Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 30 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Oui, je voulais parler d'une question de calendrier. Je pense que

 10   cela ne surprendra personne dans le prétoire que des modifications dans le

 11   calendrier a des conséquences sur l'ordre de comparution des différents

 12   témoins.

 13   Sur la base des informations données par les Juges de la Chambre

 14   hier, et compte tenu de l'absence de flexibilité d'un témoin, l'ordonnance

 15   portant au calendrier qui concernait le témoin qui suivra M. Mandic, il

 16   s'agit donc de M. Mandilovic, il y aura M. Abdel-Razek, également. Donc, on

 17   va intervertir ces deux témoins.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 19   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 20   LE TÉMOIN : KDZ-185 [Reprise]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.

 22   Suis-je en droit de penser qu'un document n'a pas encore été versé au

 23   dossier, un document que nous avons examiné hier à la fin de l'audience ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez du document 1D1491. Non, je

 25   ne crois pas que ce document ait été versé au dossier, mais je vais m'en

 26   assurer.

 27   J'ai déclaré que le témoin n'avait rien confirmé concernant le document, et

 28   j'ai également dit que les Juges de la Chambre, par conséquent,

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  1   n'accepteraient pas le versement de ce document au dossier.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Toutes mes excuses. Donc, la Chambre a

  3   statué. Très bien.

  4   Je demande l'affichage du document 1D1525. Oui, c'est bien le document que

  5   l'on voit à l'écran en ce moment. Il date du 5 mai de l'année dont nous

  6   parlons.

  7   Je demanderais maintenant l'affichage de la page 2 de ce document qui

  8   est un rapport de combat régulier du Corps de Sarajevo-Romanija.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pourrons vous fournir la traduction

 11   dès que les pages seront sorties de l'imprimante que vous entendez.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] J'aimerais que chacun prenne connaissance du contenu

 16   de la première page, après quoi nous pourrons passer à la deuxième et peut-

 17   être même est-ce la troisième en version anglaise.

 18   Troisième page de la version anglaise, à présent, s'il vous plaît, sur les

 19   écrans. La page suivante, en tout cas. Les personnes présentes peuvent

 20   prendre connaissance de chacune des pages, mais celle qui m'intéresse,

 21   c'est la page suivante. Bien.

 22   Nous lisons ici :

 23   "Prévoir des tirs accrus de mortiers et de snipers dans le but de

 24   ramollir le terrain, notamment dans la partie nord-ouest du front."

 25   Puis un peu plus bas, lorsqu'il est question de l'ennemi, nous lisons, je

 26   cite :

 27   "L'ennemi s'efforce de provoquer nos unités en tirant à distance.

 28   Aujourd'hui, aux environs de 10 heures 30, l'ennemi a tiré à l'aide de ses

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  1   canons sur le bâtiment de la présidence de Bosnie-Herzégovine et le

  2   commandement du Bataillon ukrainien. Ils ont essayé de reprocher ces tirs à

  3   l'armée de la Republika Srpska en protestant auprès de la FORPRONU et des

  4   'mass media'."

  5   Monsieur le Témoin, saviez-vous que des choses de ce genre avaient lieu ?

  6   R.  A ma connaissance, pendant que j'étais là-bas, je n'ai jamais eu écho

  7   du moindre tir sur la présidence, de même qu'il n'y a jamais eu de tir de

  8   l'autre partie sur Lukavica.

  9   Q.  Si j'ai bonne mémoire, peut-être est-ce vous, mais peut-être aussi le

 10   témoin qui a été entendu avant vous qui a évoqué la visite de Mme Sadako

 11   Ogata, et le fait que des tirs ont été tirés non loin de la présidence dans

 12   l'espoir que nous allions répliquer. Donc, aujourd'hui, je parle

 13   d'ouverture du feu de leur part. Je vais donc un peu plus loin. Savez-vous

 14   qu'ils avaient recours à ce genre de trucs de guerre pour nous provoquer à

 15   riposter ?

 16   R.  Oui, je le savais, puisque nous en avons parfois été les victimes

 17   indirectes.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Je demande le versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Le témoin n'a

 21   mentionné rien concernant ce document.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'est exprimé sur le concept.

 23   Mais enfin, bon. Je demande l'affichage du document 1D01957. Nous pourrons

 24   le voir, je crois, grâce au rétroprojecteur, ainsi que sa traduction

 25   anglaise. Dans le prétoire électronique, il s'agit du numéro 1D01957.

 26   Je vais vous dire quelle est la nature de ce document. C'est une lettre qui

 27   vient du général Nambiar et qui est adressée à M. Vance en date du 21

 28   janvier 1993. Bien. Nous le voyons à l'écran. C'est la première page.

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  1   Je demanderais maintenant que l'on voit la deuxième page pour examen

  2   rapide, après quoi nous pourrons passer à la page 5. 

  3   Bien. La page que l'on voit actuellement est la page 2. Je

  4   demanderais, pour que chacun puisse y jeter un coup d'œil rapide, que l'on

  5   affiche la page suivante, à présent.

  6   Voici la lettre du général Morillon adressée à Alija Izetbegovic qui traite

  7   de "Violations des conventions de Genève de la part de l'armée musulmane."

  8   Page suivante, à présent, je vous prie.

  9   Celle-ci date du 19 janvier. Bien. Alors, page suivante, celle-ci date du

 10   13 janvier. Il y est question de "tirs essuyés par des soldats à Gornji

 11   Vakuf," tirs dus à la partie musulmane, et protestation adressée à

 12   Izetbegovic. Page suivante, maintenant. Vous voyez qu'il est question de

 13   tirs dus à des Musulmans qui tirent sur la piste de l'aérodrome de

 14   Sarajevo.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas à l'écran.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez vu la page précédente ?

 18   R.  C'est les pages précédentes, mais je n'ai pas vu la dernière, où il est

 19   mentionné concernant la piste de l'aéroport.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que nous allons maintenant voir la

 21   dernière page. Il s'agit de la page qui suit celle qui est affichée

 22   actuellement à l'écran. Oui, c'est la dernière page. La date est celle du

 23   19 janvier.

 24   C'est toujours le général Morillon qui adresse d'abord ses salutations

 25   avant d'exprimer des protestations adressées au président, et il dit en

 26   particulier, je cite :

 27   "A 16 heures 45 le 16 janvier 1993, dix salves de mortier ont touché

 28   l'aéroport de Sarajevo. Cinq obus de mortier ont atterri aux environs du

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  1   poste de contrôle du nord, quatre aux environs du radar contrôlant

  2   l'aéroport, et le dernier a atterri sur la station météo…"

  3   Voyons maintenant le dernier paragraphe, je cite :

  4   "Vous comprendrez, bien entendu, les dommages qu'une révélation de cet

  5   incident risqueraient de causer à votre cause."

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous été au courant de cet incident et des protestations qui ont

  8   été adressées à M. Izetbegovic ?

  9  (expurgé)

 10  (expurgé) Mais je ne

 11   me rappelle plus exactement cet incident, mais qui ne m'étonne pas trop.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

 14   les Juges, peut-être qu'à la page 9 -- ou plutôt, page 5, lignes 9 et 10,

 15   ce serait peut-être nécessaire de procéder à une expurgation.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ressort clairement de ce document que ces

 18   obus venaient de Hrasnica, et qu'ils étaient tirés par la partie musulmane.

 19   Je vous remercie.

 20   Je demande le versement au dossier de ce document. De ces trois

 21   lettres. Certains des incidents évoqués sont connus du témoin, d'autres

 22   non, et le surprennent.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si votre dernier

 24   commentaire était en fait une question.

 25   Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire que des obus provenaient

 26   de Hrasnica, qui était, par conséquent, la partie musulmane ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord que ça a pu

 28   arriver. Je ne me souviens plus de cet incident précis, car il y a eu

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  1   beaucoup d'incidents de ce type. Mais celui-là ne me surprend pas. Je

  2   relève ce que disait tout à l'heure M. Karadzic, et où il disait que

  3   j'étais surpris. Je ne suis pas surpris par ce genre d'incident.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons admettre le

  5   versement de ce document.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D351, peut-être sous pli

  7   scellé, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si les scellés sont

  9   nécessaires. Nous avons procédé à l'expurgation du passage dans le compte

 10   rendu d'audience et, par conséquent, je ne pense pas que ce document soit

 11   sous pli scellé. Je pense que ça devrait être un document public.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Je demande à présent l'affichage du document 1D01960, mais ce

 15   document ne doit pas être diffusé à l'extérieur de la salle.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas

 18   diffuser ce document hors du prétoire, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que l'accusé a des raisons ou

 20   a des conditions qui justifient cela.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non, je suis tout à fait favorable à

 22   une publicité complète, mais il y a tout de même des noms propres à

 23   certains endroits dans ce document, en particulier au troisième paragraphe.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends pourquoi. Donc, je

 25   pense qu'il est préférable de ne pas diffuser ce document effectivement

 26   hors du prétoire. Poursuivons.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de votre attention.

 28   Je m'intéresse bien sûr à l'intégralité de ce document, où il est dit, je

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  1   cite, que :

  2   "Les Musulmans ont tiré sur un convoi humanitaire ainsi que sur l'église

  3   orthodoxe serbe à l'aéroport de Butmir non loin de Sarajevo, le 5 mars, a

  4   déclaré le père Filaret de l'église orthodoxe serbe, qui faisait partie du

  5   convoi."

  6   Et puis nouvelle citation :

  7   "Le père Filaret a déclaré que des tirs dus à des armes de toutes sortes

  8   étaient venus exclusivement du côté gauche par rapport à l'entrée de

  9   l'aéroport, à savoir de l'endroit où les forces musulmanes avaient leurs

 10   positions."

 11   Et puis maintenant, phrase suivante, je cite :

 12   "La responsabilité de cet incident a été imputée aux Serbes, mais le

 13   commandant des forces de protection des Nations Unies de Sarajevo," et là

 14   figure le nom d'un certain colonel que je ne prononcerai pas, "a rejeté ces

 15   accusations, rappelle le père Filaret."

 16   Et puis je saute une phrase, et je prends la phrase suivante :

 17   "'Le convoi se composait de dix camions transportant dix [sic] tonnes de

 18   farine, dont 50 étaient destinées aux Musulmans et 25 respectivement aux

 19   Serbes et aux Croates, a-t-il déclaré."

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous vous rappelez ce convoi et les tirs essuyés par ce

 22   convoi ?

 23   R.  Vous verrez que ma mémoire n'est pas toujours défaillante, et je me

 24   rappelle très bien cet incident. D'ailleurs, une fois que les affaires ont

 25   été réglées, j'ai voulu me rendre compte par moi-même de la situation, et

 26   je suis allé sur les lieux. Donc, je confirme ce qui est marqué dans cette

 27   dépêche de l'agence Tanjug, et je crois que ça confirme ce que je vous ai

 28   dit hier, notre souci d'impartialité.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Merci.

  2   Je demande le versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce que ce

  4   document soit versé au dossier, mais j'aimerais savoir si ça doit être sous

  5   pli scellé, parce que j'ai lu le compte rendu d'audience encore une fois,

  6   et les raisons pour lesquelles ce document ne devait pas être diffusé à

  7   l'extérieur de ce prétoire n'étaient pas claires. Par conséquent, il n'y a

  8   pas de problème de notre côté à ce que ceci soit versé sans scellé.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera dans ce cas-là la pièce D352.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me félicite de tout document qui est

 11   rendu public. Mais bien entendu, je tiens à coopérer à l'application des

 12   mesures de protection.

 13   Je demande maintenant l'affichage du document 1D465.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et Monsieur le Témoin, avant que le texte ne s'affiche, je vous demande

 16   si vous connaissez le nom de et la personne de Jovan Divjak.

 17   R.  Vous voulez parler sans doute du colonel Divjak, qui servait dans

 18   l'armée bosniaque et qui était d'origine serbe.

 19   Q.  Je suppose qu'il est toujours serbe aujourd'hui. Il n'est pas seulement

 20   d'origine serbe. Mais il est resté là-bas parce que l'armée populaire

 21   yougoslave avait engagé des poursuites judiciaires à son encontre.

 22   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 23   R.  Je ne savais pas qu'il y avait eu des poursuites judiciaires engagées

 24   contre lui, mais je suppose que l'armée yougoslave ne voyait pas d'un très

 25   bon œil son alignement à l'armée bosniaque.

 26   Q.  L'armée populaire yougoslave avait engagé des poursuites à son encontre

 27   avant la guerre, et je suis convaincu que c'est une des raisons qui l'a

 28   poussée à se prononcer en faveur de l'ABiH. Mais enfin, ce n'est pas le

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  1   point central qui m'intéresse.

  2   Je demanderais l'affichage de la page suivante de ce document.

  3   Nous voyons que ce document porte la date du 20 juin, et qu'il provient des

  4   services secrets, de la direction des services secrets. Voici le texte. Je

  5   cite :

  6   "Le chef de la sécurité de la Brigade des Gardes Delta, sous l'influence

  7   d'autres membres du commandement, a rédigé une lettre adressée au

  8   commandant du secteur VKOS de la République de Bosnie-Herzégovine, au chef

  9  du SVK, au commandant du 1er Corps, et au chef de l'UB. Dans un contexte mal

 10   déterminé, il émet l'hypothèse que la brigade stationnée dans la caserne

 11   Velesici est en train d'être pilonnée par la 1ère Brigade de Montagne, et

 12   que ceci fait partie intégrante de l'effort global destiné à détruire la

 13   Brigades des Gardes Delta."

 14   Et à la fin de la lettre, nous disons :

 15   "L'interruption du système de commandement et de contrôle au sein de cette

 16   unité peut être constatée au vu du fait que les instances de sécurité de

 17   cette brigade sont sous l'influence des officiers commandants de la

 18   brigade, et autorisés à communiquer avec le commandant du SVK, chef du QG

 19   et du commandement du 1er Corps."

 20   Donc, il est clair que des bombardements visaient leur propre population

 21   très souvent, et qu'il y a eu des affrontements pas seulement entre Caco et

 22   les membres de la 1ère Brigade, mais également avec la Brigade des Gardes

 23   qui a été attaquée dans ce cas précis par la 1ère Brigade motorisée, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Est-ce une question ?

 26   Q.  Oui, oui. Oui, oui.

 27   R.  J'ignore totalement --

 28   Q.  --ez vous--

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  1   R.  Non, je ne savais pas --

  2   Q.  -- qu'ils s'affrontaient --

  3   R.  Je ne savais pas ces événements internes. J'étais au courant uniquement

  4   de, je dirais, du nettoyage à l'intérieur des rangs de l'armée bosniaque, à

  5   partir, je crois, à peu près du printemps 1993. Mais le détail évidemment

  6   m'échappait, car je n'appartenais ni à l'armée bosniaque ni à l'armée

  7   serbe.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, dans la phrase précédente, remplacez

  9   "1ère Brigade de Montagne" par "1ère Brigade motorisée."

 10   Q.  Mais vous pourriez convenir du fait qu'à partir du printemps, Juka

 11   Prazina a effectué un nettoyage au sein de l'armée. Est-ce que vous avez

 12   déjà entendu ce nom, Juka Prazina ?

 13   R.  "Juka", ça me dit quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. C'est

 14   peut-être celui qui a été tué ultérieurement, qui a été tué à ce moment-là

 15   en Belgique, à moins que je me trompe.

 16   Q.  Oui, vous ne faites pas d'erreur. C'est bien lui. Au mois d'avril il a

 17   pris la fuite vers le mont Igman, et ensuite il a continué son chemin avec

 18   le HVO et, plus précisément, avec le HOS, mais Coca a été tué en octobre,

 19   ou peut-être en novembre 1993, n'est-ce pas ? Caco. Je parle bien de Caco.

 20   Musan Topalovic, surnommé Caco, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. C'est ce que -- je n'étais plus aux affaires à ce moment-là, mais

 22   je l'ai appris de mon affectation du moment.

 23   Q.  Merci. Saviez-vous qu'il y avait une caserne à Velesici où était

 24   stationnée cette brigade des gardes et qu'ils avaient là-bas des positions

 25   de tir, des chars, et cetera ?

 26   R.  Il faudrait me préciser où est cette caserne. Le nom ne me dit rien.

 27   Donc, par contre si on me précise où elle était, peut-être que ça me

 28   reviendra. J'arriverais à retrouver ce que ça représentait pour moi.

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  1   Q.  Il y avait là-bas la Brigade des Gardes dont le nom était Delta, et

  2   c'est de cette brigade dont il est question dans le document que nous

  3   examinons. Il est indiqué que la 1ère Brigade Motorisée a tiré sur cette

  4   caserne dans le but d'obtenir un certain retentissement dans la façon dont

  5   elle participait à l'appui de ses forces, en interne.

