Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. On m'a informé du fait

  6   qu'il y a des questions préliminaires à entendre des deux parties. Monsieur

  7   Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La première

  9   question que je souhaite aborder, il y en a une que je peux aborder en

 10   audience publique, et l'autre que je souhaite aborder à huis clos partiel.

 11   La seconde pourrait être abordée à huis clos partiel également, donc je

 12   vais aborder la deuxième question, celle qui peut être abordée en audience

 13   publique.

 14   Je souhaite évoquer ceci en présence de Me Robinson aujourd'hui. Vous

 15   vous souviendrez, Madame, Messieurs les Juges, que les questions

 16   supplémentaires à propos du témoin précédent, ces questions supplémentaires

 17   ont été raccourcies compte tenu de ce qui était tout à fait compréhensible

 18   de la préoccupation de part et d'autre. Les parties souhaitaient que ce

 19   témoin puisse rentrer chez lui et le temps était plutôt consacré au contre-

 20   interrogatoire qu'aux questions supplémentaires. C'est la raison pour

 21   laquelle je souhaite aborder avec Me Robinson cette idée, à savoir la

 22   présentation de quelques documents dont je dispose que j'aurais présentés

 23   au témoin pendant les questions supplémentaires. Ceci représente au total

 24   six documents, et je me suis renseigné pour voir s'il y avait des

 25   objections de principe de la part de l'équipe de la Défense sur cette

 26   proposition. Me Robinson m'a indiqué que cela n'était pas le cas, compte

 27   tenu de ces circonstances et le fait qu'il s'agissait d'un nombre de

 28   documents limité plutôt qu'un nombre très important de documents.

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  1   J'ai remis à Me Robinson la liste des documents que je propose, de

  2   façon à ce qu'il puisse les analyser dans le détail. Je souhaitais

  3   simplement porter ceci à l'attention des Juges de la Chambre le plus

  4   rapidement possible, pour que vous sachiez que cette question est étudiée

  5   par nous et que Me Robinson pourra analyser ces documents. Lorsqu'il l'aura

  6   fait, à ce moment-là je ferai ma demande officielle auprès des Juges de la

  7   Chambre.

  8   La deuxième question est une question que je souhaite aborder à huis clos

  9   partiel, si cela est possible.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant d'aller à huis clos partiel, je

 11   souhaite demander à Me Robinson s'il est en mesure de confirmer cela.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas eu

 13   l'occasion d'aborder ces documents précisément avec le Dr Karadzic, donc je

 14   ne peux pas vous dire si nous sommes d'accord ou non, mais nous allons

 15   essayer de coopérer et de faciliter l'admission des pièces à conviction

 16   dans la mesure du possible.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Tieger, est-ce que les Juges de la Chambre ont reçu la liste

 19   des documents ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je peux vous soumettre cette liste, si vous le

 21   souhaitez.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons donc brièvement

 23   passer à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous sommes maintenant en audience

  2   publique. Maître Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

  4   Cette question traite de la déclaration 92 ter du témoin qui est sur le

  5   point de venir témoigner. Nous avons estimé qu'il était préférable

  6   d'aborder cette question avant son entrée dans le prétoire, avant que nous

  7   puissions identifier sa déclaration 92 ter. Il y a quelques éléments dans

  8   sa déclaration que nous souhaiterions voir exclure, qui portent sur des

  9   incidents de tirs embusqués et de pilonnages qui ne font pas partie de

 10   l'acte d'accusation, en particulier aux paragraphes 10, 16 à 18, et 37 de

 11   l'acte d'accusation. On évoque quelques incidents qui n'apparaissent pas

 12   dans les annexes F ou G, qui évoquent les incidents de pilonnages et de

 13   tirs embusqués dans l'acte d'accusation. Notre position est la suivante,

 14   lorsque mention est faite de victimes particulières et de dates, dans ce

 15   cas, ceci doit être mentionné dans l'acte d'accusation et serait à

 16   l'encontre de l'ordonnance de la Chambre, conformément à l'article 73 bis

 17   (D) si l'Accusation devait ajouter de nouveaux incidents qui ne font pas

 18   l'objet de l'acte d'accusation.

 19   Vous avez demandé à ce que l'Accusation réduise le nombre

 20   d'incidents, et c'est ce qu'ils ont fait. Evidemment, les annexes G 13

 21   [comme interprété], 16, 17, 18 ont été retirées, ainsi que l'incident de

 22   tirs embusqués F(13), et s'ils sont en droit de présenter des éléments qui

 23   n'ont jamais été précisés dans l'acte d'accusation, cela irait à l'encontre

 24   de l'ordonnance rendue par la Chambre, comme cela était indiqué, car nous

 25   sommes très préoccupés par l'ampleur de la thèse de l'Accusation et l'effet

 26   que cela pourrait avoir sur un procès équitable et rapide et

 27   l'administration de la justice. Je cite la décision et l'application de

 28   l'article 73 bis, la décision rendue le 9 octobre 2009.

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  1   La deuxième question est celle du paragraphe 38 de la déclaration, car je

  2   crois qu'il s'agit de relation privilégiée entre un médecin et son patient.

  3   Le témoin répète que son père -- je dois admettre qu'il n'y a pas de

  4   jurisprudence sur la question, ni au TPIY ni au TPIR, sur la communication

  5   privilégiée entre un médecin et son patient, n'est pas quelque chose qui

  6   est reconnu par ce Tribunal. Mais dans d'autres juridictions

  7   internationales et dans les juridictions nationales, c'est le cas, et nous

  8   estimons que ceci devrait être le cas dans ce Tribunal.

  9   Ces quatre paragraphes, 10, 16 à 18 et 37, par conséquent, nous précisons

 10   qu'il faudrait les exclure parce qu'ils ne sont pas cités dans l'acte

 11   d'accusation. Au paragraphe 38, il s'agit de ce problème de communication

 12   privilégiée entre un médecin et son patient. Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vous opposez donc pas -- c'est

 14   quelque chose que vous pourrez aborder le moment venu. Avez-vous quelque

 15   chose à dire au sujet du journal du témoin ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne nous opposons pas au journal.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette communication privilégiée que vous

 18   avez évoquée est quelque chose qui peut être invoqué par le médecin ou par

 19   l'infirmière, mais il n'y a que le patient qui peut y déroger.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que ce n'est que le patient qui est

 21   en droit de renoncer à cela. C'est peut-être le médecin ou l'infirmière. Je

 22   ne peux pas répondre sans qu'il y ait de dérogation à cet égard.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question est de savoir si l'accusé a

 24   le droit ou l'autorité d'intervenir au niveau de cette communication

 25   privilégiée.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que si ce lien privilégié existe,

 27   il faut s'assurer davantage qu'il y ait eu dérogation à cela, sinon il y a

 28   violation.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai eu l'occasion de regarder

  2   brièvement le paragraphe 38. Indépendamment de sa valeur probante, pour

  3   autant qu'elle en ait, est-ce que l'on ne peut pas estimer qu'il s'agit

  4   d'une observation directe de ce qu'a vu et entendu le témoin ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] C'est certainement une observation de ce

  6   qu'a entendu le témoin. C'est justement là-dessus que porte la

  7   communication privilégiée, parce que c'est une communication privilégiée

  8   entre un patient et une infirmière. Donc, nous estimons que cela relève de

  9   cette communication privilégiée. Je pense que la valeur probante est

 10   faible, mais il va y avoir des médecins qui vont venir témoigner dans cette

 11   affaire, donc c'est une question qui va être évoquée à nouveau, me semble-

 12   t-il, et il serait bon de la résoudre maintenant.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Morrison a une question à poser.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, vous connaissez

 15   certainement la position qui est celle adoptée aux Etats-Unis. Compte tenu

 16   du fait qu'il n'y a pas de jurisprudence directe dans ce Tribunal et qu'il

 17   faudrait rechercher ailleurs et au-delà des conclusions inhérentes à notre

 18   Tribunal auxquelles sont parvenus les Juges dans ce Tribunal.

 19   Vous comprenez fort bien qu'il y a une différence entre communication

 20   privilégiée sur le plan médical et sur le plan juridique.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. En fait, si vous voulez parler de la

 22   communication privilégiée juridique, oui, c'est là une communication

 23   privilégiée entre un avocat et son client.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est une différence que l'on

 25   reconnaît dans les systèmes américains et britanniques.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Cette communication privilégiée est plus

 27   importante pour un avocat et son client que pour un médecin.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Comme l'a dit le Président de la

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  1   Chambre, cette communication privilégiée peut être invoquée par le médecin,

  2   mais une dérogation ne peut être faite que par le patient, parce que c'est

  3   une communication privilégiée qui, au sens juridique du terme, ce serait la

  4   communication privilégiée d'un accusé s'il y a une relation client/avocat.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] S'il y a un problème de

  7   confidentialité qui se pose, confidentialité au niveau médical, cela

  8   s'appelle une communication privilégiée, mais il s'agit d'une question de

  9   confidentialité entre le médecin et son patient. Si le médecin choisit

 10   d'ignorer ce privilège, ce n'est pas quelque chose qui relève de la

 11   Chambre. Cela devient une question qui doit être gérée par le médecin et

 12   son patient. Il s'agit d'obligations sur le plan éthique dans ce cas ou

 13   d'un conseil médical, quelle que soit la pratique adoptée dans ces

 14   circonstances-là dans le cadre médical. La question qui se pose aux Juges

 15   de la Chambre est une question qui relève plutôt de la valeur probante de

 16   cet élément qui doit nous aider dans cette affaire.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je vois qu'il est question de savoir si on

 18   peut proposer des éléments qui violent cette communication privilégiée.

 19   C'est quelque chose qui a été évoqué dans l'affaire Simic dans le cadre de

 20   la Croix-Rouge. Il y a avait un employé de la Croix-Rouge qui était disposé

 21   à venir témoigner sur ce qu'il avait observé lorsqu'il avait travaillé pour

 22   la Croix-Rouge, et il avait remis une déclaration au bureau du Procureur

 23   sur ces éléments-là. Mais les Juges de la Chambre ont indiqué que cela

 24   relevait de la communication privilégiée de la Croix-Rouge, et qu'à moins

 25   qu'ils dérogent à cette obligation privilégiée, cet élément de preuve ne

 26   pourrait être pris en compte. Il n'y a pas eu de dérogation, donc la

 27   communication privilégiée doit être invoquée par la personne qui comparaît

 28   devant la Chambre. La Chambre a l'obligation de constater qu'il n'y a pas

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  1   violation de cette communication privilégiée et qu'il n'y a pas eu de

  2   dérogation, quelle que soit l'intention de la personne ou le souhait de la

  3   personne qui est ici devant vous.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce ne serait pas la position au

  5   terme de la loi britannique ni de la loi américaine non plus, de savoir si

  6   les Juges de la Chambre seraient en mesure d'admettre ces éléments de

  7   preuve. C'est un exercice d'équilibre, à savoir s'il y avait violation de

  8   confidentialité, compte tenu des éléments de l'affaire.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que le Royaume-Uni et les Etats-

 10   Unis ont une position un peu différente sur la question.

 11   On m'a demandé de ralentir. Pardonnez-moi. Je crois que la façon dont j'ai

 12   compris les choses, le Royaume-Uni considère qu'il s'agit d'une question de

 13   politique générale, et les Etats-Unis et d'autres juridictions indiquent

 14   qu'il s'agit d'une question technique de confidentialité. Je crois que ceci

 15   ne s'applique qu'à des cas d'affaires civiles, et non pas criminelles. Je

 16   crois que lorsque cette question de communication privilégiée est abordée,

 17   le système américain n'autorise pas le patient à déroger à cela.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Peut-être, en fait, qu'il s'agit

 19   d'un pays où l'élément juridique est plus important ?

 20   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera à Mme Sutherland ou M. Tieger ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 23   Monsieur le Président, l'objection de Me Robinson sur l'admission de

 24   certaines parties de la déclaration de Mme Zaimovic, compte tenu du fait

 25   qu'il s'agit d'éléments qui ne sont pas précisés dans l'acte d'accusation,

 26   n'est pas pertinente, et ce, pour trois raisons. Ses éléments sont

 27   pertinents par rapport aux chefs d'accusation portant sur la terreur qui

 28   sont contenus dans l'acte d'accusation, différents passages et paragraphes

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  1   qui évoquent cela, ainsi que l'attaque généralisée et systématique contre

  2   Sarajevo et la population civile. Ce sont des allégations qui figurent dans

  3   l'acte d'accusation.

  4   Comme vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, compte tenu de la

  5   jurisprudence en appel, l'admission de ces éléments de preuve sont

  6   autorisés comme preuves des éléments de crimes reprochés.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux aborder le premier

  8   point, à savoir que les éléments par rapport au chef d'accusation de

  9   terreur dans l'acte d'accusation ne sont pas pertinents.

 10   Il est important que l'Accusation prouve les actes et les menaces qui

 11   sont le résultat de graves conséquences aux victimes, les conséquences

 12   graves, y compris la mort et des blessures très graves, à savoir d'éléments

 13   de preuve d'actes de terrorisation qui peuvent contribuer à la présentation

 14   d'éléments qui ont eu des conséquences très graves. C'est le jugement rendu

 15   dans l'affaire Dragomir Milosevic en appel, paragraphes 33 à 35 en 2009, le

 16   12 novembre.

 17   Ses éléments de preuve sont importants également eu égard aux

 18   allégations des attaques généralisées et systématiques contre la population

 19   civile. Je reprends le paragraphe 88 de l'acte d'accusation, ceci a été

 20   établi par la jurisprudence, à savoir que les crimes contre l'humanité

 21   requièrent l'existence des crimes contre l'humanité et une preuve de

 22   l'attaque systématique et généralisée contre la population civile. C'est

 23   une décision prise le 15 mai 2007, portant sur les incidents de pilonnage.

 24   La décision est datée du 31 octobre 2008, et cela se situe au

 25   paragraphe 11. Cette décision cite l'article 5 du jugement rendu en

 26   première instance dans l'affaire Blaskic le 3 mars 2000, paragraphe 98,

 27   ainsi que le 29 juillet 2004, l'arrêt rendu dans cette affaire au

 28   paragraphe 98.

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  1   Les éléments de Mme Zaimovic ont trait au caractère général du

  2   pilonnage et de la campagne de tirs embusqués dirigés contre les civils, et

  3   les détails fournis par leur rapport avec les incidents de pilonnage

  4   évoqués par Me Robinson font partie intégrante de son témoignage et de ses

  5   observations.

  6   Pour ce qui est du troisième point, à savoir que la jurisprudence en appel

  7   autorise les éléments de preuve portant sur des incidents qui ne sont pas

  8   dans l'annexe sont des éléments généraux qui permettent d'étayer des crimes

  9   reprochés. Confère l'arrêt en appel dans l'affaire Galic le 30 novembre

 10   2006, paragraphe 219 déclare que les éléments portant sur des incidents

 11   complémentaires peuvent être présentés pendant le procès conformément à

 12   l'article 93 du Règlement de procédure et de preuve pour prouver une ligne

 13   de conduite délibérée eu égard aux chefs d'accusation de l'acte

 14   d'accusation, y compris la campagne.

 15   Dans l'affaire Seselj, la première présentation faite par le bureau du

 16   Procureur conformément à l'article 73 bis, l'appel interlocutoire dans

 17   l'affaire Seselj, décision en appel contre la décision orale de la Chambre

 18   de première instance le 9 janvier 2008, la décision datée du 11 mars 2008.

 19   Au paragraphe 24, on affirme que la décision de la Chambre de première

 20   instance indique que des lieux de crimes ont été retirés conformément à

 21   l'article 73 bis (D), et que ceci peut indiquer qu'il est nécessaire de

 22   prouver les objectifs et les méthodes d'un certain nombre de choses qui

 23   permettent d'étayer les éléments généraux d'une campagne de persécution.

 24   Pour ces raisons, j'avance que les éléments de preuve que Me Robinson

 25   souhaite voir exclure du paragraphes 10, qui évoque une attaque -

 26   pardonnez-moi - un pilonnage qui s'est déroulé le 14 mai 1992, et les

 27   éléments de preuve aux paragraphes 16 à 18 qui traitent de pilonnages qui

 28   se sont déroulées dans une école et dans la région d'Otoka en novembre

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  1   1993, et pour ce qui est des éléments de preuve qu'il souhaite voir exclure

  2   au paragraphe 37 qui portent sur un incident de pilonnage qui s'est déroulé

  3   le 10 octobre 1992.

  4   Pour ce qui est des éléments de preuve au paragraphe 38 qui ont déjà été

  5   abordés par Me Robinson et les Juges de la Chambre, l'Accusation avance que

  6   ceci devrait être rejeté pour un certain nombre de raisons, la première

  7   raison étant que Me Robinson n'a pas établi l'existence d'une communication

  8   privilégiée entre un médecin et son patient, et une reconnaissance d'une

  9   telle communication privilégiée irait à l'encontre des procédures pénales

 10   internationales. Quoi qu'il en soit, ces éléments d'information dont il est

 11   question ici ne sont pas quelque chose qui est régi par cette communication

 12   privilégiée entre un médecin et son patient.

 13   Si vous me permettez d'aborder les premiers fondements, il n'a pas établi -

 14   - qu'évidemment les Règlements de procédure ne disent rien là-dessus, et

 15   nous n'avons pu trouver aucune décision que ce soit au niveau du TPY ou du

 16   TPIR qui reconnaît l'existence de cette communication privilégiée qui

 17   relève du droit international coutumier. Ou plutôt ce qui est conforme à la

 18   jurisprudence du Tribunal, c'est lorsqu'une communication privilégiée avec

 19   une tierce partie existe. Comme vous l'avez déjà dit, ce sont les Juges de

 20   la Chambre qui ont le pouvoir discrétionnaire de soupeser les éléments, et

 21   ce, dans l'intérêt de la justice, y compris le fait de savoir ce qui

 22   constitue les éléments de preuve pertinents et qui ont une valeur probante.

 23   L'accusé -- ou Me Robinson qui avance qu'il y a une communication

 24   privilégiée sur le plan médical est quelque chose qui ne permet pas de

 25   faire avancer les objectifs.

 26   M. Karadzic fait l'objet de poursuites pour avoir commis des crimes contre

 27   les personnes qui, d'après nous, ne devraient pas lui permettre d'établir

 28   qu'il y a une communication privilégiée entre la victime, le médecin et son

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  1   patient qui lui interdirait de présenter des éléments de preuve pertinents

  2   ayant une valeur probante. Ce Tribunal a été établi pour permettre

  3   l'accusation des personnes responsables des crimes de guerre, des crimes

  4   contre l'humanité, le génocide, et cetera. Et il existe des éléments de

  5   preuve, que ce soit des fichiers médicaux ou d'autres éléments en rapport

  6   avec l'aide médicale fournie, qui pourraient être importants et permettre à

  7   la Défense de faire valoir cette communication privilégiée dans le cadre

  8   des procédures pénales.

  9   Pour ce qui est de la juridiction aux Etats-Unis que vous avez

 10   évoquée, nous avançons que même en vertu de la loi américaine, un patient

 11   qui déclare, ou une infirmière par opposition à un médecin n'aurait pas le

 12   statut de communication privilégiée, même aux Etats-Unis.

 13   C'est pour ces raisons-là, Madame, Messieurs les Juges, que j'avance que

 14   tous ces éléments auxquels s'oppose Me Robinson devraient demeurer dans la

 15   déclaration, la seule et unique déclaration que nous avons pour le témoin.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des paragraphes 16 à 18

 18   et 37 [comme interprété], nous sommes d'accord avec les observations faites

 19   par Mme Sutherland. Il s'agit de paragraphes qui sont pertinents eu égard

 20   aux faits de façon générale concernant la terrorisation, le chapeau et les

 21   exigences pour les crimes tels qu'ils sont contenus dans le statut.

 22   Pour ce qui est du paragraphe 38, même si nous sommes d'accord avec

 23   l'argument de l'Accusation, nous estimons que dans ce cas, la communication

 24   privilégiée entre un médecin et son patient ne s'applique pas dans ce cas-

 25   ci. Nous n'estimons pas que ce paragraphe ait une valeur probante

 26   particulièrement importante, que ce paragraphe puisse étayer les éléments

 27   liés à la véracité par rapport à ce que pensait cette jeune fille au

 28   paragraphe (A). Nous estimons que ceci livrerait trop à des conjectures.

