Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10411

  1   Le mardi 18 janvier 2011

  2   [Audience à huis clos]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10412

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10412-10438 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10439

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Je vais demander au témoin de faire la déclaration solennelle, s'il vous

  7   plaît.

  8   LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirais la vérité, toute la

  9   vérité, rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : KDZ304 [Assermenté]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous mettre à

 12   l'aise, s'il vous plaît.

 13   Monsieur Tieger et Monsieur Hayden, je souhaitais vous informer du fait que

 14   M. le Juge Antonetti, les Juges de sa Chambre, ont accepté de reporter leur

 15   audience jusqu'à 16 heures, aujourd'hui. Dans la mesure du possible, nous

 16   devrions donc pouvoir siéger jusqu'à 15 heures 30, mais nous allons voir

 17   comment les choses évolueront aujourd'hui.

 18   M. HAYDEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous.

 19   Interrogatoire principal par M. Hayden :

 20   Q.  Bonjour, Monsieur le Témoin.

 21   Veuillez tout d'abord aborder la question du versement au dossier de votre

 22   déclaration.

 23   M. HAYDEN : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je avoir le numéro

 24   65 ter 90211, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, ce qui va s'afficher sur l'écran devant vous, est

 26   une déclaration. Je vous demande de bien vouloir confirmer et de nous dire

 27   qu'il s'agit bien de votre nom sur la page de garde.

 28   M. HAYDEN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons ne pas diffuser ce

Page 10440

  1   document à l'extérieur, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : Je vous le confirme.

  3   M. HAYDEN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez remis une déclaration officielle au

  5   bureau du Procureur, en 2007, et vous avez témoigné à deux reprises

  6   auparavant devant ce Tribunal. Ce document qui est à l'écran actuellement

  7   illustre une déclaration amalgamée. Il s'agit d'extraits de vos dépositions

  8   antérieures; avez-vous eu l'occasion de relire ces documents ?

  9   R.  Vous parlez, vous évoquez mes déclarations précédentes, qui ne

 10   s'affichent pas à l'écran, n'est-ce pas ?

 11   Q.  Je veux parler du document que nous voyons à l'écran. Je crois que vous

 12   disposez d'une copie papier de ce document sous les yeux, qui vous a été

 13   remise lorsque vous êtes arrivé à La Haye. Pouvez-vous confirmer que vous

 14   avez eu l'occasion d'examiner ce document ?

 15   R.  Oui, je le confirme, je l'ai regardé.

 16   Q.  Je crois qu'il y a un point que vous souhaitez préciser.

 17   M. HAYDEN : [interprétation] Je souhaite passer à huis clos partiel,

 18   pardonnez-moi, c'est quelque chose que nous pouvons faire en audience

 19   publique.

 20   Est-ce que nous pouvons passer à la page 9, de l'anglais et la page 11 de

 21   la version française ? 

 22   Q.  Ici, on évoque une discussion qui porte sur des événements qui se sont

 23   déroulés à Lukavica, à la fin du mois de mai 1992 et de la détention de

 24   membres du personnel de la FORPRONU. Dans le premier paragraphe qui évoque

 25   ces événements, vous déclarez que ceci s'est produit le 22 mai 1995, et

 26   dans le deuxième paragraphe, vous dites qu'il s'agit du 27 mai 1995. Vous

 27   dites que c'est le jour où se sont déroulés les frappes aériennes. En guise

 28   de précision, pourriez-vous nous dire de quelles frappes aériennes il

Page 10441

  1   s'agit ici ?

  2   R.  Oui, il s'agit bien du 27 mai mais non pas du 22. C'est probablement

  3   une erreur de ma part, dont je vous prie de m'excuser.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden, un instant, s'il vous

  5   plaît. Est-ce que nous pourrions brièvement passer à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 16   M. HAYDEN : [interprétation]

 17   Q.  Simplement pour préciser ce point davantage, les attaques aériennes que

 18   vous citez dans votre déclaration, qui menait ces attaques aériennes ?

 19   R.  Il s'agit d'appareils français agissant dans le cadre du mandat des

 20   Nations Unies.

 21   Q.  Je vous remercie de cette précision. Mis à part cela, pouvez-vous

 22   confirmer que la déclaration est exacte, que si on vous posait les mêmes

 23   déclarations aujourd'hui, sur le même thème aujourd'hui, vos réponses

 24   seraient les mêmes ?

 25   R.  Oui, Monsieur le Procureur, je referais les mêmes déclarations dans les

 26   mêmes termes, très certainement.

 27   M. HAYDEN : [interprétation] Je demande donc à ce que cette déclaration

 28   soit versée au dossier, sous pli scellé, s'il vous plaît.

Page 10442

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2106, sous pli scellé,

  3   Madame, Messieurs les Juges.

  4   M. HAYDEN : [interprétation] Je vais maintenant lire un bref résumé de

  5   cette déclaration.

  6   M. le Témoin KDZ304 a servi dans les rangs de la FORPRONU, dans le secteur

  7   de Sarajevo, en 1995. Il a observé que les bombardements et les tirs isolés

  8   dirigés vers les civils étaient constants durant l'été 1995, et ce, jusqu'à

  9   l'accord du cessez-le-feu du 15 septembre.

 10   Durant cette période, la FORPRONU mettait en œuvre une opération importante

 11   contre les tirs isolés afin de protéger les civils des tireurs de la RSK.

 12   Les tireurs de la FORPRONU répondaient aux actions des tireurs isolés. Des

 13   véhicules blindés protégeaient les carrefours dangereux et des écrans de

 14   protection fixes étaient placés auxdits "hot spots".

 15   Durant l'été 1995, la RSK a lancé de puissantes roquettes improvisées dans

 16   Sarajevo. Le témoin attribue l'utilisation de ces roquettes à la RSK et à

 17   elle seule, notamment en raison du fait que l'ABiH n'avait pas la capacité

 18   de lancer de telles roquettes.

 19   Des protestations étaient régulièrement adressées à la brigade et au

 20   commandant du corps, à la suite d'incidents impliquant des bombardements et

 21   des tirs isolés, y compris en ce qui concerne l'utilisation de ces

 22   roquettes improvisées.

 23   Au milieu de l'année 1995, les civils de Sarajevo étaient désorientés et

 24   dans un état de tension et de nervosité grandissant,  et ce, dû au blocus

 25   et aux bombardements aléatoires. La FORPRONU a décidé d'ouvrir la route du

 26   mont Igman, afin de débloquer la ville de Sarajevo, étant donné que les

 27   modes d'actions précédentes visant à apporter de l'aide humanitaire et à

 28   réapprovisionner les Unités de la FORPRONU ne s'avéraient pas suffisamment

Page 10443

  1   efficaces en raison des blocages aux postes de contrôle tenus par les

  2   Serbes de Bosnie.

  3   Témoin, je souhaite brièvement aborder avec vous votre expérience sur

  4   le plan militaire, et je vais demander à passer à huis clos partiel, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10444

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. HAYDEN : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, comme nous venons de l'entendre dans le résumé,

 11   vous avez abordé le fait que, pendant l'été 1995, les forces de la RSK ont

 12   utilisé des roquettes improvisées ou des roquettes Krema dans Sarajevo.

 13   Comment pourriez-vous décrire ces armes que vous nommez ainsi ?

 14   R.  Il s'agissait de roquettes utilisées dans des lance-roquettes multiples

 15   et probablement assemblées ensemble, qui étaient bricolées sur place par

 16   les forces bosno-serbe à Sarajevo. Ces armes pouvaient porter une charge

 17   explosive extrêmement puissante, mais elles étaient relativement imprécises

 18   car il s'agissait de roquettes balistiques sans moyen de guidage. Cette

 19   précision résulte d'une part de mes observations, et d'autre part des

 20   révélations que certains officiers appartenant à la Brigade d'Ilidza du RSK

 21   nous ont faites dans le courant de cette période. Ces mêmes officiers ont

 22   indiqué de même le surnom "Krema" donné par les forces bosno-serbe à ces

 23   roquettes.

 24   M. HAYDEN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 25   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît, pour le 19 722 ?

 26   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)

Page 10445

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10445-10451 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10452

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. HAYDEN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration vous avez parlé par le menu

 13   du fait que vous avez conclu que le RSK avait une force de frappe de petit

 14   et moyen calibre très contrôlé. Par exemple, à la page 8 en anglais et à la

 15   page 10 en français, vous donnez des exemples d'observation, qui vous ont

 16   amenés à cette conclusion.  

 17   M. HAYDEN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 18   de la liste 65 ter 15353, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, ce que vous allez voir à l'écran, c'est un ordre du

 20   général Milosevic intitulé "Consommation de munitions d'artillerie". Et si

 21   vous regardez cet ordre, il est mentionné, entre autres, que :

 22   "Des armes de calibre important" - et vous avez des exemples comme, par

 23   exemple, les pièces de mortier, des pièces d'artillerie, les chars, et

 24   cetera - "qui doivent être utilisées pour prendre en partie les cibles de

 25   manière efficace, avec une observation obligatoire de cibles."

 26   Il est mentionné également que les prises en partie par les tirs

 27   d'artillerie doivent être approuvées par les commandants de la brigade, et

 28   les ordres de consommation journaliers d'artillerie et de munition doivent

Page 10453

  1   être inclus dans les rapports. Il faudra également mentionner dans ces

  2   ordres les cibles.

  3   Cet ordre porte la date du 22 mai 1995. Cela correspond donc à votre

  4   période de mission à Sarajevo. Est-ce que ceci correspond à l'opinion que

  5   vous avez exprimée en ce qui concerne donc le contrôle du général

  6   Milosevic, de tir de gros calibre et de calibre moyen ?

  7   R.  Ce document, qui encore une fois je ne connaissais pas, confirme

  8   entièrement nos observations et évaluations. J'ajoute que nous savions que

  9   le RSK disposait d'armes de plus gros calibre, notamment des canons de 152-

 10   millimètres, mais qui n'ont pas été engagés. Les armes utilisées étaient

 11   les obusiers de 122 et les canons de 105-millimètres, des chars T-54, des

 12   mortiers de 120-millimètres ou les 82-millimètres, des canons de montagne

 13   de 176 ainsi que des pièces antiaériennes de 88. J'ajoute que certaines

 14   brigades utilisaient des canons à tir rapide de 30-millimètres contre nos

 15   convois.

 16   Voilà le détail des armes utilisées par les forces bosno-serbes dans

 17   cette période. Il était évident qu'un certain nombre d'unités avaient des

 18   problèmes de ravitaillement en pièces de rechange, comme en munitions, d'où

 19   l'utilisation à mesurer est contrôlé à des ressources disponibles.

 20   Q.  Pour confirmer, Monsieur le Témoin, vous faites référence à des

 21   armes, d'armes donc de moyen et de grand calibre, armes d'artillerie. Cela

 22   fait référence donc à la liste que vous venez donner aux Juges de la

 23   Chambre, n'est-ce pas, c'est les différentes armes que vous venez de

 24   mentionner, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact, Monsieur le Procureur.

 26   M. HAYDEN : [interprétation] J'aimerais que le document qui est affiché à

 27   l'écran soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

Page 10454

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2110.

  2   M. HAYDEN : [interprétation] Ceci conclut mon interrogatoire principal,

  3   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Je voudrais que les

  4   documents, qui n'ont pas encore été abordés, soient versés au dossier, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mis à part ceux qui ont déjà été versés,

  7   donc les autres documents seront versés et nous leur accorderons des cotes

  8   le moment voulu. Merci.

  9   M. HAYDEN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc être en audience

 11   jusqu'à 15 heures 30. Nous allons avoir une première session jusqu'à 12

 12   heures 10, ensuite nous aurons une pause de 50 minutes jusqu'à 13 heures,

 13   ensuite nous aurons une troisième séance de 90 minutes jusqu'à 14 heures

 14   30, ensuite nous aurons une brève pause de 20 minutes et nous aurons une

 15   dernière séance de 40 minutes, ce qui signifie que l'accusé disposera de

 16   trois heures pour procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Je

 17   voudrais remercier les Juges de la Chambre dans l'affaire Seselj, ainsi que

 18   le personnel, les interprètes, les sténotypistes, le personnel des équipes

 19   de la Défense, qui a accepté de prolonger cette audience afin de prendre en

 20   compte la situation spécifique de ce témoin.

 21   Monsieur Karadzic, c'est à vous pour le contre-interrogatoire.

 22   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   Est-ce que vous entendez l'interprétation ? Je vous ai dit : "Bonjour,

 25   Monsieur le Témoin." Bonjour.

 26   R.  Je vous ai bien entendu, Monsieur le Président.

 27   Q.  Je voudrais tout d'abord vous poser une question relative au dernier

 28   document qui a été présenté. L'émission même de ce document juste avant la

Page 10455

  1   guerre est un fait, mais il n'est pas mentionné; en fait, ce qu'on peut

  2   conclure c'est que le général Milosevic essaie de reprendre le contrôle sur

  3   les tirs qui peuvent encore avoir lieu, n'est-ce pas ?

  4   R.  Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit d'une interprétation

  5   erronée. Tout professionnel sait qu'un commandant de grande unité définit

  6   le niveau de liberté donné à ses commandants subordonnés dans l'utilisation

  7   des armes principales. Ce niveau de liberté dépend de l'évaluation de la

  8   situation qu'il fait de ses propres forces, comme de la situation de ses

  9   adversaires.

 10   Q.  Merci. Je crois qu'il est assez heureux que nous puissions vous

 11   entendre déposer ici, car vous allez peut-être pouvoir nous aider à

 12   éclaircir un certain nombre, à jeter toute la lumière sur un certain nombre

 13   de questions concernant Sarajevo.

