Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire inscrite au rôle.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-04-84bis-T, le Procureur

  9   contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Les parties peuvent-elles se présenter, à commencer par l'Accusation.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Daniela

 13   Kravetz avec Aditja Menon, Barbara Goy, Line Pedersen, notre commise à

 14   l'affaire, et notre stagiaire juridique, Thomas Dutton.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Pour M. Haradinaj.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Ben Emmerson avec Rod Dixon, Annie O'Reilly

 18   et Andrew Strong.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

 20   Au nom de M. Balaj, ce sera ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Gregor Guy-Smith avec M. Rohan et

 22   M. Mair.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Et pour M. Brahimaj.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Richard Harvey, en compagnie de Luke Boenisch

 26   et Mme Rudina Jasini, pour défendre les intérêts de M. Brahimaj.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson -- oui, il faut

 28   d'abord passer à huis clos, excusez-moi. Je voulais vous donner la parole


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  1   immédiatement, mais il faut attendre.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos,

  3   Monsieur le Président.

  4   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez reprendre, Maître Emmerson.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer quelques

 27   instants à huis clos partiel pour tirer au clair une question en posant

 28   cette question au témoin ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, hier, vous avez parlé d'une réunion dont vous aviez

 14   connaissance une réunion qui s'est déroulée à laquelle participaient des

 15   officiers des FARK et des officiers de l'UCK qui existaient dans la région

 16   de Dukagjin peu de temps après l'entrée de vos forces au Kosovo. Vous vous

 17   souvenez de ce que vous avez déclaré hier ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vu ce qu'a dit un haut commandant de FARK, je voudrais que nous

 20   revenions, de façon détaillée, sur cette réunion, vous présenter des

 21   éléments, voir si vous, vous pouvez commenter ces éléments, les contredire,

 22   ou dire ce que vous savez personnellement; est-ce que nous sommes d'accord

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Voici une hypothèse. Il y a eu en fait trois réunions. La première

 26   s'est tenue le 25 juin 1998, à Jasiq. M. Haradinaj n'était pas présent à

 27   cette réunion. Deuxième réunion, elle s'est tenue le lendemain, le 26 juin,

 28   à Jasiq, et puis à Junik, et là, M. Haradinaj était présent. Troisième


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  1   réunion, elle s'est tenue le 30 juin, à Junik, et là, une fois de plus, M.

  2   Haradinaj n'était pas présent.

  3   Ce sont là des faits convenus en l'espèce, présentés comme moyen de

  4   preuve; êtes-vous en mesure de contredire ces éléments de preuve ?

  5   R.  Je tiens à vous dire, ou plutôt j'ai des informations à propos de

  6   la première réunion, aussi de la deuxième mais je n'ai pas connaissance de

  7   la tenue d'une troisième réunion. Peut-être était-ce parce que ce jour-là

  8   ou ces jours-là j'étais dans le village d'Isniq.

  9   Q.  Votre réponse est très utile. Vous savez que M. Haradinaj n'était

 10   pas présent à la première réunion, à celle du 25 juin, mais qu'il avait

 11   assisté à la seconde qui s'est tenue le lendemain, le 26 juin, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Exact. 

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le compte rendu n'est pas très clair.

 15   Est-ce que nous avons dit que M. Haradinaj n'était pas présent le 26 ?

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Non, il était présent le 26, mais il ne

 17   l'était pas le 25.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Donc il était présent le 26

 19   et le 30.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non, il n'était présent qu'à la réunion

 21   du 26.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Du 26, je vois.

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous n'étiez pas à l'intérieur de la pièce

 25   où s'est déroulée cette discussion, le jour où M. Haradinaj avait rencontré

 26   des officiers de FARK; c'est exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous étiez dans le vestibule, dans l'antichambre disons avec d'autres


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  1   soldats du rang, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors que les commandants, eux, étaient dans une pièce séparée, et

  4   qu'il n'était pas possible de les entendre, là où vous étiez ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Pendant la totalité de cette réunion, est-ce que vous, vous avez à un

  7   moment donné parlé personnellement à M. Haradinaj ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce qu'il vous a parlé à vous, à un moment quelconque ?

 10   R.  Non, non.

 11   Q.  Est-ce que vous l'avez entendu dire quelque chose, à un moment donné ?

 12   R.  Non. Parce qu'on était dans des pièces séparées.

 13   Q.  Donc à aucun moment de la journée, vous ne l'avez entendu dire quelque

 14   chose; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, c'est correct.

 16   Q.  Vous l'avez revu la fois suivante, le jour dont vous avez parlé à huis

 17   clos partiel, mais entre ces deux journées-là, vous ne l'aviez plus revu;

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Peut-on partir de l'idée que jusqu'au moment que vous avez relaté à

 21   huis clos partiel, jusqu'à cette date, jamais vous ne l'aviez entendu

 22   parler ?

 23   R.  Non, personnellement, je ne l'ai jamais entendu parler.

 24   Q.  Fort bien. Je reviendrai si vous le voulez bien plus tard à cette

 25   question.

 26   Mais nous parlons maintenant de la réunion qui s'est tenue le 26 juin.

 27   Hier, je vous ai demandé si vous compreniez quel était l'objet, la nature

 28   du litige entre ces forces, et vous nous avez dit que les officiers des


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  1   FARK vous avaient relaté ce qui avait été discuté entre les différentes

  2   forces; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Hier, je vous ai soumis cette hypothèse, je vous avais dit qu'il y

  5   avait litige entre ces deux forces à propos du déploiement des forces des

  6   FARK avec l'UCK dirigé, avec à sa tête M. Haradinaj qui disait qu'il

  7   fallait répartir les forces, donc, les soldats et les officiers des FARK de

  8   façon à renforcer, à améliorer les lignes de défense qui avaient été

  9   établies. Alors que les FARK avec leur tête M. Zemaj, estimait qu'il

 10   fallait qu'elles restent une force unifiée avec un seul commandement

 11   cantonné en un seul endroit.

 12   Vous vous souvenez que je vous avais soumis cette idée hier, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience publique,

 16   Monsieur le Président ? Je voulais simplement vérifier. Je crois que M. le

 17   Greffier nous dit que oui.

 18   Q.  Quand je vous ai posé cette question-la, hier, vous avez dit que vous

 19   ne saviez pas que c'était là-dessus que portait le litige. Peut-être que la

 20   nuit a porté conseil, alors quand on vous avait dit ce qui avait été

 21   discuté, personne ne vous a dit que c'était là la principale pomme de

 22   discorde entre les deux forces ?

 23   R.  C'est ce que les chefs des FARK, les officiers des FARK m'ont dit, à

 24   savoir que la partie, l'autre partie ne voulait pas que les FARK s'avancent

 25   davantage dans le territoire.

 26   Q.  Un instant. Il faut que les Juges comprennent la géographie. Les FARK,

 27   au moment où se tiennent ces réunions, donc des FARK étaient à Jasiq et à

 28   Junik, c'est du côté occidental de la route principale, de l'artère


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  1   principale qui va de Pec à Djakova, n'est-ce pas, en passant par Decan ?

  2   R.  Junik n'est pas de ce côté-là de la route qui va de Pec à Decan.

  3   Q.  Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Junik et Jasiq se

  4   trouvent à l'ouest par rapport à cette artère principale qui va de Pec à

  5   Djakova, et c'est plus près de la frontière avec l'Albanie ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La question était de savoir comment les forces des FARK allaient

  8   traverser cette voie, cette route pour aller à l'est de cette artère.

  9   R.  Exact.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin se rapproche du

 11   microphone.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous

 13   rapprocher du microphone, car les interprètes ont du mal à vous entendre.

 14   M. EMMERSON : [interprétation]

 15   Q.  Si l'Accusation vous a appelé à la barre, c'est pour que vous parliez

 16   de conflit opposant les FARK et l'UCK. Et moi, ce que j'ai dit c'est que

 17   vous n'aviez aucune idée de la nature, de la problématique existant entre

 18   les dirigeants de ces deux forces.

 19   R.  Moi, je ne parle que de ce que mes supérieurs m'ont dit. J'ai dit que

 20   je n'avais assisté à aucune des réunions.

 21   Q.  Oui, mais vous avez déposé en disant que c'était une décision de

 22   l'Armée de la Libération du Kosovo d'empêcher les FARK au Kosovo, mais tout

 23   simplement faux, c'est tout simplement faux.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne pense pas que mon souvenir soit

 25   inexact. Je ne pense pas effectivement que le témoin ait parlé de cela. Si

 26   on fait référence aux dires du témoin, hier, il faut donner des références

 27   de page.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Mais il vient de répondre.


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  1   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense qu'on n'a pas bien paraphrasé ce

  2   qu'il a dit.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous ai dit --

  4   Q.  Vous nous avez dit, hier, Témoin 77 - et vous l'avez répété ce matin -

  5   vous dites que les -- l'UCK, ses commandants voulaient essayer d'empêcher

  6   l'entrée des forces des FARK à l'intérieur du Kosovo; c'est bien comme ça

  7   que vous avez compris les choses, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ce n'est pas que j'ai compris les choses comme ça, c'est comme ça que

  9   les choses se sont passées.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Précisons une chose,

 11   Monsieur le Témoin.

 12   Est-ce qu'il y a quelques minutes, vous n'avez pas dit que, d'après ce que

 13   vous savez et d'après ce que vous avaient dit les officiers des FARK, les

 14   officiers de l'UCK avaient empêché les forces des FARK de s'avancer

 15   davantage à l'intérieur du territoire ?

 16   Vous avez utilisé le terme de "territoire," n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. EMMERSON : [interprétation]

 20   Q.  Nous verrons si ceci va vous mettre un déclic pour vos souvenirs. Vous

 21   nous avez relaté ce que les officiers, les commandants vous ont dit dès la

 22   réunion terminée, dès les réunions terminées, n'est-ce pas ? Est-ce que je

 23   vous ai bien compris ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien entendu, parmi les principaux commandants des FARK, il y avait ce

 26   haut commandant dont j'ai parlé à huis clos partiel, dont nous n'allons pas

 27   donner le nom en audience publique ?

 28   R.  Exact.


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  1   Q.  Voyons si je peux vous aider à mieux vous souvenir de ce qui vous a été

  2   relaté en vous disant ce que lui a déclaré.

  3   Mme KRAVETZ : [interprétation] Objection.

  4   Me Emmerson peut soumettre une idée, une thèse au témoin, lui dire s'il est

  5   d'accord ou pas --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi l'objection ?

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Parce que ce qu'il va faire au fond, c'est

  8   demander au témoin de confirmer ou d'infirmer les dires présentées à

  9   l'audience par un autre témoin, et comme je l'ai dit, le présent témoin ne

 10   peut parler que des choses qu'il connaît personnellement.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à ma

 12   question, Madame Kravetz. Je vous demandais pourquoi vous opposez-vous à la

 13   forme de la question.

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] Me Emmerson peut soumettre une hypothèse,

 15   demander au témoin de la confirmer ou l'infirmer.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

 17   M. EMMERSON : [interprétation]

 18   Q.  Je vous rapporte les dires de ce haut commandant, dont vous avez dit

 19   que c'était une des sources d'information que vous aviez. Ce monsieur a

 20   déposé sous serment ici, en ce Tribunal, je cite :

 21   "Le désaccord portait sur le fait que M. Haradinaj avait demandé que les

 22   hauts commandants soient répartis dans des unités opérationnelles et dans

 23   les villages, pour qu'ils s'acquittent de leurs missions au sein de la

 24   structure de l'état-major de la zone opérationnelle de Dukagjin. Mais les

 25   FARK avaient déjà une hiérarchie établie et n'a pas été en mesure de faire

 26   cela, ce qui était demandé, à savoir systématiser les 23 officiers et

 27   détruire la structure avec laquelle ils étaient entrés sur le territoire.

 28   C'était l'origine de cette friction."


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Ça, c'était à la ligne 4 et suivantes.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Du compte rendu d'audience ?

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Du procès précédent.

  5   Q.  Je poursuis :

  6   "Ramush nous a rencontré lorsque nous avons franchi la frontière pour

  7   entrer au Kosovo, à Jasiq. Ramush était là pour informer les FARK qu'il y

  8   avait un état-major actif à Dukagjini, à l'époque, et que les FARK

  9   devraient s'intégrer dans ces structures existantes. Parallèlement, les

 10   FARK avaient leur propre commandement, à savoir le ministère de la Défense

 11   de la République de Kosovo, et en tant que soldats de carrière, il était

 12   difficile de changer son fusil d'épaule. Et ça a créé des frictions."

 13   M. EMMERSON : [interprétation] C'était le transcript -- le compte rendu

 14   d'audience à la page 7560, ligne 1 et suivantes.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait que vous sépariez les

 16   citations.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Certes. Mais je peux peut-être soumettre mon

 18   idée, mon hypothèse au témoin auparavant.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 20   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Auparavant, je veux être sûr que j'ai

 22   bien compris. Là, nous avons la déposition de ce haut commandant au moment

 23   où il parle de ce qui s'est passé dans la salle de réunion ?

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ou est-ce qu'il relate ce qu'il a dit

 26   aux hommes qui se trouvaient dans l'antichambre ?

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non. Il relate, il rapporte ce qui

 28   s'est passé effectivement dans la salle de réunion.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   M. EMMERSON : [interprétation]

  3   Q.  La question que je vous pose, Témoin 77, vise à savoir si vous saviez

  4   que le véritable cœur du problème n'était pas expliqué par le fait que

  5   l'ALK [comme interprété] souhaitait garder hors du Kosovo les FARK, mais

  6   qu'ils voulaient en fait répartir et distribuer les forces des FARK d'une

  7   façon bien précise, et justement au Kosovo.

  8   R.  C'est une question que vous me posez ?

  9   Q.  Vous avez entendu les éléments de preuve présentés par ce commandant,

 10   ce haut commandant des FARK, et je vous invite, donc, maintenant à bien

 11   réfléchir à ce dont vous vous souvenez afin de dire à la Chambre si

 12   véritablement il vous a été dit que l'ALK souhaitait empêcher les forces

 13   des FARK d'entrer au Kosovo, ou est-ce qu'il s'agissait de l'ALK qui

 14   essayait, en fait, de trouver un accord aux fins de répartition des forces

 15   des FARK, si jamais elles venaient à entrer au Kosovo.

 16   Je suppose que vous comprenez la différence entre ces deux postulats.

 17   R.  Oui, je comprends la différence. Je vous ai dit ce que j'avais entendu,

 18   ce que nous avaient dit en fait les commandants supérieurs, et d'après ce

 19   que je sais, ils n'ont pas accepté d'être placés sous le commandement de

 20   l'ALK, parce qu'ils représentaient les forces de la République du Kosovo.

 21   De ce fait, ils ne voulaient pas être placés sous le commandement d'autres

 22   personnes, parce que ces autres personnes ne connaissaient pas l'art de la

 23   guerre, et c'est pour cela qu'ils ont refusé d'être répartis dans

 24   différentes brigades de l'ALK.

 25   Q.  Donc, vous savez -- vous saviez bien que cela était au cœur du

 26   contentieux, du litige ? Vous le saviez, vous le saviez qu'il s'agissait

 27   d'un problème de répartition et de la façon dont la répartition était

 28   envisagée ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourquoi alors dit hier que vous n'étiez pas au courant ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, cette question ne m'a pas été posée

  4   hier.

  5   Q.  Hier après-midi, je vous ai posé cette question, Témoin 77, et je vous

  6   l'ai posée de façon précise. Je vous ai dit que la répartition des forces

  7   des FARK au sein du Kosovo était justement au cœur de la discorde, et ce à

  8   quoi, vous avez dit que vous n'étiez absolument pas informé.

  9   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas avoir dit cela. Il se peut qu'il

 10   s'agisse d'une erreur -- d'une erreur.

 11   Q.  Est-ce que vous êtes en train d'essayer de présenter une façade de la

 12   situation différente ? Est-ce que vous êtes en train d'essayer, en fait, de

 13   présenter une certaine image d'un conflit entre les deux forces, qui serait

 14   tout à fait différente de la réalité, Témoin 77 ?