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  1   Dans ce paragraphe, paragraphe 38, nous avons en partie fait droit à vos

  2   arguments.

  3   Cela étant dit, vous pouvez commencer à présenter vos éléments de

  4   preuve.

  5   Faites entrer le témoin.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'Accusation appelle à la barre Fatima

  7   Zaimovic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, l'on

  9   m'apprend qu'une requête est pendante, une requête demandant d'ajouter deux

 10   documents sur la liste 65 ter.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, je suppose,

 13   Maître Robinson ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous faisons droit à cette requête, et

 16   l'on m'informe également qu'il nous reste des choses à régler qui ont à

 17   voir avec le témoin précédent, 779 ou 799. Pourriez-vous me rappeler, s'il

 18   vous plaît, plus précisément de quoi il s'agit plus tard ? Merci.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-elle prononcer la

 21   déclaration solennelle.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : FATIMA ZAIMOVIC [Assermentée]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, asseyez-vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

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  1   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

  2   Q.  [interprétation] Madame, pourriez-vous décliner votre identité, s'il

  3   vous plaît.

  4   R.  Je suis Fatima Zaimovic.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'appliquerai dans la suite les critères

  7   de l'article 92 ter.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Madame Zaimovic, le 26 février 2010, vous avez signé une déclaration

 11   consolidée. Est-ce que cela est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que l'on affiche à présent la

 14   pièce 65 ter 2274 [comme interprété].

 15   Q.  Est-ce que l'on voit votre signature ici en bas de la première page ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 13, pourrait-on l'afficher, s'il

 18   vous plaît. Excusez-moi. La page précédente.

 19   Q.  Madame Zaimovic, pouvez-vous confirmer que c'est en langue bosniaque

 20   que l'on vous a relu cette déclaration mais que hier, lorsque vous avez

 21   revu la déclaration, vous avez souhaité apporter des corrections à un

 22   paragraphe; est-ce que cela est exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 5, à présent, s'il vous plaît.

 25   Q.  La correction concerne le paragraphe 15, la première phrase de celui-

 26   ci. Les mots "les tirs des tireurs embusqués", en fait, devraient être

 27   remplacés par "pilonnage".

 28   R.  Oui.

Page 1863

  1   Q.  Et les deux patients qui sont mentionnés pendant cette première phrase

  2   de la clinique de médecine interne, est-ce que ce sont les mêmes patients

  3   que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 13 ? Est-ce que cela est exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, à l'hôpital de Kosevo, il n'y a eu

  6   ni de patient ni du personnel de l'hôpital qui aurait été tué par des tirs

  7   des tireurs embusqués ?

  8   R.  C'est cela.

  9   Q.  Et vous souhaitez effacer, au paragraphe 15 -- ou plutôt, vous

 10   souhaitez que l'on efface le titre qui introduit ce paragraphe. Et vous

 11   souhaitez aussi que l'on efface les trois premières phrases du paragraphe

 12   15, qui concernent ces deux patients. C'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, confirmez-vous que maintenant que ces corrections ont été

 15   apportées, que la version de votre déclaration qui reste reflète

 16   correctement votre témoignage et que vous fourniriez aujourd'hui les mêmes

 17   réponses aux questions si on vous posait ces questions aujourd'hui sur les

 18   mêmes sujets et si vous y répondriez sous serment ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, cette version

 21   consolidée de la déclaration du témoin, j'en demande le versement. Il

 22   s'agit du document 65 ter 22274.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il y ait une objection.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, avec la réserve du paragraphe 38.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, mais je

 26   demanderais que l'on maintienne la dernière phrase du paragraphe 15.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai compris qu'en fait, dans sa

 28   totalité, le paragraphe serait effacé.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La correction que souhaitait apporter le

  2   témoin portait les tirs des tireurs embusqués, donc il s'agissait des trois

  3   premières phrases qui concernent les deux patients en question.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit trois phrases.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je fais référence à la phrase où il est

  6   question des fragments de balle, et cetera, dans la pièce.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ça c'est la quatrième phrase, et nous

  8   demandons simplement que l'on efface les trois premières phrases ainsi que

  9   le titre.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc vous allez plus tard

 11   nous fournir cette version expurgée.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle sera la cote de la pièce versée

 14   au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P814.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] P814.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec votre autorisation, je donnerais

 18   lecture du résumé de la déclaration de Mme Zaimovic.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mme Zaimovic a vécu toute sa vie à

 21   Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. En 1979, elle est devenue infirmière chef à

 22   l'unité de chirurgie infantile de l'hôpital de Kosevo. Elle est restée à ce

 23   poste tout au long de la guerre, de 1992 jusqu'en 1995.

 24   Pendant cette période, Mme Zaimovic a tenu son journal personnel au sujet

 25   des patients blessés pendant la guerre. Dans ses notes, elle a retenu les

 26   noms de 331 enfants blessés qui ont reçu des soins à l'unité de chirurgie

 27   infantile de l'hôpital de Kosevo. Les enfants blessés étaient aussi reçus à

 28   l'hôpital d'Etat de Sarajevo, l'hôpital général de Dorbrinja, la clinique

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  1   d'orthopédie et la clinique de traumatologie.

  2   Le témoin décrit dans son journal en détail les victimes dont les noms sont

  3   repris dans les incidents tels qu'énumérés. Mme Zaimovic décrit en détail

  4   les conséquences du pilonnage et des tirs des tireurs embusqués. Les

  5   bâtiments de l'hôpital Kosevo ont souvent reçu des tirs de pilonnage

  6   pendant la guerre, un grand nombre de personnes ont été tuées suite à ce

  7   pilonnage.

  8   Mme Zaimovic a souvent été témoin à titre régulier en fait du char

  9   pilonnant la ville de Sarajevo depuis la région d'Osmice, sur le territoire

 10   entre les mains des Serbes.

 11   Mme Zaimovic décrit comment des soins ont été donnés aux patients victimes

 12   de pilonnages à l'école Fatima Gunic le 9 novembre 1993 et à Otoka le 10

 13   novembre 1993. Elle décrit les blessures par brûlure en tant que résultat

 14   d'explosion du gaz.

 15   Le témoin décrit a quel point il n'y avait ni eau, ni électricité, ni

 16   équipement médical et quelles étaient les conditions dans lesquelles elle a

 17   dû opérer elle, ainsi que ses collègues à l'hôpital pendant la guerre, en

 18   particulier les problèmes de pénurie d'électricité et d'eau. Les conditions

 19   étaient particulièrement difficiles pour ce qui est des interventions

 20   chirurgicales en particulier en hiver.

 21   Mme Zaimovic décrit également les incidents de tirs embusqués et les

 22   conséquences de pilonnages sur elle-même et les membres de sa famille. Elle

 23   a eu peur constamment pendant la guerre, pour d'autres membres de sa

 24   famille, pour les blessés et pour les enfants blessés.

 25   Alors, à présent, je souhaite interroger le témoin pendant 25 minutes à peu

 26   près.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je souhaiterais mettre en exergue

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  1   quelques aspects de son témoignage.

  2   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

  3   Q.  [interprétation] Madame Zaimovic, vous avez remarqué que votre

  4   déclaration est versée au dossier dans cette affaire, et à présent je

  5   souhaite juste vous poser quelques questions au sujet de certains aspects

  6   de votre déclaration. Donc premièrement, je voudrais que l'on parle de la

  7   position de l'hôpital de Kosevo sur une carte.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc je voudrais que l'on affiche la

  9   pièce 11791 sur la liste 65 ter.

 10   Il s'agit de la carte de Sarajevo et de ses environs. C'est la carte numéro

 11   1 dans le classeur spécifique qui a été distribué à la Chambre et à la

 12   Défense.

 13   Q.  Madame Zaimovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer où se

 14   situe l'hôpital de Kosevo à peu près ?

 15   R.  L'hôpital de Kosevo est à proximité du centre vers le stade. C'est à

 16   peu près ici, voilà.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 18   versement de la pièce 65 ter 11791, mais sans la notation du témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, parce que cela avait pour unique but

 21   de vous indiquer à peu près où était l'hôpital.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. La pièce sera versée au

 23   dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P815.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je demander l'affichage à présent de

 26   la pièce 65 ter 09390.

 27   Q.  Madame Zaimovic, reconnaissez-vous ce qui est indiqué en rouge juste à

 28   côté du mot "Breka" sur la carte ?

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  1   R.  Juste au-dessous du mot "Breka", dans cette partie c'est l'enceinte de

  2   l'hôpital de Kosevo dans sa totalité, il est immense, il compte 34 ou 36

  3   cliniques.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

  5   de cette carte.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P816.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Pendant que la carte est encore affichée à l'écran, pourriez-vous nous

 10   montrer la principale voie d'accès.

 11   R.  On accède à l'hôpital par ici, c'est près de la rue de l'hôpital comme

 12   on l'appelle. Et en fait, l'entrée se ferait ici. Il y avait deux entrées,

 13   une entrée pour les situations d'urgence ou secondaire, et puis celle-ci.

 14   Il y avait une entrée en fait qui passe par le haut, derrière l'enceinte de

 15   l'hôpital, à côté de la clinique d'orthopédie. Et c'est par ici, en

 16   principe, que rentrait toutes les ambulances, tous les autres véhicules.

 17   C'est dans cette première partie de l'enceinte là où il y a la rue

 18   Bolnicka, la rue de l'hôpital.

 19   Q.  Oui, vous avez fait votre annotation là où l'on voit la ligne marron

 20   sur la rue "Bolnicka".

 21   R.  Oui.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de la pièce -- je

 23   demande l'affichage de la pièce 65 ter 22797.

 24   Q.  Madame Zaimovic, est-ce que vous reconnaissez ce que représente cette

 25   image par satellite ?

 26   R.  Je pense que c'est l'enceinte de l'hôpital, l'enceinte intégrale. Et je

 27   peux vous le montrer si vous le souhaitez. C'est l'enceinte de l'hôpital où

 28   je travaillais.

Page 1869

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, souhaitez-vous que le

  2   témoin apporte des annotations ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Pourriez-vous utiliser le stylet, s'il vous plaît.

  5   R.  Que souhaitez-vous que je marque ?

  6   Q.  Exactement le terrain occupé par l'hôpital de Kosevo.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8     Q.  Pouvez-vous montrer où se trouvait, pendant la guerre, l'unité de

  9   chirurgie infantile ?

 10   R.  L'unité de chirurgie infantile était située lorsqu'on rentre du portail

 11   principal, ce sont trois grands bâtiments qui datent de l'époque

 12   autrichienne. C'est cela. Et nous, nous étions dans ce premier bâtiment.

 13   C'était là qu'était située notre unité. Ces bâtiments sont tous reliés par

 14   un corridor très long, et c'est là que vous avez toute la chirurgie, la

 15   chirurgie infantile, thoracique, abdominale, et cetera, l'urologie. En

 16   fait, vous avez toutes les cliniques chirurgicales qui se situent ici, avec

 17   les cinq salles réservées aux interventions chirurgicales qui, elles, sont

 18   toutes situées au rez-de-chaussée.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 20   demander le versement de cette carte annotée, mais le témoin a signalé

 21   l'emplacement de l'unité de chirurgie infantile. C'est le deuxième bâtiment

 22   à l'extrémité sud-est de l'image dans l'enceinte de l'hôpital de Kosevo, et

 23   nous voyons que le toit est constitué de tuiles rouges.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de cette image.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez l'image annotée ou sans

 27   annotations ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sans annotations.

Page 1870

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pourquoi on ne le verse pas annoté

  2   ?

  3   Madame Zaimovic, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, signer cette

  4   image et est-ce que vous pouvez inscrire la date d'aujourd'hui. C'est le 5

  5   mai.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc, est-ce que c'est bien le 5 ? Le 5.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, puisque nous allons verser la

  8   version annotée, Monsieur le Président, Mme Zaimovic pourrait peut-être

  9   inscrire une lettre C là où était située l'unité de chirurgie infantile.

 10   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en acceptons le versement.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte qui n'a pas d'annotations --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cela ne sera pas nécessaire.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte annotée constituera la pièce

 15   P817.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Avançons.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Je souhaite vous poser plusieurs questions, à présent, relatives aux

 19   notes que vous avez prises avant la guerre.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 9 de la

 21   déclaration du témoin. Je le précise à l'intention des Juges.

 22   Q.  Madame Zaimovic, vous avez déclaré que vous teniez votre journal

 23   personnel portant sur les patients blessés pendant la guerre qui étaient

 24   reçus à l'unité de chirurgie infantile. Mais comment faisiez-vous cela ?

 25   Est-ce que vous preniez des notes manuscrites ou est-ce que c'était

 26   dactylographié ? Comment est-ce que cela se présentait ?

 27   R.  Quand j'avais du temps, je prenais une machine à écrire mécanique. On

 28   n'avait pas d'ordinateur à l'époque dans notre clinique. Parfois, c'était

Page 1871

  1   manuscrit, et d'ailleurs, on voit que mon écriture change souvent dans mon

  2   journal, l'on voit que c'est un petit peu une écriture nerveuse, mais en

  3   plus des notes que je prenais en tant que notes personnelles, je tenais

  4   aussi le journal officiel en tant qu'infirmière chef, mais ici, c'étaient

  5   des notes personnelles, et là, je notais pour chacun des enfants blessés

  6   qui a été admis à l'hôpital, je notais leur histoire -- enfin, l'accident

  7   malheureux relatif à chacun de ces enfants, quelque chose qui leur était

  8   arrivé, qui leur était personnel.

  9   Q.  Je voudrais, s'il vous plaît, que l'on se polarise sur les questions

 10   qui ont à voir avec la tenue du journal. Donc, cette écriture, elle

 11   appartient à qui ? Donc, tout ce qui est noté de manière manuscrite dans ce

 12   journal, c'est vous qui l'avez écrit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ce qui est dactylographié ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et à quel moment est-ce que vous notiez les noms des patients ?

 17   R.  Les patients, je notais leurs noms à leur arrivée ou un peu plus tard,

 18   lorsque j'arrivais à trouver un moment de libre par rapport aux obligations

 19   que j'avais à ce moment-là.

 20   Q.  Et les dates, est-ce qu'elles sont toujours inscrites dans l'ordre

 21   chronologique ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit que ces notes, vous les avez prises parce que c'était

 24   quelque chose de personnel, c'était pour noter vos propres observations.

 25   Est-ce que vous l'avez fait pour chacun des enfants blessés ?

 26   R.  Oui, quasiment pour tous les enfants blessés. Peut-être qu'il y en a

 27   quelques-uns qui manquent, mais je l'ai fait en principe pour tous les

 28   enfants blessés.

Page 1872

  1   Q.  Et quels sont les éléments d'information que vous preniez pour chacun

  2   de ces enfants, pour chaque patient ?

  3   R.  C'était le nom et le prénom de l'enfant, sa date d'admission à

  4   l'hôpital, sa date de naissance ou son année de naissance, son adresse,

  5   l'adresse où il résidait ou l'adresse d'où il a été amené ou le quartier de

  6   la ville d'où on l'a amené, le diagnostic pour cet enfant qui était établi

  7   par les médecins, et je le recopiais de son anamnèse ou d'un autre

  8   document, et puis aussi, il y avait la date de sa sortie ou de son décès ou

  9   de son transfert à une autre clinique ou à un autre pays.

 10   Q.  Et en gros, quelles étaient la majorité des blessures que vous avez pu

 11   constater sur ces enfants ?

 12   R.  Tous les enfants admis et tous ceux dont les noms figurent dans ce

 13   journal ont été touchés soit pour des éclats d'obus soit par des tirs de

 14   tireurs embusqués. Il y avait un petit nombre d'enfants qui ont été touchés

 15   par des projectiles à phosphore, qui provoquent des brûlures, et pour

 16   certains d'entre eux, il y a eu des blessures par explosion de gaz.

 17   Q.  Et vous savez à peu près combien d'enfants ont été reçus à l'hôpital en

 18   1992 et ont reçu des soins ?

 19   R.  En 1992, nous avons admis 163 enfants dans notre clinique. Sur les 163,

 20   neuf sont décédés dans la clinique même, mais tous les enfants décédés sur

 21   place ne nous étaient pas transportés à nous. Ils allaient directement à la

 22   morgue, où on plaçait les patients décédés, donc dont la vie s'est terminée

 23   sur place.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   numéro 16843.

 26   Q.  Madame Zaimovic, reconnaissez-vous ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quel est ce document ?

Page 1873

  1   R.  Ce sont les observations que j'ai personnellement consignées par écrit

  2   pour indiquer ce que je ressentais durant cette journée du 10 octobre 1992,

  3   et quelle était la situation qui prévalait autour de moi, ainsi que mes

  4   sentiments intérieurs. C'est quelque chose de très personnel.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page

  6   suivante du document.

  7   Q.  Madame Zaimovic, que voit-on à la page 2 de ce document ?

  8   R.  A la page 2 de ce document nous trouvons les prénoms et les noms des

  9   patients qui sont partis à l'étranger pour se faire soigner, car ils

 10   avaient subi de très graves blessures; donc Médecins du monde a permis de

 11   les transférer à l'étranger pour qu'ils y reçoivent de meilleurs soins. En

 12   réalité, nous n'avions plus les moyens nécessaires, pas plus en équipement

 13   qu'en personnel pour les soigner convenablement. Donc on voit ici un

 14   certain nombre d'enfants qui, pour certains, ont quitté le pays en 1992,

 15   pour d'autres en 1993, et même pour certains d'entre eux peut-être après

 16   1993 que je n'ai pas notés sur cette liste. Mais pour l'essentiel, nous

 17   voyons ici une liste qui montre le nom et le prénom de 32 enfants

 18   transférés à l'étranger.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la page

 20   suivante.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, à titre

 22   d'observation, ce que nous voyons à l'écran actuellement est bien la page 3

 23   du document en B/C/S.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à la suite, page 2 de la version

 27   anglaise, effectivement.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

Page 1874

  1   Q.  Madame Zaimovic, pouvez-vous décrire rapidement ce que l'on voit en

  2   page 4 de la version B/C/S du document, qui correspond à la page 3 de la

  3   version anglaise du même document ?

  4   R.  Vous voyez ici les noms des patients qui ont été blessés le 9 septembre

  5   2002. On voit donc leurs noms, leurs dates de naissance, la description de

  6   la blessure qu'ils ont subie, ainsi que le jour où ils ont été libérés de

  7   l'hôpital. Nous voyons ici, par exemple, le nom d'un petit garçon qui a été

  8   blessé en 1992, le 14 septembre, et dont les blessures étaient si graves

  9   qu'il est décédé suite à ses blessures. Il y a un certain nombre d'autres

 10   noms. Si vous voulez, je peux en donner lecture. Je suis prête à le faire.

 11   Je peux dire quelques mots au sujet de tous ces enfants, bien entendu, mais

 12   cela fait longtemps que les choses se sont passées. Donc je n'ai pas un

 13   souvenir parfait de tous les cas. Mais de la plupart d'entre eux, tous ces

 14   enfants sont toujours avec moi. Je m'en souviens.

 15   Q.  Madame Zaimovic, nous avons un temps limité, donc je vous demanderais

 16   de commenter certaines lignes de cette liste, ainsi que certaines entrées

 17   de vote journal personnel.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 14 de

 19   la version B/C/S du texte, qui correspond à la page 12 de la version

 20   anglaise.

 21   Q.  Madame Zaimovic, j'appelle votre attention sur l'entrée que l'on trouve

 22   au regard du numéro 210, correspondant à Muamer Mrdic.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ainsi que sur l'entrée que l'on trouve au regard du numéro 212,

 25   correspondant au nom de Camo.

 26   R.  Que souhaitez-vous que je vous dise ?

 27   Q.  Quel est le jour où ces patients ont reçu des soins ?

 28   R.  Muamer Mrdic est arrivé le 1er mai, je crois que c'est bien le mois de

Page 1875

  1   mai qui est inscrit ici, si je vois bien, 1993. Et sa date de naissance est

  2   le 17 février 1974. La date où il a quitté l'hôpital est le 6 juillet 1993.