  6    R.  Ça ne me dit pas plus où était cette caserne, donc, c'est toujours la

  7   même chose. Moi, je n'ai pas la mémoire de tous ces noms, et il faut qu'on

  8   me les situe plus précisément et je pourrai peut-être en parler.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Eh bien, dans ces conditions, je suppose qu'il n'est même pas la

 11   peine que je demande le versement au dossier de ce document, n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 13   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, très rapidement, s'il

 14   vous plaît.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais moi je n'ai dit qu'un nom, c'est

 28   tout, un seul.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons poursuivre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   Je voudrais que l'on nous montre le 1D456, maintenant.

  4   Il s'agit d'un document en provenance de Jovan Divjak, qu'on a déjà

  5   évoqué. A ce moment-là, il était déjà, probablement, général, chef adjoint

  6   de l'état-major du commandement suprême.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est l'homme numéro deux dans la hiérarchie de l'armée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Moi, je l'ai toujours connu colonel.

 10   Q.  Bien. Alors, nous sommes au 27, il se peut qu'il était colonel encore.

 11   Le 27 mai 1993, démission pour ce qui est de ses fonctions comme adjoint du

 12   chef d'état-major du commandement suprême, il envoie ça au commandement

 13   suprême et ainsi qu'à Izetbegovic. Et il dit :

 14   "Je vous fait parvenir ma décision par écrit aux fonctions de commandant

 15   adjoint de l'état-major principal du commandement suprême."

 16   Raisons de la démission, point 1 :

 17   "Au mois de mai, j'ai présenté ma démission parce qu'à la ville de

 18   Sarajevo, il y avait plus de comportements criminels violents à l'égard des

 19   citoyens de la ville de Sarajevo. A cette occasion, le groupe de bandits

 20   dirigé par Topalovic Musan, Caco, dans la rue du maréchal Tito, a

 21   grièvement blessé mon fils Zelimir."

 22   Et ensuite, au numéro 2, il dit qu'il n'a pas été traité comme étant

 23   adjoint, mais comme étant l'homme numéro trois.

 24   Puis, j'aimerais qu'on passe à la page d'après, s'il vous plaît. La version

 25   anglaise peut rester tel quel -- non, il faut qu'on tourne aussi la page de

 26   la version anglaise.

 27   Alors, le document entier, c'est sa démission. C'est un document de premier

 28   ordre. C'est l'homme numéro deux de l'armée qui démissionne.

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  1   Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 5 :

  2   "Je ne suis pas d'accord avec le comportement de l'état-major du

  3   commandement suprême des forces armées et du commandant suprême pour ce qui

  4   est de la période la plus difficile dans cette guerre de libération afin

  5   que personne n'entreprenne des mesures adéquates pour mettre un terme aux

  6   activités criminelles de certains militaires. Je ne pense pas que le

  7   commandant de l'ABiH ait des mérites pour ce qui est des citoyens de

  8   Bosnie-Herzégovine.

  9   "Je ne sais pas suite à l'approbation de qui il y a des prisons privées à

 10   Hrasnica et Dobrinja."

 11   Est-ce que vous aviez eu vent du fait ou de l'existence de ces prisons

 12   privées à Sarajevo ? Et on vous en avait informé déjà des prisons privées

 13   réservées aux Serbes ?

 14   R.  Non, je n'avais pas cette information. J'ai vu -- j'ai accompagné des

 15   autorités officielles extérieures qui ont procédé à des échanges de

 16   prisonniers et, à cette occasion, j'ai vu d'autres prisons, mais c'étaient

 17   des prisons officielles existant en ville, à Sarajevo.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous aviez eu connaissance de cet acte ou de ce

 19   document rédigé par le colonel Divjak ? Il était colonel à l'époque.

 20   R.  Non. Je savais qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qui se faisait

 21   au sein de l'armée bosniaque et qu'il est sans doute à l'origine,

 22   d'ailleurs, de la remise en ordre de cette armée qui s'est déroulée, comme

 23   je disais tout à l'heure, à partir du printemps. Mais lui, en tant que

 24   soldat professionnel, puisque, comme vous le souligniez tout à l'heure, il

 25   appartenait à l'armée yougoslave antérieure. Il a eu le souci que tout se

 26   passe suivant les règles de la guerre.

 27   Q.  Je vous prie de vous pencher sur ce qui figure en bas de page :

 28   "En dépit des informations relatives aux activités criminelles de la

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  1   10e Brigade de Montagne qui ont été communiquées au commandement Suprême

  2   des forces d'armée, il n'a pas été entrepris les mesures adéquates."

  3   Et j'aimerais qu'on passe à la page d'après, maintenant. "Ici, je

  4   demande" -- relevez encore, tout à fait, complètement. Alors :

  5   "Je voudrais être transféré de l'état-major principal du commandement

  6   Suprême vers la 10e Brigade de Montagne pour être combattant de l'ABiH."

  7   Et il dit, par la suite :

  8   "Lorsque dans dix jours ou 15 jours, vous recevez des informations parce

  9   que j'aurai été tué pour avoir essayé de fuir vers l'autre partie, ne les

 10   croyez pas. Je suis de corps et âme pour la Bosnie-Herzégovine."

 11   Alors, c'est un Serbe qui est tout à fait dévoué et loyal vis-à-vis d'Alija

 12   Izetbegovic, qui se trouve à nourrir de l'amertume pour tout ce qui se

 13   passe, et il parle de façon assez timide des prisons privées mises en

 14   place, que personne n'entend remettre en ordre. Et, alors, vous avez bien

 15   dit qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses se produisant dans

 16   l'armée de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, tout à fait. C'est tout à son honneur.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 20   dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que notre micro ne marche pas.

 22   Je crois que nous avons quelques problèmes techniques.

 23   L'INTERPRÈTE : Oui, nous entendons. Nous entendons le Président et il n'y a

 24   pas de problème. Les cabines entendent. Apparemment, il y a un canal

 25   anglais qui est branché quelque part.

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, Monsieur le

 28   Président. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question de

Page 4354

  1   savoir si vous disiez quelque chose, mais je ne vous entendais pas à ce

  2   moment-là.

  3   Tout comme mon collègue, j'entends énormément de bruit de ce qui est en

  4   cours dans la cabine et apparemment -- voilà, il y avait donc un micro qui

  5   était ouvert. Je crois que maintenant, le problème est résolu.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ça fonctionne. Je suis

  7   désolé pour le problème.

  8   Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose des

 10   questions quant à la pertinence de ce document. Et d'ailleurs, toutes ces

 11   questions qui sont posées m'amènent également à me poser des questions. Je

 12   trouve que ce n'est pas pertinent par rapport à la situation que nous

 13   évoquons ici pour le témoignage de --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous le permettez, je veux bien expliquer

 15   les raisons pour lesquelles la Défense ou pourquoi -- enfin, comment la

 16   Défense le voit -- de quel œil elle le voit.

 17   Devant nous, nous avons un 1er Corps de l'ABiH. Là-bas se trouve l'autorité

 18   complète, et dans cette petite partie de la ville qu'ils contrôlent, il y a

 19   une terreur qui est exercée à l'égard des Serbes et à l'égard des

 20   Musulmans. La ville et pleine de soldats, pleine d'armes, et pleine de

 21   criminels, et cela influe de façon considérable sur le comportement de

 22   notre partie à nous, parce que nous sommes en conflit avec cette partie

 23   adverse, et notre comportement est conditionné par leur comportement à eux.

 24   Il y a des prisons pour les Serbes, on leur tire dessus. Enfin, il y a des

 25   activités criminelles. On a même blessé le fils de ce colonel. C'est une

 26   situation chaotique qui, de façon claire, doit être indiquée aux Juges de

 27   la Chambre afin que les Juges de la Chambre sachent ce qui s'est passé au

 28   juste là-bas. Et bon nombre de ces incidents nous sont attribués, nous sont

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  1   reprochés à nous autres, et on dit que dans Sarajevo, c'était une situation

  2   idyllique, une ville paisible, idyllique, qui est attaquée par ces Serbes

  3   sauvages. C'est l'image qu'on a présentée vers l'extérieur.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, la Chambre estime que

  6   l'accusé peut effectivement soumettre son dossier au témoin, peut présenter

  7   sa thèse malgré l'interrogatoire principal. Et même si le témoin n'a pas

  8   couvert tous les éléments de ce document, il a toutefois confirmé que dans

  9   une certaine mesure il était d'accord, que M. Divjak n'était pas d'accord

 10   avec la façon dont on procédait. Et donc, nous trouvons que ce document est

 11   effectivement pertinent.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D353.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Est-ce que je peux vous demander le 1D1419 au prétoire électronique.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question

 17   suivante : est-ce que vous avez eu vent du volume, (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   est-ce que vous aviez eu connaissance du volume de la production des armes

 21   et des munitions dans Sarajevo ?

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous en prie, est-ce que nous pourrions

 24   passer en session à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

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  1  (expurgé)

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez conscience du volume de la

 23   fabrication des armes et des munitions dans Sarajevo, dans la partie

 24   musulmane de Sarajevo ?

 25   R.  Je n'en avais absolument pas conscience, et je n'avais aucune

 26   information à ce sujet. Tout ce que je sais - on en a déjà parlé aux

 27   séances précédentes - c'est que l'armée bosniaque faisait venir des

 28   munitions de l'extérieur et peut-être de l'armement, et que

Page 4357

  1   personnellement, en me déplaçant en fin de journée dans Sarajevo, je voyais

  2   les relèves de combattants, et ces combattants n'étaient pas armés, ce qui

  3   voulait dire qu'en fait ils prenaient l'arme des gens qu'ils relevaient sur

  4   la ligne de front. Donc, il y avait certainement un gros problème

  5   d'armement, de munitions, et s'ils en avaient fabriqué facilement sur

  6   place, ils n'auraient pas été confrontés à ce problème.

  7   Q.  Merci. Mais si je vous disais que de par leurs sources à eux, notamment

  8   ce général Divjak a écrit quelque chose pour dire que les obus de 120

  9   millimètres, ils en avaient fabriqué 80 000 dans le centre même de

 10   Sarajevo. Est-ce que ça vous surprendrait, cela ?

 11   R.  Vous dites ça. Ça me surprendrait énormément, mais encore faut-il --

 12   j'espère que vous appuyez cette affirmation sur un document, mais bon, avec

 13   la valeur que peut avoir un document. Et je serais très surpris, quand

 14   même.

 15   Q.  Merci. Mais est-ce que vous excluez cette possibilité ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et en attendant, montrez-nous la page 4, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous n'avons pas

 19   besoin de ces types de spéculation de la part du témoin.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Alors, penchons-nous sur cette page 4, sur la partie qui se trouve être

 22   encadrée :

 23   "Au sujet de la récente explosion dans cet atelier annexe pour --"

 24   Non, non. Pour la version anglaise, c'est la page d'avant. "In connection,"

 25   c'est bon. C'est bon. Alors :

 26   "Au sujet de cette explosion récente dans cet atelier annexe pour remplir

 27   des douilles de projectiles de canon, il y a eu une explosion avec

 28   destruction de plusieurs salles, il y a des suspicions qui disent que c'est

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  1   une explosion occasionnée délibérément; pour dire autrement, c'était un

  2   sabotage.

  3   "Et il a été entrepris des mesures pour jeter de la lumière sur cet

  4   événement."

  5   Est-ce que vous savez où se trouvait cette école technique ?

  6   R.  Moi, je ne connaissais qu'une seule école technique, enfin qu'on

  7   appelait comme ça, il me semble. C'était l'ancienne école de la JNA à

  8   Rajlovac. Mais, d'après ce que je sais aussi, à ce moment-là, comme j'étais

  9   occupé plutôt par l'armée serbe, mais, mais il est possible qu'il y ait

 10   aussi une autre école appelée technique dans Sarajevo, mais j'ignore où

 11   elle était et si elle existait.

 12   Q.  Mais c'est une école technique qui se trouvait -- c'était un bel

 13   immeuble datant de l'Empire austro-hongrois, qui se trouvait entre l'hôtel

 14   Holiday Inn et la caserne du Maréchal Tito. Est-ce que cela rafraîchit

 15   votre mémoire.

 16   R.  L'emplacement, enfin, la zone dont vous me parlez, je vois très bien où

 17   elle était, mais je n'ai eu aucune connaissance de cette école. Je ne m'y

 18   suis jamais rendu, et je n'en avais jamais entendu parler avant que vous

 19   n'en parliez aujourd'hui.

 20   Q.  Merci. Mais, ça, c'est un document musulman, de leur côté, qui dit

 21   qu'il y a une explosion qui a détruit cinq locaux. Et je ne doute pas du

 22   fait qu'ils aient attribué la chose à nous. Mais saviez-vous qu'une telle

 23   explosion, de règle, était attribuée aux Serbes ?

 24   R.  Non. De toute façon, je n'avais pas du tout connaissance de ce

 25   document. Je vous rappelle que je n'appartenais pas à l'armée bosniaque,

 26   donc je n'étais pas destinataire d'un document interne.

 27   Q.  Merci.

 28    L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, probablement cela ne sera-t-il pas

Page 4359

  1   accepté ou versé au dossier.

  2   Je voudrais que l'on nous montre le 1D1547.

  3   Il s'agit d'un rapport de combat ordinaire du corps de Sarajevo-Romanija

  4   adressé à l'état-major principal à la date du 10 juin 1993.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction est en route.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Grand merci.

  8   Merci. Est-ce que l'on peut avoir la première page, et ensuite nous pouvons

  9   passer à la troisième page.

 10   Il s'agit d'un ordre, d'un rapport ordinaire qui parle des événements

 11   principaux de ce que fait l'ennemi.

 12   Alors, je crois que nous pourrions passer à la page d'après pour voir un

 13   peu de quoi ils se plaignent : manque de vivres, de munitions et de

 14   carburant.

 15   Page suivante, s'il vous plaît. Ça doit être la suivante, est-ce qu'on peut

 16   passer à la suivante. Le point 5.

 17   Oui, on voit ici que le commandement du corps, une fois de plus, redemande

 18   des munitions, du carburant, des vivres; les vivres, on mange toujours la

 19   même chose, et une partie des familles de militaires n'a pratiquement rien

 20   à manger. Les familles sont là, à côté ou à proximité des lignes de front.

 21   Et on dit que, pour manger, c'est toujours la même chose.

 22   Alors, est-ce que l'on pourrait afficher le point 8, s'il vous plaît.

 23   Voilà, on y est.

 24   Mais, il faudrait un petit peu remonter.

 25   Voyons le point A, d'abord :

 26   "Les Turcs, d'un jour à l'autre, intensifient de plus en plus leurs

 27   activités de l'artillerie et des mortiers, et ils tirent en direction de

 28   nos brigades. Le nombre des obus tirés croît d'un jour  l'autre."

Page 4360

  1   Le Corps de Sarajevo-Romanija dispose de moins en moins de munitions et le

  2   1er Corps de l'ABiH en a de plus en plus.

  3   Pouvons-nous mettre -- afficher la partie B, avant le point C ? Dans cette

  4   révision, ensuite, encore un peu plus loin :

  5   "Nous pensons -- nous croyons bien que les Turcs à Sarajevo, pour ce qui

  6   est de munitions, ils sont approvisionnés par la FORPRONU, étant donné

  7   qu'il n'y a aucune autre explication logique pour ce qui est d'une telle

  8   dépense et consommation de munitions."

  9   Alors, est-ce que vous avez eu connaissance du fait de l'existence de ce

 10   type de suspicions ?

 11   R.  Nous étions habitués, en fréquentant les parties en présence, que, d'un

 12   côté comme de l'autre, il y ait des attitudes paranoïaques. Donc, c'est un

 13   bel exemple d'attitude paranoïaque.

 14   Q.  Est-ce que vous saviez que dans des bombonnes à oxygène, à Sarajevo, on

 15   avait fait entrer de l'explosif, des explosifs, et ça a été confirmé dans

 16   ses mémoires, par ces mémoires par M. le général Delic. Et nos soldats

 17   avaient assuré le déchargement de tout ceci, et il en rie dans ses

 18   mémoires, et il dit : Les Chetniks ne savaient pas ce qu'ils déchargeaient

 19   ? Parce que dans ces bombonnes pour l'oxygène, il y avait de l'explosif qui

 20   entrait dans Sarajevo avec l'assistance des Nations Unies. Le saviez-vous

 21   cela ?

 22   R.  Il y a eu un incident concernant le transport, effectivement, de poudre

 23   noire dans des bombonnes d'oxygène au début de l'année 1993. Et, à ma

 24   connaissance, cet incident ne s'est pas reproduit après. Alors, bien

 25   évidemment, les forces de l'ONU y ont pris encore plus garde.

 26   Mais je vous rappelle que ces bombonnes d'oxygène étaient

 27   transportées par les organisations humanitaires, en particulier du l'UNHCR,

 28   et non pas par la FORPRONU. La mission de la FORPRONU était d'escorter ces

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  1   convois humanitaires.