 15   R.  Non, non, je n'essaie absolument pas de faire cela.

 16   L'INTERPRÈTE : L'ALK correspond à ce qui était, auparavant, appelé l'UCK.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'essaie pas du tout de faire cela.

 18   Ecoutez, je vous ai répondu de la façon dont je vous ai répondu parce que

 19   je n'ai pas compris la question de façon claire. Je n'avais pas compris

 20   cette question. Moi, j'ai entendu les officiers nous dire qu'ils ne

 21   souhaitaient pas avoir cette répartition, et c'est la raison pour laquelle

 22   ils ont demandé -- on leur a demandé plutôt de quitter le Kosovo.

 23   Q.  Je vais vous donner -- je vais vous lire une partie ou un extrait de

 24   votre déposition hier, Témoin 77. Ligne 24, page 1219.

 25   C'est moi qui pose la question, voilà ce que je vous dis :

 26   "Ce que j'avance, c'est qu'il y avait un litige entre les commandants des

 27   FARK, notamment entre Tahir Zemaj et les commandants

 28   de l'ALK au Kosovo notamment M. Haradinaj à propos du déploiement des


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  1   soldats des forces FARK. En fait, je peux même être un peu plus précis à ce

  2   sujet.

  3   "Il y avait ceux qui étaient déjà organisés sur le terrain au Kosovo qui

  4   souhaitaient que les brigades des FARK soient réparties entre les unités de

  5   défense qui étaient déjà organisées dans les villages, alors que les

  6   commandants des FARK considéraient qu'il était absolument essentiel et

  7   primordial que tous les 225 officiers des FARK restent ensemble dans un

  8   seul et même lieu."

  9   Je vous ai dit : "Voilà quelle était la discorde."

 10   Ce que vous avez répondu hier : "Non, je ne le crois. Je ne le pense pas."

 11   Pourquoi qu'hier, vous avez avancé que "vous ne le saviez pas," alors que

 12   vous ne saviez pas en fait que cela a été au cœur du problème alors que

 13   maintenant vous ne le dites plus, Monsieur ?

 14   R.  Il y avait certes un désaccord. Mais, hier, lorsque j'ai dit que je ne

 15   le savais pas, que je ne m'en souviens pas, peut-être que maintenant ma

 16   mémoire a été rafraîchie. Je ne pense pas que cela soit une si mauvaise

 17   chose. Moi, je me souviens que deux alternatives leur avaient été

 18   proposées, soit, ils acceptaient d'être passés sous le commandement de

 19   Haradinaj et de Maloku, ou alors ils repartaient en Albanie.

 20   Q.  Vous voyez, Monsieur, voilà ce que j'avance, vous -- comme le prouve

 21   votre déposition vous êtes venu ici avec des idées bien déterminées, l'idée

 22   étant de façon générale de jeter le discrédit absolu sur M. Haradinaj.

 23   Qu'avez-vous à me dire à ce sujet ?

 24   R.  Non, je ne suis pas venu ici pour discréditer quelconque d'ailleurs. Je

 25   me contente tout simplement de relater ici ce que je sais et de rappeler ce

 26   que je sais. Vous savez, je ne suis pas venu ici pour essayer d'obtenir une

 27   revanche. Je suis plutôt venu ici pour que la justice soit rendue.

 28   Q.  Mais vous comprenez que vous avez prononcé une déclaration solennelle,


Page 1239

  1   et vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Bien sûr. C'est pour cela que je suis ici. Je ne dirais jamais quelque

  3   chose que je n'ai pas entendu ou je ne dirais jamais quelque chose qu'il

  4   n'est pas vrai.

  5   Q.  Oui, mais le fait est que je vous avais posé une question précise. Je

  6   vous avais demandé : Est-ce que vous comprenez que telles et telles choses

  7   se soient produites ? Vous me dites : Non. Alors qu'en fait la réponse est

  8   positive, vous comprenez bien que cela n'est absolument pas conforme à la

  9   déclaration solennelle que vous avez prononcée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, je pense ce que je dis est tout à fait conforme à la déclaration

 11   solennelle. Parce que je suis venu ici pour dire la vérité et rien que la

 12   vérité, la vérité de ce que je sais.

 13   Q.  Donc, vous dites que, si vous dites le contraire de la vérité, cela

 14   correspond -- est tout à fait conforme à la déclaration solennelle --

 15   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Bien, passons à autre chose.

 17   Q.  Donc, j'ai suggéré qu'hier, vous souhaitiez créer l'impression que

 18   Ramush Haradinaj ainsi que l'armée de Libération du Kosovo faisaient des

 19   tentatives d'obstruction. Ça c'est l'intention que vous aviez hier lorsque

 20   vous avez parlé dans le cadre de votre déposition; est-ce que cela est vrai

 21   ou faux ?

 22   R.  Non, non, enfin, c'est exact. C'est l'impression que j'ai eue, et c'est

 23   valable pour tous les autres commandants.

 24   Q.  Alors, nous allons voir si je vais vous rafraîchir la mémoire, et je

 25   pense à ce que vous ont dit les commandants des FARK à propos de l'attitude

 26   de M. Haradinaj, et je vais à nouveau vous donner lecture du témoignage ou

 27   d'une partie du témoignage d'un commandant supérieur des FARK qui a assisté

 28   à la réunion.


Page 1240

  1   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la ligne 19, page 7 613.

  2   "Question : Alors, vous décrivez dans votre déclaration de témoin M.

  3   Haradinaj, présent à cette réunion du 26 juin, et vous le décrivez comme un

  4   être discipliné et contrôlant la situation. Est-ce que cela est une

  5   description exacte ?

  6   "Réponse : Oui, oui, c'est une description tout à fait exacte. Il

  7   s'agissait d'une personne très constructive, très modérée, c'est

  8   l'impression, en tout cas, que j'ai eue."

  9   Est-ce que c'est l'impression qui vous a été transmise, relayée ? Est-ce

 10   que l'on vous a dit que M. Haradinaj était particulièrement discipliné,

 11   qu'il contrôlait la situation, et qu'il faisait preuve de modération

 12   également lors de cette réunion ? Parce que vous nous avez dit, d'après ce

 13   que vous aviez compris, en fait, qu'il n'arrêtait pas de créer des

 14   obstacles ?

 15   R.  Ecoutez, je sais ce que m'a dit mon officier. Moi, je n'étais pas

 16   présent à la réunion, et je ne sais pas qui est intervenu pour dire quoi

 17   lors de la réunion. Là, ce sont des propos que j'entends de votre part.

 18   Q.  Oui. Mais vous voyez, vous avez déposé alors ces éléments d'information

 19   n'étaient pas à votre disposition, mais j'avance à nouveau que vous avez

 20   essayé intentionnellement d'induire en erreur et de créer une certaine

 21   impression pour la Chambre de première instance en disant que M. Haradinaj

 22   était une personne qui créait des obstacles, alors qu'en fait, c'était tout

 23   à fait le contraire.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Mon estimé confrère a déjà posé une question

 25   à laquelle d'ailleurs le témoin a déjà répondu. Donc il la formule de façon

 26   différente --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Non, en fait, j'avance ceci sur la base


Page 1241

  1   d'éléments de preuve suivant lesquels le témoin est en train d'induire la

  2   Chambre en erreur.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas un élément de preuve ça

  4   c'est ce que vous -- c'est une suggestion de votre part.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais j'avance cette suggestion parce

  6   que non seulement il a induit la Chambre en erreur à propos de ce qu'il

  7   savait eu égard au cœur de la discorde en question, mais il indique

  8   maintenant ce que son état-major ou son QG lui a indiqué, ce que j'avance

  9   en fait c'est qu'il a avancé que M. Haradinaj créait des obstacles et qu'il

 10   avait ce comportement vis-à-vis des forces des FARK.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-être qu'ultérieurement mon estimé

 13   confrère pourrait revenir là-dessus à propos des éléments de preuve

 14   apportés par le témoin.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai tout à fait le droit en fait de poser

 16   des questions à propos de la crédibilité de ce témoin, et c'est justement

 17   ce que je fais.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

 19   M. EMMERSON : [interprétation]

 20   Q.  Lorsque vous nous avez dit hier et aujourd'hui, maintenant, que vous

 21   compreniez que l'attitude et le comportement de M. Haradinaj avaient été

 22   une attitude d'obstruction pendant ces discussions, est-ce qu'il s'agit de

 23   renseignement que vous aviez obtenu de la part du commandant ou des

 24   commandants supérieurs des FARK ?

 25   R.  Bien sûr. Puisque je n'ai pas assisté à la réunion personnellement, et

 26   cela fait maintenant plusieurs fois que je vous le dis.

 27   Q.  Mais comme vous l'avez entendu, il y a des éléments de preuve directs

 28   qui ont été apportés par quelqu'un qui était un officier supérieur des FARK


Page 1242

  1   et qui se trouvait dans la réunion et qui a indiqué exactement le

  2   contraire.

  3   Alors ce que je voudrais savoir, Témoin 77, c'est si vous êtes en train

  4   d'inventer de toutes pièces ce que vous dites pour justement induire en

  5   erreur le Tribunal, parce que justement la source de l'indo, à savoir le

  6   commandant supérieur des FARK, a prononcé une déclaration solennelle devant

  7   ce Tribunal, et a tenu des propos qui sont absolument contradictoires par

  8   rapport à ce que vous nous dites avoir entendu de la part de ce commandant

  9   supérieur des FARK ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas --

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé votre question et vous

 14   avez obtenu une réponse, Maître Emmerson.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, j'ai entendu l'observation faite

 16   sotto voce, certes. C'est la réponse du témoin. Moi, ce que j'avance c'est

 17   qu'il ment, et justement je voudrais développer un peu ceci.

 18   Moi, ce que j'avance c'est que c'est à dessein que le témoin est en train

 19   d'induire en erreur la Chambre, puisque nous avons entendu de la part de la

 20   personne à proprement parler qui a prononcé ces propos quelle était la

 21   vérité et le témoin a d'ailleurs déjà accepté qu'hier, il ne savait pas en

 22   fait que la nature du

 23   -- porter sur le déploiement des FARK, alors que maintenant, il est en

 24   train de nous dire qu'il le sait, il est au courant donc de l'objet de la

 25   discorde. Donc, en fait, au vu de ces circonstances, je pense avoir tout à

 26   fait le droit de poser des questions pour voir s'il a induit la Chambre en

 27   erreur, de façon absolument intentionnelle. 

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, il se peut très bien


Page 1243

  1   que le témoin induise la Chambre en erreur, mais il se peut également que

  2   le témoin a entendu les propos qui ont été tenus, et qui seraient

  3   différents des propos prononcés par le commandant supérieur des FARK. Je

  4   pense que vous avez bien expliqué ce que vous vouliez dire, nous avons bien

  5   compris que ce qu'il dit savoir, est tout à fait différent des propositions

  6   qui ont été tenus par le commandant supérieur des FARK.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, d'accord. Mais ce qu'il dit maintenant

  8   est tout à fait différent de ce qu'il nous a dit, hier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes.

 10   M. EMMERSON : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez parlé à ce commandant supérieur des FARK, cette

 12   personne dont le nom a été fourni à huis clos partiel; est-ce que vous lui

 13   avez parlé vous-même ?

 14   R.  Qu'entendez-vous : "Est-ce que je lui ai parlé" ?

 15   Q.  Vous nous avez dit qu'après la réunion, vous avez reçu un rapport de la

 16   part des commandants supérieurs des FARK, et ce que j'aimerais savoir si,

 17   parmi les personnes avec qui vous avez parlé après la réunion, se trouvait

 18   le commandant haut gradé des FARK ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] Mon confrère a fait référence à trois

 21   réunions --

 22   Est-ce que le témoin pourrait attendre ?

 23   Il a fait référence à trois réunions au début de sa question. Est-ce qu'il

 24   pourrait préciser de quelle réunion il parle.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Si Mme Kravetz était en train de suivre la

 26   déposition, il n'y a qu'une réunion à laquelle il était présent, M.

 27   Haradinaj. Donc, je parle de cette réunion, évidemment.

 28   Q.  Vous nous avez dit, Témoin 77, qu'après cette réunion, vous avez reçu


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  1   des informations de la part des commandants supérieurs des FARK qui se

  2   trouvaient à cette réunion. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est si

  3   vous avez reçu des informations ou vous avez parlé de la réunion en

  4   question avec le commandant supérieur des FARK.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je continue à penser qu'il faudrait que mon

  6   estimé confrère précise à quelle réunion il fait référence.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la réunion à laquelle a

  8   participé M. Haradinaj, Madame Kravetz, et le témoin le sait, n'est-ce pas

  9   ?

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Il y a une différence toutefois entre les

 11   villages qui ont été mentionnés. Donc je pense que cela a une importance.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que les villages ont à voir

 13   avec la réunion. La réunion, c'est la réunion à laquelle a participé M.

 14   Haradinaj. Il y a trois réunions et sur ces trois réunions, il n'a pas

 15   participé qu'à une réunion, deux réunions, il était absent. C'est ce que

 16   nous venons d'examiner avec le témoin.

 17   Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait ôter ses

 18   écouteurs.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, j'ai précisé cela pour ne pas

 20   perdre de temps.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Maître Emmerson.

 22   M. EMMERSON : [interprétation]

 23   Q.  Je vous pose des questions à propos de la réunion à laquelle a assisté

 24   M. Haradinaj. Vous nous avez dit l'avoir vu entrer dans une pièce, où une

 25   réunion a eu lieu. Après ladite réunion, vous avez reçu des informations de

 26   la part des commandants FARK qui étaient présents à la réunion, et qui vous

 27   ont dit ce qui s'était passé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date ?


Page 1245

  1   M. EMMERSON : [interprétation]

  2   Q.  La date, c'est le 25 -- non, excusez-moi, le 26 juin.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je pense que le témoin, de toute façon,

  4   ne connaît pas ces dates.

  5   Q.  Donc, il s'agit de la réunion à laquelle a participé M. Haradinaj. Vous

  6   nous avez dit que vous l'avez vu entrer dans la pièce en question, que

  7   vous, vous étiez dans l'antichambre, et qu'à la suite de cette réunion,

  8   vous avez reçu des informations de la part des officiers des FARK, à propos

  9   de la discussion qui a eu lieu dans cette pièce.

 10   Parmi les commandants supérieurs des FARK, est-ce que le commandant

 11   supérieur des FARK, et vous savez à qui je fais référence, vous a parlé ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que Mme Kravetz souhaite

 13   intervenir.

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le problème pour ce qui est de la

 15   façon dont les questions sont formulées, c'est que Mme Emmerson a fait

 16   référence au témoignage du commandant supérieur des FARK, et d'après les

 17   éléments de preuve qu'il a apportés, d'après les éléments de preuve

 18   apportés par le témoin, il n'est pas évident que nous parlons tous de la

 19   même réunion. Donc, il pourrait peut-être préciser.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] C'est absolument clair, comme de l'eau

 21   de roche, et si Mme Kravetz suivait, ne serait-ce qu'un petit peu la

 22   déposition, elle saurait pertinemment qu'il s'agit de la réunion à laquelle

 23   a participé M. Haradinaj, et qu'il y avait le commandant supérieur des FARK

 24   qui a également participé, c'est à cette réunion que l'on fait référence.

 25   Il a fait référence à cette réunion. Je fais référence à cette

 26   réunion. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité de se tromper.

 27   Là, il s'agit tout simplement d'une objection pour entraver les

 28   débats, et si Me Kravetz connaissait les éléments de preuve, elle


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  1   n'interviendrait pas de la façon dont elle l'a fait.

  2   Q.  Donc, Témoin 77, j'aimerais répéter la question que je vous ai

  3   déjà posée. Est-ce que le commandant supérieur des FARK est la personne

  4   avec qui vous avez parlé de la réunion à laquelle a participé M. Haradinaj;

  5   oui ou non ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Qui était le commandant à qui vous avez parlé, je vous prie?

