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1 Le jeudi 31 juillet 2008
2 [Comparution initiale]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 05.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie, citer le numéro de
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
10 de l'affaire IT-95-5/18, le Procureur contre Radovan Karadzic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karadzic. Vous êtes
12 bien, Monsieur Radovan Karadzic, n'est-ce pas ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour. Oui, je suis Radovan Karadzic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis le Juge Alfons Orie, et c'est
15 moi qui présiderai cette Comparution initiale vous concernant aujourd'hui.
16 Je tiens d'abord à m'assurer que vous êtes en mesure de suivre les débats
17 dans votre langue. M'entendez-vous, Monsieur, dans une langue que vous
18 comprenez ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si à quelque moment que ce soit vous
21 cessez d'entendre l'interprétation ou que vous avez la moindre difficulté à
22 entendre l'interprétation, veuillez, je vous prie, me le faire savoir
23 immédiatement de façon à ce que nous puissions intervenir. Un peu plus tard
24 durant la présente audience, je porterai à votre connaissance les
25 accusations retenues à votre encontre, Monsieur Karadzic. Il importe donc
26 en ce moment que je vous fasse savoir que vous bénéficiez d'un droit
27 fondamental devant ce Tribunal, droit de garder le silence au cours de la
28 présente audience. Si vous choisissez de garder le silence, cet acte ne
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1 sera pas retenu contre vous, je tiens à ce que cela soit bien compris.
2 L'avez-vous compris ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander aux
5 parties de se présenter en commençant par l'Accusation.
6 M. BRAMMERTZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Du côté de
7 l'Accusation, je m'appelle Serge Brammertz, je suis le représentant
8 principal de l'Accusation, et je suis accompagné de M. Alan Tieger et de M.
9 Iain Reid, notre commis à l'audience.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Monsieur Karadzic, je vois que vous êtes assis seul, en tout cas je ne vois
12 pas de conseil en train de vous apporter son aide en ce moment. Est-ce
13 votre choix de ne pas vous faire assister d'un conseil durant cette
14 Comparution initiale, Monsieur ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai un conseiller, qui n'est pas visible dans
16 cette salle, mais quoi qu'il en soit j'ai décidé d'assurer moi-même ma
17 défense.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Durant cette Comparution initiale ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a informé, n'est-ce pas, qu'en
21 dehors de votre conseil qui n'est pas visible dans le prétoire aujourd'hui,
22 vous pouvez vous voir assigner un conseil commis d'office. On vous l'a fait
23 savoir, n'est-ce pas, avant votre entrée dans ce prétoire aujourd'hui ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais j'ai renoncé à ce droit.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est tout à fait clair. Je vous
26 remercie.
27 Monsieur Karadzic, ceci nous amène au moment où il importe que nous
28 parlions de l'acte d'accusation dressé à votre encontre. A ce sujet,
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1 j'aimerais commencer par retracer l'historique de cet acte d'accusation.
2 Votre nom a été inclus dans un acte d'accusation initial, dont le numéro de
3 dépôt par le bureau du Procureur était IT-95-5, en date du 24 juillet 1995,
4 acte d'accusation initial qui a été confirmé le 25 juillet 1995. Un
5 deuxième acte d'accusation dont le numéro au greffe était IT-95-18 a été
6 déposé le 14 novembre 1995, et confirmé le 16 novembre 1995.
7 Le 11 juillet 1996, ces actes d'accusation ont été révisés en
8 application de l'article 61 du Règlement de procédure et de preuve de ce
9 Tribunal. Plus tard, le Procureur a déposé un acte d'accusation modifié en
10 date du 24 mai 2000, dont le numéro était IT-95-5/18. Cet acte d'accusation
11 consolidait les actes d'accusation initiaux et ultérieurs par réduction des
12 accusations retenus avant à votre encontre aux chefs d'accusation les plus
13 graves. Cet acte d'accusation modifié a été confirmé le 31 mai 2000, et
14 conservé sous pli scellé avant d'être rendu public le 11 octobre 2002. Cet
15 acte d'accusation modifié est l'acte d'accusation sur la base duquel le
16 Tribunal agit à votre encontre en ce moment.
17 Suite à l'émission de cet acte d'accusation modifié, vous avez été
18 arrêté le lundi, 21 juillet 2008, à Belgrade en Serbie, avant d'être
19 transféré au siège de ce Tribunal le 30 juillet 2008.
20 L'acte d'accusation indique que vous êtes né le 19 juin 1945, dans la
21 municipalité de Savnik, République du Monténégro, qui faisait alors partie
22 de la Yougoslavie. Selon le bureau du Procureur, vous étiez membre
23 fondateur du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine, ce parti étant
24 connu sous le sigle SDS également, et avez occupé divers postes importants
25 au sein du gouvernement de l'entité connue sous le nom de République serbe
26 de Bosnie-Herzégovine.
27 Il est indiqué, par exemple, dans l'acte d'accusation, qu'entre le 17
28 décembre 1992 et le 19 juillet 1996, vous avez été l'unique président de la
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1 Republika Srpska. L'Accusation indique par ailleurs que lorsque vous
2 occupiez ces postes, vous exerciez un pouvoir et un contrôle sur les forces
3 serbes de Bosnie, qui inclus les unités militaires, paramilitaires, et les
4 unités policières, ainsi que sur les autorités gouvernementales et sur les
5 dirigeants du SDS, notamment les cellules de Crise, les présidences de
6 Guerre, et les commissions de Guerre, qui ont eu une part dans les crimes
7 visés à l'acte d'accusation.
8 L'acte d'accusation indique qu'entre le 1er juillet 1991 et le 30 novembre
9 1995, agissant seul ou de concert avec d'autres responsables Bosno-serbes,
10 vous avez planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de tout autre
11 manière aidé et encouragé un comportement qui incluait des actes de
12 persécution et des tactiques de terreur destinés à expulser les non-Serbes
13 hors de certaines régions de Bosnie-Herzégovine qui avaient été proclamées
14 partie intégrante de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Au nombre
15 de ces régions, on trouvait les municipalités de Bijeljina, Bratunac, Foca,
16 Prijedor, et Zvornik. Il est indiqué que dans l'acte d'accusation que
17 nombre des non-Serbes qui n'ont pas pris la fuite suite à ces tactiques ont
18 ultérieurement été expulsés par la force ou tués.
