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1 Le vendredi 15 octobre 2010
2 [Audience de Règle 54 bis]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Je vais demander à M. le Greffier de citer l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Bonjour, Monsieur le Président,
9 Madame, et Messieurs les Juges.
10 Affaire IT-95-5/18-T, le Procureur contre Radovan Karadzic.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aujourd'hui nous tenons une audience
12 consacrée à des débats suite à une ordonnance de production forcée déposée
13 par l'accusé le 31 août 2009, dans laquelle il demandait à la Bosnie-
14 Herzégovine plusieurs documents dont il dit qu'ils sont pertinents pour sa
15 cause.
16 La procédure qui sous-tend cette requête est longue et complexe, l'accusé
17 comme la Bosnie ont déposé plusieurs arguments à cet égard. Il n'en demeure
18 pas moins que l'affaire a progressé lentement, et que la requête n'est
19 toujours pas tranchée. Par conséquent, la Chambre s'est dit qu'il serait
20 utile d'entendre les représentants de la Bosnie ainsi que l'accusé à
21 l'occasion d'une audience.
22 C'est la raison pour laquelle nous tenons audience aujourd'hui en présence
23 de l'accusé, de l'Accusation, et d'un représentant de la Bosnie. Je tiens à
24 remercier la représentante de la Bosnie, au nom de la Chambre de première
25 instance, du fait qu'elle soit présente et prête à contribuer à cette
26 audience.
27 Je m'appelle O-gon Kwon, je suis le Président de la présente Chambre. J'ai,
28 à ma droite, le Juge Howard Morrison; à ma gauche, le Juge Melville Baird;
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1 et à ma droite, Mme le Juge Flavia Lattanzi.
2 Je vais d'abord demander à la représentante de la Bosnie de se présenter et
3 de dire quel est l'intitulé de sa fonction pour que ce soit acté au
4 dossier.
5 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je m'appelle Miranda Sidran Kamisalic, et je suis l'ambassadeur de
7 Bosnie-Herzégovine.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Votre Excellence.
9 Je vais demander à la Défense de se présenter.
10 Monsieur Karadzic, veuillez présenter les membres de votre équipe.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Volontiers, Vos Excellences.
12 Le chef de l'équipe c'est moi, et j'ai, à mes côtés, mes conseillers
13 juridiques, Me Peter Robinson et Me Marko Sladojevic.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Je vais demander au conseil d'appoint de se présenter, s'il vous plaît.
16 M. SINGH : [interprétation] Au nom de Richard Harvey, conseil d'appoint, je
17 suis ici, moi-même, Me Avi Singh, ainsi que Me Eric Tully.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vais demander à l'Accusation
19 de se présenter maintenant.
20 M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
21 à tous.
22 Alan Tieger, Susanne Elliott et Iain Reid au nom de l'Accusation.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
24 Nous allons bientôt vous entendre, mais auparavant il y a quelques
25 questions de procédure à régler.
26 Vous le savez, car il y a eu une ordonnance portant calendrier
27 délivrée le 13 octobre 2006. A la suite de mes remarques liminaires, je
28 vais poser plusieurs questions à l'Accusé, après quoi je poserai les mêmes
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1 questions à Mme Sidran Kamisalic. Une fois ces questions posées, les
2 participants auront l'occasion de soulever tout autre problème concernant
3 l'ordonnance de production forcée, questions qui leur semble importantes à
4 aborder au cours de l'audience.
5 Je voudrais ensuite parler de toute demande d'audience à huis clos
6 partiel ou complet. Etant donné que bon nombre des écritures concernées
7 dans cette audience sont publiques et qu'il n'y a pas eu d'acte
8 d'opposition en vertu de l'article 54 bis (F) déposé par la Bosnie, la
9 Chambre a décidé que l'audience se tiendrait en audience publique tant
10 qu'une question précise ne serait pas posée qui nécessiterait une audience
11 à huis clos partiel. Il vous incombe donc, Madame, de nous dire si à votre
12 avis ce passage à huis clos partiel s'impose, et la Chambre verra s'il est
13 possible ou nécessaire de le faire.
14 Madame Kamisalic, si la Chambre décide de passer à huis clos partiel,
15 ceux qui suivent les débats dans la galerie du public n'entendront pas ce
16 qui se dit à l'intérieur du prétoire et les débats ne seront pas non plus
17 retransmis à l'extérieur de ce prétoire. De plus, les parties du compte
18 rendu d'audience qui se tiennent à huis clos partiel ne seront pas mises à
19 la disposition du public. Effectivement, seules les parties et l'Etat
20 concerné vont recevoir un exemplaire des extraits du compte rendu
21 d'audience qui concerne le passage à huis clos partiel.
22 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 Je pense que nous sommes arrivés à ce stade, et nous pensons que l'audience
24 à huis clos partiel n'est pas nécessaire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame l'Ambassadeur.
26 Autre chose.
27 Vous savez, la Chambre a invité l'Accusation à assister à l'audience. Je ne
28 sais pas si l'Accusé ou Mme Kamisalic demandent de discuter de tel ou tel
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1 élément, de tel ou tel document ex parte en l'absence de l'Accusation. Si
2 ce n'est pas le cas, l'Accusation restera présente pendant toute la durée
3 de l'audience et pourra consulter le compte rendu de l'audience.
4 J'aimerais savoir s'il y a des oppositions que vous voulez manifester,
5 Madame l'Ambassadeur ou Monsieur l'Accusé, à la présence de l'Accusation.
6 Maître Robinson.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
8 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Pas du tout.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Enfin, nous allons bientôt commencer, mais auparavant j'encourage les
11 participants à se concentrer sur les principaux points de litige plutôt que
12 de revenir sur tous les arguments déjà présentés par écrit. Vous devez
13 présenter tous vos arguments exposés à la Chambre de première instance, et
14 nous donnerons à la partie concernée l'occasion de répondre en temps que de
15 besoin.
