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1 Le mardi 6 octobre 2009
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Madame, Messieurs les Juges, il
9 s'agit de l'affaire IT-95-5/18-PT, le Procureur contre Radovan Karadzic.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je avoir la présentation des
11 parties, s'il vous plaît.
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
13 le Président, Madame, Messieurs les Juges. Alan Tieger, Hildegard Uertz-
14 Retzlaff et Iain Reid du côté de l'Accusation -- s'il vous plaît, et Ann
15 Sutherland.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
17 Monsieur Karadzic, je suppose que vous suivez cette procédure dans une
18 langue que vous comprenez et je suppose également que vous assurer votre
19 propre défense aujourd'hui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, votre Excellence, vous avez raison sur ces
21 deux points.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
23 Il s'agit d'une Conférence préalable au procès, tenue conformément à
24 l'article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve du tribunal, afin
25 d'organiser les dernières dispositions pour le début du procès. Pour cette
26 raison, nous siégeons aujourd'hui. La Chambre présente aujourd'hui est
27 composée de moi-même, Monsieur le Juge Howard Morrison, Monsieur le Juge
28 Melville Baird et Madame le Juge Flavia Lattanzi, qui est notre juge de
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1 réserve. Quoi qu'il en soit, étant donné que le Juge Baird a décidé de
2 s'abstenir de siéger aujourd'hui en attendant la résolution de la requête
3 de l'accusé qui vise à le disqualifier, nous siégerons aujourd'hui
4 conformément à l'article 15 bis.
5 La Chambre, par le passé, avait décidé que le procès commencerait
6 lundi le 19 octobre 2009, après quoi M. Karadzic a déposé une demande pour
7 demander une certification de la décision en appel, ce qui lui a été
8 accordé. La Chambre d'appel, à l'heure actuelle, se penche sur la question
9 et va rendre sa décision en temps utile. Si la Chambre d'appel ne rend pas
10 sa décision avant le 14 octobre, la Chambre de première instance devra
11 tenir compte de ceci et retarder le procès jusqu'au moment où la Chambre
12 d'appel rende sa décision. Quoi qu'il en soit, avant ce moment-là, nous
13 devons continuer à travailler sur les éléments du procès et estimer que le
14 procès commencera à la date prévue.
15 Je souhaite néanmoins vous dire ceci : pour des raisons
16 administratives, la Chambre de première instance a l'intention de commencer
17 le procès le mercredi 21 octobre plutôt que le 19, et siègera cette
18 semaine-là pour deux jours, à savoir les 21 et 22 octobre, le matin.
19 Avant d'aborder certaines questions de procédure liées au début du procès,
20 je vais tout d'abord, au nom des Juges de la Chambre, rendre notre décision
21 sur l'application de l'article 73 bis. Le 22 juillet 2009, la Chambre de
22 première instance a ordonné à l'Accusation de présenter des arguments par
23 écrit sur la façon dont l'article 73 bis (D) puisse être appliqué pour
24 réduire la durée du procès et s'assurer que ceci soit mené de façon juste
25 et rapide. L'Accusation a déposé ses écritures le 31 août et a fait une
26 série de propositions. Tout d'abord, elle a réduit le temps dont aurait
27 besoin l'Accusation pour l'interrogatoire principal de ses témoins viva
28 voce et 92 ter en déplaçant certains des témoins en les mettant sur une
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1 liste de réserve et en réévaluant le temps dont l'Accusation aura besoin
2 pour les témoins résiduels. L'Accusation a également proposé la réduction
3 d'un certain nombre de sites où se sont déroulés des crimes ou incidents
4 allégués dans l'acte d'accusation, parfois enlevant un nombre important de
5 municipalités de l'ensemble du procès ainsi que différents sites
6 spécifiques où des crimes ou incidents se sont déroulés dans les
7 municipalités restantes.
8 Après un débat sur la question lors de la Conférence de mise en état qui
9 s'est tenue le 8 septembre 2009, l'Accusation a présenté une deuxième
10 écriture le 18 septembre, en déclarant qu'elle ne pouvait pas réduire le
11 nombre de lieux de crimes ou d'incidents où des crimes se sont déroulés
12 davantage sans porter préjudice à la présentation de ses éléments de
13 preuve, mais qu'elle pouvait revoir le temps dont elle avait besoin pour la
14 présentation de ses moyens à charge et pouvait passer à 252 heures pour ce
15 faire.
16 L'accusé a déposé une réponse par écrit le 30 septembre, sans faire de
17 propositions précises ni d'arguments précis eu égard à cette question.
18 La Chambre de première instance a examiné minutieusement la façon dont cet
19 article 73 bis pouvait être appliqué, eu égard au pouvoir discrétionnaire
20 de la Chambre de première instance à la lumière de la présentation des
21 arguments des parties et des commentaires qui ont été faits lors de la
22 Conférence de mise en état le 8 septembre sur l'ensemble du procès et des
23 réalités pratiques auxquelles doivent faire face la Chambre et les parties.
24 Elle insiste encore une fois sur le fait qu'il est extrêmement important de
25 s'assurer que le procès soit juste et que cette justesse soit exercée entre
26 l'accusé et l'Accusation. Du côté des victimes que l'Accusation représente,
27 que ceci soit fait dans les plus brefs délais et que justice soit rendue.
28 Tout d'abord, la Chambre de première instance apprécie les efforts qui ont
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1 été déployés par l'Accusation lors de sa première écriture qui visait à
2 réduire le nombre de sites où les incidents se sont déroulés qui feront
3 l'objet de ce procès. La Chambre de première instance accepte chacune de
4 ces propositions en vue de réduire le nombre fait par l'Accusation et
5 détermine conformément à l'article 73 bis (D) que l'Accusation ne pourra
6 pas présenter d'éléments de preuve sur les crimes et lieux d'incidents
7 qu'elle a cités. Malgré les efforts de la Chambre aux fins d'encourager
8 l'Accusation à identifier d'autres lieux de crimes et incidents qui
9 pourraient être retirés de ce procès, l'Accusation, malheureusement, n'a
10 pas décidé d'emprunter cette voie-là. La Chambre de première instance est
11 très préoccupée par l'ampleur de la thèse de l'Accusation sans avoir
12 évidemment un aperçu détaillé de la thèse de l'Accusation. Et étant donné
13 qu'elle n'a pas reçu d'aide de la part de l'Accusation pour ce faire, il
14 est très difficile de sélectionner différents lieux de crimes ou
15 d'incidents qui pourraient être retirés de l'acte d'accusation. Par
16 conséquent, la Chambre de première instance a décidé d'adopter une autre
17 approche.
18 Outre les réductions proposées par l'Accusation lors de sa première
19 écriture, la Chambre de première instance va exercer ses pouvoirs
20 conformément à l'article 73 bis (C) pour définir le temps dont pourra
21 disposer l'Accusation pour la présentation de ses éléments à charge. A la
22 lumière des différentes propositions faites par l'Accusation et des calculs
23 faits par la Chambre de première instance, nous estimons que l'Accusation
24 doit interroger tous ses témoins en l'espace de 300 heures. Ce chiffre doit
25 comprendre l'interrogatoire principal ainsi que toutes les questions
26 supplémentaires posées aux témoins viva voce ainsi que ses témoins 92 ter,
27 y compris tout témoin dont la déposition ne pourra pas être admise
28 conformément à l'article 92 bis.
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1 Ceci comprend également un temps consacré à des témoins qui figurent sur la
2 liste de réserve de l'Accusation et pour lesquels l'Accusation pourra
3 décider, pendant l'interrogatoire principal de ses témoins, de les citer à
4 la barre ou non. Compte tenu du fait que ce chiffre de 300 heures est très
5 proche du temps qui serait accordé à l'Accusation pour présenter sa thèse,
6 si la thèse de l'Accusation doit durer un an, si la Chambre siège cinq
7 jours par semaine et si l'Accusation a eu beaucoup plus de temps que la
8 version définitive qu'elle a présentée pour la présentation de ses moyens,
9 qui correspondait à 252 heures, même l'estimation à l'origine de
10 l'Accusation avant toute réduction des sites où lieux de crimes et
11 incidents était inférieure à ce chiffre, à savoir 293 heures. Par
12 conséquent, l'Accusation devrait pouvoir terminer la présentation de sa
13 thèse dans ces délais et ne devrait en aucun cas dépasser ce temps.
