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1 Le lundi 5 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici
7 présentes.
8 Avant de recommencer, Monsieur Mandic, j'espère que vous avez vraiment
9 profité de l'été que nous avons eu la chance d'avoir au Pays-Bas ce week-
10 end.
11 Vous aviez eu des difficultés à Schiphol lorsque vous êtes arrivé, vous
12 aviez dû attendre près d'une heure. C'est la raison pour laquelle la
13 Chambre a demandé au greffe d'examiner la question, et la Section des
14 Victimes et des Témoins vous donnera tous les renseignements nécessaires en
15 temps utile.
16 Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.
23 R. Bonjour, Monsieur Tieger.
24 Q. Monsieur Mandic, juste avant la fin de l'audience de jeudi, une
25 question vous a été posée concernant le rapport d'activités du ministère et
26 de l'administration de la Justice de mai à octobre 1992, vous avez dit ceci
27 :
28 "Je ne peux pas répondre s'agissant des choses qui sont arrivées ou qui ont
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1 été faites avant moi, c'est-à-dire avant l'agression du ministère de la
2 Justice."
3 Vous aviez dit auparavant que vous aviez été nommé à votre poste vers le 12
4 mai 1992; est-ce exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Examinons, si vous voulez bien, la question de savoir quand vous vous
7 êtes rendu compte pour la première fois que vous alliez être nommer
8 ministre de la justice et parlons de la vitesse avec laquelle vous et
9 d'autres collègues du ministère de la Justice aviez commencé à travailler.
10 C'était dans le procès Krajisnik à la page 9 366 du compte rendu que vous
11 en parlez.
12 R. Oui, Monsieur Tieger, je peux répondre sans tarder à votre question.
13 J'ai été invité à une des réunions du Conseil de sécurité.
14 C'est un organe de Coordination. Je ne sais pas ce qu'il avait comme
15 fonction. Fin avril. Je pense que c'était le 24 ou le 26 avril, et pendant
16 cette partie-là de la séance au cours de laquelle on procédait à des
17 désignations, c'est-à-dire qu'on donnait des postes à des personnes
18 précise, j'ai été appelé, et Rajko Nikolic, le premier ministre de la
19 justice de la Republika Srpska, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas du
20 peuple de serbe de Bosnie-Herzégovine, avait été nommé au conseil
21 ministériel, mais qu'il n'avait pas été -- il ne s'était pas présenté, on
22 m'a dit que j'allais moi devenir ministre de la justice, qu'il me fallait
23 tout préparer, qu'il me fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour
24 me préparer à l'exercice de ces fonctions; à la tête du ministère; c'est le
25 24 ou le 26 avril, que je l'ai appris.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les autres micros, c'est-à-
27 dire autre que ce du témoin soit débranché lorsque le témoin intervient.
28 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Quand vous avez déposé dans le procès Krajisnik, vers la page 8 727
2 jusqu'à 8 730, vous aviez regardé une lettre adressée au président des
3 assemblées de région, du 10 mai 1992, et vous avez dit que vous aviez
4 essayé d'établir les organes des différents services de ce ministère de la
5 Justice; vous en souvenez-vous, Monsieur Mandic ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Ce qui veut dire que -- de temps après qu'on vous ait dit que vous
8 alliez devenir ministre de la justice, vous avez pris des mesures en vue de
9 le constituer ce ministère ?
10 R. En ce qui concerne cette communication écrite, ça s'est passé 15 jours
11 après qu'on m'a avisé que j'allais devenir ministre de la justice.
12 Q. Merci. Vendredi nous avons regardé une séance du Conseil de sécurité
13 national du 24 avril 1992. Nous avions vu la communication concernant la
14 commission des échanges du 8 mai 1992, et le document signé par M. Markovic
15 le 14 mai, qui montrait le travail effectué par cette commission s'agissant
16 des échanges.
17 Voyons maintenant un document du 6 juin 1992. Numéro de la liste 65 ter
18 11024.
19 Nous allons bientôt voir la version en anglais à l'écran, mais je le dis
20 déjà aux Juges de la Chambre qu'il s'agit d'un ordre émanant de la
21 commission centrale chargée des échanges de personnes détenues de la
22 République serbe de Bosnie-Herzégovine, détenues, et corps des personnes
23 tuées se trouvant dans le camp ou sur le territoire du camp adverse. C'est
24 signé par M. Rajko Colovic, qui était président de cette commission.
25 Monsieur Mandic, je vous demande, d'abord, si vous connaissez ce document.
26 Vous avez eu l'occasion de le voir déjà, n'est-ce pas, et d'en parler ?
27 R. J'ai vu cet ordre pour la première fois quand j'ai parlé avec vous et
28 pendant le procès intenté à M. Momo Krajisnik.
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1 Q. Nous allons regarder quelques dispositions de cet ordre. La première
2 partie de l'ordre il indique que les employés des services de Sécurité
3 publique, qui assurent la garde et la surveillance d'installations où se
4 trouvent des prisonniers de guerre et des détenus, vont garder des preuves,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Troisième paragraphe, il est dit que les commissions municipales
8 chargées des échanges vont fournir des listes à des commissions régionales,
9 ou peut-être la commission centrale chargée des échanges. Est-ce que ceci
10 ne montre pas la structure pyramidale de cette commission que vous avez
11 déjà explicitée dans le procès Krajisnik ? Il y avait des commissions au
12 niveau municipal puis au niveau régional pour arriver au sommet de la
13 pyramide, à savoir à la commission ou au comité central, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, Monsieur Tieger, au début de la guerre, à
15 ma connaissance, il y avait d'abord des commissions municipales qui avaient
16 été établies en vue d'échanger des prisonniers de guerre et d'autres
17 personnes mentionnées ici dans cet ordre. C'était partie des cellules de
18 Crise municipales, des autorités municipales sur le terrain, mais le
19 gouvernement a essayé de centraliser cette communication et d'établir
20 l'ordre public, de le maintenir. Pour ce faire, une commission centrale a
21 été établie, chargée de l'échange de prisonniers au niveau du gouvernement,
22 et c'est le gouvernement qui a adopté une décision constituant cette
23 commission, constituée de représentants de ministères qui,
24 professionnellement, étaient aptes à remplir ces fonctions.
25 Q. Merci de regarder la deuxième page en B/C/S. Ce sera le troisième
26 paragraphe à cette page.
27 M. TIEGER : [interprétation] Page 3 en anglais, Madame, Monsieur les Juges,
28 quatrième paragraphe. Là se trouve la référence qui m'intéresse ici, qui
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1 dit que :
2 "Toutes les femmes dont la détention ou la privation de liberté ne concerne
3 pas la guerre ou les activités de guerre, tous les enfants et adolescents
4 jusqu'à l'âge de 16 ans, les personnes âgées et les personnes handicapées
5 doivent être relâchées immédiatement et leur retour doit être assuré en
6 fonction de leur liberté, de ce qu'ils veulent, sans condition, ou il faut
7 procéder à la -- procéder à leur échange."
8 Q. Vous avez eu l'occasion, Monsieur Mandic, de parler de l'application de
9 cette disposition pendant le procès Krajisnik. Cette disposition disait que
10 les femmes qui avaient été privées de liberté alors qu'elles n'avaient pas
11 mené d'activités ni à la guerre, mais ceci ne s'applique pas à des hommes
12 en âge de combattre. C'est-à-dire que des personnes dont les activités
13 n'avaient rien à voir avec la guerre, ce ne serait accordé qu'à des femmes,
14 des enfants, des adolescents et des personnes âgées ou handicapées, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. D'ailleurs, vous l'avez dit à la Chambre, pendant le procès Krajisnik,
18 la Commission chargée des Echanges a participé à l'échange de civils,
19 n'est-ce pas, de personnes civiles ?
20 R. A ma connaissance, la commission s'est chargée de l'échange de
21 personnes qui avaient été faites prisonniers, pas des civils. Autrement
22 dit, toutes les personnes qui se trouvaient dans des installations précises
23 dans la Fédération ou en Republika Srpska, ce qui veut dire qu'il y a eu
24 des échanges après qu'un accord eut été conclu entre les dirigeants
25 politiques et les dirigeants de l'Etat de la République ou de la
26 Fédération.
27 Q. Page 8 758 du procès Krajisnik, une question vous a été posée sur ce
28 sujet. Page 8 757, au début de cette discussion, discussion qui a commencé
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1 par des questions posées par les Juges, on a posé des questions sur les
2 personnes qui avaient été placées en détention, mises sous garde parce que
3 c'était des combattants, ou d'autres pouvaient être des personnes civiles.
4 Ceci se trouve à la page 8 757, et ça va aussi jusqu'à la page suivante. On
5 vous a demandé :
6 "Si vous dites 'des personnes civiles,' à quelles personnes civiles pensez-
7 vous ? Etait-ce des personnes qui avaient commis des infractions ou
8 d'autres ?"
9 Vous avez dit :
10 "Les deux."
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander à M. Tieger de lire la
13 totalité du paragraphe au témoin, parce que, sinon, une fois de plus, les
14 choses vont être retirées de leur contexte et on aura ça qu'au compte-
15 gouttes ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut dresser davantage le
17 contexte. Je pense que s'il le faut, c'est M. Mandic ou l'accusé qui pourra
18 le dresser ce contexte pendant le contre-interrogatoire, mais je ne pense
19 pas que ce soit nécessaire ici.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez lire une
21 autre partie ? Est-ce que nous avons ce paragraphe de la page 8 757 du
22 compte rendu Krajisnik sous les yeux ? Pas encore, me semble-t-il.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens
24 parfaitement de la conversation que j'ai eue avec M. le Juge Orie. J'ai
25 essayé de lui expliquer certaines choses. J'ai essayé d'analyser certaines
26 choses, même si je ne connaissais pas le fonctionnement de cette
27 commission, si je n'ai de toute façon pas participé à ce travail. Qu'est-ce
28 qu'un civil ? Qu'est-ce qu'un prisonnier de guerre ? Tout ceci est précisé
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1 clairement dans les instructions fournies par le ministère ou le ministre
2 de la Défense en juin 1992, partant de l'ordre établi et délivré par le
3 président de la république, M. Radovan Karadzic.
4 Ici, vous avez un ordre qui vient de cette commission. Pourquoi à certains
5 égards fait-il un amalgame entre le droit et les réglementations ? C'est
6 parce que, jusqu'alors, il n'y avait pas de document qui prévoyait les
7 modalités de traitement de ces personnes. Les autorités de l'Etat de la
8 Republika Srpska, jusqu'alors, ne pensaient pas qu'il allait y avoir une
9 guerre. Elles ne pensaient pas que des personnes non Serbes allaient être
10 placées en détention, faites prisonnières. Cet ordre nous montre que M.
11 Colovic, qui était ministre adjoint de la Justice, c'était l'adjoint de M.
12 Ranko Nikolic, en ce qui concerne des infractions pénales, il appliquait
13 les dispositions de la loi, la procédure pénale de la RSFY ainsi que les
14 lois régissant les activités des tribunaux ordinaires, lesquels disaient
15 comment des personnes placées en détention devaient être traitées. On ne
16 parlait pas de prisonniers de guerre, mais de simples détenus, et c'est là
17 qu'on a cette collision, si vous voulez, ce conflit entre certaines
18 dispositions de l'une et l'autre réglementation. En juin de cette année,
19 tout ceci a été réglementé par l'ordre que nous avons mentionné il y a
20 quelques instants, et aussi par les instructions fournies par le ministre
21 de la Défense.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà. Vous avez répondu avant d'avoir
23 entendu la question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux ajouter quelque chose, parce que je
25 suis un témoin de la Chambre.
26 M. Rajko Colovic n'a jamais été un employé du ministère de la Justice de la
27 Republika Srpska. En appliquant les dispositions de la loi régissant les
28 activités des tribunaux ordinaires, qui disait que le président de tel ou
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1 tel tribunal ou qu'un juge qui était habilité à ce faire avait l'obligation
2 de rendre visite à toutes les personnes en détention tous les 15 jours pour
3 voir dans quelles conditions ces personnes étaient détenues, comment elles
4 étaient traitées, et parfois, elles devaient faire rapport au ministre de
5 la Justice. M. Rajko Colovic a repris les dispositions qui dataient de la
6 période antérieure à la guerre et là il les reprend dans cet ordre-ci.
7 Manifestement, cet ordre n'est pas adéquat par rapport à la loi régissant
8 procédure au pénal de la RSFY et la loi sur les tribunaux ordinaires, parce
9 qu'il manque certaines dispositions ou qu'il manquait ces dispositions, M.
10 Colovic a rédigé cet ordre-ci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Tieger.
12 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
13 Q. Une autre précision, Monsieur Mandic, je vous rappelle vos déclarations
14 dans le procès Krajisnik. Le Juge Orie vous a demandé :
15 "A quelles personnes 'civiles' vous pensiez, des personnes
16 soupçonnées d'avoir commis des infractions ou de simples civils ?"
17 Voici votre réponse :
18 "Les deux. Donc ces personnes n'avaient participé à un conflit, à un
19 combat armé pendant la guerre s'ils n'avaient pas été appréhendés alors
20 qu'ils portaient des armes, s'ils n'avaient pas participé à des conflits
21 armés, à des affrontements."
22 Le Juge Orie a demandé :
23 "Du coup, pour quelle raison ces personnes étaient-elles placées en
24 détention ?"
25 Vous avez répondu :
26 "Je ne peux pas vous le dire, parce que ça a été fait par le service
27 de Sécurité, et par l'armée."
28 Le Juge a dit :
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1 "Oui, mais ça faisait partie des échanges, n'est-ce pas, si j'ai bien
2 compris. Des représentants de votre ministère avaient participé à l'échange
3 de prisonniers et à l'échange de personnes détenues ?"
4 Vous avez répondu :
5 "Oui, des civils qui avaient été placés en détention."
6 C'est bien exact, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez expliqué au
7 Juge, lorsque le Juge Orie vous a posé des questions sur la commission
8 chargée des échanges ?
9 R. Monsieur Tieger, j'ai essayé d'épuiser dans mes propres
10 connaissances pour expliquer au Juge Orie, quel était mon point de vue,
11 pour lui donner ma définition d'une personne civile. Mes connaissances
12 concernent aussi la façon dont cette personne était parvenue dans des lieux
13 de détention. Cette personne avait été faite prisonnière par d'autres
14 formations armées, par l'armée, je ne sais pas; étaient-ce des personnes
15 qu'on avaient éloignées d'un lieu, où il y avait un confit armé, comme à
16 Dobrinja ? Ce n'est pas simplement la question de faire des prisonniers
17 mais plutôt d'abriter des personnes tant qu'il y a un conflit armé, ce qui
18 permet d'emmener ces personnes ailleurs plus tard ou les ramener chez
19 elles.
20 C'est partant de mes connaissances que j'ai essayé de vous donner ma
21 définition d'une personne d'état civil. Je n'ai pas participé à ces choses,
22 je ne sais pas comment ces personnes s'étaient retrouvées dans des lieux,
23 lieux que des cellules de Crise ou d'autres autorités avaient érigé en tant
24 que lieux de détention pour ces personnes. Parce que ces personnes avaient
25 été interrogées, détenues par des personnes qui savaient si c'étaient des
26 civils ou si c'étaient des personnes qui avaient participé à des conflits
27 armés, à savoir la Défense territoriale de l'armée ou de la police.
28 Q. Voyons maintenant une séance du gouvernement qui s'est tenue le 9 juin
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1 1992, numéro 00172 de la liste 65. C'est ici une réunion du gouvernement,
2 quelques jours à peine après l'ordre donné par Colovic. Regardez le point
3 de l'ordre du jour 1(a), s'il vous plaît. Il dit que le gouvernement
4 soutient l'ordre donné par la commission centrale chargée de l'échange des
5 prisonniers. Il est fait ici référence à l'ordre donné par Colovic, le 6
6 juin, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, Monsieur Tieger.
8 Q. Merci.
9 M. TIEGER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, avant de
10 l'oublier, je dois demander le versement de ce document, mais du précédent,
11 des deux précédents, 1649, de mai à octobre, c'est le rapport donc
12 concernant cette période, délivré par le ministère de la Justice.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était le numéro de la liste 65 ter,
14 ce n'est pas 11024, que vous avez utilisé auparavant ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Oui, excusez-moi, j'avais oublié d'en demander
16 le versement. Il y a trois documents qu'il faut verser au dossier, celui
17 que nous avons maintenant sous les yeux, de la réunion du gouvernement du 9
18 juin --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis, moi, j'ai 16249, c'est celui qui a
20 été utilisé à la réunion précédente, n'est-ce pas ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas demandé le versement ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas. Donc ce sera ce document-là,
24 puis l'ordre de la commission chargée des échanges du 6 juin, qu'on vient
25 de voir ainsi que la réunion du gouvernement du 9 juin.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais voir s'il y a des objections,
27 mais s'il n'y en a pas, ces documents seront versés au dossier.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera pour le premier, P1089, donc pour
2 le 16249. Ce sera la pièce P1090 pour le 11024 de la liste 65 ter, et ce
3 sera la pièce 11025 [comme interprété] pour le document de la liste 65 ter
4 00172.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Voyons maintenant une réunion du gouvernement qui s'est tenue le
8 lendemain, le 10 juin 1992. C'est le document 00173 de la liste 65 ter.
9 Je vais demander l'aide du greffe, pour que nous voyions la page 3 en
10 anglais, la page 2 en B/C/S.
11 R. Excusez-moi, Monsieur Tieger, mais ce n'est pas le même document. Ici,
12 on a le procès-verbal d'une autre réunion du gouvernement, pas celle que
13 vous aviez montrée avant; est-ce qu'on a fini de parler de la réunion du
14 gouvernement où l'ordre de la commission centrale avait été adopté ?
15 Q. Oui, je suis maintenant passé à la réunion du gouvernement du
16 lendemain. Mais apparemment vous voulez commenter celle du 9.
17 R. Oui, vous ne m'avez pas donné le temps d'expliquer, effectivement, oui.
18 Je n'ai pas assisté à cette réunion du gouvernement ce jour-là. Il n'y
19 avait personne du ministère de la Justice à cette réunion, et j'ai appris
20 que ces décisions avaient été prises par le gouvernement pendant -- dans le
21 courant du mois de juin 1992, quelques jours plus tard. Maintenant si vous
22 revenez au début du document, vous allez voir que je ne fais pas partie de
23 la liste des participants et qu'il n'y avait personne qui représentait mon
24 ministère. C'est là qu'on a nommé les membres de la commission centrale.
25 Ça, c'est la réunion du 9 juin.
26 Q. Je vous propose d'examiner le procès-verbal ou le compte rendu de la
27 réunion du 10 juin. Je pense que vous avez encore ce document sous les
28 yeux. Vous étiez présent ce jour-là, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, Monsieur Tieger.
2 Q. Regardons le point 7 de l'ordre du jour, questions d'actualité. Voici
3 les conclusions tirées, je cite :
4 "Le ministère de la Justice doit présenter un rapport concernant les
5 prisonniers, lequel devrait se concentrer particulièrement sur la façon
6 dont la population civile est traitée en matière de logements, de
7 nourriture. Ce rapport sera examiné par le gouvernement, après quoi il sera
8 soumis à la présidence de la république."
9 Alors, Monsieur Mandic, on vous a interrogé concernant cette session dans
10 votre déposition dans le cadre de l'affaire Stanisic et Zupljanin, et en
11 page 9492, vous avez indiqué que cette situation qui a mené à cette
12 conclusion selon laquelle un rapport devait être rédigé, avait pour origine
13 des plaintes concernant des mauvais traitements affligés à des prisonniers,
14 donc :
15 "La question est : Nous voyons ici que le ministère de la Justice était
16 censé remettre un rapport concernant les prisonniers, que ce rapport devait
17 se concentrer sur le traitement de la population civile, des prisonniers de
18 guerre, les conditions en terme de logement, de nourriture, et cetera, et
19 qu'il serait examiné par le gouvernement, avant d'être soumis pour examen à
20 la présidence; est-ce que ceci s'est produit suite à des plaintes
21 concernant les traitements infligés à la population civile en particulier
22 ?"
23 Votre réponse a été : "Oui."
24 R. Oui, nous avons reçu des informations en provenance du terrain
25 concernant des cas de traitements inhumains infligés à des personnes en
26 détention. Qu'il s'agisse d'ailleurs de civils ou de prisonniers de guerre,
27 je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant. Afin de faire intervenir un
28 certain nombre d'experts du ministère de la Justice, de la Police, et
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1 d'autres domaines également, afin qu'ils puissent se rendre sur le terrain
2 et constater la situation réelle sur place, cette initiative a été prise
3 afin que le gouvernement puisse être informé et qu'à son tour il puisse
4 informer tous les organes compétents, le président de l'assemblée,
5 évidemment, le gouvernement et ceci afin que des mesures urgents soient
6 prises pour que soit évitée toute infraction aux conventions de Genève de
7 1949. Tout ce qui est indiqué ici a bien été fait par le ministère. Une
8 commission a été constituée, et qui s'est rendue sur place, a constaté le
9 terrain, a rédigé un rapport, qui est parvenu au gouvernement et au-delà du
10 gouvernement aux institutions et organes compétents.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me permettre je crois qu'il serait
12 utile peut-être de pouvoir se pencher sur l'ensemble de cet extrait. Je
13 souhaitais important indiquer qu'il conviendrait peut-être de donner
14 lecture de l'ensemble de ce passage, qui n'a été cité que partiellement.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin n'a pas eu
16 la moindre difficulté ni à répondre à la question ni à se rappeler les
17 événements concernés. Par conséquent, je vous prie, de bien vouloir vous
18 abstenir de faire ce type d'intervention pendant l'interrogatoire
19 principal.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais, moi, on m'a bien demandé pendant que
21 je procédais au contre-interrogatoire, de bien vouloir citer intégralement
22 les passages concernés plutôt que de me livrer à des interprétations ou à
23 des raccourcis, en tout cas je note que c'est la façon dont on a procédé
24 pendant que je procédais au contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En principe, je suis d'accord, mais je
26 ne vois pas où est le problème avec l'interrogatoire de M. Tieger. Veuillez
27 poursuivre.
28 M. TIEGER : [interprétation] De plus, Monsieur le Président, l'ensemble de
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1 ce compte rendu d'audience a déjà été versé au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Vous voulez dire que nous
3 avons en tant que pièce au dossier, le compte rendu de l'affaire Stanisic ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est exact.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne nous opposons pas au versement en tout
7 cas.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Mandic, la conclusion sur laquelle nous venons de nous
11 pencher, à savoir que le rapport en question devait être examiné par le
12 gouvernement, suite à quoi il devait être remis à la présidence de la
13 république. Cette conclusion donc, je voudrais vous demande la chose
14 suivante à son sujet, est-ce que vous vous rappelez qui ou quel organe a
15 été à l'origine de cette demande qu'une enquête soit diligentée ou qu'on
16 examine en tout cas de près sur le terrain la situation concernant la
17 population civile, les prisonniers de guerre, les traitements qui leur
18 aient été infligés, les conditions dans lesquelles ils étaient détenus, et
19 comment ils étaient nourris ?
20 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je sais que M. Djeric nous a informés des
21 éléments qu'il avait lui-même reçus, ainsi que le premier ministre,
22 d'ailleurs, bien entendu, que ces conclusions ont été adoptées à son
23 initiative à lui, je parle donc des conclusions que nous avons sous les
24 yeux, c'était sa proposition. Mais c'est M. Branko Djeric qui pourrait vous
25 donner plus de précision à ce sujet.
