Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et dans les pièces annexes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges.

 10   Affaire IT-04-84bis-T, le Procureur contre Haradinaj, Balaj, et Brahimaj.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour. Nous représentons aujourd'hui

 14   l'Accusation. Daniela Kravetz, Aditya Menon, Priya Gopalan, et notre

 15   commise à l'affaire, Line Pedersen.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Me Ben

 18   Emmerson, représentant Ramush Haradinaj, avec Rod Dixon, Annie O'Reilly, et

 19   Andrew Strong.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 22   les Juges. Gregor Guy-Smith, Collen Rohan et Chad Mair.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Et pour M. Brahimaj.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Richard Harvey, Luke Boenisch, Rudina Jasini.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harvey.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 28   partiel, s'il vous plaît, un instant ? Je souhaite aborder une question au


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  1   sujet du témoin qui est en train de déposer.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Oui, nous passerons

  3   à huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Madame Kravetz.

 25   Mme KRAVETZ : [interprétation] Notre témoin suivant sera M. Mehmet Togal et

 26   c'est mon confrère M. Menon qui interrogera ce témoin.

 27   Je voudrais présenter une question qui est relative à l'ordre de

 28   comparution des témoins pour que les parties soient en informées ainsi que


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  1   la Chambre. Donc, après M. Togal, nous allons entendre le Témoin 76. Le

  2   témoin suivant devrait être le témoin numéro 3. Malheureusement, il y a eu

  3   des problèmes au niveau des dispositions prises pour les documents de

  4   voyage dans le pays où le témoin en question réside en ce moment, il n'est

  5   pas encore arrivé à La Haye à cause de cela. Nous nous attendons à ce qu'il

  6   arrive cette semaine si tout se passe bien. Nous n'avons pas encore de

  7   confirmation mais normalement si tout se passe bien il devrait pouvoir

  8   déposer la semaine prochaine, donc après la fin de la déposition du Témoin

  9   76.

 10   Je voulais simplement vous en informer.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous accepteriez que l'on

 12   intercale ce témoin dans la déposition du témoin en question ?

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais.

 14   Nous allons continuer avec le Témoin 77 demain. Ce que je voulais dire

 15   c'est qu'à la fin de la déposition du Témoin 76, le témoin 3 qui intervient

 16   par la suite ne sera pas ici cette semaine. Donc je ne sais pas combien de

 17   temps prendra la déposition du témoin 76. Donc peut-être que nous n'aurons

 18   pas le témoin 3, donc de toutes les manières il ne sera disponible que la

 19   semaine prochaine.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

 21   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

 24   d'intercaler un témoin. Mais la décision revient à l'Accusation.

 25   J'ai une question légèrement différente.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc le témoin 3. D'après ce que je

 28   comprends. Pour des raisons de planification et parce que nous avons


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  1   d'autres choses en cours, j'aimerais savoir si l'Accusation a une idée du

  2   jour de la semaine prochaine où il est susceptible de venir ? Lundi,

  3   mercredi, parce que nous avons d'autres obligations.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons le

  6   nécessaire pour accélérer la procédure relative à son passeport dans le

  7   pays où il réside. Nous sommes en contact avec la Section des Victimes et

  8   des Témoins. Je pense que nous aurons plus d'informations cet après-midi et

  9   dès que nous les aurons, nous les communiquerons par courriel aux parties

 10   et aux Juges de la Chambre.

 11   Mais, pour le moment, nous essayons encore de savoir plus précisément à

 12   quel moment son document de voyage sera prêt.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'en pense la Chambre

 16   mais peut-être que plus tard au cours de la journée nous pourrions peut-

 17   être réfléchir un petit peu au fait que si ce genre de difficulté se pose

 18   et compte tenu des décisions rendues par la Chambre récemment, est-ce que

 19   en fait il est absolument nécessaire que ce témoin vienne déposer ? Parce

 20   que s'il est difficile de faire en sorte qu'il soit présent, je pense que

 21   vous savez que la Défense n'exige pas qu'il vienne, vous vous êtes penchés

 22   sur la question à la fin de notre dernière session d'audience. Mais c'est

 23   un témoin qui a été entièrement contre-interrogé la dernière fois. Il a

 24   donné une déclaration supplémentaire sur un certain nombre de points

 25   supplémentaires, additionnels, et nous sommes tout à fait d'accord sur le

 26   fait que nous n'avons pas besoin de le contre-interroger.

 27   Seuls les Juges de la Chambre exigent pour le moment qu'il vienne déposer.

 28   La position de l'Accusation consistait à dire que nous pouvions verser au


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  1   dossier sa déclaration. La Défense accepte cette solution. Maintenant, il

  2   semble que les dispositions qu'il convient de prendre pour le faire venir

  3   ici sont compliquées. Et du moment que l'Accusation a demandé qu'il soit

  4   considéré comme témoin en application de l'article 92 et que la Défense

  5   accepte cela, peut-être que aujourd'hui, au cours de la journée, on

  6   pourrait réexaminer la question.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il convient de se poser la

  8   question. Mais je suis certain que nous nous sommes posé la question au

  9   moment où la Chambre a décidé de citer ce témoin, indépendamment de ce que

 10   vous venez de dire, Maître Emmerson.

 11   Je n'ai pas la décision sous les yeux, et je ne me souviens plus exactement

 12   quel a été le raisonnement de la Chambre, à l'époque, mais nous avons pris

 13   une décision. Oui, très bien, nous allons revisiter la question au cours de

 14   la journée, et si jamais il devait y avoir un changement nous vous en

 15   informerons.

 16   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Kravetz.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce n'est pas qu'il y ait des difficultés

 19   relatives à son déplacement. C'est simplement son document de voyage qui

 20   doit être renouvelé et ça prend du temps. Vous avez déjà rejeté la requête

 21   du même genre de Me Emmerson, je vous renvoie à la page 1119 du compte

 22   rendu d'audience.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Si ce témoin vient en effet, alors il reste

 25   une question en suspens. Ma requête que j'ai déposé vendredi dernier et qui

 26   a été reçue lundi, ma requête qui concerne plusieurs points de

 27   communication, l'Accusation est au courant de cela, donc qui concerne toute

 28   forme d'aide qui aurait été fournie au témoin dans le cas de sa


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  1   réinstallation dans d'autres pays. Je n'ai reçu aucune information là-

  2   dessus. Donc j'ai déposé ma requête, il n'y a eu aucune réponse de la part

  3   de l'Accusation et je ne m'attends pas à ce que cela change comme je l'ai

  4   déjà dit dans les annexes confidentielles à ma requête. Donc si jamais le

  5   témoin devait venir déposer, il semblerait qu'il reçoit de l'aide -- que

  6   l'on l'aide à obtenir son document de voyage et ce qui ne fait que

  7   renforcer des inquiétudes, à savoir ces témoins peuvent avoir la sensation

  8   qu'en aidant l'Accusation, en fait, ils se rendent service à eux-mêmes sur

  9   le plan des questions d'immigration.

 10   Donc l'Accusation, bien sûr, doit aider. Ce n'est pas la question. Mais à

 11   partir du moment où la Chambre a rendu sa décision, a décidé que le témoin

 12   doit être ici, bien entendu, les organes du Tribunal feront le nécessaire

 13   pour l'aider. Mais il y a là deux questions : d'un côté, on aide, et

 14   d'autre part, l'impression qui est créée dans l'esprit du témoin, à savoir

 15   que c'est dans leur intérêt d'aider l'Accusation à leur tour. Donc je suis

 16   sûr que vous voyez de quoi je parle.

 17   Je voulais simplement vous rappeler l'existence de cette requête pendant.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Maître Harvey. Je ne suis

 19   pas tout à fait sûr si ce que vous venez de dire est exact.

 20   Il y a une requête. Il faudra traiter cette requête, et vous dites qu'il

 21   pourrait -- il se pourrait que l'Accusation réponde et que c'est uniquement

 22   à ce moment-là que la Chambre vous rendra sa décision. Est-ce que vous

 23   dites que l'on ne cite pas tous les témoins qui sont concernés par votre

 24   requête en attendant ?

 25   M. HARVEY : [interprétation] Non, il faudrait que je re-vérifie la teneur

 26   de ma requête pour voir si j'ai formellement demandé cela.

