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1 Le mercredi 24 août 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 22.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici
6 présentes.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire
9 IT-04-84bis-T, le Procureur contre Haradinaj, Balaj, et Brahimaj.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Les parties peuvent-elles se présenter, pour l'Accusation.
12 M. ROGERS : [interprétation] En présence de Mme Pedersen, notre commise à
13 l'affaire, et Mme Prija Gopalan.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Pour M. Haradinaj.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Rod Dixon, Mme O'Reilly, et moi-même, ainsi
17 qu'Andrew Strong.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Pour M. Balaj.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Gregor Guy-Smith, et nous avons toujours
21 pour représenter les intérêts de M. Balaj, M. Zyberi et Chad Mair.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour M. Brahimaj.
23 M. HARVEY : [interprétation] Nous défendons, Me Paul Troop et Me Sophie
24 Rigney ainsi que moi, les intérêts de M. Brahimaj.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
26 M. ROGERS : [interprétation] Merci de nous avoir donné le temps de régler
27 quelques questions ce matin, parce que Me Karnavas avait fourni un petit
28 rapport médical, et je l'ai maintenant distribué à la Défense. Merci de
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1 m'avoir donné ce temps avant de commencer l'audience. C'est peut-être
2 important. Je ne sais pas si vous allez rendre une décision mais peut-être
3 avant de le faire, il faudrait peut-être demander à la Défense s'il veut
4 parler de cette question médicale.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous autorisez la Chambre à conduire
6 ce procès ?
7 M. ROGERS : [interprétation] Bien entendu.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne savons rien d'une décision
9 médicale. Nous allons rendre cette décision car rien n'a été prévu pour ce
10 qui est d'autre chose.
11 Il y avait une demande orale qui avait été faite.
12 La Chambre est saisie d'une demande faite oralement le 23 août 2011, pour
13 que soit versé au dossier le compte rendu de la déposition de Shefqet
14 Kabashi dans le procès Limaj pour que la Chambre juge de la véracité de sa
15 teneur. Le témoin a déclaré sous serment, à plusieurs reprises, que la
16 teneur de cette déposition est faite à la véracité. Il est fait surtout
17 référence aux pages du compte rendu 385 et 401 de l'audience du 22 août
18 2011 et de la page du compte rendu 426 de l'audience du 23 août. Il a été
19 dit que ces éléments de preuve ont valeur probante et peuvent être déclarés
20 recevables en application de l'article 89(C) du règlement de procédures et
21 de preuves.
22 Les accusés font objection à la demande. La Défense Haradinaj dit que
23 l'Accusation n'a pas le droit d'invoquer l'article 89 lorsqu'elle a fait
24 valoir les dispositions des articles 92 bis et 92 ter parce que ces
25 éléments ne sont remplis. Pour ce qui est de l'article 92 ter, le témoin a
26 dit, même s'il était présent dans le prétoire, qu'il n'était pas prêt,
27 qu'il n'était pas capable de répondre à des questions de fond, que ce soit
28 à charge ou à décharge et que le témoin n'a pas dit que le compte rendu
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1 Limaj était le reflet fidèle de ses propos. La position avancée est que si
2 l'Accusation n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'article
3 92 ter, elle n'a pas le droit d'invoquer le article 89. La jurisprudence
4 invoquée est surtout la décision Galic du mois de juin 2002 et la décision
5 Milosevic du 30 septembre 2003, pour dire que si les conditions de
6 l'article 92 bis ne sont pas remplies, on n'a pas le droit d'invoquer
7 l'application du 89(C).
8 Les avocats des deux autres défenses se sont associés aux arguments
9 présentés par la Défense Haradinaj.
10 Le Procureur a répondu, notamment, que l'Accusation n'avait jamais eu
11 l'intention de faire citer ce témoin en application de l'article 92 ter,
12 car, a-t-elle dit, il convenait de l'entendre à l'audience, de viva voce.
13 L'Accusation dit que le témoin a fourni quelques éléments limités à
14 l'audience et qu'en général, l'article 92 ter, avant la venue d'un témoin
15 et avant le début de sa déposition de viva voce.
16 La demande orale porte sur la recevabilité du compte rendu de la
17 déposition faite antérieurement par ce témoin pour déterminer la véracité
18 de sa teneur. La procédure régie par le dépôt de déclarations écrites à la
19 place de témoignage à l'audience est visée par l'article 92 bis. Celui-ci
20 autorise la Chambre à faire valoir son propos discrétionnaire pour déclarer
21 recevable des déclarations écrites faites auparavant pour autant que des
22 conditions précisées au règlement et corroborés par la jurisprudence soient
23 respectées. La Chambre d'appel s'est prononcée sur l'application ou la
24 fiabilité du 92 bis et du 89(C) et de leur application à des déclarations
25 préalables ou antérieures. La Chambre dit qu'une partie n'a pas le droit de
26 demander le versement d'une déclaration écrite en invoquant le 89(C) pour
27 évoquer les conditions plus rigoureuses que pose l'article 92 bis. Vous
28 avez la décision Galic du paragraphe 31 qui le dit. Dans la décision en
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1 appel Galic, aux paragraphes 28, 30, ainsi que dans la décision Milosevic
2 du 30 décembre 2002, paragraphe 18, alinéa 3, le 92 bis, dans sa totalité,
3 porte sur un type très particulier et très précis de ouïe dire qui aurait
4 dû être déclaré recevable en vertu du 89(C), c'est-à-dire la déclaration
5 d'un témoin susceptible de venir déposer aux fins de la procédure
6 judiciaire. Pour être sûre que l'élément de preuve ainsi déposé ait valeur
7 pertinente, la Chambre d'appel a dit que le 92 bis, c'est une lex specialis
8 qui dit que ce genre de déclarations de témoins potentiels que le compte
9 rendu de leur déposition ou des comptes rendus d'audience ne font pas
10 partie de la lex generalis prévue ou stipulée par l'article 89(C), même si
11 les dispositions générales implicites dans l'article 89(C) restent
12 applicables lorsqu'on invoque l'article 92 bis. C'est ce que disait la
13 décision Galic paragraphe 31, la déclaration Milosevic, 30 septembre 2002.
14 Mais la Chambre d'appel l'a dit dans sa jurisprudence : L'article 92
15 bis n'exclut pas le versement de déclarations dans toutes les
16 circonstances. On dit que, lorsque peut s'appliquer cet article 92 bis, il
17 faut respecter ses conditions, mais l'interdiction d'utiliser le 92 bis ne
18 s'applique pas aux éléments qui ne sont pas régis ou visés par l'article 92
19 bis. Ceci est dit dans la décision Milosevic du 30 septembre 2003,
20 paragraphes 9 et 10.
21 La Chambre d'appel dit qu'une déclaration écrite, fournie par un
22 témoin potentiel à un enquêteur ou à un substitut du Procureur à des fins
23 judiciaires, peut être versée au dossier, nonobstant le fait qu'elle
24 n'aurait pas respecté le 92 bis. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas eu
25 d'objection formulée au versement demandé ou deuxième, lorsque cette
26 déclaration devient recevable, par exemple si cette déclaration est censée
27 contenir une déclaration antérieure qui ne correspond pas à la déposition
28 faite à l'audience par le témoin, paragraphe 18 de la décision Milosevic,
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1 ainsi que paragraphe 14.
2 D'autres exemples d'éléments, qui ne sont pas visés par le 92 bis
3 invoqué par la Chambre d'appel, concernent aussi des éléments de ouïe dire
4 qui n'ont pas été préparés à des fins judiciaires. Par exemple, un rapport
5 qui n'a pas été préparé à ces fins ou une situation dans laquelle le témoin
6 est présent à l'audience et peut attester oralement de la véracité de sa
7 déclaration préalable, paragraphe 16 de la décision Milosevic du 30
8 septembre 2003.
9 De l'avis de la Chambre, l'article 92 bis ne s'applique pas en
10 l'espèce. Le témoin a été appelé à la barre pour témoigner de viva voce. Il
11 a commencé sa déposition et a d'ailleurs fourni certains éléments à
12 l'audience. Puis, le témoin a déclaré qu'il lui était impossible de
13 répondre aux questions du Procureur. Il est apparu clairement, pendant
14 l'interrogatoire principal, que son attitude ne correspondait pas ici, en
15 l'espèce, à l'attitude qu'il avait eue dans le procès Limaj, car dans ce
16 dernier, il avait pu répondre aux questions que lui avait posé l'Accusation
17 alors que les questions portaient sur les mêmes événements que ceux qui
18 étaient à la base des questions posées ici en l'espèce et pouvaient aussi
19 relater les événements pertinents. De l'avis de la Chambre, c'est une des
20 situations spécifiquement envisagées par la Chambre d'appel où on nous dit
21 qu'on peut admettre un élément de preuve écrit ou une déclaration écrite.
22 La Chambre est convaincue que en l'espèce, vu ces circonstances, l'article
23 92 bis n'est pas une lex specialis excluant l'applicabilité de le 89(C).
24 Notons que, dans biens des systèmes juridiques, il faut suivre une
25 procédure très précise quand une partie citant un témoin veut le contre-
26 interroger, ou demande le versement de sa déclaration préalable antérieure
27 pour déterminer la véracité de sa teneur. La Chambre d'appel a confirmé que
28 ici, au TPIY, il incombe à la Chambre saisie de l'affaire de décider si
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1 elle autorisera une partie citant un témoin à demander le versement de sa
2 déclaration préalable ou le contre-interroger. C'est en fonction de la
3 question de l'hostilité du témoin, du caractère hostile du témoin, que sera
4 déterminé la décision.
5 Là, nous avons la décision Popovic du 1er février 2008, paragraphe 28.
6 On a dit à la Chambre que, si les conditions visées par le 92 ter ne
7 sont pas remplie, l'Accusation n'a pas le droit de s'appuyer sur les
8 dispositions générales énoncées à l'article 89. De l'avis de la Chambre, le
9 92 ter ne s'applique pas en l'espèce, en ces présentes circonstances, car
10 la jurisprudence le dit, que cet article 92 ter, c'est d'assurer un procès
11 rapide et équitable tout en respectant les droits des accusés. Décision
12 Prlic du 21 juillet 2007, et décision Delic du 27 septembre 2007, ce sont
13 des décisions prises en jugement, en première instance.
14 Le 92 ter porte sur les modalités de dépositions, que ce soit viva voce ou
15 que ce soit pour interrogatoire principal ou pour contre-interrogatoire si
16 le témoin vient dans la prétoire, et pour attester que la déclaration ou le
17 compte rendu est le reflet fidèle de ce que le témoin dirait si les
18 questions lui étaient reposées. Pour le dire autrement, l'article 92 ter
19 n'a pas pour vocation de remplacer une déposition orale faite à l'audience.
20 La Chambre d'appel l'a dit, c'est pour cela elle exclut la situation où le
21 témoin est présent à l'audience, peut être contre-interrogé, peut répondre
22 aux questions des Juges et peut attester oralement de la véracité de sa
23 déclaration préalable et du fait de ce qu'elle dirait si elle était
24 examinée, interrogé, dans le cadre de la déclaration du 92 bis. Vous voyez
25 le paragraphe 16 de la décision Milosevic, du 30 septembre 2003.
26 La Chambre note que la décision Milosevic de cette date a été rendue avant
27 que ne soit adopté en 2006, l'article 92 ter. Cet article 92 ter s'inspire
28 dans une large mesure de ladite décision susmentionnée.
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1 La Chambre se demande maintenant si le compte rendu d'audience serait
2 recevable en application du 89(C). Cette disposition dit que peut être
3 déclaré recevable par la Chambre tout élément dont elle estime qu'il a
4 valeur probante. La Chambre est convaincue que ce compte, dont on demande
5 le versement a les deux, est pertinent et a valeur probante, parce qu'il
6 porte sur la connaissance qu'avait le témoin de deux hommes, M. Krasniqi et
7 Skender Kuci, qui étaient victimes des actes allégués dans l'acte
8 d'accusation, et qui sont pertinents pour ce qui est de l'acte d'accusation
9 en l'espèce. Le témoin a déposé sous serment devant une autre Chambre de ce
10 Tribunal. Il a été interrogé par l'Accusation dans le procès Limaj, et
11 contre-interrogé par les trois équipes de la Défense, dans le procès Limaj.
12 Le témoin a confirmé, devant la Chambre Limaj, que ce qu'il disait était
13 exact -- ce qu'il avait dit dans le procès Limaj est exact. L'article 89 en
14 son alinéa (C) confère à la Chambre de vaste pouvoir discrétionnaire, et la
15 Chambre d'appel a dit que :
16 "Bien sûr, ce pouvoir discrétionnaire doit s'exercer en harmonie avec
17 le Statut et les autres articles du Règlement dans la plus grande mesure
18 possible."
19 Décision Kordic du 21 juillet 2000, paragraphe 20; décision Galic,
20 déjà mentionnée auparavant en son paragraphe 27.
21 Par conséquent, la Chambre va se demander si vu les circonstances
22 actuelles, il est dans l'intérêt supérieur de la justice de verser ce
23 compte rendu ou s'il va léser les accusés. Rien dans l'article 92 ni dans
24 un autre article d'ailleurs ne prévoit la situation qui est maintenant
25 surgie. Lorsque vous avez un témoin qui est appelé à la barre pour
26 témoigner de viva voce, qui a prêté serment, et à ce moment-là, n'est pas
27 prêt ou ne veut pas répondre aux questions de la partie qui l'a cité. Les
28 éléments que recherchaient l'Accusation, si on n'a pas un témoignage viva
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1 voce, doivent être les meilleurs possibles. Ici, il était possible d'avoir
2 un contre-interrogatoire des parties, et rien dans le dossier n'indique que
3 le témoin n'aurait eu d'hésitation, de difficulté quant à son aptitude à
4 témoigner.
5 S'agissant de la question de savoir si le versement éventuel de ce compte
6 rendu risque de léser les accusés, la Chambre note que sa décision
7 d'admettre le compte rendu en application du 89(C) n'empêchera pas la
8 Défense de procéder au contre-interrogatoire.
9 Vu l'attitude du témoin, hier et avant-hier, la Chambre se dit que le
10 témoin va peut-être refuser de répondre aux questions de la Défense, si tel
11 est le cas. La Chambre pourrait accepter et déclarer recevable en
12 application du 89(C) tout document que la Défense aurait voulu soumettre au
13 témoin, mais qu'elle n'a pas pu soumettre au témoin en raison du
14 comportement de ce dernier. La Chambre va aussi tenir compte de la mesure
15 dans laquelle ce témoin était interrogé et contre-interrogé lorsqu'il
16 s'agira de déterminer le poids à accorder au compte rendu d'audience. Par
17 ces motifs, la Chambre décide de verser au dossier le compte rendu de la
18 déposition de Shefqet Kabashi. Nous allons demander à Mme la Greffière de
19 nous donner une cote.
20 Monsieur Rogers.
21 M. ROGERS : [interprétation] Deux références au prétoire électronique,
22 3047, c'est la version publique expurgée du compte rendu. Je pense que
23 c'est la première cote qu'il faudra donner. Quant à l'autre, il s'agit de
24 3047.1, c'est le compte rendu qui n'a pas été expurgé à verser sous pli
25 scellé, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, et vous avez dit
27 3047.1.
28 M. ROGERS : [interprétation] Oui. Je pense que c'est juste, mais oui, c'est
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1 ça.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord, d'accord. Oui, oui,
3 d'accord, on ne voit pas ici des cotes. Très bien.
4 Est-ce que nous pouvons donner une cote à chacun de ces documents.
5 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la cote --
7 M. EMMERSON : [interprétation] Avant le versement officiel et formel, est-
8 ce que je peux demander une interruption de quelque 15 minutes, pour que
9 nous nous consultions entre nous pour savoir si nous allons peut-être
10 présenter des arguments s'agissant de la poursuite du procès. Nous voulons
11 nous demander entre nous si nous voulons vous inviter à faire une
12 suspension du procès pour voir s'il faut peut-être un appel interlocutoire.
13 Manifestement ceci nécessitera une consultation entre les équipes de la
14 Défense, parce que nous n'avions pas votre décision.
15 Une solution de substitution envisageable, c'est qu'en application de
16 l'article 89(D), nous demandions l'exclusion du compte rendu que vous
17 pensez maintenant déclarer recevable. Lorsque sera terminé la déposition du
18 témoin, pour autant qu'elle se poursuivre, parce que ceci va peut-être le
19 fondement de notre requête, en application de l'article 89(D), aux fins
20 d'exclusion. Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous voulez donner une
21 cote; est-ce que vous voulez vraiment déclarer officiellement le compte
22 rendu recevable, c'est semer la confusion ?
23 Je ne suis peut-être pas clair, mais ce que je demande maintenant
24 dans l'immédiat, c'est une suspension courte pour que nous consultions nos
25 clients respectifs et que nous discutions de la chose pour voir quelle est
26 la meilleure marche à suivre, et pour disons en ne versant pas encore ledit
27 compte rendu d'audience, ce serait préférable parce que nous pourrions
28 avant le versement officiel faire notre demande.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Emmerson, pourriez-vous m'éclaire
3 ? Vous évoquez maintenant, vous faites référence à l'article 89(D), peut-
4 être quelque chose, peut-être que je ne comprends pas tout, mais la Chambre
5 vient de rendre une décision, je pense que ça réglait cette question-là,
6 non. J'ai raté quelque chose.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Aucune décision quant à la recevabilité
8 n'est immuable. Les événements peuvent se produisent pendant le reste de la
9 déposition autorisation la Défense a faire une demande d'exclusion. C'est
10 tout à fait possible. Dans la plupart des systèmes juridiques, il est tout
11 à fait possible qu'une Chambre exclue des éléments de preuve après que ces
12 éléments de preuve eussent été versés au dossier.
13 Par exemple, vous avez un témoin qui refuse d'être contre-interrogé,
14 et la Chambre a estimé qu'il fallait retirer son interrogatoire principal
15 du dossier de l'instance. C'est simplement une proposition que je fais. Je
16 dis qu'en fait, le timing importe peu. Je pense qu'effectivement, le
17 versement peut être déclaré officiel si les Juges estiment qu'il faut peut-
18 être retirer cet élément à la fin de la déposition.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ah, je crois que je vous ai compris
20 maintenant, mais ça n'empêche pas une cote.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Pas du tout.
22 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
23 M. EMMERSON : [interprétation] Pas du tout. Je me contente de dire qu'on
24 peut faire une demande par la suite sur le plan procédural de deux façons
25 si la Chambre à temps utile --
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous ai saisi, cinq sur cinq.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez une suspension de 15
28 minutes. Si vous voulez consulter vos clients pour interjeter appel, libre
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1 à vous de le faire pendant la pause suivante, mais pourquoi faire une pause
2 maintenant, C'est une question de vie ou de mort.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ce n'est pas une question de vie ou de
4 mort, mais pourquoi se précipiter dans la phase suivante de la procédure ?
