Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Oui, Monsieur Tieger, vous vouliez intervenir.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  9   Permettez-moi au cours de la journée d'aujourd'hui, qui sait, peut-être

 10   aussitôt après la fin de la déposition du présent témoin avant le début de

 11   la suivante, j'aimerais parler de la pièce

 12   MFI D684.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Oui, Monsieur Karadzic, poursuivez votre contre-interrogatoire.

 15   LE TÉMOIN : BOGDAN VIDOVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes et à tous.

 18   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Avec votre accord, j'aimerais en terminer avec l'incident du 19 juin,

 22   qui se trouve au numéro 8 de la liste.

 23   Et j'aimerais à cet effet qu'on nous montre le 1D02434. C'est une image.

 24   En attendant que cela nous soit montré, Monsieur Vidovic, à

 25   l'occasion de cette investigation, vous avez aussi procédé à des mesures ?

 26   R.  Oui, nous avons œuvré à la collecte de traces qu'on y a trouvées. Je ne

 27   me souviens pas que l'on ait fait des mesures. Il se peut que oui, mais je

 28   ne m'en souviens pas au juste.

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  1   Q.  Mais si ce n'est pas vous, est-ce que quelqu'un d'autre a procédé à des

  2   mesures ?

  3   R.  Très probable. Nous avons été plusieurs à travailler.

  4   Q.  Je crois qu'il nous faut faire une petite pause entre les questions et

  5   réponses, parce que nous parlons la même langue, quelle que soit

  6   l'appellation que nous lui donnions.

  7   Il s'agit d'une photo qu'on nous a montrée hier. Alors, pourquoi ces

  8   mesures ne figurent-elles pas dans les constats ?

  9   R.  Je ne le sais pas.

 10   Q.  Prêtez attention à cette photo. Hier, vous avez défini l'axe d'arrivée

 11   de la balle en direction de ce pont de Vrbanja, le long de la rue Branimira

 12   Cosica. Est-ce que vous avez été d'accord pour dire qu'à cause de l'arbre

 13   on ne pouvait pas tirer de la limite ouest du cimetière juif. Est-ce qu'on

 14   pouvait tirer de Grbavica et Vrace ? Est-ce qu'il y avait un contact visuel

 15   avec Grbavica et

 16   Vrace ?

 17   R.  Partant d'ici, non. Si on se déplace un peu plus par ici, peut-être que

 18   oui. De là à savoir si cet arbre-là se trouvait au même endroit à l'époque,

 19   je ne le sais pas.

 20   Q.  Mais si l'arbre n'était pas là, si l'on prend la projection de cet

 21   immeuble, où se trouve Vrace ?

 22   R.  A peu près juste derrière cet arbre, plus ou moins. De mon avis aussi,

 23   d'après la possibilité que j'ai de m'orienter.

 24   Q.  Vous avez, bon, Grbavica 1 à Vrace 1, ça se trouve de l'autre côté

 25   quand vous passez la rue Zabarska à Splitska, et cetera, ensuite vous

 26   arrivez à Grbavica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc ça devrait se trouver plus à l'ouest encore par rapport à ce

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  1   bâtiment, n'est-ce pas ?

  2   R.  Bien, si on regarde suivant la diagonale, ça passerait au-dessus de cet

  3   arbre, pour arriver à Vrace.

  4   Q.  Dans ce cas de figure, quelle devait être la trajectoire de la balle et

  5   comment cela se répercuterait-il sur le tram ? Est-ce que ça arriverait

  6   sous angle plutôt abrupt du côté avant du tram ?

  7   R.  Ça dépend de l'emplacement où se trouvait le tram au moment où il a été

  8   touché. Puisque le tram était en train de rouler et sans savoir cela, on ne

  9   peut pas le déterminer.

 10   Q.  Mais est-ce qu'on a déterminé l'emplacement du tram, on l'a même

 11   indiqué. On l'a marqué ?

 12   R.  Oui, on l'a marqué. Est-ce que le carrefour est assez grand, et là on

 13   ne voit qu'une petite partie du carrefour.

 14   Q.  Bon. Est-ce que vous voulez qu'on se penche sur la carte ?

 15   Veuillez nous montrer la carte, je vais vous donner sa référence tout de

 16   suite. C'est une carte qu'on a examinée hier pour voir de quoi aurait l'air

 17   la trajectoire de ce projectile. Il s'agit du D787.

 18   C'est quelque chose de déjà annoté. Ça nous aidera à vous demander

 19   des explications. Est-ce que vous êtes bien d'accord, Monsieur Vidovic,

 20   pour dire que Vrace ça se trouve au sud de la lettre G, au-dessus du centre

 21   commercial, c'est-à-dire dans la continuation de la lettre G de "Grbavica"

 22   ?

 23   R.  A peu près. Ça se trouverait à peu près là.

 24   Q.  Pouvez-vous mettre une flèche et une lettre V ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais bien que ça se fasse avec un stylet

 26   de couleur rouge.

 27   R.  Ce serait à peu près cela.

 28   Q.  Donc ça, c'est du noir. Vrace, ça se trouve donc dans la continuation

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  1   de cette flèche. A côté de cette croix rouge que vous avez en dessous, est-

  2   ce que vous pouvez tracer une ligne droite pour indiquer l'emplacement de

  3   l'indicent ?

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez mettre une référence -- attendez, combien

  6   de numéros on a ? Mettez le numéro 5.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Et à côté de la flèche, de la petite flèche, l'emplacement de Vrace,

  9   j'aimerais que vous mettiez un numéro 6.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Monsieur Vidovic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans ce

 12   cas de figure, la balle arriverait de devant à gauche, sous un angle très

 13   abrupt, donc un angle pointu de 30 degrés, à peu près ?

 14   R.  A peu près.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Est-ce que ce document peut être versé au dossier ?

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Qu'avez-vous encore mentionné déjà comme possibilité dans les rapports

 19   ? Voyons, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette trajectoire

 20   passerait par-dessus la totalité des immeubles, y compris le bâtiment du

 21   conseil exécutif du gouvernement qui se trouve être très haut ?

 22   R.  Ecoutez, au vu de cette carte, je ne saurais rien vous dire, à moins

 23   qu'on ne nous donne une photographie prise depuis Vrace pour qu'on puisse

 24   voir. Comme cela, je ne sais pas.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, merci.

 26   Ecoutez, je voudrais que ce soit versé au dossier comme pièce distincte

 27   parce qu'il y a eu des interventions dessus.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, mettez une date et une signature,

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  1   une fois de plus, Monsieur Vidovic. On est le 20 octobre aujourd'hui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec la même couleur, en noir.

  3   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   Ce sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D789, Monsieur le

  7   Président.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 09542.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Et en attendant que cela vienne sur nos écrans, est-ce que nous sommes

 11   d'accord pour dire, Monsieur Vidovic, qu'au travers d'un point, il peut y

 12   avoir un nombre illimité de lignes droites qu'on peut faire passer par là,

 13   et par deux points on ne peut faire passer qu'une seule ligne droite ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Combien de lignes droites pouvez-vous tirer pour qu'elles traversent un

 16   seul point ?

 17   R.  Je ne sais pas.

 18   Q.  Une quantité illimitée, n'est-ce pas ? Mais quand vous avez deux points

 19   fixes, combien de lignes droites pouvez-vous tirer pour les faire passer

 20   par les deux points ?

 21   R.  Une seule ligne droite.

 22   Q.  C'est bien exact. Alors, est-ce que vous aviez, au niveau du tram, deux

 23   traces de balles à l'entrée ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui. Une balle était au niveau de la

 25   tôle et une autre au niveau d'un siège.

 26   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que si l'on tirait une droite

 27   entre ces deux points-là, vous pourriez trouver à peu près quel était le

 28   point de l'origine du tir ?

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  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que je me suis trompé. Le 09542. Ce

  3   n'est pas ce que je voulais. La pièce en question devrait être une photo,

  4   ensuite je demanderai à ce qu'on nous montre la page 14.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est déjà un document versé au dossier

  6   sous la référence P1758, Madame, Messieurs les Juges.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais espéré que nous avions cela au dossier

  8   en couleur et bien plus clair que ce qu'on ne voit ici. Ce qu'il nous faut,

  9   c'est la première photo, la photo de gauche. L'autre, on la verra tout à

 10   l'heure. Il faut retourner la photo pour la placer du bon côté. Voilà.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette photo signifie ?

 13   R.  Je ne peux rien distinguer du tout. Je vois quelques lignes blanches,

 14   je suppose que ce sont des fenêtres de tramway, mais pour ce qui est du

 15   reste, pas grand-chose.

 16   Q.  Mais l'équipe qui a fait l'investigation, qu'a-t-elle indiqué dans le

 17   texte ?

 18   R.  C'est à partir du texte que j'ai supposé qu'il s'agissait d'une photo

 19   du tram.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez donner lecture de ce qui est écrit ?R. 

 21   "Apparence de la partie du tramway qui a été touchée par la balle tirée

 22   depuis Grbavica-Vrace. La flèche montre l'endroit où il y a eu point

 23   d'impact de la balle.

 24   Q.  Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir cette

 25   photo ?

 26   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, on n'y voit pas grand-chose. Je ne puis

 27   que supposer qu'il s'agit probablement de l'une des photos prises lors du

 28   constat.

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  1   Q.  Qui est-ce qui a fait ces photos ?

  2   R.  Je crois que c'est moi qui les ai faites.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

  4   Est-ce que la photo que nous sommes en train de voir sur la page de

  5   la version anglaise est la même que celle-ci ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'en version anglaise, c'est meilleur

  7   comme photo. Si on peut avoir la référence de la photo sur la version

  8   anglaise, peut-être pourrait-on la voir.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain qu'il

 10   s'agisse de la même photo.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, ça c'est une deuxième photo. Je vais

 12   la demander tout à l'heure.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça semble être la page 10 en version

 14   anglaise, mais cela ne nous aide pas grandement.

 15   Monsieur Gaynor, est-ce que vous avez la photo couleur originale de ces

 16   pièces ?

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je suis en train d'essayer de la

 18   retrouver.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison, c'est la page 10 en

 21   version anglaise, mais ça n'améliore pas la photo.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons de l'avant, Monsieur Karadzic.

 23   Entre-temps, on essaiera de trouver une photo de meilleure qualité, si cela

 24   est possible.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Montrez-nous la page 17, s'il vous

 26   plaît, qui est la page d'après, pour jeter un coup d'œil sur la photo qu'on

 27   nous a montrée tout à l'heure. Page 17, disais-je.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce qu'ici on voit le point d'impact, c'est la balle 7,62, ça se

  2   trouve sur le portant du siège dans le tram, et c'est indiqué par la flèche

  3   à côté de l'échelle ?

  4   R.  Oui, on voit l'échelle et la flèche. Mais le reste, on le voit très

  5   mal. Tout est noir.

  6   Q.  Vous vous souviendrez très certainement du fait que ces deux traces de

  7   balle s'y trouvaient et on pouvait, avec une précision certaine, déterminer

  8   l'axe, et sur la photo de tout à l'heure, on voyait que l'axe allait le

  9   long de la rue Branimira Cosica. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec

 10   moi pour dire que rien ici n'a été déterminé au-delà de tout doute

 11   raisonnable ?

 12   R.  Je ne comprends pas.

 13   Q.  Est-ce que dans ce cas de figure, on a déterminé au-delà de tout doute

 14   raisonnable d'où est venue la balle et quelle est la partie qui a tiré ?

 15   R.  On a déterminé l'origine de la balle.

 16   Q.  Ça, vous l'avez indiqué ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut demander à ce que,

 19   dans ces pièces à conviction, on mette des photos meilleures.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne doute pas du fait que M. Gaynor va

 21   se pencher sur la question.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   Il s'agit de la pièce 65 ter 10496, qui comporte huit photos, et elles ont

 24   été annotées par ce témoin-ci dans le prétoire lorsqu'il a témoigné dans

 25   l'affaire Galic. Peut-être cela serait-il à même de nous aider à présent.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons donc.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois bien qu'il faudrait retourner la

 28   photo.

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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que c'est ainsi que ça devrait être placé, Monsieur Vidovic ?

  3   R.  Ça devrait. Ceci devrait être la bonne position.

  4   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici le cercle

  5   laissé par la balle est assez rond ?

  6   R.  Oui, d'après la photo, oui, c'est le cas.

  7   Q.  Donc l'axe que vous aviez indiqué correspond à ce qui se trouve être vu

  8   ici. C'est ainsi qu'une balle laisse une trace lorsqu'elle tombe sur une

  9   surface sous angle droit, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce qu'on peut nous montrer la photo qui se trouve à la page 14, c'est

 13   la page qui précède, ou alors le 318 - les trois derniers chiffres du ERN -

 14   donc 318, pour voir le point d'impact de la balle au niveau du siège. C'est

 15   la page 7 de ce document. Ça se trouve à la page 7, l'ERN que je viens de

 16   donner.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de ce document, n'est-ce pas

 18   ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, est-ce que ceci --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, c'est à l'envers ça.

 23   Maintenant, c'est bon.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que c'est la deuxième trace d'impact, là où la balle a percuté

 26   le portant du siège ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Alors, nous avons deux axes. L'un est horizontal, l'autre est

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  1   vertical. Suivant l'horizontale, ça se trouverait être ce que vous avez

  2   marqué en bleu. Mais d'après la verticale, quelle est la hauteur de ces

  3   traces par rapport au sol, Monsieur Vidovic ?

  4   R.  Là, je ne puis que le supposer à présent. Je ne sais pas si on a pris

  5   des mesures et quelles étaient les mesures exactes lorsqu'on les a prises -

  6   - 

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, je vous prie. Nous

  8   devons remontrer la photo et la tourner. J'aimerais que vous attendiez

  9   l'huissier.

 10   Est-ce que vous souhaitez que le témoin fasse des annotations sur cette

 11   photo ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier, mais

 13   je voudrais que nous déterminions la hauteur au niveau de la tôle et la

 14   hauteur du point d'impact sur le siège, parce qu'on pourrait déterminer la

 15   verticale. Parce qu'à l'horizontale, on a vu que c'était tombé sous angle

 16   droit. Maintenant, suivons l'axe vertical.

 17   Si M. Vidovic est en mesure de lire le constat pour essayer de s'y

 18   retrouver, nous voulons bien accepter que ce renseignement soit retrouvé de

 19   la sorte.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on a consigné les mesures, oui. Sinon, je

 21   peux dire que ça peut être une hauteur de 30 ou 40 centimètres à compter du

 22   plancher du tramway.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Parce que ça, c'est le portant du siège, c'est en dessous, et on voit

 25   une partie du siège là-haut ?

 26   R.  Oui, on voit un peu du siège.

 27   Q.  Alors, si on savait la hauteur du point de l'impact sur la tôle, on

 28   pourrait déterminer si c'est venu du haut vers le bas ou du bas vers le

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  1   haut, et on pourrait, suivant la verticale, déterminer l'angle. Est-ce que

  2   cela a été déterminé dans le cas concret ?

  3   R.  Je ne pense pas que cela ait été consigné dans mon rapport, si mes

  4   souvenirs sont bons.

  5   Q.  Mais regardez le point d'impact et la partie qui est ainsi enfoncée.

  6   Est-ce que ceci montre que dans le bas la friction était un peu plus

  7   profonde et que la balle venait du bas ? Puisque là, il y a un renfoncement

  8   qui est plus prononcé, ce qui voudrait dire que la balle venait du bas et a

  9   eu un impact plus fort sur la bordure inférieure du défoncement, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Ça ne veut rien dire ici, parce que de toute façon il faut d'abord que

 12   la balle perce et traverse la partie métallique. On ne peut pas établir le

 13   reste de la trajectoire, parce qu'il y a un effet de ricochet après que la

 14   balle eût transpercé la paroi métallique, la tôle.

 15   Q.  Mais si le ricochet avait été plus élevé, ça voudrait dire que le point

 16   d'impact sur la tôle était plus bas, et si ça avait changé une fois que la

 17   balle avait traversé la paroi, sans doute que l'impact aurait été plus bas

 18   au point d'entrée ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On oublie facilement que vous parlez

 20   tous les deux la même langue et chacun de vos mots doit être traduit,

 21   chacune de vos pensées aussi. Donc merci de ralentir et de ménager une

 22   pause entre chaque question et chaque réponse.

 23   Vous voyez, par exemple, votre dernière réponse, Monsieur le Témoin,

 24   n'a pas été interprétée. Veuillez la répéter. Merci d'avance.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voici : j'ai déclaré que la balle était

 26   entrée au niveau de la grille de chauffage du tram, là où on voit un cercle

 27   en bleu qui est tracé, et ça, ça se trouve de l'autre côté du siège. Donc

 28   d'après ce qu'on voit ici, la balle, quand elle est arrivée, après avoir

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  1   touché le siège, elle a déjà perdu, si vous voulez, de la hauteur à

  2   laquelle elle se trouvait au départ à cause de ce contact.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'on a retrouvé la balle ?

  5   R.  On l'a trouvée dans le bas de la photographie. Vous voyez qu'on a

  6   utilisé un numéro pour indiquer l'endroit où elle a été trouvée.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer cet endroit par une flèche, parce que

  8   moi, je ne le vois pas très bien sur la photo.

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] On va peut-être mieux voir ceci sur la photo

 11   suivante.

 12   Est-ce qu'on peut d'abord verser celle-ci pour passer à la photo

 13   suivante, parce que je crois qu'on verra mieux la situation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si c'est nécessaire, on peut admettre

 15   tout le document qui se compose de huit photos. Ah, de toute façon il est

 16   déjà versé ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est la pièce P1759, Monsieur le

 18   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez dire dans ce procès ? Ah bon,

 20   d'accord. Je ne m'étais pas rendu compte que ceci avait déjà été montré

 21   dans ce prétoire, mais je n'avais pas fait exprès d'en demander de nouveau

 22   le versement.

