Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes. J'ai demandé à ce que le témoin reste à l'extérieur du prétoire

  7   pour l'instant.

  8   Merci, Monsieur Tieger, pour nous avoir donné une estimation du temps dont

  9   vous aurez besoin. Il semblerait, en conséquence, que nous puissions

 10   entendre tous les témoins prévus avant l'ajournement prévu. Est-ce que le

 11   bureau du Procureur a un avis sur la question ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Alors, comme vous le savez, notre principal

 13   sujet des préoccupations c'est, eu égard aux témoins prévus. Cela nous

 14   allons pouvoir les entendre, mais nous allons devoir procéder à des

 15   modifications du programme ou du calendrier pour les autres témoins, nous

 16   sommes en train de nous pencher sur la question en ce moment.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est la meilleure chose.

 18   Maître Robinson, quelle est votre position, je ne vous demande pas de

 19   réponse particulière, mais il faudrait tenir compte de cela. Ce sont les

 20   Juges de la Chambre qui ont demandé à ce que le témoin précédent soit

 21   entendu viva voce, et donc il y a une prorogation du temps, donc s'il y a

 22   des questions qui -- des difficultés en conséquence pour la Défense, vous

 23   allez sans aucun doute soulever ces questions.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Une autre chose, que le Dr Karadzic

 26   a demandé dans sa requête qu'il y ait une cinquième suspension d'audience.

 27   Nous demandons à l'Accusation de bien vouloir nous fournir une réponse

 28   extrêmement rapide avant lundi, 14 mars. Même si cette réponse n'est pas


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  1   aussi complète qu'elle pourrait l'être, en tout cas il s'agit en fait

  2   d'indiquer les éléments essentiels de votre thèse pour que nous puissions

  3   nous organiser dans notre planification. Vous pouvez faire entrer le

  4   témoin.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je souhaite revenir sur une question que

  6   vous avez évoquée hier concernant le général Smith et l'audience entendue à

  7   huis clos et en audience publique.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Robinson. Je crois que

  9   ceci va donner lieu à des questions qui devaient être abordées à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Alors nous allons nous en tenir au

 26   calendrier qui a été fixé pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons faire

 27   une pause à 10 heures 30.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Juste une question. Est-ce que nous siégeons


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  1   aujourd'hui jusqu'à 13 heures 45 ou 14 heures 30 ?

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, c'est effectivement 13 heures

  3   45.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   LE TÉMOIN : KDZ182 [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   Veuillez prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Veuillez vous asseoir et vous mettre

 12   à l'aise.

 13   Monsieur le Témoin, comme vous aurez remarqué, nous avons remonté les

 14   stores mais on ne peut pas vous voir depuis la galerie du public, et on ne

 15   peut pas vous voir non plus sur la vidéo en raison de la distorsion des

 16   traits de votre visage. Je vous mets simplement en garde, lorsque vous

 17   répondez, évitez de dire quelque chose qui pourrait révéler votre identité.

 18   Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par M. Tieger :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons commencer, s'il vous

 23   plaît, par afficher le numéro 65 ter 90238. Bien évidemment, il ne faut pas

 24   diffuser ce document à l'extérieur. Avant que je n'aborde ce document,

 25   Monsieur le Témoin, conformément à une pratique ancienne, je peux présenter

 26   aux Juges de la Chambre certains représentants officiels qui sont présents

 27   dans le prétoire aujourd'hui, qui sont assis derrière moi à gauche de

 28   l'endroit où sont assis les Juges de la Chambre.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez devant vous le numéro 65 ter 90238.

  2   Reconnaissez-vous ce document comme étant une déclaration consolidée de

  3   témoin qui comporte des éléments d'information et des éléments que vous

  4   avez, par le passé, fournis à ce Tribunal ?

  5   R.  Oui, oui, tout à fait. C'est le document -- ma déclaration consolidée.

  6   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner cette déclaration, et reflète-

  7   elle fidèlement les informations que vous avez antérieurement communiquées

  8   ?

  9   R.  Oui, absolument. Ce document, j'ai eu la possibilité de l'étudier, de

 10   le relire plusieurs fois, et il correspond exactement aux déclarations

 11   précédentes que j'ai faites.

 12   Q.  Si on devait vous poser les mêmes questions aujourd'hui devant les

 13   Juges de la Chambre, est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Je ne modifierais en rien les déclarations que j'ai

 15   déjà faites.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à

 17   l'article 92 ter, je demande le versement au dossier du 90238.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P2414 sous pli scellé,

 20   Madame, Messieurs les Juges.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment les Juges de la

 22   Chambre souhaitent aborder la question des pièces annexes. Il y a une

 23   question que je souhaite soulever à cet égard, et ce serait qu'eu égard au

 24   cinquième point sur la liste des pièces référencées et se rapportant à la

 25   déclaration datée du 1er août 1995 - il s'agit d'un article de presse cité

 26   lors de la présentation d'éléments d'information précédents - même si vous

 27   avons indiqué que nous n'allons pas demander le versement au dossier de ce

 28   document parce que, compte tenu du principe directeur eu égard aux articles


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  1   de presse, nous nous sommes repenchés sur la question, et compte tenu de ce

  2   qui est évoqué, et en toute équité envers la Défense, compte tenu des

  3   circonstance, je crois que je pourrais en demander le versement au dossier.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous sommes d'accord avec le versement

  6   au dossier de ce document et nous ne nous opposons pas au versement au

  7   dossier d'autres documents connexes.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc tous ces documents seront donc

 11   versés au dossier.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avec la permission des

 13   Juges de la Chambre, je vais lire un court résumé, résumé très bref de la

 14   déclaration consolidée.

 15   Témoin KDZ182 a servi la FORPRONU à Sarajevo, à la fin de l'année 1994 et

 16   l'année 1995. Le témoin a fourni des éléments de preuve, en indiquant que

 17   pendant de très longues périodes, Sarajevo n'a pas pu fonctionner

 18   normalement compte tenu du fait qu'il y a eu des restrictions imposées au

 19   convoi humanitaire, qu'il y a eu des attaques de pilonnage et de tireurs

 20   isolés dirigés contre les habitants et perpétrés par les forces serbes de

 21   Bosnie. Les incidents de tireurs isolés contre des civils et le personnel

 22   de la FORPRONU ont fait l'objet d'enquêtes de la part du personnel de la

 23   FORPRONU. Ils ont conclu que la grande majorité des incidents de tirs

 24   isolés et dans la ville de Sarajevo et aux alentours ont été commis par les

 25   forces serbes de Bosnie. Les mesures anti-tirs isolés de la FORPRONU

 26   visaient à protéger la population civile et étaient quasiment exclusivement

 27   dirigées contre les tireurs isolés serbes.

 28   Les protestations sur les attaques contre les civils ont été faites


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  1   auprès du Corps de Sarajevo-Romanija par la FORPRONU, en particulier des

  2   lettres de protestations ont été envoyées régulièrement au commandant

  3   Dragomir Milosevic. Milosevic alléguaient que soit les Musulmans avaient

  4   tiré en premier ou simplement ne répondaient pas. Le traitement du

  5   personnel des Nations Unies pris en otage en mai 1995 a également fait

  6   l'objet d'une protestation directement auprès du commandant du corps.

  7   D'après ses propres observations et d'après des éléments reçus par le

  8   témoin, le général Ratko Mladic contrôlait toute la stratégie à Sarajevo,

  9   alors que c'était le travail de Dragomir Milosevic de mettre en place sa

 10   vision. Le colonel Indic, un officier de liaison à Lukavica, agissait comme

 11   si c'était les yeux de Mladic, et a exercé une pression sur Milosevic pour

 12   s'assurer que la vision de Mladic soit effectivement traduite dans les

 13   faits.

 14   Ceci termine le résumé que je souhaitais vous présenter, Monsieur le

 15   Président, et avec la permission des Juges de la Chambre, je souhaite poser

 16   quelques questions supplémentaires.

 17   Est-ce que nous pouvons tout d'abord passer à huis clos partiel, s'il

 18   vous plaît ?

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 21   partiel, Madame, Messieurs les Juges.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. TIEGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaitais vous poser une question à propos de

  3   différents sujets. Alors, je vais vous demander de vous reporter à la page

  4   28 de votre déclaration. Je crois que cela est cité dans d'autres parties

  5   également. Je crois que cela se situe dans la partie française également.

  6   Vous parlez de points de rassemblements des armes. C'est quelque chose que

  7   vous citez dans votre déclaration, et je souhaite vous demander si ces

  8   points de rassemblement des armes étaient en réalité des endroits assez

  9   petits dans des zones assez restreintes, qu'il s'agissait d'un espace pas

 10   plus grand qu'une boîte, un entrepôt ou quelque chose d'autre.

