Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-10-PT

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 JELISIC

7 Comparution initiale.

8

9 Jeudi 29 octobre 1998

10 La conférence est ouverte à 9 heures 40.

11

12 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous allez annoncer le

13 numéro de l'affaire et vous faites entrer l'accusé.

14 M. Abtahi. - Il s'agit de l'affaire IT-95-PT, le Procureur

15 contre Goran Jelisic.

16 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

17 M. le Président. - Merci Monsieur le Greffier. Je crois qu'il y

18 a quelques photographes là. Vous avez une minute.

19 Je voudrais que s'identifient les parties, d'abord du côté du

20 Procureur.

21 M. Tochilovsky (interprétation). - Monsieur le Président, je

22 m'appelle Me Tochilovsky, et j'apparais ici, aujourd'hui, avec mon

23 collègue M. Bowers, pour l'accusation. Merci.

24 M. le Président. - Merci, Maître Tochilovsky et Maître Bowers.

25 La défense de l'accusé ?

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1 M. Londrovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

2 je m'appelle Vesecih Londrovic et je défends l'accusé Goran Jelisic en

3 compagnie de mon confrère Jovan Babic de Novi Sad.

4 M. le Président. - Maître Babic, bonjour, Maître Londrovic,

5 bonjour.

6 Monsieur Jelisic, je pense que... Voulez-vous vous lever une

7 seconde, s'il vous plaît ?

8 Bonjour. Vous savez, je pense que vos défenseurs vous l'ont dit,

9 vous savez pourquoi vous comparaissez aujourd'hui ? Il s'agit pour vous

10 aujourd'hui de confirmer au Tribunal comment vous choisissez de plaider

11 dans le procès qui vous est intenté par le bureau du Procureur de ce

12 Tribunal pénal international.

13 Vous avez déjà comparu une première fois, et puis l'acte

14 d'accusation, à la suite de discussions entre le bureau du Procureur, vos

15 défenseurs et vous-même, a été amendé et modifié. Ceci faisait suite à une

16 séance de conférence de mise en état qui a été tenue par M. le Juge Riad

17 qui est le juge de la mise en état désigné.

18 Aujourd'hui, comme nous l'avions fait lorsque vous êtes comparu

19 pour la première fois au Tribunal, nous allons procéder à une sorte de

20 comparution initiale. On va lire le deuxième acte d'accusation modifié et

21 les Juges vont enregistrer le plaidoyer que vous avez choisi, en accord

22 avec vos défenseurs, que vous avez choisi de donner au Tribunal, c'est-à-

23 dire si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable. Est-ce que

24 c'est clair Monsieur Jelisic ?

25 M. Jelisic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

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1 J'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est clair, merci.

2 M. le Président. - Maître Londrovic ? Vous pouvez vous asseoir,

3 Monsieur Jelisic.

4 M. Londrovic (interprétation). - Monsieur le Président, au nom

5 de la défense, au nom de l'accusé M. Jelisic, j'aimerais vous demander de

6 bien vouloir passer à huis clos pour pouvoir débattre un certain nombre de

7 nos documents du 22 octobre 1998. J'espère, Monsieur le Président, que

8 vous disposez de ce document.

9 M. le Président. - Je vérifie. Monsieur le Greffier, quel est le

10 document auquel fait allusion Maître Londrovic ?

11 Oui, Monsieur le Greffier vient de me le rappeler. Ecoutez,

12 l'audience reprendra...

13 Nous allons faire un huis clos mais, je le dis pour la galerie

14 du public, la comparution initiale est publique. Elle sera donc publique

15 Simplement, pour exposer la motivation que vous aviez exposée dans une

16 lettre, nous allons procéder à un huis clos partiel pendant quelques

17 minutes.

18 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez ordonner aux

19 techniciens de nous mettre en huis clos partiel, s'il vous plaît ?.

20 M. le Président. - Maître Londrovic, voulez-vous nous réexposer

21 la teneur de cette lettre ? Je crois comprendre que c'était une question

22 de procédure.

23 Cela y est-il, Monsieur le Greffier ? Encore une minute.

24 Maître Londrovic, vous avez la parole.

25 (Audience à huis clos partiel)

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12 Pages 181 à 197 - expurgées - audience à huis clos partiel.

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (Audience publique)

5 M. le Président. - Nous sommes à nouveau en audience publique.

6 Monsieur le Greffier, nous allons vous inviter à lire l'intégralité de

7 l'acte d'accusation. Je signale à M. Jelisic et aux défenseurs de

8 M. Jelisic que nous ne procéderons pas à la lecture des chefs d'accusation

9 qui concernent le co-accusé, c'est-à-dire un co-accusé dont je ne donnerai

10 pas le nom, ce n'est pas très utile.

11 Par contre, nous centrerons la lecture sur les chefs

12 d'accusation qui concernent uniquement M. Jelisic. Nous prendrons son

13 plaidoyer coupable ou non coupable. Monsieur Jelisic, lorsque viendra le

14 moment de plaider, je vous demanderai de vous lever, ce n'est pas le

15 moment pour l'instant, et vous direz de façon très claire si vous comptez

16 plaider coupable ou non coupable.

17 Je vous rappelle quand même, pour que les choses soient claires,

18 les termes des articles 62 que vous connaissez, qu'on a dû vous lire déjà,

19 que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté, qu'on

20 donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé

21 dans une langue qu'il parle et qu'il comprend et on s'assure que

22 l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Tout ceci a été fait lors de

23 votre comparution initiale et on vous invite à plaider coupable ou non

24 coupable pour chaque chef d'accusation.

25 Je vous rappelle, et je le dis à vos défenseurs, qu'à défaut

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1 pour l'accusé de plaider, vous serez considéré comme ayant plaidé non

2 coupable. Donc vos droits sont totalement respectés.

