Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   On m'a dit, Monsieur Karadzic, que vous vouliez soulever une question en

  7   l'absence du témoin.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Bonjour à tous.

  9   Nous nous disions qu'il serait préférable d'en parler en l'absence du

 10   témoin de cette façon ce que je vais soumettre n'aura aucune incidence,

 11   aucun effet sur la déposition du témoin.

 12   Pourquoi avons-nous demandé 40 heures de contre-interrogatoire ? Pour le

 13   dire autrement, pourquoi pensons-nous qu'il s'agit ici d'un des témoins-

 14   clés ? Si nous ratons l'occasion qui nous est offerte de présenter au

 15   témoin des idées opposées si nous ratons l'occasion qui serait ici donnée à

 16   tous d'apprendre ce qui s'est passé au fil du temps en Bosnie-Herzégovine,

 17   peut-être n'aurons-nous jamais un autre témoin qui lui pourrait nous

 18   présenter un avis de quelqu'un qui a été vraiment en prise directe sur les

 19   événements. Parce qu'ici, cet homme il était chargé de la prévention de la

 20   criminalité il a été en poste chargé de traduire en justice toutes les

 21   personnes coupables d'agissements répréhensibles en Bosnie-Herzégovine. Il

 22   était vraiment à la source. Il savait ce qui se passait dans le pays, il

 23   était vraiment au courant. C'est comme ça que les choses fonctionnaient en

 24   Republika Srpska, parce qu'il était ministre de la justice, et l'étape

 25   ultime dans la procédure judiciaire, de poursuite, c'est bien à son niveau,

 26   au niveau judiciaire.

 27   Rappelez-vous le mémoire préalable au procès, paragraphes 109 à 117,

 28   ce dernier étant compris dans cette recommandation que je vous fais, et je

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  1   vous dis que ceci ne concerne que ce qui est de l'avis de l'Accusation,

  2   l'essentiel d'entreprise criminelle commune en ce qui concerne le MUP, le

  3   ministère de l'Intérieur, et uniquement celui-ci. Dans ces huit ou neuf

  4   paragraphes, il est dit ceci :

  5   "Le MUP a joué un rôle significatif dans la création et le maintien de

  6   l'autorité des Serbes de Bosnie sur le territoire et dans l'exécution de

  7   l'entreprise criminelle commune."

  8   Au paragraphe 110 :

  9   "Karadzic voulait diviser le MUP parce que pour lui c'était une composante

 10   essentielle de la division de la Bosnie-Herzégovine, c'était une façon de

 11   réaliser l'objectif ultime qui était une séparation à tout jamais avec les

 12   Musulmans et les Croates."

 13   Puis ici, ce paragraphe 111, deuxième alinéa :

 14   "Le ministre de la justice avait la responsabilité de l'exécution de cette

 15   décision, et c'est lui qui a appris les mesures nécessaires à cette

 16   exécution."

 17   Ici au 112, il est dit que nous avons fait partie d'une espèce d'entreprise

 18   criminelle commune.

 19   Puis paragraphe 113 :

 20   "Le MUP de Bosnie-Herzégovine s'est opposé à cette séparation, cette

 21   division au sein du MUP, et lorsque ce fut le cas, il a été convoqué à une

 22   réunion avec Mandic, Karadzic, Stanisic, et Krajisnik, et il a été attaqué

 23   parce qu'il n'avait pas soutenu cette division. Il a présenté sa

 24   démission."

 25   Puis au paragraphe 114 :

 26   "Il expliqué directement à Krajisnik et Karadzic, il a joué un rôle

 27   essentiel dans l'organisation de la détention et de l'expulsion des

 28   Musulmans et des Croates," et ainsi de suite.

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  1   Ceci ne concerne que le MUP.

  2   Si nous pensons maintenant aux paramilitaires, aux unités de volontaires,

  3   et l'Accusation fait une équation entre ces deux éléments, ces deux

  4   composantes, c'est loin d'être vrai. Il y a aussi des allégations aux

  5   paragraphes 3 à 6 ainsi que dans un autre paragraphe pour ce qui est aussi

  6   des tireurs embusqués, au chef 3, Sarajevo.

  7   Alors qui va nous soumettre l'essence même de ce qui est de l'avis de la

  8   Défense vraiment tout à fait opposé à ce que l'acte d'accusation affirme ce

  9   qu'on dit certains experts et témoins à charge, et c'est même induire en

 10   erreur l'Accusation, qui a fini par croire certaines choses alors qu'elle

 11   ne l'était pas du tout, elle n'était pas du tout vraie.

 12   Ce témoin a participé à tout ce qui s'est passé depuis les premières

 13   élections pluripartites jusqu'à la fin de 1992. Vous

 14   avez vu comment j'ai pu parler à plusieurs protagonistes de premier plan en

 15   l'espèce d'un seul jour et que j'ai essayé de préserver la paix.

 16   L'Accusation, elle, elle essaie de dire que je dresse le décor, je crée les

 17   conditions propices à la guerre, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai essayé

 18   de sauvegarder la paix. Vous le verrez dans ces conversations interceptées.

 19   Le témoin peut parler des années 1991 et 1992. Il s'est passé tant de

 20   choses importantes en un seul jour que j'ai besoin de votre patience,

 21   Madame, Messieurs les Juges. J'ai besoin de temps pour reconstituer ce

 22   puzzle, parce que si nous perdons une pièce de ce puzzle, nous ne pourrons

 23   pas comprendre la réalité globale, et c'est bien sûr là la quintessence

 24   même de ce procès. C'est pour ça que je pense que quand on parle de cette

 25   première partie de la division, cette première étape en vue de la

 26   séparation du MUP, c'est vraiment essentiel. Quand on parle de la

 27   Conférence en vue de la paix, on voit que nous faisons de notre mieux pour

 28   éviter que la situation ne se déleste davantage en Bosnie-Herzégovine,

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  1   alors que nous faisions face à un complot, une conspiration à laquelle

  2   participaient tous les organes de l'Etat et dans lesquels les Musulmans et

  3   les Croates, mais surtout les Musulmans, détenaient le tiers du pouvoir.

  4   Tout ceci concerne la période qui précède la guerre. Nous nous

  5   approchons de la date à laquelle éclate la guerre. A ce moment-là, nous

  6   pourrons vous présenter chacun des moindres détails de ce qui se passait,

  7   de ce qui était inévitable, des choix que nous avons dû opérer, de ce que

  8   nous pouvions faire et de ce que nous avons fait. C'est pour ça que je

  9   pense que c'est sans doute le témoin-clé.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas du tout en

 11   désaccord avec vous. Je pense, moi aussi, que c'est un témoin très

 12   important. Mais ce que j'ai dit hier, rappelez-vous, je vous disais que

 13   vous auriez pu faire preuve de plus d'efficacité dans la façon dont vous

 14   posez vos questions. Pourquoi consacrer six heures à ces questions de

 15   recrutement de personnel ?

 16   On n'essaie pas ici de publier un livre blanc sur l'histoire de la

 17   Bosnie-Herzégovine. Nous sommes dans un procès au pénal, et rappelez-vous

 18   ici l'objet de ce procès. Ce sont les charges retenues contre vous. Ne

 19   l'oubliez pas. Essayez d'être le plus efficace possible. Essayez de vous

 20   concentrer sur les événements repris dans l'acte d'accusation.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter, Monsieur

 22   Karadzic, que nous allons tenir compte de ce que vous venez de dire lorsque

 23   nous allons examiner les arguments auxquels je m'attends, nous nous

 24   attendons. Vous ne l'avez pas encore dit expressément, mais vous demandez

 25   une prolongation. Vous demandez plus que les 20 heures accordées. Nous

 26   l'avons dit depuis le début du procès, ce ne sont pas des chiffres inscrits

 27   dans le marbre. Tout est fonction de ce qui se fait au jour le jour, de ce

 28   qui se passe dans ce procès. Si la Chambre estime que vos arguments sont

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  1   fondés, vous en verrez la traduction dans la décision que nous allons

  2   rendre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

  4   Je m'interroge à propos d'autres choses. Puisque ce témoin est un témoin

  5   convoqué par la Chambre, est-ce que la Défense pourrait présenter un autre

  6   jeu de pièces, qui permettrait au témoin de les identifier sans pour autant

  7   les parcourir, car ils sont représentatifs de certains phénomènes

  8   importants ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez écrire tout

 10   ceci très rapidement, ce qui nous permettra d'entendre la réaction de

 11   l'Accusation ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait y trouver dans ces écritures

 14   la partie dont vous demandez le versement. Je parle ici du compte rendu

 15   d'audience du témoin dans le procès Stanisic/Zupljanin. Merci.

 16   Monsieur Tieger, hier, faut de temps, nous n'avons pas eu le temps de vous

 17   entendre, ou peut-être était-ce avant-hier. Vous demandiez le versement de

 18   tous les procès verbaux des séances de l'assemblée. Je vous demandais de

 19   faire le point sur la question.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous sommes prêts à aborder la

 21   logistique du versement avec attribution de cote. Nous avons fourni ces

 22   documents à la Défense, au greffe, ainsi qu'aux juristes de la Chambre.

 23   Vous avez reçu une liste des séances de l'assemblée mentionnées dans les

 24   rapports de M. Donia, et dès que nous en aurons l'occasion, je suppose, le

 25   greffier pourra parcourir cette liste; et comme nous l'avons fait, par

 26   exemple, pour les pièces qui avaient été versées en même temps qu'une

 27   déposition antérieure, nous pourrons effectivement donner les cotes

 28   respectives.

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  1   Bon, s'il n'y a pas de problème du côté des Juges de la Chambre,

  2   c'est simplement qu'une question de logistique, une question technique. Il

  3   s'agit de donner une cote à chacune de ces séances et en assurer le

  4   versement officiel.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fin de compte, ces procès

  6   verbaux vont tous être versés, n'est-ce pas ?

  7   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'allez pas les utiliser tous ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Ah, je suis sûr. Là, il y a quelques questions

 10   qui se posent. Rappelez-vous, Madame, Messieurs les Juges, Me Robinson

 11   avait laissé entendre ou proposé que, dans ces documents officiels, il

 12   faudrait les verser tous et, parmi ces documents, on pourrait commencer par

 13   les séances de l'assemblée. L'Accusation était d'accord avec lui.

 14   Ici, en l'occurrence, s'est posée la question du contexte qu'il

 15   fallait donner aux citations de M. Donia dans son rapport et l'Accusation

 16   vous l'a indiqué. On devrait trouver une solution à ce problème en versant

 17   au dossier la totalité des séances mentionnées dans le rapport, et je crois

 18   avoir compris que Me Robinson et M. Karadzic étaient d'accord. Vous avez

 19   peut-être raison, mais je pense aussi que vous avez raison de dire qu'au

 20   fil du temps, sous une forme ou une autre, toutes ces séances seront

 21   versées au dossier. Mais il nous semblait que c'était un moment opportun

 22   qui se prêtait bien au versement des séances mentionnées dans le rapport de

 23   M. Donia, pour les raisons que je viens de citer.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyons clair. Vous demandez le

 25   versement des séances de l'assemblée ou du compte rendu des séances qui

 26   n'ont pas encore été versées ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Exact. Parmi les séances de l'assemblée

 28   mentionnées dans le rapport ou les rapports de M. Donia, il y a des procès

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  1   verbaux déjà versés, mais ceux qui sont expressément indiqués dans le

  2   tableau établi par l'Accusation, nous avons donné les séances mentionnées

  3   dans leur totalité et nous avons mis en exergue celles qui avaient déjà été

  4   versées pour éviter toute confusion à ce propos.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le but de l'opération, c'est une

  6   question de commodité, disons. C'est pour rendre la tenue du procès plus

  7   facile. Vous ne voulez pas admettre chacun de ces procès verbaux --

  8   M. TIEGER : [interprétation] Exact.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- même si on va les utiliser plus tard

 10   dans le procès sous une forme ou une autre ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Bon, en plus du principe général, on pourrait

 12   demander le versement de tous les comptes rendus des séances de

 13   l'assemblée, ce qui a été demandé par la Défense et l'Accusation. Mais,

 14   ici, ce sont uniquement les procès verbaux des séances mentionnées dans les

 15   rapports de M. Donia. Si vous voulez, c'est un sous élément, une partie

 16   subordonnée qui fait partie de la totalité de l'assemblée. Mais je vous

 17   comprends, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des observations, Monsieur

 19   Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous venez de le dire, Monsieur le Président.

 21   En fin de compte, tout sera versé au dossier sous une forme ou une autre.

 22   Moi, je ne veux pas donner trop de poids, et je ne donne pas trop de poids

 23   à ce qu'ont dit les parlementaires lorsqu'il y a les lois adoptées, la

 24   constitution, et cetera. Mais j'accepte fort bien leur versement.

 25   Parce qu'il y a un élément en fait qui est commun à la Défense et à

 26   l'Accusation dans ces procès-verbaux des séances de l'assemblée. Quelques

 27   fois, la balance penche en faveur d'un côté, parfois en faveur de l'autre,

 28   mais effectivement nous ne nous opposons pas à ceci.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reviendrons à cette question un peu

  2   plus tard.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Une petite question de calendrier, si vous me

  4   le permettez.

  5   Ce serait très utile que la Chambre nous dise de façon approximative

  6   combien de temps elle accordera pour le contre-interrogatoire de M.

  7   Mandilovic. Vous comprenez pourquoi je pose la question, il faut prévoir le

  8   calendrier, la venue du témoin. Mais vous savez que nous allons avoir

  9   bientôt les vacations judiciaires, et avant cela, nous avons des témoins

 10   prévus pour des dates déjà fixées. Il se peut qu'un témoin repartisse et

 11   revenir trois fois. Je suis sûr que vous ne voulez pas que ça se passe,

 12   même si cela veut dire que le calendrier prévoira quelque plage pour

 13   permettre de déterminer la comparution des témoins. Mais vous comprenez et

 14   je suis sûr que vous êtes sûr de mon avis, nous ne voulons pas soumettre un

 15   témoin à un régime d'aller et venue excessif, mais ce serait très utile de

 16   savoir combien de temps vous allez accorder pour le contre-interrogatoire

 17   de M. Mandilovic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce celui qui est censé comparaître

 19   après M. Mandic ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons déjà une

 22   proposition de la Défense pour ce qui est de la durée du contre-

 23   interrogatoire ? Je ne me souviens pas l'avoir reçue ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons eu le temps de

 25   vous donner une estimation du temps.

 26   Un instant, je ne sais pas si c'était envoyé.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je suis pratiquement sûr, je pense que vous

 28   aviez demandé 40 heures, mais je vais vérifier une fois de plus.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aussi, nous allons vérifier.

  2   Faisons entrer le témoin.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : 14 heures et pas 40.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bien 14 heures que nous avons demandées,

  5   effectivement.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous fallait régler certaines

 12   questions en votre absence, ce qui fait que nous pouvons maintenant

 13   commencer ou poursuivre, recommencer le contre-interrogatoire.

 14   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Ministre.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 18   Q.  Nous nous approchons de la date à laquelle se sont produits des

 19   événements très importants, en avril. Il faut bâtir pierre après pierre la

 20   base de tout ceci.

 21   Je vous demande d'afficher dans le prétoire électronique le document

 22   de la liste 65 ter, 6585, à moins que ce document n'ait déjà été versé

 23   comme pièce à charge. Je répète le numéro du document, 6585.

 24   En attendant qu'il s'affiche, Monsieur Mandic, je vous rappelle ceci,

 25   vers la fin de l'année 1991, au début de l'année 1992, l'ambassadeur

 26   Wijnaendts, et puis Lord Carrington et Cutileiro sont venus dans notre

 27   pays, et la Conférence de la paix en Bosnie-Herzégovine a commencé dans le

 28   cadre plus général de la Conférence sur la Yougoslavie ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le 23 février, nous sommes parvenus au tout premier accord qu'il

  3   n'y ait jamais eu, en tout cas, à une amorce d'accord qui devait être

  4   étoffé par la suite, et c'était la déclaration de principe que nous avons

  5   maintenant à l'écran. C'est la base même, c'est le fondement qui permettra

  6   une solution à la crise.

  7   Aujourd'hui encore, en Bosnie-Herzégovine, page 2 en anglais, je veux

  8   dire, et page 3 en serbe. En fait, en serbe le texte qui m'intéresse

  9   commence en bas de page 2, et il se poursuit à la page 3. Oui, c'est ça en

 10   anglais, c'est 2, en serbe, la page 3.

 11   Il s'agit ici des compétences des unités ou éléments constitutifs de

 12   l'état complexe que devrait être la Bosnie-Herzégovine. Paragraphe 2,

 13   j'attire votre attention sur ce passage qui aborde la question de

 14   l'assemblée et du gouvernement, et évoque toutes les dispositions régissant

 15   la compétence ou les compétences respectives des unités constitutives.

 16   R.  Vous voulez que je lise ?

 17   Q.  Chacun pourra lire; cependant, vers la fin de ce paragraphe, sont

 18   énumérées, je cite, "les eaux et forêts, la sécurité sociale, les mines,"

 19   et cetera, "la religion"

 20   Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui que les unités constitutives

 21   sont responsables des questions relatives à la police, ont cette

 22   indépendance, tout en étant supervisées par une politique unifiée ?

 23   R.  C'est ce qui était prévu dans les accords de Dayton, et c'est ce qui se

 24   retrouve aujourd'hui dans la constitution de Bosnie-Herzégovine. Il est dit

 25   que les éléments constitutifs disposent de leur propre gouvernement.

 26   Q.  Vous souvenez-vous que cette répartition des pouvoirs avait été

 27   discutée de diverses façons pendant ces conférences, mais il n'a jamais été

 28   prévu que la police soit de la compétence des entités ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Apparemment, je suis trop rapide. Je dois faire attention à mon débit.

  3   Ici, c'est le premier pilier, la première brique qui est posée pour avoir

  4   ce fondement, le soubassement de ce qui devait être de ces accords. Il

  5   était dit, et vous vous en souvenez, n'est-ce pas, que les Serbes, les

  6   Croates, les Musulmans en étaient convenus, une fois que les choses étaient

  7   convenues, il n'était plus nécessaire d'en discuter, on pouvait aller de

  8   l'avant ?

  9   R.  Oui, c'est ce qui a été dit dans les médias et c'est ce que nous avons

 10   appris au ministère de la Police.

 11   Q.  Vous souvenez-vous que c'est seulement en 1993, en raison de certaines

 12   contradictions qui apparaissaient par rapport avec ce qui avait déjà été

 13   convenu, un principe a été introduit par Stoltenberg, en 1993, disant que

 14   tant qu'on n'avait pas un accord global, il n'y avait aucun accord partiel.

 15   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je n'étais pas en Bosnie à l'époque.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'était déjà la pièce P798.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Puis-je soulever une question secondaire ?

 19   L'accusé, pourrait-il nous dire s'il se sert d'un document que nous n'avons

 20   pas dans la liste des 1 200 documents qu'il a dit vouloir utiliser. Ça peut

 21   se passer, je le comprends. Je ne veux pas dire que ceci a été délibéré

 22   s'agissant de ce document, mais ça nous permettra de ne pas avoir à

 23   parcourir la totalité de la liste dès qu'il nous donne le numéro de la

 24   pièce ou du document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Je suppose que, Monsieur Karadzic, vous aura entendu.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement dire que ceci a été

 28   adopté le 23 février. Mais, c'est identique à ce qui a été adopté le 18

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  1   mars en tant que version finale. Donc rien n'a changé jusqu'au 18 mars dans

  2   cette version, et il s'agit d'un document qui a déjà été versé avec une

  3   cote en P.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas la question, Monsieur

  5   Karadzic. Il s'agit de la communication par vous des documents que vous

  6   avez l'intention d'utiliser pendant le contre-interrogatoire,

  7   communications dressées à l'autre partie. Vous êtes censé informer

  8   l'Accusation des documents que vous comptez utiliser et de tout changement

  9   concernant cette liste de documents.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors si l'on envisage les choses de ce

 12   point de vue, il serait peut-être préférable de verser cette version

 13   conjointement avec celle du 23 février.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Alors, je voudrais maintenant que l'on affiche le document 1D1210.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pendant qu'il s'affiche, Monsieur le Ministre, je voudrais vous

 19   rappeler qu'il s'agit du procès-verbal d'une session de la présidence de la

 20   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, tenue à la date du 2 mars,

 21   suite au meurtre du père du marié et suite aux barricades qui avaient été

 22   érigées après cet événement.

 23   Alors, reportons-nous simplement à la première page pour le moment, ensuite

 24   j'aimerais que nous passions à la page 3. Quant à la page anglaise, nous

 25   pouvons conserver la même à l'écran.

 26   Nous avons donc ici un compte rendu condensé par contraste avec un procès-

 27   verbal intégral, c'est un document plus facile à parcourir. Enfin, ce qui

 28   m'intéresse c'est le point numéro 2, plus précisément la partie où il est

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  1   dit que la situation générale en Bosnie, la tragédie, notamment Kupres,

  2   Travnik, Zivinice, représente une conséquence directe des problèmes

  3   survenus au sein du MUP et qui n'ont toujours pas été résolus.

  4   Alors il faut tourner la page en anglais. En fait, il faut passer à la page

  5   en serbe comme en anglais. Non, excusez-moi. Il faut conserver la même page

  6   en serbe. Mais faire défiler vers le bas. En fait, j'ai besoin de la page

  7   précédente en serbe, s'il vous plaît. Voilà. Il s'agit donc de faire la

  8   chose suivante :

  9   "Il convient d'exiger dans un délai de 24 heures une transformation au sein

 10   des effectifs du MUP de la Bosnie-Herzégovine en conformité avec les

 11   accords passés entre les trois partis politiques juste après les

 12   élections."

 13   Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que ceci signifie que la présidence,

 14   après que 14 mois se sont écoulés, depuis la formation du gouvernement de

 15   coalition et 16 mois se sont écoulés après les élections multipartites,

 16   reconnaît en fait que les accords interpartites n'ont pas été appliqués au

 17   sein du MUP et qu'il convient maintenant des appliquer d'urgence ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, ceci faisait partie intégrante des exigences du SDS, et ce que

 20   nous avons sous les yeux implique que la situation tragique prévalant au

 21   sein de la république est la conséquence des ordres présents au sein des

 22   organes de l'Etat situation désordonnée qui elle-même a été causée par la

 23   non application de l'accord dans la partie qui concernait le MUP. Alors

 24   est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela recouvre concernant Travnik,

 25   Kupres, Zivinice, et nous verrons ensuite qu'il y a encore d'autres

 26   localités --

 27   R.  Dans ces localités dans différentes parties de la Bosnie-Herzégovine

 28   que vous avez énumérées, mais également à Sarajevo, des tensions

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  1   interethniques existaient, ou, plutôt, dans ces localités l'accord

  2   interpartite n'avait pas été respecté en matière de nomination de

  3   fonctionnaires et des employés de la politique au poste qui en application

  4   de l'accord interpartite devait revenir au dans ou plus généralement au

  5   peuple serbe.

  6   Le point culminant en a été cet événement que j'ai, je crois, évoqué hier

  7   lorsque le père du marié qui portait un drapeau serbe en traversant la

  8   Bascarsija a été tué. Sur la base des informations que nous avons reçues,

  9   nous avons très vite appris, parce que j'étais à la tête de ce service, que

 10   c'était Rasim Delalic qui était l'auteur de cet acte. Nous n'avons pas pu

 11   l'arrêter parce qu'il était sous la protection de la Ligue patriotique et

 12   de l'effectif de réserve du poste de police Stari Grad, qui comptait entre

 13   600 et 1,000 hommes à l'époque, qui étaient tous des Musulmans, sous la

 14   direction d'un certain Dahic, et c'était un problème considérable.

 15   Q.  Merci. Alors, poursuivons suite à ces exigences acceptées par la

 16   présidence, il est décidé que :

 17   "Au cours de cette même journée, il convient d'arrêter l'auteur du meurtre

 18   commis contre un participant à un mariage serbe dans la Bascarsija."

