Page 4255
1 Le mardi 29 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Si vous êtes prêt, Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
8 LE TÉMOIN : KDZ-185 [Reprise]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
10 Contre-interrogatoire par M. Karadzic: [Suite]
11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, à un endroit, à plusieurs
12 reprises, plutôt, vous avez dit que la partie musulmane n'avait pas eu des
13 122 et 150-millimètres pour ce qui est des pièces d'artillerie, n'est-ce
14 pas ?
15 R. C'est exact. J'ai dit que nous n'avions pas constaté la présence à
16 l'intérieur de Sarajevo.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1542 au prétoire électronique.
19 Ensuite, préparer aussi le 1D1946.
20 Nous allons parcourir ceci brièvement. On ne va pas s'attarder
21 longtemps sur ceci. Je voudrais juste vous le montrer. Il s'agit d'un
22 rapport du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija pour la date du 31
23 mai. On voit qu'il y a un cessez-le-feu en vigueur, et à la cinquième
24 ligne, un peu plus bas, on peut voir -- enfin, je vais vous donner lecture
25 de ce qui est dit :
26 "L'ennemi, à 10 heures 15 minutes, depuis Igman, a tiré un obus de 155-
27 millimètres sur le secteur Krivoglavaca," et cetera.
28 J'aimerais qu'on nous montre maintenant la page d'après, s'il vous plaît.
Page 4256
1 Voilà.
2 Alors, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 6 :
3 "La sécurisation depuis le poste de commandement des arrières, il manque
4 des articles liés --"
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que vous avez trouvé
6 la traduction en anglais ? Du moins, nous l'espérons.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je l'ai trouvée, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, elle est où ? Vous avez une
10 traduction en version papier. Est-ce qu'on peut placer ceci sur le
11 rétroprojecteur ?
12 Mais il semble que nous ayons à nouveau ce bruit ?
13 LE TÉMOIN : Ça recommence.
14 L'INTERPRÈTE : M. Karadzic hors micro. M. Karadzic, micro.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- alors, j'espère qu'à l'avenir nous pourrons
16 faire les choses plus en temps utile.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il a manqué la première partie de
18 l'intervention du Dr Karadzic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en félicite.
20 Très bien. Voilà la traduction. Vous voulez passer à quelle page ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 1. J'aimerais qu'on voie la page 1. On
22 voit le paragraphe 1, il y a violation du cessez-le-feu. Mais relevez donc
23 un peu la page.
24 Est-ce que vous pouvez remonter un peu la page, s'il vous plaît.
25 Page suivante en anglais.
26 LE TÉMOIN : Monsieur le Président, je n'entends rien.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous entendez ? Monsieur le Témoin, est-
28 ce que vous entendez quelque chose ?
Page 4257
1 LE TÉMOIN : Maintenant, oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que je puis attirer votre attention sur ce paragraphe : "A dix
5 heures et quart," dit-on. Est-ce qu'il est bien dit ici qu'il y a eu des
6 tirs d'où et est-il question du calibre aussi ? On dit bien 155 ici, n'est-
7 ce pas ?
8 R. C'est une question ?
9 Q. La question est celle de savoir si vous le voyez et si c'est bien un
10 rapport relatif à des pilonnages au calibre 155 ?
11 R. Je vois très bien que c'est du calibre 155 tiré depuis Igman, donc à ma
12 connaissance, dans la ville de Sarajevo il n'y avait pas de pièces de 155,
13 Igman est à l'extérieur de Sarajevo, [inaudible] au courant ici.
14 Q. Est-ce que je puis vous poser la question suivante : vers où tire-t-on
15 depuis Igman ?
16 R. C'est un secteur que je n'arrive pas à déterminer. Je ne connais pas,
17 il faut me montrer sur une carte [inaudible]
18 Q. Alors, si je vous dis que les tirs depuis Igman sont dirigés uniquement
19 vers le nord, donc vers les secteurs serbes de Sarajevo, est-ce que ça vous
20 semble plausible ?
21 R. Sans doute, oui.
22 Q. Merci. Donc l'artillerie d'Igman, ça fait partie du théâtre de combat
23 de Sarajevo ?
24 R. C'était en dehors de ma zone de responsabilité.
25 Q. Toujours est-il que les obus, eux, atterrissaient dans votre zone de
26 responsabilité, n'est-ce pas ?
27 R. Non, car ma zone de responsabilité était dans le voisinage immédiat de
28 la ville de Sarajevo.
Page 4258
1 Q. Mais tout à l'heure, on est tombé d'accord pour dire que les tirs
2 depuis Igman atterrissaient sur Ilidza, Dobrinja, Lukavica, Rajlovac,
3 enfin, les parties serbes de la ville de Sarajevo, et pas ailleurs.
4 Pourquoi autrement y aurait-il cette artillerie, si ce n'est pour tirer
5 vers les parties serbes de Sarajevo ? Ilidza, Rajlovac, Vogosca, Lukavica,
6 étaient-ce des parties inhérentes à votre zone de responsabilité ou pas ?
7 R. Tout à fait, mais j'ai demandé qu'on montre sur la carte ce que
8 représentait ce secteur dont j'ignore le terme, le terme Krivoglavci,
9 [inaudible] Sarajevo. Je veux savoir ce que ça représente sur le terrain
10 car pour moi, je ne sais pas si c'est Lukavica, Ilidza, ou autres lieux
11 tenus par les forces serbes.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] O.K. on va vous le montrer.
13 Passez-nous à la page suivante, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à
15 l'huissier de passer à la page suivante.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 6 et paragraphe 7, relevez, s'il
17 vous plaît, la page.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez au paragraphe 6 que :
20 "Il manque des vivres, et notamment des articles --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma collègue dit qu'elle entend des
22 bruits.
23 Oui, Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] J'écoute le canal français, et j'entends
25 également l'effet Larsen sur le canal français.
26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne pense pas que nous puissions
28 continuer comme cela. Je pense qu'il est préférable de faire une pause.
Page 4259
1 Je suis désolé encore une fois, Monsieur le Témoin, mais nous allons faire
2 une pause de cinq minutes, une pause technique. Et j'espère que tout cela
3 pourrait être résolu.
4 --- La pause est prise à 14 heures 27.
5 --- La pause est terminée à 14 heures 38.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'accepter nos excuses,
7 encore une fois, Monsieur le Témoin, pour ce dérangement ou ces
8 inconvénients.
9 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
11 Q. J'espère que vous avez remarqué que c'est la date du 31 mai 1993.
12 Penchez-vous donc, s'il vous plaît, sur les conséquences qui sont citées à
13 l'article 7. Quelles sont les conséquences de ces activités en temps de
14 cessez-le-feu ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en bas de la page, au niveau des
16 pertes.
17 LE TÉMOIN : Oui, je vois, je vois.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez qu'il y a eu des victimes civiles ? Deux civils
20 de tués, et dix ont été blessés.
21 R. Oui, je vois.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au
23 dossier de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il y a des chevauchements
25 entre la cabine franco-anglaise et B/C/S-anglais.
26 Madame Edgerton ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce est donc versée.
Page 4260
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D338.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer le
3 1D1946. Il y a une traduction de ce document.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et en attendant qu'on nous le montre, Monsieur le Témoin, est-ce que
6 vous savez nous dire si Hadzici c'est bien une municipalité appartenant à
7 Sarajevo ?
8 R. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Grand Sarajevo.
9 Q. Oui, tout à fait. Sarajevo, ça compte dix municipalités. L'une des
10 municipalités c'est Hadzici. Saviez-vous qu'il y avait des parties serbes
11 contrôlées par les Serbes, et c'était une petite partie, mais Pazaric, la
12 partie musulmane, c'est une partie qui n'a pas du tout été contrôlée par
13 les Serbes, n'est-ce pas ?
14 R. Dans Hadzici –- vous parlez de différentes organisations de Serbes ou
15 de Bosno-Musulmans dans Hadzici.
16 Q. Oui. Ce que je voulais vous demander, c'est si vous saviez que Hadzici,
17 c'est une municipalité de la ville. Ça, vous l'avez confirmé. Mais saviez-
18 vous que dans Hadzici, il y a un secteur qui s'appelle Pazaric et qui est
19 le quartier musulman de cette municipalité de Hadzici ?
20 R. Pour moi, Hadzici était dirigée, la municipalité était dirigée par les
21 Bosno-Musulmans. Il me semble.
22 Q. Oui, vous avez raison. La majeure partie de la municipalité était
23 contrôlée par les Musulmans, en effet. Ce qui m'intéresse, moi, et ce que
24 je voulais vous dire c'est que nous avons un document daté du 12 mars --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas le document qui est à l'écran.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ce document. Le 1D1946.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que c'est le mauvais document qui
Page 4261
1 est, en fait, relié à cette cote.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Alors est-ce que Hadzici aussi ça faisait partie de votre zone de
4 responsabilité, en leur qualité de municipalité de la ville, et les vôtres
5 se sont déplacés vers ces sites-là, n'est-ce pas ?
6 R. Ma zone de responsabilité était le long de la ligne –- était constituée
7 par la ligne de front en ce qui concerne la partie où la ligne de front, je
8 dirais, entourait la ville et l'aéroport.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer ceci sur le
10 rétroprojecteur. Il est évident qu'avec la référence il y a quelque chose
11 d'erroné. Alors la ligne de front ça existait aussi à Hadzici, entre la
12 partie serbe et la partie appelée Pazarici.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors penchons-nous brièvement sur ce document, où il est dit qu'ils
15 ont reçu 1 000 obus d'un calibre de 152-millimètres ? Ce n'est pas à
16 l'écran.
17 Voyez-vous, Monsieur le Témoin, qu'on informe que 1 000 obus ont été
18 reçus le 10 mars pour un obusier de calibre de 152. Peut-on dire, Monsieur
19 le Témoin, que la partie musulmane n'était pas parfaitement sincère
20 lorsqu'elle vous faisait savoir ce dont elle disposait ?
21 R. Je répète que j'étais concerné par les armements de l'armée
22 gouvernementale stationnée à l'intérieur de la ville de Sarajevo. Tout à
23 l'heure, vous avez dit que la ligne de front à Hadzici était ma
24 responsabilité. Je vous rappelle qu'il y avait une configuration spéciale
25 au niveau de l'aéroport et que l'aéroport, puisque les lignes de front
26 étaient assez compliquées à suivre, je dirais, puisqu'il y avait un couloir
27 vers l'extérieur du côté de Butmir, où les lignes de front n'étaient plus
28 jointes ni continues. Dans cette partie-là, ma zone de responsabilité était
Page 4262
1 le contour extérieur de l'aéroport, bon, vous n'avez pas entendu ma
2 première [inaudible].
3 Q. Merci. Ce que j'ai compris c'est que votre zone de responsabilité
4 recouvrait l'intégralité de la zone de responsabilité du 1er Corps d'armée,
5 c'est ce que j'ai compris, et Sarajevo s'est divisée en dix municipalités.
6 Est-ce qu'Ilijas faisait partie de votre zone de responsabilité; Vogosca,
7 Ilijas, Pale ?
8 R. Non.
9 Q. Maintenant tout est clair. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc vous n'accepterez pas ce document, n'est-
11 ce pas, vous ne l'admettez pas ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous connaissez bien les Règles,
13 Monsieur Karadzic. Ce document n'est pas recevable.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous rappeler un point. Hier nous avons
17 vu un document dans lequel il était déclaré qu'ils possédaient une batterie
18 d'obusiers de calibre 122, et une batterie d'obusiers autopropulsés de 152
19 à l'intérieur de la ville. C'est le document 1D1943. Donc là encore, je
20 pense que les informations fournies par vous n'étaient pas tout à fait
21 franches, n'est-ce pas ?
22 R. Ça dépend de la qualité de l'information fournie par ce document, ça
23 dépend si on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je ne crois que ce que j'ai
24 vu ou ce que mes hommes ont vu, et pendant les six mois où j'étais présent
25 à Sarajevo, personne n'a constaté la présence de canons d'artillerie lourde
26 à l'intérieur de la ville de Sarajevo. Je me contenterai de répéter ce que
27 j'ai déjà dit.
28 (expurgé)
Page 4263
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 Q. Merci. Voyez-vous qu'ils sont en possession d'une batterie d'obusiers
10 autopropulsés, de calibre 122, et d'un autre obusier, de 122, ça c'est dans
11 la ville ce qui vous correspondait ? Je pense que la partie serbe vous
12 faisait connaître tout ce qu'elle possédait, alors que les Musulmans, on le
13 voit encore une fois ici, essayaient de vous leurrer; c'est bien cela ?
14 R. C'est vous qui me dites que c'était dans la ville. Je sais que la zone
15 de responsabilité du 1er Corps était étendue à l'extérieur de la ville. Le
16 1er Corps n'avait pas des unités uniquement dans la ville. Donc comme je ne
17 sais pas quel était le numéro des brigades ni leur implantation, je ne me
18 rappelle plus leurs numéros, à part 10e Brigade de Montagne. Je ne peux pas
19 vous dire si effectivement, d'après ce compte rendu du chef du 1er Corps
20 bosniaque, ces batteries appartenaient à des brigades stationnées à
21 l'intérieur de la ville.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic.
23 Est-ce que vous voulez que nous passions à huis clos partiel quelques
24 instants.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4264
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai prononcé le nom d'aucun commandant.
22 Ç'aurait pu être le commandant d'une compagnie. J'ai fait attention à cela.
23 C'est la raison pour laquelle je n'ai pas demandé le huis clos partiel.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Bon, voyez-vous qu'il est question ici de la 3e Brigade motorisée ?
26 Est-ce que cette 3e Brigade motorisée était dans la ville de Sarajevo ?
27 R. Je vous ai déjà dit il y a très peu de temps que je ne me rappelais
28 plus, en dehors du numéro de la Brigade de Montagne –- la 10e Brigade de
Page 4265
1 Montagne, le numéro des autres brigades stationnées à l'intérieur de
2 Sarajevo. Donc je vous le redis une nouvelle fois et je considère que c'est
3 peut-être la dernière fois que je vous le dis.
