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1 Le mercredi 23 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Je remarque l'absence aujourd'hui de Me Robinson.
7 On m'a informé que vous aviez quelque chose à dire, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
9 Peut-on passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous passons rapidement à huis clos
11 partiel.
12 Nous sommes à huis clos partiel à présent.
13 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres points à
23 discuter, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 LE TÉMOIN : JOHN WILSON [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Général.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que nous pourrons parvenir à la
2 fin de votre déposition aujourd'hui.
3 Monsieur Karadzic, poursuivons.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Bonjour à tous. Bonjour, Général.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karadzic.
7 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
8 Q. [interprétation] En 1992, vous avez passé dix mois au sein de la
9 FORPRONU en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie, n'est-ce pas ?
10 R. En Yougoslavie, ou plutôt, en ex-Yougoslavie serait plus juste.
11 Q. Merci. Le 13 décembre 1992, êtes-vous devenu conseiller dans la
12 conférence sur l'ex-Yougoslavie ?
13 R. Oui, même si la date peut être discutée. Mais enfin, c'est à peu près
14 cela, oui.
15 Q. Avez-vous conservé ces fonctions jusqu'au 12 mars 1993 ? Ou plutôt, 12
16 décembre 1993 ?
17 R. Oui.
18 Q. Ai-je raison de dire que le rôle que vous jouiez était un rôle de
19 conseiller très important au sein de l'équipe du secrétaire Vance et de M.
20 Stoltenberg ?
21 R. Je dirais que eux étaient des personnalités plus importantes. Mais oui,
22 mon rôle était significatif.
23 Q. Y avait-il un autre conseiller en questions militaires plus important
24 que vous ?
25 R. Le commandant de la force, et il y en a eu trois pendant la période où
26 j'ai exercé mes fonctions de conseiller. Ils étaient officiellement les
27 conseillers militaires de M. Vance et de M. Stoltenberg, mais au quotidien,
28 il est certain que je leur ai apporté un appui significatif. Mais les
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1 questions importantes étaient décidées après consultation par le commandant
2 de la force.
3 Q. Je vous remercie. Je vous demande maintenant quelques instants de
4 patience, et je vais vous demander si les fonctions que je vais énumérer
5 étaient bien les vôtres :
6 "A. Préparer trois fois par jour un rapport de situation relatif aux
7 activités de la FORPRONU."
8 C'est bien cela ?
9 R. La plupart du temps c'était le cas. Quelquefois ces rapports ne se
10 faisaient qu'une fois par jour, selon les activités qui avaient cours dans
11 l'ex-Yougoslavie.
12 Q. Merci.
13 "B. Fournir régulièrement des évaluations en général bihebdomadaires au
14 sujet de l'évolution de la situation.
15 "C. Obtenir des renseignements urgents au sujet d'activités opérationnelles
16 spécifiques dans la mesure où elles affectaient les négociations en cours."
17 Ces deux phrases, B et C, sont-elles exactes ?
18 R. Oui.
19 Q. "D. Rédiger les éléments relatifs aux aspects militaires dans les
20 documents relatifs aux négociations."
21 R. Exact.
22 Q. Merci.
23 "E. Rapporter au commandant de la force les questions les plus importantes
24 exigeant son attention immédiate et son assentiment."
25 R. Exact.
26 Q. "F. Transmettre les renseignements entre le co-président et le
27 commandant de la force selon les nécessités."
28 R. Exact.
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1 Q. "Transmettre les renseignements relatifs aux actions de l'ICFY à la
2 FORPRONU, en général en s'adressant au chef des affaires civiles" ?
3 R. Exact.
4 Q. Et enfin :
5 "Assister aux séances de négociations, accompagner le co-président dans ses
6 déplacements, et apporter des conseils sur l'aspect pratique de diverses
7 initiatives sur le plan militaire."
8 R. C'est exact.
9 Q. Puis, nous lisons :
10 "Le général de brigade Wilson a été impliqué de très près dans la rédaction
11 et la négociation de l'accord militaire sur la Bosnie-Herzégovine. Ce
12 document était un document admis officiellement, relatif aux initiatives de
13 paix et signé par toutes les parties. Il a également participé avec succès
14 au détail des négociations menées au sujet du conflit en Croatie pendant de
15 nombreux mois."
16 Est-ce que ce paragraphe est également exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci, Général. Alors je me pose la question de savoir pourquoi, dans
19 un paragraphe de votre déclaration préliminaire à votre déposition, vous
20 avez déclaré être un intervenant mineur. Est-ce que vos fonctions n'étaient
21 pas, en fait, des fonctions importantes ?
22 R. Si vous le dites, Monsieur Karadzic. Moi, je disais simplement qu'il y
23 avait des personnalités importantes dans la hiérarchie, et beaucoup plus
24 haut placées que moi. Le TPIY avait un certain nombre d'ambassadeurs de
25 haut rang, et il y avait aussi d'autres conseillers importants qui avaient
26 l'écoute du co-président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que vous avez dit TPIY -
28 -
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur, Monsieur le Président. ICFY.
2 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Plusieurs témoins entendus ici ont déclaré qu'ils étaient des
4 intervenants mineurs. Est-ce que vous auriez une explication justifiant du
5 fait que l'Accusation cite ici à la barre des gens qui se considèrent comme
6 des intervenants mineurs et ne citent pas vos chefs pour leur demander de
7 témoigner ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il n'appartient pas
9 au témoin de répondre à ce genre de questions.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les Juges de la Chambre trouveront sans doute
11 une réponse à cette question, dans ce cas.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Mais, Général, peut-être que du point de vue de la prise de décision,
14 il y avait des personnes qui étaient plus haut placées que vous, mais il me
15 semble que s'agissant du recueil d'information, personne n'était supérieur
16 à vous, n'est-ce pas ? Information militaire, bien entendu.
17 R. Sur les questions militaires, c'est exact.
18 Q. Merci. Ce qui m'inquiète un peu, Général, maintenant, c'est que pendant
19 votre déposition, par exemple, le 21 juin, page 3 945 du compte rendu
20 d'audience, vous hésitiez un peu pour vous prononcer quant au fait que
21 Nedzarici était un quartier serbe, puis en page 3 944, vous avez dit que
22 vous ne connaissiez pas le général Siber, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Merci. En page 3 945 du compte rendu d'audience, vous avez dit ne pas
25 savoir si Nedzarici était sous le contrôle serbe, n'est-ce pas ?
26 R. J'ai dit que ce quartier était un quartier disputé, et que la ligne de
27 front n'a cessé de se déplacer dans cette zone.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.
2 J'aimerais demander à M. Karadzic de citer la ligne exacte de la page du
3 compte rendu lorsqu'il renvoie le témoin à un propos tenu par lui. Car
4 lorsqu'il a été interrogé au sujet du général Siber, le témoin a répondu,
5 je cite :
6 "J'ai un vague souvenir de M. Siber, qui était peut-être membre des forces
7 de la présidence."
8 Donc il n'a pas dit de ne pas le connaître.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je ne peux pas vérifier la
10 citation car "LiveNote" ne fonctionne pas. Mais est-ce que nous pouvons
11 savoir ce qu'il en est du rétablissement du système à ce propos ?
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je ne cite pas précisément. Je pose une question d'ordre général, et
17 j'indique simplement dans quelle page le sujet est abordé. En page 3 948,
18 vous avez dit ne pas être sûr de connaître le contenu de la lettre adressée
19 par le général Morillon à Izetbegovic, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas de quelle lettre nous parlons.
21 Q. Merci. Pouvez-vous me dire, Général, à quelle distance on peut entendre
22 le bruit d'un tir sortant émanant d'un mortier, par exemple ?
23 R. Cela dépend du bruit environnant présent à ce moment-là. Mais s'il n'y
24 a pas de bruit dans l'environnement, alors on entend le bruit du tir
25 sortant à plus d'un kilomètre. S'il y a d'autres tirs qui se produisent en
26 même temps, on l'entend à une distance de 200 mètres. Tout dépend de cela,
27 Monsieur Karadzic.
28 Q. Merci. En page 3 951, vous avez dit ne pas savoir exactement quelle
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1 était la distance de l'immeuble des PTT par rapport au centre-ville. Je
2 vous demande donc quelle était la distance de cet immeuble des PTT par
3 rapport aux endroits d'où les Musulmans pouvaient tirer ?
4 R. Les Musulmans auraient pu tirer à partir d'un endroit situé devant mes
5 fenêtres. Mais votre question est assez vague. Il faudrait être plus
6 précis.
7 Q. Quelle est la distance de l'immeuble des PTT de Marin Dvor, de
8 Bascarsija, sans parler des collines environnantes, où il y avait aussi des
9 positions musulmanes ? Quelle était la distance séparant l'immeuble des PTT
10 du centre-ville ?
11 R. Je ne saurais répondre à ces questions géographiques que vous me posez,
12 Monsieur Karadzic. Je n'ai pas de connaissance détaillée de ces questions.
13 Ces quartiers me sont inconnus.
14 Q. Mais en tout cas la distance est supérieure à un kilomètre, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Je dis une nouvelle fois que je ne suis pas au courant de ces sujets
17 géographiques.
18 Q. Merci. En page 3 952, vous avez déclaré ne pas connaître le
19 répartissement des forces musulmanes. Est-ce que vous répondez encore cela
20 aujourd'hui ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. En page 3 953 du compte rendu, vous n'avez pas pu confirmer que
23 nous avons fait cesser, en 1993, la contre-offensive sur Srebrenica, et que
24 nous n'avons pas pénétré dans Srebrenica. Répondez-vous la même chose
25 aujourd'hui ?
26 R. Je n'ai pas le souvenir d'une telle contre-offensive, Monsieur
27 Karadzic.
28 Q. C'était une contre-offensive importante qui a eu lieu un an après le
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1 début de la guerre en Bosnie. Général, nous avons laissé tranquille les
2 formations militaires présentes dans les villages là-bas, nous ne les avons
3 plus touchées pendant un an et demi ou en tout cas un an. Lorsque nous
4 n'avons pu poursuivre un tel comportement, nous avons lancé une contre-
5 offensive.
6 Alors savez-vous qu'il y avait là-bas des formations musulmanes
7 importantes à cette époque-là ?
8 R. Monsieur Karadzic, vous venez de me donner quelques renseignements
9 complémentaires au sujet de cette contre-offensive selon les termes dans
10 lesquels vous l'avez décrite. Et je me rappelle maintenant cette action
11 militaire. Je crois que suite à cela les enclaves de la vallée de la Drina
12 ont été créées, n'est-ce pas ?
13 Q. C'est exact, je vous remercie. En page 3 959, vous avez déclaré que
14 vous ne saviez pas que les Serbes avaient été expulsés de la vallée de la
15 Neretva; est-ce toujours votre position ?
16 R. C'est toujours ma position, oui.
17 Q. Merci. Est-ce toujours votre position de dire que vous ne saviez pas
18 que dans la vallée de la Neretva, il y avait 44 000 Serbes qui y
19 habitaient, et que la grande majorité d'entre eux a pris la fuite, la
20 plupart avant le début de la guerre, donc a quitté la vallée de la Neretva
21 ?