3 S'agissant du plaidoyer de culpabilité puisqu'il est possible

4 que la question se pose, c'est l'article 62bis, monsieur Jelisic, vos

5 défenseurs le connaissent très bien, et si un accusé décide de plaider

6 coupable ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité, la

7 Chambre estime, il faut que le plaidoyer soit fait délibérément, qu'il ne

8 soit pas équivoque et qu'il existe des faits suffisants pour établir le

9 crime et la participation de l'accusé à celui-ci.

10 Tout ceci doit résulter de conversations que vous avez avec vos

11 défenseurs. Monsieur le Greffier, si vous voulez bien maintenant vous

12 allez lire l'acte d'accusation concernant le procès du Procureur contre M.

13 Jelisic.

14 M. Abtahi. - Il s'agit du Procureur contre Goran Jelisic :

15 deuxième acte d'accusation modifié.

16 Mme le Juge Louise Arbour, Procureur du Tribunal pénal

17 international pour l'ex-Yougoslavie, porte les accusations suivantes en

18 vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du Statut du

19 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie du statut du Tribunal.

20 1. A partir du 30 avril 1992 environ, les forces serbes venues de Bosnie

21 et d'autres régions de l'ex-Yougoslavie ont lancé une offensive visant à

22 prendre le contrôle Brcko, villes et municipalités de la République de

23 Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie. Les forces serbes ont expulsé les

24 habitants croates et musulmans de leurs maisons par la force et, avec

25 l'aide des autorités serbes locales, les ont gardé dans les centres de

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1 rassemblement dans lesquels nombre d'entre eux ont été tués, battus et ont

2 subi toutes sortes d'autres mauvais traitements. Un grand nombre de femmes,

3 d'enfants et de vieillards ont été maintenus captifs dans le village

4 voisin de Bresovo Polije. La plupart des hommes en âge de porter les armes

5 et quelques femmes ont été emmenés au camp de Luka.

6 2. A compter du 7 mai 1992 environ, et jusqu'au début de juillet 1992,

7 des forces serbes ont interné des centaines d'hommes musulmans et croates

8 ainsi que quelques femmes au camp de Luka dans des conditions de vie

9 inhumaines et sous surveillance armée. Du 7 mai 1992 environ au 21

10 mai 1992 environ, les détenus de Luka ont fait l'objet de campagnes

11 systématiques d'élimination. Presque tous les jours durant cette période,

12 les accusés seront, assistés de gardiens du camp, pénétrés dans le hangar

13 principal du camp de Luka dans lequel se trouvaient la plupart des détenus

14 et en sélectionner quelques-uns pour leur faire subir un interrogatoire,

15 les battaient et finissaient souvent par les exécuter.

16 3. Les accusés oeuvrant souvent avec le concours de gardiens du camp

17 abattaient généralement les détenus d'une balle tirée à bout portant dans

18 la tête ou dans le dos. Souvent, les accusés et les gardiens du camp

19 forçaient les détenus qui allaient être abattus à placer leur tête sur une

20 grille métallique permettant l'écoulement dans la Sava de manière à

21 réduire au minimum le nettoyage après les exécutions. Les accusés et les

22 gardiens donnaient ensuite l'ordre à d'autres détenus de transporter les

23 corps vers l'une des deux décharges où ils étaient entassés jusqu'à ce

24 qu'ils soient chargés sur des camions et emmenés dans les charniers situés

25 à l'extérieur de la ville de Brcko ou éliminés d'une autre façon.

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1 4. A compter du 21 mai 1992 environ, jusqu'au début juillet 1992, les

2 détenus ont été battus et moins fréquemment qu'auparavant tués.

3 5. Début juillet 1992, les détenus survivants du camp de Luka ont été

4 transférés dans un autre camp de détention à Batkovic.

5 6. Pendant toute la durée de fonctionnement du camp de Luka , les

6 autorités serbes ont tué des centaines de détenus musulmans et croates.

7 Les accusés

8 7. Goran Jelisic, né le 7 juin 1968 à Bijeljina, est arrivé à Brcko vers

9 le 1er mai 1992 venant de Bijeljina où il avait travaillé en tant que

10 mécanicien sur matériel agricole. Goran Jelisic qui s'était surnommé

11 l'"Adolf serbe" a occupé un poste au camp de Luka pendant presque tout le

12 mois de mai 1992.

13 M. le Président. - Vous lisez uniquement le paragraphe 8.

14 M. Abtahi. – Paragraphe 8.

15 8. Ranko Cesic, né en 1964 à Drvar, a vécu à Brcko avant la guerre. En

16 mai et juin 1992, il agissait sous l'autorité apparente de la police de

17 Brcko et occupait un poste de supérieur hiérarchique au camp de Luka.

18 Allégations générales

19 A toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, la

20 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé.

21 A toutes les époques concernées, Goran Jelisic et Ranko Cesic étaient

22 tenus de se conformer aux lois et coutumes de la guerre, et notamment aux

23 Conventions de Genève de 1949.

24 Goran Jelisic et Ranko Cesic sont individuellement responsables des crimes

25 qui leur sont reprochés dans le présent acte d'accusation, en vertu de

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1 l'article 7(1) du statut du Tribunal.

2 La responsabilité pénale individuelle porte notamment sur le fait de

3 planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou de toute autre

4 manière aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter un crime

5 visé aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.

6 Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l'humanité

7 faisaient partie d'une offensive généralise, systématique ou à grande

8 échelle dirigée contre la population civile musulmane et croate de Brcko.

9 Les paragraphes 9 à 13 sont réitérés et intégrés dans chacun des

10 chefs d'accusation ci-dessous.

11 CHEF D'ACCUSATION

12 GENOCIDE

13 17. En mai 1992, Goran Jelisic, a l'intention de détruire une partie

14 importante ou significative de la population musulmane bosniaque en tant

15 que groupe national ethnique ou religieux, à tuer systématiquement des

16 Musulmans détenus au siège de la Société Laser Bus, au commissariat de

17 police de Brcko et au camp de Luka.

18 Il se présentait comme l'"Adolph serbe", déclarait qu'il était venu à

19 Brcko pour tuer des Musulmans et indiquait souvent aux détenus musulmans

20 et à d'autres personnes le nombre de Musulmans qu'il avait tués.

