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1 Le mercredi 20 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Oui, Monsieur Tieger, vous vouliez intervenir.
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
9 Permettez-moi au cours de la journée d'aujourd'hui, qui sait, peut-être
10 aussitôt après la fin de la déposition du présent témoin avant le début de
11 la suivante, j'aimerais parler de la pièce
12 MFI D684.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 Oui, Monsieur Karadzic, poursuivez votre contre-interrogatoire.
15 LE TÉMOIN : BOGDAN VIDOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes et à tous.
18 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidovic.
20 R. Bonjour.
21 Q. Avec votre accord, j'aimerais en terminer avec l'incident du 19 juin,
22 qui se trouve au numéro 8 de la liste.
23 Et j'aimerais à cet effet qu'on nous montre le 1D02434. C'est une image.
24 En attendant que cela nous soit montré, Monsieur Vidovic, à
25 l'occasion de cette investigation, vous avez aussi procédé à des mesures ?
26 R. Oui, nous avons œuvré à la collecte de traces qu'on y a trouvées. Je ne
27 me souviens pas que l'on ait fait des mesures. Il se peut que oui, mais je
28 ne m'en souviens pas au juste.
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1 Q. Mais si ce n'est pas vous, est-ce que quelqu'un d'autre a procédé à des
2 mesures ?
3 R. Très probable. Nous avons été plusieurs à travailler.
4 Q. Je crois qu'il nous faut faire une petite pause entre les questions et
5 réponses, parce que nous parlons la même langue, quelle que soit
6 l'appellation que nous lui donnions.
7 Il s'agit d'une photo qu'on nous a montrée hier. Alors, pourquoi ces
8 mesures ne figurent-elles pas dans les constats ?
9 R. Je ne le sais pas.
10 Q. Prêtez attention à cette photo. Hier, vous avez défini l'axe d'arrivée
11 de la balle en direction de ce pont de Vrbanja, le long de la rue Branimira
12 Cosica. Est-ce que vous avez été d'accord pour dire qu'à cause de l'arbre
13 on ne pouvait pas tirer de la limite ouest du cimetière juif. Est-ce qu'on
14 pouvait tirer de Grbavica et Vrace ? Est-ce qu'il y avait un contact visuel
15 avec Grbavica et
16 Vrace ?
17 R. Partant d'ici, non. Si on se déplace un peu plus par ici, peut-être que
18 oui. De là à savoir si cet arbre-là se trouvait au même endroit à l'époque,
19 je ne le sais pas.
20 Q. Mais si l'arbre n'était pas là, si l'on prend la projection de cet
21 immeuble, où se trouve Vrace ?
22 R. A peu près juste derrière cet arbre, plus ou moins. De mon avis aussi,
23 d'après la possibilité que j'ai de m'orienter.
24 Q. Vous avez, bon, Grbavica 1 à Vrace 1, ça se trouve de l'autre côté
25 quand vous passez la rue Zabarska à Splitska, et cetera, ensuite vous
26 arrivez à Grbavica, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc ça devrait se trouver plus à l'ouest encore par rapport à ce
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1 bâtiment, n'est-ce pas ?
2 R. Bien, si on regarde suivant la diagonale, ça passerait au-dessus de cet
3 arbre, pour arriver à Vrace.
4 Q. Dans ce cas de figure, quelle devait être la trajectoire de la balle et
5 comment cela se répercuterait-il sur le tram ? Est-ce que ça arriverait
6 sous angle plutôt abrupt du côté avant du tram ?
7 R. Ça dépend de l'emplacement où se trouvait le tram au moment où il a été
8 touché. Puisque le tram était en train de rouler et sans savoir cela, on ne
9 peut pas le déterminer.
10 Q. Mais est-ce qu'on a déterminé l'emplacement du tram, on l'a même
11 indiqué. On l'a marqué ?
12 R. Oui, on l'a marqué. Est-ce que le carrefour est assez grand, et là on
13 ne voit qu'une petite partie du carrefour.
14 Q. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on se penche sur la carte ?
15 Veuillez nous montrer la carte, je vais vous donner sa référence tout de
16 suite. C'est une carte qu'on a examinée hier pour voir de quoi aurait l'air
17 la trajectoire de ce projectile. Il s'agit du D787.
18 C'est quelque chose de déjà annoté. Ça nous aidera à vous demander
19 des explications. Est-ce que vous êtes bien d'accord, Monsieur Vidovic,
20 pour dire que Vrace ça se trouve au sud de la lettre G, au-dessus du centre
21 commercial, c'est-à-dire dans la continuation de la lettre G de "Grbavica"
22 ?
23 R. A peu près. Ça se trouverait à peu près là.
24 Q. Pouvez-vous mettre une flèche et une lettre V ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais bien que ça se fasse avec un stylet
26 de couleur rouge.
27 R. Ce serait à peu près cela.
28 Q. Donc ça, c'est du noir. Vrace, ça se trouve donc dans la continuation
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1 de cette flèche. A côté de cette croix rouge que vous avez en dessous, est-
2 ce que vous pouvez tracer une ligne droite pour indiquer l'emplacement de
3 l'indicent ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre une référence -- attendez, combien
6 de numéros on a ? Mettez le numéro 5.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Et à côté de la flèche, de la petite flèche, l'emplacement de Vrace,
9 j'aimerais que vous mettiez un numéro 6.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans ce
12 cas de figure, la balle arriverait de devant à gauche, sous un angle très
13 abrupt, donc un angle pointu de 30 degrés, à peu près ?
14 R. A peu près.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Est-ce que ce document peut être versé au dossier ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Qu'avez-vous encore mentionné déjà comme possibilité dans les rapports
19 ? Voyons, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette trajectoire
20 passerait par-dessus la totalité des immeubles, y compris le bâtiment du
21 conseil exécutif du gouvernement qui se trouve être très haut ?
22 R. Ecoutez, au vu de cette carte, je ne saurais rien vous dire, à moins
23 qu'on ne nous donne une photographie prise depuis Vrace pour qu'on puisse
24 voir. Comme cela, je ne sais pas.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, merci.
26 Ecoutez, je voudrais que ce soit versé au dossier comme pièce distincte
27 parce qu'il y a eu des interventions dessus.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, mettez une date et une signature,
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1 une fois de plus, Monsieur Vidovic. On est le 20 octobre aujourd'hui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec la même couleur, en noir.
3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Ce sera versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D789, Monsieur le
7 Président.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 09542.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Et en attendant que cela vienne sur nos écrans, est-ce que nous sommes
11 d'accord pour dire, Monsieur Vidovic, qu'au travers d'un point, il peut y
12 avoir un nombre illimité de lignes droites qu'on peut faire passer par là,
13 et par deux points on ne peut faire passer qu'une seule ligne droite ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Combien de lignes droites pouvez-vous tirer pour qu'elles traversent un
16 seul point ?
17 R. Je ne sais pas.
18 Q. Une quantité illimitée, n'est-ce pas ? Mais quand vous avez deux points
19 fixes, combien de lignes droites pouvez-vous tirer pour les faire passer
20 par les deux points ?
21 R. Une seule ligne droite.
22 Q. C'est bien exact. Alors, est-ce que vous aviez, au niveau du tram, deux
23 traces de balles à l'entrée ?
24 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui. Une balle était au niveau de la
25 tôle et une autre au niveau d'un siège.
26 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que si l'on tirait une droite
27 entre ces deux points-là, vous pourriez trouver à peu près quel était le
28 point de l'origine du tir ?
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1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que je me suis trompé. Le 09542. Ce
3 n'est pas ce que je voulais. La pièce en question devrait être une photo,
4 ensuite je demanderai à ce qu'on nous montre la page 14.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est déjà un document versé au dossier
6 sous la référence P1758, Madame, Messieurs les Juges.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais espéré que nous avions cela au dossier
8 en couleur et bien plus clair que ce qu'on ne voit ici. Ce qu'il nous faut,
9 c'est la première photo, la photo de gauche. L'autre, on la verra tout à
10 l'heure. Il faut retourner la photo pour la placer du bon côté. Voilà.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette photo signifie ?
13 R. Je ne peux rien distinguer du tout. Je vois quelques lignes blanches,
14 je suppose que ce sont des fenêtres de tramway, mais pour ce qui est du
15 reste, pas grand-chose.
16 Q. Mais l'équipe qui a fait l'investigation, qu'a-t-elle indiqué dans le
17 texte ?
18 R. C'est à partir du texte que j'ai supposé qu'il s'agissait d'une photo
19 du tram.
20 Q. Est-ce que vous pouvez donner lecture de ce qui est écrit ?R.
21 "Apparence de la partie du tramway qui a été touchée par la balle tirée
22 depuis Grbavica-Vrace. La flèche montre l'endroit où il y a eu point
23 d'impact de la balle.
24 Q. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir cette
25 photo ?
26 R. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'y voit pas grand-chose. Je ne puis
27 que supposer qu'il s'agit probablement de l'une des photos prises lors du
28 constat.
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1 Q. Qui est-ce qui a fait ces photos ?
2 R. Je crois que c'est moi qui les ai faites.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
4 Est-ce que la photo que nous sommes en train de voir sur la page de
5 la version anglaise est la même que celle-ci ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'en version anglaise, c'est meilleur
7 comme photo. Si on peut avoir la référence de la photo sur la version
8 anglaise, peut-être pourrait-on la voir.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain qu'il
10 s'agisse de la même photo.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, ça c'est une deuxième photo. Je vais
12 la demander tout à l'heure.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça semble être la page 10 en version
14 anglaise, mais cela ne nous aide pas grandement.
15 Monsieur Gaynor, est-ce que vous avez la photo couleur originale de ces
16 pièces ?
17 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je suis en train d'essayer de la
18 retrouver.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison, c'est la page 10 en
21 version anglaise, mais ça n'améliore pas la photo.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons de l'avant, Monsieur Karadzic.
23 Entre-temps, on essaiera de trouver une photo de meilleure qualité, si cela
24 est possible.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Montrez-nous la page 17, s'il vous
26 plaît, qui est la page d'après, pour jeter un coup d'œil sur la photo qu'on
27 nous a montrée tout à l'heure. Page 17, disais-je.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce qu'ici on voit le point d'impact, c'est la balle 7,62, ça se
2 trouve sur le portant du siège dans le tram, et c'est indiqué par la flèche
3 à côté de l'échelle ?
4 R. Oui, on voit l'échelle et la flèche. Mais le reste, on le voit très
5 mal. Tout est noir.
6 Q. Vous vous souviendrez très certainement du fait que ces deux traces de
7 balle s'y trouvaient et on pouvait, avec une précision certaine, déterminer
8 l'axe, et sur la photo de tout à l'heure, on voyait que l'axe allait le
9 long de la rue Branimira Cosica. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec
10 moi pour dire que rien ici n'a été déterminé au-delà de tout doute
11 raisonnable ?
12 R. Je ne comprends pas.
13 Q. Est-ce que dans ce cas de figure, on a déterminé au-delà de tout doute
14 raisonnable d'où est venue la balle et quelle est la partie qui a tiré ?
15 R. On a déterminé l'origine de la balle.
16 Q. Ça, vous l'avez indiqué ?
17 R. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut demander à ce que,
19 dans ces pièces à conviction, on mette des photos meilleures.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne doute pas du fait que M. Gaynor va
21 se pencher sur la question.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 Il s'agit de la pièce 65 ter 10496, qui comporte huit photos, et elles ont
24 été annotées par ce témoin-ci dans le prétoire lorsqu'il a témoigné dans
25 l'affaire Galic. Peut-être cela serait-il à même de nous aider à présent.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons donc.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois bien qu'il faudrait retourner la
28 photo.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que c'est ainsi que ça devrait être placé, Monsieur Vidovic ?
3 R. Ça devrait. Ceci devrait être la bonne position.
4 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici le cercle
5 laissé par la balle est assez rond ?
6 R. Oui, d'après la photo, oui, c'est le cas.
7 Q. Donc l'axe que vous aviez indiqué correspond à ce qui se trouve être vu
8 ici. C'est ainsi qu'une balle laisse une trace lorsqu'elle tombe sur une
9 surface sous angle droit, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Est-ce qu'on peut nous montrer la photo qui se trouve à la page 14, c'est
13 la page qui précède, ou alors le 318 - les trois derniers chiffres du ERN -
14 donc 318, pour voir le point d'impact de la balle au niveau du siège. C'est
15 la page 7 de ce document. Ça se trouve à la page 7, l'ERN que je viens de
16 donner.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de ce document, n'est-ce pas
18 ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, est-ce que ceci --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, c'est à l'envers ça.
23 Maintenant, c'est bon.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que c'est la deuxième trace d'impact, là où la balle a percuté
26 le portant du siège ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Alors, nous avons deux axes. L'un est horizontal, l'autre est
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1 vertical. Suivant l'horizontale, ça se trouverait être ce que vous avez
2 marqué en bleu. Mais d'après la verticale, quelle est la hauteur de ces
3 traces par rapport au sol, Monsieur Vidovic ?
4 R. Là, je ne puis que le supposer à présent. Je ne sais pas si on a pris
5 des mesures et quelles étaient les mesures exactes lorsqu'on les a prises -
6 -
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, je vous prie. Nous
8 devons remontrer la photo et la tourner. J'aimerais que vous attendiez
9 l'huissier.
10 Est-ce que vous souhaitez que le témoin fasse des annotations sur cette
11 photo ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier, mais
13 je voudrais que nous déterminions la hauteur au niveau de la tôle et la
14 hauteur du point d'impact sur le siège, parce qu'on pourrait déterminer la
15 verticale. Parce qu'à l'horizontale, on a vu que c'était tombé sous angle
16 droit. Maintenant, suivons l'axe vertical.
17 Si M. Vidovic est en mesure de lire le constat pour essayer de s'y
18 retrouver, nous voulons bien accepter que ce renseignement soit retrouvé de
19 la sorte.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on a consigné les mesures, oui. Sinon, je
21 peux dire que ça peut être une hauteur de 30 ou 40 centimètres à compter du
22 plancher du tramway.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Parce que ça, c'est le portant du siège, c'est en dessous, et on voit
25 une partie du siège là-haut ?
26 R. Oui, on voit un peu du siège.
27 Q. Alors, si on savait la hauteur du point de l'impact sur la tôle, on
28 pourrait déterminer si c'est venu du haut vers le bas ou du bas vers le
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1 haut, et on pourrait, suivant la verticale, déterminer l'angle. Est-ce que
2 cela a été déterminé dans le cas concret ?
3 R. Je ne pense pas que cela ait été consigné dans mon rapport, si mes
4 souvenirs sont bons.
5 Q. Mais regardez le point d'impact et la partie qui est ainsi enfoncée.
6 Est-ce que ceci montre que dans le bas la friction était un peu plus
7 profonde et que la balle venait du bas ? Puisque là, il y a un renfoncement
8 qui est plus prononcé, ce qui voudrait dire que la balle venait du bas et a
9 eu un impact plus fort sur la bordure inférieure du défoncement, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Ça ne veut rien dire ici, parce que de toute façon il faut d'abord que
12 la balle perce et traverse la partie métallique. On ne peut pas établir le
13 reste de la trajectoire, parce qu'il y a un effet de ricochet après que la
14 balle eût transpercé la paroi métallique, la tôle.
15 Q. Mais si le ricochet avait été plus élevé, ça voudrait dire que le point
16 d'impact sur la tôle était plus bas, et si ça avait changé une fois que la
17 balle avait traversé la paroi, sans doute que l'impact aurait été plus bas
18 au point d'entrée ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On oublie facilement que vous parlez
20 tous les deux la même langue et chacun de vos mots doit être traduit,
21 chacune de vos pensées aussi. Donc merci de ralentir et de ménager une
22 pause entre chaque question et chaque réponse.
23 Vous voyez, par exemple, votre dernière réponse, Monsieur le Témoin,
24 n'a pas été interprétée. Veuillez la répéter. Merci d'avance.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voici : j'ai déclaré que la balle était
26 entrée au niveau de la grille de chauffage du tram, là où on voit un cercle
27 en bleu qui est tracé, et ça, ça se trouve de l'autre côté du siège. Donc
28 d'après ce qu'on voit ici, la balle, quand elle est arrivée, après avoir
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1 touché le siège, elle a déjà perdu, si vous voulez, de la hauteur à
2 laquelle elle se trouvait au départ à cause de ce contact.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce qu'on a retrouvé la balle ?
5 R. On l'a trouvée dans le bas de la photographie. Vous voyez qu'on a
6 utilisé un numéro pour indiquer l'endroit où elle a été trouvée.
7 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer cet endroit par une flèche, parce que
8 moi, je ne le vois pas très bien sur la photo.
9 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] On va peut-être mieux voir ceci sur la photo
11 suivante.
12 Est-ce qu'on peut d'abord verser celle-ci pour passer à la photo
13 suivante, parce que je crois qu'on verra mieux la situation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si c'est nécessaire, on peut admettre
15 tout le document qui se compose de huit photos. Ah, de toute façon il est
16 déjà versé ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est la pièce P1759, Monsieur le
18 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez dire dans ce procès ? Ah bon,
20 d'accord. Je ne m'étais pas rendu compte que ceci avait déjà été montré
21 dans ce prétoire, mais je n'avais pas fait exprès d'en demander de nouveau
22 le versement.
23 Regardons la photographie suivante. Et nous allons la tourner.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Et c'est ici qu'on voit ce numéro 1 indiquant le lieu où la balle a été
26 trouvée ?
