Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Mon Général. Je vais vous demander de prononcer la déclaration

  8   solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : ADRIANUS VAN BAAL [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous installer.

 14   Oui, Madame Edgerton, vous avez la parole.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

 16   Bonjour.

 17   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général. Est-ce que vous m'entendez dans

 19   une langue que vous comprenez ?

 20   R.  Oui, je vous comprends bien.

 21   Q.  Merci. Fort bien, Général, j'ai peut-être quelques questions

 22   préliminaires à vous poser.

 23   Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration à

 24   des représentants du bureau du Procureur, de ce Tribunal, en 1997 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez déjà déposé à deux reprises, n'est-ce pas ? La première fois,

 27   ce fut dans le cadre du procès intenté à M. Galic, en 2002, puis vous êtes

 28   revenu en 2003, dans le cadre du procès intenté à Slobodan Milosevic; est-

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  1   ce exact ?

  2   R.  C'est vrai pour les deux dépositions.

  3   Q.  Il y a à peine plus d'un an, vous avez fourni une autre déclaration à

  4   l'attention du bureau du Procureur. C'était une déclaration qui faisait la

  5   synthèse de vos déclarations préalables, en apportant plus quelques

  6   précisions, en faisant quelques observations supplémentaires, et aussi avec

  7   des références faites à des documents, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez maintenant relu cette déclaration, est-ce que vous

 10   avez réexaminé les documents mentionnés dans cette déclaration dans le

 11   cadre de votre déposition d'aujourd'hui ?

 12   R.  Oui, j'ai re-contrôlé tous les documents qui m'ont été montrés, et la

 13   dernière mise au point, ce fut hier. Hier, dans ce cadre-là, j'ai apporté

 14   quelques modifications mineures.

 15   Q.  S'agissant de cette mise au point d'hier, je vais peut-être vous aider

 16   à apporter quelques explications : en guise de correction à cette

 17   déclaration, à ces documents de 2009; est-ce qu'hier, vous avez signé une

 18   version mise à jour, où on a les diacritiques serbo-croates, bien apportés

 19   et aussi des modifications que vous aviez apportées à la main, et vous avez

 20   aussi apporté dans cette mise à jour quelques croquis qui avons été

 21   corrigés ?

 22   R.  Oui, deux corrections en matière de données, pour les points 6 et 7, à

 23   la page 3. Pour le point 6, je suis allé à Zagreb en avion le 6 février, et

 24   le 7, pour parler avec le général Rose. Pour ce qui est du point 7, la

 25   troisième phrase, on a reprise la bonne date, pour ce qui concerne

 26   l'incident du marché de Markale à Sarajevo, survenu le 5 février. Il y a

 27   aussi quelques sigles qui renvoient au procès Galic et au procès Milosevic,

 28   et maintenant ça a été écrit de façon complète au lieu d'avoir simplement

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  1   des sigles.

  2   Q.  A tous autres égards, ce document que vous avez signé hier; est-ce

  3   qu'il est identique à votre déclaration faite en 2009 ?

  4   R.  J'ai vérifié, effectivement ils sont parfaitement identiques.

  5   Q.  Ce qui veut dire que si on vous reposait les mêmes questions

  6   aujourd'hui, questions qui ont donné lieu aux déclarations que vous

  7   retrouvez dans ces documents; est-ce que vous répondriez à ces questions de

  8   la même façon ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ceci étant, je vais demander que le document de la liste 65 ter 22288,

 11   à savoir la déclaration consolidée mise à jour du général, soit versé en

 12   tant que pièce à charge.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 71 qui relate

 15   des incidents à Gorazde, nous avons une objection. Nous demandons à ce que

 16   ce soit expurgé pour les raisons déjà évoquées en ce qui concerne le

 17   général Rose. Vous vous êtes déjà prononcé, mais je voulais manifester

 18   notre objection.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous connaissez la position de la

 20   Chambre, ce qui veut dire, que nous n'allons pas répéter notre décision.

 21   Le document est versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1818.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous propose de donner lecture du résumé

 24   de cette déclaration qui vient d'être versée au dossier.

 25   Le présent témoin, le général Adrianus van Baal, était chef d'état-major,

 26   du commandement de la FORPRONU de Bosnie-Herzégovine, à partir du 24

 27   février 1994 jusqu'au 28 août 1994. Il avait reçu des informations avant

 28   son tour de service et grâce aux informations qu'il a glanées à son

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  1   arrivée, il a conclu que le cessez-le-feu qui avait suivi Markale en

  2   février 1994 était efficace. A ce moment-là, les Serbes voulaient la paix,

  3   à condition qu'il y ait un cessez-le-feu complet et une démilitarisation de

  4   Sarajevo et d'autres zones de sécurité.

  5   Le général Van Baal a constaté qu'il y avait une augmentation des tirs

  6   isolés pendant le cessez-le-feu. Des incidents de tirs isolés sur des

  7   civils attribués aux Bosno-Serbes, et ceci a été présenté en guise de

  8   protestation au RSK et à des échelons supérieurs de la VRS. Le général Van

  9   Baal se souvient que souvent, il y a eu des tirs isolés sur des tramways.

 10   Lors d'une réunion tenue en mars 1994, le général Milovanovic, il s'est

 11   plaint auprès du général Van Baal que les tramways circulaient de nouveau à

 12   Sarajevo, et ceci a donné une impression erronée, à savoir qu'il avait la

 13   paix à Sarajevo, alors que la guerre se poursuivait dans le reste de la

 14   Bosnie-Herzégovine. Le général Milovanovic a dit qu'il allait veiller à ce

 15   qu'on prenne, par conséquent, les tramways pour cible. A la suite de cette

 16   réunion, effectivement on a pris les trams pour cible, ceci fut le fait de

 17   tireurs isolés des Serbes de Bosnie.

 18   Le général Van Baal a conclu après des réunions avec les chefs de la VRS et

 19   des observateurs du terrain que les dirigeants de la VRS ont conservé un

 20   commandement et une direction efficace et effective de leurs forces. La VRS

 21   avait un système de communication, de transmission efficace comme le

 22   prouve, par exemple, sa réponse immédiate sur le terrain à des menaces de

 23   frappes aériennes en août 1994. Des restrictions de liberté de circulation,

 24   autre exemple, au niveau de l'état-major principal.

 25   Lors d'une réunion de mars 1994, avec M. Karadzic et le commandant du

 26   RSK, le général Galic, le général Van Baal a aussi constaté que l'accusé a

 27   conservé un commandement effectif de l'armée. Le général Van Baal a

 28   téléphoné à Karadzic lorsque 600 soldats de la VRS de la Brigade Ilijas du

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  1   RSK ont encerclé des soldats de maintien de la paix canadiens qui

  2   appliquaient la zone d'exclusion totale. M. Karadzic a dit au témoin qu'il

  3   allait donner l'ordre de ne pas tirer, ce sur quoi, 20 minutes plus tard,

  4   les soldats se sont retirés. Pendant la nuit, les soldats de la VRS ont

  5   placé des mines en dessous des véhicules transporteurs de troupes

  6   canadiens. Lorsque le général Van Baal a refusé de parler le lendemain à M.

  7   Karadzic, il voulait d'abord que les mines soient enlevées, il a vu M.

  8   Karadzic donner un ordre oral au général Galic pour qu'on retire ces mines,

  9   et en espace de 20 minutes, les Canadiens comme la VRS ont confirmé que

 10   l'ordre donné avait été exécuté.

 11   C'est ainsi résumé les dépositions antérieures du témoin.

 12   Q.  Nous allons maintenant examiner d'autres sujets grâce à quelques

 13   questions supplémentaires. Est-ce que vous pourriez notamment faire une

 14   mise à jour de votre curriculum vitae depuis votre retour en août 1994,

 15   retour aux Pays-Bas ?

 16   R.  Je suis revenu aux Pays-Bas en août 1994. A partir du début du mois

 17   d'octobre, j'ai été directeur opérationnel de la gendarmerie nationale, et

 18   j'ai été directeur pendant deux ans, jusqu'à 1996. J'ai été responsable de

 19   la direction des unités opérationnelles qui allaient partir en mission et

 20   j'avais la responsabilité aussi du soutien logistique depuis les Pays-Bas

 21   des unités déployées dans le commandement de Bosnie-Herzégovine, notamment

 22   du Dutchbat à Srebrenica.

 23   C'est de façon très intensive que j'ai vu la situation se détériorer,

 24   évoluer jusqu'au moment de la chute de Srebrenica. J'ai vu le retour des

 25   hommes de Srebrenica, et j'ai vu aussi qu'il y avait 7 000 hommes et jeunes

 26   hommes qui avaient trouvé la mort à Srebrenica.

 27   Puis j'ai été chef de la défense et j'ai été, à cet égard, participer

 28   à d'autres opérations de gestion de crise de nos forces armées au cours de

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  1   cette période. J'ai eu beaucoup de contacts avec des unités se trouvant sur

  2   le terrain en Bosnie-Herzégovine, mais ailleurs aussi. J'ai pu suivre de

  3   très près l'évolution et influer sur cette évolution, puisque j'étais chef

  4   de l'état-major de la défense.

  5   Au cours des quatre années suivantes, j'ai été dans les forces

  6   terrestres et j'en étais commandant. A ce moment-là est venu le rapport du

  7   centre de Documentation qui avait fait une étude approfondie des

  8   circonstances qui avaient présidées à la chute de l'enclave de Srebrenica,

  9   avec toutes ses conséquences. Le résultat de ce rapport a eu un effet

 10   retentissant sur le gouvernement néerlandais, lequel a proposé sa démission

 11   après les conclusions du rapport et son contenu aussi. En tant que

 12   commandant, il était absolument impossible de fonctionner sans le soutien

 13   du gouvernement, et pour garantir les bonnes relations entre la direction

 14   militaire des forces armées et les directions politiques, à ce moment-là,

 15   j'ai aussi offert ma démission. Ceci s'est passé en avril 2002.

 16   Fin 2002, il y a eu une enquête parlementaire qui s'est penchée sur des

 17   questions qui étaient restées sans réponse, notamment la question suivante

 18   : Est-ce qu'il a été juste que le général Van Baal ait démissionné ? On a

 19   conclu que ce n'était pas nécessaire et que ce n'était pas juste non plus.

 20   A la suite de cela, j'ai pris la fonction de réorganisateur de

 21   l'organisation centrale du ministère, position que j'ai occupée pendant un

 22   an, et puis ce fut mon dernier emploi; j'ai été directeur général des

 23   forces terrestres, inspecteur général pendant trois ans et demi.

 24   Puis j'ai pris ma retraite et je me suis après intéressé à d'autres

 25   activités. J'étais un peu trop jeune, je trouvais pour arrêter de

 26   travailler et j'ai accepté un excellent emploi en septembre 2007. Je suis

 27   devenu président du collège d'administration du conseil d'administration,

 28   et j'aime beaucoup faire ce travail à l'Académie de police. C'est un

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  1   travail évolutif. Ça me remmène quelquefois à la période d'il y a 16 ans en

  2   Bosnie-Herzégovine, et je me sens encore impliqué. C'est pour cela que j'ai

  3   participé en tant que témoin dans les procès Galic, Milosevic, et c'est

  4   dans ce cadre que je me suis préparé à ce témoignage d'aujourd'hui.

  5   Il est écrit "Mladic," ce n'est pas Mladic. A la ligne 09/20 ce n'est

  6   pas "Mladic," mais "Galic" qu'il faut lire.

  7   Q.  Vous venez de parler d'une période qui est intervenue il y a 16

  8   ans en Bosnie-Herzégovine. Si vous me permettez, revenons à cette période.

  9   Au moment où vous êtes arrivé pour prendre vos fonctions au sein de la

 10   FORPRONU en février 1994, où avez-vous été cantonné ? Quelle était votre

 11   base à votre arrivée ?

 12   R.  J'ai commencé au quartier général de Kiseljak. Une des missions

 13   importantes qui m'était imposée, ça a été la réorganisation du QG, parce

 14   que c'était un petit peu comme l'embryon d'un déploiement de l'OTAN, du QG

 15   de l'OTAN. Au début c'était ça, et puis c'était toute une foule de gens qui

 16   ne fonctionnaient pas très bien. Donc ma première mission, ça a été de

 17   veiller à créer un véritable QG qui pouvait être déplacé à Sarajevo, un

 18   petit QG qui pourrait travailler de façon efficace pour soutenir le

 19   commandement assuré par le général Rose, un petit QG qui devrait s'occuper

 20   de la logistique du personnel, la logistique du matériel depuis Split.

 21   Puis après ces premiers mois, donc au cours de six mois, nous avons

 22   fait un plan de réorganisation et veiller à ce que chacun travaillant au QG

 23   allait trouver un nouveau emploi à Sarajevo ou à Split, ou dans l'un des

 24   trois QG principaux qui fonctionnaient alors à Gornji Vakuf, à Sarajevo,

 25   ainsi qu'à Tuzla. Ça a été une période où on a été très occupés. Il y a eu

 26   plusieurs incidents, en effet, mais nous avons réussi à ce que, à partir du

 27   1e avril, avec un petit QG opérationnel à Sarajevo, nous avons pu faire

 28   marcher les choses aussi à Split.

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  1   A partir du 1er avril, je me suis trouvé de façon permanente à

  2   Sarajevo, et depuis Sarajevo, j'ai fait beaucoup de déplacements. Pourquoi

  3   ? Notamment pour aller voir les unités de la FORPRONU dans tout le

  4   territoire, à Zagreb, à Split, mais surtout en Bosnie-Herzégovine. Je me

  5   suis rendu sur tous les lieux où il y avait des unités, dans la mesure où

  6   c'était autorisé, dans le cadre de la liberté de circulation, et j'ai fait

  7   beaucoup de visites à Pale.

  8   Q.  Donc si je vous ai bien compris, vu votre dernière réponse, il

  9   semblerait qu'à partir du 1e avril vous ayez été basé à Sarajevo. Est-ce

 10   que vous êtes resté cantonné au QG de Sarajevo pendant le reste de votre

 11   tour de service sur le terrain ?

 12   R.   C'est exact, mais j'ajoute que j'ai fait beaucoup de déplacements en

 13   Bosnie-Herzégovine, à Bihac, à Zagreb, aussi j'ai été -- Je n'ai pas été 24

 14   heures sur 24, sept jours sur sept à Sarajevo, mais effectivement je devais

 15   me déplacer dans le cadre de mes fonctions puisque j'étais chef d'état-

 16   major.

 17   Q.  Parlons quelques instants de vos obligations, de vos missions de votre

 18   travail en tant que chef d'état-major. Pourriez-vous en quelques mots nous

 19   dire quelles étaient ces attributions que vous deviez remplir ?

 20   R.  En premier lieu, le chef d'état-major devait, avec son état-major,

 21   veiller à ce que le commandant soit bien soutenu, qu'il reçoive de bons

 22   conseils, et au moment où les décisions étaient prises, que les bons ordres

 23   soient exécutés, veiller à ce qu'ils soient exécutés. Ça, c'est le travail

 24   de l'état-major dans le monde militaire, "in support," pour soutenir le

 25   commandement. L'exécution du mandat consistait à veiller à la liberté de

 26   circulation, veiller à créer et à mettre en place des conditions permettant

 27   de faire appliquer des cessez-le-feu. La troisième attribution, bien

 28   entendu, c'était de veiller à ce que des organisations humanitaires, comme

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  1   le Haut commissariat aux réfugiés, entre autres, ait la possibilité de

  2   remplir leur rôle humanitaire. C'est, dans une grande mesure, veiller à ce

  3   que le secours humanitaire soit acheminé en Bosnie, de part et d'autre de

  4   la ligne de confrontation, et c'est veiller aussi à ce que les blessés

  5   puissent être soignés, veiller à ce que la population civile, qui avait

  6   beaucoup souffert jusqu'alors soit prise en charge, peut être évacuée en

  7   tant que de besoin, et à ce que les conditions de vie de la population

  8   soient améliorées. Notamment grâce à des projets de logement qui étaient

  9   organisés, mais aussi en fournissant du plastique, des bâches de plastique

 10   pour rendre étanche des maisons parce qu'il y avait beaucoup de

 11   destruction, des fenêtres avaient été brisées, et on voulait pouvoir les

 12   réparer.

 13   L'état-major a soutenu toutes ces activités, d'abord en essayant de veiller

 14   à ce que dans toute la Bosnie-Herzégovine, il y ait une véritable liberté

 15   de circulation. Les trois partis l'avaient garanti. Mais, en pratique, les

 16   parties n'ont pas respecté l'accord sur la liberté de circulation, et

 17   pendant toute la durée de mon tour de service, ça a été le plus gros

 18   problème.

 19   En mai et en juin, nous avons réussi à faire passer pratiquement 100 % des

 20   convois humanitaires, mais après tout de suite ça s'est détérioré, avec

 21   toutes les conséquences négatives que nous avons vues en 1995, en ce qui

 22   concerne le secours humanitaire mais aussi pour ce qui est de

 23   l'approvisionnement, du réapprovisionnement des unités à Sarajevo, et dans

 24   toutes les autres zones qui ont été pratiquement paralysées.

 25   Autre chose qui a été très important pendant cette période c'est de se

 26   faire une idée de ce qui se passait précisément sur le terrain dans tout le

 27   territoire, la FORPRONU -- le commandement de Bosnie-Herzégovine c'était

 28   une organisation non combattante impartiale. Ça veut dire qu'elle ne

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  1   disposait pas, par exemple, de directive dont on avait besoin pour bien

  2   faire son travail. On dépendait fort des informations qu'on obtenait des

  3   parties belligérantes. On était très tributaire des rapports faits par les

  4   observateurs militaires des Nations Unies, on était très dépendant des

  5   unités de la FORPRONU qui se trouvaient, soit, sur la ligne de

  6   confrontation, soit, près de la ligne de confrontation, et qui voyaient de

  7   leurs propres yeux ce qui se passait.

  8   Mais on n'avait pas de service de renseignement véritable, donc on devait

  9   s'accommoder des informations qui avaient été mises à notre disposition.

 10   Souvent, il a été impossible d'avoir une idée, une image très précise, si

 11   ce n'est en posant beaucoup de questions, si ce n'est en essayant avec les

 12   faibles moyens qu'on avait de savoir ce qu'on faisait exactement, et

 13   beaucoup des rapports n'ont pas pu être confirmés parce que c'est des

 14   rapports qui étaient unilatéraux qui venaient d'une partie au conflit. On

 15   n'avait pratiquement aucune chance de contrôler et c'était vrai parce que

 16   ceci ne nous avait pas été autorisé non plus.

 17   Q.  Je vous arrête un instant, pour revenir à certaines facettes de ce que

 18   vous avez dit.

 19   Mais revenons au début de la réponse que vous avez donnée, vous avez évoqué

 20   le secours humanitaire et le réapprovisionnement des unités militaires à

 21   Sarajevo et dans d'autres zones de sécurité qui étaient pratiquement

 22   paralysées après mai et juin, je constate au paragraphe 68 de votre

 23   déclaration écrite qu'il est fait état d'une situation analogue. Vous avez

 24   à cet endroit constaté -- et je crois que là vous feuilletez un document,

 25   Mon Général. Est-ce que, par hasard, c'est une copie de votre déclaration ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Merci. Au paragraphe 68, disais-je, de votre déclaration, vous dites

 28   ceci :

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  1   "Après le mois de juin, les Serbes de Bosnie ont imposé de très grandes

  2   restrictions sur la liberté de circulation de la FORPRONU et des convois

  3   d'aide humanitaire; par exemple, ils ont demandé plus de détails sur nos

  4   déplacements, il fallait donner des préavis plus longs, ils voulaient

  5   fouiller tous les véhicules."

  6   Est-ce que vous voyez ce paragraphe dont je parle et que je viens de citer

  7   ?

  8   R.  Oui, je l'ai sous les yeux.

  9   Q.  Ecoutez ma question, s'il vous plaît, parce que j'ai quelques questions

 10   à vous poser quant à ce que vous affirmez dans ce paragraphe.

 11   Les convois -- quand vous dites que les convois ont été paralysés, est-ce

 12   que vous voulez dire qu'on les a rejetés, qu'on leur a refusés le passage ?