  3   Q.  Madame Zaimovic, permettez-moi de vous interrompre.

  4   R.  Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande un agrandissement de la page

  6   en B/C/S, ce qui vous permettra de lire la date plus facilement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] 1er mai 1993. Il est arrivé de Dobrinje, en

  8   effet. Il avait subi une blessure relativement grave à l'abdomen, avec

  9   performation de l'intestin grêle, du colon, et cetera, et il a quitté

 10   l'hôpital au mois de juillet 1993 alors qu'il est arrivé au mois de mai.

 11   Donc il a passé deux mois chez nous.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 

 13   Q.  Madame Zaimovic, voyez-vous la date qui correspond au patient dont le

 14   nom figure au-dessus, Colic --

 15   R.  Esmerelda Colic, oui, oui. Le 31 mai 2003.

 16   Q.  Madame Zaimovic, vous avez l'original de votre journal personnel devant

 17   vous. Souhaiteriez-vous consulter ce journal dans sa version originale ?

 18   Car les copies ne sont pas d'une excellente qualité, pour vérifier

 19   simplement qu'il s'agit bien du 1er mai.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

 21   l'autorisation pour le témoin de consulter ses notes originales.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de problème. Mais Madame Zaimovic,

 23   le nom de cette personne, est-elle Muamer Mrdic ? Car pour moi, sa date de

 24   naissance semble être le 1er juin. N'est-ce pas le cas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande un instant.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. 1er juin. Dans mon journal, dans

 28   sa version originale, la date qui figure est celle du 1er juin.

Page 1876

  1   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] 1er juin 1993. Oui, oui. A l'écran, le 1er mai

  3   est une erreur.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Et sa date de naissance qui figure à côté de son nom ?

  6   R.  Sa date de naissance est le 17 février 1979, 17 février 1979.

  7   Q.  Et la date qui concerne Camo, la date que l'on voit à côté de son nom,

  8   1er juin 1993; c'est bien la date de son admission à l'hôpital, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Le 1er juin, trois enfants ont été admis, et Samir

 11   Camo est arrivé lui aussi le 1er juin 1993.

 12   Et il est né --

 13   Q.  Toutes mes excuses pour cette interruption. Savez-vous quel est le lieu

 14   d'où venaient les patients dont les noms figurent au regard des numéros 210

 15   et 212 ? Je crois que vous avez déjà dit que Mrdic venait de Dobrinja. Mais

 16   pour Camo, savez-vous d'où venait le patient dont le nom est Camo ?

 17   R.  Le patient dont le nom est Camo est arrivé de la rue Petar Drepsin,

 18   numéro 1, mais je ne sais pas où se trouve cette personne aujourd'hui.

 19   Vraiment, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes mes excuses, Madame Sutherland.

 21   Je ne voudrais pas interrompre trop souvent, mais je remarque que dans la

 22   traduction anglaise par rapport à l'original en B/C/S, les numéros des

 23   entrées ne correspondent pas.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez -

 25   -

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Samir Camo n'a aucun numéro à côté de

 27   son nom, alors que si vous regardez Irfan Sehovic, c'est le nom qui

 28   correspond au numéro 212. Mais dans l'original, c'est Camo qui figure au

Page 1877

  1   regard du numéro 212.

  2    LE TÉMOIN : [interprétation] Camo Samir, c'est bien le numéro 212, en

  3   effet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec cette observation, nous pouvons

  5   poursuivre.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la

  7   page 30 de la version B/C/S -- excusez-moi, il y a une question que

  8   j'aurais dû vous poser au préalable.

  9   Q.  Madame Zaimovic, pourriez-vous donner rapidement une description des

 10   blessures subies par Mrdic et Camo, respectivement.

 11   R.  Muamer Mrdic est arrivé avec une blessure à l'abdomen et une fracture

 12   du fémur dues à l'explosion d'un obus qui a provoqué chez lui plusieurs

 13   blessures de nature différente. Samir Camo est arrivé avec une blessure à

 14   la tête ainsi qu'une blessure dans la région du fémur et de la cuisse de

 15   façon plus générale. Donc ce sont des personnes qui sont arrivées avec des

 16   blessures multiples, ce qui montre bien que ces blessures ont été causées

 17   par l'explosion d'obus.

 18   Q.  Bien. Passons maintenant à une autre entrée, que l'on trouve en page 30

 19   de la version B/C/S, correspondant à la page 21 de la version anglaise,

 20   dont je demande l'affichage. Madame Zaimovic, je vous demanderais de

 21   regarder de plus près l'entrée numéro 291. Quelle est la date à laquelle ce

 22   patient a reçu des soins ? Mais donnez-nous d'abord le nom du patient

 23   correspondant à ce numéro 291.

 24   R.  Vous pensez à Muhamed Kapetanovic, c'est bien cela ? 291 ?

 25   Q.  Oui. Quelle est la date à laquelle cet homme a reçu des soins ?

 26   R.  Il est arrivé le 22 janvier 1994.

 27   Q.  Savez-vous d'où il est venu ?

 28   R.  Il est arrivé de Alipasino Polje. Et dans mes notes, j'ai inscrit que

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  1   six enfants sont morts en même temps que lui, et c'est effectivement ce qui

  2   s'est passé.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Zaimovic, je lis la traduction

  5   anglaise. Amina Birdzo, c'est bien la personne qui correspond à l'entrée

  6   291 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] 292, Amina Birdzo.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] 292, en effet.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Amina Birdzo. Et elle est morte par le

 10   tir d'un tireur embusqué.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bien, 292. Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à une autre entrée, qui se

 14   trouve en page 31 de la version B/C/S, correspondant à la page 22 de la

 15   version anglaise.

 16   Madame Zaimovic, je vous demanderais d'examiner l'entrée numéro 294.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le nom de ce patient est Sabahudin --

 19   R.  Lusha Sabahudin, né en 1983, arrivé à la clinique le 4 février 1994.

 20   Q.  Savez-vous d'où ce patient a été amené ?

 21   R.  De Dobrinje.

 22     Q.  Et nous voyons mention du numéro 3 dans la rue Oslobodilaca à

 23   Sarajevo, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

 24   R.  C'est la rue où il résidait. C'est le nom de la rue dans laquelle il

 25   résidait. A Sarajevo, les rues ont des noms différents.

 26   Q.  Entrée suivante, numéro 295, je vous prie. A quel moment ce patient a-

 27   t-il été traité, et pouvez-vous nous donner le nom de ce patient ?

 28   R.  Ce patient a été admis le 5 février 1994. Son nom est Denis Stuhlik, né

Page 1879

  1   en 1979 et résidant dans la rue Ilija Grbic et blessé au marché de Markale.

  2   Q.  Madame Zaimovic, j'aimerais maintenant que nous passions à la page 32,

  3   dont je demande l'affichage en B/C/S, qui correspond toujours à la page 22

  4   en anglais. Et je vous demanderais de bien vouloir vous pencher sur

  5   l'entrée numéro 296.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quel est le nom de ce patient ?

  8   R.  Basic Nejla, née en 1991, et blessée, elle aussi, au marché de Markale

  9   le même jour, 5 février 1994.

 10   Q.  Je demande maintenant l'affichage de la page 33 de la version B/C/S --

 11   ou plutôt, excusez-moi. Veuillez vous pencher sur l'entrée suivante de la

 12   page 32, le numéro 297.

 13   R.  Hospitalisation le 5 février 1994. Son nom est Daidzic Enesa [phon].

 14   C'est une mère accompagnée de son enfant qui, lui aussi, a été hospitalisé.

 15   L'enfant est né en 1952. La mère et l'enfant ont été blessés, mais se sont

 16   remis de leurs blessures, donc ne sont pas décédés.

 17   Q.  Que peut-on lire dans la deuxième colonne au sujet de la nature des

 18   blessures subies par ces deux personnes ?

 19   R.  La mère présentait des blessures dues à des explosifs à la jambe et au

 20   thorax. Quant à l'enfant, il présentait une blessure au-dessus du genou qui

 21   était due à des éclats d'obus. Donc, ce sont des éclats d'obus qui ont

 22   frappé cette mère et cet enfant.

 23   Q.  Passons à la page 33 de la version B/C/S, qui correspond toujours à la

 24   page 22 de la version anglaise, l'entrée qui m'intéresse étant l'entrée

 25   numéro 298.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Encore une fois, peut-on lire à cet endroit de votre journal que

 28   l'entrée 298 correspond à Aldijan Daidzic [phon] ?

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  1   R.  Aldijan Daidzic, effectivement. Il est arrivé le 5 février 1994, en

  2   même temps que sa mère, bien entendu. Ils venaient de la rue Sutjeska à

  3   Sarajevo, qui est donc l'adresse où résidaient la mère et l'enfant. Et nous

  4   lisons entre parenthèses que la mère et l'enfant étaient ensemble, qu'ils

  5   avaient été lourdement choqués et qu'il a été impossible de les séparer.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  7   versement au dossier du document 65 ter numéro 16843.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P818,

 10   Monsieur le Président.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 12   numéro 22798.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous attendons l'apparition

 14   de l'image à l'écran, je vous demande de combien de temps vous aurez encore

 15   besoin pour l'interrogatoire de ce témoin, car je vois que l'heure tourne ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être de cinq à dix minutes, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Avançons.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'examen de ces entrées dans le journal a

 20   pris un peu plus de temps que je ne l'avais prévu.

 21   Q.  Madame Zaimovic, reconnaissez-vous le document qui est désormais

 22   affiché à l'écran ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quel est ce document ?

 25   R.  Vous voulez dire ce qui commence par le numéro 1 ?

 26   Q.  Si --

 27   R.  Les deux listes que l'on voit ici, oui, oui.

 28   Q.  Cette liste est-elle une partie de votre journal ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ce que nous voyons ici, c'est le début de votre journal, n'est-ce

  3   pas, par opposition aux entrées que nous avons examinées dans la dernière

  4   période qui, elle, commençait par le numéro 98, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est le début de mon journal. C'est le moment où les premiers

  6   enfants sont arrivés dans notre clinique.

  7   Le premier enfant a été Emir Zolj [phon], et plus la liste s'allonge, plus

  8   les blessures constatées sont graves.

  9   Q.  Les pages que nous voyons ici sont les pages que vous avez fournies au

 10   bureau du Procureur à un autre moment que les pages dont nous venons de

 11   discuter dans les dernières minutes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je crois que l'Accusation a pris ce qu'elle estimait lui être

 13   nécessaire. Quant à vous, vous avez également pris ce qui vous paraissait

 14   indispensable, et au nombre de ce que vous avez pris figure la page que

 15   l'on voit à l'écran, ce dont je me félicite, car les blessures qui sont

 16   consignées ici sont vraiment des blessures particulièrement graves,

 17   notamment pour des enfants. Je peux vous dire que pour nous, le personnel

 18   médical, elles ont été source d'un choc assez intense. Nous voyons ici une

 19   paraplégie dont souffre une petite fille. Ce sont des blessures graves que

 20   nous n'avions pas l'habitude de voir par le passé.

 21   Q.  Madame Zaimovic -- je demande au préalable l'affichage de la pièce

 22   P818, rapidement, s'il vous plaît.

 23   R.  Quel est le numéro ?

 24   Q.  Un instant, je vous prie, Madame Zaimovic. Quand le document

 25   s'affichera sur les écrans, je demanderai -- il s'agit du document qui

 26   vient d'être versé au dossier. Affichage de la page 1 d'abord, je vous

 27   prie. Très bien. A présent, je demande l'affichage de la toute dernière

 28   page du document. Page 35 dans la version B/C/S, qui correspond à la page

Page 1883

  1   23 de la version anglaise.

  2   Madame Zaimovic, vous voyez que le dernier numéro que l'on trouve dans ce

  3   document est le numéro 307, n'est-ce pas. Si vous regardez à l'écran --

  4   R.  Oui, oui, mais je cherche ce numéro dans mon journal. Oui, je l'ai

  5   trouvé. Je vous en prie.

  6   Q.  Je demande maintenant que l'on affiche la page 2 de la version

  7   anglaise, correspondant à la page 3 de la version B/C/S, c'est-à-dire le

  8   début du document -- page 3 de la version anglaise, excusez-moi. Le premier

  9   patient que l'on voit dans cette page est le patient dont le numéro de

 10   référence est 99, n'est-ce pas. Vous en êtes d'accord ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A présent, je demande une nouvelle fois l'affichage du document que

 13   nous avions tout à l'heure à l'écran, qui est le document 65 ter numéro

 14   22798. Madame Zaimovic, vous a-t-on demandé de remettre la liste des

 15   patients dont les numéros de référence vont de 0 à 98 d'abord, puis de 308

 16   à 331 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et par rapport à cela, vous avez dit qu'il y avait des modifications à

 19   apporter aux numéros, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Les numéros ont été corrigés il y a longtemps déjà. Il y a pas mal

 21   de temps que nous nous sommes rendu compte qu'il y avait des erreurs dans

 22   la numérotation, et ces numéros ont alors été corrigés pour correspondre

 23   effectivement à l'enfant concerné, ce qui est tout à fait normal. Voyez-

 24   vous, nous étions dans une situation terrible. Le moment était terrible, et

 25   dans des situations de ce genre, on a tendance à faire des erreurs au

 26   niveau des numéros de référence. Donc ce n'est pas le numéro qui importe.

 27   Ce qui importe, c'est le nombre d'enfants qui ont été tués et blessés.

 28   C'est cela qui est le plus important. Et c'est terrible.

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  1   Q.  Les numéros --

  2   R.  C'est de c'est de cela qu'il importe de parler.

  3   Q.  Mais les numéros ont été modifiés, dites-moi si je me trompe, parce

  4   qu'il y a des entrées manuscrites dans des pages dactylographiées, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui. Je vais vous dire pourquoi ces corrections ont été apportées. Je

  7   me suis rendu compte, en raison du stress et de la tension qui régnaient à

  8   cette époque, que j'avais omis de faire figurer un numéro en face du nom de

  9   chaque enfant, parce qu'il y avait beaucoup de travail. J'étais débordée de

 10   travail, très occupée, et je travaillais dans un stress très important.

 11   Alors au moment où je m'en suis rendu compte, j'ai ajouté les numéros

 12   manquants et corrigé les numéros qui n'étaient plus corrects, et vous

 13   pouvez le constater vous-mêmes.

 14   Q.  D'accord. Passons à la page 16 de la version B/C/S de ce document dont

 15   je demande l'affichage, avec page 14 de la version anglaise correspondante,

 16   et c'est l'entrée 308 qui m'intéresse.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire quand ce patient a été admis ?

 19   R.  Ce patient est arrivé le 24 mai 1995.

 20   Q.  Quel âge avait ce patient ?

 21   R.  Il s'appelait Drazen Gelo, et il était né le 10 septembre 1993.

 22   Q.  Savez-vous d'où il avait été amené ?

 23   R.  Il venait de la rue Safet Zajko, au numéro 88. Le prénom de son père

 24   était Ivan, et il avait été blessé par un engin explosif, donc par

 25   explosion, d'une partie d'un obus, et des éclats d'obus, en tout cas des

 26   morceaux de métal étaient resté encastrés dans son corps.

 27   Q.  Je vous demanderais de vous pencher sur la page 23 de la version B/C/S,

 28   correspondant à la page 18 de la version anglaise, et plus particulièrement

Page 1885

  1   sur l'entrée numéro 328, à présent. Quand le patient correspondant à ce

  2   numéro a-t-il été hospitalisé ?

  3   R.  Svoboda Andreja, c'est le nom du patient. La date d'admission est le 28

  4   août 1995.

  5   Q.  Quel était son âge ?

  6   R.  C'est une petite fille qui est née le 22 mars 1991, et qui venait de

  7   Sarajevo.

  8   Q.  Savez-vous d'où elle a été amenée ?

  9   R.  De la rue Darovalaca Krvi, numéro 15.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 11   versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de la

 14   pièce P819.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas à

 16   quel moment vous souhaitiez faire la pause. Je sais qu'il m'a fallu plus

 17   d'une demi-heure pour m'occuper de ces entrées dans le journal du témoin,

 18   mais je vous demanderais de vous montrer indulgent et de m'accorder dix

 19   minutes supplémentaires, enfin cinq à dix minutes pour la suite de

 20   l'audition de ce témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai encore six questions à poser.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire la pause

 24   pendant 25 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

Page 1886

  1   Q.  Madame Zaimovic, au paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites que

  2   les enfants avaient très peur, qu'ils étaient très traumatisés. Pourriez-

  3   vous rapidement décrire aux Juges de la Chambre les réactions des enfants

  4   face aux tirs des tireurs embusqués et aux pilonnages ?

  5   R.  Tous les enfants admis chez nous premièrement avaient été traumatisés

  6   par leurs blessures; c'est normal. Ensuite, une fois hospitalisés, bien sûr

  7   le pilonnage ne s'arrêtait pas dans la ville, et à chaque fois qu'il y a eu

  8   une explosion d'obus, ils sursautaient. Ils étaient très nerveux. Il y a eu

  9   des enfants qui se sont mis à faire leurs besoins au lit à cause de cette

 10   peur, et sans arrêt ils cherchaient à se faire protéger par les

 11   infirmières, rassurer, et il a été très difficile de continuer de

 12   travailler. Donc, ces traumatismes dus à la guerre, c'est quelque chose que

 13   l'on a pu voir de manière très prononcée sur les enfants à ce moment-là, et

 14   ça devenait encore pire lorsqu'il fallait déplacer les enfants dans les

 15   couloirs ou dans les caves. Il y avait des enfants paraplégiques, par

 16   exemple, que l'on a dû placer sur des lits d'appoint.

 17   Q.  Et à quelle fréquence vous avez dû descendre les enfants dans le sous-

 18   sol ?

 19   R.  Ça dépendait des pilonnages. On emmenait les enfants au milieu de la

 20   journée ou de la nuit. Ça dépendait. A chaque fois qu'il y a eu des

 21   pilonnages plus intenses, et lorsque les services compétents nous

 22   ordonnaient d'emmener les enfants, les mettre à l'abri et les mettre dans

 23   le sous-sol. C'était le seul moyen de se protéger.

 24   Q.  C'est quelque chose qui se produisait régulièrement ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et psychologiquement, quelle incidence cela a-t-il eu sur les enfants,

 27   quelles ont été les conséquences des tireurs embusqués et des pilonnages ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

Page 1887

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mlle Sutherland est en train de poser toute une

  3   série de questions orientées. Elle interroge ce témoin comme si elle était

  4   un témoin expert, un psychiatre ou autre expert, alors qu'elle ne l'est

  5   pas. Elle est témoin ordinaire. Donc nous avons là toute une série

  6   d'éléments qui ne sont pas du tout adaptés à Mme le Témoin que nous avons

  7   ici. Cela serait plus approprié à quelqu'un d'autre.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Zaimovic, c'est la Chambre qui

 10   répondra.

 11   Monsieur Karadzic, la question portait sur les symptômes observés par le

 12   témoin, remarqués par le témoin. Donc, rien n'interdit au témoin d'en

 13   parler. On rejette votre objection.

 14   Allez, posez votre question suivante. Veuillez poursuivre, Madame

 15   Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Vous pouvez répondre, Madame Zaimovic.

 18   R.  Vraiment, après les pilonnages, les enfants -- un grand nombre

 19   d'enfants se sont mis à nouveau à uriner au lit, alors qu'avant, ils

 20   étaient propres. Ils se mettaient à hurler lorsqu'il y avait des obus et

 21   ils se précipitaient vers les infirmières en cherchant à se faire rassurer,

 22   et c'est véritablement ce qui se passait souvent à la clinique.

 23   Q.  Lorsque vous dites qu'il y avait des obus qui étaient tirés, mais ils

 24   étaient tirés vers quoi -- sur quoi ?

 25   R.  Mais les obus, ils tombaient partout. C'est comme ça les prenait, ils

 26   tiraient sur les hôpitaux, les appartements, les bâtiments, les marchés,

 27   partout, comme ça leur chantait.

 28   Q.  Et quelle était la fréquence -- je reformule. Vous dites dans votre

Page 1888

  1   déclaration que l'hôpital a été touché par des obus nombre de fois, et

  2   quelles ont été les conséquences de ces pilonnages sur le bâtiment où était

  3   située l'unité de chirurgie infantile ?

