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1 Le mardi 14 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Bonjour, Monsieur Nakas.
8 Je vais vous demander de prononcer la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : BAKIR NAKAS [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
14 Monsieur.
15 J'ai été informé du fait que le dernier document utilisé hier n'avait pas
16 été versé, il s'agissait du document 1D1206, document de la présidence de
17 la Bosnie-Herzégovine. Je suppose que la Défense n'aura pas d'objection --
18 de la Défense -- de l'Accusation, ce sera une pièce à décharge.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D614.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant, c'est réglé. Vous avez la
21 parole, Monsieur Sutherland.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
23 Messieurs les Juges.
24 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
25 Q. [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de décliner votre
26 identité ?
27 R. Je m'appelle Bakir Nakas, fils de Mustafa et d'Azra Catic.
28 Q. Vous êtes médecin de métier ?
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1 R. Oui, je suis médecin, et je suis spécialiste en la maladie infectieuse.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais
3 maintenant appliquer les conditions de l'article 93 ter.
4 Q. Vous savez qu'une partie de votre déclaration sera présentée par écrit,
5 il faut que j'aborde les questions concernées.
6 Vous avez fourni des déclarations au bureau du Procureur, le 10 novembre
7 1995, les 10 et 12 novembre 1995, le 26 février 1996 et les 9 et 10 octobre
8 2001. Vous aviez déposé dans le procès intenté à Stanislav Galic le 10
9 décembre 2001, et le 9 janvier 2002. Vous avez déposé dans le procès
10 intenté à Dragomir Milosevic, le 25 et le 29 janvier 2007, ainsi que dans
11 le procès de Momcilo Perisic, les 25 et 26 mars 2009; est-ce exact ?
12 R. Oui, tout est exact.
13 Q. Par la suite, une déclaration a été préparée qui faisait la synthèse
14 de toutes vos déclarations antérieures, des procès-verbaux d'auditions, et
15 vous avez signé ce document qui faisait référence à plusieurs documents le
16 8 septembre 2010; est-ce bien exact ?
17 R. Oui, j'ai signé cette déclaration le 8 septembre de cette année.
18 Q. Vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration consolidée et les
19 pièces y afférents, n'est-ce pas ?
20 R. Des gens du bureau du Procureur m'ont montré la totalité de la
21 documentation et j'ai eu l'occasion d'examiner les documents,
22 effectivement.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le numéro
24 90190 de la liste 65 ter ?
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut enlever ce qui figure à
27 l'écran, de tous nos écrans ?
28 Je pense qu'il faudra prendre des mesures, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je m'en charge.
2 Est-ce que ce n'était pas le numéro 91 ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 90191.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Est-ce que c'est bien la déclaration que vous avez fournie, cette
7 déclaration de synthèse que vous avez signée récemment ?
8 R. Oui.
9 Q. Je pense que vous voulez apporter une modification. Au paragraphe 23,
10 page 6 de cette déclaration, vous voulez remplacer le terme "missiles" par
11 le terme "projectiles," ce qui voudrait dire que la première phrase se lit
12 comme suit :
13 "De 1992 à 1995, l'hôpital a été touché par plus de 200 projectiles et a
14 fait l'objet de tirs à vue."
15 R. Sans doute que pendant la traduction, un mot différent a été utilisé
16 pour parler de "projectiles." Donc, je suis d'accord, il est préférable de
17 parler de "projectiles" plutôt que de "missiles."
18 Q. Il y a une autre précision par rapport aux paragraphes 59 et 62 que
19 vous vouliez me mentionner. Nous allons trouver ceci à la page 11. Vous
20 avez un tableau qui donne le nombre de patients civils et militaires à
21 l'hôpital d'Etat. Dernière page, dernière phrase du paragraphe 61, il est
22 dit que :
23 "…les chiffres concernant les militaires dans ce tableau comprennent les
24 ayant droit civils."
25 Au paragraphe 59, on a : 1, les retraités de la JNA qui ont continué de
26 vivre à Sarajevo et leurs ayant droit; 2, des membres de l'armée régulière,
27 mais pas leurs ayant droit; 3, des membres, des fonctionnaires de la
28 police, mais pas leurs ayant droit; est-ce bien exact ?
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1 R. C'est exact, car dans une déclaration ou des déclarations précédentes
2 que j'ai fournies il y avait une certaine interprétation à propos du
3 système d'assurance maladie avant la guerre et ça avait été ajouté dans le
4 contexte de cette déclaration, et si on avait un nombre global de
5 militaires, de bénéficiaires de cette assurance, incluait les membres de la
6 famille. Mais, en fait, ça n'incluait que d'anciens membres de la JNA, des
7 officiers à la retraite ainsi que des membres de leurs familles qui ont
8 continué de vivre à Sarajevo. S'agissant de membres d'actives de l'armée de
9 Bosnie-Herzégovine, on ne trouve pas leurs familles, leurs dépendants ou
10 ayant droit dans ces chiffres qui incluent les militaires. Là, on les
11 retrouve dans le chiffre réservé aux civils.
12 Q. Merci. Cette modification, cette précision ayant apportée, confirmez-
13 vous que cette déclaration est fidèle à la vérité et que si ces mêmes
14 questions vous étaient reposées aujourd'hui, vous y répondriez de la même
15 façon ?
16 R. Oui.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande dès lors le versement du
18 document 90191 de la liste 65 ter pour versement sous pli scellé.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous demandez sous pli scellé pour
20 quelle partie de la déclaration ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Parce qu'il y a des dossiers médicaux qui
22 se trouvent à partir de la page 17, et nous avons téléchargé une version
23 expurgée de la déclaration du témoin. J'allais donc demander qu'on donne la
24 cote suivante à celle-ci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce sera fait. La déclaration de
26 synthèse non expurgée deviendra, Monsieur le Greffier…
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P1524 sous pli scellé.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce P1525 sera la version publique
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1 de la même déclaration ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, car on n'y trouvera pas des
3 documents déposés sous pli scellé dans d'autres procès ou dans ce procès en
4 application de votre décision qui concernait des dossiers médicaux.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je suppose qu'il n'y a pas
6 d'opposition de la part de la Défense. Je vois que ce n'est pas le cas.
7 Poursuivez.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Je peux lire un résumé de la
9 déclaration du témoin.
10 C'est un médecin qui était directeur général de l'hôpital d'Etat de
11 Sarajevo pendant toute la guerre en Bosnie-Herzégovine, de 1992 à 1995.
12 M. le Dr Nakas va parler des cas de pilonnages et de tirs embusqués
13 dirigés sur l'hôpital pendant toute la guerre et lira les faits que ceci a
14 eu sur les patients, le personnel hospitalier et le fonctionnement général
15 de l'hôpital. Le témoin déposera à propos des pertes, des blessés civils,
16 des pertes civiles provoquées par la campagne de tirs embusqués et de
17 pilonnages à Sarajevo et les effets que ceci a eu sur la population civile
18 de Sarajevo.
19 Le témoin va authentifier des dossiers médicaux et hospitaliers
20 concernant les incidents F4, F6, F7, F9 à F12, F14 à F17, dans les
21 incidents repris dans l'acte d'accusation pour des tirs embusqués, et les
22 incidents G1, G4, G6, G8 jusqu'à G13, et G19 pour les incidents de
23 pilonnages.
24 Avant le conflit, le témoin était médecin à l'hôpital militaire de
25 Sarajevo en qualité de membre de la JNA, et il était devenu lieutenant-
26 colonel en 1988. Le 8 avril 1992, il a sollicité la cessation de ses
27 services dans la JNA et il a quitté l'hôpital.
28 Il y est revenu le 10 mai 1992 et il a été nommé directeur général de
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1 l'hôpital d'Etat de Sarajevo. C'était le nouveau nom donné à l'ancien
2 hôpital militaire. A ce titre, il avait pour responsabilité d'organiser les
3 des activités de l'hôpital, il fallait notamment établir des protocoles
4 médicaux et les documents nécessaires au fonctionnement de l'hôpital. Il
5 était non seulement directeur général de l'hôpital d'Etat de Sarajevo, mais
6 il était aussi conseiller auprès du ministère de la Santé de Bosnie-
7 Herzégovine. Il était responsable des communications en matière de aide
8 humanitaire, s'agissant des médicaments et de leurs fournitures. Il était
9 aussi membre de la cellule de Crise, organisation qui se composait de tous
10 les gestionnaires, de toutes les institutions et centres de santé de
11 Sarajevo.
12 En raison des différents postes qu'il a occupés, le témoin connaît les
13 documents utilisés dans les hôpitaux et les centres de Santé de Sarajevo,
14 et peut les identifier. En plus, il pourra faire une évaluation statistique
15 du profil des patients et des blessures subies en raison des postes qu'il
16 occupait à l'hôpital et au ministère de la Santé. Il a authentifié la
17 documentation médicale déposée dans les procès Galic, Milosevic et Perisic.
18 De plus, le témoin a authentifié les documentations médicales dans
19 plusieurs déclarations préalables qu'il a fournies, et il a examiné les
20 documents médicaux qu'il a authentifiés.
21 Le témoin décrit le pilonnage de l'hôpital d'Etat de Sarajevo qui a causé
22 des dégâts considérables au bâtiment, et a un effet très grave sur le
23 fonctionnement de l'hôpital; alors qu'on avait hissé au sommet du bâtiment
24 le drapeau de la Croix-Rouge. Il a fait des observations au personnel des
25 fragments d'obus et quand il a vu l'emplacement des dégâts, il y a eu des
26 pilonnages de l'hôpital, mais le personnel et les patients ont été victimes
27 de tirs de tireurs embusqués, ce qui a provoqué plusieurs blessures chez de
28 nombreuses personnes. Là aussi, en raison de l'emplacement des dégâts
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1 causés par les tirs des tireurs embusqués, le témoin a déterminé l'origine
2 des tirs, il a déterminé qu'ils se trouvaient dans la zone contrôlée par la
3 VRS.
4 La campagne de pilonnage de tireurs embusqués à Sarajevo a un effet
5 sur la possibilité d'arriver à l'hôpital, et la fourniture en produit et en
6 médicaments, ce qui a fait qu'il était très difficile d'assurer les
7 services médicaux dans cette circonstance difficile. Lorsqu'il y avait
8 beaucoup de patients qui arrivaient à l'hôpital à la suite d'un pilonnage,
9 par exemple, celui du marché de Markale, en 1995, le témoin a pu constater
10 que la plupart des personnes blessées ou tuées étaient des civils ou des
11 militaires qui n'étaient pas en fonction, qui n'étaient pas sur le front.
12 L'effet de cette campagne de pilonnage de tireurs embusqués sur la
13 population de Sarajevo de façon générale, et sur le personnel et les
14 patients de l'hôpital d'Etat de Sarajevo en particulier, a entraîné des
15 problèmes physiques et mentaux, une sur émotivité, une peur extrême, une
16 dépression, c'étaient des phénomènes communs surtout dans une population
17 qui risquait de mourir chaque jour. Toute la population de Sarajevo, quelle
18 que ce soit son origine a subi le même stress causé par la guerre.
19 J'en ai ainsi terminé cette lecture.
20 Vendredi, lorsque nous avons déposé ce texte, nous avons dit que nous
21 avions demandé une demi-heure plus tôt qu'un quart d'heure. Je voudrais
22 aborder certains domaines en posant quelques questions au témoin, ce ne
23 sera pas plus long que 15 minutes.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Au paragraphe 5 de votre déclaration de synthèse, vous dites que vous
27 êtes devenu directeur général de l'hôpital, et au paragraphe 79 dans la
28 même déclaration, vous avez déclaré qu'en tant qu'administrateur, vous
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1 étiez toujours habilité à authentifier des copies de dossiers médicaux.
2 Paragraphe 93(a) de votre déclaration, vous allez le trouver à la page 26,
3 mais nous n'allons pas afficher ce document à l'écran. On trouve une liste
4 de fichiers ou dossiers médicaux que vous aviez identifiés dans votre
5 déclaration comme étant du 10 novembre 1995, et/ou du 9 et 10 octobre 2001;
6 documents que vous avez revus la semaine dernière, et que vous aviez déjà
7 authentifiés dans les deux déclarations précédentes, en fournissant les
8 originaux ou des copies certifiées conformes de ces dossiers médicaux,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact, Madame et Messieurs les Juges.
11 Q. On trouve donc ces fichiers; est-ce que ce sont les fichiers ou
12 dossiers médicaux qui s'établissent dans le cadre du fonctionnement normal
13 d'un hôpital ?
14 R. Oui, c'est le résultat des services fournis quotidiennement dans le
15 cadre d'un hôpital, par le centre clinique, celui de Dobrinja, par les
16 services d'Urgence, donc c'est le type de communication de confirmation de
17 certains éléments d'information concernant des patients qu'on trouve et
18 aussi en matière de traitement.
19 Q. Abordons la question des statistiques.
20 Paragraphe 91, cette déclaration de synthèse, vous évoquez un document.
21 Mais je vous demande d'abord ceci, puisque vous étiez directeur général;
22 est-ce que vous avez reçu des rapports mentionnant le nombre de patients,
23 le nombre de patients traités à l'hôpital ?
24 R. Oui, c'était la procédure courante, standard. Si l'on veut planifier
25 certaines activités, et si l'on doit rendre compte aux autorités
26 habilitées, on faisait une synthèse des données quotidiennes, des données
27 qui venaient des centres d'urgence, des autres services hospitaliers, donc
28 il y avait des données sur les activités quotidiennes de nos différents
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1 instituts et institutions. Les soins portés aux blessés ou des traitements
2 thérapeutiques pour ceux qui souffraient de maladie classique, disons.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] P01242, c'est la pièce dont je demande
4 maintenant l'affichage.
5 Q. C'est la pièce mentionnée au paragraphe 91 de votre déclaration de
6 synthèse, n'est-ce pas. Si l'on regarde la première page en B/C/S, ce sont
7 des pages 1 et 2 en anglais, nous constatons que c'est un rapport du centre
8 d'urgence du service de Chirurgie. En page 2, on voit aussi ces
9 statistiques pour le mois de décembre 1994. Ça, c'est le service de
10 Gynécologie. Qui a produit ce rapport, Docteur ?
11 R. Ces rapports sont une synthèse des activités mensuelles des services de
12 chirurgie d'urgence, à l'hôpital d'Etat de Sarajevo. C'est aussi le rapport
13 du service de Gynécologie du même hôpital, rapports élaborés par des
14 membres spécialisés du personnel qui ont pour mission de produire ces
15 rapports. Ici, en l'occurrence, c'était un technicien médical du centre
16 d'urgence responsable de ceci, et pour le service de Gynécologie, c'était
17 l'infirmière en chef. Ces rapports, au fond, sont un recueil, une
18 collection de données reprenant les activités les plus importantes, et
19 avant, c'est pour ça qu'on les établissait; on voulait savoir combien il y
20 avait de nouveaux blessés, combien de personnes avaient été hospitalisés,
21 combien il y avait eu d'interventions chirurgicales, entre autres données.
22 Q. Mais ces données, d'où venaient-elles ? Comment étaient-elles produites
23 ?
24 R. Mais elles venaient des protocoles habituels, des registres dans
25 lesquels on inscrivait le nom de tous les médecins hospitalisés, traités au
26 centre chirurgical d'urgence; et puis, aussi, au centre de -- au service de
27 Gynécologie. Donc, on y trouve les protocoles, ce sont les données
28 recueillies pendant un mois. En fin de mois, on faisait une compilation des
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1 données qui m'était remise, et à ce moment-là, je pouvais utiliser ces
2 données à diverses fins.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 3 et 4 en anglais, ce sera la page 2
4 en B/C/S.
5 Q. On voit un rapport sur le type d'interventions chirurgicales effectuées
6 en 1994. Qui a produit ce rapport ? On y voit aussi le nombre
7 d'interventions chirurgicales.
8 R. Il vient du service central de Chirurgie, qui faisait partie du service
9 de Chirurgie de l'hôpital. Quant aux données, on voit le nombre
10 d'interventions, le type d'interventions chirurgicales, qui était le
11 chirurgien en chef, l'anesthésiste, le nombre d'interventions, vous disais-
12 je, en fonction aussi du type de patients, du type de blessés, et on voit
13 aussi la charge de travail à la suite de chaque intervention dans la salle
14 d'opération. C'était le technicien médical qui devait établir ces rapports,
15 c'est lui qui s'occupait du fonctionnement du bloc opératoire. Tout ceci se
16 faisait après avoir établi, chaque mois, le nombre d'interventions dans le
17 service central de chirurgie.
18 Q. Ces chiffres, d'où venaient-ils, où les prenait-on ?
19 R. Ils venaient des protocoles d'intervention, dans le bloc opératoire
20 central du service de Chirurgie. Ceci n'a rien à voir avec les protocoles
21 utilisés dans les centres au service d'Urgence, et les chiffres que vous
22 allez y trouver. C'est simplement le fait que ces personnes qui arrivaient
23 en urgence pouvaient se retrouver plus tard dans le service de Chirurgie.
24 Q. Ici, au numéro 10, on a le nombre d'interventions chirurgicales en
25 fonction du type de blessures. Est-ce qu'on trouve dans ces rapports aussi
26 des rapports sur les amputations qu'il a fallu effectuer ?
27 R. Pour être précis, dans ce rapport, on ne donne pas ces données;
28 cependant, dans des rapports ultérieurs, qui font partie de ces documents,
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1 on trouvera le nombre d'amputations réalisées, d'amputations durant une
2 certaine période de temps, en en précisant le nombre, et ce nombre a été
3 donné, parce que mes supérieurs et la communauté internationale a demandé
4 des informations pour savoir combien il y avait d'amputés. Ceci leur
5 permettait de préparer, d'envisager l'aide nécessaire, par exemple, pour
6 avoir des membres artificiels, ou autres prothèses. Mais vous n'allez pas
7 trouver ces informations dans tous les rapports, vous ne les trouverez que
8 dans certains de ces rapports.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui était le Dr Abdulah Nakas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Dr Abdulah Nakas, c'était mon frère. Il est
11 décédé en 2005, en novembre 2005, et pendant toute la durée de la guerre,
12 il a été chirurgien en chef à mon hôpital, c'est lui qui avait la
13 responsabilité du service de Chirurgie. Après sa mort, en 2006, à la
14 demande de citoyens de Sarajevo et des environs, l'assemblée du canton de
15 Sarajevo lui a donné son nom, à l'hôpital, pour rendre honneur à tout ce
16 qu'il avait accompli avant sa mort.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie de cette information,
18 Docteur.
19 Poursuivez, Madame.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on voir les pages 3 à 6 en anglais,
21 et ce sera, en B/C/S, la page 3.
22 Q. Vous avez accueilli des citoyens de Sarajevo blessés par des tirs de
23 tireurs embusqués, et vous les avez accueillis dans le centre d'urgence
24 pendant la période de janvier -- août à décembre 1994, et puis, de janvier
25 à octobre 1995.
26 C'est donc un rapport. Mais qui l'a produit, ce rapport ?
27 R. Le rapport que vous avez sous les yeux, je l'ai moi-même établi à la
28 demande du Tribunal, en 2007. Cet intérêt avait été manifesté, car on
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1 voulait savoir combien, en tout, il y avait de citoyens de Sarajevo qui
2 avaient été blessés par des tirs de tireurs embusqués, en 1994 ainsi qu'en
3 1995; à partir d'août jusqu'en décembre 1994, et de janvier à octobre 1995.
4 Donc ça avait été préparé pour le procès Milosevic.
5 Q. Vous avez dit : "A la demande du Tribunal," quand vous dites
6 "Tribunal," vous voulez dire parquet, n'est-ce pas, bureau du Procureur ?
7 R. Oui, exact.
8 Q. Comment avez-vous fait pour établir ce rapport ? D'où avez-vous tiré
9 ces données chiffrées ?
10 R. Ces données proviennent des protocoles des centres au service
11 d'urgence; vous voyez pour août à décembre 1994, et janvier à octobre 1995.