 11   R.  C'est effectivement un sujet qui pour moi a été une préoccupation

 12   pendant mon séjour. Autant les points de regroupement des armes du côté

 13   bosniaque étaient des endroits que la FORPRONU pouvait contrôler en

 14   totalité; en revanche, les points de regroupement des armes en zone serbe

 15   n'étaient pas du tout des points bien précis et fermés. Les armes, que ce

 16   soit des mortiers, des canons, étaient installées en grande partie sur le

 17   terrain, et les soldats de la FORPRONU n'avaient pas la possibilité de

 18   contrôler en permanence, non seulement leur existence, mais leur

 19   utilisation, car ces points étaient très proches du lieu où habitaient les

 20   soldats serbes.

 21   Comme je le dis dans ma déclaration, la seule possibilité que nous

 22   avions le plus souvent était de vérifier la théorie du canon chaud, c'est-

 23   à-dire que, malheureusement, les Serbes les utilisaient pour tirer, et

 24   comme nous étions relativement éloignés de ces points, de ces zones très

 25   larges sur le (expurgé)

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 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous


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  1   rapidement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 25   M. TIEGER : [interprétation] C'est assez bizarre mais c'est une

 26   intervention fort peu utile d'autant que nous sommes à nouveau en audience

 27   publique.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

  2   partiel pour caviarder cette partie-là du compte rendu d'audience, s'il

  3   vous plaît ?

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, nous sommes actuellement à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, en page 41 de votre déclaration consolidée, tant en

 26   anglais qu'en français, vous parlez d'une discipline au cours de laquelle

 27   on vous a demandé à quelle fréquence les civils étaient pris pour cible par

 28   les tireurs embusqués serbes, et vous dites que vous n'êtes pas en mesure


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  1   de répondre de manière précise à cette question mais vous avez indiqué que

  2   66 tirs dans le secteur serbe avaient été identifiés, et vous avez ajouté

  3   qu'il y avait eu également six incidents du secteur bosniaque dans le

  4   territoire tenu par les Serbes, même si dans ces cas-là, les FORPRONU n'ont

  5   pas été en mesure de vérifier l'indication des Serbes selon lesquels il

  6   s'agissait de victimes civiles puisqu'il n'y avait pas de soldat de la

  7   FORPRONU sur place en mesure de le confirmer.

  8   Alors, voici ma question : Ces tirs identifiés étaient-ils tous les

  9   incidents de tirs embusqués qui ont été recensés au cours de votre période

 10   de service sur place, ou simplement une partie de ces tirs; et si tel est

 11   le cas, pouvez-vous nous dire la différence ?

 12   R.  Les tirs identifiés dont vous faites référence ici ne sont qu'une

 13   infime partie de la totalité des tirs qui auraient eu lieu [inaudible] su

 14   Sarajevo. Pourquoi ? Parce que pour donner la [inaudible] solide de la

 15   ligne de confrontation et pour donner de la non présence à certains

 16   endroits d'observateurs de l'ONU ou de soldats de l'ONU, nous

 17   comptabilisions que ceux dont nous étions sûrs de l'origine, et les

 18   chiffres ici ne sont qu'une infime partie des attaques des tirs sur la

 19   population en particulier.

 20   Q.  Et bien que les autres incidents dont vous avez parlé n'aient pas été

 21   identifiés à la satisfaction de la FORPRONU si je puis dire dans la mesure

 22   où il y a eu 72 incidents, par rapport au 6 dont il ait parlé -- ou plutôt,

 23   66 par rapport au 6, donc même si ça n'a pas été le cas, avez-vous reçu des

 24   informations suffisantes que ce soit sur des cas individuels ou

 25   collectivement pour être en mesure de dire quelle faction était à l'origine

 26   du gros de ces incidents, de l'essentiel de ces incidents, ou bien y avait-

 27   il une répartition égale entre les différentes factions, ou bien n'avez-

 28   vous reçu aucune information à ce sujet ?


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  1   R.  Lorsque je précise 66 et 6, effectivement des tirs qui ont été

  2   identifiés, dont l'origine a été identifié. Pour la totalité des autres, il

  3   y avait beaucoup de tirs, mais comme nous ne pouvions les identifier, nous

  4   ne précisions pas dans le compte rendu; cependant, l'idée générale et

  5   l'impression générale des gens sur place était qu'il n'y avait aucune

  6   parité mais une très forte -- une proportion beaucoup plus forte venant du

  7   secteur serbe.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais vous poser un certain nombre de

  9   questions sur les bombardements de la population de la ville par les force

 10   serbes de Bosnie. Vous en parlez à plusieurs reprises dans votre

 11   déclaration consolidée. Vous parlez de la stratégie de bombardement et de

 12   tirs contre la population civile, stratégie déployée par les forces des

 13   Serbes de Bosnie. D'abord, j'aimerais savoir si vous aviez connaissance de

 14   la présence de lieux militaires, d'installations militaires à Sarajevo tel

 15   que des QG ?

 16   R.  Je connaissais l'endroit où le [inaudible] allait le corps bosniaque

 17   dans la ville de Sarajevo, le [inaudible] du corps.

 18   Q.  Lorsque les forces de la FORPRONU envisageaient d'enquêter ou de

 19   vérifier, d'évaluer le bombardement de la ville, ont-ils tenu compte de la

 20   présence du poste de commandement ou du quartier général ou d'autres

 21   installations militaires dans leur appréciation de la cible du bombardement

 22   ?

 23   R.  Les soldats de la FORPRONU n'avaient pas accès à l'état-major du Corps

 24   bosniaque, et lorsqu'il y avait des bombardements, les seuls endroits où

 25   nous pouvions aller étaient des zones dans la ville, mais jamais nous ne

 26   sommes rentrés dans des objectifs militaires bosniaques.

 27   Q.  Oui, j'ai compris, et je vois que ma question n'était pas tout à fait

 28   claire. Permettez-moi de la reposer différemment : Compte tenu de la


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  1   présence de commandements militaires ou d'autres installations militaires

  2   dans la ville, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelques mots sur

  3   la nature du bombardement de la ville qui vous a poussé à conclure que

  4   c'était la population qui était prise pour cible ?

  5   R.  Je n'étais -- je ne connaissais pas la volonté serbe d'atteindre

  6   précisément leurs objectifs militaires bosniaques, mais ce que je sais

  7   c'est que c'est le [inaudible] du corps en particulier, et peut-être

  8   d'autres étaient abrités dans la ville et donc étaient collatérales de la

  9   population. Même si les objectifs militaires bosniaques étaient visés, il

 10   est bien évident que la population l'était aussi, et que cette population

 11   était soumise à de nombreux bombardements.

 12   Q.  Avez-vous eu connaissance de bombardements ayant visé des zones

 13   exclusivement résidentielles, par exemple ?

 14   R.  Bien évidemment, et c'est certain qu'il y a eu des zones où, à ma

 15   connaissance et à la connaissance de l'ensemble des gens de la FORPRONU, il

 16   n'y avait pas d'objectif militaire, et que ces bombardements étaient sur la

 17   population.

 18   Q.  S'agissant de secteurs de la ville qui ont été bombardés alors que s'y

 19   trouvaient une ou plusieurs installations ou cibles militaires, pourriez-

 20   vous nous dire quelques mots à propos de la nature du bombardement, élément

 21   qui vous indiquait que l'on visait également la population au travers de

 22   ces bombardements ?

 23   R.  L'impression qu'avaient les gens de la FORPRONU était que ce n'était

 24   pas uniquement les objectifs militaires qui étaient susceptible d'être

 25   attaqués mais que, d'une façon générale, la stratégie globale de forces

 26   serbes était, par des bombardements, d'atteindre la population et de créer

 27   un climat de peur, de terreur, au sein de cette population.

 28   Q.  Dans les zones où se trouvaient plusieurs objets militaires, les


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  1   bombardements se concentraient-ils sur ces objets, sur ces installations,

  2   ou bien ces bombardements étaient-ils dispersés sur l'ensemble de la zone,

  3   y compris les lieux où se trouvaient des civils ?

  4   R.  Bien, je n'ai pas eu du tout le sentiment qu'ils étaient uniquement

  5   ciblés sur des objectifs militaires mais que c'était une [inaudible] de

  6   terrain et que les objectifs civils de la population étaient aussi des

  7   objectifs de bombardement. Il n'y avait pas une sélectivité, à mon sens,

  8   dans les différents bombardements.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on repasse à huis

 10   clos partiel, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je reprends puisque nous étions à huis clos

 25   partiel. Je pense que ceci peut se faire en audience publique.

 26   Dans votre déclaration consolidée, vous parlez d'un accord anti-tirs

 27   embusqués, et vous dites que ceci a fortement limité le nombre de gens

 28   blessés et tués dans la Sniper Alley, et vous dites que l'on pouvait en


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  1   déduire que les belligérants, les factions contrôlaient leurs tireurs

  2   embusqués. Plus haut, sur cette même page, dans votre déclaration, vous

  3   dites que des protestations ont été adressées au général Milosevic, et que

  4   la fréquence des incidents de tirs embusqués a baissé sans cesser mais, en

  5   tout cas, a baissé pendant un certain temps. Etait-ce là un autre facteur

  6   dont on pouvait déduire qu'il y avait un contrôle qui était exercé sur les

  7   tireurs embusqués ?