22 R. En effet.
23 Q. Je vous remercie. A la même page, page 3 959, je vous demande si vous
24 continuez à être incapable de dire d'où venaient tous les réfugiés serbes
25 présents à Nevesinje et dans d'autres localités de l'Herzégovine
26 supérieure, comme il est convenu de l'appeler ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. A la même page du compte rendu, vous avez déclaré ne pas savoir
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1 que déjà avant la guerre les Serbes avaient fui Livno. Maintenez-vous cette
2 position ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. En page 3 960 du compte rendu, vous avez déclaré ne pas savoir
5 quels étaient tous les incidents armés qui ont eu lieu avant le début de la
6 guerre en Bosnie-Herzégovine. Maintenez-vous cette position ?
7 R. Je ne me rappelle pas le contexte de tout cela en ce moment même. Vous
8 parlez d'incidents, mais quel était le contexte dans lequel se situaient
9 ces incidents ?
10 Q. Savez-vous en Bosnie-Herzégovine, dans ce qui est aujourd'hui la
11 Republika Srpska, combien il y a eu de localités qui ont été bombardées à
12 partir de la Croatie avant le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Je ne sais pas quand la guerre a éclaté officiellement, Monsieur
14 Karadzic, et je ne suis pas sûr du sens qu'il convient à donner aux termes
15 "bombardement". Parce que "bombardement" en général, cela signifie largage
16 de bombes à partir d'un avion.
17 Q. Eh bien, disons pilonnage par l'artillerie. Mais écoutez, je vais vous
18 résumer les choses, Général.
19 Savez-vous que de nombreux obus provenant de Croatie sont tombés sur
20 Bosanski Brod, sur Samac, sur Dubica, sur Novi Grad, et ce, avant le début
21 de la guerre, si nous considérons que la guerre a éclaté en Bosnie le 6
22 avril, disons, en même temps que la reconnaissance internationale du pays ?
23 Savez-vous qu'à partir de la Croatie, vous avez également exercé des
24 fonctions, il y a eu des actions qui ont été lancées contre les Serbes
25 vivant en Bosnie ?
26 R. Monsieur Karadzic, dans la période commençant à la mi-janvier, c'est-à-
27 dire dans la période démarrant au moment où des officiers de liaison ont
28 été déployés pour la première fois sur la ligne de confrontation en
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1 Croatie, période qui se termine à la mi-mars ou à la fin du mois de mars,
2 date à laquelle où je suis parti pour Sarajevo, nous avons rendu compte des
3 violations des accords de cessez-le-feu qui impliquaient que des tirs
4 partant de Croatie visaient la Bosnie et la Krajina, qui faisaient de toute
5 façon partie de la Croatie, n'est-ce pas, et nous avons rendu compte des
6 incidents causés par les deux parties dans cette période. Il arrivait
7 souvent qu'il y ait 200 ou 300 violations des accords de cessez-le-feu par
8 jour, et je suis sûr que les tirs en question partaient de Croatie et
9 visaient la Bosnie, mais il y avait un nombre égal de violations liées à
10 des tirs qui partaient de Bosnie et visaient la Croatie. Donc je sais qu'il
11 y a eu des actions militaires avant le 6 avril sur la frontière de Bosnie,
12 mais les incidents étaient dus aux deux parties.
13 Q. Qui pouvait tirer sur la Croatie à partir de la Bosnie, Général ?
14 Pourquoi est-ce que vous essayez sans cesse de rejeter les parties dos à
15 dos, alors que ce sont les Serbes qui étaient victimes ?
16 R. Vous m'avez demandé d'être impartial, Monsieur Karadzic, et c'est ce
17 que je me suis efforcé de faire pendant les deux ans où j'ai été lié de
18 près au conflit dans l'ex-Yougoslavie. C'était un conflit auquel deux
19 parties participaient, deux parties qui utilisaient des armes pour tirer.
20 Et je me contente de rendre compte des faits.
21 Q. Mais, Général, l'impartialité ne signifie pas la déformation de la
22 vérité ou la falsification des événements. Les Serbes de Bosnie n'ont
23 jamais tiré sur la Croatie, d'ailleurs ils n'avaient aucune raison de le
24 faire, alors que la Croatie avait fait éclater la guerre plusieurs mois
25 auparavant. Donc comment pouvez-vous dire que les deux parties étaient
26 impliquées ? Mais enfin, quoi qu'il en soit, avançons.
27 Saviez-vous à quel moment les réfugiés serbes ont commencé à fuir la
28 Croatie pour venir en Bosnie ? Conviendrez-vous que cela était déjà le cas
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1 en juin, juillet 1991 ?
2 R. Eh bien, je n'étais pas là dans cette période, mais je sais que
3 de nombreux réfugiés serbes ont fui la Croatie, et que certains d'entre eux
4 ont fini leur voyage en Bosnie, d'autres étant partis vers d'autres
5 endroits.
6 Q. Merci. En page 3 961 du compte rendu, vous avez déclaré ne pas
7 connaître les détails du raid croate sur Bosanski Brod le 3 mars. Vous avez
8 dit ne pas savoir ce qui s'était passé. L'armée croate a franchi la
9 frontière à ce moment-là et est arrivée à Bosanski Brod, et vous m'avez
10 demandé de quelle armée je parlais. J'ai dit que je croyais qu'il
11 s'agissait du Corps de la Garde nationale croate, ce qu'on appelle les
12 Zenga, et d'autres formations irrégulières. Quelle est aujourd'hui votre
13 position sur ce sujet; est-ce que vous maintenez la position que vous avez
14 adoptée en 3 961 du compte rendu ?
15 R. Oui.
16 Q. A la même page, vous avez déclaré que vous ne connaissiez pas grand-
17 chose au sujet de l'accord de Lisbonne ?
18 R. C'est exact.
19 Q. En page 3 965 du compte rendu de la même journée d'audience, vous avez
20 déclaré qu'au mois de juin 1991, la Bosnie avait déjà un ministre de la
21 Défense, Jerko Doko, qui a été nommé au poste de ministre de la Défense en
22 janvier 1991. Etes-vous au courant de cela ?
23 R. J'ai dit hier, si je ne m'abuse, que c'est seulement à la fin mai que
24 j'ai appris qu'il existait quelqu'un qui se désignait sous le nom de
25 ministre de la Défense. Je crois que c'était M. Doko. Quand il a été nommé
26 à ce poste, je ne sais pas, mais j'ai appris son existence à la fin mai
27 uniquement. Comme vous vous en souviendrez, Monsieur Karadzic, je n'étais
28 pas partie prenante aux questions politiques tant que la FORPRONU n'est pas
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1 partie le 16 ou le 17 mai. Mon point de contact quelques jours après m'a
2 été assigné, quelques jours après qu'il soit devenu ministre de la Défense,
3 c'était M. Doko, et c'était la personne à laquelle je parlais du côté de la
4 présidence jusqu'à ce qu'il soit remplacé par M. Halilovic.
5 Q. Merci. Général, savez-vous que Halilovic n'a jamais été ministre de la
6 Défense, en fait, il était commandant de l'armée musulmane ?
7 R. Je pense que vous avez une terminologie peut-être plus précise que la
8 mienne.
9 Q. En page 3 965 du compte rendu, vous avez déclaré ne rien savoir de la
10 Liberté patriotique et de sa création, pas plus que vous ne savez que la
11 Ligue patriotique souhaitait la guerre contre les Serbes à l'été 1991.
12 Maintenez-vous votre position sur ce point?
13 R. Je n'ai jamais entendu parler de la Ligue patriotique avant que vous
14 n'en parliez ici, Monsieur Karadzic.
15 Q. Merci. Vous ne saviez pas que jusqu'en janvier 1992, c'est-à-dire
16 jusqu'à deux ou trois mois avant la guerre, la Ligue patriotique avait ses
17 états-majors, ses unités dans 103 municipalités ? Enfin, vous avez déjà
18 répondu à cette question, n'est-ce pas ?
19 Alors, saviez-vous que les forces musulmanes, ou plutôt, les forces
20 de Sarajevo ont été créées sous le nom de 1er Corps et qu'elles se
21 composaient des 12e, 14e et 16e Divisions ? Vous n'aviez pas connaissance de
22 cela non plus, n'est-ce pas. Ceci est évoqué en page 3 966 du compte rendu
23 d'audience.
24 R. Non, je ne le savais pas.
25 Q. Merci. Vous ne saviez pas non plus qu'à Sarajevo il y avait environ 15
26 brigades avec leurs QG, leurs bases logistiques, leurs pièces d'artillerie,
27 chars et mortiers ainsi que les positions où se trouvaient ces pièces, qui
28 constituaient donc plus de 300 cibles légitimes. Ceci est évoqué en page 3
Page 4117
1 966 du compte rendu d'audience.
2 R. Je ne savais pas quelle était l'organisation des forces musulmanes à
3 l'intérieur de la ville. Je ne savais pas qu'elles pouvaient être décrites
4 en tant que cibles légitimes, à moins que vous ne parliez de leur
5 déploiement.
6 Q. Merci. Maintenez-vous toujours que les forces musulmanes de Sarajevo
7 comptaient 15 000 policiers ?
8 R. C'est mon estimation lorsque je parle de 15 000 membres des forces de
9 la présidence, mais je ne crois pas avoir dit à quelque moment qu'il
10 s'agissait dans tous les cas de policiers. A un certain moment, ces hommes
11 sont devenus l'armée de la présidence de Bosnie-Herzégovine, et j'ai estimé
12 les effectifs de cette armée.
13 Q. Saviez-vous qu'il existait des brigades qui avaient chacune un numéro à
14 Sarajevo, la 101e, la 102e, et cetera ?
15 R. Non, je ne le savais pas.
16 Q. Saviez-vous que vous avez envoyé des rapports au sujet de la 101e
17 Brigade de Montagne et que vous avez qualifié ses membres d'extrémistes ?
18 Je suppose qu'il s'agissait de criminels. Ceci figure dans l'un de vos
19 rapports. Est-ce que vous en avez le souvenir ?
20 R. Non.
21 Q. Merci. En page 3 968 du compte rendu d'audience, vous n'avez pas
22 répondu clairement quant au fait de savoir si la MOCE avait des
23 représentants à Bijeljina et en Bosnie septentrionale, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Merci. Général, avez-vous bien situé géographiquement le tunnel dont
26 vous avez parlé ? Car vous avez dit qu'au sud de Sarajevo il y avait un
27 tunnel, et que Mme Plavsic vous en avait parlé en disant qu'il était tenu
28 par les Musulmans. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce tunnel ?
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1 R. Je ne sais pas exactement à quel moment a existé ce tunnel. Je ne me
2 souviens pas avec précision. Néanmoins, j'étais au courant de l'existence
3 de ce tunnel. Je ne sais pas au cours de quelle conversation Mme Plavsic a
4 dit cela. Cela se peut, je ne m'en souviens pas.
5 Q. Merci. A la page 3 976, vous avez également indiqué ne pas être au
6 courant de la répartition ethnique de Sarajevo. Sur la même page, vous
7 dites également que vous ne saviez pas quels quartiers étaient
8 majoritairement peuplés par les Serbes ou sous contrôle serbe. Est-ce que
9 toujours - est-ce que vous maintenez votre position ?
