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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 ici présentes ainsi qu'autour du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-
9 04-84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi
10 Brahimaj.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Les parties peuvent-elles se présenter, à commencer par l'Accusation.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Daniela
14 Kravetz, au nom du bureau du Procureur, avec mon collègue, Aditya Menon;
15 Line Pedersen, étant notre commise; et nous avons un stagiaire juridique,
16 M. Duttan.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Ben Emmerson, au nom de M. Haradinaj, avec
19 Rodney Dixon, Annie O'Reily et M. Strong.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Pour M. Balaj, ce sera.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Gregor Guy-
23 Smith, avec Collen Rohan et Chad Mair, et M. Gentian Zeberi qui comparait
24 aujourd'hui pro bono.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Et pour M. Brahimaj.
27 M. HARVEY : [interprétation] Richard Harvey, avec Luke Boenisch et Mme
28 Jasini.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harvey.
2 Nous allons bientôt commencer, mais auparavant j'ai quelques questions à
3 vous poser, Madame le Procureur. Dans la liste notifiant la Chambre des
4 témoins prévus cette semaine, nous avons les Témoins 80 et -- faut-il
5 passer à huis clos partiel peut-être ? Oui, je voulais simplement savoir
6 ceci, Madame : est-ce que ces témoins vont comparaître, les Témoins 80 et
7 75 ?
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour ce qui est du Témoin 80, nous avons une
9 requête pendante dont la Chambre est saisie --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] -- pour que nous l'entendions par
12 visioconférence. Donc nous l'avons prévu en fonction de la requête que nous
13 avions déposée. Nous pourrions avoir aussi une séance en application de
14 l'article 4.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il est plus utile de
16 passer à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Madame Kravetz.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] L'Accusation appelle à la barre le Témoin
21 77. Et nous souhaiterions passer à huis clos avant que le témoin n'entre
22 dans le prétoire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je souhaiterais que la Chambre
24 passe à huis clos.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
26 [Audience à huis clos]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Madame Kravetz, vous avez la parole.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie.
22 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 R. Bonjour.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprétation de la cabine anglaise : peut-on demander au
26 témoin de se rapprocher du microphone.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du microphone.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut aider le
2 témoin.
3 Q. Monsieur, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez
4 ?
5 R. Oui.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aurais besoin que l'huissier nous aide,
7 qu'il remette au témoin la feuille comportant le pseudonyme, s'il vous
8 plaît.
9 Q. Monsieur, je voudrais que vous examiniez le document qui vous sera
10 remis, n'en donnez pas lecture, s'il vous plaît, mais confirmez si les
11 renseignements qui figurent sur ce document sont exacts, s'il vous plaît.
12 Lisez le document pour vous-même, s'il vous plaît, et dites-nous si
13 les renseignements personnels qui figurent sur la feuille sont exacts.
14 R. Oui.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demande le versement de ce document
17 03100, et j'en demande le versement sous pli scellé, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 03100 est versé au
19 dossier. Est-ce que nous pouvons avoir une cote, s'il vous plaît.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P301.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très brièvement, je demanderais que l'on
23 passe à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous passons à huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme
26 interprété].
27 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Oui, Madame Kravetz, veuillez continuer.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation]
24 Q. Monsieur, à quel moment les forces des FARK sont-elles entrées au
25 Kosovo ?
26 R. C'était en 1998. Au début du mois de juin, si je me souviens bien.
27 Q. Est-ce que vous savez quelle était l'importance de ces forces
28 lorsqu'elles sont entrées au Kosovo ? Je veux dire par là quel était le
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1 nombre d'hommes qui composaient les FARK à ce moment-là ?
2 R. La 134e Brigade comptait de 200 à 250 hommes environ.
3 Q. Est-ce que vous savez quelles sont les armes que ces forces ont
4 apportées au Kosovo, si jamais elles ont eu des armes, lorsqu'elles sont
5 entrées à la date que vous avez indiquée ?
6 R. C'était des armes légères.
7 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là ?
8 R. C'était des armes automatiques, des grenades, des grenades à main, des
9 fusils.
10 Q. Et les FARK étaient-ils en uniforme ? Quel était cet uniforme ?
11 R. Ils avaient des uniformes de camouflage.
12 Q. Et savez-vous pourquoi ces forces sont-elles entrées au Kosovo en 1998,
13 quel était leur objectif ?
14 R. L'objectif des FARK a été de se battre contre les paramilitaires
15 serbes.
16 Q. Et qui a pris la décision de faire entrer ces forces au Kosovo pendant
17 la période que vous avez indiquée, le savez-vous ?
18 R. C'est Ahmet Krasniqi qui a pris la décision, parce que l'état-major
19 était basé à Tirana, le colonel Tahir Zemaj devait s'occuper de leur
20 entrée, et c'est Ahmet Krasniqi qui a donné l'ordre à ces forces de
21 s'introduire au Kosovo dès que possible.
22 Q. Je voulais juste que l'on précise qui sont les différents hommes que
23 vous avez mentionnés. Premièrement, Ahmet Krasniqi, qui était-il ?
24 R. Ahmet Krasniqi, c'était le commandant des forces armées de la
25 République du Kosovo.
26 Q. Et à ce moment-là, où était-il stationné ?
27 R. Il était à Tirana.
28 Q. Vous avez également mentionné Tahir Zemaj, qui aurait été colonel. Est-
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1 ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet homme-là ?
2 R. C'était le commandant de la 134e Brigade. C'est Ahmet Krasniqi qui
3 l'avait nommé à ce poste-là.
4 Q. Et Tahir Zemaj, est-ce qu'il est arrivé au Kosovo avec la 134e Brigade
5 en juin 1998 ?
6 R. Oui. C'était lui qui était à la tête de la brigade.
7 Q. A partir du moment où les FARK sont entrées au Kosovo, est-ce que vous
8 savez s'ils se sont cantonnés dans un village en particulier au Kosovo ?
9 R. Dans un premier temps, ils se sont arrêtés au village de Jasiq.
10 Q. Et ils y sont restés pendant combien de temps, au village de Jasiq ?
11 R. Pendant plusieurs jours. Je ne sais plus exactement pendant combien.
12 Q. Après l'arrivée des FARK au Kosovo, est-ce que vous savez si Tahir
13 Zemaj a eu des entretiens avec Ramush Haradinaj ?
14 R. Oui, ils se sont rencontrés. Une réunion s'est tenue à Junik.
15 Q. Savez-vous à peu près la date de cette réunion de Junik ?
16 R. C'était deux ou trois jours après l'arrivée de la brigade à Jasiq.
17 C'est à ce moment-là que l'on a prévu cette réunion.
18 Q. Et qui l'a organisée ?
19 R. Pour autant que je le sache, Naim Maloku et un autre homme, je ne me
20 souviens plus de son nom, et le commandant de Junik. Et là non plus, je ne
21 me souviens plus de son nom.