  2   Q.  Merci. Donc, vous ne pouvez savoir que ce que vous avez intercepté. Ce

  3   que vous n'avez pas intercepté, c'est passé, tout simplement, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui est passé.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Est-ce qu'on peut verser au dossier ce document ? Ça parle de phénomènes,

  8   d'événements et du rapport de force du point de vue des munitions

  9   disponibles.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons encore d'autres possibilités

 11   d'admettre ce document par le biais d'un autre témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Est-ce que je peux demander, brièvement, un huis clos partiel. Et qu'on

 14   nous montre le 65 ter 09579. 09579.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Seriez-vous d'accord avec ma constatation selon laquelle les médias, et

 12   en particulier les médias occidentaux, étaient plus favorables à la partie

 13   musulmane et que, donc, ils étaient partiaux ?

 14   R.  Je n'ai pas à porter de jugement sur les médias.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Je demande l'affichage du document 1D1931.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Et en attente d'affichage, Monsieur le Témoin, je vous pose la question

 19   suivante : savez-vous que la conférence relative à la Bosnie-Herzégovine a

 20   commencé à la fin de 1991, début 1992, autrement dit, avant que la guerre

 21   n'éclate ?

 22   R.  Oui, oui, oui.

 23   Q.  Conviendrez-vous que cette conférence a cessé sans interruption --

 24   enfin, une conférence remplaçait la conférence précédente, jusqu'aux

 25   accords de Dayton ?

 26   R.  Je lisais les journaux, comme vous.

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  5   Q.  Mais il est très important à nos yeux de vérifier s'il existait une

  6   possibilité de fait accompli, car à partir du fait de notre arrivée dans le

  7   cadre de la conférence, nous avons renoncé à cette possibilité de fait

  8   accompli ou à quelque autre possibilité qui aurait eu pour conclusion la

  9   guerre. La guerre ne pouvait pas se résoudre en dehors et en l'absence de

 10   la conférence, n'est-ce pas ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'avais une mission que

 13   j'accomplissais. Le reste ne me concernait pas.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Madame Edgerton, je suppose que vous êtes préoccupée par l'avant-dernière

 16   question et l'avant-dernière réponse ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous en charger. Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut défiler le texte à l'écran,

 20   je vous prie, et voyons un peu comment les choses ont évolué.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Ici, nous voyons le secrétaire de la présidence de la Republika Srpska,

 23   qui, en date du 30 avril, répond à un certain M. Drago Maric [phon], en

 24   disant, je cite :

 25   "Monsieur, nous avons reçu votre lettre et, dès réception, nous avons placé

 26   votre sœur, Ljiljana, et votre frère sur la liste des personnes

 27   prioritaires pour un départ de la ville. En ce moment même, personne ne

 28   sort de Sarajevo en raison du renforcement des contrôles de la part des

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  1   autorités musulmanes, notamment après les affrontements qui ont opposé les

  2   Musulmans et les Croates. Au cas où et quand il deviendra possible de

  3   quitter à nouveau la ville, nous ne savons pas, parce que de nombreuses

  4   choses ne dépendent pas de nous. Pour notre part, nous ferons tout ce qui

  5   est dans notre pouvoir pour que cela devienne possible très rapidement."

  6   Est-ce que vous savez, Monsieur le Témoin, que les autorités musulmanes

  7   refusaient d'organiser le départ de quelque civil que ce soit hors de la

  8   ville ?

  9   R.  Ils ne refusaient pas le départ des civils en dehors de la ville. Ils

 10   contrôlaient, donc ça veut dire qu'ils ne faisaient partir que ceux qu'ils

 11   avaient envie de faire partir.

 12   Q.  Si je vous dis qu'ils n'étaient pas prêts, et qu'ils autorisaient un

 13   petit nombre à le faire, et un grand nombre payait les criminels pour

 14   passer clandestinement vers les territoires tenus par les Serbes, est-ce

 15   que vous le contesteriez, cela ?

 16   R.  Je ne pense pas, je ne peux pas contester de telles choses, puisque

 17   j'ai vu assez souvent des comportements mafieux à l'intérieur de la ville

 18   et à l'extérieur aussi, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des gens qui

 19   profitaient de cette situation de grande détresse pour en faire du trafic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Je voudrais que ce soit versé au dossier avec une cote à des fins

 22   d'identification.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin a fait des

 24   commentaires sur cela, même si en même temps, de manière générale, il a

 25   parlé de la situation, donc je ne pense pas que nous ayons un fondement

 26   pour pouvoir verser cette pièce à l'heure actuelle, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Est-ce que je peux demander maintenant qu'on nous mette une carte sur

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  1   nos écrans. Ça existe au prétoire électronique. Laissez-moi retrouver la

  2   cote. Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D1088, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque la Défense pose ses questions, vous prenez

  5   bien soin d'éviter toute évaluation politique et toute spéculation. Je

  6   crains fort que vous n'avez pas adopté cette attitude lorsque vous avez

  7   répondu aux questions de l'Accusation. Parce qu'à l'interrogatoire

  8   principal, vous avez dit qu'il y a eu un siège de Sarajevo et que la

  9   finalité de ce siège avait été --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il s'agit d'un

 11   commentaire qui n'est pas nécessaire. Veuillez, s'il vous plaît, poser vos

 12   questions et vous en tenir à cela. Alors, posez votre question.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je répète ce qu'il a dit, le

 14   témoin.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez dit qu'il y avait un siège et que la finalité du siège était

 17   de couper l'eau, l'électricité, le gaz, et cetera, et moi, ce que je

 18   voudrais vous présenter comme affirmation, c'est ce qui suit :

 19   Sarajevo, c'était une ville divisée en deux, et ce que vous avez sous les

 20   yeux, c'est la région ou le secteur de Sarajevo, et ça a été divisé en

 21   deux. Il y avait la ville même, "city proper", comme on dit, et cette

 22   petite ligne blanche très fine qui le montre.

 23   Alors, Monsieur le Témoin, en protégeant leurs secteurs, et il y avait des

 24   secteurs serbes aussi bien, est-ce que protéger ces secteurs, est-ce que

 25   c'était un encerclement ou est-ce que c'était un siège ?

 26   R.  Je crois qu'il y avait des lignes de front qui ont été établies au fur

 27   et à mesure des combats, et que le long de ces lignes de front, les gens

 28   qui étaient à l'extérieur de cette ligne de front bloquaient les autres à

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  1   l'intérieur de cette masse qui était constituée en très grosse partie par

  2   la ville elle-même, à part le quartier essentiellement de Grbavica.

  3   Q.  Si je peux vous rappeler une chose. Vous voyez Grbavica; est-ce que

  4   vous voyez aussi Lukavica ? Est-ce que vous voyez, plus à l'ouest, Ilidza,

  5   et il y a une petite ligne blanche très fine qui désigne la partie

  6   restreinte de la ville dont font partie Lukavica et Ilidza ? Ce sont des

  7   secteurs serbes de la ville. Vous êtes d'accord avec moi ?

  8   R.  Monsieur le Président, j'entends mieux l'accusé dans sa langue natale

  9   que la traduction en français, donc il y a à nouveau problème de son.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

 11   question, Monsieur Karadzic ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Au compte rendu, on n'a pas consigné la question précédente, pour

 14   savoir donc si c'était un encerclement que vous avez évoqué vous-même à

 15   certains endroits en tant que tel, ou est-ce qu'il s'agirait --

 16   R.  Monsieur le Président, l'accusé continue à couvrir avec sa voix forte

 17   la traduction. Donc, soit on diminue le son de l'accusé, soit on renforce

 18   le mien.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la meilleure solution est

 20   de faire une pause maintenant, et nous nous pencherons sur cette question

 21   technique durant la pause.

 22   Nous allons faire une pause de 25 minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.

 24   --- L'audience est reprise à 15 heures 55.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a expliqué que les difficultés

 26   techniques ont été résolues.

 27   Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 4368

  1   Avec votre indulgence, je dois vous dire, qu'une fois de plus, nous nous

  2   devons d'exprimer nos regrets quant au fait que ne nous disposerons pas

  3   d'un temps supplémentaire. Enfin, nous essaierons d'utiliser ce temps au

  4   mieux.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, ici, vous voyez sur le côté droit la liste de tous

  7   les lieux habités qui figurent en rouge. Et, selon cette liste, on voit

  8   exactement qui représente la majorité démographique dans ces différents

  9   lieux. Voyez-vous que la ligne de confrontation dans la ville de Sarajevo

 10   correspond à peu près à la répartition de la composition ethnique ?

 11   R.  Je ne comprends par votre remarque.

 12   Q.  Eh bien, regardez la carte. Par exemple, au nord-ouest, on a Ilijas,

 13   qui était entre les mains des Serbes.

 14   Ou bien, peut-être serait-il préférable, peut-être, de passer à la

 15   carte suivante.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document

 17   1D1881. Là, sur cette nouvelle carte, nous verrons chacune des

 18   municipalités, et nous verrons quelles sont les municipalités contrôlées

 19   par les Serbes, et quelles sont les municipalités contrôlées par les

 20   Musulmans. Oui, c'est bien cela.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, conviendrez-vous que l'on voit ici la municipalité de Pale ?

 23   R.  J'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste des caractères

 24   cyrilliques et, donc, je ne vois pas où est marqué "Pale".

 25   Q.  C'est écrit au centre. Mais est-ce que vous me croyez si je vous dis

 26   qu'il s'agit de la municipalité de Pale ?

 27   R.  Je vous croirais volontiers.

 28   Q.  Merci. Conviendrez-vous que les deux grandes superficies vertes, qui

Page 4369

  1   illustrent une grande démographie musulmane, n'étaient pas sous le contrôle

  2   des Serbes ?

  3   R.  Je pense que la ligne de front est contestée sur ce schéma par la

  4   grosse ligne noire que l'on voit dans la partie sud, le sud-est de ce

  5   morceau de carte.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

  8   1D1082.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  A présent, nous voyons ici la municipalité d'Ilijas. Et le chef-lieu de

 11   la municipalité est tout à fait à l'ouest. Donc, l'emplacement de la ville

 12   d'Ilijas. Est-ce que vous voyez qu'ici la ligne de contrôle, ou plutôt de

 13   confrontation, correspond, dans la mesure du possible, à la ligne de

 14   division des différents groupes ethniques ?

 15   R.  Je crois que si on regarde les mentions marginales de cette carte, elle

 16   date du 31 mars, ou elle est fondée sur le recensement du 31 mars 1981,

 17   donc c'est-à-dire 12 ans avant l'affaire qui nous concerne. Je sais qu'il y

 18   a eu beaucoup de mouvement de population suite au premier combat, alors je

 19   ne sais pas si on peut se fonder sur un tel élément pour apporter le

 20   moindre jugement sur la répartition ethnique au moment qui nous concerne.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que Mme Edgerton ne s'est

 22   pas levée, Monsieur Karadzic, je dois vous demander la chose suivante. Qui

 23   a tracé ces différentes lignes, et qui a écrit tout cela ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est moi qui ai fait cela en m'appuyant sur la

 25   ligne de confrontation que l'on trouve sur toutes les autres cartes. Mais,

 26   ici, nous avons divisé la zone de Sarajevo en plusieurs municipalités pour

 27   montrer quelles sont les municipalités qui étaient sous contrôle serbe, et

 28   quelles sont celles qui étaient sous contrôle musulman. Et la ligne que

Page 4370

  1   l'on voit ici correspond à peu près de la ligne de répartition ethnique à

  2   l'intérieur de Sarajevo.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez raison lorsque vous parlez des mouvements de population, mais

  6   ici ce sont véritablement des quartiers serbes ou des quartiers musulmans

  7   selon le recensement de 1981, car ce recensement de 1981 a été discuté, il

  8   n'a jamais été admis au Parlement, il était considéré comme falsifié, et

  9   cetera.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

 11   1D1083.

 12   Et pour votre information, je vous indique que c'est la même carte que

 13   précédemment, mais simplement on voit l'ajout d'une nouvelle municipalité;

 14   à chaque nouvelle carte se rajoute une nouvelle municipalité.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Conviendrez-vous que ce qu'on voit ajouter par rapport à la carte

 17   précédente sur celle-ci correspond à la municipalité de Hadzici ?

 18   R.  Oui, il me semble que c'était dans cette localisation, si on essaie d'y

 19   voir clair dans ces différentes présentations.

 20   Q.  Merci. Conviendrez-vous que dans cette municipalité, les Serbes ne

 21   contrôlent qu'une petite partie de Hadzici, et qu'une énorme majorité de la

 22   municipalité de Hadzici est sous contrôle musulman, avec Pazaric, la zone

 23   des silos, et cetera, qui n'est pas sous le contrôle des Serbes ?

 24   R.  Là aussi, donc c'est la ligne de confrontation, c'est le gros trait

 25   noir sensiblement nord-ouest, sud-est, qui est situé à l'est des taches

 26   jaunes. Je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Donc, la partie

 27   tenue par les forces serbes, ça correspondrait à peu près à la partie bleue

 28   avec quelques taches jaunes. J'essaie d'interpréter ce plan.

Page 4371

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai omis de vous dire, d'ailleurs, que

  2   les taches bleues représentent les Serbes, les taches ocre représentent les

  3   Croates, et les taches vertes représentent les Musulmans. Merci.

  4   Je demande à présent l'affichage du document 1D1084.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Conviendrez-vous que ce qui s'ajoute sur cette nouvelle carte est la

  7   municipalité de Trnovo, qui se trouve à l'extrême sud du district de

  8   Sarajevo ?

  9   R.  Oui, les différentes pièces du puzzle se mettent -- s'emboîtent les

 10   unes aux autres. Je pense qu'on va bientôt avoir terminé.

 11   Q.  Merci. Voyez-vous qu'ici la ligne de front touche, pour l'essentiel aux

 12   zones serbes, alors que certaines zones serbes sont sous contrôle musulman,

 13   et certaines zones musulmanes sous contrôle serbe, mais dans sa plus grande

 14   partie, la ligne de front présentée ici se trouve en Republika Srpska,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Si tant est qu'on considère ce document comme exact, puisque vous avez

 17   dit vous-même qu'il avait porté contestation lors de sa parution et que

 18   certains avaient dit qu'il avait été falsifié.

 19   Q.  Non, je dois corriger ce que vous venez de dire. C'est le recensement

 20   de 1991 qui a fait question et qui n'a jamais été admis, mais celui-ci a

 21   été effectué par les autorités communistes avant le changement de régime et

 22   n'a jamais été contesté.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 24   1D1085.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Conviendrez-vous que ce qui vient de s'ajouter sur cette nouvelle carte

 27   est la municipalité d'Ilidza, et que dans cette municipalité d'Ilidza, les

 28   Serbes contrôlent les parties serbes et les Musulmans contrôlent Butmir,

Page 4372

  1   Sokolovic, Kolonija et Hrasnica, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, si donc maintenant on prend en compte votre autocorrection que

  3   vous venez de faire au niveau de l'erreur que vous aviez, semble-t-il,

  4   commise entre 1991 et 1981.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir afficher à l'écran le

  7   document 1D1086.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Nous voyons maintenant s'ajouter la municipalité de Novo Sarajevo, qui

 10   était totalement une municipalité serbe. Les Serbes ont donc établi leur

 11   pouvoir dans cette municipalité. Il n'y avait pratiquement pas de

 12   Yougoslaves. Est-ce que vous voyez que les Serbes contrôlent une partie du

 13   territoire serbe, et c'est seulement Pofalici qu'ils ne contrôlent pas,

 14   Pofalici qui est tombée déjà au mois de mai 1992 ? Voyez-vous qu'ici il n'y

 15   a pratiquement pas de territoire musulman sous contrôle des Serbes ?

 16   R.  Je vois qu'il y a de la couleur bleue, et je vois qu'il n'y a pas de

 17   jaune.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 20   1D1087. Nous devrions donc voir apparaître la municipalité de Stari Grad.

 21   Oui, la voici.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Stari Grad, où la population est majoritairement musulmane, et donc une

 24   majorité de cette municipalité de Stari Grad est sous contrôle des

 25   Musulmans à l'intérieur de la ligne de confrontation du côté musulman,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

Page 4373

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

  2   1D1088. Si je ne me trompe, c'est le centre ? Non, peut-être que oui. Un

  3   instant, je vous prie.

  4   Q.  Donc, nous sommes en présence ici de la carte que nous avions déjà vue

  5   tout à l'heure, la carte de Sarajevo, avec ce puzzle complètement rempli.

  6   Monsieur le Témoin, savez-vous ou admettez-vous que la population serbe qui

  7   vit dans cette municipalité et dans les zones bleues représentées sur cette

  8   carte était là de tout temps, et que c'est le lieu où la population serbe

  9   est la plus ancienne ?