14 Pour que les choses soient très claires, l'Accusation devrait présenter un
15 acte d'accusation à jour ainsi qu'avec les annexes, compte tenu de ses
16 arguments présentés le 31 août ainsi que cette décision comportant toutes
17 les municipalités, tous les lieux de crimes et tous les incidents qui ne
18 feront pas l'objet de dépositions au procès, et faire en sorte que ceci ne
19 figure pas sur la liste. Lorsqu'il s'agit de lieux de crimes ou d'incidents
20 qui ont été enlevés, lorsque ceci ne fait pas l'objet d'une annexe en
21 particulier ou est inclus dans une autre annexe ou incident qui sera évoqué
22 pendant le procès, à ce moment-là, l'Accusation doit se servir de notes en
23 bas de page pour expliquer les charges qui ont été retirées et pour
24 expliquer quelles sont les charges qui font encore partie intégrante du
25 procès de façon à ce que l'accusé puisse comprendre quelles sont les
26 charges restantes qui pèsent sur lui. Et que ceci soit clair, cette version
27 mise à jour de l'acte d'accusation doit être déposée de façon publique
28 avant le 19 octobre 2009.
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1 Telle est la décision rendue par les Juges de la Chambre qui sera suivie
2 sous peu par une version écrite.
3 Ayant abordé ce point-là, je souhaite maintenant en venir aux questions de
4 procédure, à savoir les lignes directrices à cet égard. Peu de temps après
5 cette Conférence préalable au procès, la Chambre de première instance va
6 rendre une ordonnance exposant différentes lignes directrices pratiques
7 afin de veiller à une bonne gestion de ce procès. Nous avons examiné de
8 près les arguments présentés par les parties sur ce thème et je souhaite
9 que ces différents éléments soient abordés dans le prétoire avant d'en
10 terminer avec tout ceci.
11 Tout d'abord, eu égard aux déclarations liminaires, l'Accusation et
12 l'accusé souhaitent faire des déclarations liminaires au début du procès.
13 L'accusé a demandé à avoir le même temps que l'Accusation pour sa
14 déclaration liminaire, mais l'Accusation n'a pas précisé combien de temps
15 elle utiliserait pour cela. Je souhaite donc me tourner vers M. Tieger et
16 lui demander combien de temps il utilisera pour ses déclarations
17 liminaires.
18 M. TIEGER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne
19 sais pas si les Juges de la Chambre ont eu le temps de regarder les délais
20 en général ou le temps utilisé dans d'autres affaires, mais l'évaluation
21 que nous avons faite a été confirmée par les différents documents présentés
22 aussi. Donc nous demandons à avoir deux jours pour les déclarations
23 liminaires.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc si le procès commence le 21
25 octobre, il vous faudra toute la semaine, étant donné que nous siégerons
26 deux jours.
27 M. TIEGER : [interprétation] C'est une autre façon de voir la chose, mais
28 c'est exact. Je pense que cela revient a ça.
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1 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur Karadzic, je suppose qu'à ce moment-là vous demanderiez à
4 avoir deux jours également pour votre déclaration liminaire; c'est exact ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, votre Excellence. Je souhaiterais avoir le
6 même temps. Si je peux présenter ma thèse plus tôt, je pourrais terminer
7 plus tôt. Mais ceci est une bonne occasion pour dire que la date du début
8 du procès va au-delà de toute possibilité de préparation pour moi, en ce
9 qui concerne mes arguments et mon appel, mais je vais utiliser le temps qui
10 me sera accordé. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Tieger, de votre côté, avez-vous des commentaires à faire eu égard
13 à la déclaration liminaire de l'accusé ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Rien du tout qui
15 me vient a l'esprit.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
17 Question suivante que j'ai à l'ordre du jour concerne les modalités de la
18 façon dont sera mené le procès, surtout du côté de l'accusé et le fait
19 qu'il assure sa propre défense.
20 M. Karadzic a demandé à ce que au cours du procès, la Chambre de première
21 instance permette à son conseiller juridique, M. Peter Robinson, d'assister
22 aux débats de façon à ce qu'il puisse intervenir sur les questions
23 juridiques au nom de l'accusé. Il a également demandé à ce que sa commise à
24 l'affaire, qui a été désignée, ainsi que d'autres collaborateurs juridiques
25 qui lui ont été désignés puissent également assister aux audiences sans
26 avoir le droit d'être présents, mais qu'ils puissent entendre et pour
27 l'aider dans la façon dont il va préparer sa défense. J'aimerais entendre
28 de votre part, Monsieur Karadzic, ceci : quel est le rôle que vous
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1 envisagez pour M. Robinson dans ces débats ? Quelles sont les questions
2 juridiques qu'il va aborder ? Pouvez-vous nous citer un exemple ou d'autres
3 scénarii possibles où vous souhaiteriez qu'il soit engagé de façon active
4 dans les débats ou arguments présentés ?
5 Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce que j'envisage
7 pour ce qui est du rôle de M. Robinson, c'est quelque chose que je devrais
8 avoir un temps pour consulter ces personnes-là pour pouvoir aborder les
9 questions purement juridiques. Il n'y a rien à voir avec la situation
10 factuelle, à savoir je tenterais, pour ma part, d'avoir un temps
11 supplémentaire ou compenser le temps de préparation pour pouvoir mener les
12 débats de façon adéquate. Et je ne perdrais pas de temps lorsqu'il s'agira
13 de questions juridiques. Il s'agit des questions de procédure, alors que
14 pour ce qui est des questions factuelles, à ce moment-là, je resterais seul
15 responsable pour assurer ma défense et M. Robinson ne jouerait qu'un rôle
16 consultatif et peut-être que nous soulèverions des objections sur des
17 questions de procédure.
18 Donc, à mon sens, ce serait uniquement sur cette base-là, et ce serait
19 avantageux, parce que ceci permettrait au procès de se dérouler dans les
20 bonnes conditions. Et je suppose qu'il s'agit là d'une concession de ma
21 part et que je contribue au déroulement du procès de façon à ce qu'il n'y
22 ait pas d'entraves qui pourraient découler du fait que j'aurais besoin de
23 consulter mes collaborateurs, comme le fait l'autre partie, c'est-à-dire
24 qu'il consulte ses conseillers pendant le procès.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pensez-vous qu'il prendra part au
26 contre-interrogatoire des témoins ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Votre Honneur. Je vais mener moi-même ma
28 défense dans sa totalité, mais plutôt que de demander à avoir une pause ou
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1 un ajournement pour pouvoir consulter mes collaborateurs, mes
2 collaborateurs sont présents, comme c'est le cas pour les autres parties
3 qui sont assistées de leurs collaborateurs.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre argument, Monsieur Karadzic,
5 à propos de la rémunération de vos conseillers juridiques, vous comparez ce
6 rôle-là, le rôle de M. Robinson, avec le rôle d'un amicus curiae. Un amicus
7 curiae agit dans l'intérêt de la justice de façon générale. M. Robinson,
8 comme vous l'avez dit vous-même, "représentera les intérêts du Dr Karadzic"
9 conformément aux instructions qu'il recevra de vous. Est-ce que vous avez
10 des observations à faire à cet égard ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce sera également dans l'intérêt
12 de la justice, mais pour l'essentiel et pour que le procès se déroule
13 rapidement, je ne vais abandonner aucun de mes droits auxquels j'ai droit,
14 parce que j'assure ma défense, mais je pense que la présence de mes
15 collaborateurs ici serait utile et permettrait au procès de se dérouler
16 rapidement. Pour ce qui est des autres éléments, c'est moi-même qui vais
17 diriger tout cela. Et je pense que tout un chacun pourra être satisfait de
18 cette situation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ce que vous envisagez, c'est bien
20 ceci : c'est vous qui allez contrôler votre thèse, c'est vous qui allez
21 mener le contre-interrogatoire du témoin. Mais pour ce qui est des
22 questions juridiques, M. Robinson, qui sera votre délégué, pourra vous
23 représenter. Est-ce que j'ai raison de le comprendre ainsi, Monsieur
24 Karadzic ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas quelqu'un qui me
26 représentera. Il correspond à un collaborateur. Et lorsqu'il s'agit de
27 soulever une objection et lorsque les conseillers sont à l'extérieur, c'est
28 différent. M. Robinson pourra simplement indiquer quels sont les éléments
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1 sur lesquels nous nous opposons qui portent sur des questions de procédure.
2 Il ne va pas représenter mes intérêts. J'assure ma propre défense, et
3 plutôt que d'avoir M. Robinson qui m'aide et qui soit à l'extérieur du
4 prétoire, il sera simplement à côté de moi dans le prétoire, ce qui
5 permettra le bon déroulement du procès.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, dans votre argument,
7 vous avez dit ceci, je cite :
8 "Le Pr Karadzic, par la présente, demande à ce que son conseiller
9 juridique, M. Robinson, puisse assister à l'audience de façon à pouvoir
10 s'adresser aux Juges de la Chambre sur des questions juridiques, au nom du
11 Pr Karadzic."
12 Pour l'essentiel, quelle que soit la discussion sur la nomenclature ou les
13 questions de sémantique, M. Robinson vous représentera en partie sur les
14 questions juridiques. Est-ce que vous pourriez développer ceci, s'il vous
15 plaît, encore une fois.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne peut pas être question de représentation.
