat sur cette question à ce moment.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] l'Accusation propose de citer les témoins --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de franchir la rivière

  9   lorsque nous y serons arrivés.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Tout ce que je voulais souligner en cet

 11   instant, c'est que si la Chambre se prononce contre l'audition d'un témoin,

 12   nous nous réservons tout de même le droit d'obtenir la comparution de ce

 13   témoin le cas échéant, pour répondre à des questions supplémentaires du

 14   contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Enfin, s'agissant des éléments de preuve, je

 17   veux croire à ce que nous pourrons les fournir en temps voulu avec la liste

 18   convenue des éléments de preuve et des nouveaux éléments provenant des

 19   témoins qui ont donné leur accord et que la Défense souhaite ajouter à la

 20   liste des témoins de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, mais cette dernière partie,

 22   Maître Emmerson, je n'ai pas bien compris, ah, je lis le compte rendu,

 23   d'accord.

 24   Maître Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous parlons d'une voix unanime.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Maître Harvey.

 28   M. HARVEY : [interprétation] Amen.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je ne suis pas

  2   prêtre, désolé.

  3   M. HARVEY : [interprétation] J'ai la même position que mes confrères.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  5   Monsieur Rogers, est-ce que l'Accusation est en mesure de déposer ses

  6   requêtes sur les questions relevant des articles 92 ter, 92 bis, 92 quater

  7   du Règlement avant le 27 juin ?

  8   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai invité mes collègues de

  9   la Défense à indiquer, avant le 11 juillet, à quel moment ils allaient

 10   déposer leur mémoire préalable au procès, ainsi que la liste des témoins

 11   qui font l'objet d'un accord de leur part ou d'une absence d'accord en

 12   vertu de ce que je crois être notre façon commune d'aborder les choses au

 13   mieux de l'espèce. Il serait prématuré pour nous de faire le travail de

 14   dépôt de documents au titre des articles 92 bis, 92 ter, 92 quater lorsque

 15   nous sommes en train d'essayer de savoir quel sera l'état de notre accord

 16   avec la Défense.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]  

 18   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons un article 92 ter

 19   ou quater et des requêtes liées à cet article, c'est une hypothèse, et cela

 20   pourrait nous rapprocher davantage que nous le pensons. Ce n'est pas de

 21   cette façon que les choses étaient envisagées au départ. Si nous disposons

 22   de cette possibilité, nous pensons qu'il nous faudra deux semaines pour

 23   préparer nos requêtes et avec tous les éléments documentaires requis.

 24   J'espère que ce ne sera pas nécessaire, Monsieur le Juge, en fonction de la

 25   date que vous fixerez pour que la Défense nous fasse connaître les témoins

 26   dont elle est d'accord de voir le nom sur notre liste de témoin, alors nous

 27   pourrons admettre de nouveaux points et nous demanderons un délai de 14

 28   jours.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez dit que

  2   vous pouviez nous donner une date.

  3   M. ROGERS : [interprétation] Il a fait mention de témoins et pas de pièce à

  4   conviction. J'inviterais la Chambre à établir un lien, entre ce temps et le

  5   temps de dépôt de mémoire préalable au procès, ce qui semble être un

  6   problème pour les témoins qui sont entendus en application de l'article 92

  7   bis. Je pense que Me Emerson est d'accord avec moi sur le fait que c'est

  8   possible. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres collègues de la

  9   Défense.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais indiquer de façon pratique que ce

 11   serait peut-être l'explication justifiant de disposer d'un peu de temps

 12   supplémentaire. Dans la pratique, la seule question qui va diviser les

 13   parties, c'est celle de la pertinence. Je veux dire on peut me contredire,

 14   mais il est fort possible qu'il y ait d'autres questions contestées mais,

 15   en tout cas, la question centrale, celle qui va diviser les parties

 16   consiste à savoir si la déposition d'un témoin particulier est

 17   particulièrement pertinente par rapport à la question qui doit être jugée

 18   par la Chambre de première instance.

 19   S'agissant de la Défense, elle admet qu'un témoin particulier peut être

 20   pertinent, et dans ce cas, le vecteur le plus approprié pour que la

 21   déposition de ce témoin soit placée devant les Juges de la Chambre de

 22   première instance, c'est de savoir s'il y a capacité d'accord entre les

 23   parties et si sous réserve de cet accord, les Juges de la Chambre de

 24   première instance pourront voir les images vidéo et pas seulement lire les

 25   comptes rendus d'audience. Ce qui risque fort de ne pas faire l'unanimité

 26   entre les parties.

 27   Mais pour autant que les témoins ne se voient pas contestés dans leur

 28   pertinence par la Défense, il y aura nécessité d'avoir une décision de la


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  1   Chambre. Nous avons déjà indiqué dans notre rapport en appel, et nous

  2   indiquerons encore de façon très claire dans nos mémoires préalables au

  3   procès qui sont ces témoins, c'est-à-dire qui sont les témoins pour

  4   lesquels l'Accusation souhaite actuellement que la Chambre de première

  5   instance admette leur déposition à partir du témoin précédent et pour

  6   lesquels la Défense fait opposition à cela parce que nous disons qu'ils

  7   sont pertinents, pas par rapport uniquement aux questions jugées dans le

  8   procès précédent mais par rapport aux questions que la présente Chambre a à

  9   juger.

 10   Une fois que ceci sera clair, et je vous dis franchement que j'estime que

 11   c'est déjà clair parce que l'Accusation sait exactement de quoi nous

 12   parlons, nous avons identifié ces témoins dans notre mémoire en appel, donc

 13   l'Accusation peut déjà commencer à travailler là-dessus, mais nous ferons

 14   connaître notre position officiellement sur compte rendu d'audience dans le

 15   mémoire préalable au procès qui doit être rendu à une date déjà déterminée.

