Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 2 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-04-84bis-T, le Procureur

  8   contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Les parties peuvent-elles se présenter, l'Accusation pour commencer.

 11   M. MENON : [interprétation] Devant l'Accusation, Aditya Menon, Daniela

 12   Kravetz, Line Pedersen, notre commise à l'affaire, et Elizabeth Herath.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 14   Pour la Défense, à commencer par la Défense Haradinaj.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Ben Emmerson, avec Rod Dixon, Annie O'Reilly

 16   et Andrew Strong.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Qui représente M. Balaj ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Gregor Guy-Smith et Chad Mair.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Pour Lahi Brahimaj.

 22   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges. Richard Harvey, M. Paul Troop et M. Luke Boenisch pour M. Brahimaj.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous

 28   asseoir.


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  1   Je précise que vous êtes toujours tenu par l'obligation solennelle que vous

  2   avez prononcée avant de commencer votre déposition, à savoir de dire la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez la parole.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que l'on affiche de nouveau la

  7   pièce P191, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN: SKENDER REXHAHMETAJ [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Rexhahmetaj, est-ce que vous recevez

 12   l'interprétation ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous allons reprendre maintenant l'examen du compte rendu de la réunion

 15   de Jabllanice du 23 juin. Il y a eu une tentative de coordonner les

 16   efforts, là, en attribuant des grades et des fonctions à des individus afin

 17   d'essayer d'améliorer les liens avec Jabllanice. Et hier, vous nous avez

 18   dit que c'était vous qui aviez suggéré que cette réunion se tienne afin

 19   d'améliorer la coordination. Et vous avez dit que c'était la première fois

 20   que vous vous soyez rendu à Jabllanice. Vous avez également dit qu'il était

 21   difficile d'atteindre Jabllanice parce que c'était dangereux de traverser

 22   ce secteur. Il y a eu des endroits où les commandants de la zone ouest ne

 23   se rendaient que lorsque cela était absolument indispensable. Vous vous

 24   souvenez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, dans un premier temps, examinons la liste des noms qui figurent

 27   en haut de ce compte rendu, donc nous voyons qui était présent. Nous

 28   trouvons votre mention sous Skenderi, à la deuxième ligne en albanais; est-


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  1   ce exact ?

  2   R.  Oui, exact

  3   Q.  Je ne souhaite pas reprendre tout ce qui a été dit par les uns et les

  4   autres à cette réunion, parce que nous pouvons tous lire le document, mais

  5   peut-on affirmer -- en fait, vous, vous avez vu le compte rendu, n'est-ce

  6   pas, l'Accusation vous l'a montré ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Donc l'on peut dire que dans cette prise de parole, tous se sont

  9   exprimés, c'est ce que vous avez dit; exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et c'est par la voie du consensus que l'on a pris des décisions, et

 12   d'ailleurs c'est toujours comme ça qu'on a procédé ?

 13   R.  Oui, exact.

 14   Q.  Et à la fin de la réunion, on s'est mis d'accord que ces deux côtés de

 15   la zone de Dukagjin, qui avaient fonctionné de manière indépendante jusqu'à

 16   ce moment-là, devaient se rapprocher et se placer sous une forme de

 17   commandement accepté de part et d'autre; exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc la question qui s'est posée a été, n'est-ce pas, de savoir qui

 20   serait nommé à la tête de cette instance nouvellement créée ? Donc, d'un

 21   point de vue nominal, qui deviendrait le numéro un, le chef.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-il exact de dire qu'il y avait en fait deux candidats possibles

 24   ? Personne ne vous a proposé à ce poste de chef principal, n'est-ce pas,

 25   Monsieur Rexhahmetaj, ou M. Qeku, ou M. Tetaj ?

 26   R.  Non, non, il n'y a pas eu de telles propositions.

 27   Q.  Lahi Brahimaj, selon certains, pouvait devenir celui-là ?

 28   R.  Oui, initialement, ça a été une proposition qu'on a entendue.


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  1   Q.  Et savez-vous de la part de qui cela est venu ?

  2   R.  Je ne me souviens pas. Si je ne me trompe pas, c'est venu de Rexhep

  3   Selimi, c'est lui qui l'a proposé. Mais je ne suis pas certain.

  4   Q.  Et on a également dit que Ramush Haradinaj pourrait éventuellement

  5   occuper ce poste ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez qui a suggéré cela ?

  8   R.  De mémoire, le premier qui a proposé Ramush Haradinaj était Sali

  9   Veseli.

 10   Q.  Et il y a eu un débat ? Est-ce que tout le monde a pris part à un débat

 11   consistant à savoir qui serait le meilleur choix, et à la fin c'est par

 12   consensus qu'on a décidé ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Voyons ce qui figure à la toute fin, à la

 15   dernière page de ces documents. Que ce soit l'original ou la traduction

 16   anglaise. Il se peut que je me trompe, cela ne figure pas sur la dernière

 17   page sur la traduction anglaise. C'est la liste qui m'intéresse. Donc la

 18   deuxième moitié de la page anglaise et le haut de la page albanaise.

 19   Q.  Donc, à la fin de cette réunion, ce sont des listes de noms avec des

 20   titres qui ont été attribués aux gens ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mais si l'on regarde cette liste, je vous soumets qu'il serait

 23   totalement erroné d'en conclure qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une

 24   hiérarchie, une voie de commandement verticale, qui existe ?

 25   R.  Oui, on peut dire cela. Ça a été une réunion où l'on a formulé des

 26   propositions. On a nommé ces différents postes dans le cadre de cette

 27   structure verticale de commandement, mais il n'y a pas eu de décision de

 28   prise. C'est un compte rendu, et celui qui a pris note a simplement couché


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  1   sur papier ce qui a été dit pendant la réunion.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que ce soit plus clair, Monsieur,

  5   je vois que le nom de M. Lahi Brahimaj manque dans la liste des présents.

  6   C'est peut-être une erreur. Est-ce exact qu'on lui a donné ce poste alors

  7   qu'il était absent ?

  8   M. HARVEY : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin est ici.

 10   M. HARVEY : [interprétation] Le nom y est, c'est la raison pour laquelle je

 11   réagis.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Il apparaît sous un autre nom.

 13   M. HARVEY : [interprétation] Lahija Maxhupi, mais il a été admis qu'il

 14   s'agit d'un autre nom sous lequel se présente également Lahi Brahimaj.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. EMMERSON : [interprétation]

 17   Q.  Vous nous avez dit hier, Monsieur Rexhahmetaj, que tout au long de

 18   cette période qui nous a intéressés hier, de mars à septembre, il n'y a pas

 19   eu de chaîne de commandement verticale qui aurait fonctionné. C'est ce que

 20   vous nous avez dit hier ?

 21   R.  Jusqu'au 23 juin, le moment où l'état-major a été créé, il n'y avait

 22   pas de telle structure. A partir du moment où l'état-major a vu le jour et

 23   à partir du moment où ses membres ont été nommés, on peut considérer que

 24   c'était à ce moment-là que la voie de commandement verticale a été établie

 25   dans la zone. Cela étant dit, comme je l'ai déjà souligné, la nomination

 26   des personnes à tous niveaux a dépendu de leur -- de leur choix libre. Ils

 27   n'ont pas reçu d'ordres. Tout a été fait par consensus à cette réunion.

 28   Bien sûr, c'est loin de ce qu'on fait normalement dans une armée


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  1   normalement constituée, notamment lorsqu'il s'agit de nomination à des

  2   postes haut placés dans la voie hiérarchique.

  3   Q.  Et même après le 23 juin, n'est-ce pas, Ramush Haradinaj ne vous a pas

  4   donné d'ordres ?

  5   R.  Nous avons toujours procédé de la même façon. On a coordonné les

  6   activités et on les a toujours traduites dans les faits, toujours de la

  7   même façon qu'avant le 23 juin. Nous avons parlé de tout, nous avons

  8   analysé la situation, nous prenions les décisions de concert et on ne

  9   donnait pas d'ordres aux gens sur ce qu'ils devaient faire. Nous apprécions

 10   la situation par rapport à ce qui se passait sur le terrain et nous

 11   informions ceux qui avaient sous leur responsabilité différents secteurs,

 12   et c'est conjointement, par consensus, qu'on prenait des décisions. Il n'y

 13   avait d'ordres qui étaient donnés. Donc c'était des consignes; ce n'était

 14   pas des ordres. Plus tard, lorsque nous nous rencontrions même à partir du

 15   moment où ces structures avaient déjà vu le jour, nous fonctionnions

 16   toujours de la même façon. On analysait la situation, puis on prenait la

 17   décision conjointement et on agissait par la suite. Nous décidions sur ce

 18   que les gens devaient faire et puis nous nous parlions de ce qui a été fait

 19   dans le cadre de la réunion suivante.

 20   Q.  Vous avez été formé dans une armée conventionnelle, dans les structures

 21   de commandement d'une armée conventionnelle. Alors, j'aimerais que vous

 22   expliquiez, aussi brièvement que possible, aux Juges de la Chambre quelles

 23   sont les différences -- donc, après le 23 juin, même après la création de

 24   ces structures verticales théoriques, quelle est la différence entre ce qui

 25   se passe sur le terrain au sein de l'UCK dans la zone de Dukagjin et ce

 26   qu'on pouvait normalement attendre de la part d'une armée conventionnelle,

 27   ce qui se passait normalement au niveau de la responsabilité supérieure

 28   dans une armée conventionnelle.


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  1   R.  Il y a des différences, bien sûr. A partir du moment où il y a des

  2   état-major, on s'attend à ce qu'il y ait un ordre donné par l'état-major et

  3   qu'on soit tenu responsable par la suite de l'exécution ou non. Vous avez

  4   un commandant, vous avez un commandant en second et vous avez aussi des

  5   gens qui sont responsables de différents domaines militaires. Donc, qui

  6   rendent compte au commandant. Ça, c'est une armée conventionnelle. Mais là,

  7   nous sommes face à une structure qui est en gestation. Ce sont ses débuts,

  8   donc on essaie de mettre sur pied une structure militaire, et nous

  9   espérions que, par la création de ces structures et des unités armées

 10   régulières, que l'on serait en mesure d'arriver à quelque chose. Mais nous

 11   n'avions pas de règlements écrits, pas d'autres règles. Donc c'est

 12   simplement le bon sens qui nous a guidés lorsque nous avons mis sur pied

 13   cet état-major. Et la situation était très difficile. Nous subissions

 14   beaucoup de pression parce que les forces serbes étaient bien concentrées

 15   dans la zone de Dukagjini. Il y en avait bien au-delà de toute présence à

 16   laquelle on aurait pu s'attendre logiquement dans les circonstances qui

 17   étaient les nôtres. Et donc, il nous fallait réagir face à cette situation

 18   sur le terrain et il fallait faire un pas de plus, mettre sur pied une

 19   structure verticale qui serait complétée et renforcée et qui fonctionnerait

 20   mieux à l'avenir.