  8   R.  C'était un commandant qui était encore plus haut gradé que le

  9   commandant que vous mentionnez.

 10   Q.  Quel est son nom, je vous prie ?

 11   R.  C'est le colonel Tahir Zemaj qui m'a donné ces renseignements.

 12   Q.  Fort bien. Mais est-ce que vous savez que le colonel Tahir Zemaj a

 13   écrit justement à propos de cette réunion. Cela fait partie d'un article

 14   qui a été publié ou d'un ouvrage publié.

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous n'avez jamais lu les écrits du colonel Tahir Zemaj, à propos de

 17   ces réunions ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Puis, en dernier lieu, toujours à propos du même sujet. Le commandant

 20   supérieur des FARK, page 7 614, ligne 15 du compte rendu d'audience, a dit

 21   ce qui suit, et là, il fait référence aux deux réunions, à savoir les

 22   réunions du 25 et du 26, et je cite :

 23   "Lors de ces deux premières réunions, il y a eu des différences d'opinion.

 24   Mais je dois dire que la discussion fut constructive pour essayer d'aller

 25   de l'avant et pour essayer de prendre en considération ce que voulaient les

 26   nouvelles forces. Les deux camps voulaient conclure un accord mais aucun

 27   des deux camps n'était disposé à renoncer à ses positions."

 28   Est-ce que cela résume de façon juste la situation telle que vous la


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  1   compreniez ?

  2   R.  Je pense que cela correspond effectivement à la situation.

  3   Q.  Alors, pourquoi est-ce que vous nous avez dit que l'ALK faisait preuve

  4   d'obstructionnisme, ce que vous avez dit il y a quelques minutes.

  5   R.  Il n'y a pas eu d'accord conclu, et comme je l'ai dit précédemment, les

  6   forces des FARK se sont entendu dire qu'elles devaient repartir de là où

  7   elles venaient, parce qu'on n'allait pas autoriser à continuer leur avancée

  8   dans le territoire du Kosovo.

  9   Q.  Mais il y a une troisième réunion à Junik, le 30 juin, et là à nouveau,

 10   cette réunion n'a abouti à aucun rapport; est-ce que cela est exact ?

 11   R.  Ecoutez, je ne suis pas au courant de cette réunion.

 12   Q.  Parce qu'à ce moment-là, vous, vous étiez à Isniq, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Voyez-vous, hier, vous nous avez dit qu'il y a eu dix jours qui se sont

 15   écoulés, entre la réunion à laquelle a participé M. Haradinaj, et l'entrée

 16   des forces des FARK, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, car les forces

 17   des FARK sont entrées sur le territoire le 30 juin, à savoir quatre jours

 18   après la réunion avec M. Haradinaj. Voilà ce que j'avance.  

 19   R.  Je ne m'en souviens.

 20   Q.  Si vous ne vous souvenez pas de certaines choses, Monsieur, quand

 21   quelqu'un vous demande quelle est la date en question, vous dites : "Je ne

 22   m'en souviens pas." Vous ne dites pas dix jours après si vous ne le savez

 23   pas. Est-ce que vous me comprenez ?

 24   R.  Oui, je vous comprends.

 25   Q.  Pourquoi alors avez-vous mentionné dix jours ?

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une

 27   référence pour le compte rendu d'audience.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vais vous la trouver.


Page 1248

  1   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez dit dix jours ?

  2   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence

  3   avant que Me Emmerson ne poursuivre ?

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Page 1163, première ligne.

  5   J'aimerais demander à Mme Kravetz d'être raisonnable lorsqu'elle soulève

  6   des objections parce que cela est une perte de temps.

  7   Alors, la question, et c'est la question qui est posée par Mme Kravetz,

  8   elle-même.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Emmerson. Je n'ai

 10   pas très bien compris ce que vous avez dit à Mme Kravetz. Elle s'est

 11   contentée de vous demander une référence avec le numéro de la ligne, la

 12   page.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je le comprends très bien, mais je

 14   n'aurais jamais posé ma question sans pouvoir présenter les bases de cette

 15   question. J'ai déjà indiqué que je pouvais tout à fait vous fournir la

 16   référence.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais pour qu'elle puisse

 18   préparer ses questions supplémentaires ? Encore faut-il que vous lui

 19   donniez les références chaque fois que vous citez ? Vous ne pouvez pas vous

 20   contenter de dire, je vais regarder, vérifier cela, Maître Emmerson.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Fort bien.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Page 1 163.

 24   "Question : Et lorsque vous dites que ces officiers, à savoir Tahir Zemaj

 25   et les autres officiers n'ont pas été accueillis à bras ouverts, à qui

 26   faites-vous référence, lorsque vous dites qu'ils n'ont pas été accueillis à

 27   bras ouverts, et par qui n'ont-ils pas été accueillis ?

 28   Réponse -- et voilà ce que vous avez dit :


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  1   "Réponse : Comme je l'ai déjà dit, lors de la réunion, il y avait trois

  2   personnes, Ramush, Naim Maloku et une troisième personne.

  3   "Question : Avez-vous fini votre réponse ? Mais qui -- je vous ai demandé

  4   qui ne les avait pas bien accueillis, Tahir Zemaj et les autres officiers ?

  5   "Réponse : Ramush, Maloku et une autre personne.

  6   "Question : Bien. Cela est clair.

  7   "Donc, à la suite de cette réunion entre Tahir Zemaj, Ramush Haradinaj et

  8   les autres officiers auxquels vous avez fait référence, est-ce que les

  9   forces des FARK ont quitté le village de Jasiq ?

 10   "Réponse : Non.

 11   "Question : Combien de temps sont-ils restés dans ce village ?

 12   "Réponse : Environ dix jours, dirais-je.

 13   "Question : Et où sont-ils allés après ou où sont-elles allées ces forces

 14   après ces dix jours ?

 15   "Réponse : Ils sont allés à Jasiq et ensuite --"

 16   Mme KRAVETZ : [interprétation] Alors, si je reviens à la question qui vient

 17   d'être indiquée par mon estimé confrère, page 24, ligne 20, voilà ce qu'il

 18   a demandé au témoin :

 19   "Vous nous avez dit, hier, qu'il y avait dix jours qui s'étaient écoulés

 20   entre la réunion en question et l'entrée des forces FARK."

 21   Ça, c'est très différent de la citation que vient de lire -- du compte

 22   rendu d'audience, hier.

 23   Donc, la référence au dix jours portait sur --

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Bon, on va demander au témoin ce qu'il en

 25   pense, plutôt que de permettre à Mme Kravetz de déposer.

 26   Q.  Lorsque vous avez dit, hier, que dix jours s'étaient écoulés entre --

 27   lorsque vous avez dit, donc, que les forces des FARK s'étaient trouvés à

 28   Jasiq pendant dix jours; ensuite, l'un des Juges vous a posé une question,


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  1   vous a demandé combien de temps vous étiez resté.

  2   Alors, voilà la question :

  3   "A la suite de cette réunion entre Ramush Haradinaj, Tahir Zemaj et les

  4   autres officiers auxquels vous avez fait référence, à la suite de cette

  5   réunion, ou en conséquence de cette réunion, est-ce que les forces des FARK

  6   sont parties ?"

  7   Vous avez répondu : "Non."

  8   "Question : Combien de temps est-ce que les forces des FARK sont restées

  9   dans le village ?"

 10   Vous avez répondu : "Environ dix jours."

 11   Qu'est-ce que vous entendiez par "ces dix jours" ? Donc, dix jours à partir

 12   de quelle date jusqu'à quelle date ?

 13   R.  Ecoutez, d'après ce que je peux constater, je ne sais pas -- je n'ai

 14   pas très bien compris la question. Je pense que vous me posez une question

 15   différente par rapport à celle qui m'avait été posée auparavant.

 16   Si la première question était combien de jours sont-elles restées à Jasiq,

 17   j'ai répondu environ dix jours. Mais ce n'est pas la même question que vous

 18   me posez maintenant.

 19   Q.  Maintenant, je vais vous poser cette question. Après la réunion avec M.

 20   Haradinaj, combien de temps après cette réunion est-ce que les forces des

 21   FARK -- combien de jours après est-ce que les forces des FARK sont passées

 22   de la partie ouest de la route au côté est de la route à Isniq ?

 23   R.  Je crois que c'était à peu près dix jours.

 24   Q.  Mais je vous soumets que les FARK sont entrés quatre jours plus tard,

 25   le 30 juin.

 26   R.  Cela est possible.

 27   Q.  Donc, reprenons. Si vous ne connaissez pas la réponse  lorsqu'on vous

 28   pose une question, vous ne devriez pas donner des évaluations au niveau du


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  1   temps. Donc, si quelqu'un vous dit :

  2   "Combien de temps s'est passé entre la réunion et le déplacement vers

  3   Jasiq ?" vous devriez savoir que si vous ne connaissez pas la réponse, vous

  4   devriez le dire, au lieu -- au lieu de dire qu'il s'agissait de dix jours,

  5   et en fait, vous êtes en train de vous contredire, puisque c'était quatre

  6   jours.

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je suis un petit peu troublée par cette

  8   question. Je pense qu'il a changé plusieurs fois sa question. Il a demandé

  9   combien de temps s'est passé entre Jasiq et Isniq, et maintenant, il

 10   demande sur l'entrée des FARK et leur déplacement vers Jasiq.

 11   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Donc, il n'est pas tout à fait clair de

 13   savoir s'il entrait des FARK au Kosovo, et fait l'objet de la question et

 14   le déplacement vers Jasiq ou le déplacement de Jasiq à Isniq.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que je l'ai vu formuler de

 16   trois façons différentes.

 17   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je puis ajouter, le témoin a

 19   répondu "environ dix jours," et non pas dix jours.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'admets.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 22   M. EMMERSON : [interprétation] J'admets effectivement. Mais en effet, pour

 23   ce qui est de la fiabilité et de la précision, les "à peu près dix jours"

 24   ne devraient pas correspondre à quatre jours.

 25   Donc, la question est de savoir si on peut se fier, à prêter foi à sa

 26   déposition.

 27   Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour que ce soit absolument

 28   clair, Mme Kravetz a sous-entendu que je n'ai pas correctement cité la


Page 1253

  1   transcription d'hier, parce qu'en fait, le témoin a peut-être dit dix jours

  2   au total, plutôt que dix jours entre le moment de la réunion et leur entrée

  3   à Isniq.

  4   Donc, page 27, ligne 16, j'ai demandé :

  5   "Combien de temps s'est passé entre la réunion avec M. Haradinaj et

  6   l'entrée des FARK au Kosovo, d'après vous, donc, depuis la zone qui se

  7   situe au côté ouest de la -- sur le côté ouest de la route vers le côté est

  8   …"

  9   "Réponse : A peu près dix jours …"

 10   Est-ce que je dois reposer la question ?

 11   Mme KRAVETZ : [interprétation] Page 28, ligne 1, la question a été posée

 12   autrement, combien de temps s'est passé entre la réunion et le déplacement

 13   vers Jasiq, et ensuite, il continue en disant : "… si vous ne comprenez pas

 14   une question, est-ce que vous savez que vous ne devriez pas, et cetera."

 15   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 16   Mme KRAVETZ : [interprétation] Donc, cela sème la confusion.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. C'est une erreur de

 18   transcription. Je reprends.

 19   Q.  Donc, lorsque vous dites dix jours, est-ce que vous parlez de dix jours

 20   entre la réunion et le déploiement des FARK à Isniq ?

 21   R.  Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

 22   Q.  Vous nous avez parlé d'une période de dix jours à partir de la date de

 23   la réunion, n'est-ce pas ? Donc, dix jours qui se seraient écoulés, d'après

 24   vous, depuis la réunion avec M. Haradinaj et leur départ pour Isniq ?

 25   R.  C'est exact.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Donc, je pense que Mme Kravetz n'y a plus à

 27   redire. C'est clair.

 28   Q.  Lorsque leur déploiement s'est fait, quelle que soit la date à laquelle


Page 1254

  1   cela s'est passé - et j'affirme que c'était le 30 juin - alors, les FARK

  2   qui se sont déplacés vers Isniq, est-ce qu'ils ont dû traverser la route

  3   principale Peja-Decan-Djakova ?

  4   R.  Oui, oui. Il fallait passer par cette route-là.

  5   Q.  Les FARK, est-ce qu'ils se sont déployés brandissant l'étendard de

  6   l'UCK ou de l'ALK ?

  7   R.  C'était l'étendard de la 134e Brigade. Les insignes qu'abhorraient les

  8   soldats étaient les insignes rouges de l'UCK, et non pas des FARK, comme on

  9   l'affirme.

 10   Q.  Donc pour que ce soit tout à fait clair : Ils sont entrés sous les

 11   insignes de l'UCK, de l'armée de Libération du Kosovo, l'ALK, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que ces soldats estimaient qu'ils faisaient partie de la même

 15   force qui était présente sur le terrain au Kosovo ou comme une armée

 16   différente, une force différente ?

 17   R.  Je ne peux parler qu'en mon nom propre, je ne peux pas parler pour ce

 18   qui est des autres. Je me suis considéré à ce moment-là comme un soldat de

 19   l'armée de Libération du Kosovo.

 20   Q.  De l'ALK ?

 21   R.  Dans mon esprit, il n'y avait pas de distinction à faire.

 22   Q.  Est-ce que vous portiez les insignes de l'ALK ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes passé par le village de Gllogjan, donc est-

 25   ce que les forces ont traversé le village de Gllogjan en se rendant à Isniq

 26   ?

 27   R.  Pour autant que je le sache, oui. Parce que moi-même j'étais à Isniq.

 28   Ces forces ont avancé jusqu'au village de Rexhe, pour autant que je le


Page 1255

  1   sache, puis il y a eu des camions qui sont venus les chercher, et les ont

  2   transportés à Isniq.

  3   Q.  Ma question était de savoir si les FARK sont passés par le village de

  4   Gllogjan en se rendant à Isniq.

  5   R.  Oui. Oui, certainement. Parce que c'était la seule route praticable.

  6   Q.  On leur a donné l'autorisation de passer ?

  7   R.  Oui. Ils sont arrivés à Isniq dans la matinée.

  8   Q.  Alors, au-delà de l'incident qui a été traité à huis clos partiel, je

  9   voudrais aborder un autre sujet, et puis je vais parler de l'incident à

 10   huis clos partiel.

 11   Je voudrais que l'on parle du moment où les FARK se sont déplacés d'Isniq à

 12   Prapaqan.

 13   Alors, combien de temps s'est-il passé à partir de leur arrivée, d'après

 14   vos estimations, donc, pendant combien de temps sont-ils restés à Isniq

 15   avant de repartir pour Prapaqan ?

 16   R.  Je ne pourrais rien vous dire précisément. Je ne m'en souviens pas

 17   bien.

 18   Q.  Est-ce qu'il s'agit de jours ou de semaines ? Ou de mois, plutôt, est-

 19   ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ?

 20   R.  Je dirais que ça a pris quelques semaines.

 21   Q.  La caserne de Prapaqan est-ce que c'est une caserne qui venait d'être

 22   équipée par l'ALK de la zone de Dukagjin ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, il n'y avait pas une seule pièce

 24   d'équipement dans cette école.

 25   Q.  Y avait-il des lits ?

 26   R.  Le village d'à côté a aidé, le village de Dubovik, ils ont aidé à ce

 27   qu'un certain nombre de lits soient préparés et prévus en peu de temps,

 28   mais il n'y avait aucun élément d'équipement à l'école.


Page 1256

  1   Q.  Vous avez mentionné Rrustem Tetaj hier, et vous avez dit que c'était

  2   lui le commandant à Lluke; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  M. Tetaj a dit, dans sa déposition, que les fonds pour la caserne de

  5   Prapaqan lui ont été mis à sa déposition par M. Haradinaj et puis que l'on

  6   a fait profiter de cela les brigades des FARK; est-ce que vous le savez ?

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une référence ?

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Le procès précédent : page de compte rendu

  9   d'audience 3 755, ligne 14; 3 750, ligne 3.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que ces casernes ont été choisies par M.