22 Q. Ce n'est pas grave. Vous venez de mentionner Naim Maloku. Qui était-il
23 ?
24 R. C'était un officier. A l'époque, on disait qu'il sortait de l'armée
25 yougoslave en tant qu'officier.
26 Q. Et quel a été l'objectif de cette réunion ?
27 R. On a organisé cette réunion parce que les forces voulaient continuer
28 d'avancer, voulaient s'introduire plus en avant au Kosovo dans le secteur
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1 de Decani. Et ils ont rencontré une résistance de la part de certaines
2 personnes, donc ils n'ont pas pu continuer depuis Jasiq dans la direction
3 de Decani, vers les villages à proximité de Decani.
4 Q. Vous venez de nous dire que "la raison a été que les forces voulaient
5 continuer d'avancer…"
6 Mais de quelles forces parlez-vous, s'il vous plaît ?
7 R. Je parle de la 134e Brigade.
8 Q. Vous dites qu'un certain nombre de personnes leur ont opposé résistance
9 et qu'ils n'ont pas pu continuer à partir de Jasiq. De quelles personnes
10 parlez-vous ?
11 R. Ramush Haradinaj leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas les
12 bienvenus plus en avant sur le territoire kosovar.
13 Q. Mais lorsque vous dites qu'"il leur a dit qu'ils n'étaient pas les
14 bienvenus", "ils" ou "eux" c'était qui ?
15 R. Cette même brigade, la 134e Brigade, que nous avons déjà mentionnée.
16 Q. Et --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que le moment est venu de faire une
19 pause.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment s'y prête bien ?
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons revenir à
23 10 heures 45. L'audience est suspendue.
24 Je demande que l'on passe à huis clos, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos à présent.
26 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 Nous allons suspendre l'audience et nous allons revenir à l'heure pleine
8 moins le quart.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
13 [Audience à huis clos]
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22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
23 Greffier.
24 Madame Kravetz, vous avez la parole.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur, avant la pause, vous nous avez dit qu'au moment où la 134e
27 Brigade s'est trouvée à Jasiq, Ramush Haradinaj aurait envoyé un message
28 leur disant clairement qu'ils ne devraient pas se permettre d'entrer au
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1 Kosovo plus en avant au Kosovo. Qu'est-ce qui vous permet de le savoir ?
2 R. C'est le commandant, Tahir Zemaj, qui nous l'a dit.
3 Q. Et savez-vous qui est venu au nom de Ramush Haradinaj pour relayer ce
4 message aux FARK de Jasiq ?
5 R. Si je me souviens bien, c'était Naim Maloku, et c'est la raison pour
6 laquelle on a convoqué cette réunion.
7 Q. Ramush Haradinaj est-il venu assister à cette réunion organisée à Junik
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Savez-vous s'il est venu seul ou accompagné ?
11 R. Il a été accompagné à ce moment-là de policiers militaires. C'est comme
12 cela qu'on les appelait. Mais je ne sais pas qui c'était exactement. Mais
13 Naim Maloku était là et quelques autres officiers, deux ou trois, mais je
14 ne me souviens pas de leurs noms.
15 Q. Et vous dites que c'était des policiers militaires. Ils portaient quel
16 type d'uniforme ?
17 R. Leur uniforme était noir.
18 Q. Y avait-il un insigne ou un badge, quelque chose, sur cet uniforme ?
19 R. Celui de l'UCK. Mais je ne sais pas si c'était PU-KLA ou autre. Mais
20 c'était des uniformes noirs de la police militaire.
21 Q. Vous avez dit que vous ne vous souvenez plus très bien si c'était écrit
22 PU-KLA. Mais qu'est-ce que cette abréviation, normalement, représentait ?
23 R. Cela aurait désigné la police militaire.
24 Q. Savez-vous de quoi on a parlé lors de cette réunion à laquelle est venu
25 assister Ramush Haradinaj à Junik ?
26 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, est-ce que
27 Mme Kravetz peut, s'il vous plaît, jeter les bases. Qu'est-ce qui permet au
28 témoin de parler de cette réunion ? Etait-il à la réunion lui-même, quelle
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1 est la source de son information. Et nous allons objecter de nouveau si les
2 questions sont posées de cette manière-là.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Tout à fait.
5 Q. Est-ce que vous savez, premièrement, qui a vu M. Haradinaj lorsqu'il
6 est venu à Junik --
7 M. EMMERSON : [interprétation] La même objection pour la même raison.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le témoin nous dira s'il le
9 sait ou non, et je peux partir à partir de là.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation]
12 Q. Monsieur, est-ce que vous savez qui M. Haradinaj a-t-il rencontré
13 lorsqu'il s'est rendu à Junik, à cette occasion-là dont nous étions en
14 train de parler ?
15 R. Il a vu Tahir Zemaj, Nazif Ramabaja et un autre officier dont je ne me
16 souviens pas le nom; mais je dois dire que je ne me suis pas trouvé dans la
17 même pièce où s'est déroulée la réunion. J'étais dans une antichambre avec
18 d'autres soldats.
19 Q. Est-ce que vous avez vu Ramush Haradinaj à ce moment-là à Junik ?
20 R. Oui.
21 Q. L'avez-vous rencontré ou est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de le
22 voir avant ce moment-là ?
23 R. Non, c'est la première fois que je l'ai vu.
24 Q. Et comment saviez-vous que c'était bien Ramush Haradinaj l'homme que
25 vous avez vu ?
26 R. Ceux qui le connaissaient ont dit que c'était Ramush Haradinaj, que
27 l'autre était Naim Maloku, et puis le troisième, je ne me souviens pas de
28 son nom. Je pense que c'était lui le commandant à Junik, mais je ne me
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1 souviens pas de son nom.
2 Q. Ce n'est pas grave. Vous nous avez dit que vous n'avez pas assisté à
3 cette réunion; vous étiez dans une antichambre avec d'autres soldats. Est-
4 ce que les personnes qui, elles, ont été présentes pendant la réunion vous
5 ont relaté l'objet de la réunion et des propos proférés ?
6 R. Oui, bien sûr. Une fois qu'ils sont sortis de la réunion, Tahir Zemaj
7 nous a dit, à nous tous, qu'il y avait des problèmes, qu'on avait donné
8 l'ordre, tout d'abord, de rebrousser chemin, de revenir en Albanie et de ne
9 pas avancer au Kosovo plus en avant.