 14   Je voulais peut-être raviver vos souvenirs concernant votre déclaration

 15   consolidée. En page 7, au milieu :

 16   "Le RSK était responsable d'une zone triangulaire entourant Sarajevo et se

 17   trouvant en Bosnie centrale."

 18   Est-ce que vous avez cette déclaration qui est la vôtre devant vous ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 20   M. HAYDEN : [interprétation] Je crois que le témoin a sa déclaration, mais

 21   seulement en version française.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le P216. P2106. Il a déjà été versé. Mais

 23   si le témoin dispose d'une version papier, ce n'est pas la peine de

 24   l'afficher. En revanche, si nous l'affichons, il faudra éviter de diffuser

 25   à l'extérieur ce document.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc :

 28   "Le poste de commandement avancé était à Lukavica, où je me rendais

Page 10456

  1   souvent."

  2   C'est ce que vous dites.

  3   "Le RSK disposait de 11 brigades qui étaient déployées à l'intérieur

  4   de la zone d'exclusion et à l'extérieur de cette dernière. C'était des

  5   unités principalement territoriales."

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

  7   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez trouvé le passage ? C'est la

  8   partie qui parle du commandement et du contrôle au sein de la RSK.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci.

 12   Je vais vous prier, dans ce cas-là, de vous pencher également sur le

 13   paragraphe suivant. Il y est dit que le RSK disposait de 13 à 15 000

 14   soldats, principalement des réservistes, des recrues locales, des hommes

 15   qui avaient été recrutés localement à Sarajevo et qui vivaient là avec

 16   leurs familles, ce qui était usuel, habituel dans le système militaire de

 17   l'ex-Yougoslavie.

 18   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ces 13 à 15 000 soldats du

 19   RSK tenaient une ligne de défense faisant face à la ville, et une autre

 20   ligne de défense qui faisait face à la Bosnie centrale, et que la longueur

 21   totale des lignes de front à l'époque où vous étiez sur place représentait

 22   près de 240 kilomètres ?

 23   R.  Monsieur le Président, je ne répondrai que sur les forces bosno-serbe

 24   qui étaient dans ma zone de responsabilité.

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 

Page 10457

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

  9   Est-ce que l'on pourrait passer rapidement à huis clos partiel ?

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Excusez-moi si je m'adresse à vous en les termes de "Monsieur le

 22   Témoin", ceci entre dans le cadre des mesures de protection dont vous

 23   bénéficiez et ne devrait pas être interprété en d'autre façon. Est-ce que

 24   vous seriez d'accord pour dire qu'en tant que forces des Nations Unies à

 25   Sarajevo, vous disposiez également d'un Bataillon russe, auprès duquel vous

 26   pouviez obtenir des informations concernant le RSK ?

 27   R.  Oui, je vous le confirme, Docteur. Nous avions bien, sous nos ordres,

 28   un Bataillon russe installé en zone bosno-serbe, notamment à Grbavica.

Page 10458

  1   Ainsi, je le rappelle, qu'un Bataillon ukrainien, qui était en charge de

  2   l'enclave de Zepa, et pour mémoire aussi un Bataillon égyptien.

  3   Q.  Merci. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur ceux qui

  4   étaient présents du côté du 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine, de

  5   l'ABiH. Si je ne me trompe pas, en ville même, se trouvaient cinq

  6   bataillons. Ai-je raison de dire qu'à cet endroit-là vous aviez une vue

  7   encore plus précise du déploiement de ces forces et de leur puissance de

  8   feu en ville ?

  9   R.  Ça c'est une déclaration inexacte, puisque dans la ville de Sarajevo,

 10   il n'y avait que trois bataillons; un Bataillon égyptien à l'ouest de la

 11   ville, un Bataillon français dans la partie autrichienne de la ville et

 12   Novo Sarajevo, et un Bataillon déployé dans le secteur de l'aéroport. Au

 13   total trois bataillons.

 14   Q.  Dans votre déclaration consolidée, en page 4, il est indiqué :

 15   "Le Bataillon français, également cantonné à l'aéroport, contrôlait la

 16   partie occidentale de la ville, Dobrinja, Ilidza, Butmir; le 5e Bataillon

 17   français, qui était déployé au mont Igman et surveillait la zone

 18   démilitarisée; le 4e Bataillon français était déployé à Skenderija dans la

 19   partie musulmane de la cité. Les Egyptiens étaient cantonnés à la caserne

 20   de Bistrik et avait la responsabilité de la vieille ville. Les Ukrainiens

 21   se trouvaient dans la caserne du maréchal Tito au centre-ville et avait

 22   également été envoyé dans un effectif réduit à Zepa. Le Bataillon russe se

 23   trouvait dans la partie serbe de la ville à Grbavica, et son poste de

 24   commandement se trouvait dans une ancienne caserne de la JNA."

 25   Est-ce qu'il en était bien comme ceci est décrit ici dans votre déclaration

 26   ?

 27   R.  Je confirme ma déclaration, et je fais remarquer à la Défense que dans

 28   la partie bosniaque de la ville, nous avons bien les trois bataillons qui

Page 10459

  1   viennent d'être cités, le 4e Bataillon russe étant dans la partie serbe de

  2   la ville.

  3   Q.  Merci. Mais je dois quand même peut-être faire le décompte. Nous avons

  4   le 2e, le 5e, et le 4e Bataillons français, ainsi que le Bataillon

  5   ukrainien et le Bataillon égyptien. J'en ai donc compté cinq en tout,

  6   c'est ce qui m'a laissé un peu perplexe. Mais, bon.

  7   En tout cas, vous aviez une présence plus affirmée dans la partie musulmane

  8   de la ville que dans la partie serbe, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je ne vois pas bien la confusion, mais je confirme que les

 10   accords, qui avaient été approuvés par les deux parties avant mon arrivée,

 11   bien entendu, voulaient que les forces des Nations Unies soient davantage

 12   déployées dans la partie bosno-musulmane que la partie bosno-serbe. C'était

 13   regrettable, mais c'était ainsi.

 14   Q.  Merci. J'ai déjà eu l'occasion de demander à plusieurs témoins de nous

 15   tracer le déploiement des forces musulmanes. Mais jusqu'à présent, ces

 16   efforts n'ont pas vraiment été couronnés de succès, parce qu'aucun de ces

 17   témoins n'avait une vue d'ensemble de ce déploiement. Nous sommes, en

 18   revanche, maintenant en bonne position pour essayer de donner une

 19   représentant tridimensionnelle de la situation dont nous n'allons pas

 20   demander le versement. Mais alors plutôt que de vous demander de porter des

 21   annotations, je vais vous demander de confirmer ou d'infirmer le

 22   déploiement de ces effectifs du 1er Corps des forces musulmanes.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant ceci, toutefois, je voudrais que l'on

 24   affiche le document P892, document ce l'Accusation, à l'écran.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors lorsque je me référais tout à l'heure à ma façon de m'adresser à

 27   vous, je dois dire que je préfèrerais m'adresser à vous en utilisant votre

 28   grade, mais je crois que la façon dont j'ai commencé dès le début de votre

Page 10460

  1   audition est plus approprié.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous redonner la cote, Docteur

  3   Karadzic ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] P892. C'est une pièce à conviction qui a déjà

  5   été versée par l'Accusation.

  6   Alors nous pouvons convenir qu'il s'agit ici de la date du 24 juin. Le

  7   général Philip Corwin est le destinataire de ce document.

  8   Pouvons-nous avoir la page 4. Page 4, le paragraphe qui commence par : "On

  9   Sunday -- page 3, excusez-moi.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Veuillez vous pencher sur ce troisième -- ou plutôt, le deuxième

 12   paragraphe entier, ce qui commence par : "On Sunday".

 13   Est-ce que vous pouvez l'examiner et nous dire si nous avons bien, ici,

 14   établi le fait que, dans cette zone d'exclusion totale mise en place à

 15   Sarajevo au mois de février 1994, se trouvaient des armes, et cetera ? Est-

 16   ce que vous voyez ce paragraphe ? Je cite :

 17   "Les Serbes disposent de 500 pièces d'armement lourd dans un rayon de 20

 18   kilomètres entourant Sarajevo. Les Bosniens, en revanche, disposeraient de

 19   100 à 150 pièces. Il semblerait que la plupart de ces armes soient en ce

 20   moment déployées pour être utilisées."

 21   Est-ce que seriez d'accord pour dire en premier lieu que ces 500 pièces

 22   d'armement serbe devaient faire face à d'autres territoires le long de ces

 23   200 [phon] kilomètres de ligne de front, et pour dire également que la

 24   FORPRONU, par ailleurs, savait pertinemment que les Musulmans avaient

 25   déployé ces 100 à 150 pièces d'armement lourd à l'intérieur de la zone

 26   d'exclusion de 20 kilomètres ?

 27   R.  Serait-il possible, Monsieur le Président, de revoir la date de ce

 28   document ? En première page.

Page 10461

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le 24 juin 1995.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le paragraphe lui-même concerne le retrait de

  3   la FORPRONU et de ses positions-là à la date du 18 juin. 

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Retournons à la page 3.

  5   LE TÉMOIN : Je réponds aux deux questions de la Défense.

  6   En précisant tout d'abord que Phillipe Cauvin [phon] n'est pas général,

  7   mais qu'il était un fonctionnaire civil des Nations Unies. La déclaration

  8   écrite rédigée de sa main, que j'ai sous les yeux, affirme de façon juste

  9   que (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas dit que --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 19   M. HAYDEN : [interprétation] Oui. Je crois que le paragraphe, des lignes 12

 20   à 22, devrait être expurgé, ou en tout cas, certaines parties devraient

 21   être expurgées, me semble-t-il.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel

 23   s'il vous plaît.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10462

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, est-ce que nous

  9   pourrions revoir la première page de ce document, s'il vous plaît, où on

 10   peut lire que ceci a été rédigé par M. Harland, et non pas par M. Corwin.

 11   Donc celui qui a rédigé ce document est M. David Harland, qui a été envoyé

 12   à Philip Corwin.

 13   Oui, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ce que je voudrais dire c'est que je n'avais pas dit moi-même que M.

 17   Corwin était général. Les interprètes ont certaines difficultés, semble-t-

 18   il, avec ma façon rapide de parler.

 19   Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce rapport

 20   nous dit que 100 à 150 pièces d'artillerie du 1er Corps musulman avaient

 21   été prélevées à partir de cet endroit de collecte où elles étaient censées

 22   être supervisées par les forces internationales, n'est-ce pas ?

 23   Indépendamment des informations qui sont les vôtres, eux, ils ont appris

 24   que 100 ou 150 pièces avaient été prélevées là-bas et déployées pour

 25   pouvoir être utilisées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 26   que c'est bel et bien ce que ce rapport nous dit ?

 27   R.  Moi, je lis moi-même que 100 à 150 armes se trouvaient, du point de vue

 28   du rédacteur, M. Harland, dans la zone du 1er Corps ABiH. Il était clair

Page 10463

  1   qu'on savait que les forces bosno-musulmanes avaient des pièces

  2   d'artillerie, en général d'un calibre moyen, déployées et camouflées dans

  3   la ville. Il était clair pour moi à mon arrivée, que certaines de ces

  4   pièces n'avaient pas été rassemblées dans le "weapons collection points".

  5   Je n'ai eu jamais aucune raison de penser et je n'ai aucune raison de

  6   comprendre, en lisant ce document, que les pièces avaient été retirées de

  7   ces WCP. Elles existaient.

  8   Je vous répète que selon notre évaluation il y avait dans cette -- chez les

  9   Bosno-musulmans, il y avait moins d'armes que ce qui est mentionné ici.

 10   Voilà mon interprétation de ce texte, et voilà l'évaluation qu'à l'époque

 11   je faisais.

 12   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Etant donné le peu de temps que j'ai à ma

 13   disposition, je m'efforcerai de poser des questions auxquelles il serait

 14   possible de répondre par un oui ou par un non, ou du moins par une réponse

 15   des plus courtes.

 16   Avant que de présenter la disposition des forces dans Sarajevo, j'aimerais

 17   attirer votre attention sur la page 35, paragraphe 3, de votre déclaration

 18   consolidée amalgamée en version anglaise, où vous dites dans une réponse

 19   que vous faites :

 20   "Ce que je voudrais dire, Monsieur le Juge, c'est que les activités dans

 21   Sarajevo se produisaient parmi la population en général et les parties

 22   belligérantes avaient déployé leurs armes dans des zones où les gens

 23   habitaient. C'était aussi vrai qu'était vraie la présence de ces troupes de

 24   l'armée de Bosnie-Herzégovine."

 25   C'est ce que vous aviez répondu à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Les troupes des deux parties belligérantes étaient déployées dans

 27   des zones urbanisées, voire fortement urbanisées.

 28   Q.  Merci. Je voudrais demander un peu de patience à tous les participants,

Page 10464

  1   et notamment de votre part, Monsieur le Témoin, pour que nous présentions

  2   ce que nous avions tracé comme disposition des pièces et des QG de façon

  3   tridimensionnelles pour ce qui est des parties belligérantes.

  4   Alors je précise que toutes ces cartes sont en évolution, ce n'est pas

  5   définitif, ce qui se trouve être fortifié; toute place et toute pièce

  6   d'artillerie, ça se base sur des documents qui sont déjà versés au dossier

  7   ou sur des documents qui le seront. Mais pour l'essentiel, ces documents

  8   viennent des Nations Unies ou de la partie musulmane. Alors je voudrais à

  9   ce que l'on nous montre la façon dont se présentait la disposition des

 10   effectifs de la 12e Division du 1er Corps de l'armée musulman dans la ville

 11   même.