4 Q. Merci. Mais hier vous m'avez dit que vous saviez tout de Sarajevo, et
5 je vois que l'on ne se souvient que de Caco et que les autres modérés, on
6 les oublie. Bon, enfin, un peu plus tard nous allons déterminer où se
7 situait la zone de responsabilité de la 3e Brigade motorisée.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour l'instant, je demande le versement au
9 dossier de ce document, qui a un rapport direct avec ce dont a parlé le
10 témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas quel en serait le
12 fondement.
13 Madame Edgerton.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je viens d'y réfléchir, puis hier soir j'ai
15 relu le compte rendu, et là j'ai compris l'intention qu'avait M. Karadzic.
16 A présent, aujourd'hui, je pense que le document en tant que tel répond aux
17 critères que vous avez énoncés dans vos instructions, Madame et Messieurs
18 les Juges. Ces lignes directrices disent, au paragraphe 11, que :
19 "Les principes généraux régissant la recevabilité n'excluent pas la
20 possibilité d'admettre des documents qui contestent ou qui essaient de
21 mettre en cause la crédibilité d'un témoin, et le fait que le document
22 porte sur la crédibilité peut constituer une connexité suffisante entre le
23 témoin et le document, de sorte que le document peut être déclaré
24 recevable."
25 De la façon dont je vois les choses et après avoir lu le compte rendu
26 d'hier, je pense que M. Karadzic demande le versement de ce document comme
27 preuve, que ce qu'il affirme est en contradiction directe avec les dires du
28 témoin. Je ne pense pas que ce sont là des éléments de preuve directs qui
Page 4266
1 viendraient à dire que l'ABiH avaient des armes du calibre dont on a
2 discuté à l'intérieur de Sarajevo, mais je pense que c'est une tentative
3 valable pour essayer de réfuter le témoignage du témoin.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En d'autres termes, vous ne vous opposez
5 pas au versement du document ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour faire bref, effectivement, je ne m'y
7 oppose pas.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si ce document concerne la
10 crédibilité du témoin, la Chambre ne saurait le déclarer recevable, car
11 elle n'a aucun élément permettant d'avoir le fondement de ce document. Mais
12 puisque l'Accusation ne s'oppose pas à son versement, je pense que la
13 Chambre peut dès lors l'accepter. Il est donc versé au dossier.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui
15 est de l'authenticité du document non plus, manifestement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mais on me dit qu'il n'y a pas de
17 traduction intégrale du document.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pourrons en fournir une que nous avons
19 trouvée depuis hier soir.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette réserve étant émise, il est versé
21 au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D339.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Je ne sais pas quelle erreur j'ai commise qui fait que je mérite une telle
26 attention de la part de la partie adverse et je ne suis pas sûr de pouvoir
27 lui rendre la pareille, mais enfin.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 4267
1 Q. Monsieur le Témoin, nous avons constaté dans le document qui vient
2 d'être admis ce qui s'est passé le 31 mai. Et hier nous avons examiné un
3 certain nombre de documents dans lesquels nous voyons que le Corps de
4 Sarajevo-Romania informe l'état-major général d'un certain nombre de
5 cessez-le-feu, et cetera. Maintenant nous passons au 1er juin, date d'un
6 incident qui est évoqué dans votre déclaration. Il s'agit de l'incident du
7 1er juin survenu sur le terrain de football.
8 Quand est-ce que la première enquête relative à cet incident a été
9 achevée ?
10 R. Je demande un huis clos.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.
12 Nous sommes désormais à huis clos partiel, Monsieur le Témoin.
13 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé) s'agissant de la nature de l'obus concerné ou des
Page 4268
1 obus concernés ?
2 R. La conclusion qui vous a été montrée hier. C'est-à-dire que je dirais
3 la "protection," entre guillemets, ou "l'obstacle," représentait la hauteur
4 des immeubles qui bordaient ce terrain de football, cet obus n'avait pu
5 être tiré que par des mortiers. L'état du cratère et les débris qui
6 existaient montrait que ça pouvait être effectivement des obus de mortier
7 et qu'en fonction des données techniques qui ont été rappelées hier, cela
8 ne pouvait venir que du sud/sud-est de ce terrain de football, et la ligne
9 de front était tout proche, [inaudible] tout proche du lieu de l'incident,
10 puisqu'il nous faut passer pratiquement de l'autre côté de cet immeuble qui
11 faisait obstacle. Ça ne pouvait venir que du territoire occupé par les
12 forces serbes.
13 Q. Hier vous avez dit quelque chose d'un peu différent, mais aujourd'hui
14 je vous ai davantage interrogé au sujet du calibre. Qu'en est-il du calibre
15 ?
16 R. Je ne me rappelle plus quel était le calibre exactement. Je pense que
17 c'était -- hier, on l'a vu hier dans le document, il me semble. [inaudible]
18 c'était du 82 ou du 122, je ne m'en rappelle plus -– 120, pardon.
19 [inaudible] C'était plutôt peut-être du 82. Il faudrait revenir sur le
20 document qui a été montré hier.
21 Q. Nous reparlerons de ce document dont nous demanderons le versement au
22 dossier dans son intégralité.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage du document
24 1D1543.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous avez dit hier que le général Galic était un excellent officier et
27 qu'il envoyait des rapports très précis au sujet de tout ce qui se passait
28 dans la zone de responsabilité de son corps d'armée au quotidien, n'est-ce
Page 4269
1 pas ?
2 R. Je n'ai jamais dit que le général Galic était un excellent officier,
3 car je n'étais pas du tout d'accord avec les ordres qu'il donnait. Mais par
4 contre, j'ai dit que c'était un officier professionnel, puisque c'était un
5 militaire de carrière et que, en conséquence, il avait été formé à faire
6 des comptes rendus précis vers ses supérieurs. Mais je vous demande
7 d'enlever ce terme d'"excellent" que vous avez inventé et que je n'ai
8 jamais prononcé.
9 Q. Je crois que vous avez dit "excellent military person." Je cherche à
10 retrouver la page du compte rendu. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs,
11 c'était effectivement un "excellent military person." Mais il a été
12 condamné à une peine de prison à vie sans avoir même mérité d'être mis en
13 examen à cause d'un défaut de sa Défense, ou de je ne sais quoi d'autre.
14 Donc c'est bien mon opinion, c'était un excellent militaire, et vous l'avez
15 dit spontanément vous-même hier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Abstenez-vous de faire des commentaires,
17 s'il vous plaît, Monsieur Karadzic. Quelle question vouliez-vous poser, et
18 est-ce que nous restons à huis clos partiel, Monsieur Karadzic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Non, nous n'avons pas besoin de rester à
20 huis clos partiel.
21 Je demanderais simplement que le témoin veuille bien vérifier ce qui
22 figure en page 57 du compte rendu d'audience d'hier, rien de plus.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Bon, dans l'attente de l'affichage de ce document, je ne sais pas
25 si vous avez vu la page 57 jusqu'à présent.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le lire pour le témoin. Mais
27 c'est vous qui devez demander le retour en audience publique, Monsieur
28 Karadzic.
Page 4270
1 Nous allons revenir en audience publique, Monsieur le Greffier.
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 4 216 à partir de la ligne
4 18 du compte rendu d'audience. Monsieur le Témoin, vous avez dit :
5 "J'ai découvert -- ou pendant les audiences de 2009, j'ai découvert -
6 - j'ai dit que le général Galic était un excellent militaire."
7 Et vous avez parlé de plusieurs choses concernant tous les soirs, à
8 propos de son commandement.
9 Je ne sais pas si c'est un problème de traduction dans le compte
10 rendu de l'époque, mais c'est ce qui est dit dans ce compte rendu. Enfin,
11 ce n'est pas grave. Nous pouvons passer à autre chose, Monsieur Karadzic.
12 LE TÉMOIN : Je pense qu'il y a un problème de traduction, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le service de traduction du CLSS du
15 Tribunal s'en chargera et va réviser ce texte.
16 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
17 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
18 Q. J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe 1. Je ne sais pas
19 si la traduction est affichée, mais je vais donner lecture, pour ma part,
20 du paragraphe 1. Je cite -- on parle du 1er juin. Je cite :
21 "L'ennemi a, durant la journée, violé le cessez-le-feu --"
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui, Madame
23 Edgerton. Elle vous aide beaucoup, il me semble, aujourd'hui.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais excusez-
25 moi de ne pas être plus rapide à la détente. C'est parce que j'essaie de
26 retrouver des documents, de voir où ils sont, rien de plus. Mais à cet
27 égard, notre commis à l'affaire, M. Reid, est vraiment indispensable. J'ai
28 une traduction. Ce sera sans doute utile.
Page 4271
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, merci beaucoup.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. J'aimerais d'abord appeler votre attention sur la date de ce document,
5 1er juin. L'heure, 16 heures, c'est-à-dire dans l'après-midi. Et au
6 paragraphe 1, il est indiqué qui a fait quoi.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Attendons que le
8 rétroprojecteur soit branché.
9 LE TÉMOIN : Monsieur le Président, je ne dois pas avoir le même document
10 que l'accusé puisque moi, il y a mentionné que ça a été écrit à 16 heures
11 et moi, il est marqué "17 heures" alors ça ne doit pas être le même
12 document, ou alors l'accusé se trompe.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a "17 heures" pour les deux
14 documents ? Est-ce que M. l'Huissier aurait l'obligeance de vérifier, est-
15 ce que le --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, 17. "17," c'est ce que j'ai dit, 1er
17 juin, 17 heures.
18 LE TÉMOIN : Ou alors, j'ai mal entendu. J'ai mal entendu. Excusez-moi. Je
19 suis sûr de ce que j'ai entendu.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Replacez le document sur le
21 rétroprojecteur, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pendant que nous attendons l'affichage, je vous demande si vous vous
24 rappelez que cet incident de Dobrinja a eu lieu à 10 heures 30; 10 heures
25 30, c'est-à-dire le matin, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, je crois que c'était à cette heure-là.
27 Q. Merci. Bien, nous pouvons maintenant voir ce qui est écrit au
28 paragraphe 1, je cite :
Page 4272
1 "L'ennemi a, pendant la journée, violé le cessez-le-feu par des actions
2 visant nos positions de défense."
3 Ensuite, on a la liste de toutes ces violations, et on n'y trouve pas un
4 seul mot relatif à ce qui s'est passé à Dobrinja.
5 J'aimerais qu'on fasse défiler le texte vers le bas sur les écrans.
6 On peut lire que les snipers ont agi dans le secteur de Jezevo, Orahov,
7 Brijeg, contre la faculté de Vogosca, et cetera.
8 Page suivante maintenant sur les écrans, peut-être même deux pages
9 plus loin. Peut-être deux pages plus loin.
10 J'appelle l'attention de chacun sur l'ensemble des éléments figurant
11 dans ce document dont nous n'allons pas donner lecture. Deux combattants
12 ont été blessés grièvement, d'autres légèrement. Tout cela c'est à titre
13 d'exemple. Nous en reparlerons plus tard. Paragraphe 7, on voit les pertes,
14 et paragraphe 8, les conclusions.
15 "Il n'a pas été répliqué aux provocations de l'ennemi dans le respect du
16 cessez-le-feu. Nous nous attendons à ce que l'action des snipers de
17 l'ennemi contre des cibles civiles soit arrêtée."
18 Alors, Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que dans ce document qui est
19 strictement confidentiel, à 17 heures on ne trouve pas un seul mot relatif
20 à l'incident dont nous nous sommes en train de parler, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, effectivement, et je comprends qu'il n'y avait pas eu de
22 référence.
23 Q. Mais pas seulement ça. Le feu n'a absolument pas été ouvert. Parce que
24 dans tous les rapports on trouve des renseignements au sujet des lieux où
25 il y a eu ouverture du feu, et réplique éventuelle contre ces tirs, or ici
26 on ne trouve pas un mot à ce sujet. Ce rapport est strictement
27 confidentiel, et normalement le commandant d'un corps d'armée, lorsqu'il
28 informe l'état-major général au sujet des événements survenus dans sa zone
Page 4273
1 de responsabilité, ne doit rien omettre. Est-ce qu'on constate à la lecture
2 de ce document qu'ils n'ont absolument pas ouvert le feu, n'est-ce pas ?
3 R. C'est ce qui [inaudible] dans le rapport, mais ça ne reflète peut-être
4 pas la réalité.
5 Q. Mais nous avons confirmé, et nous étions d'accord, vous et moi, sur le
6 fait que les rapports envoyés à l'état-major général étaient toujours
7 précis et véridiques. Un événement aussi important que celui-là survenu
8 dans le voisinage aurait sûrement été consigné par écrit, s'il avait eu
9 lieu, n'est-ce pas ? Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document qui concerne un incident important, et le document est
12 authentique.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne --
14 LE TÉMOIN : C'est vous qui le dites.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Je trouve le document authentique, Monsieur
18 le Président. Pour cette raison, je n'aurai pas d'objection à formuler.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons, par conséquent, ici aussi,
21 le déclarer recevable.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D340, Monsieur le
23 Président.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Je demande à présent l'affichage du document 1D1933, qui nous permettra de
26 voir ce que les uns et les autres déclarent au sujet de cet incident, ce
27 qui nous donnera une idée globale de la situation.
28 1D1900 -- oui, c'est bien celui-là. Je ne sais pas s'il accompagne d'une
Page 4274
1 traduction. Mme Edgerton en sait peut-être davantage.
2 Je vais vous lire l'en-tête d'abord. Il s'agit du ministère de l'Intérieur,
3 Service secret, département de Guerre d'Ilidza. La date est celle du 1er
4 juin 1993, et voici le contenu du rapport. Si nous n'avons pas de
5 traduction disponible, permettez-moi de donner lecture d'un passage de ce
6 texte. Je cite :
7 "En date du 1er juin 1993, et de sources tout à fait sûres, nous avons
8 obtenu de nouveaux renseignements au sujet des événements survenus
9 aujourd'hui à Dobrinje. Dans le cadre, je suppose, des communications
10 intervenues entre deux membres de l'ABiH, dont l'un séjournait à Dobrinje,
11 nous avons appris qu'un membre du commandement, de ce qu'il est convenu
12 d'appeler l'ABiH, a exposé son unité sur le parking de la rue Vahide
13 Maglajlic, à Dobrinja, 3, et qu'ensuite ils ont joué au football, et que
14 pendant ce temps deux obus sont tombés. Selon les déclarations de
15 l'intéressé sur le nombre total de blessés, 50 membres de ce qu'il est
16 convenu d'appeler l'ABiH ont été transportés à l'hôpital de Kosevo, et il
17 se trouve à la morgue de Dobrinja neuf cadavres de tués. Les intéressés,
18 autrement dit les personnes qui ont parlé, ont exprimé l'avis selon lequel
19 il conviendrait d'arrêter et de fusiller ce commandant.
