Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 19 janvier 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   Mme LE GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

  7   s'agit de l'affaire IT-95-5/18-PT, le Procureur contre Radovan Karadzic.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous.

  9   Monsieur Karadzic, dois-je comprendre qu'une fois encore aujourd'hui

 10   vous avez l'intention de vous défendre vous-même ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre conclusion est parfaitement exacte.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai posé cette question à deux

 13   fins : d'abord, pour m'assurer que vous m'entendez et me comprenez dans

 14   votre langue, ensuite pour m'assurer que cette décision est bien celle que

 15   vous avez prise.

 16   J'aimerais que nous traitions, avant d'en venir à quelques questions

 17   controversées éventuelles, au débat sur un certain nombre de questions

 18   administratives.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous comprends dans ma langue. Et je suis à

 20   votre disposition afin d'assurer un bon déroulement, sans problème, de la

 21   présente Conférence de mise en état.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 23   La première chose que je voudrais dire concerne votre requête aux fins

 24   d'obtention d'un certificat permettant pour vous de faire appel au sujet de

 25   la communication d'un certain nombre de documents.

 26   La Chambre a décidé de faire droit à votre demande et la décision écrite le

 27   confirmant sera déposée officiellement cet après-midi. Je viens de la

 28   signer. La voici, et je la transmettrai au service intéressé de façon à ce

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  1   que toutes les dispositions nécessaires soient prises.

  2   La décision relative à cette demande de pourvoir en appel peut avoir une

  3   influence sur la requête déposée par vous aux fins d'entretien avec un

  4   témoin. Vous avez déposé une requête aux fins de vous entretenir avec un

  5   témoin. Et parce que la position de la Chambre d'appel peut avoir une

  6   certaine pertinence à cet égard, car vous souhaitez vous entretenir avec ce

  7   témoin en particulier au sujet d'un certain nombre d'aspects préliminaires

  8   de la compétence de ce Tribunal et de l'immunité que vous dites être la

  9   vôtre, il nous semble qu'il serait inopportun que nous traitions

 10   immédiatement de cette requête. Par conséquent, nous allons remettre à une

 11   date ultérieure l'examen de cette requête dans l'attente de l'arrêt de la

 12   Chambre d'appel. Donc dès que vous aurez déposé les documents nécessaires

 13   pour vous pourvoir en appel et que la question sera résolue, nous

 14   avancerons sur les autres questions, le plus tôt sera le mieux.

 15   Vous avez déposé une requête contestant la décision du greffe eu égard à

 16   votre demande de ce que vous qualifiez d'installations adaptées et

 17   d'égalité des armes; le terme juridique étant le terme d'aide aux

 18   investigations. La Chambre a délibéré au sujet de votre requête, et la

 19   décision sera sans doute déposée officiellement cette semaine, même peut-

 20   être demain.

 21   La question en suspens depuis longtemps en ce moment concerne vos

 22   premières écritures relatives à l'immunité dont vous dites bénéficier,

 23   écritures que vous associez à une référence à votre première comparution et

 24   que vous avez déposé le 6 août. Vos écritures ne sont pas présentées dans

 25   le format auquel est habitué ce Tribunal eu égard aux dépôts de documents.

 26   Et vous avez prié la Chambre de remettre l'examen de ces écritures à une

 27   date ultérieure afin de vous garantir le temps nécessaire pour accéder aux

 28   éléments de preuve nécessaires à l'appui de cette requête.

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  1   En tout état de cause et quoiqu'il arrive ici, aujourd'hui ou dans les

  2   quelques semaines à venir, une possibilité vous sera donnée de contester la

  3   compétence de ce Tribunal et d'obtenir une décision judiciaire à cet égard

  4   en temps utile. Il est possible que dans votre propre intérêt il soit

  5   préférable pour vous de retirer vos écritures initiales pour déposer un

  6   nouveau document qui placerait la question dans un contexte plus

  7   contemporain et vous donnerait de meilleures bases dans la défense de vos

  8   arguments. Je ne vous propose pas de le faire immédiatement. Peut-être

  9   serait-il bon pour vous d'attendre l'arrêt de la Chambre d'appel qui fera

 10   suite à l'examen de la question dont je parlais tout à l'heure. Mais si

 11   finalement vous êtes amené à vous pencher sur cette question, la Chambre

 12   sera tout à fait prête à accepter un nouveau document de votre part plutôt

 13   que de se servir de vos écritures initiales dans lesquelles vos arguments

 14   ne sont pas exposés d'une façon aussi claire que vous pourriez le

 15   souhaiter.

 16   Question suivante que j'aimerais aborder, il s'agit de votre requête aux

 17   fins de modification de l'acte d'accusation. Sur ce sujet, je souhaite me

 18   tourner vers le Procureur afin d'obtenir un certain nombre de précisions

 19   avant d'entendre quelque argument de votre part.

 20   Je demande à l'Accusation de se présenter.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, pour

 22   l'Accusation, vous avez devant vous Alan Tieger, représentant principal de

 23   l'Accusation, et moi-même, Hildegard Uertz-Retzlaff. Je suis debout, car je

 24   suis chargée de m'occuper des questions de communication de pièces, et je

 25   pensais que votre question concernait ce point.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. La Chambre remarque qu'une note a

 27   été déposée le 14 janvier dans laquelle il est indiqué que la communication

 28   des documents à l'appui de la requête déposée aux fins d'obtenir une

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  1   modification de l'acte d'accusation, ainsi que la rédaction de l'acte

  2   d'accusation modifiée, sont achevées à la date du 14 juillet.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc au jour d'aujourd'hui, c'est la

  5   date du 14 janvier qui doit être prise comme base pour le calcul du délai

  6   dont dispose l'accusé pour répondre à votre requête.