 11   Haradinaj et que l'on a fourni des fonds pour pouvoir y cantonner les FARK

 12   ?

 13   R.  Non, je ne savais pas. Je ne crois pas que ce soit vrai.

 14   Q.  Corrigez-moi si je me trompe, mais M. Tetaj a déposé ici et il a dit

 15   qu'il a tout organisé pour que les soldats des FARK puissent être cantonnés

 16   à Prapaqan. Est-ce que cela est vrai ou non, pour autant que vous le

 17   sachiez ?

 18   R.  Je préfère dire que je ne sais pas.

 19   Q.  Si vous ne le savez pas, oui, c'est tout à fait préférable.

 20   Mais étiez-vous présent au moment où les FARK sont arrivés à Prapaqan, ou

 21   lorsque ce redéploiement s'est passé ? Est-ce que vous étiez là ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que Skender Rexhahmetaj, qui est venu déposer ici, et Rrustem

 24   Tetaj, qui est venu déposer dans le procès précédent, est-ce que vous savez

 25   qu'ils étaient là sur place pour accueillir les FARK et pour les faire

 26   entrer dans la caserne de Prapaqan ?

 27   R.  Non, je ne le sais pas.

 28   Q.  Saviez-vous que la caserne de Prapaqan a été mise à leur disposition


Page 1257

  1   suite à un accord qui était intervenu entre Tahir Zemaj et Ramush Haradinaj

  2   ?

  3   R.  Je ne suis au courant d'aucun accord.

  4   Q.  Je soumets, que ce bâtiment a été mis à votre disposition à Prapaqan

  5   pour que vous puissiez vous déplacer depuis Isniq - vous les FARK - que

  6   cela a été mis à votre disposition par M. Haradinaj et son commandant de la

  7   sous-zone M. Tetaj donc, et que cela vous a été remis par l'ALK. Ai-je

  8   raison de dire cela ?

  9   R.  Je vous dis que je ne le sais pas.

 10   Q.  Il n'y a pas que ça. Il y avait déjà des militaires de l'ALK cantonnés

 11   à la caserne de Prapaqan lorsque vous êtes arrivé vous devriez le savoir

 12   puisqu'ils ont été enrôlés dans vos rangs la brigade des FARK. Vous devez

 13   le savoir.

 14   R.  Je ne le sais pas.

 15   Q.  Mais où étiez-vous ? Je pensais que vous étiez à Prapaqan.

 16   R.  J'étais en convalescence, Monsieur, à ce moment-là.

 17   Q.  A quel endroit étiez-vous en convalescence ?

 18   R.  A Isniq.

 19   Q.  Vous êtes-vous déplacé à Prapaqan, du tout ?

 20   R.  Si, si, bien sûr que si.

 21   Q.  Puisque vous nous avez parlé d'un incident qui s'est produit à

 22   Prapaqan, n'est-ce pas, un conflit ?

 23   R.  J'étais là.

 24   Q.  Vous étiez là. Mais cela s'est passé quelques jours après l'arrivée des

 25   FARK, n'est-ce pas, cet incident-là ?

 26   R.  Je ne me souviens pas exactement à quel moment cela s'est produit, mais

 27   je sais comment ça s'est produit.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Emmerson, est-ce que ce


Page 1258

  1   serait un bon moment pour faire une suspension.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  5   [Audience à huis clos]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est suspendue. Nous

 15   reprendrons à 10 h 45.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, excusez-moi.

 19   Je demande que l'on passe à huis clos, s'il vous plaît.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 21   [Audience à huis clos] 

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 1259

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Maître Emmerson.

  4   M. EMMERSON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin 77, je voudrais que l'on reparle des dates et de la

  6   chronologie du déplacement vers Prapaqan, pour que les Juges de la Chambre

  7   puissent savoir exactement comment cela s'est passé.

  8   Je vous soumets et il y a eu des confirmations de cela, que la date à

  9   laquelle les FARK se sont déplacés de la partie ouest de la route vers

 10   Isniq, vers la partie Est, c'était le 30 juin, après la dernière réunion de

 11   Junik ?

 12   R.  Cela est possible, je ne m'en souviens pas bien.

 13   Q.  Je vous soumets aussi que la date de l'installation à la caserne de

 14   Prapaqan, caserne mise à la disposition des FARK par l'ALK, placée sous le

 15   commandement de Ramush Haradinaj a été la date du 9 juillet.

 16   R.  Cela est possible, je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Vous avez pensé à un moment donné lorsqu'on a insisté dans nos

 18   questions là-dessus, que vous pensiez que cela a pris des semaines, des

 19   semaines pour les forces de la FARK. En fait, donc ils étaient stationnés à

 20   Isniq pendant des semaines. Il a été confirmé ici que c'est pendant une

 21   semaine et deux jours qu'ils ont été cantonnés à Isniq.

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas très bien. J'ai pensé qu'ils

 23   étaient restés sur place une ou deux semaines.

 24   Q.  Pour que ce soit tout à fait clair : L'incident sur lequel nous allons

 25   vous interroger à huis clos partiel, se situe entre ces deux dates, donc

 26   l'entrée à Isniq, le 30 juin et le redéploiement à Prapaqan, le 9 juillet.

 27   Donc c'est pendant cette période-là que l'incident s'est produit.

 28   R.  Oui, je sais cela.


Page 1260

  1   Q.  Vous avez également parlé d'un conflit qui s'est produit à la caserne

  2   de Prapaqan. M. Haradinaj était présent. Il a expulsé des officiers. Il a

  3   laissé sur place les soldats; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les éléments de preuve non contestés consistent à dire que cela s'est

  6   produit le 10 juillet, donc le lendemain du redéploiement à la caserne de

  7   Prapaqan.

  8   R.  Je ne peux pas contester cela, parce que je ne me souviens pas bien de

  9   la date. Mais je sais que j'étais là, mais je ne me souviens pas de la

 10   date.

 11   Q.  Donc si vous étiez là, le 10 juillet, vous étiez certainement à

 12   Prapaqan le lendemain du redéploiement des FARK à la caserne de Prapaqan;

 13   est-ce que cela vous aide de savoir à quelle date vous étiez là, est-ce que

 14   vous permet de situer la date du redéploiement ? Vous nous avez dit que

 15   vous n'étiez pas parce que vous étiez encore en convalescence, à Isniq.

 16   R.  C'est vrai que j'étais en convalescence en convalescence, mais je ne

 17   pense pas que c'était le lendemain, comme vous venez de l'affirmer. Je ne

 18   peux pas confirmer cela.

 19   Q.  Mais il y a beaucoup d'éléments de preuve encore plus très

 20   considérables d'éléments convergents, confirmant que c'était le 9 juillet

 21   que le redéploiement s'est passé. Il y a également un très important corpus

 22   d'éléments confirmant que l'incident s'est produit le 10 juillet.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il ne pouvait pas

 25   confirmer la date. Il a répondu à la question.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] J'essaie de savoir à quel moment le témoin

 27   est arrivé à Prapaqan, donc il y a juste une possibilité. Je voudrais

 28   savoir s'il est arrivé le jour du redéploiement ou le jour de l'incident.


Page 1261

  1   Mme KRAVETZ : [interprétation] Mais le témoin a déjà dit qu'il ne se

  2   souvenait pas exactement.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais reformuler.

  4   Q.  Donc, vous dites que vous étiez là le 10 juillet lorsque le conflit

  5   s'est passé --

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, il s'agit là d'une représentation

  7   erronée de la déposition du témoin. Le témoin ne se souvient pas à quel

  8   moment le conflit a eu lieu. Il l'a déjà dit.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Mais écoutez, cela n'est absolument pas

 10   contesté : L'incident s'est passé le 10 juillet, les deux parties sont

 11   d'accord là-dessus. Nous avons le procès-verbal de la réunion qui a -- qui

 12   s'est déroulée à l'issue de cet incident, le même jour. Donc, il n'y a

 13   absolument pas de doute sur le fait que c'est bien la date du 10 juillet.

 14   Q.  Donc, ma question est la suivante - vous dites que vous étiez à

 15   Prapaqan au moment de l'incident - ma question est la suivante : Vous y

 16   êtes arrivé ce jour-là ou la veille ?

 17   R.  Je vous l'ai dit, je ne m'en souviens pas.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Mais je sais qu'à ce moment-là, cela faisait déjà plusieurs jours que

 20   j'étais à la caserne de Prapaqan.

 21   Q.  Vous étiez à la caserne de Prapaqan, physiquement présent à la caserne,

 22   depuis plusieurs jours, avant le conflit lors duquel on a expulsé les

 23   officiers; c'est ce que vous nous dites ?

 24   R.  [aucune interprétation] 

 25   Q.  Je vous soumets que cela ne peut pas être vrai, compte tenu de

 26   l'ensemble des témoignages, Monsieur le Témoin 77, puisque nous avons des

 27   éléments, des dépositions indépendantes et confirmées, et convenu que les

 28   FARK ne se sont pas déplacés à la caserne jusqu'à la veille de l'incident.


Page 1262

  1   Donc, je vais vous reposer la question. Depuis combien de temps étiez-vous

  2   à la caserne ? Vous y étiez pendant plusieurs jours avant l'incident ?

  3   R.  Si mes souvenirs sont bons, j'étais à Prapaqan avant que l'incident ne

  4   se produise. Encore une fois, je vous le dis de mémoire.

  5   Q.  Mais il est très important que vous compreniez, je vous l'ai déjà dit,

  6   qu'il est nécessaire de vous conformer à l'obligation solennelle que vous

  7   avez prise au début de votre déposition, parce que les éléments de preuve,

  8   les témoignages ont démontré sans aucun doute que ce que vous affirmez ne

  9   peut pas être vrai. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous

 10   reposer la question encore une fois, est-ce que vous avez pu être là

 11   pendant plusieurs jours avant l'incident ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13     Mme KRAVETZ : [interprétation] Mais plusieurs fois, de manière

 14   différente, mon confrère a posé cette même question au témoin. Page 38,

 15   ligne 12, il a dit qu'il était -- il pensait de mémoire qu'il était sur

 16   place avant l'incident.

 17   Donc, peu importe quels seront les éléments qui seront reçus par la suite,

 18   c'est ça. C'est ce qu'il a gardé en mémoire.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas uniquement une question de

 20   mémoire. C'est ce témoin qui ne dit pas la vérité, et c'est quelque chose

 21   que je suis en droit d'explorer. Il est évident, d'après la chronologie des

 22   événements que le témoin ne peut pas avoir raison lorsqu'il dit qu'il était

 23   sur place depuis plusieurs jours.

 24   Maintenant, est-ce que c'était -- j'essaie de lui donner la possibilité de

 25   dire qu'il s'est trompé.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis plusieurs jours, ça peut être

 28   deux ou trois jours.


Page 1263

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement. Le témoin vient de dire ce

  2   que j'allais affirmer.

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  Donc, vous étiez certainement sur place la veille de l'incident, vous

  5   en êtes certain ?

  6   R.  Oui, j'en suis certain.

  7   Q.  Donc, Monsieur, si toutes les parties prenantes conviennent que

  8   l'incident s'est produit le 10 juillet, il en découle que vous étiez sur

  9   place le 9 juillet; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez dit deux ou trois jours. Vous n'avez pas dit un ou deux.

 12   Alors, ça veut dire que vous étiez présent aussi le 8 juillet ?

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà signalé qu'il n'était pas

 14   sûr de la date, et il a déjà répondu à la question --

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non, pas du tout --

 16   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 17   M. EMMERSON : [interprétation] -- c'est faux. Il dit qu'il était sûr qu'il

 18   était là le 9, et moi, je lui demande s'il est sûr qu'il était là aussi le

 19   8.

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, mais c'est en réponse à ce qui a été

 21   dit. Tout le monde est d'accord pour dire que l'incident s'étant produit le

 22   10 juillet, il en découle que vous étiez de façon certaine présent le 9

 23   juillet.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Mais c'est vrai que tout le monde est

 25   d'accord pour dire que l'incident, il est survenu le 10 juillet; Mme

 26   Kravetz devrait le savoir. Par conséquent, je lui demande si le témoin se

 27   réserve une certaine marge d'incertitude ou est-ce qu'il est prêt à jurer

 28   qu'il était là le 8 juillet. Ceci aura, bien sûr, des conséquences


Page 1264

  1   différentes pour établir sa crédibilité.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée, Madame Kravetz.

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  Vous dites que vous étiez pour sûr présent le 9. Est-ce que vous étiez

  5   sur place le 8 ?

  6   R.  Il est possible que j'étais sur place le 8, mais je ne m'en souviens

  7   pas. Je vous ai dit que les dates, ce n'est pas mon fort. Mais je vous ai

  8   dit que j'étais présent.

  9   Q.  Si vous dites être sûr que vous étiez sur place le 9, ça veut dire que

 10   vous étiez là le jour même où les FARK se sont installés dans la caserne de

 11   Prapaqan. Peut-être pourriez-vous nous aider sur les détails relatifs à cet

 12   événement significatif.

 13   R.  Je ne me souviens plus si j'étais là le jour où les FARK sont arrivés à

 14   la caserne. Je n'en ai pas le souvenir.

 15   Q.  Nous allons vérifier le compte rendu d'audience, parce que je pense

 16   qu'avant la pause, vous aviez dit que vous n'étiez pas présent.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier pour

 18   moi ?

 19   Q.  Je vous avais posé la question avant la pause, et vous aviez dit non

 20   pas que vous étiez indécis, mais que vous n'étiez pas là. Alors qu'en est-

 21   il ? Est-ce que vous étiez là ou est-ce que vous n'étiez pas là, ou est-ce

 22   que vous ne savez plus si vous étiez là ou pas.

 23   R.  J'ai dit que j'étais là le jour où est survenu l'incident, mais je ne

 24   me souviens plus de la date. Mes dates ne coïncident pas avec les autres,

 25   celles que vous me donnez. Je vous ai dit que j'étais à Prapaqan, j'en suis

 26   certain. Je suis certain que j'y suis allé. Je ne suis pas ici pour

 27   inventer des histoires, pour mentir, comme vous l'avez informé plus tôt. Je

 28   vous décris la réalité telle que je l'ai vécue.


Page 1265

  1   Q.  Ecoutez, essayez de ne pas vous dissimuler derrière vos souvenirs

  2   vagues quant aux dates. Je vous demande, et c'est très clair, si vous étiez

  3   là, lorsque est survenu cet événement important, à savoir l'installation

  4   des forces des FARK à Prapaqan. Vous étiez catégorique avant la pause, vous

  5   avez dit non. Maintenant, quand je vous propose des dates, vous n'êtes pas

  6   trop sûr. Alors, où est est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle se niche, la

  7   vérité ?

  8   R.  Je n'ai pas dit que je n'étais pas présent. J'ai dit que j'avais été

  9   présent.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Page du compte rendu d'audience page 32,

 11   ligne 40.

 12   Question, je cite, ligne 12 :

 13   "Mais est-ce que vous étiez sur place lorsqu'il y a eu l'installation et le

 14   redéploiement à Prapaqan ?"

 15   L'INTERPRÈTE : Ligne 14.

 16   M. EMMERSON : [interprétation]

 17   Q.  Donc, vous avez répondu par la négative avant la pause.

 18   Alors, maintenant que vous dites ne pas savoir si vous étiez présent ou

 19   pas, pourquoi ces dénégations de votre part, avant la pause ?

 20   R.  Mais je ne le nie pas. Ce ne sont pas des dénégations. J'ai dit qu'il

 21   était possible que j'aie oublié. Je sais que j'étais sur place, mais je ne

 22   sais plus exactement quand il est possible que j'y sois allé dans l'après-

 23   midi.

 24   Q.  Mais vous n'avez pas dit, avant la pause, que vous n'étiez pas sûr, 

 25   Monsieur le Témoin 77. Vous étiez catégorique, et non pas indécis. Vous

 26   avez dit que vous étiez sur place parce que sont arrivés les FARK à

 27   Prapaqan. Alors, qu'en est-il ? Non, oui, ou peut-être ?

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Je reformule, par conséquent.