17 Je représente mes propres intérêts. Mais pour que le procès se déroule
18 correctement, M. Robinson sera ici dans le prétoire au lieu d'être à
19 l'extérieur du prétoire. Et quelque soit le conseil qu'il puisse me
20 prodiguer, je pourrai, en fait, le traduire par des mots et le dire moi-
21 même. Je pense qu'il serait préférable qu'il fasse cela lui-même. La même
22 chose vaut pour l'Accusation.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce que vous dites, en somme, c'est
24 qu'il y aura une division du travail, alors que vous, vous vous partagez le
25 travail, mais en réalité, c'est vous qui contrôlez le tout ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
27 Président.
28 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
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1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Professeur Karadzic, vous avez parlé
2 de M. Robinson. Vous avez dit que cette personne s'occupait des questions
3 de procédure. Je suppose que vous n'entendez pas par là le droit
4 procédurier, mais vous voulez également parler d'éléments de droit
5 positifs, et c'est quelque chose qui sera décidé dans le courant du procès
6 ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que ce type de situation se
8 présentera et M. Robinson me consultera. Il y aura des cas comme cela, en
9 termes de procédure, ce qui nous paraîtra inacceptable. Pour ce qui est de
10 toute autre question portant sur le droit positif, c'est moi-même qui
11 prendrai la décision finale.
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Alors, il y a deux catégories bien
13 distinctes ici en matière de droit. Il y a, d'une part, le droit
14 procédurier et comment le procès avance, il y a les règles sur l'admission
15 des éléments de preuve et ce genre de choses. Mais il y a également un
16 élément de droit positif, la jurisprudence qui a été fixée dans d'autres
17 affaires et les avis sur la façon dont la jurisprudence est appliquée dans
18 ce Tribunal. Je suppose que certains cas se présenteront où M. Robinson,
19 sur votre instruction, s'adressera aux Juges de la Chambre sur des
20 questions de droit positif ainsi que sur des questions de procédure
21 uniquement. J'espère que vous comprenez bien la distinction que je fais.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie de comprendre, mais voici comment se
23 présentent les choses. Pour que les Juges de la Chambre comprennent bien,
24 je vais vous le dire ainsi : après avoir consulté M. Robinson, c'est moi
25 qui vais présenter mes arguments; mais si c'est une voie plus rapide et si
26 ceci permet de faciliter les choses, à ce moment-là, M. Robinson prendra la
27 parole à ma place. Si cela donne lieu à une confusion, à ce moment-là,
28 c'est moi qui prendrai la parole devant les Juges de la Chambre. Mais cela
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1 me prendra plus de temps, parce que je devrai consulter avec lui ici dans
2 le prétoire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que -- Madame
4 Uertz-Retzlaff, avez- vous des commentaires à faire à cet égard ?
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à
6 fait. L'Accusation a également pris en compte cette demande faite par M.
7 Karadzic. L'Accusation ne s'oppose pas à la présence de membres de l'équipe
8 de la Défense dans le prétoire. Nous pensons même que ceci serait utile si
9 M. Karadzic est assisté de ces personnes. Mais nous nous opposons à ce
10 droit à l'audience qu'a demandé M. Robinson.
11 Tout d'abord, la demande de Karadzic est incompatible avec son souhait
12 répété d'assurer sa propre défense. Et au deuxième point, si on fait droit
13 à sa demande, ceci entraverait un procès rapide et juste. Et présenter des
14 arguments dans le prétoire - et c'est ce que j'ai compris après ce débat -
15 s'il s'agit de prendre des décisions dans le prétoire, si c'est cela qu'il
16 a l'intention de faire et s'il présente des arguments sur des questions
17 juridiques, c'est le rôle d'un conseil, ce n'est pas le rôle d'un
18 collaborateur, hormis des tâches qu'il ne peut pas faire lui-même et parce
19 qu'il est détenu ou, sinon, gêné dans son travail. C'est cela le rôle d'un
20 collaborateur. Il ne s'agit pas de présenter des arguments devant la
21 Chambre, ce droit à l'audience, ce droit de parole qu'il aurait.
22 Et le droit d'un accusé à assurer sa propre défense est un droit à se
23 représenter lui-même. Donc on ne peut pas avoir des collaborateurs qui
24 agissent comme des conseils et en même temps un accusé qui n'abandonne
25 aucun de ses droits à assurer sa propre défense. C'est la raison pour
26 laquelle nous nous opposons à cela.
27 Si on accorde à M. Robinson le droit de parole et le droit de présenter des
28 arguments juridiques dans le prétoire, alors que le Pr Karadzic est encore
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1 en charge de sa thèse, ceci pourrait avoir deux effets négatifs. Maintenant
2 que j'ai entendu davantage d'arguments sur la question, il n'est pas très
3 clair à mes yeux quelles sont les objections qui seront présentées, par
4 exemple, des questions posées pendant l'interrogatoire principal ou est-ce
5 que ceci portera sur le contre-interrogatoire, parce qu'il s'agit, en fait,
6 de questions qui sont un petit peu mélangées. Il s'agit à la fois
7 d'éléments de procédure et d'éléments de droit positif. Donc il y a
8 énormément d'autres éléments qui sont mélangés entre eux, qui associent des
9 éléments de droit et qui associent des éléments factuels de droit positif.
10 Donc si on permet à ces deux personnes de prendre la parole, je crois que
11 ceci mènerait à une certaine confusion, voire à une certaine contradiction.
12 Je crois que ceci ne devrait pas avoir lieu et je crois que ceci
13 retarderait la procédure.
14 Le Tribunal, dans sa pratique, a admis qu'un accusé assure sa propre
15 défense en partie et a permis quelquefois à des collaborateurs de
16 s'adresser aux Juges de la Chambre. Ceci s'est posé dans l'affaire
17 Krajisnik devant la Chambre d'appel. Il s'agissait, à ce moment-là, de
18 collaborateurs qui agissaient en tant que conseils dans cette affaire-là.
19 Et il a abordé, à ce moment-là, une question juridique fort discrète qui
20 est tout à fait différente de ce que M. Karadzic a à l'esprit. Il souhaite,
21 par exemple, s'adresser aux Juges de la Chambre sur toutes sortes de
22 questions juridiques. Voilà la question sur laquelle nous ne pouvons pas
23 être d'accord. C'est quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas été
24 autorisée dans ce prétoire.
25 La Chambre de première instance en l'espèce a déjà décidé que la solution
26 du problème qui se pose au Dr Karadzic, à savoir son souci de s'exprimer
27 sur des questions juridiques dans le prétoire, pouvait être réglé par
28 nomination d'un conseil de la Défense. C'est ce que la Chambre a décidé
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1 dans sa décision du 28 janvier 2009, décision relative à la requête de
2 l'accusé en vue d'obtenir des moyens appropriés et d'assurer l'égalité des
3 armes entre les parties. Les conseils juridiques dont l'accusé a besoin
4 sont une chose. Si l'accusé estime qu'il n'a pas une expérience juridique
5 suffisante pour s'exprimer devant la Chambre en matière de droit, alors il
6 doit accepter de voir sa défense assurée par un conseil de la Défense
7 pendant le procès.
8 Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
10 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Monsieur
12 Karadzic ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je vois ici, c'est l'expression d'une
14 certaine crainte inspirée par une association entre M. Robinson et moi-
15 même. Cela me fait plaisir, car cela signifie que j'ai un très bon
16 collaborateur. Ce qui est un fait, c'est que l'Accusation recourt elle
17 aussi à plusieurs personnes pour s'exprimer devant la Chambre. Nous
18 n'entendons pas dans cette procédure uniquement le Procureur principal.
19 Quoi qu'il en soit, je suis en mesure de verbaliser suite aux conseils que
20 j'aurai obtenus de M. Robinson, mais cela causera très certainement une
21 certaine perte de temps. Une chose est certaine, c'est que je souhaite de
22 rester à la tête totalement de ma défense. Je ne la laisserai entre les
23 mains de personne. Mais je crois que les choses seraient plus facile pour
24 la Chambre de première instance si M. Robinson verbalisait lui-même les
25 conseils qu'il souhaite me donner, car si c'est moi qui verbalise, ce sera
26 très certainement fait de façon moins précise. Je crois que cela provoquera
27 une difficulté pour l'Accusation, mais ce sera plus équitable et ce sera
28 davantage dans l'intérêt de la justice.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous en resterons là sur ce point.
4 La Chambre réfléchira au problème et rendra sa décision immédiatement après
5 la fin de la présente Conférence préalable au procès, donc en temps utile.