 21   Q.  Nous voyons ici sur papier un exemple de quelque chose qui pouvait se

 22   produire plus tard, à partir du moment où les structures allaient être

 23   suffisamment bien en place pour qu'un commandement opérationnel puisse

 24   exister; c'est bien cela ?

 25   R.  Oui, c'est à peu près cela. Je vais vous donner un exemple. J'ai été

 26   formé dans une unité antiblindée --

 27   Q.  Je pense que les interprètes ont du mal à vous suivre, et le point est

 28   plutôt important. Est-ce que vous pouvez reprendre à partir du moment où


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  1   vous avez dit : "Je vais vous donné un exemple." Donc vous alliez nous

  2   donner un exemple de votre place sur cette liste, et je pense que vous

  3   répondiez à ma question. Donc vous m'avez dit : "Oui, effectivement", et

  4   vous avez commencé par : "A titre d'exemple". Est-ce que vous pouvez parler

  5   lentement, s'il vous plaît.

  6   R.  Oui. Je vais prendre mon cas personnel pour exemple. J'avais sous ma

  7   responsabilité, en tant que commandant en second, l'unité antichar, mais je

  8   ne pouvais pas exercer cette responsabilité parce que nous n'avions pas

  9   d'équipement et nous n'étions pas en mesure de nous procurer de

 10   l'équipement afin de nous doter d'unités antiblindées. Donc c'est

 11   simplement un exemple de notre fonctionnement futur. C'est une ébauche de

 12   structure de répartissement [phon] des responsabilités à l'avenir. Parmi

 13   ces fonctions que l'on voit ici, aucune ne peut se traduire dans les faits.

 14   En fait, dans la plupart des cas, cela n'est pas possible. Peut-être juste

 15   le chef de l'état-major pouvait, lui, exercer ses fonctions parce qu'il

 16   pouvait inspecter et s'assurer qu'il y ait coordination entre les zones.

 17   Mais même là, c'est plus sur papier que dans les faits. Tandis que les

 18   autres que l'on voit ici, ceux qui ont sous leur responsabilité

 19   l'équipement technique, eh bien, ils ne pouvaient pas s'en occuper. Si la

 20   situation avait été différente, si nous avions eu l'équipement et tous les

 21   moyens techniques nécessaires, nous aurions pu exercer nos fonctions, mais

 22   ce n'était pas possible. Voilà, c'est mon opinion.

 23   Q.  Je vais vous poser une question - et je m'attends à ce que les

 24   interprètes nous aident - est-ce que vous comprenez lorsque je vous demande

 25   ce que signifie "sous forme d'aspiration" ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'était ce à quoi vous aspiriez à ce moment-là ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Muhamet Berisha, est-ce que vous vous souvenez de cet homme?

  2   R.  Non, je n'arrive pas à me souvenir de lui.

  3   Q.  Il avait sous sa responsabilité la défense biologique et chimique; ce

  4   sont des fonctions plutôt importantes qu'on lui a confiées.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais en fait, c'était purement sur papier ?

  7   R.  Oui. Ce poste aurait normalement englobé des activités complexes. Je ne

  8   connais pas cet homme. Mais celui qui a sous sa responsabilité la défense

  9   biologique et chimique, normalement doit être un spécialiste, un

 10   professionnel. Mais au Kosovo, nous n'avions pas beaucoup de gens formés

 11   dans le domaine militaire. Donc il nous a bien fallu faire appel à ceux qui

 12   étaient disponibles pour nous organiser.

 13   Q.  Donc vous nous avez dit hier que jusqu'à la réunion du 23 juin, vous-

 14   même, vous n'aviez jamais reçu un ordre de la part de Ramush Haradinaj.

 15   Vous étiez, en fait, placés sur un pied d'égalité, vous étiez commandants

 16   de sous-zone, et même s'il était votre coordinateur, comme vous nous l'avez

 17   dit hier, vous n'avez jamais reçu d'ordres de sa part jusqu'au 30 [comme

 18   interprété] juin. Vous vous souvenez d'avoir dit cela hier ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens et je le maintiens. Je vous ai dit que tout ce

 20   qu'on a fait s'est fait --

 21   Q.  Je vais juste vous demander d'être bien précis par rapport à la

 22   question que je vous ai posée. Donc répondez exactement à cette question-là

 23   : à partir du 23 juin, vous n'avez jamais reçu d'ordres de Ramush

 24   Haradinaj, aucun ordre de nature militaire vous ordonnant d'agir sur le

 25   plan militaire dans votre sous-zone après le 23 juin ?

 26   R.  C'est ça. Les sous-zones et les responsabilités des commandants des

 27   sous-zones continuent. Nous avons continué à travailler sur la définition

 28   des postes et des responsabilités même après le 23 juin, pour que cela


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  1   commence à fonctionner.

  2   Q.  En pratique, à partir du 23 juin, les relations entre les commandants

  3   de sous-zones, pratiquement, sont des relations entre ceux qui sont placés

  4   sur un pied d'égalité; ce sont des relations horizontales ?

  5   R.  Oui, en réalité, c'est ça, on ne pouvait pas se donner d'ordres les uns

  6   aux autres. Tout se faisait par consensus. Donc c'était toujours pareil.

  7   Q.  Donc, même si nous avons ici dans cette liste le nom de Ramush

  8   Haradinaj commandant la zone Dukagjin, nous avons quelqu'un qui commande

  9   les armes chimiques, et tout ça, ce ne sont que des aspirations, en fait ?

 10   La réalité sur le terrain continue de même après le 23 juin, et donc chaque

 11   commandant agit de manière indépendante. Ils se consultent, mais il n'y a

 12   pas d'ordres qui sont donnés ?

 13   M. MENON : [interprétation] Il me semble que la question prête à confusion

 14   puisqu'il est question de Ramush Haradinaj, commandant de la zone de

 15   Dukagjin, de commandant de l'unité d'armes chimiques, et cetera, c'est ce

 16   qui est dit dans le compte rendu d'audience.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. J'essaie

 18   simplement de faire le point.

 19   Q.  Donc je vous soumets la chose suivante, Monsieur Rexhahmetaj, et vous

 20   me direz si vous êtes d'accord ou non. Je vous soumets la chose suivante : 

 21   même si dans ce document pour lequel vous nous avez dit c'était le modèle

 22   de la situation à laquelle vous aspiriez et rien de plus, que même dans ce

 23   document où M. Haradinaj figure comme commandant la zone de Dukagjin, je

 24   vous soumets donc que la réalité sur le terrain est restée la même à partir

 25   du 23 juin, la même qu'elle a été avant, à savoir les commandants des

 26   différentes sous-zones ont continué à agir de manière indépendante les uns

 27   des autres et qu'ils ne se donnaient pas mutuellement d'ordres. C'est ce

 28   que je vous soumets.


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  1   R.  Oui, c'est exact. Comme je l'ai déjà expliqué.

  2   Q.  Merci beaucoup. Et afin d'étoffer cette thèse, avant de conclure, je

  3   voudrais vous poser quelques questions supplémentaires. Par exemple, vous

  4   n'avez jamais eu besoin de demander la permission à M. Haradinaj avant

  5   d'envoyer les personnes de l'autre côté de la frontière pour se procurer

  6   des armes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je n'avais pas besoin de lui demander sa permission, mais je coopérais

  8   avec lui pour savoir comment procéder. Mais je n'avais pas besoin,

  9   effectivement, de lui demander la permission.

 10   Q.  Vous n'aviez pas besoin non plus de son consentement avant de décider

 11   de la manière dont vous déploieriez des volontaires qui étaient sous votre

 12   commandement, ni à quel endroit vous alliez les déployer, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Ce n'est pas une critique; c'est simplement pour bien comprendre la

 15   situation. Nous savons qu'en juillet, un contingent important de soldats

 16   est entré sur le territoire du Kosovo sous l'égide des FARK, dirigés par

 17   Tahir Zemaj; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Et peu de temps après leur arrivée sur le territoire, ils ont contribué

 20   à la bataille qui a eu lieu à Loxha le 6 juillet, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Non seulement ils ont contribué à cette bataille,

 22   mais c'est eux qui ont pris, en fait, les offensives de l'adversaire de

 23   plein fouet.

 24   Q.  Maintenant, je voudrais passer à ce qui s'est passé à un moment donné

 25   en juillet - nous reviendrons là-dessus après - mais à un moment donné au

 26   mois de juillet, est-ce exact que dans les sept ou huit villages qui

 27   composaient votre sous-zone, vous avez demandé à des hommes, je crois 84 au

 28   total, de rejoindre les soldats des FARK sous le commandement de Tahir


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  1   Zemaj ?

  2   R.  Ces recrues que j'ai entraînées ont été envoyées sur le territoire de

  3   l'Albanie, et ceci, à leur propre demande, et c'était en juin, et non en

  4   juillet.

  5   Q.  Je suis désolé. De façon à être très clair, vous avez envoyé donc, à

  6   leur demande, un groupe d'hommes sous le commandement de Tahir Zemaj, et

  7   sous le commandement de celui-ci, ils sont entrés sur ce territoire le 1er

  8   ou le 2 juillet ?

  9   R.  Oui. J'ai reçu une lettre qui faisait cette demande de sélectionner 50

 10   recrues issues de deux villages afin de constituer un renfort à l'unité qui

 11   allait entrer au Kosovo.

 12   Q.  De façon à ce que ce soit très clair, avant d'avoir envoyé ces 84

 13   hommes de l'autre côté de la frontière pour renforcer les forces des FARK,

 14   vous n'avez pas consulté Ramush Haradinaj, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, je ne l'ai pas consulté.

 16   Q.  Parce qu'en tant que commandant indépendant dans une structure

 17   horizontale, vous êtes libre de prendre toute décision comme bon vous

 18   semble, n'est-ce pas ? Sans avoir besoin d'un accord express de qui que ce

 19   soit. Et il vous faisait confiance et, par conséquent, vous pouviez prendre

 20   vos propres décisions, n'est-ce 

 21   pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  En bref, et je vais donc essayer de faire la synthèse de ce que vous

 24   venez de nous dire, Monsieur Rexhehmetaj, même après le 23 juin, et je

 25   dirais jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire même durant la

 26   période allant de juin, juillet, août jusqu'à septembre, vous vous trouviez

 27   dans une situation où les forces étaient composées de volontaires, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Ces volontaires pouvaient s'engager au sein de l'UCK quelquefois, et

  3   vous aviez des civils, qui n'étaient pas toujours engagés dans toutes les

  4   hostilités, à d'autres moments, n'est-ce 

  5   pas ?