12 Je les ai examinés en personne, ces dossiers, j'ai examiné ces chiffres, et
13 c'est ainsi que j'ai pu établir le rapport que vous avez sous les yeux.
14 Q. Nous avons maintenant examiné trois documents distincts, si je vous ai
15 bien compris, vous l'avez dit il y a un instant. Ce ne sont pas des
16 documents qui ont un lien entre eux, mais il y a peut-être un certain
17 chevauchement, car le protocole initial, c'est toujours la source
18 d'information, n'est-ce pas ?
19 R. Tout à fait, tout à fait exact, Madame et Messieurs les Juges. Les deux
20 premiers documents ont été produits dans le cadre de notre travail, ils
21 étaient produits tous les mois, et ils répondaient à une tâche qui nous
22 avait été confiée auparavant. Maintenant, ce rapport qui a été établi
23 spécialement pour donner le nombre de patients traités pendant les périodes
24 concernées, dans tous ces documents, on n'utilise qu'une seule et même
25 source; cependant, vous y trouvez des données qui sont à la base de ce
26 rapport.
27 Q. En B/C/S, ce document compte 35 pages, 70 en anglais. Vous avez relu la
28 totalité de cette pièce. Est-il juste de dire que tous les rapports qu'on
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1 trouve dans cette pièce c'était les rapports qu'on établissait dans le
2 cadre habituel du travail que vous faisiez, à l'exception de ce document-
3 ci, qui est pour le moment à l'écran, et que vous avez établi aux fins du
4 procès Milosevic ?
5 R. C'est exact. C'est tout à fait comment vous venez de dire.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce
7 P01238.
8 Q. On voit un document à l'écran qu'est-ce qu'il représente ?
9 R. A gauche dans la version qui est dans notre langue, on a la photocopie
10 d'une page du protocole utilisée dans le cadre du fonctionnement du travail
11 de l'hôpital d'Etat. Il y a certaines rubriques qu'il faut remplir. Il y a
12 une certaine codification à adopter, certains codes qui sont d'ailleurs
13 énumérés ici. C'est une codification utilisée aussi du temps de l'hôpital
14 militaire; quand il y avait des membres de la JNA qui étaient traités à
15 l'hôpital militaire de Sarajevo et que des rapports étaient envoyés aux
16 supérieurs hiérarchiques à Belgrade.
17 De 1992 à 1995, nous avons continué d'utiliser ces mêmes protocoles;
18 cependant, la tenue des fichiers, des dossiers a été modifiée, nous n'avons
19 plus utilisé les mêmes codes; la même codifications, nous avons rempli ces
20 cases de la même façon que ça avait été fait à l'accueil, donc la date de
21 l'examen, le numéro du protocole, nom et prénom du patient, sa date de
22 naissance, la catégorie du traitement concerné, diagnostics. Commentaires
23 précisant le type d'intervention chirurgicale effectuée, ainsi que la
24 décision du médecin qui a décidé d'hospitaliser le patient ou non, ou
25 simplement de faire un examen ambulatoire pour le renvoyer chez lui, pour
26 que ça reste un patient ambulatoire. Voilà c'est ce que nous appelons nous
27 dans notre quotidien professionnel un protocole.
28 Q. Merci.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.
2 Q. Intéressons-nous maintenant au pilonnage et aux tirs des tireurs
3 embusqués dirigés sur l'hôpital d'Etat.
4 Paragraphe 4 de votre déclaration, vous dites que vous avez repris votre
5 travail à l'hôpital le 10 mai, vous y êtes revenu. Au paragraphe 34 de
6 cette déclaration, vous dites que la pire période pendant laquelle
7 l'hôpital a été pris pour cible se situe entre le 13 et le 16 mai 1992,
8 période où il y a eu pratiquement 40 obus de types divers, surtout des obus
9 de char et d'artillerie qui ont été tirés sur l'hôpital. Au paragraphe 23,
10 vous dites que de 1992 à 1995, l'hôpital a subi le tir de plus de 200
11 projectile et a suscité la cible de tir à vu. Aux paragraphes 23 et 24,
12 ainsi qu'au paragraphe 31, vous déclarez que l'origine des tirs d'obus et
13 de tirs embusqués venait de Trebevic, Vrace, et Grbavica, zones toutes
14 contrôlées par la VRS. Sur quoi vous appuyez-vous pour dire que c'est
15 l'armée de la Republika Srpska qui est responsable de ces tirs ?
16 R. Tous ceux qui ont vécu dans la Sarajevo assiégée de cette période nous
17 savions très bien quelles étaient les parties de la ville qui étaient
18 touchées par telles ou telles forces et d'où venaient les obus, les tirs
19 embusqués dirigés sur la population de Sarajevo. Nous, nous le savions,
20 nous le confirmons et ça a été aussi confirmé par la communauté
21 internationale, par les observateurs qui se trouvaient sur place. Ça a été
22 prouvé par des déclarations faites par des personnes qui ont passé un
23 certain temps pendant l'agression de Sarajevo.
24 Moi, je suis né à Sarajevo, et je connais certains quartiers de la ville,
25 et je sais plus ou moins quelle est la composition ethnique de la
26 population. Je sais aussi qu'il y a eu un changement abrupte après le 2
27 mars, lorsque des barricades ont été érigées à Sarajevo. Certains à
28 Sarajevo ont été emportés -- ont été emmenés, d'autres sont allés de leur
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1 propre gré dans les zones qui étaient contrôlées par les autorités du
2 gouvernement de Sarajevo.
3 Les quartiers entourant mon hôpital étaient manifestement contrôlés par la
4 VRS; dans un premier temps c'était aussi contrôlé par une partie de l'armée
5 yougoslave, la JNA, qui tenaient de grandes portions, qui avaient ces
6 effectifs et son artillerie dans plusieurs caserne. Je pense surtout à
7 celle de Lukavica en disant cela.
8 Q. Vous avez dit que c'est surtout du côté sud que les dégâts ont été
9 portés au bâtiment de l'hôpital, paragraphes 19 à 33 de votre déclaration.
10 R. Oui. Du côté sud qui se trouvait le plus près de la ligne de
11 séparation. C'est ce côté-là qui a connu le plus de dégâts, également, et
12 de ce côté-là, si je puis corrigé ce que vous aviez dit au départ, lorsque
13 vous avez dit qu'un drapeau était hissé sur le toit de l'hôpital, je dois
14 dire que ce drapeau se trouvait du côté sud, en partant du toit vers le
15 côté sud, il était baissé en effet jusqu'aux étages. Donc la direction a
16 essayé par là d'apporter une information supplémentaire à ceux qui étaient
17 censés le savoir que c'était un bâtiment, un hôpital, et qui n'était rien
18 de plus que cela.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 65 ter 10452, s'il vous plaît.
20 Q. Docteur, que représente cette photographie ?
21 R. Sur cette photographie, Monsieur le Président, nous voyons le côté sud
22 de l'hôpital de l'Etat, l'hôpital de Sarajevo. La photographie a été prise
23 depuis la rue Dolina; qui permet d'accéder à l'hôpital. En haut, vous voyez
24 le drapeau de la Croix-Rouge, vous voyez les différents étages, ainsi que
25 les trous béhérents [phon] là où il n'y a plus de fenêtre, ainsi que les
26 fenêtres qui restent. Vu l'aspect de ce côté sud, la plupart des étrangers
27 qui se rendaient à l'hôpital l'appelaient l'hôpital Fromage suisse, pour
28 l'identifier, pour mieux se repérer, hôpital Gruyère.
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1 Q. Au paragraphe 22 de votre déclaration, vous parlez de cette
2 photographie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons verser au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1526, P1526.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Dr Nakas, qui contrôlait le territoire qui se situait au sud de
7 l'hôpital ?
8 R. Le côté sud de l'hôpital donne sur une partie de la Miljacka, et sur
9 les pentes de Vraca et de Trebevic. La ligne de séparation, c'était de fait
10 la rivière Miljacka, le pont de Vrbanja, Grbavica, donc, ce sont les pentes
11 qui sont orientées vers l'hôpital, et qui étaient sous le contrôle de
12 l'armée de la Republika Srpska.
13 Q. Avez-vous pu voir quoi que ce soit depuis l'hôpital, au moment du
14 pilonnage ? Si oui, qu'avez-vous pu remarquer ?
15 R. Je dois dire qu'au moment du pilonnage de l'hôpital, j'ai pu voir où
16 cela se produisait. J'ai pu apprécier, d'après l'aspect des impacts, et
17 d'après la manière dont ils se créaient d'où était vraisemblablement venu
18 tel ou tel projectile. Excusez-moi. Puis on pouvait aussi voir, si on
19 montait plus haut, aux étages supérieurs, on pouvait même parfois voir
20 l'endroit d'où le projectile a été tiré, car on voyait la fumée.
21 Q. Cela concerne tous les quartiers que nous avons mentionnés
22 personnellement ?
23 R. Absolument. Cela concerne ces zones-là, ainsi que d'autres qui sont
24 mentionnées à d'autres endroits de ma déclaration, lorsque je parle du
25 début du pilonnage de la ville de Sarajevo en tant que tel, et non
26 seulement de l'hôpital.
27 Q. Au paragraphe 48 de votre déclaration, vous dites qu'il vous a semblé
28 que les Serbes avaient l'intention de détruire des parties -- les parties
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1 les plus importantes de l'hôpital, et vous dites cela en vous fondant sur
2 le fait que d'après vous, ils ont visé des états spécifiques de l'hôpital.
3 Est-ce qu'il y a une autre raison qui vous incite à penser que les Serbes
4 avaient l'intention de détruire l'hôpital ?
5 R. Il y a eu des messages qui nous ont été adressés lorsque du personnel a
6 quitté l'hôpital, entre le 9 et le 10 mai. Je n'ai pas entendu ce message
7 personnellement, mais mon personnel l'a entendu. Cela concernait une
8 promesse qui aurait été donnée, qu'ils allaient détruire l'hôpital à partir
9 du moment où ils allaient faire -- ils auraient fait sortir tous les leurs.
10 Et c'est une déclaration qu'un technicien médical aurait faite.
11 Puis, ils cherchaient à aviser les parties les plus importantes de
12 l'hôpital, ça, c'est quelque chose que j'ai appris du Pr Enver
13 Hadzimustafic, qui est -- qui enseigne à la faculté d'architecture, il
14 s'occupe des questions de statique, c'est ça sa spécialité. Dès les
15 premiers moments de pilonnages, il a fait des évaluations, et il m'a
16 informé du fait que le talon d'Achille de ce bâtiment est le 8e étage, et
17 en particulier, à cause des piliers sur lesquels il repose, et un de ces
18 piliers a été touché au début des pilonnages, en mai 1992. C'est ce qui m'a
19 conforté dans mon opinion qu'ils avaient ce souhait, ce désir de détruire
20 l'hôpital, et que le fait même que ces endroits-là du bâtiment étaient
21 touchés surtout, beaucoup plus que les autres, le démontrait.
22 Je dois ajouter aussi qu'à plusieurs reprises, on a visé le bloc opératoire
23 qui est le cœur de l'hôpital; également, les installations techniques ont
24 été visées. Donc les différentes parties de l'hôpital ou les installations
25 de ventilation, par exemple, fonctionnent, qui permettent à l'hôpital
26 d'exister; puis, les aspects logistiques, les cuisines, la stérilisation,
27 la buanderie.
28 Q. Avez-vous jamais entendu quoi que ce soit lors des réunions de la
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1 cellule de Crise sur leur intention de détruire l'hôpital ?
2 R. Oui, Monsieur le Président. J'étais membre de la cellule de Crise, et
3 en tant que tel, j'ai pu, au départ, tous les jours, et puis, toutes les
4 semaines, rencontrer les responsables des autres institutions du même type,
5 donc, du centre clinique, des dispensaires, des centres de Secours. Donc
6 dans un premier temps, au début, en 1992, c'est-à-dire entre les mois de
7 mai et de juin, nous avons appris que notre ancien collègue, Dragan
8 Kalinic, qui était ministre de la santé de la Republika Srpska, à ce
9 moment-là, donc c'est les fonctions qu'il exerçait désormais, qu'il avait
10 des instructions à l'intention de ceux qui allaient pilonner Sarajevo, à
11 savoir qu'il fallait qu'ils orientent leurs tirs vers le centre clinique,
12 ce qui allait réduire la fonctionnalité de l'hôpital, et de ce fait même,
13 les citoyens n'allaient plus se sentir autant en sécurité, et que le
14 personnel médical n'allait plus pouvoir s'acquitter de leurs tâches.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Docteur.
16 J'en ai terminé avec mon interrogatoire principal.
17 Je demande le versement des documents connexes, il s'agit de l'annexe A qui
18 est une annexe confidentielle, ainsi que l'annexe B qui n'ont pas encore
19 été versées.
20 Est-ce que vous avez la notification au titre de l'article 92 disponible ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 8 septembre.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je l'ai.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 de l'annexe A, et dans la liste
25 des pièces connexes, à savoir la deuxième page --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a plusieurs éléments qui ont déjà
27 été versés ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Mais les trois premiers -- je peux
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1 vous donner les numéros 65 ter --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 09519 --
4 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
5 --donc nous avons des témoins.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 09519 pour commencer, ensuite 10378,
8 10162 --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, oui.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite le document suivant, c'est
11 photographie que nous venons de verser.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ensuite la pièce suivante, 10163. C'est
14 tout sur la même page, tout ce qu'il y a sur cette page, puisque nous avons
15 déjà versé au dossier les deux autres.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis aucune des pièces sur la page
18 suivante, puisque en fait celle qui figure en bas 10418 est en fait la
19 pièce P00459.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis la page suivante, nous avons la
22 dernière pièce, à savoir la pièce 09991, sur la liste 65 ter. Puis prenons
23 l'annexe confidentielle B, tous les documents de la première page, ainsi
24 que la page 2 sur la troisième page, la dernière pièce 65 ter. Puisque tous
25 les autres documents de cette page ont déjà été versés au dossier, mis à
26 part le dernier. Page 3, page 4 maintenant, nous voyons que le premier
27 document 65 ter a déjà été versé au dossier, donc nous avons les cinq
28 documents qui suivent. Puis en page 5, le premier document comme nous le
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1 voyons a déjà été versé au dossier, donc les trois qui suivent. Ensuite
2 l'avant-dernière est en fait un doublon puisqu'il figure déjà sur la
3 première page de l'annexe confidentielle B.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. La dernière
5 page de l'annexe confidentielle, le deuxième ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'avant-dernier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le deuxième c'est 13172, il me
8 semble qu'il a été versé en tant que pièce à conviction de la Défense,
9 D554.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai du mal à suivre.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc il ne s'agirait que de deux
13 documents qui se situent après le document que vous venez de mentionner.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons re-vérifier cela
15 plus tard, et j'informerais les parties des cotes qui auront été attribuées
16 à ces pièces, aux documents qui n'avaient pas déjà été versés au dossier.
17 Si cela vous agrée, et ensuite nous allons placer sous pli scellé les
18 documents confidentiels.
19 Oui, Monsieur Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Non, nous ne nous opposons pas au versement
21 des pièces connexes. Mais nous avons des pièces sous pli scellé dans
22 d'autres affaires, si elles ne concernent pas les témoins protégés dans
23 notre affaire, nous demanderions que la confidentialité soit levée. S'il y
24 a des tableaux qui concernent à la fois les témoins protégés et non
25 protégés, nous allons demander que leur numéro KDZ soit fourni pour les
26 témoins protégés.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait c'est ainsi que j'ai
28 compris la décision de la Chambre, à laquelle je m'étais déjà référé.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons nous en occuper
2 en dehors du prétoire. Le Juriste de la Chambre prendra contact avec le
3 greffe et vous en serez informé, vous serez informé des cotes.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous en mesure de commencer,
6 Monsieur Karadzic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.
8 Bonjour à toutes et à tous.
9 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Nakas.
11 R. Bonjour.
12 Q. Avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de rencontrer la
13 Défense. Cela nous aidera à préciser nombre de points et à abréger la
14 procédure. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu nous rencontrer
15 avant, nous aurions pu combattre ensemble pour préserver la Yougoslavie.
16 J'ai été agréablement surpris d'apprendre que vous avez été un partisan de
17 la préservation de la Yougoslavie.
18 Docteur Nakas, vous avez donné ici une déclaration qui comporte 87
19 paragraphes. Vous avez confirmé que vous les maintenez. J'aimerais savoir
20 si ce que ces déclarations contiennent, les informations qui sont les
21 vôtres; est-ce que vous estimez que cela doit constituer votre contribution
22 à cette affaire, à ce procès ?
23 R. Monsieur le Président, toutes les informations qui figurent dans ces 96
24 paragraphes sont mes connaissances personnelles qui concernent les
25 événements survenus pendant la période allant de 1992 à 1995, à Sarajevo.
26 Quant à savoir si je suis l'auteur ou si je ne suis qu'un participant ou si
27 j'ai simplement été mis au courant de certains événements, ça a moins de
28 pertinence. Ce qui est le plus important, c'est que je maintiens ce que
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1 j'ai dit, le fait aussi que j'ai pris part à certains de ces événements,
2 d'autre part, il y a des informations que j'ai reçues personnellement et
3 puis il y en a aussi qui font partie des choses connues de tous.
4 Q. Je vais préciser pourquoi je vous ai posé cette question. Mlle
5 Sutherland a utilisé une heure, qu'elle avait à sa disposition. Moi aussi,
6 j'ai une heure, j'ai 96 paragraphes de votre déclaration également sous les
7 yeux. Alors est-ce que vous pourriez par exemple sélectionner certains de
8 ces paragraphes, en nous informant du fait que cela fait partie du ouï-
9 dire, que ce n'est pas quelque chose que vous connaissez directement, pour
10 que je n'ai pas moi, à rechercher cela.
11 Est-ce qu'il y a donc des paragraphes de ce type-là dans votre déclaration,
12 que vous êtes prêt à abandonner ?
13 R. On nous dit entre guillemets qu'il y a là des paragraphes qui ne font
14 que rapporter des rumeurs. Mais en fait, cela n'est pas vrai. Ces
15 paragraphes comportent mes connaissances ainsi ma conviction que ces choses
16 se sont produites. Cela a été confirmé par mes collègues avec qui j'ai
17 partagé ces moments à Sarajevo assiégé. Donc il n'y a aucun paragraphe ici
18 dans ces déclarations pour lequel je serai prêt à dire je l'abandonne parce
19 que je ne suis pas certain de ce qu'il contient. Soit j'ai été participant
20 aux événements, soit je suis convaincu que les auteurs de ces informations
21 me les ont relatées correctement, exactement et cela ne fait pas partie pas
22 de rumeur facilement colportée et qui ne repose pas sur les faits.
23 Q. Très bien, Docteur Nakas. Alors vous comprendrez que je serai obligé de
24 parcourir, de manière détaillée, chacun de ces paragraphes avec vous pour
25 qu'ils ne puissent pas être utilisés contre moi pour étayer une éventuelle
26 -- le jugement contre moi.
27 Donc, prenons maintenant notre classeur spécial numéro 0546-6581.
28 C'est notre classeur atlas qui regroupe les cartes de Sarajevo. Donc,
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1 prenons la carte numéro 13.
2 Nous avons déjà essayé de voir un peu comment on peut annoter les
3 cartes et comment on peut indiquer les différents emplacements. J'espère
4 que cela vous sera un peu plus facile à présent.
5 Mlle ou Mme Sutherland pourrait peut-être nous aider. 0546-6581, la
6 carte numéro 13 dans cet atlas.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait partie de cette carte découpée
8 en feuilles séparées.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce sera 13 519.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, c'est bien cela.
11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Docteur Nakas, s'agit-il bien là d'un plan de la ville de Sarajevo, de
14 la vieille ville, du centre, et il comprend le secteur allant de la gare
15 ferroviaire jusqu'à Bascarsija et Bembasa ?