  7   Depuis la dernière Conférence de mise en état, le temps qui s'est écoulé a

  8   été consacré à la traduction en B/C/S d'un grand nombre de comptes rendus

  9   d'audience dans d'autres affaires qui étaient initialement en anglais.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est

 11   exact.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux choses que j'aimerais

 13   savoir. D'abord, dans quelle condition ces documents ont-ils effectivement

 14   été communiqués à l'accusé, autrement dit cette communication a-t-elle eu

 15   lieu en plusieurs étapes au cours des dernières semaines ou est-ce que

 16   cette communication a été faite en une fois.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

 18   communiqué ces documents en trois fois. Mais ces trois fois se situent

 19   toutes au mois de janvier 2009, et pas en décembre 2008, car en décembre

 20   nous n'avions que 20 membres du service de traduction occupés à cette

 21   tâche, et nous avons dû harmoniser les traductions avant de communiquer le

 22   document à l'accusé. C'est la raison pour laquelle ces trois séries de

 23   communications ont eu lieu le 7 janvier, le 12 janvier et le 14 janvier.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le cadre global des documents

 25   présentés à l'appui de l'acte d'accusation modifié qu'il est proposé

 26   d'utiliser, pouvez-vous me dire quelle est l'importance de ces documents ? 

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je suppose que vous n'avez pas besoin

 28   de détails sur ce point. J'ai le document portant calendrier, et sur cette

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  1   base nous pouvons dire que la première série de communications concernait 1

  2   900 pages de documents. Nous avons trois témoins du premier cercle, nous

  3   avons les documents et des témoignages de ces trois témoins du premier

  4   cercle qui implique

  5   1 000 pages de documents. Donc cette première communication concernait un

  6   nombre important de documents.

  7   Puis nous avons également un certain nombre de déclarations de

  8   témoins qui s'expriment au sujet de Srebrenica, 14 témoins qui parleront

  9   des crimes et deux témoins qui parleront des exhumations, mais les 1 000

 10   pages concernant les trois témoins du premier cercle sont un volume

 11   important.

 12   Deuxième série de communications, elle concerne 2 000 pages de documents.

 13   Quatre experts sont concernés, un expert militaire, deux experts historique

 14   et politique et un expert qui s'occupera des destructions, et ils ont déjà

 15   témoigné dans d'autres affaires. Cela nous fait encore plusieurs milliers

 16   de pages. Et en dehors de cette série de documents, il y a aussi les

 17   témoins du premier cercle relatifs à Srebrenica, et un témoin du premier

 18   cercle pour Srebrenica.Troisième série de documents, 700 pages environ. Un

 19   témoin du premier cercle, 26 pages uniquement relatives à Srebrenica; et un

 20   autre témoin du premier cercle qui parlera de la structure des

 21   institutions, 80 pages de documents, et un témoin militaire de l'ex-JNA, et

 22   un témoin international qui parlera des prises d'otage.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les experts que vous avez évoqués

 24   s'agissant des deuxième et troisième séries de communications de documents

 25   sont-ils susceptibles d'avoir une incidence importante sur la modification

 26   de l'acte d'accusation.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne saurais vraiment vous répondre,

 28   Monsieur le Président. Monsieur Tieger pourrait peut-être mieux répondre

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  1   que moi. Ce que je veux dire, c'est que l'expert militaire parlera de la

  2   Krajina, de l'armée de la République serbe de Krajina et ceci figure déjà

  3   dans l'acte d'accusation initial.

  4   L'expert militaire dont je viens de parler, les documents le concernant

  5   ayant été communiqués à l'accusé pendant la troisième série de

  6   communications, a également un rapport avec la Krajina. Donc ça n'a rien de

  7   nouveau.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. 

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Autrement dit, aucun des experts

 10   n'implique quelque chose de très nouveau - je vérifie, si vous le permettez

 11   - par rapport à l'acte d'accusation initial.

 12   Donc je ne dirais pas pour ma part que ces témoins peuvent avoir une

 13   incidence sur la modification de l'acte d'accusation.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, si vous le voulez bien,

 15   nous pourrions revenir sur la question des témoins du premier cercle et,

 16   notamment, sur ces 1 000 pages environ qui ont été communiquées à l'accusé

 17   et que vous avez évoquées lorsque vous avez parlé de la première série de

 18   communications.

 19   Est-ce que ces documents concernent des points nouveaux ou ont-ils un

 20   rapport également avec des points existants déjà dans l'acte d'accusation

 21   initial ?

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce sont des déclarations de témoins

 23   qui ont témoigné dans l'affaire Krajisnik ainsi que dans les affaires

 24   relatives à Srebrenica, donc encore une fois rien de nouveau, et pas

 25   d'incidence à prévoir avec la rédaction de l'acte d'accusation modifié.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Ces renseignements

 27   sont très utiles.

 28   Monsieur Karadzic, à mon avis, ce sujet est le plus important dans votre

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  1   procès en ce moment. La rapidité des progrès en la matière n'a pas été ce

  2   qu'elle aurait pu être compte tenu en particulier du volume important de

  3   documents à traduire. Mais il nous faut maintenant mettre en place un

  4   calendrier dans le but de progresser plus rapidement.