10 R. Oui. Néanmoins, j'aimerais qualifier ceci. J'étais au courant dans les
11 grandes lignes que certains quartiers ou banlieues étaient serbes.
12 Stanevice [phon], par exemple, était serbe. Donc, ce serait une exception à
13 ce que vous venez de dire.
14 Q. Merci. A la page 3 980, vous avez dit que vous ne saviez pas que les
15 Musulmans tenaient la colline de Hum et que sur les pentes de Hum, les
16 Musulmans avaient leurs positions d'artillerie.
17 R. C'est exact.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic, s'il vous
20 plaît.
21 Général, vous venez de nous dire il y a un instant que vous ne vous
22 souvenez pas avoir eu une conversation avec Mme Plavsic à propos du tunnel
23 ?
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je puis vous rappeler de ce que
26 vous nous avez dit hier, à savoir - bien, je n'ai pas le numéro de page mis
27 à jour. Page 25, ligne 16, vous avez dit :
28 "J'ai entendu une allégation de la part d'un représentant de la présidence
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1 qui a indiqué qu'il y avait un tunnel quelque part au sud de Sarajevo où
2 était détenu un nombre très important de non-Serbes."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlons de deux
4 tunnels différents. Il y a un tunnel qui se situe tout à fait au sud de
5 Sarajevo, là où il est allégué qu'il y avait des prisonniers. M. Karadzic
6 évoque le tunnel qui avait été construit sous l'aéroport et qui était
7 utilisé par les forces de la présidence et qui servait de voie
8 d'approvisionnement et de matériel dans la ville.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le tunnel qui se trouvait dans le
10 sud, vous avez eu une conversation avec Mme Plavsic à ce sujet ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A propos de l'endroit qui servait de prison où
12 étaient les détenus, oui, mais pas à propos du tunnel qui se trouvait sous
13 l'aéroport.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Est-ce que nous pouvons avoir le 1D1855 dans le système électronique du
18 prétoire.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Il s'agit ici de votre déclaration, Général, qui est datée du 24
21 novembre 1993. Ceci se trouve vers -- il s'agit de la fin de votre mandat
22 en tant que conseiller militaire. Reconnaissez-vous cette déclaration ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je avoir le paragraphe 3, s'il vous plaît,
26 en bas de la page, de la première page.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Puis-je vous demander de bien vouloir lire ceci, s'il vous plaît.
Page 4120
1 R. "Néanmoins, j'ai soulevé la question des camps de détention avec les
2 deux parties à plusieurs reprises. Chaque partie répondait en disant qu'ils
3 autoriseraient les visites des sites allégués, dont l'existence était niée
4 par chaque partie, à condition que nous visitions en premier lieu le camp
5 de l'autre partie. Dans un cas, nous nous sommes mis d'accord pour dire que
6 nous pouvions visiter un Serbe --"
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la deuxième page,
8 s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] "-- un camp dont il avait été allégué que cela
10 existait à Pale, et un centre musulman qui se trouvait sur la route où il y
11 avait le tunnel au sud de Sarajevo. Nous avons dû abandonner cette
12 proposition lorsque la présidence nous a dit que nous pouvions nous rendre
13 sur les lieux, mais qu'il ne pouvait pas garantir notre sécurité. Peu de
14 temps après cet incident, nous avons eu des opérations urgentes, ce qui
15 nous a empêché de mener plus avant des enquêtes sur cette question."
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Merci, Général. Est-ce que vous pouvez constater maintenant que
18 c'étaient les Musulmans qui retenaient les Serbes dans un tunnel au sud de
19 Sarajevo, que ce n'était pas l'inverse ?
20 R. Oui, tout à fait. Je fais plus confiance à ce document qu'à mes
21 souvenirs de l'époque.
22 Q. Merci. Puis-je vous rappeler, Général, qu'au sud de Sarajevo en
23 direction de Mostar, dans le tunnel d'Osenik, les Musulmans retenaient
24 plusieurs centaines de Musulmans dans ce tunnel. Et près de Ciglane, il y a
25 un côté qui est tourné vers Ciglane et l'autre côté vers un autre endroit.
26 Il y avait des Musulmans et des Serbes qui étaient détenus à cet endroit-
27 là. Etes-vous au courant de l'existence de cet autre tunnel près de
28 Sarajevo ?
Page 4121
1 R. Maintenant, vous avez semé la confusion dans mon esprit avec votre
2 question.
3 Q. Voici la question que je vous pose. Il y avait deux tunnels. Les deux
4 tunnels étaient entres les mains des Musulmans et les Serbes étaient
5 retenus dans les deux tunnels. Il y a un tunnel qui se trouve dans le
6 centre de la ville. En dessous de Kosevsko Brdo, de Velesici et Ciglane sur
7 la colline de Kosevo, et l'autre se trouve en direction de Mostar, au sud
8 de Sarajevo. Et vous faites référence à cela maintenant. Et c'est à ce
9 moment-là qu'on vous a dit que les Musulmans détenaient des Serbes dans ce
10 tunnel. Est-ce que vous étiez au courant de cet autre tunnel qui se
11 trouvait dans le centre de la ville ? Il n'était pas difficile de visiter
12 ce tunnel-là.
13 R. Non.
14 Q. Merci. Puis-je vous demander de lire la première phrase du paragraphe
15 4, s'il vous plaît.
16 R. "Je ne me souviens pas dans le détail si les sites où se trouvaient les
17 camps de détention près de Vogosca étaient compris dans cette liste
18 exhaustive qui m'avait été remise."
19 Q. Merci. Au paragraphe 5 :
20 "Compte tenu de l'état des combats dans la ville…"
21 Vers le bas du paragraphe 5. L'avez-vous trouvé ?
22 R. Non.
23 Q. La deuxième partie du paragraphe 5.
24 R. "Compte tenu de l'état des combats autour de la ville et compte tenu de
25 l'absence de la présence opérationnelle de l'OMNU autour de Vogosca, je
26 pense qu'il est très probable qu'un observateur militaire des Nations Unies
27 ait pu se rendre dans ces zones avant le mois de septembre, d'autant qu'il
28 y avait une concentration d'armes supplémentaires sur certains sites qui
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1 avaient été négociés et créés dans des zones au nord de la ville."
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On doit lire : "opérations des UNMO," et
3 non pas "de la FORPRONU." Les observateurs militaires des Nations Unies.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 7, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à même de lire. Quelle est
7 votre question, Monsieur Karadzic ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il serait bien que le général soit rappelé du fait que les journalistes
10 de "Newsday" lui posaient des questions de façon agressive, et lui
11 demandaient de confirmer ce que eux souhaitaient voir confirmé. Il a fait
12 preuve d'intégrité, le général, dans ce cas-ci, et il a fait remarquer
13 qu'il s'agissait de quelque chose qui était inapproprié qui s'est produit,
14 ainsi que d'autres choses.
15 C'est ainsi que les choses se sont passées, comme je vous l'ai
16 présenté, à savoir qu'on vous a demandé de confirmer les choses qui,
17 physiquement parlant, étaient impossibles en termes d'enquêtes, et cetera ?
18 "Les actions des Nations Unies ne faisaient pas partie de mon mandat.
19 Je l'ai informé de surcroît du fait que la présence des Nations Unies dans
20 le secteur était très peu probable pendant la période où je me trouvais à
21 Sarajevo."
22 Qu'avez-vous à répondre de cela ? Vous souvenez-vous de cette
23 conversation téléphonique avec "Newsday" ?
24 R. Oui, j'ai eu un certain nombre de conversations avec ce journaliste en
25 question. Il y avait un récit et une version sur laquelle il souhaitait
26 insister, et moi je pense que ceci n'était pas étayé par les faits. J'ai
27 simplement essayé de le lui dire et de lui parler du récit dont moi j'étais
28 au courant. C'était ma version que je souhaitais lui présenter. Il est
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1 devenu très agressif. Il n'était pas d'accord avec moi.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez nous montrer la page suivante,
3 maintenant. La troisième page.
4 "Il a changé la date de l'incident allégué de mai/juin à la fin de l'été."
5 Et ensuite, au paragraphe 8, tout à fait à votre avantage, est-ce que vous
6 pouvez lire ceci, s'il vous plaît.
7 R. "Je pense sincèrement que l'on ne peut pas écarter une présence
8 éventuelle des Nations Unies dans le secteur. Cet article vise une
9 désinformation délibérée. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois
10 que ce genre de chose se produit, que les parties ont tenté de discréditer
11 la FORPRONU."
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que ce document peut être versé
13 au dossier, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D334.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, nous allons maintenant regarder la pièce 3982. Vous ne pouvez
19 pas dire à quel moment l'armée de la Republika Srpska a été créée, n'est-ce
20 pas ?
21 R. C'est exact. J'ai indiqué que cela a dû se passer vers la fin du mois
22 de mai, ce qui est une estimation, lorsque le général Mladic est arrivé à
23 Sarajevo.
24 Q. Merci. Général, pourquoi avez-vous dit que les Serbes, les Serbes de
25 Bosnie, portaient des étoiles à cinq pointes sur leurs couvre-chefs ? Ne
26 s'agit-il pas d'un stéréotype qui semble indiquer que les Serbes étaient
27 procommunistes ?
28 R. Je ne me souviens pas, en fait, de ces étoiles à cinq branches. Je ne
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1 m'en souviens pas.
2 Q. Vous avez dit, néanmoins, qu'un groupe qui a participé à une attaque,
3 ou, plutôt, qui a commis un délit, portait des uniformes de la JNA, et que
4 sur leurs couvre-chefs ils portaient ces étoiles à cinq branches. S'avez-
5 vous que les Bosniens serbes se sont débarrassés de tout insigne
6 idéologique sur leurs couvre-chefs ?
7 R. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas fait état d'insignes sur les
8 uniformes. Lorsque j'ai parlé des uniformes portés --
9 Q. Vous avez parlé d'étoiles rouges. C'est le terme que vous utilisiez
10 dans votre déclaration. Soit. Poursuivons.
11 Vous ne saviez pas que le conflit à Bijeljina a duré deux jours, les 1er et
12 2 avril. Page 3 983. N'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et vous ne saviez pas que ce conflit a été lancé par les extrémistes
15 musulmans ?
16 R. Vous employez le passé ici, un temps de conjugaison au passé. Je ne
17 savais pas. Moi, je vous dis que je ne sais pas, Monsieur Karadzic.
18 Q. Merci. Vous ne savez pas que les Serbes ont été les victimes à
19 Bijeljina, que des Serbes ont également été tués, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne savais pas cela non plus.
21 Q. Merci. Vous avez dit que le conflit -- ou, plutôt, que la façon dont
22 vous aviez compris le conflit pour l'essentiel était que les Serbes ne
23 pouvaient pas accepter l'indépendance de la Bosnie. A la page 3 986, vous
24 dites que les Serbes ont accepté l'indépendance de la Bosnie à condition
25 que l'accord de Lisbonne soit respecté, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 Madame Sutherland.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin n'a pas dit cela. Le témoin en
2 réalité a dit, lorsqu'on lui a posé la question :
3 "Savez-vous que nous avons fait une concession, que nous avons
4 reconnu que la Bosnie était un Etat indépendant, et que c'était cela,
5 l'essence même de l'accord de Lisbonne ?"