  8   R.  Les tireurs embusqués qui étaient mis en place par les forces serbes

  9   ont créé beaucoup de dégâts, et à un moment donné, un dispositif anti-

 10   sniping a été mis en place par la FORPRONU pour obliger les snipers serbes

 11   à savoir que s'ils tiraient, ils risquaient d'être neutralisés par des

 12   tireurs de la FORPRONU. Comme je l'ai dit, ce dispositif a permis une

 13   diminution de l'action de ces snipers.

 14   Ces snipers étaient des tireurs serbes faisant partie d'une

 15   organisation militaire, et ils tiraient en fonction des ordres qu'ils

 16   avaient reçus. Les ordres étaient de profiter, à mon avis, de toutes les

 17   opportunités pour tirer sur la population et pour tirer sur -- plus tard,

 18   sur les soldats de la FORPRONU. Je pense donc que ces tireurs agissaient

 19   dans une stratégie générale définie -- dans une tactique générale - pardon

 20   - définie par le général Milosevic, et avaient une latitude individuelle

 21   pour saisir les cibles qui se présentaient.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. A plusieurs reprises, dans votre déclaration

 23   consolidée, vous dites que le général Mladic était le stratège tandis que

 24   le général Milosevic était le technicien en quelque sorte, à Sarajevo. Je

 25   citerais notamment la page 16 de votre déclaration consolidée, où vous

 26   dites également que le général Mladic a mis au point une stratégie

 27   générale, une stratégie de terreur, et que le général Milosevic en était

 28   l'exécutant. Vous parlez également du colonel Indic, qui était les yeux de


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  1   Mladic et qui vérifiait que les actions engagées à Sarajevo correspondaient

  2   à la stratégie générale.

  3   Je ne vais pas reprendre tous les exemples dans votre déclaration où vous

  4   évoquez ces différents éléments, mais je voudrais vous demander si vous

  5   pourriez identifier à l'intention des Juges un certain nombre de facteurs

  6   qui vous ont poussé à établir cette distinction entre la stratégie globale

  7   du général Mladic et l'aspect exécution de cette stratégie assurée par le

  8   général Milosevic.

  9   R.  Au bout d'un certain nombre de mois d'expérience sur le terrain là-bas,

 10   et comme je pouvais le penser, j'ai constaté qu'il y avait un concept

 11   stratégique global défini par le général Mladic, et que le patron du

 12   Sarajevo-Romanija Corps, le général Milosevic, mettait en œuvre par des

 13   moyens appropriés, qu'il n'était ni déterminé -- cette stratégie générale,

 14   c'est-à-dire que le stratège était Milosevic et que le tacticien était --

 15   le stratège était Mladic et le technicien était Milosevic.

 16   Un exemple que je précise dans ma déclaration consolidée est (expurgé)

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 20  (expurgé)

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 23  (expurgé)

 24   C'est un exemple flagrant du rôle de chacun dans leur attitude et leurs

 25   réactions.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

 27   repasse à huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, dans différents passages de votre déclaration

  8   consolidée vous précisez la nature du système hiérarchique de la

  9   planification et du contrôle des opérations. Par exemple, à la page 11 de

 10   l'anglais, c'est la page 11, me semble-t-il, en français également, vous

 11   dites que ces opérations ont été préparées et menées par les Serbes de

 12   Bosnie au plus haut niveau. A la page 13, vous dites -- c'est encore une

 13   fois en anglais et en français, vous dites que vous estimez que tous les

 14   incidents à Sarajevo ont été orchestrés, orientés, et conçus par le général

 15   Mladic, qui est la raison pour laquelle il souhaitait que Milosevic soit

 16   contrôlé par Indic.

 17   Je souhaite vous montrer un ou deux documents que je crois vous n'avez

 18   jamais vu auparavant. Le numéro 65 ter 21880.

 19   Je vais vous demander de bien vouloir -- nous avons le numéro 65 ter 21880

 20   sous les yeux qui est à la fois en anglais et en B/C/S. Je ne sais pas

 21   quelle est votre maîtrise de l'anglais, donc je vais vous lire ce document

 22   et vous dire de quoi il s'agit, en tout cas, vous lire certains passages.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons également afficher

 24   l'anglais à l'écran ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version anglaise n'a pas été

 26   téléchargée.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je remercie tous les génies d'informatique.

 28   Q.  Vous voyez les versions anglaises et B/C/S à l'écran, un moment donné,


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  1   nous pouvons également agrandir tout passage que vous souhaitez voir

  2   agrandir.

  3   Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal de l'armée de

  4   la Republika Srpska, daté du 6 novembre 1994, et l'heure indiquée est 01

  5   heures.

  6   "Très urgent. Délivrer immédiatement au président de la Republika

  7   Srpska pour information à RSK au commandant, le 3e Commandement de

  8   Sarajevo, Ilidza le PBR le commandement, et le commandement PBR 2e de

  9   Sarajevo."

 10   Dans le préambule des éléments d'information qui ont été reçus sont cités,

 11   ces informations portent sur une réunion des autorités locales ainsi que

 12   l'adoption de décisions par ces derniers, ensuite à la page suivante nous

 13   voyons qu'il y a un ordre.

 14   Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante en anglais ?

 15   Comme vous pouvez le constater sur le bas de la page, cet ordre émane du

 16   général Mladic, et on peut lire ce qui suit :

 17   "J'interdis toutes actions qui visent le blocus de la FORPRONU et la saisie

 18   d'armes lourdes placées sous leur contrôle sans un ordre précis émanant de

 19   moi et mon autorisation.

 20   "Au deuxième point. J'interdis la planification et toute opération

 21   offensive de combat sans l'autorisation de l'état-major général de l'armée

 22   de la Republika Srpska ou la mise en œuvre d'opérations planifiées sans

 23   l'accord et l'autorisation de l'état-major général.

 24   "Et troisième point. J'interdis touts tirs à partir d'armes de gros calibre

 25   sur des cibles civiles à Sarajevo sans mon autorisation."

 26   Est-ce que nous pouvons rapidement passer au numéro 65 ter 11401, s'il vous

 27   plaît ?

 28   Ce document, Monsieur le Témoin, est un document de la 2e Brigade


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  1   d'Infanterie légère, cité dans l'ordre précédent comme étant le

  2   destinataire de l'ordre de Mladic, et on peut lire tout en haut :

  3   "Nous avons reçu un télégramme de l'état-major général de la VRS, dont nous

  4   vous envoyons une copie intégrale, comme suit."

  5   Ici prévoit le même ordre que vous avez vu précédemment, y compris

  6   l'interdiction d'actions menées contre la FORPRONU, la planification

  7   d'actions, et l'interdiction d'emploi d'armes de gros calibre contre des

  8   cibles civiles de Sarajevo "sans mon autorisation," signé par le général

  9   Mladic.

 10   Monsieur le Témoin, un peu plus tôt, je vous ai demandé de vous reporter à

 11   certains passages de votre déclaration où vous indiquez que les événements,

 12   et les incidents à Sarajevo ont été orchestrés et conçus par le général

 13   Mladic. Ces documents vous font-ils changer d'avis, ou coïncident-ils avec

 14   votre opinion que nous retrouvons dans votre déclaration consolidée ?

 15   R.  Ces deux documents, que je vois pour la première fois, ne concertent

 16   dans l'opinion que j'avais initialement et sont la preuve tangible que la

 17   stratégie générale sur Sarajevo était bien conçue -- pensée, par le général

 18   Mladic. C'est donc pour moi une confirmation de ce que je [inaudible].

 19   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces

 21   documents, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2419 et 2420,

 26   respectivement, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame,


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  1   Messieurs les Juges. Ceci termine mon interrogatoire principal.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Monsieur le Témoin, c'est maintenant au tour du Dr Karadzic de vous contre-

  4   interroger.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellence.

  6   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pour mon manque

  8   d'attention de tout à l'heure, je vous présente encore une fois mes

  9   excuses, car je pensais que nous étions à huis clos partiel.

 10   Monsieur le Témoin, savez-vous que cette réunion a eu lieu et que les

 11   renseignements dont parle le général Mladic étaient exacts ? Je parle de ce

 12   qui figure dans le dernier document que vous avez eu sous les yeux.

 13   R.  Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je vois

 14   ce document, et je ne savais pas que -- je ne pouvais pas savoir qu'il y

 15   ait eu une telle réunion.

 16   Q.  Merci. A une date ultérieure à celle de la rédaction de ce document,

 17   est-ce que vous avez eu l'occasion de voir quelque autre document que ce

 18   soit qui vous a démontré que le genre de décision que l'on voit ici a bien

 19   été prise, et ce, par les autorités civiles de la ville de Sarajevo ?