  4   R.  Notre bâtiment a été pilonné de telle sorte que toutes les fenêtres --

  5   c'est un bâtiment autrichien à l'ancienne avec de très grandes fenêtres,

  6   toutes les fenêtres ont été brisées. Et donc, il n'y avait plus de verres,

  7   plus de carreaux, où que ce soit. Donc, vous pouvez imaginer comment on

  8   pouvait travailler dans ces pièces où il n'y avait plus un seul carreau aux

  9   fenêtres.

 10   Q.  S'agissant des enfants, est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y ait

 11   eu d'autres effets sur eux dus à ces pilonnages et à ces tirs de tireurs

 12   embusqués ? Vous avez dit qu'alors qu'ils avaient été propres auparavant,

 13   maintenant, ils se remettaient à faire pipi au lit.

 14   R.  Ecoutez, ils avaient très peur. A chaque fois qu'il y avait un

 15   bruit un peu plus fort, ils sursautaient. Ils avaient très peur. Leurs

 16   dessins, tout ce qu'ils faisaient, parce que c'est de cette manière qu'on

 17   essayait de les calmer, ça reflétait la guerre. L'enfant, jamais il

 18   n'allait vous dessiner une image qui serait belle ou positive. Tout

 19   concernait la guerre, le feu, les obus.

 20   Q.  Je voudrais que l'on parle à présent des pilonnages et des tireurs

 21   embusqués qui vous concernent directement. Alors, lorsqu'on a pilonné le

 22   bâtiment où vous viviez, paragraphe 43 de votre déclaration, quel effet

 23   cela a-t-il eu sur vous-même et vos proches ?

 24   R.  Notre bâtiment, notre immeuble a été pilonné aussi souvent que les

 25   autres. Pour ce qui est de mon immeuble, mon appartement, un obus est

 26   arrivé dans notre chambre à coucher, heureusement, au moment où on n'était

 27   pas là, mais croyez-moi, on avait tous très peur, tous les membres de ma

 28   famille. Donc, lorsqu'on se rendait à l'hôpital ou où que ce soit, on

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  1   n'osait pas se retourner, on marchait en regardant par terre en se disant :

  2   est-ce que c'est mon tour maintenant, est-ce que mon tour est arrivé d'être

  3   victime d'un tir, d'un obus ou d'une balle ? Et je dois vous dire très

  4   sincèrement que j'avais très peur.

  5   Q.  Et psychologiquement ou physiquement, est-ce que vous avez des

  6   séquelles aujourd'hui suite à ces pilonnages et des tirs de tireurs

  7   embusqués qui se sont produits à Sarajevo entre 1992 et 1995 ?

  8   R.  Pour ce qui est des tirs de tireurs embusqués ou des obus, non, mais

  9   une fois, mon époux et moi-même, on est partis au travail, quelqu'un

 10   cherchait à nous toucher, un tireur embusqué. Heureusement, il ne nous a

 11   pas touchés. On descendait l'escalier de la clinique orthopédique, et la

 12   balle est passée en sifflant entre moi et mon époux, et à ce moment-là on a

 13   décidé qu'on n'allait plus se rendre au travail ensemble.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 15   Président. La version expurgée de la déclaration du témoin, à savoir la

 16   pièce P814, a été téléchargée. Nous avons procédé à des expurgations aux

 17   paragraphes 15 et 38.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

 19   Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

 21   omis de réagir lorsque la question précédente avait été posée, était elle

 22   aussi une question orientée, et je pense que mon objection était fondée.

 23   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Zaimovic.

 25   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic, et je suis heureuse de vous voir ici dans

 26   ce prétoire.

 27   Q.  Et moi aussi, je me réjouis de vous voir. Dites-moi, s'il vous plaît, à

 28   quel moment êtes-vous arrivée de Mitrovica à Sarajevo ?

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  1   R.  J'étais un bébé de trois mois.

  2   Q.  D'accord. Et ce nom de famille, est-ce votre nom de jeune fille ?

  3   R.  Non. Mon nom de jeune fille est Arifovic,

  4   Q.  Et votre époux, que fait-il ?

  5   R.  Mon époux est juriste.

  6   Q.  Et qu'était-il avant ?

  7   R.  Avant, qu'entendez-vous par là ?

  8   Q.  Mais qu'a-t-il fait entre-temps ? Quelles écoles a-t-il faites ?

  9   R.  Mon époux a fait une école de médecine technique, une école secondaire.

 10   Je pense qu'il vous a fréquenté à ce moment-là. Et après cela, il s'est

 11   inscrit à la faculté et il est diplômé de la faculté.

 12   Q.  Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que ça

 13   m'aurait étonné qu'il vous ait dit qu'on avait été copains.

 14   R.  Si, il me l'a dit.

 15   Q.  Alors, dites-moi --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. N'oubliez

 17   pas que vous parlez la même langue et qu'à cause de cela, il vous faudra

 18   marquer une petite pause entre la question et la réponse.

 19   Allez-y, je vous en prie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous remercie. Excusez-moi.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Dites-moi, au quartier de Breka, votre rue, c'était laquelle ?

 23   R.  Hasan Susic, au numéro 7.

 24   Q.  Mais Hasan Susic, lui aussi, on le connaissait. Et dites-moi, vous avez

 25   emménagé là-bas à quel moment ?

 26   R.  Nous avons emménagé en 1986.

 27   Q.  A cet appartement ?

 28   R.  Oui.

Page 1891

  1   Q.  Et comment vous rendiez-vous au travail, en voiture ou à pied ?

  2   R.  A pied.

  3   Q.  Et en passant par quelles rues, quelles sont les rues que vous

  4   traversiez ?

  5   R.  Vous connaissez ce quartier ?

  6   Q.  Oui, oui.

  7   R.  Bien, on descendait un bâtiment plus bas, le passage, et puis il y

  8   avait l'entrée à la clinique orthopédique.

  9   Q.  Donc, la deuxième rangée de bâtiments de Breka.

 10   R.  Oui, oui, c'est ça.

 11   Q.  Donc, alors, où est-ce qu'on vous a visés par tir embusqué ?

 12   R.  Dans l'escalier à l'entrée vers la clinique d'orthopédie.

 13   Q.  Est-il exact de dire que votre chirurgie infantile est le meilleur

 14   hôpital dans ce domaine ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais c'est la seule clinique, et le meilleur hôpital ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il y avait d'autres endroits où on soignait les enfants, où on

 19   procédait à des interventions chirurgicales sur les enfants ?

 20   R.  Mais, vous savez comment était faite la ville. Peut-être que vous ne

 21   saviez pas puisque vous tiriez depuis les hauteurs. Mais les enfants, ils

 22   étaient reçus à l'hôpital d'Etat, l'hôpital de Dobrinja, pour certains à

 23   l'orthopédie et certains à la clinique traumatologique. Mais le plus grand

 24   nombre de ces enfants venait chez nous.

 25   Q.  D'accord. Très bien. Et vous êtes devenue infirmière chef à quel moment

 26   ?

 27   R.  Infirmière chef, je le suis devenue en 1979.

 28   Q.  Mais ce qui me trouble ici, c'est que vous dites que c'est à partir du

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  1   mois de septembre 1992 jusqu'en août 1994 que vous avez occupé ce poste.

  2   R.  Ecoutez, répétez. Je ne sais pas de quoi vous parlez.

  3   Q.  Vous dites dans votre déclaration du 18 janvier 2002, dans l'affaire

  4   Galic, page 1 843, vous dites que vous avez occupé ce poste entre septembre

  5   1992 et août 1994.

  6   R.  Non, ce n'est pas un poste. Enfin, je vais vous dire. J'ai été

  7   infirmière chef de cette clinique depuis 1979, et je le suis restée jusqu'à

  8   mon départ à la retraite, ce qui a eu lieu il y a trois ans de cela.

  9   Q.  Mais je ne comprends pas alors pourquoi est-ce qu'il est dit que de

 10   septembre 1992 à août 1994 vous avez occupé ce poste ?

 11   R.  Moi non plus, je ne le comprends pas.

 12   Q.  Est-ce qu'il y a eu des changements qui sont survenus sur le plan de

 13   votre carrière professionnelle en septembre 1992 ?

 14   R.  J'avais été assistante à l'école supérieure de médecine, et je

 15   travaillais comme enseignante à l'école secondaire de médecine, en plus de

 16   mes occupations régulières, parce que mes étudiants en fait venaient à la

 17   clinique.

 18   Q.  Bon. Très bien. Ça restera sans explication. Dites-moi, vous

 19   connaissiez quasiment tous les médecins qui travaillaient dans cette

 20   enceinte, n'est-ce pas ?

 21   R.  Pour l'essentiel, je connaissais les médecins avec lesquels je

 22   travaillais, et je connaissais aussi les médecins chirurgiens. Et puis à

 23   d'autres cliniques également, il y a des gens que je connaissais. Mais vous

 24   savez quelle est la taille de ce centre médical. On ne peut pas connaître

 25   tout le personnel.

 26   Q.  Et cette rue que vous mentionnez, la rue Bolnicka, c'est l'ex-rue de

 27   Mose Pijade ?

 28   R.  Mais ça a toujours été son nom. Bolnicka, rue de l'hôpital.

Page 1893

  1   Q.  Mais du temps où je vivais là-bas, c'était rue Mosa Pijade.

  2   R.  Non, Bolnicka 25. Peut-être que la rue en bas s'appelait Mose Pijade.

  3   Mais là, à cet endroit-là, c'était rue Bolnicka 25.

  4   Q.  Non, mais ça doit être une erreur parce que dans sa totalité, c'était

  5   la rue Mosa Pijade. Est-ce que vous savez pourquoi ça était rebaptisé ?

  6   R.  Je suppose, parce qu'on a procédé à un changement de noms de toutes les

  7   rues de Sarajevo.

  8   Q.  Vous connaissez donc le Pr Borisa Starovic, le Pr Jovo Branic [phon],

  9   Pr Milutin Najdanovic [phon], Andrija Gozdenovic, Nemanja Veljkov ?

 10   R.  Oui, je les connaissais tous.

 11   Q.  Il nous faut attendre l'interprétation. Vous connaissez Milica Lopandic

 12   également ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans votre déclaration du 9 avril 2000, page 00938863, paragraphe 3 --

 15   ou avant cela, dans la déclaration consolidée du 26 avril 2010, paragraphe

 16   3, vous dites qu'avant que la guerre n'éclate, certains Serbes ont quitté

 17   l'hôpital. Alors, pourriez-vous nous préciser un petit peu cela ? A quel

 18   moment se sont-ils mis à quitter l'hôpital et pour quelle raison ?

 19   R.  Les Serbes ont, dans leur plus grand nombre, quitté l'hôpital lorsque

 20   la guerre a éclaté. Andrija Gvozdenovic - vous m'avez posé une question sur

 21   lui - lui, il s'est foulé la cheville, vous le savez très bien, et il n'a

 22   pas travaillé pendant cinq ou six mois à l'hôpital. Mais il s'y rendait

 23   parfois pour nous voir. Mais il a donné des déclarations, et de ses prises

 24   de position, on pouvait arriver à la conclusion que quelque chose était en

 25   train de se préparer et de se passer.

 26   Q.  Donc, ce n'est pas avant la guerre qu'ils ont quitté l'hôpital, mais au

 27   moment où la guerre a éclaté ?

 28   R.  Oui, quand la guerre a éclaté.

Page 1894

  1   Q.  Donc il faudrait corriger cette déclaration par conséquent, n'est-ce

  2   pas ? N'est-ce pas ? Il faudrait corriger, puisque ce n'est pas avant la

  3   guerre qu'ils sont partis; ils sont partis au moment où la guerre a éclaté.

  4   R.  Ils sont partis de l'hôpital quand la guerre a éclaté.

  5   Q.  Vous dites par la suite dans votre déclaration du 9 avril de l'an 2000,

  6   page 00938863, paragraphe 4, vous dites que la majorité des Serbes et des

  7   Croates qui étaient des médecins sont restés, mais petit à petit ils se

  8   sont mis à partir l'un après l'autre; est-ce vrai ?

  9   R.  Oui, il en est ainsi.

 10   Q.  Puis vous dites le 18 janvier 2002, dans le compte rendu d'audience

 11   dans l'affaire Galic, IT-98-29-T, page 9 843, paragraphe 12, vous dites que

 12   15 infirmières sont parties et que deux femmes croates et trois femmes

 13   serbes sont restées employées, donc sont restées à leurs postes.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et elles ont continué de travailler jusqu'à quelle date ?

 16   R.  A qui pensez-vous maintenant ?

 17   Q.  Vous avez dit que deux Croates et trois Serbes étaient toujours à leurs

 18   postes.

 19   R.  Oui. Les Croates sont restées. Elles sont toujours là. C'étaient des

 20   infirmières jeunes. Elles sont toujours là. Parmi les Serbes, il y en a une

 21   qui a pris la retraite, et une autre aussi. Donc elles sont restées jusqu'à

 22   la toute fin de la guerre. Elles sont restées avec nous.

 23   Q.  Merci. Et parmi les médecins, les médecins qui n'étaient pas en ville

 24   ou à l'hôpital même quand la guerre a éclaté, est-ce qu'ils ont tenté de

 25   revenir parce qu'ils s'étaient trouvés dans leurs maisons de campagne ou

 26   ailleurs ?

 27   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Le Pr Mirko Sosic, il est revenu, il est resté pendant quelque temps,

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  1   il a tenté de travailler, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, il a travaillé. Mais je ne sais pas s'il est revenu de sa maison

  3   de campagne. Je sais qu'il est venu. Il a commencé à travailler, et puis

  4   tout simplement lui-même ainsi que son épouse sont partis. Ils ont quitté

  5   la ville.

  6   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous diriez qu'il est exact si je vous

  7   disais que près de 250 médecins avaient quitté Sarajevo ? Avant tout,

  8   c'étaient des Pr Starovic, Sucur, Radivojevic, Kaufer Leopold, Guzina,

  9   Dusan Vukatic [phon], Marko Vukovic, et cetera ?

 10   R.  Leopold Kaufer n'a pas quitté la ville. Il est resté en ville et c'est

 11   là qu'il est décédé. Pour ce qui est des autres, ils vous ont suivi à Pale

 12   parce que vous avez exercé des pressions, je suppose, pour qu'ils viennent

 13   tous, et ils nous ont tous quittés. Voilà. Personne ne les a chassés. Ils

 14   sont partis de leur propre gré.

 15   Q.  Madame Fatima, je comprends ce que vous éprouvez, mais lorsque vous

 16   dites que c'est moi qui ai exercé des pressions sur eux, il nous faudra

 17   passer beaucoup de temps pour démontrer si cela est vrai ou non. Et vous

 18   êtes bien d'accord avec moi pour dire que je ne suis pas un

 19   prestidigitateur. Je ne vois pas comment j'aurais pu attirer 250 médecins

 20   pour qu'ils quittent Sarajevo.

 21   R.  Pas vous, mais votre politique. Elle était comme ça.

 22   Q.  Quant à savoir s'ils se sont rapprochés de moi pour se rapprocher de ma

 23   politique ou est-ce qu'ils fuyaient la vôtre, ça, c'est quelque chose qu'il

 24   faudra tirer au clair. Est-ce que vous vous souvenez de Starovic,

 25   professeur chirurgien, victime de tirs de tireur embusqué ?

 26   R.  Ça, vraiment, je ne le sais pas. Je sais qu'il a été malade, et je sais

 27   que c'est à cause de sa maladie et de tout ça, d'après ses déclarations,

 28   qu'il est parti.

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  1   Q.  Mais ça, c'était de notoriété publique. On l'a même forcé à dire que ce

  2   sont les Serbes qui lui ont tiré dessus, même si les Serbes n'étaient pas à

  3   portée de l'endroit où il se trouvait, mais avançons.

  4   R.  Je vais vous demander quelque chose. Ne m'ennuyez pas avec ce type de

  5   chose, qui est parti, pourquoi il est parti. Je suis venue ici pour dire

  6   quel est le nombre d'enfants que vous-même et votre armée et combien de

  7   civils ont été vos cibles, comme si c'étaient des balles. Quant à savoir

  8   qui est parti, combien sont partis, croyez-moi, ils savent tous, eux,

  9   pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont quitté la ville.

 10   Q.  Je pense que je suis en droit de vous demander tout ce qui concerne ce

 11   que vous avez su, ce que vous auriez pu savoir et tout ce que vous avez

 12   déjà évoqué. Vous avez dit que nous avons pilonné et qu'il y a eu des

 13   cibles parsemées dans toute la ville, alors que vous ne pouviez pas le

 14   voir. Ecoutez, je suis désolé, ne le prenez pas mal, mais les choses ne

 15   peuvent pas rester prononcées de manière générale, en vrac. Ce n'est pas un

 16   parloir, c'est un tribunal, donc il nous faut tirer au clair et préciser

 17   tout ce que vous avez déclaré pour savoir si c'est quelque chose que vous

 18   saviez, dont vous avez entendu parler, quelque chose que vous savez ou non.

 19   Voilà.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Exactement comme vous avez dit, Monsieur

 21   Karadzic, ce n'est pas un lieu de débats. Il vous faut poser vos questions.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je m'attends à ce que

 23   vous me protégiez, parce que si vous ne le faites pas, je ne peux pas le

 24   faire moi-même. Si le témoin trace des frontières ainsi, je ne peux pas

 25   l'interroger.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si, nous vous protégeons. Nous allons

 27   vous protéger tant que vos questions seront pertinentes. Allons-y.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Madame Zaimovic, vous déclarez le 18 janvier 2002 dans l'affaire Galic,

  2   page 1 851, paragraphe 25, vous dites qu'un matin, vous étiez installée à

  3   votre balcon et que vous avez entendu une explosion. Par la suite, vous

  4   avez dit que c'était un tonneau fourni de matières explosives qui avait été

  5   poussé pour qu'il dévale la pente et qu'il a détruit plusieurs maisons. Et

  6   c'est ce que vous dites aussi page suivante, 1 852, paragraphe 1. Et puis,

  7   vous continuez en disant qu'il n'y avait là que des cibles civiles, qu'on

  8   ne pouvait pas voir dans les parages aucune cible militaire. En est-il

  9   ainsi ?

 10   R.  Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Mais pour ce qui est de cibles

 11   militaires ou civiles, j'ai vu des tonneaux tomber sur une maison.

 12   Q.  Mais vous avez vu le tonneau ou c'est une explosion qui vous a surprise

 13   ?

 14   R.  On a entendu l'explosion d'abord, et puis on a vu ces tonneaux

 15   descendre, dévaler les pentes de deux côtés.

 16   Q.  Vous voulez parler d'une ou de deux barriques ?

 17   R.  Plusieurs barriques.

 18   Q.  Par conséquent, vous pensez et vous dites qu'il n'y avait pas

 19   d'installations militaires ou de cibles là-bas.

 20   R.  Je n'ai pas connaissance de cela, et je ne sais rien à ce sujet.

 21   Q.  Il n'y avait pas de soldats dans l'hôpital ou d'installations

 22   militaires, ou de pièces d'artillerie ou de mortiers ou de quelque chose de

 23   ce genre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Et à Breka, il n'y avait pas d'unités militaires, d'installations

 26   militaires non plus; c'est exact ?

 27   R.  Oui. Pour autant que je le sache, c'est exact.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,

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  1   maintenant afficher une carte, s'il vous plaît. C'est la pièce 1D906. Est-

  2   ce que nous pouvons l'afficher dans le système électronique du prétoire,

  3   s'il vous plaît. La cote de ce document est le 1D906. Puis-je demander au

  4   Greffier de remettre à Mme Zaimovic un stylet, de façon à ce qu'elle puisse

  5   dessiner sur la carte.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous ont-ils remis un stylet, Madame Zaimovic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vous demande maintenant de bien vouloir inscrire sur la carte

 10   l'endroit où se trouvait votre bâtiment à l'intérieur du complexe

 11   hospitalier.

 12   R.  Vous savez que l'unité de chirurgie infantile se trouvait à l'entrée de

 13   l'hôpital, de l'entrée principale. Ici, c'est l'hôpital de Kosevo, ici

 14   c'est la partie centrale. Et pour autant que je sache, la carte que je vois

 15   maintenant est quelque peu différente de la carte que j'ai vue il y a

 16   quelques instants. Ça, c'est l'endroit approximatif où cela se trouve.