 13   R.  De plus en plus à partir de juin, effectivement, on a refusé le passage

 14   des convois; c'est exact.

 15   Q.  Comment ça s'est fait exactement ?

 16   R.  S'agissant des motifs sous-jacents, c'est que Milovanovic qui -- il me

 17   disait directement ou soit par son état-major, les motifs qu'il invoquait

 18   étaient divers, et là je n'ai pas d'idée précise, mais s'agissant des

 19   arguments présentés, oui, je les vois très bien, soit, qu'on avait demandé

 20   le passage trop tard, qu'il n'avait pas été bien motivé, qu'il n'y avait

 21   pas de raison de laisser passer le convoi, ou que la demande même s'il est

 22   arrivée à temps, qu'elle était [imperceptible] qu'on avait demandé le

 23   mauvais itinéraire, et nous on n'avait personne sur le terrain pour

 24   contrôler. Il y a aussi beaucoup d'accusations adressées à la FORPRONU, on

 25   a notamment invoqué comme motif, le fait que les convois servaient à faire

 26   de la contrebande, à faire arriver des armes dans les enclaves. On les

 27   utilisait pour acheminer des armes et des munitions pour les Musulmans,

 28   pour faire de la contrebande, du marché noir, que ce n'était pas nécessaire

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  1   parce que les unités étaient suffisamment approvisionnées, le Haut-

  2   commissariat aussi était suffisamment approvisionné disait-on dans les

  3   enclaves, et, bon, je ne vais pas répéter tout ici, mais aussi c'était la

  4   façon dont on voyait la population musulmane dans les enclaves.

  5   Donc ils étaient très inventifs pour trouver de nouvelles raisons de ne pas

  6   laisser passer les convois, et nous avons toujours veillé à ce que les

  7   convois ne partent pas trop tôt en direction de la ligne de confrontation

  8   avant d'avoir -- nous attendions d'avoir confirmation de l'autorisation de

  9   passage.

 10   Puis il y a eu beaucoup de convois qui ont été autorisés à passer en tout

 11   ou en partie, mais il est apparu en mai et en avril qu'il y a eu beaucoup

 12   de convois qui ont dû faire face à des règles qui n'avaient pas été

 13   convenues. Ils ont été fouillés de façon minutieuse, et les gens qui

 14   escortaient les convoient ont pris des choses, des appareils photos, des

 15   armes. Il y a eu des gros inventaires de faits de toutes les marchandises

 16   alors que ce n'était pas nécessaire, et la FORPRONU n'avait pas le pouvoir

 17   nécessaire pour empêcher tout cela. On prenait -- on laissait faire les

 18   choses en général dans l'espoir de permettre ainsi le passage du convoi.

 19   Q.  Dans le cadre de votre réponse, vous avez évoqué des allégations disant

 20   que la FORPRONU aidait à la contrebande, au transport d'armes et de

 21   munition, se livrait à du marché noir. Lorsque vous avez eu vent de ces

 22   allégations, est-ce que vous ou votre état-major vous avez mené des

 23   enquêtes ?

 24   R.  Le HCR et les autres organisations ce sont des organisations des

 25   Nations Unies et elles doivent effectivement respecter le principe de

 26   l'impartialité et ne peuvent pas se livrer à des activités illégales de

 27   contrebande, ou d'autre chose. Nous n'avons eu aucune raison de fouiller au

 28   préalable ces convois pour voir s'il y avait ce genre de chose. Je suis

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  1   convaincu que, si on avait contrôlé un poste de contrôle en convoi, si on

  2   avait découvert des armes ou d'autres produits de contrebande, à ce moment-

  3   là, je suis sûr que nous aurions fait ce qu'il fallait. Mais je n'ai jamais

  4   eu l'occasion, la possibilité d'inspecter ce genre de situation, et je

  5   pense que ça ne s'est jamais passé, j'en suis parfaitement convaincu. C'est

  6   vrai pour les convois de réapprovisionnement des unités qui se trouvaient

  7   dans les enclaves ou qui devaient aller à Sarajevo, on a dit verbalement

  8   qu'il y avait des contrebandes, mais jamais, jamais on a, à un poste de

  9   contrôle, appelé quelqu'un de la FORPRONU pour donner des preuves concrètes

 10   de contrebande. J'ai, de façon répétée, fait cette invitation à

 11   Milovanovic, j'ai dit : Si vous voyez qu'il se passe quelque chose de

 12   louche, montrez-le-nous. Mais cette invitation n'est jamais venue de leur

 13   part.

 14   Q.  Merci. Un instant, s'il vous plaît.

 15    A la page 12 de votre réponse, vous dites que les convois, où les mesures

 16   en route étaient inspectées, étaient fouillés. Il y avait des inspections

 17   et qu'il arrivait que les personnes qui accompagnaient les convois - par

 18   exemple, des armes ou des appareils photo - se les voient dérober.

 19   Regardons à cet égard, un document de la liste 65 ter, le 22987.

 20   Madame et Messieurs les Juges, c'est un des nouveaux documents dont nous

 21   proposons l'ajout. Nous l'avons dit, dans la notification, nous aimerions

 22   que ce document soit ajouté à la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection de la

 24   Défense, ce document sera ajouté -- en tout cas, ajouté.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 26   Je demande l'affichage du document 22987 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Mon Général, est-ce que vous voyez ce document à l'écran, que vous avez

 28   devant vous ?

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  1   R.  Oui, oui, je vois que c'est une lettre que j'ai envoyée au général

  2   Mladic. La date est 28 juin 1994.

  3   Q.  Mon Général, est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cette lettre

  4   dans le cadre de vos préparatifs en vue de la déposition d'aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir écrit cette lettre, Mon

  7   Général ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens aussi qu'il n'y a eu pratiquement

  9   aucune réaction à cette lettre. Il y a une annexe qui reprend un inventaire

 10   tout le matériel confisqué aux unités de la FORPRONU, et à ma connaissance,

 11   rien n'a été restitué, autant que je Mme EDGERTON : [interprétation] Page 2

 12   du document, s'il vous plaît, pour voir l'annexe en question.

 13   Q.  Page 2, quatrième paragraphe à partir du haut, je lis :

 14   "Depuis le début du mois de mai, l'ABiH" - je suppose que quand on dit,

 15   "BSA" en anglais, c'est la VRS - "a durci ses position en ce qui concerne

 16   l'inspection de convois de la FORPRONU sur le territoire de la VRS."

 17   Est-ce que c'est là le reflet fidèle de la situation que vous dépeigniez

 18   dans votre réponse précédente ?

 19   R.  Exact. Dans le cadre de mes contacts avec le général Milovanovic, ça a

 20   été souvent l'ordre du jour. Il estimait qu'il fallait un contrôle plus

 21   strict sur le territoire tenu par les Serbes, et des règles précises ont

 22   été édictées. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et

 23   finalement, en réalité, en plus de ces inspections plus strictes et

 24   c'étaient des choses inacceptables.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement du document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1819.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

Page 8398

  1   Q.  Auparavant, Mon Général, vous parliez de la détérioration de la

  2   situation, de la détérioration de la situation notamment en matière de

  3   liberté de circulation, de déplacement. A votre connaissance, est-ce que la

  4   restriction de la liberté de mouvement, est-ce qu'elles ont eu ces

  5   restrictions, un effet sur la situation prévalant dans l'enclave de l'est.

  6   R.  Je vous le disais un instant, en mai et en juin, le commandant de

  7   Bosnie-Herzégovine, a réussi à ce qu'il y a un très bon niveau de passage

  8   de convois humanitaires, et puis à partir du mois de juin ça à nouveau très

  9   fort diminué. Ceci a eu, pour conséquence, que pendant la période de

 10   l'automne et de l'hiver, et aussi du printemps 1995, donc la situation dans

 11   l'enclave, aussi bien pour la population que pour les forces présentes,

 12   soit devenue vraiment très difficile. Le commandement de Bosnie-

 13   Herzégovine, avait un système qui disait combien il y avait de provisions

 14   humanitaires disons dans les enclaves, mais aussi de provisions pour des

 15   unités de la FORPRONU, et on voit que la situation devient vraiment

 16   dramatique. En février, en mars 1994, ça s'améliore un petit peu, et après,

 17   il y a de nouveau une détérioration spectaculaire avant la chute de

 18   l'enclave de Srebrenica. Ici, on peut que deviner certaines choses mais on

 19   voit qu'ici, il y a une réduction systématique des possibilités de bien

 20   fonctionner militairement parlant pour les unités de la FORPRONU dans

 21   l'enclave. Ça veut dire aussi que pour la population civile, la situation

 22   ne cessait de s'aggraver.

 23   Q.  Nous sommes maintenant arrivés en 1995, et peut-être pourrais-vous

 24   montrer quelques documents concernant cette période.

 25   03673, c'est le document de la liste 65 ter, dont je demande l'affichage.

 26   Il porte la date du 7 avril 1995, il vient du général Milovanovic, et est

 27   envoyé au Corps Sarajevo-Romanija, à son commandement et au commandement du

 28   Corps de la Drina.

Page 8399

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pour la Défense, c'est une nouveauté que

  4   d'apprendre que le général Van Baal va parler des événements suite à août

  5   1994. Parce que nous, nous nous étions dit que nous n'allions parler que de

  6   la période où le général Van Baal a été là-bas, c'est-à-dire en 1994

  7   jusqu'au mois de septembre. Donc il nous faut du temps complémentaire pour

  8   nous préparer pour le reste. Ce n'est ni dans les déclarations ni dans

  9   l'identification des éléments du 65 ter, donc c'est un sujet tout à fait

 10   nouveau, en termes simples. Je voulais dire en 92 ter.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez qu'il était en poste jusqu'au

 12   mois d'août 1994, et nous allons avoir ce qu'il à dire, s'agissant des

 13   événements de 1995.

 14   Avançons.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Je vous le disais, c'est un document qui porte la date du 7 avril 1995,

 17   il vient de l'état-major principal de la VRS c'est adressé au commandement

 18   du RSK et du Corps de la Drina, pour informer ces commandants que l'état-

 19   major principal n'avait pas approuvé le déplacement, le passage de

 20   plusieurs convois et d'équipes.

 21   Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire ce document dans le cadre de

 22   votre préparation à votre déposition d'aujourd'hui ?

 23   R.  Oui, j'ai pu regarder ce document, qui était -- je le reconnais de

 24   nouveau pour moi. Parce qu'en 1995, je n'ai pas vu ce document. Je ne l'ai

 25   que récemment, dans le cadre de ma préparation.

 26   Q.  Prenons la page 2 en anglais, point 9, il concerne un convoi de

 27   Kiseljak qui était censé acheminer du diesel à Srebrenica, puis nous

 28   passerons à la page 3, s'il vous plaît. Je vous donne le temps d'examiner

Page 8400

  1   le point 9.

  2   R.  Oui, je l'ai vu. Je l'ai lu.

  3   Q.  Puis nous passons à la page 3, disais-je, point 10, qui parle d'un

  4   convoi partant de Kiseljak qui est censé transporter de la literie, des

  5   lits de campagne, des lits de camp, et d'autres marchandises à Srebrenica.

  6   Est-ce que vous voyez la dernière ligne du document juste avant la partie

  7   réservée à la signature ? On dit ceci :

  8   "Informer les postes de contrôle des choses susmentionnées, et si des

  9   convois arrivent aux points de passage, vous connaissez la procédure" ?

 10   Vous voyez ?

 11   R.  Oui, j'ai vu cette phrase.

 12   Q.  Dans votre déclaration écrite au paragraphe 69 de celle-ci, vous dites

 13   - je l'ai remarqué - ceci :

 14   "Les conditions établies par le général Milovanovic de l'état-major

 15   principal ont été imposées par des individus aux postes de contrôle."

 16   Est-ce que vous voyez un lien entre l'observation que vous faites dans

 17   votre déclaration écrite et la procédure énoncée dans le document que nous

 18   avons à l'écran ?

 19   R.  Oui, il y a une concordance importante vu l'expérience que j'ai faite

 20   en 1994, en tant que chef d'état-major, et les retours d'information que

 21   j'ai reçues lorsque des convois étaient refusés aux postes de contrôle.

 22   Donc ce que m'a dit aussi les chefs de DutchBat 2 et 3, à mon retour des

 23   Pays-Bas, lorsque j'étais directeur des opérations dans les forces

 24   terrestres, les filières d'information onusienne se retrouvent aussi dans

 25   les filières nationales, et il y a une grande concordance entre mon

 26   expérience de 1994 et l'expérience vécue par mes successeurs ceux qui

 27   étaient les commandants après moi par rapport à Srebrenica, jusqu'à la

 28   chute de Srebrenica.

Page 8401

  1   Q.  Ici il est question du rejet d'un convoi qui est censé transporté du

  2   diesel à Srebrenica. C'était le point 9 du document.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A votre connaissance, est-ce que les forces onusiennes de Srebrenica en

  5   1995 ont été affectées par une pénurie de carburant ?

  6   R.  En fait, c'était une des tâches des plus importantes qui revenait au

  7   commandement de Bosnie-Herzégovine. Il devait bien décrire la situation,

  8   bien connaître la situation dans laquelle se trouvaient les Unités de la

  9   FORPRONU et la population dans cette zone-là, mais comme dans d'autres

 10   zones de Bosnie. Nous avons suivi effectivement, même au Pays-Bas, ce qui

 11   se passait dans les enclaves, donc c'était intéressant de voir ce que

 12   DutchBat 3 faisait à Srebrenica.

 13   Si je me souviens bien, il y a eu un dernier convoi, février 1995, et après

 14   ça la situation s'est vite détériorée, il a été nécessaire pour le DutchBat

 15   3 d'utiliser les réserves du HCR pour pouvoir fonctionner, mais à un niveau

 16   absolument minimal. A ce moment-là, effectivement, il y a pratiquement plus

 17   de réserves en carburant, combustible, tout ce qu'on avait c'était du bois

 18   pour se chauffer, et il restait juste un tout petit peu pour continuer de

 19   faire tourner l'hôpital; sinon, les patrouilles se faisaient à pied, et on

 20   n'avait presque pas le moins possible d'activité en véhicule.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Je vois le résumé donné pour ce témoin, et

 24   je ne vois aucune référence aux événements de Srebrenica. Alors maintenant,

 25   s'il parle des événements de Srebrenica, il faudrait reporter son contre-

 26   interrogatoire jusqu'à l'année prochaine, lorsque nous allons parler des

 27   événements de Srebrenica, parce que nous ne sommes pas prêts à ce sujet en

 28   contre-interrogatoire. Nous n'avons pas été avisé du fait qu'il allait

Page 8402

  1   parler dans le cadre de sa déposition de ces événements-là.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Edgerton ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

  4   Président.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste certains éléments, Monsieur le

  7   Président, Madame, et Messieurs les Juges.

  8   Maintenant les documents dont nous parlons s'intégraient dans la

  9   notification initiale concernant ce témoin. Le seul document neuf --

 10   nouveau, nous en avons déjà parlé. C'était cette lettre du général Van

 11   Baal, en personne, ce qui veut dire qu'ici nous ne présentons pas de

 12   nouveau document, il n'y a pas d'effet de surprise par la Défense.

 13   S'agissant des sujets abordés et vous voyez que mes questions concernent

 14   uniquement la liberté de circulation des convois et du secours humanitaire,

 15   ce sont des sujets dont nous avons parlé pendant le récolement d'hier avec

 16   le témoin et nous avons avisé le plus vite possible à la Défense, parce

 17   qu'il y a des contraintes de temps qui s'imposent à tous, qui valent pour

 18   tout le monde, donc nous l'avons fait hier après-midi, nous avons averti la

 19   Défense.

 20   Mais je m'opposerais à ce qu'il y ait un report du contre-interrogatoire

 21   jusqu'à l'année prochaine, je m'oppose aux moindres reports d'ailleurs du

 22   contre-interrogatoire, vu les circonstances.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Ce document d'abord ne parle pas du tout de

 24   Srebrenica, je ne pense pas qu'on a été averti, qu'on allait utiliser ou

 25   qu'on allait parler de Srebrenica quand on voit ce document. On ne peut pas

 26   demander ce genre de témoignage puisque le monsieur est Hollandais. Il peut

 27   parfaitement revenir plus tard pour le contre-interrogatoire mais je pense

 28   qu'on ne peut pas maintenant demander un contre-interrogatoire sur un volet

Page 8403

  1   de notre cause et du procès pour lequel nous n'avons pas été averti, et

  2   nous ne sommes pas préparés.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous ne vous opposez pas à ce que

  4   le témoin aborde le point 9 du document, n'est-ce pas ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Mais en ce qui concerne ce document, je ne

  6   pense pas qu'il soit idoine.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je parle ici de la notification.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons reçu une notification du

  9   document, c'est exact.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre prennent bonne

 13   note du fait de l'extension des questions relatives à Srebrenica en

 14   corrélation avec le témoignage du témoin et estime que cela se trouve être,

 15   en quelque sorte, limité. A une phase ultérieure, au cas où la Défense

 16   serait à même de démontrer la nécessité de re-citer à comparaître ce

 17   témoin, la Chambre se penchera sur la question le moment venu.

 18   Continuons à présent.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je voudrais demander à ce que ce document soit annoté comme étant une

 21   pièce suivante de l'Accusation.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

 23   voudrions faire objection à l'utilisation de ce document. Nous sommes sur

 24   un terrain très glissant, tant pour ce qui est de l'Accusation et de la

 25   Défense, si nous prenons un document qui vient d'une période de temps autre

 26   là où le témoin n'était pas présent. Parce que si nous commençons à

 27   procéder de la sorte, nous, au niveau de la Défense, pourrions commencer à

 28   démontrer avec des témoins la période des événements datant de 1992, des

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  1   documents pour ce qui est du reste de la guerre et voir si cela est

  2   cohérent. Je crois que nous sommes en train d'ouvrir la porte pour ce qui

  3   est du versement au dossier d'éléments de preuve qui n'ont pas de valeur

  4   probante.

  5   Je tiens à faire remarquer que le général Milovanovic est un témoin

  6   de l'Accusation. Il viendra témoigner ici et je crois qu'il serait plus

  7   approprié de verser cela au dossier par le biais de ce témoin-ci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez répondre, Madame

  9   Edgerton ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, la jurisprudence en

 11   cette matière est applicable dans cette affaire. Le document est pertinent

 12   parce qu'il démontre qu'il y a un modèle de comportement cohérent. Le

 13   général a déjà été capable de tirer des parallèles pour ce qui est de la

 14   situation qu'il a vécu en 1994 s'agissant de la liberté de mouvement et du

 15   contrôle effectif de la liberté de mouvement et de l'aide humanitaire

 16   arrivant dans les enclaves. Donc j'affirme que c'est de façon évidente un

 17   document pertinent.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est tout à fait clair le fait que le

 20   témoin a réussi à établir un parallèle avec le document datant de l'époque

 21   où il était là-bas et par la suite. Mais de l'avis de la Chambre, il semble

 22   que le témoin n'a pas lui-même fait référence à ce document en tant que

 23   tel. Donc, indépendamment du fait de savoir si ceci peut être versé au

 24   dossier au travers d'un versement par le -- sans comparution d'un témoin,

 25   la Chambre ne trouve pas approprié de le verser au dossier par le biais de

 26   ce témoin-ci.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Général, s'agissant maintenant de votre déclaration écrite et de son

Page 8405

  1   paragraphe 61, page 15, s'agissant de l'incident survenu en avril 1994 vous

  2   avez dit, me semble-t-il, que même après un mois et demi vous avez eu la

  3   ferme conviction disant que les déplacements de la FORPRONU sur le

  4   territoire de la VRS se trouvaient à être strictement contrôlés. Est-ce que

  5   vous avez retrouvé ce paragraphe ?

  6   R.  C'est cela.

  7   Q.  Mais vous vous basez sur quoi ?

  8   R.  Le paragraphe que j'ai sous les yeux, excusez-moi. Je me suis fondé sur

  9   bon nombre d'incidents qui se sont produits à l'époque, à l'époque où nous

 10   avons eu des contacts avec le QG de la VRS, et nous avions remarqué que les

 11   accords que nous avions établis étaient en réalité respectés.