5 Ne serait-il pas prudent et responsable de notre part pour nous avocats de
6 consulter nos clients puisque nous venons d'entendre votre décision ?
7 Comment voulez-vous que nous sachions ou que nous aurions su quelle serait
8 votre décision ? Disons que si nous économisons 15 minutes maintenant, ça
9 nous fera gagner plein d'heures après.
10 Manifestement, nous le comprenons tous. C'est une décision très importante
11 pour ce qui est du déroulement du présent procès. Si 15 minutes c'est trop,
12 je vous en demande 12.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en donne 14 et demie, sauf que
14 j'aimerais savoir dans quel système juridique les conseils ou parties
15 savent à l'avance quelle sera la décision de la Chambre.
16 Nous allons faire une suspension de 15 minutes. L'audience est suspendue.
17 --- L'audience est suspendue à 9 heures 48.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 16.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous vous adressez à moi parce
21 que je suis debout ?
22 Très bien. Merci. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous nous
23 avez octroyé. Nous n'avons aucun argument à présenter pour l'instant et,
24 par conséquent, l'interrogatoire du témoin peut continuer.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Madame la Greffière d'audience, voulez-vous donner une cote à ces pièces ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le compte rendu expurgé, qui a la
28 référence 65 ter 03047, deviendra la pièce P119, et le compte rendu
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1 complet, qui a la référence 65 ter 03047.1 recevra la cote P120 sous pli
2 scellé.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
4 Monsieur Rogers.
5 M. ROGERS : [interprétation] Merci. Je souhaiterais que le témoin rentre à
6 nouveau dans le prétoire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Peut-on faire entre le
8 témoin dans le prétoire, s'il vous plaît ?
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour Monsieur Kabashi. Vous pouvez
11 vous asseoir, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, veuillez vous asseoir.
14 Oui, Monsieur Rogers.
15 M. ROGERS : [interprétation] Au vu de la décision des Juges de cette
16 Chambre, c'est-à-dire le versement du compte rendu d'audience dans
17 l'affaire Limaj, et au vu du comportement de par le passé du témoin pour
18 essayer d'obtenir des éléments dans le cadre de sa déposition, l'Accusation
19 n'a pas l'intention de poser des questions supplémentaires et, en fait, lui
20 permet directement d'être contre-interrogé par la Défense.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Rogers.
22 Monsieur Emmerson.
23 LE TÉMOIN: SHEFQET KABASHI [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
26 Q. [interprétation] Monsieur Kabashi, hier, vous avez dit à M. Rogers que
27 vous n'étiez pas en mesure de répondre à d'autres questions concernant les
28 événements qui se sont produits en 1998 à Jabllanice. Vous n'avez pas dit
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1 que vous ne souhaitiez pas le faire, mais vous nous avez dit que vous aviez
2 l'impression que vous n'étiez pas en mesure de répondre à ces questions.
3 Est-ce que vous vous en tenez à cette position ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
7 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
8 Q. [interprétation] Monsieur Kabashi, pour obtenir une précision, je vais
9 vous poser, en fait, la même question que Me Emmerson vous a posé. Hier,
10 vous avez dit à M. Rogers que vous pensiez que vous n'étiez pas en mesure
11 de répondre à d'autres questions concernant les événements qui se sont
12 produits en 1998 à Jabllanice. Vous n'avez pas dit que vous ne souhaitiez
13 pas le faire, mais vous avez dit que vous aviez l'impression que vous
14 n'étiez pas en mesure de répondre à d'autres questions. Est-ce que ceci
15 reste votre position au moment où je vous parle ?
16 R. Vous savez, mon père me disait même s'il faut marcher pendant plus de
17 24 heures pour rendre un service à quelqu'un, il faudrait le faire. Mais
18 là, je ne me sens pas capable de faire quoi que ce soit. C'est la raison
19 pour laquelle je m'en tiens à ma position.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.
22 Contre-interrogatoire par M. Harvey :
23 Q. [interprétation] Monsieur Kabashi, je vous prie de m'excuser, mais je
24 vais vous poser pour la troisième fois la même question que mes confrères.
25 J'espère que vous comprenez. Vous avez dit à la cour hier, et vous avez dit
26 à la cour aujourd'hui, que vous n'êtes pas -- ce n'est pas que vous n'êtes
27 pas disposé à répondre à d'autres questions, c'est que vous n'êtes pas en
28 mesure, vous ne vous trouvez pas dans une situation qui vous permettrait de
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1 répondre à cette question. Est-ce que vous vous en tenez à cette position
2 au moment où je vous parle ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harvey.
7 Monsieur Rogers, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
8 M. ROGERS : [interprétation] C'est difficile de penser à des questions
9 supplémentaires vu la teneur des réponses qui ont été apportées.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. ROGERS : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions supplémentaires.
12 Merci.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Monsieur Kabashi, je vous remercie. Vous êtes arrivé au terme de votre
15 déposition devant ce tribunal dans cette affaire. Nous arrivons donc au
16 terme de votre déposition. Vous pouvez disposer et si vous rentrez chez
17 vous, je vous souhaite un bon retour chez vous.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
20 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Karnavas, vous pouvez
22 également disposer.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous souhaite un bon retour. Je ne
25 sais pas où vous allez, mais quelque soit votre destination, bon voyage.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Rogers.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, mais avant que M. Rogers ne
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1 continue, comme je vous l'ai dit, je voudrais faire une requête en vertu de
2 l'article 89(D) pour l'exclusion du compte rendu d'audience. Il y a
3 également une demande faite en vertu de l'article 89(D) pour exclure les
4 parties du compte rendu d'audience mises à part celles que M. Rogers a
5 utilisées en ce qui concerne, donc, Skender Kuci et Pal Krasniqi. Je
6 pourrais -- pourrais-je vous donner les raisons de cette requête ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Tout d'abord, il s'agit d'une situation où
9 un témoin a refusé de répondre aux questions dans le cadre -- dans le
10 contre-interrogatoire. La Défense n'a par conséquent pas eu la possibilité
11 de poser des questions à ce témoin.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'on vous a empêché ?
13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, le témoin nous a empêché. Je pense que,
14 lorsque que la Défense ne peut pas poser des questions, il n'y a pas de
15 procès équitable.
16 Donc, pour donner une base très générale à cette requête, même s'il est
17 exact que le témoin a déposé dans l'affaire Limaj, je ne sais pas si vous
18 avez la possibilité de lire le compte rendu d'audience de cette affaire, la
19 grande partie de sa déposition a très peu à voir avec les événements de
20 Jabllanice, et aucune question n'a été déposée par des conseils de la
21 Défense dans le procès Limaj concernant Jabllanica. Jabllanica ne constitue
22 pas une partie de l'acte d'accusation contre les défendant et les co-
23 défanants dans l'affaire Limaj, et toutes les questions qui ont été posées
24 au témoin dans le contre-interrogatoire par des conseils qui ne
25 représentent pas les accusés ne portent pas sur des questions qui sont
26 pertinentes pour ce procès. Donc il semble que vous ayez pensé que le
27 compte rendu d'audience avait une authenticité ou une validité
28 supplémentaire qui permettait donc ensuite d'avoir posé des questions dans
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1 le cadre de contre-interrogatoire. En fait, les parties qui sont
2 pertinentes pour ce procès ne remplissent pas ce critère.
3 Deuxième point, le fait que la Défense n'ait pas eu la possibilité de poser
4 des questions dans le contre-interrogatoire signifie que cela va à
5 l'encontre d'un procès équitable. Un témoin comparait dans la présentation
6 des éléments à charge, il s'agit d'un témoin très important, et les droits
7 à un procès équitable des accusés est le droit de pouvoir avoir un contre-
8 interrogatoire efficace du témoin sont encore plus importants lorsque le
9 témoin est considéré comme sans trace, qui a été mentionné par la Chambre
10 d'appel. C'est encore plus important lorsque sa déposition n'a pas fait
11 l'objet de vérification par d'autres sources ou par d'autres personnes. J'y
12 reviendrais dans quelques instants.
13 Le troisième point de principe que je souhaiterais mentionner dans la
14 décision que cette Chambre a prise, vous avez dit que le témoin avait
15 apporté des réponses. Il avait dit que la déposition qu'il avait faite dans
16 l'affaire Limaj était véridique, et la Chambre n'a pas mentionné. Je
17 voudrais donc vous le rappeler tous les passages de la déposition du témoin
18 d'hier, où le témoin a dit le contraire, c'est-à-dire la page 4 240, lignes
19 1 à 3; page 4 -- page 424, lignes 1 à 3; page 425, lignes 10 à 1; page 425,
20 lignes 21 à 25, où le témoin a dit qu'il ne pouvait pas vraiment confirmer
21 que les éléments qu'il avait mentionnés dans le procès Limaj étaient
22 fiables. A la page 426, lignes 5 à 9, il a dit :
23 "C'est là le problème, je ne me souviens pas exactement de ce qui
24 s'est passé à l'époque."
25 Compte tenu de cela, vous devez trouver un équilibre ou rétablir un autre
26 équilibre. Dans le précédent procès - on fait référence à cela seulement
27 parce qu'il s'agit d'une décision par une Chambre, une autre Chambre de
28 première instance, pas parce qu'il y a un lien entre ces deux procès ou il
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1 n'y aurait pas de lien entre ces deux procès - un témoin à qui on avait
2 donné le pseudonyme 55 a répondu à une question dans le cadre de
3 l'interrogatoire principal, on lui a demandé donc des questions dans le
4 cadre de questions générales, et ensuite sa déposition s'est terminée.
5 Ensuite il a refusé de revenir dans le cadre du contre-interrogatoire. Les
6 Juges de la Chambre ont fait une enquête, demandé une expertise concernant
7 son état de santé, et on conclut que compte tenu de son état de santé
8 mentale, on ne pouvait pas lui demander de revenir pour le contre-
9 interrogatoire. En vertu de l'article 89(D), il était nécessaire d'exclure
10 la déposition du témoin lorsque la Défense n'était pas en mesure de
11 terminer un contre-interrogatoire, en nonobstant le fait que le témoin
12 avait déjà participé à ce procès en déposant déjà.
13 Je vais vous donner la référence, il s'agit des raisons qui
14 justifient la décision de la Chambre de première instance d'exclure la
15 déposition du témoin 55, en vertu de l'article 89(D) et de ne pas lui
16 permettre de redéposer conformément à l'article 92 quater, décision du 14
17 décembre 2007.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans quelle affaire ?
19 M. EMMERSON : [interprétation] Dans cette affaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il
22 s'agit d'une affaire portant sur les mêmes accusés, c'est simplement parce
23 qu'il s'agit d'une décision d'une Chambre de première instance.
24 La décision consistait à conservé au compte rendu et on conservait comme
25 pièce à conviction l'interrogatoire principal, et que le compte rendu
26 devrait être versé conformément à l'article 92 quater, concernant -- en
27 raison de l'état de santé mentale. Je vais donner lecture du paragraphe 10
28 de la décision.
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1 "La Chambre est tombée d'accord avec l'Accusation que la déposition du
2 Témoin 55 était pertinente pour la participation supposée de Haradinaj dans
3 la participation qui figure dans l'acte d'accusation. Les conflits entre
4 l'UCK et le FARK et l'utilisation supposée du canal du lac Radoniq pour y
5 avoir déposé des corps. La déposition par conséquent porte sur les
6 questions centrales dans l'affaire y compris les actions et le comportement
7 des accusés."
8 Donc, la déposition du témoin ne porte pas sur le comportement de M.
9 Haradinaj. Les éléments de preuve que vous venez d'admettre ne mentionnent
10 pas du tout les actions, ni le comportement de M. Haradinaj mais portent
11 sur d'autres accusés. En fait cela concerne les actions et les
12 comportements de l'accusé.
13 "La déposition par conséquent porte sur les questions centrales liées
14 à l'affaire et concerne les actions et le comportement de l'accusé. Par
15 conséquent, l'absence de contre-interrogatoire signifie que la valeur
16 probante de la déposition n'est pas suffisante pour décider qu'il y a eu un
17 procès équitable pour l'accusé. A moins que les Juges de la Chambre
18 considèrent que la déposition du témoin soit fiable, et étant donné qu'il y
19 a également des liens importants avec d'autres témoins concernant les
20 allégations centrales, la déposition du témoin a en fait été retirée des
21 documents figurant au dossier en vertu de la requête dans le cadre de
22 l'article 92 quater.
23 Un élément qui n'a pas été mentionné dans la décision mais qui va
24 contre ce qui s'est passé au niveau de ce témoin, je vous rappellerais que
25 le témoin a dit hier, qu'il n'était pas en mesure de le faire. Donc on ne
26 peut pas en fait choisir ce qui nous convient dans le compte rendu et
27 ignorer le reste. Hier, le témoin a dit qu'il n'était pas disposé à dire
28 quelles étaient les parties du compte rendu d'audience dans l'affaire Limaj
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1 étaient fiables et celles qui n'étaient pas. Donc nous nous trouvons dans
2 une situation, il ne peut pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire, il
3 n'est pas question de parler au fait qu'on peut utiliser des documents
4 plutôt que de procéder au contre-interrogatoire d'un témoin. On ne peut pas
5 substituer ceci au droit à un contre-interrogatoire, puisque c'est ce qui
6 s'est passé dans le cadre du témoin 55.
7 On n'a pas eu la possibilité de contre-interroger ce témoin. Ce qui
8 signifie, si vous voulez, que maintenant on n'est pas vraiment dans le
9 cadre d'un procès équitable. L'article 89(D) exige que les Juges de la
10 Chambre évaluent la valeur probante des éléments de preuve par rapport au
11 droit à un procès équitable de l'accusé. Vous n'avez pas encore lu les
12 éléments de preuve, donc il sera difficile de prendre une décision quant à
13 la valeur probante. Donc ce n'est pas une décision que vous pouvez pendre
14 immédiatement. Par conséquent, nous vous invitons à reconsidérer au vu de
15 ce que nous venons de présenter le contenu de ce compte rendu d'audience
16 dans l'affaire Limaj.
17 La position est la suivante : Tout ce qui ne porte pas sur Jabllanica
18 dans le compte rendu d'audience est nul, et non avenu, c'est-à-dire que sa
19 valeur probante est nulle pour ce procès en l'espèce. Tout ce qui porte sur
20 les événements de Jabllanica, mais qui n'a pas fait l'objet de vérification
21 compte tenu de la déposition du témoin a une valeur probante très limitée.
22 Le seul aspect de sa déposition dans l'affaire Limaj et l'Accusation a
23 voulu se fier à cela, et vous, Messieurs les Juges, vous vous êtes basé là-
24 dessus, dans votre décision c'était le fait que le témoin avait répondu à
25 des questions dans l'affaire Limaj concernant Skender Kuci et Pal Krasniqi.
26 Il a donné des réponses différentes ou aucune réponse dans ce procès.
27 Les allégations concernant Skender Kuci et Pal Krasniqi sont
28 également corroborés par d'autres éléments de preuve. Dans cette mesure,
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1 cette partie de la déposition dans l'affaire Limaj peut faire l'objet de
2 vérification croisée, mais tout ce qui irait au-delà de cela, n'a qu'une
3 valeur probante limitée, voire nulle. Si l'on lit soigneusement le compte
4 rendu d'audience d'hier, on voit que le témoin n'était pas sûr d'avoir
5 vraiment corroboré tout cela ou d'aller dans le sens ce qu'il avait dit
6 dans l'affaire Limaj.
7 Donc nous vous invitons à vous livrer à un exercice que logiquement
8 vous n'avez pas pu faire pour l'instant, c'est-à-dire d'évaluer la valeur
9 probante de tous ces éléments, et au vu du fait que pour les accusés ce
10 serait injuste, par conséquent, il faudrait exclure si en vertu de
11 l'article 89(D). Si tel n'est pas le cas, les seuls passages que l'on
12 devrait inclure au dossier, je peux vous donner les références dans
13 quelques instants. C'est les pages 4 255 à 4 260, à huis clos partiel, dans
14 ce compte rendu d'audience, et il s'agit, donc, des passages qui portent
15 sur deux témoins qui constituent la base également de la requête et qui
16 constituent la base également de la décision de cette Chambre de première
17 instance. Le reste du compte rendu d'audience devrait être exclut.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question, Maître Emmerson, avant
19 que vous vous rasseyez. Vous avez mentionné le Témoin 55 dans cette affaire
20 dans le précédent procès.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes penché sur
23 ce qui s'est passé dans le procès Martic en ce qui concerne la déposition
24 de Milan Babic ?
25 M. EMMERSON : [interprétation] Non, mais je peux le faire, bien sûr.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous invite à le faire.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous invite également, Monsieur le
28 Président, à vous pencher sur la décision de la précédente Chambre de
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1 première instance dans cette affaire concernant le Témoin 55.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je disais, en fait, plus les éléments de
4 preuve sont importants et plus il est injuste de ne pas avoir le droit de
5 procéder à un contre-interrogatoire et le fait que l'on ai pas eu le doit à
6 avoir un contre-interrogatoire, ce sera décisif dans ce procès et ça n'a
7 rien à voir avec les faits. Si en plus on l'applique à ces faits, vous
8 n'avez en tête qu'un seul passage de la déposition qui est déterminante et
9 qui a une valeur probante directe et qui peut faire l'objet de
10 vérifications. C'est le passage qu'a utilisé M. Rogers et que vous avez
11 utilisé, mais il y a énormément d'éléments que l'on aurait pu utiliser dans
12 le cadre d'un contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.
14 Oui, Monsieur Rogers.
15 Oui, Maître Guy-Smith.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais dans le sens des remarques faites
17 par Me Emmerson et je voudrais rappeler également qu'un exercice de contre-
18 interrogatoire est un droit minimum qui doit être garanti en vertu de notre
19 statut, article 21(iv)(e) en vertu du document normatif ICCPR, article
20 14(iii) [comme interprété] et également la convention européenne sur les
21 droits de l'homme, article 6, alinéa iii. La reconnaissance de l'importance
22 du contre-interrogatoire est mentionnée dans ces instruments normatifs, ce
23 qui permet d'obtenir la vérité dans le cadre d'un procès et ceci ne
24 nécessite pas une uniquement que les parties soient en mesures de procéder
25 à un contre-interrogatoire, ce que nous n'avons pas eu ici, mais en même
26 temps, ceci permet à -- aux Juges, c'est-à-dire à vous, d'avoir une
27 compréhension complète et d'avoir consigné à un compte rendu d'audience une
28 déposition complète que nous -- vous n'avez pas ici.