19 L'acte d'accusation énumère plus d'une dizaine de cas où des nombres
20 importants de civils ont été tués durant ou après les attaques visant les
21 régions en question. L'acte d'accusation énumère également de nombreux
22 camps de détention où des non-Serbes ont été enfermés. Au nombre de ces
23 camps, on trouve le camp de Manjaca à Banja Luka, le camp de Luka à Brcko,
24 le centre pénitentiaire de Foca, ainsi que les camps d'Omarska, Keraterm,
25 et Trnopolje à Prijedor.
26 Selon l'acte d'accusation, des milliers de non-Serbes ont été transférés ou
27 expulsés de force hors des secteurs visés. Quant aux non-Serbes résidant
28 dans les secteurs visés, ils se sont vus privés de leurs droits
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1 fondamentaux, et notamment du droit au travail, de la liberté de
2 circulation, de l'accès aux procédures judiciaires, ainsi que d'une égalité
3 d'accès aux soins médicaux. L'acte d'accusation indique par ailleurs que
4 des propriétés appartenant à des non-Serbes, et notamment des institutions
5 religieuses, ont fait l'objet de destruction arbitraire.
6 L'acte d'accusation indique ensuite que les forces bosno-serbes ont
7 massacré des milliers de civils à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica et
8 dans ses environs durant le mois de juillet 1995. Il indique, en
9 particulier, que ces forces ont exécuté des milliers d'hommes musulmans de
10 Bosnie dans les lieux où ils ont été placés en détention peu de temps après
11 leur capture, ainsi que dans d'autres lieux où ils avaient été transportés
12 pour y être exécutés. L'acte d'accusation indique également que les forces
13 bosno-serbes se sont lancées dans une campagne de terreur impliquant le
14 recours aux pilonnages et aux tirs dus à des tireurs embusqués contre la
15 population civile de Sarajevo au début de 1992. Selon l'acte d'accusation,
16 pendant 44 mois, les forces bosno-serbes encerclant Sarajevo ont mis en
17 œuvre une stratégie militaire qui a recouru aux pilonnages et aux tirs de
18 tireurs embusqués, dans le but de tuer, de mutiler, de blesser, et de
19 terroriser les habitants civils de Sarajevo. Il est indiqué dans l'acte
20 d'accusation que des milliers de civils, et notamment des enfants et des
21 personnes âgées, ont été tués et blessés.
22 Monsieur Karadzic, dans un chef d'accusation vous êtes accusé de génocide
23 au titre de l'article 4 du Statut du Tribunal international, dans un autre
24 chef d'accusation vous êtes accusé de complicité de génocide au titre de
25 l'article 4 du Statut du Tribunal, vous êtes également accusé de cinq chefs
26 d'accusation de crimes contre l'humanité au titre de l'article 5 du Statut,
27 et de quatre chefs d'accusation de crimes de guerre au titre des articles 2
28 et 3 du Statut.
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1 L'acte d'accusation indique que ces crimes ont été commis durant un conflit
2 armé, et que ce conflit armé était de nature internationale, que les actes
3 ou omissions faisant l'objet d'accusation pour crimes contre l'humanité
4 faisaient partie intégrante d'une attaque de grande envergure ou
5 systématique contre la population civile non-serbe de Bosnie-Herzégovine,
6 et que les actes ou omissions faisant l'objet d'accusation de génocide ont
7 été commis dans l'intention de détruire, tout ou en partie, les groupes
8 ethniques musulmans et croates de Bosnie.
9 Monsieur Karadzic, vous êtes mis en accusation en application de votre
10 responsabilité pénale individuelle au titre de l'article 7(1) du Statut du
11 Tribunal pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de
12 tout autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer, ou exécuter les
13 crimes visés à l'acte d'accusation, en ayant agi seul ou de concert avec
14 d'autres entre le 1er juillet 1991 et le 30 novembre 1995. Vous êtes
15 également mis en accusation dans le cadre de votre responsabilité de
16 supérieur hiérarchique au titre de l'article 7(3) du Statut de ce Tribunal.
17 L'acte d'accusation indique qu'en raison de votre position et de votre
18 pouvoir, ainsi que du grand nombre d'événements consignés à l'acte
19 d'accusation entre le 1er juillet 1991 et le 30 novembre 1995, vous saviez
20 ou aviez des raisons de savoir que les forces bosno-serbes placées sous
21 votre direction et votre contrôle étaient en train de commettre ces crimes,
22 et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en vue
23 de prévenir ou d'empêcher ces crimes ou d'en punir les auteurs.
24 Par ailleurs, l'acte d'accusation indique qu'entre le 1er décembre 1995 et
25 le 19 juillet 1996, vous saviez ou aviez des raisons de savoir que les
26 forces bosno-serbes placées sous votre direction et sous votre contrôle
27 avaient commis ces crimes, mais vous ne les avez pas punies.
28 Voilà donc ainsi un résumé de l'acte d'accusation dressé à votre encontre,
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1 et je souligne qu'il s'agit bien uniquement d'un résumé. Dans quelques
2 minutes, je vous demanderai si vous souhaitez que l'intégralité de l'acte
3 d'accusation vous soit lue.
4 Monsieur Karadzic, le 22 juillet 2008, le Président de ce Tribunal a
5 affecté cette affaire à la Chambre de première instance numéro I. Le 30
6 juillet 2008, en ma qualité de Président de la Chambre de première instance
7 numéro I, je me suis moi-même désigné Juge présidant votre Comparution
8 initiale. La comparution initiale est régie par l'article 62 du Règlement
9 de procédure et de preuve et implique que je porte à votre attention les
10 accusations retenues contre vous et que je vous demande de quelle façon
11 vous allez plaider. Mais avant cela, j'ai quelques questions encore à vous
12 poser qui concernent votre identité.