20 "Nous soulignons que pendant la journée nous allons disposer de nouveaux
21 renseignements au sujet du nombre de tués qui aussi est entre dix et 20."
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Conviendrez-vous, Monsieur, que, comme nous pouvons le lire dans ce
24 rapport des Services secrets, ceux qui ont participé à ce match de foot
25 étaient des soldats de l'ABiH ?
26 R. C'est ce qu'il y a marqué sur ce rapport des Services secrets serbes.
27 Je ne peux pas en dire plus.
28 Q. Mais est-ce que vous saviez qu'à Dobrinje il existait une unité
Page 4275
1 ordinaire ou plusieurs unités ordinaires, et que c'est là que se
2 réunissaient les unités qui sortaient de la ville pour aller au mont Igman
3 ?
4 R. Evidemment, puisque nous en avons parlé tout à l'heure. C'était à
5 l'intérieur de ma zone -- il faudrait peut-être demander le huis clos,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4276
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 4276 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4277
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Toujours est-il, Monsieur le Témoin, vous ne contestez pas le fait que
12 les unités du 1er Corps sortaient de la ville et entraient en ville, et des
13 fois elles faisaient leur apparition à un théâtre de combat, pour faire
14 leur apparition ensuite à un autre théâtre de combat, n'est-ce pas ?
15 R. Je répète ce que je viens de dire. Nous n'avons pas constaté que des
16 unités constituées sortaient de la ville par l'aéroport ou y rentraient.
17 Nous avons constaté qu'il y avait eu des individus, des soldats, qui, à
18 titre individuel, sortaient de la ville ou essayaient d'y rentrer.
19 Q. Merci. On montrera des documents en temps utile qui montreront des
20 ordres donnés à l'unité, disant qu'il fallait que cette unité sorte de la
21 ville, puis retourne en ville. Mais ça, on le verra une autre fois.
22 Revenons à notre incident.
23 Si vous vous en souvenez bien, je crois que ce document, on l'avait vu hier
24 sur nos écrans - et je ne pense pas que cela ait été versé au dossier - le
25 22 mai, un corps de Sarajevo-Romanija, qui a donné l'ordre d'engager la
26 totalité des responsables et, si nécessaire, et la police aussi, pour
27 placer sous contrôle les pièces de 12,7 et au-delà de 12,7, et c'est daté
28 du 22 mai, donc à partir du 22 mai il n'y aura plus de tir. Alors, à 10
Page 4278
1 heures 20, il est tombé deux obus quand même.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre ce document que le
3 Procureur a montré hier, 11383. Il y a une référence P, parce que ça a été
4 versé au dossier.
5 Est-ce que quelqu'un peut m'aider à cet effet ? Le 11383, je crois
6 que ça était le 1047 ou le 1048. Il y a trois pages de versées au dossier
7 et nous, nous voudrions qu'on nous montre le document en entier. 11383.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agissait de la pièce P1053.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, laissez-moi vous poser cette question : le 1er
12 juin, on a fait un constat des lieux, ensuite le 2 juin, vous avez lancé
13 une mise en garde à l'égard de la partie serbe, n'est-ce pas ?
14 R. Sans doute.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous maintenant -- je pense que ce
17 n'est pas le bon document. Oui, plutôt, montrez-nous le document en entier.
18 Le document 11383. Ça ce n'est qu'une petite partie de ce qui était versé
19 au dossier par les soins de l'Accusation. Nous, on a besoin de nous faire
20 afficher le document entier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a informé que le document avait la
22 cote 65 ter, 11383a; est-ce exact ? Je crois que nous voyons la première
23 page à l'écran, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si le document entier est là. Alors, s'il
25 est sous le P053, on n'aura que trois pages. La pause approche. Peut-être
26 pourrait-on se pencher dessus après la pause.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons cette
28 audience à 16 heures.
Page 4279
1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons sous les
4 yeux le document complet de ce rapport d'enquête. Vous pouvez poursuivre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Est-ce que je peux demander à ce qu'on nous montre la page d'après.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document de par le
9 passé ? Est-ce que lors de votre récolement avec le bureau du Procureur,
10 vous avez déjà eu l'occasion de vous pencher dessus ?
11 R. Oui, je pense, oui.
12 Q. Merci. Alors, peut-on attirer votre attention sur les deux premiers
13 paragraphes :
14 "Le 28 juin 1993", puis on évoque des individus "qui ont demandé à ce
15 que soit procédé une investigation pour ce qui est d'une attaque au mortier
16 qui se serait produite à Dobrinja le 1er juin."
17 Donc c'est 27 jours après que ça se fait, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Et au paragraphe 2, il est fait état de la réception d'une première
20 analyse, que vous avez d'ailleurs évoquée. Alors, j'attire votre attention
21 sur le petit (f). Je vais donner lecture en anglais :
22 "En raison du fait que les deux obus, des impacts sur une surface
23 macadamée, l'angle de descente et la portée peuvent être déterminés ou ne
24 peuvent être déterminés."
25 Ça vient d'une première analyse qui a été faite par les représentants des
26 Nations Unies et qui ont été confiés à un groupe chargé d'enquêter. Donc on
27 n'a ni déterminé l'angle ni la distance, n'est-ce pas ?
28 R. C'est ce qui est écrit.
Page 4280
1 Q. Merci bien. Alors, plus bas, vers la fin, on peut voir :
2 "Des cartes d'analyse de cratères qui montrent les lignes où l'on
3 suppose que se trouvaient les positions de tir et les points d'impact pour
4 les deux coups."
5 Montrez-nous donc la page d'après, s'il vous plaît.
6 J'attire votre attention sur ce "suspected firing locations." C'est bien
7 "suspected" qu'on voit ? Là, on nous a montré la page d'après.
8 Faites-nous revenir à la page antérieure pour que le témoin se penche
9 sur ces locations qu'on désigne par étant des emplacements que l'on suppose
10 avoir été ceux du tir.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la phrase qui commence par les
12 mots : "Attaché en annexe du rapport concernant les lieux du cratère se
13 trouvent des cartes." Alors, prenez un peu de recul, vous allez trouver ce
14 court paragraphe. Merci.
15 LE TÉMOIN : D'accord.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Passons à la page d'après maintenant.
17 Descendons un peu, paragraphe 4, au petit (c). Enfin, le document entier
18 est intéressant, mais c'est le petit (c) qui m'intéresse :
19 "Il y avait beaucoup de personnes assistant au match, dont beaucoup de
20 jeunes qui y participaient, mais il y avait aussi des spectateurs."
21 Puis alors, en bas de page, tout à fait en bas, il est fait mention de M.
22 Stekovic. Et on dit que c'était un quartier uniquement résidentiel, et
23 ainsi de suite. Il semblerait qu'ils aient joué au ballon.
24 Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page où il y a 447 tout à fait en
25 haut. On reviendra à M. Stekovic et à ce qu'il dit. C'est la troisième page
26 à compter de celle qu'on vient de voir. Encore une page, s'il vous plaît.
27 Merci.
28 J'attire votre attention sur le paragraphe 9. Je ne vais pas donner lecture
Page 4281
1 des noms qui y figurent. Alors, on dit :
2 "A 9 heures 07 minutes, le 2 juillet, en compagnie de untel, et
3 cetera," puis on évoque un autre monsieur et on nous dit :
4 "Le document d'enquête relatif à cet incident avait été transmis au
5 commissariat principal de Sarajevo, au poste de police principal de
6 Sarajevo."
7 Donc au poste de police de Dobrinja. Il dit : Au poste de police de
8 Dobrinja où on a rencontré le dénommé X, puis ils ont dit que tout a été
9 balancé vers le poste de police principal.
10 Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après maintenant, je vous prie.
11 Non, attendez. Attendez un instant. Qu'on nous laisse la page
12 précédente. C'est le bas que j'ai omis de mentionner. Le paragraphe 10.
13 "Alors qu'il se trouvait au poste de police principal, M. Untel a été
14 informé par des fonctionnaires que les éléments concernant l'attaque au
15 mortier n'étaient pas disponibles pour le moment, mais qu'il serait
16 possible de les obtenir au centre des services de Sécurité à 14 heures, le
17 2 juillet 1993.
18 "Vers 14 heures 05, le 2 juillet 1993, accompagné--"
19 Puis vous voyez tous ces noms :
20 "…Je suis allé au centre des services de Sécurité où nous avons
21 rencontré ce monsieur," dont vous voyez le nom, "il nous a dit qu'il n'y
22 avait pas d'enquête menée sur le problème par les autorités civiles, et que
23 les militaires bosniaques peuvent avoir fait une enquête. Il a ajouté que
24 son service était en train d'enquêter sur les organisateurs du tournoi, et
25 qu'il avait compris que la télévision bosniaque avait peut-être filmé
26 l'événement. Il a dit que les autorités de la FORPRONU avaient attribué cet
27 incident à l'armée serbe et que pour lui, pour son service, cela
28 suffisait."
Page 4282
1 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'ils n'ont pas procédé à une
2 enquête, il aura suffi d'entendre les Nations Unies à attribuer la chose
3 aux Serbes ?
4 R. C'est ce qui est marqué.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on nous montre la page
6 suivante.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors le poste de police local ni la police municipale ni la police
9 régionale, personne n'a rien entrepris. Il a suffi d'avoir vu accuser les
10 Serbes. Et eux ils ont cherché à savoir qui est-ce qui avait organisé le
11 match de foot et non pas ceux qui avaient tiré; c'est bien ce qui est écrit
12 ?
13 La page a déjà été tournée.
14 Mais toujours est-il que j'attire votre attention sur le paragraphe
15 14 maintenant :
16 "Vers 8 ou heures 9 heures 45, le 4 juillet, j'ai reçu copie d'une carte de
17 Dobrinja de responsables de la FORPRONU dont vous trouvez un exemplaire en
18 annexe 1. Cette carte montre que le match de football a été joué dans un
19 lieu qui est entouré sur trois côtés par des immeubles, à l'ouest, à l'est,
20 et au sud. De plus, on a expliqué qu'il y avait des mortiers des Musulmans
21 de Bosnie placés à l'extérieur de l'hôpital à peu près à 500 mètres du lieu
22 où s'est joué le match. Mais ils n'ont pas été observés pendant nos visites
23 effectuées dans la région dans la zone de Dobrinja."
24 Donc est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous saviez qu'à 500 mètres
25 du terrain de jeu, ils avaient une position de mortier ?
26 R. Je n'en ai pas le souvenir exact mais c'est possible. Je souligne que
27 la particularité des unités de mortier, en particulier chez les Bosniaques,
28 c'est qu'ils les changeaient très souvent de place. Donc ils n'avaient pas
Page 4283
1 de position fixe, ce qui explique –- on n'avait pas déterminé d'ailleurs,
2 contrairement aux positions d'artillerie serbe, les positions permanentes
3 des mortiers bosniaques, qui n'existaient pas, en fait, puisqu'ils les
4 bougeaient très souvent pour éviter d'être localisés et de subir un tir de
5 contrebatterie.
6 Q. Merci. Les calibres 120 et 82 sont sans doute montés sur des camions.
7 Mais est-ce que les calibres de 60 peuvent être transportés par des
8 fantassins sur leur dos, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, ou dans un véhicule. Mais un 60 [inaudible], on peut très bien le
10 transporter à pied.
11 Q. Merci. J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe 17, si
12 c'est possible à l'écran. Je cite :
13 "Vers 10 heures 14, le 5 juillet 1993, accompagné de M. Mocibob," et
14 l'autre, "je suis allé à Dobrinja. Où M. Dinko Bakal nous a rencontrés."
15 Regardons le C :
16 "Il a entendu la détonation et il pensaient qu'elles étaient
17 provoquées par des mortiers de 82-millimètres, mais a découvert plus tard
18 qu'en fait c'était des mortiers de 60-millimètres."
19 Au "D : Il a aidé à l'évacuation des blessés qui étaient pour la plupart
20 des femmes, des enfants et des personnes civiles."
21 Page suivante à l'écran, je vous prie :
22 "Même s'il n'est pas possible de voir le lieu de la ligne de
23 confrontation, il croit que les responsables avaient peut-être les
24 coordonnées."
25 Et il a dit que :
26 "Il n'y avait pas de cibles militaires à proximité."
27 Et au paragraphe 19, 19 et un peu plus bas. Peut-on faire défiler la page
28 jusqu'au bas à l'écran.
Page 4284
1 "D'autres mesures d'enquêtes concernant cette affaire vont peut-être
2 comprendre des entretiens avec des fonctionnaires serbes, des responsables
3 serbes et d'autres témoins."
4 Et 20 :
5 "Un autre rapport sera soumis. Par conséquent, ce rapport est attendu."
6 Pouvons-nous nous entendre sur le fait désormais que ce rapport n'est pas
7 complet et donc pas final ?
8 R. C'est la responsabilité des enquêtes. Effectivement, s'ils disent
9 qu'ils devaient interviewer des officiers des autorités serbes, je ne sais
10 pas s'ils l'ont fait, mais enfin, ça ne figure pas, apparemment, dans ce
11 rapport.
12 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous passions rapidement - et j'espère
13 que nous pourrons le faire grâce à des réponses par oui ou par non - nous
14 avons donc ce cessez-le-feu en date du 22 mai. Nous avons le Corps de
15 Sarajevo-Romanija qui informe qu'il respecte le cessez-le-feu et qui manque
16 de munitions. Et nous avons le 1er juin, à 10 heures 30, deux obus. Nous
17 avons aussi des preuves qui montrent que l'armée de la Republika Srpska, à
18 partir de ses positions, était incapable de visualiser l'espace où se
19 jouait le match, mais que pour obtenir des résultats aussi précis que cela
20 il fallait disposer des coordonnées. A partir du 1er juin, 17 heures, le
21 Corps de Sarajevo-Romanija envoie son rapport d'information dans lequel il
22 ne donne pas de nouveaux éléments.