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1 En ce qui concerne la déposition de M. Babic dans l'affaire Martic -- en
2 fait, vous avez parlé de l'affaire Martic, mais je suis allé directement à
3 l'affaire Babic.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas parlé de
5 l'affaire Babic, j'ai parlé de la déposition de M. Babic dans l'affaire
6 Martic.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une affaire que vous connaissez très
8 bien, je crois.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas nécessairement.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je me souviens bien, mais peut-être que
11 ma mémoire me dessert et si tel est le cas, je m'en excuse, mais je crois
12 me souvenir que dans cette affaire, il avait été possible de procéder à
13 l'interrogatoire ciblé et je parle ici des conseils qui avaient pu faire
14 cet interrogatoire ciblé de ce témoin concernant sa déposition --
15 déposition qui avait pris fin en raison de sa mort, pris fin avant la fin
16 de celle-ci. La demande de l'inclusion de la déposition de M. Babic avait
17 été faite en vertu, si je me souviens bien, de l'article 92 quater et étant
18 donné que cette demande ou cette requête avait été faite dans le cadre d'un
19 article qui constitue une lex specialis, avait une conséquence sur les
20 décisions de cette Chambre de première instance.
21 Mais ce qui est plus important, ce qui existait à l'époque, mais qui
22 n'est pas le cas ici et ce qui est très clair à la lecture de compte rendu
23 d'audience dans l'affaire Limaj et je crois que ceci est vraiment différent
24 de ce qui a été mentionné dans les attendus de la déclaration
25 d'aujourd'hui, je crois que c'est à la page 9, mais peut-être que je me
26 trompe, c'est que les conseil à l'époque avaient eu en partie la
27 possibilité d'avoir un contre-interrogatoire ciblé sur certains aspects qui
28 étaient importants pour l'affaire en question. Comme M. Rogers l'a
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1 mentionné et comme je l'ai mentionné l'autre jour, l'affaire Limaj portait
2 sur différents aspects et ne se concentrait pas sur les événements de
3 Jabllanice. Les conseils dans cette affaire-là n'ont reçu aucune
4 instruction et n'ont pas posé des questions concernant les événements de
5 Jabllanice, puisque ceci n'avait aucune importance dans l'affaire Limaj.
6 Nous nous trouvons dans une situation où nous n'avons pas la possibilité de
7 procéder à un contre-interrogatoire concernant ces événements et, par
8 conséquent, ceci est fondamentalement injuste et ceci mine le fondement
9 même de ce système de justice. Quand je parle du fondement de ce système,
10 je parle d'un -- de ceci dans un sens institutionnel et si l'on s'aventure
11 dans cette voie et si l'on n'exclue pas ces éléments de preuve, ce sera
12 très dangereux pas uniquement pour cette affaire, mais également pour
13 l'évolution du droit international.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de vous asseoir, Maître Guy-
15 Smith, j'aimerais que vous soyez très clair, à l'instar de Me Emmerson.
16 Est-ce que vous voulez que toutes -- tous ces éléments de preuve soient
17 exclus, ou seulement une partie qui, selon vous, sont considérées comme
18 sans importance pour l'affaire en question ? Et par conséquent, est-ce que
19 vous êtes d'accord pour que l'on incluse les éléments qui portent sur Pal
20 Krasniqi et Skender Kuci ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais dans le sens des remarques
22 prononcées par Me Emmerson.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Maître Harvey.
25 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je me rallie moi aussi
26 à toutes les observations faites à la fois par Me Emmerson et Me Guy-Smith
27 et je souhaite simplement ajouter et rappeler la Chambre -- à la Chambre du
28 -- le fait que M. Brahimaj n'est pas traîné devant ce tribunal pour des
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1 faits relatifs, que ce soit à M. Skender Kuci ou M. Pal Krasniqi. J'ai
2 simplement souhaité souligner cela et je sais que vous en tenez compte. Les
3 comptes rendus d'audience qui sont maintenant pièce P119 et P120 concernent
4 la déposition faite avant que ces trois accusés ne comparaissent devant ce
5 tribunal. Par conséquent, ils n'étaient pas représentés par des conseils.
6 Je ne suis même pas sûr s'ils étaient arrêtés à l'époque. Je pense qu'ils
7 ont certainement été arrêtés au cours du même mois, mais je pense qu'ils
8 n'étaient pas arrêtés au moment de la date de ces comptes rendus
9 d'audience.
10 Je ne souhaite ajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été dit. Je
11 souhaite soutenir tout ce qui a été exprimé par Me Emmerson à l'égard de la
12 recevabilité et la pertinence des comptes rendus d'audience en vertu de
13 l'article 89(D) et je souhaite simplement indiquer qu'il existe une erreur
14 dans le compte rendu d'audience portant sur les arguments avancés
15 aujourd'hui. Me Emmerson, à la page 20, ligne 13, est correctement cité en
16 disant : Je m'arrête là. La déposition de ce témoin, c'est-à-dire de M.
17 Kabashi à Limaj, ne concerne pas les actes et comportements des accusés --
18 de l'accusé, Monsieur Haradinaj. C'est exact. Mais ce n'est pas le cas de
19 la phrase suivante qui dit que l'on n'y mentionne pas du tout les actes et
20 le comportement de l'accusé. Car vous en -- je pense que Me Emmerson a
21 clairement indiqué que sa déposition mentionne les actes et le comportement
22 des deux autres accusés.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous redonner
24 la référence ?
25 M. HARVEY : [interprétation] C'est page 20 aujourd'hui, lignes 13 à 15.
26 J'espère que ceci vous aide à clarifier les choses.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite me corriger j'ai
28 parlé de 92 quater concernant la situation Babic et je n'ai pas eu raison.
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1 Compte tenu de la manière dont les choses se déroulent ici, je souhaitais
2 simplement corriger cette erreur devant la Chambre, car si j'ai bien fait,
3 c'était admis conformément à 89(C) et (D).
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous comprenons que parfois on fait
5 des erreurs.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaite souligner concernant cette
7 décision le paragraphe 70 où il est décrit :
8 "La Chambre de première instance sait que M. Milan Babic a déposé pendant
9 environ 25 heures devant ce Tribunal sous serment en présence de l'accusé.
10 Son contre-interrogatoire a duré approximativement dix heures et demie. La
11 Chambre de première instance constate que le contre-interrogatoire a duré
12 jusqu'au moment de sa mort et qu'il a été suffisant pour que la Chambre de
13 première instance puisse juger de manière équitable de la crédibilité et
14 fiabilité de M. Babic en tant que témoin."
15 Donc ces facteurs n'existent pas dans l'affaire présente.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis clarifier
17 ce qu'a dit Me Harvey pour éviter tout malentendu je pense que nous pouvons
18 tous être d'accord sur le fait que la déposition que vous avez prise en
19 considération et concernant à laquelle vous avez rendu une décision portant
20 sur sa recevabilité ne comporte pas des allégations concernant l'acte et le
21 comportement de M. Haradinaj mais ceux de M. Balaj et Brahimaj.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas en désaccord avec Me
23 Emmerson pour ce qui est de M. Haradinaj. Mais je suis en désaccord avec
24 lui pour ce qui est de M. Balaj car si vous lisez cette déposition vous
25 pouvez voir que cet individu n'a pas particulièrement spécifiquement parler
26 de lui.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être je dois me corriger. Il n'y a pas
28 de dispute concernant le fait que la déposition porte concrètement sur les
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1 actes et le comportement de M. Brahimaj, dans la mesure dans laquelle ceci
2 concerne les actes et le comportement des accusés.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement savoir quelle
4 est la position des conseils et éviter que l'on doive passer à une nouvelle
5 brève pause.
6 M. HARVEY : [interprétation] M. Brahimaj est mentionné dans une mesure
7 limitée. Bien sûr, il n'était pas représenté dans cette procédure. Il n'y a
8 pas eu de contre-interrogatoire. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire
9 concernant Jabllanice. Des références limitées à sa présence et ses actes
10 et comportement impliqués ont été présentés, effectivement.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. HARVEY : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Monsieur Rogers, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce débat
15 ?
16 M. ROGERS : [interprétation] Je l'espère. Je ne sais pas si vous considérez
17 que ceci est utile ou pas. Une requête a été faite en vertu de l'article
18 89(D), et c'est sur cette base que la Chambre pourrait exclure la
19 déposition si la valeur probante n'est pas considérée comme suffisante.
20 Mes éminents collègues fondent sur -- requête sur deux bases : tout
21 d'abord, disant qu'il n'y a pas de valeur probante, et deuxièmement, disant
22 que ceci ne serait pas équitable vis-à-vis de --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne représentez pas mal les choses --
24 M. ROGERS : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- ils ont que -- si je puis utiliser
26 la phrase de Me Guy-Smith, qu'ils n'ont pas pu contre-interroger le témoin
27 compte tenu de sa disposition.
28 M. ROGERS : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ils ont le droit, et ils ont
2 exercé ce droit. Ils ont posé chacun une question au témoin.
3 M. ROGERS : [interprétation] Oui, et le témoin a répondu d'une seule
4 manière que ceci voulait dire que leur droit au contre-interrogatoire ne
5 pouvait pas être exercé de manière effective. C'est le témoin qui leur a
6 nié le droit de le contre-interroger, d'après eux mais tel n'était
7 simplement pas la situation. Mes éminents collègues ont eu l'occasion,
8 s'ils le souhaitaient, de poser d'autres questions au témoin concernant les
9 raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas continuer à déposer, ses
10 raisons, le fondement de cela, et ils ont pu vérifier dans quelle mesure
11 les questions traitées dans l'affaire Limaj étaient pertinentes or ils
12 n'ont pas fait cela.
13 Mes éminents collègues ont plutôt choisi de leur poser une seule question,
14 et c'était, je cite :
15 "Vous avez dit à M. Rogers que vous considériez que vous étiez incapable de
16 répondre aux autres questions concernant les événements de 1998, ce n'est
17 pas que vous ne le souhaitiez pas, mais que vous considériez que vous étiez
18 incapable de répondre à ces questions. Est-ce que telle est toujours votre
19 position ?
20 "Réponse : Oui."
21 C'est ce que Me Emmerson a dit à la page 14, ligne 23, et jusqu'à la page
22 15, ligne 2. Puis ils ont faiblement, avec tout le respect de manière tout
23 à fait respectueuse, accepté cette réponse. Ils n'ont pas essayé d'aller
24 au-delà de cela car le témoin a simplement dit : "Je me sens incapable de
25 répondre aux questions," ensuite ils se sont assis.
26 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ils n'ont pas été privés du
27 droit de contre-interroger le témoin de manière effective. Ils ont
28 simplement choisi d'accepter la réponse du témoin, et ce n'est pas du tout
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1 la même chose.
2 Mes éminents collègues font référence aux réponses qui ont été données,
3 lorsqu'il était question de la valeur probante. Dire qu'il n'y a pas de
4 valeur probante dans la déposition de ce témoin concernant l'affaire Limaj,
5 en raison de ses réponses aux questions aujourd'hui, n'est pas acceptable,
6 il a dit qu'il ne pouvait pas maintenant faire la différence entre l'an
7 2005 et 2011. J'examine particulièrement la page 425, lignes 10 à 15; et 21
8 à 25.
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez, d'après
10 le débat tenu ici hier, qu'hier nous avons entendons un argument concernant
11 ce point. J'ai avancé mes arguments disant que le témoin ne disait pas que
12 ce qu'il avait dit en 2005 était erroné, mais simplement, qu'aujourd'hui,
13 il ne se souvenait plus comment les choses se déroulaient à l'époque.
14 Ensuite mon éminent collègue - c'était aux lignes 5 à 9, page 426 - il a
15 suggéré que ceci signifiait au-delà de tout doute possible que le témoin
16 n'était pas prêt à maintenir sa déposition. Je n'ai pas trouver la bonne
17 citation excusez-moi de paraphraser. Mais voici ce qu'il a dit dans sa
18 réponse à ma question, et maintenant je vais lire l'ensemble, lignes 1 à 9
19 :
20 "Lorsque vous avez répondu aux questions en 2005, est-ce que vous avez fait
21 cela de la meilleure manière possible ? Est-ce que vous avez essayé de vous
22 vous rappelez tout ce qui s'est passé de fournir à la Chambre un récit
23 honnête et véridique au mieux de vos capacités, à l'époque, et de vos
24 souvenirs ?"
25 Il a dit :
26 "C'est là que le problème réside, je ne me souviens pas de cette époque, je
27 ne peux pas faire la distinction entre cette époque et le présent. J'ai
28 fait de mon mieux, je pense que j'ai fait de mon mieux pour dire la vérité
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1 car je ne suis pas habitué à mentir. Mais vraiment, je ne suis pas dans
2 l'état d'esprit me permettant de clarifier bien les choses."
3 Ensuite regardons sa déposition précédente, compte rendu d'audience 385 en
4 répondant à ma question, très simple, à la ligne 25 :
5 "Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Limaj
6 lorsque vous avez déposé à l'époque devant ce Tribunal ?
7 "Réponse :
8 "Oui, pour ce qui est de ma déposition là-bas."
9 Question :
10 "Et ce que vous avez dit devant la Chambre de première instance était
11 la vérité, n'est-ce pas, Monsieur Kabashi ?"
12 Réponse :
13 "Oui. Ma déposition devant un tribunal, ce tribunal, oui, d'après ce dont
14 je me souviens."
15 Monsieur le Président, vous devez tenir compte de la progression de
16 l'interrogatoire principal. Je pense que ceci est pertinent. Les questions
17 portant sur ses souvenirs ont été posées au cours de l'interrogatoire
18 principal et d'après son comportement et tout ce qu'il disait, il suggérait
19 qu'il n'était pas prêt à déposer, mais il n'était question de ses souvenirs
20 et du fait qu'il se souvenait seulement d'une petite partie de cela. C'est
21 ce dont il a été question vers la fin. Est-ce que c'était vrai ou pas ?
22 Est-ce qu'il pouvait se rappeler ou ne pas -- ne pouvait vraiment pas se
23 rappeler est une autre question qui n'a pas été explorée par la Défense ?
24 Ils ont eu l'occasion de faire cela s'ils l'avaient souhaité, mais ils ont
25 opté à ne pas le faire. Ils ont simplement accepté ce que le témoin a dit,
26 car ceci est conforme à leurs intérêts et certainement aux intérêts de M.
27 Balaj et Me Harvey, c'est-à-dire je ne vais pas leur dire comment présenter
28 les arguments leurs points de vue afin de contester ce que avait dit M.
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1 Kabashi à l'égard de leurs client dans l'affaire Limaj et pour savoir si
2 ceci était la vérité ou pas. Mais ils ont simplement choisi d'accepter
3 qu'il se sentait incapable de répondre aux questions, quelles qu'elles
4 soient. Il ne s'agit pas là de la privation du droit à -- au contre-
5 interrogatoire, mais simplement d'une décision tactique qu'ils ont prise
6 dans l'intérêt de leur client. Mais objectivement, ils ont eu l'opportunité
7 de traiter de cela avec ce témoin. Il avait donné des réponses à quelques
8 questions au cours de son interrogatoire principal et effectivement, il y a
9 des questions auxquelles il n'a pas répondu. Je l'accepte.
10 Comme je l'ai dit, le comportement du témoin suggère plutôt qu'il
11 peut y avoir des raisons multiples quant à la question de savoir pourquoi
12 il ne souhaite pas déposer.
13 Monsieur le Président, je peux traiter de cela peut-être en raison du
14 fait que cette requête faite pour la Défense se fonde sur les suppositions
15 qu'il dit bien la vérité lorsqu'il disait dans ses réponses qu'il ne
16 pouvait pas se rappeler. Je souhaite simplement présenter mes arguments de
17 manière verbale.
18 Mes éminents collègues vont peut-être faire objection quant à la
19 manière dont je formule les choses --
20 M. EMMERSON : [interprétation] Tout simplement, ceci n'est pas exact. Il
21 n'est pas exact de suggérer que nous affirmons que le témoin disait
22 nécessaire la vérité --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-lui de répondre et ensuite,
24 vous allez répliquer.
25 M. ROGERS : [interprétation] Vous vous souviendrez que au fur et à mesure
26 que l'interrogatoire principal avançait, tout d'abord, le témoin essayait
27 de contrôler le questionnement dans une certaine mesure. Ceci a commencé
28 dès la page 334 du compte rendu d'audience et votre -- les -- le Président
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1 a dû intervenir et poser des questions concernant son appartenance
2 ethnique. Dès le début, il souhaitait contrôler ce qui se passait. Page
3 342, ligne 11 :
4 "Allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que
5 vous voulez que je vous dise ?"
6 343 :
7 "Ne passez pas milles chemins."
8 356 :
9 "Je ne vais pas vous permettre de me poser des questions. Si vous
10 m'envoyez en prison, ne me posez pas de questions."
11 Ensuite, il y a toute une série de déclarations faites au cours de sa
12 déposition lorsqu'il a demandé qu'on ne lui pose plus de questions, bien
13 avant que l'on commencer à prêter des questions liées à sa mémoire.
14 "Je n'ai pas de raison de vous répondre et vous savez pourquoi."
15 Page 355.
16 "Est-ce que l'homme sur ma droite pourrait arrêter de me poser des
17 questions, car je n'ai pas de réponse à donner."
18 339 :
19 "Pourquoi devrais-je répondre ? Quel est le but ?"
20 433 [comme interprété] :
21 "Qui est en charge du groupe ?"
22 C'était la question.
23 Réponse :
24 "Est-ce que vous allez tout d'abord me dire pourquoi je suis emprisonné ici
25 ? Est-ce que vous allez d'abord me dire cela ?"
26 358, lignes 9 à 11 :
27 "Je peux affirmer ici simplement qu'il n'y a pas du tout de justice.
28 Vous parlez des bêtises."
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1 Ligne 18 :
2 "Il n'y a pas de justice, d'après ce que je vois. Amenez-moi en
3 prison et gardez-moi là-bas si vous voulez."
4 393 :
5 "Pourquoi est-ce que je devrais me sentir obligé de répondre ?"
6 Après que le président a dit au témoin de répondre à la question.
7 Il évitait de répondre aux questions. Il n'était pas prêt à le faire.
8 Lorsque l'on a montré des cartes au témoin, la Chambre se rappellera des
9 réponses portant sur son manque d'éducation, sur le fait qu'il ne savait
10 pas se débrouiller en utilisant les cartes et il disait qu'il ne pouvait
11 pas identifier la ville en question. Il a demandé de savoir pourquoi les
12 autres ont fait l'objet de poursuites ou d'enquêtes.
13 Page 355 :
14 "Vos enquêteurs sont pires que les Serbes."
15 La Chambre se souviendra de lorsqu'il a dit :
16 "Vous avez commis plus de crimes avec ce que vous avez fait."
17 C'est 356 :
18 "C'est vous qui devrez le savoir et les enquêtes devraient être portées sur
19 vous."
20 392 :
21 "Il y a eu beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été prises en
22 considération ni traînées en justice" et ensuite le Président est
23 intervenu. Il a dit au témoin de s'arrêter et il lui a dit qu'il ne
24 revenait pas à lui de lui poser -- de poser ce genre de questions et il lui
25 a donné l'instruction de répondre à la question. A la page 393, il ne sait
26 toujours pas la réponse à la question."