 12   Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, du fait qu'il y avait eu une

 13   101e Brigade, et que sa zone de responsabilité était celle-ci, vous allez

 14   la voir ? La ligne en plus épaisse représente la ligne de démarcation, et

 15   la ligne plus fine, la ligne de contact avec une autre Brigade musulmane.

 16   Alors vous souvenez-vous du fait que la zone de responsabilité de cette

 17   101e Brigade se présentait comme indiquer ici ?

 18   R.  Je peux vous confirmer la présence d'unités bosno-musulmanes dans ce

 19   secteur. Je ne me souviens pas réellement des limites entre les brigades de

 20   la division. Mais cette carte me paraît correcte.

 21   Q.  Merci. Alors nous voyons ici à l'extérieur de la zone Dobrinja, Hrasno

 22   Brdo et la partie de Sarajevo qui va jusqu'à la rivière. Dans cette zone de

 23   responsabilité, il y a aussi le bâtiment de la télévision et des PTT. Alors

 24   est-ce qu'on peut voir maintenant comment se trouvait être disposée

 25   l'artillerie relative ou appartenant à cette brigade ?

 26   Alors ça ne signifie pas que c'était un seul mortier. C'est un symbole

 27   indiquant qu'il y avait mortier mais c'était des batteries de mortier.

 28   Alors est-ce que vous avez eu des informations disant que ces canons et ces

Page 10465

  1   mortiers et ces lance-roquettes, étaient possédés par ladite brigade ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur le

  3   Témoin, Monsieur Hayden.

  4   M. HAYDEN : [interprétation] Une question préliminaire à propos de cette

  5   présentation. Je souhaite connaître les sources, les sources sous

  6   adjacentes par rapport aux endroits où M. Karadzic place ces pièces

  7   d'artillerie, ces armes.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce qu'on peut

  9   vous entendre sur ce point ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument. Nous avons des documents pour

 11   illustrer le tout. Je n'ai pas l'intention de les présenter pour versement

 12   au dossier, bon nombre de ces documents sont déjà versés au dossier. Je

 13   veux profiter de cette heureuse circonstance que d'avoir un témoin si

 14   compétent. Je voudrais donc qu'il nous confirme ou dénie ce qui se trouve

 15   être présenté ici. On peut d'ores et déjà montrer les références de

 16   documents qui se trouvent déjà être versés au dossier ou qui seront

 17   proposés pour versement.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne répondez pas

 19   à la question posée par M. Hayden. Sur quoi vous fondez-vous pour ces

 20   informations ? Ces informations ont été compilées à partir de quoi ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, Excellence. Nous avons ici un premier

 22   document, carte de travail du chef d'état-major, de la 12e Division,

 23   colonel Rizvo Pleh. Deuxième document, ordre de défense en provenance du

 24   commandant du 1er Corps de l'ABiH. Troisième document, ordre du commandant

 25   de la 12e Division relatif à une attaque, et ça se trouve déjà être présent

 26   dans le prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 28   M. HAYDEN : [interprétation] Tout d'abord, il faudra que ceci soit en

Page 10466

  1   anglais pour que nous puissions suivre.

  2   Deuxième point, je ne vois aucune référence à un numéro 65 ter ou un

  3   numéro de code. Je vois un numéro 1D, peut-être que c'est le document qui

  4   est cité, mais il est très difficile de suivre sur ce document. Je crois

  5   que ceci pose un certain nombre de problème, mais un problème qui me semble

  6   tout à fait évident, c'est le caractère temporel de ces sources sous

  7   adjacentes. Est-ce que c'est sur ce que corresponde, sont des sources qui

  8   correspondent comme des sources de l'époque et de quel moment s'agit-il ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir si le témoin est

 10   en mesure de répondre à ces questions.

 11   Quelle était votre question, Monsieur Karadzic ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Avant que de poser ma question, je voudrais indiquer que le bureau du

 14   Procureur, vers la fin de la présentation de ses éléments à charge, fait

 15   venir des témoins de Sarajevo. Ça, ce sont des choses qui sont déjà

 16   illustrées par des documents, ce sera plus le cas encore quand on aura à

 17   vérifier la totalité de documents. Mais il est certain que ce témoin est

 18   tout à fait qualifié.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, posez votre question

 20   au témoin.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors vous aviez su, bien qu'ils ont pas mal dissimulé leurs pièces

 23   d'artillerie à votre égard, est-ce que vous aviez su que cette brigade

 24   avait disposé de ce pouvoir de feu, de cette puissance de feu dans sa zone

 25   de responsabilité à elle ?

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10467

  1   La deuxième observation préliminaire est que bien évidemment, et je l'ai

  2   dit à plusieurs reprises dans ma déclaration consolidée, à cette époque -

  3   et je me réfère à la période d'avril, mai et juin - la partie bosno-

  4   musulmane comme la partie bosno-serbe s'ingéniait à multiplier les

  5   obstacles à nos opérations et voire même à nos investigations et à nos

  6   installations, ce qui ne nous facilitait pas la tâche.

  7   Troisième remarque. Cette brigade qui tenait une zone assez tendue - je le

  8   fais remarquer dans un secteur qui n'est pas le secteur le plus peuplé de

  9   la ville de Sarajevo, disposait, et cela correspond en gros aux évaluations

 10   que nous avions sur l'armement de la 12e Division. Cette brigade disposait

 11   de l'ordre de cinq à dix mortiers de 82, qui sont des armes de calibre

 12   moyen, très moyen, de portée limitée, très limitée, 3 kilomètres. Et dans

 13   les faits est très faible. Cette brigade n'était d'un point de vue

 14   professionnel pas très bien équipée en l'artillerie.

 15   Voilà les observations que je fais à la Défense sur la carte que je

 16   découvre devant moi.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je peux demander, que vous soyez encore

 19   un peu plus patient, pour voir la disposition de la totalité des brigades

 20   dans Sarajevo. Pour ce qui est de leur puissance de feu, nous verrons

 21   ensuite ce qui pourra être confirmé.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ce que je veux vous affirmer ici, Monsieur le Témoin, c'est le fait

 24   d'être d'accord avec vous et nous avons des documents qui illustrent la

 25   façon dont ils dissimulaient à votre égard, et je ne dis pas que les Serbes

 26   ne s'étaient pas efforcés de dissimuler des choses à votre égard aussi.

 27   Mais donc si nous n'avions pas eu vent de certaines positions de tir, nous

 28   nous en excusons. Alors nous allons voir la disposition de la totalité des

Page 10468

  1   brigades, et à vous de confirmer ou infirmer si cette brigade avait bel et

  2   bien existé, et si elle s'était trouvée occuper les positions qu'on va

  3   indiquer.

  4   Je vous demande maintenant de nous montrer les unités blindées et

  5   mécanisées, puis les postes de supervision, puis les unités rattachées au

  6   QG, à l'état-major.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je voudrais qu'on nous montre la

  8   102e Brigade et son emplacement.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous du fait que cette 102e

 11   Brigade se trouvait être déployée dans la continuation des positions de la

 12   101e et que ça se trouvait sur la colline de Stupsko, ça avait contrôlé

 13   Nedzarici ? -- ou la Stup -- vous pouvez le voir -- est-ce que vous vous

 14   souvenez de l'existence ou de la présence de la 102e Brigade à cet endroit

 15   précis ?

 16   R.  Je vous confirme l'existence d'unité bosno-musulmane dans ce secteur.

 17   Je ne me souviens pas du numéro de l'unité très clairement.

 18   Q.  Merci. J'aimerais qu'on nous montre maintenant ce qu'elle avait à sa

 19   disposition. Ça c'est les postes de commandement.

 20   Voyons un peu les pièces d'artillerie à sa disposition. Les unités blindées

 21   et mécanisées. Les points de tir. Ça ces mitrailleuses. Est-ce qu'on peut

 22   voir les bases logistiques, les postes d'observation, et les positions de

 23   snipers.

 24   Alors le commandement -- cette Unité Sultan Fatih, elle, elle se trouvait

 25   ici aussi en partie à Dobrinja et en partie dans ce secteur.

 26   Merci. Alors, montrez-nous la 105e, je vous prie. Vous vous souviendrez de

 27   la présence de la 105e Brigade qui se trouvait au nord de Sarajevo, sa zone

 28   de responsabilité ça se trouvait au nord; vous en souvenez-vous ?

Page 10469

  1   Alors veuillez nous montrer la zone de responsabilité.

  2   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ceci a constitué la zone de

  3   responsabilité de la 105e Brigade ? La ligne en gros c'est la ligne de

  4   contact avec les Serbes, et la ligne plus fine c'est la démarcation avec

  5   les brigades environnantes; est-ce que vous vous souvenez de cette brigade

  6   ?

  7   R.  Encore une fois, je me souviens. Docteur, je me souviens d'une unité

  8   bosno-musulmane dans ce secteur. Je ne me souviens pas. Je crois même que

  9   j'ai dû ignorai le numéro.

 10   Q.  Mais vous souvenez-vous du fait qu'en haut, au milieu, au nord, il y

 11   avait un emplacement appelé "Grdonj," un peu plus à gauche ? Le bas, on

 12   voit le rocher pointu. Alors j'aimerais voir ce qu'ils avaient à leur

 13   disposition. Postes de commandement, par exemple, ils avaient des postes de

 14   commandement qui se trouvaient éparpillés et allant jusqu'au centre de la

 15   ville même, on peut voir maintenant les pièces d'artillerie, voir les

 16   positions de tir, les bases logistiques, et les postes d'observation. Alors

 17   est-ce qu'on peut garder le tout sur l'écran ?

 18   Le poste d'observation ici sur la carte, ça s'appelle Grdonj, le mont

 19   Grdonj. C'est une côte à 906 mètres d'altitude, et ici depuis -- donc là,

 20   on voit la ville, on voit Sedrenik, qui est un site de bon nombre

 21   d'incidents survenus, et le poste d'observation se trouve au mont Grdonj,

 22   placé sous le contrôle de l'armée de Bosnie.

 23   Vous souvenez-vous du fait que le voisin à l'ouest de cette brigade,

 24   c'était la 111e Brigade ? Ça couvrait la zone de responsabilité qu'on va

 25   avoir l'amabilité de nous montrer tout à l'heure.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 27   faites une déposition ici ? Je vous demande de poser une question au

 28   témoin.

Page 10470

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a déjà confirmé qu'il y avait eu une

  2   brigade là-bas. Il ne s'est pas souvenu de son numéro, mais cette zone

  3   était couverte par une brigade, il l'a confirmé déjà. Ma question

  4   maintenant est celle de savoir si le voisin à l'ouest de cette brigade se

  5   trouvait être une autre brigade, la 111e, et cette brigade couvrait cette

  6   zone-ci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souvenez-vous que toute déclaration que

  8   vous faites ne peut pas être considérée comme élément de preuve, donc soyez

  9   efficace quand vous posez des questions ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en remercie.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous du fait que ce secteur était

 13   couvert par une brigade ? Je vous laisse entendre que celle-ci s'appelait

 14   la 111e, et j'aimerais qu'on nous montre tout de suite les postes de

 15   commandement, la puissance de tir, les unités rattachées à l'état-major.

 16   J'aimerais que les moyens techniques nous indiquent l'emplacement de ce

 17   mont Hum, là où il y avait le relais de rediffusion des émissions de

 18   télévision notoirement connu comme site.

 19   Alors vous souvenez-vous de ce site de Hum ? Où se trouvait le relais de

 20   rediffusion des émissions de télévision, et êtes-vous d'accord avec moi

 21   pour dire que ça été en permanence passé sous le contrôle de l'armée

 22   musulmane ?

 23   R.  Je peux vous confirmer, Docteur Karadzic, que c'est comme ma position

 24   que vous m'avez montrée auparavant, était sous le contrôle des forces

 25   bosno-musulmanes. Et que d'ailleurs, dans -- à la période où je suis moi-

 26   même arrivé avec mes unités, dans une certaine mesure, c'était une zone qui

 27   était interdite d'accès aux membres des Nations Unies, forces, observateurs

 28   ou civils.

Page 10471

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez du "site

  3   précédent"; de quel site parlez-vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Dr Karadzic, Monsieur le Président, le Dr

  5   Karadzic a montré une position à une arête pointue, un pain de sucre, qui

  6   contrôlait les accès dans le nord de Sarajevo dans le secteur de la 102e

  7   Brigade des forces bosno-musulmanes, c'était effectivement un point

  8   d'observation très favorable, qui était sous le contrôle des forces du 1er

  9   Corps de Bosnie-Herzégovine, et auquel dans cette période du printemps

 10   1995, les représentants des Nations Unies n'avaient pas accès. L'accès

 11   était interdit par les Bosno-musulmans. 

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est ce qu'on appelle la

 13   zone de Spicasta Stijena ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Spicasta Stijena, roche point, c'est le pic à

 15   côté de Grdonj. Ça c'est un autre pic là où il y avait le relais de

 16   télévision. On a montré les photos afférentes. Alors ça c'est le mont de

 17   Hum. On peut le voir en trois dimensions maintenant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 19   M. HAYDEN : [interprétation] Cette discussion nous rappelle que ce compte

 20   rendu va être très difficile à suivre, à moins que nous ayons de saisies

 21   d'écran.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il faudra que nous versions cette

 23   pièce au dossier, sinon ça sera très difficile de suivre donc il faudrait

 24   que la Défense produise des saisies d'écran, et de tout ce qui a été

 25   confirmé par le témoin. Mais peut-être que certaines saisies d'écran ont

 26   été sauvegardées par l'unité vidéo, donc nous verrons comment nous

 27   arriverons.