21 Outre le fait d'avoir tués d'innombrables détenus, dont l'identité n'est

22 pas connue, Goran Jelisic a personnellement tué les victimes mentionnées

23 aux paragraphes 16 à 25, 30 à 33.

24 Par ces actes, Goran Jelisic a commis ou a aidé et encouragé à commettre :

25 Chef d'accusation 1 : un génocide, crime sanctionné par

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1 l'article 4 (2) (a) du Statut du Tribunal.

2 M. le Président. – Monsieur Jelisic, voulez-vous vous lever,

3 s'il vous plaît. C'est le premier chef d'accusation. Monsieur Jelisic,

4 vous m'entendez ? Voulez vous vous levez s'il vous plaît .

5 C'est le premier chef d'accusation. C'est un chef d'accusation

6 de génocide, vous l'avez entendu, tel que l'a lu le greffier. La question

7 que je vous pose est celle-ci : est-ce que pour ce chef d'accusation,

8 génocide, crime sanctionné par l'article 4(2)(a) du Statut du Tribunal,

9 est-ce que vous plaidez coupable ou est-ce que vous décidez de plaider non

10 coupable ?

11 M. Jelisic (interprétation). – Je ne me sens pas coupable.

12 M. le Président. - Donc vous plaidez non coupable, n'est-ce pas.

13 Maître Babic et Maître Londrovic, c'est bien le sens de la réponse ?

14 Monsieur Jelisic, vous avez dit "je ne me sens pas coupable".

15 C'est là votre opinion. Ce que je vous demande, c'est sur le plan de la

16 procédure, si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable ?

17 Autrement dit, est-ce que vous voulez que vos défenseurs plaident que vous

18 n'êtes pas coupable ?

19 M. Jelisic (interprétation). – Je ne suis pas coupable.

20 M. le Président. – C'est bien cela, Maître Babic et Maître

21 Londrovic, il n'y a pas d’ambiguïté ?

22 M. Londrovic (interprétation). – Non.

23 M. Babic (interprétation). – Non.

24 M. le Président. – Asseyez-vous, maintenant Monsieur

25 Jelisic. Nous allons sauter les chefs d'accusation 2 et 3 qui concernent

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1 le co-accusé et vous passez, Monsieur le Greffier, aux chefs

2 d'accusation 4 et 5.

3 M. Abtahi. – Oui.

4 CHEFS D'ACCUSATION 4 et 5

5 Meurtre d'une personne non identifiée du sexe masculin

6 Vers le 6 ou le 7 mai 1992, Goran Jelisic a escorté dans la rue, à

7 proximité du commissariat de police de Brcko, un détenu non identifié de

8 sexe masculin, puis, lui a tiré une balle dans la tête avec un pistolet

9 scorpion.

10 Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

11 Chef d'accusation 4 : une violation des lois ou coutumes de la guerre,

12 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1) (a)

13 (meurtre) des Conventions de Genève.

14 M. le Président. – Chef d'accusation 4, monsieur Jelisic, vous

15 l'avez bien entendu. Est-ce que vous plaidez coupable ou est-ce que vous

16 plaidez non coupable ?

17 M. Jelisic (interprétation). – Monsieur le Président, je

18 comprends le chef d'accusation et je plaide coupable pour le chef

19 d'accusation 4.

20 M. le Président. - Bien. Pour le chef d'accusation 5, Monsieur

21 le greffier ?

22 M. Abtahi. – Je poursuis :

23 Chef d'accusation 5 : un crime contre l'humanité, sanctionné par

24 l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

25 M. le Président. – Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

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1 coupable, Monsieur Jelisic ?

2 M. Jelisic (interprétation). – Je plaide coupable contre le

3 crime contre l'humanité.

4 M. le Président. – Chefs d'accusation 6 et 7, monsieur le

5 Greffier.

6 M. Abtahi. – Oui.

7 Chefs d'accusation 6 et 7

8 Meurtre de Hasan Jasarevic

9 Vers le 7 mai 1992, Goran Jelisic, a abattu, à l'aide d'un pistolet

10 Scorpion, Hasan Jasarevic, un détenu musulman qui s'était enfui du

11 commissariat de police de Brsco.

12 Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

13 Chef d'accusation 6 : une violation des lois ou coutumes de la guerre,

14 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3( 1)

15 (a) (meurtre) des Convention de Genève.

16 M. le Président. – Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

17 coupable, Monsieur Jelisic. C'est le chef d'accusation 6.

18 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

19 d'accusation 6, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée

20 par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a) des

21 Conventions de Genève.

22 M. le Président. - Monsieur le greffier, chef d'accusation 7.

23 M. Abtahi. – Oui.

24 Chef d'accusation 7 : un crime contre l'humanité, sanctionné par

25 l'article 5 (a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

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1 M. le Président. – Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

2 coupable ?

3 M. Jelisic (interprétation). – Je plaide coupable pour le crime

4 contre l'humanité sanctionnée par l'article 5 (a) du Statut du Tribunal.

5 M. le Président. – Poursuivez, monsieur le Greffier.

6 M. Abtahi. – Oui.

7 Chefs d'accusation 8 et 9

8 Meurtre d'un jeune homme de Siteraj

9 Vers le 7 mai 1992, Goran Jelisic a quitté le commissariat de police de

10 Brcko avec un jeune homme des environs de Sinteraj dont l'identité n'est

11 pas connue.

12 Goran Jelisic a fait sortir le jeune homme du commissariat de police et

13 l'a emmené à un endroit où il a été tué par balle.

14 Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

15 Chef d'accusation 8 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

16 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3 (1) (a)

17 (meurtre) des Convention de Genève.

18 M. le Président. – Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

19 coupable ?

20 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

21 d'accusation 8, violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée

22 par l'article 3 du statut du Tribunal, l'article 3 des conventions de

23 Genève.

24 M. le Président. - Et pour le CHEF D'ACCUSATION 9 ?

25 M. Abtahi. - Un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par

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1 l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable ?