 27   Cela dépend considérablement de l'envergure de la déposition du témoin. Si

 28   j'ai bien compris, on le cite uniquement pour qu'il dépose au sujet des


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  1   points supplémentaires parce qu'il a fourni -- au début de cette année ou

  2   plus, il ait fourni des éléments supplémentaires, une déclaration

  3   supplémentaire à l'Accusation.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que nous avons entendu,

  5   aucune des parties ne souhaitait avoir ce témoin contre-interrogé ici.

  6   Donc, maintenant, vous voulez l'interroger. Ce témoin est ici parce que la

  7   Chambre souhaite qu'il soit présent.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais du moment que je ne

  9   sais pas ce qu'il va dire à partir du moment où il sera ici, il va y avoir

 10   peut-être des points supplémentaires sur lesquels je vais avoir besoin de

 11   le contre-interroger.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord, je comprends. Mais

 13   pourquoi est-ce que l'on conditionnerait l'arrivée du témoin pour la

 14   déposition à la résolution de votre requête ?

 15   M. HARVEY : [interprétation] Mais je n'ai pas, en fait, demandé que l'on

 16   fasse cela.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous

 18   le dis.

 19   M. HARVEY : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. HARVEY : [interprétation] Effectivement, si je pense qu'il -- qu'une

 22   telle demande explicite s'impose, je la formulerai formellement à ce

 23   moment-là. Je ne l'ai pas demandé effectivement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Madame Kravetz.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]


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  1   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois que tout le monde

  3   souhaite s'attarder un petit peu dans le prétoire aujourd'hui.

  4   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je voudrais juste préciser un point au

  5   sujet de ce qui a été dit par Me Harvey. Il a dit qu'il semblerait que nous

  6   sommes en train d'aider le témoin qui doit comparaître. En effet, c'est la

  7   Section des Témoins et des Victimes qui prend toutes les dispositions

  8   nécessaires relativement à ces documents de voyage. Ce ne sont pas nous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Me Harvey a dit

 10   qu'effectivement, les organes du Tribunal étaient tenus d'aider les témoins

 11   qui sont attendus ici.

 12   S'il n'y a pas d'autres remarques --

 13   Maître Emmerson, vous n'avez rien à ajouter ?

 14   Maître Guy-Smith ?

 15   Maître Harvey ? Rien.

 16   Très bien. L'audience est levée. Nous reprendrons demain à 9 heures.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que nous avons mal compris. Nous

 18   avons un témoin ici.

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons le témoin

 20   Mehmet Togal, et je pense que ce sera un témoin qui ne déposera pas

 21   longtemps. Il pourra terminer aujourd'hui.

 22   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 23   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, j'avais demandé s'il

 25   convenait d'intercaler un témoin.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que la réponse qu'a dit Mme

 27   Kravetz, c'était que nous allions continuer avec le témoin prévu, M. Togal,

 28   et qu'ensuite, nous allions entendre le Témoin 76, et que nous allions


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  1   pouvoir utiliser toute la journée d'audience.

  2   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, tout à fait. Demain, nous allons

  3   pouvoir commencer avec le Témoin 77, terminer --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous envisagez de terminer deux

  5   dépositions de témoins aujourd'hui, celui-ci et le 76 ?

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne sais pas si les deux pourront terminer

  7   aujourd'hui, mais du moins, M. Togal pourra -- le pourra.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  9   Mme KRAVETZ : [interprétation] L'Accusation cite son témoin suivant, M.

 10   Mehmet Togal, et c'est mon confrère, M. Menon, qui interrogera ce témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Kravetz.

 12   Bonjour, Monsieur Menon.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin est encore à

 15   l'hôtel ?

 16   M. MENON : [interprétation] Non, je crois que le témoin est présent dans le

 17   Tribunal.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez

 21   prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez prendre

 25   place

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

 28   LE TÉMOIN: MEHMET TOGAL [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Menon : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Togal.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Je vois que M. Togal a une déclaration qu'on lui a donnée. Je ne pense

  6   pas qu'il en ait besoin, et les documents que je lui présenterai

  7   s'afficheront sur les écrans par le système de prétoire électronique ou le

  8   -- on lui présentera des documents par le biais de l'huissier. Je voudrais

  9   demander à l'huissier de reprendre le classeur qui est sur le bureau devant

 10   le témoin.

 11   Monsieur le Témoin, après ma question, je vous demande de ménager une pause

 12   parce que nous parlons tous les deux anglais, ceci permettra aux

 13   interprètes de faire leur travail.

 14   Tout d'abord, je voudrais vous demander de décliner votre identité,

 15   s'il vous plaît.

 16   R.  Je m'appelle Mehmet Oguz Togal.

 17   Q.  Et votre date de naissance ?

 18   R.  17 janvier 1968.

 19   Q.  Lieu de naissance ?

 20   R.  Antakya.

 21   Q.  Cette localité se trouve dans quel pays ?

 22   R.  En Turquie, province du Hatay.

 23   Q.  J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous avez signé une -- et

 24   fourni une déclaration au bureau du Procureur le 10 décembre 2010.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de reparcourir cette déclaration

 27   depuis votre arrivée à La Haye ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur les écrans le

  2   document 65 ter 3073, et j'aimerais que l'on passe à la page 4 de ce

  3   document. En fait, peut-être que l'on devrait tout d'abord consulter la

  4   page de garde.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous

  6   avez faite le 10 décembre 2010 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que l'on pourrait également passer à la page 4 ?

  9    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde. Cette première page

 10   mentionne date de l'entretien téléphonique, 1er, 2 août 2010, et vous

 11   mentionnez que cette déclaration remonte au 10 décembre 2010. Est-ce qu'il

 12   y a une autre date que je ne voie pas ?

 13   M. MENON : [interprétation] Oui. Si vous regardez la dernière page de la

 14   déclaration, vous verrez la date à laquelle le témoin a signé cette

 15   déclaration.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être

 17   essayer de confirmer à quelle date il a signé cette déclaration.

 18   M. MENON : [interprétation] Oui, je peux faire cela.

 19   Q.  Est-ce que l'on peut revenir à la première page, s'il vous plaît ?

 20   Vous voyez qu'il est mentionné qu'il y a eu un entretien téléphonique les

 21   1er, 2 août 2010. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez une

 22   conversation téléphonique avec les enquêteurs du bureau du Procureur les

 23   1er et 2 août 2010 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que l'on peut maintenant passer à la dernière page.

 26   Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature ?

 27   R.  Oui, il s'agit effectivement de ma signature.

 28   Q.  Merci. Encore une fois, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez


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  1   signé ce document le 10 décembre 2010 ?

  2   R.  Oui, j'ai signé ce document, je l'ai parcouru.

  3   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 4 du document ?

  4   Je voudrais que vous lisiez le paragraphe 11(C) qui s'affiche à l'écran

  5   devant vous. Une fois que vous avez lu ceci, à voix basse, faites-le-nous

  6   savoir.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez terminé ?

  9   R.  Oui.

 10   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   avec votre permission, j'aimerais qu'on présente au témoin le document de

 12   la liste 65 ter, 3003, qui fait partie des documents qui sont recensés pour

 13   la déposition de ce témoin. J'ai également la version originale et je pense

 14   que ce sera plus efficace si l'on présente la version originale au témoin.

 15   M. MENON : [interprétation] Est-ce que c'est seulement c'est mon ordinateur

 16   qui ne fonctionne plus.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. MENON : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez le document devant vous; est-ce que vous

 21   pourriez confirmer que le document que vous mentionnez dans le paragraphe

 22   11(C) de votre déclaration est le même document que celui que vous avez

 23   entre les mains, aujourd'hui ?

 24   R.  Oui.

 25   M. MENON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, il

 26   s'agit du document de la liste 65 ter, 30003.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez lire le numéro à huit chiffres qui est sur le

 28   document.


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  1   R.  U008355.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez ouvrir ce document à la première page ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans votre déclaration, vous avez mentionné :

  5   "Qu'à la page U0083557, il y a votre nom en écriture manuscrite,

  6   19/06/2002."

  7   R.  Oui. Mais ça devrait être en fait la cote U0083556.

  8   Q.  C'est la page à laquelle se trouvent votre nom et la date ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 11   Puis-je demander à l'huissier de récupérer le document auprès du témoin.