27 Ensuite, il traite de M. Kuci à la page 381 et il a dit :
28 "Je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas que je ne souhaite
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1 pas, mais je ne peux pas."
2 392 :
3 "Maintenant, il est trop tard de parler des choses de mon point de
4 vue. Ça n'a aucune signification de parler de cela maintenant."
5 Sans cesse, il essaie de nous faire part de ses opinions quant à la
6 question de savoir ce qu'il pense au sujet de ce procès, s'il est préparé à
7 continuer à répondre aux questions. Il fait un discours à la page 397
8 lorsque j'ai de nouveau essayé de obtenir de lui qu'il page de Skender Kuci
9 et de Pal Krasniqi, il fait référence aux personnes disparues. Il a dit
10 qu'il n'était pas capable de déposer."
11 401 :
12 "Il n'y a plus rien que je puisse ajouter à ce procès. C'est au-delà
13 de moi, c'est impossible. Excusez-moi."
14 Page 401, lignes 14 à 15, après que je lui ai demandé s'il était prêt à
15 répondre à ma question, il a dit :
16 "Si je pouvais, je l'aurais fait, mais vraiment, je ne sais pas. Je ne vois
17 pas de raison pourquoi faire cela."
18 Lorsqu'on lui a demandé si sa déposition dans Limaj était véridique, il a
19 dit :
20 "Je suis incapable de traiter de cela de manière supplémentaire."
21 402, ensuite :
22 "J'ai déjà dit : ce n'est pas que je ne veuille pas, mais je suis
23 incapable de répondre à vos questions. C'est quelque chose qui est en moi."
24 402, il continue :
25 "Si ce procès ici a pour but de rendre la justice et découvrir les
26 crimes et les bureau du Procureur n'a rien fait, pourquoi m'impliquer ? Je
27 suis quelqu'un sans signifiance. Il n'y aura pas de différence si je dépose
28 ou ne dépose pas. Je ne suis pas capable de parler de cela."
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1 Page 405, ligne 12 :
2 "Non, je n'ai pas peur, je suis incapable de déposer. Il ne s'agit
3 pas de la peur. C'est quelque chose dans moi, un sentiment que j'ai dans
4 moi, quelque chose qui vous maintient en vie, qui vous permet de continuer
5 de vivre là où vous vivez. Il y a des choses qui m'empêchent. J'essaie, je
6 fais de mon mieux, mais je ne peux pas. Je ne vois pas de droit qui
7 pourrait me forcer. C'est la raison pour laquelle je ne déposer pas. J'ai
8 dit ce que je voulais dire. Je ne pense pas que je puisse dire autre
9 chose."
10 Monsieur le Président, apparemment, dans son for intérieur, il a
11 l'impression d'avoir une espèce de boussole morale qui ne lui permet pas
12 pour une quelconque raison de parler; peut-être c'est une explication. Il
13 peut y avoir d'autres, il peut y avoir des raisons multiples. Mes éminents
14 collègues ont pris une décision tactique, et je la comprends. Ils ont
15 décidé de ne pas poser de questions à ce témoin. Ils ont le droit effectif,
16 et ils ont choisi de ne pas l'utiliser. Mais simplement -- faiblement
17 d'accepter la position du témoin selon laquelle il était incapable de
18 parler de cela en raison de la défaillance de sa mémoire.
19 Monsieur le Président, c'est pour cela qu'il faudra rejeter la requête de
20 mes éminents collègues. Tout d'abord, les matériels fournis par le biais du
21 compte rendu d'audience Limaj traitent directement des questions qui
22 concernent cette Chambre de première instance et cette affaire. La base de
23 l'exclusion serait que si l'on essaie d'établir un équilibre entre la
24 valeur probante et les droits à un procès équitable, c'est le deuxième
25 volet qui devrait primer.
26 Monsieur le Président, quant à la référence faite à la décision concernant
27 le Témoin 55, tout simplement nous considérons que ceci n'est pas du tout
28 pertinent car c'est un témoin qui avait commencé et qui n'est pas revenu
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1 pour le contre-interrogatoire. Or, ici, nous avons une situation tout à
2 fait différente. Ce sont mes arguments.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Rogers.
4 Maître Emmerson.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, vous
6 connaissez le contexte et ce qui s'est passé devant le Juge Orie, et ce qui
7 a été décrit comme un récit sans fin de ce témoin, et son refus de déposer.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que je ne
9 sais pas personnellement ce qui s'est passé devant le Juge Orie.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Dans le jugement rendu par la Chambre de
11 première instance, il a été ordonné de rouvrir ce procès. Il y avait un
12 témoin qui a été amené devant le Tribunal plusieurs fois, qui adoptait les
13 mêmes positions que celles qu'on a vues ici, autrement dit il ne souhaitait
14 pas répondre aux questions pour toute sorte de raisons différentes, autre
15 que peur. Certainement, ce n'est pas le cas qu'en vertu de l'article -- de
16 la requête de la Défense, en vertu de l'article 89(D). Nous considérons que
17 ce témoin dit la vérité lorsqu'il dit qu'il ne se souvient pas des choses.
18 Peut-être que c'est une partie des raisons, mais ce n'est pas tout. Mais de
19 toute façon, nous avons vu ce qui s'est passé avec les tentatives de M.
20 Rogers d'obtenir des réponses à ses questions, et à chaque fois que M.
21 Rogers essayait d'obtenir des réponses portant sur les faits, le témoin
22 disait, je ne suis pas prêt à répondre à vos questions.
23 Je n'ai pas compté le nombre de fois où le témoin a dit, je ne suis pas
24 prêt à répondre, mais si l'on suggère que la Défense aurait pu essayer de
25 contre-interroger le témoin, compte tenu de cela, ceci ne tient pas debout
26 compte tenu du fait que nous avons vu que le témoin a refusé de répondre.
27 La suggestion que nous avons acceptée, son affirmation faiblement lorsqu'il
28 a dit qu'il ne souhaitait pas déposer est absurde. Ce témoin a décidé, il
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1 est déterminé depuis des années de ne pas répondre sur le fond de
2 l'affaire. Il est absurde, et il s'agit d'une déformation de la
3 représentation de ce qui s'était passé dans ce prétoire, si on essaie de
4 dire que la Défense n'a même pas essayé d'obtenir les réponses. Car le
5 témoin a une position qui est claire, et qui est, je ne vais pas déposer.
6 C'est la situation à laquelle la Chambre fait face, et il ne s'agit pas là
7 de notre tactique. A un moment donné, il faut tirer un trait. C'est ce que
8 j'ai fait, c'est ce que Me Harvey et Me Guy-Smith ont fait également.
9 Plusieurs fois, est-ce que vous allez déposer, non, je ne vais pas déposer,
10 ça n'a aucun sens.
11 Puis, deuxièmement, M. Rogers apparemment implique que le témoin
12 mentit concernant ses raisons. Or, hier, il a dit d'une manière sans
13 équivoque, qu'il était clair que le témoin avait des problèmes de mémoire,
14 et c'était le fondement de la requête faite par M. Rogers hier. --
15 M. ROGERS : [interprétation] Vous savez que je n'en dis bien plus
16 aussitôt après, lisez le compte rendu qui enchaînait sur cette partie. Donc
17 ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, ça, c'est de un. Puis, j'ai été
18 très précis, vous en souvenez.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Il y avait peut-être d'autres raisons,
20 mais la position de départ, si vous avez demandé le versement du compte
21 rendu d'audience, c'est parce qu'a-t-il dit, il était clair que le témoin
22 avait du mal à se souvenir des faits. On ne peut pas être clair et faux en
23 même temps, dans le même souffle. Alors, M. Rogers vous dit qu'à l'heure
24 actuelle, vous devez conclure qu'il avait des problèmes de se souvenir, des
25 difficultés à se souvenir que c'est un menteur. Là, on n'a pas de
26 [inaudible] sur ce point. M. Rogers, lui, est peut-être très souple et
27 prendre le contre-pied de ce qu'il dit en moins de temps qu'il faut pour le
28 dire, mais nous, nous n'avons pas d'avis sur la question. Comprenez,
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1 Messieurs les Juges, que dans les motifs que vous avez donnés à votre
2 décision, il y a dans les réponses du témoin au compte rendu d'audience,
3 pages 424 à 426. Alors, si vous regardez ces passages, si vous pensez de
4 ces passages qui lui étaient impossibles, en fait, de reprendre ce qu'il
5 avait dit dans le procès Limaj, c'est exactement ce qu'il vous a dit, je
6 lis :
7 "Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse précise, parce
8 que je ne me souviens pas. Je ne veux pas faire d'erreur, parce que ça va
9 me causer des ennuis."
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne cessez de revenir sur ce
11 point. Alors quel est votre point de vue ? Dites-vous que les déclarations
12 faites par le témoin hier, en l'espèce, à propos de l'avis qu'il a de sa
13 déposition dans le procès Limaj ? Pensez-vous que son avis va déterminer la
14 valeur probante de sa déposition dans le procès Limaj ?
15 M. EMMERSON : [interprétation] Non, vous avez donné une décision basée sur
16 plusieurs de ses réponses de la veille. Permettez-moi de répondre à votre
17 question. M. Rogers lui a demandé : Ce que vous avez dit est-il vrai ? Il a
18 répondu par l'affirmative. Donc ce n'est pas complet ce que vous dites.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais rappelez-vous aussi que, dans la
20 décision, il est dit qu'il avait reconnu que c'était vrai dans le procès
21 Limaj, il a répété cela dans ce procès-ci.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qu'il a dit ici dans ce
23 procès. Si vous lisez bien la totalité de sa déposition, et les passages
24 que vous ne mentionnez pas dans votre décision, il sape tout cela en disant
25 qu'il n'est pas capable de dire si ses dires dans le procès sont fiables ou
26 pas. C'est écrit noir sur blanc.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais du coup, je vous pose la question
28 : Est-ce que vous dites que ce qu'il a dit aujourd'hui a un effet sur la
Page 495
1 valeur probante de sa déposition ou est-ce que ce qu'il a dit alors ?
2 M. EMMERSON : [interprétation] Non, ce qui a une incidence sur la valeur
3 probante de sa déposition, c'est que vous vous appuyez sur ce qu'il a dit
4 ici, en l'espèce.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, mais c'est quand même lié à ce
6 qu'il a dit dans le procès Limaj, où il a fait une déclaration, il en a
7 fourni une, il a répondu aux questions --
8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, maintenant, je comprends qu'il dit
9 qu'il ne sait plus sur quoi on peut s'appuyer. C'est ce qu'il a dit aux
10 pages 424 à 426, du compte rendu en l'espèce. Vous pensez peut-être qu'il
11 ment et qu'il a d'autres motifs, que c'est un menteur. Alors, il faut le
12 dire expressément dans votre décision, parce que ceci aurait une influence
13 sur la valeur probante des éléments de preuve dont vous, vous êtes saisi.
14 Mais vous ne pouvez pas louvoyer et éviter de répondre à cette question,
15 qui est examinée, et les réponses du témoin qui sapent fondamentalement
16 l'équité du procès, parce que ceci touche à sa crédibilité. Soit il vous
17 disait la vérité, hier, il dit : Moi, je ne me souviens pas si ce que j'ai
18 dit au procès Limaj était vrai ou pas, ou il vous ment. Mais quoi qu'il en
19 soit, vous ne pouvez contourner l'obstacle, il faut prendre une conclusion
20 quant à la valeur probante à donner à sa déposition dans le procès Limaj.
21 Donc je pense que vous devez prendre le taureau par les cornes, quand vous
22 parlerez et quand vous -- et de la requête en application du 99(D) [comme
23 interprété]. Je pense aussi que ce serait utile pour la Chambre d'appel de
24 voir comment vous avez examiné ceci. Ce serait utile d'avoir votre avis,
25 parce que; sinon, on va peut-être entacher tout ceci de conjecture quant au
26 poids que vous auriez accordé.
27 Alors, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de vous
28 pencher sur cette partie, sur ce volet-là du compte rendu d'audience, parce
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1 que c'est tellement important et essentiel pour comprendre et établir la
2 valeur probante de sa déposition dans le procès Limaj. On ne pourra pas
3 avoir une décision sur notre requête d'implication du 89(D) si vous ne le
4 faites pas.
5 Je comprends, vous avez pu prendre une décision de principe en vertu
6 du 89(C) sans le compte rendu Limaj, parce qu'il suffit, pour le 89(C)
7 d'avoir la pertinence et la valeur probante. M. Rogers vous a dit que ceci
8 concernait Krasniqi et Skender Kuci. Du coup, vous avez décidé que c'était
9 probant. Mais en vertu du 89(D), vous devez faire une analyse relative du
10 degré de valeur probante et ça, on ne peut pas le faire sans étudier à la
11 loupe le compte rendu, chacun des mots du témoin. Parce que, en fait, dans
12 le 89(C), ça n'est une infime portion uniquement que vous avez examinée par
13 rapport à tout le procès et ça concerne aussi le contre-interrogatoire.
14 Maintenant qu'ici, vous avez une autre analyse à faire, suivant le
15 89(C) ou le 89(D), parce que pour le 89(D), vous devez déterminer si la
16 valeur probante, la pertinence sont -- disons, ne priment pas vu la
17 nécessité d'équité du procès, alors il faudra voir vraiment sur quoi
18 s'appuie l'Accusation, à quelle fin, si ces éléments sont corroborés par
19 d'autres éléments du procès, s'il y a injuste envers les accusés et la
20 question de savoir comment juger les raisons véritables qui motivaient le
21 témoin, hier, par exemple. Nous vous invitons, Messieurs les Juges, à ne
22 pas ignorer ces éléments, à les accepter ou à les rejeter. Si vous les
23 accepter, sa simple valeur probante et si vous les rejetez, il mentait.
24 Là, nous sommes en zone, vraiment sur une peinte savonneuse, vous
25 savez, parce qu'ici, il n'y a rien -- le seul passage qui peut être
26 corroboré, c'est celui utilisé par l'Accusation dans le procès -- premier
27 procès. Page 4255 à 4260. Là, on parle de Skender Kuci et Krasniqi et même
28 là, on n'a pas respecté les règles régissant l'équité en vertu du 89(D).
Page 497
1 Enfin, je dirais que M. Rogers n'a même pas effleuré la question de
2 la valeur probante. Il a simplement affirmé que la déposition dans le
3 procès Limaj avait valeur probante. Mais il faut, normalement, donner une
4 liste des références de page qui mentionnent ces éléments en l'espèce,
5 parce que, manifestement, le procès Limaj portait sur une toute autre zone
6 du Kosovo que Jabllanice. Donc, il y a beaucoup d'éléments sans pertinence.
7 Alors, manifestement, en vertu du 89(D), ces pages sont exclues, parce
8 qu'elles n'ont aucune valeur probante ici, en l'espèce. Elles n'ont jamais
9 été utilisées par l'Accusation dans le premier procès. Il y a des passages
10 utilisés dans le premier procès, mais le seul qui ait jamais été corroboré
11 de façon indépendante, c'est celui que j'ai cité. Nous estimons que c'est
12 clair, il faut exclure. Il vous est impossible de procéder à une évaluation
13 sans examiner les passages et pour voir si ces critères très rigoureux de
14 la valeur probante sont respectés et il faut voir ceci au regard de ce que
15 ce témoin-ci a dit aujourd'hui, par exemple sur ce qu'il était prêt à dire
16 quoi que ce soit à propos du procès Limaj. Il était impossible à ce témoin,
17 il n'était d'ailleurs pas prêt à le faire de dire quelles étaient les
18 parties qu'il pouvait reprendre à son compte.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour faire brève, je rejoins ce qu'a dit Me
21 Emmerson. Nous connaissons la genèse de ce litige. Je pense ici surtout à
22 la décision en appel. Peut-être la question pourra-t-elle resurgir, faire
23 pression sur un témoin, l'assommer. C'est ce qui a été suggéré. Bon, je ne
24 sais pas si c'est vrai, ce qu'il a dit, mais le témoin se sent "victimisé."
25 Il est un petit peu à fleur de peau. Alors, est-ce que c'est souvent le cas
26 pour des témoins qui viennent ici. Alors, vous voulez maintenant l'assommer
27 de questions, faire pression sur lui pour finalement n'avoir aucune
28 réponse. Vous l'avez vu pendant toute une journée, il n'y a pas eu de
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1 réponse. Je trouve que ce serait non seulement irresponsable dans le cadre
2 de la Défense que j'assure pour mon client, mais ce serait de surcroît
3 ridicule. Il était ridicule de pense qu'on aurait pu tirer autre chose de
4 lui.
5 Je suis quelque peu préoccupé par un des points sur lesquels a insisté M.
6 Rogers. Il essaie de transmuter, de transformer son argumentaire. Il dit :
7 Voilà. Il dit que notre requête se fonde sur une faille de mémoire de M.
8 Kabashi. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une des facettes qu'on a vues ici.
9 Mais Kabashi a été très, très clair et je vais vous dire en quoi il a été
10 clair. Là, je reprends une partie d'une réponse qu'il a fournie :
11 "J'ai fait de mon mieux, j'espère."
12 Ça, c'est déjà une des citations, conjectures --
13 M. ROGERS : [interprétation] Avez-vous une référence de page ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] 426, c'est un passage sur lequel on ne
15 cesse de revenir, lignes 1 à 9. Je commence à la ligne 6 -- ou plutôt à la
16 ligne 5. Autant reprendre le tout :
17 "C'est là, le problème. Je ne me souviens pas de cette période. Je ne
18 parviens pas à faire la différence entre cette période-là et aujourd'hui,
19 le présent."
20 Donc, peut-être qu'il y a ici une dislocation cognitive. C'est peut-être
21 aussi un problème. Comment voulez-vous que nous le sachions ?
22 Il dit : "J'ai fait de mon mieux…"
23 Mais pour quoi faire, à propos de quoi ?
24 "J'espère…" dit-il.
25 Parfait. Mais qu'est-ce qu'il espère ? Il espère qu'il a fait de son mieux,
26 pour faire quoi ?
27 "Je pense que je dis la vérité, mais…"
28 "J'ai fait de mon mieux, j'espère. Je pense." C'est ce qu'il dit; ce sont
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1 ses mots à lui et pas les miens. Mais, évidemment, moi, je les leur donne
2 un éclairage particulièrement différent, ici, mais est là que bas blesse,
3 parce que vous n'avez pas de réponse claire pour savoir ce qui se passe
4 chez ce témoin.
5 Il dit : "Je n'ai pas pour habitude de mentir."
6 Mais qui a pour habitude de mentir ? Est-ce que vous avez jamais
7 entendu quelqu'un dans ce prétoire dire : "J'ai pour habitude de mentir" ?
8 C'est ça, qui est sans doute vu dans votre expérience de Juges l'idée
9 d'avoir quelqu'un qui dit : "Moi, moi, oui, j'ai l'habitude de mentir,
10 c'est ce que je fais, comme ça, d'habitude. C'est le comportement qui est
11 le mien d'habitude." Ce n'est pas quelque chose que vous aurez souvent
12 entendu. Bon, peut-être que vous l'avez entendu et à ce moment-là, ce sera
13 vraiment une situation particulièrement extrême que vous avez
14 éventuellement rencontrée.
