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1 (Jeudi 5 juillet 2001.)
2 (Audience publique.)
3 (Jugement de la Chambre d'appel.)
4 (L'accusé est dans le prétoire.)
5 (L'audience est ouverte à 10 heures 05.)
6 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez
7 annoncer l'affaire, s'il vous plaît?
8 Mme Taylor (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.
9 Affaire IT-95-10-A, le Procureur c/ Goran Jelisic.
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Jelisic, pouvez-vous
11 m'entendre?
12 Il y a un petit problème, un problème qui vient peut-être de mon fait.
13 Monsieur Jelisic, je me tourne à nouveau vers vous pour vous demander si
14 vous pouvez m'entendre?
15 M. Jelisic (interprétation): Oui je peux vous entendre.
16 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se
17 présenter.
18 M. Yapa (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Messieurs les
19 Juges, je m'appelle Upawansa Yapa, je représente l'Accusation et M. David
20 Leese est mon assistant.
21 M. le Président (interprétation): Et pour M. Jelisic?
22 M. Clegg (interprétation): Je m'appelle William Clegg et je représente M.
23 Jelisic.
24 M. le Président (interprétation): Bien.
25 « La Chambre d'appel du Tribunal international est réunie aujourd'hui
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1 conformément à son ordonnance portant calendrier du 28 juin 2001 par
2 laquelle elle avait fixé à ce jour le prononcé de l'arrêt dans l'affaire
3 le Procureur c/ Goran Jelisic.
4 La Chambre d'appel va à présent rendre son arrêt.
5 Des copies de l'arrêt écrit seront distribuées par le Greffier aux parties
6 à la fin de l'audience.
7 Nous ne lirons pas l'intégralité de l'arrêt, à l'exception du dispositif
8 de cet arrêt.
9 En conformité avec la pratique du Tribunal, nous nous contenterons de le
10 résumer. Le résumé ne reproduit pas tous les éléments de l'arrêt écrit.
11 Nous soulignons que la seule version des conclusions et des motifs de la
12 Chambre d'appel qui fait foi, est celle de l'arrêt écrit.
13 La présente Chambre est saisie de deux appels: celui formé par
14 l'Accusation et l'appel interjeté par Goran Jelisic. Le contexte est le
15 suivant:
16 Monsieur Jelisic a été accusé de génocide, de violation des lois ou
17 coutumes de la guerre et de crimes contre l'humanité pour des infractions
18 commises en mai 1992 dans la municipalité de Brcko, au Nord-Est de la
19 Bosnie-Herzégovine.
20 Lors du procès, les parties sont parvenues à un accord sur les faits.
21 Et le 29 octobre 1998, M. Jelisic a plaidé coupable de 31 chefs
22 d'accusation pour des violations des lois ou coutumes de la guerre et pour
23 des crimes contre l'humanité; il a plaidé non coupable du chef de
24 génocide. Le procès qui s'est déroulé devant la Chambre de première
25 instance ne concernait donc que le chef de génocide.
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1 Le procès s'est ouvert le 30 novembre 1998 et l'Accusation a achevé la
2 présentation de ses moyens le 22 septembre 1999. A ce moment-là, la
3 Chambre de première instance a avisé les parties de son intention de
4 délivrer un jugement en application de l'article 98 bis B) du Règlement
5 qui dispose, je cite: "Si la Chambre de première instance estime que les
6 éléments de preuve présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation
7 pour cette ou ces accusations, elle prononce l'acquittement à la demande
8 de l'accusé ou d'office." (Fin de citation.) L'Accusation a déposé une
9 requête pour que soit reportée la décision de la Chambre jusqu'à ce que
10 l'Accusation ait eu la possibilité de présenter ses arguments.
