Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur Karadzic, il vous reste 30 minutes pour terminer votre contre-

  8   interrogatoire.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes.

 10   LE TÉMOIN : KDZ304 [Reprise]

 11   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je regrette énormément, Excellence, de voir,

 14   pour le compte rendu et pour les personnes présentes, de dire que nous

 15   n'avons eu jusqu'à présent des témoins qui ne connaissaient que des

 16   fragments de la mosaïque de guerre de Sarajevo. Maintenant nous avons

 17   quelqu'un qui connaît le puzzle tout entier, et là, je n'ai eu qu'un petit

 18   pourcentage du temps que j'ai demandé, à savoir que je n'aurais pas le

 19   temps de parcourir la totalité des sujets que j'avais voulu entamer, et

 20   encore moins les approfondir. Donc c'est 15 % qui me sont mis à disposition

 21   ne suffisent pas, je suis vraiment dans un état de frustration à cet effet.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez cité deux exemples pour ce qui est

 24   des activités de tireurs embusqués, et comme on n'a pas le temps d'en

 25   parler plus en longueur, je vais me pencher sur ces deux cas de tireurs

 26   embusqués.

 27   On s'est arrêté hier, me semble-t-il, sur le document 65 ter 16863. Je ne

 28   sais pas si j'ai demandé son versement au dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un document

  2   qui fait partie des pièces associées de l'Accusation ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Cette pièce a été versée sous la

  4   cote P2133.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc c'est déjà au dossier. Il y a deux exemples. L'un porte sur le

  8   meurtre du caporal Hardouin, et l'autre ce sont des tirs depuis le bâtiment

  9   des PTT.

 10   Monsieur le Témoin, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire - et

 11   je crois que vous en avez parlé - à savoir qu'il s'agissait à chaque fois

 12   de déterminer la provenance des tirs compte tenu le fait que les lignes de

 13   confrontation sont très proches les unes des autres et le fait qu'il y a

 14   aussi des tireurs embusqués musulmans qui étaient présents entre nous et le

 15   lieu de l'incident ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Je voudrais qu'on nous donne maintenant le 1D2982. D'abord,

 18   identifier une première page, il y a quelque chose à voir dessus aussi.

 19   Pendant que nous sommes en train d'attendre, à la page 16 de votre

 20   déclaration, paragraphe 1, vous tirez une conclusion qui dit que :

 21   "Les investigations n'ont pas identifié les personnes qui étaient

 22   responsables."

 23   Ça se rapporte à la responsabilité relative au meurtre du caporal Hardouin.

 24   Alors, maintenant je vous demande de prêter attention à ce document.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome un peu. La version serbe

 26   on ne l'a pas, et on n'en pas besoin.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Page 1, paragraphe 1, on voit ici que l'on rapporte les troupes de


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  1   maintien de la paix des Nations Unies ont essayé de résoudre le problème

  2   avec des Serbes qui tiraient sur des civils."

  3   Aussi, il est dit que :

  4   "Il y a des gens qui sont en train de tirer délibérément sur des civils."

  5   Un peu plus bas, et je vous renvoie à la page 4, pour ne pas perdre trop de

  6   temps là-dessus. C'est un document que nous demanderons à verser au

  7   dossier, page 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'on en est à la page 4 ? Non,

  8   non, c'est la page d'avant, je crois. Il y a une erreur de numérotation

  9   pour ce qui me concerne. C'est la page précédente qu'il me faut. Paragraphe

 10   2.

 11   "Les membres des Nations Unies et de leurs unités anti-snipers disent

 12   qu'ils sont équipées d'instruments infrarouges et thermiques pour enquêter

 13   une fois et étudier la trajectoire des balles qui sont arrivées au centre

 14   de Sarajevo. Puis il y a eu des conclusions disant qu'il a été tiré depuis

 15   l'ex-parlement. C'était le seul endroit à partir duquel ce type de tireurs

 16   embusqués pouvaient se trouver et c'est ce qu'a dit cette équipe chargée de

 17   l'enquête."

 18   Donc dans cette déclaration vous indiquez que vous ne l'avez pas vu vous-

 19   même. Mais, il est évident que ce phénomène était présent, n'est-ce pas ?

 20   Qu'il en a été bel et bien question dans les milieux des représentants des

 21   Nations Unies. Votre déclaration page 13, paragraphe 3, où vous dites que

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 10522

  1   Mais la source de l'information reprise par le "New York Times" se réfère

  2   aussi au personnel des Nations Unies. Alors est-ce que vous êtes d'accord

  3   avec moi pour dire que si vous ne l'avez pas vu, ça ne signifie pas qu'il

  4   n'y en a pas eu, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je vous dis, Docteur Karadzic, que je n'ai pas vu, exact, que les

  6   enquêtes que nous menions étaient menées de façon objective, et qu'il y

  7   avait donc confrontation de points de vue. Les déclarations du journaliste

  8   du "New York Times" n'engageant, que je sache, que lui-même.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 10   M. HAYDEN : [interprétation] Nous avons besoin d'une expurgation à la page

 11   3, lignes 24 et 25.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Un peu plus bas, Monsieur le Témoin, toujours sur cette page, il est

 15   dit :

 16   "Toutefois, les bâtiments se trouvent sur l'alignement entre les bâtiments

 17   à partir desquels les snippers serbes ont tiré, et des secteurs de Sarajevo

 18   où bon nombre de personnes se trouvaient avoir été touchées."

 19   Alors je ne voudrais pas consacrer plus de temps à ce volet. Je voudrais

 20   qu'on relève un peu la page pour qu'on voit les trois paragraphes

 21   concernés, ce qui va jusqu'au "bâtiment du parlement."

 22   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que toutes ces investigations, non

 23   pas seulement de tireurs embusqués musulmans mais de tireurs embusqués

 24   serbes aussi, n'ont pas évolué de façon adéquate et ça n'a pas été réalisé

 25   du point de vue de la mise en œuvre des normes de droit qui auraient été

 26   généralement appliqués lorsque -- enfin, si on était en temps de paix ?

 27   R.  Certes, vous avez raison de souligner que les règles du droit

 28   d'investigations pénales n'étaient pas respectées, ne pouvaient pas l'être,


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  1   compte tenu de l'attitude de l'une et de l'autre partie. Le journaliste a

  2   raison de dire que les différentes positions de tir des uns et des autres

  3   étaient très proches les unes des autres. Mais je voudrais vous rappeler,

  4   vous le savez certainement, que la condition de survie d'un tireur embusqué

  5   est d'être parfaitement dissimulé, en général, dans une deuxième pièce en

  6   arrière du bâtiment, et que donc, son angle de tir est près de son angle de

  7   vision, et son angle de tir est très étroit. Comment pouvez-vous imaginer

  8   que des tireurs, admettons serbes - c'est un simple exemple – orientaient

  9   du côté -- positionnaient pour tirer du côté de Bosno-musulmans ? Comment

 10   pouvez-vous imaginer qu'ils puissent tirer derrière eux. C'est impossible.

 11   De même, pour les tireurs embusqués bosniaques. On ne peut pas tirer sur

 12   plusieurs directions lorsque l'on fait ce travail.

 13   J'espère que vous comprenez l'explication un peu technique. Je suis désolé,

 14   mais elle est nécessaire compte tenu de vos déclarations.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 17   document ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 19   M. HAYDEN : [interprétation] Nous avons une objection quant au versement de

 20   ce document. Le témoin n'a confirmé aucun aspect de ce document, et

 21   d'ailleurs il mentionne qu'il s'agit de l'opinion du journaliste.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement. Par conséquent, nous

 23   n'acceptons pas le versement de cet article de presse.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le journaliste a fourni ses sources et il

 25   me semble que c'était justifié, mais bon.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 28   que les dégâts politiques du fait de ces incidents de tireurs embusqués,


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  1   surtout autour de l'hôtel Holiday Inn, c'est le fait que les Serbes ont eu

  2   un préjudice de subit pour ce qui est de l'opinion politique et les

  3   Musulmans en ont tiré profit ?

  4   R.  Je vous rejoins pour reconnaître que la partie bosno-musulmane

  5   cherchait à instrumentaliser les agressions dont elle était victime.

  6   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la totalité de ces

  7   incidents, en général, portait beaucoup de tort sur le plan politique à la

  8   partie serbe ?

  9   R.  C'est là, Docteur, où vous faites, de mon point de vue, une grave

 10   erreur d'appréciation politique. La succession des mesures de contraintes

 11   visant à étrangler la population de Sarajevo depuis le mois de janvier, je

 12   cite : L'accroissement des tirs sur la population civile, l'accroissement

 13   des pertes de la population civile, je cite, l'interdiction de

 14   l'acheminement de l'aide humanitaire par les voies bleues reconnues. Et je

 15   cite l'interdiction permanente des services publics, tramways, dans Novo

 16   Sarajevo, qui n'est pas un objectif militaire, mais aussi le pompage des

 17   sources de la Bosna, ou la fourniture en électricité, tout ceci était fait

 18   simplement et bien sous-estimant l'impact politique et psychologique sur la

 19   population. Cette grave erreur devait certainement être portée au détriment

 20   de ceux qui la commettait.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, la Défense rejette de façon catégorique la totalité

 22   de ces allégations avancées. Nous allons essayer --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez ne pas faire

 24   de déclaration. Posez des questions au témoin, s'il vous plaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, moi, je vais demander au témoin de

 26   parler d'exemples concrets, parce que c'est trop généralisé et ce n'est pas

 27   exact. La Défense affirme que ce n'est pas exact. Je voudrais qu'on nous

 28   montre le 9922, 65 ter. Nous en sommes encore aux tirs de tireurs embusqués


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  1   dirigés vers sa propre population. Je voudrais qu'on se penche sur ce

  2   document, page 1, et ensuite 65 ter 9922. Avec tout le respect qui vous est

  3   dû, Votre Excellence, ce type de déclaration de nature générale requiert

  4   plus de temps pour ce qui est de démontrer les choses, parce que la Défense

  5   ne peut pas passer outre. Je voudrais que l'on se penche sur un rapport

  6   d'une réunion de l'armée de la Republika Srpska. Voyons un peu si c'est

  7   bien ce -- parler, page 5, s'il vous plaît, de ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce document ne comporte pas

  9   que trois pages ? Je crois que nous avons vu qu'il ne fallait pas diffuser

 10   ce document.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le point B.

 12   "Entretien entre le général Smith et le général Clark."

 13   Non, non, ce n'est pas cette page-là, pour sûr. Enfin, en attendant que ce

 14   soit retrouvé, je vais en donner lecture :

 15   "Le général Delic a dit qu'il était dans la frustration, du fait de ces

 16   incidents de snipers à Sarajevo, qui avaient été attribués à des gens de

 17   l'ABiH. Il a donné son approbation au commandant de la FORPRONU de riposter

 18   si jamais il y avait des enfreintes de la discipline du côté de l'ABiH."

 19   Est-ce que ceci montre bien que la question avait été présentée par la

 20   FORPRONU, auprès ou au niveau du général Delic; ça s'est fait de la façon

 21   la plus officielle possible. On l'a dit au général Delic et lui, il a été

 22   si frappé par la chose qu'il avait approuvé qu'on riposte en direction de

 23   ses propres troupes, comme Mladic avait dit qu'on pouvait riposter de façon

 24   identique en direction de tireurs du côté des lignes serbes.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons identifié le

 26   passage concerné ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça se trouve être quelque peu abrégé dans le

 28   prétoire électronique. C'est le 1064581. Dans le prétoire électronique, il


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  1   y avait six pages auparavant. Je ne sais pas comment il a été écourté de la

  2   sorte. C'est 1064581.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous nous donnez maintenant un numéro de

  4   la liste 65 ter différent.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un numéro ERN.

  6   M. HAYDEN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux apporter une

  7   précision. Il y a eu une erreur concernant le chargement de ce document sur

  8   le prétoire électronique. Les trois dernières pages ont été retirées, parce

  9   qu'en fait, cela concerne une réunion différente de celle mentionnée dans

 10   la déclaration. Par conséquent, ces trois pages n'ont pas besoin d'être

 11   versées par le truchement de ce témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où se trouvent-elles, ces pages ? Est-ce

 13   qu'on peut les retrouver ?

 14   M. HAYDEN : [interprétation] Nous pouvons essayer de retrouver la trace de

 15   ces documents, si vous nous donnez quelques minutes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut peut-être passer à

 17   autre chose, en attendant.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certes. Merci, une fois que ce sera

 19   retrouvé on le montrera rapidement au témoin.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  L'un des sujets abordés, Monsieur le Témoin, que je me dois de tirer au

 22   clair avec vous, c'est celui des investigations effectuées par le personnel

 23   des Nations Unies. En page 15, paragraphe 2, à partir du bas, c'est

 24   l'avant-dernier des paragraphes, pour parler des entraves aux

 25   investigations imposées par la partie bosnienne. Puis vous dites :

 26   "Du côté serbe, l'accès au site avait été assuré, et du côté bosnien, il

 27   n'y avait aucune urgence pour ce qui était de venir en aide pour accéder à

 28   des sites d'incident. En réalité, les deux parties ont posé des obstacles,


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  1   pour ce qui nous concerne."

  2   Est-ce bien exact ?

  3   R.  Je vous le confirme, les deux parties multipliaient les obstacles aux

  4   équipes d'enquête à cette période, nous nous référons bien à la période

  5   d'avril, mai, juin et juillet 1995, n'est-ce pas ?

  6   Q.  Merci. Donc en sus des entraves, pour ce qui est d'enquêter suite à des

  7   tirs de tireurs embusqués, les autorités musulmanes vous avaient rendu

  8   possible trois choses : ils avaient d'abord restreint vos mouvements dans

  9   la ville, ils ont restreint les accès aux hôpitaux et l'accès aux sites

 10   d'enquête. Donc il y avait les enquêtes, la liberté de déplacement, les

 11   enquêtes suite à des incidents de pilonnage et l'accès aux hôpitaux, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Correct.

 14   Q.  Merci. Pour ce qui est de Markale, je pense que nous n'avons pas assez

 15   de temps pour approfondir davantage, mais il y a un segment où vous

 16   pourriez nous aider.

 17   Vous êtes arrivé à Markale, sur les lieux d'incident, je parle de

 18   Markale I, non, Markale II, dix minutes à peine après l'explosion, n'est-ce

 19   pas ? Vous étiez à Markale, dix minutes après l'explosion, n'est-ce pas ?

 20   R.  Correction. J'ai expliqué que j'estimais être arrivé quelques

 21   minutes après l'explosion, mais sans pouvoir définir exactement le temps.

 22   Q.  Merci. Une fois arrivé sur les lieux de l'incident, ça ne s'est pas

 23   produit longtemps après, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Il s'est passé peu de temps, mais je vous l'accorde.

