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1 Le mercredi 27 juin 2012
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Monsieur
7 le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-
9 04-84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, et Lahi
10 Brahimaj.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
12 Greffier. Les parties peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît,
13 l'Accusation pour commencer.
14 M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Paul Rogers,
15 avec Aditya Menon, Daniela Kravetz, Mlle Line Pedersen, ainsi que Mme
16 Barbara Goy, aujourd'hui devant le bureau du Procureur.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Pour M. Haradinaj.
19 M. DIXON : [interprétation] Bonjour. Pour M. Haradinaj, Rodney Dixon,
20 Andrew Strong et Annie O'Reilly.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Pour M. Balaj.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Quelqu'un qui a travaillé avec nous pendant
26 peu de temps, Ramon Barquero, qui est aujourd'hui avec nous pour la
27 dernière fois. Je voudrais le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous
28 pendant qu'il a collaboré avec notre équipe. Il a été extrêmement utile.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Gentian Zyberi, Holy Buchanan, Colleen
3 Rohan, et moi-même Gregor Guy-Smith pour M. Balaj.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 Pour M. Brahimaj.
6 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
7 Juge. Richard Harvey avec M. Paul Troop, mon co-conseil; Luke Boenisch, mon
8 commis à l'affaire; et Mlle Sylvie Kinabo, qui nous quitte elle aussi
9 aujourd'hui, elle nous a été d'une aide très appréciable.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Guy-Smith, vous pouvez commencer.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
13 L'Accusation avance entre autres dans le cadre de sa cause qu'Idriz Balaj a
14 toujours été au côté de Ramush Haradinaj toujours pendant les réunions, et
15 s'agissant de la dernière réunion ou du moins au moins de la réunion de
16 Jabllanice, le 23 juin, le 1er juillet, et à la mi-juillet 1998, mais les
17 pièces qui ont été présentées à l'appui n'étayent pas cette affaire. Pour
18 ce qui est de la réunion du 23 juin 1998, l'Accusation s'appuie sur les
19 pièces P191, 192, à savoir le procès-verbal de ces réunions. Et Balaj ne
20 figure pas parmi les personnes présentes. Pour la réunion du 1er juillet, à
21 savoir la pièce P204, Balaj ne figure pas parmi les présents. Pour la
22 réunion de la mi-juillet, et cela par le truchement de la déposition de
23 Zyrapi pièce P159, page du compte rendu d'audience T328, Balaj n'est pas
24 mentionné. Page 3 211 [comme interprété] donne la liste des personnes
25 présentes à la réunion, et Balaj n'y figure pas. Page du compte rendu
26 d'audience 3 218, déposition de Zyrapi pièce P159, nous voyons là une
27 déclaration le lendemain après la réunion de Jabllanice. Donc il s'est
28 rendu à la réunion d'Irzniq et il a rencontré Balaj à ce moment-là. Donc
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1 c'est une conclusion qui ne peut pas être tirée, à savoir la seule
2 conclusion qui peut être tirée est qu'il n'était pas présent à la première
3 réunion, mais qu'il l'a rencontré lors de la deuxième réunion.
4 Alors la présente Chambre a rendu une ordonnance sur l'utilisation de la
5 déposition de M. Kabashi, à savoir que cette déposition doit être
6 corroborée de manière indépendante avant que l'on puisse lui accorder un
7 poids. C'est l'ordonnance, me semble-t-il, qui a été rendue le 28 septembre
8 l'année dernière. Et je ne vais pas maintenant m'attarder sur chacune des
9 affirmations qui ont été avancées, mais je vais vous renvoyer plutôt aux
10 paragraphes 17, 18, 23, 25, 49, 87, 90, 117, 118, 159, 172, ainsi que 273,
11 il n'y a pas de corroboration de l'assertion ou des assertions qui ont été
12 faites.
13 De toute manière, il reste encore la question épineuse qui a été soulevée à
14 l'époque et sur laquelle la Chambre doit se pencher, à savoir le fait qu'il
15 n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Il a déposé dans un autre
16 procès, dans un autre procès qui portait sur des questions différentes et
17 les éléments qu'il a donnés ne sont pas spécifiquement importants en
18 l'espèce. Nous n'avons pas été en mesure de contre interroger ce Témoin,
19 c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu ce deuxième procès;
20 et la Chambre devrait éviter avant de s'appuyer sur une quelconque de ces
21 affirmations, ou sur une quelconque des affirmations de l'Accusation qui se
22 repose sur son témoignage.
23 L'Accusation accorde beaucoup de place à ce que j'appellerais au sens
24 général, les victimes de l'UCK. Alors l'Accusation s'appuie entre autres et
25 surtout sur une victime, qui a été identifiée comme appartenant à un groupe
26 ethnique, précis, d'une obédience politique, et a estimé que ces gens-là et
27 ces personnes-là ont fait l'objet de discrimination pour cette raison-là
28 par l'UCK. Mais ce n'était pas le cas, et les citations et les références
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1 qui ont été utilisées pour étayer cette affirmation n'appuient pas en fait
2 cette position.
3 Par exemple, paragraphe 49, l'Accusation cite le Témoin 66, pièce P107,
4 déposition pages 8413, 8416, c'est une affirmation disant que les Romes en
5 général, ne rejoignaient pas les rangs de l'UCK, et qu'ils avaient de
6 bonnes relations avec les Serbes et que, par conséquent, ils étaient plus
7 poussés par l'UCK.
8 La déposition du Témoin 66 à cet égard décrit que c'était ça les gens qui
9 sont présentés comme étant des victimes, au chef d'accusation numéro 1.
10 Mais il n'est pas dit dans la déposition du Témoin 66 que l'UCK prenait
11 pour cibles les Romes, parce qu'ils ne rejoignaient pas les rangs de l'UCK
12 ou parce que ce témoin ou qui que ce soit de sa famille ou parmi ses
13 proches, ses amis avait de bonnes relations avec les Serbes.
14 Je vous renvoie à la déposition d'Avramovic, pièce P449, pages du compte
15 rendu d'audience 6602. Ce n'est pas Avramovic qui a dit que parmi les
16 victimes de l'UCK il y avait des Albanais qui ne voulaient pas se battre
17 contre les Serbes. Ce qu'il dit plutôt c'est qu'en mars, avril, et mai
18 1998, il a entendu parler, il a entendu dire par ses collègues, il a vu des
19 rapports portant sur des personnes qui avaient disparu, et il y avait là
20 des Serbes, et des non-Serbes à la fois. Il y avait des Albanais kosovar de
21 souche qui se déclaraient loyaux à l'état, qui ne voulaient pas se battre
22 contre l'état. Donc tout d'abord, il s'agit d'une déposition par l'ouï-dire
23 mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il ne parle pas du tout de
24 l'UCK.
25 Alors, là, je pense qu'est-ce qui est important, c'était qu'il s'agit de
26 chose et de point déjà jugé, parce qu'il y a été déjà dressé un constat
27 judiciaire pendant le premier procès, qui faisant état du fait que de
28 nombreuses victimes qui ont été attribuées à l'UCK ne pouvaient pas en fait
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1 être liées à l'UCK, et ces constations n'ont pas été ou ces conclusions
2 plutôt n'ont pas été contestées.
3 Il est également affirmé que les supporters de la LDK ont été les victimes
4 de l'UCK. C'est la déposition du Témoin 6, et puis nous avons la question
5 de la motivation du Témoin X, ses déplacements vers Pristina, des allers-
6 retours, parce qu'il était membre de la LDK, et ainsi que l'idée qu'il
7 s'est fait que l'UCK ne supporte vraiment pas la LDK. Nous avons en fait un
8 des documents, le document de M. Stijovic, il est intéressant que l'on soit
9 appuyé là-dessus, la pièce P121, qui est utilisée donc pour démontrer que
10 l'UCK attaquait des "collaborateurs" entre guillemets. Mais ce que
11 l'Accusation ne dit pas, c'est que dans cette même déclaration, il dit
12 qu'en 1997, la LDK a déclaré publiquement qu'elle appuyait l'UCK, qu'elle
13 apportait son soutien à l'UCK, et nous le trouvons au paragraphe 20(i).
14 Nous avons deux rapports établis par les services de Renseignements serbes
15 qui ont été utilisés pour étayer l'affirmation comme quoi les Albanais
16 kosovar de confession catholique, qui souvent n'ont pas rejoint l'UCK, et
17 qui entretenaient de bonnes relations avec les Serbes ont été pris pour
18 cibles. Nous avons déjà évoqué la question des rapports du renseignement
19 serbes. Ces rapports, à savoir, les pièces P34, et pièce P33 ne contiennent
20 littéralement rien, rien sur le fait que l'UCK aurait pris pour cible les
21 Catholiques.
22 Excusez-moi un instant. J'essaie de me faire gagner du temps et de
23 présenter un exposé encore plus ramassé que j'avais prévu initialement.
24 Je reprends maintenant cette idée très savamment articulée qui a été
25 utilisée pour dire pourquoi vous devriez déclarer coupable M. Balaj, qui
26 n'a pas de fondement, comme je l'ai déjà dit. Mais je voudrais parler un
27 petit peu de cela.
28 Comme quoi il aurait eu un goût manifeste pour la violence, et que cela se
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1 traduit par cette réputation terrifiante qu'il avait, c'est ce que M.
2 Rogers nous a dit lundi, et il s'appuie, entre autres, sur la déclaration
3 du Témoin 17, comme quoi, il se serait plaint auprès de Ramus Haradinaj, à
4 savoir qu'il a dû être sanctionné pour ses mauvais agissements. Nous le
5 trouvons au paragraphe 33, note de bas de page 119, et en fait, si on
6 examine ce problème d'un peu plus près, voici ce que nous allons trouver :
7 17 est arrêté par Balaj, ça lui déplait. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce
8 qu'il dit à Balaj lorsqu'il doit présenter ses papiers d'identité,
9 lorsqu'on lui demande donc des laissez-passer ou de documents appropriés,
10 il dit :
11 "Vous, vous êtes des commandants autoproclamés et vous n'avez pas une bonne
12 mémoire. J'étais pleinement armé, j'étais en uniforme. Ce sont ça des
13 permissions qu'il vous faut, des autorisations que vous voulez voir."
14 Et plus précisément, pages 752 et 753 du compte rendu d'audience, par
15 rapport au fait qu'il se sentait intimidé, il dit :
16 "J'ai essayé de prendre ça pour une blague, mais lorsqu'il a insisté j'ai
17 réagi, je lui ai demandé s'il me connaissait, qui j'étais, et puis il a dit
18 non. Et puis je lui ai montré un fusil automatique et quelques grenades à
19 main et je lui ai dit que j'étais le commandant d'une brigade et que
20 personne ne pouvait m'empêcher d'aller dans un hôpital militaire pour
21 rendre visite à un ami, et que c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à
22 Ramush soit de le renvoyer, soit de le sanctionner, parce que des incidents
23 de ce type pouvaient avoir des conséquences encore plus graves."
24 Donc au fond, en substance, il ne s'agit pas là d'un acte d'intimidation.
25 C'est un militaire de carrière plus âgé qui ne supporte pas qu'un jeune le
26 traite de haut et tout simplement ne respecte pas son autorité. Donc ce
27 n'est rien de plus, et en fait cela n'était absolument pas l'affirmation
28 comme quoi Idriz Balaj était quelqu'un de brutal, un tyran de très mauvaise
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1 réputation et quelqu'un qui avait un goût pour la violence. En fait le
2 Témoin 17, quand on l'a interrogé plus en avant là-dessus pour étayer donc
3 son affirmation, n'avait pas d'information pour confirmer cela.
4 Donc on a dû -- on a entendu -- on a parlé de cela plus d'une fois --
5 Et maintenant je vais revenir au mémoire de l'Accusation et lorsque l'on
6 voit aussi ce qu'ils ont exposé lundi, nous pensons qu'on ne manquerait pas
7 d'équité si on disait qu'ils essayent d'établir la culpabilité de M. Balaj
8 en se fondant sur cette réputation, cette idée de cette réputation se fonde
9 elle-même sur des rumeurs. Et la mauvaise réputation ne peut pas servir de
10 preuve et ne démontre certainement pas la responsabilité de quelqu'un au-
11 delà de tout doute raisonnable.
12 En fait, ils s'appuient ici au moins sur trois points qui ne sont pas
13 acceptables. Ils violent la règle fondamentale d'équité, ils s'inscrivent
14 en faux par rapport à l'article 21 qui empêche et interdit l'utilisation de
15 ce type de déposition. Ils essaient d'établir la responsabilité de M. Balaj
16 sur des éléments qui se fondent sur des rumeurs et non pas sur des
17 dépositions fiables, des témoignages fiables. Et un troisième point, ils
18 s'appuient sur des affirmations qui n'ont pas de fondement et qui ne
19 contestent pas. Et que sont les rumeurs ? C'est comme un virus. C'est un
20 virus qui échappe à tout contrôle. C'est ce qui a été dit au sujet des
21 rumeurs d'ailleurs, qu'elles peuvent présenter des choses de la manière
22 très éloignée de la réalité. En fait on invente, on exagère ou on embellit.
23 Et c'est ce qui s'est passé ici.
24 Et donc ces rumeurs ouvrent une véritable boîte de Pandore en fait qui mène
25 à la diffamation. Ce ne sont pas des éléments de preuve pertinents, elles
26 ne démontrent aucun fait spécifique. Nous ne sommes pas ici dans un café,
27 nous sommes devant un Tribunal. Nous ne pouvons pas ici accepter les
28 rumeurs, et la réputation telle qu'elle est présentée pas l'Accusation ici
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1 en tant que fondement de quelque conclusion que ce soit doit être rejetée.
2 Je voudrais maintenant aborder la question de trois Témoins, Témoin 81 pour
3 commencer. Je dois dire que lui il n'y a pas lieu d'en parler davantage.
4 Le Témoin 75, pour revenir à la question du doute raisonnable, alors
5 qu'est-ce qu'on peut dire de son témoignage ? C'est un menteur caractérisé,
6 le Témoin 75. Il a menti au sujet de son frère. Il s'est servi de la mort
7 de son frère pour en fait s'emparer d'une autorisation d'asile, et puis il
8 n'a absolument aucun scrupule lorsqu'il s'agit des choses les plus
9 importantes. Il est prêt à se servir de la dépouille de son propre frère
10 pour servir ses intérêts, et lorsqu'on vous demande d'accorder foi à ce
11 qu'il déclare, je dois dire que, là, on vous invite à vous engager dans des
12 eaux très dangereuses.
13 Il affirme qu'Idriz Balaj se trouvait à Jabllanice. L'Accusation n'a
14 absolument pas cherché à vérifier sa manière d'identifier Idriz Balaj. Sa
15 mère n'a pas corroboré cette identification alors qu'elle était avec lui.
16 Ils n'ont pas approuvé cette identification constituant quelque chose de
17 fiable au-delà de tout doute raisonnable, et en fait c'est ça que
18 l'Accusation était tenue de faire. Ils n'ont pas, en fait, fait leur
19 devoir.
20 Quant au Témoin 80, j'ai déjà dit que soit ce Témoin mentait, soit il avait
21 des problèmes psychologiques, et d'ailleurs il a invoqué cela dans sa
22 tentative de fuir ce Tribunal pendant de nombreuses années. Sa déposition
23 n'est pas digne de foi. Elle n'est pas fiable. Quand il parle, on ne peut
24 pas objectivement prendre cela pour de la vérité, et pourquoi est-ce que je
25 le dis ? Parce que pour accepter comme véridique ce que dit le Témoin 80,
26 il vous faut rejeter la déposition, au moins, des Témoins 3, 6, 31, 28, 66,
27 Ylber Haskaj et Rrustem Tetaj, au moins. Sa déposition, c'est comme du lait
28 pourri. Il vous suffit d'une petite gorgée, vous n'avez pas besoin de boire
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1 le reste. Vous savez que c'est mauvais et vous savez ce qu'il vous reste à
2 faire avec cela.
3 Comme j'ai déjà dit, afin d'accorder foi à la déposition du Témoin 80, il
4 vous faut rejeter les dépositions des autres.
5 Prenons maintenant le chef d'accusation numéro 1. Il vous faut rejeter la
6 déposition du Témoin crédible qui nous a donné un récit cohérent, à la
7 différence du Témoin 80. C'est le seul Témoin qui a parlé de l'événement où
8 l'oreille aurait été tranchée. Il ne peut pas nommer, et il n'a pas nommé,
9 ne serait qu'un seul autre individu qui aurait vu cela. Donc on ne peut pas
10 corroborer cette histoire.
11 Dons est-ce que ce que ce Témoin a dit, est-ce que son récit a une
12 cohérence interne ? Est-ce que cela est cohérent avec le reste des éléments
13 de l'espèce ?
14 Au paragraphe 102 du mémoire de l'Accusation, l'Accusation affirme que la
15 déposition du Témoin 3 et du Témoin 80 démontre que trois personnes ont été
16 arrêtées et qu'ont fait objet de mauvais traitements -- et je ne vais pas
17 parler du village, je ne vais pas citer le nom du village. Mais cela n'est
18 pas exact. Le Témoin 3 n'a jamais dit une telle chose; le Témoin 80 est le
19 seul qui a déposé en disant qu'il a vu une arrestation ou qu'on ait roué de
20 coups des personnes --- enlèvement. Rappelez-vous c'était un village qui
21 montait la garde où on montait la garde vu la situation à l'époque. Il
22 s'attendait à ce que les Serbes les attaquent. Les gens étaient simplement
23 postés sur la route parce qu'ils montaient la garde. Il n'y a pas d'élément
24 nous démontrant que ces gens aient été pris pour cible parce qu'ils étaient
25 Rom ou Serbes.
26 Comme je vous ai déjà dit, au paragraphe 679 [comme interprété] on nous
27 cite le Témoin 66, alors qu'il n'a jamais dit cela. Il y a eu beaucoup de
28 débats sur un des éléments sur lesquels il vous faudra vous prononcer ici
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1 dans cette affaire pénale, à savoir le "moment," à quel moment quelque
2 chose s'est produit, et à quel moment est-ce qu'on nous dit que cette
3 oreille a été tranchée.
4 La dernière personne qui a vu ces trois a dit qu'ils ont quitté leur
5 village le 19 mai à 9 heures 30 du matin. Ca c'est le Témoin 66. Nous avons
6 parlé de sa déposition et dans sa totalité, le chef 1 figure dans nos
7 arguments et dans les paragraphes 158 à 239 de notre mémoire.
8 Nous avons entendu la déposition disant qu'Idriz Balaj était à Glodjan le
9 14 mai 1998, et nous avons en fait entendu -- et il y avait une offensive
10 serbe peu après, et nous avons entendu dire une déposition qu'en fait il
11 s'est trouvé à Glodjan en mars.
12 Je dois dire -- donc que nous dit le Témoin 80 : Entre le 19 et 21 mai, il
13 y a eu des combats avec les Serbes dans son village. Et par la suite, je ne
14 sais pas si on doit passer à huis clos partiel pour donner le nom de la
15 localité
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que cela ne pose pas
17 problème.
18 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 Et puis ensuite il est libéré. Il est resté à Jabllanice pendant un
24 certain temps, et nous ne savons pas combien de temps. Puis ensuite il se
25 (expurgé)
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2 Mais ce que nous savons - et cela est absolument indubitable, et a été
3 corroboré, et tout le monde est d'accord - le Témoin 6, quant à lui, était
4 à Jabllanice le 13 juin, et il n'a jamais, au grand jamais, parlé d'une
5 oreille tranchée. Si cela s'était passé après le 13 juin, pour reprendre en
6 fait les propos de M. Rogers, il s'agit d'un endroit qui est si petit
7 toutes les personnes qui s'y trouvaient savaient ce qui s'est passé, et de
8 toute évidence le Témoin numéro 6 aurait vu ou aurait entendu cela, et nous
9 savons ceci étant dit qu'il y était à cet endroit entre le 13 juin -- à
10 partir du 13 juin jusqu'au 25 juillet.
11 Donc, là, il y a quelque chose qui est absolument évident, et d'ailleurs
12 cela se retrouve à propos d'autres sujets, mais vous avez le document P44,
13 qui est la déposition de Pekka Haverinen, et là, il est question en fait
14 des pages 6 342 --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que le document P44
16 correspond à la déposition de qui …
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] De Pekka Haverinen. Alors déclaration 92
18 ter. Il s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur qui s'est rendu là-bas
19 et qui a -- entre autres, s'est occupé d'identification et de
20 photographies.