 28   Mais, en même temps, je me demandais pourquoi la Défense n'avait pas été en

Page 10472

  1   mesure de fournir ces documents dans une des langues de travail du

  2   Tribunal.

  3   Quoi qu'il soit, c'est le moment de notre pause.

  4   M. HAYDEN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  5   Président. Avant la pause, l'Accusation n'a pas reçu de copie de cette

  6   présentation. Nous aimerions recevoir une copie.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est fort dommage.

  8   Quoi qu'il en soit, nous faisons notre pause jusqu'à 13 heures.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 13   Si j'ai bien compris, la Défense souhaite soulever un point.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est qu'hier que j'ai

 15   reçu et aujourd'hui que j'ai pris conscience de l'existence d'un document,

 16   pour lequel je pensais que ce serait l'Accusation qui en demanderait le

 17   versement par le truchement du témoin précédent. Je voudrais donc demander

 18   à l'Accusation la traduction de ce document, 2379 [phon] de la liste 65

 19   ter. Donc je voudrais qu'il soit en fait versé sans la traduction. Si ce

 20   n'est pas possible, j'aurais aimé qu'on puisse rappeler le témoin

 21   correspondant qui est toujours là, peut-être demain matin juste l'espace de

 22   cinq minutes afin de permettre le versement de ce document. Numéro 23079

 23   [phon] de la liste 65 ter, qui concerne la fin de son contrat au sein de

 24   l'institution dans laquelle il était employé, on y explique les raisons

 25   pourquoi lesquelles il a été mis un terme à ses fonctions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

 27   plus de détails sur le contenu de ce document ? Est-ce qu'on peut voir ce

 28   document ?

Page 10473

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   C'est le document 23069 [phon] sur le prétoire électronique, il y a une

  3   traduction en anglais. Je pense que, pour aborder cette question, il serait

  4   préférable de parler à huis clos ou à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Passons, dans ce cas-là, à

  6   huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10474

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10474-10475 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10476

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 24   poursuivre votre contre-interrogatoire.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pouvons-nous peut-être revenir au

 26   document précédent, pour présenter encore une fois le déploiement. Merci.

 27   C'est bien cette 111e Brigade. Alors pouvons-nous maintenant représenter ou

 28   montrer la position de la 102e Brigade, qui se trouve sur le flanc ouest,

Page 10477

  1   voilà.  Donc c'est sa zone de responsabilité.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela se trouvait à Sokolje,

  4   l'un de vos radars, et que c'était là la zone de responsabilité de cette

  5   112e Brigade, même si vous ne connaissez pas son numéro officiel ?

  6   R.  Je le confirme, le déploiement d'unités dans cette partie de la ville.

  7   Q.  Très bien.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir les postes de

  9   commandement pour l'artillerie ? Non, là, c'étaient les postes de

 10   commandement du bataillon. Pouvons-nous voir les positions d'artillerie ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 12   Est-ce que vous avez reçu ces documents ?

 13   M. HAYDEN : [interprétation] Nous n'avons pas reçu de copies de ces

 14   documents, Monsieur le Président. Je l'ai abordé avec la Défense durant la

 15   pause, et on m'a informé que l'on ne recevrait pas de copies tant qu'elles

 16   ne seraient pas complètes.

 17   On m'a demandé une copie de cette version, mais nous avions également

 18   une copie de la version complète, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais

 19   je ne crois pas également que nous ayons parlé de cette saisie d'écran pour

 20   aider à la compréhension du compte rendu d'audience. Je ne pense pas que ce

 21   soit vraiment suffisant que de se fier uniquement aux enregistrements

 22   vidéo.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à moins que ces

 24   documents soient téléchargés, nous aurons du mal à suivre et à parcourir la

 25   déposition de ce témoin sans avoir la possibilité de nous fier à des pièces

 26   supplémentaires, enfin, je ne sais pas comment exprimer cela ? Et comment

 27   pouvons-nous nous assurer que cette image ne sera pas modifiée si l'on ne

 28   nous fournit pas immédiatement ces exemplaires et que l'on ne les fournit

Page 10478

  1   pas immédiatement à la partie opposée ? Par conséquent, je pense que vous

  2   devez de communiquer immédiatement ces documents au bureau du Procureur, et

  3   c'est sur cette base-là que nous devons continuer.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président,

  5   concernant ce témoin, vous avez raison Excellence. Mais c'est pour ce qui

  6   concerne ce témoin, que vous avez raison. Alors qu'ici, nous avons

  7   uniquement les positions qui sont confirmées par les documents. Lorsque

  8   nous examinons ces documents, la seule conclusion possible, c'est qu'il y a

  9   davantage de pièces d'artillerie et d'armement. Donc nous ferons en sorte

 10   que la partie adverse se voit communiquer les documents correspondants, en

 11   relation avec le présent témoin. A mesure que nous ferons des progrès dans

 12   nos recherches, puisque nous aurons d'autres témoins sur ce sujet, nous

 13   continuerons à procéder de la même manière.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi avez-vous des difficultés à

 15   transmettre directement ce programme ou cette présentation à l'Accusation

 16   plutôt que les [imperceptible].

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, mais je croyais comprendre

 18   qu'au bénéfice du compte rendu d'audience, il était bon que nous ayons le

 19   contexte, le cadre géographique afin de bien comprendre la déposition du

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, il y a deux types de

 22   problèmes ici.

 23   Quoi qu'il en soit, continuons.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Alors je voudrais maintenant que nous voyons qui se trouve sur les versants

 26   du mont Trebevic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  C'était la 115e Brigade, c'était autrefois la 10e Brigade de Montagne,

Page 10479

  1   mais ne vous laissez pas abuser par l'appellation en elle-même. A l'époque,

  2   vous n'étiez pas sur place. Alors voyons les bases et les postes

  3   d'observation autour de l'unité mécanisée.

  4   Nous avons une unité de chars, vous étiez au courant des positions de

  5   Brijesce, de Sokolje et des chars qui s'y trouvaient. Il y avait également

  6   du côté serbe, enfin les Musulmans avaient approché leur mortier à 30

  7   mètres, jusqu'à 30 mètres de votre radar qui, par ailleurs, avait été

  8   touché par la partie serbe précisément en raison du rapprochement des

  9   positions musulmanes. Vous étiez au courant de cet incident.

 10   R. Je suppose que la Défense fait référence à un tir de la partie serbe

 11   intervenu au mois de juillet 1995, dans le courant du mois de juillet 1995.

 12   Pouvez-vous me le confirmer ?

 13   Q.  Oui, tout à fait. A l'époque, le colonel Sidorenko [phon] a protesté

 14   auprès de la partie musulmane, et a exigé que leur mortier se retire plus

 15   loin de votre radar.

 16   R.  Je pourrais revenir sur la date, le mois de juillet 1995, qui est

 17   importante, je voudrais d'abord tout simplement ajouter au Dr Karadzic qu'à

 18   cette position n'avait pas de radar, mais une position d'observateurs de

 19   l'aviation, le personnel, les spécialistes du guidage des avions.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que je

 21   pourrai attirer votre attention sur le fait que vous parliez de la 115e

 22   Brigade, et le programme que nous avons à l'écran ne le montre pas

 23   puisqu'on nous parle -- si que de la 102e Brigade.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous passons maintenant à la 115e Brigade, en

 25   effet. Je voulais juste compléter et finir concernant la 102e.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, nous voyons ici une partie du centre-ville

 28   et les versants du mont Trebevic, il y a le versant nord, qui font face à

Page 10480

  1   la ville. Est-ce que vous vous rappelez que cette partie du territoire

  2   avait également été prise et était contrôlée pendant toute la durée de la

  3   guerre par la 10e Brigade de Montagne, qui était sous le commandement de

  4   Caco à un moment donné, mais au moment où vous, vous êtes arrivé, elle

  5   avait déjà été renommée en 115e Brigade ? Est-ce que vous pouvez le

  6   confirmer ?

  7   R.  Je vais refaire la même déclaration. Je ne peux pas me souvenir du

  8   numéro des brigades. Une unité bosno-musulmane était dans le secteur, c'est

  9   exact.

 10   Q.  Merci. Alors, je crois que c'est votre Bataillon égyptien qui était

 11   déployé sur cette même partie du territoire.

 12   Alors pourrions-nous voir le poste de commandement de cette brigade, à

 13   présent ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 15   M. HAYDEN : [interprétation] Je croyais que l'on allait faire des saisies

 16   d'écran avant que l'image ne change. Si c'est la manière que nous avons

 17   choisie pour procéder, nous devrions maintenant avoir une saisie d'écran

 18   avant que des nouvelles inscriptions apparaissent à l'écran.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais en fait, ceci va être saisi par

 20   vidéo.

 21   M. HAYDEN : [interprétation] Je croyais que l'on allait faire des saisies

 22   d'écran, si ceci est possible. Pour ce qui est de la vidéo, ce sera très

 23   difficile de suivre par le biais d'un support vidéo. Mais peut-être que des

 24   saisies d'écran seraient plus faciles.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 26   pouvez confirmer qu'on peut faire des saisies d'écran à partir de

 27   l'ordinateur que vous utilisez ?

 28   Je n'ai pas vu d'assentiment de la part de M. Stevanovic.

Page 10481

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas s'il est techniquement possible

  2   de faire une capture d'écran de chacune des vues. Ce serait très bon, en

  3   effet, mais je ne sais pas si c'est techniquement possible dans le cadre de

  4   ce programme précis qui est utilisé. Nous sommes dans le système Sanction,

  5   n'est-ce pas ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour l'instant, à moins qu'il y

  7   ait d'autres possibilités, nous devrons utiliser des saisies par un support

  8   vidéo, et c'est ainsi que nous allons procéder. Vous pouvez continuer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Pouvons-nous maintenant voir les pièces d'artillerie de la 115e Brigade,

 11   les bases logistiques également. Voilà.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc cette brigade a une zone de responsabilité qui court de la rivière

 14   Miljacka pratiquement jusqu'au sommet du mont Trebevic. Est-ce que vous

 15   vous rappelez que juste au nord de cette brigade se trouvait la 152e

 16   Brigade ? Donc entre la 105e et la 115e Brigades se trouvait la 152e, qui

 17   tenait le centre-ville, ainsi que les arrières de ce dernier.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir maintenant la

 19   zone de responsabilité de la 152e Brigade pour que le témoin puisse voir de

 20   quoi je parle ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que c'était bien là la ligne de

 23   séparation, cette ligne en trait épais, et qu'au-delà se trouvait la zone

 24   de responsabilité de cette 152e Brigade ? C'était sous le contrôle de

 25   l'armée musulmane, alors peut-être que vous ne connaissez pas le numéro de

 26   cette brigade. Enfin, je voulais vous demander si c'était sous le contrôle

 27   de l'armée musulmane.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, je donne la parole à

Page 10482

  1   M. Hayden.

  2   M. HAYDEN : [interprétation] En fait, M. Karadzic a fait des commentaire en

  3   plus de poser des questions.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'allais faire un commentaire.

  5   Etant donné que vous avez entendu que le témoin confirmait l'existence de

  6   troupes musulmanes en cette zone, quel est l'objectif de rentrer dans les

  7   détails ? Vous ne devez pas faire de déposition ici et je ne vois pas si

  8   c'est vraiment une manière appropriée d'utiliser le temps. Quel est donc

  9   l'objectif de votre question ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons ici une rare occasion, avec un

 11   témoin compétent qui connaît le déploiement des forces. Nous disposons de

 12   documents pour ce qui est des positions de différentes pièces d'artillerie.

 13   Mais ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les menus détails. C'est la

 14   situation dans son ensemble. Est-ce que cette partie du territoire était

 15   contrôlée par l'ABiH et avons-nous là les lignes de séparation telles

 16   qu'elles existaient ? S'agissait-il bien là de brigades distinctes ? Nous

 17   avons des documents papier qui en attestent, mais la déposition viva voce

 18   de ce témoin est importante, de notre point de vue, afin de corroborer ce

 19   que d'autres témoins ont déjà indiqué.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que cette zone en rouge était contrôlée par l'ABiH et y avait-il

 22   bien là une brigade qui était en fait la 152e Brigade, même si vous n'en

 23   connaissez peut-être pas officiellement le numéro ?

 24   R.  Alors, Docteur Karadzic, il y avait bien dans la vieille ville une

 25   unité bosno-musulmane. Les limites entre ces différentes unités, que vous

 26   indiquez, sont probablement les bonnes, à un détail près. La ligne de

 27   confrontation était probablement -- comptait très large, je veux dire, pour

 28   être précis, la ligne de confrontation à l'ouest. Vous la tracez très

Page 10483

  1   largement. Elle était, me semble-t-il, plus proche des collines. Mais à ce

  2   détail près, je vous accorde que les parties urbanisées de la zone de

  3   Sarajevo étaient bien contrôlées par un total de six à sept brigades de

  4   l'armée bosno-musulmane appartenant au 1er Corps de l'ABiH et subordonnés à

  5   une deuxième division.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir les pièces

  7   d'artillerie dont disposaient cette brigade, où se trouvaient ces postes de

  8   commandement ainsi que ces bases logistiques.