10 Q. Vous nous avez dit au début de votre réponse qu'il vous a dit à vous
11 tous qu'il y avait des problèmes. Mais de quels problèmes plus précisément
12 a-t-il parlé ?
13 R. Le problème c'était que ces officiers ne pouvaient pas continuer
14 d'avancer vers l'intérieur du Kosovo à partir de là, parce qu'ils n'étaient
15 pas les bienvenus.
16 Q. Mais vous parlez de "ces officiers"; à qui pensez-vous précisément ?
17 R. Tahir Zemaj était le commandant de la 134e Brigade, mais il y avait
18 d'autres officiers, il y en avait 25, qui sortaient des rangs de l'armée
19 yougoslave.
20 Q. Vous nous avez dit qu'on vous a donné l'ordre de revenir en Albanie et
21 de ne pas avancer vers l'intérieur du Kosovo. Alors, d'où sont venus ces
22 ordres, qui les a donnés ?
23 R. Je pense que Tahir a dit que Ramush, Naim Maloku et la troisième
24 personne avaient dit cela.
25 Q. Lorsque vous parlez de ces officiers, donc Tahir Zemaj et les autres
26 officiers, qui n'étaient pas les bienvenus, ils n'étaient pas les bienvenus
27 du point de vue de qui ?
28 R. Mais comme je l'ai déjà dit, trois personnes étaient présentes pendant
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1 cette réunion : Ramush, Naim Maloku et cette troisième personne.
2 Q. Je vous ai demandé, Monsieur, de la part de qui Tahir Zemaj et les
3 autres officiers n'étaient pas les bienvenus. Avez-vous bien fini votre
4 réponse ?
5 R. Ramush, Naim Maloku et la troisième personne.
6 Q. Je vous remercie. Je pense que c'est clair.
7 En tant que résultat de cette réunion entre Ramush Haradinaj, Tahir Zemaj
8 et les autres officiers que vous avez mentionnés, est-ce que les FARK ont
9 quitté le village de Jasiq ?
10 R. Non.
11 Q. Et ils y sont restés pendant combien de temps encore ?
12 R. Une dizaine de jours, dirais-je.
13 Q. Et une fois ces dix jours écoulés, ces forces du FARK, où sont-elles
14 allées ?
15 R. Ces forces sont restées sur place jusqu'au moment où Sali Ceku, Ismet
16 Ceku et moi-même --
17 Q. Excusez-moi.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il faudrait peut-être passer pour ce passage
19 à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons
19 suspendre l'audience et reprendre à 12 heures 30.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
21 -- L'audience est reprise à 12 heures 30.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos pour
24 que le témoin puisse entrer dans le prétoire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons à huis clos.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos à présent.
27 [Audience à huis clos]
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27 (expurgé)
28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
2 d'audience.
3 Madame Kravetz.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
5 Q. Monsieur, après l'incident que vous nous avez décrit, est-ce que vous
6 avez revu Ramush Haradinaj ?
7 R. Oui, je l'ai vu quelques fois.
8 Q. La fois d'après, après cet incident, est-ce que vous pouvez nous dire à
9 quel moment vous l'avez revu ? Vous en souvenez-vous ?
10 R. La fois d'après, après cet incident, c'était quand il est venu, parce
11 qu'on était cantonnés à Prapaqan, à l'école, la 134e Brigade au complet
12 était cantonnée là avec tous ses officiers. Et puis, un jour, Ramush et
13 Toger sont venus sur place. Ils sont entrés dans le bloc, ils sont entrés
14 dans les bâtiments de l'école. Il y avait des gardes là qui assuraient la
15 sécurité de la caserne, c'est comme ça qu'on appelait cela à l'époque, et
16 Haradinaj et Toger sont entrés dans la cour de l'école et ils ont demandé
17 que l'on évacue l'endroit en l'espace de 20 ou 30 minutes, je ne me
18 souviens pas exactement.
19 Q. Vous nous avez dit précédemment que la 134e Brigade a été cantonnée au
20 village d'Isniq. Mais à quel moment est-ce qu'elle a été redéployée au
21 village de Prapaqan, est-ce que vous vous en souvenez, pour être cantonnée
22 à l'école que vous venez de mentionner ?
23 R. Quelques jours plus tard, j'étais encore en convalescence. Et une fois
24 que je m'étais remis debout, j'ai vu qu'ils étaient cantonnés à l'école de
25 Prapaqan. Peut-être deux ou trois semaines s'étaient passées, dirais-je.
26 Q. Et par rapport au moment où Ramush et Toger sont venus à l'école, vous
27 avez dit qu'ils sont rentrés dans la cour de l'école et qu'ils ont demandé
28 que tout le monde quitte les lieux. Alors, mais ils se sont adressés à qui
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1 pour dire cela ?
2 R. Je ne sais pas à qui ils ont parlé en premier lieu. Mais quand ils ont
3 tiré en l'air, tout le monde est sorti pour voir ce qui se passait. Ramush
4 et Toger étaient sur place avec d'autres soldats habillés en noir dans ce
5 qui servait de caserne. Il y avait plein de soldats en tenue noire.
6 Q. Vous dites qu'ils ont tiré dans l'air et que tout le monde est sorti.
7 Vous parlez de qui ? Qui a tiré en l'air ?
8 R. Tout le monde. Les officiers, les soldats sont sortis pour voir ce qui
9 se passait, car une partie de la brigade s'entraînait dehors, alors que
10 d'autres étaient à l'intérieur des bâtiments scolaires. Et Tahir Zemaj, lui
11 aussi, est sorti pour voir quel était le problème. On lui a dit qu'il
12 devait vider l'école et repartir de là d'où il était venu.
13 C'est ce qu'il lui a dit.
14 Q. Moi, ma question était de savoir qui tirait. Je comprends bien qui est
15 sorti pour savoir ce qui se passait. Mais qui est-ce qui tirait ?
16 R. Ramush.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Ramush.
19 Q. Comment Tahir Zemaj a-t-il répondu ou réagi lorsque Ramush lui a dit
20 qu'il fallait vider l'école et repartir là d'où il était venu ?
21 R. Il a dit : Non, ça ne va pas. Il ne faudrait pas maintenant se livrer à
22 une lutte fratricide. Nous allons simplement vider les lieux. C'est bon, on
23 s'en va.
24 Q. Et est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que la 134e Brigade a quitté
25 les lieux qu'elle occupait, à savoir cette école de Prapaqan ?