13 Monsieur Karadzic, je vous prierais de bien vouloir décliner vos nom et
14 prénom à l'intention de la Chambre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Radovan Karadzic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous dire
17 quelles sont vos dates et lieu de naissance ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 19 juin 1945, dans le village de Petrinica,
19 au Monténégro, municipalité de Savnik.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
21 Je vais maintenant vous demander quelle était votre dernière adresse, votre
22 dernier lieu de résidence, par conséquent, avant votre arrivée au siège du
23 Tribunal. Vous pouvez souhaiter fournir cette indication en audience
24 publique, mais si vous préférez le faire en audience à huis clos partiel -
25 et je vais vous expliquer ce que signifie un huis clos partiel - par huis
26 clos partiel, nous entendons une partie de l'audience durant laquelle
27 seules les personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce prétoire ainsi que
28 les techniciens de l'audiovisuel et les personnes présentes dans les
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1 cabines d'interprètes peuvent entendre ce que vous dites et, par
2 conséquent, le public est exclus.
3 Est-ce que vous aimeriez répondre à mes questions au sujet de votre
4 dernière adresse à huis clos partiel ou préférez-vous le faire en audience
5 publique ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] En audience publique.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, je vous prierais de
8 bien vouloir répondre à la question suivante : quel était votre dernière
9 adresse de résidence avant votre arrivée au Tribunal ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon adresse est l'adresse de la maison dans
11 laquelle réside mon épouse à Pale, c'est-à-dire à Krivaca, dans la localité
12 de Pale en Republika Srpska. Maintenant, si vous me demandez mon adresse
13 officieuse, la précédente étant mon adresse officielle, par adresse
14 officieuse, je veux parler de l'adresse que j'occupais son mon nom
15 d'emprunt, celle-ci se situe à Belgrade dans la rue Jurija Gagarina, au
16 numéro 267.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Karadzic, j'aurais également quelques questions à vous poser au
19 sujet de votre famille et de l'ambassade du pays dont vous êtes
20 ressortissant. Je vous demande d'abord si votre famille s'est vue notifier
21 votre transfèrement et votre mise en détention dans les locaux du quartier
22 pénitentiaire des Nations Unies à La Haye ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous n'allons pas rentrer
25 dans les détails de la composition de votre famille. Mais y aurait-il une
26 personne en dehors des personnes déjà informées dont vous aimeriez que le
27 greffe lui fasse connaître votre situation actuelle ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait un seul endroit où
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1 quelqu'un puisse ne pas savoir quelle est ma situation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Mais je suis dans l'obligation
3 néanmoins de vous poser ma question suivante, à savoir est-ce que
4 l'ambassade du pays dont vous êtes ressortissant a été informée de votre
5 mise en détention à La Haye ? Ceci peut vous sembler une formalité, mais
6 c'est une formalité obligatoire.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me considère comme ressortissant de la
8 Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, ainsi que du Monténégro et de la
9 Serbie. J'ai rencontré l'ambassadeur du Monténégro, que j'ai salué à
10 l'aéroport, ainsi que l'ambassadeur de Serbie, mais je n'ai pas encore eu
11 l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de dire que vous avez
13 rencontré l'ambassadeur du Monténégro à l'aéroport mais -- non il y a eu
14 une petite erreur d'interprétation. Cela n'arrive pas très souvent, mais de
15 temps en temps.
16 Donc j'ai compris toutefois que vous avez parlé, voyons je vérifie au
17 compte rendu, que vous n'avez rencontré aucun représentant du Monténégro
18 jusqu'à présent mais que vous avez rencontré et parlé aux représentants de
19 Bosnie-Herzégovine et de la Serbie, n'est-ce pas ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai parlé avec le représentant de la Serbie et
21 je me suis contenté de saluer l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais quoi qu'il en soit, cela
23 signifie qu'il est au courant de votre situation actuelle. Je ne puis, bien
24 entendu, en ce moment même me prononcer sur le fait de savoir si vous êtes
25 oui ou non ressortissant officiel du Monténégro. Mais si vous avez le
26 moindre désir d'informer quelque autorité officielle que ce soit de votre
27 situation actuelle par le truchement du Greffe, n'hésitez pas à me le faire
28 savoir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'ils ne sont pas encore au courant, si
2 quelqu'un n'est pas au courant, qu'ils me le fassent savoir, pour le moment
3 je n'ai pas besoin de représentation diplomatique.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est consigné au compte rendu.
5 Monsieur Karadzic, l'une des obligations qui m'incombent en tant que Juge
6 présidant à votre Comparution initiale consiste à m'assurer que vos droits
7 sont respectés. Les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal traitent de la
8 partie initiale ainsi que du déroulement des procédures judiciaires
9 engagées contre un accusé et des droits qui sont les leurs.
10 J'aimerais demander à la greffière de donner lecture du texte intégral de
11 ces deux articles.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Article 20 : Ouverture et conduite du
13 procès.
14 "La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit
15 équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux
16 Règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement
17 respectés, et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
18 "Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé
19 est, conformément à une ordonnance ou à un mandat d'arrêt décerné par le
20 Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement
21 informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal
22 international.
23 "La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation,
24 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a
25 compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider
26 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la
27 date du procès.
28 "Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première
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1 instance décide de les tenir à huis clos conformément à ces Règles de
2 procédure et de preuve."
3 Article 21 : Les droits de l'accusé.
4 "1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
5 "2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à
6 ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve
7 des dispositions de l'article 22 du Statut.
8 "3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa
9 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent
10 statut.
11 "4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du
12 présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
13 :
14 "a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle
15 comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
16 portés contre elle;
17 "b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
18 défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
19 "c) à être jugée sans retard excessif;
20 "d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
21 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à
22 être informée de son droit d'en avoir un, et chaque fois que l'intérêt de
23 la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais,
24 si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
25 "e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la
26 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
27 conditions que les témoins à charge;
28 "f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
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1 pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
2 "g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
3 coupable."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
5 d'audience.
