Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 juin 2012

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Monsieur

  7   le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-

  9   04-84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, et Lahi

 10   Brahimaj.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 12   Greffier. Les parties peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît,

 13   l'Accusation pour commencer.

 14   M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Paul Rogers,

 15   avec Aditya Menon, Daniela Kravetz, Mlle Line Pedersen, ainsi que Mme

 16   Barbara Goy, aujourd'hui devant le bureau du Procureur.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Pour M. Haradinaj.

 19   M. DIXON : [interprétation] Bonjour. Pour M. Haradinaj, Rodney Dixon,

 20   Andrew Strong et Annie O'Reilly.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Pour M. Balaj.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Maître Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Quelqu'un qui a travaillé avec nous pendant

 26   peu de temps, Ramon Barquero, qui est aujourd'hui avec nous pour la

 27   dernière fois. Je voudrais le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous

 28   pendant qu'il a collaboré avec notre équipe. Il a été extrêmement utile.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Gentian Zyberi, Holy Buchanan, Colleen

  3   Rohan, et moi-même Gregor Guy-Smith pour M. Balaj.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Pour M. Brahimaj.

  6   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

  7   Juge. Richard Harvey avec M. Paul Troop, mon co-conseil; Luke Boenisch, mon

  8   commis à l'affaire; et Mlle Sylvie Kinabo, qui nous quitte elle aussi

  9   aujourd'hui, elle nous a été d'une aide très appréciable.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Maître Guy-Smith, vous pouvez commencer.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 13   L'Accusation avance entre autres dans le cadre de sa cause qu'Idriz Balaj a

 14   toujours été au côté de Ramush Haradinaj toujours pendant les réunions, et

 15   s'agissant de la dernière réunion ou du moins au moins de la réunion de

 16   Jabllanice, le 23 juin, le 1er juillet, et à la mi-juillet 1998, mais les

 17   pièces qui ont été présentées à l'appui n'étayent pas cette affaire. Pour

 18   ce qui est de la réunion du 23 juin 1998, l'Accusation s'appuie sur les

 19   pièces P191, 192, à savoir le procès-verbal de ces réunions. Et Balaj ne

 20   figure pas parmi les personnes présentes. Pour la réunion du 1er juillet, à

 21   savoir la pièce P204, Balaj ne figure pas parmi les présents. Pour la

 22   réunion de la mi-juillet, et cela par le truchement de la déposition de

 23   Zyrapi pièce P159, page du compte rendu d'audience T328, Balaj n'est pas

 24   mentionné. Page 3 211 [comme interprété] donne la liste des personnes

 25   présentes à la réunion, et Balaj n'y figure pas. Page du compte rendu

 26   d'audience 3 218, déposition de Zyrapi pièce P159, nous voyons là une

 27   déclaration le lendemain après la réunion de Jabllanice. Donc il s'est

 28   rendu à la réunion d'Irzniq et il a rencontré Balaj à ce moment-là. Donc


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  1   c'est une conclusion qui ne peut pas être tirée, à savoir la seule

  2   conclusion qui peut être tirée est qu'il n'était pas présent à la première

  3   réunion, mais qu'il l'a rencontré lors de la deuxième réunion.

  4   Alors la présente Chambre a rendu une ordonnance sur l'utilisation de la

  5   déposition de M. Kabashi, à savoir que cette déposition doit être

  6   corroborée de manière indépendante avant que l'on puisse lui accorder un

  7   poids. C'est l'ordonnance, me semble-t-il, qui a été rendue le 28 septembre

  8   l'année dernière. Et je ne vais pas maintenant m'attarder sur chacune des

  9   affirmations qui ont été avancées, mais je vais vous renvoyer plutôt aux

 10   paragraphes 17, 18, 23, 25, 49, 87, 90, 117, 118, 159, 172, ainsi que 273,

 11   il n'y a pas de corroboration de l'assertion ou des assertions qui ont été

 12   faites.

 13   De toute manière, il reste encore la question épineuse qui a été soulevée à

 14   l'époque et sur laquelle la Chambre doit se pencher, à savoir le fait qu'il

 15   n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Il a déposé dans un autre

 16   procès, dans un autre procès qui portait sur des questions différentes et

 17   les éléments qu'il a donnés ne sont pas spécifiquement importants en

 18   l'espèce. Nous n'avons pas été en mesure de contre interroger ce Témoin,

 19   c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu ce deuxième procès;

 20   et la Chambre devrait éviter avant de s'appuyer sur une quelconque de ces

 21   affirmations, ou sur une quelconque des affirmations de l'Accusation qui se

 22   repose sur son témoignage.

 23   L'Accusation accorde beaucoup de place à ce que j'appellerais au sens

 24   général, les victimes de l'UCK. Alors l'Accusation s'appuie entre autres et

 25   surtout sur une victime, qui a été identifiée comme appartenant à un groupe

 26   ethnique, précis, d'une obédience politique, et a estimé que ces gens-là et

 27   ces personnes-là ont fait l'objet de discrimination pour cette raison-là

 28   par l'UCK. Mais ce n'était pas le cas, et les citations et les références


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  1   qui ont été utilisées pour étayer cette affirmation n'appuient pas en fait

  2   cette position.

  3   Par exemple, paragraphe 49, l'Accusation cite le Témoin 66, pièce P107,

  4   déposition pages 8413, 8416, c'est une affirmation disant que les Romes en

  5   général, ne rejoignaient pas les rangs de l'UCK, et qu'ils avaient de

  6   bonnes relations avec les Serbes et que, par conséquent, ils étaient plus

  7   poussés par l'UCK.

  8   La déposition du Témoin 66 à cet égard décrit que c'était ça les gens qui

  9   sont présentés comme étant des victimes, au chef d'accusation numéro 1.

 10   Mais il n'est pas dit dans la déposition du Témoin 66 que l'UCK prenait

 11   pour cibles les Romes, parce qu'ils ne rejoignaient pas les rangs de l'UCK

 12   ou parce que ce témoin ou qui que ce soit de sa famille ou parmi ses

 13   proches, ses amis avait de bonnes relations avec les Serbes.

 14   Je vous renvoie à la déposition d'Avramovic, pièce P449, pages du compte

 15   rendu d'audience 6602. Ce n'est pas Avramovic qui a dit que parmi les

 16   victimes de l'UCK il y avait des Albanais qui ne voulaient pas se battre

 17   contre les Serbes. Ce qu'il dit plutôt c'est qu'en mars, avril, et mai

 18   1998, il a entendu parler, il a entendu dire par ses collègues, il a vu des

 19   rapports portant sur des personnes qui avaient disparu, et il y avait là

 20   des Serbes, et des non-Serbes à la fois. Il y avait des Albanais kosovar de

 21   souche qui se déclaraient loyaux à l'état, qui ne voulaient pas se battre

 22   contre l'état. Donc tout d'abord, il s'agit d'une déposition par l'ouï-dire

 23   mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il ne parle pas du tout de

 24   l'UCK.

 25   Alors, là, je pense qu'est-ce qui est important, c'était qu'il s'agit de

 26   chose et de point déjà jugé, parce qu'il y a été déjà dressé un constat

 27   judiciaire pendant le premier procès, qui faisant état du fait que de

 28   nombreuses victimes qui ont été attribuées à l'UCK ne pouvaient pas en fait


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  1   être liées à l'UCK, et ces constations n'ont pas été ou ces conclusions

  2   plutôt n'ont pas été contestées.

  3   Il est également affirmé que les supporters de la LDK ont été les victimes

  4   de l'UCK. C'est la déposition du Témoin 6, et puis nous avons la question

  5   de la motivation du Témoin X, ses déplacements vers Pristina, des allers-

  6   retours, parce qu'il était membre de la LDK, et ainsi que l'idée qu'il

  7   s'est fait que l'UCK ne supporte vraiment pas la LDK. Nous avons en fait un

  8   des documents, le document de M. Stijovic, il est intéressant que l'on soit

  9   appuyé là-dessus, la pièce P121, qui est utilisée donc pour démontrer que

 10   l'UCK attaquait des "collaborateurs" entre guillemets. Mais ce que

 11   l'Accusation ne dit pas, c'est que dans cette même déclaration, il dit

 12   qu'en 1997, la LDK a déclaré publiquement qu'elle appuyait l'UCK, qu'elle

 13   apportait son soutien à l'UCK, et nous le trouvons au paragraphe 20(i).

 14   Nous avons deux rapports établis par les services de Renseignements serbes

 15   qui ont été utilisés pour étayer l'affirmation comme quoi les Albanais

 16   kosovar de confession catholique, qui souvent n'ont pas rejoint l'UCK, et

 17   qui entretenaient de bonnes relations avec les Serbes ont été pris pour

 18   cibles. Nous avons déjà évoqué la question des rapports du renseignement

 19   serbes. Ces rapports, à savoir, les pièces P34, et pièce P33 ne contiennent

 20   littéralement rien, rien sur le fait que l'UCK aurait pris pour cible les

 21   Catholiques.

 22   Excusez-moi un instant. J'essaie de me faire gagner du temps et de

 23   présenter un exposé encore plus ramassé que j'avais prévu initialement.

 24   Je reprends maintenant cette idée très savamment articulée qui a été

 25   utilisée pour dire pourquoi vous devriez déclarer coupable M. Balaj, qui

 26   n'a pas de fondement, comme je l'ai déjà dit. Mais je voudrais parler un

 27   petit peu de cela.

 28   Comme quoi il aurait eu un goût manifeste pour la violence, et que cela se


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  1   traduit par cette réputation terrifiante qu'il avait, c'est ce que M.

  2   Rogers nous a dit lundi, et il s'appuie, entre autres, sur la déclaration

  3   du Témoin 17, comme quoi, il se serait plaint auprès de Ramus Haradinaj, à

  4   savoir qu'il a dû être sanctionné pour ses mauvais agissements. Nous le

  5   trouvons au paragraphe 33, note de bas de page 119, et en fait, si on

  6   examine ce problème d'un peu plus près, voici ce que nous allons trouver :

  7   17 est arrêté par Balaj, ça lui déplait. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce

  8   qu'il dit à Balaj lorsqu'il doit présenter ses papiers d'identité,

  9   lorsqu'on lui demande donc des laissez-passer ou de documents appropriés,

 10   il dit :

 11   "Vous, vous êtes des commandants autoproclamés et vous n'avez pas une bonne

 12   mémoire. J'étais pleinement armé, j'étais en uniforme. Ce sont ça des

 13   permissions qu'il vous faut, des autorisations que vous voulez voir."

 14   Et plus précisément, pages 752 et 753 du compte rendu d'audience, par

 15   rapport au fait qu'il se sentait intimidé, il dit :

 16   "J'ai essayé de prendre ça pour une blague, mais lorsqu'il a insisté j'ai

 17   réagi, je lui ai demandé s'il me connaissait, qui j'étais, et puis il a dit

 18   non. Et puis je lui ai montré un fusil automatique et quelques grenades à

 19   main et je lui ai dit que j'étais le commandant d'une brigade et que

 20   personne ne pouvait m'empêcher d'aller dans un hôpital militaire pour

 21   rendre visite à un ami, et que c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à

 22   Ramush soit de le renvoyer, soit de le sanctionner, parce que des incidents

 23   de ce type pouvaient avoir des conséquences encore plus graves."

 24   Donc au fond, en substance, il ne s'agit pas là d'un acte d'intimidation.

 25   C'est un militaire de carrière plus âgé qui ne supporte pas qu'un jeune le

 26   traite de haut et tout simplement ne respecte pas son autorité. Donc ce

 27   n'est rien de plus, et en fait cela n'était absolument pas l'affirmation

 28   comme quoi Idriz Balaj était quelqu'un de brutal, un tyran de très mauvaise


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  1   réputation et quelqu'un qui avait un goût pour la violence. En fait le

  2   Témoin 17, quand on l'a interrogé plus en avant là-dessus pour étayer donc

  3   son affirmation, n'avait pas d'information pour confirmer cela.

  4   Donc on a dû -- on a entendu -- on a parlé de cela plus d'une fois --

  5   Et maintenant je vais revenir au mémoire de l'Accusation et lorsque l'on

  6   voit aussi ce qu'ils ont exposé lundi, nous pensons qu'on ne manquerait pas

  7   d'équité si on disait qu'ils essayent d'établir la culpabilité de M. Balaj

  8   en se fondant sur cette réputation, cette idée de cette réputation se fonde

  9   elle-même sur des rumeurs. Et la mauvaise réputation ne peut pas servir de

 10   preuve et ne démontre certainement pas la responsabilité de quelqu'un au-

 11   delà de tout doute raisonnable.

 12   En fait, ils s'appuient ici au moins sur trois points qui ne sont pas

 13   acceptables. Ils violent la règle fondamentale d'équité, ils s'inscrivent

 14   en faux par rapport à l'article 21 qui empêche et interdit l'utilisation de

 15   ce type de déposition. Ils essaient d'établir la responsabilité de M. Balaj

 16   sur des éléments qui se fondent sur des rumeurs et non pas sur des

 17   dépositions fiables, des témoignages fiables. Et un troisième point, ils

 18   s'appuient sur des affirmations qui n'ont pas de fondement et qui ne

 19   contestent pas. Et que sont les rumeurs ? C'est comme un virus. C'est un

 20   virus qui échappe à tout contrôle. C'est ce qui a été dit au sujet des

 21   rumeurs d'ailleurs, qu'elles peuvent présenter des choses de la manière

 22   très éloignée de la réalité. En fait on invente, on exagère ou on embellit.

 23   Et c'est ce qui s'est passé ici.

 24   Et donc ces rumeurs ouvrent une véritable boîte de Pandore en fait qui mène

 25   à la diffamation. Ce ne sont pas des éléments de preuve pertinents, elles

 26   ne démontrent aucun fait spécifique. Nous ne sommes pas ici dans un café,

 27   nous sommes devant un Tribunal. Nous ne pouvons pas ici accepter les

 28   rumeurs, et la réputation telle qu'elle est présentée pas l'Accusation ici


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  1   en tant que fondement de quelque conclusion que ce soit doit être rejetée.

  2   Je voudrais maintenant aborder la question de trois Témoins, Témoin 81 pour

  3   commencer. Je dois dire que lui il n'y a pas lieu d'en parler davantage.

  4   Le Témoin 75, pour revenir à la question du doute raisonnable, alors

  5   qu'est-ce qu'on peut dire de son témoignage ? C'est un menteur caractérisé,

  6   le Témoin 75. Il a menti au sujet de son frère. Il s'est servi de la mort

  7   de son frère pour en fait s'emparer d'une autorisation d'asile, et puis il

  8   n'a absolument aucun scrupule lorsqu'il s'agit des choses les plus

  9   importantes. Il est prêt à se servir de la dépouille de son propre frère

 10   pour servir ses intérêts, et lorsqu'on vous demande d'accorder foi à ce

 11   qu'il déclare, je dois dire que, là, on vous invite à vous engager dans des

 12   eaux très dangereuses.

 13   Il affirme qu'Idriz Balaj se trouvait à Jabllanice. L'Accusation n'a

 14   absolument pas cherché à vérifier sa manière d'identifier Idriz Balaj. Sa

 15   mère n'a pas corroboré cette identification alors qu'elle était avec lui.

 16   Ils n'ont pas approuvé cette identification constituant quelque chose de

 17   fiable au-delà de tout doute raisonnable, et en fait c'est ça que

 18   l'Accusation était tenue de faire. Ils n'ont pas, en fait, fait leur

 19   devoir.

 20   Quant au Témoin 80, j'ai déjà dit que soit ce Témoin mentait, soit il avait

 21   des problèmes psychologiques, et d'ailleurs il a invoqué cela dans sa

 22   tentative de fuir ce Tribunal pendant de nombreuses années. Sa déposition

 23   n'est pas digne de foi. Elle n'est pas fiable. Quand il parle, on ne peut

 24   pas objectivement prendre cela pour de la vérité, et pourquoi est-ce que je

 25   le dis ? Parce que pour accepter comme véridique ce que dit le Témoin 80,

 26   il vous faut rejeter la déposition, au moins, des Témoins 3, 6, 31, 28, 66,

 27   Ylber Haskaj et Rrustem Tetaj, au moins. Sa déposition, c'est comme du lait

 28   pourri. Il vous suffit d'une petite gorgée, vous n'avez pas besoin de boire


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  1   le reste. Vous savez que c'est mauvais et vous savez ce qu'il vous reste à

  2   faire avec cela.

  3   Comme j'ai déjà dit, afin d'accorder foi à la déposition du Témoin 80, il

  4   vous faut rejeter les dépositions des autres.

  5   Prenons maintenant le chef d'accusation numéro 1. Il vous faut rejeter la

  6   déposition du Témoin crédible qui nous a donné un récit cohérent, à la

  7   différence du Témoin 80. C'est le seul Témoin qui a parlé de l'événement où

  8   l'oreille aurait été tranchée. Il ne peut pas nommer, et il n'a pas nommé,

  9   ne serait qu'un seul autre individu qui aurait vu cela. Donc on ne peut pas

 10   corroborer cette histoire.

 11   Dons est-ce que ce que ce Témoin a dit, est-ce que son récit a une

 12   cohérence interne ? Est-ce que cela est cohérent avec le reste des éléments

 13   de l'espèce ?

 14   Au paragraphe 102 du mémoire de l'Accusation, l'Accusation affirme que la

 15   déposition du Témoin 3 et du Témoin 80 démontre que trois personnes ont été

 16   arrêtées et qu'ont fait objet de mauvais traitements -- et je ne vais pas

 17   parler du village, je ne vais pas citer le nom du village. Mais cela n'est

 18   pas exact. Le Témoin 3 n'a jamais dit une telle chose; le Témoin 80 est le

 19   seul qui a déposé en disant qu'il a vu une arrestation ou qu'on ait roué de

 20   coups des personnes --- enlèvement. Rappelez-vous c'était un village qui

 21   montait la garde où on montait la garde vu la situation à l'époque. Il

 22   s'attendait à ce que les Serbes les attaquent. Les gens étaient simplement

 23   postés sur la route parce qu'ils montaient la garde. Il n'y a pas d'élément

 24   nous démontrant que ces gens aient été pris pour cible parce qu'ils étaient

 25   Rom ou Serbes.

 26   Comme je vous ai déjà dit, au paragraphe 679 [comme interprété] on nous

 27   cite le Témoin 66, alors qu'il n'a jamais dit cela. Il y a eu beaucoup de

 28   débats sur un des éléments sur lesquels il vous faudra vous prononcer ici


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  1   dans cette affaire pénale, à savoir le "moment," à quel moment quelque

  2   chose s'est produit, et à quel moment est-ce qu'on nous dit que cette

  3   oreille a été tranchée.

  4   La dernière personne qui a vu ces trois a dit qu'ils ont quitté leur

  5   village le 19 mai à 9 heures 30 du matin. Ca c'est le Témoin 66. Nous avons

  6   parlé de sa déposition et dans sa totalité, le chef 1 figure dans nos

  7   arguments et dans les paragraphes 158 à 239 de notre mémoire.

  8   Nous avons entendu la déposition disant qu'Idriz Balaj était à Glodjan le

  9   14 mai 1998, et nous avons en fait entendu -- et il y avait une offensive

 10   serbe peu après, et nous avons entendu dire une déposition qu'en fait il

 11   s'est trouvé à Glodjan en mars.

 12   Je dois dire -- donc que nous dit le Témoin 80 : Entre le 19 et 21 mai, il

 13   y a eu des combats avec les Serbes dans son village. Et par la suite, je ne

 14   sais pas si on doit passer à huis clos partiel pour donner le nom de la

 15   localité

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que cela ne pose pas

 17   problème.

 18   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

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 23   Et puis ensuite il est libéré. Il est resté à Jabllanice pendant un

 24   certain temps, et nous ne savons pas combien de temps. Puis ensuite il se

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  2   Mais ce que nous savons - et cela est absolument indubitable, et a été

  3   corroboré, et tout le monde est d'accord - le Témoin 6, quant à lui, était

  4   à Jabllanice le 13 juin, et il n'a jamais, au grand jamais, parlé d'une

  5   oreille tranchée. Si cela s'était passé après le 13 juin, pour reprendre en

  6   fait les propos de M. Rogers, il s'agit d'un endroit qui est si petit

  7   toutes les personnes qui s'y trouvaient savaient ce qui s'est passé, et de

  8   toute évidence le Témoin numéro 6 aurait vu ou aurait entendu cela, et nous

  9   savons ceci étant dit qu'il y était à cet endroit entre le 13 juin -- à

 10   partir du 13 juin jusqu'au 25 juillet.

 11   Donc, là, il y a quelque chose qui est absolument évident, et d'ailleurs

 12   cela se retrouve à propos d'autres sujets, mais vous avez le document P44,

 13   qui est la déposition de Pekka Haverinen, et là, il est question en fait

 14   des pages 6 342 --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que le document P44

 16   correspond à la déposition de qui …

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] De Pekka Haverinen. Alors déclaration 92

 18   ter. Il s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur qui s'est rendu là-bas

 19   et qui a -- entre autres, s'est occupé d'identification et de

 20   photographies.