26 R. Oui. Tous les officiers ont plié bagage et ont quitté la caserne, mais
27 ils voulaient que les soldats, eux, restent sur place. Ramush et Rrustem
28 Tetaj se sont mis à parler devant les hommes. J'étais présent. Ils ont dit
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1 : Voilà, c'est la fin de la Serbie. Ils viennent de la Serbie. C'est la
2 main de la Serbie. Ils sont venus de Serbie. Ne les écoutez pas.
3 Et à ce moment-là, tous les soldats ont jeté leurs armes et ont voulu
4 partir de la caserne.
5 Q. Et est-ce que les soldats sont partis de la caserne eux aussi ?
6 R. Pas tout de suite. En tout cas, ils ont jeté leurs armes à terre. Et
7 bien sûr qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on leur demandait de
8 faire, ils n'étaient pas d'accord pour quitter la caserne. Nous sommes
9 repartis dans cette pièce de la maison d'Isniq. L'incident n'a pas duré
10 longtemps.
11 Q. Est-ce que la 134e Brigade a fini par quitter le Kosovo ?
12 R. Non, non. En effet, dans la soirée, Rrustem Tetaj s'est entretenu avec
13 Tahir Zemaj. Les deux hommes ont décidé qu'il y aurait une réunion à Lluke
14 e Poshtme.
15 Q. Vous venez de parler d'une personne répondant au nom de Rrustem Tetaj.
16 Pourriez-vous nous dire qui était cet homme ?
17 R. Il faisait fonction de commandant à l'état-major de Lluke e Posthtme.
18 Q. Pour que ce soit acté au dossier, pourriez-vous nous rappeler le nom du
19 village où ces hommes ont décidé d'organiser une réunion ?
20 R. Si je me souviens bien, il s'appelait Lluke e Poshtme. C'est là
21 qu'était Rrustem Tetaj.
22 Q. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé au cours de cette réunion
23 qui s'est tenue dans ce village ?
24 R. Je ne saurais être précis, mais je sais qu'un accord a été obtenu et
25 que tout le monde est rentré dans l'école, qui était cette caserne
26 improvisée à Prapaqan.
27 Q. Je sais que vous dites être incapable d'être précis, mais est-ce que
28 vous connaissez la nature de cet accord ? Si vous ne le savez pas, dites-le
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1 simplement.
2 R. Je ne sais pas exactement. Je vous ai dit que je savais uniquement que
3 tous les officiers avaient regagné la caserne, et c'est tout. C'est tout ce
4 que je sais à propos de l'accord parce que je n'y ai pas assisté, à cette
5 réunion.
6 Q. Aucun problème.
7 Aujourd'hui, au cours de votre déposition, vous avez parlé de Toger.
8 Je vous ai demandé quelle était son identité, son nom complet. Vous avez
9 dit qu'il s'agissait d'Idriz Balaj. Quand avez-vous appris que l'homme
10 répondant au surnom de Toger s'appelait, en fait, et s'appelle toujours
11 Idriz Balaj ?
12 R. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle je l'ai appris, pas
13 plus que les circonstances dans lesquelles j'ai appris qu'il s'appelait
14 Idriz Balaj. Je me souviens uniquement que les gens disaient que --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.
16 Objection. Le témoin a dit : "Je ne me souviens plus exactement des
17 circonstances dans lesquelles j'ai appris qu'il s'appelait Idriz Balaj," et
18 ceci répond à la question de Mme Kravetz.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Parfait. Je continuerais en posant d'autres
21 questions.
22 Q. Vu les informations que vous aviez à l'époque, à savoir en 1998, quelle
23 était la réputation qu'avait cet homme que vous connaissiez sous le nom de
24 Toger ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une nouvelle objection, pour plusieurs
27 raisons, la moindre n'étant pas celle de la pertinence, quelle est la
28 valeur probante. Je pense que l'article 93 n'autorise pas ce genre de
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1 question. Et ça revient à mon point de départ, parce qu'on parle de rumeur
2 ici, et là, lorsqu'il s'agit de rumeur, il est déplacé de se baser sur des
3 rumeurs pour poser des questions. Parce que la réputation de M. Balaj n'est
4 pas ici au banc des accusés.
5 Et là, je demande que soit sanctionnée l'Accusation pour avoir posé
6 une question portant sur la réputation, surtout réputation à partir de
7 rumeurs.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demande au témoin s'il a des
9 informations personnelles --
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce n'est pas la question qui a été
11 posée.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Permettez-moi de dire simplement ceci : si
13 Mme Kravetz veut présenter des éléments portant sur la notoriété, il
14 faudrait d'abord nous dire sur quoi ceci porte et sur quel chef ceci porte
15 et quelle est la pertinence au regard des chefs pour qu'on puisse la
16 jauger. Et puis, si on suggère des histoires de réputation, est-ce que la
17 Chambre va être aidée pour trancher la question au fond. J'en doute
18 vivement.
19 Alors, avant de présenter des arguments portant sur la réputation,
20 avant de présenter des éléments aussi généraux, il faudrait préciser au
21 regard de quoi cette question est censée intervenir.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pourrais facilement reformuler ma
24 question, si ceci nous permet d'avancer.
25 Vous me permettez de poursuivre ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour autant que vous reformuliez votre
27 question.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation]
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1 Q. Vous nous avez parlé de la participation qu'a eue cet homme répondant
2 au surnom de Toger dans l'incident que vous avez relaté aujourd'hui. Est-ce
3 que vous savez s'il y avait d'autres soldats des FARK qui avaient été
4 l'objet de mauvais traitements similaires de la part de Toger ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. Pour deux motifs : pertinence,
6 et puis c'est une question directrice.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Vous pouvez répondre, Monsieur le Témoin.
10 R. Un soldat de la 134e a subi le même sort à Isniq. Toger l'avait frappé,
11 l'avait forcé à se déshabiller. C'était un jeune homme de Drenoc qui
12 s'appelait Bujar. Je ne me souviens plus de son nom de famille.
13 Q. Mais comment se fait-il que vous soyez au courant de cela ?
14 R. Mais il est venu informer le commandant. Les agissements de Toger ne se
15 sont pas arrêtés. Même après l'accord auquel ils étaient parvenus, il a
16 continué de se livrer à de tels actes contre les soldats de la 134e
17 Brigade. Si je me souviens bien, un jour, il est venu à la caserne et a
18 emmené Rexh Osaj, je ne sais pas s'il l'a arrêté ou s'il l'a simplement
19 emmené. Si Tahir Zemaj n'était pas intervenu, eh bien, c'est ce qui serait
20 passé. Il est entré sans aucune permission dans la caserne. Il voulait
21 emmener Rexh Osaj. Je ne sais pas où il voulait l'emmener exactement ou ce
22 qu'il voulait faire de lui.