6 Monsieur Karadzic, est-ce que vous comprenez l'importance de ces droits que
7 l'on vient de vous lire, dont on vous a donné lecture ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je vous
10 explique plus en détail l'un quelconque de ces droits avant que l'on ne
11 poursuive ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je pense que non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons poursuivre.
14 Nous allons aller de l'avant.
15 Monsieur Karadzic, j'ai résumé le contenu de l'acte d'accusation dressé
16 contre vous. Est-ce que vous avez reçu un exemplaire de l'acte d'accusation
17 dans votre propre langue ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez la teneur de
20 cet acte d'accusation ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis encore en train de l'étudier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez le droit
23 que l'on vous donne lecture de cet acte d'accusation du texte intégral de
24 cet acte d'accusation en audience publique. Est-ce que vous souhaitez
25 exercer ce droit ou est-ce que vous souhaitez y renoncer ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas que qui que ce soit d'autre
27 me donne lecture de l'acte d'accusation. J'aimerais mieux recevoir le
28 nouvel acte d'accusation qui est annoncé et du temps pour l'examiner, puis
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1 la possibilité de me prononcer là-dessus. Et ce que je préférerais à cela,
2 c'est de vous informer sur un nombre d'irrégularités qui ont accompagné mon
3 arrivée ici, l'une de ces irrégularités --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons procéder dans l'ordre,
5 Monsieur Karadzic, prenons les choses une à une. Vous venez de parler d'un
6 nouvel acte d'accusation qui aurait été annoncé. Je ne pense pas que la
7 Chambre ait reçu le nouvel acte d'accusation.
8 Monsieur Brammertz, d'après ce que nous dit M. Karadzic, est-ce que
9 cela signifie que vous êtes en train de rédiger un acte d'accusation
10 modifié ?
11 M. BRAMMERTZ : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez brancher votre
13 microphone, s'il vous plaît.
14 M. BRAMMERTZ : [interprétation] Oui, nous avons l'intention de modifier
15 l'acte d'accusation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'imagine que cela ne prendra pas
17 beaucoup de temps ?
18 M. BRAMMERTZ : [interprétation] Oui, cela se produira aussi vite que
19 possible, nous ne pouvons cependant pas encore vous annoncer la date.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre n'était
21 pas informée du fait qu'un nouvel acte d'accusation allait être rédigé.
22 D'après la confirmation de l'Accusation, ceci sera effectivement fait, le
23 nouvel acte d'accusation sera présenté à la Chambre. Bien entendu, pour
24 faire cela l'Accusation a besoin d'approbation, d'aval de la part de la
25 Chambre; une procédure est prévue, et vous aurez la possibilité de vous
26 exprimer là-dessus sur les modifications apportées à l'acte d'accusation,
27 sur le fait s'il convient de l'accepter ou non. Mais nous reviendrons à
28 cela à un stade ultérieur, donc vous en serez informé dès que l'Accusation
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1 aura soumis, présenté son nouvel acte d'accusation.
2 Je reprends maintenant la question de l'acte d'accusation que nous avons à
3 présent. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas qu'on vous en donne
4 lecture, que vous préfériez recevoir le nouvel acte d'accusation. Au titre
5 de l'article 62(A)(iii) du Règlement de procédure et de preuve, vous avez
6 le droit de vous prononcer coupable ou non coupable sur chaque chef
7 d'accusation de cet acte d'accusation soit aujourd'hui soit dans les 30
8 jours suivant la Comparution initiale.
9 A en juger d'après la réponse que vous aviez apportée précédemment, je
10 pense que vous auriez plutôt tendance à ne pas plaider coupable ou non
11 coupable aujourd'hui, vous avez 30 jours à votre disposition. Bien entendu,
12 s'il y a modification de l'acte d'accusation, et si cela se produit dans
13 les 30 jours, nous serons placés dans une situation nouvelle. Mais si dans
14 ce délai-là nous n'avons pas reçu un nouvel acte d'accusation, on vous
15 invitera à plaider coupable ou non coupable sur la base de l'acte
16 d'accusation que nous avons à présent. Vous aurez tout d'abord la
17 possibilité d'exposer vos arguments sur la base du nouvel acte d'accusation
18 modifié. S'il était présenté et si la Chambre venait à l'approuver et s'il
19 y avait de nouveaux chefs d'accusation qu'ils comporteraient, vous auriez à
20 partir de ce moment-là la possibilité de plaider coupable ou non coupable
21 sur la base de cet acte d'accusation modifié dans la mesure où les chefs
22 d'accusation ne seraient pas les mêmes.
23 Est-ce que vous avez compris, Monsieur Karadzic ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me félicite de la manière dont vous avez
25 compris ma position.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous préférez ne pas plaider
27 coupable ou non coupable aujourd'hui, vous préférez voir quelle sera
28 l'évolution de la situation dans les 30 jours à venir. Soit vous plaiderez
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1 suite au nouvel acte d'accusation ou l'ancien acte d'accusation.
2 Quoi qu'il en soit, il nous appartient à convoquer une nouvelle audience
3 dans les 30 jours suivant aujourd'hui, qu'il y ait modification de l'acte
4 d'accusation ou non, nous aurons une nouvelle Comparution initiale à ce
5 moment-là. Donc 30 jours à partir d'aujourd'hui, je pense que ce sera un
6 samedi. Donc de deux choses l'une pour nous revoir, soit le 29ième jour, un
7 vendredi, soit nous pouvons reporter cette audience au 1er septembre, ce
8 serait légèrement plus que 30 jours.
9 Est-ce que cela vous poserait problème que l'on convoque cette nouvelle
10 Comparution initiale au 29 août ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si cela n'est pas le 28 août, cela ne me pose
12 pas problème.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on en parlera, Monsieur Karadzic.