  6   R.  C'est exact. Et je décris ceci comme une composante de la Défense

  7   territoriale, ce qui n'est pas très efficace, mais qui peut permettre de

  8   renforcer ces moyens de défense. Mais il s'agissait de gens ordinaires qui,

  9   après avoir constitué un renfort, rentraient chez eux et d'autres personnes

 10   les relevaient. Nous n'avions pas de base militaire à leur proposer. Donc

 11   certains avaient des uniformes, d'autres n'en avaient pas. C'était le

 12   peuple qui se défendait lui-même.

 13   Q.  Par conséquent, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour convenir

 14   qu'une des raisons pour lesquelles un commandant d'une sous-zone ne pouvait

 15   pas imposer sa volonté sur les forces du commandant d'une autre zone, c'est

 16   que tout le monde était volontaire, et, par conséquent, toute action devait

 17   faire l'objet d'un consensus ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Mais il y avait également une autre raison, que vous avez mentionnée

 20   dès le début de votre déposition hier, et vous l'avez bien expliquée. Ces

 21   zones, ces villes et ces villages où des commandants avaient été nommés,

 22   ces villes et ces villages, d'un point de vue culturel, voulaient

 23   absolument rester indépendants les uns des autres. Est-ce que vous seriez

 24   d'accord avec cela ?

 25   R.  Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît.

 26   Q.  Je disais qu'une autre des raisons qui justifiaient la prise de

 27   décision par consensus, c'est que, d'un point de vue culturel, au Kosovo

 28   occidental, comme vous nous l'avez dit hier, ces villes qui avaient une


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  1   forte concentration d'activité de l'UCK, ces zones avaient vraiment à cœur

  2   leur indépendance et ils ne voulaient pas se sentir dépendant les uns des

  3   autres. Ils ne voulaient pas qu'un autre chef ou un autre dirigeant d'une

  4   autre ville leur dicte leur marche à suivre, parce que, dans ce cas-là, il

  5   n'y aurait plus de consensus, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact. Parce que ces personnes qui ont été nommées à ces postes

  7   ont été faites, et c'était l'émanation de la volonté de la population

  8   locale. Donc si quelqu'un d'autre avait été débarqué pour assurer le

  9   commandement, ils n'auraient pas été d'accord. Je pense qu'ils n'auraient

 10   pas apprécié cela, parce qu'ils nous faisaient confiance, et je pense que

 11   nous avons fait un bon travail compte tenu des circonstances sur le

 12   terrain.

 13   Q.  Et pour conclure, dans votre déposition, vous avez parlé au total de

 14   six sous-zones; vous avez les quatre sous-zones qui ont été mentionnées sur

 15   la carte par Rrustem Tetaj, et puis vous nous avez parlé de la sous-zone

 16   numéro 5, qui était à l'ouest de l'axe qui allait jusqu'à Voksh, et puis

 17   vous avez la sous-zone numéro 4, qui était dans les zone avoisinantes de

 18   Jabllanice que l'on mentionne souvent comme étant la zone de Dushkaja.

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et même après le 23 juin -- on pourrait dire, d'ailleurs, jusqu'au 23

 21   juin, et jusqu'à la fin du mois de septembre, il n'était pas possible qu'un

 22   commandant d'une autre zone débarque sur place et ordonne aux gens de faire

 23   ceci ou cela ?

 24   R.  A moins que la demande ait été faite. Sinon, ce n'était pas possible.

 25   Q.  Et ceci restait la position par défaut, si l'on peut dire, bien que le

 26   modèle en question de la situation ait été une situation à laquelle vous

 27   aspiriez ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions, Monsieur

  2   le Président, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Emmerson.

  4   Maître Guy-Smith.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.

  7   Maître Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à poser.

  9   Contre-interrogatoire par M. Harvey : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rexhahmetaj. Je représente les

 11   intérêts de M. Lahi Brahimaj, et je voudrais vous poser quelques questions

 12   concernant les premiers contacts que vous avez eus avec lui. Est-ce que

 13   vous me comprenez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce exact de dire que la première fois que vous avez rencontré M.

 16   Brahimaj, c'est lors d'une réunion à Irzniq aux environs du 21 juin 1998 ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et durant cette réunion, je crois savoir que vous avez dit que Nazmi

 19   Brahimaj et Lahi Brahimaj étaient présents, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Vous avez expliqué que Nazmi portait un uniforme militaire, alors que

 22   Lahi était en civil; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et je crois savoir que c'est Nazmi qui a principalement pris la parole

 25   au nom de Jabllanice et de la zone environnante; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je crois que vous avez également dit - à moins que ce soit une question

 28   de traduction - mais en anglais, vous avez dit que Nazmi avait une position


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  1   supérieure à Lahi. Est-ce que cela signifie qu'il y avait en fait des

  2   emplacements qui avaient été prévus pour que les personnes soient assises

  3   dans un certain ordre en fonction de la hiérarchie ?

  4   R.  Non. Nous étions assis selon un certain ordre. Comment puis-je vous

  5   expliquer cela ? Nazmi avait une position supérieure de la manière dont il

  6   était assis, mais pas d'un point de vue militaire. C'est la première fois

  7   que je le rencontrais et je ne l'ai pas revu après. Je ne sais pas quel

  8   poste il occupait. D'ailleurs, je ne sais pas quel poste Lahi occupait non

  9   plus. Je parlais simplement de la manière dont ils étaient assis.

 10   Q.  Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Quand vous parlez d'une

 11   "position supérieure", vous voulez dire d'un point de vue topographique

 12   dans la salle ?

 13   R.  Non. C'était donc une réunion sous forme d'un conseil. Et vous avez

 14   donc des coussins sur lesquels on s'assoit. Et ensuite, vous avez, si vous

 15   voulez, les gens qui sont assis en fonction de leurs liens de parenté ou de

 16   connaissance avec la personne principale. C'est une manière traditionnelle

 17   d'organiser une réunion ou un conseil de village. Donc, pour respecter une

 18   personne, en général, vous lui accorder la meilleure position. Donc, tout

 19   dépend si vous êtes assis au premier rang ou sur les côtés, cela montre en

 20   fait votre rang.

 21   Q.  J'ai eu la chance de me rendre dans différents "odas" lorsque j'étais

 22   au Kosovo parce que j'ai toujours eu une position d'honneur. Mais donc ce

 23   qui s'est passé durant cette réunion, si je vous ai bien compris, c'est que

 24   Nazmi semblait avoir un siège d'honneur par rapport aux autres. Est-ce que

 25   c'est ce que vous vouliez dire ?

 26   R.  Non. La réunion s'est tenue à Irzniq. Nazmi est arrivé avec Lahi, et

 27   compte tenu qu'ils n'avaient pratiquement pas de contact avec les personnes

 28   de notre zone, je crois que, pour cette raison, Shemsedin Qeku, qui était


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  1   l'hôte, leur a donné des sièges d'honneur. Je ne sais pas, parce que quand

  2   je suis entré dans la pièce, ils étaient déjà tous assis. Je ne me souviens

  3   pas exactement de ce qui s'est passé, mais c'est ainsi que je me souviens

  4   des événements. C'est probablement la raison pour laquelle ils étaient

  5   assis dans cette disposition. C'est l'hôte qui décidait de l'agencement des

  6   gens dans cette réunion.

  7   Q.  Très bien. A ce moment-là, est-ce que vous saviez si Lahi était membre

  8   de l'état-major général de l'UCK, et quand je dis membre de l'état-major

  9   général de l'UCK, je veux dire de l'UCK au plus haut niveau ?

 10   R.  Non, personnellement, je ne le savais pas.

 11   Q.  Et, en fait, est-ce exact de dire que, lors de la réunion de Jabllanice

 12   le 23 juin, Agron a expliqué, et vous avez dit de Rexhep Selimi, il a dit

 13   que Lahi était en fait un membre de l'état-major central, mais que c'était

 14   peut-être un secret jusqu'à présent. Est-ce que vous vous souvenez que ces

 15   propos ont été échangés durant cette réunion ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de cela. Tout ce dont je me souviens qu'il a

 17   proposé -- c'est-à-dire Rexhep Selimi a proposé que Lahi devienne un

 18   membre. Rexhep Selimi a parlé au nom de l'état-major général. C'est ce dont

 19   je me souviens. Mais peut-être que quelque chose d'autre s'est produit et

 20   je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Durant cette réunion, le compte rendu est clair, il montre bien que

 22   Lahi a été nommé commandant en second de la zone de Dukagjin. D'après ce

 23   que vous savez, Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant qu'environ dix

 24   jours après cette réunion, Ramush Haradinaj a tout d'abord publié une mise

 25   en garde et ensuite une réprimande à l'attention de Lahi parce qu'il ne

 26   s'acquittait pas pleinement de ses obligations car il s'absentait de la

 27   zone ? Est-ce que vous avez eu une connaissance personnelle de tout cela ?

 28   R.  Non


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  1   Q.  Et pour terminer, saviez-vous que le 4 juillet, Ramush Haradinaj a

  2   donné un ordre qui démettait Lahi de ses fonctions de commandant en second

  3   et qu'il nommait Nazmi Brahimaj comme commandant en second pour le

  4   remplacer ?

  5   R.  Non, je n'ai pas eu vent d'un ordre dont vous venez de mentionner la

  6   teneur. Je n'avais pas d'information à ce sujet.

  7   Q.  Très bien. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harvey.

  9   Monsieur Menon, des questions supplémentaires ?

 10   M. MENON : [interprétation] Oui, quelques questions, Monsieur le Président.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Menon :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, Me Emmerson vous a posé la

 13   question suivante, et cela portait sur votre visite à Gllogjan en avril

 14   1998. La question était la suivante :

 15   "Et vous vous êtes rendu là-bas parce que vous pensiez que ce serait une

 16   bonne idée que les initiatives de défense des différents villages soient

 17   coordonnées et vous vouliez en parler avec M. Haradinaj; est-ce exact ?"

 18   Et la réponse que vous avez donnée, qui est aux lignes 20 à 23 de la page

 19   du compte rendu d'audience numéro 1 046, vous avez dit :

 20   "C'est exact, la coordination était une raison. Comme j'ai dit

 21   précédemment, nous étions au début de notre organisation. Ils avaient plus

 22   d'expérience que nous et, par conséquent, nous voulions être fin prêts pour

 23   toute attaque provenant des Serbes."

 24   Donc, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit qu'"ils étaient plus

 25   expérimentés que nous," qu'entendiez-vous par "ils" ?