23 Q. Et vous dites, je vous lis, "si Tahir Zemaj n'était pas intervenu, ça
24 se serait passé." Alors, qu'a fait Tahir Zemaj lorsque Toger est venu à la
25 caserne ?
26 R. Je n'étais pas là au moment où ça s'est produit. Mais quand j'ai été
27 plus tard à la caserne, Rexh Osaj m'a dit que Toger était venu à la
28 caserne, voulait emmener Rexh Osaj et que Zemaj était intervenu pour l'en
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1 empêcher. Et Toger était dans une pièce à l'époque, il n'était pas armé
2 apparemment, et plus tard ils avaient parlé et l'avaient relâché.
3 Q. Pourquoi Toger est-il venu et pourquoi recherchait-il Rexh Osaj, le
4 savez-vous ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. On demande au témoin de se
6 livrer à des conjectures.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Vous pouvez répondre à la question, Monsieur le Témoin.
10 R. Pendant --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui vous a été posée était
12 celle-ci : savez-vous pourquoi Toger était venu chercher Rexh Osaj ? Alors,
13 normalement, vous devez répondre par oui ou par non.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Madame.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il venait à la recherche de
18 M. Osaj?
19 R. Après qu'Osaj soit tombé aux mains des Serbes, Rexh Osaj était allé à
20 Irzniq, à l'hôpital de campagne, pour y récupérer des médicaments ou du
21 matériel médical qui s'y trouvaient. Des intraveineuses, tout ce qu'on
22 pouvait récupérer de cet hôpital de campagne. Puis, il était rentré à la
23 caserne. Toger y était venu un peu plus tard et lui avait demandé pourquoi
24 il était allé là-bas. Il l'accusait de venir espionner, d'essayer de savoir
25 où se trouvait leur base, et cetera.
26 Q. Mis à part les incidents que vous avez relatés, avez-vous connaissance
27 d'autres incidents auxquels aurait participé Toger au cours desquels les
28 soldats des FARK auraient été l'objet de mauvais traitements ?
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1 R. Je n'en ai plus de souvenir précis aujourd'hui. Il y a eu un autre
2 incident dont je viens de me souvenir maintenant, à l'instant même --
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que c'est un incident
4 concernant les FARK ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, d'accord.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, il y avait un jeune homme,
8 c'était un soldat de la 134e, il nous a parlé de son père qui avait été
9 pris à parti dans un incident à Irzniq. Son père se trouvait à bord d'une
10 voiture au moment où Toger avait essayé d'arrêter la voiture et il n'avait
11 pas arrêté la voiture là où lui avait ordonné de le faire Toger --
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais ceci n'a rien à voir avec les FARK.
13 Même si c'est un soldat, même si le soldat qui relatait l'incident était un
14 soldat des FARK. Mais ce n'était pas un incident des FARK.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que ça veut dire que ce
16 témoin ne peut parler que des incidents concernant les FARK ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma question portait sur des incidents ayant
18 un rapport avec les FARK. Page 78, ligne 18 :
19 "Mais à part les incidents que vous venez de décrire, est-ce que vous savez
20 s'il y en a d'autres concernant Toger au cours desquels les soldats des
21 forces armées de la République du Kosovo auraient été l'objet de mauvais
22 traitements ?"
23 Puisque c'est la question qui a été posée, on peut dire que la réponse
24 fournie ne répond pas à la question posée. Et elle est sans pertinence.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Avant sa réponse --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais une chose à la fois, attendez.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que je peux reformuler ma question.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
3 Maître Emmerson, vous avez la parole.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais peut-être attendre de voir comment
5 elle va s'y prendre.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Posez votre question,
7 Madame Kravetz.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Mis à part les incidents que vous avez décrits qui concernaient des
10 soldats des FARK, est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres incidents
11 auxquels a participé cette personne que vous connaissez sous le nom de
12 Toger où des personnes auraient été victimes de mauvais traitements ? Je
13 parle des civils ou d'autres soldats qui ont été maltraités.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci ne répond pas à la question que je
15 voulais. Vous avez déclaré ce témoignage recevable pendant un certain temps
16 uniquement parce qu'ici on plaide une allégation d'entreprise criminelle
17 commune avec l'exclusion des FARK. Nous disons que ce témoin n'est pas
18 pertinent au regard des chefs retenus dans ce nouveau procès partiel.
19 L'Accusation a répondu ceci : Voilà, nous avons décidé de plaider la même
20 entreprise criminelle comme nous venons de le proposer dans laquelle se
21 trouvait une allégation concernant une entreprise criminelle commune visant
22 à exclure les FARK du Kosovo. C'est sur cette base que la Chambre a décidé
23 que ce témoignage était recevable. Si on va au-delà de cela, et apparemment
24 c'est ce que recherche la dernière question, à ce moment-là on dépasse
25 votre décision.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites que l'entreprise
27 criminelle commune plaidée se limite à l'exclusion des FARK ?
28 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai ici la décision sous les yeux
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1 concernant la recevabilité du 23 août 2001, paragraphe 51, qui indique que
2 les événements concernant un affrontement entre l'UCK et les FARK puis dit
3 plus tard qu'il concernait des allégations concernant les actes et le
4 comportement allégués dans l'acte d'accusation pour ce qui est de
5 l'entreprise criminelle commune.
6 Donc, là, bien sûr, il y aura litige pour savoir s'il y a un lien
7 quelconque des FARK avec les charges retenues ici. Mais quoi qu'il en soit,
8 les éléments dépassant le cadre de ce témoignage, à savoir les
9 affrontements entre l'UCK et les FARK, et vous avez dit que c'était la base
10 de votre décision de responsabilité, et tout ce qui dépasse cela dépasse
11 votre décision.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de lire la décision, et
13 votre lecture ne m'a pas dit s'il est affirmé que l'entreprise criminelle
14 commune en l'espèce se limite à l'exclusion des FARK. Or, c'est la question
15 que je vous pose.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Manifestement, ce n'est pas le cas.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 M. EMMERSON : [interprétation] L'exclusion des FARK n'a rien à voir avec
19 l'entreprise criminelle commune, telle qu'elle est plaidée ici dans ce
20 Tribunal.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous ne nous comprenons
22 pas. Ma question est celle-ci : est-ce que vous êtes en train de dire que
23 l'entreprise criminelle commune en l'espèce se limite à l'exclusion des
24 FARK ?
25 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et puis, vous m'avez lu la décision de
27 la Chambre de première instance. Et ça ne répond toujours pas à ma
28 question.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Bien sûr que l'entreprise criminelle commune
2 ne se limite pas à l'exclusion des FARK. Elle est plus large, comme ça a
3 été le cas dans le premier procès d'ailleurs.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Exact.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Mais vous le savez pertinemment, la question
6 qui se pose ici en ce nouveau procès, en tout cas l'entreprise criminelle
7 commune s'appliquant à ces crimes supposés avoir été commis à Jabllanica,
8 reprend une allégation concernant les FARK dans ce conflit, l'exclusion de
9 ces forces.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites qu'on appelle ce
11 témoin à la barre pour ne parler que des FARK ?