27 R. Oui.
28 Q. Qu'est-ce que c'est comme balle ?
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1 R. D'après mon rapport, c'est une balle de 7,62.
2 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous avez opéré un choix entre deux
3 options, par exemple, qu'on avait délibérément visé un tram ou est-ce que
4 vous avez peut-être pensé que ça s'était passé accidentellement ? Est-ce
5 que vous vous êtes exprimé sur la
6 question ?
7 R. Non.
8 Q. Donc était-ce possible que ce soit un acte intentionnel ou un acte
9 accidentel, les deux options étant possibles, n'est-ce pas ?
10 R. Si vous me posez la question comme ça, oui, ça pourrait être
11 intentionnel ou accidentel.
12 Q. Très bien. Etes-vous d'accord pour dire que les balles utilisées par
13 les tireurs d'élite sont d'un calibre différent dans les deux armées, que
14 ce soit dans l'ABiH ou dans la JNA ?
15 R. C'était 7,9 comme calibre dans la JNA, mais je ne sais pas au moment où
16 ceci s'est passé ce que les armées utilisaient comme calibre, parce qu'il y
17 a toutes sortes d'armes.
18 Q. Merci. Qui est-ce qui a rédigé le rapport définitif ? Qui l'a signé, ce
19 rapport final ?
20 R. Je ne me souviens vraiment plus. C'était sans doute un de mes collègues
21 de la police judiciaire. Je ne me souviens pas. Ou quelqu'un qui avait
22 participé à l'enquête.
23 Q. Et comment se fait-il qu'on ait dit dans ce rapport que la balle avait
24 volé en éclat, s'était désintégrée, alors qu'on voit ici sur cette photo
25 qu'il y avait bien une balle ?
26 R. On voit des fragments de balle ici, des morceaux.
27 Q. Bien, Monsieur Vidovic. Ces fragments, est-ce qu'ils étaient assez
28 grands que pour établir le calibre de la balle ?
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1 R. Bien, les experts en balistique sont en mesure d'établir le calibre
2 partant de tels fragments. Sans doute étaient-ils d'une taille suffisante
3 puisqu'on a pu établir le calibre.
4 Q. Qui était l'expert en balistique dans votre équipe ?
5 R. Je ne me souviens vraiment plus. Je crois que c'était Boro Stankov.
6 Mais je ne mettrais pas ma main au feu.
7 Q. Merci. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur un autre incident,
8 et vous avez participé à l'enquête sur cet incident-là aussi.
9 Nous n'avons plus besoin de cette photo.
10 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident survenu le 14 février
11 1995, il était 17 heures 22 ce jour-là; le tram 212 a été concerné. Est-ce
12 que vous vous en souvenez ?
13 R. Vous pourriez peut-être me montrer des photos, si vous en avez, ça
14 m'aiderait, mais je pense me souvenir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir 10510. Ici, c'est le
16 numéro de la liste 65 ter 10510. C'est la page de couverture d'une série de
17 photos, et on y trouve votre signature. Je suis sûr que ceci va vous
18 rappeler l'incident.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P1748.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page 8.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous vous
23 souvenez plus facilement de tout ceci ?
24 R. Oui, maintenant je vois, je crois, de quoi il s'agit.
25 Q. Merci. Vous étiez un agent de la police scientifique, vous vous êtes
26 trouvé sur les lieux pour un constat, et c'est vous qui avez signé ces
27 photographies, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 Page 6, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous voyez ce rapport dressé après le constat sur les lieux, et vous y
5 dites qu'on a ici des dégâts qui étaient de 18 fois 15 millimètres sur la
6 paroi vitrée sur la fenêtre qui se trouvait derrière le chauffeur ? Si on
7 compte à partir du lieu où se trouve le conducteur du tram, est-ce que
8 c'est la cinquième fenêtre ?
9 R. Oui, c'est ce que dit le rapport.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait que ce point d'entrée de la balle
11 se trouvait à 16 centimètres du plancher du tram ?
12 R. Oui, c'est exact. C'est ce que dit le rapport.
13 Q. A 61 centimètres de la vitre de gauche ?
14 R. Oui.
15 Q. Et à 9 centimètres du bord inférieur de la fenêtre ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que maintenant nous avons en main certains éléments qui nous
18 permettent de tracer une forme de triangle qui reprendrait tous ces
19 éléments dont vous venez de parler ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la page 13 du document.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Nous allons vous montrer la photo plus tard, mais êtes-vous d'accord
24 pour dire qu'ici il est dit que le passager blessé, Buljubasic, se trouvait
25 sur le troisième siège double qui se trouve derrière le conducteur du tram,
26 du côté droit du tram ?
27 R. Oui. Je ne sais pas s'il est dit dans le rapport que c'était sur la
28 droite. Il me semble que c'était plutôt la gauche.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la page précédente,
2 la page 6, qu'on vient d'examiner. Nous allons regarder le texte en serbe,
3 et de cette façon, M. Vidovic pourra revérifier l'endroit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne était assise sur le siège de
5 droite.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Quelle rangée par rapport au conducteur ?
8 R. C'était le troisième siège double à partir du conducteur.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je pense que nous avons une photo que nous
10 avons déjà regardée il y a quelques instants à la page 13. Revenons à cette
11 photo.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que c'est bien la photo que vous avez prise aux fins de ce
14 rapport d'enquête ?
15 R. Oui.
16 Q. Et qu'est-ce qu'elle nous montre, cette photo ? Est-ce qu'elle nous
17 montre l'endroit où est entrée la balle ?
18 R. Oui, ce point d'entrée est indiqué par le chiffre 1, et vous voyez
19 aussi qu'il y a une flèche qui indique cet endroit.
20 Q. Merci. Donc c'est à 9 centimètres du bord inférieur de la fenêtre ?
21 R. Je suppose, à en juger par le rapport, même si on ne voit pas très bien
22 sur cette photo. On ne voit pas du tout le point d'entrée, en tout cas pas
23 sur cette photo.
24 Q. Mais je suis sûr que, comme ce fut le cas avec l'autre photo, il y a
25 sans doute des photographies qu'il est plus facile d'examiner.
26 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le siège -- le dossier du
27 siège se trouve être plus élevé que le bord inférieur de la fenêtre ?
28 R. Bien, si on regarde ceci sous cet angle, et à en juger par la fenêtre,
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1 je ne trouve pas.
2 Q. Oui, mais si vous prenez un angle droit, en perpendiculaire, est-ce que
3 ce ne serait pas encore plus clair, parce qu'ici, en fait, on a un angle
4 plongeant, et malgré tout, on voit que la partie supérieure du dossier se
5 trouve plus haute que le bord inférieur de la fenêtre ?
6 R. Non, pas vraiment.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, je voudrais vraiment avoir une meilleure
8 photo.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'on a une meilleure photo,
10 Monsieur Gaynor ?
11 M. GAYNOR : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Nous
12 allons sans aucun doute examiner la question et faire des recherches.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le document 1D2614. Je
15 répète le numéro, 2614.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Convenez-vous que cette photo-ci a été prise d'un angle plongeant ?
18 R. Vous voulez dire de plus haut ?
19 Q. Mais c'est vous qui êtes photographe. Vous savez ce que ça veut dire un
20 point de ce genre.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Mais de nouveau, ici, la photo n'est pas très claire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de cette dernière série
25 de questions et de réponses, l'interprétation n'a pas été bien faite.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Mais nous parlons de l'angle de prise de vue, si vous voulez. Cette
28 photo, elle n'a pas été prise dans un angle montant ni à un angle plat,
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1 c'est-à-dire horizontalement. C'était un peu une vue plongeante, n'est-ce
2 pas, la personne étant debout, celle qui la prenait ?
3 R. Oui.
4 Q. Et quand on est debout, on voit que le bord du dossier est, en fait,
5 plus haut, n'est-ce pas, que le bord inférieur de la
6 fenêtre ?
7 R. Non, moi, écoutez, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
8 Q. Fort bien. Est-ce que c'est bien indiqué comme endroit ici, l'entrée de
9 la balle ?
10 R. Il est certain que oui. Mais partant de cette photocopie, je dois dire
11 une fois de plus qu'on ne voit pas bien. Il y a tant de petits points que
12 je ne sais pas vraiment vous le dire.
13 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que depuis le bord de la
14 fenêtre et le point d'impact de la balle, ça a fait 9 centimètres, tel que
15 vous l'avez mesuré ?
16 R. Oui. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Si vous sous-entendez
17 ici sur cette photo la partie jaune inférieure, celle qui est le plus bas,
18 c'est une bordure métallique, puis il y a une espèce de caoutchouc au-
19 dessus, ensuite vient la vitre.
20 Q. Mais vous avez compté à partir de quoi ?
21 R. J'ai commencé à partir de la partie en caoutchouc. C'est la limite de
22 la vitre.
23 Q. Est-ce que vous l'avez indiqué quelque part ?
24 R. Vous voulez dire moi ? Non.
25 Q. Est-ce qu'il y a eu des traces sur la partie arrière du dossier du
26 siège ?
27 R. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que non.
28 Q. Alors, c'est arrivé à 86 centimètres à partir du plancher ?
Page 8204
1 R. Oui.
2 Q. Si l'on déduit les 9 centimètres des 86 centimètres, combien obtient-on
3 ? Quelle est donc la hauteur de cette limite de la vitre ?
4 R. Soixante-treize.
5 Q. Non, 77.
6 R. Oui, 77. Vous avez raison.
7 Q. Mais vous voyez que le dossier du siège se trouve à environ 80
8 centimètres du plancher. Est-ce que vous avez relevé cette mesure-là ?
9 R. Mais je ne sais pas où se trouve la partie supérieure du siège par
10 rapport au plancher. Ça, je ne le sais pas.
11 Q. Est-ce que vous pensez que c'est important étant donné que vous avez
12 mesuré à quelle hauteur se trouvait le bord inférieur de la vitre, parce
13 qu'il y a quand même ici un autre objet qui est un point de repère ?
14 Comment ne l'avez-vous pas relevé ?
15 R. Sans doute parce qu'il n'avait pas été endommagé. C'est sans doute pour
16 ça qu'on n'a pas mesuré à quelle hauteur se trouvait le sommet du dossier.
17 Q. A ce moment-là, ça voudrait dire que la balle avait une trajectoire qui
18 se trouvait entre le dossier du siège et le point que vous avez indiqué,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Je ne pense pas avoir compris votre question. D'après ce que nous avons
21 vu, la trajectoire de la balle, elle passe au-dessus du haut du siège.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement de la photo.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est une photo qui a été annotée
24 par l'équipe de la Défense, et le témoin n'a pas été en mesure de confirmer
25 cette distance qu'il y a entre le bord de la fenêtre -- ou plutôt du
26 dossier, et la fenêtre. Il faudra que vous essayiez de verser cette photo
27 par un autre témoin.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Etablissons ceci : l'endroit où se trouvait le passager qui a été
2 blessé, parlons de cet endroit, est-ce qu'on a trouvé la moindre trace de
3 balle sur le dossier du siège, là où il était
4 assis ?
5 R. Mais je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez dire où, par exemple, le
6 dossier aurait été effleuré, où il y aurait eu un autre défaut, non.
7 Q. Mais il n'était pas assis ici, sur ce siège. Parce qu'ici, c'est la
8 cinquième rangée qu'on voit alors que le passager, il était à la troisième
9 rangée ?
10 R. Exact.
11 Q. La répartition des fenêtres et des sièges dans le tram n'est pas la
12 même, parce que vous n'avez pas le même numéro de rangée de sièges avec le
13 même numéro de la vitre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi votre
15 dernière question, Monsieur Karadzic.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que le blessé était assis sur le siège que nous voyons sur cette
18 photo-ci, ou est-ce que c'est un siège qui se trouve tout à fait ailleurs ?
19 R. Ce siège dont le dossier sur cette photocopie se trouve être plus près
20 de nous.
21 Q. Donc qui se trouve en gros plan, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et dans quelle partie du corps a été blessé le dénommé Buljubasic ?
24 R. Je ne sais pas, mais je crois que le rapport le dit exactement. Je n'ai
25 pas eu le temps de lire jusqu'à la fin tout à l'heure.
26 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette blessure devait se
27 trouver à peu près à quelque 80 centimètres à compter du plancher ?
28 R. Ça, je ne sais vraiment pas vous le dire. Quand on n'a pas été sur les
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1 lieux, on ne peut pas. Il faut savoir quelle est la taille de l'individu,
2 puis --
3 Q. Ecoutez, nous avons, à 86 centimètres à partir du plancher dans la
4 vitre, un trou. Ça se trouve à 86 centimètres à partir du plancher. Puis il
5 y a 9 centimètres entre ce trou et la bordure de la fenêtre. Alors, où est
6 l'autre point qui peut nous aider à déterminer l'angle d'entrée de la balle
7 ?
8 R. Qui est entré dans le corps du blessé ?
9 Q. Oui. A quelle hauteur ?
10 R. Je ne sais pas.
11 Q. Est-ce que vous maintenez encore l'affirmation qui est celle
12 d'affirmer, donc de dire que le blessé a été touché à une partie du corps
13 qui se trouvait au-dessus du dossier ?
14 R. Je suppose que oui. Ce n'est pas très haut comme dossier, donc il est
15 normal qu'on soit adossé et que l'on dépasse le haut du dossier.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer à présent la
17 photo qui se trouve en page 14.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 14 de quoi; c'est la pièce de tout
19 à l'heure, le 748 [comme interprété] ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, de ce document-ci. 274, ce sont les trois
21 derniers chiffres. Je répète, c'était le 10510, et je voulais que s'affiche
22 la page 14. Mais je pense que c'est le même numéro que la photo précédente.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que c'est une photo que vous avez prise ici aussi ?
25 R. Oui.
26 Q. Du point de contact avec la vitre, depuis ce point-là jusqu'au point
27 d'entrée dans le corps, là où la personne a été blessée, est-ce que vous
28 affirmez que l'endroit où était assis le passager blessé était parallèle à
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1 la fenêtre ?
2 R. Oui.
3 Q. Oui, mais s'il était derrière le conducteur, à la troisième rangée, ça
4 veut dire qu'il y a une différence de sept rangées, ou plutôt, de 4,2
5 mètres ou 5 mètres. Donc est-ce qu'on n'était pas, ici, à la cinquième
6 vitre, et à la troisième rangée derrière le conducteur, ce qui semblerait
7 indiquer qu'il y a eu une déviation de la trajectoire, ou plutôt, que la
8 balle, elle a parcouru de 4 à 5 mètres dans le tram ?
9 R. Je ne sais pas. Ce n'est pas très clair.
10 Q. Mais écoutez, c'est la cinquième vitre du tramway, et elle est dans la
11 même ligne que dans la dixième rangée, et le blessé, lui, se trouvait à la
12 troisième rangée, ce qui veut dire qu'il y a sept rangées entre les deux.
13 Donc chaque vitre, en fait, elle englobe deux rangées, si vous voulez, ce
14 qui veut dire que quand on prend la cinquième fenêtre, on se trouve, en
15 fait, à la 10e rangée. Donc ça veut dire que le passager, lui, en vérité,
16 il était assis dans la première moitié, la partie avant de la deuxième
17 fenêtre ?
18 R. Je ne sais pas.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la une copie papier
20 de ce constat, de cette façon, le témoin pourra peut-être mieux se
21 remémorer les événements ?
22 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, j'ai une copie papier, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on la fournir au témoin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une copie, nous
26 aussi ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est l'Accusation qui
28 doit vous fournir un imprimé d'une pièce qui se trouve dans le prétoire
Page 8208
1 électronique. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps que vous avez reçu cette
2 pièce, Monsieur Karadzic ? Mais enfin, si c'est nécessaire, le greffe va
3 vous aider et va vous imprimer un exemplaire, mais c'est exceptionnel.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce P1759; nous
5 parlons là des six photos.
6 Je suis d'accord avec vous, Excellence, mais vous savez, dans le prétoire
7 électronique, nous avons reçu des éléments qu'il est impossible d'utiliser.
8 Vous l'avez constaté, on y voit rien.
9 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'utiliser la copie papier.
10 Et je demande l'affichage d'une photo qui se trouve être la pièce
11 1759.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je suppose que l'Accusation a
13 exactement la même chose que vous. N'est-ce pas, Monsieur Gaynor ?
14 M. GAYNOR : [interprétation] Effectivement. Et après tout, ce sont des
15 pièces déjà versées lorsque le témoin a déposé auparavant et tout ceci
16 avait été fourni à M. Karadzic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mais regardons cette photo, vous voyez combien de rangées ils ont dans
20 l'espace d'une fenêtre plus exactement ?
21 R. Deux, à en juger par cette photo et cette fenêtre du véhicule. Parce
22 que vous savez, à la première fenêtre on a qu'un siège d'une place, puis
23 après on un siège biplace.
24 Q. Donc la cinquième fenêtre c'est là qu'il y a le point de contact de la
25 balle ?
26 R. Oui, d'après le rapport.
27 Q. Ce qui veut dire que la cinquième fenêtre, elle correspondrait à la
28 neuvième et à la dixième rangée de sièges, n'est-ce pas
Page 8209
1 R. Ecoutez, comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Mais d'après le
2 calcul, oui.
3 Q. La troisième rangée de sièges du côté droit du tram, elle est bien plus
4 à l'avant que le point d'impact de la balle avec le tram, n'est-ce pas ?