 26   Q.  Alors une fois arrivé là-bas, les victimes, les morts et les blessés

 27   avaient déjà été évacués, n'est-ce pas ?

 28   R.  Pour l'essentiel des victimes, oui.


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  1   Q.  Merci. Je voudrais vous poser plusieurs questions au sujet des

  2   événements qui se sont produits fin mai 1995, suite à votre arrivée dans

  3   Sarajevo. On a mentionné hier et vous avez accepté le fait que cette

  4   offensive musulmane avait commencé vers la mi-mai, et le fait que l'ABiH

  5   avait connu des succès et que cette offensive était plutôt intense; vous

  6   êtes d'accord avec moi ?

  7   R.  Je vous répète ma déclaration d'hier. Dans les premiers jours, les

  8   forces du 1er Corps bosno-musulman avaient remporté quelques succès locaux

  9   dans le secteur où -- les deux secteurs où cette attaque était concentrée.

 10   Q.  Merci. On vous a posé des questions dans le témoignage dans l'affaire

 11   Milosevic, compte rendu 5 372 en version anglaise, et on vous a demandé si

 12   vous ou les Nations Unies, d'une façon générale du point de vue de cette

 13   offensive musulmane, aviez oui ou non protesté auprès de l'ABiH en raison

 14   des attaques qui ont commencé mi-mai. Vous (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden, est-ce que vous avez

 20   été en mesure de retrouver la trace du document ?

 21   M. HAYDEN : [interprétation] Je voudrais en fait une expurgation, ligne 3,

 22   page 11, et je vous demanderais quelques secondes de plus pour retrouver la

 23   trace de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous vous souviendrez du fait que le 15 mai 1995, il y avait un régime

 28   de zone d'exclusion totale qui interdisait l'utilisation des armes lourdes


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  1   dans la ville même, de même que dans un rayon, un périmètre de 20

  2   kilomètres autour, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Cette offensive de l'ABiH -- enfin l'ABiH a employé des armes lourdes

  5   durant cette entreprise, et ce faisant, elle a donc enfreint l'interdiction

  6   et la création de cette zone d'exclusion; vous êtes d'accord là-dessus ?

  7   R.  Vous pouvez le dire.

  8   Q.  Les Serbes, dans le respect des dispositions protocolaires et de ce

  9   qu'il leur a été promis, se sont saisis de leurs armes et uniquement après

 10   le début de l'offensive musulmane, et ce, sous supervision de la FORPRONU;

 11   est-ce bien le cas ?

 12   R.  Vous faites erreur. Vous faites erreur, parce que les premiers retraits

 13   d'armes ont été effectués dans la semaine ayant suivi le début de

 14   l'offensive en bloquant certaines des petites unités chargées de la

 15   surveillance de ces points de stationnement. Les premiers blocages de ces

 16   petites unités isolées étant intervenus le 20 ou 21 mai. La suite -- dans

 17   la suite des actions de la partie bosno-musulmane, ces blocages sont

 18   devenus des prises d'otages, nous sommes le 26 et 27 mai.

 19   Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve tout simplement une grave

 20   méestimation [phon] de la situation tactique dans Sarajevo. Les différents

 21   facteurs de supériorité du SRK permettant évidemment de contenir

 22   l'offensive de ces adversaires bosno-musulmans sans recourir à des

 23   violations de la zone d'exclusion, voilà l'erreur commise par le

 24   commandement de SRK.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Hayden.

 26   M. HAYDEN : [interprétation] Le document est maintenant téléchargé. Il

 27   s'agit de la pièce 09922A.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez encore


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  1   trois minutes, mais terminez-en.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil à ce document.

  3   Cela étant, je dirais qu'il nous reste encore de très nombreuses questions

  4   à aborder et je ne sais pas très bien comment réagir à cette situation.

  5   Est-ce que nous devons demander que le témoin revienne ultérieurement dans

  6   ce prétoire ? Je crains fort que cela doit être le cas.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Enfin, voilà le paragraphe qui m'intéresse. Il convient pour voir ce

  9   paragraphe, d'afficher la page suivante de ce document en version anglaise.

 10   Donc je demande l'affichage de la page suivante, page 2, dans la version

 11   anglaise où on voit une référence au généralement Delic. Dans le bas du

 12   document, au niveau du grand B. Il est indiqué que : "Le général Delic a

 13   ressenti de la frustration," et cetera.

 14   Donc au plus haut niveau, nous voyons que la chose a été présentée

 15   officiellement au général Delic. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point

 16   ?

 17   R.  Ecoutez, j'ai lu et paraphé ce document, comme on le voit en haut de la

 18   première page. Donc je n'ai aucune raison de douter que cette chose n'ait

 19   pas été présentée au général Delic. Mais vous avez compris, n'est-ce pas,

 20   que moi-même je n'assistais pas à cette réunion entre le général Smith et

 21   le général Delic.

 22   Q.  Merci. Arrivait-il au mois de mai comme au mois d'août à la FORPRONU

 23   d'ouvrir le feu sur le territoire du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 24   R.  Au mois de mai, non. Les premiers tirs ont été opérés à partir du 10 au

 25   11 juin lorsqu'une batterie de mortier lourd a été héliportée sur le mont

 26   Igman.

 27   Je voudrais vous rappeler à ce sujet que l'ouverture du feu a été faite non

 28   pas comme punition, vous le disiez hier, contre le SRK, mais de façon


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  1   extrêmement mesurée et extrêmement modérée. Les premiers tirs étaient

  2   toujours effectués sur mon ordre, sur -- en avant et au plus près des

  3   positions repérées et toujours, toujours à ce moment-là, en avertissant de

  4   quelques secondes ou à une minute à l'avance l'état-major du Sarajevo Corps

  5   à Lukavica. Et ces tirs, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une

  6   artillerie moderne et qui tire au but sans avoir de réglages préalables,

  7   contrairement à l'artillerie du SRK, ces tirs n'ont effectivement jamais

  8   touché les positions visées, c'est toujours des tirs, soit fumigènes soit

  9   explosifs, mais à proximité immédiate des positions visées, et toujours

 10   après avoir averti l'état-major.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'avez plus

 12   qu'une question à poser.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'espère -- enfin, je vous prie de bien

 14   vouloir accorder un instant de réflexion à la question il me faut au moins

 15   dix minutes supplémentaires. Car nous n'avons réglé aucune des questions

 16   débutées. Il me reste de très nombreuses questions à aborder. Il me

 17   faudrait au moins cinq heures pour ce faire. Donc, je vous prie, de

 18   réfléchir à cela et de prendre une décision, et en attendant je pose une

 19   question au témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, la Chambre

 21   s'est penchée sur le sujet. Vous auriez pu poser ces questions hier. Posez

 22   votre dernière question. Vous n'avez plus qu'une question.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf votre respect, Excellence, je ne pouvais

 24   pas le faire hier, j'ai le plus grand respect pour les réponses apportées

 25   par ce témoin mais elles sont longues, donc je n'ai pas pu le faire hier,

 26   encore une question.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-il exact, Monsieur le Témoin, que la FORPRONU, étant donné les


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  1   malentendus avec l'armée de la Republika Srpska, a placé en état

  2   d'arrestation d'un certain nombre de soldats de l'ARSK, y compris avant le

  3   mois de mai. Est-ce qu'il y a eu des prises de prisonniers mutuels, mai

  4   1995 ?

  5   R.  Vous le savez, après l'agression traîtreuse [phon] des unités du

  6   commandant Kovacevic, commandant le Bataillon SRK de Grbavica, (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé) ils ont été hébergés de façon très

 10   confortable et dans le respect de toutes les règles sur l'aéroport de

 11   Sarajevo, avant que nous ne vous les rendions. 

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la possibilité de poser encore une

 13   question pour faire préciser au témoin ce qu'il vient de dire.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Francis Roy Thomas, un témoin entendu ici, a confirmé que, sur le pont

 16   de Vrbanja, l'armée musulmane s'est déguisée en revêtant l'uniforme de

 17   l'armée française; est-ce que vous étiez au courant de cela ? Il a dit

 18   qu'il ne pouvait pas distinguer l'identité de ces soldats tant qu'il n'est

 19   pas arrivé à proximité de ces hommes; est-ce que vous étiez au courant de

 20   cela ?

 21   R.  Ceci est totalement faux.

 22   M. HAYDEN : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, mais

 23   j'aimerais avoir une référence pour cette citation attribuée à M. Thomas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, de toute façon, nous avons eu la

 25   réponse.

 26   Monsieur Karadzic, vous avez terminé.

 27   Monsieur Hayden, avez-vous des questions supplémentaires ?

 28   M. HAYDEN : [interprétation] Quelques questions --


Page 10533

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- au dossier du document que nous avons

  2   terminé, et j'invite M. Hayden à vérifier que ceci figure au compte rendu

  3   d'audience. Je n'ai pas le temps suffisant pour faire afficher ce document,

  4   mais nous avons un document qui démontre que M. Roy Thomas a indiqué qu'il

  5   ne pouvait reconnaître l'identité de ces hommes que lorsqu'il se trouvait à

  6   quelques mètres d'eux.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, nous allons

  8   admettre la pièce 99228 [comme interprété] de la liste 65 ter, pièce de la

  9   Défense.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra une cote, la cote D959.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agit-il d'un document public.

 12   M. HAYDEN : [interprétation] Tout à fait.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Morrison a une question.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous

 15   avez répondu à la dernière question du Dr Karadzic, vous avez dit que

 16   c'était faux, c'était totalement faux. Voulez-vous dire que l'idée même que

 17   ceci aurait pu intervenir était une erreur, était fausse, ou étiez-vous en

 18   train de parler de ce que M. Thomas avait dit, lui-même, que M. Thomas,

 19   lui, n'aurait pas dit tout cela, mais que si M. Thomas l'avait dit, c'était

 20   faux. C'est l'un ou l'autre ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris que l'armée bosniaque portait des

 22   uniformes français pour se rapprocher, pour se placer à proximité de nos

 23   positions, des positions serbes à Vrbanja. Je confirme que ceci n'est pas

 24   exact.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden.

 27   M. HAYDEN : [interprétation] Oui, avant de reprendre les questions

 28   supplémentaires, je demande une expurgation, s'il vous plaît. A la page, il


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  1   faut que je retrouve la page, donnez-moi une minute. Page 14, lignes 19 à

  2   22, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Hayden :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier, M. Karadzic a parlé

  6   avec vous de ce qu'il a appelé un protocole. Il s'agit, pour le compte

  7   rendu, je tiens à le dire de la pièce D717. A la page 10510 du compte

  8   rendu, il a dit que, d'après ce protocole, l'armée des Serbes de Bosnie

  9   avait le droit de mettre en œuvre des mesures d'autodéfense dans certaines

 10   circonstance, que c'est justement ce qu'il faisait lorsqu'ils ont lancé des

 11   actions en mai 1995. Il a dû le répéter encore ce matin, compte rendu page

 12   11, ligne 20. Il a dit ce matin donc que les actions, qui avaient abouti à

 13   l'intervention de l'OTAN, étaient des actions qui avaient été entreprises

 14   en application de ce protocole, de ce soi-disant protocole.

 15   Donc, hier, à la page 10 501, vous avez dit que vous ne connaissiez pas

 16   bien ce protocole. J'aimerais justement que nous abordions ce sujet, et

 17   savoir pourquoi vous ne connaissiez pas bien ce protocole.

 18   Dans votre déclaration, vous faites référence au mandat de la FORPRONU, à

 19   Sarajevo, et vous dites que l'une des quatre missions des bataillons à

 20   Sarajevo étaient de surveiller la mise en œuvre des accords. En exemple,

 21   vous citez l'accord de 1994, de février 1994.

 22   Mais, Monsieur le Témoin, vous étiez censé surveiller tous les accords

 23   opérationnels entre les Nations Unies et parties belligérantes à Sarajevo;

 24   ou bien je vais peut-être m'exprimer autrement, tous les accords qui

 25   engageaient de façon légale les Nations Unies et les parties belligérantes;

 26   c'est bien cela ?

 27   R.  Oui, Monsieur le Procureur, j'avoue avoir été un peu surpris par la

 28   question hier. Bien entendu, la mission, notre mission était de surveiller


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  1   ces points. Bien entendu, ces textes ne m'étaient pas inconnus.

  2   M. HAYDEN : [interprétation] Oui, pourrions-nous avoir la pièce 23071 à

  3   l'écran, s'il vous plaît.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] J'interviens, j'en suis désolé. Mais

  5   j'aimerais savoir, j'aimerais que l'Accusation, j'aimerais bien que

  6   l'Accusation nous dise si leur thèse est que les Nations Unies n'étaient

  7   pas obligées d'honorer cet accord que nous avons sous les yeux; est-ce leur

  8   thèse ?

  9   M. HAYDEN : [interprétation] Je peux répondre à la question, bien sûr, mais

 10   je pense que j'en aurai terminé avec mes questions supplémentaires, la

 11   thèse de l'Accusation sur ce point sera beaucoup plus claire.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   M. HAYDEN : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez sous les yeux un câble, une dépêche de M. Akashi, envoyé à M.

 15   Annan, à New York, envoyé le 12 septembre 1994, avant votre tournée. On

 16   parle ici du protocole qui a été abordé hier.

 17   Au premier paragraphe, vous verrez qu'il est écrit deuxième phrase :

 18   "Nous avons aussi effectué une révision juridique du protocole que nous

 19   avons envoyé dans notre dépêche du 16 août 1994."

 20   Dans le deuxième paragraphe, il est écrit qu'alors que les points d'accord

 21   qui portaient la signature des Nations Unies sont valides, mais que le

 22   protocole en revanche c'est une proposition des Serbes de Bosnie qui n'a

 23   jamais été accepté par les Nations Unies, et qui était envoyé par erreur.

 24   Ensuite dernier paragraphe, on résume ici les conseils des Nations Unies,

 25   et la dernière phrase en bref, ce protocole n'a aucun fondement juridique.

 26   Donc si un protocole n'a aucun fondement juridique, aux yeux du QG de la

 27   FORPRONU; étiez-vous censé être au courant de cet accord, voir même de le

 28   faire appliquer ?


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  1   R.  Je ne connais pas ce texte, Monsieur le Procureur.

  2   Q.  Mis à part le texte, car il est évident que vous n'avez jamais vu cette

  3   dépêche. Mais dans la théorie, si un accord n'a pas de fondement juridique,

  4   le QG de FORPRONU vous aurait-elle donné ordre de le mettre en oeuvre ?

  5   R.  Pour nous, la mission était simple, surveiller ces armes et empêcher

  6   qu'elles ne soient utilisées par les unités du SRK.