 26   R.  En fait, je parlais de Ramush, lui-même, et je parlais également des

 27   gars qui avaient déjà surmonté les forces serbes. Ils avaient déjà eu

 28   maille à partir avec les Serbes, alors que nous, nous en étions au début,


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  1   aux balbutiements de notre organisation. C'est la raison pour laquelle je

  2   pensais qu'"ils avaient plus d'expérience probablement que nous," et je

  3   voulais donc tirer les leçons de leur expérience. En même temps, je voulais

  4   m'assurer qu'en cas d'attaque, ils puissent nous aider, parce que, comme je

  5   le disais, notre organisation en était à ses premiers pas et nous nous

  6   attendions à une attaque potentielle. C'est la raison pour laquelle nous

  7   devions nous préparer.

  8   Q.  Et, Monsieur le Témoin, lorsque vous parlez d'"expérience", est-ce que

  9   vous pourriez nous donner plus de détails. Lorsque vous dites qu'"ils

 10   avaient plus d'expérience que nous," pouvez-vous nous donner plus de

 11   détails ?

 12   R.  J'ai déjà expliqué qu'ils avaient déjà essuyé des combats contre les

 13   Serbes, et je voulais simplement m'assurer qu'en cas d'attaque à l'avenir,

 14   ils puissent nous prêter main-forte. Toute personne qui n'a pas dû faire

 15   face à des combats a besoin de soutien et doit se sentir en pleine

 16   confiance afin d'atteindre cet objectif qui était donc de mobiliser la

 17   population dans la guerre contre la Serbie.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser une question sur un autre

 19   sujet. Je voudrais vous parler de la réunion du 23 mai 1998. Vous en avez

 20   parlé hier dans votre déposition. Pourriez-vous nous dire qui a organisé

 21   cette réunion ?

 22   R.  Nous avons reçu une invitation pour participer à la réunion du 23 mai

 23   1998 - je crois que d'autres villages ont reçu la même invitation - et il

 24   était mentionné à quel endroit la réunion avait lieu et il était mentionné

 25   que deux représentants du village devraient participer à cette réunion qui

 26   allait se tenir à tel endroit, à telle date et à telle heure. C'est les

 27   informations qui figuraient dans l'invitation.

 28   Q.  Et qui vous a envoyé cette invitation ?


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  1   R.  Je ne sais pas qui l'a déposée à l'état-major, mais il était mentionné

  2   dans l'invitation que ça provenait de l'état-major de Gllogjan, et, comme

  3   je vous le disais, il était mentionné que deux représentants du village

  4   sont invités à participer à une réunion qui se tiendra à telle date, à

  5   telle heure et à tel endroit. Voilà ce qui figurait dans l'invitation.

  6   Q.  Et à cette époque, qui était responsable de l'état-major de Gllogjan ?

  7   R.  Ramush était responsable de Gllogjan, et moi j'étais responsable

  8   d'Isniq. Donc nous étions responsables de l'état-major de nos villages

  9   respectifs.

 10   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin. Je voudrais revenir maintenant à une

 11   réponse que vous avez donnée il y a quelques instants en ce qui concerne

 12   votre visite à Gllogjan en avril 1998, une visite avec M. Haradinaj. Page

 13   20, lignes 22 à 23, vous avez mentionné que vous vouliez vous sentir plus à

 14   l'aise et que vous vouliez être mieux à même d'assurer la coordination de

 15   vos activités afin de tendre vers l'objectif final. Est-ce que vous

 16   pourriez être plus précis quant au type d'activité que vous souhaitiez

 17   coordonner ?

 18   R.  Je parlais des activités de défense en vue de protéger les villages.

 19   Après ma visite avec Ramush, j'ai rencontré Rrustem Tetaj à Lluka avant

 20   d'arriver à mon village d'Isniq. Donc nous avions commencé à organiser la

 21   défense de nos villages. C'est pour ça que j'ai également rencontré Rrustem

 22   Tetaj le même jour.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez peut-être développer --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, page 21, ligne 17, la

 26   réponse porte sur un lieu qui s'appelle "Irzniq", et ça devrait être

 27   "Isniq".

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez confirmer --


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Ça ne peut qu'être Isniq. Isniq.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela,

  3   Monsieur le Témoin ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas exactement ce que vous me

  5   demandez.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être très clair, je voudrais

  7   savoir si vous voyez la page 21 sur l'écran.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voyez bien la page 22

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voyez la ligne 17 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voyez le nom d'un

 15   village juste à côté du numéro 17 ?

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin ne parle pas anglais, donc il ne

 17   peut pas lire les phrases.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je lui demande simplement le nom.

 19   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 20   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : le témoin a mentionné les deux

 21   villages, son village et un autre village, donc Isniq et Irzniq.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que son village c'est Isniq

 23   ou Izniq.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un malentendu. J'ai rencontré M.

 25   Haradinaj à Gllogjan, et j'ai dit qu'alors que je rentrais chez moi, dans

 26   mon village -- on m'a demandé quel type de coordination j'avais à l'esprit.

 27   J'ai dit que j'ai rencontré Ramush en tant que commandant de Gllogjan, et

 28   ensuite j'ai rencontré Rrustem Tetaj ou Shemsedin Cekaj, qui était le


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  1   commandant d'Irzniq. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai rencontré Ramush à

  2   Gllogjan avec dix autres personnes qui représentaient l'état-major d'Isniq.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que nous admettons que par

  4   les propos que vous venez de tenir, vous avez fait référence à votre propre

  5   village, quel que soit le nom de ce village d'ailleurs.

  6   Monsieur Menon, veuillez poursuivre.

  7   M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Hier, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que lorsque le QG de l'UCK

  9   à Jabllanice demandait que des combattants originaires de votre région se

 10   rendent à Jabllanice, vous en discutiez avec M. Haradinaj. Pouvez-vous nous

 11   dire pourquoi vous discutiez de ce genre de question avec M. Haradinaj ?

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Nous aimerions avoir référence du compte

 13   rendu d'audience et la citation exacte. Donc je demanderais que vous en

 14   donniez lecture au témoin.

 15   M. MENON : [interprétation] Absolument. Je peux le faire. Monsieur le

 16   Président, je vous demande un instant. Il faut que je retrouve le compte

 17   rendu de l'audience d'hier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que j'attende ou est-ce que je

 20   peux répondre tout de suite ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attendre, Monsieur, je vous

 22   prie.

 23   M. MENON : [interprétation] Il s'agit de la page 1 062, lignes 10 à 15, et

 24   la question comme la réponse sont assez longues, donc je vais en lire un

 25   extrait, et si Me Emmerson a la moindre objection, il peut la présenter

 26   après la fin de ma lecture. Je cite :

 27   "Les demandes n'étaient pas seulement des demandes d'appui, mais également

 28   des demandes de tirs. C'était une époque où nous enseignions aux nôtres


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  1   comment communiquer dans le cadre des structures militaires, et j'ai

  2   discuté de cela avec Ramush en insistant pour qu'une espèce de

  3   communication s'établisse de façon à ce que les demandes provenant de

  4   Jabllanice ou de tout autre endroit puissent être coordonnées" --

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Comme le démontre le compte rendu

  6   d'audience, ce n'est pas la question que vient de poser M. Menon. Le sous-

  7   entendu compris dans la question de M. Menon à l'instant était inexact.

  8   Peut-être serait-il bon qu'il reformule sa question.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

 10   M. MENON : [interprétation] Eh bien, je peux reformuler ma question,

 11   Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, en juin 1998, vous rappelez-vous avoir discuté de

 13   questions relatives à Jabllanice, et au QG de l'UCK qui s'y trouvait, avec

 14   M. Haradinaj ?

 15   R.  Oui, j'ai insisté sur la nécessité qui était la nôtre de pouvoir entrer

 16   en contact avec cette région, parce que c'était une zone qui était coupée

 17   sur le plan géographique et qui devenait une zone très difficile d'accès.

 18   Cette demande d'organisation de réunion et de mise en place d'une certaine

 19   coordination a été faite parce que nous nous étions répartis la

 20   responsabilité des différentes sous-zones. Et à cette époque-là, une

 21   demande a été faite par Jabllanice, au village de Rashiq, qui fait partie

 22   de la sous-zone numéro 4, demande visant à ce que des combattants soient

 23   envoyés là-bas afin d'apporter leur appui sur le front. Plus tard, des

 24   membres de l'état-major de Rashiq sont venus me voir pour me dire que

 25   Jabllanice demandait l'envoi de combattants. Et je n'ai pas envoyé des

 26   combattants là-bas tout de suite. J'ai rencontré Ramush. J'ai discuté de la

 27   question avec lui en lui indiquant que sur le plan militaire, si une

 28   demande est présentée par une autre région ou par une autre zone, demande


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  1   d'envoi de combattants et d'appui au feu, le commandant doit savoir s'il

  2   est possible d'envoyer ses hommes sur place, si cette requête est dans la

  3   possibilité d'obtenir satisfaction, et c'est la raison pour laquelle j'en

  4   ai discuté avec lui. Dans le cas où un soutien est nécessaire, il faut que

  5   nous puissions tout de même couvrir l'ensemble des régions et que les

  6   responsables des sous-zones sachent ce qui se passe exactement dans

  7   l'ensemble de leur zone de responsabilité. C'est la raison pour laquelle

  8   j'ai insisté sur le fait que nous avions besoin d'avoir plus de contact

  9   avec Jabllanice. A cette époque-là, ces zones étaient menacées et

 10   subissaient des attaques. C'est la raison principale pour laquelle j'ai

 11   fait ce que j'ai fait et pour laquelle j'ai eu cette rencontre avec lui.

 12   Q.  Monsieur, le village dont vous avez parlé comme étant Rashiq, pourriez-

 13   vous épeler son nom à notre intention ?

 14   R.  R-a-s-h-i-q.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Ma question est la suivante à présent :

 16   pourquoi est-ce que vous avez abordé M. Haradinaj sur cette question très

 17   précise des renforts demandés par Jabllanice à Rashiq ?

 18   R.  Parce que je ne connaissais personne d'autre là-bas. Je n'étais jamais

 19   allé à Jabllanice et, tout simplement, j'ai discuté de cette question avec

 20   lui. A savoir, quelles étaient les possibilités qu'une telle réunion soit

 21   organisée, ou en tout cas que des contacts soient établis entre eux et

 22   nous, et j'en ai discuté avec lui parce qu'on m'avait fait savoir qu'il

 23   avait des rapports familiaux avec des gens habitants à Jabllanice. Et j'ai

 24   donc pensé que par son intermédiaire -- si non par son intermédiaire, mais

 25   en tout cas j'ai pensé que nous pourrions nous asseoir autour d'une table,

 26   lui et moi, pour assurer une coordination de nos activités. Parce qu,

 27   c'était quelque chose qui pouvait être utile du point de vue de

 28   l'organisation et de la coordination.