5 R. Bien, une fois de plus, à en juger ou si on prend vos calculs comme
6 point de départ, oui.
7 Q. Merci. Mais alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire
8 que lorsqu'on a une distance de 4,2 ou 4,9 mètres, l'angle d'incidence de
9 chute il devait être inférieur à 1 degré ?
10 R. Pas tout à fait.
11 Q. Non, mais qu'est-ce que ce serait comme angle, il y aurait combien de
12 degrés ?
13 R. Impossible de vous dire exactement.
14 Q. Permettez-moi un bref rappel. Le point d'entrée dans la fenêtre se
15 trouve au-dessus du siège, à 9 centimètres au-dessus du bord supérieur du
16 siège. M. Buljabasic a été blessé à un point qui se trouve au-dessus du
17 sommet du siège, puisqu'on ne trouve aucune trace de balle sur le siège.
18 Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a une trajectoire de balle
19 pratiquement horizontale ?
20 R. Bien, vu de cette façon, oui. Mais je ne saurais toujours pas vous dire
21 exactement où se trouvait le siège, en tout cas pas à regarder cette photo.
22 Parce que vous savez, il y a quand même un certain espace qui se trouve
23 derrière le conducteur avant d'avoir la première rangée. Et je ne sais pas
24 exactement combien il y avait de rangées.
25 Q. Mais ce n'est pas l'arrière qui nous intéresse. Du point d'entrée de la
26 balle, il y a cinq fenêtres, et c'est la cinquième qui a été touchée ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce qui veut dire que la balle s'est déplacée entre la dixième rangée et
Page 8210
1 la troisième rangée, parcourant ainsi l'espace de sept rangées avant de
2 toucher M. Buljubasic qui était assis dans la troisième rangée derrière le
3 conducteur ?
4 R. Exact.
5 Q. Le point d'entrée de la balle, il se trouve à un endroit qui est au-
6 dessus du bord inférieur de la fenêtre mais qui est au-dessus du sommet du
7 siège, et il a été touché dans le dos, au-dessus du sommet du dossier du
8 siège ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse du
10 témoin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Est-ce qu'on peut nous remontrer cette photo de tout à l'heure, le 10510,
15 page 14. Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ici nous avons agrandi un détail de votre photo. Est-ce que vous êtes
18 d'accord avec moi pour dire que le cercle qu'on voit ici montre que la
19 balle est entrée sous un angle aigu pour traverser la vitre ?
20 R. Ça, je ne serais pas en mesure de le dire.
21 Q. Peut-être vais-je vous aider ? Essayez de faire un cadran pour ce qui
22 est du trou et essayez de voir si les paramètres -- les diamètres sont les
23 mêmes, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres ? Un
24 carré pour comparer.
25 R. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire parce que c'est du noir
26 partout.
27 Q. Ecoutez, le diamètre horizontal de ce trou, est-il supérieur au
28 diamètre vertical ?
Page 8211
1 R. D'après cette photocopie, il me semble que non.
2 Q. Ça c'est une photo que vous avez prise.
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que les éclats dans la vitre montrent que cela a été non pas un
5 angle à 90 degrés mais un angle aigu ? Donc cette façon de voir se briser
6 la vitre ne montre-t-elle pas qu'il s'agit d'un angle aigu d'entrée ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous voulez donc dire que cette balle est entrée sous un
9 angle de 90 degrés ?
10 R. Probablement pas 90 degrés, mais je ne sais pas vous dire quel a été
11 l'angle.
12 Q. Ecoutez, je vais vous demander de vous servir d'un stylet rouge pour
13 cette photo et de nous placer les coordonnées, la ligne horizontale et la
14 ligne verticale qui se trouvent au niveau de ce trou ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Je pense qu'on n'a pas reçu l'interprétation
17 complète de la dernière réponse du témoin. Il y a eu un chevauchement avec
18 la question suivante de M. Karadzic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Tout ce que nous avons entendu,
20 c'est que vous disiez :
21 "Sans doute pas 90 degrés, mais --"
22 L'interprétation de la cabine anglaise s'est arrêtée là.
23 Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter votre dernière réponse
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ça vous aiderait si je vous répétais
27 ma question.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 8212
1 Q. Ma question était celle-ci : Est-ce que vous êtes en train de nous dire
2 que cette balle a cogné la vitre sous un angle droit, donc à 90 degrés ?
3 R. Non. J'ai dit que tout était possible. Mais que partant de cette
4 photocopie de photo, je ne peux rien vous affirmer avec certitude.
5 Q. Est-ce que vous pouvez vous aider avec la documentation que vous avez
6 entre les mains, c'est-à-dire votre rapport du constat des lieux ?
7 R. Je suis en train de l'étudier, mais on n'y donne pas d'angle. Je n'ai
8 pas procédé à une étude balistique non plus.
9 Q. Je vous prie de prendre un stylet rouge et de nous mettre un système de
10 coordonnées dans le cadre de ce trou, un axe X, Y en rouge de tracé pour
11 voir s'il y a des différences de dimension.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Vous ne l'avez pas mis au milieu, Monsieur Vidovic.
14 R. Non, mais je ne me débrouille pas très bien avec ce dispositif pour ce
15 qui est de dessiner.
16 Q. Mais je crois qu'ici tout le monde peut voir que le diamètre horizontal
17 est plus long. Et si vous aviez placé la chose au milieu du trou, vous
18 verriez que l'horizontale est plus longue que la verticale et qu'il y a un
19 angle d'entrée ?
20 R. Moi, ça me semble être assez régulier, mais il se peut que le diamètre
21 horizontal soit quelque peu plus long.
22 Q. Merci. J'aimerais qu'on mette une date et que vous paraphiez.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est une
25 pure perte de temps. Enfin, à vous de juger, bien entendu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que ce n'est pas l'incident repris
27 dans l'acte d'accusation.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Exact.
Page 8213
1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Que ce soit un incident repris dans
2 l'acte d'accusation, je suis un peu médusé. Je me demande à quoi peut
3 servir tout ceci. J'attends de voir s'il y avait peut-être quelque chose
4 qui avait échappé à mon attention, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà comment : ici, il s'agit d'un incident
6 qui est venu accompagner ce témoin, et le bureau du Procureur a présenté
7 cet incident avec une certaine raison pour montrer un modèle de
8 comportement ou de phénomène. J'ai voulu utiliser cet incident pour
9 démontrer que les choses en allaient autrement. Indépendamment du fait que
10 cela ne figure à l'acte d'accusation, ça a fait impression sur les Juges de
11 la Chambre, et c'est la raison pour laquelle j'évoque cela avec le témoin.
12 Je vais accélérer les choses.
13 J'aimerais qu'on nous montre le 1D2616. Mais au préalable, j'aimerais que
14 cette photo soit versée aussi. Et j'ai demandé le 1D2616.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre voulait vous dire ceci,
16 Monsieur Karadzic : vous faire valoir que la ligne horizontale est plus
17 longue que la ligne verticale sans demander au témoin de tracer cette croix
18 qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'elle ne sert vraiment à rien, cette
19 croix qu'il a tracée. Ça, c'est perdre son temps.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous allons verser ce document au dossier
21 ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D790.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D2615.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Vidovic, montrez-nous sur cette photo combien de sièges et
27 combien de fenêtres il y a. Et essayez de compter aussi le siège qui se
28 trouve au niveau de la troisième rangée de vitres.
Page 8214
1 J'ai demandé le 1D2615.
2 Est-ce que vous voyez où se trouve le chauffeur ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, Monsieur
4 Vidovic, est-ce que c'est le même tram que celui qui avait été utilisé à
5 l'époque ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence ? Est-ce que tous les trams
9 ont à peu près ce type de dimensions ?
10 R. Pour autant que je sache, chaque tram est fait différemment. Ça dépend
11 des fabricants. Je ne sais même pas où se trouve ce tram. Ce n'est pas un
12 tram de Sarajevo, ça, c'est certain.
13 Q. Mais tout à l'heure sur la photo, on a vu un tram de Sarajevo, et on a
14 vu qu'une fenêtre englobait deux sièges, comme sur cette photo-ci, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui, dans cette partie-là du tram, oui.
17 Q. Mais étant donné qu'ici la hauteur des fenêtres importe peu, puisque la
18 seule différence peut apparaître à ce niveau-là, ce qui nous intéresse,
19 c'est la distance entre le chauffeur et la troisième rangée de sièges et la
20 dixième rangée de sièges, là où la balle est entrée. Est-ce que vous pouvez
21 nous l'indiquer à peu près sur cette photo ?
22 R. Je ne vois pas --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vais pas autoriser ceci, à moins
24 qu'on laisse entendre que ce tram-ci ressemble à celui utilisé à l'époque.
25 Mais je vous conseille de passer à autre chose.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je dois demander au témoin de bien
27 vouloir nous montrer la trajectoire empruntée par la balle entre l'entrée
28 dans le tram et l'endroit où Buljubasic a été touché. Leur documentation
Page 8215
1 est insuffisante et déficiente, et nous voulions déterminer les choses.
2 C'est entré au niveau de la troisième fenêtre, et ça a touché quelqu'un qui
3 se trouvait dans la troisième rangée. C'est un parcours de balle de quelque
4 4 à 5 mètres --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez présenter ceci au moment de
6 l'exposé de vos arguments aux plaidoiries finales, mais le témoin n'est pas
7 en mesure de confirmer ce que vous affirmez maintenant ici même.
8 Je propose de faire une pause maintenant de 25 minutes, et après il vous
9 restera une demi-heure pour terminer votre contre-interrogatoire, Monsieur
10 Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'aurai pas le temps de le faire en une
12 demi-heure. Je veux bien qu'on fasse la pause, mais je ne peux pas terminer
13 en une demi-heure. Nous avons ici un témoin qui a procédé à des
14 investigations. Avec qui pourrais-je tirer la chose au clair, si ce n'est
15 pas avec lui ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous a accordé deux heures.
17 Elle a été claire, elle a dit que ce serait deux heures, et pas plus. Et je
18 vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous ai dit il faut que vous
19 dégagiez des priorités dans vos questions. Et la Chambre vous l'a déjà
20 indiqué, vous avez perdu énormément de temps en posant certaines questions.
21 Pendant la pause, réfléchissez à la façon de programmer vos questions.
22 Pause de 25 minutes.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez
27 poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 Mais je me dois de dire que le bureau du Procureur avait de très
2 bonnes raisons de mentionner plusieurs incidents qui ne sont pas repris
3 dans l'acte d'accusation par le truchement de ce témoin, car l'Accusation
4 ne peut pas apporter la preuve de ce qu'elle avance par des incidents
5 isolés. Elle doit montrer qu'il y a un caractère systématique. Et je me
6 dois d'être reconnaissant envers l'Accusation pour avoir mentionné ceci,
7 parce que si on me donne plus de 20 minutes par incident, je pourrais vous
8 démontrer que de la part des Musulmans ils avaient pour schéma de nous
9 imputer la responsabilité. Ils trichaient avec les points cardinaux, les
10 angles, et tout ce genre de choses. Alors, si on ne me donne pas plus de 20
11 minutes par incident, ce qui, dans tout autre pays, devrait faire l'objet
12 de trois ou quatre jours d'audience, je n'ai pas vraiment les moyens de me
13 défendre. Le bureau du Procureur avait ses bonnes raisons de présenter ces
14 éléments. Je demande de votre part que vous fassiez preuve de
15 compréhension. Je pourrais être plus rapide.
16 Ce témoin a mené une enquête, et je peux apporter la preuve que les
17 angles démontreront que les tirs ne pouvaient pas venir des Serbes, et ce
18 témoin peut le confirmer, puisque c'est lui qui a fait ces croquis, c'est
19 lui qui a mené l'enquête. Moi, je ne pourrais pas faire venir un autre
20 témoin de ce calibre.
21 Je comprends bien que c'est ici votre politique, mais je vous demande
22 de faire preuve de compréhension, car c'est la seule façon qui me permettra
23 de me défendre, de défendre la cause serbe, car je sais qu'il n'y a pas une
24 seule cible civile qui a fait l'objet de bombardements ou de tirs isolés.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre voulait vous dire ceci,
26 Monsieur Karadzic : si un témoin n'est pas en mesure de répondre à toutes
27 vos questions dans le sens que vous souhaiteriez, il ne faut pas pour
28 autant présenter chacun des éléments de ce que vous avancez. Dites ce que
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1 vous voulez démontrer, puis passez à autre chose. Mais vous, vous essayez
2 de faire tout dire à chaque témoin, et de l'avis de la Chambre, ce n'est
3 pas utile.
4 Il vous faut combien de minutes de plus pour terminer votre contre-
5 interrogatoire de ce témoin ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour cet incident-ci, j'en aurai vite terminé,
7 puisque le témoin n'est pas en mesure de nous donner plus de détails. Je
8 voulais évoquer trois incidents de plus, donc il me faudrait au moins une
9 heure afin que le témoin prouve ce à quoi il a participé.
10 Parce que six incidents ont été présentés par l'entremise de ce
11 témoin, et il y en a un qu'on retrouve dans l'acte d'accusation. S'agissant
12 des cinq autres, ils servent à montrer qu'il y avait un caractère
13 systématique dans le comportement attribué aux Serbes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il n'y avait pas deux
15 incidents compris dans l'acte d'accusation ? Qu'on me corrige si je me
16 trompe.
17 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai fait la même erreur. Il y en a un de
18 pilonnage le 16 juin, et moi, j'avais pensé qu'il se trouvait dans l'acte
19 d'accusation, parce qu'il y en avait eu deux ce jour-là, mais apparemment
20 il s'agit d'un troisième incident, celui-ci, qui n'est pas repris dans
21 l'acte d'accusation. Donc il n'y en a qu'un qui est repris dans l'acte.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez une heure, Monsieur Karadzic.
25 Faisons entrer le témoin.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas un bus
28 néerlandais puisqu'on a encore l'image à l'écran, Monsieur Karadzic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais le rapport, si vous voulez, entre les
2 dimensions, est le même, mais les fenêtres vont plus bas. Ici, je n'essaie
3 pas de prouver l'angle vertical, j'essaie de prouver l'angle horizontal. Ça
4 peut servir d'exemple, cette photo, parce que vous avez deux rangées,
5 disons, sur l'espace d'une fenêtre.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le numéro 17 alors, le tram 17.
7 Monsieur Gaynor.
8 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est ce que j'allais dire, mais rien ne
9 prouve, effectivement, que les dimensions de ce tramway aient quoi que ce
10 soit de similaire avec les tramways qui circulaient à Sarajevo pendant le
11 conflit.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons toujours la venue du
13 témoin. Puisqu'il n'est pas encore là, je vais rendre une décision orale en
14 ce qui concerne le Témoin KDZ166. Ah, mais le témoin vient d'entrer. Je
15 vous donnerai cette décision plus tard.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai donc dit que nous reviendrions sur
18 le point précédent pendant la pause.
19 Monsieur Karadzic, à vous.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Vidovic, nous allons en terminer rapidement avec cet incident.
23 A cette fin, je demande l'affichage du document 1D2618.
24 Avant que le document n'apparaisse à l'écran, Monsieur Vidovic, il y a un
25 point que j'aimerais vous demander de tirer au clair : est-ce que vous avez
26 constaté dans votre expertise que la balle est entrée au niveau de la
27 cinquième fenêtre et qu'elle a touché l'homme dans le dos, celui qui était
28 assis à la troisième rangée ?
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1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que nous avons utilisé ce modèle de
3 tramway en raison de la disposition des sièges, mais sans aucun rapport
4 avec la hauteur des fenêtres.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons déjà
6 établi cela. Veuillez passer à votre sujet suivant. Ce que vous êtes en
7 train de faire n'est d'aucune aide.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que dans ce cas précis vous avez déterminé que la balle était
11 venue de la partie serbe ?
12 R. Nous n'avons établi que la direction d'où était venu le projectile.
13 Q. Afin d'établir la direction du tir, est-il important de connaître
14 l'angle ?
15 R. Dans ce cas précis, nous n'avons pas tenu compte de l'angle; uniquement
16 des dégâts constatés sur le tramway à l'entrée de la balle.
17 Q. Comment avez-vous pu établir les deux points que vous avez établis pour
18 déterminer la direction ? Sur la base de quoi avez-vous établi d'où venait
19 le tramway ?
20 R. Uniquement sur la base des dégâts que nous avons constatés sur le
21 tramway.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que nous examinions le document
23 1D2619.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, est-ce que l'endroit où on voit cette espèce de triangle, cette
26 espèce d'extrémité de flèche, représente l'endroit où le tramway a été
27 touché ?
28 R. Je suppose que c'est le cas. Cela devrait être le cas.
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1 Q. Je vous prierais de bien vouloir marquer cet endroit et d'inscrire le
2 chiffre 1 à cet endroit.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le dessin figure déjà sur le plan.
4 Je ne vois aucune nécessité de demander au témoin de marquer quoi que ce
5 soit sur ce plan. Posez votre question, Monsieur Karadzic.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous savez où se trouve dans ce secteur la ligne de
8 séparation des deux armées le long de la Miljacka ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cette question a déjà
10 été posée et elle a reçu réponse hier. Posez votre question au sujet de ce
11 document.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Vidovic, si cet angle était plus grand ou plus petit, quelle
14 serait la provenance du tir ?
15 R. Vraiment, je ne comprends pas. Sur la base de l'expertise, nous n'avons
16 pu déterminer que la direction du tir, c'est-à-dire de quel côté était venu
17 le projectile. Maintenant, je ne peux rien vous dire au sujet de la
18 hauteur.