6 Et le témoin a répondu :
7 "Non, cela, je ne le savais pas."
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Soyez précis lorsque
9 vous citez son témoignage, Monsieur Karadzic, je vous prie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question n'a pas été interprétée
11 correctement. L'interprétation n'était pas adéquate, chose que nous
12 constatons maintenant. Ceci serait corrigé dans le compte rendu définitif.
13 M. KARADZIC : [interprétation] Bien.
14 Q. A la page 3 986, vous dites que vous ne saviez pas où se trouvait la
15 position sur le mont Zuc, et qu'il y avait des combats autour de cette
16 montagne, et que les Musulmans ont pris le contrôle de la montagne et
17 qu'ils étaient en mesure de tirer sur tout Sarajevo et Vogosca également ?
18 R. Je ne sais pas où se trouve le mont Zuc, donc je suppose que ma réponse
19 serait négative.
20 Q. Merci. Vous ne saviez pas que certaines parties ou quartiers de Vogosca
21 qui étaient habités par des Musulmans --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, à nouveau.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic a demandé au témoin de lire
24 la page 3 986, et ensuite a dit : Vous n'avez pas dit quelque chose, et
25 ensuite n'a pas interprété de façon exacte ce qui était dit et ne pose pas
26 de question après. Toutes ces questions ont déjà été posées et ont fait
27 l'objet de réponses de la part du témoin. Cela fait un certain temps que
28 ceci dure maintenant.
Page 4126
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai compris qu'il était sur le point de
2 terminer son contre-interrogatoire. Vous êtes simplement en train de
3 conclure au niveau de ses réponses. Quel est l'intérêt pour poursuivre ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite voir s'il y a eu des changements au
5 niveau des souvenirs du général. Il n'a pas su un certain nombre de choses
6 pour lesquelles il aurait dû être au courant, compte tenu de sa position,
7 ou, alors, il déforme certaines choses. Il décrit certaines choses faites
8 par les Serbes qui, en réalité, ont été commises par les Musulmans.
9 J'espère que je vais pouvoir éclaircir ceci pendant le temps que vous
10 m'avez accordé.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. A la page 3 988, vous dites que vous ne saviez pas que les Serbes
13 contrôlaient certains quartiers musulmans de Vogosca; c'est exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Je vais maintenant vous demander si vous saviez qu'à Ilidza ou à
16 Hadzici, les Serbes ne contrôlaient pas des quartiers musulmans. A Pale,
17 ils ne contrôlaient pas les quartiers musulmans. Cela, vous ne l'avez pas
18 encore dit. Je vous pose la question, maintenant : savez-vous que les
19 Serbes ne contrôlaient pas --
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic a posé une question au
23 général à la page 3 988 :
24 "Vous ne saviez pas que les Serbes contrôlaient des quartiers musulmans de
25 Vogosca ?"
26 Ça n'est pas la question qui a été posée :
27 "Saviez-vous qu'une partie de Vogosca était habitée par les Musulmans, et
28 que c'est une partie ou un quartier que les Serbes n'ont jamais contrôlé,
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1 ce qui comprenait également Kobilja Glava, à partir duquel ils ont attaqué
2 Vogosca ?"
3 Et la réponse était négative.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous paraphrasez, le général a
5 pu répondre. Poursuivons.
6 J'ai soulevé cette question, Monsieur Karadzic. Je ne vois pas l'intérêt
7 que vous avez à répéter ce qui a déjà été dit et à reprendre les réponses
8 déjà données par le général en guise de conclusion.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Votre Excellence.
10 Je vais maintenant demander à mon associé de compter le nombre de facteurs
11 importants pour un expert ou un conseiller militaire, chose que le général
12 aurait dû savoir. S'il n'était pas au courant de tout ceci, il n'aurait pas
13 pu être un bon conseiller militaire ou un bon partenaire ou médiateur
14 pendant les conférences de paix.
15 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration et d'une
16 affirmation. Il ne s'agit pas d'élément de preuve ni de question.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait un thème qui pourrait
18 favorablement être abordé lors de vos arguments plus tard, mais ne fait pas
19 l'objet du contre-interrogatoire de ce témoin.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous voir dans le prétoire
21 électronique -- bien, j'abandonne. J'abandonne au niveau de tous -- cela
22 fait presque 100 facteurs-clés sur lesquels le général n'a pas de
23 connaissance, et il s'agit de 100 facteurs-clés sur lesquels il aurait dû
24 être au courant, compte tenu la position importante qui était la sienne.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de déclaration.
26 Général Wilson, vous avez des commentaires à faire par rapport à cette
27 déclaration ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais, Monsieur le Président, le
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1 conseiller militaire n'a pas besoin de connaître tous les faits. Il doit
2 savoir où se rendre et où trouver ces faits. S'il y a une exigence à cet
3 égard de recueillir des informations précises pour un rapport, à ce moment-
4 là je consultais la FORPRONU, pour qu'ils consultent leurs archives et les
5 documents dont ils disposaient, pour que je puisse leur donner un avis sur
6 la question, et ensuite, je transmettais ceci au co-président et je faisais
7 ceci de façon régulière. Je n'avais pas de connaissance détaillée de chaque
8 événement chaque jour lors du conflit dans les deux années que j'ai passées
9 là, et j'admets ouvertement, Monsieur Karadzic, que je devais m'enquérir
10 auprès des Nations Unies, et que je savais. Il y avait énormément de choses
11 que je ne connaissais pas. Il y avait beaucoup de zone d'ombres, si vous
12 voulez, pendant le conflit. Il était impossible d'attribuer un fait ou un
13 autre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci, Général.
15 Est-ce que, maintenant, l'objet de vos préoccupations a été résolu, Madame
16 Sutherland ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, concluons votre
19 contre-interrogatoire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] 10603, numéro 65 ter, je crois.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pendant que nous attendons, Général : est-ce que vous envoyiez
23 régulièrement des rapports à Canberra chaque semaine ?
24 R. Oui. C'était une exigence que j'avais auprès de mes autorités, en
25 termes généraux, pendant toute l'armée 1992, et pendant l'année 1993.
26 Q. Et qu'en est-il des autres, est-ce que les autres personnes envoyaient
27 des rapports à leurs gouvernements ?
28 R. De quelles autres personnes voulez-vous parler ?
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1 Q. Eh bien, les autres représentants des Nations Unies, de différentes
2 nationalités, puisqu'il s'agissait d'un groupe multinational. Est-ce que
3 vos collègues envoyaient des rapports à leurs gouvernements ?
4 R. Je ne sais pas. Je ne leur posais pas la question. Cela ne me
5 concernait pas. On m'a demandé de faire ceci de façon hebdomadaire, et pour
6 ce qui est de ma sécurité personnelle. Je n'avais qu'un intérêt stratégique
7 très limité dans ce conflit, et ce n'est qu'avec beaucoup d'hésitation que
8 je donnais mes informations aux Nations Unies. Le ministre de la Défense
9 aurait été content de me voir retrouver mon poste chez moi, donc mes
10 rapports hebdomadaires leur permettaient d'évaluer la situation au plan de
11 la sécurité, ainsi que ma sécurité personnelle. Si c'était jugé
12 inacceptable, à ce moment-là on m'aurait retiré. Mon objectif ne consistait
13 pas à faire rapport sur les actions menées par l'une ou l'autre des parties
14 en présence.
15 Q. Merci. Je crois que ceci ressemble beaucoup à une opération.
16 Regardons le paragraphe 1. Vous dites :
17 "Au cours de la dernière semaine, il y a eu des combats lourds à
18 Sarajevo."
19 Et vous dites :
20 "Les forces serbes ont continué à pilonner la ville…"
21 Et ensuite, un peu plus bas, vous dites -- plus bas. Est-ce que nous
22 pouvons voir la partie inférieure de la page. Vous dites que des armes --
23 en réalité, vous dites que les observateurs se concentraient, et cetera. Il
24 s'agit là d'un rapport à caractère plutôt opérationnel :
25 "Etabli contre lui lors de ces derniers sept ou dix jours, en raison d'un
26 parti pris, comme il est allégué contre les Serbes. C'est une ville
27 intéressante."
28 C'est ce que vous dites.
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1 Donc vous savez qu'il y avait des menaces proférées par les Musulmans
2 contre le commandant de la FORPRONU, des menaces de mort, parce qu'on dit
3 ici que ceci présente un parti pris contre les Serbes. Donc, Général, il
4 s'agit bien de votre rapport, n'est-ce pas ?
5 R. Effectivement, c'est mon rapport. Ce qui est repris ici est, pour
6 l'essentiel, ce que disaient les médias internationaux à l'époque. Lorsque
7 je parle de déploiement détaillé, je parle des forces des Nations Unies, la
8 FORPRONU, parce qu'il y avait trois commandants, comme je vous l'ai dit,
9 les commandants Day, McManus et Tully, également trois Australiens qui
10 étaient déployés au Moyen-Orient, donc mon gouvernement s'intéresse
11 beaucoup à ces trois Australiens qui sont déployés à Sarajevo. Pour la même
12 raison que moi, ils souhaitaient être tout à fait au courant de leur
13 sécurité personnelle. C'est la raison pour laquelle je parle de leur emploi
14 éventuel. Effectivement, il y avait des menaces de mort contre différents
15 membres des Nations Unies, ainsi que contre le général MacKenzie et moi-
16 même.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
19 ce document, s'il ne s'agit pas d'une pièce qui a une cote déjà.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce a déjà été versée au dossier
21 sous la cote P1034, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter 11286
24 peut être affiché.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous voyez, Général, le commandant du corps empêche -- le commandant du
27 Corps de Sarajevo-Romanija empêche, disais-je, l'autorisation des pièces
28 d'artillerie dans la zone contrôlée par le corps, et il dit que ces pièces
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1 d'artillerie peuvent être seulement utilisées s'il en donne la permission ?
2 R. Je dirais, Monsieur Karadzic, qu'il donnait cette autorisation très
3 souvent, car la période comprise entre le 14 mai et le 24 juin est une
4 période d'activité opérationnelle extrêmement intense, avec des tirs
5 d'artillerie lourds quotidiens dans la ville de Sarajevo, avec très, très
6 peu de pauses. Donc c'était une interprétation extrêmement libérale de
7 cette directive, enfin, c'est ce que j'avance.
8 Q. Mais, Général, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de déterminer qui
9 était à l'origine des tirs, ensuite de développer cela plutôt que de dire
10 que les Serbes tiraient dans la ville ?
11 R. Monsieur Karadzic, je n'ai jamais contesté le fait que les deux camps
12 tiraient. En fait, c'était la nature des tirs. Les tirs des Serbes étaient
13 disproportionnés, il s'agissait de tirs qui ratissaient assez large en
14 quelque sorte. Voilà. Voilà le problème.
15 Q. Oui, mais si vous prenez en considération ce document qui date du même
16 jour que votre rapport.