26 Q. Je voudrais regarder le procès-verbal qui porte la même date qui
27 provient d'un autre organe officiel c'est donc la date du 10 juin 1992, il
28 s'agit du procès-verbal de la 5e Session de la présidence de la Republika
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1 Srpska, qui s'est tenue donc dans une situation de menace de guerre
2 imminente à la date du 10 juin 1992. Il s'agit du document 00115 de la
3 liste 65 ter. Je voudrais, notamment, me pencher, sur deux passages de ce
4 procès-verbal, qui se trouve au début et à la fin.
5 Comme vous pouvez le voir, Monsieur Mandic, au début de cette session,
6 juste après la liste des présents, nous trouvons ce qui suit, je cite :
7 "Au début de la session, la présidence a examiné les informations
8 reçues au cours de la nuit portant sur la situation sur le front ainsi que
9 les rapports émanant des organes de presse, de la presse étrangère."
10 Est-ce que vous voyez ceci ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite si nous passons à la page 2 en anglais mais c'est également la
13 page 2 en B/C/S, nous verrons que dans l'avant-dernier paragraphe est
14 indiqué la chose suivante, je cite, concernant M. Branko Djeric donc, il
15 est dit, je cite que :
16 "Le gouvernement doit remettre un rapport concernant les prisonniers, avec
17 proposition de mesures."
18 Cela est attribué à M. Djeric en tout cas.
19 R. Ceci confirme ce que je viens de dire, à savoir que c'était M. Branko
20 Djeric qui nous avait fourni ces informations et avait confié à un certain
21 nombre de personnalités la mission de se rendre sur place, sur le terrain
22 afin de constater la situation, dans les infrastructures où étaient détenus
23 des personnes n'appartenant pas au groupe ethnique serbe. En général, les
24 membres du gouvernement recevaient toutes leurs informations de M. Djeric,
25 qui était également membre aussi bien de la présidence que du commandement
26 Suprême, il s'agissait de l'un des hommes les mieux informés en Republika
27 Srpska pour ce qui est de l'année 1992.
28 M. TIEGER : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Conjointement avec le document précédent
3 ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, et Messieurs les Juges, je souhaite
6 également indiquer que c'est la première fois que je vois ce document. Je
7 ne l'ai jamais vu auparavant.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
9 Je n'ai pas le sentiment qu'il y a la moindre objection de l'autre partie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, en effet.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, les deux
12 documents sont versés au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 00173
14 reçoit la cote P1092, et le 00115 reçoit la cote P1093.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Mandic, comme nous l'avons remarqué, il y a quelques instants
18 -- au début de cette session, il est indiqué que la présidence s'est
19 penchée sur des informations émanant de la presse étrangère. Est-ce qu'à
20 l'époque, vous étiez au courant de l'existence d'allégations émanant de la
21 communauté internationale ou de médias étrangers et portant sur la
22 détention par les autorités des Serbes de Bosnie de civils n'appartenant
23 pas au groupe ethnique serbe ?
24 R. Toutes les informations dont je disposais étaient celles fournies par
25 M. Djeric lors des réunions organisées par le premier ministre.
26 Q. Est-ce que, lors de ces différentes réunions, M. Djeric vous a
27 communiqué, à vous-même ainsi qu'à d'autres membres du gouvernement -- est-
28 ce qu'il vous a indiqué que des allégations avaient été formulées ou
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1 proférées par la communauté internationale ou par des médias étrangers
2 concernant la détention de personnes n'appartenant pas au groupe ethnique
3 serbe, par les autorités des Serbes de Bosnie ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection ici. Il est ici indiqué
5 qu'il s'agissait de positions de la communauté internationale, mais rien
6 n'indique qu'il se serait agit de la situation dans les prisons. M. Tieger
7 suggère ici que ces informations portaient sur les établissements de
8 détention ou sur les prisons, mais rien ne l'indique. Nous avons été les
9 témoins de tout ce qui s'est passé au sein de la communauté internationale
10 pendant la durée de la conférence et --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la question a été
12 posée au témoin. Si vous voulez déposer vous-même, soit, mais c'est autre
13 chose. Le témoin va répondre à la question, dans la mesure où il en est
14 capable et où il se souvient des événements, et il ne vous revient pas à
15 vous d'intervenir ainsi, Monsieur Karadzic. Je trouve que cela ne nous aide
16 en rien.
17 Alors, aviez-vous terminé de poser votre question, Monsieur Tieger ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Je peux peut-être la reformuler.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, je vous prie.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. Je vous demandais si vous étiez au courant d'allégations émanant de la
22 communauté internationale ou de la presse étrangère concernant la détention
23 de personnes n'appartenant pas au groupe ethnique serbe. Je crois que vous
24 m'avez répondu que tous les éléments d'information dont vous disposiez vous
25 venaient de M. Djeric. Donc je vous ai demandé si M. Djeric vous a fourni
26 de tels éléments d'information ?
27 R. Non, pas sur ce point. En tout cas, Monsieur le Procureur, je n'ai pas
28 dit que M. Djeric m'avait informé de ces points précis ou de ces
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1 allégations. J'ai dit qu'il m'avait informé de la situation sur le terrain
2 et que, ces informations, il les avait relayées lors des réunions du
3 gouvernement. Je n'ai pas dit avoir eu le moindre élément d'information.
4 D'ailleurs, je n'étais pas en contact avec la presse étrangère. Je ne
5 recevais pas ces informations. Les organes les plus importants, les organes
6 au sommet des autorités des Serbes de Bosnie de la Republika Srpska étaient
7 en possession d'informations qui étaient fournies par M. Djeric lors des
8 réunions du gouvernement, non pas uniquement sur ce point, mais à d'autres
9 sujets également, qui se sont présentés lors de la mise en place de la
10 Republika Srpska. Il a été décidé que des mesures devaient être prises
11 concernant ces personnes qui n'appartenaient pas au groupe ethnique serbe.
12 On peut le voir dans le procès-verbal, clairement indiqué ici, à savoir que
13 des mesures devaient être prises pour que soit respecté l'état de droit et
14 garantie la sécurité de ces personnes.
15 Q. Très bien.
16 M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous nous pencher brièvement sur le
17 document 05991 de la liste 65 ter dans ce cas.
18 Q. Je vais vous prier, Monsieur Mandic, de bien vouloir vous pencher sur
19 une lettre émanant de Dr Djeric datée du 24 mai 1992 et adressée à M. James
20 Baker, le secrétaire d'Etat américain.
21 Comme nous pouvons le voir au tout début de cette lettre, M. Djeric semble
22 apporter une réponse à ce qu'il qualifie d'information alarmante concernant
23 un éventuel recours à la force contre ce qu'il désigne comme étant la
24 population serbe de Bosnie-Herzégovine. Alors, il poursuit au cours de la
25 même lettre en abordant un certain nombre de points, de problèmes.
26 Si vous examinez le cinquième paragraphe dans la version anglaise,
27 qui se trouve en page 1 dans les deux versions, le Dr Djeric dit, je cite :
28 "Soyez assuré que la partie serbe ne détient aucun otage, ne dirige aucun
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1 camp de concentration et ne tue aucun civil désarmée en Bosnie. Les
2 rapports qui suggèrent la commission de tels crimes et qui sont parus dans
3 la presse américaine et ailleurs ne reposent sur aucun fait."
4 Ensuite, il continu en se penchant sur des considérations démographiques,
5 sur des revendications territoriales, le génocide de la Seconde Guerre
6 mondiale, et cetera.
7 Donc, Monsieur Mandic, je présume que vous conviendrez que nous trouvons
8 ici traduit le fait que des allégations existaient bien et que M. Djeric
9 était préoccupé par l'existence de telles allégations au sein d'instances
10 internationales et de la communauté internationale concernant notamment
11 l'existence de camps de concentration au sein desquels des personnes
12 n'appartenant pas au groupe ethnique serbe auraient été détenues.
13 R. Monsieur Tieger, c'est la première fois que je vois cette lettre. Je ne
14 suis pas expert en la matière et je ne veux pas vous fournir le moindre
15 commentaire de cette lettre de M. Djeric du point de vue qui serait celui
16 d'un expert. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que M. Djeric
17 était préoccupé concernant une éventuelle attaque de l'OTAN dirigée contre
18 le peuple serbe. J'estime qu'il était de son ressort que d'écrire cette
19 lettre à M. Baker, qui intervenait en qualité de négociateur, de médiateur,
20 et qu'il était du ressort de M. Djeric d'exprimer son point de vue, sa
21 position concernant la guerre à ce stade, au mois de mai 1992. Concernant
22 cette lettre, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois,
23 et je ne suis pas expert en matière d'analyse. Donc je ne peux pas vous
24 fournir le moindre commentaire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste vérifier si le numéro 65 ter
26 est bien exact, celui qui nous a été fourni ? Excusez-moi.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 059 -- 00951, c'est ce qu'on m'a
28 indiqué. Ah, excusez-moi. Non, c'est 05951 et non pas --
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1 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je me suis peut-être trompé,
2 Monsieur le Président. Il y a peut-être eu un lapsus de ma part mais, en
3 tout cas, c'est le bon document qui s'affiche à l'écran, et vous avez
4 raison.
5 Q. Alors, Monsieur Mandic, concernant ce document qui est tout à fait
6 clair, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous étiez dans une
7 ignorance totale de la moindre préoccupation, qui aurait été celle de
8 dirigeants serbes de Bosnie, préoccupation qui aurait portée sur les
9 allégations existant au sein de la communauté internationale portant donc
10 sur l'existence de camps de concentration dirigés par les autorités serbes
11 de Bosnie et où auraient été détenues des personnes n'appartenant pas au
12 groupe ethnique serbe ?
13 R. Non, c'est inexact, Monsieur Tieger. Ce que j'ai dit, c'est la chose
14 suivante : Toutes les informations préoccupantes que M. Djeric nous
15 communiquait dans les réunions du gouvernement, et toutes les informations
16 qui nous parvenaient du terrain quel que soit le canal par lequel elle nous
17 parvenait, le gouvernement y réagissait, et s'est efforcé, par exemple, en
18 constituant cette commission qui s'est rendue sur le terrain, le
19 gouvernement s'est efforcé d'apporter une solution aux problèmes, afin que
20 soient respectées les dispositions en vigueur; et que les camps de
21 détention soient conformes aux dispositions des conventions internationales
22 sur les droits de l'homme.
23 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges.
24 J'ai oublié de demander le versement du document; est-ce que je peux le
25 faire maintenant ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous nous en tenons à nos principes,
27 ce n'est peut-être pas le moment de le faire, parce que le témoin n'a pas
28 pu confirmer quoi que ce soit en rapport avec ce document. Peut-être
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1 pourriez-vous y revenir ultérieurement ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
3 voudrais réitérer ici la préoccupation qui était la mienne jeudi,
4 concernant les documents en application des lignes directrices.
5 Le présent document fait naturellement suite au précédent. Il ne
6 s'agit pas ici d'une tentative d'introduire de façon artificielle une
7 question dans un interrogatoire. Il n'y a pas le moindre doute concernant
8 l'authenticité de ce document. Enfin, je ne crois pas.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous demande juste
10 un instant.
11 Monsieur Karadzic, avez-vous la moindre remarque à formuler
12 concernant ce document ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous pensons
14 également qu'il devrait être versé mais nous souhaiterions que les mêmes
15 règles soient appliquées aux nombreux documents dont nous avons demandé
16 nous-mêmes le versement. Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, Monsieur Tieger.
19 Le lien est tout à fait clair avec le document qui a été versé
20 précédemment, donc compte tenu de cela, et compte tenu de la position de
21 l'autre partie, nous versons ce document au dossier.
22 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P1094.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Nous nous sommes penchés à l'instant sur le procès-verbal de la réunion
26 du gouvernement du 10 juin 1992, Monsieur Mandic. Il y avait cette
27 conclusion qui disait que le ministère de la Justice devait rédiger un
28 rapport sur la situation des prisonniers.
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1 Or, maintenant si nous nous penchons sur un document du 15 juin 1992, qui
2 porte le numéro 00176 dans notre liste 65 ter, je voudrais attirer votre
3 attention sur les éléments suivants; Monsieur le Greffier, je voudrais que
4 nous passions aux pages 4 des deux versions, et notamment au point numéro
5 10.
6 Voici ce que nous pouvons y lire, je cite :
7 "Le gouvernement s'est penché sur le rapport présenté. Il en a été tiré la
8 conclusion que le problème ou la question de l'échange des prisonniers est
9 extrêmement importante, complexe et sensible, et que si cette question ne
10 reçoit pas suffisamment -- si suffisamment d'attention n'est pas consacrée
11 à cette question, elle pourrait être à l'origine ou causer des conséquences
12 négatives pour la république dans son ensemble.
13 "Il a été convenu que le groupe de travail composé du Pr Djeric, de
14 Milan Trbojevic, de Dragan Kalinic, de Mico Stanisic, Bogdan Subotic et
15 Momcilo Mandic devra se pencher sur tous les aspects de cette question de
16 l'échange des prisonniers et qu'il devra proposer de façon systématique des
17 solutions alternatives; prenant en considération nos propres
18 réglementations ainsi que les dispositions internationales en vigueur. Il
19 est évident que la résolution de ce problème est une question urgente et
20 que des mesures concrètes doivent être prises pour apporter une réponse,
21 les mesures concrètes doivent être proposées dès que possible."
22 Alors pour les Juges de la Chambre, je voudrais d'abord apporter
23 quelque précision concernant les personnes énumérées. Milan Trbojevic,
24 était le vice-président du gouvernement, le vice premier ministre, n'est-ce
25 pas ? Nous savons déjà qui était M. Djeric, mais M. Trbojevic était le vice
26 premier ministre; pouvez-vous confirmer cela ?
27 R. Dragan Kalinic était ministre de la Santé et des questions
28 sociales. Mico Stanisic était ministre chargé de la police, Bogdan Subotic
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1 était le ministre de la Défense, et moi-même, j'étais ministre de la
2 Justice.
3 Si cela peut vous être de la moindre aide, Monsieur Tieger.
4 Q. Oui.
5 R. Oui, je viens d'énumérer les fonctions des personnes dont les noms sont
6 énumérés ici. Donc Branko Djeric, premier ministre, ou président du
7 gouvernement; Milan Trbojevic, vice premier ministre chargé de la
8 politique, des affaires intérieures; Dragan Kalinic, à la Santé et aux
9 Affaires sociales; Mico Stanisic, à la police; Bogdan Subotic, ministre de
10 la Défense, et moi-même, ministre de la justice.
11 Q. Alors pendant votre déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, on
12 vous a demandé par rapport à ces sessions du gouvernement et à ces
13 conclusions particulières, enfin des questions qui vous ont été posées à ce
14 sujet, n'est-ce pas ?
15 R. Bien sûr, vous pourriez m'aider peut-être à me rappeler plus exactement
16 de quoi il s'agit.
17 Q. Cela se trouve en page 9494 du compte rendu d'audience, après la
18 lecture du point numéro 10 de l'ordre du jour, on vous demandait :
19 "Question : Je sais que vous n'étiez pas présent, Monsieur Mandic, mais je
20 suppose que M. Lale vous a fait un rapport."
21 Alors M. Lale était un représentant du ministère de la Justice,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, M. Lale était assistant du ministre.
24 Q. Donc je poursuis la question :
25 "Je sais que vous n'étiez pas présent, mais je suppose que M. Lale vous a
26 remis un rapport. Qu'est-ce qui pouvait causer des conséquences négatives
27 ?"
28 Votre réponse :
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1 "Puisque nous avions reçu des informations préoccupantes concernant des
2 mauvais traitements infligés à certain nombre de personne dans certaines
3 municipalités, le premier ministre Djeric, Milan Trbojevic, Dragan Kalinic,
4 Mico Stanisic, chef de la police, Bogdan Subotic, dit ministre de la
5 Défense, et moi-même, nous avons été désignés pour nous pencher sur
6 l'ensemble de ces problèmes et pour trouver des solutions. Nous avons été
7 désignés par le gouvernement en qualité de groupe de personnalité à même
8 d'agir de façon déterminée. C'était un problème considérable pour la
9 Republika Srpska, ainsi que pour les personnes elles-mêmes qui étaient
10 détenues dans ces installations municipales et dans ces prisons. Il fallait
11 se concentrer immédiatement sur ce problème et lui apporter une solution,
12 puisque la commission n'avait pas été à même de le faire, nous devions
13 faire intervenir les personnalités les plus haut placées afin d'empêcher
14 que des arrestations illégales et des détentions illégales de civils se
15 produisent."
16 R. Je n'ai pas participé aux travaux de cette commission, mais je connais
17 ces objectifs. Son objectif fondamental était d'impliquer les dispositions
18 légales en vigueur dans le cadre des travaux de cette commission et pour ce
19 qui concernait la façon de procéder avec les personnes en détention qui
20 n'appartenaient pas au groupe ethnique serbe. Il y a quelques instants,
21 j'ai expliqué que cela n'a pas été fait à l'échelon du gouvernement. Je
22 l'ai confirmé d'ailleurs aussi dans le procès Stanisic -- ou plutôt, dans
23 l'affaire Stanisic et Zupljanin, et j'ai indiqué également la chose
24 suivante : Est-ce que les dirigeants au sommet de la Republika Srpska
25 avaient été informés de cela de l'ordre qui avait été adopté par le
26 président Karadzic sur ce point ? Bien, j'ai indiqué qu'il avait été donné
27 ordre au ministre de la défense concernant la façon de procéder avec les
28 détenus n'appartenant pas au groupe ethnique serbe, les civils également
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1 n'appartenant pas au groupe ethnique serbe.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend, il n'est pas question de civil.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] De cette façon, le statut précis des personnes
4 détenues et des prisonniers n'appartenant pas au groupe ethnique serbe a
5 fait l'objet d'une disposition légale adaptée et tout cela a été adopté en
6 conformité avec les conventions de Genève de 1949.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste faire une remarque
8 brièvement.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons encore avoir une difficulté ici. Le
11 témoin a parlé "de personnes détenues." Je ne crois pas que cela soit
12 correctement -- reflétait dans le compte rendu d'audience. Le témoin a
13 parlé "de personnes captures," c'est-à-dire dans des opérations de combat,
14 et il parlait "de personnes détenues." Comme cela est indiqué au compte
15 rendu d'audience. Ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas exact. Je souhaiterais
16 que nous puissions parvenir à un accord sur ce point précis, que nous
17 puissions apporter une précision.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je ne crois
19 pas qu'il s'agisse d'une question d'interprétation ici. C'est un point que
20 vous pourrez aborder à nouveau dans votre contre-interrogatoire. Donc
21 s'agit-il "de personnes détenues ou de prisonniers qui ont été capturés,"
22 lors de telle ou telle opération, vous pourrez y revenir, en tout cas.
23 Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
24 Attendez juste un instant, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous pouvez nous
25 confirmer que c'est bien la teneur de ce que vous avez indiqué dans
26 l'affaire Stanisic et Zupljanin ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui figure au compte rendu confirme que
28 c'est bien là la teneur de ce que j'ai indiqué dans l'affaire Stanisic et
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1 Zupljanin.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans cette réponse, vous avez dit, je
3 cite :
4 "Nous recevions des informations préoccupantes concernant les personnes
5 détenues dans un certain nombre de municipalités."
6 Est-ce que vous pourriez donner un certain nombre de précision ici ? De
7 quel type d'informations alarmantes s'agissait-il, et de qui vous
8 parvenaient-elles ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous recevions toutes nos informations du
10 président du gouvernement, du premier ministre, Djeric. Alors quant à
11 savoir si M. Djeric recevait ces informations auprès de la présidence et
12 quant à savoir de quelle façon il les recevait, je l'ignore. Ces
13 informations alarmantes étaient les suivantes, on nous a indiqués que
14 certaines autorités municipales infligeaient aux prisonniers, n'appartenant
15 pas au groupe ethnique serbe un traitement qui n'était pas conforme aux
16 conventions de Genève. Le gouvernement central souhaitait au moyen de
17 mesures législatives réguler et centraliser, prendre en charge, en fait, la
18 question du traitement ou plutôt de la prise en charge de ce problème, y
19 compris à l'échelon des municipalités. Peut-être que j'ai été un peu
20 confus, mais le fait est que nous avons essayé de centraliser le pouvoir,
21 et nous avons essayé de faire en sorte que ces personnes en détention
22 soient traitées en conformité avec les conventions de Genève et les
23 dispositions applicables des droits de l'homme. C'est la raison pour
24 laquelle les commissions ont été constituées. C'est la raison pour laquelle
25 l'ordre de M. le président de la Republika Srpska a été émis, et qu'un
26 décret ayant force de loi a été publié, adopté et publié au journal
27 officiel, qui déterminait très précisément la façon dont il convenait de
28 procéder avec les personnes en détention. C'est à cela que je pensais,
Page 4570
1 Madame, et Messieurs les Juges
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Mandic, je crois me rappeler que vous avez indiqué que,
5 nonobstant l'importance et l'urgence de ce problème est le fait que cette
6 importance et cette urgence ait été soulignée au point 10 du document, vous
7 n'avez pas participé aux travaux de la commission.
8 R. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais sans doute très occupé par
9 d'autres activités dans le milieu de la justice, en particulier. Je ne
10 parviens pas à me rappeler dans quelle condition la commission a terminé ce
11 travail. Est-ce que j'étais quelque part sur le terrain, est-ce que je
12 circulais entre les tribunaux et les lieux des infractions et les bureaux,
13 je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un m'a remplacé ou pas, je ne me rappelle
14 vraiment pas. Cela fait très longtemps, et je ne me rappelle pas tous les
15 détails.
16 Q. Avant de passer au document suivant, j'aimerais récapituler ce que vous
17 avez dit : Donc le 10 juin, le gouvernement demande un rapport. Le 15 juin,
18 il reçoit ce rapport, dans lequel il est indiqué que le problème des
19 échanges de prisonniers est très important, et cetera, et un groupe de
20 travail est créé, ou en tout cas, un accord est conclu quant à
21 l'opportunité d'envisager la création d'un groupe de travail qui s'occupera
22 de tous les aspects liés aux échanges de prisonniers, n'est-ce pas ?
23 R. Exact, Monsieur Tieger. Le travail se faisait au jour le jour.
24 Q. Avançons d'un mois dans le temps --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est admis.
26 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce P1095.
28 M. TIEGER : [interprétation] Avançons dans le temps --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.
2 M. TIEGER : [interprétation] -- je demande l'affichage du document 65 ter
3 numéro 01587.
4 Q. Monsieur Mandic, ce document est intitulé, je cite : "Rapport sur
5 certains aspects du travail accompli à la date d'aujourd'hui et travail à
6 accomplir à l'avenir." Il porte la date du 17 juillet 1992, il vient de la
7 Republika Srpska, la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ministère de
8 l'Intérieur. On y voit une mention manuscrite en haut de la page de garde
9 où nous lisons, je cite :
10 "A l'attention du président de la présidence et du premier ministre."
11 Donc, Monsieur Mandic, vous avez eu la possibilité, n'est-ce pas, de relire
12 ce document avant votre audition d'aujourd'hui, c'est-à-dire pendant votre
13 déposition dans l'affaire Krajisnik ?
14 R. Oui, probablement dans l'une des salles d'audience d'ici.
15 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'aimerais que nous regardions
16 quelques extraits de ce document. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre le
17 temps qu'il vous faut pour lire ces passages, et si vous le voulez,
18 demander le temps de lire tout le document.