 21   Alors voilà les questions qui lui sont posées et voilà les réponses qu'il

 22   apporte. On lui pose des questions à propos de sa rencontre avec le Témoin

 23   6 à propos donc -- et cela donc portait sur ce que savait le Témoin 80.

 24   Page 6 342.

 25   "Question : On vous a posé des questions à propos du Témoin 6 -- vous avez

 26   donné un nom différent jusqu'au moment où vous lui avez montré une

 27   photographie, n'est-ce pas ?

 28   Réponse : Oui, c'est possible.

 


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  1   Question : Mais ça c'est un nom qui ne vous avait pas donné, n'est-ce pas

  2   ?"

  3   Alors, il me semble que c'est une question que M. le Juge Orie a posée, si

  4   je ne m'abuse.

  5   "Réponse : Non, il ne m'a pas fourni ce nom, non.

  6   Question : Et il n'a pas non plus reconnu la photographie, n'est-ce pas ?

  7   Réponse : … non, il ne l'a pas reconnue."

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 15   M. ROGERS : [interprétation] Juste avant que Me Guy-Smith continue, est-ce

 16   que nous pourrions passer à huis clos partiel ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que la Chambre pourrait

 18   passer à huis clos partiel.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, si --

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

  6   d'audience.

  7   Oui, Maître Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors il me suffira de vous dire que le

  9   Témoin 80 a avancé, a affirmé qu'il se trouvait à Jabllanice, et pour ce

 10   qui est de cet épisode de l'oreille tranchée, il indique que cela s'est

 11   passé avant l'attaque contre (expurgé), après l'attaque contre (expurgé)

 12  (expurgé), avant qu'il ne se rende dans cette autre ville, puis après qu'il

 13   a été arrêté dans cette ville, (expurgé)

 14   (expurgé).

 15   Donc je pense que je vous ai donné tous les exemples pour lesquels il nous

 16   avait dit que cela s'était produit. Alors il y a bien entendu une autre

 17   explication, à savoir l'explication qui avait été adoptée précédemment sur

 18   laquelle se fondait l'acquittement, à savoir ces personnes ont disparu

 19   pendant l'offensive serbe. Il y avait une autre explication tout à fait

 20   raisonnable, si l'on examine la situation, et si l'on essaie de prendre en

 21   considération toute la globalité des éléments de preuve du Témoin 80, à

 22   savoir cela ne s'est jamais produit, et puis, il y a également une autre

 23   explication tout à fait raisonnable, à savoir, il est plus que

 24   vraisemblable que M. Balaj qui se trouvait de l'autre côté de la zone de

 25   Dukagjin se trouvait ailleurs, était en train de combattre ailleurs, et n'a

 26   absolument pas participé à cet incident.

 27   Alors je vais maintenant aborder le chef numéro 2. Au chef numéro 2, les

 28   éléments de preuve, qui ont été avancés, indiquent que vers le 20 mai, deux

 


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  1   hommes armés et portant l'uniforme, qui était Uke Rexhepaj et Nezir Alija

  2   [phon], ont été conduits entre Grabanice et Dollovo. Donc il n'y a aucune

  3   référence qui est faite à aucune force armée, à laquelle appartenaient ces

  4   hommes. Il n'y aucun élément de preuve avancé à propos de la cause de leur

  5   décès, leurs dépouilles n'ont jamais été récupérées, ils n'ont jamais été

  6   vus après l'événement en question. Il n'y a aucun élément de preuve suivant

  7   lequel Balaj ou quelqu'un appartenant aux Aigles noirs ont participé à cet

  8   incident ou en étaient informés, avant, pendant ou après, et il s'agit en

  9   fait des paragraphes 240 à 263 de notre mémoire en clôture auquel je vous

 10   renvoie.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à huis clos

 12   partiel ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Maître Guy-Smith, je vous en prie, poursuivez.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. A propos des chefs 3 et 4, je vous

 15   renvoie aux paragraphes suivants de notre mémoire en clôture, paragraphes

 16   264 et 303.

 17   Le Témoin numéro 6 n'a absolument pas indiqué ou identifié Idriz Balaj

 18   comme étant présent lorsque lui était à Jabllanice. Il ne parle absolument

 19   pas du fait qu'Idriz Balaj aurait participé à quoi que ce soit ou été

 20   présent. Il faut savoir que nous avons reçu des éléments de preuve

 21   positifs, une photographie a été présentée, une photographie d'Idriz Balaj,

 22   parmi toute une série de photographies, il ne l'a pas reconnu comme

 23   quelqu'un étant présent à Jabllanice. Pièce P45, paragraphes 8 et 9,

 24   paragraphe 16, et annexe, annexe 6. Comme je vous l'ai déjà dit, il a été à

 25   cet endroit du 13 juin et a été libéré le 25 juillet.

 26   Le Témoin 6 lui a appris les noms des personnes responsables des sévices

 27   qu'il a subis. Il ne donne pas le nom d'Idriz Balaj. Il n'y a absolument

 28   aucune indication suivant laquelle les Aigles noirs auraient participé à

 


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  1   cela ou suivant laquelle Idriz Balaj aurait su que le Témoin 6 avait subi

  2   des sévices.

  3   Donc le mémoire préalable au procès de l'Accusation, ils avancent qu'en

  4   juillet 1998, Haradinaj, Balaj et Brahimaj se trouvaient à Jabllanice dans

  5   cet endroit, et ce de façon quotidienne, et ils font référence au

  6   témoignage du Témoin 6 comme étant l'une des sources de ce qu'ils avancent.

  7   Cela peut être trouvé au paragraphe 20, note en bas de page 97, et là,

  8   c'est une façon en quelque sorte d'utiliser à mauvais escient le dossier,

  9   parce qu'il a dit littéralement qu'il n'avait jamais vu Balaj, il ne l'a

 10   même pas vu une seule fois. Ils n'ont pas corrigé cette affirmation et

 11   continent à utiliser cela pour demander une condamnation en vertu de ce

 12   chef.

 13   Passons au chef 4 maintenant. Alors le chef 4 qui a trait à Nenad Remistar,

 14   et il est question donc d'un Bosniaque et de trois Monténégrins qui sont

 15   venus là à la fin du mois de juin.

 16   Eu égard au chef 4, il s'agit des seules personnes outre le Témoin 6 qui se

 17   trouvaient là-bas. Il n'y a aucun élément de preuve présenté quant au sort

 18   qui leur a été réservé. Leur nom n'est jamais mentionné, il est fait

 19   référence à ces personnes comme étant trois Monténégrins et un Bosniaque.

 20   Aucune indication de la participation des Aigles noirs à quoi que ce soit

 21   ou de ce que Balaj savait à ce moment-là, et puis il y avait quand même des

 22   combats qui se livraient dans d'autres parties, dans d'autres secteurs de

 23   la zone, d'après ce qu'on indiqué Tetaj et Haskaj, qui eux savaient ce que

 24   faisaient les Aigles noirs. Une fois de plus, comme je l'ai déjà avancé, il

 25   s'agit d'explications tout à fait raisonnables et tout à fait plausibles à

 26   propos de M. Balaj.

 27   J'en viens maintenant au chef numéro 5 -- et on vient de me rappeler qu'il

 28   est avancé que plus personne n'a jamais revu les trois Monténégrins. Mais


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  1   nous ne savons pas qui ils étaient. Nous n'avons aucune information à

  2   propos de ces hommes. Ils n'ont jamais été reconnus ou identifiés. Donc

  3   l'affirmation suivant laquelle ils n'ont plus jamais été revus est une

  4   affirmation qui n'a aucun sens juridique, parce que vous ne savez pas de

  5   qui il s'agissait. Si vous ne savez pas de qui il s'agissait, vous ne

  6   pouvez absolument pas tirer une conclusion à propos de ce qui leur est

  7   advenu.

  8   Chef numéro 5 maintenant. Le Témoin 80 a témoigné qu'il avait rencontré

  9   Skender Kuqi et qu'il lui avait proposé de l'aider à s'évader. Mais ce que

 10   nous savons nous l'avons entendu de la part du Témoin numéro 3, qui est une

 11   victime dont le nom a été donnée dans ce chef. Ce que nous savons, et nous

 12   le savons du Témoin 3 et du Témoin 6, que cela ne peut pas être vrai. Parce

 13   que si cela correspondait à la vérité, ils auraient vu le Témoin 80, ils

 14   n'auraient pas pu s'empêcher de le voir, le Témoin 80. L'Accusation nous

 15   l'a dit à maintes reprises, il s'agissait d'un tout petit lieu, et Skender

 16   Kuqi se trouvait dans la même pièce que le Témoin numéro 3.

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 22   M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi, mais il va falloir repasser à

 23   huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement, il faudrait passer à

 26   huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, la Chambre va passer à huis clos

 28   partiel.

 


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

  2   maintenant à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Maître Guy-Smith.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Eu égard à Pal Krasniqi, il a été déterminé

 14   par les éléments de preuve qu'il se trouvait à Jabllanice. Il est parti de

 15   Jabllanice, et par la suite son corps a été retrouvé dans le canal du lac

 16   Radoniq. Il est parti de Jabllanice en juillet. Or, son corps a été trouvé

 17   en septembre.

 18   Et là, je dois dire que, lors du premier procès, il y a eu en quelque sorte

 19   une première mise en garde au paragraphe 159 du jugement, et cela du fait

 20   de la très longue déposition et du litige à propos de la mort d'une femme

 21   qui répondait au nom de Sanije Balaj. Il est important de l'indiquer, parce

 22   que le corps de cette femme a également été trouvée près du canal, et

 23   l'Accusation avait avancé qu'étant donné que son corps avait été trouvé à

 24   cet endroit, elle avait été tuée par l'Armée de libération du Kosovo.

 25   C'est ce que la Chambre de première instance indique, et je vous

 26   inviterais à faire preuve de la même circonspection à propos de la

 27   découverte d'un corps près du lac Radoniq. Il s'agit du paragraphe 159.

 28   La Chambre de première instance a entendu de nouveaux éléments de

 


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  1   preuve notamment à propos des auteurs de la mort dans le cas d'un des

  2   meurtres allégués et des circonstances gravitant autour de cette mort, il

  3   s'agit de Sanije Balaj. La Chambre devra faire preuve d'une grande prudence

  4   lorsqu'elle prendra en considération les déductions relatives à la

  5   responsabilité sur la base tout simplement de la disparition ou de

  6   l'enlèvement d'une personne dont le corps a été retrouvé dans la zone du

  7   canal de Radoniq.

  8   Comme l'a indiqué la Chambre de première instance, il y a une autre

  9   possibilité raisonnable quant à la participation de l'ALK au meurtre

 10   allégué et cela est que Sanije Balaj a été ciblée par des personnes qui

 11   n'agissaient pas conformément aux politiques de l'ALK et que, par

 12   conséquent, elle n'a pas été tuée lorsqu'elle se trouvait en détention ou

 13   qu'elle était détenue par l'AlK.

 14   Pal Krasniqi est parti de Jabllanice vers le 25 juillet. Son corps a

 15   été trouvé en septembre. Nous avons des informations suivant lesquelles il

 16   y a eu une guerre et des combats dans cette zone. Donc l'on pourrait

 17   envisager de façon tout à fait raisonnable --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

 19   citer les éléments de preuve suivant lesquels il est indiqué qu'il est bien

 20   parti vers le 25 juillet ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, je vais vous donner ces

 22   références.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois me corriger. On m'a dit que le

 25   Témoin 6 est parti le 25 et que Pal était toujours présent et qu'en fait

 26   son état de santé s'améliorait. Donc je voudrais revenir sur ce que j'aie

 27   dit, à savoir qu'il n'est pas parti le 25.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith. Dans ce cas-

 


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  1   là, êtes-vous en mesure de nous dire ce qu'il est advenu de lui ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Nous savons que l'on a retrouvé son

  3   corps dans la zone du canal de Radoniq en septembre. C'est tout ce qu'on

  4   peut vous dire. Je crois que peut-être Me Harvey en parlera durant son

  5   plaidoyer, et les Serbes ont pris le contrôle de Jabllanice le 2 août, mais

  6   je suis sûr que Me Harvey, dans sa plaidoirie, vous en parlera plus en

  7   détail.

  8   Passons maintenant au chef d'accusation numéro 6. Mais avant de ce faire,

  9   je voudrais que l'on détermine les règles du jeu, parce que je vais parler

 10   de Fadil -- où je vais parler des personnes qui sont nommées comme étant

 11   des victimes dans le chef d'accusation numéro 6.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez passer à huis

 13   clos partiel ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne veux pas passer à huis clos partiel.

 15   Mais peut-être qu'on devrait passer à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, allons-y.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Afin d'informer le public de ce qui se

 24   passe, compte tenu des discussions que nous avons eues en audience à huis

 25   clos partiel, nous allons aborder le dernier chef d'accusation de l'acte

 26   d'accusation, c'est-à-dire le chef d'accusation numéro 6, et cela se fera à

 27   huis clos partiel compte tenu des discussions que nous avons eues.

 28   Est-ce que l'on pourrait revenir à huis clos partiel, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de ce faire, je vous

  2   demande un instant nous devons nous consulter.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à huis

  5   clos partiel, s'il vous plaît.

  6   Non, nous ne sommes pas à huis clos partiel encore. Nous sommes en audience

  7   publique.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  9   partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

 


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maintenant j'aimerais

  2   que vous confirmiez que nous allons parler du chef d'accusation numéro 6 en

  3   audience publique.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vais le faire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc, suite à d'autres discussions, nous

  7   allons parler du chef d'accusation numéro 6 en audience publique, et je

  8   voudrais remercier toutes les parties de s'être assurées que nous allons le

  9   faire.

 10   Jabllanice, comme l'Accusation l'a dit, est un lieu qui est fort peuplé,

 11   par conséquent, tout le monde sait ce qui s'y passe, et notamment ce qui

 12   concerne les personnes qui étaient là-bas, c'est-à-dire les Témoins 3 et 6.

 13   Concernant le chef d'accusation numéro 6, ces deux témoins n'ont jamais

 14   confirmé dans leur déposition qu'ils avaient vu Naser Lika et Fadil Fazliu

 15   sur place, comme ceci a été annoncé par le Témoin 80.

 16   Le Témoin 80 dit qu'après une arrestation, il y avait entre 20 et 30

 17   villageois à Jabllanice. A ce moment-là, le Témoin 80 a dit que Fadil

 18   Fazliu a été roué de coups mais que Naser Lika ne l'a pas été.

 19   En ce qui concerne ce qui vient d'être avancé, il n'y a aucune preuve

 20   qu'Idriz Balaj aurait participé à la commission de ce crime, ni n'aurait

 21   encouragé, et aucune preuve ne fait état d'un traitement cruel qu'aurait

 22   subi Fazliu. Il n'y a aucune preuve que Fazliu aurait été torturé. Il n'y

 23   aucune preuve faisant état d'un traitement cruel qu'aurait subi Naser Lika.

 24   Il n'y a aucune preuve faisant état que Naser Lika aurait été torturé dans

 25   le cadre de cet incident, partant du principe que cet incident s'est

 26   produit en présence, devant 30 villageois à Jabllanice.

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  4  (expurgé). En ce qui concerne cette déclaration, le Témoin 80 dit,

  5   lorsqu'il a dit Naser Lika, il ne l'a pas dit uniquement en présence de

  6   Naser Lika mais également en présence de nombreuses autres personnes.

  7   Bien sûr, il faut se souvenir que, si cet incident s'est produit, il a dû

  8   se produire en juillet. Mais si vous croyez la déposition du Témoin 80 en

  9   ce qui concerne le devenir de Naser Lika, mais en même temps, vous devez

 10   rejeter la déposition du Témoin 3 et du Témoin 6, parce que, là, vous

 11   n'avez pas le choix; et en même temps, comme j'ai déjà mentionné

 12   précédemment, vous devez réfuter la déposition et l'explication raisonnable

 13   portant sur la question des batailles qui ont été mentionnées par Rrustem

 14   Tetaj et Ylber Haskaj.

 15   Maintenant, ni le Témoin 3 ni le Témoin 6, contrairement à ce que dit le

 16   Témoin 80, ont dit qu'il y avait énormément de personnes sur place, ni le

 17   Témoin 3 ni le Témoin 6 n'ont dit qu'ils avaient vu personnellement Naser

 18   Lika, contrairement à ce qu'a dit le Témoin 80.

 19   Le Témoin 6 travaillait dans la cuisine.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont vu Fadil Fazliu ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Le Témoin 6, comme je disais,

 22   travaillait dans la cuisine. L'Accusation a avancé que le Témoin 6 n'a pas

 23   été en mesure d'identifier Naser Lika et Fadil Fazliu compte tenu du temps

 24   qui s'était écoulé et compte tenu du fait qu'il y avait énormément de monde

 25   à Jabllanice.

 26   Alors, tout d'abord, le Témoin 6 n'a eu aucun problème à identifier Gani

 27   Brahimaj, et on verra ceci aux pages 5 219, 5 233, 5 236, 5 240, et, entre

 28   autres, il n'a pas uniquement parlé du fait qu'il avait travaillé avec Gani


Page 2983

  1   Brahimaj dans la cuisine et qu'il faisait du pain, mais Gani Brahimaj et

  2   lui-même ont été témoins de l'évasion de Skender Kuqi, et le Témoin 3 l'a

  3   vu et Gani Brahimaj lui a couru après pour essayer de le rattraper.

  4   Le Témoin 6, dans sa déposition, ne dit pas que la zone de détention était

  5   peuplée tel que ceci a été mentionné par l'Accusation et que ceci

  6   constituait une raison pour lesquelles il n'avait pas pu identifier les

  7   personnes concernées, et d'ailleurs, le Témoin 6, comme on l'a dit

  8   précédemment, a confirmé, dans sa déposition, qu'il y avait peu de

  9   personnes sur place, et au moment où il est parti, le seul prisonnier qui

 10   restait sur place était Pal Krasniqi. Comme je l'ai dit précédemment, ni le

 11   Témoin 3 ni le Témoin 6 n'ont confirmé qu'ils avaient vu Idriz Balaj à

 12   Jabllanice.

 13   En ce qui concerne maintenant les dépositions en question ou les éléments

 14   de preuve, nous pâtissons d'un problème à savoir que l'on veut entrer dans

 15   le cadre déjà fixé par l'Accusation avec ses appriories en ignorant les

 16   faits plutôt donc que de changer ces appriories.  Le fait que l'accusation

 17   n'ait pas fait comparaître leur propre victime citée nommément dans ce chef

 18   d'accusation signifie selon nous que cette Chambre pourraît raisonnablement

 19   en déduire que cette victime citée nommément, et je parle à présent de --

 20   je crois qu'il est préférable de passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette personne donc nommée Fadil

 22   Fazliu.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, vous avez raison. Oui, c'est moi qui

 24   fais preuve de trop de prudence maintenant, parce que Fadil Fazliu n'aurait

 25   pas appuyé ce qui est avancé par le Témoin 80, mais l'aurait contredit.

 26   Le fait que -- au vu de l'histoire de cette affaire et compte tenu des

 27   obligations de l'Accusation que j'ai abordées au début de ce procès,

 28   s'assurer que la justice soit rendue mais ne veut pas garantir une


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  1   condamnation par des méthodes inappropriées. En plus de cela, l'Accusation

  2   dispose de certaines orientations concernant les informations qui doivent

  3   être présentés aux Juges de fait, et ceci est donc honteux.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le moment est opportun, dites-

  5   le-nous, pour faire la pause.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donnez-moi une minute. Je voudrais terminer

  7   cette partie-là.

  8   Donc, si vous acceptez la thèse de l'Accusation visant à se lancer dans des

  9   conjectures en ce qui concerne Fadil Fazliu, nous avons encore toujours

 10   aucun élément de preuve faisant état de traitement cruel ou de torture de

 11   sa part. Il n'y a absolument aucune preuve. Mais si vous acceptez les

 12   dépositions concernant ce qui s'est passé et que vous les comparez au

 13   Témoin 80, ça ne sera pas possible.

 14   Si je ne m'abuse, d'après le Témoin 80, Fadil Fazliu a été roué de coups

 15   devant un certain nombre de villageois. Il y en aurait eu une vingtaine ou

 16   une trentaine. Il n'y aucune preuve qui étaye ceci. Pourquoi ? Parce que

 17   cela ne s'est pas produit. Et donc, en l'absence de preuve, comment peut-on

 18   essayé ou comment peuvent-ils essayé de condamner quelqu'un pour traitement

 19   cruel ou torture de Fadil Fazliu ? Et dans le mémoire du bureau du

 20   Procureur, ils discutent précisément des questions portant sur Fadil Fazliu

 21   aux paragraphes 67, 87, 188, 196, 197, et 208.

 22   Le moment est opportun, nous pourrons peut-être faire la pause

 23   maintenant.