21 Alors voilà les questions qui lui sont posées et voilà les réponses qu'il
22 apporte. On lui pose des questions à propos de sa rencontre avec le Témoin
23 6 à propos donc -- et cela donc portait sur ce que savait le Témoin 80.
24 Page 6 342.
25 "Question : On vous a posé des questions à propos du Témoin 6 -- vous avez
26 donné un nom différent jusqu'au moment où vous lui avez montré une
27 photographie, n'est-ce pas ?
28 Réponse : Oui, c'est possible.
Page 2962
1 Question : Mais ça c'est un nom qui ne vous avait pas donné, n'est-ce pas
2 ?"
3 Alors, il me semble que c'est une question que M. le Juge Orie a posée, si
4 je ne m'abuse.
5 "Réponse : Non, il ne m'a pas fourni ce nom, non.
6 Question : Et il n'a pas non plus reconnu la photographie, n'est-ce pas ?
7 Réponse : … non, il ne l'a pas reconnue."
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15 M. ROGERS : [interprétation] Juste avant que Me Guy-Smith continue, est-ce
16 que nous pourrions passer à huis clos partiel ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que la Chambre pourrait
18 passer à huis clos partiel.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, si --
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
6 d'audience.
7 Oui, Maître Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors il me suffira de vous dire que le
9 Témoin 80 a avancé, a affirmé qu'il se trouvait à Jabllanice, et pour ce
10 qui est de cet épisode de l'oreille tranchée, il indique que cela s'est
11 passé avant l'attaque contre (expurgé), après l'attaque contre (expurgé)
12 (expurgé), avant qu'il ne se rende dans cette autre ville, puis après qu'il
13 a été arrêté dans cette ville, (expurgé)
14 (expurgé).
15 Donc je pense que je vous ai donné tous les exemples pour lesquels il nous
16 avait dit que cela s'était produit. Alors il y a bien entendu une autre
17 explication, à savoir l'explication qui avait été adoptée précédemment sur
18 laquelle se fondait l'acquittement, à savoir ces personnes ont disparu
19 pendant l'offensive serbe. Il y avait une autre explication tout à fait
20 raisonnable, si l'on examine la situation, et si l'on essaie de prendre en
21 considération toute la globalité des éléments de preuve du Témoin 80, à
22 savoir cela ne s'est jamais produit, et puis, il y a également une autre
23 explication tout à fait raisonnable, à savoir, il est plus que
24 vraisemblable que M. Balaj qui se trouvait de l'autre côté de la zone de
25 Dukagjin se trouvait ailleurs, était en train de combattre ailleurs, et n'a
26 absolument pas participé à cet incident.
27 Alors je vais maintenant aborder le chef numéro 2. Au chef numéro 2, les
28 éléments de preuve, qui ont été avancés, indiquent que vers le 20 mai, deux
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1 hommes armés et portant l'uniforme, qui était Uke Rexhepaj et Nezir Alija
2 [phon], ont été conduits entre Grabanice et Dollovo. Donc il n'y a aucune
3 référence qui est faite à aucune force armée, à laquelle appartenaient ces
4 hommes. Il n'y aucun élément de preuve avancé à propos de la cause de leur
5 décès, leurs dépouilles n'ont jamais été récupérées, ils n'ont jamais été
6 vus après l'événement en question. Il n'y a aucun élément de preuve suivant
7 lequel Balaj ou quelqu'un appartenant aux Aigles noirs ont participé à cet
8 incident ou en étaient informés, avant, pendant ou après, et il s'agit en
9 fait des paragraphes 240 à 263 de notre mémoire en clôture auquel je vous
10 renvoie.
11 M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à huis clos
12 partiel ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Maître Guy-Smith, je vous en prie, poursuivez.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. A propos des chefs 3 et 4, je vous
15 renvoie aux paragraphes suivants de notre mémoire en clôture, paragraphes
16 264 et 303.
17 Le Témoin numéro 6 n'a absolument pas indiqué ou identifié Idriz Balaj
18 comme étant présent lorsque lui était à Jabllanice. Il ne parle absolument
19 pas du fait qu'Idriz Balaj aurait participé à quoi que ce soit ou été
20 présent. Il faut savoir que nous avons reçu des éléments de preuve
21 positifs, une photographie a été présentée, une photographie d'Idriz Balaj,
22 parmi toute une série de photographies, il ne l'a pas reconnu comme
23 quelqu'un étant présent à Jabllanice. Pièce P45, paragraphes 8 et 9,
24 paragraphe 16, et annexe, annexe 6. Comme je vous l'ai déjà dit, il a été à
25 cet endroit du 13 juin et a été libéré le 25 juillet.
26 Le Témoin 6 lui a appris les noms des personnes responsables des sévices
27 qu'il a subis. Il ne donne pas le nom d'Idriz Balaj. Il n'y a absolument
28 aucune indication suivant laquelle les Aigles noirs auraient participé à
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1 cela ou suivant laquelle Idriz Balaj aurait su que le Témoin 6 avait subi
2 des sévices.
3 Donc le mémoire préalable au procès de l'Accusation, ils avancent qu'en
4 juillet 1998, Haradinaj, Balaj et Brahimaj se trouvaient à Jabllanice dans
5 cet endroit, et ce de façon quotidienne, et ils font référence au
6 témoignage du Témoin 6 comme étant l'une des sources de ce qu'ils avancent.
7 Cela peut être trouvé au paragraphe 20, note en bas de page 97, et là,
8 c'est une façon en quelque sorte d'utiliser à mauvais escient le dossier,
9 parce qu'il a dit littéralement qu'il n'avait jamais vu Balaj, il ne l'a
10 même pas vu une seule fois. Ils n'ont pas corrigé cette affirmation et
11 continent à utiliser cela pour demander une condamnation en vertu de ce
12 chef.
13 Passons au chef 4 maintenant. Alors le chef 4 qui a trait à Nenad Remistar,
14 et il est question donc d'un Bosniaque et de trois Monténégrins qui sont
15 venus là à la fin du mois de juin.
16 Eu égard au chef 4, il s'agit des seules personnes outre le Témoin 6 qui se
17 trouvaient là-bas. Il n'y a aucun élément de preuve présenté quant au sort
18 qui leur a été réservé. Leur nom n'est jamais mentionné, il est fait
19 référence à ces personnes comme étant trois Monténégrins et un Bosniaque.
20 Aucune indication de la participation des Aigles noirs à quoi que ce soit
21 ou de ce que Balaj savait à ce moment-là, et puis il y avait quand même des
22 combats qui se livraient dans d'autres parties, dans d'autres secteurs de
23 la zone, d'après ce qu'on indiqué Tetaj et Haskaj, qui eux savaient ce que
24 faisaient les Aigles noirs. Une fois de plus, comme je l'ai déjà avancé, il
25 s'agit d'explications tout à fait raisonnables et tout à fait plausibles à
26 propos de M. Balaj.
27 J'en viens maintenant au chef numéro 5 -- et on vient de me rappeler qu'il
28 est avancé que plus personne n'a jamais revu les trois Monténégrins. Mais
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1 nous ne savons pas qui ils étaient. Nous n'avons aucune information à
2 propos de ces hommes. Ils n'ont jamais été reconnus ou identifiés. Donc
3 l'affirmation suivant laquelle ils n'ont plus jamais été revus est une
4 affirmation qui n'a aucun sens juridique, parce que vous ne savez pas de
5 qui il s'agissait. Si vous ne savez pas de qui il s'agissait, vous ne
6 pouvez absolument pas tirer une conclusion à propos de ce qui leur est
7 advenu.
8 Chef numéro 5 maintenant. Le Témoin 80 a témoigné qu'il avait rencontré
9 Skender Kuqi et qu'il lui avait proposé de l'aider à s'évader. Mais ce que
10 nous savons nous l'avons entendu de la part du Témoin numéro 3, qui est une
11 victime dont le nom a été donnée dans ce chef. Ce que nous savons, et nous
12 le savons du Témoin 3 et du Témoin 6, que cela ne peut pas être vrai. Parce
13 que si cela correspondait à la vérité, ils auraient vu le Témoin 80, ils
14 n'auraient pas pu s'empêcher de le voir, le Témoin 80. L'Accusation nous
15 l'a dit à maintes reprises, il s'agissait d'un tout petit lieu, et Skender
16 Kuqi se trouvait dans la même pièce que le Témoin numéro 3.
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22 M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi, mais il va falloir repasser à
23 huis clos partiel.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement, il faudrait passer à
26 huis clos partiel.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, la Chambre va passer à huis clos
28 partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
2 maintenant à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Maître Guy-Smith.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Eu égard à Pal Krasniqi, il a été déterminé
14 par les éléments de preuve qu'il se trouvait à Jabllanice. Il est parti de
15 Jabllanice, et par la suite son corps a été retrouvé dans le canal du lac
16 Radoniq. Il est parti de Jabllanice en juillet. Or, son corps a été trouvé
17 en septembre.
18 Et là, je dois dire que, lors du premier procès, il y a eu en quelque sorte
19 une première mise en garde au paragraphe 159 du jugement, et cela du fait
20 de la très longue déposition et du litige à propos de la mort d'une femme
21 qui répondait au nom de Sanije Balaj. Il est important de l'indiquer, parce
22 que le corps de cette femme a également été trouvée près du canal, et
23 l'Accusation avait avancé qu'étant donné que son corps avait été trouvé à
24 cet endroit, elle avait été tuée par l'Armée de libération du Kosovo.
25 C'est ce que la Chambre de première instance indique, et je vous
26 inviterais à faire preuve de la même circonspection à propos de la
27 découverte d'un corps près du lac Radoniq. Il s'agit du paragraphe 159.
28 La Chambre de première instance a entendu de nouveaux éléments de
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1 preuve notamment à propos des auteurs de la mort dans le cas d'un des
2 meurtres allégués et des circonstances gravitant autour de cette mort, il
3 s'agit de Sanije Balaj. La Chambre devra faire preuve d'une grande prudence
4 lorsqu'elle prendra en considération les déductions relatives à la
5 responsabilité sur la base tout simplement de la disparition ou de
6 l'enlèvement d'une personne dont le corps a été retrouvé dans la zone du
7 canal de Radoniq.
8 Comme l'a indiqué la Chambre de première instance, il y a une autre
9 possibilité raisonnable quant à la participation de l'ALK au meurtre
10 allégué et cela est que Sanije Balaj a été ciblée par des personnes qui
11 n'agissaient pas conformément aux politiques de l'ALK et que, par
12 conséquent, elle n'a pas été tuée lorsqu'elle se trouvait en détention ou
13 qu'elle était détenue par l'AlK.
14 Pal Krasniqi est parti de Jabllanice vers le 25 juillet. Son corps a
15 été trouvé en septembre. Nous avons des informations suivant lesquelles il
16 y a eu une guerre et des combats dans cette zone. Donc l'on pourrait
17 envisager de façon tout à fait raisonnable --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous
19 citer les éléments de preuve suivant lesquels il est indiqué qu'il est bien
20 parti vers le 25 juillet ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, je vais vous donner ces
22 références.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois me corriger. On m'a dit que le
25 Témoin 6 est parti le 25 et que Pal était toujours présent et qu'en fait
26 son état de santé s'améliorait. Donc je voudrais revenir sur ce que j'aie
27 dit, à savoir qu'il n'est pas parti le 25.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith. Dans ce cas-
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1 là, êtes-vous en mesure de nous dire ce qu'il est advenu de lui ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Nous savons que l'on a retrouvé son
3 corps dans la zone du canal de Radoniq en septembre. C'est tout ce qu'on
4 peut vous dire. Je crois que peut-être Me Harvey en parlera durant son
5 plaidoyer, et les Serbes ont pris le contrôle de Jabllanice le 2 août, mais
6 je suis sûr que Me Harvey, dans sa plaidoirie, vous en parlera plus en
7 détail.
8 Passons maintenant au chef d'accusation numéro 6. Mais avant de ce faire,
9 je voudrais que l'on détermine les règles du jeu, parce que je vais parler
10 de Fadil -- où je vais parler des personnes qui sont nommées comme étant
11 des victimes dans le chef d'accusation numéro 6.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez passer à huis
13 clos partiel ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne veux pas passer à huis clos partiel.
15 Mais peut-être qu'on devrait passer à huis clos partiel.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, allons-y.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Afin d'informer le public de ce qui se
24 passe, compte tenu des discussions que nous avons eues en audience à huis
25 clos partiel, nous allons aborder le dernier chef d'accusation de l'acte
26 d'accusation, c'est-à-dire le chef d'accusation numéro 6, et cela se fera à
27 huis clos partiel compte tenu des discussions que nous avons eues.
28 Est-ce que l'on pourrait revenir à huis clos partiel, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de ce faire, je vous
2 demande un instant nous devons nous consulter.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à huis
5 clos partiel, s'il vous plaît.
6 Non, nous ne sommes pas à huis clos partiel encore. Nous sommes en audience
7 publique.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
9 partiel.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maintenant j'aimerais
2 que vous confirmiez que nous allons parler du chef d'accusation numéro 6 en
3 audience publique.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vais le faire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc, suite à d'autres discussions, nous
7 allons parler du chef d'accusation numéro 6 en audience publique, et je
8 voudrais remercier toutes les parties de s'être assurées que nous allons le
9 faire.
10 Jabllanice, comme l'Accusation l'a dit, est un lieu qui est fort peuplé,
11 par conséquent, tout le monde sait ce qui s'y passe, et notamment ce qui
12 concerne les personnes qui étaient là-bas, c'est-à-dire les Témoins 3 et 6.
13 Concernant le chef d'accusation numéro 6, ces deux témoins n'ont jamais
14 confirmé dans leur déposition qu'ils avaient vu Naser Lika et Fadil Fazliu
15 sur place, comme ceci a été annoncé par le Témoin 80.
16 Le Témoin 80 dit qu'après une arrestation, il y avait entre 20 et 30
17 villageois à Jabllanice. A ce moment-là, le Témoin 80 a dit que Fadil
18 Fazliu a été roué de coups mais que Naser Lika ne l'a pas été.
19 En ce qui concerne ce qui vient d'être avancé, il n'y a aucune preuve
20 qu'Idriz Balaj aurait participé à la commission de ce crime, ni n'aurait
21 encouragé, et aucune preuve ne fait état d'un traitement cruel qu'aurait
22 subi Fazliu. Il n'y a aucune preuve que Fazliu aurait été torturé. Il n'y
23 aucune preuve faisant état d'un traitement cruel qu'aurait subi Naser Lika.
24 Il n'y a aucune preuve faisant état que Naser Lika aurait été torturé dans
25 le cadre de cet incident, partant du principe que cet incident s'est
26 produit en présence, devant 30 villageois à Jabllanice.
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4 (expurgé). En ce qui concerne cette déclaration, le Témoin 80 dit,
5 lorsqu'il a dit Naser Lika, il ne l'a pas dit uniquement en présence de
6 Naser Lika mais également en présence de nombreuses autres personnes.
7 Bien sûr, il faut se souvenir que, si cet incident s'est produit, il a dû
8 se produire en juillet. Mais si vous croyez la déposition du Témoin 80 en
9 ce qui concerne le devenir de Naser Lika, mais en même temps, vous devez
10 rejeter la déposition du Témoin 3 et du Témoin 6, parce que, là, vous
11 n'avez pas le choix; et en même temps, comme j'ai déjà mentionné
12 précédemment, vous devez réfuter la déposition et l'explication raisonnable
13 portant sur la question des batailles qui ont été mentionnées par Rrustem
14 Tetaj et Ylber Haskaj.
15 Maintenant, ni le Témoin 3 ni le Témoin 6, contrairement à ce que dit le
16 Témoin 80, ont dit qu'il y avait énormément de personnes sur place, ni le
17 Témoin 3 ni le Témoin 6 n'ont dit qu'ils avaient vu personnellement Naser
18 Lika, contrairement à ce qu'a dit le Témoin 80.
19 Le Témoin 6 travaillait dans la cuisine.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont vu Fadil Fazliu ?
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Le Témoin 6, comme je disais,
22 travaillait dans la cuisine. L'Accusation a avancé que le Témoin 6 n'a pas
23 été en mesure d'identifier Naser Lika et Fadil Fazliu compte tenu du temps
24 qui s'était écoulé et compte tenu du fait qu'il y avait énormément de monde
25 à Jabllanice.
26 Alors, tout d'abord, le Témoin 6 n'a eu aucun problème à identifier Gani
27 Brahimaj, et on verra ceci aux pages 5 219, 5 233, 5 236, 5 240, et, entre
28 autres, il n'a pas uniquement parlé du fait qu'il avait travaillé avec Gani
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1 Brahimaj dans la cuisine et qu'il faisait du pain, mais Gani Brahimaj et
2 lui-même ont été témoins de l'évasion de Skender Kuqi, et le Témoin 3 l'a
3 vu et Gani Brahimaj lui a couru après pour essayer de le rattraper.
4 Le Témoin 6, dans sa déposition, ne dit pas que la zone de détention était
5 peuplée tel que ceci a été mentionné par l'Accusation et que ceci
6 constituait une raison pour lesquelles il n'avait pas pu identifier les
7 personnes concernées, et d'ailleurs, le Témoin 6, comme on l'a dit
8 précédemment, a confirmé, dans sa déposition, qu'il y avait peu de
9 personnes sur place, et au moment où il est parti, le seul prisonnier qui
10 restait sur place était Pal Krasniqi. Comme je l'ai dit précédemment, ni le
11 Témoin 3 ni le Témoin 6 n'ont confirmé qu'ils avaient vu Idriz Balaj à
12 Jabllanice.
13 En ce qui concerne maintenant les dépositions en question ou les éléments
14 de preuve, nous pâtissons d'un problème à savoir que l'on veut entrer dans
15 le cadre déjà fixé par l'Accusation avec ses appriories en ignorant les
16 faits plutôt donc que de changer ces appriories. Le fait que l'accusation
17 n'ait pas fait comparaître leur propre victime citée nommément dans ce chef
18 d'accusation signifie selon nous que cette Chambre pourraît raisonnablement
19 en déduire que cette victime citée nommément, et je parle à présent de --
20 je crois qu'il est préférable de passer à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette personne donc nommée Fadil
22 Fazliu.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, vous avez raison. Oui, c'est moi qui
24 fais preuve de trop de prudence maintenant, parce que Fadil Fazliu n'aurait
25 pas appuyé ce qui est avancé par le Témoin 80, mais l'aurait contredit.
26 Le fait que -- au vu de l'histoire de cette affaire et compte tenu des
27 obligations de l'Accusation que j'ai abordées au début de ce procès,
28 s'assurer que la justice soit rendue mais ne veut pas garantir une
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1 condamnation par des méthodes inappropriées. En plus de cela, l'Accusation
2 dispose de certaines orientations concernant les informations qui doivent
3 être présentés aux Juges de fait, et ceci est donc honteux.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le moment est opportun, dites-
5 le-nous, pour faire la pause.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donnez-moi une minute. Je voudrais terminer
7 cette partie-là.
8 Donc, si vous acceptez la thèse de l'Accusation visant à se lancer dans des
9 conjectures en ce qui concerne Fadil Fazliu, nous avons encore toujours
10 aucun élément de preuve faisant état de traitement cruel ou de torture de
11 sa part. Il n'y a absolument aucune preuve. Mais si vous acceptez les
12 dépositions concernant ce qui s'est passé et que vous les comparez au
13 Témoin 80, ça ne sera pas possible.
14 Si je ne m'abuse, d'après le Témoin 80, Fadil Fazliu a été roué de coups
15 devant un certain nombre de villageois. Il y en aurait eu une vingtaine ou
16 une trentaine. Il n'y aucune preuve qui étaye ceci. Pourquoi ? Parce que
17 cela ne s'est pas produit. Et donc, en l'absence de preuve, comment peut-on
18 essayé ou comment peuvent-ils essayé de condamner quelqu'un pour traitement
19 cruel ou torture de Fadil Fazliu ? Et dans le mémoire du bureau du
20 Procureur, ils discutent précisément des questions portant sur Fadil Fazliu
21 aux paragraphes 67, 87, 188, 196, 197, et 208.
22 Le moment est opportun, nous pourrons peut-être faire la pause
23 maintenant.