19 J'aimerais, pour ma part, appeler votre attention avant tout sur le haut de
20 la page 3 en version anglaise, qui correspond à la page 4 de la version
21 B/C/S,
22 Donc nous lisons à cet endroit du rapport, je cite:
23 "L'armée, les cellules de Crise et la présidence de Guerre ont demandé à
24 l'armée de regrouper ou de capturer le plus possible de civils musulmans et
25 de laisser la gestion de ces camps non définis aux organes des Affaires
26 intérieures. Les conditions dans certains de ces camps sont mauvaises. Il
27 n'y a pas de vivres et certains individus ne respectent pas parfois les
28 normes internationales, et cetera."
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1 Alors, Monsieur Mandic, est-ce que ce document rend compte, de façon
2 générale, des informations dont le gouvernement disposait au sujet de ce
3 qui se passait sur le terrain par rapport à la détention des citoyens qui
4 n'étaient pas de groupe ethnique serbe ?
5 R. Ce document date du 17 juillet. Il est adressé à la présidence et au
6 premier ministre. Est-ce que le gouvernement a discuté de ce document, je
7 ne m'en souviens pas, mais vous avez sans doute un PV si ce document a été
8 discuté par le gouvernement, un procès-verbal de réunion.
9 Q. Comme cela a été fait dans l'affaire Krajisnik, j'essaie de ne vous
10 interroger ici pas simplement au sujet de ce rapport en tant que rapport,
11 mais au sujet des renseignements bien précis qu'il contient. Dans l'affaire
12 Krajisnik, en page 8 944 du compte rendu d'audience, j'ai appelé votre
13 attention sur un passage particulier de ce document, à savoir le paragraphe
14 dont je donne lecture à présent, je cite :
15 "Monsieur Mandic, vous avez déjà parlé d'irrégularités et de traitements
16 inhumains dans le camp. Ce document envoyé par le ministère de l'Intérieur
17 au président de la présidence et au premier ministre le 17 juillet reflète-
18 t-il, de façon générale, le genre d'information qui était disponible pour
19 le gouvernement, dont vous avez déjà parlé il y a quelques instants ?"
20 Votre réponse a été, je cite :
21 "Oui."
22 C'est bien exact, n'est-ce pas, Monsieur Mandic ?
23 R. Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit dans un témoignage que j'ai fait
24 il y a six ans, mais à ce moment-là je ne me rappelais pas si le
25 gouvernement avait discuté du contenu de ce document. Manifestement, dès
26 lors que le gouvernement obtient un certain renseignement, il en discute en
27 général et prend des mesures par rapport à des informations de ce genre ou
28 par rapport au rapport qu'il reçoit du ministère de la Justice ou du
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1 ministère de la Police. Je crois que ce rapport est exact dans sa teneur et
2 qu'il rend bien compte de la situation sur le terrain. Donc il y avait
3 préoccupation de la part du ministre de la police et du gouvernement quand
4 au risque de violation des droits humains dans certaines municipalités et
5 dans certains lieux où les gens étaient détenus, étaient maintenus en
6 détention illégalement et en violation des conventions de Genève. Il n'y a
7 aucune raison pour moi de douter de ce rapport du ministère de la Police.
8 Après tout, il a été établi afin de surmonter des situations bien précises
9 et afin de rétablir l'état de droit, comme je le dis souvent, et de faire
10 respecter les droits humains, car tous les documents, qui avaient été
11 rédigés jusqu'à ce moment-là, n'avaient pas prévu une situation dans
12 laquelle la guerre ferait rage et dans laquelle les non Serbes seraient
13 faits prisonniers.
14 Q. J'aimerais appeler votre attention sur une partie du document, qui se
15 trouve à peu près quatre paragraphes plus bas par rapport à celui-ci. Page
16 4 de la version B/C/S et page 3 de la version anglaise, toujours. Ce
17 passage se lit comme suit, je cite :
18 "Il importe de remarquer que les nouveaux territoires sont libérés à l'issu
19 d'actions de combat et qu'il arrive même que certains Serbes commettent des
20 crimes, avant tout, tout type de pillage qui s'ajoute aux crimes déjà
21 commis par l'ennemi."
22 Un peu plus bas, nous lisons, je cite :
23 "Le pillage, le crime le plus grave contre la propriété, se produit
24 principalement pendant les opérations de ratissage du terrain, occasions
25 durant lesquelles les formations paramilitaires et militaires ainsi que la
26 police participent à ces pillages."
27 Alors encore une fois, on vous a interrogé déjà au sujet de ce document
28 dans l'affaire Krajisnik, et ce passage particulier a été soumis à votre
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1 attention. On vous a demandé dans quelle condition les nouveaux territoires
2 libres avaient été libérés au moment où le document a été élaboré et
3 diffusé à la mi-juillet 1992. Vous vous rappellez cela, n'est-ce pas,
4 Monsieur Mandic ?
5 R. Non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas ces détails, mais
6 vous pouvez certainement m'aider.
7 Q. Certainement. Ceci se trouve en page 8 945 du compte rendu d'audience
8 de l'affaire Krajisnik. Donc voici la question que je vous pose. Je cite :
9 "Laissez-moi vous poser une question. De quelle façon est-ce que les
10 nouveaux territoires libres ont été libérés, si vous le savez, au moment où
11 ce document a été élaboré à la mi-juillet 1992 ?"
12 Vous répondez, je cite :
13 "Pour autant que je l'ai su, il s'agissait d'actions de combat qui
14 ont été menées par l'armée, par la police et par ces cellules de Crise. Je
15 ne connaissais pas bien tout cela. Je suppose qu'il y a eu des actions de
16 combat et du nettoyage ethnique contre la population non Serbe dans
17 certains secteurs."
18 Donc voilà ce que vous avez dit dans votre déposition au sujet de ce
19 document, n'est-ce pas, Monsieur Mandic, dans l'affaire Krajisnik ?
20 R. Monsieur Tieger, vous dites que j'aurais dit : "Je suppose," ce qui
21 signifie que je ne connaissais pas le détail de ces actions de combat. Je
22 pouvais partir du principe que dans un conflit armé il y avait des combats,
23 du nettoyage ethnique et des combats, mais je n'étais pas participant
24 direct à tout cela. Je n'en avais pas une connaissance directe. Donc, pour
25 l'essentiel, il s'agit d'une supposition et c'est ce que j'ai dit dans mon
26 témoignage dans l'affaire Krajisnik.
27 Q. Passons à une autre partie du document, que vous avez également
28 commentée, Monsieur Mandic. Ce passage se trouve en page 6 de la version
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1 anglaise, qui correspond à la page 11 de la version B/C/S. C'est le dernier
2 paragraphe entier que l'on trouve à la page 6 de la version anglaise, et je
3 crois qu'il s'agit du dernier paragraphe dans la page correspondante en
4 B/C/S, Monsieur Mandic.
5 Donc penchons-nous sur la dernière phrase de ce paragraphe, qui se lit
6 comme suit, je cite :
7 "Il importe de souligner tout particulièrement la question du relogement de
8 certains citoyens, de certains villages, et cetera, parce que ceci ne
9 relève pas de la compétence du MUP, bien que des efforts ont été accomplis
10 dans ce domaine par le MUP."
11 Je répète qu'on vous a interrogé au sujet de cette phrase, Monsieur Mandic,
12 et je suppose qu'il est intéressant de ma part de soumettre ces passages à
13 nouveau à votre attention.
14 R. Monsieur Tieger, vous ne cessez de me soumettre des documents qui m'ont
15 été présentés au sujet desquels mon avis a été demandé déjà dans l'affaire
16 Krajisnik. J'ai admis un certain nombre de choses, j'ai confirmé un certain
17 nombre de choses à l'époque et je m'en tiens à ce que j'ai déjà dit à
18 l'époque, c'est-à-dire que je confirme le moindre mot que j'ai formulé, que
19 j'ai prononcé dans mon témoignage, dans ma déposition dans l'affaire
20 Krajisnik. Mais, aujourd'hui, vous créez la confusion dans mon esprit. Vous
21 sortez quelques mots ou quelques phrases de 12 pages dactylographiées, vous
22 les sortez de leur contexte, et je suis censé interpréter ces passages, des
23 problèmes entre la police et l'armée, et à l'époque que j'étais chef du
24 secteur civil du ministère de la Justice, un ministère qui n'avait rien à
25 voir avec l'armée ou la police, surtout pas dans le cadre d'opération de
26 guerre.
27 Je fais un effort déterminé pour aider la Chambre ainsi que pour vous aider
28 vous-même, Monsieur Tieger, mais vous ne cessez de me plonger dans la
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1 confusion. Vous ne cessez de me montrer des phrases, des mots qui ont
2 extrait d'un contexte plus vaste, et puis tout d'un coup, je suis censé les
3 interpréter. J'ai témoigné il y a six ans, dans l'affaire Krajisnik, en
4 2004, et j'admets tout à fait --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, est-ce que vous voyez
6 le paragraphe qui est devant vous, qui commence par les mots, je cite :
7 "Dans la volonté de résoudre les problèmes existants…" et cetera.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois ce passage, Monsieur le
9 Président. C'est le dernier dans la page concernée en B/C/S.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces termes concernent le ministère de la
11 Justice, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une justice
13 militaire et une justice civile. Les problèmes dont il est question dans
14 cette phrase relèvent de la justice militaire. Parce que la justice avait
15 deux volets, et moi, je dirigeais la justice civile. A l'époque, il y avait
16 un ministère de la Justice militaire, c'est-à-dire notamment des bureaux
17 des procureurs militaires et des instances chargées des poursuites
18 judiciaires au niveau militaire. Mais les problèmes dont il est question
19 dans cette page sont manifestement des problèmes qui opposent l'armée à la
20 police, et il y a donc un chevauchement des pouvoirs.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas avoir compris votre
22 affirmation.
23 Donc le ministère de la Justice dont il est question dans ce paragraphe
24 signifie un organe de l'armée; c'est ce que vous êtes en train de dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il existait une justice
26 militaire et une justice civile, qui étaient deux justices complètement
27 différentes, et moi, je dirigeais la justice civile. En d'autres termes,
28 j'étais responsable de l'organisation de toutes les instances de la justice
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1 civile, c'est-à-dire des tribunaux, des tribunaux de simple police, des
2 bureaux des procureurs, et des institutions de détention, des institutions
3 pénitentiaires. A l'époque, il y avait aussi des instances de la justice
4 militaire --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, je comprends qu'il y
6 avait un système judiciaire militaire, mais est-ce qu'il y avait un
7 ministre distinct pour la justice militaire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein du ministère de la Défense, c'était ce
9 ministère-là. C'était un organe qui n'avait rien à voir avec la justice
10 civile. Elle avait ses propres procureurs, ses propres juges de
11 correctionnel, ses propres juges attachés à l'état-major. Elle avait
12 l'état-major principal de l'armée qui est l'organe supérieur qui organise
13 la justice militaire.
14 Voyez-vous, Monsieur le Président, j'ai essayé à plusieurs reprises
15 d'évoquer ce point, et de traiter du problème et de créer un seul système
16 judiciaire pendant l'année 1992. Je pense que c'était en juillet, août
17 1992, que j'ai demandé à l'assemblée d'amender la loi afin d'unifier la
18 justice. Mais ceci ne s'est pas fait pendant que j'étais ministre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire un mot ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'encore une fois, il serait utile
22 que l'intégralité du paragraphe soit lue, et que le témoin se penche sur le
23 paragraphe entier en serbe.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que j'ai proposé.
25 Nous pouvons poursuivre, Monsieur Tieger.
26 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Mandic, répondant aux questions que je vous posais au sujet
28 des renseignements contenus dans ce document, vous avez indiqué, entre
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1 autres, que votre ministère n'avait rien à voir avec l'armée ou la police.
2 Il est vrai, n'est-ce pas, malgré tout que vous avez rencontré --
3 R. Rien à voir dans les problèmes qui opposaient l'armée et la police.
4 Donc rien à voir avec l'aspect opérationnel de l'action de l'armée et de la
5 police. Je crois que c'est de cela que M. Stanisic a parlé, si je comprends
6 bien ce document.
7 Q. Mais, moi, ce qui m'intéresse moins --
8 R. Entre autres, bien sûr.
9 Q. Ce qui m'intéresse moins en ce moment, ce sont les tensions qui ont
10 opposé la police militaire -- la police et l'armée, et ce qui m'intéresse
11 plus, ce sont les crimes et la nature particulière des crimes qui sont
12 évoqués dans ce document. Donc je vous pose ma question : Il est exact,
13 n'est-ce pas, que vous avez très souvent rencontré M. Stanisic, ministre de
14 l'Intérieur et, bien sûr, ceci, je le rappelle, est un document émanant du
15 ministère de l'Intérieur, et que durant ces rencontres avec lui, vous avez
16 discuté de toutes ces questions, et notamment de la criminalité et de
17 l'augmentation de la criminalité dans les secteurs les plus touchés par la
18 guerre. On trouve ces passages en page 8 951 du compte rendu de votre
19 déposition dans l'affaire Krajisnik en particulier, n'est-ce pas ?
20 R. Monsieur Tieger, je rencontrais Stanisic aussi souvent que cela a été
21 nécessaire, et cela veut dire pour l'essentiel, pendant les séances du
22 gouvernement. Cet homme était ministre de la police, donc il participait à
23 des opérations armées aux côtés de l'armée, je dis bien aux côtés de
24 l'armée, et pour ma part, j'étais en train de mettre en place tout le
25 système judiciaire. Au moment où j'étais été nommé à mon poste, il
26 n'existait pas de ministère de la Justice, et à ce moment-là, la Republika
27 Srpska n'avait pas un seul juge, pas un seul procureur, pas une seule
28 institution pénitentiaire. Il n'y avait rien, le ministère de la Justice
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1 n'existait pas, et tout était à construire.
2 Q. Monsieur Mandic, encore une fois, je ne vous demande pas ce que vous
3 pouviez ou ne pouviez pas faire au sujet de ce qui est évoqué dans ce
4 document. Je vous renvoie simplement à votre déposition dans l'affaire
5 Krajisnik, lorsque vous avez parlé de vos rencontres avec M. Stanisic, et
6 déclaré qu'il était l'une des sources qui vous tenait informé de
7 l'évolution de ces problèmes. Ceci est-il exact ? C'est exact, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Non, ce n'est pas exact.
10 Q. Il n'est pas exact que vous ayez rencontré M. Stanisic ou que vous ayez
11 parlé du problème de la criminalité ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, vous avez plusieurs
13 fois interrompu M. Tieger, au milieu de ses questions. Je vous demanderais
14 de bien vouloir l'écouter jusqu'au bout avant de commencer à répondre.
15 Alors pouvez-vous répondre à la question posée, Monsieur Mandic?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas les sujets de nos
17 discussions avec M. Stanisic. Je ne sais pas si nous avons évoqué les
18 problèmes de l'opposition entre l'armée et la police sur le terrain; c'est-
19 à-dire les problèmes liés à un certain nombre de crimes qui étaient commis
20 sur le front, et j'explique cela dans l'intérêt des Juges de la Chambre.
21 Tous les crimes qui ont été commis ont été commis à l'issue des opérations
22 de combat, c'est-à-dire dans un rapport étroit avec la guerre, et tous ces
23 crimes revenaient de la justice militaire. Tous les conscrits dont l'âge
24 oscillait entre 16 et 50 ou 50 ans - je ne me rappelle pas quelle est la
25 disposition -- quelle était la disposition exacte de loi sur la Défense
26 nationale à cet égard - donc tous ces conscrits relevaient des tribunaux
27 militaires, dès lors que la menace imminente de guerre avait été déclarée,
28 et ceci a été le cas à la mi-avril.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à passer à
2 une question différente, et je suis sûr que, si je l'aborde, je dépasserai
3 le temps -- le délai qui a été indiqué par la Chambre au début de
4 l'audience.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au
6 dossier de ce document ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson ou Monsieur Karadzic ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de problème.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si le témoin n'est pas au courant
11 du document ou de son existence, celui-ci a néanmoins été lu pendant le
12 procès Krajisnik, et le témoin a donc déjà confirmé la réalité de la
13 situation de façon générale. Pour ces raisons, il peut être admis en tant
14 que partie intégrante de la pièce à conviction associée. Donc ce document
15 est admis.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1096, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire la pause.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous comptons sur la réciprocité.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses à M. Tieger pour l'avoir
21 interrompu. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je m'efforçais simplement
22 de mettre en mots ma pensée, et donc je n'ai pas contrôlé ma pensée, si je
23 puis m'exprimer ainsi. Donc toutes mes excuses, encore une fois.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprenons nos débats à 11 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Passons à l'examen d'un autre document, Monsieur Mandic, plus tard
2 après la date du document qu'on vient d'examiner, le 17 juillet 1992, nous
3 sommes maintenant le 20 juillet. C'est le document 05531 de la liste 65
4 ter.
5 Vous le voyez maintenant à l'écran, c'est un document qui vient du centre
6 de service de Sécurité de Banja Luka, adressé à -- au MUP de la République
7 serbe de Bosnie-Herzégovine, à l'intention du ministre. Vous ne voyez pas
8 cette page, mais vous avez la signature de Stojan Zupljanin en bas du
9 document, il était chef de ce centre.
10 Prenons le premier paragraphe :
11 "Au cours du mois d'avril, mai, juin, juillet 1992, sur le territoire de la
12 RAK, il y a eu des affrontements armés entre les forces de la République
13 serbe de Bosnie-Herzégovine et les forces Croato-musulmanes, et nous vous
14 informons de l'évolution de ces conflits et de l'issue de ces conflits de
15 façon régulière."
16 Nous allons, si vous le voulez, bien prendre le deuxième paragraphe. Il est
17 question de l'arrestation d'un grand nombre de citoyens d'appartenance
18 croate ou musulmane, qui dépendait des circonstances du terrain et -- en
19 fonction de ces circonstances envoyées dans des centres, des écoles, des
20 locaux d'usines, des espaces dégagés. Puis le document mentionne des
21 catégories, en bas de page en anglais, et je pense que ça se trouve tout au
22 début de la page 2 en B/C/S, il est dit ceci :
23 "La troisième catégorie se comporte d'hommes adultes, à propos desquels les
24 services n'ont encore aucun intérêt en matière de sécurité ou au
25 renseignement. On ne peut pas -- on peut les considérer comme étant des
26 otages."
27 Vous avez eu l'occasion de voir ce document lorsque vous avez déposé dans
28 le procès Krajisnik, n'est-ce pas ?
Page 4583
1 R. Je ne me souviens pas de ce document, Monsieur Tieger. Je pense que
2 c'est la première fois que je le vois.
3 Q. Page 8 956 du compte rendu de cette déposition, ce document a été
4 affiché, et on dit :
5 "Voilà, revenons à un document du centre de service de Sécurité de Banja
6 Luka du 20 juillet, et qui est adressé au MUP ou plus exactement au
7 ministre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
8 On vous a demandé à ce moment-là de regarder d'abord le premier paragraphe
9 :
10 "Nous vous avons informé de l'évolution et de ces conflits de façon
11 régulière," puis on va demander de voir le deuxième paragraphe où se trouve
12 notamment la référence que je viens de vous lire :
13 "De la troisième catégorie qui se compose d'hommes adultes, à propos
14 desquels le centre des services de Sécurité n'a pas de renseignements
15 d'intérêt sécuritaire, on peut donc les considérer et les traiter comme
16 étant des otages," est-il dit.
17 Je vous avais posé une question suite à ce que vous aviez dit précédemment,
18 c'est la page 8 958 du compte rendu Krajisnik, vous aviez dit auparavant
19 que :
20 "La totalité du gouvernement dirigé par M. Djeric, avait exigé que les
21 gens, les civils ne soient pas détenus ni privés de liberté, nous parlons
22 de gens qui avaient été entraînés dans la guerre."
23 Vous avez répondu :
24 "C'est exact."
25 Puis c'était donc par rapport à la demande q'avait fait M. Djeric de ne pas
26 placer en détention des civils ?
27 R. C'était la position adoptée par le gouvernement, qui était -- qui avait
28 à sa tête M. Djuric, je le confirme.
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1 Q. Je vous demande ici :
2 "S'il faisait référence aux civils qui n'étaient pas des Serbes et qui sont
3 mentionnés dans la lettre envoyée le 20 juillet par M. Zupljanin et dans ce
4 rapport antérieur du 17 juillet du ministère de l'Intérieur ?"
5 Vous répondu :
6 "Oui, je pense que c'est effectivement le cas."
7 C'est bien ce que vous avez déclaré lorsque vous avez témoigné dans le
8 procès Krajisnik, n'est-ce pas ?
9 R. Je maintiens ce que j'ai dit. Je confirme tout ce que j'ai affirmé
10 lorsque j'ai témoigné dans le procès Krajisnik. Voulez-vous que je répète
11 ce que j'ai alors dit ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Non. Je voulais simplement porter -- apporter
13 ce document à l'intention des Juges de la Chambre et en demander le
14 versement.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça avait été versé en tant que
16 pièce connexe, n'est-ce pas.
17 M. TIEGER : [interprétation] Exact.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque ça avait été lu pendant le
19 procès Krajisnik, et le témoin avait confirmé la chose. Ça fait donc partie
20 de façon indissociable et essentielle du compte rendu que nous avons déjà
21 versé au dossier, c'est la raison pour laquelle ce document est recevable.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1097.
23 M. TIEGER : [interprétation]
24 Q. Dans ces deux documents est évoquée une situation qui concerne une
25 période d'un mois ou plus après qu'ait été constitué le groupe de travail
26 lors de la réunion du gouvernement qui s'est tenue le 15 juin. Ce groupe de
27 travail a-t-il pris des mesures, et si oui, lesquelles, pour essayer de
28 trouver une solution aux problèmes évoqués dans ces deux documents; celui
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1 du 17 juillet, et celui du 20 juillet 1992; le savez-vous ?
2 R. Monsieur Tieger, cette commission, ce groupe de travail, a été établi
3 le 15 juillet, vous avez un rapport du 17 et un rapport du 20 juillet, donc
4 constitutifs à l'établissement de ce groupe de travail. Est-ce que des
5 mesures ont été prises ? Je ne m'en souviens pas, et s'il y en a eu, je ne
6 sais pas quelles sont, mais manifestement ces rapports ont été reçus
7 quelques jours après la création de ce groupe.
8 Q. Une précision : ce groupe de travail, d'après le procès-verbal de la
9 réunion gouvernemental que nous avons examiné, il avait été établi le 15
10 juin, pas le 15 juillet; voulez-vous vérifier le document en le voyant à
11 nouveau ?
12 R. Non, non, non, je vous crois. C'est bon. Je n'ai pas souvenir de mesure
13 qui aurait été prise ni de leur portée.
14 Q. Prenons le numéro 00184 de la liste 65 ter. Une réunion gouvernementale
15 du 4 juillet 1992. Prenons le point 8 de l'ordre du jour, page 4 en
16 anglais, bas de page 4 me semble-t-il en B/C/S. Voici ce qui est dit, je
17 lis :
18 "On s'est demandé s'il y a des critères convenus quant au déplacement de la
19 population musulmane qui doit quitter le territoire de la République serbe
20 de Bosnie-Herzégovine.
21 "La conclusion a été que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas d'avis sur
22 la question. Le ministère de l'Intérieur est chargé de préparer un dossier
23 sur la question qui sera examiné par le gouvernement pour prendre ou
24 adopter la position qui convient."
25 Première question, nous avons ici une des réactions du gouvernement après
26 avoir reçu des informations du genre de celles que recevait le
27 gouvernement, comme par exemple, dans le document que nous venons
28 d'examiner; on parlait de la détention du traitement réservé à des
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1 personnes qui n'étaient pas serbes, n'est-ce pas ?