 24   M. ROGERS : [interprétation] Avant de faire la pause, peut-on passer à huis

 25   clos partiel ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 28   partiel.

 


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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire une

  6   pause, et nous reviendrons à 11 heures moins quart.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, on vous demande de

 10   parler aussi proche que possible du micro, et que vous soyez aussi clair

 11   que possible.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais le faire.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais je remarque que vous êtes

 14   encore loin du micro.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais ce qui m'inquiète c'est de parler trop

 16   près du micro, parce que quelquefois j'agite des papiers et, dans ce cas-

 17   là, j'ai des remontrances.Je me souviens que lorsque j'ai commencé à être

 18   dans les prétoires, ma mère me critiquait parce que je changeais

 19   l'intensité de ma voix. Donc je dois dire que ceci me rattrape depuis de

 20   nombreuses années.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais m'assurer qu'une chose est bien

 23   claire, parce que ma langue m'a fourchée, et je ne voudrais pas donner donc

 24   des déclarations erronées. Je voudrais revenir à la question de Pal

 25   Krasniqi que vous m'avez posée pour donc apporter des précisions.

 26   Le Témoin 6, en ce qui concerne Pal Krasniqi, a quitté Jabllanice le 25

 27 juillet. A l'époque, Pal Krasniqi était le seul détenu à Jabllanice.(expurgé)

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  8  (expurgé). Ce qui est en

  9   contradiction directe, cela va sans dire, avec la déposition du Témoin 6,

 10   parce que, d'après le Témoin 6, la seule personne qui était présente mis à

 11   part lui-même, donc le Témoin 6, était Pal Krasniqi, et personne d'autre.

 12   Donc le Témoin 80 n'aurait pas pu être là, si nous croyons la déposition du

 13   Témoin 6.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel,

 15   s'il vous plaît ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, nous sommes en audience à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Comme je disais, pour être vraiment précis,

  5   la déposition du Témoin 80 disant que Naser Lika était présent à

  6   Jabllanice, et s'est évadé au moment de l'offensive menée par les Serbes en

  7   août, ne peut pas être exact. Parce que conformément à la déposition du

  8   Témoin 6, celui-ci a été très clair en disant que lorsqu'il a quitté

  9   Jabllanice le 25 juillet, la seule personne qui était encore sur place

 10   était Pal Krasniqi.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Désolé. Peut-on repasser à huis clos partiel,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes. 

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Allez-y, Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de

 18   suivre vos conseils au mieux que je pouvais au cours des années que j'ai

 19   officié ici.

 20   Au paragraphe 234 du mémoire de l'Accusation, le bureau du Procureur avance

 21   que Balaj avait une position d'autorité et d'influence à l'intérieur, et

 22   j'insiste sur cela, "à l'intérieur" du centre de détention. Et je dirais

 23   qu'il n'y aucune preuve quelle qu'elle soit, et d'ailleurs les preuves

 24   réfutent plutôt ce qui est avancé ici.

 25   Afin de déterminer s'il y a eu entreprise criminelle commune, ce qui est

 26   avancé par l'Accusation, il faut tout d'abord être en mesure d'identifier

 27   un plan commun. Or, il n'y a aucun élément qui laisse penser qu'il y ait eu

 28   un plan commun compte tenu des éléments de preuve que nous avons reçus dans


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  1   ce procès. Bien au contraire.

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  5   Ca devient un peu trop difficile. Est-ce que l'on peut repasser à

  6   huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut repasser à

  8   huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Maître Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous savez que le jugement du premier

  7   procès, la déposition et les photographies de chacun de ces hommes étaient

  8   disponibles dans le domaine public sur internet pendant des années. Nous

  9   avons reçu des informations et des témoignages que nombre de témoins qui

 10   étaient venus déposer en l'espèce étaient au courant des dépositions

 11   entendues précédemment, savaient qui avait déposé. Comment ? Soit parce

 12   qu'ils allaient chercher eux-mêmes ces informations ou parce que leurs

 13   proches ou d'autres en avaient discuté en leur présence.

 14   Et cela n'est pas quelque chose qui soit sans précédent. En Californie,

 15   d'ailleurs, ce qui s'était passé c'était que simplement par téléphone

 16   quelqu'un a pu obtenir des informations de toute une série d'endroits, y

 17   compris le bureau du Procureur, la morgue, les journaux avaient des

 18   documents en leur possession, donc toutes ces informations étaient

 19   parvenues jusqu'à la prison.

 20   En 1998, il y a eu un rapport qui a été fait sur ceux qui transmettaient

 21   les informations, comme cela a été dit par Fred Kaufman. Donc, là, ce n'est

 22   pas exactement notre situation, mais elle est comparable : parce que ces

 23   témoins sont mus par leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts propres et ils

 24   n'ont pas de scrupules éthiques, donc ils étaient tout à fait susceptibles

 25   de mentir et tout aussi bien ils pouvaient dire la vérité, mais cela

 26   dépendait de l'intérêt égoïste, de l'intérêt personnel tel qu'il était

 27   perçu par eux à ce moment-là. Donc nous avons tous ces éléments qui, en

 28   fait, convergent pour constituer une situation très dangereuse. Vous avez


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  1   des éléments de ce type-là, des exemples au Canada, en Grande-Bretagne, en

  2   Australie, aux Etats-Unis qui nous montrent que notre situation n'est pas

  3   sans précédent. Il y a eu des dénis de justice commis à de nombreux

  4   endroits parce qu'il y a eu des témoignages faux qui ont été prononcés au

  5   service des intérêts particuliers.Et nous estimons que c'est le cas ici du

  6   Témoin 80.

  7   Enfin, lundi, un certain nombre de témoins ont été mentionnés ici en disant

  8   qu'ils avaient compromis leur sécurité et qu'ils ont sacrifié leur sécurité

  9   pour servir la vérité, c'était ça que voulait dire M. Rogers, je pense. En

 10   réponse, nous voulons dire que, tout d'abord, il s'agissait là d'écritures

 11   ex parte ou de représentations ou d'arguments qui ont été avancés ex parte

 12   et qui ne pouvaient pas être contestés. Donc les accusés n'avaient pas

 13   accès à ces documents et n'auraient jamais pu les contester.

 14   Enfin, j'en ai assez dit. Je m'en remets à vous pour ce qui est du sort de

 15   M. Balaj à partir de maintenant, et je vous fais entièrement confiance,

 16   après avoir pris en considération l'ensemble des éléments de preuve qui

 17   vous ont été présentés, après les avoir examinés en toute équité, je suis

 18   sûr que vous allez déclarer qu'il n'est pas coupable, et ce, de tous les

 19   chefs de l'acte d'accusation. Je vous remercie de m'avoir écouté.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 21   Monsieur Harvey.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais aider

 23   Me Harvey.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Enfin, voici le moment que nous avons tous

 26   attendu.

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce qu'on dit généralement c'est

 28   que "la vérité est la première victime des guerres." Je préfère à cette

 


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  1   maxime la pensée du Dr Johnson, à savoir :

  2   "Parmi les victimes de la guerre, il convient de mentionner que l'on ne

  3   recherche pas autant la vérité qu'en temps de paix, qu'en fait l'intérêt

  4   dicte de proférer des mensonges et que la crédulité les encourage."

  5   Donc lorsqu'on parle "d'intérêts" ici, en fait on veut dire partialité, on

  6   veut dire que l'on cherche à servir ses propres intérêts. Et lorsqu'on

  7   parle de "crédulité", en fait, on parle de manque d'objectivité, du fait

  8   qu'on est prêt à prêter foi à certaines choses et à réduire ces critères,

  9   des critères qui en fait normalement ne devraient pas être appliqués.

 10   Dr Johnson ici s'applique absolument, là où nous avons des témoins sur

 11   lesquels s'appuie lourdement l'Accusation et pour lesquels on a pu

 12   comprendre qu'ils ont proféré des mensonges dictés par leurs intérêts, et

 13   c'est ce que l'on retrouve dans le mémoire final de l'Accusation.

 14   Au nom de Lahi Brahimaj, je rejoins ce qu'a dit Me Emmerson et ce qu'a dit

 15   Me Guy-Smith pour ce qui est des questions de droit, pour ce qui est des

 16   questions de la charge de la preuve et des nombreux faits qui ont été

 17   évoqués par eux. Je vais essayer de ne pas me répéter, mais dans la mesure

 18   où il s'agit d'éléments contre M. Brahimaj, il me faudra en fait parcourir

 19   certains points en particulier.

 20   Je vais essayer de ne pas revenir sur ce qui a été dit au sujet du

 21   Témoin 80 par Me Emmerson. Je voudrais simplement dire que le Témoin 80 n'a

 22   rien dit contre M. Haradinaj, et qu'en fait nous avons chacun un autre jeu

 23   d'élément à contester.

 24   Le premier devoir d'un Procureur responsable devrait être de chercher

 25   à faire comparaître des témoins fiables, des témoins dont les témoins sont

 26   véridiques qui peuvent présenter des éléments sur lesquels les Juges

 27   peuvent se reposer en toute sécurité. Ce qui n'a pas été le cas ici.

 28   Le premier devoir d'un Tribunal qui juge des crimes de guerre, à


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  1   notre sens, est de faire en sorte de pouvoir ouvrir la voie à la à la

  2   vérité pour que les victimes puissent retrouver leur juste place. Et nous

  3   verrons ici, comme nous l'avons déjà vu ici, que dans cette recherche de la

  4   vérité au-delà de tout doute raisonnable la cause du Procureur et ces

  5   tentatives ont été de ne pas justement maintenir ce critère et que cela ne

  6   vous sera pas utile.

  7   Une des techniques classiques de propagandes de guerre et le grand

  8   mensonge. Les affirmations qu'il est facile de faire, et qu'il est

  9   quasiment impossible de réfuter. Et nous savons tous pourquoi justement la

 10   charge de la preuve repose sur l'Accusation.

 11   L'une des techniques classiques de la propagande de guerre est ce

 12   grand mensonge. Et justement cette efficacité réside dans sa simplicité,

 13   c'est quelque chose qu'il est facile de suivre, et c'est quelque chose qui

 14   se répète constamment. On n'arrête pas de nous dire sans arrêt qu'il y

 15   avait une ambiance de la peur qui s'était instaurée. On nous dit que les

 16   témoins avaient peur de déposer, qu'ils avaient peur pour leurs vies, la

 17   vie de leurs proches. Bien entendu, nous partageons tous la préoccupation

 18   des témoins, des victimes innocentes, et je pense que vous avez tous eu la

 19   même expérience avec vos collègues vous disant : Oh, vous travaillez sur

 20   cette affaire, affaire kosovar. C'est là où ils ont tué tous les témoins,

 21   n'est-ce pas ? Mais où est-ce que cela vient ? C'est ça, cette insidieuse

 22   répétition du mensonge. Il y a eu des moments où on a agi où on agi par

 23   précaution abusive ici on a expurgé des éléments très importants, des

 24   portions très importantes des éléments de preuve parce qu'on avait peur

 25   justement d'exposer des témoins à un risque.

 26   Lorsque mon fils grandissait à New York j'avais l'habitude de

 27   regarder un programme pour enfants avec lui pendant une bonne partie de ce

 28   procès, de ce deuxième procès, et ici nous nous sommes retrouvés dans ce


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  1   même univers féerique qui était ce programme appelé le quartier de M.

  2   Rogers. C'est là que nous nous sommes retrouvés, mais il est temps de

  3   quitter cet univers. Eh bien, avez-vous vu ici ? Vous avez vu les Témoins

  4   3, 75, 80, 81. Qui manquaient d'honnêteté, qui étaient venus par leur

  5   intérêt propre. C'étaient des témoignages qui étaient complètement -- qui

  6   grouillaient de mensonges. Ce n'était pas des hommes qui avaient peur.

  7   Chacun d'entre eux est quelqu'un qui a réussi à obtenir des avantages

  8   énormes grâce aux efforts déployés par le bureau du Procureur.

  9   Vous avez entendu des rumeurs sur une cave inondée remplie de sel,

 10   avec des barbelés. Trois journées entières. Est-ce que cela ne ressemble

 11   pas à des films de Stallone ou de Jean-Claude van Damme ? Mais si cela

 12   ressemble à des images surréalistes de Dali ou des films de Bunnel ou de

 13   Lynch. En effet, cela appartient à cet univers du rêve ou du cauchemar et

 14   non pas de la réalité.

 15   Alors, quant au fait que l'UCK ait pris pour cible des Serbes, des

 16   Rom, des Monténégrins, de ceux qui travaillaient pour le distributeur

 17   d'électricité, les Catholiques, les supporteurs de l'UCK, et quoi d'autre ?

 18   Les Adventistes, les Bouddhistes ?

 19   Mais cela n'a pas été un deuxième procès dans le sens normal du terme

 20   ou lorsqu'on réagit après un déni de justice. Donc qu'est-ce qui s'est

 21   passé ici ? Oh, vous contes -- qu'est-ce que vous dites à vos collègues

 22   lorsqu'ils vous disent : Oh, vous l'avez remporté en appel ? Non, nous

 23   avons perdu en appel. En fait, donc ici vous avez eu la déposition des

 24   témoins qui sont venus déposer mais qu'on vous a empêché de voir,

 25   d'apprécier en direct. Juste un exemple, je voulais vous montrer le Témoin

 26   6, mais je ne pouvais pas le faire, je n'ai pas pu vous le présenter,

 27   pourquoi, parce qu'on lui a garanti la mesure de protection de déformation

 28   des traits du visage, et en fait vous auriez pu le voir, si vous aviez pu


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  1   voir comment il se comporte, quelle est sa gestuelle, quelles sont ses

  2   expressions, cela vous aurait induit en doute sur beaucoup d'éléments de sa

  3   déposition.

  4   Alors, pendant le premier procès on s'est avant tout focalisé sur

  5   l'ensemble de la zone Dukagjin. Il y a eu, effectivement, relativement peu

  6   d'éléments de preuve pendant ce procès-là sur Jabllanice, et le bureau du

  7   Procureur n'ont jamais avancé ces théories alternatives de l'espèce de la

  8   manière dont il a fait ici. Je me réfère au paragraphe 243 du mémoire du

  9   Procureur. Et je devrais peut-être le citer. Cela où ils disent en

 10   substance, si vous ne pouvez pas condamner Haradinaj, vous pouvez condamner

 11   Balaj et Brahimaj, et si vous ne pouvez pas les condamner ces deux-là, vous

 12   pouvez condamner Brahimaj en vous fondant sur le fait qu'il y avait

 13   d'autres Brahimaj pour lesquels il est dit qu'ils ont agi dans le cadre de

 14   l'entreprise criminelle commune. Mais ces théories alternatives sont

 15   nouvelles en l'espèce. D'accord. Ils ont droit de faire cela. Mais c'est

 16   que je suis en train de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de la réouverture

 17   du procès de la manière dont cela se déroule normalement.

 18   Cette Chambre de première instance est invitée à faire certaines

 19   choses et nous sommes sûrs que vous n'allez pas accepter cela. Vous nous

 20   faisons entièrement confiance, vous allez entièrement comprendre comment a

 21   ficelé sa cause le bureau du Procureur et vous allez comprendre que le

 22   Procureur ne sert la justice, n'agit pas dans l'intérêt de la justice. En

 23   l'espèce, nous nous sommes focalisés exclusivement sur Jabllanice, et

 24   l'Accusation devait présenter ces preuves et étayer ces allégations en

 25   démontrant qu'il y a eu un contrôle total qui a été établi sur la zone

 26   Dukagjin. Mais cela n'a pas été fait.

 27   Vous avez entendu très peu d'éléments de preuve sur le Kosovo en

 28   général. La zone de Dukagjin, en termes généraux, a été mentionnée, mais en


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  1   fait on s'est polarisés exclusivement en gros plan sur ce minuscule petit

  2   village. C'est comme lorsque notre écran en fait se dissout complètement

  3   pour devenir quelque chose d'absolument pas clair, totalement vague. Donc

  4   le danger maintenant est que ce qui s'est passé là sera compris

  5   complètement hors toute proportion.

  6   Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant : Premièrement, vous ne

  7   pouvez pas faire confiance aux témoins de l'Accusation que vous avez vus;

  8   et puis deuxièmement, vous ne pouvez pas faire confiance à l'Accusation sur

  9   le fait qu'elle interprète de manière exacte ce que disent les témoins que

 10   vous n'avez pas vus.

 11   Dans leur mémoire l'Accusation dit au paragraphe 44, que l'UCK était engagé

 12   dans une guerre légitime, une guerre de libération nationale, et comme tout

 13   mouvement qui se bat pour la libération nationale contre une oppression,

 14   domination militaire, externe, et répressive, ethnique, ils étaient en

 15   droit d'avoir recours à la force armée, droit d'attaquer leurs oppresseurs

 16   et de se défendre contre ces actes de répression dont vous avez entendu

 17   parler, et sur lesquels a déposé le colonel Crosland pendant le premier

 18   procès.

 19   Alors, maintenant, le bureau du Procureur en fait refuse de reconnaître en

 20   pratique ce que doit entraîner une guerre de libération nationale. Par

 21   exemple, elle critique Haradinaj d'avoir exigé les autorisations de

 22   déplacement entre les villages. Paragraphe 261 de leur mémoire.

 23   Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en droit de vouloir savoir qui se

 24   déplace entre les villages ?

 25   Et puis, paragraphe 225 : Ils critiquent l'UCK d'avoir exigé qu'on les

 26   informe des activités des collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'on est supposé

 27   de faire dans une situation de guerre, encore moins lorsqu'il s'agit d'une

 28   guerre de guérilla. Ils critiquent le fait que ceux qui étaient suspectés


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  1   d'être des opposants étaient pris pour cible. Mais qui exactement ont-ils à

  2   l'esprit ? Paragraphes 226 et 262.

  3   Donc quelle est la réalité. Vous avez entendu M. Zyrapi, M. Krasniqi dire

  4   qu'il y avait des difficultés très considérables de se déplacer, et de

  5   communiquer pendant toute cette période. Vous avez entendu dire qu'à ce

  6   moment-là, donc la période couverte par l'acte d'accusation, qu'à ce

  7   moment-là, l'UCK était une organisation qui était embryonnaire, dans une

  8   certaine manière, elle n'était pas encore bien articulée. Elle était

  9   complètement horizontale. La structure du commandement était horizontale,

 10   et il n'y avait pas véritablement de commandement. Krasniqi, Cufe Krasniqi,

 11   et colonel Crosland, entre autres, ont déposé pour vous dire cela.

 12   Je pense que Me Emmerson a suffisamment parlé du fait qu'il y a eu ce

 13   sentiment d'indépendance dans les villages, farouchement défendus, ce qu'on

 14   dit Skender Rexhahmetaj et Bislim Zyrapi. Beaucoup de petits villages

 15   pendant cette période, en fait, sont défendus tout seul, et ils ont essayé

 16   de s'assembler pour empêcher les Serbes de les envahir pendant les

 17   offensives de grande envergure qui ont été lancées particulièrement en mai,

 18   et c'est l'organisation au niveau des villages. C'était ces villageois qui

 19   se rencontraient dans leur oda, ou comme Skender Rexhahmetaj nous l'a dit

 20   et Zyrapi aussi en réponse aux questions de Me Emmerson, donc quel était

 21   l'objectif, ou plutôt quelle était la situation. La situation était que les

 22   Haradinaj ne pouvaient absolument pas dire aux Brahimaj ce qu'il fallait

 23   qu'ils fassent et inversement. Donc on ne pouvait pas aller de Jabllanice à

 24   Grabanica, et dire à ceux à Grabanica qu'il fallait qu'ils fassent telle ou

 25   telle chose. Donc c'est complètement dérisoire d'affirmer cela donc, alors

 26   que l'Accusation nous demande d'accepter cette affirmation.

 27   Au paragraphe 56 du mémoire du Procureur, ils citent Zoran Stijovic, et là,

 28   j'avance que Me Emmerson a suffisamment -- a fait voler en éclat ce


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  1   témoignage.

  2   C'était un inspecteur du MUP, il était à la tête de la section

  3   chargée des Analyses et des documents de la Sûreté de l'Etat, et en fait,

  4   c'était quelqu'un qui collecte les renseignements par des méthodes qui vous

  5   ont été décrites, par Me Guy-Smith. C'était quelqu'un qui soumet des gens

  6   au chantage. Donc au mieux on peut dire que dans son témoignage, on voyait

  7   à quel point il haïssait l'UCK. Reprenons maintenant sa déposition de

  8   manière détaillée, et rappelez-vous combien de fois la Chambre a dû

  9   intervenir pour lui rappeler qu'il fallait qu'il réponde aux questions, et

 10   qu'il ne se lance plus dans des diatribes contre l'UCK. Il était partial,

 11   il était mal intentionné, c'était tout à fait clair. Tout le monde pouvait

 12   le voir, ça sautait aux yeux. Le bureau du Procureur l'a cité en espérant

 13   étayer leur affirmation, comme quoi pendant la période couverte par l'acte

 14   d'accusation, l'accusé aurait agi de manière conjointe en lançant des

 15   attaques sur des civils ou ceux suspectés de collaboration.