23 Puis avant que l'enquête ne soit terminée, dans un deuxième temps, une
24 lettre m'est envoyée par le général Morillon, et une information au Corps
25 de Sarajevo-Romanija.
26 Et c'est seulement le 28 juin que la police donne ordre de mener une
27 enquête et en charge un certain nombre d'officiers de la FORPRONU; est-ce
28 que c'est bien cela ?
Page 4285
1 R. Je pense que c'est au plus haut niveau de l'ONU sur place que cette
2 enquête a été demandée, puisque c'était la –- je ne me rappelle plus le
3 terme de cet organisme qui était chargé d'enquêter sur les crimes de
4 guerres, et c'est venu par eux, apparemment, d'après ce qu'on lit sur le
5 rapport.
6 Q. Merci. Hier nous sommes convenus que le meilleur moment pour mener
7 enquête au sujet d'un incident, c'est immédiatement après la survenue de
8 cet incident. Ici, il est question d'une enquête qui démarre quatre
9 semaines plus tard à peu près, c'est-à-dire près d'un mois plus tard. Mais
10 rappelons-nous autre chose.
11 Le 2 juin, cette équipe arrive au poste de police de Dobrinja pour
12 prendre les documents d'enquête, et d'autres disent qu'elle se trouve
13 ailleurs. Il y a d'autres hommes qui vont ailleurs, dans un poste de
14 police, pour obtenir des documents au centre de sécurité publique, et là-
15 bas on leur dit que l'enquête n'est pas terminée parce que ce n'était pas
16 nécessaire, puisque l'acte est présumé avoir été commis par les Serbes.
17 Le 4 juillet arrivent des renseignements indiquant qu'à 500 mètres de
18 l'incident, la FORPRONU faisait face à des mortiers de l'ABiH, et une
19 analyse de cratère démontre qu'il y avait deux possibilités, à savoir que
20 les calibres concernés aient été des calibres 82 ou 122 pour les obus de
21 mortier en question, alors que des témoins interrogés par la FORPRONU
22 confirment qu'il s'agissait de calibre 60.
23 Donc le seul élément d'information du côté serbe est un document qui
24 vient du MUP d'Ilidza, service de Sécurité de l'Etat, en date du 1er juin
25 1993, où on voit que deux obus sont tombés sur le terrain de football, que
26 les participants au match étaient des soldats et qu'ils étaient furieux
27 contre leur commandant qui avait organisé ce match de foot. Et nous voyons
28 que les autorités civiles mènent enquête auprès des organisateurs pour
Page 4286
1 connaître leur identité, organisateurs de ce match, et ne recherchent pas
2 les auteurs de crimes. Est-ce bien le cas ?
3 R. C'est ce qui est mentionné sur les documents que vous nous avez
4 présentés.
5 Q. Merci. Je recommande la lecture de l'intégralité du document à tous les
6 participants ici, et vous verrez dans la suite du document que Stekovic et
7 d'autres ont été interrogés en tant que blessés, et qu'il s'agissait de
8 soldats, car tous les noms mentionnés dans le document sont des noms de
9 soldats.
10 Je demande le versement au dossier de ce document dans son
11 intégralité.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que nous avons comme pratique,
13 est-ce qu'on donne la même cote ?
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons une partie qui existe déjà et
16 nous allons ajouter celle-ci. Quelle sera la cote de la pièce, Monsieur le
17 Greffier ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1053.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, admettez-vous que M. Izetbegovic, en date du 21
23 mars de cette même année, était à New York, à une conférence ?
24 R. Je demande le huis clos.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
27 le Président.
28 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
Page 4287
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Je crois que nous pouvons passer en audience publique, maintenant.
19 Et aujourd'hui peut-être, voire demain, nous remettrons des articles de
20 presse qui montrent clairement que nous étions tous à New York à ce moment-
21 là, à partir déjà du 17 ou 18 mars.
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 4288
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Croyez-moi, ce témoin est très important car il
2 a des connaissances. Il a dit lui-même qu'il connaissait bien les éléments
3 de la situation. Mais nous n'allons pas perdre de temps, j'en suis sûr.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande si vous admettez la possibilité
6 qu'il arrivait de temps en temps aux Musulmans de bombarder leur propre
7 territoire, leur propre population ou leurs propres unités ?
8 R. Nous avons constaté, effectivement, à quelques reprises, qu'il y avait,
9 comme je l'ai dit déjà, des tirs de snipers à l'intérieur de la ville, ou
10 même peut-être des tirs qui nous ont –- d'autres armes, des mortiers, qui
11 nous ont semblé très suspects quand on les a étudiés d'un peu plus près.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1953.
14 J'aimerais que nous l'examinions rapidement. C'est un document qui émane du
15 1er Corps musulman. Je demande que ce document ne soit pas diffusé à
16 l'extérieur de la salle d'audience. Je ne sais pas si nous avons la
17 traduction en anglais.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. En tout cas, nous voyons dans ce document que le commandant, dont la
20 signature figure au bas de la feuille, écrit aux officiers de la FORPRONU,
21 et dans le premier paragraphe, nous lisons, je cite :
22 "Ceci émane de l'affirmation selon laquelle l'ABiH mène des opérations
23 contre l'aérodrome où sont stationnées les forces de la FORPRONU, et contre
24 sa population terrorisée qui essaie de fuir la ville pour se rendre dans
25 des lieux où elle pourra se nourrir," et cetera, et cetera.
26 Donc ici il est question d'une situation dans laquelle nous voyons qu'un
27 rapport d'information est envoyé à la FORPRONU, indiquant qu'ils tirent sur
28 leur propre population ?
Page 4289
1 R. Est-ce qu'on peut avoir la traduction au moins en anglais ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vais lire les passages. On peut
3 traduire éventuellement les passages que je cite.
4 Peut-on passer quelques instants à huis clos partiel, auquel cas nous
5 pourrons donner lecture de l'intégralité du texte.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4290
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 4290 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4291
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Ce document est une directive que j'adresse à l'état-major général de
19 l'armée de la Republika Srpska en date du 11 mars, autrement dit une
20 semaine avant mon départ pour la conférence de New York. Et j'appelle votre
21 attention sur le paragraphe 1 en particulier que chacun peut lire. Il est
22 ordonné, puisque c'est une directive, de permettre un passage sans obstacle
23 et la protection du courrier au personnel qui apporte de l'aide à la
24 population civile de la partie adverse; et au paragraphe 2, il est indiqué
25 qu'il importe d'interdire toute utilisation abusive à des fins militaires
26 d'approvisionnement en vivres, des canalisations de plomberie et des
27 réservoirs, d'eau potable ainsi que de l'eau émanant des barrages; au point
28 3, il est ordonné de respecter la convention de Genève relative à la
Page 4292
1 protection des victimes de guerre, ainsi que le protocole de cette
2 convention et la convention de La Haye sur les lois et coutumes de la
3 guerre terrestre de 1907, ainsi que les autres dispositions du droit de la
4 guerre internationale. Il importe que toutes les unités soient donc mises
5 au courant de ces dispositions.
6 Conviendrez-vous que ceci est conforme aux pourparlers qui étaient
7 envisagés et à l'espoir que nous avions vers la paix ? Est-ce que vous
8 saviez ou est-ce que vous avez été informé de l'existence de cette
9 directive ?
10 R. Non, car l'armée serbe ne me communiquait pas ces documents à terme.
11 Q. Mais admettez-vous que ce document est un document authentique et que
12 cette directive date d'une semaine, sinon, dix jours avant l'incident sur
13 lequel nous devons maintenant faire la clarté ?
14 R. Effectivement, si l'on considère la date du 11 mars, c'était une
15 dizaine de jours avant l'incident dont vous avez l'intention de parler.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cette pièce a déjà été
20 versée sous la cote D104.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant l'affichage du
22 1D1976. 1D1976.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ce document, Monsieur le Témoin, est un document qui émane de l'armée
25 musulmane et, plus précisément, de l'état-major général des forces armées
26 de la Bosnie-Herzégovine, même si, nous, nous étions aussi membres de la
27 Bosnie-Herzégovine. Mais enfin, puisque nous n'avons pas la traduction de
28 ce document en anglais, je vous demanderais de me permettre de porter son
Page 4293
1 contenu à votre connaissance.
2 Donc -- il y a sans doute une traduction.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on peut vous demander quelques
5 secondes. Nous pourrons vous fournir une traduction.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons aller aussi vite que la
8 technologie.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est tout à fait étonnant.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pourrais peut-être demander à l'huissier
11 de rebrancher le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Monsieur l'Huissier.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Je recommande aux personnes présentes dans la salle la lecture de tout le
14 document, qui a une très grande signification s'agissant de savoir ce qui
15 va se passer au printemps 1993 à Sarajevo et dans les environs, mais pour
16 l'instant nous restons dans la ville de Sarajevo. Vous voyez que ce
17 document est un document du général Halilovic.
18 Je vous demande de vous pencher sur le premier paragraphe :
19 "Ordre strictement confidentiel, numéro de référence 02/398-1," et
20 premier paragraphe, je cite :
21 "L'ordre strictement confidentiel, 02/398-1, du 15 mars 1993, n'est pas
22 valable, et ayant été émis pour des raisons de propagande."
23 Dans le préambule, on lit les références de ce document. On lit qu'il
24 s'agit d'un ordre strictement confidentiel, et au paragraphe 1 il est
25 indiqué que cet ordre n'est pas valable. Il est question du fait que des
26 volontaires ont été implantés sur la route. Tout ce qui figure dans ce
27 document va nous emmener à l'incident qui est survenu plus tard au
28 printemps 1993, sur la route en question.
Page 4294
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ici, et tout à l'heure, quels
3 sont les ordres donnés par moi et quels sont les ordres donnés par le
4 commandant de l'armée musulmane ?
5 R. Je vois ce qu'il y a marqué, donc "M. Halilovic," et qu'il l'a adressé
6 au 2e Corps qui, je pense, était un corps situé en dehors de Sarajevo.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Je demande le versement au dossier de ce document.
9 Ce cessez-le-feu concernait tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, en
10 tout état de cause, et au moment où nous partons pour la conférence à New
11 York, lui donne l'ordre de ne pas respecter l'ordre en question parce qu'il
12 ne s'agit que de propagande, et il demande des actions offensives intenses.
13 Je demande le versement au dossier donc de ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, quelle question avez-
15 vous posée concernant ce document ? Tout ce qu'il a dit c'est que M.
16 Halilovic a envoyé ce document au 2e Corps. C'est tout ce qu'il a dit. Donc
17 quel est l'intérêt de présenter ce document au témoin ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je vais vous dire quel est l'objectif :
19 les Nations Unies, pour l'essentiel --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, s'il vous plaît, posez votre
21 question au témoin plutôt que de faire des déclarations.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Une question brève.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, que cette interruption des hostilités, ce
25 cessez-le-feu devait être valable sur tout le territoire de la Bosnie-
26 Herzégovine ?
27 R. Je n'ai pas le souvenir exact de ce cessez-le-feu. Si l'on considère le
28 document où vous nous avez montré que vous avez signé, il y avait eu sans
Page 4295
1 doute un cessez-le-feu au plus haut niveau, mais je n'ai pas en mémoire la
2 date de ce cessez-le-feu. J'ai connu en l'espace de six mois tellement de
3 cessez-le-feu que je ne les connais pas tous par cœur.
4 Q. Mais vous rappelez-vous que M. Izetbegovic a posé une condition. Il a
5 dit qu'il irait à la conférence s'il y avait interruption des hostilités.
6 Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Ça a été rendu public.
7 R. Je ne me rappelle pas parce que je pense que c'était des négociations
8 [inaudible] cessez-le-feu qui concernaient l'ensemble de la Bosnie-
9 Herzégovine, si je comprends bien, si je me réfère au texte que vous nous
10 avez présenté, [inaudible] ces négociations dépassaient largement mon
11 niveau de responsabilité.
12 Q. Bon. Merci. Mais il y a encore une question que je tiens à vous poser :
13 connaissiez-vous ce double jeu, à savoir que pour des raisons de propagande
14 ils acceptaient un cessez-le-feu et le lendemain déjà ils envoyaient un
15 autre document indiquant que ce cessez-le-feu ne devait pas être respecté ?
16 R. J'ai vite réalisé en arrivant en Bosnie que l'ensemble des parties en
17 présence jouait très souvent du double jeu, et ça faisait partie – donc, ce
18 double jeu de la part des Bosno-Musulmans ne me surprend pas, comme j'en ai
19 connu d'autres de l'autre côté.
20 Q. Vous rappelez-vous avoir confirmé que cinq jours après l'émission de ce
21 document ou de cet ordre une attaque a été réalisée par la 10e Brigade de
22 Montagne contre les positions serbes et contre les axes de communication
23 serbes, comme vous les appeliez ? Vous rappelez-vous cela ?
24 R. Tout à fait. Nous en avons déjà parlé largement. Mais malheureusement,
25 le document que vous nous présentez est adressé au 2e Corps, et la 10e
26 Brigade de Montagne n'appartenait pas au 2e Corps.
27 Q. Alors cette violation du cessez-le-feu ça se rapporte au territoire
28 entier; c'est évident, parce que l'unité du 1er Corps a été celle qui a
Page 4296
1 violé ce cessez-le-feu. C'est le 21 que ça s'est fait, mais vous verrez
2 aussi qu'il y a eu une autre violation qui s'est faite antérieurement
3 aussi.
4 R. C'est FORPRONU. Enfin, celle du 21 était flagrante, si cessez-le-feu il
5 y avait eu à ce moment-là. Puisque vous le dites, je pense qu'il y avait
6 effectivement un cessez-le-feu en cours.