  9   Peut-on peut-être enregistrer ou capturer ceci afin de pouvoir passer à la

 10   155e.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Alors est-ce que vous vous rappelez que Dobrinja avait sa propre

 13   brigade ? La localité de Dobrinja disposait d'une brigade qui lui était

 14   propre.

 15   R.  Je vous avoue que j'ignorais qu'il y avait une unité indépendante. Ils

 16   avaient, bien entendu, des forces bosno-musulmanes à Dobrinja. Mais

 17   étaient-elles ou non indépendantes, je l'ignore.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant les postes de

 19   commandement de cette brigade, ensuite les pièces d'artillerie, les unités

 20   attachées à l'état-major.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, nous avons les documents de la partie musulmane qui nous

 23   indiquent qu'il s'agissait là de la 155e Brigade commandée par Izet Hadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pourrions-nous maintenant voir les

 25   positions du HVO en centre-ville ainsi que les postes où se trouvaient les

 26   tireurs embusqués et qui sont importants ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic. Je me dois

 28   d'intervenir, Monsieur Karadzic.

Page 10484

  1   Regardez les lignes du compte rendu d'audience. A compter de la ligne 2,

  2   vous avez parlé de postes de commandement, d'artillerie, état-major, mais

  3   vous n'avez pas posé de question au témoin. Tout ceci ne constitue qu'une

  4   perte de temps. Vous n'utilisez pas votre temps à bon escient. Ce que le

  5   témoin pourrait confirmer, c'est qu'il y avait une Unité musulmane, et vous

  6   devriez passer à autre chose. Vous avez déjà passé plus de deux heures à

  7   poser des questions au témoin document de votre contre-interrogatoire.

  8   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Mais j'aimerais tout de même que nous voyions l'emplacement des unités du

 11   HVO dans le centre-ville, car c'est là qu'elles étaient le plus nombreuses.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous rappelez-vous que les Unités du HVO étaient le plus concentrées

 14   autour de l'hôtel Holiday Inn, à peu près dans cette zone ? Est-ce que vous

 15   en avez le souvenir ? A Marin Dvor, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne peux que vous reconfirmer qu'il y avait des unités dans le

 17   centre-ville.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous voyions à

 20   l'écran les postes de commandement des Unités du HVO, ainsi que les postes

 21   d'observation et les bases. Merci.

 22   Maintenant, j'aimerais que nous parlions du MUP.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ici, la question des tireurs embusqués est une question

 25   particulièrement intéressante. Sur la base des documents de la FORPRONU et

 26   des documents musulmans, nous avons appris que les tirs embusqués

 27   relevaient de la responsabilité de la police et pas de la responsabilité

 28   d'une quelconque unité déployée au centre-ville. Est-ce que vous étiez au

Page 10485

  1   courant de ce fait, que les tireurs embusqués dépendaient majoritairement

  2   de la police, même si l'armée avait tout de même ses propres tireurs

  3   embusqués ?

  4   R.  Je suppose que la Défense parle de tireurs embusqués bosno-musulmans,

  5   n'est-ce pas ?

  6   Q.  Oui, oui.

  7   R.  Je confirme une déclaration faite, consignée dans ma déclaration

  8   écrite. Les militaires du 1er ABiH avaient très certainement des tireurs

  9   embusqués puisque moi-même, à quelques reprises, j'ai pu observer certains

 10   d'entre eux entrant ou sortant du QG de ce corps.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous voyions les

 13   postes de police du centre-ville.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Il y avait un poste qui était tenu par la police, et peut-être n'en

 16   aviez-vous pas connaissance. Voilà, nous voyons ici les postes de police --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 18   M. HAYDEN : [interprétation] Je sais que cette remarque a été faite au

 19   début de cette déposition, mais les positions qui sont montrées au témoin,

 20   et M. Karadzic n'a de cesse de dire : "Nous avons des documents." Nous ne

 21   savons pas de quels documents il s'agit. C'est documents ne nous ont pas

 22   été communiqués, et ceci n'est pas clair d'après cette carte. Je souhaitais

 23   simplement que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai

 25   indiqué que ceci est un exercice inutile, et je l'ai dis à plusieurs

 26   reprises.

 27   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais l'Accusation, c'est certain, possède ces

Page 10486

  1   documents car nous avons déjà vu des documents où on affirme que Rasim

  2   Delic informe la FORPRONU que ces forces n'agissent pas à partir -- sur

  3   ordre de la municipalité ou d'autre, mais bien de la police. Donc ce sont

  4   des documents que nous avons déjà eus sous les yeux.

  5   J'aimerais maintenant que nous voyions les emplacements qui étaient tenus

  6   par le MUP et à partir desquels agissaient des tireurs embusqués au centre-

  7   ville, et je demande un agrandissement de l'image à l'écran. Oui. Encore un

  8   peu si c'est possible. C'est bien.

  9   Pouvez-vous, Monsieur, nous montrer où se trouve l'immeuble du

 10   Conseil exécutif et du parlement, qui ont été évoqués par ce témoin.

 11   Alors nous voyons ici la faculté de Mathématiques, et nous avons des

 12   documents, qui nous indiquent qu'il y avait, là, un poste de tir de tireurs

 13   embusqués.

 14   Allons maintenant un peu vers l'Est.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 16   M. HAYDEN : [interprétation] Puis-je avoir une référence, s'il vous

 17   plaît, où on cite le Conseil exécutif et le bâtiment du parlement par ce

 18   témoin ? Je ne sais pas si l'on parle dans le cadre des tirs isolés, mais

 19   M. Karadzic indique qu'il le mentionne quelque part.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est quasiment impossible pour nous de

 21   suivre, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce témoin, dans sa déclaration, a évoqué

 23   le parlement, en rapport avec des tirs embusqués dus à des tireurs

 24   embusqués musulmans.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  C'est bien cela, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Docteur Karadzic, je ne pense pas avoir mentionné le parlement dans mes

 28   déclarations.

Page 10487

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

  2   sur la question suivante.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous convenez que nous avons ici Marin Dvor, le mont Vrbanja

  5   et l'hôtel Holiday Inn ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un ajustement d'image à l'écran.

  7   J'aimerais que le curseur soit placé sur le poste de tirs embusqués marqué

  8   comme étant "S," Parlement. Bien.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Ensuite le musée, l'école technique, l'Holiday Inn un peu plus loin.

 11   Maintenant, je vais trouver l'endroit d'un document dans lequel il est

 12   question -- où vous mentionnez le parlement.

 13   Connaissez-vous cette zone située dans le centre-ville située autour du

 14   musée, de l'Holiday Inn, de l'immeuble du gouvernement et du parlement ?

 15   Est-ce que vous savez que ce qu'on appelait la "Sniper Alley" se trouvait

 16   entre ces immeubles ?

 17   R.  Monsieur le Président, je confirme que je connais cette zone, mais sans

 18   doute moins bien que la Défense.

 19   M. HAYDEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 20   Est-ce que nous pouvons avoir une référence ? Je ne sais pas d'où cela

 21   vient. Je ne sais pas s'il l'évoque dans la déclaration, mais il évoque une

 22   citation et je ne sais pas de laquelle il s'agit.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons suivre ce qu'a dit le

 24   témoin parce qu'il a été fait référence au Holiday Inn, au parlement, le

 25   bâtiment du gouvernement. Poursuivons. Mais cette question aurait pu être

 26   posée sans que nous soyons obligés de regarder ce programme.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis convaincu que ces éléments existent,

 28   mais je n'ai pas suffisamment de temps pour les retrouver. Si le témoin

Page 10488

  1   présent ici confirme à mon intention qu'il connaît cette zone et qu'entre

  2   l'immeuble du parlement et devant l'Holiday Inn, passait ce qu'il était

  3   convenu d'appeler la "Sniper Alley" et que de nombreux incidents de tirs

  4   embusqués se sont produits à cet endroit, cela me suffira. Mais ce que je

  5   souhaitais, c'était d'évoquer précisément les lieux évoqués par les témoins

  6   de l'Accusation. Mais je suis pris en étau entre les différentes

  7   contraintes de temps et de précision, vraiment. Il me semble que cette zone

  8   est connue et a été reconnue par le témoin. Quant à nous, nous allons

  9   présenter des documents qui prouveront qu'il s'agissait de lieux où

 10   existaient des nids de tireurs embusqués.

 11   J'aimerais que l'on agrandisse l'image à l'écran. Nous parlerons des

 12   postes de tirs embusqués sur le mont Igman un peu plus tard. Nous allons,

 13   pour le moment, nous concentrer sur Sarajevo en tant que tel.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser des questions liées au

 16   déploiement de ces forces. Avez-vous vu, ou avez-vous entendu parler, ou

 17   avez-vous eu connaissance de tirs dus à des armes de calibre moyen et

 18   visant les positions serbes ?

 19   R.  J'ai vu des actions de combat des Unités constituées du 1er Corps,

 20   notamment dans la région de Hadzici et Stup, ainsi qu'au sud de la région

 21   de Debelo Brdo. Dans ces deux zones, au mois de mai 1995, les forces bosno-

 22   musulmanes ont effectivement utilisé des armes de moyen calibre à leur

 23   disposition, essentiellement des mortiers, ainsi que combiné à des attaques

 24   d'infanterie pour agrandir la zone sous leur contrôle.

 25   Sur ce point-là, je vous confirme l'utilisation d'armes de moyen calibre.

 26   Dans les autres circonstances et/ou dans la même période, je n'ai moi-même

 27   jamais observé, et on a pas rendu compte d'utilisation d'armes medium

 28   calibre par les forces musulmanes, sauf à une occasion, un mortier sorti du

Page 10489

  1   tunnel de Sarajevo à l'ouest de la ville. Après, au mois de septembre,

  2   après les accords, qui sans ordre, est intervenu pour tirer quelques coups,

  3   cette arme ayant été ensuite saisie par mes unités.

  4   Ce sont les deux seules circonstances, je vous l'affirme, dans lesquelles

  5   les forces bosno-musulmanes dans Sarajevo ont utiilsé, à ma connaissance,

  6   des armes de moyen calibre de type mortier.

  7   Q.  Merci. Etant donné la vitesse nécessaire de mon interrogatoire et

  8   l'absence de temps suffisant, je voudrais maintenant que nous parlions des

  9   combats menés en ville. J'appellerais votre attention, si vous voulez bien,

 10   sur la page 10 de votre déclaration consolidée, paragraphe 1, dans lequel

 11   vous dites, une nouvelle fois, quels étaient les trois objectifs : D'abord,

 12   la démoralisation de la population civile par la terreur de façon à

 13   abaisser le moral de l'ABiH; deuxième objectif, le blocus complet, de la

 14   ville de Sarajevo; troisième objectif, d'après vous, le fait de maintenir

 15   un haut niveau le moral de ses propres troupes ainsi que des éléments de la

 16   FORPRONU et de la population civile concernée.

 17   Donc, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander si vous avez eu sous les

 18   yeux un document quelconque de l'armée de la Republika Srpska qui

 19   définissait ces trois objectifs ?

 20   R.  Docteur Karadzic, je vous le répète. Il s'agissait d'évaluer la

 21   situation qu'à l'époque nous portions sur la stratégie et les opérations de

 22   la VRS.

 23   A ce sujet, je voudrais préciser que le troisième point n'était pas

 24   maintenir la propre morale, mais était de conserver, selon nous, de

 25   conserver l'ascendant moral sur les représentants civils ou militaires des

 26   Nations Unies, ce qui n'est pas la même chose.

 27   Q.  Merci. Nous avons peut-être un problème d'interprétation.

 28   Enfin, Monsieur le Témoin, convenez-vous que la partie serbe n'avait pas

Page 10490

  1   l'intention d'élargir la zone sous sa responsabilité dans la ville et

  2   qu'elle n'a pas entrepris une quelconque offensive dans le but d'acquérir

  3   de nouveaux territoires dans la ville ?

  4   R.  On peut le dire de cette façon. Dans la mesure où il s'agissait pour la

  5   RSK de reprendre tous les terrains perdus après les attaques de la partie

  6   bosno-musulmane. J'ajoute à ce sujet une déclaration qui a été faite le 18

  7   mai 1995, par l'officier de l'état-major du Corps Sarajevo-Romanija, le

  8   commandant Indic, en réponse aux exigences d'arrêter les tirs des unités

  9   bosno-serbes du secteur de Debelo Brdo, cimetière juif, prenant à partie

 10   directement aux forces des Nations Unies et entraînant des dégâts

 11   collatéraux inacceptables.  Car mal proportionné sur la population civile

 12   bosno-musulmane dans ce secteur. Cette réponse a été, je cite : Nous ne

 13   nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas reconquis tout le terrain

 14   perdu. Fin de la citation.

 15   Q.  Merci. Vous-même, décrivez, le fait que l'armée musulmane a gagné du

 16   terrain sur la route qui va de Lukavica à Pale, et que la force serbe,

 17   durant une contre-offensive, a récupéré ces terrains. Est-ce que c'est cela

 18   dont vous venez de parler à l'instant ?

 19   R.  C'est une interprétation valable.

 20   Q.  Merci. S'agissant à présent du blocus de la ville, convenez-vous que

 21   l'armée musulmane avait la possibilité de procéder à un roulement de ces

 22   unités sous le tunnel, et qu'elle procédait donc à un remplacement des

 23   hommes sans le moindre obstacle sous le tunnel au niveau même des pistes de

 24   l'aéroport ?

