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1 Le vendredi 20 août 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous allons
6 rendre deux décisions orales, la première de ces décisions vise la demande
7 présentée par l'accusé eu égard à cette réunion avec son témoin expert, et
8 ce, dans la cellule de détention.
9 Alors, Monsieur Karadzic, la Chambre a consulté les différents organes du
10 greffe à propos de votre requête justement, puisque vous nous aviez demandé
11 d'avoir la possibilité de rencontrer votre expert dans la cellule de
12 détention pendant les pauses. Le greffe convient et a accepté, en fait, de
13 prendre en considération cette demande à condition que cela vise seulement
14 les cas où la Chambre a rendu une décision faisant droit à une requête que
15 vous avez présentée pour qu'un l'expert de la Défense précis ait le droit
16 d'être présent dans le prétoire pendant la déposition d'un témoin à charge
17 ou de témoins à charge, et dans ce cas d'espèce l'autorisation sera
18 octroyée.
19 Qui plus est, vous avez également présenté une demande par l'intermédiaire
20 de l'officier pro se et vous vouliez, en fait, avoir la possibilité d'avoir
21 deux jours de travail à l'avance pour que l'expert de la Défense soit
22 présent pour que son nom soit ajouté à la liste des personnes qui auraient
23 le droit de se trouver dans la cellule de détention avec vous, et ce, afin
24 d'assurer que la sécurité ait au moins 24 heures de préavis pour que ce nom
25 soit ajouté à la liste. Qui plus est, votre expert de la Défense doit être
26 accompagné à tout moment lorsqu'il ou elle se trouve dans la cellule de
27 détention par l'un de vos avocats ou de vos conseils. Quoi qu'il en soit,
28 seulement deux personnes auront le droit de se trouver dans cette cellule
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1 de détention, outre vous-même, ce qui nous donne un total de trois
2 personnes.
3 Si vous aviez davantage de questions ou si vous souhaitez obtenir de plus
4 amples renseignements à propos de la procédure à suivre, posez ces
5 questions au greffier par le truchement de l'officier pro se.
6 Puis à ce sujet justement, on m'a demandé de vous dire que du fait d'un
7 oubli hier, le Dr Subotic a eu le droit d'être assise directement à côté de
8 vous dans le prétoire. Comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une
9 procédure normale, et vos conseils se tiennent et sont assis à une certaine
10 distance de vous. A l'avenir, qu'il s'agisse du Dr Subotic ou d'autres
11 experts de la Défense autorisés dans le prétoire, il faudra qu'ils
12 s'assoient à l'endroit usuel désigné pour vos conseils. Si vous avez
13 quelques questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser au greffier.
14 La deuxième décision vise la requête présentée par l'Accusation afin de
15 pouvoir amender sa liste de documents conformément à la liste 65 ter à
16 propos de l'authentification du journal de bord de M. Mladic.
17 Le 17 août 2010, l'Accusation a déposé une requête demandant à la Chambre
18 l'autorisation d'amender sa liste de documents 65 ter en ajoutant trois
19 rapports qu'elle souhaite présenter à son prochain témoin, M. Tomasz
20 Blaszczyk. Les rapports ont été rédigés par les autorités serbes et nous
21 donnent la date, l'heure, ainsi que les lieux des saisies d'objets de la
22 résidence de Belgrade de l'épouse du général Ratko Mladic, lors des
23 perquisitions effectuées par les autorités à la fin de l'année 2009 et au
24 début de l'année 2010. Ces rapports fournissent un inventaire de tous les
25 objets confisqués.
26 L'accusé a déposé sa réponse à la suite de la requête présentée par
27 l'Accusation le 18 août. Il ne s'oppose pas à ce que deux de ces trois
28 rapports soient ajoutés à la liste, mais il s'oppose à ce que le troisième
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1 rapport soit ajouté à la liste. Il fait état du fait que le troisième
2 rapport dont la cote 65 ter est 22939 est un document de quelque 440 pages
3 qui "se propose de décrire ou dont le but est de décrire la teneur
4 d'environ 100 enregistrements" ce rapport lui a été communiqué le 4 août
5 2010, et il n'a pas eu le temps nécessaire pour étudier ce rapport.
6 Dans sa requête visant la suspension des audiences, l'accusé indique qu'il
7 pense que ces enregistrements pourraient contenir des enregistrements de
8 certaines réunions auxquelles il est fait référence dans les journaux de
9 bord, qui ont été manifestement rédigés par M. Ratko Mladic, et qui ont
10 également été saisis par les autorités serbes dans la résidence de Mme
11 Mladic.
12 Comme cela est évident à la lecture de la requête de l'Accusation, ainsi
13 que dans la notification qui lui est destinée, M. Tomasz Blaszczyk va être
14 convoqué par l'Accusation pour fournir des éléments de preuve à propos de
15 l'authenticité de ces différents carnets et les trois rapports ne seront
16 utilisés qu'à cette fin. Ainsi, la teneur de ces enregistrements qui
17 figurent dans le troisième rapport ne sont pas au cœur du problème. Alors
18 que M. Tomasz Blaszczyk pourrait, bien entendu, témoigner à propos de
19 certains documents et de certaines vidéos qui vont corroborer l'information
20 qui figure dans les carnets, il semblerait d'après la notification du
21 témoin que ces éléments n'incluent pas les enregistrements auxquels il est
22 fait référence dans le troisième rapport. Etant donné que les éléments de
23 preuve de M. Tomasz Blaszczyk ne vont pas porter sur ces enregistrements,
24 la Chambre est convaincue qu'il n'est pas nécessaire que l'accusé examine
25 ces documents avant que le rapport ne soit ajouté à la liste des documents
26 de l'Accusation et qu'il ne serait pas lésé ou que ses intérêts ne seraient
27 pas lésés s'il ne les examinait pas.
28 La Chambre considère, qui plus est, qu'en fournissant des informations à
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1 propos des circonstances dans lesquelles le journal de bord a été saisi,
2 notamment les dates de ces saisies et les dates des saisies des autres
3 documents qui ont été pris avec les carnets, les trois rapports sont a
4 priori pertinents, en l'espèce. La Chambre a également estimé que les trois
5 rapports ont été communiqués à l'accusé ainsi que les différents thèmes de
6 ces trois rapports. Par conséquent, la Chambre est convaincue que
7 l'Accusation a présenté de bonnes raisons pour étayer sa requête et que les
8 trois rapports sont suffisamment importants pour justifier qu'ils soient
9 ajoutés à une heure assez tardive à la liste des documents de l'Accusation.
10 Ainsi la Chambre estime qu'il va dans l'intérêt de la justice de faire
11 droit à la requête présentée par l'Accusation qui demande le droit de
12 pouvoir ajouter ces trois rapports à sa liste de documents.
13 Toutefois, comme la Chambre l'a indiqué précédemment, l'ajout de ces
14 documents à la liste de documents, de pièces et leur admission en tant
15 qu'éléments de preuve sont deux choses bien différentes. Pour la Chambre
16 pour le moment il n'est pas clair comment ou la Chambre n'a pas encore
17 compris comment ces trois rapports permettront de mieux authentifier les
18 carnets. Et avant d'étudier la question davantage, la Chambre aimerait
19 entendre l'avis de M. Karadzic.
20 Monsieur Karadzic, comme vous le savez, l'Accusation est d'avis que ces
21 carnets ont été rédigés par M. Ratko Mladic. Est-ce que vous acceptez cela
22 ou est-ce que vous avez l'intention de contester l'authenticité de ces
23 carnets ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais répondre
25 au nom de M. Karadzic. En fait, nous avons indiqué à l'Accusation ou ce que
26 nous indiquons à l'Accusation à propos de l'authenticité, parce que cela
27 n'a pas été prouvé pour le moment, et nous allons pouvoir -- ou il a été
28 indiqué que cela pourrait être prouvé par la déposition du témoin suivant
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1 et nous verrons si ces carnets ont bien été rédigés par le général Mladic.
2 Après la déposition de ce témoin et après le contre-interrogatoire du
3 témoin par M. Karadzic, nous serons en mesure de vous fournir une réponse
4 claire à ce sujet.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais maintenant me tourner vers
6 l'Accusation et demander à l'Accusation comment ces trois rapports, et
7 notamment le troisième rapport dont le numéro 65 ter est 22939 permettront
8 d'établir et de déterminer l'authenticité de ces carnets.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Brièvement, je vous dirais dans un premier temps que nous avons pris
11 contact, M. Robinson et moi-même hier, et je n'ai pas l'intention
12 d'utiliser le document 22939 pendant l'interrogatoire donc le document
13 22939, étant le document de la longue liste. J'ai l'intention par contre
14 d'utiliser les deux autres rapports d'inventaire. Et je vais vous expliquer
15 comment je pense que cela sera utile, et d'ailleurs j'ai un document qui va
16 vous le montrer. Il s'agit tout simplement d'établir la filière de
17 conservation, car nous avons été à même de déterminer que les carnets dont
18 nous disposons maintenant et qui sont maintenant en possession de l'unité
19 des éléments de preuve, se trouvent ou figurent sur la liste d'inventaire
20 comme les carnets qui ont été trouvés lors des deux perquisitions dans
21 l'appartement de l'épouse du général Mladic. Donc il s'agit de listes
22 d'inventaire contemporaines qui a été dressées par le MUP serbe et qui
23 montrent qu'aux dates des perquisitions ces objets ont été saisis dans cet
24 appartement et qu'il s'agit des mêmes objets qui ont bien été reçus par le
25 bureau du Procureur. Donc il s'agit tout simplement d'établir, en fait, la
26 filière de conservation de ces documents.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime qu'au vu de cet
2 objectif très limité par rapport aux questions que vous allez poser, nous
3 pouvons faire droit à votre requête mais nous n'oublierons pas le caractère
4 limité de vos questions.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, je pense que nous pouvons inviter
7 M. Tomasz Blaszczyk à venir dans le prétoire.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Et justement à propos du sujet dont nous
9 venons de parler, j'ai un document dont j'ai déjà donné un exemplaire
10 d'ailleurs à M. Robinson. Il ne s'agit pas d'une pièce, il s'agit tout
11 simplement d'un document qui ou d'une liste plutôt qui permet d'établir la
12 corrélation entre les cotes 65 ter et les numéros des fiches d'inventaire
13 des carnets dont nous allons parler aujourd'hui.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Et excusez
16 la façon dont je prononce votre nom. Mais je vous demanderais de bien
17 vouloir prononcer la déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, veuillez prendre place.
23 Monsieur Nicholls, c'est à vous.
24 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.
26 R. Bonjour.
27 Q. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'allons parler que d'une chose,
28 à savoir les carnets rédigés par le général Ratko Mladic qui ont été saisis
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1 lors de deux perquisitions dans l'appartement de son épouse le 4 décembre
2 2008, puis le 23 février 2010. Dans un premier temps, j'aimerais vous
3 demander de bien vouloir donner à la Chambre de première instance un résumé
4 très bref de votre curriculum vitae, je pense donc à vos activités dans le
5 domaine du maintien de la force publique, et notamment le travail que vous
6 avez effectué depuis que vous êtes au TPIY.
7 R. Je suis Polonais, j'ai été officier de police en Pologne à partir de
8 l'année 1981, et ce, jusqu'en 2003. Au début, lorsque j'ai rallié les
9 forces de police en Pologne, je travaillais en tant qu'officier de police.
10 A partir de l'année 1990, j'ai travaillé à la division de la police
11 judiciaire, la police nationale.
12 Q. Est-ce que vous pourriez décrire très brièvement ce que vous avez fait
13 en ex-Yougoslavie lorsque vous y avez travaillé.
14 R. Lorsque j'étais officier de police en Pologne, j'ai été déployé trois
15 fois en Bosnie-Herzégovine en tant qu'officier de police de l'IPTF, donc
16 l'organisation internationale des Forces de la police. La mission de l'IPTF
17 en Bosnie-Herzégovine faisait partie, en fait, de la mission des Nations
18 Unies, et ce, entre 1996 et 2003. J'ai été déployé une fois en Croatie,
19 dans l'ancienne Krajina, ou dans ce que l'on appelait la Krajina, en 1992.
20 Q. Vous êtes enquêteur auprès du bureau du Procureur depuis le mois de
21 janvier 2003, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Alors, voilà ce que j'aimerais que nous fassions : je souhaiterais que
24 nous parlions de la première perquisition.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, Madame,
26 Messieurs les Juges, il s'agit de cinq carnets qui ne figurent pas sur
27 notre requête aux fins d'amendement de la liste 65 ter. Toutefois, les
28 questions sont assez semblables, donc je vais très brièvement parler de
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1 l'authenticité de ces cinq carnets également.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que cela pose problème.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Et si je pouvais
4 transmettre ce document aux parties ainsi qu'au témoin.
5 Q. Monsieur Blaszczyk, je m'intéresse pour le moment à la première
6 perquisition. Pourriez-vous nous dire à quelle date eut-elle lieu et où ?
7 R. La première perquisition au cours de laquelle des documents ont été
8 saisis a eu lieu le 4 décembre 2008 dans la maison qui appartient à la
9 famille du général Ratko Mladic. Son épouse vit dans cette maison ainsi que
10 son fils. Cette maison se trouve à Belgrade, au 117 rue Blagoje Parovic.
11 Q. Merci. Et avez-vous reçu des fiches d'inventaire de la part du MUP
12 serbe qui a effectué la saisie lors de cette première perquisition ?
13 R. Oui, nous avons reçu ce document.
14 Q. Bien.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que le document 22942 soit
16 affiché, je vous prie. En attendant que ce document n'apparaisse sur nos
17 écrans…
18 Non, non, je m'excuse. En fait, c'est un document qui figure dans le
19 prétoire électronique. Donc je souhaiterais demander l'affichage de la
20 pièce 22942 de la liste 65 ter.
21 Q. Voilà, Monsieur Blaszczyk. Vous avez déjà vu ce document, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. De quoi s'agit-il ?
25 R. Il s'agit d'un récépissé préparé par les officiers du MUP serbe. C'est
26 un récépissé qui a été établi le 4 décembre 2008 après la perquisition de
27 la maison qui appartient à Mme Bosiljka Mladic, et sur ce récépissé, nous
28 avons donc la liste des documents et des objets qui ont été confisqués et
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1 saisis par les officiers du MUP serbe.
2 Q. Bien. Est-ce que la deuxième page du document pourrait être affichée.
3 Troisième page maintenant, je vous prie. Puis finalement la toute dernière
4 page. Merci.
5 Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document manuscrit, donc cette fiche
6 d'inventaire ?
7 R. D'après ce que je vois, cela a été signé par Bosiljka Mladic ainsi que
8 par l'officier qui a effectué la perquisition.
9 Q. Merci.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que la page 22 du même document
11 pourrait être affichée. Donc 22 pour la version anglaise et 19 pour la
12 version B/C/S.
13 Q. Alors, il s'agit d'un document établi le 12 décembre 2008, à Belgrade
14 également. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond ce document ?