7 Q. Et la 10e Brigade de Montagne s'est attaquée aux positions serbes,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Tout à fait.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, je crois que c'est allé peut-être un peu trop loin.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de ce que l'on a
17 mentionné, c'est-à-dire le double jeu des deux parties, le témoin les a
18 confirmées dans une certaine mesure.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, ceci, en fait, n'a
20 qu'une pertinence connexe ou périphérique.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous êtes tout à fait satisfaite de
22 l'authenticité ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut verser cette
25 pièce.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D343.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1511. 1D1511.
Page 4297
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4298
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Et en attendant, je tiens à vous informer du fait qu'il s'agit d'un
3 rapport à l'attention de l'état-major principal du Corps de Sarajevo-
4 Romanija, daté du 19 mars. Très brièvement, on va le parcourir pour que
5 vous ayez une idée des activités de la partie adverse, de la partie
6 musulmane, à la date du 19 mars.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction s'affiche, Monsieur le
9 Président.
10 M. l'Huissier, si vous voulez bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est très aimable à vous. Merci. Et j'espère
12 que nous allons avoir aussi les traductions, du moins celles qui existent
13 déjà.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de traductions qui ont toutes été
15 effectuées par le CLSS.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors je vous demande de vous pencher sur ce document, 19 mars, à
19 l'attention de l'état-major principal. Au premièrement :
20 "L'ennemi, au fil de la période écoulée, a procédé à de fortes frappes à
21 l'artillerie sur le secteur d'Ilidza moyennant l'utilisation de 15 obus de
22 mortier sur le secteur de Hadzici avec 30 obus de mortier, Grbavica; 12
23 obus de mortier, Ilijas; 60 obus de mortier, et Lukavica; 7 obus."
24 Deuxième paragraphe :
25 "Sur les parties occupées par la Brigade légère de Rajlovac et de Sokolje,
26 l'ennemi a procédé à des attaques combinées à l'infanterie et à
27 l'artillerie."
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je demande qu'on descende un peu pour
Page 4299
1 voir le paragraphe 4.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Voilà comment -- non. Le 4. Le 4 :
4 "Voilà comment pendant les cessez-le-feu les Serbes se font tuer. Il
5 y en a un qui a été tué, et il y en a dix qui ont été blessés. Ils
6 faisaient partie de la Brigade de Rajlovac. Et il y a eu trois civils de
7 tués et six civils de blessés d'origine d'Ilijas."
8 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu de la bouche des Serbes à
9 quelque moment que ce soit le fait que les cessez-le-feu ça nous coûte
10 beaucoup plus cher que les combats, parce qu'on périt plus pendant les
11 cessez-le-feu qu'à l'occasion des opérations de combat ?
12 R. On peut avoir le huis clos, s'il vous plaît ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait. Nous sommes maintenant à
14 huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé) Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'armée de la
25 Republika Srpska avait riposté rien que suite à ce type de pertes, et elle
26 ne ripostait pas avant que d'avoir subi des pertes, et elle s'en tenait au
27 cessez-le-feu ?
28 R. Bien, quand on riposte, c'est qu'on est attaqué. Donc ils ne
Page 4300
1 ripostaient que quand ils attaquaient. Et effectivement, je n'ai pas le
2 souvenir de violation particulière de cessez-le-feu. A travers ces comptes
3 rendus, on s'aperçoit qu'effectivement il n'y avait peut-être pas de
4 violations du cessez-le-feu. Pourquoi pas ? Mais je n'ai pas tout en
5 mémoire, de même que vous me faites découvrir ou rappelez qu'il y avait des
6 violations du cessez-le-feu dans le prétoire de l'armée bosno-musulmane.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, et
9 j'aimerais qu'on nous en montre un autre.
10 Je crois qu'on pourrait revenir en audience publique à présent.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant de revenir en audience
12 publique, Madame Edgerton, est-ce que je pourrais voir la première page du
13 document ? La première page donc, et quels sont vos commentaires, Madame
14 Edgerton ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, pour ce qui est de
16 l'authenticité du document, je n'ai aucune objection. Pour ce qui est de la
17 pertinence, je crois qu'elle est marginale et qu'elle a très peu de lien
18 avec la question posée.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, ça, ça se passe deux jours avant
22 l'incident.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre considèrent que
25 cette pièce est pertinente et, par conséquent, acceptent qu'elle soit
26 versée au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D334.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience
Page 4301
1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D1929. Nous
4 allons sauter quelques documents, et nous passons maintenant au 6 avril.
5 Ensuite, on reviendra au 20 et 21 mars.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Le 6 avril, c'est une lettre envoyée par le général Milovanovic, chef
8 de l'état-major de la Republika Srpska, à l'intention de la FORPRONU située
9 à Zagreb et à Kiseljak.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce qu'on nous l'a
11 montré ? Oui, ça y est. Alors, on peut nous montrer le document entier,
12 mais c'est l'encadré qui m'intéresse.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vais donner lecture de cette version anglaise, ou vous pouvez lire
15 vous-même. En d'autres termes :
16 "Le 6 avril 1993, nous avons essayé de parler de l'établissement de
17 la paix et le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été violé par les forces
18 musulmanes et croates.
19 "Et le résultat d'aujourd'hui, c'est, en fait, des soldats qui sont
20 blessés grièvement.
21 "Des tireurs embusqués étaient très actifs, notamment dans la ville
22 de Sarajevo."
23 Il dit :
24 "Pensez-vous que l'on peut encore supporter ceci pendant encore longtemps
25 ?"
26 L'armée de la Republika Srpska devait tenir aussi longtemps que possible.
27 Alors, c'est cette phrase qui m'est reprochée, enfin, qui me fait des
28 reproches de la part de M. Milovanovic, parce qu'ils ne peuvent pas se
Page 4302
1 retenir alors qu'ils ont huit morts et huit blessés et d'autres blessés
2 légers.
3 Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est
4 inadmissible ?
5 R. Je crois qu'on était en période de conflit.
6 Q. Oui, mais la première phrase dit qu'il y avait eu établissement de paix
7 et qu'il y avait un cessez-le-feu une fois de plus violé, parce qu'il y
8 avait un cessez-le-feu qui était en cours.
9 R. S'il y avait un cessez-le-feu en cours, je pense qu'il était de la
10 responsabilité de ceux qui l'avaient signé de le rompre, en fonction de la
11 situation Mais c'était de leur responsabilité, une appréciation de leur
12 part.
13 Q. Est-ce que vous voyez les sites qui sont évoqués au deuxième paragraphe
14 : Sarajevo, Rajlovac, Nedzarici, Dobrinja, Lukavica ? (expurgé)
15 (expurgé)
16 R. Je demande le huis clos.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr.
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4303
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D1977
18 maintenant. Nous arrivons à la date du 20 mars 1993, et le document est un
19 document de l'armée musulmane.
20 Oui, c'est bien celui-là, le 2774. Je pense que nous n'avons probablement
21 pas la traduction, n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous faire prendre
22 connaissance du document. Les interprètes traduiront :
23 "République de Bosnie-Herzégovine, forces armées de la République de
24 Bosnie-Herzégovine, 1er Corps Sarajevo, centre des transmissions." Ensuite,
25 plus bas, il est dit : "Le commandement du groupe opérationnel Igman."
26 Alors, on dit :
27 "Igman, 21 mars 1993. Rapport de combat régulier communiqué par…"
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 4304
1 Q. Alors, j'interromps un peu, Monsieur le Témoin, pour vous demander ceci
2 : est-ce que vous avez dit que la structure du Corps de Sarajevo-Romanija
3 découlait des structures de la JNA et que c'était fait à l'image de ce que
4 la JNA avait ? Etes-vous d'accord pour dire que la structure de l'armée
5 musulmane de Bosnie-Herzégovine était également calquée sur ce qui a été le
6 cas de la JNA et que les officiers venaient de la JNA ? Or, les militaires
7 et les soldats, c'étaient des ex-réservistes de cette même JNA.
8 R. J'ai constaté que d'abord, il y avait très peu d'officiers
9 professionnels. Et vous, hier, d'ailleurs, vous vous êtes longuement étendu
10 sur le cas du commandant de la 10e Brigade de Montagne, qui était loin
11 d'être un officier professionnel, à ce que nous sommes tous les deux. Donc
12 ils ont pris, je crois, un certain nombre de gens avec eux, qui sont allés
13 se battre, et sans ça, ils faisaient appel à une espèce de mobilisation de
14 leurs hommes pour en faire des soldats et les former rapidement. Mais il
15 n'y avait pas que [inaudible] – il n'y a avait pas que des réservistes; il
16 y avait aussi un certain nombre de gens qui peut-être n'avaient pas eu
17 d'expérience militaire avant.
18 Q. Merci. Mais ce rapport de combat régulier de la part du 1er Corps vous
19 rappelle-t-il des rapports réguliers du Corps de Sarajevo-Romanija ? La
20 structure du texte est la même. D'abord, on donne des renseignements sur
21 l'ennemi, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Oui, certainement. Je ne sais pas -– je ne comprends pas – je ne
23 sais pas lire le serbo-croate, donc je ne sais pas si ce sont des
24 renseignements sur l'ennemi qu'on a initialement. Mais puisque vous le
25 dites, je ne demande qu'à vous croire. Et je pense [inaudible] au sein de
26 l'armée du gouvernement, un certain nombre d'officiers qui avaient une
27 petite expérience militaire et qui étaient capables de reprendre ces
28 formulaires –- tout l'aspect formel d'une armée professionnelle.
Page 4305
1 Q. Merci. Alors, au premièrement, on dit : "Renseignements sur l'ennemi."
2 Je vais donner lecture de la première phrase :
3 "Aujourd'hui, les activités des Chetniks --"
4 Alors eux, ils appellent les Serbes "Chetniks." Les Chetniks, c'était
5 l'armée royaliste pendant la Deuxième Guerre mondiale, et nous avions
6 supprimé ces catégories de Chetniks et partisans, mais nous, on avait été
7 qualifiés de Chetniks.
8 "Alors, les activités des Chetniks étaient d'intensité inférieure par
9 rapport à la journée précédente."
10 Puis il est dit qu'il a été tiré ça et là, mais ce qui importe, au
11 deuxièmement, renseignements relatifs à nos effectifs propres :
12 "En vertu de l'ordre du commandement du Groupe opérationnel Igman,
13 nos artilleurs ont agi et tiré du canon de 130-millimètres avec deux obus,
14 puis d'un obusier de 105-millimètres avec quatre obus, et un canon obusier
15 de 152-millimètres, avec 25 obus de tirés en direction des cibles exigées
16 par le commandement du 1er Corps. Les Chetniks ont riposté en tirant sur les
17 secteurs de nos pièces d'artillerie en y envoyant quatre projectiles. Les
18 mortiers
19 82-millimètres ont tiré en direction des positions des Chetniks sur le
20 secteur d'Orlovac, où les Chetniks étaient en train d'aménager de nouvelles
21 positions de tir. Nos artilleurs, en utilisant des mortiers 82 et 120-
22 millimètres, ont tiré cinq obus de chacun en direction du village de
23 Vojkovici et l'école des forêts. Une intervention rapide de la part de nos
24 combattants a permis de localiser un incendie dans la maison de Lasica," et
25 cetera, et on dit "Sabro Haskovic, chef du QG de ce groupe opérationnel."
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4306
1 R. Est-ce qu'on peut avoir le huis clos, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 Alors, effectivement, ce rapport provient des unités du 1er Corps, donc ça
8 confirme (expurgé) que le 1er Corps n'avait pas
9 que des unités dans Sarajevo, [inaudible] qui était situé sur le mont Igman
10 et qui [inaudible], effectivement, puisque vous le dites, j'ignorais qu'il
11 y avait une école [inaudible] à Ilidza mais puisque vous le dites, je ne
12 demande qu'à vous croire. Il a dû tirer sur cette école à Ilidza. Et
13 d'ailleurs, je constate que malgré le cessez-le-feu, les forces qui avait
14 été violées par les forces bosniaques, les forces serbes ont riposté.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Merci. Vous voyez qu'il y a eu riposte en direction de leurs positions
17 de tir, c'est-à-dire vers leurs pièces d'artillerie, et on n'a tiré que
18 quatre obus ?
19 R. Peut-être étaient-ils plus précis que ceux tirés par les Bosniaques. Je
20 l'espère.
21 Q. Merci. Mais je demande si vous êtes d'accord pour dire que Vojkovici,
22 c'est juste à côté de Butmir, c'est-à-dire entre Butmir et Hrasnica ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au
26 dossier de ce document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons peut-être donner une cote
28 provisoire, à moins qu'il n'y ait une objection. Non ?
Page 4307
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D346, MFI, pour
2 identification.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Avant que de passer en audience publique, je voudrais vous demander si
12 vous jugeriez ceci comme étant des activités intenses, puisque des obus
13 sont en train de pleuvoir sur les positions serbes ? Ça, ça vient de leurs
14 positions à eux, donc ce n'est pas à mettre en doute, n'est-ce pas ?
15 R. A quel sujet voulez-vous que je donne une appréciation sur ces
16 activités, du côté bosniaque ou du côté serbe ?
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4308
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je me propose de placer devant vous une affirmation. Vous êtes peut-
8 être au courant, peut-être pas. Ce que j'affirme, c'est que M. Izetbegovic
9 avait été contre les négociations, et les incidents survenaient soit avant
10 une conférence, soit pendant la conférence elle-même. Ça lui servait de
11 prétexte pour interrompre les négociations à la conférence. Est-ce que vous
12 en savez quelque
13 chose ?
14 R. J'ai constaté - et je l'ai dit dans de précédents rapports -
15 qu'effectivement, lors des négociations, il y avait un usage souvent
16 immodéré de tirs d'artillerie, de part et d'autre, d'ailleurs. L'important
17 est de savoir qui avait commencé les tirs d'artillerie.
18 Q. Merci. Mais si je vous dis que les Serbes tenaient beaucoup à ce que la
19 paix soit conclue le plus vite possible, parce qu'ils n'avaient pas
20 d'ambition de s'emparer de plus de territoires qu'ils en avaient, est-ce
21 que ça vous semble logique ?