 25   R.  Le tunnel existait, évidemment. Je ne peux pas dénier que des hommes,

 26   civils et militaires, ou parfois dans les deux sens. Ce qui, en revanche,

 27   ne peut pas être infirmé, car c'est totalement faux, était la notion de

 28   relève d'unités. Ceci ne pouvait pas se produire et ne s'est pas produit

Page 10491

  1   tout simplement parce que le débit, le nombre en hommes et de matériel

  2   pouvant passé en un temps donné était très moindrement insuffisant.

  3   Autrement dit, les unités du 1er Corps présentes dans Sarajevo ont été

  4   mises sur pied, sur la ressource, sur les personnes, c'est-à-dire les

  5   habitants locaux, et sont restés jusqu'à la fin de la guerre, du début

  6   jusqu'à la fin de guerre pour l'essentiel de ces unités et de ces troupes.

  7   Q.  Merci. Le troisième objectif, était donc de s'attaquer aux Nations

  8   Unies. Et selon ma thèse, Monsieur le Témoin, les tirs provenant de nous et

  9   visant les forces des Nations Unies ont été dus principalement faits que

 10   les Musulmans se servaient des installations des Nations Unies sur le mont

 11   de Debelo Brdo, et pensons aussi, à l'immeuble des PTT, ils tiraient donc à

 12   partir de lieux situés près des installations des Nations Unies sur nous.

 13   Donc ils se dissimulaient grâce à la FORPRONU en s'efforçant en fait de

 14   nous viser, nous. Est-ce que vraiment il y a eu de telles positions ? Est-

 15   ce que de tels emplacements ont existé, ou vous étiez en danger par la

 16   proximité des forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci. Nous avons déjà des documents traitant de ce point.

 19   Eu égard à la question de la terreur visant la population, cette question

 20   exige de moi que je m'oppose très fermement aux positions de l'Accusation

 21   en tant que responsable de la Défense. Je vous demanderais donc de bien

 22   vouloir, si vous le pouvez, répondre par oui ou par non à la question de

 23   savoir si vous saviez qu'il y avait de 15 à 20 000 Serbes à l'intérieur de

 24   Sarajevo, à ce moment-là -- et même pas 15 à 20 000, mais entre 60 et 70

 25   000 Serbes dans la partie de Sarajevo sous contrôle musulman. Est-ce que

 26   vous saviez cela ? C'est la seule chose que je vous demande.

 27   R.  Oui, il y avait des Serbes. Le nombre d'une population serbe, je

 28   l'ignore. L'un de mes amis est un artiste qui a beaucoup produit en

Page 10492

  1   sculpture et en peinture pour l'ex-République de Yougoslavie, qui n'avait

  2   pas voulu quitter la ville, et qui est Serbe, naturellement, et qui vivait

  3   angoissé dans sa vie et dans son œuvre à ce moment-là, cette situation.

  4   Q.  Merci. En page 10 de votre déclaration, au paragraphe 2, vous dites que

  5   les tirs embusqués et les tirs d'artillerie suspectés contre la ville

  6   visaient principalement les civils et qu'il s'agissait d'une réalité

  7   quotidienne pendant les mois de mai et juin 1995, et dans le même

  8   paragraphe, vous dites que vous ne disposez pas de détails spécifiques,

  9   vous n'aviez pas non plus de documents rentrant dans le détail au sujet de

 10   cette question, mais que le nombre de victimes civiles s'est accru, sans

 11   aucun doute, pendant les mois de mai et juin 1995.

 12   Alors je commencerai, si vous voulez bien, par vous poser la question

 13   suivante : Est-ce que vous avez eu connaissance, ne serait-ce que d'une

 14   offensive due aux Serbes, qui n'était pas une contre-offensive dans la zone

 15   de Sarajevo ? Autrement dit, est-ce que les Serbes ont été, à quelque

 16   moment que ce soit, à l'origine d'une offensive ?

 17   R.  La question n'est pas bien posée. Je vais tâcher de répondre point par

 18   point à vos affirmations.

 19   Nous n'avions pas tous les chiffres des pertes causées aux civils dans

 20   Sarajevo parce que, clairement, les autorités civiles ou militaires bosno-

 21   musulmanes faisaient obstacle aux observations de nos propres équipes

 22   d'observateurs. Cependant, je peux vous dire que si, en mars 1995, nous

 23   dénombrions de ce que nous voyions sur une semaine, trois tués et six

 24   blessés, ce chiffre avait atteint à la fin du mois de juillet 27 tués et 87

 25   blessés parmi les civils bosno-musulmans de la ville. Chiffres, encore une

 26   fois, partiels, fondés sur nos observations. Vous ne nierez pas qu'il y

 27   avait un accroissement de cette campagne de terreur. Ceci se produisant

 28   régulièrement en des lieux qui étaient obligatoirement fréquentés par les

Page 10493

  1   populations civiles dans le centre-ville, ne pourrait être en aucune façon

  2   lié à des opérations militaires dans la partie bosno-musulmane.

  3   Voilà ce que je peux apporter en précision à votre affirmation, Docteur.

  4   Q.  Merci. Voyons ce que vous dites dans votre déclaration à la page 35,

  5   paragraphe 3, je cite :

  6   "Ce que je dirai, Monsieur le Président, c'est que les activités militaires

  7   à Sarajevo se produisaient au milieu de la population civile, et ce, pour

  8   les deux parties en présence. Leurs troupes étaient déployées, leurs hommes

  9   étaient déployés en plein milieu des lieux où se trouvaient les habitants.

 10   Ceci était également juste pour les membres de l'armée de Bosnie-

 11   Herzégovine."

 12   Partant de cette présentation, et nous allons confirmer chacune des

 13   positions défendues par nous grâce à des documents, en tout cas, ceci

 14   confirme le paragraphe 3 de votre déclaration en page 35 de votre

 15   déclaration selon laquelle la structure militaire était mêlée à la

 16   population civile et que c'était également le cas du côté musulman dans le

 17   centre de la ville.

 18   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit et qui figure au

 19   paragraphe 3 de votre déclaration écrite, à la page 35 ?

 20   R.  Monsieur le Président, je ne retrouve pas cette déclaration dans le

 21   document dont je dispose, c'est le document en français. L'esprit de cette

 22   déclaration est correct, je l'assume.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la page précédente, lorsqu'on

 24   parle de l'impartialité de la FORPRONU, mais ce passage a déjà été abordé.

 25   Vous posez une question à propos de ce passage et le témoin l'a confirmé.

 26   Oui, Monsieur Hayden, c'est ce que vous voulez dire ?

 27   M. HAYDEN : [interprétation] Oui, c'était ma première remarque, et question

 28   qui a déjà été posée, et réponse qui a déjà été donnée. Si on souhaite

Page 10494

  1   l'aborder davantage, cela se trouve à la page 47 de la déclaration du

  2   témoin dans la version française.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Je voulais revenir sur ce paragraphe en raison du fait qu'il confirme la

  5   façon dont les choses ont été présentées jusqu'à présent, et il confirme

  6   également -- en tout cas, il démontre, n'est-ce pas, que des tirs se

  7   produisaient dans la ville de Sarajevo ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, abstenez-vous de

 11   faire des déclarations. Cela ne sert à rien.

 12   M. KARADZIC : [interprétation] Très bien.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser la question suivante : Sans

 14   perdre de vue ce que vous avez déclaré et ce que nous savons quant au fait

 15   que les installations militaires et la population civile étaient

 16   étroitement mêlées, je vous demande si nous sommes en droit d'affirmer que

 17   certains tirs qui se produisaient dans la ville de Sarajevo étaient

 18   suspects dès lors que nous ne savions pas ce qui se passait exactement à

 19   l'endroit concerné ?

 20   R.  Ma réponse est celle d'un professionnel, lorsque l'on a un doute sur la

 21   qualité et la réalité d'un objectif dans une zone urbanisée, on évite de

 22   tirer inconsidérément. Cela, d'ailleurs, correspond assez bien à l'esprit,

 23   me semble-t-il, si je me souviens bien, à l'esprit d'un ordre du général

 24   Milosevic qui demandait de -– que nous avons vu précédemment, ordre que

 25   nous avons vu précédemment, ordre qui demandait aux commandants de brigades

 26   de réserver les tirs d'artillerie à leur niveau, à leur autorisation, et

 27   que ces tirs devaient être observés. Si, donc, la Défense affirme qu'on

 28   pourrait tiré dans la ville sans savoir ce qu'il se passait, il y a quelque

Page 10495

  1   chose de profondément anormal dans la conduite des opérations.

  2   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, ce que j'avais à l'esprit, ce

  3   n'est pas le fait de dire que la partie serbe ne savait pas ce qu'elle

  4   faisait. Mais si quelqu'un dit qu'on tire sans discernement et qu'on ne

  5   sait pas où les obus sont en train de tomber, alors ce n'est pas une

  6   évaluation exacte. Qu'en est-il s'il y a là-bas une installation d'un

  7   mortier de mobile ou s'il y a un QG d'installer à cet endroit ? C'est de ça

  8   que je parle, Monsieur le Témoin. Donc importe-t-il de savoir ce qui se

  9   trouve à l'endroit qui est ciblé ?

 10   A cet effet, je vous renvoie à la page 14, paragraphe 3. Peut-être

 11   pourriez-vous apporter votre réponse ensuite, parce que vous avez répondu

 12   là que les tirs ont été échangés pendant toute la durée du temps et que

 13   l'armée de Bosnie-Herzégovine avait essayé d'opérer une percée vers

 14   l'extérieur de Sarajevo en lançant des attaques nombreuses tout autour de

 15   la ville en direction des positions serbes ?

 16   Est-ce que vous avez repéré ce paragraphe ? C'est le paragraphe 3 de

 17   la page 14 en version anglaise.

 18   Ici, vers la fin, il est question de snippers, de tireurs embusqués

 19   qui tiraient de l'autre côté. Vous dites :

 20   "Il était difficile de constater les résultats de ceci."

 21   M. HAYDEN : [interprétation] C'est en page 18 pour la version française.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc vous êtes en train de fournir une image de combat très intense et

 24   drue dans des conditions urbaines, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. J'ai ma déclaration sous les yeux, elle se réfère exactement à

 26   cette période. A titre d'exemple, il s'agit de la réaction des forces

 27   serbes dans la région déjà mentionnée de Debelo Brdo, au cimetière juif,

 28   dans ce secteur où les forces bosno-serbes tenaient des positions

Page 10496

  1   extrêmement favorables, car dominant les positions bosno-musulmanes et la

  2   ville. Il y avait certainement des possibilités d'arrêter une attaque par

  3   des moyens mieux contrôlés que ceux mis en oeuvre à ce moment-là, par les

  4   unités bosno-serbes. Voilà l'un des exemples concrets que je peux vous

  5   donner pour expliquer cette évaluation.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir dans le prétoire

  8   électronique le 1D2985 ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors pendant qu'on attend, Monsieur le Témoin, vous avez dit mi-mai

 11   qu'il y avait - et début juin - beaucoup de conflits. Est-ce que cela

 12   coïncide avec une grande offensive musulmane qui a commencé à la mi-mai et

 13   qui s'est terminée vers la fin du mois de juin ?

 14   R.  Oui, c'est une grande attaque montée par le 1er Corps bosno-musulman, a

 15   commencé, effectivement, vers le 15 mai et qui s'est achevé aux alentours

 16   du 8 ou 10 juin.

 17   Q.  Merci. Alors, ici, nous avons les mêmes intervenants; David Harland

 18   s'adresse à M. Corwin.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette version

 20   anglaise, s'il vous plaît ?

 21   Il est en train de dire ce que vous racontez, à savoir que :

 22   "L'armée des Bosniens a lancé une forte offensive autour de la ville

 23   de Sarajevo.

 24   "La FORPRONU semble être impuissante de lui faire mettre un terme."

 25   Pouvez-vous zoomer, s'il vous plaît ?

 26   Alors pour lui faire mettre un terme, il y a une crise avec les otages. On

 27   est au 17 juin, et cette crise est surmontée pour l'essentiel. Les Serbes

 28   ont encore 26 personnes. "Situation humanitaire dans la ville," et ainsi de

Page 10497

  1   suite.

  2   Passons donc à la page suivante. En haut de page, il est dit que les forces

  3   bosniennes avaient gagné du terrain et que les Serbes, dans une contre-

  4   attaque -- non. On s'attend à une contre-attaque serbe - je me rectifie -

  5   et ainsi de suite.

  6   Alors page d'après maintenant, s'il vous plaît.

  7   On est en train ici de développer les points qui ont été avancés d'abord.

  8   Alors on dit que la FORPRONU est impuissante pour ce qui est d'empêcher la

  9   détérioration de la situation militaire, et la zone d'exclusion totale se

 10   trouve à avoir connu un effondrement complet. Alors on dit qu'il y a eu

 11   solution de la crise des otages, et ainsi de suite.

 12   Page suivante, s'il vous plaît.

 13   La page suivante parle de la situation humanitaire, et l'avant-dernière

 14   page fait état des négociations.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors je vais vous demander ce qui suit : Monsieur le Témoin, ce que je

 17   vais dire, est-il exact ou pas ? Mi-mai, il y a eu une forte offensive

 18   musulmane. Fin mai, le 27 mai, les Musulmans -- enfin, il y a eu

 19   bombardement des positions serbes. L'armée musulmane a commencé à exploiter

 20   - et on a des documents des Nations Unies l'attestant - s'est mise donc à

 21   exploiter l'avantage que leur ont apporté ces frappes aériennes de l'OTAN

 22   dirigées contre les positions serbes. Puis il y a eu la crise des otages. A

 23   la fin juin, il y a effondrement de cette offensive musulmane. C'est bien

 24   ainsi que les choses se sont passées ?