11 Le 19 octobre 1999, la Chambre de première instance a rendu son jugement
12 oralement. Elle a présenté ses motifs par écrit, ainsi que son examen de
13 la peine, le 14 décembre 1999. Elle a conclu qu'il existait un lien
14 indissociable entre la requête de l'Accusation aux fins d'être entendue et
15 le jugement lui-même, et a rejeté ladite requête. Elle a déclaré M.
16 Jelisic coupable des chefs alléguant des violations des lois aux coutumes
17 de la guerre et des crimes contre l'humanité, chefs pour lesquels il avait
18 plaidé coupable. Une peine unique de 40 années d'emprisonnement a été
19 prononcée. Par ailleurs, elle a acquitté M. Jelisic du chef de génocide,
20 en application de l'article 98 bis B) du règlement.
21 Les deux parties ont interjeté appel : l'Accusation a fait appel de
22 l'acquittement prononcé pour le chef de génocide; et M. Jelisic a formé un
23 recours contre la peine infligée pour les chefs sous lesquels il avait
24 plaidé coupable et contre le cumul de déclarations de culpabilité visées
25 ci-dessous.
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1 L'Accusation soulève trois moyens en appel. Le premier est le suivant:
2 1) La Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne
3 donnant pas à l'Accusation la possibilité d'être entendue à propos d'une
4 décision prononcée d'office en application de l'article 98 bis du
5 Règlement.
6 Deuxième moyen:
7 2) La Chambre de première instance s'est fourvoyée en droit en adoptant la
8 norme de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » pour déterminer
9 si les éléments de preuve suffisaient à justifier une condamnation au sens
10 de l'article 98 bis du Règlement.
11 3) Le troisième moyen de l'Accusation comporte deux volets. Tout d'abord,
12 la Chambre d'appel a conclu à tort, en droit, l'intention requise pour le
13 génocide au sens de l'article 4 du Statut, correspond au critère du dol
14 spécial et non pas à une notion plus large d'intention générale.
15 Deuxièmement, la Chambre de première instance a déclaré à tort, en droit
16 et en fait, que les éléments de preuve n'établissaient pas, au-delà de
17 tout doute raisonnable, qu'il existait un plan visant à détruire le groupe
18 musulman à Brcko ou ailleurs, et que les meurtres commis par M. Jelisic
19 venaient s'inscrire dans ce contexte ; la Chambre de première instance a
20 également versé dans l'erreur, en droit et en fait, en déterminant que les
21 actes de M. Jelisic ne constituaient pas la manifestation physique d'une
22 résolution de détruire, en tout ou en partie, un groupe en tant que tel
23 mais qu'il s'agissait de meurtres arbitraires imputables à des troubles de
24 la personnalité.
25 L'Accusation a demandé que l'affaire soit renvoyée devant une Chambre de
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1 première instance constituée différemment pour un nouveau procès.
2 M. Jelisic a soulevé les moyens d'appel suivants dans son appel incident:
3 1) La Chambre de première instance a prononcé à tort des déclarations de
4 culpabilité cumulées.
5 2) En fixant la peine, la Chambre de première instance a commis une erreur
6 de fait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
7 A l'appui de ce deuxième moyen d'appel, l'appelant a notamment présenté
8 les arguments suivant:
9 La Chambre de première instance, en prononçant la peine pour les chefs
10 dont il a plaidé coupable, a pris en compte de manière erronée les
11 éléments de preuve à charge relatifs au génocide et produits au procès,
12 La Chambre de première instance a, à tort, cumulativement reconnu l'accusé
13 coupable des chefs 16 et 17 (relatifs à la mort de deux frères) alors que
14 l'acte d'accusation ne reprochait qu'un meutre,
15 Troisième argument: l'absence d'échelle des peines reconnue,
16 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas reconnu la
17 sincérité du remords exprimé par l'accusé,
18 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas pris en compte
19 le fait que l'appelant n'était pas un supérieur hiérarchique,
20 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du
21 rôle de l'accusé dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie,
22 Argument suivant: la Chambre de première instance était tenue de prendre
23 en compte la grille des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par
24 les Tribunaux en ex-Yougoslavie, mais elle ne l'a pas fait,
25 Argument suivant: la Chambre de première instance ne lui a pas su gré de
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1 son plaidoyer de culpabilité,
2 Argument suivant: la Chambre de première instance n'a pas tenu compte de
3 sa coopération avec l'Accusation,
4 Et enfin dernier argument: la Chambre de première instance n'a pas dûment
5 pris en compte son jeune âge.