2 R. Moi, je n'étais pas présent à cette réunion du gouvernement,
3 manifestement elle s'est tenue avant les rapports des 17 et 20 juillet, il
4 m'est impossible de vous donner, par conséquent, mon avis sur la question.
5 Q. Oui. Bien, Monsieur Mandic, je ne disais pas que c'était nécessairement
6 une réaction à ces rapports-là, mais plutôt au genre d'information qui
7 parvenait au gouvernement des circonstances qui existaient à l'époque.
8 Lorsque arrive la date du 10 juin, vous l'avez dit : Le gouvernement
9 connaissait ce problème. Mi-juin nous l'avons vu il y a eu deux rapports
10 montrant que ce problème n'avait pas disparu, qu'il persistait. Maintenant,
11 je vous demande -- comme je l'avais demandé au cours du procès Krajisnik,
12 je vous demande si les conclusions que tire, le 4 juillet 1992, le
13 gouvernement, ça a été une des réactions qu'a eu ce gouvernement face aux
14 informations reçues, information de ce type.
15 R. Il me faut répéter que je n'ai pas assisté à cette réunion
16 gouvernementale, et que je ne saurais rien vous dire sur la question.
17 Q. Peut-être qu'au fil du temps, on oublie certaines choses, mais
18 rappelez-vous ce que vous avez dit aux pages 8 959 et 8 960 dans le procès
19 Krajisnik. A la première page que j'ai citée, on vous a montré ce document,
20 à savoir le procès-verbal, le compte rendu de la réunion du gouvernement du
21 4 juillet 1992, on vous a posé une question à propos du point 8 de l'ordre
22 du jour, je la cite :
23 "Puis-je vous demander d'examiner le point 8, le denier point de l'ordre du
24 jour de la réunion, qui dit ceci…"
25 Puis on a donné lecture de ce que nous venons de voir. La question se
26 poursuit :
27 "Tout d'abord, Monsieur Mandic, est-ce que ça a été une des réponses donnée
28 par le gouvernement ou une des réactions du gouvernement après avoir reçu
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1 le type d'information reçu qu'on voit dans les documents, les rapports, du
2 20 ou du 17 juillet ?"
3 Vous avez répondu ceci : "Oui." Vous avez donc répondu par l'affirmative.
4 R. Je n'ai rien à dire, parce que je n'ai pas assisté à cette réunion. Je
5 ne peux pas vous donner d'avis.
6 Q. On parlait des critères permettant le départ des Musulmans, qu'est-ce
7 qu'il y a eu comme discussions afin de déterminer quels étaient les
8 critères acceptables qui auraient pu faire que des Musulmans s'en aillent ?
9 R. Je ne sais rien de ce sujet. D'ailleurs, Monsieur Tieger, je ne savais
10 même pas qu'on avait parlé de ce sujet à la réunion. Qu'est-ce que vous
11 dites déménagement, départ de Musulmans ? Je ne comprends pas, je ne
12 connais pas ce sujet.
13 Q. Mais, Monsieur Mandic, vous l'avez dit à plusieurs reprises pendant
14 votre déposition dans le procès Krajisnik vous avez parlé de la mise en
15 détention de civils non-Serbes, de la façon dont ces personnes avaient été
16 traitées dans différents lieus de détention, vous avez parlé du fait que
17 c'est parce qu'on avait pris des gens qui se trouvaient dans les zones de
18 guerre, ou c'était à la suite d'un nettoyage ethnique que ça a été fait, et
19 vous avez parlé aussi de la frustration exprimée par le gouvernement face à
20 cette situation ?
21 R. Monsieur Tieger, dans le procès Krajisnik, j'ai parlé uniquement de la
22 prison d'Ilidza -- de Butmir et d'Ilidza, où il y avait des tribunaux de
23 première instance et des tribunaux correctionnels où je me trouvais, et
24 c'est de ça que j'ai parlé et c'est ça que je connaissais. Je vous ai dit
25 aussi quelles étaient les positions et les conclusions du gouvernement
26 auxquelles, moi, j'avais participées. Je pense avoir confirmé ceci lorsque
27 j'ai témoigné dans le procès Krajisnik, comme aujourd'hui.
28 Par ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la province autonome
Page 4588
1 de Krajisnik c'est certain, et je ne sais rien en ce qui concerne la
2 détention, ou le fait de faire partir des Musulmans. Je ne sais strictement
3 rien sur cette question.
4 Q. Vous avez dit que le ministère de la Justice n'avait jamais été
5 consulté pour ce qui est d'établir des critères permettant le départ de
6 Musulmans. Mais pourquoi ce même ministère de -- ou pourriez-vous nous dire
7 pourquoi le ministère de l'Intérieur était chargé de ces fonctions, alors
8 que le ministère de la Justice ne l'avait pas été ? Pourquoi est-ce qu'on
9 demandait au ministère de l'Intérieur d'établir ces critères ?
10 R. Il m'est impossible de vous répondre. Je n'en sais rien.
11 Q. Prenons maintenant --
12 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement du document, Monsieur
13 le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu la réponse fournie par le témoin à la
15 page 8 959 du compte rendu Krajisnik, nous pensons que ceci fait partie de
16 façon indissociable et indispensable du compte rendu qui a été versé au
17 dossier. Par conséquent, cette pièce est déclarée recevable.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P98. Merci. P1098.
19 M. TIEGER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
20 Président.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y
23 avait peut-être un petit problème au niveau des pages de compte rendu, mais
24 j'aimerais demander maintenant l'affichage du document de la liste 65 ter
25 40077.
26 Q. Dès que nous avons le document à l'écran, je voudrais vous demander
27 d'examiner la transcription d'un entretien qu'a accordé à la télévision Mme
28 Plavsic en juillet 1992.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la date ? Excusez-moi.
2 Quelle date porte-t-il ?
3 M. TIEGER : [interprétation] Il n'y a pas de date mais on voit le contexte,
4 qui permet d'établir une date approximative. Ça a été fait dans le procès
5 Krajisnik, et ça reste la raison pour laquelle je vous ai donné le mois
6 plutôt qu'un jour précis de ce mois.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Vous le voyez ici, et je vais vous donner le temps d'examiner ce
10 document même si vous l'avez déjà fait pendant votre déposition dans le
11 procès Krajisnik.
12 Mme Plavsic s'intéresse à ces allégations qui ont été formulées quant à
13 l'existence de camps de concentration administrés par les autorités serbes
14 de Bosnie, dans lesquels étaient détenus des non Serbes. Au cours de cet
15 entretien, elle donne des renseignements concernant des lieux dont
16 l'existence a été portée à son attention, dit-elle.
17 Regardez la première page en anglais, milieu de page. Ce sera à peu
18 près au même endroit dans la version B/C/S. Vous le voyez, elle a demandé
19 aux instances officielles du MUP de la République serbe de Bosnie-
20 Herzégovine de faire un commentaire sur la liste qui a été fournie par la
21 FORPRONU, plus exactement par les autorités musulmanes en passant par la
22 FORPRONU.
23 Regardez la page 1 en anglais et le milieu du premier paragraphe de
24 la page 2 en B/C/S. voici ce que dit Mme Biljana Plavsic :
25 "Ici à Prijedor, il y a en fait 3000 prisonniers et ils se trouvent à
26 Omarska. Ceux qui sont placés en détention, ce sont des gens qui ont été
27 condamnés par un juge, conformément à la loi, et par une procédure
28 régulière. Ils ont été condamnés à une détention pendant une certaine
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1 durée."
2 Puis elle précise la façon dont on a en fait ventilé ces personnes en
3 trois catégories, on les a réparties en trois catégories.
4 Mme Plavsic affirme ici que les prisonniers, les détenus du
5 camp d'Omarska avaient été jugés régulièrement par un juge, dans le respect
6 de la procédure. Est-ce que c'était là quelque chose de possible ou
7 d'impossible à l'époque ?
8 R. Je voudrais d'abord vous dire que Biljana Plavsic avait été chargée de
9 la résolution que posaient les détenus non-serbes, au nom de la présidence
10 de la Republika Srpska. C'était une de ses fonctions principales, et puis
11 d'après ce que je sais, Omarska c'était une prison militaire.
12 Q. Je vous repose la question : Est-ce une chose possible ou est-ce
13 impossible que ce nombre de personnes aurait été traduit en justice, aurait
14 subit ou bénéficié d'un procès équitable avant d'être internés à Omarska ?
15 R. Omarska, c'était une prison militaire et si quelqu'un y était envoyé,
16 il était envoyé par l'appareil judiciaire militaire. Vu le grand nombre de
17 personnes condamnées et envoyées, ça me semble assez difficile, mais je
18 n'ai pas de commentaire à faire. Vous devriez poser la question à Mme
19 Plavsic.
20 Pour ce qui est de l'appareil judiciaire civil, il était juste dans
21 ses premiers balbutiements. Nous ne sommes là qu'au mois de juillet. Il ne
22 faisait que se former.
23 Q. Je vous demande maintenant plusieurs choses. Regardez ce document. Mme
24 Plavsic, elle affirme que ce n'était pas des camps de concentration. Je
25 vous rappelle que nous sommes à la page 1 en anglais, même page en B/C/S,
26 vers le milieu du paragraphe :
27 "Ce n'était pas du tout des camps de concentration" - dit-elle - "c'était
28 des prisons tout à fait régulières. Il est normal d'avoir ce genre de
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1 prison en temps de paix, et surtout en temps de guerre."
2 Elle poursuit et elle dit et fournir des informations dont elle dit qu'elle
3 les a obtenues non pas des autorités militaires mais du ministère de
4 l'Intérieur, du MUP.
5 Je vous demande d'abord, comment saviez-vous qu'Omarska était une prison
6 militaire ? C'est ça qui m'intéresse. Quand l'avez-vous appris ?
7 R. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Sans doute, était-ce après la
8 guerre mais peut-être était-ce pendant la guerre. Je ne sais pas quand je
9 l'ai appris, mais j'ai entendu dire qu'Omarska c'était une prison
10 militaire.
11 Q. Donc comme Mme Plavsic, que c'était une prison ordinaire où les
12 personnes internées ont suivi une procédure régulière, elle se trompe;
13 c'est cela ?
14 R. Je n'ai rien à dire, bien sûr, qu'elle n'avait pas raison. Je ne pense
15 même pas qu'il y avait une municipalité à Omarska. Je ne sais pas à quoi ça
16 se ressemble, Omarska. Est-ce qu'il y a un tribunal, une prison ? Je ne
17 sais pas. Dans la région d'Omarska, on n'a jamais eu de prison, même après
18 que j'étais ministre. Manifestement, Mme Plavsic ne s'y connaît pas pour ce
19 qui est du système judiciaire. Vous savez, elle était docteur, mais elle a
20 étudié le gastéropode [phon], elle a étudié la biologie, elle a étudié
21 l'art des escargots, c'est à peu près tout.
22 Q. Oui, mais elle ne parlait pas ici en tant qu'expert gastéropode, elle
23 parlait en sa qualité de président de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
24 R. Mais comment peut-elle dire qu'en si peu de temps 8 000 personnes ont
25 été traduites en justice et condamnées. Ça, c'est impossible. Personne ne
26 peut le dire, quel que soit votre bagage professionnel. Moi, je ne sais pas
27 pourquoi et comment elle le disait, est-ce que c'était à des fins de
28 propagande, ou est-ce que c'était pour un effet d'affichage. C'étaient les
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1 Musulmans qui accusaient les Serbes, et elle, elle se demandait de quoi ça
2 retournait, tout cela, et elle essayait de donner un avis professionnel.
3 Vous voyez à quel point elle se montre professionnel, enfin, je veux dire,
4 vous, vous êtes un expert, un juriste éminent, Monsieur Tieger. Vous savez
5 combien il y a de Chambres de première instance, combien il vous faut de
6 juges pour traduire en justice 8 000 personnes. Je ne peux pas dire ici que
7 de la stupidité, mais ça y ressemble. Aucun commentaire à faire.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
9 Monsieur le Président.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous allons soulever une
11 objection, parce que si nous nous en tenons à vos lignes directrices.
12 Lorsqu'on présente à un témoin la déclaration d'un autre témoin, il
13 faut que le témoin à qui on pose la question accepte le contenu, à ce
14 moment-là, ça pourrait être déclaré recevable. Or, ici, ça ne serait être
15 considéré comme recevable, il faut que ce soit Mme Plavsic qui le
16 reconnaisse. Elle est prévue comme témoin à charge.
17 M. TIEGER : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant le procès par Krajisnik, qu'est-
19 ce que le témoin a dit ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Il a dit que l'appareil n'aurait pu juger
21 autant de personnes. J'ajoute que ce n'est pas une déclaration ici à
22 proprement parler par rapport à vos lignes directrices.
23 Ce n'est pas une déclaration qui a été préparée aux fins du présent
24 procès. C'est une déclaration faite au moment des événements par un membre
25 de la présidence de la Republika Srpska.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était quelle page du compte rendu
27 Krajisnik, la réponse de M. Mandic ?
28 M. TIEGER : [interprétation] C'était la page 9 129.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 9 121 ?
2 M. TIEGER : [interprétation] 9 129. Ce document avait été versé, avait été
3 déclaré recevable dans le procès Krajisnik.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je sais, ça fait partie des documents
5 qu'on a dit, documents connexes, parce qu'ils avaient été versés dans le
6 cas de ce procès, et le compte rendu ayant été déclaré recevable, il l'a
7 été aussi.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En dehors de la question de savoir
10 quelle importance pourrait être accordée à ce document, il est un fait
11 qu'il constitue une part nécessaire et indissociable du compte rendu de la
12 déposition précédent de M. Mandic, donc il est versé.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P1099, Madame et
14 Messieurs les Juges.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Mandic, concernant Omarska, étiez-vous au courant du fait que
17 le camp d'Omarska était au centre l'attention de la communauté
18 internationale après que les médias et la presse internationaux ont eu
19 accès au camp, vers la date du 5 août 1992 ? Tout d'abord, vous rappelez-
20 vous l'indignation, le tollé même qui a résulté des articles de journaux et
21 des films qui ont été tournés sur place, consécutivement à la visite de ces
22 médias sur place ?
23 R. Non, je ne m'en souviens pas, Monsieur Tieger.
24 Q. Est-ce que cela signifie également que vous ne vous rappelez pas
25 qu'Omarska n'a jamais été au centre de l'attention de la communauté
26 internationale ni au centre des préoccupations des autorités serbes de
27 Bosnie, par rapport justement à la préoccupation qui était celle de la
28 communauté internationale à l'égard de l'existence du camp d'Omarska et des
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1 conditions qui y prévalaient ?
2 R. Non, je ne m'en souviens pas, Monsieur Tieger.
3 Q. Très bien. Alors je voudrais attirer votre attention sur le document
4 18413 de la liste 65 ter.
5 Dans ce document 18413 de la liste 65, alors nous voyons la date du 8 août
6 1992, il s'agit d'une correspondance adressée au président et au premier
7 ministre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Nous allons le
8 parcourir, mais je voudrais simplement signaler ce document est signé par
9 l'adjoint du ministre chargé de la police, Tomo Kovac.
10 Alors, Monsieur Mandic, j'ai déjà indiqué tout à l'heure que le camp
11 d'Omarska et d'autres installations où des personnes étaient détenues
12 s'étaient trouvées à partir du 5 août au centre de l'attention de la
13 communauté internationale. Vous avez répondu ne pas vous en souvenir. Le
14 présent document est daté du 8 août, alors penchons-nous sur son premier
15 paragraphe, M. Kovac dit en s'adressant au président et au premier
16 ministre, je cite :
17 "Dans le but de résoudre les problèmes causés à présent la détention
18 d'autres peuples - les nationalités présentes dans certains installations
19 et centres de rassemblement dans les zones de combat, en dehors des mesures
20 déjà prises par le gouvernement et ces ministères habilités à le faire - je
21 propose ce qui suit : que le statut de ces personnes fasse l'objet d'une
22 modification du point de vue juridique afin d'entrer en conformité avec les
23 conventions internationales portant sur les réfugiés, les prisonniers de
24 guerre," et cetera.
25 Passons maintenant au second paragraphe. M. Kovac s'y réfère à certains cas
26 où des membres du MUP ont pu s'accommoder d'eux, ou même participer, dans
27 certains cas, à la capture de personnes dans des zones de guerre.
28 Après cela, ils ont participé à les recherches de solution pour que
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1 ces personnes soient hébergées ou accueillies, ils soulignent le fait que
2 le problème le plus important sur place est que les personnes ne sont pas
3 triées, ne sont pas catégorisées de façon convenable.
4 "Il pense aux civils, et concernant ces civils et les
5 prisonniers de guerre, il pense notamment à ceux qui ont commis des
6 crimes."
7 Il poursuit en précisant un peu plus loin comment ces différentes
8 catégories de prisonniers devraient être traitées.
9 Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la page 2 en anglais, un
10 certain nombre de passages, vous le trouverez également en page 2 de la
11 version B/C/S, je cite :
12 "La population civile, indépendamment de la question de savoir s'ils
13 appartiennent ou non à tel ou tel groupe ethnique, ou à tel groupe
14 extrémiste qui sont en conflits avec le République serbe de Bosnie-
15 Herzégovine, ne peut qu'avoir un statut de réfugié faisant l'objet d'un
16 contrôle accentué de la part du MUP de la République serbe."
17 Il continue ensuite concernant les conditions d'hébergement qui devraient
18 être fournies, et dans l'avant-dernier paragraphe, je cite :
19 "Je souligne ce problème ainsi parce que les institutions internationales -
20 - la communauté internationale ne reconnaîtront aucune autre attitude à
21 l'égard des membres d'autres groupes ethniques, n'accepteront aucune
22 attitude possible dans la situation présente de ces personnes, et
23 indépendamment de la question de savoir quelles sont les conditions de nos
24 propres ressortissants ou membres de notre propre groupe ethnique soumis au
25 régime des gouvernements musulmans et des autorités croates."
26 Monsieur Mandic, donc on a attiré votre attention sur ce document précis
27 pendant votre déposition dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous ne remettez pas en question les faits auxquels se réfère M. Kovac,
2 n'est-ce pas, vous ne les avez pas remis en question à l'époque, mais vous
3 avez en revanche remis en cause la sincérité de cette correspondance qu'il
4 a ainsi rédigée et la sincérité également des préoccupations qu'il exprime,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Non, je n'ai ni confirmé ni remis en cause les allégations de M. Tomo
7 Kovac. Il était l'adjoint -- ou plutôt l'assistant, du ministre chargé de
8 la police en uniforme. Ce qu'il écrit ici à la date du 8 août, nous avons
9 pu voir déjà dans le cours de ma déposition, que des conclusions similaires
10 avaient été déjà adoptées à plusieurs reprises par le gouvernement. Je
11 pense qu'il s'agit ici d'une lettre de M. Kovac qui manque de sincérité.
12 Alors qu'est-ce qu'il visait exactement, quelle était son intention, cela
13 me dépasse. J'ai déjà dit cela dans l'affaire Krajisnik. Il n'avait pas la
14 possibilité de s'adresser directement au président et au premier ministre
15 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il était assistant du
16 ministre, et il s'agissait ici de problèmes qui devaient être résolus dans
17 le cadre du ministère chargé de la police. Alors nous avons vu quelles
18 étaient les positions de son ministre de tutelle, nous l'avons vu
19 précédemment; je ne sais pas pourquoi il a procédé ainsi, mais je pense que
20 cela relève d'un manque de sincérité ou de franchise de sa part. Mais par
21 respect pour la Chambre et le Tribunal ainsi que toutes les personnes
22 présentes, je ne pense pas pouvoir aller au-delà de cette qualification que
23 je fais.
24 Q. Outre le fait que cette lettre était adressée au président et au
25 premier ministre, et ce, directement, plutôt que par l'intermédiaire du
26 ministre, il est exact de dire également que vous remettez en question la
27 franchise ou la sincérité de ce qui est dit dans cette lettre parce que
28 c'était là justement le type d'information dont le gouvernement disposait
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1 déjà depuis un temps assez long, et que l'expression assez tardive des
2 préoccupations dont fait état ici M. Kovac vous ont semblé être la preuve
3 d'une certaine hypocrisie, n'est-ce pas ?
4 R. Monsieur Tieger, nous avons vu jusqu'à présent que le gouvernement
5 avait constitué des commissions à plusieurs reprises et qu'il avait exprimé
6 sa préoccupation en entendant les informations transmises à présent M.
7 Djeric lors des sessions du gouvernement. Nous avons vu qu'un certain
8 nombre de mesures ont été prises et que les commissions avaient été
9 constituées. Alors, pourquoi l'assistant d'un ministre s'adresserait-il
10 ainsi à la présidence de la république et au premier ministre concernant
11 des points au sujet desquels des informations avaient déjà été transmises,
12 des mesures avaient été prises, des commissions constituée, d'ailleurs, on
13 avait déjà fermé les prisons illégales ? Je crois qu'au cours des mois de
14 juillet et d'août, pratiquement toutes ces prisons illégales avaient été
15 fermées suite aux visites de la commission compétente et sur ordre du
16 président -- enfin, compte tenu de tout cela je pense que je ne peux pas
17 faire de commentaire supplémentaire.
18 Q. Oui, mais, Monsieur Mandic, la lettre de M. Kovac est rédigée le 8
19 août, c'est-à-dire juste après l'entrée des médias internationaux dans le
20 camp d'Omarska, qui n'avait pas été fermé à ce stade. Il n'avait pas été
21 fermé au mois de juillet, n'est-ce pas ?
22 R. Monsieur Tieger, concernant Omarska, je ne sais vraiment rien. Pour ce
23 que j'en sais, c'était une prison militaire. Quant à savoir, quand Omarska
24 a été fermé, je l'ignore. Je sais simplement qu'au mois de juillet et août,
25 tant le gouvernement que la présidence avaient pris toute une série de
26 mesures afin que des prisons locales similaires est des prisons militaires
27 comparables qui ne respectaient pas les dispositions des conventions de
28 Genève et du droit international humanitaire applicable soient fermées.
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1 Donc dès le début de la guerre, dès le mois -- à partir du début de la
2 guerre, c'est-à-dire avril/mai, à peine deux ou trois mois s'étaient
3 écoulés. Nous avons vu que toute une série de mesures ont été prises tant
4 par la présidence, que par le gouvernement, afin de mettre un terme à
5 toutes ces structures illégales qui existaient à l'échelon local, les
6 cellules de Crise, les formations paramilitaires, les prisons illégales, et
7 afin de mettre de l'ordre dans tous ces domaines, qui n'avaient fait
8 l'objet d'aucune disposition jusque-là, parce qu'on avait prévu ni la
9 guerre ni le fait que des personnes, n'appartenant pas au groupe ethnique
10 serbe, se retrouveraient et sont placés en détention.
11 Q. Monsieur Mandic, dans votre réponse, vous avez semblé réunir les mois
12 de juillet d'août en une seule période. Dois-je supposer, sur la base de
13 votre réponse précédente, que vous n'étiez pas au courant du fait que la
14 moindre mesure avait été prise après le début du mois août, c'est-à-dire
15 après qu'un tollé, un véritable tollé ait fait suite à la découverte de ces
16 infrastructures, à ces locaux de détention dans lesquels des personnes
17 n'appartenant pas au groupe ethnique serbe étaient détenues ?
18 R. Monsieur Tieger, au début du mois d'août, je sais que Lord Paddy
19 Ashdown, en compagnie du Dr Karadzic, s'est rendu en visite à la prison de
20 Butmir, au début du mois d'août, à Sarajevo. J'ai été personnellement
21 présent lors de cette visite. Quant aux autres manifestations d'indignation
22 ou tollés auxquels vous vous référez, je ne suis pas au courant de cela.