16 Voilà, nous allons commencer par l'Accusé.
17 Je ne vais pas poser de questions précises, mais je vais vous demander,
18 Monsieur Karadzic ou Maître Robinson, si vous pouvez faire une mise à jour
19 de la question.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président.
21 Est-ce que -- si M. Karadzic me le demande, je pourrais en parler.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons commencé cette longue épopée,
24 cette odyssée qui cherchait à obtenir des documents de la Bosnie-
25 Herzégovine en juin 2009, lorsque nous avons demandé la production de
26 documents concernant la contrebande d'armes de Tuzla en mars et février
27 1995. Pourquoi ? Parce qu'en février 1995, un soldat du Bataillon norvégien
28 était cantonné à Tuzla. Il travaillait pour la FORPRONU. Il a constaté
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1 qu'il y avait une livraison venant d'un transporteur C-130 de l'aéroport de
2 Tuzla, et des gens ont été envoyés par la FORPRONU, ont rencontré des
3 hommes de l'armée de Bosnie qui ont refusé que ces hommes puissent aller
4 voir l'endroit où cette livraison avait eu lieu. Puis il y a eu des
5 entretiens, une enquête des Nations Unies qui a montré qu'il y avait eu
6 livraison clandestine faite ainsi à cette époque. Il y avait interdiction
7 de vol. Il y avait un embargo sur les armes qui avait été ignoré, ce qui
8 veut dire que cette livraison pouvait parvenir à l'armée musulmane.
9 Nous voulons savoir qui a fourni cet équipement à l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette demande.
11 Elle est restée sans réponse. Nous avons demandé au bureau du Haut
12 commissaire d'utiliser ses pouvoirs pour encourager le gouvernement de
13 Bosnie à produire ces documents. C'est resté sans réponse, ce qui fait que
14 nous avons déposé une requête aux fins d'ordonnance de protection forcée en
15 août 2009.
16 Vous connaissez l'historique de la procédure. Il est difficile de
17 démêler les chevaux des diverses réponses données par le gouvernement de
18 Bosnie. Nous avons essayé de le faire. Mais s'agissant des documents
19 sollicités concernant Tuzla, ça revient à dire ceci : le ministère de la
20 Défense a déclaré qu'il pouvait trouver trois documents concernant une de
21 nos six requêtes, mais n'a rien trouvé s'agissant des quatre autres
22 requêtes et qu'aucune recherche n'avait été faite sur deux de nos requêtes
23 disant qu'il était fort probable que ces objets étaient en possession
24 d'autres organes du gouvernement. Apparemment, jusqu'à présent, rien n'a
25 été fait en guise de recherche après ces deux requêtes.
26 Nous avons aussi des raisons de croire que les perquisitions ou les
27 recherches effectuées par le ministère de la Défense étaient approfondies,
28 complètes, parce qu'ils ont dit qu'il y avait deux éléments qui ont -- dont
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1 ils disaient qu'ils n'étaient pas en leur possession. Ils ont été reçus par
2 l'Accusation, ce qui veut dire que le gouvernement avait ces documents dans
3 ses archives, l'a donné à l'Accusation alors qu'ils nous ont dit ne pas les
4 avoir en réponse à notre demande.
5 A ce stade, je pense qu'il faut une ordonnance de production forcée car
6 nous avons fait tous les efforts possibles en vue d'obtenir la coopération
7 du gouvernement de Bosnie. Nous avons demandé des choses très précises, des
8 éléments qui sont pertinents, nécessaires à notre défense.
9 Je soulève que s'agissant de la même requête pour l'Allemagne, il y a
10 déjà eu décision de votre part. en tout cas, il y a eu une décision
11 majoritaire en faveur de la délivrance d'une ordonnance de production
12 forcée.
13 Il y a donc cinq éléments en souffrance qui devraient, à notre avis,
14 faire l'objet d'une telle ordonnance et le gouvernement serait ainsi forcé
15 de fournir ces éléments, devrait les chercher et devrait être tenu
16 responsable en cas de défaut de production.
17 Nous avons envoyé une lettre en janvier 2010 demandant cinq éléments
18 supplémentaires dans l'espoir que la coopération qu'on pouvait escompter
19 suffirait pour permettre la production de ces documents sans qu'il soit
20 nécessaire de faire une demande aux fins de production forcée. S'agissant
21 de ces documents, la correspondance avec la police semble indiquer qu'une
22 recherche n'a jamais été effectuée pour trouver ces documents. A ce stade
23 de la procédure, nous ne demandons pas à la Chambre de faire quoi que ce
24 soit, car ce n'est pas là l'objet de notre demande de production forcée,
25 mais nous allons conclure que nous n'avons obtenu de plein gré la
26 coopération du gouvernement et nous allons sans doute déposer une requête
27 aux fins de production forcée.
28 Je répondrai volontiers à vos questions, mais voilà la mise au point
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1 en ce qui concerne ce dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que la Chambre est
3 désormais saisie d'une requête de production forcée s'agissant de ces --
4 n'est pas saisie de cette demande pour des documents supplémentaires.
5 Pourriez-vous, Maître Robinson, nous expliquer de quelle façon ces
6 documents s'intègrent dans votre requête et répondre aux conditions posées
7 par le 54 bis ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Mais je vais demander à M. Karadzic de
9 répondre à ceci, car nous en avons discuté avant l'audience. Je crois qu'il
10 est mieux placé que moi pour y répondre.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous sentez mieux,
12 Monsieur Karadzic ? J'espère que c'est le cas.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais jusqu'à un certain point, oui, enfin,
14 assez bien pour participer à l'audience d'aujourd'hui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous présenter
16 vos arguments sur ce point ? J'espère que j'ai bien compris; vous avez
17 compris la question posée, n'est-ce pas ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Excellence.
19 Voici comment les choses se présentent. Le fait est : Quand Bosnie-
20 Herzégovine, et plus précisément Sarajevo, il y a eu de très nombreux
21 événements qui sont inexplicablement liés, soit une cause soit un effet.