 12   Mis à part cette modification, est-ce qu'il y a d'autres modifications que

 13   vous souhaitez apporter à la déclaration que vous avez signée le 10

 14   décembre 2002 ?

 15   R.  Non, tout ce que j'ai déclaré est exact.

 16   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions, mis à part les corrections que

 17   vous avez apportées, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que celles

 18   qui figurent dans cette déclaration ?

 19   R.  Vous voulez que j'explique ce que j'ai mentionné dans la déclaration ?

 20   Q.  Non. Je voudrais simplement que vous confirmiez que si je vous posais

 21   des questions concernant ce qui figure dans votre déclaration; est-ce que

 22   les réponses seraient les mêmes que celles qui y figurent dans la

 23   déclaration.

 24   R.  Oui.

 25   M. MENON : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème au niveau de

 26   LiveNote ou du prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'avais

 28   fait appel à un technicien qui était juste à côté de moi.


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  1   M. MENON : [interprétation] Le mien ne fonctionne plus, mais je peux

  2   continuer.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Le mien fonctionne, mais c'est parce que

  4   c'est au niveau de l'écran central.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   M. MENON : [interprétation] Je peux continuer.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  8   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  9   crois que le témoin a mentionné que, si on lui posait les mêmes questions,

 10   il répondait de la même manière que dans la déclaration. C'est la raison

 11   pour laquelle je voudrais verser cette déclaration au dossier, c'est-à-dire

 12   le document de la liste 65 ter, 03073.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Le document de la liste 65

 14   ter, 3073 est versé au dossier. Est-ce que l'on pourrait recevoir une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter, 03073,

 16   03073 recevra la cote P302.

 17   M. MENON : [interprétation] J'aimerais également recevoir, demander le

 18   versement des pièces associées, c'est-à-dire de la liste 65 ter, 3003, 3004

 19   et 3005.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez parlé du document 3003,

 21   mais quels sont les documents 3004 et 3005 ?

 22   M. MENON : [interprétation] Le document 3004 contient des documents

 23   concernant les recherches qui ont été faites par le témoin. Cela fait

 24   partie des documents qui sont recensés dans notre demande, en vertu de

 25   l'article 92 ter, concernant les pièces associées.

 26   Le document 3005 est un document qui est en fait repris dans le document

 27   3004, donc en fait ce n'est peut-être pas nécessaire d'accepter le

 28   versement du document 3005.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Mais l'on ne peut verser que

  2   des pièces qui ont été consultées par le témoin, il a consulté les

  3   documents 3073 et 3003. Dans ce prétoire, il n'a pas identifié les

  4   documents 3004 et 3005.

  5   M. MENON : [interprétation] Non, il l'a identifié dans la déclaration étant

  6   donné que sa déclaration, elle est versée.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une annexe à la

  8   déclaration.

  9   M. MENON : [interprétation] Non. Le document lui-même a fait l'objet de

 10   commentaire par le témoin dans sa déclaration. Je peux vous mentionner les

 11   paragraphes. Etant donné que la déclaration était versée au dossier, qu'il

 12   s'agit de commentaire à ce document, ces documents font également partie du

 13   dossier. Ceci constitue une base suffisante pour le versement de ces

 14   documents.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Oui, Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mon micro ne fonctionne pas, c'est la

 18   raison pour laquelle je parle un peu plus fort. Mais apparemment celui-ci

 19   fonctionne.

 20   Voilà, il fonctionne.

 21   Je pense qu'il serait plus facile afin que le dossier soit plus clair, en

 22   ce qui concerne donc le document 3004, je pense qu'il serait plus facile

 23   que M. Menon demande à M. Togal de consulter cette pièce associée et

 24   confirme ou infirme le fait qu'il connaît bien ce document, de façon à ce

 25   que l'on sache exactement quels sont les documents qui ont été versés par

 26   le truchement de ce témoin.

 27   Quant au document 3005, je ne suis pas sûr de ma position pour l'instant,

 28   parce qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un document qui figure dans un


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  1   autre document déjà et devrait, par conséquent ne pas -- ne devrait pas,

  2   par conséquent, être versé au dossier. Je suppose que M. Menon, à ce stade,

  3   ne va pas essayer de demander le versement du document que M. Togal a

  4   versé, c'est-à-dire le document 3003, parce que, s'il le fait, il reste une

  5   question en suspens, concernant la recevabilité de ce document, et

  6   notamment de sa valeur probante. Compte tenu de l'ordonnance de ce Tribunal

  7   et de la décision du 23 août 2011, paragraphe 47, selon laquelle les Juges

  8   de la Chambre ont mentionné, et je cite :

  9   "[inaudible] -- les Juges de la Chambre prennent en compte la décision de

 10   la Chambre d'appel et prennent 'en compte du contexte au sein duquel les

 11   deux procès se sont tenus; et dans cette situation, les incohérences dans

 12   les différents éléments entre le premier procès et le second procès ne

 13   peuvent pas être considérés comme quelque chose d'injuste'."

 14   C'est un sujet qui a été abordé par nous-mêmes, parce que la Chambre de

 15   première instance dans le premier procès avait déjà stipulé, avait déjà

 16   pris une décision concernant ce document 3003, elle l'avait considéré comme

 17   irrecevable : 

 18   "La déposition de Mehmet Togal pourrait jeter toute la lumière sur la

 19   découverte de ce carnet, et au vu de cela, les Juges de la Chambre

 20   entendront la déposition de M. Mehmet Togal pour essayer de voir si ce

 21   carnet a une valeur probante et, par conséquent, peut être considéré comme

 22   recevable. Les Juges de la Chambre attendront de décider quant à la

 23   recevabilité du carnet et accepteront la déclaration -- accepteront le

 24   versement de la déclaration de Mehmet Togal au dossier une fois que tous

 25   les critères, en vertu de l'article 92 ter(A), seront remplis. S'il est

 26   disponible pour un contre-interrogatoire, on pourra donc procéder de cette

 27   manière."

 28   Sur la base de la décision de cette Chambre de première instance, nous ne


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  1   sommes pas arrivés au stade où l'on peut statuer sur la recevabilité de ce

  2   document. Document qui est donc appelé, le carnet de M. Balaj. Il s'agit

  3   d'un point donc qui n'a pas encore été réglé. Et je parle ici de la

  4   recevabilité de document. M. Menon est tout à fait au courant de cela

  5   puisqu'il est au courant de cette décision.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais également prendre la

  7   parole, parce que les parties étaient d'accord sur ce point, et des

  8   écritures avaient été déposées tant par les représentants de la Défense de

  9   M. Haradinaj, et ceux de M. Balaj, et ceci a mené à la décision du 23 août.

 10   Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

 11   toile de fond de cette question. Il y a une décision de la Chambre de

 12   première instance du premier procès, du 30 novembre 2007, paragraphe 11. La

 13   raison pour laquelle ce document était considéré à l'époque comme

 14   irrecevable était qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui permettait de

 15   confirmer l'écriture manuscrite, et par conséquent qui était l'auteur de ce

 16   carnet. Il n'y avait aucun élément qui confirmait la source de

 17   l'information ni la manière dont l'auteur et la source avaient communiqué.

 18   Par conséquent, il était impossible de déterminer la valeur probante

 19   du contenu de ces notes, et ce n'est, bien sûr, pas quelque chose que M.

 20   Togal est en mesure de confirmer ou d'infirmer.

 21   Donc la raison pour laquelle les Juges de la Chambre en première

 22   instance, dans le premier procès, avaient pris cette décision, c'est en

 23   fait, on ne pouvait pas confirmer qui était l'auteur et qu'on ne pouvait

 24   pas non plus prouver qui était l'auteur, et les sources des informations

 25   n'étaient connues.

 26   Des arguments ont été présentés aux Juges de cette Chambre de

 27   première instance tant par les représentants de la Défense de M. Balaj que

 28   par ceux de M. Haradinaj. Il n'y avait aucune différence de contexte entre


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  1   ce procès et le premier procès qui justifierait un changement de décision,

  2   en matière de recevabilité. La décision de la Chambre d'appel qui vient de

  3   vous être lue par Me Guy-Smith, mentionnait qu'il faudrait qu'il y ait un

  4   contexte différent, et dans ce cas-là, des décisions qui n'iraient pas dans

  5   le même sens ne seraient pas considérées comme injustes. Alors il faut que

  6   l'Accusation soit en mesure de prouver que le raisonnement est différent

  7   par rapport à ce document. Dans ce procès par rapport au procès différent

  8   si ce n'est pas le cas -- au premier procès. Par contre, si ce n'est pas

  9   possible, on considérera que cette nouvelle décision serait injuste.