4 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le crime

5 contre l'humanité sanctionné par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du

6 Tribunal.

7 M. le Président. - Poursuivez.

8 M. Abtahi. – Oui.

9 CHEFS D'ACCUSATION 10 et 11.

10 Meurtre de Ahmet Hodzic ou Hadzic.

11 Vers le 7 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir du commissariat de police

12 de Brcko le détenu musulman Ahmet Hodzic (alias Papa), l'un des chefs du

13 SDA, parti politique musulman de Brcko. Goran Jelisic a emmené

14 Ahmet Hodzic à l'endroit où, plus tôt dans la journée, il avait tué un

15 jeune détenus de Sinteraj. Arrivé à cet endroit, Goran Jelisic a abattu

16 Ahmet Hodzic par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

17 Chef d'accusation 10 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,

18 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

19 (meurtre) des Conventions de Genève.

20 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

21 coupable, Monsieur Jelisic ?

22 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour la

23 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du

24 Statut du Tribunal, l'article 3(1)(a) (meurtre) des Conventions de Genève.

25 M. le Président. – Chef d'accusation 11, Monsieur le greffier.

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1 M. Abtahi. – Oui.

2 Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5(a) (meurtre), des

3 Statuts du Tribunal.

4 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

5 coupable ?

6 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour crime

7 contre l'humanité, sanctionné par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du

8 Tribunal.

9 M. le Président. – Chefs d'accusations 12 et 13.

10 M. Abtahi. – Oui.

11 Chefs d'accusation 12 et 13

12 Meurtre de Suad

13 Vers le 7 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir un détenu musulman dénommé

14 Suad du commissariat de police de Brcko. Goran Jelisic a accompagné Suad à

15 pied à l'endroit où, plus tôt dans la journée, il avait tué Ahmet Hodzic

16 et un jeune homme de Sinteraj. Arrivé en cet endroit, Goran Jelisic a

17 abattu Suad par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

18 Chef d'accusation 12 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,

19 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

20 (meurtre) des Conventions de Genève.

21 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

22 coupable ?

23 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour chef

24 d'accusation 12, violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée

25 par l'article 3 du Statut du Tribunal, l'article 3(1)(a) (meurtre) des

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1 Conventions de Genève.

2 M. Abtahi. – Je poursuis.

3 Chef d'accusation 13 : Un crime contre l'humanité sanctionné par

4 l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

5 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

6 coupable ?

7 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

8 d'accusation 13, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5(a)

9 (meurtre) du Statut du Tribunal.

10 M. le Président. - Poursuivez.

11 M. Abtahi. – Oui.

12 CHEFS D'ACCUSATION 14 et 15.

13 Meurtre de Sead Cerimagic et Jasminko Cumurovic.

14 Vers le 8 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir du hangar principal du

15 camp de Luka les détenus musulmans Sead Cerimagic (alias Cita) et

16 Jasminko Cumurovic (alias Jasce, Jasmin). Goran Jelisic a abattu

17 Jasminko Cumurovic par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

18 Chef d'accusation 14 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE GUERRE

19 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

20 (meurtre) des Conventions de Genève.

21 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?

22 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

23 d'accusation 14, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée

24 par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) (meurtre) des

25 Conventions de Genève.

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1 M. Abtahi. – Je poursuis.

2 CHEF D'ACCUSATION 15 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par

3 l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

4 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

5 coupable ?

6 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

7 d'accusation n° 15, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5(a)

8 (meurtre) du Statut du Tribunal.

9 M. le Président. - Merci. Poursuivez Monsieur le Greffier.

10 M. Abtahi. – Oui.

11 CHEFS D'ACCUSATION 16 ET 17

12 Meurtre de Huso et Smajil Zahirovic.

13 Vers le 8 mai 1992, au camp de Luka, Goran Jelisic a fait sortir Huso et

14 Smajil Zahirovic, deux frères musulmans de Zvornik, du hangar principal et

15 a abattu l'un des deux par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

16 Chef d'accusation 16, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,

17 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

18 (meurtre) des Conventions de Genève.

19 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

20 coupable ?

21 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

22 d'accusation n° 16, violation des lois ou coutumes de la guerre

23 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

24 (meurtre) de Convention de Genève.

25 M. Abtahi. – Je poursuis.

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1 Chef d'accusation 17 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par

2 l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

3 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

4 coupante ?

5 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

6 d'accusation n° 7, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5(a)

7 (meurtre) du Statut du Tribunal.

8 M. Abtahi. – Je poursuis.

9 CHEFS D'ACCUSATION 18 et 19

10 Meurtre de Naza Bukvic.

11 Vers le 9 mai 1992, à proximité du hangar principal du camp de Luka,

12 Goran Jelisic a battu Naza Bukvic à l'aide d'une matraque, puis l'a abattu

13 par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

14 Chef d'accusation 18 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE

15 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a) des

16 Conventions de Genève.

17 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

18 coupable Monsieur Jelisic ?

19 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

20 d'accusation n° 18, violation des lois ou coutumes de la guerre

21 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article 3(1)(a)

22 (meurtre) des Conventions de Genève.

23 M. Abtahi. – Je poursuis.

24 Chef d'accusation 19 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par

25 l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Page 212

1 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

2 d'accusation n° 19, crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 (a)

3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

4 M. le Président. - Poursuivez.

5 M. le Abtahi : Oui.

6 CHEFS D'ACCUSATION 20 et 21.

7 Meurtre de Muharem Ahmetovic.

8 Vers le 9 mai 1992, Goran Jelisic a fait sortir du hangar principal du

9 camp de Luka le détenu musulman Muharem Ahmetovic père de Naza Bukvic et

10 l'a abattu par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

11 Chef d'accusation 20 : une violation des lois ou coutumes de la

12 guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal, l'article

13 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

14 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

15 coupable ?