22 Beaucoup d'informations ont été dissimulées aux fins de mener une
23 propagande guerrière, mais puisqu'il y a maintenant procès, ces
24 informations, ces renseignements doivent être dévoilés, mis à notre
25 disposition.
26 A Sarajevo, il y avait deux Unités de la Police spéciale qui ont, tout le
27 temps, participé à des combats. Il y a l'Unité Laste et l'Unité Bosna. Les
28 documents de l'armée musulmane - je parle ici de l'ABiH - nous montrent
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1 clairement que ces unités ont été constamment engagées dans des combats et
2 étaient attachées au 1er Corps d'armée. Parallèlement, ces unités et surtout
3 l'Unité Laste a liquidé des Serbes et des Musulmans à Sarajevo. Un de ces
4 groupes a tenté d'assassiner Sefer Halilovic, qui était le commandant en
5 chef de l'ABiH, a tué sa femme, son frère. Ceci a été attribué à un obus
6 tiré par les Serbes. Mais il se fait que Halilovic a survécu et il a
7 démenti le fait que ceci aurait été exécuté par les Serbes. Il a dit que
8 c'était ce groupe qui était l'auteur de ce fait.
9 Il y avait trois hommes dans l'unité Laste qui ont connu une fin tragique :
10 le major Herenda et le major Dukan [phon], qui est le commandant qui ont
11 créé l'unité. Ils ont quitté, ils se sont torturés, finalement ils se sont
12 liquidés. Il y a aussi Galaplija.
13 Ce qui veut dire que si nous demandons, à savoir ce qu'a fait l'Unité
14 Laste à tous ces compatriotes, à tous ces concitoyens quelle que ce soit
15 leur appartenance ethnique, il faut que la Bosnie-Herzégovine coopère. Car
16 ces documents vont nous montrer que de façon très fréquente, il y a eu des
17 incidents attribués aux Serbes mais qui avaient été commis par quelqu'un
18 d'autre.
19 Excellence, si nous n'avons pas la moindre évidence qui montre qu'à
20 Srebrenica, à partir d'avril 1992 jusqu'en juillet 1995, personne n'est
21 mort de mort naturelle. Mais si on dit que toutes les victimes sont les
22 victimes des Serbes, je pense que nous avons le droit de demander à avoir
23 le registre des naissances et des décès, ainsi que les certificats de décès
24 qui montrent qui a trouvé la mort et dans quelle circonstance il a trouvé
25 la mort. Jusqu'en juillet 1995, la municipalité de Srebrenica avait son
26 siège à Srebrenica, alors Bratunac, Vlasenica et d'autres avaient leur
27 siège à Tuzla.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps, nous allons
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1 revenir sur ces questions un peu plus tard.
2 Mais voyons d'abord maintenant la première catégorie dont vous avez
3 fait état. Ma question était de savoir, comment ces documents, ces
4 événements vont intervenir de façon pertinente dans votre cause ou au
5 regard des charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation ? Est-ce
6 que vous pourriez être plus précis à ce propos?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
8 De nombreux incidents, des cas d'assassinat individuels à Sarajevo
9 mais aussi des meurtres collectifs n'ont jamais été attribués à ces
10 groupes-là. Toujours, ils l'ont été aux Serbes. Mais ces groupes étaient
11 très actifs et on les respectait, on leur faisait fête dans la ville, dans
12 la ville de Sarajevo. Ce qui veut dire que lorsque des enquêtes ont
13 commencé, il y a des traces dans les archives qui montrent ce à quoi ils se
14 sont livrés. Or, beaucoup de ces actes nous sont attribués et on les
15 retrouve dans mon acte d'accusation.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner un
17 exemple de victime, de cas isolé où il y a eu des victimes qu'on trouve
18 dans votre acte d'accusation ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux parler que de façon générale, car je
20 n'ai pas cet élément d'information à ma disposition maintenant, mais c'est
21 un fait. Ces groupes ont assassiné, liquidé des gens dans la rue. Ils ont
22 pilonné, bombardé des bâtiments, c'est un fait. L'idée générale qu'on a de
23 cette terreur infligée à la population de Sarajevo prend un aspect tout à
24 fait différent quand on tient compte de ce facteur. Il n'y a pas d'incident
25 de tir isolé contre des civils du côté serbe, et on verra ce que la police
26 musulmane a établi s'agissant des activités menées dans ces deux groupes.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
28 Pour ce qui est de la deuxième catégorie de documents, par exemple, copie
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1 de toutes les décisions judiciaires de la Bosnie-Herzégovine, les
2 certificats concernant des personnes portées disparues, des personnes
3 déclarées mortes, ou exemplaires ou copies de certificat de décès ou copies
4 de toute liste de soldats tués. La Chambre pense, Monsieur Karadzic, que ce
5 genre de documents, c'est un genre de documents que l'Accusation a peut-
6 être. Un exemple, copie de certificat de décès, venant de diverses
7 municipalités, utilisé peut-être par les experts ou l'expert de
8 l'Accusation en matière de démographie, est-ce que vous avez essayé de
9 communiquer avec l'Accusation pour savoir si elle a certains de ces
10 documents ? Dans l'affirmatif, quelle fut l'issue de cette communication ?
11 Pourriez-vous en parler, Maître Robinson ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 Je pense que nous avons une demande en application de l'article 66 (B).
14 S'agissant de ce document, nous avons reçu certains de ces éléments venant
15 de la commission internationale des personnes portées disparues, peut-être
16 pas sous cette forme, je le crois, mais corrigez-moi si je me trompe,
17 Monsieur Tieger. Je pense qu'il y a effectivement -- nous allons faire une
18 demande en application du 66(B) s'agissant de personnes décédées dans la
19 zone de Srebrenica.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, quelles seraient vos
21 observations eu égard à cet argument ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Quelques observations.