 10   Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Je vous pose

 11   cette question parce qu'il a été dit que nous étions arrivés de quelque

 12   part et que nous avions commis le siège de Sarajevo. C'est ce qui est

 13   présenté dans ce procès et aussi dans les médias, que nous sommes arrivés

 14   ici, alors qu'en fait, nous sommes en présence d'une population autochtone

 15   qui vit à cet endroit depuis toujours. Ces espaces, ces terres leurs

 16   appartiennent, et il n'en a jamais été autrement. Est-ce que vous admettez

 17   cela ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que l'on demande au témoin de se

 21   livrer à des conjectures.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir si le témoin est en

 23   mesure de répondre à cette question, s'il est au courant de la situation,

 24   sans pour autant se livrer à des conjectures.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai deux remarques à faire, Monsieur le

 26   Président. La première, l'accusé se fonde sur un document dont

 27   l'authenticité n'est pas établie. Deuxièmement, je ne suis pas un

 28   historien.

Page 4374

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Mais pouvez-vous confirmer ou avez-vous déjà confirmé, d'ailleurs, que

  4   les soldats qui faisaient partie de la Republika Srpska vivaient là,

  5   c'étaient donc des gens du commun qui allaient à leur travail chaque fois

  6   que nécessaire et retournaient ensuite chez eux; c'est bien cela ?

  7   R.  Alors, parlons donc de la composition ethnique de Sarajevo.

  8   D'après ce que j'ai pu voir, Sarajevo était une ville qui brillait par

  9   justement le fait qu'il y avait un mélange des nationalités. Il restait, et

 10   je savais parfaitement, il restait dans la ville au moment du siège une

 11   très forte minorité serbe que nous évaluions à ce moment-là à 60 000 ou 70

 12   000 Serbes sur 250 000 à 300 000 habitants. En ce qui concerne les soldats

 13   serbes que j'ai vus à l'extérieur de la ligne de confrontation, donc qui

 14   participaient au siège de Sarajevo, certains étaient originaires de

 15   Sarajevo, mais ils n'y retournaient certainement pas tous les soirs pour

 16   dormir ou pour faire leurs métiers, à moins qu'ils aient été issus.

 17   Mais j'en ai vus et j'ai discuté avec certains soldats serbes qui

 18   étaient des réservistes, et qui étaient originaires de Sarajevo, mais ils

 19   étaient bien embêtés ne pas pouvoir retourner chez eux. Je n'en ai pas vus

 20   énormément, mais ceux que j'ai vus m'ont dit ça.

 21   Voilà. C'est ce que j'ai à dire.

 22   Q.  Merci. Pour votre information, à l'époque où vous étiez sur place, il y

 23   avait environ 50 000 Serbes, et jusqu'à la fin de la guerre il n'est plus

 24   resté que 30 000 Serbes. Quant à aujourd'hui, il y en a à peine 10 000 à 12

 25   000, peut-être.

 26   Mais voyons ce qui suit, Monsieur le Témoin. Si ces hommes vivaient à

 27   cet endroit --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

Page 4375

  1   Oui, Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais revenir aux commentaires qui

  3   sont donnés pour information au témoin et qui ne sont pas du tout utiles,

  4   qui nous font perdre du temps, et, je pense, qui ne sont pas appropriés.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

  6   Monsieur Karadzic, je vous demande de faire attention, s'il vous plaît.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, admettez-vous qu'à l'époque où vous étiez sur

 10   place, il y avait peut-être 50 000 Serbes dans la partie de Sarajevo sous

 11   contrôle musulman ?

 12   R.  Comme je l'ai dit à l'instant, j'avais une vision plus optimiste des

 13   choses, puis je parlais dès lors de 60 000 à 70 000, mais ils étaient peut-

 14   être 50 000.

 15   Q.  Dans ce cas-là, toutes mes excuses, car moi je vous ai entendu dire,

 16   par l'intermédiaire des interprètes, 16 000, or vous auriez dit 60 000.

 17   Mais enfin, nous ne sommes pas très éloignés, vous et moi, 50 000, 60 000.

 18   Maintenant, veuillez me dire, Monsieur le Témoin, en avril 1992, les

 19   Serbes établissent ces lignes et protègent les endroits où ils vivent. Est-

 20   ce que, agissant ainsi, ils commettent le siège de Sarajevo, ou est-ce

 21   qu'ils encerclent les zones où ils habitent, ou encore est-ce une troisième

 22   option, à savoir que la ville est divisée en deux ?

 23   R.  Si l'on parle de, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, de la

 24   ville elle-même, "Sarajevo proper" comme disent les Britanniques, la ville

 25   elle-même, le centre de Sarajevo, le grand centre de Sarajevo, plus la

 26   partie moderne près de l'aéroport, étaient effectivement encerclés. Alors,

 27   quand les gens -- après vous me dites les Serbes encerclaient leurs lieux

 28   de résidence et ne l'assiégeaient pas, c'est une nuance assez subtile qui

Page 4376

  1   m'échappe.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez que le cartographe responsable de ces

  3   cartes considère qu'Ilidza fait également partie de l'intérieur de la ville

  4   de Sarajevo, et à cet égard, d'ailleurs, une femme témoin qui a témoigné

  5   dans un autre procès - c'est une journaliste anglaise bien connue - a dit

  6   que la ville de Sarajevo avait été une ville divisée en deux, et pas une

  7   ville assiégée ? Donc, admettriez-vous qu'il s'agit vraiment d'une ville

  8   divisée en deux, puisque nous voyons bien que les lignes de confrontation

  9   et de conflit suivaient le contour de la ville, aussi bien du point de vue

 10   de Sarajevo en tant que telle que de la région de Sarajevo ?

 11   R.  Si, dans votre esprit, on dit que Pale appartenait à Sarajevo,

 12   évidemment là il y a division. Mais je pense que là il y a une extension de

 13   la notion de Sarajevo, qui me semble exagérée.

 14   Q.  J'espère que vous me croyez lorsque je vous dis que ceci, c'est le

 15   district de Sarajevo, et que la ville de Sarajevo intra-muros s'était

 16   divisée, tout comme l'était la région de Sarajevo.

 17   Enfin, quoi qu'il en soit, je demande le versement au dossier de ces huit

 18   documents qui vont du document 1081 au document 1088.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme l'a dit M.

 20   Karadzic tout à l'heure, je pense qu'il faudra corriger le script en

 21   anglais, car l'interprétariat en anglais a fait une erreur sur les chiffres

 22   que j'ai donnés.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour ce commentaire. Nous

 24   corrigerons le compte rendu conformément à cela.

 25   Je pense que vous traitiez de cela comme des soumissions, mais nous allons

 26   effectivement entendre ce que Mme Edgerton a dit.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] J'avais également pris note de ce fait,

 28   Monsieur le Président, mais j'en traite généralement lorsque nous voyons la

Page 4377

  1   transcription par la suite, sauf si c'est quelque chose que j'estime qu'il

  2   faut attirer votre attention dessus. En tout état de cause, et en écoutant

  3   le témoin, je sais que c'est "60 000 et 70 000," et pas "16 à 17 000" qui

  4   est apparu.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je demandais votre avis sur

  6   l'éligibilité des cartes qui avaient été soumises par le témoin.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin s'est

  8   plutôt distancé de cela. Il a même dit qu'il en doutait l'authenticité,

  9   qu'il n'était pas un historien.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, comme cette carte a

 11   été marquée de votre main, nous ne vous demandions pas votre témoignage,

 12   donc de déposer ici, et nous --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'espère que nous entendrons des témoins

 14   qui vont les authentifier, n'est-ce pas. Enfin, l'un et l'autre sont

 15   acceptables.

 16   Je demande l'affichage du document 1D1913.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons maintenant voir une carte qui montre

 19   une partie de la répartition des forces musulmanes à l'intérieur de la

 20   ville en tant que telle. Et à ce sujet, un témoin entendu ici a confirmé

 21   que c'était simplement une partie des forces globales, qu'il y en avait

 22   d'autres ailleurs, qu'on ne voyait là qu'une partie des forces globales.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardon. C'est une erreur. Une erreur. Excusez-

 25   moi. C'est le document 1D1293 dont je demande l'affichage.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] S'agissant de la page 38, lignes 5, 6 et 7,

 27   je ne pense pas que ce soit des preuves devant la Chambre ou pas. Je

 28   voudrais voir où cela aurait pu se produire.

Page 4378

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons le document affiché, 1D1293. Nous

  3   avons montré ce document à un témoin entendu précédemment -- enfin, nous y

  4   reviendrons plus tard. Je demanderais maintenant que l'on place sur le

  5   rétroprojecteur un autre document déjà téléchargé aussi dans le prétoire

  6   électronique.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il s'agit d'un autre

  8   commentaire. Ce qu'un autre témoin a dit dans sa déposition n'a pas

  9   d'impact sur le témoignage de ce témoin-ci, donc je vous demanderais de

 10   vous abstenir de faire des remarques.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.

 12   Je demande la présentation, grâce au rétroprojecteur, d'un document dont le

 13   versement ne sera pas demandé aujourd'hui, mais je vais tout de même

 14   interroger le témoin à ce sujet.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous où était stationné la 102e Brigade

 17   motorisée à Sarajevo ?

 18   R.  Non, mais je pense que vous allez me montrer.

 19   Q.  Eh bien, voici, au nord de Nedzarici et Dobrinja, c'est un document à

 20   eux qui montre la répartition du déploiement de la 102e Brigade motorisée.

 21   Je voudrais vous prier de bien vouloir regarder ce qui est écrit là,

 22   le mot "Oslobodjenje". Vous avez parlé de cet immeuble comme ayant été un

 23   immeuble détruit et, pour l'information de tous, j'indique que l'immeuble

 24   d'"Oslobodjenje" était le siège d'un quotidien.

 25   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce triangle et cette indication

 26   d'une flèche avec un demi-cercle ? Vous avez trouvé l'endroit dont je parle

 27   ? Au centre, on voit le mot "Nedzarici, "Vojnicko Polje," plus bas, et un

 28   peu plus haut on voit une flèche et une petite indication triangulaire qui

Page 4379

  1   est le signe de la présence d'un commandement.

  2   R.  A partir de Novi Grad -- on va faire ça à partir de Novi Grad. Ça sera

  3   plus simple.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez l'immeuble avec l'inscription "Oslobodjenje" sur

  5   ce plan ?

  6   R.  Non, pas pour le moment.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez ce petit drapeau de forme triangulaire avec le

  8   numéro 3 ? C'est l'état-major du 3e Bataillon. Je crois que c'est plus

  9   facile pour vous de trouver cela au centre du plan, drapeau triangulaire

 10   assorti du numéro 3.

 11   R.  Oui, d'accord.

 12   Q.  Trois --

 13   R.  Oui, oui, trois.

 14   Q.  Parfait. Alors maintenant, est-ce que vous voyez, pratiquement sous ce

 15   drapeau triangulaire, le mot "Oslobodjenje" ?

 16   R.  Oui, ça y est, je le vois mieux. Je le vois mieux sur la carte

 17   directement et non pas sur le rétroprojecteur.

 18   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur le Témoin, que cet immeuble d'"Oslobodjenje"

 19   abritait l'état-major du 3e Bataillon de la 102e Brigade motorisée, qu'il y

 20   avait un lance-roquettes à cet endroit ? Ce signe triangulaire indique la

 21   présence d'un lance-roquettes. C'était notre façon de l'indiquer.

 22   R.  Alors, j'ai deux remarques à faire.

 23   D'une part, je l'ai déjà dit, ce genre d'armement, comme les lance-

 24   roquettes, ne restait pas en place, en permanence à un endroit.

 25   Deuxièmement, j'ai habité pendant six mois à peu près en face

 26   d'"Oslobodjenje", et je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu

 27   de militaires bosniaques. Voilà ce que j'ai à dire.

 28   Q.  Mais savez-vous que pratiquement 80 % des soldats bosniaques ne

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  1   portaient pas d'uniformes, qu'ils portaient des vêtements civils ? Est-ce

  2   que vous êtes au courant de cela ?

  3   R.  Oui. Enfin, la plupart affectionnaient avoir des signes distinctifs, en

  4   particulier les chefs.

  5   Et, d'autre part, pour revenir à "Oslobodjenje", le bombardement

  6   d'"Oslobodjenje" a eu lieu très tôt pendant le conflit, alors je ne sais

  7   pas si à l'époque il y avait effectivement un état-major de brigade.

  8   Q.  Si je vous dis que Nedzarici, que vous connaissez - c'est une cité avec

  9   des petites maisons à deux ou trois étages au plus - et ils ont subi

 10   beaucoup de tirs depuis le bâtiment d'"Oslobodjenje", donc depuis

 11   "Oslobodjenje" et Vojnicko Polje, mais surtout "Oslobodjenje", il y a eu

 12   beaucoup de tirs ?

 13   R.  C'est fort possible. On était tout près de la ligne de confrontation.

 14   Je connais bien l'endroit dont vous parlez, puisque j'ai été retenu

 15   personnellement trois heures dans une des ces petites maisons par un de vos

 16   soi-disant responsables militaires.

 17   Q.  Merci. Conviendrez-vous que tous les points qu'on voit ici, si nous

 18   partons du principe qu'ils figurent aux bons endroits, est-ce que ce sont

 19   des points qui représentent des cibles légitimes ?

 20   R.  Qu'est-ce que vous appelez une cible légitime ?

 21   Q.  Une cible militaire légitime.

 22   R.  Ah.

 23   Q.  Parce que chacun des points, des points de la ligne de confrontation,

 24   autrement dit leurs tranchées, est-ce que leurs positions et leurs états-

 25   majors, ainsi que leurs arrières, leurs pièces d'artillerie, leurs

 26   mortiers, leurs positions de roquettes et de canons, constituaient-elles

 27   des cibles militaires légitimes, des cibles légitimes pour des tirs les

 28   visant ?

Page 4381

  1   R.  A partir du moment où une cible, vous la déclarez comme militaire, ça

  2   peut être, effectivement, l'objet d'une action militaire de la part de la

  3   personne qui s'intéresse.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler un peu le plan pour

  6   trouver les lettres "BRAG". C'est donc le groupe d'artillerie de la 102e

  7   Brigade qui possède 111 armes : des mortiers ainsi que des mitrailleuses

  8   antiaériennes et des obusiers. A l'extrême est, nous voyons inscrit le mot

  9   "Kovac" ou "Kova." C'est le mont de Brijesce.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous voyez qu'il y a là une concentration importante à une

 12   altitude de 700 mètres environ ? C'est un lieu qui domine la ville, une

 13   concentration importante de pièces d'artillerie de l'armée musulmane.

 14   R.  Pour le moment, je ne vois rien. Alors, soyez plus précis.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, puis-je demander qui

 16   a fait cette carte, Monsieur Karadzic ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce plan est écrit avec des caractères latins,

 18   donc c'est un plan, une carte qui émane de l'armée musulmane de la 102e

 19   Brigade.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je remet en question la provenance de cette

 22   carte.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je pose la

 24   question.

 25   Ce que vous nous dites c'est que "c'est une carte qui appartient à

 26   l'armée musulmane". Je ne comprends pas bien, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette carte montre la répartition des éléments

 28   de la 102e Brigade des forces musulmanes. Nous savons que cela correspond à

Page 4382

  1   la réalité, mais, quoi qu'il en soit, c'est la carte établie par eux qui

  2   rend compte de leurs activités. Mais au vu d'un certain nombre de documents

  3   ultérieurs, nous constaterons que tout ce qui est indiqué ici est exact,

  4   que c'est à partir de ces positions qu'ils tiraient, que ceci représente

  5   leurs positions. L'emplacement de cette brigade était bien connu. Les

  6   Nations Unies devraient savoir cela, absolument, parce que c'était leur

  7   travail de savoir qui se trouvait où.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous dites que vous ne savez

  9   pas exactement qui a annoté cette carte ou qui l'a marquée ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est soit le commandant soit son second. Nous

 11   avons obtenu cette carte à l'issue d'une action menée contre cette 102e

 12   Brigade musulmane.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Quelle est votre question au

 14   témoin ? Car le témoin n'a pas pu identifié l'endroit auquel vous vous

 15   référiez.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Au sommet, juste en dessous de la syllabe "BOR" du mot "Borbeni"

 18   [phon], on voit qu'il y a là un signe qui indique la présence de mortier et

 19   d'un obusier. Juste en dessous des lettres "BOR", tout en haut, on voit là

 20   un de ces petits drapeaux triangulaires qui montre la présence du groupe

 21   d'artillerie de la 102e Brigade.