  7   M. HAYDEN : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

  8   supplémentaires. Si les Juges de la Chambre ont encore des questions sur

  9   notre thèse au vu de l'intervention de Me Robinson, nous pouvons, bien sûr,

 10   vous fournir des explications.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que j'ai eu une réponse à ma

 12   question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je, après M. Hayden, poser uniquement

 16   une question ?

 17   M. HAYDEN : [interprétation] Désolé. Je demande aussi l'admission de ce

 18   document, bien sûr.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document sera admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2118.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, qu'avez-vous à dire ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un certain nombre de spéculations ont été

 23   évoquées à l'instant. Donc je demanderais rapidement que nous nous

 24   penchions sur le document D717, qui nous permettra de voir ce que M. Akashi

 25   dit une semaine avant les événements dont il vient d'être question. D717 à

 26   l'écran je vous prie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le témoin ne

 28   connaissait pas les deux documents à l'époque, il ne les connaît pas


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  1   maintenant aujourd'hui d'ailleurs, donc il ne sert à rien de lui poser des

  2   questions à propos de ce document. Vous aurez l'occasion de poser d'autres

  3   questions. Vous pourrez aussi faire des présentations ou des argumentations

  4   à propos de ce document, mais par la suite.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en avons donc terminé avec votre

  7   témoignage, et au nom du Tribunal et des Juges de cette Chambre, je tiens à

  8   vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant

  9   quitter le prétoire.

 10   Je dois demander au greffier s'il convient de lever la séance.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le

 16   témoin, je me demande si nous pouvions en revenir à la pièce 2118 et

 17   l'admission de cette pièce. Au vu de ce que le témoin a dit à ce propos, je

 18   ne sais pas s'il avait grand-chose à dire sur ce document. Or, c'est quand

 19   même une dépêche importante puisque lorsque l'on lit -- donc si on lit la

 20   dépêche de M. Akashi qui accompagnait le protocole, il est clairement

 21   indiqué que les Serbes de Bosnie avaient le droit d'autodéfense et à

 22   enlever les armes. Il est vrai que l'on peut, par la suite, interpréter

 23   différemment, donc nous considérons qu'il faudrait vraiment avoir un témoin

 24   qui puisse en parler. Etant donné que le seul témoin -- le témoin que nous

 25   avons ici est un témoin qui a dit qu'il n'avait aucune -- qu'il ne savait

 26   rien à propos de l'interprétation de ce document ou du protocole d'origine,

 27   je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de lien entre le document et le

 28   témoin, donc je ne considère pas qu'il devrait être admis.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, en ce qui me concerne, je pense

  2   que vous avez sans doute raison, mais un grand nombre de témoins de toute

  3   façon parleront de ce document par la suite, j'en suis sûr, n'est-ce pas ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Mais je me le demande. J'espère. Je

  5   l'espère, mais je ne vois pas quel est le témoin qui pourrait parler de ce

  6   document, un témoin cité par l'Accusation. Je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hayden, pouvez-vous répondre à

  8   tout ceci ?

  9   M. HAYDEN : [interprétation] Je ne suis pas certain selon lequel il

 10   faudrait que l'Accusation présente des témoins supplémentaires qui

 11   parleront de ce document soit un critère admissible en ce qui concerne

 12   l'admission de ce document. Dr Karadzic a déjà parlé de ce protocole avec

 13   un grand nombre de témoins.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous, nous voulons savoir ce qu'il

 15   en est, parce que normalement nous admettons toujours un document par le

 16   truchement d'un témoin. Mais le témoin doit confirmer la véracité du

 17   document, et il y a des critères essentiels pour l'admission de ce

 18   document. Or, ce témoin n'a pu nous dire -- la seule chose que le témoin a

 19   pu nous dire c'est qu'il n'avait jamais vu ce document.

 20   M. HAYDEN : [interprétation] Mais je ne comprends pas du tout ce que dit --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Nous voulons savoir juste

 22   si vous voulez -- s'il convient d'admettre ce document soit par le

 23   truchement de ce témoin, soit en présentation directe.

 24   M. HAYDEN : [interprétation] Mais nous pouvons très bien le présenter de

 25   façon directe, avec une requête directe. Nous savons que le général Rose en

 26   a parlé, le témoin aussi. Le Dr Karadzic a déjà parlé de ce problème de

 27   protocole. Le document est absolument pertinent et il n'y a aucun problème

 28   d'authenticité, donc ce document devrait être admis.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document recevra une cote MFI, et

  3   nous rendrons une décision en temps utile à propos de ce document.

  4   Pouvons-nous faire entrer le témoin ? Madame Edgerton, êtes-vous prête ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas tout à fait.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Convient-il de passer à huis clos

  8   partiel ? Avons-nous besoin de passer à huis clos partiel ? Non, restons en

  9   audience publique.

 10   Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la

 11   déclaration solennelle ?

 12   LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

 13   vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : KDZ450 [Assermenté]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande quelques secondes, s'il

 17   vous plaît, de patience. J'ai dit que je ne suis pas tout à fait prête. Je

 18   suis prête en principe, mais je crois qu'il est une logistique à faire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton est, en ce moment, à

 21   la merci de la technique.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, prenez votre temps.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout semble fonctionner maintenant,

 24   Monsieur le Président. Je vous remercie de votre patience.

 25   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions

 27   préliminaires, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Premièrement, êtes-

 28   vous en mesure de confirmer qu'en 2000, 2007 et 2009, vous avez fourni des


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  1   déclarations signées sous serment dans lesquelles vous indiquez vos

  2   observations et vous parliez de vos expériences lors du conflit en ex-

  3   Yougoslavie ?

  4   R.  Oui, je le confirme.

  5   Q.  Le 17 janvier 2001, avez-vous examiné un document dans une langue que

  6   vous comprenez documents qui faisaient la synthèse, qui reprenaient en fait

  7   des éléments de ces déclarations préalables signées ?

  8   R.  Oui, j'ai pris connaissance de ce document.

  9   Q.  Avez-vous conclu que les événements de preuve qui étaient repris dans

 10   ce document consolidé avaient été repris de vos déclarations précédentes ?

 11   R.  Oui, en effet.

 12   Q.  Merci. Je souhaite, en fait, pour obtenir une précision, porter votre

 13   attention sur le paragraphe 98 de cette déclaration consolidée.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Qui fait l'objet de la pièce 90212 de la

 15   liste 65 ter. J'ai un exemplaire de ce document ce qui fait que le témoin

 16   pourra consulter le paragraphe 98.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Oui, c'est ainsi que

 18   nous procéderons.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Donc, Monsieur, c'est le paragraphe 98 qui m'intéresse, et vous voyez

 21   qu'il s'agit du premier -- ou plutôt du deuxième paragraphe de votre

 22   réponse.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais passer à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos

 26   partiel.

 27   Nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

  5   Q.  Merci. Merci de cette précision, et je reviendrai là-dessus un peu plus

  6   tard, mais pour le moment, hormis cette précision que vous venez d'indiquer

  7   à la Chambre de première instance, si je venais à vous poser les mêmes

  8   questions auxquelles vous avez répondu dans vos trois déclarations signées,

  9   qui sont reprises donc dans la déclaration consolidée, est-ce que vous

 10   répondriez de la même façon à ces mêmes questions ?

 11   R.  Oui, bien sûr.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

 13   aurions dû en fait repasser en audience publique.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons repasser en audience

 15   publique.

 16   [Audience publique]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'aimerais

 18   demander l'affichage du document -- ou je souhaiterais demander le

 19   versement au dossier du document 92212 [comme interprété] de la liste 65

 20   ter. J'aurais dû vous dire, d'ailleurs, que la version anglaise de ce

 21   document que nous allons utiliser aujourd'hui du fait de contrainte de

 22   temps est une traduction qui n'a pas encore été révisée, lorsqu'elle aura

 23   été révisée par les Services linguistiques, nous allons remplacer donc la

 24   version révisée à la version que nous allons utiliser aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Au vu de ce que nous avions déjà indiqué,

 27   nous aimerions que les paragraphes 97 et 98, qui portent sur Gorazde,

 28   fassent l'objet d'expurgation, et nous n'allons pas en fait insisté


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  1   davantage.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc hormis cette objection, vous n'avez

  3   pas d'autres objections; c'est cela ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ce n'est pas la peine de

  6   répéter notre décision en la matière. Cela sera donc admis.

  7   Est-ce que vous avez l'intention de verser cela sous pli scellé, Madame

  8   Edgerton ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2119 versée sous pli

 12   scellé.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, j'aimerais maintenant vous donner

 14   lecture d'un résumé de la déclaration écrite ou des éléments de preuve

 15   écrits dans une langue que le témoin comprend. Je vais commencer.

 16   [en français] Durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, le témoin a servi en

 17   tant que membre de la FORPRONU dans le secteur de Sarajevo de 1993 à 1994.

 18   Lors de sa présence à Sarajevo, le témoin a pu remarquer que la population

 19   locale était régulièrement prise à partie par des tirs isolés et des

 20   bombardements à l'arme lourde, qui visaient non seulement à entretenir un

 21   climat d'insécurité et d'harcèlement, mais aussi à gêner les opérations qui

 22   auraient pu faciliter la vie quotidienne.

 23   Selon le témoin, l'objectif des bombardements et des tirs isolés était,

 24   pour les Serbes de Bosnie, à la fois tactique, à savoir faire cesser les

 25   offensives de l'ABiH, et stratégique pour contraindre les représentants des

 26   Musulmans de Bosnie à accepter la division territoriale de Sarajevo et de

 27   la Bosnie. Sur la base des informations en sa possession, le témoin a

 28   établi une corrélation entre l'accroissement des offensives de l'ABiH sur


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  1   l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine et les attaques dirigées

  2   contre les civils à Sarajevo. En effet, la plupart des bombardements ou des

  3   tirs isolés survenaient à la suite des offensives menées par les

  4   Bosniaques. Cette contestation amène à penser que les ordres pour ces

  5   actions de représailles provenaient d'un échelon supérieur à celui du Corps

  6   de Sarajevo-Romanija.

  7   Lorsque les bombardements et les tirs isolés engendraient la mort de

  8   civils, des protestations officielles étaient adressées soit au 1er Corps

  9   bosnien soit, le plus souvent, au Corps Romanija. De façon générale, ce

 10   dernier ignorait les protestations, ne les prenant pas au sérieux.

 11   Lorsqu'ils répondaient, ils niaient toute responsabilité.

 12   A la suite du bombardement du marché de Markale en février 1994, les

 13   réunions ont été organisées dans la région de Sarajevo afin d'établir un

 14   cessez-le-feu. La plupart de ces réunions se déroulaient en la présence du

 15   témoin. A cette occasion, il a rencontré à de nombreuses reprises Stanislav

 16   Galic, commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, puis entre août et

 17   septembre 1994, son successeur, Dragomir Milosevic, deux ou trois fois.

 18   Dans la chaîne de commandement de l'armée des Serbes de Bosnie, tel

 19   que comprise par le témoin, très peu d'initiatives étaient laissées aux

 20   commandants de corps. Selon lui, ils obéissaient strictement aux ordres de

 21   leur supérieur direct, le général Ratko Mladic. Et puis d'autres autorités

 22   étaient engagées dans les négociations, notamment le général Rose et

 23   Radovan Karadzic.

 24   [interprétation] J'en ai terminé avec la lecture du résumé relatif à

 25   ce témoin, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur, alors pour commencer, j'aimerais que vous nous décriviez le

 27   type d'information qui était portée ou qui était mise à votre disposition à

 28   Sarajevo, à propos de la situation qui prévalait à Sarajevo.


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  1   R.  Oui. Je voudrais que, pour répondre à cette question, on applique la

  2   procédure du huis clos.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons passer à huis clos

  4   partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel, Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  3   publique, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, vous avez indiqué au paragraphe 24 de votre déclaration

  6   écrite qu'il y avait eu trois grandes périodes pendant votre mandat.

  7   Pourriez-vous nous décrire ces différentes périodes ?

  8   R.  Oui, je vais le faire. Je m'excuse si je suis lent un petit peu, mais

  9   on peut caractériser la période du mois d'octobre 1993 au mois de septembre

 10   1994 de la façon suivante : D'octobre 1993 au 5 février 1994 une période

 11   très difficile pour la population de Sarajevo, car elle a été marquée par

 12   de nombreuses attaques des snipers et des tirs d'armes lourdes, ainsi que

 13   d'une grande difficulté pour l'approvisionnement humanitaire. C'était le

 14   deuxième hiver de siège et la population était très fatiguée. Ceci, cette

 15   reprise des opérations était liée, à mon sens, au fait de l'échec, du refus

 16   de l'accord Owen-Stoltenberg à la fin du mois de septembre. Voilà cette

 17   première période.

 18   Deuxième période, entre le 5 février et la fin du mois de juillet, qui est

 19   caractérisée par une période de relative stabilité, la création d'une zone

 20   d'exclusion totale de l'armement lourd et le cessez-le-feu instauré après

 21   l'événement du 5 février, l'ouverture des bleues routes ont permis de

 22   stabiliser la situation humanitaire et la situation militaire. Il n'y a

 23   plus eu de bombardements pendant cette période sur la ville. Et les

 24   "sniping", qui étaient au départ très peu nombreux, ont commencé à

 25   reprendre un peu plus tard, mais beaucoup moins nombreux.

 26   A partir de la fin du mois de juillet 1994 jusqu'au mois de septembre,

 27   c'est une période d'incertitude qui s'est instaurée, elle aussi liée à une

 28   activité diplomatique, puisque le plan de paix proposé par le Groupe de


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  1   contact a été refusé par les Serbes, et à ce moment-là la situation a

  2   recommencé à se dégrader avec une intensification des "sniping", la

  3   fermeture des routes libres, et donc une dégradation générale de la

  4   situation.

  5   Voilà en gros les trois périodes caractérisées.

  6   Q.  Merci. Alors pour revenir sur certains aspects de votre réponse, il me

  7   semble que vous avez établi un lien entre la situation à Sarajevo, d'un

  8   côté, et l'échec de l'accord Owen-Stoltenberg, et par ailleurs, l'échec du

  9   groupe de contact; en d'autres termes, avec ces événements diplomatiques ou

 10   politiques, dirais-je.

 11   Est-ce que, d'après vous, la situation à Sarajevo a été touchée par

 12   d'autres facteurs extérieurs ?

 13   R.  Oui. J'ai mentionné ici les événements politiques ou diplomatiques

 14   mais, bien évidemment, la situation à Sarajevo était également influencée

 15   par les opérations militaires.

 16   Alors on peut considérer qu'il y avait des opérations militaires internes

 17   au secteur de Sarajevo, sur la ligne de confrontation qui entourait

 18   Sarajevo. Egalement, des opérations militaires menées sur l'ensemble de la

 19   Bosnie. Bien évidemment, lorsqu'il y avait une offensive menée par les

 20   forces musulmanes pour rompre l'encerclement de Sarajevo, il y avait des

 21   réactions serbes pour se défendre.