 20   Dans le suivi de votre part, est-ce que des événements vous ont permis de

 21   confirmer que les représentants de la municipalité de Sarajevo avaient

 22   effectivement pris une décision comme celle figurant dans ce document, ce

 23   document-ci ?

 24   R.  Je ne comprends pas très bien ce que veut dire "les représentants de la

 25   municipalité de Sarajevo."

 26   Q.  Je vais appeler votre attention sur le point important, je cite : Nous

 27   disposons de renseignements selon lesquels une réunion aurait été tenue le

 28   5 novembre 1994, entre les dirigeants serbes et les représentants civils de


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  1   la municipalité de Sarajevo, et cetera, et cetera. Est-ce que vous avez

  2   trouvé ultérieurement un document qui vous aurait démontré la réalité de

  3   cette réunion entre les représentants de la municipalité de Sarajevo ou

  4   bien est-ce que ce document-ci est la seule trace de cette chose ?

  5   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Je n'ai pas souvenir

  6   d'en avoir vu d'autres. Mais je voudrais quand même une précision sur la

  7   municipalité de Sarajevo, est-ce que c'est le Sarajevo-Romanija Corps ou

  8   une autre entité ?

  9   Q.  Sauf votre respect, Monsieur le Témoin, c'est le préambule qui est le

 10   plus important dans ce document. Le général Mladic a entendu dire que les

 11   représentants du pouvoir civil s'ingéraient dans les questions militaires

 12   et qu'ils disposaient d'un certain nombre de renseignements. Donc, il l'a

 13   appris, et il met en garde les structures civiles en leur disant qu'il ne

 14   convient pas d'agir ainsi. Moi, je vous demande si vous étiez au courant de

 15   la tension qui existait entre le pouvoir civil et les dirigeants militaires

 16   à cette époque-là, serbes ?

 17   R.  Ah, d'accord. Je n'ai absolument pas eu connaissance ni informé de

 18   quelque relation pour ou contre, tension ou non tension entre les autorités

 19   civiles et les autorités militaires. Ce n'était absolument pas dans mon

 20   champ de réflexion.

 21   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord, Monsieur le Témoin, quant au fait que

 22   chacune des parties concernées est également responsable de ces civils, à

 23   savoir qu'elle ne doit pas mener ces actions militaires dans des secteurs

 24   habilités, des zones habitées par les civils, ce qui risquerait de mettre

 25   ces civils en danger. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?

 26   R.  Il est bien évident que les populations civiles ne doivent pas être

 27   pris -- j'utilise volontairement cette expression, comme des cibles, et que

 28   les conventions de Genève interdisent que l'on mène la population civile


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  1   dans un affrontement militaire.

  2   Q.  Donc, vous êtes d'accord sur le fait que la partie musulmane, elle non

  3   plus, n'avait pas le droit d'enfreindre les résolutions du Conseil de

  4   sécurité des Nations Unies ?

  5   R.  A votre question, je répondrais qu'il n'y avait aucune commune mesure

  6   entre le nombre de bombardements et d'actions contre la population civile

  7   musulmane, et la population civile serbe. Il y avait beaucoup plus

  8   d'agressions venant de la population serbe vis-à-vis -- des forces serbes

  9   vis-à-vis de la population musulmane que l'inverse.

 10   Q.  Je vous prie de bien vouloir me répondre par un oui ou par un non. Nous

 11   reviendrons à ce que vous souhaitez dire contre les Serbes plus tard. Mais

 12   voyons pour le moment ce qu'il en est de la chose suivante : Est-ce que

 13   vous êtes d'accord que la partie musulmane n'était pas en droit

 14   d'enfreindre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, oui

 15   ou non ?

 16   R.  Aucune partie ne pouvait enfreindre cette règle.

 17   Q.  Merci. L'interdiction d'un usage abusif des zones protégées et de la

 18   zone d'exclusion militaire concerne-t-elle également la partie musulmane ?

 19   R.  Dans la zone d'exclusion de 20 kilomètres, les forces de la FORPRONU

 20   contrôlaient en particulier la ville où se trouvaient les forces

 21   bosniaques, et à ma connaissance, il n'y a eu que très peu de mésaventures

 22   de leur part.

 23   Q.  Merci. Ce n'est pas cela que je vous demande, Monsieur le Témoin. Ce

 24   que je vous demande, c'est la chose suivante : Est-ce que toutes les

 25   normes, toutes les mesures d'interdiction concernaient toutes les parties

 26   en présence; oui ou non ?

 27   R.  Bien évidemment, ça concernait toutes les parties.

 28   Q.  Est-ce que dans ces conditions, la partie musulmane n'avait pas non


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  1   plus le droit de créer des risques et des dangers importants pour la

  2   population civile vivant dans les zones urbanisées par ces actions

  3   militaires ?

  4   R.  Je répète ce que j'ai dit. Aucune des parties n'avait le droit et ne

  5   pouvait faire créer des difficultés à la population, quelles qu'elles

  6   soient.

  7   Q.  Sommes-nous bien d'accord sur le fait qu'aucune des parties en présence

  8   n'avait le droit d'enfreindre la zone d'exclusion et les zones protégées,

  9   mais qu'aucune des parties n'avait non plus le droit de mettre en péril la

 10   sécurité garantie dans les deux zones en question; oui ou non ?

 11   R.  Pour ce qui concerne la zone démilitarisée, la DMZ en particulier, je

 12   vous précise que des actions ont été menées pour que des Bosniaques qui

 13   étaient dans cette zone s'en aillent, et des actions des gens de la

 14   FORPRONU -- par les soldats de la FORPRONU ont été menées, ce qui

 15   corroborait l'attitude d'impartialité totale de la FORPRONU.

 16   Q.  Je vous en prie, nous parlerons de la zone démilitarisée plus tard.

 17   Nous y arriverons. Pour le moment, nous parlons de Sarajevo, zone

 18   d'exclusion totale, zone également qu'il conviendrait de traiter comme une

 19   zone protégée, même si ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, ce qui a

 20   été décidé, c'est que Sarajevo devait être traitée comme une zone protégée.

 21   Alors, je vous en prie, pouvez-vous nous dire la chose suivante :

 22   Est-ce que vous savez qui est le général Nikolai ? Mais ne parlez pas de

 23   votre rapport à cet homme.

 24   R.  Moi, je connaissais ce général.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3377 sur

 27   les écrans. 1D3377.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce document peut être diffusé vers

  3   l'extérieur, Excellence. Y a-t-il des limitations, des restrictions ?

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Laissez-moi -- Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Non, à ma connaissance, il n'y a pas de

  6   restriction imposée à ce document.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Cela peut être diffusé à

  8   l'extérieur.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ce général écrit au général Rasim Delic le 26 avril 1995, il évoque des

 12   violations des règles régissant les zones de sécurité, aux zones

 13   d'exclusion, enregistrées par la FORPRONU. Il déclare que depuis quelques

 14   mois, le nombre d'infractions enregistré a augmenté enregistré par la

 15   FORPRONU, je cite :

 16   "Tous ces rapports ont été confirmés par un certain nombre de sources

 17   indépendantes ce qui me persuade que vous ne respectez pas les résolutions

 18   pertinentes du Conseil de sécurité."

 19   Un peu plus bas, nous lisons :

 20   "Vous avez également été averti que l'abus du principe de zones de sécurité

 21   correspondant à ces conditions peut signifier un risque accru pour la

 22   population civile."

 23   Un peu plus bas, nous lisons :

 24   "Toutes les armes lourdes qui se trouvent dans la zone d'exclusion doivent

 25   être restituées au centre de Regroupement des armes et les zones de

 26   sécurité ne doivent pas être utilisées abusivement par le biais de

 27   lancement d'interrogatoire principales militaires à partir de ces zones."

 28   Est-ce que vous étiez au courant de tout cela ? Est-ce que cette lettre


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  1   adressée à Rasim Delic a été écrite sans le moindre motif, sans la moindre

  2   justification, ou est-ce qu'il existait des motifs justifiant l'envoie

  3   d'une lettre aussi ferme ?

  4   R.  Cette lettre a été écrit par, comme vous le dites, le général Nikolai.

  5   Pour ce qui concerne Sarajevo, nous n'avons pas eu connaissance que des

  6   armes qui étaient regroupées dans les zones de regroupement bosniaque aient

  7   été extraites et servies. En revanche, de nombreuses armes depuis le

  8   regroupement serbe ont effectivement été extraites par les Serbes et ont

  9   été utilisées, pour les autres zones d'exclusion ou les autres "safe

 10   areas," je ne le sais pas.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous allons lever l'audience jusqu'à

 12   11 heures.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que vous souhaitiez nous

 17   dire quelque chose, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Pour la vérité et le compte rendu

 19   d'audience, je me dois de réagir. Ce témoin a effectué des dizaines

 20   d'entretiens avec différentes personnes, différents bureaux de Procureur,

 21   et il en ressort cette déclaration consolidée qui constitue le concentré de

 22   l'ensemble des propos du témoin sur 95 pages. Cette déclaration consolidée

 23   et ramassée comporte toute une série d'observations généralisées, de prises

 24   de position, d'impressions, d'opinions de nature générale, et cela

 25   correspondrait en fait à un acte -- à la taille d'un acte d'accusation, et

 26   suffirait pour condamner quelqu'un si tout cela n'était pas tiré au clair.