19 Q. Mais est-ce que votre équipe a déterminé que l'angle était d'environ 18
20 degrés ? Relisez le rapport.
21 R. Cela ne figure pas dans mon rapport.
22 Q. Pourriez-vous dessiner sur le plan la direction en
23 question ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'inquiète
26 quelque peu c'est le risque d'introduction d'une grande confusion dans le
27 rapport, parce que l'emplacement du tramway avec cet angle de 17,60 [comme
28 interprété] degrés, nous avons un endroit qui est annoté comme étant "le
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1 point hypothétique du tir," et tout cela a été inscrit sur le plan par un
2 membre de l'équipe de la Défense de M. Karadzic dans l'intérêt de la
3 présente procédure, je suppose. Si le témoin ajoute maintenant des
4 annotations à lui, le dossier risque de devenir très confus.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire afficher
6 un exemplaire vierge de ce plan, sans aucune annotation ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous en avons un. C'est le document 2581,
8 1D2581.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions le faire afficher à
10 l'écran.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous annoter l'endroit où le
13 tramway a été touché, tracez un cercle à ce niveau et ajoutez le chiffre 1
14 à côté du cercle en question, Monsieur.
15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Karadzic.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Vidovic, je vous prierais d'être un peu plus précis, car ceci
19 représente entre 100 et 200 mètres, n'est-ce pas ? Il nous faut être très
20 précis lorsque nous déterminons le lieu de l'incident.
21 R. Mais puisque le tramway se déplaçait, il est impossible d'être précis.
22 Q. Mais dans ce cas, comment peut-on être précis au point de dire que le
23 projectile venait de la partie serbe ?
24 R. Comme je l'ai déjà dit et inscrit dans mon rapport, nous n'avons fait
25 que déterminer la direction d'où le tir était venu.
26 Q. Pouvez-vous indiquer cette direction sur le plan ?
27 R. Bien, c'était à peu près comme cela.
28 Q. -- le triangle de tout à l'heure. L'extrémité du triangle représentait,
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1 n'est-ce pas, l'endroit où le tramway a été touché. Et pourriez-vous
2 maintenant dessiner une ligne qui indique la direction éventuelle d'où
3 venait le tir ?
4 R. Je ne sais pas très bien comment le faire.
5 Q. Mais puisque le tram avait son propre itinéraire cela devait se situer
6 à la base du triangle ?
7 R. Bien, c'était à peu près comme ceci. Plus ou moins, la direction
8 approximative [Le témoin s'exécute].
9 Q. Combien y a-t-il d'angles d'entrée possibles dans le tramway; à partir
10 de 90 degrés, combien d'angles possibles ?
11 R. Vraiment, je ne sais pas.
12 Q. Mais qui est-ce qui contrôlait le territoire qui se situe à la base du
13 triangle ?
14 R. Je ne comprends pas ce que vous entendez par base du triangle.
15 Q. Sur la rive gauche de la Miljacka. A partir de combien d'endroits
16 pouvait-on tirer ?
17 R. Je suppose que le tir provenait de ces tours dans le "centre
18 commercial."
19 Q. Qui est-ce qui contrôlait ces tours ?
20 R. La partie serbe.
21 Q. Pouvez-vous l'annoter sur le plan ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Si le tir venait de ces tours dans la "zone commerçante," l'angle
24 aurait été de 90 degrés, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Pourriez-vous nous dire quel devait être l'angle minimal pour que le
27 projectile provienne de là, et pourriez-vous griser toute la surface de la
28 zone possible ?
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1 R. Je suis désolé, je ne comprends vraiment pas ce que je suis censé
2 faire. Grisez quoi ?
3 Q. Vous avez les côtés du triangle, et le troisième côté représente la
4 base du triangle, et c'est de cette façon que vous avez indiqué le lieu
5 possible où le tramway a été touché à partir de la direction indiquée par
6 vous. Alors, pourriez-vous griser tout le champ possible de la trajectoire
7 de la balle ?
8 R. Est-ce que nous parlons du cercle qui se trouve ici ou du triangle ?
9 Q. Du triangle.
10 R. Très bien. Voilà, c'est à peu près comme ça.
11 Q. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire, si la balle est arrivée de
12 derrière ou de face ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Vous savez que la balle a pénétré dans le tramway au niveau de la
15 cinquième fenêtre et qu'elle a touché la troisième rangée de sièges ?
16 R. Oui. Mais encore une fois, nous ne savions pas quel était l'aspect du
17 tramway à l'intérieur, donc je ne peux rien dire à ce sujet.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vidovic, j'ai quelque
19 difficulté à comprendre le sens de cette zone grisée. Pourriez-vous nous
20 dire ce que signifie pour vous cette zone grisée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être honnête avec vous, je ne sais pas
22 non plus ce qu'elle est censée représenter exactement. Je me suis contenté
23 de faire ce que M. Karadzic m'a demandé de faire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à être clair sur ce point. Vous
25 avez déclaré que ce que vous aviez établi à l'époque était la direction du
26 tir, et pas l'origine éventuelle ou possible de ce tir ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez indiqué à l'aide d'une
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1 flèche la direction établie par vous à l'époque --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- flèche orientée vers la gauche, comme
4 nous le voyons. Alors que du côté droit, cela ne correspond pas à la
5 direction établie par vous à l'époque. Est-ce que j'ai bien compris ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la deuxième ligne ? En effet.
7 M. Karadzic m'a demandé de dessiner ce triangle, dont le sommet se
8 trouverait ici [Le témoin s'exécute], et je me suis donc contenté de
9 dessiner un triangle approximatif -- ou en tout cas qui indique
10 approximativement la direction d'où provenait la balle qui a touché le
11 tramway en dessinant une flèche. Et le tramway se déplaçait dans le secteur
12 que j'ai désigné par le numéro 1.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que M. Karadzic vous a
14 demandé de dessiner cette ligne en partant de l'hypothèse que le tir
15 provenait du centre commercial -- avec ces quelques tours qui se trouvent
16 dans ce secteur. Est-ce bien le fait que vous avez établi à l'époque ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète que nous n'avons pas déterminé avec
18 précision l'endroit exact d'où était venue la balle, mais uniquement la
19 direction d'où elle provenait, et nous avons indiqué cette direction à
20 l'aide de la flèche, qui représente à peu près la direction du sud-est.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Peut-être pourrais-je apporter mon aide. Monsieur Vidovic, je vous ai
24 prié de dire dans quelle partie du trajet le tramway avait pu être touché,
25 et je souhaitais voir dans quelles conditions vous avez établi que la base
26 du triangle correspondait au secteur du centre commercial, parce que la
27 base du triangle devrait correspondre à la section des rails du tramway où
28 le tramway a pu être touché. Ceci est, à nos yeux, très important pour
Page 8225
1 établir la provenance du tir. Il importe au plus haut point de déterminer
2 l'endroit où se trouvait le tramway effectivement. En dehors de ce
3 renseignement, nous n'avons pas d'angle. Et je dis que nous ne pouvons pas
4 avoir un angle dont la valeur est supérieure à 13,4. Que dites-vous de cela
5 ?
6 R. Encore une fois, je dis que nous avons simplement établi la direction
7 d'où provenait la balle et que je ne peux pas préciser l'endroit exact d'où
8 la balle a été tirée.
9 Q. Mais la balle venait du sud, n'est-ce pas ?
10 R. Selon ce qui est ici, du sud-sud-est.
11 Q. Merci. Est-ce qu'elle aurait pu provenir d'un endroit qui n'était pas
12 sous le contrôle des Serbes ? Est-ce que vous avez indiqué quelle était la
13 partie qui était à l'origine du tir ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Et la base du triangle, qui devait se situer dans ce cercle,
16 cette base du triangle qui indique où le tramway a pu être touché à partir
17 d'un point A jusqu'à un point B, est-ce que ceci nous aiderait à déterminer
18 la direction, si nous avions la position et l'angle ? Est-ce que ces deux
19 éléments pourraient être utilisés pour établir l'angle ?
20 R. Nous avons pu l'indiquer en le dessinant sur le plan. On peut le
21 déterminer sur la base de ce dessin.
22 Q. Est-ce que quelqu'un connaissait l'endroit exact où se trouvait le
23 tramway au moment où il a été touché ? Pouvez-vous relire votre rapport
24 pour vérifier si l'emplacement exact du tramway y est établi ? Le tramway
25 se trouvait en face de quel bâtiment quand il a été touché ?
26 R. Il est simplement écrit que le tramway se déplaçait sur un trajet qui
27 longeait la rue Smaja od Bosne.
28 Q. Et où est-ce qu'il a été touché ?
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1 R. La balle est entrée à travers la cinquième fenêtre à partir du siège du
2 chauffeur.
3 Q. Et quel était l'emplacement du tramway ?
4 R. Ce n'est pas écrit dans le rapport. Tout ce qui est écrit c'est "le
5 long de la rue Smaja od Bosne."
6 Q. Mais cette rue, Smaja od Bosne, a une longueur de plusieurs kilomètres,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un instant de patience à chacun pour
10 que nous vérifiions le plan.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Je demande l'affichage -- ou plutôt, Monsieur Vidovic, je vous demande
13 d'inscrire la date du jour et d'apposer votre signature sur ce qui est à
14 l'écran actuellement.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà
17 souligné à très juste titre qu'il ne sait pas lui-même quel est le sens à
18 donner à cette zone grisée. Donc je ne suis pas sûr --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons ces phrases consignées au
20 compte rendu d'audience, mais la flèche a une signification, n'est-ce pas ?
21 Elle représente la direction du tir établi par le témoin à l'époque, vers
22 la gauche --
23 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je vois cela, mais --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous ne pouvons pas admettre --
25 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, très bien. En raison de cet élément
26 spécifique --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- étant donné ce point de vue ?
28 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est admis en tant que pièce
3 D790.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous inscrire la date du jour
5 et apposer votre signature, Monsieur ?
6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que tout soit clair, pourriez-vous
8 changer de couleur, c'est-à-dire utiliser un stylet noir, et redessiner la
9 direction établie par vous à l'époque.
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 0939C, qui est un plan.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le numéro de feuillet ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] 11.
16 Ce qui est à l'écran actuellement est le feuillet numéro 9. Je demande
17 l'affichage du numéro 11. Deux feuillets plus loin encore.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y sommes.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Sur ce plan, Monsieur Vidovic - dont je demande qu'on fasse un gros
21 plan de la partie supérieure gauche - reconnaissez-vous les lieux
22 maintenant, Monsieur Vidovic ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous sur ce plan également annoter le lieu de l'impact et la
25 direction que vous avez établie comme étant la direction du tir ? J'allais
26 dire quelque chose qui risquait de vous suggérer une réponse. Je ne le
27 ferai donc pas.
28 R. Voilà, cela se situe ici [Le témoin s'exécute], et voilà quelle est la
Page 8228
1 direction sur ce plan-ci [Le témoin s'exécute].
2 Q. Merci. Etes-vous d'accord sur le fait que l'angle d'entrée est proche
3 de 90 degrés ?
4 R. Encore une fois, je dis que je suis incapable de répondre.
5 Q. Mais quel est l'angle minimal ?
6 R. Je n'ai pas d'angle minimal.
7 Q. Mais selon ce que vous avez montré déjà, en fonction de l'itinéraire du
8 tramway, l'angle oscille entre 110 et 70 degrés; c'est bien ça ? Si le
9 projectile est arrivé de face, l'angle est à peu près de 70 degrés, c'est
10 donc un angle aigu; et si le projectile est arrivé de dos, l'angle est à
11 peu près de 110 degrés, c'est-à-dire un angle obtus; c'est bien cela ?
12 R. Oui, à peu près.
13 Q. Et nous essayons de déterminer ici que cet angle ne pouvait pas être
14 supérieur à 13, car la balle a pénétré la cinquième fenêtre et a touché la
15 personne qui était assise à côté de la troisième fenêtre.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'argumentez pas avec le témoin,
17 Monsieur Karadzic. Le témoin a répondu à votre question. Veuillez avancer.
18 Vous pouvez présenter vos arguments plus tard.
19 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Veuillez, Monsieur, apposer votre signature et inscrire la date du
21 jour.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie. On m'informe
26 que M. le Greffier a perdu le plan annoté qui précédait ce plan-ci, mais il
27 n'était pas indispensable, donc en remplacement du plan précédent, nous
28 allons accorder à ce plan-ci le numéro de pièce à conviction qui avait été
Page 8229
1 accordé au précédent. Cela vous convient ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D791.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous avons besoin du plan précédent, nous
5 pourrons le récupérer plus tard.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est possible que nous ayons besoin de
7 le récupérer pour que la procédure soit cohérente, mais nous pourrons le
8 récupérer à partir de la vidéo.
9 Donc un autre numéro de pièce, je vous prie, pour ce plan-ci.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce plan-ci, Monsieur le Président,
11 devient la pièce D792, et le plan précédent est la pièce à conviction D791.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette précision.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Vidovic, avez-vous participé à l'enquête relative à l'incident
15 du 25 octobre 1994 qui impliquait un tir sur un
16 tramway ? Le 25 octobre 1994.
17 R. Je suppose que oui. Si vous me rappelez l'endroit exact --
18 Q. Le carrefour entre la rue Zmaja ordre Bosne et la rue Hamdija Cemerlic.
19 Vous vous rappelez, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous rappelez-vous dans quelle direction circulait le tramway ?
22 R. Je ne sais pas. Si vous pouvez me l'indiquer dans le rapport, je peux
23 vérifier.
24 Q. Alors, je demande l'affichage du document 65 ter 10515, qui constitue
25 le rapport d'enquête officielle. 10515. Votre nom y figure au regard du
26 numéro 4.
27 M. GAYNOR : [interprétation] Si je ne me trompe, il s'agit de la pièce
28 P1756, Monsieur le Président.
Page 8230
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la page 8 à l'écran de ce document.
3 Page 8. Peut-être est-ce un autre numéro de page pour la version anglaise,
4 nous verrons. En tout cas, le numéro ERN se termine par 368. Voilà, c'est
5 la bonne page.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous voyez qu'au regard du numéro 4 nous lisons le nom de
8 "Bogdan Vidovic, technicien criminaliste, CSB de
9 Sarajevo" ?
10 R. Oui.
11 Q. Je demande que l'on fasse défiler les pages comme il se doit.
12 Et je vous demande, Monsieur, de jeter un coup d'œil à ce rapport de façon
13 à pouvoir répondre plus facilement à mes questions. Bien.
14 Nous avons maintenant la bonne page de la version anglaise également.
15 Nous lisons dans ce document, je cite :
16 "Une enquête sur les lieux a été menée au niveau de la rue Vojvoda Putnika
17 juste après l'arrêt du tramway dont le nom est Pofalici. Et selon le schéma
18 des rails, cela se situe plus précisément en face du café Bellamy."
19 R. Oui.
20 Q. C'est bien l'endroit où se trouve l'église orthodoxe ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Si vous pouvez déterminer l'emplacement, j'aimerais que nous
23 revoyions le plan, le document 1D2581, et que vous annotiez l'emplacement
24 en question.
25 Et je demande qu'au compte rendu d'audience en anglais, il soit écrit que
26 le témoin a répondu "oui" à ma dernière question, ce qui ne figure pas au
27 compte rendu pour le moment.
28 Vous avez bien répondu "oui" à ma question, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce bien la partie de la ville où l'incident s'est produit et
3 pouvez-vous nous montrer exactement l'endroit où l'incident a eu lieu sur
4 ce plan ?
5 R. Zmaja od Bosne, et ce devrait être ce carrefour-ci.
6 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis. Ça se trouvait
7 en face de ce bâtiment avec Bellamy et l'église orthodoxe. Alors, est-ce
8 que vous pouvez indiquer sur la carte l'hôtel Bristol, l'église orthodoxe
9 et le café Bellamy ?
10 R. Bien, je ne sais pas. L'hôtel Bristol, ça devrait être ici. Ça devrait
11 se trouver là. Alors, ça devrait être un numéro 4. Le numéro 3, l'église
12 orthodoxe et le café Bellamy, ça devrait se trouver ici.
13 Q. Et numéro 1 pour le lieu de l'incident.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez maintenant de la direction dans laquelle
16 se déplaçait le tramway ?
17 R. Je ne peux pas dire que je m'en souviens. Je vois que j'ai participé
18 constat. Mais je ne sais pas ce qui est dit. Je ne sais pas s'il y a un
19 rapport partant duquel je pourrais vous le dire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais une copie papier pour ce qui est de
21 ce rapport à l'intention du témoin, s'il vous plaît.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai une copie
23 papier. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en place
24 un précédent, parce qu'on s'attend de la part de l'Accusation d'assurer des
25 copies papier pour ce qui est des besoins du contre-interrogatoire. Peut-
26 être M. Karadzic pourrait-il demander à sa propre équipe de les préparer.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je crois que c'est le témoin
28 qui a demandé une copie papier. Mais je vous comprends. Oui, ça doit se
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1 faire sur des bases exceptionnelles.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre que c'était un témoin de
3 l'Accusation et que c'est le témoin qui a demandé qu'on lui confie cette
4 copie papier pour se rafraîchir la mémoire, donc j'imagine que l'Accusation
5 a préparé des copies pour cela.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez vous servir de ce rapport
8 pour nous dire dans quelle direction se déplaçait ce tramway ? Est-il exact
9 de dire que le tram allait de Bascarsija vers le dépôt ?