 12   Q.  Est-ce que vous avez eu une expérience personnelle à cet égard

 13   s'agissant des différents incidents qui sont survenus ?

 14   R.  Oui, je peux penser à trois exemples, dont le premier est l'emploi

 15   d'armes non autorisé dans le secteur de Citluk, et puis les actions qui ont

 16   été prises par la FORPRONU pour mettre ces armes sous le contrôle de la

 17   FORPRONU. Dans la nuit, des mines activées à distance ont été placées sous

 18   les véhicules des forces canadiennes, et au moment où elles ont été

 19   signalées au QG de la VRS, des assurances ont été données selon lesquelles

 20   ces mines auraient été enlevées, et elles ont été enlevées. Toutefois, un

 21   instant plus tard, elles ont été replacées à l'endroit où elles se

 22   trouvaient précédemment. Puis, deuxième exemple, lors de contacts

 23   personnels à Pale avec des responsables, une fois encore, l'affectation a

 24   été donnée, l'ordre a été donné de déplacer ces mines activées à distance,

 25   et cela s'est effectivement passé dans un laps de temps de 20 minutes. Donc

 26   ça c'était le premier exemple.

 27   Puis mon deuxième exemple date du moment où je souhaitais mener une enquête

 28   au sujet de l'incident impliquant un soldat britannique qui avait été tué

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  1   dans un combat à Gorazde en raison de tirs à Gorazde. Je me trouvais au

  2   checkpoint de Rogatica, et j'ai été confronté au capitaine Zoran. Il avait

  3   été informé, grâce à un fac-similé, grâce à un message qui stipulait

  4   précisément que le convoi de deux véhicules devait subir une fouille et que

  5   le général Van Baal et ses effets personnels ne devaient pas être fouillés.

  6   C'était un message envoyé par fax qui a été lu et qui décrivait exactement

  7   l'ordre qui devait être exécuté.

  8   Puis le troisième exemple se situe au moment où des systèmes d'armes ont

  9   été enlevés des dépôts d'armes entourant Sarajevo. Ces systèmes d'armes

 10   devaient être attaqués par l'OTAN à l'aide de frappes aériennes, et en

 11   consultation avec le général Rose, j'ai décidé que nous n'avions pas la

 12   volonté de tuer quelques personnes se trouvant là, mais simplement de

 13   désactiver, de mettre hors d'était les systèmes d'armes. En contact avec

 14   des responsables de la caserne de Lukavica, et en particulier le commandant

 15   Indjic avec qui j'ai discuté, je lui ai donc signalé que ces systèmes

 16   d'armes n'étaient pas autorisés, qu'il risquait de provoquer une attaque de

 17   l'OTAN dans une période courte et qu'il devait veiller à déplacer tout son

 18   personnel des environs de l'endroit où se trouvaient ces armes non

 19   autorisées. Il m'a rappelé, dix ou 15 minutes plus tard, pour me dire que

 20   le personnel avait été éloigné des équipements en question. Donc voilà la

 21   liste que je peux répéter, et puis j'aurais besoin de mes notes de l'époque

 22   et de relire mes rapports de l'époque pour vous donner des détails plus

 23   illustratifs, mais, en tout cas, c'est sur cette base que j'ai décidé

 24   qu'est-ce qui avait été convenu avait été respecté sur le terrain.

 25   Q.  Dans votre expérience, et au cours de votre participation aux

 26   événements au sein du Bataillon néerlandais de la FORPRONU, qui a suivi

 27   votre retour sur le théâtre des opérations, est-ce que vous avez vu quoi

 28   que ce soit qui aurait modifié votre conviction quant au fait que les

Page 8407

  1   déplacements de la FORPRONU dans les zones de la VRS étaient strictement

  2   contrôlés ?

  3   R.  Cela a confirmé l'impression que j'avais acquise en 1994.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  6   les Juges, j'en ai terminé des questions que j'avais à poser au témoin,

  7   dans le cadre de l'interrogatoire principal.

  8   Il me reste encore à soumettre les pièces à conviction associées.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez le faire immédiatement.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je tiens à faire remarquer, Monsieur le

 11   Président, s'agissant des pièces à conviction supplémentaires, que nous

 12   n'avons demandé le versement au dossier que d'un seul document de la liste

 13   qui a été admis. Il s'agit du document 65 ter numéro 22987.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et pourquoi est-ce que  nous ne

 15   parlons pas des pièces à conviction, associées ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a quelques documents que vous avez

 18   déjà fait admettre par le biais d'autres témoins, n'est-ce pas ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai discuté de cela avec ma collègue.

 20   Un de ces documents a été identifié comme étant le document 65 ter numéro

 21   11570, qui est devenu la pièce P969.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez également présenté

 23   d'autres pièces à conviction, associées, qui étaient déjà des pièces à

 24   conviction. Je le rappelle pour mémoire.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un point encore.

 27   L'avant-dernier document, le document 65 ter numéro 32735, vous avez à son

 28   sujet expliqué qu'il s'agissait d'une conversation interceptée entre les

Page 8408

  1   généraux Van Baal et Milovanovic. Mais le paragraphe 76 de ce document

  2   concerne une conversation interceptée entre le général Van Baal et M.

  3   Karadzic. Donc je ne crois pas que ce soit le bon document.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

  5   vérifier la situation et de revenir devant vous le plus rapidement

  6   possible. Je suis sûre que vous avez raison, et je vous présente mes

  7   excuses.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections de la Défense,

  9   Maître Robinson ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   S'agissant de la déclaration du témoin précédent et des transcriptions de

 12   sa déposition, je ne sais pas quelle est la photo que l'Accusation demande

 13   à verser au dossier. Mais normalement, nous ne versons pas au dossier des

 14   photographies.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit l'intention

 16   de l'Accusation de le faire.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 20   Apparemment, je fais cela de façon récurrente. Le numéro 65 ter qui a été

 21   indiqué comme étant 32727 devrait normalement se lire comme étant "32737".

 22   Je suis désolée de ce lapsus, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc en dehors de ces documents qui

 24   viennent d'être évoqués, les autres documents sont admis et vont recevoir

 25   des numéros de pièces à conviction.

 26   Peut-on le faire en les examinant un par un ?

 27   Donc en dehors du document 32735, tous les autres documents déjà versés au

 28   dossier également, et en dehors des déclarations qui viennent d'être

Page 8409

  1   évoquées par Me Robinson, les autres documents vont se faire octroyer un

  2   numéro de pièce à conviction.

  3   Monsieur Karadzic, pouvez-vous commencer votre contre-interrogatoire

  4   immédiatement ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Bonjour à tous.

  7   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation]  Je regrette que vous n'ayez pas eu de contact avec la

  9   Défense, car les questions que nous aurions abordées au cours d'un tel

 10   entretien doivent être abordées à présent par conséquent. Je tiens à dire

 11   d'emblée que je n'ai aucunement l'intention dans le cadre de la Défense, de

 12   contester ou de soumettre à de quelconque vérification le comportement des

 13   Nations Unies ou de différents pays ou même votre comportement personnel.

 14   Nous souhaitons simplement parler d'un certain nombre de faits qui ont été

 15   établis par erreur.

 16   A cet égard, j'ai remarqué que vous avez aujourd'hui parlé des notes

 17   personnelles que vous possédez. Il serait très utile pour nous, afin de

 18   combler les lacunes qui sont apparues au cours des années et de rectifier

 19   éventuellement quelques erreurs de perception de disposer de ces notes.

 20   Serait-il possible que ces notes soient mises à la disposition de la

 21   Défense ?

 22   R.  Je ne vois aucune raison de les communiquer.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, je dois m'adresser à la Chambre

 24   pour lui demander son aide, sur ce plan.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons, Monsieur Karadzic. C'est à

 26   vous de présenter des écritures le cas échéant.

 27   Mais avant que vous ne preniez la parole, Monsieur Karadzic, Madame

 28   Edgerton, il y a un point, que j'ai omis de signaler. Il concerne le

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  1   document 65 ter numéro 21862, qui est un fragment du journal personnel du

  2   général Milovanovic. Je crois comprendre que vous avez demandé au dossier

  3   de trois pages de ce journal uniquement, n'est-ce pas ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le moment, effectivement uniquement de

  5   ces trois pages, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

  7   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Afin de préciser et de tirer au clair un certain nombre de points, je

 11   vous demande Général, si vous savez que nous avons accordé l'autorisation

 12   de séjour et de présence aux forces des Nations Unies dans notre pays ?

 13   R.  La FORPRONU a pu agir effectivement sur la base du consentement accordé

 14   par les trois parties belligérantes.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous admettez, dans ce cas, que nous étions l'une des

 16   parties en guerre, qui était toutes sur un pied d'égalité ?

 17   R.  Pour la FORPRONU, toutes les parties étaient égales. Nous étions

 18   impartiaux et n'étions pas des combattants.

 19   Q.  Merci. Admettez-vous, dans ces conditions, que dans le respect des

 20   droits internationaux de la guerre, et dans le respect des conventions de

 21   Genève, nous jouissions des mêmes droits que les autres parties

 22   belligérantes ?

 23   R.  Pour les Nations Unies, les trois parties belligérantes étaient

 24   équivalentes.

 25   Q.  D'après votre expérience, avons-nous été traité comme une partie égale

 26   par la communauté internationale ainsi que par les Nations Unies, et les

 27   autres institutions internationales ?

 28   R.  Ce n'est pas à moi qu'il appartient, étant donné la position que

Page 8411

  1   j'occupe ici, de juger de cela.

  2   Q.  Je fais appel à votre expérience, à laquelle Mme Edgerton a fait appel

  3   également. Mais si vous ne souhaitez pas répondre, nous allons avancer.

  4   Je vous demande si vous nous avez traité de la même façon que les deux

  5   autres parties belligérantes et plus précisément de la même façon que la

  6   seule partie belligérante qui se trouvait face à nous et qui était notre

  7   ennemi ? Je vous parle de vous, personnellement, ainsi que de votre

  8   commandement.

  9   R.  Je ne crois pas être la personne la mieux placée pour en juger.

 10   Q.  Merci. Admettez-vous, Général, qu'en tant que partie belligérante qui

 11   fait passer sur son territoire l'aide humanitaire, nous avions le droit de

 12   déterminer les conditions selon lesquelles cette aide humanitaire pouvait

 13   passer et être distribuée ?

 14   R.  En m'exprimant de façon très générale, je dirais qu'en 1993, les

 15   commandants militaires, y compris le commandement de la partie serbe, ont

 16   conclu un accord avec la FORPRONU qui permettait aux convois de passer sans

 17   obstacle, et dans la pratique, selon l'expérience que j'ai acquise en 1994,

 18   la partie serbe n'a cessé d'imposer de nouvelles restrictions destinées,

 19   soit, empêcher les convois de poursuivre leur chemin, soit, à les retarder

 20   considérablement, voire même à les annuler ?

 21   Q.  Vous rappelez-vous, Général, que les raisons pour lesquelles tel ou tel

 22   convoi était arrêté ou retardé vous ont toujours été présentées en détail ?

 23   R.  En effet, oui, nous avons toujours reçu des justifications quant à ce

 24   qui se passait, mais ces raisons invoquées n'étaient pas valables.

 25   Q.  Mais admettez-vous que la partie serbe avait sa propre vision de la

 26   sécurité, et que les raisons liées à la sécurité de la partie serbe étaient

 27   à déterminer par la partie serbe ?

 28   R.  C'était la situation dans les faits, et le mandat de la FORPRONU ne

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  1   nous autorisait pas à modifier cette situation par la force, donc il a

  2   fallu que nous la supportions.

  3   Q.  Merci. J'aimerais vous rappeler le protocole supplémentaire aux

  4   conventions de Genève, qui concerne les civils en temps de guerre.

  5   Convention de Genève numéro 4 de 1949. J'aimerais vous en rappeler les

  6   dispositions de l'article 23 dans sa deuxième partie. Je demande d'ailleurs

  7   à cette fin, l'affichage du document 1D2612, grâce au prétoire électronique

  8   pour vous permettre de jeter un coup d'œil à ces dispositions afin que vous

  9   voyez tout ce qui nous était garanti par la convention de Genève en

 10   question. 1D2612.

 11   Donc ceci est la première page de la convention de Genève numéro 4. Vous

 12   voyez le titre de cette convention, Général.

 13   A présent, je demande l'affichage de la page 9.

 14   Je prierais chacun présent ici de prêter attention à l'article 23 de façon

 15   générale, et plus particulièrement aux paragraphes petit (a), petit (b),

 16   petit (c), jusqu'à la fin de l'article 23. Veuillez en prendre

 17   connaissance, pour que je n'aie pas à lire ces dispositions à haute voix.

 18   Remarquez-vous, Général, que la partie qui permet le passage de l'aide

 19   humanitaire a le droit de poser des conditions, et que sont mis

 20   particulièrement en avant les raisons sérieuses qui sont celles de la

 21   partie en question ceci afin que la partie adverse ne puisse tirer aucun

 22   avantage de la situation ?

 23   R.  Ceci correspond de façon générale à ce que nous pouvons lire dans cet

 24   article, effectivement, c'est exact.

 25   Q.  Convenez-vous que vous avez vous-même souligné que la situation du

 26   point de vue des autorisations de passage accordé aux convois était

 27   variable selon les moments ? Qu'il y avait des moments où les contrôles

 28   étaient assez larges, et qu'il y avait des moments où les contrôles

Page 8413

  1   devenaient plus sévères, notamment lorsque le mécontentement de la partie

  2   serbe était important ?

  3   R.  Comme je l'ai déjà dit, au mois de mai et juin, les convois d'aide

  4   humanitaire ont été autorisés à passer en général, notamment lorsqu'il

  5   s'agissait de convoi destiné aux Unités de la FORPRONU dans les zones

  6   protégées. Par la suite, la situation a changé de façon spectaculaire et

  7   des réglementations très strictes ont été mises en place qui ne

  8   correspondaient pas aux dispositions de l'accord du 25 novembre 1993

  9   relatif à la liberté de circulation qui était la base des accords conclus

 10   entre les parties belligérantes et la FORPRONU.

 11   Q.  Général, pouvez-vous vous replacer de mémoire à l'époque où les Unités

 12   de la FORPRONU ont consommé des munitions - je parle des Unités de la

 13   FORPRONU qui étaient dans les enclaves ?

 14   R.  Quelle est la question, si je puis me permettre ?

 15   Q.  Voici ma question : Quelle était la consommation mensuelle que

 16   faisaient vos unités stationnées dans les enclaves ? Combien de munition

 17   vos unités consommaient-elles ?

 18   R.  La consommation était très limitée.

 19   Q.  Vous ne tiriez pas beaucoup, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il n'y avait aucune raison de tirer.

 21   Q.  Mais alors pour quelle raison deviez-vous sans cesse renouveler vos

 22   stocks de munitions ? Quelle était la raison pour laquelle vous étiez dans

 23   l'obligation de faire venir sans cesse des convois de munitions dans les

 24   enclaves si vous ne les consommiez pas ces munitions ?

 25   R.  Tout d'abord, quelques-unes de ces munitions étaient utilisées lorsque

 26   c'était possible pour des exercices. Puis, deuxièmement, les munitions

 27   nécessaires pour des opérations importantes doivent être sorties des armes

 28   puis réinsérées dans ces armes, et il faut qu'elles soient remplacées à ce

Page 8414

  1   moment-là. Troisièmement, il y a un problème de qualité. Certaines

  2   munitions doivent être remplacées tous les six mois ou tous les ans pour

  3   des raisons de maintenance.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je remarque l'heure.

  5   Si cela convient à tous, nous allons faire une pause de 20 minutes et

  6   reprendrons nos débats à 10 heures 45.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 11   m'adresser à vous pour un instant au sujet de deux questions en souffrance

 12   pour ce qui est de la liste des pièces à conviction conjointes ? Il s'agit

 13   d'une conversation interceptée qui porte la référence 32737 en application

 14   du 65 ter et qui est datée du 23 juillet 1994, une conversation entre le

 15   général Van Baal et le général Milovanovic. Vous avez tout à fait raison,

 16   il s'agit d'un document 32734 et non pas 32735 pour ce qui est de cette

 17   conversation interceptée entre le général Van Baal et le général

 18   Milovanovic. Ces documents sont chargés au prétoire électronique et je me

 19   demande si je peux vous demander qu'on leur attribue une cote à des fins

 20   d'identification.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La conversation interceptée entre le

 22   général Van Baal et le général Milovanovic, dites-vous ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] J'étais en train de lire un document. Non,

 24   non. C'est le général Van Baal et le Dr Karadzic, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors ça c'est le 32734 en application

 26   du 65 ter ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suggérez une cote à des fins

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  1   d'identification ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit de transcription

  3   et non pas d'enregistrement audio, j'ai pensé qu'une cote à des fins

  4   d'identification constituerait l'équivalent de la pratique que nous avons

  5   suivie, en réalité, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, étant donné que le général est un

  7   participant à cette conversation, ne serait-il pas approprié de lui

  8   demander d'authentifier cette transcription ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors je vais

 10   demander à ce que ce soit annoté comme une pièce à conviction.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère qu'il n'y a pas une opposition

 12   de la part de la Défense ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Nous maintenons notre position

 14   antérieurement présentée, mais nous comprenons que nous sommes en train de

 15   verser la chose au dossier parce que nous avons un participant à la

 16   conversation. Mais nous maintenons notre objection concernant le fond, et

 17   pour ce qui est du 95 ter, du Règlement de procédure et de preuve,

 18   s'agissant de conversations interceptées.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, la Défense

 20   n'a pas fait d'objection pour ce qui est du versement au dossier de

 21   conversations interceptées du temps de la guerre.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Ça, c'est exact.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ça sera versé au dossier.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 26   Continuons, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 8416

  1   Q.  Mon Général, vous voulez dire que, dans les enclaves vous avez procédé

  2   à des exercices de tir avec de vraies munitions ?

  3   R.  En tout état de cause, il y a eu certains exercices en quantité limitée

  4   avec des armes et munitions d'infanterie pour maintenir notre habileté ou

  5   capacité à cibler des -- à tirer sur des cibles.

  6   Q.  Mais ne pensez-vous pas que cela risquait de troubler les soldats

  7   serbes qui se trouvaient autour des enclaves si l'on entend des coups de

  8   feu dans l'enclave ? Est-ce que vous aviez informé l'armée serbe du fait

  9   que vous alliez avoir des exercices ?

 10   R.  D'après ce que j'en sais, c'est ce qui avait été convenu à un niveau

 11   local.

 12   Q.  Mais est-ce que vous acceptez le fait que, pour nous, ce que nous avons

 13   trouvé suspect c'est les quantités de munitions que la FORPRONU apportait

 14   dans l'enclave à chaque fois qu'elle y venait ? Je parle de la perception

 15   du côté serbe des choses. L'idée que les Serbes s'étaient faite c'était que

 16   ces munitions, ces quantités allaient finir par faire l'objet d'un abus ?

 17   R.  Je dirais en fait le contraire. Je dirais que, depuis le tout début, il

 18   y a eu des accords de mis en place à partir du moment où il y avait des

 19   unités installées dans les enclaves, et il s'agissait pour elles d'être à

 20   même d'intervenir de façon indépendante pendant une certaine période. A cet

 21   effet, on ne pouvait pas présumer par avance qu'on était en train de mettre

 22   en place une machine de guerre de taille dans les enclaves. Mais pour le

 23   cas où il y aurait nécessité de s'autodéfendre, il fallait qu'on ait une

 24   certaine quantité de munitions et d'autres matériels. C'est une question

 25   qui a été longuement -- qui a été discutée en long et en large en avance,

 26   avant qu'il n'y ait installation d'unités dans les enclaves de Srebrenica

 27   et de Gorazde, ainsi qu'à Zepa.

 28   Q.  Mais à quelle fréquence, Général, y avait-il eu des convois arrivant

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  1   dans les enclaves à des fins d'approvisionnement de la FORPRONU ?

  2   R.  Au fond, c'est en accord avec le renforcement des unités et le

  3   remplacement des unités qui se trouvaient des les enclaves par des unités

  4   nouvelles que ça se faisait.