 22   Donc on avait des contacts ou des actions militaires menées sur la

 23   ligne de confrontation, mais également, je le précise, sur la population de

 24   Sarajevo. Mais à d'autres périodes, alors que le secteur de Sarajevo était

 25   calme, nous avions des actions de "snipings" ou de tirs contre la

 26   population, et c'est en observant et en recevant les comptes rendus sur la

 27   situation en Bosnie-Herzégovine que nous nous apercevions qu'il y avait une

 28   corrélation, un lien, entre les actions à Sarajevo et l'offensive qui


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  1   pouvait être menée ailleurs en Bosnie-Herzégovine, sur le couloir de Brcko,

  2   sur le saillant de Doboj, ou autour de Maglaj, c'est-à-dire hors de la zone

  3   de Sarajevo. Voilà ce qui nous a mené à établir des liens entre les

  4   opérations militaires en Bosnie-Herzégovine et les réactions des Serbes de

  5   Bosnie à Sarajevo.

  6   Q.  Merci. A votre avis - vous faites référence donc à cette

  7   corrélation - qu'est-ce que cela signifie pour le niveau du commandement

  8   impliqué ?

  9   R.  Bien, cela signifie que la réaction à une attaque qui se passait

 10   hors de Sarajevo ne pouvait être organisée que par le haut commandement

 11   militaire. Le commandant du Corps de Sarajevo ne prenait pas l'initiative -

 12   - ne pouvait pas prendre l'initiative de réagir pour une action qui ne le

 13   concernait pas. Ça veut dire que les autorités, et en l'occurrence c'était,

 14   je pense, le général Mladic qui disaient, agissaient sur Sarajevo pour

 15   faire pression sur les autorités bosniaques pour qu'elles cessent leurs

 16   opérations dans un autre endroit de Bosnie. C'était très clair dans mon

 17   esprit.

 18   Q.  Monsieur le Président, je vois qu'il est 10 heures 27 sur mon écran.

 19   Pensez-vous que nous pourrions faire la pause maintenant avant de passer à

 20   un autre thème de réflexion ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Bien. Nous allons faire une pause

 22   d'une demi-heure et nous reprendrons à 11 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Nous allons poursuivre, Monsieur le Témoin, aux paragraphes 30 et 31.

 28   Vous avez fait remarquer, dans vos dépositions écrites, qu'à plusieurs


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  1   reprises, vous étiez présent durant des réunions ou durant des discussions

  2   durant lesquelles des dirigeants politiques et militaires prenaient la

  3   parole avec d'autres interlocuteurs. J'aimerais savoir si vous pourriez

  4   replacer ces réunions et ces discussions dans leur contexte, à l'attention

  5   des Juges de la Chambre.

  6   De quel type de réunions ou de discussions s'agissait-il ? Quel type de

  7   discussion avait lieu durant ces réunions ?

  8   R.  Est-ce que je peux demander le régime de discrétion de confidentialité,

  9   puisque j'étais à ces réunions en qualité --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous pouvons passer à huis

 11   clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais maintenant passer à la question des tireurs embusqués ou

  3   tireurs isolés et j'aimerais savoir si compte tenu des informations que

  4   vous aviez et compte tenu de vos observations personnelles vous vous êtes

  5   forgé une opinion sur le niveau de compétence et de formation des tireurs

  6   isolés des snipers donc qui opéraient sur le territoire des Serbes de

  7   Bosnie, détenu donc par les Serbes de Bosnie, on s'entend.

  8   R.  Les tireurs isolés étaient des gens bien formés au point de vue

  9   militaire. C'étaient des gens qui avaient suivi un entraînement, qui

 10   avaient des armes bien spécifiques, des armes de précision, et qui avaient

 11   suivi un entraînement rigoureux pour servir correctement ces armes. On

 12   pouvait donc dire qu'ils étaient professionnels dans leur travail de

 13   tireurs isolés, et donc ce n'était pas des tireurs improvisés.

 14   Q.  Comment arrivez-vous à cette conclusion ?

 15   R.  J'arrive à cette conclusion par le fait qu'ils était capables

 16   d'atteindre des cibles de plus petite taille et très discrète à des

 17   distances importantes, ce qui ne pouvait être réalisé que par des tireurs

 18   expérimentés et formés. J'ai un exemple précis qui vient à mon esprit,

 19   c'était un jeune Casque bleu dans le Bataillon français. Ça devait être le

 20   18 août 1994, qui a été atteint en pleine tête alors qu'il était dans une

 21   embrasure pour observer, dans une embrasure de 20 centimètres sur 20

 22   centimètres, et le tireur, le tireur présumé était au moins à plus de 200 à

 23   300 mètres, donc ce travail demande des gens qui ont une grande compétence.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel

 26   pour les prochaines questions, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y sommes, Madame Edgerton. Nous

 28   sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais passer à un autre sujet, à savoir la

 17   zone d'exclusion totale de 20 kilomètres et les points de rassemblement des

 18   armes qui avaient été établis aux environs de Sarajevo en 1994. Je vais

 19   vous poser la question suivante : (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   R.  Oui. Pour répondre à cette question, je demande à ce qu'on revienne au

 22   régime de discrétion puisque je participais, mais dans des conditions

 23   particulières.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Revenons à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Dans votre déposition aujourd'hui, vous avez mentionné, à plusieurs

 20   reprises, mais également au paragraphe 89 de votre déclaration écrite, vous

 21   avez donc mentionné l'accord du 18 février 1994 qui a permis d'établir

 22   cette zone d'exclusion totale de 20 kilomètres. J'aimerais savoir si l'on

 23   pourrait afficher ce document à l'écran, qui porte déjà la cote P01654.

 24   Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu ce document avant votre déposition

 25   d'aujourd'hui ?

 26   R.  Oui, bien sûr.

 27   Q.  Est-ce que vous connaissiez ce document à l'époque, c'est-à-dire durant

 28   votre mission à Sarajevo ?


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  1   R.  Oui, bien sûr, puisque c'était le fondement de l'accord qui a été

  2   trouvé pour créer la zone d'exclusion et le regroupement de l'armement

  3   lourd.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la pièce

  6   D00717, s'il vous plaît ?

  7   Q.  Vous voyez le document qui s'affiche à l'écran devant vous, Monsieur le

  8   Témoin ? Est-ce que je peux vous donner un instant pour parcourir les deux

  9   premiers paragraphes de ce document, et lorsque vous aurez parcouru ces

 10   deux premiers paragraphes, faites-le-nous savoir et nous pourrons passer

 11   aux pages suivantes.

 12   R.  Oui, vous pouvez passer à la page 2.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 2, s'il

 14   vous plaît ?

 15   LE TÉMOIN : Oui, merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Page suivante maintenant, s'il vous

 17   plaît. Il s'agit du document dont nous venons de prendre connaissance,

 18   c'est le document P0654, mais dans cette pièce il a été joint. Pourrions-

 19   nous ensuite passer à la page suivante. Merci.

 20   LE TÉMOIN : Est-ce qu'on peut regarder la date de ce document ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est sans doute à la page suivante.

 22   LE TÉMOIN : O.K., merci.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Page suivante et non pas la page

 24   précédente, puisque le témoin a demandé la date, et la date se trouve à la

 25   page suivante.

 26   LE TÉMOIN : C'est le 19 février, d'accord.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant revenir à la page

 28   qui était à l'écran précédemment ?


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  1   Q.  Avez-vous eu le temps de prendre connaissance de ce document ?

  2   R.  Non, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. On peut passer à la page

  3   suivante, s'il vous plaît. Merci.

  4   Q.  Etiez-vous au courant de ce document, lors de votre mandat à la

  5   FORPRONU, à Sarajevo, à un moment ou à un autre ?

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  7  (expurgé)

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, une

  9   expurgation, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 12   Je pense qu'il nous faut revenir en audience à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Edgerton.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Dans la notification

 15   portant sur ce témoin, la pièce 65 ter 09658 est en fait le doublon du

 16   document 00862 qui est déjà dans la liste. Ainsi que le numéro 11768 il

 17   s'agit du duplicata de la pièce 10917 de la liste 65 ter. Je tiens juste à

 18   vous dire qu'il s'agit des seuls duplicata qui existent. Bien sûr, la pièce

 19   10917 avait déjà été mentionnée dans la liste de départ.

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse de ces erreurs qui se sont

 22   glissées dans notre liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en avez terminé avec votre

 24   interrogatoire principal ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez demander le versement des

 27   pièces jointes ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais avec donc cette réserve que

  2   vous avez exprimée précédemment, et qu'en est-il de la pièce 21860 [comme

  3   interprété] et la pièce 21688, en demandez-vous le versement aussi ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je ne demande pas le versement du

  5   21860, et je m'excuse à nouveau. C'est un document qui a été dans la

  6   première liste mais qui n'a pas été pris en compte dans le document

  7   consolidé. En ce qui concerne le 21688, il reste -- il est mentionné dans

  8   la liste qui va avec le document consolidé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il ne pouvait

 10   pas authentifier ce document, et il n'est donc pas certain que ce document

 11   vient bien du commandement de la Bosnie-Herzégovine à Zagreb. Mais vous

 12   demandez le versement de ce dossier pour qu'on est en fait la totalité du

 13   document; c'est bien cela ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de la

 16   Défense ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ceci sera admis et recevront des

 19   cotes plus tard.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous. Une

 22   seconde.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne la pièce P2118, qui a

 26   reçu une cote MFI au cours du témoignage du témoin précédent, je pense que

 27   maintenant nous avons les bases suffisantes et les critères suffisants pour

 28   admettre cette pièce par le truchement de ce témoin-ci. Donc ce document,


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  1   maintenant, sera admis définitivement.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous de

  4   procéder à votre contre-interrogatoire.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais auparavant poser cette

  6   question : On nous a fait savoir que l'interrogatoire au principal allait

  7   durer trois heures. Donc il y a un problème de collecte des documents dont

  8   nous avons besoin. Est-ce que l'heure serait propice à faire une pause, ou

  9   est-ce que vous voulez que je commence à faire quelque chose ? Mais je

 10   crois que nous serions plus efficaces si l'interrogatoire au principal

 11   avait duré trois heures. Enfin, je veux organiser la liste des documents,

 12   rien de plus, et je voudrais que cela puisse être fait pendant

 13   l'intervalle.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons faire la pause

 15   maintenant, mais après cela il faudra sans doute que nous fassions une

 16   courte pause au cours de la dernière séance puisqu'il faudra très

 17   certainement changer les bandes audio. Mais nous pouvons faire une pause

 18   d'une demi heure maintenant. Nous reprendrons donc à 12 heures 20.

 19   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- maintenant prêt à commencer votre

 22   contre-interrogatoire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci. Bonjour à tous.

 24   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous

  2   commencer comme suit : Je vais demander une expurgation parce que le grade

  3   a été mentionné, un grade a été -- le mot "grade" a été mentionné et cela

  4   peut créer des problèmes.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je pense que c'était là une simple

  6   formule de politesse, ce n'était pas mal intentionné. Je pense que le

  7   témoin l'aura compris ainsi.

  8   Mais nous allons procéder à cette expurgation que vous demandez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prierais de bien vouloir comprendre que la

 12   Défense a nécessité --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde je vous prie. J'avais

 14   oublié de soulever cette question. J'aimerais en fait -- à propos des

 15   documents qui ont été versés au dossier, il y a le document de la liste 65

 16   ter, le 10 920.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez demandé le

 19   versement au dossier de ce document ? Parce que ce n'était pas très clair

 20   en fait pour moi.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais regarder le

 22   document, voir de quoi il en est, puis je reviendrai là-dessus ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 24   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai lu vos déclarations et je me suis rendu compte

 28   que vous aviez un certain talent à formuler des réponses brèves. Etant


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  1   donné le manque de temps, je vais m'efforcer de vous poser des questions

  2   simples, de façon à ce que vous puissiez répondre à un nombre maximum de

  3   questions par oui ou par non. Je vous prierais également de comprendre que

  4   la Défense a nécessité de différencier et de préciser les parties de vos

  5   déclarations qui concernent vos sentiments et vos suppositions, qu'il

  6   importe de distinguer de celles qui font l'objet de votre part de

  7   connaissances tout à fait précises et certaines. Etes-vous d'accord sur ce

  8   point ?

  9   R.  Monsieur l'Accusé, puisque c'est ainsi qu'on vous appelle, je ne

 10   réponds pas, même si je réponds brièvement, je ne réponds jamais par oui ou

 11   par non à une question forcément, et dans une situation compliquée. Donc je

 12   garde ma liberté de parole.

 13   Q.  La Défense est absolument d'accord avec vous sur ce point. Elle n'y

 14   voit pas d'objection.

 15   Dans vos déclarations, vous avez, de façon tout à fait correcte, indiqué ce

 16   qui relevait de vos sentiments personnels. Je prendrais pour exemple votre

 17   déclaration du 5 juillet 2000 à cet égard.

 18   Il s'agit du document 1D3004. C'est à la page 10, au paragraphe 2, qui

 19   m'intéresse.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on l'affiche à l'écran sans

 21   diffusion vers l'extérieur.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Mais je peux aussi donner lecture du passage qui m'intéresse, je cite :

 24   "Par exemple, Karadzic peut attaquer Sarajevo simplement pour prouver

 25   quelque chose. Il peut ordonner à ses soldats de faire une démonstration de

 26   force à Sarajevo pour attirer l'attention dans la région…"

 27   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.


Page 10569

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Personne n'a le document, nous ne l'avons

  2   pas sur nos écrans. Moi, j'ai un exemplaire en français, un exemplaire

  3   français de ce document. Alors peut-être qu'on pourrait donner ce document,

  4   cela aiderait --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais quel est ce document 1D3074 ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 3004. C'est une partie de déclaration. C'est un

  7   paragraphe de la déclaration qui m'intéresse. En effet, la déclaration en

  8   question est assez longue, et je proposais de lire un paragraphe. Le 3004

  9   c'est le numéro de toute la déclaration, mais ce qui m'intéresse c'est un

 10   paragraphe que j'ai cité.

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas le texte en français.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il conviendrait de le télécharger.

 13   Madame Edgerton -- et vous avez une version française de ce document; c'est

 14   cela ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait. J'ai la version originale dans

 16   sa propre langue, et c'est pour le témoin.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la Défense n'y voit pas d'objection,

 18   je pense que vous devriez donner -- faire remettre ce document au témoin.

 19   Avez-vous une version originale qui soit téléchargée dans le système

 20   électronique ?