 10   La décision des Juges de la Chambre, en ce qui concerne la

 11   recevabilité de ce document, c'est-à-dire du carnet, devra attendre la fin

 12   de la déposition de M. Togal, afin de déterminer donc la valeur probante et

 13   la recevabilité. Ceci figure au paragraphe 37 [comme interprété] de la

 14   décision de cette Chambre de première instance, du 23 août de cette année.

 15   C'est un passage qui a été lu par Me Guy-Smith. En d'autres termes, vous

 16   avez décidé d'attendre de statuer sur la recevabilité de ce document en

 17   attendant la fin donc de la déposition de M. Togal. Par conséquent,

 18   évidemment, on ne peut pas non plus s'attendre que M. Togal puisse parler

 19   des raisons qui ont justifié la décision de la première Chambre de première

 20   instance, dans le premier procès. Mais la Chambre d'appel avait décidé s'il

 21   y avait une pertinence liée  à d'autres aspects, mais si la pertinence

 22   concerne les mêmes aspects, ceci serait considéré comme injuste que de

 23   changer la décision de la première Chambre de première instance dans le

 24   premier procès.

 25   Les Juges de ces deux Chambres vont devoir demander à M. Menon quels

 26   sont les aspects qui sont différents par rapport au premier procès qui

 27   justifieraient une décision différente, parce que les Juges en appel n'ont

 28   pas dit que les Juges de ce deuxième procès pourraient avoir une décision


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  1   différente alors que les faits qui sous-tendraient cette décision seraient

  2   les mêmes. Si par contre les faits qui sous-tendent une décision sont

  3   différents, dans ce cas-là, il est possible de prendre une décision. Mais

  4   dans le cas contraire, ce ne serait pas possible.  

  5   M. MENON : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr.

  7   M. MENON : [interprétation] Je dois dire que Me Emmerson interprète des

  8   éléments qui ne figurent pas dans la décision de la Chambre d'appel.

  9   Il dit qu'il n'était pas convaincu par ce qu'avançait M. Haradinaj.

 10   Les contextes différents des deux procès signifient qu'une décision prise

 11   dans l'une pourrait être différente d'une décision prise dans l'autre.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lire la

 13   phrase suivante, s'il vous plaît ?

 14   M. MENON : [interprétation] Veuillez terminer.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, lorsque vous prenez

 16   la parole, personne ne vous interromps.

 17   M. MENON : [interprétation] Je vais lire les incohérences dans les éléments

 18   de preuve peuvent être prises en compte si ceci n'a pas de conséquence sur

 19   le fonctionnement du Tribunal."

 20   Par conséquent, c'est à vous de décider, Monsieur le Président,

 21   Monsieur les Juges, compte tenu des circonstances dans notre affaire à

 22   l'heure actuelle si cette pièce 3003 a une valeur probante suffisante et

 23   vous ne vous êtes pas tenus à vous conformer à la décision de la précédente

 24   Chambre de première instance dans le premier procès.

 25   Pour ce qui est de cette déposition du témoin, nous connaissons les limites

 26   de sa déposition et je ne pense pas que les Juges de la Chambre

 27   permettraient à l'Accusation de faire comparaître un témoin s'il

 28   considérait pas que sa déposition constituerait une base suffisante pour le


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  1   versement de cette pièce.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, vous voyez, le problème,

  3   Monsieur Menon, c'est qu'à ce stade, l'Accusation n'a pas fourni de

  4   justification quant au versement de ce document, par conséquent nous

  5   partons du principe que ce document est versé compte tenu de la véracité de

  6   son contenu.

  7   M. MENON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question de savoir si le

  9   témoin peut également déposer en la matière.

 10   M. MENON : [interprétation] Oui, il peut le faire pour les besoins de la

 11   recevabilité. Mais le critère de recevabilité est une norme prima facie.

 12   D'après sa déposition, il nous dit que ce carnet a été retrouvé au domicile

 13   d'Idriz Balaj, et le carnet relate des événements selon le point de vue de

 14   M. Balaj. Il contient sa date de naissance, et son nom, ainsi que le lieu

 15   de naissance à la troisième page. Il semble que ceci réponde au critère, au

 16   critère prima facie.

 17   Il semble que la Chambre de première instance dans le premier procès a

 18   appliqué un critère beaucoup trop élevé, qui portait sur les critères liés

 19   à la détermination d'un auteur d'un carnet ou d'un livret.

 20   Je ne vois aucune différence entre cette pièce associée et les autres

 21   pièces associées, et d'ailleurs, dans cette ordonnance vous avez mentionné

 22   que vous reporteriez votre décision concernant la recevabilité de documents

 23   versés comme pièces associées jusqu'au moment où l'on demanderait le

 24   versement de ces documents par le truchement de ces témoins en question.

 25   La déclaration du témoin a été versée il y a suffisamment d'éléments dans

 26   cette déclaration pour demander le versement de ce caner parce que la norme

 27   prima facie pour la recevabilité de ce carnet est remplie ou est atteinte.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas là où est le propos. Je


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  1   vous demande, en fait, quel est l'objectif qui se cache derrière le

  2   versement de ce dossier.

  3   M. MENON : [interprétation] Oui, bien sûr, nous demandons le versement pour

  4   attester la véracité de son contenu.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que le témoin peut

  6   confirmer cela dans le cadre de sa déposition ? Parce qu'il vient de dire

  7   dans sa déclaration, dans la déclaration qui vient d'être versée au

  8   dossier, le témoin donc par le biais de cette pièce, P302, a mentionné

  9   qu'il n'avait pas lu le contenu de ce carnet parce qu'il ne comprenait pas

 10   cette langue. Par conséquent, il ne peut pas nous parler de l'authenticité

 11   du contenu puisqu'il ne comprend pas la langue.

 12   M. MENON : [interprétation] Oui, mais ce que nous avançons c'est que pour

 13   qu'une décision en matière de recevabilité puisse être prise il suffit

 14   d'avoir la déposition du témoin.

 15   Maintenant, quant à la valeur probante ce sera à vous de statuer une fois

 16   que vous aurez reçu tous les éléments de preuve, et en fin de compte vous

 17   déciderez peut-être de ne pas donner une valeur probante importante à ce

 18   document. Ce sera à vous de décider mais c'est une décision que vous

 19   prendrez ultérieurement une fois que les parties auront présenté des

 20   arguments concernant les différents éléments.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce sont deux choses

 22   différentes.

 23   De toute façon, j'ai entendu vos arguments.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la majorité, avec un avis dissident

 26   de M. le Juge Delvoie, la Chambre rejette les carnets.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas de question dans le cadre du

 28   contre-interrogatoire vu les circonstances.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si M. Menon en a

  2   terminé de son interrogatoire principal.

  3   M. MENON : [interprétation] Je demanderais si la Chambre va donner suite à

  4   sa décision orale en rédigeant une décision écrite car manifestement nous

  5   demanderons une certification en appel pour obtenir des recours contre

  6   cette décision.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

  8   L'INTERPRÈTE : Le Président inaudible, micro non allumé.

  9   M. MENON : [interprétation] Puis il y a une autre question je ne suis pas

 10   sûr si M. Balaj demande toujours des précisions au sujet des pièces

 11   connexes --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez estimé, n'est-ce pas, que

 13   s'agissant du document 3005, il était redonnant ?

 14   M. MENON : [interprétation] Je demanderais que le numéro 3004 soit versé au

 15   dossier. C'est le rapport de perquisition. Neuf témoins évoquent ce

 16   document aux paragraphes 7, 8, et 11(D) de la déclaration du témoin que

 17   vous avez devant vous et les exigences de constitution de pièces connexes

 18   sont respectées.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document

 22   3004, il lui faut un numéro de pièce à conviction. Ce document est admis en

 23   tant que pièce à conviction.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 25   numéro 3004 devient la pièce P303. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. MENON : [interprétation] Avec votre autorisation, j'aimerais donner

 28   lecture du résumé 92 ter de la déposition de ce témoin.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie. Veuillez procéder,

  2   Monsieur Menon.

  3   M. MENON : [interprétation] Le témoin est membre de la police turque. Entre

  4   le 14 avril 2002 et le 16 avril 2003, le témoin a été détaché auprès de la

  5   police civile de MUNIK. Le témoin a travaillé dans le cadre de l'Unité

  6   d'Enquête criminelle centrale de la MUNIK. Il a été transféré dans l'équipe

  7   chargée de la Lutte contre la drogue.