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  1   Q.  Quand vous dites qu'"il avait des liens familiaux avec des personnes

  2   habitant Jabllanice," pourriez-vous nous préciser les liens de famille en

  3   question ?

  4   R.  D'après les informations dont je dispose, je crois que Lahi est l'oncle

  5   de Ramush du côté de sa mère. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans ma

  6   déclaration écrite. Et vous savez, dans les zones où nous habitons, la

  7   population n'est pas très importante, donc les gens se connaissent et

  8   connaissent les liens de famille qui unissent telles ou telles personnes.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si M. Menon a réellement une

 11   nécessité de consacrer tant de temps à ce genre de question. Les rapports

 12   de famille ne sont pas contestés.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin ne le conteste pas non plus,

 14   d'ailleurs.

 15   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je demandais simplement

 16   une réponse plus précise du témoin sur une question antérieure pour que

 17   celle-ci soit consignée au compte rendu et que tout soit clair dans

 18   l'esprit des Juges.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez discuté

 20   avec M. Haradinaj, comment ce dernier a fait connaître vos préoccupations

 21   aux gens de Jabllanice, si vous le savez ?

 22   R.  Je ne le sais pas. Mais quand j'ai reçu la demande que j'ai reçue, il

 23   m'a dit que : Je vais trouver le moyen d'organiser une telle réunion. Mais

 24   je ne sais rien de plus que cela. Je ne sais pas ce qu'il a fait à cet

 25   égard. Et pour ma part, j'ai insisté, je lui ai dit qu'il serait préférable

 26   que nous mettions en place une espèce de coordination et que nous

 27   déterminions la meilleure façon de nous apporter mutuellement un soutien.

 28   C'était donc un problème d'organisation et d'action mutuelles dans ce


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  1   domaine.

  2   Q.  Pouvez-vous confirmer à notre intention, parce que vous venez de dire

  3   que M. Haradinaj avait déclaré qu'il trouverait le moyen d'organiser une

  4   telle réunion, pouvez-vous nous confirmer qu'une telle réunion a

  5   effectivement eu lieu ?

  6   R.  En fait, quelque temps s'est écoulé avant que la réunion ne soit

  7   organisée, je dirais deux semaines à peu près. Après quoi, on m'a appris

  8   qu'une réunion entre nous aurait lieu à Jabllanice. Et c'est à ce moment-là

  9   qu'est venue la proposition de soumettre un projet de structuration de

 10   l'organisation au niveau de toute la zone. Donc c'est le même jour qu'une

 11   espèce de squelette d'état-major opérationnel pour la zone de Dukagjini a

 12   été créé, comme je l'ai déjà dit.

 13   Q.  Pour que nous soyons bien clairs sur les dates, quand est-ce que vous

 14   avez abordé M. Haradinaj pour lui parler de cette question relative à

 15   Jabllanice ?

 16   R.  Je ne me rappelle pas la date exacte.

 17   Q.  Mais peut-être pouvez-vous nous donner un mois ou une année, Monsieur ?

 18   R.  Je crois que je l'ai abordé à peu près deux semaines avant le jour où

 19   s'est tenue la réunion.

 20   Q.  Eh bien, dans ce cas, pourriez-vous nous confirmer la date exacte de la

 21   réunion, Monsieur ?

 22   R.  La réunion s'est tenue le 23 juin, c'est ce jour-là que nous avons mis

 23   en place la hiérarchie verticale dans la zone de Dukagjini.

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 25   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais vous faire

 26   savoir qu'à mon avis, le moment serait très opportun pour une pause

 27   puisqu'il est 15 heures 30 et que je m'apprête à passer à un autre sujet.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Menon. Nous


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  1   allons faire une pause, par conséquent, et reprenons nos débats à 16

  2   heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

  7   M. MENON : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse entrer le témoin

  8   dans la salle.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses. Effectivement,

 10   attentons que le témoin entre dans la salle.

 11   M. MENON : [interprétation] Entre-temps, je demanderais que la pièce P297

 12   s'affiche à l'écran. Il s'agit de la déclaration du témoin en date du 24

 13   septembre 2010. Page 6 en albanais et page 4 en anglais sur les écrans, je

 14   vous prie, et seule la version albanaise sera montrée au témoin. Par

 15   ailleurs, Monsieur le Président, j'ai fait distribuer des copies papier

 16   d'une liste de corrections que le témoin souhaite apporter à ses

 17   déclarations écrites, à savoir la pièce P299.

 18   Que l'on fasse défiler le texte dans la version albanaise, s'il vous plaît,

 19   pour faire apparaître le bas de la page.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. MENON : [interprétation] Et je demanderais qu'un exemplaire papier des

 22   corrections apportées par le témoin à sa déclaration lui soit remis.

 23   Q.  Monsieur, j'appelle votre attention sur le paragraphe 18 -- d'abord,

 24   veuillez, je vous prie, prendre connaissance du texte qui est affiché sur

 25   l'écran devant vous.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et j'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 18. Est-ce que

 28   vous pourriez donner lecture des quatre premières phrases de ce paragraphe,


Page 1097

  1   je vous prie.

  2   M. MENON : [interprétation] Et, bien sûr, il faut que ces quatre premiers

  3   paragraphes [sic] apparaissent également sur l'écran, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai lues.

  6   M. MENON : [interprétation]

  7   Q.  Ce sont bien les quatre premières phrases du paragraphe 18, Monsieur,

  8   que vous avez lues, n'est-ce pas ? Car j'ai fait un lapsus tout à l'heure

  9   en parlant de quatre "paragraphes". Ce sont bien les quatre premières

 10   phrases du paragraphe 18 dont vous avez pris connaissance, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, Monsieur, vous avez devant vous le document papier. Et je vous

 13   prierais de vous rendre en page 3 de ce document.

 14   M. MENON : [interprétation] Et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   je vous prierais également de vous rendre en page 3 du document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document ?

 17   M. MENON : [interprétation] Du document papier, Monsieur le Président, qui

 18   a été distribué.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. MENON : [interprétation] A savoir, la liste des corrections à la

 21   déclaration du témoin. J'appelle l'attention des Juges et du témoin sur le

 22   paragraphe 3(e), qui concerne le paragraphe 18 de la déclaration du témoin

 23   téléchargée dans le prétoire électronique.

 24   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous prendre connaissance de ce sous-

 25   paragraphe (e) du paragraphe 3, à savoir les corrections que vous avez

 26   apportées au paragraphe 18 de votre déclaration.

 27   R.  Vous voulez que je lise ces corrections ?

 28   Q.  Oui, à voix basse, que vous en preniez connaissance.


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  1   R.  D'accord. J'ai terminé ma lecture.

  2   Q.  Eh bien, j'ai une question à vous poser, Monsieur. Par rapport au

  3   deuxième tiret du paragraphe 18(e) [comme interprété], vous dites :

  4   "La quatrième phrase de la version albanaise de ma déclaration

  5   devrait correspondre à la version anglaise, qui se lit comme suit : 'Avant

  6   le 23 juin 1998… il avait déjà de facto un pouvoir sur la zone de

  7   Dukagjin.'"

  8   Je ne pense pas qu'il soit contesté que le "il" mentionné par vous

  9   concerne Ramush Haradinaj. Est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur, ce

 10   que vous entendiez par le mot "pouvoir", "authority" en anglais ?

 11   R.  Eh bien, je voulais dire qu'à en juger par la résistance qu'il avait

 12   opposée, de même que sa famille, dans le cadre de l'incident qui avait fait

 13   couler beaucoup d'encre dans tout le pays, Ramush est devenu un homme très

 14   respecté en raison de cette résistance qui lui avait permis de protéger sa

 15   famille et son village. Donc, au fil du temps, il a acquis une grande

 16   notoriété. Pratiquement tout le monde -- mais en tout cas, au moins un

 17   grand nombre de personnes le connaissaient et le respectaient beaucoup,

 18   car, comme je l'ai déjà dit, il avait résisté et protégé sa famille et son

 19   village. Donc c'est ce que j'avais en tête lorsque j'ai prononcé ce mot.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Donc je le répète, les gens le respectaient, et lorsque vous êtes

 22   respecté, vous jouissez d'un certain pouvoir. Je ne pensais pas à un

 23   pouvoir légal; je pensais à l'autorité qui peut être associée à une

 24   personne qui a réussi à protéger sa famille et son village, ainsi que la

 25   population. Voilà ce que j'avais à l'esprit.

 26   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire si les soldats de l'UCK dans la zone de

 27   Dukagjin respectaient l'autorité de Ramush 

 28   Haradinaj ?


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Pour autant qu'il apparaisse clairement que

  3   la question posée se fonde sur une signification du mot "authority"

  4   correspondant à celle qui vient d'être décrite par le témoin --

  5   M. MENON : [interprétation] Exactement.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] -- en d'autres termes, qu'il s'agit d'un

  7   respect adressé à un individu. Il y a un grand risque que, dans le compte

  8   rendu d'audience, la question et la réponse semblent induire les auditeurs

  9   en erreur, comme M. Menon le sait fort bien.

 10   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, la question se fonde sur

 11   ce qui figure dans la déclaration du témoin, donc il y est fait référence -

 12   - laissez-moi finir, Maître Emmerson. Il y est fait référence dans l'emploi

 13   du mot "authority" au sens donné dans la déclaration écrite du témoin. Il a

 14   expliqué ce que ce mot signifiait à son avis devant les Juges de la

 15   Chambre. Et je lui demande simplement d'apporter quelques explications

 16   complémentaires en lui demandant si cette remarque s'applique aux soldats

 17   de l'UCK dans la zone de Ramush Haradinaj, conformément à ce que le témoin

 18   a indiqué dans sa déclaration écrite --

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Non, excusez-moi. Encore, M. Menon, avec une

 20   grande habileté, mais aux fins d'induire les gens en erreur, associe ce que

 21   le témoin a écrit dans sa déclaration à une explication. Le témoin a

 22   expliqué que lorsqu'il utilisait ces termes dans sa déclaration écrite, il

 23   voulait dire que M. Haradinaj était respecté --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons entendu cela, Maître

 25   Emmerson.

 26   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, si nous devons

 27   développer un débat prolongé sur cette question, je pense qu'il serait

 28   préférable que le témoin sorte du prétoire.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, veuillez poursuivre.

  2   M. MENON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, je répète la question que je viens de vous poser. Pouvez-vous

  4   nous dire si les soldats de l'UCK dans la zone de Dukagjin respectaient

  5   l'autorité de Ramush Haradinaj, et je parle de la période antérieure au 23

  6   mai 1998 -- ou plutôt, excusez-moi, ultérieure au 23 juin 1998 ?