17 Général, si vous ne savez pas où se trouvaient les forces serbes et où se
18 trouvaient les forces musulmanes, et où se trouvaient les quartiers
19 musulmans et les quartiers serbes, comment est-ce que vous pouvez présenter
20 des rapports à votre gouvernement en lui disant qu'il s'agissait des Serbes
21 qui tiraient ? Qu'en était-il des tirs de Musulmans de Hum, de Zuc, de
22 Debelo Brdo, pour en mentionner que quelques-uns, qui étaient les coupables
23 dans ce cas-là ? Est-ce que vous conviendrez qu'il aurait fallu que vous
24 soyez informé de tous ces renseignements que vous auriez dû savoir, qui
25 était à l'origine des tirs ?
26 Il y a à nouveau un problème d'interprétation.
27 R. Monsieur Karadzic, j'ai déjà répondu hier qu'étant donné le nombre de
28 tirs, ils avaient été attribués aux Serbes, car les forces de la présidence
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1 ne disposaient pas de suffisamment d'armes pour pouvoir tirer les quantités
2 de tirs qui étaient tirés sur cette ville. C'est cela, en fait, mon
3 évaluation, et c'est pour cela que nous avons attribué cela aux Serbes.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, vous avez dit à plusieurs
5 reprises que les tirs des Serbes étaient disproportionnés et qu'ils
6 réagissaient, enfin, que leurs tirs, en fait, ratissaient très large, et
7 qu'ils étaient donc très généralisés.
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que vous pourriez préciser
10 ce que vous entendez par cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue technique, lorsque vous avez
12 des tirs d'artillerie, vous avez donc une batterie de six pièces
13 d'artillerie, et au niveau de l'endroit où atterrissent les tirs, s'ils
14 sont bien déployés, cela nous donne environ 250 mètres. Donc il y a six
15 salves à chaque fois. Mais il faut savoir que les tirs serbes couvraient en
16 quelque sorte plus de un kilomètre. Il y avait un mélange de calibres, des
17 tirs lourds, des tirs plus légers. Donc ils ne semblaient pas, en fait,
18 viser une cible en particulier. Il n'y avait pas de concentration de tirs
19 autour d'une cible, auquel ils auraient pu penser. Donc c'était juste une
20 zone générale sur laquelle on tirait. Vous avez, par exemple, un mortier
21 mobile, par exemple. Moi, j'ai observé deux ou trois salves de tir de
22 mortier mobile, donc il faut savoir qu'il y a eu 200 tirs qui ont été tirés
23 en réponse. Il s'agissait d'une zone urbaine avec des immeubles. Nombreux
24 parmi ces bâtiments ont été touchés et ont été incendiés. La répartition du
25 feu était telle qu'il s'agissait d'une grande zone. Donc c'était absolument
26 disproportionné pour deux salves. Ils ont réagi à ces deux salves en tirant
27 à peu près 200 salves, avec des tirs très lourds qui pouvaient provoquer de
28 nombreux dégâts et encore plus de dégâts collatéraux. Voilà un exemple
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1 classique de ce qui se passait à ce moment-là.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Général.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Général, vous n'aviez aucune preuve de ce que vous avancez. Est-ce que
5 vous savez que les Serbes --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois de plus, ne vous lancez pas
7 dans des discours, Monsieur Karadzic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-il exact -- en fait, ce que j'avance c'est que vous n'avez aucune
10 preuve. Et si vous avez des preuves, présentez-moi les preuves.
11 R. Je vous ai dit, Monsieur Karadzic, que j'ai vu cela de mes propres
12 yeux. J'ai été témoin oculaire de ce que j'avance. Je ne peux pas être plus
13 précis que ça, et je n'ai pas de film à vous montrer. Mais je ne peux pas
14 être plus précis que cela.
15 Q. Mais, Général, est-ce que vous savez que les Serbes ont repris des
16 positions dont ils avaient été chassés et expulsés avec des tirs
17 d'artillerie, donc c'est avec des tirs d'artillerie qu'ils ont réinvesti
18 ces positions ?
19 R. Oui, cela m'a été indiqué, mais je n'ai pas d'exemple précis de cette
20 situation.
21 Q. Nous avons des éléments de preuve qui ont été présentés ici. Le camp
22 musulman avait indiqué que : Nous avions été repoussé, ensuite avec des
23 tirs d'artillerie les Serbes nous ont repoussés et nous sommes repartis
24 dans les tranchées. Donc est-ce que ce genre de déclaration est authentique
25 ?
26 R. Ecoutez, cela dépend de l'endroit où cela s'est passé, est-ce que cela
27 s'est passé en haut d'une colline isolée ou au milieu d'une zone urbaine,
28 par exemple.
Page 4135
1 Q. Le long des lignes, le long des lignes dont nous avions été chassés. Et
2 s'ils passaient par là, les quartiers serbes étaient détruits, comme
3 Pofalici. Et étant donné que les Serbes ne disposaient pas de suffisamment
4 d'infanterie, ils utilisaient l'artillerie pour repousser l'armée musulmane
5 de leurs tranchées ensuite -- enfin, voilà, voilà comment cela se passait.
6 Est-ce que cela vous semble authentique ?
7 R. Je reviens à ce que je vous ai déjà dit. Tout dépend des circonstances
8 de la situation.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
10 ce document, le document 1126.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si vous avez posé des
12 questions à propos de ce document ou non.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai posé des questions. J'ai demandé au
14 général s'il savait si le commandant du corps avait interdit ce genre de
15 chose et s'il savait qu'il était la seule personne qui pouvait donner une
16 autorisation, ce à quoi le général a répondu en disant qu'en ce qui le
17 concernait, d'après ce qu'il savait, le commandant donnait des
18 autorisations trop fréquemment. Et pour ce qui est du document précédent
19 qui a été versé au dossier, le général avait dit à ce sujet que les forces
20 serbes continuaient à pilonner la ville, alors que moi, ce que j'avance,
21 c'est que cela a été dit à la légère et que tous les obus qui tombaient des
22 collines sur la ville étaient soi-disant serbes. C'est ce qui a été dit. Et
23 le général a marqué son accord avec ceci.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D335, Monsieur le
28 Président.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D1160 pourrait être
2 affiché, je vous prie.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agit d'un de vos documents, Général. Document 1D1860 ou 1160. Et
5 si vous vous penchez sur ce document, vous verrez comment à l'époque vous
6 avez compris la situation et comment, d'après vous quels étaient, en fait,
7 les objectifs des différents camps. Et si vous prenez, je vous prie, le
8 paragraphe 3, nous allons en étudier une phrase, ensuite nous passerons à
9 la page suivante. Voilà ce qui est indiqué :
10 "Une offensive de l'armée de la BiH à Sarajevo semble avoir été suspendue."
11 Nous parlons du 22 janvier 1993. Et nous savons qu'il y a une offensive qui
12 était en cours, qui avait été lancée par les forces musulmanes à Sarajevo,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est ce qui est écrit là.
15 Q. Mais vous acceptez ce qui est écrit ? Est-ce que c'est vous qui avez
16 rédigé cela ?
17 R. Oui. Je l'ai rédigé avec le général de brigade Westley [comme
18 interprété].
19 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions passer à la page 2. J'aimerais vous
20 demander de bien vouloir lire le paragraphe 6, qui n'est pas très long.
21 R. "Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une évolution de la
22 situation importante dans la zone de Sarajevo. Sans qu'il y ait des
23 victimes inacceptables, la saisie de la ville est un objectif que les
24 Serbes ne peuvent pas atteindre. La BSA restera dans une position défensive
25 et dépendra de sa supériorité pour ce qui est des armes et des tirs
26 indirects afin de repousser toute offensive de l'armée de la BiH."
27 Q. Donc vous savez, Général, à l'époque, vous saviez que l'artillerie
28 serbe était utilisée pour juguler une offensive musulmane ? Est-ce que vous
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1 en rendiez compte de cela ?
2 R. Oui, cela n'est absolument pas contesté, Monsieur Karadzic.
3 Q. Très bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 9, et je vais vous donner lecture de
5 ce paragraphe.
6 "Les forces de l'armée de la BiH continueront - et cela est une priorité
7 pour eux - continueront à faire pression pour battre en brèche les lignes
8 de communication de la BSA et pour renforcer leurs liens avec les poches de
9 Srebrenica et de Gorazde," et cetera, et cetera.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous pouvez poursuivre cette lecture de la phrase qui
12 commence par "ils aideront."
13 R. "Ils aideront également pour faire en sorte que l'armée des Serbes de
14 Bosnie respectera les accords territoriaux et placera les forces de l'armée
15 de la BiH dans une position avantageuse pour que les hostilités puissent
16 reprendre, ce qu'ils considèrent probablement comme une situation
17 inévitable."
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à la page 3.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si M. Karadzic pouvait poser une question
21 au témoin.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il posera probablement une
23 question après avoir lu un autre paragraphe. Voyons comment les choses vont
24 évoluer.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous voyez la deuxième phrase du paragraphe 11, qui commence
27 par :
28 "Les forces de l'armée de la BiH…"
Page 4138
1 Est-ce que vous pourriez nous en donner lecture ?
2 R. "Les forces de l'armée de la BiH pourraient être prêtes à lancer une
3 offensive en utilisant leurs troupes sans le soutien des Croates, s'ils
4 pensent que leur position au cours des négociations de paix est si fragile
5 qu'ils doivent provoquer une intervention étrangère."
6 Q. Je vous remercie. Et j'aimerais maintenant vous demander de lire le
7 paragraphe 13, qui commence par :
8 "En résumé, les objectifs militaires des forces de l'armée de la BiH
9 peuvent être évalués comme suit :"
10 Est-ce que vous pourriez nous donner lecture, Général, des alinéas B et D ?
11 R. "Obtenir des avantages territoriaux au niveau du couloir est et nord
12 afin d'assurer que l'armée des Serbes de Bosnie respectent les accords qui
13 ont été conclus afin de renforcer leur lien avec les poches de Gorazde et
14 de Srebrenica, et pour renforcer leur propre position de négociations.
15 Lancer une offensive dans la zone de Sarajevo, s'ils considèrent que leur
16 position de négociations pendant les négociations ne peut pas tenir la
17 route et que l'intervention est le seul recours.
18 "Continuer de réarmer et de renforcer les forces et les ressources pour que
19 la guerre reprenne alors qu'ils auront une position beaucoup plus
20 avantageuse."
21 Q. Général, c'est qui vous avez rédigé cela. Est-ce que vous savez ou est-
22 ce que cela montre que vous étiez informé de la situation ? Est-ce que vous
23 saviez que l'armée musulmane allait lancer des offensives et persévérerait
24 pour ces offensives ?
25 R. Ce document correspond à mon évaluation de la situation opérationnelle
26 au mois de janvier 1993, et mon évaluation personnelle de la façon dont je
27 voyais l'évolution de la situation. C'était mon travail que de conseiller
28 le co-président, et je le faisais régulièrement.