16 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

17 d'accusation nø 20, violation des lois ou coutumes de la guerre

18 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et

19 l'article 3 1)a (meurtre) des Conventions de Genève.

20 M. Abtahi - Je poursuis.

21 Chef d'accusation 21 : Un crime contre l'humanité sanctionné par

22 l'article 5 a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

23 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

24 coupable ?

25 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable pour le chef

Page 213

1 d'accusation 21 Crime contre l'humanité sanctionnée par

2 l'article 5 1(meurtre) du Statut du Tribunal.

3 M. le Président. - Poursuivez, Monsieur le Greffier.

4 Chefs d'accusation 22 et 23

5 Meurtre de Stipo Glovocevic

6 Vers le 9 mai 1992, Goran Jelisic a abattu par balle un détenu croate

7 nommé Stipo Glovocevic (alias Stjepo) juste à l'extérieur de l'entrée du

8 hangar principal. Par ces actes Goran Jelisic a commis :

9 Chef d'accusation 22 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

10 sanctionnée par l'article 3 du statut du Tribunal et

11 l'article 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

12 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

13 chef d'accusation 22, Violation des lois ou coutumes de la guerre

14 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et par

15 l'article 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

16 M. le Président. - Ensuite.

17 M. Abtahi - Chef d'accusation 23 : un crime contre l'humanité

18 sanctionné par l'article 5)a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

19 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable eu égard au

20 chef d'accusation 23, crime contre l'humanité sanctionnée par

21 l'article 5)a) (meurtre) du statut du Tribunal.

22 M. le Président. - Monsieur le greffier vous allez poursuivre en

23 sautant, en omettant de lire les chefs d'accusation 24, 25, 26,27,28,29

24 qui ne concernent pas M. Jelisic, qui concernent le co-accusé de cet acte

25 d'accusation et vous allez poursuivre l'acte d'accusation aux chef

Page 214

1 d'accusation 30 et 31.

2 M. Abtahi – Je poursuis.

3 Chefs d'accusation 30 et 31

4 Sévices corporels infligés à Zedcir et Resad Osmic.

5 Entre le 10 et le 12 mai 1992, Goran Jelisic a abattu les deux frères

6 musulmans Zejcir et Resad Osmic à l'aide d'une matraque. Les deux frères

7 ont subi des blessures à la tête et Resad s'est évanoui suite aux sévices.

8 Par ces actes, Goran Jelisic a commis, chef d'accusation 30 : une

9 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du

10 Statut du Tribunal et l'article 3 1)a) (traitements cruels) des

11 Conventions de Genève.

12 M. le Président. - Monsieur Jelisic ?

13 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable eu égard au

14 chef d'accusation 30, violation des lois ou coutumes de la guerre

15 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et

16 l'article 3 1)a) (traitements cruels). des Conventions de Genève.

17 M. Abtahi (interprétation). -

18 Chef d'accusation 31 : Un crime contre l'humanité sanctionné par

19 l'article 5 i) (actes inhumains) du statut du Tribunal.

20 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

21 chef d'accusation 31, crime contre l'humanité sanctionné par

22 l'article 5 i) (actes inhumains) du statut du Tribunal.

23 M. le Président. - Poursuivez, Monsieur le Greffier.

24 M. Abtahi (interprétation). – Oui.

25 Chefs d'accusation 32 et 33

Page 215

1 Meurtre de Novalija

2 Vers le 12 mai 1992, dans le hangar principal du camp de Luka,

3 Goran Jelisic a battu Navalija, un vieux musulman à l'aide d'une matraque.

4 Novalija est mort des suites de ces sévices. Par ces actes, Goran Jelisic

5 a commis :

6 Chef d'accusation 32 : Une violation des lois ou coutume de la guerre

7 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article

8 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

9 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

10 chef d'accusation 32, violation des lois ou coutumes de la guerre

11 sanctionnée par l'article 3 du statut du Tribunal et par l'article

12 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

13 M. le Président. - Poursuivez.

14 M. Abtahi (interprétation). – Oui.

15 Chef d'accusation 33 : un crime contre l'humanité sanctionné par

16 l'article 5)a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

17 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

18 chef d'accusation 33, crime contre l'humanité, sanctionné par

19 l'article 5)a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

20 M. le Président. - Poursuivez. Vous sautez les chefs

21 d'accusation 34 et 35.

22 M. Abtahi – Oui.

23 Chef d'accusation 36 et 37

24 Sévices corporels infligés à Muhamed Bukvic

25 Vers le 13 mai 1992, au camp de Luka, Goran Jelisic s'est servi d'une

Page 216

1 matraque pour battre le détenu musulman, Muhamed Bukvic, en le frappant

2 sur tout le corps. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :.

3 Chef d'accusation 36 : une violation des lois ou coutume de la guerre,

4 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et

5 l'article 3 1)a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

6 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

7 chef d'accusation 36, violation des lois ou coutumes de la guerre,

8 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et par l'article

9 3 1)a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

10 M. Abtahi - Chef d'accusation 37 : un crime contre l'humanité

11 sanctionné par l'article 5)i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal

12 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

13 chef d'accusation 37 crime contre l'humanité sanctionné par

14 l'article 5)i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.

15 M. Abtahi (interprétation). – Je poursuis.

16 Chefs d'accusation 38 et 39

17 Meurtre d'Adnan Kucalovic

18 Vers le 18 mai 1992, dans le camp de Luka, Goran Jelisic a abattu

19 Adnan Kucalovic par balle. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

20 Chef d'accusation 38 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

21 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et l'article

22 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

23 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

24 chef d'accusation 38, violation des lois ou coutumes de la guerre

25 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et par

Page 217

1 l'article 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

2 M. Abtahi (interprétation). – Je poursuis.

3 Chef d'accusation 39 : Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article

4 du 5 )a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

5 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable eu égard au

6 chef d'accusation 39, crime contre l'humanité sanctionnné par

7 l'article 5)a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

8 M. Abtahi (interprétation). -

9 Chefs d'accusation 40 et 41

10 Sévices corporels infligés à Amir Didic

11 Entre le 20 et le 28 mai 1992 environ, au camp de Luka, Goran Jelisic a

12 battu le détenu musulman Amir Didic à l'aide d'une matraque, lui faisant

13 perdre connaissance. Par ces actes, Goran Jelisic a commis :

14 Chef d'accusation 40 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

15 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et

16 l'article 3 1)a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

17 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable eu égard au

18 chef d'accusation 40, une violation des lois ou coutumes de la guerre

19 sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et

20 l'article 3 1)a) (traitements cruels)des Conventions de Genève.