23 Tout d'abord, je dirais que aucune demande de ce genre n'a été formulée.
24 Nous n'en avons jamais reçu. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup
25 d'éléments portant sur la mort de victimes, ont été effectivement fournis à
26 la Défense dans le cadre de la communication s'agissant de témoins experts.
27 Il y a quelques demandes visées par l'article 66(B) mais je ne me souviens.
28 Pas Il nous vient pas d'une telle requête du genre que celle que vient
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1 d'évoquer Me Robinson, en ce qui concerne Srebrenica, mais je vais vérifier
2 une fois de plus.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors est-ce qu'il y a une requête visée
4 par l'article 66(B) ou pas ? Quel que ce soit le cas, essayez d'examiner la
5 question, et puis voyez si vous pouvez aider la Défense à obtenir ces
6 documents.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je veux que tout soit clair. Je suis sûr que
8 j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de demande de ce genre. Mais je suis aussi
9 certain que l'Accusation n'aura pas chacun des certificats de décès
10 délivrés par toutes les municipalités, pour cette période non plus qui va
11 de 1992 à 1995. Elle n'aura pas chaque certificat de personne décédée dans
12 ces municipalités.
13 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parlons maintenant de la Bosnie. Je vous
16 l'ai déjà dit, en ce qui concerne la demande de production forcée déposée
17 par l'accusé, les choses ont peu avancé, très peu avancé même. La Chambre
18 pense que c'est sans doute dû en grande partie au manque de coopération de
19 la Bosnie, que ce soit avec la Chambre ou avec l'accusé. La Bosnie dépose
20 des requêtes, mais la plupart du temps, elle le fait tardivement -- des
21 réponses, elle le fait tardivement. Souvent ces réponses sont très peu
22 claires, sèment la confusion, sont ambiguës. Ce qui veut dire que la
23 Chambre comme l'accusé ne peuvent pas poursuivre l'examen, et ceci ne fait
24 que retarder la procédure.
25 Je constate également qu'apparemment, il y a plusieurs instances publiques
26 qui n'ont pas bien communiqué, ou n'ont pas suffisamment communiqué entre
27 elles. Plusieurs services ou ministères, ce qui donne l'impression que les
28 autorités de Bosnie ne prennent pas la chose au sérieux, ou bien si on s'en
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1 occupe, c'est de façon désorganisée, voire bureaucratique.
2 Je note, par exemple, que d'après les écritures dont nous avons été saisis,
3 la présidence n'a jamais reconnu à fortiori, encore moins, pris des mesures
4 suite à la recommandation faite par le Conseil des ministres qui était de
5 désigner une personne chargée des relations avec le Tribunal sur ces
6 questions.
7 Madame l'Ambassadeur, Madame Kamisalic, est-ce que vous auriez l'obligeance
8 de commenter suite à ces observations ?
9 Mme KAMISALIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Si vous me le permettez, j'aimerais lire la déclaration en langue
11 bosniaque.
12 D'emblée, je tiens à dire combien la Bosnie-Herzégovine est prête à
13 travailler aux côtés de votre Tribunal, qui s'occupe de l'ex-Yougoslavie.
14 Nous ferons tout ce qui est avant tout dans l'intérêt de la justice, de la
15 justice internationale et ce, dans l'intérêt de la communauté
16 internationale. Nous sommes tout à fait conscients du fait que nous
17 agissons en application de l'article 99 [comme interprété] du Règlement de
18 procédure et de preuve, du TPY, qui dans ces conditions, entraîne
19 l'engagement complet de mon gouvernement pour coopérer avec ce Tribunal.
20 Mon gouvernement n'a aucune raison de ne pas coopérer.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, mais ce que vous dites doit
22 être interprété dans les langues de travail du Tribunal. Donc vous êtes
23 invitée à ralentir un peu votre lecture.
24 Pourriez-vous donc reprendre au passage où vous dites que votre pays est
25 totalement engagé à coopérer pleinement.
26 Mme KAMISALIC : [interprétation] Notre gouvernement a donc les plus grandes
27 motivations pour fournir toutes les informations, tous les documents
28 indispensables et prendre toutes les mesures nécessaires pour matérialiser
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1 cette coopération. Encore une fois, je le répète, dans l'intérêt suprême de
2 la justice.
3 Nous souhaitons donc coopérer activement avec le Tribunal, et considérons
4 que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons fait tout ce qui était en notre
5 pouvoir à cette fin.
6 Il arrive parfois que l'imprécision des demandes de l'accusé, nous rende
7 plus difficiles les recherches documentaires demandées. En effet, il lui
8 arrive souvent d'exiger des documents en nombre très important et d'une
9 ampleur très vaste. Ce qui, bien entendu, rend difficile la recherche de
10 documents dans nos archives, et même parfois dans d'en déterminer la
11 pertinence.
12 Il apparaît parfois que l'accusé ait des informations déterminées que
13 le gouvernement et les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont pas. Il
14 importe que les demandes soient précisées de façon très précise afin que
15 chacun puisse s'adresser aux institutions précisément concernées au sein
16 des autorités gouvernementales.
17 La Bosnie-Herzégovine n'a absolument aucune intention d'éviter ou
18 d'échapper à son obligation de coopération avec le Tribunal pénal
19 international, et ne nier dans aucun cas ses responsabilités en matière de
20 production et de recherche de documents éventuellement découverts par des
21 institutions internationales. Au sein de notre gouvernement, au sein du
22 Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, des groupes compétents étaient
23 mis en place et il y a également dans notre pays d'autres institutions
24 compétentes qui s'occupent de recherche documentaire dans le but de
25 répondre de façon satisfaisante aux demandes de l'accusé et de faciliter le
26 travail de la Chambre de première instance, en l'espèce.