Page 4139
1 Q. Oui, il s'agit d'une évaluation tout à fait exacte de la situation, je
2 n'ai absolument aucun problème.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais demander le versement au dossier
4 de ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D336, Madame, Messieurs
7 les Juges.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste environ
9 15 minutes.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Général, j'ai remarqué que vous avez beaucoup parlé des dimensions
12 psychologiques des protagonistes, et vous avez dit probablement, pour les
13 besoins de l'affaire Krajisnik, dans l'affaire contre Krajisnik --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
15 répéter vos propos. Ils ne vous ont pas suivi. Est-ce que vous pourriez
16 peut-être répéter votre question.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous avez donc parlé de la dimension psychologique des protagonistes,
20 notamment des Serbes. Et pour les besoins de l'affaire contre Krajisnik,
21 vous avez dit que vous l'aviez consulté et qu'il se peut qu'il était encore
22 plus important. Alors, est-ce que vous savez que chaque décision du
23 président, donc chacune de mes décisions devait être présentée à
24 l'assemblée et devait être soumise au vote de l'assemblée afin d'être
25 acceptée ou non. Est-ce que vous le saviez cela ?
26 R. Je me souviens qu'à Genève, Monsieur Karadzic, vous aviez indiqué que
27 vous deviez présenter les décisions importantes à l'assemblée. Mais j'ai du
28 mal à croire que la moindre de vos décisions devait être présentée à une
Page 4140
1 assemblée politique.
2 Q. Oui, mais dans l'un de vos rapports -- ou plutôt, dans plusieurs
3 rapports que vous avez rédigés, vous faites rapport et vous dites que je
4 bataille dur à l'assemblée de Pale pour faire en sorte que les principes
5 constitutionnels soient adoptés. Il s'agissait du plan Vance-Owen. Donc
6 votre rapport est que Karadzic avait des problèmes et qu'il devait
7 batailler dur à l'assemblée pour faire en sorte -- pour présenter plusieurs
8 questions importantes à l'assemblée. Cela figurait dans vos rapports, le
9 fait que j'avais des problèmes avec l'assemblée, n'est-ce pas ?
10 R. Ecoutez, je ne sais pas de quel rapport vous parlez, Monsieur Karadzic.
11 Il s'agit, en fait, d'une question politique alors que mes responsabilités
12 visaient les questions militaires. J'ai du mal à croire que je n'ai jamais
13 parlé de vos responsabilités politiques. Mais rappelez-moi de quel rapport
14 il s'agit, je serai tout à fait disposé à le consulter.
15 Q. Il ne me reste que 15 minutes. Mais je demanderais le versement au
16 dossier à une autre occasion.
17 Toujours est-il qu'il s'agit d'un rapport qui porte la date du 28 août
18 1993, tel que cela est indiqué ou demandé par le général de brigade Wilson.
19 Alors vous indiquez ce qui suit :
20 "Donc est un rapport relatif à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine."
21 Ensuite, vous parlez de l'assemblée des Serbes à Pale, et vous dites :
22 "Pendant une session de deux jours, Karadzic se bat pour faire en sorte que
23 les différents éléments soient acceptés par les délégués. Nombreux parmi
24 ces délégués refusent d'accepter les concessions territoriales qui sont
25 demandées. Il est question du fait qu'ils perdent patience auprès de ces
26 délégués qui s'en tiennent à la ligne dure, qui les a qualifiés de
27 paranoïaques. Et il s'agit du contrôle des Serbes, 70 % du contrôle des
28 Serbes pour les zones B et H; conformément à l'accord de Genève, ils se
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1 retrouveraient avec un territoire de 52 %."
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que nous
3 pourrions avoir la cote 65 ter ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D1857. Est-ce qu'il
5 pourrait être affiché ? Accordez-moi une ou deux minutes de plus.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons voir le document en
7 question.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc il s'agit, je le répète, du document
9 1D1857.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que ce document ne figure pas
11 encore dans le prétoire électronique. Alors, est-ce que nous pourrions
12 peut-être le placer sur le rétroprojecteur ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous en prie, parce que mon temps est
14 extrêmement limité et il s'agit après tout d'un document très important. Le
15 document est en train d'être -- non, on me dit que le document se trouve
16 dans le prétoire électronique. Il n'est pas encore affiché.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je ne le vois pas sur nos écrans.
18 Je ne le vois pas non plus dans le prétoire électronique.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, voilà notre demande, donc mise à jour,
20 cela a été mis à jour. Il s'agit d'une réunion des deux assemblées,
21 assemblées musulmane, croate, et serbe.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous montrer le
23 bas du document ? Est-ce que cela pourrait être déplacé ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pouvez voir, Général, que vous disposiez des
26 informations ?
27 R. Et bien voilà, voilà l'exemple s'il en fût de ce qui se passe lorsque
28 l'on sait où demander les informations en tant que conseiller militaire,
Page 4142
1 Monsieur Karadzic. Moi, j'étais allé voir le commandement de la Bosnie-
2 Herzégovine et je leur avais demandé de me fournir des informations que je
3 transmettais au co-président. Il y avait des centaines, pour ne pas dire
4 des milliers, de documents qui sont passés sur mon bureau pendant les 12
5 mois à Genève. Donc je ne me souviens pas de ce document précis.
6 Q. Oui mais, Général, vous voyez ici, il est dit que je lutte pour
7 diminuer le territoire de Bosnie-Herzégovine de 70 % à 52 % ?
8 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le rapport, Monsieur Karadzic.
9 Q. Mais vous voyez que ma tâche est loin d'être aisé devant l'assemblée.
10 Les tenants de la ligne dure, enfin c'est à eux que je suis confronté.
11 R. Mais ça c'est la tâche d'un dirigeant digne de ce nom, Monsieur
12 Karadzic, de faire en sorte que les gens finissent par faire ce qu'ils ne
13 voulaient pas forcément faire au départ. Ça c'est la responsabilité qui
14 incombe à un bon dirigeant.
15 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez que Lord Owen avait dit que nous
16 nous trouvions dans une situation sans précédent, à savoir une armée qui
17 n'avait pas été vaincue devait laisser une grande partie de son territoire
18 qui était encore sous son contrôle et devait l'abandonner ?
19 R. Non, je ne me souviens pas de ça.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. De toute façon, nous avons cette
21 pièce, et nous la montrerons en temps voulu.
22 Mais j'aimerais maintenant demander le versement au dossier de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D337, Monsieur le
25 Président.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Au paragraphe 107 de votre rapport, vous dites :
28 "Il était normal que les commandants militaires souhaitaient faire la
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1 guerre et qu'ils voulaient obtenir des avantages militaires, sans se
2 retirer."
3 Par conséquent, vous acceptez, vous êtes d'accord avec le fait que je
4 demandais que -- bon nous avions ces 70 % de territoire que nous
5 contrôlions, nous voulions revenir à 52 % et conclure un accord de paix, et
6 les députés n'étaient pas particulièrement satisfaits de cette situation,
7 et les structures militaires n'étaient pas satisfaites non plus; est-ce que
8 vous en convenez ?
9 R. Non.
10 Q. Mais vous avez écrit cela. Vous avez dit que les militaires n'aiment
11 pas se retirer, et qu'il fallait qu'ils se retirent de 70 % de territoire
12 pour n'en avoir plus que 52 %, ce qui signifie en fait qu'il fallait qu'ils
13 abandonnent le contrôle de quasiment 30 % de ce qu'ils avaient obtenu ?
14 R. Moi, je ne pense pas que le paragraphe mentionne des pourcentages,
15 Monsieur Karadzic. D'ailleurs, je ne l'ai pas devant moi.
16 Q. Oui, mais si vous regardez le paragraphe 106, c'est ce qui est écrit --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, est-ce que cela pourrait être
18 affiché ou est-ce que l'on pourrait donner au général une copie, un
19 exemplaire de cette déclaration. Est-ce que vous l'avez cette déclaration ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais attirer l'attention des
22 participants sur le paragraphe 106, qui commence comme suit :
23 "A la suite de la conférence de Londres en 1992, les militaires serbes de
24 Bosnie n'étaient pas disposés à accepter l'accord politique qui avait été
25 conclu par leurs dirigeants politiques à Londres."
26 Et puis ensuite, au 107, il est écrit :
27 "En fait, cela était tout à fait normal lorsque l'on traitait avec les
28 commandants militaires à un certain niveau. Ce qui les intéressait c'était
Page 4144
1 de combattre, d'obtenir des avantages militaires, et de ne pas se retirer."
2 Et en fait, voilà sur quoi se fonde Lord Owen lorsqu'il présente cette
3 évaluation et lorsqu'il indique que l'histoire n'avait jamais connu un tel
4 précédent, qu'il n'y avait aucun précédant dans l'histoire de voir une
5 armée qui n'avait pas été vaincue, abandonner un tiers de son territoire
6 qu'ils contrôlaient encore.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est votre question, Monsieur
8 Karadzic ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question est de demander au général s'il est
10 d'accord avec ceci. Nous, nous étions prêts à nous retirer, nous avions 70
11 % du territoire, mais nous étions prêts à nous retirer pour en n'avoir plus
12 que 52 % du territoire, j'ai dû batailler ferme contre les députés dans le
13 cadre d'une assemblée qui était tout à fait démocratique, et les structures
14 militaires étaient tout à fait contre cette option. Et il dit que c'était
15 logique, il avance que cela était logique, c'était logique qu'ils
16 s'opposent à cela.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous êtes en train de nous dire que vous ne le saviez pas cela, c'est
20 cela ?
21 R. Non, je ne connaissais pas ces détails, Monsieur Karadzic.
22 Q. Oui, mais il s'agit de votre rapport, et dans votre déclaration tout
23 porte à croire que vous étiez au courant de ce détail.
24 Alors Général, vous avez mentionné le fait --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà encore une autre déclaration de
26 votre part.
27 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez quoi que ce soit à nous dire à
28 propos de cette déclaration ?
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1 Vous avez une observation à faire, Madame Sutherland ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
3 Monsieur le Président, je voudrais que tout soit clair au compte rendu
4 d'audience. Page 35 [comme interprété], lignes 20 à 25, M. Karadzic a dit :
5 "Oui, mais dans un de vos rapports, dans plusieurs de vos rapports en fait,
6 vous indiquez que je bataille ferme à l'assemblée."
7 Mais lorsque vous voyez les documents, le document qu'il a montré au
8 général Wilson, qui a maintenant reçu la cote D337, ce document n'est pas
9 signé par le témoin. En fait, il est rédigé par David Harland, donc il
10 s'agit des observations de David Harland, et non pas des observations du
11 général.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic me pose des
14 questions extrêmement complexes, elles sont telles complexes, c'est
15 tellement complexe que parfois je peux en extraire cinq ou six éléments.
16 Donc s'il y en a qui sont inexactes, je ne peux que répondre que par la
17 négative.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez quoi que ce soit à nous dire à
19 propos de sa déclaration.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dirais que je ne sais absolument pas
21 quel était le pourcentage de territoire en question, cela était modifié
22 toutes les semaines au cours des négociations, alors parfois il y avait
23 moult détails qui était donné à l'aide de cartes, un kilomètre ici, un
24 kilomètre là, donc tout dépend de la période mentionnée par M. Karadzic.