24 M. ROGERS : [interprétation] Avant de faire la pause, peut-on passer à huis
25 clos partiel ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire une
6 pause, et nous reviendrons à 11 heures moins quart.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, on vous demande de
10 parler aussi proche que possible du micro, et que vous soyez aussi clair
11 que possible.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais le faire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais je remarque que vous êtes
14 encore loin du micro.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais ce qui m'inquiète c'est de parler trop
16 près du micro, parce que quelquefois j'agite des papiers et, dans ce cas-
17 là, j'ai des remontrances.Je me souviens que lorsque j'ai commencé à être
18 dans les prétoires, ma mère me critiquait parce que je changeais
19 l'intensité de ma voix. Donc je dois dire que ceci me rattrape depuis de
20 nombreuses années.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais m'assurer qu'une chose est bien
23 claire, parce que ma langue m'a fourchée, et je ne voudrais pas donner donc
24 des déclarations erronées. Je voudrais revenir à la question de Pal
25 Krasniqi que vous m'avez posée pour donc apporter des précisions.
26 Le Témoin 6, en ce qui concerne Pal Krasniqi, a quitté Jabllanice le 25
27 juillet. A l'époque, Pal Krasniqi était le seul détenu à Jabllanice.(expurgé)
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8 (expurgé). Ce qui est en
9 contradiction directe, cela va sans dire, avec la déposition du Témoin 6,
10 parce que, d'après le Témoin 6, la seule personne qui était présente mis à
11 part lui-même, donc le Témoin 6, était Pal Krasniqi, et personne d'autre.
12 Donc le Témoin 80 n'aurait pas pu être là, si nous croyons la déposition du
13 Témoin 6.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel,
15 s'il vous plaît ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges, nous sommes en audience à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Comme je disais, pour être vraiment précis,
5 la déposition du Témoin 80 disant que Naser Lika était présent à
6 Jabllanice, et s'est évadé au moment de l'offensive menée par les Serbes en
7 août, ne peut pas être exact. Parce que conformément à la déposition du
8 Témoin 6, celui-ci a été très clair en disant que lorsqu'il a quitté
9 Jabllanice le 25 juillet, la seule personne qui était encore sur place
10 était Pal Krasniqi.
11 M. ROGERS : [interprétation] Désolé. Peut-on repasser à huis clos partiel,
12 s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
14 plaît.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
16 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Allez-y, Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de
18 suivre vos conseils au mieux que je pouvais au cours des années que j'ai
19 officié ici.
20 Au paragraphe 234 du mémoire de l'Accusation, le bureau du Procureur avance
21 que Balaj avait une position d'autorité et d'influence à l'intérieur, et
22 j'insiste sur cela, "à l'intérieur" du centre de détention. Et je dirais
23 qu'il n'y aucune preuve quelle qu'elle soit, et d'ailleurs les preuves
24 réfutent plutôt ce qui est avancé ici.
25 Afin de déterminer s'il y a eu entreprise criminelle commune, ce qui est
26 avancé par l'Accusation, il faut tout d'abord être en mesure d'identifier
27 un plan commun. Or, il n'y a aucun élément qui laisse penser qu'il y ait eu
28 un plan commun compte tenu des éléments de preuve que nous avons reçus dans
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1 ce procès. Bien au contraire.
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5 Ca devient un peu trop difficile. Est-ce que l'on peut repasser à
6 huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut repasser à
8 huis clos partiel, s'il vous plaît.
9 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous savez que le jugement du premier
7 procès, la déposition et les photographies de chacun de ces hommes étaient
8 disponibles dans le domaine public sur internet pendant des années. Nous
9 avons reçu des informations et des témoignages que nombre de témoins qui
10 étaient venus déposer en l'espèce étaient au courant des dépositions
11 entendues précédemment, savaient qui avait déposé. Comment ? Soit parce
12 qu'ils allaient chercher eux-mêmes ces informations ou parce que leurs
13 proches ou d'autres en avaient discuté en leur présence.
14 Et cela n'est pas quelque chose qui soit sans précédent. En Californie,
15 d'ailleurs, ce qui s'était passé c'était que simplement par téléphone
16 quelqu'un a pu obtenir des informations de toute une série d'endroits, y
17 compris le bureau du Procureur, la morgue, les journaux avaient des
18 documents en leur possession, donc toutes ces informations étaient
19 parvenues jusqu'à la prison.
20 En 1998, il y a eu un rapport qui a été fait sur ceux qui transmettaient
21 les informations, comme cela a été dit par Fred Kaufman. Donc, là, ce n'est
22 pas exactement notre situation, mais elle est comparable : parce que ces
23 témoins sont mus par leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts propres et ils
24 n'ont pas de scrupules éthiques, donc ils étaient tout à fait susceptibles
25 de mentir et tout aussi bien ils pouvaient dire la vérité, mais cela
26 dépendait de l'intérêt égoïste, de l'intérêt personnel tel qu'il était
27 perçu par eux à ce moment-là. Donc nous avons tous ces éléments qui, en
28 fait, convergent pour constituer une situation très dangereuse. Vous avez
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1 des éléments de ce type-là, des exemples au Canada, en Grande-Bretagne, en
2 Australie, aux Etats-Unis qui nous montrent que notre situation n'est pas
3 sans précédent. Il y a eu des dénis de justice commis à de nombreux
4 endroits parce qu'il y a eu des témoignages faux qui ont été prononcés au
5 service des intérêts particuliers.Et nous estimons que c'est le cas ici du
6 Témoin 80.
7 Enfin, lundi, un certain nombre de témoins ont été mentionnés ici en disant
8 qu'ils avaient compromis leur sécurité et qu'ils ont sacrifié leur sécurité
9 pour servir la vérité, c'était ça que voulait dire M. Rogers, je pense. En
10 réponse, nous voulons dire que, tout d'abord, il s'agissait là d'écritures
11 ex parte ou de représentations ou d'arguments qui ont été avancés ex parte
12 et qui ne pouvaient pas être contestés. Donc les accusés n'avaient pas
13 accès à ces documents et n'auraient jamais pu les contester.
14 Enfin, j'en ai assez dit. Je m'en remets à vous pour ce qui est du sort de
15 M. Balaj à partir de maintenant, et je vous fais entièrement confiance,
16 après avoir pris en considération l'ensemble des éléments de preuve qui
17 vous ont été présentés, après les avoir examinés en toute équité, je suis
18 sûr que vous allez déclarer qu'il n'est pas coupable, et ce, de tous les
19 chefs de l'acte d'accusation. Je vous remercie de m'avoir écouté.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.
21 Monsieur Harvey.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais aider
23 Me Harvey.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.
25 M. HARVEY : [interprétation] Enfin, voici le moment que nous avons tous
26 attendu.
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce qu'on dit généralement c'est
28 que "la vérité est la première victime des guerres." Je préfère à cette
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1 maxime la pensée du Dr Johnson, à savoir :
2 "Parmi les victimes de la guerre, il convient de mentionner que l'on ne
3 recherche pas autant la vérité qu'en temps de paix, qu'en fait l'intérêt
4 dicte de proférer des mensonges et que la crédulité les encourage."
5 Donc lorsqu'on parle "d'intérêts" ici, en fait on veut dire partialité, on
6 veut dire que l'on cherche à servir ses propres intérêts. Et lorsqu'on
7 parle de "crédulité", en fait, on parle de manque d'objectivité, du fait
8 qu'on est prêt à prêter foi à certaines choses et à réduire ces critères,
9 des critères qui en fait normalement ne devraient pas être appliqués.
10 Dr Johnson ici s'applique absolument, là où nous avons des témoins sur
11 lesquels s'appuie lourdement l'Accusation et pour lesquels on a pu
12 comprendre qu'ils ont proféré des mensonges dictés par leurs intérêts, et
13 c'est ce que l'on retrouve dans le mémoire final de l'Accusation.
14 Au nom de Lahi Brahimaj, je rejoins ce qu'a dit Me Emmerson et ce qu'a dit
15 Me Guy-Smith pour ce qui est des questions de droit, pour ce qui est des
16 questions de la charge de la preuve et des nombreux faits qui ont été
17 évoqués par eux. Je vais essayer de ne pas me répéter, mais dans la mesure
18 où il s'agit d'éléments contre M. Brahimaj, il me faudra en fait parcourir
19 certains points en particulier.
20 Je vais essayer de ne pas revenir sur ce qui a été dit au sujet du
21 Témoin 80 par Me Emmerson. Je voudrais simplement dire que le Témoin 80 n'a
22 rien dit contre M. Haradinaj, et qu'en fait nous avons chacun un autre jeu
23 d'élément à contester.
24 Le premier devoir d'un Procureur responsable devrait être de chercher
25 à faire comparaître des témoins fiables, des témoins dont les témoins sont
26 véridiques qui peuvent présenter des éléments sur lesquels les Juges
27 peuvent se reposer en toute sécurité. Ce qui n'a pas été le cas ici.
28 Le premier devoir d'un Tribunal qui juge des crimes de guerre, à
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1 notre sens, est de faire en sorte de pouvoir ouvrir la voie à la à la
2 vérité pour que les victimes puissent retrouver leur juste place. Et nous
3 verrons ici, comme nous l'avons déjà vu ici, que dans cette recherche de la
4 vérité au-delà de tout doute raisonnable la cause du Procureur et ces
5 tentatives ont été de ne pas justement maintenir ce critère et que cela ne
6 vous sera pas utile.
7 Une des techniques classiques de propagandes de guerre et le grand
8 mensonge. Les affirmations qu'il est facile de faire, et qu'il est
9 quasiment impossible de réfuter. Et nous savons tous pourquoi justement la
10 charge de la preuve repose sur l'Accusation.
11 L'une des techniques classiques de la propagande de guerre est ce
12 grand mensonge. Et justement cette efficacité réside dans sa simplicité,
13 c'est quelque chose qu'il est facile de suivre, et c'est quelque chose qui
14 se répète constamment. On n'arrête pas de nous dire sans arrêt qu'il y
15 avait une ambiance de la peur qui s'était instaurée. On nous dit que les
16 témoins avaient peur de déposer, qu'ils avaient peur pour leurs vies, la
17 vie de leurs proches. Bien entendu, nous partageons tous la préoccupation
18 des témoins, des victimes innocentes, et je pense que vous avez tous eu la
19 même expérience avec vos collègues vous disant : Oh, vous travaillez sur
20 cette affaire, affaire kosovar. C'est là où ils ont tué tous les témoins,
21 n'est-ce pas ? Mais où est-ce que cela vient ? C'est ça, cette insidieuse
22 répétition du mensonge. Il y a eu des moments où on a agi où on agi par
23 précaution abusive ici on a expurgé des éléments très importants, des
24 portions très importantes des éléments de preuve parce qu'on avait peur
25 justement d'exposer des témoins à un risque.
26 Lorsque mon fils grandissait à New York j'avais l'habitude de
27 regarder un programme pour enfants avec lui pendant une bonne partie de ce
28 procès, de ce deuxième procès, et ici nous nous sommes retrouvés dans ce
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1 même univers féerique qui était ce programme appelé le quartier de M.
2 Rogers. C'est là que nous nous sommes retrouvés, mais il est temps de
3 quitter cet univers. Eh bien, avez-vous vu ici ? Vous avez vu les Témoins
4 3, 75, 80, 81. Qui manquaient d'honnêteté, qui étaient venus par leur
5 intérêt propre. C'étaient des témoignages qui étaient complètement -- qui
6 grouillaient de mensonges. Ce n'était pas des hommes qui avaient peur.
7 Chacun d'entre eux est quelqu'un qui a réussi à obtenir des avantages
8 énormes grâce aux efforts déployés par le bureau du Procureur.
9 Vous avez entendu des rumeurs sur une cave inondée remplie de sel,
10 avec des barbelés. Trois journées entières. Est-ce que cela ne ressemble
11 pas à des films de Stallone ou de Jean-Claude van Damme ? Mais si cela
12 ressemble à des images surréalistes de Dali ou des films de Bunnel ou de
13 Lynch. En effet, cela appartient à cet univers du rêve ou du cauchemar et
14 non pas de la réalité.
15 Alors, quant au fait que l'UCK ait pris pour cible des Serbes, des
16 Rom, des Monténégrins, de ceux qui travaillaient pour le distributeur
17 d'électricité, les Catholiques, les supporteurs de l'UCK, et quoi d'autre ?
18 Les Adventistes, les Bouddhistes ?
19 Mais cela n'a pas été un deuxième procès dans le sens normal du terme
20 ou lorsqu'on réagit après un déni de justice. Donc qu'est-ce qui s'est
21 passé ici ? Oh, vous contes -- qu'est-ce que vous dites à vos collègues
22 lorsqu'ils vous disent : Oh, vous l'avez remporté en appel ? Non, nous
23 avons perdu en appel. En fait, donc ici vous avez eu la déposition des
24 témoins qui sont venus déposer mais qu'on vous a empêché de voir,
25 d'apprécier en direct. Juste un exemple, je voulais vous montrer le Témoin
26 6, mais je ne pouvais pas le faire, je n'ai pas pu vous le présenter,
27 pourquoi, parce qu'on lui a garanti la mesure de protection de déformation
28 des traits du visage, et en fait vous auriez pu le voir, si vous aviez pu
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1 voir comment il se comporte, quelle est sa gestuelle, quelles sont ses
2 expressions, cela vous aurait induit en doute sur beaucoup d'éléments de sa
3 déposition.
4 Alors, pendant le premier procès on s'est avant tout focalisé sur
5 l'ensemble de la zone Dukagjin. Il y a eu, effectivement, relativement peu
6 d'éléments de preuve pendant ce procès-là sur Jabllanice, et le bureau du
7 Procureur n'ont jamais avancé ces théories alternatives de l'espèce de la
8 manière dont il a fait ici. Je me réfère au paragraphe 243 du mémoire du
9 Procureur. Et je devrais peut-être le citer. Cela où ils disent en
10 substance, si vous ne pouvez pas condamner Haradinaj, vous pouvez condamner
11 Balaj et Brahimaj, et si vous ne pouvez pas les condamner ces deux-là, vous
12 pouvez condamner Brahimaj en vous fondant sur le fait qu'il y avait
13 d'autres Brahimaj pour lesquels il est dit qu'ils ont agi dans le cadre de
14 l'entreprise criminelle commune. Mais ces théories alternatives sont
15 nouvelles en l'espèce. D'accord. Ils ont droit de faire cela. Mais c'est
16 que je suis en train de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de la réouverture
17 du procès de la manière dont cela se déroule normalement.
18 Cette Chambre de première instance est invitée à faire certaines
19 choses et nous sommes sûrs que vous n'allez pas accepter cela. Vous nous
20 faisons entièrement confiance, vous allez entièrement comprendre comment a
21 ficelé sa cause le bureau du Procureur et vous allez comprendre que le
22 Procureur ne sert la justice, n'agit pas dans l'intérêt de la justice. En
23 l'espèce, nous nous sommes focalisés exclusivement sur Jabllanice, et
24 l'Accusation devait présenter ces preuves et étayer ces allégations en
25 démontrant qu'il y a eu un contrôle total qui a été établi sur la zone
26 Dukagjin. Mais cela n'a pas été fait.
27 Vous avez entendu très peu d'éléments de preuve sur le Kosovo en
28 général. La zone de Dukagjin, en termes généraux, a été mentionnée, mais en
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1 fait on s'est polarisés exclusivement en gros plan sur ce minuscule petit
2 village. C'est comme lorsque notre écran en fait se dissout complètement
3 pour devenir quelque chose d'absolument pas clair, totalement vague. Donc
4 le danger maintenant est que ce qui s'est passé là sera compris
5 complètement hors toute proportion.
6 Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant : Premièrement, vous ne
7 pouvez pas faire confiance aux témoins de l'Accusation que vous avez vus;
8 et puis deuxièmement, vous ne pouvez pas faire confiance à l'Accusation sur
9 le fait qu'elle interprète de manière exacte ce que disent les témoins que
10 vous n'avez pas vus.
11 Dans leur mémoire l'Accusation dit au paragraphe 44, que l'UCK était engagé
12 dans une guerre légitime, une guerre de libération nationale, et comme tout
13 mouvement qui se bat pour la libération nationale contre une oppression,
14 domination militaire, externe, et répressive, ethnique, ils étaient en
15 droit d'avoir recours à la force armée, droit d'attaquer leurs oppresseurs
16 et de se défendre contre ces actes de répression dont vous avez entendu
17 parler, et sur lesquels a déposé le colonel Crosland pendant le premier
18 procès.
19 Alors, maintenant, le bureau du Procureur en fait refuse de reconnaître en
20 pratique ce que doit entraîner une guerre de libération nationale. Par
21 exemple, elle critique Haradinaj d'avoir exigé les autorisations de
22 déplacement entre les villages. Paragraphe 261 de leur mémoire.
23 Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en droit de vouloir savoir qui se
24 déplace entre les villages ?
25 Et puis, paragraphe 225 : Ils critiquent l'UCK d'avoir exigé qu'on les
26 informe des activités des collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'on est supposé
27 de faire dans une situation de guerre, encore moins lorsqu'il s'agit d'une
28 guerre de guérilla. Ils critiquent le fait que ceux qui étaient suspectés
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1 d'être des opposants étaient pris pour cible. Mais qui exactement ont-ils à
2 l'esprit ? Paragraphes 226 et 262.
3 Donc quelle est la réalité. Vous avez entendu M. Zyrapi, M. Krasniqi dire
4 qu'il y avait des difficultés très considérables de se déplacer, et de
5 communiquer pendant toute cette période. Vous avez entendu dire qu'à ce
6 moment-là, donc la période couverte par l'acte d'accusation, qu'à ce
7 moment-là, l'UCK était une organisation qui était embryonnaire, dans une
8 certaine manière, elle n'était pas encore bien articulée. Elle était
9 complètement horizontale. La structure du commandement était horizontale,
10 et il n'y avait pas véritablement de commandement. Krasniqi, Cufe Krasniqi,
11 et colonel Crosland, entre autres, ont déposé pour vous dire cela.
12 Je pense que Me Emmerson a suffisamment parlé du fait qu'il y a eu ce
13 sentiment d'indépendance dans les villages, farouchement défendus, ce qu'on
14 dit Skender Rexhahmetaj et Bislim Zyrapi. Beaucoup de petits villages
15 pendant cette période, en fait, sont défendus tout seul, et ils ont essayé
16 de s'assembler pour empêcher les Serbes de les envahir pendant les
17 offensives de grande envergure qui ont été lancées particulièrement en mai,
18 et c'est l'organisation au niveau des villages. C'était ces villageois qui
19 se rencontraient dans leur oda, ou comme Skender Rexhahmetaj nous l'a dit
20 et Zyrapi aussi en réponse aux questions de Me Emmerson, donc quel était
21 l'objectif, ou plutôt quelle était la situation. La situation était que les
22 Haradinaj ne pouvaient absolument pas dire aux Brahimaj ce qu'il fallait
23 qu'ils fassent et inversement. Donc on ne pouvait pas aller de Jabllanice à
24 Grabanica, et dire à ceux à Grabanica qu'il fallait qu'ils fassent telle ou
25 telle chose. Donc c'est complètement dérisoire d'affirmer cela donc, alors
26 que l'Accusation nous demande d'accepter cette affirmation.
27 Au paragraphe 56 du mémoire du Procureur, ils citent Zoran Stijovic, et là,
28 j'avance que Me Emmerson a suffisamment -- a fait voler en éclat ce
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1 témoignage.
2 C'était un inspecteur du MUP, il était à la tête de la section
3 chargée des Analyses et des documents de la Sûreté de l'Etat, et en fait,
4 c'était quelqu'un qui collecte les renseignements par des méthodes qui vous
5 ont été décrites, par Me Guy-Smith. C'était quelqu'un qui soumet des gens
6 au chantage. Donc au mieux on peut dire que dans son témoignage, on voyait
7 à quel point il haïssait l'UCK. Reprenons maintenant sa déposition de
8 manière détaillée, et rappelez-vous combien de fois la Chambre a dû
9 intervenir pour lui rappeler qu'il fallait qu'il réponde aux questions, et
10 qu'il ne se lance plus dans des diatribes contre l'UCK. Il était partial,
11 il était mal intentionné, c'était tout à fait clair. Tout le monde pouvait
12 le voir, ça sautait aux yeux. Le bureau du Procureur l'a cité en espérant
13 étayer leur affirmation, comme quoi pendant la période couverte par l'acte
14 d'accusation, l'accusé aurait agi de manière conjointe en lançant des
15 attaques sur des civils ou ceux suspectés de collaboration.