 17   Q.  Ce sont donc les cliniques de chirurgie, c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Savez-vous ce que l'on trouve sous la rue Stjepan Tomic, la faculté de

 20   médecine ?

 21   R.  La faculté de médecine et la faculté d'électromécanique.

 22   Q.  Juste en dessous de cette rue, Stjepan Tomic, cette rue-là, quels sont

 23   les bâtiments de quelle faculté ?

 24   R.  La faculté de génie électrique, à mon sens. Je n'ai pas connaissance

 25   d'autres facultés. Et la faculté d'architecture se trouvait hébergée dans

 26   le même bâtiment.

 27   Q.  Pourriez-vous inscrire ceci sur la carte pour nous.

 28   R.  Je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas si ceci est exact. Je

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  1   m'excuse, je ne suis pas un expert militaire. Pardonnez-moi. Je travaillais

  2   dans la clinique et je n'ai jamais pensé à des cartes.

  3   Q.  Très bien, merci. Nous savons tous où se trouvent les bâtiments de la

  4   faculté. Maintenant, si vous regardez cette carte en haut à droite, 901,

  5   c'est l'élévation; et là, vous avez la colline de Meta [phon]. Est-ce que

  6   vous pourriez inscrire cela, s'il vous plaît.

  7   R.  Je ne vois pas cela. Vous voulez dire au-dessus de Breka ?

  8   Q.  Au-dessus de la forêt de Sedam Suma, en haut à droite de la carte où on

  9   peut lire Grdonj 901, 901, c'est l'élévation.

 10   R.  C'est cela que vous voulez dire ?

 11   Q.  Qui contrôlait Grdonj, Madame ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Vous ne savez pas que c'étaient les unités musulmanes qui étaient en

 14   haut à Grdonj ?

 15   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne suis pas un expert militaire, comme je

 16   vous l'ai dit déjà.

 17   Q.  Merci. Veuillez nous dire où se trouve Betanija ? Est-ce que vous voyez

 18   l'endroit où on peut lire Betanija, qui se trouve en haut à gauche de la

 19   carte. Est-ce bien là qu'il y avait l'unité obstétrique et où il y avait la

 20   maternité ?

 21   R.  Là on peut lire Betanija, oui c'est là.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant nous dire où vous viviez vous-même à

 23   Breka ?

 24   R.  J'habitais juste au-dessus de l'hôpital dans cette région-là.

 25   Q.  Dans la deuxième rangée de maisons ?

 26   R.  Oui, dans la deuxième rangée de maisons. Vous savez pertinemment où

 27   cela se trouve.

 28   Q.  Voyez-vous l'entrée du tunnel où on peut lire Kosevsko Brdo, la colline

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  1   de Kosevo, et vous voyez le tunnel.

  2   R.  Vous voulez dire par ici Kosevsko Brdo ?

  3   Q.  Non, c'est le stade, mais on peut lire Kosevsko Brdo, Gorica, quelque

  4   part par là au milieu vers la gauche ou sur la gauche de la carte au milieu

  5   ?

  6   R.  Cela je ne le vois pas.

  7   Q.  C'est écrit en lettres bien visibles. Sur la gauche de la carte on peut

  8   voir Jezero, Bijeca.

  9   R.  Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Pourquoi me

 10   demandez-vous d'inscrire certaines choses sur la carte. Je ne suis pas un

 11   expert militaire. Messieurs les Juges, je ne souhaite pas répondre à de

 12   telles questions.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Zaimovic, il est en droit de

 14   poser ces questions. Il souhaite que les Juges se familiarise avec la

 15   géographie de cet endroit parce que nous ne le connaissons pas. Donc

 16   pendant le contre-interrogatoire, les questions et les réponses nous

 17   familiarisons avec les cartes. Je vois que Kosevsko Brdo sur la gauche en

 18   dessous de Kosevo.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois vraiment pas. Un instant, Kosevo

 20   se trouve ici, cela je le vois. Je ne vois pas Kosevsko Brdo.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est sur la gauche, vous voyez Kosevo.

 22   Et moi j'ai Crni Vrh, vous voyez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A gauche.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A gauche.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous voulez

 26   parler de cela ici, là c'est Kosevsko Brdo.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Au-dessus de l'endroit où on peut lire Kosevsko Brdo, voyez-vous

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  1   l'entrée du tunnel à cet endroit-là ?

  2   R.  Vous voulez parler de ce qui est en rouge ?

  3   Q.  Non, à l'intérieur du cercle. Vous avez déjà dessiné autour de Kosevsko

  4   Brdo, et vous voyez juste au-dessus, c'est là.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Oui. Merci, c'est cela. Et ceci mène directement à l'hôpital. Il y a

  7   ici la déviation et ici on passe au-dessus du cimetière, la bretelle qui

  8   passe au-dessus du cimetière et qui mène à l'hôpital.

  9   Oui, c'est exact. Et qu'en est-il de Breka Potok, du ruisseau Breka ? Où

 10   cela se trouve-t-il ? Pourriez-vous nous l'indiquer sur la carte ?

 11   R.  Est-ce que c'est sur la carte ?

 12   Q.  Non. On peut lire Breka --

 13   R.  On voit ici Breka dans la région de la rue Pionirska. C'est dans ce

 14   secteur-ci.

 15   Q.  Merci. Savez-vous où se trouve l'institut pour Nemanja Vlatkovic, pour

 16   les enfants sourds et muets. Pourriez-vous l'indiquer ?

 17   R.  C'est près de Breka, également quelque part au-dessus de l'extrémité du

 18   complexe ici, c'est quelque part, par-là.

 19   Q.  Savez-vous où se trouve la boulangerie de Breka ?

 20   R.  La boulangerie, je ne sais pas où se trouve la boulangerie.

 21   Q.  Bien.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Zaimovic, est-ce que vous

 23   pourriez marquer d'un D sur l'institut pour les enfants sourds et muets

 24   pour que nous puissions nous souvenir plus tard de l'endroit.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Bien, les deux endroits que vous avez entourés d'un cercle, vous

 28   habitiez à l'endroit où nous voyons le chiffre 201 ?

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  1   R.  C'est exact. Par ici. Juste au-dessus de l'hôpital.

  2   Q.  Oui, merci. Puis-je maintenant vous demander de signer ceci et de

  3   placer vos initiales sur la carte, je souhaite demander le versement de

  4   cette carte, s'il vous plaît, après que ceci ai été consigné.

  5   R.  Souhaitiez-vous que j'inscrire la date également ?

  6   Q.  Ça serait une bonne idée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera admis.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et aura la cote D120, Madame, Messieurs

  9   les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci Excellence. Nous allons sans doute

 11   revenir à cette carte plus tard. Je souhaite maintenant afficher un autre

 12   document qui est le 1D905.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  En attendant l'affichage de cela, je vais vous dire de quoi il s'agit.

 15   C'est un document qui émane de l'état-major général de l'ABiH, le

 16   commandement du 1er Corps, et vous savez que le 1er Corps se trouvait à

 17   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 18   R.  Sans doute.

 19   Q.  Ici les changements organisationnels qui font l'objet d'un ordre ou

 20   plutôt l'état-major général donne des ordres pour que soit opérer des

 21   changements organisationnels dans la zone de responsabilité du 1er Corps.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est quelque chose que nous n'avons pas encore

 23   sur nos écrans. Est-ce que nous pouvons afficher ce document dans le

 24   système électronique du prétoire, s'il vous plaît. Et est-ce que nous

 25   pouvons avoir à la fois les versions anglaises et serbes à l'écran, s'il

 26   vous plaît, pour que Mme Zaimovic puisse voir de quoi il s'agit, les deux

 27   versions. Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Et sur la première page dans ce premier rectangle, nous voyons dans la

  2   zone de responsabilité du 1er Corps formait les unités de combat suivantes,

  3   le commandant de la 12e Division et les unités de l'état-major dont le

  4   quartier général était à Sarajevo. Les unités suivantes comprendront la

  5   105e Brigade de Montagne, il y avait la 105e Brigade motorisé, maintenant

  6   nous avons la 105e Brigade de montagne. Avez-vous entendu parler de cela ?

  7   R.  Peut-être que oui, mais cela n'a rien à voir avec les raisons pour

  8   lesquelles je suis venue dans ce prétoire pour témoigner. Je ne suis pas un

  9   expert militaire, j'ai travaillé toute ma vie à la clinique, et les unités

 10   militaires, leurs noms ou leurs numéros ne m'intéressait guère. Donc la

 11   réponse que j'ai à vous donner c'est que je n'ai aucune connaissance de ça.

 12   Q.  Est-ce que votre fils était dans l'armée ?

 13   R.  Oui, il l'était.

 14   Q.  Dans quelle unité ?

 15   R.  La 105e.

 16   Q.  Et la 105e ne vous intéressait pas du tout ?

 17   R.  Il devait partir, il avait été mobilisé et devait défendre son pays.

 18   Q.  Madame, ceci est tout à fait louable, mais comment se fait-il que la

 19   105e Bridage ne vous intéresse pas dans laquelle votre fils se trouvait ?

 20   Où la brigade était-elle déployée ?

 21   R.  Cela, je ne le sais vraiment pas.

 22   Q.  Vous ne savez pas quelle était la zone de responsabilité de l'unité,

 23   que c'était Breka ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Passons maintenant à la page 3 de ce même document, s'il vous plaît. Ce

 26   rectangle que nous voyons là, la Brigade motorisée du 1er Corps doit être

 27   restructurée pour devenir la Brigade de Montagne. Il s'agit d'une formation

 28   militaire provisoire, T4112.194, et il comprend la 105e, 102e Brigade, qui

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  1   doit devenir la 105e Brigade de Montagne, dans laquelle se trouvait votre

  2   fils.

  3   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment vous le dire. Je ne

  4   sais pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était de revoir mon fils en vie.

  5   Q.  Oui, certainement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page

  7   de ce document. C'est le général Rasim Delic qui a signé le document.

  8   Q.  S'agit-il là de la signature de Rasim Delic ?

  9   R.  On peut lire "Rasim Delic" sur le document.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la pièce

 12   1D905, s'il vous plaît. Et puis, est-ce que nous pouvons avoir l'affichage

 13   de la pièce 1D902 comme étant le deuxième document, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'objection, il

 15   sera admis.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'oppose à ce document, parce qu'elle

 17   n'a pas pu en parler, et c'est la raison pour laquelle je m'y oppose.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le motif de votre objection repose sur

 19   la pertinence ou sur l'authenticité ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] De la pertinence, Monsieur le Président,

 21   et nous ne savons rien au sujet de l'authenticité puisque le témoin n'a pas

 22   pu parler de ce document et ne le reconnaît pas. Elle n'a pas dit qu'il

 23   s'agissait de la signature de Delic. Elle a simplement dit que le terme

 24   Delic se trouvait sur le document.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que ce

 27   document n'a pas une pertinence exceptionnelle en tant que tel. Vous aurez

 28   une autre occasion pour verser au dossier ce document. C'est pour cette

Page 1906

  1   raison-là que ce document ne sera pas admis.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'en vois la pertinence, qui porte sur la

  3   crédibilité du témoin, et je souhaite prouver et montrer que Sarajevo était

  4   une forteresse et un bastion militaire, et non pas du tout une ville

  5   pacifique qui a été attaquée par quelques hommes incontrôlés. Et je suis

  6   surpris d'apprendre que ce document ne sera pas admis. Affichons maintenant

  7   le document 1D902, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Il s'agit du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Il est

 10   daté du 25 février 1995. Il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par le

 11   truchement des services de Renseignements. A ce qui est indiqué à la fin,

 12   nous voyons que la 102e Brigade motorisée ou Brigades de Montagne et la

 13   105e Brigade de Montagne est évoquée ici.

 14   Passons maintenant à la page 5, s'il vous plaît, de ce même document.

 15   Madame, savez-vous où se trouve la rue Trampina ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas vraiment.

 17   Q.  Savez-vous où se trouve l'école Ivan Cankar ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas non plus.

 19   Q.  Savez-vous où se trouve Hladivode ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Savez-vous où se trouve Kobilja Glava ?

 22   R.  Je sais où se trouve Kobilja Glava.

 23   Q.  Et Mala Kula ?

 24   R.  Qu'en est-il de Mala Kula ?

 25   Q.  Il y a un seul Mala Kula. Je crois que vous pouvez le distinguer sur la

 26   carte. Cela se trouve au-dessus de Breka, là où vous étiez. Voyons ce qu'on

 27   peut lire ici par rapport à la 105e Brigade. Le commandant Izet Berkovic,

 28   avez-vous entendu parler de lui ? Le connaissez-vous ?

Page 1907

  1   R.  Non.

  2   Q.  Et qu'en est-il de Tinjak, Mustafa ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Salko Softic ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien. Et voyez-vous qu'on peut lire que le poste de commandement se

  7   trouve dans le bâtiment Sipad, dans la rue Trampina, et que le poste de

  8   commandement auxiliaire se trouve dans l'école Ivan Cankar ? N'est-ce pas

  9   ce qui est écrit ici ?

 10   R.  Je ne suis pas un expert militaire, Monsieur Karadzic. Moi, je vous

 11   demande tout à fait aimablement de ne pas me poser ce genre de question.

 12   J'ai passé tout mon temps avec les enfants dans la clinique. Je n'ai aucune

 13   idée à propos de tout ceci. Ceci ne me parle absolument pas. Vous me posez

 14   des questions à propos desquelles je ne sais rien. S'il vous plaît, ne me

 15   posez pas des questions à caractère militaire, s'il vous plaît.

 16   Q.  Madame Zaimovic, on peut lire ici : nombre d'hommes, 5 500 à 6 000,

 17   c'est le nombre de soldats qui se trouvaient dans votre quartier avec

 18   toutes les infrastructures et logistique nécessaire, avec un poste de

 19   commandement à l'arrière, et vous nous dites qu'il n'y avait rien à cet

 20   endroit-là et que vous ne savez rien à ce sujet ? Votre propre fils a fait

 21   partie de cette unité.

 22   R.  Il s'agit de vos rapports. Moi, je ne sais rien au sujet de tout ceci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Madame Sutherland.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic peut poser une

 26   question et ne pas faire de commentaire lorsqu'il parle avec le témoin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et d'après vous, quel est le commentaire

 28   qu'il fait ?

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Quelle est la question qu'il pose au

  2   témoin ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sa question était de savoir si elle

  4   savait que 5 000 à 6 000 soldats se trouvaient dans ce quartier.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi. Je me suis levée au milieu

  6   de la question.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Madame Zaimovic, puis-je vous lire ceci : La zone de responsabilité de

 11   cette brigade, la 105e Brigade, la brigade dont faisait partie votre fils,

 12   Hladivode, Mala Kula, Breka, Potok, Pionirska Dolina, Kobilja Glava,

 13   composition : cinq bataillons, y compris l'arrière, et cetera, le nombre de

 14   personnes, d'hommes est entre 5 500 à 6 000 hommes à Srebrenik. C'est là

 15   que se trouvait le poste de commandement du 1er Bataillon, Hladivode, Mala

 16   Kula, c'est le secteur, et le second est commandé par Senad Tokaca, et

 17   ensuite, il y a le commandement qui se trouve à l'institut de séismologie.

 18   Est-ce que vous savez que c'était l'institut de séismologie se trouve à cet

 19   endroit-là ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ce bataillon avait quelque 1 000 hommes, qui est commandé par Enver

 22   Krljus. Le commandant se trouve dans un centre ambulatoire à Kosevsko Brdo.

 23   Le 4e Bataillon, le commandant est un certain Daidza, Bataillon de

 24   manœuvre, qui ne comporte que des Musulmans qui ont moins de 30 ans.

 25   Bataillon du Génie, le commandant se trouve à Razija Omanovic, à l'école

 26   primaire. Savez-vous où se trouve cette école ?

 27   R.  Oui, je sais, mais je ne sais rien au sujet de tout ceci. Je n'ai

 28   aucune idée. Je ne sais rien à propos de tout ceci. Vous devez vous rendre

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  1   compte du fait que je ne sais rien à propos de tout ceci. C'est vous qui

  2   êtes au courant. Moi, je ne sais rien.

  3   Q.  Mais voyez-vous, c'est écrit ici que c'est là qu'il y avait les postes

  4   de commandement, dans des crèches et les écoles maternelles pour enfants,

  5   et votre fils était là et vous ne savez rien à propos de cette unité

  6   composée de quelque 5 000, 6 000 hommes, une brigade, à proprement parler,

  7   qui montait la garde dans votre quartier, et vous nous dites que vous ne

  8   savez rien à ce sujet ?

  9   R.  Non, je ne sais rien.

 10   Q.  Alors, quelle est la population de Breka ?

 11   R.  Cela, je ne le sais pas non plus. Je ne peux pas vous donner de chiffre

 12   exact.

 13   Q.  Bien, moi je vais vous dire. Pas plus de 2 000 à 3 000. Et le nombre de

 14   soldats est le double par rapport à cela, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est ce que vous dites. Je ne parle pas de cela, et je ne sais pas

 16   cela.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 18   de ce document qui est plus que pertinent, parce que l'endroit était

 19   foisonné de soldats. C'est plus que pertinent. Cela porte non seulement sur

 20   la crédibilité de ce témoin, mais également --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de discours, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, ceci tombe dans

 23   deux catégories. Vous disposez d'information à partir de documents que vous

 24   pouviez utiliser dans votre contre-interrogatoire. Vous avez, par exemple,

 25   un document qui indique pour ce qui est de la 105e Brigade motorisée, dans

 26   le voisinage que nous évoquons, nous parlons de quelque 5 500 à 6 000

 27   hommes. Donc, c'est tout à fait légitime pour vous de poser cette question

 28   au témoin : Saviez-vous que dans cette zone de responsabilité il y avait

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  1   jusqu'à 6 000 soldats ? Cela ne pose aucun problème. C'est une question

  2   tout à fait légitime, mais bien évidemment vous êtes tenu par la réponse

  3   que donne le témoin. Cela ne prouve pas la valeur du document. A moins que

  4   ce témoin ne soit le destinataire ou l'auteur de ce document, ou ait une

  5   connaissance personnelle du document, ceci ne permet pas de prouver quoi

  6   que ce soit à propos du document. Ceci ne nous empêche pas d'utiliser la

  7   teneur du document pour poser des questions pendant votre contre-

  8   interrogatoire. Ceci ne vous empêche pas de prouver l'importance de ce

  9   document lorsque vous défendrez votre thèse. Mais à moins que le témoin ne

 10   puisse parler de ce document et indiquer que c'est un document authentique,

 11   qui est une question complètement distincte par rapport à l'utilisation que

 12   vous faites dans votre contre-interrogatoire de ce document. Est-ce que

 13   vous comprenez la différence ?

 14   Je vois que Me Robinson comprend.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait, Monsieur le

 16   Juge Morrison. Je ne sais pas s'il est très familier avec la pratique qui

 17   est la nôtre ici dans ce Tribunal --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est justement cela

 19   je vais aborder.

 20   Madame Sutherland, indépendamment des principes qui viennent d'être évoqués

 21   par M. le Juge Morrison, n'a-t-il pas été une pratique communément adaptée

 22   ici pour ce qui est de tous les documents officiels ou militaires, est-ce

 23   que nous n'avons pas, en général, admis les documents si l'authenticité de

 24   ces documents n'était pas remise en question ? Ou M. Tieger.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,

 26   s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je dirais qu'il faudrait que je vérifie toutes

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  1   les différentes décisions qui ont été prises. De façon générale, c'est

  2   peut-être le cas. Donc, j'entends bien, je comprends quelle est la question

  3   que viennent d'indiquer les Juges de la Chambre. J'ai reçu un e-mail de la

  4   part de Me Robinson par rapport à cet argument. Ce que je proposais c'était

  5   une approche vis-à-vis des documents qui n'est pas conforme à ce qui vient

  6   d'être indiqué maintenant. Donc, je recherche une certaine cohérence.