14 Monsieur Karadzic, j'ai mentionné précédemment le fait que le Président a
15 affecté cette affaire à la Chambre première instance numéro I, je suis le
16 Juge qui préside cette Chambre, et je me suis désigné Juge de la mise en
17 état par une ordonnance du 30 juillet 2008. La Chambre de première instance
18 se composera de moi-même, du Juge Christine Van Den Wyngaert, et le Juge
19 Bakone Justice Moloto.
20 Nous avons précédemment évoqué brièvement la comparution où vous plaideriez
21 coupable ou non coupable, vous avez dit si ce n'est pas le 28, cela me
22 convient. D'après cela, ce sera le vendredi, 29 août, à 14 heures 15 de
23 l'après-midi que je convoque une nouvelle Comparution initiale.
24 Monsieur Karadzic, suite à l'ordonnance du 30 juillet 2008, vous allez
25 rester placer en détention à l'Unité pénitentiaire des Nations Unies en
26 attendant le procès; toutefois, vous pouvez déposer une requête demandant
27 une mise en liberté provisoire en application de l'article 65 du Règlement
28 de procédure et de preuve.
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1 J'ai eu l'occasion de vous mentionner au début de cette audience que vous
2 disposiez d'un droit fondamental devant le Tribunal de garder le silence en
3 l'espèce et que ceci ne sera pas retenu contre vous. A présent, je souhaite
4 que l'on vous donne lecture de l'article 63 de procédure et de preuve
5 puisqu'il porte sur les questions d'interrogatoire de l'accusé.
6 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Article 63, interrogatoire de l'accusé.
8 "A) L'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y compris après la
9 Comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à
10 moins que l'accusé n'ait volontairement et expressément renoncé à la
11 présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de
12 bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement
13 suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil.
14 "B) L'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un conseil
15 sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo, conformément à
16 la procédure prévue à l'article 43. Préalablement à l'interrogatoire, le
17 Procureur informe l'accusé de ses droits conformément à l'article
18 42(A)(iii)."
19 Fin de lecture.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
21 A présent je souhaite m'adresser à l'Accusation. Je tiens à vous rappeler
22 l'application de l'article 66(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve.
23 Vous avez un délai de 30 jours suivant la Comparution initiale de l'accusé;
24 dans le cadre de ce délai, vous devez mettre à la disposition de l'accusé
25 les copies de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la
26 demande de certification de celui-ci.
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes
28 conscients de nos obligations au titre de l'article 66(A)(i), et c'est
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1 demain ou très peu de temps après que nous allons nous conformer aux
2 dispositions de cet article.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
4 Monsieur Karadzic, je me permets aussi de vous rappeler que la Défense, en
5 application de l'article 72(A) du Règlement de procédure et de preuve du
6 Tribunal, dispose d'un délai de 30 jours pour déposer toute exception
7 préjudicielle à partir du moment où vous avez reçu tous les documents,
8 toutes les pièces jointes conformément à l'article 66 du Règlement de
9 procédure et de preuve.
10 Monsieur Brammertz, Monsieur Tieger, y a-t-il un sujet que vous souhaitiez
11 soulever à ce stade ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Non, je ne le pense pas, Monsieur le
13 Président. Comme M. le Procureur vient de le dire, nous sommes en train de
14 réexaminer l'acte d'accusation tel qu'il est à ce stade, pour être certain
15 qu'il reflète la jurisprudence du Tribunal. Depuis le moment où cet acte
16 d'accusation a été rédigé et soumis, nous allons essayer d'avancer aussi
17 vite que possible, et je pense que d'ici à la date de l'audience suivante
18 nous serons à même d'apporter une date concrète, telle que nous
19 l'anticipons, pour le dépôt d'une version modifiée de l'acte d'accusation.
20 Comme la Chambre vient de le dire, une nouvelle version, une version
21 modifiée de l'acte d'accusation ne comportera pas nécessairement des chefs
22 nouveaux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous verrons comment il convient de
24 poursuivre. Monsieur Karadzic, Monsieur Tieger, pour le moment nous allons
25 nous baser sur l'acte d'accusation tel qu'il existe aujourd'hui. Si
26 l'Accusation venait à nous proposer une nouvelle mouture de l'acte
27 d'accusation, nous allons appliquer la procédure qui convient d'appliquer
28 pour voir si l'acte d'accusation sera modifié ou non, si nous travaillerons
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1 avec l'acte d'accusation comme ça aujourd'hui.
2 Oui, Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Est-ce que vous envisageriez éventuellement une ordonnance aux fins de
5 communication s'agissant de la communication des pièces ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous alliez
7 communiquer demain ou très rapidement.
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si nous décidions de rendre une
10 telle ordonnance, ce sera très probablement demain ou est-ce que vous
11 souhaitez que je le fasse oralement à ce stade.
12 M. TIEGER : [interprétation] Comme vous le préférez.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, je ne vais pas rendre
16 une ordonnance orale, mais nous ferons en sorte que cette ordonnance soit
17 rendue en temps voulu.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre souhaite reporter
19 à une autre date toute question relative au fait que l'accusé se représente
20 lui-même.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsqu'un accusé se représente lui-
22 même, c'est une situation qui demande que l'on s'y penche. D'après ce que
23 j'ai compris, pour l'instant, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas
24 entendu de la part de M. Karadzic, il ne s'est pas encore adressé au Greffe
25 pour préciser s'il souhaitait se représenter lui-même. S'il venait à
26 déposer une telle requête, nous devrions attirer l'attention de M. Karadzic
27 sur l'importance et les conséquences de cette décision.
28 Pour l'instant, je peux esquisser en quelques mots les éléments les plus
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1 importants relatifs à cela, mais ceci est encore prématuré puisque vous ne
2 nous avez pas encore dit que vous ne vouliez pas être aidé par un conseil
3 de permanence pendant cette audience.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, rien n'a été dit
6 expressément à ce sujet, mais le droit à se représenter soi-même est un
7 droit qui n'est pas un droit absolu. Il peut être restreint dans certaines
8 situations.