21 M. Abtahi (interprétation). – Je poursuis.

22 Chef d'accusation 41 : un crime contre l'humanité sanctionné par

23 l'article 5)i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.

24 M. le Président. - Monsieur Jelisic ?

25 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable, eu égard au

Page 218

1 chef d'accusation 41, crime contre l'humanité sanctionné par

2 l'article 5)i) (actes inhumains) du Statut du Tribunal.

3 M. le Président. - Je crois qu'ensuite vous n'avez pas à lire

4 les chefs d'accusation 42 et 43, n'est-ce pas ?

5 M. Abtahi – Je poursuis.

6 Chef d'accusation 44

7 Pillage de biens privés

8 A compter du 7 mai environ jusqu'au 28 mai 1992 environ, Goran Jelisic a

9 volé de l'argent appartenant à des personnes détenues au camp de Luka et

10 notamment à Hasib Begic, Zejcir Osmic, Enes Zukic et Armin Drapic. Par ces

11 actes, Goran Jelisic a commis.

12 Chef d'accusation 44 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

13 sanctionnée par l'article 3 e) (pillage) du Statut du Tribunal.

14 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

15 coupable, Monsieur Jelisic ?

16 M. Jelisic (interprétation). - Je plaide coupable eu égard au

17 chef d'accusation 44, violation des lois ou coutumes de la guerre

18 sanctionnée par l'article 3 e) (pillage) du Statut du Tribunal.

19 M. le Président. - Merci. Signé Monsieur le Procureur-adjoint et

20 à quelle date ?

21 M. Abtahi (interprétation). - Monsieur Graham T Blewitt. Fait le

22 19 octobre 1998 à La Haye.

23 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur

24 Jelisic. Maintenant nous devons discuter d'un certain nombre de modalités

25 pour savoir comment nous allons procéder.

Page 219

1 J'indique au bureau du Procureur et à la défense que nous sommes

2 dans une situation mixte, c'est-à-dire que nous avons un accusé qui plaide

3 coupable pour la quasi-totalité des chefs d'accusation et plaide non-

4 coupable pour le chef d'accusation 1, chef d'accusation de génocide.

5 Je rappelle que pour ce qui est du plaidoyer de culpabilité qui

6 concerne la quasi-totalité des chefs d'accusation, normalement, au terme

7 de l'article 62 bis, et sauf si l'accusé voulait revenir sur son plaidoyer

8 de non-culpabilité, la Chambre peut fixer, d'ores et déjà, la date de

9 l'audience consacrée au prononcé de la sentence.

10 Elle doit néanmoins s'assurer que les trois conditions de

11 l'article 62 bis sont remplies, c'est-à-dire que le plaidoyer de

12 culpabilité a été fait délibérément, qu'il n'est pas équivoque et,

13 troisièmement, qu'il existe des effets suffisants pour établir le crime ou

14 les crimes et la participation de l'accusée à celui-ci, compte tenu, soit

15 d'indices indépendants, soit de l'absence de tout désaccord fondamental

16 entre les parties sur l'effet de l'affaire.

17 S'agissant de l'application de la première condition, si le

18 plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément et s'il n'est pas

19 équivoque, je propose compte tenu de ce qui a été dit tout à l'heure, bien

20 entendu, de faire enregistrer que l'accusé a plaidé coupable et de lui

21 rappeler que, si d'aventure, il estimait qu'il doive revenir sur ce

22 plaidoyer, il lui appartiendrait d'y revenir dans les délais les plus

23 brefs.

24 S'agissant de la troisième condition, je le dis bien entendu

25 compte tenu du début de l'audience où les défenseurs avaient fait état

Page 220

1 d'un certain état psychologique, ensuite les défenseurs ont retiré la

2 demande de reporter la présente audience. Mais je rappelle que le

3 plaidoyer de culpabilité doit être fait délibérément et qu'il ne doit pas

4 être équivoque. Nous constatons aujourd'hui qu'il a été fait délibérément,

5 qu'il n'est pas équivoque. Néanmoins, nous n'allons pas fixer aujourd'hui

6 la date de l'audience qui serait consacrée au prononcé de la sentence.

7 Je voudrais surtout m'assurer de la troisième condition, à

8 savoir s'il existe bien un accord, en tout cas s'il n'y a aucun désaccord

9 fondamental entre les parties sur les faits de l'affaire pour lesquels

10 Jelisic a plaidé coupable. Monsieur le Procureur ?

11 M. Tochilovsky (interprétation). - S'agissant des faits par

12 rapport auquel Goran Jelisic a décidé de plaider coupable, il n'y a aucun

13 désaccord entre l'accusation et les conseils de la défense de l'accusé.

14 M. le Président. – Maître Londrovic ou maître Babic ?

15 M. Londrovic (interprétation). - Monsieur le Président, ce que

16 vient de dire le représentant du bureau du Procureur est tout à fait

17 exact.

18 M. le Président. – Monsieur Babic, vous êtes bien entendu

19 d'accord avec votre confrère ?

20 M. Babic (interprétation). – (Hors micro). Oui. Après une longue

21 période de travail conjoint entre le Procureur et la défense, ainsi

22 qu'entre l'accusé et ses défenseurs, nous avons obtenu les résultats qui

23 viennent d'être exposés devant cette Chambre de première instance et je

24 suis tout à fait totalement d'accord avec ce que vient de dire le

25 représentant du Procureur ainsi que mon confrère de la défense.