 25   R.  Non. Vous n'avez pas le droit, Docteur Karadzic, d'établir un lien

 26   entre les frappes aériennes déclenchées par les forces "commander" des

 27   Nations Unies avec ses appareils français, et les attaques du 1er Corps de

 28   l'ABiH. Ce sont des événements concomitants mais qui, en aucun cas, ne

Page 10498

  1   peuvent pas être liés, d'abord pour une simple raison, c'est que

  2   l'offensive bosno-musulmane était enclenchée dès la mi-mai.

  3   Q.  Vous avez raison, oui. Mais en plein milieu de l'offensive, les Nations

  4   Unies s'y sont mêlées et il y a eu ordre de faire bombarder par l'OTAN et

  5   utilisation de leur artillerie propre. Alors est-il -- à l'époque, ces

  6   forces des Nations Unies nous ont tiré dessus avec leur artillerie, et au

  7   nom des Nations Unies, nous avons été bombardés par l'OTAN, et vos

  8   évaluations - parce qu'on a des documents versés au dossier, le 27 mars -

  9   donc les évaluations faites par les Nations Unies ont dit que les Musulmans

 10   s'étaient mis à mettre à profit les avantages tirés par eux de ces frappes

 11   aériennes de l'OTAN ?

 12   R.  Je vais reprendre brièvement le déroulement de ces opérations

 13   concomitantes. Notre évaluation de l'attaque du 1er Corps bosno-musulman

 14   découle directement du constat de l'exaspération de la population de

 15   Sarajevo, et de la passion que les dirigeants bosno-musulmans avaient, ils

 16   ne pouvaient trouver une solution que par leur propre moyen. C'est une

 17   évaluation, je le répète.

 18   Par ailleurs, il se trouvait que depuis le mois de janvier 1995, toutes les

 19   voies d'accès reconnues par les accords approuvés et assignés par les

 20   autorités bosno-serbes l'année précédente, ces accès étaient interdits.

 21   Plus rien, plus aucun ravitaillement, ni matériel ne pouvait entrer dans la

 22   ville par voie routière, comme par voie aérienne d'ailleurs.

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   La réaction, les bombardements aériens, vous faites mention précédemment de

 27   tirs artillerie, à ce moment-là, je vous le rappelle, il n'y avait pas de

 28   tirs d'artillerie. Il y a eu deux frappes aériennes qui voulaient être un

Page 10499

  1   signal pour la partie bosno-serbe de mettre fin à cette politique de

  2   blocage systématique. Ceci vous l'expliquera, vous le reconnaîtrez,

  3   j'espère, qu'il y avait deux lignes d'opération différentes, et que vous ne

  4   pouvez pas confondre ce que la partie bosno-musulmane entreprenait, de son

  5   côté, et de ce que les Nations Unies faisaient de l'autre côté.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

  7   M. HAYDEN : [interprétation] Je crois qu'il faudra expurger la ligne 6 de

  8   la page 88, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Nous n'avons pas le temps de vous montrer la totalité des documents,

 13   mais ce sont des documents qui sont déjà au dossier. On le fera une autre

 14   fois alors.

 15   Monsieur le Témoin, je vais quand même vous demander ceci : En plein milieu

 16   de l'offensive entre le 15 et le 27, les Musulmans lancent une offensive.

 17   Ils visent à débloquer Sarajevo, alors que Sarajevo n'était pas bloqué

 18   quand ils n'attaquaient pas eux. il y avait des voies bleu d'ouvertes, mais

 19   seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu bombardement

 20   stratégique de la part de l'OTAN, et est-ce que nous avons été punis pour

 21   avoir pris des armes lourdes au poste de collecte surveillés par les

 22   Nations Unies ?

 23   R.  Permettez-moi de vous rappeler, Docteur Karadzic, que les voies bleues

 24   étaient fermées depuis mars. Dois-je rappeler les vols d'armes et

 25   d'équipement effectués par les unités bosno-serbes sur leurs points de

 26   contrôle pendant cette période ? Je me réfère bien au mois de mars et

 27   avril.

 28   Deuxièmement, les frappes -- ces frappes d'avertissement ont été opérées

Page 10500

  1   sans lien avec les prises d'otages. Les prises d'otages n'ont réellement

  2   commencé que la journée du 27 ou du 28, si je me souviens bien.

  3   Q.  Merci. Est-ce qu'avant cela, les frappes aériennes de l'OTAN avaient

  4   commencé ou pas ? Répondez, s'il vous plaît, par oui ou par non.

  5   R.  Non.

  6   Q.  Merci. Je crains fort que vous ayez quelque peu oublié les choses, mais

  7   nous avons des documents à cet effet.

  8   Dites-nous : quand est-ce que l'artillerie des Nations Unies s'est mise à

  9   tirer sur les Serbes, si ce n'est pas au mois de mai ?

 10   R.  Les premiers tirs d'artillerie sont intervenus au mois de juin, et il

 11   s'agissait de mortiers, des batteries -- du matériel de mortier, et les

 12   portaient sur le mont Igman. Et ceci a dû intervenir aux alentours du 10 ou

 13   12 juin, mais je ne suis pas sûr de la date. Il s'est passé ensuite

 14   plusieurs jours avant que cette batterie, que l'ordre, que les premiers

 15   ordres de tirs soient donnés à cette batterie. J'aurai peut-être l'occasion

 16   de revenir sur les conditions dans lesquelles les tirs étaient autorisés.

 17   Q.  Merci. Juste une petite question encore. Est-ce que vous avez été mis

 18   au courant du protocole signé par nous, pour ce qui est de la surveillance

 19   de ces armes lourdes ? L'article numéro 1 disait que nous avions droit de

 20   reprendre nos armes en cas, ou au cas où nous serions attaqués; est-ce que

 21   vous avez eu l'occasion de vous pencher sur ce texte de protocole d'accord

 22   ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Alors je vais vous informer que le général Rose m'a dit, de façon

 25   verbale, et c'est entré dans le texte du protocole d'accord, signé par

 26   Mladic et Rose, à savoir que personne ne nous empêcherait de reprendre nos

 27   armes lourdes à deux conditions : si les Nations Unies ne peuvent pas

 28   prévenir les attaques, et si elles ne peuvent pas interrompre des attaques

Page 10501

  1   déjà lancées. Alors nous avons quand même été bombardés, bien que les deux

  2   conditions avaient été réunies. Etiez-vous au courant de ces deux

  3   conditions ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

  5   M. HAYDEN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence

  6   du document qui est mentionné par M. Karadzic ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pouvait peut-être

  8   afficher ce document à l'écran, Monsieur Karadzic, afin d'être précis dans

  9   les questions que vous posez ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai un problème de temps. C'est une pièce

 11   qui est déjà versée au dossier, qui a été montrée ici lorsque le général

 12   Rose a témoigné. Il a tout confirmé d'ailleurs. Mais si on le retrouve, on

 13   veut bien -- moi, je veux bien qu'on le montre, seulement j'ai peur que

 14   nous n'ayons pas suffisamment de temps.

 15   M. KARADZIC : [interprétation] 

 16   Q.  En attendant, que vous êtes en train de rechercher ce texte, Monsieur

 17   le Témoin, je vais vous demander ce qui suit : vous avez déjà dit que et je

 18   vous renvoie à la page 31, paragraphe 3 en haut, où vous confirmez les

 19   estimations que vous faites disant que les forces du 1er Corps de l'ABiH,

 20   et que vous êtes en train de vous référer à ces forces-là justement, pour

 21   dire qu'elles ont été chargées de la défense de la ville de Sarajevo, et

 22   que ce sont ces effectifs-là qui ont lancé des attaques depuis la ville

 23   vers l'extérieur. (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10502

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Je voudrais qu'on nous montre sur nos

  4   écrans, sans pour autant diffuser la pièce vers l'extérieur.

  5   Est-ce que le document précédent peut être versé aussi, je vous prie ?

  6   Alors c'est un document qui m'a été communiqué hier soir.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

  8   M. HAYDEN : [interprétation] Nous avons besoin de procéder à une

  9   expurgation, ligne 6 menant à la page 91, parce qu'en fait, il relie cette

 10   partie de la question de la liste 65 ter, qui est devenue maintenant une

 11   pièce publique.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'aimerais que ceci ne soit pas

 14   diffusé vers l'extérieur du prétoire.

 15   Non, non, ce n'est pas ce document. 65 ter 11337.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2115.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je redemande à ce qu'à ce ne soit pas

 18   diffusé. Je ne voudrais pas non plus que quelqu'un donne lecture des noms.

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10503

  1   Nous avons ce document comme étant une pièce déjà versée au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre --

  3   Oui, Monsieur Hayden.

  4   M. HAYDEN : [interprétation] Je comprends bien que le Dr Karadzic ne peut

  5   pas révéler l'identité, mais en fait, le fait, qui fait référence à deux

  6   autres participants, rend ceci évident. Par conséquent, je crois que l'on

  7   devrait passer à huis clos partiel et on devrait expurger toute la

  8   discussion à partir du moment où on a mentionné le numéro de la liste 65

  9   ter.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons procéder ainsi.

 11   Passons à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10504

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10504-10507 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10508

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas encore abordé le sujet des tireurs

  9   embusqués, pas plus que Markale, ni même les enquêtes des Nations Unies.

 10   Ici et aujourd'hui, nous avons le seul témoin qui me permette de présenter

 11   un enregistrement vidéo où nous pouvons entendre certaines positions

 12   officielles des Nations Unies de la bouche d'un de ses représentants. Donc

 13   je subis véritablement un handicap lourd du fait des restrictions en

 14   matière de temps. Je suis reconnaissant au témoin, car il répond de façon

 15   assez efficace. Et je crois que le mieux ce serait que nous puissions

 16   continuer avec notre témoin demain, parce qu'il serait dommage de laisser

 17   repartir ainsi un témoin aussi compétent.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, un peu plus tôt nous

 19   avons limité le temps du contre-interrogatoire de l'accusé et nous lui

 20   avons accordé trois heures. Pour l'instant, il a utilisé deux heures, donc

 21   il lui reste une heure s'il souhaite utiliser tout son temps ou tout le

 22   temps qui lui a été accordé. Donc après la pause il nous restera 30

 23   minutes, compte tenu de la situation, donc je dois voir avec vous s'il est

 24   possible de poursuivre votre contre-interrogatoire demain pendant une demi

 25   heure.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je suis, bien

 27   entendu, à la disposition de la Cour.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

Page 10509

  1   Nous allons faire une pause de 20 minutes.

  2   --- L'audience est suspendue à 14 heures 39.

  3   --- L'audience est reprise à 15 heures 02.

  4    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de quitter le prétoire et avant

  5   notre pause, le représentant du greffe m'a corrigé. En fait, vous avez eu

  6   deux heures et dix minutes, Monsieur Karadzic.

  7   Poursuivons votre contre-interrogatoire.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, pour que vous puissiez mesurer toute l'importance

 10   que la Défense accorde à votre déposition, je vous informe que nous avons

 11   demandé à bénéficier de 18 heures pour procéder à votre contre-

 12   interrogatoire. Je serai très heureux si nous avions obtenu une quinzaine

 13   d'heures, malheureusement on m'a attribué que trois heures, et je dois

 14   avancer de façon accélérée.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir brièvement, à l'écran, la

 16   pièce D717, s'il vous plaît. C'est le fameux protocole qui nous

 17   garantissait le droit à recourir à nos propres armes en cas d'attaque

 18   lancée contre nous.

 19   Je crains que ce ne soit pas le bon document. Peut-on avoir la page

 20   suivante peut-être ?

 21   Non, dans ce cas-là, ce n'est pas le -- est-ce que c'est bien le D717

 22   ? Page 4, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  En page 4, point numéro 1, je cite :

 25   "Au cas où la FORPRONU se retirerait pour quelle que raison que ce

 26   soit, des sites ayant fait l'objet d'un accord conjoint et destiné à

 27   recevoir et à regrouper les armes lourdes, sans l'accord de l'armée des

 28   Serbes de Bosnie ou si la FORPRONU se retire des zones dans lesquelles ça

Page 10510

  1   s'interposent entre les lignes serbes et musulmanes, l'armée des Serbes de

  2   Bosnie se réserve le droit de redéployer ces armes, et d'augmenter ses

  3   effectifs sur les lignes de front. Alors qu'en cas d'attaque lancée par les

  4   Musulmans contre les Serbes, que la FORPRONU ne serait pas en mesure

  5   d'empêcher ni d'arrêter immédiatement, l'armée des Serbes de Bosnie se

  6   réserve le droit de mettre en œuvre les mesures adéquates aux fins de sa

  7   propre défense."

  8   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que personne n'avait le

  9   droit de nous bombarder, après cette offensive musulmane qui avait duré 14,

 10   qui avait duré deux semaines, au mois de mai et deux ou trois jours au mois

 11   d'août ? En tout cas, qu'elle avait été très intense, et ce, juste avant

 12   que nous ne reprenions nos armes pour assurer notre propre autodéfense.

 13   R.  Docteur Karadzic, vous confondez les réponses et les événements

 14   du mois de mai. Ceux du mois d'août, ce sont des problèmes différents, vous

 15   en conviendrez.

 16    Je voudrais simplement faire remarquer à la Défense qu'aucune des parties

 17   concernées n'avait le droit, selon les accords de bloquer les axes bleus et

 18   d'y interdire la circulation.