16 R. Oui, tout à fait. C'est la vieille ville et le centre-ville.
17 Q. Très bien. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pouvons-nous agrandir le tiers qui se
19 situe à gauche, donc à l'ouest, entre Kovaci et Kovacici. Donc justement
20 cette partie-là, est-ce qu'on peut l'agrandir ? Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Docteur Nakas, pourriez-vous nous indiquer où se situe l'hôpital
23 militaire, l'enceinte de l'hôpital ? Et dites-nous à quoi correspondent les
24 différents bâtiments. En fait, pouvez-vous annoter cela ?
25 R. L'hôpital de l'Etat se situe ici. Il est encerclé, un cercle rouge est
26 tracé autour de lui [Le témoin s'exécute]. Il comporte un ensemble de
27 bâtiments qui sont reliés entre eux. Alors, c'est la partie la plus
28 ancienne de l'hôpital pour commencer, avec l'administration et la
Page 6701
1 polyclinique. C'est cette partie-ci [Le témoin s'exécute]. Ensuite le
2 centre de diagnostique qui est rattaché à la polyclinique. Ensuite la
3 partie centrale --
4 Q. Docteur, puisque cela nous facilitera -- donc, il y a tout l'ensemble
5 de l'hôpital. Inscrivez les chiffres 1, 2, 3, et cetera.
6 R. Oui. Ça, c'est le 1 [Le témoin s'exécute]. Donc c'est la polyclinique
7 et l'administration de l'hôpital. Le chiffre 2 correspond au bâtiment
8 central, le centre diagnostiques, et au rez-de-chaussée se trouve le
9 service d'urgence [Le témoin s'exécute]. Puis la partie 3, ce sera cette
10 partie-là du bâtiment [Le témoin s'exécute]. C'est le bâtiment central qui
11 se compose de 12 étages. En fait, cette ligne n'est pas très réaliste.
12 C'est dans l'alignement, comme vous avez pu le voir sur la photographie.
13 Cette partie-ci [Le témoin s'exécute], c'est la logistique, donc les
14 cuisines, la buanderie, le reste. Ici, nous avons un bâtiment annexe, au
15 point 5 donc. Cette partie devait recevoir les patients également [Le
16 témoin s'exécute]. Ça, c'est l'ancien hôpital militaire. Pendant
17 l'agression sur la Bosnie-Herzégovine, ce bâtiment n'était pas utilisé.
18 Donc nous avons là le plan et l'emplacement des différents bâtiments qui
19 composent l'hôpital d'Etat de Sarajevo pendant la période allant de 1992 à
20 1995.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.
23 Peut-être serait-il utile que le témoin répète ce à quoi correspondent les
24 chiffres 4 et 5 pour que le compte rendu d'audience soit clair ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Docteur, pourriez-vous nous dire à
26 quoi correspondent les chiffres 4 et 5 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, pour commencer,
28 le "4" correspond à la partie de l'hôpital où se trouve la logistique : les
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1 cuisines, la buanderie et tout ce qui est indispensable au fonctionnement
2 de l'hôpital, donc sur le plan de l'infrastructure logistique. Puis, au
3 point "5," nous avons le bâtiment qui était prévu pour hospitaliser les
4 patients, pour accueillir les patients, et tous ces bâtiments communiquent.
5 Donc si vous rentrez d'un côté, vous pouvez ressortir de l'autre côté de
6 l'ensemble, et tous ces bâtiments en fait sont reliés par des espaces
7 souterrains et il y a des passerelles souterraines qui relient les
8 différents bâtiments, les couloirs souterrains.
9 Donc c'est un des ensembles assez modernes qui a été construit par
10 l'ancienne JNA, d'après ses propres plans et en fonction de ses propres
11 besoins. Nous étions -- nous occupions la troisième place après Belgrade et
12 Zagreb parmi l'ensemble des hôpitaux militaires de l'ex-Yougoslavie.
13 Malheureusement, des parties importantes de ce bel ensemble n'ont pas pu
14 être utilisées pendant l'agression, et pendant les premières années, nous
15 avons surtout fonctionné au sous-sol et dans les vestiaires, où on a pu
16 mettre à l'abri nos patients
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je prendre la parole ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc aidez-nous, Docteur Nakas, pour éviter toute confusion. Donc nous
22 sommes en train de parler d'un hôpital militaire, puis d'hôpital de l'Etat,
23 puis de l'hôpital municipal, de l'hôpital français et de l'hôpital Abdulah
24 Nakas; est-ce toujours le même hôpital ?
25 R. Oui, Monsieur le Président. C'est toujours un seul et même hôpital qui,
26 jusqu'en 1992, s'appelait l'hôpital militaire. Puis, à partir du 25 mai
27 1992, s'est appelé l'hôpital d'Etat, l'hôpital Sarajevo. Puis, brièvement,
28 on l'a appelé -- la population l'a appelé hôpital français parce qu'on a
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1 dit à un moment donné que la France allait protéger, d'une certaine
2 manière, cet hôpital. Mais officiellement, ce nom n'a jamais été donné à
3 l'hôpital. Puis en l'an 2000, l'hôpital a été rebaptisé Hôpital général de
4 Sarajevo, puis après le décès de mon frère, il a reçu le nom Hôpital du Dr
5 Abdulah Nakas.
6 Donc sous ces différentes appellations, l'hôpital est resté toujours
7 le même, et la population l'appel souvent l'ancien hôpital militaire.
8 Q. Merci beaucoup. voyons le numéro 5, c'est un ancien vieux
9 bâtiment donc vous avez dit que ça avait été un hôtel, et que ça n'avait
10 pas été utilisé ou plutôt une partie de l'accueil. Qui a occupé cette
11 partie pendant la guerre ?
12 R. Ce n'était pas le numéro 5. Ça c'est un bâtiment distinct que j'indique
13 maintenant par le chiffre 6 [Le témoin s'exécute]. Et cette bâtisse, cette
14 partie n'avait pas été utilisée pendant la première moitié, pratiquement
15 pas jusqu'à l'automne 1992, lorsqu'il a été réquisitionné par le 1er Corps
16 d'armée en tant que bâtiment. Ce bâtiment-là et un autre bâtiment qu'on ne
17 voit pas ici ont servi de centre de réintégration pour le traitement de
18 membres du 1er Corps d'armée et pour les interventions chirurgicales qu'il
19 fallait pratiquer sur des membres du 1er Corps de l'ABiH.
20 Q. Pourriez-vous indiquer ce lieu par le chiffre 7, je parle du lieu où
21 les soldats se faisaient soigner et faisaient leur éducation ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Est-ce que cela veut dire que ça a été réquisitionné par l'ABiH, je
24 parle des 6 et 7, vers la fin de l'année 1992 ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve l'ancien hôpital militaire
27 entre la rue du maréchal Tito et cette autre rue ? Indiquez un numéro là
28 aussi ?
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment avant la guerre et pendant la
3 guerre ?
4 R. Madame et Messieurs les Juges, je voulais vous dire que c'est ici que
5 le premier hôpital militaire turc avait été bâti en 1866, ce qui veut dire
6 que nous sommes leurs successeurs, pour ainsi dire. Avant les événements de
7 1992, c'était un bâtiment qui avait été abandonné, et le personnel de cet
8 hôpital militaire avait intégré le nouveau bâtiment, et ce vieux bâtiment
9 avait été remis à l'entreprise militaire Romanija qui fournissait des
10 vivres, de la nourriture aux forces armées. Et nous y avions quelques
11 ateliers et mis à part de ce bâtiment, il y avait aussi des entrepôts où
12 l'on entreposait des pièces de rechange, ou on avait aussi des tables
13 utilisées dans les blocs opératoires, et d'autres aspects du matériel que
14 nous avons utilisés jusqu'en 1992. Jusqu'à la date de 1992, c'était la
15 propriété de cette entreprise militaire Romanija, mais l'aspect de la
16 propriété n'était pas un facteur important.
17 Q. Pourriez-vous indiquer où se trouve la mosquée sur la carte ?
18 R. On ne la voit pas ici, mais nous voyons la rue Magribija, il y a ce
19 bâtiment qui se trouve juste au-dessus de l'hôpital militaire. Je connais
20 bien le quartier, j'y vivais et j'y ai travaillé, donc je sais que de
21 l'autre côté de ce mur il y avait la mosquée Magribija. Elle s'y trouvait à
22 l'époque, elle s'y trouve encore aujourd'hui.
23 Q. Pourriez-vous indiquer ce lieu par le chiffre 9 ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Ce n'est pas la rue du maréchal Tito. Pourriez-vous utiliser une flèche
26 pour montrer que cette mosquée se trouve plutôt du côté -- par la lettre G
27 ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
Page 6705
1 Q. Il y a combien de mosquées à peu près à Sarajevo ?
2 R. Beaucoup, pas mal, mais jamais assez.
3 Q. Merci. Il y en a combien qui ont été touchées ?
4 R. Plusieurs. Surtout à Sarajevo et autour de Sarajevo, il y a des
5 mosquées qui ont été détruites. Les mosquées se trouvant dans le centre
6 elles aussi étaient détruites. Il n'y en a pas une seule qui a été vraiment
7 rayée de la carte, mais il y a eu des dégâts, des dommages matériels
8 provoqués, par exemple, le minaret où le toit a été détruit, mais elles
9 n'ont jamais été totalement détruites, car elles ne sont jamais tombées
10 entre les mains de ceux entre les mains desquelles elles ne devaient pas
11 tomber.
12 Q. Je vais vous demander : Il n'y a que la mosquée de Kobilja Glava et la
13 Magribija qui étaient touchées; les autres sont restées intactes ? Est-ce
14 que vous savez qu'il y avait un dépôt d'armes, un arsenal d'armes des
15 Bérets verts dans la mosquée Magribija; est-ce que vous savez qu'on a tiré
16 depuis le minaret de cette mosquée sur l'hôpital militaire ?
17 R. Ce que vous dites n'est pas du tout exact, mais pas du tout. Ça c'est
18 ce que vous, vous affirmez. Moi, je sais que la mosquée Magribija était un
19 lieu de prière chaque fois que c'était possible. C'est pour ça qu'on l'a
20 utilisée. Pour revenir à ce que vous affirmez, c'est quelque chose que moi
21 qui vient de sortir, de tout à fait neuf pour moi.
22 Q. Nous montrerons des documents à cet effet.
23 Est-ce que vous pourriez relier ces trois niveaux de la rue Avdo Jabucica;
24 est-ce que vous pourriez les relier ?
25 R. Vous le voyez sur cette carte, il y a pratiquement deux segments dans
26 cette rue qu'on appelle la rue Avdo Jabucica, ce segment-ci et l'autre
27 segment [Le témoin s'exécute]. Ça montre la rue en pente, donc c'est une
28 rue qui est en forme de S. dans cette partie-ci.
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1 Q. Pourriez-vous utiliser une ligne verticale pour les relier toutes ?
2 Parce que, moi, je vois trois niveaux dans la rue Avdo Jabucica, et je me
3 souviens bien de la configuration parce que j'étais à la recherche de mes
4 amis, j'ai eu du mal à trouver leurs adresses.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. C'est vrai que c'est une route en forme de S, en forme de serpentin.
7 Donc ici c'est bien la côte 614, Crni Vrh ?
8 R. Oui, c'est vraiment la côte 614; c'est bien Crni Vrh.
9 Q. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la rue Omera Stupca, de Crni Vrh
10 ? Là, il y avait un obusier, n'est-ce pas ?
11 R. Non, c'est vous qui me l'apprenez.
12 Q. Merci. Est-ce que vous croirez une carte de l'ABiH, une carte de cette
13 armée, j'espère que oui. Mais passons.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'accusé pourrait situer ces
17 questions dans le temps ?
18 Je précise que le témoin a indiqué par le chiffre 8 l'ancien hôpital
19 militaire, parce que ça n'a pas été répercuté au compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 Je pense que le moment se prête bien à une pause. Est-ce que nous pouvons
22 garder la carte annotée en état ou est-ce que nous devons d'abord demander
23 avant la pause au témoin de dater, de parapher cette carte ? N'oubliez pas
24 la date, c'est celle du 14 septembre.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas d'y apposer votre
27 signature.
28 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, mais il faudra revenir à cette carte car
2 il faudra apporter d'autres annotations. Peut-être qu'on pourra le faire
3 plus tard.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, nous poursuivrons
5 l'examen de cette carte.
6 Après une pause de 20 minutes et nous reprendrons les débats à 11 heures
7 moins quart.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Nous allons juste apporter quelques annotations supplémentaires, Docteur.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Les bâtiments d'Unis, Momo et Uzeir, comme, en plaisantant, on appelle
15 ces bâtiments. Est-ce que vous pouvez indiquer un nom serbe et un nom
16 musulman dans cette appellation ?
17 R. Les tours d'Unis se situent ici [Le témoin s'exécute].
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà mémorisé cela.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, s'il en est ainsi, est-ce que nous
20 pouvons voir la totalité du plan, puisqu'il nous manque encore quelques
21 emplacements pour épuiser ce sujet.
22 Les deux tiers qui se situent à gauche, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut
23 faire un zoom arrière sur cette partie-ci, et nous montrer le reste, s'il
24 vous plaît ?
25 Est-ce qu'on a attribué une cote ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas encore.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors -- très bien.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Momo et Uzeir, ces deux tours d'Unis, est-ce que vous pouvez, s'il vous
2 plaît, nous les indiquer ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On dirait que c'est différent. A toutes
4 fins utiles, nous attribuerons une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D615.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les deux tiers de la carte qui se situent sur
8 la gauche, ou bien la totalité de la carte, s'il vous plaît, pour qu'on la
9 revoie de nouveau, pour qu'il n'y ait pas de confusion.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Alors les bâtiments d'Unis, est-ce que vous pouvez les --
12 Mais on ne voit pas Debelo Brdo, et on ne voit pas le tunnel de Kosevo.
13 Faites un zoom arrière, s'il vous plaît. J'aimerais voir les marges en bas
14 et en haut, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 65 ter 13519, s'il vous plaît. Ce serait
16 le mieux. Affichons-le.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, c'est ce que j'avais à l'esprit.
18 Mais laissons cela.
19 Q. Alors, Docteur, est-ce que vous pourriez tracer un grand cercle autour
20 du centre hospitalier, puis, autour de Ciglane, et à la fin, autour du
21 tunnel de Kosevo ?
22 R. Monsieur le Président, cette carte n'a plus les mêmes dimensions, elle
23 n'est plus pareille. Donc je peux tracer un cercle autour de l'hôpital
24 d'Etat de Sarajevo [Le témoin s'exécute]. Le quartier de Ciglane, ça sera
25 un peu plus difficile.
26 Q. Mais vous voyez, c'est écrit sur la carte ?
27 R. Je pourrais éventuellement imaginer qu'il s'agit du quartier de
28 Ciglane.
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1 Q. Mais c'est écrit sur la carte ?
2 R. Je n'arrive pas à lire les petites lettres sur la carte, juste les
3 grandes.
4 Q. Mais c'est au-dessus de l'inscription centre de Sarajevo.
5 R. Ça devrait être par ici [Le témoin s'exécute].
6 Q. Tracez un cercle, inscrivez le chiffre 2, s'il vous plaît.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Le tunnel de Kosevo. Donc Ciglane, c'est indiqué par le chiffre 2.
9 R. Donc le chiffre 1 indique l'hôpital.
10 Q. C'est plus au nord.
11 R. Je pense que c'est à peu près par là [Le témoin s'exécute]. C'est la
12 fin du quartier de Ciglane --
13 Q. Mais tout en haut.
14 R. Là, c'est la ligne ferroviaire, et puis, donc, c'est là -- avance vers
15 la gare, la gare ferroviaire. Ce ne pourrait être que là [Le témoin
16 s'exécute].
17 Q. Mais vous vous souvenez de cette élévation du mont de Kosevo, une
18 colline, et puis, c'est juste là ?
19 R. Hélas, non.
20 Q. Mais au sommet, vous voyez, c'est écrit "cimetière."
21 R. Ici, vous voulez dire ?
22 Q. Mais on voit le tunnel, il est dessiné, tout en haut de ce plan.
23 Enfin, peu importe. Donc, voyez-vous Debelo Brdo ?
24 R. C'est écrit ici : "Debelo Brdo."
25 Q. Est-ce que vous pouvez inscrire le chiffre 3, puisque nous n'avons pas
26 pu annoter le tunnel ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Le pont de Vrbanja, est-ce que vous pourriez nous le repérer ?
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Inscrivez le chiffre 4.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Le pont de Skenderija et l'endroit où le 2 mai, il y a eu -- il y a eu
5 des gens de l'hôpital qui ont péri, qui ont été tués.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Donc, c'est le chiffre 5, n'est-ce pas ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Les bâtiments d'Unis, s'il vous plaît, à présent.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Donc ce sera le 6, et puis Astra, le bâtiment d'Astra.
12 R. Monsieur le Président, pendant notre entretien, nous avons parlé de ces
13 bâtiments qui se situent à proximité de Momo et d'Uzeir. Ce sont des
14 bâtiments de logement de la rue Kranjcevic, et la question était de savoir
15 si le bâtiment d'Astra avait été là, et j'ai dit oui. Mais en fait c'était
16 un magasin d'Alpina et non pas Astra. Astra, c'est complètement autre
17 chose. C'est un bâtiment dans la nouvelle Sarajevo, c'est quelque chose qui
18 se trouve près du bâtiment de la télévision. Ici, il y avait cette boutique
19 d'Alpina. En fait, j'ai fait une erreur en parlant d'Astra, c'était un
20 magasin de chaussures ici.
21 Q. Savez-vous que ce sont les Bérets verts qui tenaient Alpina pendant la
22 guerre ?
23 R. Je n'avais jamais entendu dire cela.
24 Q. Merci. Savez-vous que je présente mes excuses aux interprètes, mais je
25 n'ai pas beaucoup de temps.
26 Savez-vous que les bâtiments d'Unis étaient un bâtiment militaire, puis
27 c'était là qu'était stationné le commandement d'une unité, et qu'on a tiré
28 depuis ce bâtiment-là ?
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1 R. Monsieur le Président, j'ai été témoin de l'incendie des deux tours
2 d'Unis, au mois de mai et au mois de juin 1992. J'ai vu de mes propres
3 yeux, ce bâtiment être dévoré par le feu. Donc il n'y avait quasiment aucun
4 endroit où on aurait pu stationner quoi que ce soit, qui que ce soit dans
5 ces tours, si ce n'est des oiseaux. S'il y en avait encore à Sarajevo à
6 l'époque.
7 Q. Donc vous voulez dire Docteur, que ni au rez-de-chaussée ni au sous-
8 sol, on n'a pu baser le QG d'une unité, et qu'on n'a pas tiré depuis cette
9 tour sur les bâtiments à l'entour ?
10 R. Pour autant que je le sache, non. Quant à savoir si cela a existé,
11 écoutez, je n'y suis pas allé. Je ne m'y suis pas rendu, moi-même, puisque
12 nous avons tous estimé que c'étaient des tours abandonnées.
13 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve l'église
14 catholique de Marin Dvor, par rapport à la rue Trscanska, au point 8, si je
15 puis vous diriger; donc inscrivez le chiffre 7, pour ce qui est du magasin
16 Alpina.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Et 8, ce sera l'église catholique.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Savez-vous que c'est à proximité que se situait la base logistique
21 d'une brigade, probablement le roi Tvrtko ?
22 R. Je sais mais d'autre part, je sais qu'à deux pas de l'église, il y
23 avait l'administration de la Police, centre-ville de Sarajevo, qui veillait
24 à l'ordre public. Mais pour le reste, pour ce qui est d'une unité militaire
25 dans ce secteur, je n'en ai absolument pas connaissance.
26 Q. Très bien. Alors c'était ma deuxième question, vous avez répondu.
27 Où se situe l'hôtel Zagreb, s'il vous plaît, par rapport à ce que
28 vous avez déjà annoté ? Est-ce près de Magribija ?
Page 6712
1 R. C'est à peu près ici, [Le témoin s'exécute].
2 Q. Serait-ce le chiffre 9 alors,
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Etes-vous d'accord pour dire que l'hôtel Zagreb a abrité les Bérets
5 verts pendant la guerre ?