15 Je reprends le compte rendu d'audience : "Mais, maintenant, je n'ai -
16 - je ne suis pas dans un état d'esprit qui me permet de préciser les choses
17 comme il se doit…"
18 Ça n'a rien à voir avec une faculté de souvenir. Ça n'a rien à avoir
19 avec la question de savoir s'il a un problème dans les mécanismes internes
20 de ses facultés cognitives. On ne sait pas. S'il y a là un problème, on ne
21 le sait pas. Que nous reste-il ? Il nous reste un témoin qui refuse de
22 témoigner. Mais comment le dit-il ? Il dit : Bien, je ne peux pas, je ne
23 sais pas répondre à ces questions. Alors, que faire ? Que faire dans une
24 telle situation ? M. Rogers voudrait vous dire que nous avons été dociles,
25 que nous avons accédé à ces affirmations, que nous les avons acceptées.
26 Mais ça frise le ridicule, nous étions tous ici, nous avons vu comment il
27 s'est comporté. Nous avons vu, il a répondu, quand il a répondu, ce qu'il a
28 répondu. Mais l'occasion ne nous a pas été donné de contre-interroger cet
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1 homme. Que vous reste-il, même pas une histoire dont vous n'auriez vu qu'un
2 versant ? J'en ai terminé.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.
4 M. HARVEY : [interprétation] Je reprends tout ce qu'ont dit mes confrères.
5 Mais j'aimerais ajouter ceci. Je pense qu'un substitut n'a pas le doit de
6 dire : Vous avez eu l'occasion, vous aviez une chance que vous auriez dû
7 saisir de contre-interroger. Alors, lui, lui-même a pris une décision
8 tactique, la décision de ne pas vous demander à vous la permission de
9 contre-interroger son propre témoin. S'il pense qu'il s'agit ici d'un
10 témoin récalcitrant envers l'Accusation, il avait -- il était justifié à
11 vous demander de le qualifier de témoin hostile, et de le contre-
12 interroger. Mais au lieu de faire cela, c'est lui qui a pris une décision
13 tactique, celle de passer par derrière pour faire entrer par la petite
14 porte des éléments de preuve qu'il voulait faire introduire au dossier, les
15 éléments qui remontent à un procès qui s'est tenu en 2005.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que c'est juste cette
17 qualification que vous donnez de la position adoptée par M. Rogers en la
18 matière, parce que, si je vous comprends bien, vous dites qu'il a pris une
19 décision tactique de faire ce qu'il a fait. Mais n'y a-t-il pas une
20 distinction très nette à opérer entre la procédure qui aurait été invoquée
21 si on nous avait demandé d'éventuellement qualifier le témoin de témoin
22 hostile, et la requête qu'a faite M. Rogers aux fins de recevabilité du
23 compte rendu d'audience en vertu du 89(C) ?
24 M. HARVEY : [interprétation] Certes, il y a une distinction à opérer entre
25 ces deux voies. Ce que j'essaie de dire c'est ceci, et je suis sûr que vous
26 accepteriez chacun de vous cette idée. Des éléments de preuve écrits
27 provenant d'un procès antérieur, qui n'ont pas fait l'objet d'un contre-
28 interrogatoire en l'espèce, et qui ne peuvent pas l'être, parce que nous
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1 avons été privés de cette possibilité de contre-interrogatoire. Par
2 excellence, par définition, le poids, la valeur probante est nettement
3 moindre qu'une situation où vous, vous auriez vu la situation où des
4 questions sont posées et des réponses sont fournies. Je pense qu'il y a une
5 autre qualité à un tel élément de preuve. Ce n'est pas l'élément de preuve
6 que vous, Messieurs les Juges, vous auriez privilégié, j'en suis sûr. Je
7 suis sûr que vous préféreriez obtenir du témoin --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, Maître
9 Harvey.
10 M. HARVEY : [interprétation] Volontiers.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que la décision concernant
12 la recevabilité, est-ce qu'en fait, elle n'a pas déjà abordé la question du
13 poids à donner, vu les circonstances que vous avez évoquées ?
14 M. HARVEY : [interprétation] Vous vous êtes dit, bien sûr, vous allez
15 déterminer le poids à donner à ce compte rendu d'audience du procès Limaj.
16 Mais le dilemme qui assaille toujours un avocat dans de telles
17 circonstances dans ce Tribunal, c'est ce qu'on ne sait pas quel est le
18 poids que vous allez donner.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous le savez dans un
20 autre système juridique ? Voici, c'est le problème. Vous dites c'est le
21 problème dans ce Tribunal, mais dans un autre système juridique; est-ce que
22 vous savez quel est le poids à donner par un juge à un élément de preuve ?
23 M. HARVEY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'aimerais pouvoir vous donner
25 cette décision, si c'était possible.
26 M. HARVEY : [interprétation] Je me contente de dire que forcément, vous
27 allez donner moins de poids à un élément de preuve sur lequel il n'y a pas
28 eu de contre-interrogatoire, sur un élément écrit, un élément qui était
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1 fourni il y a six ans, moins de poids que le pois que vous accorderiez à un
2 témoin que vous auriez vu en processus d'audition, que vous avez eu
3 l'occasion de voir dans son comportement en répondant à des questions
4 précises. Je pense que là, c'est une démarche fondamentale qui sera retenue
5 par n'importe quel tribunal. Je ne veux pas aller plus loin, je ne cherche
6 pas non plus ici à entreprendre votre décision, pas du tout. Je suis sûr
7 que vous l'avez soupesé avec les plus grands soins.
8 Tout ce que je dis, c'est que je comprends parfaitement d'ailleurs les
9 raisons du Procureur, il a pris une décision tactique. Il n'a pas cherché à
10 contre-interroger ce témoin, après quoi, il accuse la Défense d'avoir elle,
11 pris une décision tactique de ne pas contre-interroger ce témoin.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps. Il ne vous accuse
13 pas, il le dit simplement comme ça, si j'ai bien compris, bien sûr pour
14 autant que je l'ai compris. Il ne cherche pas à vous imposer la
15 responsabilité en disant que c'était une mauvaise décision. Vous avez dit
16 que vous avez utilisé votre sagacité pour prendre cette décision, mais il
17 dit qu'il essayait de nous montrer ce qui à son avis est la conséquence de
18 cette décision.
19 M. HARVEY : [interprétation] Moi, je vous dis comment je vois les
20 conséquences de cette décision. Moi, je ne pense pas être l'accusé ici. Je
21 n'ai pas le sentiment d'être mis en accusation.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, non, bien sûr, et l'Accusation
23 ne vous accuse pas d'être ici de quoi que ce soit.
24 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas la peau si fine, disons je ne suis
25 pas si tendre que cela. Mais ce qui est important c'est l'aspect que prend
26 l'administration de la justice, qui, peut-être, image qui peut être entamée
27 si la Défense n'a pas l'occasion de procéder au contre-interrogatoire
28 d'éléments de preuve qui, d'après l'Accusation, ont une grande importance.
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1 C'est tout ce que je peux faire raisonnablement, trois jours d'audience ont
2 été consacrés à la question ou de voir si le témoin allait dire quoi que ce
3 soit. Je ne peux pas aller plus loin, me semble-t-il. Maintenant, j'examine
4 la page 397 du compte rendu d'audience, ligne 19. Une question était posée,
5 elle portait sur Krasniqi et Skender Kuci, c'était à la ligne 11 de cette
6 page. M. Rogers, a demandé, pour la question suivante :
7 "Monsieur Kabashi, je reviens à ces deux hommes, Pal Krasniqi et Skender
8 Kuci; qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre à propos de ce que vous
9 avez vu, entendu dire à propos de ces hommes à Jabllanica, en 1998 ?"
10 Quelques lignes plus loin, je ne pense pas ici [inaudible] était important,
11 voici la réponse du témoin :
12 "L'auteur, il est libre aujourd'hui, et jamais il a été mis en détention,
13 jamais il n'a été l'objet de poursuite. Et je parle précisément du même
14 sujet que j'ai vu bien des fois dans ma vie. Comment faire confiance à
15 l'Accusation, comment croire que le Procureur a fait de son mieux ?"
16 On a lancé beaucoup de conjectures pour essayer de deviner pourquoi le
17 témoin a dit qu'il ne pouvait pas répondre. Il y a plusieurs raisons,
18 semblait-il, notamment le fait qu'il sent qu'il a été en fait dupé, pas par
19 M. Rogers en personne mais par tous ceux qui ont mené l'enquête, il y a
20 bien des années de cela. Il a l'impression d'être la victime de
21 l'Accusation, en l'espèce. La seule question simple qui se posait était
22 celle-ci, en tant qu'avocat de la Défense, pouvions-nous le convaincre de
23 dire autre chose, parce que nous, nous ne sommes pas l'Accusation ? Il nous
24 voit comme étant des avocats de la Défense, et on lui demande s'il peut
25 répondre à nos questions, il dit non, à quoi sert-il d'aller plus loin.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Une question technique avant que vous ne
27 suspendiez l'audience pour décider de ce que vous allez faire. Vous avez
28 fait référence au paragraphe 16 de la décision Milosevic. Il y a un passage
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1 dans ce paragraphe qui ne se retrouve pas dans votre décision, paragraphe
2 16, disais-je :
3 "Lorsque le témoin est présent devant les Juges et atteste oralement de
4 l'exactitude de la déclaration qu'il a faite précédemment, les éléments
5 versés au dossier ne sauraient être considérés comme étant exclusivement
6 écrits au sens où l'entend le 92 bis. Le témoignage de ce témoin est un
7 panachage d'éléments écrits et oraux, verbaux."
8 Ceci étant, vous devrez examiner au moment de juger cette déposition, si
9 elle reste au dossier, vous n'aurez pas simplement à voir le compte rendu
10 dans le procès Limaj mais aussi ce qu'a dit le témoin ici à l'audience ou,
11 en tout cas, bon, les passages du compte rendu Limaj que vous considérez
12 comme probants sur l'iniquité possible du procès. Donc c'est un mélange si
13 vous voulez, et puisque la Chambre d'appel Milosevic l'a dit je vous
14 rappelle, il faut que le témoin atteste oralement de l'exactitude des
15 éléments repris -- écrits donc dans l'administration de la preuve dans le
16 domaine pénal. Il faut voir s'il a attesté de l'exactitude. Ça doit être
17 au-delà de tout doute raisonnable et la charge de la preuve revient comme
18 dans tous les cas à l'Accusation. Par conséquent, vous devrez vous penchez
19 sur les réponses données par ce témoin pour ce qui est de la fiabilité de
20 ce qu'il a dit dans le procès Limaj pour ce qui est des critères dans
21 l'administration de la preuve.
22 Si j'ai bien compris ce qu'a dit Me Harvey, lundi soir, M. Rogers nous a
23 dit que, s'il n'avait pas de bonne réponse, il allait peut-être demander à
24 être -- il allait peut-être envisager la possibilité de le contre-
25 interroger.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il envisageait de le faire.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Mais, vendredi, il a envoyé une lettre --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas reçu cette lettre --
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1 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne voulons pas la voir.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous dire qu'il a dit à la Défense
4 qu'il allait en toute probabilité demander l'autorisation de contre-
5 interroger le témoin.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne dis pas qu'il en a l'obligation. Mais
8 pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Il n'aurait pas eu de réponse. Il sait
9 aussi bien que nous.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais vu une décision que nous
11 avons reçue récemment, je ne sais pas comment vous allez aborder la
12 question de l'amalgame du fait, par exemple, que, moi, je me rallie aux
13 remarques de Me Harvey.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
15 Pour ne pas perdre de temps, il faudra respecter le Règlement. Quand vous
16 avez un requerrant, il doit motiver sa requête, il termine, il y a une
17 réponse, et puis il s'arrête, à moins qu'il n'y ait une demande de proroger
18 ou de prolonger parce que sinon on fait du ping-pong tout le temps.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous donne la parole.
21 M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi, moi aussi, je suis parti trop tôt
22 des "starters."
23 Je ne veux pas proroger excessivement le débat, mais il y a pas mal de
24 choses qui ont été dites par rapport à la valeur de la déposition dans le
25 procès Limaj. Il a dit notamment que je n'avais pas donné une liste des
26 références du procès Limaj. Je suis tout à fait prêt à vous donner la
27 plupart des parties concernées, et ça ne concerne pas que Krasniqi et Kuci.
28 Ça concerne aussi les questions des dirigeants de la base, par exemple, à
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1 Jabllanice, la question de la continuité des événements entre avril 1998
2 jusqu'en juin, juillet, et même plus tard, et d'autres événements survenus
3 dans la région. Donc cet homme ne sait pas contenter de ne parler que de
4 Kuci et de Krasniqi. Il mentionne d'autres personnes, certaines étant
5 mentionnées dans l'acte d'accusation et d'autres pas, des liens qu'il y
6 avait entre ces personnes, de ce qu'il a vu s'agissant de deux des accusés,
7 il parle aussi un peu de M. Haradinaj, mais il ne fait pas que parler de
8 Krasniqi et de Kuci. Je suis sûr qu'après avoir lu le compte rendu vous
9 l'aurez déjà remarqué. Ça c'était une brève remarque.
10 Je pense que vous avez aussi déjà réglé cette question-ci, ici tout tourne
11 autour du poids que vous avez donné, la Défense -- on m'a dit que j'étais
12 agile, mais non, moi, je n'ai pas -- on dit que j'ai essayé de louvoyer,
13 que j'ai essayé de trouver la fragile équilibre entre la valeur probante et
14 le poids, alors qu'ici tout tourne autour du poids à donner à cet élément,
15 la Défense le sait bien elle dit qu'il n'y a pas de poids à donner, donc du
16 coup il n'y a pas de valeur probante. Nous ne sommes pas d'accord. Il y
17 avait clairement une valeur probante, inutile d'en dire plus. Je vous
18 remercie.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, je vous dois des
20 excuses, parce que nous avions fait une pause auparavant, et du coup, nous
21 avons oublié si nous devons faire une pause sous peu parce qu'il y a les
22 interprètes. La sténotypiste jette les bras en l'air tellement elle est
23 épuisée. Je pense que, pour elle -- ne serait-ce que, pour elle, l'heure
24 est venue de faire une pause, et je vois qu'elle opine du chef. Ce n'est
25 peut-être pas le moment habituel auquel où nous faisons une pause.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seule vérification, Maître
28 Emmerson.
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1 Vous dites que le greffe a reçu une lettre ?
2 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou est-ce que vous devriez l'envoyer--
4 M. EMMERSON : [interprétation] Non, j'ai dit que j'avais cru comprendre -
5 peut-être que je me trompe; si je me trompe, je le dirai - j'avais cru
6 comprendre que la lettre de M. Rogers, envoyée lundi à 18 heures 49, qui
7 disait ceci : Attendez-vous à une demande de considérer le témoin comme
8 hostile --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
10 M. EMMERSON : [interprétation] -- est envoyée au greffe et je vois la liste
11 des destinateurs peut-être que la lettre n'a pas été au greffe.
12 M. ROGERS : [interprétation] Effectivement. C'est simplement une espèce de
13 courtoisie que j'ai manifesté à l'égard de la Défense pour l'aider à se
14 préparer. J'espère -- je veillerai à ce que ces rapports soient plus
15 complets, en tout cas, plus formels à l'avenir.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je ne sais même plus maintenant
17 quand il faut faire la pause. En tout cas, nous allons faire une pause
18 maintenant et nous reprendrons à midi 15, et puis nous irons jusqu'à la fin
19 de la journée.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 43.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons reçu le message comme quoi
23 vous vouliez prendre la parole, mais avant de ce faire, nous voulions dire
24 aux parties que nous avions entendu tous les arguments qui sous-tendaient
25 leurs demandes et que les Juges de la Chambre vont donc se penchez là-
26 dessus.
27 Oui, Maître Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que le témoin, qui
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1 va être appelé par l'Accusation, le témoin suivant --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] [hors micro]
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je crois que le témoin, qui va être
4 appelé par l'Accusation, est M. Stijovic, la Défense de M. Balaj a déposé
5 une requête ex-parte pour laquelle nous n'avons pas encore reçu de
6 décision, qui pourrait avoir un impact direct sur le contre-interrogatoire
7 potentiel de ce témoin. Compte tenu de cela, je pense ou je dirais nous ne
8 serons pas en mesure de procéder au contre-interrogatoire si cela se
9 produit. Mais je ne sais pas quelle sera la décision des Juges de la
10 Chambre concernant notre requête.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous prenons acte du fait que nous
12 n'avons pas pris la décision. Est-ce que cela vous causerait problème si le
13 témoin déposait ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, mais je voulais que vous le sachiez
15 avant qu'il dépose, parce que je ne voulais pas ensuite me lever et faire
16 la demande à ce moment-là. Donc, je ne voulais pas que cela se produise.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous vous en sommes très reconnaissant
18 et nous essaierons de prendre une décision rapide.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous.
21 Oui, Monsieur Rogers.
22 M. ROGERS : [interprétation] Deux points avant de faire comparaître M.
23 Stijovic. Le premier porte sur le témoin numéro 75. Il est prévu pour
24 comparaître cette semaine. Il est sur notre demande en vertu de l'article
25 92 ter, mais nous avions visé à le retirer de la liste avant qu'une
26 décision soit prise. Mais je présente une requête orale pour re-prévoir la
27 comparution de ce témoin viva voce. Je pensais que je me devais de vous
28 avertir de cela et du fait qu'il est à nouveau sur le calendrier des
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1 comparutions.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci. Je me souviens avoir vu
3 quelque chose à ce sujet. Est-ce que les parties ont des commentaires à
4 faire à ce sujet ?
5 Maître Emmerson.
6 Maître Guy-Smith.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey ?
9 M. HARVEY : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas prévu à nouveau sur la
11 liste des témoins.
12 M. ROGERS : [aucune interprétation]
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il est maintenant à nouveau prévu
14 sur la liste des témoins.
15 M. ROGERS : [interprétation] L'autre point porte sur le témoin numéro 80.
16 Je savoir si l'on pourrait aller passer à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis
18 clos partiel ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
20 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
26 Oui, Monsieur Rogers.
27 M. ROGERS : [interprétation] Le témoin suivant est Zoran Stijovic, et c'est
28 Mme Kravetz et M. Menon qui vont interroger ce témoin. Si vous me le
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1 permettez, je vais quitter le prétoire.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire.