27 Au sein du ministère de la Défense, une équipe a été mise en place,
28 qui a été chargée de rechercher les documents demandés dans toutes les
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1 archives, et l'a fait. Le nombre très important de documents demandés se
2 trouve déjà d'après nous, dans les archives de ce Tribunal car ce sont des
3 documents qui ont déjà été demandés, ont déjà servi dans le cadre d'autres
4 procès. Eu égard à des demandes antérieurement déposées par l'accusé auprès
5 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, nous avons déjà répondu
6 partiellement à ces demandes en produisant un certain nombre des documents
7 demandés.
8 Pour ne pas faire perdre de temps à la Chambre de première instance, je ne
9 vais pas vous redonner la liste complète de tous ces documents, car nous
10 voyons ces documents ici. Tous ces documents sont fournis sous forme de
11 copie certifiée conforme à l'original.
12 Le ministre de la Défense de Bosnie-Herzégovine, à la date du 15 février
13 2010, a transmis des renseignements indiquant que tous les documents
14 pertinents qui étaient à sa disposition ont déjà été communiqués suite à
15 une demande de novembre 2009, et ont correspondu point par point à la liste
16 des documents reçus par le ministère de la Défense, en provenance du
17 ministère de la Justice; tout document étant des documents qui par le
18 passé, se trouvaient dans les archives de l'ABiH.
19 Il y a eu plus tard deux autres lettres que vous venez d'évoquer
20 d'ailleurs. Nous avons reçu ces lettres à l'ambassade de Bosnie-
21 Herzégovine, de La Haye, et nous y avons répondu par une note diplomatique
22 adressée au TPY. Dans cette réponse, nous faisions connaître la position du
23 ministère de la Défense et du ministère de la Justice de Bosnie-
24 Herzégovine, qui ont fait savoir qu'il importait de porter à la
25 connaissance de l'accusé -- qu'il importait de lui indiquer que les
26 éléments de preuve demandés à la Bosnie-Herzégovine par le TPY
27 été produits. Le ministère de la Justice dans son document du 12 février
28 2010, a fait savoir qu'il avait agi très rapidement à toute demande
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1 documentaire reçue par lui, et qu'il avait demandé à toutes les autorités
2 compétentes une réalisation efficace et rapide des procédures demandées
3 dans le cadre de ces requêtes. A partir du mois de mars de cette année,
4 l'Accusé demande que de nouvelles requêtes soient proposées et soumises au
5 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Ces informations ont été traitées
6 immédiatement par le gouvernement et indiquent quelles sont les mesures
7 concrètes qui ont été prises par le ministère de la Défense de Bosnie-
8 Herzégovine à l'époque dans le cadre de la nécessité de satisfaire à cette
9 demande. En effet, il était demandé à l'état-major de l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine de rechercher les documents demandés au sein de ses propres
11 archives et de procéder à une recherche très approfondie.
12 S'agissant des actions entreprises et de leur résultat, j'indique
13 qu'à la date du 16 avril 2010 le ministère de la Défense a envoyé une note
14 d'information au ministère des Affaires étrangères et, par la voie
15 diplomatique, au TPY, en particulier s'agissant d'un document de l'état-
16 major conjoint des forces armées de Bosnie-Herzégovine et d'un document du
17 secteur chargé de la sécurité et de l'information au sein de l'armée de
18 Bosnie-Herzégovine. Après une recherche approfondie dans les archives de
19 l'état-major général de la République de Bosnie-Herzégovine, sur laquelle
20 repose la charge de retrouver ces documents puisqu'elle est responsable du
21 dépôt militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour l'armée de la
22 Fédération, il a été établi que les documents demandés ne se trouvaient pas
23 dans ces archives.
24 En avril 2010 également, le ministère chargé de la Sécurité en
25 Bosnie-Herzégovine a répondu au ministère des Affaires intérieures de la
26 fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est l'autorité compétente responsable
27 de la conservation des documents relevant de la période passée. Le MUP de
28 la fédération a fait savoir que ces archives ne contenaient aucun des
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1 documents demandés. Toutes ces actions concrètes ont été précédées par une
2 longue série d'actions entreprises par le ministère.
3 La Direction de la Police de la Fédération, c'est-à-dire le MUP de la
4 Fédération, a également entrepris un certain nombre de mesures. Des
5 réunions se sont tenues avec des représentants et des responsables du TPY
6 sur le terrain à Sarajevo. Et à partir des renseignements des institutions
7 chargées du Renseignement et de la Sécurité en Bosnie-Herzégovine, à partir
8 des représentations ministérielles du ministère de l'Intérieur au niveau
9 des cantons jusqu'au secteur chargé de la police au niveau de la
10 Fédération, donc au niveau du MUP fédéral, il a été établi que des
11 documents, demandés comme pouvant être d'une certaine aide à la Chambre de
12 première instance ou à l'Accusé, devaient, s'ils existaient, être fournis
13 en urgence, mais n'avaient pas encore été trouvés.
14 Le 29 avril 2010, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a
15 tenu sa 120e réunion, où les diverses actions entreprises par le ministère
16 de la Justice ont été discutées, actions entreprises dans le cadre
17 spécifique du procès intenté à Radovan Karadzic. Il a été conclu que le
18 ministère de la Justice et le bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine
19 devaient être chargés de rechercher les documents demandés, et le ministère
20 des Affaires étrangères a également reçu mission d'apporter son aide aux
21 représentations ministérielles de la Bosnie-Herzégovine à l'étranger en
22 donnant toutes les explications nécessaires, le cas échéant. Donc le
23 ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère
24 de la Défense de Bosnie-Herzégovine ont été -- se sont vus rappelés la
25 nécessité de transmettre les documents nécessaires en leur possession au
26 TPY. Je rappelle que cette obligation a été abondamment discutée durant la
27 120e réunion du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Egalement à
28 la demande de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine aux Pays-Bas, des
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1 explications complémentaires et des précisions ont été apportées.