  5   J'aimerais entendre vos commentaires par rapport au moment que vous

  6   pourriez juger utile pour répondre de façon efficace à la requête aux fins

  7   de modification de l'acte d'accusation.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Je vous remercie en particulier de m'avoir posé votre dernière

 10   question au sujet du rythme des communications de documents. J'ai reçu 67

 11   comptes rendus d'audience de 90 témoins émanant d'une quarantaine d'autres

 12   -- d'une trentaine d'autres procès. A part deux enregistrements audio

 13   relatifs à M. Theunens qui n'ont pas encore été traduits, les autres le

 14   sont.

 15   Par conséquent, nous serons prêts à nous prononcer sur la

 16   modification de l'acte d'accusation et la Défense ne posera pas d'obstacles

 17   systématiques.

 18   Mais ce qui inquiète la Défense, c'est le volume très important de

 19   documents qui ne lui a pas encore été communiqué dans le cadre de ces

 20   séries de communications multiples et progressives qui se sont achevées à

 21   la fin de la première quinzaine du mois de janvier. Vous avez vous-même

 22   évoqué la question. Vous constaterez que la Défense fait preuve de bonne

 23   volonté. Nous n'allons pas nous arrêter au fait que nous avons encore

 24   besoin d'obtenir les 23 enregistrements audio de M. Theunens une fois

 25   traduits. Nous attendons donc ces documents, mais nous pouvons répondre à

 26   un certain nombre de questions dès aujourd'hui, et nous pourrons le faire à

 27   partir du 28 janvier.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Pouvez-vous préciser

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  1   ce qu'il en est des autres enregistrements audio qui ne font pas partie des

  2   documents à l'appui de l'acte d'accusation, si j'ai bien compris Mme le

  3   Procureur.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet, vous avez raison, Monsieur

  5   le Président. Ce sont des documents en application de l'article 68(A)(ii)

  6   du Règlement, et nous avons dans la mesure des possibilités communiqué ces

  7   documents dès lors que nous disposons des comptes rendus en anglais de

  8   façon à ce que la communication soit faite même si la traduction en B/C/S

  9   n'est pas encore disponible.

 10   Donc ces documents n'ont aucun rapport avec les documents à l'appui

 11   de l'acte d'accusation, mais ils peuvent être utiles à l'accusé de façon à

 12   se faire une idée de la position des témoins le plus rapidement possible

 13   même si les traductions des comptes rendus d'audience sont à attendre à une

 14   date ultérieure.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous remercie

 16   d'avoir expliqué votre position, comme vous l'avez fait, très clairement.

 17   Je vous saurais gré de votre capacité et volonté déclarées de répondre à

 18   partir du 28 janvier.

 19   Mme Uertz-Retzlaff, ou peut-être M. Tieger, je ne sais pas mais vous

 20   m'aiderez peut-être sur ce point. En fonction de votre expérience, à

 21   combien de reprises l'Accusation a-t-elle dû déposer des réponses aux

 22   requêtes aux fins d'amendement de l'acte d'accusation ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je suis prêt à donner la parole à Mme Uertz-

 24   Retzlaff sur ce point, Monsieur le Président, mais en tout cas je puis vous

 25   dire que je ne me suis pas occupé de la fréquence des interventions de

 26   l'Accusation en la matière.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'aider un peu plus,

 28   Madame Uertz-Retzlaff ?

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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne saurais répondre à cette

  2   question dans l'immédiat. Nous essayons toujours de répondre dans les

  3   délais les plus brefs. Très souvent nous n'avons pas utilisé les 14 jours

  4   de délais qui nous sont accordés pour répondre, et par conséquent nous

  5   travaillons dans les délais les plus brefs qui soient, mais il m'est

  6   difficile de vous donner davantage de détails. En tout cas, lorsque la

  7   question est très importante, nous avons besoin de ce délai de 14 jours.

  8   Dans le cas contraire, nous n'en avons pas besoin.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Je pense que dans la

 10   situation dans laquelle nous nous trouvons, 14 jours est un délai trop

 11   important. Il doit sans doute être assez aisé de reconnaître rapidement si

 12   une réponse est nécessaire et d'obtenir les autorisations à l'avance et la

 13   Chambre pourrait fixer un délai pour ces réponses. J'espère que sept jours

 14   devraient suffire. Je pourrais vous donner des renseignements

 15   complémentaires sur ce sujet dès que la question deviendra un vrai

 16   problème, mais pour l'instant notez quelle est la position préalable de la

 17   Chambre de première instance.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais de me permettre de dire

 19   quelques mots s'agissant des efforts déployés pour accélérer la procédure,

 20   et ceci me convient tout à fait. Sur le fond, je suis très favorable à ce

 21   que la procédure s'accélère, pour peu que cela ne soit pas aux dépens de la

 22   Défense, bien entendu.

 23   En dehors de la communication de pièces, j'aimerais souligner quelques

 24   préoccupations de la Défense. En ce moment, la Chambre de première

 25   instance, en date du 15 janvier 2009, a chargé l'Accusation de fournir un

 26   rapport tous les 30 jours quant au progrès accompli en matière de

 27   communication de pièces. Malheureusement, ceci n'imposait pas à

 28   l'Accusation de m'informer de l'existence de documents à décharge dans les

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  1   documents communiqués, et j'aimerais vous faire savoir que la Défense

  2   demandera une certification pour se pourvoir en appel sur ce point, à

  3   savoir que des consignes devront être données à l'Accusation dans le cadre

  4   de la communication des documents, notamment s'agissant de la question de

  5   l'accord avec M. Holbrooke au sujet de l'immunité.

