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1 Le mardi 3 mars 2009
2 [Comparution initiale supplémentaire]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire
7 IT-95-5/18-PT, le Procureur contre Radovan Karadzic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes présents ici en tant que
9 représentants de la Chambre plutôt que d'avoir devant vous uniquement un
10 Juge chargé de la procédure préalable, parce que pendant cette matinée nous
11 avons reçu une requête de la part de l'accusé qui a une incidence sur
12 l'objectif de l'audience d'aujourd'hui, à savoir une nouvelle première
13 comparution.
14 Les premiers deux points que je suis tenu de faire, toutefois, et qui ont
15 trait à la nouvelle première comparution, c'est quelque chose dont je
16 m'occuperai avant de me pencher sur la requête.
17 Monsieur Karadzic, pouvez-vous me confirmer que vous comparaissez de
18 nouveau ici en vous représentant vous-même ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et que vous êtes pleinement conscient
21 de l'existence d'un droit, du droit qui est le vôtre, de vous faire
22 représenter par un conseil ? Je vous pose la question puisque les
23 dispositions de l'article 62 le stipulent. Est-ce que vous êtes pleinement
24 conscient du fait que vous avez le droit de vous faire représenter par un
25 conseil ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en suis conscient, et je suis conscient
27 également d'avoir un autre droit, qui est celui de me représenter moi-même,
28 et j'ai choisi cette deuxième option.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Il
2 s'ensuit de l'échange que nous venons d'avoir que vous êtes en mesure
3 d'entendre les débats dans une langue que vous comprenez. Par conséquent,
4 la deuxième condition que je dois vérifier peut être considérée comme ayant
5 été vérifiée.
6 Seuls deux Juges de la Chambre, saisis de cette affaire pendant la
7 procédure préalable, sont présents puisque la requête en question n'a été
8 présentée que ce matin, et M. [comme interprété] le Juge Picard, le
9 troisième membre de la présente Chambre, est tenu d'être présent cet après-
10 midi dans le cadre d'une audience dans l'affaire Perisic. Donc nous allons
11 travailler sans sa présence. La requête qui a été déposée, c'est une
12 demande de certification des décisions en appel sur la prorogation des
13 délais et sur le réexamen de la requête portant sur la modification de
14 l'acte d'accusation.
15 La Chambre de première instance, composée de ces trois membres, s'est
16 réunie ce matin pour se pencher sur cette requête, et nous avons décidé de
17 ne pas faire droit à la requête. Nous avons rejeté la première partie, à
18 savoir la demande de la certification de l'appel, puisqu'il n'y a pas de
19 raisons valables qui auraient été invoquées, de l'avis de la Chambre de
20 première instance, démontrant qu'il y aurait un impact significatif sur la
21 conduite équitable et prompte du procès, et parce qu'il s'agit d'une
22 question où une décision de la Chambre d'appel ne pourrait pas, de manière
23 substantielle, améliorer la conduite de l'affaire.
24 Il s'ensuit de cette décision que la deuxième partie de la requête
25 doit également être rejetée puisqu'il n'y a pas de fondement afin de
26 procéder à un réexamen de la requête portant sur la modification de l'acte
27 d'accusation. Monsieur Karadzic, maintenant, je vais me pencher sur la
28 question de l'acte d'accusation.
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1 Le troisième acte d'accusation modifié a été déposé vers la fin de la
2 semaine dernière, tant en anglais qu'en B/C/S. A présent, il vous
3 appartient de plaider coupable ou non coupable sur la base de cet acte
4 d'accusation, comme la Chambre vous l'avait déjà indiqué. Vous seriez
5 invité à plaider coupable, non coupable suite à chacun des chefs de
6 l'accusation, compte tenu de cet acte d'accusation. Vous avez le droit que
7 l'on vous donne lecture de cet acte d'accusation, mais vous pouvez
8 également renoncer à ce droit et nous pouvons nous pencher directement sur
9 la question des plaidoyers de culpabilité ou de non culpabilité. Comment
10 souhaitez-vous procéder ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre me
12 donne lecture de l'acte d'accusation. Mais s'agissant de la question
13 précédente, si vous me permettez, je souhaiterais dire une phrase : c'est
14 la troisième fois que l'on me refuse mon droit de répondre. Cette décision
15 m'a été remise un jour après l'expiration des délais. Ce qui me fait un
16 petit peu peur, c'est qu'il s'agit là d'une manière de procéder qui
17 entraîne ce procès dans une voie inquiétante, et je ne pense pas qu'on
18 puisse arriver à bon port si on procède ainsi. Je n'ai pas demandé plus de
19 14 jours; je n'ai demandé que ce qui m'appartient. Si je n'ai toujours pas
20 d'équipe de Défense, ce n'est pas dû à mon erreur. Je n'ai toujours pas les
21 conditions propres pour préparer ma Défense.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toutes ces questions ont été invoquées
23 dans la requête que vous avez déposée.
24 Je vais maintenant vous demander de vous lever pour que l'on s'occupe de
25 l'acte d'accusation.
26 [L'accusé se lève]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais parcourir les chefs
28 d'accusation un par un. Le premier chef d'accusation est un chef de
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1 génocide sanctionné par les articles 4(3)(a) et 7(1) et 7(3) du Statut du
2 Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] De manière générale, j'ai une attitude qui
4 concerne l'intégralité de l'acte d'accusation. Indépendamment des autres
5 raisons qui me poussent à contester la compétence de ce Tribunal,
6 aujourd'hui, je conteste la compétence de ce Tribunal sur la base de mon
7 accord avec la communauté internationale, représentée à l'époque par M.
8 Richard Holbrooke. Qu'il me soit permis de citer un poète serbe : mon cas
9 devient le cas de l'humanité entière. Je défends, donc, un principe ici, à
10 savoir les guerres ne peuvent pas se terminer, la paix ne peut pas être
11 conclue par tromperie, on ne peut pas négocier avec des régions entières,
12 avec le monde entier, de la manière qui est celle-ci, à savoir de passer un
13 accord tout d'abord et le contester par la suite.
14 L'INTERPRÈTE : Le microphone est coupé.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne vous
16 penchez pas sur la question qui fait l'objet de notre audience. C'est la
17 raison pour laquelle j'ai coupé votre microphone. Est-ce que vous allez
18 plaider coupable ou non coupable pour ce qui est du premier chef
19 d'accusation.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne plaiderai pas du tout pour la raison que
21 je viens de citer. Ce Tribunal n'a pas le droit de me juger.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Comme vous le savez,
23 vous aurez la possibilité de vous occuper de cela en temps voulu. Vous avez
24 un appel en suspens. Je pense que vous vous êtes adressé, vous avez
25 interjeté appel auprès de la Chambre d'appel là-dessus, et on s'en
26 occupera. Aujourd'hui, la Chambre qui est réunie ici ne doit pas se pencher
27 sur cela. Donc, votre position est la suivante : si vous ne souhaitez pas,
28 pour quelque raison que ce soit, plaider coupable ou non coupable aux chefs
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1 d'accusation, est-ce que j'ai bien interprété votre position ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez bien interprété ma position.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous consignerons au compte
4 rendu d'audience votre plaidoyer de non culpabilité de tous les chefs
5 d'accusation, et nous demanderons au greffe de convoquer le début du procès
6 à une date qui s'y prête.
7 Je lève l'audience.
8 --- L'audience de la Comparution initiale supplémentaire est levée à 14
9 heures 33.
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