 23   Regardons la photographie suivante. Et nous allons la tourner.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Et c'est ici qu'on voit ce numéro 1 indiquant le lieu où la balle a été

 26   trouvée ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qu'est-ce que c'est comme balle ?

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  1   R.  D'après mon rapport, c'est une balle de 7,62.

  2   Q.  Monsieur Vidovic, est-ce que vous avez opéré un choix entre deux

  3   options, par exemple, qu'on avait délibérément visé un tram ou est-ce que

  4   vous avez peut-être pensé que ça s'était passé accidentellement ? Est-ce

  5   que vous vous êtes exprimé sur la

  6   question ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Donc était-ce possible que ce soit un acte intentionnel ou un acte

  9   accidentel, les deux options étant possibles, n'est-ce pas ?

 10   R.  Si vous me posez la question comme ça, oui, ça pourrait être

 11   intentionnel ou accidentel.

 12   Q.  Très bien. Etes-vous d'accord pour dire que les balles utilisées par

 13   les tireurs d'élite sont d'un calibre différent dans les deux armées, que

 14   ce soit dans l'ABiH ou dans la JNA ?

 15   R.  C'était 7,9 comme calibre dans la JNA, mais je ne sais pas au moment où

 16   ceci s'est passé ce que les armées utilisaient comme calibre, parce qu'il y

 17   a toutes sortes d'armes.

 18   Q.  Merci. Qui est-ce qui a rédigé le rapport définitif ? Qui l'a signé, ce

 19   rapport final ?

 20   R.  Je ne me souviens vraiment plus. C'était sans doute un de mes collègues

 21   de la police judiciaire. Je ne me souviens pas. Ou quelqu'un qui avait

 22   participé à l'enquête.

 23   Q.  Et comment se fait-il qu'on ait dit dans ce rapport que la balle avait

 24   volé en éclat, s'était désintégrée, alors qu'on voit ici sur cette photo

 25   qu'il y avait bien une balle ?

 26   R.  On voit des fragments de balle ici, des morceaux.

 27   Q.  Bien, Monsieur Vidovic. Ces fragments, est-ce qu'ils étaient assez

 28   grands que pour établir le calibre de la balle ?

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  1   R.  Bien, les experts en balistique sont en mesure d'établir le calibre

  2   partant de tels fragments. Sans doute étaient-ils d'une taille suffisante

  3   puisqu'on a pu établir le calibre.

  4   Q.  Qui était l'expert en balistique dans votre équipe ?

  5   R.  Je ne me souviens vraiment plus. Je crois que c'était Boro Stankov.

  6   Mais je ne mettrais pas ma main au feu.

  7   Q.  Merci. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur un autre incident,

  8   et vous avez participé à l'enquête sur cet incident-là aussi.

  9   Nous n'avons plus besoin de cette photo.

 10   Est-ce que vous vous souvenez de cet incident survenu le 14 février

 11   1995, il était 17 heures 22 ce jour-là; le tram 212 a été concerné. Est-ce

 12   que vous vous en souvenez ?

 13   R.  Vous pourriez peut-être me montrer des photos, si vous en avez, ça

 14   m'aiderait, mais je pense me souvenir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir 10510. Ici, c'est le

 16   numéro de la liste 65 ter 10510. C'est la page de couverture d'une série de

 17   photos, et on y trouve votre signature. Je suis sûr que ceci va vous

 18   rappeler l'incident.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P1748.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page 8.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous vous

 23   souvenez plus facilement de tout ceci ?

 24   R.  Oui, maintenant je vois, je crois, de quoi il s'agit.

 25   Q.  Merci. Vous étiez un agent de la police scientifique, vous vous êtes

 26   trouvé sur les lieux pour un constat, et c'est vous qui avez signé ces

 27   photographies, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 8200

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   Page 6, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous voyez ce rapport dressé après le constat sur les lieux, et vous y

  5   dites qu'on a ici des dégâts qui étaient de 18 fois 15 millimètres sur la

  6   paroi vitrée sur la fenêtre qui se trouvait derrière le chauffeur ? Si on

  7   compte à partir du lieu où se trouve le conducteur du tram, est-ce que

  8   c'est la cinquième fenêtre ?

  9   R.  Oui, c'est ce que dit le rapport.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait que ce point d'entrée de la balle

 11   se trouvait à 16 centimètres du plancher du tram ?

 12   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que dit le rapport.

 13   Q.  A 61 centimètres de la vitre de gauche ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et à 9 centimètres du bord inférieur de la fenêtre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que maintenant nous avons en main certains éléments qui nous

 18   permettent de tracer une forme de triangle qui reprendrait tous ces

 19   éléments dont vous venez de parler ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la page 13 du document.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Nous allons vous montrer la photo plus tard, mais êtes-vous d'accord

 24   pour dire qu'ici il est dit que le passager blessé, Buljubasic, se trouvait

 25   sur le troisième siège double qui se trouve derrière le conducteur du tram,

 26   du côté droit du tram ?

 27   R.  Oui. Je ne sais pas s'il est dit dans le rapport que c'était sur la

 28   droite. Il me semble que c'était plutôt la gauche.

Page 8201

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la page précédente,

  2   la page 6, qu'on vient d'examiner. Nous allons regarder le texte en serbe,

  3   et de cette façon, M. Vidovic pourra revérifier l'endroit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne était assise sur le siège de

  5   droite.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Quelle rangée par rapport au conducteur ?

  8   R.  C'était le troisième siège double à partir du conducteur.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je pense que nous avons une photo que nous

 10   avons déjà regardée il y a quelques instants à la page 13. Revenons à cette

 11   photo.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que c'est bien la photo que vous avez prise aux fins de ce

 14   rapport d'enquête ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et qu'est-ce qu'elle nous montre, cette photo ? Est-ce qu'elle nous

 17   montre l'endroit où est entrée la balle ?

 18   R.  Oui, ce point d'entrée est indiqué par le chiffre 1, et vous voyez

 19   aussi qu'il y a une flèche qui indique cet endroit.

 20   Q.  Merci. Donc c'est à 9 centimètres du bord inférieur de la fenêtre ?

 21   R.  Je suppose, à en juger par le rapport, même si on ne voit pas très bien

 22   sur cette photo. On ne voit pas du tout le point d'entrée, en tout cas pas

 23   sur cette photo.

 24   Q.  Mais je suis sûr que, comme ce fut le cas avec l'autre photo, il y a

 25   sans doute des photographies qu'il est plus facile d'examiner.

 26   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le siège -- le dossier du

 27   siège se trouve être plus élevé que le bord inférieur de la fenêtre ?

 28   R.  Bien, si on regarde ceci sous cet angle, et à en juger par la fenêtre,

Page 8202

  1   je ne trouve pas.

  2   Q.  Oui, mais si vous prenez un angle droit, en perpendiculaire, est-ce que

  3   ce ne serait pas encore plus clair, parce qu'ici, en fait, on a un angle

  4   plongeant, et malgré tout, on voit que la partie supérieure du dossier se

  5   trouve plus haute que le bord inférieur de la fenêtre ?

  6   R.  Non, pas vraiment.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, je voudrais vraiment avoir une meilleure

  8   photo.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'on a une meilleure photo,

 10   Monsieur Gaynor ?

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Nous

 12   allons sans aucun doute examiner la question et faire des recherches.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le document 1D2614. Je

 15   répète le numéro, 2614.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Convenez-vous que cette photo-ci a été prise d'un angle plongeant ?

 18   R.  Vous voulez dire de plus haut ?

 19   Q.  Mais c'est vous qui êtes photographe. Vous savez ce que ça veut dire un

 20   point de ce genre.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Mais de nouveau, ici, la photo n'est pas très claire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de cette dernière série

 25   de questions et de réponses, l'interprétation n'a pas été bien faite.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Mais nous parlons de l'angle de prise de vue, si vous voulez. Cette

 28   photo, elle n'a pas été prise dans un angle montant ni à un angle plat,

Page 8203

  1   c'est-à-dire horizontalement. C'était un peu une vue plongeante, n'est-ce

  2   pas, la personne étant debout, celle qui la prenait ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et quand on est debout, on voit que le bord du dossier est, en fait,

  5   plus haut, n'est-ce pas, que le bord inférieur de la

  6   fenêtre ?

  7   R.  Non, moi, écoutez, je ne vois pas ce que vous voulez dire.

  8   Q.  Fort bien. Est-ce que c'est bien indiqué comme endroit ici, l'entrée de

  9   la balle ?

 10   R.  Il est certain que oui. Mais partant de cette photocopie, je dois dire

 11   une fois de plus qu'on ne voit pas bien. Il y a tant de petits points que

 12   je ne sais pas vraiment vous le dire.

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que depuis le bord de la

 14   fenêtre et le point d'impact de la balle, ça a fait 9 centimètres, tel que

 15   vous l'avez mesuré ?

 16   R.  Oui. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Si vous sous-entendez

 17   ici sur cette photo la partie jaune inférieure, celle qui est le plus bas,

 18   c'est une bordure métallique, puis il y a une espèce de caoutchouc au-

 19   dessus, ensuite vient la vitre.

 20   Q.  Mais vous avez compté à partir de quoi ?

 21   R.  J'ai commencé à partir de la partie en caoutchouc. C'est la limite de

 22   la vitre.

 23   Q.  Est-ce que vous l'avez indiqué quelque part ?

 24   R.  Vous voulez dire moi ? Non.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a eu des traces sur la partie arrière du dossier du

 26   siège ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je pense que non.

 28   Q.  Alors, c'est arrivé à 86 centimètres à partir du plancher ?

Page 8204

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si l'on déduit les 9 centimètres des 86 centimètres, combien obtient-on

  3   ? Quelle est donc la hauteur de cette limite de la vitre ?

  4   R.  Soixante-treize.

  5   Q.  Non, 77.

  6   R.  Oui, 77. Vous avez raison.

  7   Q.  Mais vous voyez que le dossier du siège se trouve à environ 80

  8   centimètres du plancher. Est-ce que vous avez relevé cette mesure-là ?

  9   R.  Mais je ne sais pas où se trouve la partie supérieure du siège par

 10   rapport au plancher. Ça, je ne le sais pas.

 11   Q.  Est-ce que vous pensez que c'est important étant donné que vous avez

 12   mesuré à quelle hauteur se trouvait le bord inférieur de la vitre, parce

 13   qu'il y a quand même ici un autre objet qui est un point de repère ?

 14   Comment ne l'avez-vous pas relevé ?

 15   R.  Sans doute parce qu'il n'avait pas été endommagé. C'est sans doute pour

 16   ça qu'on n'a pas mesuré à quelle hauteur se trouvait le sommet du dossier.

 17   Q.  A ce moment-là, ça voudrait dire que la balle avait une trajectoire qui

 18   se trouvait entre le dossier du siège et le point que vous avez indiqué,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne pense pas avoir compris votre question. D'après ce que nous avons

 21   vu, la trajectoire de la balle, elle passe au-dessus du haut du siège.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande le versement de la photo.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est une photo qui a été annotée

 24   par l'équipe de la Défense, et le témoin n'a pas été en mesure de confirmer

 25   cette distance qu'il y a entre le bord de la fenêtre -- ou plutôt du

 26   dossier, et la fenêtre. Il faudra que vous essayiez de verser cette photo

 27   par un autre témoin.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 8205

  1   Q.  Etablissons ceci : l'endroit où se trouvait le passager qui a été

  2   blessé, parlons de cet endroit, est-ce qu'on a trouvé la moindre trace de

  3   balle sur le dossier du siège, là où il était

  4   assis ?

  5   R.  Mais je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez dire où, par exemple, le

  6   dossier aurait été effleuré, où il y aurait eu un autre défaut, non.

  7   Q.  Mais il n'était pas assis ici, sur ce siège. Parce qu'ici, c'est la

  8   cinquième rangée qu'on voit alors que le passager, il était à la troisième

  9   rangée ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  La répartition des fenêtres et des sièges dans le tram n'est pas la

 12   même, parce que vous n'avez pas le même numéro de rangée de sièges avec le

 13   même numéro de la vitre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi votre

 15   dernière question, Monsieur Karadzic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que le blessé était assis sur le siège que nous voyons sur cette

 18   photo-ci, ou est-ce que c'est un siège qui se trouve tout à fait ailleurs ?

 19   R.  Ce siège dont le dossier sur cette photocopie se trouve être plus près

 20   de nous.

 21   Q.  Donc qui se trouve en gros plan, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et dans quelle partie du corps a été blessé le dénommé Buljubasic ?

 24   R.  Je ne sais pas, mais je crois que le rapport le dit exactement. Je n'ai

 25   pas eu le temps de lire jusqu'à la fin tout à l'heure.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette blessure devait se

 27   trouver à peu près à quelque 80 centimètres à compter du plancher ?

 28   R.  Ça, je ne sais vraiment pas vous le dire. Quand on n'a pas été sur les

Page 8206

  1   lieux, on ne peut pas. Il faut savoir quelle est la taille de l'individu,

  2   puis --

  3   Q.  Ecoutez, nous avons, à 86 centimètres à partir du plancher dans la

  4   vitre, un trou. Ça se trouve à 86 centimètres à partir du plancher. Puis il

  5   y a 9 centimètres entre ce trou et la bordure de la fenêtre. Alors, où est

  6   l'autre point qui peut nous aider à déterminer l'angle d'entrée de la balle

  7   ?

  8   R.  Qui est entré dans le corps du blessé ?

  9   Q.  Oui. A quelle hauteur ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Est-ce que vous maintenez encore l'affirmation qui est celle

 12   d'affirmer, donc de dire que le blessé a été touché à une partie du corps

 13   qui se trouvait au-dessus du dossier ?

 14   R.  Je suppose que oui. Ce n'est pas très haut comme dossier, donc il est

 15   normal qu'on soit adossé et que l'on dépasse le haut du dossier.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer à présent la

 17   photo qui se trouve en page 14.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 14 de quoi; c'est la pièce de tout

 19   à l'heure, le 748 [comme interprété] ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, de ce document-ci. 274, ce sont les trois

 21   derniers chiffres. Je répète, c'était le 10510, et je voulais que s'affiche

 22   la page 14. Mais je pense que c'est le même numéro que la photo précédente.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que c'est une photo que vous avez prise ici aussi ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Du point de contact avec la vitre, depuis ce point-là jusqu'au point

 27   d'entrée dans le corps, là où la personne a été blessée, est-ce que vous

 28   affirmez que l'endroit où était assis le passager blessé était parallèle à

Page 8207

  1   la fenêtre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Oui, mais s'il était derrière le conducteur, à la troisième rangée, ça

  4   veut dire qu'il y a une différence de sept rangées, ou plutôt, de 4,2

  5   mètres ou 5 mètres. Donc est-ce qu'on n'était pas, ici, à la cinquième

  6   vitre, et à la troisième rangée derrière le conducteur, ce qui semblerait

  7   indiquer qu'il y a eu une déviation de la trajectoire, ou plutôt, que la

  8   balle, elle a parcouru de 4 à 5 mètres dans le tram ?

  9   R.  Je ne sais pas. Ce n'est pas très clair.

 10   Q.  Mais écoutez, c'est la cinquième vitre du tramway, et elle est dans la

 11   même ligne que dans la dixième rangée, et le blessé, lui, se trouvait à la

 12   troisième rangée, ce qui veut dire qu'il y a sept rangées entre les deux.

 13   Donc chaque vitre, en fait, elle englobe deux rangées, si vous voulez, ce

 14   qui veut dire que quand on prend la cinquième fenêtre, on se trouve, en

 15   fait, à la 10e rangée. Donc ça veut dire que le passager, lui, en vérité,

 16   il était assis dans la première moitié, la partie avant de la deuxième

 17   fenêtre ?

 18   R.  Je ne sais pas.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la une copie papier

 20   de ce constat, de cette façon, le témoin pourra peut-être mieux se

 21   remémorer les événements ?

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, j'ai une copie papier, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on la fournir au témoin.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une copie, nous

 26   aussi ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est l'Accusation qui

 28   doit vous fournir un imprimé d'une pièce qui se trouve dans le prétoire

Page 8208

  1   électronique. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps que vous avez reçu cette

  2   pièce, Monsieur Karadzic ? Mais enfin, si c'est nécessaire, le greffe va

  3   vous aider et va vous imprimer un exemplaire, mais c'est exceptionnel.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce P1759; nous

  5   parlons là des six photos.

  6   Je suis d'accord avec vous, Excellence, mais vous savez, dans le prétoire

  7   électronique, nous avons reçu des éléments qu'il est impossible d'utiliser.

  8   Vous l'avez constaté, on y voit rien.

  9   Monsieur le Témoin, je vous remercie d'utiliser la copie papier.

 10   Et je demande l'affichage d'une photo qui se trouve être la pièce

 11   1759.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je suppose que l'Accusation a

 13   exactement la même chose que vous. N'est-ce pas, Monsieur Gaynor ?

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Effectivement. Et après tout, ce sont des

 15   pièces déjà versées lorsque le témoin a déposé auparavant et tout ceci

 16   avait été fourni à M. Karadzic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais regardons cette photo, vous voyez combien de rangées ils ont dans

 20   l'espace d'une fenêtre plus exactement ?

 21   R.  Deux, à en juger par cette photo et cette fenêtre du véhicule. Parce

 22   que vous savez, à la première fenêtre on a qu'un siège d'une place, puis

 23   après on un siège biplace.

 24   Q.  Donc la cinquième fenêtre c'est là qu'il y a le point de contact de la

 25   balle ?

 26   R.  Oui, d'après le rapport.

 27   Q.  Ce qui veut dire que la cinquième fenêtre, elle correspondrait à la

 28   neuvième et à la dixième rangée de sièges, n'est-ce pas

Page 8209

  1   R.  Ecoutez, comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Mais d'après le

  2   calcul, oui.

  3   Q.  La troisième rangée de sièges du côté droit du tram, elle est bien plus

  4   à l'avant que le point d'impact de la balle avec le tram, n'est-ce pas ?