 19   Est indiqué que :

 20   "Depuis un certain temps déjà le peuple serbe en Bosnie fait l'objet

 21   d'un blocus en matière d'information, il convient de procéder d'urgence à

 22   un partage des médias et des moyens d'information jusqu'à ce qu'on obtienne

 23   des avancés dans les pourparlers concernant les aménagements

 24   constitutionnels de la Bosnie-Herzégovine et jusqu'à ces pourparlers soient

 25   achevés."

 26   Je voudrais passer à la page suivante. Il est dit que :

 27   "Il convient immédiatement de dissoudre la cellule de Crise de la

 28   présidence de la Bosnie-Herzégovine, avec Ejub Ganic à sa tête, en tant

Page 4878

  1   qu'organe illégale, qu'il convient de désarmer immédiatement les formations

  2   paramilitaires des Bérets verts qui agissent publiquement ouvertement à

  3   Sarajevo, et protègent, entre autres, tant de criminels que des auteurs de

  4   crimes."

  5   Est-ce que ceci a rapport avec ce que vous venez de dire, à savoir que

  6   l'auteur de ce crime était protégé par les Bérets verts ?

  7   R.  Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu votre

 10   dernière question, Monsieur Karadzic.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  J'ai demandé au témoin si dans la conclusion qui est ici adoptée, on

 13   trouve une référence à ce qui a lui-même dit, à savoir que l'auteur de ce

 14   crime, de ce meurtre du père du marié lors de ce mariage serbe, était en

 15   fait sous la protection des Bérets verts et c'était la raison pour laquelle

 16   la police ne pouvait pas l'arrêter ?

 17   R.  Oui, sous la protection. Non seulement des Bérets verts mais également

 18   de l'effectif de réserve de la police. Il s'agissait d'hommes qui étaient

 19   tous issus des rangs de Musulmans.

 20   Q.  Il n'y a pas été consigné au compte rendu d'audience que le témoin a

 21   dit, que la protection a été également accordée par l'effectif de réserve

 22   de la police dont tous les membres étaient issus des Musulmans, vous avez

 23   parlé de plus de 600 hommes pour le poste de police de Stari Grad

 24   uniquement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   L'INTERPRÈTE : Les informations supplémentaires fournies par l'accusé n'ont

 27   pas été prononcées par le témoin lors de cette réponse, mais lors d'une

 28   réponse précédente.

Page 4879

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous relevé les remarques des

  2   interprètes, Monsieur Karadzic, Monsieur le Témoin ? Vos voix se

  3   chevauchent et vous allez trop vite. Je vous prie d'en tenir compte; vous

  4   aussi, Monsieur Mandic. Veuillez ménager une pause. D'ailleurs la même

  5   remarque nous arrive également de notre sténotypiste. Je vous remercie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi, j'en tiendrai compte.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. C'est sans doute la raison

  8   pour laquelle un élément n'a pas été consigné. Je voudrais juste résumer la

  9   réponse du témoin et lui demander confirmation.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc : Ce paragraphe qui vaut acceptation d'une exigence qui a été

 12   formulée, acceptation par la présidence, nous dit qu'il faut immédiatement

 13   désarmer les Bérets verts parce qu'ils agissent ouvertement à Sarajevo et

 14   que des criminels et des auteurs de crimes se trouvent sous leur

 15   protection. Alors j'ai demandé au témoin si cela concernait également ce

 16   meurtrier du père du marié; est-ce que ce dernier était également sous la

 17   protection des Bérets verts, et vous, Monsieur le Ministre, vous avez

 18   répondu qu'il était effectivement sous la protection des Bérets verts, mais

 19   également sous la protection de l'effectif de réserve du poste de police de

 20   Stari Grad qui avait été augmenté de façon illégale à 600 hommes issus de

 21   la réserve de la police ? Est-ce que ce résumé est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant attirer votre attention

 25   sur un autre élément qui se trouve en page suivante, tant en serbe qu'en

 26   anglais. Il ne faudra pas avancer aussi loin dans le document pour ce qui

 27   est de la version serbe, c'était avant. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'en

 28   anglais c'est la page suivante. Non, c'est celle que nous avons, c'est la

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  1   même page.

  2   L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Voyez la première phrase surlignée, je cite :

  6   "Compte tenu de tout cela, les exigences présentées par la cellule de Crise

  7   du SDS de Bosnie-Herzégovine ont fait l'objet d'une harmonisation et ont

  8   été adoptées, ce qui donne lieu à la conclusion conjointe suivante : "

  9   Ensuite il est dit que :

 10   "Le référendum qui vient de se terminer ne préjuge en rien de

 11   l'organisation future de la Bosnie-Herzégovine qui fait l'objet de

 12   négociations. Négociations qui sont menées sous l'égide de la communauté

 13   européenne. Ces pourparlers doivent être poursuivis d'urgence et leur

 14   contenu doit tenir compte des intérêts de tous les citoyens et de tous les

 15   trois peuples de Bosnie-Herzégovine."

 16   Alors est-ce qu'ici nous pouvons dire que la présidence accepte à

 17   l'unanimité les exigences du SDS et s'engage à reconnaître que le

 18   référendum en lui-même ne vaut pas solution, mais que la solution ne pourra

 19   être issue que des pourparlers et de la conférence ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors voyons la dernière phrase surlignée, il

 22   est dit qu'il convient, je cite :

 23   "De parvenir à un accord portant sur la réorganisation du MUP de la Bosnie-

 24   Herzégovine et de résoudre les problèmes liés au personnel dans les délais

 25   les plus brefs."

 26   En anglais, c'est peut-être la dernière phrase. Pouvons-nous faire défiler

 27   la page anglaise vers le bas, s'il vous plaît ? Voilà, c'est bien ça.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 4881

  1   Q.  Alors est-ce que ceci concerne bien la résolution de tous ces problèmes

  2   de personnel qui se sont accumulés, et dont la non-résolution précisément a

  3   conduit à la crise en Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il est également demandé que :

  6   "Un accord soit trouvé concernant la réorganisation du MUP…"

  7   Donc nous sommes au mois de mars, par conséquent après la date du 23

  8   février, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   Pouvons-nous verser ce document, s'il n'a pas déjà été versé ? Je crois que

 12   ce compte rendu n'a pas été versé, alors que le procès-verbal verbatim lui

 13   a été versé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et cela a été versé sous la cote

 15   D214.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que c'était aux fins

 18   d'identification. Alors nous ne disposons pas en revanche d'une traduction

 19   intégrale de ce document. Je vous informe juste du statut de ce document,

 20   Monsieur Karadzic. On m'informe que c'était aux fins d'identification.

 21   Alors nous ne disposons pas en revanche d'une traduction intégrale de ce

 22   document. Je vous informe juste du statut de ce document, Monsieur

 23   Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que pour vous tous qui étiez au MUP cette décision de la

 27   présidence de Bosnie-Herzégovine était une décision pertinente ?

 28   R.  C'était une décision pertinente pour l'Etat dans son ensemble, c'est-à-

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  1   dire pour la République de Bosnie-Herzégovine à l'époque et l'ensemble de

  2   ses institutions.

  3   Q.  Est-ce que ceci a également constitué un prétexte qui vous a permis

  4   d'intervenir et de mettre un terme à la crise des barricades sans incident

  5   particulier, de façon assez lisse ?

  6   R.  Lorsque M. Tieger m'a interrogé, ou peut-être était-ce Mme Korner - je

  7   ne m'en souviens pas - on a attiré mon attention sur le fait que les cadres

  8   serbes, en accord, bien sûr, avec tous les autres au sein du MUP, ont joué

  9   un rôle considérable dans tous les efforts entrepris pour que pendant les

 10   48 heures qu'ont duré ces barricades rien ne se passe qui aurait pu porter

 11   préjudice à la population; je pense à des bagarres, à des pillages, à des

 12   tueries, ou toute autre forme d'affrontement. J'ai joué là un rôle

 13   important, tout comme mes collaborateurs. Parce que nous avons contrôlé ces

 14   barricades, nous les avons canalisées. Nous avons procédé à un apaisement

 15   pour qu'il n'y ait pas encore davantage de chaos et de destruction de

 16   biens.

 17   Dans certaines parties de la ville, des contre barricades ont été érigées à

 18   Bistrik, sur les hauteurs de Kosevsko Brdo, et une menace très importante

 19   planait sur Sarajevo, menace de voir en fait la ville de Sarajevo se

 20   transformer en un deuxième Beirut. Mais grâce aux agents de la police, ou

 21   plutôt du MUP, ces événements sont arrivés à leur terme sans le moindre

 22   incident.

 23   Alors, bien entendu, Munir Alibabic -- ou plutôt la Sûreté d'Etat, et en

 24   l'espèce son centre de Sarajevo, a complètement retourné cette version des

 25   faits, et ils ont déclaré que Momcilo Mandic, avec ses collaborateurs,

 26   avait organisé ces barricades et les contrôlait.

 27   Mais nous tous présents ici nous savons très bien que lorsqu'on a affaire à

 28   un match de foot ou à tout autre rassemblement public d'une certaine

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  1   ampleur, il y a des désordres inévitables lorsque plusieurs milliers de

  2   personnes sortent et descendent dans les rues, comme cela était le cas à

  3   Sarajevo, et bloquent une ville de 500 000 habitants. C'est la même chose,

  4   et j'affirme que rien ne s'est produit qui aurait pu porter préjudice grave

  5   à la population et que tout s'est terminé dans le calme.

  6   Q.  Je crois pouvoir dire que vous avez donné plusieurs interviews qui

  7   n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation et qu'une majorité de

  8   ces entretiens que vous avez accordés ont été déformés, vos propos ont été

  9   déformés par les journalistes dans les journaux correspondant ?

 10   R.  Veuillez me croire, Monsieur le Président, mais il s'agissait de

 11   journaux que je ne connaissais pas, des journaux de la Fédération, par

 12   exemple, qui reprenaient mon entretien accordé à la télévision serbe, et

 13   puis qu'ils reformulaient en accord avec des membres du centre de la Sûreté

 14   d'Etat de Sarajevo. Moi, je peux vous dire que, pour certains de ces

 15   entretiens, je ne suis même pas au courant, d'ailleurs certains de ces

 16   journaux n'existent même pas, et je peux répondre sur chacun des aspects

 17   concernant ces entretiens.

 18   Q.  Il y a un de vos entretiens que nous n'avons pas communiqué, nous le

 19   ferons la semaine prochaine. Mais pouvons-nous dire que, dans un de vos

 20   entretiens à la télévision serbe, image à l'appui, vous avez été

 21   extrêmement clair concernant ces événements et que vous avez dit que toutes

 22   les autres versions ou tous les autres éléments doivent être considérés

 23   comme inexacts et n'étant pas valables ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Karadzic. Les

 25   interprètes n'ont pas saisi votre question; pourriez-vous la répéter ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaitais obtenir la réponse suivante :

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Si l'on garde à l'esprit le fait que les entretiens que vous avez

Page 4884

  1   donnés, Monsieur le Ministre, ont fait l'objet de modification, que

  2   certains ont été inventés de toutes pièces, peut-on considérer sur ces

  3   différents points que votre position, telle que vous l'avez donnée à la

  4   télévision, où nous vous voyons parler, que ceci représente la version

  5   exacte des événements à laquelle il convient d'accorder crédit, et qu'il

  6   faut écarter tout le reste comme étant entaché d'inexactitude ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] J'admets que c'est une question que l'on

  9   pourrait éventuellement poser au témoin, mais cela semble tellement

 10   abstrait et s'inscrire dans un cadre tellement général, et n'être rattaché

 11   à aucun document en particulier, que je doute de la pertinence d'une telle

 12   démarche.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avons-nous pu déjà examiner ou entendre

 14   ces entretiens à la télévision ou autre, mais voyons déjà ce que M. Mandic

 15   peut nous dire à ce sujet.

 16   Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur le Témoin ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je ne me souviens pas de tous ces

 18   entretiens. On m'a présenté, Mme Korner, M. Tieger, m'ont présenté les

 19   entretiens que j'ai donnés à la télévision serbe, et ce qui y est présenté

 20   est exact et correspond à la vérité. Alors évidemment l'essentiel, la

 21   substance en a été adaptée aux circonstances du moment, à la situation

 22   politique.

 23   Mais pour tout ce qui est des autres entretiens qui ont été présentés

 24   et des propos qui m'ont été attribués, je peux vous répondre en disant,

 25   pour tous ces articles des journaux, si cela a fait l'objet de déformation,

 26   si cela est le produit des services de sécurité, si des données, des

 27   informations ont bien été collectées sur le terrain pour ensuite écrire un

 28   article sur ces fondements. Voilà ce que je serai en mesure de détailler

Page 4885

  1   dans ces différents cas.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mandic.

  3   Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   J'espère que, la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de nous pencher

  6   sur la transcription de cette interview. Mais nous n'avons pas encore fait

  7   communication à l'Accusation. Ce sera -- cela nous permettra de voir quelle

  8   était exactement la position de M. Mandic, devant une caméra. Il me semble

  9   que c'était en 1993.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] 1994, je pense.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir le document 1D2020, à

 12   l'écran, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Nous avons ici une lettre qui accompagne un rapport officiel, destiné

 15   au premier ministre, au vice premier ministre chargé de la justice et de

 16   l'administration, le président du conseil chargé de l'ordre

 17   constitutionnel, au ministre de l'Intérieur et à son adjoint. Ceci est en

 18   anglais, nous n'avons pas la version serbe, peut-être que nous avons une

 19   version serbe pour la page 2. Ceci est une lettre émanant de vous, qui

 20   accompagne ce rapport portant sur les événements survenus à Sarajevo, entre

 21   les dates du 1er et du 5 mars 1992. Manifestement ceci est lié à l'événement

 22   que nous avons évoqué, à savoir le meurtre qui s'est produit pendant le

 23   mariage serbe, et les barricades et contre barricades qui ont été érigées.

 24   Alors est-ce que vous vous rappelez avoir envoyé un tel rapport?

 25   R.  Oui. J'étais -- j'avais le devoir d'envoyer un tel rapport ex officio.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous avons reçu du bureau du

 27   Procureur une version serbe entre-temps, et je souhaite remercier le

 28   Procureur.

Page 4886

  1   Pourrions-nous l'examiner, et avoir la page suivante à l'écran, pour

  2   ce qui est de la version anglaise.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc nous avions à l'instant votre lettre et maintenant nous

  5   avons à l'écran le rapport proprement dit, votre rapport; est-ce que vous

  6   le reconnaissez ?

  7   R.  Et bien, c'est la première fois que je revoie ce rapport après 18 ans.

  8   Q.  Il émane de votre propre administration, de votre département au sein

  9   du MUP, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et ce rapport concerne les événements ou plutôt l'événement de 15

 12   heures 30, le 1er mars 1990, parce que Nikola Dardovic a été tué sur ce

 13   parking. Il est dit ensuite qu'une plainte au pénal a été déposée. Je vais

 14   lire en anglais ou plutôt je traduis l'anglais. Il est dit qu'une plainte

 15   au pénal a été déposée, alors probablement auprès du bureau du Procureur du

 16   district. Plainte contre Ramiz Delalic et Suad Sabovic, leur adresse est

 17   précisée. Ensuite, il est indiqué que le 1er mars, vers 24 heures, dans la

 18   rue Bratstva Jedinstva, des barricades ont été érigées et c'est alors qu'a

 19   été enregistré le seul cas de décès. Quelqu'un a tiré dans ces barricades.

 20   Est-ce que nous pouvons faire défiler la page vers le bas, voilà.

 21   Ensuite, vous dites que, le 2 mars, dans la partie de la ville qui

 22   correspond à la municipalité de Stari Grad, sur le mont Trebevic, un autre

 23   meurtre a été commis, et ceci s'est produit dans un quartier qui est à 100

 24   % musulman, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc vous faites ici rapport de tous les événements qui sont survenus

 27   jusqu'au 5 mars, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, juste après que les barricades ont été érigées et juste après.

Page 4887

  1   Parce qu'en fait, les barricades n'ont été en place que pendant 48 heures.

  2   Le 2 mars déjà, elles ont été démantelées, alors que ce rapport couvre une

  3   période qui s'étend jusqu'au 5 mars. Parce qu'il y a eu aussi un certain

  4   nombre d'autres événements que j'étais tenu de porter à la connaissance des

  5   organes compétents de l'état.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais passer à la page suivante, c'est

  7   juste pour donner un aperçu aux personnes qui sont présentes dans le

  8   prétoire. Je ne vais pas en donner une lecture intégrale.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaiterais tout simplement lire, si on peut faire défiler encore

 11   vers le bas, je cite :

 12   "A ce stade, des rapports font état de 20 personnes blessées par balle.

 13   Certaines d'entre elles ont été admises à l'hôpital de Kosevo pour

 14   traitement, alors que d'autres ont été libres de repartir après avoir

 15   bénéficié d'une assistance médicale. Les personnes suivantes ont subi des

 16   blessures."

 17   Nous avons ensuite leur liste.

 18   Pouvons-nous passer à la page suivante ? Nous avons donc un rapport qui est

 19   tout à fait ordinaire dans sa forme, mais il est envoyé aux plus hauts

 20   organes de l'Etat, n'est-ce pas ? Parce que c'étaient des événements tout à

 21   fait dramatiques qui avaient des conséquences politiques, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D384 [comme

 26   interprété], Madame, Messieurs les Juges.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 4888

  1   Q.  Alors, maintenant, nous allons examiner très brièvement un document du

  2   5 mars. Des policiers serbes de la municipalité de Stari Grad ont envoyé

  3   une lettre au ministère et au centre de la Sûreté de l'Etat de Sarajevo.

  4   C'est le document 1D1357. Nous n'allons pas nous attarder très longtemps

  5   sur ce document. Je voudrais juste vous demander de confirmer ou d'infirmer

  6   la substance de ce document.

  7   1D1357 donc. Nous avons la traduction de ce document.

  8   Bien. Pendant que nous attendons l'apparition de ce document sur l'écran,

  9   je vous demande, Monsieur le ministre, si ces journées-là ont été

 10   considérées comme très dramatiques étant donné les événements survenus dans

 11   cette période ? Je vous demande aussi si toute l'opinion publique vivait

 12   dans l'attente effrayée de ce qui pouvait se passer ?

 13   R.  Ceci est une lettre envoyée par les membres du poste de police de Stari

 14   Grad, donc d'appartenance ethnique serbe, des gens qui travaillaient depuis

 15   très longtemps dans ce poste de police, et ils ont décrit précisément les

 16   problèmes auxquels ils été confrontés. Ils les ont énumérés dans ce

 17   courrier. Je ne vais pas tout lire. Mais tout ça était de notoriété

 18   publique à cette époque, en tout cas, pour Stari Grad.

 19   Q.  Est-ce que ceci a été le prétexte pour lancer des procédures à Stari

 20   Grad, Sokolac et Pale de la part des postes de Sécurité publique, et ce,

 21   sans aucun fondement de la part de membres du groupe ethnique musulman ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont

 23   pas pu vous suivre. Pouvez-vous répéter.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Ceci, manifestement, représente le point culminant des événements. Mais

 26   je vous demande, Monsieur le ministre, si ces événements décrits dans ce

 27   courrier ont servi de prétexte des actions de la part des postes de police

 28   qui ont lancé des actions en justice contre Cvijetic et Sokolac du MUP de

Page 4889

  1   Pale, décédés depuis ? Donc, des collègues qui avaient été nommés par le

  2   Parti d'action démocratique à certains postes dans la police et qui ont

  3   lancé ces procédures.

  4   R.  Pour répondre à tous ces événements survenus dans le centre de

  5   Sarajevo, Zoran Cvijetic, qui était un responsable de la municipalité, a

  6   démis de ses fonctions tous les membres musulmans de la police, alors que

  7   Malko Koroman n'a pas permis que mon ordre soit exécuté, au point que le

  8   commandant de la police, qui avait déjà été élu ou en tout cas nommé et qui

  9   était d'appartenance ethnique musulmane devait donc prendre son poste. A

 10   cette époque-là, il y a eu un affrontement qui est allé jusqu'à

 11   l'affrontement physique entre moi-même et Malko Koroman.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D386,

 17   Monsieur le Président.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 19   1D1884.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Et avant que le document n'apparaisse à l'écran, je vais vous en

 22   décrire le contenu. C'est un courrier qui est envoyé par Senad Hodzic,

 23   originaire de Bratunac, et qui est chef du poste de Sécurité publique de

 24   Bratunac. Si je me souviens bien, à Bratunac, pendant très longtemps, ce

 25   n'est pas un Serbe qui a été nommé au poste de commandant de la police,

 26   n'est-ce pas, puisque le chef de la police à Bratunac était Musulman; c'est

 27   bien cela ?

 28   R.  Oui. Je me souviens qu'il y a eu des problèmes autour de la nomination

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  1   du chef de la police.

  2   Q.  Voyez-vous, ce Senad Hodzic semble ressentir une certaine motivation

  3   politique puisqu'il déclare, je cite :

  4   "Par la dépêche du MUP du 4 mars, il a été ordonné que les effectifs de la

  5   police soient accrus de 100%.

  6   "Conformément à cet ordre, dans une lettre envoyée au secrétariat de la

  7   Défense nationale de la municipalité de Bratunac, nous avons demandé qu'une

  8   liste soit dressée des recrues militaires dont avaient besoin les

  9   communautés locales, et ce, en fonction de la composition ethnique.

 10   "Après avoir reçu cette liste et avoir entamé les vérifications nécessaires

 11   quant aux besoins, nous avons reçu des informations indiquant que cette

 12   liste incluait un certain nombre de recrues militaires d'appartenance

 13   ethnique musulmane qui avaient passé un certain temps en Croatie dans des

 14   stages d'entraînement auprès du MUP de Croatie. Nous ne savons pas sur

 15   ordre ou recommandation de qui cela s'est fait, mais l'on estime que les

 16   citoyens serbes n'ont pas suffisamment confiance dans de tels membres des

 17   forces de police de réserve pour l'avenir."

 18   Alors ma première question est la suivante : Nous avons vu, Monsieur le

 19   Ministre, que le 2 mars, le président a adopté toutes les lois du SDS qui

 20   visaient à résoudre la crise, et le 4 mars, il a envoyé un ordre aux forces

 21   de réserve de la police pour obtenir une augmentation de 100% des effectifs

 22   grâce au recrutement de nouvelles recrues, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'aimerais que vous m'écoutiez un instant.

 24   Lorsque les Juges de la Chambre m'ont posé il y a quelques jours, je crois,

 25   la question de savoir comment nous avons appris que toutes ces recrues qui

 26   venaient de Croatie avaient été formées en Croatie, comment nous avions

 27   donc été au courant de ces recrutements illégaux de policiers, eh bien,

 28   l'une des modalités par lesquelles nous avons obtenu de telles informations

Page 4891

  1   était précisément ceci, à savoir que les chefs de la police, quelque soit

  2   leur appartenance ethnique, informaient le siège de la police de

  3   l'évolution de la situation, et nous savions que certaines personnes

  4   arrivaient en nombre indéterminé et en infraction à toutes les propositions

  5   adoptées et que les nombres en question étaient approuvés, que ces hommes

  6   étaient armés, qu'ils obtenaient des uniformes et qu'en fait on était en

  7   train de construire une armée dans le giron de la police.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez remarqué que ceci s'est passé

  9   deux jours après l'accord qui semblait avoir été conclu à la présidence de

 10   Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Conviendrez-vous avec moi que ce policier, Senad Hodzic, reconnaît en

 13   fait le fait que la population serbe n'a pas suffisamment confiance dans

 14   ces membres potentiels à venir de la force de police de réserve qui avait

 15   passé un certain temps en Croatie, et qu'il dit ne pas savoir sur quel

 16   ordre ou sur la recommandation de qui tout ceci se passe ?