  6   L'Accusation n'a pas rempli toutes ses obligations, obligations qui lui

  7   étaient imposées par la Chambre de première instance en la matière. J'ai

  8   reçu des renseignements indiquant que l'Accusation n'avait rien d'autre à

  9   me fournir, aucun autre renseignement dans le cadre de ses obligations

 10   d'information à mon égard, mais en tout cas elle ne m'a pas encore

 11   communiqué le compte rendu de la conférence avec le général Wesley Clark,

 12   et elle ne m'a pas non plus communiqué tous les renseignements relatifs aux

 13   entretiens et conversations de l'ancien président de la Republika Srpska,

 14   Biljana Plavsic. Or, les procès-verbaux de ces réunions avec les

 15   différentes personnes présentes existent. Je crains que la Chambre de

 16   première instance sous-estime la valeur probante de tous ces documents. Je

 17   veux parler du procès-verbal qui existe sans aucun doute de cette réunion,

 18   et nous avons entendu ici un témoignage indiquant que les membres du bureau

 19   du Procureur en connaissent l'existence. Donc il est très important à

 20   l'appui de ma position que ce que je viens de dire soit pris en compte, et

 21   j'espère que la Chambre de première instance n'autorisera pas l'Accusation

 22   à ne pas remplir toutes ses obligations dans ce domaine, car c'est un point

 23   très important pour la Défense.

 24   Je vous remercie des propositions que vous avez faites aux fins que

 25   j'actualise ma demande relative à l'accord avec M. Holbrooke. Je

 26   m'entretiendrai sur ce point avec mes conseillers juridiques. Il est

 27   probable que j'actualise ces écritures dans les délais les plus brefs.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez d'évoquer des questions

  2   relatives à un certain nombre de documents que j'aimerais avoir sous les

  3   yeux. C'est la raison de cette interruption de quelques instants de la

  4   conférence.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que j'ai ici la lettre du bureau du

  7   Procureur qui porte sur ce point.

  8   Vous avez ce document ?

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Accordez-moi un instant, je vous prie,

 10   pour que j'obtienne les documents que j'ai demandés.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une lettre du bureau du Procureur m'est

 13   parvenue le 16 janvier. C'est la dernière lettre que j'ai reçue de Mme

 14   Uertz-Retzlaff, qui m'apporte des renseignements sur le sujet dont nous

 15   sommes en train de traiter.

 16   Je l'ai ici si vous le voulez.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Pourrais-je

 19   voir la lettre que vous venez d'évoquer, je vous prie.

 20   Ce que vous venez de dire, je n'en ai pas la moindre idée, puisque cela

 21   concerne une correspondance entre vous-même et le bureau du Procureur. Vous

 22   avez, à très juste titre d'ailleurs, fait ce que vous avez fait dans ce

 23   domaine avant la décision de la Chambre de première instance relative à la

 24   communication des pièces.

 25   Vous avez demandé une intervention de la Chambre en matière de

 26   communication mais vous avez communiqué par voie de courrier avec le bureau

 27   du Procureur avant que la Chambre n'ait rendu sa décision. Et je vois ici

 28   que vous exprimez le désir de déposer une nouvelle requête sur cette

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  1   question à une date ultérieure. Je lis la réponse du bureau du Procureur.

  2   Il est écrit dans ce texte que vous faites référence à une réunion tenue en

  3   1996 à laquelle n'ont participé aucune des trois personnes dont vous

  4   évoquez les noms. Donc sur quoi vous vous appuyez pour dire ce que vous

  5   dites étant donné que je tiens ce document du bureau du Procureur dans les

  6   mains, n'est pas tout à fait clair à mes yeux.

  7   Mais vous pouvez évoquer tout cela dans une requête. Pour le moment,

  8   cela ne change en rien la situation eu égard à l'ordonnance que j'ai déjà

  9   évoquée et puisque vous êtes autorisé à vous pourvoir en appel, vous pouvez

 10   éventuellement réfléchir à la meilleure manière de défendre vos arguments

 11   et d'obtenir un arrêt de la Chambre d'appel sur ce point. Après quoi, il

 12   sera possible de s'occuper d'autres questions au vu de la décision de la

 13   Chambre d'appel.

 14   Je reviendrai sur cette lettre plus tard.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais tout de même dire un certain nombre

 16   de choses importantes. D'abord, la Défense s'efforce de régler tous les

 17   problèmes qui impliquent la Chambre. Quand nous ne pouvons pas le faire, si

 18   les questions concernent la Chambre et si les questions évoquées sont

 19   sensibles et dangereuses, bien entendu, cela pose problème. Car il s'agit

 20   en tout état de cause de questions cruciales pour la Défense, et ce sont

 21   des documents dont la communication est tout à fait capitale.

 22   Le PV des entretiens entre Mme Harbour et M. Wesley Clark, par exemple, est

 23   un document très important. Si la communication n'est pas faite parce qu'il

 24   ne participait à cette réunion, il s'agit d'obstruction pure et simple.