  2   Q.  Vous avez dit, en réponse à cette question, n'est-ce pas, que vous ne

  3   saviez pas ? Or le compte rendu montre que vous avez dit que vous saviez

  4   que le fait est que vous n'étiez pas présent; alors pourquoi avoir, avant

  5   la pause, fourni cette réponse ?

  6   R.  Je n'étais pas présent au moment où sont arrivées les forces, peut-être

  7   que je suis arrivé dans l'après-midi. Je ne m'en souviens plus exactement;

  8   cependant, je suis sûr d'une chose, c'est que j'étais présent le jour où

  9   est survenu l'incident. Je ne suis plus trop sûr quant aux autres jours où

 10   j'étais présent s'agissant des dates. Mais j'étais là le jour de

 11   l'incident, ça j'en suis sûr.

 12   Q.  Moi, je ne vous parle pas de la date de l'incident, je vous parle de la

 13   date à laquelle sont arrivées les forces à Prapaqan.

 14   Maintenant, vous dites que vous n'étiez pas là quand sont arrivées ces

 15   forces, or qu'après la pause, vous ne saviez plus si vous étiez là ce jour-

 16   là ou pas. Qu'est-ce c'est la vérité ? C'est important, vous savez.

 17   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Il a donné plusieurs réponses. Alors il

 19   faudrait une seule réponse.

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] Sa réponse il l'a donnée. Elle commence à la

 21   ligne 15 --

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est contraire à ce qu'il avait dit

 23   auparavant en guise de réponse, et moi, je voudrais savoir quelle est la

 24   bonne réponse au fond.

 25   Mme KRAVETZ : [interprétation] La question lui a été posée plusieurs fois

 26   et il vient de fournir une explication explicitant sa réponse antérieure et

 27   qui répond à la question maintenant posée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il ne convient pas que


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  1   vous [inaudible], parce que le témoin vraiment change d'avis à chaque

  2   minute, et je ne sais plus trop ce qu'il pense.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si tout ceci revête une grande

  4   importance, il faut faire une différence entre une question "quant à la

  5   journée" --

  6   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai compris.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  8   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai compris.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez là quand les

 10   forces sont arrivées ?

 11   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai pris grand soin à le dire --

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 13   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Vous le verrez à la lecture du compte rendu,

 16   j'ai pris grand soin à faire cette distinction.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si le témoin a compris cette

 18   distinction, tant mieux.

 19   M. EMMERSON : [interprétation]

 20   Q.  Je veux une réponse définitive, car je vous pose pour la dernière fois

 21   cette question : Lorsque les FARK sont arrivés la première fois dans la

 22   caserne, est-ce que vous étiez présent ou pas ?

 23   R.  Je n'étais pas là.

 24   Q.  Mais vous nous l'avez déjà dit, si les faits convenus sont justes, vous

 25   deviez être là, en tout cas plus tard cette journée-là.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rappelez-vous il a dit qu'il se peut

 27   qu'il soit arrivé dans l'après-midi.

 28   M. EMMERSON : [aucune interprétation]


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  1   L'INTERPRÈTE : Me Emmerson, le micro n'étant pas branché.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] -- donc le 9.

  3   Q.  Vous étiez là le 9; c'est bien ce que vous dites ?

  4   R.  Je vous ai dit que je ne me souviens plus des dates. Il est possible

  5   que je ne sois pas arrivé en même temps que les forces. Il se peut que je

  6   sois arrivé sur place dans l'après-midi. C'est ce que je vous ai dit avant.

  7   Q.  Mais vous nous aviez dit aussi que vous étiez arrivé deux ou trois

  8   jours avant l'incident du 10 juillet. Maintenant, vous nous dites que vous

  9   êtes peut-être arrivé dans l'après-midi du 9. Est-ce que je vous ai bien

 10   compris ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous nous avez fait

 12   comprendre ce que vous vouliez.

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Partant de là, il découle du fait que vous étiez là dans les quelques

 15   heurs qui ont suivi l'arrivée des forces des FARK à Prapaqan, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Je ne suis pas arrivé sur place avant les forces. Ça je ne l'ai jamais

 18   dit. Vu la façon dont vous me présentez les dates, il m'est impossible de

 19   dire quoi que ce soit de précis concernant ces dates. Mais je me souviens

 20   que j'étais présent.

 21   Q.  Disons-le autrement : Vous dites être sûr de façon catégorique que vous

 22   étiez sur place à un moment donné la veille de l'incident, et moi, ce que

 23   je vous demande, à propos de l'arrivée des FARK : Quand les FARK sont

 24   arrivées, il y avait déjà des soldats de l'UCK cantonnés à l'intérieur de

 25   la caserne de Prapaqan, cette caserne elle a été partagée -- à être

 26   partagée par les deux forces; c'est exact ou pas ?

 27   R.  Je ne le crois pas. Je ne les ai pas vus moi-même. Je n'ai jamais

 28   entendu dire que quand ils sont arrivés il y avait déjà des forces


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  1   militaires à l'intérieur de la caserne. Si ça avait été le cas, je vous

  2   l'aurais dit.

  3   Q.  Mais est-ce qu'il est possible que vous vous trompiez, car il y a

  4   d'autres éléments de preuve concernant ce point ? Est-ce qu'il se peut que

  5   vous vous trompiez, à votre avis ?

  6   R.  J'ai dit que je n'avais jamais entendu dire que quand les forces des

  7   FARK étaient arrivées à la caserne s'y trouvaient déjà d'autres soldats.

  8   Alors je ne sais pas trop ce que vous voulez comme réponse de ma part.

  9   Q.  Je vous repose la question : Lorsque vous, personnellement, vous êtes

 10   arrivé à Prapaqan, bon, vous connaissiez les soldats qui sont arrivés des

 11   forces des FARK, et ce que je propose comme idée c'est que puisque

 12   manifestement vous êtes arrivé le même jour, que ce soit avant ou après,

 13   vous êtes arrivé le même jour que le jour où sont arrivées les FARK, est-ce

 14   que vous ne savez pas qu'il y avait en train de se faire un processus

 15   d'intégration entre les forces des FARK et les forces de l'UCK qui s'y

 16   trouvaient déjà ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 45, ligne 9, le témoin a dit

 18   ceci :

 19   "Je ne le pense pas. Je ne les ai pas vues elles-mêmes. Je n'ai jamais

 20   entendu dire" - bon, on voit au compte rendu que c'est écrit, "had" en

 21   anglais, "avoir" - "mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait déjà des

 22   forces militaires à l'intérieur de la caserne. Si ça avait été le cas, si

 23   je l'avais dit, je vous l'aurais dit."

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Etant donné la diversité des réponses

 25   fournies par le témoin sur des questions factuelles importantes jusqu'à

 26   présent, je me demande si c'est ce drapeau-là qu'il hisse à son mat --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. EMMERSON : [interprétation] -- ou bien s'il dit qu'il se trompe peut-


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  1   être pour ce qui est de la qualité de ses souvenirs.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Apparemment, c'était le cas d'après la

  3   réponse qu'il a fournie.

  4   M. EMMERSON : [interprétation]

  5   Q.  Le 9 juillet. Le 10 juillet un conflit se produit, et vous dites, dans

  6   votre déposition, que les officiers se sont vu intimés de quitter la

  7   caserne de Prapaqan alors que les soldats des FARK sont restés sur place.

  8   Mais est-ce que vous vous souvenez, ou même est-ce que vous saviez,

  9   pourquoi on ordonnait aux officiers de partir ?

 10   R.  Je ne saurais vous dire exactement pourquoi. La personne qui voulait

 11   les expulser devrait le savoir. Moi, je vous ai fourni mon avis personnel

 12   sur la question.

 13   Q.  Donc tout ce que vous avez dit sur cet incident et ce qu'il l'a motivé

 14   c'est plutôt votre avis personnel, davantage que des éléments que vous

 15   auriez entendus prononcer, des éléments qui vous auraient été rapportés ?

 16   R.  Jamais je n'ai entendu d'élément de preuve. Je vous ai fourni mon avis

 17   personnel sur les raisons de ce qui s'est passé.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que votre question était

 20   assez injuste, vous avez dit dans votre question tout ce que vous avez dit

 21   c'était simplement votre opinion.

 22   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agissait des motifs.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je pensais avoir été clair, j'ai dit,

 25   oui. Oui, parce que je disais l'incident et ces raisons. J'aurais dû

 26   simplement parler des raisons. Mais je pense que la réponse est claire, et

 27   ne nécessite pas de question supplémentaire.

 28   Vous êtes d'accord là-dessus, n'est-ce pas, Monsieur le Président ?


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  1   Q.  C'est utile. Vous n'êtes pas en mesure de contredire l'idée que

  2   j'avance selon laquelle il y avait désaccord quant au déploiement des

  3   officiers et que c'était là le cœur du problème qui a surgi, qui s'est

  4   manifesté le 10 juillet ?

  5   R.  Mais quelle suggestion voulez-vous que je contredise?

  6   Q.  Non, je ne vous demande pas de contredire. Je dis que, vu que vous ne

  7   savez, vu la -- vous ne savez pas quelle était la nature du litige, et vous

  8   ne pouvez pas contredire le fait que le litige portait sur le déploiement

  9   des officiers et sur leur comportement à l'intérieur de la caserne de

 10   Prapaqan. Vous ne savez pas sur quoi portait ce litige, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, je ne sais pas quelles furent les raisons qui ont motivé ce

 12   litige. Je vous l'ai dit : Je sais que j'étais présent lorsque Haradinaj,

 13   son équipe, membres de la police militaire sont arrivés, et ont expulsé les

 14   officiers. Mais je n'ai pas dit que je savais les raisons pour lesquelles

 15   il avait ainsi agi.

 16   Q.  Non, je précise que vous ne savez pas pourquoi.

 17   Parce que, dans le premier procès, ont été présentés des éléments

 18   convenus ici en l'espèce, à propos de Rrustem Tetaj, vous avez dit qu'il

 19   était présent : 

 20   "Donc vous étiez là lorsque Ramush et moi, j'ai parlé les officiers

 21   ont reconnu qu'ils n'appliquaient pas les règles à ce moment-là."

 22   Page du compte rendu 3756, ligne 13 du précédent procès.

 23   Apparemment, on a dit aux officiers de partir, et ils ont admis

 24   qu'ils n'avaient pas appliqué les règles convenues. Mais vous, vous ne

 25   savez pas si c'est vrai ou pas, n'est-ce pas ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il ne savait pas

 28   quelles étaient les raisons qui avaient motivé ceci. Il lui est impossible


Page 1273

  1   d'apporter un commentaire à cet élément de preuve apporté par quelqu'un

  2   d'autre.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je ne pense même pas que cette

  4   suggestion lui était présentée.

  5   Q.  Je lui ai demandé : S'il était en mesure de contredire ce qu'a déclaré

  6   Rrustem Tetaj, à savoir que les officiers des FARK avaient reconnu qu'ils

  7   avaient enfreint les règles, et que c'était la raison expliquant leur

  8   expulsion de la caserne de Prapaqan.

  9   Etes-vous en mesure de contredire cela, Monsieur le Témoin ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] [hors micro]

 11   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est indice ipso facto.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Si c'est bien ce que vous pensez, je n'irai

 14   pas plus loin.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation.

 16   M. EMMERSON : [interprétation]

 17   Q.  Vous m'entendez maintenant dans une langue que vous comprenez, Monsieur

 18   le Témoin ?

 19   R.  Oui.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Si vous êtes satisfait d'accepter l'idée

 21   selon laquelle le témoin n'est pas en mesure de contredire les dires du

 22   présent témoin, je n'irai pas plus loin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

 24   M. EMMERSON : [interprétation]

 25   Q.  Là, on parlait du 10. Mais dans l'après-midi du 10 juillet, après

 26   l'incident, vous savez, n'est-ce pas, qu'il y a eu une réunion avec Zemaj,

 27   Haradinaj et d'autres officiers supérieurs des deux parties, réunion qui

 28   s'est tenue à Lluke ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous savez que cet après-midi du 10 juillet, j'insiste, je rappelle

  3   qu'il y a eu procès-verbal de la réunion, Messieurs les Juges, cette

  4   réunion avait été convoquée pour tirer au clair le désaccord qui s'était

  5   manifesté au cours de la matinée pour trouver une solution. Vous le savez,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je suppose que vous n'avez pas assisté à cette réunion ?

  9   R.  Non, je n'y étais pas.

 10   Q.  Mais est-ce qu'on vous avait rapporté ce qui s'est passé, qu'est-ce qui

 11   a été convenu à cette réunion ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Ce qui veut dire qu'après le 10 juillet, vous n'aviez aucune idée de ce

 14   qui avait été convenu entre les deux commandants ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce qu'il en fut ainsi par la suite, indéfiniment, vous n'avez

 17   jamais su ce qui avait été convenu ou est-ce qu'à un moment donné vous avez

 18   appris ce qui a été convenu entre eux ?

 19   R.  Je n'ai jamais su exactement ce dont il avait été question, à cette

 20   réunion. La chose principale, c'est que les officiers s'étaient entendus

 21   sur quelque chose mais je n'ai jamais appris les détails.

 22   Q.  Peu importe les détails, mais est-ce que vous savez ce que ces hommes

 23   sont convenus de faire à cette réunion ?

 24   R.  Ils s'étaient mis d'accord sur plusieurs choses.

 25   Q.  Quelles choses ?

 26   R.  Si je me souviens bien, ils s'étaient répartis les territoires. Ils

 27   avaient déterminé quelle serait la zone sous l'égide de l'état-major de

 28   Haradinaj, et quelle serait sous celui des FARK, et là c'est qu'il n'y


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  1   aurait pas comme mélange.

  2   Q.  Mais je pense que ce dernier commentaire n'est pas exact. Quoi que vous

  3   pensiez parce que le 12 juillet, et nous avons ceci dans le dossier, il y a

  4   des ordres signés de la main de Ramush Haradinaj qui crée des brigades

  5   intégrées, incorporant des soldats des FARK et des soldats de l'UCK pour

  6   les intégrer dans une seule et même brigade. Ça, c'est la situation

  7   objective, et vous, vous dites que vous ne saviez pas qu'on était en train

  8   d'intégrer des brigades ?

  9   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 10   Q.  J'essaie de comprendre ce que vous saviez au fond finalement à propos

 11   des forces dont vous disiez, vous dites avoir fait partie.

 12   Dans quelle brigade étiez-vous, vous ?

 13   R.  J'étais dans la 134e.

 14   Q.  Qui commandait votre brigade ?

 15   R.  Tahir Zemaj.

 16   Q.  Après la formation des brigades, créée à l'issue de la réunion du 10

 17   juillet, trois brigades distinctes ont été formées qui englobaient à mon

 18   avis, les forces de l'UCK, et des FARK. Alors je vous demande qui

 19   commandait votre brigade, celle à laquelle vous aviez été rattaché ?

 20   R.  Celle que je vous ai dit.

 21   Q.  Qui était Shaban Dragaj, pourriez-vous nous le dire -- me le dire ?

 22   R.  C'était un des officiers qui est entré en même temps, qui était entré

 23   au Kosovo en même temps que la 134e.

 24   Q.  Il faisait partie du groupe de commandement des FARK, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Musa Gjakova, c'était aussi un des documents des FARK, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous ne saviez pas qu'ils avaient été incorporés, intégrés


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  1   dans une seule et même brigade, le 12 juillet avec Shemsedin Cekaj et

  2   Driton Zeneli, et qu'ils étaient devenus des commandants de l'UCK ?

  3   R.  Non, je ne le savais pas.

  4   Q.  Nous avons effectivement tous les procès-verbaux, vous connaissez

  5   Shemsedin Cekaj, n'est-ce pas, il faisait partie des forces de l'UCK et il

  6   était un des commandants des sous zones, sous la direction de Ramush

  7   Haradinaj; vous le savez, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous nous dites qu'à partir du -- à compter du 12 juillet, il se

 10   trouvait en commandement conjoint d'une des brigades avec Shaban Dragaj ?