15 R. Ce document a été préparé quelques jours après la perquisition. Dans ce
16 document, nous avons la liste des objets qui ont été saisis dans la maison
17 de l'épouse de M. Mladic, puis les objets ont été placés dans des boîtes en
18 carton qui ont été ensuite amenées au poste de police, et le récépissé a
19 été établi par les officiers du MUP serbe, et si vous regardez la dernière
20 page, je pense que cela a été justement confirmé par le fils de Ratko
21 Mladic, Darko Mladic. Si vous me permettez, je poursuis. Vous voyez donc
22 qu'il s'agit des objets qui se trouvaient dans la boîte numéro 35. Si vous
23 reprenez le premier récépissé que nous avons vu il y a quelques minutes,
24 nous voyons que dans la maison de Mme Mladic, une boîte avait été saisie.
25 Il s'agit donc du contenu de cette boîte, des documents qui se trouvaient
26 dans cette boîte.
27 Q. Bien.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 25 de la version anglaise et page 21 de
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1 la version B/C/S.
2 Q. Alors, est-ce qu'il s'agit de la signature dont vous nous parliez,
3 Darko Mladic certifiant que cette fiche a été dressée devant lui ?
4 R. Oui, oui. Il s'agit de la signature de M. Darko Mladic et de la
5 signature de l'avocat qui était présent également.
6 Q. Alors, pour que tout soit bien clair, nous avons vu la liste du 4
7 décembre, la liste manuscrite, il s'agit d'une liste qui avait été établie
8 à la résidence, lieu où les documents ont été saisis, et la liste que nous
9 voyons maintenant est une liste beaucoup plus détaillée qui a été établie
10 lorsque le MUP avait ouvert les boîtes confisquées dans la résidence et en
11 avait examiné le contenu, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact. Les boîtes ont été effectivement ouvertes dans les
13 locaux du MUP à Belgrade en présence de Darko Mladic et d'un avocat.
14 Q. Et une toute dernière question. A propos de la perquisition du 4
15 décembre 2009, est-ce qu'à votre connaissance il y avait un représentant du
16 bureau du Procureur qui était présent lors de cette perquisition ?
17 R. Non, il n'y avait personne du bureau du Procureur présent.
18 Q. Regardons la liste du 12 décembre, la liste qui est toujours affichée
19 sur nos écrans. J'aimerais vous demander de prendre en considération les
20 cinq documents qui ont été saisis pendant cette perquisition, dont les
21 numéros 65 ter de notre liste 65 ter sont 13416, 19023, 19022, 13452 et
22 13450. J'aimerais savoir si vous êtes en mesure d'indiquer à la Chambre de
23 première instance où nous pouvons retrouver ces objets sur la liste dressée
24 par le MUP pour son inventaire ?
25 R. Oui, et je souhaiterais que l'on affiche la page précédente pour ce
26 faire.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez conserver la page
28 19 de la version B/C/S et afficher la page 22 de la version anglaise.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A la première page de ce récépissé en date du
2 12 décembre 2008, au point 6, on mentionne un carnet de travail de couleur
3 bleue avec 27 pages. Et apparemment c'est le document de la liste 65 ter
4 13416. Au regard du point 7, il est fait mention d'un carnet de notes
5 intitulé Cvilja [phon] Celinac contenant dix pages de texte. Ici, ce carnet
6 de notes porte le numéro de la liste 65 ter 19023.
7 Page suivante, s'il vous plaît, en anglais.
8 Regardez la deuxième page de la traduction en anglais du document et la
9 première page de l'original. Au regard du point 8, on voit ceci : un agenda
10 en cuir brun qui est intitulé "Nis." Et dans la liste 65 ter, cet objet
11 porte le numéro 13452.
12 Au regard, dans la traduction en anglais, du point 11, nous trouvons
13 mention d'un livre de travail de couverture rouge. C'est dans la liste 65
14 ter le 19022.
15 Et dans le récépissé du 12 décembre, au point 17, il est fait mention d'un
16 carnet de travail de couverture brune contenant des pages de texte. Vous
17 avez la traduction en anglais. Je pense que c'est à la deuxième page dans
18 l'original. Et le numéro 65 ter de cet objet c'est le 13 450.
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. Je vous remercie. Veuillez nous dire maintenant en quelques mots
21 comment se déroule la chronologie des événements, comment et dans quelles
22 circonstances le bureau du Procureur a-t-il reçu ces documents. Nous
23 parlons de la première perquisition effectuée en 2008.
24 R. Nous le savons, cette perquisition a été effectuée le 4 décembre 2008.
25 Le bureau du Procureur a reçu un mémo des autorités serbes le 4 février
26 2009. Le 25 février 2009, nous avons reçu une version qui avait été scannée
27 de ces documents saisis, et ceci se retrouvait sur plusieurs DVD
28 équipes d'enquête ont pu consulter ces documents, et je crois que ce fut le
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1 17 mars 2009 que ces équipes ont pu le faire. Par la suite, après examen
2 des documents scannés, nous avons demandé aux autorités serbes de recevoir
3 les originaux.
4 Si je me souviens bien, ce fut le 25 ou le 26 mars 2009 que je suis allé à
5 Belgrade pour examiner les documents originaux saisis par le MUP serbe.
6 Cette fois-là, j'ai sélectionné ce qui me semblait les documents les plus
7 importants, les plus utiles pour nos enquêtes. Il s'agissait de cinq
8 carnets de notes qui viennent d'être évoqués, et il y avait aussi quatre
9 cassettes vidéo. Le 27 mars 2009, j'ai ramené ces éléments à La Haye, et
10 c'est l'unité chargée de l'examen des éléments de preuve qui l'a reçu le 30
11 mars.
12 Je suis reparti pour Belgrade quelques jours plus tard, le 6 avril 2009, je
13 crois, et j'ai reçu le reste des documents des autorités serbes le 7 avril
14 2009. Deux jours plus tard, je crois que je suis revenu en voiture avec ces
15 documents à La Haye et je les ai remis à notre unité chargée de la
16 conservation des éléments de preuve.
17 Q. Et étiez-vous le seul à assurer la conservation de ces carnets de notes
18 depuis Belgrade jusqu'ici au moment où vous l'avez remis à cette unité ?
19 R. Oui. A partir du moment où j'ai accusé réception de ces documents du
20 Procureur chargé des crimes de guerre à Belgrade, c'est moi qui étais le
21 seul responsable de la conservation de ces documents. Et je les ai gardés,
22 ces éléments, jusqu'au 30 mars 2009, date à laquelle j'ai fourni ces
23 éléments à notre unité chargée de la conservation des éléments de preuve à
24 La Haye.
25 Q. Merci.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais
27 maintenant demander le versement de cette fiche d'inventaire. J'ai omis de
28 dire auparavant que, bien entendu, le lieu de la perquisition est important
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1 pour déterminer l'authenticité des documents saisis. La filière de
2 conservation qui venait du MUP de Serbie établit que ces documents ont été
3 saisis au domicile à Belgrade de l'épouse du général Mladic, un autre
4 élément important pour établir l'authenticité.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections au versement de
6 ce document qui porte le numéro 22942 de la liste 65 ter ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ces éléments sont versés au
9 dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1455.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1455.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Parlons de ce que nous allons appeler la deuxième perquisition.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour cela, nous allons demander l'affichage
16 du document de la liste 65 ter 22941. Je demanderais que soit affichée la
17 première page en B/C/S comme en anglais.
18 Q. Monsieur Blaszczyk, nous attendons toujours l'affichage de la première
19 page en B/C/S, mais qu'avons-nous sur la partie droite de l'écran. Le titre
20 est "Confirmation s'agissant des objets saisis", le 23 février 2010 ?
21 R. Vous avez ici un accusé de réception préparé lui aussi par le MUP serbe
22 et qui répertorie les objets saisis chez l'épouse de M. Mladic. Vous voyez
23 ici 117A, c'est un récépissé préparé le 23 février 2010, et si nous
24 regardons la dernière page de ce récépissé, nous allons trouver la
25 signature de Bosiljka Mladic.
26 Q. Est-ce que nous avons le bon document, je n'en suis pas trop sûr. Je
27 parle ici du document qui est affiché maintenant sur la partie gauche de
28 l'écran.
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1 R. Je pense que nous avons encore le document 2008.
2 Q. Effectivement.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il nous faut un autre document
4 en B/C/S, le document 22941.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il y a un problème au
6 niveau de la séquence des pages en B/C/S, la suite des pages.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je ne le savais pas. J'ai une
8 copie papier, je pensais que c'était simplement un document de trois pages
9 qui avait été saisi dans le prétoire électronique. On peut le remettre en
10 mains propres au témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faisons-le. Je pense que ça devrait
12 être la page 4 en B/C/S dans le système du prétoire électronique.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. En tout état de cause, nous pouvons poursuivre dans l'attente de
15 l'affichage de ce document en B/C/S. Où cette fiche a-t-elle été remplie,
16 au domicile même au moment de la perquisition ou plus tard ?
17 R. Cet inventaire a été établi au domicile même au moment de la
18 perquisition.
19 Q. Et vous avez dit que cette fiche d'inventaire a été signée par l'épouse
20 de M. Ratko Mladic, à la dernière page de la fiche, n'est-ce pas ?
21 R. Exactement, mais regardez la dernière page dans l'original, je pense
22 que vous allez voir sa signature.
23 Q. Très bien. Merci. Une fois de plus, les carnets de notes saisis lors de
24 cette perquisition-ci le 23 février 2010, au domicile à Belgrade, ces
25 carnets portent les numéros 22838, de 22239-- [comme interprété], 40, 841,
26 843, 844, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52.
27 Avez-vous pu établir une corrélation entre ces carnets de notes qui sont
28 conservés dans notre unité chargée de la conservation des éléments de
Page 6058
1 preuve et ceux qu'on retrouve dans la liste établie dans cette fiche
2 d'inventaire remplie au moment de la perquisition ?
3 R. Oui, et c'est très simple car nous avons préparé un tableur, le numéro
4 de la liste 65 ter nous l'avions, et nous avions aussi le numéro donné à la
5 fiche d'inventaire, mais il faut que je vois l'original. Disons que je vais
6 m'appuyer sur ce tableur.
7 Q. Mais je crois que vous l'avez en anglais.
8 R. Je crois qu'il nous faut la page 3 dans la traduction en anglais. Très
9 bien. Le numéro 22838 de la liste 65 ter se retrouve ici au numéro 41 du
10 récépissé où on parle d'un "Carnet de notes qui contient des couleurs rouge
11 brique qui contient 394 pages de texte manuscrit."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que maintenant nous avons la
13 bonne version en B/C/S dans le système du prétoire électronique, et cette
14 page est affichée à l'écran.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je la
16 vois maintenant.
17 Q. Vous venez de nous donner ces numéros. Mais est-ce que vous pourriez
18 établir une corrélation entre nos numéros 65 ter et les objets qu'on trouve
19 dans la fiche d'inventaire.
20 R. Le 22839 de notre liste 65 ter correspond au carnet de notes répertorié
21 dans le récépissé original au numéro 39, c'est un "carnet de travail de
22 couleur rouge brique de la JNA de 399 pages de texte manuscrit."
23 Pour ce qui est de notre numéro 65 ter 22840, on le trouve dans le
24 récépissé original au numéro 40 et il est décrit comme étant un "carnet de
25 notes de couleur rouge bordeaux avec l'emblème de la JNA et contenant 396
26 pages de texte manuscrit dans lequel se trouve une lettre de 'FAD', et deux
27 petits feuillets de texte manuscrit."
28 Notre numéro de la liste 65 ter 22841 correspond dans le récépissé original
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1 au point 37, "Carnet de travail de couleur rouge avec l'emblème de la JNA
2 et 180 pages manuscrites dans lequel se trouve quatre notes manuscrites."
3 Q. Je vous interromps un instant, car je vais demander le versement de
4 cette fiche d'inventaire, inutile d'en lire toutes les descriptions.
5 Confirmez simplement quelle est la corrélation entre nos numéros 65 ter et
6 les objets de la fiche d'inventaire, inutile de tout lire parce que je vais
7 demander le versement.
8 R. Oui, je suis en mesure de le confirmer.
9 Q. Poursuivez l'énumération des numéros. Je pense que vous en étiez dans
10 notre liste 65 ter au 22842 ?
11 R. Au 22843 ça correspond au numéro 46; le 22844 au numéro 30; le 22845 au
12 numéro 56; le 22846 au 44; le 22847 correspond au numéro 55; le 22848 au
13 51; le 849 au 54; le 850 correspond au 29; le 22851 au 52; le 852 au 28; et
14 je pense qu'il y a trois carnets de notes qui ne figurent pas dans notre
15 liste 65 ter.
16 Q. Revenons au 22842. Il correspond bien, n'est-ce pas, au numéro 33 de la
17 fiche d'inventaire.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez les parcourir
19 tous ?
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je crois que
21 tout est clair. Je pensais que, peut-être, le témoin n'avait pas mentionné
22 le 22842.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le 22842 correspond au numéro 33
24 de l'affiche, n'est-ce pas ? Mais qu'en est-il du 22845 ? A quoi
25 correspond-il dans la fiche d'inventaire, à quel numéro ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 36.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que vous avez peut-être dit 56.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] C'était une erreur dans le compte rendu.
Page 6060
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, c'est le témoin qui l'a dit
2 expressément. Et le 847 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du numéro 35.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que oui, parce que vous avez dit,
5 Monsieur le Témoin, 55. Et le 22848, ça correspond à quoi ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] 31.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 22849, ça correspond à quoi ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au 34.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 851 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 32.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, parce que vous avez dit 52.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande, à moins qu'il n'y ait une
13 objection, le versement. Et nous pourrions montrer cette fiche montrant les
14 correspondances entre le numéro 65 ter et la fiche d'inventaire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous parlez de votre document
16 22941 de la liste 65 ter ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je parle de ce document que j'ai remis au
18 témoin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera déclaré recevable. Une cote,
20 s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce 1456. Là, je parle
22 du numéro de la liste 65 ter 22941. Et ce document remis sera la pièce
23 P1457.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
26 Q. Après avoir effectué cette enquête et après avoir pris connaissance des
27 éléments recueillis au moment de la perquisition et des modalités de la
28 perquisition, pensez-vous qu'effectivement Mme Mladic a apporté des
Page 6061
1 annotations aux carnets de notes ?
2 R. Oui, mais ça s'est passé au moment de la perquisition effectuée le 23
3 février 2010, et elle a numéroté tous les carnets de notes, elle a aussi
4 confirmé le nombre de pages que contenaient les carnets de notes.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher le 22840 ? C'est le
6 document 22840 de la liste 65 ter. Peut-on l'afficher dans le système du
7 prétoire électronique ? Gardons cette première page un instant à l'écran.
8 Q. Monsieur Blaszczyk, qui a collé ce Post-It sur cette page ?
9 R. C'est un officier du MUP serbe.
10 Q. Donc, il s'y trouvait lorsque nous avons reçu ce carnet ?
11 R. C'est comme ça que ça a été indiqué par le MUP serbe et c'est comme ça
12 que nous avons reçu ce carnet.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Prenons la toute dernière page. 405. Nous
14 avons ici la page de couverture arrière du carnet de notes. Je pense que
15 nous pourrons garder ce que nous avons en anglais, mais prenons la page 404
16 en B/C/S.
