Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 7989

  1   Le vendredi 15 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 11 heures 41.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous, à nouveau.

  6   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qu'il en est ? Nous aimerions

  7   savoir si vous êtes -- vous vous sentez suffisamment en forme pour

  8   poursuivre les interrogatoires ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, je ne me sens pas très bien.

 10   Je dois dire qu'hier, fort heureusement, au moment où le ventilateur, qui

 11   est juste au-dessus de ma tête, a été arrêté, mais ça m'a provoqué

 12   énormément d'ennuis. Pendant tout l'été, je dois rester ici pendant une

 13   heure et demie, je ne peux pas bouger de mon siège. Je reçois tout cet air

 14   froid sur mon cou et mes épaules, ce qui est très douloureux. Ça a

 15   finalement eu un effet sur mes organes et ma concentration aussi, ce qui

 16   fait que je suis mentalement assez lent malheureusement, ce qui n'est pas

 17   du tout ma condition habituelle.

 18   Je pense aussi que mon régime alimentaire -- enfin, que mon régime

 19   alimentaire n'est plus ce qu'il était. Au départ, j'étais en très bonne

 20   condition, mais malheureusement, mon état ne fait qu'empirer.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc au vu de vos observations, je pense

 22   qu'il n'est pas possible de continuer le contre-interrogatoire de ce

 23   témoin. Mais que pensez-vous que de poursuivre l'interrogatoire principal ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense que cela, c'est possible.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Gaynor, quelle est votre position

 26   ou la position de l'Accusation ?

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Non, il n'y a pas vraiment d'interrogatoire

 28   principal. Nous allons juste lire le résumé de la déposition du témoin, et

Page 7990

  1   les élément de preuve qu'il doit apporter. Nous lui demanderons -- et de

  2   confirmer aussi que cette déclaration consolidée représente bien les

  3   éléments de preuve qu'il compte apporter.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On doit pouvoir gagner cinq à

  5   dix minutes.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cinq à dix minutes, si on lit ce résumé

  8   tout de suite.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc voici ce que je propose en matière

 11   de calendrier : Lundi, nous devons siéger le matin, suite à une

 12   modification qui vient d'être intervenue dans le programme des prétoires.

 13   Donc j'ai l'intention donc de siéger jusqu'à 14 heures 30, afin d'écouter

 14   l'essentiel de ce que M. Fraser a à nous dire. Si j'ai bien compris, nous

 15   allons donc entendre M. Fraser, lundi et mardi; c'est bien ça, Monsieur

 16   Tieger ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc avec l'indulgence des équipes qui

 19   nous aident et des interprètes, si toutes les parties en sont d'accord,

 20   nous siégerons donc de 9 heures à 14 heures 30. Mardi, nous ne savons

 21   toujours pas si nous allons siéger le matin ou l'après-midi, mais d'ici la

 22   fin de la journée, nous le saurons, mais les parties en seront bien sûr

 23   informées en temps et heure.

 24   Donc le contre-interrogatoire de ce témoin interviendra après la déposition

 25   de M. Fraser; c'est bien cela ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, si ce que vous souhaitez que nous

 27   faisions. Je pense que notre témoin est tout à fait d'accord, M. Vidovic.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc M. Vidovic est bien ici ?

Page 7991

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, à ma connaissance, oui. --

  2    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faut-il baisser les stores ?

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, il est protégé. Il n'utilise pas de

  4   pseudonyme, ni de distorsion de la voix, mais il y aura distorsion des

  5   traits du visage.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidovic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire la

 10   déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : BOGDAN VIDOVIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 16   Avant que M. Gaynor ne commence son interrogatoire principal, j'aimerais

 17   vous montrer les images qui seront diffusées. Suite à votre demande, nous

 18   n'allons diffuser votre image. Donc ni les personnes qui sont dans la

 19   galerie du public, ni les personnes qui sont à l'extérieur de ce prétoire

 20   ne pourront voir votre visage.

 21   Je vais vous montrer ce que le public pourra voir de votre visage.

 22   Comprenez-vous tout cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. C'est parfait.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Monsieur Gaynor, c'est à vous.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Interrogatoire principal par M. Gaynor:

 28   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous donner votre

Page 7992

  1   nom, s'il vous plaît ?

  2   R.  Je m'appelle Bogdan Vidovic.

  3   Q.  Le 28 septembre 2010, avez-vous lu la déclaration qui contenait les

  4   passages pertinents du compte rendu portant sur votre déposition dans les

  5   affaires Stanislav Galic et Dragomir Milosevic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'apporter des corrections à cette déclaration,

  8   corrections que vous souhaitiez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Mais vous n'avez fait aucune correction, me semble-t-il.