 16   Lorsque vous allez revenir sur cela, comme Me Emmerson et maître Guy-

 17   Smith vous ont demandé de le faire, lorsque vous allez examiner de près ces

 18   notes de bas de page qui vous induisent en erreur dans le mémoire du

 19   Procureur, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir, et tous ces cas qui ont

 20   été cités par M. Stijovic pour étayer son affirmation disant qu'en prenant

 21   pour cible des innocents, eh bien que chacun de ces cas se situe à

 22   l'extérieur de la période couverte par l'acte d'accusation, pas un seul n'a

 23   de lien avec Jabllanice, et pas un seul n'a un lien en quoi que ce soit

 24   avec les accusés ou des membres allégués de la prétendue entreprise

 25   criminelle commune.

 26   Alors prenons maintenant les paragraphes 54 et 57 du mémoire de

 27   l'Accusation. Ils parlent d'attaque lancée par l'UCK sur des forces, la

 28   police et des paramilitaires qui étaient lourdement armés, comme s'ils


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  1   étaient dirigés contre des personnes qui n'étaient absolument pas -- contre

  2   une bobby complètement inoffensif qui se tient devant "Old Bailey," le

  3   colonel Crosland et de nombreux autres témoins pendant le premier procès

  4   ont déposé de manière tout à fait convaincante sur la véritable nature de

  5   la population serbe lourdement armée, et comment cette police serbe et

  6   leurs paramilitaires qui échappaient à tout contrôle se sont comportés. Il

  7   ne s'agit pas là d'un bobby inoffensif.

  8   Au paragraphe 76, qu'est-ce que nous dit le bureau du Procureur ? Ils

  9   nous disent qu'en juillet 1998, les services de Renseignements et la Sûreté

 10   de l'Etat, donc cette source absolument hors de soupçon et parfaitement

 11   fiable, nous permet de penser que les membres de l'UCK de la zone Dukagjin

 12   avaient enlevé et tué des Serbes, des Romes, des Albanais qui refusaient de

 13   rejoindre les rangs de l'UCK. Mais est-ce que c'est ça cette nouvelle, ce

 14   nouvel critère de la preuve, ces renseignements serbes, ces ouï-dire

 15   absolument pas étayés, des éléments de preuve obtenus sous torture, du

 16   commentateur le plus partial que l'on puisse imaginer. Alors, cela, je

 17   pense nous montre à quel point la cause du bureau du Procureur ne tient pas

 18   debout.

 19   Vous pourriez vous attendre à entendre des éléments de preuve, disant

 20   que de manière générale, dans la zone de Dukagjin, les forces de l'UCK, et

 21   en particulier à Jablanica, avaient l'intention de créer un centre de

 22   détention ou avaient prévu de tuer, de torturer et de soumettre à de

 23   mauvais traitement des civils serbes, des Catholiques, des Romes, de

 24   Monténégrins, des employés de l'Electro-distribution, et cetera. Donc vous

 25   attendriez à ce moment-là que, si ce genre de plan avait jamais existé,

 26   qu'on le retrouverait dans les procès-verbaux des réunions qui ont été

 27   tenues le 21 juin, le 23 juin, le 24 juin, et vous avez en fait des

 28   documents tout à fait conséquents qui vous montrent ce qui s'est passé


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  1   pendant ces réunions. Vous avez amplement des documents à l'appui. Nous

  2   avons les pièces P190, 191, 192 ainsi que 195, qu'on n'y trouve rien de ce

  3   type-là, rien dans ces pièces à conviction. Encore moins trouve-t-on quoi

  4   que ce soit dans ces procès-verbaux qui nous permettraient de penser que

  5   Lahi Brahimaj était responsable d'avoir eu quoi que ce soit à faire avec

  6   les collaborateurs, ou que Jabllanice a été l'endroit où on allait

  7   s'occuper de cela. Mais je vais revenir à cela. C'est tout à fait le

  8   contraire que l'on trouve dans ces documents.

  9   Lahi Brahimaj a été nommé chef adjoint de la zone de Dukagjin, le 23

 10   juin, mais en quelques jours, il est devenu clair que c'était une erreur,

 11   que c'était un travail dont il n'était pas capable de s'occuper, parce

 12   qu'il n'était même pas présent sur place. Je vous renvoie à la pièce P218.

 13   Il n'est pas là, et il a été relevé de ses fonctions par M. Haradinaj

 14   après la réunion du 1er juillet, où il a été dit qu'il fallait réprimander

 15   M. Brahimaj pour ne pas avoir pu accomplir son devoir et se rendre à la

 16   réunion après la mise en garde qui a été donnée le 4 juillet. Et puis, Lahi

 17   Brahimaj est remplacé par Nazmi Brahimaj en tant que commandant adjoint de

 18   la zone Dukagjin. Alors la question qu'il convient de se poser est : Où est

 19   Lahi ?

 20   Une fois de plus nous avons ce danger insidieux de cette litanie

 21   répétée constamment. Ce devait être Lahi Brahimaj qui devait être

 22   responsable pour tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qui a

 23   signé les documents qui mettaient en garde le Témoin numéro 6 suivant

 24   lesquels toute faute de comportement serait punie ? Ce n'était pas Lahi

 25   Brahimaj le 25 juillet, c'était Nazmi qui a rencontré Rrustem Tetaj et

 26   Ramush Haradinaj lorsqu'ils sont allés voir et constater ce qui était

 27   arrivé à Skender Kuqi. Même Me Emmerson lundi a dit par mégarde, à la page

 28   65, ligne 4, qu'il s'agissait de Lahi, mais en fait, Messieurs les Juges,


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  1   il s'agissait de Nazmi.

  2   Alors vous avez la pièce P75, page du compte rendu d'audience 3820,

  3   la question qui est posée est comme suit :

  4   "Les deux fois où vous vous êtes rendu à Jabllanice pour vous enquérir à

  5   propos du sort de Skender Kuqi, il n'y avait pas de signe de Lahi Brahimaj

  6   à Jabllanice à ce moment-là, n'est-ce pas ?

  7   Réponse : Non, non et non. Je n'ai eu aucun contact avec lui et il n'était

  8   pas présent, non."

  9   Alors se pourrait-il qu'à l'époque -- et on me dit qu'il faut que je

 10   ralentisse un peu mon débit quelque peu rapide.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, probablement. Vous êtes

 12   probablement rapide.

 13   M. HARVEY : [interprétation] J'ai donné au sténotypiste des exemplaires de

 14   mon plan et je m'en tiens plus ou moins à ce que j'ai écrit, et sans

 15   oublier le temps qui passe, je vais essayer de ralentir la cadence.

 16   Donc, comme je le disais, se pourrait-il qu'à l'époque, les gens, qui se

 17   trouvaient dans une situation de guerre un peu confuse, ne sachent pas qui

 18   dirigeait Jabllanice ? Se pourrait-il qu'ils ne savaient pas qui était qui

 19   ? Est-ce que vous pouvez vous permettre de ne pas tenir compte de ce qui me

 20   semble absolument évident ?

 21   Avec l'arrestation de Lahi et toute l'attention médiatique que cela a

 22   provoqué au Kosovo et les longueurs du premier procès, les gens ont réussi

 23   à se convaincre qu'ils l'avaient vu alors qu'à l'époque, cela pouvait être

 24   n'importe quel autre soldat de l'ALK portant l'uniforme, soldat qui se

 25   serait trouvé là à ce moment-là. Bien sûr, nous dit l'Accusation, Lahi

 26   était celui qui dirigeait Jabllanice. Bien sûr, répète l'Accusation, Lahi

 27   était l'oncle de Ramush Haradinaj. Par conséquent, il est évident que cela

 28   devait être Lahi, dit l'Accusation. Mais cela ne signifie pas que Lahi


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  1   Brahimaj n'avait absolument rien à voir à Jabllanice, ce que nous ne

  2   suggérons absolument pas. Mais nous vous demandons toutefois de tenir

  3   compte de la réalité du contexte à l'époque où l'ALK, pendant la période de

  4   l'acte d'accusation, a essayé progressivement de constituer un état-major

  5   général à l'intérieur du pays.

  6   Le problème, en fait, c'est que l'Accusation n'essaie même pas de tenir

  7   compte ou de prendre en considération la réalité pragmatique de son

  8   véritable rôle et de ses responsabilités. Bizlim Zyrapi et Jakup Krasniqi

  9   ont témoigné et ont dit qu'il devait se trouver très, très souvent dans les

 10   monts Berisha. Et pourtant, l'Accusation nous dit, il était quasiment

 11   constamment présent à Jabllanice. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question

 12   que je vous pose. Ce n'est même pas la peine d'examiner les dépositions de

 13   Bizlim Zyrapi et de Jakup Krasniqi. Regardez ce que dit Ramush, son neveu

 14   qui dit en fait :

 15   "Lahi, ça ne va pas."

 16   Son comportement ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'assiste pas aux

 17   réunions, il ne vient pas aux réunions, alors qu'il devrait y être présent.

 18   Alors je pense qu'il y a une déformation assez grossière de la réalité et

 19   des dépositions qui ont été présentées.

 20   L'Accusation commence en nous disant, au paragraphe 4 de mémoire de

 21   clôture, et cite le colonel Crosland qui a indiqué qu'à partir -- ou

 22   plutôt, qu'entre le mois d'avril et septembre, la zone de Dukagjin était

 23   essentiellement placée sous le contrôle de l'Armée de libération du Kosovo.

 24   En fait, sa déposition, sa déposition qui est extrêmement important, qui

 25   est essentielle, est comme suit :

 26   "La situation était" - et je cite - "la situation était mouvante."

 27   Il l'a dit à plusieurs reprises, et du fait de cette situation, les Serbes

 28   pouvaient assumer le contrôle lorsqu'ils le souhaitaient; je le cite :


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  1   "La situation était par conséquent extrêmement mouvant sur le terrain

  2   pendant toute cette période parce que personne, véritablement, n'avait

  3   investi le territoire, hormis donc les villes de garnison et ce genre de

  4   localités."

  5   Il s'agit de la pièce P8, page 3030 du compte rendu d'audience, lignes 1 et

  6   2 du 20 avril 2007.

  7   Donc le colonel Crosland a bien indiqué et accepter qu'entre les mois

  8   de mars et juillet 1998, et je le cite :

  9   "L'apparente efficacité de l'ALK et son contrôle avaient été exagérés

 10   dans l'esprit de beaucoup de personnes alors que, dans les faits, sur le

 11   terrain, cette efficacité était loin d'être à toute épreuve,"

 12   Une fois de plus, il s'agit des lignes 5 à 11 de la pièce P8, pages

 13   du compte rendu d'audience 3032 et 3033, lignes 1 à 2.

 14   Lundi, M. Rogers a de nouveau déformé la vérité en l'espèce et a essayé de

 15   vous induire en erreur en citant une séance d'information du colonel

 16   Crosland en avril 1998. Il a cité et il a dit en fait qu'essentiellement

 17   l'ALK avait tué six Albanais qui étaient considérés ou étaient soupçonnés

 18   d'être sympathisants serbes. Je fais référence à la page 2751, lignes 8 à

 19   11, qui correspond en fait au paragraphe 46 du mémoire de l'Accusation.

 20   Donc je le répète : M. Rogers cite cette séance de briefing du colonel

 21   Crosland pour étayer son point de vue général. Mais ce qui s'est passé dans

 22   les faits, c'est que six corps ont été trouvés dans une forêt près

 23   d'Orahovac le 6 avril. Voilà les propos tenus par le colonel Crosland, et

 24   je poursuis la citation :

 25   "Alors une explication plausible est que ces Albanais, qui étaient

 26   loyaux au régime serbe, auraient pu être tués par l'ALK, mais personne en

 27   fait n'a revendiqué ces assassinats."

 28   Donc il s'agit d'une explication plausible qui est fournie et qui est citée


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  1   comme étant la preuve, s'il en fut, au-delà de tout doute raisonnable à

  2   propos de quelque chose qui s'est passé près de Orahovac, qui ne se trouve

  3   pas près de Jabllanice.

  4   Me Guy-Smith a attiré l'attention sur les propos du colonel Crosland, et je

  5   me contenterais d'ajouter ceci, lorsqu'il dit -- et je cite à nouveau les

  6   propos du colonel Crosland tenus dans l'affaire Limaj, je cite :

  7   "Nous avons vu les corps, mais il n'y a aucun élément de preuve qui nous a

  8   permis de dégager de façon définitive la conclusion sur la façon dont ces

  9   corps se sont trouvés là, et sur -- surtout, qui avait tué qui. Voilà."

 10   Je reprends :

 11   "Situation mouvante qui a prévalue pendant les années 1998 et 1999."

 12   Pièce P9, sous pli scellé, page du compte rendu d'audience 1882, et je le

 13   dis parce qu'il faut savoir que dans l'affaire Limaj nous n'avons pas eu la

 14   possibilité de procéder au contre-interrogatoire. Mais il ne s'agissait

 15   même pas de contre-interrogatoire, c'était en réponse au bureau du

 16   Procureur. Il s'agissait d'interrogatoire principal et non pas de contre-

 17   interrogatoire, et il ne s'agissait pas de réaction ou de réponse à une

 18   question directrice de la Défense.

 19   Regardez le paragraphe 101 où nous trouvons encore une de ces déclarations

 20   qui induit en erreur. "Les jours avant l'attaque serbe du 19 mai …" donc

 21   cela, en relation avec le chef 1, où il est question des trois jeunes gens

 22   qui quittent Dollc. Ensuite dans une note en de page, le bureau du

 23   Procureur cite le Témoin 66, or vous l'avez entendu le Témoin 66 n'a rien

 24   dit à propos des journées précédant le 19.

 25   Il a dit -- il a parlé du 19 et de 9 heures et demie du matin, le 19.

 26   Donc il a indiqué de façon explicite que cela s'est passé le 19, il a dit

 27   qu'il savait que c'était un mardi. Or nous -- je vous demande de ne pas

 28   oublier ce que je vais dire et d'en prendre acte, parce que grâce au


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  1   calendrier que l'on peut retrouver, calendrier informatisé, le 19 mai 1998

  2   était effectivement un mardi.

  3   Donc c'est une tentative de la part du bureau du Procureur pour

  4   essayer de réconcilier les dépositions de ces témoins avec le Témoin 80

  5   c'est une tentative qui, dans le meilleur des cas, ne parvient pas au but,

  6   et dans le pire des cas, est une façon délibérée d'enduire en erreur. Comme

  7   l'a indiqué, Me Emmerson, cela signifie que, si vous utilisez les notes en

  8   bas de page, vous ne retrouverez pas en fait ce qui est cité. Alors, la

  9   seule raison pour lesquels il a été question des jours précédents c'est

 10   parce qu'en fait cela -- on peut établir le lien entre cette expression et

 11   l'une ou l'autre des différentes versions relatées par le Témoin 80, et ça

 12   c'est ce qu'il voudrait que vous avaliez.

 13   Ce qui m'amène à parler de la déformation de la réalité de la part

 14   des témoins, et je parle de déformation grossière parce que je ne veux pas

 15   utiliser, je n'aime pas utiliser le terme de "mensonge."

 16   Il faut savoir qu'ils n'ont pas su expliquer dans leur mémoire en

 17   clôture le poids qui devrait être accordé aux témoignages de témoins qui

 18   avaient des mobiles très clairs pour mentir et exagérer. Alors, cette

 19   façon, en fait, qu'avait le Témoin 81 de hausser les épaules de façon si

 20   désinvolte et maintenant on dit, Peu importe, nous n'avons pas en tenir

 21   compte.

 22   Ce n'est pas ainsi qu'une Accusation responsable doit se comporter.

 23   Et d'ailleurs, elle n'aurait jamais dû l'appeler à comparaître.

 24   Alors il faut savoir que cette déformation ou cette présentation

 25   répétée de témoignages faussés est un terme que l'on retrouve toujours dans

 26   la présentation de ces moyens à charge. Vous appartenez à une génération

 27   qui se souviendra peut-être de la chanson "The Boxer," par Simon et

 28   Garfunkel, un homme entend ce qu'il souhaite entendre et ne tient pas


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  1   compte du reste. Vous vous souviendrez peut-être du refrain de ladite

  2   chanson qui était: "mensonge, mensonge, mensonge."

  3   Donc nous avons à nouveau de façon insidieuse cette litanie de la

  4   part de l'Accusation. Prenons le Témoin 6, par exemple, le témoin que nous

  5   ne considérons pas comme un témoin disant la vérité de toute façon, mais il

  6   prétend dire la vérité, et a probablement passé le plus de temps que tout

  7   autre là-bas à Jabllanice, et n'a jamais mentionné d'ailleurs de personnes

  8   qui auraient été dans un sous-sol, dans une cave. Il n'a jamais vu

  9   quiconque rouer de coups le Témoin 3.

 10   Me Guy-Smith vous a énoncé les différents détails qui permettent de

 11   mettre en exergue les contradictions entre le Témoin 6 et le Témoin 80. Et

 12   nous reprenons à notre compte l'intégralité de son argumentaire. Le Témoin

 13   6 qui contredit, en fait, assez catégoriquement, la plupart des éléments de

 14   preuve-clés sur lesquels s'appuie l'Accusation à la suite des dépositions

 15   des Témoins 3, 75, et 80, mais peu importe, à partir du moment où vous

 16   adoptez les thèmes que le bureau du Procureur souhaitent vouloir adopter.

 17   Regardez le paragraphe 87, Jah Bushati qui a été contraint à se rallier à

 18   l'ALK. Alors non pas d'ailleurs, d'après les propos du Témoin 75, et non

 19   pas d'après les propos du Témoin 80 ou d'après n'importe lequel autre

 20   témoin. Voilà une affirmation catégorique qui n'est absolument pas

 21   corroborée.

 22   Le paragraphe 91. Jabllanice qui était une zone où les Serbes ne

 23   pouvaient pas entrer. Le colonel Crosland a dit qu'il n'y avait pas -- il

 24   n'y avait aucun endroit où ils ne pouvaient pas entrer. Lorsqu'ils le

 25   souhaitaient les Serbes étaient tout à fait capable de mettre en déroute

 26   les autres. Et pour ce qui est de Jabllanice, ils s'y sont entrés deux fois

 27   pendant la période retenue par l'acte d'accusation le 2 août lorsqu'ils ont

 28   absolument massacré la mère et la grand-mère de Lahi Brahimaj et les ont

 


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  1   littéralement découpées en morceaux.

  2   Le chef numéro 1, comme l'a dit à juste titre Me Guy-Smith, pour ce

  3   qui est du chef numéro 1, il ne s'agit pas de savoir quand est-ce que ces

  4   trois jeunes gens ont été conduits à Jabllanice. Mais est-ce qu'ils n'y ont

  5   jamais été conduits ?

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 13  (expurgé). Il faut que vous choisissez en fait parmi

 14   les différents éléments ce qui correspond au moyen à charge. Lorsqu'on lit

 15   l'intégralité des éléments de preuve du Témoin 80 la seule chose qui saute

 16   aux yeux c'est qu'il n'y a absolument aucun homogénéité et aucune logique.

 17   M. ROGERS : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Oui, Monsieur Rogers.

 19   M. ROGERS : [interprétation] Ah, non, non, excusez-moi. Une petite seconde.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.

 21   Maître Harvey.

 22   M. HARVEY : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Microphone, Maître Harvey.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi. Merci. Comme je vous le disais,

 25   lorsque l'Accusation nous dit la seule interprétation raisonnable des

 26   éléments de preuve apportés par le Témoin 80, lorsque nous entendrons ça il

 27   faut véritablement tirer la sonnette d'alarme, parce que -- est-ce que

 28   c'est une nouvelle définition du concept au-delà de tout doute raisonnable

 


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  1   ? Parce que la Chambre de première instance  ne doit pas véritablement

  2   s'appuyer sur une interprétation, ô combien sélective, des éléments de

  3   preuve du bureau du Procureur. Si éléments de preuve ne sont pas clairs et

  4   manifestes, je ne vois pas comment ils peuvent être déterminés de tout

  5   doute raisonnable.

  6   Pour ce qui est des chefs 2 et 4, mes confrères en ont déjà parlé, et je

  7   vais me contenter de vous dire ce qui suit : regardez minutieusement tout

  8   ce qui a été écrit et tous les éléments à charge présentés. Faites une

  9   recherche minutieuse dans leur mémoire de clôture; ils ne citent absolument

 10   rien à propos de ce que ces témoins ont dit ici. Ils se contentent de citer

 11   le premier procès.

 12   Alors, je comprends bien que ce procès suit le premier procès, mais s'il

 13   n'y a pas de nouveaux éléments de preuve présentés par rapport aux chefs

 14   d'accusation pour lesquels mon client a déjà été acquitté, eh bien, ce que

 15   j'avance, c'est que ces acquittements étaient tout à fait exacts et

 16   devraient être répétés, réitérés.