23 Tout ce dont je suis au courant, c'est ce qui nous a été transmis par M.
24 Djeric lors des sessions du gouvernement. Je crois que c'était d'autres
25 organes, des organes militaires qui avaient à connaître de ce qui prévalait
26 comme conditions dans les prisons militaires et qui en débattaient, ainsi
27 que des autres lieux où des personnes n'appartenant pas au groupe ethnique
28 serbe étaient détenues par des membres des forces armées.
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1 Q. Monsieur Mandic, nous nous sommes déjà penchés sur la commission des
2 échanges de prisonniers, dans une certaine mesure. Je voudrais revenir
3 maintenant sur certains échanges ou conversations qui remontent à l'été
4 1992 et voir dans quelle mesure on y trouve traduite la réalité des
5 échanges de prisonniers.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document 30
7 847 de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement de cette
9 lettre ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur le même fondement, à savoir qu'il
12 s'agit d'une pièce connexe, nous versons ce document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui reçoit la cote P1100.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Mandic, je ne sais pas si vous avez sous la main le classeur
16 qui contient les conversations interceptées. Si c'est le cas, je voudrais
17 vous demander de vous reporter à la transcription de cette conversation
18 interceptée. C'est une conversation interceptée que vous avez déjà eu
19 l'occasion d'entendre et que vous avez déjà pu en confirmer l'authenticité
20 dans l'affaire Krajisnik. Cela se trouve à l'intercalaire 18 de votre
21 classeur, Monsieur Mandic, et c'est une conversation entre vous-même et M.
22 Krajisnik à la date du 26 juin 1992.
23 Je vais vous laisser quelques instants pour parcourir cette transcription.
24 R. Je me rappelle cette conversation, oui. Je me rappelle ce texte.
25 Q. Monsieur Mandic, la première page correspond au début de la
26 conversation. Nous y voyons les salutations échangées. A la page 2 de la
27 version anglaise, et je crois que ceci correspond à la page 3 de la version
28 B/C/S, le numéro de page ERN correspondant étant 0322-0983, M. Krajisnik
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1 dit :
2 "Oui, c'est ça."
3 Ensuite :
4 "Est-ce qu'il l'a déjà fait ? C'est déjà terminé. Vous avez relâché celui
5 dont je vous ai parlé, peut-être ?"
6 "Réponse : Oui."
7 C'est votre réponse.
8 M. Krajisnik : "Oui."
9 Ensuite, vous-même :
10 "Il a quitté, il est parti en direction de Vrbanja il y a une heure."
11 M. Krajisnik : "Dieu merci."
12 Vous-même : "C'est bien Karamehmedovic, n'est-ce pas ?"
13 M. Krajisnik : "Oui, c'est lui."
14 Vous dites ensuite :
15 "Eh bien, il est parti."
16 Alors, nous allons poursuivre un peu plus loin. Nous avons donc ici le cas
17 d'un Bosnien ou d'un Musulman qui est relâché, n'est-ce pas ?
18 R. M. Krajisnik m'a demandé de vérifier si dans les locaux de l'ancienne
19 prison de Butmir ou dans la prison militaire de Lukavica ne se trouverait
20 pas un de ses amis, une de ses connaissances dans cette prison qui se
21 trouvait en territoire serbe. J'ai trouvé cet homme. J'ai demandé au
22 commandant de le relâcher et, bien entendu, je lui ai expliqué qu'il
23 s'agissait d'un ami personnel du président de l'assemblée. Je l'ai
24 personnellement escorté jusqu'à Vrbanja, où se trouvait la ligne de
25 séparation entre les territoires serbe et bosniens. Puisque j'étais très
26 souvent présent dans les locaux du tribunal du district de Sarajevo, dans
27 la partie serbe de Sarajevo, eh bien, c'est ainsi que j'ai agit.
28 Q. Pendant l'affaire Krajisnik, je vous ai demandé, Monsieur Mandic, si
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1 Karamehmedovic était quelqu'un qui avait pris les armes contre les Serbes
2 ou quelqu'un qui était suspecté d'avoir pris part à des activités
3 criminelles, et je vous ai demandé quelles étaient les raisons de sa mise
4 en détention. Je crois que vous m'avez indiqué alors ne pas le savoir et
5 que vous aviez simplement fait ce que M. Krajisnik vous avait demandé de
6 faire.
7 R. C'est exact. J'ai demandé aux autorités militaires, c'est-à-dire au
8 commandant de corps, de bien vouloir relâcher cet homme. Quant à savoir ce
9 qui l'avait conduit dans cette situation, je l'ignore.
10 Q. Si nous poursuivons avec la suite de cette conversation, M. Krajisnik :
11 "Je voudrais vous demander aussi ce qui en est de ce Savic Milos, puisque
12 c'est son frère."
13 Vous répondez :
14 "Monsieur le Président, je mets cela sur ma liste et ce sera fait au
15 prochain échange."
16 Donc ce M. Savic, c'était un Serbe détenu par les autorités bosniennes,
17 n'est-ce pas, par les Musulmans ?
18 R. Ici, le président de l'assemblée M. Krajisnik m'informe, pour autant
19 que je puisse m'en souvenir, que le frère de son propre secrétaire ou son
20 chef de cabinet, donc M. Milos Savic, avait été arrêté avec toute sa
21 famille dans la partie musulmane de Sarajevo. Puisque, moi, je me trouvais
22 sur place dans les locaux du tribunal du district, qui se trouvait en fait
23 hébergé dans les -- ou plutôt, installé dans les anciens locaux de la
24 prison de Butmir, j'ai insisté pour que la commission, donc ces personnes
25 qui travaillaient aux échanges, qu'elles placent le cas de cet homme et de
26 sa famille sur leur liste, parce que M. Krajisnik était très - parce que ce
27 collaborateur de M. Krajisnik était très préoccupé du sort de son frère et
28 de sa belle-sœur ainsi que de leurs deux enfants, je crois. Je crois que
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1 c'est M. Krajisnik qui a insisté, et j'ai demandé à ces personnes qui
2 travaillaient aux -- des prisonniers échangés que j'aurais demandé qu'on
3 règle la question de ces personnes. Donc je ne me rappelle pas exactement
4 comment, mais je crois qu'il y avait cette commission pluriethnique qui
5 constituait des listes de personnes dont il fallait procéder à l'échange.
6 Il s'agissait de personnes qui avaient été détenues. Je crois que Savic a
7 été échangé contre quelqu'un d'autre qui était retenu prisonnier, qui était
8 détenu et que c'est alors qu'il est venu en territoire serbe.
9 Q. Puis, Monsieur Mandic, la conversation se poursuit, et elle porte sur
10 des aspects plus généraux liés aux échanges. Au bas de la page 2 de la
11 version anglaise, qui se poursuit en page 3 de la version anglaise et en
12 page 3 de la version en B/C/S de la transcription, après que vous ayez dit,
13 je cite :
14 "Président, je l'inscris sur la liste, le premier échange à venir et c'en
15 sera terminé."
16 M. Krajisnik répond, je cite :
17 "Vérifie sur place, est-ce que vous avez quelqu'un là-bas ? Est-ce que vous
18 pourrez contacter quelqu'un ?"
19 J'attends la fin de la sirène que l'on entend en ce moment, c'est le
20 premier lundi du mois.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Premier lundi, oui.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que nous pourrons continuer.
23 Q. Donc Monsieur Mandic, vous dites ensuite, je cite :
24 "Puis il y a ce Vukovic, membre de l'organisation de jeunesse. C'est un
25 Serbe qui nous critique parce que nous tenons 400 prisonniers ici, vous
26 savez ?"
27 M. Krajisnik réplique, je cite :
28 "Qui est-ce qui critique ?"
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1 Vous dites, je cite :
2 "J'en ai 400."
3 M. Krajisnik déclarant, je cite :
4 "Mais qui critique ?"
5 M. Mandic dit, je cite :
6 "Ce Vukovic, Filip, membre de l'organisation de Jeunesse, un Serbe. Il dit
7 : Nettoyez, mais pour eux, ce sont tous des communistes.
8 M. Krajisnik : "Filip Vukovic ?"
9 M. Mandic : "Oui."
10 M. Krajisnik : "Un communiste ?"
11 M. Mandic : "Oui, oui."
12 M. Krajisnik : "Et qu'est-ce qu'il veut ?"
13 M. Mandic : "C'est le président de cette commission des échanges."
14 M. Krajisnik : "De leur commission ?"
15 M. Mandic : "Oui."
16 M. Krajisnik : "Mais qu'est-ce qui veut, lui ?"
17 A ce moment-là, vous dites, je cite :
18 "Les prisonniers de guerre, tout vient d'eux. Ils s'intéressent à peine à
19 la population. Ils s'intéressent aux munitions, à la viande. Maintenant, on
20 laisse ces femmes et ces enfants aller à Vrbanja, aller retrouver les leurs
21 et il dit que c'est du nettoyage ethnique, ce qu'on fait."
22 M. Krajisnik : "Ah oui."
23 M. Mandic : "Oui, oui, enfin ils peuvent aller se faire foutre."
24 M. Krajisnik : "Et où il est maintenant ?"
25 M. Mandic : "Quelque part, mais je ne sais pas où."
26 M. Krajisnik : "Avec eux, c'est bien cela ?"
27 M. Mandic : "Oui."
28 M. Krajisnik : "Ça veut dire qu'il est un des leurs ?"
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1 M. Mandic : "Oui, oui, oui."
2 M. Krajisnik : "Bon sang, il n'y a que des traites partout."
3 Alors Monsieur Mandic, cette conversation, montre bien que M. Krajisnik
4 ainsi que vous-même, et tous les dirigeants serbes de Bosnie, de façon
5 générale étaient au courant de l'existence de la commission des échanges et
6 de son travail, n'est-ce pas ?
7 R. M. Krajisnik ne savait rien du travail de la commission chargée des
8 échanges. Il ressort clairement de cette conversation qu'il ne sait pas qui
9 est Filip Vukovic, ni ce qu'il fait. Il ne sait pas si cet homme a été
10 transféré dans la partie fédérale de Sarajevo, ou s'il est parti sur le
11 territoire serbe. Or, cet homme était le chef de la Commission de la
12 Fédération de Bosnie-Herzégovine du côté musulman. Donc Momo Krajisnik,
13 président de l'assemblée, ne connaissait rien du travail de quelle que
14 commission que ce soit qui s'occupait des échanges de prisonniers de
15 guerre. Moi, j'étais à Sarajevo.
16 J'ai fait de mon mieux sur les consignes du gouvernement pour trouver
17 un nouveau président, pour trouver quelqu'un qui pourrait être nommé
18 président de la commission centrale chargée des échanges de prisonniers de
19 guerre, parce que Branko Colak [phon] avait démissionné et il est allé --
20 Colovic, avait démissionné. Il est allé à Han Pijesak où il est devenu juge
21 du tribunal militaire. Enfin je n'en suis pas tout à fait sûr.
22 Q. Mais vous n'aviez pas besoin d'expliquer à M. Krajisnik ce qu'était la
23 Commission chargée des Echanges, n'est-ce pas ?
24 R. Momo Krajisnik ne savait rien du travail que faisait cette commission.
25 En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je sais. Il ne savait
26 rien du rôle qui était celui de Filip Vukovic. Il ne savait pas qui était
27 cet homme, or, cet homme était le président de la Commission chargée des
28 Echanges de prisonniers de guerre. Il ressort clairement de la
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1 transcription de cette conversation qu'il ne savait rien de tout cela.
2 Mais, moi, si je savais certaines choses, c'est parce que le gouvernement
3 m'avait autorisé à trouver le président à venir de la commission, une fois
4 que Colovic aurait démissionné. C'était une instance gouvernementale, cette
5 commission était responsable devant le gouvernement. Monsieur Tieger, sa
6 mission était de coordonner le travail de toutes les commissions locales au
7 niveau municipal et au niveau régional afin de centraliser le travail de
8 cette commission, de centraliser les listes, de centraliser la procédure
9 d'échange, de ménager des contacts avec la FORPRONU et la communauté
10 internationale, et avec les représentants de la fédération. Quand je dis
11 "fédération," je veux dire la partie musulmane. Pendant toutes ces
12 journées, c'est le travail que j'ai accompli. J'ai fait de mon mieux pour
13 mener à son terme ce travail particulier qui s'ajoutait à mes fonctions
14 habituelles.
15 Q. Passons maintenant à une autre conversation au sujet des échanges.
16 Document 65 ter, numéro 30849.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et l'écoute précédente.
18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, je vous en
19 prie.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est donc admise au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 1001, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Cette écoute téléphonique date du 1er juillet 1992. On la trouve après
26 l'intercalaire 18 dans votre classeur.
27 R. Je crois que la précédente c'était déjà l'intercalaire 18.
28 Q. Désolé, alors intercalaire 19. Encore une fois c'est une conversation
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1 que nous avons déjà entendue, que vous avez déjà authentifiée, donc nous
2 allons afficher la transcription écrite plutôt que de faire écouter la
3 bande audio.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic, est-ce que vous avez
5 trouvé le document, 1er Juillet, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Mandic, j'espère que vous vous rappelez cette conversation, en
9 général, je vous renvoie à des éléments bien particuliers, mais là je
10 tenais à ce que vous preniez connaissance de l'ensemble.
11 R. Oui, oui, oui, j'en ai pris connaissance, je vous prie.
12 M. TIEGER : [interprétation] Bien. J'aimerais que nous passions à la page 2
13 de la version anglaise, qui je crois, correspond à la page 2 en B/C/S
14 également.
15 Donc en haut de la page nous voyons que les deux interlocuteurs échangent
16 des salutations, M. Karadzic, vous dit : "Qu'est-ce qui se passe Momo ?"
17 Vous répondez : "Pas grand-chose. J'ai été à une réunion, et voilà je suis
18 rentré."
19 Je vous rappelle que le 1er juillet 1992, il y avait bien, n'est-ce pas, une
20 réunion du gouvernement à laquelle M. Krajisnik a assisté, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas.
22 Q. Bon. Le procès-verbal officiel va nous le confirmer, mais enfin,
23 continuons.
24 Donc après cela, après que Karadzic vous a demandé ce qui se passait, vous
25 dites, je cite :
26 "Nous sommes en train de travailler à la réalisation d'un échange. Nous
27 sommes en train d'évacuer des Serbes de Hrasnica et de Sokolovic Kolonija."
28 M. Karadzic vous dit :
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1 "Ah, c'est très important."
2 Vous répondez : "Oui."
3 M. Karadzic rétorque :
4 "Nous allons immédiatement mobiliser ceux qui sont aptes à combattre
5 et les autres…"
6 Vous dites : "Oui, oui, nous sommes en train de les évacuer."
7 M. Karadzic :
8 "Combien y en a-t-il ?"
9 M. Mandic :
10 "Et bien, je ne sais pas vraiment. Il y en a beaucoup sur nos listes.
11 Il y a 300 personnes de Hadzici, des Musulmans, qui ont été gardés ici
12 depuis sept jours. Personne ne sait en qui de leur sort, personne ne semble
13 s'en occuper. Je ne sais pas quoi faire."
14 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète remplacer si intéressé -- s'en
15 occuper par si intéressé.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. "Donc personne ne semble si intéressé, je ne sais pas quoi faire.
18 M. Karadzic :
19 "Mais pourquoi --"
20 M. Mandic :
21 "Personne ne s'intéresse à eux, à ces Musulmans…"
22 M. Karadzic : Hm-hm.
23 M. Mandic :
24 "Donc nous essayons de les échanger contre les gens de Hrasnica…"
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète souligne phrase non terminée.
26 M. TIEGER : [interprétation]
27 Q. Puis je reviendrai sur le reste de ce passage dans un instant.
28 Donc pour l'instant, Monsieur Mandic, je vous demande s'il est exact que
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1 cette conversation montre que M. Karadzic était au courant de l'existence
2 de ces échanges et de la possibilité de les mener à bien ?
3 R. Dans mon souvenir, Monsieur Tieger, M. Karadzic m'a appelé, à ce
4 moment-là, pour un ami à lui, un certain Tomic, pour vérifier si nous
5 avions réussi à le renvoyer à Sarajevo. C'est-à-dire que quelque temps
6 avant l'appel de M. Karadzic, on m'avait demandé de retrouver dans la
7 prison militaire ou dans n'importe quel autre prison gérée par la police,
8 donc de trouver cet homme dont le nom de famille était Tomic, si je ne me
9 trompe. C'était un Croate. J'ai essayé, en m'adressant à la police et à
10 l'armée, de déterminer où se trouvait cette personne, et je suis passé
11 aussi par les responsables qui s'occupaient des prisonniers de guerre mais
12 je n'ai pas réussi à le localiser, et j'étais en train d'informer M.
13 Karadzic de cela et des problèmes que m'avaient rapportés les membres de la
14 commission chargée des échanges. J'étais en rapport avec le président civil
15 de la commission chargée des échanges ainsi qu'avec les personnels
16 responsables d'Ilidza et avec M. Ellis. Toutes ces personnes, entre autres,
17 m'ont fait savoir que des gens étaient venus de Hadzici à moins que l'armée
18 ne les ait amenés, et que ces personnes souhaitaient passer par Vrbanja
19 pour atteindre la partie fédérale de Sarajevo, mais que la partie musulmane
20 ne souhaitait pas les recevoir parce qu'elle n'avait pas de logement, pas
21 de nourriture à leur offrir, donc elle ne voulait pas qu'ils arrivent.
22 Alors voilà quel était le problème. Le problème des échanges pour ces
23 personnes, qui travaillaient à mettre en œuvre des échanges en question,
24 ces responsables me l'avaient fait savoir, et j'informais dans cette
25 conversation de tout cela le Dr Karadzic. Je l'informais aussi du fait que
26 des familles entières de Serbes détenus par les forces musulmanes se
27 trouvaient dans une école à Hrasnica. Ils m'avaient proposé, puisqu'ils ne
28 souhaitaient pas recevoir les personnes de Hadzici, de les recevoir à
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1 Sarajevo, donc ils proposaient un échange de ces personnes contre les
2 Serbes de Hrasnica. Voilà ce que je faisais savoir à M. Karadzic, je lui
3 disais ce que je connaissais personnellement de ces problèmes.
4 Q. Mais ce Tomic qu'avait-il fait en détention pour faire l'objet d'un
5 échange ?
6 R. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais retrouvé cet homme, je n'ai
7 jamais établi de moindre contact avec lui, et je n'ai pas la moindre idée
8 de ce qu'il a pu faire. Je le recherchais dans la prison militaire et dans
9 l'autre prison, mais je n'ai pas réussi à le localiser. Je n'ai jamais
10 retrouvé cet homme. A ma connaissance, il a été relâché. Est-ce qu'il
11 vivait à Dobrinja en raison des opérations de guerre, je ne sais vraiment
12 pas.
13 Q. Donc nous poursuivons cette conversation téléphonique, une partie de la
14 discussion porte sur Tomic, puis vous dites, je cite :
15 "Président, il est certain qu'il n'est pas ici. Tous les Croates sont
16 partis. Il n'y a plus de Croate à Kula."
17 Un peu plus loin, vous dites, je cite :
18 "Président, tous les Croates ont été échangés. Ici, mais permettez-moi de
19 vérifier. Je vous rappelle dans cinq minutes."
20 A ce moment-là, on sait qui était mis en détention en fonction de son
21 appartenance ethnique, donc vous étiez en mesure de dire que tous les
22 Croates avaient fait l'objet d'un échange ?
23 R. Non. J'ai demandé aux représentants de la police et de l'armée de
24 vérifier s'ils détenaient un homme dont le nom de famille était Tomic. Je
25 ne connaissais pas son prénom. Le président Karadzic m'a dit qu'il était
26 Croate et que c'était un de ses amis. Donc j'ai réinterrogé les personnes
27 que j'avais déjà sollicités, ces personnes qui possédaient les listes des
28 hommes à échanger, et sur les listes, il n'y avait pas le nom de Tomic, ce
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1 qui voulait dire qu'il n'était tout simplement pas là. Donc je me suis
2 renseigné, auprès de la police et de l'armée et des membres de la
3 Commissions des Echanges, je me suis enquis de cette personne, et je ne
4 l'ai jamais retrouvé. J'ai fait cela parce que j'avais reçu cette mission
5 du président de la république; qui m'avait demandé de retrouver son ami.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
7 au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P11102, Monsieur le
10 Président.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mandic, j'aimerais vous demander de jeter un coup d'œil à ce
13 que l'on retrouve dans des conversations de l'époque, qui montre ce qui se
14 passait à cette époque-là. Je propose que nous nous penchions sur ces
15 transcriptions d'écoute téléphonique dans un ordre chronologique. Il y en
16 aura trois à peu près. La première date donc du 5 mai 1992. On la trouve à
17 l'intercalaire 22 de votre classeur, c'est le document 65 ter, numéro
18 30734.
19 Encore une fois, Monsieur Mandic, c'est une conversation interceptée que
20 vous avez déjà eue l'occasion d'écouter et d'authentifier. Elle est
21 relativement longue, donc je préférerais ne pas avoir à la rediffuser
22 intégralement. Mais si vous le jugez nécessaire, vous pourriez peut-être
23 consacrer le temps qu'il vous faudra à la lecture de cette transcription,
24 après quoi j'appellerais votre attention sur des passages plus spécifiques.
25 R. Je connais bien cette question, Monsieur Tieger, et cette conversation.
26 Q. D'accord. Donc, c'est une conversation qui a eu lieu entre vous et M.
27 Kvesic -- M. Branko Kvesic, ainsi que M. Bruno Stojic. Ces deux hommes
28 étaient, n'est-ce pas, d'anciens membres de l'ancien MUP mixte; c'est bien
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1 cela ?
2 R. Exact.
3 Q. Le premier passage sur lequel j'aimerais appeler votre attention se
4 trouve en page 4 de la version anglaise, qui correspond à la page dont le
5 numéro ERN est "0109" sur la page même, et je crois que cela correspond à
6 la quatrième, à moins que ce ne soit la cinquième page du texte en B/C/S.
7 Vous voyez le numéro ERN en haut de page, "0322-0109," et il ressort de
8 l'écoute de cette conversation que vous-même et M. Kvesic êtes en train de
9 parler des positions qui se trouvent dans Sarajevo, n'est-ce pas ? M.
10 Kvesic vous demande, je cite :
11 "Tu es à Pale; c'est bien cela ?"
12 Vous répondez :
13 "Eh bien, nous, nous n'y sommes pas. Nous sommes allés en ville."
14 M. Kvesic vous dit :
15 "Oui, oui."
16 Vous dites : "Nous sommes descendus et avons nettoyé Grbavica."
17 Kvesic vous dit : "Ah bon ?"
18 Vous répondez :
19 "Eh bien, oui. Nous tenons Ilidza, Dobrinja et Nedzarici, tout le
20 chemin jusqu'à la cité universitaire, et cetera."
21 Alors, Monsieur Mandic, est-ce que ceci décrit pour l'essentiel au moins
22 certaines des positions qui étaient tenues par les Serbes de Bosnie au
23 début du mois de mai 1992 ?