  5   R.  Bien, une fois de plus, à en juger ou si on prend vos calculs comme

  6   point de départ, oui.

  7   Q.  Merci. Mais alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire

  8   que lorsqu'on a une distance de 4,2 ou 4,9 mètres, l'angle d'incidence de

  9   chute il devait être inférieur à 1 degré ?

 10   R.  Pas tout à fait.

 11   Q.  Non, mais qu'est-ce que ce serait comme angle, il y aurait combien de

 12   degrés ?

 13   R.  Impossible de vous dire exactement.

 14   Q.  Permettez-moi un bref rappel. Le point d'entrée dans la fenêtre se

 15   trouve au-dessus du siège, à 9 centimètres au-dessus du bord supérieur du

 16   siège. M. Buljabasic a été blessé à un point qui se trouve au-dessus du

 17   sommet du siège, puisqu'on ne trouve aucune trace de balle sur le siège.

 18   Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a une trajectoire de balle

 19   pratiquement horizontale ?

 20   R.  Bien, vu de cette façon, oui. Mais je ne saurais toujours pas vous dire

 21   exactement où se trouvait le siège, en tout cas pas à regarder cette photo.

 22   Parce que vous savez, il y a quand même un certain espace qui se trouve

 23   derrière le conducteur avant d'avoir la première rangée. Et je ne sais pas

 24   exactement combien il y avait de rangées.

 25   Q.  Mais ce n'est pas l'arrière qui nous intéresse. Du point d'entrée de la

 26   balle, il y a cinq fenêtres, et c'est la cinquième qui a été touchée ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce qui veut dire que la balle s'est déplacée entre la dixième rangée et

Page 8210

  1   la troisième rangée, parcourant ainsi l'espace de sept rangées avant de

  2   toucher M. Buljubasic qui était assis dans la troisième rangée derrière le

  3   conducteur ?

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Le point d'entrée de la balle, il se trouve à un endroit qui est au-

  6   dessus du bord inférieur de la fenêtre mais qui est au-dessus du sommet du

  7   siège, et il a été touché dans le dos, au-dessus du sommet du dossier du

  8   siège ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse du

 10   témoin.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Est-ce qu'on peut nous remontrer cette photo de tout à l'heure, le 10510,

 15   page 14. Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ici nous avons agrandi un détail de votre photo. Est-ce que vous êtes

 18   d'accord avec moi pour dire que le cercle qu'on voit ici montre que la

 19   balle est entrée sous un angle aigu pour traverser la vitre ?

 20   R.  Ça, je ne serais pas en mesure de le dire.

 21   Q.  Peut-être vais-je vous aider ? Essayez de faire un cadran pour ce qui

 22   est du trou et essayez de voir si les paramètres -- les diamètres sont les

 23   mêmes, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres ? Un

 24   carré pour comparer.

 25   R.  Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire parce que c'est du noir

 26   partout.

 27   Q.  Ecoutez, le diamètre horizontal de ce trou, est-il supérieur au

 28   diamètre vertical ?

Page 8211

  1   R.  D'après cette photocopie, il me semble que non.

  2   Q.  Ça c'est une photo que vous avez prise.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que les éclats dans la vitre montrent que cela a été non pas un

  5   angle à 90 degrés mais un angle aigu ? Donc cette façon de voir se briser

  6   la vitre ne montre-t-elle pas qu'il s'agit d'un angle aigu d'entrée ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous voulez donc dire que cette balle est entrée sous un

  9   angle de 90 degrés ?

 10   R.  Probablement pas 90 degrés, mais je ne sais pas vous dire quel a été

 11   l'angle.

 12   Q.  Ecoutez, je vais vous demander de vous servir d'un stylet rouge pour

 13   cette photo et de nous placer les coordonnées, la ligne horizontale et la

 14   ligne verticale qui se trouvent au niveau de ce trou ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Je pense qu'on n'a pas reçu l'interprétation

 17   complète de la dernière réponse du témoin. Il y a eu un chevauchement avec

 18   la question suivante de M. Karadzic.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Tout ce que nous avons entendu,

 20   c'est que vous disiez :

 21   "Sans doute pas 90 degrés, mais --"

 22   L'interprétation de la cabine anglaise s'est arrêtée là.

 23   Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter votre dernière réponse

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ça vous aiderait si je vous répétais

 27   ma question.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 8212

  1   Q.  Ma question était celle-ci : Est-ce que vous êtes en train de nous dire

  2   que cette balle a cogné la vitre sous un angle droit, donc à 90 degrés ?

  3   R.  Non. J'ai dit que tout était possible. Mais que partant de cette

  4   photocopie de photo, je ne peux rien vous affirmer avec certitude.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez vous aider avec la documentation que vous avez

  6   entre les mains, c'est-à-dire votre rapport du constat des lieux ?

  7   R.  Je suis en train de l'étudier, mais on n'y donne pas d'angle. Je n'ai

  8   pas procédé à une étude balistique non plus.

  9   Q.  Je vous prie de prendre un stylet rouge et de nous mettre un système de

 10   coordonnées dans le cadre de ce trou, un axe X, Y en rouge de tracé pour

 11   voir s'il y a des différences de dimension.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Vous ne l'avez pas mis au milieu, Monsieur Vidovic.

 14   R.  Non, mais je ne me débrouille pas très bien avec ce dispositif pour ce

 15   qui est de dessiner.

 16   Q.  Mais je crois qu'ici tout le monde peut voir que le diamètre horizontal

 17   est plus long. Et si vous aviez placé la chose au milieu du trou, vous

 18   verriez que l'horizontale est plus longue que la verticale et qu'il y a un

 19   angle d'entrée ?

 20   R.  Moi, ça me semble être assez régulier, mais il se peut que le diamètre

 21   horizontal soit quelque peu plus long.

 22   Q.  Merci. J'aimerais qu'on mette une date et que vous paraphiez.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est une

 25   pure perte de temps. Enfin, à vous de juger, bien entendu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que ce n'est pas l'incident repris

 27   dans l'acte d'accusation.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Exact.

Page 8213

  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Que ce soit un incident repris dans

  2   l'acte d'accusation, je suis un peu médusé. Je me demande à quoi peut

  3   servir tout ceci. J'attends de voir s'il y avait peut-être quelque chose

  4   qui avait échappé à mon attention, mais je ne pense pas que ce soit le cas.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà comment : ici, il s'agit d'un incident

  6   qui est venu accompagner ce témoin, et le bureau du Procureur a présenté

  7   cet incident avec une certaine raison pour montrer un modèle de

  8   comportement ou de phénomène. J'ai voulu utiliser cet incident pour

  9   démontrer que les choses en allaient autrement. Indépendamment du fait que

 10   cela ne figure à l'acte d'accusation, ça a fait impression sur les Juges de

 11   la Chambre, et c'est la raison pour laquelle j'évoque cela avec le témoin.

 12   Je vais accélérer les choses.

 13   J'aimerais qu'on nous montre le 1D2616. Mais au préalable, j'aimerais que

 14   cette photo soit versée aussi. Et j'ai demandé le 1D2616.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre voulait vous dire ceci,

 16   Monsieur Karadzic : vous faire valoir que la ligne horizontale est plus

 17   longue que la ligne verticale sans demander au témoin de tracer cette croix

 18   qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'elle ne sert vraiment à rien, cette

 19   croix qu'il a tracée. Ça, c'est perdre son temps.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous allons verser ce document au dossier

 21   ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D790.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D2615.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Vidovic, montrez-nous sur cette photo combien de sièges et

 27   combien de fenêtres il y a. Et essayez de compter aussi le siège qui se

 28   trouve au niveau de la troisième rangée de vitres.

Page 8214

  1   J'ai demandé le 1D2615.

  2   Est-ce que vous voyez où se trouve le chauffeur ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, Monsieur

  4   Vidovic, est-ce que c'est le même tram que celui qui avait été utilisé à

  5   l'époque ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Mais est-ce qu'il y a une grosse différence ? Est-ce que tous les trams

  9   ont à peu près ce type de dimensions ?

 10   R.  Pour autant que je sache, chaque tram est fait différemment. Ça dépend

 11   des fabricants. Je ne sais même pas où se trouve ce tram. Ce n'est pas un

 12   tram de Sarajevo, ça, c'est certain.

 13   Q.  Mais tout à l'heure sur la photo, on a vu un tram de Sarajevo, et on a

 14   vu qu'une fenêtre englobait deux sièges, comme sur cette photo-ci, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui, dans cette partie-là du tram, oui.

 17   Q.  Mais étant donné qu'ici la hauteur des fenêtres importe peu, puisque la

 18   seule différence peut apparaître à ce niveau-là, ce qui nous intéresse,

 19   c'est la distance entre le chauffeur et la troisième rangée de sièges et la

 20   dixième rangée de sièges, là où la balle est entrée. Est-ce que vous pouvez

 21   nous l'indiquer à peu près sur cette photo ?

 22   R.  Je ne vois pas --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vais pas autoriser ceci, à moins

 24   qu'on laisse entendre que ce tram-ci ressemble à celui utilisé à l'époque.

 25   Mais je vous conseille de passer à autre chose.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je dois demander au témoin de bien

 27   vouloir nous montrer la trajectoire empruntée par la balle entre l'entrée

 28   dans le tram et l'endroit où Buljubasic a été touché. Leur documentation

Page 8215

  1   est insuffisante et déficiente, et nous voulions déterminer les choses.

  2   C'est entré au niveau de la troisième fenêtre, et ça a touché quelqu'un qui

  3   se trouvait dans la troisième rangée. C'est un parcours de balle de quelque

  4   4 à 5 mètres --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez présenter ceci au moment de

  6   l'exposé de vos arguments aux plaidoiries finales, mais le témoin n'est pas

  7   en mesure de confirmer ce que vous affirmez maintenant ici même.

  8   Je propose de faire une pause maintenant de 25 minutes, et après il vous

  9   restera une demi-heure pour terminer votre contre-interrogatoire, Monsieur

 10   Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'aurai pas le temps de le faire en une

 12   demi-heure. Je veux bien qu'on fasse la pause, mais je ne peux pas terminer

 13   en une demi-heure. Nous avons ici un témoin qui a procédé à des

 14   investigations. Avec qui pourrais-je tirer la chose au clair, si ce n'est

 15   pas avec lui ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous a accordé deux heures.

 17   Elle a été claire, elle a dit que ce serait deux heures, et pas plus. Et je

 18   vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous ai dit il faut que vous

 19   dégagiez des priorités dans vos questions. Et la Chambre vous l'a déjà

 20   indiqué, vous avez perdu énormément de temps en posant certaines questions.

 21   Pendant la pause, réfléchissez à la façon de programmer vos questions.

 22   Pause de 25 minutes.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 27   poursuivre.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 8216

  1   Mais je me dois de dire que le bureau du Procureur avait de très

  2   bonnes raisons de mentionner plusieurs incidents qui ne sont pas repris

  3   dans l'acte d'accusation par le truchement de ce témoin, car l'Accusation

  4   ne peut pas apporter la preuve de ce qu'elle avance par des incidents

  5   isolés. Elle doit montrer qu'il y a un caractère systématique. Et je me

  6   dois d'être reconnaissant envers l'Accusation pour avoir mentionné ceci,

  7   parce que si on me donne plus de 20 minutes par incident, je pourrais vous

  8   démontrer que de la part des Musulmans ils avaient pour schéma de nous

  9   imputer la responsabilité. Ils trichaient avec les points cardinaux, les

 10   angles, et tout ce genre de choses. Alors, si on ne me donne pas plus de 20

 11   minutes par incident, ce qui, dans tout autre pays, devrait faire l'objet

 12   de trois ou quatre jours d'audience, je n'ai pas vraiment les moyens de me

 13   défendre. Le bureau du Procureur avait ses bonnes raisons de présenter ces

 14   éléments. Je demande de votre part que vous fassiez preuve de

 15   compréhension. Je pourrais être plus rapide.

 16   Ce témoin a mené une enquête, et je peux apporter la preuve que les

 17   angles démontreront que les tirs ne pouvaient pas venir des Serbes, et ce

 18   témoin peut le confirmer, puisque c'est lui qui a fait ces croquis, c'est

 19   lui qui a mené l'enquête. Moi, je ne pourrais pas faire venir un autre

 20   témoin de ce calibre.

 21   Je comprends bien que c'est ici votre politique, mais je vous demande

 22   de faire preuve de compréhension, car c'est la seule façon qui me permettra

 23   de me défendre, de défendre la cause serbe, car je sais qu'il n'y a pas une

 24   seule cible civile qui a fait l'objet de bombardements ou de tirs isolés.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre voulait vous dire ceci,

 26   Monsieur Karadzic : si un témoin n'est pas en mesure de répondre à toutes

 27   vos questions dans le sens que vous souhaiteriez, il ne faut pas pour

 28   autant présenter chacun des éléments de ce que vous avancez. Dites ce que

Page 8217

  1   vous voulez démontrer, puis passez à autre chose. Mais vous, vous essayez

  2   de faire tout dire à chaque témoin, et de l'avis de la Chambre, ce n'est

  3   pas utile.

  4   Il vous faut combien de minutes de plus pour terminer votre contre-

  5   interrogatoire de ce témoin ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour cet incident-ci, j'en aurai vite terminé,

  7   puisque le témoin n'est pas en mesure de nous donner plus de détails. Je

  8   voulais évoquer trois incidents de plus, donc il me faudrait au moins une

  9   heure afin que le témoin prouve ce à quoi il a participé.

 10   Parce que six incidents ont été présentés par l'entremise de ce

 11   témoin, et il y en a un qu'on retrouve dans l'acte d'accusation. S'agissant

 12   des cinq autres, ils servent à montrer qu'il y avait un caractère

 13   systématique dans le comportement attribué aux Serbes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il n'y avait pas deux

 15   incidents compris dans l'acte d'accusation ? Qu'on me corrige si je me

 16   trompe.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai fait la même erreur. Il y en a un de

 18   pilonnage le 16 juin, et moi, j'avais pensé qu'il se trouvait dans l'acte

 19   d'accusation, parce qu'il y en avait eu deux ce jour-là, mais apparemment

 20   il s'agit d'un troisième incident, celui-ci, qui n'est pas repris dans

 21   l'acte d'accusation. Donc il n'y en a qu'un qui est repris dans l'acte.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez une heure, Monsieur Karadzic.

 25   Faisons entrer le témoin.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas un bus

 28   néerlandais puisqu'on a encore l'image à l'écran, Monsieur Karadzic ?

Page 8218

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais le rapport, si vous voulez, entre les

  2   dimensions, est le même, mais les fenêtres vont plus bas. Ici, je n'essaie

  3   pas de prouver l'angle vertical, j'essaie de prouver l'angle horizontal. Ça

  4   peut servir d'exemple, cette photo, parce que vous avez deux rangées,

  5   disons, sur l'espace d'une fenêtre.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le numéro 17 alors, le tram 17.

  7   Monsieur Gaynor.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est ce que j'allais dire, mais rien ne

  9   prouve, effectivement, que les dimensions de ce tramway aient quoi que ce

 10   soit de similaire avec les tramways qui circulaient à Sarajevo pendant le

 11   conflit.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons toujours la venue du

 13   témoin. Puisqu'il n'est pas encore là, je vais rendre une décision orale en

 14   ce qui concerne le Témoin KDZ166. Ah, mais le témoin vient d'entrer. Je

 15   vous donnerai cette décision plus tard.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai donc dit que nous reviendrions sur

 18   le point précédent pendant la pause.

 19   Monsieur Karadzic, à vous.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vidovic, nous allons en terminer rapidement avec cet incident.

 23   A cette fin, je demande l'affichage du document 1D2618.

 24   Avant que le document n'apparaisse à l'écran, Monsieur Vidovic, il y a un

 25   point que j'aimerais vous demander de tirer au clair : est-ce que vous avez

 26   constaté dans votre expertise que la balle est entrée au niveau de la

 27   cinquième fenêtre et qu'elle a touché l'homme dans le dos, celui qui était

 28   assis à la troisième rangée ?

Page 8219

  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que nous avons utilisé ce modèle de

  3   tramway en raison de la disposition des sièges, mais sans aucun rapport

  4   avec la hauteur des fenêtres.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous avons déjà

  6   établi cela. Veuillez passer à votre sujet suivant. Ce que vous êtes en

  7   train de faire n'est d'aucune aide.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que dans ce cas précis vous avez déterminé que la balle était

 11   venue de la partie serbe ?

 12   R.  Nous n'avons établi que la direction d'où était venu le projectile.

 13   Q.  Afin d'établir la direction du tir, est-il important de connaître

 14   l'angle ?

 15   R.  Dans ce cas précis, nous n'avons pas tenu compte de l'angle; uniquement

 16   des dégâts constatés sur le tramway à l'entrée de la balle.

 17   Q.  Comment avez-vous pu établir les deux points que vous avez établis pour

 18   déterminer la direction ? Sur la base de quoi avez-vous établi d'où venait

 19   le tramway ?

 20   R.  Uniquement sur la base des dégâts que nous avons constatés sur le

 21   tramway.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que nous examinions le document

 23   1D2619.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, est-ce que l'endroit où on voit cette espèce de triangle, cette

 26   espèce d'extrémité de flèche, représente l'endroit où le tramway a été

 27   touché ?

 28   R.  Je suppose que c'est le cas. Cela devrait être le cas.

Page 8220

  1   Q.  Je vous prierais de bien vouloir marquer cet endroit et d'inscrire le

  2   chiffre 1 à cet endroit.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le dessin figure déjà sur le plan.

  4   Je ne vois aucune nécessité de demander au témoin de marquer quoi que ce

  5   soit sur ce plan. Posez votre question, Monsieur Karadzic.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve dans ce secteur la ligne de

  8   séparation des deux armées le long de la Miljacka ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, cette question a déjà

 10   été posée et elle a reçu réponse hier. Posez votre question au sujet de ce

 11   document.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Vidovic, si cet angle était plus grand ou plus petit, quelle

 14   serait la provenance du tir ?

