LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 11 décembre 1998
LE PROCUREUR
C/
GORAN JELISIC
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DECISION RELATIVE A LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LES TEMOINS
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Le Bureau du Procureur:
M. Geoffrey Nice
M. Vladimir Tochilovsky
Le Conseil de la Défense :
Veselin Londrovic
Michael Greaves
Jovan Babic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après « Tribunal international »),
VU les articles 54, et 90 B) et G) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement »),
VU larticle 14 du Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (ci-après « Code de déontologie »),
VU la « décision relative à la communication entre les parties et leurs témoins » rendue en date du 21 septembre 1998 par la Chambre de première instance II, dans laffaire « le Procureur c/ Kupresic et consorts »,
ATTENDU quaux termes de larticle 90 B) du Règlement, les témoins doivent sengager solennellement à dire la vérité, avant de déposer devant les Chambres,
ATTENDU quà partir de cette déclaration solennelle au plus tard, les témoins ne doivent plus être considérés comme les témoins de lune des parties au procès mais seulement comme les témoins de la justice,
ATTENDU que les juges peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à la manifestation matérielle de la vérité des faits de linculpation, et notamment « rendre linterrogatoire et la présentation des éléments de preuve efficaces pour létablissement de la vérité » (article 90 G) du Règlement),
ATTENDU de surcroît, que toute discussion entre les parties et le témoin relative à la teneur de sa déposition, après ladite déclaration solennelle, risquerait de mettre en cause lintégrité de cette déposition ou la crédibilité du témoin,
ATTENDU enfin, quaux termes de larticle 14 du Code de déontologie, les conseils ont lobligation de « veille[r] en toute circonstance à préserver lintégrité des moyens de preuve, quils soient écrits, testimoniaux ou autres, produits à lintention du Tribunal ou susceptibles de lêtre »,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE à lAccusation et à la Défense de ne plus sentretenir avec les témoins cités à laudience, après que ceux-ci ont fait leur déclaration solennelle conformément à larticle 90 B) du Règlement,
ORDONNE à lune des parties qui souhaiterait sentretenir avec un témoin après sa déclaration solennelle den informer préalablement la Division daide aux victimes et aux témoins et la partie adverse,
DIT que, si la partie adverse a des raisons suffisantes de croire que cet entretien pourrait porter atteinte à lintégrité dune déposition ou à la crédibilité du témoin, elle pourra saisir la Chambre de première instance,
ORDONNE en tant que besoin à la Division daide aux victimes et aux témoins de prendre en charge les témoins dès après leur déclaration solennelle, et de leur apporter le soutien moral et psychologique nécessaire pendant toute la durée de leur comparution devant les Chambres, et ce jusquà ce que leur déposition soit entièrement terminée, et dinformer la Chambre de toute difficulté éventuelle dans lapplication de la présente décision.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
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Claude Jorda
Président de la chambre de première instance
Le 11 décembre 1998,
A La Haye,
Pays-Bas.
[Sceau du Tribunal]