6 Parlons maintenant des modalités d'application de l'article 92 ter, eu
7 égard aux témoins relevant de cet article. La Chambre de première instance
8 est en train de réfléchir à une procédure qui pourrait être mise en place,
9 eu égard à l'application partielle ou totale de l'article 92 ter du
10 Règlement dans le cadre des auditions de témoins relevant de cet article.
11 La Chambre souhaite veiller à ce que l'application de l'article 92 ter
12 garantisse un procès sans surcharger exagérément le compte rendu d'audience
13 par des répétitions non pertinentes et sans préjuger les droits de
14 l'accusé. Par conséquent, la Chambre envisage de demander aux parties de
15 lui soumettre des déclarations de témoins consolidées, s'agissant des
16 témoins qui seront cités en application de l'article 92 ter du Règlement et
17 qui présenteront à la Chambre plus d'une seule déclaration préalable ou
18 compte rendu d'audience d'une affaire antérieure. Il ne s'agira pas donc de
19 soumettre à la Chambre une nouvelle déclaration, mais bien une déclaration
20 consolidée dont seront éliminées toutes les parties répétitives. Et il
21 s'agira de soumettre à la Chambre des comptes rendus d'audiences déjà
22 existants et communiqués.
23 La Chambre s'attend à ce que cette déclaration consolidée soit montrée au
24 témoin par la partie qui le cite à la barre avec un préavis suffisant par
25 rapport à son entrée dans le prétoire pour témoigner. Toute correction
26 apportée à cette déclaration consolidée devra résulter de quelque chose qui
27 aura été montrée au témoin dans sa déclaration initiale. La dernière
28 déclaration consolidée sera communiquée à la partie adverse et à la Chambre
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1 au moins 48 heures avant le début de la déposition, ce qui permettra de ne
2 pas avoir besoin de rédiger la feuille de renseignements complémentaires,
3 comme l'a proposé l'Accusation, en vue de corriger ou de procéder à des
4 ajouts aux déclarations préliminaires antérieures.
5 Avant que la Chambre ne rendre sa décision sur cette procédure, j'aimerais
6 entendre les parties au sujet de cette proposition qui, si je ne m'abuse, a
7 déjà été appliquée par au moins une autre Chambre de première instance de
8 ce Tribunal.
9 Commençons par l'Accusation. Monsieur Tieger ou Madame Uertz-
10 Retzlaff.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, je
12 ne suis pas certaine d'avoir bien compris ce que vous entendez par
13 déclaration consolidée. Ce que nous avions l'intention de faire, ce que
14 nous avons déjà préparé d'ailleurs, c'est une série de requêtes ou de
15 notes, selon le mot qui vous conviendra le mieux, dans lesquelles se
16 trouvent des tableaux qui portent sur les déposition antérieures dont nous
17 disposons et dans lesquelles sont précisées les pages des documents que
18 nous demanderons à verser au dossier ainsi qu'une liste de pièces à
19 conviction associées. Si vous estimez qu'une déclaration consolidée
20 consisterait, pour nous, à placer ces références dans un texte dans lequel
21 figureront toutes les parties de dépositions antérieures, et si vous
22 souhaitez disposer d'une telle déclaration consolidée, cela ne nous créera
23 aucune difficulté. Nous pourrons la soumettre au témoin. Mais si vous
24 souhaitez que nous élaborions un texte totalement nouveau par rapport au
25 texte des dépositions existantes, ce sera un travail qui prendra, c'est
26 certain, pas mal de temps. Et je me demande si ce sera possible, en tout
27 cas, pour les dix premiers témoins que nous avons l'intention de citer à la
28 barre. Cela nous posera réellement un problème de logistique.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au cas où plus de deux dépositions
2 antérieures ou même davantage devraient figurer dans ce compte rendu
3 antérieur ou déposition, la Chambre se demande quelle pourrait être
4 l'utilité de verser au dossier toutes ces déclarations préliminaires qui
5 seraient très volumineuses. Donc ce que je pensais, c'est que la demande de
6 versement au dossier ne concerne qu'une seule nouvelle déclaration
7 consolidée, ce qui permettrait de ne pas avoir à admettre en tant que pièce
8 à conviction l'ensemble des nombreuses déclarations prélimaires
9 antérieures.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Un point supplémentaire sur ce sujet.
11 Nous avons toujours eu à l'esprit l'idée de ne demander le versement au
12 dossier que d'une seule déposition, et pas de plusieurs. Donc nous avons à
13 peu près la même démarche en tête, s'agissant des requêtes en application
14 de l'article 92 quater du Règlement. Nous choisirons, bien sûr, des parties
15 précises des dépositions antérieures.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cette instruction pourrait
17 concerner des situations où l'Accusation a l'intention de verser au dossier
18 plus de deux déclarations préliminaires. En général, cela ne s'appliquerait
19 pas, n'est-ce pas, aux situations dans lesquelles le Procureur entend
20 verser au dossier une seule déclaration préalable ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet, je comprends maintenant que
22 cette proposition est tout à fait applicable.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous quelque
24 chose à dire sur ce sujet ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Voilà de quoi
26 il s'agit : l'Accusation peut décider de demander le versement au dossier
27 d'une seule déclaration préalable, mais antérieurement à cela, elle est
28 tenue d'examiner l'ensemble des autres déclarations. Donc on ne gagnerait
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1 pas beaucoup de temps. C'est le premier point.Deuxième point, nous avons
2 une objection générale à soumettre à la Chambre, eu égard à tout effort
3 destiné à raccourcir les dépositions antérieures des témoins. Ce qui serait
4 préférable, c'est d'entendre les témoins de vive voix dans le prétoire;
5 seule garantie d'un procès transparent. S'agissant de l'application de
6 l'article 92 ter du Règlement, je demanderais que l'ensemble des documents
7 relatifs à ces témoins soit soumis avant le début du procès de façon à ce
8 que j'ai une idée très claire de ce qu'on me reproche. Quelques jours avant
9 le début du procès, car si ce délai n'est pas respecté, j'aurai des
10 difficultés de préparation et j'aurai des difficultés à confier des
11 missions précises à mes collaborateurs sur le terrain pour qu'ils puissent
12 vérifier les choses sur place, donc avant le début du procès, il faut
13 absolument que je sois au courant de toutes les accusations portées à mon
14 encontre que je dois combattre pendant la durée du procès. C'est, de ma
15 part, une observation fondamentale. Je demande à ce que l'ensemble des
16 documents relevant de l'application de l'article 92 ter du Règlement, donc
17 pour tous les témoins concernés par l'application de cet article, les
18 écritures émanant d'eux me soient communiquées avant le début du procès. Je
19 pense que 14 ans après le début de fonctionnement du Tribunal, l'Accusation
20 devrait être prête au procès qui s'annonce. Il n'y a aucune raison que le
21 Procureur soit au courant de davantage d'éléments que ceux qui sont à la
22 disposition de la Défense. Nous devons avoir les mêmes informations de
23 façon à ce que le travail puisse s'effectuer dans de bonnes conditions.
24 Et si vous me le permettez, j'aimerais ajouter quelques mots. L'article 92
25 ter ne devrait jamais s'appliquer à des témoins dont la déposition est très
26 importante, c'est-à-dire de témoins qui seront entendus sur des éléments
27 fondamentaux, eu égard aux événements survenus sur le terrain. Ça, c'est
28 mon premier point. Le deuxième point, c'est que je demande à la Chambre
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1 d'ordonner à l'Accusation de présenter l'intégralité des éléments figurant
2 dans la déposition antérieure d'un témoin après confirmation par le témoin.
3 Il importe au plus haut point que l'ensemble des arguments présentés par
4 écrit antérieurement par un témoin soient évoqués oralement dans le
5 prétoire en public avant le début des débats.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous traiterons de ces questions au cas
7 par cas dès lors que la Chambre sera en présence de dépositions précises de
8 tel ou tel témoin pour déterminer si l'application partielle ou intégrale
9 de l'article 92 ter peut être envisagée.
10 Quant aux problèmes de communication, il est vrai que vous devez vous voir
11 communiquer toute déclaration préliminaire antérieure, mais je pense qu'il
12 en va de votre intérêt de vous voir communiquer une déclaration
13 préliminaire consolidée, car cela vous permettra de mieux vous concentrer
14 sur les points importants. Et cela vous facilitera grandement la capacité à
15 déterminer où l'Accusation entend aller dans l'audition de tel ou tel
16 témoin.
17 Quant à la limite de temps pour la communication des écritures, j'ai dit
18 que l'Accusation disposait d'au moins 48 heures avant le début de la
19 déposition et qu'elle est tenue de communiquer les éléments qu'elle va
20 utiliser bien à l'avance. Donc il lui est grandement recommandé de
21 communiquer les documents relevant de l'article 92 ter dans ces conditions,
22 comme M. Karadzic vient de le proposer.