17 Q. Est-ce que c'est la certification apportée par Bosiljka Mladic dont
18 vous parliez il y a un instant ?
19 R. C'est exact. Vous avez ici l'attestation apportée par Mme Mladic qui
20 atteste ainsi que ce carnet contenait 396 pages manuscrites.
21 Q. Est-ce que vous avez appris pourquoi on avait, ou plus exactement
22 l'épouse du général Mladic, avait ainsi annoté ces carnets ?
23 R. Oui, j'ai reçu cet élément d'information. Je l'ai reçu hier. D'après ce
24 que nous ont dit les Serbes, Mme Mladic estimait que c'était ici des
25 carnets de notes très importants. C'est elle-même qui a insisté pour
26 numéroter les pages de ces carnets et pour confirmer le nombre de pages que
27 contenait chacun de ces carnets de notes.
28 Q. Merci.
Page 6062
1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.
2 Q. Pourriez-vous, très brièvement, expliquer aux Juges de la Chambre
3 comment s'est déroulée la chronologie des événements ? Dans quelles
4 circonstances l'Accusation a-t-elle reçu ces carnets de notes qui viennent
5 de la fouille de décembre, plus exactement de 2010 ?
6 R. Ces carnets de notes, ces documents ont été saisis pendant la
7 perquisition effectuée le 23 février 2010 chez Mme Mladic. Un mois plus
8 tard, le bureau du Procureur a reçu aussi une version scannée des documents
9 ainsi saisis sur un disque dur. Les originaux ont été remis à notre antenne
10 du bureau du Procureur de Belgrade le 27 avril 2010. Plus tard, moi, je
11 suis arrivé à Belgrade et, en compagnie de cet enquêteur, j'ai transporté
12 la totalité des documents à La Haye. Ça s'est fait entre le 10 et le 11 mai
13 2010, et le 11 mai 2010, j'ai fourni la totalité des documents à notre
14 unité chargée de la conservation des éléments de preuve à La Haye.
15 Puisque ces documents avaient été remis par les autorités serbes à notre
16 enquêteur de l'antenne de Belgrade, seul un autre enquêteur de l'antenne à
17 Belgrade a pu consulter ce document, personne d'autre. Lorsque moi, je suis
18 arrivé à Belgrade avec mon collègue de l'antenne de Belgrade, nous avons de
19 nouveau vérifié la fiche d'inventaire du MUP serbe et nous avons vérifié,
20 nous avons ouvert les cartons que nous avions reçus de ces autorités. Nous
21 avons compté le nombre d'objets saisis. Nous avons emballé, une fois de
22 plus, ces objets que nous avons transportés le lendemain à La Haye.
23 Q. Soyons clairs, il y avait, en plus de ces carnets, beaucoup d'autres
24 objets saisis lors de la perquisition du 23 février 2010.
25 R. C'est exact. Il y en avait beaucoup d'autres. Il n'y avait pas que les
26 carnets de notes.
27 Q. Parlons des carnets de notes obtenus lors de la deuxième perquisition
28 effectuée en février 2010, après avoir reçu les documents scannés de ces
Page 6063
1 carnets de notes du MUP, est-ce que vous avez pris d'autres mesures, est-ce
2 que vous avez mené des auditions afin d'authentifier ces carnets de notes ?
3 R. Oui. Le 26 et le 27 avril 2010, nous avons entendu le général Manojlo
4 Milovanovic, à qui nous avons montré une copie, bien entendu, mais la
5 version scannée des carnets saisis. Ils étaient au nombre de 70 [comme
6 interprété].
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certain d'avoir bien entendu.
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
9 Q. Et pour que le compte rendu soit clair, qui est le général Milovanovic
10 ?
11 R. C'était le chef d'état-major principal de la VRS et c'était le
12 commandant en second de l'armée de la Republika Srpska. Il était
13 directement sous les ordres du général Ratko Mladic.
14 Q. Pendant la guerre, ce général Milovanovic a-t-il été subordonné au
15 général Mladic ?
16 R. D'après les dires du général Milovanovic, il connaissait le général
17 Mladic depuis 1981 déjà, mais il s'est trouvé sous ses ordres directs
18 puisqu'il était son adjoint depuis le début de la guerre, depuis le mois de
19 mai 2002, depuis la création de la VRS.
20 Q. Vous dites 1992, n'est-ce pas ?
21 R. Mais oui. Excusez-moi. Je voulais parler de 1992.
22 Q. Et qu'est-ce que le général Milovanovic a pu établir lorsqu'il a
23 examiné les carnets scannés ?
24 R. Comme je l'ai déjà dit, lorsque le général Milovanovic s'est trouvé ici
25 à La Haye, nous lui avons remis la version scannée des 70 [comme
26 interprété] carnets. Il a eu amplement le temps d'examiner ces carnets, et
27 il a confirmé dans un tableau, qui fait partie de sa déclaration, que la
28 plupart des pages ont effectivement été écrites à la main par le général
Page 6064
1 Ratko Mladic. Le général Milovanovic travaillait quotidiennement avec le
2 général Mladic. Il a participé à la plupart des réunions où était présent
3 le général Mladic et il sait très bien ce qu'il a dit, et il connaît de
4 toute façon très bien son écriture en plus.
5 Q. Mais lorsque vous avez rencontré le général Milovanovic en avril 2010,
6 est-ce que vous avez parlé des cinq carnets qui avaient été obtenus lors
7 d'une perquisition en 2008 ? Est-ce qu'il a eu des observations à faire à
8 propos de ces carnets et à propos qui les avait rédigés ?
9 R. Je me souviens que lorsque j'ai rencontré le général Milovanovic ici à
10 La Haye les 25, 26, et 27 avril, j'ai amené ces cinq carnets qui avaient
11 été obtenus lors de la première confiscation, je les ai amenés avec moi
12 dans la salle où nous avons eu cet entretien, et le général Milovanovic a
13 eu la possibilité de les examiner, et il a d'ailleurs confirmé le fait
14 qu'il avait vu ces carnets. Je pense, en fait, que cela s'était passé une
15 année plus tôt, en juin 2009. Et il a confirmé qu'il avait eu la
16 possibilité de voir ces mêmes carnets que j'ai amenés dans cette salle où
17 nous avons eu cet entretien, et il a bien confirmé qu'il s'agissait de
18 carnets manuscrits où figuraient des textes écrits par le général Ratko
19 Mladic.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, Madame,
21 Messieurs les Juges, je dirais que ces cinq carnets ont les cotes 65 ter
22 13416, 19023, 19022, 13452, et 13450. Ce sont les carnets obtenus lors de
23 la première confiscation.
24 Q. Et vous nous avez dit que le général Milovanovic a reconnu sur ces
25 versions scannées qu'il y avait surtout l'écriture du général Mladic. Mais
26 est-ce qu'il y avait également d'autres personnes qui avaient rédigé des
27 lettres ou des documents, par exemple, qui se seraient trouvés à
28 l'intérieur de ces carnets ?
Page 6065
1 R. Oui, exactement. Il y avait un autre document qui avait été glissé dans
2 les carnets, mais à l'époque nous n'avions que la version scannée, donc
3 nous ne savions pas exactement ce qui correspondait à cette feuille de
4 papier qui avait été glissée dans le carnet.
5 Q. Bien.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à la Défense
7 de bien vouloir me remettre le document que je leur avais remis ce matin.
8 Est-ce que je pourrais avoir ce document maintenant. Merci. Et pourriez-
9 vous remettre ce document au témoin, je vous prie. Merci.
10 Je dirais aux fins du compte rendu d'audience que l'on vient de remettre au
11 témoin le document dont la cote ERN est 13452.
12 Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de quel carnet il s'agit et
13 lors de quelle perquisition il a été obtenu ?
14 R. Il s'agit du document qui porte la cote ERN 06490326 pour la première
15 feuille, et il s'agit du carnet qui a été obtenu par le MUP serbe lors de
16 la première perquisition du 4 décembre 2008.
17 Q. Et il s'agit, en fait, du document original, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, tout à fait, c'est le document original qui a été confisqué à ce
19 moment-là.
20 Q. J'aimerais vous montrer un extrait vidéo. Il s'agit de la pièce 40241A.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
23 image.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne la voyais pas moi, la vidéo.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reprendre le début
26 de cette vidéo et la diffuser à nouveau pour le témoin.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
Page 6066
1 "Colonel Karremans : Nous n'avons quasiment plus de
2 médicaments --"
3 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un arrêt sur
5 image, je vous prie.
6 Q. Je pense, Monsieur, que vous connaissez très bien cette vidéo. Est-ce
7 que vous pourriez nous décrire -- bon, je sais que nous vous avons montré
8 un extrait très, très bref, est-ce que vous pourriez me dire d'où vient
9 cette vidéo ?
10 R. Il s'agit d'un film vidéo d'une réunion du général Mladic avec d'autres
11 officiers de l'armée de la Republika Srpska, il y a le commandant du
12 Bataillon néerlandais qui est présent et un représentant musulman, et cette
13 réunion a eu lieu à Bratunac. C'était la deuxième réunion à l'hôtel Fontana
14 de Bratunac, réunion qui a eu lieu le 11 juillet 1995.
15 Q. Et à l'arrêt 1:24:03, est-ce que vous pourriez nous dire qui se trouve
16 sur l'écran ?
17 R. Je vois l'interprète qui est en train de traduire les propos du colonel
18 Karremans, le commandant du Bataillon néerlandais à Potocari. Donc il se
19 trouve à la droite, c'est l'homme qui porte l'uniforme.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez diffuser à nouveau
21 la vidéo.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Colonel Karremans : La seule chose que je peux faire c'est qu'il y ait
25 deux équipes chirurgicales. Alors, ils l'ont fait cet après-midi, et ce
26 soir, il y a une grosse opération, mais il s'agit simplement de deux
27 personnes, et il y a des médicaments destinés à cette opération également."
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
Page 6067
1 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions arrêter au point
2 horaire 1:24:30.
3 Q. Vous voyez qu'il y a un homme sur la gauche, un homme qui porte des
4 lunettes, De qui s'agit-il ?
5 R. Oui. Il s'agit du colonel Radoslav Jankovic, qui faisait partie de
6 l'armée de la Republika Srpska et qui était responsable du renseignement.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Colonel Karremans : Si vous me permettez de vous le dire, Monsieur…"
11 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons interrompre à
13 nouveau la vidéo au point horaire 1:24:41.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui nous voyons. Alors, nous avons
15 quelqu'un qui est à gauche et qui écrit dans un carnet ?
16 R. Sur cet arrêt sur image, nous voyons le général Ratko Mladic qui prend
17 des notes. Et je pense que c'est ce carnet, car ce qui a été écrit dans ce
18 carnet corrobore ce que nous entendons dans la vidéo.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez poursuivre
20 jusqu'à la fin la vidéo.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Colonel Karremans : Je pense que l'évacuation des blessés pourrait être la
24 deuxième chose qu'il faudrait organiser."
25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Arrêt sur image au point horaire
27 1:24:55, vous voyez que le général Mladic vient juste de terminer d'écrire
28 au bas de la page droite de son carnet, et il écrit ce qu'explique que le
Page 6068
1 colonel Karremans, à savoir qu'il va y avoir une évacuation qu'il faudrait
2 organiser.
3 Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le document de la liste 65
4 ter 13452 qui se trouve dans le système du prétoire électronique.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait avoir le
6 document original entre-temps ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Vous voyez la couverture du carnet qui se
10 trouve sur la gauche. Est-ce que nous pourrions avoir la page 224 de la
11 version anglaise et 227 de la version B/C/S. J'attends que la version B/C/S
12 soit affichée. Bien.
13 Q. Nous voyons qu'il s'agit de quelque chose qui a été écrit le 7 [comme
14 interprété] juillet 1995. Vous avez des représentants musulmans à Bratunac.
15 Vous avez donc le lieutenant-colonel Karremans. Est-il exact, Monsieur
16 Blaszczyk, que le général Mladic a écrit ici que "le colonel Jankovic avait
17 pris le compte rendu au procès-verbal de la réunion" ? Est-ce qu'il s'agit
18 bien du même colonel Jankovic que nous avons vu il y a un moment ?
19 R. Oui, tout à fait, il s'agit du colonel Radoslav Jankovic.
20 Q. Bien.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page
22 suivante pour la version B/C/S ainsi que pour la version anglaise. Bien.
23 Madame, Messieurs les Juges, la version anglaise correspond à la version
24 B/C/S. C'est pour cela qu'il y a des espaces blancs qui ont été laissés.
25 Q. Mais nous voyons ici dans le coin inférieur droit du carnet que le
26 général Mladic a pris des notes et qu'il a écrit : "J'ai deux équipes
27 chirurgicales qui ont effectué quelques opérations assez importantes et qui
28 ont utilisé les médicaments. Evacuation des blessés qui doit être
Page 6069
1 organisée." C'est bien cela ?
2 R. Oui, c'est exact, et cela a été corroboré par l'extrait vidéo que
3 nous venons de voir il y a quelques secondes.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si nous voyons
5 la vidéo, que je ne vais pas diffuser, mais vous avez les déclarations de
6 M. Karremans qui -- alors, la déclaration est traduite au général Mladic et
7 cela correspond exactement à ce qu'il a écrit dans ce carnet.
8 Est-ce que je pourrais avoir la pièce de la liste 65 ter 90185. Il s'agit
9 d'une photographie.
10 Q. Vous voyez que c'est une photographie de qualité qui n'est pas
11 excellente, mais qui n'est pas aussi nette que le document que je remets
12 maintenant si vous voulez le voir.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire qui a préparé cette photographie ?
14 R. C'est moi qui ai choisi cette photographie. Elle a été préparée par la
15 régie.
16 Q. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette photographie ?
17 R. Car je pense qu'il s'agit de la meilleure photographie du carnet du
18 général Mladic. On le voit très bien sur la photographie. C'est une
19 photographie de très bonne qualité. Et on voit le stylo qu'il utilise, et
20 on voit que la forme du carnet est exactement la même que le carnet dont
21 nous disposons. C'est exactement le même. Puis en plus, vous voyez le
22 filigrane. Il est très visible et on le retrouve sur les pages du carnet.
23 Q. Est-ce que vous pourriez placer sur le rétroprojecteur pour que tout
24 soit bien clair -- alors, je vais placer les pages 06490552 et 06490553,
25 pages du carnet original, et cela correspond à la première page, ou plutôt,
26 aux notes prises par le général Mladic le 11 juillet, donc lors de cette
27 réunion à l'hôtel Fontana.
28 Est-ce que vous pourriez procéder à un ajustement pour que nous puissions
Page 6070
1 voir les deux pages, et ce, entièrement.
2 Sur la photographie que nous venons de voir, vous avez choisi cette
3 photographie, Monsieur Blaszczyk, parce que l'on pouvait voir le filigrane,
4 à savoir le filigrane qui représente un stylo à plume, que l'on voit en
5 haut des deux pages ?