 11   R.  En effet, je n'avais pas l'intention de faire aucune -- il n'y avait

 12   aucune correction à faire.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, à l'écran

 14   la pièce 90194 de la liste 65 ter.

 15   Q.  A l'écran, voyez-vous la première page de votre déclaration consolidée

 16   ?

 17   R.  Oui, je la vois.

 18   Q.  Si on vous posait sous serment les mêmes questions, vous y répondriez-

 19   vous de la même façon aujourd'hui ?

 20   R.  Oui.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Avec la permission de la Chambre de première

 22   instance, je vais lire un résumé du témoignage de M. Vidovic.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons admettre la

 24   déclaration.

 25   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une minute. Avez-vous une objection à

 27   soulever par rapport à l'admission de cette déclaration ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, en ce qui concerne certains passages.

Page 7993

  1   Il y a deux incidents qui ne sont pas au tableau, ne figurent pas au

  2   tableau, page 41, par exemple, au tableau de l'acte d'accusation. Page 41,

  3   on parle d'un incident du 14 février 1995, un tir embusqué sur un tramway.

  4   Page 41 à 48, pilonnage de la rue Omarska du 11 juillet 1994. Suite aux

  5   arguments que nous avions déjà présentés et que vous avez rejetés, nous

  6   renouvelons notre objection en demandant que ces incidents soient supprimés

  7   de cette déclaration consolidée, que les pièces associées qui ne devraient

  8   être admises ne soient pas admises et que tout ce qui concerne ces

  9   incidents qui ne figure pas aux tableaux qui sont dans l'acte d'accusation

 10   ne soient pas admises.

 11   Je comprends bien que vous avez déjà rendu une décision selon

 12   laquelle il s'agit d'éléments pertinents parce qu'elles prouvent la

 13   conduite systématique de ce type de délit dont M. Karadzic est accusé, mais

 14   nous tenons à dire que nous voulons -- nous pensons qu'il serait utile --

 15   qu'il aurait fallut quand même conclure que c'était bien les Serbes de

 16   Bosnie qui étaient responsables de ces pilonnages. Or, ça n'a pas été

 17   prouvé. Donc cela ne peut pas faire partie d'éléments de preuve prouvant à

 18   une conduite quelconque ou conduite délibérée quelconque. Donc il est

 19   nécessaire pour nous de présenter des éléments de preuve afin de récuser et

 20   de rejeter les allégations à ce propos. Donc ces décisions qui sont

 21   d'admettre ces incidents qui ne sont pas aux tableaux de l'acte

 22   d'accusation auront une influence sur les ressources dont nous disposons.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Avez-vous quoi que ce soit à dire ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, pas tout de suite.

 26   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, nous avons déjà pris

 28   notre décision en ce qui concerne cela, et vous avez repris notre

Page 7994

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16   

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 7995

  1   raisonnement qui nous permettait de rejeter votre objection. Nous n'avons

  2   pas besoin de nous répéter. Votre objection est rejetée.

  3   Monsieur le Juge Morrison.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je comprends très bien pourquoi vous

  5   renouvelez votre objection. Ce n'est pas superflu. Vous suivez le système

  6   américain en fait à propos de points qui pourront peut-être être réutilisés

  7   dans le cadre d'un appel sans doute. Donc si j'ai bien compris, vous

  8   essayez d'avoir votre compte rendu afin que de pouvoir interjeter appel

  9   plus tard; c'est cela ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait. Parfois, nous -- c'est ainsi

 11   que nous procédons afin de pouvoir préparer notre appel.

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] J'avais bien compris cela, mais

 13   sachez qu'au Royaume-Uni, ce n'est pas l'habitude. Mais parfois, il est

 14   vrai que les juges britanniques trouvent que le fait de soulever sans cesse

 15   des objections est un peu superflu et frivole. Mais je comprends bien

 16   pourquoi vous l'avez fait.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La traduction est maintenant terminée,

 19   et nous allons accorder une cote à cette pièce.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P1742.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais aussi demander l'admission des

 23   pièces jointes, auxquelles il est fait référence aux pages 63 et 64 de

 24   cette déclaration consolidée. La page 64, le dernier point est --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en parlerons une fois que vous

 26   aurez lu le résumé.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

Page 7996

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais donc lire ce résumé.