 27   Or, pour chacun des points avancés par ce témoin, où que ce soit, et qui

 28   sont présentés au détriment des Serbes, pas uniquement contre moi mais


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  1   également qui sont au détriment des Serbes, nous pouvons démontrer que

  2   chacun de ces points n'est pas exact.

  3   L'on m'a accordé cinq heures pour interroger ce témoin. Mais cinq journées

  4   entières ne me suffiraient pas puisqu'il s'agit d'un volume colossal de

  5   documents, d'éléments généralisés, pas précis, donc très généralisés, et en

  6   même temps très dangereux. Donc j'appelle votre attention là-dessus. La

  7   Défense pourrait-elle se faire accorder suffisamment de temps pour pouvoir

  8   tirer au clair chacun des points pertinents par rapport à ma Défense.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous demandez plus de cinq heures,

 11   c'est cela ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait. 95 pages, toute une série de

 13   déclarations qui ne sont pas exactes, qui sont erronées, et nous avons des

 14   preuves pour les réfuter. Donc tout ce que nous n'aurons pas le temps

 15   d'aborder restera là en présence et risque de me condamner. Donc comment

 16   est-ce que vous pourrez défendre l'idée d'un procès juste et équitable si

 17   la Défense n'a pas suffisamment de temps ?

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Poursuivez pour l'instant, Monsieur

 19   Karadzic, et la Chambre statuera sur votre requête consistant à obtenir

 20   davantage de temps au moment voulu. Vous comprendrez que, lorsque nous

 21   accordons un certain nombre d'heures aux uns et aux autres, nous tenons

 22   compte de l'évaluation des éléments apportés par le témoin. Soyez assuré

 23   que, si la Chambre est d'avis qu'il y a des éléments essentiels dont vous

 24   vous devez de traiter, le temps nécessaire vous sera accordé. Si, en

 25   revanche, la Chambre estime qu'il ne s'agit pas de questions essentielles,

 26   ce sont des choses qui, par définition, ne devraient pas vous préoccuper

 27   trop excessivement. Mais poursuivons.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends la démarche choisie par la Cour,


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  1   mais j'aimerais juste faire quelques brèves observations.

  2   Tout d'abord, certains des éléments comprennent le contre-

  3   interrogatoire qui a été mené à bien. La manière dont M. Karadzic dit les

  4   choses n'est donc pas tout à fait exacte.

  5   Par ailleurs, on entend une répétition de ce qui a déjà été dit, me

  6   semble-t-il. L'accusé souhaite obtenir du temps supplémentaire pour

  7   formuler des prétentions des accusations et autres allégations et

  8   commentaires de portée très générale. Ceci ne nous semble pas être

  9   approprié. Nous allons suivre les choses de près, comme nous l'avons fait

 10   par le passé.

 11   Compte tenu du fait que ce type de demande a déjà été formulé suite

 12   au contre-interrogatoire, je comprends tout à fait la démarche de la

 13   Chambre, qui fait le distinguo entre des questions de nature périphérique

 14   plutôt que des questions essentielles. Nous allons, bien sûr, suivre le

 15   contre-interrogatoire, et nous sommes assurés du fait que la Chambre rendra

 16   sa décision sur la base de ce qu'elle aura entendu.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien sûr, c'est essentiel, mais

 18   n'oublions pas que nous ne disposons pas d'un temps illimité. Les parties,

 19   y compris la Défense dans le cadre de son contre-interrogatoire, doivent se

 20   concentrer sur les questions qui font véritablement l'objet des accusations

 21   plutôt que sur des éléments de portée plus générale qui ne vont pas au cœur

 22   de l'acte d'accusation.

 23   M. Karadzic connaît tout à fait la position de la Chambre, et la Chambre

 24   est tout à fait consciente également de la réalité des choses.

 25   Je demanderais à ce que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Excusez-moi de ce contretemps,

 28   Monsieur le Témoin. M. Karadzic avait une requête à présenter à la Chambre.


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  1   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous affirmez donc que cette lettre du général

  5   Nikolai se fonde non seulement -- non sur les événements de Sarajevo mais

  6   sur les événements qui se sont produits ailleurs; c'est bien cela ?

  7   R.  Il n'est pas dans ma responsabilité et dans ma position de porter un

  8   jugement de valeur sur une lettre qui a été écrite par le général Nikolai.

  9   Je ne sais pas quel était son état d'esprit et les éléments qui lui ont

 10   permis d'écrire cette lettre.

 11   Q.  Est-ce que vous souhaitez dire par là que c'est l'état d'esprit qui

 12   commande la formulation d'avertissements aussi graves à l'attention d'une

 13   des parties belligérantes ? Je ne vois pas là un était d'esprit. C'est un

 14   général qui met en garde une partie belligérante de la violation des

 15   conventions de Genève et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations

 16   Unies. Comment est-ce que cela peut être fonction d'un état d'esprit ?

 17   R.  Oui, je crois que le mot "état d'esprit" dans la traduction ce n'est

 18   peut-être pas celui que je voulais exprimer. Mais quels étaient les

 19   éléments qui ont permis à Nikolai d'écrire cette lettre, personnellement,

 20   je ne les connais pas. Donc je ne porte pas de jugement de valeur, ni

 21   positif ni négatif, sur cette lettre, n'étant pas là lorsqu'il l'a écrite,

 22   et il ne m'en a pas parlé.

 23   Q.  Le 26 avril 1995, je pense que cela fait partie du cadre de

 24   l'interrogatoire que je dois mener. "L'état d'esprit," "state of mind,"

 25   c'est quelque chose qu'on m'a traduit comme "humeur." Voilà, c'est la

 26   raison pour laquelle je vous ai posé la question.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser le document ?

 28    M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1117.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Notre position, Monsieur le Témoin, que nous chercherons à démontrer

  4   ici avec toute une série de documents à l'appui, est le suivant : La partie

  5   serbe n'avait pas envie, n'avait pas raison, n'avait pas l'intention non

  6   plus de lancer quelque action que ce soit à Sarajevo. Dans l'ensemble, nos

  7   actions militaires de Sarajevo n'ont constitué que des réponses, des

  8   ripostes face à des provocations et des attaques lancées du côté musulman.

  9   Dans votre déclaration consolidée, dans l'interrogatoire principal, d'après

 10   vos réponses, il semblerait que les Serbes ont lancé des actions militaires

 11   à Sarajevo sans qu'il y ait eu de provocation dans un premier temps. Est-ce

 12   que c'est bien cela ?

 13   R.  Oui, c'est tout à fait -- c'est tout à fait exact. C'est cela.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3386, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en attendant que

 17   ce document apparaisse, le dernier échange est un exemple tout à fait

 18   précis de ce que j'entendais tout à l'heure. Alors les premières lignes de

 19   22 à 36 étaient totalement inutiles. Vous avez déposé vous-même pendant la

 20   moitié de cette question. Si vous extrapolez cette proportion à l'ensemble

 21   de votre contre-interrogatoire, vous verrez combien vous perdez du temps.

 22   Vous risquez de perdre deux heures et demie des cinq heures qui vous ont

 23   été attribuées. Vous pouviez vous contenter de dire ce qui figure aux

 24   lignes 2, 3 et 4.

 25   C'est un exemple tout à fait précis de la perte de temps dont je parlais

 26   ainsi que d'autres Juges.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous entends, Monsieur le Président, mais je

 28   ne voudrais pas citer chacun des paragraphes où le témoin s'exprime ainsi.


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  1   Je souhaitais qu'il me confirme de manière générale que c'est bien son

  2   opinion sur le comportement serbe.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Je voudrais maintenant examiner ce document. Monsieur le Témoin, dans

  5   votre déclaration vous avez dit qu'il a existé deux moments d'aggravation

  6   très importante à la fin de l'année 1994. Donc page 27 de la déclaration

  7   consolidée, 27, vous citez deux périodes de détérioration très considérable

  8   de la situation militaire à Sarajevo, donc fin de l'année 1994,

  9   octobre/novembre, et avril/mai 1995, mi-mai plutôt. Est-ce exact ?

 10   R.  Oui, oui, c'est exact.

 11   Q.  Merci. Alors voyons maintenant ce document des Nations Unies du 21 mai.

 12   Page suivante.

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui, une précision. Je pense que ce passage de

 15   la déclaration fait référence à novembre/décembre 1994, et avril/mai 1995,

 16   et non pas à ce qui a été dit tout à l'heure octobre et novembre. C'est

 17   toute une petite correction.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est noté.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que M. le Témoin vient de

 20   confirmer qu'il y a eu deux périodes où le nombre d'incidents a augmenté.