 17   Au paragraphe 151 du mémoire de clôture du bureau du Procureur, voilà ce

 18   qui est écrit : Il est absolument manifeste, d'après la déposition du

 19   Témoin 6, qu'il n'a pas vu les sévices imposés au Témoin 3 à son arrivée.

 20   Mais il faut savoir qu'ils ont essayé de trouver une façon pour expliquer

 21   pourquoi le Témoin 6, qu'ils veulent présenter comme un témoin disant la

 22   vérité, et le Témoin 3, qu'ils veulent également présenter comme un témoin

 23   disant la vérité, ont des témoignages qui ne concordent pas, qui ne

 24   correspondent pas. Mais c'est encore pire que cela, parce que ce n'est pas

 25   que ce le Témoin 6 a dit. Le Témoin 6 n'a pas dit qu'il n'était pas là

 26   lorsque le Témoin 3 a été battu. Il a dit de façon très claire que le

 27   Témoin 3 n'a pas été battu, et qu'il ne se trouvait là que lors d'une

 28   période de temps très, très brève. Je vous invite à examiner à nouveau la


Page 3016

  1   pièce P84, et les 5 235 à 5 336 du compte rendu d'audience.

  2   Peu importe, vous dit le bureau du Procureur. Contentez-vous de

  3   prendre en considération les éléments de la déposition du Témoin 3, comme

  4   nous vous conseillons d'accepter. Faites complètement fi des contradictions

  5   entre le Témoin 3 et 6, tout comme ils vous invitent à ne pas tenir compte

  6   des contradictions entre le Témoin 6 et 80; le Témoin 3 et le Témoin 80; le

  7   Témoin 3 et 6 et 80; 75 et 80; et oubliez complètement le témoignage du

  8   Témoin 80. Et j'ai un peu l'impression, en fait, d'être dans une séance de

  9   bingo en Angleterre lorsque je vous dis cela. Mais bon.

 10   Alors, qu'en est-il du doute raisonnable ? Est-ce que c'est la

 11   nouvelle norme que veut nous faire accepter le bureau du Procureur, la

 12   nouvelle norme de ce qui est au-delà de tout doute raisonnable ?

 13   Alors, eu égard au chef 6, je vous ai déjà parlé brièvement du rôle

 14   de Lahi Brahimaj, rôle tel que nous, nous le comprenons, et je vous renvoie

 15   une fois de plus au mémoire de clôture de l'Accusation, paragraphes 235 et

 16   236. Ils décrivent Lahi comme étant une présence quasiment constante,

 17   responsable de Jabllanice.

 18   Or, les pièces dont vous disposez vous présentent une autre

 19   situation. La pièce P204, par exemple. En fait, je vais vous demander de

 20   l'afficher, Monsieur le Greffier d'audience. Est-ce que vous pouvez

 21   afficher la pièce P204, je vous prie, et je souhaiterais que la version

 22   anglaise soit affichée également. Est-ce que la page suivante pourrait être

 23   affichée, je vous prie ? Pourriez-vous agrandir les quatre dernières lignes

 24   de cette page ?

 25   "Avertissement pour Lahi Brahimaj : Lorsqu'il quitte la zone

 26   opérationnelle, il doit nous en informer."

 27   Enfin, vous voyez ce qui est dit après, après à ceci. Mais vous voyez

 28   que c'est un avertissement, une mise en garde pour Lahi Brahimaj lorsqu'il


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  1   n'est pas dans la zone, et c'est un avertissement qui lui est donné le 1er

  2   juillet.

  3   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, maintenant demander

  4   l'affichage de la pièce P161. Merci. Page suivante, je vous prie. Non,

  5   attendez. Non, non, excusez-moi. Ce n'était pas la bonne pièce, en fait. Et

  6   je m'excuse. Alors, visiblement, ce n'est pas la bonne cote. Bon, je vais

  7   donner la bonne cote. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la réunion du 4

  8   juillet, réunion au cours de laquelle Lahi Brahimaj est réprimandé. Il est

  9   réprimandé en ces termes :

 10   "Suite à notre demande de réunion de travail, et étant donné que vous

 11   vous êtes absenté de la zone de responsabilité à laquelle vous appartenez,

 12   la réunion n'a pas pu avoir lieu deux fois de suite, et nous vous adressons

 13   cette réprimande en vous demandant d'exécuter votre travail de la façon la

 14   plus loyale possible."

 15   Il s'agit de la pièce P211. Excusez-moi encore pour la confusion

 16   entre les pièces.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que sa zone de

 18   responsabilité est décrite ?

 19   M. HARVEY : [interprétation] Mais, écoutez, il est le chef adjoint de

 20   la zone de Dukagjin à ce moment-là, Monsieur le Président. Donc, c'est sa

 21   zone de responsabilité, telle qu'elle est définie dans les documents

 22   précédents que nous avons.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Donc, cela est destiné à Lahi Brahimaj,

 25   commandant adjoint de la zone opérationnelle de la plaine de Dukagjin.

 26   "A la suite de notre demande de réunion de travail, qui, du fait de votre

 27   absence de la zone de responsabilité, n'a pas pu se passer ou n'a pas pu

 28   avoir lieu deux fois de suite, nous vous adressons cette réprimande et vous


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  1   demandons d'exécuter votre travail de la façon la plus loyale possible."

  2   Donc, visiblement, deux réunions ont dû être annulées parce que Lahi ne se

  3   trouvait pas dans la zone opérationnelle. Et pourquoi ? Vous avez entendu

  4   Bizlim Zyrapi, vous avez entendu Jakup Krasniqi, et vous savez que le QG

  5   qu'ils essayaient de constituer pour l'état-major général de l'ALK se

  6   trouvait dans les monts Berisha. Vous avez entendu que Lahi était

  7   responsable du financement de la logistique. Par conséquent, vous avez

  8   entendu qu'il avait des devoirs qui l'obligeaient à se trouver là où

  9   l'état-major général se trouvait à tout moment donné. Par conséquent,

 10   quelques jours après sa nomination véritable, nomination véritable en tant

 11   que commandant adjoint, ils reconnaissent que cela a été franchement une

 12   erreur et qu'il n'est pas possible d'exécuter ces tâches, et nous pouvons

 13   le voir si nous consultons la pièce P218, et là, nous verrons le résultat

 14   de cette situation.

 15   Merci.

 16   Comme vous le voyez, Messieurs les Juges, c'est un document qui date de la

 17   journée suivante, le document précédent étant du 4 juillet. Là, il s'agit

 18   d'un document du 5 juillet. Voyez que Lahi Brahimaj est congédié ou est

 19   démis de ses fonctions en tant que commandant adjoint de la zone

 20   opérationnelle et c'est Nazmi Brahimaj qui est nommé commandant adjoint à

 21   sa place, et l'ordre entre en vigueur immédiatement à cette date.

 22   Donc, Messieurs les Juges, je pense qu'il est important de se concentrer

 23   sur cet élément, parce qu'il faut savoir que cette présence constante ou

 24   quasi constante qui est affirmée par l'Accusation à propos de Lahi

 25   Brahimaj, cette présence quasi constante, en quelque sorte, sous-tend ce

 26   qu'ils avancent. Cela ne signifie pas pour autant que Lahi Brahimaj ne

 27   s'est jamais trouvé dans le village dont il était natif et où il avait

 28   grandi. Bien sûr que non. Mais vous avez entendu tous les éléments de


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  1   preuve relatifs aux difficultés de déplacement dans le secteur, qu'il

  2   fallait que cela soit fait de nuit, qu'ils n'étaient pas en mesure

  3   d'emprunter les routes qui étaient bloquées par les forces militaires

  4   serbes. Vous avez entendu qu'il y avait un problème de communication

  5   pendant toute cette période et que le QG se trouvait à une distance assez

  6   importante dans les monts Berisha et, bien entendu, Lahi Brahimaj devait

  7   s'y trouver dans les monts Berisha fréquemment et régulièrement.

  8   Voilà tout ce que je voulais dire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous avez des éléments

 10   de preuve vous permettant de constater qu'il s'y trouvait fréquemment et

 11   régulièrement ?

 12   M. HARVEY : [interprétation] Nous avons les propos de Bizlim Zyrapi et

 13   Jakup Krasniqi, qui ont dit qu'il se trouvait là. Je ne pense pas que

 14   quelqu'un soit en mesure de nous dire avec quelle fréquence il s'y

 15   trouvait. Mais je pense, en fait, que c'est Jakup Krasniqi, et nous

 16   trouverons la référence, que je ne peux pas trouver au pied levé comme ça,

 17   mais je vous la donnerai. Lui, il dit que du fait de sa responsabilité en

 18   tant qu'officier d'état-major, il lui était impossible de s'acquitter des

 19   responsabilités d'un officier commandant des soldats sur le terrain. Donc,

 20   alors, lorsqu'il se trouvait à Jabllanice, il y allait quand cela était

 21   nécessaire. Nous avons suffisamment d'éléments de preuve en l'espèce

 22   indiquant que les gens se déplaçaient à la suite d'une attaque, lorsqu'il

 23   fallait qu'un village soit protégé. Là, les gens venaient rapidement, et

 24   vous avez, par exemple, Bizlim Zyrapi qui indique comment il a voyagé avec

 25   Lahi Brahimaj parce qu'il y avait une urgence, et ce, en réponse à des

 26   demandes de l'état-major général. Mais je vous donnerai les références des

 27   différentes pages du compte rendu d'audience.

 28   Si vous me le permettez, j'aimerais maintenant passer à différents passages


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  1   de notre mémoire, mais vous serez ravis d'entendre que je ne vais pas en

  2   donner lecture parce que je sais que vous l'avez déjà lu et que, j'espère,

  3   vous aurez également la possibilité d'étudier ceci plus en détail.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Harvey, je pense que la page

  5   du compte rendu d'audience 63, 21, sera corrigée en disant que c'est Me

  6   Guy-Smith qui parle alors que c'est en fait vous qui parlez.

  7   M. HARVEY : [interprétation] Je suis ravi qu'il ne m'ait pas interrompu, et

  8   je vous remercie d'avoir attiré mon attention à ce sujet.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. HARVEY : [interprétation] Je vois que mon nom s'affiche à nouveau et que

 12   donc c'est moi qui ai à nouveau la parole officiellement.

 13   A la page 7 du mémoire, nous avons donc un passage ou un chapitre intitulé

 14   : "Crédibilité et fiabilité," et nous décrivons la thèse de l'Accusation

 15   comme étant un cours accéléré sur la présentation de preuves dénuées de

 16   vérité et de fiabilité. Au paragraphe 18, pages 8 à 10, nous recensons dans

 17   notre mémoire les critères qui ont été utilisés et qui font montre

 18   d'absence de fiabilité et de crédibilité. C'est un exercice très

 19   intéressant auquel on peut se livrer en tant que juriste dans un procès, on

 20   peut se demander -- je vois que vous avez branché votre micro, que vous

 21   voulez prendre la parole et que vous avez l'intention de faire une pause.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà dépassé l'heure de la

 23   pause de cinq minutes.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Je voudrais terminer cela et après je

 25   m'arrêterai.

 26   En tant qu'avocat dans un procès au pénal, vous essayez de voir à quel

 27   niveau un témoin pourrait ne pas avoir suffisamment de crédibilité, de

 28   fiabilité. Mais moi, cela fait 40 ans que j'officie et j'ai pu identifier


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  1   tous ces indices d'absence de fiabilité ou de crédibilité, et je n'ai

  2   jamais vu autant ces éléments ou ces signes avant-coureurs d'absence de

  3   crédibilité, de vérité ou de fiabilité que dans la thèse qui a été

  4   présentée pas l'Accusation dans ce procès.

  5   Avec cela, je peux m'arrêter pendant une demi-heure.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, nous allons faire une

  7   pause, et nous reviendrons à 12 heures 30.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.

 11   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant la pause,

 12   j'avais commencé à parler de différentes questions, et j'avais répondu à

 13   une question du Juge Président concernant la présence ou l'absence de Lahi

 14   Brahimaj à Jabllanice. Si vous avez notre mémoire en clôture, page 11,

 15   paragraphe 21, nous expliquons cela par le menu, en nous rappelant qu'en

 16   1998, Lahi avait 28 ans et il était déjà membre de l'état-major général, il

 17   était basé à l'intérieur du pays. Et au paragraphe 22, nous mentionnons les

 18   dépositions de Bizlim Zyrapi et Jakup Krasniqi concernant les conditions de

 19   fonctionnement de l'état-major. Au paragraphe 23, Krasniqi déclare qu'il ne

 20   connaissait pas Lahi Brahimaj avant d'entrer au Kosovo en juin 1998

 21   lorsqu'il a été nommé porte-parole. Toujours dans ce même paragraphe, un

 22   peu plus loin, il dit que les membres de l'état-major général

 23   fonctionnaient en secret et se réunissaient de manière irrégulière dans

 24   différents villages des monts Berisha et à Drenica, et au paragraphe 24,

 25   MM. Krasniqi et Zyrapi confirment tous les deux que Lahi était un officier

 26   de l'état-major, mais qu'il n'était pas à un poste qui lui permettait de

 27   commander les soldats de la zone concernée. Par conséquent, j'espère que

 28   ceci prend compte votre préoccupation.


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  1   Comme je l'ai dit, nous n'adoptons la position absurde consistant à

  2   dire que Lahi Brahimaj ne s'est jamais trouvé à Jabllanice. Mais si l'on

  3   utilise la logique, il est évident qu'afin de s'acquitter de ses

  4   obligations et de sa responsabilité, il devait être absent fréquemment, et

  5   ceci est mentionné par le fait que M. Haradinaj l'a limogé de son poste de

  6   responsable en second de la zone de Dukagjin, parce qu'il ne participait

  7   pas aux réunions et qu'il se trouvait hors de cette zone. Voilà.

  8   Je voudrais également mentionner autre chose. A la page 12 de notre

  9   mémoire, nous mentionnons que Jabllanice n'était pas et n'aurait pas pu

 10   être à même de contrôler tous les villages environnants. Et je reviens à ce

 11   que disait MM. Rexhahmetaj et Zyrapi concernant cette tentative de prise de

 12   contrôle. En fait, toute personne qui connaît un petit peu comment

 13   fonctionnent les luttes des mouvements de libération et la manière dont

 14   ceci fonctionne, c'est que vous n'arrivez pas à asseoir votre pouvoir en

 15   forçant les gens à rejoindre vos rangs lorsque vous êtes dans une position

 16   relativement faible. Vous devez en fait gagner les cœurs et les esprits. Et

 17   on voit bien que l'UCK n'a pas uniquement gagné les cœurs et les esprits,

 18   mais a également gagné la guerre, et a également gagné le respect et la

 19   popularité des populations, comme Me Emmerson l'a rappelé.

 20   Je voudrais maintenant dire quelques mots sur ces carences, le Témoin 80,

 21   qui relèvent des incohérences les plus absurdes. C'est les pages 15, 16 et

 22   17 de notre mémoire en clôture.

 23   Tout d'abord, le témoin nous dit qu'il a été pris à partie parce

 24   qu'il était membre de la LDK, alors qu'il n'était pas dirigeant, il n'avait

 25   donc pas de rôle de direction. Rien ne laisse penser que ceux qui avaient

 26   un rôle de direction dans ce village étaient pris à partie par l'UCK, et on

 27   devrait au moins s'attendre à cela, si ce qu'il avance tient la route. Et

 28   lorsqu'il dit qu'en 1998 il aurait été en mesure de mettre sur pied une


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  1   armée beaucoup plus forte que l'UCK, l'on doit dire que c'était absolument

  2   incroyable que ces propos sortent de sa bouche. Et je lui ai demandé s'il

  3   était vraiment sérieux en avançant cela, et il l'a confirmé. Et on peut

  4   trouver ceci à la page du compte rendu d'audience 2 594, lignes 9 à 13.

  5   Ensuite, vous savez quelquefois en tant qu'avocat, nous faisons comparaître

  6   un témoin à la barre, et nous devons ne pas montrer notre réaction, et M.

  7   Rogers a fait preuve de cette impassibilité lorsque le témoin a déclaré

  8   qu'il avait soi-disant été vu à bord d'un char serbe ou sur un char serbe

  9   durant l'attaque serbe du village de Ceskova. Lorsque le Procureur lui a

 10   demandé pourquoi, il avait été détenu par l'UCK, et il a dit, apparemment,

 11   quelqu'un était venu les voir et leur avait dit que j'avais participé à

 12   l'attaque contre le village de Ceskova et que l'on m'avait vu à bord d'un

 13   char appartenant aux forces serbes. Page du compte rendu d'audience 2416,

 14   lignes 5 à 15.

 15   Lorsqu'il a fait l'objet du contre-interrogatoire, trois jours plus tard,

 16   il a renforcé ces dires en étant plus précis sur les différents

 17   protagonistes. En fait, il a dit que c'était l'accusé, Lahi Brahimaj, qui

 18   allait de partout sur le territoire et qui a déclaré qu'il avait vu le

 19   témoin de ses propres yeux sur un des chars serbes.

 20   Encore une fois, il s'agit d'une invention absolument absurde, et qui

 21   est très proche de la déposition du Témoin 3 parce qu'on lui a demandé au

 22   Témoin 3 la même chose et il a dit qu'il avait été vu à bord d'un char

 23   serbe. Page du compte rendu d'audience 1 566, lignes 3 à 5. C'était à

 24   Gjurgjevic i Madh.

 25   Etant donné que les deux témoins ont eu la possibilité de

 26   s'entretenir sur leurs dépositions et étant donné que la déposition du

 27   premier témoin avait été diffusée au grand public, cela signifie que tout

 28   le monde peut lire ou écouter sa déposition nous pensons que cette


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  1   invention du Témoin 80 peut être considérée comme ce que Me Guy-Smith a

  2   appelé un [inaudible] de l'expérience de vie ou de ce qu'avance une autre

  3   personne. Alors qu'en fait ce n'est pas du tout l'expérience de la personne

  4   concernée.

  5   Je voudrais maintenant passer aux menaces de mort qui, d'après lui,

  6   avaient été prononcées à son encontre. C'est le paragraphe 51 à la page 21

  7   de notre mémoire en clôture.

  8   Ces menaces ont fait l'objet d'une enquête poussée et on a présenté

  9   ces documents au témoin de la façon à ce qu'il réagisse. La MINUK a donc

 10   mené une enquête et elle a jugé que rien ne pouvait relier ces menaces de

 11   mort prétendues à l'UCK, comme nous l'avons expliqué, la vie secrète du

 12   Témoin 80 ressemble à s'y m'éprendre à "La vie secrète de Walter Mitty." Il

 13   prétend avoir été de partout, avoir tout vu. Mais, en fait, nous pensons

 14   que ceci est basé sur les inventions, sur les mensonges, sur ce qu'il a

 15   entendu dire de la part d'autres personnes qui ont vécu cela, et il faut à

 16   l'esprit qu'on a pu également lui souffler certains mots pour qu'il puisse

 17   découler un certain gain de sa déposition dans cette affaire.

 18   Nous avons présenté les mensonges d'une exagération les incohérences

 19   en détail. Je ne vais pas réciter tout cela devant vous parce que cela

 20   figure dans le mémoire.

 21   Mais je voudrais parler maintenant de ces motifs. Ces motifs étaient

 22   en fait l'appât du gain et parce qu'il y en avait également besoin. Il

 23   avait perdu son travail. Est-ce qu'il a été renvoyé après avoir menacé son

 24   patron à l'aide d'une arme ou est-ce qu'il a simplement démission comme lui

 25   il l'a dit ? Quoi qu'il en soit, il n'était plus en mesure de travailler en

 26   tant qu'agent d'assainissement et il n'était plus en mesure d'obtenir

 27   quelconque emploi que ce soit au Kosovo. C'était un veuf qui avait des

 28   enfants à charge et qui avait un passé de contrebande d'armes qui


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  1   finalement l'avait rattrapé, et ceci signifie qu'il devait répondre de

  2   certains chefs d'accusation au pénal. Par conséquent, il ne pouvait plus se

  3   livrer à la contrebande d'armes pour arrondir ses fins de mois. Mais comme

  4   on a pu vous le montrer, il s'agit de quelqu'un de très rusé, de

  5   manipulateur et il a utilisé toutes ses compétences de manière

  6   sensationnelle. Au bout du compte après avoir utilisé tout moyen malhonnête

  7   possible et imaginable pour éviter de venir déposer à La Haye, les Juges de

  8   cette Chambre ont eu la possibilité de le voir à l'œuvre pendant plusieurs

  9   jours. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient qu'en fait

 10   des mensonges.