 17   R.  Oui. Nous n'allons pas nous répéter. Oui.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D387, Monsieur le

 23   Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   numéro 18 271. Je ne sais pas si c'est déjà une pièce à conviction, s'il a

 26   donc une cote en P, mais le précédent datait du 16 mars.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Ce document-ci est une lettre dont vous êtes l'auteur et qui date du 18

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  1   mars, envoyée par télégramme. Pouvez-vous nous l'interpréter ?

  2   R.  Donc en en-tête, SUP de Sarajevo, c'est le destinataire de tous les

  3   centres du SUP de Sarajevo et le secrétariat. C'est un télégramme qui émane

  4   de ma direction, et voici ce qu'on peut y lire, je cite :

  5   "Le 13 mars 1992, par la dépêche numéro 10-26, le vice-ministre, le Dr

  6   Vitomir Zepinic, à l'insu et sans l'approbation de sa direction, a demandé

  7   des renseignements au sujet de l'armement, des munitions, de l'argent et

  8   des véhicules qui avaient été saisis et envoyés au MUP pour action

  9   ultérieure. Il a fait cette demande sans aucune autorisation.

 10   "Je vous informe par la présente que le vice-ministre a abusé de ses

 11   fonctions de vice-ministre, qu'il a contourné son administration en

 12   exerçant des pressions sur certains employés de haut rang du poste de

 13   sécurité publique, ce qui je crois n'est pas opportun, et constitue une

 14   infraction aux règlements de service.

 15   "Dans le même temps, je vous informe par la présente que vous ne pouvez

 16   fournir aucune information du MUP relative à la prévention du crime."

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous avons une traduction de ce

 18   document qui a pour cote 1D01 à 1D018.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Enfin, dites-moi : est-ce que ceci était une mesure habituelle pour un

 21   vice-ministre d'indiquer que quelque chose d'illégal se passe qui a rapport

 22   avec des armes, des munitions, de l'argent, et que la police est en train

 23   de contourner les règles de sa hiérarchie ?

 24   L'INTERPRÈTE : Pour le numéro de la traduction, c'est le 1D2018.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette lettre évoque un comportement illégal de

 26   la part du vice-ministre Zepinic, parce que c'est le service de la

 27   Prévention du crime qui est chargé de ces questions, et ce service ne peut

 28   être supervisé que par le ministre ou une personne détenant une

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  1   autorisation écrite du ministre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Je crois que nous avons reçu la traduction maintenant à l'écran. C'est donc

  4   le document 1D2018, que chacun peut voir à l'écran désormais, donc le

  5   document est accompagné de sa traduction et je demande le versement au

  6   dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que le numéro 65 ter de ce

  8   numéro est 1D1218 et qu'il a été enregistré aux fins d'identification en

  9   tant que pièce D197. J'ai entendu les confirmations de la bouche de

 10   l'auteur de ce document, je pense donc que nous pouvons l'admettre, à moins

 11   qu'il y ait objection de la part de l'Accusation.

 12   Non, ce document est désormais versé au dossier.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne me rappelle pas que la Défense ait

 14   utilisé ce document, mais enfin. Ce document est désormais une pièce à

 15   conviction.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le prétoire électronique nous indique

 17   que vous avez utilisé ce document lors de votre audition de M. van Lynden

 18   en date du 20 mai.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a

 20   confusion, car le premier document pour lequel on demandait une traduction

 21   n'avait aucun rapport avec ce document-ci en B/C/S. Le document qui était à

 22   l'écran il y a un instant -- je ne voudrais pas qu'il y ait confusion sur

 23   les numéros.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes mes excuses, le document et la

 25   traduction sont complètement différents.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il nous faut les admettre

 28   séparément. Le document dont nous sommes en train de parler est le document

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  1   65 ter numéro 18271. C'est ce document-là qui est versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D388, Monsieur le

  3   Président.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   J'aimerais que nous nous penchions un instant sur le document 65 ter numéro

  6   1492. Donc 1492. Il en existe une version en serbe et une version en

  7   anglais. J'aimerais que l'on affiche, dès lors que nous avons vu la

  8   première page, la deuxième page de ce document. Deuxième page en anglais

  9   également, s'il vous plaît.

 10   Donc on voit le grand D intitulé : "Unités constitutives," et au petit 2,

 11   paragraphe 2, assez bas dans le paragraphe, nous lisons, je cite :

 12   "Chacune des unités constitutives organise ses propres institutions, les

 13   unités constitutives peuvent créer et maintenir des relations et des liens

 14   avec les autres républiques," et et cetera.

 15   Donc ceci est le principe fondamental qui doit régir la structure à venir

 16   de la Bosnie-Herzégovine qui a fait l'objet d'un accord, et nous voyons que

 17   ces unités constitutives ont donc le droit de créer leurs propres forces de

 18   police.

 19   J'aimerais que nous affichions maintenant la page suivante.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  J'appelle votre attention sur le paragraphe 4, vers le haut de la page,

 22   je cite :

 23   "Les membres des nations qui seront minoritaires dans une unité

 24   constitutive déterminée reçoivent une protection égale à celle qui est

 25   décrite à l'article 2(3) du projet de convention."

 26   Ceci signifie-t-il, Monsieur le Ministre, qu'il était envisagé que toutes

 27   les unités constitutives auraient également des unités minoritaires, et

 28   qu'il n'y aurait ni déplacement ni échange de population, que ce n'était

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  1   pas prévu ?

  2   R.  En effet, c'est ce que cela signifie.

  3   Q.  Donc ce document est déjà une pièce à conviction. Nous n'avons pas

  4   besoin d'aller plus loin dans la lecture du document, mais je vous pose la

  5   question suivante : D'après ce que je crois comprendre, l'intégralité de

  6   l'acte d'accusation dressé à mon encontre suit un fil rouge, et ce fil

  7   rouge réside dans l'allégation selon laquelle nous aurions eu l'intention

  8   de nous débarrasser des Musulmans et des Croates dans les territoires sous

  9   contrôle des Bosno-Serbes, ou, en tout cas, dans les territoires

 10   revendiqués par les Bosno-Serbes, et que ces droits n'étaient pas

 11   contestables. Même l'Union européenne a admis la nature incontestable de

 12   ces droits. Mais si nous parlons de séparation avec les Musulmans et les

 13   Croates, je vous demande si c'est véritablement le cas que la réalité de

 14   l'époque impliquait de les rejeter hors de la Republika Srpska ?

 15   R.  Non, je n'ai jamais eu connaissance de telles positions avant la

 16   guerre. Il y avait les positions exprimées par les médias européens, les

 17   diplomates, qui négociaient avec les dirigeants des partis au pouvoir en

 18   Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine était une réédition de la

 19   Yougoslavie, pour résumer les choses.

 20   Q.  Je vous remercie. Vous rappelez-vous -- et nous en parlerons sûrement

 21   la semaine prochaine, mais je vous rafraîchis la mémoire. Le 12 mai, vous

 22   avez prêté serment en prenant vos fonctions de ministre à Banja Luka,

 23   n'est-ce pas -- ministre de la justice ?

 24   R.  Oui, en tant que ministre de la justice de la Republika Srpska.

 25   Q.  Le 13 mai, est-ce que vous avez assisté à une cérémonie à l'Académie de

 26   police de Banja Luka ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous reviendrons sur cette cérémonie la semaine prochaine. Nous

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  1   montrerons des images de cette cérémonie. Mais, bon.

  2   Ce document est déjà une pièce à conviction.

  3   Je demande à présent l'affichage du document 65 ter numéro 01016.

  4   Monsieur le Ministre, ceci est un document dont vous êtes l'auteur, dans

  5   lequel vous faites référence au document qui a été adopté le 23 février au

  6   document adopté le 18 mars.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me lève

  8   pour vous soumettre une question d'intendance.

  9   Car l'accusé vient de dire que le document précédent était déjà une pièce à

 10   conviction, mais il n'a pas cité le numéro de cette pièce à conviction, ce

 11   qui pourrait être utile, donc je vous dis que ce document-là est la pièce à

 12   conviction P782.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, auquel faisait référence

 15   l'accusé, est la pièce à conviction P1111 [comme interprété], Monsieur le

 16   Président.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Ministre, ceci est un télégramme, une dépêche bien connue

 20   dans laquelle vous apportez des informations relatives aux décisions prises

 21   par l'assemblée des Serbes de Bosnie. A la deuxième ligne, enfin, je vais

 22   vous lire la première phrase, je cite :

 23   "Durant sa réunion du 27 mars 1992, l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-

 24   Herzégovine, conformément aux orientations politiques du peuple serbe et à

 25   l'accord de Sarajevo, a promulgué la constitution de la République serbe de

 26   Bosnie-Herzégovine."

 27   Alors quand on parle d'accord de Sarajevo dans cette phrase, est-ce que

 28   cela nous renvoie ? Enfin, qu'est-ce que cela implique du point de vue des

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  1   relations avec les médiateurs internationaux, de l'Union européenne, sous

  2   l'égide de Cutileiro et de Lord Carrington ?

  3   R.  Les médiateurs étaient Jose Cutileiro, un diplomate portugais, et Lord

  4   Carrington, un diplomate britannique. Ce que nous avions sous les yeux il y

  5   a un instant représentait les principes fondamentaux qui devaient être mis

  6   en pratique ultérieurement, et qui sont connus sous le nom générique

  7   d'accord de Lisbonne ou d'accord de Sarajevo, il s'agissait donc des

  8   principes fondamentaux relatifs à la structuration à l'organisation de la

  9   Bosnie-Herzégovine. Dans cette dépêche, entre autres, qui est conforme à

 10   ces accords nous trouvons ces principes dans le respect donc des accords

 11   conclus avec ces médiateurs européens et internationaux.

 12   Q.  Je ne sais pas le numéro de page exact, mais vous vous en souviendrez

 13   peut-être, dans le procès contre M. Krajisnik, l'Accusation vous a demandé

 14   si vous saviez que vous aviez commencé une guerre civile en Bosnie-

 15   Herzégovine par ce télégramme, et vous avez répondu que vous aviez agi dans

 16   le respect des décisions de l'assemblée et du Conseil de la Défense

 17   nationale.

 18   Alors voici ma question : Est-ce que le Conseil de la Défense nationale a

 19   été créé pour constituer un organe consultatif de l'assemblée du peuple

 20   serbe le 27 mars 1992 ?

 21   R.  Je ne sais pas, Monsieur le président.

 22   Q.  Ceci n'est pas contesté. Nous avons des procès-verbaux de réunions qui

 23   le prouvent. Mais qu'est-ce qui a été dit à la présidence au sujet de la

 24   crise à Kupres ? Vous avez parlé d'une délégation multiethnique qui s'était

 25   rendue à Kupres et à Zivinice, et cetera. Est-ce que vous vous rappelez que

 26   des paramilitaires ont pénétré dans Bosanski Brod, le 3 mars, et commis des

 27   crimes et que ces paramilitaires étaient croates, des crimes qui visaient

 28   les Serbes ?

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  1   R.  Je me souviens des événements de Bosanski Brod, mais je me souviens

  2   aussi de Kupres, parce que je crois que j'y suis allé en compagnie un de

  3   mes collègues.

  4   Q.  Merci. Je demande le versement au dossier de ce document. Enfin,

  5   j'indique tout de même qu'il est écrit au bas du texte que :

  6   "Tous les employés des MUP serbes doivent informés du contenu de cette

  7   dépêche en Bosnie-Herzégovine dans le but d'empêcher tout incident éventuel

  8   ou toutes autres conséquences indésirables grâce à une information fournie

  9   à temps et non subjective."

 10   Est-ce que ceci concerne les Croates et les Musulmans qui travaillaient

 11   dans les centres du MUP ?

 12   R.  Le texte s'explique de lui-même. Tout est très bien explicité. On voit

 13   quel était le fondement juridique, on voit quelle était l'organisation

 14   prévue, et cetera, tout ceci est mentionné très clairement. Puis il y a un

 15   supplément à cette dépêche, qui a été envoyée le lendemain, après

 16   consultation avec mes autres collègues au sein du MUP mixte, nous avons

 17   donc envoyé une dépêche destinée à apporter des informations quant au fait

 18   que la résolution à venir sur la situation politique de la Bosnie-

 19   Herzégovine allait venir, en tout cas, s'agissant de la police, et que nous

 20   mettrions en place un entraînement et une formation conjointe, ainsi qu'une

 21   utilisation conjointe des équipements et matériel, et de tous les services

 22   de la Police.

 23   Q.  Nous avons ce document. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose.

 24   Vous rappelez-vous que le 25 mars une unité paramilitaire venue de Croatie

 25   a fait incursion et tué un père et son fils à la station service de

 26   Bosanski Brod ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous rappelez-vous que le 26 mars, cette même foule, qui ne pouvait

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  1   être contrôlée par personne, s'est rendue dans un village voisin de

  2   Sijekovac et a tué tout ce qui se trouvait là, y compris le bétail ?

  3   R.  Ceci fait partie de toute une série d'événements qui étaient en train

  4   de s'accélérer dans les zones touchées par la guerre, car la Croatie

  5   voisine était en guerre, et la guerre se répandait en fait avec une force

  6   de plus en pus importante de l'autre côté de la rivière Una et de la Save

  7   donc en Bosnie-Herzégovine. Mais ceci est simplement un exemple, il y en a

  8   bien d'autres. Des incidents de ce genre devenaient de plus en plus

  9   fréquents.

 10   Q.  Vous rappelez-vous que cette foule n'a été arrêtée par personne,

 11   qu'elle n'a pas été arrêtée par la police, parce que la police n'avait pas

 12   des effectifs suffisants ? En tout cas, c'est ce qui ait été dit, qu'elle

 13   n'a pas été arrêtée par l'armée, ni par les unités paramilitaires, parce

 14   qu'elles n'existaient pas à l'époque, et qu'elle a pu donc aller où elle

 15   voulait aussi loin qu'elle voulait sans aucune entrave ?

 16   R.  A cette époque-là, la Bosnie-Herzégovine était en train de plonger dans

 17   les problèmes dont nous sommes en train de parler, et une unité armée, et

 18   irrégulière venue de Croatie est arrivée et a perpétré un massacre à

 19   Sijekovac. Ces hommes ont tué un père et son fils à la station service puis

 20   ils sont revenus après -- retournés d'où ils venaient après l'incident. La

 21   Bosnie-Herzégovine n'était pas défendue. Elle faisait partie encore de la

 22   Yougoslavie, mais n'était défendue par personne. Les Croates et les

 23   Musulmans n'avaient pas d'armée. Les Serbes souhaitaient rester dans le

 24   giron de la Yougoslavie. Chacun faisait à peu près ce qu'il voulait.

 25   Q.  Il est écrit au compte rendu d'audience que les Croates et les

 26   Musulmans n'avaient pas d'armée, mais en fait ils ne voulaient plus de la

 27   JNA; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 28   R.  En effet, ils n'avaient plus confiance dans l'armée, et donc il n'y

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  1   avait plus personne pour défendre la Bosnie-Herzégovine qui à l'époque

  2   faisait toujours partie intégrante de la Yougoslavie.

  3   Q.  Merci. Nous avons un document, qui est le procès-verbal de la séance de

  4   l'assemblée du 27 mars, séance de l'assemblée qui a donc créé ce Conseil de

  5   Défense nationale. Est-ce que vous vous rappelez que les Musulmans ont créé

  6   le Conseil de la Défense nationale, le 10 ou le 11 juin 1991 ?

  7   R.  Oui. Nous en avons déjà parlé.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, Monsieur

  9   Karadzic, nous allons maintenant faire la pause, donc suspension des débats

 10   pendant un demi-heure.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Je souhaiterais que nous affichions brièvement le document numéro 1D2022 à

 16   l'écran. Pourrait-on, s'il vous plaît, remettre au témoin la version en

 17   serbe, et nous aurons à l'écran le texte anglais ? Voilà.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc pour votre information, Monsieur le ministre, il s'agit ici d'un

 20   document qui émane également de vous, en date du 26 mars 1992, ce fameux

 21   jour où il y aura ce massacre à Sijekovac. Ce même jour-là, vous essayez

 22   d'obtenir que la délégation nationale conjointement se rende à Kupres afin

 23   d'essayer d'apaiser la situation de crise survenue pour ce qui est des

 24   relations entre les Croates et les Serbes. C'est ainsi que cela est décrit

 25   pour ce qui concerne votre municipalité.

 26   Est-ce que vous vous rappelez ce document, ainsi que ce déplacement qui a

 27   été le votre ?

 28   R.  Oui.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante, en

  2   anglais je veux dire.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, c'est signé de votre main. Est-ce que vous pourriez nous dire

  5   très rapidement si cette réunion a été couronnée de succès pour ce qui est

  6   d'apaiser quelque peu la situation et d'éviter des affrontements ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais le 3 avril déjà un conflit intense a éclaté entre les formations

  9   paramilitaires croates et la JNA, n'est-ce pas ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A qui était adressée cette lettre,

 14   Monsieur Mandic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était adressé au chef de la police de la

 16   localité où nous devions nous rendre, et nous avions été annoncés en tant

 17   que délégation venant du quartier général de la police, du centre, avec les

 18   noms des membres la composant.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous redemande à quel SJB exactement

 20   cela a été adressé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le SJB de Kupres. Donc, c'était

 22   adressé au chef de la police dans la localité où nous nous rendions, où

 23   nous devions nous rendre. Le chef de la police locale.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Le document est versé.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, Madame, Messieurs les Juges,

 27   reçoit la cote D389.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir maintenant à l'écran le

Page 4902

  1   document numéro 1D1889.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit d'un télégramme que vous envoyez à la date du 1er avril 1992.

  4   Ce télégramme fait suite à un télégramme précédent. Est-ce que vous vous en

  5   souvenez, Monsieur le ministre ?

  6   R.  Il s'agit d'une dépêche conjointe des membres du collège du ministère

  7   chargé de la police en Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Comme on peut le voir à partir de la première phrase, cette dépêche est

  9   fondée sur l'accord de Sarajevo portant sur l'organisation -- les

 10   possibilités de l'organisation future de l'Etat de Bosnie-Herzégovine,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Tous étaient présents : l'adjoint du ministre et les assistants du

 13   ministre, à l'exception de M. Delimustafic.

 14   Q.  M. Zepinic était présent lui aussi, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Quand je dis "tous", je veux dire tous ceux qui étaient membres de

 16   ce collège de professionnels au sein du ministère.

 17   Q.  Merci. Alors, je recommande la lecture de l'intégralité de ce document

 18   à tout un chacun parce qu'on dit plus loin, on parle plutôt, d'accords

 19   politiques qui peuvent être obtenus dans des pourparlers politiques entre

 20   les trois partis et les trois communautés ethniques sous l'égide de la

 21   Communauté européenne, avec l'intervention des médiateurs Carrington et

 22   Cutileiro, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Je me rappelle bien que nous nous sommes salués et que Bruno

 24   Stojic et Brano Kvesic sont allés en Herzégovine, qu'il y avait un accord

 25   entre les participants de cette réunion, suite à laquelle Kvesic et Stojic

 26   sont allés en Herzégovine. Il y avait donc des représentants des Croates.

 27   C'était eux qui représentaient les Croates au sein de ce MUP conjoint.

 28   Q.  Ils sont allés travailler et œuvrer sur la base de cet accord, n'est-ce

Page 4903

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ce document envisage-t-il ce qui doit être considéré comme étant

  4   partagé à l'échelon de la république pour ce qui concerne la police ?

  5   R.  Je sais que nous nous étions mis d'accord pour que le système éducatif,

  6   les affaires financières et tous les autres services communs restent

  7   conjoints jusqu'à ce qu'on parvienne à une solution politique du statut de

  8   la Bosnie-Herzégovine. Je veux dire que cela valait jusqu'à ce que les

  9   principes que nous avons évoqués précédemment soient adoptés.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler vers le bas de la page en

 11   serbe et passer probablement à la page suivante en anglais.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai oublié de vous dire qu'il avait été

 13   convenu également que le système éducatif reste un domaine partagé,

 14   conjoint.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Très bien. Donc la loi, les textes réglementaires, la politique, le

 17   système politique, le système éducatif, la police et le reste entreront

 18   dans les compétences des unités constitutives en vertu du plan Cutileiro ?

 19   R.  Oui, Monsieur le président, précisément en application des accords de

 20   Lisbone. C'était le fondement même de la prise des textes législatifs au

 21   sein du MUP. Ici, nous nous mettons tous d'accord pour travailler en

 22   fonction des mêmes critères et des mêmes normes jusqu'à ce qu'une solution

 23   soit obtenue quant au statut et au fonctionnement des autorités de la

 24   Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Alors voyons qui est le signataire de ceci, au nom de qui cette dépêche

 26   est envoyée. Est-ce que cela signifie que c'est le collège du MUP de la

 27   République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui est l'expéditeur ?

 28   R.  Oui, et les personnes présentes à cette réunion sont énumérées.

Page 4904

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D390.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant le document de

  6   la liste 65 ter qui porte le numéro 10835 ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'un télégramme qui est envoyé pratiquement au même moment,

  9   bien que la date indiquée soit celle du 31 mars, alors que le précédent, le

 10   vôtre portait la date du 1er avril; cependant, il y a un certain degré de

 11   corrélation entre ces deux documents. C'est signé par le ministère de

 12   l'Intérieur, qui prend une certaine distance dans ce télégramme par rapport

 13   à l'accord qui a été convenu entre vous tous, obtenu entre vous tous, lors

 14   de la réunion du collège des professionnels du MUP que nous venons

 15   d'évoquer au moyen du document précédent.

 16   Est-ce que vous vous souvenez du texte que nous avons sous les yeux ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En fait, le ministre prend ses distances par rapport à la dépêche que

 19   vous avez envoyée, le 31 mars, et non pas par rapport à ce qui s'est passé

 20   et a été convenu le 1er avril, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors je souhaite vous rappeler que nous avons eu une objection

 23   permanente au cours des négociations en indiquant que la partie musulmane

 24   menait un double jeu, que Izetbegovic disait une chose et que Silajdzic

 25   dans les instances européennes et à Bruxelles disait toute autre chose.

 26   Est-ce que ceci vous semble faire partie de cette double politique ou ce

 27   double jeu sur les pressions exercées par le SDA ?

 28   R.  Le ministre a sûrement dû écrire sous la pression qu'exerçait par lui

Page 4905

  1   son propre parti.

  2   Q.  Merci. Est-ce que M. Delimustafic a été témoin dans le procès qui s'est

  3   tenu contre vous pour crimes de guerre, et où vous avez été acquitté ?

  4   R.  Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous verser ce document, s'il n'a pas

  6   déjà été versé au dossier par l'Accusation ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a déjà été

  8   versé par vous, il me semble, D390, non.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document en question, numéro 1035 de

 10   la liste 65 ter a déjà été versé sous la cote P1117, Madame et Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document

 14   1D1908. Je souhaiterais ici attirer votre attention sur une partie de la

 15   déposition de M. Delimustafic, déposition sous serment devant le tribunal

 16   compétent de la Bosnie-Herzégovine.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Mais est-ce que vous avez bien été acquitté des chefs d'accusation qui

 19   avaient été retenus contre vous, devant ce tribunal de Bosnie-Herzégovine,

 20   Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors d'après ce que j'ai sous les yeux, il y avait deux juges

 23   étrangers également qui ont sans doute une partie du mérite qui leur

 24   revient, dans votre acquittement. Qu'en pensez-vous ?

 25   R.  Oui, il y avait deux membres qui venaient du présent Tribunal.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne revient pas au témoin de

 27   s'exprimer sur ce point, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en effet. On peut retirer ces remarques.

Page 4906

  1   Je me référais simplement à notre situation locale, parce que nous ne

  2   sommes pas satisfaits des travaux de ce Tribunal.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, un commentaire tout à

  4   fait superflu, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais justement je retirais ce commentaire.