3 M. ROGERS : [interprétation] Merci.
4 M. DIXON : [interprétation] Alors que M. Rogers quitte le prétoire et avant
5 que le témoin arrive, vous avez pris une décision hier concernant -- vous
6 avez donc pris une décision hier concernant une décision confidentielle
7 pour la déclaration 92 ter du témoin suivant. Il y a une question
8 importante concernant une déclaration 92 ter qui doit être résolue avant
9 qu'un témoin comparaisse. En fait, la déclaration qui a été versée - et
10 l'Accusation a fait la demande pour que cette déclaration soit également
11 admise dans ce nouveau procès - il y a eu certaines expurgations qui ont
12 été apportées à cette déclaration. C'est suite à une décision qui a été
13 prise par la précédente Chambre de première instance, c'est dans cette
14 déclaration expurgée -- c'est cette déclaration expurgée que l'Accusation a
15 demandé d'être versée dans ce procès. Je voulais donc bien confirmer qu'il
16 s'agissait bien de la déclaration expurgée avec un certain nombre de
17 paragraphes qui avaient été enlevés. On demande donc au témoin de confirmer
18 cette déclaration-là et pas une autre. C'était la première question, mais
19 peut-être que l'on peut obtenir la réponse à ce premier point avant de
20 passer au deuxième.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, me permettez-vous de
22 répondre à cette question ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avons remarqué que cette déclaration 92
25 ter est recensée dans l'annexe. Donc il s'agit en fait de la même
26 déclaration expurgée qui avait été versée dans le présent procès. Nous
27 n'avons pas l'intention de demander la version non expurgée -- de demander
28 le versement de la version non expurgée, et ceci a été mentionné à la
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1 Défense, dans l'annexe de notre requête.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Dixon.
3 M. DIXON : [interprétation] Oui, la raison pour laquelle j'ai pris la
4 parole, c'est que, dans la liste des pièces qu'il souhaite utiliser dans le
5 cadre de l'interrogatoire du témoin, la version non expurgée de cette
6 déclaration figure sur la liste. Donc je voulais m'assurer qu'il n'allait
7 pas utiliser cette déclaration avec le témoin alors que la demande qui
8 avait été faite portait sur la version expurgée. Si tout est clair, dans ce
9 cas-là, nous n'avons pas besoin de poser d'autres questions.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Dixon.
11 M. DIXON : [interprétation] La deuxième question, il y a un certain nombre
12 de documents qui ont été présentés au témoin durant sa déposition qui a
13 duré sept jours environ. Beaucoup de ces documents n'ont finalement pas été
14 versés au dossier suite à une décision de l'ancienne Chambre de première
15 instance, tel que ceci vous a été mentionné précédemment. L'Accusation
16 d'après ce que j'ai compris, n'a l'intention que de présenter un de ces
17 documents, d'après le préavis des pièces qui seront utilisées. Donc c'est
18 un seul document en question, et nous en parlerons lorsque ce document sera
19 présenté au témoin. Mais je pense qu'il est important de le mentionner.
20 Etant donné qu'on aura tout le corpus des éléments de preuve qui seront
21 annotés, il est important de prendre en compte la décision des Juges de la
22 Chambre, dans la mesure où lorsque ces documents ont été exclus de la
23 déposition précédente, les Juges de cette Chambre ont pris une décision que
24 la déclaration 92 ter pouvait être versée. Mais étant donné que ces
25 documents étaient exclus, ils ont été expurgés de la déclaration 92 ter, et
26 les Juges de la Chambre ont dit : C'est qu'en fait, ils allaient ignorer
27 les documents lorsqu'ils allaient lire la déclaration 92 ter, et que toute
28 déclaration qui a été faite concernant ces documents étaient considérés
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1 comme n'ayant pas de vraies sources. Donc nous voudrions rappeler cela,
2 c'est-à-dire que les documents qui ont été exclus et l'Accusation n'a pas
3 souhaité reprendre ces documents, ces documents ne devraient pas être pris
4 en compte conformément à la décision de la précédente Chambre de première
5 instance. Parce qu'étant donné que l'Accusation a fait la demande du
6 versement de cette déclaration, qui faisait l'objet donc de [inaudible], à
7 savoir les documents qui n'étaient pas considérés comme étant recevables.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Dixon, les Juges de la Chambre
9 ont mentionné à plusieurs reprises que nous ne vivons pas dans l'ombre du
10 premier procès.
11 M. DIXON : [interprétation] Je comprends tout à fait très bien.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça, c'était pour commencer.
13 Deuxièmement, cette Chambre de première instance a pris bonne note de
14 l'avertissement ou des bémols qu'a exprimés la Chambre d'appel dans sa
15 décision, à savoir que certains éléments ont eu lieu dans le précédent
16 procès que l'on doit prendre en compte; cependant, nous prenons également
17 acte du fait que la même décision de cette Chambre d'appel stipule qu'il
18 est fort possible de verser des documents dans ce nouveau procès qui n'ont
19 pas été versés dans le présent procès et vice versa. Tout dépendra de ce
20 qui est versé par les différentes parties en fonction des critères que nous
21 appliquerons. Bien sûr, la Chambre d'appel a apporté ces bémols et nous
22 prenons ceci en compte. Mais je ne pense pas que les Juges de cette Chambre
23 devront prendre exactement les mêmes mesures qui ont été prises par la
24 précédente Chambre de première instance.
25 M. DIXON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais je voulais
26 simplement m'assurer que c'était très clair, à savoir que la déposition qui
27 va venir a fait l'objet de certaines expurgations, et cetera.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation ne se sent pas contestée.
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1 Maître Dixon, je vous propose que, le moment voulu, lorsque quelqu'un --
2 quelque chose se produira, vous puissiez faire une objection. Mais nous
3 gérerons ces objections le moment voulu.
4 M. DIXON : [interprétation] C'était simplement pour prendre les devants.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la manière dont vous présentez
6 ceci, vous avez -- vous avez l'impression -- j'ai l'impression que vous
7 essayez, en fait, de lier les mains des Juges de cette Chambre et de
8 l'Accusation.
9 M. DIXON : [interprétation] Il y aura certaines objections.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous les gérerons le moment voulu.
11 M. DIXON : [interprétation] Merci.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que Me Dixon essaie de lier
13 les mains de qui que ce soit. Je pense qu'il faudrait interpréter ceci de
14 manière différente. Si les choses évoluent de la même manière, il y a eu
15 une décision que l'on pourrait appeler la loi sur -- dans l'affaire. On
16 pourrait considérer ceci comme des orientations, mais si la situation est
17 similaire, dans ce cas-là, on vous encourage à prendre en compte et à
18 suivre la décision de la précédente Chambre de première instance. Si ce
19 n'est pas le cas et si, donc, la situation n'est pas la même -- si la
20 situation est la même et que vous ne suivez pas la décision de la première
21 Chambre de première instance, dans ce cas-là, on a l'impression qu'en fait,
22 une personne va être jugée pour les crimes à deux reprises.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr que j'aie besoin de
24 vous répondre. Il n'y a pas une question de juger deux fois la même
25 personne pour les mêmes crimes. Il s'agit d'un nouveau procès, et pour ces
26 six chefs d'accusation, on doit considérer qu'il n'y a jamais eu de premier
27 procès.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous voulez
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1 dire, mais ceci, malheureusement, ne permet pas d'éviter le fait qu'une
2 personne soit jugée deux fois pour les mêmes crimes.
3 Je comprends très bien votre position, Monsieur le Président, mais en
4 disant qu'il s'agit d'un nouveau procès uniquement sur les six chefs
5 d'Accusation, cela ne suffit pas. On pourrait dire qu'il s'agit d'un procès
6 de novo, d'un nouveau procès ou quoi que ce soit, mais cela n'évite pas
7 nécessairement le principe qui sous-tend qu'une personne ne peut pas être
8 jugée deux fois pour les mêmes crimes. J'espère que nous n'arrêterons pas à
9 ce stade.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Oui, Madame Kravetz.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai pas d'argument à présenter par
13 rapport au point que vient de soulever de Me Guy-Smith.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est simplement que vous étiez
15 debout, donc je pensais que vous vouliez prendre la parole.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voulais simplement attendre que le témoin
17 arrive.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vais vous dire une chose et
19 peut-être que c'est quelque chose qui m'est spécifique. En général,
20 lorsqu'une partie se lève, l'autre partie est assise. Lorsque tout le monde
21 se lève, j'ai l'impression que vous voulez en fait avoir maille à partir
22 sur un box de ring [comme interprété]. Donc, je vous propose que lorsqu'il
23 y en a un qui parle, l'autre est assis et vice-versa. Donc, lorsque vous
24 êtes assis, j'ai l'impression que lorsque vous vous levez, c'est que vous
25 avez quelque chose d'urgent à dire.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je prends note de ce que vous voulez dire.
27 J'avais entendu la porte s'ouvrir et je pensais que le témoin allait entrer
28 dans le prétoire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
2 Nous sommes en audience publique. Est-ce que l'on peut faire
3 maintenant entrer le témoin dans le prétoire ?
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il lire la déclaration
6 solennelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour Monsieur.
10 Veuillez vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN: ZORAN STIJOVIC [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous pourriez dire, pour
18 le compte rendu d'audience, quel est votre nom et votre prénom ?
19 R. Je m'appelle Zoran Stijovic.
20 Q. Où êtes-vous né et où, Monsieur Stijovic ?
21 R. Je suis né le 13 novembre 1962, à Podgorica, au Monténégro.
22 Q. Monsieur, avez-vous déjà fait une déclaration auprès du bureau du
23 Procureur de ce Tribunal le 26 septembre 2007 ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue cette déclaration récemment
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Suite à cela, est-ce que vous pouvez nous dire si ceci reflète de
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1 manière exacte ce que vous avez dit au moment de votre entretien ?
2 R. Oui, c'est le cas.
3 Q. Si l'on vous examinait aujourd'hui, concernant les mêmes questions,
4 est-ce que vos réponses auraient été les mêmes ?
5 R. Certainement, oui.
6 Q. Merci, Monsieur.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration porte
8 le numéro 00931, en vertu de l'article 65, et je demande son versement au
9 dossier à ce stade.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La déclaration est versée au dossier.
11 Peut-on lui attribuer une cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P121.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur, avez-vous déjà déposé devant ce tribunal dans l'affaire
16 contre Haradinaj et consorts en octobre 2007 ?
17 R. Oui, j'ai déposé.
18 Q. Est-ce que au cours de cette dernière journée, vous avez eue l'occasion
19 de passer en revue le compte rendu de votre déposition préalable précédente
20 ?
21 R. Oui. Pendant le week-end, j'ai passé en revue -- ou plutôt, j'ai écouté
22 l'enregistrement audio du compte rendu d'audience.
23 Q. Ayant réécouté cela, est-ce que vous êtes convaincu que ceci reflète de
24 manière exacte ce que vous avez à l'époque, lorsque vous avez fait votre
25 déposition dans cette affaire ?
26 R. Oui. Ceci reflète ce que j'ai dit à l'époque.
27 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos
28 réponses auraient été les mêmes -- seraient les mêmes ?
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1 R. Certainement, oui, pour ce qui est du fond. Mais peut-être s'agissant
2 de la terminologie, il y aurait certaines correction ou plutôt certains
3 éléments que j'aurais ajoutés. Mais au fond, j'aurais dit la même chose.
4 Q. Merci beaucoup.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
6 de cette -- ce compte rendu d'audience. Il y a deux numéros 65 ter. D'abord
7 04049. C'est la version publique et expurgée du compte rendu d'audience, et
8 puis la deuxième qu'il faut verser sous pli scellé, 04050.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Avant que la Chambre rende une décision
10 concernant cela, est-ce que puis-je demander d'avoir un voir dire sur la --
11 concernant la question au sujet des écoutes de l'enregistrement audio de la
12 déposition -- du compte rendu de la déposition de ce témoin ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé quoi ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Voir dire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Q. Bonjour, Monsieur.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation]
20 Q. Bonjour, Monsieur. Vous avez dit que vous avez écouté l'enregistrement
21 audio de votre déposition pendant le week-end.
22 Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps -- combien d'heures vous
23 avez passées à écouter votre -- l'enregistrement audio de votre déposition
24 ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que ceci ne serait
26 pas pertinent au moment du contre-interrogatoire, Maître Guy-Smith ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est peut-être pertinent maintenant pour
28 ce qui est de la recevabilité de ces informations, car ceci peut concerner
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1 sa crédibilité.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
3 Président, je pense que mon éminent collègue pourrait traiter de cela au
4 moment où il passera au contre-interrogatoire de ce témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ce que j'essayais
6 d'explorer avec le conseil.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux en traiter plus tard, si vous le
8 souhaitez. Je pensais qu'il était plus approprié de le faire maintenant,
9 mais je me plierai à la décision de la Chambre.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Faites-le pendant votre
11 contre-interrogatoire.
12 Poursuivez, Madame Kravetz.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai demandé que ces deux versions du compte
14 rendu d'audience reçoivent des cotes.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, ces
16 documents sont versés au dossier en vertu de l'article 65 ter. Quelles sont
17 leurs -- les cotes, s'il vous plaît ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 04049 sera P122 et 65
19 ter 04050 sera P123 sous pli scellé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, il existe plusieurs
22 documents s'y référant, des pièces à conviction qui concernent à la fois le
23 compte rendu d'audience et la déclaration écrite de ce témoin, ce qui
24 figure dans l'annexe à notre requête en vertu de l'article 92. Nous avons
25 informé que le Juriste de la Chambre et la Défense nous leur avons
26 communiqué la liste des pièces à conviction qui, à notre avis, se réfère à
27 la déclaration écrite et le compte rendu d'audience et nous demandons leur
28 versement au dossier. Puisqu'il s'agit d'une longue liste, comme la Chambre
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1 le sait certainement, sur la base de notre requête, je propose au lieu de
2 lire chacun des numéros 65 ter pour le compte rendu d'audience que la
3 Chambre donne l'ordre au Juriste de la Chambre et que les cotes soient
4 attribuées par la suite. Mais si vous le préférez, je peux donner lecture
5 de ces références.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons donner cette ordonnance
7 seulement s'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense; sinon, il va
8 falloir en traiter une par une.
9 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous avons indiqué
10 dans notre réponse à la requête 92 ter, nous n'avons pas d'objection à ce
11 que ces documents qui ont été versés au dossier dans le cadre du premier
12 procès -- dans le cadre de la déposition de ce témoin soient versés au
13 dossier. Mais notre objection porterait seulement sur les documents qui
14 n'ont pas été versés au dossier et qui ne sont pas sur la liste, donc nous
15 ne nous opposons à ce que les cotes leur soient attribuées. La seule
16 condition c'est que l'Accusation fournisse seulement ces documents-là, les
17 documents qui ont déjà été versés au dossier dans l'autre affaire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne faut-il pas les verser au dossier
19 pendant votre contre-interrogatoire ?
20 M. DIXON : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire cela pendant
21 que nous sommes debout.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je bien compris que vous dites
23 clairement qu'il s'agit de la liste qui comporte seulement les documents
24 qui ont déjà été versés au dossier dans le procès précédent ?
25 M. DIXON : [interprétation] Oui, versés au dossier et admis.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, et contre-interrogés, ils ont
27 fait l'objet du contre-interrogatoire ?
28 M. DIXON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les autres n'y étaient pas.
2 M. DIXON : [interprétation] Effectivement, non.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'avez pas d'objection sur
4 toute la liste ?
5 M. DIXON : [interprétation] Effectivement.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est la position de la Défense Balaj.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.
9 M. HARVEY : [interprétation] Oui, et de la Défense Brahimaj aussi.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La déclaration et les pièces à
11 conviction peuvent être versées au dossier et Madame la Greffière
12 d'audience vous pouvez leur attribuer des cotes en dehors du temps utilisé
13 dans ce prétoire.
14 Madame la Greffière d'audience.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Un mémoire interne sera déposé dès que
16 les cotes seront assignées.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Puis autre chose concernant les documents
19 s'y référant. Je souhaite simplement attirer l'attention de la Chambre sur
20 le fait qu'environ 13 de ces documents ont été versés au dossier dans le
21 procès précédent avec des projets de traduction, que nous avons gardés en
22 tant que tel dans le prétoire électronique simplement pour ne pas modifier
23 le compte rendu d'audience par rapport à ce qui a été déjà versé au
24 dossier, mais peut-être une traduction révisée serait utile à la Chambre et
25 il serait utile qu'elle soit téléchargée -- je dis simplement cela car à un
26 moment donné lorsque vous examinerez les pièces à conviction peut-être vous
27 allez constater qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été révisées ou qui
28 sont sous forme de projets de traduction.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite être sûr de vous
2 comprendre. Dans la mesure dans laquelle ces traductions existent déjà dans
3 le prétoire électronique, je pense que la Chambre ne veut pas de
4 duplication. Dans la mesure dans laquelle vous dites qu'il s'agit des
5 projets de traduction ou des traductions non révisées je pense qu'il est
6 surprenant de les appeler projets alors qu'ils ont été versés au dossier.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est ainsi qu'ils ont été versés au
8 dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne veux pas expliquer pourquoi c'était le
11 cas.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je suppose qu'il n'y avait pas suffisamment
14 de temps pour obtenir des traductions révisées à l'époque, mais c'est
15 simplement une supposition de ma part.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis un peu surpris par la position de
18 l'Accusation. Les pièces à conviction ont été versées au dossier, elles
19 sont dans le compte rendu d'audience, on s'est fié sur ces traductions, ils
20 ont fait partie des déclarations 92 ter, ils sont des pièces à conviction
21 se référant à la déposition de ce monsieur, et l'idée qu'il serait possible
22 de remplacer ces traductions ferait l'objet de nos objections, car ceci ne
23 serait pas approprié pour toute une série de raisons.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme je viens de dire à Mme Kravetz,
25 la Chambre ne considère pas que ceci est nécessaire.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Consigné au compte rendu
28 d'audience qu'il ne s'agit plus de projets de traduction, mais ce sont des
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1 traductions versées au dossier.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
3 Avec votre permission je vais lire le résumé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a travaillé en tant que chef de la
6 section analytique du centre du Sûreté de l'Etat de Serbie à Pristina, la
7 DB, entre 1995 et 1999. Il décrit la zone de responsabilité du SUP de
8 Djakovica. Il décrit également les sources avec lesquelles il recueillait
9 les informations pour la police.
10 Le témoin a décrit l'organisation de la RDB -- KIM [phon] et la manière
11 dont la RDB et la section analytique recueillait les renseignements et les
12 informations de trois centres de RDB régionaux : Pristina, Prizren, et
13 Gnjilane. Ensuite il décrit le flux d'information des opérationnels du RD
14 sur le terrain jusqu'à Belgrade, et l'organisation et le rôle de la section
15 analytique à Pristina.
16 Il décrit les sources depuis lesquelles la section analytique recevait les
17 informations.
18 A partir du milieu des années '90 une opération appelée Krug, cercle, était
19 menée par le DB de Pristina afin de surveiller les activités de LPK et
20 d'UCK. Le témoin a décrit cette opération.