  8   Le 18 juin 2002, le témoin a participé à une perquisition dans la

  9   maison d'Idriz Balaj, à Djakovica. Parmi les articles, que le témoin a

 10   découvert pendant cette perquisition, se trouvaient un carnet manuscrit

 11   ainsi que la carte d'identité de l'UCK d'Idriz Balaj. Ces articles ont été

 12   découverts dans la chambre à coucher de la maison d'Idriz Balaj. Tous ces

 13   articles récupérés pendant la perquisition de la maison d'Idriz Balaj ont

 14   été remis à un officier de police responsable de l'unité d'enquêtes

 15   criminelles centrale pour être déposés dans un coffre-fort.

 16   Fin du résumé. Ceci met un point final à mon interrogatoire

 17   principal, et je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné la déclaration rendue par la

 23   Chambre, je n'ai pas de contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 25   M. HARVEY : [interprétation] Pas de questions. Je vous remercie, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci, Monsieur, met un point final à

 28   votre déposition pour la journée. Je vous remercie d'être venu témoigner


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  1   devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant vous retirer, et vous pouvez

  2   accomplir votre voyage de retour chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. MENON : [interprétation] On me fait savoir que nous sommes en

  7   mesure d'auditionner le témoin suivant. Il s'agit d'un témoin protégé qui

  8   aura besoin d'une suspension de quelques instants pour que les stores

  9   soient baissés avant son entrée dans la salle.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Nous sommes à dix minutes de

 11   la première pause de la journée, et nous disposerons donc encore de dix

 12   minutes avant la pause.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De combien de temps aura besoin le

 15   témoin pour arriver ?

 16   M. MENON : [interprétation] Notre interrogatoire principal ne devrait pas

 17   dépasser 30 minutes. Je ne suis pas sûre du temps qu'il faudra pour les

 18   conseils de la Défense pour le contre-interrogatoire.

 19   M. HARVEY : [interprétation] C'est moi qui procèderai au gros du contre-

 20   interrogatoire; sinon, à l'intégralité du contre-interrogatoire de ce

 21   témoin. Sans avoir constaté quelles réponses ce témoin faisait aux

 22   questions qui lui seront posées au principal, il m'est très difficile

 23   d'évaluer le temps dont j'aurais besoin. J'ai besoin éventuellement d'un

 24   contre-interrogatoire, et il est possible que nous n'en terminions pas

 25   aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela posera un problème logistique,

 27   car demain, il nous faut terminer l'audition du Témoin 77 ou en tout cas,

 28   la poursuivre.


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  1   Est-ce que vous pourriez vous asseoir, Maître Emmerson.

  2   M. HARVEY : [interprétation] S'agissant du Témoin 77, je dirais d'abord que

  3   je n'aurai pas de questions à lui poser dans le cadre du contre-

  4   interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela.

  6   M. HARVEY : [interprétation] Je sais que le contre-interrogatoire dépasse

  7   rarement une heure, mais il me faudra peut-être une heure et demie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que la Chambre aimerait éviter,

  9   c'est que l'audition du témoin d'aujourd'hui se fasse partiellement, et

 10   qu'elle doive s'interrompre pour faire revenir le Témoin 77 avant de

 11   rappeler ce témoin-ci à la barre. C'est ceci que nous essayons d'éviter.

 12   M. HARVEY : [interprétation] Je m'en rends bien compte. Je ne peux rien

 13   garantir. Il est possible que j'en aie terminé aujourd'hui avec l'audition

 14   de ce témoin, mais nous sommes tous dans la même situation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me dites, à présent, que vous ne

 16   pouvez rien garantir.

 17   Maître Emmerson.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais indiquer que - et c'est par souci

 19   de me montrer pratique - que ce qui reste du contre-interrogatoire du

 20   témoin 77 ne devrait pas occuper plus d'une partie d'audience.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne le savez pas.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Madame Kravetz, peut-être vous nous donnez

 25   une idée plus précise.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je peux donner une

 27   idée au sujet du contre-interrogatoire qui a eu lieu jusqu'à présent.

 28   J'aurais besoin d'une vingtaine de minutes pour les questions


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  1   supplémentaires, mais je sais qu'il y a une suite au contre-interrogatoire.

  2   Donc, il est possible que cette suite provoque chez moi des questions

  3   supplémentaires plus nombreuses.

  4   Ce que je proposerais, Monsieur le Président, c'est que nous continuions à

  5   entendre le témoin suivant, et que nous terminions son audition demain

  6   matin; après quoi, nous pourrions aborder le reste du contre-interrogatoire

  7   du témoin 77. De cette façon, nous utiliserons le reste de la journée

  8   d'aujourd'hui. Le témoin est ici, et elle est prête à entrer dans le

  9   prétoire.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] J'appuie totalement cette position, si je

 11   puis me permettre, à partir des dernières questions - et j'en ai

 12   pratiquement terminé du contre-interrogatoire - je dirais que nous

 13   terminerons certainement la déposition du témoin 77 en moins d'une partie

 14   d'audience. Dans ce cas, il nous restera deux parties d'audience demain

 15   pour achever l'audition de ce témoin et l'entendre intégralement.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et

 17   reprendrons à 10 heures 45.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 09.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre passe à huis

 21   clos -- à huis clos.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant l'entrée

 23   du témoin, j'aurais quelques mots à prononcer.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, et bien vous pourrez le

 25   faire avant que nous ne passions à huis clos.

 26   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais vous présenter Mme -- M. Andrej

 27   Micovic, qui est stagiaire juridique dans notre équipe et qui est dans le

 28   prétoire pour la première fois.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à

  3   huis clos partiel, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous passion à huis

  5   clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

  7   clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 15    [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 17   Greffier.

 18   Madame Gopalan, vous pouvez procéder.

 19   Mme GOPALAN :

 20   Q.  Madame, j'aimerais vous demander si vous m'entendez bien dans une

 21   langue que vous comprenez.

 22   R.  Oui. Oui, oui.

 23   Q.  Donc, vous m'entendez clairement ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   Mme GOPALAN : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que

 27   nous passions à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Madame Gopalan.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation]

 23   Q.  Madame, est-ce que vous avez fourni une déclaration au bureau du

 24   Procureur en septembre 2010 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que cette déclaration venant de vous vous a été relue récemment

 27   ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Cette déclaration rend-elle fidèlement compte des mots prononcés par

  2   vous pendant votre entretien ?

  3   R.  Oui, tout est exact.

  4   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions qu'à l'époque, est-ce que vous

  5   répondriez de la même façon ?

  6   R.  Oui, je fournirais les mêmes réponses.

  7   Q.  Je vous remercie, Madame.

  8   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement au dossier de la déclaration écrite du témoin, à conserver sous

 10   pli scellé, je vous prie. Il s'agit du numéro 65 ter 03040. Je suis

 11   également en possession d'une version expurgée dont je demande également le

 12   versement. Il s'agit du document 65 ter numéro 03040.1.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 14   Donnons d'abord un numéro de pièce à conviction au document 03040 qui

 15   est admis au dossier et qui devient donc une pièce à conviction. Ce

 16   document sera conservé sous pli scellé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges, le document 65 ter numéro 03040 devient la pièce P304, à conserver

 19   sous pli scellé. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Quel était le document suivant … ?

 22   Mme GOPALAN : [interprétation] 03040.1, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   Mme GOPALAN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier. Je

 26   demande qu'on lui donne un numéro de pièce à conviction.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, le document 65 ter numéro 03040.1 [comme interprété] devient la


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  1   pièce P305. Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme GOPALAN : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre,

  4   j'aimerais donner lecture d'un résumé de la déposition du témoin.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  6   Mme GOPALAN : [interprétation] Le Témoin 76 décrit les circonstances dans

  7   lesquelles s'est déroulé l'enlèvement de l'un des membres de la famille du

  8   témoin qui a, à cette occasion également, subi des mauvais traitements.