6 R. Je sais que ce bâtiment a reçu des réfugiés, quant à l'emplacement réel
7 des unités militaires, ça, je ne suis pas au courant de cela.
8 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour du foyer de la police,
9 puisque cela a à voir avec les actions militaires ?
10 R. Il y a un grand parc --
11 Q. Oui, au nord, il y a le grand parc, et il y a ce bâtiment, c'est un
12 bâtiment important. C'est le seul bâtiment noir, là, c'est cela, le foyer
13 de la police. Il a la forme d'une fourchette.
14 R. Oui, mais rien ne l'indique. On pourrait dire effectivement qu'en haut
15 de ce grand parc, le bâtiment qui s'y trouve doit être nécessairement le
16 foyer de la police.
17 Q. Tracez un cercle, s'il vous plaît, ici.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Merci. Docteur, je vais juste vous demander pour terminer de tracer une
20 ligne sur la Miljacka, la ligne de séparation, s'il vous plaît. Elle se
21 situe où dans cette partie-là qui va vers l'hôpital militaire ?
22 R. Pour nous, c'est la rivière même, la rivière Miljacka, qui constituait
23 la ligne de séparation. C'était pratiquement cela. Jusqu'au pont, et puis
24 au-delà [Le témoin s'exécute] de ce pont, elle montait un petit peu au-delà
25 [Le témoin s'exécute].
26 Q. Les bâtiments du parlement et celui où siège le gouvernement; est-ce
27 que vous pouvez tracer un cercle autour des deux ?
28 R. Le parlement ici et le gouvernement ici.
Page 6713
1 Q. Alors est-ce que vous pourriez inscrire les numéros 11 et 12, s'il vous
2 plaît. ¸
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Docteur, entre Vrbanja et les positions serbes et l'hôpital militaire,
5 qui occupe le territoire ?
6 R. Cette zone entre Vrbanja et l'hôpital d'Etat était contrôlée par
7 l'armija, c'est-à-dire par le pouvoir régulier de Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Vous voulez dire que les Serbes ne constituaient pas le pouvoir
9 régulier de Bosnie-Herzégovine, même si un tiers du pouvoir nous revenait ?
10 R. Moi, je ne connais que les autorités reconnues par les Nations Unies,
11 et confirmer au referendum qui a été tenu en mars 1992. Je ne connais que
12 la présidence légale, qui a existé et qui était légale.
13 Q. Bon, nous n'allons pas insister là-dessus.
14 Donc une de vos déclarations, vous dites que vous saviez que les
15 Serbes avaient prévu, je vais vous dire où cela se trouve, que les Serbes
16 avaient l'intention de couper la ville en deux. Je vais vous trouver cela,
17 ce paragraphe.
18 Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Serbes avaient l'intention,
19 ou la JNA avait l'intention de couper la ville en deux ? Qui a voulu faire
20 cela et comment la ville devait-elle être coupée ?
21 R. Monsieur le Président, je sais quelle a été la situation en
22 détail à l'hôpital militaire avant que je ne le quitte, le 8 avril. La JNA
23 n'avait pas l'intention de quitter ces bâtiments. A l'époque, j'étais à la
24 tête du service des maladies infectieuses, et même si je n'ai pas pu
25 participer à un nombre d'activités au début de l'année 1992, en dépit du
26 fait que je devais normalement être placé sur un pied d'égalité,
27 l'information sur l'éventualité de leur départ du bâtiment, et on n'en a
28 jamais eu.
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1 Alors il y a autre chose, l'équipement de l'ancien hôpital militaire,
2 le 9 et le 10 mai, on n'a pas démonté cet équipement. On ne l'a pas
3 emporté. Donc ils n'avaient pas l'intention de s'en servir ailleurs.
4 Puis un troisième fait, donc en mai, pourquoi est-ce qu'on voulait
5 couper la ville ? Il y a eu l'attaque sur la présidence, les chars sont
6 arrivés sur le pont de Skenderija, et donc tout un chacun pouvoir voir
7 qu'on cherchait à couper la ville, le long de la rue Djuro Djakovic, qui se
8 situe ici [Le témoin s'exécute]. Donc la partie ouest allait tomber sous le
9 contrôle de l'ARSK, et la partie centrale allait se trouver encerclées,
10 complètement encerclée.
11 Puis il y a un quatrième fait, il y a eu le combat de Pofalici, qui a
12 été très intense. Donc on a cherché à tout pris à occuper cette partie de
13 Sarajevo, et a déplacé les lignes de séparation même en allant jusqu'à
14 Alipasa. Donc mes connaissances militaires me permettent de dire que
15 c'étaient des plans de la JNA -- de cette partie de la JNA, qui s'était
16 rangée et de l'autre côté, des membres de l'armée de la Republika Srpska.
17 Q. Je vous remercie, Docteur. Vous vous servez de faits qui n'ont pas été
18 démontré. Donc je vais devoir vous poser de nouvelles questions. Alors
19 j'aimerais savoir si la JNA avait en sa possession la caserne de maréchal
20 Tito et l'hôpital militaire ?
21 R. Oui, c'était le secrétariat fédéral chargé de la Défense populaire qui
22 l'avait en sa possession.
23 Q. La JNA lui appartenait ?
24 R. Oui, en tant qu'un des organes fonctionnels du ministère, du
25 secrétariat.
26 Q. Est-ce que la confiscation de leurs biens avait quelque chose à voir
27 avec ces plans de séparer la ville ?
28 R. Je ne peux pas vous en parler. Je suis un habitant de Sarajevo, et à un
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1 moment donné, je pense qu'il y a eu des accords qui ont été passés pour que
2 le personnel de la caserne maréchal Tito soit évacuée, et je pense que cela
3 a eu lieu dans le cadre d'une évacuation qui s'est déroulée tout à fait
4 tranquillement.
5 Q. C'était en juin ?
6 R. Je n'en suis pas certain.
7 Q. A Skenderija, à quel moment est-ce qu'on n'a vu des chars et d'où sont-
8 ils arrivés ?
9 R. Les chars sont arrivés le 2 mai, si je ne me trompe pas, et ils sont
10 arrivés de Grbavica, c'est-à-dire de Lukavica, de Vraca, de Grbavica. C'est
11 la seule voie d'accès possible pour faire déplacer un char.
12 Q. Docteur, je vais vous dire maintenant que le 2 mai il n'y a pas eu un
13 seul char nulle part, là, où vous avez annoté, où vous avez inscrit le
14 chiffre 5, je pense, sur la carte. Là, il y a eu mort dans une ambulance et
15 dans un Pinzgauer non bâché et encore moins blindé, il y a eu mort du
16 personnel de l'hôpital qui est allé -- qui s'acheminait vers le foyer de
17 l'armée pour secourir les blessés. Donc le 2 mai, il n'y a eu aucun char
18 nulle part et en fait on a littéralement calciné cette ambulance et ce
19 Pinzgauer ?
20 R. Monsieur le Président, j'ai quitté l'ancien hôpital militaire le 8
21 avril 1992. Donc quant à savoir qui était à l'hôpital, ça je ne le sais pas
22 directement je le sais de la part des gens qui s'y sont trouvés. Donc le 2
23 mai, je n'étais pas physiquement présent à l'hôpital, mais par la suite
24 j'ai appris dans les différentes conversations et les enregistrements
25 diffusés par la télévision de Sarajevo que ces individus qui viennent
26 d'être mentionnés n'étaient pas les membres du personnel de l'hôpital
27 militaire. Aucun membre de ce personnel n'a été ni blessé ni tué. C'était
28 avant tout des membres d'Unité spéciale, c'était une Unité spéciale de Nis
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1 qui, tout de suite après mon départ, je pense que c'était le 10 avril, sont
2 entrés dans l'hôpital militaire, et entre guillemets, ont commencé à se
3 charger de sa sécurité, ont évacué les étages supérieurs, se sont déployés
4 à l'hôpital et dans le bureau que j'avais occupé jusqu'au 8 mai, en tant
5 que chef du service des Maladies infectieuses, c'est là que c'est trouvé le
6 chef de cette unité dans ce Pinzgauer; et cette ambulance il y a eu des
7 membres de l'Unité spéciale de Nis et aucun membre du personnel de
8 l'hôpital.
9 Q. Mais j'ai un document à l'appui. On verra cela plus tard. Le 3 mai,
10 Docteur, ai-je raison de dire que le 3 mai, il y a eu une colonne de la JNA
11 qui s'est évacuée, qui sortait de la ville, son départ était supervisé par
12 le général MacKenzie, le président Izetbegovic a donné des garanties pour
13 leur départ, et c'est là qu'ils ont été tués parce que la colonne a été
14 attaquée ?
15 R. Il y a eu ce transport, Monsieur le Président. Il y avait eu un certain
16 nombre d'événements qui se sont produits mais je ne connais rien de près
17 sur les circonstances de ces événements. Tout comme je n'ai pas de
18 connaissance directe sur la mort de ces membres de l'Unité spéciale. Si
19 j'ai cité cette date c'est uniquement parce que ce sont mes évaluations au
20 sujet des plans visant à scinder la ville en deux.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, vous entrez dans
23 un débat avec le témoin et c'est plutôt un débat qu'un contre-
24 interrogatoire. Et ce qui se passe malheureusement c'est qu'à cause de cela
25 le témoin sort du cadre de sa déclaration, et il se livre à des hypothèses
26 et il relate des éléments indirects qu'il c. Donc ce qui va se passer c'est
27 qu'il va justement aller bien au-delà du cadre de sa déposition et vous
28 vous êtes plaint de cela. Donc je vais -- vous devriez lui poser des
Page 6717
1 questions précises. Donc le danger c'est qu'il n'y aura pas de fin, ce sera
2 une conversation qui ne sera pas cernée et vous ne vous serez pas penché
3 sur des questions les plus importantes.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez passé plus d'une demi-heure,
5 quasiment 40 minutes à demander au témoin d'annoter la carte, qui s'est
6 avéré sans utilité puisque le témoin n'a rien pu vous confirmer suite à vos
7 affirmations, aucune de vos affirmations. Donc vous avez perdu ce temps-là.
8 Essayez de faire un usage plus efficace de votre temps.
9 Vous avez consacré 45 minutes de votre contre-interrogatoire à ce point,
10 essayez de terminer ce contre-interrogatoire en l'espace de 20 minutes.
11 Posez des questions pertinentes, des questions qu'il faut poser à ce
12 témoin.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Je demande qu'on replace la carte à l'écran et qu'elle soit versée au
15 dossier.
16 Vous me dites de terminer, il m'est impossible de poser les questions à ce
17 témoin. On m'a donné une heure parce que le bureau du Procureur avait dit
18 que l'interrogatoire principal durerait 15 minutes, mais c'est devenu
19 quatre fois plus, alors normalement je dois avoir aussi quatre fois plus de
20 temps. Si nous travaillons de la sorte et si la rapidité nuit à la Défense,
21 je serai convaincu du fait que je n'ai pas pu me prêter, même me livrer à
22 un bon contre-interrogatoire. 96 paragraphes, et le témoin les maintient
23 tous. Il dit qu'il a vérifié ceci, qu'il a vérifié leur véracité par
24 d'autres éléments, et ceci de façon directe. C'est inacceptable pour moi.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne peut pas faire des évaluations
26 proportionnelles au pourcentage. Nous avons une déclaration de synthèse.
27 L'Accusation a consacré plus de temps que prévu à l'interrogatoire
28 principal aura un certain effet, mais on ne peut pas procéder à des calculs
Page 6718
1 comme vous le faites, au pourcentage proportionnel.
2 Nous pourrions utiliser apparemment l'image qui a été conservée de la carte
3 annotée, mais pour le moment nous l'avons perdue dans le système du
4 prétoire électronique.
5 Oui, Monsieur le Juge Morrison, vous voulez intervenir.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je ne sais pas si ceci sera utile,
7 ça n'est pas nécessaire si même vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que
8 dit le témoin dans sa déclaration, il n'est pas nécessaire d'en examiner
9 chaque paragraphe. Vous l'avez déjà dit, vous avez dit, que vous n'acceptez
10 pas les conclusions qu'il tire. La Chambre comprend ce que vous dites. Les
11 éléments que vous allez présenter en temps utile pour contredire les
12 éléments contenus dans cette déclaration, c'est ce qui deviendra des pièces
13 du dossier, il reviendra à la Chambre de procéder à une comparaison à les
14 mettre au regard l'une de l'autre mais il ne faut pas que vous parcouriez
15 chacun des paragraphes de la déclaration du témoin, pour faire valoir votre
16 thèse, nous le savons, vous allez contester les choses qui vous sont
17 défavorables.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous accordons une prolongation de
19 votre temps de contre-interrogatoire jusqu'à la fin du volet d'audience,
20 jusqu'à midi. Vous devriez terminer votre contre-interrogatoire d'ici à
21 midi aujourd'hui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous n'avons plus besoin de la carte.
23 Mais peut-on avoir une cote pour la carte précédente, pour le tout, ce qui
24 nous permettra de sauvegarder cette image grâce au système vidéo.
25 Maintenant, je demande l'affichage du document 1D00418.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La deuxième carte deviendra la pièce
27 D616. Pourquoi ne pas verser au dossier aussi la carte non annotée, à titre
28 de comparaison, pour pouvoir avoir une référence, un point de référence ?
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1 Celle-là deviendra la pièce D617.
2 Poursuivez.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D00418. Je ne sais pas si nous avons
4 une traduction de ce document.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Nakas, c'est un document du 1e Corps d'armée envoyé à Amir
7 Deljkic, assistant au commandant de la 7e Brigade de Montagne, et on dit
8 notamment :
9 "Les Unités du HVO" - c'est le troisième paragraphe.
10 "Les Unités du HVO situées à Marin Dvor,"d'après les informations
11 obtenues de Nermin Eminovic, commandant adjoint de l'état-major du district
12 de Sarajevo en matière de sécurité - "a un lien direct avec le OKBO de
13 Sarajevo et fait partie intégrante de la 12e Brigade de Montagne.
14 "Cet assistant nous donne également les renseignements suivants : Une
15 Unité de HVO à Mejtas à [imperceptible] l'état-major principal du HVO.
16 L'unité du HOS est déployée dans la rue Jabucica, une espèce de police
17 militaire se trouvant sous le commandement de l'état-major du HOS."
18 Est-ce que c'est la rue Jabucica qui est juste derrière l'hôpital ?
19 R. Je pense qu'il n'y a qu'une rue Jabucica à Sarajevo. Peut-être qu'on
20 parle de cette rue dans ce document.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera une cote provisoire.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D02110.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. En attendant, nous n'allons par remontrer la photographie de l'hôpital,
28 ce n'est pas nécessaire, mais je vous pose deux questions. Quels sont les
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1 dégâts occasionnés aux bâtiments qui sont antérieurs au 10 mai et ceux qui
2 sont ultérieurs ?
3 R. On parle de l'hôpital d'Etat, pas de l'ancien hôpital militaire. Sur
4 cette photo, 99.9 % des dégâts ont été occasionnés après le 10 mai 1992.
5 Q. Comment l'avez-vous calculé ce pourcentage ?
6 R. Je n'ai pas du tout fait de calculs. Quand j'ai réintégré l'hôpital le
7 10 mai, je suis passé par cette porte-là. J'ai regardé la façade sud, de
8 mes propres yeux je l'ai vue, et j'ai vu qu'il y avait un trou. Sans doute
9 que c'est là qu'est arrivé un obus de Zolja. Il y avait plusieurs points
10 d'impact qui ressemblaient à des dégâts causés par des tirs d'armes
11 légères. Il n'y avait pas de vitres cassées, par exemple.
12 Q. Qui tirait sur l'hôpital militaire avant le 10 mai ?
13 R. Madame et Messieurs les Juges, avant le 10 mai, jusqu'au 8 avril, je
14 travaillais à l'hôpital et je n'ai vu personne tirer une seule fois sur
15 l'hôpital, en tout cas, pas dans les parties que j'utilisais dans le
16 bâtiment. Je me suis trouvé dans la section administrative, au 4e étage, au
17 12e, dans le bâtiment central, et je n'ai jamais eu d'information me disant
18 que ce genre de choses se serait passé après mon départ. Après l'arrivée de
19 l'Unité spéciale de Nis, qui a sans doute commencé à utiliser ces lieux à
20 d'autres fins, à ce moment-là, il est possible que pour répondre à
21 certaines provocations, il est possible, disais-je, que les forces situées
22 dans la ville aient réagi, aient riposté d'une façon ou d'une autre.
23 Q. Deux ou trois choses. Cette Unité spéciale de Nis, c'est une unité de
24 l'armée populaire yougoslave qui était venue là pour défendre un bien qui
25 appartenait à la JNA, et vous dites que cette unité a sans doute utilisé ce
26 bâtiment. Mais est-ce que vous savez si cette Unité spéciale militaire, qui
27 assurait la sécurité de l'hôpital, s'est occupée aussi de son utilisation ?
28 Est-ce probable ou pas ?
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1 R. La probabilité, possibilité, je ne sais pas. Mais il est possible -- en
2 tout cas, j'ai pu voir des douilles qui se trouvaient dans la partie sud de
3 l'hôpital, en dessous des fenêtres, et je peux vous assurer que ce n'était
4 pas un travail d'expert en médecine. C'était ce qui restait de personnes
5 qui tiraient activement depuis ces fenêtres sur la ville.
6 Q. Merci. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y a que les vitres qui
7 étaient endommagées mais que, s'agissant de la structure, des murs, on ne
8 trouve aucune trace de dégâts ?
9 R. Votre question n'est pas claire.
10 Q. Ecoutez, regardons la photo. On aurait pu la regarder si on avait eu le
11 temps. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? On ne voit que des vitres
12 brisées. Un autre témoin nous l'a dit, un obus de char peut provoquer
13 énormément de dégâts par un tir direct. Alors comment expliquer qu'il n'y a
14 que le verre qui soit brisé et que les murs ne soient pas endommagés ?
15 R. Cette photo que vous avez vue, Madame et Messieurs les Juges --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est peut-être utile de revoir cette
17 photo. Il s'agit de la pièce P1526.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez que les dégâts ici sont surtout des bris de verre
20 ? Jusqu'au moment de votre retour, où est-ce qu'on voit les traces de ces
21 obus, et de ces 200 obus qui seraient tombés après votre retour ? Où se
22 trouvent les traces de tous ces points d'impact de ces obus de chars ? Est-
23 ce que vous pourriez m'en montrer un seul sur cette photo ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, Monsieur le Témoin. Je vois
25 que vous souhaitez annoter la photographie. Un instant.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on m'a demandé d'indiquer un tel
27 emplacement éventuel. [Le témoin s'exécute]
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Vous voulez dire que vous venez de montrer les points d'impact d'obus
2 de chars ?
3 R. Je n'ai jamais dit nulle part que tous les 200 obus étaient des obus de
4 chars. Il y en avait qui avaient été tirés par des chars, mais la plupart
5 de ces obus de chars en fait c'était des obus blindés qui traversent un
6 mur, et terminent leur trajectoire ailleurs. La plupart de ces coups tirés
7 ici, et dont on voit les traces, ce sont des obus de mortiers qui ont
8 touché, qui ont frappé le bâtiment.
9 Q. Mais par où sont-ils entrés, ces obus ? Par le sud ? Ils ne sont pas
10 entrés par la porte d'entrée principale. Il fallait qu'ils traversent le
11 mur. Alors ces 200 obus, où ont-ils frappé ce bâtiment de l'hôpital
12 militaire ? On voit que -- en fait, ce sont des armes de petit calibre qui
13 ont brisé les vitres.
14 R. C'est peut-être l'impression qu'on peut avoir. Mais les 200 obus ne
15 sont pas tous tombés sur cette partie-ci des bâtiments, parce qu'il y a
16 toute la façade sud qui se prolonge. Il y a le service de Chirurgie, où là,
17 il y a eu une roquette guidée qui a traversé une fenêtre.