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas comme ça que j'avais
14 compris.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Fort bien.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Poursuivez, Madame.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
19 vous demande une petite minute d'indulgence car je dois retrouver ma
20 dernière question, enfin la dernière question que j'ai posée.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation]
23 Q. Alors, Monsieur, je vais vous répéter ma dernière question. Je vous
24 avais demandé si, hormis ces incidents que vous avez décrits et auxquels
25 ont participé des soldats des FARK, j'aimerais savoir si vous êtes informé
26 d'autres incidents où serait partie prenante la personne que vous
27 connaissez sous le surnom de Toger, incidents dans le cadre desquels des
28 personnes ont également été maltraitées ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, là, je vais soulever une objection -
2 et je comprends très bien votre point de vue, Monsieur le Juge - mais je
3 dirais que cela n'a absolument rien à voir en fait avec l'entreprise
4 criminelle commune telle qu'elle a été énoncée.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et comment est-ce que l'entreprise
6 criminelle commune a été énoncée, Maître Guy-Smith ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Eh bien, voilà, l'objectif de l'entreprise
8 criminelle commune était de renforcer, consolider le contrôle total de
9 l'UCK sur la zone opérationnelle de Dukagjin, et ce, par le mauvais
10 traitement imposé aux civils serbes en procédant au transfert illégal de
11 civils serbes et en leur infligeant des mauvais traitements, ainsi qu'aux
12 civils albanais, aux Rom/Egyptiens du Kosovo et à d'autres civils
13 collaborant ou soupçonnés de collaborer avec les forces serbes ou
14 soupçonnés de ne pas soutenir l'ALK [comme interprété].
15 Et voilà ce dont il est question maintenant.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Or, Maître Guy-Smith, je pense que
17 vous n'avez absolument pas raison.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] A moins qu'il n'y ait une relation de cause
19 à effet --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- entre ce qu'avance l'Accusation, à
22 savoir ces sévices et mauvais traitements, et l'objectif de ces mauvais
23 traitements, tel que cela est allégué par l'acte d'accusation, mais bon, ce
24 n'est pas pertinent.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous venez de nous dire que
26 l'objectif de l'entreprise criminelle commune était de permettre à l'ALK
27 [comme interprété] un total contrôle sur la zone en procédant au transfert
28 illégal de civils serbes et en leur infligeant des mauvais traitements.
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1 Alors, là, il s'agit justement d'un civil --
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais il faut qu'il y ait une relation
3 de cause à effet entre le mauvais traitement imposé aux civils et
4 l'objection de ces sévices et mauvais traitements.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien --
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Et il faut qu'il y ait un lien qui soit
7 établi entre le mauvais traitement et les sévices et l'objectif, et tant
8 que le lien n'a pas été établi, il n'y a pas pertinence.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous allons entendre justement quel
10 est l'objectif, et pour ce faire, le témoin doit pouvoir répondre aux
11 questions.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais c'est tout à fait différent,
13 Monsieur le Président, parce que la question a été posée : est-ce que vous
14 êtes au courant de mauvais traitements ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il nous dira quels sont les
16 sévices et mauvais traitements qui ont été infligés --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore faut-il que le témoin ou que
18 n'importe quel témoin puisse le dire. Moi, pour le moment, je fais
19 référence au témoignage de ce monsieur qui se trouve ici.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
21 Poursuivez, Madame Kravetz.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ma question ou dois-je la répéter à
24 nouveau ?
25 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie.
26 Q. Alors, je vais la reformuler, en fait. Ce n'est pas la peine que je
27 perde davantage de temps à la rechercher.
28 Alors, ce que je voulais savoir, c'est ce qui suit : vous avez décrit des
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1 incidents, des incidents auxquels les soldats de la FARK étaient partie
2 prenante, mais hormis ces incidents que vous avez décrits, ce que
3 j'aimerais savoir, c'est si vous avez été informé d'autres cas où la
4 personne que vous connaissez qui répondait au surnom de Toger aurait
5 participé, incidents dans le cadre desquels des personnes auraient fait
6 l'objet de mauvais traitements ? Et lorsque je parle de "personnes",
7 j'entends à la fois des civils et des soldats. Donc, êtes-vous au courant
8 d'autres incidents ?
9 R. Oui. A Irzniq - et c'est une information, d'ailleurs, que je tiens du
10 fils de la personne en question qui se déplaçait en voiture - donc Toger
11 lui a donné l'ordre de s'arrêter, mais il n'a pas pu s'arrêter
12 immédiatement, sur-le-champ, là où Toger lui avait demandé de s'arrêter.
13 Donc la voiture s'est arrêtée quelques mètres plus loin. Toger, donc, est
14 allé jusqu'à la voiture en question et a brandi son fusil en le pointant
15 vers lui, vers cette personne, et il lui a dit : Tu sais, quand je demande
16 qu'on s'arrête, tu dois t'arrêter là où je te demande de t'arrêter, et non
17 pas à quelques mètres de cet endroit.
18 Q. Et que s'est-il passé après qu'il a eu ces propos ? Est-ce qu'il a fait
19 quelque chose, Toger -- est-ce que vous savez ce qui s'est passé après ?
20 R. Je n'ai pas compris la question.
21 Q. Vous venez de nous dire que Toger s'est approché de la voiture et a
22 pointé un pistolet vers cette personne en lui disant : Tu sais, quand je te
23 dis de t'arrêter, tu dois t'arrêter et tu t'arrêtes là où je t'ai demandé
24 de t'arrêter, et non pas à quelques mètres de cela. Donc, que s'est-il
25 passé après qu'il a eu ces propos, est-ce que vous le savez, ce qui s'est
26 passé par la suite ?
27 R. Alors, avant de lui dire ceci, il lui avait tiré dans le pied, et c'est
28 à ce moment-là qu'il lui a dit : Tu t'arrêtes là où je te demande de
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1 t'arrêter.
2 Q. Et qui était cette personne sur laquelle Toger a tiré à cette occasion
3 ?