9 Si un accusé choisit se représenter lui-même, à ce moment-là il doit
10 également accepter d'assumer les responsabilités pour tout inconvénient qui
11 en découlent en l'absence d'un conseil professionnel. Un accusé qui se
12 représente lui-même, il ne se voit pas traité d'une manière spéciale, il ne
13 bénéficie pas d'un traitement spécial.
14 Il n'y a pas de disposition prévoyant une aide juridictionnelle dans
15 cette situation-là. On peut cependant allouer certaines ressources aux
16 assistants qui accomplissent certaines tâches et qui satisfont aux
17 conditions prévues aux Règlements de procédure et de preuve, mais il n'y a
18 plus garantie du droit au secret de communication, et toute question de cet
19 ordre relève des décisions du Greffe.
20 Enfin, un accusé qui choisit à se défendre lui-même doit en informer
21 le Greffe par écrit aussi vite que possible. Peut-être est-ce prématuré,
22 Monsieur Karadzic. Vous ne bénéficiez pas d'aide d'un conseil aujourd'hui
23 pendant cette Comparution initiale. Voyons ce que nous apportera l'avenir.
24 Monsieur Karadzic, est-ce qu'il y a quoi que ce soit, quelle que soit
25 la question que vous souhaiteriez soulever aujourd'hui dans le cadre de
26 cette Comparution initiale, et quelque chose qui ne porte pas sur le fond
27 de l'affaire, nous n'allons pas aujourd'hui parler des exceptions
28 préjudicielles, mais de tout autre chose que vous souhaiteriez soulever à
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1 ce stade ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Pour commencer, je souhaite dire que je
3 sous-entendais le fait que j'allais me défendre moi-même, non seulement
4 pendant la Comparution initiale mais tout au long du procès. Quelles que
5 soient mes pensées qui concernent cette institution, et avec tous mes
6 respects pour ce qui est de vous, je me défendrai moi-même, tout comme je
7 me serais défendu face à toute catastrophe naturelle, qui n'a pas le droit
8 de m'attaquer. Permettez-moi de vous corriger, permettez-moi de vous
9 rappeler que la date de mon arrestation qu'on vous a communiquée est
10 erronée. Je souhaite également vous informer sur de nombreuses
11 irrégularités qui concernent mon attitude à l'égard de cette institution,
12 et le fait que je me trouve ici devant vous. Ceci ne porte pas sur le fond
13 de l'affaire, mais concerne uniquement les irrégularités qui relèvent de la
14 procédure s'agissant de mon arrivée ici, et si vous m'y autorisez, je
15 souhaite en parler.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, la plupart des choses
17 que vous venez de me dire, premièrement, vous venez de me dire que vous
18 souhaitiez vous défendre vous-même, je vous ai déjà évoqué la disposition
19 de l'article 45(F). Donc si après mûrs examens vous décidez que c'est la
20 décision que vous souhaitez prendre, que c'est la meilleure décision, si
21 vous vous représentez vous-même, vous devez en informer le Greffe au titre
22 de l'article 45(F).
23 Pour ce qui est des irrégularités à présent, le sens juridique du fait
24 d'avertir qu'il existe un certain nombre d'irrégularités pourraient avoir
25 des significations. Vous pouvez contester la compétence de ce Tribunal, la
26 légalité. Même si cela ne concerne pas le fond, les aspects formels qui
27 découlent de ce type de questions que vous êtes en train de soulever, bien
28 entendu, cela peut faire l'objet des objections préjudicielles que j'ai
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1 mentionnées il y a un instant.
2 Donc si vous souhaitez que l'on se penche comme il convient sur ces
3 questions, il faudrait que vous vous adressiez à la Chambre par voie
4 d'exceptions préjudicielles; et en fonction de la nature de vos écritures,
5 nous nous y pencherons dans le cadre des audiences publiques. Si vous
6 déposez des écritures, ce seront des documents publics. Donc s'il y a des
7 irrégularités de quelque nature que ce soit, je vous invite à bien vouloir
8 en parler dans vos écritures, que cela fasse partie d'objections
9 préjudicielles ou d'autres, ceci permettra à la Chambre d'en prendre
10 connaissance et de s'y pencher éventuellement, après avoir entendu
11 l'Accusation et vous-même, que ce soit oralement ou par écrit, "oralement,"
12 j'entends en audience publique.
13 Est-ce que vous m'avez bien compris ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je ne cherche pas à contester le
15 Tribunal, je ne conteste pas non plus la latitude du Tribunal; ni le
16 comportement de l'Accusation; mais la manière dont on m'a emmené ici. Si
17 vous m'y autorisez, je souhaite exposer la situation et expliquer, quelle
18 est l'attitude que j'ai réservée à cette institution depuis le moment même
19 où on a dressé l'acte d'accusation jusqu'à aujourd'hui. Ce sera très bref.
20 Cela ne comporte que quatre pages, mais je pense qu'il serait juste de me
21 donner la possibilité de faire part des événements qui se sont déroulés et
22 qui ont trait à la manière dont j'ai été amené ici.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'inconvénient à ce que
24 vous évoquiez cela brièvement, mais puisque nous sommes ici dans le cadre
25 d'une audience qui est une Comparution initiale - je suis ici seul, je ne
26 suis pas accompagné de mes collègues, membres de la Chambre - je
27 préférerais que vous vous exprimiez par écrit. Mais je peux vous accorder
28 deux minutes, par exemple, pour que brièvement vous puissiez exposer à la
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1 Chambre ce que vous souhaitez dire. Mais je n'aimerais pas que vous donniez
2 lecture d'un document de quatre pages. Brièvement, dites-nous, simplement
3 quelles sont les questions que vous souhaitez soulever, brièvement en deux
4 minutes, je vous donne la parole.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me sera difficile de le faire en deux
6 minutes, mais je tenterai de le faire. Je passe l'introduction, et je dois
7 dire qu'en 1996 mes représentants qui avaient les pleins pouvoirs, les
8 ministres, les hommes d'Etat, ils ont reçu de la part de M. Richard
9 Holbrooke au nom des Etats-Unis d'Amérique, ont reçu une offre, et d'après
10 cette proposition, cette offre, je devais faire un certain nombre de
11 choses, certains gestes, je devais me retirer de la vie publique, et
12 cetera, et en échange les Etats-Unis d'Amérique allaient exercer leurs
13 obligations. Et cela a été fait au nom des Etats-Unis d'Amérique, et non
14 pas au nom personnel de M. Holbrooke parce que lorsque j'avais parlé à M.