 16   A partir de ce moment-là, il faudra que l'Accusation convainque la Chambre

 17   de première instance que ces documents doivent être admis et il importe de

 18   décider sous quelle forme ils seront admis. Je contre-interrogerai ces

 19   témoins et nous ne ferons aucune concession à l'Accusation. Elle ne doit

 20   pas s'attendre à cela quand à la forme ou à la façon dont ces dépositions

 21   peuvent être versées au dossier. Nous maintenons notre objection ferme par

 22   rapport à ces témoins.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais en partant des principes que vous

 24   venez d'indiquer, est-ce que -- je crois que maintenant je vous comprends

 25   mieux. Il faudrait toujours que je vérifie si la date du 27 juin peut être

 26   maintenue. Vous venez de dire, Maître Emmerson, que l'Accusation sait quels

 27   sont les témoins pour lesquels vous avez des objections. Ne serait-il pas

 28   possible, d'un point de vue pratique, simplement, que les parties


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  1   s'entendent sur les témoins 92 bis qui peuvent faire l'objet d'un accord

  2   entre elles, qu'elles considèrent donc comme pertinents, et que l'article

  3   89(F) du Règlement soit utilisé pour régir le dépôt des documents les

  4   concernant. Il n'est donc pas besoin de requête 92 bis à leur sujet.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] En effet.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de déposer une

  7   requête par rapport à ces témoins dont la pertinence est contestée.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre peut décider de cette

 10   question.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Pour autant que --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de découvrir si un

 13   accord ne peut pas être obtenu beaucoup plus tôt que le 27 juin afin de

 14   permettre à l'Accusation de disposer des deux semaines dont elle a besoin

 15   pour élaborer la requête qu'elle veut soumettre à la Chambre s'agissant des

 16   témoins pour lesquels la Défense conteste la pertinence.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je répondre ?

 18   D'abord, je demanderai, comme vous le savez, Monsieur le Juge, nous ne

 19   maintenons aucune autre mesure que des mesures susceptibles d'accélérer la

 20   procédure. Donc, même s'il y a un changement de calendrier proposé par

 21   vous-même à partir du calendrier naturel qui découle des délais fixés

 22   jusqu'à présent, je ne vois aucune raison de principe que la procédure

 23   n'avance pas. Par ailleurs, la Défense ne parle pas d'une voix unanime -

 24   pas toujours, en tout cas - mais au nom de M. Haradinaj au moins, je peux

 25   dire que nous serons certainement en mesure de faire avancer un peu les

 26   dates. L'Accusation, entre-temps, peut se mettre à rédiger ses requêtes

 27   concernant les témoins pour lesquels la pertinence est contestée. Elle sait

 28   bien quel est le problème avec la Défense. Elle peut s'appuyer sur notre


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  1   mémoire en mesure appel pour s'orienter, et avant le 27, nous pourrons

  2   indiquer, s'agissant de la Défense, quels sont les témoins pour lesquels

  3   l'Accusation propose de les entendre sans contestation sur la pertinence de

  4   leur audition. Monsieur le Juge, en bref, tout ce qui peut accélérer le

  5   calendrier fera l'objet de mesures très favorables de notre part.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon

  8   intention d'appliquer la même méthode dans le mémoire préalable au procès

  9   pour la Défense Balaj que celle qui vient d'être évoquée par Me Emmerson.

 10   Je crois que s'agissant de certains des témoins, il peut y avoir accord.

 11   Nous pourrons respecter la date du 27, mais je ne suis pas sûr que nous

 12   pourrons le faire avec tous les témoins, mais je pense que nous pouvons

 13   atteindre --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-moi, permettez-moi clairement de

 15   comprendre ce qu'il en est et je vais vous dire quelles sont les demandes

 16   des Juges.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La demande des Juges, ce n'est pas que

 19   la date du 27 soit respectée sur base d'un accord entre les parties. Cette

 20   demande consiste à demander qu'un accord soit conclu suffisamment tôt pour

 21   permettre à l'Accusation de respecter la date du 27 pour les témoins dont

 22   la pertinence est contestée.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je puis corriger mon anglais, je

 25   vais le faire. S'agissant des témoins qui font l'objet d'un désaccord.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que ceci pourrait être un

 27   problème. Ayant bien compris ce que vous venez de dire, Monsieur le Juge,

 28   et sachant de quelle façon nous avons travaillé jusqu'à présent, je pense


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  1   que nous avons travaillé assez efficacement dans nos rapports entre

  2   parties, mais la période est très courte pour traiter de toutes ces

  3   questions, même si certains témoins ont déjà été déterminés et que

  4   l'Accusation a déjà quelques idées --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je ne comprends pas.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] -- mais pour le moment, moi-même --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites qu'il faut longtemps

  8   parce qu'ils ont déjà été déterminés --

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Certains d'entre eux. Il y a d'autres

 10   témoins qui ne rentrent pas dans cette catégorie, et en l'absence d'un

 11   accord, eu égard au moment où nous allons recevoir les pièces communiquées

 12   par l'Accusation pour ces témoins, nous n'avons pour l'instant rien reçu,

 13   dans la mesure où la déposition de ces témoins pourrait avoir une incidence

 14   sur celle de témoins préexistants, je pense que je ne peux pas m'engager de

 15   façon définitive quant à ce que je pourrais accepter ou pas, parce que je

 16   n'ai pas toute la situation en main. Si j'avais tous les documents

 17   communiqués, je pourrais être beaucoup plus ferme et dire à la Chambre que

 18   nous pourrons répondre de façon beaucoup plus ferme.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je vous remercie, Maître

 20   Guy-Smith.

 21   Maître Emmerson.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai simplement remarqué, en regardant en

 23   arrière, que nous avons un accord entre les parties -- ou, en tout cas, une

 24   indication d'un accord entre les parties et que nous pourrons l'avoir

 25   demain ou vendredi au plus tard, je pense.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Demain c'est vendredi.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Vous avez

 28   raison.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas, je pense --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tenons-nous-en à cela.

  4   Entendons Me Harvey, après quoi j'aurai une question.

  5   Maître Harvey.

  6   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis dans la même

  7   situation que mes autres confrères de la Défense. La position de mon

  8   client, c'est qu'il souhaite avancer le plus vite possible vers le nouveau

  9   procès. Il souhaite ne rien faire qui puisse ralentir ce processus. Nous

 10   travaillerons très dur et rapidement, comme nous l'avons déjà fait sur

 11   certains points qui ne sont pas encore réglés et que -- mais nous ne

 12   pensons pas que tout pourra être réglé d'ici à demain.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que votre client hoche du

 14   chef. Il est donc d'accord sur ce point.