  6   En page 7, le passage correspondant à la version anglaise se situe en page

  7   anglaise numéro 6.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc le Conseil de la Défense pose une question dans cette page 7, de

 10   la version serbe, le Conseil de la Défense, Me Serdarevic, c'est un

 11   Musulman, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, et c'est un ami.

 13   Q.  Merci. Il interroge M. Delimustafic, il lui demande :

 14   "Concernant la nuit du 1er au 2 mars, concernant les barricades, après

 15   le meurtre du père du marié, à Bascarsija, pouvez-vous nous dire ce que le

 16   MUP avait prévu afin de trouver une solution au problème que représentait

 17   ces barricades ?"

 18   Delimustafic répond :

 19   "Notre devoir était de lever le blocus de la ville, et puis Momo

 20   était l'assistant du ministre. Le collège a conclu qu'il convenait pour lui

 21   de se rendre sur place afin d'essayer de démanteler ces barricades."

 22   Le Conseil de la Défense :

 23   "Pouvez-vous nous dire qui a érigé ces barricades ?"

 24   Delimustafic dit : 0000--

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que nous

 26   sommes en train de regarder la bonne page ? Est-ce que c'est la bonne page

 27   qui s'affiche ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la bonne page, n'est-ce pas ? C'est

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  1   la deuxième moitié de la page.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Me Serdarevic : "Il y a encore une autre question peut-être pour

  4   laquelle vous pourriez répondre --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Ensuite question de Serdarevic :

  9   "Est-ce que vous êtes en mesure de dire qui a érigé ces barricades ?"

 10   "Delimustafic dit :

 11   "Et bien, ceux qui étaient mécontents suite -- qui étaient en colère

 12   suite au meurtre du père du marié."

 13   Alors est-ce que ceci confirme que c'est le meurtre du père du marié qui a

 14   causé ces barricades, qui a été la cause en raison de laquelle les

 15   barricades ont été érigées ? Est-ce que cela venait du plus haut niveau,

 16   cette information venait-elle du plus haut niveau du ministère de

 17   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, Monsieur le président, je crois que --

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je me demandais si cette façon de se référer à

 20   la déposition d'un témoin dans l'affaire, dans le procès de M. Mandic

 21   pouvait être considérée comme une tentative de corroborer la déposition du

 22   témoin dans une autre affaire. Parce que nous nous  sommes déjà penchés sur

 23   la signification qu'il convient d'attribuer à des déclarations et aux

 24   différences éventuelles entre les différents documents et les déclarations

 25   qui ont pu être produites pour les besoins de cette affaire particulière; à

 26   la différence des déclarations recueillies dans des affaires extrêmement

 27   proches mais distinctes. Compte tenu des instructions qui nous ont été

 28   fournies en la matière, je crois que les deux parties pourront considérer

Page 4908

  1   que les différents aspects des dépositions qui ont été entendues par les

  2   autorités bosniaques dans différentes affaires pourront être considérées

  3   intéressantes par les parties.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous suivre.

  5   Vous vous opposez à ces questions qui sont posées par l'accusé au témoin,

  6   Monsieur Tieger ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Je m'interrogeais quant à la portée au cadre

  8   de ce type de questions, et jusqu'où en fait peut-on aller lorsqu'on fait

  9   des références à ce type de dépositions. Je ne suis pas sûr que cela rentre

 10   parfaitement dans le cadre des instructions qui nous ont été données,

 11   lorsqu'on a affaire à des dépositions qui ont été recueillies dans des

 12   affaires précédentes et qui sot simplement introduites dans l'espèce. Donc

 13   compte tenu de la teneur des instructions applicables et des dispositions

 14   des articles le 92 bis, ter, et quater, cette façon d'importer en l'espèce

 15   des déclarations, qui trouvent leur origine dans d'autres affaires dans le

 16   but qui est poursuivi ici, n'est peut-être pas exactement ce que la Chambre

 17   avait prévu.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je voudrais peut-être reformuler les

 19   choses comme suit. Nous avons ici une référence qui est faite à une

 20   déposition dans une autre affaire, mais il n'est pas possible de par la

 21   nature même des débats dont il est question de déterminer quels ont été les

 22   éléments retenus et quels éléments ne l'ont pas été. Donc la présente

 23   Chambre ne sera pas en mesure d'admettre ou de ne pas admettre une telle

 24   déposition, le fait qu'on en réitère, qu'on en présente à nouveau le

 25   contenu devant ce Tribunal soulève la question théorique d'une telle

 26   détermination. Mais je pense que vous avez raison, si une partie s'aventure

 27   dans cette voie dans ce cas-là les deux parties doivent être considérés

 28   comme étant autorisées à suivre ce type de démarche et la conséquence en

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  1   serait toute une série de débats périphériques qui exigeraient des

  2   semaines, sinon des mois.

  3   C'est plutôt une remarque que je fais. Il ne s'agit en rien d'une

  4   décision. Mais je sais que le Dr Karadzic a prêté attention à ce que je

  5   viens de dire.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je peux apporter une précision

  7   supplémentaire, Monsieur Tieger.

  8   Vous vous êtes référé à nos instructions mais cela ne concerne-

  9   t-il pas plutôt le versement des documents ou des pièces à conviction ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Par rapport à ceci, ce que j'avais à l'esprit

 11   c'est le fait que nous rencontrons un certain nombre de difficultés avec

 12   les problèmes qui se posent en rapport avec le versement des documents, le

 13   versement de documents contemporains qui remontent à l'époque des faits,

 14   des documents émanant, par exemple, des autorités politiques et militaires

 15   des Serbes de Bosnie. Donc, d'un point de vue tout à fait général, nous

 16   faisons ou nous avons fait plutôt une distinction entre ce type de

 17   documents et les dépositions de témoins qui ont été entendus conformément

 18   aux instructions en vigueur dans ce Tribunal, et aux articles en vigueur et

 19   pertinents du Règlement de procédure et de preuve. Je dis ceci, parce que

 20   le caractère recevable ou non et la pertinence à attribuer aux documents

 21   qui remontent à l'époque des faits est susceptible de nous entraîner dans

 22   des débats supplémentaires. Je crois, qu'il n'y a pas, en revanche, de

 23   controverse quant au caractère recevable de ces éléments. Les parties

 24   semblent avoir eu des positions plutôt convergentes concernant le versement

 25   de ce type de documents.

 26   A l'inverse, il me semble que nous nous approchons maintenant d'une

 27   situation dans laquelle on serait sur le point de débattre à nouveau de

 28   cette question concernant les documents provenant d'affaires complètement

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  1   différentes, et je crois que ce que le règlement envisage est différent, le

  2   règlement n'envisage pas l'importation pure et simple de déclarations

  3   recueillies dans d'autres affaires qui ont le fait de témoins ayant déposé.

  4   Ce qui est prévu c'est plutôt l'application de l'article 92 ter, en

  5   présence des témoins concernés.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En mon propre nom, Monsieur Tieger, je

  7   dois dire que je ne vois pas de difficulté, à ce moment précis. Alors peut-

  8   être que, lorsque M. Karadzic essaie de demander le versement d'une partie

  9   de compte rendu et qui pose des questions au témoin, c'est ce qui motive

 10   votre intervention. Là, nous avons affaire à la déposition de Delimustafic.

 11   Mais je ne vois pas de problème pour le moment.

 12   Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le lot 214 en application de l'article 68

 14   qui nous a été fourni, ce lot 214 par le bureau du Procureur, et je

 15   souhaite remercier le bureau du Procureur.

 16    Par ailleurs, les témoins de l'Accusation ont affirmé que les barricades

 17   ont été érigées exclusivement en réponse, en réaction à notre référendum,

 18   bien qu'il se soit agi d'un référendum organisé dans toute la Bosnie, et ce

 19   n'était pas du tout le cas. Cette version n'est pas la bonne. Il n'y a eu

 20   aucune barricade ailleurs; il n'en a eu qu'à Sarajevo.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas qu'il soit approprié de

 22   se pencher sur tous ces détails en présence du témoin.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   L'INTERPRÈTE : -- de la cabine française dernière intervention de M.

 25   Tieger, remplacer la fin concernant l'article 92 ter par si on allait être

 26   autrement nous n'aurions pas été obligés de recourir à tout le dispositif

 27   de l'article 92 ter qui requiert la présence des témoins dans l'audience.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre souhaitait poursuivre ces

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  1   consultations, laissons cette question de côté, par conséquent, nous allons

  2   reporter la décision à ce sujet pour examen la semaine prochaine, et je

  3   vous demande de passer à autre chose.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas d'opposition, si ce qui compte tout c'est

  5   qui est pertinent dans le compte rendu, que ce ne soit pas versé.

  6   Je poursuis, Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, passez à un autre sujet ou à

  8   l'examen d'un autre document.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Permettez-moi d'en terminer sur ce point, Monsieur le Ministre. Ceci

 11   confirme que M. Delimustafic a contesté, sous pression, bon, oui, oui, très

 12   bien.

 13   Je demande l'affichage du document de la liste 65 ter 05422. Ce sera rapide

 14   ici aussi. Nous tenons simplement à voir comment on a continué au sein de

 15   la police à appliquer ceci. Nous avons ici le centre des services de

 16   Sécurité de Banja Luka qui transmet le même télégramme, en date du 3, à

 17   Bosanski Brod, à Srpska Krupa, à Drvar, à la rivière Glamoc, Bosanska

 18   Grahovo, Kupres et au poste serbe de Zonji Vakuf, aussi à Boskoski

 19   Petlovac.

 20   Est-ce que ceci correspond effectivement à ce qui avait été envoyé par le

 21   QG ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  C'est sur instruction donnée dans cette dépêche du 31 mars que le chef

 24   a pris des mesures, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que c'était quelque chose de coutumier ? Est-ce que c'était une

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  1   méthode traditionnelle pour gérer ce genre de questions ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D391.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Il est dit ici, je lis :

  7   "La transformation des centres de Sécurité est déterminée. Ça n'a pas été

  8   fait sur une base mono ethnique et nous n'allons pas autoriser qu'un parti

  9   s'empare d'installations et de matériel. Les travailleurs, les employeurs

 10   auront une liberté de choix, pour autant qu'en vertu de la nouvelle loi

 11   portant sur les affaires Intérieures, tout le monde ait l'occasion de

 12   conserver son poste, poste qu'il occupait au moment de la transformation,

 13   de la restructuration."

 14   Monsieur le Ministre, vous savez très bien ce qui se passait dans

 15   l'appareil judiciaire, n'est-ce pas, quand, par exemple, la municipalité

 16   serbe de Krupa, et la municipalité musulmane de Kupra étaient censées

 17   fusionner ? Ce document nous montre que les postes de police n'allaient pas

 18   forcément se former sur une base mono ethnique.

 19   R.  C'est ce que dit la loi portant affaires Intérieures. En vertu de ma

 20   dépêche, et en vertu aussi de la constitution de la Republika Srpska, il

 21   est dit que celui qui souhaite poursuivre ses activités dans ce centre est

 22   autorisé à le faire.

 23   Q.  Merci. On envoie la traduction proportionnelle. Je veux dire par là

 24   qu'on retrouve cette proportion dans la municipalité serbe.

 25   R.  Oui. Quand il fallait établir un poste de police de municipalité, en

 26   fonction du lieu.

 27   Q.  Le reste de la police d'origine musulmane qui vivait dans une

 28   municipalité qui venait d'être constituée devait rejoindre les effectifs du

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  1   poste de police qu'on venait lui aussi d'établir, n'est-ce pas ?

  2   R.  Là, vous parlez de probabilités. Impossible de vous donner des

  3   certitudes. Sans doute, dirais-je. Les gens vont travailler là où on leur

  4   dit de travailler.

  5   Q.  Est-ce qu'il y avait des tensions, ou est-ce qu'il y avait des raisons

  6   de connaître des tensions si, à ce moment-là, on avait une patrouille

  7   composée uniquement de Musulmans qui allaient dans un quartier, dans un

  8   village serbe, ou vice-versa ? Est-ce que ce n'était pas là quelque chose

  9   de dangereux ?

 10   R.  Oui, ce l'était à l'époque.

 11   Q.  Dans certaines municipalités, même en l'absence d'une recommandation

 12   politique, je pense que Tomo Kovac, à Ilidza, et son collègue, Hrasnica,

 13   avaient dit qu'il fallait envoyer des Musulmans ou des Serbes, en fonction

 14   de la répartition ethnique ?

 15   R.  Oui, parce qu'il y avait des tensions interethniques.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement du document. Il

 18   est admis. Très bien.

 19   Je demande maintenant l'affichage du document 1D1907.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur le ministre, que la présidence de Bosnie-

 22   Herzégovine, le 4 avril, et sans l'assentiment du Pr Koljevic et de Mme

 23   Plavsic qui représentaient les Serbes, que cette présidence a adopté une

 24   décision de mobilisation générale ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Cette présidence tronquée sans ses représentants serbes a eu des

 27   réunions quotidiennes du 4 au 8 avril, vous vous en souvenez, date à

 28   laquelle l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été proclamée, parce

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  1   qu'elle avait été reconnue le 6 avril par la communauté européenne ?

  2   R.  Vous vous souvenez, n'est-ce pas, Monsieur le président, que la

  3   présidence s'est engagée à dire que le résultat du référendum n'allait pas

  4   déterminer l'ordre politique, le système de Bosnie-Herzégovine, et ceci

  5   avait été conclu -- accepté le 2 mars, décision qui avait été prise

  6   notamment avec M. Dukic ?

  7   R.  Oui. Nous avons eu l'occasion de voir ce document aujourd'hui.

  8   Q.  Le peuple s'était prononcé au cours du référendum, mais cette décision

  9   n'a jamais été vérifiée à la séance de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine,

 10   comme l'exigeait la constitution ?

 11   R.  Deux tiers de la population devaient s'exprimer pour modifier la

 12   constitution, l'ordre social de la république. C'est ce que disait la

 13   constitution. Or, ça n'a pas été fait.

 14   Q.  En vertu des résultats publiés par les deux camps, on avait en fait 64%

 15   de la population qui s'était prononcée, ce qui veut dire que la disposition

 16   de la loi n'avait pas été respectée et que ce n'était pas une décision

 17   constitutionnelle, n'est-ce pas, même si un des peuples constitutifs a tout

 18   à fait ignoré le référendum, même si cette condition des deux tiers n'avait

 19   pas été remplie pour le référendum ?

 20   Mais êtes-vous d'accord pour dire que quelque soit le scénario, il aurait

 21   fallu vérifier le résultat du référendum par l'assemblée, à une séance de

 22   l'assemblée. Il aurait fallu là aussi une proclamation par les deux tiers

 23   des parlementaires.

 24   R.  Oui. C'est une condition indiquée dans la constitution. Q.  Ça n'aurait

 25   pas pu être adopté par l'assemblée parce que sur les 86 Serbes, il y en

 26   avait au moins 83 de l'assemblée qui auraient voté contre, peut-être plus ?

 27   R.  Monsieur le président, je ne sais pas ce qui se serait passé dans ce

 28   cas-là, mais je sais bien qu'on n'a pas cherché, on n'a pas prévu la

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  1   vérification de l'assemblée, qu'en fait, l'assemblée ne siégeait pas du

  2   tout à l'époque.

  3   Q.  Fort bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la deuxième page.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous auriez l'obligeance de lire cette partie de la décision

  7   du 4 avril.

  8   R.  "La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, lors

  9   de la réunion ou de la séance tenue aujourd'hui, 4 avril 1992, compte tenu

 10   de la complexité de la situation politique et compte tenu de la sécurité

 11   difficile dans la république, conclut ceci :

 12   "1. Conformément à la décision du 3 avril 1992 de la présidence de la

 13   république, en fonction de son analyse, il faut mobiliser les unités de la

 14   Défense territoriale de toutes les municipalités et de la ville de Sarajevo

 15   dans la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, y compris les unités

 16   de transmission.

 17   "2. Il est décidé d'exiger des organes responsables de la JNA que les

 18   armes, le matériel militaire et autre équipement et matériel technique

 19   confié pour entrepôt ou entreposage soit restitué aux unités de la Défense

 20   territoriale, à savoir les états-majors municipaux et régionaux de la

 21   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine.

 22   "3. Il est décidé d'effectuer la mobilisation de toutes les forces de

 23   réserve de la police de la République de Bosnie-Herzégovine, conformément

 24   aux décisions déjà prises par la présidence et le gouvernement de ladite

 25   république."

 26   Q.  J'espère que les parties pourront voir le reste. Un simple rappel,

 27   toute la Défense territoriale est ainsi mobilisée, la loi portant défense

 28   populaire généralisée et l'autoprotection disait que c'est le président de

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  1   la municipalité qui commande la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Au niveau de la république, c'est le Conseil de la Défense nationale,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est ce que dit la loi que nous avons citée.

  6   Q.  Vous souvenez-vous qu'avant cette mobilisation, il y ait eu

  7   augmentation illégale des effectifs de la police de réserve, qui était

  8   jusqu'à 100 % parce qu'on était passé à 600 membres en prenant des Croates

  9   et des Musulmans qui n'avaient pas répondu à l'appel à la mobilisation ?

 10   R.  Oui. La mobilisation de la JNA.

 11   Q.  Compte tenu du fait que Sefer Halilovic, jusqu'à cette date ou à cette

 12   date avait déjà créé 103 états-majors municipaux, neuf états-majors

 13   régionaux, avec plus de 100 000 ou même 150 000 membres de la Ligue

 14   Patriotique auquel s'ajoute plusieurs formations paramilitaires, les Bérets

 15   verts, par exemple, si on tient compte de tout ceci, est-ce qu'on peut

 16   parler d'une force tout à fait digne de ce nom, respectable, puisqu'elle

 17   compte près de 300 000 membres ?

 18   R.  Sefer Halilovic, qui était un officier d'active de la JNA, au cours de

 19   l'été 1991, s'est mis à établir, à commencer à établir des formations

 20   paramilitaires qui s'appelaient la Ligue patriotique.

 21   Q.  Dans cette décision, ce n'est pas dit, mais vous souvenez-vous que la

 22   composante serbe de la présidence avait contesté la décision de

 23   mobilisation ?

 24   R.  Je pense que les membres serbes de la présidence n'ont pas participé à

 25   l'adoption de ces conclusions. Je ne sais pas ce que ces membres, ont peut-

 26   être contesté plus tard.

 27   Q.  A votre avis, vous qui étiez responsable de tous les services chargés

 28   de la prévention et de la lutte contre la criminalité de toute la Bosnie;

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  1   est-ce que ce n'était pas une décision effrayante pour tout le peuple

  2   serbe, parce que c'était illégal ? Mais en plus, en plus du veto serbe,

  3   est-ce que ceci n'avait pas des conséquences, des implications effrayantes

  4   ?

  5   R.  Difficile de trouver les mots justes pour le dire ou l'expliquer

  6   aujourd'hui. Une chose est claire. La Bosnie-Herzégovine s'effondrait du

  7   fait de tous ces événements, et il était impossible de parvenir à une

  8   entente entre les membres du gouvernement et la présidence. En raison de la

  9   pression exercée par les parties et du fait que l'on a importé des gens

 10   venant d'autres pays, finalement le MUP, il a été déchiré, déchiqueté. Je

 11   dis que ceci fut le fait du SDA, ce n'est pas la dépêche que j'aurais

 12   envoyée ou d'autres choses qui sont citées ici qui l'ont fait.

 13   Q.  Mais qui était supposé être l'ennemi de cette force importante ?

 14   R.  C'étaient les Serbes, Monsieur le président.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement du document ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D392.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant le document 1D1915 -- 14,

 20   1914. Il s'agit d'un procès-verbal de cette réunion prolongée de la

 21   présidence, puisqu'elle va du 4 avril jusqu'au 8, et nous avons aussi une

 22   traduction du texte.

 23   Les 4, 5, 6 et 8 avril 1992, séance de la présidence. Nous avons Nikola

 24   Koljevic et Biljana Plavsic qui sont absents. Premier point de l'ordre du

 25   jour, la situation politique, la situation en matière de sécurité dans la

 26   république.

 27   Très bien. Voyons dans les deux versions à la page 2.

 28   Nous en avons déjà entendu parler. On parle de la protection civile, du

Page 4918

  1   fait qu'on mobilise tous les effectifs de la police de réserve qui sont mis

  2   en état d'active.

  3   Nous aurons la page 3 en anglais, la page -- 4 en anglais et la page 3 en

  4   serbe.

  5   Je suppose que ceci a été dit au cours de la séance du 8 avril.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  8 avril, la présidence se réunit pour la quatrième fois, pour examiner

  8   la situation politique et sécuritaire grave avant d'adopter les décisions

  9   suivantes, que nous allons voir à la page 4 en anglais.

 10   C'est ici que nous voyons la proclamation d'un état de guerre éminent. On

 11   rebaptise la république, il est plus socialiste, elle est simplement

 12   République de Bosnie-Herzégovine, à compter de ce jour. L'état-major de la

 13   Défense territoriale de la républicaine est démantelée, et est formé un

 14   état-major principal de la Défense territoriale de la République de Bosnie-

 15   Herzégovine. Là, c'est une rupture totale avec les organisations et organes

 16   qui existaient jusqu'à lors, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons la page 5 en serbe.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Il est décidé que l'utilisation de la Défense territoriale relève des

 21   attributions de la république, et de sa présidence, le ministère de la

 22   Défense, par l'état-major de la Défense territoriale commande et contrôle

 23   les unités de la Défense territoriale.

 24   Il est dit aussi que la présidence a relevé de ses fonctions, le

 25   commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-

 26   Herzégovine, ainsi que le chef de la Défense territoriale, et les états-

 27   majors de la République, Drago Vukosavljevic, un Serbe, et Fikret Jahic, un

 28   Musulman, respectivement, et au lieu, en place de ces personnes, a nommé le

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  1   colonel Stjepan Siber, ainsi que le chef -- ainsi que le colonel Hasan

  2   Efendic, qui devient chef de l'état-major de la Défense territoriale de la

  3   République."

  4   Est-ce que vous vous souvenez que c'est Hasan Efendic qui devient le

  5   commandant de ces forces territoriales ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  c'est ce même homme, n'est-ce pas, qui, quatre jours plus tard, délivre

  8   une directive destinée à adresser des obstacles, à poser des obstacles, à

  9   harceler pour le dire autrement la JNA, sur tout le territoire ?

 10   R.  Hasan Efendic a dit -- a proclamé que la JNA devenait l'ennemi de la

 11   Bosnie-Herzégovine. Il a donné l'ordre de d'ériger des barricades, des

 12   obstacles des barrages routiers, de saisir les armes de la JNA et tout ce

 13   qui s'en est suivi.

 14   Q.  Est-ce que ça n'a pas été le moment qui a marqué l'effondrement total

 15   du système en Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  La destruction avait déjà commencé auparavant. Ce n'était ici que le

 17   coup de grâce, le coup définitif qui marquait la fin de cet effondrement.

 18   Q.  Nous avons vu un document dans lequel Delimustafic qui est alors

 19   ministre, critique certaines choses lors de la réunion de la présidence. Il

 20   dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous avez déclaré la guerre à la

 21   JNA; c'est ce qu'il disait à propos des instructions données par Hasan

 22   Efendic, qui disait qu'il fallait entreprendre des actions militaires

 23   contre la JNA, laquelle à l'époque était toujours à cette date, la force

 24   militaire légitime et légale en Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui, dans toutes les casernes, dans toutes les garnisons de la

 26   république.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D393.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la

  3   liste 65 ter 05878 ? Je répète, 05878. Je pense qu'il y a une traduction du

  4   texte. C'est un document de l'Accusation.

  5   Il s'agit ici d'un communiqué du Conseil de la Défense nationale, qui est

  6   un organe consultatif de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine,

  7   et ce Conseil de Sécurité nationale existe depuis sept jours à la date du

  8   document.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais vous demander de lire le premier paragraphe.

 11   R.  "Annonce publique" :

 12   "La présidence tronquée de Bosnie-Herzégovine, qui opère en l'absence de

 13   tout représentant du peuple serbe, a délivré les instructions tout à fait

 14   irresponsables et illégales en ce qui concerne la mobilisation de la

 15   Défense territoriale et de l'auto organisation de la protection civile

 16   populaire, ainsi que des forces de réserve de la police."