 22   R.  Je le vois.

 23   Q.  Ceci constituait-il une cible légitime, d'après vous ?

 24   R.  Monsieur le Président, j'aurais deux remarques à faire.

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 28  (expurgé)

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  2  (expurgé)

  3   Deuxièmement, je constate une certaine incohérence dans les propos de

  4   M. Karadzic. Il vient de dire à l'instant que cette carte ne peut être

  5   qu'authentique car elle est en caractères latins, donc elle ne peut venir

  6   que de l'armée bosniaque. Or, tous les documents que l'on a présentés

  7   durant ces trois jours, la plupart des documents venant de l'armée serbe

  8   étaient aussi en caractères latins. Alors, j'avoue que j'y perds mon latin.

  9   Q.  Mais si vous avez bien fait attention, vous verrez que sur les cartes

 10   en tant que telles, les écritures provenant des Serbes sont en cyrillique,

 11   n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 13   Si votre préoccupation touche aux lignes 10 à 15, elles seront traitées.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, alors je vais maintenant poser ma

 16   question.

 17   M. KARADZIC : [interprétation] 

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que les commandements des postes -- les

 19   commandements de l'ennemi sont-ils des cibles militaires légitimes ? Je

 20   pense que nous pouvons passer cela rapidement grâce à des réponses par oui

 21   ou par non.

 22   R.  Les commandements -- les emplacements des commandements sont des cibles

 23   militaires, bien évidemment, mais les règles de la guerre font que

 24   normalement, nous devons éviter les dégâts que l'on qualifie de

 25   collatéraux.

 26   Q.  Mais ça, c'est une réponse à une autre question. Ma première question

 27   constituait à vous demander si, par exemple, une base logistique est une

 28   cible militaire légitime ?

Page 4384

  1   R.  Une base logistique militaire, oui.

  2   Q.  Est-ce que je puis me permettre de dire globalement -- et je vous pose

  3   la question, est-ce que les centres logistiques, les centres de

  4   transmissions, toutes les installations militaires constituent bien des

  5   cibles militaires légitimes ?

  6   R.  A partir du moment où c'est militaire, c'est une cible militaire.

  7   Q.  Merci. Et est-ce que chacun des points que l'on voit le long de cette

  8   ligne de confrontation est bien une cible légitime ? Chacune des tranchées

  9   représentées, par exemple ?

 10   R.  Les tranchées, ce sont des organisations de défense. Ce sont bien

 11   évidemment des cibles militaires.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Je demande l'affichage du document 1D1293 pour que vous jetiez rapidement

 14   un coup d'œil à une carte que nous avons déjà d'ailleurs examinée.

 15   Après quoi, nous passerons en revue quelques documents, si l'on ne

 16   m'accorde pas un délai supplémentaire, mais véritablement, c'est dommage

 17   que nous ne puissions pas --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez 15 minutes

 19   pour conclure votre contre-interrogatoire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Je demande donc l'affichage du document 1D1293.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, voulez-vous bien croire que ceci ne représente

 24   qu'une partie des cibles militaires légitimes, autrement dit des

 25   installations militaires qui se trouvaient dans cette partie de la ville,

 26   sans tenir compte des 9e et 10e Brigades de Montagne ? (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

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  1   R.  Il est possible qu'il y ait eu des installations militaires un peu

  2   partout dans la ville.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je vous en prie.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   La carte, telle qu'elle est présentée, suppose des faits qui ne sont pas

  6   des preuves. Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   Je demande le versement au dossier de cette carte.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je dois dire que je

 11   ne suis pas tout à fait sûr que le témoin ait donné une raison d'admettre

 12   cette carte marquée comme preuve. Le témoin a dit qu'il était possible

 13   qu'il y ait dans installations militaires partout dans la ville, et vous

 14   aurez une autre occasion --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux ajouter quelque chose, je suis

 17   d'autant plus dubitatif que je m'aperçois qu'il n'y a aucune installation

 18   militaire mentionnée le long de la ligne de front au nord de la ville.

 19   Donc, ça me semble un peu biaisé comme présentation.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de rendre cette carte à la

 21   Défense, est-ce que l'Accusation souhaite la regarder ?

 22   Je vous en prie, Monsieur Karadzic.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai dit, et ceci a été confirmé par un témoin

 25   international, que l'on ne voyait ici qu'une partie des installations

 26   concernées. Et un peu plus tard, nous montrerons toutes les installations

 27   militaires le long de la ligne ainsi qu'en profondeur.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage --

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un commentaire superflu, Monsieur

  2   Karadzic. Vous ne pouvez pas vous plaindre de manquer de temps. Il vous

  3   reste dix minutes, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que la carte est toujours à l'écran, je

  7   vous demande si vous convenez -- en fait, il serait préférable que je vous

  8   pose cette question en rapport avec une autre carte, mais est-ce que vous

  9   convenez qu'au nord de Sarajevo, nous étions au contact du 2e Corps de

 10   l'armée musulmane, qu'à l'ouest nous étions au contact du 3e Corps de

 11   Zenica et, qu'au sud, nous étions au contact du 4e Corps de Mostar ?

 12   R.  Je n'ai plus souvenir des numéros des corps qui ne me concernaient pas.

 13  Donc moi, je m'intéressais uniquement aux éléments du 1er Corps stationnés à

 14   l'intérieur de la ville de Sarajevo elle-même.

 15   Q.  Estimez-vous admissible de dire qu'au début de la guerre, la ligne de

 16   confrontation à l'intérieur de la ville s'étendait sur 42 kilomètres et que

 17  jusqu'à la fin de la guerre, le 1er Corps d'armée a vu sa ligne se prolonger

 18   pour atteindre 64 kilomètres ? Ce sont leurs informations; 42 kilomètres au

 19   début et 64 kilomètres à la fin de la guerre.

 20   R.  Je n'étais pas à Sarajevo à la fin de la guerre, donc je ne peux pas

 21   savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais la quarantaine de kilomètres

 22   dont vous parlez au début de -- enfin, quand j'étais présent, me semble

 23   tout à fait plausible. Il me semble que c'est un chiffre que j'avais en

 24   tête.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 27   1D479, mais je demanderais également que nous passions à huis clos partiel.

 28   Sommes-nous à huis clos partiel ?

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  2   Oui, nous sommes en session à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic. Je conclus

 14   que vous en avez terminé de votre contre-interrogatoire.

 15   Nous n'allons pas accepter ce document, pour les mêmes raisons.

 16   Oui, Madame Edgerton, avant de commencer à poser vos questions

 17   supplémentaires, le Juge Baird a une question à poser au témoin.

 18   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Témoin, j'aimerais obtenir quelques

 19   précisions de votre part sur une question, mais je pense que nous devrions

 20   passer à huis clos.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Huis clos partiel, il s'entend.

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je n'ai pas beaucoup de questions

 11   supplémentaires à vous poser, mais je vais commencer par ce que vous avez

 12   dit avant-hier.

 13   Vous avez dit, à la page 4 237, lignes 15 à 17 :

 14   "Le pont Vrbanja était un site où des positions françaises de la

 15   FORPRONU ont été attaquées par les troupes serbes qui portaient des

 16   uniformes des Nations Unies. Voilà ce qui s'est passé là-bas."

 17   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Je fais référence à une période que je n'ai pas

 19   connue, mais je crois que d'autres témoins pourront en parler beaucoup

 20   mieux que moi.

 21   Q.  Et de quelle période s'agissait-il; est-ce que vous vous en souvenez ?

 22   R.  C'est la période de 1995, ce qui a procédé ou ce qui était simultané

 23   aux prises d'otages auxquelles s'est livrée l'armée serbe vis-à-vis de la

 24   FORPRONU.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle base, Monsieur Karadzic ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que M. le Témoin est en train de parler

 28   de choses auxquelles il n'a pas assisté, et moi, je n'ai aucune espèce

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  1   d'opportunité de le remettre en cause. Si on fait venir un autre témoin sur

  2   ce sujet, je veux bien, mais il n'est pas question d'en parler avec ce

  3   témoin-ci. Parce que moi, je n'ai pas pu obtenir des réponses pour des

  4   choses où il a assisté à l'époque où il était, et encore moins pour ce qui

  5   est des choses où il n'était pas là-bas.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, pouvez-vous passer à un

  7   autre sujet, s'il vous plaît.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, durant l'audience d'hier, est-ce que vous vous

 10   souvenez d'une discussion, page 4 255, lignes 18 à 25, et ensuite nous

 11   passons à la page 4 260. Il s'agissait de rapport journalier de combat du

 12   SRK du 31 mai 1995. On vous a lu un passage de ce rapport, à la page 4 255,

 13   lignes 22 à 24. C'est le Dr Karadzic qui vous a lu cela, mais je vais vous

 14   le relire. Il est mentionné :

 15   "A 10 heures 15, l'ennemi a ouvert le feu avec un obus de 155

 16   millimètres, à partir du mont Igman en direction des secteurs de

 17   Krivoglavci et de Reljevo."

 18   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 19   R.  Oui, j'avais demandé à ce que l'on montre ces secteurs sur la carte. Il

 20   n'a pas été fait.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que je pourrais

 22   demander que l'on affiche la pièce P1052, que vous avez consulté

 23   précédemment dans votre déposition. Est-ce qu'on pourra afficher ceci à

 24   l'écran, s'il vous plaît. J'aimerais, en d'autres termes, vous présenter

 25   une carte.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir déjà vu cette carte qui apparaît à

 27   l'écran ? Est-ce que vous l'avez déjà vu durant le courant de votre

 28   déposition, Monsieur le Témoin ?

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  1   R.  Oui, j'ai même marqué -- c'est sur cette carte que j'ai marqué les

  2   positions d'artillerie de l'armée serbe que j'avais vues.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pouvons peut-être passer maintenant au

  4   document de la liste 65 ter 11789, qui est, en fait, un encadré d'une

  5   partie de cette carte. Je vous prie de m'excuser, il s'agit du numéro

  6   11789G. Oui, merci.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez une partie agrandie d'une partie de cette carte,

  8   Monsieur le Témoin ?

  9   R.  Oui, à l'ouest de Vogosca.

 10   Q.  Pourrais-je attirer votre attention sur cette forme de Y à l'envers sur

 11   la route qui est juste à gauche du nom "Vogosca." Est-ce que vous voyez une

 12   localité qui s'appelle là Krivoglavci ?

 13   R.  Oui, je la vois.

 14   Q.  Et si vous descendez un peu sur cette carte, à côté des lettres en bleu

 15   "Bosna", vous descendez donc directement en passant Krivoglavci, est-ce que

 16   vous voyez une localité avec le nom "Reljevo" ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  J'aimerais savoir si ce qui est marqué sur cette carte, c'est-à-dire

 19   les sites les plus proches de Krivoglavci, vous avez les inscriptions, est-

 20   ce que cela signifie quoi que ce soit pour vous ?

 21   R.  L'inscription ? Ah, les sigles. Ce sont -- c'est de la -- comme l'a

 22   montré, d'ailleurs, M. Karadzic tout à l'heure, ce sont des emplacements

 23   d'artillerie, a priori, au-dessus de Krivoglavci.

 24   Q.  Oui, merci. Hier, sans avoir vu cette carte, à la page 4 257, lignes 15

 25   à 17, on vous a demandé :

 26   "Si je vous disais que les tirs à partir du mont Igman étaient en direction

 27   uniquement du nord, en direction d'un quartier serbe de Sarajevo, il

 28   s'entend, est-ce que cela vous semble plausible ?"

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  1   Et vous avez répondu, et vous avez dit : "Sans aucun doute."

  2   Est-ce que vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui, parce que je n'avais aucune référence sur la carte. Mais si les

  4   éléments que vous me montrez maintenant correspondent à ce qui a été dit

  5   hier par M. Karadzic, on s'aperçoit que ce ne sont pas vraiment des

  6   quartiers serbes sur lesquels ils tiraient, mais c'était plutôt peut-être

  7   des emplacements d'artillerie serbes.

  8   Q.  Merci beaucoup.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Compte tenu de ces commentaires, j'aimerais

 10   savoir si cette partie agrandie de la pièce P1052 pourrait être versée

 11   comme pièce associée à la pièce P152 [comme interprété].

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une partie de la carte, mais une

 13   partie agrandie ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ceci en pièce

 16   séparée, mais je vais consulter le greffier d'audience pour savoir quelle

 17   est la pratique ici.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera une pièce séparée.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1078, Monsieur le

 21   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Il me reste une dernière question. Mais

 23   comme on en a parlé hier -- nous avons parlé de ceci hier à huis clos

 24   partiel, est-ce que l'on pourrait revenir, par conséquent, à huis clos

 25   partiel.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires,

  5   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Vous

  7   avez ainsi terminé votre déposition. Merci d'être venu au Tribunal pour

  8   faire votre déposition. Vous pouvez à présent partir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aviez encore certaines questions,

 12   Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Il

 14   s'agit du statut d'un certain nombre de pièces associées aux dépositions et

 15   qui ont été admises sous pli scellé, et je voudrais simplement vérifier le

 16   statut de ces pièces en fonction de leur cote 65 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce que je voudrais faire, c'est de demander

 19   que le 65 ter 09578, qui est une pièce associée, soit effectivement --

 20   donc, le P1054 soit sous pli scellé. Et ensuite, je vais vous donner

 21   lecture des différents nombre : P1055, même chose, P1059, P1060, P1061,

 22   P1062, P1065 et P1066.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris note de votre demande.

 24   Comme je n'ai pas de numéros et de cotes P, nous reviendrons vers vous si

 25   cela pose problème.

 26   Et l'accusé me dira également si cela pose problème que l'on prenne ces

 27   pièces sous pli scellé.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] C'est que la motivation pour les mettre sous

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  1   pli scellé, c'est que c'était effectivement sous pli scellé dans l'affaire

  2   de départ, lorsqu'ils ont été admis, mais comme il y a eu des dépositions

  3   en audience publique, nous ne voyons pas pourquoi maintenant ces pièces

  4   doivent être sous pli scellé, par le simple fait qu'elles sont liées avec

  5   le témoin, mais si cela n'a jamais été traité en audience publique, nous ne

  6   voyons pas le problème.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons examiner cela pendant la

  8   pause.

  9   Et puis il y a encore deux autres questions administratives que nous

 10   pouvons aborder à présent. Il s'agit des documents associés pour M.

 11   Philipps.

 12   Le 29 juin, l'Accusation avait demandé de pouvoir réagir au document

 13   soumis par l'intermédiaire de M. Philipps. Parce que la Chambre a estimé

 14   que ceci pourrait faciliter le travail de la Chambre et que ce serait dans

 15   l'intérêt de la justice, donc nous donnons l'autorisation à l'Accusation de

 16   procéder ainsi.

 17   Enfin, le 28 juin, M. Karadzic a demandé l'assistance d'un expert de la

 18   Défense, M. Subotic, pendant le témoignage de M. Suljevic. L'Accusation ne

 19   s'est pas opposée à cette demande. A la lumière de la nature technique que

 20   l'on prévoyait pour le témoignage de M. Suljevic, c'est pourquoi nous

 21   autoriserons la présence du Dr Subotic pendant cette déposition.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, il y a une chose

 23   administrative que j'ai oubliée, que vous venez de me rappeler.

 24   Avant-hier, aux pages 4 204 et 4 205, nous avons utilisé les 65 ter 13637

 25   qui sont, effectivement, un agrandissement et une traduction d'une partie

 26   du document P1021, et on m'a demandé de demander que ceci soit joint au

 27   13637 -- pardon, que ce soit attaché au P1021 comme traduction de la pièce.

 28   Merci.

Page 4405

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Une petite question administrative. En fait,

  3   il y a eu un document.

  4   Le document MFI D195 et la traduction MFI est effectivement attachée, et

  5   nous voudrions dès lors que cela soit mis dans le prétoire électronique en

  6   tant que pièce à part entière.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous examinerons cette question et nous

  8   prononcerons en temps utile.

  9   Nous interrompons pendant 25 minutes.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic. Bienvenue au

 14   Tribunal.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous saluer, Monsieur le

 16   Président, Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le Procureur, et Monsieur

 17   Karadzic aussi.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit que vous vouliez vous

 19   adresser aux Juges de la Chambre avant de commencer votre déposition,

 20   Monsieur Mandic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, si vous le

 22   permettez, moi je voudrais m'adresser à la Chambre avec quelques propos

 23   seulement.

 24   En effet, j'ai adressé un courrier. Je demanderais à la Chambre de

 25   faire en sorte que je sois le témoin de la Chambre, et non pas de

 26   l'Accusation. On m'a expliqué qu'il y avait une injonction à comparaître.

 27   Or, je n'ai pas fait l'objet d'une injonction. Ce n'est pas mon cas. Je

 28   voudrais dire à la Chambre tout ce que je sais dire, pour dire la vérité et

Page 4406

  1   aboutir à la justice, mais je ne veux pas témoigner en tant que témoin de

  2   l'Accusation, et ça m'a été imposé contre mon gré. J'ai été menacé par les

  3   collaborateurs de M. Tieger. On m'a menacé d'être emmené et d'être

  4   incarcéré ici.