 11   Il a prétendu qu'il avait une ordonnance de médecin faisant état du

 12   fait qu'il devrait être hospitalisé, lorsque vous, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges, avez demandé de consulter cette ordonnance, il s'est

 14   avéré que ce médecin n'avait pas du tout prescrit ce traitement. Dans les

 15   jours qui s'en sont suivis, sa maladie semble avoir pris le second plan. Il

 16   s'est remis de manière exceptionnelle, il a été beaucoup plus combatif e il

 17   a eu énormément de compétence pour esquiver les questions qu'il considérait

 18   comme étant désagréables.

 19   Dans notre mémoire de clôture, il y a tout un paragraphe qui rentre

 20   dans les détails de la déposition du Témoin 81, et on pourrait dire, Ce

 21   n'est pas la peine de s'intéresser au Témoin 81.

 22   Mais, en fait, je souscris tout ce qu'a dit Me Emmerson avec brio, à

 23   savoir qu'il est important de voir comment l'Accusation a essayé de

 24   présenter des éléments de preuve par le biais de ce témoin abject et

 25   comment cela en fait dépeint un bureau du Procureur qui cherche à utiliser

 26   un témoin de ce genre. Mais comme je l'ai dit, je souscris à tout ce qu'a

 27   dit Me Emmerson, et la seule raison pour laquelle je ne vais pas développer

 28   cela plus avant c'est que, dans ce mémoire, je vous demande de ne pas


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  1   accepter ce que vous invite à faire l'Accusation, à savoir vous invitant à

  2   ne pas prendre ceci en compte. Mais, en fait, moi, je vous demande de vous

  3   demander : A quel type d'équipe vous avez affaire qui déciderait donc

  4   d'utiliser un témoin de ce genre en premier lieu, même si après elle décide

  5   de ne plus l'utiliser ?

  6   Je voudrais maintenant passer au Témoin 75, page 53, éléments de

  7   preuve donc qui ont été entendus pour la première fois. Ceci n'a pas été

  8  mentionné dans le premier procès, et cela porte sur (expurgé), qui aurait

  9   disparu. Vous -- j'ai en fait utilisé une citation de Graham Greene qui

 10   décrit à merveille le Témoin 75 :

 11   "Il est entré, il a passé la frontière du pays des mensonges sans

 12   passeport ni sans visa de retour."

 13   La manière dont le témoin a déposé et la manière dont la Défense et

 14   les Juges de la Chambre ont été informés tardivement de ce dont avait

 15   bénéficié le témoin suite à sa déposition tout ceci devrait en fait

 16   permettre aux Juges de la Chambre de douter de tous les mots qui sont

 17   sortis de sa bouche. Si, de plus, ce n'est pas vérifié par des sources

 18   vraiment fiables, nous pensons que tout ceci devrait être rejeté en bloc.

 19   M. Rogers laisse penser que c'est quelqu'un qui a décidé de déposer

 20   pour des raisons d'honneur et ceci est absolument grotesque mais ce serait

 21   grotesque que seulement si ces propos n'étaient pas prononcés par quelqu'un

 22   qui se considère comme un Procureur de haut rang.

 23   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais maintenant

 24   passer au paragraphe 177 et 178, pages 54 à 55 de notre mémoire en clôture,

 25   parce que je crois qu'il est important de se souvenir du caractère évasif

 26   de ce témoin quand on lui demandait de revenir sur sa déposition sous

 27   serment dans d'autres instances, c'est-à-dire auprès des autorités de

 28   l'immigration. Lorsqu'on lui a montré la preuve qu'il avait imploré l'aide


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  1   des enquêteurs de bureau du Procureur. Il a essayé, avec beaucoup de

  2   difficultés, de se ressortir de cette situation difficile par des

  3   mensonges. Il a avancé qu'il ne pouvait pas lire l'anglais, même si vous,

  4   Monsieur le Président, avez dû lui demander, suite à une demande des

  5   interprètes, de ne pas répondre en anglais, et malgré cela, il prétendait

  6   ne pas comprendre des propos que lui-même avait écrit dans un courrier

  7   électronique. Ceci est donc un mensonge éhonté.

  8   Il y a également des mensonges qu'il a proférés pour obtenir l'asile, et

  9   lorsqu'il n'a pas obtenu cet asile, lorsqu'on a refusé sa demande d'asile,

 10   il a saisi cette occasion bénie du ciel d'essayer d'obtenir le soutien du

 11   bureau du Procureur, et malgré le fait qu'il hésite à l'admettre, c'est

 12   exactement ce qu'il a obtenu. Il a obtenu un soutien. Vous pourriez lui

 13   rappelez cela, dire je vous demande de rouvrir cette affaire ou ce dossier,

 14   parce que nous avons maintenant des informations qui signifient que l'on

 15   pourrait vraiment dire que cette personne a peur pour sa vie ou pour celle

 16   de sa famille, s'il repart dans son pays. C'était donc une situation bénie

 17   de Dieu, grâce à des mensonges.

 18   Dans sa demande – vous avez la possibilité de la consulter – sa demande

 19   auprès des autorités d'immigration, il n'a jamais parlé du fait que son

 20   frère avait été maltraité par l'UCK ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs.

 21   Il n'a jamais mentionné Jabllanice. Il n'a d'ailleurs jamais mentionné les

 22   Brahimaj.

 23   On peut se demander, ce qui est d'ailleurs important, on devrait se

 24   demander pourquoi. Si ceci avait été vrai, ça aurait été un motif tout à

 25   fait valable de demander l'asile. Vous avez des personnes qui sont accusées

 26   de crimes de guerre, et au moment où il déposait en 2008, au moment où ce

 27   témoin était devant un juge de l'immigration et qu'il déposait, le premier

 28   procès était arrivé à son terme en ce qui concerne la présentation des


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  1   élément de preuve, mais également en ce qui concerne les arguments en

  2   clôture. Le jugement n'avait pas encore été prononcé, par contre. Alors,

  3   ç'aurait été l'occasion rêvée si ceci avait été vrai de dire à ce juge

  4   responsable des dossiers d'immigration, de dire : Il faut que vous sachiez

  5   que ces trois lascars meurtriers qui sont accusés de crimes de guerre,

  6   c'est eux qui me terrifient. Lahi Brahimaj est celui qui a maltraité mon

  7   frère. C'est en fait des motifs rêvés que l'on peut présenter à un juge

  8   responsable des questions d'immigration. Or, il n'en a pas du tout parlé.

  9   Il a simplement dit qu'il avait peur parce que les Serbes avaient tué son

 10   frère. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez

 11   des documents qu'il a soumis pour étayer sa demande, qui semblaient avoir

 12   été envoyés du Kosovo et qui prétendaient que c'étaient les Serbes qui

 13   avaient tué son frère. Il est intéressant de remarquer qu'il n'a jamais

 14   laissé penser à l'époque que c'était l'UCK qui était responsable et, bien

 15   sûr, nous ne savons pas ce qui est advenu de son frère. Il a dit également

 16   qu'il voulait savoir ce qui était advenu de son frère. C'est peut-être la

 17   seule vérité qu'il a prononcée, mais, malheureusement, nous ne sommes pas

 18   plus avancés.

 19   Au lieu de présenter des motifs qui auraient été tout à fait plausibles, il

 20   a concocté ce scénario farfelu avec ces deux assassins qui auraient été

 21   payés par un ancien policier serbe qui vit maintenant au Monténégro et qui

 22   essayait de le tuer, parce que – et on peut s'assurer qu'il avait répété

 23   tout cela – il avait dit :

 24   "J'adore le Kosovo démocratique."

 25   Parce qu'il avançait soutenir un parti auquel il n'a n'avait jamais

 26   participé activement ni concrètement, et j'en veux pour preuve les pièces à

 27   décharge D192, sous pli scellé, et les pages du compte rendu d'audience 1

 28   538 [comme interprété] à 1 543 [comme interprété]. C'est sur la base de ces

 


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  1   documents que les questions ont été posées dans le cadre du contre-

  2   interrogatoire, et on voit les réponses qu'il a données avec beaucoup de

  3   difficulté.

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 14   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   Les seuls éléments de preuve, qui semblent corroborer quelque passage à

 10   tabac que ce soit de cette personne, ont été donnés dans la déposition du

 11   Témoin 80, quelle que ce soit l'origine de cette information, (expurgé),

 12   j'ai recommencé, il va falloir que l'on procède à un caviardage.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons en audience à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie.

 11   Maire Harvey, vous pouvez aller de l'avant.

 12   M. HARVEY : [interprétation] Pages 65 à 72 de notre mémoire en clôture,

 13   est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous inviter à examiner plus

 14   précisément la page 65. Vous vous rappellerez peut-être que Me Guy-Smith a

 15   signalé toute une série de contradictions manifestes dans les déclarations

 16   du Témoin 80, sur lesquelles se fonde le bureau du Procureur pour ces chers

 17   1 et 6. Au moins, cinq scénarios alternatifs en fait se trouvent dans la

 18   déclaration du Témoin 80, et je pense peu  cinq autres pourraient être

 19   ajoutés à la liste mais nous ne voulions pas en abuser et exagérer. Donc

 20   l'Accusation ne sait pas d'après les éléments de preuve à quel moment les

 21   garçons ont été emmenés à Jabllanice. C'est ce qui figure au compte rendu

 22   d'audience. Mais la réalité est que nous ne savons pas si les trois jeunes

 23   hommes n'ont jamais été emmenés à Jablanica.

 24   J'ai la pièce P78 modifiée, la carte qui vous a été montrée par Me

 25   Emmerson, qui vous a été montré par Me Emmerson, qui a été en fait annoté

 26   par Rexhahmetaj, pour indiquer les différentes zones de commandement, en

 27   noir avec des chiffres allant de 1 à 5, à gauche, à 6 : 44, à gauche de

 28   l'écran.

 


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  1   A droite, c'est moi qui apportais les annotations en bleu, c'est la

  2   zone qui était attaquée, et vous le verrez dans un instant. C'est la pièce

  3   P114 que nous allons examiner à ce moment-là, au moment où l'armée serbe

  4   lance l'offensive contre les villages qui se situent dans cette zone vers

  5   le 19 mai 1998. Vous verrez que j'ai annoté quatre villages qui font

  6   l'objet de la pièce 114, P114. Je vais mentionner cela juste pour que vous

  7   voyiez que toutes ces localités sont liées, et puis, en haut, nous avons un

  8   rectangle bleu autour de Grabanice.

  9   Est-ce que l'on pourrait faire un gros plan là-dessus, s'il vous

 10   plaît ? Merci. Voilà, maintenant je peux le lire. Et puis à droite, nous

 11   avons Dollvo; puis en bas à gauche, Ceskovo: et en bas, Kpuz. Pendant que

 12   nous y sommes, voyons aussi, vers la droite, un cercle ou un ovale qui a

 13   été tracé autour du village de Dolac. Vous le verrez, Messieurs les Juges,

 14   il se situe au nord-est de l'intersection des routes Kline-Djakovica, qui

 15   s'étend du nord vers le sud, plus ou moins, et puis la route Peje-Pristina

 16   qui est -- elle est placée en direction d'est vers l'ouest. Donc comme nous

 17   le disons dans notre mémoire --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, quelques-uns d'entre

 19   nous n'arrivent pas à vous suivre. Vous êtes un peu trop rapide pour nous.

 20   Donc nous avons la route Pristina-Peje --

 21   M. HARVEY : [interprétation] Oui, est-ouest.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste au dessous de Dolac.

 23   M. HARVEY : [interprétation] Oui, en rouge, Dolac, annoté sur la

 24   carte.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois.

 26   M. HARVEY : [interprétation] Puis Djakovica. Donc pour aller de Dolac à

 27   Grabanice, on est obligé de passer au moins par la route Kline/Djakovica,

 28   et puis la route Pristina-Peje, le traverser, et là, nous avons une


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  1   offensive serbe d'envergure. Vous verrez aussi parfois il nous faut nous

  2   rappeler certains endroits que nous n'avons pas vu depuis quelque temps.

  3   Donc nous avons Jabllanice en bas vers le sud-ouest de ce grand cercle

  4   bleu, et puis nous avons aussi Zhabel, qui est entouré d'un ovale rouge.

  5   Vous, vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Mais Glodjan est juste au nord

  6   de Jabllanice, mais ce n'est pas ce Glodjan dont nous parlons, c'est le

  7   Glodjan catholique, et puis un autre endroit que je n'ai pas entouré d'un

  8   cercle. Si l'on part de ce carrefour vers Glina -- vers Klina, à gauche, on

  9   voit un petit village de Prlinoma, P-r-l-i-n-o-m-a. Alors cet endroit-là

 10   est -- excusez-moi, il s'agit de Prlina, P-r-l-i-n-a, et on verra dans un

 11   instant pourquoi c'est important.

 12   Alors voyons maintenant la pièce P114.

 13   L'INTERPRETE : Note de la cabine : Le conseil de la Défense avait d'abord

 14   parlé de Prlipa, alors qu'il voulait dire Prlina.

 15   M. HARVEY : [interprétation] Donc prenons maintenant la deuxième page, s'il

 16   vous plaît. Vous voyez l'avant-dernier point où il est dit :

 17   "Les forces du ministère de l'Intérieur sont en train de mener à bien une

 18   grande opération dans le secteur des villages de Gornja Grabanica, Dollovo,

 19   Ceskovo et Kpuz. Ils souhaitent savoir si l'armée serait en mesure de leur

 20   venir en renfort si nécessaire. Ils sont en train de déployer leurs

 21   mortiers dans le secteur du village de Donje Cupevo."

 22   Ce sont exactement les endroits qui étaient annotés en bleu avec des

 23   rectangles bleus.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la

 25   première page ?

 26   M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous voyons que c'est le

 27   chef de l'état-major, Dragan Zivanovic. Le 20 mai, c'est ça la date. Je

 28   vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais voir.

  2   M. HARVEY : [interprétation] Oui, c'est la date qui concerne aussi le jour

  3   précédent, le 19. Donc arrêtons-nous ici un instant, s'il vous plaît. Nous

  4   n'avons plus besoin de ce document à l'écran. Donc une offensive

  5   d'envergure est lancée contre une série de villages dans ce secteur. Trois

  6   individus auraient été en train de prendre le maïs, donc de transporter du

  7   maïs de Dollc à Grabanice pour le faire moudre. Et nous avons une carte de

  8   la région qui nous montre Dollc au nord-est, Grabanice au sud-ouest de

  9   l'intersection entre les deux voies de communication importantes. Donc

 10   toute route entre les deux villages aurait exigé que l'on traverse les deux

 11   voies de communication principales et qu'on passe par les villages où ils

 12   risquaient d'être pris directement dans cette attaque serbe, d'être touché

 13   par des tirs de mortier. (expurgé)

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 16  (expurgé). Tout ce que nous savons, c'est que le cheval que les

 17   trois auraient eu au départ de Dolac a été retrouvé dans le petit village

 18   de Prlina, donc que j'ai mentionné au nord de cette intersection et plus

 19   près de Kline. Donc c'est très loin de tous les villages qui nous

 20   concernent ici dans cet acte d'accusation.

 21   L'Accusation dit que la seule déduction que l'on peut faire des éléments de

 22   preuve est qu'ils ont été tués par l'UCK, et bien, non, je suis désolé. Il

 23   est impossible d'exclure toute une série d'autres possibilités, d'autres

 24   scénarios. Je suis désolé pour leurs familles que leurs corps n'aient pas

 25   été retrouvés mais, malheureusement, c'est ce qui se produit dans une

 26   situation de guerre et d'offensive majeure.

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  6   Alors il dit avoir été enlevé à plusieurs reprises.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

  8   clos partiel, je vous prie ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donc juste

 23   expurger cette partie ?

 24   M. HARVEY : [interprétation] Merci.

 25   Lorsque le Témoin 80 indique que Naser Lika a été enlevé à plusieurs

 26   reprises, le seul élément qui ressemble factuellement à cet acte qui est

 27   allégué au paragraphe 65 de l'acte d'accusation est que, d'après le Témoin

 28   80, d'après ses propos, Naser Lika a été enlevé par Hajdar Dula à Bucan.


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  1   Alors ce paragraphe -- ce passage, n'a pu être rédigé que d'après des

  2   déclarations fournies au Procureur par le Témoin 80 qui -- il est indiqué

  3   donc, au paragraphe 65, que Naser Lika a été enlevé dans son domicile à

  4   Grabanice alors que, néanmoins, le Témoin 80 dit que c'est Naser Lika qui a

  5   été kidnappé à Bucan.

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 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-nous de vous

 19   avoir interrompu.

 20   Maître Harvey, poursuivez.

 21   M. HARVEY : [interprétation] Oui, c'est tout à fait compréhensible,

 22   Monsieur le Président.

 23   Alors, ce qui est important c'est que nous avons la déposition du Témoin 80

 24   qui nous a dit que lorsque Naser Lika a été enlevé par Hajdar Dula à Bucan,

 25   et ce sont ses propos, d'autres soldats se trouvaient là, mais il n'est pas

 26   en mesure de se souvenir de leurs noms. Il s'agit des pages 2 371, lignes

 27   17 à 22 pour le compte rendu d'audience.

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 11   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 12   partiel ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 18   M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi, j'interromps à nouveau, mais je

 19   souhaiterais que nous passions à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. HARVEY : [interprétation] Nous pensons qu'en ce qui concerne le mens

 24   rea, nous disons qu'en fait il est très important de prendre en compte les

 25   comptes rendus détaillés des réunions auxquelles ont participé Lahi

 26   Brahimaj, Ramush Haradinaj, et d'autres personnes les 21, 23, 24 juin 1998.

 27   Ces compte rendus ne laissent transparaître aucune intention d'encourager

 28   ou de couvrir la commission de crimes de guerre conformément à un objectif

 


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  1   commun visant à asseoir le contrôle total de l'UCK dans la zone Dukagjin.

  2   C'est le Pr William Schabas à qui l'on a demandé ce que signifie

  3   entreprise criminelle commune, et lui il a dit : Cela veut dire entreprise

  4   de condamnation collective. Mais en fait, l'Accusation parle plutôt d'une

  5   entreprise visant à condamner qui que ce soit, quel qu'il soit, essayer de

  6   rendre quelqu'un coupable de façon à ce que l'on ait pas l'impression

  7   d'avoir passer tellement de temps, mois après mois, avec des témoins mus

  8   par leur propre intérêt, racontant des tissus de mensonges et déformant la

  9   réalité. Je pense qu'on aurait tendance à encourager la crédulité contre

 10   laquelle le Dr Johnson avait prononcé ces propos d'avertissement. Il faut

 11   que cette quête pour la vérité reste entière, et il faut que ce procès

 12   fournisse au Tribunal la possibilité parfaite de montrer qu'aucun témoin ne

 13   pourra être empêché de déposer et, en même temps, il faudra montrer que

 14   toutes les dépositions seront étudiées avec des critères les plus stricts.

 15   Mais pour ceux qui abuseront de mesures de protection données par le

 16   Tribunal à leur propre fin ou pour leur propre intérêt ne pourront pas être

 17   considérés comme étant des témoins avec des dépositions valables. Par

 18   conséquent, Lahi Brahimaj devrait être considéré comme étant innocent et on

 19   devrait lui permettre de continuer ses études de droit et de droits de

 20   l'homme à l'Université d'Iliria à Prishtina, et on devrait lui permettre

 21   également de continuer à jouer son rôle afin d'encourager la réhabilitation

 22   pour tous les peuples du Kosovo, ainsi que la reconstruction et le

 23   développement pacifique de son pays en plein respect de la règle du droit.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harvey.

 25   Monsieur Rogers, c'est à vous.

 26   M. ROGERS : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrai terminer en dix

 27   minutes. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de prolonger cette audience

 28   de dix ou quinze minutes pour conclure tout cela.

 


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, mon micro était éteint. Je

  2   voulais obtenir confirmation auprès des personnes qui sont touchées par ce

  3   que vous demander, Monsieur Rogers. Je crois que le Greffier d'audience

  4   veut dire quelque chose.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Greffier d'audience a informé les

  7   Juges de la Chambre que si vous voulez un prolongement de dix à quinze

  8   minutes et que les interprètes sont d'accord, nous pouvons le faire. Mais

  9   sinon, nous pourrons avoir une autre séance si c'est plus de dix ou quinze

 10   minutes. Il faut absolument une pause de façon à ce que les interprètes

 11   puissent prendre une pause.

 12   M. ROGERS : [interprétation] Alors je vais essayer de passer en revue

 13   autant de points que possible, et ensuite nous verrons.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 15   M. ROGERS : [interprétation] Donc je voudrais revenir au premier point. Me

 16   Emmerson, lorsqu'il a pris la parole, a dit qu'il n'y avait aucun élément

 17   de preuve laissant penser que M. Haradinaj s'était rendu à l'endroit où les

 18   prisonniers étaient détenus à Jabllanice - T2818 - et que la seule preuve

 19   de sa visite au QG de l'UCK était donc à l'intérieur du village mais pas au

 20   niveau de l'enceinte où les prisonniers étaient détenus.