25 Je sais que M. Karadzic de temps à autre a essayé justement de faire
26 accepter par l'assemblée politique des Serbes à Banja Luka certains
27 éléments ou certains accords. Alors, je ne sais pas si ces efforts ont été
28 couronnés de succès d'ailleurs, parce que je n'étais pas présent.
Page 4146
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien entendu, vous vous en tenez à ce
2 que vous avez écrit ou déclaré dans votre déclaration ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, qu'en est-il ?
5 M. KARADZIC : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Mais à la page 30 de votre rapport, -- plutôt à la page 4 du compte
7 rendu d'audience, vous confirmez le fait que vous avez obtenu des
8 informations à propos de certaines activités militaires, que ces activités
9 militaires en fait étaient touchées par les négociations en cours, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Je ne sais pas de quel document vous parlez.
12 Q. Je vous parle de la liste qui nous donne les rôles du conseiller
13 militaire, l'alinéa C en fait, dont vous ai donné lecture, et vous avez
14 confirmé cela ?
15 R. Oui, l'une de mes tâches consistait à obtenir des renseignements pour
16 le co-président, renseignements à propos des opérations en cours et des
17 questions militaires, bien entendu.
18 Q. Et ensuite, vous demandez à Harland de vous informez de la situation
19 qui prévalait au sein de l'assemblée serbe, et Harland vous a expliqué que
20 Karadzic se heurtait à des problèmes et avait des problèmes pour essayer,
21 parce qu'il essayait d'obtenir l'approbation des Serbes afin de réduire en
22 quelque sorte leur territoire de 70 % à 52 %; est-ce exact ?
23 R. Il va falloir que vous me remontriez le document.
24 Q. Mais il s'agit du document qui a été affiché, qui était dans le
25 prétoire électronique il y a quelques minutes.
26 R. Oui, je comprends fort bien. Mais je ne me souviens pas avoir vu les
27 deux pourcentages dans ce document. En tout cas, je ne m'en souviens pas.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être affiché.
Page 4147
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Voilà, regardez. "Karadzic…" Ce n'est pas la peine de nous en donner
3 lecture. Regardez juste la dernière phrase.
4 R. Oui, oui, je la vois maintenant.
5 Q. Donc, d'après le paragraphe C, ou conformément au paragraphe C, est-ce
6 que vous n'étiez pas informé ? Lorsque vous n'étiez pas informé, vous
7 demandiez à Harland de vous transmettre des renseignements à propos des
8 positions serbes et des points de vue serbes pour ce qui est du territoire
9 qui était passé sous leur contrôle, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'accorder un quart
12 d'heure supplémentaire, Monsieur le Président ? Bon, il me serait plus
13 utile d'avoir toute une séance, mais il y a de nombreux documents qui sont
14 importants, comme celui-ci, et que nous n'allons pas pouvoir étudier sinon.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez perdu énormément de temps à
16 poser des questions tout à fait inutiles et superflues ce matin. Donc, je
17 vais consulter mes confrères.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, de combien de temps
20 souhaitez-vous disposer pour vos questions supplémentaires ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dix minutes, me semble-t-il pour le
22 moment, mais je souhaiterais quand même consulter M. Tieger.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une demi-heure de
26 pause, et nous vous accordons 15 minutes, Monsieur Karadzic.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
2 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Général, vous vous souviendrez qu'hier nous vous avons montré des
4 documents dans lesquels je parle des raisons pour lesquelles les Serbes ne
5 pouvaient pas partir sans pièces d'artillerie des environs de Sarajevo, et
6 je vous ai dit que ma position consistait à penser que si l'artillerie
7 devait se retirer, l'armée musulmane allait essayer d'effectuer une percée
8 et allait tuer nos civils. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que nous vous
9 avons montré ce document hier ?
10 Je demande l'affichage du document 1D1870.
11 R. Je connais votre position sur ce sujet, Monsieur Karadzic.
12 Q. Merci. Nous allons voir maintenant ce que le commandement du 1er Corps
13 ordonne vers la fin de votre séjour sur place le 8 décembre 1993. Nous
14 avons une traduction de ce document. J'aimerais appeler votre attention sur
15 ce qui précède le paragraphe 2, où nous lisons :
16 "Le bataillon comprend principalement des personnes de la région et des
17 réfugiés de la région de Zenica, et n'existe pas dans sa composition
18 définitive, il a subi d'importantes difficultés et de nombreuses pertes au
19 cours des combats jusqu'à présent."
20 Donc nous sommes l'ennemi, et ils écrivent à notre sujet, ils disent que
21 nous sommes en sous-effectif.
22 J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 2 également. Vous
23 voyez que ce dont il est question, c'est de l'action du 1er Corps contre le
24 Corps de Romanija-Sarajevo. Le Corps de Romanija-Sarajevo va se défendre
25 contre les attaques dans le secteur de responsabilité de la 5e Brigade
26 motorisée et de la 102e Brigade motorisée. Leur objectif est de s'emparer
27 du secteur de Nedzarici en créant des conditions favorables pour un
28 déplacement ultérieur vers Ilidza. Donc ils souhaitent s'emparer de tous
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1 les secteurs serbes, n'est-ce pas, Général ?
2 R. C'est ce qui est écrit dans ce document, Monsieur Karadzic.
3 Q. Mais c'était ce qui se passait à l'époque où vous participiez à la
4 conférence ? Le saviez-vous ?
5 R. C'était vraiment à la fin de la période où j'ai exercé ces fonctions,
6 Monsieur Karadzic. Je pense que c'est le 8 décembre que j'ai renoncé à mes
7 fonctions en présence du général Pellnas.
8 Q. Il me semble que c'était le 13 ou le 12 décembre, mais enfin. Voyons,
9 s'il vous plaît, ce que le commandant du 1er Corps de l'ABiH a décidé. Comme
10 vous le savez, ce corps était déployé à Sarajevo. J'appellerais votre
11 attention sur ce qu'il a décidé, et en particulier sur la phrase qui se lit
12 comme suit :
13 "Créer la panique parmi les Chetniks et les civils, lancer une
14 attaque le long de certains axes."
15 Vous voyez ce passage ?
16 R. Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Un peu plus bas dans la page.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Voyez ce qu'il est écrit au sujet de l'école. L'école a été transformée
20 en installations militaires. Saviez-vous, Général, que les écoles et même
21 les écoles maternelles étaient transformées en installations militaires ?
22 R. Monsieur Karadzic, je ne crois pas que des enfants fréquentaient ces
23 écoles depuis déjà pratiquement deux ans à ce moment-là. Officiellement,
24 ces bâtiments étaient des écoles. Ça, c'est peut-être exact. Mais il n'y
25 avait plus d'enfants qui les fréquentaient à Sarajevo à la fin 1993.
26 Q. Je suis d'accord, il n'y avait pas d'enfants. Mais lorsqu'ils disent
27 que les Serbes ont répliqué à partir des écoles, personne n'indique qu'à ce
28 moment-là il n'y avait plus d'enfants dans ces écoles et que ces écoles
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1 étaient des installations militaires, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne sache pas que ceci est exact.
3 Q. Merci. J'aimerais également appeler votre attention et celle de toutes
4 les personnes présentes sur l'intégralité de ce document. Mais penchez-vous
5 plus particulièrement sur le paragraphe 6, intitulé "Appui au feu".
6 J'aimerais qu'on affiche également la version serbe pour les interprètes.
7 Page suivante du document.
8 Regardez ce dont disposait le 1er Corps, Général. Voyez quels étaient tous
9 les moyens de tir dont disposaient les unités qui avaient l'intention
10 d'effectuer une percée vers les localités serbes. Est-ce que vous voyez
11 cela, Général ? Il est fait mention de la 105e et de la 102e Brigades
12 motorisées, de la 101e Brigade, et cetera. Est-ce que vous voyez cela ?
13 R. Il est question d'un certain nombre d'unités, mais leurs effectifs ne
14 sont pas détaillés. On peut avoir un bataillon qui, lorsqu'il a des
15 effectifs complets, est très puissants, mais s'il est en sous-effectif, il
16 peut être relativement impuissant. Brigade c'est simplement un mot,
17 Monsieur Karadzic.
18 Q. Mais saviez-vous, en votre qualité, quels étaient les moyens dont
19 disposait le 1er Corps ? Vous parlez de 15 000 hommes. Moi, je parle de 80
20 000. Est-ce que vous saviez qu'il y avait trois divisions dont les
21 effectifs se montaient de 60 à 80 000 hommes ? Au sein du 1er Corps de
22 l'armée musulmane.
23 R. Tout dépend de quoi nous parlons, Monsieur Karadzic. Moi, j'ai estimé
24 les effectifs à 15 000 au début du conflit au mois de mai. Mais je suppose
25 qu'en 1993, puisque c'est très concevable, ces effectifs de 15 000
26 s'étaient considérablement accrus après entraînement des hommes, et
27 acquisition très certainement d'armes supplémentaires. Je ne saurais
28 confirmer les chiffres en ce moment même, car je ne les connais pas
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1 précisément.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Page suivante sur l'écran, je vous prie,
3 pour que l'on puisse voir exactement quels étaient les moyens à la
4 disposition de l'armée musulmane.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Voyez-vous qu'à partir du mont Igman -- c'est indiqué dans ce
7 paragraphe et dans le paragraphe précédent. Il est donc indiqué que l'armée
8 musulmane va agir contre certains quartiers de Sarajevo ? Au paragraphe 15,
9 par exemple, intitulé "Commandement et transmissions". Le centre de
10 transmissions est situé sur le mont Igman, et cetera, et cetera, paragraphe
11 15.3 également. On voit que la police participe aussi aux actions du 1er
12 Corps d'armée, n'est-ce pas ?
13 R. Je vois ce qui est écrit dans le document, Monsieur Karadzic.
14 Q. A l'occasion des pourparlers, vous obteniez des renseignements qui vous
15 servaient à conseiller les co-présidents quant à ce qu'il convenait de
16 déterminer comme étant une cible et quant au rapport des forces en
17 présence, n'est-ce pas ?
18 R. Je leur donnais mon appréciation de la situation, et je pouvais leur
19 retransmettre les renseignements que j'obtenais de la FORPRONU.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 Je demande le versement au dossier de ce document.
22 Et je demande l'affichage du document 1D1866.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En vertu de vos instructions, Monsieur le
25 Président, je ne pense pas que ce document devrait devenir une pièce à
26 conviction.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons quelque
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1 inquiétude quant à la façon dont vous utilisez le temps qui vous est
2 imparti. Le général n'a aucune connaissance au sujet de ce document, hormis
3 les renseignements dont il disposait au sujet de certaines écoles,
4 renseignements qui étaient assez indirects, donc nous n'admettons pas ce
5 document.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, est-ce que vous voyez ce document ? Dans ce document en date
8 du 7 décembre, le commandement du Corps Sarajevo-Romanija répond, sur
9 demande sans doute, en fournissant des informations à M. Krajisnik, le
10 porte-parole de l'assemblée nationale, au sujet des violations de cessez-
11 le-feu dues aux Musulmans. Et la période couverte va du 31 août au 5
12 novembre. Donc je vous demanderais de tenir compte de :
13 "La nature de ces violations et le nombre de projectiles en cause,
14 des obus d'artillerie qui sont tombés sur des localités serbes."