 11   R.  Je ne sais pas qui avait été intégré.

 12   Q.  Je ne vous demande pas de nom. Je vous demande si vous savez oui ou non

 13   que ces deux forces ont été fusionnées pour ne former que des brigades

 14   conjointes.

 15   R.  Non, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant.

 16   Q.  Faites attention, il faut marcher sur des œufs. Soyez prudent parce que

 17   votre brigade était commandée par Tahir Zemaj, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Skender Rexhahmetaj, est-ce qu'il y avait un lien quelconque avec ces

 20   brigades conjointes ?

 21   R.  A ma connaissance, c'était le commandant au village de Isniq.

 22   Q.  Nous avons parmi les pièces du dossier le document de la liste 65 ter

 23   192, c'est une demande écrite que fait Tahir Zemaj à l'état-major

 24   opérationnel de la plaine de Dukagjini pour que soient désignés certains

 25   hommes à certains postes. Vous savez qui était, n'est-ce pas, à la tête de

 26   l'état-major opérationnel ou qui constituait l'état-major -- opérationnel

 27   de la plaine de Dukagjini, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, je ne savais pas.


Page 1277

  1   Q.  Voici une idée. Il ne fait pas l'ombre d'un doute, Monsieur le Témoin

  2   77, que les éléments de preuve convenus tout à fait autonomes, versés en

  3   l'espèce montrent qu'à partir du 10 juillet, et de cette réunion qui s'est

  4   tenue ce jour-là à Lluke, il y a eu intégration des deux forces pour former

  5   des brigades conjointes avec des commandants et des soldats du rang qui

  6   venaient de chacune des forces et que ces éléments ont été répartis par

  7   accord sur plusieurs secteurs. C'est la réalité.

  8   Vous dites que vous ne savez pas ?

  9   Mme KRAVETZ : [interprétation] On a déjà posé la question au témoin. Il a

 10   déjà indiqué ce qu'il savait, il a déjà dit qu'il n'avait connaissance

 11   d'aucune des réunions au cours desquelles on a discuté de ces questions et

 12   qu'il ne savait pas ce qu'il était des accords entre les forces.

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Mais je demande ceci : Comment se fait-il que vous n'ayez pas appris

 15   qu'il y avait eu un processus d'intégration en cours et que Zemaj avait

 16   convenu avec Ramush Haradinaj de constituer des brigades conjointes ?

 17   Comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant de ce fait, si vous

 18   étiez effectivement un des soldats de ces brigades ?

 19   R.  Je vous ai déjà dit que moi j'étais simplement un soldat du rang. Mais

 20   à ma connaissance, ces brigades c'était la continuation de la 134e Brigade,

 21   celle de Baran, et de la brigade commandée à Palabardhe par Musa Gjakova.

 22   Q.  Je vous lis une ligne de la déposition du commandant des FARK,

 23   déposition faite dans le procès précédent à propos de la formation de ces

 24   brigades.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous signale, Messieurs les Juges, qu'il

 26   y a les pièces 247 et 248, que je ne vais pas imposer ce sont des documents

 27   d'époque qui montrent qu'il y a formation de brigades conjointes après les

 28   réunions des 10 et 12 janvier.


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  1   Q.  Alors, vous avez parlé de ce commandant supérieur des FARK qui a dit à

  2   ce Tribunal que ces brigades qui se sont formées se composaient d'officiers

  3   des FARK mais aussi d'officiers qui se trouvaient déjà à l'intérieur du

  4   Kosovo.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] page du compte rendu d'audience 7438, ligne

  6   19.

  7   Q.  Si vous faisiez effectivement partie d'une de ces brigades, puisque

  8   vous étiez entré au Kosovo à peine quelques semaines auparavant, en même

  9   temps que les officiers des FARK, et puisque objectivement au niveau des

 10   faits il est convenu qu'on était dans un processus d'intégration à ce

 11   moment-là, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous concerne votre rôle,

 12   vos fonctions qui vous auraient rendu impossible la question d'être informé

 13   ?

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est la même question, sauf qu'elle est

 15   formulée autrement, que ce qui avait été posé comme question à la page 53,

 16   ligne 2.

 17   Parce qu'on dit : Bon, vous étiez dans ces brigades ?

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je reçois l'objection.

 19   Alors je vais dire autrement.

 20   Q.  Est-ce que c'est un autre exemple du fait que vous essayez d'induire le

 21   Tribunal en erreur afin de donner une image négative du conflit ayant

 22   opposé les FARK et l'UCK ?

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est vraiment injuste de présenter la chose

 24   telle quelle, s'il y a des plaidoiries à faire portant sur la crédibilité

 25   du témoin, c'est au moment des plaidoiries qu'il faut le faire. Le témoin a

 26   déjà dit ce qu'il savait.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Mais j'ai tout à fait le droit de dire qu'il

 28   induit le Tribunal en erreur comme il l'a fait, à notre avis, tout au long


Page 1279

  1   de sa déposition sur plusieurs points. C'est délibérément qu'il veut créer

  2   cette impression et il l'a dit plusieurs fois il y a quelques instants, il

  3   a dit que c'étaient des brigades séparées qui n'étaient pas intégrées,

  4   alors que les éléments prouvent carrément le contraire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me permettez-vous de donner une

  6   décision après cet échange.

  7   Maître Emmerson, vous avez reformulé votre question, en disant :

  8   "Témoin 77, il s'agit d'un autre exemple, vous essayez d'induire en erreur

  9   le Tribunal pour ce qui est des forces du FARK."

 10   Donc je vous -- reposez votre question.

 11   M. EMMERSON : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'induire en erreur le Tribunal

 13   en faisant déraper en quelque sorte ou en déformant les éléments de preuve

 14   que vous apportez, Témoin 77 ?

 15   R.  Non, non. Bien au contraire. Je me contente de dire ce que je sais.

 16   Parce que j'ai prononcé cette déclaration solennelle, et je dois la

 17   respecter, et il s'agit de dire la vérité et de dire ce que je sais.

 18   Q.  Conviendrez-vous ou accepteriez-vous cette proposition qui émane des

 19   éléments de preuve apportés par le commandant supérieur des FARK - ligne

 20   23, page du compte rendu d'audience 7 642 ? Convenez-vous donc de ce que je

 21   vais avancer, à savoir qu'après le 12 juillet, M. Haradinaj et M. Zemaj se

 22   sont en quelque sorte rapprochés ?

 23   R.  Acte d'accusation, certes, ils étaient assez proches.

 24   Q.  Mais le 20 juillet, n'y a-t-il pas eu une cérémonie de prestation de

 25   serment pour les soldats qui venaient d'arriver, qui étaient des soldats

 26   des FARK, cérémonie qui a eu lieu à Vranoc ?

 27   R.  Pourriez-vous répéter la question, je vous prie ? Je ne suis pas sûr de

 28   l'avoir bien comprise.


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  1   Q.  Ce que j'avance c'est que les soldats des FARK qui venaient juste

  2   d'arriver, ainsi que d'autres volontaires d'ailleurs, ont tous été

  3   convoqués à une grande cérémonie de prestation de serment qui a eu lieu à

  4   Vranoc le 20 juillet, et d'ailleurs cela a été filmé et la vidéo est à la

  5   disposition du Tribunal. Alors, d'ailleurs je suppose que vous-même avez

  6   participé à cette cérémonie de prestation de serment.

  7   R.  Oui. J'étais présent.

  8   Q.  Bien, je vous remercie.

  9   A cette cérémonie de prestation de serment, M. Tahir Zemaj et M. Haradinaj,

 10   en fait, présidaient cette cérémonie de prestation de serment ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Mais ils se sont tous les deux adressés aux soldats, et ce fut un

 13   moment unique et public, moment où il est devenu absolument manifeste que

 14   les deux forces étaient maintenant intégrées à partir de ce moment-là; vous

 15   en souvenez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Ecoutez, je vous ai déjà dit que j'étais présent, mais je ne me

 17   souviens pas de ce que vous venez de dire.

 18   Q.  Mais est-ce que vous êtes en train de me dire que même à ce moment-là

 19   vous ne vous étiez pas rendu compte de l'intégration des deux forces en une

 20   seule et même ou dans des brigades conjointes ? Même lors de cette

 21   cérémonie de prestation de serment; vous ne vous en êtes absolument pas

 22   rendu compte ?

 23   R.  Je sais que cela était le prolongement en quelque sorte de la 134e

 24   Brigade. Je sais que ces deux autres brigades ont été formées dans le droit

 25   fil de cet événement. Voilà ce que je sais.

 26   Là, vous me posez des questions, non pas à propos de ce que je sais,

 27   mais à propos de ce que d'aucuns vous ont dit.

 28   Q.  Non, je vous pose une question, parce que vous venez de nous dire que


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  1   vous avez participé à cette cérémonie de prestation de serment, et nous

  2   avons la vidéo de cette cérémonie.

  3   Donc, je vous demande d'être extrêmement prudent, Monsieur, car vous êtes

  4   en train de me dire que même au moment de la prestation de serment, vous ne

  5   vous étiez absolument pas rendu compte qu'il y a eu intégration des deux

  6   forces en une seule et même force ?

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette question.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Absolument pas, car il n'a pas fourni de

  9   véritable réponse lors de sa dernière intervention.

 10   Q.  Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous ne saviez pas que le 20

 11   juillet, lorsque vous avez, vous, participé à cette prestation de serment

 12   conjointe, au cours de laquelle les deux forces ont prêté allégeance à la

 13   fois à M. Zemaj ainsi qu'à M. Haradinaj, est-ce que vous êtes encore en

 14   train de nous dire que vous ne saviez pas, à ce moment-là, qu'il y avait

 15   déjà eu intégration de ces deux forces ?

 16   R.  Je vous dis que je ne me souviens pas si Haradinaj et Zemaj étaient

 17   présents. C'est ce que je vous ai dit.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Avant que vous ne me posiez la dernière question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, je sais que cela

 21   n'était pas votre question, mais il y a un nouvel élément dans votre

 22   question que j'aimerais vérifier.

 23   Vous dites qu'il s'agit d'une prestation de serment conjointe, donc,

 24   à savoir les deux forces ?

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, oui, les deux forces ont été intégrées

 26   en une seule et même force unifiée.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A ce sujet, Maître Emmerson, j'ai

 28   remarqué que vous avez dit au témoin à la ligne 5 de la page 7.


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  1   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je cite :

  3   "Vous nous avez dit que vous avez participé à une cérémonie de

  4   prestation de serment conjointe."

  5   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce n'est absolument pas ce que le

  7   témoin a dit ou a pensé. Il n'a jamais parlé de conjoint, de prestation de

  8   serment conjointe.

  9   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse d'un lapsus, parce

 12   que c'était une prestation de serment conjointe. Et cela, c'est absolument

 13   irréfutable.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais le fait est qu'il -- il

 16   convient de savoir si le témoin le savait ou non.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Il nous dit qu'il ne savait pas que M.

 18   Haradinaj était présent.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur, qu'à la fin de

 20   prestation de serment, vous ne saviez toujours pas que ces deux forces

 21   avaient été intégrées en une seule et même force placée sous le

 22   commandement de M. Haradinaj ?

 23   R.  Je ne le savais pas.

 24   Q.  Vous le saviez ou vous ne le saviez pas ?

 25   R.  Je ne le savais pas.

 26   Q.  Mais, plus tard, en août, est-ce que vous avez jamais été informé du

 27   fait que M. Zemaj a assumé le commandement de M. Haradinaj en tant que

 28   commandant de la zone de Dukagjini, à la suite de l'offensive serbe menée à


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  1   Gllogjan, à la fin du mois d'août ? Est-ce que vous étiez informé de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, si vous saviez que M. Zemaj a repris le commandement ou a assumé

  4   le commandement de M. Haradinaj, à la fin du mois de juillet, est-ce que

  5   vous êtes en train de nous dire que jusqu'à ce moment-là, vous ne saviez

  6   pas que M. Haradinaj était le commandant de Tahir Zemaj ?

  7   Excusez-moi, je pense qu'il y a --

  8   R.  Non, je n'ai jamais été informé, car Haradinaj était le commandant de

  9   Zemaj.

 10   Q.  Oui, mais, à l'époque, lorsque vous étiez présent à cette cérémonie de

 11   prestation de serment, vous saviez, n'est-ce pas, que M. Haradinaj était le

 12   commandant des forces de l'UCK dans la zone de Dukagjini où étaient entrées

 13   vos forces ? Vous le saviez cela ?

 14   R.  Oui. Oui, je le savais. Mais je savais également qu'à ma connaissance,

 15   jamais la 134e Brigade n'a été placée sous le commandement de Haradinaj.

 16   Q.  Mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Vous saviez qu'il était le

 17   commandant de l'UCK.

 18   A la cérémonie de prestation de serment, vous avez dû prêter serment --

 19   est-ce que vous avez dû prêter serment à une seule force ?

 20   R.  Je vous ai déjà dit que cette brigade a été créé et était le

 21   prolongement, en quelque sorte, de la 134e Brigade placée sous le

 22   commandement de cet officier supérieur dont je ne veux pas mentionner le

 23   nom.

 24   Q.  Mais lors de la cérémonie de prestation de serment, est-ce que vous

 25   avez tous prêté serment et allégeance vis-à-vis d'une seule force ?

 26   R.  Non, mais j'avais déjà prêté serment bien avant.

 27   Q.  Alors, je vais vous poser la question d'une autre façon.

 28   Les personnes qui ont prêté serment lors de cette cérémonie, est-ce qu'ils


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  1   ont prêté serment à une seule force ?

  2   R.  Qu'entendez-vous par là ?

  3   Q.  Est-ce que ces soldats ont prêté serment en tant que soldats de l'UCK ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A votre connaissance, qui était le commandant de l'UCK dans la plaine

  6   de Dukagjini, le 20 juillet ?

  7   R.  Haradinaj.

  8   Q.  Vous continuez à nous dire que vous ne vous étiez pas rendu compte

  9   qu'il s'agissait d'une force combinée; c'est ça, ou intégriste ?

 10   R.  Je vous ai dit que d'après mes souvenirs, cette brigade était le

 11   prolongement de la 134e Brigade. Si vous souhaitez me poser d'autres

 12   question -- et bien, si vous voulez que je vous dise ce que vous voulez

 13   entendre, ça, c'est autre chose. Moi, je vous dis ce que je sais.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Emmerson.

 15   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais juste vous demander une

 17   précision.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a une question et une réponse, à la

 20   page 58, ligne -- à partir de la ligne 23. Alors,  la question est comme

 21   suit, c'est vous qui posez la question, Maître Emmerson. Vous demandez si à

 22   la cérémonie de prestation de serment, vous avez tous prêté serment à une

 23   seule et même force, et le témoin a répondu : "J'avais déjà prêté serment."

 24   Donc, est-ce que cela signifie, en d'autres termes, que vous, vous-même,

 25   personnellement, n'avait pas participé à la cérémonie ? Vous y étiez en

 26   tant qu'observateur à cette cérémonie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, comment est-ce que l'on a fait la


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  1   part des choses, la différence, la distinction entre des personnes telles

  2   que vous qui avez déjà prêté serment et des personnes qui ont prêté serment

  3   lors de cette cérémonie%

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour moi, il n'y a eu aucune

  5   différence entre cette prestation de serment et la prestation de serment à

  6   laquelle j'avais participé plus tôt.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Mais il est exact, n'est-ce pas, Témoin 77, que les personnes présentes

 10   à la cérémonie de prestation de serment et qui ont prêté serment incluaient

 11   des soldats qui étaient arrivés avec vous, au Kosovo, sous l'étendard des

 12   FARK ou sous le commandement des FARK ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour que tout soit bien clair, avant que nous ne passions à

 15   huis clos partiel pour parler de cet incident, d'un incident précis,

 16   j'aimerais juste que nous reparlions de cette -- des dates à nouveau.