15 Holbrooke de mes entretiens avec M. Carter, il m'a dit qu'il avait tous les
16 respects pour M. Carter, mais que désormais il travaillait pour le
17 Président Clinton. J'ai accepté l'obligation de me retirer et de n'empêcher
18 d'aucune manière la mise en œuvre des accords de Dayton, j'ai même accepté
19 de me retirer de la vie littéraire --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, apparemment
21 vous voulez porter à l'attention de la Chambre le fait qu'un accord
22 impliquant apparemment des personnes liées de près à un Etat aurait été
23 conclu. Bien entendu, la Chambre n'est pas au courant de l'existence d'un
24 tel accord. Si vous tenez à évoquer cette question, il importe pour les
25 Juges d'être informés de l'ensemble des faits et de connaître tous les
26 éléments susceptibles de les prouver, avant de réfléchir à la question. Il
27 importerait également d'expliquer à la Chambre quelles conséquences ceci
28 peut avoir à votre avis pour la suite du travail de ce Tribunal.
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1 Nous allons attendre que vous soumettiez vos écritures, après quoi
2 nous verrons dans quel contexte il est possible de les situer s'agissant de
3 contester l'exercice de la compétence de cette institution ou de resituer
4 vos écritures dans un autre contexte souhaité par vous.
5 Auriez-vous quelque chose d'autre à dire ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ceci est très important pour mon
7 destin et pour ma situation juridique, car ce que je fais en disant cela,
8 ce n'est pas contesté le Tribunal. Je voudrais simplement expliquer
9 pourquoi je comparais devant ce Tribunal simplement maintenant plutôt qu'en
10 1997, ou 1998, date à laquelle j'avais très sérieusement envisagé la
11 possibilité de comparaître, mais à l'époque j'étais en danger de
12 liquidation physique en raison de l'accord que j'avais conclu avec M.
13 Holbrooke, même si ce dernier m'a bien dit que le département d'Etat
14 américain avait tenté d'obtenir un retrait des charges retenues contre moi,
15 mais que la chose n'a pas été possible, et d'ailleurs M. William Stabner
16 [phon] a également témoigné de l'existence de ces efforts, le Procureur
17 général ayant refusé de retirer ces charges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez commencé en
19 disant que : "Vous pensiez que la chose donc vous vous apprêtiez à parler
20 était très importante…"
21 Je ne nie pas le fait que pour vous cela puisse être d'une très grande
22 importance, bien que ce ne soit pas une question à aborder durant une
23 Comparution initiale. Je comprends que vous estimiez que toutes ces
24 explications quant à votre situation personnelle puissent avoir une
25 implication sur la Comparution initiale à laquelle vous assistez
26 aujourd'hui. Mais vous aurez toute possibilité de vous expliquer à ce sujet
27 devant la Chambre.
28 Y a-t-il d'autres sujets que vous aimeriez évoquer ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je suis restreint de cette façon, je tiens à
2 dire que mon arrestation à Belgrade a également été illégale. J'ai été
3 retenu pendant trois jours par des civils dont je ne connaissais pas
4 l'identité. J'ai été maintenu en détention dans un lieu inconnu de moi. Mes
5 droits ne m'ont pas été lus. Je n'ai même pas bénéficié du droit de passer
6 un coup de téléphone ou ne serait-ce que d'envoyer un SMS pour avertir mes
7 amis. Mes amis ont été contraints de rechercher ma présence, y compris dans
8 les morgues et les hôpitaux. Après cela, la procédure appliquée a été
9 régulière.
10 De même, il y a eu de nombreuses irrégularités, ici la moindre
11 d'entre elles n'étant pas les derniers propos que j'ai entendus de la
12 bouche du Procureur général où il m'a promis un procès très rapide, ce qui
13 m'inquiète quelque peu. Est-ce que le Procureur a une position privilégiée
14 devant ce Tribunal, est-ce qu'il peut décider à l'insu de la Chambre de la
15 Défense --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Chambre a donné
18 à M. Karadzic une possibilité de connaître à l'avance les requêtes qu'il
19 pouvait présenter à sa convenance. S'il choisit d'assurer lui-même sa
20 défense, il doit respecter le Règlement de procédure et de preuve de la
21 présente institution. La Chambre l'a averti que ce n'était pas pour lui le
22 moment d'évoquer la question des exceptions préjudicielles ou de quelques
23 requêtes qu'il souhaiterait déposer. La Chambre a indiqué qu'elle ne
24 souhaitait pas l'empêcher de présenter ses exceptions préjudicielles en
25 temps utile et à sa convenance dans le cadre de la procédure régulière,
26 mais aujourd'hui n'est ni le lieu ni le temps pour le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, je comprends que vous
28 souhaitiez évoquer les irrégularités qui ont eu lieu, qui ont entaché votre
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1 arrestation à Belgrade. Si vous souhaitez présenter des écritures à cet
2 égard aux Juges de la Chambre, bien entendu, elles seront prises en compte
3 et les conséquences éventuelles de ces irrégularités sur la procédure
4 actuelle devant ce Tribunal seront examinées. Mais encore une fois, M.