 17   Q.  Continuez.

 18   R.  "Ce faisant, cette présidence tronquée reconnaît que l'ordre

 19   constitutionnel et l'ordre public est ainsi démantelé, et que s'approche le

 20   danger d'une guerre civile.

 21   "Le Conseil de Sécurité nationale en appelle à la population pour qu'elle

 22   ne tienne pas compte --"

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Mandic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le Conseil de Sécurité nationale serbe en

 25   appelle ici au peuple pour qu'ils ne tiennent pas compte de cette

 26   invitation malvenue faite par la présidence tronquée de la Bosnie-

 27   Herzégovine et pour que ce peuple fasse tout ce qu'il peut pour éviter une

 28   guerre civile et des souffrances infligées au peuple."

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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous terminer ?

  3   R.  "Le Conseil serbe de la Défense nationale ordonne ici que si des unités

  4   de la Défense territoriale, de la protection civile ou de la police de

  5   réserve réagissent à cette invitation de la présidence, les cellules de

  6   Crise de ces zones soient activées et que la Défense territoriale, la

  7   protection civile et la police de réserve serbe interviennent surtout pour

  8   assurer le maintien de l'ordre public, de la paix et de la sécurité des

  9   civils, quelle que soit leur appartenance ethnique.

 10   "Signature : Président du Conseil, Radovan Karadzic."

 11   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'eux ils avaient déjà placé en situation

 12   d'active dès l'été 1991 leurs propres cellules de Crise, alors que les

 13   Serbes, eux, ne l'ont fait que juste avant que la guerre n'éclate ?

 14   R.  Sous le contrôle de Sefer Halilovic et de la Ligue patriotique, ces

 15   cellules de Crise avaient déjà été créées dans les municipalités.

 16   Q.  Si ce document est digne de foi et si ce qu'a dit Sefer Halilovic est

 17   vrai aussi, il y avait des unités, des cellules ou états-majors qui avaient

 18   déjà été créés dans 110 municipalités, est-ce que ça voulait dire que ce

 19   n'était pas seulement des municipalités croates qu'ils avaient été créés ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que dans ces 103 municipalités, il y avait

 22   une proportion importante de la population qui était serbe, et que dans 40

 23   de ces municipalités les Serbes représentaient la majorité absolue ?

 24   R.  Je ne peux pas vous donner des chiffres certains pour ce qui est des

 25   municipalités où les Serbes étaient majoritaires, mais il y en avait pas

 26   mal parmi ces 109 municipalités qui avaient une majorité serbe en

 27   Herzégovine orientale, dans une partie de la Posavina, en Krajina.

 28   Q.  N'est-il pas vrai que dans toutes ces activités visant à créer une

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  1   armée illégale, la population locale serbe voyait très bien ce qui se

  2   passait ?

  3   R.  C'est vrai.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D394.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant avoir le document 1D170.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez déjà versé la demande de Sefer Halilovic qui voulait être

 10   promu, là où il dit que dès septembre 1991, il avait déjà créé 98 de ces

 11   cellules de Crise, et maintenant ici nous voyons quels sont les plans

 12   élaborés pour préparer et organiser la Ligue patriotique de façon à

 13   défendre la République et la souveraineté de la République de la Bosnie-

 14   Herzégovine.

 15   Je vous demande simplement de lire les têtes de rubriques.

 16   R.  Je ne l'ai qu'en B/C/S.

 17   Q.  Lisez simplement les têtes de rubriques.

 18   R.  "Préparation et organisation de la Ligue patriotique pour défendre la

 19   République de Bosnie-Herzégovine souveraine."

 20   Première tête de rubrique : "Etat-major principal, politique de la

 21   Ligue patriotique." "Composition." "Tâche." "Etat-major politique régional

 22   de la Ligue patriotique."

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  "Etat-major politique au niveau de la commune." "Etat-major militaire

 25   principal de la Ligue patriotique," toujours.

 26   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Simplement les têtes de rubriques.

 27   R.  Mais ça je l'ai déjà lu. Il faut le reste de la page à l'écran.

 28   Q.  Ce sera alors la troisième page. Non, là ce sont des états-majors

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  1   militaires. Vous parliez de ces états-majors politiques, mais je peux le

  2   faire à votre place. "Etats-majors militaires régionaux," ainsi que "états-

  3   majors militaires municipaux." Donc il y avait, si vous voulez, une ligne

  4   politique et aussi une ligne militaire.

  5   Maintenant, parlez-nous des tâches ou fonctions attribuées, par exemple.

  6   R.  "Les tâches attribuées aux unités du secteur." "Des unités de manœuvre.

  7   "Des unités logistiques."

  8   Q.  Dernière page, s'il vous plaît. Simplement les parties qui sont

  9   soulignées.

 10   R.  "Au niveau des municipalités, former des bases logistiques

 11   municipales," et pareil pour le niveau régional.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agissait là d'une activité criminelle à l'époque en

 13   Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  C'était une formation paramilitaire, on établissait ainsi une para-

 15   armée, une armée parallèle.

 16   Q.  Vous, dans la police, vous étiez au courant de ces activités ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Je demande le versement de ce document pour identification.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera MFI D395.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Je demande maintenant l'affichage du document 1D1093. Donc peut-on le faire

 24   défiler pour voir le haut du document ? Oui, c'est le bon numéro. Bien.

 25   Alors nous avons également la traduction. Et maintenant je demande

 26   l'affichage en anglais de la page 2.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Ministre, ce document est-il un communiqué du ministère de

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  1   l'Intérieur serbe, en date du 5 avril 1992 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, lire ce qu'on voit dans le corps du texte,

  4   je cite :

  5   "Au vu des événements de la nuit dernière et d'aujourd'hui, à Sarajevo, le

  6   ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

  7   publie ce qui suit."

  8   Donc ceci est bien un récit de ce qui s'est passé le 4, c'est-à-dire

  9   immédiatement après la mobilisation, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous maintenant lire le texte ?

 12   R.  Je cite :

 13   "Le 4 avril 1992, aux environs de 23 heures, des préparatifs intenses ont

 14   commencé de la part de la partie musulmane de l'ancien ministère de

 15   l'Intérieur en vue de bloquer et de reprendre en main le bâtiment du

 16   ministère de l'Intérieur, ainsi que le bâtiment Krtelji, dans lequel une

 17   unité spéciale était stationnée. Suite à la prise forcée du bâtiment du

 18   ministère et à l'expulsion des employés du ministère d'appartenance

 19   ethnique serbe, une attaque intensive a été menée contre le bâtiment

 20   Krtelji, en passant par la piste de l'aéroport de Sarajevo, qui était déjà

 21   occupé précédemment par les unités susmentionnées et les Bérets verts."

 22   Q.  Je vous remercie. Les participants à ce procès pourront lire le reste,

 23   j'espère. Pouvez-vous reprendre la lecture à partir de l'endroit où il est

 24   question de ce qui s'est passé à Novo Sarajevo ?

 25   R.  C'est dans la même page ?

 26   Q.  Oui, dans le même paragraphe mais un peu plus bas.

 27   R.  Ah, oui, j'ai trouvé, je cite :

 28   "Un peu plus tard, aux environs de 1 heure, une attaque terroriste

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  1   classique a été menée par les Bérets verts, au cours de laquelle le poste

  2   de sécurité publique de Novo Sarajevo a été occupé. Durant cette attaque,

  3   l'officier de police Pero Petrovic a été tué, et deux autres officiers de

  4   police de service ont été désarmés et faits prisonniers. Durant l'opération

  5   menée, par les Bérets verts, tout l'arsenal des armes et des équipements a

  6   été pris et distribué aux citoyens d'appartenance ethnique musulmane. Dans

  7   le même temps, les Bérets verts, en même temps que des formations

  8   policières d'active et de réserve d'appartenance ethnique musulmane, ont

  9   usurpé pratiquement tous les bâtiments d'importance vitale dans la ville de

 10   Sarajevo."

 11   Q.  Merci. Monsieur le Ministre. Conviendrez-vous, que cette nuit-là, donc

 12   à peine quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, une

 13   terreur atroce a été répandue par les Bérets verts dans la ville et qu'il

 14   n'y avait plus un seul quartier de la ville qui était privé de ces snipers,

 15   pas même un bâtiment ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet des événements

 18   liés à cette unité spéciale, qui conformément au processus en cours qui

 19   visait à la conclusion d'accord et aux accords déjà conclus, accord qui

 20   avait donné lieu à la création de deux forces de police en Bosnie-

 21   Herzégovine, il avait été décidé sur la base de cet accord que le 4 avril

 22   deux formations de force de police seraient mises en place, n'est-ce pas ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D396,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 4927

  1   Q.  Suis-je en droit de dire, Monsieur le Ministre, qu'eu égard à cette

  2   unité qui a été utilisée à mauvais escient, comme le dit d'ailleurs

  3   Delimustafic dans sa déposition à Sarajevo, donc suis-je en droit de dire

  4   qu'il y avait une opposition à l'action de cette unité un peu partout en

  5   Bosnie-Herzégovine ? Si je dis que le 4 avril, dans la soirée, ils ont

  6   conclu un accord et se sont séparés amicalement, qu'ils se sont fait

  7   l'accolade et qu'ils se sont même embrassés, et qu'ils sont dit : Toi, tu

  8   prends tel et tel équipement, nous, nous gardons le reste, et cetera, et

  9   cetera, est-ce que ce serait exact ?

 10   R.  Ceci a été précédé par la création d'un noyau du collège des ministres

 11   qui est à la base de la création de cette Unité spéciale de Krtelji, et à

 12   cette réunion, a assisté Vito Zepinic, ainsi que Bruno Stojic. Nous savons

 13   que le commandant de l'unité spéciale était Dragan Vikic, un policier tout

 14   à fait honnête et compétent, qui était d'appartenance ethnique croate, et à

 15   ce moment-là il a été décidé d'un commun accord et d'ailleurs des ordres

 16   ont été émis à cette fin par le ministre, que la partie serbe de l'unité

 17   serait relogée dans une installation destinée à cette unité qui se trouvait

 18   dans l'école de Vraca, c'est qu'on appelait le bâtiment F, alors que

 19   l'autre partie de cette unité, qui se composait de Musulmans et de Croates,

 20   serait stationnée dans le centre de Police de Bjelave. Ça c'était un ordre

 21   qui émanait du ministre Delimustafic et qui a été exécuté par les trois

 22   assistants du ministres, et c'est dans ces conditions que la séparation

 23   pacifique entre les deux groupes s'est effectuée sans le moindre heurt.

 24   A ce moment-là, les membres de l'unité spéciale, qui avait été entraînée à

 25   des fins d'action antiterroriste, de prise d'otage, qu'on avait donc

 26   entraîné à répondre à des catastrophes naturelles, entre autres, et cetera,

 27   et cetera, ont quitté le bâtiment en emportant que leurs armes

 28   personnelles.

Page 4928

  1   Q.  Qu'est-ce que l'on attendait --

  2   R.  Excusez-moi, Monsieur le président, je n'ai pas terminé. C'est ce qu'a

  3   confirmé M. Delimustafic dans sa déposition dans mon procès.

  4   Q.  Je vous remercie. Est-ce que le SDA a essayé de saper cet accord à la

  5   base cet accord qui prévoyait une séparation pacifique de la police ? Est-

  6   ce que le SDA a essayé de convaincre les membres serbes de rester à où ils

  7   étaient ?

  8   R.  Des tentatives ont été faites par M. Zepinic ou par son biais pour

  9   recruter - je cherche à me rappeler son nom - Miodrag Repija et Dragomir

 10   Maric, si je me trompe. Ils lui ont proposé un appartement s'il restait là

 11   où il était, mais une fois que l'accord a été conclu et que la réunion est

 12   arrivée à son terme, c'est seulement à ce moment-là qu'ils l'ont fait.

 13   Q.  La semaine prochaine, nous reviendrons sur des documents qui évoquent

 14   ces tentatives.

 15   Conviendrez-vous que, le lendemain, la partie serbe de la force de police,

 16   qui avait donc démangé pour s'installer dans le bâtiment où il était prévu

 17   qu'elle s'installe, est tombée dans une embuscade, et que deux policiers

 18   serbes ont été tués à ce moment-là ?

 19   R.  Les membres de l'Unité spéciale se sont séparés le 4 avril, et le

 20   bâtiment F, qui devait devenir le siège de l'Unité spéciale, avait été

 21   abandonné pendant plusieurs années, mais il avait décidé qu'il serait donc

 22   nettoyé et adapté pour l'arriver des membres de l'unité spéciale avant même

 23   que les divergences politiques soient réglées. Ils ont donc -- ces hommes

 24   ont donc passé la nuit dans le bâtiment de Blazuj. Je crois que c'était un

 25   bâtiment qui appartenait à l'entreprise UPI et lorsque l'on a appris que le

 26   bâtiment prévu avait été nettoyé et qu'il pouvait admettre des personnes,

 27   ces hommes se sont transférés dans le bâtiment F avec leurs armes, et

 28   devant le bâtiment, 170 hommes se trouvaient là dans des tranchées. Ils

Page 4929

  1   étaient armés et ils ont ouvert le feu sur eux. A ce moment-là, deux Serbes

  2   ont été tués : Pupic et Lizdek. C'étaient des membres de l'unité. Trois ont

  3   été blessés : un certain Miodrag Repija, Jevic, Dusko, et le troisième je

  4   ne me rappelle pas son nom. Donc trois ont été blessés, et huit civils ont

  5   été tués aussi, des civils qui habitaient tout près. Ils ont été tués dans

  6   leurs appartements, et puis, il y avait aussi un homme qui a été tué qui

  7   avait un kiosque à journaux tout près de là. A ce moment-là, bien sûr, les

  8   hommes qui avaient dressé cette embuscade n'ont subit aucune perte humaine.

  9   Q.  Cette unité spéciale serbe, était-il prévu qu'elle agisse d'abord et

 10   avant tout dans le cadre d'actions anti-sabotage ou en cas de catastrophes

 11   naturelles, et cetera ? Est-ce que c'était des Serbes qui étaient censés se

 12   retrouver dans des quartiers serbes, alors que la partie musulmane de cette

 13   Unité de Police devait se retrouver dans les quartiers musulmans pour

 14   éviter l'apparition d'une quelconque tension ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui était prévu aux termes de l'accord qui avait été

 16   conclu très peu de temps avant.

 17   Q.  Est-ce que les membres de l'unité spéciale serbe ont réussi à s'en

 18   sortir et à sauver leur vie et la vie de toutes leurs recrues sans subir de

 19   pertes, puisque c'étaient des hommes très entraînés ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il a été déjà dit quelques mots d'une aide qui aurait été fournie par

 22   une unité de la JNA de Lukavica. Est-ce que vous vous rappelez cette Unité

 23   de Chars qui, à un certain moment, était commandée par le colonel Enver

 24   Hadzihasanovic, et plus tard, par un officier de l'armée musulmane ?

 25   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : …qui, plus tard, est devenue

 26   officier au sein de l'armée musulmane ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais avec certitude que les membres armés

 28   des formations paramilitaires de la Ligue patriotique et des Bérets verts

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  1   ont quitté le monument de Vraca pour participer à un affrontement avec les

  2   membres de l'unité spéciale serbe et que la police était à ce moment-là

  3   déjà stationnée dans l'école. Alors, la population a entendu un appel à ce

  4   moment-là de M. Izetbegovic. L'armée s'est séparée en deux parties, et si

  5   cela n'avait pas été fait, il y aurait eu un conflit armé d'une importance

  6   même supérieure à celui qui s'est produit, avec beaucoup plus de pertes

  7   humaines. L'armée n'a pas tiré une seule balle. Les soldats sont sortis,

  8   ils ont séparé les parties qui s'affrontaient -- ou plutôt, qui n'étaient

  9   pas encore belligérantes. La guerre n'avait pas encore commencée mais, en

 10   tout cas, les parties qui s'opposaient l'une à l'autre. Puis ces hommes se

 11   sont retirés à la demande d'Avdo Hebib afin qu'il n'y ait pas de heurt avec

 12   l'armée, la police serbe. Ils sont retournés en passant pas Kovaci jusqu'au

 13   centre de Sarajevo.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage grâce au

 16   prétoire électronique du document 1D1906.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, Monsieur le ministre, quelques mots d'introduction. Ce

 19   document émane du ministre de la Défense de la République de Bosnie-

 20   Herzégovine qui, le 5 avril, donc avant la reconnaissance de la Bosnie-

 21   Herzégovine et de son indépendance, avait pris sur lui un certain nombre de

 22   pouvoirs, qui étaient supérieurs à ce que prévoyait la loi, puisque la

 23   défense relevait de la responsabilité de l'Etat fédéral, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. La défense relevait de la responsabilité de l'Etat fédéral.

 25   Q.  Voici ce qu'il en est. Il écrit donc à tous les présidents de

 26   municipalités, à tous les conseils exécutifs, à tous les secrétariats

 27   municipaux à la Défense nationale, à l'assistant du ministre chargé de la

 28   Défense nationale dans la région, ainsi qu'au commandant de l'état-major de

Page 4931

  1   la Défense territoriale. Il dit, en page 1, je cite :

  2   "Evaluez la nécessité de mobiliser certaines unités de la Défense

  3   territoriale."

  4   J'aimerais maintenant qu'on affiche la page suivante dans les deux

  5   versions, B/C/S et anglaise.

  6   Dans votre version, vous ne pouvez pas lire le chapitre des conclusions.

  7   Alors, je vais vous les communiquer à partir de l'anglais. Conclusions, au

  8   premier paragraphe :

  9   "1. Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine en appelle aux citoyens ainsi

 10   qu'aux organes de l'Etat et aux partis politiques pour qu'ils concentrent

 11   tous leurs efforts sur le maintien de la paix," et cetera.

 12   Au paragraphe 2, dans la deuxième phrase, nous lisons que :

 13   "Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine charge le ministère de la Défense

 14   nationale de Bosnie-Herzégovine de fournir immédiatement une aide

 15   professionnelle aux municipalités qui estiment que la mobilisation est

 16   nécessaire pour assurer la sécurité des équipement, matériels et moyens

 17   techniques nécessités pour l'application de la décision de la présidence de

 18   Bosnie-Herzégovine sur la mobilisation des unités de la Défense

 19   territoriale de toutes les municipalités, ainsi que de la ville de

 20   Sarajevo, y compris des Unités de Transmission."

 21   Donc voilà les points dont il fallait assurer la sécurité

 22   Puis :

 23   "Le ministre de la défense de Bosnie-Herzégovine est chargé de

 24   fournir les armes et équipements nécessaires aux Unités de la Défense

 25   territoriale et indispensables pour garantir la loi et l'ordre public et

 26   assurer la sécurité des installations les plus importantes, et il doit

 27   donner des instructions et coordonner les actions obligatoires de la part

 28   des membres de la Défense territoriale," et cetera, et cetera.

Page 4932

  1   Page suivante sur l'écran, je vous prie.

  2   Donc est-ce que vous avez entendu parler de cela ? Est-ce que vous aviez

  3   connaissance de l'envoi de ce télégramme par le ministre Jerko Doko, qui

  4   était en fait une série de consignes relative à la fusion de la police et

  5   de la Défense territoriale ?

  6   R.  Non, Monsieur le président, je n'ai pas eu connaissance de l'existence

  7   de cette lettre.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-ce que tout ceci ressemble fort à une prise en

  9   mains des pouvoirs qui, auparavant, étaient ceux de l'Etat fédéral ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc cette fusion avec la Défense territoriale, est-ce qu'elle s'est,

 12   d'après vous, passée à peu près de cette façon ? Est-ce que cette fusion

 13   était assimilable à la création très ouvertement et très publiquement d'une

 14   force armée de la République de Bosnie-Herzégovine, qui s'ajoutait à la

 15   Ligue patriotique et aux autres formations paramilitaires ? Est-ce que

 16   désormais les unités armées étaient versées dans le sein de l'armée de

 17   Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Ceci signifiait que l'on plaçait toutes les formations sous un

 19   commandement unique, donc toutes les forces armées présentes en Bosnie-

 20   Herzégovine.

 21   Q.  Même si vous ne connaissez pas ce document, vous connaissez le

 22   phénomène qui a eu lieu, n'est-ce pas, le processus ?

 23   R.  Nous avons vu déjà qu'il en était question dans des documents

 24   précédents.

 25   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous vous rappelez qu'aux environs du 15

 26   avril, ils ont créé officiellement cette Défense territoriale et qu'un peu

 27   plus tard ils ont déclaré que cette force devenait l'armée de Bosnie-

 28   Herzégovine ? C'est bien cela ?

Page 4933

  1   R.  L'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, oui.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D397, Monsieur le

  6   Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   J'aimerais maintenant l'affichage du document 1D18888 grâce au prétoire

  9   électronique. C'est un télégramme. Je ne sais pas s'il s'accompagne de sa

 10   traduction en anglais. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous pourriez dire

 11   aux Juges de la Chambre et à toutes les personnes présentes dans ce

 12   prétoire ce qui est dit dans ce document ?

 13   R.  C'est un télégramme qui est envoyé par le chef du centre de Doboj, le

 14   chef du centre de Sécurité publique de Doboj, et dans ce télégramme, il

 15   dit, je cite :

 16   "En ma qualité de chef des services de Sécurité de Doboj, je dois faire

 17   connaître la réalisation des actions de premier et deuxième degrés après

 18   proclamation des circonstances extraordinaires actuelles, à savoir

 19   l'imminence du troisième degré avec proclamation de l'état de guerre, qui

 20   relève de la compétence de la présidence de la RSFY en vertu des

 21   réglementations en vigueur.

 22   "En sus de cela, par votre document numéro DT-0147 du 2 novembre 1990, le

 23   MUP reçoit et adopte les mesures ordonnées eu égard au niveau d'alerte,

 24   mais n'émet aucun ordre à cet effet, en tant que tel."

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que le chef du centre de

 26   Doboj écrit au MUP et au SUP fédéral ? Est-ce qu'il avait remarqué des

 27   irrégularités et des infractions au droit ? Est-ce que c'est de cela qu'il

 28   parle ?

Page 4934

  1   R.  La proclamation des mesures des premier et deuxième niveaux qu'il

  2   évoque, et d'ailleurs il insiste sur le fait que le MUP est le seul à être

  3   habilité à transmettre des ordres, ou plutôt à les émettre; donc il dit

  4   qu'ils ont pris sur eux des pouvoirs qui relevaient normalement de la

  5   compétence de l'Etat fédéral.

  6   Q.  Je vous remercie. Ceci est donc du 6 avril. Après réception et

  7   information de toutes les mesures prises par Doko et le gouvernement ainsi

  8   que ce qu'il restait de la présidence, il constate que des pratiques

  9   illégales sont en cours et en informe le MUP ainsi que le secrétariat

 10   fédéral, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je demande le versement au dossier du document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'enregistrons aux fins

 15   d'identification.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D398 enregistrée aux

 17   fins d'identification, Monsieur le Président.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais encore aborder un document avant la

 19   pause. Je demande le document 1D855. Je crois qu'il s'accompagne de sa

 20   traduction. Donc je demande l'affichage des versions serbe et anglaise du

 21   texte.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc c'est une activité qui relève de votre compétence puisqu'il s'agit

 24   de lutte contre la criminalité. Il s'agit de l'interrogatoire de Senad

 25   Memic, né en 1953, qui a donc été interpellé et interrogé le 14 avril 1992.

 26   Est-ce que vous avez été informé de cette interpellation ?

 27   R.  Est-ce que c'étaient les jeunes gens qui ont été interpellés sur le

 28   mont Igman à Trebevic ?

Page 4935

  1   Q.  Voyez ce qu'il en est dans le premier paragraphe du texte, il s'agit de

  2   l'arrestation d'un certain nombre d'hommes qui distribuaient des armes, des

  3   fusils, 500 fusils automatiques sont évoqués dans le texte, et cetera. Est-

  4   ce que vous le voyez ?