  2   M. Vidovic a rejoint les rangs du service pénal du centre de -- du MUP de

  3   Sarajevo en novembre 1992. Il a décrit le cours qu'il a suivi et ses

  4   fonctions en tant que technicien de la police scientifique et service pour

  5   les services du CSB au cours desquels il a été -- il a participé à

  6   l'enquête dans un grand nombre d'incidents de pilonnage et de tirs

  7   embusqués.

  8   Lors de ces dépositions précédentes, M. Vidovic a authentifié les

  9   documents portant sur un incident dans lequel un tram, qui allait vers

 10   l'ouest sur la rue Smaja od Bosne vers Alipasino Polje, a été visé,

 11   atteinte par un tir embusqué le 19 juin 1994. L'équipe des enquêteurs a

 12   conclu que la balle s'était brisée à l'impact en fragments lorsqu'elle

 13   avait atteint l'Unité de chauffage et de ventilation qui se trouvait au

 14   milieu du tramway, et provoquant ainsi des blessures sur trois passagers.

 15   L'équipe des enquêteurs a conclu que la balle venait de Grbavica et de

 16   Vrace, qui était un territoire contrôlé par les Serbes à l'époque, les

 17   Serbes de Bosnie.

 18   M. Vidovic a aussi été impliqué dans les enquêtes portant sur un incident

 19   de pilonnage le 16 juin 1995. Lors de cet incident, une bombe aérienne

 20   modifiée a explosé au numéro 7 de la rue Cobanija, provoquant des blessures

 21   à trois personnes et infligeant un grand dégât à des bâtiments.

 22   M. Vidovic a aussi parlé d'un incident de tir embusqué le 14 février 1995,

 23   dans lequel un tramway allant de Bascarsija vers le dépôt d'Alipasino Polje

 24   a été visé. Un passager a été blessé. Il a été déterminé que le tir venait

 25   du sud-est.

 26   M. Vidovic a aussi participé aux enquêtes sur un incident de pilonnage sur

 27   rue Omladinska, le 11 février [comme interprété] 1995, et [imperceptible]

 28   les documents portant sur cet incident.

Page 7997

  1   M. Vidovic a décrit un incident au cours duquel lui et les membres de son

  2   équipe d'enquête ont été visés par un tireur embusqué alors qu'ils menaient

  3   une enquête sur un incident de pilonnage ayant eu lieu près du Holiday Inn

  4   de Sarajevo. Il déclare aussi que, de façon générale, les barricades de

  5   protection contre les tirs embusqués qui étaient donc de grands conteneurs

  6   en métal qui avaient été installés au carrefour permettait aux personnes de

  7   se protéger des tirs venant des territoires tenus par les Serbes.

  8   Malheureusement, ces conteneurs ne feraient qu'une protection tout à fait

  9   limitée. Parfois, une balle pouvait traverser le conteneur et atteindre la

 10   personne qui se trouvait derrière, et parfois, les tireurs embusqués

 11   arrivaient à tirer par-dessus le conteneur pour atteindre les personnes qui

 12   se cachaient derrière ou qui étaient derrière.

 13   Le père de M. Vidovic a été tué lors d'un pilonnage, le 6 octobre 1992, il

 14   revenait d'avoir été de l'eau dans une citerne qui se trouvait près de

 15   l'appartement familial où il habitait au centre de Sarajevo. M. Vidovic a

 16   déclaré qu'environ 50 obus sont tombés en tout aux alentours de

 17   l'appartement familial entre les années 1992 et 1995.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] J'en ai terminé avec mon résumé, et j'aimerais

 19   maintenant demander le versement au dossier des pièces jointes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien y a-t-il de pièces jointes en

 21   tout, 22 ?

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, certaines de ces pièces jointes ont déjà

 23   été versées au dossier. Il me semble que notre Greffier dispose des cotes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire exactement quels

 25   sont les documents qui ont déjà été versés au dossier ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Nous le ferons peut-être plus tard. Nous

 27   pouvons le dire plus tard.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Alors, je vais peut-être les

Page 7998

  1   évoquer un par un.