22 R. Je n'ai pas à juger des déclarations politiques.
23 Q. On va quitter ce terrain politique.
24 Je vous demanderais de vous pencher sur ce document du 21 mars. Je ne
25 pense pas avoir la traduction. Il s'agit de 18 heures de la journée. A
26 moins que Mme Edgerton n'ait une surprise agréable pour moi et me dise
27 qu'elle a la traduction, mais il me semble que non. Alors permettez-moi de
28 lire et ça va être traduit.
Page 4309
1 Il s'agit du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, strictement
2 confidentiel, 21 mars 1993. Il y a un numéro de référence. Il s'agit d'un
3 rapport de combat à la situation allant jusqu'à 18 heures. Alors la
4 première phrase dit :
5 "Depuis Mojmilo, il a été tiré au mortier de 82-millimètres, et avec un
6 lance-roquettes à canons multiples, en direction de la caserne SPS, c'est-
7 à-dire Slobodan Princip Seljo. Vers 17 heures, il est tombé cinq obus dans
8 le secteur de Pavlovac [phon], où huit combattants ont été blessés," et
9 cetera.
10 Alors paragraphe 2 maintenant, s'il vous plaît. Descendez un peu le texte.
11 Il est dit :
12 "L'unité qui a procédé à l'attaque a été exposée à des tirs croisés depuis
13 Dobrinja, Momjilo, et Igman."
14 Puis maintenant, j'aimerais qu'on nous montre le paragraphe 6 :
15 "Sécurisation des arrières, les unités du corps doivent d'urgence être
16 réapprovisionnées en munitions, carburant et pièces de rechange."
17 Monsieur le Témoin, ne voyez-vous pas qu'il n'a pas été mentionné les
18 pilonnages en direction de Sarajevo ? Le général Galic, c'est son adjoint
19 qui rédige le courrier. C'est le colonel Marcetic qui en est l'auteur.
20 R. Si je pouvais disposer d'une traduction en anglais, je pourrais répondre
21 à votre question.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page suivante.
24 J'en ai donné lecture, et je suis certain que les interprètes ont traduit
25 de façon très précise. Alors la page suivante. C'est un complément du
26 rapport de combat, après 18 heures. Le colonel Marcetic a reçu des données
27 de la part d'une autre brigade.
28 Descendez encore un peu le texte. Voilà.
Page 4310
1 Alors :
2 "Dans l'après-midi --"
3 Au premier paragraphe :
4 "Dans l'après-midi, en direction des positions tenues par l'artillerie de
5 la Brigade de Kosevo, ou à la colline de Nahaversko [phon], il est tombé
6 quelque 40 obus de mortier et quatre projectiles de canon ZIS depuis Hum,
7 Zuc et Orlic. Des obus incendiaires ont mis le feu à la forêt autour des
8 positions d'artillerie. La Brigade de Kosevo est en train de déplacer ces
9 pièces d'artillerie et à mettre en place des communications par fil. Une
10 attaque violente à l'artillerie a été faite à la côte 703, Brijeg. Au
11 Browning et aux lance-roquettes par fusil, ils sont en train de tirer sur
12 les positions depuis Hum, Sip et Kobilja Glava."
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mais nulle part il n'est dit, Monsieur le Témoin, qu'on est en train de
15 tirer sur le centre-ville. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là nous
16 étions à une conférence de paix.
17 Alors, qu'en dites-vous ?
18 R. Je crois uniquement les rapports qui ont été faits par les observateurs
19 de l'ONU qui étaient présents à ce moment-là, dans un certain nombre de
20 postes d'observation disséminés sur l'ensemble de Sarajevo et du Grand
21 Sarajevo.
22 Q. Merci. Mais Monsieur le Témoin, selon les rapports, nous sommes en
23 présence ici de combats féroces, et pas un mot n'est dit à leur sujet. Vous
24 allez voir ensuite le rapport du 1er Corps, donc des Musulmans, qui n'en dit
25 pas un mot non plus. Est-ce que vous excluez toute possibilité --
26 R. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, que je n'ai pas bien
27 comprise.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'avait pas terminé de poser sa
Page 4311
1 question, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous la répéter, votre question,
2 Monsieur Karadzic ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il est question ici de l'incident du 21 mars, et selon ce rapport il
5 était question d'un incident très violent avec le tir de quelque 2 000
6 obus, et pas un journal et pas une agence de presse n'en fait état, et ce
7 n'est pas non plus évoqué par le Corps de Sarajevo-Romanija, et pas plus
8 par le 1er Corps. (expurgé)
9 (expurgé)
10 R. On ne fait pas une erreur. Et je voudrais le huis clos.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez d'intervenir, Monsieur
13 le Président, il faudrait une expurgation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 LE TÉMOIN : Je voudrais revenir sur la fiabilité ou la crédibilité du
24 dispositif d'observateurs qui était mis en place autour et à l'intérieur de
25 Sarajevo.
26 Comme tous les éléments de l'ONU, ce sont des gens qui venaient de
27 plusieurs nations, qui étaient des militaires professionnels et qui avaient
28 reçu une formation pour observer les tirs d'artillerie, soit le départ du
Page 4312
1 tir, soit l'arrivée du tir. Donc j'exclus complètement qu'ils aient pu
2 faire une erreur sur plusieurs milliers d'obus. Qu'ils aient fait des
3 erreurs sur une dizaine, ou même 200 ou 300 obus, je le veux bien, mais ils
4 ne peuvent pas avoir rendu compte de 2 400 obus et s'être complètement
5 trompés et qu'il n'y en ait eu qu'une centaine ou 200 tirés ce jour-là.
6 Donc j'accorde toute foi –- toute ma foi au rapport des observateurs, et le
7 reste étant, bien entendu, des rapports partisans puisqu'ils provenaient
8 des parties en présence.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons revenir en
10 audience publique.
11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons faire une pause de 25
13 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
15 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez
17 poursuivre.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander quelle est la situation
19 du point de vue du temps, car cette occasion est une précieuse occasion,
20 grâce à ce témoin, de se faire une idée réelle de la situation. Il y a pas
21 mal d'aspects que nous n'avons pas encore abordés. Il y a également à la
22 fin un travail à faire sur les cartes, de nombreuses cartes devraient être
23 exposées, de façon à ce que les Juges de la Chambre puissent se faire une
24 idée définitive et globale de la réalité de la situation à Sarajevo. Je
25 demande s'il serait possible de se voir accorder la journée de demain pour
26 terminer convenablement ce travail.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au moment d'entrer dans le prétoire, on
28 me disait que vous aviez utilisé jusqu'à présent trois heures et 20
Page 4313
1 minutes, ce qui fait qu'il vous reste encore une heure et 40 minutes, et
2 nous allons voir ce que ça va donner. Nous verrons où vous en êtes en fin
3 d'audience ou au bout de ces cinq heures. Mais vous voudriez ou vous
4 prévoyez combien d'heures de plus pour terminer ce contre-interrogatoire,
5 du moins, pour l'heure ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espérais pouvoir disposer de la journée de
7 demain, en laissant éventuellement un peu de temps pour les questions
8 supplémentaires de Mme Edgerton.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir comment va se dérouler
11 le contre-interrogatoire d'ici à la fin de l'audience d'aujourd'hui, et
12 puis nous étudierons la question.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Je demande le versement au dossier de ce document, un rapport du
15 Corps de Sarajevo-Romanija en date du 21 mars, et ses compléments. Pour
16 vous remettre en mémoire le contenu de ce document, je voudrais que la
17 première page des compléments ou des annexes soit affichée.
18 Première page sur l'écran. Oui.
19 Donc, c'est un rapport du Corps de Sarajevo-Romanija à l'état-major
20 général, en date du 21 mars, à 18 heures. Donc, c'est un rapport qui
21 explique ce qui s'est passé pour ce qui est de la Brigade de Kosevo en
22 réalité, plus précisément.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin voulait voir la carte
24 concernée par ce rapport, n'est-ce pas ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection au versement de ce
28 document.
Page 4314
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé au dossier, et ce, doté
2 d'une cote provisoire.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D347, MFI pour
4 identification, Monsieur le Président.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.
6 Affichage du document 1D1981, je vous prie. 1D1981.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, ce document date du même jour, et c'est un rapport
9 du 1er Corps de l'ABiH à l'état-major général.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'Accusation ne possède pas de traduction de
11 ce document, je vais donner lecture des passages dont je pense qui sont
12 significatifs.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons la traduction.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle va être placée sur le
16 rétroprojecteur.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle question vouliez-vous poser,
18 Monsieur Karadzic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir tout le document. Ah, il est sur
20 le rétroprojecteur. Oui.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Bon, alors la date est celle du 21 mars 1993. Et dans le premier
23 paragraphe de ce document, le Corps d'armée informe -- enfin, ce rapport
24 est destiné au commandement du Corps d'armée et on y trouve des
25 informations au sujet des tirs constatés pendant cette journée-là. Nous
26 lisons, je cite : Renseignements au sujet de l'ennemi. Tôt dans la matinée,
27 l'ennemi a lancé une attaque d'artillerie féroce sur la zone de
28 responsabilité de la 4e Brigade motorisée. L'ennemi a tiré à l'aide de
Page 4315
1 chars de transport de troupes et de canons antiaériens autopropulsés Praga
2 à partir de Gravica Brdo, de Kula, de l'aérodrome.
3 Alors, ici il y a une erreur dans la traduction du texte, car la zone visée
4 n'était pas la zone de défense de la 4e Brigade motorisée.
5 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : était la zone de la 4e Brigade
6 motorisée et pas simplement la zone de responsabilité. La zone de
7 responsabilité est plus vaste.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, il est dit que deux obus sont tombés, qui
9 contenaient des produits chimiques. Ceci est contraire à la vérité, mais
10 nous allons voir quels ont été les déplacements effectués, et cetera.
11 Alors, article 2 maintenant.
12 Dans l'original, nous lisons "la zone de défense." Autrement dit, le
13 long des lignes. Et puis, au milieu de la page, nous lisons, je cite :
14 "A la demande du commandement du 1er Corps, dans le but d'apporter un
15 concours à la Défense, nos forces dans le secteur de Nedzarici, Stup,
16 Azici, notre artillerie a opéré contre les points suivants :
17 "Premièrement. Obusier de 152 millimètres avec 60 obus, avec pour cible le
18 TAT, Otes, secteur du pont Zeljeznica, donc du pont ferroviaire.
19 "Point deux. A la demande du commandement du 1er Corps et de la 4e Brigade
20 motorisée, un PPM de --" PPM signifiant un lance-roquettes multiple, "a
21 envoyé sept roquettes sur le secteur de Golo Brdo.
22 "Un obusier de calibre 105 a été utilisé par les Chetniks, avec lancement
23 de cinq obus et des résultats mitigés."
24 Et puis, il est dit que :
25 "Nous avons eu 21 blessés et quatre morts, quatre tués," et cetera.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors, est-ce que vous constatez que tout ceci se situe en dehors
28 de la vieille ville et en dehors des quartiers habités; les tirs ne visent
Page 4316
1 que le front, que les fronts ?
2 R. D'après ce que j'ai compris, et si j'ai les souvenirs encore bien
3 en place dans mon esprit, il s'agit de la partie ouest du Grand Sarajevo,
4 la zone ouest de l'aéroport, en particulier, oui, ouest ou nord-ouest de
5 l'aéroport.
6 Q. Oui, là vous avez raison. Tout ceci se trouve dans le voisinage. Enfin,
7 les obus venaient manifestement d'Igman, mais ils tombaient dans cette
8 partie de la ville et on ripostait sur leurs lignes et pas sur les lignes
9 de défense, n'est-ce pas ?
10 R. Attendez. Quelle est la différence entre "leurs lignes" et "leurs
11 lignes de défense" ? Je ne comprends pas très bien.
12 Q. La "zone de la défense" et "les lignes de défense" c'est la même chose,
13 mais "la zone de responsabilité", c'est l'expression qu'on voit dans la
14 traduction anglaise de ce document, parce que dans la traduction anglaise
15 il est écrit "zone de responsabilité", mais une zone de responsabilité
16 c'est beaucoup plus vaste qu'une zone de défense. Une zone de défense, à
17 mon avis, enfin selon nos habitudes de langage, la zone de défense et les
18 lignes de défense désignent une seule et même chose, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, si on veut. Tous les pays n'ont pas le même vocabulaire ni les
20 mêmes notions, mais je crois comprendre ce que vous voulez dire.
21 Q. Conviendrez-vous qu'une zone de responsabilité, c'est tout de même un
22 peu plus vaste qu'une zone de défense ?
23 R. Dans mon pays, on n'emploie pas le terme "zone de défense". On parle de
24 lignes de front. Donc, c'est peut-être ça dont vous voulez parler. La ligne
25 de front, c'est la ligne qui est au contact de l'adversaire, et donc, la
26 zone de responsabilité renvoie plus loin dans la profondeur du dispositif
27 ami.
28 Q. Merci. Est-ce qu'à la lecture de ces documents des Serbes et des
Page 4317
1 Musulmans, on constate que les cibles visées dans le cadre de ces
2 opérations de guerre sont légitimes ?
3 R. Oui, cela dans –- en l'occurrence, du côté de l'ouest de la ville, et
4 c'est d'ailleurs ce qui avait été observé par les observateurs de l'ONU, et
5 ça correspondait à des actions de combat.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D348.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
12 1D1514.
13 Dans l'attente de l'apparition sur les écrans, je vais vous informer
14 de la teneur de ce document. C'est un rapport de combat régulier du Corps
15 de Sarajevo-Romanija, 14 heures, qui est adressé à l'état-major général en
16 date du 21 mars, donc le lendemain de l'incident.
17 Et s'il n'y a pas de traduction associée à ce document, je pense,
18 qu'il faudrait le mettre sur le rétroprojecteur.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que j'ai entendu une imprimante
20 qui fonctionne.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait, nous avons maintenant la
22 traduction en version papier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Donc est-ce que nous constatons que ce document date du 21 mars 1993,
26 rapport adressé à l'état-major général à 14 heures. Et je cite le premier
27 paragraphe, je cite :
28 "Durant la journée, l'ennemi a poursuivi des tirs intenses d'artillerie
Page 4318
1 contre Ilidza, qui a été visée par environ 200 projectiles causant des
2 pertes parmi les civils aussi bien en termes de tués que de blessés."