6 R. Oui, c'est exact. Puis dans l'extrait vidéo que nous venons de voir il
7 y a quelques secondes, nous voyons que le général Mladic prend les notes à
8 propos de ces deux équipes chirurgicales et à propos des blessés également,
9 et il prend note de ces informations sur la page de droite de son carnet.
10 Q. Bien.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander la possibilité de verser
12 au dossier l'extrait vidéo dont la cote est 4021A, ainsi que la
13 photographie dont la cote est 90185.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que la vidéo 40241A est un
15 clip de toute la vidéo, n'est-ce pas ?
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. En fait, il s'agit de la
17 cote 65 ter qui a été attribuée à ce clip vidéo, la vidéo en question dans
18 son intégralité faisant partie de notre liste 65 ter.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez fait référence au point
20 horaire à 1:24:03, et il semblerait que ça correspond au point horaire par
21 rapport à toute la vidéo, n'est-ce pas ?
22 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact, mais --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque vous demandez le versement
24 au dossier, vous voulez seulement demander le versement au dossier de ce
25 qui correspond à ce point horaire.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, seulement cela.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais alors cela ne va pas
28 correspondre à la vidéo que vous voulez verser au dossier puisque le point
Page 6071
1 horaire est très, très, court. Mais enfin, bon, je ne pense pas que cela
2 pose un problème.
3 Vous avez des objections, Monsieur Robinson ?
4 Parce que si vous n'avez pas d'objection, nous allons verser au
5 dossier les deux, l'extrait vidéo et la photographie.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir la cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'extrait vidéo 41241A [comme interprété]
9 de la liste 65 ter se verra octroyé la cote P1458, et le document 90185 de
10 la liste 65 ter recevra la cote P1459.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un autre
13 extrait vidéo très, très, court également, dont le numéro est 40032A.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
16 image.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Blaszczyk, quelle est la
18 date, et le lieu où cette vidéo a été prise ?
19 R. Cette vidéo a été enregistrée à Boksanica, qui se trouve près de Zepa,
20 le 19 juillet 1995. Il s'agit d'une réunion entre les représentants de la
21 population de Zepa et les membres de l'armée de la Republika Srpska, et est
22 présent également le Bataillon ukrainien.
23 Q. Nous avons fait un arrêt sur image - je vais vous donner lecture des
24 chiffres - au point horaire 12:29:3. Qui se trouve à la droite de cette
25 photographie ? Nous ne pouvons pas le voir, mais il y a quelqu'un qui tient
26 un carnet.
27 R. En fait, nous voyons les mains du général Ratko Mladic sur cet arrêt.
28 Donc, le général Ratko Mladic a posé ses mains sur le carnet. Je pense que
Page 6072
1 c'est ce carnet-ci. Puis dans ce carnet, nous avons également une entrée
2 qui correspond à cette réunion.
3 Q. Est-ce que nous pouvons rediffuser la vidéo à partir du début. C'est
4 très court comme extrait vidéo.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
7 image au point horaire 12:05.
8 Q. Qui est cet homme moustachu qui se trouve à l'avant-plan de la
9 photographie ?
10 R. Il s'agit du colonel Svetozar Kosoric, officier chargé du renseignement
11 du Corps de la Drina.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Poursuivez.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
15 image, je vous prie.
16 Q. Qui est cet homme barbu que nous voyons à l'écran maintenant ?
17 R. Il s'agit du représentant de la population musulmane de Zepa. Il
18 s'appelle Kulovac. C'est un docteur de Zepa, donc Dr Kulovac.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez continuer. Nous nous
20 étions arrêtés à 12:41.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vous arrêter à
23 nouveau.
24 Q. Qui est l'homme qui se trouve à la gauche de l'écran avec ce manteau
25 sur les épaules ?
26 R. C'est un autre représentant de la population musulmane de Zepa, M.
27 Hamdija Torlak.
28 Q. Et nous avons fait un arrêt sur image au point horaire 12:45, et là
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1 nous voyons que le général Mladic a son carnet ouvert. Est-ce que nous
2 pouvons poursuivre la diffusion de la vidéo jusqu'à la fin. Mais c'est la
3 fin, je pense. Bien.
4 Nous avons vu cette vidéo, nous ne l'avons vu que de dos, mais vous avez vu
5 toute la vidéo. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers supérieurs serbes
6 présents aux côtés du général Mladic et du général Kosoric ?
7 R. Oui. Sur cette partie de la vidéo, nous ne voyons que le dos du général
8 Zdravko Tolimir, mais était présent également à cette réunion le colonel
9 Milutinovic. Egalement son officier de presse, il venait en fait de la
10 Brigade de Rogatica.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions avoir le
12 document 13452 de la liste 65 ter. Il s'agit du même carnet original que
13 j'ai amené. Page 228 pour la version anglaise et 231 pour la version B/C/S.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous
15 pourriez tourner les pages du carnet pour que nous puissions les voir, nous
16 également, sur le rétroprojecteur.
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Très bien. C'est très simple, Monsieur Blaszczyk, nous avons ce qui a
19 été écrit pour le 19 juillet 1995, montagne de Boksanica, extrait du carnet
20 du général Mladic. Ce qui correspond à la vidéo que nous venons de voir.
21 Réunion avec les représentants de la population musulmane de Zepa. Cela
22 confirme la présence de Hamdija Torlak, du Dr Benjamin Kulovac. Ce sont les
23 deux hommes que nous venons de voir sur l'extrait vidéo, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Il y avait ces deux hommes que nous avons vus effectivement sur
25 l'extrait vidéo.
26 Q. Nous avons également vu le général Mladic, le dos du général Tolimir,
27 et le lieutenant-colonel Svetozar Kosoric ?
28 R. C'est exact. Nous avons vu le général Mladic sur cette vidéo, le
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1 général Tolimir, ainsi que le colonel Svetozar Kosoric, et nous avons
2 également vu le membre du Bataillon ukrainien, le colonel Dudnjik.
3 Q. Bien. Merci.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais
5 demander le versement au dossier de cet extrait vidéo 40032A et, comme vous
6 l'avez remarqué, les points horaires ne vont pas correspondre parce que
7 nous n'avons pas commencé le visionnement de la vidéo au début.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser cela au
9 dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1460.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Et une toute dernière question avant que
12 nous ne passions à autre chose, j'aimerais vous montrer la photographie
13 90187. C'est une photographie prise lors de cette réunion. Je vous
14 remercie.
15 Q. Monsieur Blaszczyk, vous avez vu la vidéo, est-ce que vous pouvez
16 confirmer qu'il s'agit d'une photographie extraite de cette vidéo, mais une
17 photographie qui ne correspond pas, en fait, à l'extrait vidéo que nous,
18 nous avons vu ?
19 R. Oui, c'est exact. Il s'agit d'une photographie qui a été prise dans la
20 vidéo que nous avons vue, mais nous n'avons pas vu l'intégralité de la
21 vidéo. Moi j'ai vu l'intégralité de la vidéo plusieurs fois.
22 Q. Bien.
23 R. Nous voyons le général Tolimir, Ratko Mladic, bien entendu; l'officier
24 chargé de la logistique de la Brigade de Rogatica, le colonel Milutinovic,
25 le colonel chargé du renseignement, puis deux représentants de la
26 population musulmane de Zepa.
27 Q. Pour que tout soit absolument clair, qui est le général Tolimir, où se
28 trouve-t-il ?
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1 R. C'est l'homme qui est assis à côté du général Mladic, qui est assis à
2 la gauche du général Mladic.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais qu'une cote soit attribuée à
5 ce document, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce P1461.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais
8 maintenant -- je sais que j'ai dépassé le temps qui m'avait été imparti et
9 que j'avais prévu, mais je n'ai plus beaucoup de questions à poser. Il y a
10 des documents qui vont corroborer, en fait, ce que j'ai fait un peu
11 rapidement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense moins d'une demi-heure.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
17 minutes. Nous reprendrons à 10 heures 50.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Madame, Monsieur les Juges. Pendant
22 la pause, nous avons remis une copie papier du document de la liste 65 ter
23 22943. Ceci a été remis aux Juges et aux parties. Il s'agit d'un tableau
24 signifié dans le cadre de la déposition du témoin qui fait la corrélation
25 entre différents types de documents, de diverses sources, et les entrées
26 dans les carnets.
27 Q. Vous les avez sous les yeux ?
28 R. Oui.
Page 6076
1 Q. Confirmez-vous que vous avez examiné tous les documents énumérés dans
2 ce tableau et que vous avez établi une correspondance entre eux et les
3 mentions des carnets qu'on y retrouve ?
4 R. Oui, effectivement. J'ai examiné tous les documents qui sont ici
5 mentionnés dans ce tableau.
6 Q. Et vous confirmez que ce tableau est le reflet fidèle des documents que
7 vous avez examinés et des mentions des entrées qu'on trouve dans les
8 carnets ?
9 R. Oui.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Voici ce que je propose de faire. Je vais
11 prendre un échantillon à titre d'exemple de cette correspondance. Nous
12 avons d'abord le 9 juin 1992.
13 Document de la liste 65 ter 22840, peut-on afficher ce document à l'écran.
14 Page, en anglais, 124, pour commencer.
15 Q. Très bien. Nous voyons ici une mention dans le carnet du général :
16 "Pale, 1992, mardi 9 juin, 9 heures 20, rencontre avec la présidence du SR
17 BH", de la République de Bosnie-Herzégovine. Nous avons comme personnes
18 participantes : Karadzic, Koljevic, Plavsic, Krajisnik, Djeric, Mladic,
19 Gvero et Tolimir, et nous avons le procès- verbaliste.
20 Veuillez lire ce qu'on trouve en dessous de l'intitulé qui dit "Réunion."
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page B/C/S, s'il vous plaît, on
22 l'affiche ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la page 123 en B/C/S.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] On lit ceci : "J'ai informé les dirigeants de
25 l'Etat, les dirigeants politiques de la situation qui prévalait sur le
26 front et des ressources matérielles nécessaires à la guerre."
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Merci. Prenons maintenant D00428, c'est aussi notre numéro de la liste
Page 6077
1 65 ter 114, page 1 en anglais, s'il vous plaît. Merci pour l'affichage.
2 C'est le procès-verbal de la réunion élargie de la présidence de Guerre de
3 la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Les mêmes personnes sont
4 présentes que précédemment inscrites dans la liste. Pourriez-vous, je vous
5 prie, vous contenter de lire le premier paragraphe, qui commence par les
6 mots "le général Mladic," qui suit la liste des personnes présentes ?
7 R. "Le général Mladic a informé la présidence dans le détail au sujet de
8 la situation globale prévalant au sein de l'armée serbe et a fourni des
9 chiffres quant aux quantités d'armes, de munitions, de pièces détachées, de
10 réserves de carburant et de produits pétroliers, de vivres et d'autres
11 réserves."
12 Q. Merci.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique
14 qu'il est indiqué que cette réunion a commencé à 9 heures 9 minutes du
15 matin, et que dans le carnet du général Mladic, cette heure est indiquée
16 comme étant 9 heures 20 du matin.
17 Donc j'aimerais maintenant passer à un autre exemple. Page 2 du document en
18 date du 17 décembre 1992. Il s'agit du numéro 65 ter 22843. Je demande
19 l'affichage de la page 320 en anglais et de la page 297 en B/C/S. Alors,
20 nous attendons l'affichage de la version anglaise. Ce document, je le
21 rappelle, date du 17 décembre 1992. C'est donc ce qu'on lit dans les
22 carnets du général Mladic pour cette journée, et il s'agit d'informations
23 soumises à l'assemblée nationale. Page 2 à présent pour l'affichage, je
24 vous prie. Je vous indique, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
25 Juges, que d'autres entrées existent pour la même journée, mais je ne les
26 ai pas toutes téléchargées dans le prétoire électronique. Maintenant,
27 affichage de la page 2, je vous prie. Merci.
28 Q. Donc nous lisons au début de la page "Herceg." Pourriez-vous, je vous
Page 6078
1 prie, donner lecture de ce que le général Mladic a inscrit dans cette
2 entrée après le nom "Herceg."
3 R. "Nos soldats ont tiré délibérément sur le poste de transformation afin
4 de prélever du carburant."
5 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant de garder cela à
6 l'esprit, et je demande l'affichage de la pièce P01364. Page 2 d'abord dans
7 la version anglaise et dans la version B/C/S. Très bien.
8 Là encore, nous voyons qu'il s'agit du carnet du général Mladic, 23e
9 séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, 17 décembre 1992.
10 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 70 de la version
11 anglaise, qui correspond à la page 64 [comme interprété] de la version
12 B/C/S.
13 Dans cette page 70 de la version anglaise, nous voyons que c'est M. Erceg
14 qui parle. Page suivante de la version anglaise à l'écran maintenant, je
15 vous prie. Le H manque au nom "Herceg" dans la traduction anglaise.
16 Alors, plusieurs lignes plus bas, Monsieur, voyez-vous une phrase qui
17 commence par "Ce que disent les responsables de l'énergie électrique…" ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous donner lecture de cette phrase.
20 R. "Les responsables de l'électricité disent que nos soldats tirent sur
21 leurs" - et là il y a un mot qui est difficile à lire - "contrairement à ce
22 que disent les Croates qui s'amusent de ces tirs sur le poste de
23 transformation et sont contents quand le carburant fuit d'un poste comme
24 celui-là."
25 Q. D'accord. J'aimerais maintenant que nous passions à l'exemple suivant.
26 La date est celle du 19 janvier 1993.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc je demande l'affichage de la page 3 du
28 document 65 ter numéro 22844. Affichage de la page 76 en anglais, qui
Page 6079
1 correspond à la page 79 en B/C/S dont je demande également l'affichage.
2 Très bien. Merci.
3 Q. Au milieu de la page de ce carnet du général Mladic, nous lisons les
4 mots "Pale, 19 janvier 1993, 25e séance de l'assemblée de la Republika
5 Srpska." Je vous prierais de lire les remarques faites par le général
6 Mladic au niveau du point 1, où il prend en compte ce qu'a dit le général
7 Maksimovic, Vojislav Maksimovic.
8 R. Vous voulez que je le lise à haute voix ?
9 Q. Oui, pour le compte rendu d'audience, je vous prie.
10 R. Vojislav Maksimovic déclare :
11 "Il nous faut rejeter toute espèce de pressions, d'ultimatums et de
12 chantage. Rejetons la carte. Négocions sagement et faisons confiance à
13 notre force et à nos armes."
14 Q. Très bien. Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la
15 séance qui correspond au document D0115, et je demande d'abord l'affichage
16 de la page 2 dans les versions anglaises et B/C/S. Voilà, nous voyons
17 apparaître la page 2. Il s'agit de la 25e séance de l'assemblée nationale
18 de la Republika Srpska. Le 19 janvier est mentionné aussi. J'aimerais que
19 nous passions à la page 15 maintenant de la version anglaise et de la
20 version en B/C/S. Nous voyons ici que M. Maksimovic a son nom inscrit au
21 procès-verbal comme ayant pris la parole. Page suivante à présent dans les
22 deux versions, B/C/S et anglaise, je vous prie. Le passage qui m'intéresse
23 se trouve à peu près au même endroit dans les pages anglaises et B/C/S, et
24 j'en demande un agrandissement. Pourriez-vous donner lecture de la phrase
25 qui commence par les mots "C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire
26 avec fermeté…" ?