21 Il décrit également le développement de l'organisation de l'UCK. Il décrit
22 le rôle de Ramush Haradinaj dans l'organisation de l'UCK et dans la zone de
23 Dukagjin et le rôle de Lahi Brahimaj à Jablanica. Il déclare qu'il a reçu
24 les renseignements indiquant que Idriz Balaj, alias Toger était le
25 commandant de l'unité de réaction rapide de l'UCK appelée les Aigles noirs
26 qui avait leur quartier général à l'école de Rznic et que l'on le
27 considérait comme étant le commandant direct de Ramush Haradinaj.
28 Finalement, le témoin parle des communiqués de l'UCK et il indique qu'ils
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1 étaient conformes aux informations recueillies par le SUP de la par
2 d'autres sources.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 Mme KRAVETZ : [interprétation]
5 Q. [aucune interprétation]
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Maintenant je souhaite que l'on affiche le
7 document dont le numéro 65 ter est 03067. Et si la version serbe seulement
8 pourrait être montrée pour le témoin car les autres disposent de la version
9 en anglais.
10 Q. Est-ce que vous avez le document sous les yeux ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce document; et si oui, est-ce
13 que vous pouvez faire un commentaire là-dessus ?
14 R. Oui, je reconnais. Il s'agit d'une note officielle concernant une
15 activité effectuée le 26 février 1997, dans les locaux du centre du service
16 de la Sûreté de l'Etat à Prizren. M. David Gajic a assisté à cette réunion
17 de travail. Il était à l'époque le chef de la Sûreté de l'Etat pour le
18 Kosovo et le Metohija, ensuite le coordinateur de la 3e administration, et
19 a assisté également c'était M. Ljubomir Joksic, ainsi que le chef de --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre, est-ce que
21 vous pouvez ralentir un peu. Car je vois que les interprètes ont du mal à
22 vous suivre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.
24 Donc le chef du centre de la Sûreté de l'Etat de Prizren, M. Milivoj Savic;
25 ensuite Jovanovic, qui était son assistant; ensuite le chef du département
26 du service de Sûreté publique à Pec, M. Branko Djukic; et Sreten Camovic,
27 qui était le chef de ce département à Djakovica. C'est M. Camovic qui a
28 fait les propos liminaires et qui était le chef du département de la Sûreté
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1 de l'Etat à Djakovica, il a informé les personnes présentes des
2 informations dont il disposait concernant l'existence d'un groupe illégal
3 dans le village de Jablanica, municipalité de Djakovica, à la tête duquel
4 se trouvait Lahi Brahimaj, et aussi des mesures prises par le secteur
5 opérationnel de Djakovica à l'encontre de ce groupe, à savoir un dossier a
6 été ouvert -- dossier préalable est ouvert concernant Lahi Brahimaj. C'est
7 une forme d'activité du service de sûreté de l'Etat et par le biais de ce
8 dossier, l'on a analysé et examiné tous les membres de ce groupe et l'on a
9 planifié à la suite des activités.
10 Dans les conclusions de -- au moment des conclusions de cette
11 réunion, l'on a décidé de toute une série d'activités concrètes qu'il
12 fallait initier au cours de la période à venir afin de mettre fin à cette
13 activités à ces activités indiquées et identifiées à l'époque, menées par
14 M. Lahi Brahimaj. Si nécessaire, je peux expliquer plus en détail ce que
15 cela impliquait.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation]
17 Q. Avant que vous ne fassiez cela, dites-nous s'il vous plaît, s'agit-il
18 d'un document que vous avez reçu normalement à l'époque ? Je vois que la
19 date est le 27 février 1997, mais est-ce que vous pouvez dire à haute voix
20 votre réponse, pour que ceci puisse être consigné au compte rendu
21 d'audience ?
22 R. Nous avons reçu ce document à Pristina, soit le lendemain, soit le
23 surlendemain du 27, c'est-à-dire soit le 28 février ou le 1er mars, en
24 fonction du nombre de jours du mois de février de cette année, et donc,
25 c'est une note relative à cette réunion.
26 Q. Monsieur, nous voyons que ce document fait référence au -- à une
27 enquête qui sera lancée contre le chef du groupe, Lahi Brahimaj, et
28 référence est faites aux mesures et activités à prendre. Sur la base des
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1 informations dont vous disposiez à l'époque, est-ce que vous savez pourquoi
2 il a décidé que le RDB mène l'enquête concernant Lahi Brahimaj et ses
3 activités ?
4 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.
6 M. HARVEY : [interprétation] Cette dernière question, d'après la manière
7 dont elle a été posée, semble inviter le témoin à se lancer dans des
8 conjectures ou à exprimer une opinion, ou bien c'est une question
9 directrice et nous faisons objection sur les trois bases.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi vous parlez des conjectures ?
11 Voici ce que je vois ici : Sur la base des informations que vous aviez à
12 l'époque, est-ce que vous savez pourquoi il a été décidé que ce soit le RDB
13 qui mène une enquête concernant Lahi Brahimaj et ses activités ? Il ne
14 s'agit pas de conjectures et la question est simplement : Est-ce que vous
15 savez ?
16 M. HARVEY : [interprétation] Si la réponse se limite à cette question
17 précise, je n'ai pas d'objection. Mais pour le moment, j'annonce simplement
18 mon point de vue.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je suggérer tout d'abord que nous
20 n'annonçons pas nos points de vue, nous faisons des objections lorsqu'il
21 est possible des les faire et nécessaire.
22 Madame Kravetz, oui, vous pouvez poursuivre.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la question est tout à
25 fait acceptable.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?
28 R. Je sais et le service de la sûreté de l'Etat le savait à l'époque,
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1 c'est-à-dire que au cours de l'année 1995, 1996, toute une série d'actions
2 terroristes ont été exécutées, des attaques contre les policiers et les
3 citoyens vivant dans des maisons dans cette région, la région de Klina,
4 Decan, Djakovic, le triangle de ces trois municipalités. Et les
5 informations, à qui se parle ? La section opérationnelle du RDB de Djakovic
6 indiquait qu'il s'agissait d'un groupe à la tête duquel se trouvait Lahi
7 Brahimaj, et c'est la raison pour laquelle cette réunion a été convoquée et
8 lors de cette réunion, des activités concrètes ont été décidées et ce qui
9 était le plus important s'agissant de cela, c'est que par le biais de
10 l'ouverture d'un dossier dans le cadre de l'action Krug, le cercle, menée à
11 bien par les services de la Sûreté de l'Etat au Kosovo et Metohija et qui
12 concernait le terrorisme albanais. Il a été décidé de donner la priorité
13 dans le travail aux personnes appartenant à ce groupe à la tête duquel se
14 trouvait Brahimaj et afin de également examiner de manière supplémentaire
15 les autres activités par le biais de ce dossier. Dans ce sens --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre ce témoin, mais
18 il est en train de donner une longue réponse et visiblement, ceci montre à
19 quel point nous sommes dans un domaine risqué, car il dit à la page 87,
20 ligne 6 :
21 "Et les informations acquises par la section opérationnelle du RDB
22 indiquaient…" et cetera.
23 A ce stade, Monsieur le Président, je pense qu'il est tout à fait clair que
24 maintenant nous sommes en train de parler des ouïe dire de première,
25 deuxièmes ou, je ne sais pas, peut-être troisième mains, et à ce stade,
26 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avec tout le respect que je
27 vous dois, je souhaite indiquer que nous avons besoin que le témoin nous
28 indique quelles sont les sources de ces informations sur lesquelles il se
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1 fonde lorsqu'il parle de cela.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz ne doit-elle pas avoir
3 l'opportunité de traiter des sources ?
4 M. HARVEY : [interprétation] Je vois que la réponse s'étale sur environ 20
5 pages -- 20 lignes et donc, je commence à me préoccuper, à me dire que nous
6 sommes en train de nous éloigner de la question de base. Mais je vais
7 écouter attentivement et je vais essayer de ne pas interrompre plus que
8 nécessaire. Je pense qu'il est très clair où nous allons.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harvey. Nous apprécions
10 ce que vous venez de dire.
11 Vous pouvez poursuivre, Madame Kravetz. Essayez de contrôler votre témoin.
12 Vous lui avez posé une question simple. Vous savez, la réponse aurait pu
13 être oui ou non.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci. Je tiendrais compte de vos
15 directions, Monsieur le Président, de vos instructions.
16 Q. Monsieur, nous allons revenir à la réponse que vous avez fournie en
17 faisant référence aux informations requises par le secteur opérationnel du
18 RDB de Djakovica, qui a indiqué que ce groupe avait Lahi Brahimaj à sa
19 tête. Est-ce que vous pouvez nous clarifier aussi brièvement que possible à
20 quelle information vous faites référence, quelle était la source de ces
21 infos ?
22 R. A l'époque, la source de nos informations, c'étaient les entretiens
23 menés avec les sources, avec lesquelles le service de la sûreté de l'Etat
24 était en contact, donc c'étaient des personnes vivantes, c'étaient nos
25 informateurs. Ensuite, les informations que l'on recevait concernant les
26 attaques de la part de la police et ce sont les informations sur la base
27 desquelles le département de la Sûreté de l'Etat de Djakovica avait
28 identifié Lahi Brahimaj en tant que chef du groupe. La personne la plus
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1 extrémiste dans cette région et c'est la raison pour laquelle il a été
2 prévu qu'il fasse partie de ce premier traitement et dossier par le biais
3 duquel on allait traiter de toutes les activités de ce genre, dans la
4 région. S'agissant de chaque attaque et tout ce qui se passait dans cette
5 région en 1995 et 1996, il y a eu énormément d'attaques à l'époque. Nous
6 recevions des dépêches, il s'agit des télégrammes urgents qui informaient
7 de ces attaquent qui avaient pour séquelle des blessures, des attaques
8 contre les maisons, des meurtres et c'étaient la base sur laquelle il a été
9 décidé, d'ailleurs, d'avoir cette réunion à Djakovica, donc dans cette
10 région. Donc, le degré et l'intensité de ses activités ont abouti à réunion
11 où l'on a demandé de prendre des mesures concrètes afin d'empêcher la suite
12 de telles activités.
13 M. HARVEY : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi. Ce fut un
14 nombre effort de la part de Mme Kravetz quand elle demande au témoin d'être
15 le plus concis possible. Vous voyez le résultat. Et je pense que forcément,
16 la prochaine question doit porter sur les sources, parce qu'à ce stade,
17 nous en sommes toujours au niveau d'un ouïe dire accumulé de [inaudible]
18 comme le compte rendu le montre jusqu'à présent. J'attire l'attention de
19 tout le monde que nous nous sommes bien égarés de ce que peut savoir
20 exactement ce témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez un commentaire ?
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bien, je vais revenir à la réponse du
23 témoin, mais je ne pense pas que le moment se prête à des plaidoiries sur
24 la fiabilité du témoignage de ce témoin. C'est à vous de décider de ceci à
25 un stade ultérieur lorsque le moment sera venu de procéder à un examen de
26 la somme des éléments de preuve. Donc, ici, nous essayons de voir ce qu'il
27 savait à l'époque.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de m'interposer. Il y a une
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1 objection, mais le témoin ne répond pas non plus à la question posée. Il va
2 bien plus loin que cela, et je vous demande de rappeler à Mme Kravetz
3 qu'elle doit mieux maîtriser son témoin, de façon à ce que nous ne soyons
4 pas ici soumis à des ouï-dire multiples de énième main, nous l'avons dit
5 dès le début du procès. Ceci nous inquiète beaucoup, c'est très
6 préoccupant.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris ce qu'a dit le
8 témoin jusqu'à présent, et vous savez que j'ai vraiment fait un effort pour
9 m'abstenir d'intervenir, mais j'ai l'impression que ce monsieur fait partie
10 d'un service de Sécurité et il a dit qu'il avait obtenu des informations,
11 des renseignements de la part d'informateur. Je suppose que nous pouvons
12 nous attendre à ce qu'on nous dise ce qu'il a fait de ces informations, et
13 comment il a tiré certaines choses au clair. C'est comme ça que travaille
14 la police, elle travaille avec les informateurs, elle pose des questions,
15 après quoi seulement elle mène une enquête. Je ne sais pas si c'est dans ce
16 sens que va l'interrogatoire principal. J'ai essayé de ne pas prendre la
17 position, de ne pas intervenir, mais je pense que si vous avez un témoin
18 qui occupe le poste qu'occupait celui-ci à l'époque des faits, ce type de
19 source est accepté pour autant qu'il nous dise et c'est ce que la Chambre
20 va examiner, autant qu'il nous dise ce qu'il a fait à la suite des
21 informations, ce qu'il a découvert.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est bien possible, mais je l'ai déjà dit,
23 et souvent, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'il
24 s'est appuyé sur des informateurs, est-ce qu'il a reçu des renseignements,
25 c'est une autre question. Est-ce que vous avez obtenir des informations,
26 réponse oui ou non ? Ici, nous en sommes au B.A-BA de l'interrogatoire
27 principal. Qui, quand, quoi, comment.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz, alors qui, quand,
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1 quoi, comment.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais
3 permettez-moi de signaler que certaines des questions signalées par Me Guy-
4 Smith sont déjà abordées dans la déposition antérieure déjà donnée par le
5 témoin, et j'essaie de ne pas revisiter ce qu'il a déjà dit. Il a déjà
6 parlé des sources de ces renseignements, parce que nous sommes ici avec un
7 témoin 92 ter, et ça paraît peut-être disloqué, c'est pas très courant,
8 parce qu'il ne redonne pas tous les détails qu'il a déjà donnés.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une affaire de maîtrise du
10 témoin.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un problème souvent dans ce
13 Tribunal, on pose une question à un témoin, on lui demande quel est son nom
14 ? Après quoi, on nous donne tout l'arbre généalogique de la famille au lieu
15 simplement d'avoir le nom du témoin. Je pense qu'il est important que les
16 avocats et substituts soient conscients du problème mais essayer de bien
17 maîtriser le témoin. Alors écoutez la question, répondez-y, vous, vous
18 écoutez la réponse et vous arrêtez votre témoin dans la foulée, s'il
19 continue. Parce que c'est vous qui maîtrisez, qui conduisez les débats.
20 Vous savez où vous voulez arriver, lui, il ne sait pas. C'est vous qui
21 devez le diriger, c'est pour cela que c'est un examen, un interrogatoire
22 principal, c'est vous qui menez le jeu.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
24 Q. Revenons au document, on voit ce qu'il y a dans cette note de service.
25 Il est dit que le groupe dirigé par Lahi Brahimaj sera observé, il fera
26 l'objet d'enquête ultérieure et d'activités dirigées visant ce groupe.
27 Quelles sont les mesures qui ont été prises par le RDB à l'époque pour
28 mener des activités d'observation de surveillance d'activité de ce groupe ?
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1 R. Oui, je sais.
2 Q. Pourriez-vous nous dire quelles furent ces mesures ?
3 R. Il y avait les mesures habituelles d'infiltration par nos informateurs
4 de ces groupes, en plus de ça, il y a eu des mesures de mise sur écoute, ou
5 intercepter des conversations, par exemple mise sur écoute de téléphone de
6 la famille de Brahimaj. Nous avons aussi fait de la surveillance
7 clandestine. La filature de M. Brahimaj, nous avons coordonné, synchronisé
8 toutes les activités que nous avons obtenues s'agissant de l'activité de
9 toutes ces personnes travaillant dans le secteur du Kosovo-Metohija,
10 coordination avec le service qui travaillait à Belgrade, lui.
11 Q. Vous avez parlé de filature de M. Brahimaj, qu'est-ce que vous vouliez
12 dire par là exactement ou surveillance clandestine.
13 R. A son insu donc. La filature c'est une mesure spéciale décidée par la
14 Sûreté de l'Etat et qui est menée par le personnel du service de la Sûreté
15 de l'Etat. Et cela veut dire que concrètement, les personnes qui y sont
16 chargées, surveillent les contacts qu'a la personne surveillée, en fonction
17 des besoins du service de la Sûreté de l'Etat.
18 Q. Vous parlez ici de surveillance, de filature ou d'observation de M.
19 Brahimaj et d'autres mesures, vous parlez de la mise sur écoute par
20 exemple; est-ce que ces mesures étaient appliquées en 1998 ?
21 R. Oui, mais en 1998 nous avons eu des difficultés à poursuivre ces
22 activités de surveillance, car Brahimaj n'allait plus aussi souvent à
23 Djakovica et Pec. Il a essayé d'éviter d'y aller, ce qui veut dire que les
24 occasions d'effecteur ces mesures étaient très limitées. Nous nous sommes
25 surtout appuyés sur les renseignements fournis par des informateurs, et les
26 informations obtenues par la mise sur écoute de téléphone de la famille
27 Brahimaj.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz, je pensais qu'il
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1 s'agissait d'un témoin 92 ter. Vous aurez besoin de combien de temps encore
2 ?
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne souhaite lui présenter que cinq
4 documents, Monsieur le Président, ça, c'était le premier, j'en ai encore
5 quatre. Je n'ai plus qu'une question sur ce document et puis je passe aux
6 autres.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur, dans ce document, au premier paragraphe, plutôt au second,
10 nous voyons qu'il est fait référence à Lahi Brahimaj. On dit de lui qu'il
11 dirigeait le groupe de Jabllanica. Après les mesures d'enquête et de
12 surveillance que vous avez effectuée jusqu'en 1998, savez-vous s'il est
13 resté chef du groupe basé à Jabllanica, pendant cette année 1998 ?
14 R. Oui, oui, il est resté.
15 Q. Merci.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demande le versement du document
17 03067[phon], c'est le numéro de la liste 65.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
19 Une cote, Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour précision, lorsque le conseil a
21 demandé le document, c'était le document 03069 de la liste 65 ter, pas 67.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai 67.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce qui veut dire que le document 03067,
24 devient la pièce P124.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de
27 la liste 65 ter, 03068.
28 Je demande que soit affiché à l'intention du témoin la version en serbe --
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1 en B/C/S.
2 Q. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux, Monsieur le témoin ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. Pourriez-vous, en quelques mots, nous dire si vous connaissez le
5 document et si vous le connaissez, ce qu'il représente.
6 ? R. Je connais ce document. C'est une note de service, note officielle,
7 du département de la Sûreté de l'Etat de Kovica, la date étant celle du
8 21 septembre 1997. Note officielle. Il y a une explication brève
9 destinée aux officiers supérieurs de Pristina disant qu'il y avait une
10 incursion qui était prévue, qui était planifié -- un raid su Jablanica.