18 Je ne suis pas expert en artillerie, Je ne peux pas vous parler des
19 conséquences de tirs d'artillerie sur un bâtiment. Ça, c'est une question
20 qu'il faut poser à un expert en la matière. Un ancien -- tout ancien
21 officier de la JNA que je suis, je ne peux faire que des suppositions.
22 J'essaie de savoir comment ces dégâts ont été causés. Peut-être que je
23 connais mieux les destructions qu'on peut causer à l'être humain.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez vu des lieux de départ de tirs, vous
25 avez vu les types de projectiles, vous avez vu des tirs frapper la façade
26 sud, 200 obus avez-vous dit, et on voit, ici, les dégâts occasionnés aux
27 vitres. On ne sait pas ce qui s'est passé, avant et après le 10 mai.
28 Admettez au moins cela. Puis je demanderais le versement en tant que
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1 pièce à décharge de ce document, une fois que le témoin aura paraphé et
2 daté ce document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander d'apposer votre
4 signature, ainsi que la date d'aujourd'hui à cette photographie.
5 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D02389, examinons brièvement ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auparavant, est-ce que vous avez posé
8 une question à propos du document que nous avions vu auparavant, celui qui
9 portait le numéro 1D2110 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons y revenir, mais ceci concerne les
11 étages de l'hôpital militaire.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, une cote d'abord pour la photo
14 annotée.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D619.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Nous avons, ici, une de vos déclarations faite dans le magazine "Dani."
18 Ceci vient des archives du magazine "Dani," publication de Sarajevo. Il est
19 dit ici que :
20 "Les gens commencent à contourner l'hôpital, non pas parce qu'ils se
21 trouvent sur la ligne des tireurs embusqués. Moi, qui suis employé de
22 l'hôpital, j'étais homme de Sarajevo, et j'étais quand même bouleversé par
23 le fait que les patients qui devaient y aller n'y allaient pas. C'est
24 jusqu'au moment où il y a eu Markale, les gens qui étaient là attendaient
25 parce qu'ils ne pouvaient pas attendre que leur tour arrive, ils étaient
26 sans travail. Ce fut un moment crucial, un moment capital, et puis,
27 l'hôpital est devenu de nouveau l'hôpital municipal, un hôpital à
28 population."
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1 Mais vous n'aviez pas grand-chose à faire, au fond, jusqu'à Markale ?
2 R. Nous avons pris l'hôpital en charge, le 10 mai, à partir du 10 mai, et
3 à ce moment-là, nous avons assuré un soin complet aux patients qui s'y
4 trouvaient déjà hospitalisés, et aux patients qui venaient parfois à
5 l'hôpital. L'essentiel des patients blessés, en vertu du système de
6 transport qu'il y avait, étaient envoyés au centre clinique qui est devenu,
7 si vous voulez, l'endroit habituel où étaient hospitalisés ces patients.
8 Jusqu'au moment de l'incident de Markale, il y avait beaucoup moins de gens
9 qui venaient à notre hôpital mais, après l'incident de Markale, il y en a
10 eu beaucoup plus, parce qu'on a fait de nouveau confiance à notre hôpital.
11 Moi, je parle de cette partie -- je parle de l'entretien ici, où le
12 journaliste interprète les événements. Il y a l'affaire de Ferhadija. C'est
13 la partie qui concerne le bâtiment de Markale, en tout cas, sa partie
14 attenante à la rue Ferhadija, la rue Vase Miskin. On parle d'incident
15 Markale dans les autres cas, quand on parle de la place du marché. Mais
16 ici, dans ce contexte, on parle des événements survenus en mai 1992,
17 lorsque des gens ont été touchés alors qu'ils faisaient la queue; c'est de
18 cela qu'on parle ici. Moi, je ne voulais pas corriger ce qu'affirmait le
19 journaliste. Mais ici, on fait référence aux massacres de Ferhadija, et pas
20 à l'incident du marché de Markale, le marché étant tout près.
21 Q. Mais on dit que c'est l'incident de Vase Miskin, de la queue pour faire
22 -- pour aller chercher du pain. Il y a deux incidents, celui du 5 février
23 1994, et celui du 28 août 1995. Donc, décidez-vous duquel vous parlez.
24 R. Mais je me suis décidé. Ici, on parle de celui qui concerne les gens
25 qui faisaient la queue pour aller chercher du pain dans la rue Ferhadija,
26 et celle-ci est juste devant l'entrée du bâtiment dont il est question
27 quand on parle de Markale.
28 Q. Mais ce n'est pas si près que ça, et ce n'est pas du tout comment --
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1 enfin, que vous présentez les choses, mais peu importe.
2 Voyons maintenant la page 3 du document.
3 Regardez cette partie-ci. Je vais vous la lire pour aller plus vite.
4 En ce qui concerne les journalistes étrangers, l'hôpital d'Etat était une
5 source incessante de reportages. Les étages supérieurs du bâtiment central
6 de l'hôpital étant en même temps le meilleur endroit pour filmer, par
7 exemple, les pilonnages nocturnes de Sarajevo. Pour cela -- à cause de
8 cela, à un moment donné, il y a eu quatre chaînes de télévision étrangères
9 qui étaient là, ça fait des centaines de minutes de films qui étaient
10 tournées, des pages et des pages de textes qui ont été écrits; là, il y a
11 eu des publications de tout genre. Mais il était difficile d'expliquer le
12 phénomène de Sarajevo, des médecins, et du personnel hospitalier de
13 Sarajevo ?
14 R. J'ai le privilège de parler à un ami, un journaliste, M. van Lynden,
15 qui a partagé avec moi, qui a vécu avec moi certains des événements les
16 plus dramatiques de ma vie.
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 L'INTERPRÈTE : La cadence et le chevauchement des intervenants pose
19 problème aux interprètes.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas que vous parlez tous les
21 deux la même langue. Donc essayez de ménager une pause entre la question et
22 la réponse.
23 Je regarde ce que disait l'interprète de la cabine anglaise qui n'est pas
24 sûr d'avoir entendu la dernière partie de la question. Nous sommes ici à la
25 page 52, ligne 6. Mais je pense que nous pouvons reprendre le fil des
26 débats.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Comment expliquez-vous que, dans une telle situation - je veux dire -
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1 vous n'osiez pas demeurer dans le bâtiment, travailler dans les étages
2 supérieurs du bâtiment. Comment expliquez-vous que dans ces étages
3 supérieurs - moi, j'appelle ça, l'hôpital militaire, parce que c'est comme
4 ça qu'il s'appelait dans mon souvenir - comment se fait-il qu'il y ait là
5 quatre chaînes de télévision étrangères avec leurs équipes, les
6 journalistes, qu'ils ont filmé depuis ces étages supérieurs ? C'était
7 pratiquement des studios improvisés de télévision, de grandes chaînes de
8 télévision internationales. Alors comment est-ce possible dans de telles
9 circonstances ?
10 R. Mais dans ce cas précis, c'est avec ma permission que ces équipes de
11 télévision ont été autorisées à séjourner dans les étages supérieurs, après
12 avoir signé un accord disant qu'ils agissaient de la sorte en risquant leur
13 vie, ils le savaient ces journalistes. Si ils avaient du matériel à
14 utiliser pour le besoin de ce travail, à ce moment-là, ils utilisaient la
15 partie Nord de ces étages supérieurs, et c'est seulement occasionnellement
16 qu'ils allaient du côté Sud du bâtiment pour filmer certaines scènes
17 particulières. Il n'y avait pas de studio qui eut été installé. C'était
18 seulement des équipes de télévision qui travaillaient, qui diffusaient des
19 informations en filmant certaines séquences quand c'était possible. Pour ce
20 qui est du reste du temps qu'ils passaient à Sarajevo, ils ont travaillé
21 dans d'autres parties de ces étages supérieurs.
22 Q. Il y a ici une histoire assez inhabituelle. Il est dit qu'il y avait un
23 garçon qui jouait, il se tenait sur un pied et il gardait -- il tenait son
24 autre jambe par le pied. C'est ainsi qu'il est entré à l'hôpital. Est-ce
25 que vous pourriez commenter cet épisode ? Il sautillait sur une jambe.
26 Est-ce qu'il n'est pas bizarre qu'une jambe ait été emportée par une
27 explosion et puis qu'on sautille sur l'autre jambe pour se rendre à
28 l'hôpital ? Je suis sûr que votre hôpital a assisté à des scènes très
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1 bizarres, n'est-ce pas ? Sans doute que ça a été la source de récits
2 incessants.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à une
4 déclaration que l'on trouve dans ce document ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Ce document compte trois pages. Il peut
6 être versé au dossier intégralement, mais moi j'ai porté l'attention sur
7 deux passages, et puis sur ce troisième, qui vraiment ne peut correspondre
8 à la réalité. Personne ne peut sautiller sur une jambe pour entrer à
9 l'hôpital pendant que l'autre se vide de son sang, sans doute.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dr Nakas, l'accusé a fait référence à ce
11 document comme étant une déclaration publiée par "Dani." Pourriez-vous nous
12 dire sur quoi porte ce document ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
14 Juges, ce document est un article qui a été publié dans l'hebdomadaire
15 "Dani" et qui évoquait le travail au quotidien qui se menait dans notre
16 hôpital. Une grande partie du texte, que l'on trouve dans cet article, est
17 effectivement une interprétation très libre de la part du journaliste.
18 Moi, je me sens vraiment insulté par cette affirmation entendue à l'instant
19 selon laquelle il serait ridicule d'imaginer que quelqu'un pourrait entrer
20 en sautant sur une jambe dans un hôpital tout en portant dans ses mains son
21 autre jambe. C'est quelque chose que j'ai pour ma part vu de mes propres
22 yeux. Lorsque l'accusé dit "porter sa jambe," cela ne veut pas dire que la
23 jambe était complètement coupée, qu'un morceau de la jambe était
24 complètement tranché, puisque ce morceau était encore partiellement attaché
25 par des vaisseaux sanguins et des muscles à ce qui restait de la jambe, et
26 donc, partiellement utilisable. Donc je n'apprécie pas beaucoup de me
27 rappeler ce genre de chose et de voir ces propos déformés devant le
28 Tribunal. La jambe était toujours -- le morceau de jambe était toujours
Page 6728
1 attaché. Ce garçon a travaillé pour la communauté internationale et il a
2 récupéré à l'hôpital de Sarajevo.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Docteur, si tout cela était vrai, je serais moi-même horrifié et je
5 ressentirais une très grande compassion. Mais ce qui est écrit dans cet
6 article, c'est qu'il portait son autre jambe dans ses mains. Alors ce que
7 je veux dire, c'est que même si je ne transportais qu'un morceau de chair -
8 - enfin, vous êtes médecin, vous savez comment les choses se passent et
9 combien une plaie de ce genre peu saigner quand on parle d'une jambe
10 tranchée en deux. Or, il est écrit dans cet article que ce jeune homme
11 s'est rué sur la salle d'opération, que la salle d'opération était occupée,
12 et cetera, et cetera. Docteur, tout ceci ne vient pas de moi. C'est ce qui
13 est écrit dans l'article.
14 J'aimerais demander le versement au dossier de ce document, et nous verrons
15 d'autres documents.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous venez de faire une déclaration.
17 Vous n'avez pas posé de question au témoin, ce qui n'est pas acceptable,
18 Monsieur Karadzic.
19 Aimeriez-vous répondre à cette affirmation, Docteur ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Docteur, est-ce que c'est vous qui avez dit cela ?
22 R. Je voudrais répondre, Monsieur le Président, d'autant plus que je suis
23 moi-même médecin et que je sais exactement combien un être humain peu
24 saigner et ce qu'est un état de choc, un phénomène de vasoconstriction, et
25 cetera. Mais ce dont parle le journaliste dans cet article, c'est
26 l'interprétation personnelle de ce journaliste, qui a paraphrasé mes propos
27 à sa façon et a écrit les choses de façon à ce que les lecteurs puissent
28 comprendre ce qu'il écrivait.
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1 Le principal renseignement contenu dans cet article, c'est que j'ai vu un
2 obus tomber de mes propres yeux et que j'ai vu ce jeune homme qui tenait un
3 de ses membres dans ses mains, et le membre en question pendait. Il
4 sautillait, a reçu un siège, une chaise que d'autres lui ont tendu. Donc,
5 il n'a pas fait irruption dans la salle d'opération. Ce qui est écrit ici,
6 ce n'est pas une interprétation médicale de la réalité. Ce que nous lisons,
7 c'est l'interprétation, une paraphrase faite par un journaliste d'un genre
8 particulier.
9 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic.
11 Nous enregistrons le document aux fins d'identification.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D620 MFI
13 Président, Madame, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En cas de nécessité, reposez votre
15 question, mais je vous recommanderais de passer à autre chose, Monsieur
16 Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à autre chose. Je demande l'affichage
18 du document 1D1200, dont je demande qu'il revienne sur les écrans.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Docteur, pendant que nous attendons qu'apparaisse le document à
21 l'écran, voici ce que je voudrais vous dire : Nous avons vu les
22 statistiques de votre hôpital. Dans ces statistiques, est-ce qu'une
23 distinction était faite entre l'hospitalisation, donc une simple admission
24 à l'hôpital, et le moment où les gens étaient renvoyés chez eux ? Parce que
25 vous disposiez de 450 lits. Alors comment est-ce que les gens étaient
26 soignés ? Est-ce qu'ils étaient tous hospitalisés ou est-ce qu'il y avait
27 des patients de jour ?
28 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, les statistiques,
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1 qui figurent dans ma déclaration préalable, reposent sur le protocole
2 applicable par le service des Urgences. Donc ces statistiques portent sur
3 le nombre total de blessés dans une période déterminée, et sur leur
4 introduction dans telle ou telle catégorie, à savoir civils ou militaires.
5 En d'autres termes, on trouve aussi une référence au nombre effectif de
6 personnes qui étaient maintenues à l'hôpital en tant que patients après
7 examen préalable, et à l'hôpital, ce sont des statistiques courantes que
8 l'on obtient sans difficulté. Si l'on pose une question, l'on reçoit une
9 réponse tout à fait normalement.
10 Q. Conviendrez-vous, Docteur, qu'il était utile -- il eut été utile de
11 faire cette différence, plutôt que de donner l'impression que ces milliers
12 de blessés ont tous été hospitalisés. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas
13 fait figurer cette statistique pertinente tout de même ? Lorsque des
14 blessés sont soignés à l'hôpital, il y en a qui sont, plus ou moins,
15 gravement atteints.
16 R. Ces statistiques existent, mais les enquêteurs n'ont pas demandé ce
17 chiffre particulier lorsqu'ils ont discuté avec moi.
18 Q. Je vous remercie. Docteur, comment est-ce que vous enregistriez les
19 blessés au cours des attaques lancées par l'armée de Bosnie-Herzégovine, ou
20 au cours des conflits mutuels ?
21 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, pour autant que je
22 le sache, nous n'avons jamais soigné des gens qui avaient été blessés par
23 l'"armija." Mais lorsqu'il s'agissait de conflits entre les deux parties,
24 nous nous occupions des blessés de tous les côtés. Il y avait des civils,
25 et il y avait des gens qui appartenaient aux forces armées. Notre
26 classification ne reposait pas sur les circonstances dans lesquelles la
27 personne avait été blessée, et donc, sur les circonstances dans lesquelles
28 la blessure était apparue. Autrement dit, nous ne tenions pas compte du
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1 fait de savoir si la blessure avait été subie par la personne lorsqu'elle
2 était chez elle, dans son appartement, dans sa maison, ou si elle avait été
3 subie au cours d'un combat sur le front. Aucune institution sanitaire ne
4 tient des statistiques selon cette classification-là. Mais dans cette
5 période, cela eût été, de toute façon, en pure perte, et ce n'était pas
6 pertinent par rapport à l'issue du traitement médical. Donc, la pertinence
7 est une des conditions pour la tenue de telles statistiques, et il faut
8 aussi que ces statistiques soient pertinentes par rapport au patient, ou à
9 l'aide que le patient doit recevoir.
10 Q. Je vous remercie. Votre documentation médicale était-elle conservée
11 selon les règles en vigueur ?
12 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dans toute la
13 mesure du possible, dans la période en question, nous respections le
14 serment d'Hippocrate, et chaque fois que la chose était possible, chaque
15 fois que le temps nous le permettait, nous respections les principes de
16 fiabilité et d'intégralité de la tenue des documents. Lorsque la charge
17 était trop grande, alors si ces documents relevaient de la -- d'une
18 catégorie secondaire du point de vue de leur priorité, c'était différent.
19 Mais la vie en tant que telle était, bien sûr, notre première priorité à
20 tout moment.
21 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvions distinguer dans la
22 documentation tenue à votre hôpital celle qui relevait du strict respect
23 des règles de tenue des documents médicaux ?
24 R. C'est sans doute possible.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons maintenant
26 demander au bureau du Procureur de remettre ces documents.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous avez dit, pendant votre interrogatoire, que vous n'avez pas eu
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1 d'autopsies pratiquées dans votre hôpital ?
2 R. En tant qu'ancien hôpital militaire, nous avions tout l'équipement
3 nécessaire pour procéder à des autopsies. Mais puisque nous ne disposions
4 pas de personnel qualifié pour réaliser ces autopsies, nous avons utilisé
5 cet espace en tant que morgue. Donc, c'était un endroit où l'on entreposait
6 les cadavres. Et de temps en temps, le Professeur Selak [phon] ou d'autres
7 membres de son équipe venaient à l'hôpital pour les réaliser.
8 Q. Je vous remercie. Je ne vais pas vous interroger sur le sort du Dr
9 Selak, vous savez probablement combien il a souffert à Sarajevo.
10 Je vous demanderais de vous pencher sur la deuxième partie de ce document
11 qui est un rapport de la sécurité de l'Etat, où l'on peut lire, je cite :
12 "Nous savons également que dans les heures de la soirée du 27 décembre
13 1992, un conflit a éclaté entre les membres de ce qu'il est convenu
14 d'appeler la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine et le HVO. Ce
15 conflit est survenu dans la zone située entre l'usine de tabac et l'école
16 d'économie, et il a duré entre cinq et dix heures."
17 Est-ce que vous vous êtes occupés des blessés et des morts qui ont résulté
18 de cet affrontement ?
19 R. Avant de répondre à cette question, Monsieur le Président, Madame,
20 Messieurs les Juges, permettez-moi de souligner que notre distingué
21 Professeur Selak est en vie et va bien. Il est à la retraite, et pendant
22 toute la guerre, il a mené le même genre de vie que celui que j'ai mené
23 moi-même. Donc cela ne s'est pas passé en raison de sa volonté personnelle.
24 Ce sont les circonstances qui se sont imposés à nous.
25 Quant à ce passage qui est surligné dans le document, nous voyons
26 qu'il s'agit d'un élément d'information qui concerne un affrontement en un
27 lieu déterminé qui se trouve entre l'usine de tabac, l'école d'économie, et
28 l'hôpital français. J'ai entendu parler de cet incident, mais je ne vois
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1 pas pour quelle raison on devrait en parler.
2 Q. Ma partie de la question ne comprenait pas la mention de l'hôpital
3 français, mais vous l'avez mentionné dans votre réponse.
4 Docteur, lorsque vous parlez de certains cas de certains blessés, et
5 cetera, vous partez du principe que toutes ces blessures étaient dues aux
6 Serbes, n'est-ce pas ?
7 R. Absolument, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dans
8 nos protocoles et dans nos rapports, il n'y avait aucune indication de ce
9 genre. Il n'était pas indiqué que ces personnes avaient été blessées par
10 les Serbes. Ces personnes étaient placées comme des personnes blessées. Qui
11 les avait blessées ? Pour des raisons éthiques, nous ne l'inscrivions pas
12 dans les documents médicaux, et puis, en deuxième lieu, nous ne sommes pas
13 autorisés à tenir de tels registres.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'était qu'un commentaire. Mais ces
15 documents sont arrivés jusqu'à la Chambre de première instance, et c'est la
16 raison pour laquelle je dois en traiter.