27 R. "C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire avec fermeté et avec
28 la plus grande détermination que nous n'avons pas peur et que nous
Page 6080
1 n'acceptons pas le dictat ou le chantage qui nous ont été opposés depuis
2 pas mal de temps par la communauté catholique et anti-orthodoxe grossière."
3 Q. Je vous remercie. Page suivante à présent sur les écrans. C'est la
4 dernière phrase du paragraphe, qui commence par "Un examen approfondi." La
5 phrase qui commence par "Rejetons la carte," pouvez-vous en donner lecture,
6 je vous prie.
7 R. "Rejetons cette carte et poursuivons (applaudissements) d'habiles
8 négociations avec nos adversaires, ce que nous pouvons faire ainsi avec
9 ceux qui s'occupent de nous au niveau européen et avec nos tuteurs
10 yougoslaves."
11 Q. Et au paragraphe suivant, nous lisons :
12 "Faisons preuve de sagesse dans les négociations et dévouons notre
13 confiance à la force de notre peuple et de ses armes."
14 C'est bien cela, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. J'aimerais maintenant que nous passions au document suivant qui date du
17 18 novembre 1993. Carnet du général Mladic, document 65 ter numéro 22846,
18 dont je demande l'affichage. J'attend qu'apparaisse le texte en anglais. Je
19 répète que la date est celle du 18 novembre 1993, et nous lisons un
20 paragraphe qui commence par le mot "Genève." La page 35 de la version
21 anglaise m'intéresse, qui correspond à la page 39 de la version en B/C/S,
22 dont je demande l'affichage.
23 Nous n'aurons pas le temps de tout lire pour le moment, mais nous voyons
24 immédiatement qui sont les personnes présentes. Ce sont donc les
25 négociateurs présents à Genève représentant toutes les parties. Page
26 suivante à présent, je vous prie, du carnet du général Mladic -- page 37 de
27 la version anglaise directement, en fait. Nous voyons à cet endroit que M.
28 Ogata déclare :
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1 "Nous avons élaboré une déclaration conjointe que j'espère que vous
2 signerez aujourd'hui," et la conversation se poursuit.
3 Affichage à présent de la page suivante, je vous prie. Non, excusez-moi. Je
4 suis désolé. Peut-on revenir en arrière ?
5 Donc nous voyons ce qui est écrit ici :
6 "Le président Karadzic a déclaré que le général Mladic avait plusieurs
7 objections à opposer au point numéro 3."
8 Et un peu plus bas, le général Mladic a écrit, entre guillemets, "mes
9 questions." Donc pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous donner
10 lecture de ces questions.
11 R. "Est-ce que les équipements sont un problème ? A qui sont-ils destinés
12 ? Combien seront livrés ? Comment et où seront-ils inspectés ? D'où
13 proviennent-ils ?"
14 Q. A présent, je demande l'affichage de la page suivante. Nous voyons dans
15 cette page que le général Mladic a écrit "Quels sont les articles auxquels
16 le général Mladic a donné son agrément," puis il y a ensuite une
17 inscription accompagnée d'une flèche : "Leur réponse à mes questions" au
18 sujet de divers équipements, bois, clous, plastique, vêtements, et cetera.
19 Je demande à présent l'affichage du document 65 ter numéro 21236.
20 Page 1 dans les deux versions, anglaise et B/C/S. Pour l'instant, nous
21 n'avons que l'anglais à l'écran. Mais je vous prierais, Monsieur, de bien
22 vouloir vous pencher sur le paragraphe numéro 3 et nous dire rapidement de
23 quoi traite ce paragraphe 3.
24 R. Il s'agit d'autoriser le HCR et le CICR à déterminer sans aucune
25 condition ou obligation le contenu de l'aide humanitaire, y compris les
26 articles prioritaires satisfaisant les besoins et tous les équipements,
27 approvisionnements en essence et autres carburants nécessaires à la survie
28 des civils.
Page 6082
1 Q. Passons à la page suivante, paragraphe 4. Nous voyons que ce paragraphe
2 est présent dans le texte afin de "garantir que ce seront bien les civils
3 qui bénéficieront de l'aide humanitaire et que celle-ci ne sera pas
4 détournée pour satisfaire des besoins militaires ou autre." Alors, de qui
5 provient cette préoccupation exprimée et transcrite dans le carnet du
6 général Mladic ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous obtenir une cote de pièce à
8 conviction pour ce document 65 ter numéro 21236, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.
10 Ce document est admis.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce P1462, Monsieur le
12 Président, Madame, Messieurs les Juges.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Dernier exemple que j'aimerais soumettre à
14 la Chambre aujourd'hui. Il date du 25 août. Je rappelle qu'il existe deux
15 carnets de notes concernant cette journée, et je demande d'abord
16 l'affichage du document 65 ter numéro 14532.
17 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit du même
18 carnet que celui que nous avons vu déjà dans ce prétoire aujourd'hui, dans
19 sa forme originale.
20 Je demande l'affichage de la page 324 de la version anglaise et de la page
21 328 dans l'original.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au compte rendu, il conviendrait de lire
23 13542; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.
25 Merci. Je demande l'affichage de la page 24 de la version anglaise, page
26 328 de la version B/C/S. C'est la page 324 de la version anglaise qui
27 devrait s'afficher, et pas celle qui est affichée actuellement. Voilà, nous
28 avons maintenant les bonnes pages à l'écran. Merci.
Page 6083
1 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire, je vous prie, où a eu lieu cette
2 réunion tenue le 25 août 1995 ?
3 R. Cette réunion a eu lieu le 25 août 1995 à Dobanovci, et nous voyons ici
4 la liste des participants à la réunion, dont faisaient partie le
5 représentant de la Yougoslavie et des membres du gouvernement de la
6 Republika Srpska, ainsi que des représentants de l'armée.
7 Q. Page suivante sur les écrans, dans les deux versions, je vous prie.
8 C'est la dernière ligne qui m'intéresse, ligne dans laquelle nous lisons :
9 "Suite au carnet suivant," n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Ce que nous lisons dans cette dernière ligne, c'est la dernière ligne
12 d'une page de ce carnet de notes, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact. Cette entrée a été rédigée sur la dernière page du carnet.
14 Q. D'accord. Pour que tout soit clair encore une fois, ce carnet a été
15 saisi en 2008, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Ce carnet a été saisi le 4 décembre 2008.
17 Q. Il est exact qu'après cette entrée il y en a une qui concerne le mois
18 de septembre, mais qui a été rédigée sur la page de couverture et pas sur
19 une page comportant des lignes, n'est-ce pas ? Peut-être peut-on demander
20 l'affichage de cette page suivante.
21 R. C'est exact. C'est une nouvelle entrée qui est écrite sur la page de
22 couverture et qui concerne la journée du 5 septembre 1995.
23 Q. D'accord. Peut-on passer à la page suivante en B/C/S. Très bien. Ce que
24 nous voyons ici c'est la dernière entrée relative à cette réunion du mois
25 de septembre qui est rédigée sur la page de garde du carnet de notes,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. D'accord.
Page 6084
1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage du
2 document 65 ter numéro 22851, pages 1 à 3 de la version anglaise en
3 commençant par la page 1, et page 11 de la version en B/C/S.
4 Q. Nous voyons que cette entrée dans le carnet de notes concerne bien
5 Dobanovci, et la date du 25 août 1995, et qu'au début du texte nous lisons,
6 je cite : "Réunion de la direction serbe", n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact. Cette réunion est bien celle de Dobanovci en date du
8 25 août 1995.
9 Q. Et dans la première ligne, nous lisons, je cite : "Suite du carnet de
10 notes précédent."
11 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
12 Q. Et le carnet de notes que nous avons sous les yeux en ce moment, le
13 document 65 ter numéro 22851, a été saisi au cours de la deuxième saisie en
14 2010, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact. Ce carnet de notes a été saisi le 23 février 2010.
16 Q. D'accord. Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous donner lecture
17 à haute voix de la première ligne de ce que dit le général Mladic, c'est-à-
18 dire de l'inscription accompagnée d'un astérisque où il parle à M. Karadzic
19 et au sujet de laquelle il a rédigé une note ?
20 R. Je cite: "Il pense à haute voix en parlant du rôle des Etats-Unis.
21 Questions --"
22 Q. Nous pouvons nous arrêter là. Merci.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du
24 document 65 ter numéro 5970. Page 1 aussi bien dans les versions anglaises
25 que B/C/S, je vous prie.
26 Q. Ce document est intitulé, je cite : "Procès-verbal d'une réunion entre
27 des représentants de la République fédérale yougoslave et de la Republika
28 Srpska au plus haut niveau de direction politique et militaire le 25 août
Page 6085
1 1995 dans la résidence de l'armée yougoslave de Dobanovci." Donc la date et
2 le lieu sont bien les mêmes que précédemment, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact, la date et le lieu sont identiques.
4 Q. Je demanderais maintenant l'affichage de la page 6 de la version
5 anglaise, correspondant à la page 7 de la version B/C/S.
6 Bien. Nous venons de voir une entrée du général Mladic dans son carnet, où
7 il était écrit, je cite : "Karadzic pense à haute voix en parlant du rôle
8 des Etats-Unis." Pourriez-vous lire la première phrase du deuxième
9 paragraphe de ce carnet de notes de ce procès-verbal de cette réunion ?
10 R. Je cite : "Le président Karadzic s'est mis à penser à haute voix en
11 déclarant que l'Amérique voulait maintenant la paix mais qu'elle n'était
12 pas entièrement opposée à la guerre."
13 Q. "Mais qu'elle n'était pas entièrement opposée à la guerre", je pense
14 que c'est ça qui est écrit.
15 R. [aucune interprétation]
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document, Monsieur le Président. Document 65 ter numéro 5970.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le document actuel qui n'a pas
19 encore été admis.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il est admis.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1463, Monsieur le
23 Président, Madame, Monsieur les Juges.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci met un point final à mon interrogatoire
25 principal, Monsieur le Président. Je demande également le versement au
26 dossier du tableau où figurent les cinq exemples accompagnés de dix
27 exemples comparables dans les carnets de notes du général Mladic, exemples
28 de réunions corroborés par d'autres documents. Ce tableau est le document
Page 6086
1 65 ter numéro 2294 [comme interprété], je le répète.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous ne l'avons pas déjà
3 admis en tant que pièce P1462, ou est-ce que c'est un nouveau document ?
4 C'est sans doute une erreur de ma part.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je crois que c'est le document 21236,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce tableau-ci, le document
8 22943, est admis.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1464, Monsieur le
10 Président, Madame, Monsieur les Juges.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
12 versement en même temps au dossier des documents corroborant qui sont
13 énumérés dans le tableau. Je ne les ai pas lus dans le détail, mais le
14 témoin a confirmé qu'il en avait pris connaissance et que ces documents
15 étaient exacts.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien y en a-t-il qui n'ont pas encore
17 été admis, et quels sont leurs numéros 65 ter.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Ils sont au nombre de six, Monsieur le
19 Président, et je peux donner lecture des numéros.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
21 Maître Robinson, est-ce que vous avez une objection ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, citons les numéros
24 dans l'ordre.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 65 ter numéro 129 est admis
27 en tant que ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P1465, Monsieur le Président.
Page 6087
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si M. le Greffier est en possession de
2 la liste, il pourrait donner lecture des numéros.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux le faire également, Monsieur le
4 Président, si vous le souhaitez.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que le document 65 ter numéro 15342
7 vient en deuxième position, mais qu'il devrait passer en première position.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Je l'avais oublié. Je vous
9 remercie. Donc ce document sera admis en tant que pièce P1466. Veuillez
10 poursuivre.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Ensuite document 65 ter numéro 129 c'est le
12 document suivant.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déjà été admis. 1465.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, ensuite le numéro 132.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est admis.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 1467, Monsieur le
17 Président. Le document 65 ter numéro 6328 devient la pièce P68 [comme
18 interprété].
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 1649 devient la
21 pièce P1469. Le document 65 ter numéro 21236 devient la pièce P1470.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il y a le document 21236.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ah oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ça.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Et 1683.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et P1683 devient P1470.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Monsieur
Page 6088
1 Nicholls.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] S'agissant des carnets,
3 Monsieur le Président, je proposerais d'en parler après le contre-
4 interrogatoire, les carnets en tant que tels.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Karadzic, c'est à
6 vous à présent pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Compte tenu du
7 fait que ce témoin était présent en personne dans le prétoire pour répondre
8 aux questions de l'interrogatoire principal, et que le Procureur a consacré
9 plus d'une heure 30 minutes à cet interrogatoire principal, étant donné
10 également les limites imposées à cette déposition qui est restreinte aux
11 questions relatives à la garde des documents et à leur authenticité, la
12 Chambre est d'avis que vous devriez pouvoir conclure votre contre-
13 interrogatoire dans le même temps que celui du Procureur, à savoir une
14 heure et demie.
15 C'est à vous à présent, Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous.
17 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.
19 R. Bonjour, Monsieur.
20 Q. Puis-je vous demander si vous parlez serbe ?
21 R. Disons que je communique. Je ne dirais pas que je le parle couramment,
22 mais je parviens à me débrouiller.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage, dans le système du
25 prétoire électronique, du document précédent que nous avons vu à l'écran.
26 Il s'agissait d'une page du carnet de notes que nous avons examinée, 5970,
27 et nous avons le 22851. Ça, c'est le numéro 65 ter du carnet. C'est la même
28 chose que le document que nous a montré à l'écran M. Nicholls. Nous
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1 aimerions voir cette page nous aussi.
2 Est-ce qu'il est possible d'avoir l'original pour ce qui est du carnet et
3 la version imprimée en anglais. Est-ce qu'on peut avoir la traduction en
4 anglais sous forme dactylographiée, et à gauche j'aimerais qu'on montre la
5 page de l'original.
6 A gauche, j'aimerais qu'on montre l'original de ce carnet de notes aussi.
7 Peut-être que je ne suis pas assez clair. C'est bien possible.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. C'est sans doute la page 11.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Blaszczyk, permettez-moi de vous demander ce qui est dit ici,
12 après cette partie manuscrite, où on dit : "Réunion des dirigeants serbes."
13 Je ne sais pas si vous avez un problème au niveau du cyrillique. Je peux
14 vous le lire et vous pourrez le confirmer. Est-ce qu'il est bien dit que
15 c'est une reprise ou la poursuite de ce qui se trouve dans le carnet
16 précédent, autre carnet, autre ou deuxième ?
17 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit. Je ne sais pas comment traduire
18 exactement ce mot, parce que "Nastavak iz druge sveske," je ne sais pas
19 comment traduire ça exactement, mais on pourrait dire carnet précédent, ou
20 de l'autre carnet, ou du deuxième même. Mais je ne suis pas un expert en
21 traduction, donc je ne peux pas lire cela.