 21   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas vrai. Si vous

 22   consultez le compte rendu d'audience, 2 254 à 2 361, le témoin protégé en

 23   parle par le menu avec la description du QG. Il est évident qu'il décrit le

 24   bâtiment, le bâtiment assez long le long du mur, et le deuxième bâtiment,

 25   qui est décrit comme une maison et qui se trouve au centre du complexe.

 26   La page du compte rendu d'audience 2 382 à 2 383, il est plus précis

 27   --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de nous

 


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  1   dire de qui il s'agit, ce témoin protégé ?

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  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à huis

 10   clos partiel, s'il vous plaît.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Alors, c'est moi qui me suis fourvoyé à

 12   nouveau.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Séance à huis clos partiel, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5     M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Rogers.

  7   M. ROGERS : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à ce qu'avance

  8   Me Emmerson en ce qui concerne la liste noire. Vous vous souviendrez,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce qui était le plus

 10   important au niveau de cette liste, c'est que ce n'était pas une liste de

 11   l'UCK, et il mentionne en fait certaines parties de la déposition du Témoin

 12   17 dans son propre contre interrogatoire. Il accuse l'Accusation de ne pas

 13   avoir consulté les éléments de preuve qui avaient été glanés durant le

 14   premier procès, et il laissait penser que nous essayons de vous fourvoyer.

 15   Si vous regardez la totalité de la déposition des éléments de preuve qui

 16   ont été versés au compte rendu d'audience, dans le premier procès, vous

 17   verrez la chose suivante et notamment si l'on regarde la pièce P344, il y a

 18   la déposition du Témoin 17, paragraphes 56, 57, 58. Il s'agit en fait d'une

 19   déclaration au titre de l'article 92 ter. Il s'agit de document sous pli

 20   scellé, je ne vais pas donc rentrer dans les détails. Mais vous pouvez donc

 21   le consulter et voir par vous-même.

 22   Au paragraphe 58, on peut voir qui était la personne qui recherchait

 23   ces autres personnes, parce qu'on avait mentionné ou il a été suggéré qu'il

 24   s'agissait de personnes de FARK. Mais le paragraphe 58 est très clair, et

 25   lorsque vous regardez la déposition du Témoin 17, P344, page du compte

 26   rendu d'audience 7 584, il parle du commandant du village, Din Krasniqi.

 27   Nous savons que, dans sa déposition, P54, au paragraphe 31, Din Krasniqi

 28   était le commandant de l'UCK ou de l'ALK, pour Vranoq. C'est le paragraphe

 


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  1   31 de cette pièce que je viens de citer.

  2   Ce Témoin 17 dit, aux pièces P342, page du compte rendu d'audience 7

  3   584, en fait, je voudrais revenir à la page 7 583, il dit qu'aux environs

  4   du 3 juillet une unité opérationnelle avait été constituée à Baranj [phon],

  5   et nous avons organisé une réunion à Vranoc avec le commandant de Lugu i

  6   Baranit, comme cela s'appelait à l'époque, Din Krasniqi. Il y avait

  7   certains commandants de village que je ne connaissais pas à l'époque.

  8   Durant cette réunion, j'ai reçu cette liste et je l'ai consignée dans mon

  9   journal et ceci est consigné le lendemain, le 13 lorsqu'on essayait de

 10   trouver la meilleure possibilité pour construire des locaux militaires.

 11   Donc nous sommes allés là-bas, nous sommes arrivés à la conclusion que

 12   l'école était le meilleur lieu pour nous locaux militaires. Donc je n'ai

 13   pas monté cette liste de toutes pièces, mais cette liste m'a été donnée

 14   durant la réunion.

 15   "Question : Est-ce que vous savez qui vous a donné cette liste ?

 16   Réponse : Je ne sais pas, mais il est possible que cette liste ait

 17   été établie par la personne qui prenait le compte rendu, Din Krasniqi ou

 18   quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas vous dire exactement qui exactement

 19   a fourni cette liste.

 20   Question : Est-ce que vous pourrez nous dire si c'était quelqu'un au

 21   sein de l'UCK qui vous a donné cette liste ?

 22   Réponse : Il s'agissait d'une réunion avec les représentants de l'UCK

 23   pour Lugu i Baranit, Din Krasniqi, et les commandants. Donc il s'agit de

 24   personnes qui auraient établi cette liste et qui avaient porté cette liste

 25   à mon attention."

 26   Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous venez de lire ce n'est pas

 28   sous pli scellé, ce n'est pas ce que vous avez dit.


Page 3054

  1   M. ROGERS : [interprétation] Non, l'autre partie était sous pli scellé

  2   effectivement, mais pas celle-ci.

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en ce qui concerne le troisième

  4   point que je souhaitais aborder, Me Emmerson a essayé de vous persuader

  5   qu'après le 23 juin, il y avait déjà des commandements séparés ou

  6   distincts. Et vous vous souviendrez qu'il avait que nous avons entendu les

  7   dépositions que même après le 23 juin, il n'y avait pas en fait de relation

  8   de commandement du type que moi, M. Rogers, aie essayé de décrire, et il

  9   vous a fait visionner des dépositions de Tetaj et de Rexhahmetaj pour voir

 10   quelle était la différence dans les différents commandements. Il était

 11   impossible en fait qu'un commandant alors empiète sur la sous-zone d'un

 12   autre commandant. Mais ce qu'il a oublié de faire, c'est de vous rappeler

 13   que le 5 juillet, comme on vous l'a rappelé, le 5 juillet 1998, Ramus

 14   Haradinaj a demandé -- a ordonné à ce que Lahi Brahimaj soit remplacé en

 15   tant que commandant. C'est à la pièce P218. A ce moment, il avait donné

 16   l'ordre de libérer Skender Kuqi, il avait donné l'ordre à Lahi Brahimaj de

 17   le libérer. Par conséquent, les éléments de preuve montrent bien qu'il

 18   exerçait un contrôle sur ce qui se passait à Jabllanice, à l'époque, et

 19   ceci est également cohérent avec la pièce P204 qui est le compte rendu

 20   d'audience d'une réunion du 1er juillet 1998, en ce qui concerne le

 21   réapprovisionnement, et ceci est cohérent avec la pièce P211, 4 juillet

 22   1998. Il s'agit de la réprimande qui avait été donnée à Lahi Brahimaj.

 23   C'est cohérent également avec la pièce P242 ainsi que la pièce P248. Il

 24   s'agit d'ordre lié à la constitution des brigades de 11 et 12 juillet, qui

 25   incluaient la 2e Brigade ainsi que ses bataillons et ses commandants, et

 26   cette brigade était responsable de la zone de Jabllanice.

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais maintenant en venir

 28   à mon quatrième point. Me Guy-Smith et d'ailleurs également Me Harvey ont


Page 3055

  1   également mentionné la citation du colonel Crosland en ce qui concerne les

  2   objectifs globaux de l'UCK, et ne comprend pas pourquoi nous avons abordé

  3   le meurtre de six sympathisants albanais en disant que nous essayons de

  4   vous induire en erreur. Mais seulement une partie de la déposition du

  5   colonel Crosland vous a été citée, et une partie de cette déposition qui

  6   n'a pas été citée est important, c'est-à-dire qu'immédiatement après, avant

  7   la partie citée par Me Guy-Smith, vous avez ce qui suit, c'est à la pièce

  8   P9, de la déposition dans l'affaire Limaj, page 1882. Et la question est la

  9   suivante :

 10   "Six corps qui ont été trouvés dans la forêt près d'Orahovac, le 6 avril;

 11   est-ce que vous en savez quelque chose ?

 12   Réponse. Oui, Messieurs les Juges, c'est la ville au centre, c'était le

 13   centre industriel très populaire pour tout le monde, aux yeux de tout le

 14   monde. C'était une ville surtout albanaise, avec des commerces serbes

 15   devant, et tout au long de ce conflit, l'attitude de la plupart de ceux qui

 16   avaient des commerces c'était qu'ils voulaient simplement continuer à

 17   travailler. Donc il est tout à fait probable que ces hommes en fait ont été

 18   tués, parce qu'il ils n'aidaient pas la cause albanaise à ce moment-là.

 19   Question qui a été posée par la suite : Mais avez-vous vu les corps ?

 20   Réponse. Nous avons vu les corps mais il n'y a pas de preuve concluante sur

 21   la manière dont ils sont venus à cet endroit, qui ni qui les ont tués. Cela

 22   faisait partie de cette situation très incertaine."

 23   Donc nous affirmons que les éléments de preuve sont tout à fait

 24   clairs, du moins du point de vue de M. Crosland. Il a estimé qu'il était

 25   tout à fait probable que ces personnes ont été tuées, parce qu'on pensait

 26   qu'ils n'apportaient pas leur soutien à la cause albanaise.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons effectivement nous pencher

 28   là-dessus.


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  1   M. ROGERS : [interprétation] La Défense également conteste les documents de

  2   la MINUK.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, il faudra qu'on

  4   tienne compte de nos horaires, à cause des interprètes.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes certain que vous

  7   n'allez pas dépasser dix minutes, à partir de maintenant.

  8   M. ROGERS : [interprétation] Je voudrais prendre une petite pause et

  9   revenir à cela plus tard, cet après-midi, parce qu'il ne me reste

 10   véritablement pas beaucoup à dire.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons à 14

 12   h 15.

 13   M. ROGERS : [interprétation] Très bien.

 14   M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges, je suis désolé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.

 17   M. HARVEY : [interprétation] J'espère pouvoir rester mais d'après le

 18   calendrier initialement prévu, comme j'avais quelque chose d'urgent à faire

 19   à Londres, eh bien, j'ai prévu déjà mon billet d'avion. J'espère que vous

 20   ne prendrez pas cela comme une attitude

 21   manquant de respect à votre égard. Je vais faire tout ce que je peux pour

 22   rester, mais il se peut que je sois obligé de laisser M. Troop me

 23   remplacer.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne prendrons pas cela mal, du

 25   tout.

 26   M. HARVEY : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. HARVEY : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons à 14 heures 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 49.

  3   --- L'audience est reprise à 14 heures 15.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Rogers.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste quelques

  6   points de plus, si je puis.

  7   S'agissant des documents de la MINUK, les documents d'embauche et les

  8   questions relatives aux armes, vous vous rappellerez exactement dans quel

  9   but nous avons présentés ces documents, ce n'était pas pour la teneur de

 10   ces documents, pour la véracité de leur teneur, et ces documents n'ont

 11   absolument aucune valeur probante, à moins que le témoin ait accepté, au

 12   moins, une partie du document. Donc, de toute évidence, il faudra

 13   effectivement que vous vous penchiez très précisément sur le compte rendu

 14   pour savoir exactement quels sont les documents qui ont été présentés

 15   pendant le contre-interrogatoire pour pouvoir en extraire les parties qui

 16   ont été acceptées, si jamais il y en a eu. Nous n'avons pas eu le temps de

 17   tout parcourir, je dois dire. Donc, je dois dire que, si le témoin n'a pas

 18   accepté la teneur du document, il faudra voir ce qui est effectivement dans

 19   le compte rendu d'audience.

 20   Puis, il y a aussi la question qui est de savoir si le témoin a pu

 21   fixer la période temporelle pour deux de ces documents pour 1998, 1998 à

 22   2002. Me semble-t-il que ça a été fait. Mais il n'a pas accepté le document

 23   en tant que tel qui lui a été soumis.

 24   Alors, maintenant, quelques questions qui figurent dans le document

 25   supplémentaire qui a été fourni par M. Haradinaj. Vous n'avez pas pu tout

 26   parcourir. Je voudrais juste prendre, sélectionner quelques éléments.

 27   S'agissant du point 4, il a été dit que nous avons affirmé que les

 28   gens ne pouvaient pas se rendre en Albanie pour se procurer des armes sans


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  1   que M. Haradinaj soit au courant, et on se réfère à un document qui est

  2   resté au dossier de l'espèce.

  3   Cela revêt, en fait, plusieurs aspects, en particulier, M. Haradinaj

  4   affirme ce que Skender Rexhahmetaj a déposé en disant que les villageois

  5   ont pris sur eux d'aller s'approvisionner en armes depuis l'Albanais, et

  6   aussi, il cite à l'appui les pages du compte rendu d'audience, allant de

  7   T103120 [comme interprété] à 10333. Mais nulle part dans ces pages-là de

  8   10322 [comme interprété] jusqu'à 10333, M. Rexhahmetaj nous dit que les

  9   gens partaient de leur village sans que M. Haradinaj leur vienne en aide.

 10   Et puis il y a un autre document, le document P297, qui est une déclaration

 11   versée au dossier par M. Rexhahmetaj, versée en application au titre de 92

 12   ter.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la question est de

 14   savoir, si on nous a dit que les gens sont partis sans l'assentiment de M.

 15   Haradinaj ou avec.

 16   M. ROGERS : [interprétation] Oui, exactement.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec sa connaissance et son

 18   approbation.

 19   M. ROGERS : [interprétation] C'est la déduction qui vient de ce paragraphe

 20   dans la déposition Rexhahmetaj, et il est dit :

 21   "Afin d'organiser la défense du village nous avons travaillé avec le

 22   QG de Glodjan pour nous procurer des armes, nous avons organisé des groupes

 23   au-delà de la frontière pour apporter des armes d'Albanie lorsque les

 24   Serbes ont attaqué en mai 1998. Nous étions bien organisés."

 25   Paragraphe 8.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui sont "ils" ?

 27   M. ROGERS : [interprétation] L'UCK et les villageois qui voulaient

 28   organiser la défense ils allaient voir Ramush, et à Glodjan, et cetera.


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  1   L'INTERPRETE : L'interprète n'a pas entendu la suite.

  2   M. ROGERS : [interprétation] "Je ne sais pas qui a coordonné l'opération au

  3   début de l'année 1998. Un groupe de neuf ou dix se sont rendus à Glodjan

  4   HQ. Ils ont rejoint un groupe de 250 personnes, et ils étaient emmenés par

  5   Ramush Pura [phon] pour prendre des armes en Albanie."

  6   C'est le paragraphe 9.

  7   Donc je suis sûr que vous comprenez qu'il faudrait à prendre l'ensemble des

  8   éléments de preuve en considération tous les documents et la totalité du

  9   compte rendu d'audience. Donc, en fin de compte, ce qui compte ce n'est pas

 10   ce que nous affirmons, c'est votre appréciation de l'ensemble des éléments

 11   de preuve de l'espèce. Ce que nous disons ne constitue pas un élément de

 12   preuve dans notre affaire. C'est votre appréciation de l'ensemble des

 13   éléments de preuve qui aura de l'importance.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, vous, vous choisissez ce

 15   qui vous convient.

 16   M. ROGERS : [interprétation] Nous nous servons de ce que nous pouvons pour

 17   construire notre thèse.

 18   Je pense que vous avez compris que nous ne faisons pas cela de manière

 19   incorrecte. Ce n'est certainement pas notre intention.

 20   Alors, au point 8, brièvement, dans le document additionnel -- que vous

 21   êtes en train de chercher cela. Je voudrais juste corriger ce qui a été

 22   consigné au compte rendu d'audience comme étant mon propos. Lorsque j'ai

 23   dit "vous tous," et là, en fait, je me référais à toutes les parties en

 24   l'espèce. Vous tous prenez ce qui vous convient. Donc je ne me référais pas

 25   uniquement à l'Accusation. Je voudrais que ce soit tout à fait correctement

 26   consigné au compte rendu d'audience.

 27   M. ROGERS : [interprétation] Oui. Au paragraphe 8, du document

 28   additionnel qui se réfère au paragraphe 31 du mémoire. Cela concerne M.


Page 3061

  1   Haradinaj travaillant de manière très étroite avec M. Balaj, et M.

  2   Haradinaj -- le conseil de M. Haradinaj ici a invoqué certains arguments au

  3   sujet des Aigles noirs. Nous voudrions attirer votre attention sur des

  4   documents qui sont déjà dans le dossier de l'espèce, les documents qui

  5   n'ont pas été contestés au paragraphe 21 de la déclaration au titre de

  6   l'article 92 ter de M. Rexhahmetaj, et pièce P297 où M. Rexhahmetaj déclare

  7   qu'il avait besoin de l'aide pour -- quand il avait besoin de l'aide il

  8   prenait c'était avec Ramush pour organiser le déploiement de l'Unité de

  9   Toger, et par rapport à la relation proche entre Haradinaj et Balaj, M.

 10   Haradinaj ne se réfère pas spécifiquement à la déposition du Témoin 17.

 11   Page 7 557 du compte rendu d'audience. Pièce P342, à savoir que les

 12   réunions que nous avions étaient directement avec Ramush pendant qu'Idriz

 13   Balaj l'accompagnait il était responsable de sa sécurité pendant les

 14   déplacements, et pendant qu'il revenait de la réunion."

 15   Et aussi une référence, page 7 558, pièce P432, où il dit que :

 16   "Les Aigles noirs étaient une Unité spéciale de l'Armée de Libération

 17   kosovar et de le placer sous le commandement de Ramush à chacune des

 18   réunions pour se rendre à Jasic et à Lluk," et cetera, "à chaque fois Idriz

 19   Balaj était présent en tant que c'est lui qui était responsable de la

 20   sécurité."

 21   Puis nous avons ensuite le paragraphe 15 de la déclaration, pièce

 22   P344, sous pli scellé. Excusez-moi. Pièce P432. Ensuite page 77 558, pièce

 23   P342, paragraphe 15, pièce P344, sous pli scellé. Quelques éléments

 24   supplémentaires qui doivent être pris en compte. Aussi déclarations de ce

 25   Skender Rexhahmetaj, paragraphe 41 donc de sa déclaration 92 ter, pièce

 26   298. Où il est dit que :

 27   "Togeri était proche de Ramush Haradinaj. On voyait ça lors des

 28   réunions. Je pense, dit-il, "qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble.


Page 3062

  1   Et que cette proximité qui avait entre les deux était le résultat de cela."

  2   Mous avons aussi la déposition de Rrustem Tetaj et Shemsedin Cekaj,

  3   qui déposent en disant qu'ils ont rencontré Haradinaj en 1998, ont confirmé

  4   que Balaj était avec lui pendant ces réunions, et les éléments qui étayent

  5   cela se trouvent au paragraphe 32 du mémoire.

  6   Donc juste le point 23 qui concerne M. Haradinaj qui nomme les

  7   soldats pour être déployés à Jabllanice. J'ai en partie répondu à cela

  8   précédemment lorsque j'ai parlé de la constitution de la 2e Brigade. Pièce

  9   P242 également constitue un ordre qui nous montre que le 11 juillet M.

 10   Haradinaj a nommé Shemsedin Cekaj pour qu'il constitue la 2e Brigade dans

 11   la zone qui recouvre Jabllanice. La pièce P248 constitution un ordre du 12

 12   juillet qui a été émis par Haradinaj nommant ceux qui allaient être placés

 13   sous les ordres de Cekaj dans cette brigade, et parmi, il y a Driton

 14   Zeneli, qui allait être le commandant du 2e Bataillon, et Bislim Zyrapi a

 15   déposé en disant qu'il s'est rendu à Jabllanice à la mi-juillet et a dit,

 16   page 685 du compte rendu d'audience :

 17   "Lorsque je me suis rendu à Jabllanice après la réunion du QG général

 18   ou de l'état-major général une zone opérationnelle ils étaient en train

 19   d'inspecter ces unités. Et si je me rappelle bien, à l'époque, il y avait

 20   aussi Driton Zeneli. Zyrapi a confirmé - page 685 - que Zeneli avait

 21   Haradinaj pour supérieur, et ce qui est clair, c'est qu'il agissait déjà à

 22   la vérité sur la base des ordres du 11 et 12 juillet.

 23   Alors, juste au sujet du Témoin 66, Me Harvey en a parlé au sujet du

 24   temps et des dates qui sont mentionnées par le Témoin 66. Il a donné la

 25   date du 19 mai. Mais lorsque l'on a interrogé à quel moment les victimes

 26   ont disparu, et on l'a interrogé assez en détail là-dessus. Pièce P106. Et

 27   les références au compte rendu d'audience 8 423 à 8 434, il a dit -- en

 28   fait, on lui a posé la question plusieurs fois, page 8 433, un petit peu


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  1   avant cet endroit-là, en fait, 8 432.

  2   "Question : Le jour où les trois hommes ont disparu; est-ce qu'il y a

  3   eu des bombardements dans la zone ?

  4   Réponse : Quatre ou cinq jours après dans leur village."

  5   L'INTERPRETE : L'interprète indique qu'il ne savait pas si -- l'interprète

  6   fait une remarque.

  7   M. ROGERS : [interprétation] Ensuite le Juge Orie demande que la

  8   question soit répétée. Bon, il y a quelques -- une discussion entre les

  9   différents avocats.

 10   Ensuite, bon, nous en viendrons aux précisions avec le 8 433. Mais donc ce

 11   témoin dit :

 12   "Ils ont été portés disparus quatre, cinq jours après, et il y avait

 13   en fait des bombardements interrompus."