10 R. Donnez-moi un instant. Excusez-moi.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu ce que
12 vous venez de dire, Monsieur Vidovic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé un instant pour pouvoir lire.
14 Etant donné qu'ici il n'y a aucun rapport de ma part, il va falloir
15 que je prenne connaissance de ce que mes collègues ont écrit.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Si je peux vous aider. Je tiens à vous dire que c'est dans l'alignement
18 de la rue Sibenska. Peut-être cela pourrait-il vous aider. Ça se trouve
19 entre le café Bellamy et l'église orthodoxe. Ça pourrait être cette rue qui
20 porte le numéro 425, n'est-ce pas ?
21 R. Ça se trouve au numéro 3. Je ne sais pas comment cette rue s'appelait à
22 l'époque.
23 Q. Permettez-moi de vous donner lecture de ce qui figure dans ce rapport.
24 En page 1, avant-dernier paragraphe, ou plutôt, c'est la page 8 et la
25 page 1 du rapport, il est dit que :
26 "Juste après l'arrêt du tram à Pofalici, pour être plus précis, au niveau
27 de ce café Bellamy et l'église orthodoxe serbe, il y a entre les deux la
28 rue Sibenska, au début de laquelle il y a un immeuble d'habitation qu'on
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1 peut rejoindre en empruntant la rue goudronnée, et ça se trouve sous un
2 angle de 90 degrés. L'accès a été fermé moyennant quelques blocs en béton
3 qui ne sont pas placés l'un à côté de l'autre, mais qui se trouvent être
4 séparés quelque peu les uns des autres. Ils font 180 centimètres de haut et
5 ils sont placés là pour protéger les passants des tirs de snipers. Et il y
6 a un autre bâtiment qui se trouve à quelque 120 mètres des lieux."
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
8 Monsieur Gaynor.
9 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être les Juges de la Chambre
10 souhaiteraient-ils voir la traduction sur les écrans.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous sommes en train de regarder la
12 carte pour qu'il y ait des annotations --
13 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- mais c'était pour rafraîchir la
15 mémoire du témoin.
16 Est-ce que vous avez retrouvé ce passage, Monsieur Vidovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez maintenant
19 du sens de déplacement du tramway ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu voir, le tram est allé
21 dans le dépôt. J'imagine qu'il allait de Bascarsija vers Alipasino Polje.
22 C'est à Alipasino Polje que se trouvait le dépôt des trams.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous placer une flèche pour indiquer le sens du
25 déplacement, parce que les participants ne savent pas où se trouve l'un des
26 sites et où se trouve l'autre ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Donc il allait de l'est vers l'ouest, n'est-ce pas ?
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1 R. Ça, ce serait à peu près le sens de déplacement.
2 Q. Merci. Je vais essayer de vous aider, si ça peut vous être utile. Est-
3 ce qu'en disant entre Bellamy et l'église orthodoxe, il y a une rue qui
4 s'appelle Sibenska ? Et ça, c'est pour vous aider à déterminer le site de
5 l'événement de façon précise.
6 R. Ça devrait être cette rue [Le témoin s'exécute], qui se trouve au
7 numéro 3.
8 Q. C'est celle où il y a un 425 d'inscrit ?
9 R. Oui. Je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque. Je ne m'en
10 souviens vraiment pas.
11 Q. Mais le rapport devrait nous donner le nom de la rue. Le rapport dit
12 rue Sibenska, et elle débouche sur la rue Zmaja od Bosne, c'est-à-dire
13 Vojvode Putnika, qui était bloquée par des paravents qui faisaient 190
14 centimètres de haut; c'est bien cela ?
15 R. C'est ce qui est écrit dans le rapport officiel.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'écart qu'il y avait entre ces
17 plaques ou ces écrans ?
18 R. Je ne m'en souviens vraiment pas. Et je ne sais pas s'il y avait un
19 écart. Je ne sais pas s'ils étaient posés l'un sur l'autre.
20 Q. Non, le rapport dit autre chose.
21 R. Ah oui.
22 Q. Mais bon, voyons ce que nous dit, en page 2, l'auteur du rapport.
23 J'attire votre attention sur la page 2 désormais. A proximité sur le sol,
24 on a trouvé une douille d'une balle de 7,62 à fragmentation, qui a été
25 confiée à un expert en balistique pour une expertise. Est-ce que vous
26 pouvez nous dire si, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, il y avait des
27 balles à fragmentation de calibre 7,62 ?
28 R. Je ne m'en souviens pas. Ça, ce n'est pas un rapport que j'ai rédigé.
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1 C'est un autre collègue qui est intervenu ici.
2 Q. Mais est-ce que vous avez participé à l'investigation, parce qu'au
3 numéro 4, on voit votre nom ?
4 R. J'ai probablement été sur les lieux, mais il est possible que je n'aie
5 pas rédigé le rapport, parce qu'il y avait d'autres membres de la police
6 judiciaire de présents.
7 Q. Fort bien. Il est dit plus loin qu'une troisième balle a traversé la
8 paroi métallique du tramway à 30 centimètres du sol, puis ça a fait un trou
9 de 8 centimètres de diamètre dans la partie aluminium du bas de la chaise à
10 une hauteur de 25 centimètres, puis ça a fait un deuxième trou dans le
11 portant du siège. Alors, à 25 et 30 centimètres, on a calculé à partir du
12 milieu du trou créé par la balle et le plancher --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Karadzic. Mais les
14 interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. On dit en page 3 que :
17 "Une troisième balle a fait un trou --"
18 Est-ce que vous pouvez lire ce passage-là ?
19 R. C'est bien ce qui est écrit.
20 Q. Je vous prie de lire attentivement ce paragraphe jusqu'à la partie qui
21 se rapporte à "la base même du portant du siège."
22 Je vais vous aider, si vous préférez. Est-ce que, de façon
23 indubitable, il est dit ici qu'une troisième balle est entrée à 30
24 centimètres à compter du sol du tramway, du plancher, et que le portant du
25 siège a été touché à une hauteur de 25 centimètres ? C'est bien ce qui est
26 dit ?
27 R. Oui, d'après ce texte, oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le 1D02582. C'est un schéma
2 pour montrer si cela correspond bien à ce qui figure dans le texte.
3 Mais avant cela, est-ce que le témoin peut parapher cette carte afin
4 qu'elle soit versée au dossier.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Une date et votre paraphe, s'il vous plaît.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D793, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Pour ma guidance, Monsieur Gaynor, le rapport auquel il est fait
13 référence ici et qui a été versé au dossier sous la cote P1756, ça a été
14 versé sous forme de pièce associée, et ceci constitue une partie
15 indissociable de la déclaration amalgamée du présent témoin, n'est-ce pas ?
16 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans mes notes, il est dit qu'on
18 fait référence à sa déclaration, pages 58 à 60; est-ce bien exact, Monsieur
19 Gaynor ?
20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, ceci est mentionné à la note de bas de
21 page 26, me semble-t-il, et ça se trouve à la page 60.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a été évoqué à l'occasion du contre-
23 interrogatoire de ce témoin, et c'est Mme Tapuskovic qui l'a évoqué ?
24 C'était ça ma question.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, ça semble être le cas, Monsieur le
26 Président, en effet.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez proposé le versement au
28 dossier de ce document pour étayer un incident de tir de tireur embusqué
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1 qui n'est pas évoqué sur le tableau. Mais ce n'est pas pour étayer, en
2 réalité, mais parce que ça a été évoqué à l'occasion d'un contre-
3 interrogatoire d'un autre procès ?
4 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. L'approche a été celle de parler de ce
5 document puisqu'il a été utilisé dans un contre-interrogatoire antérieur.
6 Et c'était, en réalité, par équité, parce qu'il a été question de ceci lors
7 du témoignage de ce témoin dans une affaire précédente. Et il y a des
8 documents similaires de l'ABiH qui émanent du président Izetbegovic. Nous
9 les avons inclus par sens d'équité.
10 Et vous, les Juges les ont versés au dossier. C'est ce qui a été fait
11 à l'occasion du début du témoignage de M. Vidovic. Alors, si les Juges ne
12 souhaitent pas le versement de ce type de documents, nous n'avons pas
13 d'objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a eu un malentendu, lorsque j'ai
15 dit que le Procureur avait voulu verser au dossier ce document pour
16 démontrer un modèle de comportement ou un caractère systématique ?
17 M. GAYNOR : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je ne pense pas
18 que ce soit là un point de vue très strict, parce que ça vient du
19 témoignage qui a été fait, et que cela vienne de l'interrogatoire principal
20 ou du contre-interrogatoire, cela n'a pas constitué un élément limitatif
21 pour ce qui est de nous appuyer dessus à l'appui d'une demande de versement
22 au dossier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, on va le laisser là.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que cela signifie que la balle est entrée à
26 une hauteur de 30 centimètres par rapport au plancher du tramway et que ça
27 a touché le siège voisin à une hauteur de 25 centimètres, toujours par
28 rapport à l'emplacement du plancher du tramway ? Est-ce que ceci correspond
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1 bien à ce que je viens de dire ? Ce sont les mesures qui sont données ici
2 en millimètres.
3 R. Oui, c'est ce que nous dit ici ce rapport.
4 Q. Lorsque nous avons deux points - et je vais ralentir à cause des
5 interprètes - lorsque nous avons deux points de fixes, nous pouvons tirer
6 une ligne droite, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un angle de
9 20 degrés qu'on voit ici, qui est en train de constituer un point
10 d'incidence par rapport au plancher ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Est-ce qu'on peut demander le versement au dossier de ce schéma.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Si nous sommes en train de nous pencher sur ce
15 schéma, je fais objection à son admission, parce que c'est un document qui
16 a été préparé par un membre de l'équipe de la Défense de M. Karadzic à des
17 fins de cette procédure. S'il demande le versement au dossier, il peut
18 procéder d'une autre façon, mais pas par le témoignage de ce témoin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord, Monsieur Gaynor.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. On ira de l'avant.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à la lumière de ce
22 que j'ai évoqué comme point avec M. Gaynor, je pense qu'il n'est point
23 nécessaire de parcourir la totalité de ces rapports de façon aussi
24 détaillée.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons alors avoir le 1D2580.
26 C'est une vue "Google" de cette partie de la ville.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette partie-ci de la ville, et est-ce que
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1 vous pouvez annoter ce qui vient d'être dit ? Vous voyez l'église, vous
2 voyez les différentes rues qui ont été mentionnées dans votre rapport ?
3 R. Je précise une fois de plus que ce n'est pas mon rapport à moi qui
4 évoque les rues en question, mais sur les photos, je peux répéter ce que
5 j'ai déjà indiqué sur la carte de tout à l'heure.
6 Q. Vous voyez l'église, Bellamy et cette rue Sibenska. Vous le voyez ?
7 R. Oui, je vois. Alors, c'est ainsi que ça se présenterait : numéro 4,
8 hôtel Bristol [Le témoin s'exécute]. Le numéro 3, c'est l'église orthodoxe
9 [Le témoin s'exécute]. Bellamy, ce serait -- non, excusez-moi. Ici au
10 numéro 2 [Le témoin s'exécute]. Et le numéro 1, c'est le lieu de l'incident
11 [Le témoin s'exécute], n'est-ce pas ?
12 Q. Merci. Plus loin, on dit que dans l'alignement de cette rue, à quelque
13 120 mètres de là, mais en réalité, c'est à 200 mètres, se trouve un
14 immeuble. Est-ce que c'est un immeuble qui ferme le vis-à-vis de la rue
15 Sibenska, et est-ce que vous pouvez nous le montrer du côté serbe ?
16 R. Si c'est cette rue-ci qui se trouve entre le numéro 2 et 3, il n'y a
17 aucune fermeture, on sort sur une promenade.
18 Q. Mais dans l'alignement du côté serbe, je veux dire ?
19 R. Il y a plusieurs immeubles. Je peux vous indiquer ce bâtiment-ci [Le
20 témoin s'exécute], qui se trouve être le plus rapproché.
21 Q. Plus loin, il est dit : le gratte-ciel le plus proche se trouve à 250
22 mètres du lieu de l'incident. Est-ce que vous pouvez nous indiquer
23 l'emplacement de ce gratte-ciel ?
24 R. Je ne sais vraiment pas ici lequel des bâtiments ce serait.
25 Q. Penchez-vous sur le texte du rapport pour ce qui est de la disposition
26 des immeubles. En page 1 du rapport, page 8 du document, il est dit qu'à
27 environ 120 mètres du lieu de l'incident, derrière ce bâtiment, il y a un
28 gratte-ciel. On ne dit pas à quelle distance, mais on voit bien que ça ne
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1 peut pas faire moins de 250 kilomètres si les immeubles carrés sont ces
2 gratte-ciels ?
3 R. Vous parlez de ceci [Le témoin s'exécute]?
4 Q. Mais il n'y aurait pas une vue d'ouverte. Il n'y aurait pas un contact
5 visuel avec le site de l'incident sinon, n'est-ce pas ?
6 R. J'essaie de voir quels pourraient bien être ces gratte-ciel. Ça
7 pourrait peut-être être celui-ci [Le témoin s'exécute].
8 Q. Alors, prenons celui-là. Si le premier immeuble se trouve à 120 mètres,
9 l'autre doit forcément être à 250 mètres, n'est-ce pas ?
10 R. Bien, disons que ça doit faire ça --
11 Q. Est-ce que je peux vous demander maintenant de mettre une date et de
12 parapher.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut effacer peut-être le gratte-ciel à
15 gauche, qui a été cerné par erreur, celui qui se trouve juste à côté du
16 fleuve.
17 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être M. Karadzic pourrait-il nous
18 expliquer pour le besoin du compte rendu pourquoi il croit que ceci est
19 erroné. Peut-être faut-il fournir au témoin l'opportunité de le confirmer.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en tout état de cause.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me réfère au rapport, qui dit que
22 c'est au niveau de la rue Sibenska, entre l'église orthodoxe et Bellamy,
23 donc ça ne peut être que ces bâtiments ici. Ça ne peut pas être quelque
24 chose sous un grand angle, parce que ça ne se trouve pas dans l'alignement
25 de la rue Sibenska. La rue Sibenska se trouve entre les numéros 2 et 3 et
26 ça fait face au numéro 1, le lieu de l'incident, et donc il n'y a que ces
27 gratte-ciels qui se trouvent dans l'alignement. Il ne peut pas y avoir un
28 gratte-ciel qui se trouve aussi éloigné de là.
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1 Est-ce que je peux demander le versement de ce document au dossier ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D794,
4 Mesdames, Messieurs les Juges.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 J'aimerais qu'on nous montre le 1D02583.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Si vous vous en souvenez, on a été d'accord pour dire que les 30
9 centimètres et les 25 centimètres, ça fait un angle de 20 degrés par
10 rapport au plancher du tramway ?
11 R. Oui.
12 Q. Bon.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Montrez-nous donc ce 1D02583.
15 Est-ce qu'on a donné une référence à cette carte issue du "Google" ?
16 Alors, j'avais demandé le 1D02583, le voilà.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'entre le
19 point d'impact et le petit bâtiment, il y a quelque 200 mètres, peu
20 importe, mais jusqu'au gratte-ciel, il y a au plus 250 mètres, n'est-ce pas
21 ?
22 R. C'est ce que le schéma nous dit.
23 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un angle de 20
24 degrés nécessiterait une source de tir qui se trouverait à 62 mètres de
25 haut pour ce qui est du niveau de la petite maison et à 90 mètres pour ce
26 qui est du gratte-ciel ?
27 R. Ecoutez, par cœur, je ne saurais rien vous dire. Mais partant de ce
28 schéma, c'est ce qui en découle.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si l'angle d'entrée est de 20 degrés, il
2 faudrait forcément que nous ayons une telle altitude pour le tir. Merci.
3 Est-ce que vous acceptez le versement au dossier de ce schéma-ci ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons pas verser ce document au
5 dossier.
6 Nous vous avons laissé poser la question et demander une réponse,
7 mais il n'est pas approprié de faire verser au dossier cette pièce par le
8 biais de ce témoin. Il ne peut pas confirmer le schéma.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
10 Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 10512 maintenant, page 14.
11 10512, s'il vous plaît. Ça fait partie du rapport. C'est une partie du
12 rapport. A partir de la vingt-quatrième à la dix-huitième ligne, il y est
13 dit :
14 "Le premier dégât se trouve --"
15 Est-ce qu'on peut mettre une version serbe d'un côté et une version
16 anglaise de l'autre.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau du premier endommagement ?
20 R. Ça se trouve à gauche, et à compter de l'endroit où se plie le tram, ça
21 se trouve à 82 centimètres --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Les interprètes
23 n'arrivent pas à entendre ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez nous
24 répéter où se trouve le passage afin que les interprètes le voient ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Le premier point d'impact …"
26 C'est au milieu version anglaise, et en version serbe, ça se trouve à
27 la quinzième ligne à partir du haut. En anglais c'est : "'The first point
28 of impact' sur la surface métallique."
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous demande de continuer en serbe, et les interprètes et les
3 participants ont la version anglaise sur la partie droite de l'écran en
4 milieu de page.
5 R. "Le premier dégât se trouve à la tôle à gauche. A partir de l'endroit
6 où se plie le tram, à quelque 82 centimètres, et à 69 centimètres de
7 l'autre bout du tram; photographie numéro 4. L'arme se trouvait à gauche,
8 latéralement par rapport à la tôle, et c'est entré" --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande aux interprètes --
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Veuillez continuer, Monsieur.