  5   Q.  Mais à quelle fréquence aviez-vous demandé des convois

  6   d'approvisionnement pour apporter de grosses quantités de munition dans les

  7   enclaves ? Est-ce que ça se passait une fois par mois ou deux fois par mois

  8   ? Quelle fréquence ?

  9   R.  Le renforcement de la présence des unités dans Srebrenica, tout comme

 10   celui des Unités de Gorazde, ça a duré pendant plusieurs mois. Je ne peux

 11   pas vous le dire de mémoire à l'instant à quelle fréquence des munitions

 12   figuraient sur les listes d'approvisionnement. Je ne peux pas vous le dire

 13   comme cela de but en blanc.

 14   Q.  Mais si vous nous cédiez vos notes, les choses seraient plus claires.

 15   Dites-moi, Mon Général : Est-ce que vous pouviez renforcer votre présence

 16   militaire dans les enclaves sans que nous vous donnions notre approbation ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous aviez demandé ce type d'approbation ?

 19   R.  Toujours.

 20   Q.  On va voir comment cela s'est passé lors d'une de vos conversations

 21   avec le général Milovanovic, où lui vous informe des raisons pour

 22   lesquelles on a stoppé un convoi, parce qu'on avait annoncé que l'on

 23   emmènerait une relève mais que les soldats qui étaient censés être relevés

 24   ne sortirait pas, donc cela constituai un renforcement de la présence

 25   militaire dans l'enclave. Est-ce qu'il y a bel et bien eu ce type de cas de

 26   figure ?

 27   R.  Je n'ai aucune réponse ou opinion à vous donner, si je n'ai pas le

 28   rapport concret ou la date concrète. Il faudrait, sinon, que je me perde en

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  1   conjecture, et je ne veux pas le faire. Aussi vais-je demander à M.

  2   Karadzic de me dire exactement quel est l'incident où le document ou la

  3   transcription auquel il fait r5f.

  4   Q.  Merci. On y arrivera.

  5   Dites-moi, donc, Mon Général, vous acceptez le fait que nous avions le

  6   droit de contrôler les convois que nous étions censés laisser passer ?

  7   R.  Le droit général à l'inspection des convois n'a jamais été contesté,

  8   mais dans nombres de cas nous n'étions pas à même d'arriver avec des

  9   convois parce que cela avait été rejeté d'avance dans une période qui a

 10   suivi le mois de juin, ce qui fait que les convois ne se sont jamais partis

 11   et ils ne sont jamais arrivés jusqu'aux postes de contrôle serbes non plus.

 12   Q.  Mais, Mon Général, tout ce qui arrivait dans les enclaves c'était --

 13   c'est arrivé avec l'accord de la partie serbe, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y a eu de la contrebande de munition, de

 16   carburant, et autres produits, ce qui fait que même les Nations Unies ont

 17   diligenté des enquêtes dans ce sens ?

 18   R.  A l'époque où je me suis trouvé là-bas, je n'ai trouvé aucune preuve de

 19   telles investigations, ou aucune confirmation qu'il y aurait eu des Unités

 20   de la FORPRONU ou de l'UNHCR à avoir passé en contrebande des produits dans

 21   les enclaves.

 22   Q.  Mais saviez-vous aussi qu'il y a eu des investigations en matière de

 23   marché noir et il a été confirmé que des niveaux subalternes des soldats

 24   donc, sans le savoir de leurs officiers, avaient participé à la mise en

 25   place de tout un marché noir ?

 26   R.  Je n'ai vu aucune preuve sur papier ou n'ai-je vu personnellement

 27   quelque preuve que ce soit de cela. Je n'ai trouvé rien de semblable,

 28   jamais.

Page 8419

  1   Q.  Mais êtes-vous d'accord pour dire que lorsqu'on a approuvé le passage

  2   d'un convoi, les soldats au poste de contrôle se doivent de tenir compte de

  3   la nécessité de voir que tout se fait conformément à la déclaration ? Parce

  4   que si les biens dans le convoi diffèrent de ce qui est déclaré, ils n'ont

  5   pas le droit de laisser passer ces convois alors qu'il y a des écarts par

  6   rapport à ce qui figure dans les déclarations ? Par exemple, si on a

  7   annoncé 10 camions, et qu'il y a en 11, est-ce qu'il est sous-entendu que

  8   le soldat au poste de contrôle ne peut pas laisser passer un tel convoi ?

  9   R.  Les convois avaient avec eux des feuilles de chargement. Et nous avions

 10   conclu avec les autorités serbes un accord sur ce qui pouvait figurer sur

 11   la liste de chargement, et le chargement se limitait à cela. C'est ce qui

 12   était convenu. Très souvent cela n'était pas une raison suffisante pour

 13   bloquer un convoi. Je répète que dans bon nombre de cas il y a eu rejet de

 14   demande d'envoie de convoi. Il y a eu des débats, des discussions au poste

 15   de contrôle parce qu'il y a eu une fois donc des produits de chargés alors

 16   que ce n'était pas sur la liste de chargement, mais c'était une exception.

 17   Q.  Merci. Mais, Général, d'après ce que vous avez dit, il y a eu une

 18   attitude que vous aviez adoptée à l'égard du général Milovanovic, qui était

 19   votre homologue, chef d'état-major, et dans les échanges et documents que

 20   vous avez eus, on peut constater qu'il y a eu un respect mutuel et une

 21   coopération assez bonne. Comment expliquez-vous cette divergence ? Vos

 22   déclarations vont à l'encontre de la partie serbe et du général

 23   Milovanovic, mais à l'époque des événements, on voit qu'il y avait une

 24   ambiance et une coopération bien meilleure.

 25   R.  Pendant la période où je me trouvais là-bas, il y a eu des moments où

 26   nous avons eu de grosses divergences d'opinion. Le plus important c'était

 27   cette attitude relative au refus de laisser passer des convois, chose qui

 28   menaçait grandement un fonctionnement adéquat de la FORPRONU. Donc il ne

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  1   m'appartient pas à moi de dire que la relation avait été perturbée, mais il

  2   est clair que ce relationnel était perturbé parce que les accords que nous

  3   avions établis et qui ont été négociés n'ont pas été respectés dans une

  4   mesure suffisante par les Serbes.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D2655, je

  6   vous prie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, je me trouve quelque peu soulagé de voir que les autorités

  9   musulmanes ne n'ont pas mis sur écoute que moi, mais qu'elles vous ont mis

 10   sur écoute vous aussi.

 11   Alors ici il y a une conversation interceptée par les services

 12   secrets de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur de

 13   Bosnie-Herzégovine. 1D2655 je vous prie. S'il n'y a pas de traduction de ce

 14   document, permettez-moi de vous dire vraiment de quoi il s'agit.

 15   Vous vous êtes entretenus le 20 mai 1994 par le biais d'une

 16   interprète, une femme, qui est désignée ici par X; et au deuxième

 17   paragraphe, c'est vous qui vous entreteniez avec le général Milovanovic.

 18   Au deuxième paragraphe - je ne vais pas tout lire - on dit --

 19   C'est vous qui parlez --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Il semblerait qu'il y

 21   ait une version anglaise aussi.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Elle va faire son apparition tout de

 23   suite.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce serait bien plus facile si nous

 26   obtenions même les traductions dans ce qui nous est communiqué comme

 27   pièces.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]

Page 8421

  1   Q.  Général, à quelle fréquence aviez-vous eu coutume d'appeler le général

  2   Milovanovic ?

  3   R.  Je le voyais régulièrement, parfois même trois fois par jour, parfois

  4   une fois par semaine.

  5   Q.  Merci. On va voir ce document à l'instant. Mais, moi, je vais vous

  6   interpréter ce qui est dit ici. Vous aurez l'occasion -- le loisir de le

  7   lire.

  8   Vous demandiez des convois pour Gorazde.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette version anglaise

 10   pourrait être mise sur le rétroprojecteur ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de quatre pages.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous donc la page 1. Ça commence par :

 13   "The second issue…"

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu la

 15   partie du bas ? Oui.

 16   Est-ce que vous pouvez lire, Général ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce passage nous montre que

 20   vous étiez conscient de notre droit de procéder au contrôle conformément

 21   aux sentiments ou aux suspicions que nous avions ressentis, n'est-ce pas ?

 22   R.  Les vérifications des feuilles de chargement font l'objet de l'accord

 23   que nous avions conclu.

 24   Q.  Vous allez voir au passage suivant le général Milovanovic demander de

 25   procéder à une enquête pour ce qui est du meurtre d'un soldat ukrainien.

 26   Moi, je demande à toutes les parties de se pencher sur ce passage et passer

 27   à la page d'après pour constater que le général Milovanovic demande une

 28   commission multiple pour diligenter l'enquête, parce que les enquêtes

Page 8422

  1   unilatérales ne devaient pas être admises. Vous verrez qu'à la page

  2   suivante, il dit qu'il est intéressé par l'établissement de la vérité, et

  3   il a dit que, si c'était un Serbe qui l'avait fait, il serait puni. Est-ce

  4   que c'est bien ce que vous pouvez voir sur cette page ?

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : il fallait entendre  une

  6   commission mixte.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est le quatrième passage, qui dit :

  9   "Je tiens à ce que soit établie la vérité, et la vérité seule…"

 10   Est-ce qu'on peut descendre ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, descendez un peu la page.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ici, vous dites que vous êtes d'accord mais que votre commandant devait

 14   avoir le dernier mot, tout d'ailleurs comme le sien. Milovanovic, au

 15   dernier paragraphe, vous fait savoir qu'il venait de recevoir une requête

 16   de votre part pour ce qui est d'un déplacement de la police pour

 17   investiguer.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, la page suivante.

 19   La haut de la page, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors il me semble, Mon Général, que ceci constitue une conversation

 22   respectueuse et agréable. Ce n'est pas du tout ce qui a découlé comme

 23   impression des déclarations que vous avez données, n'est-ce pas ? Et en

 24   bas, on peut voir que deux convois ont été approuvés en votre honneur.

 25   C'était pour vos mérites personnels, nous dit le général Milovanovic ici,

 26   n'est-ce pas ?

 27   Alors pouvez-vous d'abord nous confirmer la teneur de cette conversation

 28   interceptée ?

Page 8423

  1   R.  Je ne me souviens pas du texte littéral. C'est la première fois que je

  2   le vois. Mais je me souviens de la situation, oui.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page d'après.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-il exact que ces annonces d'arrivée arrivaient -- venaient au

  7   dernier moment, des fois le jour même quand vous demandiez des passages,

  8   n'est-ce pas ? Pouvez-vous répondre à la question, je vous prie ? Après,

  9   nous examinerons le texte.

 10   R.  Je suis désolé, je n'entendais pas. Le fait que ces informations aient

 11   été communiquées à la dernière minute, je ne suis pas en mesure de le

 12   confirmer. En général, des mesures très strictes étaient toujours prises

 13   pour garantir que ce qui se passait se passait dans le respect des accords

 14   conclus pendant les quelques jours de voyage d'un convoi. Je crois qu'à un

 15   moment, il y a eu un problème avec les requêtes présentées, parce qu'elles

 16   devaient passer par les observateurs militaires des Nations Unies à Pale,

 17   qui les renvoyaient. Donc il est possible qu'il y ait eu perturbation dans

 18   le transfert de ces applications d'un endroit à un autre. Je ne saurais pas

 19   l'exclure.

 20   Q.  Merci. Mais voyez-vous qu'au deuxième paragraphe, le général

 21   Milovanovic s'inquiète parce qu'il n'observe pas la sortie d'une unité,

 22   après que celle-ci ait reçu l'autorisation d'entrer. Donc il parle de ce

 23   renfort non autorisé des forces et déclare finalement, à la fin du

 24   paragraphe, qu'il n'y aucune raison justifiant que le deuxième convoi n'ait

 25   pas été autorisé. Puis vous le remerciez, et il y a ensuite un échange de

 26   plaisanterie ou, en tout cas, une conversation courtoise entre vous.

 27   Est-ce que vous convenez que le général Milovanovic, tout comme le général

 28   Mladic et les autres officiers de l'armée de la Republika Srpska étaient

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  1   principalement préoccupés par leur volonté de ne pas se faire battre, donc

  2   il ne souhaitait pas générer le moindre risque à cet égard en n'approuvant

  3   pas le passage des convois.

  4   R.  Ça, c'est votre interprétation personnelle, mais je dirais, de façon

  5   très claire, s'agissant de la situation à Gorazde, que nous avons conclu

  6   avec les Unités de la FORPRONU, quant à l'amélioration de la situation.

  7   Dans cet accord étaient prévus les effectifs qui seraient autorisés à être

  8   présents sur place - ça, cela n'a rien de nouveau - et puis les factions

  9   belligérantes en présence précédemment avaient déjà conclu exactement la

 10   même chose, les modalités de l'application de cet accord.

 11   M. Karadzic fait remarquer, au sujet du deuxième paragraphe, quelque

 12   chose sur quoi je ne peux pas me prononcer.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document est admis.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D891 [comme

 18   interprété].

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je vous ai posé des questions au sujet des devoirs et des

 21   responsabilités du général Milovanovic. En tant que général, est-ce que

 22   votre premier souci est toujours de veiller à ce que les troupes que vous

 23   dirigez ne périssent pas ? Est-ce que votre premier souci consiste

 24   également à éviter la défaite ?

 25   R. C'est la responsabilité qui était la nôtre. La FORPRONU devait créer les

 26   circonstances susceptibles de faciliter la signature d'un cessez-le-feu

 27   durable. Il y avait plusieurs façons de le faire, mais toutes les modalités

 28   devaient jouir au préalable de l'approbation de toutes les anciennes

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  1   parties belligérantes.

  2   Q.  Mais si je devais vous dire que du côté serbe, il existait la

  3   perception, et d'ailleurs, cela a été prouvé que chaque fois qu'un convoi

  4   pénétrait dans l'enclave, il s'ensuivait un renforcement des attaques de la

  5   partie musulmane à partir de l'intérieur de l'enclave; est-ce que si je

  6   vous disais cela, vous conviendriez que c'était un motif de préoccupation

  7   justifié de la part des Serbes, eu égard aux convois ?

  8   R.  Les convois militaires alimentaient la FORPRONU mais les convois

  9   humanitaires étaient principalement destinés à la population. Ils n'avaient

 10   rien à voir avec le renforcement éventuel des capacités militaires

 11   musulmanes. Dans l'enclave pendant le temps que j'ai passé sur place, les

 12   convois de la FORPRONU ainsi que les convois du HCR ou d'autres

 13   institutions spécialisées des Nations Unies ne transportaient jamais de

 14   matériel militaire. Ils étaient destinés à la population civile à

 15   l'intérieur de l'enclave.

 16   Q.  Merci. Vous verrez, nous vous soumettrons des preuves que ceci a bien

 17   été le cas.

 18   A présent, je demande l'affichage du document 1D2656, où nous voyons

 19   comment les demandes d'autorisation étaient faites à la dernière minute, et

 20   nous constatons que le général Milovanovic a fait preuve de la plus grande

 21   compréhension par rapport à cela. Document 1D2656. Là encore, c'est une

 22   écoute qui a été installée par la partie musulmane, à l'encontre du général

 23   Milovanovic et de vous-même.

 24   Je demande s'il existe une traduction de ce document.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction arrive, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] La traduction comporte également quatre

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  1   pages.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on encore une fois placer le document sur

  3   le rétroprojecteur ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Voilà le texte apparaît à l'écran, et regardez ce qu'on lit dans la

  6   première phrase.

  7   "Le général Milovanovic parle de vous et il dit :

  8   "Le général Van Baal pense que je suis sa secrétaire. Il ne cesse de

  9   m'appeler toute la journée."

 10   A ce moment-là, vous dites :

 11   "Général, parfois nous avons les mêmes intérêts, donc je me dois de vous

 12   appeler."

 13   A ce moment-là, Milovanovic vous dit que vous devriez parler ensemble une

 14   fois tous les dix jours et pas 15 fois par jour.

 15   A ce moment-là, regardez le bas de la page, vous demandez je cite :

 16   "Très bien, Général, merci pour --" et cetera.

 17   Puis vous dites, je cite :

 18   "A 18 heures, M. De Mello m'a informé à ce sujet, et vous me demandez en

 19   fait qu'un convoi qui n'a pas été annoncé suffisamment à l'avance donc,

 20   vous me demandez mon aide pour que ce convoi puisse passer ce soir."

 21   Le général Milovanovic dit, je cite :

 22   "Pas de problème, ils seront autorisés à passer mais je dois recevoir le

 23   fax ou bien il faut que vous me donniez leurs noms."

 24   Donc nous faisons une idée de la situation dans laquelle le général

 25   Milovanovic, sur la base de vos déclarations nous voyons qu'en fait la

 26   situation était moins grave que celle qu'on a essayé de nous imposer à

 27   l'esprit.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que vous pourriez jeter

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  1   un coup d'œil au compte rendu d'audience, et vérifier si telle ou telle

  2   partie de votre réponse ne serait pas manquante au compte rendu ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] "De la façon dont j'aurais agi si l'on parle

  4   de partie impartiale de la FORPRONU," donc remplacez le "nous" par "je."

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Mais est-ce que vous pensez uniquement à la correspondance écrite, ou

  8   est-ce que, pour le mot "correspondance," vous pensez aussi aux

  9   conversations téléphoniques ?

 10   R.  Il y a eu pas mal de conversations téléphoniques qui ont été mises sur

 11   écoute et interceptées. J'ai vu des transcriptions de telles conversations,

 12   y compris pendant la guerre, c'est-à-dire à une époque où nous ne

 13   manifestions pas un respect parfait les uns pour les autres. A une époque

 14   où le général Milovanovic m'a même dit : N'est-il pas magnifique que nous

 15   nous ne soyons pas entretués ce jour-là ? Je vous dis cela à titre

 16   d'exemple.

 17   Q.  Mais il est certain que c'était une plaisanterie, n'est-ce pas ?

 18   R.  Il importe de faire la distinction entre les moments où le général

 19   Milovanovic plaisantait et les moments où il ne plaisantait pas, et ce,

 20   malgré le fait qu'il fallait passer par un ou une interprète.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous voyez que Milovanovic déclare que vous exagérez un peu avec vos

 25   demandes, qu'il vous charge de missions trop nombreuses et que lui doit

 26   donc mettre tout cela par écrit, et doit accomplir toutes ces tâches, et

 27   puis à un moment il dit, je cite :

 28   "La seule chose qu'il me reste à faire, et je le ferais avec plaisir, c'est

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  1   de vous inviter à mon QG de Sarajevo, et j'aimerais vraiment que vous y

  2   veniez un des ces jours."

  3   Un peu plus bas, Milovanovic déclare, je cite :

  4   "C'est ce que je vous ai dit. Pale c'était une juste une plaisanterie. Oui,

  5   je vous rencontrerai sur mon territoire à un moment ou à un autre. Vous

  6   êtes vraiment le bienvenu ici. Nous nous rencontrerons, bien sûr, et

  7   maintenant il faut que je travaille très rapidement sur la question de ces

  8   trois passagers que vous n'aviez pas annoncés, et vous n'avez pas besoin de

  9   m'envoyer le fax."

 10   Donc, Général, est-ce que ceci prouve que le général Milovanovic a fait le

 11   maximum pour satisfaire à vos demandes, et qu'il n'était en aucun cas

 12   contraignant ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment, il y a eu un problème

 14   technique.

 15   Pourriez-vous répéter votre réponse ? Une seconde, s'il vous plaît. Bien,

 16   le problème semble maintenant résolu.

 17   Veuillez, je vous prie, avoir l'obligeance de répéter votre réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans une situation comme celle-ci, il

 19   n'imposait pas de contrainte, mais avait un comportement coopératif.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Je demande le versement au dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D820, Ml, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D2657.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'une traduction anglaise va

 27   nous parvenir ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous en avons

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  1   une.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Général, faites-moi confiance sur ce point. En attendant que le

  5   document n'apparaisse à l'écran, je vous indique que c'est un document qui

  6   émane des services secrets du MUP de Bosnie-Herzégovine, département de la

  7   Sûreté de l'Etat. Il concerne votre conversation avec le général

  8   Milovanovic le 2 juin 1994. Il est 22 heures 20, donc 10 heures 20 du soir.

  9   Au premier paragraphe, vous constaterez que vous lui posez deux questions.

 10   Au sujet du convoi qui se trouve toujours à Rogatica, et au sujet du

 11   déploiement de vos forces à Sarajevo. Le convoi britannique de Rogatica,

 12   par conséquent, vous voyez qu'il en est question au premier paragraphe,

 13   n'est-ce pas ?