  7   R.  La population l'a toujours respecté. La population souffrait, les gens

  8   en bas de l'échelle sociale souffraient, et il les défendait. Donc c'est la

  9   raison pour laquelle il était respecté par eux.

 10   Q.  Ma question concernait plus précisément les soldats de l'UCK, Monsieur.

 11   R.  C'est toute la population dont je parle.

 12   Q.  D'accord. Je vous remercie, Monsieur.

 13   R.  Ils souhaitaient qu'une défense soit organisée et l'ont obtenue.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Pouvez-vous nous donner davantage de

 15   détails, Monsieur, quant aux raisons pour lesquelles M. Haradinaj a été

 16   nommé au poste de commandant de la zone de Dukagjin le 23 juin 1998

 17   officiellement ? Pourquoi l'a-t-on choisi ?

 18   R.  Parce que nous l'avons proposé.

 19   Q.  Mais pourquoi l'avez-vous proposé ?

 20   R.  Peut-être n'étions-nous pas sûrs de pouvoir, quant à nous, assumer

 21   cette tâche. Voilà pourquoi nous avons proposé son nom. Il avait montré

 22   qu'il était capable d'agir, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons

 23   proposé. Ramush aurait pu refuser, mais il a fait face à ses

 24   responsabilités en respectant notre proposition et en nous respectant,

 25   nous. Il a donc fait montre d'une bonne volonté en acceptant la mission qui

 26   lui était confiée et qu'il aurait pu refuser.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. MENON : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur, lorsque vous dites : "il avait montré ce qu'il pouvait

  2   faire," pourriez-vous être plus précis.

  3   R.  C'est ce que j'ai dit à l'instant. Il avait démontré qu'il était un bon

  4   soldat, un bon chef et quelqu'un qui était capable de rassembler des gens

  5   autour de lui; et c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé que

  6   Ramush devait être le coordinateur de la sous-zone. Nous l'avions déjà

  7   décidé avant. Et c'est la même logique qui a été appliquée à cette date un

  8   peu plus tardive. Cinq officiers étaient présents dans la région, dont

  9   chacun aurait pu accepter de se charger de cette mission difficile, mais

 10   nous avons proposé son nom et lui n'a pas hésité. Donc il a respecté notre

 11   désir et notre proposition de l'avoir pour dirigeant.

 12   Q.  Monsieur, quand vous dites que Ramush Haradinaj était quelqu'un qui

 13   savait rassembler les gens autour de lui, qu'entendez-vous par là

 14   exactement ?

 15    R.  Ce que je veux dire, c'est qu'il était respectueux des gens, il savait

 16   communiquer avec les gens et il faisait preuve de raison. C'était donc une

 17   personne qui était tout à fait apte à regrouper les gens autour de lui.

 18   Voilà ce que je voulais dire. Il savait discuter avec les gens de leurs

 19   problèmes. Il savait les écouter lorsque ceux-ci lui faisaient part de

 20   leurs inquiétudes, et c'est ainsi qu'il a obtenu sa réputation.

 21   Q.  Un peu plus haut, Monsieur - ceci figure en page 33, ligne 7 du compte

 22   rendu d'audience - où vous parliez de vous-même et des autres commandants,

 23   et vous avez dit, je cite :

 24   "Peut-être n'étions-nous pas sûrs pour ce qui nous concerne d'être capables

 25   de nous charger d'une telle mission."

 26   Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails quant aux raisons

 27   pour lesquelles vous-même et les autres commandants estimiez que vous

 28   n'auriez pas la capacité d'assumer une telle 


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  1   responsabilité ?

  2   R.  Ce n'était qu'une supposition -- parce que nous avions déjà enregistré

  3   certains résultats, mais je peux vous dire, d'après ce que j'ai vécu moi-

  4   même, que ce n'était pas facile. J'ai même dit avant que c'était sur la

  5   base de ce qu'il avait montré précédemment, ses qualités, ses capacités

  6   dont il a déjà fait preuve que nous avons fait cette proposition. C'est

  7   pour cela.

  8   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il était un militaire de carrière

  9   à ce moment-là, Ramush Haradinaj ?

 10   R.  Non, ce n'était pas un soldat de métier, du moins pas pour autant que

 11   je le sache. Je sais qu'il avait simplement fait son service militaire,

 12   mais avec le temps, il s'est avéré qu'il y a des gens qui sont nés avec

 13   certaines qualités, certains dons, ou des qualités. Vous avez des soldats

 14   de métier formés à faire cela qui ne sont pas de très bonne qualité.

 15   Q.  Mais dites-moi, pourquoi très précisément vous-même et les autres

 16   militaires de carrière avez proposé Ramush Haradinaj à ce poste-là du

 17   commandant la zone de Dukagjin ?

 18   R.  Répétez la question, s'il vous plaît.

 19   Q.  Oui, tout à fait. Donc, dites-nous, pourquoi vous et les autres

 20   militaires de carrière avez-vous proposé Ramush Haradinaj au poste de chef

 21   de cette zone de Dukagjin le 23 juin 1998 ?

 22   R.  Parce que nous le respections et nous lui faisions confiance et nous

 23   pouvions le rejoindre, en tant que militaires de carrière. Nous pouvions

 24   l'aider. Et je vous ai déjà dit que les gens l'admiraient, et c'est une

 25   raison de plus qui nous a incités à le proposer à ce poste, donc qu'il soit

 26   le chef.

 27   M. MENON : [interprétation] Nous n'avons plus de questions pour ce témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Questions de la Cour :

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rexhahmetaj, je voudrais

  4   juste que l'on éclaircisse un point. Donc je voudrais simplement confirmer

  5   que je vous ai bien entendu cet après-midi lorsque vous répondiez aux

  6   questions posées par Me Emmerson, que vous avez dit que vous ne connaissiez

  7   pas Muhamet Berisha et que vous ne l'aviez pas vu ?

  8   R.  Je n'ai pas dit que je ne l'avais jamais vu, mais je ne me souviens pas

  9   de l'avoir rencontré. Peut-être si je le voyais aujourd'hui je le

 10   reconnaîtrais. Car dans les circonstances où nous nous sommes rencontrés,

 11   il faut savoir que c'était une situation de guerre, il y avait beaucoup de

 12   gens que je ne connaissais pas. Mais au fur et à mesure que le temps

 13   passait, j'ai commencé à connaître davantage de gens. Et parfois c'était

 14   dans mon propre village qu'il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas.

 15   Et puis, au bout d'un certain temps -- parce que j'étais partie à

 16   l'Académie militaire, j'avais quitté mon village. Donc il y avait pas mal

 17   de gens dans mon propre village que je ne connaissais pas, mais quand j'y

 18   suis retourné, petit à petit j'ai commencé à les connaître. Donc, a priori,

 19   non, ça ne me semble pas être quelqu'un que je connais, mais si je le

 20   voyais, peut-être que cela me reviendrait et que je saurais qui c'est.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de l'avoir

 22   vu à la réunion du 23 juin; c'est cela ?

 23   R.  Comme je l'ai déjà dit, le nom ne me semble pas familier.  Mais je

 24   voudrais expliquer quelque chose au sujet des présents à cette réunion --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je m'intéresse à lui. Vous ne

 26   vous souvenez pas de l'avoir vu à cette réunion --

 27   R.  Non. Il y a plusieurs personnes, je ne peux pas être très précis

 28   combien il y en avait --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je vous ai

  2   demandé. Vous ne vous souvenez donc pas de l'avoir vu à cette réunion,

  3   Monsieur Rexhahmetaj, la réunion du 23 juin ?

  4   R.  Non, je ne me souviens pas de l'avoir vu.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible qu'il ait

  6   été présent sans que vous le sachiez ?

  7   R.  Cela est possible.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela est possible, je ne peux pas

  9   explorer cela au-delà.

 10   Est-ce qu'il y a des questions qui découlent des questions qui viennent

 11   d'être posées ?

 12   M. MENON : [interprétation] Non, merci.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith. Non.

 16   Maître Harvey.

 17   M. HARVEY : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 19   Rexhahmetaj. Votre déposition est terminée. Vous êtes libre de partir. Je

 20   vous souhaite de bien rentrer chez vous. Merci.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

 23   M. MENON : [interprétation] Je pense que nous avons plusieurs points de

 24   calendrier à voir, et je passe la parole à M. Rogers.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous d'autres témoins pour cet

 26   après-midi ?

 27   M. MENON : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que Me Emmerson a demandé que


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  1   l'on envisage aujourd'hui la marche à suivre à venir.

  2   Bonjour, Monsieur Rogers.

  3   M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Je laisse volontiers la parole à M. Rogers,

  6   il a plus d'information que moi, mais je sais qu'il y a des modifications

  7   sur le plan du calendrier. Et ce qui me préoccupe, c'est que je pense que

  8   nous n'aurons pas suffisamment de déposition pour les deux semaines à venir

  9   -- prévues à la fin du moi, mais peut-être que M. Rogers est plus à jour

 10   que moi.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers.

 12   M. ROGERS : [interprétation] Oui, merci.

 13   C'est le 26 septembre jusqu'au 7 octobre que nous avons prévu les audiences

 14   pour le deuxième volet, et nous allons déposer l'ordre précis de

 15   comparution des témoins le 12 septembre. Mais pour le moment, nous avons

 16   prévu quatre témoins prévus pour cette période. Les Témoins 3, 77, et deux

 17   témoins 92 ter; un devrait être assez court, M. Togal; et le Témoin 76.

 18   Bien sûr, la question est aussi de savoir comment nous allons procéder avec

 19   le Témoin 75, peut-être que cela nous permettra d'avoir suffisamment de

 20   temps pour terminer sa déposition. Alors, il nous reste aussi la question

 21   du Témoin 80, et il nous faudra passer à huis clos partiel pour parler de

 22   cela, dans un instant.

 23   Et puis, je souhaite aborder un autre point, qui n'a peut-être pas

 24   directement d'incidence sur la session suivante, mais sur celle d'après, à

 25   savoir la décision que vous allez rendre en application de l'article 89(F)

 26   parce qu'il nous faut savoir à peu près à quoi nous en tenir par rapport à

 27   cela avant la série suivante --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous l'aurez lundi.


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  1   M. ROGERS : [interprétation] Je vous remercie. Cela nous permettra de

  2   savoir exactement où nous en sommes, et cela pourra avoir un impact sur le

  3   calendrier à venir.