22 Q. Une traduction littérale serait "d'un autre ou de l'autre carnet";
23 c'est bien cela ?
24 R. Je le répète, vous savez, moi je ne suis pas un interprète. Je ne suis
25 pas non plus un expert en traduction pour la langue serbe. Disons que je
26 communique mais que je ne domine pas cette langue. Je ne la maîtrise pas,
27 donc je ne peux pas me prononcer ici pour déterminer quelle devrait être la
28 bonne traduction. Je pense que les interprètes sont mieux placés que moi
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1 pour vous donner une explication de ce mot.
2 Q. Ecoutez, je ne conteste pas la signification donnée à ce mot dans la
3 traduction en anglais. Je ne critique pas cette traduction. Disons qu'on
4 traduit l'esprit, mais ce n'est pas à la lettre que ce mot est traduit. Je
5 pense que nous allons avoir pas mal d'interventions de ce type.
6 Etes-vous d'accord pour dire que l'esprit, mais la lettre n'a pas été
7 rendue ici ? Quand on dit "carnet précédent," c'est bien ce que voulait
8 dire Mladic, mais littéralement, on dirait "autre." On pourrait demander ce
9 qu'il en est aux interprètes.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons reçu la réponse fournie par
11 le témoin. Passez à autre chose, s'il vous plaît. Poursuivez. Vous avez dit
12 ce que vous vouliez dire.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Faisons un peu marche arrière. Vous avez été trois fois, n'est-ce pas,
16 en Bosnie-Herzégovine. Quand exactement ?
17 R. Oui, effectivement. J'ai été officier du IPTF en 1996, en 1998 et en
18 2001, mais j'ai aussi passé un peu de temps en 1992 en Bosnie-Herzégovine,
19 à l'aéroport de Sarajevo, en août 1992. Mais ça n'a duré que deux ou trois
20 semaines, cette mission.
21 Q. Merci. Pour ce qui est de cette période qui va de 1996 à 1998 et aussi
22 en 2001, est-ce que vous vous êtes occupé de personnes qui avaient été
23 mises en accusation par ce Tribunal ? Est-ce que ça faisait partie de vos
24 activités ?
25 R. Non.
26 Q. Quand avez-vous commencé à vous occuper de la chose ?
27 R. Depuis que j'ai commencé à travailler au TPIY, c'est-à-dire en janvier
28 2003.
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1 Q. Merci. Depuis janvier 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous
2 étiez chargé de mon dossier ? Est-ce que vous avez travaillé à mon acte
3 d'accusation, aux pièces jointes, les pièces connexes, et cetera ?
4 R. Je travaillais sur ce qu'on appelait l'affaire Srebrenica. J'étais
5 chargé de mener une enquête sur les événements survenus à Srebrenica en
6 janvier 1995, ce qui s'est passé exactement là et ce qui s'est passé après
7 ce qu'on a appelé la libération ou, disons, la chute de Srebrenica en
8 juillet 1995.
9 Q. Merci. Donc, votre tâche consistait à recueillir des éléments de
10 preuve, et vous avez aussi, dans ce cadre, contacté des témoins potentiels
11 ?
12 R. C'est exact, oui. C'est ce que fait un enquêteur dans ce Tribunal.
13 Q. Merci. Est-ce qu'une instruction a été lancée pour voir comment ont été
14 traités les témoins et pour voir comment sont réunis, recueillis les
15 éléments de preuve dans le procès dit de Srebrenica, à savoir le procès
16 intenté contre Popovic et consorts ?
17 R. Je ne sais pas.
18 Q. Est-ce qu'il y a eu des griefs manifestés à votre égard et à propos de
19 la façon dont des témoins ont été traités dans le cadre de ce procès-là ?
20 R. Je crois que je vois à quoi vous voulez en venir. Je pense qu'il y a un
21 des avocats de la Défense dans l'affaire Popovic qui a affirmé à mon
22 encontre que - comment dire - j'aurais peut-être humilié un témoin dans
23 l'affaire Popovic, mais ce n'était pas vrai ce qu'il racontait.
24 Q. Vous êtes Polonais, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Peut-être pourrez-vous nous aider à mieux comprendre. Dans l'appareil
27 judiciaire polonais, est-ce qu'il y a une instruction ou est-ce que le juge
28 d'instruction existe en tant que partie de l'appareil judiciaire ?
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1 R. Non, nous avons un système carrément différent. Nous avons, bien sûr,
2 le parquet, nous avons la police et les tribunaux. La police et le parquet
3 mènent une enquête, et le résultat de cette enquête est soumis à
4 l'appréciation du juge dans un tribunal.
5 Q. Mais est-ce que vous savez de quel système nous parlons ? Est-ce que
6 vous connaissez le système qui était appliqué dans les Républiques de
7 Yougoslavie, qui prévoyait un juge d'instruction où il y avait
8 effectivement une instruction menée par ce juge
9 d'instruction ?
10 R. Je sais que, par exemple, en Serbie il y a un parquet, un bureau du
11 procureur, il y a la police, il y a un juge d'instruction qui est chargé
12 d'une enquête, mais c'est tout à fait différent en Pologne. Le poste de
13 juge d'instruction, cette fonction n'existe pas chez nous.
14 Q. Merci. Est-ce que dans ces conditions vous comprenez que dans nos pays
15 des Balkans, lorsqu'on dit "enquêteur," pour nous, ça veut dire un
16 représentant du tribunal davantage qu'un enquêteur du parquet. Vous voyez
17 la différence ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je ne vois pas en quoi ceci serait
19 pertinent. Où est-ce que tout ceci nous mène, Monsieur Karadzic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pense que vous allez bientôt le voir,
21 vu la façon dont les éléments de preuve sont recueillis et la façon dont
22 sont traités les témoins dans ces deux systèmes différents.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez directement la question.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'il y a des restrictions imposées par la loi sur la façon dont
26 sont recueillis les éléments de preuve en Pologne ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez une question qui soit en rapport
28 avec les documents concernés ici et sur l'enquête effectuée par le présent
Page 6093
1 témoin. La situation du système en Pologne n'a rien à voir avec notre sujet
2 ici.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous aviez connaissance des réglementations en vigueur
6 régissant les modalités de recueil d'éléments de preuve et de traitement
7 des témoins en ce présent Tribunal ?
8 R. Oui, bien sûr.
9 Q. Donc vous admettez que ces restrictions et ces règles, elles existent.
10 Et si on y porte atteinte, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu violation de
11 ces règles par des équipes d'enquête du bureau du Procureur ?
12 R. Je n'ai aucune information qui le dirait.
13 Q. Mais est-ce qu'on a fait pression sur la famille du général Mladic, des
14 pressions qui sont venues d'ici et qui ont été exercées par la police serbe
15 ?
16 R. Je n'ai nullement connaissance de ce genre de chose. Je n'ai été
17 nullement en rapport avec l'épouse du général Mladic.
18 Q. Pas seulement la femme, mais aussi avec son fils. Dites-nous, quand a-
19 t-on effectué pour la première fois une perquisition au domicile du général
20 Mladic à Belgrade ? Avant le 4 décembre 2008, est-ce qu'on a effectué
21 d'autres perquisitions ?
22 R. Je me souviens avoir été appelé, je ne sais pas par qui. Peut-être par
23 le président, mais je pense qu'il y a eu des perquisitions antérieures.
24 Etait-ce en 2006, je ne sais pas exactement.
25 Q. Et quelle explication, pour autant qu'on vous en ait donné une, si vous
26 en avez demandé une pour commencer, qu'est-ce qu'on vous a donné comme
27 explication, à savoir que les premières copies de ces carnets de notes, on
28 ne les a trouvées que le 4 décembre 2008 ?
Page 6094
1 R. Oui, bien sûr, nous avons cherché à savoir pourquoi tous ces documents
2 n'avaient pas été saisis lors d'une perquisition précédente, par exemple,
3 celle de 2006, et on nous a répondu que ceux qui avaient procédé à cette
4 perquisition ne cherchaient qu'à trouver le fugitif, le général Mladic. Ils
5 ne cherchaient pas à saisir des documents au cours de cette perquisition.
6 Q. Mais au cours de ces perquisitions précédentes, qu'est-ce qu'on a saisi
7 comme documents ?
8 R. Je n'ai aucune information qui préciserait le type de documents saisis
9 au cours de perquisitions antérieures, mais je suis assez sûr qu'il y a eu
10 au moins une perquisition avant celle du mois de décembre 2008, mais je ne
11 sais pas exactement combien de perquisitions il y a eu. Et je vous garantis
12 que le TPIY n'a participé à aucune des perquisitions antérieures.
13 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la police de Serbie et de
14 la Republika Srpska ont répondu à des directives, à des pressions exercées
15 par ce bureau du Procureur-ci ?
16 R. Je pense que la Serbie et la Republika Srpska ont pour obligation de se
17 mettre à la recherche de fugitifs, de personnes qui n'ont toujours pas été
18 arrêtées dans le cadre de ce Tribunal.
19 Q. Oui, oui. Mais moi, je ne vous demande pas ce qu'il en est de la
20 recherche de fugitifs. Je parle du traitement réservé aux familles.
21 Qu'advient-il de nos familles sur place ? Est-ce que ce n'est pas là un
22 comportement arbitraire établi par les autorités là-bas ou est-ce que cette
23 pression vient de vos services ?
24 R. Moi, je ne sais rien de la situation. Ce que je sais, je le tiens de la
25 presse et de vous, c'est tout.
26 Q. Mais est-ce que vous essayez de dire, Monsieur Blaszczyk, que vous ne
27 savez pas que le frère d'Osama bin Laden a été bien mieux traité que nos
28 enfants ?
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Vous savez, j'ai été très patient
2 parce que je pensais qu'on allait revenir tôt ou tard à l'expérience, ces
3 faits, aux circonstances du travail de M. Blaszczyk, mais maintenant on
4 s'égare dans des bêtises et dans des discours offerts par l'accusé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est vrai.
6 Revenez aux questions qui comptent, Monsieur Karadzic, revenez au sujet
7 abordé par le témoin.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je le ferai, mais je pense avoir le droit
9 de mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin, de mettre à l'épreuve son
10 comportement général et la capacité du service dont il fait partie. Mais
11 enfin, je vais revenir au sujet que j'avais abordé.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous expliquer pourquoi le 4 décembre on n'avait pas saisi tous
14 les carnets de notes ? Certains ont été saisis, n'est-ce pas, le 4 février
15 2010; pourquoi ?
16 R. En décembre 2008, les carnets de notes, les documents saisis à
17 l'époque, étaient visibles de tous. Mais je crois que lors de la
18 perquisition de février 2010, on a trouvé des documents qui étaient cachés
19 derrière une garde-robe dans le grenier, donc je pense que c'est pour ça
20 qu'il y a cette différence, une partie des documents qui se trouvaient dans
21 la chambre à coucher de Mme Mladic.
22 Q. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on n'avait pas trouvé ces carnets
23 pendant la perquisition effectuée en 2008 ?
24 R. C'est la seule explication qu'on m'ait donnée.
25 Q. Merci. Savez-vous ce qu'il est advenu des documents saisis au cours des
26 nombreuses perquisitions effectuées dans l'appartement qui appartient à ma
27 famille ?
28 R. Non. Je pense qu'une partie de ces documents a été fournie à notre
Page 6096
1 unité chargée de la conservation des éléments de preuve. Mais je ne le sais
2 pas véritablement. Il m'est impossible de répondre à votre question.
3 Q. Mais est-ce que vous savez ce qui a été saisi et ce qu'il est advenu
4 des documents saisis dans le domicile de bon nombre de personnes qui ont un
5 rapport plus ou moins proche avec moi, par exemple, au domicile du prêtre
6 Starovlah, domicile dans lequel on a fait irruption ?
7 R. Je sais qu'il y a eu quelques perquisitions en rapport avec vous ou
8 votre famille en Bosnie-Herzégovine à l'occasion desquelles des documents
9 ont été saisis, et je pense que ceux-ci ont été fournis au TPIY et se
10 trouvent aujourd'hui dans notre unité chargée de la conservation des
11 éléments de preuve, "evidence unit," mais je n'ai aucun détail à propos de
12 ces perquisitions.
13 Q. Merci. Mais est-ce que ces documents sont considérés comme étant un
14 recueil de documents, un ensemble, comme on a traité ceux qu'on a trouvés
15 dans l'appartement de Mme Mladic ?
16 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par ensemble ou recueil ? Ce sont des
17 éléments de preuve qui sont considérés et traités comme il se doit en tant
18 qu'éléments de preuve. Tout ce que nous avons reçu des personnes qui ont
19 effectué la perquisition nous a été remis, si ça a été remis, a reçu un
20 numéro ERN et se trouve maintenant dans notre unité, et quiconque peut
21 consulter ces documents, y compris la Défense, je crois.
22 Q. Mais tous ces documents sont gardés ensemble. Ce n'est pas réparti en
23 fichiers, en classeurs. C'est gardé tout ensemble en tant que recueil de
24 carnets de notes auxquels s'ajoutent des éléments audio et vidéo dont on ne
25 va pas parler aujourd'hui. Donc ces carnets de notes constituent un tout,
26 un recueil d'éléments de preuve. Est-ce que vous avez me concernant ce
27 genre de recueil ?
28 R. Ce qui est venu des perquisitions récentes concernant le général Mladic
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1 a reçu un traitement spécial, mais parce que des documents saisis dans vos
2 résidences, là je ne sais pas. Je sais que nous avons des éléments de
3 preuve venant de ces perquisitions, mais je ne sais pas selon quelles
4 modalités ces éléments sont conservés.
5 Q. Merci. Je voudrais qu'on affiche dans le système du prétoire
6 électronique le document de la liste 65 ter 22840.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la page 98, ce sera
8 la même page en anglais comme en serbe. Mais en serbe, il nous faut non pas
9 la version manuscrite, mais la version dactylographiée. Enfin, si c'est la
10 même page, ce sera bon aussi si on affiche la version manuscrite.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Entre-temps, Monsieur Blaszczyk, dites-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un
13 d'autre qui pourra attester de l'authenticité, par exemple, de l'écriture
14 du général Mladic ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé l'affichage de la page 98, s'il
16 vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que quelqu'un d'autre a témoigné quant
18 à l'authenticité de l'écriture du général Mladic ? A part le général
19 Manojlo Milovanovic, je ne me souviens pas.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Merci. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de choisir le général
22 Manojlo Milovanovic ?
23 R. Quand il était ici, il se fait qu'il a témoigné. Nous avons saisi
24 l'occasion. Je pense qu'il a témoigné dans le procès Stanisic et Simatovic.
25 Et nous avons saisi l'occasion de sa présence ici pour décider de lui
26 montrer la version scannée que nous avions des carnets de notes du général
27 Mladic. Puis nous nous sommes souvenus qu'il était très proche, pendant de
28 nombreuses années pendant la guerre, du général Mladic. Il a assisté à des
Page 6098
1 réunions avec lui. Il était présent au moment où le général Mladic prenait
2 ses notes, et il connaissait très bien l'écriture du général. Ce qui fait
3 que nous avons décidé de le choisir lui, le général Milovanovic.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 98 dans le système du prétoire
6 électronique, pas du document, s'il vous plaît. J'aimerais la page 98 dans
7 le système du prétoire électronique dans les deux versions.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Regardez ces deux premiers tirets. Est-ce que vous pourriez nous les
10 lire.