2 Le ministère de la Justice est donc désormais chargé de fournir tous
3 les documents nécessaires, tous les rapports nécessaires et d'entreprendre
4 toutes les mesures nécessaires en Bosnie-Herzégovine pour apporter son aide
5 au Tribunal international et à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine aux Pays-
6 Bas.
7 Ces conclusions ont permis de préciser à quelles institutions a été
8 demandé un effort supplémentaire de rechercher, de production des documents
9 par le truchement du ministère de la Justice.
10 Le ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine, agissant à la demande du
11 Tribunal, et après conclusion du Conseil des ministres de Bosnie-
12 Herzégovine, a demandés aux institutions compétentes de fournir les
13 renseignements nécessaires et a reçu les réponses suivantes :
14 A. Le ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine, dans son document
15 numéro 13-4-02871-12608, met l'accent sur le fait que les actions
16 nécessaires sur certains éléments en date du 5 novembre ont été entreprises
17 et qu'aucune autre mesure ne pouvait être appliquée.
18 B. Le procureur de la Bosnie-Herzégovine a transmis au ministère de la
19 Justice le document A-378/10 du 20 mai 2010, dans lequel il indique qu'il
20 ne possède pas, il n'a aucun renseignement au sujet des documents demandés.
21 C. Le ministère chargé de la Sécurité en Bosnie-Herzégovine a recueilli un
22 certain nombre de documents qu'il n'a pas transmis au ministère de la
23 Justice mais, le 18 juin 2010, ce ministère a reçu une copie du document
24 par lequel le ministère de la Sécurité transmettait au ministère des
25 Affaires étrangères une réponse directe du ministère de l'Intérieur et des
26 institutions publiques chargées des recherches et des investigations. A la
27 lecture de cette réponse, on constate que le MUP fédéral a entrepris un
28 certain nombre de mesures bien concrètes destinées à trouver les documents
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1 demandés, mais que les institutions d'Etat concernés ne savent pas quels
2 sont ces documents.
3 Le ministère de la Justice, en date du 13 juillet 2010, a une nouvelle fois
4 demandé au ministère chargé de la sécurité d'investir un effort
5 supplémentaire et de transmettre des informations relatives à la collecte
6 de documents demandés dans le but de répondre aux documents envoyés par le
7 Tribunal pénal international. A cette demande, une réponse est encore
8 attendue.
9 Le ministère de la Justice, en date du 14 juin 2010, a établi un rapport
10 concernant toutes les actions entreprises, qui montre qu'un certain nombre
11 de documents ont été envoyés au ministère de la Justice et au bureau du
12 procureur de Bosnie-Herzégovine dans le cadre des demandes présentées par
13 le Tribunal.
14 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je pense que ce rapport
15 de toutes nos activités, activités qui sont toujours en cours, apporte une
16 réponse satisfaisante aux questions posées par vous.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prierais d'apporter une
18 précision, Madame l'Ambassadeur, si vous voulez bien. Vous venez d'énumérer
19 un certain nombre d'efforts qui apparemment portent tous sur la première
20 demande de documents déposée le 31 août 2009 par l'accusé. Mais, eu égard à
21 la deuxième série de documents évoqués dans la requête du 7 janvier 2010,
22 j'aimerais savoir si cette deuxième série de documents a été couverte par
23 les recherches et les diverses activités des divers organes gouvernementaux
24 que vous venez de citer.
25 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Votre dernière question porte sur
26 les documents demandés dans la lettre du 7 janvier; c'est bien cela ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme
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1 je l'ai déjà dit, nous avons reçu ces deux lettres, l'une donc portant la
2 date du 7 janvier 2010, et l'autre datant du 22 février 2010, nous avons
3 reçu ces deux lettres par le truchement du représentant de la Défense, et
4 j'ai fait savoir que le ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine avait
5 donné instruction à notre ambassade à La Haye d'informer le Tribunal, ce
6 que nous avons fait en envoyant une note verbale au Tribunal pour lui faire
7 connaître la position du ministère de la Justice, à savoir que la Défense
8 devrait communiquer avec l'ambassade par le truchement de ce Tribunal.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Vous avez dit
10 clairement, dans votre exposé, que tous ces documents devraient être
11 fournis par le truchement du TPY et que ce fait devait être porté à la
12 connaissance de l'accusé, à savoir le fait que le bureau du Procureur
13 dispose d'une collection d'éléments de preuve provenant de Bosnie-
14 Herzégovine.
15 Mais, Madame l'Ambassadeur, la pratique de cette Chambre de première
16 instance ou même du Tribunal tout entier doit être appliqué en dernier
17 recours. Tant que ce dernier recours n'est pas engagé, nous invitons les
18 autorités publiques à coopérer volontairement, soit, avec le bureau du
19 Procureur, soit, avec la Défense. Donc c'est la raison pour laquelle nous
20 venons d'appuyer la lettre envoyée aux instances gouvernementales par la
21 Défense. Donc si vous pouviez transmettre aux autorités compétentes de
22 votre pays le fait que la Chambre s'attend à une coopération volontaires ce
23 serait une bonne chose.
24 Je suppose que, par rapport à la deuxième série de documents, aucune
25 recherche n'a été faite et aucun document n'a été trouvé. Si je me trompe,
26 veuillez me le faire savoir, Madame l'Ambassadeur.
27 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Et j'aimerais être tout à fait clair, au sujet du sort de la première série
2 de documents, certaines recherches sont encore en cours, mais pour
3 l'essentiel le gros des recherches a déjà été effectué, et il n'existe
4 aucun document à communiquer. Est-ce que c'est j'ai bien compris, Madame
5 l'Ambassadeur ?
6 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] En effet, c'est exact, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ajouterais la question suivante : Est-
9 ce qu'il y a eu la moindre réponse de la Présidence quant à la nécessité de
10 nommer une personnalité responsable de ces questions ?
11 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'au
12 jour d'hier, ce n'était pas le cas.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame l'Ambassadeur, à votre avis, que
14 conviendrait-il de faire pour que cette nomination se réalise, s'effectue ?