 15   Ma question, maintenant, et en la posant, je me mets entre les mains des

 16   parties. Proposez-moi une date. Vous m'avez déjà proposé une date, Monsieur

 17   Rogers, je m'en souviens.

 18   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai fait cela parce que

 19   c'était la date proposée pour le dépôt des mémoires préalables au procès,

 20   celle du 11 juillet. Nous attendons que soit déterminée la liste des

 21   témoins. Dès que nous le saurons, nous disposerons de 14 jours pour

 22   progresser. Il faudrait que les témoins 92 bis, qui posent problème,

 23   puissent être identifiés rapidement. C'est une question qui relève de vous,

 24   Monsieur le Juge. S'agissant de ce délai de 14 jours, il courra à partir de

 25   ce moment-là. Nous avons déjà accompli pas mal de travail. Nous ne sommes

 26   pas restés les bras croisés.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que vous disposerez

 28   de 14 jours à partir de ce moment-là, la date du 11 juillet, c'est bien


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  1   celle que vous avez demandée ? Vous avez demandé qu'à ce moment-là, la

  2   Défense vous ait soumis la nature de ses objections.

  3   M. ROGERS : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de 14 jours ensuite.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Si, Monsieur le Juge, vous ramenez la date

  6   avant le 11, alors j'aurai besoin de 14 jours à partir de ce moment-là. La

  7   seule raison pour laquelle j'ai proposé cette date, c'était qu'elle

  8   correspondait à celle du dépôt des mémoires préalables au procès. Il était

  9   donc assez logique et cohérent que les deux dates soient regroupées en une

 10   seule, dépôt des mémoires et règlement du problème de l'admissibilité. Mais

 11   si vous voulez une date antérieure, je n'ai pas de problème par rapport à

 12   cela.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est cohérent et logique ?

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Il y a deux étapes à prendre en compte. La

 15   première, c'est que l'Accusation doit se voir indiquer quels sont les

 16   témoins qui font l'objet d'un accord et quels sont les témoins contestés du

 17   point de vue de la pertinence, et ensuite, nous pouvons entrer dans ce

 18   délai de sept jours. L'Accusation demandera donc 14 jours pour le dépôt des

 19   requêtes relatives aux témoins qui n'ont pas fait l'objet d'un accord, et

 20   puis, la deuxième étape, c'est à partir du 11, la date qui est pour

 21   l'instant la base s'agissant de faire connaître nos objections, mais

 22   l'Accusation n'a pas besoin de connaître, dans le détail, tout ce que nous

 23   avons à dire à ce sujet, car il n'y a pas de notification officielle. La

 24   seule chose dont l'Accusation a besoin, c'est de savoir à quel moment elle

 25   pourra avancer ses requêtes, c'est-à-dire à la date du 5 août, le lendemain

 26   du dépôt -- ou plutôt, non, excusez-moi, 5 juillet -- ou n'est-ce pas le 5

 27   juillet ? Je serai le dernier, je pense, à pouvoir me tromper. Le 1er

 28   juillet, c'est le vendredi. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que nous avons


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  1   un délai au 4 juillet du côté de l'Accusation ? Non ? Très bien. Alors, 1er

  2   juillet. Cela donnerait à l'Accusation jusqu'au 1er juillet pour déposer

  3   les requêtes auxquelles vous pensez, Monsieur le Juge, donc quelques jours

  4   de plus que ce qui était prévu à l'origine.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une réponse en direct que vous

  6   nous avez faite. Dans un délai de sept jours, c'est cela ?

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Certainement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense Balaj peut

  9   respecter ce délai de sept jours ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Est-ce que c'est possible ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout est possible, mais j'ai dit que nous

 13   allions faire de notre mieux, Monsieur le Juge. Je veux dire, je comprends

 14   ce que souhaite la Chambre et je m'en rends bien compte --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre est prête à vous

 16   satisfaire, mais vous n'êtes pas prêt à la satisfaire.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore une fois, je sais que nous parlons

 18   de la même question depuis déjà bien longtemps. Je répète qu'il me faut

 19   tous les documents communiqués de façon à connaître tous les aspects de

 20   l'affaire à laquelle je serai confronté avant de pouvoir répondre à cette

 21   question. Mais en l'absence de cela, je ne suis pas en mesure, logiquement,

 22   de travailler dans l'abstrait. J'ai le sentiment qu'on met la charrue avant

 23   les bœufs, ici, parce qu'il y a des renseignements dont nous ne disposons

 24   pas pour l'instant. Ils doivent provenir de la communication des pièces, et

 25   je ne les ai pas à ma disposition pour le moment. Il faut que la

 26   communication se fasse. Nous avons déjà discuté de cela à plusieurs

 27   reprises. Il faut que l'on discute des questions des mesures de protection.

 28   Tout cela peut être fait avant demain, mais c'est seulement à ce moment-là


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  1   que je saurai si je peux respecter ou pas ce délai.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Brève réponse, vous ne

  3   pouvez pas respecter le délai.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux faire une proposition

  5   pratique. Je sais que je n'arrête pas de me lever et de me rasseoir, mais

  6   ce qui se passera normalement dans une situation telle que celle-ci, si les

  7   parties ne peuvent pas s'entendre, c'est que simplement, il y aura

  8   opposition entre elles, ce qui peut conduire à des objections importante.

  9   Pourrais-je proposer que la Défense se voie accorder un délai par la

 10   Chambre de première instance pour donner une idée générale de sa position

 11   actuelle et que manifestement, il y ait possibilité -- et que -- et bien,

 12   évidemment, il y ait possibilité de modification suite à la communication

 13   des pièces de façon officielle, c'est-à-dire que la position exprimée

 14   aujourd'hui ne soit pas une position définitive et que la question puisse

 15   être réexaminée après la communication des pièces.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois.

 17   Maître Guy-Smith, vous voulez parler. Vous essayez de vous lever.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez fait un commentaire par rapport à

 19   ce qu'a dit Me Emmerson et j'attendais de voir ce qui allait en découler.

 20   Je pense vous avoir entendu dire "cela va bien", mais je ne suis pas sûr de

 21   l'avoir entendu.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela ne figure pas à l'écran, mais je

 23   pense que c'est ce que j'ai dit, à peu près cela, en clair.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] En clair. Sans perdre cela de vue, cela

 25   nous met donc dans une situation différente.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je vous remercie. Je vous

 27   comprends.

 28   Maître Harvey, vous ne souhaitez pas retarder le procès de votre client ?


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  1   M. HARVEY : [interprétation] Vous m'avez bien compris. Je pense que nous

  2   pouvons nous satisfaire de la proposition que vient de faire Me Emmerson.