11 R. Quelle partie vous voulez dire ?
12 Q. Ici, il s'agit d'une réunion du 16 juin 1992, et voilà ce que dit
13 Radovan Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être voir la page
15 précédente pour voir le début de la réunion. Est-il possible de revenir au
16 début, nous avons la date du 6 juin 1992, après quoi nous reviendrons à
17 cette page-ci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous acceptez qu'il s'agit d'une contribution de M.
20 Karadzic, ce qui est écrit là ? Cela se poursuit sur la page suivante. Ses
21 propos se poursuivent, et la date est la date du 6 juin 1992.
22 Donc si vous acceptez que ce carnet fait référence au 6 juin 1992,
23 nous pouvons maintenant afficher la page suivante pour pouvoir voir la
24 suite du texte.
25 R. Moi, je vois une traduction anglaise et je vois le B/C/S, mais je ne
26 vois pas en fait le carnet original. Mais bon, je pense que cela vient du
27 carnet.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que la page suivante pourra être
Page 6099
1 affichée ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter que Karadzic dit :
4 "Nous ne devons pas exercer de pressions pour que les gens partent, et nous
5 n'avons pas le droit de dire que la frontière ne se trouve pas, ne suit pas
6 la Neretva."
7 R. Oui, c'est effectivement ce qui est écrit ici.
8 Q. Donc est-ce que vous acceptez que le déplacement de la population n'est
9 pas traduit littéralement ? Il ne faudrait pas qu'il y ait le mot
10 "déplacement" en anglais, car le mot serbe devrait être traduit par
11 "resettlement" en anglais, "réinstallation."
12 R. Oui, c'est écrit ici.
13 R. La question doit être posée aux interprètes pour ce qui est de la
14 traduction, et pas à moi.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, écoutez. Le problème
16 n'est pas la traduction. Vous aurez la possibilité de contester la
17 traduction ou de faire en sorte d'obtenir la bonne traduction, mais ce
18 n'est pas le moment pour le faire.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous acceptez que cela s'est bien passé lors de cette
21 réunion du 6 juin 1992 ? Si vous, vous disposez du carnet original, vous
22 pouvez le consulter.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, si vous souhaitez
24 confirmer la date, nous pouvons reprendre la page 93 du système du prétoire
25 électronique.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je le pense. Si c'est ce qui est dit,
27 oui. Oui, oui. Il s'agit effectivement, je vois dans la traduction
28 anglaise, samedi 6 juin 1992. Donc c'est exact.
Page 6100
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant voir
2 le document 1D260, je vous prie ? Je disais donc 1D260.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier la
4 cote, Monsieur Karadzic ? C'est bien la pièce 1D260, dites-vous, et ce
5 serait pas plutôt la pièce 1D360 ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il s'agit de la pièce 1D260. La date est
7 la date du 8 juin 1992. Donc juste après cette réunion-ci. En fait, c'est
8 la réaction de Radovan Karadzic et les mesures qu'il prend.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre liste cela figure sur la cote
10 1D191. Peut-être que l'on pourrait demander l'affichage de ce document.
11 Nous verrons si c'est le document que vous souhaitez voir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il se peut que ce soit le document. Ça,
13 c'est le document qui a été publié par l'agence SRNA
14 effectivement.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Je ne sais pas s'il existe une traduction de ce document. Est-ce que
17 vous pouvez voir que ce document porte la date du 8 juin 1992 ? C'est un
18 communiqué officiel, donc communiqué de presse publié par l'agence de
19 presse. Regardez la ligne 7. A la ligne 7 il est dit - et on ne sait pas
20 qui - mais quelqu'un préconisait le fait que les principes fondamentaux du
21 droit humanitaire devaient être respectés en temps de guerre. Le président
22 de la présidence de la République serbe en Bosnie-Herzégovine a présenté
23 l'appel urgent suivant."
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais on me
26 dit qu'il existe une traduction anglaise sous la cote D00426.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui d'ailleurs apparemment a déjà été
28 admis comme élément de preuve. Bien, nous allons voir.
Page 6101
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous souhaitez que je vous confirme qu'il
3 s'agit effectivement d'un document qui porte la date du 8 juin 1992, et qui
4 émane de l'agence de presse SRNA ? Je le fais effectivement.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et je voudrais juste confirmer le fait
6 que ce document a déjà été versé au dossier sous la cote D426.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous acceptez le lien qui existe entre ce document qui a été
10 présenté par Karadzic deux jours après ce que l'on trouve dans le carnet de
11 Mladic ? Il y a quand même un lien entre les deux pour ce qui est du thème,
12 du sujet.
13 R. Ce document a été écrit deux jours après la réunion dont nous venons de
14 parler il y a quelques secondes. Oui, il existe un lien. C'est ça le lien.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit déjà d'une pièce, est-
17 ce que le document 22840 pourrait être affiché, le document de la liste 65
18 ter ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me pose des questions à propos des
20 questions que vous posez. Est-ce que ce qui vous préoccupe ce sont à
21 nouveau des questions de traduction; c'est cela ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse de devoir vous le dire,
23 Madame, Messieurs les Juges, mais vous savez ce qu'a écrit le général
24 Mladic dans son carnet. Ce qu'il a écrit, ses notes sont très succinctes.
25 C'est quasiment de la sténo. Il ne s'agit pas de phrases formulées. Il ne
26 s'agit même pas de phrases complètes. Lorsque cela est traduit, ce genre de
27 notes peut induire en erreur.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, Monsieur
Page 6102
1 Karadzic, une pause d'une demi-heure. Mais n'oubliez pas
2 qu'aujourd'hui nous nous intéressons à la filière de conservation ainsi
3 qu'à l'authenticité du carnet, et non pas à la teneur de ce carnet.
4 Bon, nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et nous
5 reprendrons à 12 heures 40.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Poursuivez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 J'aimerais demander l'affichage du document 22852 de la liste 65 ter dans
11 le système du prétoire électronique. Dans un premier temps, nous allons
12 examiner la couverture, puis j'aimerais que la page 44 de la version serbe
13 et 47 de la version anglaise soient affichées. Et je souhaiterais que ce
14 soit le texte dactylographié en serbe. Donc page 44. La page 44 pour le
15 prétoire électronique. Et page 47 pour la version anglaise.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous acceptez le fait qu'il s'agit de la
18 date du 22 mars 1996, donc que cela a été écrit le 22 mars 1996, et que
19 cela correspond à une réunion que Mladic et ses collaborateurs ont eue avec
20 moi ?
21 R. Oui, il s'agit d'une conversation avec le président Karadzic en date du
22 22 mars 1996.
23 Q. Examinons la première phrase. Je pense qu'il y a une coquille, mais
24 bon, je suppose que ce qui a été dit c'est que :
25 "De gros efforts ont été faits pour Albright."
26 Il faudrait peut-être voir la version manuscrite pour vérifier tout cela.
27 Est-ce que vous pouvez lire les deux premiers alinéas ?
28 R. "De gros efforts ont été faits pour Albright. Elle s'attendait à ce
Page 6103
1 qu'ils trouvent 1 200 corps musulmans à Pilica, mais ils ont trouvé cinq
2 corps."
3 Q. Puis la suite ?
4 R. "Nous avons rencontré Koljevic Biljana et nous avons conclu qu'il
5 serait mieux que la meilleure solution consisterait à former une
6 commission, une commission paritaire pour qu'une enquête soit véritablement
7 menée à bien à propos de toutes les morts et de tous les meurtres et
8 assassinats à Srebrenica et dans ses environs pendant la guerre.
9 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, voir ce qui est écrit juste en
10 dessus -- en dessous, plutôt, la phrase qui commence par "S'il développe…"
11 ? Oui, oui, là où ça commence par, "S'ils élargissent…". Oui, il y a quatre
12 alinéas avant.
13 R. "S'ils élargissent la campagne, alors ils créeraient une commission
14 mixte avec un représentant de la sécurité civile, un représentant de la
15 sécurité militaire et deux représentants des Nations Unies pour qu'une
16 enquête soit menée à bien à propos de la mort de chaque personne."
17 Vous souhaitez que je poursuive ma lecture ?
18 Q. Oui, je vous en prie.
19 R. "Accusations de viol - Karadzic a indiqué qu'il y avait un avocat aux
20 Etats-Unis qui le défendait bien.
21 "Ce type de crimes doit être pris en considération.
22 "Les frais de Défense du général Lukic devront être payés--"
23 Q. Cela suffit maintenant, c'est bon. Alors, soyons très prudents. Et je
24 vais vous expliquer pourquoi je vous donne ces exemples. Parce qu'en fait,
25 cela vise l'admissibilité ou la recevabilité ou la valeur de ce document.
26 Lorsqu'ils indiquent s'ils élargissent la campagne, il s'agit de
27 s'ils étoffent ou s'ils accentuent la campagne, qui est une campagne de
28 propagande, ils créeront une commission mixte, ils formeront une commission
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1 mixte. Alors, dans la traduction, ce que nous donne la traduction, c'est
2 qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui va créer une
3 commission, alors que c'est Mladic qui a écrit que nous, nous allions créer
4 une commission mixte.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le moment d'attirer notre
6 attention sur l'exactitude de la traduction de ces notes. Vous aurez
7 amplement la possibilité de contester l'exactitude de la traduction. Ce
8 témoin n'a absolument rien à voir avec la traduction.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document 1D2267, je vous prie. Et
10 n'oublions pas qu'il s'agissait d'un document du 22 mars 1996.
11 Je disais document 1D2267. 1D2267.
12 Voilà, c'est bien le document.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que je pourrais vous en donner lecture. Parce que je ne pense
15 pas qu'il existe une traduction de ce document, bien que le bureau du
16 Procureur ait une copie de ce document. Il est adressé à l'état-major de
17 l'armée de la Republika Srpska, au MUP de la Republika Srpska, au ministère
18 de la Justice, à son administration, à la Cour suprême, à la Cour militaire
19 suprême, au procureur de la République, au procureur de l'armée de la
20 Republika Srpska.
21 Est-ce que vous pouvez dans un premier temps confirmer la date, 1er avril
22 1996.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que le document qui fait l'objet de
25 la pièce P00164 est la traduction qui sera certainement très utile pour le
26 témoin.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Est-ce que la traduction
28 pourrait alors être également affichée ?
Page 6105
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux confirmer que ce document porte
2 la date du 1er avril 1996.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Merci. Bien. Pourriez-vous lire le document rapidement, nous dire de
5 quoi il s'agit et nous dire s'il existe un lien entre ce document et ce
6 qu'a écrit Mladic dans son carnet. En date du 22 mars 1996, quelques jours
7 avant ce document. Ce n'est pas la peine de le lire en entier. Dites-nous
8 juste rapidement ce dont il est question dans ce document.
9 R. Il s'agit d'un document qui porte sur les victimes de Srebrenica. Il
10 s'agit d'une enquête qui est envisagée.
11 Q. Alors, puis-je vous en donner lecture. Est-il exact qu'il s'agit d'un
12 ordre qui est donné, ordre de mener à bien une enquête détaillée des sites
13 où se trouvent des victimes du conflit armé et il est demandé que ces
14 victimes soient identifiées. Il ne s'agit pas, en fait, d'envisager une
15 enquête ou non. Il est indiqué qu'une enquête doit être faite et là, c'est
16 un ordre pour que les victimes soient identifiées, pour que la cause du
17 décès de ces victimes soit également établie, et il leur est demandé
18 également de déterminer s'il s'agit de victimes civiles ou militaires.
19 De surcroît, il s'agit de mener à bien une enquête pour déterminer s'il y a
20 eu meurtre ou assassinat intentionnel des civils et des blessés, ainsi que
21 des prisonniers de guerre, et pour voir si tout autre crime aurait été
22 commis qui aurait représenté autant d'infractions ou de violations des
23 conventions de La Haye ou de Genève. Puis il est indiqué que les auteurs de
24 ces crimes devront être identifiés pour que les poursuites pénales à
25 l'encontre des auteurs de ces crimes soient diligentées le plus rapidement
26 possible.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est votre question ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question, c'est de demander à M. Blaszczyk
Page 6106
1 s'il est d'accord pour dire qu'avec ces carnets il faut que nous puissions
2 avoir des documents de ce type pour comprendre la teneur et le contenu des
3 carnets.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Le carnet c'est un
5 carnet. Les carnets sont des carnets. Si nous parlons de l'authenticité des
6 carnets, je ne pense pas que nous ayons besoin de documents supplémentaires
7 tel que ce type de document.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Mais est-ce que vous convenez quand même que Mladic, en fait, a établi
10 ce document pour se rafraîchir la mémoire ? C'était le but du document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, bon, pourquoi est-ce
12 que des carnets ont été conservés par Mladic, cela n'a rien à voir avec ce
13 témoin. Alors, je vais insister sur cet élément, ça fait quand même la
14 troisième ou la quatrième fois que je reviens à la charge. Ce n'est pas le
15 moment pour vous pencher sur la valeur probante du carnet ou des carnets de
16 Mladic. Ce témoin a été convoqué pour témoigner à propos de la filière de
17 conservation et à propos de l'authenticité des documents.
18 D'après les questions que vous posez, j'en conclu que vous ne
19 contestez absolument pas l'authenticité des carnets de M. Mladic. Monsieur
20 Karadzic, qu'en est-il ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas en train
22 de contester le fait qu'il s'agit bien des carnets de M. Mladic. Toutefois,
23 étant donné que M. Nicholls a essayé de prouver l'authenticité en
24 présentant des documents, la Défense souhaite indiquer que le carnet n'est
25 pas un document en tant que tel, parce que du point de vue linguistique il
26 n'est pas complet ce carnet. Donc il faut quand même faire preuve d'une
27 grande circonspection, lorsque l'on pense à la façon dont on va utiliser
28 ces documents et lorsque l'on pense à la recevabilité de ces documents.
Page 6107
1 Par la suite, je vais soulever la question du versement de ces documents.
2 Parce que ces documents ont été écrits en tant qu'aide-mémoire pour
3 M. Mladic, il s'agit de notes. Il ne s'agit pas d'un carnet au sens
4 véritable de ce terme. Ne l'oublions pas.