23 La Chambre est également en train de préparer une ordonnance dans laquelle
24 elle énumérera les directives procédurales applicables à la citation à la
25 barre des témoins et à la lecture des résumés de dépositions des témoins.
26 Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais d'abord
28 présenter deux observations principalement centrées sur les questions de
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1 logistique. Je pense que l'avis des Juges quant à ce document consolidé est
2 très bien compris par l'Accusation, ainsi que l'objectif poursuivi par les
3 Juges. Il me vient à l'esprit toutefois qu'il surviendra des moments où
4 l'avantage qui pourrait en résulter risque d'être annihilé par des
5 problèmes logistiques. Les versions "Word" des documents pertinents peuvent
6 être produites facilement grâce à des couper-coller. Je suis sûr que la
7 Chambre ne s'attend pas à ce que l'Accusation ressaisisse à l'ordinateur
8 l'ensemble du contenu de ces documents. Donc j'ai à l'esprit des
9 circonstances particulières qui pourraient survenir pendant le procès. J'ai
10 rapidement vérifié par email, et j'ai rapidement eu un échange sur ce point
11 avec M. Reid. Je demanderais que dans les circonstances où cette
12 consolidation serait nécessaire, le processus soit facilité pour chacun
13 afin que l'on tienne compte de la réalité de la situation et que l'on
14 détermine deux déclarations préliminaires ou peut-être trois, en tout cas
15 les parties les plus pertinentes de ces déclarations préliminaires, pour
16 les consolider d'une façon, disons, assez mécanique plutôt que de
17 reconfigurer totalement l'ensemble des déclarations préliminaires dans un
18 nouveau document. Ce que je demande finalement, c'est qu'une approche
19 pragmatique soit appliquée qui nous permettra d'avancer de façon efficace
20 et de faciliter le travail aussi bien aux Juges de la Chambre qu'aux
21 parties, s'agissant de déterminer quelles sont les parties des déclarations
22 préliminaires qui devront faire l'objet de cet exercice. Cela nous
23 permettra d'avancer de façon efficace et de bien nous préparer, mais il ne
24 faudrait pas que ce soit un travail supplémentaire demandé à l'Accusation.
25 Je suis favorable à une démarche assez flexible.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En dehors de la possibilité pour la
27 Chambre de rendre une ordonnance générale, les différente situations
28 seront, bien sûr, examinées au cas par cas pour voir quels seront les
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1 besoins qui se feront sentir au fil du temps. Monsieur Tieger, est-ce que
2 vous avez déjà envisagé que cette nécessité de produire une déclaration
3 préliminaire consolidée ne se présente qu'à partir du moment où le témoin
4 arrive à La Haye ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Je me rends compte que cette question pourrait
6 finalement être plus complexe qu'elle ne semblait l'être à première vue. Et
7 je remercie les Juges des questions qu'ils sont en train de poser. Je crois
8 comprendre que ce qui intéresse les Juges, ce sont les séances de
9 récolement, qui ont lieu immédiatement avant le début de la déposition du
10 témoin. Durant ces séances de récolement, il arrive souvent que de nouveaux
11 renseignements soient portés à la connaissance de l'Accusation et que cela
12 puisse entraîner des retards dans le démarrage des contre-interrogatoires,
13 et cetera. Nous avons très certainement l'intention de rencontrer nos
14 témoins le plus rapidement possible et de procéder aux séances de
15 récolement dans des délais permettant de ne pas ralentir la procédure,
16 notamment eu égard aux témoins relevant de l'article 92 ter. Mais si l'on
17 examine le passé du Tribunal et la longueur des déclarations préliminaires
18 qui sont à prendre en compte, notamment de déclarations préliminaires
19 faites sous serment et signées, je pense qu'il apparaît clairement que sur
20 le plan de la logistique, il serait impossible de mettre en place un
21 système qui exige de l'Accusation, voire même de la Défense d'ailleurs, de
22 récréer finalement un document dans le cadre du même processus qui a déjà
23 eu lieu avant et qui a exigé pas mal de temps et d'efforts. Etant donné le
24 processus qui est prévu grâce à l'application de l'article 92 ter du
25 Règlement, étant donné que les dépositions antérieures ont été faites sous
26 serment et que les parties pertinentes et les plus importantes de ces
27 dépositions sont bien déterminées, toute procédure qui exigerait de
28 l'Accusation de refaire l'intégralité du processus déjà accompli avec le
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1 témoin avant de pouvoir présenter les documents relevant de l'article 92
2 ter serait impossible à envisager sur le plan logistique. Par ailleurs, je
3 ne pense pas que ce serait dans l'intérêt de la procédure en tout état de
4 cause.
5 Etant donné vos réactions à l'instant, nous avons rapidement réfléchi à la
6 situation, et ce qui me préoccupe un peu, c'est l'éventualité que des
7 conséquences que nous n'avons pas encore envisagées puissent se présenter.
8 Ça, c'est la première idée qui me vient à l'esprit. Je suppose qu'une
9 trentaine de minutes de réflexion pourraient m'être utiles ainsi qu'à toute
10 autre personne intéressée. En tout cas, je voudrais pouvoir m'exprimer
11 devant la Chambre dans une trentaine de minutes.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous savez qu'une telle
13 pratique a déjà été adoptée par d'autres Chambres de ce Tribunal ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Personnellement, je n'ai pas été mis en
15 présence de telles situations, Monsieur le Président, dans les procès
16 auxquels j'ai participé. Je ne conteste pas la position de la Chambre qui
17 indique que ceci s'est déjà fait, mais étant donné l'importance de
18 l'affaire dont nous traitons ici et toutes les questions qui peuvent se
19 poser en coulisse, je pense que le rapport "tant dépensé et avantages
20 impliqués" serait favorable à ma proposition. Je ne vois aucun problème à
21 ce que l'on m'ordonne de faire ce travail de réflexion rapidement, mais je
22 pense qu'il serait bon que tous les problèmes soient discutés avant leur
23 survenue.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Uertz-Retzlaff l'a indiqué,
25 l'Accusation semble vouloir ne présenter qu'une seule déclaration préalable
26 par témoin, donc cela ne vous posera pas de problème, n'est-ce pas ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous comprenons que
28 ceci présenterait un avantage. Bien entendu, la cohérence d'une déposition
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1 est toujours un élément important dans toute déposition devant une Chambre,
2 mais la cohérence est également un élément relatif. Donc nous réfléchissons
3 à la situation idéale, mais je me rends bien compte aussi que ceci ne
4 serait tout simplement pas possible dans certaines circonstances. Je me
5 rends compte du fait que dans la mesure où on veut atteindre un objectif et
6 que la chose est possible, il pourrait être utile de minimiser le problème.
7 Mais je pense qu'il est permis de dire que ceci n'est pas praticable dans
8 toutes les circonstances, et je ne suis pas en mesure de vous dire avec
9 précision à l'instant même quel sera le pourcentage de situations dans
10 lesquelles une telle approche pourrait poser problème. Je pense que nous
11 n'avons pas encore pensé qu'une déposition pouvait être plus importante
12 qu'une autre. Nous aimerions donc pouvoir réfléchir plus précisément à des
13 parties significatives de déposition avant de répondre.
14 Donc je comprends ce qu'a dit Mme Uertz-Retzlaff et la réaction de la
15 Chambre, mais je ne pense pas que nous puissions partir du principe que ce
16 genre de situation est unique et peut être traitée de façon unique.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va
18 réfléchir à vos propositions.
19 J'ai trois autres questions à aborder --
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai deux questions au sujet des
23 dépôts d'écriture relevant de l'article 92 ter, si vous me le permettez.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
26 S'agissant des pièces à conviction associées à une déposition, nous
27 avons prévu de préparer des tableaux. Imaginons qu'une situation se
28 présente dans le cadre d'une déposition et que nous proposions des tableaux
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1 dans lesquels seront énumérées toutes les pièces à conviction qui ont été
2 versées au dossier par le biais de la déposition du témoin en question ou
3 qui ont été évoquées par le témoin dans sa déposition. Au cas où nous
4 n'avons pas l'intention de demander le versement au dossier en l'espèce de
5 ces écritures, nous aimerions présenter un tableau de toutes les pièces et
6 indiquer dans ce tableau si, oui ou non, le versement au dossier sera
7 demandé en l'espèce. En même temps, le Dr Karadzic pourra voir quelles sont
8 les autres pièces à conviction qui ont été évoquées par le témoin
9 précédemment ou dont la demande de versement au dossier a déjà été faite en
10 rapport avec ce témoin dans d'autres affaires. Nous pensons que ceci serait
11 un processus efficace et rapide, et il était de notre intention de le
12 mettre en application, si vous en êtes d'accord.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'exprime en mon nom personnel et je
14 vous dirais qu'à mon avis, il n'y a aucune raison de ne pas accéder à votre
15 demande, mais je vais consulter mes collègues.