6 L'appelant a demandé la réduction de sa peine. En ce qui concerne le cumul
7 des déclarations de culpabilité, il a demandé l'annulation des
8 déclarations de culpabilité prononcées pour ce qu'il a qualifié
9 d'infractions moindres et qui sont incluses dans l'autre.
10 Nous allons maintenant exposer les conclusions de la Chambre d'appel.
11 Nous traiterons d'abord de l'appel interjeté par le Procureur. Pour ce qui
12 est du premier moyen d'appel, la Chambre conclut que l'Accusation a un
13 droit à être entendue sur la question de savoir si les éléments de preuve
14 suffisent à justifier une déclaration de culpabilité. Le fait que la
15 Chambre de première instance a le droit de se prononcer d'office, en
16 application de l'article 98 bis B) du Règlement, ne l'exonère pas de
17 l'obligation qui incombe à tout organe judiciaire, d'entendre d'abord la
18 partie dont les droits peuvent être lésés par la décision à prendre.
19 Quant au deuxième moyen d'appel de l'Accusation, la Chambre d'appel estime
20 que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son
21 application du critère permettant de déterminer si les éléments de preuve
22 à charge suffisent à justifier une déclaration de culpabilité. Le critère
23 qu'il convient d'appliquer est celui de savoir s'il existe des moyens de
24 preuve au vu desquels (s'ils sont admis) un juge du fond raisonnable
25 pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est
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1 coupable du chef d'accusation en cause.
2 S'agissant du premier volet du troisième moyen d'appel de l'Accusation, la
3 Chambre d'appel conclut que l'intention nécessaire est celle de détruire,
4 en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par
5 l'un des actes prohibés énumérés à l'article 4 du Statut. Elle considère
6 que c'est à cette intention que faisait référence la Chambre de première
7 instance en parlant de dol spécial. La Chambre d'appel déclare en outre
8 que l'existence d'un projet ou d'une politique n'est pas un élément
9 constitutif du génocide, mais peut aider à le démontrer.
10 Concernant le deuxième volet du troisième moyen d'appel de l'Accusation,
11 la Chambre d'appel estime que l'application erronée par la Chambre de
12 première instance du critère de l'article 98 bis B) du Règlement a
13 entraîné une appréciation incorrecte des éléments de preuve. Néanmoins, en
14 l'espèce, la Chambre d'appel juge inapproprié d'infirmer l'acquittement et
15 de renvoyer l'affaire devant une autre Chambre.
16 En ce qui concerne le premier moyen d'appel de l'intimé, la Chambre
17 d'appel conclut que le cumul de déclarations de culpabilité en vertu des
18 articles 3 et 5 du Statut est possible.
19 La Chambre d'appel en vient au deuxième moyen d'appel de l'intimé: A
20 propos des chefs d'accusation 16 et 17 de l'acte d'accusation, l'intimé a
21 plaidé coupable du meurtre d'un seul des frères Huso et Smajil Zahirovic.
22 La Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant
23 coupable de les avoir tués tous les deux. Cependant, vu que l'intimé a été
24 convaincu de 12 meurtres, la Chambre d'appel estime que l'erreur
25 susmentionnée n'influe pas sur la peine.