16 Lorsque vous allez revenir sur cela, comme Me Emmerson et maître Guy-
17 Smith vous ont demandé de le faire, lorsque vous allez examiner de près ces
18 notes de bas de page qui vous induisent en erreur dans le mémoire du
19 Procureur, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir, et tous ces cas qui ont
20 été cités par M. Stijovic pour étayer son affirmation disant qu'en prenant
21 pour cible des innocents, eh bien que chacun de ces cas se situe à
22 l'extérieur de la période couverte par l'acte d'accusation, pas un seul n'a
23 de lien avec Jabllanice, et pas un seul n'a un lien en quoi que ce soit
24 avec les accusés ou des membres allégués de la prétendue entreprise
25 criminelle commune.
26 Alors prenons maintenant les paragraphes 54 et 57 du mémoire de
27 l'Accusation. Ils parlent d'attaque lancée par l'UCK sur des forces, la
28 police et des paramilitaires qui étaient lourdement armés, comme s'ils
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1 étaient dirigés contre des personnes qui n'étaient absolument pas -- contre
2 une bobby complètement inoffensif qui se tient devant "Old Bailey," le
3 colonel Crosland et de nombreux autres témoins pendant le premier procès
4 ont déposé de manière tout à fait convaincante sur la véritable nature de
5 la population serbe lourdement armée, et comment cette police serbe et
6 leurs paramilitaires qui échappaient à tout contrôle se sont comportés. Il
7 ne s'agit pas là d'un bobby inoffensif.
8 Au paragraphe 76, qu'est-ce que nous dit le bureau du Procureur ? Ils
9 nous disent qu'en juillet 1998, les services de Renseignements et la Sûreté
10 de l'Etat, donc cette source absolument hors de soupçon et parfaitement
11 fiable, nous permet de penser que les membres de l'UCK de la zone Dukagjin
12 avaient enlevé et tué des Serbes, des Romes, des Albanais qui refusaient de
13 rejoindre les rangs de l'UCK. Mais est-ce que c'est ça cette nouvelle, ce
14 nouvel critère de la preuve, ces renseignements serbes, ces ouï-dire
15 absolument pas étayés, des éléments de preuve obtenus sous torture, du
16 commentateur le plus partial que l'on puisse imaginer. Alors, cela, je
17 pense nous montre à quel point la cause du bureau du Procureur ne tient pas
18 debout.
19 Vous pourriez vous attendre à entendre des éléments de preuve, disant
20 que de manière générale, dans la zone de Dukagjin, les forces de l'UCK, et
21 en particulier à Jablanica, avaient l'intention de créer un centre de
22 détention ou avaient prévu de tuer, de torturer et de soumettre à de
23 mauvais traitement des civils serbes, des Catholiques, des Romes, de
24 Monténégrins, des employés de l'Electro-distribution, et cetera. Donc vous
25 attendriez à ce moment-là que, si ce genre de plan avait jamais existé,
26 qu'on le retrouverait dans les procès-verbaux des réunions qui ont été
27 tenues le 21 juin, le 23 juin, le 24 juin, et vous avez en fait des
28 documents tout à fait conséquents qui vous montrent ce qui s'est passé
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1 pendant ces réunions. Vous avez amplement des documents à l'appui. Nous
2 avons les pièces P190, 191, 192 ainsi que 195, qu'on n'y trouve rien de ce
3 type-là, rien dans ces pièces à conviction. Encore moins trouve-t-on quoi
4 que ce soit dans ces procès-verbaux qui nous permettraient de penser que
5 Lahi Brahimaj était responsable d'avoir eu quoi que ce soit à faire avec
6 les collaborateurs, ou que Jabllanice a été l'endroit où on allait
7 s'occuper de cela. Mais je vais revenir à cela. C'est tout à fait le
8 contraire que l'on trouve dans ces documents.
9 Lahi Brahimaj a été nommé chef adjoint de la zone de Dukagjin, le 23
10 juin, mais en quelques jours, il est devenu clair que c'était une erreur,
11 que c'était un travail dont il n'était pas capable de s'occuper, parce
12 qu'il n'était même pas présent sur place. Je vous renvoie à la pièce P218.
13 Il n'est pas là, et il a été relevé de ses fonctions par M. Haradinaj
14 après la réunion du 1er juillet, où il a été dit qu'il fallait réprimander
15 M. Brahimaj pour ne pas avoir pu accomplir son devoir et se rendre à la
16 réunion après la mise en garde qui a été donnée le 4 juillet. Et puis, Lahi
17 Brahimaj est remplacé par Nazmi Brahimaj en tant que commandant adjoint de
18 la zone Dukagjin. Alors la question qu'il convient de se poser est : Où est
19 Lahi ?
20 Une fois de plus nous avons ce danger insidieux de cette litanie
21 répétée constamment. Ce devait être Lahi Brahimaj qui devait être
22 responsable pour tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qui a
23 signé les documents qui mettaient en garde le Témoin numéro 6 suivant
24 lesquels toute faute de comportement serait punie ? Ce n'était pas Lahi
25 Brahimaj le 25 juillet, c'était Nazmi qui a rencontré Rrustem Tetaj et
26 Ramush Haradinaj lorsqu'ils sont allés voir et constater ce qui était
27 arrivé à Skender Kuqi. Même Me Emmerson lundi a dit par mégarde, à la page
28 65, ligne 4, qu'il s'agissait de Lahi, mais en fait, Messieurs les Juges,
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1 il s'agissait de Nazmi.
2 Alors vous avez la pièce P75, page du compte rendu d'audience 3820,
3 la question qui est posée est comme suit :
4 "Les deux fois où vous vous êtes rendu à Jabllanice pour vous enquérir à
5 propos du sort de Skender Kuqi, il n'y avait pas de signe de Lahi Brahimaj
6 à Jabllanice à ce moment-là, n'est-ce pas ?
7 Réponse : Non, non et non. Je n'ai eu aucun contact avec lui et il n'était
8 pas présent, non."
9 Alors se pourrait-il qu'à l'époque -- et on me dit qu'il faut que je
10 ralentisse un peu mon débit quelque peu rapide.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, probablement. Vous êtes
12 probablement rapide.
13 M. HARVEY : [interprétation] J'ai donné au sténotypiste des exemplaires de
14 mon plan et je m'en tiens plus ou moins à ce que j'ai écrit, et sans
15 oublier le temps qui passe, je vais essayer de ralentir la cadence.
16 Donc, comme je le disais, se pourrait-il qu'à l'époque, les gens, qui se
17 trouvaient dans une situation de guerre un peu confuse, ne sachent pas qui
18 dirigeait Jabllanice ? Se pourrait-il qu'ils ne savaient pas qui était qui
19 ? Est-ce que vous pouvez vous permettre de ne pas tenir compte de ce qui me
20 semble absolument évident ?
21 Avec l'arrestation de Lahi et toute l'attention médiatique que cela a
22 provoqué au Kosovo et les longueurs du premier procès, les gens ont réussi
23 à se convaincre qu'ils l'avaient vu alors qu'à l'époque, cela pouvait être
24 n'importe quel autre soldat de l'ALK portant l'uniforme, soldat qui se
25 serait trouvé là à ce moment-là. Bien sûr, nous dit l'Accusation, Lahi
26 était celui qui dirigeait Jabllanice. Bien sûr, répète l'Accusation, Lahi
27 était l'oncle de Ramush Haradinaj. Par conséquent, il est évident que cela
28 devait être Lahi, dit l'Accusation. Mais cela ne signifie pas que Lahi
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1 Brahimaj n'avait absolument rien à voir à Jabllanice, ce que nous ne
2 suggérons absolument pas. Mais nous vous demandons toutefois de tenir
3 compte de la réalité du contexte à l'époque où l'ALK, pendant la période de
4 l'acte d'accusation, a essayé progressivement de constituer un état-major
5 général à l'intérieur du pays.
6 Le problème, en fait, c'est que l'Accusation n'essaie même pas de tenir
7 compte ou de prendre en considération la réalité pragmatique de son
8 véritable rôle et de ses responsabilités. Bizlim Zyrapi et Jakup Krasniqi
9 ont témoigné et ont dit qu'il devait se trouver très, très souvent dans les
10 monts Berisha. Et pourtant, l'Accusation nous dit, il était quasiment
11 constamment présent à Jabllanice. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question
12 que je vous pose. Ce n'est même pas la peine d'examiner les dépositions de
13 Bizlim Zyrapi et de Jakup Krasniqi. Regardez ce que dit Ramush, son neveu
14 qui dit en fait :
15 "Lahi, ça ne va pas."
16 Son comportement ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'assiste pas aux
17 réunions, il ne vient pas aux réunions, alors qu'il devrait y être présent.
18 Alors je pense qu'il y a une déformation assez grossière de la réalité et
19 des dépositions qui ont été présentées.
20 L'Accusation commence en nous disant, au paragraphe 4 de mémoire de
21 clôture, et cite le colonel Crosland qui a indiqué qu'à partir -- ou
22 plutôt, qu'entre le mois d'avril et septembre, la zone de Dukagjin était
23 essentiellement placée sous le contrôle de l'Armée de libération du Kosovo.
24 En fait, sa déposition, sa déposition qui est extrêmement important, qui
25 est essentielle, est comme suit :
26 "La situation était" - et je cite - "la situation était mouvante."
27 Il l'a dit à plusieurs reprises, et du fait de cette situation, les Serbes
28 pouvaient assumer le contrôle lorsqu'ils le souhaitaient; je le cite :
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1 "La situation était par conséquent extrêmement mouvant sur le terrain
2 pendant toute cette période parce que personne, véritablement, n'avait
3 investi le territoire, hormis donc les villes de garnison et ce genre de
4 localités."
5 Il s'agit de la pièce P8, page 3030 du compte rendu d'audience, lignes 1 et
6 2 du 20 avril 2007.
7 Donc le colonel Crosland a bien indiqué et accepter qu'entre les mois
8 de mars et juillet 1998, et je le cite :
9 "L'apparente efficacité de l'ALK et son contrôle avaient été exagérés
10 dans l'esprit de beaucoup de personnes alors que, dans les faits, sur le
11 terrain, cette efficacité était loin d'être à toute épreuve,"
12 Une fois de plus, il s'agit des lignes 5 à 11 de la pièce P8, pages
13 du compte rendu d'audience 3032 et 3033, lignes 1 à 2.
14 Lundi, M. Rogers a de nouveau déformé la vérité en l'espèce et a essayé de
15 vous induire en erreur en citant une séance d'information du colonel
16 Crosland en avril 1998. Il a cité et il a dit en fait qu'essentiellement
17 l'ALK avait tué six Albanais qui étaient considérés ou étaient soupçonnés
18 d'être sympathisants serbes. Je fais référence à la page 2751, lignes 8 à
19 11, qui correspond en fait au paragraphe 46 du mémoire de l'Accusation.
20 Donc je le répète : M. Rogers cite cette séance de briefing du colonel
21 Crosland pour étayer son point de vue général. Mais ce qui s'est passé dans
22 les faits, c'est que six corps ont été trouvés dans une forêt près
23 d'Orahovac le 6 avril. Voilà les propos tenus par le colonel Crosland, et
24 je poursuis la citation :
25 "Alors une explication plausible est que ces Albanais, qui étaient
26 loyaux au régime serbe, auraient pu être tués par l'ALK, mais personne en
27 fait n'a revendiqué ces assassinats."
28 Donc il s'agit d'une explication plausible qui est fournie et qui est citée
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1 comme étant la preuve, s'il en fut, au-delà de tout doute raisonnable à
2 propos de quelque chose qui s'est passé près de Orahovac, qui ne se trouve
3 pas près de Jabllanice.
4 Me Guy-Smith a attiré l'attention sur les propos du colonel Crosland, et je
5 me contenterais d'ajouter ceci, lorsqu'il dit -- et je cite à nouveau les
6 propos du colonel Crosland tenus dans l'affaire Limaj, je cite :
7 "Nous avons vu les corps, mais il n'y a aucun élément de preuve qui nous a
8 permis de dégager de façon définitive la conclusion sur la façon dont ces
9 corps se sont trouvés là, et sur -- surtout, qui avait tué qui. Voilà."
10 Je reprends :
11 "Situation mouvante qui a prévalue pendant les années 1998 et 1999."
12 Pièce P9, sous pli scellé, page du compte rendu d'audience 1882, et je le
13 dis parce qu'il faut savoir que dans l'affaire Limaj nous n'avons pas eu la
14 possibilité de procéder au contre-interrogatoire. Mais il ne s'agissait
15 même pas de contre-interrogatoire, c'était en réponse au bureau du
16 Procureur. Il s'agissait d'interrogatoire principal et non pas de contre-
17 interrogatoire, et il ne s'agissait pas de réaction ou de réponse à une
18 question directrice de la Défense.
19 Regardez le paragraphe 101 où nous trouvons encore une de ces déclarations
20 qui induit en erreur. "Les jours avant l'attaque serbe du 19 mai …" donc
21 cela, en relation avec le chef 1, où il est question des trois jeunes gens
22 qui quittent Dollc. Ensuite dans une note en de page, le bureau du
23 Procureur cite le Témoin 66, or vous l'avez entendu le Témoin 66 n'a rien
24 dit à propos des journées précédant le 19.
25 Il a dit -- il a parlé du 19 et de 9 heures et demie du matin, le 19.
26 Donc il a indiqué de façon explicite que cela s'est passé le 19, il a dit
27 qu'il savait que c'était un mardi. Or nous -- je vous demande de ne pas
28 oublier ce que je vais dire et d'en prendre acte, parce que grâce au
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1 calendrier que l'on peut retrouver, calendrier informatisé, le 19 mai 1998
2 était effectivement un mardi.
3 Donc c'est une tentative de la part du bureau du Procureur pour
4 essayer de réconcilier les dépositions de ces témoins avec le Témoin 80
5 c'est une tentative qui, dans le meilleur des cas, ne parvient pas au but,
6 et dans le pire des cas, est une façon délibérée d'enduire en erreur. Comme
7 l'a indiqué, Me Emmerson, cela signifie que, si vous utilisez les notes en
8 bas de page, vous ne retrouverez pas en fait ce qui est cité. Alors, la
9 seule raison pour lesquels il a été question des jours précédents c'est
10 parce qu'en fait cela -- on peut établir le lien entre cette expression et
11 l'une ou l'autre des différentes versions relatées par le Témoin 80, et ça
12 c'est ce qu'il voudrait que vous avaliez.
13 Ce qui m'amène à parler de la déformation de la réalité de la part
14 des témoins, et je parle de déformation grossière parce que je ne veux pas
15 utiliser, je n'aime pas utiliser le terme de "mensonge."
16 Il faut savoir qu'ils n'ont pas su expliquer dans leur mémoire en
17 clôture le poids qui devrait être accordé aux témoignages de témoins qui
18 avaient des mobiles très clairs pour mentir et exagérer. Alors, cette
19 façon, en fait, qu'avait le Témoin 81 de hausser les épaules de façon si
20 désinvolte et maintenant on dit, Peu importe, nous n'avons pas en tenir
21 compte.
22 Ce n'est pas ainsi qu'une Accusation responsable doit se comporter.
23 Et d'ailleurs, elle n'aurait jamais dû l'appeler à comparaître.
24 Alors il faut savoir que cette déformation ou cette présentation
25 répétée de témoignages faussés est un terme que l'on retrouve toujours dans
26 la présentation de ces moyens à charge. Vous appartenez à une génération
27 qui se souviendra peut-être de la chanson "The Boxer," par Simon et
28 Garfunkel, un homme entend ce qu'il souhaite entendre et ne tient pas
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1 compte du reste. Vous vous souviendrez peut-être du refrain de ladite
2 chanson qui était: "mensonge, mensonge, mensonge."
3 Donc nous avons à nouveau de façon insidieuse cette litanie de la
4 part de l'Accusation. Prenons le Témoin 6, par exemple, le témoin que nous
5 ne considérons pas comme un témoin disant la vérité de toute façon, mais il
6 prétend dire la vérité, et a probablement passé le plus de temps que tout
7 autre là-bas à Jabllanice, et n'a jamais mentionné d'ailleurs de personnes
8 qui auraient été dans un sous-sol, dans une cave. Il n'a jamais vu
9 quiconque rouer de coups le Témoin 3.
10 Me Guy-Smith vous a énoncé les différents détails qui permettent de
11 mettre en exergue les contradictions entre le Témoin 6 et le Témoin 80. Et
12 nous reprenons à notre compte l'intégralité de son argumentaire. Le Témoin
13 6 qui contredit, en fait, assez catégoriquement, la plupart des éléments de
14 preuve-clés sur lesquels s'appuie l'Accusation à la suite des dépositions
15 des Témoins 3, 75, et 80, mais peu importe, à partir du moment où vous
16 adoptez les thèmes que le bureau du Procureur souhaitent vouloir adopter.
17 Regardez le paragraphe 87, Jah Bushati qui a été contraint à se rallier à
18 l'ALK. Alors non pas d'ailleurs, d'après les propos du Témoin 75, et non
19 pas d'après les propos du Témoin 80 ou d'après n'importe lequel autre
20 témoin. Voilà une affirmation catégorique qui n'est absolument pas
21 corroborée.
22 Le paragraphe 91. Jabllanice qui était une zone où les Serbes ne
23 pouvaient pas entrer. Le colonel Crosland a dit qu'il n'y avait pas -- il
24 n'y avait aucun endroit où ils ne pouvaient pas entrer. Lorsqu'ils le
25 souhaitaient les Serbes étaient tout à fait capable de mettre en déroute
26 les autres. Et pour ce qui est de Jabllanice, ils s'y sont entrés deux fois
27 pendant la période retenue par l'acte d'accusation le 2 août lorsqu'ils ont
28 absolument massacré la mère et la grand-mère de Lahi Brahimaj et les ont
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1 littéralement découpées en morceaux.
2 Le chef numéro 1, comme l'a dit à juste titre Me Guy-Smith, pour ce
3 qui est du chef numéro 1, il ne s'agit pas de savoir quand est-ce que ces
4 trois jeunes gens ont été conduits à Jabllanice. Mais est-ce qu'ils n'y ont
5 jamais été conduits ?
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
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13 (expurgé). Il faut que vous choisissez en fait parmi
14 les différents éléments ce qui correspond au moyen à charge. Lorsqu'on lit
15 l'intégralité des éléments de preuve du Témoin 80 la seule chose qui saute
16 aux yeux c'est qu'il n'y a absolument aucun homogénéité et aucune logique.
17 M. ROGERS : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Oui, Monsieur Rogers.
19 M. ROGERS : [interprétation] Ah, non, non, excusez-moi. Une petite seconde.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
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18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.
21 Maître Harvey.
22 M. HARVEY : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Microphone, Maître Harvey.
24 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi. Merci. Comme je vous le disais,
25 lorsque l'Accusation nous dit la seule interprétation raisonnable des
26 éléments de preuve apportés par le Témoin 80, lorsque nous entendrons ça il
27 faut véritablement tirer la sonnette d'alarme, parce que -- est-ce que
28 c'est une nouvelle définition du concept au-delà de tout doute raisonnable
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1 ? Parce que la Chambre de première instance ne doit pas véritablement
2 s'appuyer sur une interprétation, ô combien sélective, des éléments de
3 preuve du bureau du Procureur. Si éléments de preuve ne sont pas clairs et
4 manifestes, je ne vois pas comment ils peuvent être déterminés de tout
5 doute raisonnable.
6 Pour ce qui est des chefs 2 et 4, mes confrères en ont déjà parlé, et je
7 vais me contenter de vous dire ce qui suit : regardez minutieusement tout
8 ce qui a été écrit et tous les éléments à charge présentés. Faites une
9 recherche minutieuse dans leur mémoire de clôture; ils ne citent absolument
10 rien à propos de ce que ces témoins ont dit ici. Ils se contentent de citer
11 le premier procès.
12 Alors, je comprends bien que ce procès suit le premier procès, mais s'il
13 n'y a pas de nouveaux éléments de preuve présentés par rapport aux chefs
14 d'accusation pour lesquels mon client a déjà été acquitté, eh bien, ce que
15 j'avance, c'est que ces acquittements étaient tout à fait exacts et
16 devraient être répétés, réitérés.