16 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des observations à
18 faire, Monsieur Karadzic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est nécessaire que la Défense puisse lire
20 tout ce qui a trait à tel ou tel témoin. Vous avez raison. Ceci veut dire
21 se centrer, également restreindre les questions que nous allons traiter;
22 donc oui, ceci serait utile. Mais il est quand même nécessaire que nous
23 puissions étudier et lire tout ce qui a trait à un témoin particulier. La
24 même chose s'applique à d'autres questions qui ont trait à la portée des
25 thèses de l'Accusation. S'il y a un seul incident dans une municipalité, il
26 est nécessaire que je puisse traiter de l'ensemble de la municipalité et du
27 climat qui existait à cet endroit-là, les circonstances, et ainsi de suite.
28 En tout état de cause, le point le plus important ici pour la Défense,
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1 c'est de savoir quand on nous communiquera le lot de documents 92 ter.
2 Là encore, une autre question qui est importante, c'est les résumés
3 qui doivent être communiqués de façon publique dans une audience publique.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Madame Uertz-Retzlaff, la pratique que vous suggérez est tout à fait
6 louable du point de vue de la Chambre.
7 Quelle est votre deuxième observation ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le deuxième point, c'est au cours des
9 préparatifs de ces tableaux - en fait, nous sommes en train de le faire
10 déjà - puisque depuis quelques temps, nous nous sommes rendus compte que
11 les pièces auxquelles il est fait référence ou qui ont été présentées pour
12 versement au dossier dans des dépositions antérieures des témoins ne sont
13 pas le domaine de l'Accusation. Pour ce qui est de la liste 65 ter de
14 l'Accusation, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que vous
15 souhaitez que ce soit ajouté dans une liste supplémentaire de pièces ou
16 est-ce que nous pouvons rester là simplement ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour commencer, ma réaction, c'est que
18 ça peut dépendre de votre intention, qui est de savoir si l'Accusation a
19 l'intention de demander le versement de ces documents comme élément de
20 preuve ou non au dossier. Et dans l'affirmative, il faut les ajouter à la
21 liste 65 ter; autrement, je ne vois aucun motif de les conserver.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
23 Président.
24 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite seulement éviter les surprises. Je
28 souhaite recevoir ces dépositions suffisamment d'avance. Si elles ne
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1 figurent pas sur la liste 65 ter, à ce moment-là, je n'en saurais rien et
2 mes équipes sur le terrain également devront en traiter. Je ne vais pas
3 moi-même préparer des surprises pour l'autre partie. Par conséquent, je
4 souhaiterais qu'on en use de même en ce qui me concerne. Il y a environ 45
5 000 documents, et je ne sais pas encore ceux qui vont être présentés ou
6 non. Je continue de perdre mon temps à étudier ces documents sur lesquels
7 peut-être un quart seulement va être présenté à la Chambre de première
8 instance.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a deux catégories de pièces
10 auxquelles il est fait référence. Les documents auxquels il est fait
11 référence, par exemple, dans des déclarations de témoin 92 ter, il s'agira,
12 à ce moment-là, des documents que l'Accusation a l'intention de présenter
13 aux fins du versement au dossier comme élément de preuve. Et l'autre, ce
14 sont les documents que l'Accusation n'a pas l'intention de présenter aux
15 fins de versement au dossier. Ils vont simplement communiquer la liste de
16 ces documents pour votre information. Bien que normalement ils ne devraient
17 pas être énumérés dans la liste 65 ter, ils doivent quand même y être
18 compris de façon à ce que, comme vous l'avez dit -- vous avez parlé du lot
19 de documents 92 ter. Excusez-moi. Donc je comprends que l'Accusation, en
20 tenant compte de vos besoins, exercera ses fonctions en temps utile.
21 Donc je pense que ceci répond à toutes vos questions.
22 Je passe maintenant à la question des témoins 92 bis. Il y a encore
23 un point : l'ordre dans lequel déposeront les témoins et l'avis qui en est
24 donné, la notification.
25 La Chambre a l'intention de donner pour instruction à l'Accusation et aux
26 parties en général, mais pour commencer, à l'Accusation, de déposer tous
27 les mois et toutes les semaines les listes des témoins qu'elle va présenter
28 de façon à ce qu'on sache quelle est leur comparution prévue. Chaque liste
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1 mensuelle devra être déposée le 15 du mois précédent. Toutefois, notre
2 hypothèse de travail selon laquelle le procès commencera au 21 octobre, il
3 faut que l'Accusation dépose immédiatement la liste de témoins pour le
4 reste du mois d'octobre ainsi que pour novembre et décembre. Et le 15
5 octobre, il faut qu'elle dépose une liste plus détaillée de témoins pour le
6 mois de novembre ainsi que pour octobre. Cette procédure sera énoncée de
7 façon détaillée dans l'ordonnance écrite que rendra la Chambre.
8 Je voudrais maintenant que nous parlions de la requête au titre de
9 l'article 92 bis du Règlement. Maintenant que la Chambre a rendu sa
10 décision sur l'article 73 bis, la Chambre commencera par mettre
11 définitivement au point ses décisions sur différentes requêtes qui ont été
12 déposées par l'Accusation en vue de l'admission de la déposition de témoin,
13 en vertu des dispositions de l'article 92 bis du Règlement. Nous notons que
14 vous, Monsieur Karadzic, avez déposé une réponse à ces requêtes le 8
15 juillet 2009 et que le précédent Juge chargé de la mise en état au procès
16 vous a informé que vous pouviez déposer d'autres réponses à tout moment
17 pour que la Chambre puisse se décider sur ces requêtes. Effectivement, vous
18 avez déposé une réponse à la cinquième requête en vue de l'admission du
19 témoignage au titre de l'article 92 bis, ceci ayant trait à un témoin
20 précis. La Chambre est consciente des efforts que vous faites pour
21 interroger les témoins de l'Accusation et pour vous mettre d'accord,
22 lorsque c'est possible, à conclure un accord sur ces témoins et sur leur
23 déposition conformément aux dispositions de l'article 92 bis, suite à ces
24 auditions avec eux et aux arguments présentés concernant les dépositions
25 initiales que vous considérez comme importantes. Il est important pour la
26 décision de la Chambre que ces requêtes soient maintenant définitives de
27 façon à ce que l'Accusation sache lesquels de ces témoins devront faire une
28 déposition verbale ou se prêter à un contre-interrogatoire. C'est la raison
Page 491
1 pour laquelle nous ne pouvons pas attendre indéfiniment que vous déposiez
2 encore de nouvelles réponses en ce qui concerne telle ou telle personne
3 proposée comme témoin au titre de l'article 92 bis. Donc je vous avise de
4 ces décisions qui seront prises dans les quelques semaines qui viennent. La
5 Chambre va procéder à sa propre appréciation de savoir si les conditions
6 relatives aux accords en matière de preuve au titre de l'article 92 bis
7 sont bien remplies.
8 Dans le cas où nous admettrions les éléments de preuve d'un témoin au
9 titre de l'article 92 bis et que vous vouliez compléter ceci avec votre
10 propre déclaration au titre de l'article 92 bis, vous êtes libre de déposer
11 une requête à cet effet.
12 Comme je l'ai dit au début, la Chambre continue d'examiner les diverses
13 autres questions évoquées dans les arguments des parties en ce qui concerne
14 la procédure à suivre pour ce procès et nous allons rendre très tôt des
15 ordonnances à la suite de cette Conférence préalable au procès.
16 Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions qui entrent sous ce point de
17 l'ordre du jour et que quelqu'un souhaiterait évoquer aujourd'hui avant que
18 nous ne mettions au point cette ordonnance ? Je donne d'abord la parole à
19 l'Accusation.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui
21 concerne les décisions relatives à l'article 92 bis qui vont être prises,
22 il serait très utile pour l'Accusation que vous puissiez commencer par
23 examiner nos arguments en ce qui concerne le pilonnage de Sarajevo et les
24 incidents de tireurs isolés, parce que c'est un des éléments de l'affaire
25 qui va être évoqué en premier. Donc ce serait vraiment extrêmement utile
26 d'avoir une décision sur cette question.