15 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis
16 convaincue que la Présidence va très prochainement prendre cette décision.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Je vous demanderais un instant de patience.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame l'Ambassadeur, vous avez parlé
21 de votre rapport qui concerne les actions entreprises par vous, et vous
22 avez dit dans votre exposé, que vous pensiez que ce rapport qui indiquait
23 que ces actions étaient toujours en cours répondaient aux questions de la
24 Chambre. Pourriez-vous aider la Chambre en lui indiquant quand ce rapport
25 sera disponible ?
26 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Je vous remercie.
27 Bien, le rapport que nous venons de faire ici même aujourd'hui est un
28 rapport qui porte sur nos actions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tant que
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1 nos actions ne seront pas achevées, et nous pensons que ces actions,
2 sachez, vont dans un délai raisonnable, et bien, lorsque ces actions seront
3 achevées, nous le ferons savoir à la Chambre.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] "Dans un délai raisonnable." Est-ce que
5 quiconque pourrait déterminer la durée de ce délai raisonnable ?
6 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Monsieur le Juge, un délai
7 raisonnable peut être considéré comme étant d'un mois à partir
8 d'aujourd'hui, je suppose.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame l'Ambassadeur, depuis que j'ai
11 cessé de parler, je suis parvenu à déterrer la décision de la Chambre
12 relative à la deuxième série de documents qui invitait donc une réponse de
13 la part de la Bosnie-Herzégovine, décision de la Chambre qui a été rendu le
14 1er mars 2010 et qui, je crois, a été signifiée à votre ambassade à votre
15 gouvernement. Dans cette décision, nous invitions le gouvernement de la
16 Bosnie-Herzégovine d'apporter son aide au Tribunal en lui fournissant les
17 documents demandés avant le 22 mars 2010. Puis la Chambre demandait
18 également une réponse de la part de la Bosnie-Herzégovine à la lettre de
19 l'accusé et une réponse aux questions énumérées en annexe A à cette
20 invitation.
21 Alors un certain nombre de questions supplémentaires se posent.
22 S'agissant des documents qui ont déjà été communiqués à l'accusé, la
23 Bosnie-Herzégovine a indiqué, dans sa correspondance, que ces documents
24 étaient confidentiels. Pourriez-vous préciser aux Juges de la Chambre quel
25 est le sens exact à accorder à cette confidentialité ? En effet, pour
26 utiliser le jargon du TPY, la Chambre aimerait savoir si la Bosnie-
27 Herzégovine estime que les dispositions de l'article 70 du Règlement de
28 procédure et de preuve du TPY s'applique à ces documents.
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1 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
2 Président.
3 Oui, Monsieur le Président, nous estimons que ces documents, qui sont
4 enregistrés en tant que confidentiel, proviennent des pouvoirs compétents
5 de mon pays, et en tant que tel, relèvent des dispositions de l'article 70
6 du Règlement.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc en évoquant les dispositions de
8 l'article 70, quelles sont celles que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine
9 a l'esprit en particulier en rapport avec ces documents ?
10 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne m'a
11 pas été indiqué précisément.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc si vous pouviez nous le faire
13 savoir en temps utile après la fin de l'audience, par écrit, par exemple,
14 ce serait une bonne chose.
15 Autre question : Est-ce que la Bosnie-Herzégovine a quelque observation que
16 ce soit sur les contraintes évoquées à l'article 54 bis du Règlement de
17 procédure et de preuve, s'agissant de savoir si les requêtes de l'accusé
18 satisfont à cet article, aussi bien du point de vue des documents demandés
19 dans la requête que des documents demandés dans les requêtes subséquentes.
20 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
21 Président.
22 Nous n'avons aucune autre demande spécifique.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci concerne les exigences juridiques
24 prévues à l'article 54 bis du Règlement, à savoir les dispositions
25 relatives aux ordonnances de production forcées.
26 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le fait de savoir si ces documents
28 sont pertinents et s'il est nécessaire d'en disposer en l'espèce, et
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1 cetera, et cetera. Ma question consiste à demander si le gouvernement de
2 Bosnie-Herzégovine a des observations à faire par rapport à ces exigences.
3 Donc si vous pouviez vous pencher sur la question et revenir devant nous,
4 par écrit, par exemple, ce serait une bonne chose.
5 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 Merci beaucoup de votre proposition. C'est ce que nous allons faire.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais à la Juriste hors classe
8 de la Chambre de s'approcher.
9 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si vous étiez en mesure
11 de dire à la Chambre si le MUP de la Fédération et la Direction fédérale de
12 la Police avaient fourni de nouvelles réponses sur cette question.
13 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai
14 communiqué avec ces instances pour la dernière fois hier, et jusqu'à hier,
15 nous n'avons rien reçu de nouveau en la matière.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Y a-t-il d'autres questions à traiter ? Maître Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Si vous me le permettez j'aimerais revenir sur certaines questions que Mme
20 l'Ambassadeur a abordé aux réponses à ses propos, la Chambre m'y autorise-
21 t-elle ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson, veuillez procéder.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Avant tout, je tiens à remercier Mme l'Ambassadeur. Car je crois qu'un
25 certain nombre de questions ont été précisées par ses propos ainsi que par
26 les questions que vous lui avez posées, nous sommes donc dans une situation
27 bien meilleure suite à notre participation à la présente audience
28 désormais.
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1 J'aimerais également revenir sur les cinq séries de documents qui manquent
2 encore à la Défense, j'ai déjà dit que de l'avis de la Défense le ministère
3 de la Défense n'avait jamais recherché ces éléments qui sont des procès-
4 verbaux des notes ou des memoranda rédigés à la suite de réunion entre
5 représentant du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et représentant du
6 gouvernement des Etats-Unis, de Turquie, ou avec des particuliers ou
7 organisations américaines, qui tous portent sur des livraisons d'armes, de
8 munition, ou d'équipement militaire livrés à Tuzla et qui ont été discutés
9 pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1995. Il y a également
10 des rapports photographies, ou dossiers de livraison livrés à Tuzla par le
11 transport C-130 pendant les mois de février et mars 1995. Et le ministère
12 de la Défense estime que ces dossiers ne sont pas en sa possession, donc il
13 ne les a pas cherchés, mais rien ne prouve que les instances éventuellement
14 en possession de ces dossiers les aient recherchés. Il appartient au
15 ministère des Affaires étrangères et à la Présidence, qui sont les entités
16 qui ont probablement négocié la livraison de ces armes de rechercher ces
17 documents.