17 Au paragraphe 151 du mémoire de clôture du bureau du Procureur, voilà ce
18 qui est écrit : Il est absolument manifeste, d'après la déposition du
19 Témoin 6, qu'il n'a pas vu les sévices imposés au Témoin 3 à son arrivée.
20 Mais il faut savoir qu'ils ont essayé de trouver une façon pour expliquer
21 pourquoi le Témoin 6, qu'ils veulent présenter comme un témoin disant la
22 vérité, et le Témoin 3, qu'ils veulent également présenter comme un témoin
23 disant la vérité, ont des témoignages qui ne concordent pas, qui ne
24 correspondent pas. Mais c'est encore pire que cela, parce que ce n'est pas
25 que ce le Témoin 6 a dit. Le Témoin 6 n'a pas dit qu'il n'était pas là
26 lorsque le Témoin 3 a été battu. Il a dit de façon très claire que le
27 Témoin 3 n'a pas été battu, et qu'il ne se trouvait là que lors d'une
28 période de temps très, très brève. Je vous invite à examiner à nouveau la
Page 3016
1 pièce P84, et les 5 235 à 5 336 du compte rendu d'audience.
2 Peu importe, vous dit le bureau du Procureur. Contentez-vous de
3 prendre en considération les éléments de la déposition du Témoin 3, comme
4 nous vous conseillons d'accepter. Faites complètement fi des contradictions
5 entre le Témoin 3 et 6, tout comme ils vous invitent à ne pas tenir compte
6 des contradictions entre le Témoin 6 et 80; le Témoin 3 et le Témoin 80; le
7 Témoin 3 et 6 et 80; 75 et 80; et oubliez complètement le témoignage du
8 Témoin 80. Et j'ai un peu l'impression, en fait, d'être dans une séance de
9 bingo en Angleterre lorsque je vous dis cela. Mais bon.
10 Alors, qu'en est-il du doute raisonnable ? Est-ce que c'est la
11 nouvelle norme que veut nous faire accepter le bureau du Procureur, la
12 nouvelle norme de ce qui est au-delà de tout doute raisonnable ?
13 Alors, eu égard au chef 6, je vous ai déjà parlé brièvement du rôle
14 de Lahi Brahimaj, rôle tel que nous, nous le comprenons, et je vous renvoie
15 une fois de plus au mémoire de clôture de l'Accusation, paragraphes 235 et
16 236. Ils décrivent Lahi comme étant une présence quasiment constante,
17 responsable de Jabllanice.
18 Or, les pièces dont vous disposez vous présentent une autre
19 situation. La pièce P204, par exemple. En fait, je vais vous demander de
20 l'afficher, Monsieur le Greffier d'audience. Est-ce que vous pouvez
21 afficher la pièce P204, je vous prie, et je souhaiterais que la version
22 anglaise soit affichée également. Est-ce que la page suivante pourrait être
23 affichée, je vous prie ? Pourriez-vous agrandir les quatre dernières lignes
24 de cette page ?
25 "Avertissement pour Lahi Brahimaj : Lorsqu'il quitte la zone
26 opérationnelle, il doit nous en informer."
27 Enfin, vous voyez ce qui est dit après, après à ceci. Mais vous voyez
28 que c'est un avertissement, une mise en garde pour Lahi Brahimaj lorsqu'il
Page 3017
1 n'est pas dans la zone, et c'est un avertissement qui lui est donné le 1er
2 juillet.
3 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, maintenant demander
4 l'affichage de la pièce P161. Merci. Page suivante, je vous prie. Non,
5 attendez. Non, non, excusez-moi. Ce n'était pas la bonne pièce, en fait. Et
6 je m'excuse. Alors, visiblement, ce n'est pas la bonne cote. Bon, je vais
7 donner la bonne cote. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la réunion du 4
8 juillet, réunion au cours de laquelle Lahi Brahimaj est réprimandé. Il est
9 réprimandé en ces termes :
10 "Suite à notre demande de réunion de travail, et étant donné que vous
11 vous êtes absenté de la zone de responsabilité à laquelle vous appartenez,
12 la réunion n'a pas pu avoir lieu deux fois de suite, et nous vous adressons
13 cette réprimande en vous demandant d'exécuter votre travail de la façon la
14 plus loyale possible."
15 Il s'agit de la pièce P211. Excusez-moi encore pour la confusion
16 entre les pièces.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que sa zone de
18 responsabilité est décrite ?
19 M. HARVEY : [interprétation] Mais, écoutez, il est le chef adjoint de
20 la zone de Dukagjin à ce moment-là, Monsieur le Président. Donc, c'est sa
21 zone de responsabilité, telle qu'elle est définie dans les documents
22 précédents que nous avons.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. HARVEY : [interprétation] Donc, cela est destiné à Lahi Brahimaj,
25 commandant adjoint de la zone opérationnelle de la plaine de Dukagjin.
26 "A la suite de notre demande de réunion de travail, qui, du fait de votre
27 absence de la zone de responsabilité, n'a pas pu se passer ou n'a pas pu
28 avoir lieu deux fois de suite, nous vous adressons cette réprimande et vous
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1 demandons d'exécuter votre travail de la façon la plus loyale possible."
2 Donc, visiblement, deux réunions ont dû être annulées parce que Lahi ne se
3 trouvait pas dans la zone opérationnelle. Et pourquoi ? Vous avez entendu
4 Bizlim Zyrapi, vous avez entendu Jakup Krasniqi, et vous savez que le QG
5 qu'ils essayaient de constituer pour l'état-major général de l'ALK se
6 trouvait dans les monts Berisha. Vous avez entendu que Lahi était
7 responsable du financement de la logistique. Par conséquent, vous avez
8 entendu qu'il avait des devoirs qui l'obligeaient à se trouver là où
9 l'état-major général se trouvait à tout moment donné. Par conséquent,
10 quelques jours après sa nomination véritable, nomination véritable en tant
11 que commandant adjoint, ils reconnaissent que cela a été franchement une
12 erreur et qu'il n'est pas possible d'exécuter ces tâches, et nous pouvons
13 le voir si nous consultons la pièce P218, et là, nous verrons le résultat
14 de cette situation.
15 Merci.
16 Comme vous le voyez, Messieurs les Juges, c'est un document qui date de la
17 journée suivante, le document précédent étant du 4 juillet. Là, il s'agit
18 d'un document du 5 juillet. Voyez que Lahi Brahimaj est congédié ou est
19 démis de ses fonctions en tant que commandant adjoint de la zone
20 opérationnelle et c'est Nazmi Brahimaj qui est nommé commandant adjoint à
21 sa place, et l'ordre entre en vigueur immédiatement à cette date.
22 Donc, Messieurs les Juges, je pense qu'il est important de se concentrer
23 sur cet élément, parce qu'il faut savoir que cette présence constante ou
24 quasi constante qui est affirmée par l'Accusation à propos de Lahi
25 Brahimaj, cette présence quasi constante, en quelque sorte, sous-tend ce
26 qu'ils avancent. Cela ne signifie pas pour autant que Lahi Brahimaj ne
27 s'est jamais trouvé dans le village dont il était natif et où il avait
28 grandi. Bien sûr que non. Mais vous avez entendu tous les éléments de
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1 preuve relatifs aux difficultés de déplacement dans le secteur, qu'il
2 fallait que cela soit fait de nuit, qu'ils n'étaient pas en mesure
3 d'emprunter les routes qui étaient bloquées par les forces militaires
4 serbes. Vous avez entendu qu'il y avait un problème de communication
5 pendant toute cette période et que le QG se trouvait à une distance assez
6 importante dans les monts Berisha et, bien entendu, Lahi Brahimaj devait
7 s'y trouver dans les monts Berisha fréquemment et régulièrement.
8 Voilà tout ce que je voulais dire.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous avez des éléments
10 de preuve vous permettant de constater qu'il s'y trouvait fréquemment et
11 régulièrement ?
12 M. HARVEY : [interprétation] Nous avons les propos de Bizlim Zyrapi et
13 Jakup Krasniqi, qui ont dit qu'il se trouvait là. Je ne pense pas que
14 quelqu'un soit en mesure de nous dire avec quelle fréquence il s'y
15 trouvait. Mais je pense, en fait, que c'est Jakup Krasniqi, et nous
16 trouverons la référence, que je ne peux pas trouver au pied levé comme ça,
17 mais je vous la donnerai. Lui, il dit que du fait de sa responsabilité en
18 tant qu'officier d'état-major, il lui était impossible de s'acquitter des
19 responsabilités d'un officier commandant des soldats sur le terrain. Donc,
20 alors, lorsqu'il se trouvait à Jabllanice, il y allait quand cela était
21 nécessaire. Nous avons suffisamment d'éléments de preuve en l'espèce
22 indiquant que les gens se déplaçaient à la suite d'une attaque, lorsqu'il
23 fallait qu'un village soit protégé. Là, les gens venaient rapidement, et
24 vous avez, par exemple, Bizlim Zyrapi qui indique comment il a voyagé avec
25 Lahi Brahimaj parce qu'il y avait une urgence, et ce, en réponse à des
26 demandes de l'état-major général. Mais je vous donnerai les références des
27 différentes pages du compte rendu d'audience.
28 Si vous me le permettez, j'aimerais maintenant passer à différents passages
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1 de notre mémoire, mais vous serez ravis d'entendre que je ne vais pas en
2 donner lecture parce que je sais que vous l'avez déjà lu et que, j'espère,
3 vous aurez également la possibilité d'étudier ceci plus en détail.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Harvey, je pense que la page
5 du compte rendu d'audience 63, 21, sera corrigée en disant que c'est Me
6 Guy-Smith qui parle alors que c'est en fait vous qui parlez.
7 M. HARVEY : [interprétation] Je suis ravi qu'il ne m'ait pas interrompu, et
8 je vous remercie d'avoir attiré mon attention à ce sujet.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. HARVEY : [interprétation] Je vois que mon nom s'affiche à nouveau et que
12 donc c'est moi qui ai à nouveau la parole officiellement.
13 A la page 7 du mémoire, nous avons donc un passage ou un chapitre intitulé
14 : "Crédibilité et fiabilité," et nous décrivons la thèse de l'Accusation
15 comme étant un cours accéléré sur la présentation de preuves dénuées de
16 vérité et de fiabilité. Au paragraphe 18, pages 8 à 10, nous recensons dans
17 notre mémoire les critères qui ont été utilisés et qui font montre
18 d'absence de fiabilité et de crédibilité. C'est un exercice très
19 intéressant auquel on peut se livrer en tant que juriste dans un procès, on
20 peut se demander -- je vois que vous avez branché votre micro, que vous
21 voulez prendre la parole et que vous avez l'intention de faire une pause.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà dépassé l'heure de la
23 pause de cinq minutes.
24 M. HARVEY : [interprétation] Je voudrais terminer cela et après je
25 m'arrêterai.
26 En tant qu'avocat dans un procès au pénal, vous essayez de voir à quel
27 niveau un témoin pourrait ne pas avoir suffisamment de crédibilité, de
28 fiabilité. Mais moi, cela fait 40 ans que j'officie et j'ai pu identifier
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1 tous ces indices d'absence de fiabilité ou de crédibilité, et je n'ai
2 jamais vu autant ces éléments ou ces signes avant-coureurs d'absence de
3 crédibilité, de vérité ou de fiabilité que dans la thèse qui a été
4 présentée pas l'Accusation dans ce procès.
5 Avec cela, je peux m'arrêter pendant une demi-heure.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, nous allons faire une
7 pause, et nous reviendrons à 12 heures 30.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.
11 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant la pause,
12 j'avais commencé à parler de différentes questions, et j'avais répondu à
13 une question du Juge Président concernant la présence ou l'absence de Lahi
14 Brahimaj à Jabllanice. Si vous avez notre mémoire en clôture, page 11,
15 paragraphe 21, nous expliquons cela par le menu, en nous rappelant qu'en
16 1998, Lahi avait 28 ans et il était déjà membre de l'état-major général, il
17 était basé à l'intérieur du pays. Et au paragraphe 22, nous mentionnons les
18 dépositions de Bizlim Zyrapi et Jakup Krasniqi concernant les conditions de
19 fonctionnement de l'état-major. Au paragraphe 23, Krasniqi déclare qu'il ne
20 connaissait pas Lahi Brahimaj avant d'entrer au Kosovo en juin 1998
21 lorsqu'il a été nommé porte-parole. Toujours dans ce même paragraphe, un
22 peu plus loin, il dit que les membres de l'état-major général
23 fonctionnaient en secret et se réunissaient de manière irrégulière dans
24 différents villages des monts Berisha et à Drenica, et au paragraphe 24,
25 MM. Krasniqi et Zyrapi confirment tous les deux que Lahi était un officier
26 de l'état-major, mais qu'il n'était pas à un poste qui lui permettait de
27 commander les soldats de la zone concernée. Par conséquent, j'espère que
28 ceci prend compte votre préoccupation.
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1 Comme je l'ai dit, nous n'adoptons la position absurde consistant à
2 dire que Lahi Brahimaj ne s'est jamais trouvé à Jabllanice. Mais si l'on
3 utilise la logique, il est évident qu'afin de s'acquitter de ses
4 obligations et de sa responsabilité, il devait être absent fréquemment, et
5 ceci est mentionné par le fait que M. Haradinaj l'a limogé de son poste de
6 responsable en second de la zone de Dukagjin, parce qu'il ne participait
7 pas aux réunions et qu'il se trouvait hors de cette zone. Voilà.
8 Je voudrais également mentionner autre chose. A la page 12 de notre
9 mémoire, nous mentionnons que Jabllanice n'était pas et n'aurait pas pu
10 être à même de contrôler tous les villages environnants. Et je reviens à ce
11 que disait MM. Rexhahmetaj et Zyrapi concernant cette tentative de prise de
12 contrôle. En fait, toute personne qui connaît un petit peu comment
13 fonctionnent les luttes des mouvements de libération et la manière dont
14 ceci fonctionne, c'est que vous n'arrivez pas à asseoir votre pouvoir en
15 forçant les gens à rejoindre vos rangs lorsque vous êtes dans une position
16 relativement faible. Vous devez en fait gagner les cœurs et les esprits. Et
17 on voit bien que l'UCK n'a pas uniquement gagné les cœurs et les esprits,
18 mais a également gagné la guerre, et a également gagné le respect et la
19 popularité des populations, comme Me Emmerson l'a rappelé.
20 Je voudrais maintenant dire quelques mots sur ces carences, le Témoin 80,
21 qui relèvent des incohérences les plus absurdes. C'est les pages 15, 16 et
22 17 de notre mémoire en clôture.
23 Tout d'abord, le témoin nous dit qu'il a été pris à partie parce
24 qu'il était membre de la LDK, alors qu'il n'était pas dirigeant, il n'avait
25 donc pas de rôle de direction. Rien ne laisse penser que ceux qui avaient
26 un rôle de direction dans ce village étaient pris à partie par l'UCK, et on
27 devrait au moins s'attendre à cela, si ce qu'il avance tient la route. Et
28 lorsqu'il dit qu'en 1998 il aurait été en mesure de mettre sur pied une
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1 armée beaucoup plus forte que l'UCK, l'on doit dire que c'était absolument
2 incroyable que ces propos sortent de sa bouche. Et je lui ai demandé s'il
3 était vraiment sérieux en avançant cela, et il l'a confirmé. Et on peut
4 trouver ceci à la page du compte rendu d'audience 2 594, lignes 9 à 13.
5 Ensuite, vous savez quelquefois en tant qu'avocat, nous faisons comparaître
6 un témoin à la barre, et nous devons ne pas montrer notre réaction, et M.
7 Rogers a fait preuve de cette impassibilité lorsque le témoin a déclaré
8 qu'il avait soi-disant été vu à bord d'un char serbe ou sur un char serbe
9 durant l'attaque serbe du village de Ceskova. Lorsque le Procureur lui a
10 demandé pourquoi, il avait été détenu par l'UCK, et il a dit, apparemment,
11 quelqu'un était venu les voir et leur avait dit que j'avais participé à
12 l'attaque contre le village de Ceskova et que l'on m'avait vu à bord d'un
13 char appartenant aux forces serbes. Page du compte rendu d'audience 2416,
14 lignes 5 à 15.
15 Lorsqu'il a fait l'objet du contre-interrogatoire, trois jours plus tard,
16 il a renforcé ces dires en étant plus précis sur les différents
17 protagonistes. En fait, il a dit que c'était l'accusé, Lahi Brahimaj, qui
18 allait de partout sur le territoire et qui a déclaré qu'il avait vu le
19 témoin de ses propres yeux sur un des chars serbes.
20 Encore une fois, il s'agit d'une invention absolument absurde, et qui
21 est très proche de la déposition du Témoin 3 parce qu'on lui a demandé au
22 Témoin 3 la même chose et il a dit qu'il avait été vu à bord d'un char
23 serbe. Page du compte rendu d'audience 1 566, lignes 3 à 5. C'était à
24 Gjurgjevic i Madh.
25 Etant donné que les deux témoins ont eu la possibilité de
26 s'entretenir sur leurs dépositions et étant donné que la déposition du
27 premier témoin avait été diffusée au grand public, cela signifie que tout
28 le monde peut lire ou écouter sa déposition nous pensons que cette
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1 invention du Témoin 80 peut être considérée comme ce que Me Guy-Smith a
2 appelé un [inaudible] de l'expérience de vie ou de ce qu'avance une autre
3 personne. Alors qu'en fait ce n'est pas du tout l'expérience de la personne
4 concernée.
5 Je voudrais maintenant passer aux menaces de mort qui, d'après lui,
6 avaient été prononcées à son encontre. C'est le paragraphe 51 à la page 21
7 de notre mémoire en clôture.
8 Ces menaces ont fait l'objet d'une enquête poussée et on a présenté
9 ces documents au témoin de la façon à ce qu'il réagisse. La MINUK a donc
10 mené une enquête et elle a jugé que rien ne pouvait relier ces menaces de
11 mort prétendues à l'UCK, comme nous l'avons expliqué, la vie secrète du
12 Témoin 80 ressemble à s'y m'éprendre à "La vie secrète de Walter Mitty." Il
13 prétend avoir été de partout, avoir tout vu. Mais, en fait, nous pensons
14 que ceci est basé sur les inventions, sur les mensonges, sur ce qu'il a
15 entendu dire de la part d'autres personnes qui ont vécu cela, et il faut à
16 l'esprit qu'on a pu également lui souffler certains mots pour qu'il puisse
17 découler un certain gain de sa déposition dans cette affaire.
18 Nous avons présenté les mensonges d'une exagération les incohérences
19 en détail. Je ne vais pas réciter tout cela devant vous parce que cela
20 figure dans le mémoire.
21 Mais je voudrais parler maintenant de ces motifs. Ces motifs étaient
22 en fait l'appât du gain et parce qu'il y en avait également besoin. Il
23 avait perdu son travail. Est-ce qu'il a été renvoyé après avoir menacé son
24 patron à l'aide d'une arme ou est-ce qu'il a simplement démission comme lui
25 il l'a dit ? Quoi qu'il en soit, il n'était plus en mesure de travailler en
26 tant qu'agent d'assainissement et il n'était plus en mesure d'obtenir
27 quelconque emploi que ce soit au Kosovo. C'était un veuf qui avait des
28 enfants à charge et qui avait un passé de contrebande d'armes qui
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1 finalement l'avait rattrapé, et ceci signifie qu'il devait répondre de
2 certains chefs d'accusation au pénal. Par conséquent, il ne pouvait plus se
3 livrer à la contrebande d'armes pour arrondir ses fins de mois. Mais comme
4 on a pu vous le montrer, il s'agit de quelqu'un de très rusé, de
5 manipulateur et il a utilisé toutes ses compétences de manière
6 sensationnelle. Au bout du compte après avoir utilisé tout moyen malhonnête
7 possible et imaginable pour éviter de venir déposer à La Haye, les Juges de
8 cette Chambre ont eu la possibilité de le voir à l'œuvre pendant plusieurs
9 jours. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient qu'en fait
10 des mensonges.