 14   Alors voyons ce que dit le général Milovanovic pour vous répondre :

 15   "D'abord, s'agissant du convoi qui a été arrêté à Rogatica, j'ai donné

 16   ordre aujourd'hui dans l'après-midi à mes hommes de laisser passer ce

 17   convoi. Mais seuls quelques camions ont été vérifiés, et puis il y a eu un

 18   officier anglais sourcilleux qui ne nous a pas autorisés à vérifier le

 19   reste des véhicules. Il ne nous a pas autorisé à soulever la bâche pour

 20   atteindre le haut du camion. Quant aux sacs contenant le courrier, je

 21   soupçonne vraiment que la FORPRONU livre, en fait, des armes et des

 22   munitions aux Musulmans de Gorazde."

 23   Puis ensuite page suivante, ou plus bas dans la même page, vous dites, je

 24   cite :

 25   "Général, je suis d'accord avec vous quant au fait que nous sommes en

 26   présence ici de contrôle routinier et standard et, Général, il apparaît que

 27   vous recevez diverses informations provenant du terrain," et cetera, et

 28   cetera.

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  1   Milovanovic vous dit alors -- est-ce que je peux avoir la page suivante en

  2   anglais ?

  3   R.  Un instant, je vous prie. Il faut que je lise cette page d'abord. C'est

  4   la première fois que je vois ce texte.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenez votre temps, Général.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est fait.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc en deuxième page, le général Milovanovic déclare, je cite :

  9   "Je vais donner des consignes pour que des vérifications soient faites,

 10   quant à vous je vous demande de donner consigne pour que le contenu puisse

 11   être inspecté."

 12   Vous répondez que :

 13   "Vous agirez dans ce sens."

 14   Alors, Général, voici ma question : Est-ce que l'armée serbe a demandé ces

 15   vérifications parce qu'elle était mauvaise par nature et qu'elle voulait

 16   créer des obstacles, ou est-ce qu'elle l'a fait en s'appuyant sur le droit

 17   qui était le sien d'agir ainsi et sur la base de son inquiétude quant à ce

 18   que faisait la partie adverse ? Voilà ça c'est la question que je vous

 19   pose. Est-ce que les Serbes étaient mauvais, ou est-ce qu'ils étaient

 20   inquiets ?

 21   R.  Je ne peux que supputer quant a ce qui occupait l'esprit des Serbes.

 22   Nous nous étions mis d'accord sur le fait que des inspections visuelles des

 23   véhicules seraient faites, mais qu'il n'y aurait pas de fouille, donc pas

 24   de fouille des personnes accompagnant les convois et pas de fouille de ce

 25   que ces personnes transportaient de leurs effets personnels. Voilà quelles

 26   étaient les dispositions conclues, et là, nous voyons une tentative d'aller

 27   plus loin que cela, et c'est cette tentative d'aller plus loin qui a fait

 28   l'objet de l'opposition en question.

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  1   Q.  Mais demander que l'on soulève la base d'un camion pour procéder à une

  2   inspection visuelle n'a rien d'inhabituel; alors comment est-ce que

  3   quelqu'un peut voir ce qui est chargé à bord d'un véhicule si on n'enlève

  4   pas la bâche ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question ? La

  6   traduction -- l'interprétation n'a pas été entendue en anglais.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Le fait de demander qu'on enlève une bâche d'un camion pour procéder à

  9   une vérification visuelle, à une inspection d'un camion, n'a rien

 10   d'exagéré. Ce n'est pas une demande exagérée. Personne ne voit ce que

 11   contient un véhicule si on ne soulève pas la bâche. Vous êtes d'accord là-

 12   dessus, n'est-ce pas, sur le fait que la bâche devait être soulevée ?

 13   R.  Bien entendu.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D821.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 19   1D2659.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  C'est un télégramme qui est envoyé par le général Milovanovic de

 22   l'armée de la Republika Srpska à votre intention. Je vous prierais de bien

 23   vouloir prendre connaissance de la teneur de ce télégramme, qui est

 24   également adressé à la FORPRONU à Zagreb, et qui montre que le 15 juillet

 25   vous avez été informé de la survenue d'un incident au niveau du barrage

 26   routier à Rogatica le 12 juillet. Etes-vous d'accord sur le fait que le

 27   général Milovanovic dans ce télégramme vous exprime ses regrets, vous

 28   présente ses excuses et vous informe du fait qu'il y aura enquête et

Page 8433

  1   détermination des responsabilités individuelles ?

  2   R.  J'ai pris note de ce message.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Je demande le versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D822.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

  8   2663.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir

 10   faire une remarque sur ce document.

 11   Le Dr Karadzic ne m'a pas posé la question, mais j'ai le sentiment qu'il

 12   importe que je fasse cette remarque de mon propre chef.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce message d'excuse concerne un moment où un

 15   accident a eu lieu à Gorazde, accident mortel au sujet duquel je souhaitais

 16   qu'une enquête soit menée. Or, j'ai été bloqué à Rogatica par le commandant

 17   de ce poste de contrôle qui était en possession de renseignements écrits

 18   lui demandant d'inspecter les deux véhicules à bord desquels se trouvait ma

 19   délégation personnelle et les effets personnels du général Van Baal. J'ai

 20   refusé absolument que cette inspection soit menée à bien car elle se

 21   faisait en violation de tous les principes, y compris par des efforts pour

 22   contacter le général Milovanovic, en passant par Sarajevo, mais tous les

 23   efforts déployés pour obtenir l'autorisation de passage ont été vains. Le

 24   résultat a été l'accord que nous avons conclu, à savoir la décision de

 25   rencontrer le général Tolimir à Gorazde, et de lancer une enquête conjointe

 26   au sujet du décès de ce soldat britannique qui n'a pas pu passer. Je

 27   pensais qu'il était tout à fait normal dans ce cas d'opposer une objection

 28   en mots très fermes par rapport à cela, et c'est ce qui s'est fait par

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  1   téléphone et qui a conduit à l'envoi de ce message.

  2   Finalement, j'ai été empêché de pénétrer dans l'enclave pour mener mon

  3   enquête, ce qui est très regrettable.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Mais conviendrez-vous, Général, que dans ce télégramme, le général

  6   Milovanovic fait référence non pas à votre protestation, mais au fait que

  7   le général Tolimir et le colonel Magazin l'ont informé que vous aviez vécu

  8   quelques désagréments, et tous les deux ont fait preuve d'une grande

  9   compréhension en déclarant qu'à leur avis les désagréments que vous aviez

 10   vécus méritaient que des excuses vous soient présentées ? Au deuxième

 11   paragraphe, nous lisons que Tolimir informe Milovanovic de la situation

 12   désagréable à laquelle vous avez été confronté, n'est-ce pas ?

 13   R.  Est-ce qu'elle était agréable ou désagréable, je vous laisserai en

 14   décider. Mais les conséquences de l'action menée à Rogatica ont été que je

 15   me suis vu interdit d'entrer dans l'enclave, et c'est la raison pour

 16   laquelle j'ai présenté des objections très fermes. Ceci ne pouvait pas être

 17   corrigé, pas plus ce jour-là que le lendemain d'ailleurs.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la version anglaise

 19   du document 1D2663. Bien, cette version anglaise apparaît à l'écran. Je

 20   demande encore une fois qu'une traduction anglaise de ce document soit

 21   fournie. Il aurait été beaucoup plus facile pour nous de recevoir en même

 22   temps l'original et la traduction, ce qui nous aurait permis de télécharger

 23   les deux versions dans le prétoire électronique.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction, Monsieur le

 25   Président.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Alors permettez-moi de vous dire ce

 27   dont il s'agit.

 28   Ici, c'est une autre conversation interceptée, interceptée par les services

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  1   secrets musulmans, d'une conversation qui s'est tenue le 30 août 1994 avant

  2   votre départ.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Ici, vous parlez au général Milovanovic. Ce dernier dit :

  5   "Un vol à Srebrenica, à condition qu'il y ait inspection de l'hélicoptère à

  6   Sokolac.

  7   "VB : Ok.

  8   "MN : Inutile de faire des demandes supplémentaires. J'ai déjà une demande

  9   qui m'a été envoyée aujourd'hui, qui concerne la journée d'aujourd'hui.

 10   L'hélicoptère pourra décoller, et moi je veillerai à ce que ce vol

 11   s'effectue en toute sécurité, dans le respect de l'horaire prévu et d'après

 12   les heures annoncées pour aujourd'hui.

 13   "Deuxièmement, le convoi numéro 08/381 équipé de moyens de protection sera

 14   acheminé, ainsi que deux transporteurs blindés de la compagnie danoise,

 15   lesquels seront autorisés à poursuivre leur route. Inutile de faire

 16   d'autres demandes…" et cetera.

 17   Puis le général Van Baal dit ceci :

 18   "Général, tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre coopération.

 19   Je crois que mon chef de la définition" - je crois que vous avez plutôt dit

 20   "successeur" - "trouvera bon d'aller en hélicoptère à Srebrenica demain. Il

 21   reviendra mercredi, vous le voyez, à la demande.

 22   "Merci de votre amabilité. Je vous souhaite tout le succès possible à

 23   l'avenir, et je vais vous demander d'être très prudent, surtout en ce qui

 24   concerne votre fille. Certain, il y a des gens que je n'oublierai jamais de

 25   toute ma vie. Vous, Mon Général, vous êtes sans nul doute l'un deux, et

 26   Lana en est une autre."

 27   Puis Milovanovic dit :

 28   "Merci beaucoup."

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  1   Puis vous, Général, vous dites :

  2   "Voilà, ce sera tout. Mes salutations, ce sera tout. J'ai ici le général

  3   Briquemont qui écoute cette conversation, et je vais aussitôt l'informer

  4   des trois questions que vous détestez le plus."

  5   Est-ce que vous vous souvenez de ces choses que Milovanovic était à

  6   détester le plus au monde ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Alors est-ce que vous voulez nous le dire, ou est-ce que ça va rester

  9   secret ? Parce qu'on dit le général Van Baal a ri et dit : Est-ce que ça

 10   reste un secret entre nous, et le général Milovanovic, lui dit qu'il

 11   mettrait au courant le général Briquemont de la chose. Alors est-ce que

 12   vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une relation tout à fait

 13   civilisée, pleine de compréhension, et que le général Milovanovic, c'est

 14   tout ce qu'on veut, mais pas une personne restrictive ?

 15   R.  Au cours de la période pendant laquelle j'ai travaillé avec le général

 16   Milovanovic, dans mon rôle de la FORPRONU, effectivement j'ai constaté que

 17   nous pouvions avoir une très étroite coopération avec une très bonne

 18   entente. Il y a eu beaucoup de moment où il ne voulait pas du tout laisser

 19   faire son travail à la FORPRONU, et puis finalement, il a fini par avoir le

 20   dernier mot. Je me souviens très bien de ce dernier fait.

 21   Ce n'est pas "Briquemont" mais "Brinkman." Brinkman, c'est l'homme qui a

 22   succédé -- qui m'a succédé à ce poste; maintenant, c'est bien écrit au

 23   compte rendu.

 24   Je pense souvent -- je repense souvent à cette période, mais je vous l'ai

 25   déjà dit, finalement, ce qui prévaut; c'est que dans une très large mesure,

 26   Milovanovic, c'était le courtier, le messager qui interdisait le bon

 27   fonctionnement de la FORPRONU, ce qui fait que la FORPRONU n'a pas pu faire

 28   son travail pour toutes les parties concernées.

Page 8437

  1   R.  Partant de ces conversations-là, Mon Général, c'est une impression tout

  2   à fait différente qui se dégage, et des faits tout à fait autres. Est-ce

  3   que vous pourriez avoir l'amabilité de nous dire quelles sont ces trois

  4   choses que le général Milovanovic vous a dit à ne pas aimer ? Parce que je

  5   ne pense pas que quiconque dans ce prétoire s'en trouverait offusqué.

  6   R.  Mais je laisse volontiers le soin au général Milovanovic, qui viendra à

  7   la barre des témoins, je lui laisse le soin de révéler ces éléments, ces

  8   trois éléments. Mais je ne pense pas qu'il soit vraiment d'un intérêt

  9   quelconque ici dans ce procès.

 10   Q.  Mais est-ce que je peux dire, moi, de quoi il s'agit ? Les femmes

 11   grosses, les longues conversations téléphoniques et les petits verres à

 12   boire, c'est bien cela ? C'est cela, non ?

 13   R.  Je ne peux pas le nier.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Est-ce que je peux demander le versement au dossier de ce document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il recevra une cote provisoire en

 17   attente de traduction.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D823, MFI.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer le 65 ter maintenant

 20   32736, 32736, je crois bien qu'il y a une traduction de cette pièce. Ce qui

 21   m'intéresse c'est la page 2. L'original est en anglais, ça, c'est une

 22   traduction, alors 32736, page 2.

 23   Je crois qu'en version anglaise, nous avons aussi besoin de la page 2. Non,

 24   c'est la page une alors en version anglaise. Mais je n'ai pas l'impression

 25   que c'est le même texte, que ce soit le même texte, oui, c'est cela.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  C'est une conversation interceptée entre le général Milovanovic et

 28   vous-même, mais les traductions ne sont que partielles. Ce que je crains

Page 8438

  1   c'est que ce soit sélectif pour des raisons cruciales. Il est évident que

  2   ce qui n'a pas été traduit est avantageux pour la Défense.

  3   Vous souvenez-vous d'avoir eu une conversation aussi le 9 juin ? Je vais

  4   vous rafraîchir la mémoire, de quoi il est question.

  5   Le général Van Baal dit :

  6   "Général, bonsoir. Je tiens à m'adresser à vous pour ce qui est de deux

  7   questions. D'abord, ma lettre concernant la mise en place d'équipe de

  8   liaison, au sujet de l'accord qui a été signé à Genève. Etant donné que je

  9   suis certain que vous n'avez pas eu suffisamment de temps, je vous demande

 10   aimablement de me donner votre opinion sur ce point. La deuxième question,

 11   c'est le convoi britannique qui se trouve à Rogatica."

 12   Alors est-ce que vous voyez de quoi il est question ici ?

 13   R.  J'ai un autre rapport ici sous les yeux, il date du 8 juin 1994. Ce

 14   rapport-là concerne le chef des observateurs militaires des Nations Unies,

 15   le général Bastians.

 16   Q.  Alors ce n'est pas la bonne page en anglais. Ce n'est pas la même

 17   chose. Moi, j'étais en train de lire la version serbe qui elle, est datée

 18   du 9 juin.

 19   La référence 65 ter comporte deux documents. Il y en a un qui est traduit,

 20   c'est le bon, ça devrait, oui, le 9 juin.

 21   Maintenant vous avez le même document sous les yeux que moi-même. Veuillez

 22   en prendre connaissance brièvement.

 23   R.  Non, j'ai un rapport de 9 juin sous les yeux.

 24   Q.  Oui, c'est le document que je voulais vous faire voir.

 25   Est-ce que vous êtes d'accord, Mon Général, pour dire qu'ici, au dernier

 26   moment encore, vous demandez à ce qu'on vous autorise un passage sans avoir

 27   demandé suffisamment à l'avance, ce passage de convoi ?

 28   Là, Milovanovic, une fois de plus, se montre fort avenant, n'est-ce pas ?

Page 8439

  1   On peut nous montrer la page d'après, s'il vous plaît.

  2   Ici vous dites :

  3   "Merci, Général, d'une réaction aussi rapide, je n'ai plus rien pour vous."

  4   Milovanovic dit :

  5   "Fort bien, Général. Le général respecte mes principes."

  6   Une fois de plus le général Milovanovic se montre avenant et approuve la

  7   chose bien que la demande n'ait pas été faite en temps utile, comme le

  8   prévoyait l'accord. Alors comment et où allons-nous retrouver un document,

  9   où Milovanovic se montrerait non avenant, et ce, pour des raisons non

 10   justifiées. Alors est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire

 11   Milovanovic ici, se montre avenant et coopératif à votre égard ?

 12   R.  Ceci fait référence aux convois britanniques qui avaient été stoppés et

 13   qui devaient être inspectés. Au cours de l'inspection, on n'a remarqué

 14   aucune irrégularité, ce qui fait que le convoi a pu poursuivre sa route, et

 15   il n'y avait plus de raison de le tenir là. L'autorisation a été donnée,

 16   mais à un moment donné, il a été stoppé, il y a eu toute une discussion sur

 17   l'inspection. Mais finalement, ça a été levé, mais la raison principale

 18   c'est qu'on a rien trouvé qui aurait été régulier et qui ne faisait pas

 19   partie du manifeste, et à ce moment-là, Milovanovic donnait l'autorisation

 20   de la poursuite de la route du convoi.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 23   dossier de ce document ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D824.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Mon Général, êtes-vous d'accord pour dire que cette feuille de

 28   chargement ça devrait correspondre à ce qui se trouve comme marchandise

Page 8440

  1   dans le camion ? Si cela ne correspond pas, le soldat qui est au poste de

  2   contrôle se doit de réagir, non ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer P 65 ter 22987

  6   qui a été versé au dossier aujourd'hui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1890.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous maintenant la page 2, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On voit ici "90," mais il faudrait dire

 11   "P1819." C'est bien cela, Monsieur le Greffier ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  On voit au paragraphe 2, qu'à compter du 1er mai, 11 convois de la

 15   FORPRONU ont été approuvés pour passage par le territoire serbe, mais ils

 16   ont été soumis à des examens mais il y a eu du matériel de confisqué.

 17   Vous voyez ce que dit le passage suivant :

 18   "Les chefs serbes au poste de contrôle se sont servis du prétexte des

 19   différences sur le manifeste et l'équipement qui se trouve dans les

 20   convois. Dans d'autres circonstances, lorsqu'il n'y avait aucune

 21   irrégularité dans le manifeste, les Serbes ont insisté pour fouiller le

 22   convoi pour éliminer tout soupçon ou toute différence. Lorsqu'on a trouvé

 23   du matériel qui n'était pas répertorié dans le manifeste, à ce moment-là,

 24   le matériel trouvé a été confisqué."

 25   Est-ce que c'est bien la finalité des contrôles ? Contrôler la feuille de

 26   chargement avec la marchandise qui se trouve à bord; c'est bien cela ?

 27   Alors vous êtes bien d'accord avec moi pour dire qu'ils avaient le droit

 28   d'empêcher, d'entrer de marchandise qui n'était pas consignée à la feuille

Page 8441

  1   de chargement ?

  2   R.  De façon générale, la feuille de chargement conditionne, détermine ce

  3   qui est transporté, mais ça c'est à part des effets personnels des

  4   personnes qui font partie du convoi, que ce soit les chauffeurs et les

  5   passagers. Donc ils n'étaient pas autorisés de confisquer aux militaires de

  6   la FORPRONU ce qu'il leur appartenait comme effets personnels, y compris

  7   les armes.

  8   Q.  Mais pourquoi cela n'était pas consigné à la feuille de chargement, le

  9   nombre de personnes accompagnant, les effets personnels, et le matériel

 10   qu'ils transportaient ? Afin de ne pas abattre un Serbe avec une arme

 11   personnelle ?