4 R. Adem Lokaj.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection, pour ce qui est de la façon dont
6 la question a été formulée. Bien sûr qu'elle peut poser des questions, mais
7 elle aurait pu demander : Qui aurait été. Il faudrait utiliser un
8 conditionnel, parce que là elle suppose que c'est un fait et qu'on lui a
9 tiré dessus.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Le témoin, me semble-t-il, a déjà
12 indiqué que l'on avait tiré sur cette personne --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il l'a indiqué, mais l'objection
14 était qu'il nous a dit qu'on lui avait relaté que la personne --
15 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qu'on avait tiré sur cette
17 personne. Mais en fait, là, vous êtes en train d'avancer un fait. Vous
18 auriez dû dire : Qui était cette personne sur laquelle on a tiré ? C'est ce
19 que vous avez dit. Vous auriez dû poser la question suivante : Qui était
20 cette personne dont on vous a dit qu'on lui avait tiré dessus ? C'est ainsi
21 que vous auriez dû poser la question.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Eh bien, écoutez, je peux reposer la
23 question.
24 Q. Monsieur, qui était cette personne dont on vous a dit que Toger lui a
25 tiré dessus ?
26 R. C'était Adem Lokaj.
27 Q. Et est-ce que vous savez qui il était ?
28 R. Oui, c'était le père d'un jeune homme qui faisait partie de la 134e
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1 Brigade.
2 Q. Merci, Monsieur.
3 Avez-vous fini par partir du Kosovo en 1998 ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous dire la raison de votre départ du
6 Kosovo ?
7 R. Je suis parti parce que je ne voulais pas être tué, je voulais assurer
8 ma sécurité. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées,
9 et j'ai commencé à me dire : Un jour, tu vas être tué et personne ne saura
10 si c'est du fait des Albanais ou du fait des Serbes. Donc j'ai demandé au
11 commandant Zemaj, qui m'a d'ailleurs autorisé à quitter le Kosovo, et c'est
12 ce que j'ai fait. Il y avait d'autres raisons encore plus impérieuses.
13 Lorsque nous nous trouvions à Ulqin, nous avons entendu que cinq personnes
14 avaient été tuées, et ces cinq personnes faisaient toutes partie de la 134e
15 Brigade, ou, comme on l'a appelée par la suite, la Brigade Mergimi. Et
16 d'aucuns disaient que ces personnes avaient justement été emmenées par
17 Toger et tuées, et c'est la raison pour laquelle je suis parti également du
18 Monténégro et que je suis allé en Europe.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaiterais soulever une objection à
20 propos de cette rumeur bien précise.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'allais justement demander au témoin quelle
22 était sa source, la source de cette information.
23 Q. De qui avez-vous entendu cela, qui vous a parlé de cet incident au
24 cours duquel ont été tués cinq membres de la 134e
25 Brigade ?
26 R. C'est mon frère qui me l'a relaté.
27 Q. Merci, Monsieur.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
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1 questions à poser à ce témoin. Alors, bon, je suis consciente du fait qu'il
2 y ait des personnes présentes dans la galerie, mais si mes collègues
3 envisagent de poser des questions à propos de l'incident décrit par le
4 témoin, je souhaiterais que cela soit fait à huis clos partiel pour les
5 mêmes raisons qui m'ont poussée à poser mes questions dans le cadre de
6 l'interrogatoire principal à huis clos partiel au témoin.
7 J'aimerais également demander ce qui suit : si des références vont
8 être faites à propos de la déposition faite par un autre témoin dans
9 l'affaire précédente à propos du même incident, je souhaiterais que ces
10 questions soient posées à huis clos partiel, à nouveau afin de protéger
11 l'identité du témoin.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et comme vous le savez, si
13 vous éprouvez le besoin de le faire, vous pouvez intervenir et demander à
14 ce que nous passions à huis clos partiel.
15 Vous avez un contre-interrogatoire, Maître Emmerson ? Il vous reste
16 20 minutes.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Eh bien, je vais commencer, et puis nous
18 reprendrons demain.
19 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
20 Q. [interprétation] Témoin 77, je vais vous poser quelques questions à
21 propos des FARK de façon générale. Mais avant de vous poser ces questions,
22 j'aimerais juste vous demander une précision.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Et je pense que cela va être aussi utile
24 pour vous que pour la Chambre de première instance.
25 Q. Il est absolument indubitable qu'il y avait un conflit à Gllogjan le 4
26 juillet. Il y a eu donc un affrontement physique, des tirs ont été tirés,
27 alors voilà. Et c'est dans ce contexte que je vais poser quelques
28 questions.
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1 Donc, Témoin 77, premièrement, je voudrais essayer de bien comprendre pour
2 ce qui est de l'arrivée des FARK au Kosovo, de leur entrée au Kosovo. Pour
3 que la Chambre de première instance comprenne bien ce dont il est sujet, la
4 brigade des FARK dont vous nous avez parlé était composée de 200 hommes et
5 25 officiers. Est-ce bien exact?
6 R. Oui.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Je vois que mon micro est automatiquement
8 débranché lorsque le témoin répond. Peut-être que M. le Greffier pourrait
9 m'indiquer ce que je devrais faire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Eh bien, débranchez votre micro chaque
11 fois que le témoin répond à sa question, c'est tout.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Fort bien.
13 Q. Donc les forces des FARK considéraient qu'elles agissaient avec
14 l'autorité qui leur était conférée par le gouvernement albanais du Kosovo
15 en exil; est-ce bien exact ?
16 R. Non, ce n'est pas ce qu'elles revendiquaient. Elles agissaient.
17 Q. Et ce gouvernement qui s'est autoproclamé gouvernement et qui se
18 trouvait en exil, est-ce qu'il avait un mandat qui lui avait été conféré
19 par des élections ?
20 R. Oui.
21 Q. Et quand est-ce que ces élections ont été organisées et où, Témoin 77 ?
22 R. Au Kosovo. Je ne me souviens pas de la date.
23 Q. Est-ce que ces élections ont été organisées en respectant le droit
24 universel à exprimer son suffrage pour que tous les Albanais du Kosovo
25 puissent avoir la possibilité d'élire leur gouvernement et de le choisir ?
26 R. Oui.
27 Q. Et le résultat du scrutin a donné quelque 225 hommes, comme vous nous
28 l'avez dit. Donc ceux d'entre vous qui êtes arrivés au Kosovo à la fin du
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1 mois de juin, est-ce que vous pensiez véritablement que vous alliez pouvoir
2 battre les Serbes avec une force composée de 225 hommes ?
3 R. On aurait pu battre les Serbes même sans arme si les gens avaient été
4 ce qu'ils devraient être pour se battre pour leur pays, et non pas pour
5 leur porte-monnaie. Mais nous n'étions pas aussi nombreux que ce que vous
6 avez dit. Nous avions des soldats qui avaient été formés, et nous -- il y
7 avait le gouvernement pour organiser les gens, pour organiser les jeunes,
8 pour leur apprendre à se battre, pour avoir un seul commandement, et non
9 pas ce qu'il y avait à ce moment-là.