15 Vous voyez cela, Général ?
16 R. Je vois, Monsieur Karadzic. Il y avait une guerre à ce moment-là. Et
17 les deux parties tiraient. Je pense que chacun le reconnaît.
18 Q. Mais vous vous rappellerez les médias, y compris des documents
19 officiels dans lesquels il était indiqué que des tirs visaient la ville, et
20 on présumait que ces tirs étaient dus aux Serbes. Est-ce que vous voyez ce
21 qui est écrit dans ce document : 24 morts, 37 grièvement blessés et 25
22 légèrement blessés. Vous voyez cela ?
23 R. Je vois cela, mais je n'ai pas la moindre idée des articles de presse
24 ou des rapports de médias dont vous parlez.
25 Q. Général, le porte-parole de l'assemblée participe aux négociations, et
26 à la demande du commandant, il l'informe au sujet des violations de cessez-
27 le-feu de façon à ce que cet élément puisse être pris en compte à la
28 conférence. Il s'agit d'actes qui sont dus aux Musulmans, et nous voyons
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1 ici quelle est la répartition. On dénombre toutes ces violations de cessez-
2 le-feu dues aux Musulmans.
3 Voyez-vous le dernier paragraphe dans lequel il est question du cimetière
4 juif, qui est devenu une fosse commune pour les Serbes ?
5 R. Ce n'est pas la première fois que je vois un document à ce sujet,
6 Monsieur Karadzic.
7 Q. Mais, Général, nous en avons déjà parlé. Krajisnik n'a pas demandé ces
8 renseignements pour sa collection personnelle. M. Krajisnik demande ces
9 renseignements pour les présenter à la conférence. Vous avez participé à
10 cette conférence, donc vous deviez être au courant. Vous avez dû évaluer
11 vous-même cette situation et la prendre en compte, n'est-ce pas ?
12 R. Est-ce que nous parlons de la fosse commune ou des tirs d'obus
13 d'artillerie ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'étaient des violations importantes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà
18 dit à plusieurs reprises que c'est à peu près à ce moment-là ou le
19 lendemain qu'il a quitté ses fonctions en tant que conseiller militaire de
20 la conférence.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 Monsieur Karadzic, vous avez deux minutes.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] La période évoquée dans ce document couvre
24 quatre mois, elle va de la fin du mois d'août au 5 novembre, et le général
25 travaillait à la conférence à ce moment-là. C'était sa responsabilité. Il
26 était censé disposer de renseignements et les transmettre, et nous avons vu
27 tout à l'heure que cela faisait partie de ses missions.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question au témoin ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, si vous n'étiez pas au courant de cela, est-ce que vous auriez
3 dû le savoir ? Est-ce que c'était votre devoir de le savoir ?
4 R. Monsieur Karadzic, j'ai déjà dit que j'ai reconnu qu'une guerre faisait
5 rage et que des membres des deux parties tiraient, et je pense que personne
6 ne contestera cela. Mais si nous parlons du total des salves tirées, en
7 faisant une addition rapide, nous aboutissons à un résultat d'un millier de
8 salves dans cette période de cinq mois. Il ne me semble pas que ceci soit
9 le signe d'une activité intensive. Vos troupes tiraient autant de salves
10 avant le petit déjeuner parfois sur Sarajevo.
11 Q. C'est inexact. Et il ne s'agit pas de cinq mois, mais de deux mois,
12 septembre et octobre, donc deux mois. Et si nous faisions l'addition
13 complète, le résultat serait bien supérieur.
14 Je demande le versement au dossier de ce document. Le général a dit que
15 toutes les parties tiraient, donc il importe de savoir, grâce à ce
16 document, quels étaient les tirs provenant des Musulmans.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déposition du témoin est au compte
18 rendu, et le général ne sait rien au sujet de ce document. Donc il n'est
19 pas admis.
20 Votre dernière question, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01285 qui
22 constitue la pièce P860 déjà versée au dossier.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Général, dans le paragraphe 106 de votre déclaration lorsque vous
25 parlez de la conférence de Londres, vous dites que vous confirmez que les
26 Serbes regroupent des armes lourdes, et cetera, et cetera. Avez-vous
27 connaissance de l'existence de la position qui est la mienne, que j'ai
28 consignée par écrit dans une lettre que j'ai adressée au rédacteur en chef
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1 du "Gardian," je crois ?
2 R. Je ne me rappelle pas d'une telle lettre, Monsieur Karadzic.
3 Q. Ce n'est pas le bon document qui est à l'écran, je demande la pièce
4 P860 ou le document 1D01285. Dans ce document, la position serbe est
5 exprimée le 18 août, si je ne me trompe, c'est-à-dire avant --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01285, un
7 document de la Défense. 1D01285.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que ce document ait été
9 admis.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que ce document constitue la
11 pièce P00860.
12 M. LE JUGE KWON : Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est bien ce document que je
14 vois à l'écran, peut-on le mettre dans le bon sens ?
15 Je ne suis pas sûr qu'il ait été versé au dossier. Moi, j'avais une
16 cote en P, mais je crois que c'est une erreur.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, puisque vous travailliez pour la conférence à ce moment-
19 là, ne vous intéressiez-vous pas du tout de connaître la position des
20 Serbes qui participaient aux négociations et qui expriment leur position
21 dans cette lettre ? Et connaissiez-vous la position des Serbes ?
22 R. Je connaissais la position des Serbes qui a évolué et changé au cours
23 du temps à Genève. Je la connaissais dans ces grandes lignes, mais je n'ai
24 pas eu connaissance de l'existence de cette lettre au rédacteur en chef.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pourriez-vous nous
26 redonner le numéro de la pièce à conviction en P.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] P00860.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 860, donc 860. Dans ce cas-là, M.
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1 Karadzic avait raison. Non, c'est un numéro différent. C'est un autre
2 numéro. Je ne suis pas sûr que ce document soit déjà une pièce à
3 conviction.
4 Mais en tout cas, nous l'admettons. Mais nous lui donnerons un statut
5 particulier.
6 Entendons votre dernière question, Monsieur Karadzic.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Général, savez-vous que le Parti d'Action démocratique a demandé aux
9 habitants de certaines localités, et d'ailleurs très concrètement de
10 Trebinje, de quitter Trebinje, afin trois ou quatre mois plus tard de
11 pouvoir reprendre Trebinje sur la base du nettoyage ethnique ?
12 R. Non, je ne suis pas au courant, Monsieur Karadzic.
13 Q. Nous avons un document à cet effet, et si nous avons le temps, je
14 demande l'affichage du document 1D1851. D'ailleurs, nous avons des preuves
15 à ce sujet dans le journal personnel du Pr Koljevic dans lequel il est
16 indiqué que les Musulmans m'ont d'abord demandé d'approuver cette
17 initiative, et que je l'ai rejetée. Ensuite, il donne des consignes
18 confidentielles à la population pour qu'elle quitte Trebinje, de façon
19 qu'ils puissent nous accuser. Le numéro du document est 1851.
20 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'a aucune utilité.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, s'il n'est pas au courant d'accord.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Dernier document, Général, est-ce que le score était de 3 à 1 pour les
26 Serbes ?
27 R. Je ne comprends pas votre question.
28 Q. Je ne vous pose pas la question en ce qui concerne les débats ici. Ici,
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1 les débats se soldent par un score de 5 à zéro. Mais en Afrique du Sud,
2 contre l'Australie, nous allons l'emporter par 3 à zéro, n'est-ce pas, les
3 Serbes ?
4 R. Je dois dire, Monsieur Karadzic, que le match se terminera probablement
5 à l'avantage des Serbes.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des questions
9 à poser dans le cadre des questions supplémentaires à ce témoin.
10 Mais j'aimerais ajouter que durant les deux jours qui viennent de
11 s'écouler, cinq documents ont été présentés au témoin qui n'avaient pas été
12 annoncés à l'avance à l'Accusation. Donc nous serions très reconnaissants à
13 l'accusé de bien vouloir nous informer à l'avance des documents qu'il
14 entend utiliser dans le cadre de l'audition des témoins, dans le cadre des
15 contre-interrogatoires.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour ce rappel.
17 Monsieur Karadzic, demandez-vous le versement au dossier de votre dernier
18 document, l'article de journal dans lequel vos positions étaient consignées
19 ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument. Je pensais que c'était déjà
21 une pièce de l'Accusation, mais si tel n'est pas le cas, j'en demande le
22 versement en tant que pièce de la Défense.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous savons de façon
24 définitive si ce document est oui ou non déjà une pièce à conviction ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Reid m'a fait
26 savoir que nous avons été informés par la Défense que ce document était
27 déjà une pièce de l'Accusation, mais que c'est une erreur. Donc je renvoie
28 la balle à M. le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne vois
2 pas ce document dans la liste des pièces à conviction de l'Accusation ou de
3 la Défense.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est votre avis, Madame Sutherland
5 quant au versement au dossier de ce document ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président,
7 j'aurais besoin de relire le compte rendu.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'avait la moindre idée au
9 sujet du contenu de cet article.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, nous
11 demandons le respect de vos instructions, des instructions de la Chambre.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ce document ne sera pas admis.
13 L'accusé aura une autre occasion d'en demander le versement au dossier.
14 Général, ceci met un point final à votre déposition. Merci beaucoup d'avoir
15 fait un si long voyage pour venir au Tribunal. Vous pouvez maintenant vous
16 retirer. Merci encore.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 [Le témoin se retire]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais pouvoir répondre à Mme Sutherland.
20 Nous avons reçu une note aujourd'hui stipulant que nous n'avons pas reçu un
21 document à décharge très important qui est lié à M. l'Ambassadeur Okun. Il
22 y a deux raisons pour lesquelles certains documents n'apparaissent pas sur
23 les listes annonçant leur emploi dans le prétoire; premièrement, une
24 communication tardive de la part du bureau du Procureur; et deuxièmement,
25 les occasions où les témoins donnent des réponses très incomplètes ou très
26 longes. Je pose une question et le témoin répond à trois questions en même
27 temps, et ensuite, je soumets au témoin un document que je n'avais pas
28 l'intention d'utiliser dans le cadre de l'audition de ce témoin en raison
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1 de ses réponses très longues. Donc il y a deux raisons pour lesquelles
2 certains documents n'ont pas été annoncés à l'avance. Et bien sûr, il y a
3 aussi la pression du temps que subit la Défense. Nous n'avons pas
4 suffisamment de temps pour nous préparer ou planifier la préparation de nos
5 documents.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je m'attends à ce
7 que vous respectiez à la lettre les règles de la communication des
8 documents à l'avenir.
9 En raison de problème de calendrier, nous n'avons pas d'autres
10 témoins pour cette semaine, et je vous ferai savoir dans les plus brefs
11 délais quelle sera la date de la déposition de M. Mandic.
12 Ceci étant dit, et à moins qu'il n'y ait d'autres questions évoquées,
13 nous allons suspendre l'audience.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons lundi à 14 heures 15,
16 pour entendre le témoin KDZ-185.
17 --- L'audience est levée à 11 heures 31 et reprendra le lundi 28 juin 2010,
18 à 14 heures 15.
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