 25   Il y a également le PV relatif à Mme Florence Hartmann qui a bien dit que

 26   le bureau du Procureur était en possession de ce PV. Et dans ce PV sont

 27   présentés des arguments qui corroborent mes affirmations. Donc avant mon

 28   arrivée ici, avant la présentation par moi de la position que j'ai

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  1   présentée - je parle même d'une période bien antérieure à cela, c'était

  2   l'époque où Mme Harbour était au bureau du Procureur - des arguments ont

  3   été défendus, qui corroborent ma position.

  4   Donc je suis déjà en danger de subir une obstruction de la part de

  5   l'Accusation sur deux questions qui sont d'une importance cruciale pour

  6   moi.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, j'espère que vous

  8   avez appris à partir de la décision que nous avons prise quant à votre

  9   demande de divulgation. Bien, plus la demande est précise, plus elle a des

 10   chances d'aboutir. Et plus elle est vague, a contrario, moins il est

 11   probable qu'elle aboutisse.

 12   Pour l'instant, vous présentez des arguments qui sont extrêmement

 13   spécifiques concernant un document en particulier qui concerne une question

 14   particulière. Donc si vous voulez contester le refus de l'Accusation de

 15   communiquer quelque chose concernant la question, bien, il vous faut

 16   procéder par une requête spécifique destinée à la Chambre. Mais vous

 17   trouvez peut-être que de procéder de la sorte immédiatement pourrait

 18   compliquer les choses et qu'en attendant un petit peu, cela pourrait être à

 19   votre avantage et ce type de demande serait peut-être mieux présenté après

 20   la décision de la Chambre d'appel.

 21   Vous vous êtes référé en passant à une ordonnance que nous avons émise sur

 22   la communication qui ne s'est peut-être pas préoccupé de l'article 68. Mais

 23   en tout cas, notre ordonnance du 15 janvier se réfère spécifiquement à

 24   l'article 68 et traduit l'engagement de l'Accusation selon laquelle qu'ils

 25   allaient continuer à rechercher des documents conformément à l'article 68.

 26   Ceci s'est posé dans le contexte de l'amendement éventuel apporté à l'acte

 27   d'accusation.

 28   Avez-vous autre chose à rajouter à ce propos, l'amendement éventuel

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  1   de l'acte d'accusation ? 

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Concernant l'article 68, ce que je disais

  3   concernait les documents dont la communication n'a pas été approuvée par

  4   une tierce partie. Je parlais de cela. Et je voudrais, bien, l'ordonnance

  5   que vous avez émise concernant les 30 journées. Pour le reste, je pense que

  6   la Défense sera en mesure de déposer une réponse à la requête aux fins de

  7   modification de l'acte d'accusation d'ici au 28 janvier.

  8   Evidemment, ceci ne concerne pas les questions préliminaires.

  9   Maintenant, concernant la transcription de la conversation, cette

 10   transcription existe bel et bien. Comme je ne sais pas ce que l'Accusation

 11   a à sa disposition, il serait normal que l'Accusation me donne tout lorsque

 12   je fais une demande générale. Pour être plus spécifique dans mes demandes,

 13   je devrais avoir accès aux éléments qui sont à la disposition de

 14   l'Accusation, et je pense qu'aux fins d'un procès équitable, je pense que

 15   l'Accusation devrait être généreuse et tout communiquer et ne pas me

 16   demander de faire des tirs aléatoires sans être sûr d'atteindre ma cible

 17   parce que je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais ceci, je le sais à cause de ce

 18   qu'a dit Mme Hartmann, et je pense que ça serait équivalent à vouloir

 19   cacher des éléments de preuve, ce qui pourrait remettre en question

 20   complètement la crédibilité de ce Tribunal.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que vous considérez que

 22   ces éléments sont extrêmement importants pour vous, ceci souligne ce que

 23   j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous pouvez faire des demandes très

 24   spécifiques, je vous exhorte à le faire. Je sais que dans certaines

 25   circonstances, vous êtes obligé d'être plus vague que dans d'autres, et

 26   nous en tenons compte, bien entendu, lorsque nous faisons nos ordonnances.

 27   Mais ne perdez pas de vue le fait que plus la demande est spécifique, plus

 28   elle a des chances d'aboutir.

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  1   Concernant maintenant le point que vous avez soulevé concernant les

  2   documents conformément à l'article 68 qui pourraient peut-être être sujets

  3   à une autorisation par une tierce partie, si de tels documents existent en

  4   réalité, à ce moment-là l'Accusation doit être très prudente quant à sa

  5   façon de procéder. Il y a des certaines circonstances où ils ont les mains

  6   liées, car une tierce partie peut refuser de divulguer certains documents,

  7   ce qui peut avoir des effets néfastes pour l'Accusation et les obliger à

  8   prendre d'autres mesures.

  9   Un dernier point à ce propos, ne perdez pas non plus de vue que vous pouvez

 10   faire des demandes vis-à-vis d'autres organes ou autorités ou pays autres

 11   que l'Accusation. Et si vous pensez que d'autres parties détiennent des

 12   documents importants, en plus de l'Accusation, ou même des documents que

 13   l'Accusation n'a pas, vous pouvez aussi émettre des demandes vis-à-vis ces

 14   tierces parties et de ces Etats.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On m'a rappelé que vous avez fait

 17   référence - et d'ailleurs je ne m'en étais pas rendu compte - vous avez

 18   fait référence aux mêmes documents, mais lorsque je relis, je vois

 19   qu'effectivement vous mentionnez dans votre réplique à la réponse de

 20   l'Accusation vis-à-vis de la requête pour inspection et divulgation

 21   concernant l'accord Holbrooke daté du 28 novembre, vous mentionnez un

 22   entretien avec Florence Hartmann le 11 novembre 2007. Et la référence porte

 23   sur une assertion qui aurait été faite par Wesley Clark : si on vous

 24   amenait devant le Tribunal, vous alliez alléguer un accord avec Warren

 25   Christopher qui - c'était le patron, n'est-ce pas, de Holbrooke à l'époque

 26   ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- ce qu'elle dit, c'est qu'elle

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  1   détient une transcription de la conversation, et Wesley Clark a dit très

  2   exactement ce que j'ai cité dans mon livre, et cela a été certifié par les

  3   gens du TPIY qui étaient présents à la réunion."