 15   R.  Vraiment, je ne comprends pas. Sur la base de l'expertise, nous n'avons

 16   pu déterminer que la direction du tir, c'est-à-dire de quel côté était venu

 17   le projectile. Maintenant, je ne peux rien vous dire au sujet de la

 18   hauteur.

 19   Q.  Mais est-ce que votre équipe a déterminé que l'angle était d'environ 18

 20   degrés ? Relisez le rapport.

 21   R.  Cela ne figure pas dans mon rapport.

 22   Q.  Pourriez-vous dessiner sur le plan la direction en

 23   question ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'inquiète

 26   quelque peu c'est le risque d'introduction d'une grande confusion dans le

 27   rapport, parce que l'emplacement du tramway avec cet angle de 17,60 [comme

 28   interprété] degrés, nous avons un endroit qui est annoté comme étant "le

Page 8221

  1   point hypothétique du tir," et tout cela a été inscrit sur le plan par un

  2   membre de l'équipe de la Défense de M. Karadzic dans l'intérêt de la

  3   présente procédure, je suppose. Si le témoin ajoute maintenant des

  4   annotations à lui, le dossier risque de devenir très confus.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire afficher

  6   un exemplaire vierge de ce plan, sans aucune annotation ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous en avons un. C'est le document 2581,

  8   1D2581.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions le faire afficher à

 10   l'écran.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous annoter l'endroit où le

 13   tramway a été touché, tracez un cercle à ce niveau et ajoutez le chiffre 1

 14   à côté du cercle en question, Monsieur.

 15   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vidovic, je vous prierais d'être un peu plus précis, car ceci

 19   représente entre 100 et 200 mètres, n'est-ce pas ? Il nous faut être très

 20   précis lorsque nous déterminons le lieu de l'incident.

 21   R.  Mais puisque le tramway se déplaçait, il est impossible d'être précis.

 22   Q.  Mais dans ce cas, comment peut-on être précis au point de dire que le

 23   projectile venait de la partie serbe ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit et inscrit dans mon rapport, nous n'avons fait

 25   que déterminer la direction d'où le tir était venu.

 26   Q.  Pouvez-vous indiquer cette direction sur le plan ?

 27   R.  Bien, c'était à peu près comme cela.

 28   Q.  -- le triangle de tout à l'heure. L'extrémité du triangle représentait,

Page 8222

  1   n'est-ce pas, l'endroit où le tramway a été touché. Et pourriez-vous

  2   maintenant dessiner une ligne qui indique la direction éventuelle d'où

  3   venait le tir ?

  4   R.  Je ne sais pas très bien comment le faire.

  5   Q.  Mais puisque le tram avait son propre itinéraire cela devait se situer

  6   à la base du triangle ?

  7   R.  Bien, c'était à peu près comme ceci. Plus ou moins, la direction

  8   approximative [Le témoin s'exécute].

  9   Q.  Combien y a-t-il d'angles d'entrée possibles dans le tramway; à partir

 10   de 90 degrés, combien d'angles possibles ?

 11   R.  Vraiment, je ne sais pas.

 12   Q.  Mais qui est-ce qui contrôlait le territoire qui se situe à la base du

 13   triangle ?

 14   R.  Je ne comprends pas ce que vous entendez par base du triangle.

 15   Q.  Sur la rive gauche de la Miljacka. A partir de combien d'endroits

 16   pouvait-on tirer ?

 17   R.  Je suppose que le tir provenait de ces tours dans le "centre

 18   commercial."

 19   Q.  Qui est-ce qui contrôlait ces tours ?

 20   R.  La partie serbe.

 21   Q.  Pouvez-vous l'annoter sur le plan ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Si le tir venait de ces tours dans la "zone commerçante," l'angle

 24   aurait été de 90 degrés, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire quel devait être l'angle minimal pour que le

 27   projectile provienne de là, et pourriez-vous griser toute la surface de la

 28   zone possible ?

Page 8223

  1   R.  Je suis désolé, je ne comprends vraiment pas ce que je suis censé

  2   faire. Grisez quoi ?

  3   Q.  Vous avez les côtés du triangle, et le troisième côté représente la

  4   base du triangle, et c'est de cette façon que vous avez indiqué le lieu

  5   possible où le tramway a été touché à partir de la direction indiquée par

  6   vous. Alors, pourriez-vous griser tout le champ possible de la trajectoire

  7   de la balle ?

  8   R.  Est-ce que nous parlons du cercle qui se trouve ici ou du triangle ?

  9   Q.  Du triangle.

 10   R.  Très bien. Voilà, c'est à peu près comme ça.

 11   Q.  Merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire, si la balle est arrivée de

 12   derrière ou de face ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Vous savez que la balle a pénétré dans le tramway au niveau de la

 15   cinquième fenêtre et qu'elle a touché la troisième rangée de sièges ?

 16   R.  Oui. Mais encore une fois, nous ne savions pas quel était l'aspect du

 17   tramway à l'intérieur, donc je ne peux rien dire à ce sujet.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vidovic, j'ai quelque

 19   difficulté à comprendre le sens de cette zone grisée. Pourriez-vous nous

 20   dire ce que signifie pour vous cette zone grisée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être honnête avec vous, je ne sais pas

 22   non plus ce qu'elle est censée représenter exactement. Je me suis contenté

 23   de faire ce que M. Karadzic m'a demandé de faire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à être clair sur ce point. Vous

 25   avez déclaré que ce que vous aviez établi à l'époque était la direction du

 26   tir, et pas l'origine éventuelle ou possible de ce tir ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez indiqué à l'aide d'une

Page 8224

  1   flèche la direction établie par vous à l'époque --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- flèche orientée vers la gauche, comme

  4   nous le voyons. Alors que du côté droit, cela ne correspond pas à la

  5   direction établie par vous à l'époque. Est-ce que j'ai bien compris ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la deuxième ligne ? En effet.

  7   M. Karadzic m'a demandé de dessiner ce triangle, dont le sommet se

  8   trouverait ici [Le témoin s'exécute], et je me suis donc contenté de

  9   dessiner un triangle approximatif -- ou en tout cas qui indique

 10   approximativement la direction d'où provenait la balle qui a touché le

 11   tramway en dessinant une flèche. Et le tramway se déplaçait dans le secteur

 12   que j'ai désigné par le numéro 1.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que M. Karadzic vous a

 14   demandé de dessiner cette ligne en partant de l'hypothèse que le tir

 15   provenait du centre commercial -- avec ces quelques tours qui se trouvent

 16   dans ce secteur. Est-ce bien le fait que vous avez établi à l'époque ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète que nous n'avons pas déterminé avec

 18   précision l'endroit exact d'où était venue la balle, mais uniquement la

 19   direction d'où elle provenait, et nous avons indiqué cette direction à

 20   l'aide de la flèche, qui représente à peu près la direction du sud-est.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Peut-être pourrais-je apporter mon aide. Monsieur Vidovic, je vous ai

 24   prié de dire dans quelle partie du trajet le tramway avait pu être touché,

 25   et je souhaitais voir dans quelles conditions vous avez établi que la base

 26   du triangle correspondait au secteur du centre commercial, parce que la

 27   base du triangle devrait correspondre à la section des rails du tramway où

 28   le tramway a pu être touché. Ceci est, à nos yeux, très important pour

Page 8225

  1   établir la provenance du tir. Il importe au plus haut point de déterminer

  2   l'endroit où se trouvait le tramway effectivement. En dehors de ce

  3   renseignement, nous n'avons pas d'angle. Et je dis que nous ne pouvons pas

  4   avoir un angle dont la valeur est supérieure à 13,4. Que dites-vous de cela

  5   ?

  6   R.  Encore une fois, je dis que nous avons simplement établi la direction

  7   d'où provenait la balle et que je ne peux pas préciser l'endroit exact d'où

  8   la balle a été tirée.

  9   Q.  Mais la balle venait du sud, n'est-ce pas ?

 10   R.  Selon ce qui est ici, du sud-sud-est.

 11   Q.  Merci. Est-ce qu'elle aurait pu provenir d'un endroit qui n'était pas

 12   sous le contrôle des Serbes ? Est-ce que vous avez indiqué quelle était la

 13   partie qui était à l'origine du tir ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Et la base du triangle, qui devait se situer dans ce cercle,

 16   cette base du triangle qui indique où le tramway a pu être touché à partir

 17   d'un point A jusqu'à un point B, est-ce que ceci nous aiderait à déterminer

 18   la direction, si nous avions la position et l'angle ? Est-ce que ces deux

 19   éléments pourraient être utilisés pour établir l'angle ?

 20   R.  Nous avons pu l'indiquer en le dessinant sur le plan. On peut le

 21   déterminer sur la base de ce dessin.

 22   Q.  Est-ce que quelqu'un connaissait l'endroit exact où se trouvait le

 23   tramway au moment où il a été touché ? Pouvez-vous relire votre rapport

 24   pour vérifier si l'emplacement exact du tramway y est établi ? Le tramway

 25   se trouvait en face de quel bâtiment quand il a été touché ?

 26   R.  Il est simplement écrit que le tramway se déplaçait sur un trajet qui

 27   longeait la rue Smaja od Bosne.

 28   Q.  Et où est-ce qu'il a été touché ?

Page 8226

  1   R.  La balle est entrée à travers la cinquième fenêtre à partir du siège du

  2   chauffeur.

  3   Q.  Et quel était l'emplacement du tramway ?

  4   R.  Ce n'est pas écrit dans le rapport. Tout ce qui est écrit c'est "le

  5   long de la rue Smaja od Bosne."

  6   Q.  Mais cette rue, Smaja od Bosne, a une longueur de plusieurs kilomètres,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un instant de patience à chacun pour

 10   que nous vérifiions le plan.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je demande l'affichage -- ou plutôt, Monsieur Vidovic, je vous demande

 13   d'inscrire la date du jour et d'apposer votre signature sur ce qui est à

 14   l'écran actuellement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

 17   souligné à très juste titre qu'il ne sait pas lui-même quel est le sens à

 18   donner à cette zone grisée. Donc je ne suis pas sûr --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons ces phrases consignées au

 20   compte rendu d'audience, mais la flèche a une signification, n'est-ce pas ?

 21   Elle représente la direction du tir établi par le témoin à l'époque, vers

 22   la gauche --

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je vois cela, mais --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous ne pouvons pas admettre --

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, très bien. En raison de cet élément

 26   spécifique --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- étant donné ce point de vue ?

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

Page 8227

  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est admis en tant que pièce

  3   D790.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous inscrire la date du jour

  5   et apposer votre signature, Monsieur ?

  6   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que tout soit clair, pourriez-vous

  8   changer de couleur, c'est-à-dire utiliser un stylet noir, et redessiner la

  9   direction établie par vous à l'époque.

 10   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 0939C, qui est un plan.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le numéro de feuillet ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 11.

 16   Ce qui est à l'écran actuellement est le feuillet numéro 9. Je demande

 17   l'affichage du numéro 11. Deux feuillets plus loin encore.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y sommes.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Sur ce plan, Monsieur Vidovic - dont je demande qu'on fasse un gros

 21   plan de la partie supérieure gauche - reconnaissez-vous les lieux

 22   maintenant, Monsieur Vidovic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous sur ce plan également annoter le lieu de l'impact et la

 25   direction que vous avez établie comme étant la direction du tir ? J'allais

 26   dire quelque chose qui risquait de vous suggérer une réponse. Je ne le

 27   ferai donc pas.

 28   R.  Voilà, cela se situe ici [Le témoin s'exécute], et voilà quelle est la

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  1   direction sur ce plan-ci [Le témoin s'exécute].

  2   Q.  Merci. Etes-vous d'accord sur le fait que l'angle d'entrée est proche

  3   de 90 degrés ?

  4   R.  Encore une fois, je dis que je suis incapable de répondre.

  5   Q.  Mais quel est l'angle minimal ?

  6   R.  Je n'ai pas d'angle minimal.

  7   Q.  Mais selon ce que vous avez montré déjà, en fonction de l'itinéraire du

  8   tramway, l'angle oscille entre 110 et 70 degrés; c'est bien ça ? Si le

  9   projectile est arrivé de face, l'angle est à peu près de 70 degrés, c'est

 10   donc un angle aigu; et si le projectile est arrivé de dos, l'angle est à

 11   peu près de 110 degrés, c'est-à-dire un angle obtus; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui, à peu près.

 13   Q.  Et nous essayons de déterminer ici que cet angle ne pouvait pas être

 14   supérieur à 13, car la balle a pénétré la cinquième fenêtre et a touché la

 15   personne qui était assise à côté de la troisième fenêtre.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'argumentez pas avec le témoin,

 17   Monsieur Karadzic. Le témoin a répondu à votre question. Veuillez avancer.

 18   Vous pouvez présenter vos arguments plus tard.

 19   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Veuillez, Monsieur, apposer votre signature et inscrire la date du

 21   jour.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie. On m'informe

 26   que M. le Greffier a perdu le plan annoté qui précédait ce plan-ci, mais il

 27   n'était pas indispensable, donc en remplacement du plan précédent, nous

 28   allons accorder à ce plan-ci le numéro de pièce à conviction qui avait été

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  1   accordé au précédent. Cela vous convient ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D791.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nous avons besoin du plan précédent, nous

  5   pourrons le récupérer plus tard.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est possible que nous ayons besoin de

  7   le récupérer pour que la procédure soit cohérente, mais nous pourrons le

  8   récupérer à partir de la vidéo.

  9   Donc un autre numéro de pièce, je vous prie, pour ce plan-ci.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce plan-ci, Monsieur le Président,

 11   devient la pièce D792, et le plan précédent est la pièce à conviction D791.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour cette précision.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Vidovic, avez-vous participé à l'enquête relative à l'incident

 15   du 25 octobre 1994 qui impliquait un tir sur un

 16   tramway ? Le 25 octobre 1994.

 17   R.  Je suppose que oui. Si vous me rappelez l'endroit exact --

 18   Q.  Le carrefour entre la rue Zmaja ordre Bosne et la rue Hamdija Cemerlic.

 19   Vous vous rappelez, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous rappelez-vous dans quelle direction circulait le tramway ?

 22   R.  Je ne sais pas. Si vous pouvez me l'indiquer dans le rapport, je peux

 23   vérifier.

 24   Q.  Alors, je demande l'affichage du document 65 ter 10515, qui constitue

 25   le rapport d'enquête officielle. 10515. Votre nom y figure au regard du

 26   numéro 4.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Si je ne me trompe, il s'agit de la pièce

 28   P1756, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la page 8 à l'écran de ce document.

  3   Page 8. Peut-être est-ce un autre numéro de page pour la version anglaise,

  4   nous verrons. En tout cas, le numéro ERN se termine par 368. Voilà, c'est

  5   la bonne page.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous voyez qu'au regard du numéro 4 nous lisons le nom de

  8   "Bogdan Vidovic, technicien criminaliste, CSB de

  9   Sarajevo" ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je demande que l'on fasse défiler les pages comme il se doit.

 12   Et je vous demande, Monsieur, de jeter un coup d'œil à ce rapport de façon

 13   à pouvoir répondre plus facilement à mes questions. Bien.

 14   Nous avons maintenant la bonne page de la version anglaise également.

 15   Nous lisons dans ce document, je cite :

 16   "Une enquête sur les lieux a été menée au niveau de la rue Vojvoda Putnika

 17   juste après l'arrêt du tramway dont le nom est Pofalici. Et selon le schéma

 18   des rails, cela se situe plus précisément en face du café Bellamy."

 19   R.  Oui.

 20   Q.  C'est bien l'endroit où se trouve l'église orthodoxe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Si vous pouvez déterminer l'emplacement, j'aimerais que nous

 23   revoyions le plan, le document 1D2581, et que vous annotiez l'emplacement

 24   en question.

 25   Et je demande qu'au compte rendu d'audience en anglais, il soit écrit que

 26   le témoin a répondu "oui" à ma dernière question, ce qui ne figure pas au

 27   compte rendu pour le moment.

 28   Vous avez bien répondu "oui" à ma question, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce bien la partie de la ville où l'incident s'est produit et

  3   pouvez-vous nous montrer exactement l'endroit où l'incident a eu lieu sur

  4   ce plan ?

  5   R.  Zmaja od Bosne, et ce devrait être ce carrefour-ci.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis. Ça se trouvait

  7   en face de ce bâtiment avec Bellamy et l'église orthodoxe. Alors, est-ce

  8   que vous pouvez indiquer sur la carte l'hôtel Bristol, l'église orthodoxe

  9   et le café Bellamy ?

 10   R.  Bien, je ne sais pas. L'hôtel Bristol, ça devrait être ici. Ça devrait

 11   se trouver là. Alors, ça devrait être un numéro 4. Le numéro 3, l'église

 12   orthodoxe et le café Bellamy, ça devrait se trouver ici.

 13   Q.  Et numéro 1 pour le lieu de l'incident.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez maintenant de la direction dans laquelle

 16   se déplaçait le tramway ?

 17   R.  Je ne peux pas dire que je m'en souviens. Je vois que j'ai participé

 18   constat. Mais je ne sais pas ce qui est dit. Je ne sais pas s'il y a un

 19   rapport partant duquel je pourrais vous le dire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais une copie papier pour ce qui est de

 21   ce rapport à l'intention du témoin, s'il vous plaît.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai une copie

 23   papier. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en place

 24   un précédent, parce qu'on s'attend de la part de l'Accusation d'assurer des

 25   copies papier pour ce qui est des besoins du contre-interrogatoire. Peut-

 26   être M. Karadzic pourrait-il demander à sa propre équipe de les préparer.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais je crois que c'est le témoin

 28   qui a demandé une copie papier. Mais je vous comprends. Oui, ça doit se

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  1   faire sur des bases exceptionnelles.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre que c'était un témoin de

  3   l'Accusation et que c'est le témoin qui a demandé qu'on lui confie cette

  4   copie papier pour se rafraîchir la mémoire, donc j'imagine que l'Accusation

  5   a préparé des copies pour cela.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez vous servir de ce rapport

  8   pour nous dire dans quelle direction se déplaçait ce tramway ? Est-il exact

  9   de dire que le tram allait de Bascarsija vers le dépôt ?