  9   Cela s'est passé au début de l'année 1998, entre les mains de l'UCK, à

 10   Jabllanice.

 11   Le témoin déclare qu'à un moment donné, au début de la guerre de 1998, un

 12   membre de sa famille a été enlevé, emmené à la prison de Jabllanice, entre

 13   les mains de l'UCK. Le témoin pense que la raison de cela était le fait que

 14   Lahi Brahimaj pensait qu'il était un espion agissant pour le compte des

 15   Serbes.

 16   Ce membre de la famille du témoin a été détenu à Jabllanice pour deux mois.

 17   Le témoin s'est rendu à la prison de Jabllanice pour le voir une fois

 18   toutes les trois semaines.

 19   Le témoin avait besoin d'une autorisation de circuler, délivrée par l'UCK,

 20   du village du témoin pour se rendre à Jabllanice.

 21   Le témoin décrit la prison de Jabllanice comme se situant sur le côté droit

 22   de la route menant à Gjakove après la mosquée. La moitié de l'enceinte de

 23   la prison était entourée d'un mur, et l'autre moitié par une clôture, et il

 24   y avait un portail d'entrée en bois. Le témoin n'a pas pu entrer dans la

 25   base, dans le complexe où était située la prison, mais a dû attendre pour

 26   que les gardes sortent son membre de -- le membre de sa famille -- son

 27   proche a été battu pendant qu'il était détenu.

 28   Une fois qu'il a été libéré de la prison de Jabllanice, il a dit au


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  1   témoin que d'autres prisonniers avaient été détenus avec lui. Il a dit que

  2   les gardiens le plaçaient dans une pièce qui était remplie d'eau, ils

  3   avaient de l'eau jusqu'à la taille. Il a dit au témoin qu'il pouvait

  4   entendre des cris d'autres détenus qui subissaient des coups.

  5   A en juger d'après le témoin, Lahi Brahimaj était le responsable de

  6   Jabllanice, y compris de la prison. Le témoin a vu Lahi Brahimaj une fois,

  7   de très près, dans la prison, lorsque le témoin s'est rendue en visite pour

  8   voir son proche.

  9   Ceci nous amène à la fin de mon résumé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme GOPALAN : [interprétation] Je voudrais à présent montrer une

 12   photographie au témoin. Je voudrais passer à huis clos partiel pour faire

 13   cela.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. HARVEY : [interprétation]

 22   Q.  Témoin, (expurgé) qui a disparu, vous êtes allé le voir à Jablanica;

 23   c'est exact ?

 24   R.  Oui. Vous voulez dire après qu'il soit disparu ?

 25   Q.  Non, non, non je ne veux pas dire après qu'il soit disparu.

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Cela a eu lieu vers le début de la guerre, en 1998; c'est cela ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Vous souvenez-vous si c'était à peu près au mois de mai de l'année 1998

  2   ?

  3   R.  Je dois vous dire que je ne le sais pas, et beaucoup de choses se sont

  4   passées.

  5   Q.  La première fois que vous êtes allée voir (expurgé), (expurgé) qui a

  6   disparu, est-ce que vous y êtes allée toute seule ou est-ce que vous y êtes

  7   allée avec (expurgé) ? Ne mentionnez pas son nom, s'il vous

  8   plaît.

  9   R.  (expurgé).

 10   Q.  (expurgé), lui aussi, il a rejoint l'UCK, n'est-ce pas ?

 11   R.  A l'époque, oui.

 12   Q.  A quel moment, en 1998 ?

 13   R.  En 1999, oui.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si c'était en 1998 ou 1999, Témoin ?

 15   R.  Je ne sais pas. C'était quand nous sommes partis pour l'Albanie. Nous

 16  sommes partis en Albanie, c'était à ce moment-là. Vous voulez dire (expurgé)

 17   (expurgé) ?

 18   M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que l'on passe à

 19   huis clos partiel, pour que ce soit précisé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Maître Harvey.

  5   M. HARVEY : [interprétation]

  6   Q.  Témoin, comment avez-vous compris que -- je retire.

  7  (expurgé)

  8   M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux passer à huis

  9   clos.

 10   Mme GOPALAN : [interprétation] Justement, j'allais demander un huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 13   plaît.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 20   Greffier.

 21   Maître Harvey.

 22   M. HARVEY : [interprétation]

 23   Q.  Témoin, vous avez qu'il vous semble que vous êtes allée à Jabllanice

 24   quatre ou cinq fois et qu'il vous était difficile de vous rappeler

 25   exactement.

 26   R.  Oui, c'est exact. J'y suis allée pendant qu'il y était détenu, mais

 27   quand il est parti à la guerre, quand il est parti au front, je n'y suis

 28   pas allée. C'est lui qui venait me voir parce qu'à ce moment-là il était


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  1   libre.

  2   Q.  Et vous, vous-même, vous étiez favorable à l'UCK pendant la guerre,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez gagné de l'argent parce que vous faisiez du pain pour l'UCK,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lahi Brahimaj vous a rendu visite chez vous et vous a offert des fleurs

  9   parce que vous aviez fait du pain --

 10   L'INTERPRÈTE : De la farine, se reprend l'interprète.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il venait souvent.

 12   M. HARVEY : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez dit qu'il venait souvent. Combien de fois venait-il ?

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   M. HARVEY : [interprétation] Désolé, je crois qu'il va falloir procéder à

 17   un nouveau caviardage, malheureusement.

 18   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   puis-je proposer que la déposition de ce témoin continue à huis clos

 20   partiel ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, Madame Gopalan, les Juges

 22   de cette Chambre doivent s'efforcer de trouver un équilibre entre une

 23   audience publique et la garantie de la sécurité témoins. Par conséquent

 24   nous ne pouvons pas prendre une décision qui irait complètement dans le

 25   sens d'un huis clos partiel. Nous devons trouver un juste milieu.

 26   M. HARVEY : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. HARVEY : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez revenir à huis

  2   clos partiel ? Ou est-ce que vous voulez simplement procéder à ce

  3   caviardage ?

  4   M. HARVEY : [interprétation] Je voudrais simplement procéder à ce

  5   caviardage.

  6   Q.  Madame le Témoin, essayez de vous efforcer de ne pas mentionner des

  7   noms qui permettraient de vous identifier ou d'identifier d'autres

  8   personnes, étant donné que vous êtes un témoin bénéficiant de mesures de

  9   protection. Je vois que vous semblez dire oui de la tête.

 10   Mme GOPALAN : [interprétation] Si vous me le permettez, je crois que le

 11   témoin a du mal à faire la part des choses. Ceci se voit lorsqu'on lui pose

 12   des questions plus particulièrement concernant les membres de sa famille,

 13   et je crois qu'on devrait trouver un juste milieu en passant automatique à

 14   huis clos partiel lorsque le témoin parle des membres de sa famille, je

 15   pense que ce serait la meilleure solution de façon à ce qu'il n'y ait pas

 16   d'autres dérapages.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'elle a du mal à faire la

 18   part des choses lorsque nous sommes à huis clos partiel ou en audience

 19   publique.

 20   Mme GOPALAN : [interprétation] Oui. Mais également en ce qui s'agit des

 21   éléments qui permettraient d'identifier les membres de sa famille.

 22   M. HARVEY : [interprétation] Je ne pense pas que les conseils pour

 23   l'Accusation devraient être affublés de compétences permettant -- leur

 24   permettant de lire dans l'esprit des témoins qui comparaissent ici. Je

 25   serais beaucoup plus clair, lorsque je poserai chacune des questions au

 26   témoin, je préciserai s'il s'agit d'une question qui est posée à huis clos

 27   partiel ou en audience publique, et je pense que ceci sera tout à fait

 28   approprié. Mais si on propose d'entendre le témoin à huis clos partiel


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  1   lorsqu'elle parle des membres de sa famille, dans ce cas-là la totalité de

  2   sa déposition sera à huis clos partiel.

  3   Comme je vous le disais précédemment, je voudrais m'assurer que le plus

  4   gros de la déposition de ce témoin se fasse en audience publique, parce que

  5   je pense que c'est dans l'intérêt du procès.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous proposer, Maître Harvey,

  7   étant donné que vous pouvez lire à l'écran si on est à huis clos partiel ou

  8   en audience publique, en plus de mentionner le fait que nous sommes à huis

  9   clos partiel ou en audience publique au témoin, je vous propose également à

 10   l'issue de votre question de rappeler au témoin : "Ne mentionnez pas de

 11   noms," lorsque nous sommes en audience publique.