 21   L'INTERPRÈTE : Mme Edgerton opine du chef. Les interprètes remercient

 22   Madame.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document ne soit pas diffusé

 24   vers l'extérieur du prétoire. Ce document en version anglaise est bien

 25   celui que l'on voit à l'écran. C'est la page 10, paragraphe 2 de cette

 26   version anglaise qui m'intéresse, et j'en demande l'affichage. En version

 27   française, il s'agit sans doute de la page 11 ou 12, car en général, la

 28   pagination en français est plus avancée qu'en anglais.


Page 10570

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc au milieu de cette page en version anglaise, nous voyons au

  3   paragraphe 2 :

  4   "Karadzic peut lancer des attaques contre Sarajevo, simplement pour prouver

  5   quelque chose. Il peut demander à ses soldats de faire une démonstration de

  6   force à Sarajevo, de façon à attirer l'attention sur la région."

  7   Puis nous avons un autre fragment de phrase qui se lit comme suit :

  8   "Ceci relève simplement de mes sentiments personnels."

  9   Est-ce que vous maintenez cette déclaration de votre part, consistant à

 10   dire qu'il s'agit simplement de vos sentiments personnels ou est-ce que

 11   vous avez une preuve manifeste de ce que vous dites ici ? Devons-nous

 12   considérer ceci uniquement comme votre position personnelle ? Il y a

 13   d'autres phrases indiquant que ceci ne vous a jamais été -- n'a jamais été

 14   porté à votre connaissance par le commandant du corps.

 15   R.  Non, j'ai dit que tout à l'heure, que les déductions auxquelles nous

 16   étions arrivés collectivement, c'est que le siège de Sarajevo avait pour

 17   objet principal de faire pression sur les autorités des Musulmans de

 18   Bosnie, sur les autorités des Musulmans de Bosnie. Voilà ce que je résume

 19   en quelques mots. C'était donc une déduction qui venait de plusieurs

 20   observations, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.

 21   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 22   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Il importe tout de même pour

 23   les interprètes d'indiquer qu'ils retraduisent vers le français un texte

 24   original français déjà traduit en anglais. Donc ils retraduisent, ils

 25   réinterprètent à partir de la traduction anglaise.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 10571

  1   Q.  Nous reviendrons sur la question du siège de Sarajevo. Mais dans ce

  2   paragraphe du document, il est indiqué qu'est-ce qui est écrit dans ce

  3   paragraphe correspond à votre sentiment personnel, subjectif, c'est ce qui

  4   m'intéresse. Est-ce que nous pouvons distinguer entre ce genre de

  5   déclarations qui correspond à vos sentiments subjectifs de ce que vous

  6   savez, de façon certaine, sur la base de documents effectifs ? Est-ce que

  7   vous êtes d'accord sur ce point ?

  8   R.  Je répète que l'appréciation que l'on portait sur le siège de Sarajevo

  9   se fondait sur l'observation de ce que nous voyions à l'intérieur du

 10   périmètre de la ligne de confrontation, mais également des observations que

 11   nous pouvions faire sur l'ensemble du théâtre de la Bosnie-Herzégovine, et

 12   des liens qu'il y avait entre ce qui se passait sur la situation militaire

 13   en Bosnie-Herzégovine, et également la situation diplomatique et politique.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   paragraphe du texte, ou page, comme vous voulez.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est en total dans le document consolidé.

 18   Vous l'avez dans sa totalité, au paragraphe 33.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que, dans la déclaration

 20   consolidée, on trouve la mention très précise du fait qu'il s'agit d'un

 21   sentiment personnel.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si, puisque, regardez, il est écrit

 23   :

 24   "Karadzic pouvait ordonner des attaques sur Sarajevo juste pour

 25   démontrer quelque chose."

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il est possible que ce soit le cas. Il y

 27   a plusieurs déclarations, elles ne sont pas toutes organisées d'une façon

 28   uniforme. Quelquefois les réponses sont d'ailleurs très courtes.


Page 10572

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Puis-je maintenant, Monsieur le Témoin, appeler votre attention sur la

  3   page suivante du document, page 11 de la version anglaise, paragraphe 2

  4   également ?

  5   Paragraphe 2 :

  6   "J'ai acquis le sentiment que chaque fois que nous souhaitions interroger

  7   le commandant sur tel ou tel point, il était dans l'obligation de poser la

  8   question à Mladic. Le commandant du corps apparemment ne pouvait pas agir

  9   de sa propre initiative du tout. En cas d'attaque, il pouvait contre-

 10   attaquer mais il ne pouvait pas décider de sa propre initiative de lancer

 11   une confrontation. Ceci est simplement mon sentiment personnel."

 12   C'est bien cela ?

 13   R.  Ça, c'est ce qui est écrit, mais ce que j'ai voulu exprimer par là,

 14   c'est que le corps n'avait une initiative que pour une riposte sur une

 15   zone, ce qui concernait son secteur, et que lorsqu'ils devaient engager une

 16   action avec ces soldats sur Sarajevo, liée à une opération extérieure à la

 17   zone de Sarajevo, c'est qu'il recevait des ordres du commandement et des

 18   échelons supérieurs, autrement dit de Mladic. Il ne pouvait pas prendre

 19   l'initiative d'agir à l'intérieur de la ligne de confrontation de Sarajevo

 20   pour répondre à une action menée à l'extérieur de ce corps. Voilà.

 21   Q.  Merci bien. Je demanderais à présent l'affichage du document 1D3006,

 22   qui est également une déclaration venant de vous, et qui date du 21

 23   novembre 2007. Page 9, paragraphe 2, à l'écran, je vous prie, sans

 24   diffusion à l'extérieur du prétoire. Page 9, paragraphe 2.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] La page 9 ne comporte pas de paragraphe 2;

 26   paragraphes 34, 35 et 36 uniquement.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Voyons d'abord la page 9, et nous

 28   aviserons. C'est le paragraphe, qui commence par "First of all," qui


Page 10573

  1   m'intéresse.

  2   Deuxième réponse autrement dit dans cette page, je cite :

  3   "Pour commencer, je n'ai aucune preuve, aucune trace matérielle relative à

  4   l'origine des ordres concernant le pilonnage ou les tirs isolés visant des

  5   civils. Je pense - et c'est une idée chez moi - que les ordres, concernant

  6   les pilonnages ou les tirs embusqués contre des civils, provenaient d'un

  7   niveau élevé au sein de l'armée."

  8   Est-ce que c'est bien cela ?

  9   R.  Je redis que j'étais arrivé à cette conclusion par des déductions, des

 10   déductions de mon état-major et moi-même.

 11   Q.  Merci. Je demande maintenant l'affichage du document 1D3007, qui

 12   représente votre déclaration de 2009. 1D3007. Une fois que nous aurons vu

 13   la première page du document, je demanderais l'affichage de sa page 2.

 14   C'est la réponse correspondant au B qui m'intéresse, je cite :

 15   "A votre avis, quel était le rôle de Radovan Karadzic ? Et pourquoi ?"

 16   Nous trouvons votre réponse au paragraphe (B), qui se lit comme suit, je

 17   cite :

 18   "Ceci nous a conduit à croire que les ordres concernant des mesures de

 19   représailles contre la population de Sarajevo provenaient d'un niveau plus

 20   élevé que le Corps de Sarajevo-Romanija au sein de l'armée de la Republika

 21   Srpska. Je ne puis rien vous dire de précis quant au rôle joué par Radovan

 22   Karadzic dans la chaîne de commandement à l'origine des ordres relatifs aux

 23   mesures de représailles."

 24   Est-ce qu'il en était bien ainsi ?

 25   R.  Oui. Cette réponse résume assez bien l'idée que je me faisais de la

 26   situation.

 27   Q.  Merci. Je voudrais vous demander à présent si vous êtes d'accord quant

 28   au fait que le chef politique des Nations Unies était le secrétaire général


Page 10574

  1   et que, sur le terrain, c'est son représentant, M. l'ambassadeur Akashi,

  2   qui était l'autorité la plus importante des Nations Unies ?

  3   R.  Non, ma compréhension c'est que la responsabilité politique des Nations

  4   Unies c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, et le secrétaire

  5   général est chargé de traduire et de faire passer les ordres et les

  6   décisions du Conseil de sécurité, et le représentant spécial était le

  7   représentant du secrétaire général, c'est-à-dire l'homme proche du théâtre

  8   d'opérations, en l'occurrence l'UNPROFOR, pour relayer les informations et

  9   les décisions du Conseil de sécurité.

 10   Q.  Merci. Conviendrez-vous que l'ambassadeur Akashi négociait avec Radovan

 11   Karadzic, et que c'est le commandant pour toute la Bosnie-Herzégovine qui

 12   négociait avec le général Mladic, et que c'est le commandant de la zone de

 13   Sarajevo qui négociait pour la région de Sarajevo et de ses environs ? Est-

 14   ce que c'était bien ainsi que les choses se passaient ?

 15   R.  Je voudrais faire une observation sur la sémantique du terme

 16   "négocier". Pour moi, on négocie avec un ennemi, or nous n'étions l'ennemi

 17   de personne. Nous discutions, ce qui est différent, avec les différentes

 18   parties en présence. Et c'est vrai que M. Akashi discutait avec l'accusé

 19   dans ses fonctions et, comme vous l'avez indiqué, le commandant pour la

 20   Bosnie-Herzégovine discutait avec le commandant en chef des forces armées

 21   des Serbes de Bosnie, (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Convient-il de revenir à huis clos

 25   partiel ? Je pense que oui.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 10575

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Conviendrez-vous qu'en dehors des discussions - et je suis tout à fait

 10   d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de négociations, mais de discussions

 11   et d'ententes mutuelles qui emmenaient à la conclusion d'accords - est-ce

 12   que vous êtes d'accord sur le fait de dire que ces discussions ont conduit

 13   à la conclusion d'un certain nombre d'accords ?

 14   R.  Oui, bien sûr.

 15   Q.  Conviendrez-vous que, sur le plan opérationnel et tactique, je

 16   rencontrais des officiers des Nations Unies à leur demande, dès lors qu'il

 17   importait de résoudre une situation compliquée ?

 18   R.  Je ne sais pas si c'était à leur demande, mais je peux attester que

 19   vous rencontriez des autorités civiles et militaires de l'UNPROFOR, bien

 20   sûr.

 21   Q.  Merci. Admettez-vous qu'un chef d'état civil qui est -- ou un chef de

 22   l'armée civile, tel qu'était M. Akashi, ne s'occupe pas de questions

 23   opérationnelles ou tactiques, mais s'occupe de questions stratégiques ?

 24   R.  Je ne sais pas la différence que vous faites entre stratégique,

 25   opérationnel et tactique.

 26   Q.  Merci. Vous avez dit aujourd'hui que j'avais participé à certains

 27   pourparlers sur des questions importantes, et l'une de ces questions

 28   c'était la zone d'exclusion totale. C'est le sujet que j'aimerais aborder


Page 10576

  1   maintenant, et à ce propos je voudrais vous demander si M. Akashi

  2   s'occupait de questions moins importantes de nature opérationnelle ou

  3   tactique au sein de l'armée des Nations Unies, ou est-ce qu'il laissait ces

  4   questions mineures à des opérationnels, à des professionnels de l'armée ?

  5   R.  Il travaillait en étroite coordination avec les responsables

  6   militaires, car dans toute décision qui relève de la conduite d'opérations

  7   militaires et diplomatiques il y a une convergence des efforts des

  8   autorités civiles, politiques ou diplomatiques, et des autorités

  9   militaires.

 10   Q.  Merci. Vous rappelez-vous un accord particulièrement important qui a

 11   nécessité la présence de M. Akashi et ma présence ? Je veux parler de

 12   l'accord relatif à la zone d'exclusion totale.

 13   R.  Voulez-vous parler de l'accord du 18 février que nous avons évoqué tout

 14   à l'heure, qui a été présenté tout à l'heure ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Oui. Donc je me souviens de cette signature de cet accord, bien sûr.

 17   Q.  Merci. Dans ma question précédente je n'ai pas été suffisamment précis.

 18   Je vous pose donc la question suivante : Est-ce que la présence de M.

 19   Akashi et la mienne étaient nécessaires dès lors que l'on discutait de

 20   questions mineures, moins importantes que celles qui faisaient l'objet de

 21   cet accord très important, ou est-ce que vous régliez ces questions chacun

 22   à votre niveau ?

 23   R.  La présence de hautes autorités civiles, la vôtre d'abord et celle du

 24   représentant spécial qui représentait la communauté internationale à ce

 25   moment-là donnait une importance et une solennité toute particulière à ces

 26   accords. Mais c'est vrai que ceci leur donnait leurs forces. Mais ensuite

 27   il y a eu des discussions au niveau du Corps Romanija et du secteur de

 28   Sarajevo pour préciser certains points de détail.


Page 10577

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage grâce au

  3   prétoire électronique du document D717 que nous avons déjà vu aujourd'hui,

  4   à la demande de Mme Edgerton.

  5   A présent, je demande l'affichage de la page 3 de ce document. Il s'agit de

  6   l'accord que M. l'Ambassadeur Akashi et moi-même, nous avons signé, le 18

  7   février.

  8   Q.  Conviendrez-vous que cette forme d'accord, du point de vue du libellé,

  9   de la structure du document que tout cela résultait du travail des forces

 10   des Nations Unies ?

 11   R.  Je ne comprends bien le sens de la question posée. Pourriez-vous la

 12   reformuler de façon à ce que je comprenne bien la question posée.

 13   Q.  Je vais essayer. Etes-vous d'accord sur le fait que ce document a été

 14   élaboré par les services de M. l'Ambassadeur Akashi ? C'est donc son

 15   service qui a élaboré ce document, et nous l'avons singé.

 16   R.  Il a été élaboré à la suite de discussions. Ce n'est pas un document

 17   proposé par l'UNPROFOR. Je ne pense pas. Ce n'est pas arrivé souvent. Il y

 18   a une proposition, puis ensuite dans la discussion, probablement les

 19   autorités des Serbes de Bosnie ont dit : On voudrait changer tel aspect, ou

 20   écrire telle chose, et on est arrivé à cet accord. C'est un scénario

 21   classique pour tout accord entre deux interlocuteurs.

 22   Q.  Merci. Mais qui a élaboré cet accord ? Dans notre langue, après le

 23   numéro 18, par exemple, il serait absolument nécessaire que figure un

 24   point. Alors je vous demande qui a mis sur papier ce document ? Qui l'a mis

 25   sur papier ? Moi, je vous dis que c'est le service de M. Akashi et pas la

 26   partie serbe.

 27   R.  Je ne sais pas si c'est une question ou c'est un constat, ce que je

 28   peux dire pour compléter cette information, c'est que l'initiative de cet


Page 10578

  1   accord, je dis bien l'initiative de cet accord, vient de l'UNPROFOR. Oui.