 10   R.  Donnez-moi un instant. Excusez-moi.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu ce que

 12   vous venez de dire, Monsieur Vidovic.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé un instant pour pouvoir lire.

 14   Etant donné qu'ici il n'y a aucun rapport de ma part, il va falloir

 15   que je prenne connaissance de ce que mes collègues ont écrit.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Si je peux vous aider. Je tiens à vous dire que c'est dans l'alignement

 18   de la rue Sibenska. Peut-être cela pourrait-il vous aider. Ça se trouve

 19   entre le café Bellamy et l'église orthodoxe. Ça pourrait être cette rue qui

 20   porte le numéro 425, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ça se trouve au numéro 3. Je ne sais pas comment cette rue s'appelait à

 22   l'époque.

 23   Q.  Permettez-moi de vous donner lecture de ce qui figure dans ce rapport.

 24   En page 1, avant-dernier paragraphe, ou plutôt, c'est la page 8 et la

 25   page 1 du rapport, il est dit que :

 26   "Juste après l'arrêt du tram à Pofalici, pour être plus précis, au niveau

 27   de ce café Bellamy et l'église orthodoxe serbe, il y a entre les deux la

 28   rue Sibenska, au début de laquelle il y a un immeuble d'habitation qu'on

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  1   peut rejoindre en empruntant la rue goudronnée, et ça se trouve sous un

  2   angle de 90 degrés. L'accès a été fermé moyennant quelques blocs en béton

  3   qui ne sont pas placés l'un à côté de l'autre, mais qui se trouvent être

  4   séparés quelque peu les uns des autres. Ils font 180 centimètres de haut et

  5   ils sont placés là pour protéger les passants des tirs de snipers. Et il y

  6   a un autre bâtiment qui se trouve à quelque 120 mètres des lieux."

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  8   Monsieur Gaynor.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être les Juges de la Chambre

 10   souhaiteraient-ils voir la traduction sur les écrans.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous sommes en train de regarder la

 12   carte pour qu'il y ait des annotations --

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- mais c'était pour rafraîchir la

 15   mémoire du témoin.

 16   Est-ce que vous avez retrouvé ce passage, Monsieur Vidovic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez maintenant

 19   du sens de déplacement du tramway ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu voir, le tram est allé

 21   dans le dépôt. J'imagine qu'il allait de Bascarsija vers Alipasino Polje.

 22   C'est à Alipasino Polje que se trouvait le dépôt des trams.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous placer une flèche pour indiquer le sens du

 25   déplacement, parce que les participants ne savent pas où se trouve l'un des

 26   sites et où se trouve l'autre ?

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Donc il allait de l'est vers l'ouest, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Ça, ce serait à peu près le sens de déplacement.

  2   Q.  Merci. Je vais essayer de vous aider, si ça peut vous être utile. Est-

  3   ce qu'en disant entre Bellamy et l'église orthodoxe, il y a une rue qui

  4   s'appelle Sibenska ? Et ça, c'est pour vous aider à déterminer le site de

  5   l'événement de façon précise.

  6   R.  Ça devrait être cette rue [Le témoin s'exécute], qui se trouve au

  7   numéro 3.

  8   Q.  C'est celle où il y a un 425 d'inscrit ?

  9   R.  Oui. Je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque. Je ne m'en

 10   souviens vraiment pas.

 11   Q.  Mais le rapport devrait nous donner le nom de la rue. Le rapport dit

 12   rue Sibenska, et elle débouche sur la rue Zmaja od Bosne, c'est-à-dire

 13   Vojvode Putnika, qui était bloquée par des paravents qui faisaient 190

 14   centimètres de haut; c'est bien cela ?

 15   R.  C'est ce qui est écrit dans le rapport officiel.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'écart qu'il y avait entre ces

 17   plaques ou ces écrans ?

 18   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas. Et je ne sais pas s'il y avait un

 19   écart. Je ne sais pas s'ils étaient posés l'un sur l'autre.

 20   Q.  Non, le rapport dit autre chose.

 21   R.  Ah oui.

 22   Q.  Mais bon, voyons ce que nous dit, en page 2, l'auteur du rapport.

 23   J'attire votre attention sur la page 2 désormais. A proximité sur le sol,

 24   on a trouvé une douille d'une balle de 7,62 à fragmentation, qui a été

 25   confiée à un expert en balistique pour une expertise. Est-ce que vous

 26   pouvez nous dire si, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, il y avait des

 27   balles à fragmentation de calibre 7,62 ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas. Ça, ce n'est pas un rapport que j'ai rédigé.

Page 8236

  1   C'est un autre collègue qui est intervenu ici.

  2   Q.  Mais est-ce que vous avez participé à l'investigation, parce qu'au

  3   numéro 4, on voit votre nom ?

  4   R.  J'ai probablement été sur les lieux, mais il est possible que je n'aie

  5   pas rédigé le rapport, parce qu'il y avait d'autres membres de la police

  6   judiciaire de présents.

  7   Q.  Fort bien. Il est dit plus loin qu'une troisième balle a traversé la

  8   paroi métallique du tramway à 30 centimètres du sol, puis ça a fait un trou

  9   de 8 centimètres de diamètre dans la partie aluminium du bas de la chaise à

 10   une hauteur de 25 centimètres, puis ça a fait un deuxième trou dans le

 11   portant du siège. Alors, à 25 et 30 centimètres, on a calculé à partir du

 12   milieu du trou créé par la balle et le plancher --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Karadzic. Mais les

 14   interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  On dit en page 3 que :

 17   "Une troisième balle a fait un trou --"

 18   Est-ce que vous pouvez lire ce passage-là ?

 19   R.  C'est bien ce qui est écrit.

 20   Q.  Je vous prie de lire attentivement ce paragraphe jusqu'à la partie qui

 21   se rapporte à "la base même du portant du siège."

 22   Je vais vous aider, si vous préférez. Est-ce que, de façon

 23   indubitable, il est dit ici qu'une troisième balle est entrée à 30

 24   centimètres à compter du sol du tramway, du plancher, et que le portant du

 25   siège a été touché à une hauteur de 25 centimètres ? C'est bien ce qui est

 26   dit ?

 27   R.  Oui, d'après ce texte, oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

Page 8237

  1   Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le 1D02582. C'est un schéma

  2   pour montrer si cela correspond bien à ce qui figure dans le texte.

  3   Mais avant cela, est-ce que le témoin peut parapher cette carte afin

  4   qu'elle soit versée au dossier.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Une date et votre paraphe, s'il vous plaît.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D793, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Pour ma guidance, Monsieur Gaynor, le rapport auquel il est fait

 13   référence ici et qui a été versé au dossier sous la cote P1756, ça a été

 14   versé sous forme de pièce associée, et ceci constitue une partie

 15   indissociable de la déclaration amalgamée du présent témoin, n'est-ce pas ?

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans mes notes, il est dit qu'on

 18   fait référence à sa déclaration, pages 58 à 60; est-ce bien exact, Monsieur

 19   Gaynor ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, ceci est mentionné à la note de bas de

 21   page 26, me semble-t-il, et ça se trouve à la page 60.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a été évoqué à l'occasion du contre-

 23   interrogatoire de ce témoin, et c'est Mme Tapuskovic qui l'a évoqué ?

 24   C'était ça ma question.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, ça semble être le cas, Monsieur le

 26   Président, en effet.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez proposé le versement au

 28   dossier de ce document pour étayer un incident de tir de tireur embusqué

Page 8238

  1   qui n'est pas évoqué sur le tableau. Mais ce n'est pas pour étayer, en

  2   réalité, mais parce que ça a été évoqué à l'occasion d'un contre-

  3   interrogatoire d'un autre procès ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. L'approche a été celle de parler de ce

  5   document puisqu'il a été utilisé dans un contre-interrogatoire antérieur.

  6   Et c'était, en réalité, par équité, parce qu'il a été question de ceci lors

  7   du témoignage de ce témoin dans une affaire précédente. Et il y a des

  8   documents similaires de l'ABiH qui émanent du président Izetbegovic. Nous

  9   les avons inclus par sens d'équité.

 10   Et vous, les Juges les ont versés au dossier. C'est ce qui a été fait

 11   à l'occasion du début du témoignage de M. Vidovic. Alors, si les Juges ne

 12   souhaitent pas le versement de ce type de documents, nous n'avons pas

 13   d'objection.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a eu un malentendu, lorsque j'ai

 15   dit que le Procureur avait voulu verser au dossier ce document pour

 16   démontrer un modèle de comportement ou un caractère systématique ?

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je ne pense pas

 18   que ce soit là un point de vue très strict, parce que ça vient du

 19   témoignage qui a été fait, et que cela vienne de l'interrogatoire principal

 20   ou du contre-interrogatoire, cela n'a pas constitué un élément limitatif

 21   pour ce qui est de nous appuyer dessus à l'appui d'une demande de versement

 22   au dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, on va le laisser là.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Vidovic, est-ce que cela signifie que la balle est entrée à

 26   une hauteur de 30 centimètres par rapport au plancher du tramway et que ça

 27   a touché le siège voisin à une hauteur de 25 centimètres, toujours par

 28   rapport à l'emplacement du plancher du tramway ? Est-ce que ceci correspond

Page 8239

  1   bien à ce que je viens de dire ? Ce sont les mesures qui sont données ici

  2   en millimètres.

  3   R.  Oui, c'est ce que nous dit ici ce rapport.

  4   Q.  Lorsque nous avons deux points - et je vais ralentir à cause des

  5   interprètes - lorsque nous avons deux points de fixes, nous pouvons tirer

  6   une ligne droite, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un angle de

  9   20 degrés qu'on voit ici, qui est en train de constituer un point

 10   d'incidence par rapport au plancher ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Est-ce qu'on peut demander le versement au dossier de ce schéma.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Si nous sommes en train de nous pencher sur ce

 15   schéma, je fais objection à son admission, parce que c'est un document qui

 16   a été préparé par un membre de l'équipe de la Défense de M. Karadzic à des

 17   fins de cette procédure. S'il demande le versement au dossier, il peut

 18   procéder d'une autre façon, mais pas par le témoignage de ce témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes d'accord, Monsieur Gaynor.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. On ira de l'avant.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à la lumière de ce

 22   que j'ai évoqué comme point avec M. Gaynor, je pense qu'il n'est point

 23   nécessaire de parcourir la totalité de ces rapports de façon aussi

 24   détaillée.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons alors avoir le 1D2580.

 26   C'est une vue "Google" de cette partie de la ville.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette partie-ci de la ville, et est-ce que

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  1   vous pouvez annoter ce qui vient d'être dit ? Vous voyez l'église, vous

  2   voyez les différentes rues qui ont été mentionnées dans votre rapport ?

  3   R.  Je précise une fois de plus que ce n'est pas mon rapport à moi qui

  4   évoque les rues en question, mais sur les photos, je peux répéter ce que

  5   j'ai déjà indiqué sur la carte de tout à l'heure.

  6   Q.  Vous voyez l'église, Bellamy et cette rue Sibenska. Vous le voyez ?

  7   R.  Oui, je vois. Alors, c'est ainsi que ça se présenterait : numéro 4,

  8   hôtel Bristol [Le témoin s'exécute]. Le numéro 3, c'est l'église orthodoxe

  9   [Le témoin s'exécute]. Bellamy, ce serait -- non, excusez-moi. Ici au

 10   numéro 2 [Le témoin s'exécute]. Et le numéro 1, c'est le lieu de l'incident

 11   [Le témoin s'exécute], n'est-ce pas ?

 12   Q.  Merci. Plus loin, on dit que dans l'alignement de cette rue, à quelque

 13   120 mètres de là, mais en réalité, c'est à 200 mètres, se trouve un

 14   immeuble. Est-ce que c'est un immeuble qui ferme le vis-à-vis de la rue

 15   Sibenska, et est-ce que vous pouvez nous le montrer du côté serbe ?

 16   R.  Si c'est cette rue-ci qui se trouve entre le numéro 2 et 3, il n'y a

 17   aucune fermeture, on sort sur une promenade.

 18   Q.  Mais dans l'alignement du côté serbe, je veux dire ?

 19   R.  Il y a plusieurs immeubles. Je peux vous indiquer ce bâtiment-ci [Le

 20   témoin s'exécute], qui se trouve être le plus rapproché.

 21   Q.  Plus loin, il est dit : le gratte-ciel le plus proche se trouve à 250

 22   mètres du lieu de l'incident. Est-ce que vous pouvez nous indiquer

 23   l'emplacement de ce gratte-ciel ?

 24   R.  Je ne sais vraiment pas ici lequel des bâtiments ce serait.

 25   Q.  Penchez-vous sur le texte du rapport pour ce qui est de la disposition

 26   des immeubles. En page 1 du rapport, page 8 du document, il est dit qu'à

 27   environ 120 mètres du lieu de l'incident, derrière ce bâtiment, il y a un

 28   gratte-ciel. On ne dit pas à quelle distance, mais on voit bien que ça ne

Page 8241

  1   peut pas faire moins de 250 kilomètres si les immeubles carrés sont ces

  2   gratte-ciels ?

  3   R.  Vous parlez de ceci [Le témoin s'exécute]?

  4   Q.  Mais il n'y aurait pas une vue d'ouverte. Il n'y aurait pas un contact

  5   visuel avec le site de l'incident sinon, n'est-ce pas ?

  6   R.  J'essaie de voir quels pourraient bien être ces gratte-ciel. Ça

  7   pourrait peut-être être celui-ci [Le témoin s'exécute].

  8   Q.  Alors, prenons celui-là. Si le premier immeuble se trouve à 120 mètres,

  9   l'autre doit forcément être à 250 mètres, n'est-ce pas ?

 10   R.  Bien, disons que ça doit faire ça --

 11   Q.  Est-ce que je peux vous demander maintenant de mettre une date et de

 12   parapher.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut effacer peut-être le gratte-ciel à

 15   gauche, qui a été cerné par erreur, celui qui se trouve juste à côté du

 16   fleuve.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être M. Karadzic pourrait-il nous

 18   expliquer pour le besoin du compte rendu pourquoi il croit que ceci est

 19   erroné. Peut-être faut-il fournir au témoin l'opportunité de le confirmer.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en tout état de cause.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me réfère au rapport, qui dit que

 22   c'est au niveau de la rue Sibenska, entre l'église orthodoxe et Bellamy,

 23   donc ça ne peut être que ces bâtiments ici. Ça ne peut pas être quelque

 24   chose sous un grand angle, parce que ça ne se trouve pas dans l'alignement

 25   de la rue Sibenska. La rue Sibenska se trouve entre les numéros 2 et 3 et

 26   ça fait face au numéro 1, le lieu de l'incident, et donc il n'y a que ces

 27   gratte-ciels qui se trouvent dans l'alignement. Il ne peut pas y avoir un

 28   gratte-ciel qui se trouve aussi éloigné de là.

Page 8242

  1   Est-ce que je peux demander le versement de ce document au dossier ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D794,

  4   Mesdames, Messieurs les Juges.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   J'aimerais qu'on nous montre le 1D02583.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Si vous vous en souvenez, on a été d'accord pour dire que les 30

  9   centimètres et les 25 centimètres, ça fait un angle de 20 degrés par

 10   rapport au plancher du tramway ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bon.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Montrez-nous donc ce 1D02583.

 15   Est-ce qu'on a donné une référence à cette carte issue du "Google" ?

 16   Alors, j'avais demandé le 1D02583, le voilà.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vidovic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'entre le

 19   point d'impact et le petit bâtiment, il y a quelque 200 mètres, peu

 20   importe, mais jusqu'au gratte-ciel, il y a au plus 250 mètres, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  C'est ce que le schéma nous dit.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un angle de 20

 24   degrés nécessiterait une source de tir qui se trouverait à 62 mètres de

 25   haut pour ce qui est du niveau de la petite maison et à 90 mètres pour ce

 26   qui est du gratte-ciel ?

 27   R.  Ecoutez, par cœur, je ne saurais rien vous dire. Mais partant de ce

 28   schéma, c'est ce qui en découle.

Page 8243

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si l'angle d'entrée est de 20 degrés, il

  2   faudrait forcément que nous ayons une telle altitude pour le tir. Merci.

  3   Est-ce que vous acceptez le versement au dossier de ce schéma-ci ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons pas verser ce document au

  5   dossier.

  6   Nous vous avons laissé poser la question et demander une réponse,

  7   mais il n'est pas approprié de faire verser au dossier cette pièce par le

  8   biais de ce témoin. Il ne peut pas confirmer le schéma.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

 10   Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 10512 maintenant, page 14.

 11   10512, s'il vous plaît. Ça fait partie du rapport. C'est une partie du

 12   rapport. A partir de la vingt-quatrième à la dix-huitième ligne, il y est

 13   dit :

 14   "Le premier dégât se trouve --"

 15   Est-ce qu'on peut mettre une version serbe d'un côté et une version

 16   anglaise de l'autre.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau du premier endommagement ?

 20   R.  Ça se trouve à gauche, et à compter de l'endroit où se plie le tram, ça

 21   se trouve à 82 centimètres --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Les interprètes

 23   n'arrivent pas à entendre ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez nous

 24   répéter où se trouve le passage afin que les interprètes le voient ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] "Le premier point d'impact …"

 26   C'est au milieu version anglaise, et en version serbe, ça se trouve à

 27   la quinzième ligne à partir du haut. En anglais c'est : "'The first point

 28   of impact' sur la surface métallique."

Page 8244

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous demande de continuer en serbe, et les interprètes et les

  3   participants ont la version anglaise sur la partie droite de l'écran en

  4   milieu de page.