17 Je demande le versement au dossier du document précédent.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'enregistrons aux fins
19 d'identification ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D621 MFI,
22 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez sept
24 minutes pour conclure votre contre-interrogatoire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme je dois le dire chaque fois, je vais
26 interrompre, mais je n'ai pas terminé. J'ai été interrompu tout simplement.
27 La déclaration préalable de ce témoin devrait être rejetée dans son
28 intégralité, même si je n'ai pas eu la possibilité de la contester.
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1 Je demande le versement au dossier du document précédent.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier, et
3 enregistré en tant que pièce D621, enregistrée aux fins d'identification.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Docteur, connaissez-vous une personne dont le nom est Vesna Pagon ?
6 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je connais une
7 personne dont le nom est Vesna Pagon. Elle travaillait dans mon hôpital
8 depuis mai 1992, et je ne sais pas jusqu'à quand elle a continué à y
9 travailler précisément. C'était une pharmacienne qui travaillait à la
10 pharmacie de l'hôpital.
11 Q. Après le 10 mai, est-ce qu'elle a été mutée à l'emploi de femme de
12 ménage ?
13 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, après le 10 mai,
14 nous étions décimés, et faire travailler une pharmacienne au poste de femme
15 de ménage, cela aurait été humiliant pour cette personne. Vesna Pagon a
16 travaillé avec beaucoup de compétence dans sa fonction de pharmacienne, aux
17 côtés des autres pharmaciens qui se trouvaient alors à l'hôpital d'Etat de
18 Sarajevo, et elle n'avait rien à voir avec une femme de ménage.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire ce que j'ai dit. Je parlais d'une
20 autre personne.
21 Je demande l'affichage du document 1D2112, qui est une note officielle
22 relative à une interview de Vesna Pagon. L'autre personne dont je viens de
23 parler occupait un autre emploi. Bien, regardons ce document.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Docteur, c'est une déclaration officielle qui est faite par Vesna Pagon
26 à la police, donc, une déposition où nous lisons, je cite :
27 "Au cours de l'entretien, Vesna nous a dit que les départs des quartiers
28 musulmans de Sarajevo seraient réduits au minimum," et cetera, et cetera.
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1 Je poursuis la lecture, je cite :
2 "Elle a déclaré également, jusqu'au début de 1995, un décret serait
3 voté qui concernerait l'interdiction des visites familiales."
4 Par ailleurs, un peu plus loin dans le texte, il est fait référence
5 au fait que Vesna a cité l'exemple de l'hôpital de Sarajevo, où il y avait
6 uniquement quatre docteurs serbes -- où il ne restait plus que quatre
7 docteurs serbes, et où l'on trouve l'indication que la position dans ce
8 quartier musulman de Sarajevo était désespérée.
9 Qu'avez-vous à dire à cela ?
10 R. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est un tissu de mensonge.
11 Q. Vous affirmez que cette personne ne dit pas la vérité. Elle dit un peu
12 plus loin que ce qui est tout à fait remarquable, c'est que de nombreux
13 intellectuels musulmans ainsi que de simples citoyens musulmans sont en
14 train de se convertir en catholicisme, parce que de cette façon il leur est
15 plus facile d'obtenir un passeport croate; est-ce que ça aussi c'est un
16 mensonge ?
17 R. C'est un mensonge complet qui est créé dans la tête de la dame dont
18 vous parlez. Ceci n'a rien à voir avec la réalité de la situation. Si vous
19 voulez vraiment le savoir, dans cette période, un grand nombre de personnes
20 était athée et ont adhéré à la religion pour se sentir en plus grande
21 sécurité. Donc on fait appel à Dieu, autrement dit. Il est absolument
22 incroyable que l'on parle de conversion à une autre religion dans le simple
23 but de quitter Sarajevo. Nous sommes restés à Sarajevo de notre propre
24 volonté, et c'est dans ces conditions, que nous avons survécus.
25 Q. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
27 document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas pour pratique
Page 6736
1 d'admettre, en tant que pièce à conviction, des déclarations qui
2 proviennent d'une tierce personne. Madame Sutherland ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une déposition faite devant la police, et
4 le témoin connaît la personne en question, il la connaît bien.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin n'est
6 peut-être pas le meilleur témoin par le truchement duquel ce document peut
7 être versé au dossier. Si l'accusé souhaite demander le versement sans
8 comparution de témoin de ce genre de document, après en avoir démontré la
9 pertinence, alors nous n'y serons pas opposés. Mais je ne pense pas qu'il
10 puisse être versé au dossier par le truchement de ce témoin.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une déclaration qui est faite par
12 une tierce personne, et le témoin présent actuellement n'a rien confirmé de
13 ce qui était dans ce document. Je consulte mes confrères.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et bien, nous n'admettons pas ce
16 document. Nous sommes d'accord avec Mme Sutherland.
17 Vous avez utilisé tout le temps qui vous était imparti, Monsieur Karadzic.
18 Combien de questions avez-vous encore ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, j'aimerais poser encore trois
20 questions. Mais cela ne changera pas la situation de la Défense, si ce
21 témoin n'est pas contre interrogé. Sauf le respect que je vous dois, que je
22 dois à toutes les participants présents ici, l'investissement fait envers
23 ce témoin a été beaucoup trop important pour que je puisse le contre
24 interroger en une petite heure. J'aimerais lui soumettre trois documents
25 encore, pour que le sens de ces documents apparaisse.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D2120.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Encore une fois une déposition de Vesna Pagon. Au milieu de la page, à
2 peu près, nous lisons, je cite :
3 "Ayant une personnalité positive, j'aimerais souligner le cas de Abdulah
4 Nakas, qui protège le personnel serbe, toujours présent et qui continue à
5 travailler à l'hôpital. Il jouit d'une très bonne réputation en tant que
6 médecin, spécialiste mais il n'est pas soutenu parce qu'il n'est pas membre
7 du SDA."
8 Vesna indique que Nakas est en contact avec des médecins qui appartiennent
9 au groupe ethnique serbe, ses anciens confrères, qui se trouvent désormais
10 sur le territoire sous contrôle serbe. Quant à son frère, Bakir Nakas, il
11 déclare qu'il est le contraire d'Abdulah et qu'il s'est transformé en
12 fondamentaliste forcené, ce qui provoque souvent des heurs entre lui et son
13 frère.
14 Que dites-vous de cela ?
15 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, encore une fois,
16 ceci est une série de déclarations très floues, qui sont dues à Mme ou Mlle
17 Vesna Pagon. Les relations que j'entretenais avec mon frère nous étaient
18 personnelles et parce que nous avions un rapport professionnel l'un avec
19 l'autre, nous avons réussi à continuer à faire fonctionner l'hôpital
20 pendant toute la guerre et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui.
21 Dire que je suis fondamentaliste, intégriste, est absolument inconcevable
22 et aberrant. Quant à la religion, je me suis toujours déclaré comme étant
23 athée, dire que j'étais membre du SDA, ou que Abdulah n'était pas membre du
24 SDA, est contraire à la vérité; parce que Abdulah était membre du SDA. Par
25 la suite, il y a même occupé un poste important. En fait, lorsque les
26 élections à la présidence du SDA ont eu lieu, après, au moment où Alija
27 Izetbegovic a démissionné de ce poste, il a posé sa candidature contre le
28 président actuel, Sulejman Tihic. Donc il n'a pas été élu président du SDA,
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1 à ce moment-là, mais en tant que membre du SDA, il était également député
2 de notre pays. C'était manifestement de sa part un engagement à vie. Je ne
3 vois pas comment on peut dire ce qu'elle dit dans sa déclaration.
4 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce qu'elle
5 affirme au sujet du défunt Abdulah est contraire à la vérité, que ce n'est
6 pas vrai qu'il est en bons termes avec les Serbes, qu'il est en contact
7 avec eux. Nous avons établi, n'est-ce pas, qu'il se trouvait à Pale avant
8 le 10 mai, et j'ai été informé de sa présence même sans l'avoir rencontré ?
9 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, mon frère a été
10 mobilisé en avril et il a été envoyé à ce qui était à cette époque-là
11 l'hôpital militaire de Sokolac. Autrement dit, il n'y est pas allé de son
12 propre gré, mais en raison de la volonté exprimée par les responsables de
13 l'armée population yougoslave, il est allé là-bas, il est resté en bons
14 termes avec toute la population de Bosnie-Herzégovine, tout comme moi
15 d'ailleurs, ou comme le Dr Abdulah Nakas, qui avait des contacts avec ses
16 confrères d'autres groupes entre guillemets. J'avais moi-même des contacts
17 avec le Dr Tomislav Tausan, qui dirigeait l'hôpital militaire à ce moment-
18 là, et quand il est parti, j'ai eu de bonnes relations avec les autres
19 médecins présents dans cet hôpital. Autrement dit, comme après il y a eu
20 séparation des uns et des autres, nos relations se sont distendues, mais
21 c'est ce qui se passe dans toutes les relations normales de la vie. Et au
22 jour d'aujourd'hui tous mes confrères qui étaient à l'université avec moi
23 comme le Dr Milan Pajic et d'autres, tous ceux qui se trouvaient dans
24 divers hôpitaux pendant la guerre, et nous communiquons les uns avec les
25 autres quotidiennement.
26 Q. Je vous remercie. Mais nous avons établi une chose, n'est-ce pas, est-
27 ce qu'elle ment en parlant de vous et en parlant d'Abdulah comme elle le
28 fait, ou bien en qualifiant Abdulah comme elle le fait`; est-ce qu'elle le
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1 qualifie comme ce qu'il était ou est-ce que ce qu'elle dit est faux à son
2 sujet ?
3 R. La partie de sa déposition où il est question des rapports entre
4 Abdulah Nakas et les Serbes est exacte. Le reste de sa déposition comporte
5 des allégations contraires à la vérité.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que ce document ne sera pas admis
7 non plus, mais personnellement je pense qu'il devrait l'être parce que
8 c'est une déposition faite devant une autorité nationale. S'il n'est pas
9 admis, je trouverai un autre moyen d'en obtenir le versement au dossier.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même s'il s'agit d'une déclaration faite
11 devant le bureau du Procureur de ce Tribunal, nous rejetons ce document.
12 Citer un autre témoin à la barre qui confirmera le contenu de cette
13 déclaration.
14 Veuillez passer au sujet suivant.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous connaissez Nada Sehovac ?
17 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, peut-être ai-je
18 entendu ce nom une fois ou deux quelque part. Mais en ce moment même, je
19 n'en ai pas le souvenir.
20 Q. Je vous remercie. Nous avons sa déclaration ici. Elle n'est pas en
21 bonne santé donc elle a envoyé une note écrite qui est confirmée
22 officiellement devant notaire, n'est-ce pas ?
23 R. Probablement.
24 Q. Nous avons sa déclaration ici, elle explique ce qu'elle a vécu à
25 l'hôpital militaire. Elle dit qu'elle habitait à Zadrugina, qui est devenue
26 aujourd'hui la rue d'Omera Stupca, et elle affirme, elle décrit tout ce qui
27 s'est passé au moment de la prise de l'hôpital militaire. Donc tout ce
28 qu'il a vécu, et ici, on voit qu'elle parle des dégâts subis par l'hôpital
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1 militaire, en raison de l'action des Bérets verts qui ont tiré sur
2 l'hôpital, avant le 10 mai. Après le 10 mai, elle affirme qu'on l'a muté de
3 son poste et qu'elle est devenu femme de ménage. Avant cela, elle
4 travaillait comme technicienne de laboratoire. Elle était responsable du
5 nettoyage du matériel utilisé dans le laboratoire.
6 Vous vous rappelez qu'elle a été mutée à un poste moins important ?
7 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai dit que je ne
8 me rappelais vraiment pas son prénom ou son nom de famille. Mais dans notre
9 gradation des profils de poste une personne qui nettoie les objets qui se
10 trouvent dans le laboratoire peut très bien se voir affecter au nettoyage
11 en tant que femme de ménage. C'est un travail qui se situe au même niveau
12 dans les deux cas. Ce n'est pas un poste qualifié et il n'y a pas de grande
13 différence entre ces deux genres de profil de poste. Il est possible qu'à
14 un moment déterminé nous ayons eu besoin de davantage de femmes de ménage
15 donc on a estimé que cette personne pouvait être affectée au travail de
16 femme de ménage. Ceci n'avait rien à voir avec de quelconque critère
17 ethnique.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Nakas.
19 Madame Sutherland, vous aviez quelque chose à dire.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voulais simplement dire que j'attends
21 la question de l'accusé. Au moment où je me suis levée il a posé sa
22 question.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Permettez-moi de lire une phrase dans cette déclaration. Je cite :
25 "Les Bérets verts ont entouré l'hôpital militaire et ouvert le feu sur
26 l'hôpital jusqu'à la prise de cet hôpital militaire par les autorités de
27 Bosnie-Herzégovine."
28 Ce qui veut dire que depuis un mois l'offensive avait commencé et que des
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1 dégâts étaient provoqués sur l'immeuble de l'hôpital par les Bérets verts.
2 Or il n'y avait pas d'armée serbe, à ce moment-là. Il n'était pas logique
3 que les Serbes provoquent des dégâts sur un bâtiment qui abritaient du
4 personnel de la JNA et d'autres membres du personnel qui étaient serbes.
5 Alors dans la suite du texte, il est question de cette conversation
6 interceptée à la date du 2 où il y a eu des dégâts dans le hall de
7 l'hôpital dus à la JNA.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une perte de temps. Vous devez
9 poser une question au témoin. Vous ne pouvez pas lire des déclarations
10 provenant d'une tierce personne, donc posez votre question et verser au
11 dossier cette déclaration en tant que pièce de la Défense. Quelle est votre
12 question ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Docteur, vous avez parlé d'attaques pendant la durée de votre présence
15 sur place. Est-ce que les Bérets verts ont entouré l'hôpital et ont tiré
16 sur l'hôpital. Vous avez dit dans votre déclaration faite ici qu'il y avait
17 eu des actes sensés inciter au patriotisme ?
18 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, l'hôpital militaire
19 n'a pas été entouré ou encerclé par quelque force militaire que ce soit, et
20 je vois que l'accusé parle de Bérets verts et de l'importance ou de
21 l'importance de leur action ou de la façon dont ils ont agi. Mais, moi, je
22 m'en tiens à ce que j'ai dit jusqu'à présent, à savoir qu'il s'agissait de
23 représentants des forces locales, pourrait-on dire, de gens qui habitaient
24 là, mais que leur objectif n'était en aucun cas d'encercler ou de détruire
25 l'hôpital militaire.
26 Q. Je vous remercie. Cette femme indique que sur instruction de ces chefs
27 elle a nettoyé le sol, les 11 et 12, après la prise de l'hôpital donc après
28 que les responsables de la sécurité de l'hôpital militaire aient quitté les
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1 lieux et qu'elle n'a pas trouvé --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre dernière
3 question. Passez à votre document suivant.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D942. Je
5 crois que la Chambre va regretter de ne pas avoir permis à ce témoin de
6 rester plus longtemps parce que tout ceci est vraiment insuffisant.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Docteur, ce document est un bulletin qui vient du quartier général du
9 commandement Suprême de l'ABiH en date du 24 octobre 1993. La page 3 de ce
10 document m'intéresse et je voudrais l'avoir à l'écran. On peut y lire entre
11 autres, je cite :
12 "En vertu des renseignements obtenus par le centre de sécurité publique de
13 Sarajevo, à la date du 23 octobre 1993, au carrefour situé devant l'hôpital
14 d'Etat un groupe de combattants armés appartenant à la 10e Brigade de
15 Montagne a été déployé. Des vérifications effectuées ultérieurement par une
16 police de patrouille confirment ce renseignement. Selon des informations
17 non vérifiées ce groupe avait l'intention d'intercepter un camion citerne
18 de la FORPRONU, il était sous le commandement de Musan Topalovic, surnommé
19 Caco. Selon les allégations cette action aurait été décidée par la FORPRONU
20 s'apprêtait à livrer du fuel en retour de la possibilité d'utiliser la
21 source d'eau de Pivara."
22 Alors est-ce que vous saviez qu'il y avait des brigades qui se trouvaient
23 au voisinage immédiat de l'hôpital ?
24 R. Non, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Ce genre de
25 renseignement, quant à ce qui se trouvait au voisinage immédiat de
26 l'hôpital d'Etat ou d'autres renseignements de ce genre, je n'avais pas
27 connaissance.
28 Q. Est-ce que vous mettez en cause la véracité de ce qu'affirme l'état-
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1 major principal du commandement Suprême ?
2 R. Non, je ne mets pas en cause du tout et je ne doute pas de la
3 crédibilité de cette source. Je ne conteste pas le renseignement que vous
4 venez de citer ni même que j'aurais pu obtenir ce genre de renseignement.
5 Je ne me rappelle vraiment pas un tel événement et je n'ai aucun moyen de
6 savoir si ceci est vrai ou pas.
7 Q. Vous n'étiez pas au courant de l'existence de ces cibles militaires;
8 vous n'étiez pas au courant de ces événements qui concernaient les
9 militaires aux environs de l'hôpital militaire ?
10 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il n'y a eu ni
11 événement ni cible militaire dans les environs de l'hôpital qui aurait pu
12 mettre en danger son intégralité ou son rôle. Ce qui s'est passé c'est
13 passé dans le cadre de rapport entre les forces de Bosnie-Herzégovine et
14 certains membres de la FORPRONU ou de la police et c'est quelque chose qui
15 n'avait aucune pertinence me concernant. Ce qui était pertinent à mes yeux
16 c'était les fonctions que j'exerçais dans la salle d'opération de
17 l'hôpital.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le document suivant, une déclaration
19 de Tomislav Pusan qui était l'ancien directeur de l'hôpital. Le Dr Nakas le
20 connaissait personnellement et en a déjà parlé aujourd'hui dans sa
21 déposition.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que nous ne devrions
23 pas d'abord nous occuper de ce document-ci. C'est un bulletin dont l'auteur
24 est qui ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la première page que les Juges
26 puissent la voir. Nous lisons :
27 "République de Bosnie-Herzégovine est à l'état-major du commandement
28 Suprême des forces armées, administration responsable de la Sécurité."
Page 6744
1 Donc il s'agit de l'armée musulmane ou de l'armée de la partie de
2 Bosnie que reconnaît le Dr Nakas.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection à
4 l'admission de ce document, Madame Sutherland ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,
6 ce témoin n'est pas le meilleur témoin qui soit pour obtenir le versement
7 au dossier d'un tel document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf votre respect, Madame Sutherland, nous
9 n'avons pas d'autres témoins qui pourraient parler de ce qui se passait
10 devant la porte de son hôpital. Ceci est un rapport qui provient de l'armée
11 et qui évoque les événements en question. Le Dr Nakas a abordé toute une
12 série de questions diverses et ne sait pas, ne savait pas qu'il y avait des
13 opérations militaires qui se menaient sur le seuil de l'hôpital.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
15 les Juges, la Défense pourrait faire verser ce document au dossier par le
16 biais d'un autre témoin, ou en demander le versement sans comparution d'un
17 quelconque témoin.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je suppose que vous n'avez pas
19 d'objection par rapport au fait que ce document devienne une pièce à
20 conviction ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si je puis ajouter un point, Monsieur le
25 Président. Le témoin a suffisamment situé le document dans son contexte
26 pour que l'on puisse le verser au dossier.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.
28 Nous allons donc le verser au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D622.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre dernière question, Monsieur
3 Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D2116, s'il vous plaît. C'est un
5 procès-verbal de l'organe d'Instruction issu de l'audition du Témoin
6 Tomislav Tausan.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. S'agit-il bien du Dr Tausan auquel vous avez succédé à la direction de
9 l'hôpital ? Il était colonel de son grade.