  5   Pourquoi je ne veux pas témoigner pour l'Accusation, parce qu'en 2003

  6   j'étais suspecté d'avoir aidé et financé la dissimulation du Dr Karadzic,

  7   et j'ai passé cinq mois dans une cellule d'isolement à Belgrade pour cela,

  8   et ni mon avocat ni aucun membre de ma famille ne pouvaient me rendre

  9   visite. Il y a eu des enquêteurs du Tribunal de La Haye, enfin des

 10   enquêteurs de ce Procureur-ci, qui sont venus me voir. Ils m'ont interrogé

 11   au sujet de l'état de santé du Dr Karadzic, de ses déplacements et de tout

 12   ce qui pourrait se rapporter à lui.

 13   Et à plusieurs reprises, on m'a mis en garde pour ce qui est de ne --

 14   par exemple, si je ne coopérais pas, si je ne disais pas où il était, que

 15   je serais mis en accusation et que je serais mis en accusation et condamné

 16   devant un tribunal serbe.

 17   Au bout de cinq mois, j'ai été relâché sans aucune procédure en

 18   matière pénale quelle qu'elle soit. Jusqu'à nos jours, l'Etat de Serbie ne

 19   m'a même pas présenté des excuses. Suite à cela, en ma qualité de citoyen

 20   et en ma qualité de citoyen du Monténégro, j'ai été kidnappé, enlevé, et en

 21   l'espace de deux heures j'étais transféré vers une prison à Sarajevo, sans

 22   qu'il y ait aucune procédure d'extradition ni quoi que ce soit d'autre. En

 23   prison devant le tribunal de cette Bosnie-Herzégovine, à plusieurs reprises

 24   dans la soirée on m'a fait sortir et sont venus s'entretenir avec moi des

 25   enquêteurs des agents opérationnels du bureau du Procureur de La Haye, ou

 26   des services de sécurité qui étaient à Sarajevo. Une fois de plus on m'a

 27   interrogé au sujet du Dr Karadzic et de son état de santé, de ses allées et

 28   venues, et tout ce qui pouvait le concerner. Bien sûr que moi, je n'ai pas

Page 4407

  1   été en mesure d'aider le Procureur et dire quoi que ce soit, parce qu'avec

  2   le Dr Radovan Karadzic depuis 1996, je n'ai eu aucune espèce de contact.

  3   J'ai essayé de présenter des arguments pour l'expliquer aux gens, mais on

  4   n'a pas voulu m'écouter.

  5   Les agents opérationnels, les enquêteurs, m'ont dit que je serais

  6   poursuivi en justice au pénal devant le tribunal de la Bosnie-Herzégovine,

  7   et que ce bureau et ce procureur de Bosnie-Herzégovine allaient m'accuser

  8   pour des crimes de guerre et que je serais condamné à huit ans de prison.

  9   Alors, j'ai dit qu'il n'y avait aucun fondement pour ce qui était d'être

 10   poursuivi au pénal. Alors, ils m'ont dit qu'ils trouveront bien quelque

 11   chose et que peu importait du reste.

 12   Tout ce qui dans ces soirées-là m'a été dit lorsque j'ai été

 13   interrogé, et lorsqu'ils m'ont pris, ils ont tenu leurs promesses. J'ai été

 14   poursuivi au pénal pour une banque de Srpsko Sarajevo qui était en ma

 15   propriété. On m'a dit que j'avais accordé des crédits sans garantie aucune

 16   à des sociétés qui avaient aidé le Dr Karadzic. J'ai été condamné à neuf

 17   ans puis à cinq ans d'incarcération, puis j'ai été exonéré de tous les

 18   chefs d'accusation.

 19   On m'avait accusé d'avoir aidé un accusé par le Tribunal de La Haye, le Dr

 20   Radovan Karadzic. Et après avoir été libéré en 2003, j'ai été placé sur une

 21   liste noire d'interdiction d'accéder aux pays de l'Union européenne et aux

 22   Etats-Unis parce qu'on m'avait suspecté d'aider le Dr Karadzic et d'avoir

 23   financé son évasion. Et bien que ce jugement ait été rendu en 2007, eh

 24   bien, je suis encore sur cette liste et à tous les aéroports de l'Union

 25   européenne, à la frontière de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie, à la

 26   frontière de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, à la frontière du

 27   Monténégro, la police me met aux arrêts, m'interroge et me renvoie. Si je

 28   vais vers la Bosnie, on me renvoie vers la Serbie; si je vais vers la

Page 4408

  1   Serbie, on me renvoie en Bosnie.

  2   Donc, j'ai témoigné dans l'affaire Stanisic à Vienne. Pendant une

  3   heure et demie, j'ai été dans un bureau de l'immigration, je ne sais plus

  4   trop quel bureau, pour être interrogé.

  5   Hier, j'ai été gardé une heure à l'aéroport d'Amsterdam, en dépit du

  6   fait qu'il y ait eu une injonction à comparaître par ce Tribunal, et il y

  7   avait une ordonnance rendue pour ce qui était de me laisser passer, et bien

  8   que j'aie été aussi attendu par quelqu'un ici.

  9   J'estime donc -- et sans mentionner mes deux fils, qui ont été

 10   arrêtés, on a fait du chantage et John Ruttel, qui était l'un des

 11   enquêteurs, me disait que je n'avais qu'à venir à Sarajevo, que lui serait

 12   relâché dans ce cas-là, enfin, ce genre de chose.

 13   Bien sûr, lorsque je suis sorti de la prison et lorsque j'ai fait les

 14   deux tiers de ma peine, on a déterminé que j'ai été condamné pour des

 15   choses inexistantes, et il y a eu un témoin expert qui a faussement

 16   témoigné, et en sa qualité de citoyen américain, ce témoin n'a pas pu être

 17   poursuivi en justice. Il est rentré au Texas, à Dallas, et en emportant

 18   même de l'argent qui appartenait à ma banque. J'ai été donc impuissant de

 19   faire quoi que ce soit.

 20   Et bien qu'on ait prouvé, et depuis, M. Karadzic était déjà en prison

 21   Scheveningen. Moi, je n'avais aucune espèce de contact avec lui. Et bien,

 22   il n'en demeure pas moins que je suis une personne qui a été poursuivie au

 23   pénal, qui a été condamnée et pendant sept, huit ans, moi et ma famille

 24   avons souffert bien des humiliations et bien des choses qui ne sont pas

 25   dignes d'un homme. Et maintenant, je suis censé être le témoin de

 26   l'Accusation contre un homme parce que j'ai été suspecté par l'Accusation -

 27   - le bureau du Procureur de l'avoir aidé à se cacher vis-à-vis de ce

 28   Tribunal. Je crois que c'est indique d'un être humain, et je demande aux

Page 4409

  1   Juges de la Chambre de répondre à ma demande pour que je sois le témoin de

  2   la Chambre, et je vais bien sûr accepter toute décision de votre part. J'ai

  3   dit dans mon courrier que j'allais me conformer à toutes les décisions de

  4   votre part, mais je ne veux pas être, mais vraiment pas être le témoin de

  5   l'Accusation, à moins que vous n'en donniez l'ordre, et là, je m'y

  6   conformerai, mais c'est ce que j'avais à dire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, vous avez soulevé

  8   différentes questions et je n'aborderai que celle qui porte sur les

  9   activités du Tribunal ici, à savoir votre déposition.

 10   Toute personne, tout citoyen se doit de déposer si il ou elle est

 11   frappé d'une injonction à comparaître et, par conséquent, vous vous devez

 12   de déposer quand vous recevez une injonction à comparaître.

 13   Par contre, la procédure est différente pour permettre à un témoin de

 14   devenir un témoin de la Chambre ou un témoin de la Cour, comme vous l'avez

 15   appelée. Ceci dit, j'aimerais entendre les parties pour savoir quelle

 16   position ils adoptent si on permet à ce témoin d'être un témoin de la

 17   Chambre.

 18   Monsieur Tieger, c'est à vous.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 20   dans ce cas, nous faisons un distinguo mais pas une différence. Le témoin a

 21   été très clair en disant qu'il n'est pas présent en tant que "témoin de

 22   l'Accusation", ou du moins, il croit que c'est ainsi qu'on peut l'appeler.

 23   Il est ici pour déposer. Il a été appelé à comparaître pendant cette phase

 24   du procès, mais il a été très clair en disant qu'il ne souhaitait pas être

 25   identifié comme un témoin de l'Accusation, et il veut déposer devant ce

 26   Tribunal. Ceci est clair.

 27   Donc, quelle que soit la qualité que l'on donnera à ce témoin, sa

 28   position ne changerait pas et sera donc évidente pour tous. Pour ce qui est

Page 4410

  1   de l'approche, d'un point de vue de procédure, elle sera la même, c'est-à-

  2   dire que tout le monde peut s'attendre à ce que les questions émanent tout

  3   d'abord de l'Accusation et ensuite, de la Défense.

  4   Par conséquent, il me semble que M. Mandic a fait part de ce qu'il

  5   souhaitait transmettre aux Juges de la Cour, et je ne suis pas certain que

  6   des mesures supplémentaires soient nécessaires en la matière.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Monsieur Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons en fait

  9   une demande de Lord Owen dans la phase préalable au procès. Il a demandé à

 10   être un témoin de la Chambre, et la décision est qu'il pouvait être appelé

 11   témoin de l'Accusation parce que c'est l'Accusation qui présente sa thèse

 12   en premier, et en l'espèce on avait déclaré que l'Accusation et la Défense

 13   souhaitaient faire comparaître Lord Owen.

 14   Et dans ce cas-là, il était évident que l'Accusation présente sa

 15   thèse avant la Défense et, par conséquent, nous nous attendons à, bien sûr,

 16   qu'il dise la vérité, toute la vérité, et nous espérons que c'est ce qu'il

 17   fera, quelle que soit la qualité que l'on conférera à ce témoin.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais Monsieur Robinson, vous devez être

 20   conscient des conséquences juridiques si on lui permet de comparaître en

 21   tant que témoin de la Chambre.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre, les

 23   conséquences juridiques, en terme procédural, c'est qu'en fait, les Juges

 24   de la Chambre lui demanderaient de déposer suite à des questions de la

 25   Chambre et de sa propre déclaration, et ensuite il y aura des contre-

 26   interrogatoires des deux parties.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous aurez, bien sûr, le droit

 28   également de procéder à un contre-interrogatoire, et cela signifie que

Page 4411

  1   l'Accusation pourra également poser des questions directrices.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait que ceci est

  3   possible et que les questions directrices seront autorisées même du côté de

  4   l'Accusation, mais je m'en remets à vous pour diriger ces débats, puisque

  5   l'Accusation présente sa thèse en premier, et nous pensons que cette

  6   procédure est satisfaisante, mais si vous préférez que ce témoin dépose en

  7   une autre qualité, cela ne nous dérange pas.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Oui, Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Il semble que vous envisagiez cela. Je

 11   voudrais mentionner que les Juges de la Cour disposent également de la

 12   déposition précédente de M. Mandic et que vous n'êtes pas sans savoir qu'il

 13   a comparu dans l'affaire Stanisic et Zupljanin et que, par conséquent, ceci

 14   pourrait donner un peu plus d'informations aux Juges de la Chambre pour

 15   savoir quelles manières adopter et quelles seraient les mesures

 16   procédurales qui seraient choisies en fonction de l'option choisie.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, nous avons pris acte de

 19   votre demande, à savoir d'être considéré un témoin --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une demande, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous avez demandé d'être témoin de

 22   la Chambre, plutôt que d'être un témoin de l'Accusation, et à ce sujet,

 23   j'aimerais vous faire remarquer la chose suivante :

 24   Dans ce système qui est le nôtre, les témoins sont appelés par

 25   l'Accusation ou pour la Défense en vue de leur déposition. Les dépositions

 26   faites par les témoins constituent des éléments qui sont fournis aux Juges

 27   de la Chambre qui l'étudient, qui l'analysent, afin d'arriver à leurs

 28   conclusions concernant les chefs d'accusation qui sont retenus contre

Page 4412

  1   l'accusé. Par conséquent, les éléments de preuve sont des éléments de

  2   preuve, et quelle que soit la partie qui a demandé à un témoin de

  3   comparaître.

  4   Cependant, d'un point de vue procédural, c'est la partie qui fait

  5   comparaître un témoin qui pose les questions en premier, et c'est ce qui

  6   constitue l'interrogatoire principal. Ensuite, la partie adverse procède au

  7   contre-interrogatoire. Les Juges de la Chambre peuvent également, à tout

  8   moment, poser des questions au témoin, mais de manière générale, les

  9   questions sont posées par les membres des équipes de l'Accusation et de la

 10   Défense.

 11   Conformément à notre Règlement, les Juges de la Chambre peuvent

 12   également demander à une partie de fournir des éléments de preuve, et

 13   peuvent également appeler des témoins à comparaître.

 14   Nous sommes ravis d'entendre que vous êtes -- dans votre situation, à

 15   la demande de l'Accusation, les Juges de la Chambre ont émis une injonction

 16   à comparaître de façon à ce que vous puissiez comparaître aujourd'hui dans

 17   le cadre de votre déposition, et nous vous sommes reconnaissants que vous

 18   soyez disposé à le faire. Cependant, nous prenons note du fait que vous ne

 19   voulez pas être considéré comme un témoin de l'Accusation, et au vu des

 20   commentaires que je viens de formuler, nous sommes disposés à vous

 21   considérer comme un témoin de la Chambre. Cependant, afin que cette

 22   déposition se fasse dans les meilleures conditions, c'est l'Accusation qui

 23   vous posera les premières questions; ensuite, c'est l'accusé, M. Karadzic,

 24   qui vous posera les questions, et je vous demande de répondre à ces

 25   questions au mieux que vous le puissiez. Les Juges de la Chambre pourront

 26   intervenir de temps en temps pour vous poser, également, d'autres

 27   questions.

 28   Ceci dit, j'aimerais que vous prononciez la déclaration solennelle.

Page 4413

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois me lever ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  8   Une autre question administrative, Monsieur Tieger.

  9   Ce témoin devait comparaître en partie conformément à l'article 92

 10   ter. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer viva voce avec ce témoin,

 11   ou est-ce que vous voulez que je demande au témoin s'il s'en tient à sa

 12   déposition précédente dans l'affaire Krajisnik ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Non, nous allons, en partie, présenter sa

 14   déposition par le biais de l'article 92 ter. Et comme vous allez

 15   l'apprendre dans quelques instants, je vous fais remarquer déjà, que c'est

 16   exactement ce qui s'est passé il y a un mois dans l'affaire

 17   Stanisic/Zupljanin. Donc, je pense que ce serait une manière appropriée de

 18   procéder. C'est la manière la plus efficace. Il y aura beaucoup de

 19   dépositions viva voce qui seront faites, mais je pense que c'est une

 20   manière de procéder que nous souhaitions adopter et, comme je disais, ce

 21   qui s'est passé dans l'affaire précédente. Je pense que c'est la manière la

 22   plus efficace.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, en 2004, durant le mois

 24   de novembre et le mois de décembre, vous avez déposé dans l'affaire le

 25   Procureur contre M. Krajisnik; est-ce exact ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez eu la possibilité

 28   de passer en revue le compte rendu de votre déposition ?

Page 4414

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai fait avant de témoigner dans l'affaire

  2   Stanisic/Zupljanin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer que ce compte

  4   rendu d'audience reflète exactement et fidèlement ce que vous avez déclaré,

  5   et si l'on vous posait les mêmes questions, vous y répondriez de la même

  6   manière ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je confirme tout ce que j'ai

  8   dit dans l'affaire de Momcilo Krajisnik, avec les modifications que j'ai

  9   présentées à Mme Korner de l'Accusation, et c'était versé au dossier dans

 10   cette affaire, c'est-à-dire lors de mon témoignage dans l'affaire

 11   Stanisic/Zupljanin, donc sous réserve de ces modifications-là.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons reçu ces

 13   corrections, Monsieur Tieger ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] J'aillais, en fait, le faire oralement, par le

 15   biais de la déposition du témoin, mais je peux le faire dès maintenant, en

 16   attirant votre attention sur les pages y référant.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec l'accord de la Défense, je m'en

 18   remets à vous pour passer en revue ces corrections un peu plus tard lorsque

 19   vous procéderez à l'interrogatoire principal, ou  au contre-interrogatoire

 20   du témoin.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je le ferais bien volontiers, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous nous sommes conformés

 24   à tous les besoins de l'article 92 ter. Je n'ai pas l'habitude de ce type

 25   de pratique. Est-ce que nous devons poser d'autres questions ? Si tel n'est

 26   pas le cas, nous allons donc verser ce compte rendu d'audience comme pièce

 27   de la Chambre.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document de la liste 65 ter

Page 4415

  1   22487, qui sera la pièce de la Chambre C2.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Est-ce que c'est M. Tieger ou M. Hayden ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est votre témoin.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

  7   Interrogatoire principal par M. Tieger :

  8   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur Mandic.