  5   R.  "Le premier dégât se trouve à la tôle à gauche. A partir de l'endroit

  6   où se plie le tram, à quelque 82 centimètres, et à 69 centimètres de

  7   l'autre bout du tram; photographie numéro 4. L'arme se trouvait à gauche,

  8   latéralement par rapport à la tôle, et c'est entré" --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande aux interprètes --

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Veuillez continuer, Monsieur.

 12   R.  Je vais recommencer pour ce qui est du deuxième dégât.

 13   "… de 0,8 centimètres à partir du sol et de 69 centimètres à partir

 14   du wagon de devant."

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous placez manifestement les

 16   interprètes dans l'impossibilité de vous suivre. Vous lisez le texte, et

 17   parce que les interprètes français n'ont pas le texte, à quoi sert-il de

 18   lire tout ceci ?

 19   Posez votre question, Monsieur Karadzic. Quelle est la question que

 20   vous souhaitez poser ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vidovic, je vous demandais tout simplement d'essayer de vous

 23   remémorer, en lisant ce document, les angles qui ont été établis s'agissant

 24   de ce tir entrant.

 25   R.  Tout d'abord, ce document, c'est la première fois que je le vois car

 26   c'est plusieurs autres personnes qui l'ont rédigé. Et je suppose qu'en

 27   raison de deux angles mentionnés ici, 26 et 28 degrés respectivement, puis

 28   d'un angle de 10 degrés, il m'est impossible de vous dire quoi que ce soit

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  1   de ces angles.

  2   Q.  Bien, écoutez, on va faire comme ceci, parce que ceci relève de votre

  3   domaine de connaissances. Nous l'avons vu à Marin Dvor, lorsqu'une balle

  4   arrive à 90 degrés d'angle, elle va provoquer un orifice de forme régulière

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et lorsqu'il arrive à un angle inférieur, comme c'est dit ici, à ce

  8   moment-là, l'ouverture ainsi créée va être en forme d'ellipse dans la tôle

  9   du tramway ?

 10   R.  Vous dites une forme d'ellipse ?

 11   Q.  Mais c'est une ellipse, oui, c'est ce que votre équipe dans laquelle

 12   vous travailliez avait établi. Donc la forme est la forme ovale, et vous

 13   avez ici les dimensions. On parle de 1,5 centimètres notamment, 0,8

 14   multiplié par 1,5.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Puis on dit ici qu'il y a une distance par rapport au sol de 1,29

 17   mètres, et par rapport à l'arrière, si on prend l'arrière comme départ, on

 18   a 82 centimètres. Et l'angle ainsi calculé donne 45,57 degrés; n'est-ce pas

 19   vrai ?

 20   R.  Je ne vois pas où c'est écrit, où que ce soit dans le texte.

 21   Q.  Oui, mais si vous faites le calcul, c'est ce que ça donne comme

 22   résultat, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord avec ça ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Puis le deuxième point de contact se trouve sur la tôle de

 25   gauche. La deuxième, là aussi, la forme est ovale, donc 0,8 multiplié par

 26   1,5 centimètres, qui se trouve à 75 centimètres du sol, et la valeur

 27   moyenne serait de 57,67 degrés. Ce qui veut dire que ça donnerait en

 28   moyenne 51,66 degrés; n'est-ce pas vrai ?

Page 8246

  1   R.  Je suppose que vous avez raison. Je ne sais pas.

  2   Q.  Mais seriez-vous d'accord pour dire - et regardez toute la page - est-

  3   ce que vous êtes d'accord pour dire que les conclusions de cet expert en

  4   balistique sont les suivantes  --

  5   L'INTERPRÈTE : L'accusé devrait indiquer où il lit.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Les

  8   interprètes vous demandent de dire où vous lisez. Ça va tout simplement

  9   trop vite, et vous ne dites pas où vous commencez.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je suis pressé par le temps, c'est

 11   pour ça. Excusez-moi.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tout d'abord

 13   nous dire où se trouve ce passage, puis vous poserez votre question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit; 75 centimètres, c'est à

 15   partir du sol. Ça, c'est pour une balle. Pour l'autre, on a 121 centimètres

 16   du sol. Et les angles, si on les calcule, donnent 45,57,1 et l'autre serait

 17   de 57. Donc si vous faites la moyenne entre les deux, ça vous donne 51,66

 18   degrés. Voici maintenant ma question :

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Vidovic, quand on a ce genre d'angle d'incidence, il fait au

 21   moins 20 degrés par rapport au sol, est-il possible que la balle soit venue

 22   d'où que ce soit dans le territoire serbe, celui qui se trouve le plus près

 23   de l'endroit en question, à une distance de 200 mètres ?

 24   R.  Je ne sais pas. C'est possible.

 25   Q.  Il faudrait qu'il soit de quelle hauteur, ce bâtiment ?

 26   R.  Franchement, je ne sais pas.

 27   Q.  Et s'agissant du premier bâtiment, qui est de trois étages, qui se

 28   trouve à 120 à 200 mètres, un angle de 20 degrés, vous ne l'aurez pas à

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  1   cette distance, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parfait. Regardons 1052 de la liste 65 ter.

  4   Je m'excuse auprès de la cabine française. Je crois bien que je leur

  5   rends la vie dure.

  6   Voyons maintenant la page 17 du document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous aviez dit que

  8   vous alliez terminer en l'espace d'une heure. Mais l'heure, elle est

  9   passée.

 10   Je vais vérifier au compte rendu, mais je n'ai pas un souvenir très

 11   précis. Maître Robinson, je voulais simplement que vous me répondiez. Je

 12   veux vérifier. Vous avez demandé que soient éliminées du dossier ces

 13   déclarations consolidées qui concernent ce passage ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne l'ai pas demandé.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] J'avais demandé que deux incidents qui ne

 17   sont pas repris dans l'acte d'accusation soient enlevés du dossier, mais

 18   pas celui-ci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas celui-ci ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vidovic, je vais vous demander si vous auriez l'amabilité de

 23   regarder les notes de service de Sulejman Pilav ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à ma

 25   question. Vous avez besoin de combien de minutes encore ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je voudrais utiliser ceci pour

 27   terminer ça, puis pour d'autres incidents, je voudrais montrer plusieurs

 28   incidents, celui de l'artillerie, pour vous montrer que ça ne s'est pas

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  1   passé comme l'Accusation voudrait le laisser entendre.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Vidovic --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais l'Accusation ne laisse rien

  5   entendre à propos de cet incident. Cet incident, il a été évoqué pendant le

  6   contre-interrogatoire du témoin par le conseil de M. Milosevic. Je vous

  7   l'ai déjà dit, il est inutile de voir et de revoir de façon détaillée cet

  8   incident. Je me demandais si ça faisait partie de l'objection soulevée par

  9   votre conseiller juridique, et nous pensons que nous aurions dû faire droit

 10   à cette demande si elle avait été faite, mais elle ne l'a pas été.

 11   Ecoutez, il faut que vous ayez terminé d'ici à 17 heures 35. A ce

 12   moment-là, nous ferons une pause.

 13   Mais passez à votre sujet suivant.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord -- mais écoutez, est-ce que vous avez

 17   participé à cette enquête sur cet incident dont nous terminons l'examen,

 18   qui était le numéro 4 ?

 19   R.  Sans doute que oui, parce que je suis mentionné dans le rapport. J'y ai

 20   sans doute participé.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez que Sulejman Pilav a confirmé que des experts

 22   français se sont contentés de faire un signe de la main et dire que les

 23   tirs venaient de Bellamy et pas de territoire serbe ? Ça se trouve à la

 24   cinquième ou à la sixième ligne de la déclaration.

 25   R.  Mais donnez-moi le temps de le lire.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et l'interprète a même dit --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, je ne suis pas d'accord, mais

 28   enfin je suis d'accord pour dire que c'est bien ce qui est écrit ici.

Page 8249

  1   M. KARADZIC : [interprétation] 

  2   Q.  Est-ce que votre avis est différent ? Est-ce que vous avez établi

  3   quelque chose ici au cours de cette enquête; et si oui, dites-nous ce que

  4   c'est ?

  5   R.  Les experts en balistique ont fait leur travail. Moi, j'ai simplement

  6   pris des photos, je pense, ici.

  7   Q.  Merci. Et est-ce que vous vous souvenez que le 9 mars 1996, vous vous

  8   êtes rendu à la scierie d'Ilijas pour mener une enquête ?

  9   R.  C'est bien possible. Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir trouvé apparemment dix bombes

 11   aériennes et sept barils remplis d'explosifs qui étaient montés sur des

 12   roues, et apparemment les Serbes les utilisaient pour les faire rouler le

 13   long des pentes pour causer des dégâts et pour semer la panique ?

 14   R.  J'essaie de me remémorer tout ceci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons avoir à

 16   l'écran le document 1D02586, ce qui permettra au témoin de mieux se

 17   souvenir des événements. 1D02586.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ici, à l'avant-dernière

 20   place dans le premier groupe on voit : "Bogdan Vidovic, agent de la police

 21   scientifique," puis il y en a d'autres qui sont présents dont un

 22   représentant d'un tribunal ? Est-ce qu'on dit ici qu'on a trouvé dix bombes

 23   aériennes et qu'on a trouvé sept barils de 200 litres remplis d'explosifs ?

 24   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D2585, page 10. Nous allons ainsi voir la

 26   photo qui avait été versée aux conclusions de ce rapport et de cette

 27   enquête.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 8250

  1   Q.  Est-ce que vous les connaissez ces photos ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature qui se trouve en bas de

  4   document ?

  5   R.  Je vois le nom qui est écrit, mais je ne reconnais pas la signature. Je

  6   suppose que c'est la signature d'Ekrem Suljevic.

  7   Q.  Est-ce qu'il faisait partie de l'équipe qui s'est rendue à Ilijas,

  8   l'équipe dont vous faisiez partie ?

  9   R.  Je ne me souviens vraiment pas de cet incident.

 10   Q.  Essayez de vous souvenir en lisant le rapport. Est-ce qu'il y a autre

 11   chose que ces photos ? Est-ce que ce sont ici les bombes aériennes que vous

 12   avez trouvées sur les lieux ?

 13   R.  Honnêtement, pour tout vous dire, je ne me souviens pas.

 14   Q.  Convenez-vous qu'ici il s'agit de bombes navales, de mines anti-sous-

 15   marin et pas de bombes aériennes ?

 16   R.  Je ne pourrais pas vraiment vous dire.

 17   Q.  Mais pourtant, est-ce que vous avez marqué votre aval à ce rapport,

 18   parce que vous étiez dans l'équipe qui dit que les Serbes avaient huit

 19   bombes aériennes, alors qu'on ne voit rien de ce rapport. Alors, qu'est-ce

 20   qu'on va faire de ces rapports si tout est falsifié, que ce soit l'angle

 21   d'incidence ou que ce soit les objets qu'on aurait trouvés sur place ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Abstenez-vous de faire des déclarations.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D2588.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce qu'on n'a pas ici le croquis, le diagramme d'une bombe aérienne

 26   telle qu'on les connaît dans nos contrées ?

 27   R.  Je n'ai pas fait mon service dans les forces aériennes. C'est bien

 28   possible, ça ressemble à une bombe aérienne.

Page 8251

  1   Q.  Mais on a trouvé ce genre de chose à la scierie d'Ilijas. Est-ce que ce

  2   serait dit dans un document ?

  3   R.  Franchement, je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de ce genre.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, 1D2585, page

  5   12, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vous rappelle, Monsieur Vidovic, qu'on a dit qu'on avait trouvé dix

  8   bombes aériennes et on voit sur la photo des bombes aériennes, mais ce ne

  9   sont pas des bombes aériennes, et sept barils de 200 litres chacun rempli

 10   d'explosifs embarqués sur roues tractées. Est-ce que ces barils on les voit

 11   sur des essieux, avec des roues ?

 12   R.  Oui, je me souviens avoir vu ce genre de chose, mais je ne sais plus

 13   très bien où. Etait-ce ici ou ailleurs, je ne sais pas.

 14   Q.  Regardez la photo du dessus. Regardez les véhicules. Ce sont des

 15   véhicules militaires mais ils n'ont pas de roues.

 16   R.  Oui, je vois.

 17   Q.  Les roues qu'on voit sur la photo du dessous, est-ce qu'il se pourrait

 18   qu'elles appartiennent aux véhicules qui sont sans

 19   roues ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Mais comment voulez-vous installer ces roues-là sur ces barils-là ?

 22   R.  Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut les souder, je ne

 23   sais pas.

 24   Q.  Monsieur Vidovic, vous semble-t-il logique que l'armée serbe utilise

 25   ces barils, ces fûts, alors qu'elle dispose d'artillerie pour tirer là où

 26   elle veut ?

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Parce que là on demande au témoin

 28   de faire des suppositions. Cette série de questions ne semblent de toute

Page 8252

  1   façon mener nulle part. M. Vidovic n'a pas ces éléments de connaissance. Il

  2   l'a déjà dit.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Je

  4   suppose que vous avez terminé.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais simplement voulu lui demander pourquoi

  6   on n'a pas de photos jointes au rapport d'enquête ? On fait des

  7   affirmations dans ces rapports, affirmations utilisées par le Procureur

  8   contre moi. Alors, pourquoi n'a-t-on pas de photographies qui sont jointes

  9   au résultat de l'enquête ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez maintenant terminé le contre-

 11   interrogatoire du présent témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Je remercie, Monsieur Vidovic, et je suis désolé qu'on ait pas pu

 14   faire davantage la lumière sur ces éléments. Mais vous voyez, Excellence,

 15   où est-ce qu'on voit des explosifs dans ces barils. Or on utilise tout ceci

 16   contre nous. Mais qu'est-ce que ceci prouve ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le moment n'est pas

 18   venu de faire des discours ni de présenter les plaidoiries.

 19   Je suppose que vous voulez verser le document précédent qui porte le

 20   numéro 2586, dans lequel le nom du témoin est mentionné en tant que membre

 21   de l'équipe d'enquête.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez une

 24   objection ?

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le 2585 ? Je me souviens que le

 27   témoin a confirmé avoir vu ces choses.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est une note de récolement d'Ekrem

Page 8253

  1   Suljevic et les photos en font partie. Donc pas d'objection au versement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du dernier document où

  3   on voit le diagramme d'une bombe aérienne de 2588 ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Rien n'indique d'où vient ce croquis, où M.

  5   Karadzic l'a obtenu.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a dit : "Ça ressemble à

  7   une bombe aérienne."

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Même s'il a dit qu'il n'a jamais servi dans

  9   les forces aériennes. Comme vous voulez, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après consultation, oui, tous ces

 11   documents seront versés au dossier.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer très rapidement

 13   la page 9. On pourra ainsi verser ceci. Vous verrez à quoi ressemblent ces

 14   supposées bombes. Nous parlons ici de la pièce 2585.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai dit que toutes ces pages

 16   étaient admises, et si on n'a pas encore de traduction en anglais, ce sera

 17   une cote provisoire.

 18   Je suppose que vous avez des questions supplémentaires, Monsieur

 19   Gaynor ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Au fond, rien que deux. Cinq minutes --

 21   non, trois minutes au maximum.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Mais n'oublions pas d'abord de

 23   donner des cotes pour les documents.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D2586 sera la pièce MFI 795. Le document

 25   2585 deviendra la pièce D796. Et le document 1D2588 deviendra la pièce

 26   D790.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Gaynor.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 8254

  1   Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :

  2   Q.  [interprétation] Deux questions, simplement à vous poser, Monsieur

  3   Vidovic, à propos de tirs dirigés sur un tram le 19 juin 1994. C'est

  4   l'incident F8 dans l'acte d'accusation. Une précision seulement, en matière

  5   de balistique.

  6   A la page 14 du compte rendu d'aujourd'hui, M. Karadzic vous a

  7   demandé si les fragments étaient suffisamment grands pour établir le

  8   calibre de la balle, et vous avez répondu :

  9   "Mais les experts en balistique peuvent établir le calibre en fonction de

 10   ces fragments qui devaient être de taille suffisante puisque le calibre a

 11   été établi."

 12   "Question : Qui était l'expert en balistique ?

 13   "Réponse de votre part : Je ne sais pas. Je pense que c'était Boro

 14   Stankov."

 15   Et c'est la fin de l'extrait que je viens de lire.

 16   Est-ce qu'on peut voir maintenant la pièce P1758, page 7 en anglais, ce

 17   sera la page 10 en B/C/S.

 18   Q.  Veuillez examiner le dernier paragraphe. Vous voyez que c'est un

 19   rapport balistique concernant l'incident survenu le 19 juin 1994. Et vers

 20   la fin du document, nous voyons que l'expert conclut que les fragments sont

 21   ceux d'une balle de 7,9-millimètres de calibre avec de la poudre traçante.

 22   Il se peut que ce soit un fusil M-48 de

 23   8-millimètres qui ait tiré cette balle, ou une mitrailleuse M-53 de 7,9-

 24   millimètres. Est-ce que vous voyez ce passage ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce à ceci que vous faisiez référence lorsque vous avez dit qu'on a

 27   établi le calibre de la balle concernée ?

 28   R.  Oui.

Page 8255

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le Président.

  2   Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,

  4   Monsieur Vidovic. Merci une fois de plus d'être venu témoigner à La Haye.

  5   Vous pouvez disposer, et je vous souhaite un bon retour chez vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause

  9   de 25 minutes. Et je suppose que votre prochain témoin est prêt ?

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, mais il va y avoir altération de l'image

 11   et pseudonyme en ce qui le concerne.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que 25 minutes suffisent pour

 13   tous les préparatifs. Nous reprendrons à 6 heures 05.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

 15   --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin dans la

 17   salle, j'aimerais, Monsieur Tieger, que vous nous disiez ce que vous avez à

 18   nous dire.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 20   D'abord, un point préliminaire qui donnera aux Juges de la Chambre la

 21   possibilité de décider s'ils souhaitent entendre tous nos arguments

 22   aujourd'hui ou s'ils souhaitent le faire plus tard.