10 R. D'après le nom de son père et de ses renseignements personnels et la
11 date de naissance, oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors prenons la page 3, s'il vous plaît. C'est
13 elle qui nous intéresse. Page 3 du document. Alors voyons ce paragraphe-ci
14 :
15 "Sans arrêt, il y a eu activités de tireurs embusqués de la mosquée
16 Magribija, qui ouvraient le feu sur l'hôpital. J'ai vu quand des armes ont
17 été apportées à bord de camions ayant des plaques d'immatriculation de
18 Gorazde, et ensuite, depuis la mosquée, ils ont sorti ces armes à bord de
19 leurs véhicules et les ont distribuées aux Musulmans. Une des attaques plus
20 intense --"
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne voit plus le texte.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Une des attaques la plus intense depuis la
23 mosquée sur l'hôpital militaire s'est produite le 26 avril 1992.
24 Heureusement, il n'y a pas eu de victimes," et cetera.
25 Est-ce que nous pouvons à présent voir la page 5, s'il vous plaît ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là encore, vous n'avez pas à donner
27 lecture de l'ensemble de ces textes. Posez votre question.
28 Madame Sutherland.
Page 6746
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'allais justement faire la même
2 observation.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ma question, Docteur, c'est de savoir si la mosquée de Magribija a été
6 utilisée à des fins militaires, comme cela est décrit par le Dr Tausan.
7 R. Monsieur le Président, ce que j'en sais de la mosquée Magribija, c'est
8 qu'il s'agit d'un édifice réservé au culte. Jamais cette mosquée n'a-t-elle
9 été utilisée. D'ailleurs, je n'ai aucune information permettant de penser
10 qu'elle a été utilisée en tant qu'installation militaire ou pour entreposer
11 des armes, comme on le lit ici. Mon prédécesseur, le colonel Tomislav
12 Tausan, pour autant que je le sache, ne sortait pas de l'hôpital et je ne
13 sais pas d'où il aurait pu voir de ses propres yeux ces camions ayant ces
14 plaques d'immatriculation sortir de quel endroit, transporter des armes, et
15 cetera. Je respecte mon collègue, il est tout à fait digne de foi, mais là
16 je ne peux pas faire confiance à ce qu'il dit.
17 Q. Mais vous êtes bien d'accord pour dire que cette rue, la rue de
18 Magribija sort directement, débouche directement devant l'hôpital ?
19 R. Oui, mais on ne pouvait pas voir cela.
20 Q. Vous, vous avez vu Hresa, et lui il ne voyait pas ce qui se passait
21 sous ses yeux. Bon.
22 Prenons encore une page.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On en a terminé, Monsieur Karadzic.
24 C'est terminé.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais juste ce paragraphe, juste ce paragraphe
26 où il est question du bâtiment d'Unis.
27 Le docteur dit que du toit de la tour d'Unis a été utilisé pour tirer sur
28 le service de Gynécologie, et cetera.
Page 6747
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, est-ce que vous contestez cela, Docteur ?
3 R. Monsieur le Président, lorsque j'ai dit qu'il y a eu sur ce bâtiment
4 des restes laissés par des armes d'infanterie, je n'ai pas nié qu'on ait
5 tiré, qu'on ait touché l'hôpital avec des armes d'infanterie. Quant à ce
6 qu'affirme ce témoin disant que l'hôpital a été touché par des positions se
7 trouvant près de l'hôpital, comme je n'étais pas à l'hôpital, à ce moment-
8 là, je ne peux pas me fier à cette information.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un point de plus, Monsieur le Président,
10 Madame, Messieurs les Juges.
11 La Défense n'a pas eu le temps de se pencher sur les documents médicaux qui
12 ont été versés au dossier en passant par ce témoin. Mais nous maintenons
13 que ces documents ne sont pas adaptés à être utilisés devant le Tribunal
14 dans le cas d'une procédure au pénal puisqu'il n'y a pas eu d'instruction.
15 Il n'y a pas eu d'intervention médico-légale. Il n'y a pas de distinction
16 entre les soins apportés aux patients, est-ce qu'ils étaient malades,
17 blessés, blessés dans le cadre des conflits interethniques, et cetera.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, là encore, vous
19 faites des déclarations. Si vous n'avez pas pu aborder un point, cela est
20 dû au manque d'efficacité de votre contre-interrogatoire.
21 Madame Sutherland, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier le document
25 précédent ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. C'est une déclaration d'une
27 personne tierce. Le témoin n'était pas d'accord avec sa teneur.
28 Nous allons faire une interruption de séance et nous reprendrons dans 25
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1 minutes, à 12 heures 50.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, vous avez la
5 parole.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai changé de place à cause de
7 l'ordinateur.
8 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
9 Q. [interprétation] Docteur Nakas, page 50 du compte rendu d'audience
10 d'aujourd'hui, M. Karadzic vous a invité à apporter des annotations sur une
11 photographie, à savoir la pièce D619. Il vous a demandé d'indiquer
12 l'endroit où 200 projectiles ont touché l'hôpital. Vous avez indiqué un
13 certain nombre d'endroits où certains projectiles sont tombés.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher, s'il
15 vous plaît, la déclaration du témoin qui constitue la pièce P01524 ?
16 Q. Docteur Nakas, vous voyez la photographie que vous avez annotée
17 aujourd'hui. Nous voyons la Croix-Rouge, enfin le drapeau avec la Croix-
18 Rouge; voyez-vous ?
19 R. Je le vois.
20 Q. Je vous invite à consulter le paragraphe 22 de votre déclaration.
21 Au paragraphe 23, vous dites :
22 "Entre 1992 et 1995, l'hôpital a été touché par plus de 200 projectiles."
23 Au paragraphe 22, vous dites que le drapeau est resté en place, entre mai
24 et septembre 1992, où l'hôpital a fini par l'enlever vu son état. Lorsque
25 le Dr Karadzic vous a invité à indiquer les endroits où d'impact de ces 200
26 projectiles, n'est-il pas vrai que cela n'est pas possible, vu ce que vous
27 dites au paragraphe 22 de votre déclaration ?
28 R. Monsieur le Président, oui, c'est exact, car la photographie, elle
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1 provient de la période qui va du 10 mai jusqu'au septembre 1992. En
2 d'autres termes, cette photographie reflète la situation qui concernait la
3 période de mai à septembre 1992. Pour le reste des événements, y compris
4 les autres projectiles qui ont touché le bâtiment, on ne les voit pas sur
5 cette photographie. En d'autres termes, la photographie représente la
6 situation en été 1992, c'est le moment où on a commencé à viser l'hôpital,
7 où l'ARSK a commencé à toucher l'hôpital.
8 Q. Justement, et nous ne voyons qu'une partie de l'hôpital, sur cette
9 photographie.
10 R. Absolument. Nous ne voyons que la partie centrale de l'hôpital, sur
11 cette photographie. Il faut savoir que les quatre parties restantes de
12 l'hôpital n'y sont pas représentées.
13 Q. Je vous remercie.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland,
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce même paragraphe, Docteur Nakas,
18 vous dites entre 1992 et 1995, l'hôpital a été touché par plus de 200
19 projectiles, ainsi qu'au paragraphe 34, deux pages plus loin, vous dites :
20 "La pire période où l'hôpital a été surtout pris pour cible court du 13 au
21 16 mai 1992. L'hôpital a été touché par environ 40 projectiles différents."
22 J'aimerais savoir comment vous arrivez à vous rappeler de ces
23 chiffres, 240; est-ce que vous avez pris note, avez-vous compté les
24 projectiles ?
25 R. Monsieur le Président, pendant cette période-là, nous avons compté les
26 projectiles et nous avons pris notes, nous avons aussi tenu des carnets. Au
27 départ, ce que nous faisions, c'est d'en informer la police et la FORPRONU.
28 Et parfois ils se rendaient sur place; cependant, plus tard, même si on les
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1 en informait, ils ne se rendaient plus sur place, donc la seule chose que
2 l'on pouvait faire, c'était de garder une trace de ces événements donc de
3 répertorier les impacts et les dégâts.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pensez que ces carnets
5 existent ? Est-ce qu'on pourrait se les procurer les carnets qui datent de
6 l'époque ?
7 R. Ce serait absolument impossible de les retrouver tous. Il s'agit de
8 fragments que l'on retrouve dans des rapports quotidiens, des notes qui ont
9 été prises tel ou tel jour, mais il n'existe pas un rapport en tant que
10 tel.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Nakas.
12 Votre déposition devant ce Tribunal est terminée. Je vous remercie, au nom
13 de la Chambre, au nom du Tribunal d'être venu déposer. Vous pouvez vous
14 retirer à présent.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
16 Madame, Messieurs les Juges.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais simplement faire valoir que
20 normalement l'accusé avait à sa disposition une heure pour contre-
21 interroger ce témoin, et finalement deux heures ont été mises à sa
22 disposition.
23 Je voulais aussi demander l'autorisation de me retirer.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre témoin suivant sera donc le Témoin
25 Mulaosmanovic-Cehajic.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
28 plaît.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous invite à prononcer votre
5 déclaration solennelle.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : ALMA MULAOSMANOVIC-CEHAJIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
11 Madame Uertz-Retzlaff, bonjour.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
13 Madame, Messieurs les Juges.
14 Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Mulaosmanovic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît ?
18 R. Alma Mulaosmanovic.
19 Q. Pouvez-vous connaître également votre nom de jeune fille, puisque nous
20 le trouvons parfois dans les documents ?
21 R. Alma Cehajic.
22 Q. Madame Mulaosmanovic, vous avez fait plusieurs déclarations auprès du
23 bureau du Procureur, et vous avez également déposé par deux fois devant ce
24 Tribunal dans le passé. C'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. C'est dans le procès contre Dragomir Milosevic, le 6 février 2007, que
27 vous avez déposé; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire votre témoignage ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous confirmer que ce témoignage reflète fidèlement votre
4 déposition devant le Tribunal en 2007 ?
5 R. Oui.
6 Q. Madame Mulaosmanovic, si l'on vous posait des questions sur ces mêmes
7 sujets aujourd'hui, répondriez-vous de la même façon ?
8 R. Oui.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que
10 cette pièce 65 ter 90110 soit versée au dossier en application de l'article
11 92 ter.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1551.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je me propose de donner lecture d'un
15 bref résumé de la déclaration du témoin.
16 Mme Mulaosmanovic était âgée de 18 ans et elle était étudiante au moment
17 des événements. Le 27 février 1995, elle était à bord d'un tramway à
18 Sarajevo qui avançait de Bascarsija vers Cengic Vila. Le tramway était
19 rempli de passagers qui étaient des civils. Lorsqu'il s'est retrouvé à
20 découvert, à une intersection, et pendant que le témoin était orienté vers
21 le caserne de maréchal Tito, elle a entendu des coups de feu derrière elle,
22 et il y a eu plusieurs impacts qui ont touché le tramway. Alors, ceux qui
23 étaient à bord du tramway ont essayé de se jeter par terre pour éviter
24 d'être touchés, mais le tramway était trop rempli de passagers, y compris
25 le témoin, donc il y a des passagers qui n'ont pu que s'accroupir. Le
26 témoin a été touché et elle a été blessée au bras gauche. Le témoin a
27 constaté que les tirs provenaient de derrière elle, et est arrivée à la
28 conclusion que c'était depuis Grbavica et Vraca, les zones qui étaient
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1 contrôlées par l'armée de la Republika Srpska.
2 Mme Mulaosmanovic a été emmenée au service d'urgence. Et elle a constaté
3 que deux personnes âgées ont été emmenées également. Mme Mulaosmanovic ne
4 se sentait pas à l'aise de circuler, mais elle ne se sentait également pas
5 en sécurité lorsqu'elle était chez elle. Donc elle avait toujours la
6 sensation de constituer une cible et elle avait la sensation qu'il n'y
7 avait pas d'endroit sûr à Sarajevo. Elle était constamment apeurée.
8 Monsieur le Président, c'est la fin de mon résumé, je voudrais juste
9 aborder quelques points avec le témoin.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
12 Q. Madame Mulaosmanovic, quand vous êtes venu déposer précédemment vous
13 avez annoté toute une série de cartes et de photographies; vous en
14 souvenez-vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais préciser un point sur une photographie sur une carte.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pièce 65 ter 10199, s'il vous plaît.
18 En attendant que la pièce s'affiche, je précise qu'il s'agit d'une
19 photographie qui comporte quelques annotations en rouge et en bleu.
20 Merci.
21 Q. Avez-vous apporté ces annotations département votre déposition
22 précédente ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors que représente, commençons par les annotations en haut, alors que
25 représente cette ligne droite en rouge ?
26 R. La ligne droite indique comment avançait le tramway -- la trajectoire
27 du tramway à bord duquel j'étais, et indique également à peu près l'endroit
28 à partir duquel les tirs ont commencé et l'endroit où le tramway s'est
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1 arrêté.
2 Q. Le cercle rouge, vous l'avez placé autour du bâtiment; que représente-
3 t-il ?
4 R. C'est approximativement l'endroit d'où j'ai pensé que provenaient les
5 tirs.
6 Q. Les quatre tours, qu'est-ce ? Que sont-elles ?
7 R. Ça aussi, en fait, ce sont des endroits connus d'où il y a eu des tirs
8 qui visaient les habitants de Sarajevo. Les populations, elles, je ne
9 savais pas comment tracer un cercle entre elles car elles font partie en
10 fait de cette zone, ces bâtiments-là.
11 Q. Cette zone était sous le contrôle de quelle force ?
12 R. Sous le contrôle de l'armée serbe.
13 Q. A droite, tout à fait à droite, on voit des annotations en bleu.
14 Qu'est-ce qu'elles représentent ?
15 R. C'est le pont Vrbanja.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cette
17 pièce, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, qui fait partie
18 du lot de pièces visées par l'article 92 ter. Mais étant donné que nous
19 venons d'en parler, j'en demande le versement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, ce document devient la
21 pièce P1552.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du
23 document 10 197 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une carte, nous allons le
24 voir, comportant quelques annotations en rouge.
25 Q. Madame, est-ce vous qui avez apporté ces annotations ? Dans
26 l'affirmative, que montrent-elles ?
27 R. Celle du dessus qui longe la ligne jaune, c'est aussi la direction dans
28 laquelle allait le tramway depuis l'endroit où ont commencé les coups de
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1 feu, de façon approximative, jusqu'à l'endroit où le tramway s'est arrêté.
2 Puis vous avez les cercles qui vous montrent ce qui, à mon avis, était le
3 point de départ des tirs à Grbavica.
4 Q. Une dernière question. Vous avez parlé du pont de Vraca en parlant de
5 la photographie. Où se trouve-t-il sur cette carte ?
6 R. Le pont de Vrbanja ?
7 Q. Effectivement.
8 R. C'était le pont de Vrbanja. Est-ce que je peux l'annoter avec ce
9 stylet-ci ?
10 Q. Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Utilisez le stylet bleu.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ici.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
14 Je demande le versement de cette pièce, Monsieur le Président, qui fait
15 aussi partie du lot de documents --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut y noter la date
17 d'aujourd'hui, 14 septembre 2010 ? Madame, veuillez indiquer la date.
18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et apposez votre signature aussi.
20 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ça deviendra la pièce P1553.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
23 Q. Vous avez surtout relaté des événements survenus le 27 février 1995 et
24 la peur que vous avez ressentie. Mais est-ce que vous avez passé toute la
25 guerre à Sarajevo ?
26 R. Oui.
27 Q. Comment vivait-on à Sarajevo pendant toute la durée de la guerre ?
28 R. C'était des conditions particulièrement difficiles, surtout en ce qui
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1 concerne la sécurité, puis il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. On
2 n'avait rien de tout ce dont on a besoin pour vivre, pour vivre normalement
3 je veux dire. Psychologiquement, on sentait la dépression qui régnait parce
4 que personne ne savait combien de temps ça allait durer. En 1992, un homme
5 politique a dit que ça allait peut-être durer six mois. Ça nous semblait, à
6 l'époque, une éternité.
7 Q. Est-ce que vous avez perdu des membres de votre famille ou des amis, du
8 fait de tirs embusqués ou de pilonnages ?
9 R. En 1992, mon oncle a été tué à Dobrinja. Il n'y avait pas
10 d'électricité, il n'y avait pas de gaz. C'est pour ça qu'il cuisait du pain
11 en dehors, devant le bâtiment. Ils habitaient comme le faisaient d'autres
12 personnes. Il y a un obus qui est tombé et il a été tué. Son fils, qui
13 avait 12 ans je pense à l'époque, a été blessé. Une amie à moi a été tuée
14 au cours de l'été de l'année 1995 alors qu'elle était sur son balcon. Elle
15 cuisinait le repas de midi. Elle y avait fait un feu sur ce balcon pour
16 faire la cuisine, et il y a la sœur d'une élève qui était dans ma classe
17 qui a été tuée. Elle aussi, elle devait avoir 12 ans. Nous étions à l'école
18 un jour et l'instituteur a parlé, a donné le nom de Neredna Golovcanin
19 [phon], et apparemment, un autre étudiant a dit qu'il avait été tué à un
20 carrefour.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Il s'appelait Nadin Dragolovic
22 [phon].
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit qu'il avait été tué, qu'il ne
24 viendrait plus à l'école.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
26 Q. Ce qui est arrivé à des parents à vous, à des amis, à des élèves qui
27 étaient des gens que vous fréquentiez à l'école, qu'est-ce que ça a eu
28 comme effet sur vous ?
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1 R. Bien, c'est dur, très dur, parce que ça aurait pu arriver à n'importe
2 qui, à tout le monde, à moi aussi. Et puis, j'avais des sentiments pour
3 ceux qui sont morts et pour leurs proches qui ont subit ces pertes. Ça a
4 vraiment -- ça m'a frappée énormément.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai terminé mon interrogatoire
6 principal. Je demande maintenant le versement de certaines pièces connexes
7 mentionnées dans les autres dépositions.
8 Vous avez un dernier tableau que vous avez reçu lors de nos écritures du 10
9 septembre, et ce tableau montre quelles sont les pièces dont on demande le
10 versement et celles dont on ne demande pas le versement.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne reste plus que trois pièces
12 connexes, n'est-ce pas ? Est-ce exact, trois à verser encore au dossier ?
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que oui. Attendez que je
14 vérifie, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 10199, le 10200 et le 09733, n'est-ce
16 pas ?
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donner à chacun de ces
19 documents une cote sans tarder.
20 Le premier document de la liste 65 ter, ou la pièce connexe 10199 sera,
21 Monsieur le Greffier ? J'attends une cote de votre part. Ce sera la pièce
22 P1554. Le donc 10200 deviendra la pièce --
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois effectivement. Il avait été
25 déjà versé, ce document. Donc il ne reste plus que le 10198, document qui
26 lui deviendra --
27 Votre micro, Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- qui deviendra la pièce P1554, le
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1 document 10200 deviendra la pièce P1555. Et le troisième document 09733
2 deviendra la pièce P1556.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Vous avez la parole, Monsieur Karadzic, pour procéder au contre-
5 interrogatoire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Mulaosmanovic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Pendant la guerre, vous habitiez dans la rue Branka Blazek, n'est-ce
11 pas, et Malta, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans quelle partie de cette rue habitiez-vous ? Parce qu'il y a Marko
14 Marulic et il y a Branka Blazek. On verra ces rues ou ces parties-là sur la
15 carte plus tard; est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvait votre
16 appartement ?
17 R. Près de Marko Marulic.
18 Q. Plus près des collines, vous savez où se trouve la rue Drinska, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Vous avez dit qu'il faisait nuageux ce jour-là. Quelle était la
22 température ce jour-là, nous étions le 27 février 1995; est-ce qu'il
23 faisait froid ?
24 R. Oui, il faisait très froid, et donc j'avais un manteau d'hiver.
25 Q. Mais comment se fait-il que vous aviez en fait des souliers légers ?
26 R. Il ne pleuvait pas, il faisait sec ce jour-là.
27 Q. Mais vous êtes monté dans le tram à la cathédrale. Combien y avait-il
28 de passagers, à ce moment-là ? Dans une déclaration, vous dites qu'il était
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1 bondé, le tramway était très plein.
2 R. Vous savez le matin, quand il allait en ville, il était bondé, à ce
3 moment-là, il y avait pas mal de monde déjà.