  4   Je ne suis pas sûr que cela soit aussi clair que vous l'aviez dit.

  5   C'est une allégation faite par Clark, mais cela ne semble pas aller

  6   beaucoup plus loin, d'après ce qu'on voit. Mais vous avez raison de dire,

  7   lorsqu'on fait une telle affirmation dans votre réplique, vous pourriez

  8   interpréter la décision de la Chambre comme étant équivalente à un refus de

  9   ce document, par conséquent, vous pourriez considérer si oui ou non, il

 10   s'agit là d'une question qui mérite votre attention dans votre appel.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, les choses sont comme

 12   suit : c'est exactement ce que je disais. Cela vient à l'appui de ce que

 13   j'ai dit. Le général Wesley Clark voulait vider de sa substance ma

 14   déposition sachant que l'accord existait et que l'administration américaine

 15   avait essayé même pendant les accords de Dayton d'obtenir le retrait de

 16   l'acte d'accusation contre moi et le général Mladic, et que si cette chose

 17   était refusée, il donnerait sa démission, et toutes ces possibilités

 18   restaient ouvertes.

 19   Si nous abordons cette question, je voudrais pouvoir dire ce qui nous

 20   confronte, les décisions de la Chambre et tout ça. En particulier, la

 21   défense entreprise par moi-même et le financement de ma défense. Je ne veux

 22   dire quoi que ce soit -- je n'ai pas de désaccords avec les membres du

 23   greffe. Mais il y a incompréhension concernant le Règlement et le Statut,

 24   et eux aussi, parce qu'ils ont leurs mains liées. Peut-être que le Tribunal

 25   est très souple et qu'on peut changer les Règles et les Statuts, et la

 26   procédure aussi, il y a déjà eu au moins 50 amendements de cette dernière.

 27   Mais je pense que dans le domaine du Règlement, on pourrait avoir plus de

 28   souplesse.

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  1   Je suis un médecin. Je connais les faits et je suis tout à fait convaincu

  2   que tout sera mené de manière conforme. Mais s'il y a deux types de droit,

  3   le droit commun et le droit romain, si on les combine tous les deux, il va

  4   falloir que j'aie une grosse équipe pour m'aider. Selon ma propre logique,

  5   puisque je me représente, je vais avoir besoin de plus d'argent, plus

  6   d'argent que si j'avais un conseil. Ce n'est pas une très bonne idée. Quant

  7   à mes enquêteurs, on leur demande d'expliquer ce dont ils ont parlé, s'ils

  8   étaient disposés à le faire, ils divulgueraient ma stratégie de défense.

  9   Par conséquent, j'aimerais que la greffière arrête de faire ce type de

 10   demande, si ce n'est pas le cas, je demanderais au greffe de ne pas dire

 11   quel est le contenu des discussions que j'ai avec mon équipe pour les fins

 12   de ma défense.Nous attendons également une décision concernant les

 13   discussions avec Alexa Buha. C'est un témoin qui parlera de l'accord avec

 14   Holbrooke, le premier négociateur qui agissait pour mon compte, tout ceci

 15   constitue des obstacles à mes préparatifs et j'ai peur que cela nous

 16   retarde. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais plus tôt on recevra une

 17   équipe complète de Défense et une égalité des armes totale, de même que les

 18   ressources et équipements, plus vite on pourra progresser et être en mesure

 19   de se défendre de manière adéquate.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je prends note de ce que vous venez de

 21   dire, Monsieur Karadzic. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la

 22   Chambre a déjà tranché sur votre requête quant aux coûts de l'éventuel

 23   engagement d'une équipe juridique et d'enquêteurs, et cette décision va

 24   vous être remise cette semaine. Il existe une jurisprudence de la Chambre

 25   d'appel qui existe, et il y a également toutes les facilités d'aide légale

 26   dont vous pouvez bénéficier si vous souhaitez désigner des défenseurs; si

 27   vous choisissez de jouer un rôle important dans votre propre défense, tant

 28   mieux, à condition d'avoir un conseil pour vous aider pour des questions de

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  1   droit.

  2   Pour l'instant, vous ne voulez pas, et je respecte votre décision.

  3   Mais je ne sais pas si c'est la bonne décision.

  4   Est-ce qu'on pourrait maintenant passer aux autres questions restées en

  5   suspens et en particulier une requête de l'Accusation pour un constat

  6   judiciaire sur des points d'accord.

  7   Nous ne somme pas pour l'instant dans une position pour trancher là-

  8   dessus, pas tant que la question de l'acte d'accusation ne soit résolue.

  9   Est-ce que vous êtes d'accord ?

 10   MS. UERTZ-RETZLAFF : Oui, Monsieur le Président. Etant donné les

 11   circonstances, nous devons également retarder certaines autres requêtes

 12   pour la même raison.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, nous ne prendrons pas

 14   de décision à propos de cette requête pour l'instant. 