12 R. Je vais recommencer pour ce qui est du deuxième dégât.
13 "… de 0,8 centimètres à partir du sol et de 69 centimètres à partir
14 du wagon de devant."
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous placez manifestement les
16 interprètes dans l'impossibilité de vous suivre. Vous lisez le texte, et
17 parce que les interprètes français n'ont pas le texte, à quoi sert-il de
18 lire tout ceci ?
19 Posez votre question, Monsieur Karadzic. Quelle est la question que
20 vous souhaitez poser ?
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Vidovic, je vous demandais tout simplement d'essayer de vous
23 remémorer, en lisant ce document, les angles qui ont été établis s'agissant
24 de ce tir entrant.
25 R. Tout d'abord, ce document, c'est la première fois que je le vois car
26 c'est plusieurs autres personnes qui l'ont rédigé. Et je suppose qu'en
27 raison de deux angles mentionnés ici, 26 et 28 degrés respectivement, puis
28 d'un angle de 10 degrés, il m'est impossible de vous dire quoi que ce soit
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1 de ces angles.
2 Q. Bien, écoutez, on va faire comme ceci, parce que ceci relève de votre
3 domaine de connaissances. Nous l'avons vu à Marin Dvor, lorsqu'une balle
4 arrive à 90 degrés d'angle, elle va provoquer un orifice de forme régulière
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Et lorsqu'il arrive à un angle inférieur, comme c'est dit ici, à ce
8 moment-là, l'ouverture ainsi créée va être en forme d'ellipse dans la tôle
9 du tramway ?
10 R. Vous dites une forme d'ellipse ?
11 Q. Mais c'est une ellipse, oui, c'est ce que votre équipe dans laquelle
12 vous travailliez avait établi. Donc la forme est la forme ovale, et vous
13 avez ici les dimensions. On parle de 1,5 centimètres notamment, 0,8
14 multiplié par 1,5.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Puis on dit ici qu'il y a une distance par rapport au sol de 1,29
17 mètres, et par rapport à l'arrière, si on prend l'arrière comme départ, on
18 a 82 centimètres. Et l'angle ainsi calculé donne 45,57 degrés; n'est-ce pas
19 vrai ?
20 R. Je ne vois pas où c'est écrit, où que ce soit dans le texte.
21 Q. Oui, mais si vous faites le calcul, c'est ce que ça donne comme
22 résultat, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord avec ça ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Puis le deuxième point de contact se trouve sur la tôle de
25 gauche. La deuxième, là aussi, la forme est ovale, donc 0,8 multiplié par
26 1,5 centimètres, qui se trouve à 75 centimètres du sol, et la valeur
27 moyenne serait de 57,67 degrés. Ce qui veut dire que ça donnerait en
28 moyenne 51,66 degrés; n'est-ce pas vrai ?
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1 R. Je suppose que vous avez raison. Je ne sais pas.
2 Q. Mais seriez-vous d'accord pour dire - et regardez toute la page - est-
3 ce que vous êtes d'accord pour dire que les conclusions de cet expert en
4 balistique sont les suivantes --
5 L'INTERPRÈTE : L'accusé devrait indiquer où il lit.
6 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Les
8 interprètes vous demandent de dire où vous lisez. Ça va tout simplement
9 trop vite, et vous ne dites pas où vous commencez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je suis pressé par le temps, c'est
11 pour ça. Excusez-moi.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tout d'abord
13 nous dire où se trouve ce passage, puis vous poserez votre question.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit; 75 centimètres, c'est à
15 partir du sol. Ça, c'est pour une balle. Pour l'autre, on a 121 centimètres
16 du sol. Et les angles, si on les calcule, donnent 45,57,1 et l'autre serait
17 de 57. Donc si vous faites la moyenne entre les deux, ça vous donne 51,66
18 degrés. Voici maintenant ma question :
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Vidovic, quand on a ce genre d'angle d'incidence, il fait au
21 moins 20 degrés par rapport au sol, est-il possible que la balle soit venue
22 d'où que ce soit dans le territoire serbe, celui qui se trouve le plus près
23 de l'endroit en question, à une distance de 200 mètres ?
24 R. Je ne sais pas. C'est possible.
25 Q. Il faudrait qu'il soit de quelle hauteur, ce bâtiment ?
26 R. Franchement, je ne sais pas.
27 Q. Et s'agissant du premier bâtiment, qui est de trois étages, qui se
28 trouve à 120 à 200 mètres, un angle de 20 degrés, vous ne l'aurez pas à
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1 cette distance, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne sais pas.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parfait. Regardons 1052 de la liste 65 ter.
4 Je m'excuse auprès de la cabine française. Je crois bien que je leur
5 rends la vie dure.
6 Voyons maintenant la page 17 du document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous aviez dit que
8 vous alliez terminer en l'espace d'une heure. Mais l'heure, elle est
9 passée.
10 Je vais vérifier au compte rendu, mais je n'ai pas un souvenir très
11 précis. Maître Robinson, je voulais simplement que vous me répondiez. Je
12 veux vérifier. Vous avez demandé que soient éliminées du dossier ces
13 déclarations consolidées qui concernent ce passage ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne l'ai pas demandé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] J'avais demandé que deux incidents qui ne
17 sont pas repris dans l'acte d'accusation soient enlevés du dossier, mais
18 pas celui-ci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas celui-ci ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Vidovic, je vais vous demander si vous auriez l'amabilité de
23 regarder les notes de service de Sulejman Pilav ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à ma
25 question. Vous avez besoin de combien de minutes encore ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je voudrais utiliser ceci pour
27 terminer ça, puis pour d'autres incidents, je voudrais montrer plusieurs
28 incidents, celui de l'artillerie, pour vous montrer que ça ne s'est pas
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1 passé comme l'Accusation voudrait le laisser entendre.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Vidovic --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais l'Accusation ne laisse rien
5 entendre à propos de cet incident. Cet incident, il a été évoqué pendant le
6 contre-interrogatoire du témoin par le conseil de M. Milosevic. Je vous
7 l'ai déjà dit, il est inutile de voir et de revoir de façon détaillée cet
8 incident. Je me demandais si ça faisait partie de l'objection soulevée par
9 votre conseiller juridique, et nous pensons que nous aurions dû faire droit
10 à cette demande si elle avait été faite, mais elle ne l'a pas été.
11 Ecoutez, il faut que vous ayez terminé d'ici à 17 heures 35. A ce
12 moment-là, nous ferons une pause.
13 Mais passez à votre sujet suivant.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord -- mais écoutez, est-ce que vous avez
17 participé à cette enquête sur cet incident dont nous terminons l'examen,
18 qui était le numéro 4 ?
19 R. Sans doute que oui, parce que je suis mentionné dans le rapport. J'y ai
20 sans doute participé.
21 Q. Est-ce que vous voyez que Sulejman Pilav a confirmé que des experts
22 français se sont contentés de faire un signe de la main et dire que les
23 tirs venaient de Bellamy et pas de territoire serbe ? Ça se trouve à la
24 cinquième ou à la sixième ligne de la déclaration.
25 R. Mais donnez-moi le temps de le lire.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et l'interprète a même dit --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, je ne suis pas d'accord, mais
28 enfin je suis d'accord pour dire que c'est bien ce qui est écrit ici.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que votre avis est différent ? Est-ce que vous avez établi
3 quelque chose ici au cours de cette enquête; et si oui, dites-nous ce que
4 c'est ?
5 R. Les experts en balistique ont fait leur travail. Moi, j'ai simplement
6 pris des photos, je pense, ici.
7 Q. Merci. Et est-ce que vous vous souvenez que le 9 mars 1996, vous vous
8 êtes rendu à la scierie d'Ilijas pour mener une enquête ?
9 R. C'est bien possible. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir trouvé apparemment dix bombes
11 aériennes et sept barils remplis d'explosifs qui étaient montés sur des
12 roues, et apparemment les Serbes les utilisaient pour les faire rouler le
13 long des pentes pour causer des dégâts et pour semer la panique ?
14 R. J'essaie de me remémorer tout ceci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons avoir à
16 l'écran le document 1D02586, ce qui permettra au témoin de mieux se
17 souvenir des événements. 1D02586.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ici, à l'avant-dernière
20 place dans le premier groupe on voit : "Bogdan Vidovic, agent de la police
21 scientifique," puis il y en a d'autres qui sont présents dont un
22 représentant d'un tribunal ? Est-ce qu'on dit ici qu'on a trouvé dix bombes
23 aériennes et qu'on a trouvé sept barils de 200 litres remplis d'explosifs ?
24 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2585, page 10. Nous allons ainsi voir la
26 photo qui avait été versée aux conclusions de ce rapport et de cette
27 enquête.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous les connaissez ces photos ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature qui se trouve en bas de
4 document ?
5 R. Je vois le nom qui est écrit, mais je ne reconnais pas la signature. Je
6 suppose que c'est la signature d'Ekrem Suljevic.
7 Q. Est-ce qu'il faisait partie de l'équipe qui s'est rendue à Ilijas,
8 l'équipe dont vous faisiez partie ?
9 R. Je ne me souviens vraiment pas de cet incident.
10 Q. Essayez de vous souvenir en lisant le rapport. Est-ce qu'il y a autre
11 chose que ces photos ? Est-ce que ce sont ici les bombes aériennes que vous
12 avez trouvées sur les lieux ?
13 R. Honnêtement, pour tout vous dire, je ne me souviens pas.
14 Q. Convenez-vous qu'ici il s'agit de bombes navales, de mines anti-sous-
15 marin et pas de bombes aériennes ?
16 R. Je ne pourrais pas vraiment vous dire.
17 Q. Mais pourtant, est-ce que vous avez marqué votre aval à ce rapport,
18 parce que vous étiez dans l'équipe qui dit que les Serbes avaient huit
19 bombes aériennes, alors qu'on ne voit rien de ce rapport. Alors, qu'est-ce
20 qu'on va faire de ces rapports si tout est falsifié, que ce soit l'angle
21 d'incidence ou que ce soit les objets qu'on aurait trouvés sur place ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Abstenez-vous de faire des déclarations.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D2588.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'on n'a pas ici le croquis, le diagramme d'une bombe aérienne
26 telle qu'on les connaît dans nos contrées ?
27 R. Je n'ai pas fait mon service dans les forces aériennes. C'est bien
28 possible, ça ressemble à une bombe aérienne.
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1 Q. Mais on a trouvé ce genre de chose à la scierie d'Ilijas. Est-ce que ce
2 serait dit dans un document ?
3 R. Franchement, je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de ce genre.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, 1D2585, page
5 12, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vous rappelle, Monsieur Vidovic, qu'on a dit qu'on avait trouvé dix
8 bombes aériennes et on voit sur la photo des bombes aériennes, mais ce ne
9 sont pas des bombes aériennes, et sept barils de 200 litres chacun rempli
10 d'explosifs embarqués sur roues tractées. Est-ce que ces barils on les voit
11 sur des essieux, avec des roues ?
12 R. Oui, je me souviens avoir vu ce genre de chose, mais je ne sais plus
13 très bien où. Etait-ce ici ou ailleurs, je ne sais pas.
14 Q. Regardez la photo du dessus. Regardez les véhicules. Ce sont des
15 véhicules militaires mais ils n'ont pas de roues.
16 R. Oui, je vois.
17 Q. Les roues qu'on voit sur la photo du dessous, est-ce qu'il se pourrait
18 qu'elles appartiennent aux véhicules qui sont sans
19 roues ?
20 R. Je ne sais pas.
21 Q. Mais comment voulez-vous installer ces roues-là sur ces barils-là ?
22 R. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut les souder, je ne
23 sais pas.
24 Q. Monsieur Vidovic, vous semble-t-il logique que l'armée serbe utilise
25 ces barils, ces fûts, alors qu'elle dispose d'artillerie pour tirer là où
26 elle veut ?
27 M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Parce que là on demande au témoin
28 de faire des suppositions. Cette série de questions ne semblent de toute
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1 façon mener nulle part. M. Vidovic n'a pas ces éléments de connaissance. Il
2 l'a déjà dit.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Je
4 suppose que vous avez terminé.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais simplement voulu lui demander pourquoi
6 on n'a pas de photos jointes au rapport d'enquête ? On fait des
7 affirmations dans ces rapports, affirmations utilisées par le Procureur
8 contre moi. Alors, pourquoi n'a-t-on pas de photographies qui sont jointes
9 au résultat de l'enquête ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez maintenant terminé le contre-
11 interrogatoire du présent témoin.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Je remercie, Monsieur Vidovic, et je suis désolé qu'on ait pas pu
14 faire davantage la lumière sur ces éléments. Mais vous voyez, Excellence,
15 où est-ce qu'on voit des explosifs dans ces barils. Or on utilise tout ceci
16 contre nous. Mais qu'est-ce que ceci prouve ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le moment n'est pas
18 venu de faire des discours ni de présenter les plaidoiries.
19 Je suppose que vous voulez verser le document précédent qui porte le
20 numéro 2586, dans lequel le nom du témoin est mentionné en tant que membre
21 de l'équipe d'enquête.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez une
24 objection ?
25 M. GAYNOR : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 2585 ? Je me souviens que le
27 témoin a confirmé avoir vu ces choses.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est une note de récolement d'Ekrem
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1 Suljevic et les photos en font partie. Donc pas d'objection au versement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du dernier document où
3 on voit le diagramme d'une bombe aérienne de 2588 ?
4 M. GAYNOR : [interprétation] Rien n'indique d'où vient ce croquis, où M.
5 Karadzic l'a obtenu.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a dit : "Ça ressemble à
7 une bombe aérienne."
8 M. GAYNOR : [interprétation] Même s'il a dit qu'il n'a jamais servi dans
9 les forces aériennes. Comme vous voulez, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après consultation, oui, tous ces
11 documents seront versés au dossier.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer très rapidement
13 la page 9. On pourra ainsi verser ceci. Vous verrez à quoi ressemblent ces
14 supposées bombes. Nous parlons ici de la pièce 2585.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai dit que toutes ces pages
16 étaient admises, et si on n'a pas encore de traduction en anglais, ce sera
17 une cote provisoire.
18 Je suppose que vous avez des questions supplémentaires, Monsieur
19 Gaynor ?
20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Au fond, rien que deux. Cinq minutes --
21 non, trois minutes au maximum.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Mais n'oublions pas d'abord de
23 donner des cotes pour les documents.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D2586 sera la pièce MFI 795. Le document
25 2585 deviendra la pièce D796. Et le document 1D2588 deviendra la pièce
26 D790.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Gaynor.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :
2 Q. [interprétation] Deux questions, simplement à vous poser, Monsieur
3 Vidovic, à propos de tirs dirigés sur un tram le 19 juin 1994. C'est
4 l'incident F8 dans l'acte d'accusation. Une précision seulement, en matière
5 de balistique.
6 A la page 14 du compte rendu d'aujourd'hui, M. Karadzic vous a
7 demandé si les fragments étaient suffisamment grands pour établir le
8 calibre de la balle, et vous avez répondu :
9 "Mais les experts en balistique peuvent établir le calibre en fonction de
10 ces fragments qui devaient être de taille suffisante puisque le calibre a
11 été établi."
12 "Question : Qui était l'expert en balistique ?
13 "Réponse de votre part : Je ne sais pas. Je pense que c'était Boro
14 Stankov."
15 Et c'est la fin de l'extrait que je viens de lire.
16 Est-ce qu'on peut voir maintenant la pièce P1758, page 7 en anglais, ce
17 sera la page 10 en B/C/S.
18 Q. Veuillez examiner le dernier paragraphe. Vous voyez que c'est un
19 rapport balistique concernant l'incident survenu le 19 juin 1994. Et vers
20 la fin du document, nous voyons que l'expert conclut que les fragments sont
21 ceux d'une balle de 7,9-millimètres de calibre avec de la poudre traçante.
22 Il se peut que ce soit un fusil M-48 de
23 8-millimètres qui ait tiré cette balle, ou une mitrailleuse M-53 de 7,9-
24 millimètres. Est-ce que vous voyez ce passage ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce à ceci que vous faisiez référence lorsque vous avez dit qu'on a
27 établi le calibre de la balle concernée ?
28 R. Oui.
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1 M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le Président.
2 Merci.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,
4 Monsieur Vidovic. Merci une fois de plus d'être venu témoigner à La Haye.
5 Vous pouvez disposer, et je vous souhaite un bon retour chez vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause
9 de 25 minutes. Et je suppose que votre prochain témoin est prêt ?
10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, mais il va y avoir altération de l'image
11 et pseudonyme en ce qui le concerne.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que 25 minutes suffisent pour
13 tous les préparatifs. Nous reprendrons à 6 heures 05.
14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.
15 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin dans la
17 salle, j'aimerais, Monsieur Tieger, que vous nous disiez ce que vous avez à
18 nous dire.
19 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
20 D'abord, un point préliminaire qui donnera aux Juges de la Chambre la
21 possibilité de décider s'ils souhaitent entendre tous nos arguments
22 aujourd'hui ou s'ils souhaitent le faire plus tard.