Page 221

1 M. le Président. - Est-ce que nous sommes en état de fixer une

2 date d'audience pour prononcer la sentence ou est-ce que, deuxième

3 hypothèse, vous préférez que tout ceci soit relié au deuxième aspect de

4 notre affaire, à savoir que sur le génocide M. Jelisic plaide non coupable

5 et que, pour cela, il va falloir instrumenter un procès ?

6 Est-ce que donc, deuxième question, si vous préférez que la

7 sentence éventuelle soit prononcée au moment de la sentence finale dans le

8 cadre du génocide, est-ce que vous ne voulez pas que nous reportions la

9 date de l'audience ? Quel est votre opinion maître Tochilovsky ?

10 M. Tochilovsky (interprétation). - Monsieur le Président, avant

11 d'en arriver à l'examen de cette question, nous aimerions que l'accusé

12 fasse la lumière sur deux autres points. Nous aimerions que l'accusé fasse

13 savoir sans ambiguïté que le plaidoyer de culpabilité a été prononcé par

14 lui en dehors de toute menace ou de toute promesse et, en deuxième lieu,

15 nous aimerions que l'accusée face savoir clairement qu'il comprend bien

16 que les faits qu'il reconnaît avoir commis à la présente audience seront

17 utilisés par l'accusation et seront utilisés dans le cadre du procès pour

18 génocide.

19 Merci monsieur le Président.

20 M. le Président. - Maître Londrovic, vous avez entendu ce qu'a

21 dit Me Tochilovsky. Quel est votre point de vue ?

22 M. Londrovic (interprétation). - Oui, monsieur le Président,

23 j'ai compris qu'elle est les nature de la proposition émanant de

24 Me Tochilovsky.

25 Pour ce qui nous concerne, il n'y a aucun problème à ce sujet.

Page 222

1 M. Jelisic a fait savoir que sa déclaration avait été faite de son plein

2 gré, qu'il n'avait subi aucune menace, qu'il n'avait reçu aucune promesse

3 et il est tout à fait conscient que les différents faits qui lui sont

4 reprochés, et au sujet desquels il plaide coupable peuvent être utilisés

5 par le Procureur dans le cadre des poursuites intentées contre lui pour

6 génocide.

7 Cela étant, l'accusé a le plus grand espoir que cette Chambre de

8 première instance se prononcera contre la condamnation pour génocide.

9 Pour ce qui nous concerne, du côté de la défense, nous proposons

10 que l'on procède au procès pour génocide, c'est-à-dire correspondant au

11 chef d'accusation n° 1 et que seulement ensuite se tienne l'audience de

12 prononcé de la sentence.

13 M. le Président. – Monsieur Jelisic, vous avez entendu, vous

14 avez compris le sens du débat. Pour que votre plaidoyer de culpabilité

15 soit reconnu valable par la Chambre, il y a des conditions évidemment. Il

16 y a que vous ayez une conscience claire de ce que vous faites et de ce que

17 vous dites, que vos défenseurs vous aient bien expliqué ce qu'est un crime

18 contre l'humanité, ce que sont des violations des lois aux coutumes de la

19 guerre, que vous n'ayez pas reçu de menaces, qu'on ne vous ai pas fait de

20 promesses. Est-ce que vous vous sentez en état aujourd'hui de dire que

21 telle est la situation, c'est-à-dire que vous n'avez pas subi de

22 pressions, qu'on ne vous a pas fait de promesse, que vous êtes bien

23 certain que les faits pour lesquels vous vous reconnaissez coupable seront

24 utilisées par le Procureur dans le cadre alors du procès pour génocide qui

25 vous sera fait, - puisque dans le génocide vous vous reconnaissez non

Page 223

1 coupable, vous plaidez non coupable - est-ce que vous pouvez aujourd'hui

2 dire aux Juges que vous êtes dans cette situation-là d'un plaidoyer de

3 culpabilité délibérée, sans équivoque, sans promesse, sans pression et que

4 vous savez que ceci peut être retenue contre vous dans le cadre du

5 génocide ? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question sur ces

6 différentes questions ?

7 Est-ce que vous avez bien compris d'abord le sens de ma

8 question ?

9 M. Jelisic (interprétation). - J'aimerais, si vous me le

10 permettez, poser une question préalable avant de répondre.

11 M. le Président. - Oui, bien sûr. Allez-y.

12 M. Jelisic interprétation). - J'aimerais que les questions me

13 soient posées une par une. (s'excuse l'interprète).

14 M. le Président. - Je n'avais pas compris, l'interprétation

15 n'avait pas...

16 Je voulais d'abord vous poser d'abord la question de savoir si,

17 quand vous plaidez coupable, vous n'avez pas reçu de menaces qui vous

18 auraient obligé à plaider coupable, des pressions. Est-ce que vous avez

19 subi des pressions, une forme de contrainte morale ? Est-ce que vous

20 comprenez ma question ? Est-ce que quelqu'un vous a obligé, comme me le

21 souffle très opportunément le Juge Riad ?

22 M. Jelisic (interprétation). - Je vous comprends, Monsieur le

23 Président. Personne ne m'a fait la moindre promesse, personne ne m'a fait

24 la moindre menace, personne ne m'a fait subir le moindre chantage. C'est

25 de mon plein gré que je réponds des crimes que j'ai commis pour libérer ma

Page 224

1 conscience car je n'ai aucune raison de retenir cela en moi.

2 M. le Président. - Est-ce que vos défenseurs ont appelé votre

3 attention sur les infractions en vous expliquant, pas de façon trop

4 savante, mais en vous expliquant bien ce qu'était un crime contre

5 l'humanité, les violations des Conventions de Genève. C'est des termes qui

6 sont un peu savants, mais c'est pour cela que vous avez des défenseurs.

7 Est-ce qu'on vous a expliqué les peines que vous pouviez encourir, qui

8 peuvent aller jusqu'à la prison à vie ? Est-ce que ceci vous a bien été

9 expliqué par vos défenseurs et est-ce que vous l'avez bien compris ?