 12   R.  Il y avait plusieurs véhicules, le chargement. Je reviens à votre

 13   première question : Donc tout ce qui est transporté et c'est repris dans

 14   une feuille de chargement, le chargement. Mais il y a aussi une liste

 15   contenant le nom, numéro de carte d'identité du personnel et une liste des

 16   armes numérotées, les armes appartiennent aux militaires on ne peut pas les

 17   reprendre. C'est vrai aussi des effets personnels qui ne sont pas

 18   répertoriés dans la feuille de chargement et qui ne sont pas soumis à des

 19   fouilles. Effectivement, ça a été fouillé, c'était les effets personnels

 20   auxquels on n'aurait pas dû toucher. Ce sont les règles de l'ONU, et

 21   normalement en Bosnie-Herzégovine ceci était de vigueur, les parties

 22   s'étaient engagées dans ce sens. Malgré tout, il y a eu fouilles,

 23   perquisitions -- mais à une fouille forcée et on a pris des effets

 24   personnels notamment des armes qui servaient à protéger les militaires eux-

 25   mêmes, les militaires de la FORPRONU, s'entend.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, Monsieur

 27   Karadzic, une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons à midi et demi.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

Page 8442

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, étant donné que vous avez entamé ce sujet de biens

  6   individuels ou propriétés personnelles, j'aimerais que vous vous penchiez

  7   sur une partie de la déclaration faite par un officier de la FORPRONU afin

  8   de vous rendre compte du fait que même les effets personnels avaient été

  9   utilisés pour communiquer de façon non conforme à ce qui était convenu.

 10   Je voudrais vous demander de bien vouloir placer ce document sur le

 11   rétroprojecteur, Madame.

 12   Ceci découle de la déclaration complémentaire ou des derniers

 13   éclaircissements que vous avez apportés à la session précédente, sans quoi

 14   on aurait annoncé le document si on avait su que besoin serait de le

 15   montrer.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez un numéro de liste 65 ter ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas cette référence. Il s'agit d'une

 18   déclaration qui a été recueillie par les soins de l'Accusation.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons examiné le document, Madame,

 20   Messieurs les Juges. Il n'est pas signé ce document. Il ne porte pas de

 21   signature, ni de date. Je m'oppose donc à son utilisation.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document

 23   ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors ça a été recueilli par Steven Upton, le

 25   28 décembre 1996.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons le numéro ERN, numéro qui a

 27   été apposé par le bureau du Procureur ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Effectivement. Au mieux, apparemment, c'est

Page 8443

  1   une note du bureau du Procureur concernant une réunion avec le témoin, tout

  2   au plus.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas à le verser au dossier. Je voulais

  4   juste qu'on se penche sur un passage.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec la question de

  7   l'admission, la recevabilité. Pas de problème, me semble-t-il, à ce qu'on

  8   examine ce document.

  9   Nous allons demander à ce qu'il soit placé sur le rétroprojecteur.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   Montrez-nous la première page sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Page

 12   2 maintenant, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors c'est le passage qui commence par :

 15   "Le 25 juillet," et cetera. "Le 25 juillet, j'ai été réveillé…"

 16   Alors c'est le milieu du passage :

 17   "Nous avions un matériel radio de pointe que nous étions censés utiliser…"

 18   Je ne pense pas que l'armée des Serbes de Bosnie savait quel genre de

 19   matériel on avait; sinon, ils ne nous auraient pas laissés entrer dans

 20   Zepa," et ainsi de suite.

 21   Est-ce que vous voyez -- Mon Général, est-ce que vous voyez que même les

 22   effets personnels ou les équipements personnels étaient passés en

 23   contrebande pour procéder à des transmissions de façon non conforme à ce

 24   qui était prévu par l'accord, et cet officer de la FORPRONU en est

 25   parfaitement conscient ?

 26   R.  Ici, nous avons une situation qui est décrite mais qui fait référence à

 27   une période, à mon avis, période à laquelle le général Smith était en

 28   poste, parce que le général Rose, ça devait être en 1995. Je ne connaissais

Page 8444

  1   pas ce document. C'est la première fois que je le vois, et je laisse le

  2   soin d'expliquer cette déclaration à celui qui l'a faite. Je ne peux pas

  3   vous dire, je ne peux pas juger, moi, si c'est exact ou pas, ce qui est

  4   ici.

  5   Q.  Merci. Ce que je voulais seulement c'est vous montrer, Général, que les

  6   effets personnels ou le matériel, les équipements personnels pouvaient

  7   parfaitement être utilisés contre nous, et notre prudence était tout à fait

  8   légitime et justifiée, rien d'autre. Merci. Je ne vais pas demander le

  9   versement de cette déclaration au dossier. On aura encore l'occasion de se

 10   pencher dessus.

 11   Alors, Mon Général, ce que je voudrais vous demander maintenant c'est

 12   placer en corrélation avec une phrase que vous attribuez au général

 13   Milovanovic. C'est le paragraphe 40 de votre déclaration. Penchez-vous donc

 14   dessus, paragraphe 40 disais-je dans votre déclaration, où vous dites que

 15   le général Milovanovic a dit --

 16   Est-ce que vous voyez le texte de votre déclaration ? Il a dit qu'il était

 17   contre le fait de voir circuler les tramways.

 18   R.  Ce que je vois au paragraphe 14 dans ma déclaration commence par

 19   l'objectif de la zone TEZ.

 20   Q.  Je disais 40. 40, pas 14. Paragraphe 40, pas 14.

 21   R.  Ah, d'accord. 40. Oui, je le vois. Maintenant j'ai ce paragraphe sous

 22   les yeux.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était la question que vous

 24   vouliez poser ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous êtes certain d'avoir gardé un bon souvenir de ce que le

 27   général vous a dit ? Etes-vous sûr qu'il vous aurait dit que les tramways

 28   allaient être des cibles pour les tireurs embusqués ?

Page 8445

  1   R.  J'en suis sûr à 100 %.

  2   Q.  Est-ce que, de votre avis, c'est une information de taille ?

  3   R.  C'est une information très importante, en effet, car vu l'élocution,

  4   l'intonation qu'avait le général Milovanovic, il m'a laissé une impression

  5   très nette, l'impression de ce qu'il pouvait influer sur ce qui se passait

  6   sur le terrain à ce sujet à Sarajevo.

  7   Q.  Est-ce que vous en avez informé votre commandement supérieur ?

  8   R.  Bien sûr.

  9   Q.  Dans quel document ? Est-ce qu'on peut voir le document par lequel vous

 10   informez du fait que Milovanovic avait proféré des menaces ? Autre question

 11   de ma part : Est-ce que le général Milovanovic vous a dit ce qu'il pouvait

 12   lui dire, lui, moi ou qui que ce soit d'autre, qu'il se pourrait que

 13   quelqu'un tire sur les tramways ?

 14   R.  Vous me demandez si j'en ai fait rapport à mon supérieur. Je l'ai fait.

 15   Quand je suis rentré de Pale après cette conversation, j'ai aussitôt

 16   annoncé ceci au général Rose. Je ne comprends pas très bien la deuxième

 17   partie de votre question.

 18   Q.  Essayons d'abord de voir : où est-ce que, dans ces documents, une

 19   information de cette importance-là fait-elle son apparition ? Est-ce que

 20   vous m'avez informé de la chose, moi ? Est-ce que vous avez informé le

 21   commandement principal à Zagreb ? Est-ce que quiconque, par un document

 22   écrit, aurait informé qui que ce soit d'une menace aussi grosse ?

 23   R.  Il était coutumier qu'après que des conversations, des discussions qui

 24   se menaient à différents niveaux, après ces réunions, il y avait si vous

 25   voulez une information de retour, et ce qui s'est passé aussi là. On a fait

 26   un bref rapport, on a veillé à ce que le général Rose, comme Victor

 27   Andreev, qui était le conseiller politique du général Rose, soient informés

 28   de cet état de chose, de cette position affichée et exprimée par

Page 8446

  1   Milovanovic.

  2   Q.  Mais pourquoi, moi, je n'ai pas été informé de la chose alors qu'on m'a

  3   informé sur des points bien moins significatifs ?

  4   R.  Le sujet des tirs isolés n'a cessé d'être un sujet de conversation à

  5   différents niveaux, que ce soit avec M. Akashi, ou M. Karadzic, ou M. De

  6   Mello, ou Victor Andreev. On a, à plusieurs niveaux, attiré l'attention sur

  7   ce phénomène, et lorsqu'un chef d'état-major de la VRS annonce une

  8   position, il ne me revient pas à moi de veiller à ce que son général à lui,

  9   son supérieur, Mladic, et son président soient informés. Je lui ai laissé

 10   le soin de le faire. Puis j'ai une impression très nette que Milovanovic,

 11   disons, n'exprimait aucune autre position que celle-là qui avait été

 12   autorisée parce que, quand il y avait eu cette conversation téléphonique,

 13   effectivement Milovanovic exprimait l'avis du général Mladic et il y a eu

 14   au cours de nos conversations des conversations avec le général Mladic pour

 15   veiller à ce que la volonté de Mladic me soit relayée par ce truchement.

 16   Q.  Mon Général, est-ce qu'au nom du secrétaire général des Nations Unies,

 17   M. Akashi était le commandant stratégique des forces des Nations Unies en

 18   Bosnie ou pas ?

 19   R.  A un moment donné, Akashi s'est trouvé en Bosnie-Herzégovine pour

 20   discuter à son niveau avec les deux factions en action sur le terrain.

 21   Q.  Mais qui donc était le commandant de la FORPRONU à un niveau

 22   stratégique ?

 23   R.  C'était le général De Lapresle.

 24   Q.  Qui était le commandant civil de l'armée ou des forces des Nations

 25   Unies ? Est-ce que vous aviez une autorité civile au-dessus de vous ?

 26   R.  Il n'y avait pas de commandant civil.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon, il n'y avait pas d'autorité civile au-

Page 8447

  1   dessus de moi. Moi, j'étais sous les ordres directs du général Rose.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Mais sous le commandement de qui se trouvait donc le général De

  4   Lapresle ? Y avait-il une autorité civile au-dessus de l'armée des Nations

  5   Unies ?

  6   R.  La responsabilité reposait entre les mains de M. Akashi.

  7   Q.  Merci. Qui était l'homologue de M. Akashi du côté serbe ?

  8   R.  C'était M. Karadzic.

  9   Q.  Merci. Alors est-ce que vous saviez que son excellence M. Akashi et moi

 10   avions convenu de toutes ces choses-là au niveau stratégique et au niveau

 11   politique, et que par la suite cela vous a été confié à vous autres, les

 12   militaires, pour que vous mettiez le tout en oeuvre ?

 13   R.  Effectivement, ça s'est passé comme ça sur plusieurs fronts, par

 14   exemple, pour ce qui est de l'application de la mise en œuvre de la zone

 15   d'exclusion totale.

 16   Q.  Donc, Mon Général, ce que je veux que nous voyons -- je veux bien

 17   admettre la possibilité que le général Milovanovic vous ait dit : Si les

 18   trams commencent à rouler, des éléments incontrôlés peuvent leur tirer

 19   dessus, moi, ce que je conteste c'est que le général Milovanovic ait pu

 20   vous dire que le Corps de Sarajevo-Romanija allait tirer sur les trams, que

 21   donc des militaires placés sous son autorité allaient tirer. Donc si les

 22   choses se sont dites comme vous dites, pourquoi il n'y a pas de trace

 23   écrite au sujet d'une question d'une telle envergure ou d'une telle

 24   importance pour ce qui est d'une violation flagrante des us et coutumes de

 25   la guerre ? Vous m'avez informé de chaque convoi et vous ne m'avez pas

 26   informé d'une chose aussi importante ?

 27   R.  Je n'avais pas pour mission de vous informer, vous. Moi, j'avais pour

 28   mission d'informer mon commandant et de veiller à ce que cette information

Page 8448

  1   arrive là où elle devait arriver à Zagreb.

  2   Q.  Y a-t-il une information écrite de cette nature ?

  3   R.  Je ne dispose pas d'une telle information s'il s'agit là d'un document

  4   écrit.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce qu'on peut à présent nous montrer

  6   le 65 ter 10674 ? C'est le livre du général Milovanovic, 10674. Alors ce

  7   qui m'intéresse c'est la page 31. En version anglais, c'est la page 61.

  8   Alors en serbe, c'est bon. Pour ce qui est de la version anglaise, j'ai

  9   besoin de la page 61.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est un document de 39 pages. Alors je ne

 11   sais pas où elle se trouve la page 61, où elle est supposée être.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Essayons de voir.

 13   "Aspects juridiques internationaux de la guerre en Bosnie-Herzégovine,"

 14   c'est le grand chapitre qui suit.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 31 en anglais.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en remercie.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors ici, on voit qu'au mois de mars, il y a eu plusieurs réunions

 19   avec les représentants de la FORPRONU. Mais mis à part les mises en

 20   accusation des Serbes, on n'est pas allé plus loin.

 21   Alors, on va essayer de retrouver ce passage.

 22   On voit votre nom, Monsieur. Par exemple :

 23   "Lors de discussions avec le général Van Baal, le 27 mars 1994, nous avons

 24   été accusés d'attaque de tireur isolé sur un train rempli de personnes se

 25   rendant au travail à Marin Dvor."

 26   Puis plus loin, on dit :

 27   "L'église orthodoxe à Marin Dvor a été considérée comme étant le centre de

 28   Sarajevo."

Page 8449

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous suivez -- vous avez

  2   trouvé le passage, Mon Général ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai suivi.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  "On a posé la question au général de savoir quel est le tireur embusqué

  6   qui tire à partir d'une distance de cinq kilomètres et demi, parce que

  7   c'est les Musulmans qui contrôlent la partie centrale de Sarajevo. La

  8   partie contrôlée de la ville a une forme l'ellipse d'une longueur de 22 et

  9   de 11 kilomètres de long. Etant donné que le tramway il se trouvait au

 10   centre de l'ellipse et les positions serbes les plus proches, ou le soldat

 11   serbe le plus proche se trouvait éloigné de là à 5 kilomètres et demi, bien

 12   sûr, nous sommes restés sans réponse. Et à l'occasion de cet entretien,

 13   comme avant et après, nous avions demandé à ce que les Musulmans dans

 14   Sarajevo s'en tiennent au premier protocole des conventions de Genève pour

 15   ce qui est de la protection de la population civile, c'est-à-dire,

 16   interdire le rassemblement de la population aux marchés, aux places, des

 17   rues" - et cetera, et cetera - "et de faire cesser la circulation des

 18   moyens de transport urbain parce qu'il y a une situation de guerre."

 19   Alors comment est-ce que vous pouvez établir une corrélation entre ça

 20   et une menace éventuellement proférée disant qu'une armée contrôlée, qui

 21   était celle de la Republika Srpska, allait tirer sur les trams, alors que

 22   le général Milovanovic, lui, a attiré votre attention sur les conventions

 23   de Genève et les obligations qui étaient celles de l'armée musulmane ?

 24   R.  Je voudrais faire trois observations par rapport à ceci.

 25   D'abord, il y a la conversation, telle que je l'ai rendue, et telle

 26   qu'elle se trouve dans ma déclaration. Elle est intervenue après avoir

 27   vérifié avec mon assistant militaire, et aussi après que l'interprète, j'ai

 28   vérifié auprès d'eux.

Page 8450

  1   Deuxième remarque, cette déclaration, c'est mon travail de militaire,

  2   mais aussi les rapports divers que j'ai écrits suite à mon tour de service

  3   en Bosnie, là, des observations ont été faites et consignées.

  4   Troisième remarque, dans la discussion portant sur la problématique

  5   des tirs embusqués, ça n'a pas été résolu mais qu'indépendamment on a

  6   établi un lien avec la situation où il y avait des trams qui circulaient à

  7   Sarajevo, et où les bus notamment dans le nord ne pouvaient pas circuler

  8   parce qu'il n'y avait pas de carburant et qu'il n'y avait plus de réserve.

  9   Donc ce sont les éléments que j'ai présentés, et dans la discussion, on a

 10   dit il n'y avait que les trams qui pouvaient circuler. Parce que les bus,

 11   il faudrait trouver du comestible pour les faire marcher, et

 12   qu'effectivement, je pense que c'est dans ce cadre que cette remarque a été

 13   faite. Nous avons dit que c'était très, très grave, et c'est dans ce cadre-

 14   là que M. Milovanovic a fait cette remarque.

 15   Q.  Merci. Mais, Mon Général, est-ce que vous saviez que la doctrine à

 16   Tito, relative à un peuple armé a fait que tout un chacun en ex-Yougoslavie

 17   avait une arme ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 21   précédente à présent, tant pour ce qui est de la version anglaise que pour

 22   ce qui est de la version serbe ?

 23   Alors la version anglaise, peut-on la relever quelque peu, et dans le cadre

 24   de paragraphe où il est question du mois de février 1994, il se peut que ce

 25   soit la même page, pour ce qui est de la version anglaise, donnez-moi un

 26   instant. Alors ça se trouve dans le cadre du paragraphe 5.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous voyez ce paragraphe 5, où il est question des incidents

Page 8451

  1   ?

  2   Je crois que c'est la page d'après en version anglaise.

  3   R.  Je ne l'ai pas encore vu --

  4   Q.  Alors ici, vous pouvez voir au sujet des snipers, ce qui est dit, ce

  5   que dit le général Milovanovic. La première phrase à partir du haut :

  6   "Les tirs embusqués étaient devenus un énorme problème, pour une partie

  7   comme pour l'autre, pendant la guerre. Ça avait échappé à tout contrôle."

  8   Est-ce que vous admettez la possibilité que Milovanovic n'avait pas fait de

  9   menace ? Il vous a juste informé, possibilité, il y avait de voir les trams

 10   devenir des cibles.

 11   R.  Je maintiens ce que j'ai dit au point 41. Le général Milovanovic a dit

 12   qu'il allait veiller à ce que les tramways et leurs passagers soient pris

 13   pour cible. C'est ce qu'il a dit.

 14   Q.  Merci. Mais il n'a pas dit que ce serait des cibles de tirs de tireurs

 15   embusqués, du Corps de Sarajevo-Romanija, il ne vous a pas dit mes soldats

 16   vont leur tirer dessus, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ce dont je me souviens vraiment, ce sont les mots qui se trouvent ici.

 18   Je lis : "Il allait veiller," donc ça veut dire que lui pouvait exercer une

 19   influence telle que les choses se passent, et c'est tout. C'est la seule

 20   interprétation que je peux vous donner.

 21   Q. Général, cette déclaration rend indispensable la communication de vos

 22   notes, c'est trop gros. C'est si gros que cela peut faire basculer le

 23   procès dans un sens ou l'autre. Nous voulons donc vous communiquer vos

 24   notes et que vous nous disiez comment il se fait qu'il n'y ait pas eu de

 25   communication faite par écrit au sujet de ce que vous venez d'évoquer,

 26   c'est énorme.

 27   Pourquoi n'y a-t-il pas dans les télégrammes une information aussi

 28   importante telle qu'elle figure dans votre déclaration écrite, ici ?

Page 8452

  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous demandez au témoin de faire des

  2   suppositions, d'essayer de savoir pourquoi une tierce personne a peut-être

  3   consigné telle ou telle chose dans une dépêche. Vous pouvez lui demander

  4   mais pourquoi lui ne l'a pas fait, mais il faut vous borner à cela ?

  5   Pour ce qui est de ses notes, le témoin l'a déjà dit, il répugne à vous les

  6   fournir. Il faudra que vous fassiez une demande par voie de requête écrite.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   A cet égard, serais-je autorisé à demander tout d'abord, au général Van

  9   Baal, s'il a consigné des éléments de cette conversation dans ses notes ?

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Manifestement, c'est la première

 11   chose à demander.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Est-il possible de lui demander quand il a

 13   fait référence la dernière fois à ces notes, parce que ceci pourrait être

 14   important pour la requête écrite que nous pourrions déposer ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas poser ces questions au

 16   témoin ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Voudriez-vous que je le fasse ou que ce soit

 18   M. Karadzic qui le fasse ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bon.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est un point de droit comme un

 21   point de fait, je suppose que M. Karadzic ne verra pas d'inconvénient à ce

 22   que vous posez vous-même la question.

 23   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 24   Contre-interrogatoire par M. Robinson :

 25   Q.  [interprétation] Je suis Peter Robinson. Je suis le conseiller

 26   juridique de M. Karadzic, et je voudrais simplement vous poser quelques

 27   courtes questions.

 28   Quand avez-vous, pour la dernière fois, examiné ces notes, concernant

Page 8453

  1   le temps de votre mission à Sarajevo ?