  7   Dans d'autres cas, dans des circonstances analogues à celles-ci,

  8   lorsque le témoin indique de façon très claire qu'il ou elle ne sait rien à

  9   propos du document, que l'argument, en réalité, se présente sous la forme

 10   d'un argument distinct ou quelque chose qui est présenté directement. Je ne

 11   sais pas si ceci nous permet de faire avancer les choses eu égard aux

 12   informations pertinentes à la disposition des Juges de la Chambre.

 13   Evidemment, cela ne peut pas avantager une partie plutôt que l'autre, ou

 14   les Juges auraient l'avantage de ces informations.

 15   Dans la mesure où c'est une pratique qui a été adoptée, nous ferons

 16   certainement de même. Je souhaite rappeler aux Juges de la Chambre que dans

 17   bon nombre de cas les Juges de la Chambre ont reçu des documents dont un

 18   témoin en particulier n'a peut-être pas été l'auteur, n'a pas été le

 19   destinataire, et dont la fiabilité est relativement claire, ou la

 20   provenance est relativement claire. Donc, je ne souhaite pas qu'on perçoive

 21   l'Accusation comme adaptant deux positions différentes.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous parlons d'une déclaration, une

 23   déclaration faite par le témoin -- Madame Zaimovic, pardonnez-nous. Nous

 24   avons quelques différences. Si nous avons à l'esprit des déclarations

 25   préliminaires de témoin ou des articles de presse, par exemple, je pense

 26   qu'à moins que le témoin ne confirme ou ne se rappelle l'authenticité du

 27   document, nous ne pouvons pas les verser au dossier. Mais si nous pensons à

 28   des documents militaires, les parties pourraient commencer par demander au

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  1   témoin d'authentifier le document, et à ce moment-là il n'y a pas de fin --

  2   M. TIEGER : [interprétation] Non. Et on me rappelle la décision de la

  3   Chambre qui, je crois, a été rendue lors de la dernière audience ou à

  4   l'audience précédente, dans laquelle vous avez dit précisément que

  5   s'agissant du versement d'extraits de documents plus importants, qui sont

  6   des documents officiels, des documents de l'époque, il convenait d'agir

  7   ainsi. Donc, je vois que ceci correspond effectivement à la pratique que

  8   vous venez d'évoquer à l'instant, donc je suppose que, pour autant que cela

  9   corresponde à cette pratique, le signal donné par la Chambre est tout à

 10   fait claire, à savoir la réponse à la question posée par vous, Monsieur le

 11   Président, doit être affirmative. C'est la pratique que la Chambre semble

 12   avoir adopté.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Madame Sutherland, mais je

 14   n'ai pas demandé quel était votre avis sur ce document.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, je pense qu'en toute équité,

 16   puisque j'ai simplement répondu à la question dans son caractère général,

 17   je ne vais pas laisser entendre que d'une façon ou d'une autre ce document

 18   ne correspond pas aux paramètres utilisés dans la réponse que nous venons

 19   d'entendre, et je crois que c'est la raison pour laquelle la Chambre a posé

 20   la question pour commencer. Donc, vous avez entendu notre réponse sur la

 21   proposition générale présentée par vous en rapport avec cette pratique, et

 22   je ne suis pas en mesure de contester la provenance de ce document. Ce

 23   document a toute l'apparence d'un document officiel.

 24   Je souhaite souligner que nous avons reçu les documents comme vous

 25   pouvez les voir sur l'écran par vous-même, pratiquement au moment où ils

 26   étaient affichés. Certains d'entre eux peuvent effectivement figurer sur la

 27   liste 65 ter de l'Accusation. Donc, ils sont facilement identifiables quant

 28   à leur provenance. Mais pour d'autres, davantage de questions peuvent se

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  1   poser. Il peut s'agir de documents enregistrés aux fins d'identification,

  2   donc nous pourrons vérifier, car étant donné la rapidité qui est imposée à

  3   notre travail, nous ne sommes pas toujours en mesure de connaître

  4   précisément la provenance d'un document à un moment donné ou au moment

  5   précis où la demande de versement en est faite et des objections sont

  6   évoquées par rapport à son versement, mais en tout cas, l'objection par

  7   rapport à ce document repose sur son manque de fiabilité.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous seriez enclin à reconsidérer

  9   votre réponse, en tout cas celle que vous avez faite par rapport au

 10   document précédent ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, étant

 12   donné que la pratique de la Cour a bien été définie et confirmée, cette

 13   pratique constitue un signal, et à moins qu'il y ait un grand nombre de

 14   documents de ce genre, auquel cas nous demanderions à avoir la possibilité

 15   de nous pencher plus en détail sur la provenance du document après son

 16   enregistrement aux fins d'identification, notre réponse est positive.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pourriez-vous me

 19   rappeler le numéro du document dont nous venons de parler sur la liste 65

 20   ter. Le deuxième, celui qui est à l'écran en ce moment.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] 903 -- non, non, non. 903, c'est le dernier.

 22   L'autre, c'était le 905. Non, non, c'était le 902. 902. 1D902.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre, à la

 24   majorité de ses membres, avec un avis discordant de M. le Juge Morrison,

 25   considère que ce document est pertinent du point de vue de l'appréciation

 26   de la crédibilité du témoin, et en tant que telle, s'agissant de son

 27   authenticité, la Chambre décide d'appliquer la pratique en vigueur par ce

 28   Tribunal et admet le versement de ce document au dossier, ce document étant

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  1   le 1D902, revenant ainsi sur sa décision ultérieure, qui a été appliquée au

  2   document 1D905. Elle admet donc également le numéro 1D905.

  3   Quels seront les numéros de pièces à conviction ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro 905 sur

  5   la liste 65 ter devient la pièce D121, et le 902 devient la pièce D122.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Procédons.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence. Je demande une

  8   nouvelle fois l'affichage du document 1D906. Je demanderais également à ce

  9   que Mme Zaimovic soit équipée d'un stylet. Très bien. Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Madame Zaimovic, je vous prierais de bien vouloir tracer un cercle

 12   autour du stade de Kosevo. Nous savons tous où il se trouve.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci.

 15   Q.  Je vous prierais à présent de tracer un cercle autour de Bjelave.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Merci. Je vous prierais à présent de tracer un cercle autour du hameau

 18   de Centrotrans.

 19   R.  Ça, je ne sais pas où ça se trouve.

 20   Q.  Je crois que c'est entre Kosevo et la rue Pionirska, la rue Rasim

 21   Feratovic [phon], à peu près à cet endroit-là. Vous vous rappelez où se

 22   trouve le hameau de Centrotrans ?

 23   R.  Je ne me rappelle pas.

 24   Q.  Bon, bon. Je vous prierais à présent d'apposer votre paraphe, et je

 25   demanderais le versement au dossier de ce document. Le quartier de

 26   Centrotrans sera géographiquement situé un peu plus tard.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Je demande maintenant l'affichage du document 993.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte annotée

  3   devient la pièce à conviction D123.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  5   document 1D903. Merci. Document 1D903. Ne sont traduits que les passages

  6   pertinents, mais nous n'avons rien contre à une traduction qui serait

  7   entreprise par le Greffe, une traduction complète.

  8   Ce document date du 13 août 1995, et ce document fournit des

  9   renseignements relatifs à l'ennemi dans la zone de responsabilité du Corps

 10   de Sarajevo-Romanija. Je demande à présent l'affichage de la page 5 de ce

 11   document.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez une partie encadrée qui est traduite, et nous lisons à ce

 14   niveau, Madame Zaimovic, je cite : La 150e Brigade de Montagne compte

 15   environ 5 000 soldats répartis en quatre bataillons, dont l'un est

 16   constamment sur le plateau de Niska. La zone de responsabilité de cette

 17   brigade est Sijanicka Kosa, Pionirska Dolina, Grdonj, Hladivode. Matériel

 18   d'appui, mortiers de 120 millimètres dans le quartier de Centrotrans, une

 19   batterie de mortiers de 82 millimètres au stade de Kosevo et deux mortiers

 20   de 150 millimètres à Bjelovar. Est-ce que vous voyez cela ?

 21   R.  Je vois ce qui est écrit.

 22   Q.  Votre fils ne vous a jamais parlé de tout cela ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 26   de ce document, où l'on trouve d'autres passages intéressants à la page

 27   suivante, mais il n'est pas urgent que je m'en occupe dans le détail. Donc,

 28   je demande le versement au dossier de ce document.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

  3   puisque c'est moi qui ai commencé à parler. Le document n'est pas

  4   totalement traduit. C'est un document qui fait l'objet d'une demande

  5   d'enregistrement aux fins d'identification. Il est très difficile,

  6   d'ailleurs, de lire l'original B/C/S que nous voyons affiché à l'écran en

  7   ce moment. C'est encore une raison supplémentaire pour demander son

  8   enregistrement à des fins d'identification, pour le moment, dans l'attente

  9   d'une copie de meilleure qualité ou de renseignements complémentaires.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous enregistrons ce document à des fins

 12   d'identification.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote MFI D124, Monsieur le

 14   Président.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage une nouvelle fois

 16   --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si l'heure vous

 18   convient, nous pourrions faire la deuxième pause maintenant.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait possible, Monsieur le Président,

 20   pas de problème.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc faire une pause de 25

 22   minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 52.

 24   --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Karadzic.

 26   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Madame Zaimovic, est-ce que vous travailliez tous les jours ?

 28   R.  Oui, tous les jours.

Page 1918

  1   Q.  Combien d'heures par jour ?

  2   R.  Cela dépendait. La plupart du temps, je travaillais depuis le matin

  3   jusqu'au soir, mais il m'arrivait aussi de devoir rester travailler pendant

  4   la nuit, car les infirmières qui venaient de loin n'arrivaient pas jusqu'à

  5   Kosevo parfois, en raison des obus qui tombaient.

  6   Q.  Qui était infirmière chef avant vous ?

  7   R.  Avant moi, c'était une femme qui s'appelait Sergeja, et qui était

  8   religieuse.

  9   Q.  Que lui est-il arrivé ?

 10   R.  Elle a pris sa retraite.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage, une nouvelle fois, de

 13   la carte 123, le document 1D123, et je demanderais que ce soit toujours la

 14   même carte qui soit utilisée, Excellence, si c'était possible, qu'on ne

 15   change pas de carte. Elle pourrait être admise au dossier, mais en tout cas

 16   elle comportera de nouvelles annotations.

 17   Bien. Merci pour l'affichage de cette carte.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Madame Zaimovic, vous voyez la carte à l'écran ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous tracer un cercle autour de Ciglane ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Merci. Pouvez-vous tracer un cercle autour de la tour bleue ?

 24   R.  Qu'entendez-vous par tour bleue ?

 25   Q.  Tous les habitants de Sarajevo connaissent le bâtiment qu'on appelle la

 26   tour bleue. C'est une tour qui se trouve non loin du cimetière et du tunnel

 27   qui mène à l'hôpital. Vous savez bien où se trouve cette tour bleue.

 28   R.  Vous pensez à ces deux tours que l'on trouve en face de l'hôpital ?

Page 1919

  1   Q.  Oui.

  2   R.  Vous pensez bien à ces deux tours qui se trouvent juste en face de

  3   l'hôpital ? C'est à cela que vous pensez ?

  4   Q.  Oui, oui.

  5   R.  Cela se trouve ici à peu près, n'est-ce pas ?

  6   Q.  Non, là c'est Breka. Mais en contrebas de la faculté, vous vous

  7   rappelez cette tour de très grande hauteur qu'on appelle la tour bleue ? En

  8   dessous de la faculté et pas loin du cimetière.

  9   R.  Je me rappelle vaguement, mais pas suffisamment pour l'annoter sur la

 10   carte. Enfin, ça n'a pas d'importance finalement. Je ne le trouve pas.

 11   Q.  D'accord.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 13   1D920. Oui, oui, au préalable, je demande le versement au dossier de la

 14   carte nouvellement annotée.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, vous avez cette

 16   liasse de photographies ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas prise avec moi, mais je sais

 18   qu'elle existe.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est simplement parce que je pense

 20   que l'une de ces photographies montre la tour bleue dont vous venez de

 21   parler. Je voulais m'assurer qu'il s'agissait bien du même bâtiment. Je

 22   vous montre la photographie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. C'est tout à fait cela. C'est

 24   bien cette tour que l'on voit sur la photo.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez donc le versement au

 27   dossier de cette carte nouvellement annotée comme nouvelle pièce à

 28   conviction par rapport à la dernière fois ?

Page 1920

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La carte est admise au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D125, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Procédons.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

  7   document D920, qui n'est pas encore traduit, mais je vais me contenter de

  8   lire deux ou trois lignes de ce document.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Madame, pendant qu'on attend l'affichage, est-ce que vous avez entendu

 11   parler de Juka Prazina ?

 12   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 13   Q.  Savez-vous qu'il est devenu général pendant la guerre ?

 14   R.  Non, je ne le sais pas.

 15   Q.  Savez-vous qu'il était auparavant un délinquant bien connu ?

 16   R.  Non, ça, je ne le savais pas non plus. Vraiment pas.

 17   Q.  Qui était Juka Prazina ?

 18   R.  J'ai entendu dire qu'il avait participé à la défense de la ville.

 19   Q.  A quel moment a-t-il été blessé et soigné à l'hôpital Kosevo, juste

 20   avant la guerre ?

 21   R.  Je ne sais pas. C'était un patient adulte. Les patients adultes

 22   n'étaient pas admis dans notre unité pédiatrique.

 23   Q.  Je vous remercie. J'aimerais que vous vous concentriez sur les

 24   paragraphes 4 et 5 de ce document, où nous lisons, je cite :

 25   "Le quartier général de Juka Prazina se trouve à Ciglana, à

 26   l'intersection qui mène vers l'hôpital Kosevo dans une tour bleue. On y

 27   interroge les prisonniers dans ce bâtiment du centre-ville."

 28   Est-ce que vous saviez que Juka Prazina avait son QG aussi près de

Page 1921

  1   l'hôpital ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant le versement au dossier

  5   du document 1D920, et je fournirais -- il a déjà été traduit. Je ne le

  6   savais pas. Je ne m'en étais pas rendu compte.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président,

  9   bien que le tampon n'ait pas encore été traduit. Donc la traduction n'est

 10   pas complète. Soit le document peut être enregistré aux fins

 11   d'identification tant que la traduction complète n'aura pas été obtenue,

 12   soit --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Bien, alors enregistré aux fins

 14   d'identification en attente de traduction complète.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D126 MFI, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je remarque qu'il s'agit d'une

 18   traduction temporaire effectuée par les équipes de la Défense, et que l'on

 19   attend par conséquent une traduction complète et définitive.

 20   Veuillez procéder.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 22   document 1D921. Le document s'affiche à l'écran, je ne suis pas sûr qu'il

 23   soit déjà traduit. Je crois qu'il ne l'est pas encore. Donc nous lisons

 24   dans ce document : Ministère de l'Intérieur, service de la Sûreté

 25   nationale, département de Guerre, Ilidza. Et en page 2 de ce document dont

 26   je demande maintenant l'affichage sur les écrans, nous voyons un passage

 27   encadré.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 1922

  1   Q.  Madame, saviez-vous que le gros des combats menés à Sarajevo l'a

  2   été à l'initiative de l'ABiH, pratiquement tous les combats qui se sont

  3   menés à Sarajevo l'ont été à l'initiative de l'ABiH. Le saviez-vous ?

  4   R.  Non. La seule chose que j'ai su c'est que vous étiez sur les collines

  5   et que vous tiriez sur la ville.

  6   Q.  Bon, nous y viendrons. Enfin, vous ne saviez pas que toutes les

  7   offensives qui ont eu lieu à Sarajevo l'ont été à l'initiative de l'ABiH,

  8   n'est-ce pas, quelles ont été lancées par cette armée ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Comment cela est-il possible puisqu'à la fin des offensives, la

 11   télévision informait la population des résultats obtenus en disant que

 12   l'ABiH avait pris Zuce [phon], qu'elle avait effectué une percée ici et là,

 13   et cetera ?

 14   R.  Docteur Karadzic, je travaillais à l'hôpital avec des enfants blessés,

 15   sans électricité. Nous, nous étions totalement débordés de travail, nous ne

 16   savions même plus comment nous nous appelions. Et quand je rentrais le soir

 17   à la maison, je n'avais même pas de quoi donner à manger à mes enfants. La

 18   vie a été très difficile pour moi pendant la guerre. Donc ces choses-là, je

 19   n'en suis pas au courant, et vraiment elles ne m'intéressent pas. Je dois

 20   vous le dire sincèrement, vous me posez une question qui est de nature

 21   militaire. Et ce genre de questions, vous devriez les poser à des experts

 22   militaires, et pas à moi. Pour ma part, je suis venue ici témoigner au

 23   sujet du sort de ces enfants blessés, de ces enfants qui sont morts dont

 24   les parents ont versé des larmes, dont l'existence était en cause à chaque

 25   minute, car ils étaient pris pour cible comme des pigeons dans les rues de

 26   la ville. Voilà ce que je tenais à dire. Est-ce que vous avez une

 27   conscience ? Est-ce que vous avez vraiment une conscience, puisque vous

 28   avez anéanti des enfants serbes, croates et musulmans ? Voilà ce que je

Page 1923

  1   tiens à vous dire. C'est pour cela que je suis venue ici, et pas pour vous

  2   parler de stratégies militaires auxquelles je ne comprends absolument rien.

  3   Q.  Merci, Madame. Mais dès lors que vous me dites que quelqu'un a tiré,

  4   vous devez m'autoriser à vous demander qui a tiré et pour quelle raison.

  5   Puisque vous dites que des obus sont tombés dans le quartier de Breka, je

  6   dois vous confronter au fait que votre fils faisait partie de la 105e

  7   Brigade qui comptait pratiquement 6 000 hommes, et que les rues de Breka

  8   fourmillaient de soldats, qu'il y avait pratiquement plus de soldats que

  9   d'habitants dans Breka.

 10   R.  Absolument contraire à la vérité. Ne m'ennuyez pas avec Breka. Ne me

 11   parlez pas de Breka, ni de mon fils. Nous ne sommes pas ici pour parler de

 12   mon fils; laissez-le tranquille.

 13   Q.  Madame, j'ai pas mal de respect pour votre mari qui était mon camarade,

 14   et j'ai du respect pour votre fils, mais c'était son devoir --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Venez-en à votre question. Vous n'avez

 18   pas encore contre-interrogé le témoin sur les éléments de preuve qui ont

 19   été apportés par le témoin lui-même. Alors, arrivez-en au sujet central, je

 20   vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Nous reviendrons sur ces documents. Je demande à présent l'affichage du

 24   document 1D946. Et je voudrais que l'on affiche sur l'écran la version

 25   serbe de ce document et sa traduction en anglais en même temps.

 26   Bien. Alors, nous lisons "Secret militaire, strictement confidentiel, 28

 27   juillet 1993, rapport de combat extraordinaire concernant la journée du 28

 28   juillet 1993 à 16 heures. 

Page 1924

  1   "Aujourd'hui l'ennemi a brutalement violé le cessez-le-feu vis-à-vis de la

  2   partie serbe. Ses positions de tir hébergent un mortier qui se trouve dans

  3   l'enceinte de l'hôpital Kosevo. Ils ont tiré 20 obus de 82 millimètres sur

  4   Jagomir et Ernest Grin."

  5   Vous savez où cela se trouve ?

  6   R.  Bien sûr.

  7   Q.  "Ces obus sont tombés également dans le secteur de Promolj. Le chef de

  8   l'hôpital, Miladin Cukovic, a été tué en raison de ces obus et une

  9   infirmière a été blessée. Leurs tireurs embusqués ont maintenu leur

 10   activité en permanence. Un soldat de la caserne de Rajlovac a été tué par

 11   l'action de tireurs embusqués. Et par ailleurs, ils ont effectué du travail

 12   civil pour préparer des actions défensives et leurs Pam et Pat n'ont cessé

 13   de pilonner la ligne de démarcation par rapport à la Brigade d'Ilija."

 14   Alors vous voyez, il est fait mention de pas mal de lieux hébergeant

 15   des mortiers, et vous ne savez rien de tout cela ?

 16   R.  Probablement parce que ceci est contraire à la vérité. Et lui non plus,

 17   mon fils, ne savait pas grand-chose à ce sujet.