  2   Q.  Bon. Je voudrais qu'on nous montre la page suivante, s'il vous plaît.

  3   J'ai parlé d'un point de vue technique pour ce qui est de savoir qui est-ce

  4   qui a composé ce document, ou rédigé ce document, j'ai dit que c'était les

  5   Nations Unies. Il y a eu une frappe assurée par eux, et cetera.

  6   Alors je vous demande de vous pencher sur ce protocole, qui a été rédigé --

  7   un instant. Est-ce que vous voyez le haut de la page ? Descendez, s'il vous

  8   plaît. On voit que c'est envoyé par "BH Command." Alors descendez un peu la

  9   page pour qu'on voie le haut de celle-ci. On voit en haut l'identification

 10   du télécopieur.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Il faut montrer le haut du

 12   document. Est-ce que vous pouvez peut-être agrandir cette partie du

 13   document de façon à ce que le témoin puisse voir le haut de la page.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous voyez qu'il s'agit là -- ça vient du commandement de

 16   l'ABiH, et cetera; c'est bien cela ?

 17   R.  Je vois bien qu'il y est "From BH Command, Sarajevo," mais je vois à

 18   côté la date, mois d'août 1994, 14 heures 33.

 19   Q.  Merci. Puis-je vous demander de vous pencher sur le 1994 comme numéro.

 20   Il n'y a nulle part un point derrière ce chiffre. On voit qu'il s'agit du

 21   19 février, il s'agit d'une "réunion consécutive."

 22   Il est question d'un accord signé par M. Akashi et M. Karadzic et une

 23   réunion c'est tenue a posteriori après le 19 février, qui -- où il a été

 24   convenu pour -- et on énumère qui a été convenu dans ce protocole d'accord.

 25   Le voyez-vous, et êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'après les

 26   chiffres on ne voit nulle part un point ?

 27   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'en serbe, enfin dans les

 28   langues de l'ex-Yougoslavie, on mettait un point après la date pour


Page 10579

  1   indiquer qu'il s'agissait d'un numéro d'ordre.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que la première phrase de ce passage dit que :

  4   "Une réunion qui a suivi a permis de se mettre d'accord sur ce qui suit."

  5   R.  Je lis bien ce qui est écrit, mais ce je sais de ce document c'est

  6   qu'il est signé par personne, que c'est peut-être – que c'est probablement,

  7   par ce qui s'est dit plus loin ce matin, c'est une proposition qui a été

  8   faite par les Serbes de Bosnie au cours de la réunion du 19 février. Mais

  9   que cette proposition n'a été ni signée ni agréée par M. Akashi. Mais ça

 10   n'empêche pas que ce document a pu être ramené au commandement de la

 11   Bosnie-Herzégovine qui l'a retransmis au mois d'août pour une demande

 12   d'explications. C'est possible. Voilà ce que je vois sur ce document.

 13   Q.  Est-ce qu'on peut nous montrer à présent la page 2 de ce document pour

 14   voir quel est l'état de connaissance de M. Akashi ?

 15   Moi, je vous affirme, Monsieur, que ceci a été convenu par les Nations

 16   Unies, et que cela avait été considéré comme convenu, et que le protocole

 17   d'accord, il n'était pas besoin de le signer puisque le texte de l'accord

 18   avait été signé, et ceci en est un advenant. Alors, moi, je demanderais à

 19   ce qu'on nous montre la page 2 de ce document, D717.

 20   Ici on voit Lukavica 19 février, il n'y pas point non plus après le numéro

 21   d'ordre, et ici les formulations sont celles des Nations Unies, n'est-ce

 22   pas ? C'est ainsi qu'avaient coutume de rédiger les textes les gens des

 23   Nations Unies, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne peux donner aucune information sur la conception ou l'élaboration

 25   de ce document.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut nous montrer la page 2 du document entier, donc il

 27   s'agit de revenir en arrière de trois, de quatre pages. Penchez-vous sur le

 28   paragraphe 3, s'il vous plaît. Il dit que :


Page 10580

  1   "Pour ce qui est de l'accord relatif pour un rassemblement de

  2   l'armement du 14 février 1994, ci-joint, il reconnaît le droit légitime de

  3   l'armée des Serbes de Bosnie à une autodéfense. Si l'armée des Serbes de

  4   Bosnie tombent sous plus de, enfin rapt de le part de la Bosnie-

  5   Herzégovine, leur demande d'accéder à leurs propres armes pourrait devenir

  6   d'un réalisme pressant d'après le protocole d'accord auquel il est fait

  7   référence ci-dessus."

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

  9   Karadzic ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'attends la fin de l'interprétation en

 11   B/C/S pour qu'il n'y ait pas de chevauchement.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors est-ce que ceci constitue au-delà de tout doute possible l'état

 14   d'esprit qui prévaut aux Nations Unies, et au niveau de M. Akashi, et on en

 15   a informé également M. Stoltenberg et quelqu'un d'autre qui a préparé à

 16   l'intention de M. Akashi le présent courrier.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 18   les Juges, on demande au témoin de se livrer à des conjectures, pour savoir

 19   ce qui était dans l'esprit des différents fonctionnaires des Nations Unies.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut reformuler la

 21   question, dans ce cas-là ?

 22   Monsieur le Témoin, ce document a été rédigé par M. Akashi, comme vous

 23   l'avez dit. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? On pourrait peut-être -

 24   -

 25   LE TÉMOIN : Je ne sais pas. Ce document, je n'en ai aucune preuve qu'il a

 26   été rédigé par M. Akashi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la

 27   date, on parle d'un accord du 14 février. A mon avis, il n'y a jamais eu

 28   d'accord le 14 février. Le premier accord est signé du 18 février. Donc


Page 10581

  1   voyez dans ce paragraphe, on fait référence au 14 février. Pour moi, il n'y

  2   avait pas encore d'accord. Donc c'est peut-être un document qui a été

  3   préparatoire ou qui n'a jamais eu d'effet.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question est la suivante : Est-ce que

  5   l'on peut montrer au témoin la page 3. Il y a un accord en trois points, et

  6   vous avez la signature de M. Akashi, avec une date qui est une date du

  7   février. Est-ce que l'on peut revenir maintenant à la première page du

  8   document. M. Akashi a envoyé ce câble à M. Annan, en août, ça émanait de la

  9   FORPRONU, M. Akashi, Zagreb. Voilà.

 10   Peut-on passer à la page suivante.

 11   Dans ce document, au paragraphe 3, M. Akashi fait référence au protocole,

 12   et ensuite il développe. S'il avait signé cet accord en trois points, il

 13   aurait dû savoir que le protocole n'avait pas été signé. Donc je suppose

 14   que M. Karadzic demande si c'était une erreur de la part de M. Akashi ou

 15   est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer, de nous aider en la

 16   matière.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, je ne

 18   peux apporter aucune précision concernant cette confusion de date et puis

 19   de conception.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 21   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous du fait que les négociations

 24   avaient commencé le 14 févier, et ça s'est terminé par une signature à la

 25   date du 18 ?

 26   R.  Oui, les négociations -- enfin les discussions ont duré plusieurs

 27   jours, mais ça, je reconnais que les discussions ont duré plusieurs jours

 28   entre les intervenants.


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  1   Q.  Merci. Puis-je demander à ce qu'on nous montre une fois de plus la

  2   première page, parce que ceci se trouve être conforme à des choses que vous

  3   avez dites vous-même. Page 1, paragraphe 2 qui parle de pressions exercées

  4   par l'armée des Musulmans depuis Visoko-Olovo-Kladanj. Alors vous souvenez-

  5   vous du fait l'artillerie musulmane pouvait nous tirer dessus dans cette

  6   zone d'exclusion totale, à partir des limites mêmes de la zone, parce que

  7   ces pièces d'artillerie n'avaient pas été enlevées, et de ce côté-là, ils

  8   étaient en position avantagée ?

  9   R.  Non, ce point ne soulève pas de ma part des souvenirs particuliers.

 10   Q.  Merci. Dans votre déclaration, je pense qu'aujourd'hui aussi, vous avez

 11   mentionné des pressions exercées à l'extérieur de la zone d'exclusion, à

 12   l'encontre de l'ARSK, de la part de l'ABiH. Mais allons de l'avant.

 13   Vous souvenez-vous, et comme cela est dit ici, à savoir qu'une réunion

 14   ultérieure s'est tenue le 19 février à Lukavica, et que c'est de cette

 15   réunion-là qu'a découlé le présent protocole d'accord.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque chose qui manque

 17   ici. Parce que nous avons parlé de pressions venant de l'extérieur de la

 18   zone d'exclusion totale, et que c'était le 19 février à Lukavica. Donc il

 19   me semble qu'il y a une ligne qui manque dans la transcription.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  L'explication est la suivante : M. Akashi est en train d'écrire ceci le

 23   16 février, et il dit qu'à ce moment-là, à l'extérieur de cette zone

 24   d'exclusion, l'armée musulmane exerce des pressions contre les Serbes qui

 25   se trouvent eux, à l'intérieur de la zone d'exclusion, et que cela risque

 26   de générer une situation où les Serbes seraient amenés à reprendre leurs

 27   armes. Parce qu'on n'a pas enlevé les armes musulmanes qui se trouvaient à

 28   l'extérieur de la zone d'exclusion, mais rien que celles qui étaient à


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  1   l'intérieur. Donc ils pouvaient tirer sur l'autre parti. L'ambassadeur

  2   Akashi comprend, et il dit que ces actions de la part de la Bosnie-

  3   Herzégovine sont en train de susciter ou plutôt de constituer des

  4   provocations et de générer des pertes sur le plan tactique. Si ça se

  5   continuait, parce qu'il dit :

  6   "S'ils déplaçaient leurs armes lourdes vers la zone, ceci les placerait

  7   dans une situation de violation de ce qui a été convenu. On dit que l'ABiH

  8   avait enlevé les zones, puis cela a incité déjà les Serbes de Bosnie à

  9   faire déplacer les armes lourdes qui se trouvent à l'extérieur de cette

 10   zone."

 11   Mais la substance c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'amener leurs armes

 12   lourdes dans l'intérieur des zones d'exclusion totale pour nous tirer

 13   dessus.

 14   Est-ce que c'est bien ainsi que les choses se sont passées, Monsieur

 15   le Témoin ? Donc ils pouvaient nous tirer dessus, et ils nous ont tiré

 16   dessus tant depuis la zone d'exclusion totale ainsi que de l'extérieur de

 17   la zone d'exclusion totale, or nous, nous n'avons pas pu riposter parce que

 18   nos armes avaient été placées sous contrôle.

 19   R.  A cette date, l'ultimatum n'était pas arrivé, donc les armes n'étaient

 20   pas encore placées sous contrôle, donc déjà ceci est inexact. La fin de

 21   l'ultimatum a été le 20 février, donc on était pendant une période de

 22   discussion, et les Serbes, les Serbes de Bosnie, comme les Musulmans

 23   n'avaient pas encore intégré les points de rassemblement de l'armement,

 24   donc cette question pour moi n'a pas d'objet.

 25   Q.  Je crois, je crains que je n'ai pas été clair. M. Akashi est en train

 26   d'écrire le 16 août, et il parle de combats qui se sont produits récemment.

 27   Au mois d'août, donc on est attaqué et nos poignées sont liées, et on parle

 28   de Visoko, Olovo, Kladanj et ces combats récents. Ce sont là des zones qui


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  1   se trouvent à proximité de la zone d'exclusion où ne nous disposons pas

  2   d'armes lourdes, or, eux, ils en ont, à un mètre au-delà de la limite de la

  3   zone d'exclusion, ils pouvaient avoir des armes.

  4   Donc je voudrais qu'on nous montre une fois de plus la page 4, pour

  5   déterminer -- page 4 du même document, s'il vous plaît -- alors la dernière

  6   phrase du premier paragraphe, s'il vous plaît.

  7   "A une réunion ultérieure qui s'est tenue le 19 février, il a été

  8   conclu…" en sus de ce qui suit.

  9   Alors je voudrais demander un passage à huis clos partiel pour

 10   quelques instants.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

  3   (expurgé). Ensuite, montrez-nous la page suivante, s'il

  4   vous plaît. Alors, paragraphe 7, au B : "Déplacement des parties au

  5   conflit."

  6   Le commentaire :

  7   "Ceci est une preuve de plus disant que l'armée des Serbes de Bosnie ont

  8   retiré son matériel à l'extérieur de la zone de 20 kilomètres. Ces armes

  9   vont probablement rester à proximité de la limite des 20 kilomètres afin de

 10   pouvoir être déployées aux fins de réagir à toute agression de la part de

 11   la Bosnie-Herzégovine."

 12   Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce document, lui

 13   aussi, laisse entendre que la partie serbe pourra les déployer seulement au

 14   cas où elle se ferait agresser par l'ABiH ?

 15   R.  Bien sûr. Que c'était -- que cet armement hors de la TEZ, de la zone

 16   d'exclusion totale de l'armement, pouvait permettre aux Serbes de riposter

 17   à des agressions des Bosniaques musulmans hors de la zone d'exclusion, oui.

 18   Et c'est ce qui explique d'ailleurs, tout à l'heure vous avez dit qu'au

 19   sujet de Visoko, Olovo, les Serbes ont utilisé pour riposter aux actions au

 20   mois d'août 1994, pour riposter aux actions des Bosniaques musulmans, ils

 21   ont utilisé de l'armement qui était hors de la zone d'exclusion totale.

 22   Voilà que cela veut dire.

 23   Q.  Ce commentaire, nous le comprenons autrement. Il est dit ces armes

 24   peuvent être déployées aux fins de réagir. Quand on se réfère à l'accord du

 25   18 et le protocole du 19, puis le télégramme du 19, il apparaît clairement

 26   que cette partie serbe ne pouvait pas se faire interdire la possibilité de

 27   se défendre. Je vais vous poser une question, Monsieur le Témoin : Est-il

 28   exact de dire que les armes lourdes étaient le seul élément d'équilibre


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  1   stratégique, parce que le 1er Corps de l'ABiH avait trois fois plus de

  2   soldats que le Corps de Sarajevo-Romanija.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, je prends que nous pouvons retourner en

  4   audience publique.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous sommes encore à

  6   huis clos partiel. L'interprète de la cabine anglaise visiblement n'a pas

  7   saisi votre question dans sa totalité. Pourriez-vous répéter au moins le

  8   dernier passage de cette question ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors tant qu'on est encore à huis clos partiel, ce document ne dit pas

 11   qu'on utilisera ou qu'on ne déploiera. On dit qu'on pourra déployer, que

 12   les armes pourront être déployées pour réagir à quelque agression que ce

 13   soit de la part de l'ABiH, pas à l'extérieur de la zone d'exclusion mais

 14   dans la zone d'exclusion. Ceci vous montre la suite des événements. Il y a

 15   le 14, le début des négociations. Le 18, il y a l'accord. Le 19, il y a le

 16   protocole, et ce télégramme du 20, qui laisse entendre de façon implicite

 17   que les Serbes ont le droit à une autodéfense, n'est-ce pas ?