23 Ce qui se passe, c'est que le versement au dossier qui a été effectué
24 pendant la déposition d'un résumé de la déposition intitulé "La vérité au
25 sujet de Gorazde," document établi par le comité de recherche de la
26 république. A cette époque-là, ce document a été enregistré aux fins
27 d'identification par la Chambre en attente de renseignements
28 supplémentaires de la part de la Défense. La Défense a obtempéré le 7
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1 octobre en fournissant certains renseignements supplémentaires à la demande
2 de la Chambre. Et des écritures ont été déposées en réponse à la demande de
3 la Chambre, ces écritures étant présentées comme réponse à une requête
4 d'admission d'une pièce à conviction. Ceci ne me pose aucun problème, mais
5 j'ai discuté avec Me Robinson à ce sujet. Nous sommes convenus que dans les
6 conditions où les choses se sont passées, une réponse orale de la part de
7 l'Accusation serait très adaptée compte tenu du fait que ce qui a été dit
8 dans le prétoire aurait normalement dû provoquer une réaction. Je
9 souhaitais m'assurer que -- parce que nous sommes en mesure d'apporter
10 cette réponse aujourd'hui au cas où le dépôt de la réponse écrite était
11 considéré comme devant entraîner une espèce de date limite, et nous
12 souhaitions nous assurer que c'était bien le cas.
13 Donc voilà quelle est la situation. Si la Chambre souhaite entendre
14 notre réponse maintenant, je peux la présenter. Si la Chambre souhaite
15 l'entendre à un autre moment, cela ne nous pose aucun problème, pas plus
16 qu'à la Défense. Je m'en tiendrai à la décision de la Chambre.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir déposer votre
18 réponse écrite, Monsieur Tieger ?
19 M. TIEGER : [interprétation] Bien, le problème réside, Monsieur le
20 Président, je suppose, dans le fait qu'il me semble qu'il n'y ait pas
21 nécessité évidente d'un dépôt par écrit, parce que -- comme je l'ai déjà
22 expliqué, Me Robinson connaît déjà notre projet de réponse orale quant au
23 fond. Il me semble que nous avancerions beaucoup plus vite et beaucoup plus
24 efficacement, et tout ceci dans l'intérêt de la Chambre, si je présentais
25 ces arguments oralement. Je ne parle pas de la charge de travail que le
26 dépôt d'une réponse écrite entraînerait pour les parties. Ma présentation
27 ne durerait que trois à cinq minutes. Peut-être, d'ailleurs, n'aurais-je
28 même pas dû en présenter les éléments introductifs.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes pressés par le temps, comme
2 toujours.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et compte tenu que nous ne siégerons pas
5 pendant le reste de cette semaine, je pense que vous pourriez présenter
6 votre réponse par écrit.
7 M. TIEGER : [interprétation] Comme toujours, nous sommes à la disposition
8 de la Chambre, bien entendu, Monsieur le Président.
9 Mais comme je l'ai dit, si cela peut être utile, ma présentation est
10 relativement brève et pourrait être orale puisqu'elle a déjà été
11 communiquée à la Défense.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je consulte mes consoeurs et confrères.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Combien de temps durerait votre
15 réponse ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Moins de cinq minutes, c'est certain, Monsieur
17 le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons l'entendre.
19 M. TIEGER : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.
20 J'ai déjà indiqué quel était le contexte dans lequel je me trouve. J'ai
21 fait remarquer qu'à l'époque l'Accusation a exprimé quelques préoccupations
22 au sujet du caractère partisan de ce document, compte tenu du fait qu'il a
23 été établi par le comité de la république et compte tenu d'un certain
24 nombre d'autres facteurs associés à ce fait. Nous avons procédé à quelques
25 vérifications, comme l'a fait Me Robinson de son côté, dans le but d'en
26 savoir un peu plus au sujet de ce document. Ce que nous avons découvert
27 tend à nous confirmer dans notre inquiétude. Nous avons identifié, par
28 exemple, des éléments qui montrent qu'un rapport précédent provenant du
Page 8258
1 même groupe et dû au même auteur avait entraîné la démission de quatre
2 membres du comité représentant l'autre partie, si j'ai bien compris, et
3 nous avons également trouvé des indications qui permettent de penser à
4 l'existence d'une partialité antimusulmane de la part de l'auteur.
5 Mais ce qui est encore plus important et qui est plus pertinent en
6 l'espèce, je pense, Monsieur le Président, c'est le fait que ce document
7 n'est pas dans la même catégorie que ceux qui font l'objet de nos débats
8 relatifs au dépôt sans audition d'un témoin et qu'il a pourtant été intégré
9 à cette catégorie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons discuté jusqu'à
10 présent de documents officiels qui dataient de l'époque des faits et qui
11 étaient établis par les factions belligérantes ou éventuellement par des
12 organisations internationales chargées de recueillir et de rassembler des
13 éléments d'information dans le but d'évaluer la situation sur le terrain.
14 Bien au contraire, de tous ces documents, celui dont nous parlons est, pour
15 l'essentiel, une espèce de rapport d'expert qui s'efforce de présenter
16 toute une série d'éléments d'information assimilables à ceux que nous
17 traitons par dépôt automatique sans audition de témoin au dossier et qui
18 constituent une analyse et l'élaboration de conclusions découlant de cette
19 appréciation.
20 Alors, est-ce qu'un rapport d'expert est soumis à un comité du congrès des
21 Etats-Unis, ou à l'Université de Harvard, ou à un groupe de chercheurs
22 spécialisés, ou à un groupe d'intérêt particulier, ça ne change en rien la
23 nature de ce rapport, et la Chambre peut aisément imaginer le nombre de
24 tels rapports que l'une ou l'autre des parties en l'espèce pourrait être
25 intéressée à verser au dossier. En fait, si nous devions agir de la sorte,
26 je pense que nous serions au début d'une pente très glissante et que nous
27 nous trouverions dans une situation quelque peu anormale; je veux dire,
28 soumettre un rapport qui, pour l'essentiel, contredit les dispositions de
Page 8259
1 l'article 94 bis du Règlement, où l'auteur n'est pas présent pour que l'on
2 puisse l'interroger sur ses comportements et ses méthodes et où l'on ne
3 connaît pas vraiment les sources du document. Dans ce cas particulier, le
4 document ne permet absolument pas d'en déterminer la source.
5 Alors, sur le dernier point. Et pour que tout soit transparent, nous
6 avons remarqué que ce document a été versé au dossier par l'Accusation dans
7 la première affaire de ce Tribunal et dans un but très limité, à savoir
8 dans un but juridictionnel de preuve de l'internationalité du conflit, et
9 ce, sur un point tout à fait restreint du rapport. Je souhaitais faire état
10 de cela dans l'intérêt de la transparence, mais je ne pense pas que son
11 versement au dossier dans cette étape très précoce de l'existence du
12 Tribunal et dans un but extrêmement limité puisse aller contre l'argument
13 que je présente en ce moment.
14 Donc pour toutes ces raisons, si la Chambre était encline à admettre
15 ce document, nous discuterions de son poids en disant qu'il est extrêmement
16 limité, sinon non existant. Mais ce qui est plus important, pour des
17 raisons politiques que j'ai déjà évoquées, c'est que nous soutenons que ce
18 rapport n'est pas admissible, en tout cas pas dans les circonstances telles
19 qu'elles sont présentées pour le moment.
20 Puis un dernier point. Je pense que la partie pertinente du rapport, à
21 savoir la partie qui intéresse l'accusé, a été lue à haute voix
22 intégralement et que l'accusé a obtenu une réponse du témoin, le général
23 Rose en l'espèce, par rapport à cette partie très précise. Ce qui mettrait
24 en évidence la nécessité de s'occuper du reste du rapport également.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
26 Est-ce que vous aimeriez répliquer, Maître Robinson ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très rapidement.
28 Je pense que puisque le rapport a été discuté en présence du général Rose,
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1 il serait utile pour la Chambre de comprendre le contexte des débats et de
2 ce qui est écrit dans ce rapport, c'est-à-dire d'en disposer en tant que
3 pièce à conviction, et la Chambre pourra, bien sûr, accorder à ce document
4 le poids qu'elle estime nécessaire.
5 Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons réfléchir
7 à la question et rendre une décision en temps utile.
8 Avant de commencer l'audition du témoin suivant, il y a un certain nombre
9 de questions dont j'aimerais traiter. D'abord, une observation que
10 j'aimerais faire par rapport à la façon dont vous conduisez vos contre-
11 interrogatoires, Monsieur Karadzic.
12 J'ai remarqué que vous demandiez le versement au dossier d'un grand
13 nombre de documents qui ne sont pas encore traduits, et que pendant votre
14 contre-interrogatoire vous ajoutez à la liste des documents prévus des
15 documents que vous avez l'intention d'utiliser plus tard. En ce moment, je
16 voulais simplement mettre l'accent une nouvelle fois sur votre
17 responsabilité d'organiser votre équipe et vos moyens comme il se doit,
18 responsabilité qui implique, entre autres, d'organiser la fourniture de
19 documents annoncés à l'avance, c'est-à-dire de communiquer à l'avance les
20 documents que vous avez l'intention d'utiliser au cours de vos contre-
21 interrogatoires et de veillez à ce que ces documents soient tous traduits
22 en anglais à l'avance. J'espère que vous ne perdrez pas cette obligation de
23 vue à l'avenir.
24 La question suivante porte sur le témoin suivant.
25 M. Karadzic a déposé une requête en vue de modification des mesures
26 de protection qui sont actuellement en vigueur en rapport avec le Témoin
27 KDZ166. Ces mesures de protection, qui incluent l'octroi d'un pseudonyme
28 et la déformation des traits du visage à l'écran, ont été accordées par le
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1 Chambre de première instance qui s'occupait de l'affaire Dragomir
2 Milosevic, et ce, en application des dispositions de l'article 75(F) du
3 Règlement, et elles sont toujours en vigueur en l'espèce.
4 La Chambre remarque que l'accusé demande à la Chambre de se pencher
5 sur la question des mesures de protection accordées au témoin au moment où
6 le témoin est prêt à témoigner. Mais la Chambre ne voit aucune raison de
7 revenir une nouvelle fois sur cette question, étant donné que ce témoin a
8 été consulté par l'Accusation cette semaine et qu'il a déclaré qu'il
9 nourrissait toujours quelques préoccupations au sujet de sa sécurité.
10 La Chambre fait remarquer qu'en l'absence de consentement de la part
11 du témoin, une variation des mesures de protection ne peut être ordonnée
12 que dans des circonstances exceptionnelles, comme prévues par les
13 dispositions de l'article 75(J) du Règlement de procédure et de preuve. Le
14 témoin dont nous sommes en train de parler n'a accepté aucune variation de
15 ses mesures de protection. La Chambre a réfléchi aux raisons avancées par
16 le témoin, telles qu'établies dans le rapport d'enquête de l'Accusation, et
17 estime qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait
18 une modification de ces mesures de protection.
19 Par ailleurs, comme exigé par les dispositions de l'article 75 du
20 Règlement, la Chambre a consulté les Juges Robinson, Mindua et Harhoff, qui
21 composaient la Chambre de première instance responsable de l'affaire
22 Dragomir Milosevic, et ces Juges ont également convenu qu'il ne devait y
23 avoir aucune modification des mesures de protection en vigueur. Par
24 conséquent, nous rejetons la requête.
25 Ceci étant dit, est-ce que nous devons passer à huis clos partiel
26 pour faire entrer le témoin ? Non.
27 Faisons entrer le témoin dans la salle.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin.
2 Il y a un peu de bruit dans la salle en ce moment, mais je vous prierais de
3 bien vouloir tout de même prononcer la déclaration solennelle.
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 L'INTERPRÈTE : Le témoin est hors micro.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes nos excuses. Nous ne vous avons
7 pas entendu car le micro ne fonctionnait pas. Pouvez-vous répéter,
8 Monsieur, je vous prie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : KDZ166 [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais à la section chargée de
16 l'audio/vidéo de montrer au témoin quelle est son apparence sur les écrans.
17 Monsieur le Témoin, vous voyez l'écran que vous avez devant vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que vous voyez sur l'écran c'est ce
20 que les personnes qui se trouvent dans la galerie du public, ainsi que les
21 personnes qui suivent les débats de cette Chambre, c'est donc ce que toutes
22 ces personnes voient de votre apparence, votre visage n'étant pas
23 reconnaissable. Et chacun s'adressera à vous en vous appelant "KDZ166"
24 pendant votre audition, de sorte que les personnes à l'extérieur ne
25 connaîtront pas votre vrai nom. C'est bien ce que vous avez demandé. Vous
26 m'avez compris ?
27 Oui, Monsieur Gaynor.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris, et je vous remercie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je demande d'abord l'affichage du document 65 ter numéro 90197. C'est un
4 document confidentiel qui ne doit pas être montré à l'extérieur du
5 prétoire.
6 Interrogatoire principal par M. Gaynor :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que sur
8 l'écran devant vous vous voyez s'inscrire vos nom et prénom ? Aucune
9 nécessité, bien sûr, de les lire à haute voix.
10 R. Oui, je vois mes nom et prénom.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document avec conservation sous pli scellé, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P1789, à
15 conserver sous pli scellé, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
16 Juges.
17 M. GAYNOR : [interprétation]
18 Q. Vous avez déjà témoigné dans l'affaire Momcilo Perisic ainsi que dans
19 l'affaire Dragomir Milosevic devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est bien le cas.
21 Q. Vous avez déjà fourni plusieurs déclarations écrites aux représentants
22 du bureau du Procureur de ce Tribunal, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, j'ai déjà fourni plusieurs déclarations.
24 Q. Vous avez eu l'occasion de relire une déclaration consolidée, qui
25 comporte un certain nombre d'extraits de toutes vos dépositions et
26 déclarations antérieures, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est cela.
28 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à
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1 conviction 22249, qui est un document confidentiel. Ce numéro est le numéro
2 de ce document sur la liste 65 ter.
3 Q. Reconnaissez-vous le document que vous voyez devant vous à l'écran
4 comme étant un exemplaire électronique de votre déclaration consolidée dont
5 vous venez de dire que vous avez eu l'occasion de la relire ?
6 R. Oui.
7 Q. Cette déclaration rend-elle fidèlement compte de ce que vous avez dit
8 précédemment dans vos dépositions et dans vos déclarations antérieures ?
9 R. Oui.
10 Q. Si vous étiez interrogé aujourd'hui sur les mêmes sujets, fourniriez-
11 vous aux Juges de la Chambre les mêmes réponses à ces questions que par le
12 passé ?
13 R. Oui.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document avec conservation sous pli scellé, je vous prie.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
18 J'aimerais souligner qu'en page 15 de ce document, figure un incident
19 qui n'est pas mentionné dans les annexes de l'acte d'accusation et qui date
20 du 8 novembre 1994. En vertu de nos demandes précédentes, nous demandons
21 que ce passage soit effacé de la déclaration du témoin, et qu'aucun élément
22 de preuve ne soit versé au dossier au sujet de cet incident. Nous demandons
23 également qu'une autre pièce à conviction associée, le numéro 65 ter numéro
24 16801, soit exclue étant donné ses rapports avec cet incident. Je n'en
25 dirai pas davantage pour le moment.
26 Je vous remercie.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous avez
28 une objection par rapport à ce que vous avez déjà dit sur ce sujet
Page 8265
1 précédemment ?
2 M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres arguments à présenter par
3 rapport à ceux que j'ai déjà présentés sur ce sujet, Monsieur le Président.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La décision de la Chambre demeure
6 inchangée.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question à poser, si vous le
9 voulez bien.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous versé au dossier la version
12 publique expurgée de cette déclaration consolidée ?
13 M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai pas encore versé au dossier une
14 version publique expurgée, mais je peux le faire et je le ferai, Monsieur
15 le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie.
17 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
18 Je propose de donner lecture d'un bref résumé de la déposition du témoin
19 dans l'intérêt du public à présent.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin d'un numéro de pièce.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration
22 sous pli scellé devient la pièce P1790, et la version non expurgée devient
23 la pièce P1791.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Merci.
26 Le témoin était technicien de la police scientifique de Sarajevo pendant le
27 conflit en Bosnie. Son rôle principal consistait à se présenter sur les
28 scènes de crime afin de prendre des photographies, à dessiner des schémas
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1 officiels, et à recueillir les parties de projectiles qui avaient explosé à
2 cet endroit.
3 Le témoin a travaillé à une centaine d'enquêtes liées à des
4 pilonnages ou à des tirs de tireurs embusqués contre la population civile
5 de Sarajevo. Sa déposition se concentrera sur sept de ces cas, six
6 incidents liés à des pilonnages et un incident lié à des tirs de tireurs
7 embusqués. Ces incidents incluent le meurtre de huit personnes et le fait
8 que 18 personnes ont été blessées à Dobrinja le 4 février 1994; l'explosion
9 d'une bombe aérienne modifiée à Hrasnica, le 7 avril 1995; le meurtre d'une
10 personne et le fait que trois personnes ont été blessées ce jour-là; deux
11 incidents de pilonnage survenus le 24 mai 1995, dans la rue Safeta Zajke,
12 qui ont tué deux personnes et en ont blessé cinq, et dans la rue Majdanska,
13 qui ont tué deux personnes, et en ont blessé six; l'explosion d'une bombe
14 aérienne modifiée, le 16 juin 1995, sur la place Medjunarodnog
15 Prijateljstva, qui signifie de l'amitié internationale, qui a fait sept
16 blessés; et un incident lié à un tireur embusqué à l'issue duquel Mme
17 Nermina Omerovic a été tuée en date du 8 novembre 1994.
18 Je suis arrivé au terme du résumé de la déposition de ce témoin,
19 Monsieur le Président, et je vais maintenant entamer l'interrogatoire
20 relatif à l'incident G-10.