24 R. Comme vous le voyez, Monsieur Tieger, je dis à M. Kvesic et à M. Bruno
25 Stojic que nous savions que M. Munir Alibabic faisait enregistrer cette
26 conversation. Nous savions que c'était une conversation qui serait
27 interceptée, donc nous nous moquions un peu de ceux qui nous écoutaient,
28 d'une façon très bosniaque ou même, devrais-je dire, très serbe. Nous nous
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1 efforcions de faire des plaisanteries au sujet de l'avancée des 182e et 183e
2 Armées. Donc c'était plutôt une espèce de conversation de plaisanterie
3 entre des gens qui avaient été côte à côte auparavant et qui, pour
4 certains, avaient rejoint leur peuple, les Croates, et d'autres leur
5 peuple, les Serbes. Je faisais tout cela de façon délibérée. J'exagérais un
6 peu tout ce dont nous parlions. Je ridiculisais Munir Alibabic et son
7 personnel qui écoutait notre conversation et était en train d'écrire des
8 rapports parce que, quelques jours avant, ils avaient diffusé des
9 conversations à la télévision et avaient parlé en termes très négatifs de
10 certains de mes collaborateurs. Donc je crois que, voilà, c'était une
11 espèce de blague de notre part. Ce n'était pas une conversation qui rendait
12 compte réellement de la situation effective sur le champ de bataille ou
13 quoi que ce soit qui avait le moindre rapport avec notre véritable état
14 d'esprit de l'époque. Voilà, c'était tout.
15 Q. Très bien. Je comprends, Monsieur Mandic, votre affirmation selon
16 laquelle vous essayiez en fait de vous rire de M. Alibabic. Donc vous
17 parlez de la prise d'Ilidza, de Dobrinja, de Nedzarici et de tout le chemin
18 jusqu'à la cité universitaire, mais est-ce que ceci correspondait plus ou
19 moins à la réalité ? Est-ce que ce n'était pas une tentative de le
20 provoquer, ou est-ce que c'était quelque chose qui correspondait à la
21 réalité ?
22 R. Monsieur Tieger, nous savions que M. Munir Alibabic faisait enregistrer
23 cette conversation. Je le savais, je l'ai également dit à Branko. A ce
24 moment-là, je veux dire, moi et Munir Alibabic, nous étions des
25 représentants de deux parties adverses, parce que toutes les écoutes
26 téléphoniques que vous avez en votre possession ont été faites par Munir
27 Alibabic un an avant la guerre déjà et, pendant l'année 1992, il était
28 véritablement obsédé par moi et enregistrait toutes mes conversations et
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1 d'autres aussi. Alors pourquoi le faisait-il ? Parce qu'en 1991, nous
2 avions eu une petite altercation, un différend, et il avait décidé
3 d'intercepter tout ce qui était serbe au sein de la police, au sein des
4 milieux politiques, et il donnait toutes ces écoutes au Parti d'action
5 démocratique dont il était le président. Il a été enfermé dans les années
6 1980. Il a été condamné à huit ans de prison à cette époque-là. Alors, ce
7 qu'il faisait, c'est qu'il cherchait à se racheter, à acheter les faveurs
8 des personnes qui étaient responsables de cela.
9 Vous savez, Monsieur Tieger, il a bien opéré avec vous. Il vous a apporté
10 des enregistrements venant d'une des deux parties et pas de l'autre. Il ne
11 vous a pas apporté les enregistrements des soi-disantes conversations de
12 l'autre côté, parce qu'il utilisait un langage absolument vulgaire à mon
13 égard et à l'égard de ma famille, et cetera.
14 A la fin, vous avez cette proposition de votre ancienne patronne,
15 Monsieur Tieger, Mme Carla Del Ponte, et en raison de cela, Munir Alibabic
16 a été interdit de travailler en Bosnie-Herzégovine dans la police, dans
17 toutes les instances policières jusqu'à la fin de sa vie. Alors ce genre
18 d'homme qui était mon ennemi sur le plan personnel et mon adversaire, ou
19 mon rival, pourrais-je dire, c'est une personne qui a construit sa carrière
20 sur ce genre de choses et d'exercices. C'était l'homme auquel je m'opposais
21 et j'essayais donc de le ridiculiser et de le provoquer, de l'énerver, si
22 vous voulez.
23 Q. Abordons quelques-uns des sujets que vous avez choisi d'aborder
24 pour se faire. Page 5 de la version anglaise, marquée 0110 en haut de la
25 page en B/C/S.
26 M. Kvesic dit, je cite :
27 "Et qui d'autre va y aller ?"
28 Vous répondez :
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1 "Eh bien, nous tenons les Turcs assiégés. Nous les affamons un petit
2 peu, tu sais."
3 Kvesic : "Ah bon ?"
4 Vous dites à ce moment-là :
5 "Eh puis, nous leur donnerons tout, depuis la flamme éternelle jusqu'à
6 Vratnik, tout jusque-là."
7 A ce moment-là, vous-même et M. Kvesic éclatez de rire.
8 Monsieur Mandic, la référence au fait que vous tenez les Turcs
9 assiégés et que vous les affamez un peu est-elle une référence à
10 l'encerclement de Sarajevo par les autorités serbes de Bosnie; c'est bien
11 cela, les autorités militaires ?
12 R. Non, non. A ce moment-là, je ne parlais pas de cela. Je n'étais
13 pas au courant. J'ai expliqué il y a à peine un instant que ce que je
14 voulais faire, c'était de ridiculiser cet homme qui était en train de nous
15 enregistrer et puis qui allait courir après avec l'enregistrement le donner
16 à M. Izetbegovic.
17 Q. Monsieur Mandic, peut-être ne vous ai-je pas parfaitement bien compris.
18 Vous dites que vous n'étiez pas au courant, mais est-ce que cela veut dire
19 que vous avez inventé cette idée de tenir les Turcs assiégés, sans avoir eu
20 la moindre idée de la chose avant de prononcer ces mots ?
21 R. J'avais une idée, Monsieur Tieger, une idée de la situation, mais
22 l'opinion musulmane mettait l'accent sur l'encerclement de Sarajevo et sur
23 tout le reste et faisait croire à tout le monde que les Serbes avaient pris
24 la fuite vers les forêts, que c'était des hommes des forêts, comme on
25 disait. Alors nous, nous rétorquions en disant que la partie musulmane
26 était arrivée jusqu'à la flamme éternelle. C'est au centre de Sarajevo.
27 Monsieur Tieger, vous êtes quelqu'un de trop sérieux pour pouvoir
28 comprendre l'humour très particulier de Sarajevo, qui n'est celui que des
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1 habitants de cette ville, quelle que soit leur appartenance ethnique
2 d'ailleurs, qu'ils soient Croates, Serbes ou Musulmans.
3 Avant la guerre, il y avait une émission, une troupe de théâtre qui
4 s'appelait la troupe des non fumeurs. Cette pièce a divisé toute la ville
5 de Sarajevo. Dans le matin, on voyait des articles entrés illégalement dans
6 la ville et ils faisaient donc de la contrebande, et dans la soirée, ils se
7 battaient.
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons continuer
9 dans cette ligne d'idées, mais nous avons déjà dépassé le temps de la
10 suspension.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
12 Donc une heure de suspension. Nous reprenons nos débats à 13 heures 30.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
14 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Avant la pause, Monsieur Mandic, nous examinions certains extraits de
18 la conversation du 5 mai 1992, conversation que vous avez eue avec M.
19 Kvesic et M. Stojic. Si vous le voulez bien, nous allons examiner deux ou
20 trois extraits supplémentaires.
21 Page 7 en anglais et la page "0322-0112" en B/C/S, et nous avons ces
22 parties qui nous intéressent, affichées à l'écran.
23 Ici, M. Stojic intervient pour la première fois dans la conversation. Il
24 demande :
25 "Où est-ce qu'était, mon frère Serbe ?"
26 Vous dites :
27 "Où est-ce que tu étais, mon frère Croate libre ?"
28 Rire, et puis Stojic dit :
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1 "Mais qu'est-ce que tu fais, fils de pute ?"
2 Vous répondez :
3 "Nous voulons construire une nouvelle Sarajevo, une belle Sarajevo."
4 "Une Sarajevo nouvelle et belle," dis Stojic.
5 Vous répondez :
6 "Oui, nous n'aimons pas ces vieilles synagogues, ces vieilles mosquées, il
7 faut tout changer dans l'architecture et dans le reste."
8 Je sais que vous avez expliqué, Monsieur Mandic, qu'à partir d'ici, vous
9 essayez de ne jamais faire oublier à M. Alibabic ce qu'il en était de sa
10 vie. Mais, ici, vous dites : Changer l'architecture, tout ce qui est dans
11 la ville, bâtir une Sarajevo nouvelle et belle; est-ce que c'est une façon
12 de lui rappeler avec l'esprit un peu malin le pilonnage ou de le faire en
13 rappelant le pilonnage de Sarajevo ?
14 R. Non, c'était le 5 mai. C'était un conflit entre la police serbe et la
15 police musulmane à Vrace. A ce moment-là, on ne pilonnait pas Sarajevo.
16 Q. Mais, ici, il est fait référence à la modification de l'architecture
17 des mosquées, des synagogues. Alors ça porte sur quoi ?
18 R. Mais je pense qu'il n'y a qu'une synagogue à Sarajevo, c'était une
19 blague, c'était une plaisanterie, Monsieur Tieger. Je ne sais pas, vous qui
20 êtes sérieux, qui êtes juriste, si vous comprenez un peu les moutardes.
21 C'est une blague du milieu de Sarajevo. Le 5 mai, il n'y avait pas de
22 bombardement de Sarajevo, il y avait uniquement un affrontement entre la
23 police spéciale serbe et les forces de police, de la réserve, à Vrace.
24 Q. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on s'attendait à un bombardement ?
25 R. Comment vouliez-vous que je réponde à cette question que vous me posez.
26 Ce sont des affirmations, moi ici, je suis témoin, je ne suis pas un
27 expert. Robert Dolip [phon], dans les conclusions qu'il a tirées dans le
28 procès Galic, il a dit que, le 6 avril, les attaques -- ou plutôt, le
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1 bombardement, le pilonnage de Sarajevo a commencé au moment où l'Académie
2 de police avait été attaquée. Donc c'est le vieux noyau duo de Sarajevo,
3 mais ce n'est pas juste, parce que le 6 avril -- ou plutôt, c'était la
4 police serbe qui était à Vrace, ce n'était pas le 5. Si vous vous souvenez
5 bien, après l'affrontement de Vrace, à l'école du ministère de l'Intérieur
6 de la police serbe qui y était placé. Il n'y a pas eu de pilonnage.
7 Q. Vous avez parlé du fait de se moquer des Musulmans, quand on disait
8 d'arriver jusqu'à la flamme éternelle, la flamme sacrée, dont vous avez dit
9 qu'il s'agissait du centre, du cœur de Sarajevo.
10 R. C'est exact.
11 Q. Prenons quelques références à ce propos, d'abord page 8 en anglais,
12 0322-0113, en B/C/S, c'est la référence de la page.
13 Ici, se poursuit cette conversation que vous avez avec M. Stojic, et vous
14 deux - nous sommes en haut de la page en anglais - vous riez à propos du
15 fait que les Musulmans vous ont repoussés vous les Serbes, jusqu'à
16 Skenderija, et puis vient ceci :
17 Stojic : "Est-ce qu'il est possible de trouver une solution pacifique ?"
18 Vous répondez : "Quoi ?"
19 Stojic :
20 "Mais ça, à Sarajevo."
21 Vous dites :
22 "C'est simplement, c'est seulement quand ils céderont tout ce qu'il y a
23 entre Skenderija et ici, qu'on pourra accepter et qu'on leur laissera tout
24 depuis la flamme éternelle jusqu'en haut."
25 Stojic dit :
26 "Alors il ne restera plus rien."
27 Vous dites :
28 "Tant pis. Ils ne voulaient pas y parvenir par des négociations, et bien,
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1 maintenant, ils n'auront rien."
2 Est-il exact que la référence précédente à la flamme éternelle, à savoir
3 qu'on laisserait l'armée musulmane à la flamme éternelle, la boutade, c'est
4 que finalement ils vont être acculés dans une partie très petite dans la
5 portion congrue de Sarajevo ? Autrement ici, ces boutades que vous lancez
6 c'est que les Musulmans s'en sortent mal, et vous, vous dites que les
7 Serbes de Bosnie n'accepteront de leur céder ce qui va de la flamme
8 éternelle jusqu'en haut, et Stojic dit, dans le fond il ne restera rien.
9 R. Mais je suis de nouveau un peu perplexe, parce que vous revenez à cette
10 conversation, Monsieur Tieger, je vous ai expliqué, de façon détaillée, le
11 genre de conversation que j'ai eue avec les Croates. Bien sûr, il faut
12 établir ensemble que les Croates étaient aussi une partie belligérante, et
13 qu'ils combattaient surtout les Serbes. Si l'on garde à l'esprit que cette
14 conversation avait été interceptée par Munir Alibabic à Sarajevo, c'était
15 des blagues. Ce n'était pas sérieux. C'était de la vantardise pour que les
16 Musulmans et Alibabic entendent ce qu'on disait cette Unité des
17 Moudjahiddines, elle était arrivée jusqu'à Pale, Romanija, qu'on avait dit
18 que Karadzic avait pris la fuite en Suisse, je ne sais pus dans quelle
19 ville de Suisse, et qu'il avait emporté dans ses bagages des tas d'objets
20 de valeur. Alors si on retire ceci de son contexte, ça ne marche pas, alors
21 que la flamme éternelle ça se trouvait dans la rue qu'on appelait la rue du
22 maréchal Tito, dans le centre de Sarajevo.
23 Q. Dernière référence dans cette conversation, c'est là où M. Stanisic
24 prend l'appareil et parle à M. Kvesic. Page 23 en anglais, et en B/C/S la
25 référence de page c'est "0322-0129." Le passage qui m'intéresse se trouve
26 en haut de page en anglais à la page 23, c'est M. Stanisic qui intervient,
27 il dit ceci :
28 "On essaie de les évaser, de les chasser sans pertes, mais il ne semble pas
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1 vouloir partir.
2 Kvesic :
3 "Mais où veux-tu les envoyer ? Jusqu'à Bascarsija, jusqu'à Pale ? Où
4 ? Ils n'ont nulle part où aller."
5 Puis M. Stanisic rit.
6 Je vois que vous êtes toujours en train de chercher la page, Monsieur
7 Mandic. Regardez le haut de la page, vous allez voir le numéro ERN, en
8 général, les quatre premiers chiffres sont 0322, puis tiret. Et ici vous
9 avez la page 0129. De toute façon, vous avez cette conversation à l'écran.
10 Est-ce que c'est une autre blague ici qui repose sur le fait qu'on chasse,
11 on accule les Musulmans dans une petite partie, dans de petites parties de
12 Sarajevo ?
13 R. D'après Munir Alibabic, cette conversation elle a eu lieu le 5 mai.
14 Mico Stanisic que savait-il du fait de chasser, d'acculer les Musulmans
15 vers de plus petites parties de la Sarajevo, je ne sais pas, ou peut-être
16 que c'était basé sur cette fournissante [phon] dont j'ai parlé il y a
17 quelques instants.
18 Q. Au départ c'était une conversation du début mai. Nous allons maintenant
19 sauter quelques mois pour arriver au mois de juillet, le 10 juillet.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je demande tout d'abord, Madame et Messieurs
21 les Juges, le versement du document 30734.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1103, Monsieur le
24 Président.
25 M. TIEGER : [interprétation]
26 Q. Vous avez le nouveau document à l'intercalaire 24 du classeur, c'est de
27 nouveau, une conversation mais cette fois-ci elle a lieu le 10 juillet,
28 nous avons comme intervenant M. Mandic, M. Rezo, et puis M. Mandic et M.
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1 Kvesic.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro 65 ter ?
3 M. TIEGER : [interprétation] 32672, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Mandic, vous le voyez, vous avez eu l'occasion d'entendre la
5 totalité de la conversation de l'authentifier dans le procès Krajisnik.
6 Maintenant que vous en avez ici la transcription, est-ce que vous vous en
7 souvenez ? C'est assez long ce texte, donc prenez le temps qu'il faut, et
8 quand vous aurez terminé la lecture, dites-le-moi.
9 R. Est-ce que vous pourriez tout de suite me poser votre question ?
10 Q. Prenez la page 7 en anglais, s'il vous plaît; en B/C/S ce sera à la
11 page "0328-2472." 10 juillet, vous dites à M. Kvesic qui vous a demandé
12 ceci :
13 "Quand est-ce que ça va se terminer, on s'en fout."
14 Vous dites :
15 "Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça dépend sans doute de ces
16 trois hommes. En fait, ça dépend de ton chef, de ton patron et du mien. Je
17 pense qu'ils pourraient exercer beaucoup d'influence pour que ça se termine
18 le plus vite possible."
19 Il répond : "Oui."
20 Mandic :
21 "Ça ne sert à rien ça n'a aucun sens de faire la guerre maintenant, tu
22 sais."
23 Il dit :
24 "Oui, absolument."
25 Mandic :
26 "Les contés et les communautés nationales ont déjà pris tout ce qu'ils
27 pouvaient prendre. Moi, je ne sais pas. Sarajevo c'est contestable, cette
28 zone là-bas en Herzégovine et puis quand on remontre la Sava. Mais sinon il
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1 ne reste plus rien."
2 Est-ce que cet extrait traduit le fait qu'arrivée le mois de juillet, une
3 bonne partie de la région du territoire que convoitaient les Serbes et qui
4 était supposé avoir déjà été pris l'avait déjà été ?
5 R. Je pense que oui.
6 Q. A ce égard, voyons la pièce 00028. C'est une séance de la 17e Séance de
7 l'assemblée des Serbes de Bosnie, qui s'est tenue du 24 au 26 juillet 1992,
8 je pense que vous y étiez. Regardons en anglais la page 18, et en B/C/S la
9 page 16.
10 Peut-on prendre la page suivante, en anglais ? Merci.
11 C'est M. Karadzic qui parle ici. Il dit ceci, ce jour-là :
12 "Sur le plan militaire, nous sommes en situation excellente. Sur le plan de
13 la politique extérieure, c'est affreux mais en politique nationale, tout va
14 très bien parce que nos citoyens veulent combattre. Mais c'est la paix,
15 parce qu'on n'a plus de raison de combattre. Nous avons libéré pratiquement
16 tous ceux qui nous avions. Dans des pourparlers finaux, nous pourrions même
17 restituer une partie des territoires qui ne nous appartiennent pas."
18 Est-ce que c'est à cela que vous pensiez lorsque vous parliez à M. Kvesic
19 au mois de juillet, à savoir que ça cadrait bien avec votre position, que
20 pratiquement tout avait été pris, qu'il avait été prévu que l'essentiel du
21 territoire recherché et convoité avait été acquis ?
22 R. Oui.
23 Q. Prenons maintenant la page 8 en anglais, "0328-2472" en B/C/S. En
24 anglais, vers le milieu de la page, Kvesic évoque certaines possibilités
25 différentes, d'autres options par rapport à l'organisation des pays. Vous
26 l'arrêtez, vous dites :
27 "Mais un instant. Maintenant, ils ne sont plus qu'une minorité."
28 Il répond : "Quoi ?"
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1 Vous dites :
2 "Mais écoute, merde, ils ne sont plus qu'une minorité."
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je ne sais pas -- vous
4 parlez de la page 8 de cette conversation interceptée ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Excusez-
6 moi. Je m'excuse auprès du greffe. Par mes allées et venues, je n'ai pas
7 facilité la tâche du greffe. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut revenir à la
8 page 8 en anglais, mais en B/C/S c'était 32672, et en B/C/S, c'est la page
9 0328-2272.
10 Q. Effectivement, nous sommes en train d'examiner la conversation du 10
11 juillet.
12 R. Quel est le numéro ?
13 Q. La page -- si vous regardez dans le coin supérieur droit, normalement,
14 vous devriez voir 0328-2472. Je pense que c'est la cinquième page dans
15 l'ordre et elle est affichée à l'écran.
16 Puis-je vous demander de regarder la partie où vous dites :
17 "Attends. Maintenant, ils ne sont plus qu'une minorité."
18 Kvesic dit :
19 "Quoi ?"
20 Vous dites :
21 "Mais ils ne sont plus qu'une minorité, merde."
22 Kvesic :
23 "Il est impossible que soit construit un pays unitaire, que ce soit
24 serbe ou croate. Ce n'est plus possible."
25 Vous dites :
26 "Maintenant, ils sont numériquement la nation la plus petite."
27 Nous avons vu un sentiment similaire exprimé auparavant par M. Kupresanin.
28 Est-ce que ça montre cette mutation démographique qui a eu lieu ? Vous
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1 semblez opiner du chef. Il y a eu une modification démographique qui est
2 intervenue et il y a eu moins de Musulmans en Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Non, Monsieur Tieger. En Bosnie-Herzégovine, dans les territoires tenus
4 par les Serbes de Bosnie, oui, mais, manifestement, à cette date, les
5 Serbes de Bosnie détenaient la plus grande partie, on contrôlait la plus
6 grande partie de la Bosnie-Herzégovine.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige pour la partie non pas en Bosnie-
8 Herzégovine, mais dans les territoires tenus par les Serbes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que M. Karadzic a dit à l'assemblée.
10 M. TIEGER : [interprétation] Un instant s'il vous plaît. Je résous un petit
11 problème technique.
12 Q. Voyons maintenant la page 11 en anglais, page 0328-2474 en B/C/S, bas
13 de page en anglais. C'est vers le milieu de la page en B/C/S, me semble-t-
14 il. Kvesic intervient :
15 "Nous avons des hommes à Manjaca, tu sais."
16 Vous dites :
17 "En Krajina, c'est ça ?"
18 Il répond : "Oui."
19 Vous dites : "Oui, c'est faisable."
20 "Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?"
21 Il dit : "Ecoute, merde, il faut savoir ce qu'il en est. C'est à
22 cause de relations générales."
23 Vous répondez : "Bien sûr que oui."
24 Kvesic dit : [aucune interprétation]
25 Puis, vous dites : "D'accord. Bon, je le dirai à mon grand chef."
26 Kvesic dit : "Bien, vérifie."
27 Vous : "Où est-ce qu'ils sont ?"
28 Kvesic : "Bien, tu sais où je suis."
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1 Mandic : "Oui, je sais, mais où est-ce qu'ils sont ?"
2 Kvesic : "Ils sont quelque part à Manjaca."
3 Vous, vous dites : "Quelque part au camp militaire à Manjaca ?"
4 Ici, il est fait référence au camp de Majanca en Krajina, n'est-ce pas ?
5 R. D'abord, Monsieur Tieger, je me demande si Manjaca est en Krajina.
6 C'est ce que je demande, et Kvesic me le confirme, parce que moi je ne
7 savais pas du tout où se trouvait ce lieu Manjaca. Lisez simplement ce que
8 j'ai dit dans le procès Stanisic. Essayez de vous remémorer ce que j'ai
9 dit, parce qu'ici vous sortez ces dires de ce contexte, et c'est tout autre
10 chose.
11 Branko Kvesic me pose une question à propos d'un certain Medjarevic
12 [phon], qui était du même coin que lui, et il affirme que lui aussi était à
13 Manjaca. Moi, je lui dis :
14 "Mais c'est en Krajina ?"
15 Je lui demande si Manjaca est en Krajina. Il me répond :
16 "Oui."
17 C'est sur quoi je lui dis que je vais demander à mon grand chef ce
18 qu'on peut faire pour ces Croates. Moi, je ne savais pas du tout où se
19 trouvait Manjaca.
20 Q. J'ai bien lu votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,
21 mais vos dires ont été contestés dans ce procès-là aussi. Bon, je ne veux
22 pas ici argoter outre mesure, mais Kvesic dit simplement :
23 "Ils sont à Manjaca."
24 Vous, vous dites :
25 "En Krajina, c'est ça ?"