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 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je demander des précisions au

 15   témoin, ou est-ce qu'il appartiendra aux interprètes de corriger cette

 16   interprétation par la suite ? Bon, bien. Poursuivons.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ceci était également valable pour la

 19   zone d'exclusion entourant Gorazde ?

 20   R.  C'est moins présent à l'esprit, mais l'esprit de la zone d'exclusion de

 21   Gorazde est exactement –- a été calqué sur celui de Sarajevo. Mais

 22   contrairement à Sarajevo, il n'y avait pas dans la poche de Gorazde, dans

 23   la zone d'exclusion des armes lourdes autour de Gorazde, il n'y avait pas

 24   de points de regroupement des armements lourds. C'était une surveillance

 25   effectuée uniquement par des UNMO, puis après -- et par des unités de

 26   l'UNPROFOR qui sont venues dans la zone de Gorazde. Il n'y avait pas de

 27   zone de regroupement de l'armement lourd à l'intérieur de cette zone. Voilà

 28   la différence.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D962, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Nous recherchons en ce moment un document, mais vous verrez qu'autour

  8   de Gorazde le général Rose et M. Akashi ont dit clairement que si la

  9   FORPRONU ne nous protégeait pas, nous avions le droit de saisir nos armes.

 10   Dès lors que nous trouverons ce document, nous vous le montrerons. La zone

 11   d'exclusion de Sarajevo de 20 kilomètres a été reprise à l'identique, donc

 12   20 kilomètres aussi pour Gorazde.

 13   Monsieur le Témoin, puis-je vous demander si la ville de Sarajevo abritait

 14   des armes lourdes, même si la zone d'exclusion concernait ces armes ?

 15   R.  Oui. Il y a eu un point de regroupement des armes lourdes détenues par

 16   les Musulmans de Bosnie à l'intérieur de la ville de Sarajevo, et il était

 17   sous le contrôle de l'UNPROFOR.

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  6   (expurgé). Mais vous avez parlé de pilonner.

  7   Pilonner, ça suppose beaucoup d'obus et d'actions. Si mon souvenir est

  8   exact, il y a eu une action d'un coup de mortier sur l'aéroport, mais pas

  9   un pilonnage répétitif, avec des armes qui avaient été dissimulées. Parce

 10   que vous comprenez bien qu'on était dans un conflit où chacun essayait de

 11   tromper le partenaire, et un des partenaires c'était l'UNPROFOR. Nous avons

 12   ouvert nos yeux, mais il y avait tellement de caches d'armes sur le théâtre

 13   de la Bosnie-Herzégovine. Je le rappelle pour les Juges, Bosnie-Herzégovine

 14   et la conception de la défense c'était de répartir des dépôts de munitions

 15   et d'armes sur tout le pays pour pouvoir lutter contre l'agresseur, ce qui

 16   fait que -- et la Bosnie-Herzégovine est un pays montagneux, avec beaucoup

 17   de caches, et donc il y avait la possibilité, bien sûr, de dissimuler une

 18   partie d'armements lourds, et ça a dû échapper aux investigations. Voilà.

 19   Q.  Merci. Est-il indiqué dans ce passage que de temps en temps ils

 20   tiraient sur l'aérodrome et ainsi de suite ?

 21   Est-il arrivé, à quelque moment que ce soit, que la partie musulmane de

 22   Bosnie soit sanctionnée pour ce genre d'acte ? Est-ce que l'OTAN, sur

 23   l'initiative de la FORPRONU, a sanctionné la partie musulmane de la même

 24   façon qu'elle sanctionnait la partie serbe dans des situations de ce genre

 25   ?

 26   R.  La situation était la suivante, c'est lorsque l'on tirait sur

 27   l'aéroport, on ne mettait en danger que la vie des soldats, si j'ose dire,

 28   celle de l'UNPROFOR éventuellement, mais pas sur la population, ce qui est

 


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  1   quand même une grande différence.

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  9   (expurgé)

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais pour le moment savoir à quel

 11   moment la Chambre a prévu de faire la pause ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand cela sera bienvenu. Nous aurons,

 13   de toute façon, une pause de dix minutes. Vous voulez qu'on la fasse

 14   maintenant ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'heure de la pause importe peu à la Défense.

 16   On pourra la faire maintenant.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je voulais vous dire que nous

 18   étions encore à huis clos partiel. Alors est-ce que nous pouvons repasser

 19   en audience publique ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, je pourrais peut-être poser une

 21   question.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   --- La pause est prise à 13 heures 41.

 25   --- La pause est terminée à 13 heures 53.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous n'y voyez

 28   pas d'inconvénient, et en fait, je fais appel à votre orientation ainsi


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  1   qu'à celle de M. Doraiswamy. Je me suis retrouvée maintenant dans les cotes

  2   65 ter. Vous m'aviez posé une question à ce sujet un peu plus tôt. Alors

  3   effectivement le 10920 est un duplicata de la pièce P00861, mais puisque je

  4   suis debout, je vous dirais que le 00862 ne correspond pas à l'autre pièce

  5   dont j'avais donné la cote un peu plus tôt, et je voudrais, en fait, la

  6   verser au dossier en tant que pièce associée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes faites référence au document

  8   09658, c'est cela ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous avais induit en

 10   erreur. J'avais indiqué à tort qu'il s'agissait d'un doublon.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'on trouve cette

 12   référence dans la déclaration consolidée ? Vous pourriez vérifier cela ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait, et je vous présente

 14   d'avance mes excuses.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Une question seulement que j'ai déjà posée précédemment, mais les

 20   interprètes ne sont pas parvenus à tout dire. Conviendrez-vous que l'ABiH,

 21   autrement dit l'armée musulmane, comptait trois fois plus d'infanterie que

 22   le Corps de Sarajevo-Romanija ?

 23   R.  D'une façon générale, je ne peux pas citer le chiffre trois fois plus,

 24   mais les forces de Bosnie-Herzégovine, donc des Musulmans, étaient beaucoup

 25   plus nombreuses en infanterie que celles des Serbes de Bosnie, qui

 26   compensaient ce handicap par une utilisation plus importante de l'armement

 27   lourd, qu'ils détenaient en plus grand nombre.

 28   Q.  Merci. Conviendrez-vous que le fait de posséder des armes lourdes était


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  1   le seul élément permettant l'équilibre stratégique entre les deux corps

  2   d'armée considérés, à savoir le 1er Corps d'armée de l'ABiH et le Corps de

  3   Sarajevo-Romanija ?

  4   R.  Ce n'était pas la question de maintenir un équilibre stratégique.

  5   C'était de trouver une solution pour faire vivre en paix les populations.

  6   Q.  Bien. Nous pouvons être d'accord sur ce point. Mais ma question était

  7   et est la suivante : Est-ce que le Corps de Sarajevo-Romanija est devenu

  8   plus vulnérable lorsque ses armes lourdes, qui étaient le seul élément qui

  9   lui était favorable du point de vue de l'équilibre stratégique, ont été

 10   mises sous contrôle ? Alors que l'avantage de l'armée des Bosno-Musulmans,

 11   à savoir les effectifs d'infanterie plus nombreux, n'a pas été placé sous

 12   contrôle.

 13   R.  Non. Je répondrai non, car d'abord, il y avait un cessez-le-feu, et

 14   donc, en même temps qu'il y a eu le rassemblement des armes lourdes sur les

 15   points de rassemblement, il y a eu un cessez-le-feu dans le secteur de

 16   Sarajevo. Donc il n'y a pas eu d'avancée, ni des Musulmans ni des Serbes,

 17   sur les lignes de confrontation, qui sont restées stables pendant toute

 18   cette période. Donc ça n'a ni avantagé ni désavantagé aucun des deux

 19   adversaires dans le secteur de Sarajevo.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous voulez dire que cela aurait été ainsi à

 21   condition que l'accord de cessez-le-feu ait été respecté ?

 22   R.  Non. Et c'est la situation qui a prévalue à Sarajevo. Le cessez-le-feu,

 23   qui était des tirs d'armes légères, n'a absolument pas modifié la situation

 24   militaire dans le secteur de Sarajevo. Il a simplement fait des victimes

 25   dans la population civile et parmi les militaires.

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je pense que le témoin a dit que le

 28   cessez-le-feu relatif au bombardement sur Sarajevo n'a absolument eu aucune


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  1   incidence sur la situation dans la ville.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer ce que

  3   Mme Edgerton vient d'avancer, Monsieur ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Le cessez-le-feu et le rassemblement

  5   des armes lourdes n'a eu aucune incidence sur la situation militaire dans

  6   la ville et autour de Sarajevo.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Si le cessez-le-feu avait été respecté, le Corps de Sarajevo-Romanija

 12   ne se serait pas trouvé dans une situation défavorable. Mais voilà ma

 13   question à présent : Si cette infanterie très nombreuse avait enfreint

 14   l'accord de cessez-le-feu et avait attaqué le Corps de Sarajevo-Romanija

 15   incapable de se défendre à l'aide de ses armes lourdes, est-ce que le Corps

 16   de Sarajevo-Romanija et les villages qu'il défendait se seraient trouvés

 17   vulnérabilisés ? Là, je parle uniquement du comportement de l'infanterie

 18   musulmane.

 19   R.  Je ne suis pas ici pour répondre à des suppositions, "si". Ce que j'ai

 20   constaté, c'est que pendant cette période, une partie des soldats de la

 21   Bosnie-Herzégovine des forces musulmanes a quitté Sarajevo, donc ils ont

 22   allégé le dispositif et que peut-être ces forces ont servi à combattre

 23   ailleurs, hors de la zone de Sarajevo. Mais c'est la seule chose dont je

 24   peux témoigner sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que cet accord

 25   n'a eu aucun impact sur la situation militaire et l'évolution des positions

 26   militaires dans le secteur de Sarajevo.

 27   Q.  Mais est-ce que la situation se modifie dans le cas où l'armée

 28   musulmane attaque les Serbes à l'aide de ses armes lourdes et de ses armes


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  1   de moyen calibre à l'intérieur même de la zone d'exclusion totale ?

  2   R.  Il n'y a pas eu d'attaque à part au mois de septembre. Il n'y a pas eu

  3   d'attaque avec des armes lourdes au sein du secteur de Sarajevo. Par

  4   contre, il y a eu une flambée de violence, si j'ai bonne mémoire, c'est le

  5   18 septembre 1994, mais il n'y a pas eu d'action massive, il n'y a pas eu

  6   de combat dans Sarajevo ou aux abords de Sarajevo pendant toute cette

  7   période. Il n'y a eu que des tirs de "sniping", voilà. Pas d'offensive.

  8   Q.  Merci. Je vais vous rappeler un point. Vous parlez de trois périodes

  9   importantes pendant la durée de votre mandat, dont la première va du mois

 10   d'avril -- ou plutôt, des quatre derniers mois de l'année 1993 jusqu'au

 11   mois de février 1994. Ensuite -- là, je lis votre déclaration de 2007.

 12   Peut-être devrais-je en citer le numéro. Il s'agit du document 1D3006. Je

 13   vais vous donner lecture du paragraphe qui m'intéresse, je cite :

 14   "Il y a eu trois périodes importantes pendant la durée de mon mandat. La

 15   période qui va des quatre derniers mois de 1993 jusqu'au 5 février 1994,

 16   pendant laquelle il y a eu augmentation des tirs de tireurs embusqués et

 17   des pilonnages visant la population civile, et ce, jusqu'au tir d'un obus

 18   de mortier sur le marché de Markale le 5 février 1994."

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est la première

 20   chose dont a parlé Mme Edgerton lorsqu'elle a commencé son interrogatoire

 21   principal, n'est-ce pas ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Effectivement. Ceci est confirmé.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, ensuite vient la mention des deuxième et troisième phases dont

 25   vous parlez comme étant des phases pendant lesquelles les tirs se sont

 26   accrus. Mais revenons sur votre affirmation selon laquelle il y a eu des

 27   tirs de tireurs embusqués et des pilonnages visant la population civile.

 28   J'aimerais, si vous voulez bien que nous prêtions attention à votre


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  1   déclaration dans le passage qui concerne la visite du pape. Est-ce que vous

  2   vous rappelez que la partie serbe a proposé des garanties relatives au

  3   corridor terrestre qui séparait Kiseljak de Sarajevo, et ce, parce qu'elle

  4   était convaincue que l'avion du pape risquait d'être touché par les

  5   Musulmans ?

  6   R.  Non, pas du tout. Ce dont je me souviens c'est que le nonce

  7   apostolique, Monseigneur Monterilli [phon], m'a déclaré que le pape

  8   renonçait à venir car les Serbes de Bosnie ne pouvaient garantir sa

  9   sécurité pendant sa visite. Ça, c'est très précis dans mon esprit. Voilà.

 10   Q.  Nous allons présenter les documents relatifs à tout ceci à un certain

 11   moment. Ce que nous craignions, c'était que son avion soit descendu, mais

 12   nous avons proposé que le pape vienne à Kiseljak. Vous ne vous en souvenez

 13   peut-être pas, mais ceci a bien été le cas. Vous rappelez-vous que le pape,

 14   toutefois, a rendu visite à Sarajevo en 1996, c'est-à-dire après la guerre

 15   ?

 16   R.  Je me souviens qu'il est venu à Sarajevo, mais je ne me souviens pas du

 17   détail car j'étais loin du théâtre à l'époque.

 18   Q.  Savez-vous que la police musulmane a découvert une grenade qui était

 19   destinée à être jetée sur le pape à côté de la route qu'il était censé

 20   emprunter ? Donc, la police musulmane a découvert une bombe provenant des

 21   Musulmans.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez. Madame

 23   Edgerton, qu'avez-vous à dire ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] 1994 ou 1996 ? De quelle année parle-t-on

 25   dans cette question ?

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française indiquent que le mot

 28   utilisé pour "grenade" et pour "bombe" est le même en serbe.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons pas la pertinence de ce

  2   point. Monsieur Karadzic, passez à autre chose.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Une seule question encore : est-ce que les Musulmans ont tiré sur

  5   l'hélicoptère, et est-ce qu'ils ont présenté ce tir comme un tir dû aux

  6   Serbes ? Avant 1996, c'est-à-dire pendant la période dont nous parlons.

  7   R.  Je ne comprends pas la question, parce qu'elle n'est pas ciblée dans le

  8   temps. Tirer sur un hélicoptère ? Où ? Quand ? Et à quelle occasion ?