 21   Donc je me propose de donner lecture. Page 27 de la déclaration consolidée.

 22   "Réponse : Lorsque je suis arrivé, pour la première fois, la fréquence, ou,

 23   plutôt, l'intensité des intensités était plutôt faible, mais elle est très

 24   rapidement crue. Fin octobre, quasiment en novembre, cela s'est atténué en

 25   hiver mais c'est renforcé de nouveau en avril, mai 1995," et cetera.

 26   "Donc il y a eu deux moments de très grande intensité pendant ma mission

 27   là-bas, donc novembre/décembre, et avril/mai."

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, voyons maintenant cette page. Si nous ne

  2   prenons pas en compte le premier paragraphe où les Serbes font preuve de

  3   vouloir -- donc montrent qu'ils veulent calmer le jeu. Voyons le chapitre :

  4   "Combat intense à Sarajevo. Combat intense du 16 et du 17 mai. Plus de 1

  5   500 détonations ont été enregistrées dans la ville le 16 mai et plus de 1

  6   200 le 17 mai. Tous les jours en moyenne jusqu'il y a deux semaines c'était

  7   moins que 20. Les combats ont éclaté dans la matinée du 16 mai, à ce

  8   moment-là, les forces bosniaques ont tiré plusieurs obus de mortier sur la

  9   principale base militaire serbe de Lukavica, une banlieue au sud-ouest de

 10   Sarajevo."

 11   J'aimerais savoir si c'est bien un document des Nations Unies confirme que

 12   les 16 et 17 mai, les forces musulmanes ont commencé les combats.

 13   R.  Dans ce document, pour autant que je m'en souvienne, il n'est pas

 14   précisé qu'ils ont commencé. On dit qu'ils ont tiré, et qu'il n'y est pas

 15   précisé quel était -- était à l'origine. Ce que je peux vous dire c'est

 16   qu'en voyant ce premier paragraphe, moi, j'étais présent dans la zone de

 17   Debelo Brdo, et je peux vous dire que beaucoup des incidents venaient du

 18   secteur serbe.

 19   Q.  En revanche, la Défense, Monsieur le Témoin, ne peut pas accepter

 20   toutes ces déclarations très généralisées qui viennent de vous. Ici d'après

 21   ce que l'on voit :

 22   "C'est dans la matinée du 16 mai que les combats ont éclaté lorsque les

 23   forces bosniaques ont tiré plusieurs obus de mortier."

 24   Est-ce que vous voulez dire que ce ne sont pas eux qui ont commencé et que

 25   ce n'est pas ça qui est écrit ici ?

 26   "Peu de temps après, les Serbes ont commencé à concentrer les bombardements

 27   sur les positions de Debelo Brdo et ailleurs."

 28   Donc si vous pouvez faire abstraction de ce qui est écrit dans le document,


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  1   comment pouvons-nous procéder, Monsieur ? Si vous voulez accuser les

  2   Serbes.

  3   R.  Il n'est pas question dans ma déposition d'attaquer l'un ou l'autre.

  4   Mais seulement de dire, qu'il y a eu, et c'est ce que je dis dans ma

  5   déclaration, une action très forte de bombardement, et dans cette

  6   déclaration je ne précise pas précisément qui était à l'origine. Il est

  7   seulement dit dans le document, que j'ai sous les yeux, qu'il y a eu des

  8   tirs, et ce document qui n'est pas écrit par le témoin que je suis, ce

  9   document donne une information que, moi, je ne suis pas en mesure de dire

 10   si elle est avérée ou pas.

 11   Q.  Avez-vous reçu ce document à l'époque ?

 12   R.  Je l'ai sûrement reçu puisque j'étais destinataire, mais je n'ai pas un

 13   souvenir précisément aujourd'hui de ce document.

 14   Q.  Merci. Dans le deuxième paragraphe, on lit :

 15   "Il semblerait que les Serbes qui étaient en train d'attaquer le 16 mai ont

 16   essayé de pousser, de repousser les Bosniens de Debelo Brdo."

 17   Est-ce que vous étiez là et vous étiez à Debelo Brdo où les Serbes ont

 18   essayé de repousser les Bosniens de là-bas ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au dossier ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de l'intensité du combat qui avait

 21   lieu là-bas, je suis allé sur le terrain voir ce qui se passait exactement.

 22   J'étais donc présent du jour du 17.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Qu'en est-il du versement au dossier

 24   de ce document, Monsieur Tieger, des objections ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1118.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3364 à présent, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, ces premiers obus, qui ont été tirés sur Lukavica -

  2   - sur la caserne de Lukavica, est-ce que cela peut-être aurait pu passer

  3   inaperçu de vous, peut-être que vous n'avez pas pu remarquer qui a commencé

  4   ?

  5   R.  Comme je l'ai dit dans ma déposition, les forces de l'ONU ont

  6   comptabilisé précisément les incidents dont ils savaient par analyse et par

  7   vérification déterminer l'origine. Lorsque nous n'avions pas réussi à

  8   déterminer l'initiataire [phon], nous n'avons pas défini et dit d'où venait

  9   l'initialisation des tirs.

 10   Q.  Merci. J'attire votre attention à présent sur un rapport du service

 11   secret de l'ABiH, de la partie croate de l'ABiH, qui se situe à la mi-mai.

 12   Donc c'est le SIS, l'ABiH, ministère de la Défense, service d'Information

 13   et de sécurité. J'appelle votre attention sur la première phrase :

 14   "L'attaque a été menée par l'armée le 16 mai à 9 heures en tirant de la

 15   caserne de Bistrik deux obus sur Grbavica et en même temps depuis la

 16   caserne de la prison Ramiz Salcin, qui s'appelait précédemment Victor

 17   Bubanj, sur Lukavica. La VRS a riposté, et par la suite, une attaque

 18   généralisée à commencer par l'armija le long de deux axes."

 19   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Lukavica [phon] est une zone

 20   résidentielle civile à Sarajevo, dans la Sarajevo serbe ?

 21   R.  Je connaissais Lukavica, et la partie que je connaissais était celle où

 22   se trouvaient des unités serbes. Je n'ai jamais été dans la partie, la

 23   partie de la population. J'allais dans des réunions à Lukavica dans la

 24   partie militaire.

 25   Q.  Mais vous êtes bien d'accord pour dire que c'est une zone

 26   résidentielle, Grbavica c'est une zone résidentielle près de l'hôtel Inn ?

 27   R.  A la zone de -- là, vous parlez maintenant de Grbavica. Grbavica était

 28   effectivement une zone habitée par la population.


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  1   Q.  Merci. Alors j'attire votre attention sur la suite du texte :

  2   "En même temps, des activités politiques ont été entreprises, leur

  3   objectif était d'impliquer les Nations Unies dans le conflit et de

  4   provoquer une action par les avions de l'OTAN, tout en accusant les Serbes

  5   que c'était eux qui avaient initié le conflit, et qu'ils étaient en train

  6   de tirer sur des objectifs civils. A ce sujet, le commandant du secteur

  7   Sarajevo de la FORPRONU, à 16 heures 05, lors d'une réunion avec Silajdzic,

  8   a accusé la partie BH d'avoir amorcé l'activité la première depuis des

  9   zones habitées et depuis les environs des bâtiments des Nations Unies

 10   situées en ville, afin d'attirer sur ces points l'artillerie serbe, et que

 11   les Nations Unies n'allaient pas prendre part au conflit. Elles ne le

 12   feront que si elles étaient attaquées."

 13   Alors j'aimerais savoir si vous avez été mis au courant de cela.

 14   R.  Lorsqu'il est dit dans ce papier, cette information, c'est que les

 15   soldats de la FORPRONU avaient constaté objectivement l'origine initiale du

 16   tir, et le responsable du secteur ne faisait que dire qui avait été à

 17   l'origine pour le reste de l'éventualité de l'action. Je pense que ce

 18   n'était pas de sa responsabilité, ça changeait de niveau.

 19   Q.  Dans la suite du texte :

 20   "Il est intéressant de noter que tout de suite après cette

 21   déclaration, on a ouvert le feu sur un poste d'observation des Nations

 22   Unies qui se situe dans les hauteurs par rapport au cimetière juif, et sur

 23   un transporteur des Nations Unies dont l'équipage était russe."

 24   Puis un peu plus loin, il est dit :

 25   "On tire depuis les endroits se situant près de la RTV de Sarajevo,

 26   c'est là qu'est situé -- que se situaient les Nations Unies, à proximité du

 27   PC des Nations Unies, rue Djura Djakovica de l'ancienne cité universitaire

 28   de Bjelave, au-dessus de l'hôpital Kosevo, c'est un garage du MUP qui se


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  1   situe très près du ministère, caserne de Bistrik," et cetera.