3 Et puis au paragraphe 2, nous lisons que :
4 "Il y a des combattants qui ont été tués et blessés, que les unités du
5 Corps se trouvent sur les lignes qui ont été atteintes, et qu'il y a
6 riposte importante de l'ennemi aux tirs."
7 Alors rien n'est dit -- donc rien n'est dit dans ce document de tirs sur la
8 ville, n'est-ce pas ?
9 R. Non. On y voit clairement que le –- si j'interprète de façon militaire
10 le paragraphe 2, donc effectivement, le "Romanija Corps" a dû lancer une
11 action offensive, puisqu'il a atteint des lignes, et qu'il est dit en plus
12 que la Brigade d'Ilidza est engagée dans une opération offensive contre
13 Stup –- contre la direction de Stup. Voilà. Mais vous savez aussi bien que
14 moi que dans cette région, ce sont des régions qui sont quand même très
15 urbanisées et que je pense que, comme d'habitude, il y a eu pas mal de
16 dégâts collatéraux.
17 Q. Mais nous avons entendu ici un témoin dire que des attaques avaient
18 visé Ilidza à partir du début du mois d'avril 1992, et que finalement, Otes
19 a été pris par l'armée de la Republika Srpska, ce qui a supprimé la menace,
20 les attaques ont donc été incessantes à partir du mois d'avril. Et ici dans
21 ce document nous voyons que 200 obus sont tombés sur Ilidza. Est-ce que cet
22 événement a trouvé sa place dans un quelconque rapport des observateurs ?
23 R. Je crois que comme moi, vous avez vu ce document hier, qui était
24 relativement précis, et surtout, l'appréciation du commandant de secteur me
25 semblait aussi précise, tel qu'on le voyait sur le document.
26 Q. Eh bien, je crains que les observateurs n'ont pas véritablement
27 constaté ce qui tombait sur les quartiers serbes, mais, enfin. Est-ce que
28 nous voyons à la lecture de ce document que le lendemain non plus il n'y
Page 4319
1 avait aucun rapport. Vous l'avez confirmé, bien sûr. Aucun rapport
2 indiquant que 200 obus sont tombés sur la vieille ville, si tel avait été
3 le cas et que c'était des obus serbes cela aurait trouvé sa place dans un
4 rapport des observateurs, n'est-ce pas ?
5 R. Attendez, répétez votre question. Là, je crois qu'on s'égare un peu. Je
6 ne comprends pas très bien l'objet de la question.
7 Q. Sur le fond, mon action a pour but de nous permettre de voir ce qui,
8 dans les rapports de combat réguliers concernant la journée du 21 mars,
9 rapports serbes, donc ce qu'on trouve dans ces rapports qui concernent ce
10 dont il est affirmé que cela s'est passé dans la vieille ville. Or on n'en
11 trouve pas la moindre trace, n'est-ce pas ?
12 R. Je découvre ce document, et j'essaie de l'interpréter et de le lire. Je
13 vois que c'est un rapport, je dirais de circonstances, qui a lieu à 14
14 heures le 22, et non pas le 21. Et ce rapport, à mon avis -– à mon avis, si
15 la procédure militaire des forces serbes demeure la même – demeure la même,
16 ne concerne que la journée du 22.
17 Q. Merci. Mais le but de tout cela c'est qu'il n'y en a pas la moindre
18 trace de cet événement très important, ni dans les rapports serbes ni dans
19 les rapports musulmans.
20 Et, maintenant, Monsieur le Témoin, je vais vous soumettre l'affirmation
21 suivante : est-ce que les Musulmans, dans le but de faire interrompre la
22 conférence de New York qui ne leur plaisaient pas, est-ce qu'ils auraient
23 pu se mettre à tirer sur des cibles à eux, sans perdre de vue que de toute
24 façon ils le faisaient de façon assez générale ?
25 R. Je ne voudrais pas faire de spéculations sur les idées de manœuvres des
26 Bosniaques. Ce dont ils étaient certains, c'est qu'en attaquant là où ils
27 ont attaqué initialement, donc dans la zone de la 10e Brigade de Montagne,
28 en attaquant l'axe de communication des forces serbes à Pale, ils étaient
Page 4320
1 sûrs qu'ils auraient une riposte importante de la part des forces serbes,
2 étant donné qu'il était bien connu de tous les officiers –- enfin, de tous
3 les militaires présents sur la zone, que la force des forces résidait avant
4 tout dans leur capacité à appliquer des tirs d'artillerie importants, mais
5 qu'ils n'avaient pas suffisamment d'infanterie pour l'utiliser, et je
6 dirais contre-attaquer avec de l'infanterie. Et on a constaté à plusieurs
7 reprises qu'effectivement, quand les Bosniaques menaient des actions
8 offensives, la riposte serbe consistait uniquement et principalement en des
9 tirs d'artillerie et [inaudible] de l'artillerie de façon à faire cesser
10 cette attaque bosniaque ou ces attaques bosniaques. Voilà mon commentaire.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Je demande le versement au dossier de ce document.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'est pas lié au 21 mars, et le
15 témoin n'a pas fait de commentaire concernant ce document. Donc la Chambre
16 n'est pas satisfaite.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 Je demande l'affichage du document 1D1860. Non, c'est déjà une pièce à
19 conviction. D336, c'est le document du colonel Wilson. Je crois qu'il est
20 devenu général de brigade ultérieurement à la rédaction de ce document.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Dans l'attente d'apparition de ce document sur les écrans, Monsieur le
23 Témoin, je vous demande si vous vous rappelez que cet incident contre les
24 gens qui faisaient la queue pour se procurer du pain a servi de prétexte
25 pour faire interrompre la conférence de Lisbonne en 1992 ? Vous rappelez-
26 vous que le 27 mai, alors que nous nous trouvions à participer à des
27 négociations à Lisbonne, il y a eu cette attaque des gens qui faisaient la
28 queue pour le pain, et cela a servi de prétexte pour interrompre la
Page 4321
1 conférence de Lisbonne ?
2 R. Vous parlez de quelle année ?
3 Q. 1992. Ce n'est pas quelque chose que vous savez personnellement. Mais
4 je voudrais simplement vous demander si vous en aviez le souvenir, parce
5 que je voudrais souligner des analogies.
6 R. Non, je n'ai pas le souvenir. Je n'étais pas présent sur place et
7 j'avoue que je n'en ai pas le souvenir. Je ne peux pas en parler, n'ayant
8 aucune information sur cet incident.
9 Q. Merci. Nous allons bientôt montrer un document qui démontre que vous
10 étiez informé au sujet des incidents de 1992, et que vous les avez
11 mentionnés, mais enfin, personne n'est obligé de se souvenir de tout.
12 Regardons ce document.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on le faire défiler vers le bas sur
14 l'écran. Bon. Au milieu de la page.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. On a un titre, situation militaire ABiH, n'est-ce pas ? Là, il est
17 question de prévisions et la situation militaire en Bosnie-Herzégovine, et
18 cetera.
19 Et au milieu, nous lisons :
20 "L'offensive de l'ABiH à Sarajevo semble continuer à être contenue."
21 Page suivante, s'il vous plaît.
22 Est-ce que vous avez vu la date de ce document, Monsieur le Témoin, 22
23 janvier 1993, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je l'ai vu.
25 Q. Merci. Le paragraphe 6, maintenant, je cite :
26 "Pas d'évolutions majeures --"
27 Enfin, je n'ai peut-être pas besoin de lire à haute voix. Chacun peut le
28 lire de son côté.
Page 4322
1 Nous avons ici les prévisions des intentions serbes ou de ce que les Serbes
2 allaient prendre pour cible, et il est prévu que l'armée serbe va continuer
3 à demeurer sur des positions défensives en tenant compte, en s'appuyant sur
4 sa supériorité, en tirs offensifs, et cetera, ce que vous avez confirmé
5 tout à l'heure, et que, ce faisant, elle va s'efforcer de repousser toute
6 offensive de l'ABiH, n'est-ce pas c'est bien cela ?
7 R. Tout à fait. C'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire.
8 Q. Merci. Est-ce qu'on peut descendre un peu la page pour dire quelque
9 chose au sujet de l'ABiH. Parce que là il a été question de l'armée de la
10 Republika Srpska.
11 Maintenant, c'est l'ABiH, et la première phrase du paragraphe 9 dit :
12 "Les forces de l'ABiH vont continuer à appliquer une pression pour
13 perturber les lignes de communication et pour renforcer les liens avec les
14 poches de Gorazde et de Srebrenica en Bosnie orientale et en Bosnie du
15 nord…"
16 Un peu plus bas, il est dit :
17 "Et ils s'assureront également que l'armée des Serbes de Bosnie se conforme
18 aux accords territoriaux qui existent et à avoir des positions avantageuses
19 pour reprendre les hostilités, ce qui sera probablement à cet égard
20 inévitable."
21 Donc ici, ça se passe une semaine avant le début des grandes batailles qui
22 ont débuté le 31 janvier, si vous vous en souvenez, et ces prévisions de la
23 part du colonel Wilson, qui est devenu général par la suite, se sont
24 trouvées être assez bonnes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, je pense que c'était assez clairvoyant.
26 Q. Merci. Est-ce que les dernières phrases dont on a donné lecture nous
27 montrent bien que l'armée musulmane estimait qu'une fois que l'on
28 aboutirait à un accord territorial, elle se trouverait en situation
Page 4323
1 avantageuse pour la poursuite des hostilités; c'est bien cela ?
2 R. C'est ce qui est marqué.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page
5 suivante, s'il vous plaît.
6 C'est la deuxième partie du paragraphe 11 :
7 "Les forces de l'ABiH pourraient être préparées à lancer une offensive en
8 utilisant leurs troupes, sans avoir de soutien. S'ils pensaient que leurs
9 positions dans les négociations pour la paix étaient tellement faibles, ils
10 devraient provoquer une intervention."
11 Puis plus bas, au 13, il est dit :
12 "En résumé, les forces de l'ABiH, quant à leurs objectifs militaires sont
13 évalués de cette manière, c'est-à-dire :
14 "Perturber les lignes de l'armée des Serbes de Bosnie, les lignes de
15 communication, il s'entend, en Bosnie du nord, et en Bosnie orientale, et
16 une intervention est le seul recours.
17 "Il faudrait continuer à se réarmer et à constituer des forces pour
18 reprendre la guerre lorsqu'ils se trouveront dans des positions plus
19 avantageuses."
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Je ne vais pas vous fatiguer davantage avec ce document, mais on voit
22 bien que les analystes des Nations Unies ont évalué de façon tout à fait
23 clairvoyante le fait que l'ABiH allait œuvrer en faveur d'offensive, et
24 quand bien même il y aurait un accord territorial et quand bien même les
25 Serbes se retireraient vers les provinces qui leur seraient destinées, eux,
26 ils continueraient à se battre, et la partie serbe, elle, aurait donc à se
27 décider en faveur d'une défense; c'est cela ?
28 R. J'aimerais vous remercier de souligner la clairvoyance des membres de
Page 4324
1 l'ONU à cette époque.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier. Point
4 n'est nécessaire de demander son versement.
5 Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le 1D1470. Le voilà. Ça suit ce
6 qu'on a vu tout à l'heure pour ce qui est des évaluations concernant ce qui
7 se passerait. C'est un rapport du Corps Sarajevo-Romanija, daté du 31
8 janvier 1993. Je ne sais pas s'il y a une traduction de ce document. On
9 obtiendra cette traduction par la bonté de Mme Edgerton, et je lui en suis
10 reconnaissant.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons un bon système
12 qui fonctionne ici. Merci, Madame Edgerton.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que le fait que la
14 Défense et l'Accusation sont en train de négocier pour ce qui est de
15 procéder à un échange de documents traduits afin que pour tout le monde, ce
16 soit plus facile. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de
17 fonctionner de façon plus aisée.
18 Alors, voyons un peu de quoi cela a l'air en traduction. Il est dit
19 que :
20 "L'ennemi, dans le courant de l'après-midi, a tiré, de façon intense
21 à l'artillerie en direction d'Ilidza et de Kovaci, 40 obus de mortier, puis
22 Glavogodine, Rajlovac, 16 obus de 82 millimètres, puis Zuc à Blazuj, sept
23 obus depuis Igman."
24 Puis, au deuxièmement, on dit que :
25 "Les unités de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Romanija, dans
26 une contre-attaque, ont réussi à déplacer la ligne de défense de l'ennemi
27 devant le village de Mrkovici, et ce, pour quelque 500 à 800 mètres. Les
28 autres unités n'ont pas réalisé d'activités de combat."
Page 4325
1 Mais ce qui nous intéresse, c'est le numéro 1, le premier paragraphe. On
2 voit qu'un officier des Nations Unies, dont on ne doit pas mentionner le
3 nom, a protesté parce que le bâtiment des observateurs des Nations Unies à
4 Brijesce Brdo, qui était bien visiblement marqué par la présence d'un
5 drapeau des Nations Unies, s'était vu exposé à des tirs d'artillerie, que :
6 "On lui a répondu que le commandement du Corps Sarajevo-Romanija n'avait
7 pas à sa disposition le déploiement des postes d'observation, et on lui a
8 demandé de les communiquer pour assurer une protection tout à fait sûre de
9 la part de notre artillerie. (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
21 Oui, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Si je ne m'abuse, nous sommes en audience
23 publique, Monsieur le Président, n'est-ce pas ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais on n'a rien dit.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]
28 (expurgé)
Page 4326
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé) pour connaître les positions de ces postes d'observation, comme
24 c'est très bien marqué sur ce rapport, tous ces postes d'observation
25 étaient équipés d'un grand drapeau de l'ONU, alors, ce n'était pas très
26 difficile, même si l'on n'avait pas donné les coordonnés exacts du poste,
27 mais j'en doute, de savoir où ils étaient, d'empêcher de tirer dessus.