  9   Q.  En mai 1994, les Musulmans tirent sur un hélicoptère des Nations Unies;

 10   est-ce que c'est bien le cas ?

 11   R.  Mais à quel endroit ?

 12   Q.  Les tirs provenaient du mont Igman.

 13   R.  C'est possible. Je n'en ai pas un souvenir précis. Il n'y a pas eu de

 14   victime. L'hélicoptère n'a pas été abattu. Donc, malheureusement, ce

 15   n'était pas la première fois, et ce n'était pas la dernière fois que c'est

 16   arrivé, mais je n'ai pas un souvenir précis de cet événement.

 17   Q.  J'aimerais que nous passions rapidement à huis clos partiel pour

 18   examiner le document 1D2993.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous sommes en audience publique.

 20   Voulez-vous que nous repassions en audience à huis clos partiel ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Uniquement pour l'examen de ce document. Donc,

 22   pas de diffusion à l'extérieur du prétoire de ce document, et passage à

 23   huis clos partiel, je vous prie.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Repassons à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 10603 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 28  [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 


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  1   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y avait eu ce type de

  2   ruse d'utilisée de la part du côté musulman pour ternir la partie serbe aux

  3   yeux de la communauté internationale et pour donner lieu éventuellement à

  4   une intervention militaire de l'extérieur ?

  5   R.  Je pense qu'il est certain que le fait que les Serbes de Bosnie

  6   n'avaient pas besoin de cela pour attirer l'attention sur les actions

  7   qu'ils menaient. Les actions de bombardement ou de "sniping" sur Sarajevo

  8   avaient beaucoup d'efficacité aux yeux de la communauté internationale à

  9   cause de la présence de nombreux journalistes, et donc, c'est vrai qu'il

 10   n'y avait pas besoin de faire des actes de ce type-là pour incriminer les

 11   Serbes de Bosnie.

 12   Q.  Merci. On verra ce que vous en avez dit. Vous avez été conscient de ces

 13   supercheries à l'époque. Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on retourner maintenant en audience

 15   publique, et je demande le versement au dossier de ce document.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin n'a absolument pas dit ça,

 17   Madame, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, Monsieur Karadzic, c'est toujours

 19   la même chose, vous faites toujours des affirmations à la fin de vos

 20   questions. Donc, ne faites pas ça.

 21   Nous en avons parlé en audience publique. Le document devrait-il être admis

 22   à publiquement ou devrait-il sous pli scellé ? Je suis un peu perdu.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Au cours de la journée, je me suis dit

 24   qu'il valait mieux être plus prudent tant qu'à faire. Il serait bon, sans

 25   doute, d'admettre ce document sous pli scellé. La dernière fois -- vous

 26   savez, je vais vérifier le compte rendu après l'audience et nous traiterons

 27   de tout cela après, pour voir si cela est confidentiel ou non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Soyons prudents et admettons


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  1   ce document sous pli scellé.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D963.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Maintenant, il conviendrait

  4   de revenir en audience publique ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'à présent, vous admettez que la crainte de la partie serbe de

  9   se voir attribuer la culpabilité pour ce qui est de faire tomber un avion,

 10   notamment éventuellement celui du pape, c'était tout à fait justifié ? Cela

 11   constituait un véritable péril pour les Serbes de porter le chapeau de

 12   quelque chose, ce qui aurait pu se produire.

 13   R.  Quelle est la question posée ?

 14   Q.  Bon, j'y renonce. La question était celle de savoir si les

 15   appréhensions des Serbes étaient compréhensibles, du fait d'envisager de

 16   porter la culpabilité de la chute d'un avion transportant le pape parce que

 17   les armes des Serbes et des Musulmans se trouvaient à proximité. L'aéroport

 18   pouvait être ciblé par les uns et par les autres, vous êtes d'accord avec

 19   moi ?

 20   R.  Si vous voulez dire qu'il y avait des risques de manipulation de part

 21   et d'autre, je répondrais oui.

 22   Q.  Merci. Ce que la Défense se doit de tirer au clair, et j'aimerais qu'on

 23   nous montre le 1D2995, brièvement, et je voudrais que ce ne soit pas

 24   diffusé vers l'extérieur.

 25   Je vous renvoie au paragraphe 17. Sans diffusion, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi parle ce document ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ainsi qu'on nous a communiqué ce

 28   document. Nous avons reçu une page de la part du bureau du Procureur au


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  1   sujet du témoignage de ce témoin. Je vais vous dire dans quel recueil de

  2   pièces communiquées ça s'est trouvé.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, je vous prie de vous pencher sur la

  5   teneur du paragraphe 17.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, répondez à ma question. Il semble

  7   que ce soit la page 4 d'un document quelconque, mais nous aimerions au

  8   moins avoir la première page. Où est la première page ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudra poser la question au bureau du

 10   Procureur, parce que c'est ainsi que nous avons reçu cette pièce au sujet

 11   du témoignage de ce témoin-ci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Essayons de suivre. Posez

 13   votre question.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Ça se trouve dans le 429 des communications de pièces, et nous en

 16   sommes maintenant au 518. Alors le 429 est le numéro de communication de

 17   pièce où il y avait cette page-là.

 18   Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur, que cette situation,

 19   telle qu'évoquée au paragraphe 17, était bien celle qui se présentait ? Je

 20   ne vais pas en donner lecture moi-même.

 21   Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer ce qui est dit dans ce paragraphe

 22   17, à savoir que le 23 septembre, il y a eu une arme qui a tiré vers

 23   l'aéroport, la même arme a été utilisée le 18 août, et tout ceci s'était

 24   produit dans la zone d'exclusion totale ?

 25   R.  Ce que j'aurais bien aimé, c'est voir la page 1. Je regrette beaucoup

 26   de voir qu'on me fait prendre position sur un document dont je n'ai ni

 27   l'origine ni la date. Donc je ne répondrai à cette question que lorsque

 28   j'aurai vu la page 1 de ce papier. Je ne peux pas me prononcer sur des


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  1   choses aussi imprécises.

  2   Q.  Merci. Le numéro ERN peut aider l'Accusation dans leur recherche des

  3   trois autres pages manquantes. Nous n'avons rien contre le versement du

  4   document tout entier au dossier.

  5   Ça s'est produit aussi le 18 août, des tirs en direction de l'aéroport,

  6   comme ça nous le dit le texte de ces pages. Nous demanderons son versement

  7   au dossier au cas où les autres pages seraient retrouvées, ou alors

  8   pourrions-nous proposer un versement de cette page seule, si faire se peut.

  9   Le fait est qu'il y a eu des tirs même avant le mois de septembre, on verra

 10   cela. Mais évoquons maintenant la crise du mois de septembre.

 11   Q.  Vous vous souvenez de cette crise survenue entre l'OTAN et l'armée de

 12   la Republika Srpska du mois de septembre ?

 13    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait peut-être passer à huis

 14   clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, allez-y.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je tiens à dire que le document 1D2995 est

 19   en fait la dernière page du document, P865.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Il conviendrait sans

 21   doute de télécharger ce document, sans le diffuser, bien sûr.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Il fait déjà partie du dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous avons besoin de le placer

 24   sous pli scellé, puisque nous en avons parlé. Mais c'est un document qu'il

 25   convient d'admettre sous pli scellé.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous sommes maintenant en audience


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  1   publique ? C'est bien cela ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous sommes en audience publique,

  3   et nous attendons que le document puisse s'afficher.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne sera pas diffusé. Je crois bien que ce

  5   qu'on a montré tout à l'heure, c'était la page 4. Comme c'est un document

  6   qui est versé au dossier, nous n'allons pas donner lecture de la page en

  7   entier. Si le témoin estime nécessaire, il peut se pencher sur la totalité

  8   du document. On peut nous montrer la page numéro 4, pour que le témoin se

  9   penche dessus. On voit que c'est la date qu'on a indiquée au mois de

 10   septembre, et je n'aimerais pas qu'on n'y passe trop de temps, parce que ça

 11   fait déjà pas mal de temps qu'on a perdu au sujet de ce document.

 12   LE TÉMOIN : Monsieur le Président, oui, j'ai vu la page 1, donc

 13   effectivement c'est un rapport de M. Akashi, je confirme que le texte qui

 14   est là me paraît convenable, le paragraphe 17.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Je voudrais que nous parlions à présent de cette notion de tirs

 18   sans discernement en direction de la ville de Sarajevo. Nous parlons de la

 19   période de la zone d'exclusion, et dans votre déclaration datée du 21

 20   novembre 2007, si besoin, je précise que c'est le 1D3006, cette

 21   déclaration, 1D3006, page 10, dernier paragraphe. En page 11, vous parlez

 22   de ces trois périodes de pilonnage. Je crois que vous devez forcément

 23   disposer de cette déclaration sous les yeux en langue française.

 24   Alors penchons-nous sur la façon dont ça se présente dans vos documents à

 25   vous, ceux des Nations Unies. P1673, s'il vous plaît.

 26   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas le texte sous les yeux, pour le

 27   moment.

 28   Q.  Il s'agit de votre déclaration de 2007, je crois bien qu'on vous a


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  1   donné une copie papier de celle-ci.

  2   R.  J'ai une copie papier de 2000, c'est là, et j'ai le dernier document

  3   établi. Mais je n'ai pas la déclaration de 2006.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne pense pas que

  5   le témoin a posé une question concernant cette déclaration. La question

  6   porte sur un document que vous voyez maintenant à l'écran, n'est-ce pas,

  7   Monsieur Karadzic ? Ce sera la dernière question pour aujourd'hui, de toute

  8   façon.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous avez raison, Excellence. Je mentionne

 10   la déclaration, parce que ce qui se passe : M. le Témoin l'évoque en disant

 11   que ce sont des tirs sans discernement, des tirs aveugles.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Partant de la totalité des documents émanant de vous, des Nations

 14   Unies, il découle qu'il s'agissait de combats âpres qui avaient été entamés

 15   par l'armée musulmane, ce qui a obligé les Serbes à riposter. Et j'aimerais

 16   que vous vous penchiez sur le paragraphe 1. 

 17   On dit que, le 18 septembre, juste avant l'attaque de l'OTAN, c'est-à-dire

 18   avant les frappes aériennes de l'OTAN contre les Serbes :

 19   "Le 18 septembre, les combats, les plus âpres depuis février 1994,

 20   sont survenus à l'intérieur de Sarajevo. L'ABiH et la BSA ont échangé

 21   quelque 300 tirs de mortier et 6 000 tirs de petites armes, d'armes

 22   légères. Cette attaque a été lancée par l'ABiH, et a été soutenue par des

 23   tirs de mortier depuis des secteurs résidentiels à l'intérieur des limites

 24   du centre de la ville. On donne aussi les cotes. Alors l'ABiH a lancé une

 25   attaque au Sharpstone, BP940," et cetera.

 26   Alors en d'autres termes :

 27   "L'ABiH a attaqué dans l'objectif probable de s'emparer de cette

 28   route qui servait aux Serbes d'appui logistique, et depuis Pale à Vogosca."


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  1   Puis d'après des rapports non confirmés de l'officier de liaison de

  2   l'armée des Serbes de Bosnie, il est dit que l'armée des Serbes a perdu du

  3   terrain dans le secteur de la Sharpstone, c'est-à-dire du rocher pointu, et

  4   il y a eu deux morts avec cinq blessés, et il y a eu utilisation d'armes

  5   lourdes."

  6   Alors j'aimerais qu'on nous montre la page suivante maintenant.

  7   Pendant que cette deuxième page nous soit montrée, Monsieur le Témoin, est-

  8   ce que ce document dit bien qu'on nous tire dessus avec des mortiers depuis

  9   des secteurs résidentiels de Sarajevo, et qu'on est en train de nous porter

 10   des pertes; c'est bien qu'on nous dit ?

 11   R.  Oui, là, sur l'authenticité du document, je ne conteste pas, donc je

 12   dis que ce qui est écrit rapporte convenablement la situation, ce que nous

 13   avons écrit à ce moment-là.

 14   Q.  On y dit aussi que :

 15   "L'armée des Serbes de Bosnie a riposté en ciblant le stade de Zetra, la

 16   présidence, secteur au nord de la cathédrale de Sedrenik. Le commandant du

 17   commandement à BH a convié les deux parties à cesser toute action

 18   militaire, sans quoi ils seraient obligés de prendre les mesures

 19   appropriées pour protéger la population civile de Sarajevo, y compris par

 20   le recours aux frappes aériennes."

 21   La dernière phrase dit -- au deuxième paragraphe, dit que :

 22   "C'est l'ABiH qui a lancé l'attaque et que l'armée des Serbes de Bosnie a

 23   riposté de façon défensive et de façon restreinte. L'armée des Serbes de

 24   Bosnie n'a pas retiré les armes depuis ces points de rassemblement de

 25   l'armement lourd."

 26   Alors vous avez vu le nom du général qui envoie ce courrier. Si besoin est,

 27   on peut vous remontrer la page 1. Il s'agit d'un général dont les propos ne

 28   sauraient être mis en doute, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Je confirme l'authenticité du document et du signataire.

  2   Q.  Etant donné que nous en sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, c'est

  3   un document qui est versé au dossier, j'imagine, et nous allons poursuivre

  4   demain pour nous diriger vers l'accord du 14, pour qu'on puisse se rendre

  5   compte de la détérioration de la situation assez bonne qui prévalait entre

  6   le 14 février et le début du mois d'août, et on verra qui a été la cause de

  7   cette détérioration.

  8   Vous serez d'accord, j'imagine, que vous avez confirmé vous-même dans votre

  9   déclaration que cette période était assez bonne, celle qui est partie

 10   depuis la conclusion de l'accord jusqu'à l'automne 1994, et vous serez,

 11   j'espère, d'accord pour dire que l'ABiH a détérioré la situation du fait

 12   des attaques lancées par elle.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Vous aviez dit à M. Karadzic qu'il avait

 14   trois minutes. Nous avons consacré le temps à lire le document, un document

 15   qui est déjà versé au dossier, et nous venons d'entendre un discours du Dr

 16   Karadzic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Monsieur le Témoin,

 18   est-ce que vous pouvez avoir l'obligeance de répondre à cette question ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le commentaire de l'accusé, non, je n'ai

 20   pas de réponse à faire, sinon que j'ai déjà dit quelle était l'évolution de

 21   la situation dans la période où j'étais en responsabilité, et je n'ai rien

 22   à y rajouter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 24   Est-ce que vous avez, Madame Edgerton, consulté le document de la liste 65

 25   ter 9658 ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, et je vous prie de m'excuser,

 27   effectivement, ceci ne figure pas dans le document consolidé que nous avons

 28   fourni.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne l'incluez pas ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut notre audience

  6   d'aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 35 et reprendra le jeudi 20 janvier

  8   2011, à 9 heures 00.

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