  4   Monsieur le Président, le Témoin 3 est un témoin viva voce en application

  5   de votre ordonnance, et nous pensons que cela prendra un petit temps, le

  6   temps qu'il raconte son récit et qu'il soit interrogé en bonne et due

  7   forme. Et nous pensons également que le Témoin 77 prendra un petit peu de

  8   temps. Il parlera viva voce d'un certain nombre d'événements. M. Togal

  9   prendra, je pense, moins de temps, je ne sais pas exactement combien. Et

 10   puis, le Témoin 76 aussi pourrait peut-être prendre un petit de temps, eu

 11   égard au Témoin 75.

 12   Donc il est probable que la majorité du temps sur ces deux semaines prévues

 13   soit employé. Il se peut qu'on utilise un peu moins de temps. Je vois que

 14   Me Emmerson opine de la tête, mais je ne sais pas exactement comment ils

 15   envisagent leur contre-interrogatoire, est-ce qu'ils prévoient peu de

 16   questions ou plus, je ne sais pas. C'est la manière dont nous envisageons

 17   les choses.

 18   Est-ce que je peux, s'il vous plaît, parler du Témoin 80, et est-ce

 19   que nous pouvons passer à huis clos partiel pour que nous puissions

 20   entièrement envisager cela.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Maître Emmerson.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il ne nous faudra pas plus de

 25   quatre journées d'audience pendant la session suivante, et je souhaite

 26   attirer votre attention là-dessus. La situation est la suivante : nous ne

 27   savons pas exactement ce qui va se passer avec le Témoin 80, mais s'il ne

 28   comparaît pas pendant la série suivante, et je pense que M. Rogers pense


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  1   effectivement que ce ne sera pas le cas, alors quelle sera la situation ?

  2   Nous allons peut-être entendre le reste de la déposition du Témoin 75;

  3   ensuite le Témoin 76, déposition très brève; le Témoin Togal, qui peut-être

  4   ne sera pas cité, mais il prendrait très peu de temps.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Donc il s'agira d'une déposition de dix

  7   minutes. Le Témoin 77, quant à lui, est un témoin important. Peut-être que

  8   cela prendre une journée d'audience. Puis ensuite, nous avons le Témoin 3.

  9   Même si le Témoin 3 dépose viva voce pour la totalité de son histoire, cela

 10   dépassera difficilement plus qu'une journée, donc vous avez trois journées

 11   d'audience, là. Donc, pour ce qui est du Témoin 3, en fait, il y a eu ce

 12   dépôt de requête de l'Accusation demandant que l'article 92 ter soit

 13   appliqué pour sa déposition et que l'on verse au dossier les comptes rendus

 14   de la déposition précédente. Donc la position de l'Accusation telle qu'elle

 15   est exposée dans leur requête, et je cite leur paragraphe 14, est la

 16   suivante -- le seul élément supplémentaire qu'il souhaite examiner est le

 17   suivant :

 18   "Le Témoin 3 sera interrogé," interrogé oralement, "sur les accusations

 19   qu'il a entendues contre un catholique qui, d'après l'avis de l'Accusation,

 20   était Pal Krasniqi, avec qui était détenu le Témoin 3."

 21   Autrement dit, c'est le seul élément oral sur lequel l'Accusation souhaite

 22   l'interroger, le fait qu'il ait entendu des accusations proférées contre

 23   quelqu'un d'autre qui aurait été détenu avec lui. Je ne peux pas imaginer

 24   que cela prenne beaucoup de temps.

 25   Cette position est contraire à la requête 92 ter de l'Accusation et la

 26   position prise par la Défense. La Chambre de première instance a rendu une

 27   ordonnance demandant que ce témoin dépose oralement, mais ce n'est pas

 28   quelque chose qui a été demandé par l'une ou l'autre des parties.


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  1   L'Accusation souhaite simplement poser une ou deux questions

  2   supplémentaires. La Défense estime que cela est tout à fait acceptable,

  3   compte tenu du fait que nous avons la totalité de sa déposition du procès

  4   précédent et sa déposition en application de 92 ter. L'Accusation

  5   souhaiterait, évidemment, que cela se passe ainsi puisqu'elle ne souhaite

  6   pas réentendre l'ensemble de sa déposition --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que c'est la

  8   position commune des trois équipes de Défense ?

  9   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la position des trois

 11   équipes de Défense est que vous n'avez même pas l'intention de contre-

 12   interroger sur la partie orale sur laquelle l'Accusation souhaite

 13   l'interroger ?

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas du tout. Dans leur requête,

 15   l'Accusation a fait valoir qu'ils ont un certain nombre de questions

 16   supplémentaires à lui poser. Je ne poserai pas beaucoup de questions là-

 17   dessus, et s'il n'y a rien à voir avec ce qui concerne mon client, eh bien,

 18   il va y avoir peut-être d'autres questions qui concernent un autre conseil

 19   en l'espèce. Mais je tiens à dire que c'est vraiment du gaspillage du temps

 20   et des ressources à réentendre une déposition qui a déjà été entendue in

 21   extenso.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, justement. Attendez, je vais

 23   essayer de voir ce qu'est la position des autres conseils.

 24   Maître Guy-Smith, est-ce que la position de M. Balaj est qu'il ne

 25   souhaite pas contre-interroger ce témoin sur la déposition orale qui sera

 26   donnée par ce témoin ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous voulez dire sur cette partie-là de la

 28   déposition orale ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exact.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas le contre-interroger là-

  3   dessus.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.

  5   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à présent, il y a

  6   eu une déposition, et nous n'avons absolument pas l'intention de

  7   l'interroger là-dessus. Quant à savoir quelles sont les questions

  8   supplémentaires qui lui seront posées, nous l'ignorons totalement. Il me

  9   paraît que la manière la plus raisonnable pour l'Accusation d'agir est de

 10   recueillir une déclaration du témoin sur des questions supplémentaires, de

 11   fournir cet exemplaire à la Défense et que, à partir de là, nous allons

 12   pouvoir dire si nous souhaitons le contre-interroger là-dessus ou non. Nous

 13   ne savons pas sur quoi ils ont l'intention de l'interroger. Aujourd'hui, je

 14   peux vous dire que je n'aurais que très peu de questions à poser puisque

 15   cela, très probablement, concernera les événements qui se sont produits à

 16   Jabllanice, qui ont été reprochés par l'Accusation à mon client. Donc, dans

 17   cette mesure-là, si, effectivement, il y a ce type de questions-là,

 18   j'aurais quelques questions à lui poser. Mais cela ne prendra pas

 19   longtemps. Qu'ils recueillent une déclaration supplémentaire et qu'ils nous

 20   la fournissent, ce serait le mieux.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, suite à la décision prise par la

 23   Chambre, on demande à l'Accusation de citer le témoin viva voce pour donner

 24   son récit in extenso, or aucune des parties n'a demandé cela.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Donc, du moment que c'est la situation dans

 27   laquelle nous nous trouvons, nous sommes tous en accord sur le fait qu'il

 28   s'agit, d'une part, de la déclaration 92 ter qui sera versée au dossier, et


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  1   de sa déposition versée au dossier dans la première affaire, et que ces

  2   deux documents seront versés au dossier de l'instance. Maintenant, si la

  3   Chambre estime qu'il serait utile de consacrer notre temps à lui faire

  4   réitérer son récit de nouveau, la décision revient à la Chambre de première

  5   instance.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas ce qui se passe

  7   avec les témoins 92 ter --

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être que je pourrais

  9   réagir face à votre demande. Nous avons une feuille d'information

 10   supplémentaire qui porte la date du 24 janvier de 2011 et qui, justement,

 11   parle de ces questions qui nous intéressent maintenant. Et il semble tout à

 12   fait clair de quoi il s'agira. Si nous sommes bien d'accord que c'est de

 13   cela que nous parlons, nous parlons de minutes. Il s'agit d'une déposition

 14   qui ne prendra que des minutes.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, Me Harvey pense que

 16   vous pourriez recueillir une déclaration du témoin sur les éléments

 17   supplémentaires sur lesquels vous souhaitez l'interroger, et Me Guy-Smith

 18   se réfère maintenant à un document du 24 janvier 2011. Alors, premièrement,

 19   j'aimerais savoir si cela vous paraît possible, compte tenu des ressources

 20   de votre bureau, est-ce que vous pouvez recueillir cette déclaration du

 21   témoin et est-ce que vous pouvez communiquer cela aux parties, donc à la

 22   Défense, sur la petite partie de la déposition qui vous intéresse ?

 23   M. ROGERS : [interprétation] Ce serait un petit peu difficile d'obtenir

 24   cela. Nous pouvons déployer des efforts à cette fin, pour recueillir une

 25   déclaration sur la partie de la déposition que nous souhaitons réexaminer,

 26   mais je pense que ce sera difficile. Nous souhaitions avoir la présence du

 27   témoin ici, mais compte tenu de l'endroit où il se trouve actuellement, je

 28   sais que ce sera très difficile, voire impossible, entre maintenant et


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  1   notre session à venir.

  2   Alors, un autre point -- et je ne peux pas en parler en audience publique,

  3   mais on me rappelle votre décision, c'est la Chambre qui a décidé qu'elle

  4   souhaitait entendre viva voce le témoin, c'est vous qui avez refusé la

  5   requête déposée par l'Accusation. L'Accusation estimait qu'il était tout à

  6   fait acceptable de vous présenter et nous étions tout à fait prêts à citer

  7   le témoin pour qu'il vienne raconter son histoire --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends qu'effectivement, c'est

  9   peut-être la Chambre qui l'a cité, mais je comprends aussi qu'un témoin 92

 10   ter n'a pas à passer dix minutes dans le prétoire. Donc sa déclaration 92

 11   ter ne devrait pas prendre plus de temps que nécessaire. Vous allez vous

 12   demander s'il répondrait de la même façon.

 13   M. ROGERS : [interprétation] Oui, si cela avait été un témoin 92 ter, mais

 14   il ne l'est pas; vous avez rejeté notre requête.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. D'accord.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que c'est une

 18   requête formulée aux fins du réexamen de la décision prise là-dessus ?

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, effectivement, je pense que cela

 20   revient à ça.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'avais pas d'objection à soulever par

 23   rapport à cette décision. De toute évidence, si la Chambre souhaite poser

 24   des questions spécifiques ou si M. Rogers souhaite poser des questions

 25   supplémentaires, cela peut se faire. Mais compte tenu du fait que nous

 26   devons faire preuve d'efficacité dans la gestion de nos ressources, compte

 27   tenu du fait qu'aucune des parties ne demande que le témoin soit ici pour

 28   réitérer son récit parce qu'il a été entièrement contre-interrogé, je pense


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  1   que c'est du gaspillage du temps et de l'argent de l'entendre in extenso de

  2   nouveau.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais imaginons que ce soit, entre

  4   guillemets, un témoin 92 ter, est-ce qu'il y aurait un contre-

  5   interrogatoire ?