 23   Ce qui se passe, c'est que le versement au dossier qui a été effectué

 24   pendant la déposition d'un résumé de la déposition intitulé "La vérité au

 25   sujet de Gorazde," document établi par le comité de recherche de la

 26   république. A cette époque-là, ce document a été enregistré aux fins

 27   d'identification par la Chambre en attente de renseignements

 28   supplémentaires de la part de la Défense. La Défense a obtempéré le 7

Page 8256

  1   octobre en fournissant certains renseignements supplémentaires à la demande

  2   de la Chambre. Et des écritures ont été déposées en réponse à la demande de

  3   la Chambre, ces écritures étant présentées comme réponse à une requête

  4   d'admission d'une pièce à conviction. Ceci ne me pose aucun problème, mais

  5   j'ai discuté avec Me Robinson à ce sujet. Nous sommes convenus que dans les

  6   conditions où les choses se sont passées, une réponse orale de la part de

  7   l'Accusation serait très adaptée compte tenu du fait que ce qui a été dit

  8   dans le prétoire aurait normalement dû provoquer une réaction. Je

  9   souhaitais m'assurer que -- parce que nous sommes en mesure d'apporter

 10   cette réponse aujourd'hui au cas où le dépôt de la réponse écrite était

 11   considéré comme devant entraîner une espèce de date limite, et nous

 12   souhaitions nous assurer que c'était bien le cas.

 13   Donc voilà quelle est la situation. Si la Chambre souhaite entendre

 14   notre réponse maintenant, je peux la présenter. Si la Chambre souhaite

 15   l'entendre à un autre moment, cela ne nous pose aucun problème, pas plus

 16   qu'à la Défense. Je m'en tiendrai à la décision de la Chambre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir déposer votre

 18   réponse écrite, Monsieur Tieger ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Bien, le problème réside, Monsieur le

 20   Président, je suppose, dans le fait qu'il me semble qu'il n'y ait pas

 21   nécessité évidente d'un dépôt par écrit, parce que -- comme je l'ai déjà

 22   expliqué, Me Robinson connaît déjà notre projet de réponse orale quant au

 23   fond. Il me semble que nous avancerions beaucoup plus vite et beaucoup plus

 24   efficacement, et tout ceci dans l'intérêt de la Chambre, si je présentais

 25   ces arguments oralement. Je ne parle pas de la charge de travail que le

 26   dépôt d'une réponse écrite entraînerait pour les parties. Ma présentation

 27   ne durerait que trois à cinq minutes. Peut-être, d'ailleurs, n'aurais-je

 28   même pas dû en présenter les éléments introductifs.

Page 8257

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes pressés par le temps, comme

  2   toujours.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et compte tenu que nous ne siégerons pas

  5   pendant le reste de cette semaine, je pense que vous pourriez présenter

  6   votre réponse par écrit.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Comme toujours, nous sommes à la disposition

  8   de la Chambre, bien entendu, Monsieur le Président.

  9   Mais comme je l'ai dit, si cela peut être utile, ma présentation est

 10   relativement brève et pourrait être orale puisqu'elle a déjà été

 11   communiquée à la Défense.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je consulte mes consoeurs et confrères.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Combien de temps durerait votre

 15   réponse ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Moins de cinq minutes, c'est certain, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons l'entendre.

 19   M. TIEGER : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

 20   J'ai déjà indiqué quel était le contexte dans lequel je me trouve. J'ai

 21   fait remarquer qu'à l'époque l'Accusation a exprimé quelques préoccupations

 22   au sujet du caractère partisan de ce document, compte tenu du fait qu'il a

 23   été établi par le comité de la république et compte tenu d'un certain

 24   nombre d'autres facteurs associés à ce fait. Nous avons procédé à quelques

 25   vérifications, comme l'a fait Me Robinson de son côté, dans le but d'en

 26   savoir un peu plus au sujet de ce document. Ce que nous avons découvert

 27   tend à nous confirmer dans notre inquiétude. Nous avons identifié, par

 28   exemple, des éléments qui montrent qu'un rapport précédent provenant du

Page 8258

  1   même groupe et dû au même auteur avait entraîné la démission de quatre

  2   membres du comité représentant l'autre partie, si j'ai bien compris, et

  3   nous avons également trouvé des indications qui permettent de penser à

  4   l'existence d'une partialité antimusulmane de la part de l'auteur.

  5   Mais ce qui est encore plus important et qui est plus pertinent en

  6   l'espèce, je pense, Monsieur le Président, c'est le fait que ce document

  7   n'est pas dans la même catégorie que ceux qui font l'objet de nos débats

  8   relatifs au dépôt sans audition d'un témoin et qu'il a pourtant été intégré

  9   à cette catégorie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons discuté jusqu'à

 10   présent de documents officiels qui dataient de l'époque des faits et qui

 11   étaient établis par les factions belligérantes ou éventuellement par des

 12   organisations internationales chargées de recueillir et de rassembler des

 13   éléments d'information dans le but d'évaluer la situation sur le terrain.

 14   Bien au contraire, de tous ces documents, celui dont nous parlons est, pour

 15   l'essentiel, une espèce de rapport d'expert qui s'efforce de présenter

 16   toute une série d'éléments d'information assimilables à ceux que nous

 17   traitons par dépôt automatique sans audition de témoin au dossier et qui

 18   constituent une analyse et l'élaboration de conclusions découlant de cette

 19   appréciation.

 20   Alors, est-ce qu'un rapport d'expert est soumis à un comité du congrès des

 21   Etats-Unis, ou à l'Université de Harvard, ou à un groupe de chercheurs

 22   spécialisés, ou à un groupe d'intérêt particulier, ça ne change en rien la

 23   nature de ce rapport, et la Chambre peut aisément imaginer le nombre de

 24   tels rapports que l'une ou l'autre des parties en l'espèce pourrait être

 25   intéressée à verser au dossier. En fait, si nous devions agir de la sorte,

 26   je pense que nous serions au début d'une pente très glissante et que nous

 27   nous trouverions dans une situation quelque peu anormale; je veux dire,

 28   soumettre un rapport qui, pour l'essentiel, contredit les dispositions de

Page 8259

  1   l'article 94 bis du Règlement, où l'auteur n'est pas présent pour que l'on

  2   puisse l'interroger sur ses comportements et ses méthodes et où l'on ne

  3   connaît pas vraiment les sources du document. Dans ce cas particulier, le

  4   document ne permet absolument pas d'en déterminer la source.

  5   Alors, sur le dernier point. Et pour que tout soit transparent, nous

  6   avons remarqué que ce document a été versé au dossier par l'Accusation dans

  7   la première affaire de ce Tribunal et dans un but très limité, à savoir

  8   dans un but juridictionnel de preuve de l'internationalité du conflit, et

  9   ce, sur un point tout à fait restreint du rapport. Je souhaitais faire état

 10   de cela dans l'intérêt de la transparence, mais je ne pense pas que son

 11   versement au dossier dans cette étape très précoce de l'existence du

 12   Tribunal et dans un but extrêmement limité puisse aller contre l'argument

 13   que je présente en ce moment.

 14   Donc pour toutes ces raisons, si la Chambre était encline à admettre

 15   ce document, nous discuterions de son poids en disant qu'il est extrêmement

 16   limité, sinon non existant. Mais ce qui est plus important, pour des

 17   raisons politiques que j'ai déjà évoquées, c'est que nous soutenons que ce

 18   rapport n'est pas admissible, en tout cas pas dans les circonstances telles

 19   qu'elles sont présentées pour le moment.

 20   Puis un dernier point. Je pense que la partie pertinente du rapport, à

 21   savoir la partie qui intéresse l'accusé, a été lue à haute voix

 22   intégralement et que l'accusé a obtenu une réponse du témoin, le général

 23   Rose en l'espèce, par rapport à cette partie très précise. Ce qui mettrait

 24   en évidence la nécessité de s'occuper du reste du rapport également.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 26   Est-ce que vous aimeriez répliquer, Maître Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très rapidement.

 28   Je pense que puisque le rapport a été discuté en présence du général Rose,

Page 8260

  1   il serait utile pour la Chambre de comprendre le contexte des débats et de

  2   ce qui est écrit dans ce rapport, c'est-à-dire d'en disposer en tant que

  3   pièce à conviction, et la Chambre pourra, bien sûr, accorder à ce document

  4   le poids qu'elle estime nécessaire.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons réfléchir

  7   à la question et rendre une décision en temps utile.

  8   Avant de commencer l'audition du témoin suivant, il y a un certain nombre

  9   de questions dont j'aimerais traiter. D'abord, une observation que

 10   j'aimerais faire par rapport à la façon dont vous conduisez vos contre-

 11   interrogatoires, Monsieur Karadzic.

 12   J'ai remarqué que vous demandiez le versement au dossier d'un grand

 13   nombre de documents qui ne sont pas encore traduits, et que pendant votre

 14   contre-interrogatoire vous ajoutez à la liste des documents prévus des

 15   documents que vous avez l'intention d'utiliser plus tard. En ce moment, je

 16   voulais simplement mettre l'accent une nouvelle fois sur votre

 17   responsabilité d'organiser votre équipe et vos moyens comme il se doit,

 18   responsabilité qui implique, entre autres, d'organiser la fourniture de

 19   documents annoncés à l'avance, c'est-à-dire de communiquer à l'avance les

 20   documents que vous avez l'intention d'utiliser au cours de vos contre-

 21   interrogatoires et de veillez à ce que ces documents soient tous traduits

 22   en anglais à l'avance. J'espère que vous ne perdrez pas cette obligation de

 23   vue à l'avenir.

 24   La question suivante porte sur le témoin suivant.

 25   M. Karadzic a déposé une requête en vue de modification des mesures

 26   de protection qui sont actuellement en vigueur en rapport avec le Témoin

 27   KDZ166. Ces mesures de protection, qui incluent l'octroi d'un pseudonyme

 28   et la déformation des traits du visage à l'écran, ont été accordées par le

Page 8261

  1   Chambre de première instance qui s'occupait de l'affaire Dragomir

  2   Milosevic, et ce, en application des dispositions de l'article 75(F) du

  3   Règlement, et elles sont toujours en vigueur en l'espèce.

  4   La Chambre remarque que l'accusé demande à la Chambre de se pencher

  5   sur la question des mesures de protection accordées au témoin au moment où

  6   le témoin est prêt à témoigner. Mais la Chambre ne voit aucune raison de

  7   revenir une nouvelle fois sur cette question, étant donné que ce témoin a

  8   été consulté par l'Accusation cette semaine et qu'il a déclaré qu'il

  9   nourrissait toujours quelques préoccupations au sujet de sa sécurité.

 10   La Chambre fait remarquer qu'en l'absence de consentement de la part

 11   du témoin, une variation des mesures de protection ne peut être ordonnée

 12   que dans des circonstances exceptionnelles, comme prévues par les

 13   dispositions de l'article 75(J) du Règlement de procédure et de preuve. Le

 14   témoin dont nous sommes en train de parler n'a accepté aucune variation de

 15   ses mesures de protection. La Chambre a réfléchi aux raisons avancées par

 16   le témoin, telles qu'établies dans le rapport d'enquête de l'Accusation, et

 17   estime qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait

 18   une modification de ces mesures de protection.

 19   Par ailleurs, comme exigé par les dispositions de l'article 75 du

 20   Règlement, la Chambre a consulté les Juges Robinson, Mindua et Harhoff, qui

 21   composaient la Chambre de première instance responsable de l'affaire

 22   Dragomir Milosevic, et ces Juges ont également convenu qu'il ne devait y

 23   avoir aucune modification des mesures de protection en vigueur. Par

 24   conséquent, nous rejetons la requête.

 25   Ceci étant dit, est-ce que nous devons passer à huis clos partiel

 26   pour faire entrer le témoin ? Non.

 27   Faisons entrer le témoin dans la salle.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 8262

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin.

  2   Il y a un peu de bruit dans la salle en ce moment, mais je vous prierais de

  3   bien vouloir tout de même prononcer la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   L'INTERPRÈTE : Le témoin est hors micro.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes nos excuses. Nous ne vous avons

  7   pas entendu car le micro ne fonctionnait pas. Pouvez-vous répéter,

  8   Monsieur, je vous prie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : KDZ166 [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais à la section chargée de

 16   l'audio/vidéo de montrer au témoin quelle est son apparence sur les écrans.

 17   Monsieur le Témoin, vous voyez l'écran que vous avez devant vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que vous voyez sur l'écran c'est ce

 20   que les personnes qui se trouvent dans la galerie du public, ainsi que les

 21   personnes qui suivent les débats de cette Chambre, c'est donc ce que toutes

 22   ces personnes voient de votre apparence, votre visage n'étant pas

 23   reconnaissable. Et chacun s'adressera à vous en vous appelant "KDZ166"

 24   pendant votre audition, de sorte que les personnes à l'extérieur ne

 25   connaîtront pas votre vrai nom. C'est bien ce que vous avez demandé. Vous

 26   m'avez compris ?

 27   Oui, Monsieur Gaynor.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris, et je vous remercie.

Page 8263

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Je demande d'abord l'affichage du document 65 ter numéro 90197. C'est un

  4   document confidentiel qui ne doit pas être montré à l'extérieur du

  5   prétoire.

  6   Interrogatoire principal par M. Gaynor :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que sur

  8   l'écran devant vous vous voyez s'inscrire vos nom et prénom ? Aucune

  9   nécessité, bien sûr, de les lire à haute voix.

 10   R.  Oui, je vois mes nom et prénom.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document avec conservation sous pli scellé, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P1789, à

 15   conserver sous pli scellé, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

 16   Juges.

 17   M. GAYNOR : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez déjà témoigné dans l'affaire Momcilo Perisic ainsi que dans

 19   l'affaire Dragomir Milosevic devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est bien le cas.

 21   Q.  Vous avez déjà fourni plusieurs déclarations écrites aux représentants

 22   du bureau du Procureur de ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'ai déjà fourni plusieurs déclarations.

 24   Q.  Vous avez eu l'occasion de relire une déclaration consolidée, qui

 25   comporte un certain nombre d'extraits de toutes vos dépositions et

 26   déclarations antérieures, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est cela.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à

Page 8264

  1   conviction 22249, qui est un document confidentiel. Ce numéro est le numéro

  2   de ce document sur la liste 65 ter.

  3   Q.  Reconnaissez-vous le document que vous voyez devant vous à l'écran

  4   comme étant un exemplaire électronique de votre déclaration consolidée dont

  5   vous venez de dire que vous avez eu l'occasion de la relire ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cette déclaration rend-elle fidèlement compte de ce que vous avez dit

  8   précédemment dans vos dépositions et dans vos déclarations antérieures ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Si vous étiez interrogé aujourd'hui sur les mêmes sujets, fourniriez-

 11   vous aux Juges de la Chambre les mêmes réponses à ces questions que par le

 12   passé ?

 13   R.  Oui.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document avec conservation sous pli scellé, je vous prie.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 18   J'aimerais souligner qu'en page 15 de ce document, figure un incident

 19   qui n'est pas mentionné dans les annexes de l'acte d'accusation et qui date

 20   du 8 novembre 1994. En vertu de nos demandes précédentes, nous demandons

 21   que ce passage soit effacé de la déclaration du témoin, et qu'aucun élément

 22   de preuve ne soit versé au dossier au sujet de cet incident. Nous demandons

 23   également qu'une autre pièce à conviction associée, le numéro 65 ter numéro

 24   16801, soit exclue étant donné ses rapports avec cet incident. Je n'en

 25   dirai pas davantage pour le moment.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous avez

 28   une objection par rapport à ce que vous avez déjà dit sur ce sujet

Page 8265

  1   précédemment ?

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres arguments à présenter par

  3   rapport à ceux que j'ai déjà présentés sur ce sujet, Monsieur le Président.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La décision de la Chambre demeure

  6   inchangée.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question à poser, si vous le

  9   voulez bien.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous versé au dossier la version

 12   publique expurgée de cette déclaration consolidée ?

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai pas encore versé au dossier une

 14   version publique expurgée, mais je peux le faire et je le ferai, Monsieur

 15   le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 18   Je propose de donner lecture d'un bref résumé de la déposition du témoin

 19   dans l'intérêt du public à présent.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin d'un numéro de pièce.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration

 22   sous pli scellé devient la pièce P1790, et la version non expurgée devient

 23   la pièce P1791.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 26   Le témoin était technicien de la police scientifique de Sarajevo pendant le

 27   conflit en Bosnie. Son rôle principal consistait à se présenter sur les

 28   scènes de crime afin de prendre des photographies, à dessiner des schémas

Page 8266

  1   officiels, et à recueillir les parties de projectiles qui avaient explosé à

  2   cet endroit.

  3   Le témoin a travaillé à une centaine d'enquêtes liées à des

  4   pilonnages ou à des tirs de tireurs embusqués contre la population civile

  5   de Sarajevo. Sa déposition se concentrera sur sept de ces cas, six

  6   incidents liés à des pilonnages et un incident lié à des tirs de tireurs

  7   embusqués. Ces incidents incluent le meurtre de huit personnes et le fait

  8   que 18 personnes ont été blessées à Dobrinja le 4 février 1994; l'explosion

  9   d'une bombe aérienne modifiée à Hrasnica, le 7 avril 1995; le meurtre d'une

 10   personne et le fait que trois personnes ont été blessées ce jour-là; deux

 11   incidents de pilonnage survenus le 24 mai 1995, dans la rue Safeta Zajke,

 12   qui ont tué deux personnes et en ont blessé cinq, et dans la rue Majdanska,

 13   qui ont tué deux personnes, et en ont blessé six; l'explosion d'une bombe

 14   aérienne modifiée, le 16 juin 1995, sur la place Medjunarodnog

 15   Prijateljstva, qui signifie de l'amitié internationale, qui a fait sept

 16   blessés; et un incident lié à un tireur embusqué à l'issue duquel Mme

 17   Nermina Omerovic a été tuée en date du 8 novembre 1994.

 18   Je suis arrivé au terme du résumé de la déposition de ce témoin,

 19   Monsieur le Président, et je vais maintenant entamer l'interrogatoire

 20   relatif à l'incident G-10.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous poser quelques questions

 22   liées au pilonnage de Hrasnica le 7 avril 1995. Vous vous rappelez avoir

 23   participé à l'enquête à ce sujet, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Et pour aider chacun à s'y retrouver, je

 26   demande l'affichage du document D765 [comme interprété], qui peut être

 27   présenté au public. Ceci est un plan qui est tiré du fichier des plans de

 28   Sarajevo destiné à la Chambre.

Page 8267

  1   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous ce point associé au numéro 10 et de

  2   couleur verte sur le plan ? Vous avez déjà eu l'occasion de voir cette

  3   carte par le passé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Pouvez-vous confirmer que le point vert qui se trouve à côté du numéro

  6   10 rend bien compte du lieu de l'incident ?