10 M. Jelisic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Au

11 cours des contacts que j'ai eus avec mes avocats, ils m'ont expliqué ce

12 que vous venez de dire à plusieurs reprises. Ils m'ont parlé des

13 conséquences que je pouvais subir et, en dépit de tout cela, j'ai décidé

14 de reconnaître les actes que j'ai commis tout en sachant qu'une peine de

15 prison pouvant aller jusqu'à la prison à vie est en cause. Mais il n'y a

16 aucune raison que je ne réponde pas de mes actes à la hauteur de ce qu'ils

17 ont été et c'est la décision que j'ai prise.

18 M. le Président. - Bien. Je me tourne vers les défenseurs. Vous

19 avez eu le sentiment, Maître Londrovic, Maître Babic, que vous aviez

20 appelé l'attention sur toutes les conséquences de ce plaidoyer de

21 culpabilité fait par votre client ? L'un ou l'autre, ou les deux, vous

22 pouvez répondre ?

23 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Président, comme

24 M. Jelisic vient le dire, moi-même et mon confrère Me Babic, ainsi que

25 Me Kostic ces derniers temps -Me Kostic n'est pas présent aujourd'hui pour

Page 225

1 cause de maladie-, nous avons tous parlé avec M. Jelisic, nous lui avons

2 expliqué la nature du chef d'accusation de crime contre l'humanité et de

3 crime de guerre. Nous lui avons expliqué quelle était la gravité de ses

4 actes. Nous lui avons parlé de la sentence, de la peine. Nous lui avons

5 expliqué également quels étaient les droits qui étaient les siens selon le

6 Statut et le Règlement dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité.

7 Monsieur le Président, nous lui avons même donné le conseil

8 professionnel de ne pas reconnaître le crime contre l'humanité, mais

9 M. Jelisic a décidé de dire tout ce qui encombrait sa conscience aux

10 membres de la Chambre de première instance, comme il vient de vous le

11 faire savoir.

12 Ce qu'il souhaite, c'est tout simplement blanchir sa conscience

13 parce que, le plus honnêtement du monde, il regrette et a des remords pour

14 les actes commis par lui.

15 M. le Président. - Bien. Je vous remercie.

16 Donc nous nous retrouvons dans la situation -je me tourne vers

17 le bureau du Procureur- où aux questions que vous posiez, Me Tochilovsky,

18 il y a été répondu de façon claire. Est-ce que vous considérez qu'il a été

19 répondu de façon claire à vos interrogations, Me Tochilovsky ?

20 M. Tochilovsky (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

21 M. le Président. - Bien. Je voudrais délibérer avec mes

22 collègues.

23 (Les Juges délibèrent sur le siège.)

24 Les Juges ont délibéré conformément aux dispositions de

25 l'article 62 bis. Ils constatent que le plaidoyer de culpabilité a été

Page 226

1 fait de façon délibérée, qu'il n'est pas équivoque, qu'il a été fait en

2 toute connaissance de cause, que les éléments qui ont été fournis par le

3 bureau du Procureur à l'appui de la présente audience sont des éléments

4 suffisants pour établir les crimes et la participation de l'accusé,

5 notamment en fonction de ces éléments-ci et, surtout, de l'absence de tout

6 désaccord fondamental entre les parties sur l'ensemble des faits de

7 l'affaire pour lesquels Goran Jelisic a estimé qu'il voulait plaider

8 coupable.

9 Néanmoins, les Juges estiment, compte tenu qu'il y a un chef

10 d'accusation -le chef d'accusation 1 qui est celui de génocide- pour

11 lequel l'accusé ne plaide pas coupable, les Juges estiment qu'ils

12 déclareront l'accusé coupable sur tous les autres chefs qu'au moment de

13 l'ouverture ou après le procès sur le génocide.

14 Je m'explique. Les Juges estiment que la condition 1 de

15 l'article 62 bis est remplie, que la condition 2 est remplie, que la

16 condition 3 est remplie. Les Juges pourraient déclarer aujourd'hui

17 l'accusé coupable. Mais, compte tenu que va s'ouvrir un procès pour

18 génocide, avant de prononcer une sentence unique, les Juges procéderont à

19 ladite déclaration au moment ou à la fin du procès pour génocide, puisque,

20 de toute façon, dans cette affaire-là il faut qu'un procès se tienne, ce

21 qui permettra de procéder à une décision finale sentencielle au vu non

22 seulement du déroulement des débats sur le génocide, mais de tous les

23 éléments qui, à l'appui du plaidoyer de culpabilité de Goran Jelisic,

24 auront été apportés dans le cadre du procès pour génocide.

25 Est-ce que c'est clair, Messieurs de la défense, Messieurs du

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1 bureau du Procureur ?

2 M. Tochilovsky (interprétation). - C'est tout à fait clair,

3 Monsieur le Président, je vous remercie.

4 M. le Président. - Maître Babic, Maître Londrovic ?

5 (M. Londrovic fait un signe affirmatif de la tête.)

6 Monsieur Jelisic, vous avez bien compris la position de la

7 Chambre ?

8 M. Jelisic (interprétation). - J'ai bien compris, Monsieur le

9 Président.

10 M. le Président. - Je rappelle que dans la présente affaire, il

11 y a un Juge de la mise en état qui est M. Riad. Si vous voulez bien, nous

12 allons lever l'audience aujourd'hui et je convie M. le Juge Riad à réunir,

13 dans les délais que M. Olivier Fourmy pourra fixer en accord avec le

14 bureau du Procureur et la défense, une conférence de mise en état qui

15 verra à quel moment nous pouvons procéder, premièrement pour le procès

16 pour génocide, deuxièmement pour le prononcé de la sentence après que la

17 Chambre aura déclaré l'accusé coupable pour les chefs d'accusation pour

18 lesquels il s'est reconnu coupable.

19 L'audience est levée.

20 L'audience est levée à 11 heures 10.

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