21 Q. Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous poser quelques questions
22 liées au pilonnage de Hrasnica le 7 avril 1995. Vous vous rappelez avoir
23 participé à l'enquête à ce sujet, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, oui.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Et pour aider chacun à s'y retrouver, je
26 demande l'affichage du document D765 [comme interprété], qui peut être
27 présenté au public. Ceci est un plan qui est tiré du fichier des plans de
28 Sarajevo destiné à la Chambre.
Page 8267
1 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ce point associé au numéro 10 et de
2 couleur verte sur le plan ? Vous avez déjà eu l'occasion de voir cette
3 carte par le passé, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. Pouvez-vous confirmer que le point vert qui se trouve à côté du numéro
6 10 rend bien compte du lieu de l'incident ?
7 R. Oui, je le confirme.
8 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande qu'un numéro de pièce à conviction
9 soit octroyé à ce document, Monsieur le Président, je vous prie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P1792.
12 M. GAYNOR : [interprétation]
13 Q. Dans votre déclaration écrite, Monsieur le Témoin, vous dites vous être
14 rendu sur la scène du pilonnage. Ceci s'est bien passé le jour même, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui, le jour même, dans l'après-midi.
17 Q. Combien de temps êtes-vous restés à Hrasnica ce jour-là ?
18 R. Ce jour-là, nous nous sommes regroupés vers 14 heures. Quand je dis
19 "nous," je veux parler de toute l'équipe qui s'est retrouvée au poste de
20 sécurité publique, autrement dit au poste de police de Hrasnica. Après
21 quoi, nous nous sommes dirigés vers la scène de crime.
22 Q. Combien de temps avez-vous passé approximativement sur la scène de
23 crime ?
24 R. Nous y sommes restés deux à trois heures à peu près.
25 Q. Pouvez-vous décrire la zone dans laquelle se trouvait cette scène de
26 crime ? Est-ce que c'était une zone que l'on pourrait qualifier, de façon
27 prédominante, de commerciale, d'industrielle, de militaire ? Quel adjectif
28 utiliseriez-vous pour la qualifier de façon générale ?
Page 8268
1 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le centre de la localité de Hrasnica, et
3 dans ce quartier se trouvaient exclusivement des maisons familiales, et
4 dans les photographies que j'ai faites de cette rue, on voit qu'il ne s'y
5 trouve exclusivement que des maisons familiales.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,
7 Monsieur Karadzic, quant au fait que cette question serait directrice
8 puisque je vous ai entendu prononcer ce mot.
9 Poursuivez, Monsieur Gaynor.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Je demande - sans diffusion vers la galerie du public - donc avec respect
12 de la confidentialité, l'affichage du document 09758, je vous prie.
13 Page 3 de ce document sur les écrans, je vous prie. Un gros plan de
14 cette photo, s'il vous plaît.
15 Q. Cette photographie provient-elle du dossier de photographie que vous
16 avez élaboré personnellement ?
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous décrire, en termes généraux, la nature des dégâts que vous
19 avez constatés à cet endroit ?
20 R. Ce projectile est tombé dans une cour qui se trouvait au niveau d'une
21 maison de grande taille et d'une maison plus petite. En fait, le projectile
22 est tombé sur la grande maison qu'il a complètement détruite. Mais il n'a
23 pas détruit uniquement cette grande maison, il a également endommagé la
24 maison plus petite qui se trouvait à côté, et 11 autres maisons qui se
25 situaient dans un rayon de 100 à 150 mètres. Ce projectile a provoqué
26 l'envol de tous les toits des maisons, il a provoqué la brisure de toutes
27 les vitres et l'enlèvement des portes, donc toutes les vitres et les cadres
28 des fenêtres ont sauté, et il a également emporté les tuiles de tous les
Page 8269
1 toits.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Gaynor. Excusez-
3 moi. Est-ce que nous pouvons passer rapidement à huis clos partiel pour
4 préciser les choses.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous
27 demandez également le versement de la version publique ?
28 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Nous allons établir une version publique
Page 8270
1 de ce document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande la page 15 du document sur les
4 écrans.
5 Q. Veuillez décrire brièvement -- ou plutôt, laissez-moi vous demander
6 d'abord ce qui suit : est-ce que c'est vous qui avez placé ces numéros que
7 l'on voit à la photo ?
8 R. Oui, c'est moi qui les ai placés.
9 Q. Qu'est-ce que cette photo concrète nous montre ?
10 R. Cette photographie a été prise à l'intérieur de la maison. Elle montre
11 le moteur d'un lance-roquettes multiples avec une partie du cylindre de
12 charge, et c'est le numéro 5. Et on a mis à côté un instrument pour voir
13 l'échelle, la taille de ce moteur. Le 6 et le 7, ce sont des fragments de
14 cette bombe aérienne, et le numéro 8 c'est une tôle d'assemblage qui a tenu
15 ensemble la bombe aérienne avec le moteur de fusée qui l'a transporté.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je à présent vous demander de nous
17 montrer un croquis qui est la pièce 65 ter 09756. Et une fois de plus, je
18 demande à ce que ce ne soit pas diffusé vers l'extérieur. Et je voudrais
19 qu'on nous montre les pages 4 et 5 du croquis. J'aimerais qu'on nous montre
20 aussi la page d'après. Je ne sais pas si cela est possible.
21 Q. Sur le côté droit de votre écran, Monsieur le Témoin, est-ce que vous
22 pouvez nous confirmer que c'est le croquis que vous avez fait vous-même et
23 qui est lié à cet incident ?
24 R. Oui, c'est le croquis que j'ai fait moi-même.
25 Q. Vous avez également apporté une légende qui accompagne le croquis. Nous
26 n'allons pas nous pencher sur la totalité, mais pouvez-vous juste expliquer
27 au numéro 11 cette ligne interrompue,
28 pointillée ?
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1 R. Cette ligne pointillée constitue l'axe d'arrivée du projectile.
2 Q. Et la lettre S qui se trouve au-dessus de cette ligne en pointillé,
3 c'est l'indication du positionnement du nord, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Est-ce que vous pourriez exprimer brièvement quelles sont les
7 informations que vous aviez en votre possession lorsque vous avez tiré
8 cette ligne pointillée; sur quoi vous êtes-vous basé ?
9 R. Cette ligne en pointillé, je l'ai tracée partant des informations qui
10 m'ont été communiquées par l'un des inspecteurs faisant partie de l'équipe
11 d'investigation. Je pense qu'il s'appelait Hasan Efendic Hakija. Et lui,
12 cette information, il l'a obtenue de la part d'un témoin oculaire, donc de
13 sa déposition à lui, qui avait vu d'où est-ce que le projectile avait été
14 tiré. Il l'a vu, le projectile, suivre une trajectoire et tomber à cet
15 endroit à Hrasnica.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Penchons-nous à présent sur la page
17 précédente, s'il vous plaît.
18 Q. Au point numéro 11, est-ce que c'est bien l'axe de tir ou d'arrivée du
19 projectile que vous avez indiqué, à savoir que c'était le nord-ouest [comme
20 interprété] ?
21 R. Oui. C'était le nord-ouest.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 09757,
23 et je demande à ce que ce ne soit pas diffusé vers l'extérieur.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien le
25 rapport que vous avez rédigé au sujet de l'incident de Hrasnica ?
26 R. Oui.
27 Q. Au paragraphe 4, ligne 2 de l'original, il est dit :
28 "Le projectile a été tiré depuis le sud-ouest, secteur d'Ilidza."
Page 8272
1 Le voyez-vous ?
2 R. Je vois.
3 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer cette incohérence entre ce qui est
4 écrit ici et la référence faite tout à l'heure au nord-est ?
5 R. C'est nord-ouest qui est mentionné. Le diagramme fait référence au
6 nord-ouest. Ici, j'ai fait une erreur, mais j'ai bien indiqué qu'il
7 s'agissait du secteur d'Ilidza. Ça a été une erreur due à la rapidité de
8 l'intervention. Mais après une virgule, j'ai bien indiqué que le projectile
9 était venu du secteur d'Ilidza.
10 Q. Essayons de tirer les choses au clair, je vous prie. Vous avez témoigné
11 déjà de par le passé pour dire que la direction suivie était le nord-est.
12 Or, vous venez maintenant de faire référence au nord-ouest. Je peux vous
13 remontrer votre croquis. Et là-bas, il est dit nord-est, n'est-ce pas ?
14 Est-ce que vous voulez revoir le
15 croquis ?
16 R. Oui, s'il vous plaît.
17 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander au greffier de nous montrer à
18 nouveau cette référence, 09756.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] sur le croquis, on voit une ligne
20 pointillée qui montre l'origine du projectile, et c'est le nord-ouest.
21 M. GAYNOR : [interprétation]
22 Q. Excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. C'est mon erreur à moi,
23 Monsieur le Témoin.
24 Dans votre rapport, vous faites référence au sud-ouest. Alors, ma question
25 voulait tirer la chose au clair : le rapport dit sud-ouest et le croquis
26 dit nord-ouest. Laquelle des versions est
27 exacte ?
28 R. Ce qui est exact c'est ce qui est dit au croquis, c'est-à-dire l'axe
Page 8273
1 étant nord-ouest pour ce qui est de l'origine du projectile.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à
3 l'incident suivant, le G-11.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pratique jusqu'à présent était celle
5 de procéder au versement des documents une fois qu'ils ont été vus par les
6 Juges de la Chambre. Pourquoi ne verserait-on pas ces trois documents dès à
7 présent.
8 M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On leur donnera des cotes. Mais vous
10 allez produire des versions publiques pour ce qui est de la totalité de ces
11 documents ?
12 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je crois que je pourrais le faire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait tout à fait en accord avec
14 l'idée d'avoir des procès publics, et donc avoir le plus possible de
15 documents publics.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Je crois le préférer aussi.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons les placer sous pli
18 scellé, les trois ?
19 M. GAYNOR : [interprétation] Ces trois, oui, devraient être sous pli
20 scellé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On leur donnera des cotes.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 Le 65 ter 09758 sera la pièce P1793, sous pli scellé, et sa version
24 publique deviendra la pièce P1794. Le 65 ter 09756 deviendra le P1795, sous
25 pli scellé, et sa version publique deviendra la pièce P1796. Et le 65 ter
26 09757 deviendra la pièce P1797, sous pli scellé, sa version publique étant
27 le P1798.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
Page 8274
1 Allez-y, Monsieur Gaynor.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais passer à un incident qui s'est produit
4 dans la rue de Safeta Zajke à la date du 24 mai 1995. Vous souvenez-vous
5 d'avoir participé à l'investigation relative à cet incident ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 09773,
8 et j'aimerais que ce ne soit pas diffusé à l'extérieur.
9 Q. Est-ce que vous voyez cette première page qui dit documentation
10 photographique du dossier, c'est là que se trouvent les photos que vous
11 avez prises en corrélation avec cet incident ?
12 R. Oui, je la vois.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 3 maintenant. Il
14 suffit de montrer la version en B/C/S.
15 Q. Avant que de nous pencher sur les photos en tant que telles, pouvez-
16 vous décrire de façon générale comment se présente le secteur de la rue
17 Safeta Zajke ? Comment se présente cette partie de la ville de Sarajevo ?
18 R. C'est une rue qui est rectiligne, qui va le long de la ville de
19 Sarajevo. Ça se trouve du côté nord de la ville. Et le long de cette rue,
20 il n'y a que des maisons familiales, des maisons d'habitation. C'est ce
21 qu'on appelle une cité.
22 Q. Est-ce qu'on peut maintenant voir plus en détail le haut de la photo,
23 et est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on y voit ?
24 R. Ça, c'est une vue rapprochée du site de l'incident. On voit le lieu où
25 le projectile est tombé, l'emplacement de chute. C'est tombé directement
26 dans la rue, donc sur le goudron de la rue Safeta Zajke. Et derrière cela,
27 on voit les dégâts survenus au niveau des maisons. On voit aussi des pneus
28 éparpillés.
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1 Q. Il y a d'autres photos dans ce dossier, je ne vais pas toutes vous les
2 montrer, mais on y voit beaucoup de pneus. Que pouvez-vous nous dire pour
3 expliquer la présence de ces pneus ?
4 R. A cet endroit, il y avait un garage de réparation auto. Il y avait
5 aussi un atelier de réparation de pneumatiques, et il faisait tout ce qui
6 relevait de l'entretien habituel des véhicules.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Si on se penche maintenant sur la partie en
8 bas de la page, et je souhaite qu'on l'agrandisse quelque peu.
9 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qu'on y voit ?
10 R. Avec le numéro 1, on a indiqué le point de chute du projectile et les
11 différentes parties de ce projectile. Ce sont les moteurs et les conteneurs
12 avec le carburant pour la fusée de propulsion. Au numéro 2, on a indiqué le
13 creux créé dans l'asphalte, un creux qui avait la forme d'un entonnoir,
14 c'est donc une espèce de cylindre rallongé.
15 Q. C'est vous qui avez placé ces numéros et c'est vous qui avez pris ceci
16 en photo, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est moi qui ai pris en photo et c'est moi qui ai posé ces
18 numéros.
19 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la
20 page numéro 7.
21 Q. La photo numéro 11, qui se trouve en haut de la page -- à cette fin,
22 j'aimerais qu'on l'agrandisse.
23 Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'on y voit, Monsieur ?
24 R. Ici, on voit le point de chute du projectile. La flèche montre l'axe
25 d'arrivée du projectile. La flèche est dessinée à la craie sur l'asphalte.
26 Moi, j'ai photographié suivant l'axe de la flèche, ce qui revient à dire
27 que c'est dans l'axe de cette espèce d'entonnoir créé par la chute du
28 projectile. Et derrière, on voit la maison endommagée d'une dénommée Milica
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1 Vucicevic, au numéro 41 de la rue Safete Zajke. Cette maison existe de nos
2 jours encore.
3 Q. Pour que l'on y voit plus clair, est-ce que vous pouvez placer un
4 cercle autour de cette ligne --
5 R. Ici, il y a une erreur dans la traduction anglaise. Moi, j'ai dit 41,
6 alors que le compte rendu dit 51 pour le numéro de la maison.
7 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'axe de tir ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant pour que Mme
9 l'Huissière vienne vous aider pour ce stylet.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute] C'est ça l'axe d'arrivée
11 du projectile. Et sur le goudron, à la craie, juste devant ma flèche, on
12 voit une ligne tracée à la craie, qui est cette flèche. Et dans la
13 prolongation, on voit clairement l'entonnoir creusé par le projectile.
14 M. GAYNOR : [interprétation]
15 Q. Pour ce qui est de cet incident concret, qui est-ce qui a déterminé
16 l'axe d'arrivée du projectile ?
17 R. Dans ce cas concret, c'était facile que de le déterminer, parce qu'on
18 voit cet entonnoir. C'est moi qui l'ai fait, avec l'aide des gens du KDZ
19 qui étaient présents à mes côtés. Il y avait Durmo Salko de présent,
20 notamment.
21 Q. Serait-il exact de dire que d'une façon générale, il ne relevait pas de
22 votre devoir de déterminer la direction du tir ?
23 R. Oui. Ma mission, d'une façon générale, ne consistait pas à déterminer
24 la direction du tir. C'était en général fait par les gens du KDZ et des
25 experts judiciaires en matière de balistique. Eux, ils s'y connaissent
26 mieux. Ils sont formés pour ce qui est de la maîtrise des matières
27 explosives et la connaissance des séquelles de ces matières explosives.
28 Dans ces cas de figure, lorsqu'il y a chute d'un projectile, c'est eux qui
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1 allaient obligatoirement avec nous pour examiner le terrain et voir en
2 particulier s'il n'y avait pas des moyens explosifs qui étaient restés à
3 traîner quelque part --
4 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, merci. Cela suffit amplement.
5 Je voudrais que cette photo soit versée au dossier. Et ça peut être
6 versé comme pièce publique.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce document 65 ter 99773 sous pli
8 scellé deviendra la pièce à conviction P1799 -- et la version publique ?
9 M. GAYNOR : [interprétation] Mais ça peut être la version publique. Nous
10 n'avons pas besoin d'une version sous pli scellé.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 M. GAYNOR : [interprétation] Mes excuses, oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport en entier.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas concret, ce sera la pièce
16 1801. Mais, Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous placiez une date et
17 votre paraphe, la date d'aujourd'hui étant celle du 20 octobre.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être pas la signature, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ça. Alors, mettez votre
21 pseudonyme, donc 166, vous désignant.
22 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la date d'aujourd'hui, c'est le 20
24 octobre.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, 19 heures.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le temps passe vite, Monsieur le
28 Témoin.
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1 Je crois que cela suffira pour aujourd'hui, Monsieur Gaynor.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Je vous en
3 remercie.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous n'allons pas siéger
5 pour le reste de cette semaine et étant donné que lundi est une journée
6 fériée, notre prochaine session aura lieu le mardi de la semaine prochaine
7 à 9 heures du matin.
8 Monsieur le Témoin, je m'excuse pour l'inconvénient que cela peut
9 vous occasionner, mais j'espère que vous avez de la compréhension pour les
10 difficultés que nous avons du point de vue de l'organisation des séances.
11 Et je tiens à vous préciser que pendant cette pause, vous n'êtes censé
12 discuter avec personne au sujet de votre témoignage. Vous avez bien compris
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 L'audience est levée.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 26 octobre
19 2010, à 9 heures 00.
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