5 Si telle est la situation, je pourrais terminer mon contre-
6 interrogatoire. Je pourrais demander le versement au dossier de ce
7 document, de cet ordre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais
8 demander son versement au dossier. Ensuite, je vais demander à M. Robinson
9 de présenter notre point de vue à propos de la façon dont ce document
10 pourrait être utilisé et à propos de son admissibilité.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous avez une heure
12 environ, moins d'une heure d'ailleurs, pour terminer votre contre-
13 interrogatoire. Donc je vous en prie, poursuivez.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
15 dossier ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction, la
17 pièce P164.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 La nécessité de corroborer ce qui est dit au sujet du journal de M. Mladic
20 n'a plus lieu d'être dans ce cas. Je veux parler de toutes les questions
21 relatives à l'admissibilité et autres, donc dans ces conditions je donnerai
22 la parole à Me Robinson pour qu'il vous dise comment ces documents
23 devraient être traités, ces journaux personnels. Je veux dire, ce qui
24 m'inquiéterait beaucoup, ce qui nous inquiéterait beaucoup, ce serait
25 qu'ils soient versés au dossier dans leur intégralité sans aucun autre
26 document corroborant et établissant également le véritable sens de tout ce
27 qui figure dans ses journaux personnels, parce que ces documents ont
28 simplement été écrits dans le but de rappeler à M. Mladic ultérieurement
Page 6108
1 tel ou tel événement qui était survenu. Donc il constitue simplement un
2 aide-mémoire. Il ne s'agit pas d'un journal personnel au sens propre de ce
3 terme.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.
5 Vous aurez toute possibilité de parler du sens des diverses rubriques que
6 l'on trouve dans ces carnets ou de la façon de les interpréter, et vous
7 aurez également ample possibilité de vous exprimer sur tous ces sujets.
8 Je crois comprendre que vous avez conclu votre contre-interrogatoire de M.
9 Blaszczyk, et je me demandais si vous aviez des questions supplémentaires
10 du côté de --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, en dehors du fait que nous
12 aimerions demander à Me Robinson de présenter notre position sur les
13 conditions dans lesquelles ce document peut être admissible.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous reviendrons sur cela après la
15 fin de la déposition de M. Blaszczyk.
16 Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Nicholls ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, ceci met un
19 terme à votre déposition, Monsieur Blaszczyk. Merci de votre déposition.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous avez déclaré après la
23 déposition du témoin et le contre-interrogatoire du Dr Karadzic que vous
24 apporteriez une réponse claire eu égard à l'authenticité ou à
25 l'admissibilité de ces documents.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne
27 contestons pas l'authenticité de ces carnets. Donc ça c'est le premier
28 point.
Page 6109
1 Puis le deuxième point c'est qu'après avoir examiné les carnets dans leur
2 intégralité pendant les vacances judiciaires, nous estimons qu'ils sont
3 très utiles à la Défense et qu'ils comportent un certain nombre de
4 rubriques qui peuvent être très utiles et corroborer ce qu'a dit M.
5 Karadzic depuis le début. Donc nous voyons qu'il est dans notre intérêt
6 également comme dans l'intérêt du Procureur que les rubriques de ces
7 journaux personnels soient utilisées pendant le procès et mis à la
8 disposition des Juges de la Chambre.
9 Toutefois, nous ne pensons pas qu'il soit juste que ces carnets soient
10 versés au dossier intégralement comme une espèce de collection de
11 documents, car nous n'avons pas la possibilité d'interroger le général
12 Mladic au sujet de ce qui y figure et nous n'avons pas la possibilité de le
13 confronter à ces différentes rubriques. Donc nous pensons que ce qui
14 devrait être réalisable c'est que les diverses rubriques individuelles
15 soient prises en compte en vue de versements au dossier par le truchement
16 de tel ou tel témoin ou en association avec tel ou tel autre document,
17 comme cela était le cas des 15 rubriques que M. Nicholls a fait figurer sur
18 son tableau et des quelques autres documents et rubriques que le Dr
19 Karadzic a cités en exemple au cours de son contre-interrogatoire. Donc
20 notre position consiste à dire que nous devrions admettre au cas par cas
21 les documents fondamentaux ou les rubriques essentielles de ce journal
22 personnel qui sont corroborées par le témoignage du témoin ou par d'autres
23 documents, et nous estimons qu'il serait bon de procéder de cette façon et
24 que c'est ainsi que les carnets de M. Mladic devraient être traités.
25 Avant de me rasseoir, j'aimerais dire toute notre appréciation aux Juges de
26 la Chambre pour le fait que deux semaines nous ont été accordées pour
27 examiner ces cassettes, car je pense que nous pourrions aboutir à une
28 conclusion comparable à celle-ci. Etant donné la possibilité qui nous est
Page 6110
1 donnée de mieux comprendre le contenu de ces enregistrements et la
2 possibilité de voir dans le détail ce qui figure dans les carnets de notes,
3 nous estimons que ceci équilibre le travail de la Défense même au-delà de
4 ce que nous espérions.
5 Je vous remercie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Au
8 début de la journée d'aujourd'hui, Maître Robinson a dit qu'il allait
9 tester l'Accusation avant que celle-ci ne prenne position et qu'il
10 conviendra de voir si nous pouvons prouver ou non que c'est bien le général
11 Mladic qui est l'auteur de ces carnets de notes. Nous l'avons fait, et la
12 Défense admet maintenant la position selon laquelle aucune question ne peut
13 être posée quant au fait que c'est bien le général Mladic qui est l'auteur
14 de ces carnets.
15 En même temps que la déposition de M. Blaszczyk, nous nous sommes rendus à
16 certains endroits des carnets, ils ont été saisis à la maison de l'épouse
17 du général Mladic à Belgrade, et nous nous sommes penchés sur la filière de
18 conservation de ces documents. Je pense que nous avons rempli notre
19 mission, notre devoir eu égard à la preuve de l'admissibilité de ces
20 carnets. Nous avons prouvé que leur authenticité est avérée au-delà de tout
21 doute raisonnable et qu'ils peuvent donc être versés au dossier.
22 J'aimerais maintenant demander le versement au dossier de tous les carnets
23 dans leur intégralité. La Chambre a estimé, eu égard aux carnets qui ont
24 été ajoutés à la liste 65 ter à partir de la deuxième saisie, qu'ils
25 étaient à première vue pertinents par rapport aux procès auxquels nous
26 participons. Nous avons vu aujourd'hui par le biais de la procédure que
27 différents documents et différentes dates ont été corroborés par des
28 documents différents, indépendants des carnets du général Mladic, et par
Page 6111
1 des témoins, et M. Karadzic a parlé des réunions auxquelles il a assisté et
2 a dit que ces notes ont sûrement été mises par écrit à ce moment-là. Donc
3 ces documents ont une valeur probante et seront utiles. Et je pense que la
4 plus grande utilité réside dans ce qui concerne les séances de l'assemblée,
5 même si cela constitue un nombre de rubriques assez limité, donc il importe
6 de les verser au dossier dans leur intégralité.
7 Toutes ces préoccupations évoquées par Me Robinson portent sur le poids à
8 accorder à cet élément de preuve dans la dernière partie du jugement, si
9 tel est le cas, comme cela se passe pour tout élément de preuve, la Chambre
10 de première instance jugera après avoir entendu tous les témoins en
11 l'espèce après avoir comparé ces documents à d'autres pour leur accorder le
12 poids qui leur revient. Donc toutes les préoccupations évoquées quant au
13 fait que ceci a été écrit par quelqu'un qui ne peut pas être contre
14 interrogé, nous ne savons pas exactement ce qu'il avait à l'esprit en
15 disant cela. Mais en tout cas, ceci peut être évoqué dans le mémoire final
16 et n'a rien à voir avec la pertinence, mais peut être pris en compte dans
17 les délibérations des Juges en phase ultime du procès quant aux séances de
18 l'assemblée. Même si la Défense n'est pas d'accord quant au versement
19 intégral de ces documents, elle a admis que ces procès- verbaux étaient
20 pertinents, que des parties pouvaient être utilisées et qu'ils étaient
21 authentiques. Donc ce que je propose c'est de verser ces documents
22 intégralement au dossier, et eu égard au problème de l'équité, ce sont des
23 documents qui sont documents de types divers et qui correspondent tout à
24 fait à la situation d'une pièce à conviction étant donné que les Juges en
25 apprécieront le poids le moment venu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous voulez répondre ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, rapidement, Monsieur le Président.
28 D'abord, la différence que nous voyons entre ceci et les PV de l'assemblée,
Page 6112
1 c'est qu'ils ont été enregistrés principalement par des personnes dont la
2 tâche était de mettre ces PV par écrit, et nous pensons donc que la
3 confrontation porte davantage sur le problème des notes en style
4 télégraphique.
5 Deuxièmement, si vous comparez cette situation à une situation analogue,
6 par exemple, le QG des Nations Unies à New York, il s'y trouve une
7 collection de mémos des officiers de la FORPRONU, tels que le général
8 Morillon, qui ont assisté à des réunions pendant le conflit, et nous ne
9 disons pas que toute cette collection de mémos devrait être versée au
10 dossier pour que les Juges de la Chambre disposent de tous les documents du
11 personnel des Nations Unies qui ont assisté à diverses réunions pendant le
12 conflit.
13 Or, finalement c'est à cela que peuvent se comparer les journaux du
14 général Mladic. Il y a des notes, il y a des impressions personnelles à
15 l'issue de diverses réunions qui ont eu lieu pendant le conflit, et nous
16 pensons qu'il serait plus cohérent par rapport à notre pratique et par
17 rapport au droit de confrontation qu'un lien existe entre ce qu'a dit un
18 témoin en l'espèce et telle ou telle rubrique qui est versée au dossier et
19 que les Juges pourront utiliser dans leur appréciation des faits.
20 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien, c'est sans doute exact,
21 Maître Robinson, mais c'est exactement ce que dit l'Accusation, à savoir
22 que la Chambre - et c'est ce que la Chambre fera - puisse apprécier le
23 poids à accorder à ces documents.
24 Donc il n'est pas question d'admettre l'ensemble de ces documents comme si
25 automatiquement ils prouvaient la vérité. La vérité sera déterminée après
26 qu'un poids aura été accordé à toutes ces dépositions, et en particulier à
27 ces journaux, et qu'ils soient admis ou rejetés. Donc si je comprends bien
28 vos préoccupations, je pense que nous pouvons vous assurer que ces journaux
Page 6113
1 seront appréciés à leur juste valeur, tout comme toute autre pièce, le
2 moment venu. C'est simplement un problème de poids à accorder en temps
3 utile à ces documents.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 15
6 minutes avant de rendre la décision de la Chambre.
7 --- La pause est prise à 13 heures 11.
8 --- La pause est terminée à 13 heures 31.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a examiné les arguments
10 présentés par les parties et estime, étant donné que l'authenticité des
11 carnets n'est pas mise en cause par l'accusé et qu'il ne peut y avoir la
12 moindre question eu égard à la pertinence de ces carnets, la Chambre estime
13 que les carnets peuvent être versés au dossier intégralement.
14 Les préoccupations exprimées par Me Robinson portent sur le poids que
15 la Chambre pourrait accorder à ces éléments de preuve à l'issue du procès.
16 La même remarque s'applique à la proposition de Me Robinson de revoir
17 l'admission de certaines rubriques séparées et versées au dossier
18 individuellement. Il appartient aux parties de présenter des éléments
19 corroborants ou contradictoires de façon à permettre à la Chambre de se
20 prononcer à la fin de l'espèce quant au point de savoir si les diverses
21 rubriques ont bel et bien été corroborées.
22 Pour toutes ces raisons, la Chambre admet les carnets de notes en
23 tant que pièces à conviction dans leur intégralité. Les numéros seront
24 octroyés par le greffier de la Chambre et les parties en seront informées
25 en temps utile.
26 Nous allons maintenant prendre chacun des carnets pour lui assigner
27 un numéro. C'est bien cela, Monsieur Nicholls ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que c'est la meilleure façon
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1 de procéder, Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a encore deux questions à aborder
4 avant la suspension d'audience. Premièrement, pour ce qui concerne la
5 Conférence de mise en état dont j'ai déjà parlé.
6 Comme nous l'avons déjà laissé entendre, pendant la durée de la
7 suspension des audiences, la Chambre souhaite que se tienne une Conférence
8 de mise en état qui aura pour but de discuter de l'évolution du procès
9 jusqu'à ce jour. Nous estimons qu'il serait utile de discuter sur la base
10 de l'expérience que nous avons acquise ces derniers mois et d'entendre les
11 positions des parties sur la façon dont le procès pourrait peut-être
12 avancer plus rapidement.
13 Je tiens à faire remarquer que la Chambre a fait ses propres calculs de
14 temps eu égard au temps restant pour le procès, en se fondant sur les
15 chiffres disponibles dans nos rapports mensuel concernant le temps. Nous
16 l'avons fait sur la base d'audiences tenues quatre jour par semaine et
17 également sur la base de semaines de cinq jours d'audience pour apprécier
18 l'impact que cette différence de temps de travail pourrait avoir sur
19 l'ensemble du procès.
20 Et sans entrer dès à présent dans le détail de cette discussion sur le fond
21 quant à l'avantage que pourrait avoir une semaine de quatre jours par
22 rapport à une semaine de cinq jours, je dois dire que nous sommes un peu
23 inquiets quant aux résultats de nos calculs, qui sont très intéressants si
24 l'on souhaite explorer les divers moyens de faire en sorte que le procès
25 soit gérable étant donné sa longueur et le volume des éléments de preuve
26 qui sont versés au dossier.
27 Ayant dit cela, j'aimerais entendre les parties uniquement sur la question
28 de la date possible pour cette Conférence de mise en état pour voir si
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1 l'une ou l'autre des parties a une date qu'elle préfère éventuellement.
2 Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a des dates
4 auxquelles je ne serai pas disponible et d'autres qui conviennent, donc il
5 serait bon de voir quelles seraient les dates possibles pour éviter toute
6 difficulté. Je pourrais d'ailleurs vous donner les dates immédiatement, à
7 moins que vous ne souhaitiez que je les fasse transmettre au greffier de la
8 Chambre, mais en tout cas les 30 et 31 août, 1er et 2 septembre sont des
9 jours impossibles pour moi. Le vendredi de cette semaine ne pose aucun
10 problème, et pour la semaine problème, c'est un problème, mais si la
11 Chambre souhaite en décider autrement, je comprends que ce soit de ma part
12 une demande un peu exagérée, le fait de demander qu'un jour reste libre. En
13 tout cas, je ferais tous les efforts possibles pour me rendre disponible
14 durant la semaine prochaine, mais comme je l'ai indiqué, les quatre
15 premiers jours de la semaine prochaine, je n'ai aucune possibilité ces
16 jours-là.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être clair, vous avez dit qu'une
18 Conférence de mise en état qui se tiendrait le 3 septembre, le vendredi,
19 vous conviendrait.
20 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Maître Robinson ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] En général je ne vais nulle part. Je suis dans
23 le coin. Donc la date qui vous conviendra me conviendra.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous tiendrons cette Conférence
25 de mise en état le vendredi 3 septembre à 10 heures du matin.
26 Pour la discussion du point suivant, je demanderais que nous passions à
27 huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Page 6116 expurgée. Audience à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci bien. Conformément à la décision
3 de la Chambre du 18 août, l'audience est suspendue jusqu'au lundi 6
4 septembre, et dans l'intervalle, nous tiendrons une Conférence de mise en
5 état le vendredi 3 septembre à partir de 10 heures du matin.
6 Je suspends l'audience.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 6 septembre
8 2010, à 14 heures 15.
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