  9   R.  Bonsoir, Monsieur Tieger.

 10   Q.  Peut-être vaut-il mieux commencer en nous concentrant sur les

 11   corrections que vous avez apportées dans le dossier Stanisic et votre

 12   déposition dans l'affaire Krajisnik. Et je crois qu'il y en a trois.

 13   Première correction, qui apparaît à la page 9 401 de la transcription

 14   Stanisic/Zupljanin, porte sur un document que vous avez regardé portant sur

 15   le nombre de civils musulmans qui passaient par l'installation à Kula. La

 16   déposition était -- c'était à la page 8 742, et on demandait quelle était

 17   l'évaluation.

 18   "A peu près 10 000 Musulmans de tous âges sont passés par cette

 19   installation pendant la guerre, passant de quelques jours à plusieurs mois

 20   dans ces bâtiments."

 21   C'est ce que disait ce document. Votre réponse a été, je cite :

 22   "C'était deux ans après que je sois parti pour Belgrade, et c'était le

 23   président de la Commission centrale des échanges des prisonniers de guerre,

 24   Ljubisa Vladusic."

 25   Et ensuite, vous avez indiqué que vous ne remettiez pas en question ce

 26   document. Ensuite, vous avez souhaité apporter une correction en ce qui

 27   concerne les civils auxquels on se référait dans ce document, les 10 000 de

 28   civils musulmans qui passaient. Alors, est-ce que vous souhaitez à présent

Page 4416

  1   apporter cette correction au chiffre que vous avez cité ?

  2   R.  Il est exact de dire ceci, Monsieur Tieger. Lors de mon témoignage dans

  3   l'affaire Krajisnik, on m'a présenté un courrier de la part de M. Bulajic,

  4   qui était président de cette Commission centrale chargée des échanges de

  5   prisonniers, et de M. Ljubisa Vladusic, qui, lui, était chef du Bureau

  6   chargé des réfugiés ou comité chargé des réfugiés, plus précisément. Dans

  7   le courrier, il est dit - ce courrier était adressé au gouvernement - que

  8   pendant la guerre, par les bâtiments, c'est-à-dire les locaux de cette

  9   prison de redressement de Butmir, il est passé quelque 10 000 non-Serbes.

 10   Cela avait donc englobé les prisonniers de guerre, les civils, les gens qui

 11   se sont abrités vis-à-vis des théâtres de combat, et il y avait là tous

 12   ceux qui avaient passé deux, trois jours jusqu'à quelques mois à cet

 13   endroit.

 14   Lors de ce témoignage, j'ai dit, je dis pour l'affaire

 15   Stanisic/Zupljanin, que je n'avais aucune raison de ne pas croire à ces

 16   chiffres, parce qu'il y avait une très forte fluctuation de gens à cet

 17   endroit-là parce que cet endroit se trouve à un endroit de délimitation

 18   vis-à-vis des territoires tenus par les forces musulmanes, les forces

 19   serbes, et c'était l'endroit où il y avait eu échange de prisonniers,

 20   qu'ils soient prisonniers de guerre ou civils qui s'étaient trouvés sur

 21   différents territoires de la Republika Srpska ou de la Fédération. C'est là

 22   qu'on les amenait, et c'est là qu'il y a eu échange en général tous pour

 23   tous. Ça se trouvait non loin de l'aéroport de Sarajevo. J'ai dit à ce

 24   moment-là que je n'avais aucune raison de douter de ces chiffres, parce que

 25   moi, après 1992, je n'ai eu aucune possibilité d'avoir un droit de vue pour

 26   ce qui est de la fluctuation des gens qui étaient passés par là, en

 27   s'abritant des combats depuis Dobrinja lorsqu'il y avait des conflits ou

 28   des combats entre la partie serbe et la partie musulmane.

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  1   D'après moi, c'étaient des déclarations identiques, faites tant dans

  2   l'affaire Krajisnik que dans l'affaire Stanisic.

  3   Q.  La deuxième correction, Monsieur Mandic, peut se trouver à la page 9

  4   405 de la déposition Stanisic/Zupljanin, et je pense que vous corrigiez la

  5   transcription Krajisnik à la page 8 945 à 46. Vous souhaitiez vous

  6   concentrer sur la durée pendant laquelle le MUP pouvait garder les gens en

  7   détention.

  8   Page 9 405, la question de Mme Korner était :

  9   "En tout état de cause, vous nous dites, n'est-ce pas, qu'à aucun

 10   stade la durée de temps pendant laquelle le MUP pouvait garder les gens en

 11   détention ne pouvait dépasser trois jours ?"

 12   Et votre réponse était : "En effet, c'était correct."

 13   Est-il vrai qu'il y a eu une discussion dans l'affaire Krajisnik qui

 14   indiquait qu'il y avait une disposition disant que la détention pouvait

 15   durer jusqu'à 31 jours, et vous l'avez corrigée en disant qu'à aucun moment

 16   la durée de détention par le MUP ne pouvait dépasser ces trois jours ?

 17   R.  Ce n'est pas exact, Monsieur Tieger. Il n'a pas été question de gens

 18   qui étaient censés être échangés. C'était une procédure pré-pénale pour

 19   ceux qui étaient suspectés d'avoir commis des délits au pénal, et on les

 20   avait retenus en application de la procédure pénale. On pouvait les retenir

 21   trois jours, c'est-à-dire 70 heures. Il n'était pas question de gens qui

 22   étaient censés être échangés. C'étaient des gens suspectés au niveau des

 23   procédures civiles pour des délits au pénal ordinaires. C'était la loi qui

 24   était en vigueur en ex-Yougoslavie, et qui était reprise par la Republika

 25   Srpska, voire la Bosnie-Herzégovine, parce que c'était une loi qui était

 26   uniformément en vigueur pour la totalité du pays et du code pénal.

 27   Q.  Mais je ne pense pas avoir mentionné le terme "échange" ou "détention."

 28   Mais en tout état de cause, Monsieur Mandic, avez-vous maintenant fourni

Page 4418

  1   l'information que vous souhaitiez donner à ce sujet ?

  2   R.  Excusez-moi, Monsieur Tieger. Moi, dans l'interprétation que j'ai

  3   entendue, on m'avait traduit que c'étaient "des gens destinés à être

  4   échangés." C'est la raison pour laquelle j'ai réagi. C'est probablement dû

  5   à l'interprétation. Mais ce que vous venez de dire maintenant, à l'instant,

  6   c'est exact. C'étaient des gens qui pouvaient être gardés à vue par la

  7   police dans une procédure préalable à une procédure pénale, et en

  8   application de la loi, il pouvait garder 72 heures l'accusé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 76, ligne 18, où il y a le mot

 11   "échange". Ce n'est pas l'interprète. C'est ce qui a été dit.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, M. Tieger a dit "détention en

 13   vue d'échange."

 14   M. TIEGER : [interprétation] De toute façon --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut le vérifier.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Tant que la correction est claire, je

 17   suis tout à fait satisfait.

 18   Q.  Enfin, Monsieur Mandic, la dernière correction dont je pense que

 19   vous l'avez apportée, mais vous nous direz vous-même si ce n'est pas le

 20   cas, se rapporte à la déposition que vous avez faite aux pages 8 677 et 9

 21   314 à 15, au sujet de qui vous avait donné instruction d'envoyer le

 22   communiqué du 31 mars 1992 s'agissant de la séparation du MUP et de la

 23   séparation de la police. Et vous avez expliqué dans votre déposition, aux

 24   pages 9 405 à 9 406 dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, vous avez dit :

 25   "J'ai écrit cette dépêche. Il était logique que le ministre de

 26   l'Intérieur me donne instruction à ce sujet, mais il ne l'avait pas fait.

 27   J'étais responsable des Serbes du MUP à l'époque, et je n'ai pas écrit

 28   cette dépêche au nom de qui que ce soit. J'ai reçu une information de

Page 4419

  1   Velibor Ostojic, qu'une loi avait été passée conformément au plan

  2   Cutileiro, et j'ai écrit ceci de ma propre initiative, conformément à ma

  3   propre conscience et mon professionnalisme, et en coopération avec les

  4   professionnels faisant partie de mon cabinet."

  5   Monsieur Mandic, on en a encore parlé pendant l'affaire

  6   Stanisic/Zupljanin, en partie pour voir à quel moment vous aviez constaté

  7   qu'il s'agissait d'une erreur, si c'était avant ou après avoir parlé à la

  8   Défense, là où Mico Stanisic se trouvait à l'époque, au moment où la

  9   dépêche a été écrite, et cetera. Donc je vous laisse le soin d'éclairer la

 10   Chambre si une correction complémentaire est requise. Mais ça, ça semblait

 11   être le point auquel vous aviez voulu apporter une correction dans

 12   l'affaire Stanisic/Zupljanin, donc je vous demande de faire savoir à la

 13   Chambre s'il y a des corrections que vous souhaitez encore apporter.

 14   R.  En trois phrases, je vais expliquer ce qu'il en est, dans l'intérêt des

 15   Juges de la Chambre.

 16   S'agissant de la rédaction d'une dépêche, en tant que ministre,

 17   personne ne m'a donné une quelconque instruction. Le 23 mars, le texte de

 18   la nouvelle loi est paru au journal officiel. Huit jours plus tard, cette

 19   loi entrait en vigueur, et j'en étais informé de Velibor Ostojic, ministre

 20   de l'Information. C'est à ce moment-là que j'ai rédigé cette dépêche, qui

 21   est conforme à la loi en question et conforme à la convention de la

 22   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Mico Stanisic, par conséquent,

 23   n'avait pas le moindre rapport avec tout cela, car à ce moment-là, dans

 24   cette période, oubliant tous ces détails, j'ai pensé logiquement que j'en

 25   avais discuté, ce qui aurait été normal, avec le ministre de l'Intérieur de

 26   la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Mais mis en présence de cette

 27   dépêche, je suis en mesure d'affirmer aujourd'hui que M. Mico Stanisic

 28   n'avait pas le moindre rapport avec tout cela.

Page 4420

  1   Donc, je m'en tiens à tout ce que j'ai dit dans ma déposition dans

  2   l'affaire Stanisic/Zupljanin, et je le reconfirme ici même.

  3   Q.  Monsieur Mandic, est-il correct qu'il s'agit là des seules corrections

  4   que vous souhaitez apporter à votre déposition dans l'affaire Krajisnik ?

  5   R.  Oui, Monsieur Tieger, oui.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Et bien, Monsieur Mandic, nous pourrons -

  7   -

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, compte tenu du fait que

  9   toute cette déposition a été introduite sous une forme écrite, à moins que

 10   la Défense ne s'y oppose, pour le bénéfice du public, la Chambre

 11   souhaiterait vous demander de lire le résumé.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 13   Monsieur le Président, M. Mandic était l'assistant du ministre de

 14   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine de 1991 à avril 1992. Après le début du

 15   conflit, M. Mandic, pendant une brève période, fut le ministre suppléant ou

 16   a servi comme ministre suppléant pour le ministre serbe de l'Intérieur

 17   avant de devenir ministre de la Justice pour la Republika Srpska le 19 mai

 18   1992.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Le 12 mai, Monsieur Tieger. J'ai

 20   été nommé ministre à la séance de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine le 12

 21   mai, pas le 19. C'est certain. C'était sans doute une faute de frappe ou

 22   une erreur dans votre texte.

 23   M. TIEGER : [interprétation] De décembre 1992 à 1994, M. Mandic  a été le

 24   directeur du bureau de la Republika Srpska à Belgrade.

 25   M. Mandic était le candidat SDS -- a été donc nominé au SDS comme

 26   ministre, vice-ministre de l'Intérieur dans la période d'avant la guerre,

 27   sélectionné par Radovan Karadzic et Rajko Dukic, qui était responsable de

 28   la commission du personnel. Une partie des responsabilités de M. Mandic

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  1   était de garantir que les sélections pour les postes au sein du MUP pour le

  2   SDS puissent se réaliser, et il en parlait fréquemment avec l'accusé et

  3   d'autres dirigeants du SDS.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, Monsieur Tieger, permettez-moi.

  5   Cela n'avait rien à voir avec les choix des candidats. Le but était

  6   de mettre en œuvre la politique convenue entre les parties qui l'avaient

  7   emporté, et un tel accord était proportionnel à la représentation

  8   nationale. Les postes les plus importants étaient distribués selon cette

  9   règle de proportionnalité. C'est Zepinic qui a d'abord été responsable de

 10   tout cela, après quoi j'ai repris les choses en main.

 11   Au début, c'est donc Zepinic qui était le numéro un du côté serbe au

 12   sein du MUP, et par la suite, c'est moi qui ai repris ce rôle. Mais ce dont

 13   il est question ici, c'est de la nomination des candidats proposés par les

 14   différents partis nationaux qui l'avaient emporté aux élections,

 15   nominations à différents postes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Le 11 février 1992, les membres dirigeants

 18   serbes du MUP ont été informés par Mico Stanisic d'une décision du Conseil

 19   des ministres portant sur, je cite : "l'établissement de MUP serbes dans

 20   des municipalités où il y avait une population majoritairement serbe."

 21   Suite à cela, M. Mandic a informé les dirigeants serbes régionaux du MUP

 22   d'aller de l'avant pour préparer un MUP serbe. Une partie de cette

 23   préparation --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact, Monsieur Tieger. Ce n'est

 25   pas ainsi que j'ai présenté les choses.

 26   Le 11 février, une réunion des cadres serbes membres du MUP conjoint

 27   a eu lieu, et ils y ont exprimé un mécontentement par rapport au travail de

 28   ce MUP mixte et ont rendu des décisions qui sont reprises dans un certain

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  1   nombre de documents, présentés peut-être pas ici encore, mais en tout cas

  2   dans l'affaire Krajisnik et dans l'affaire Stanisic-Zupljanin. Donc, cette

  3   réunion n'a pas été convoquée par Mico Stanisic, mais par moi-même.

  4   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pourrions revoir ce document, cette

  6   analyse.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   M. TIEGER : [interprétation] Nous procéderons ainsi. Nous reviendrons

  9   à ce document, Monsieur Mandic.

 10   Une partie de la préparation impliquait l'armement de la police serbe

 11   et des postes de police serbe.

 12   Le 31 mars 1992, M. Mandic a envoyé une dépêche à tous les officiers

 13   de police serbes leur donnant instruction, conformément aux décisions de

 14   l'assemblée serbe et du Conseil des ministres, de subdiviser le MUP

 15   conjoint en fonction de lignes de subdivisions ethniques.

 16   Le Conseil de sécurité nationale, ou NSC, a été créé en avril 1992.

 17   Il était composé de dirigeants serbes bosniens et était présidé par

 18   l'accusé.

 19   Le 24 avril 1992, le NSC a décidé que le ministère de la Justice

 20   assumerait la responsabilité pour l'échange de prisonniers après que le

 21   ministère de l'Intérieur ait terminé son travail. Cette décision a entraîné

 22   la création, le 8 mai 1992, d'une commission pour l'échange des prisonniers

 23   de guerre et des personnes détenues. M. Mandic a confirmé que des civils

 24   non-serbes, outre des combattants prétendus, étaient détenus et échangés

 25   dans des zones non-serbes.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 27   Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien entendu les interprètes parler de

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  1   prisonniers de guerre, mais dans le texte et au compte rendu d'audience en

  2   anglais, on voit toujours le mot "prisonners". Or, nous en avons déjà parlé

  3   précédemment. Lorsque chez nous on emploie le mot "zarobijenik" [phon], il

  4   s'ensuit qu'il s'agit de prisonniers de guerre. Mais lorsque l'on parle de

  5   "ratni zarobijenik" [phon], ce sont donc des gens qui doivent être

  6   échangés. Quand on emploie le mot "zarobijenik" pour désigner un

  7   prisonnier, cela signifie qu'il n'a pas fait l'objet d'un jugement par un

  8   tribunal mais qu'il a été arrêté à l'issue d'un combat. Vous pouvez poser

  9   la question à quiconque est apte à vous répondre.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   A la ligne 15, je vois "prisonniers de guerre". Nous pouvons

 12   continuer.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Des centres de rassemblement ou des camps ont été établis en Republika

 15   Srpska. M. Mandic a déposé qu'un certain nombre de ces centres de

 16   rassemblement détenaient des femmes, des enfants et des personnes qui ne

 17   participaient pas à la guerre. Ceci était en partie le résultat du

 18   nettoyage ethnique.

 19   Il a dit, et je le cite :

 20   "L'armée a créé des centres de rassemblement, comme l'a fait la police, et

 21   les personnes des zones affectées par la guerre y étaient amenées, et ils

 22   étaient soit échangés ou il y avait du nettoyage ethnique, là où il n'y

 23   avait pas d'opérations de guerre."