 14   "M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pendant toutes ces journées,

 15   lorsque cela a commencé quatre ou cinq jours après qu'ils ont -- par lui,

 16   et le témoin dit quatre ou cinq jours s'étaient écoulés avant que le

 17   bombardement ne commence."

 18   Et le Juge Orie dit :

 19   "Maintenant c'est clair."

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que devons-nous en conclure qu'ils

 21   ont disparu quatre ou cinq jours après le 19 mai ?

 22   M. ROGERS : [interprétation] Non, non, avant le 19 mai.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que cette réponse,

 24   cette réponse, elle répond à la question posée par M. le Juge Orie ?

 25   Est-ce que vous pourriez nous redonner lecture de la question et de la

 26   réponse ?

 27   M. ROGERS : [interprétation]

 28   "M. LE JUGE ORIE : Pendant tous ces jours, est-ce que cela a commencé


Page 3064

  1   quatre ou cinq après leur disparition ?

  2   "LE TEMOIN : [interprétation] Quatre ou cinq jours se sont écoulés avant le

  3   début des bombardements."

  4   Donc après qu'ils ont été portés disparus.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons que le bombardement a

  6   commencé le 19.

  7   M. ROGERS : [interprétation] Le 19, le 20 ou le 21, vers ces dates-là.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ils ont disparu quatre ou cinq

  9   jours avant; c'est cela ?

 10   M. ROGERS : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est notre thèse, Monsieur

 11   le Président, et ce sont les éléments de preuve avec les éléments de preuve

 12   présentés par le Témoin 3, le Témoin 80, dont les dépositions étaient la

 13   date de la disparition des victimes. Le dialogue se poursuit. Je ne vais

 14   pas vous en donner lecture. Il y a beaucoup plus de détail à ce sujet dans

 15   le document 8434.

 16   Donc, Monsieur le Président, Me Harvey a indiqué à un moment, a parlé, a

 17   fait référence à un moment de l'acquittement prononcé dans le premier

 18   procès. Alors, bien entendu, inutile de dire que dans le contexte de ce

 19   nouveau procès, ce sont les éléments de preuve que nous avons présentés

 20   dans le cadre de nos moyens à charge qui devront être pris en considération

 21   eu égard aux chefs, et il ne faudra pas prendre en considération ce qui a

 22   été décidé auparavant.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il faut quand même

 24   s'intéresser au concept de la res judicata.

 25   M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que nous devrions le faire.

 27   M. ROGERS : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est de la question

 28   soulevée en l'espèce, on ne peut pas utiliser le principe de res judicata.


Page 3065

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, res judicata, pas pour les chefs,

  2   mais Me Harvey nous a dit, ou plutôt il a parlé plus précisément d'éléments

  3   pour lesquels un jugement définitif avait été prononcé dans le cadre du

  4   premier jugement. Justement une décision définitive a été faite. Il n'y a

  5   pas eu d'appel interjeté à ce sujet, et je crois comprendre que nous devons

  6   nous prononcer sur ces éléments maintenant.

  7   M. ROGERS : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et l'impression que j'ai, qui s'est

  9   dégagée de ce qu'il disait, était qu'il y a des choses en fait qui ont été

 10   réintroduites ou qui ont été introduites, qu'il va vraiment falloir trier

 11   sur le volet et procéder à une analyse méticuleuse pour voir ce qui doit

 12   être pris en considération en l'espèce et ce qui ne le doit pas.

 13   M. ROGERS : [interprétation] Cela pourrait être pertinent pour certains des

 14   chefs pour lesquels des condamnations ont déjà été prononcées. Mais pour ce

 15   qui est de cet acte d'accusation et pour ce qui est de l'existence de

 16   l'entreprise criminelle commune et de ce que faisaient les accusés ou ne

 17   faisaient pas les accusés eu égard à des chefs, il faut que ce soit autant

 18   d'éléments sur lesquels il faudra vous prononcer, pour savoir s'il y a eu

 19   existence d'une entreprise criminelle commune, par exemple.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous vous avons bien compris.

 21   Mais nous l'avons également bien compris, lui.

 22   M. ROGERS : [interprétation] Messieurs les Juges, voilà, voilà ce que je

 23   souhaitais vous dire, à moins que mes collègues ne souhaitent soulever

 24   autre chose.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. ROGERS : [interprétation] Ah, oui, je devais également aborder le

 27   sixième élément de la liste de M. Haradinaj. J'ai omis de le faire. Il

 28   s'agit de la nomination de Din Krasniqi. Messieurs les Juges, nous aimerons


Page 3066

  1   attirer votre attention sur différents documents. Premièrement, la pièce

  2   P347, M. Hasanaj indique que :

  3   "Ramush Haradinaj était venu pour annoncer la nomination de Din Krasniqi,

  4   commandant de la région, cette région qui comprenait quelque 25 villages,

  5   et il dit Vranoq était compris dedans, et ce, donc à partir de la mi-avril.

  6   Ces représentants ont été envoyés de notre village à Glodjan pour demander

  7   l'aval de Ramush Haradinaj par rapport à cette nomination."

  8   Et puis ensuite, pièce P36, page 8 743 du compte rendu d'audience, où

  9   il dit qu'il a seulement entendu dire que trois personnes étaient allées

 10   trouver Ramush, il ne savait pas s'il les avait rencontrées ou si le

 11   problème avait été réglé, mais il confirme que Din Krasniqi est bel et bien

 12   devenu le commandant. "Et, bien entendu, nous supposons tous que cela s'est

 13   fait avec l'approbation de Ramush."

 14   Et puis ensuite, à propos de la nomination de Din Krasniqi, vous avez le

 15   Témoin 17, qui a témoigné et cela fait l'objet de la pièce P344, pages 7

 16   659 et 7 660 du compte rendu d'audience. Il dit :

 17   "Din Krasniqi a dit qu'il avait été nommé par Ramush. Il nous l'a dit le 12

 18   juillet lorsque moi je suis arrivé à Vranoq, lorsque nous nous trouvions

 19   avec les commandants des villages, et avec Krasniqi."

 20   Excusez-moi, non, il s'agit de la pièce P342 et pas 344. Et puis, il y a

 21   d'autres références qui peuvent être trouvées dans la pièce P52, page 5741

 22   du compte rendu d'audience.

 23   Et puis, en tout dernier lieu, Messieurs les Juges, et je serai très bref à

 24   cet égard, j'aimerais revenir sur le carrefour dont a parlé Me Harvey. Vous

 25   vous souviendrez qu'il vous avait dit qu'il y avait des combats pendant la

 26   nuit du 19 mai, et que de ce fait il aurait été difficile d'aller de Dollc

 27   à Grabanice. Et si trois ou quatre jours plus tôt, s'il n'y avait pas eu de

 28   combat, il était beaucoup plus facile d'aller de Dollc à Grabanice. Voilà,

 


Page 3067

  1   c'était pour ça qu'ils sont arrivés à ce moment-là dans le village.

  2   Voilà, je vous laisse avec cette toute dernière idée, vous pouvez y

  3   réfléchir, et je suis arrivé au terme de ce que je voulais dire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rogers.

  5   Oui, je m'attendais et je m'attendais à avoir à entendre des répliques.

  6   M. DIXON : [interprétation] Je serai très, très bref. Mais je souhaiterais

  7   répondre à certains des éléments soulevés par M. Rogers. Tout d'abord, pour

  8   ce qui est de la présence alléguée dans la zone de la base.

  9   M. Rogers a cité plus de 100 pages du compte rendu d'audience comme source

 10   de cette information. Je voudrais dire tout simplement qu'il n'y a aucune

 11   preuve qui a été présentée par rapport à ce qui a été dit par le Témoin X,

 12   que le Témoin X a dit M. Haradinaj était présenté. Il n'y a pas d'élément

 13   de preuve que cela se soit passé dans la base ou à la caserne. Et je vais

 14   vous donner les références précises du compte rendu d'audience où cet

 15   incident est pris en considération. Alors premièrement 2 382, ensuite 2

 16   349, ensuite compte rendu d'audience 2 420 et 2 421. Sur ces deux pages, il

 17   en parle très brièvement. Et lorsque j'ai consulté ces pages de compte

 18   rendu d'audience, cela ne correspond absolument aux allégations avancées

 19   par M. Rogers.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce qu'il ne vous a pas donné

 21   d'autres références, de façon générale ?

 22   M. DIXON : [interprétation] Oui, page du compte rendu d'audience 2 349.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'a-t-il dit à ce sujet ?

 24   M. DIXON : [interprétation] Il parle du QG en règle générale, mais il ne

 25   donne pas de précision. Il ne dit pas s'il s'agit de la caserne ou de la

 26   base ou d'une zone particulière.

 27   Eu égard à l'incident avec Skender Kuqi, là il dit que cela s'est passé à

 28   l'état-major. Page du compte rendu d'audience 2 374.


Page 3068

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le QG alors, où se trouvait-il ?

  2   M. DIXON : [interprétation] Je souhaiterais vous renvoyer au paragraphe 93

  3   de notre mémoire de clôture, où nous énumérons les éléments de preuve

  4   apportés par d'autres témoins pour ce qui est du lieu du QG. Alors vous

  5   verrez le 93(D), là, M. Zyrapi a témoigné qu'il est allé à Jabllanice à la

  6   mi-juillet, et il a dit que d'après lui le poste de commandement de l'ALK

  7   se trouvait dans le domicile de M. Lahi Brahimaj. C'est là que la réunion a

  8   eu lieu. Ensuite, on lui a montré différentes autres positions dans le

  9   village.

 10   Pjeter Shala, et là il s'agit du 93(A), qui a déclaré que cela se trouvait

 11   à quelque cinq à sept minutes de marche du domicile de M. Lahi Brahimaj.

 12   Donc c'est la distance entre la maison de Lahi Brahimaj et la caserne, et

 13   ça, cela se passait à l'entrée du village alors que la maison de M.

 14   Brahimaj se trouvait en plein centre du village, et il y avait donc cinq à

 15   sept minutes de marche entre les deux. Et puis, nous avons énuméré les

 16   différents éléments de preuve qui montrent qu'à chaque fois que M.

 17   Haradinaj était apparemment à Jabllanice, il n'y a aucun élément de preuve

 18   qui indique qu'il se trouvait dans la base.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. On

 20   nous a montré, on nous a présenté plusieurs documents pendant le procès

 21   avec deux bâtiments. Il y a donc deux bâtiments avec une cour, il y a le

 22   bâtiment où, apparemment, il y aurait eu cette eau. Comment est-ce que ces

 23   bâtiments s'appellent ?

 24   M. DIXON : [interprétation] C'est ce qu'on appelle en fait la zone de la

 25   caserne ou la zone de la base. Ca, c'est à l'entrée du village. Et puis

 26   ensuite, à cinq ou sept minutes de marche à pied, vous vous retrouvez dans

 27   le cœur du village. C'est là où étaient les maisons et, d'après M. Zyrapi,

 28   c'est là où se trouvait le poste de commandement, ou le QG.


Page 3069

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors --

  2   M. DIXON : [interprétation] Et c'est dans cette maison que les réunions

  3   avaient lieu.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors les détenus -- le

  5   détenu -- il n'y avait pas de détenus ce jour-là ?

  6   M. DIXON : [interprétation] C'est ce que je vous dis.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ils avaient été emmenés des

  8   différents endroits, il y avait 20 ou 30 personnes. Est-ce que la Défense

  9   de M. Haradinaj est en train de nous dire que ces personnes ont été

 10   emmenées au domicile de Lahi Brahimaj où se trouvait le QG ?

 11   M. DIXON : [interprétation] Non. Ce que nous disons c'est que lorsque vous

 12   prenez en considération la déposition du Témoin X, il nous dit où cela

 13   s'est passé, bon, il dit qu'il y a un moment fugitif à la fin du mois de

 14   mai où il a vu M. Haradinaj, mais il n'y a pas de description de l'endroit

 15   où cela s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait

 16   erroné de la part de M. Rogers de nous dire : "Ah, bien cela s'est passé

 17   dans la base, dans la caserne." Voilà ce que disait fondamentalement Me

 18   Emmerson hier. Donc il y a ce moment très fugitif à la fin du mois de mai,

 19   et à partir de ce moment très fugitif, l'Accusation ne peut pas tirer la

 20   conclusion suivant laquelle M. Haradinaj devait savoir qu'il y avait un

 21   endroit où les gens étaient détenus et qu'il y avait des gens qui étaient

 22   détenus là-bas.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. DIXON : [interprétation] Très, très brièvement.

 25   Deuxièmement, je vous dirais que pour ce qui est de la liste où figure le

 26   nom de Skender Kuqi, M. Rogers a cité différents extraits de sa déclaration

 27   92 ter et de l'interrogatoire principal.

 28   Hier, Me Emmerson a fait référence au contre-interrogatoire. Et lors


Page 3070

  1   du contre-interrogatoire, ces allégations ont été analysées et le témoin a

  2   dit très clairement - et nous en avons vu la vidéo - il a dit très

  3   clairement qu'il ne savait pas en fait qui lui avait donné cette liste. Il

  4   ne pensait pas que cela avait quelque chose à voir avec des activités

  5   criminelles, mais qu'il n'a pas relayé cette information, qu'il ne l'a

  6   relayée à personne et encore moins à M. Haradinaj.

  7   Donc c'est dans ce contexte que nous essayons d'indiquer à la Chambre

  8   de première instance qu'il est important non pas seulement de se concentrer

  9   seulement sur la déclaration 92 ter et de trier sur le volet les deux

 10   paragraphes, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a dit lors du contre-

 11   interrogatoire. Il faut prendre en considération la globalité des éléments

 12   de preuve parce qu'il a dit très, très clairement qu'il ne savait pas d'où

 13   venait cette liste. Alors, on peut également tirer la conclusion suivant

 14   laquelle cela a un lien avec les officiers de la police militaire des FARK.

 15   Mais il faut savoir qu'en fin de compte il n'a pas été en mesure de dire

 16   d'où venait ladite liste, alors que l'Accusation indique qu'elle se base

 17   là-dessus, elle cite ces éléments de preuve pour indiquer qu'il y avait bel

 18   et bien une liste noire de l'ALK.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, l'Accusation, elle cite les

 20   éléments de preuve de la déposition et interrogatoire principal.

 21   M. DIXON : [interprétation] Précisément. Et cela peut induire en erreur

 22   parce qu'il ne faut pas seulement citer les éléments retenus dans

 23   l'interrogatoire principal, parce qu'il y a quand même une allégation à

 24   propos d'une liste qui circulait, et puis en fonction de cette liste il y

 25   avait des personnes qui disparaissaient, et cela est repris dans l'acte

 26   d'accusation.

 27   Donc je souhaiterais quand même préciser ce qui avait été développé

 28   hier, et il en va de même pour toute la liste d'allégations qui a été


Page 3071

  1   présentée hier. Dans la plaidoirie de Me Emmerson, il a fait référence à

  2   bon nombre de ces allégations, mais il faut savoir en fait que c'est loin

  3   d'être exhaustif. Toutes les allégations n'ont pas été reprises. Mais ce

  4   qui est évident c'est que si l'Accusation soulève ou présente une

  5   allégation, il faut que tous les éléments de preuve soient présentés, non

  6   pas la déclaration 92 ter ou certains passages de la déclaration 92 ter.

  7   Il faut encore que la globalité des éléments soit présentée aux

  8   différents Juges, parce qu'il se peut en plus que certains éléments de

  9   preuve ont été présentés par d'autres témoins. Je pense qu'il faut prendre

 10   en considération la globalité de tous les éléments de preuve, de tous les

 11   témoins, pour pouvoir étayer les allégations de l'Accusation. Et,

 12   justement, il y a des choses qui sont manifestement erronées, mais il y a

 13   également des éléments de preuve qui ont véritablement été enlevés de façon

 14   sélective, triés sur le volet. Et, je le répète, il faut que la totalité

 15   des éléments de preuve soit prise en considération pour pouvoir étayer les

 16   allégations présentées par le Procureur.

 17   Et puis, en tout dernier lieu, j'aimerais vous parler de l'ordre du 5

 18   juillet, cet ordre du 5 juillet auquel a fait référence M. Rogers en vertu

 19   duquel M. Brahimaj a été remplacé. Nous en avons parlé dans notre mémoire

 20   en clôture au paragraphe 123. Et même si ceci reflète le fait que M.

 21   Haradinaj était habilité à procéder à des nominations au sein de cette

 22   structure commune qui avait été constituée le 23 juin, cela ne signifie pas

 23   qu'il avait une connaissance au quotidien ni un contrôle au quotidien de

 24   facto des activités qui avaient cours à Jabllanice, et ceci n'implique pas

 25   non plus qu'il était au courant des détentions ou des mauvais traitements

 26   qui auraient été pratiqués là-bas. Cela montre simplement qu'il était

 27   habilité à nommer des personnes au sein de cette structure. M. Brahimaj

 28   était le commandant en second, mais on ne peut pas en déduire que M.


Page 3072

  1   Haradinaj avait autorité sur certains domaines. Il ne pouvait - et je parle

  2   de M. Haradinaj - il ne pouvait pas commander chacune des zones et ne le

  3   faisait pas non plus en réalité. Ce que nous rappelons et que nous avons

  4   rappelé dans ce que nous avons présenté hier, c'est-à-dire que la nature

  5   horizontale de cette structure a continué à exister après le 23 juin, et

  6   c'est ce que nous souhaitons rappeler ici.

  7   Et enfin, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, j'aimerais apporter une modification. Me Harvey a dit que Me

  9   Emmerson s'était trompé en ce qui concerne l'incident de Skender Kuqi. Il a

 10   mentionné ceci à la page 52, ligne 1, aujourd'hui.

 11   Et, en fait, Me Emmerson avait raison en mentionnant ce qu'avait dit le

 12   Témoin X dans sa déposition. Il a parlé de cela à la page 2 809, ligne 15,

 13   lundi, et c'est donc la page du compte rendu d'audience que je viens de

 14   citer, et ceci reflète bien ce qu'a dit le témoin. Par conséquent, il

 15   n'était pas nécessaire de corriger cela. Donc je voulais m'assurer que ceci

 16   avait été consigné au compte rendu d'audience.

 17   Merci beaucoup.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas citer ce qu'il a

 19   dit lundi ?

 20   M. DIXON : [interprétation] Il a dit :

 21   "Pour ce qui est du deuxième incident, c'est-à-dire qu'en fait le témoin

 22   avait dit qu'il avait vu M. Haradinaj avec Lahi Brahimaj en ce qui concerne

 23   le mauvais traitement de Skender Kuqi." Et ceci émanait du Témoin X. Et je

 24   voudrais rajouter que Me Emmerson avait dit que les allégations qui avaient

 25   été proférées en ce qui concerne M. Brahimaj et M. Balaj devaient être

 26   prises en compte par d'autres personnes. Et ensuite il s'est concentré sur

 27   les allégations concernant M. Haradinaj. En fait, il a cité ceci tout à

 28   fait correctement, je voulais consigner ceci au compte rendu d'audience.

 


Page 3073

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. DIXON : [interprétation] Merci.

  3   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que je pourrais revenir au document ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais en attendant je voudrais

  5   m'assurer que toutes les personnes de la partie adverse ont pris la parole.

  6   Vous n'avez rien à dire ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si. Ce qui est évident, c'est que les Juges

  8   de la Chambre devront lire la déposition de tous les témoins.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyez assuré que nous lirons la

 10   totalité de ce procès, des comptes rendus d'audience de ce procès.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] La page 8 422, il n'y a aucune ambiguïté

 12   quant à la manière dont il a déposé :

 13   "Question : Quand était la dernière que vous avez vu le témoin ? Je

 14   vous rappellerais de ne pas mentionner son nom.

 15   "Réponse : Le 19 mai 1998. C'est la dernière fois que je l'ai vu.

 16   "Question : Et que faisait-il quand vous l'avez vu pour la dernière fois ?

 17   "Réponse : Il pilait du maïs, il l'a placé dans un sac et ensuite il

 18   s'est rendu au moulin pour continuer à faire cela."

 19   Et sa déposition continue à partir de ce moment-là.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 21   Maître Troop.

 22   M. TROOP : [interprétation] Au nom de M. Brahimaj, nous n'avons rien à

 23   rajouter. Merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Troop.

 25   Allez-y, Monsieur Rogers.

 26   M. ROGERS : [interprétation] J'aimerais réduire le nombre de pages, donc de

 27   la page 2 333 à la page 2 361, ça vous donne donc un nombre de pages

 28   moindre. Donc en allant jusqu'à la page 2 361 vous aurez une bonne idée de

 


Page 3074

  1   -- en fait, vous avez également la page 2 368 jusqu'à la page 2 386. En

  2   fait, c'est abordé dans différents passages, et ce sont les deux passages

  3   principaux.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Rogers.

  5   Je suppose que nous pouvons lever l'audience. Nous levons l'audience sine

  6   die. Prochaine date sera la date du prononcé du jugement.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 53, sine die.

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