  5   R.  Moi, je ne le vois pas dans mon texte.

  6   Q.  Premier paragraphe du texte en serbe qui se lit comme suit, je cite :

  7   "Dans la période couvrant le mois de septembre 1991," et cetera.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez prendre connaissance de ce paragraphe et nous

 10   dire sur quoi il porte ? Il est fait référence dans ce passage de la partie

 11   musulmane du MUP, avec le nom du ministre Bakir Alispahic, les noms de

 12   Jusuf Pusina et Mirsad Srebrenkovic sont mentionnés également, ainsi que

 13   celui de Kemal Sabovic, qui avait été relevé de ses fonctions --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Avant que nous n'entrions dans le détail de ce

 16   document, j'aimerais soulever une objection par rapport à ce document. Je

 17   commencerai par la plus simple --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voulais d'ailleurs demander à

 19   l'accusé quel était le fondement justifiant la présentation de ce document.

 20   C'est bien ce qui vous préoccupe ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] C'est ma première préoccupation, Monsieur le

 22   Président, oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons pas le nom de l'auteur,

 24   nous n'avons pas la moindre idée de la nature de ce document, donc

 25   pourriez-vous d'abord nous en dire quelques mots, Monsieur Karadzic ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que ceci est une dépêche comme il était

 28   courant d'en envoyer dans le cadre des communications entre différents

Page 4936

  1   membres du MUP au sein de la police de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que

  2   c'est donc un télex tout à fait standard qui permettait à différents

  3   centres de communiquer les uns avec les autres ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que l'accusé parle du télex

  6   précédent, celui de M. Bjelosevic. Mais pour le moment, moi je m'inquiète

  7   de la nature du document qui est actuellement à l'écran.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non, sauf votre respect, ce document

  9   est également pertinent. C'est un modèle standard de télex, télégramme,

 10   donc j'aimerais savoir si le ministre reconnaît ce format comme étant le

 11   format standard de ce genre de télégramme.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons si M. Mandic peut répondre à la

 13   question.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une déclaration qui est recueillie de la

 15   bouche d'une personne par un responsable habilité à ce faire qui fait

 16   partie de la police.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce que nous le savons à

 18   la lecture de ce document, Monsieur Mandic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans ces conditions que des dépositions

 20   étaient recueillies de la bouche de personnes interrogées. Vous le verrez

 21   en voyant la signature. Je ne vois pas la signature en ce moment, mais elle

 22   figure certainement au bas du texte. Dans le coin droit, en général on

 23   trouve la signature du policier habilité, du responsable de la police, et

 24   dans le coin gauche, la signature de la personne qui fait sa déposition.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le moment, on voit mal la version

 26   anglaise, on ne voit pas tout le document, mais simplement la première

 27   page. Alors est-ce qu'on pourrait voir page par page tout le document, mais

 28   sans agrandissement, pour arriver à l'endroit où se trouvent les

Page 4937

  1   signatures. --

  2   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc jusqu'à la dernière page.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici on voit l'écriture de cet homme qui a été

  5   interpellé, Senad Memic, puisque c'est sa déposition manuscrite. Ce texte a

  6   été envoyé par fax.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, Monsieur le Président, on voit la

  8   signature de cet homme ? Il l'a écrite de sa main, c'est sa signature.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on voir la page 4 du document.

 10   Pouvez-vous nous dire si ce texte comporte une signature, Monsieur Mandic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette page unique je ne vois pas de

 12   signature. Mais cela signifie sans doute que la déposition n'est pas

 13   terminée.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il doit y avoir davantage de pages manuscrites,

 15   parce que dans le texte dactylographié on a deux pages et demie de texte

 16   très dense. Donc je pense qu'on devrait faire défiler les pages du texte

 17   manuscrit pour arriver jusqu'à la signature.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le manuscrit ne comporte que dix pages,

 19   donc on pourrait commencer par la page 1 et poursuivre le feuilletage

 20   électronique jusqu'à la page 10.

 21   Monsieur Mandic, jetez un coup d'œil, s'il vous plaît.

 22   Commençons à la première page, et montrons chacune des pages qui suivent

 23   jusqu'à la page 10.

 24   Voici la dernière page qui est dactylographiée. Mais je ne vois aucun nom.

 25   Maintenant, voyons la partie manuscrite, et puis nous allons

 26   poursuive l'examen de notre page manuscrite.

 27   Vous avez vu l'intégralité du document. Que pouvez-vous dire de ce document

 28   ?

Page 4938

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut voir le bas de la

  2   dernière page, s'il vous plaît ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en B/C/S.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, remontez un peu cette page, s'il

  5   vous plaît.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez simplement qu'on montre le bas de

  7   la page, on veut voir le bas, la fin de cette page.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment c'est tout ce qu'on a. Je

  9   relève également que les pages 8 et 9 sont manquantes dans la partie

 10   manuscrite.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai l'impression, Mesdames et Messieurs

 12   les Juges, qu'on n'a pas ici le document complet. Manifestement cette

 13   déclaration manuscrite d'un certain Memic de Hrasnica a été

 14   dactylographiée. Mais normalement dans la partie ou dans la déclaration

 15   manuscrite, il devrait avoir la signature de la personne qui a fourni cette

 16   déclaration, et on devrait trouver dans la partie dactylographiée aussi la

 17   signature de la personne qui l'a tapée à la machine. Donc je pense que ce

 18   document n'est pas complet.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons essayer de trouver -- de chercher

 20   dans la base EDS le document complet. Je retire ce document pour le moment.

 21   L'heure, est-il venu de faire la pause, Monsieur le Président ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause d'une

 23   heure.

 24   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 34.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant la pause, Monsieur Tieger et

 27   Monsieur Karadzic, la Chambre a eu l'occasion de discuter de la question du

 28   compte rendu de la déposition, devant un tribunal de Bosnie. En vertu des

Page 4939

  1   instructions que nous avons délivrées, la Chambre ne va pas déclarer

  2   recevable le compte rendu d'une audience qui s'est tenue dans un autre

  3   pays, mais la Chambre ne voit aucun inconvénient à ce que la question soit

  4   posée au témoin, qui était présent à l'époque. Vous êtes donc autorisé à

  5   poser votre question.

  6   Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ceci convient parfaitement à la Défense.

  8   Est-ce que l'on peut afficher à l'écran le document 1D1908, 1D1908, ce

  9   rappel à M. Mandic, certains éléments ? Ce sera court. Je n'ai que quelques

 10   questions à lui poser à ce propos. Page 7 en serbe, ce sera la page 6 en

 11   anglais. Ça c'est la page anglaise, et j'ai besoin de la page 7 en serbe.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors j'aimerais appeler votre attention. Nous en avons déjà parlé. Sur

 14   le fait que Serdarevic vous pose des questions au sujet des barrages dans

 15   la Bascarsija, et M. Delimustafic dit : Nous avions le devoir de débloquer

 16   la ville et que vous étiez chargé par le ministère d'influer en vue de

 17   réalisation de ce déblocage.

 18   Puis M. Delimustafic vous dit :

 19   "Pouvez-vous nous dire qui a érigé ces barrages ?"

 20   Puis il ajoute :

 21   "Ces gens qui étaient mécontents du meurtre de l'homme qui a été tué

 22   pendant la noce."

 23   Ensuite il ajoute :

 24   "C'était les Serbes."

 25   C'est bien ça ?

 26   R.  Oui, et j'ai été envoyé par le conseil des ministres pour inspecter les

 27   barrages afin d'éviter une perturbation plus importante de l'ordre public

 28   et de la loi, parce que M. Delimustafic l'avait ordonné.

Page 4940

  1   Q.  Est-ce qu'il ne vous a jamais venu à l'esprit que ces barrages avaient

  2   été érigés en raison des résultats du référendum, ou est-ce qu'ils ont été

  3   érigés parce que ce participant à la noce avait été tué ?

  4   R.  Il ne fait aucun doute dans l'esprit de quiconque que tout ceci avait

  5   affaire avec le meurtre du père de la mariée durant la noce à Bascarsija.

  6   Q.  Vous rappelez-vous que l'auteur du meurtre a été traité comme un héro

  7   et que très rapidement il a été interviewé à la télévision où il a expliqué

  8   pourquoi il avait tué un membre de cette note ?

  9   R.  Oui, il a été invité à une émission de télévision.

 10   Q.  Les personnes présentes dans le prétoire peuvent lire ce texte, mais il

 11   y a un passage que j'aimerais encore faire consigner au compte rendu

 12   d'audience.

 13   Page 8 de la page en serbe, je vous prie, à l'écran, page 7 de la version

 14   anglaise.

 15   Question :

 16   "Monsieur le Ministre, s'agissant de Vraca, saviez-vous que la partie serbe

 17   de l'unité spéciale était censée déménager dans le bâtiment F de Vraca ?"

 18   Delimustafic répond, je cite :

 19   "Et bien, Vito nous a appris cela à la réunion du conseil des ministres,

 20   parce qu'il était allé plusieurs fois à des réunions à Krtelji, où se

 21   trouvait la base de l'unité, et il nous a dit qu'il s'était mis d'accord

 22   pour se séparer pacifiquement, et que la partie serbe de l'unité

 23   s'apprêtait à déménager à Vraca."

 24   Ensuite vient une nouvelle question de votre part, je cite :

 25   "Saviez-vous que deux policiers de l'unité spéciale serbe avaient été tués

 26   et trois autres blessés à Vraca ? Est-ce que vous en avez été informé ?"

 27   M. Delimustafic répond :

 28   "Je crois que, oui. Je pense avoir entendu parler de ce qui s'était passé,"

Page 4941

  1   et cetera.

  2   Puis un peu plus bas vient une nouvelle question, je cite :

  3   "Saviez-vous qu'aucun des jeunes gens étudiants ou du personnel n'a été

  4   blessé ou tué pendant cet affrontement."

  5   Delimustafic dit : "Oui."

  6   Puis ensuite nous voyons que l'accusé Mandic déclare, je cite :

  7   "Si nous étions restés ensemble, vous auriez travaillé dans la police

  8   pendant longtemps, nous aurions coopérés, et je suis parti du principe que

  9   votre bureau, sur proposition de Vito Zepinic je veux dire, avait proposé

 10   le SDS," et cetera.

 11   Delimustafic, à ce moment-là, vous corrige en disant, je cite :

 12   "A Rajko Dukic."

 13   Puis vient la question suivante, je cite :

 14   "Si nous étions restés ensemble, qui auriez-vous rendu responsable de

 15   l'affrontement de Vraca ? Qui a provoqué cet affrontement sans votre accord

 16   ?"

 17   Ensuite, on a la réponse qui figure en page 9 de la version serbe, page 7

 18   de la version anglaise, dont je demande l'affichage. Page 8 de la version

 19   anglaise. La voilà.

 20   Alors vous posez la question suivante, je cite :

 21   "Monsieur Delimustafic, l'Unité spéciale a participé à plusieurs actions.

 22   Il y avait un certain mécontentement dans ces villages serbes. Vito Zepinic

 23   était responsable de la coordination. Ils se sont séparés sur la base d'un

 24   accord. Ils ont déménagé dans le bâtiment qui leur était destiné et, à

 25   l'issue de l'affrontement qui a eu lieu, il y a eu de leur côté deux morts

 26   et trois blessés, alors que de l'autre côté il n'y a eu aucune perte

 27   humaine, pas un seul blessé, absolument rien."

 28   Ensuite une nouvelle question :

Page 4942

  1   "Qui rendez-vous responsable des assassinats de Vraca ?"

  2   Ensuite, un peu plus loin, l'accusé Mandic répond, je cite :

  3   "Je vais répondre à votre question. Monsieur Delimustafic, est-ce que vous

  4   avez appris qu'en ma qualité d'assistant auprès de vous à ce moment-là,

  5   j'ai été impliqué d'une quelconque façon dans cet affrontement de Vraca ?"

  6   Delimustafic répond, je cite :

  7   "Je n'ai pas d'information à ce sujet, mais étant donné ses fonctions, le

  8   directeur de l'école qui était membre du collège, M. Balic, était

  9   responsable de tout ce qui se passait à Vraca."

 10   Est-ce que c'est bien ainsi que les choses se sont passées ?

 11   R.  Oui, parce que l'acte d'accusation dressé à mon encontre me rendait

 12   responsable de l'affrontement de Vraca. C'était ce qu'alléguait

 13   l'Accusation, le procureur de Bosnie-Herzégovine. M. Delimustafic a

 14   prétendu que M. Balic, directeur du centre, et à l'insu de la présidence ou

 15   du Conseil des Ministres, avait armé les hommes responsables et préparé la

 16   défense à attaquer la police serbe qui s'apprêtait à entrer dans le

 17   bâtiment dont il avait la charge selon l'accord conclu précédemment.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire qui exactement se trouvait dans l'école de Vraca

 19   à ce moment-là ?

 20   R.  C'était le week-end, deuxième jour de la fête de Bajram et 400 élèves

 21   étaient censés rentrer chez eux pendant ce congé. C'étaient des jeunes gens

 22   qui avaient entre 15 et 18 ans, et le directeur M. Balic leur avait

 23   interdit de partir ce congé. Il s'agissait de 180 stagiaires de la police,

 24   ou plutôt, excusez-moi, 170 stagiaires, et ces stagiaires étaient des

 25   jeunes gens qui revenaient de Croatie et qui se trouvaient en Servie, où

 26   ils avait passé déjà un certain entraînement militaire. C'étaient des

 27   jeunes gens entraînés. Il y avait aussi des instructeurs, pour la plupart,

 28   Musulmans, parce que c'était le week-end --

Page 4943

  1   Q.  Est-ce que vous avez des informations quant aux motifs qui l'a poussé à

  2   interdire à ces étudiants de rentrer chez eux pendant le congé ?

  3   R.  Ils ont été pris en otage dans cet affrontement entre les membres

  4   serbes de l'unité spéciale et les instructeurs qui avaient tendu

  5   l'embuscade. Ils ont été enfermés au rez-de-chaussée et ils étaient

  6   maintenus otages.

  7   Q.  Mais à qui le directeur Balic a-t-il distribué des armes ?

  8   R.  Ceci figure dans une lettre et, d'ailleurs, une commission d'enquête a

  9   été mise en place. Cela a été discuté aussi dans le procès de Bruno Stojic.

 10   Juste avant cet événement, l'école avait reçu trois millions et demi de

 11   munitions calibre 762 et 600 fusils, ainsi que près de dix fusils

 12   mitrailleur M84. Je peux vous dire en toute responsabilité que ces objets

 13   ne sont pas des moyens utilisés pour un entraînement. J'ai demandé à

 14   Delimustafic de mettre en place une commission d'enquête afin de voir

 15   combien de stagiaires avaient été envoyés à Vraca dans cette école et

 16   pourquoi ces équipements ont été fournis.

 17   Q.  Est-ce qu'il a distribué des armes à tous les stagiaires ? A qui a-t-il

 18   distribué des armes ?

 19   R.  Je l'ai déjà dit. Les stagiaires de tous les groupes ethniques ont été

 20   enfermés dans cette école en tant qu'otages, et la défense de l'école avait

 21   pour but d'empêcher les membres serbes de l'unité de pénétrer dans l'école,

 22   et elle était assurée par une centaine de stagiaires qui étaient tous

 23   Musulmans.

 24   Q.  Combien de membres de l'Unité spéciale se trouvaient là dans cette

 25   école ?

 26   R.  35.

 27   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que les médias ont rendu compte fidèlement

 28   de ces tirs qui ont eu lieu aussi à partir de maisons appartenant à des

Page 4944

  1   particuliers dans le Sandzak derrière Vraca ?

  2   R.  Les hommes qui avaient été tués, et d'ailleurs j'ai des documents

  3   médicaux dans mon dossier, qui ont été versés dans mon dossier à Sarajevo,

  4   ont été tués dans le dos, à l'arrière de la tête, à partir d'un endroit qui

  5   porte le nom de Sanac [phon] et qui est habité principalement par des gens

  6   qui venaient de Serbie mais qui étaient de groupe ethnique musulman.

  7   Q.  Conviendrez-vous que Vraca est peuplé presque à 100% par des Serbes et

  8   que Sanac est un hameau assez désordonné qui se trouve derrière Vraca ?

  9   R.  Sanac se trouve entre Grbavica et le centre d'entraînement, qui s'étend

 10   sur une vaste superficie, et ce hameau est tout près de Lukavica et de

 11   Trebevic -- ou plutôt, je veux dire Vraca. Vraca est majoritairement un

 12   quartier serbe.

 13   Q.  Bon, nous avons encore besoin de cette page à l'écran.

 14   M. Delimustafic déclare qu'il ne possède pas les informations indiquant que

 15   vous auriez été impliqué et puis, à ce moment-là, le juge Jukic prend la

 16   parole et dit, je cite :

 17   "Qui pouvait déplacer cette Unité spéciale ? Est-ce que l'assistant du

 18   ministre était habilité ?"

 19   Il parle sans doute de vous lorsqu'il parle "d'assistant du ministre".

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Puis M. Delimustafic répond : "Non."

 22   Le juge redemande, je cite :

 23   "Mais qui était habilité ? Qui avait l'habilitation ?"

 24   M. Delimustafic répond : 

 25   "Le gouvernement avait compétence. C'est le Conseil des Ministres qui…"

 26   Est-ce que le juge était un Croate ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, je crois que

 28   ceci n'est pas pertinent. J'espère que ceci commence à jeter quelques

Page 4945

  1   lumières sur le problème dont nous traitons en ce moment, mais sur votre

  2   respect, il est difficile de voir la distinction qu'il peut y avoir entre

  3   une simple lecture pour consignation au compte rendu et une demande de

  4   versement au dossier. Je pense que les deux sont inadaptées et je continue

  5   donc à maintenir mon objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je trouve, Monsieur Karadzic, que votre

  7   question, quant à l'appartenance ethnique du juge, est non pertinente.

  8   Quelle est votre question suivante ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, dans ce cas, on peut laisser tomber

 10   puisque rien de tout ceci n'est -- même si tout ne manque pas de pertinence

 11   dans ce document.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Le juge demande donc, je cite :

 14   "Est-ce que l'accusé, en sa qualité d'assistant du ministre, avait

 15   compétence pour mettre cette unité en action ?"

 16   Delimustafic répond : "Non."

 17   Maintenant, je m'en tiendrai à l'objection de M. Tieger.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite affichage de la page 13 de la

 19   version serbe, page 15 de la version anglaise. Encore une fois, j'en aurais

 20   terminé de l'examen de ce document.

 21   Dans cette page, nous voyons que c'est M. le Juge Rodrigues qui pose des

 22   questions. Pouvez-vous nous expliquer qui est le Juge Rodrigues ?

 23   J'aimerais que nous nous occupions encore d'une question et d'une réponse.

 24   R.  M. le juge Rodrigues est un Juge du Tribunal. C'est l'un des deux Juges

 25   qui vient de ce Tribunal ici, et qui est allé là-bas en Bosnie-Herzégovine,

 26   apporter son aide.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, pertinent. Quelle est votre

 28   question, Monsieur Karadzic.

Page 4946

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, je regarde l'écran, je crois que la

  2   page anglaise qui nous intéresse, c'est la page suivante par rapport à

  3   celle qui est affichée. Dans mon document c'est la page 13, je ne vois pas

  4   le numéro de la page sur l'écran, en tout cas c'est la page suivante dans

  5   la version anglaise qui m'intéresse. En serbe non plus, la page affichée

  6   n'est pas la bonne. La page 15 de la version serbe est celle qui

  7   m'intéresse.

  8   Excellence, sauf votre respect, je crois que ceci est favorable à l'honneur

  9   du juge Jukic et des autres juges étrangers internationaux. Le Tribunal

 10   avait parmi ses membres, parmi les Juges un certain nombre d'étrangers, et

 11   ils ont acquitté le témoin que vous avez face à vous, aujourd'hui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est votre question,

 13   Monsieur Karadzic ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que c'est bien cela, Monsieur le Témoin ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas une question

 17   acceptable.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'identité du Juge n'a aucune

 20   importance.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous, Monsieur, nous dire quel est le sens à donner à la

 24   question posée par M. le Juge Rodrigues, qui commence par les mots, je cite

 25   :

 26   "Très bien, j'ai encore une question."

 27   R.  Le Juge Rodrigues : "D'accord, encore une question. A un certain

 28   moment, vous avez dit que le conseil avait décidé et que si l'assistant du

Page 4947

  1   ministre était habilité par le conseil, il avait pouvoir d'agir en votre

  2   nom. Vous rappelez-vous si Vitomir Zepinic était responsable de tous ceux

  3   qui avaient un rapport avec la division de l'Unité spéciale ?"

  4   Delimustafic répond : "Oui, je crois que oui."

  5   Le Juge Rodrigues pose une nouvelle question, je cite :

  6   "D'accord. Vous avez entendu parler ou avez été informé des

  7   événements survenus dans l'école de Vraca. Avez-vous été informé de ces

  8   événements ?"

  9   Delimustafic répond, je cite :

 10   "Et bien, j'ai été informé."

 11   Le Juge Rodrigues demande, je cite :

 12   "Qui vous a informé ?"

 13   Delimustafic répondant, je cite :

 14   "Vitomir Zepinic."

 15   Dans le reste du texte, il est établi que vous n'étiez pas membre du SDS,

 16   que vous avez été proposé comme candidat au SDS par Vitomir Zepinic, et

 17   même par Delimustafic, que cette proposition a été faite à Rajko Dukic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une autre, une nouvelle

 19   déclaration de votre part. contentez-vous de poser une question. Quelle est

 20   votre question au témoin ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  A-t-il été établi à l'issue de cette procédure que vous n'étiez pas

 23   membre du SDS, et que Delimustafic et Rajko Dukic ainsi que Zepinic vous

 24   avaient proposé comme candidat au SDS, et que vous avez agi sur conseil des

 25   ministres ?

 26   R.  J'ai déjà répondu à cela, je ne peux que répéter, en effet.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] J'ai dit clairement que je soulevais une

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  1   objection par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais la pratique

  2   de cette Chambre dans sa version limitée semble l'autoriser. Maintenant

  3   l'accusé est en train de s'écarter du sujet, il évoque des décisions de ce

  4   Tribunal. J'espère que ceci illustre certains des problèmes que je

  5   considère comme associés avec cette pratique particulière au-delà du fait

  6   que j'ai déjà évoqué précédemment que ceci revenait à contourner l'article

  7   92 ter du Règlement, et cetera, et cetera. Mais ce qui est en train de se

  8   passer ne se situe même pas dans les limites circonscrites par la Chambre,

  9   il y a quelque temps qui a déclaré qu'elle autoriserait l'accusé à lire

 10   certaines des questions posées à M. Delimustafic. Mais l'accusé cherche à

 11   obtenir des conclusions quant aux décisions prises par le Tribunal.

 12   J'espère que nous n'allons pas nous engager sur cette voie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. En tout cas

 14   sur le dernier point. Mais j'aimerais entendre ce que M. le Juge Robinson à

 15   dire -- excusez-moi, le Juge Morrison. Toutes mes excuses.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ceci illustre bien les dangers liés

 17   à l'identification des éléments de preuve, pour le moins. Pour ma part, je

 18   suis d'accord avec vous, Monsieur Tieger. Le Dr Karadzic pose une question

 19   liée à un document, ça c'est une chose. Mais c'est une autre chose de lire

 20   des parties importantes de ce document pour demander au témoin de les

 21   entériner, et puis ensuite de lui demander de tirer des conclusions sur la

 22   base de ce que des tierces personnes ont pensé ou auraient pu avoir pensé

 23   ou auraient pu dire ou auraient pu admettre. Par ailleurs, ce n'est pas un

 24   élément de preuve que nous pourrions prendre en compte pour déterminer la

 25   vérité dans ce domaine. Donc en dehors de tous les défauts de procédure que

 26   je viens d'indiquer, c'est une perte de temps.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, la déposition faite

 28   dans un procès antérieur n'est pas un élément de preuve pour nous. Le fait

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  1   que ce document ait été lu et consigné au compte rendu d'audience n'en fait

  2   pas un élément de preuve. C'est un point important. Cela n'en fait pas un

  3   élément de preuve.

