Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA MODIFICATION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 G) DU RÈGLEMENT, DE MESURES DE PROTECTION ACCORDÉES AUX TÉMOINS B-1407, B-1408, B-1411 et B-1450

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle déposée le 5 septembre 2003 par l’Accusation aux fins de la modification, en application de l’article 75 G), de mesures de protection (Prosecution Motion Pursuant to Rule 75 G) for Variation of Protective Measures) (la « Requête »),

ATTENDU que les mesures de protection ordonnées dans l’affaire Jelisic1 en faveur des témoins B-1407, B-1408, B-1411 et B-1450 (les « témoins protégés ») restent en vigueur en l’espèce en vertu de l’article 75 F) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU qu’aucune Chambre de première instance ne reste saisie de la première affaire, au sens de l’article 75 G) ii) du Règlement(2),

ATTENDU que les modifications demandées dans la Requête, ainsi que d’autres mesures de protection, sont justifiées et devraient être accordées,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) Les mesures de protection ordonnées en faveur des témoins protégés dans l’affaire Jélisic, et modifiées par l’Ordonnance du 4 juin 2002, sont DE NOUVEAU MODIFIÉES de sorte qu’en l’espèce :

a) le fait que les témoins protégés ont déposé dans l’affaire Jelisic peut être rendu public,

b) les comptes rendus, expurgés si nécessaire, des témoignages recueillis en audience publique dans l’affaire Jelisic peuvent être admis et mentionnés publiquement, et

c) les pièces à conviction communiquées ou utilisées publiquement lors des témoignages en audience dans l’affaire Jelisic peuvent être admises et mentionnées publiquement.

2) Les mesures de protection ordonnées en faveur des témoins protégés dans l’affaire Jelisic, et modifiées par l’Ordonnance du 4 juin 2002, sont DE NOUVEAU MODIFIÉES de sorte qu’en l’espèce :

a) les pseudonymes employés dans l’affaire Jelisic peuvent être mentionnés et utilisés lors de la déposition des témoins protégés ou d’autres témoins en l’espèce, et

b) les pseudonymes employés dans l’affaire Jelisic peuvent être mentionnés et utilisés dans des pièces à conviction admises ou utilisées en public par les témoins protégés ou d’autres témoins en l’espèce.

3) Le nom, l’adresse et les coordonnées des témoins protégés, ainsi que toute information permettant de les identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public.

4) Dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées des témoins protégés, ou toute autre information permettant de les identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées.

5) Les documents du Tribunal international identifiant les témoins protégés ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

6) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner les témoins protégés lorsqu’ils se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international.

7) Toutes les pièces relatives aux témoins protégés seront restituées au Greffe à l’issue du procès.

8) À tous autres égards, les mesures de protection ordonnées en faveur des témoins protégés dans l’affaire Jelisic continueront, mutatis mutandis, à s’appliquer en l’espèce.

9) Toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent également aux amici curiae et aux conseillers juridiques de l’Accusé.

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » s’entend de toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’Accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’Accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 6 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T.
Voir Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001.