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas sur les parties de sa déposition

  7   qui ont déjà été entendues --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Sur les éléments nouveaux --

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Aucune des parties ne souhaite le contre-

 10   interroger. Puisque cela fait déjà partie du dossier.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, nous n'avons absolument pas

 12   l'intention de l'interroger, de le ré-contre-interroger [phon] sur ce qui a

 13   déjà été fait.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est une stratégie

 15   générale ? Je veux dire, pour ce qui est des témoins 92 ter --

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, pour ce qu'il s'agit ce témoin en

 17   particulier --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et la Chambre a déjà accepté toute une

 20   série de témoins de cette manière-là, des témoins qui ont été entendus

 21   pendant le premier procès, où il y a eu entièrement, en bonne et due forme,

 22   un contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, vous ne pouvez pas parler

 24   tous en même temps.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] C'est le seul témoin de ce type-là qui ait

 26   déposé pendant le premier procès, qui a été entièrement contre-interrogé et

 27   qui revient en personne. Il y a un grand nombre de témoins qui ont déposé

 28   dans le premier procès, qui ont été contre-interrogés, et leur déposition


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  1   est versée au dossier de l'espèce. La seule raison, ici, du changement du

  2   statut de ce témoin est le fait que l'Accusation souhaite lui poser des

  3   questions supplémentaires. Donc, normalement, il faudrait que le témoin

  4   vienne ici avec ou sans déclaration préalable, avec des notes du récolement

  5   qui nous montreraient quels sont les sujets sur lesquels l'Accusation

  6   souhaite l'interroger. Aucune des équipes de Défense ne souhaite le contre-

  7   interroger sur sa déposition précédente. Les seules questions que nous

  8   allons pouvoir lui poser, ça sera sur le champ très limité des questions

  9   nouvelles. Donc, par rapport à ce qui nous a été dit, cela prendra une

 10   heure. Nous avons le Témoin 80 qui peut-être ne sera là, donc il nous reste

 11   --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, avant que vous ne

 13   parliez du témoin suivant, M. le Juge Delvoie vous a demandé si vous

 14   demandiez que l'on réexamine notre décision.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que je suis en

 16   train de faire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et j'essaie de savoir si nous pouvons

 18   résoudre cela autrement que par une formulation effective de votre requête,

 19   parce qu'il faut savoir quelle est la position de Me Harvey.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne pense pas que vous l'ayez mal entendu.

 21   Il a dit qu'il aura peut-être des questions sur les nouveaux éléments.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, justement.

 23   M. HARVEY : [interprétation] Il n'y a rien, même dans ces nouvelles

 24   questions qui nous ont été communiquées en janvier, qui m'incite à

 25   envisager ne serait-ce qu'une seule question. Excusez-moi, je n'ai pas revu

 26   ces questions qui sont prévues, il faudrait que je le revoie. Mais sur la

 27   base de ce que j'ai vu, je ne m'attends pas à poser ne serait-ce qu'une

 28   question.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. HARVEY : [interprétation] Donc je rejoins la requête de Me Emmerson.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Cela rend les choses

  4   plus claires.

  5   Maître Emmerson, est-ce que vous formulez votre requête ?

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne se

  9   souviennent pas exactement de cette requête ---

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous aimerions donc consulter cette

 12   décision.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire une

 15   pause.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Vous vous souviendrez de Zoran Stijovic.

 17   Nous avons entendu brièvement la déposition de Zoran Stijovic. Et puis,

 18   nous avons -- brièvement la déposition de Bislim Zyrapi. Ces deux témoins

 19   ont déjà déposé dans le précédent procès, et dans les deux cas, ils ont

 20   accepté leur déposition précédente, mais ils ont donné quelques réponses

 21   supplémentaires. Les Témoins 6 et 3 étaient des témoins qui étaient dans la

 22   demande 92 ter de l'Accusation. Les deux témoins portaient sur des

 23   événements détaillés sur ce qui était censé s'être passé à Jabllanice. Vous

 24   avez accepté, par accord, le Témoin 6 en vertu de l'article 92 ter…

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Ah, je suis désolé. Je n'avais pas compris.

 27   Apparemment, cette question est encore en suspens. Mais quoi qu'il en soit,

 28   c'est seulement si l'Accusation souhaite obtenir des éléments


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  1   supplémentaires qu'il est nécessaire de faire venir un témoin, et ils

  2   devraient simplement apporter que des précisions et les éléments

  3   supplémentaires qu'on veut obtenir d'eux. Et c'est certainement une formule

  4   que l'on pourrait adopter qui fonctionnerait pour le Témoin numéro 3, parce

  5   que nous n'avons aucune intention de ce côté-là du prétoire de relancer un

  6   interrogatoire principal et contre-interrogatoire, mais si l'Accusation

  7   souhaite présenter des éléments supplémentaires, ils ont le droit de le

  8   faire, et si des questions découlent de ces nouvelles questions, dans ce

  9   cas-là nous pourrons le faire. Mais je dirais que ce serait une perte de

 10   temps et d'argent énorme que de demander au témoin de redéposer, parce

 11   qu'on pourrait simplement utiliser le compte rendu d'audience ainsi que la

 12   déclaration en vertu de l'article 92 ter.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une brève pause et

 14   nous vous informerons du moment où nous pouvons reprendre notre audience.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] D'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   --- La pause est prise à 16 heures 50.

 18   --- La pause est terminée à 17 heures 06.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour votre patience.

 20   Les Juges de la Chambre se sont penchés sur cette question et

 21   souhaitent entendre le témoin. Par conséquent, nous ne faisons pas droit à

 22   votre requête.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   je voudrais savoir où ceci nous mène. Compte tenu du temps qui a été

 25   nécessaire pour la déposition complète du Témoin numéro 3 pour le procès

 26   précédent, ceci constituera une journée d'audience du Tribunal. On peut

 27   s'attendre qu'il y ait besoin du même temps pour le Témoin 77. Cela

 28   signifie au maximum deux, voire trois, journées d'audience s'il y a des


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  1   difficultés procédurales. Et nous avons ensuite le contre-interrogatoire

  2   qui reste en suspens du Témoin 075, cela signifie donc qu'au maximum il

  3   nous faudra une journée d'audience, et puis nous aurons une déposition très

  4   brève des Témoins 76 et Togal conformément à l'article 92 ter.

  5   Cela signifie qu'on ne peut pas penser qu'il nous faudra plus d'une

  6   semaine de temps d'audience --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] D'accord.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de terminer la

 12   phrase que j'étais en train de prononcer.

 13   Je voulais simplement dire qu'étant donné que nous devons gérer le

 14   calendrier, étant donné qu'il y a dans l'affaire Stanisic une alternance

 15   entre le Juge Hall et le Juge Delvoie, ceci a des conséquences devant

 16   l'affaire Stanisic, mais si nous n'utilisons pas la deuxième semaine parce

 17   qu'il y a pas suffisamment de dépositions qui justifieront une deuxième

 18   semaine d'audience, dans ce cas-là ceci signifie qu'il y aura une semaine

 19   de disponible supplémentaire dans l'affaire Stanisic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais peut-être que lundi lorsque vous

 21   verrez la décision en vertu de l'article 89(F), vous vous rendrez compte

 22   que nous aurons peut-être du pain sur la planche.

 23   Est-ce qu'il y a d'autres aspects que les parties souhaitent aborder.

 24   Oui, Monsieur Rogers.

 25   M. ROGERS : [interprétation] Non. Je voulais simplement remercier les Juges

 26   de cette Chambre concernant les décisions portant dans les deux points qui

 27   ont été abordés dans ces ordonnances qui viennent d'être publiées. Je ferai

 28   de mon mieux pour faire avancer les choses.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Rogers.

  2   M. ROGERS : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle mesure nous

  3   pourrons rapidement faire déposer les témoins au vu des questions qui

  4   portent sur l'article 89(F). D'après ce que vous venez de dire, je suppose

  5   que nous devrons nous pencher sur la question. Et au vu de ce dont nous

  6   avons parlé avec mes collègues de l'autre côté du prétoire, il y aura peut-

  7   être également des questions qui devront être résolues. Mais je ne suis pas

  8   aussi optimiste que mes collègues de l'autre côté du prétoire, parce que je

  9   ne pense pas que les temps de déposition seront aussi limités qu'ils ont

 10   été mentionnés par la Défense, et, par conséquent, je ne pense pas vous

 11   devrez vous libérer de ces activités.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas du tout notre intention.

 13   Nous attendrons de voir.

 14   D'autres commentaires ?

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je voulais simplement dire que M.

 16   Rogers devra présenter la liste des témoins qu'il se propose de faire

 17   comparaître durant notre prochain volet d'audience, et ceci, avant le 12.

 18   Et dès qu'il aura déposé cela, nous invitons le Greffe à inviter des

 19   écritures de la part des parties pour savoir le temps qui sera nécessaire.

 20   Vous avez mentionné qu'il y aura peut-être besoin de faire déposer d'autres

 21   témoins suite à une décision en vertu de l'article 89(F). Mais si M. Rogers

 22   n'est pas en mesure de les faire comparaître durant le prochain volet

 23   d'audience -- enfin, j'essaie simplement d'aider le Tribunal. Mais je pense

 24   que l'on pourrait se trouver dans une situation où le temps qui pourrait

 25   être utilisé pour que vos collègues siègent dans d'autres affaires ne

 26   pourra pas être utilisé à bon escient.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je peux vous assurer,

 28   Maître Emmerson, que les Juges de cette Chambre partagent vos


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  1   préoccupations. En même temps, les Juges de la Chambre doivent s'assurer

  2   que tous les éléments nécessaires seront entendus ici. Nous nous devons de

  3   nous assurer d'un procès équitable, et le critère d'un procès équitable

  4   passe avant un critère de rapidité.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'en disconviens pas.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Je vois que Me Guy-Smith est assis, cela signifie qu'il n'a peut-être

  8   plus l'intention de prendre la parole cet après-midi ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Je vous souhaite un bon week-end. Mais

 10   je sais que je vais voir l'un d'entre vous plutôt tôt que tard.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quant à vous, Maître Harvey ?

 12   M. HARVEY : [interprétation] Je souscris aux commentaires de mes deux

 13   collègues, et je vous souhaite un bon repos.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous levons l'audience. La prochaine

 15   audience aura lieu le 26 septembre à --

 16   M. ROGERS : [interprétation] A 9 heures, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est à 9 heures ? Oui.

 18   Dans la salle d'audience numéro I.

 19   --- L'audience est levée à 17 heures 13 et reprendra le lundi 26 septembre

 20   2011, à 9 heures 00.

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