  4   Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez précéder.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'avais l'impression d'apprendre vite,

  7   et bien ceci montre que je n'ai pas encore appris suffisamment et que mon

  8   impression était fausse.

  9   Je demande donc l'affichage du document 1D1373.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Ministre, nous avons déjà évoqué la première directive de

 12   Hasan Efendic, émise le 12 mars -- ou plutôt, le 12 avril 1992, c'est-à-

 13   dire immédiatement après la signature du cessez-le-feu entre les trois

 14   parties en présence, avec signature également de M. l'Ambassadeur

 15   Cutileiro. Nous avons une traduction de ce document, non, bon enfin,

 16   veuillez jeter un coup d'œil à l'écran. La date de ce document est le 29

 17   avril, vous n'avez pas besoin de tout lire, je vous demande simplement de

 18   nous dire quelle est la nature de cette directive ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est un

 21   doublon du document 21000 qui est accompagné de sa traduction.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 21000, oui, le voici à l'écran.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire rapidement quelle est la

 26   nature de ce document ?

 27   R.  Ce document est un ordre qui émane du commandant de l'état-major de la

 28   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, par lequel il demande que

Page 4950

  1   soient bloquées toutes les casernes de l'armée populaire yougoslave, de la

  2   JNA dont ne doivent plus sortir ni des objets ni des personnes. Par

  3   ailleurs il demande que toutes les routes menant vers la Serbie ou d'autres

  4   territoires encore soient bloqués afin d'empêcher le retrait de l'armée des

  5   casernes et d'un certain nombre de lieux.

  6   Au point 4 de ce document, il est question de lancer des actions de combat,

  7   des attaques contre les membres de l'armée populaire yougoslave, en

  8   d'autres termes de commencer -- de déclencher la guerre.

  9   Q.  Est-ce qu'on lit dans ce document les mots "sur tout le territoire de

 10   la République de Bosnie-Herzégovine."

 11   R.  Monsieur le président, peut-être n'êtes-vous suffisamment concentré,

 12   mais je l'ai dit dans ma première phrase, j'ai prononcé les mots "sur tout

 13   le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine."

 14   Q.  Merci. Ceci figure au paragraphe 4 ?

 15   R.  Oui, dans ma réponse j'ai dit, dès le début d'emblée, je cite : "Sur

 16   tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine."

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question technique simplement.

 21   Pourquoi est-ce qu'il existe deux séries de documents s'agissant de la

 22   traduction anglaise ? Bon, c'est peut-être simplement un doublon.

 23   Le document est admis, en tout cas.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D399, Monsieur le

 25   Président.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   Je demande maintenant l'affichage du document 1D56.

 28   1D56, qui nous permettra de voir comment le ministère de l'Intérieur a

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  1   réagi à cet ordre de l'état-major de la Défense territoriale.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est la nature de ce

  4   télégramme ? Quel est l'objet de ce télégramme ?

  5   R.  Ce document est pratiquement une reproduction mot pour mot de l'ordre

  6   que nous venons de voir. Simplement c'est maintenant le ministre M.

  7   Delimustafic, qui l'envoie aux mêmes destinataires, c'est-à-dire au centre

  8   de sécurité au SUP de Sarajevo, et au centre de Sécurité publique. Donc

  9   tout ce que Hasan Efendic avait envoyé en l'adressant aux Unités de la

 10   Défense territoriale est maintenant adressé au ministre de la défense et à

 11   la police. Mais l'ordre était absolument identique. Je n'ai pas besoin de

 12   me répéter.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce que c'était en fait une façon de verser la

 14   police sous le commandement de l'état-major de la Défense territoriale, de

 15   la placer sous le contrôle de la Défense territoriale pour mener des

 16   actions communes contre la JNA ?

 17   R.  Toutes les forces armées ont été unies en Bosnie-Herzégovine. Je fais

 18   référence d'une part à la police, aux policiers de réserve, et à la police

 19   régulière. D'autre part, aux unités paramilitaires, à la Ligue patriotique

 20   et aux Bérets verts, comme j'en ai déjà parlé il y a quelques heures, si je

 21   ne m'abuse.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce D400.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons encore examiner deux documents

 28   seulement sur ce sujet, après quoi nous passerons à une autre série de

Page 4952

  1   questions.

  2   Je demande l'affichage du document 1D58 à présent. Peut-on agrandir

  3   un peu le texte à l'écran. Je ne sais pas s'il en existe une version serbe.

  4   Si la partie adverse ne possède pas cette version serbe, nous ne l'avons

  5   sans doute pas non plus.

  6   Permettez-moi, dans ce cas, d'en donner lecture en anglais.

  7   "Mesihat (organe principal) de l'Association islamique de Croatie et

  8   de Slovénie, Zagreb" - et puis nous avons le titre - "a reçu d'argent.

  9   "Nous, membres de la Commission d'urgence, agissant au nom des

 10   Musulmans de la République de Croatie en vue d'apporter de l'aide de la

 11   part de la République de Bosnie-Herzégovine, certifions par la présente

 12   avoir reçu de l'honorable Kemal Seraj Eddine [phon] et du Dr Fatih El

 13   Hassenein [phon], la somme de 300 000 dollars américains, réservée à

 14   l'achat d'armes qui doivent être distribuées en République de Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   "Ces armes seront acquises par le truchement du ministère des

 17   Finances et du ministère de la Défense de Croatie qui a conclu un accord

 18   avec le gouvernement de Bosnie à cet effet.

 19   Reçu vérifié par le Sheik Shrowki Omar Yelshinsen [phon].

 20   La date est celle du 4 avril 1992, n'est-ce pas -- ou plutôt,

 21   excusez-moi, le 29 avril 1992. Vous voyez bien, la date à droite du

 22   document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ceci prouve-t-il que l'association islamique de Croatie et de Slovénie,

 25   par le truchement de Fatih El Hassanein, et d'autres représentants des pays

 26   arabes, étaient en train d'acquérir des armes destinées à la Bosnie-

 27   Herzégovine dans cette phase très jeune des événements ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

Page 4953

  1   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que poser cette question, à première

  2   vue ce n'est pas sollicité les informations que pourrait avoir le témoin,

  3   c'est demandé au témoin de livrer son avis sur un document qu'apparemment

  4   il n'avait jamais vu et à propos duquel de toute façon quelques objections

  5   --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans s'attarder à faire des suppositions

  7   sur la question, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document, Monsieur

  8   Mandic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, c'est la

 10   première fois que je vois ce document, mais - je le sais je l'ai dit hier -

 11   qu'à travers le Mesihat, la mosquée de Zagreb, en Croatie, avait obtenu des

 12   armes pour les Musulmans de Bosnie et avait assuré la formation des

 13   Musulmans de Bosnie en Croatie comme dans des pays arabes. J'en ai déjà

 14   parlé.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez -- vous ne savez pas --

 16   aucun moyen de savoir si c'est un document authentique ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je le vois,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, question suivante, Monsieur

 20   Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect que je dois à mon estimé

 22   confrère, ou à M. Tieger, je voudrais vous dire que --

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce Srebrenkovic, qui vous avait été imposé à la place de Selimovic, aux

 25   ressources humaines, est-ce qu'il venait de cette communauté islamique ?

 26   R.  Mais il travaillait à la Mesihat de la mosquée, et il travaille

 27   aujourd'hui de nouveau.

 28   Q.  L'en-tête du document c'est : "Mesihat de la communauté islamique;"

Page 4954

  1   est-ce qu'il s'agit de cette association-là ?

  2   R.  Oui, c'est de cette communauté religieuse que je parlais hier.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document. Il faudra

  5   ajouter bien des choses quant aux organisations chargées de secours comme

  6   El Hassanein, et autres donc organisations de secours humanitaires qui ont

  7   obtenu des armes.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Dans ce document, il n'y a rien, il n'y a pas

 10   de sceau, nous n'avons pas l'original qui ne permettrait de faire une

 11   comparaison avec la traduction, difficile par conséquent, en tout cas pour

 12   nous, de voir si c'est bien un document authentique ou pas. Si nous n'en

 13   savons pas plus, si nous n'avons pas plus de renseignements --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner une cote

 15   provisoire pour identification, en attendant de voir si vous trouvez un

 16   fondation, un fondement ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, et c'est vrai qu'on va peut-

 18   être fournir un complément d'information plus tard dans le procès, mais --

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense qu'il ne

 20   sera pas contesté que des armes ont été achetées et distribuées - là, je

 21   cherche une expression meilleure mais je n'en trouve pas - à des forces

 22   musulmanes. Est-ce que ça ne pourrait pas faire l'objet d'un accord ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Première chose, Monsieur le Juge, c'est vrai

 24   qu'à première vue, de prime abord, il ne faudrait pas consacrer autant de

 25   temps d'audience qu'on ne le fait maintenant à cette question. Comment

 26   dire, oui, je serais enclin à dire oui, mais je me suis rendu compte que

 27   quand on essaie de parvenir à cet accord, ils échouent à cause de plusieurs

 28   obstacles. Il faudra savoir comment on peut essayer de trouver un raccourci

Page 4955

  1   pour trouver une solution. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce que c'est

  2   une question très contestée ? Sans doute beaucoup moins que ne semble

  3   l'indiquer le temps qu'on y consacre en audience.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul, voir

  6   le document de plus loin. On verra le numéro qui explique comment le

  7   document s'est retrouvé dans le dossier. En fait, ça fait partie d'une

  8   enquête policière sur le trafic d'armes. Regardez en bas, on a un numéro

  9   d'enregistrement du document. D'ailleurs, on l'a trouvé ici. Ce n'est pas

 10   nous qui l'avons apporté ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas vous qui déposez, et

 12   le témoin ne sait rien de ce document. Ce document va dès lors recevoir une

 13   cote provisoire.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera MFI D401.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement vous rappeler que c'est

 16   la même date que celle donnée par Hasan Efendic.

 17   Avec l'accord et la permission de M. Tieger, puis-je demander un

 18   document qui est en rapport avec celui-ci et avec les personnes mentionnées

 19   par M. Mandic ? Mais je pense qu'il faudra, pour se faire, placer le

 20   document sur le rétroprojecteur.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Voyons ce que c'est.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document de la cellule de Crise de la

 23   communauté islamique de Croatie et de Slovénie en date du 10 avril; cellule

 24   de Crise.

 25   Si vous me le permettez, je crois que le témoin ne peut pas tout savoir, ne

 26   peut pas connaître tous les documents, mais il peut parfaitement être au

 27   courant de l'évolution des événements.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 4956

  1   Q.  Veuillez le lire.

  2   R.  "Cellule de Crise de la communauté islamique de Croatie et de Slovénie,

  3   Zagreb. 10 avril 1992."

  4   "L'accusé de réception, je confirme par la présente que moi, Djevdad Tinic

  5   de Zagreb, j'ai reçu de la cellule de Crise de la communauté islamique les

  6   objets suivants :

  7   "Cinq fusils automatiques.

  8   "Fusils de tireur d'élite Stajer, au nombre de 35.

  9   "Des fusils à lunette de tireur d'élite Brno, sans balle.

 10   "Autres fusils de tireur embusqué Brno, sans balle.

 11   Et puis, on voit qu'on a 20 -- 320 munitions."

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le bas pour voir qui

 13   sont les noms mentionnés dans cette transaction ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez les lire.

 16   R.  "Marchandises réceptionnées par M. Tinic.

 17   "Mirsad Srebrenkovic.

 18   "Marchandises remises par Sefko Omerbasic."

 19   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de Sefko Omerbasic ?

 20   R.  Oui. Ce Mirsad Srebrenkovic, c'est celui qui était dans notre police à

 21   nous. C'était lui qui était responsable du personnel à la police.

 22    Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends la traduction.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une date ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, le 10 avril 1992, dans le coin

 26   supérieur gauche.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le document se passe de

 28   commentaire. Vous l'acceptez ?

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois le numéro ERN de ce document.

  2   Est-ce qu'on peut voir le bas de la page ? On voit un numéro. C'est un

  3   numéro ERN, Monsieur Tieger ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous à dire à propos de ce

  6   document, Monsieur Tieger ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Le numéro ERN ne veut pas tout dire, mais on

  8   pourrait dire que ceci identifie de façon indépendante l'origine du

  9   document, mais je n'allais pas soulever d'objection, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D402.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Un document de plus sur cette phase et sur ce sujet. Ce sera tout. 1D1414.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Ministre, je voudrais vous demander ceci : Tous ces ordres,

 16   toutes ces actions sont entreprises par Hasan Efendic et puis reprises par

 17   le MUP ont bien eu, bien sûr, pour résultat logique ce qui s'est passé les

 18   2 et 3 mai à Sarajevo, lorsque l'armée a été massacrée. Vous aviez des

 19   soldats qui se repliaient, qui se retiraient de Sarajevo et ils ont été

 20   abattus, n'est-ce pas ?

 21   R.  A ma connaissance, je pourrais -- ou d'après ce que je sais, je

 22   pourrais vous répondre par l'affirmative. Mais l'ordre de tirer ou

 23   d'utiliser toutes les armes à feu disponibles contre le convoi qui avait

 24   emprunté la rue Dobrovoljacka depuis le quartier de Bistrik, cet ordre, il

 25   a été donné par Ejub Ganic. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ça

 26   veut dire qu'une vingtaine de jeunes hommes, qui avaient entre 19 et 21

 27   ans, ont été tués. C'étaient des conscrits qui faisaient leur service

 28   militaire obligatoire. Ils travaillaient au centre de transmission de

Page 4958

  1   commandement, et ils rentraient chez eux sans arme.

  2   Q.  Cette évacuation du commandement de la 4e Région militaire, est-ce que

  3   c'était quelque chose qui avait été convenu avec Izetbegovic et le général

  4   Mackenzie, le commandant de la FORPRONU à Sarajevo ?

  5   R.  C'était un accord conclu entre Izetbegovic et Mackenzie et le

  6   commandant de cette région, Milutin Kukanjac.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir en serbe le 271, et j'espère qu'on

  9   va repérer l'endroit correspondant en anglais. Peut-être est-ce la page

 10   suivante en anglais, parce qu'ici on a la page 271. Oui, c'est celle qu'on

 11   a à l'écran en anglais; je pense que ce sera la dernière page.

 12   Q.  Monsieur le Ministre, vous voyez ici ce que dit Delimustafic qui a reçu

 13   ce télégramme, et a dû le transmettre. Mais il a son propre avis sur la

 14   question. Veuillez lire ce qu'il dit au président à la présidence de

 15   Bosnie-Herzégovine, c'est surligné ici.

 16   R.  M. Delimustafic dit ceci, il dit qu'Avdo Hebib avait envoyé cet ordre

 17   identique en son nom, mais sans y être autorisé, et c'est ce qui avait été

 18   fait par Hasan Efendic. Donc à mon issue, c'est ce qui est écrit :

 19   "Il a, en fait déclaré la guerre."

 20   Delimustafic dit qu'il a demandé à Avdo Hebib de faire une

 21   déclaration, à ce sujet.

 22   Q.  Veuillez tout nous lire.

 23   R.  Je cite, Delimustafic :

 24   "Nous, et son ministère, tous les deux, nous avons fait des erreurs,

 25   comme ce qu'a fait Bakir ou Avdo Hebib, quand il a ordonné que la guerre

 26   commence, quand il a ordonné aux gens d'ouvrir le feu, d'occuper les

 27   casernes. Il a envoyé cet ordre à tous les centres à mon insu, sans que je

 28   le sache, et c'est lui qui a déclaré la guerre. Je lui ai dit de rendre

Page 4959

  1   public une déclaration en bonne et due forme, mais il n'est jamais venu me

  2   revoir. Il ne me parle plus."

  3   Izetbegovic pose la question :

  4   "Qui c'est qui a fait ça ?"

  5   Delimustafic:

  6   "Avdo Hebib."

  7   Izetbegovic :

  8   "Et qu'est-ce qu'il a fait ?"

  9   Delimustafic :

 10   "Il a déclaré la guerre à l'armée. Quatre points, il a signé la

 11   dépêche."

 12   Izetbegovic :

 13   Mais à quel titre ?"

 14   Kljujic :

 15   Nous avons fini d'enregistrer. Il ne faut pas enregistrer ce qui est

 16   dit maintenant."

 17   Q.  Merci. Est-il dit clairement ici, que M. Delimustafic se distancie de

 18   ce qu'a fait Avdo Hebib, et qu'il qualifie les agissements de ce dernier

 19   comme étant une déclaration de guerre faite à l'armée de la JNA.

 20   R.  Delimustafic se distancie de ces communications qui portaient son nom

 21   et le nom du signataire. Il dit que c'est Avdo Hebib qui a envoyé ceci à

 22   son insu. Donc là, il prend ses distances.

 23   Q.  Et à son avis, cet ordre est-il équivalent à une déclaration de guerre

 24   à l'armée, et est-ce que les tirs ne sont pas une conséquence de cet ordre

 25   ?

 26   R.  Si.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document sera versé au dossier.

Page 4960

  1   Ici, c'est un enregistrement sonore de la réunion du 6 mai 1992, suite au

  2   massacre de la rue de Dobrovoljacka, ou est-ce que vous voulez uniquement

  3   cet extrait ? C'est comme vous voulez.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Nous avons déjà dit nos inquiétudes ailleurs à

  6   propos de ce document, et ces inquiétudes perdurent. Quand on voit des

  7   transcriptions de bandes sonore, mais apparemment ce sont divers documents

  8   qui ont été rassemblés par une personne dont M. Karadzic a affirmé que

  9   cette personne a essayé de saisir l'incandescence de tel ou tels documents,

 10   d'où nos inquiétudes. Il se peut que le document qui est à la base, ou la

 11   réunion à l'origine de ce document, ce soit une réunion dont nous avons le

 12   procès-verbal ou la transcription donc on pourra comparer; c'est ce que

 13   nous aimerions faire.

 14   Mais je dis simplement que si je comprends bien, on a demandé au

 15   témoin d'interpréter ce qu'il avait vu dans ce document, et sans lui

 16   demander ce qu'il savait peut-être en plus à propos de M. Delimustafic,

 17   mais c'était simplement lui demander d'examiner telle ou telles parties du

 18   document et lui demander d'interpréter quelques chose qu'il n'avait jamais

 19   vu auparavant.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deux questions.

 21   Ce que -- le témoin dit que ceci correspond à -- ce qui est écrit

 22   dans le document correspond à ce qu'il sait ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas en fait entendu cette question,

 24   Monsieur le Président. La question me semble-t-il portait sur le libellé

 25   qu'on a vu à l'écran. La question c'était de savoir si ce qu'on voyait à

 26   l'écran représentait la conclusion présentée au témoin. Attendez, je

 27   regarde la question. Voyez ce qui est écrit ici, un instant, s'il vous

 28   plaît.

Page 4961

  1   "Oui, et en faisant cette déclaration, est-ce qu'il pense X, Y, Z," donc

  2   est-ce qu'il veut dire qu'il estime que c'est bien ce que la personne qui

  3   fait cette déclaration a dit ? Je crois qu'on est quelque limité. Mais ce

  4   document ne présente pas de problème, parce qu'il est possible de le

  5   comparer avec ce qu'on a, à savoir on peut comparer ces extraits à un

  6   document qu'on a peut-être dans on intégralité.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxième question : êtes-vous en mesure

  8   de confirmer si vous avez ce document qui est à l'origine dans vos locaux ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Oui. J'ai dit que c'était une possibilité,

 10   hypothèse théorique, mais on vient de m'apprendre qu'effectivement nous

 11   avons le procès-verbal officiel.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pensez qu'on pourrait donner

 13   une cote provisoire, puisqu'on n'a pas la traduction intégrale du document

 14   ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui, il y a ces deux questions, la traduction

 16   intégrale du document et le document intégral. L'accusé, c'est ce que nous

 17   pensons du document officiel, donc je pense qu'il peut être rassuré, même

 18   si c'est une cote provisoire pour le moment. Ce n'est pas un obstacle

 19   infranchissable. Il suffit d'avoir la traduction et le document complet.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aviserez la Chambre de ce qu'il en

 21   est le plus vite possible.

 22   Ceci étant dit, nous allons donner une cote provisoire pour identification.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera MFI D403.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire, Monsieur

 25   Mandic ?

 26   L'INTERPRÈTE : Le témoin fait signe que non.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 4962

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  J'ai l'impression, Monsieur le Ministre, que nous avons fait la lumière

  3   sur quelque chose que vous avez su depuis le début, notamment lorsque vous

  4   avez participé à ces événements en votre qualité d'assistant du ministre.

  5   Passons à un autre sujet.

  6   Le comportement des Serbes lorsqu'il y a eu effondrement du système socio

  7   politique de l'état, en tant que tel.

  8   Peut-on maintenant afficher dans le prétoire électronique le document

  9   1D1904.

 10   Pourriez-vous expliquer en quelques mots notre système juridique et

 11   le système d'administration de l'état aux Juges de la Chambre ? C'est bien

 12   connu, et vous l'avez dit quelque part me semble-t-il. La tradition serbe,

 13   c'est une tradition d'autonomie, où qu'ils soient les Serbes font de leur

 14   municipalité des mini états. Rappelez-vous Nemanja, il avait établi le

 15   premier état mais avant lui, il y avait ce qu'on appelait Pronija, et

 16   chaque localité c'était quand même un état en soi.

 17   R.  Je le sais parce que et j'ai lu, parce que je l'ai appris en

 18   histoire, au cours d'histoire. J'ai lu des choses à ce propos, Monsieur le

 19   Président.

 20   Q.  Merci. Est-ce que notre système a contribué, le système que nous

 21   appelions socialiste et auto gestionnaires a contribué à l'autonomie de ces

 22   municipalités ?

 23   R.  Impossible de répondre à votre question.

 24   Q.  Mais vous avez confirmé que le président de la municipalité était aussi

 25   président du Conseil de la Défense de la municipalité. Il était également

 26   commandant de la Défense territoriale, et peut-être aussi de la protection

 27   civile, autant de moyens de défense potentiels de défense la possibilité.

 28   R.  C'est ce que prévoit la loi portant sur la Défense territoriale et le

Page 4963

  1   gouvernement municipal local. C'est ce que dit la loi. C'est ce que disent

  2   les législations en vigueur à l'époque, au niveau du gouvernement

  3   municipal, et de la défense municipale.

  4   Q.  Merci. Conviendrez-vous qu'à cette époque-là, et nous avons face à nous

  5   un document du 15 avril, il n'existait déjà plus de ligne téléphonique en

  6   fonctionnement en Bosnie-Herzégovine, et à Belgrade non plus d'ailleurs,

  7   enfin on ne pouvait pas appeler qui on voulait par téléphone ?

  8   R.  J'ai parlé de cela, c'est un fait connu de tous, qu'à cette époque-là,

  9   à certain moment les télécommunications ont cessé de fonctionner, il

 10   n'était plus possible de circuler sur les routes, et tous les modes de

 11   communication normaux dans une vie normale avaient cessé de fonctionner. Je

 12   ne sais pas comment vous dire les choses mieux que cela.