  2   R.  De façon générale, en vue de la préparation à cette audience, pour le

  3   procès Karadzic, mais aussi pour le procès Milosevic, j'ai relu mes

  4   observations en vue de cette préparation générale.

  5   Q.  Est-ce que ceci a ravivé vos souvenirs ?

  6   R.  Oui, mais là, l'élément le plus important c'est la déclaration que j'ai

  7   faite en 1997, en 2002, et celle d'aujourd'hui.

  8   Q.  Merci. Nous nous rendons bien compte de cela. Enfin, je vous demande si

  9   vous avez pris des notes au sujet de votre première rencontre avec le

 10   général Milovanovic, le 16 mars 1994 ?

 11   R.  Je répondrai de façon générale, que j'ai pris des notes durant

 12   certaines réunions.

 13   Q.  Savez-vous si vous avez encore ces notes relatives à cette réunion-là,

 14   et si vous les avez effectivement prises ?

 15   R.  Si vous me posez la question au sujet d'un moment bien précis, il

 16   faudrait que je vérifie.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons déposer

 18   une requête écrite mais je pense vraiment que nous disposions d'éléments

 19   suffisant pour nous permettre de présenter oralement une requête visant à

 20   la production des notes personnelles du général Van Baal par celui-ci sur

 21   base d'une ordonnance de la Chambre. S'il y a des éléments personnels dans

 22   ces notes qui n'ont aucun rapport avec le travail, nous aurons plaisir à en

 23   demander l'expurgation, avant la production de ces notes, mais je pense

 24   qu'il ne peut être contesté que ces notes ayant servi à lui rafraîchir la

 25   mémoire, elles peuvent être produites. Je pense que nous avons déjà traité

 26   de cette question avec un témoin précédent, et que c'est cela qui a été le

 27   résultat des débats.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, toute requête peut être

Page 8454

  1   déposée oralement, mais je préfèrerais en disposer par écrit.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Pas de problème. Je déposerai ma requête par

  3   écrit. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens, Madame Edgerton, que

  5   vous vous êtes levée à un certain moment; est-ce que vous aviez quelque

  6   chose à dire ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Mon intervention a été traitée par M. le

  8   Juge Morrison. Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe

 13   5, à la page précédente en anglais.

 14   Général, je vous prierais donc de prêter une attention particulière au

 15   point 5 dans cette page. Est-ce que vous voyez que des explosions se sont

 16   produites que des Serbes ont été mis en accusation en raison de ces

 17   explosions, et que c'est vous qui avait demandé au chef de l'état-major

 18   principal de l'armée de la Republika Srpska, le général Milovanovic, de

 19   créer une commission ? Cette commission élaborait un rapport strictement

 20   confidentiel le 19 août, dont voici les conclusions, je cite :

 21   "Aucune action n'a eu lieu à partir des positions de l'armée de la

 22   Republika Srpska."

 23   Deuxièmement, je cite :

 24   "Il n'y avait aucun mortier de l'armée de la Republika Srpska de ce calibre

 25   dans la direction à partir de laquelle l'obus est arrivé."

 26   Troisièmement, je cite :

 27   "L'obus était de fabrication étrangère."

 28   Quatrièmement, je cite :

Page 8455

  1   "L'obus a été tiré à partir du secteur," et cetera, et cetera.

  2   Est-ce que vous vous rappelez cet incident et l'enquête qui a eu lieu

  3   suite à cet incident ?

  4   R.  L'explosion ce jour-là à l'aéroport, je m'en souviens, mais je ne

  5   me rappelle pas vraiment le résultat de l'enquête où le rapport, pour être

  6   honnête.

  7   Q.  Mais est-ce que les Musulmans ont tiré sur les forces de la FORPRONU ?

  8   Est-ce qu'elles ont tiré sur l'aéroport ? Est-ce qu'elles ont enfreint,

  9   violé l'accord de cessez-le-feu ?

 10   R.  Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas en souvenir le résultat de

 11   l'enquête, en tout cas, pas clairement en tête.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un peu plus loin dans le texte, à la page

 14   suivante dans la version anglaise, nous lisons, je cite :

 15   "Chacun a des armes chez lui, à son domicile, ainsi que des éléments

 16   d'uniformes," et cetera, et cetera.

 17   Vous avez déjà confirmé que vous connaissiez la doctrine relative à la

 18   Défense populaire généralisée développée par Tito à l'époque. Ceci est au

 19   paragraphe 5.

 20   Je demande dans ces conditions le versement au dossier de ce document,

 21   pages 30 et 31.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Le général Milovanovic a été identifié

 24   comme la Défense vient de le rappeler, en tant que témoin de l'Accusation.

 25   Je pense donc que ces questions il serait préférable de les traiter par le

 26   truchement du général, en personne.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez versé au dossier son

 28   journal personnel, n'est-ce pas ?

Page 8456

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah oui, toutes mes excuses, Monsieur le

  2   Président. Nous ne parlons pas de l'ensemble du livre, mais uniquement des

  3   pages 30 et 31, n'est-ce pas ? Ce sont les seules pages qui ont été

  4   soumises au témoin dans le cadre de sa déposition, donc par rapport à ces

  5   deux pages je n'ai pas d'objection. Toutes mes excuses, Monsieur le

  6   Président, je pensais que l'on parlait du livre, tout entier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Donc la Chambre admet au dossier, ces deux pages du livre.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui deviennent la pièce à conviction

 10   D825, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, dès lors que l'on parle de tir provenant de tireur d'élite ou

 14   de tireurs embusqués, je vous demande : Si vous avez eu sous les yeux le

 15   moindre rapport d'enquête qui porte sur des actions dues à des tireurs

 16   embusqués ou à des tireurs d'élite ?

 17   R.  Non, je n'ai pas eu sous les yeux un tel texte, et d'ailleurs ce genre

 18   de texte ne m'aurait pas été destiné, car les enquêtes relatives à des

 19   incidents liés à des tireurs embusqués ou tireurs d'élite étaient traitées

 20   par le commandant de secteur, le général Soubirou, pour Sarajevo, et les

 21   personnes présentes à Sarajevo.

 22   Q.  Merci. Est-ce que la partie serbe a indiqué clairement, qu'il y avait

 23   des gens qui étaient en possession d'armes mais qui ne faisaient pas partie

 24   de l'armée et qui dans ces conditions étaient impossibles à maîtriser, à

 25   contrôler ?

 26   R.  Est-ce que cette question concerne des hommes qui n'étaient pas sous le

 27   contrôle de l'ABiH ou qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée des

 28   Serbes de Bosnie ?

Page 8457

  1   Q.  L'armée de la Republika Srpska exerçait un contrôle sur ces hommes.

  2   Mais pour répondre à votre remarque il n'y a eu aucune action liée à des

  3   tireurs embusqués ou tireurs d'élite, je vous demande donc : Si qui que ce

  4   soit a agi par rapport à vous qui n'aurait pas dépendu de l'armée de la

  5   Republika Srpska, mais qui aurait été sous les ordres d'un individu qui

  6   possédait des armes ? Il y a eu une réponse verbale ou peut-être écrite

  7   mais une réponse officielle à votre observation. Nous avons déclaré que

  8   nous n'étions pas à l'origine de l'ouverture du feu; mais que ce sont des

  9   individus qui n'étaient pas sous notre contrôle qui avaient ouvert le feu.

 10   Est-ce que vous avez reçu ce document d'information ?

 11   R.  Dans la préface à l'accord relatif aux tireurs embusqués ou tireurs

 12   d'élite, le désir profond de la FORPRONU depuis le mois d'avril était

 13   exprimé, et ce désir était que les gouvernements représentant les Musulmans

 14   et les Bosno-serbes se mettent d'accord pour signer un accord relatif aux

 15   tireurs embusqués ou tireurs d'élite. C'est une question qui a été débattue

 16   à de nombreuses reprises par les deux parties, et leurs réponses

 17   consistaient à dire asse souvent qu'ils n'exerçaient aucun contrôle sur des

 18   individus armés qui agissaient en toute indépendance en décidant de

 19   commencer à tirer. Cet argument a été entendu à de nombreuses reprises au

 20   cours des discussions.

 21   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez

 22   appris que la partie musulmane tirait donc ouvrait le feu grâce à des

 23   tireurs embusqués ou à tireurs d'élite sur sa propre population et même

 24   utilisaient des armes lourdes à cette fin ?

 25   R.  Je n'ai jamais reçu un renseignement de cette nature. Le renseignement

 26   qui est arrivé jusqu'à moi m'indiquait qu'à partir d'un bâtiment du

 27   gouvernement et à partir d'un hôtel il y avait des tirs qui provenaient des

 28   positions serbes, et ce renseignement m'a été apporté à partir du secteur

Page 8458

  1   de Sarajevo.

  2   Q.  Mais je vous ai demandé si vous avez jamais été informé par la partie

  3   serbe, et vous avez affirmé cela dans votre déposition pendant le procès

  4   Galic, aux pages 8 975 à 8 977 du compte rendu d'audience, dans lesquelles

  5   la partie serbe a nié avoir ouvert le feu et a affirmé, en revanche, que le

  6   feu avait été ouvert par les Musulmans. lorsque vous avez protesté

  7   verbalement auprès du commandant Indjic, est-ce que vous avez reçu une

  8   réponse à cette protestation, une réponse indiquant que cet acte était dû à

  9   des éléments incontrôlés ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous répondiez, Général :

 11   Madame Edgerton, vous vous êtes levée.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne suis pas

 13   sûre d'avoir absolument compris quelle est la situation dont nous parlons

 14   ou quel est l'objet de la question. Je me demande si le général a sous les

 15   yeux le compte rendu d'audience de sa déposition dans l'affaire Galic,

 16   parce que le Dr Karadzic a fait mention de deux pages de ce compte rendu

 17   d'audience. Il serait utile qu'il les ait sous les yeux pour se remémorer

 18   sa déposition antérieure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que vous aimeriez relire

 20   ces pages de votre déposition dans l'affaire Galic, ou est-ce que vous

 21   pouvez répondre immédiatement ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'apprécierais que l'on me permette de relire

 23   ce texte. Donc quels sont les pages et le paragraphe ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   numéro 19655 grâce au prétoire électronique ce qui, je l'espère, permettra

 26   au général de se remémorer sa déposition. Page 36 du document à l'écran, je

 27   vous prie. Dans la page 36, et je crois que c'est la page qui convient,

 28   nous lisons, je cite :

Page 8459

  1   "Afin d'être très clair, j'indique que je n'ai envoyé aucune lettre au

  2   commandant Indjic, mais que j'en ai envoyé une au général Milovanovic. Les

  3   arguments divers qui étaient présentés allaient de --"

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général peut lire le compte rendu

  5   d'audience.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvons-nous le lire également ?

  8   Général, vous êtes donc d'accord sur le fait que vous avez reçu d'officiers

  9   de haut rang de l'armée de la Republika Srpska des renseignements relatifs

 10   au fait que l'armée de la Republika Srpska n'avait pas ouvert le feu par le

 11   truchement de tireurs d'élite, contrairement aux accusations proférées

 12   contre elle ?

 13   R.  C'est ce que j'ai déjà dit, que les deux parties s'accusaient l'une

 14   l'autre en affirmant que ce n'est pas de leurs rangs que partaient les tirs

 15   de tireurs d'élite et que tous leurs hommes étaient contrôlés par elles.

 16   Donc ce qui est dit ici est une répétition finalement de ce que j'ai déjà

 17   déclarée.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces deux

 20   pages du compte rendu d'audience de l'affaire Galic.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elles sont admises.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elles deviennent la pièce D826, Monsieur

 23   le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, convenez-vous que vous aviez conscience du fait que la partie

 26   musulmane tirait sur des avions et sur la FORPRONU et que l'ensemble de ces

 27   actes est assez difficile à comprendre ?

 28   R.  Je ne dispose d'aucun élément qui confirme ces actes.

Page 8460

  1   Q.  Essayons d'en trouver des exemples. D'abord, dans l'affaire Slobodan

  2   Milosevic en date du 10 septembre 2003, en page 26342 du compte rendu

  3   d'audience, vous avez confirmé que la FORPRONU avait vu des tireurs

  4   embusqués ou des tireurs d'élite musulmans en train de tirer à partir

  5   d'immeubles du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, des immeubles situés

  6   dans les environs de l'hôtel Holiday Inn; vous le confirmez, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est ce que je viens de dire. Ces rapports sont des rapports qui

  8   émanent du secteur de Sarajevo et qui ont été établis dans les environs du

  9   QG, entre autres.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour que tout soit clair, il n'a pas été

 11   fait état de l'hôtel Holiday Inn dans la déposition antérieure du témoin.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mais convenez-vous, Général, que les bâtiments du gouvernement sont

 15   immédiatement en face de l'Holiday Inn ? Je vous parle des bâtiments qui

 16   hébergent le parlement et le gouvernement.

 17   R.  Si je me souviens bien, il y avait plusieurs bâtiments du gouvernement

 18   qui se trouvaient en face de l'hôtel Holiday Inn ou, en tout cas, au

 19   voisinage de cet hôtel.

 20   Q.  Merci. Avez-vous donc également confirmé qu'il était interdit aux

 21   tireurs d'élite ou aux tireurs embusqués de se mêler aux civils, qu'il

 22   n'aurait pas dû s'en trouver au milieu des civils et qu'ils n'auraient pas

 23   dû être autorisés à tirer, ni au milieu des civils ni sur des civils ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez citer un numéro de

 25   page ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait chercher. Ce serait une perte de

 27   temps. Si le général confirme qu'il a bien dit cela, nous n'avons pas

 28   besoin de rechercher la page.

Page 8461

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous vous rappelez avoir défendu cette position, Général ?

  3   R.  Si vous citez exactement ce que j'ai dit à l'époque, alors je m'en

  4   tiendrai à cela. Mais je ne peux pas vérifier puisque je ne connais pas le

  5   numéro de la page.

  6   Q.  Merci. Est-il exact que le tramway circulait sur un itinéraire qui

  7   était parallèle à la ligne de séparation des forces et que, par conséquent,

  8   il risquait d'être touché par des tirs que chacune des deux parties

  9   utilisaient pour viser la partie adverse, notamment dans le secteur de

 10   l'allée des tireurs embusqués ?

 11   R.  Techniquement, c'était une possibilité. C'est donc envisageable.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je demande à présent l'affichage du document 1D2667.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez dit il y a un instant que vous ne saviez pas que les

 16   Musulmans tiraient sur les forces des Nations Unies ou sur les avions. Je

 17   vous prierais à présent de bien vouloir vous rappeler votre correspondance

 18   avec le général Divjak. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui était

 19   le général Divjak, Jovan Divjak ?

 20   R.  Le général Divjak était le numéro 2 du commandement des forces

 21   musulmanes.

 22    Q.  Merci. Je vous prierais de bien vouloir lire -- relire votre lettre.

 23   Est-il exact que vous joignez donc cette lettre dont vous êtes l'auteur au

 24   rapport établi par le commandant de l'aéroport, et que vous traitez de

 25   l'ouverture du feu par les Musulmans à l'aéroport, qui a retardé une

 26   opération de création d'un pont aérien du HCR ? Est-ce que vous dites pour

 27   l'essentiel qu'il s'agit là d'un acte irrationnel ?

 28   R.  Je suis en mesure de confirmer le contenu de cette lettre.

Page 8462

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  3   lettre.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle est admise au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle devient la pièce à conviction D827,

  6   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  7   M. KARADZIC : [interprétation] 

  8   Q.  Général, aviez-vous conscience du fait que certains éléments de l'ABiH

  9   provoquaient délibérément des pénuries en aggravant les souffrances de la

 10   population de façon tout aussi délibérée, à Sarajevo, et qu'ils avaient

 11   pour agir ainsi des instructions précises, à savoir que l'objectif

 12   principal qu'ils poursuivaient était de faire de la population de Sarajevo

 13   des victimes afin de provoquer la compassion de la communauté

 14   internationale, et de provoquer une intervention de l'OTAN dans le conflit

 15   armé ? Est-ce que vous aviez conscience de tous ces aspects de la situation

 16   ?

 17   R.  Ces accusations sont des accusations que l'on a souvent trouvées dans

 18   la presse internationale.

 19   Q.  Vous, qu'est-ce que vous avez comme expérience à cet égard ? Qu'est-ce

 20   qu'on pensait généralement de cela dans le commandement de la FORPRONU, à

 21   Sarajevo ?

 22   R.  De façon générale, la situation à Sarajevo, lorsque je suis arrivé en

 23   février 1994, c'était aune situation de doute, d'horreur, de désespoir. Les

 24   gens avaient perdu dix ou 15 kilos pour une personne normale. Beaucoup

 25   étaient malades, beaucoup avaient été tués, beaucoup étaient tombés, et

 26   après l'installation, l'instauration de cette zone d'exclusion totale, il y

 27   a eu une amélioration. La FORPRONU a vraiment essayé de remédier de façon

 28   considérable à cette situation humanitaire, et moi, je n'ai jamais remarqué

Page 8463

  1   que les Bosniens, le gouvernement de Bosnie ait fait quoi que ce soit pour

  2   que les activités que nous avons entreprises à Sarajevo, pour qu'elle les

  3   contrecarre, pour que ce gouvernement ait essayé de faire quoi que ce soit

  4   contre nous. Au contraire, en ce qui concerne les enclaves, je vous l'ai

  5   déjà dit, ça a bien marché pendant quelques mois, en mai et en juin, après

  6   ça a bien détérioré.

  7   Pour revenir à la question de savoir si c'était là une politique du

  8   gouvernement musulman de Bosnie, là, je laisse le soin à ce gouvernement de

  9   répondre.

 10   Q.  Merci. Ce que je vous demanderais, Mon Général, c'est de vous en tenir

 11   à ma question. Ce n'est pas une réponse à la question que je vous ai posée.

 12   Ça n'a pas été une réponse à ce que je vous ai posé comme question, et je

 13   vous prie de répondre. J'aurais beaucoup de plaisir à bavarder mais je n'ai

 14   pas beaucoup de temps. Ça c'est une réponse à une autre question, ce que

 15   vous venez d'apporter. 

 16   Alors est-ce que dans les Nations Unies, on savait que le gouvernement

 17   musulman de Bosnie-Herzégovine, essayait de faire en sorte que la

 18   communauté internationale prenne part à la guerre, et qu'ils commettaient

 19   des incidents pour cibler les citoyens de Sarajevo, pour augmenter les

 20   souffrances de façon réelle, de cette population civile, à Sarajevo ?

 21   R.  La première partie de votre question est vraie. C'est vrai, le

 22   gouvernement musulman de Bosnie voulait vraiment faire intervenir la

 23   communauté internationale surtout les Etats-Unis, pour ce qui est de la

 24   situation en Bosnie-Herzégovine, la situation humanitaire. Mais pour ce qui

 25   est de la deuxième partie, il n'y aucune raison que j'entrevois qui me

 26   permet de penser que ce fut été une politique qu'on aurait partagée de

 27   cette façon-là avec nous.

 28   Q.  Merci.

Page 8464

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D2662 ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  En attendant, vous souvenez-vous que, d'un jour à l'autre, vous ayez

  4   écrit au général Divjak, mi-août, pour qu'il cesse de tirer en direction

  5   des avions, des avions qui transportaient des vivres pour leurs citoyens ?

  6   Vous souvenez-vous du fait qu'il y a eu plusieurs courriers qui allaient

  7   d'un jour à l'autre pour ce qui est des écritures que vous avez faites

  8   vous-même, et protester auprès ?

  9   R.  C'est exact, mais quant à savoir si c'était une police délibérée, là,

 10   je n'ai aucune raison de le constater. Or, c'est bien ce que vous me

 11   demandez, le fait de tirer sur des avions qui décollent, ça s'est passé

 12   plusieurs fois pendant la durée de ma mission, sans pouvoir constater de

 13   notre part, qui en était l'auteur, parce que nous, nous devions nous

 14   limiter à constater de quelle région ça venait ces tirs, et on ne pouvait

 15   pas. On essayait de voir si ça pouvait venir d'un territoire tenu par les

 16   Serbes ou les Musulmans, puis protester. Mais quant à savoir si c'était là

 17   une stratégie mise au point par le gouvernement musulman de Bosnie, là, je

 18   ne peux pas vous répondre, je ne peux confirmer ce que vous affirmez.