10 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de l'arrivée des FARK et
11 au sujet du conflit entre les deux forces en présence, mais sur la base de
12 votre expérience, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les FARK
13 qui sont arrivées au Kosovo à la fin du mois de juin/début juillet étaient
14 des forces professionnelles ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous-même, donc, j'en déduis, aviez reçu une formation dans le domaine
17 militaire ?
18 R. Personnellement, non.
19 Q. Mais vous venez de nous dire que c'était des professionnels qui
20 allaient se battre qui composaient ces forces. Et vous nous dites que vous-
21 même, vous n'aviez pas de formation. Alors, est-ce qu'il y avait des
22 soldats qui étaient formés; et si oui, combien, quel pourcentage ?
23 R. J'ai déjà dit qu'il y avait 25 officiers qui étaient des militaires de
24 carrière. Mais je pensais à l'armée de manière générale. Je pensais aux
25 jeunes qui étaient en train d'être formés au maniement des armes, à la
26 défense, sur comment utiliser les armes, comment tirer et quelles étaient
27 les munitions nécessaires. Quant aux militaires de carrière, là j'avais à
28 l'esprit uniquement les officiers de l'armée, non pas l'ensemble des
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1 militaires.
2 Q. Et votre grade, qu'était-ce lorsque vous êtes arrivé au Kosovo ?
3 R. J'étais simple soldat, j'étais un volontaire. Je voulais aider mon
4 peuple. Je n'avais pas de grade. Les grades ne m'intéressaient pas.
5 Q. Vous nous avez dit que les 25 officiers étaient des militaires
6 d'actives, et ils vous ont appris à vous - vous personnellement - au moins
7 le B.A-BA de la guerre, n'est-ce pas, comme le fait qu'il fallait tuer des
8 militaires, des combattants, et non pas des civils ? Est-ce qu'ils vous ont
9 appris cela ?
10 R. Ils ne nous ont pas appris cela, mais le commandant de la brigade
11 n'arrêtait pas de dire : Quoi qu'il advienne, restez calmes. Nous ne sommes
12 pas ici pour nous battre les Albanais, mais contre les forces serbes.
13 Indépendamment de ce qui se passe maintenant, il ne faut pas y prêter
14 attention parce que nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans une
15 guerre fratricide.
16 Q. Bon, laissons la guerre fratricide de côté pour l'instant. Mais lorsque
17 vous êtes arrivé au Kosovo, vous-même, est-ce que vous saviez que d'après
18 la loi, en termes de droit, vous pouviez tirer sur des combattants, mais
19 non pas sur des non-combattants, ou des
20 civils ? Est-ce que vous, personnellement, le saviez ?
21 R. Bien entendu que oui.
22 Q. Donc le 4 juillet, le jour de ce conflit --
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,
24 passer à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos
26 partiel.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. EMMERSON : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin 77, en audience à huis clos partiel, vous avez
4 répondu au sujet d'un incident au sujet duquel je ne vais plus vous
5 interroger. Mais vous nous avez dit que ce jour-là, vous-même et vos
6 camarades étiez des combattants et que vous étiez en mission à ce moment-
7 là. Cela est exact, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Je voudrais que l'on reparle de l'arrivée des FARK au Kosovo pendant la
10 deuxième moitié du mois de juin, et à ce sujet, je voudrais vous soumettre
11 quelques dates. Nous savons que des dépositions détaillées ont été données
12 ici, y compris par un officier haut gradé des FARK, au sujet de ce
13 processus qui a amené les FARK au Kosovo. Je vous soumets l'affirmation
14 suivante : à partir du moment où vous êtes entrés en traversant la
15 frontière albanaise, trois réunions ont eu lieu à Jasiq/Junik, réunions
16 entre les commandants de votre force et les commandants de l'UCK qui
17 étaient déjà déployés sur le terrain au Kosovo.
18 R. Cela est possible.
19 Q. Je vous soumets qu'il y a eu une réunion le 25 juin à Jasiq; la
20 deuxième, le 26 juin à Jasiq puis à Junik, et c'est à ce moment-là que M.
21 Haradinaj était présent; et puis le 30 juin, à Junik, la troisième réunion.
22 Est-ce que cela pourrait correspondre ?
23 R. Je ne m'en souviens pas.
24 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, qu'il y avait une différence de point de vue
25 de taille entre votre commandant, Tahir Zemaj, et les commandants qui
26 étaient déjà actifs sur le terrain au Kosovo, et que ce différend ou cette
27 différence portait sur le déploiement ?
28 R. Je n'ai pas compris votre question.
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1 Q. Je vous soumets que s'il y avait un différend entre les commandants des
2 FARK, y compris Tahir Zemaj, et les commandants de l'UCK qui étaient
3 déployés au Kosovo, y compris M. Haradinaj et M. Maloku, au sujet du
4 déploiement des FARK. Et plus concrètement.
5 Ceux qui étaient déjà organisés au Kosovo sur le terrain, eh bien, ils
6 voulaient que les brigades des FARK soient réparties parmi les unités qui
7 s'organisaient déjà pour monter la défense des villages, tandis que les
8 commandants des FARK placés sous le commandement de Zemaj considéraient que
9 l'ensemble des 225 officiers des FARK devaient rester ensemble, regroupés à
10 un endroit.
11 Et c'était cela l'objet de leur discorde, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne pense pas. Je ne le sais pas.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Je vois l'heure. Et il me faudra passer à
14 huis clos partiel pour continuer à explorer cela pour parler du commandant
15 de haut rang qui est venu déposer dans le procès précédent pour pouvoir
16 confronter ce témoin à la déposition du témoin précédent.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, dans ce cas-là, vous
18 n'aurez pas suffisamment de temps aujourd'hui. Nous allons nous en tenir à
19 cela aujourd'hui.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons revenir à huis clos.
22 Et je voudrais juste mettre en garde le témoin avant cela, Monsieur le
23 Greffier.
24 Monsieur, votre déposition n'est pas terminée. Vous allez revenir demain.
25 Mais je dois vous dire que vous n'avez pas le droit de parler de cette
26 affaire jusqu'à ce que votre déposition ne soit entièrement terminée. En
27 particulier, vous n'avez pas le droit de rencontrer les membres de l'équipe
28 de l'Accusation. Merci.
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1 Nous pouvons passer à huis clos. Merci.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
3 [Audience à huis clos]
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10 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 27 septembre
11 2011, à 9 heures 00.
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