 24   A la vue d'un rapport du ministère de l'Intérieur de juillet 1992 qui se

 25   référait à la libération de territoires et de nettoyage, il a dit, je le

 26   cite :

 27   "Pour autant que je sache, il s'agissait d'opérations de combat effectuées

 28   par l'armée, la police, et ses états-majors de crise."

Page 4424

  1   Et que, et je le cite : 

  2   "Je suppose qu'il s'agissait d'opérations de combat et de nettoyage

  3   ethnique de populations non-serbes dans certaines régions."

  4   Se référant à une série d'ordres et d'interviews, M. Mandic a confirmé que

  5   les prisonniers détenus par les autorités serbes de Bosnie étaient utilisés

  6   aux fins de travaux forcés et que certains prisonniers musulmans ont été

  7   tués en effectuant ce travail.

  8   M. Mandic a authentifié le compte rendu d'une conversation qu'il a

  9   eue avec Branko Kvesic le 10 juillet 1992, où M. Mandic a dit qu'il n'y

 10   avait aucun sens à faire la guerre maintenant parce que, et je le cite :

 11   "…les comtés et les communautés nationales ont déjà pris tout ce qu'il y

 12   avait à prendre."

 13   M. Mandic a témoigné qu'il traduisait ainsi la position de la direction de

 14   l'Etat de Republika Srpska en la personne plus particulièrement du

 15   président, le Dr Radovan Karadzic.

 16   S'agissant de Sarajevo, M. Mandic a dit que la division ethnique de

 17   Sarajevo était l'un des objectifs politiques de la direction serbe. M.

 18   Mandic a confirmé que lorsqu'on lui a demandé, dans une conversation

 19   téléphonique, en avril, si Sarajevo serait divisée, il a répondu que le

 20   problème de Sarajevo serait résolu par la guerre et qu'ensuite on se

 21   mettrait à table pour parler, et que cela reflétait l'attitude la

 22   direction, des dirigeants serbes de Bosnie à l'époque. Il a également dit

 23   que la façon dont le problème de Sarajevo devait être résolu par la guerre

 24   lui était expliquée. Il a dit :

 25   "Nous les attendons, nous attendons ceux qui viennent de Lisbonne.

 26   L'alternative est bien connue : nous battons Sarajevo et nous les renvoyons

 27   ensuite jusqu'à Visoko."

 28   M. Mandic nous a dit que M. Karadzic était informé des activités sur

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  1   le terrain disant que :

  2   "Les structures de police et militaire l'informaient de tout ce qui

  3   se passait sur le territoire."

  4   A la question de savoir si le gouvernement avait informé la présidence de

  5   ses préoccupations en matière d'irrégularités et de traitements inhumains

  6   dans des systèmes de détention et les camps, M. Mandic a dit :

  7   "Oui, effectivement, c'était communiqué quotidiennement."

  8   M. Mandic a déposé et a témoigné que le 17 juillet 1992 un document du

  9   ministère de l'Intérieur envoyé à l'accusé et au premier ministre disait,

 10   et je cite, que :

 11   "L'armée, les états-majors de crise, et les présidences de guerre ont

 12   demandé que l'armée capture autant de civils musulmans que possible."

 13   Il a également confirmé que l'information contenue dans ce document, y

 14   compris le fait que les conditions dans les camps étaient déplorables et

 15   que certaines personnes ne respectaient pas les normes internationales,

 16   reflétaient le type d'information dont on disposait à l'époque. M. Mandic a

 17   dit que le gouvernement a créé une commission en vue de visiter, je cite :

 18   "…les équipements, les prisons, les centres de rassemblement et les autres

 19   endroits où les prisonniers de guerre étaient levés, où des personnes

 20   subissaient des nettoyages ethniques ou étaient détenues par l'armée et la

 21   police."

 22   M. Mandic a déposé et a témoigné qu'en Republika Srpska, je cite :

 23   "Le numéro un absolu était le Dr Radovan Karadzic, sans contestation

 24   aucune."

 25   La deuxième personne au pouvoir était Momcilo Krajisnik. Personne ne

 26   pouvait participer au gouvernement sans la permission de Karadzic et

 27   Krajisnik. Et pour les postes gouvernementaux, ils sélectionnaient des

 28   personnes en qui ils avaient confiance. Radovan Karadzic, en tant que

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  1   président de la République, était le commandant militaire suprême des

  2   forces armées.

  3   Avec la permission des Juges de la Chambre, je voudrais poursuivre les

  4   questions.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Mandic, on pourrait peut-être commencer en donnant peut-être

  8   plus d'informations aux Juges de la Chambre sur votre parcours, même si

  9   ceci est dans le compte rendu d'audience d'autres affaires. Mais je pense

 10   que ceci serait utile, et ça ne devrait pas prendre très longtemps.

 11   Vous avez participé à des cours d'école militaire de Sarajevo, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Puis ensuite, vous avez travaillé au sein du SUP de Sarajevo, c'est-à-

 15   dire au poste de police local ?

 16   R.  A la police de la ville de Sarajevo, oui.

 17   Q.  Ensuite, vous est allé à l'université et vous avez étudié le droit,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  J'ai travaillé et étudié dans ce domaine. Et j'ai obtenu en trois ans

 20   et demi le diplôme de la faculté de droit.

 21   Q.  Après l'obtention de votre diplôme, vous êtes devenu juge dans une cour

 22   de première instance ?

 23   R.  J'ai ensuite réussi l'examen d'avocat et, ensuite, j'ai commencé à

 24   travailler au tribunal de Sarajevo où je suis devenu juge.

 25   Q.  Et vous avez officié en tant que juge jusqu'en 1999, lorsque vous êtes

 26   devenu ministre adjoint du ministère de l'Intérieur de Bosnie, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Au début de l'année 1991, sur proposition de Vitomir Zepinic, je suis

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  1   entré au siège du Parti démocratique serbe, et c'est le président du comité

  2   exécutif de ce parti, à l'époque Rajko Lukic, qui a proposé ma candidature.

  3   Il est également responsable du personnel. Et c'est à ce moment-là qu'on

  4   m'a dit que le SDS s'apprêtait à proposer ma candidature comme chef chargé

  5   de la prévention du crime. C'était la première fois que je voyais M.

  6   Karadzic. C'est donc la date de mon premier contact avec lui et, ensuite,

  7   il a dit, je m'en souviens très bien, nous avons besoin de policiers

  8   professionnels de bonne qualité, honorables et qui appartiennent au groupe

  9   ethnique serbe pour prendre entre leurs mains la charge de faire respecter

 10   la loi, de défendre les vies humaines et la propriété des habitants. Et il

 11   y a eu d'autres questions relatives à ma nomination et, ensuite, à ce

 12   sujet, j'ai communiqué avec Zepinic et Rajko Lukic.

 13   Q.  Très bien. Je pense que l'on peut continuer.

 14   En avril 1992, Monsieur Mandic, vous avez commencé à travailler au niveau

 15   du MUP des Serbes de Bosnie, après la division de la police, et vous étiez

 16   l'adjoint de Mico Stanisic, c'est-à-dire vice-ministre de l'Intérieur, est-

 17   ce exact, et ceci pour une période très courte ?

 18   R.  Le gouvernement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

 19   dirigé par Jure Pelivan, m'a donné la responsabilité de vice-ministre le 5

 20   avril 1992. Et, dans la période qui sépare le 10 et le 25 avril, je me

 21   trouvais à Vrace, et j'y ai rempli les fonctions d'assistant du chef de la

 22   police serbe. Et bien que je n'aie toujours pas eu d'emploi à l'époque,

 23   Mico Stanisic m'a confié certaines missions à Vrace. Et dans l'attente de

 24   la lettre officialisant ma nomination, j'ai été informé, vous l'avez dit à

 25   l'instant, Monsieur Tieger, durant la séance du Conseil de sécurité

 26   national, ou quelque soit le nom qu'on donnait à cet organisme, j'ai donc

 27   été invité à me rendre à Pale le 24 avril. Et on m'y a dit que le premier

 28   ministre de la justice, premier ministre de la justice serbe, Ranko

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  1   Nikolic, n'était pas venu travailler et que j'aillais dont le remplacer

  2   dans son poste. Ça, c'était le 16 mai à Banja Luka, c'est ce jour-là que

  3   j'ai été nommé à sa place en tant que premier ministre de la justice serbe.

  4   Q.  De façon à éviter tout risque de confusion, Monsieur Mandic, dans votre

  5   réponse, on pourrait penser, donc je voudrais une précision, je disais donc

  6   qu'on pourrait penser que vous n'avez décidé de travailler pour le MUP de

  7   la Republika Srpska parce que vous aviez été démis de vos fonctions en tant

  8   que ministre adjoint du MUP conjoint ?

  9   R.  Non, non, pas seulement pour ça. Je suis allé à Vrace de mon plein gré,

 10   mais j'ai été démis de mes fonctions au sein du MUP conjoint parce que, ce

 11   qui était prévu, c'est que tant que le problème de toutes les personnes

 12   employées ne serait pas réglé, les personnes travaillant dans le MUP

 13   conjoint devaient rester à leur poste. Je suis allé au MUP le 7 avril,

 14   donc, pour travailler dans ce MUP mixte, et la décision est arrivée à ce

 15   moment-là qu'ils me démettaient de ces fonctions. Et, à ce moment-là, je me

 16   suis fait connaître auprès de Mico Stanisic. Quant aux cadres, ils avaient

 17   décidé que tous les cadres resteraient à leur poste de travail tant que les

 18   problèmes qui se posaient au niveau de l'Etat, autrement dit au niveau de

 19   la République et au sein du ministère de la Police, ne seraient pas

 20   résolus.

 21   Q.  Monsieur Mandic, vous avez officié en tant que ministre de la Justice

 22   jusqu'en novembre 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  Jusqu'au 23 novembre 1992. Jusqu'à la séance de l'assemblée à Zvornik.

 24   Je crois que c'était le 23. Oui, le jour où M. Branko Dzeric a soumis sa

 25   démission en tant que vice-président du gouvernement.

 26   Q.  Et ensuite, vous êtes devenu le directeur du bureau de la Republika

 27   Srpska à Belgrade, n'est-ce pas ?

 28   R.  J'ai été chef de ce bureau. Enfin, ça n'a pas d'importance. C'était le

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  1   bureau du gouvernement de la Republika Srpska, qui a été rebaptisé ensuite

  2   bureau de la Republika Srpska. C'était un organisme qui s'occupait des

  3   habitants de Bosnie-Herzégovine qui venaient à Belgrade, et ils

  4   s'occupaient de tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. C'étaient des

  5   réfugiés, des invalides, des malades, des gens qui avaient fui les champs

  6   de bataille, et cetera.

  7   Q.  Et pour conclure, je crois que vous l'avez déjà mentionné aux Juges de

  8   la Chambre, vous avez été nommé et vous avez officié en tant que directeur

  9   de la banque Privredna ?

 10   R.  En novembre 1995, j'ai été nommé au poste de directeur de la banque

 11   commerciale de Krivaja-Sarajevo, le directeur du conseil de la banque.

 12   Q.  Et je crois que dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous

 13   avez attribué cette nomination à M. Krajisnik, n'est-ce pas ?

 14   R.  Lui m'a conseillé d'accepter ce poste, mais selon la loi relative aux

 15   banques de l'époque, c'était le conseil d'administration qui prenait cette

 16   décision. Moi, comme j'étais toujours au sein du bureau, M. Krajisnik

 17   m'avait démis de mes fonctions au sein de ce conseil, et c'est lui qui m'a

 18   conseillé d'accepter le poste de directeur de la banque.

 19   Q.  Et une dernière chose, Monsieur Mandic, parce que ceci a été mentionné

 20   tant dans l'affaire Stanisic-Zupljanin et dans l'affaire Krajisnik.

 21   Vous étiez connu également pour vos activités sportives à Sarajevo et en

 22   Bosnie, n'est-ce pas, et vous étiez un expert en judo ?

 23   R.  J'ai deux médailles d'Europe. J'ai également obtenu pas mal de

 24   médailles au niveau de la Yougoslavie. J'ai été longtemps judoka, donc

 25   sportif. Je me suis occupé de ce sport pendant de nombreuses années.

 26   Q.  Je vous demande quelques minutes, Monsieur Mandic. Je voudrais passer à

 27   un thème, et je vais procéder de manière chronologique. Donc, cela

 28   correspond à la période où vous étiez au sein du MUP conjoint en tant que

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  1   ministre adjoint au sein du MUP conjoint.

  2   Tout d'abord, est-ce exact de dire que la composition ethnique du MUP

  3   conjoint, à l'époque, était à 75 % serbe ?

  4   R.  Je ne crois pas qu'il y avait 75 % de Serbes au sein de la police, mais

  5   en tout cas, leur pourcentage ne correspondait pas au pourcentage des

  6   Serbes au sein de la population générale. Je crois qu'il y avait 2 000

  7   policiers d'appartenance ethnique serbe, et c'était donc en pourcentage un

  8   pourcentage supérieur à leur pourcentage au sein de la population de

  9   Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  A la page 8 650, dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit :

 11   "Jusqu'au début de la guerre, au sein de la police de Bosnie-Herzégovine,

 12   il y avait environ 11 000 membres du MUP, et parmi eux, il y a en avait 75

 13   % qui étaient serbes."

 14   R.  Non, Monsieur Tieger. Je crois que c'est une erreur. Il y a avait 2 000

 15   policiers serbes de plus que le pourcentage qui leur serait revenu,

 16   proportionnellement à leur part au sein de la population globale. C'est ce

 17   que nous avons établi en 1991. Et je crois avoir expliqué que dans les

 18   années '60 et '70, les Serbes ont été les plus nombreux à entrer dans

 19   l'armée et la police. C'était un travail difficile, pénible, et donc les

 20   jeunes appartenant aux deux autres groupes ethniques n'appréciaient pas

 21   beaucoup ce genre de travail, et ce sont les jeunes Serbes qui ont été

 22   principalement candidats à l'entrée dans l'académie militaire et l'académie

 23   policière, pour des raisons purement sociales, bien entendu.

 24   Q.  Je vérifierai les chiffres avant demain. Mais est-il exact de dire,

 25   comme vous l'avez dit dans l'affaire Krajisnik, qu'en Bosnie-Herzégovine,

 26   c'était principalement des Serbes qui étaient dans l'armée et dans la

 27   police, et cela ne correspondait pas à la composition ethnique de Bosnie-

 28   Herzégovine, n'est-ce pas ?

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  1   R.  On a l'habitude de dire que les Serbes étaient très enclins à entrer

  2   dans l'armée, voire la police, Monsieur Tieger, dans ces années '60 et '70,

  3   parce que les Serbes avaient une vie très difficile sur le plan social, et

  4   en entrant dans la police ou l'armée, ils se garantissaient un avenir, une

  5   existence, pour eux-mêmes et pour leurs familles.

  6   M. TIEGER : [interprétation] J'ai trouvé la référence que je recherchais,

  7   si vous me donnez une minute supplémentaire. C'est la page 9 338 dans

  8   l'affaire Krajisnik.

  9   Q.  Durant le contre-interrogatoire, vous avez dit :

 10   "Je dois vous rappeler qu'au début, lorsque les partis nationaux sont

 11   arrivés au pouvoir, il y avait 10 000 employés au sein du ministère de

 12   l'Intérieur, et je ne parle que du personnel en uniforme. Plus de 7 000

 13   étaient Serbes et un peu plus de 2 000 étaient Musulmans. Il y avait très

 14   peu de Croates."

 15   R.  Non, il se peut que je me sois trompé. Je suis certain qu'il y avait 2

 16   000 Serbes de plus par rapport à leur pourcentage dans la composition

 17   ethnique de la Bosnie-Herzégovine. Ça, j'en suis certain. Il se peut que je

 18   me sois trompé. Soit c'est lors de l'interprétation ou autre chose, mais ce

 19   que je suis en train de vous dire maintenant, c'est sûr. Mais ce n'est même

 20   pas si important que cela.

 21   Mais au final, on pourra exactement déterminer quelle était la composition

 22   ethnique des policiers; 10 000 policiers, combien de Serbes, combien de

 23   Croates, combien de Musulmans, combien il y en avait d'autres. Il y a des

 24   fichiers à cet effet. Vous pouvez vérifier quand vous le voulez, cela.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, Monsieur Mandic,

 26   il est 19 heures et donc, nous devons nous arrêter, à moins qu'il y ait

 27   d'autre questions ou d'autres -- nous reprendrons demain.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever la séance pour

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  1   aujourd'hui, Monsieur Mandic. Vous avez certainement été informé par les

  2   Juges de la Chambre auparavant, durant une déposition, vous ne devez pas

  3   aborder ce que vous avez mentionné avec qui que ce soit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 1er juillet

  8   2010, à 9 heures 00.

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