  3   Je pense qu'en réalité, s'agissant de la position de mon client, elle

  4   consiste en gros à -- elle a été, en gros, couverte par les propos de Me

  5   Emmerson à l'instant et ceux qui apparaissent dans son mémoire en appel, et

  6   donc, les détails seront réexaminés un peu plus tard. Je ne pense pas que

  7   nous puissions adopter aujourd'hui une position différente de celle qui a

  8   déjà été présentée.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux

 10   résumer tout ce qui vient d'être dit en déclarant que dans un délai de sept

 11   jours à partir d'aujourd'hui, la Défense, dans la mesure du possible,

 12   donnera à l'Accusation la liste des noms des témoins 92 bis dont la

 13   pertinence fait débat et à laquelle elle s'oppose afin que l'Accusation

 14   puisse déposer sa requête par rapport à ces témoins au plus tard le 27

 15   juin, à la nuance près qu'au fil de la communication des pièces, de

 16   nouveaux témoins pourront être introduits dans la catégorie des pour ou

 17   contre de la part de la Défense, et la Défense, bien entendu, a toujours le

 18   droit d'élever des objections. Est-ce que c'est d'accord ?

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette nuance étant couverte, je vais

 21   essayer de voir si je peux obtenir un hochement favorable de la tête de

 22   votre part.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Est-ce que cela vous va, Monsieur Rogers ?

 26   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, mon calcul, c'est que si

 27   nous disposons d'une semaine à partir d'aujourd'hui, cela nous amène au 16

 28   juin, et ensuite, nous sommes amenés au 30 juin avec 30 jours


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  1   supplémentaires -- enfin, les 14 jours que j'ai demandés.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 30 juin ? Je peux vous accorder

  3   jusqu'au 30 juin.

  4   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, manifestement, nous ferons

  5   ce que la Chambre nous demande, mais il est regrettable que nous ne

  6   puissions pas obtenir une décision définitive, ce qui exige de notre part

  7   de perdre du temps à présenter des requêtes qui ne sont pas forcément

  8   indispensables parce que la Défense, collectivement, n'est pas en mesure

  9   d'indiquer quels témoins elle pense pouvoir inclure dans un accord et quels

 10   témoins elle en peut pas inclure dans un accord. Me Emmerson a déjà dit

 11   clairement qu'il est prêt à faire ce que vous demandez. Je suis un peu

 12   perdu par rapport aux défenseurs des deux autres accusés quand j'entends

 13   qu'ils ne peuvent pas faire de même, et peut-être pourront-ils le faire si

 14   la Chambre leur donne une ordonnance ferme et énergique avec des délais qui

 15   devront être respectés, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Vous avez commenté ce que

 17   j'estime être une réponse. "Il est regrettable que vous ne puissiez pas

 18   obtenir une décision définitive qui exigera de nous de perdre du temps à

 19   présenter des requêtes qui ne sont pas forcément indispensables." C'est ce

 20   que vous avez dit. Alors, je ne pense pas que des requêtes soient autre que

 21   nécessaires. Est-ce que vous voulez revenir à votre proposition initiale, à

 22   savoir que vous acceptez le délai du 11 juillet pour régler vos problèmes

 23   entre vous, et est-ce que vous pourriez nous dire que le 11 juillet, vous

 24   aurez une décision définitive entre vous quant aux témoins qui font l'objet

 25   d'une objection et à ceux qui ne le font pas ?

 26   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis à votre disposition.

 27   Les préoccupations ont été exprimées par les uns et les autres et nous ne

 28   ferons pas objection --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, je suis désolé, je

  2   dois vous interrompre. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du

  3   beurre. Vous avez fait une proposition. Vous avez dit que vous acceptiez

  4   d'essayer de vous entendre, et j'essaie de revenir sur cette proposition

  5   émanant de vous. Alors, vous ne pouvez pas maintenant dire que vous êtes à

  6   la disposition de la partie d'en face. Si je vous accorde le délai du 11 et

  7   que vous demandez deux semaines de plus, je veux un engagement ferme de

  8   votre part que vous allez respecter ces délais.

  9   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi. J'ai proposé le

 10   11 juillet pour venir à l'aide de mes collègues de la Défense s'agissant

 11   d'identifier les témoins qui feront l'objet d'une objection de leur part.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 13   M. ROGERS : [interprétation] Je pouvais accepter n'importe quelle date

 14   fixée par la Chambre pour la présentation de mes requêtes. J'ai demandé un

 15   délai de 14 jours pour voir à quoi la Défense faisait objection. C'est

 16   aussi le point de départ du travail de l'Accusation par rapport à ce

 17   problème, et j'essaie de déplacer un peu les lignes.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non --

 19   M. ROGERS : [interprétation] Si vous m'accordez jusqu'au 11 juillet --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, un délai de sept

 21   jours devrait suffire pour qu'il présente ses objections. Me Guy-Smith

 22   qu'il ne peut pas respecter ce délai de sept jours pour annoncer quels

 23   seront les témoins qui feront l'objet d'une objection de sa part puisqu'il

 24   n'a pas tous les documents émanant de la communication des pièces. Alors,

 25   c'est le moment de terminer la communication des pièces, d'accord ? Il ne

 26   va pas y avoir de communication complète dans les sept jours à venir, donc

 27   nous devons bien supporter le fait que M. Guy-Smith n'est pas en mesure de

 28   vous donner sa parole définitive sur cette question tant qu'il n'aura pas


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  1   reçu tous les documents émanant de la communication, quel que soit le

  2   raisonnement que nous tenions. Me Harvey est davantage dans le même ordre

  3   d'idées que Me Emmerson sur ce point.

  4   M. ROGERS : [interprétation] Oui, mais ni l'un ni l'autre ne semble avoir

  5   de difficultés par rapport au problème de communication.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ou bien --

  7   M. ROGERS : [interprétation] Parce qu'il nous semble que la communication

  8   n'a aucun rapport avec cette question des témoins 92 bis. Mais quoi qu'il

  9   en soit, je m'en tiendrai aux ordonnances de votre part, Monsieur le Juge.

 10   Je ferai ce que vous considérerez nécessaire pour une bonne gestion de la

 11   présente affaire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 13   Maître Guy-Smith.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rends bien compte que M. Rogers

 15   souhaite essayer de me faire trancher mais je décline, avec le respect que

 16   je lui dois, et le fait de savoir s'il comprend ou pas mes préoccupations

 17   ne m'amène pas à une quelconque commisération en dehors de celle que

 18   j'éprouve pour mon client.

 19   Toutefois, nous avons déjà passé pas mal de temps ensemble. Je me suis

 20   trouvé dans ce tribunal pendant déjà pas mal de temps et je crois que je

 21   peux maintenir fermement la position qui est la mienne, à savoir qu'il ne

 22   faut pas perdre de temps. Je n'ai pas l'intention de perdre de temps. Je

 23   recherche la clarté et la rapidité des solutions. Il y a trop de choses qui

 24   doivent être réglées. Et une façon aisée de régler les problèmes

 25   consisterait, pour M. Rogers, à terminer la communication maintenant, ce

 26   qu'il a proposé à plusieurs reprises, et qu'il a ensuite décliné, parce

 27   qu'il estime qu'il n'est pas en mesure de se tenir devant la Chambre avant

 28   que celle-ci ait rendu sa décision et il ne veut pas se prononcer sur les


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  1   documents à communiquer avant ce moment-là. Je ne peux rien faire à ce

  2   sujet.