  2   Tout d'abord, le numéro 65 ter 10509 --

  3   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- il s'agit donc de dossiers médicaux

  5   de personnes qui ont été admises au centre médical universitaire. Le témoin

  6   n'a pas dit grand-chose à part le fait qu'il s'agissait de dossiers

  7   médicaux. Donc je pense que ça peut être versé de la sorte en tant que

  8   pièce jointe --

  9   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- ensuite le numéro 14, qui porte la

 11   cote 09655 [comme interprété] de la liste 65 ter --

 12   M. GAYNOR : [aucune interprétation] 

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- c'est une lettre de Karavelic, et le

 14   témoin là non plus n'a pas parlé de la teneur même du document. Tout ce que

 15   le témoin a fait c'est de prendre lecture du document et confirmer ce qui

 16   était écrit sur ce document.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] En effet.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 15 maintenant, le suivant,

 19   c'est une lettre du président Izetbegovic; la même chose s'applique. Je ne

 20   suis pas très sûr à propos du dernier document, qui n'a pas de numéro, et

 21   qui porte sur un rapport à propos du pilonnage de la rue Cobanija, qui est

 22   censé être joint à la déclaration consolidée du témoin; vous voulez le

 23   versement de cela ?

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais essayer d'éclaircir un peu tout cela.

 25   Tout d'abord, comme vous l'avez dit, un certain nombre de documents ont été

 26   présentés au témoin lors d'un contre-interrogatoire -- lors de sa

 27   déposition précédente, il n'a pas pu ajouter grand-chose à ces documents en

 28   tant valeur ajoutée, si je puis dire. Il s'agit de documents qui viennent

Page 7999

  1   de l'ABiH, ou de documents qui sont écrits de la main du président

  2   Izetbegovic. Donc nous avons décidé que nous préférerions être prudent et

  3   tout inclure dans -- et inclurent donc ces documents dans la liasse des

  4   pièces jointes qui vont avec le document consolidé. Si vous n'en voulez

  5   pas, nous pouvons, bien sûr, les annuler.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez du 14 et du 15 là ?

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait.

  8   Ensuite le dernier point que vous avez abordé, c'est le document, le

  9   rapport portant sur l'incident de la rue Cobanija. Il s'agit, en fait, du

 10   premier document que vous trouverez à la page suivante. Mais qui a été

 11   ajoutée uniquement pour que vous sachiez qu'au départ ceci avait été joint

 12   à la déclaration du Témoin KDZ438, le 10 mars 1997. Mais je pense que vous

 13   pouvez tout simplement l'écarter, et ne pas le prendre en compte --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Qu'en est-il maintenant des dossiers médicaux ?

 16   M. GAYNOR : [interprétation] J'ai bien compris que le témoin n'a pas

 17   vraiment pu confirmer les éléments purement médicaux qui sont dans ces

 18   dossiers. Donc si vous voulez qu'ils soient admis -- ils pourraient être

 19   admis en tant que pièce jointe uniquement jointe les pièces associées ou

 20   connexes.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais pour être admis en tant que

 22   pièces connexes, elles doivent être absolument indispensables pour la

 23   compréhension de la déclaration. Or, ce n'est pas le cas ici. Si vous

 24   demandez le versement de cette pièce, il faut quand même que vous la

 25   présentiez au témoin.

 26   Maintenant pour ce qui est des deux lettres venant -- qui ont été

 27   présentées dans le cadre du contre-interrogatoire, s'il n'y a pas

 28   d'objection de la part des parties, la Chambre souhaiterait qu'elles soient

Page 8000

  1   admises.

  2   Donc vous avez l'intention de demander le versement du dossier médical, la

  3   pièce numéro 6 ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. S'il n'y a pas d'objection qui vient de

  5   l'autre partie, nous demandons son objection --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons admettre le

  7   tout, et les cotes seront distribuées en temps et heures par le Greffier.

  8   Monsieur Vidovic, je dois m'excuser auprès de vous. Malheureusement,

  9   l'accusé est souffrant, il ne se sent pas bien, et de ce fait, nous ne

 10   pouvons poursuivre votre déposition, il n'est pas en mesure de vous contre-

 11   interrogé. De plus, lundi et mardi sont réservés bien précis qui a eu du

 12   mal à se rendre à La Haye, donc nous reprendrons votre déposition, c'est-à-

 13   dire le contre-interrogatoire par l'accusé, mercredi. De plus, nous ne

 14   pouvons même pas vous dire à quelle heure, mais sachez que vous en serez

 15   informé le plus rapidement par la Section des Victimes et des Témoins vous

 16   le fera savoir.

 17   A moins qu'il y ait d'autres points à l'ordre du jour ?

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Nous n'avons pas de pont à aborder.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, la séance est levée.

 20   --- L'audience est levée à 12 heures 06 et reprendra le lundi 18 octobre

 21   2010, à 9 heures 00.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28