26 Donc c'est vous qui soulevez le fait que c'est en Krajina.
27 R. Oui, mais je pose la question. Vous voyez qu'il y a un point
28 d'interrogation. Je dis :
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1 "Est-ce que c'est en Krajina ?"
2 Je m'en tiens à ce que j'ai dit dans le procès Stanisic à cet égard.
3 Q. Pour ne pas perdre du temps, je vais maintenant passer à un sujet
4 quelque peu différent, en l'occurrence, la question des paramilitaires. Je
5 pense que vous en avez parlé aussi dans une certaine mesure lorsque vous
6 avez déposé dans le procès Stanisic, n'est-ce pas ?
7 Tout d'abord, reprenons une citation de la 22e Séance de l'assemblée des
8 Serbes de Bosnie qui s'est tenue vers la fin du mois de novembre 1992.
9 00035, c'est le numéro de la liste 65 ter.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, cette écoute
11 téléphonique sera versée au dossier, qui porte la pièce 32673 --
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce - excusez-moi, 32672,
14 ça deviendra la pièce P11114 [comme interprété]. Le numéro de la liste 65
15 ter 28 a déjà été versé en tant que pièce à décharge 92, D92.
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Je voudrais vous poser donc quelques questions concernant cette 22e
18 Séance de l'assemblée ou session de l'assemblée.
19 Donc lors de cette session de nombreux sujets ont été débattus entre vous-
20 même, M. Stanisic, Mme Plavsic, M. Djeric, il a donc été question de toute
21 une série de problèmes qui concernaient le gouvernement, y compris les
22 personnes auxquelles vous-même et M. Stanisic rendiez rapport, sans laisser
23 de côté le conflit qui pouvait exister entre vous et M. Stanisic, d'une
24 part, et avec M. Djeric, d'autre part, ainsi que d'autres questions
25 également, n'est-ce pas ? C'est également lors de cette session-là qu'on a
26 pu assister à la chute de M. Djeric, n'est-ce pas ?
27 R. Je me rappelle de cette session. Mais, je vous prie, de bien vouloir
28 poser votre question.
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1 Q. Pendant votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,
2 lorsqu'on vous a demandé ce qu'il en était du lien existant entre M.
3 Stanisic et Djeric en page 9 724 du compte rendu d'audience correspondant,
4 vous avez mis en avance que vous avez qualifié de clash ou de conflit entre
5 eux portant sur la question des formations paramilitaires. Est-ce que vous
6 vous rappelez les grandes lignes de cette réponse ? Parce que je voudrais
7 attirer votre attention sur certains passages précis dans quelques
8 instants.
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez dit que M. Djeric avait suivi Mme Plavsic et que cette
11 dernière avait dit lors de cette session de l'assemblée qu'elle avait
12 expliqué la façon dont elle avait invité Arkan, et ses Tigres, ainsi que
13 les Aigles blancs, et ce que vous avez appelé d'autres toutes sortes
14 d'autres animaux, comment elle les avait invités en Republika Srpska,
15 n'est-ce pas ? C'est en pages 9 724 à 9 725 du compte rendu correspondant.
16 R. C'est exact. Mlle Biljana Plavsic était d'avis que tous les groupes
17 paramilitaires originaires des territoires où des Serbes vivaient
18 territoires extérieurs à la Bosnie-Herzégovine devaient venir apporter leur
19 aide à leurs frères serbes dans la guerre de religion qui se déroulait en
20 Bosnie-Herzégovine. Mico Stanisic, chef de la police était un des
21 légalistes, que moi je soutenais dans son attitude et dans la position
22 qu'il prenait, alors que M. Djeric soutenait Mlle Biljana Plavsic.
23 Elle est venue à cette session de l'assemblée, et elle a pris cette
24 position, la position suivante. Elle a dit : C'est moi qui ai invité Zeljko
25 Raznatovic, Arkan, et ses Tigres, qui ai invité les Aigles Blancs, les
26 Canards, et tous les autres, afin qu'ils se battent au côté des Serbes, et
27 notre ministre lui arrête ces hommes, comme il l'a fait avec les Guêpes
28 jaune, du côté de Zvornik, et il les empêche de venir en aide à nos frères.
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1 Voilà, je finis la citation. C'était la substance de ce conflit entre
2 Mico Stanisic et moi-même d'un côté, et Djeric d'autre part, parce que tous
3 ces groupes paramilitaires individuels, qui y venaient sur des territoires
4 tenus par les Serbes, lorsqu'ils n'avaient plus rien à piller auprès de la
5 population non-serbe, ils se retournaient contre les Serbes eux-mêmes, et
6 ils pillaient leurs biens. Le ministre chargé de la police a essayé de
7 mettre un terme à cela. Il en a informé sans délai le gouvernement et M.
8 Djeric, et il a demandé que Mme Plavsic ne suive pas une telle ligne
9 politique. Mais les professeurs sont des professeurs, et ils ont pris tout
10 cela de façon très personnelle, ils ont transformé ce qui était un conflit,
11 quant à la façon de mener l'Etat, en un conflit de personnes, d'où la
12 demande qui est arrivée d'éloigner, de mettre à l'écart le ministre
13 Stanisic et le ministre Plavsic parce qu'il s'agissait d'un conflit direct.
14 Le parti au pouvoir a pris acte de la position de Biljana Plavsic. Je pense
15 qu'il aurait fallu directement résoudre cette question à partir du moment
16 où il a été déclaré, lors de la session de l'assemblée, que des groupes
17 paramilitaires avaient été invités, que des crimes avaient été commis. Il
18 aurait fallu éclaircir tout cela immédiatement et l'élucider, Mme Plavsic
19 aurait dû être démise de ses fonctions, parce qu'à mon sens, il y avait
20 d'autres personnes qui l'auraient fallu privilégier, qui représentaient le
21 courant légaliste qui s'engageait en faveur du respect de la loi, il aurait
22 fallu les privilégier eux et non pas ceux qui faisaient des excès de
23 nationalisme en déclarant qu'il fallait que six millions de Serbes
24 périssent afin que les six millions restant puissent vivre en liberté.
25 Mme Plavsic est une personne qui proférait de tels propos pour des raisons
26 purement personnelles. Elle n'était pas nationaliste, mais elle était
27 simplement animée d'intentions particulièrement mauvaises. Elle se
28 présentait comme la mère serbe, et je ne suis pas le seul à savoir qu'elle
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1 avait été abandonnée qu'en fait elle avait un ami musulman qui l'avait
2 quitté encore avant la guerre. Elle -- c'était une femme qui réagissait
3 ainsi. Elle agissait par désir de revanche, en prenant toutes ces positions
4 à l'assemblée et ailleurs, au nom du peuple serbe par pur désir de
5 vengeance.
6 Q. Avez-vous également expliqué à l'occasion de votre déposition dans
7 l'affaire Stanisic et Zupljanin, que lors de cette même session de
8 l'assemblée, Djeric vous avait, pour ainsi dire, isolés, vous-même et
9 Stanisic, en mettant en avant les liens que vous aviez avec Karadzic, et à
10 ce moment-là, vous avez rétorqué que c'était tout à fait inapproprié, de
11 votre point de vue, et vous avez dit, je cite :
12 "Je n'ai pas échangé un seul mot avec Karadzic pendant six mois parce qu'il
13 a permis à Plavsic et à d'autres de faire ce qu'ils ont fait."
14 Donc vous pensiez aux paramilitaires ?
15 R. Je n'étais pas du tout proche de M. Karadzic. Nous avions que des
16 rencontres et des conversations purement professionnelles. A partir du
17 moment ou au début de 1992, il y a eu quelqu'un qui est allé voir le
18 président de la république, l'une de ces têtes brûlées serbes, l'un de ces
19 hypocrites qui sont allés voir le président de la République pour lui dire
20 que c'était mon idée, et l'idée de Delimustafic, à la réalisation de
21 laquelle on était en train d'assister, à savoir qu'il convenait d'apaiser
22 un certain nombre de tensions. C'était une expression de défiance envers
23 moi-même et ma personne, à laquelle j'ai assisté. Je n'ai pas bénéficié du
24 moindre privilège par rapport au traitement que me réservait le président
25 de la République serbe. En fait, à plusieurs occasions, Biljana Plavsic et
26 le Pr Koljevic ont proféré toute une série de mensonges concernant mes
27 activités, mes actes et ceux de Mico Stanisic. Ils ont menti à M. Karadzic,
28 et d'ailleurs, M. Koljevic me l'a avoué à une occasion, à la villa Bosanka,
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1 et d'ailleurs c'était la première fois de ma vie que j'entendais le Dr
2 Karadzic jurer.
3 Donc c'est une représentation complètement erronée, parce que M. Karadzic
4 avait bien des réserves à mon égard. Bien que je me sois efforcé de tout
5 faire conformément à la loi, dans tout ce que je faisais. Vous aurez
6 l'occasion de voir que le ministère de la Justice a été mis sur pied en
7 l'espace d'un an ou peut-être dix mois même, et qu'aujourd'hui encore, il
8 fonctionne en tant que tel en Republika Srpska. Alors il est vrai que je
9 bénéficiais du soutien du Dr Karadzic dans cette entreprise, notamment pour
10 ce qui était du choix de cadres non serbes au sein du système judiciaire, y
11 compris les services du procureur, le choix de Croates et de Musulmans, et
12 ce choix était une option à laquelle Biljana Plavsic s'opposait. Elle
13 prétendait que je complotais avec les Musulmans. Bien entendu, tout cela
14 était tout à fait injuste.
15 Monsieur Tieger, j'ai été pratiquement chassé de cette session de
16 l'assemblée pour -- j'étais chassé à Belgrade.
17 Q. [aucune interprétation]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une remarque avec votre permission. Il
19 n'a pas été consigné au compte rendu d'audience que j'avais accordé mon
20 soutien pour le choix de cadres également au sein des organes judiciaires,
21 des tribunaux -- au sein de la magistrature assise.
22 L'INTERPRÈTE : --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je parle des cadres du système judiciaire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] --
25 M. TIEGER : [interprétation]
26 Q. Merci, pour ce complément. Merci pour ces éléments, Monsieur Mandic.
27 Mais j'ai cité tout à l'heure certains éléments que vous avez avancés dans
28 l'affaire Stanisic/Zupljanin, en rapport avec cette même invitation
Page 4632
1 adressée par Biljana Plavsic aux groupes paramilitaires en Bosnie-
2 Herzégovine. Vous avez indiqué en page 9726, la chose suivante, en parlant
3 de M. Djeric, je cite :
4 "Il m'a isolé ainsi que Stanisic, et a prétendu que j'avais des liens avec
5 Karadzic. Or, je n'avais pas échangé un seul mot avec Karadzic pendant six
6 mois, pour la simple raison qu'il avait permis à Plavsic, à tous les autres
7 de faire ce qu'ils ont fait."
8 C'est bien ce que vous avez déclaré dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je ne peux pas maintenant vous dire si c'est parfaitement exact ou non,
11 pour ce qui est de ces passages au compte rendu d'audience. Mais je n'étais
12 pas fâché contre le président Karadzic, parce que je suis allé à Belgrade.
13 Parce que en fait, j'avais de toute façon l'intention d'y aller à
14 l'autonome 1992, en accord avec Djeric. Donc ça ne représentait pas un
15 véritable problème, pour moi, ce n'était pas un problème personnel. Puisque
16 de toute manière ma famille se trouvait à Belgrade, je souhaitais y aller.
17 Dès 1991, mon fils avait été à l'académie militaire à Belgrade et mon
18 épouse et mon second fils étaient également à Belgrade. Ceci dit, la façon
19 dont Biljana Plavsic se comportait, la façon dont elle violait non
20 seulement les lois internationales mais également les lois serbes,
21 suscitait chez moi un mécontentement profond. Mais elle était reconnue
22 comme une véritable autorité. Pour certains, elle avait une autorité qui
23 dépassait même celle du président de la Republika Srpska, et on peut voir
24 maintenant jusqu'où nous ont menés certaines de ses positions à elle. Sans
25 que cela ait constitué une issue qui devait être fatale, nous avions une
26 bonne armée, une bonne organisation, nous avons créé un système judiciaire,
27 une police, et nous ne souhaitions absolument pas éviter de vivre avec nos
28 propres Musulmans. Ce que nous craignons, c'était l'arrivée d'autres
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1 Musulmans, d'extrémistes, de Shiites qui auraient eu des positions
2 complètement différentes, qui auraient introduit des éléments religieux
3 dans les institutions et les lois.
4 Je voudrais juste finir de préciser que malheureusement, ces Musulmans que
5 nous craignons n'étaient pas tournées, leur référence n'était pas la
6 Turquie et Ankara, en tant qu'état laïc, mais l'Iran. Et cela pouvait créer
7 des problèmes considérables dans notre état. Vous pouvez voir la façon dont
8 les Musulmans aujourd'hui encore font exploser des postes de police dans
9 leur propre Fédération sur le territoire de leur propre fédération. Parce
10 que c'est de ce type d'état qu'il s'agit. Nous n'avons pas le moindre
11 problème avec nos propres Musulmans pour ainsi dire, nous voulions vivre
12 cote à cote avec eux.
13 Q. Juste pour être clair concernant la position de Mme Plavsic, en rapport
14 avec les groupes paramilitaires. Pendant votre déposition dans l'affaire
15 Stanisic et Zupljanin, vous les avez qualifiés ces groupes paramilitaires
16 d'individus qui pillaient, incendiaient, tuaient, assassinaient, tuaient
17 des enfants; est-ce que cela reflète fidèlement votre perception, l'opinion
18 que vous avez de ces groupes paramilitaires ?
19 R. Monsieur Tieger, vous avez encore retiré les paroles que j'ai
20 prononcées de leur contexte. J'ai dit que certains groupes au sein de ces
21 formations paramilitaires qui étaient originaires d'autres états que la
22 Bosnie-Herzégovine, étaient des criminels, qui ne voulaient pas se
23 soumettre à l'autorité ni de l'armée ni de la police, et qui effectivement
24 c'est exact, ont tué des non-Serbes ou pillé les biens des non-Serbes. Une
25 fois qu'ils étaient venus à bout de ces personnes qui n'appartenaient au
26 groupe ethnique serbe, ils se retournaient contre les Serbes eux-mêmes. Ils
27 pillaient les biens des Serbes, ils violaient les femmes, c'étaient des
28 criminels que Mico Stanisic, pour autant que je le sache s'efforçait
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1 d'arrêter, et même le commandant des forces armées était contre le recours,
2 il était contre ces unités paramilitaires. Mais Mlle Biljana Plavsic avait
3 quant à elle une position complètement opposée.
4 Q. Je voudrais attirer votre attention à certaines conversations qui
5 remontent à cette époque-là, et qui concernent ces groupes paramilitaires,
6 afin de voir si cela correspond ou non à ce que vous déclarez.
7 Le premier est le 30712 de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons -- est-ce que nous
9 nous sommes penchés sur des passages du procès-verbal de la 22e Session ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne me rappelle pas que vous nous ayez
12 proposé de nous re-pencher sur certains extraits de ce PV, parce que le
13 témoin a dit qu'il était au fait de ça.
14 M. TIEGER : [interprétation] Oui, nous sommes passés assez rapidement à
15 d'autres témoins. C'est en page 19 et 20, tant en anglais qu'en B/C/S,
16 peut-être qu'il serait utile effectivement de se pencher sur ces parties-
17 là.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je pense vous
19 avoir tout dit. Enfin, vous avoir tout redit.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que nous pourrions verser la première
21 page, puisque nous l'avons examinée.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous avez l'intention de demander
23 le versement de ceci, du compte rendu, ou du procès-verbal de cette 22e
24 session ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui. J'en ai effectivement l'intention, pour
26 ce qui est de cet extrait particulier. Je pensais que nous étions d'accord
27 sur ce point et je serais tout à fait heureux de revenir sur l'extrait
28 spécifique de cette session avec Mme Plavsic. Enfin, le moment où elle
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1 s'exprime.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela dépend de vous, Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Eh bien, si on demande le versement
4 de ce PV de la session de l'assemblée, nous pourrons nous repencher à
5 loisir sur son contenu. Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit
6 pour ce qui est de la position du témoin à cet égard. Donc, si les Juges
7 n'ont pas d'objection, je voudrais en demander le versement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, à moins qu'il
9 n'y ait une objection, le procès-verbal de cette session est versé.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P1105, Madame, Monsieur
11 les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] P1105 ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Et à la fin de la présente
17 session, pourriez-vous nous indiquer où vous en êtes quant aux différents
18 PV de session dont vous avez l'intention de demander le versement ou autres
19 documents similaires. Nous y reviendrons ultérieurement.
20 M. TIEGER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Mandic, j'ai demandé l'affichage du document 30712 de la liste
22 65 ter.
23 [Diffusion de la cassette audio]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Bonjour", Mme Plavsic.
26 "Bonjour."
27 "Madame Plavsic au téléphone. Est-ce que Zeljko est là ?"
28 "Non, il n'est pas là mais M. Rus est là."
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1 Biljana Plavsic : "Très bien. Passez-le-moi."
2 "Allô."
3 Mme Plavsic : "Bonjour."
4 Réponse : "Bonjour. Mes respects, Madame."
5 Mme Plavsic : "Comment allez-vous ?"
6 "Je m'apprête à assister au levé du drapeau."
7 Mme Plavsic : "Ah, très bien, la levée du drapeau. Je ne vais pas vous
8 retenir."
9 Réponse : "Très bien. Non, non, il n'y a pas de problème. Allez-y."
10 Mme Plavsic : "Très bien. Zeljko n'est pas là, n'est-ce pas ?"
11 Réponse : "Eh bien, je voudrais simplement vous demander de bien vouloir
12 quand est-ce que nous pourrions avoir une autre conversation à un autre
13 moment, parce qu'il était sur le terrain et --"
14 Mme Plavsic : "Non, non, ce n'est pas la peine. Voilà de quoi il s'agit. Je
15 me trouve bloquée dans une base et je n'ai pas pu encore rentrer chez moi.
16 Il me reste encore un peu de chemin à faire, mais demandez-lui simplement
17 la chose suivante : Si je lui demandais de venir ici, est-ce que ce serait
18 possible ?"
19 Réponse : "Mais Madame, je ne peux pas parler en son nom. Mais, de toute
20 façon, je lui transmettrai immédiatement votre message."
21 Mme Plavsic : "Très bien. En tout cas, lorsque je serai dans mon
22 appartement, je ne poserai pas cette question-ci mais, je me veux de
23 demander s'il peut emmener la marchandise et ce dont nous avons parlé."
24 Réponse : "Très bien. Mais si vous avez la possibilité d'appeler. Alors,
25 maintenant, il est 8 heures. Si vous pouvez appeler dans deux heures
26 environ, je lui dirai ce que vous venez de m'expliquer."
27 Mme Plavsic : "Très bien. Très bien. Au revoir, dans ce cas-là."
28 Réponse : "Oui. Excusez-moi, parce que la situation est vraiment terrible
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1 et il n'est --"
2 Question de Mme Plavsic :
3 "Très bien. Dites-moi, comment les choses se passent à Zvornik ? Est-ce que
4 Pejo y est allé ?"
5 Réponse : "Eh bien, je ne sais pas trop quoi vous dire. Il faut -- il est
6 censé s'y rendre en visite et il n'a plus du tout de temps pour lui-même.
7 Il a toutes sortes de rumeurs qui circulent."
8 Question de Mme Plavsic :
9 "Très bien. Donc, si j'appelle à partir d'un autre numéro de téléphone, je
10 me contenterai de lui demander s'il peut m'envoyer tout ça pour savoir si,
11 en principe, tout ça est possible ou non. Voilà, c'est tout. Transmettez-
12 lui mes salutations."
13 Réponse : "Très bien. C'était un honneur de vous parler, Madame."
14 Mme Plavsic : "Merci beaucoup."
15 [Fin de la diffusion de cassette audio]
16 M. TIEGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Mandic, avez-vous reconnu l'une ou plusieurs des voix des
18 personnes participant à cette conversation ?
19 R. Celle de Mme Plavsic uniquement.
20 Q. Avez-vous été en mesure de suivre cette conversation ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous étiez, à l'époque de cette conversation, le 23 avril
23 1992, est-ce que vous étiez au courant du fait que Mme Plavsic était en
24 relation directe, en contact direct avec Arkan et ses hommes ?
25 R. Non, Monsieur le Procureur. Je ne m'en souviens pas.
26 Q. Très bien. Alors, est-ce que la date de cette conversation concorde peu
27 ou proue avec les informations dont vous disposiez quant à la présence
28 d'Arkan, à sa présence ou non à Sarajevo, et à la question même de savoir
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1 s'il était à Sarajevo ou non, le moment où il est arrivé ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste demander la chose suivante :
3 Est-ce que le témoin est en mesure d'identifier la voix d'Arkan ? Est-ce
4 que nous savons à qui Mme Plavsic est en train de parler ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, eh bien, le témoin a
6 simplement dit avoir reconnu la voix de Mme Plavsic. C'est tout.
7 FIN DU TEXTE
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous poursuivons comme s'il avait été en
9 mesure d'identifier qu'elle était en train de parler avec -- de confirmer
10 qu'elle était en train de parler avec un des hommes d'Arkan.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'autre homme a été identifié comme un
12 certain Russe et il a mentionné, je crois, le prénom d'Arkan au tout début
13 de la conversation, n'est-ce pas ? Zeljko, Monsieur le Témoin; c'est bien
14 cela ? Vous connaissez Zeljko ? C'est bien le prénom d'Arkan ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que vous pouvez confirmer
17 que Mme Plavsic était en train de parler avec un des hommes d'Arkan ou non
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas confirmer cela. Je n'ai
20 pas eu l'occasion d'entendre précédemment cette conversation, et je ne peux
21 confirmer l'identité que de Mme Plavsic sur la base de cette voix.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
23 Poursuivons, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Savez-vous à peu près, d'abord, si oui ou non les hommes d'Arkan ont
26 fait leur apparition à Sarajevo pour combattre du côté des Bosno-Serbes ?
27 R. Je ne suis pas au courant de cela, Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
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1 l'enregistrement au dossier de ce document aux fins d'identification, avant
2 de passer au point suivant.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si l'enregistrement
5 aux fins d'identification signifie que ce témoin aurait été capable
6 d'apporter un fondement quelconque à sa réponse, nous élevons une
7 objection.
8 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, le témoin a
9 été capable de réaliser une certaine forme d'identification, mais j'ai
10 demandé précisément que ce document soit enregistré aux fins
11 d'identification parce que je pense que des éléments de preuve nouveaux
12 s'ajouteront ultérieurement à cette écoute, et c'est ce que je prévois sur
13 le plan de l'authentification en particulier. Donc, je suppose que, dans
14 une certaine mesure, l'objection de Me Robinson tient mais, manifestement,
15 le témoin a apporté des arguments qui feront partie des arguments en faveur
16 de l'admissibilité plus tard.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Plus tard, le témoin a identifié la voix
18 de Mme Plavsic.
19 M. TIEGER : [interprétation] Exact.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai une
21 certaine confusion à l'esprit, car lorsque nous enregistrons un document
22 aux fins d'identification, est-ce que cela signifie que l'écoute
23 téléphonique a été estimée fiable, d'une certaine façon ? Car toutes les
24 écoutes téléphoniques joueront le rôle de preuve, finalement, et je ne
25 pense pas que ce document pourrait entrer dans cette catégorie. Donc, peut-
26 être sommes-nous d'accord. Je ne comprends pas exactement les choses mais
27 je souhaitais élever cette objection car à notre avis, avant que ce
28 document ne soit admissible, il faut apporter des éléments de preuve
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1 supplémentaires, indépendamment de la question de l'authenticité.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La teneur de cette conversation
4 concerne, d'une certaine façon, la déposition du témoin. Le témoin a
5 reconnu au moins une voix des interlocuteurs de cette conversation.