  3   J'essaie de comprendre comment on peut faire avancer la procédure le

  4   plus efficacement possible. Une façon efficace a déjà été appliquée, à

  5   savoir demander que soient communiquées toutes les informations à

  6   communiquer le plus rapidement possible. L'adversaire doit communiquer ses

  7   informations. Il s'agit de l'Accusation.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

  9   Je vais maintenant rendre ma décision.

 10   Aujourd'hui, le 9, voici la décision que je rends. A la date du 16 juin, la

 11   Défense est tenue et elle n'a pas le droit de le faire plus tard que ce

 12   jour-là, est tenu de déposer et de donner à l'Accusation la liste des

 13   témoins qui feront, l'objet d'une objection de sa part afin de permettre à

 14   l'Accusation de déposer sa requête en application des articles 92 bis, 92

 15   ter et 92 quater au plus tard le 27 juin de cette année. Telle est la

 16   décision rendue, et ceci règle la question.

 17   Point suivant. J'aimerais que nous parlions du calendrier des audiences. La

 18   Chambre a déjà indiqué qu'elle ne pourra pas siéger cinq jours par semaine,

 19   étant donné que deux des membres de la Chambre qui ont été nommés pour la

 20   période préalable au procès siègent déjà dans une autre affaire. La Chambre

 21   est informée que les parties ou les questions à régler seront celles que

 22   lui communiquera le juriste de la Chambre et elle connaît les préférences

 23   des uns et des autres par rapport au calendrier. La Chambre a cherché tous

 24   les moyens à sa disposition. D'autres parties du Tribunal pourraient être

 25   utilisées. Le greffe, en particulier, a été consulté. L'Accusation a

 26   indiqué qu'elle préférerait de siéger deux jours d'affilée sur cinq. Les

 27   conseils de Balaj et de Brahimaj ont indiqué qu'ils avaient besoin de

 28   discuter avec l'OLAD à ce sujet. Le conseil de Haradinaj a indiqué qu'il


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  1   préférerait deux jours consécutifs sur la base de deux jours par semaine.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Un ou deux.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un ou deux, merci.

  4   Est-ce que c'est tout ce qu'on peut obtenir des parties ? Est-ce que vous

  5   avez entendu ce que l'OLAD avait à dire ?

  6   Maître Guy-Smith ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai rien entendu de l'OLAD. Je n'ai pas

  8   la moindre idée quant à sa position. Si je devais traiter efficacement de

  9   cette question, je proposerais deux semaines.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'occupe de voir quelle est ma capacité

 12   à défendre mon client, parce que je n'ai pas la moindre idée de la position

 13   de l'OLAD. Pour le moment, j'essaie, donc, de régler le problème. J'espère

 14   que je pourrais le faire rapidement. Si cela n'est pas possible, je rendrai

 15   le rapport qui convient à la Chambre et je prendrais les mesures qui

 16   s'imposent.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Maître Harvey.

 19   M. HARVEY : [interprétation] J'appuie la position de Me Guy-Smith. Je

 20   pense, Monsieur le Juge, que vous connaissez également les complications

 21   qui ont surgi. Je suis le conseil principal dans une équipe qui travaille -

 22   - Je suis conseil stand-by principal dans l'affaire Karadzic et nous

 23   siégeons le matin.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue ici.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Je sais que vous avez vos propres problèmes.

 26   Je sais que tous les Juges ont des problèmes d'horaire très importants. Je

 27   le comprends tout à fait.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous tiendrons compte de cela.


Page 123

  1   M. HARVEY : [interprétation] Je vous serais reconnaissant de bien vouloir

  2   le faire. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, vous avez également

  4   dit que vous souhaitiez travailler par deux semaines, par blocs de deux

  5   semaines consécutives. D'accord. Apparemment, nous pourrons avoir

  6   suffisamment d'indications sur les horaires et nous nous dirigeons, me

  7   semble-t-il, vers des audiences qui dureront -- qui se dérouleront par

  8   blocs de deux semaines d'affilées. Est-ce qu'il y a d'autres questions que

  9   les parties aimeraient évoquer ?

 10   Monsieur Rogers.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne voudrais pas être un

 12   éléphant dans cette pièce. J'espérais que vous indiqueriez à quel moment la

 13   date -- à quel moment l'audience…

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 15   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prévoir que les

 16   audiences commencent avant les vacances judiciaires ou après ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons évoquer ce point,

 18   Monsieur Rogers.

 19   M. ROGERS : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci de me rappeler ce point à

 21   la fin de l'audience.

 22   S'agissant du début du procès, s'il n'y a pas d'autres questions à évoquer

 23   à ce stade, la Chambre de première instance propose de tenir la conférence

 24   préalable au procès le mercredi 17 août et d'entendre les propos liminaires

 25   le 18 août. La présentation des éléments de preuve peut commencer

 26   immédiatement après et la Chambre siégerais les 17, 18 et 19 août pour la

 27   semaine entière et pour la semaine commençant le 22 août, les -- selon les

 28   mêmes modalités. Après quoi, elle suspendrait pendant deux semaines pour


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  1   permettre au procès Stanisic et Zupljanin de siéger pendant deux semaines.

  2   Donc, pour résumer, nous siégerions les 17, 18 et 19, puis la semaine du 22

  3   août, et à partir de ce moment-là, nous commencerions à siéger le 12

  4   septembre, la semaine du 12 septembre, puis la semaine du 19 septembre.

  5   Ensuite, la semaine du 10 octobre, et cetera, et cetera.

  6   Qu'est-ce que vous en pensez ?

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Deux commentaires, si vous me le permettez.

  8   D'abord, nous disons, au nom de M. Haradinaj, que nous préférerions au

  9   moins que le propos liminaire officiel devant la Chambre de première

 10   instance se passe avant les vacances judicaires, même très peu de temps

 11   avant ces vacances judicaires. Plusieurs motifs nous poussent à cela. L'un

 12   d'entre eux étant une -- un motif très simple, à savoir que nos clients

 13   sont en prison pendant la période préalable au procès et qu'après la

 14   présentation des éléments favorables à mon client, celui-ci sera

 15   certainement acquitté pour un an et dès que le procès -- donc, plutôt, le

 16   procès commencera, mieux ce sera.