 12   Si vous appuyez sur le bouton où il est mentionné "vidéo," vous serez en

 13   mesure de savoir si nous sommes en audience à huis clos partiel. Dans ce

 14   cas-là, ce sera "PS" ou à huis clos complet. Dans ce cas-là, ce sera "CS."

 15   M. HARVEY : [interprétation] Mais je vous vois très clairement, et je me

 16   vois moi-même sur la vidéo, mais je ne vois rien d'autre.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est parce que nous sommes en

 18   audience publique. Mais ça apparaîtra en rouge, au-dessus du logo ICTY sur

 19   l'écran.

 20   M. HARVEY : [interprétation] Je comprends, et je m'assurerai que je vérifie

 21   donc cette partie de l'écran, le moment voulu.

 22   Malheureusement, mes autres écrans ne montrent rien d'autre que ce qui

 23   s'était passé ce matin, à la page 17, ligne 4.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas sur l'écran où il y

 25   a le compte rendu. C'est sur l'autre écran où les pièces apparaissent.

 26   Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que je dois signer ce deuxième

 27   caviardage ?

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. HARVEY : [interprétation] Je vois maintenant que l'autre écran

  2   fonctionne à nouveau. Donc, je remercie M. Mair pour son aide, et nous

  3   pouvons continuer. Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc, allez-y, Maître Harvey.

  5   M. HARVEY : [interprétation]

  6   Q.  Nous en étions --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en étiez au moment où le témoin a

  8   (expurgé) – (expurgé) qui avait disparu, et vous avez donc

  9   demandé un caviardage, et ensuite, nous avons eu notre discussion au sujet

 10   des huis clos partiels et des huis clos.

 11   M. HARVEY : [interprétation] J'attends un instant … voilà.

 12   Q.  Madame le Témoin, je crois que -- ah non.

 13   M. HARVEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer en audience

 14   publique ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique.

 16   Nous parlons de ces différentes visites de M. Brahimaj où il apportait de

 17   la farine.

 18   M. HARVEY : [interprétation]

 19   Q.  Témoin, vous avez dit que Lahi Brahimaj venait vous voir et vous

 20   apportait de la farine. Est-ce que d'autres personnes se rendaient

 21   également chez vous à plusieurs reprises ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui venait ?

 24   R.  Oui. Je me souviens de cette personne, mais elle est décédée, et j'ai

 25   du mal à me souvenir de son nom. 

 26   Q.  Je ne vais pas vous embêter plus longtemps à ce sujet.

 27   Donc, ce que vous confirmez ici, c'est que (expurgé) qui a rejoint les

 28   rangs de l'UCK a été blessé à un moment donné; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez depuis quand il était parti de chez vous,

  3   au moment où il a été blessé ? Est-ce qu'il était déjà parti depuis deux

  4   mois, trois mois, un mois ?

  5   R.  Je ne sais pas. Il faisait la guerre, et je n'avais pas compté les

  6   jours.

  7   Q.  Lorsqu'il a été blessé, il a été correctement pris en charge par l'UCK,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez où les soins lui ont été prodigués ?

 11   R.  A Jabllanice.

 12   Q.  Et à quel endroit a-t-il été traité, a-t-il été soigné ?

 13   R.  Il a reçu les premiers soins à Irzniq, et ensuite, il est allé à

 14   Jabllanice.

 15   Q.  Donc, à Irzniq, il y avait un hôpital, pour ainsi dire; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je ne m'y suis pas rendue.

 17   Q.  Mais est-ce que vous êtes allé à Jabllanice pour le voir alors qu'il

 18   était en convalescence ?

 19   R.  Ils m'ont dit qu'il avait été blessé, et donc, je suis allé lui rendre

 20   visite.

 21   Q.  Mais l'endroit où vous vous êtes rendu, ce n'était pas un l'hôpital,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  C'était une pièce.

 24   Q.  Une pièce au domicile de quelqu'un ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous pose cette question, Madame le Témoin, parce que dans la

 27   déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur, il est mentionné

 28   qu'il y avait un hôpital à Jabllanice, et c'est là que vous lui aviez rendu


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  1   visite. Ce n'est donc pas exact, n'est-ce pas ?

  2   M. HARVEY : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 16, Monsieur le

  3   Président, Messieurs les Juges.

  4   Q.  Donc, c'est exact, n'est-ce pas ? Il ne s'agissait pas d'un hôpital à

  5   Jabllanice ?

  6   R.  C'est là où les blessés étaient pris en charge. Ils lui ont retiré une

  7   balle à Irzniq.

  8  (expurgé)

  9   M. HARVEY : [interprétation] Je suis désolé. Est-ce que l'on pourrait avoir

 10   un caviardage ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.

 12   Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de passer à

 13   huis clos partiel lorsque l'on parle des membres de la famille à l'issue de

 14   la déposition du témoin, et à l'issue donc de cette déposition, nous

 15   pourrons consulter le compte rendu d'audience, nous apporterons les

 16   caviardages nécessaires, et nous pourrons ensuite rendre le compte rendu

 17   public ?

 18   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 19   vous prie -- je suis contre cette manière de procéder, et je vous prie de

 20   m'excuser car ma langue a fourché.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais mon problème, Madame

 22   Gopalan, c'est que la totalité du contre-interrogatoire porte sur les

 23   membres de la famille. Donc, cela signifie que la totalité de la déposition

 24   sera à huis clos partiel.

 25   Mme GOPALAN : [interprétation] Mais ça ne sera que temporaire. Ensuite, on

 26   pourra rendre publique certaines parties. Vous voyez qu'il y a énormément

 27   de cas où les différents protagonistes se coupent, et on a besoin de

 28   procéder avec caviardage. On pourrait, par conséquent, avoir une déposition


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  1   à huis clos partiel, et ensuite, décider des parties qui seront rendues

  2   publiques.

  3   M. HARVEY : [interprétation] Il est évident que Mme Gopalan ne comprend pas

  4   du tout l'objectif des audience publiques. Ces procès sont suivis à la

  5   télévision au Kosovo. Ce témoin a regardé ce procès à la télévision au

  6   Kosovo, et les principaux moyens, qui sont offerts aux personnes dans le

  7   pays qui ont été le plus touchées par cette déposition, ce sont les

  8   audiences publiques qui sont diffusées à la télévision, et non la lecture

  9   de comptes rendus écrits qui seront rendues publics ou pas, à un stade

 10   ultérieur.

 11   Donc, proposer que l'on ait une déposition entièrement à huis clos

 12   partiel, et qu'ensuite, certaines parties soient rendues publiques ne

 13   répond pas au critère d'un procès public presque, je pense.

 14   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais proposer quelque chose à

 16   tous les protagonistes y compris à vous, Madame Gopalan, mais également à

 17   vos collègues de la partie adverse; à savoir de rester assis lorsque

 18   l'autre partie prend la parole.

 19   Mme GOPALAN : [interprétation] C'est précisément parce que ce procès est

 20   suivi fidèlement à la télévision qu'il faut prendre des mesures de sécurité

 21   nécessaires pour protéger les témoins. Le fait que ce procès soit suivi va

 22   dans le sens d'une déposition à huis clos partiel, parce que nous avons

 23   encore des remèdes que nous pouvons prendre ou des mesures que nous pouvons

 24   prendre, si la sécurité du témoin a été mise en danger.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Madame Gopalan, vous savez que

 26   la diffusion se fait en différé. Il y a 30 minutes de différées. Par

 27   conséquent, si nous nous rendons compte immédiatement d'une erreur, et que

 28   ceci est expurgé avant les 30 minutes, dans ce cas-là le problème a été


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  1   résolu.

  2   Mme GOPALAN : [interprétation] Je suis plus préoccupée par les personnes

  3   qui sont assises dans l'assistance, juste derrière les vitres.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça évidemment, nous ne pouvons rien y

  5   faire.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

  8   partiel, s'il vous plaît ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

 10   [Audience à huis clos partiel] 

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Guy-

 10   Smith.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois que nous sommes -- nous allons

 12   avoir une pause très bientôt, et peut-être que l'on pourrait -- on pourrait

 13   peut-être prendre le temps de réfléchir à cela et en reparler après la

 14   pause.