 18   Q.  C'est un document secret, strictement confidentiel; il n'était pas

 19   destiné à des fins de propagande.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demande le versement au dossier de ce

 21   document à présent.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous avons accepté le versement au

 23   dossier de documents de cette nature jusqu'à présent, en cet instant je

 24   m'interroge quant aux raisons qui vous poussent à demander le versement de

 25   ces documents par le truchement de ce témoin. N'auriez-vous pas l'intention

 26   d'entendre des témoins qui ont la capacité de s'exprimer sur des documents

 27   de ce genre ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, ce témoin m'a fourni un fondement

Page 1925

  1   suffisant pour ma demande de versement au dossier, mais en a même fait pour

  2   moi une obligation, car elle a utilisé des qualificatifs en disant que

  3   quelqu'un avait tiré sur l'hôpital de Kosevo comme un fou, hôpital où j'ai

  4   travaillé pendant 20 ans et que je considère un peu comme mon hôpital, un

  5   hôpital qui me tient beaucoup à cœur, comme il tient beaucoup à cœur à Mme

  6   Zaimovic. Mais mon obligation ici, c'est de démontrer quelle était la

  7   situation de fait dans cette enceinte de l'hôpital. Il y avait des chars,

  8   il y avait des pièces d'artillerie, il y avait une brigade, il y avait des

  9   criminels comme par exemple le chinois, Kinez, qui fera l'objet de

 10   questions de ma part à Mme Zaimovic, car elle devait le connaître. Il a

 11   passé beaucoup de temps dans cet hôpital. Cet hôpital était tout sauf un

 12   hôpital. Pour être plus précis, il y avait abritée dans cet hôpital une

 13   force d'agression très importante qui a détourné de son usage normal

 14   l'hôpital, le département de traumatologie, mais également la faculté qui

 15   attirait des coups de feu.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poser autant de questions

 17   que vous le souhaitez au témoin. Vous avez le droit, n'est-ce pas, de

 18   présenter les éléments de preuve qui vous conviennent. Mais vous êtes lié

 19   par la réponse que vous apporte le témoin aux questions venant de vous.

 20   Donc, vous ne pouvez pas traiter de tout avec le témoin. Et il n'est pas

 21   absolument indispensable de lui soumettre tous ces documents. Vous pouvez

 22   lui poser des questions susceptibles de tester sa crédibilité, un ou deux

 23   documents pour chacune des questions qui vous intéressent. Mais évoquer

 24   tous les sujets avec ce témoin est une perte de temps, du point de vue de

 25   la Chambre.

 26   Madame Sutherland, que dites-vous au sujet de ce document ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président,

 28   même si le tampon n'a pas été encore été traduit. Mais enfin, en tant que

Page 1926

  1   traduction partielle, pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, comme dans le cas

  3   précédent, ce document est versé au dossier et sera enregistré aux fins

  4   d'identification, en attente de traduction définitive et complète sous le

  5   numéro 1D127 MFI.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D127.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Madame Zaimovic, je vais vous soumettre une affirmation qui vient de

 10   moi, et on verra comment vous réagirez. L'hôpital Kosevo était un lieu où

 11   on torturait les Serbes; oui ou non ?

 12   R.  Non.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D947, c'est le document que je souhaite

 14   présenter.

 15   Q.  En attendant, le document Vladimir Kojovic, est-ce quelqu'un que vous

 16   connaissiez ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  A en juger d'après ce document, dans la partie où il est dit :

 19   "Nous avons également appris que le Dr --"

 20   Non, c'est le document que nous avions déjà vu en serbe.

 21   "Nous avons également appris que le Dr Kojovic Vladimir, qui travaille à

 22   l'hôpital de Kosevo, a maltraité des Serbes d'une manière qui lui est

 23   propre. Simic Nedeljka, une femme médecin qui travaille également à cet

 24   hôpital, aidait les Serbes et les mettait à l'abri --"

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les deux versions ne correspondent pas.

 27   Nous avons la date du 28 juillet 1993 sur le document serbe, puis nous

 28   avons une traduction anglaise du 18 juin 1994.

Page 1927

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je demande que l'on affiche le document

  3   1D947 dans sa version en serbe, et ce qui se passe, c'est que nous avons

  4   toujours à l'écran l'ancien document que nous avons déjà examiné.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer

  6   1D947 c'est le document qu'il nous faut. L'on me dit que c'est le document

  7   approprié. En l'absence de la traduction anglaise, veuillez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'est le document 946, le document que

  9   nous venons de voir. Non, non, attendez. Ce n'est pas la bonne cote. Oui --

 10   si, 946. Or, c'est le 947 qu'il nous faut. On peut le placer sur le

 11   rétroprojecteur en serbe, si vous voulez. C'est une erreur pour ce qui est

 12   des documents du prétoire électronique.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit d'un médecin serbe qui torture des Serbes à l'hôpital de

 15   Kosevo tandis qu'une femme médecin, Nedeljka Simic, les protège et les

 16   cache. Vous avez entendu parler de cette femme médecin, Nedeljka Simic ?

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document qui s'affiche à droite est le

 20   même que celui qui s'affiche à gauche, et en fait, c'est le même document

 21   sous la cote 1D946 et 947.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, apparemment, c'est une erreur qui

 23   vient de la Défense.

 24   Passons à autre chose.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, peut-être que nous pouvons

 26   nous en occuper demain. 249, à présent, s'il vous plaît -- le document 942,

 27   excusez-moi. Les parties pertinentes ont été traduites, si le document n'a

 28   pas été traduit dans sa totalité.

Page 1928

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons donc ce document en date du 8 mai 1995. Les intentions

  3   musulmanes dans le secteur de Sarajevo, c'est une information qui relève du

  4   Renseignement, qui est confidentielle.

  5   "Le MUP de la RS, RDB, par des moyens opérationnels, a appris qu'on a

  6   préparé à Sarajevo et mené à long terme des plans visant à lancer des

  7   activités offensives. Quatre brigades ont été amenées à Sarajevo et du

  8   secteur de Zenica, on s'attend à ce que trois autres brigades arrivent, et

  9   l'attaque devrait être lancée le long de plusieurs axes en même temps.

 10   L'attaque doit donc commencer le long de plusieurs axes en même temps. Elle

 11   commencerait par des activités lancées depuis la ville."

 12   Alors, dites-moi, Madame Zaimovic, en été 1995, l'armée musulmane a lancé

 13   et a mené une offensive de grande envergure, tant depuis la ville même que

 14   depuis la Bosnie centrale ?

 15   R.  Ecoutez, croyez-moi, je n'en sais rien du tout, vraiment.

 16   Q.  Prenons le cinquième paragraphe :

 17   "Une batterie de mortiers de 82 millimètres se trouve dans le nouveau

 18   bâtiment de la maternité et de temps à autres, ils les sortent vers

 19   l'entrée principale, du côté qui donne sur le stade. Deux canons de

 20   montagne B1 sont situés dans l'enceinte de l'hôpital de Kosevo et dans la

 21   partie vers la faculté du bâtiment civil."

 22   Est-ce que vous saviez qu'il y avait deux canons dans l'enceinte de

 23   l'hôpital ? Mais ils ont agi.

 24   R.  Non.

 25   Q.  Ils ont agi. Vous avez normalement entendu des détonations ?

 26   R.  Non. Je pense que non. Ça, ce sont des rapports qui viennent de vous.

 27   Je ne suis absolument pas au courant de cela.

 28   Q.  Alors, prenons le paragraphe suivant, puis sa dernière phrase, où il

Page 1929

  1   est dit :

  2   "Le nid de tireurs embusqués se trouve en surplomb par rapport à l'école

  3   des sourds-muets de Breka."

  4   C'est là l'école que nous avons signalée.

  5   R.  Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je l'ignore.

  6   Q.  Prenons la page suivante, le deuxième paragraphe, page suivante :

  7   "Le commandement de la 2e SMB se situe dans la faculté de génie civil, et

  8   l'état-major à l'institut de géologie. Le bâtiment de l'institut d'hygiène,

  9   le bâtiment de la banque et les unités -- mais vous avez annoté la faculté

 10   de génie civil, qui se trouve juste à côté de l'hôpital."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous dites que cela ne s'est pas produit ?

 13   R.  Je n'ai pas compris.

 14   Q.  Vous dites que ces installations militaires n'étaient pas là où nous le

 15   disent ces documents.

 16   R.  Mais est-ce que vous comprenez que toutes ces visions militaires de la

 17   ville, je n'en sais rien ? Vous n'arrêtez pas de me poser ces mêmes

 18   questions que je ne connais pas. Comprenez bien que j'ignore tout cela. Je

 19   ne m'intéressais pas à cela. Je m'occupais de tout autre chose.

 20   Q.  Mais Madame Zaimovic, vous avez dit à plusieurs reprises ici que les

 21   Serbes tiraient sur la ville, mais il faut savoir sur quoi ils tiraient,

 22   sur des cibles légitimes ou au hasard dans la ville ? Donc, êtes-vous bien

 23   d'accord pour dire qu'il y a une différence, il y a là un canon, un

 24   mortier, un obusier à Biljevina, n'êtes-vous pas d'accord pour dire que ça

 25   fait une différence par rapport à une situation où il n'y aurait pas de

 26   mortier et pas d'obusier à ces endroits ?

 27   R.  Monsieur Karadzic, vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous

 28   avez encerclé Sarajevo. Vous ouvriez le feu quand cela vous chantait. Vous

Page 1930

  1   tuiez qui vous vouliez. Je suppose qu'il a bien fallu que les gens

  2   s'organisent et se défendent, mais ces cibles militaires, je les ignore

  3   complètement et je ne m'y connais pas. Donc, il vous faut bien accepter

  4   cela.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, mais là

  9   encore le cachet n'a pas été traduit.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le Greffe peut me confirmer

 11   qu'il va y avoir une traduction officielle qui sera produite ici par le

 12   CLSS ?

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la pièce recevra une cote aux fins

 15   d'identification en attendant la traduction.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D128.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis le témoignage

 18   de Mme Zaimovic depuis le début. Je ne pense pas que ce soit utile que vous

 19   continuiez à lui présenter ces documents qui ont à avoir avec le

 20   déploiement de la BH, et cetera. Donc, vous pouvez faire état de votre

 21   cause et vous pouvez soumettre au témoin ce que vous souhaitez, mais compte

 22   tenu de l'attitude du témoin, compte tenu du fait qu'elle vient de dire

 23   qu'elle ne s'y connaît pas dans les affaires militaires ou les attaques

 24   lancées par la BH, je ne pense pas que cela soit utile de continuer de

 25   poser ces questions. Donc, je vais demander de changer de sujet.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, mais on va rentrer dans l'hôpital,

 27   et aujourd'hui et demain dans la partie du temps qui nous restera, nous

 28   allons suivre les événements dans cet hôpital qui nous a été présenté par

Page 1931

  1   Mme Zaimovic comme une cible innocente et pas justifiable, et nous allons

  2   démontrer que tel n'était pas le cas et que la question qui se pose est de

  3   savoir qui a tiré sur l'hôpital à part les différents armes. Vous verrez

  4   que cette question se pose, contrairement à ce que nous avons entendu de la

  5   bouche de Mme Zaimovic.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais Monsieur Karadzic, vous pouvez

  7   présenter votre thèse et puis passer à autre chose. Vous n'avez pas à

  8   soumettre tous ces documents à ce témoin. Vous aurez d'autres possibilités

  9   de le faire.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D950, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Madame Zaimovic, les salaires des Serbes et des Musulmans de l'hôpital

 13   de Kosevo, étaient-ils les mêmes ?

 14   R.  Mais nous n'avions absolument pas de salaires au début de la guerre,

 15   aucun. D'ailleurs les salaires ont toujours été les mêmes lorsqu'on les

 16   recevait. Il n'y avait aucune différence.

 17   Q.  Très bien. On verra ça plus tard.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, prenons ce document en son troisième

 19   paragraphe.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  A en juger d'après les informations que nous avons reçues à l'hôpital

 22   Kosevo, on ne reçoit que très peu de Serbes, on admet que ceux pour qui les

 23   soins sont nécessaires pour sauver leurs vies. Après les premiers signes

 24   d'amélioration, ce sont les bourreaux qui viennent dans ces pièces et qui

 25   rouent de coups ces patients pour aggraver terriblement leur état. A ce

 26   sujet, notre source indique un certain Mirza, qui est employé comme un

 27   gardien à l'hôpital. Une infirmière Senada, et un infirmier Almir sont les

 28   personnes qui s'en prennent le plus à la population serbe de l'hôpital

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  1   Kosevo.

  2   Ces trois individus, le 31 décembre 1992, ont placé tous les Serbes qui se

  3   trouvaient dans cette unité dans une seule pièce. Celle-ci a été investie

  4   dans la matinée du 1er janvier 1993 par un groupe de militaires de l'ABiH

  5   qui ont passé deux à trois heures à s'en prendre aux malades qui ont été

  6   soumis à de mauvais traitements et roués de coups. Suite à ces sévices, un

  7   certain Marinkovic est décédé.

  8   Etiez-vous au courant ?

  9   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela, et je peux vous affirmer en

 10   toute certitude que cela n'a jamais eu cours dans notre hôpital. Tout le

 11   monde était placé sur un pied d'égalité et recevait les mêmes soins et le

 12   même traitement. Donc ça, c'est monté de toutes pièces, c'est complètement

 13   inventé.

 14   Q.  Connaissez-vous ces personnes dont les noms ont été cités ?

 15   R.  Non.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 17   ce document, Excellence. Tous ces rapports strictement confidentiels, ou

 18   l'étaient pour le moins lorsque ces documents ont été établis.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la même position, Madame

 20   Sutherland ?

 21   Ces documents seront marqués aux fins d'identification en attente de la

 22   traduction.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro sera le MFI D129.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir le

 25   1D951, s'il vous plaît. 1D951. Il se peut qu'il n'y ait pas de traduction

 26   encore.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous ne m'avez pas bien

 28   compris. Je vous ai simplement demandé de présenter votre thèse au témoin,

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  1   et ensuite de passer à d'autres sujets plutôt que de montrer tous les

  2   documents à propos desquels le témoin n'a aucune connaissance. Cela ne sert

  3   à rien de poursuivre de cette manière. Présentez tous vos éléments, et

  4   après avoir reçu les réponses que vous avez reçues posez des questions sur

  5   d'autres sujets.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, mais c'est une occasion qui se présente

  7   à moi parce que ceci a trait à l'hôpital.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Madame, je vais vous le dire ainsi. Savez-vous que de la poudre à canon

 10   a été transporté dans des bouteilles d'oxygène de façon illicite, et que

 11   cela vous a été envoyé à l'hôpital ?

 12   R.  Je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir ce genre de chose ?

 13   Q.  Ecoutez, c'était quelque chose qui était assez connu. On en parlait

 14   dans les médias.

 15   R.  Je n'ai rien lu à ce sujet. Je n'ai aucun moyen de savoir quelque chose

 16   là-dessus en réalité.

 17   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet, à savoir qu'est-il arrivé

 18   à vos collègues qui se trouvaient dans l'hôpital de Kosevo. Je vais vous

 19   poser des questions là-dessus. Le document 951 est en réalité un document

 20   que je souhaitais verser au dossier également. Il s'agit d'un autre rapport

 21   secret à l'époque où cette contrebande a été découverte.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le principe adopté ici pour ce qui est

 23   de l'admission des documents, compte tenu des consignes que je vous ai

 24   données, à savoir que vous passiez à d'autres sujets sans vous reposer sur

 25   ces documents-ci, les Juges de la Chambre n'admettront pas ce document.

 26   Poursuivons.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 1935

  1   Q.  Madame Zaimovic, dans votre déclaration, celle du 9 avril de l'an 2000,

  2   vous dites à la page 0093886, paragraphe 4, que les médecins serbes et

  3   croates sont restés pour la plupart, mais qu'après cela ils ont commencé à

  4   partir un a un. Est-ce bien ainsi que vous avez exprimé les choses ?

  5   R.  Oui. Au début, les médecins étaient là avec nous pour la plupart, et au

  6   fil des jours, les Serbes et les Croates nous quittaient et des Musulmans

  7   également ont fini par partir parce que leurs familles avaient quitté la

  8   ville. Des personnes étaient parties en masse et avaient quitté la ville

  9   parce qu'elles craignaient pour leurs vies. Sur les 14 médecins, il n'en

 10   restait plus que deux, un Musulman et un Croate.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous dites qu'ils partaient parce qu'ils se sentaient

 12   en sécurité, ils partaient et ils allaient du côté serbe et faisaient une

 13   déclaration sur ce qui leur était arrivé dans l'hôpital de Kosevo, ou est-

 14   ce que vous admettrez qu'ils ont été menacés à l'hôpital, que ce soit les

 15   Serbes, les Juifs et les Croates, et qu'ils ont fui pour venir de notre

 16   côté et qu'ensuite, ils ont donné des déclarations ?

 17   R.  A Sarajevo, personne n'a été menacé, surtout pas l'hôpital de Kosevo.

 18   Ils travaillaient ensemble avec nous. Nous travaillions côte à côte, et

 19   nous avons partagé entre nous les derniers morceaux de nourriture que nous

 20   avions. Il y avait les Serbes d'appartenance ethnique serbe qui étaient les

 21   premiers à quitter la clinique, ensuite les Croates et leurs familles. Et

 22   au fur et à mesure que la guerre s'intensifiait, des gens partaient. Pour

 23   finir, il ne restait plus que deux médecins qui dispensaient des cours aux

 24   jeunes médecins pour qu'ils puissent travailler également. Vous pouvez

 25   imaginer la difficulté que nous rencontrions pour travailler dans ces

 26   conditions-là. Vous savez pertinemment comment les choses se sont passées.

 27   Q.  Est-ce que vous tentez de dire, Madame Zaimovic, qu'un médecin qui

 28   tente de quitter la ville sans permission n'a pas été puni et qu'un médecin

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  1   n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins six mois ?

  2   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par peine d'emprisonnement ? Vous étiez

  3   médecin et vous avez tué des patients. Vous avez prêté serment et vous avez

  4   fait des choses épouvantables. Vous devriez lire ce qu'ont fait ces

  5   médecins qui sont partis pour se protéger. Et vous êtes allé de votre côté,

  6   et les autres ont tenté simplement de sauver leur peau et sauver la vie de

  7   leurs familles, comme tous les citoyens de Sarajevo. Sarajevo était une

  8   ville assiégée, terriblement assiégée. Combien de jours et combien d'obus

  9   sont tombés. Tout un chacun avait peur et on craignait pour sa famille

 10   également. Il était très difficile de vivre en ville. C'est quelque chose

 11   que vous savez pertinemment. Vous essayez de me torturer avec vos

 12   questions, mais continuez. Moi, je tiens bon.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Zaimovic, je comprends très bien

 14   vos sentiments, et vous êtes placée dans une situation très difficile, mais

 15   essayez de répondre à la question. Et de cette manière-là, vous pourrez

 16   vous rendre utile et venir en aide aux Juges de la Chambre. Vous ne

 17   répondez pas à M. Karadzic mais aux Juges de la Chambre.

 18   Poursuivons.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Excellence.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous excuser.

 21   Poursuivons.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous connaissiez le Dr Kemal Drndo ?

 24   R.  Oui. C'était un excellent chirurgien.

 25   Q.  Et un homme tout à fait remarquable aussi. Il a été mon professeur

 26   ainsi que le professeur de votre mari. Pourriez-vous me dire pourquoi il a

 27   été remplacé ?

 28   R.  Il n'a pas été remplacé du tout.

Page 1937

  1   Q.  Et quelle fonction occupait-il à la fin de la guerre ?

  2   R.  C'était le chirurgien en chef des services d'urgence.

  3   Q.  Mais n'était-il pas directeur avant cela ?

  4   R.  C'était le chirurgien en chef des services d'urgence.

  5   Q.  Et qu'était-il au début de la guerre ?

  6   R.  Il était à la tête des services de chirurgie thoracique.

  7   Q.  Connaissez-vous le Pr Najdanovic, qui travaillait également dans ce

  8   département de chirurgie thoracique ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Savez-vous ce qui est advenu de lui ?