11 Il a prétendu qu'il avait une ordonnance de médecin faisant état du
12 fait qu'il devrait être hospitalisé, lorsque vous, Monsieur le Président,
13 Messieurs les Juges, avez demandé de consulter cette ordonnance, il s'est
14 avéré que ce médecin n'avait pas du tout prescrit ce traitement. Dans les
15 jours qui s'en sont suivis, sa maladie semble avoir pris le second plan. Il
16 s'est remis de manière exceptionnelle, il a été beaucoup plus combatif e il
17 a eu énormément de compétence pour esquiver les questions qu'il considérait
18 comme étant désagréables.
19 Dans notre mémoire de clôture, il y a tout un paragraphe qui rentre
20 dans les détails de la déposition du Témoin 81, et on pourrait dire, Ce
21 n'est pas la peine de s'intéresser au Témoin 81.
22 Mais, en fait, je souscris tout ce qu'a dit Me Emmerson avec brio, à
23 savoir qu'il est important de voir comment l'Accusation a essayé de
24 présenter des éléments de preuve par le biais de ce témoin abject et
25 comment cela en fait dépeint un bureau du Procureur qui cherche à utiliser
26 un témoin de ce genre. Mais comme je l'ai dit, je souscris à tout ce qu'a
27 dit Me Emmerson, et la seule raison pour laquelle je ne vais pas développer
28 cela plus avant c'est que, dans ce mémoire, je vous demande de ne pas
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1 accepter ce que vous invite à faire l'Accusation, à savoir vous invitant à
2 ne pas prendre ceci en compte. Mais, en fait, moi, je vous demande de vous
3 demander : A quel type d'équipe vous avez affaire qui déciderait donc
4 d'utiliser un témoin de ce genre en premier lieu, même si après elle décide
5 de ne plus l'utiliser ?
6 Je voudrais maintenant passer au Témoin 75, page 53, éléments de
7 preuve donc qui ont été entendus pour la première fois. Ceci n'a pas été
8 mentionné dans le premier procès, et cela porte sur (expurgé), qui aurait
9 disparu. Vous -- j'ai en fait utilisé une citation de Graham Greene qui
10 décrit à merveille le Témoin 75 :
11 "Il est entré, il a passé la frontière du pays des mensonges sans
12 passeport ni sans visa de retour."
13 La manière dont le témoin a déposé et la manière dont la Défense et
14 les Juges de la Chambre ont été informés tardivement de ce dont avait
15 bénéficié le témoin suite à sa déposition tout ceci devrait en fait
16 permettre aux Juges de la Chambre de douter de tous les mots qui sont
17 sortis de sa bouche. Si, de plus, ce n'est pas vérifié par des sources
18 vraiment fiables, nous pensons que tout ceci devrait être rejeté en bloc.
19 M. Rogers laisse penser que c'est quelqu'un qui a décidé de déposer
20 pour des raisons d'honneur et ceci est absolument grotesque mais ce serait
21 grotesque que seulement si ces propos n'étaient pas prononcés par quelqu'un
22 qui se considère comme un Procureur de haut rang.
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais maintenant
24 passer au paragraphe 177 et 178, pages 54 à 55 de notre mémoire en clôture,
25 parce que je crois qu'il est important de se souvenir du caractère évasif
26 de ce témoin quand on lui demandait de revenir sur sa déposition sous
27 serment dans d'autres instances, c'est-à-dire auprès des autorités de
28 l'immigration. Lorsqu'on lui a montré la preuve qu'il avait imploré l'aide
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1 des enquêteurs de bureau du Procureur. Il a essayé, avec beaucoup de
2 difficultés, de se ressortir de cette situation difficile par des
3 mensonges. Il a avancé qu'il ne pouvait pas lire l'anglais, même si vous,
4 Monsieur le Président, avez dû lui demander, suite à une demande des
5 interprètes, de ne pas répondre en anglais, et malgré cela, il prétendait
6 ne pas comprendre des propos que lui-même avait écrit dans un courrier
7 électronique. Ceci est donc un mensonge éhonté.
8 Il y a également des mensonges qu'il a proférés pour obtenir l'asile, et
9 lorsqu'il n'a pas obtenu cet asile, lorsqu'on a refusé sa demande d'asile,
10 il a saisi cette occasion bénie du ciel d'essayer d'obtenir le soutien du
11 bureau du Procureur, et malgré le fait qu'il hésite à l'admettre, c'est
12 exactement ce qu'il a obtenu. Il a obtenu un soutien. Vous pourriez lui
13 rappelez cela, dire je vous demande de rouvrir cette affaire ou ce dossier,
14 parce que nous avons maintenant des informations qui signifient que l'on
15 pourrait vraiment dire que cette personne a peur pour sa vie ou pour celle
16 de sa famille, s'il repart dans son pays. C'était donc une situation bénie
17 de Dieu, grâce à des mensonges.
18 Dans sa demande – vous avez la possibilité de la consulter – sa demande
19 auprès des autorités d'immigration, il n'a jamais parlé du fait que son
20 frère avait été maltraité par l'UCK ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs.
21 Il n'a jamais mentionné Jabllanice. Il n'a d'ailleurs jamais mentionné les
22 Brahimaj.
23 On peut se demander, ce qui est d'ailleurs important, on devrait se
24 demander pourquoi. Si ceci avait été vrai, ça aurait été un motif tout à
25 fait valable de demander l'asile. Vous avez des personnes qui sont accusées
26 de crimes de guerre, et au moment où il déposait en 2008, au moment où ce
27 témoin était devant un juge de l'immigration et qu'il déposait, le premier
28 procès était arrivé à son terme en ce qui concerne la présentation des
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1 élément de preuve, mais également en ce qui concerne les arguments en
2 clôture. Le jugement n'avait pas encore été prononcé, par contre. Alors,
3 ç'aurait été l'occasion rêvée si ceci avait été vrai de dire à ce juge
4 responsable des dossiers d'immigration, de dire : Il faut que vous sachiez
5 que ces trois lascars meurtriers qui sont accusés de crimes de guerre,
6 c'est eux qui me terrifient. Lahi Brahimaj est celui qui a maltraité mon
7 frère. C'est en fait des motifs rêvés que l'on peut présenter à un juge
8 responsable des questions d'immigration. Or, il n'en a pas du tout parlé.
9 Il a simplement dit qu'il avait peur parce que les Serbes avaient tué son
10 frère. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez
11 des documents qu'il a soumis pour étayer sa demande, qui semblaient avoir
12 été envoyés du Kosovo et qui prétendaient que c'étaient les Serbes qui
13 avaient tué son frère. Il est intéressant de remarquer qu'il n'a jamais
14 laissé penser à l'époque que c'était l'UCK qui était responsable et, bien
15 sûr, nous ne savons pas ce qui est advenu de son frère. Il a dit également
16 qu'il voulait savoir ce qui était advenu de son frère. C'est peut-être la
17 seule vérité qu'il a prononcée, mais, malheureusement, nous ne sommes pas
18 plus avancés.
19 Au lieu de présenter des motifs qui auraient été tout à fait plausibles, il
20 a concocté ce scénario farfelu avec ces deux assassins qui auraient été
21 payés par un ancien policier serbe qui vit maintenant au Monténégro et qui
22 essayait de le tuer, parce que – et on peut s'assurer qu'il avait répété
23 tout cela – il avait dit :
24 "J'adore le Kosovo démocratique."
25 Parce qu'il avançait soutenir un parti auquel il n'a n'avait jamais
26 participé activement ni concrètement, et j'en veux pour preuve les pièces à
27 décharge D192, sous pli scellé, et les pages du compte rendu d'audience 1
28 538 [comme interprété] à 1 543 [comme interprété]. C'est sur la base de ces
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2 interrogatoire, et on voit les réponses qu'il a données avec beaucoup de
3 difficulté.
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14 M. ROGERS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Harvey.
8 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 Les seuls éléments de preuve, qui semblent corroborer quelque passage à
10 tabac que ce soit de cette personne, ont été donnés dans la déposition du
11 Témoin 80, quelle que ce soit l'origine de cette information, (expurgé),
12 j'ai recommencé, il va falloir que l'on procède à un caviardage.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons en audience à huis clos
14 partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
16 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie.
11 Maire Harvey, vous pouvez aller de l'avant.
12 M. HARVEY : [interprétation] Pages 65 à 72 de notre mémoire en clôture,
13 est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous inviter à examiner plus
14 précisément la page 65. Vous vous rappellerez peut-être que Me Guy-Smith a
15 signalé toute une série de contradictions manifestes dans les déclarations
16 du Témoin 80, sur lesquelles se fonde le bureau du Procureur pour ces chers
17 1 et 6. Au moins, cinq scénarios alternatifs en fait se trouvent dans la
18 déclaration du Témoin 80, et je pense peu cinq autres pourraient être
19 ajoutés à la liste mais nous ne voulions pas en abuser et exagérer. Donc
20 l'Accusation ne sait pas d'après les éléments de preuve à quel moment les
21 garçons ont été emmenés à Jabllanice. C'est ce qui figure au compte rendu
22 d'audience. Mais la réalité est que nous ne savons pas si les trois jeunes
23 hommes n'ont jamais été emmenés à Jablanica.
24 J'ai la pièce P78 modifiée, la carte qui vous a été montrée par Me
25 Emmerson, qui vous a été montré par Me Emmerson, qui a été en fait annoté
26 par Rexhahmetaj, pour indiquer les différentes zones de commandement, en
27 noir avec des chiffres allant de 1 à 5, à gauche, à 6 : 44, à gauche de
28 l'écran.
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1 A droite, c'est moi qui apportais les annotations en bleu, c'est la
2 zone qui était attaquée, et vous le verrez dans un instant. C'est la pièce
3 P114 que nous allons examiner à ce moment-là, au moment où l'armée serbe
4 lance l'offensive contre les villages qui se situent dans cette zone vers
5 le 19 mai 1998. Vous verrez que j'ai annoté quatre villages qui font
6 l'objet de la pièce 114, P114. Je vais mentionner cela juste pour que vous
7 voyiez que toutes ces localités sont liées, et puis, en haut, nous avons un
8 rectangle bleu autour de Grabanice.
9 Est-ce que l'on pourrait faire un gros plan là-dessus, s'il vous
10 plaît ? Merci. Voilà, maintenant je peux le lire. Et puis à droite, nous
11 avons Dollvo; puis en bas à gauche, Ceskovo: et en bas, Kpuz. Pendant que
12 nous y sommes, voyons aussi, vers la droite, un cercle ou un ovale qui a
13 été tracé autour du village de Dolac. Vous le verrez, Messieurs les Juges,
14 il se situe au nord-est de l'intersection des routes Kline-Djakovica, qui
15 s'étend du nord vers le sud, plus ou moins, et puis la route Peje-Pristina
16 qui est -- elle est placée en direction d'est vers l'ouest. Donc comme nous
17 le disons dans notre mémoire --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, quelques-uns d'entre
19 nous n'arrivent pas à vous suivre. Vous êtes un peu trop rapide pour nous.
20 Donc nous avons la route Pristina-Peje --
21 M. HARVEY : [interprétation] Oui, est-ouest.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste au dessous de Dolac.
23 M. HARVEY : [interprétation] Oui, en rouge, Dolac, annoté sur la
24 carte.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois.
26 M. HARVEY : [interprétation] Puis Djakovica. Donc pour aller de Dolac à
27 Grabanice, on est obligé de passer au moins par la route Kline/Djakovica,
28 et puis la route Pristina-Peje, le traverser, et là, nous avons une
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1 offensive serbe d'envergure. Vous verrez aussi parfois il nous faut nous
2 rappeler certains endroits que nous n'avons pas vu depuis quelque temps.
3 Donc nous avons Jabllanice en bas vers le sud-ouest de ce grand cercle
4 bleu, et puis nous avons aussi Zhabel, qui est entouré d'un ovale rouge.
5 Vous, vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Mais Glodjan est juste au nord
6 de Jabllanice, mais ce n'est pas ce Glodjan dont nous parlons, c'est le
7 Glodjan catholique, et puis un autre endroit que je n'ai pas entouré d'un
8 cercle. Si l'on part de ce carrefour vers Glina -- vers Klina, à gauche, on
9 voit un petit village de Prlinoma, P-r-l-i-n-o-m-a. Alors cet endroit-là
10 est -- excusez-moi, il s'agit de Prlina, P-r-l-i-n-a, et on verra dans un
11 instant pourquoi c'est important.
12 Alors voyons maintenant la pièce P114.
13 L'INTERPRETE : Note de la cabine : Le conseil de la Défense avait d'abord
14 parlé de Prlipa, alors qu'il voulait dire Prlina.
15 M. HARVEY : [interprétation] Donc prenons maintenant la deuxième page, s'il
16 vous plaît. Vous voyez l'avant-dernier point où il est dit :
17 "Les forces du ministère de l'Intérieur sont en train de mener à bien une
18 grande opération dans le secteur des villages de Gornja Grabanica, Dollovo,
19 Ceskovo et Kpuz. Ils souhaitent savoir si l'armée serait en mesure de leur
20 venir en renfort si nécessaire. Ils sont en train de déployer leurs
21 mortiers dans le secteur du village de Donje Cupevo."
22 Ce sont exactement les endroits qui étaient annotés en bleu avec des
23 rectangles bleus.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la
25 première page ?
26 M. HARVEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous voyons que c'est le
27 chef de l'état-major, Dragan Zivanovic. Le 20 mai, c'est ça la date. Je
28 vous remercie, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais voir.
2 M. HARVEY : [interprétation] Oui, c'est la date qui concerne aussi le jour
3 précédent, le 19. Donc arrêtons-nous ici un instant, s'il vous plaît. Nous
4 n'avons plus besoin de ce document à l'écran. Donc une offensive
5 d'envergure est lancée contre une série de villages dans ce secteur. Trois
6 individus auraient été en train de prendre le maïs, donc de transporter du
7 maïs de Dollc à Grabanice pour le faire moudre. Et nous avons une carte de
8 la région qui nous montre Dollc au nord-est, Grabanice au sud-ouest de
9 l'intersection entre les deux voies de communication importantes. Donc
10 toute route entre les deux villages aurait exigé que l'on traverse les deux
11 voies de communication principales et qu'on passe par les villages où ils
12 risquaient d'être pris directement dans cette attaque serbe, d'être touché
13 par des tirs de mortier. (expurgé)
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16 (expurgé). Tout ce que nous savons, c'est que le cheval que les
17 trois auraient eu au départ de Dolac a été retrouvé dans le petit village
18 de Prlina, donc que j'ai mentionné au nord de cette intersection et plus
19 près de Kline. Donc c'est très loin de tous les villages qui nous
20 concernent ici dans cet acte d'accusation.
21 L'Accusation dit que la seule déduction que l'on peut faire des éléments de
22 preuve est qu'ils ont été tués par l'UCK, et bien, non, je suis désolé. Il
23 est impossible d'exclure toute une série d'autres possibilités, d'autres
24 scénarios. Je suis désolé pour leurs familles que leurs corps n'aient pas
25 été retrouvés mais, malheureusement, c'est ce qui se produit dans une
26 situation de guerre et d'offensive majeure.
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6 Alors il dit avoir été enlevé à plusieurs reprises.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
8 clos partiel, je vous prie ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donc juste
23 expurger cette partie ?
24 M. HARVEY : [interprétation] Merci.
25 Lorsque le Témoin 80 indique que Naser Lika a été enlevé à plusieurs
26 reprises, le seul élément qui ressemble factuellement à cet acte qui est
27 allégué au paragraphe 65 de l'acte d'accusation est que, d'après le Témoin
28 80, d'après ses propos, Naser Lika a été enlevé par Hajdar Dula à Bucan.
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1 Alors ce paragraphe -- ce passage, n'a pu être rédigé que d'après des
2 déclarations fournies au Procureur par le Témoin 80 qui -- il est indiqué
3 donc, au paragraphe 65, que Naser Lika a été enlevé dans son domicile à
4 Grabanice alors que, néanmoins, le Témoin 80 dit que c'est Naser Lika qui a
5 été kidnappé à Bucan.
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10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-nous de vous
19 avoir interrompu.
20 Maître Harvey, poursuivez.
21 M. HARVEY : [interprétation] Oui, c'est tout à fait compréhensible,
22 Monsieur le Président.
23 Alors, ce qui est important c'est que nous avons la déposition du Témoin 80
24 qui nous a dit que lorsque Naser Lika a été enlevé par Hajdar Dula à Bucan,
25 et ce sont ses propos, d'autres soldats se trouvaient là, mais il n'est pas
26 en mesure de se souvenir de leurs noms. Il s'agit des pages 2 371, lignes
27 17 à 22 pour le compte rendu d'audience.
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11 M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
12 partiel ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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18 M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi, j'interromps à nouveau, mais je
19 souhaiterais que nous passions à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. HARVEY : [interprétation] Nous pensons qu'en ce qui concerne le mens
24 rea, nous disons qu'en fait il est très important de prendre en compte les
25 comptes rendus détaillés des réunions auxquelles ont participé Lahi
26 Brahimaj, Ramush Haradinaj, et d'autres personnes les 21, 23, 24 juin 1998.
27 Ces compte rendus ne laissent transparaître aucune intention d'encourager
28 ou de couvrir la commission de crimes de guerre conformément à un objectif
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1 commun visant à asseoir le contrôle total de l'UCK dans la zone Dukagjin.
2 C'est le Pr William Schabas à qui l'on a demandé ce que signifie
3 entreprise criminelle commune, et lui il a dit : Cela veut dire entreprise
4 de condamnation collective. Mais en fait, l'Accusation parle plutôt d'une
5 entreprise visant à condamner qui que ce soit, quel qu'il soit, essayer de
6 rendre quelqu'un coupable de façon à ce que l'on ait pas l'impression
7 d'avoir passer tellement de temps, mois après mois, avec des témoins mus
8 par leur propre intérêt, racontant des tissus de mensonges et déformant la
9 réalité. Je pense qu'on aurait tendance à encourager la crédulité contre
10 laquelle le Dr Johnson avait prononcé ces propos d'avertissement. Il faut
11 que cette quête pour la vérité reste entière, et il faut que ce procès
12 fournisse au Tribunal la possibilité parfaite de montrer qu'aucun témoin ne
13 pourra être empêché de déposer et, en même temps, il faudra montrer que
14 toutes les dépositions seront étudiées avec des critères les plus stricts.
15 Mais pour ceux qui abuseront de mesures de protection données par le
16 Tribunal à leur propre fin ou pour leur propre intérêt ne pourront pas être
17 considérés comme étant des témoins avec des dépositions valables. Par
18 conséquent, Lahi Brahimaj devrait être considéré comme étant innocent et on
19 devrait lui permettre de continuer ses études de droit et de droits de
20 l'homme à l'Université d'Iliria à Prishtina, et on devrait lui permettre
21 également de continuer à jouer son rôle afin d'encourager la réhabilitation
22 pour tous les peuples du Kosovo, ainsi que la reconstruction et le
23 développement pacifique de son pays en plein respect de la règle du droit.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Harvey.
25 Monsieur Rogers, c'est à vous.
26 M. ROGERS : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrai terminer en dix
27 minutes. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de prolonger cette audience
28 de dix ou quinze minutes pour conclure tout cela.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, mon micro était éteint. Je
2 voulais obtenir confirmation auprès des personnes qui sont touchées par ce
3 que vous demander, Monsieur Rogers. Je crois que le Greffier d'audience
4 veut dire quelque chose.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Greffier d'audience a informé les
7 Juges de la Chambre que si vous voulez un prolongement de dix à quinze
8 minutes et que les interprètes sont d'accord, nous pouvons le faire. Mais
9 sinon, nous pourrons avoir une autre séance si c'est plus de dix ou quinze
10 minutes. Il faut absolument une pause de façon à ce que les interprètes
11 puissent prendre une pause.
12 M. ROGERS : [interprétation] Alors je vais essayer de passer en revue
13 autant de points que possible, et ensuite nous verrons.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
15 M. ROGERS : [interprétation] Donc je voudrais revenir au premier point. Me
16 Emmerson, lorsqu'il a pris la parole, a dit qu'il n'y avait aucun élément
17 de preuve laissant penser que M. Haradinaj s'était rendu à l'endroit où les
18 prisonniers étaient détenus à Jabllanice - T2818 - et que la seule preuve
19 de sa visite au QG de l'UCK était donc à l'intérieur du village mais pas au
20 niveau de l'enceinte où les prisonniers étaient détenus.