  2   Donc ne voyez-vous pas que par un document secret, l'autre partie

  3   informe sa direction de l'ensemble des événements à Sarajevo, et trouve que

  4   la partie musulmane initie des stratagèmes de guerre, et cherchent à

  5   impliquer les Nations Unies à ce conflit ?

  6   R.  Je crois que ce document est l'illustration de toute une ambiguïté. Il

  7   y a certes eu un ou quelques événements initialisés par les Bosniaques,

  8   mais dans la position dans laquelle les forces des Nations Unies se

  9   trouvaient, la quasi-majorité des incidents, même si certains étaient

 10   d'origine bosniaque, la quasi-majorité était d'origine initialisée par les

 11   Serbes. Ce document précise un cas factuel et ponctuel, n'est pas, à mon

 12   avis, une action généralisée, une attitude généralisée ? Voilà comment je

 13   l'interprète.

 14   Q.  Merci. La Défense démontrera que c'est le contraire qui est vrai. Est-

 15   ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît.

 16   Monsieur le Témoin, chacune de vos déclarations généralisées, nous allons

 17   confronter à des cas précis.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc est-ce que nous pouvons tourner la page ?

 19   Je pense que, normalement, il faudrait tourner la page dans les deux

 20   versions, serbe et anglaise.

 21   Alors nous lisons :

 22   "Nous considérons que les événements en ville avaient pour objectif

 23   principal de provoquer la VRS, de façon à ce qu'elle agisse contre les

 24   Nations Unies et des cibles civiles, et que cela constitue pour l'opinion

 25   publique une justification des actions à entreprendre pour débloquer

 26   Sarajevo.

 27   "Le même jour, les Nations Unies ont entrepris des pourparlers entre les

 28   parties sur l'aéroport de Sarajevo, Tolimir-Hajrulahovic, a consenti à un


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  1   arrêt des tirs, ce qui n'a pas été respecté, car le matin du 17 mai, à 9

  2   heures, un tir a été ouvert des deux côtés, en commençant encore une fois à

  3   partir des positions de l'armija.

  4   "A 10 heures, Nikola Koljevic a fait une proposition dans laquelle il

  5   proposait un cessez-le-feu, l'ouverture de l'aéroport," et cetera, et

  6   cetera.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que, dans ce document des Nations Unies,

  9   il est également question de la position conciliatrice de Nikola Koljevic ?

 10   R.  Je me souviens des discussions. Koljevic a effectivement dit qu'il

 11   serait souhaitable que le niveau de violence diminue, et il a expliqué,

 12   fait des propositions qui étaient mis avant, je me souviens, il discutait.

 13   Mais je crois que c'était la bonne volonté mutuelle des deux camps.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait la pièce D1119, Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, pendant la guerre, avez-vous pu accéder à des

 23   documents internes de l'armée de la Republika Srpska et du Corps de

 24   Sarajevo-Romanija ? Je veux parler d'ordres, de directives, et cetera.

 25   R.  Non, je n'ai eu aucun document venant de l'armée de

 26   Republika Srpska.

 27   Q.  Merci. Donc, vous n'avez pas non plus su exactement quelle a été la

 28   zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija; c'est exact, n'est-ce


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  1   pas ?

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  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que je vais demander l'expurgation de

  9   cette partie, s'il vous plaît, lignes 17 à 20, s'il vous plaît, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement. Cela est nécessaire.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais que nous examinions la page 26 de la déclaration consolidée

 14   du témoin, à savoir la pièce P2414. Je pourrais peut-être lire le passage

 15   parce que vraiment, nous perdons pas mal de temps. Si toutes les personnes

 16   dans le prétoire ont le document, il n'y a pas besoin de diffuser vers

 17   l'extérieur. Donc, je peux en donner lecture. Je cite :

 18   "Je savais qu'il avait une zone de responsabilité qui incluait Sarajevo. Je

 19   ne savais pas exactement quelle était l'ampleur de la zone de

 20   responsabilité qui lui avait été confiée."

 21   Est-ce que c'est bien ce que vous avez répondu ?

 22   R.  C'est tout à fait ce que j'ai répondu, et c'est la raison pour laquelle

 23   j'ai essayé de discuter avec lui, pour connaître la zone, que je n'ai

 24   jamais connu en totalité.

 25   Q.  Donc vous n'aviez pas de document conjoint. Vous ne connaissiez pas

 26   l'étendue de la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, sur

 27   la base d'impression et de sentiment personnel. Vous avez affirmé savoir

 28   quelle était l'intention stratégique de l'armée de la Republika Srpska et


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  1   du Corps de Sarajevo-Romanija vis-à-vis de Sarajevo, n'est-ce pas, sur la

  2   base de sensation et de conviction, que nous considérons comme des

  3   spéculations ? Donc vous avez tiré des conclusions et vous avez fait un

  4   certain nombre d'affirmations en disant savoir ce que les stratèges serbes

  5   avaient l'intention de faire par rapport à Sarajevo, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce n'était pas des supputations. Mais peut-être demander à ce qu'on

  7   soit en - comment ça s'appelle - huis clos partiel --

  8   L'INTERPRÈTE : Huis clos partiel, Monsieur le Témoin.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, partiel.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, si vous jugez que c'est utile.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de nécessité de diffusion vers l'extérieur.

  8   Je demande à ce que l'on se penche sur la page de la déclaration consolidée

  9   numéro 44 [phon], milieu de la page.

 10   Question :

 11   "Avez-vous vu vous-même ou reçu des informations portant sur

 12   l'existence d'une coordination entre les Unités de la RSK engagées dans des

 13   attaques contre la population civile ?"

 14   Réponse :

 15   "Je n'ai pas reçu de tel renseignement. Je n'avais que des sensations et

 16   une impression."

 17   Q.  Alors, ce qui me trouble un peu, Monsieur le Témoin, c'est que vous

 18   êtes prêt à croire. Parce qu'en fait, ce que l'on croit dépend totalement

 19   de ce qu'on est prêt à croire ou à ne pas croire. Mais de notre côté, du

 20   compte tenu de la Défense nous avons le devoir de déterminer ce que vous

 21   saviez hors de tout doute raisonnable, c'est cela qu'il nous faut, nous

 22   n'avons absolument pas besoin de conclusion personnelle, de sentiment

 23   personnel, ou d'impression.

 24   Regardez ce que vous dites vers le haut de la page 24 de votre déclaration

 25   consolidée. La question qui vous est posée est la suivante :

 26   "Eu égard à ce que vous pensiez de Milosevic, vous avez dit penser que

 27   Milosevic était un homme de paille, n'est-ce pas ?"

 28   Et vous répondez, je cite :


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  1   "J'avais le sentiment qu'il ne contrôlait pas entièrement la situation."

  2   Nous avons affaire à vos impressions, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je demande une audition partielle sur cette -- huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ma question suivante

 14   puisse être posée en audience publique.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous avez interprété ma question

 16   comme un ordre. C'est la raison pour laquelle j'ai été prudent et que j'ai

 17   dit "pouvons-nous." J'aurais dû dire : "Est-il possible que --" Retournons

 18   en audience à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  7   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que vous comprenez pourquoi je suis

  8   debout. Je demanderais une expurgation, et si nous devons effectivement

  9   entrer dans l'examen de ces différents éléments, peut-être vaudrait-il

 10   mieux le faire en audience à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, ceci m'est venu

 12   également à l'esprit, cette nécessité de procéder à une expurgation de

 13   plusieurs passages, en réalité.

 14   Monsieur Karadzic, c'est vrai qu'il est toujours préférable de rester en

 15   audience publique. Je crois que M. Tieger a raison. Si, effectivement, vous

 16   poursuivez dans cette direction, dans le cadre de votre contre-

 17   interrogatoire, et de cette manière, il est sans doute tout à fait

 18   inévitable que nous devions repasser à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc saviez-vous quoi que ce soit sur ma participation, mon influence

  9   ou mes activités dans le domaine militaire ?

 10   R.  En ce qui concerne votre action, votre influence et votre rôle, je

 11   n'avais aucune connaissance.

 12   Q.  Merci. Alors voyons où vous avez tiré des conclusions vous fondant sur

 13   des sentiments et des hypothèses. J'attire votre attention sur la page 30

 14   de ma déclaration consolidée, le dernier paragraphe -- l'avant-dernier

 15   paragraphe. La question est la suivante :

 16   "Les événements se produisant ailleurs en Bosnie, est-ce qu'ils semblaient

 17   avoir un effet quel qu'il soit sur la situation à Sarajevo ?"

 18   Puis vous répondez :

 19   "J'ai eu le sentiment que lorsqu'il y a eu des actions qui étaient

 20   entreprises en Krajina ou dans les enclaves, la pression se réduisait sur

 21   Sarajevo."

 22   Puis un peu plus loin :

 23   "Je n'en suis pas certain."