 17   Autre argument, le calendrier de la communication des pièces par

 18   rapport aux témoins protégés qui s'écarte grandement de la date de procès.

 19   Nous aimerions beaucoup pouvoir enquêter -- enfin, je ne veux pas m'écarter

 20   de l'aspect solennel de la présente procédure, mais en réalité, le deux

 21   parties savent que c'est un procès qui repose sur deux témoins tout à fait

 22   centraux.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'eau va couler sous les ponts, Maître

 24   --

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas le cas; nous le

 26   savons tous les deux. Les parties, en tout cas, savent qu'il y a deux

 27   témoins principaux tout à fait capitaux en l'espèce et que l'un d'entre eux

 28   n'a pas pu faire l'objet d'une enquête de notre part. C'est celui qui a


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  1   pour pseudonyme 81. Donc, dès que nous serons en mesure de commencer notre

  2   enquête, nous le ferons et le plus tôt sera le mieux. Dès -- nous le ferons

  3   dès que nous aurons les documents et éléments nécessaires à soumettre à la

  4   Chambre de première instance.

  5   Si le procès commence à la fin du mois d'août, cela signifie, dans la

  6   pratique, que nous ne pourrons pas commencer la communication des pièces

  7   avant la deuxième quinzaine du mois suivant et la Chambre sera alors en

  8   vacances judiciaires ce que veut dire qu'il faut contrer cette période de

  9   vacances. Evidemment, les gens ont prévu leurs vacances, car personne ne

 10   s'attend à ce que la date d'un procès soit une objection, un obstacle

 11   fondamental à ce genre de planification et je comprends que M. Rogers ait

 12   droit de dire ce qu'il a dit. Mais à moins que l'Accusation ne soit en

 13   mesure de raccourcir la durée de la communication des pièces encore

 14   davantage,  la date de démarrage du procès ne pourra pas se situer avant la

 15   deuxième quinzaine du mois d'août. Autrement dit, la période d'enquête pour

 16   la Défense en est réduite d'autant, par rapport à ce témoin. Donc, nous en

 17   appelons instamment à la Chambre de première instance pour qu'elle

 18   réfléchisse au moins à la possibilité d'une ouverture officielle du procès

 19   pendant la semaine qui précède les vacances de juillet. Ça, c'est mon

 20   premier point.

 21   Mon deuxième point est une préoccupation très personnelle. En effet,

 22   les parties diffusent des calendriers d'audience et une semaine sur deux,

 23   ce n'est pas la même chose que deux semaines d'affilée sur quatre. Nous

 24   n'avions pas la moindre idée que ceci -- que les choses iraient dans ce

 25   sens avant d'arriver ici. J'ai déjà indiqué au greffe que j'ai des

 26   engagements qui ont été fixés depuis longtemps devant la Cour européenne

 27   des Droits de l'homme, qui se situe dans le créneau de deux semaines que

 28   vous avez indiqué, Monsieur le Juge, comme étant des audiences possibles


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  1   pour l'espèce. Je ne suis pas en mesure de modifier ces engagements qui

  2   existent depuis bien longtemps avant que ce nouveau procès ait été planifié

  3   et avant l'arrêt de la Chambre d'appel, donc puisque la Chambre d'appel a

  4   pris six mois pour rendre son arrêt.

  5   Nous allons donc devoir naviguer ou juger pendant le mois de septembre en

  6   raison du calendrier que vous venez d'indiquer, Monsieur le Juge, et si

  7   nous prévoyons que l'audition des témoins correspondra à ce que M. Rogers

  8   semble avoir laissé entendre il y a quelques instants, Monsieur le Juge,

  9   ces témoins-clé dont nous avons parlé seront dans une situation très

 10   difficile et il deviendra très difficile de gérer ce procès en raison de ce

 11   qui se passe, de ce qui devrait se passer devant ce Tribunal dans les six

 12   mois à venir. Il va donc nous falloir trouver une solution pour que la

 13   procédure puisse avancer plus efficacement et que chacun puisse être

 14   représenté comme il se doit par son conseil du début à la fin du procès.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais commencer par ce dernier

 16   point. Vous parlez de la nécessité de respecter les délais et les horaires.

 17   Vous avez indiqué, en tout cas, vous l'avez fait à mon intention et la

 18   Chambre peut donc en être informé que vous ne seriez pas disponible pendant

 19   quelque temps au mois de septembre. Je ne pense pas que vous vous adressiez

 20   à des personnes qui ne sont pas raisonnables.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les gens sont prêts à répondre à ce

 23   genre de préoccupation.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Cela ne concerne que certains jours.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, très bien. Mais c'est

 26   quelque chose qui à mon avis, doit se faire avant, et non pas après les

 27   vacances judiciaires.

 28   Alors je vais revenir sur votre premier point. Votre premier point, si j'ai


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  1   bien compris consiste à dire que la décision précédente de la Chambre sur

  2   la question de la communication ne peut pas tenir. La question de la

  3   communication a donné lieu à une décision rendue par la Chambre où il était

  4   indiqué qu'un délai de 30 jours ou de 45 jours serait donné avant la

  5   citation d'un témoin après le début du procès. 45 jours, je ne me rappelle

  6   plus exactement, en tout cas la décision existe, elle est là. Si le procès

  7   commence avant les vacances judiciaires, vous allez ajouter trois semaines

  8   supplémentaire aux délais qui ont été indiqués dans cette décision. Comme

  9   vous l'avez dit à juste titre, il appartient à M. Rogers de décider s'il

 10   souhaite réduire ce délai ou pas, ou s'il souhaite faire respecter

 11   pleinement ses droits. Pour le moment, la Chambre lui a accordé un délai

 12   déterminé, et elle ne va pas revenir sur ce qu'elle a fait en raison d'une

 13   requête qui arrive après l'expression de M. Rogers.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qui est le bénéficiaire de la

 16   décision.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le Juge,

 18   parce qu'il me semble que nous devons tenir compte des détails qui sont

 19   parfois la chose la plus importante. L'ordonnance indique que la

 20   communication devrait être achevée 45 jours avant la déposition du premier

 21   témoin, soit 30 jours avant le démarrage du procès, et ça, c'est la date la

 22   plus proche. Alors si vous fixiez le début du procès à la semaine précédant

 23   les vacances judiciaires, disons, et que l'on compte 30 jours en arrière,

 24   on est ramené à une date plus proche. Je pense que ce serait la fin de la

 25   semaine prochaine. Mais la Défense a le droit, bien sûr, à une

 26   communication de 45 jours comme délai minimum avant la déposition du

 27   premier témoin, ce qui nous ramènerait à la fin des vacances judiciaires.