21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas vrai. Si vous
22 consultez le compte rendu d'audience, 2 254 à 2 361, le témoin protégé en
23 parle par le menu avec la description du QG. Il est évident qu'il décrit le
24 bâtiment, le bâtiment assez long le long du mur, et le deuxième bâtiment,
25 qui est décrit comme une maison et qui se trouve au centre du complexe.
26 La page du compte rendu d'audience 2 382 à 2 383, il est plus précis
27 --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de nous
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1 dire de qui il s'agit, ce témoin protégé ?
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9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à huis
10 clos partiel, s'il vous plaît.
11 M. ROGERS : [interprétation] Alors, c'est moi qui me suis fourvoyé à
12 nouveau.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Séance à huis clos partiel, s'il vous
14 plaît.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
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5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Rogers.
7 M. ROGERS : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à ce qu'avance
8 Me Emmerson en ce qui concerne la liste noire. Vous vous souviendrez,
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce qui était le plus
10 important au niveau de cette liste, c'est que ce n'était pas une liste de
11 l'UCK, et il mentionne en fait certaines parties de la déposition du Témoin
12 17 dans son propre contre interrogatoire. Il accuse l'Accusation de ne pas
13 avoir consulté les éléments de preuve qui avaient été glanés durant le
14 premier procès, et il laissait penser que nous essayons de vous fourvoyer.
15 Si vous regardez la totalité de la déposition des éléments de preuve qui
16 ont été versés au compte rendu d'audience, dans le premier procès, vous
17 verrez la chose suivante et notamment si l'on regarde la pièce P344, il y a
18 la déposition du Témoin 17, paragraphes 56, 57, 58. Il s'agit en fait d'une
19 déclaration au titre de l'article 92 ter. Il s'agit de document sous pli
20 scellé, je ne vais pas donc rentrer dans les détails. Mais vous pouvez donc
21 le consulter et voir par vous-même.
22 Au paragraphe 58, on peut voir qui était la personne qui recherchait
23 ces autres personnes, parce qu'on avait mentionné ou il a été suggéré qu'il
24 s'agissait de personnes de FARK. Mais le paragraphe 58 est très clair, et
25 lorsque vous regardez la déposition du Témoin 17, P344, page du compte
26 rendu d'audience 7 584, il parle du commandant du village, Din Krasniqi.
27 Nous savons que, dans sa déposition, P54, au paragraphe 31, Din Krasniqi
28 était le commandant de l'UCK ou de l'ALK, pour Vranoq. C'est le paragraphe
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1 31 de cette pièce que je viens de citer.
2 Ce Témoin 17 dit, aux pièces P342, page du compte rendu d'audience 7
3 584, en fait, je voudrais revenir à la page 7 583, il dit qu'aux environs
4 du 3 juillet une unité opérationnelle avait été constituée à Baranj [phon],
5 et nous avons organisé une réunion à Vranoc avec le commandant de Lugu i
6 Baranit, comme cela s'appelait à l'époque, Din Krasniqi. Il y avait
7 certains commandants de village que je ne connaissais pas à l'époque.
8 Durant cette réunion, j'ai reçu cette liste et je l'ai consignée dans mon
9 journal et ceci est consigné le lendemain, le 13 lorsqu'on essayait de
10 trouver la meilleure possibilité pour construire des locaux militaires.
11 Donc nous sommes allés là-bas, nous sommes arrivés à la conclusion que
12 l'école était le meilleur lieu pour nous locaux militaires. Donc je n'ai
13 pas monté cette liste de toutes pièces, mais cette liste m'a été donnée
14 durant la réunion.
15 "Question : Est-ce que vous savez qui vous a donné cette liste ?
16 Réponse : Je ne sais pas, mais il est possible que cette liste ait
17 été établie par la personne qui prenait le compte rendu, Din Krasniqi ou
18 quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas vous dire exactement qui exactement
19 a fourni cette liste.
20 Question : Est-ce que vous pourrez nous dire si c'était quelqu'un au
21 sein de l'UCK qui vous a donné cette liste ?
22 Réponse : Il s'agissait d'une réunion avec les représentants de l'UCK
23 pour Lugu i Baranit, Din Krasniqi, et les commandants. Donc il s'agit de
24 personnes qui auraient établi cette liste et qui avaient porté cette liste
25 à mon attention."
26 Monsieur le Président --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous venez de lire ce n'est pas
28 sous pli scellé, ce n'est pas ce que vous avez dit.
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1 M. ROGERS : [interprétation] Non, l'autre partie était sous pli scellé
2 effectivement, mais pas celle-ci.
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en ce qui concerne le troisième
4 point que je souhaitais aborder, Me Emmerson a essayé de vous persuader
5 qu'après le 23 juin, il y avait déjà des commandements séparés ou
6 distincts. Et vous vous souviendrez qu'il avait que nous avons entendu les
7 dépositions que même après le 23 juin, il n'y avait pas en fait de relation
8 de commandement du type que moi, M. Rogers, aie essayé de décrire, et il
9 vous a fait visionner des dépositions de Tetaj et de Rexhahmetaj pour voir
10 quelle était la différence dans les différents commandements. Il était
11 impossible en fait qu'un commandant alors empiète sur la sous-zone d'un
12 autre commandant. Mais ce qu'il a oublié de faire, c'est de vous rappeler
13 que le 5 juillet, comme on vous l'a rappelé, le 5 juillet 1998, Ramus
14 Haradinaj a demandé -- a ordonné à ce que Lahi Brahimaj soit remplacé en
15 tant que commandant. C'est à la pièce P218. A ce moment, il avait donné
16 l'ordre de libérer Skender Kuqi, il avait donné l'ordre à Lahi Brahimaj de
17 le libérer. Par conséquent, les éléments de preuve montrent bien qu'il
18 exerçait un contrôle sur ce qui se passait à Jabllanice, à l'époque, et
19 ceci est également cohérent avec la pièce P204 qui est le compte rendu
20 d'audience d'une réunion du 1er juillet 1998, en ce qui concerne le
21 réapprovisionnement, et ceci est cohérent avec la pièce P211, 4 juillet
22 1998. Il s'agit de la réprimande qui avait été donnée à Lahi Brahimaj.
23 C'est cohérent également avec la pièce P242 ainsi que la pièce P248. Il
24 s'agit d'ordre lié à la constitution des brigades de 11 et 12 juillet, qui
25 incluaient la 2e Brigade ainsi que ses bataillons et ses commandants, et
26 cette brigade était responsable de la zone de Jabllanice.
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais maintenant en venir
28 à mon quatrième point. Me Guy-Smith et d'ailleurs également Me Harvey ont
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1 également mentionné la citation du colonel Crosland en ce qui concerne les
2 objectifs globaux de l'UCK, et ne comprend pas pourquoi nous avons abordé
3 le meurtre de six sympathisants albanais en disant que nous essayons de
4 vous induire en erreur. Mais seulement une partie de la déposition du
5 colonel Crosland vous a été citée, et une partie de cette déposition qui
6 n'a pas été citée est important, c'est-à-dire qu'immédiatement après, avant
7 la partie citée par Me Guy-Smith, vous avez ce qui suit, c'est à la pièce
8 P9, de la déposition dans l'affaire Limaj, page 1882. Et la question est la
9 suivante :
10 "Six corps qui ont été trouvés dans la forêt près d'Orahovac, le 6 avril;
11 est-ce que vous en savez quelque chose ?
12 Réponse. Oui, Messieurs les Juges, c'est la ville au centre, c'était le
13 centre industriel très populaire pour tout le monde, aux yeux de tout le
14 monde. C'était une ville surtout albanaise, avec des commerces serbes
15 devant, et tout au long de ce conflit, l'attitude de la plupart de ceux qui
16 avaient des commerces c'était qu'ils voulaient simplement continuer à
17 travailler. Donc il est tout à fait probable que ces hommes en fait ont été
18 tués, parce qu'il ils n'aidaient pas la cause albanaise à ce moment-là.
19 Question qui a été posée par la suite : Mais avez-vous vu les corps ?
20 Réponse. Nous avons vu les corps mais il n'y a pas de preuve concluante sur
21 la manière dont ils sont venus à cet endroit, qui ni qui les ont tués. Cela
22 faisait partie de cette situation très incertaine."
23 Donc nous affirmons que les éléments de preuve sont tout à fait
24 clairs, du moins du point de vue de M. Crosland. Il a estimé qu'il était
25 tout à fait probable que ces personnes ont été tuées, parce qu'on pensait
26 qu'ils n'apportaient pas leur soutien à la cause albanaise.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons effectivement nous pencher
28 là-dessus.
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1 M. ROGERS : [interprétation] La Défense également conteste les documents de
2 la MINUK.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, il faudra qu'on
4 tienne compte de nos horaires, à cause des interprètes.
5 M. ROGERS : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes certain que vous
7 n'allez pas dépasser dix minutes, à partir de maintenant.
8 M. ROGERS : [interprétation] Je voudrais prendre une petite pause et
9 revenir à cela plus tard, cet après-midi, parce qu'il ne me reste
10 véritablement pas beaucoup à dire.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons à 14
12 h 15.
13 M. ROGERS : [interprétation] Très bien.
14 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges, je suis désolé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] J'espère pouvoir rester mais d'après le
18 calendrier initialement prévu, comme j'avais quelque chose d'urgent à faire
19 à Londres, eh bien, j'ai prévu déjà mon billet d'avion. J'espère que vous
20 ne prendrez pas cela comme une attitude
21 manquant de respect à votre égard. Je vais faire tout ce que je peux pour
22 rester, mais il se peut que je sois obligé de laisser M. Troop me
23 remplacer.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne prendrons pas cela mal, du
25 tout.
26 M. HARVEY : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. HARVEY : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons à 14 heures 15.
2 --- L'audience est suspendue à 13 heures 49.
3 --- L'audience est reprise à 14 heures 15.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Rogers.
5 M. ROGERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste quelques
6 points de plus, si je puis.
7 S'agissant des documents de la MINUK, les documents d'embauche et les
8 questions relatives aux armes, vous vous rappellerez exactement dans quel
9 but nous avons présentés ces documents, ce n'était pas pour la teneur de
10 ces documents, pour la véracité de leur teneur, et ces documents n'ont
11 absolument aucune valeur probante, à moins que le témoin ait accepté, au
12 moins, une partie du document. Donc, de toute évidence, il faudra
13 effectivement que vous vous penchiez très précisément sur le compte rendu
14 pour savoir exactement quels sont les documents qui ont été présentés
15 pendant le contre-interrogatoire pour pouvoir en extraire les parties qui
16 ont été acceptées, si jamais il y en a eu. Nous n'avons pas eu le temps de
17 tout parcourir, je dois dire. Donc, je dois dire que, si le témoin n'a pas
18 accepté la teneur du document, il faudra voir ce qui est effectivement dans
19 le compte rendu d'audience.
20 Puis, il y a aussi la question qui est de savoir si le témoin a pu
21 fixer la période temporelle pour deux de ces documents pour 1998, 1998 à
22 2002. Me semble-t-il que ça a été fait. Mais il n'a pas accepté le document
23 en tant que tel qui lui a été soumis.
24 Alors, maintenant, quelques questions qui figurent dans le document
25 supplémentaire qui a été fourni par M. Haradinaj. Vous n'avez pas pu tout
26 parcourir. Je voudrais juste prendre, sélectionner quelques éléments.
27 S'agissant du point 4, il a été dit que nous avons affirmé que les
28 gens ne pouvaient pas se rendre en Albanie pour se procurer des armes sans
Page 3059
1 que M. Haradinaj soit au courant, et on se réfère à un document qui est
2 resté au dossier de l'espèce.
3 Cela revêt, en fait, plusieurs aspects, en particulier, M. Haradinaj
4 affirme ce que Skender Rexhahmetaj a déposé en disant que les villageois
5 ont pris sur eux d'aller s'approvisionner en armes depuis l'Albanais, et
6 aussi, il cite à l'appui les pages du compte rendu d'audience, allant de
7 T103120 [comme interprété] à 10333. Mais nulle part dans ces pages-là de
8 10322 [comme interprété] jusqu'à 10333, M. Rexhahmetaj nous dit que les
9 gens partaient de leur village sans que M. Haradinaj leur vienne en aide.
10 Et puis il y a un autre document, le document P297, qui est une déclaration
11 versée au dossier par M. Rexhahmetaj, versée en application au titre de 92
12 ter.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la question est de
14 savoir, si on nous a dit que les gens sont partis sans l'assentiment de M.
15 Haradinaj ou avec.
16 M. ROGERS : [interprétation] Oui, exactement.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec sa connaissance et son
18 approbation.
19 M. ROGERS : [interprétation] C'est la déduction qui vient de ce paragraphe
20 dans la déposition Rexhahmetaj, et il est dit :
21 "Afin d'organiser la défense du village nous avons travaillé avec le
22 QG de Glodjan pour nous procurer des armes, nous avons organisé des groupes
23 au-delà de la frontière pour apporter des armes d'Albanie lorsque les
24 Serbes ont attaqué en mai 1998. Nous étions bien organisés."
25 Paragraphe 8.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui sont "ils" ?
27 M. ROGERS : [interprétation] L'UCK et les villageois qui voulaient
28 organiser la défense ils allaient voir Ramush, et à Glodjan, et cetera.
Page 3060
1 L'INTERPRETE : L'interprète n'a pas entendu la suite.
2 M. ROGERS : [interprétation] "Je ne sais pas qui a coordonné l'opération au
3 début de l'année 1998. Un groupe de neuf ou dix se sont rendus à Glodjan
4 HQ. Ils ont rejoint un groupe de 250 personnes, et ils étaient emmenés par
5 Ramush Pura [phon] pour prendre des armes en Albanie."
6 C'est le paragraphe 9.
7 Donc je suis sûr que vous comprenez qu'il faudrait à prendre l'ensemble des
8 éléments de preuve en considération tous les documents et la totalité du
9 compte rendu d'audience. Donc, en fin de compte, ce qui compte ce n'est pas
10 ce que nous affirmons, c'est votre appréciation de l'ensemble des éléments
11 de preuve de l'espèce. Ce que nous disons ne constitue pas un élément de
12 preuve dans notre affaire. C'est votre appréciation de l'ensemble des
13 éléments de preuve qui aura de l'importance.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, vous, vous choisissez ce
15 qui vous convient.
16 M. ROGERS : [interprétation] Nous nous servons de ce que nous pouvons pour
17 construire notre thèse.
18 Je pense que vous avez compris que nous ne faisons pas cela de manière
19 incorrecte. Ce n'est certainement pas notre intention.
20 Alors, au point 8, brièvement, dans le document additionnel -- que vous
21 êtes en train de chercher cela. Je voudrais juste corriger ce qui a été
22 consigné au compte rendu d'audience comme étant mon propos. Lorsque j'ai
23 dit "vous tous," et là, en fait, je me référais à toutes les parties en
24 l'espèce. Vous tous prenez ce qui vous convient. Donc je ne me référais pas
25 uniquement à l'Accusation. Je voudrais que ce soit tout à fait correctement
26 consigné au compte rendu d'audience.
27 M. ROGERS : [interprétation] Oui. Au paragraphe 8, du document
28 additionnel qui se réfère au paragraphe 31 du mémoire. Cela concerne M.
Page 3061
1 Haradinaj travaillant de manière très étroite avec M. Balaj, et M.
2 Haradinaj -- le conseil de M. Haradinaj ici a invoqué certains arguments au
3 sujet des Aigles noirs. Nous voudrions attirer votre attention sur des
4 documents qui sont déjà dans le dossier de l'espèce, les documents qui
5 n'ont pas été contestés au paragraphe 21 de la déclaration au titre de
6 l'article 92 ter de M. Rexhahmetaj, et pièce P297 où M. Rexhahmetaj déclare
7 qu'il avait besoin de l'aide pour -- quand il avait besoin de l'aide il
8 prenait c'était avec Ramush pour organiser le déploiement de l'Unité de
9 Toger, et par rapport à la relation proche entre Haradinaj et Balaj, M.
10 Haradinaj ne se réfère pas spécifiquement à la déposition du Témoin 17.
11 Page 7 557 du compte rendu d'audience. Pièce P342, à savoir que les
12 réunions que nous avions étaient directement avec Ramush pendant qu'Idriz
13 Balaj l'accompagnait il était responsable de sa sécurité pendant les
14 déplacements, et pendant qu'il revenait de la réunion."
15 Et aussi une référence, page 7 558, pièce P432, où il dit que :
16 "Les Aigles noirs étaient une Unité spéciale de l'Armée de Libération
17 kosovar et de le placer sous le commandement de Ramush à chacune des
18 réunions pour se rendre à Jasic et à Lluk," et cetera, "à chaque fois Idriz
19 Balaj était présent en tant que c'est lui qui était responsable de la
20 sécurité."
21 Puis nous avons ensuite le paragraphe 15 de la déclaration, pièce
22 P344, sous pli scellé. Excusez-moi. Pièce P432. Ensuite page 77 558, pièce
23 P342, paragraphe 15, pièce P344, sous pli scellé. Quelques éléments
24 supplémentaires qui doivent être pris en compte. Aussi déclarations de ce
25 Skender Rexhahmetaj, paragraphe 41 donc de sa déclaration 92 ter, pièce
26 298. Où il est dit que :
27 "Togeri était proche de Ramush Haradinaj. On voyait ça lors des
28 réunions. Je pense, dit-il, "qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble.
Page 3062
1 Et que cette proximité qui avait entre les deux était le résultat de cela."
2 Mous avons aussi la déposition de Rrustem Tetaj et Shemsedin Cekaj,
3 qui déposent en disant qu'ils ont rencontré Haradinaj en 1998, ont confirmé
4 que Balaj était avec lui pendant ces réunions, et les éléments qui étayent
5 cela se trouvent au paragraphe 32 du mémoire.
6 Donc juste le point 23 qui concerne M. Haradinaj qui nomme les
7 soldats pour être déployés à Jabllanice. J'ai en partie répondu à cela
8 précédemment lorsque j'ai parlé de la constitution de la 2e Brigade. Pièce
9 P242 également constitue un ordre qui nous montre que le 11 juillet M.
10 Haradinaj a nommé Shemsedin Cekaj pour qu'il constitue la 2e Brigade dans
11 la zone qui recouvre Jabllanice. La pièce P248 constitution un ordre du 12
12 juillet qui a été émis par Haradinaj nommant ceux qui allaient être placés
13 sous les ordres de Cekaj dans cette brigade, et parmi, il y a Driton
14 Zeneli, qui allait être le commandant du 2e Bataillon, et Bislim Zyrapi a
15 déposé en disant qu'il s'est rendu à Jabllanice à la mi-juillet et a dit,
16 page 685 du compte rendu d'audience :
17 "Lorsque je me suis rendu à Jabllanice après la réunion du QG général
18 ou de l'état-major général une zone opérationnelle ils étaient en train
19 d'inspecter ces unités. Et si je me rappelle bien, à l'époque, il y avait
20 aussi Driton Zeneli. Zyrapi a confirmé - page 685 - que Zeneli avait
21 Haradinaj pour supérieur, et ce qui est clair, c'est qu'il agissait déjà à
22 la vérité sur la base des ordres du 11 et 12 juillet.
23 Alors, juste au sujet du Témoin 66, Me Harvey en a parlé au sujet du
24 temps et des dates qui sont mentionnées par le Témoin 66. Il a donné la
25 date du 19 mai. Mais lorsque l'on a interrogé à quel moment les victimes
26 ont disparu, et on l'a interrogé assez en détail là-dessus. Pièce P106. Et
27 les références au compte rendu d'audience 8 423 à 8 434, il a dit -- en
28 fait, on lui a posé la question plusieurs fois, page 8 433, un petit peu
Page 3063
1 avant cet endroit-là, en fait, 8 432.
2 "Question : Le jour où les trois hommes ont disparu; est-ce qu'il y a
3 eu des bombardements dans la zone ?
4 Réponse : Quatre ou cinq jours après dans leur village."
5 L'INTERPRETE : L'interprète indique qu'il ne savait pas si -- l'interprète
6 fait une remarque.
7 M. ROGERS : [interprétation] Ensuite le Juge Orie demande que la
8 question soit répétée. Bon, il y a quelques -- une discussion entre les
9 différents avocats.