 15   Je pense que nous avons passé en revue toutes les requêtes restées en

 16   suspens dans cette affaire.

 17   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez d'autres questions à évoquer ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci de me donner cette occasion. Je

 19   voudrais simplement rajouter concernant ma défense par moi-même, cela

 20   pourrait paraître comme étant une pression. Si j'accepte d'être représenté,

 21   on va pouvoir payer au taux normal. Si je me défends moi-même, on me

 22   donnera que très peu de ressources. En quelque sorte, je suis puni, ce qui

 23   est équivalant à dire qu'il n'y a pas d'égalité d'armes, il n'y a pas

 24   d'égalité des chances entre moi et la partie adverse.

 25   D'un autre côté, il faut que je présente quelque chose ici que j'ai essayé

 26   de résoudre sans l'aide de la Chambre, mais je n'ai pas abouti. Le 2

 27   décembre de l'année dernière, à 3 heures du matin, ma famille a été l'objet

 28   d'un raid par les forces internationales en Bosnie, surtout avec les forces

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  1   de l'OTAN, avec des armes ridicules, très insultantes, qui prétendaient

  2   venir parler avec quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques, qui

  3   n'avait jamais été un patient de ma femme et qui, même s'il l'avait été,

  4   évidemment, aurait bénéficié du secret médical. Je pense qu'il était tout à

  5   fait inapproprié de mentionner cette question de maladie mentale. Et étant

  6   donné cette explication très bizarre et le fait qu'ils avaient fait ce

  7   raid, je pense que le but était en quelque sorte de porter atteinte à ma

  8   défense.

  9   Nous avons essayé de résoudre la question pour savoir qui était à

 10   l'origine des ordres pour que ceci soit commis. Nous avions précédemment

 11   reçu des informations selon lesquelles des recherches ou des gels de biens

 12   n'allaient pas être mis en place depuis l'Accusation, depuis la Chambre, ce

 13   qui veut dire que quelqu'un d'autre est à l'origine de ce fait --

 14   Nous ne savons pas qui sont les autorités compétentes qui sont à

 15   l'origine des actions de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine. Il semblerait qu'il

 16   y n'a aucun contrôle, que l'OTAN peut faire ce qu'elle veut là-bas. Et cela

 17   me préoccupe énormément que le monde soit sous le contrôle de ce type de

 18   dirigeant, mais ce qui me préoccupe davantage c'est le sort de ma famille

 19   qui est perdante à tous les coups.

 20   Donc il me faut établir qui était derrière les ordres qui ont été

 21   donnés pour que mon appartement ait fait l'objet de cette opération,

 22   surtout depuis que je suis ici.

 23   Quelles sont les raisons qui sont derrière ces actions et quelle est

 24   l'autorité à l'origine de cette opération visant mon appartement à 3 heures

 25   du matin, et ma famille --

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous interrompre, si vous me

 27   le permettez.

 28   Rien dans ce que vous venez de dire n'indique une base qui me permettrait à

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  1   moi, en tant que Juge de la mise en état, d'intervenir de quelque façon que

  2   ce soit. Pour que cette affaire puisse être présentée à cette Chambre, il

  3   faut au moins des éléments prima facie selon lesquels ces actions peuvent

  4   être liées à la responsabilité de quelqu'un ici au Tribunal. Donc s'il y a

  5   un lien, dites-le-moi et là, je verrai s'il faut rentrer plus dans les

  6   détails. Mais en l'absence d'un tel lien, bien, ce Tribunal n'a aucune

  7   compétence pour s'occuper de quoi que ce soit dans un Etat indépendant.

  8   Bien sûr, je peux dire que je vous plains, mais je ne peux pas faire autre

  9   chose.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils avaient reçu 14 ordres depuis ce Tribunal

 11   aux fins de rechercher deux autres accusés qui sont toujours en fuite,

 12   c'est ça la base de ceci. Ils ont prétendu à ma femme qu'ils devaient lui

 13   parler de la santé mentale de ces personnes. Puis, en passant ils ont

 14   essayé de saisir certains documents que j'avais eu beaucoup de mal à

 15   rassembler. Donc il y a une référence à ce Tribunal, rechercher deux

 16   personnes en fuite. Et dans le cadre de ces recherches, ils ont trouvé

 17   nécessaire d'attaquer ma famille.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas pu établir un lien entre

 19   ce que vous avez dit tout à l'heure, et je persiste à dire cela. Je ne vois

 20   pas le lien entre le Tribunal, les fuyards et cette conduite. Quelle est la

 21   base que vous utilisez lorsque vous dites qu'ils recherchaient d'autres

 22   accusés qui étaient en fuite vis-à-vis de ce Tribunal ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je comprends très

 24   bien que vous ne saisissiez pas le lien, personne ne le peut, personne voit

 25   quelle est la base pour pouvoir faire ce raid chez moi. Et ça n'était pas

 26   les forces de Bosnie-Herzégovine, c'était une force internationale, surtout

 27   l'OTAN.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais savoir ce que vous

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  1   prétendez être ce lien avec le Tribunal, sur quoi vous vous basez pour dire

  2   que cette conduite a quelque chose à voir avec la recherche de personnes en

  3   fuite de ce Tribunal.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont

  5   dit à ma femme. Ils ont dit qu'ils recherchaient des informations

  6   concernant ces deux hommes. En vertu d'instruction reçue de ce Tribunal,

  7   c'est pour cela qu'ils recherchaient ces personnes, c'est pour cela qu'ils

  8   ont fait un raid sur ma maison.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous avez dit qu'il s'agissait de

 10   forces de l'OTAN ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quelle communication avez-vous eue

 13   avec l'OTAN ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'officier, leur porte-parole qui l'a

 15   dit.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles mesures avez-vous prises pour

 17   vous plaindre auprès de l'OTAN ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne me suis pas plaint auprès de l'OTAN, j'ai

 19   demandé au haut représentant de la communauté internationale, de HCR,

 20   puisqu'il s'agit du pouvoir civil en Bosnie-Herzégovine, et on doit penser

 21   que l'OTAN est sous le contrôle civil.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous venez d'expliquer qu'on vous

 23   avait dit que cet acte ne relevait pas de la responsabilité du représentant

 24   et qu'il n'avait pas connaissance de tout ce que vous venez de décrire.

 25   Alors votre interlocuteur suivant ne devrait-il pas être le quartier

 26   général de l'OTAN à Bruxelles ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas communiquer avec l'OTAN, je veux

 28   communiquer avec le pouvoir civil de l'OTAN. Qui représente le pouvoir

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  1   civil de l'OTAN ? Bien entendu, l'OTAN ne va pas s'incriminer lui-même. Je

  2   souhaite m'adresser au contrôle civil exercé sur le pacte de l'OTAN si un

  3   tel contrôle existe.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour le moment, Monsieur Karadzic, je

  5   doute que la moindre action puisse être entreprise à partir de ce Tribunal.

  6   Mais si vous affirmez qu'il existe un élément qui peut être reconnu comme

  7   relevant de la responsabilité d'un quelconque pouvoir dont le travail

  8   aurait un lien avec le TPIY, il conviendrait que vous déposiez des

  9   écritures officielles en décrivant dans le détail le sujet de vos

 10   protestations, en décrivant ce qui, apparemment, s'est passé et en

 11   décrivant ce que vous avez à dire à l'appui de vos demandes. Mais nous

 12   n'allons pas discuter de ces questions ici, dans ce prétoire. Ce sont des

 13   questions qu'il convient mieux de traiter par écrit.

 14   Y a-t-il d'autres points que vous voudriez évoquer ici, aujourd'hui ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, non, mais ce problème est pour

 16   moi un problème très important. Si nous avions pu déterminer qui représente

 17   le pouvoir civil, nous nous serions adressés à ce pouvoir, car les

 18   responsables de cet acte ont évoqué l'autorité de ce Tribunal et ont dit

 19   qu'ils agissaient sous ordre de ce Tribunal.

 20   Je crois m'être exprimé sur tous les points importants. Je ne sais pas ce

 21   que je pourrais dire de plus au sujet de la nécessaire et indispensable

 22   égalité des armes entre moi et le bureau du Procureur, mais tant que ce

 23   problème n'aura pas été réglé, je ne pourrai pas avancer, car je suis

 24   incapable de continuer à financer mes conseils juridiques sur la base des

 25   moyens dont je dispose actuellement, c'est tout à fait clair. Donc si rien

 26   n'est réglé, je devrai me défendre absolument seul, ce qui aura

 27   nécessairement une incidence sur l'égalité et l'équité du procès qui

 28   seraient remis en cause. Je pense que ceci devrait être évité.

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  1   Quant à l'OTAN, il constitue un problème important pour le monde entier,

  2   c'est vrai, mais ce qui m'importe davantage, c'est qu'il constitue un

  3   problème pour ma famille.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Madame Uertz-

  5   Retzlaff, d'autres questions que vous aimeriez abordées.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Plus

  7   rien.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble, Monsieur Karadzic, que

 11   l'équipe qui vous a été affectée pour vous aider, ainsi que vous

 12   personnellement, êtes en mesure, comme vous l'avez dit, de répondre à la

 13   requête aux fins de modification de l'acte d'accusation au plus tard le 28

 14   janvier. Même si vous avez le sentiment que la décision rendue au sujet des

 15   moyens mis à votre disposition n'est pas satisfaisante, je pense que cette

 16   décision n'aura aucun effet sur la procédure de modification de l'acte

 17   d'accusation. Elle peut avoir un impact sur d'autres questions qui seront

 18   traitées ultérieurement.

 19   Donc je prévois que la procédure de modification de l'acte d'accusation

 20   avancera conformément à ce qui est prévu et aux dispositions indiquées par

 21   vous et par les membres du bureau du Procureur au cours du présent débat,

 22   ce qui me semble indiquer que tous les documents nécessaires devraient être

 23   transmis aux Juges de la Chambre avant le 4 février. Je propose qu'une

 24   nouvelle Conférence de mise en état se tienne à peu près au moment où nous

 25   pouvons attendre une solution à cette question. Je ne saurais déterminer la

 26   date exacte de cette prochaine Conférence de mise en état dès aujourd'hui,

 27   étant donné le calendrier des prétoires qui est très chargé sur le papier

 28   en tout cas, mais je pense que cette Conférence de mise en état, même s'il

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  1   faut déplacer une affaire d'un prétoire à un autre, devra se tenir sans

  2   doute aux environs du 19 février. En tout cas, c'est la date butoir pour ce

  3   qui me concerne.

  4   Ainsi prend fin la présente Conférence de mise en état, et je lève

  5   l'audience.

  6   --- La Conférence de mise en état levée à 15 heures 22.

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