27 À cet égard, il y a un problème en ce qui concerne l'audition de
28 témoins sur lequel le Dr Karadzic a, en fait, commencé de façon à ce qu'il
Page 492
1 puisse faire des suggestions utiles aux fins des dépôts 92 bis. Le problème
2 jusqu'à présent, c'est que nous avons seulement eu deux auditions qui ont
3 été faites. Et il y a trois auditions qui sont prévues, mais elles ont été
4 annulées, et il me semble que rien d'autre ne soit prévu. Donc je ne sais
5 pas comment on peut tenir compte de ces facteurs. Je veux vous dire,
6 c'était quelque chose d'utile, et vous avez déjà eu les résultats de ceci
7 en ce qui concerne l'un des témoins, mais en fait, on ne fait plus grand-
8 chose en ce qui concerne les auditions pour la Défense.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Nous," ça veut dire M. Karadzic et
10 l'équipe de la Défense qui entendent des témoins ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Jusqu'à présent, deux témoins ont été
12 entendus, et un seul - c'était un témoin 92 bis - et il a présenté des
13 arguments sur la façon dont il serait d'accord pour admettre ces
14 dépositions 92 bis. En fait, il a déposé des écritures supplémentaires à
15 cet effet. Mais c'est le seul jusqu'à présent, et je ne vois pas qu'il y
16 ait d'autres auditions de témoins 92 bis qui soient prévues. Donc je ne
17 vois pas maintenant comment ça pourrait avoir lieu maintenant que le procès
18 va commencer.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, Monsieur
21 Karadzic ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Vous avez
23 vu vous-même qu'il s'agit là de quelque chose extrêmement utile comme
24 exercice et que probablement la majorité de ces témoins auraient été
25 acceptés de notre côté, d'après les termes et conditions dans lesquels ces
26 auditions ont été effectuées. Soixante témoins ont accepté d'avoir des
27 contacts avec la Défense. Pour ce qui est de l'aspect 92 bis, vous avez dit
28 que pas l'ensemble des 200 témoins ne serait accepté. Il serait très utile
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1 pour nous de savoir quels sont les témoins qui vont rester dans les
2 prévisions de l'article 92 bis et quels témoins devront comparaître ici en
3 personne. Je voudrais donc demander la possibilité de les entendre
4 lorsqu'ils viendront ici, de les interroger. J'ai eu un interrogatoire avec
5 des témoins 92 bis qui a été utile. Une fois que la Chambre de première
6 instance aura décidé quels sont les témoins qu'elle va accepter au titre de
7 l'article 92 bis, et si le bureau du Procureur persiste dans son intention
8 de citer ces témoins, à ce moment là, je demanderais respectueusement de
9 pouvoir moi-même les interroger, tout comme je l'ai fait pour ces 92 ter,
10 c'est-à-dire procéder à des auditions de ces témoins une fois qu'ils seront
11 arrivés ici et avant qu'ils ne commencent à déposer.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Vos arguments sont
13 très utiles de façon à ce que nous puissions comprendre dès maintenant ce
14 qui est, à la fois dans votre intérêt et dans l'intérêt de la justice, pour
15 accélérer les choses et rendre une décision dès que possible.
16 Indépendamment de cette question de l'article 92 bis, Monsieur Karadzic,
17 avez-vous d'autres questions que vous souhaitez évoquer par rapport à la
18 procédure relative à ce procès ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Y a-t-il autre
20 chose à l'ordre du jour ? Non, je suppose que non ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai encore quelque chose, mais je vais
22 vous donner la parole de façon à ce que vous puissiez vous adresser à la
23 Chambre pour les questions qui ont trait à la procédure de ce procès qui
24 sera suivie et les directives.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
26 voudrais exprimer ma gratitude à vous-même et aux membres de la Chambre
27 d'avoir pris sérieusement en considération les difficultés auxquelles a
28 fait face la Défense en ce qui concerne les documents très volumineux et le
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1 début du procès, plus particulièrement en ce qui concerne les témoins. Les
2 témoins du bureau du Procureur, les témoins 92 ter, seront entendus et
3 traités par le bureau du Procureur pendant un temps très bref. Toutefois,
4 la Défense, elle a à s'occuper de documents beaucoup plus volumineux que ce
5 qui est dit dans le résumé 92 ter. Et à cet égard, j'espère que la Chambre
6 acceptera que la Défense devrait se voir accorder beaucoup plus de temps
7 que le bureau du Procureur, tout ceci notamment à cause des documents
8 abrégés et annoncés par le bureau du Procureur et en ce qui concerne les
9 documents que je devrais moi-même traiter. Donc ces résumés ne m'aident pas
10 beaucoup. J'ai toujours besoin de beaucoup de temps de façon à pouvoir
11 examiner tout ce qui concerne tel ou tel témoin particulier et pour que je
12 sois en mesure soit de réaliser ou de contester certaines choses. Par
13 conséquent, la Défense qui se voit accorder un certain temps, ceci ne
14 devrait pas être le corollaire du temps utilisé par le bureau du Procureur,
15 mais plutôt ce qui concerne chaque témoin en particulier au cas par cas.
16 Si la Défense réussit à être entièrement préparée pour la période du
17 temps qui aurait été économisé, ceci pourra également abréger la durée de
18 ce procès. Ceci serait très favorable et c'est une très bonne chose au
19 cours du procès.
20 Maintenant, en ce qui concerne les témoins et le moment, ce qui, à mon
21 avis, est extrêmement important. Ce qui est également essentiel et crucial,
22 c'est la transparence et également le moment où les éléments sont
23 communiqués. A cet égard, vous avez donné le droit à la Défense d'avoir
24 tout à sa disposition en temps utile et de façon cohérente. Je dois dire
25 que le droit -- enfin, la plus grande partie des documents que nous avons
26 reçus depuis la mi-mai jusqu'à ce jour, il nous manque encore certains
27 documents. Ces documents sont présentés de façon assez chaotique et nous
28 gaspillons beaucoup trop de temps à essayer de les mettre en ordre. Le
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1 greffier, je dois le dire, se trouve dans un -- qui protège évidemment
2 cette institution par rapport aux interviews que je pourrais donner aux
3 médias, mais j'espère que dans cette salle d'audience, j'aurai la
4 possibilité de contester la crédibilité et le comportement de tous les
5 participants à notre crise, en particulier ceux qui m'accusent et qui
6 présentent certaines allégations à mon sujet. Par conséquent, ceux qui
7 m'accusent devront eux-mêmes se soumettre à mon examen de leur propre rôle
8 et de leur propre intégrité et peut-être également de voir quel est leur
9 intérêt à démontrer pour voir s'ils ont de parti pris ou pas de parti pris.
10 Lorsque je dis "ceux qui m'accusent," je ne me réfère pas au bureau du
11 Procureur, je me réfère à un nombre de grands pays, de grands Etats qui
12 s'appellent la communauté internationale et qui opèrent par le truchement
13 des Nations Unies. Par conséquent, il faut que j'aie la possibilité de
14 démontrer comment la FORPRONU et l'ONU ont été, en quelque sorte, trompées
15 et ont fait l'objet d'abus dans cette guerre. Comment pourrais-je me
16 défendre si je ne peux pas évoquer le problème de la responsabilité
17 d'autres participants et du comportement qui a affecté également notre
18 comportement ? Nous n'avons pas agi dans le vide. Nous avons eu à faire
19 face à des défis qui mettaient en danger notre possibilité de survivre.
20 Donc laissez-nous nous préparer, que j'aie la possibilité de poser des
21 questions concernant le rôle de certains Etats membres des Nations Unies et
22 que je puisse traiter de ces questions.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé la parole
25 simplement parce qu'il est devenu clair que -- enfin, ce que je voulais
26 dire, c'était qu'il était nécessaire de limiter ce qui pourrait être dit en
27 ce qui concerne la pertinence alléguée des questions qui pourraient être
28 posées dans un contre-interrogatoire prévu. Je ne pense pas que ce soit,
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1 pour le moment, le lieu ou le moment.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
3 Nous sommes ici dans un procès pénal, et c'est différent d'une mission
4 d'établissement des faits aux fins de constatations historiques ou quoi que
5 ce soit d'autre. Donc pour ce qui est du temps alloué pour les contre-
6 interrogatoires auxquels il a été fait brièvement référence par l'accusé,
7 la Chambre de première instance, pour le présent, ne va pas fixer de délais
8 précis pour les contre-interrogatoires de la partie qui fait déposer les
9 témoins en premier. Toutefois, cela dit, les contre-interrogatoires
10 devraient être limités aux questions qui sont pertinentes et aux documents
11 qui sont pertinents. Donc la partie qui procèdera à un contre-
12 interrogatoire doit faire de son mieux pour éviter qu'il y ait des
13 questions inutiles ou dénuées de pertinence par rapport à ce qu'aura dit le
14 témoin de la partie adverse, et ceci, de façon générale.