 13   Q.  Merci. Admettez-vous la définition usuelle selon laquelle une guerre

 14   civile est un combat ou une guerre, ou quel que soit le nom que vous

 15   vouliez lui donner, opposant différents groupes d'intérêt ou différents

 16   groupes tout court au sein d'un même peuple ou d'une même nation ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas votre témoin, Monsieur

 19   Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Mais il aurait certainement une

 21   position sur ce point. Mais, enfin, je vais essayer d'établir le fondement

 22   à la base de ma question.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Ministre, notre guerre civile en Bosnie-Herzégovine était-

 25   elle différente des guerres qui ont été des combats motivés par

 26   l'idéologie, par des positions idéologiques différentes ? Est-ce que

 27   c'était une guerre civile dans laquelle des citoyens d'un pays combattaient

 28   d'autres citoyens du même pays, et que les différences entre ces groupes de

Page 4964

  1   citoyens étaient de nature ethnique ou religieuse pour les Serbes, comme

  2   l'a dit Lord Owen, par exemple, que tous les Serbes, en langue serbe, de

  3   religion catholique, islamique, ou orthodoxe. Ce n'était pas une guerre

  4   civile et est-ce que tout le monde n'avait pas peur de tout le monde ? Est-

  5   ce que tout le monde n'était pas en position d'être attaqué par autrui ?

  6   R.  Je sais quelle est la définition d'une guerre civile. Mais je prétends

  7   devant cette Honorable Chambre de première instance que tout le monde se

  8   battait contre tout le monde en Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Y avait-il des formations qui combattaient ou qui simplement étaient

 10   composées d'individus désorganisés composant des groupes qui se battaient,

 11   eux aussi ?

 12   R.  Organisés et désorganisés, en tout cas, des groupes se battaient les

 13   uns contre les autres.

 14   Q.  Merci. Je ne voudrais pas défendre le président de quelques

 15   municipalités que ce soit, mais conviendriez-vous que dans cette situation

 16   alors que l'Etat était en train de s'effondrer la partie serbe en Bosnie-

 17   Herzégovine à ce moment-là ne possédait pas une organisation d'Etat ?

 18   R.  Pourriez-vous reformuler cette question quelque peu pour qu'elle

 19   devienne plus claire ?

 20   Q.  Je vous remercie. Oui, je vais le faire.

 21   Conviendrez-vous, par exemple, que la Republika Srpska a été promulguée le

 22   9 janvier mais qu'elle ne possédait aucun organe, aucune institution en

 23   fonctionnement jusqu'au 27 mars ?

 24   R.  En effet. Des lois ont été votées, différents documents ont été

 25   adoptés, un conseil des ministres a été mis en place. Mais la vie a

 26   continué. Et je pense que nous espérions tous que l'Etat commun

 27   continuerait à exister. Ou pour être  plus précis, que par le biais de

 28   l'accord de Lisbonne et de l'accord de Sarajevo, les populations

Page 4965

  1   majoritaires dans chacune des parties obtiendraient un accord et qu'il n'y

  2   aurait pas de guerre. Je pense que pratiquement tous les habitants de

  3   Bosnie-Herzégovine espéraient cela et pensaient que cela se produirait.

  4   C'était mon cas, en tout cas, par exemple.

  5   Q.  Je vous remercie. Conviendrez-vous que dans un système d'administration

  6   de l'Etat tout s'est effondré sauf les niveaux de pouvoirs municipaux à ce

  7   moment-là ?

  8   R.  Oui, oui, en effet. Tout s'est effondré au niveau de la république, je

  9   veux parler de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, tout, toutes

 10   les institutions.

 11   Q.  Conviendrez-vous que dans une telle situation les présidents des

 12   municipalités avaient une responsabilité énorme vis-à-vis du fonctionnement

 13   de leurs municipalités sur le plan de la sécurité, en particulier, pour

 14   éviter un conflit ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, qu'à l'issue des

 17   élections de 1990, des forces sont arrivées au pouvoir qui avaient passé

 18   plus de 45 ans dans l'opposition et qu'elles n'avaient aucune expérience de

 19   la gestion d'un pays ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Conviendrez-vous que c'était en cela que résidait ce qui m'a poussé à

 22   préconiser que l'on ne change pas les services de l'Etat après chaque

 23   élection, et que c'est la raison pour laquelle le Parti démocratique serbe

 24   a donné le pouvoir à des professionnels qui n'étaient pas nommés à leurs

 25   postes en raison d'une appartenance à un parti politique ? Je veux parler

 26   du système judiciaire de la police, et cetera.

 27   R.  Je sais que votre position était bien celle-ci s'agissant de la police,

 28   Monsieur le président. Mais je ne savais pas les raisons qui vous

Page 4966

  1   poussaient à défendre cette position. Je ne le savais pas jusqu'à cet

  2   instant.

  3   Q.  Merci. Maintenant, étant donné le chaos qui a commencé, et je vous

  4   demanderais de jeter un coup d'œil au document qui est affiché à l'écran,

  5   il date du 15 avril. C'est probablement l'un des premiers ordres, puisqu'il

  6   date du 10, du ministre de l'intérieur de la République serbe de Bosnie-

  7   Herzégovine, M. Stanisic.

  8   Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quel est le sens à donner à cet

  9   ordre ?

 10   R.  Je cite :

 11   "Ordre. Toute personne responsable d'une confiscation d'un acte de

 12   pillage, ou d'un acte d'appropriation illégal d'un bien appartenant à

 13   autrui ou d'un bien abandonné, ainsi que tous les auteurs d'actes non

 14   autorisés par cet ordre -- d'un acte non autorisé, visant à acquérir

 15   illégalement un gain, doivent être identifiés émises strictement face à

 16   leur responsabilité en encourant, y compris une arrestation et une mise en

 17   détention.

 18   "Signé, Mico Stanisic."

 19   Q.  Merci. Est-ce que cet ordre a été dicté par le fait qu'il y avait des

 20   pillages qui étaient en train de se produire, comme cela se passe dans la

 21   plupart des guerres civiles ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D444 [comme

 28   interprété], Monsieur le Président.

Page 4967

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document 65

  2   ter numéro 148, je vous prie.

  3   C'est un procès-verbal de la séance dans le cadre d'une réunion élargie du

  4   Conseil de Défense fédérale ou nationale.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais d'abord vous poser une question relative à l'emploi de la

  7   langue. Lorsque nous parlons de réunion élargie de tel ou tel organe, est-

  8   ce que cela signifie que c'est l'organe qui est élargi, ou simplement la

  9   réunion spécifique qui est élargie, autrement dit, qui se mène en présence

 10   d'un nombre plus important de participants ?

 11   R.  Cela signifie, que pour cette réunion particulière, un certain nombre

 12   de personnes ont été invitées qui ne sont pas des membres réguliers de

 13   l'organe en question.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la dernière page à l'écran pour ce

 16   document. Page 16, aussi bien en serbe qu'en anglais.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire encore quel est le sens à donner au paragraphe

 19   16 ?

 20   R.  Paragraphe 16 :

 21   "Il est décidé de mettre en place une commission chargée d'enquêter sur les

 22   crimes de guerre."

 23   "Sarajevo, 16 avril 1992."

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   R.  "Président du conseil, Dr Radovan Karadzic." C'est la signature.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document.

Page 4968

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce D405, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le ministre, j'aimerais encore vous poser une question au

  6   sujet d'une autre institution, qui a été présentée d'une façon erronée par

  7   quelqu'un ici dans ses relations avec le bureau du Procureur.

  8   Vous rappelez-vous qu'une institution particulière a été créée - c'est

  9   comme ça que nous l'appelions - une institution chargée de recueillir tous

 10   les documents relatifs aux crimes commis contre les Serbes en Bosnie-

 11   Herzégovine dans ce qui est à présent la Fédération de Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans le mémoire préalable au procès ainsi que dans l'acte d'accusation,

 14   il est écrit, et ceci a été fait grâce à l'aide de certains témoins, que le

 15   centre de documentation était en fait un organe d'investigation chargé donc

 16   d'enquêter au sens criminel et légal du terme au sujet des crimes commis

 17   uniquement contre les Serbes.

 18   Conviendrez-vous qu'un tel organe aurait dû être dirigé par un juriste, par

 19   un juge par exemple ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Conviendrez-vous que le directeur de cet institut était un auteur bien

 22   connu, ministre de l'information, M. Miroslav Toholj ?

 23   R.  D'abord, cet institut ne s'est pas occupé de ces enquêtes et, par

 24   ailleurs, je connais personnellement M. Toholj, qui est un homme de

 25   littérature, un auteur, un écrivain si je ne me trompe.

 26   Q.  Oui, un auteur très connu. Un très bon écrivain.

 27   Conviendrez-vous que les aspects criminels ou pénaux de ces enquêtes

 28   continuaient à être menés à bien par des organes de l'Etat et par les

Page 4969

  1   structures du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Conviendrez-vous que la défense -- que cet organe, cette institution

  4   qui était dirigé par un écrivain diplômé de littérature et pas par un

  5   juriste a servi en fait à rassembler des documents, dans le sens où on peut

  6   chercher à recueillir des preuves, mais que cela n'a pas été fait dans un

  7   quelconque sens de procédure pénale ou de procédure criminelle ?

  8   R.  J'ai dit que cette institution n'avait rien à voir avec une quelconque

  9   enquête au sens criminel ou pénal du terme. La mission de cette institution

 10   consistait à rassembler des documents pour montrer ce qui était en train de

 11   se passer en Bosnie-Herzégovine à l'époque. Cette institution n'avait pas

 12   pour mission de mener enquête sur les lieux ou de prendre quelque mesure

 13   d'investigation de ce genre. Ça, c'était la responsabilité des organes

 14   d'enquête de la police ou de la police militaire ou de la police civile,

 15   qui ont été chargés de cela très précisément à l'époque.

 16   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous connaîtriez peut-être la source

 17   d'information de cet institut à la tête duquel se trouvait M. Toholj ? Est-

 18   ce qu'il y avait des réfugiés de cette partie de Bosnie-Herzégovine qui

 19   n'étaient pas sous le contrôle de la partie serbe ?

 20   R.  Je crois que cet institut accédait à l'information par des moyens assez

 21   différents. C'était un des moyens par lesquels il obtenait ses informations

 22   quant à ce qui se passait pour le peuple serbe qui vivait dans des

 23   territoires particuliers et qui avaient fuit ces territoires sous le

 24   contrôle des Musulmans, c'est-à-dire de l'ennemi à l'époque en Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Q.  Je vous remercie. Encore une autre question sur ce sujet. Est-ce que,

 27   par hasard, vous sauriez que la documentation rassemblée dans ce centre a

 28   servi de base pour la rédaction d'un livre en deux tomes intitulé "Le livre

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  1   noir", qui documente de façon très précise ce dont vous venez de parler ?

  2   R.  Je sais qu'un tel livre a été publié, mais je ne sais pas quel est son

  3   titre.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, voyons maintenant le document 152 de la

  6   liste 65 ter.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Tant que le document n'est pas affiché, Monsieur le ministre, je vous

  9   pose la question suivante : Qu'est-ce qu'un président de municipalité ou le

 10   chef d'une police locale faisait durant ses premiers jours, parce que, bien

 11   sûr, un conflit existait et les représentants de l'ennemi étaient capturés

 12   s'ils avaient participé au conflit. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a

 13   eu des exécutions de masse ou des exécutions organisées à ce moment-là ou

 14   est-ce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés et détenus quelque part ?

 15   R.  Je ne suis pas au courant de cela, Monsieur le président.

 16   Q.  Vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu des exécutions ?

 17   R.  Je ne suis pas au courant qu'il y ait eu des exécutions, et je ne suis

 18   pas non plus au courant de ce que faisaient les pouvoirs municipaux sur le

 19   terrain parce que, voyez-vous, toutes les communications étaient hors de

 20   fonctionnement dès le début de la guerre. Moi, j'étais au tribunal de

 21   district à Lukavica ou au siège du gouvernement à Pale. Donc je ne suis pas

 22   au courant de l'évolution précise de tous ces événements.

 23   Q.  Je vous remercie. J'aimerais insister un peu sur le sujet des

 24   détentions provisoires. Mais avant cela, je vous pose la question suivante

 25   : Conviendrez-vous que l'armée populaire yougoslave de Bosnie-Herzégovine

 26   était là-bas la force militaire légitime jusqu'au 19 mai 1991 ? C'est un

 27   fait de notoriété publique.

 28   R.  Oui.

Page 4971

  1   Q.  Conviendrez-vous que les soulèvements locaux ou affrontements locaux

  2   qui ont eu lieu dans cette période avaient pour l'essentiel un caractère

  3   d'attaque contre la JNA, avant tout, et dans un deuxième temps, contre les

  4   habitants d'appartenance ethnique serbe ?

  5   R.  Ceci a été considéré à l'époque comme une série d'attaques criminelles

  6   contre l'armée officielle d'un pays, et c'était un acte criminel grave.

  7   Q.  Si je devais vous dire que l'armée populaire yougoslave a procédé à des

  8   arrestations parmi ses membres à plusieurs moments :

  9   D'abord à la date du 12 avril, après les consignes données par Hasan

 10   Efendic; deuxième vague d'arrestation au sein de la JNA, elle a eu lieu

 11   après la parution de la directive de Hasan Efendic du 29 avril; et puis il

 12   y a eu une troisième vague d'arrestations après le retrait de la JNA en

 13   date du 20 mai. Est-ce que ce que je viens de vous dire vous rappelle

 14   quelque chose ?

 15   R.  Non, Monsieur le président. Je n'ai pas été informé de ces arrestations

 16   ou de ces captures au sein de la JNA, qui était à l'époque l'armée

 17   régulière de la Yougoslavie, ou même au sein de la Défense territoriale.

 18   Q.  Merci. J'aimerais vous rappeler un point. Est-ce que, par la suite,

 19   vous avez pu prendre conscience de l'existence de ces trois vagues

 20   d'arrestations ? Samac n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation dressé

 21   à mon encontre, mais M. Tihic a témoigné dans une autre affaire menée par

 22   ce Tribunal en déclarant qu'il avait été fait prisonnier, et il s'est avéré

 23   qu'il avait été capturé par la JNA et que 8% des Musulmans de Samac

 24   s'étaient soulevés contre la JNA, avaient combattu et perdu la bataille et

 25   avaient été faits prisonniers à l'issue de cette bataille.

 26   Est-ce que donc, plus tard, vous vous êtes rendu compte que ces trois

 27   vagues d'actes de violence avaient eu lieu et avaient été directement

 28   provoqués par les ordres de Hasan Efendic ?

Page 4972

  1   R.  Je ne suis pas au courant de cela, Monsieur le président.

  2   Q.  Merci. Nous pourrions maintenant nous pencher sur le procès-verbal de

  3   la séance du Conseil de sécurité nationale et du gouvernement de la

  4   République serbe de Bosnie-Herzégovine, en date du 27 avril.

  5   J'aimerais d'abord vous poser la question suivante, Monsieur le

  6   Ministre, nous ne cessons de faire la différence entre les réunions du

  7   Conseil de sécurité nationale et les réunions du gouvernement. Alors je

  8   vous demande si à cette époque-là, l'assemblée de la République de Bosnie-

  9   Herzégovine se réunissait ?

 10   R.  L'assemblée ne pouvait pas se réunir en raison de l'impossibilité

 11   de circuler. La Bosnie-Herzégovine était divisée en deux, il était

 12   impossible de voyager d'un point, d'une extrémité de la Bosnie-Herzégovine

 13   à l'autre. Nous savons que la Krajina avait été encerclée et bloquée. Nous

 14   connaissons le cas de ces bébés qui sont morts à Banja Luka à cause de

 15   cela. Donc à un certain moment, la Bosnie-Herzégovine était coupée en deux,

 16   et l'assemblée ne pouvait pas se réunir. Je crois que c'était la

 17   conséquence du fait que les routes, les rivières, toutes les voies de

 18   circulation étaient inutilisables. Il était impossible de se déplacer d'un

 19   point à un autre. Toute la vie de la population était réduite à la

 20   normalité, et il n'était pas possible de se rendre d'un village à un autre,

 21   d'une ville à une autre, d'une région à une autre. La république entière

 22   était bloquée.

 23   Q.  Je vous remercie. Conviendrez-vous que le 12 mai, ou en tout cas

 24   jusqu'au 12 mai, la présidence de Bosnie-Herzégovine n'avait pas été

 25   complètement installée ?

 26   R.  A ma connaissance -- ou plutôt si je me souviens bien, vous avez

 27   été élu pendant cette séance de Banja Luka, un membre de la présidence et

 28   président de la présidence.

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  1   Q.  Merci. Alors je vous demande maintenant si vous admettez ce que je vais

  2   vous soumettre. Le gouvernement est l'organe exécutif, mais il n'a ni

  3   présidence ni assemblée; et le Conseil de sécurité nationale qui est un

  4   organe consultatif de l'assemblée n'a pas de pouvoir exécutif, mais le

  5   gouvernement a un pouvoir exécutif. Donc le gouvernement et le Conseil de

  6   sécurité nationale se réunissaient assez souvent afin que le gouvernement

  7   puisse avoir un certain soutien lorsqu'il proposait une décision à

  8   l'assemblée pour que celle-ci entérine la décision en question; est-ce que

  9   vous conviendrez que c'était cela qui était la raison pour laquelle ces

 10   deux instances se réunissaient ensemble ?

 11   R.  A cette époque-là, le gouvernement se composait de ce qui restait du

 12   conseil des ministres qui avait été élu en janvier 1992.  Parce qu'il y

 13   avait des membres du conseil des ministres qui avaient cessé de venir à ces

 14   réunions. A ma connaissance, le gouvernement n'a été mis en place

 15   complètement qu'au mois de juin ou même peut-être plus tard de 1992. Je

 16   veux parler de mise en place de toutes les instances gouvernementales

 17   normales. Donc les déplacements étaient limités, déplacements des habitants

 18   qui se trouvaient à Pale ou à l'est de Sarajevo ou à Lukavica, parce que

 19   toutes les routes avaient été coupées, et il n'y avait pratiquement aucune

 20   possibilité de se rendre d'une région à une autre en Bosnie-Herzégovine.

 21   Donc tous ces gens-là qui avaient déjà quitté Sarajevo se réunissaient à

 22   Pale, parce que à Pale, ils pouvaient circuler d'un point à un autre,

 23   dirais-je. Il me semble aussi que en examinant les documents officiels du

 24   gouvernement, il faisait un peu semblant que le gouvernement fonctionnait,

 25   parce qu'en fait, il n'y avait à proprement parler pas de gouvernement à

 26   l'époque.

 27   Q.  Merci. Vous rappelez-vous qu'il n'y avait pas assez de lignes

 28   téléphoniques à Pale, parce que Pale c'est un petit village de montagne qui

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  1   ne possédait aucune infrastructure digne de ce nom pour répondre aux

  2   nécessités des responsables nouvellement mis en place de ce qui restait

  3   donc de ce conseil des ministres, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pale n'avait pratiquement aucune infrastructure digne de ce nom. Nous

  5   n'avions rien, nous manquons de papier, nous manquions de véhicules, nous

  6   empruntions des chemins villageois pour nous rendre au siège du

  7   gouvernement, par exemple.

  8   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous demander de prêter attention à la

  9   partie de ce document, où nous lisons, je cite :

 10   "Réservistes de la police--"

 11   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les émoluments des réservistes de la police

 13   devraient être équivalents à ceux qui sont versés aux policiers civils et

 14   aux membres des municipalités nouvellement créées, puisqu'ils sont tous

 15   membres -- puisqu'ils relèvent tous du commandement de l'armée populaire

 16   yougoslave.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Deux questions me viennent à l'esprit après a lecture de ce paragraphe.

 19   Il est clair que à la lecture de ce qui vient d'être lu qu'à cette période,

 20   et nous sommes à la fin du mois d'avril, nous considérions notre défense

 21   territoriale comme faisant partie d'un système de défense unifiée de

 22   Yougoslavie, placée sous le commandement de la JNA, n'est-ce pas ?

 23   R.  Cette réunion a eu en avril, et la JNA s'est retirée de Bosnie-

 24   Herzégovine; enfin l'accord relatif au retrait de la JNA de Bosnie-

 25   Herzégovine a été signé vers la fin du mois de mai. Donc ma réponse est

 26   oui, oui.

 27   Q.  Il est question dans ce document de municipalités nouvellement créées

 28   dans ce paragraphe. Vous rappelez-vous que les municipalités nouvellement

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  1   créées l'ont été selon deux types de modalités différentes. La première

  2   c'était la transformation des anciennes municipalités en municipalités

  3   serbes d'une part, musulmanes de l'autre; et la deuxième modalité c'était

  4   que les restes de certaines municipalités qui étaient restées sous contrôle

  5   serbe étaient intégrés dans l'organisation de l'état. Enfin en tout cas des

  6   tentatives étaient faites à cette fin. Mostar, par exemple, est demeuré

  7   sous le contrôle des forces musulmanes et croates, mais Zijem [phon] a créé

  8   une municipalité serbe, et Perkovici, qui était une localité serbe, a créé

  9   aussi sa propre municipalité, et cetera.

 10   Est-ce que cette mention des municipalités nouvellement créées dans ce

 11   paragraphe fait référence à ce processus particulier ?

 12   R.  Oui. Si c'est ce que vous dites, c'est effectivement le cas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre dernière question, Monsieur

 14   Karadzic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur le Ministre, que les municipalités

 17   nouvellement créées avaient des infrastructures encore moins importantes et

 18   avaient encore moins de cadres professionnels compétents de sorte que le

 19   transfert du pouvoir aurait été difficile même si les voies de

 20   communication étaient disponibles et utilisables?

 21   R.  Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] --

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D406, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je reviens à ce que

 27   vous avez dit à propos des procès-verbaux de l'assemblée du peuple serbe de

 28   Bosnie.

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  1   Nous croyons comprendre que l'accusé lui aussi souhaite verser ceci

  2   au dossier. En cours de procès, je vous l'ai déjà dit il est probable que

  3   divers extraits seront soumis à divers témoins. Et vous, vous demandez le

  4   versement de la totalité dès maintenant.

  5   Pour être efficace, disons ceci, vous avez fourni un tableau dans

  6   lequel vous énumérez certains extraits ou certains procès-verbaux dont vous

  7   dites qu'ils ont été mentionnés dans le rapport d'expert de M. Donia, mais

  8   il ne les a pas tous cités. Certains ont, par conséquent, été versés au

  9   dossier.

 10   Ne nous limitons pas aux séances qui sont reliées quelque part au

 11   rapport de M. Donia et aux pièces versées à travers ce rapport. La Chambre

 12   estime qu'il est utile d'avoir tous les procès verbaux de toutes les

 13   séances de l'assemblée.

 14   C'est la raison pour laquelle nous allons demander à l'Accusation de

 15   faire une demande par écrit dans laquelle elle va énumérer les procès

 16   verbaux qui ne sont pas encore versés et dont elle demande maintenant le

 17   versement. Donc ce sera une demande faite sans l'intervention d'un témoin

 18   et c'est comme ça que la Chambre comprendra la requête que va faire

 19   l'Accusation. Si la Défense le souhaite, elle pourra faire objection à

 20   telle ou telle demande de versement et la Chambre tranchera la question.

 21   Mais, Monsieur Tieger, fournissez aussi aux Juges tous les procès

 22   verbaux, y compris ceux déjà versés, sous forme de fascicule, de livret,

 23   donc sur papier, pour qu'on ait un recueil qu'on puisse aisément consulter

 24   en temps que de besoin.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Nous allons lever l'audience. Nous n'aurons plus d'audience cette semaine.

 28   Monsieur Mandic, bon retour chez vous, mais veillez à être de retour à

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  1   l'audience mardi car nous reprendrons l'audience à 14 heures 15. Et vous

  2   savez que vous n'êtes pas censé de parler à qui que ce soit de la teneur de

  3   votre déposition.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  5   Juges, me donnez-vous une minute.

  6   Au cours du week-end, je vais rentrer dans mon pays. Pourriez-vous me

  7   donner une idée de la durée du reste de mon interrogatoire ? Je vais

  8   rentrer à Belgrade. Je voudrais le savoir, pour mes activités

  9   professionnelles comme pour ma famille, pour prévoir le coup.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle en mon nom personnel

 11   uniquement. Je pense que vous devriez pouvoir terminer jeudi ou vendredi.

 12   Bien sûr, tout est fonction d'éventuelles modifications.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le mardi 13 juillet

 16   2010, à 14 heures 15.

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