 15   Nous parlons donc du fait de savoir si on allait rester en audience

 16   publique ou si on allait passer uniquement à huis clos partiel et il y a

 17   des préoccupations concernant le fait qu'il s'agirait qu'un procès

 18   entièrement en audience publique mais il y a également les préoccupations

 19   quant à la protection des témoins. Ce sont des préoccupations que nous

 20   avons tous, il faut bien sûr s'assurer, nous en sommes tous conscients, que

 21   ces procès soient totalement transparents et puissent être entendus par le

 22   grand public en prenant en compte également les droits des accusés mais

 23   également les droits des victimes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 25   Oui, Madame Gopalan.

 26   Mme GOPALAN : [interprétation] Je voudrais simplement rajouter suite à ce

 27   que viennent de dire Me Harvey et Me Gregor Guy-Smith, que l'Accusation

 28   reste sur sa position qu'elle a formulée précédemment, à savoir que nous


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  1   avons un témoin qui présente des caractéristiques spécifiques et qui

  2   signifient que sa sécurité pourrait être mise en danger. Il nous semble que

  3   vous ayez déjà pris une décision à ce sujet. Mais si vous souhaitez

  4   reconsidérer votre position, je voulais vous rappelez cela.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Gopalan.

  6   Me Harvey nous a demandé de reconsidérer notre décision, et Me Guy-Smith

  7   nous a suggéré de faire une pause. Par conséquent, la discussion n'est

  8   encore pas close à ce sujet. Mais avant de faire la pause, est-ce que l'on

  9   pourrait revenir en audience publique ?

 10   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait revenir à huis clos partiel, se

 11   reprend l'interprète, à huis clos ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, nous sommes à huis clos.

 14   [Audience à huis clos]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Nous allons faire notre pause et nous reviendrons à 12 heures 30.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que c'était Me Guy-Smith

  3   qui avait proposé que nous fassions la pause et que nous reprenions nos

  4   débats sur la question après la suspension d'audience, ce qui permettait à

  5   la Chambre de penser que vous n'en avez pas terminé. Je vois que c'est vous

  6   qui vous levez, Maître Harvey. Mais si l'on a terminé, vous pouvez prendre

  7   la parole.

  8   Je vois que vous ne semblez pas en avoir envie.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je donne mon temps de parole à Me Harvey.

 10   Je continue à m'inquiéter beaucoup de cette question de la publicité des

 11   débats dans les procès, mais après ce que j'ai déjà dit sur le sujet, je

 12   peux donner la parole à Me Harvey.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.

 14   M. HARVEY : [interprétation] Je pourrais peut-être apporter mon concours en

 15   indiquant que la pause m'a donné la possibilité de reconsidérer la démarche

 16   que j'avais initialement prévue d'appliquer à l'audition de ce témoin.

 17   suite à cela, j'ai pu déterminer un certain nombre de questions qui n'ont

 18   aucun rapport avec les membres de la famille du témoin, dont je traiterais

 19   donc de façon tout à fait efficace, et sans le moindre problème en audience

 20   publique. Dès que j'aborderais les quelques questions qui resteront et qui

 21   concernent les membres de la famille, je demanderais de passer à huis clos

 22   partiel.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre vous est reconnaissante de

 24   ces propositions, Maître Harvey.

 25   La Chambre aimerait discuter avec les parties d'une question

 26   d'intendance, car il y a d'autres éléments qui ont été portés à l'attention

 27   de la Chambre par les Juristes hors classes et les représentants de la

 28   Section des Témoins et des Victimes, et la Chambre aimerait donc en


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  1   débattre avec les parties.

  2   M. HARVEY : [interprétation] Nous sommes à votre disposition, bien entendu.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Retour en audience publique, je vous prie.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges, nous sommes en audience à huis clos.

  7   [Audience à huis clos]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  5   Greffier.

  6   Maître Harvey.

  7   M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Madame le Témoin, une question dont j'aimerais que nous parlions qui a

  9   déjà été évoquée avant la pause.

 10   Vous avez dit que Lahi avait apporté de la farine et d'autres articles.

 11   Mais c'était une pratique commune, n'est-ce pas, de la part de l'UCK

 12   pendant la guerre d'apporter de la farine, de l'huile et d'autres vivres

 13   aux familles des soldats de l'UCK, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. (expurgé) a participé à la guerre et personne d'autre ne pouvait

 15   m'apporter ces produits.

 16   Q.  L'UCK apportait ce type d'aide à de nombreuses familles, en particulier

 17   les familles des hérités qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins

 18   elles-mêmes, n'est-ce pas ?

 19   R.  En effet.

 20   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions relatives à

 21   la façon dont vous en êtes arrivée à faire votre déclaration. Tout va bien

 22   avec vos écouteurs, oui.

 23   R.  Oui, oui, tout va bien.

 24   Q.  Comment, dans quelles conditions vous avez fait votre déclaration en

 25   septembre 2010. Vous rappelez-vous dans quelles conditions vous êtes

 26   arrivée au siège de l'EULEX, au camp Bravo, lorsque vous y êtes allée pour

 27   faire cette déposition ?

 28   R.  Oui, je suis allé là-bas.


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  1   Q.  Mais comment y êtes-vous allée ?

  2   R.  En autobus.

  3   Q.  Qui a pris contact avec vous pour vous dire où vous deviez vous rendre

  4   ?

  5   R.  J'y suis allée par moi-même. J'ai eu du mal à trouver l'endroit, à ce

  6   moment-là, j'ai dû poser des questions autour de moi et puis je suis

  7   arrivée à l'EULEX.

  8   Q.  Est-ce que quelqu'un avait pris contact avec vous avant que vous alliez

  9   à EULEX ou est-ce que vous y êtes allée sans poser de question à qui que ce

 10   soit ?

 11   R.  Je suis allée aussi au poste de police. Je suis allée à EULEX à

 12   Gjakove, et je suis allée un peu partout. Personne ne prêtait

 13   particulièrement attention à moi, et c'est la raison pour laquelle je suis

 14   allée à EULEX.

 15   Q.  Et c'est bien en septembre 2010, que vous y êtes allée pour la première

 16   fois ?

 17   R.  Je crois.

 18   Q.  Est-ce que les représentants de l'EULEX ont recueilli votre déposition

 19   en une seule journée ou bien vous ont-ils dit de revenir un autre jour ?

 20   Comment les choses se sont-elles passées ?

 21   R.  Je crois que tout c'est fait en une journée. Mais je n'en suis pas tout

 22   à fait sûr.

 23   Q.  Est-ce que à la télévision, à la radio ou par d'autres moyens vous avez

 24   appris que l'EULEX cherchait des gens susceptibles de leur donner des

 25   informations ?

 26   R.  Je le savais par moi-même.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous espériez réaliser en donnant cette déposition à

 28   EULEX ?


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  1   R.  J'y suis allé pour avoir des renseignements sur (expurgé).

  2   Q.  Très bien. Voici encore une question que je vais vous poser. Etes-vous,

  3   de façon générale, Madame, d'accord sur le fait que, pendant une guerre, la

  4   propagande sévit de tous les côtés ? Comprenez-vous ce que j'entends par le

  5   mot "propagande" ?

  6   R.  Oui, oui, je comprends.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord que pendant une guerre, toutes les

  8   parties participant à la guerre développent de la propagande ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et que pendant une guerre, on entend circuler toutes sortes de rumeurs

 11   ?

 12   Excusez-moi, je ne crois pas avoir entendu votre réponse.

 13   Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, pendant une guerre,

 14   des rumeurs circulent ?

 15   R.  Qu'est-ce que je peux répondre à cela ?

 16   Q.  Je peux vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que vous avez

 17   entendu toutes sortes de rumeurs pendant la guerre ?

 18   R.  Au sujet de qui ?

 19   Q.  Avez-vous entendu des rumeurs qui portaient, par exemple, sur

 20   Jabllanice ?

 21   R.  Non. Ce genre de choses ne m'intéressait pas pendant la guerre.

 22   Q.  Avez-vous entendu -- je vais reformuler ma question.

 23   M. HARVEY : [interprétation] Huis clos partiel pour quelques instants,

 24   Monsieur le Président, je vous prie.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 20   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 1427-1428 expurgées. Audience à huis clos.

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. La séance, l'audience

  5   est levée jusqu'à 9 h, demain matin.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 29 septembre

  7   2011, à 9 heures 00.

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