18 Donc nous ne croyons pas, eu égard à ces éléments qu'ils aient été
19 recherchés, autrement dit que des recherches approfondies et complètes
20 aient été effectuées, et nous encourageons le gouvernement de Bosnie-
21 Herzégovine à agir en la matière avant de rédiger son rapport définitif ou
22 sa réponse définitive à l'attention de la Chambre.
23 Eu égard aux éléments qui n'ont pas été examinés, je pense que dans le
24 cadre des efforts de contacts extérieurs du Tribunal, qui sont
25 considérables en Bosnie-Herzégovine, quelqu'un doit pouvoir expliquer la
26 doctrine de l'égalité des armes aux gouvernement bosniaque, parce que ce
27 gouvernement fournit des documents à l'Accusation, sans la moindre
28 contrainte, sans aucune intervention de la Chambre de première instance,
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1 tout en refusant de fournir ou d'appliquer le même comportement vis-à-vis
2 de la Défense. Ceci est simplement une erreur, et j'espère que quelqu'un
3 pourrait éduquer ce gouvernement de façon à ce qu'il corrige son attitude à
4 l'avenir.
5 En deuxième lieu, je tiens à vous faire remarquer, comme déjà indiqué, que
6 le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a été invité par le Tribunal à
7 rechercher ces documents évoqués dans votre lettre, et qu'il ne l'a jamais
8 fait. Donc je ne pense pas que la coopération du gouvernement de Bosnie-
9 Herzégovine ait été satisfaisante jusqu'à l'heure actuelle, et j'espère que
10 la présente audience aura pour effet de la rendre plus satisfaisante à
11 l'avenir de façon à ce que nous puissions recevoir les documents que nous
12 sommes en droit de recevoir.
13 En fin, nous pensons qu'il importe que la question de l'injonction à
14 produire émanant de la Chambre de première instance, même face à la
15 déclaration selon laquelle aucun dossier, n'a été retrouvé, ne s'arrêtera
16 pas là, et que les documents demandés qui ont existé par le passé seront
17 retrouvés - nous avons l'intention de poursuivre nos investigations et de
18 continuer à chercher - car quelqu'un doit être responsable de la
19 présentation de ces documents, et le mécanisme impliqué dans l'article 7
20 bis du Règlement et peut-être dans l'article 77 de celui-ci peut être mis
21 en œuvre efficacement contre des individus, membres du gouvernement de
22 Bosnie-Herzégovine en l'espèce s'il est déterminé qu'ils n'ont pas
23 suffisamment recherché les documents demandés et, en tout cas, ne les ont
24 pas produits.
25 En fin, Monsieur le Président, si je pouvais aborder un autre point, c'est
26 un point juridique, qui porte sur la pertinence et la nécessité de
27 documents relatifs au trafic d'armes à Tuzla. Je le fais dans l'espoir de
28 transmettre à chacun ici le point de vue partagé par vos collègues eu égard
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1 à la demande adressée à l'Allemagne. Dans votre opinion dissidente, vous
2 avez dit que vous ne voyez pas comment établir que des représentants des
3 Nations Unies avaient participé à des trafics d'armes à destination de la
4 Bosnie comment ils pouvaient être considérés comme participants aux
5 hostilités, et vous avez convenu avec l'Accusation que vous estimiez que ce
6 point était pertinent puisqu'il y avait des soldats de la paix des Nations
7 Unies qui avaient été pris en otage et qui peut-être avaient le statut de
8 combattants. Je vous demanderais simplement de réfléchir, par exemple, à la
9 même question de savoir si, parmi les parties belligérantes, l'une ou
10 l'autre d'entre elles avait pu représenter un moment ou à un autre un
11 groupe d'hommes en uniforme qui pouvaient être pris pour combattants par la
12 partie adverse, et puisqu'ils ont pu être pris comme otages ou comme
13 prisonniers de guerre, quel que soit le nom que l'on donne à leur statut,
14 on peut se demander si à un moment ou à un autre ils ne peuvent pas être
15 considérés comme ayant participé aux hostilités.
16 Je vous prierais donc de bien vouloir réfléchir à cette question de statut
17 de combattant éventuelles pour éventuellement mettre un terme à vos
18 réserves, aux réserves que vous aviez à l'époque sur la question de la
19 pertinence et de la nécessité de ces documents relatifs au trafic d'armes.
20 Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.
22 Madame Sidran Kamisalic, voulez-vous répondre ?
23 Mme SIDRAN KAMISALIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 J'ai bien noté les remarques qui viennent d'être faites, mais pour
25 l'instant, je préfère ne faire aucun commentaire.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup d'être venu
28 assister à cette audience.
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1 La Chambre de première instance tient donc à remercier toutes les
2 parties pour leurs arguments, et la Chambre, bien sûr, prendra en compte
3 tous ces arguments avant de décider de la voie à suivre en ce qui concerne
4 cette requête, et nous attendons, bien sûr, le rapport de la Bosnie-
5 Herzégovine le plus rapidement possible.
6 Donc cette audience concernant l'ordonnance de production forcée au titre
7 de l'article 54 bis est donc maintenant levée.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc l'audience est levée, mais nous
10 reprendrons en audience régulière dans une demi-heure pour aborder d'autres
11 points. Donc nous reprendrons à 11 heures 35, afin de savoir s'il convient
12 de poursuivre l'audience ou non.
13 --- L'audience de Règle 54 bis est levée à 11 heures 08.
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