 19   Q.  D'après ce que disent les documents internationaux, Monsieur le Témoin,

 20   nous étions parfaitement fondés, nous avions parfaitement le droit de

 21   déterminer les conditions auxquelles il était possible pour qui que ce soit

 22   de circuler sur notre territoire. Mais, malheureusement, je suppose que

 23   nous n'avons pas le temps de nous étendre sur cette question maintenant. En

 24   tout cas, nous avions parfaitement le droit de procéder ainsi, aussi bien

 25   au mois de mai après que les Musulmans avaient lancé leur attaque à partir

 26   du 15 mai, après également les bombardements de la FORPRONU par

 27   l'intermédiaire de l'OTAN. En août également, la FORPRONU a recouru à sa

 28   propre artillerie conjointement aux frappes aériennes. Nous n'avons pas

Page 10511

  1   repris l'ensemble de nos pièces d'artillerie, bien que nous ayons eu le

  2   droit de les conserver. C'est juste pour votre information que je le dis.

  3   Nous pouvons maintenant enlever ce document de l'affichage.

  4   Alors vous n'aviez pas une vision tout à fait claire ni complète du

  5   commandement ou ni du contrôle exercé au sein du RSK, n'est-ce pas ?

  6   R.  J'ai donné dans cette Cour l'évaluation que nous faisons du RSK.

  7   Q.  En page 8, paragraphe 3 de la version anglaise, vous dites, je cite :

  8   "Je n'ai pas d'information précise concernant la façon dont les ordres et

  9   les rapports circulaient et étaient transmis au sein du RSK."

 10   Vous avez également confirmé n'avoir vu aucun ordre qui aurait été adressé

 11   par quel que commandant que ce soit au sein du RSK, à l'intention de ses

 12   subordonnés, n'est-ce pas ? 

 13   R.  Je n'ai effectivement jamais eu entre les mains à cette époque d'ordre

 14   écrit, le contraire eut été étonnant.

 15   Q.  Merci. Votre collaborateur a fait état de ce qui s'était produit avec

 16   un officier de liaison de la Brigade d'Ilidza. C'était une conversation

 17   informelle avec cet officier, à l'occasion de laquelle (expurgé)

 18   (expurgé) s'est permis de se livrer à des conjectures quant aux

 19   intentions qui pouvaient être celles du RSK, par rapport à la ville. C'est

 20   au compte rendu d'audience d'aujourd'hui, en page 6. Je crois que ce n'est

 21   pas là une base sur laquelle il est possible de tirer des conclusions qui,

 22   par ailleurs, sont erronées. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

 23   sur de tels sujets vous auriez dû vous adresser à des commandants à des

 24   niveaux de commandement supérieur, en charge de décision et de questions

 25   stratégiques ?

 26   R. La conversation dont vous parlez est une liaison d'officiers, comme il

 27   s'en produisait fréquemment avec les deux parties en conflit. (expurgé)

 28   (expurgé) Je voudrais aussi mentionner

Page 10512

  1   qu'à cette époque il nous était très difficile d'avoir des liaisons avec

  2   les représentants de haut niveau du RSK, parce que ces derniers refusaient

  3   ou évitaient les contacts. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une application

  4   des ordres reçus des autorités civiles bosno-serbes qui avaient interdit

  5   toute relation de fonctionnaires à fonctionnaires, y compris officiers

  6   militaires, avec des représentants étrangers. Cette information m'était

  7   parvenue par la presse civile ainsi qu'une confirmation par M. Indic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

  9   M. HAYDEN : [interprétation] Je crois que nous avons besoin d'une

 10   expurgation, ligne 24, page 100, puisqu'il est mentionné référence (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.

 13   M. HAYDEN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 14   Président, puisqu'en fait, j'ai divulgué la même information, donc il

 15   faudra également procéder à cette expurgation également.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Il est très précieux d'entendre chacun des mots que vous prononcez,

 19   mais nous n'avons tout de même pas le temps d'entendre des réponses très

 20   longues.

 21   En page 9, paragraphe 2 de la version anglaise, vous dites, je cite :

 22   "Je n'ai jamais eu sous les yeux le moindre ordre écrit.

 23   "Etant donné la rigidité de la chaîne de commandement et de la

 24   structure, Dragomir Milosevic, à mon avis, est totalement responsable de ce

 25   qui s'est passé."

 26   Vous parvenez à cette idée en prenant en compte la rigidité de la chaîne de

 27   commandement et de la structure. Mais je vous demande, Monsieur le Témoin

 28   si vous saviez que la population de la rue de Tito était totalement armée.

Page 10513

  1   La seule chose qui lui manquait, c'était des obusiers et des mortiers, mais

  2   pour le reste, elle disposait des armes de la Défense territoriale, et

  3   quiconque le souhaitait pouvait tirer.

  4   R.  Docteur, vous confirmez ce que je vous répète depuis quelques heures;

  5   le RSK était essentiellement constitué de personnel réservistes, de

  6   recrutement local, qui avait l'habitude de trouver ces stocks d'armes sous

  7   les écoles, dans les mairies, et cetera. Ce personnel était très

  8   certainement avec une très forte motivation nationaliste, et il était

  9   fermement contrôlé et encadré par des officiers professionnels issus de

 10   l'ancienne JNA.

 11   Q.  Merci. Mais vous êtes d'accord quant au fait que ces armes, qu'ils

 12   pouvaient trouver dans des caves, n'étaient sous le contrôle de personne ?

 13   Si quelqu'un trouvait une arme, il ne le faisait pas savoir à son corps

 14   d'armée, n'est-ce pas ?

 15   R.  La Défense semble oublier que des personnes dans l'ancienne

 16   organisation de la JNA étaient responsables de ces armes, et ont distribué

 17   et organisé le contrôle et la distribution.

 18   Q.  Merci. Je ne peux pas m'appesantir sur ce sujet, mais la Défense

 19   territoriale était subordonnée à la JNA, mais était tout de même autonome

 20   quant à la façon de disposer des armes.

 21   Enfin, quoi qu'il en soit, Monsieur le Témoin, en page T538, vous avez

 22   confirmé n'avoir jamais eu sous les yeux un quelconque ordre du Corps de

 23   Sarajevo-Romanija indiquant qu'il convenait de tirer sur des civils, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Je le confirme.

 26   Q.  Merci. Dans ces conditions, nous n'avons pas besoin de chercher le

 27   numéro de la page dans le transcript. Enfin, il s'agit du document 1D2984.

 28   Cependant, en page 10 de votre déclaration écrite, vous dites d'une

Page 10514

  1   certaine façon que les tirs de tireurs embusqués de la part du Corps de

  2   Sarajevo-Romanija avaient pour but de démoraliser les civils en les

  3   terrorisant, et puis vous dites qu'un jour, une femme qui travaillait dans

  4   l'immeuble des PTT a été victime d'un tir alors qu'elle rentrait chez elle.

  5   Je vous prierais de vous pencher sur cette partie de votre déclaration.

  6   Vous évoquez, n'est-ce pas, un effet psychologique qui est recherché par de

  7   tels tirs ?

  8   Puis dans un autre paragraphe, vous dites que le caporal Hardouin a été

  9   abattu le 15 ou le 16 avril dans des conditions de ce genre; est-ce que

 10   vous étiez présent sur les lieux les 15 ou 16 avril, Monsieur ?

 11   M. HAYDEN : [interprétation] C'est à la page 13, en français.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.

 13   Pour répondre à vos questions, Docteur Karadzic, j'étais présent en

 14   reconnaissance le 15 ou le 16 avril lorsque le caporal chef, non pas Roudan

 15   [phon] - le nom m'échappe – Hardouin, merci, a été abattu dans le courant

 16   de sa mission, qui consistait à placer des conteneurs de protection le long

 17   de "Sniper Alley", du côté du musée, je crois. L'enquête effectuée a été

 18   difficile du côté bosno-musulman. Les retards ont été importants par

 19   obstruction, elle a été impossible du côté bosno-serbe, de sorte que

 20   l'enquête n'a pu débouché dans ce cas-là sur aucune conclusion ferme par

 21   l'obstruction complète de la partie serbe.

 22   Pour revenir à vos autres remarques, il était clair, les exemples que

 23   j'ai citées, notamment dans le cas de cette malheureuse femme de ménage,

 24   montraient clairement que l'on s'en prenait à des civils sans défense et en

 25   aucun cas des objectifs militaires.

 26   Q.  Sur ce point, nous sommes d'accord. Toute morte est terrible, et

 27   notamment celle d'un civil. Mais, Monsieur le Témoin, est-ce qu'en

 28   l'absence d'une analyse balistique et en l'absence d'une enquête pénale, il

Page 10515

  1   est possible de déterminer qui a tiré, alors que tous les immeubles en

  2   particulier du côté musulman fourmillaient de tireurs embusqués, je veux

  3   parler de Musulmans qui tiraient sur leurs propres populations ?

  4   R.  Sauf que dans le cas du caporal chef Hardouin, je ne vois pas bien

  5   l'intérêt de la partie bosno-musulmane de tirer sur ce personnel militaire,

  6   pour quelques raisons que ce soit. En ce qui concerne cette malheureuse

  7   femme, les constatations sommaires des circonstances effectuées montraient

  8   qu'il s'agissait d'un coup de feu tiré depuis les lignes serbes. C'est, en

  9   tout cas, la conclusion que nous avons tirée. Elle n'était pas, évidemment,

 10   compte tenu des circonstances, corroborée par un rapport de police, et les

 11   officiers de police judiciaire dûment assermentés, et vous comprendrez les

 12   circonstances.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

 15   numéro 16863, page 1, après quoi je demanderais l'affichage dans la version

 16   française de la page 4 de ce document, qui correspond à la page 6 de la

 17   version anglaise.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. HAYDEN : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une question

 20   d'interprétation, mais au milieu de la ligne 2 de la page 104, le témoin a

 21   dit :

 22   "Nous, on ciblait des civils."

 23   Est-ce que vous avez entendu ce commentaire ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, il a été mentionné :

 25   "Nous ciblons des civils."

 26   LE TÉMOIN : Pardon, je n'avais pas compris.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans une réponse à la question, je vais

 28   lire le passage, qui est à la ligne de -- :

Page 10516

  1   "Pour ce qui est de votre autre commentaire, j'ai donné des exemples, y

  2   compris cette malheureuse femme de ménage, et ceci montre que nous ciblions

  3   des civils et ceci ne pouvait pas être considéré comme les objectifs

  4   militaires."

  5   C'est le "nous," qui semble problématique ici.

  6   L'INTERPRÈTE : En fait, il faut le remplacer le "nous" par "on."

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Malheureusement, ça disparu.

  8   LE TÉMOIN : Je vous prie de me pardonner, Monsieur le Président, je me suis

  9   certainement mal exprimé. Il ne s'agissait pas de "nous".

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes ont

 11   précisé la chose. Nous pouvons continuer.

 12   Monsieur Karadzic, il nous reste que quatre ou cinq minutes d'audience dans

 13   ce prétoire.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Je demanderais maintenant l'affichage dans la version française de la page

 16   4, qui correspond à la page 6 de la version anglaise de ce document.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, vous voyez ce document, n'est-ce pas ? Qui vient du secteur

 19   Sarajevo, et qui date du 23 septembre 1994. Je vous prierais de bien

 20   vouloir prendre connaissance de ce qu'on peut lire dans ce document, je

 21   cite :

 22   "Retour au bataillon, 19.15.

 23   "Observation :

 24   "Selon une femme bosniaque, qui parlait bien le français, le tir est

 25   provenu à 15 heures d'un immeuble occupé par les Bosno-musulmans qui se

 26   situaient en face de l'immeuble des PTT. Impossible de parler à la

 27   victime."

 28   Donc la thèse décrite ici est que tirer sur les français n'était pas une

Page 10517

  1   option très appréciée, en tout état de cause, pas plus que sur des

  2   étrangers, et que si cela a été fait, elle a été dans le but de rejeter la

  3   faute sur les Serbes et de provoquer une intervention internationale.

  4   Convenez-nous que, dans cette Allée des Snipers, il y avait des

  5   emplacements de tireurs embusqués bosno-musulman. La majorité d'entre eux

  6   était sous le contrôle de la police et non de l'armée.

  7   R.  Je ne peux certainement pas répondre à cette question à la date de

  8   septembre 1994, je n'étais pas présent à Sarajevo. Je peux répondre que

  9   pour ce que j'ai moi-même observé en situation de responsabilités. Alors je

 10   ne sais pas si ceci doit être dit sous protection, mais dans la période de

 11   ma présence à Sarajevo, nous savions évidemment que la partie bosno-

 12   musulmane avait des positions sur la ligne de front. Nous n'avons pas

 13   observé de tirs de cette partie contre la population civile ou les forces

 14   des Nations Unies dans ce secteur.

 15   Q.  Merci. Dans ces conditions, il va nous falloir présenter des documents

 16   demain.

 17   En page 16 de la version anglaise, paragraphe 1, vous concluez --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous devrons nous en

 19   arrêter là pour aujourd'hui.

 20   On m'a informé qu'étant donné que le témoin a d'autres engagements très

 21   importants, l'audience et donc la déposition de ce témoin demain devra se

 22   terminer dans le temps qui vous avait été imparti au départ, à savoir qu'il

 23   vous restera 30 minutes.

 24   Oui, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais corriger le compte rendu

 26   d'audience rapidement pour ce qui est d'informations qui ont été fournies

 27   en audience à huis clos partiel, mais ceci peut être fait demain.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous ferons ça demain matin.

Page 10518

  1   La séance est levée, et nous reprendrons notre audience demain matin à 9

  2   heures.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est levée à 15 heures 30 et reprendra le mercredi 19

  5   janvier 2011, à 9 heures 00.

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28