6 L'Accusation va citer à la barre un témoin qui comblera les vides. Quoi
7 d'autre ? En dernière analyse, lorsque nous admettrons cette pièce qui,
8 pour l'instant, est enregistrée aux fins d'identification, nous
9 réfléchirons globalement à tous les éléments qui la concernent. Sur cette
10 base, nous ne voyons aucun problème à enregistrer ce document aux fins
11 d'identification.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
13 pièce P1006 enregistrée aux fins d'identification, donc avec cote MFI.
14 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le document 65 ter
16 numéro 31679. Il s'agit d'une conversation qui a été interceptée à laquelle
17 participent M. Prstojevic et M. Gagovic, le 14 mai 1992.
18 Je pense qu'il faut recommencer.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'ils n'ont pas le son.
20 [Diffusion de la cassette audio]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Bon sang, une erreur. Je n'avais pas le droit de faire une erreur."
23 "Mais ils n'avaient pas d'ordre pour ce qu'ils ont fait."
24 "Chef."
25 "Hey!"
26 C'est Prstojevic."
27 "Comment vas-tu ?
28 "Dieu merci, je vais bien, sauf pour les erreurs qui sont commises
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1 ici."
2 "Bon sang, des erreurs. Il ne fallait pas qu'ils fassent d'erreur."
3 "Mais ils n'avaient pas d'ordre, même, pour ce qu'ils ont fait ici."
4 "Hm-hm."
5 "Maintenant, il y a des problèmes de déplacement. Nous ne pouvons pas
6 avancer avec tout l'enthousiasme nécessaire."
7 "Pardon ?"
8 "La technique est en rade."
9 Ah mais ça -- donc, je te demande parce que j'ai les effectifs mais
10 je n'ai pas la technique."
11 "Que les effectifs et pas la technique ? Où se trouve le commandant
12 ?"
13 "Le commandant, il est sur le terrain, sur place. Il faudrait au mois
14 un ou deux véhicules, deux transports de troupes blindés qui devraient être
15 déplacés. Oh, bon sang, ça nous enquiquine. Il n'y a pas d'équipe. J'ai
16 besoin d'une équipe."
17 "Et ceux qui sont venus hier ?"
18 "Ceux qui sont venus hier, ils sont là, oui."
19 "Mais alors, est-ce qu'il y a un char ? Ne me dites pas qu'il va
20 tomber entre les mains des autres."
21 "Non, non, non, non. Rien de tout ça. Je n'ai rien. Je n'ai pas de
22 char, je n'ai pas de blindé transport de troupes, je n'ai rien. Oh, ça fait
23 chier.
24 Question : Et ceux d'hier, les deux, ils sont où ? Ils sont là. Ils sont
25 là. Il y en a un qui essaie de faire quelque chose. Ils vont sans doute
26 réussir à mettre des munitions. Mais où est le commandant ? Je voudrais lui
27 parler. Le commandant, il faut que je le trouve. Il n'est pas là. Dis-lui
28 de m'appeler. D'accord. D'accord, au revoir."
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. D'abord, Monsieur Mandic, je crois que vous nous avez déjà dit qui
3 était M. Prstojevic, mais je vous demande si vous savez qui est M. Gagovic.
4 R. Non, je ne savais pas qui était Gagovic.
5 Q. Si je vous dis que c'était le colonel Gagovic, est-ce que cela vous
6 rafraîchirait la mémoire ?
7 R. Non.
8 Q. A ce moment-là, à la mi-mai 1992, saviez-vous que les hommes d'Arkan
9 étaient dans la ville de Sarajevo et qu'ils travaillaient aux côtés des
10 autorités bosno-serbes ?
11 R. Bon, Monsieur Tieger, et c'est la première fois que je vois les sous-
12 titres de cette conversation, donc je ne suis pas sûr d'être capable de
13 reconnaître l'un ou l'autre des intervenants -- des interlocuteurs.
14 Q. D'accord. Mais pour que tout soit clair, est-ce que vous contestez que
15 ce soit la voix de M. Prstojevic qu'on entend ou bien est-ce que vous dites
16 simplement que vous ne la reconnaissez pas comme étant celle d'un des
17 interlocuteurs à cette conversation ?
18 R. Non, Monsieur Tieger, je ne conteste pas mais je ne suis capable de
19 reconnaître ni l'une, ni l'autre des deux voix.
20 Q. Merci, Monsieur Mandic.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je demande l'enregistrement aux fins
22 d'identification de ce document.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, nous
24 tenons à faire remarquer qu'en ce moment, aucun fondement n'a été apporté
25 pour une quelconque admissibilité. Donc, si vous souhaitez enregistrer ce
26 document aux fins d'identification, libre à vous pour une autre fin, mais
27 étant donné la façon dont nous travaillons jusqu'à présent, nous pensons
28 que ce document ne devrait pas être enregistré aux fins d'identification.
Page 4643
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'une quelconque
2 question ait été posée au témoin au sujet du contenu de cette conversation,
3 donc nous l'admettrons plus tard, si vous le voulez bien, Monsieur Tieger,
4 avec un autre témoin.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais pour que les choses soient claires,
6 je pense que cette conversation fait clairement référence à la présence des
7 hommes d'Arkan à Sarajevo. J'ai donc demandé à M. Mandic ce qu'il savait
8 sur ce sujet à l'époque. Tout ceci découle clairement de ce dont nous avons
9 discuté jusqu'à présent, l'invitation des forces d'Arkan et d'autres
10 paramilitaires à venir. Ce sont des éléments de preuve contemporains de ces
11 événements, donc je propose simplement que même si je ne dis pas que ce
12 témoin ait apporté une authentification précise des participants à la
13 conversation, grâce aux moyens classiques de reconnaissance des voix ou au
14 fait qu'il ait participé à la conversation, mais dès lors que la chose sera
15 faite, ce document sera manifestement pertinent par rapport à
16 l'interrogatoire de ce témoin.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez avoir posé la question que
18 vous avez posée en l'absence de documents, donc je ne crois pas que nous
19 ayons la nécessité d'admettre ce document en ce moment. Nous le rejetons,
20 Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Bon. D'accord. Je ne vais pas abuser du temps
22 de la Chambre, Monsieur le Président, je comprends, j'ai évoqué à demi-mot
23 la possibilité de discuter de la question de l'admissibilité par rapport à
24 ce document.
25 Mais, enfin, pour l'instant, nous allons passer à autre chose et nous
26 reviendrons sur ce document plus tard. Merci.
27 J'aimerais que nous passions au document 30724.
28 Monsieur Mandic, ce document est une transcription d'écoute téléphonique
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1 d'une conversation qui a eu lieu le 15 mai 1992 entre M. Stanisic et M.
2 Zugic.
3 [Diffusion de la cassette audio]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Oui. Pardon. C'est le MUP qui appelle.
6 Veljko Zugic à l'appareil.
7 SAO Romanija. Comment allez-vous ?
8 Bien. Comment allez-vous ?
9 Nous sommes dans un grand chaos.
10 Bon.
11 Où est-ce que vous êtes maintenant ?
12 Je suis dans la municipalité serbe d'Ilidza.
13 Dites-moi quelle est la situation ?
14 Avec Vuk et Mlaco, et avec Prostejovic.
15 Dites-moi : quelle est la situation là-bas ?
16 Et bien, nous avons des renforts de Gagovic, des hommes d'Arkan et Seselj,
17 ils sont venus. Je ne sais pas.
18 Stanisic dit : Bien."
19 M. TIEGER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Mandic, reconnaissez-vous l'une ou l'autre des deux voix des
21 interlocuteurs à cette conversation ?
22 R. Je reconnais la voix de Mico Stanisic, ministre de la police.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais poser une question. Est-ce que c'est
24 toute la conversation ou une partie simplement de la conversation que nous
25 venons d'entendre ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, êtes-vous en mesure de
27 répondre à cette question ?
28 M. TIEGER : [interprétation] C'est toute la conversation. Lorsque le numéro
Page 4645
1 ERN a été attribué il a été dit que c'était la conversation. Oui, bon,
2 enfin pour répondre à votre question, je réponds par l'affirmative, c'est
3 toute la conversation intégrale.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette conversation ne m'a pas l'air d'être
5 complète. Elle m'a l'air d'être laissée en suspens. Elle se termine d'une
6 façon assez peu courante.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une intervention opportune,
8 Monsieur Karadzic.
9 Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger. Quelle est votre question.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Mandic, dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous
12 avez dit avoir été au courant de la présence de quelques hommes de Seselj à
13 Sarajevo au mois d'avril et mai 1992, n'est-ce pas ?
14 R. Monsieur Tieger, en avril ou plutôt au mois de mai, il y avait à
15 Grbavici, des membres de la Défense territoriale de Novo Sarajevo qui
16 faisaient partie du parti politique de Vojislav Seselj mais qui étaient des
17 habitants de Sarajevo. Je veux parler de Bogdan.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas retenu le nom de famille.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui est natif de Sarajevo et qui était
20 adhérent du parti politique de Seselj. Mais il faisait partie de la Défense
21 territoriale de Novo Sarajevo. Je connaissais certains des hommes qui
22 étaient à Grbavica à cette époque-là. Ils sont toutefois des habitants de
23 Sarajevo et ce sont des radicaux. Je veux parler de leur affiliation
24 politique, mais sur le plan territorial ils étaient habitants de Novo
25 Sarajevo. Gavrilovic était le dirigeant d'un petit groupe. Je ne me
26 rappelle pas son prénom. Son prénom était Brne, je crois, il était natif de
27 Sarajevo.
28 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. A la mi-mai, est-ce que M. Stanisic a exprimé en vous parlant une
2 quelconque inquiétude au sujet de la présence des forces d'Arkan ou de
3 Seselj à Sarajevo ?
4 R. Je ne suis pas capable de m'en souvenir, Monsieur Tieger. Mais il n'y
5 avait pas d'homme dans Seselj. Vojislav Seselj s'ornait de plumes qui ne
6 lui appartenaient pas. C'était simplement de la vantardise de sa part, car
7 tous ces hommes étaient des membres de la Défense territoriale qui se
8 battaient de Bosnie-Herzégovine, qui se battaient dans les unités de la
9 Défense territoriale où dans les unités de l'armée, et lui affirmait que
10 ces hommes dépendaient de lui.
11 Je vais vous donner un autre exemple pour Novo Sarajevo. Au cimetière juif
12 il y avait un homme dont le nom était Aleksic. Je ne me rappelle pas son
13 prénom. Seselj ne cessait de dire que c'était l'un de ses hommes à lui,
14 mais, en fait, il assurait simplement la sécurité du cimetière juif et
15 c'était un habitant depuis déjà avant la guerre de la ville de Sarajevo. Il
16 se trouve qu'il était natif d'Herzégovine, en réalité.
17 Q. Monsieur Mandic, est-ce que vous contestez les commentaires de M. Zugic
18 que l'on entend dans cette écoute téléphone, à savoir que des hommes
19 d'Arkan et de Seselj sont arrivés sur place en renfort en même temps de
20 Gagovic ?
21 R. Monsieur Tieger, je ne suis vraiment pas au courant de cela. Je ne le
22 conteste pas mais je ne le confirme pas non plus. Je n'ai jamais entendu
23 parler de cette conversation. Il est possible que Munir Alibabic l'ait un
24 petit peu arrangé. Je ne sais vraiment pas. Et je ne sais pas qui est
25 Nedeljko Zugic d'ailleurs.
26 Q. Vous saviez que lorsque les hommes de Seselj ont été encerclés le 21
27 avril 1992, Seselj a passé un appel pour veiller à ce que ces hommes
28 puissent sortir de leur encerclement, n'est-ce pas ? C'est ce que l'on
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1 entend dans une conversation interceptée que vous avez écoutée,
2 authentifiée, et discutée dans l'affaire Krajisnik.
3 R. Monsieur Tieger, c'était des membres de la Défense territoriale de Novo
4 Sarajevo, qui sont descendus jusqu'à Grbavica, au niveau de la ligne de
5 démarcation entre le territoire serbe et le territoire musulman de
6 Sarajevo. Eux étaient adhérents du Parti radical du Vojislav Seselj, mais
7 tous étaient des habitants de Grbavica de Vrace, et c'était des membres de
8 la Défense territoriale de Nova Sarajevo. Avec qui ils ont parlé, je sais
9 qu'ils s'adressaient au chef de leur parti, mais ce que je sais aussi c'est
10 que Brne Gavrilovic était natif de Sarajevo. Ils ne sont pas venus de
11 l'extérieur. Ils étaient déjà sur place avant.
12 Q. J'aimerais maintenant que nous ne penchions sur le document 65 ter
13 numéro 01601.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une petite correction, il est écrit Gavrilovic
15 était à Sarajevo. Il n'est pas venu de l'extérieur. Mais, en fait, ce qui
16 aurait dû être écrit au compte rendu d'audience, c'est il est venu de sa
17 maison à Sarajevo juste à côté.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Les vérifications seront
19 faites pour les corrections à apporter au compte rendu d'audience.
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dis pas que ce
21 soit un problème particulier en ce moment précis, mais peut-être serait-il
22 bon d'adopter un protocole en bonne et due forme pour les interventions
23 relatives au compte rendu d'audience. Je crois que dans des affaires
24 antérieures, le protocole impliquait que le représentant des parties
25 détermine quelle est la portion précise qui demande vérification, et
26 qu'ensuite le CLSS, après vérification, fournisse une traduction avérée. Je
27 ne dis pas que c'est la procédure à suivre, mais je pense qu'une procédure
28 serait nécessaire pour l'avenir.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La remarque est notée. Et je vous
2 demande de garder cela de mémoire, Monsieur Karadzic.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Mandic, ce document 65 ter, numéro "01601". Ah, c'est 1606,
5 excusez-moi, Monsieur le Président, c'est peut-être un lapsus de ma part.
6 Donc "01606."
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons le voir grâce au prétoire
8 électronique ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, il faudrait revenir au prétoire
10 électronique. Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Mandic, nous avons maintenant sur les écrans, un rapport du
12 ministère de l'Intérieur, qui date du 10 août 1992. Et nous allons nous
13 pencher sur un passage qui se trouve en version B/C/S et en anglais à la
14 page 3, dans les deux versions, qui se lit comme suit et je cite :
15 "Il a été dit pendant l'inspection du poste de sécurité publique de Pale,
16 qu'un groupe d'hommes d'Arkan était toujours présent à l'hôtel Panorama. Le
17 chef Koroman présente ceci comme un problème réglé, car il attend leur
18 commandant dans quelques jours et il résoudra la question avec lui sans
19 problème."
20 Alors d'abord, Monsieur Mandic, j'aimerais que vous disiez aux Juges de la
21 Chambre ce qui était l'hôtel Panorama et qui fréquentait, qui résidait en
22 général dans cet hôtel ? Quelle était la fonction de cet hôtel à l'époque ?
23 R. L'hôtel Panorama de Pale était un hôtel qui se trouvait à Pale. Je ne
24 comprends pas ce que vous voulez dire, qui y résidait.
25 Q. Servait-il à des fonctions officielles ? Est-ce que des membres du
26 pouvoir politique ou militaire de la Republika Srpska fréquentaient cet
27 hôtel ?
28 R. Pour autant que je le sache, non, Monsieur Tieger. Le gouvernement
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1 était dans l'hôtel Bistrica, de Jahorina, sur mont Jahorina. Et le
2 président de la Republika Srpska ainsi que le président de la présidence
3 était basé dans un autre bâtiment qu'on appelait l'auberge de Karadjordje.
4 C'était donc une auberge qu'on appelait du nom de la maison royale. Au rez-
5 de-chaussée, il y avait les bureaux du président de la Republika Srpska, si
6 je me souviens bien. Mais je ne sais pas exactement comment étaient
7 réparties les pièces. Je sais que le président Karadzic a déménagé plus
8 tard dans les locaux de l'ancienne usine Famos et les membres de
9 l'assemblée et membres de la présidence ont été basés là-bas, pendant un
10 certain temps. Mais cette maison avait été la maison du roi, dans un
11 quartier de Pale qui est non loin du mont Jahorina. Ils ont utilisé cette
12 maison pendant quelque temps.
13 Q. Nous avons vu des références qui datent du mois de mai, mais là, elles
14 se retrouvent au mois d'août, références à la présence d'Arkan à Sarajevo.
15 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire, Monsieur Mandic, quant à la
16 présence des forces d'Arkan à Sarajevo, au printemps et à l'été de 1992 ?
17 R. Monsieur Tieger, je ne savais pas absolument que des membres de ces
18 formations paramilitaires notamment celles qu'on appelait les Tigres
19 d'Arkan étaient arrivées à Sarajevo. Je n'ai absolument pas été informé de
20 cela.
21 Quant à ceux qu'on appelle les hommes de Seselj, Brne Gavrilovic, en
22 particulier, et bien, c'étaient divers groupes constitués par des habitants
23 de Sarajevo, membres de la Défense territoriale qui étaient simplement
24 affiliés, membres du Parti radical. Mais ils n'étaient pas venus de
25 l'extérieur, ils habitaient là. Ils étaient habitants de Sarajevo. Je
26 connais Gavrilovic personnellement, parce que la police spéciale l'a sauvé
27 quand il était encerclé à Grbavica. Et c'est moi qui ai envoyé la police
28 pour qu'elle le sorte de cet encerclement, lui et ses amis. Comment ils se
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1 désignaient, sous quel nom, Seselj et, en tout cas, n'a pas le moindre
2 rapport avec ces hommes, sauf pour ce qui concerne l'appartenance au même
3 parti politique.
4 Q. Il nous reste peu de temps, donc j'aimerais rapidement vous poser une
5 question.
6 Vous avez dit dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, que ceci était une
7 référence à Mme Plavsic, et à M. Djeric aussi. Ceci se trouve en page 9725
8 du compte rendu d'audience. Vous avez dit que leur professeur ne se rendait
9 pas compte de ce que ça signifie pour des gens de se balader dans des
10 villages en toute liberté, en volant et en tuant des gens et des enfants;
11 et qu'il leur paraissait important d'avoir des photographies sur eux.
12 D'abord, est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?
13 R. Oui, oui, c'était l'avis que j'avais à l'époque et je l'ai encore
14 aujourd'hui. Je savais que le général Mladic, commandant de l'armée de la
15 Republika Srpska arrêtait ces unités paramilitaires, et que Mico Stanisic a
16 également arrêté des membres de ces formations paramilitaires. Mais Biljana
17 Plavsic intercédait en leur faveur et obtenait leur libération; et à une
18 séance de l'assemblée, elle a dit qu'il n'autorisait pas nos frères à
19 traverser la Drina, ceux de Serbie, à venir aider leurs frères ici, dans
20 cette mission historique. Elle avait beaucoup d'autorité, voyez-vous en
21 particulier parmi la population, parmi les gens du commun. Mais elle a créé
22 pas mal de problème.
23 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais simplement vous montrer une
24 séquence vidéo.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrons le faire
26 demain, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien sûr.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demander le versement au
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1 dossier de ce rapport, le numéro 606 -- 01606 ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Nous ne
4 croyons pas que le témoin ait dit quoi que ce soit au sujet de ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans une certaine mesure, le témoin a
6 confirmé l'existence des hommes de Seselj et des hommes d'Arkan, même s'il
7 l'a fait de façon nuancée, n'est-ce pas, Gavrilovic, et cetera ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Mais si je regarde la partie du document qui
9 est encore affichée à l'écran, je ne vois aucune référence à Seselj. Je
10 vois une référence à Arkan et je pense qu'il a infirmé avoir la moindre
11 connaissance de la présence des hommes d'Arkan sur place. Donc nous pensons
12 que ce document ne devrait pas être admis.
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'y perds un peu.
14 Etant donné la position de la Défense qui est opposée à ce que je crois
15 avoir compris comme étant ce qu'elle demandait auparavant.
16 A mon avis --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
18 Monsieur Mandic, vous pouvez vous retirer. Je vous reverrais demain, à 9
19 heures du matin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
21 au moins de façon globale, générale être informé du temps que je devrais
22 encore passer ici. Un jour, plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous savez
23 cela fait déjà sept jours que je suis ici, si ce n'est pas un secret, je
24 veux dire. Si vous pouvez me le dire au moins en gros pour que je
25 m'organise un peu du point de vue de temps.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de le
27 déterminer tout de suite.
28 Monsieur Tieger, vous pensez que votre interrogatoire vous durer encore
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1 combien de temps ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Je suis sûr que j'en aurais terminé au cours
3 du premier volet de l'audience, en tout cas dans la première moitié. En
4 tout cas, sans doute avant la fin de la première session.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avions prévu environ 20 heures pour
6 l'interrogatoire de M. Karadzic. Donc vous avez une idée approximative du
7 temps qu'il faudra passer ici, mais peut-être que ça fera l'objet de
8 modification.
9 Nous vous reverrons demain matin, Monsieur.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous avais interrompu en pleine
13 foulée, mais vous avez terminé ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais faire une différence entre deux cas
15 de figure : celui où des documents sont présentés à des témoins, des
16 documents qui ne découlent pas de l'interrogatoire, et non plus de ce qu'a
17 dit le témoin.
18 Mais ici, il a dit que des paramilitaires avaient été invités. Je lui
19 ai présenté des documents officiels, en l'occurrence, qui confirme la
20 présence de ces paramilitaires. A mon avis, c'est la situation que Me
21 Robinson vous exhortait à adopter. Il essaie de suivre ce qui, à son avis,
22 est le fruit de certaines décisions. C'est compréhensible, parce que ces
23 décisions antérieures concernaient des documents présentés à des témoins
24 qui ne parlaient pas de ces sujets, mais auxquels on a présenté, on a
25 introduit ces sujets. Mais, en principe, Me Robinson et M. Karadzic
26 préfèrent voir des documents officiels et admettent leur versement au
27 dossier, pour autant qu'ils aient été présentés en bonne et due forme, ce
28 qui a été le cas ici.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'avais laissé entendre. Il est
3 certain que le témoin a commenté la teneur du document, ce qui rend le
4 document recevable. Il est versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1107.
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que, moi, je peux dire quelque chose ?
8 La Défense était dans une situation similaire au moment où des documents
9 portant sur les mêmes sujets et qui ont été présentés à un témoin allaient
10 à l'encontre de ce que le témoin avait dit précédemment et ils n'ont pas
11 été admis au dossier, simplement parce que c'était des documents secrets.
12 Je dois tout de même dire ce qu'il en est.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre applique
14 toujours les mêmes règles de façon équitable pour tous.
15 Il y a d'autres questions que je voulais aborder. Nous reviendrons plus
16 tard à la question des procès verbaux de l'assemblée.
17 Le 30 juin, Me Robinson a informé la Chambre que la pièce portant la cote
18 provisoire D195 était désormais traduite. Après avoir relu le compte rendu
19 de l'audience du 20 mai 2010, c'est au cours de la comparution du témoin
20 que ce document avait été mentionné. Maintenant, la Chambre est satisfaite
21 de son authenticité et de la traduction. Il est versé à titre définitif.
22 Je vous demande de passer quelques instants à huis clos partiel, Monsieur
23 le Greffier.
24 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. L'audience est levée. Elle
26 reprendra demain à 9 heures.
27 --- L'audience est levée à 15 heures 08 et reprendra le mardi 6 juillet
28 2010, à 9 heures.