 11   R.  Non, je ne le sais pas.

 12   Q.  Madame Zaimovic, j'en doute fort, parce que c'est de notoriété

 13   publique, on sait ce qui lui est arrivé. Je ne veux pas vous croire lorsque

 14   vous dites que vous ne savez pas ce qui lui est arrivé.

 15   R.  Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tout ce que je sais, c'est qu'il

 16   a été tué. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé.

 17   Q.  Ne savez-vous pas qu'il y a des photos de lui où on le voit tout nu ?

 18   Il a été circoncis et on l'a emmené dans l'enceinte de l'hôpital et

 19   ensuite, ils l'ont tué et on l'a jeté dans la poubelle ou dans un

 20   container. Vous ne savez pas cela ?

 21   R.  Non, je ne le sais vraiment pas.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 1D911 que je souhaite afficher à

 23   l'écran. Là, nous avons la version en serbe. La date est celle du 17

 24   octobre 1992.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce document évoque ce que

 26   vous venez d'aborder avec le témoin ? Dans ce cas, je vous conseille de

 27   passer au thème suivant. Je vous ai demandé de présenter tous vos éléments

 28   sans vous reposer sur des documents. Poursuivons.

Page 1938

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, dans ce cas, je dois changer ma

  2   démarche, et je ne peux pas accepter le fait que le témoin évite de

  3   répondre à des questions. C'étaient des choses tellement dramatiques qui se

  4   sont produites que tout Sarajevo était au courant. Je ne peux pas croire

  5   que le témoin est sincère. Il s'agit de confirmer des faits dont tout le

  6   monde était au courant.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez présenter

  8   tous vos éléments au témoin. Vous pouvez même lui demander ou demander au

  9   témoin si elle ment ou non. Et ensuite, vous aurez une autre occasion pour

 10   verser au dossier et prouver les faits comme bon vous semble.

 11   Comme M. le Juge Morrison vous l'a dit, vous devriez être tenu par ce

 12   que le témoin a dit par rapport à son témoignage.

 13   Poursuivons.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Son témoignage comporte énormément

 15   d'allégations sur le comportement des Serbes.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Madame, vous nous avez dit que vous connaissiez le Dr Starovic. Savez-

 18   vous que le 6 avril, au tout début de la guerre, lorsqu'il est entré dans

 19   sa voiture, un de ses voisins qui était quelqu'un qui était mineur lui a

 20   tiré dessus avec l'intention de le tuer ?

 21   R.  Cela, je ne le sais pas. Je sais que le Dr Starovic est tombé malade et

 22   en raison de sa maladie, il a quitté la ville.

 23   Q.  Merci. Savez-vous qui est Bane Surbat, que c'est un héros national ?

 24   R.  Oui, j'ai entendu ce nom.

 25   Q.  Connaissiez-vous son frère, le Dr Gojko Surbat ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Tout le monde qui vivait à Sarajevo connaissait le Dr Surbat. Savez-

 28   vous qu'il a été tué devant sa propre maison ?

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  1   R.  Cela, je ne le sais pas.

  2   Q.  Et qu'en est-il de Vladimir Belenki ? Avez-vous entendu parler de lui ?

  3   C'était un médecin au service de oto-rhino-laryngologie.

  4   R.  J'ai entendu parler de ce médecin et de ce service. Je ne sais pas ce

  5   qui lui est advenu.

  6   Q.  Il a été tué également. Avez-vous entendu parler du Dr Zarko Mijatovic,

  7   qui travaillait dans la maternité et qui aidait toutes les femmes de

  8   Sarajevo à accoucher ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et savez-vous qu'il a été blessé par une arme à feu ?

 11   R.  Savez-vous combien d'autres médecins et d'infirmières ont été blessés à

 12   Sarajevo ?

 13   Q.  La question que je vous pose porte sur un homme qui a été blessé par

 14   les Bérets verts, qui avaient l'intention de le tuer.

 15   R.  Non, je ne savais pas qu'il avait été blessé et tué.

 16   Q.  Connaissiez-vous le Dr Mihajlo Vujovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Savez-vous qu'il a été attaqué au niveau du ventre, qu'il a été pendu

 19   sur le seuil de sa propre porte pour que cela ressemble à un suicide ?

 20   R.  Je ne le sais pas, et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait

 21   prouver. Je ne sais rien à ce sujet.

 22   Q.  Est-ce que vous connaissez le Dr Bajko Hogic [phon] ?

 23   R.  Bien sûr que oui.

 24   Q.  Savez-vous que les médecins qui sont retournés au travail après les

 25   premiers affrontements, au moment où il y avait des réunions de médecins,

 26   ont dit : Mais qu'est-ce que tu fais ici, et comment est-ce que tu oses

 27   même m'adresser la parole, et c'est dans ces conditions qu'il a été chassé

 28   de l'hôpital ?

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  1   R.  Ça, je n'étais pas au courant, mais je sais que c'était un chirurgien

  2   absolument exceptionnel, un très grand professionnel qui a vraiment fait un

  3   travail magnifique lorsque de nombreux médecins n'ont plus paru à l'hôpital

  4   et que le travail était très important. Il serait sûrement fâché s'il

  5   m'entendait, mais vraiment, c'était un véritable humaniste, un véritable

  6   médecin et tout le monde est tenu, devrait se lever en entendant son nom.

  7   Q.  Mais savez-vous qu'à un certain moment on lui a proposé de participer à

  8   une mission de paix et il a dit : Mais qu'est-ce que c'est que ça, de

  9   quelle mission de paix vous me parlez, puisque nous attendons cela depuis

 10   1804, à savoir la date du premier soulèvement serbe ?

 11   R.  Ça, je ne savais pas, ça non.

 12   Q.  Madame Zaimovic, est-ce que vous voulez me dire que le Dr Dejan Kafka,

 13   qui est le fils d'un couple mixte, formé par une personne juive et une

 14   personne serbe, et le Dr Marko Vukovic, ainsi que le Dr Sabljak et le Dr

 15   Nemanja, n'ont pas été condamnés à une peine de prison parce qu'ils ont

 16   tenté de fuir illégalement la ville, une peine de six mois ?

 17   R.  Je vais vous parler de Dejan Kafka. C'est quelqu'un qui travaillait

 18   dans mon département de pédiatrie. Sa femme était une femme magnifique. Je

 19   ne sais pas quelle était son appartenance ethnique, mais pendant la guerre,

 20   elle a donné naissance à un fils et nous nous sommes tous regroupés pour

 21   essayer de les aider en leur donnant un peu de vêtements, du bois pour

 22   faire du feu. A un certain moment, il a eu le sentiment qu'il ne pouvait

 23   plus rester dans le département, qu'il lui faillait partir. Il a donc

 24   rassemblé quelques effets personnels, parce que sa femme était déjà partie

 25   pour Belgrade avant lui et il s'est enfui en passant par le tunnel. Alors,

 26   ce qui lui est arrivé après, je n'en sais rien, mais il a travaillé dans

 27   notre département pendant longtemps, parce que son père était chef du

 28   service de chirurgie, et le Dr Ivan Kafka était un chirurgien exceptionnel

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  1   avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années.

  2   Q.  Mais le Dr Kafka était bien connu, j'en suis d'accord. Son père était

  3   juif. Mais tous ceux dont je viens donner le nom se sont vu infliger une

  4   peine de six mois de prison parce qu'ils ont tenté illégalement de fuir la

  5   ville, le saviez-vous ?

  6   R.  Ça, c'est une affaire politique, mais ce que cet homme a réellement

  7   fait dans le cadre de son travail qu'il a effectué pendant très longtemps

  8   dans notre département, je le sais, et il est toujours vivant et travaille

  9   à Belgrade. Nous l'avons rencontré récemment, et lorsque sa femme a donné

 10   naissance à leur fils, nous avons essayé de les aider pour qu'ils s'en

 11   sortent du mieux possible en leur apportant des vêtements et du feu pour

 12   faire le bois, et cetera. Nous n'avons jamais fait de distinction entre les

 13   uns et les autres.

 14   Q.  Alors, vous savez que Rustempasic - vous connaissez Rustempasic, c'est

 15   ce que vous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est un médecin. Sa

 16   femme, Sonja Sorajic, était une très bonne anesthésiste, peut-être la

 17   meilleure, et ils ont été attaqués parce qu'ils avaient contracté un

 18   mariage mixte, et lorsque Sonja s'est adressée aux autorités pour demander

 19   de l'aide, elle n'en a pas reçu. Ils lui ont dit qu'ils leur fallaient

 20   quitter Sarajevo.

 21   R.  Je pense que tout ceci n'est que pure invention, et que c'est le genre

 22   de rumeur qui a été diffusée pour inciter les gens à se haïr les uns les

 23   autres. C'est ce que vous n'avez cessé de faire tout le temps. Vous

 24   souhaitez augmenter la haine entre les gens en faisant courir des rumeurs

 25   de ce genre.

 26   Q.  En temps utile, nous fournirons des preuves de ce que j'avance.

 27   Connaissez-vous un certain Kinez, le Chinois qui dirigeait le service

 28   de sécurité de l'hôpital ?

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  1   R.  J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais rencontré.

  2   Q.  Mais savez-vous qu'il était chef de la sécurité ?

  3   R.  Je ne sais pas ce qu'il était du tout, mais j'ai entendu son nom

  4   prononcé, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux, je ne l'ai jamais

  5   rencontré en personne, et je ne sais pas, d'ailleurs, qu'il se trouvait

  6   dans les locaux de l'hôpital. Absolument pas.

  7   Q.  Très bien. Nous demanderons aux Juges de la Chambre de fournir les

  8   déclarations préliminaires écrites de certaines personnes dont vous venez

  9   de parler et dont vous dites que ce que je dis n'est que pure invention.

 10   Alors, le département de traumatologie, est-ce que vous savez qu'à

 11   partir de salles de ce département, des tirs de mortier ont visé les

 12   positions serbes ?

 13   R.  Je suis sûre que ce n'est pas vrai et je ne sais rien de tout cela.

 14   Q.  Mais vous dites que vous savez que ce n'est pas la vérité.

 15   R.  Ce n'est certainement pas la vérité, mais je ne suis pas au courant. Je

 16   suis sûre qu'on aurait vu ces gens-là, mais je pense que vous inventez tout

 17   cela, en permanence.

 18   Q.  Nous connaissons tous les deux le Dr Milica Lopandic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, nous la connaissons, et je l'aimais beaucoup.

 20   Q.  Elle était l'épouse de Sreten Lopandic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et elle avait un appartement d'assez grande taille, un très bel

 23   appartement, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'est-il arrivé au Dr Milica Lopandic ?

 26   R.  Est-ce que les Juges de la Chambre souhaitent que je raconte cela ?

 27   Q.  Je dis qu'elle a été jetée par la fenêtre à cause de cet appartement.

 28   Quant à vous, vous pouvez dire ce que vous voulez.

Page 1943

  1   R.  Vous mentez vraiment à fond. Elle n'a pas été jetée par la fenêtre.

  2   Nous n'avons cessé de l'aider et elle a passé pas mal de temps dans notre

  3   département. Nous lui avons apporté à manger et toutes sortes de choses.

  4   Mais en raison de la situation, en raison des pilonnages qui lui faisaient

  5   horriblement peur, elle venait souvent dans notre sous-sol où nous mettions

  6   nos enfants à l'abri, et elle passait pas mal de temps dans cet abri, dans

  7   ce sous-sol, parce qu'elle avait horriblement peur des obus. Et un jour,

  8   nous avons entendu dire qu'elle avait commis un suicide et qu'elle s'était

  9   jetée par la fenêtre.

 10   Mais il n'a jamais été question de qui que ce soit qui aurait voulu

 11   la dessaisir de son appartement. On peut demander d'ailleurs ce qu'il en

 12   est à la personne qui a occupé son appartement. Mais cette femme

 13   professeur, Mme Lopandic, nous ne pouvons dire qu'une chose à son sujet

 14   avec le plus grand respect, à savoir qu'il est certain qu'elle a vécu un

 15   choc nerveux à cause des terribles pilonnages que subissait la ville de

 16   Sarajevo.

 17   Q.  Quand Mme Lopandic est-elle morte ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement quand elle est morte. Nous l'avons enterrée

 19   après son départ du département. Nous avons attendu l'arrivée de son fils

 20   des Etats-Unis, un de ses cousins est arrivé de Belgrade. Tous les coûts,

 21   tous les frais de l'enterrement ont été supportés par le département de

 22   l'hôpital. Le Pr Dizdarevic et un autre professeur, ainsi que nous tous,

 23   nous sommes allés à son enterrement, malgré le fait que le département

 24   était pris pour cible par de très nombreux tirs d'obus à ce moment-là. Je

 25   pense que ce que vous dites n'est que pur mensonge, car je suis vraiment

 26   horrifiée par tout ce que j'entends de votre bouche.

 27   Q.  Croyez-moi, je suis horrifié moi aussi, et je ne dis pas que c'est vous

 28   qui l'avez jetée par la fenêtre.

Page 1944

  1   R.  Personne ne l'a jetée par la fenêtre. Il est certain qu'elle s'est

  2   jetée par la fenêtre elle-même.

  3   Q.  Demain, nous montrerons ici ce qui a été écrit à ce sujet par vos

  4   grandes stars du journalisme, ce que ces stars écrivent au sujet du fait

  5   que des gens du commun ont été jetés par la fenêtre.

  6   Vous affirmez qu'il n'y a eu personne qui a été lancé par la fenêtre pour

  7   qu'ensuite on fasse croire à un suicide ? Nous avons un grand poète serbe,

  8   vous savez, qui dit qu'il n'a pas sauté, mais qu'ils l'ont sauté.

  9   R.  Ça c'est ce que vous dites, Monsieur. Je ne sais rien de tout cela.

 10   Q.  Etes-vous en train de dire que la compagnie de sabotage de la 105e

 11   Brigade n'avait pas ses positions dans les locaux d'une boulangerie ?

 12   R.  Croyez-moi, si vous le voulez, quand je dis que je ne sais rien de

 13   cela. Je ne sais pas ce qu'il en était de cette boulangerie.

 14   Q.  Mais est-ce que vous savez où se trouvait la rue en question ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  J'aimerais maintenant que nous revenions sur un document -- en fait,

 17   nous ne l'avons pas encore vu. Un document qui nous permettra de voir quels

 18   étaient les rapports rédigés au sujet de la situation en vigueur à

 19   l'hôpital de Kosevo, notamment du point de vue de l'approvisionnement.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 948 sur les

 21   écrans. La traduction est disponible aussi, n'est-ce pas ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage

 23   de la traduction, Monsieur Karadzic -- on m'informe à l'instant qu'il n'y

 24   en a pas. Je vous annonce qu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui, vous

 25   aurez consacré près de deux heures à votre contre-interrogatoire. Au

 26   départ, vous aviez indiqué que votre contre-interrogatoire durerait quatre

 27   heures, après quoi vous avez demandé deux heures supplémentaires. Ce que je

 28   vais dire est mon avis personnel, mais je pense que vous pourriez conclure

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  1   votre contre-interrogatoire de ce témoin en moins d'une demi-heure, étant

  2   donné ce que vous avez déjà demandé à ce témoin, et même en 15 minutes.

  3   Alors, veuillez discuter avec votre conseiller juridique de la meilleure

  4   façon de conduire ce contre-interrogatoire, et forcez-vous de mettre un

  5   terme à ce contre-interrogatoire avant la fin de la première partie de

  6   l'audience demain.

  7   Il nous reste aujourd'hui cinq minutes. Veuillez procéder, je vous prie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je ne crois pas que cela me suffira,

  9   étant donné les allégations proférées par le témoin accessoirement.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Madame, j'appelle votre attention sur le troisième paragraphe de ce

 12   document, qui est également un document strictement confidentiel. Je cite :

 13   "L'hôpital de Kosevo à Sarajevo est bien approvisionné en médicaments, en

 14   matériel d'hygiène et en quantité suffisante de sang. Au quotidien, cet

 15   hôpital reçoit près de 7 000 repas pour le personnel et les patients qui

 16   sont au nombre de 1 200 personnes. Les repas sont préparés à base de riz,

 17   haricots at pâtes. Et dans un bâtiment sur quatre de cette institution, il

 18   y a un lieu spécialement destiné à la prière, qui ressemble un peu à une

 19   mosquée. L'hôpital est régulièrement approvisionné en gaz, électricité et

 20   eau, et il possède également des générateurs à gaz en cas de coupure

 21   d'électricité. Les générateurs sont entretenus par des représentants des

 22   Nations Unies."

 23   Que dites-vous de ceci ?

 24   R.  Ce que je dis c'est ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'au début de la

 25   guerre, quand vous avez coupé l'électricité et l'eau qui nous

 26   approvisionnaient, la situation à l'hôpital est devenue très difficile.

 27   Nous n'avions ni eau ni électricité, et c'est l'électricité qui constituait

 28   le plus grand problème. Enfin, l'eau aussi, mais tous les draps que nous

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  1   utilisions devaient être détruits, car nous devions utiliser des

  2   désinfectants très puissants pour les laver, comme c'était le cas aussi

  3   pour les vêtements. Donc, pas mal de choses qui sont dites ici ne sont pas

  4   conformes à la vérité. Il y avait de quoi manger, mais la qualité

  5   nutritionnelle de ces aliments était très insuffisante.

  6   Nous avons fait appel aux citoyens pour qu'ils apportent de la

  7   nourriture pour les enfants, ainsi que des pyjamas, des draps, et cetera.

  8   Mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que les Médecins du monde n'arrivent

  9   avec l'UNICEF, et qu'ils nous apportent de l'aide, en tout cas nous

 10   apportent un approvisionnement minimal en vivres et en médicaments, nous

 11   apportent aussi des draps et tous ceux dont nous avions besoin dans

 12   l'hôpital, mais notre situation était très difficile. Nous n'avons reçu que

 13   quelques lampes de très faible intensité avant que Médecins du monde

 14   n'arrivent et nous apportent des équipements de meilleure qualité, avec la

 15   FORPRONU, et notamment des générateurs qui permettaient aux salles

 16   d'opérations de fonctionner correctement.

 17   Donc, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sincère, Monsieur

 18   Karadzic. Vous proférez des contrevérités telles que celles que vous venez

 19   de proférer. Vous dites ce que vous dites, alors que c'est vous qui avez

 20   détruit la ville qui vous a permis de vous éduquer et de vivre. Pourquoi

 21   est-ce que vous n'avez pas de remords ? Pourquoi est-ce que vous ne dites

 22   pas la vérité devant cette Chambre de première instance ? Vous avez démoli

 23   des milliers de personnes et anéanti des vies. Votre peuple, notre peuple,

 24   nos groupes ethniques, vous avez anéanti tout le monde. Et ce n'est pas

 25   juste de votre part. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous n'êtes pas

 26   juste. Vous proférez des contrevérités horribles. Je suis désolée

 27   d'exprimer mon émotion comme je suis en train de le faire, mais c'est

 28   quelque chose que je ressens au plus profond de moi-même, et ceci me fait

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  1   beaucoup de peine.

  2   Q.  Madame, je lis des rapports qui ont été établis par vos services de

  3   renseignements.

  4   R.  Quelles services de renseignements ? Vous aviez des espions partout.

  5   C'étaient eux, vos services de renseignements. Ce que vous nous avez fait

  6   est terrible. Vous avez démoli des milliers de personnes et de vies

  7   humaines. Donc, exprimez du remords. Dites : Je l'ai fait avec mon armée.

  8   J'ai fait ceci et cela. Mais vous ne souhaitez sans doute pas le dire. Vous

  9   ne voulez pas parler dans ce sens. Et vous avez fait tout cela. C'est ce

 10   que vous avez fait. Vous avez tué des personnes innocentes.

 11   Q.  La déclaration islamique ?

 12   R.  Laissez-la de côté.

 13   Q.  Vous savez qui était coupable, coupable. Ce sont les auteurs de cette

 14   déclaration islamique. Ce sont eux, les coupables. Ce sont eux, les

 15   coupables, en ce qui vous concerne et en ce qui m'a concerné.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, ce document

 19   ne sera pas admis. Ne perdez pas cela de vue, nous vous accordons encore la

 20   première partie de l'audience de demain.

 21   Nous suspendons l'audience pour aujourd'hui.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 6 mai

 23   2010, à 14 heures 15.

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