 17   Donc, nous savons que les forces des FARK sont arrivées à Isniq, le

 18   30 juin, et voilà ce que je vais indiquer, je pense que vous êtes d'accord

 19   d'ailleurs, à la suite de la réunion du 10 juillet, un accord a été conclu

 20   entre les commandants, Zemaj et Haradinaj; est-ce bien exact ?

 21   R.  Il y a eu un accord conclu.

 22   Q.  Donc, il y a une période comprise entre le 30 juin et le 10

 23   juillet, une période inférieure à deux semaines, à 15 jours, où vos forces

 24   se trouvaient à Kosovo -- au Kosovo, plutôt, sans pour autant qu'un accord

 25   n'ait été conclu; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais après le 10 juillet, un accord a été conclu et qu'elles aient été

 28   intégrées ou non, le fait est que ces deux forces ont combattu cote à cote,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne les ai jamais vues cote à cote.

  3   Q.  C'est une traduction littérale. Mais ce que je voulais dire en fait,

  4   c'est que les deux forces ont combattu en vertu d'un accord, et elles

  5   luttaient contre un ennemi commun, elles luttaient ensemble contre un

  6   ennemi commun.

  7   R.  Il se peut qu'il y ait eu un accord mais je n'en sais rien.

  8   Q.  Mais vous le saviez. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous esquivez

  9   les questions --

 10   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : "Il y avait un accord mais je

 11   n'étais pas au courant."

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Alors je m'excuse.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire que je sais si je ne sais

 15   pas quelque chose.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais obtenir une précision.

 17   Vous nous dites maintenant, Monsieur, que vous le saviez qu'il n'y avait un

 18   accord qui a été conclu le 10 juillet, c'est cela?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez si à partir du

 21   10 juillet, les forces des FARK et de l'UCK ont lutté contre un ennemi

 22   commun, en tant qu'allié ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, le

 24   territoire a été divisé en deux parties, de Bistrica à Lluke, et puis le

 25   reste du territoire était placé sous le commandement de Haradinaj. Donc à

 26   partir de Bistrica, donc de ce côté-ci, cela a été placé sous le

 27   commandement des FARK. Voilà c'est ce que je sais je ne peux pas vous dire

 28   autre chose, surtout autre chose que je ne connais pas.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes. Mais vous parlez de cette

  2   division du territoire. Est-ce que cette division a été conclue à la suite

  3   d'un accord pour que les deux forces luttent conjointement avec une force

  4   qui couvrait une partie du territoire, et une autre force qui couvrait une

  5   autre partie du territoire. Mais les deux forces étaient alliées, et

  6   luttaient contre un ennemi commun; est-ce que vous le saviez cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il y a eu un accord qui a été conclu

  8   à ce sujet.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, je ne vais

 10   pas revenir à la charge, au vu des réponses apportées par le témoin. Mais

 11   l'Accusation et la Défense, au vu des éléments de preuve qui ont été versés

 12   au dossier dans le procès précédent, et qui ensuite ont fait l'objet d'une

 13   consolidation, je vais faire abstraction de cela, mais je dois dire que le

 14   témoin sait, et c'est un minimum que les deux forces étaient des forces

 15   alliées qui combattaient contre un ennemi commun.

 16   Q.  Et je voudrais m'intéresser à cette période, cette période qui a duré

 17   environ deux semaines, un peu moins de deux semaines. Au cours de cette

 18   période, les forces des FARK se trouvaient dans la partie occidentale du

 19   Kosovo étaient sur le territoire occidental du Kosovo, mais l'accord

 20   relatif à leur déploiement n'avait pas été conclu, il y avait eu à ce

 21   moment-là un désaccord entre les commandants; c'est bien ainsi que l'on

 22   peut décrire cette situation. Pendant cette période de quasiment deux

 23   semaines, entre le 30 juin et le 10 juillet, il y a eu un conflit entre les

 24   commandants à propos de leur déploiement, et vous étiez au courant de ceci,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est au vu de ce contexte et plutôt dans ce contexte que l'incident

 28   dont nous avons entendu parler à huis clos partiel, a eu lieu, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons passer à huis

  4   clos partiel.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

  6   clos partiel ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Et nous reprendrons

  7   à midi et demi.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, excusez-moi. Nous

 12   allons passer à huis clos.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 14   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Maître Emmerson, vous allez nous demander de passer à huis clos partiel,

 24   j'imagine.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Après une ou deux questions.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous êtes resté au Kosovo jusqu'en septembre 1998;

 27   est-ce exact ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Vous faisiez partie des soldats qui sont restés placés sous le

  2   commandement direct de la brigade de Tahir Zemaj; exact, pendant cette

  3   période-là ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  La Brigade de Tahir Zemaj a pris part à toute une série de combats avec

  6   les forces serbes, entre le 10 juillet et le début du mois de septembre;

  7   c'est exact, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Y compris la victoire de Lloxha, une victoire très importante ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous combattu vous-même à Lloxha ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avez-vous combattu lors de l'une quelconque de ces batailles sous le

 14   commandement de Tahir Zemaj ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Merci.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à huis clos

 18   partiel.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]  

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai posé des questions à

 25   propos de la cérémonie de prestation de serment à Vranoc, cérémonie à

 26   laquelle vous avez assisté ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous souvenez-vous que vous avez dit à la Chambre de première instance


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  1   que vous avez dit que vous n'aviez pas reconnu Ramush Haradinaj à cette

  2   cérémonie.

  3   R.  Non. J'ai dit que je ne me souvenais pas qu'il ait été présent à la

  4   cérémonie. Voilà ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas dit que je ne l'avais

  5   pas vu.

  6   Q.  Très bien. Est-ce que je pourrais vous montrer deux extraits de vidéo

  7   de cette cérémonie de prestation de serment justement. Alors, juste -- bon,

  8   je le dis à votre intention et à l'intention de la Chambre de première

  9   instance, je vais dire que le premier commandant qui s'exprime et qui mène

 10   l'inspection des troupes est Tahir Zemaj, et je vous demanderais de

 11   confirmer son identité, et ensuite, je vous poserai quelques questions à

 12   propos des autres personnes que l'on voit sur cette tribune, à ses côtés.

 13   Donc, il s'agit de deux extraits très très brefs de cette vidéo. Merci.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Vous pouvez faire un arrêt sur image, je

 16   vous prie.

 17   De toute façon, on n'a pas besoin du son, de la bande-son. Ce qui est

 18   important, c'est les gens que l'on voit sur cette vidéo.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète ayant indiqué qu'il n'avait pas le texte de la

 20   vidéo.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Poursuivez.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Voilà pour ce qui est du premier extrait.

 24   Alors, faisons un arrêt sur image avant de diffuser le deuxième extrait.

 25   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre peut passer à huis clos

 27   partiel pendant un petit moment, je vous prie.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le deuxième

 26   extrait vidéo ?

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1   Q.  Nous avons vu le premier officier qui s'exprime. Il s'agit de cet

  2   officier supérieur des FARK, n'est-ce pas ? C'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Poursuivez.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la personne que nous

  6   voyons sur nos écrans maintenant.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Poursuivez, je vous prie.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. EMMERSON : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous savez qui s'exprime et qui parle aux recrues ? Il

 12   s'agit de votre commandant; savez-vous de qui il s'agit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agit de M. Haradinaj, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Oui.

 16   Q.  Qui est l'homme qui se trouve en troisième position, au bout, dans le

 17   fond de la photographie ?

 18   R.  Tahir Zemaj.

 19   Q.  Donc, nous avons le commandant supérieur des FARK qui présente M.

 20   Haradinaj qui est sur la tribune, à côté de M. Tahir Zemaj, et qui

 21   s'adresse aux soldats, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je suis d'accord. Mais je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Nous allons voir la durée de cette cérémonie pour que vous puissiez

 24   nous expliquer comment se fait-il que vous avez oublié un événement qui, à

 25   mon avis, avait son importance quand même.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. EMMERSON : [interprétation]

 28   Q.  Donc, pour que tout soit bien clair maintenant -- bon, je vous avais


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  1   indiqué un peu plus tôt qu'il s'agissait d'une cérémonie de prestation de

  2   serment conjointe au cours de laquelle les commandants des deux forces

  3   accueillaient une force intégrée. Vous nous avez dit qu'à l'époque, qu'à ce

  4   moment-là, vous n'aviez absolument pas la moindre idée de l'intégration de

  5   ces deux forces en une seule et même force; c'est bien cela ?

  6   R.  Non, je ne le savais pas.

  7   Q.  Et pourtant, vous nous dites avoir reconnu, et vous nous avez dit que

  8   non seulement que vous l'avez reconnu, mais vous connaissiez l'homme qui se

  9   trouvait à la tribune et qui était le dirigeant de l'Armée de libération du

 10   Kosovo dans la plaine de Dukagjin, et vous nous avez dit que d'après vous,

 11   cette personne était absolument opposée à l'arrivée des forces des FARK au

 12   Kosovo.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais alors, là, c'était un événement qui avait une importance capitale

 15   puisqu'il s'agissait, en fait, des deux commandants qui étaient d'accord,

 16   et qui, finalement, intégraient les deux forces. Je suppose que pour vous,

 17   ce fut un moment, un événement absolument mémorable, étant donné que cet

 18   événement changeait la façon dont vous voyiez les choses à l'époque, si

 19   tant est que vous avez reconnu cet événement comme tel ?

 20   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas combien de temps cela a pris, parce que,

 21   dans une vidéo, on ne peut pas prendre en considération tous les éléments

 22   qui se sont déroulés.

 23   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Si vous

 24   reconnaissez cet homme comme étant Ramush Haradinaj, homme qui d'après ce

 25   que vous nous avez dit à l'époque c'était opposé à l'entrée des officiers

 26   et des soldats des FARK au Kosovo, et qu'il était côte à côte à côté de

 27   votre commandant vénéré, Tahir Zemaj, et que vous les voyez tous les deux

 28   s'adresser aux soldats, qu'ils étaient avec ce commandant supérieur des


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  1   FARK en plus, vous avez dû quand même comprendre qu'un événement absolument

  2   considérable était en train de prendre place.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce bien un résumé ce que le

  4   témoin est censé savoir ?

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il n'était pas au courant

  7   de l'accord conclu le 10 juillet ?

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Il a dit aussi sans aucune équivoque qu'au

  9   moment de la cérémonie de prestation de serment il ne le savait pas du tout

 10   - et il vient de le confirmer d'ailleurs - il ne savait pas du tout que

 11   c'était des forces intégrées.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais c'est quelque chose de tout à

 13   fait différent.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Fort bien. A ce moment-là, je vais poser la

 15   question tout à fait différemment.

 16   Q.  Monsieur le Témoin 77, vous avez dû avoir compris que c'était un moment

 17   important que de voir Ramush Haradinaj debout une estrade au côté de Tahir

 18   Zemaj alors que ces deux hommes s'adressaient tous deux aux effectifs

 19   qu'ils avaient devant eux ?

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce témoin a dit ne pas se souvenir que M.

 21   Haradinaj était à la cérémonie de prestation de serment, alors je ne pense

 22   pas que la question rende bien compte de ce qu'a dit le témoin.

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous est arrivé auparavant de voir les deux hommes ensemble

 25   s'adresser ensemble à des troupes, alors qu'il y avait eu passage en revue,

 26   en tant que commandants alliés ou commandants de forces alliées ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Tout compte fait, pensez-vous que c'était bien un moment significatif


Page 1314

  1   important que de voir ces deux hommes sur une même estrade, s'adresser

  2   ensemble aux effectifs de l'UCK ou recru de l'UCK ?

  3   R.  Oui. J'ai même déjà dit avant, je ne sais pas combien de temps ça a

  4   duré.

  5   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que c'était là un moment

  6   significatif, important, que de voir ces deux hommes ensemble ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, Maître Emmerson, je

  8   pense que ce que le témoin dit, même avant la diffusion de cet extrait,

  9   c'est ce qu'il ne se souvenait pas de la présence de Ramush Haradinaj à

 10   cette cérémonie.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Mais --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. EMMERSON : [interprétation] C'est ce que j'essaie de sonder comme fin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Parce que si on -- Nations Unies un

 16   événement d'une signification monumentale tel que celui-ci, on peut

 17   s'attendre à ce que le témoin en ait le souvenir.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Parce que pour autant que la reconnaissance

 20   qu'il fait de l'accusé soit fiable.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer d'abord de vous dire

 22   comment j'ai compris les choses.

 23   Puis je donnerai la parole à Mme Kravetz.

 24   Vous dites au témoin ceci, je cite :

 25   "Est-ce que vous aviez déjà vu auparavant vu ces deux hommes ensemble

 26   en tant que commandants de forces alliées ?

 27   Réponse : Non.

 28   Question : Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même un


Page 1315

  1   moment capital que de voir ces deux hommes ensemble s'adresser aux troupes

  2   ?

  3   Le témoin répond : Oui, je vous l'ai dit même avant. Mais je ne sais pas

  4   combien de temps ça a duré."

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps le segment

  6   de vidéo a duré avant la fin.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  8   M. EMMERSON : [interprétation] -- donc, il devance ma question suivante. Ce

  9   qui vous montre qu'il a oublié.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. EMMERSON : [interprétation]

 12   Q.  Vous acceptez, n'est-ce pas, Témoin 77, que c'était quand même un

 13   moment capital que celui-ci que de voir ces deux hommes s'adresser ensemble

 14   aux troupes; non ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quel que fut la durée de cette intervention de M. Haradinaj, vous dites

 17   que les officiers qui se trouvaient là n'ont pas compris qu'ils avaient

 18   affaire à un commandement conjoint ?

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit là quelque chose

 20   qu'a dit le témoin.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] C'est une question.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Il ne rapporte pas les propos

 23   qu'aurait tenus le témoin. Il lui pose une véritable question ici.

 24   M. EMMERSON : [interprétation]

 25   Q.  Je vais d'ailleurs la reposer.

 26   Est-ce que vous voulez laisser entendre que les officiers se trouvant là

 27   n'ont pas compris que le commandant de l'UCK de Dukagjini et le commandant

 28   des FARK opéraient en tant que commandement conjoint ?


Page 1316

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'entendre la réponse du témoin

  2   - désolé de m'y m'immiscer dans cet échange - mais

  3   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais le dire autrement.

  6   Q.  Si vous aviez vu ces images, est-ce que vous auriez compris que les

  7   deux commandants opéraient désormais conjointement ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Alors, comment auriez-vous compris ces images ? Lorsqu'on a prestation

 10   de serment de soldats au sein des mêmes forces, sous le même emblème, celui

 11   de l'UCK, accueillis par Tahir Zemaj, officier supérieur des FARK, et par

 12   Haradinaj qui se trouve sur la même estrade.

 13   Comment auriez-vous vous interprété cet événement ?

 14   R.  Si vous avez entendu ce qu'ils ont dit, leurs déclarations se

 15   contredisent. A ce moment-là, vous auriez compris que ces hommes n'ont rien

 16   de commun.

 17   Q.  Si c'est ce que vous répondez, nous allons examiner d'autres documents,

 18   parce que nous pourrons aborder la transcription de leurs interventions

 19   plus tard. Mais si vous persistez à dire que c'étaient encore des forces

 20   séparées, voyons le document suivant.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Celui de la liste 65 ter 192.

 22   Q.  Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il s'agit ici d'une demande adressée à

 23   l'état-major opérationnel de la plaine de Dukagjini que signe Tahir Zemaj;

 24   est-ce que vous voyez ce texte ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, il demande quelque chose à quelqu'un; c'est manifeste, non ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il y avait à l'intérieur du Kosovo ce jour-là quelqu'un des


Page 1317

  1   FARK qui était plus haut gradé que Tahir Zemaj ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que l'état-major opérationnel de la plaine de

  4   Dukagjini était l'état-major qui avait à sa tête officiellement Ramush

  5   Haradinaj ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc vous avez ici M. Zemaj qui demande à M. Haradinaj qui l'autorise

  8   certaines actions; vous êtes d'accord avec moi sur ce point, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ça en allait, effectivement.