11 Cette note s'inspire de renseignements obtenus auparavant. Il y avait eu
12 un télégramme urgent de Djakovica. Ici, les dirigeants du service de
13 Djakovica font l'analyse de la situation qui prévaut de la région, à ce
14 moment-là, et sont transmises des informations disant qu'une telle
15 opération serait, pour l'heure, prématurée, que le plan qu'avait la
16 police a été dévoilé, que le groupe de Jabllanice était au courant qu'il
17 y avait des préparatifs en vue d'une telle action. Les hauts dirigeants
18 sont priés de s'abstenir de lancer cette action, d'y renoncer --
19 Q. Je vous interromps. On voit au quatrième paragraphe qu'il est fait
20 référence au fait que le RDB de Djakovica mène une enquête sur ce même
21 groupe. Ici, dans le texte, il est dit : "Le groupe ennemi illégal de
22 Jablanica, dans l'enquête ouverte sur Lahi Brahimaj." Est-ce qu'il s'agit
23 de la même enquête que dans le premier document ou s'agit-il ici d'une
24 autre enquête ?
25 R. C'est la même enquête qui est le résultat d'une réunion de travail qui
26 a eu lieu en février au centre de sûreté de l'Etat à Djakovica et
27 mentionnée dans le document précédent.
28 Q. Merci.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demande le versement de ce document qui
2 porte le numéro de la liste 65 ter 03068.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce P125.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] 03014, page 4 plus précisément. Peut-on
7 afficher cette page à l'écran ? J'aimerais que soit montrée uniquement la
8 version en Albanais à l'intention du témoin.
9 Q. Nous voyons ici un document, Monsieur, intitulé : l'UCK fait une
10 déclaration sur l'exécution de collaborateur. Au premier paragraphe il est
11 fait mention de deux Albanais de souche accusés de collaborer avec les
12 autorités de Belgrade et qui ont été exécutés par l'UCK, l'armée de
13 libération du Kosovo. Vous voyez ? Il y a un paragraphe qui commence
14 [inaudible] question d'un mercredi. Est-ce que vous voyez cela dans le
15 texte ? Vous faites un signe de la tête. Donc, c'est très bien.
16 Si vous poursuivez la lecture, vous voyez qu'il est fait référence à Jakup
17 Kastrati, chef local et Cen Desku, arrêté par la police parce que -- parce
18 que c'était son adjoint. Ils avaient été arrêtés par la police militaire,
19 parce qu'ils avaient appelé les gens à rendre leurs armes pour ceux qui
20 travaillent avec des collaborateurs, dit la déclaration de l'UCK.
21 Nous voyons la date du 4 novembre 1998. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez
22 des renseignements -- excusez-moi, je vois pourquoi vous avez l'air un peu
23 interloqué. Ce n'est pas la bonne page à l'écran.
24 R. Oui, c'est n'est pas la bonne page.
25 Q. Mais nous allons d'abord parler de cette page qui se trouve à l'écran.
26 Nous reviendrons à l'autre plus tard. Je vois maintenant pourquoi vous
27 étiez un peu perdu.
28 Ici, on voit l'UCK revendique la responsabilité de l'assassinat d'un membre
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1 albanais du SPS.
2 Ici, il est question d'un certain Maliq Sheholli, abattu par inconnu à
3 Podujevo, jeudi dernier, et on dit qu'il était membre du SPS, du parti
4 socialiste des Serbes. C'était le seul Albanais de souche dans la liste du
5 SPS.
6 Est-ce qu'à l'époque, vous étiez au courant, est-ce que vous aviez des
7 renseignements à propos de cet incident survenu le 13 janvier 1997 ?
8 R. Oui.
9 Q. Quel genre de renseignements aviez-vous ?
10 R. Depuis le mois de novembre ou de décembre 1996, nous avions des
11 informations disant que dans la zone de Podujevo, il y avait un groupe qui
12 était actif, dirigé par Zahir Pajaziti, surnommé le Loup. C'était un homme
13 qui était à l'origine des actions du premier grand groupe de l'UCK dans la
14 zone. Mais lorsque -- nous avons surveillé ces activités, nous les avons
15 observées, c'est ainsi que nous avons appris que l'homme avait tué Maliq
16 Sheholli en personne. Moi, je connaissais Maliq Sheholli, je connaissais
17 aussi les membres de sa famille. Comment dire ? C'était un employé d'une
18 entreprise de Podujevo et disons qu'il était présent dans les médias parce
19 qu'il était membre du Parti socialiste de Serbie. Ce qu'on me montre ici,
20 c'est la traduction d'un texte publié en albanais, en deuxième publication
21 en albanais, Koha ou un autre quotidien, je ne sais plus.
22 Q. Regardons le milieu de la page. Il y est dit :
23 "Une organisation albanaise qui s'appelle l'UCK, armée de libération du
24 Kosovo, a revendiqué la responsabilité de l'assassinat de Maliq Sheholli
25 dans un fax en date du 12 janvier…" Enfin, l'année n'est pas indiquée, mais
26 il s'agit de l'année 1997.
27 Est-ce que vous aviez des informations à l'époque qui correspondent à
28 ce qui est dit ici dans ce document ?
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1 R. La déclaration qu'a faite l'UCK a été faite après les faits. Nous
2 avions des renseignements sur l'assassinat de Sheholli et de Nikolic, Milos
3 Nikolic, qui vivait dans son village qui se trouvait tout prêt de Podujevo.
4 Nous savions que ça avait été fait par un groupe qui avait à sa tête Zahir
5 Pajaziti. Plus tard, fin janvier de l'année suivante, suite à une autre
6 action à laquelle a participé Pajaziti, nous avons essayé de l'arrêter,
7 mais il y a eu des échanges de coups de feu prêt de Vucitrn et un membre
8 des forces spéciales a été blessé, Pajaziti a été tué et un certain Hoxha
9 et son cousin, Hakim Zejnujla, ont été tués aussi. Je peux ajouter que nous
10 avions mis sur écoute le téléphone de la maison où résidait illégalement
11 Pajaziti dans un quartier de Pristina et nous l'avions aussi en filature.
12 Le jour où il a été tué, nous avions essayé de l'arrêter à la gare
13 autoroutière de bus de Pristina, mais il avait remarqué que des gens le
14 suivaient et il avait pu se soustraire à leur surveillance.
15 Q. On voit ici "Zahir Bajaziti" au compte rendu d'audience; est-ce que
16 nous parlons bien de cette personne ?
17 R. Non, c'est Zahir Pajaziti, P comme Paris, Pajaziti.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la
20 page 6 du même document ? Nous montrons à l'intention du témoin que la
21 version en albanais -- excusez-moi. J'ai dit page 6, j'aurais dû dire page
22 5.
23 Q. Oui, c'est de cette page-ci que je parlais au départ. On dit :
24 "L'UCK fait une déclaration sur soi-disant 'exécution' de
25 collaborateurs."
26 Voyez la date 4 novembre 1998. Il est question de deux Albanais de
27 souche accusés de collaboration avec les autorités de Belgrade et qui ont
28 été entre guillemets exécutés par l'UCK. Vers la fin de cet article on
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1 parle de deux personnes, d'un Jakup Kastrati, un chef local de la LDK, et
2 de son adjoint, Cen Desku, arrêté par la police militaire de l'UCK, parce
3 que ces hommes avaient appelé les gens à rendre leurs armes aux autorités
4 serbes et avaient, entre guillemets, dit "la déclaration" donc de l'UCK
5 coopéraient avec des collabos."
6 Alors, ici, en quoi est-ce que ceci recoupe les informations que vous avez
7 concernant les personnes de la LDK qui auraient été prises pour cible par
8 l'UCK à l'époque ?
9 M. HARVEY : [interprétation] Qu'est-ce que ça veut dire "à l'époque" ? Est-
10 ce que ça veut dire plusieurs mois après la fin de la période mentionnée à
11 l'acte d'accusation ?
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Moi, je parle de l'époque du document,
13 novembre 1998 et puis j'y reviendrais --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, alors, dites "Novembre 1998," ce
15 serait très utile, Madame Kravetz. Donc nous parlons de novembre 1998.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, ici, nous n'avons qu'un parmi et
17 énormément d'événements, qui se sont déroulés au cours de la période
18 précédente, donc en 1998, étaient ciblés non seulement des membres de la
19 Ligue démocratique du Kosovo; c'était aussi des membres d'autres partis
20 politiques qui prônaient une démarche plus modérée pour trouver une
21 solution aux problèmes qu'il y avait au Kosovo, à l'époque. Nous avions
22 énormément de renseignements à ce propos.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai des problèmes d'écouteur. C'est pour ça
24 que j'attends quelquefois la fin de la réponse du témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez qu'un technicien vienne
26 vous aider ?
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, je pense que je m'en sortirais pour les
28 cinq minutes qui restent.
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1 Q. Vous avez parlé de la période précédente, vous dites "1998." Est-ce que
2 vous parlez de la totalité de l'année 1998 -- ou plutôt, d'un moment précis
3 de cette année au cours duquel vous auriez entendu parler de ces attaques ?
4 Pourriez-vous être plus précis ?
5 R. Je vais faire de mon mieux. Les services de Sûreté de l'Etat - et ceci,
6 depuis 1996 et jusqu'en 1997/1998 - ont effectivement constaté ces
7 activités. Donc. dans tout cela, si c'est nécessaire, je peux vous donner
8 des exemples révélateurs.
9 Q. Si je vous ai bien compris, vous parlez de 1998 mais aussi de la
10 période qui a précédé l'année 1998 ? Est-ce que bien ce que vous dites dans
11 votre réponse ?
12 R. Oui.
13 Q. Dites en quelques mots : quelles sont les sources de vos renseignements
14 ? Comment savez-vous qu'il y avait des membres de la LDK qui aient été pris
15 pour cible par l'UCK au cours de cette période que vous avez mentionnée ?
16 R. Pour être précis, il y avait eu des interviews ou des entretiens avec
17 des membres de ces partis politiques actifs au Kosovo et Metohija, nous
18 avions les informations que nous tenions de nos informateurs et d'autres
19 renseignements que nous donnaient les activités de surveillance. Il y a
20 énormément de renseignements de ce genre.
21 Q. Partant des renseignements que vous avez ainsi pu obtenir, comment se
22 fait-il, pourquoi se fait-il que des membres de la LDK aient été pris pour
23 cible par l'UCK ?
24 R. Mais il me faudrait quelques minutes ne serait-ce que pour vous dresser
25 le contexte de l'époque.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Stijovic, la question était
27 simple. Vous n'avez pas besoin de minutes pour dire, Oui, vous savez; non,
28 vous ne savez pas. Après quoi, Mme Kravetz, si elle veut une explication de
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1 votre part, elle vous pose une question à cet effet.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation]
3 Q. Une précision : Savez-vous pourquoi ces attaques avaient eu lieu et
4 savez-vous pourquoi donc --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- votre réponse devrait, Oui, je sais
6 pourquoi; ou non, je ne sais pas pourquoi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais pourquoi.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Dites aux Juges : comment il se fait que vous le sachiez --
10 R. J'ai parlé personnellement au président d'un parti politique d'albanais
11 de souche il avait été arrêté au mois d'août avec d'autres partis
12 politiques dans le secteur de Drenica après une opération antiterroriste
13 menée par la police et l'armée. Par exemple, nous avons reconstitué de
14 façon très détaillée des activités entreprises à l'époque.
15 Q. Je reviens à ma question, je vous avais demandé si vous saviez pourquoi
16 et vous avez répond par l'affirmative. Alors -- ah, excusez-moi, je vois
17 que --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Harvey souhaite intervenir.
19 M. HARVEY : [interprétation] Il a dit au mois d'août, mais il n'a pas dit
20 dans quelle année. Pendant quelle année ?
21 Mme KRAVETZ : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous préciser de quelle année vous parlez
23 quand vous parlez "du mois d'août" ?
24 R. 1998.
25 Q. Je reviens à ma question de départ - nous arrivons presque au terme de
26 la séance d'aujourd'hui donc je vais vous demander d'être bref - savez-vous
27 pourquoi ces attaques ont eu lieu ? Vous aviez dit que vous saviez
28 pourquoi, alors pourquoi ?
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1 R. A un mot commençant, en fait, c'était une différence d'approche à la
2 résolution des problèmes au Kosovo et Metohija. L'Alliance démocratique du
3 Kosovo ainsi que d'autres partis politiques albanais, tels que, par
4 exemple, le Parti social démocrate et le Parti chrétien, étaient en faveur
5 de négociations, et des dialogues. Alors que l'UCK était contre cela et par
6 conséquent ils insistaient pour que la résolution de ces problèmes se fasse
7 par un conflit armé et par l'usage d'armes.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 je vois que nous n'avons plus vraiment beaucoup de temps. Il me reste
10 encore quelques questions concernant le document. Je peux reprendre demain
11 matin et j'aurai un document supplémentaire à présenter au témoin.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience soit
14 très clair, je pense que ce document devrait être déjà versé au dossier et
15 je peux y revenir demain.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une objection.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour quelle raison ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, parce que les incidents
19 mentionnés ne sont pas couverts par la période de l'acte d'accusation,
20 puisqu'ils sont -- ils représentent les périodes d'avant et après l'acte
21 d'accusation. Deuxièmement, ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est une
22 traduction albanaise d'une copie d'un document en anglais d'un service nord
23 européen, et d'après le document lui-même, il semble que la source de cet
24 article vient de Pristina en Yougoslavie, donc, par conséquent, je pense
25 qu'il y a des difficultés à établir l'authenticité de ce qui est présenté
26 devant ce tribunal en ce qui concerne les traductions.
27 De plus, pour l'instant, nous n'avons eu que des discussions concernant les
28 pages 4 et 5 de ce document. Par conséquent, je ne vois pas exactement
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1 pourquoi l'Accusation souhaite verser ce document au dossier, parce que ce
2 document est composé de beaucoup plus de page que cela.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Si je peux répondre. Je ne souhaite verser
4 au dossier que les deux pages que j'ai présentées au témoin, à savoir les
5 pages 4 et 5 de cette pièce qui, à la référence 75 -- 65 ter 03014. En ce
6 qui concerne l'objection mentionnée par Me Guy-Smith, je voudrais attirer
7 votre attention sur le fait que des documents, qui sont très similaires,
8 font déjà partie des éléments de preuve qui ont été versés par -- et
9 acceptés par cette Chambre de première instance et ceci fait l'objet, en
10 fait, d'une requête conjointe déposée par la Défense et l'Accusation dans
11 cette affaire, et je parle plus particulièrement de la pièce P65, qui est
12 un déclaration de témoins -- d'un témoin appelé Jakup Krasniqi, et si vous
13 consultez la page 14 de cette déclaration du témoin, il s'agit de l'annexe
14 2 de cette déclaration du témoin. Il s'agit d'un document du même type que
15 celui que j'aborde avec le témoin et donc, cette annexe fait partie de
16 cette P65. Il s'agit d'un communiqué de l'UCK qui porte du -- qui date du 8
17 août 1997, donc qui n'est antérieure à la période couverte par l'acte
18 d'accusation.
19 La page 90 de la même page est un -- dans l'annexe 19 est un communiqué du
20 17 octobre 1998 qui n'est donc couvert par la période de l'acte
21 d'accusation, mais ce document constitue la totalité d'une déclaration de
22 témoin et mes collègues de la défense ont accepté que ceci soit versé au
23 dossier en l'espèce. Voilà, donc, ma justification. Ces types de document
24 ont donc déjà été versés au dossier.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci est exact. Il s'agissait d'une
26 déposition dans le cadre d'une -- d'un témoin spécifique qui avait
27 authentifié ces communiqués.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas vraiment. Madame
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1 Kravetz, j'aimerais que vous éclairiez ma lanterne, mais peut-être
2 également la Défense. Au début de votre interrogatoire principal de ce
3 témoin, vous avez versé au dossier cette déclaration et vous avez également
4 versé les annexes de cette déclaration. La Défense n'a pas eu d'objection à
5 ce que vous versiez la totalité de ces documents. Ai-je bien compris ? Le
6 document qui est à l'écran ne fait pas partie des déclarations, c'est la
7 raison pour laquelle vous voulez le verser séparément par rapport aux
8 documents que vous avez versés au départ ?
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
10 Président. Il s'agit de documents supplémentaires et nous avions mentionné
11 dans notre demande 92 ter que une des raisons pour lesquelles nous
12 souhaitions faire comparaître ce témoin comme un témoin en vertu de
13 l'article 92 ter était pour obtenir des éléments de preuve supplémentaire
14 sur certains nouveaux documents. La Défense a été informée des pièces que
15 nous souhaitons utiliser dans le cas de cet interrogatoire principal. C'est
16 la raison pour laquelle, au fur et à mesure, je demande le versement
17 d'autres documents et cela ne fait pas partie des pièces associées pour
18 lesquelles j'avais demandé le versement.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ceci éclaire ma lanterne. Je
20 voulais savoir si c'était un témoin viva voce ou autre chose.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour que le compte rendu soit complet, mon
22 objection concernant ce document, ce document est un rapport issu de
23 journaux, de quotidiens, concernant ce qui semblerait être contenu dans les
24 communiqués émanant de l'UCK. Donc, il s'agit vraiment d'informations
25 indirectes.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, bien sûr qu'il s'agit de
27 documents ou d'éléments indirects, mais le problème, c'est que les règles
28 de ce Tribunal permettent des éléments de preuve qui relèvent de l'ouïe
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1 dire. Alors, où est-ce que je m'arrête, dans ce cas-là ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dirais que, pour faire preuve de preuve,
3 on parle ici, bien sûr, de ouïe dire, mais je ne pense pas que, de manière
4 générale, le ouïe dire soit approprié et je m'en remets à vous, bien sûr,
5 puisqu'il y a en fait des critères qualitatifs en ce qui concerne le ouïe
6 dire pour ce qui est de la recevabilité, pas en termes de pondération,
7 parce que si ça n'a aucun sens, ce n'est pas nécessaire, en fait de verser
8 ceci, parce que ceci ne va faire que des documents ou une montagne de
9 documents qui va constituer un obstacle à votre évaluation des éléments de
10 preuve. Par conséquent, je pense qu'il n'est pas nécessaire de verser ce
11 type de document. Vous pouvez simplement dire dès le départ : Nous ne
12 sommes pas intéressés, nous ne voulons pas avoir ce faible niveau de
13 qualité d'élément de preuve, parce que ceci ne peut pas nous permettre de
14 jeter toute la lumière sur les faits qui se sont déroulés, parce qu'ils ne
15 sont pas fiables.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans toute ma sagesse, je vais
17 accepter le versement de cette pièce au dossier.
18 Peut-on demander à la Greffière d'audience d'accorder une cote à ce
19 document ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P126 et je
21 demanderais aux conseils de l'Accusation de nous dire quelles sont les
22 pages exactes qui ont été téléchargées sur le système de prétoire
23 électronique.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, bien sûr.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on peut lever
26 l'audience pour aujourd'hui ?
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
28 M. DIXON : [interprétation] Même si le document a été versé, il y avait,
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1 bien sûr, la question de la pondération. Nous parlerons de la question de
2 la pondération, donc de la valeur probante de ces éléments, le moment
3 voulu.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Maître Dixon.
5 M. DIXON : [interprétation] Je voulais simplement rajouter ça.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
7 La séance est levée.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le jeudi 25 août 2011,
9 à 9 heures 00.
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