5 Tieger a tout à fait raison, et je crois vous l'avoir déjà expliqué, il a
6 tout à fait raison de dire qu'il est préférable de traiter de toutes ces
7 questions dans des écritures et pas au cours de la Comparution initiale
8 dont le but principal consiste de s'assurer que vous êtes bien informé de
9 vos droits et de faire connaître pour vous à la Chambre quelle est votre
10 façon de plaider. Nous avons retardé votre déclaration quant à votre façon
11 de plaider à 30 jours plus tard.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois dire que pour moi c'est une question de
13 vie et de mort. Si M. Holbrooke souhaite toujours ma mort et regrette que
14 la peine de mort ne soit pas prévu à mon encontre, je me demande s'il a le
15 bras suffisamment long pour m'atteindre, ça c'est une chose importante. Et
16 la deuxième --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, il faut bien que vous
18 compreniez tout à fait bien ce qu'apparemment vous n'avez pas encore bien
19 compris, à savoir qu'il existe des instructions à respecter. Vous êtes
20 censé vous adresser à la Chambre à des moments bien déterminés, et le
21 moment en question n'est pas maintenant. Encore une fois, ceci n'a pas pour
22 but de nier en quoi que ce soit l'importance des questions que vous
23 souhaitez évoquer, mais vous n'êtes pas dans le cadre susceptible de vous
24 permettre de les évoquer maintenant, compte tenu apparemment de la nature
25 des questions dont vous aimeriez parler.
26 Y a-t-il d'autres points que vous aimeriez aborder, Monsieur Karadzic ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, je vais déposer des écritures,
28 mais je tiens à vous faire connaître deux inquiétudes de ma part. D'abord
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1 j'ai des inquiétudes pour ma vie, ensuite je m'inquiète d'une rapidité
2 exagérée de la procédure, car la rapidité peut parfois être source de
3 danger. J'ai entendu ce qu'a dit le représentant du bureau du Procureur, et
4 je crains donc, après avoir entendu cela ne pas être en mesure de
5 bénéficier d'une durée suffisante pour une procédure régulière. Je voudrais
6 maintenant vous faire transmettre les quatre pages de ce que j'ai déjà
7 écrit avant de venir ici.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant de déposer une
9 procédure, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Dans ce
10 Tribunal, vous ne pouvez pas vous contenter de remettre physiquement un
11 document à une tierce personne. Je vais réfléchir avec mes collègues sur le
12 fait de savoir si nous pouvons accepter vos écritures au sujet des
13 questions que vous venez d'évoquer. Pour le moment, vous êtes invité à
14 conserver ce document par-devers vous, et si les Juges de la Chambre
15 estiment qu'il existe un moyen dans la procédure qui vous permet de déposer
16 ces écritures, vous pourrez le faire.
17 Monsieur Karadzic, après avoir entendu les mots que vous venez de
18 prononcer, je me rends compte que vous craignez pour votre sécurité. La
19 sécurité d'un accusé dans un quartier pénitentiaire relève principalement
20 de la responsabilité et de la compétence du Greffe, ce qui ne veut pas dire
21 que les Juges de la Chambre n'ont pas la possibilité de s'en préoccuper de
22 temps à autre. Mais la sécurité d'un accusé relève avant tout de la
23 responsabilité du greffe. Et pratiquement toutes les décisions, sinon
24 toutes les décisions relatives à la sécurité d'un accusé, sont prises par
25 le Greffier; elles peuvent être vérifiées et examinées par le Président du
26 Tribunal, mais pas par les Juges de la Chambre de première instance, par le
27 Président du Tribunal.
28 Par conséquent, si vous vous inquiétez de votre sécurité personnelle en ce
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1 moment, veuillez, je vous prie, le faire savoir au Greffe, donc en informer
2 le Greffe, et peut-être entamer un débat avec le Greffe sur cette question
3 quant aux mesures qu'il conviendrait de prendre pour alléger vos
4 préoccupations.
5 Avez-vous autre chose à dire, Monsieur Karadzic ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais savoir à qui je suis censé parler
7 pour faire connaître mes préoccupations et mon inquiétude au sujet des
8 irrégularités qui ont été commises dans la procédure jusqu'à présent.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez parler des irrégularités
10 qui ont entaché la procédure telle que le caractère illégal de votre
11 arrestation ou de ce genre de chose, vous pouvez vous adresser à la Chambre
12 par voie d'écriture. Si vous souhaitez traiter de votre sécurité
13 personnelle au quartier pénitentiaire, alors il importe que vous adressiez
14 vos écritures au Greffe. Dans les quelques jours qui viennent, je suppose
15 que vous aurez quoi qu'il en soit de très fréquents contacts avec les
16 représentants du Greffe, vous pourrez discuter avec eux du moyen le plus
17 efficace de porter vos inquiétudes à l'intention du Greffe, qui ensuite
18 avisera et vous le fera savoir.
19 Y a-t-il autre chose, Monsieur Karadzic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur Karadzic, pour conclure
22 je voudrais vous demander si vous avez été bien traité depuis votre arrivée
23 à La Haye, y a-t-il le moindre problème eu égard au traitement qui vous a
24 été réservé ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas la moindre observation à faire
26 quant au comportement des responsables officiels, pas plus qu'au sujet du
27 lieu. Je me suis déjà trouvé dans ma vie dans des lieux pires que celui-ci,
28 donc tout va bien, pas de problèmes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.
2 Enfin j'aimerais vous demander si vous avez quelque inquiétude vis-à-vis de
3 votre état de santé en ce moment ? Là encore vous avez toute liberté de me
4 prier de traiter de ces questions à huis clos partiel si vous le souhaitez.
5 Vous inquiétez-vous au sujet de votre santé ? Et avant tout, dites-nous si
6 vous voulez que cette question soit discutée à huis clos partiel ou en
7 audience publique ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais parfaitement bien sur le plan de ma
9 santé et il n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai grand plaisir à l'entendre.
11 Monsieur Karadzic, ceci met un point final à la présente Comparution
12 initiale.
13 Je déclare donc lever l'audience de Comparution initiale qui reprendra le
14 vendredi 29 août 2008, à partir de 14 heures 15 dans cette même salle
15 d'audience.
16 --- L'audience de la Comparution initiale est levée à 17 heures 12.
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