28 Donc, pour ma part, je voudrais dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des tirs
Page 4327
1 d'artilleries sur des postes d'observateurs de l'ONU, c'étaient des tirs
2 volontaires. Et que les gens qui tiraient savaient très bien ce qu'ils
3 faisaient.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous voyez ce document, qui se trouve être un rapport secret à
6 l'intention de l'état-major, dit le contraire. (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 Mais penchons-nous sur le paragraphe 6. Ils ont insisté pour qu'on
11 leur permette d'inspecter la voie de communication vers Pale, et on leur a
12 dit qu'il y avait là-bas très souvent des groupes de sabotage, parce que,
13 même moi, je n'ai pas utilisé souvent cette route.
14 Et au paragraphe 7, ils ont insisté pour que dans la rue Kasindolska,
15 il soit enlevé un conteneur parce que ça entravait la circulation, et ils
16 ont répondu que le conteneur avait été placé là-bas pour se protéger des
17 tirs de snipers. Et dans un autre document, il est indiqué que ce sera
18 enlevé. Même dans celui-ci, au paragraphe 7, on dit que ce sera enlevé.
19 "On leur a dit que nous n'avions pas connaissance de cet accord,"
20 mentionné au point 7. "Si c'est vrai, nous allons déplacer les conteneurs
21 pour les placer le long de la route, ou encore placer trois plaques
22 métalliques en parallèle avec la route pour nous protéger des tireurs
23 embusqués."
24 (expurgé)
25 R. Est-ce que je peux commenter ?
26 Premièrement, je suis très étonné, comme j'ai souligné -- les forces serbes
27 appartenaient à une armée professionnelle, et je [inaudible] les
28 emplacements des observateurs de l'ONU, ça m'étonnerait énormément.
Page 4328
1 Deuxièmement, je voudrais rappeler que si nous étions tellement concernés
2 sur ce conteneur Kasindolska, c'est que c'était l'endroit même où avait été
3 assassiné le vice-premier ministre bosniaque par un soldat serbe.
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que seriez d'accord avec moi pour dire
5 qu'indépendamment de la présence d'un certain nombre d'officiers
6 professionnels, il n'y a pas eu suffisamment, dans les effectifs,
7 d'officiers dans ce Corps de Sarajevo-Romanija ? On l'a déjà vu dans un
8 document. Etiez-vous de cet avis aussi ? Il y a eu des officiers, certes,
9 mais y en a-t-il eu suffisamment, de ces professionnels ?
10 R. Tous les officiers (expurgé) autour du Corps Romanija
11 étaient d'anciens officiers de la JNA, donc pour moi, la JNA était une
12 armée professionnelle. Et ils m'ont semblé relativement nombreux. Alors,
13 peut-être que dans les unités de combat, ils étaient moins nombreux, ça je
14 n'ai pas pu le vérifier. Alors je n'avais pas accès aux lignes de combat
15 serbes.
16 Q. Merci. Mais on a été d'accord pour dire que les officiers musulmans,
17 eux aussi, ils venaient de la JNA, n'est-ce pas ? Delic, d'où est-il venu ?
18 Halilovic, d'où est-il venu ? Hadzihasanovic, Hajrulahovic aussi, était-ce
19 là des officiers hauts gradés de la JNA ?
20 R. Ce n'étaient pas des officiers haut gradés de la JNA. Tous les généraux
21 de l'armée bosno-serbe étaient des généraux de la JNA. Les généraux de
22 l'armée bosniaque (expurgé) étaient d'anciens majors ou
23 capitaines de l'armée serbe, enfin je pense que ce n'est pas le sujet de ce
24 qu'on sait et que l'on s'éloigne peut-être un petit peu. Je pourrais en
25 parler longuement.
26 Q. O.K., je veux bien être d'accord pour qu'on revienne à nos moutons.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement de ce
28 document au dossier.
Page 4329
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas. Il sera versé au
2 dossier, à moins qu'il n'y ait une objection de la part de l'Accusation,
3 car le témoin a parlé de ces visites. Il est versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D349.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1940.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Et en attendant, Monsieur le Témoin, je vais vous poser ma question :
8 est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce qu'ont dit d'autres
9 témoins ici, et je pense que vous l'avez dit vous-même à un endroit
10 quelconque, à savoir que les effectifs du combat du Corps de Sarajevo-
11 Romanija, c'étaient des gens ordinaires qui faisaient d'habitude leur
12 travail dans la journée et puis ils allaient sur les lignes quand c'était
13 leur tour, n'est-ce pas ?
14 R. Je crois que vous m'avez très mal compris. Je parlais du 1er Corps
15 bosniaque. En ce qui concerne le Corps Romanija de Lukavica, de ce que j'ai
16 pu constaté quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux postes des tirs
17 d'artillerie, [inaudible] j'ai constaté que la plupart d'entre eux étaient
18 des réservistes, des soldats qui faisaient leur service militaire, mais je
19 ne pense pas qu'ils pouvaient rentrer chez eux puisqu'un certain nombre
20 d'entre eux étaient originaires de Sarajevo.
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4330
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça c'est le bon document.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Le 31 janvier, le Corps de Sarajevo-Romanija a demandé à ce qu'on
7 lui communique les coordonnées des postes d'observation de la FORPRONU et
8 ça lui a été communiqué. Or, ça c'est un document par lequel le Corps de
9 Sarajevo-Romanija, le jour d'après, le 1er février, envoie à l'intention de
10 toutes les brigades du Corps Sarajevo-Romanija, puis au 4e Régiment
11 d'artillerie mixte et à tous les autres, et leur dit :
12 "Nous avons demandé et obtenu les coordonnées exactes des postes
13 d'observation de la FORPRONU, que ce soit de notre côté ou du côté des
14 Turcs musulmans."
15 Les Musulmans sont qualifiés de Turcs là :
16 "Après avoir reçu ces coordonnées, appliquez-les et rapportez-les sur une
17 carte et informez vos subordonnées immédiatement, surtout les chefs de
18 bataillons d'artillerie. Informez-les de l'emplacement exact, et empêchez
19 les tirs sur ces postes d'observation, surtout des tirs d'artillerie,
20 quelles que soient les conditions, et ceci vaut quelles que soient les
21 modalités et circonstances et pour tout le monde.
22 "Après la demande des observateurs militaires des Nations Unies
23 venant de tout poste d'observation se trouvant dans notre zone, de notre
24 côté, veillez à leur donner la protection et l'assistance optimales.
25 "Les sites de ces postes d'observation sont absolument confidentiels,
26 et ils ne doivent pas être mis à la disposition des personnes non agréées."
27 Est-ce que vous voyez que le Corps de Sarajevo-Romanija réagi de façon
28 prompte et le lendemain déjà, ils ont envoyé les coordonnées pour que ce
Page 4331
1 soit bien indiqué sur les cartes militaires, avec des ordres stricts, très
2 stricts, pour ne pas leur tirer dessus ?
3 R. Je ne peux que féliciter le Corps Romanija d'une belle attitude.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document au
6 dossier, s'il vous plaît.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, puisque c'est en
9 rapport avec le document que nous avons déjà déclaré recevable et versé, la
10 pièce D349, nous estimons pour notre part que ce document est également
11 recevable.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est uniquement en raison de ce lien-
13 là, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait. Il est versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D350.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 12359. Donc, 12359 de la
18 liste 65 ter.
19 Et en attente d'affichage, je voudrais vous informer du fait que ce
20 document est un rapport de combat régulier datant du 3 février 1993.
21 Autrement dit, la rencontre de tout à l'heure a eu lieu le 31 janvier avec
22 le colonel. Le 1er février, les coordonnées sont inscrites sur la carte, et
23 le 3 février -- Voilà ce document, dont je demande maintenant que l'on
24 affiche maintenant que l'on affiche la page 3.
25 Je pense qu'il conviendrait que nous passions brièvement à huis clos
26 partiel.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
Page 4332
1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4333
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 4333-4334 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4335
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1491.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. En attente d'affichage sur les écrans, ce document date de la même
17 période, j'aimerais vous poser la question suivante : savez-vous que les
18 forces musulmanes utilisaient la caserne du maréchal Tito en tant que
19 positions de tir dans le but d'ouvrir le feu contre les Serbes ?
20 R. Non.
21 Q. Je vous ai signalé des protestations antérieures du général Sidorenko
22 qui datent de 1992 adressées au général Siber avec l'exigence de retrait de
23 la caserne du maréchal Tito et des positions au niveau du radar. Et là nous
24 sommes en présence d'un document du 4 mars, qui est un rapport de combat
25 régulier, adressé à l'état-major général, par le Corps de Sarajevo-
26 Romanija.
27 Ce document existe peut-être en traduction anglaise.
28 J'envie le bureau du Procureur qui a tous les moyens du monde. Nous,
Page 4336
1 nous n'en avons aucun.
2 Est-ce que vous pourriez baisser le document pour voir le début, l'en-tête.
3 Très bien. Remontez-le un peu, s'il vous plaît. C'est parfait. Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ce qui est écrit dans ce document, je
6 cite :
7 "Pendant la journée, l'ennemi n'a pas respecté le cessez-le-feu en agissant
8 à partir des secteurs de Srhinje, de Visocica sur des cibles civiles à
9 Ilijas et Podlugovi. De même, l'ennemi, à partir de la caserne du maréchal
10 Tito, a ouvert le feu grâce à des mortiers de 120 millimètres sur des
11 cibles à Grbavica. Il a effectué une attaque d'infanterie," et cetera, et
12 cetera.
13 Donc, nous affirmons que la caserne du maréchal Tito était utilisée
14 régulièrement comme lieu de départ de tir sur nos positions, et vous voyez
15 que l'on tirait également sur nos quartiers civils. Que dites-vous en
16 réponse à cela ?
17 R. J'ai deux choses à vous dire.
18 La première, c'est que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les
19 Bosniaques avaient, s'efforçaient de préserver leurs mortiers en les
20 rendant les plus mobiles possibles. Alors qu'ils tiraient à partir ou à
21 proximité de la caserne maréchal Tito ne m'étonne pas du tout, mais ce
22 n'était pas une position de batteries de mortiers, d'autant plus que
23 c'était l'endroit où était caserné le Bataillon ukrainien qui, à mon avis,
24 n'était pas particulièrement favorable aux Bosniaques.
25 Deuxièmement : vous me rappelez cette caserne maréchal Tito, on en a peut-
26 être parlé de la présence en cette caserne de radars, d'artillerie, c'est-
27 à-dire destiné à détecter les tirs d'artillerie qui, dès qu'ils ont été mis
28 en place par le Bataillon ukrainien, ont été réduits au silence et
Page 4337
1 endommagés par des tirs d'artillerie qui ne venaient certainement pas du
2 côté des Bosniaques.
3 Mais peut-être que je vous l'apprends.
4 Q. Eh bien, moi aussi, je peux vous dire que nous avons un sentiment
5 d'amitié à l'égard de l'Ukraine, et on peut dire, de la même façon, que la
6 partie serbe n'aurait eu aucun motif de lui nuire.
7 Mais enfin, puisque nous en sommes là, voici une question que j'aimerais
8 vous poser : nous avons entendu ici des témoins qui ont déclaré que tout de
9 même il y avait certaines différences de conceptions de la part des
10 différentes nationalités présentes par rapport aux événements de Bosnie.
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous étions en audience publique ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois avoir compris.
21 Passons à autre chose.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Je demande le versement au dossier de ce document. Le témoin a confirmé
24 qu'il était possible qu'ils n'aient pas eu des positions de tir permanentes
25 mais temporaires, qu'ils déplaçaient en se servant de la caserne comme
26 protection, ce qui correspond à ce que nous avons vécu.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le témoin n'a rien confirmé à
28 propos de ce document.
Page 4338
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne pouvait pas connaître le document
2 puisqu'il est strictement confidentiel. Mais le témoin a confirmé cette
3 conception.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne déclare pas ce document
5 recevable. Il ne sera pas versé au dossier.
6 Je vois l'heure qu'il est, Monsieur Karadzic. Vous avez bénéficié jusqu'à
7 présent de quelque quatre heures et 20 minutes, à quelques minutes près. Il
8 vous faudra encore combien de temps demain pour terminer ce contre-
9 interrogatoire ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux parties de l'audience, sinon deux et
11 demie. Si deux et demie ne sont pas possibles, au moins deux parties de
12 l'audience. Je m'engage à ce que les débats soient intéressants pour les
13 Juges de la Chambre également.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça dépendra peut-être du reste du
16 contre-interrogatoire. Mais normalement -- vous auriez besoin de combien de
17 temps pour vos questions supplémentaires, Madame Edgerton ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Au maximum 20 minutes.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons essayer de terminer la
20 déposition du témoin fin du deuxième volet d'audience demain. Vous aurez
21 environ deux heures.
22 Monsieur le Témoin, nous poursuivrons les débats demain après-midi.
23 Une dernière question d'ordre administratif dont nous pouvons parler, même
24 si c'est en présence du témoin.
25 Hier, j'avais donné le calendrier pour les audiences de juillet, et je me
26 suis trompé. Le 15 juillet, nous ne pouvons pas siéger le matin, ce qui
27 veut dire que le 15 juillet, l'audience se fera l'après-midi, donc de 14
28 heures 15 à 19 heures. Mais le 8, le 16, le 19, le 20 et le 21 ainsi que le
Page 4339
1 22 juillet, il semble possible de siéger de 9 heures à 15 heures. C'est ce
2 que nous ferons quand ce sera possible.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre de vous l'indiquer, je
4 préfère les audiences de l'après-midi, mais enfin, la décision vous
5 appartient.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ? Pourriez-vous nous le dire ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon biorythme est tel que je suis plus efficace
8 l'après-midi.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous en verrons.
10 Oui, Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faille en parler, mais
12 je ne voudrais pas que trop de temps ne s'écoule avant de parler du
13 courrier électronique envoyé par mes soins le 17 s'agissant des références
14 concernant les assemblées qui étaient mentionnées dans le rapport de M.
15 Donia. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de temps qui s'est écoulé
16 que nous ne voulions pas faire -- inutile d'en parler maintenant. C'est un
17 simple rappel que je vous fais maintenant.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Je vous souhaite une bonne soirée. L'audience est levée.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 30 juin
22 2010, à 14 heures 15.
23
24
25
26
27
28