10 Ensuite, bon, nous en viendrons aux précisions avec le 8 433. Mais donc ce
11 témoin dit :
12 "Ils ont été portés disparus quatre, cinq jours après, et il y avait
13 en fait des bombardements interrompus."
14 "M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pendant toutes ces journées,
15 lorsque cela a commencé quatre ou cinq jours après qu'ils ont -- par lui,
16 et le témoin dit quatre ou cinq jours s'étaient écoulés avant que le
17 bombardement ne commence."
18 Et le Juge Orie dit :
19 "Maintenant c'est clair."
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que devons-nous en conclure qu'ils
21 ont disparu quatre ou cinq jours après le 19 mai ?
22 M. ROGERS : [interprétation] Non, non, avant le 19 mai.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que cette réponse,
24 cette réponse, elle répond à la question posée par M. le Juge Orie ?
25 Est-ce que vous pourriez nous redonner lecture de la question et de la
26 réponse ?
27 M. ROGERS : [interprétation]
28 "M. LE JUGE ORIE : Pendant tous ces jours, est-ce que cela a commencé
Page 3064
1 quatre ou cinq après leur disparition ?
2 "LE TEMOIN : [interprétation] Quatre ou cinq jours se sont écoulés avant le
3 début des bombardements."
4 Donc après qu'ils ont été portés disparus.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons que le bombardement a
6 commencé le 19.
7 M. ROGERS : [interprétation] Le 19, le 20 ou le 21, vers ces dates-là.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ils ont disparu quatre ou cinq
9 jours avant; c'est cela ?
10 M. ROGERS : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est notre thèse, Monsieur
11 le Président, et ce sont les éléments de preuve avec les éléments de preuve
12 présentés par le Témoin 3, le Témoin 80, dont les dépositions étaient la
13 date de la disparition des victimes. Le dialogue se poursuit. Je ne vais
14 pas vous en donner lecture. Il y a beaucoup plus de détail à ce sujet dans
15 le document 8434.
16 Donc, Monsieur le Président, Me Harvey a indiqué à un moment, a parlé, a
17 fait référence à un moment de l'acquittement prononcé dans le premier
18 procès. Alors, bien entendu, inutile de dire que dans le contexte de ce
19 nouveau procès, ce sont les éléments de preuve que nous avons présentés
20 dans le cadre de nos moyens à charge qui devront être pris en considération
21 eu égard aux chefs, et il ne faudra pas prendre en considération ce qui a
22 été décidé auparavant.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il faut quand même
24 s'intéresser au concept de la res judicata.
25 M. ROGERS : [interprétation] Excusez-moi --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que nous devrions le faire.
27 M. ROGERS : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est de la question
28 soulevée en l'espèce, on ne peut pas utiliser le principe de res judicata.
Page 3065
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, res judicata, pas pour les chefs,
2 mais Me Harvey nous a dit, ou plutôt il a parlé plus précisément d'éléments
3 pour lesquels un jugement définitif avait été prononcé dans le cadre du
4 premier jugement. Justement une décision définitive a été faite. Il n'y a
5 pas eu d'appel interjeté à ce sujet, et je crois comprendre que nous devons
6 nous prononcer sur ces éléments maintenant.
7 M. ROGERS : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et l'impression que j'ai, qui s'est
9 dégagée de ce qu'il disait, était qu'il y a des choses en fait qui ont été
10 réintroduites ou qui ont été introduites, qu'il va vraiment falloir trier
11 sur le volet et procéder à une analyse méticuleuse pour voir ce qui doit
12 être pris en considération en l'espèce et ce qui ne le doit pas.
13 M. ROGERS : [interprétation] Cela pourrait être pertinent pour certains des
14 chefs pour lesquels des condamnations ont déjà été prononcées. Mais pour ce
15 qui est de cet acte d'accusation et pour ce qui est de l'existence de
16 l'entreprise criminelle commune et de ce que faisaient les accusés ou ne
17 faisaient pas les accusés eu égard à des chefs, il faut que ce soit autant
18 d'éléments sur lesquels il faudra vous prononcer, pour savoir s'il y a eu
19 existence d'une entreprise criminelle commune, par exemple.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous vous avons bien compris.
21 Mais nous l'avons également bien compris, lui.
22 M. ROGERS : [interprétation] Messieurs les Juges, voilà, voilà ce que je
23 souhaitais vous dire, à moins que mes collègues ne souhaitent soulever
24 autre chose.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. ROGERS : [interprétation] Ah, oui, je devais également aborder le
27 sixième élément de la liste de M. Haradinaj. J'ai omis de le faire. Il
28 s'agit de la nomination de Din Krasniqi. Messieurs les Juges, nous aimerons
Page 3066
1 attirer votre attention sur différents documents. Premièrement, la pièce
2 P347, M. Hasanaj indique que :
3 "Ramush Haradinaj était venu pour annoncer la nomination de Din Krasniqi,
4 commandant de la région, cette région qui comprenait quelque 25 villages,
5 et il dit Vranoq était compris dedans, et ce, donc à partir de la mi-avril.
6 Ces représentants ont été envoyés de notre village à Glodjan pour demander
7 l'aval de Ramush Haradinaj par rapport à cette nomination."
8 Et puis ensuite, pièce P36, page 8 743 du compte rendu d'audience, où
9 il dit qu'il a seulement entendu dire que trois personnes étaient allées
10 trouver Ramush, il ne savait pas s'il les avait rencontrées ou si le
11 problème avait été réglé, mais il confirme que Din Krasniqi est bel et bien
12 devenu le commandant. "Et, bien entendu, nous supposons tous que cela s'est
13 fait avec l'approbation de Ramush."
14 Et puis ensuite, à propos de la nomination de Din Krasniqi, vous avez le
15 Témoin 17, qui a témoigné et cela fait l'objet de la pièce P344, pages 7
16 659 et 7 660 du compte rendu d'audience. Il dit :
17 "Din Krasniqi a dit qu'il avait été nommé par Ramush. Il nous l'a dit le 12
18 juillet lorsque moi je suis arrivé à Vranoq, lorsque nous nous trouvions
19 avec les commandants des villages, et avec Krasniqi."
20 Excusez-moi, non, il s'agit de la pièce P342 et pas 344. Et puis, il y a
21 d'autres références qui peuvent être trouvées dans la pièce P52, page 5741
22 du compte rendu d'audience.
23 Et puis, en tout dernier lieu, Messieurs les Juges, et je serai très bref à
24 cet égard, j'aimerais revenir sur le carrefour dont a parlé Me Harvey. Vous
25 vous souviendrez qu'il vous avait dit qu'il y avait des combats pendant la
26 nuit du 19 mai, et que de ce fait il aurait été difficile d'aller de Dollc
27 à Grabanice. Et si trois ou quatre jours plus tôt, s'il n'y avait pas eu de
28 combat, il était beaucoup plus facile d'aller de Dollc à Grabanice. Voilà,
Page 3067
1 c'était pour ça qu'ils sont arrivés à ce moment-là dans le village.
2 Voilà, je vous laisse avec cette toute dernière idée, vous pouvez y
3 réfléchir, et je suis arrivé au terme de ce que je voulais dire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rogers.
5 Oui, je m'attendais et je m'attendais à avoir à entendre des répliques.
6 M. DIXON : [interprétation] Je serai très, très bref. Mais je souhaiterais
7 répondre à certains des éléments soulevés par M. Rogers. Tout d'abord, pour
8 ce qui est de la présence alléguée dans la zone de la base.
9 M. Rogers a cité plus de 100 pages du compte rendu d'audience comme source
10 de cette information. Je voudrais dire tout simplement qu'il n'y a aucune
11 preuve qui a été présentée par rapport à ce qui a été dit par le Témoin X,
12 que le Témoin X a dit M. Haradinaj était présenté. Il n'y a pas d'élément
13 de preuve que cela se soit passé dans la base ou à la caserne. Et je vais
14 vous donner les références précises du compte rendu d'audience où cet
15 incident est pris en considération. Alors premièrement 2 382, ensuite 2
16 349, ensuite compte rendu d'audience 2 420 et 2 421. Sur ces deux pages, il
17 en parle très brièvement. Et lorsque j'ai consulté ces pages de compte
18 rendu d'audience, cela ne correspond absolument aux allégations avancées
19 par M. Rogers.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce qu'il ne vous a pas donné
21 d'autres références, de façon générale ?
22 M. DIXON : [interprétation] Oui, page du compte rendu d'audience 2 349.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'a-t-il dit à ce sujet ?
24 M. DIXON : [interprétation] Il parle du QG en règle générale, mais il ne
25 donne pas de précision. Il ne dit pas s'il s'agit de la caserne ou de la
26 base ou d'une zone particulière.
27 Eu égard à l'incident avec Skender Kuqi, là il dit que cela s'est passé à
28 l'état-major. Page du compte rendu d'audience 2 374.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le QG alors, où se trouvait-il ?
2 M. DIXON : [interprétation] Je souhaiterais vous renvoyer au paragraphe 93
3 de notre mémoire de clôture, où nous énumérons les éléments de preuve
4 apportés par d'autres témoins pour ce qui est du lieu du QG. Alors vous
5 verrez le 93(D), là, M. Zyrapi a témoigné qu'il est allé à Jabllanice à la
6 mi-juillet, et il a dit que d'après lui le poste de commandement de l'ALK
7 se trouvait dans le domicile de M. Lahi Brahimaj. C'est là que la réunion a
8 eu lieu. Ensuite, on lui a montré différentes autres positions dans le
9 village.
10 Pjeter Shala, et là il s'agit du 93(A), qui a déclaré que cela se trouvait
11 à quelque cinq à sept minutes de marche du domicile de M. Lahi Brahimaj.
12 Donc c'est la distance entre la maison de Lahi Brahimaj et la caserne, et
13 ça, cela se passait à l'entrée du village alors que la maison de M.
14 Brahimaj se trouvait en plein centre du village, et il y avait donc cinq à
15 sept minutes de marche entre les deux. Et puis, nous avons énuméré les
16 différents éléments de preuve qui montrent qu'à chaque fois que M.
17 Haradinaj était apparemment à Jabllanice, il n'y a aucun élément de preuve
18 qui indique qu'il se trouvait dans la base.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. On
20 nous a montré, on nous a présenté plusieurs documents pendant le procès
21 avec deux bâtiments. Il y a donc deux bâtiments avec une cour, il y a le
22 bâtiment où, apparemment, il y aurait eu cette eau. Comment est-ce que ces
23 bâtiments s'appellent ?
24 M. DIXON : [interprétation] C'est ce qu'on appelle en fait la zone de la
25 caserne ou la zone de la base. Ca, c'est à l'entrée du village. Et puis
26 ensuite, à cinq ou sept minutes de marche à pied, vous vous retrouvez dans
27 le cœur du village. C'est là où étaient les maisons et, d'après M. Zyrapi,
28 c'est là où se trouvait le poste de commandement, ou le QG.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors --
2 M. DIXON : [interprétation] Et c'est dans cette maison que les réunions
3 avaient lieu.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors les détenus -- le
5 détenu -- il n'y avait pas de détenus ce jour-là ?
6 M. DIXON : [interprétation] C'est ce que je vous dis.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ils avaient été emmenés des
8 différents endroits, il y avait 20 ou 30 personnes. Est-ce que la Défense
9 de M. Haradinaj est en train de nous dire que ces personnes ont été
10 emmenées au domicile de Lahi Brahimaj où se trouvait le QG ?
11 M. DIXON : [interprétation] Non. Ce que nous disons c'est que lorsque vous
12 prenez en considération la déposition du Témoin X, il nous dit où cela
13 s'est passé, bon, il dit qu'il y a un moment fugitif à la fin du mois de
14 mai où il a vu M. Haradinaj, mais il n'y a pas de description de l'endroit
15 où cela s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait
16 erroné de la part de M. Rogers de nous dire : "Ah, bien cela s'est passé
17 dans la base, dans la caserne." Voilà ce que disait fondamentalement Me
18 Emmerson hier. Donc il y a ce moment très fugitif à la fin du mois de mai,
19 et à partir de ce moment très fugitif, l'Accusation ne peut pas tirer la
20 conclusion suivant laquelle M. Haradinaj devait savoir qu'il y avait un
21 endroit où les gens étaient détenus et qu'il y avait des gens qui étaient
22 détenus là-bas.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. DIXON : [interprétation] Très, très brièvement.
25 Deuxièmement, je vous dirais que pour ce qui est de la liste où figure le
26 nom de Skender Kuqi, M. Rogers a cité différents extraits de sa déclaration
27 92 ter et de l'interrogatoire principal.
28 Hier, Me Emmerson a fait référence au contre-interrogatoire. Et lors
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1 du contre-interrogatoire, ces allégations ont été analysées et le témoin a
2 dit très clairement - et nous en avons vu la vidéo - il a dit très
3 clairement qu'il ne savait pas en fait qui lui avait donné cette liste. Il
4 ne pensait pas que cela avait quelque chose à voir avec des activités
5 criminelles, mais qu'il n'a pas relayé cette information, qu'il ne l'a
6 relayée à personne et encore moins à M. Haradinaj.
7 Donc c'est dans ce contexte que nous essayons d'indiquer à la Chambre
8 de première instance qu'il est important non pas seulement de se concentrer
9 seulement sur la déclaration 92 ter et de trier sur le volet les deux
10 paragraphes, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a dit lors du contre-
11 interrogatoire. Il faut prendre en considération la globalité des éléments
12 de preuve parce qu'il a dit très, très clairement qu'il ne savait pas d'où
13 venait cette liste. Alors, on peut également tirer la conclusion suivant
14 laquelle cela a un lien avec les officiers de la police militaire des FARK.
15 Mais il faut savoir qu'en fin de compte il n'a pas été en mesure de dire
16 d'où venait ladite liste, alors que l'Accusation indique qu'elle se base
17 là-dessus, elle cite ces éléments de preuve pour indiquer qu'il y avait bel
18 et bien une liste noire de l'ALK.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, l'Accusation, elle cite les
20 éléments de preuve de la déposition et interrogatoire principal.
21 M. DIXON : [interprétation] Précisément. Et cela peut induire en erreur
22 parce qu'il ne faut pas seulement citer les éléments retenus dans
23 l'interrogatoire principal, parce qu'il y a quand même une allégation à
24 propos d'une liste qui circulait, et puis en fonction de cette liste il y
25 avait des personnes qui disparaissaient, et cela est repris dans l'acte
26 d'accusation.
27 Donc je souhaiterais quand même préciser ce qui avait été développé
28 hier, et il en va de même pour toute la liste d'allégations qui a été
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1 présentée hier. Dans la plaidoirie de Me Emmerson, il a fait référence à
2 bon nombre de ces allégations, mais il faut savoir en fait que c'est loin
3 d'être exhaustif. Toutes les allégations n'ont pas été reprises. Mais ce
4 qui est évident c'est que si l'Accusation soulève ou présente une
5 allégation, il faut que tous les éléments de preuve soient présentés, non
6 pas la déclaration 92 ter ou certains passages de la déclaration 92 ter.
7 Il faut encore que la globalité des éléments soit présentée aux
8 différents Juges, parce qu'il se peut en plus que certains éléments de
9 preuve ont été présentés par d'autres témoins. Je pense qu'il faut prendre
10 en considération la globalité de tous les éléments de preuve, de tous les
11 témoins, pour pouvoir étayer les allégations de l'Accusation. Et,
12 justement, il y a des choses qui sont manifestement erronées, mais il y a
13 également des éléments de preuve qui ont véritablement été enlevés de façon
14 sélective, triés sur le volet. Et, je le répète, il faut que la totalité
15 des éléments de preuve soit prise en considération pour pouvoir étayer les
16 allégations présentées par le Procureur.
17 Et puis, en tout dernier lieu, j'aimerais vous parler de l'ordre du 5
18 juillet, cet ordre du 5 juillet auquel a fait référence M. Rogers en vertu
19 duquel M. Brahimaj a été remplacé. Nous en avons parlé dans notre mémoire
20 en clôture au paragraphe 123. Et même si ceci reflète le fait que M.
21 Haradinaj était habilité à procéder à des nominations au sein de cette
22 structure commune qui avait été constituée le 23 juin, cela ne signifie pas
23 qu'il avait une connaissance au quotidien ni un contrôle au quotidien de
24 facto des activités qui avaient cours à Jabllanice, et ceci n'implique pas
25 non plus qu'il était au courant des détentions ou des mauvais traitements
26 qui auraient été pratiqués là-bas. Cela montre simplement qu'il était
27 habilité à nommer des personnes au sein de cette structure. M. Brahimaj
28 était le commandant en second, mais on ne peut pas en déduire que M.
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1 Haradinaj avait autorité sur certains domaines. Il ne pouvait - et je parle
2 de M. Haradinaj - il ne pouvait pas commander chacune des zones et ne le
3 faisait pas non plus en réalité. Ce que nous rappelons et que nous avons
4 rappelé dans ce que nous avons présenté hier, c'est-à-dire que la nature
5 horizontale de cette structure a continué à exister après le 23 juin, et
6 c'est ce que nous souhaitons rappeler ici.
7 Et enfin, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, j'aimerais apporter une modification. Me Harvey a dit que Me
9 Emmerson s'était trompé en ce qui concerne l'incident de Skender Kuqi. Il a
10 mentionné ceci à la page 52, ligne 1, aujourd'hui.
11 Et, en fait, Me Emmerson avait raison en mentionnant ce qu'avait dit le
12 Témoin X dans sa déposition. Il a parlé de cela à la page 2 809, ligne 15,
13 lundi, et c'est donc la page du compte rendu d'audience que je viens de
14 citer, et ceci reflète bien ce qu'a dit le témoin. Par conséquent, il
15 n'était pas nécessaire de corriger cela. Donc je voulais m'assurer que ceci
16 avait été consigné au compte rendu d'audience.
17 Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas citer ce qu'il a
19 dit lundi ?
20 M. DIXON : [interprétation] Il a dit :
21 "Pour ce qui est du deuxième incident, c'est-à-dire qu'en fait le témoin
22 avait dit qu'il avait vu M. Haradinaj avec Lahi Brahimaj en ce qui concerne
23 le mauvais traitement de Skender Kuqi." Et ceci émanait du Témoin X. Et je
24 voudrais rajouter que Me Emmerson avait dit que les allégations qui avaient
25 été proférées en ce qui concerne M. Brahimaj et M. Balaj devaient être
26 prises en compte par d'autres personnes. Et ensuite il s'est concentré sur
27 les allégations concernant M. Haradinaj. En fait, il a cité ceci tout à
28 fait correctement, je voulais consigner ceci au compte rendu d'audience.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. DIXON : [interprétation] Merci.
3 M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que je pourrais revenir au document ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais en attendant je voudrais
5 m'assurer que toutes les personnes de la partie adverse ont pris la parole.
6 Vous n'avez rien à dire ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si. Ce qui est évident, c'est que les Juges
8 de la Chambre devront lire la déposition de tous les témoins.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyez assuré que nous lirons la
10 totalité de ce procès, des comptes rendus d'audience de ce procès.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] La page 8 422, il n'y a aucune ambiguïté
12 quant à la manière dont il a déposé :
13 "Question : Quand était la dernière que vous avez vu le témoin ? Je
14 vous rappellerais de ne pas mentionner son nom.
15 "Réponse : Le 19 mai 1998. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
16 "Question : Et que faisait-il quand vous l'avez vu pour la dernière fois ?
17 "Réponse : Il pilait du maïs, il l'a placé dans un sac et ensuite il
18 s'est rendu au moulin pour continuer à faire cela."
19 Et sa déposition continue à partir de ce moment-là.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
21 Maître Troop.
22 M. TROOP : [interprétation] Au nom de M. Brahimaj, nous n'avons rien à
23 rajouter. Merci.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Troop.
25 Allez-y, Monsieur Rogers.
26 M. ROGERS : [interprétation] J'aimerais réduire le nombre de pages, donc de
27 la page 2 333 à la page 2 361, ça vous donne donc un nombre de pages
28 moindre. Donc en allant jusqu'à la page 2 361 vous aurez une bonne idée de
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1 -- en fait, vous avez également la page 2 368 jusqu'à la page 2 386. En
2 fait, c'est abordé dans différents passages, et ce sont les deux passages
3 principaux.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Rogers.
5 Je suppose que nous pouvons lever l'audience. Nous levons l'audience sine
6 die. Prochaine date sera la date du prononcé du jugement.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 53, sine die.
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