 28   Autrement dit, si l'Accusation terminait sa communication de pièces 30


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  1   jours avant la date prévue pour le début du procès, ce serait avant les

  2   vacances judicaires et le premier témoin ne pourrait pas être entendu avant

  3   la période qui suit les vacances judicaires car l'ordonnance accorde à la

  4   Défense la possibilité d'un délai plus long. Donc en fait, Monsieur le

  5   Juge, ce qui vient d'être dit semble être assez théorique mais pas très

  6   réaliste.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas d'exemplaire de la

  8   décision sous les yeux, je ne me rappelle pas les détails.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous donner lecture du paragraphe

 10   exécutif de cette décision.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi qu'il en soit avant de répondre,

 12   je pense que j'ai vu M. Rogers qui demandait la parole.

 13   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je voulais simplement dire

 14   que si nous commençons à la date du 18 août, 45 jours nous amènent au 4

 15   juillet, 45 jours en arrière. Donc mes collègues de la Défense

 16   obtiendraient les documents dont ils ont besoin pour citer le témoin à la

 17   barre peu de temps après et sans faire de problème, le 4 juillet pourrait

 18   être une date acceptable pour la fin de la communication des pièces. Je ne

 19   sais pas si la Défense souhaite entrer davantage dans le détail de la

 20   procédure ou si elle est d'accord sur cette position, mais 45 jours avant

 21   la déposition du premier témoin, et il est prévu que ce premier témoin soit

 22   entendu pendant un certain temps.

 23   En tout état de cause, Monsieur le Juge, nous appuyons la position

 24   selon laquelle, et nous avons indiqué pour quelle raison nous avons adopté

 25   cette position pour commencer, donc nous estimions que la semaine du 17, 18

 26   août pouvait être une bonne date de début étant donné les injonctions à

 27   comparaître qui doivent être lancées, qui peuvent encore repousser d'autant

 28   la date de début du procès.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rogers.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je répondre sur le dernier point, si M.

  3   Rogers se dit prêt à travailler sur la base de cette hypothèse, Monsieur le

  4   Juge, cela signifie que l'Accusation doit confirmer qu'elle est prête à le

  5   faire officiellement pour que les délais de juillet soient respectés. Si M.

  6   Rogers est prêt à s'engager sur ce qu'il vient de dire et les dates de

  7   début d'un procès qui devrait se situer 45 jours avant la -- après la fin

  8   de la communication des pièces, fixée au 4 juillet, alors nous aurions

  9   moins de difficulté à comprendre sa position.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Me Emmerson demande une réponse, il ne cesse

 12   de se mettre debout, et se rassoit. Comme je l'ai déjà dit, nous avons

 13   donné à la communication des pièces un délai qui est autorisé par la

 14   Chambre. Si nous devions ramener ce délai au 22 août, alors ce serait six

 15   semaines avant la fin de la communication. Il ne reviendra pas le 18, mais

 16   la semaine suivante. Donc mes collègues de la Défense recevront dans le

 17   délai de six semaines qui était prévu les pièces demandées, ils auront

 18   toute possibilité d'enquêter avant l'arrivée du témoin dans le respect des

 19   droits des uns et des autres. Le délai peut être un peu raccourci, si le

 20   témoin arrive un jour ou deux avant, mais en tout cas c'est cette date qui

 21   sera la date de démarrage du procès. Je ne pense pas que ceci fasse une

 22   différence importante que je le dise immédiatement ou que j'accorde

 23   immédiatement la possibilité d'enquête à la Défense --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que le détail risque de faire

 25   obstacle entre vous.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne pensais pas avoir indûment profité de

 27   mes avantages. M. Rogers a dit devant vous, Monsieur le Juge, qu'il n'y

 28   avait pas de grande différence par rapport à la communication parce que de


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  1   toute façon le 4 juillet serait la date à prendre en compte pour la

  2   citation du témoin. Alors est-ce que ceci ne pourrait pas être pris en

  3   compte pour vous, Monsieur le Juge, si telle est la position, il faudrait

  4   que ce soit dit.

  5   M. ROGERS : [interprétation] A titre d'illustration, quelquefois j'aimerais

  6   pouvoir aider, mais je ne peux pas.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez ne pas pouvoir le faire

  8   ?

  9   M. ROGERS : [interprétation] Quelquefois.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] quelquefois.

 11   Vous êtes tenu par la décision quoi qu'il en soit, tenu de communiquer à la

 12   Défense dans un délai de 45 ou de 30 jours avant que ne se déroule un

 13   événement déterminé et vous le ferez.

 14   M. ROGERS : [interprétation] Bien entendu.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Maître Harvey.

 17   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vais pas faire des

 18   lapalissades, une ordonnance existe, une décision de cette Chambre, elle a

 19   été prise à un moment différent, dans un contexte différent, et en

 20   envisageant des choses différentes pour la date d'aujourd'hui, mais en fait

 21   c'était sans doute en prévision du procès actuel. Alors au point où nous en

 22   sommes actuellement, et je pense que j'exprime bien la position de chacun,

 23   il est préférable que les choses soient mises par écrit, à mon avis il faut

 24   que la Chambre envisage de reconsidérer son ordonnance afin d'accorder à la

 25   Défense satisfactions sur des besoins réels de la Défense, besoins en temps

 26   qui n'ont pas pu être satisfaits jusqu'à présent. Quelques jours avant les

 27   vacances judiciaires, si nous avions les informations dont nous avons

 28   besoin à ce moment-là, cela simplifierait la vie de tout le monde. Quand je


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  1   dis la vie de tout le monde, je vois pourquoi un Procureur pourrait vouloir

  2   siéger dans des délais autres que ceux indiqués par l'ordonnance d'une

  3   Chambre, à moins que la Chambre ne me dise que ma position doit être

  4   modifiée et qu'il faut lever un blocage dans lequel nous sommes

  5   actuellement, et qu'elle va à cette fin revenir sur l'ordonnance qui a déjà

  6   été rendue. Mais j'inviterais et inviterez instamment la Chambre à bien

  7   vouloir inviter l'Accusation à agir selon l'ordonnance.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez que

  9   tout soit sur papier ou si vous estimez avoir présenté vos arguments de

 10   façon exhaustive oralement, Maître Harvey. Mais je vais vous dire. Oui, il

 11   est vrai que cette décision a été rendue à un moment différent et dans des

 12   conditions différentes. Nous ne savions pas où nous en serions aujourd'hui.