  7   R.  Oui, je le confirme.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande qu'un numéro de pièce à conviction

  9   soit octroyé à ce document, Monsieur le Président, je vous prie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P1792.

 12   M. GAYNOR : [interprétation]

 13   Q.  Dans votre déclaration écrite, Monsieur le Témoin, vous dites vous être

 14   rendu sur la scène du pilonnage. Ceci s'est bien passé le jour même, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui, le jour même, dans l'après-midi.

 17   Q.  Combien de temps êtes-vous restés à Hrasnica ce jour-là ?

 18   R.  Ce jour-là, nous nous sommes regroupés vers 14 heures. Quand je dis

 19   "nous," je veux parler de toute l'équipe qui s'est retrouvée au poste de

 20   sécurité publique, autrement dit au poste de police de Hrasnica. Après

 21   quoi, nous nous sommes dirigés vers la scène de crime.

 22   Q.  Combien de temps avez-vous passé approximativement sur la scène de

 23   crime ?

 24   R.  Nous y sommes restés deux à trois heures à peu près.

 25   Q.  Pouvez-vous décrire la zone dans laquelle se trouvait cette scène de

 26   crime ? Est-ce que c'était une zone que l'on pourrait qualifier, de façon

 27   prédominante, de commerciale, d'industrielle, de militaire ? Quel adjectif

 28   utiliseriez-vous pour la qualifier de façon générale ?

Page 8268

  1   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le centre de la localité de Hrasnica, et

  3   dans ce quartier se trouvaient exclusivement des maisons familiales, et

  4   dans les photographies que j'ai faites de cette rue, on voit qu'il ne s'y

  5   trouve exclusivement que des maisons familiales.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,

  7   Monsieur Karadzic, quant au fait que cette question serait directrice

  8   puisque je vous ai entendu prononcer ce mot.

  9   Poursuivez, Monsieur Gaynor.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Je demande - sans diffusion vers la galerie du public - donc avec respect

 12   de la confidentialité, l'affichage du document 09758, je vous prie.

 13   Page 3 de ce document sur les écrans, je vous prie. Un gros plan de

 14   cette photo, s'il vous plaît.

 15   Q.  Cette photographie provient-elle du dossier de photographie que vous

 16   avez élaboré personnellement ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pouvez-vous décrire, en termes généraux, la nature des dégâts que vous

 19   avez constatés à cet endroit ?

 20   R.  Ce projectile est tombé dans une cour qui se trouvait au niveau d'une

 21   maison de grande taille et d'une maison plus petite. En fait, le projectile

 22   est tombé sur la grande maison qu'il a complètement détruite. Mais il n'a

 23   pas détruit uniquement cette grande maison, il a également endommagé la

 24   maison plus petite qui se trouvait à côté, et 11 autres maisons qui se

 25   situaient dans un rayon de 100 à 150 mètres. Ce projectile a provoqué

 26   l'envol de tous les toits des maisons, il a provoqué la brisure de toutes

 27   les vitres et l'enlèvement des portes, donc toutes les vitres et les cadres

 28   des fenêtres ont sauté, et il a également emporté les tuiles de tous les

Page 8269

  1   toits.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Gaynor. Excusez-

  3   moi. Est-ce que nous pouvons passer rapidement à huis clos partiel pour

  4   préciser les choses.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous

 27   demandez également le versement de la version publique ?

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Nous allons établir une version publique

Page 8270

  1   de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande la page 15 du document sur les

  4   écrans.

  5   Q.  Veuillez décrire brièvement -- ou plutôt, laissez-moi vous demander

  6   d'abord ce qui suit : est-ce que c'est vous qui avez placé ces numéros que

  7   l'on voit à la photo ?

  8   R.  Oui, c'est moi qui les ai placés.

  9   Q.  Qu'est-ce que cette photo concrète nous montre ?

 10   R.  Cette photographie a été prise à l'intérieur de la maison. Elle montre

 11   le moteur d'un lance-roquettes multiples avec une partie du cylindre de

 12   charge, et c'est le numéro 5. Et on a mis à côté un instrument pour voir

 13   l'échelle, la taille de ce moteur. Le 6 et le 7, ce sont des fragments de

 14   cette bombe aérienne, et le numéro 8 c'est une tôle d'assemblage qui a tenu

 15   ensemble la bombe aérienne avec le moteur de fusée qui l'a transporté.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je à présent vous demander de nous

 17   montrer un croquis qui est la pièce 65 ter 09756. Et une fois de plus, je

 18   demande à ce que ce ne soit pas diffusé vers l'extérieur. Et je voudrais

 19   qu'on nous montre les pages 4 et 5 du croquis. J'aimerais qu'on nous montre

 20   aussi la page d'après. Je ne sais pas si cela est possible.

 21   Q.  Sur le côté droit de votre écran, Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 22   pouvez nous confirmer que c'est le croquis que vous avez fait vous-même et

 23   qui est lié à cet incident ?

 24   R.  Oui, c'est le croquis que j'ai fait moi-même.

 25   Q.  Vous avez également apporté une légende qui accompagne le croquis. Nous

 26   n'allons pas nous pencher sur la totalité, mais pouvez-vous juste expliquer

 27   au numéro 11 cette ligne interrompue,

 28   pointillée ?

Page 8271

  1   R.  Cette ligne pointillée constitue l'axe d'arrivée du projectile.

  2   Q.  Et la lettre S qui se trouve au-dessus de cette ligne en pointillé,

  3   c'est l'indication du positionnement du nord, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez exprimer brièvement quelles sont les

  7   informations que vous aviez en votre possession lorsque vous avez tiré

  8   cette ligne pointillée; sur quoi vous êtes-vous basé ?

  9   R.  Cette ligne en pointillé, je l'ai tracée partant des informations qui

 10   m'ont été communiquées par l'un des inspecteurs faisant partie de l'équipe

 11   d'investigation. Je pense qu'il s'appelait Hasan Efendic Hakija. Et lui,

 12   cette information, il l'a obtenue de la part d'un témoin oculaire, donc de

 13   sa déposition à lui, qui avait vu d'où est-ce que le projectile avait été

 14   tiré. Il l'a vu, le projectile, suivre une trajectoire et tomber à cet

 15   endroit à Hrasnica.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Penchons-nous à présent sur la page

 17   précédente, s'il vous plaît.

 18   Q.  Au point numéro 11, est-ce que c'est bien l'axe de tir ou d'arrivée du

 19   projectile que vous avez indiqué, à savoir que c'était le nord-ouest [comme

 20   interprété] ?

 21   R.  Oui. C'était le nord-ouest.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 09757,

 23   et je demande à ce que ce ne soit pas diffusé vers l'extérieur.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien le

 25   rapport que vous avez rédigé au sujet de l'incident de Hrasnica ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au paragraphe 4, ligne 2 de l'original, il est dit :

 28   "Le projectile a été tiré depuis le sud-ouest, secteur d'Ilidza."

Page 8272

  1   Le voyez-vous ?

  2   R.  Je vois.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer cette incohérence entre ce qui est

  4   écrit ici et la référence faite tout à l'heure au nord-est ?

  5   R.  C'est nord-ouest qui est mentionné. Le diagramme fait référence au

  6   nord-ouest. Ici, j'ai fait une erreur, mais j'ai bien indiqué qu'il

  7   s'agissait du secteur d'Ilidza. Ça a été une erreur due à la rapidité de

  8   l'intervention. Mais après une virgule, j'ai bien indiqué que le projectile

  9   était venu du secteur d'Ilidza.

 10   Q.  Essayons de tirer les choses au clair, je vous prie. Vous avez témoigné

 11   déjà de par le passé pour dire que la direction suivie était le nord-est.

 12   Or, vous venez maintenant de faire référence au nord-ouest. Je peux vous

 13   remontrer votre croquis. Et là-bas, il est dit nord-est, n'est-ce pas ?

 14   Est-ce que vous voulez revoir le

 15   croquis ?

 16   R.  Oui, s'il vous plaît.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander au greffier de nous montrer à

 18   nouveau cette référence, 09756.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] sur le croquis, on voit une ligne

 20   pointillée qui montre l'origine du projectile, et c'est le nord-ouest.

 21   M. GAYNOR : [interprétation]

 22   Q.  Excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. C'est mon erreur à moi,

 23   Monsieur le Témoin.

 24   Dans votre rapport, vous faites référence au sud-ouest. Alors, ma question

 25   voulait tirer la chose au clair : le rapport dit sud-ouest et le croquis

 26   dit nord-ouest. Laquelle des versions est

 27   exacte ?

 28   R.  Ce qui est exact c'est ce qui est dit au croquis, c'est-à-dire l'axe

Page 8273

  1   étant nord-ouest pour ce qui est de l'origine du projectile.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à

  3   l'incident suivant, le G-11.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pratique jusqu'à présent était celle

  5   de procéder au versement des documents une fois qu'ils ont été vus par les

  6   Juges de la Chambre. Pourquoi ne verserait-on pas ces trois documents dès à

  7   présent.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On leur donnera des cotes. Mais vous

 10   allez produire des versions publiques pour ce qui est de la totalité de ces

 11   documents ?

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je crois que je pourrais le faire.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait tout à fait en accord avec

 14   l'idée d'avoir des procès publics, et donc avoir le plus possible de

 15   documents publics.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Je crois le préférer aussi.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons les placer sous pli

 18   scellé, les trois ?

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Ces trois, oui, devraient être sous pli

 20   scellé.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On leur donnera des cotes.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   Le 65 ter 09758 sera la pièce P1793, sous pli scellé, et sa version

 24   publique deviendra la pièce P1794. Le 65 ter 09756 deviendra le P1795, sous

 25   pli scellé, et sa version publique deviendra la pièce P1796. Et le 65 ter

 26   09757 deviendra la pièce P1797, sous pli scellé, sa version publique étant

 27   le P1798.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

Page 8274

  1   Allez-y, Monsieur Gaynor.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais passer à un incident qui s'est produit

  4   dans la rue de Safeta Zajke à la date du 24 mai 1995. Vous souvenez-vous

  5   d'avoir participé à l'investigation relative à cet incident ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 09773,

  8   et j'aimerais que ce ne soit pas diffusé à l'extérieur.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez cette première page qui dit documentation

 10   photographique du dossier, c'est là que se trouvent les photos que vous

 11   avez prises en corrélation avec cet incident ?

 12   R.  Oui, je la vois.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 3 maintenant. Il

 14   suffit de montrer la version en B/C/S.

 15   Q.  Avant que de nous pencher sur les photos en tant que telles, pouvez-

 16   vous décrire de façon générale comment se présente le secteur de la rue

 17   Safeta Zajke ? Comment se présente cette partie de la ville de Sarajevo ?

 18   R.  C'est une rue qui est rectiligne, qui va le long de la ville de

 19   Sarajevo. Ça se trouve du côté nord de la ville. Et le long de cette rue,

 20   il n'y a que des maisons familiales, des maisons d'habitation. C'est ce

 21   qu'on appelle une cité.

 22   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant voir plus en détail le haut de la photo,

 23   et est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on y voit ?

 24   R.  Ça, c'est une vue rapprochée du site de l'incident. On voit le lieu où

 25   le projectile est tombé, l'emplacement de chute. C'est tombé directement

 26   dans la rue, donc sur le goudron de la rue Safeta Zajke. Et derrière cela,

 27   on voit les dégâts survenus au niveau des maisons. On voit aussi des pneus

 28   éparpillés.

Page 8275

  1   Q.  Il y a d'autres photos dans ce dossier, je ne vais pas toutes vous les

  2   montrer, mais on y voit beaucoup de pneus. Que pouvez-vous nous dire pour

  3   expliquer la présence de ces pneus ?

  4   R.  A cet endroit, il y avait un garage de réparation auto. Il y avait

  5   aussi un atelier de réparation de pneumatiques, et il faisait tout ce qui

  6   relevait de l'entretien habituel des véhicules.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Si on se penche maintenant sur la partie en

  8   bas de la page, et je souhaite qu'on l'agrandisse quelque peu.

  9   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qu'on y voit ?

 10   R.  Avec le numéro 1, on a indiqué le point de chute du projectile et les

 11   différentes parties de ce projectile. Ce sont les moteurs et les conteneurs

 12   avec le carburant pour la fusée de propulsion. Au numéro 2, on a indiqué le

 13   creux créé dans l'asphalte, un creux qui avait la forme d'un entonnoir,

 14   c'est donc une espèce de cylindre rallongé. 

 15   Q.  C'est vous qui avez placé ces numéros et c'est vous qui avez pris ceci

 16   en photo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est moi qui ai pris en photo et c'est moi qui ai posé ces

 18   numéros.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

 20   page numéro 7.

 21   Q.  La photo numéro 11, qui se trouve en haut de la page -- à cette fin,

 22   j'aimerais qu'on l'agrandisse.

 23   Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'on y voit, Monsieur ?

 24   R.  Ici, on voit le point de chute du projectile. La flèche montre l'axe

 25   d'arrivée du projectile. La flèche est dessinée à la craie sur l'asphalte.

 26   Moi, j'ai photographié suivant l'axe de la flèche, ce qui revient à dire

 27   que c'est dans l'axe de cette espèce d'entonnoir créé par la chute du

 28   projectile. Et derrière, on voit la maison endommagée d'une dénommée Milica

Page 8276

  1   Vucicevic, au numéro 41 de la rue Safete Zajke. Cette maison existe de nos

  2   jours encore.

  3   Q.  Pour que l'on y voit plus clair, est-ce que vous pouvez placer un

  4   cercle autour de cette ligne --

  5   R.  Ici, il y a une erreur dans la traduction anglaise. Moi, j'ai dit 41,

  6   alors que le compte rendu dit 51 pour le numéro de la maison.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'axe de tir ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant pour que Mme

  9   l'Huissière vienne vous aider pour ce stylet.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute] C'est ça l'axe d'arrivée

 11   du projectile. Et sur le goudron, à la craie, juste devant ma flèche, on

 12   voit une ligne tracée à la craie, qui est cette flèche. Et dans la

 13   prolongation, on voit clairement l'entonnoir creusé par le projectile.

 14   M. GAYNOR : [interprétation]

 15   Q.  Pour ce qui est de cet incident concret, qui est-ce qui a déterminé

 16   l'axe d'arrivée du projectile ?

 17   R.  Dans ce cas concret, c'était facile que de le déterminer, parce qu'on

 18   voit cet entonnoir. C'est moi qui l'ai fait, avec l'aide des gens du KDZ

 19   qui étaient présents à mes côtés. Il y avait Durmo Salko de présent,

 20   notamment.

 21   Q.  Serait-il exact de dire que d'une façon générale, il ne relevait pas de

 22   votre devoir de déterminer la direction du tir ?

 23   R.  Oui. Ma mission, d'une façon générale, ne consistait pas à déterminer

 24   la direction du tir. C'était en général fait par les gens du KDZ et des

 25   experts judiciaires en matière de balistique. Eux, ils s'y connaissent

 26   mieux. Ils sont formés pour ce qui est de la maîtrise des matières

 27   explosives et la connaissance des séquelles de ces matières explosives.

 28   Dans ces cas de figure, lorsqu'il y a chute d'un projectile, c'est eux qui

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  1   allaient obligatoirement avec nous pour examiner le terrain et voir en

  2   particulier s'il n'y avait pas des moyens explosifs qui étaient restés à

  3   traîner quelque part --

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, merci. Cela suffit amplement.

  5   Je voudrais que cette photo soit versée au dossier. Et ça peut être

  6   versé comme pièce publique.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce document 65 ter 99773 sous pli

  8   scellé deviendra la pièce à conviction P1799 -- et la version publique ?

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Mais ça peut être la version publique. Nous

 10   n'avons pas besoin d'une version sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Mes excuses, oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport en entier.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas concret, ce sera la pièce

 16   1801. Mais, Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous placiez une date et

 17   votre paraphe, la date d'aujourd'hui étant celle du 20 octobre.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être pas la signature, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ça. Alors, mettez votre

 21   pseudonyme, donc 166, vous désignant.

 22   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la date d'aujourd'hui, c'est le 20

 24   octobre.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, 19 heures.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le temps passe vite, Monsieur le

 28   Témoin.

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  1   Je crois que cela suffira pour aujourd'hui, Monsieur Gaynor.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Je vous en

  3   remercie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous n'allons pas siéger

  5   pour le reste de cette semaine et étant donné que lundi est une journée

  6   fériée, notre prochaine session aura lieu le mardi de la semaine prochaine

  7   à 9 heures du matin.

  8   Monsieur le Témoin, je m'excuse pour l'inconvénient que cela peut

  9   vous occasionner, mais j'espère que vous avez de la compréhension pour les

 10   difficultés que nous avons du point de vue de l'organisation des séances.

 11   Et je tiens à vous préciser que pendant cette pause, vous n'êtes censé

 12   discuter avec personne au sujet de votre témoignage. Vous avez bien compris

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   L'audience est levée.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 26 octobre

 19   2010, à 9 heures 00.

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