 19   Q.  Est-ce que c'est votre lettre ? L'autre était datée du 13 août,

 20   maintenant on a une lettre datée du 15 août, n'est-ce pas ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Alors la question n'a peut-être pas bien été traduite. Est-ce que c'est

 23   la lettre qui a suivi de deux jours la lettre précédente; et est-ce que

 24   c'est une lettre de vous ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 28   dossier de cette lettre ?

Page 8465

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vois dans la lettre du 15 août, c'est

  2   de cela que vous parlez ? Parce que c'est la lettre que j'ai sous les yeux,

  3   à l'écran.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  La lettre précédente était bien datée du 13; celle-ci, c'est daté du

  7   15. Mais il y en a une autre datée du 14 et une autre datée du 16. Il y en

  8   a eu plusieurs de vos courriers à l'intention de Divjak, parce qu'ils

  9   tiraient sans cesse, et vous disiez dans l'une des lettres, il ne s'est pas

 10   passé 24 heures de ma mise en garde, vos soldats ont de nouveau tiré sur

 11   nous.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général a confirmé qu'il s'agissait

 13   bien de sa lettre à lui.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je confirme cette lettre.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voulais simplement dire qu'il ne revient

 17   pas à M. Karadzic de témoigner, ce n'est pas lui qui est à la barre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé en tant que pièce de la

 19   Défense, sous la cote D828.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander jusqu'à quelle

 21   heure nous allons travailler aujourd'hui, pour que je puisse trier les

 22   sujets que je vais entamer ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si les parties en sont d'accord, j'ai

 24   été informé que nous pourrions travailler jusqu'à 14 heures, donc 15

 25   minutes de plus longtemps que d'habitude.

 26   Je me demande si la Défense sait ce qu'il en est de demain, je veux

 27   dire en matière de logistique.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

Page 8466

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je viens d'apprendre que le greffe

  2   éprouve des difficultés, il a du mal à obtenir le service des interprètes

  3   néerlandais et anglais. Bien sûr, la question continuera d'être examinée,

  4   mais dans l'état, nous savons qu'il est possible de faire l'interprétation

  5   du néerlandais vers l'anglais mais pas vice-versa. La Section des Victimes

  6   et des Témoins doit s'entretenir avec le témoin et nous aurons, d'ici à 16

  7   heures, la réponse définitive.

  8   Ceci étant, je pense que nous pouvons poursuivre. Poursuivez,

  9   Monsieur Karadzic.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, vous êtes arrivé après l'incident de Markale 1 et pour

 12   ainsi dire, vous avez été participant à la création d'un accord relatif à

 13   la zone d'exclusion totale, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, parce que je suis arrivé le 6 février, ou peut-être le 7 février,

 15   et après, le 8, je suis reparti pour les Pays-Bas et j'ai vu les

 16   préparatifs effectués pour la zone d'exclusion totale -- enfin, non, je

 17   n'ai pas participé à tout cela parce que c'est seulement le 24 février que

 18   je suis revenu et, à ce moment-là, la zone d'exclusion totale avait déjà

 19   été mise en œuvre. C'était plutôt quand j'étais aux Pays-Bas que j'ai suivi

 20   l'évolution de la mise au point de ce plan de la zone d'exclusion totale,

 21   et je n'ai eu aucune influence sur ce développement.

 22   Q.  Merci. Etant donné que nous n'avions pas eu votre interview antérieure,

 23   il faut que nous nous mettions d'accord dans le prétoire si nous entendons

 24   la même chose sous les mêmes appellations. Qu'avez-vous compris au sujet de

 25   ce qu'était le rôle de la FORPRONU par rapport aux armes lourdes, c'est-à-

 26   dire aux points de rassemblement  -- de collecte de ces armes lourdes ?

 27   Dans vos déclarations, vous parlez de la nécessité pour la FORPRONU de

 28   placer ces armes sous son contrôle, n'est-ce pas ?

Page 8467

  1   R.  C'est juste. En tout cas, pour ce qui est des armes se trouvant à

  2   l'intérieur de cette zone d'exclusion totale.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous avez été mis au courant du fait qu'avec M.

  4   Akashi, j'avais convenu que cela ne pouvait pas être un contrôle mais de la

  5   supervision, du "monitoring", et cela a été dit de façon tout à fait

  6   explicite à l'occasion de cette réunion ?

  7   R.  Les entretiens de M. Akashi, avec M. Karadzic, ont été consignés dans

  8   un protocole que j'ai lu -- dont j'ai pris connaissance.

  9   Q.  Alors avez-vous été informé du fait que j'avais demandé à ce que soient

 10   précisés les calibres qui seraient placés sous cette supervision, c'est-à-

 11   dire ce "monitoring", et j'ai également demandé à ce qu'on précise ce que

 12   voulait dire "monitoring" et ce que voulait dire "contrôle", et il a été

 13   arrêté la nécessité non pas d'un contrôle mais d'une supervision ?

 14   R.  Dès que je suis revenu, le 24 février, je me suis informé, pour savoir

 15   quelle était la teneur de cet accord et l'intitulé, le contenu même de cet

 16   accord montre que le commandement de Bosnie-Herzégovine, qui était à la

 17   tête de cette initiative, parlait d'une supervision, d'un contrôle de tout

 18   ce qui devait se passer à l'intérieur de cette zone d'exclusion totale.

 19   Q.  Je voudrais maintenant que nous essayions de nous souvenir de la crise

 20   qui est survenue au sujet de Cekrcici. Vous l'avez mentionné vous-même.

 21   Est-ce que vous vous souvenez du fait que c'était l'endroit où nous tenions

 22   nos armes, cette batterie d'armes, c'était le site de Cekrcici, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  C'est exact, et c'est effectivement ce dont je parle dans ma

 25   déclaration.

 26   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant -- alors vous

 27   souvenez-vous du fait que vos effectifs avaient encerclé notre batterie à

 28   Cekrcici et que ce que vous mentionnez dans votre déclaration, c'est que

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  1   cela a été un gros malentendu entre nous ?

  2   J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 13636.

  3   Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  En tout cas, nous avions des vues divergentes sur l'emplacement de ces

  5   armes lourdes, mais il ne saurait être question de malentendu.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce - là, je parle de

  7   la carte - de la pièce D718.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, Mon Général, je vous prie de vous pencher sur ce centre du

 10   cercle qui se trouverait, oui ou non, déplacer de la partie est de Grbavica

 11   vers la partie ouest de Grbavica. Vous vouliez être à côté de l'église

 12   Saint-Antoine au lieu de Saint-Joseph. Donc ça s'est placé -- ça s'est

 13   situé au niveau de cette église de Saint-Antoine.

 14   R.  Si cette carte laisse entendre que c'était là l'emplacement de la zone

 15   d'exclusion totale, il m'est impossible de réagir.

 16   Mais, en tout cas, ce qui est apparu clairement dans la discussion du

 17   21 mars avec M. Karadzic, c'est ce phénomène qui montrait que si on prenait

 18   un rayon de 20 kilomètres, le centre de ce cercle avait établi par l'armée

 19   serbe un autre endroit que ce qu'avait ordonné le conseil de l'OTAN, parce

 20   que c'est de façon unilatérale que l'OTAN avait dit où -- ce qu'il fallait

 21   prendre comme point de départ de ce cercle de 20 kilomètres de rayon, et il

 22   y avait une différence de 800 mètres par rapport au point déterminé par

 23   l'armée des Serbes de Bosnie. Il y a une autre carte que celle-ci qui est à

 24   l'écran, qui me l'a dit clairement quand elle m'a été montrée à Pale au

 25   moment où j'ai vu le déploiement -- la position des différentes armes

 26   lourdes du côté de Cekrcici, dans un rayon de 20 kilomètres -- ou plutôt, à

 27   l'extérieur de ce rayon de 20 kilomètres, on trouvait les positions serbes

 28   alors que si on prenait la carte déterminée par l'OTAN, ces forces se

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  1   trouvaient manifestement à l'intérieur de ce rayon de 20 kilomètres.

  2   Q.  Mon Général, ce qu'on voit ici, c'est Grbavica, ce qui entre vers le

  3   centre de la ville. Marin Dvor, ça se trouve au coin est de Grbavica, et

  4   c'est là que l'armée serbe avait reçu comme information que se trouvait le

  5   centre. La FORPRONU a ensuite déplacé ce centre plus à l'ouest. Regardez un

  6   peu plus haut, Cekrcici, et même dans cette variante-là, Cekrcici, ça se

  7   trouve à l'extérieur de ce cercle de 20 kilomètres.

  8   Est-ce que vous voyez cette partie qui se trouve à l'extérieur et êtes-vous

  9   bien d'accord pour dire que c'est de Cekrcici qu'il s'agit ? En haut, à

 10   gauche, donc au nord-ouest.

 11   R.  Mais ce n'est pas pertinent ici, vous ne faites que répéter. La zone

 12   d'exclusion totale, ce fut une décision unilatérale. Les parties s'y sont

 13   tenues. L'OTAN, dans sa décision, avait utilisé des coordonnées, et le

 14   centre n'est pas celui qu'avait déterminé la VRS. Là, vous ne faites que

 15   répéter des arguments qui, à mes yeux, ne nous aident pas à mieux

 16   comprendre la problématique.

 17   Pour la FORPRONU, c'était tout à fait très clair, et pour les parties

 18   belligérantes aussi. Les armes, il y avait des armes lourdes dans la zone

 19   d'exclusion totale. A la fin de cette zone d'exclusion totale -- enfin,

 20   mais peu importe. C'était quand même -- c'était au bord, c'était tout près

 21   de la circonférence, mais c'était quand même dedans. Ça, ça avait été

 22   imposé par le Conseil de l'OTAN, et toutes les parties ont respecté cette

 23   décision unilatérale de l'OTAN.

 24   Q.  Mon Général, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que au nord et à

 25   l'ouest de Cekrcici, les forces musulmanes qui pouvaient tirer sans entrave

 26   étaient là pour tirer vers Ilijas et Cekrcici ? Est-ce bien vrai cela ?

 27   R.  Dans la déclaration prévoyant le dispositif d'un arme, il a été dit que

 28   les systèmes étaient dirigés sur Visoko et pas sur Sarajevo. Mais ce n'est

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  1   pas là non plus un phénomène pertinent pour le régime de la zone

  2   d'exclusion totale. Les armes n'étaient pas autorisées à s'y trouver,

  3   n'étaient pas autorisées à se trouver à l'intérieur de cette circonférence

  4   d'un rayon de 20 kilomètres. C'est ça qui compte.

  5   La recherche d'une solution pour mettre fin à la problématique, à ce

  6   moment-là, M. Karadzic a dit aussi au général Galic : Il vous faut déplacer

  7   vers le nord-ouest ce système d'armes de 800 mètres pour qu'il se trouve en

  8   dehors de la zone d'exclusion totale.

  9   Il a ainsi concédé que, d'après la décision du Conseil de sécurité de

 10   l'OTAN, ces armes, auparavant, se trouvaient à l'intérieur de la zone

 11   d'exclusion totale.

 12   Q.  Mon Général, les Anglais diraient : "S'il n'y a pas de bonnes choses de

 13   faites, ça passe sans punition." Alors si, moi, j'accepte quelque chose à

 14   contrario des conseils faits par mes généraux, c'est une preuve pour vous

 15   que nous avions été dans notre tort.

 16   Alors voyons un peu l'armée, de qui se trouvait-elle dans Visoko, à

 17   côté de Cekrcici ? Etait-ce l'armée des Musulmans, qui avait toute

 18   l'attitude de tirer sur les Serbes dans cette zone de 20 kilomètres ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je m'interroge. En

 20   quoi cette question est-elle pertinente ? Nous l'avons déjà entendu dire --

 21   on a entendu dire que la zone d'exclusion, cela avait été tout simplement

 22   imposée. Mais avançons.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Excellence, il y a un malentendu. Nous

 24   avions plus de droits. Personne n'avait le droit de nous encercler là-bas

 25   comme nous avons été encerclés par l'unité canadienne. Personne n'avait le

 26   droit de nous encercler. C'est cela que je veux prouver et démontrer. Alors

 27   voyons un peu ce que nous avons déclaré tous les deux.

 28   Je voudrais qu'on nous montre le 1D2664 au prétoire électronique, s'il vous

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  1   plaît. Ensuite on montrera que les Nations Unies avaient bien conscience du

  2   fait que nous étions exposés de façon inéquitable à des attaques auxquelles

  3   nous ne pouvions pas riposter.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne faites pas de discours, Monsieur

  5   Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous je vous prie la page 5.

  7   Mais mes discours ne sont pas ennuyeux, Excellence.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors j'aimerais attirer votre attention, Général, sur le passage :

 10   "Retrait des armes lourdes de la zone autour de Sarajevo" :

 11   "…malentendu à propos des chars serbes dans la zone d'exclusion de Sarajevo

 12   en raison de cartes différentes."

 13   Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 14   qu'en substance ici on dit l'essentiel suite à notre entrevue, à notre

 15   réunion, et vous avez confirmé vous-même que c'était un malentendu pour ce

 16   qui était de l'endroit où on placerait le centre du cercle ?

 17   R.  C'est ce qu'un journaliste rapporte ici, apparemment.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le haut de la

 19   page pour voir la suite ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'on a justement ou erronément transmis

 22   vos propos ?

 23   "Aujourd'hui, nous avons trouvé une excellent solution au problème, a

 24   déclaré le général Van Baal. Il a manifesté sa gratitude envers les serbes

 25   de Bosnie et envers le président Karadzic pour sa coopération et pour sa

 26   bonne compréhension."

 27   Alors est-ce que vous acceptez bien que cela a été la résultante de notre

 28   réunion ?

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  1   R.  Ça, c'est sans nul doute le résultat de notre réunion, et c'est ainsi

  2   que cette situation très tendue, très délicate qui avait été provoquée

  3   avait trouvé une solution, fut-elle partielle.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ceci au dossier ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cette page-ci sera versée, et la

  7   première page du document, de façon à savoir ce dont il s'agit.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D829, Monsieur le

  9   Président.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le

 11   1D2665 ? Page 3. Alors ça parle de la même chose. Je ne sais pas s'il y a

 12   une traduction de ce document. Mais il est question de la même conférence

 13   de presse, et il est question du malentendu qui se situe au niveau de

 14   l'emplacement du milieu de Sarajevo qu'on prendrait en considération.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : du point qu'on prendrait pour

 16   milieu.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce M. Simon McDowell, qui était un

 19   commandant ?

 20   R.  Si je ne me trompe pas, ça a été un des hommes qui faisaient partie de

 21   l'état-major du général Rose.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il semblerait qu'on ne nous ait pas encore

 23   affiché cela au prétoire électronique. Alors je précise que c'est ce

 24   commandant McDowell qui a déclaré à sa conférence de presse que -- et je

 25   vais donner lecture :

 26   "Le chef de l'état-major de la FORPRONU, le général Van Baal, a tenu une

 27   réunion avec le président Karadzic lundi après-midi s'agissant des pièces

 28   d'artillerie lourdes de la partie serbe dans la localité de Citluk, à

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  1   proximité de Cekrcici. D'après les dires de M. Van Baal, la réunion a été

  2   réussie, les résultats sont plus que satisfaisants et la disponibilité de

  3   Karadzic à coopérer s'est située à un niveau fort élevé."

  4   Il est dit aussi que tout le malentendu s'était situé au niveau de ce que

  5   la partie serbe avait pris pour milieu du cercle, un endroit qui se

  6   trouvait à proximité de la cathédrale plutôt que de l'église qui se trouve

  7   à Marin Dvor.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors est-ce que McDowell a transmis, de façon juste, à cette

 10   conférence de presse, le résultat de la réunion que nous avions eue ?

 11   R.  Deux questions. Moi, je, en mesure, souviens de cette déclaration -- je

 12   ne m'en souviens pas de cette déclaration de M. McDowell. Je ne me souviens

 13   pas, effectivement, de ce qu'il -- je ne sais pas s'il a bien rendu ce dont

 14   nous avions discuté -- ce dont nous étions convenus. C'est tout.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'on a encore le temps de voir le

 16   D717.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, Général, est-ce que vous êtes d'accord que nous avions déterminé

 19   que nous avions le droit, à un moment donné, de reprendre nos armes à des

 20   fins de défense ?

 21   R.  Ce n'est pas un droit qui est contesté, mais il n'était pas non plus à

 22   l'ordre du jour. De plus, c'était dit aussi dans l'accord que vous,

 23   Monsieur Karadzic, avez signé avec M. Akashi, si je ne m'abuse, vous avez

 24   signé cet accord le 18, n'est-ce pas ? Nous parlons de l'année 1994. Le 18

 25   février 1994.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ça, on le montrera demain. Penchez-vous

 27   maintenant sur la façon dont l'ambassadeur Akashi a compris que nous avons

 28   été attaqués depuis Visoko, Olovo et Kladanj et que - voyez au paragraphe 2

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  1   - il y a des tirs qui ont amené une situation dangereuse du fait de leur

  2   offensive dans cette zone, parce que nous étions désarmés alors que eux

  3   nous tiraient dessus.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Penchez-vous donc sur cette page. Etes-vous d'accord avec moi pour dire

  6   que la façon dont il a compris le péril que nous avions encouru coïncide

  7   avec notre perception du danger, parce que Visoko, qui était à côté,

  8   n'était pas désingérée [phon], alors que nous, à Ilijas et Cekrcici, on

  9   était désarmés, et l'ambassadeur Akashi a parfaitement bien compris la

 10   chose et il en a informé qui de droit par ce courrier ?

 11   Est-ce qu'on peut, en attendant votre réponse, nous montrer la page

 12   suivante pour que vous puissiez examiner le paragraphe 3 ? Ici, il est dit

 13   que nous avons le droit de nous défendre au cas où l'armée des Serbes de

 14   Bosnie venait à être exposée à des pressions de la part de l'ABiH, leur

 15   demande d'accéder aux armes deviendrait plus pressant et que cela est

 16   conforme au protocole qui est mentionné ci-dessus. Vous êtes bien d'accord

 17   avec ceci ?

 18   R.  Je prends connaissance de ce qui est dit ici et de ce qui est écrit.

 19   Aussi, d'après ce que je sais de l'époque d'alors et aujourd'hui, ça n'a

 20   jamais été l'intention de garder le contrôle des armes de la VRS. L'idée,

 21   c'était de veiller à ce que quand il y avait une situation de légitime

 22   défense, à ce moment-là, on puisse avoir les armes de la zone d'exclusion

 23   totale. Ce droit à la défense n'a jamais été contesté par qui que ce soit,

 24   pas non plus par le commandement de la Bosnie-Herzégovine.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera tout pour aujourd'hui. Je

 26   remercie les interprètes, les sténographes et tout le personnel.

 27   Oui, Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que vous m'accordez encore deux

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  1   minutes ?

  2   En effet, il y a une correction du compte rendu d'audience qui me semble

  3   nécessaire. Page 33, lignes 9 et 10, compte rendu d'aujourd'hui, on vous

  4   dit :

  5   "Je crois que la Défense n'a pas d'avis sur la situation des conversations

  6   interceptées."

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai corrigé, parce que j'ai dit

  8   "opposition" et pas "nos positions".

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   Pour ce qui est de la fin du contre-interrogatoire de M. Karadzic demain,

 11   nous avons regardé la liste des documents communiqués et nous avons trouvé

 12   un rapport que n'a pas signé ce témoin sur la réunion du 27 février 1994 et

 13   qui a fait l'objet de questions de M. Karadzic. Ça a été communiqué le 10

 14   février 2009 en application de l'article 68 eu Règlement, et je voudrais

 15   pouvoir fournir ce document à la Défense pour peut-être aider M. Karadzic,

 16   qui pourra l'examiner d'ici à demain. La réunion, en fait, s'est tenue le

 17   27 mars 1994.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Si la question de l'interprétation trouve une solution d'ici à demain, nous

 20   pourrons reprendre les débats demain matin à 9 heures.

 21   L'audience est levée.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le jeudi 28 octobre

 24   2010, à 9 heures 00.

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