 13   Peut-être avez-vous raison. Ne pensez pas que le problème sera réglé

 14   définitivement aujourd'hui.

 15   Toutefois, vous n'avez pas le droit de dire que l'Accusation s'est assise

 16   sur une ordonnance, parce que ce n'était pas une ordonnance. Elle s'est

 17   assise sur une ordonnance en raison des motifs sous-jacents qui ont donné

 18   lieu à la rédaction de cette ordonnance et ses raisons sous-jacentes, ce

 19   sont les mesures de protection qui doivent être accordées à certains

 20   témoins et ces mesures de protection qui ont été accordées pour des raisons

 21   bien précises dans des délais déterminés, motivés également par des raisons

 22   bien précises. D'accord ? Alors à moins que vous ne disiez que les raisons

 23   qui ont amené à cette ordonnance ont changé, je ne vois pas comment vous

 24   pouvez demander à ce que l'on revienne sur la décision.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Je vais voir --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas une ordonnance qui a été

 27   rendue pour le plaisir de rendre une ordonnance. C'est une ordonnance qui

 28   était due à des motifs sous-jacents.


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  1   M. HARVEY : [interprétation] Je ne pense pas que je puisse aller beaucoup

  2   plus loin pour le moment, mais j'y réfléchirai --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réfléchissez-y encore, Maître Harvey.

  4   Je vous remercie.

  5   Maître Guy-Smith, vous souhaitez dire quelque chose ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je me rends bien compte de ce que dit

  7   la Chambre. Je suis convaincu de savoir quels sont les vœux de M. Rogers.

  8   Il souhaite aider. Il a proposé la date du 4 juillet comme étant une date

  9   convenant à la Défense. S'agissant du débat qui vient de se dérouler, l'une

 10   des difficultés qui se posent, Monsieur le Juge, concerne les informations

 11   que la Chambre a demandé afin de rendre son ordonnance. Nous n'étions pas

 12   informés de cela. Nous avons demandé que des écritures à ex parte soient

 13   faites par la Chambre et mises à la disposition de la Défense de façon à ce

 14   que nous puissions répondre de façon intelligente et significative aux

 15   écritures, quelque soit la nature de celle-ci.

 16   Donc, encore une fois, nous avons toute confiance dans le fait que sur la

 17   base des informations dont dispose la Chambre et en l'absence de tout

 18   commentaire ou de toute écriture de la part de la Défense, la décision et

 19   l'ordonnance qui seront faites seront raisonnées et logiques. Toutefois,

 20   nous sommes dans la même position que précédemment et je pense que la

 21   Chambre s'en rend parfaitement bien compte. L'un des problèmes qui se pose

 22   et qui est contesté de façon animée concerne la mesure dans laquelle

 23   l'intimidation ou la crainte pourront intervenir. Nous ne sommes pas en

 24   mesure de répondre de façon intelligible à cela, parce que nous ne savons

 25   pas quels sont les documents que nous allons recevoir dans le cadre de la

 26   communication.

 27   Je ne vais pas vous demander de revenir sur une ordonnance pour cette

 28   seule raison, en cet instant particulier, mais j'espérais pouvoir le faire


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  1   un peu plus tard et cela fait des mois que nous nous posons la question de

  2   savoir dans quelle situation se retrouvera M. Rogers et ce qu'il va nous

  3   autoriser à avancer de façon efficace dans ce problème, grâce à une

  4   communication complète. Donc, le problème de fond, c'est toujours la

  5   communication, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de dire que vous

  7   n'allez pas aller plus loin, parce que vous demandez, en fait, à ce que

  8   vous soient communiqués des éléments confidentiels de la Chambre, des

  9   documents confidentiels qui sont à la base de la décision de la Chambre.

 10   Donc la discussion ne peut pas porter sur ce point. La communication sera

 11   faite et il y aura sans doute retard de communication.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas ce qui a déjà été

 13   communiqué, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu, vous ne savez pas ce que

 15   j'ai déjà donné et c'est précisément le problème. Le problème, c'est qu'il

 16   faut que vous continuiez à l'ignorer jusqu'à 45 jours avant le début du

 17   procès. Voilà le problème.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je déteste être dans l'ignorance; je pense

 19   que vous vous en rendez compte. Donc, plus tôt je serai sorti de

 20   l'ignorance, plus heureux je serai.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a aucune honte à être dans

 22   l'ignorance. Cela pourrait être une honte de ne pas comprendre quelque

 23   chose, mais ce n'est pas une honte d'être maintenu dans l'ignorance. Je ne

 24   souhaite pas rentrer dans le détail de ce raisonnement pour le moment, mais

 25   en tout cas, ce n'est une honte.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pensais que nous nous comprenions.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.

 28   Quoi qu'il en soit, y a-t-il autre chose ? Dans ce cas, nous démarrerons le


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  1   17 août, comme déjà indiqué.

  2   Puis-je revenir sur le point des questions diverses. Monsieur Rogers, avez-

  3   vous quelque chose à ce niveau ?

  4   M. ROGERS : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson ?

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, pour

  7   l'indication de flexibilité dont vous avez fait preuve eu égard à mes

  8   difficultés par rapport au mois de septembre. Et je tiens à ce que soit

  9   indiqué officielle au compte rendu d'audience, les deux dates concernées, à

 10   savoir les journées des 14 et 22 septembre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce ne sont pas des jours consécutifs ?

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non. Ce sont des jours distincts, mais

 13   qui couvrent pratiquement une semaine.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir

 15   prévenus à l'avance, Maître Emmerson.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rappelez-nous-le au moment opportun.

 18   Ne faites pas confiance à notre mémoire.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Je le ferais; je resterai en contact dans

 20   cette période. Je suis sûr que chacun comprendra quelles sont nos

 21   préoccupations aux environs de cette date.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Encore quelque chose, Maître Guy-Smith ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Maître Harvey ?

 27   M. HARVEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Monsieur Haradinaj, est-ce que vous avez quelque chose à dire eu égard à

  2   votre état de santé ou aux conditions de votre détention ?

  3   L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Tout va bien.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haradinaj.

  5   Monsieur Balaj ?

  6   L'ACCUSÉ BALAJ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Tout va bien. Je

  7   vous remercie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brahimaj ?

  9   L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Brahimaj.

 11   Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Nous pouvons, donc, suspendre

 12   l'audience et nous nous réunirons à nouveau le 17 août.

 13   --- L'audience est levée à 16 heures 20.

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