LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

GORAN JELIŠIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de Goran Jelišic :

M. Veselin Londrovic
M. Michael Greaves

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre d’appel» et le «Tribunal international» respectivement),

VU la «Requête aux fins de prorogation de délai», déposée par l’Appelant le 3 mai 2000 et dans laquelle il sollicite, en vertu de l’article 127 B) du Règlement, la délivrance d’une ordonnance aux fins de proroger le délai de dépôt de son Mémoire de 56 jours à dater du 15 mai 2000,  

VU le Jugement prononcé contre Goran Jelišic par la Chambre de premicre instance I, le 19 octobre 1999,

VU «l’Acte d’appel de l’Accusation» déposé le 21 octobre 1999,

VU «l’Acte d’appel incident» déposé par le Conseil de Goran Jelišic («la Défense») le 26 octobre 1999,

VU le Jugement écrit rendu contre Goran Jelišic par la Chambre de premicre instance I, le 14 décembre 1999,

VU «l’Acte d’appel» déposé par la Défense le 15 décembre 1999 «contre la sentence et le jugement prononcés 14 décembre 1999»,

VU «l’Ordonnance portant calendrier» délivrée par le Chambre d’appel le 7 mars 2000 et dans laquelle elle ordonne que le Mémoire de l’Appelant visé à l’article 111 du Règlement soit déposé le 15 mai 2000 au plus tard,  

VU «la Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai du 3 mai 2000 (la Deuxième Requête de la Défense)», déposée le 9 mai 2000 et par laquelle le Procureur fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la prorogation de délai sollicitée par l’Appelant, 

ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU qu’en l’espèce, le retard du Greffe à communiquer au conseil principal de l’Appelant un jeu complet de cassettes audio dans une langue qu’il comprend constitue un motif convaincant au sens de l’article 127 B) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE aux parties de se conformer au calendrier révisé suivant pour le dépôt des mémoires :

1) Les mémoires de l’Appelant, le 10 juillet 2000 au plus tard,

2) Les mémoires de l’Intimé, le 9 août 2000 au plus tard,

3) Les mémoires en réplique, le 24 août 2000 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signature)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 11 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]