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1 Quant à savoir si, comme le soutient l'intimé, la Chambre de première
2 instance a commis une erreur d'appréciation en prononçant la peine, nous
3 l'avons vu, plusieurs sous-moyens ont été soulevés. Les conclusions de la
4 Chambre d'appel pour chaque sous-moyen ne seront pas abordées ici.
5 Néanmoins, l'article 101 A) du Règlement dispose: "Toute personne reconnue
6 coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller
7 jusqu'à l'emprisonnement à vie." La Chambre de première instance peut donc
8 prononcé l'emprisonnement à vie. La Chambre de première instance dispose
9 également d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de quels éléments
10 tenir compte pour fixer la peine et du poids à leur accorder. Dans
11 l'ensemble, la Chambre d'appel a conclu que l'intimé n'avait pas démontré
12 que la Chambre avait commis une erreur d'appréciation.
13 Je vais maintenant donner lecture du paragraphe du jugement écrit du
14 dispositif, et c'est à ce moment-ci que je vais demander à M. Jelisic de
15 se lever.
16 (M. Jelisic se lève.)
17 Le dispositif se lit comme suit:
18 1) La Chambre d'appel, à l'unanimité, accueille le premier moyen d'appel
19 de l'Accusation.
20 2) La majorité de la Chambre d'appel (avec opinion dissidente du Juge
21 Pocar) accueille le deuxième moyen de l'Accusation.
22 3) S'agissant du troisième moyen de l'Accusation,
23 i)la Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette l'argument selon lequel la
24 Chambre de première instance aurait commis une erreur de droit dans
25 l'application de l'expression du "dol spécial";
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1 ii) et deuxièmement, la majorité de la Chambre d’appel (avec opinion
2 dissidente du Juge Pocar) accueille, pour le reste, ce troisième moyen.
3 4) Cependant, la majorité de la Chambre d'appel (avec opinion dissidente
4 des Juges Shahabuddeen et Wald) estime que dans les circonstances de
5 l’espèce, le renvoi de l’affaire pour un nouveau procès n'est pas
6 approprié, et refuse d'infirmer l'acquittement.
7 5) La Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette le premier moyen soulevé par
8 l'intimé ou l'appelant.
9 6) S'agissant du second moyen de l'appelant, la Chambre d'appel, à
10 l'unanimité,
11 i) conclut que la Chambre de première instance a reconnu, à tort, Goran
12 Jelisic coupable de deux meurtres sous les chefs 16 et 17 du deuxième acte
13 d’accusation modifié alors qu’en fait, il n’a plaidé coupable que de l’un
14 de ces meurtres;
15 ii) la Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette, pour le reste, le second
16 moyen de l'appelant.
17 7) La Chambre d'appel, à l’unanimité, confirme la peine de 40 années
18 d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance.
19 8) En conformité avec l'article 103 C) du Règlement, l'appelant restera
20 détenu au Quartier pénitentiaire du Tribunal international jusqu'à ce que
21 les modalités de son transfert dans l'Etat dans lequel il purgera sa peine
22 soient finalisées.
23 Fait en anglais et en français, la version en langue anglaise faisant foi.
24 Ce document est suivi par les signatures des cinq membres de la Chambre:
25 moi-même, le Juge Vohrah, le Juge Nieto-Navia, le Juge Wald et le Juge
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1 Pocar.
2 Fait le 5 juillet 2001, à La Haye, au Pays-Bas.
3 Le Juge Nieto-Navia joint une opinion individuelle au présent arrêt.
4 Les Juges Shahabuddeen, Wald et Pocar joignent des opinions partiellement
5 dissidentes au présent arrêt."
6 Monsieur Jelisic, vous pouvez vous rasseoir.
7 (M. Jelisic se rasseoit.)
8 Madame la Greffière, vous pouvez maintenant distribuer les arrêts écrits.
9 (Distribution des arrêts écrits à la Défense et à l'Accusation, par le
10 Greffe.)
11 Cela met fin à cette procédure, à moins que mes collègues n'aient quelque
12 chose à ajouter.
13 La Chambre lève la séance.
14 (L'audience est levée à 10 heures 30.)
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