15 Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en ce qui
17 concerne le contre-interrogatoire, M. Karadzic a, au paragraphe 18 de ses
18 écritures sur la procédure, fait une proposition très concrète à laquelle,
19 en fait, nous voulons nous opposer. Il suggère une autre façon de procéder
20 à cet égard et nous suggérons que dans sa demande orale de disposer de
21 temps supplémentaire lorsque le moment sera venu pour lui de procéder à son
22 contre-interrogatoire, M. Karadzic ne devrait pas voir uniquement les
23 questions générales, mais également fournir les détails des éléments sur
24 lesquels il a l'intention de poser des questions aux témoins. Ceci, en
25 fait, donnerait à la Chambre de première instance les renseignements dont
26 elle aurait besoin pour pouvoir prendre une décision. Et je ne pense pas
27 qu'il soit de bon sens de laisser une préparation se faire des documents
28 qui seraient, à ce moment-là, déposés devant la Chambre. Une telle offre
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1 écrite concernant des preuves ou des récolements, l'Accusation demandera
2 certainement que ceci soit refusé. Donc je voudrais suggérer plutôt de
3 présenter ses arguments et ses demandes verbalement avant qu'une décision
4 soit prise.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais au lieu de traiter de cette
6 question dans le vide, nous pourrions traiter de la question quand elle se
7 posera au cours du procès.
8 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera inclus dans l'ordonnance que
10 nous allons rendre et qui va suivre. Ce procès va se dérouler avec
11 l'utilisation du système électronique e-court pour la présentation des
12 documents -- je vous demande un instant.
13 Le principe général sera que tous les documents seront utilisés et
14 présentés par ce système. Toutefois, pour ce qui est d'être pratique, j'ai
15 été informé que l'accès à tous les documents contenus dans le système e-
16 court depuis votre siège ne serait pas possible, là où vous êtes
17 actuellement assis. D'après ce que j'ai compris, au cours du procès, il
18 faudra que vous soyez assis dans l'une des rangées devant vous avec vos
19 aides juridiques, qui se trouveraient assis immédiatement devant vous.
20 Il y a également quelques questions mineures que je souhaite évoquer.
21 Premièrement, ceci a trait aux témoins tels que visés à l'article 70 du
22 Règlement. La Chambre a rendu une décision concernant les conditions
23 prévues à l'article 70 qui concernent les dépositions des témoins 240 et a
24 reçu la requête de M. Karadzic pour qu'il y ait limitation ou modification
25 des conditions très semblables à ce qui est placé pour la déposition des
26 témoins numéro 314. Dans la mesure où ces conditions ont trait à la
27 déposition qui serait faite par ces deux témoins et la façon dont ces
28 dépositions doivent être faites, la Chambre a à décider si elle autorisera
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1 ces conditions qui ont trait au procès, si elles restent en place ou s'il
2 faut exclure les dépositions de ces deux témoins sur la base du fait que
3 leur valeur probante est contrebalancée par la nécessité d'assurer un
4 procès équitable. Donc nous pensons faire cela très bientôt, et cela nous
5 aiderait en la matière d'entendre l'Accusation si elle continue d'avoir
6 l'intention de citer ces deux témoins en ce qui concerne les conditions qui
7 ont trait au procès et qui ont été mises en place.
8 Donc est-ce que vous souhaitez qu'on aille en audience à huis clos partiel
9 pour pouvoir discuter de la question ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
11 de le faire dans la mesure où nous continuons de nous référer à ces deux
12 témoins comme les deux témoins. Nous avons l'intention de les citer, et en
13 fait, nous avons planifié de déposer une requête pour des mesures de
14 protection plus près du moment où ils seront appelés à déposer. Toutefois,
15 si vous souhaitez que nous fassions cela plus tôt, à ce moment-là, nous le
16 ferons aussitôt que vous le souhaitez, parce que d'après le libellé de la
17 décision à laquelle vous vous êtes référés, nous avions compris que la
18 Chambre de première instance préférait recevoir ces arguments à une date
19 ultérieure. Mais si vous préférez les avoir maintenant, nous pouvons les
20 déposer maintenant.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ceci serait utile. Je vous
22 remercie.
23 Un dernier point sur lequel je voudrais faire un commentaire en ce qui
24 concerne les requêtes sur lesquelles il n'y a pas encore eu de décision. Il
25 y un certain nombre d'autres requêtes qui sont présentées à la Chambre en
26 plus de celles qui sont présentées à la Chambre d'appel et il y en a une
27 qui est devant une formation de trois juges sur celle-ci. Celles qui
28 doivent être réglées par cette Chambre, la grande majorité des requêtes qui
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1 sont présentées par l'accusé pour que des ordonnances obligatoires soient
2 rendues en vue de la production de documents ou différentes déclarations
3 des requêtes en vue de l'admission d'éléments de preuve par écrits
4 présentés par l'Accusation. Les requêtes concernant l'ordonnance
5 obligatoire sont activement examinées par la Chambre et nous avons pris un
6 certain nombre de mesures nécessaires pour pouvoir nous approcher d'une
7 solution. Cette procédure prend un certain temps, mais soyez assuré,
8 Monsieur Karadzic, que nous sommes en train de les régler aussi rapidement
9 que possible.
10 J'ai déjà mentionné les décisions au titre de l'article 92 bis qui seront
11 rendus bientôt, et la même chose vaut pour la décision de la Chambre sur la
12 deuxième requête de l'Accusation sur les faits sur lesquels il y a constat
13 judiciaire, et elle sera rendue avant la fin de la semaine. Ceci laisse une
14 requête de l'Accusation pour un constant judiciaire concernant les faits
15 qui reste pendante pour ce qui est d'une réponse de l'accusé.
16 Cela étant dit, je crois avoir épuisé tous les points qui sont à
17 l'ordre du jour que j'avais préparé et je souhaiterais maintenant savoir
18 s'il y a d'autres questions que les parties souhaitent évoquer.
19 Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, je souhaiterais faire
24 remarquer deux ou trois points. (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [hors micro]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- et ceci doit être démontré.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que ça va
7 pour le moment.
8 Nous avons votre requête, donc il n'est pas nécessaire que vous répétiez ce
9 que vous avez dit dans vos écritures.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Mais en revanche, je répète, il y a une
11 répétition qui suit cette répétition. En ce qui concerne d'autres aspects,
12 je suis reconnaissant à la Chambre de sa compréhension. Ce procès ne
13 saurait être parfaitement transparent à moins qu'il soit bien préparé et à
14 moins que tous les arguments soient présentés. Les Etats, les pays
15 demandent ceci au Tribunal : ils demanderaient au Tribunal de fermer ses
16 portes, ils demandent que les procédures et les procès soient accélérés et
17 que les documents soient présentés en temps utile. Et sans leur
18 coopération, ce procès ne pourra jamais être équitable. Par conséquent, je
19 m'attends à ce que vous insistiez auprès de ces pays pour fournir des
20 documents aussi rapidement que possible. Par la suite, dans ce procès, il y
21 a des documents qui sont plus sensibles que d'autres. Ces documents, nous
22 les avons demandé de façon à ce que -- bon, nous n'avons pas rencontré de
23 grands problèmes pour ce qui est de les recevoir jusqu'à maintenant.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Vous voulez dire --
25 j'ai noté que vous avez demandé la parole, Monsieur Tieger. Vous voulez
26 dire quelque chose ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Ceci concerne simplement la question d'une
28 expurgation que nous envoyons au Greffe à ce stade, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Bon, on va s'en
2 occuper.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
4 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
5 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, vous avez entendu
6 dire que nous allons utiliser un système de prétoire électronique
7 centralisé. D'après ce que j'ai compris, on vous a formé à l'utilisation de
8 ces techniques. Est-ce que vous estimez que cela suffit ou est-ce que vous
9 souhaitez avoir une formation complémentaire ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence Monsieur le Juge. J'ai
11 eu un cours de formation très court. On m'a promis un serveur que je
12 pourrais utiliser depuis ma Chambre. Ceci n'est pas arrivé encore et je
13 pense que ceci ne sera pas installé avant la fin de l'année. Je vais
14 certainement avoir un collaborateur qui pourra m'aider en la matière. Mais
15 je ne pense pas que ceci constitue un problème énorme si j'ai suffisamment
16 de temps pour préparer ma thèse, et j'ai suffisamment de temps pour me
17 préparer pour ce procès. Dans l'intervalle, je vais également me former à
18 l'utilisation du système électronique. Les documents que je dois consulter
19 sont très importants et volumineux. Un million de pages, quelque 300 pages
20 [sic] de témoignages, d'éléments audio et vidéo. Donc il s'agit
21 d'énormément d'éléments que je dois consulter. Je vais avoir besoin d'aide
22 et il faudra que j'aie suffisamment de temps pour me préparer. Egalement,
23 j'aurais besoin d'être formé, parce que sinon, cela sera encore plus
24 difficile.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.
26 [La Chambre préparatoire au procès se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée jusqu'au moment du
28 commencement du procès, et vous en serez averti en temps utile.
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1 --- La Conférence préalable au procès est levée à 15 heures 47.
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