 10   Q.  Alors voyons ce qu'il demande :

 11   "En vertu de l'accord du 10 juillet 1998" - c'est ce jour-là que c'est

 12   produit l'incident dont vous avez parlé l'incident survenu à la caserne de

 13   Prapaqan, alors - "nous" - donc, c'est votre commandant qui parle -

 14   "demandons par la présente que soit désigné et précisé le profil

 15   d'officiers militaires dans les brigades opérationnelles ?"

 16   Vous voyez ce texte ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Puis sont énumérés plusieurs noms, parmi lesquels M. Zemaj lui-même,

 19   qui demande à être désigné officier responsable de l'infanterie. Vous voyez

 20   cette mention ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Parcourez cette liste. Au point 8, on voit Shemsedin Ceku. Il demande

 23   que lui aussi soit nommé dans l'infanterie; vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous savez qui c'est, Shemsedin Ceku, n'est-ce pas, c'était le chef, un

 26   commandant d'une sous-zone de l'UCK, avant votre entrée au Kosovo, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Mais vous posez la question tout en y répondant, mais c'est vrai.


Page 1318

  1   Q.  Mais je vous demande de marquer votre accord avec l'idée que j'émette.

  2   Puis, au regard du point 18, Tahir Zemaj demande que soit nommé

  3   Rrustem Tetaj; vous le voyez, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Aussi Skender Rexhahmetaj qui a déposé ici en l'espèce, vous voyez ce

  6   nom aussi ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puis on voit Gani Gjukaj, vous voyez ce nom ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce sont tous autant qu'ils sont des commandants de l'UCK opérant dans

 11   la zone de Dukagjin avant l'arrivée des FARK, au Kosovo ?

 12   R.  Pas tous.

 13   Q.  Mais je parle des noms que je vienne de vous citer. Shemsedin Cekaj,

 14   Ceku; Driton Zeneli; Gani Gjukaj; Skender Rexhahmetaj; notamment, c'étaient

 15   tous des commandants de l'UCK avant votre venue au Kosovo, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, les trois ou quatre.

 17   Q.  Mais les autres, c'étaient des officiers des FARK, non ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Nous avons ici un document dans lequel M. Zemaj demande à M. Haradinaj

 20   d'approuver, d'autoriser la nomination de certains officiers qui sont, pour

 21   certains des officiers des FARK et d'autres des officiers de l'UCK ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation] Mais ceci ne relève pas des connaissances

 24   qu'a le témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 26   M. EMMERSON : [interprétation]

 27   Q.  Mais c'est bien ce que dit ce document, n'est-ce pas ?

 28   Voulez-vous que je répète la question ?


Page 1319

  1   R.  Oui, s'il vous plaît.

  2   Q.  Je vous demandais ceci : Nous avons ici une demande faite par Tahir

  3   Zemaj, adressée à Ramush Haradinaj, pour qu'il marque son accord à la

  4   nomination de certains officiers, qui sont donc pour certains des officiers

  5   des FARK, pour d'autres des officiers de l'UCK à la suite de l'accord du 10

  6   juillet pour que ces hommes soient intégrés dans une force conjointe.

  7   Etes-vous d'accord avec cette idée ?

  8   R.  Je vous ai déjà dit, enfin pas que je ne suis pas d'accord sur le

  9   principe, mais je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont des faits.

 10   Q.  Parlons de votre brigade. Je suppose que vous savez ce qui s'y passait

 11   dans votre brigade.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] A cet effet, nous allons examiner la pièce

 13   P245.

 14   Q.  Voyez-vous ce document à l'écran ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il porte la date du 12 juillet. Il n'y a qu'une page en traduction en

 17   anglais, mais vous voyez, n'est-ce pas, qu'en albanais il porte la

 18   signature Haradinaj, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc c'est une autorisation qui a été signée par M. Ramush Haradinaj,

 21   qui se lit comme suit : Premièrement, je devrais dire que c'est adressé à

 22   M. Zemaj. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 23   R.  Oui, je vois cela.

 24   Q.  Le texte se lit comme suit :

 25   "Vu la restructuration des unités armées de combat et des moyens

 26   opérationnels afin de mettre sur pied le commandement, le contrôle, la

 27   subordination et la direction ainsi que l'achèvement des missions de

 28   guerre, j'autorise l'officier Tahir Zemaj à constituer la 1er Brigade…"


Page 1320

  1   Le voyez-vous ?

  2   R.  Oui, je vois cela maintenant.

  3   Q.  C'est bien votre brigade ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc la constitution de cette brigade a été autorisée par M. Haradinaj,

  6   suite à la demande que nous venons de voir, émanant de M. Zemaj; vous êtes

  7   d'accord ?

  8   R.  Je vous ai déjà dit que je ne suis pas au courant de l'existence de ce

  9   document.

 10   Q.  Quant à savoir si vous êtes au courant ou non, ça, c'est une chose.

 11   Mais je vous demande si vous êtes d'accord pour confirmer qu'effectivement

 12   c'est de cela qu'il s'agit, à savoir, que la brigade dont vous étiez membre

 13   et au sujet de laquelle vous avez déposé a été constituée de cette manière-

 14   là.

 15   R.  Je n'entends pas l'interprète.

 16   Q.  Est-ce que vous m'entendez maintenant dans une langue que vous

 17   comprenez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous comprenez. Vous avez été cité en tant que témoin de l'Accusation

 20   pour parler entre autres de la relation entre les FARK et l'UCK, et

 21   beaucoup de questions vous ont été posées là-dessus par Mme Kravetz.

 22   R.  Pour autant que je le sache, juste quelques questions m'ont été posées

 23   là-dessus. Nous avons surtout parlé des incidents qui s'étaient produits et

 24   des relations entre les FARK et l'UCK.

 25   Q.  Vous avez à plusieurs reprises avancé votre opinion que M. Haradinaj

 26   faisait preuve d'obstruction, d'esprit d'obstruction et qu'il cherchait à

 27   empêcher les FARK d'entrer. Vous avez dit que vous estimiez que ces forces

 28   étaient restées séparées, distinctes; c'est ça votre déposition. Donc je


Page 1321

  1   vous souhaite de commenter ce document.

  2   Ou je vous soumets que M. Zemaj a été nommé commandant de cette

  3   brigade par M. Haradinaj; êtes-vous d'accord ou pas ?

  4   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Je vous ai déjà dit cela.

  5   Q.  Mais à la lumière de ce que vous venez de voir, est-ce que vous

  6   admettez que peut-être vous ne compreniez pas bien la situation?

  7   R.  Je n'ai pas compris la question.

  8   Q.  A la lumière de ce que démontre ces documents, est-ce que vous pouvez

  9   confirmer que vous vous êtes peut-être mépris sur la nature des relations

 10   entre les deux forces dont vous faisiez partie de l'une d'entre les deux ?

 11   R.  Il y a eu des ordres émanant de part et d'autre, je pense. Mais comme

 12   je vous l'ai déjà dit, je n'arrive pas à n'arrive à me rappeler, je ne me

 13   rappelle pas s'il y a eu un accord qui a précédé la création de ces

 14   brigades.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais vous inviter maintenant à examiner

 16   le document 242, P242, qui concerne une autre brigade, qui porte la date du

 17   11 juillet, signé par M. Haradinaj, donne l'autorisation à Shemsedin Cekaj

 18   a constitué la 2e Brigade.

 19   Donc, maintenant, nous allons parler de la 2e Brigade, et la 2e Brigade a

 20   comporté également des soldats et des officiers des FARK, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne connais pas ces documents.

 22   Q.  Je ne vous interroge pas sur les documents, Monsieur le Témoin 77.

 23   Maintenant, vous savez que la 2e Brigade qui a compté des officiers, des

 24   soldats qui étaient venus au Kosovo avec vous, sous le commandement des

 25   FARK, eh bien, vous saviez que la 2e Brigade qui a été créée, au moment où

 26   vous, vous faisiez partie de la 1er Brigade, c'était une brigade qui a

 27   comporté des officiers, des soldats des FARK.

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette question,


Page 1322

  1   ligne 22, de la page 93, il a dit qu'il n'était pas au courant de ces

  2   documents.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je ne -- sur les documents.

  4   Q.  Je vous ai demandé si vous saviez que cette 2e Brigade comportait des

  5   militaires et des soldats et des officiers des FARK ?

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Excusez-moi, mais la première partie de la

  7   réponse dit" : "Je ne suis pas au courant --"

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous avez dit -- est-ce que vous savez que la 2e Brigade a

 10   compté dans ses rangs des militaires des FARK; oui ou non ?

 11   R.  C'est la première fois que j'entends cela.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on examine le

 14   document P248, où il est question de l'effectif de la 2e Brigade.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. EMMERSON : [interprétation] P248.

 17   Q.  Donc, là encore, nous avons la date du 12 juillet 1998 et suite à la

 18   réunion du 10 juillet. Vous voyez au paragraphe 2 que M. Haradinaj nomme le

 19   commandant --

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   Q.  Qui sont les deux premiers noms, le chef de l'état-major et le

 22   commandant du 1er Bataillon ?

 23   Shaban Dragaj et Musa Gjakova; le voyez-vous ?

 24   R.  Oui, je vois.

 25   Q.  Vous nous avez dit qu'ils faisaient partie des officiers des FARK; est-

 26   ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il en découle que vous saviez que ces deux officiers des FARK


Page 1323

  1   étaient placés sous le commandement de Shemsedin Cekaj, un commandant de

  2   l'UCK ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je sais que Musa Gjakova était le

  4   commandant de la 133e Brigade de Palabardhe.

  5   Q.  Est-ce que vous savez qui est le troisième homme sur la liste, Driton

  6   Zeneli ?

  7   R.  Non. C'est la première fois que j'entends ce nom.

  8   Q.  Mais vous accepterez, vous confirmerez, n'est-ce pas, que ce document

  9   montre que deux officiers hauts gradés des FARK et vous étiez pleinement au

 10   courant du fait qu'ils étaient des officiers de FARK, eh bien, qu'ils sont

 11   placés sous le commandement de Shemsedin Cekaj, à partir du 12 juillet ?

 12   Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 13   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne peux rien dire.

 14   Q.  Qui était alors leur commandant, ce sont des deux officiers hauts

 15   gradés vous disiez que vous les connaissiez, Shaban Dragaj et Musa Gjakova

 16   ? D'après vous, qui était leur commandant, et il faisait partie de quelle

 17   brigade, votre brigade, une autre brigade, comment est-ce que vous voyez

 18   les choses alors ?

 19   R.  Je vois Shaban Dragaj et Musa Gjakova. Musa Gjakova était un commandant

 20   qui a été nommé à ce poste --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pendant que Ramabaja était le commandant de

 23   la 131e Brigade.

 24   M. EMMERSON : [interprétation]

 25   Q.  Donc vous avez vu un de ces documents -- vous avez vu la demande signée

 26   par votre propre commandant, Tahir Zemaj, demandant qu'il y ait ces

 27   nominations. Donc si ces documents reflètent ce qu'ils prétendent, n'est-ce

 28   pas, que d'après ce qu'on y voit, les deux forces ont été fusionnées, ont


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  1   été placées sous un commandement conjoint ?

  2   R.  Je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant de tout cela. Je ne peux

  3   pas dire que je suis d'accord lorsque j'ignore quelque chose.

  4   Q.  C'était bien la situation, jusqu'au 20 juillet, lorsque vous-même vous

  5   avez vu les recrues enrôler dans la force conjointe ?

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne me souviens pas que le témoin ait dit

  7   cela.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Mais nous avons regardé cet événement, le

  9   témoin était présent, lorsque MM. Zemaj et Haradinaj ont prêté allégeance

 10   le 20 juillet.

 11   Mme KRAVETZ : [interprétation] Mais la question a été posée au sujet de la

 12   date du "20 juillet, vous-même vous avez vu," que M. le Témoin ne se

 13   souvient pas que M. Haradinaj ait été là.

 14   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Emmerson. Faites

 18   une distinction entre ce que le témoin a dit maintenant au sujet de la

 19   vidéo et ce qu'il nous a dit avoir vu le 20 juillet.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Témoin 77, normalement, ce que vous souhaitez c'est que les Juges vous

 22   fassent confiance là-dessus tous -- que cette jonction des forces est

 23   quelque chose qui s'est passé à votre insu complètement ?

 24   R.  Je pense que ce que vous me montrez ici n'est pas logique. Je n'étais

 25   pas au courant de cela.

 26   S'agissant de la prestation de serment, il est possible qu'un autre

 27   officier et moi-même soyons arrivés plus tard au cours de cette journée.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  J'essaie de dire, qu'il ne m'a pas été possible de voir ces

  2   commandants, ces supérieurs hiérarchiques, plus tôt là-bas, et c'est la

  3   raison pour laquelle je n'arrête pas de répéter que je ne me souviens pas

  4   de l'avoir vu là, qu'il ait été là.

  5   Q.  Donc comment est-ce que nous devons comprendre votre déposition : Le 9

  6   juillet vous êtes arrivé à Prapaqan tard, juste après les forces qui

  7   étaient sur place, et le 20 juillet vous êtes arrivé à la prestation de

  8   serment, et vous avez vu suffisamment mais pas les discours ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Cela n'est pas exact. Ce qui vient de dire

 11   est qu'il était possible qu'il soit arrivé tard.

 12   Je vais vérifier. Je vais vérifier dans le texte.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Emmerson.

 14   M. EMMERSON : [interprétation]

 15   Q.  De la manière, je comprends votre déposition. Vous n'avez pas été là

 16   pendant les discours -- vous n'avez pas entendu les discours pendant la

 17   prestation de serment -- de Vranoc ?

 18   R.  Si je les avais entendus, si je les avais vus, je l'aurais dit.

 19   Q.  Donc vous êtes arrivé à Prapaqan trop tard, tout comme vous êtes arrivé

 20   -- vous avez réussi à manquer d'être présent lors des discours de Vranoc.

 21   R.  Nous parlons de Baran pour le moment. Je n'ai pas vu les discours. Je

 22   n'ai vu ni Haradinaj ni Zemaj prononcer de discours là-bas. C'est tout ce

 23   que je sais et c'est ce que je suis en train de vous confirmer.

 24   Q.  Mais que faisiez-vous là-bas ? Si vous n'êtes pas venu pour la

 25   prestation de serment.

 26   Je pense que c'est ce que vous aviez dit que vous étiez allé voir la

 27   prestation de serment.

 28   R.  Je me contentais d'escorter un officier jusqu'à Baran. Parce qu'il


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  1   n'était pas du coin et il ne connaissait pas la route qui menait à Baran,

  2   il m'a donc demandé de l'escorter à Baran, ce que j'ai fait.

  3   Q.  Mais le Juge Hall vous a posé une question, et vous avez répondu que,

  4   vous, vous aviez déjà fait l'objet d'une prestation de serment antérieur,

  5   donc vous étiez là pour regarder. Est-ce que vous deviez emmener cet

  6   officier pour qu'il soit à temps sur place, pour faire, pour lui aussi

  7   prêter serment ?

  8   R.  Non, il a dit qu'il avait été invité. Mais il ne savait pas où ça se

  9   trouvait, l'endroit. Ce qui veut dire que je l'accompagnais.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes arrivé en retard, vous et l'officier que vous

 11   emmeniez à cet endroit ?

 12   R.  Moi, je n'ai pas assisté aux discours.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez que je dise que j'y ai assisté

 15   alors que ce ne fut pas le cas, ça, c'est une autre paire de manches. Mais,

 16   moi, ce que je dis c'est que je n'ai pas assisté aux allocations. Quant à

 17   savoir si j'étais arrivé tard ou pas, je ne peux plus vous dire cela

 18   exactement. Mais je peux vous dire que je n'étais pas présent au moment où

 19   les discours ont été prononcés.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment se prête-il bien à la fin de

 21   l'audience d'aujourd'hui ?

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos, pour

 24   baisser les stores.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 26   [Audience à huis clos] 

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 13   L'audience est levée, elle reprendra demain ici même à 9 h.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 28

 15   septembre 2011, à 9 heures 00.

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