4 Q. Vous dites à un moment qu'il n'y avait pas de soldat dans ce tramway;
5 est-ce exact ?
6 R. Je ne me souviens pas en avoir vu, non.
7 Q. Le conducteur du tramway a dit que, juste à côté de vous, il y avait un
8 soldat en tenue de l'ABiH, qui était debout à côté de vous.
9 R. Vous dites à côté du conducteur ?
10 Q. Oui, le conducteur a bien vu un soldat qui se trouvait dans le tramway
11 au moment où vous avez été blessé.
12 R. Mais le conducteur, il est à l'avant du tramway, et moi, j'étais près
13 de la troisième porte, donc dans la dernière partie du tramway.
14 Q. Donc vous étiez sur la droite, les portes se trouvent sur la droite ?
15 R. Oui, j'étais près de la porte.
16 Q. Entre vous et la paroi gauche, il y avait quand même beaucoup de monde,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Il y a des gens dans mon dos, oui, derriere moi.
19 Q. Il y avait des gens derriere vous, à côté de vous, de part et d'autre,
20 donc il y avait du monde, du côté gauche du tramway, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, mais c'était derriere moi, dans mon dos. Je vous ai dit qu'il y
22 avait pas mal de monde, mais il n'était pas bondé. Il n'était pas bondé, ce
23 tramway.
24 Q. Merci. Est-ce qu'on a mené une enquête à Sarajevo, suite à ceci; est-ce
25 que vous avez dans ce cadre fourni une déclaration à la police ? Est-ce que
26 celle-ci a mené une enquête ?
27 R. On m'a dit d'aller au poste de police, et c'est là que j'ai fait une
28 déclaration. Je ne sais pas s'il y a une enquête, parce que j'ai quitté les
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1 lieux.
2 Q. Donc vous avez fourni une déclaration à la police bosniaque, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous l'avez remise cette déclaration au bureau du Procureur,
6 vous l'avez apportée ?
7 R. Mais c'est le bureau du Procureur qui me l'a montrée, cette
8 déclaration.
9 Q. Nous aurions été contents de la voir aussi, cette déclaration. Comment
10 avez-vous pu établir que les dires --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je suis étonnée d'entendre cette
13 observation, parce que c'est une pièce que cette déclaration, et l'accusé a
14 reçu cette déclaration en date du 14 avril 1995, fournie par le présent
15 témoin et recueillie par un enquêteur. Alors je ne sais pas ce que veut
16 dire cette remarque que je viens d'entendre.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Mais quel est l'enquêteur du bureau du Procureur ?
19 R. Le policier s'appelait Goran Kulenovic.
20 Q. Non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché à savoir qui était
21 l'enquêteur du bureau du Procureur. Je vous ai demandé ou comment
22 s'appelait l'enquêteur qui avait recueilli cette déclaration; est-ce que
23 c'est ça ? Est-ce que l'enquête se réduit à ça ? Est-ce qu'il y a eu un
24 autre type d'enquête à Sarajevo ?
25 R. Mais je suppose qu'il y avait des gens qui avaient été chargés d'une
26 enquête, je ne sais pas du tout.
27 Q. Mais de quelle façon avez-vous pu établir que les tirs venaient de
28 Grbavica -- ou plutôt de Vrace ? Est-ce que vous pourriez choisir entre les
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1 deux ? Est-ce qu'ils venaient de Grbavica ou de Vrace ?
2 R. Personnellement, j'ai senti que les tirs ne venaient pas de très près,
3 parce que ça aurait plus de bruit s'ils avaient été tirés de tout près.
4 J'avais et j'ai encore une cicatrice qui montre le point d'entrée, le point
5 de sortie, c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai conclu que ça venait
6 de derrière, de cette direction.
7 Q. Lorsque vous avez été touchée, dans quelle position vous trouviez-vous
8 ? Comment était positionné votre corps et surtout où se trouvait le bras où
9 vous avez été touchée ?
10 R. J'étais accroupie et c'est comme cela que je tenais mon bras, parce que
11 je tenais un parapluie à la main, et donc je m'étais accroupie. J'étais
12 agenouillée. C'était presque comme si je faisais du ski, j'étais vraiment
13 recroquevillée.
14 Q. Est-ce qu'il y avait des gens qui se trouvaient entre le point d'entrée
15 du projectile dans le tramway et vous-même ?
16 R. Je ne sais pas, il y a des gens qui s'étaient jetés par terre, qui
17 essaient de se protéger.
18 Q. Pourriez-vous nous indiquer le point d'entrée et le point de sortie sur
19 votre bras ?
20 L'INTERPRÈTE : Le témoin montre l'avant-bras et dit --
21 R. -- voici le point d'entrée et le point de sortie.
22 Q. Ils sont à la même hauteur, tous les deux ?
23 R. Ça dépend de comment on regarde la chose. Peut-être que le point de
24 sortie est un peu plus bas. C'est comme ça que mon bras était positionné.
25 Q. Vous avez dit que ça devait être des tirs venant de territoire tenu par
26 les serbes, parce que si ça avait été l'ABiH, qui avait tiré, vous auriez
27 entendu les tirs.
28 R. Je pense que la déflagration, le bruit provoqué par ces tirs aurait été
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1 plus important.
2 Q. Le tramway était en route, et quand il roule, il fait du bruit, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Bien sûr.
5 Q. Donc vous avez d'abord entendu le bruit des coups de feu, puis la balle
6 a frappé d'après ce que vous avez dit toutes les balles n'ont pas touché le
7 tramway, mais certaines l'ont fait.
8 R. J'ai eu d'abord l'impression qu'on faisait un tir d'essai, c'était une
9 première rafale, suivie d'une seconde rafale de coups de feu qui, eux, ont
10 touché le tramway.
11 Q. Merci. Donc c'était une rafale de tirs. Combien de tirs individuels y
12 a-t-il dans un tir en rafale ?
13 R. Ecoutez, je ne sais pas du tout, impossible de vous le dire. Mais il y
14 a une succession de tirs.
15 Q. Est-ce que vous avez estimé ou est-ce qu'on vous a dit que c'était un
16 tireur embusqué serbe qui avait tiré ?
17 R. Moi, je ne connais pas grand-chose aux armes, je ne sais pas si ça a
18 été un tireur embusqué, un tireur d'élite ou pas.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des autres participants, je
20 tiens à préciser que ceci est repris dans la liste des incidents de tirs
21 embusqués, au point F15. F15.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Quelle heure était-il au moment où l'incident s'est produit ?
24 R. Midi, à peu près. Je n'avais pas de montre. Je ne peux pas vous donner
25 l'heure exacte.
26 Q. A quelle vitesse le tramway roulait-il; est-ce que vous vous en
27 souvenez ?
28 R. Bien, écoutez, la vitesse habituelle je ne pourrais pas vous le dire.
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1 Q. Est-ce qu'il fait à peu près 40 kilomètres heure ?
2 R. Ecoutez, c'est bien possible. Je ne sais pas.
3 Q. Mais peut-être serait-il préférable que nous vous aidions pour que vous
4 nous aidiez à mieux comprendre.
5 Pour ce faire, nous allons demander l'affichage de la pièce P1153,
6 c'est une pièce qu'on vient de verser au dossier.
7 On aurait pu se passer de la signature, parce que ça ne va pas être
8 une pièce à décharge, mais peu importe la signature ne nous embarrasse pas.
9 Est-ce qu'on pourrait regarder le document de base, non annoté ? Enfin, ça
10 ne fait rien. Ceci est bon aussi.
11 Madame Mulaosmanovic, veuillez utiliser le stylet bleu pour indiquer
12 d'une flèche le lieu de l'impact, et puis vous pourriez indiquer l'endroit
13 où s'est arrêté le tramway.
14 Oui, je crois que ce nouveau document est meilleur.
15 Est-ce que vous pouvez indiquer d'une flèche en bleu le lieu de l'impact et
16 puis apposer une deuxième flèche pour montrer l'endroit où le tramway s'est
17 arrêté. Vous avez dit qu'il s'est arrêté devant le poste de police, n'est-
18 ce pas ?
19 R. C'est à peu près ici, là, où il y a le tournant. En fait, il y a deux
20 bâtiments de la police à cet endroit.
21 Q. Essayez de placer une flèche allant vers le haut pour indiquer
22 l'endroit de l'impact que vous avez subi.
23 R. Je ne sais pas. Ça s'est passé tout d'un coup. Je vous ai dit j'étais
24 recroquevillée. J'étais accroupie. Je ne regardais pas par la fenêtre. Moi,
25 je ne peux pas vous dire exactement où il se trouvait le tramway. Moi, je
26 vous parle d'un intervalle particulier. Quand ça s'est passé, vous savez,
27 on perd toute notion du temps, c'est quelque chose de relatif, quelquefois
28 le temps semble bien plus long.
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1 Q. Qu'est-ce qu'il y a entre les positions serbes et les rails du tram,
2 l'endroit où ça s'est produit ?
3 R. On voit la rivière indiquée en bleu, et c'est là que se trouvait la
4 ligne de séparation. Au-delà de la rivière sur l'autre rive allant vers le
5 nord, il y avait des bâtiments préfabriqués. Il y avait aussi le musée, et
6 il y avait un poste de police, et puis certains bâtiments désaffectés,
7 abattus. Les choses ont changé depuis. Je me rappelle plus très bien.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire -- on voit deux bâtiments portant la
9 lettre "M" il y a le musée de la Révolution, et puis il y a l'autre.
10 R. Voulez-vous que je les indique pour une flèche ?
11 Q. Oui, mettez un numéro et une flèche.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Donc il y a le musée numéro 1 et le musée numéro 2.
14 R. C'est difficile d'être précis.
15 Q. Donc ça c'est le musée de la Révolution ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous voyez l'emplacement de l'hôtel Holiday Inn ?
18 R. Un instant, s'il vous plaît. J'ai du mal à voir sur cette carte. Je
19 vois l'église, mais impossible de vous donner l'identité des autres
20 bâtiments.
21 Q. Bon. Alors on a vu où se trouvait Dobrinja. Je vous demanderais
22 d'apposer la date, et votre paraphe, après quoi nous nous pencherons sur
23 une photographie, car manifestement ce plan ne suffit pas.
24 R. C'est ma signature et la date que je dois apposer ?
25 Q. Je vous en prie, oui, la date, et votre paraphe, ou votre signature.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
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1 document --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D623, Monsieur le
4 Président, Madame, Monsieur les Juges.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Je demanderais maintenant que l'on tire du fichier judiciaire des cartes
7 qui est donc un dossier tout à fait particulier que l'on tire la
8 photographie numéro 6, et j'aimerais qu'on me donne les numéros 65 ter.
9 J'en aurai besoin. Je ne les connais pas, j'ai besoin d'aide sur ce point.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du
11 numéro 65 ter 21215.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Madame Mulaosmanovic, auriez-vous l'amabilité, je vous prie, de bien
15 vouloir marquer sur cette photographie aérienne, les bâtiments que vous
16 reconnaissez, à commencer par le pont qui enjambe la Vrbanja, et puis les
17 immeubles d'habitation, les immeubles résidentiels, le siège du
18 gouvernement, les bâtiments de l'université, le musée ? Il y a un musée
19 qu'on ne voit pas sur cette photo, et puis il y a aussi l'école technique
20 et l'Holiday Inn de l'autre côté des rails du tram, n'est-ce pas ?
21 R. Je commencerai par la droite. Le pont sur la Vrbanja est ici, et
22 j'inscris un "V" à côté [Le témoin s'exécute].
23 Q. Conviendrez-vous que l'immeuble qui se trouve entre le pont et
24 l'assemblée, est un immeuble de plusieurs étages, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Je pense que si vous parlez de cet immeuble ici, il a quatre
26 étages.
27 Q. Très bien, je vous remercie. Pourriez-vous maintenant inscrire les
28 numéros 2 et 3 à côté de l'assemblée d'une part, et du siège du
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1 gouvernement ?
2 Donc l'assemblée d'abord.
3 R. Je crois que c'est ce bâtiment ici, [Le témoin s'exécute].
4 Q. Pouvez-vous maintenant inscrire la faculté de Philosophie ?
5 R. Je crois que c'est ici. Voilà numéro 4 [Le témoin s'exécute].
6 Q. Le musée de la Terre, enfin il compte deux bâtiments ce musée.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Pouvez-vous maintenant inscrire ou annoter en tout cas les rails de
9 chemin de fer ? Donc au point oriental de la caserne du maréchal Tito,
10 c'est bien là que se trouvait la caserne du maréchal Tito, n'est-ce pas?
11 R. Oui. Ce sont -- c'est là que le bâtiment commençait, oui.
12 Q. C'est donc à cet endroit que commençait l'espace qui est concerné par
13 l'incident dont nous parlons, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, annoter cet endroit en inscrivant le
16 chiffre 6 ?
17 R. Ce n'est pas tout à fait suffisamment clair. Je ne sais pas si je
18 pourrai le faire [Le témoin s'exécute]. Oui, voilà, ça va.
19 Q. Pouvez-vous maintenant inscrire la ligne de chemin de fer, la tracer
20 avec un trait horizontal ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Maintenant, la ligne de tram avec un numéro 7 ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Madame Mulaosmanovic, les tirs venaient de derrière vous. Est-ce que
25 vous savez quelle était la formation militaire qui occupait les bâtiments
26 annotés sur cette photographie comme 2, 3, 4 et 5 ?
27 R. Le tramway était déjà passé devant ces bâtiments. C'est là que se
28 trouvait l'armée bosniaque. Ces bâtiments étaient à côté de l'armée
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1 bosniaque. Je ne sais pas exactement où se trouvait leur emplacement.
2 Q. D'accord. Donc le tram était déjà passé là, mais les tirs se sont
3 produits dans votre dos, derrière vous. C'est bien ce que vous avez dit ?
4 R. Oui, dans mon dos. Mais l'endroit que j'ai annoté avec la lettre V et
5 les numéros 2, 3, 4 et 5, nous y étions déjà passés. Nous étions déjà
6 passés devant.
7 Q. Très bien. D'accord. Je comprendrais que vous ne le sachiez pas, mais
8 je vais vous poser tout de même la question : Savez-vous qu'un tir de
9 carabine avec lunette optique ne se produit pas en rafale ?
10 R. Je ne suis pas au courant.
11 Q. Je vous remercie. Savez-vous qu'un fusil automatique peut tirer
12 plusieurs coups, donc des séries de coups, et qu'il a une portée inférieure
13 à celle d'un fusil à lunette classique ?
14 R. Non, je ne suis pas au courant.
15 Q. Conviendrez-vous, dans ces conditions, que ces tirs n'étaient pas des
16 tirs provenant d'un fusil à lunette classique, mais bien le genre de salve
17 que l'on peut entendre tirée par des canons et qu'ils auraient pu provenir
18 de l'un des immeubles qui abritait l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Je ne suis pas d'accord. Si j'étais déjà passée au numéro 7 et qu'un
20 tir de canon était venu depuis mon côté droit, j'aurais été blessée au bras
21 gauche. Donc la balle aurait dû faire un virage pour me toucher là.
22 Q. Mais vous avez dit que les tirs étaient venus de derrière vous, depuis
23 votre dos.
24 R. Oui, depuis le dos du numéro 7. Ils allaient vers la gauche, et pas
25 vers la droite.
26 Q. Vous ne faisiez pas face à l'arrière du train, Madame, à l'intérieur du
27 train ?
28 R. En effet, mais nous étions déjà passés au numéro 5, à l'école
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1 technique. Donc on ne voyait pas le musée de la révolution entre les deux.
2 Donc au carrefour où j'ai inscrit le numéro 6, les tirs de fusils avaient
3 déjà commencés. Donc les tirs de fusils avaient déjà commencés, et nous
4 étions déjà passés devant les autres bâtiments, à ce moment-là.
5 Q. Je vous remercie. Conviendrez-vous que, alors que vous étiez accroupie
6 et que les points d'entrée et de sortie de la balle sur votre bas sont à
7 peu près alignés, à peu près au même niveau, il fallait que ce tir de fusil
8 ait été tiré horizontalement ?
9 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas experte en la matière.
10 Q. Je vous demanderais d'inscrire la date du jour sur cette photographie
11 et de la signer, et le compte rendu d'audience rend compte des propos tenus
12 par vous.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D624, Monsieur le
17 Président, Madame, Messieurs les Juges.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D197, déjà
19 enregistrées aux fins d'identification.
20 Nous avons ici la traduction anglaise. L'originale est sans doute
21 conservée quelque chose, et avec votre autorisation, j'aimerais donner
22 lecture du point F, je cite :
23 "A 13 heures 30, j'ai été informé qu'à partir de la zone du Zemaljski
24 Muzej, musée de la terre, des mortiers appartenant à nos unités étaient
25 entrés en action et qu'à partir de la zone du Conseil exécutif, des Zolja
26 et des Osa" - lance-roquettes multiples - "étaient entrés en action sur les
27 positions des Unités de 1er bb. Sur l'autre rive de la Loris, un nid de
28 mitrailleuses a été remarqué, et derrière les gratte-ciel, qui
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1 correspondent aux numéros 1, 2 et 3, des tireurs embusqués ont été
2 remarqués entre les rues Ivana Krndelja et Milutina Djuraskovica. Pendant
3 la journée, des actions de reconnaissance ont permis de remarquer que dans
4 la zone de l'immeuble de Kosuta [phon] existait une forte concentration de
5 Bérets verts."
6 Je pense que ce rapport date du 11 juin 1992 et qu'il émane du
7 commandant de la brigade, qui était, à ce moment-là, un colonel, et qu'il
8 concerne le même endroit que celui dont nous parlons. Est-ce que c'est bien
9 le même endroit, celui dont le rapport affiché à l'écran parle ?
10 R. Il y est fait mention du Zemaljski Muzej, c'est-à-dire le musée
11 de la terre.
12 Q. Quant est-il des gratte-ciel ?
13 R. Oui, mais ça c'est très loin de cet endroit. C'est sur la droite et
14 loin des balles, loin à l'extérieur de la photographie.
15 Q. Vous pensez que c'est à 150 ou 200 mètres de distance ? Est-ce que vous
16 pensez que c'est trop loin pour que des balles puissent atteindre le lieu ?
17 R. Il est important de déterminer la position d'où venaient les balles, et
18 elles venaient du côté droit. Alors, comment elles auraient pu me toucher
19 du côté gauche ? Est-ce qu'une balle peut faire un virage devant moi et me
20 toucher sur le côté gauche ?
21 Q. Je vous remercie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document est déjà une pièce à conviction,
23 n'est-ce pas ?
24 Est-ce que nous avons encore du temps pour autre chose ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il a été enregistré aux fins
26 d'identification.
27 Entre-temps, Madame Uertz-Retzlaff, une des pièces associées que nous avons
28 admise, le document dont le numéro 65 ter est le 9733, a déjà été versé au
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1 dossier et constitue la pièce P435. Donc je ne pense pas que nous ayons
2 besoin de l'admettre une nouvelle fois.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ceci -- ce qui concerne ce
6 document sera effacé du compte rendu.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais pourquoi ce document a été
8 enregistré aux fins d'identification alors qu'il est accompagné d'une
9 traduction ? Ah, il n'y a pas de version serbe; c'est bien cela ?
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y avait pas d'original, Monsieur
12 Karadzic, et je pense que c'est l'un des documents qui a été utilisé dans
13 d'autres affaires et enregistré aux fins d'identification dans ces autres
14 affaires.
15 De combien de temps avez-vous encore besoin pour votre contre-
16 interrogatoire de ce témoin, Monsieur Karadzic ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de beaucoup de temps. Mais on m'a
18 donné une heure, donc il me reste 45 minutes.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
20 Nous allons suspendre pour aujourd'hui et reprendre demain à 9 heures du
21 matin.
22 Madame Mulaosmanovic, vous savez sans doute déjà, on vous l'a sans doute
23 déjà dit, que pendant toute la durée de votre déposition, vous n'avez le
24 droit de discuter de cette déposition avec personne.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous suspendons.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 15
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1 septembre 2010, à 9 heures.
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