 24   Est-ce que c'était bien votre réponse ?

 25   R.  Oui, oui, c'est bien ma réponse.

 26   Q.  Ensuite il y a eu des témoignages, d'autres témoignages se fondant sur

 27   des sentiments et des impressions, montrant en fait que la situation

 28   s'aggravait à Sarajevo lorsqu'il y avait des combats ailleurs, mais vous


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  1   avez dit --

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous savez que ce

  3   n'est pas là une question appropriée.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire, excusez-moi. Je retire, je retire.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ce n'est qu'un commentaire.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Page 33, deuxième paragraphe à présent. Question, une partie de la

  8   question :

  9   "Le général Milosevic, par exemple, savait-il que ce type de choses était

 10   quelque chose dont on informait dans les médias ?"

 11   Puis réponse :

 12   "Normalement, il aurait dû le savoir, mais ce n'est qu'une hypothèse. Il ne

 13   m'en a jamais parlé."

 14   Est-ce que cela aussi est exact que là, vous vous fondez sur des

 15   appréciations, des hypothèses ?

 16   R.  Oui, oui, tout à fait.

 17   Q.  Merci. Prenez votre déclaration, page 22, quatrième paragraphe. Le Juge

 18   pose une question au sujet des tirs des tireurs embusqués.

 19   "…et le sniping en tant que tel, la fréquence des tirs embusqués est

 20   quelque chose qui était ordonné et autorisé par l'accusé ?"

 21   Réponse :

 22   "Je pense que oui, tout à fait, cela est exact. S'agissant des

 23   bombardements, lorsqu'il y avait l'artillerie, l'autre qui était disponible

 24   - mais je n'avais pas ce type d'informations - que ses supérieurs lui ont

 25   donné l'autorisation d'augmenter les bombardements sur la ville. Mais la

 26   RSK avait l'artillerie indirecte," et cetera, et cetera.

 27   Donc vous n'aviez pas d'éléments d'information là-dessus, mais d'une

 28   certaine manière, vous arrivez à tirer cette conclusion; est-ce que cela


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  1   est exact ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il faut procéder à une

  3   Expurgation. Il y a une référence à cette information dans le texte qui a

  4   été cité mais il y a une référence à quelque chose de particulier. Alors si

  5   M. Karadzic souhaite poser la question au témoin, qu'il le fasse dans ces

  6   termes -- plutôt, que d'essayer de tout couvrir en tirant certaines

  7   conclusions de la réponse antérieure donnée par le témoin.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] En effet. Je vous invite, Monsieur

  9   Karadzic, à reformuler votre question.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  S'agissant de l'activité des tireurs embusqués et des mortiers, est-ce

 12   que vous aviez des éléments d'information et des preuves là-dessus, ou bien

 13   vous avez tiré des conclusions d'une autre manière ?

 14   R.  Pour ce qui concerne les tirs de snipers, les tirs embusqués, j'ai dit

 15   dans ma déposition que -- avaient été comptabilisés ceux dont on

 16   connaissait l'origine. Pour ce qui concerne les bombardements, [inaudible]

 17   donné de ce que je savais, et que nous savions tous, des Unités

 18   d'Artillerie dépendantes du Sarajevo-Romanija Corps, une analyse rapide

 19   pouvait montrer que certaines amplifications des tirs pouvaient être faites

 20   par de l'artillerie donnaient un renforcement au Sarajevo-Romanija Corps.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, les incidents relatifs à des bombardements ou à des

 22   tirs embusqués pour lesquels vous êtes arrivé à la conclusion que -- qui

 23   sont venus du côté serbe, est-ce que pour ces incidents sur le plan pénal

 24   et juridique on a mené des enquêtes exhaustives ?

 25   R.  A chaque fois qu'il y avait un tir de sniper ou un bombardement,

 26   plusieurs éléments d'analyses étaient mis en œuvre. Vous aviez d'abord, des

 27   observateurs des Nations Unies qui rendaient compte à l'autorité

 28   compétente. Vous aviez des unités de la FORPRONU dont les missions étaient


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  1   de comptabiliser, d'analyser, et de définir par des procédés militaires,

  2   d'où venait l'origine de tir. Ces procédés m'étaient en œuvre à la fois des

  3   analyses d'impact, des analyses de trajectoire, la connaissance par les

  4   experts des modalités de fonctionnement d'un certain nombre d'arbres --

  5   d'armes - pardon. Et tous ces éléments étaient ensuite analysés par des

  6   experts de trajectographie, des experts d'artillerie, qui faisaient un

  7   compte rendu, et seulement que lorsqu'il y avait convergence des

  8   conclusions que nous affirmions quel était l'origine de ces tirs ou de ces

  9   bombardements.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que nous pourrions avoir accès à ces

 11   éléments d'enquêtes ? Est-ce que nous pouvons voir ce document sur la base

 12   desquelles des conclusions ont été tirées ?

 13   R.  Je ne sais pas quelle a été la destination définitive de ces documents,

 14   qui appartiennent à la FORPRONU. Ces documents n'ont-ils été [inaudible] ?

 15   Ils sont sûrement dans les archives de la FORPRONU. Donc je ne peux pas

 16   vous dire après que les forces militaires sont parties, ils n'ont pas gardé

 17   d'élément. Un militaire ne garde pas des documents quelle quel soit sa

 18   position ou son grade, ne garde pas de par lui un certain nombre de

 19   documents d'actions, de comptes rendus, d'ordres. Tout est donné à

 20   l'organisation générale dont il a dépendu pendant un certain temps.

 21   Q.  Merci. Je ne sais pas s'il nous faut passer à huis clos partiel. Je

 22   souhaite parler d'un bataillon déployé dans la ville de Sarajevo et qui

 23   était à la source d'information. Je pense qu'il nous faut passer à huis

 24   clos partiel brièvement.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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  6   (expurgé) [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

  7   Q.  D'accord. Ce n'est pas ça que j'avais à l'esprit, je ne pensais pas que

  8   c'était des lignes droites, mais que les positions étaient face les unes

  9   aux autres.

 10   Mais, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il y avait quoi que ce soit qui pouvait

 11   rentrer sur le territoire musulman sans survoler la ligne musulmane, la

 12   ligne de confrontation du côté musulman ?

 13   R.  Lorsque vous dites "qui pouvait rentrer dans la zone musulmane," quel

 14   est exactement ce que ça veut dire ?

 15   Q.  Ne sommes-nous pas d'accord pour dire que la zone musulmane était celle

 16   qui était contrôlée par l'armée de Bosnie-Herzégovine, à l'intérieur des

 17   lignes où était déployée l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Oui. Il y avait une zone tenue par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il y

 19   avait une ligne de confrontation sur laquelle des postes de la FORPRONU

 20   étaient interposés, et il y avait à l'extérieur, au-delà de cette ligne,

 21   des zones tenues par les forces serbes.

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 25   [Audience publique]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc il s'agit du document 1D2982 qui constitue également la pièce

 28   P2417. Monsieur le Témoin, je vous prierais de jeter un coup d'œil à cet


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  1   article, notamment le début, paragraphe 3, où nous lisons qu'un officier

  2   français de haut rang a dit :

  3   "Nous estimons pratiquement impossible de croire cela, mais nous sommes

  4   sûrs que c'est vrai."

  5   Donc il est confirmé à l'intention de ce journaliste que les Musulmans

  6   tiraient sur leurs propres civils dans cet article; oui ou non ?

  7   R.  Je connais très bien cet article, et je connais aussi la façon dont les

  8   journalistes relatent des faits ou des appréciations. Un responsable

  9   militaire qui exerce, quelle que soit sa responsabilité, ne peut pas

 10   prendre en compte une déclaration des médias.

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois qu'il y a un blanc au

 12   niveau de l'interprétation, c'est ce qui m'a permis de vérifier mon

 13   français. Mais, sinon, je crois que cela n'était pas très utile.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Mais vous dites maintenant que vous n'êtes pas totalement d'accord avec

 16   les conclusions que l'on peut lire dans cet article ? Je vous prierais de

 17   bien vouloir répondre par oui ou non, car il n'y a pas de raison que je

 18   vous pose des questions très longues et que vous fournissiez des réponses

 19   très longues.

 20   Etes-vous d'accord avec ce qui est dit dans cet article ?

 21   R.  Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec un article. Vous me

 22   dites que je réponds longuement, mais je n'ai pas à répondre, Oui je suis

 23   d'accord avec un journaliste ou pas d'accord avec un journaliste. Je ne me

 24   situe pas au même niveau qu'un journaliste.

 25   Q.  Merci. Jetons un coup d'œil à la page 43 de votre déclaration

 26   consolidée dans ces conditions. Dans cette page, vous exprimez un accord

 27   complet de votre part. Vous dites :

 28   "Oui, oui, absolument. Je suis d'accord avec cette analyse."


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  1   Un peu plus bas dans la même page vers le bas de la page, vous dites

  2   :

  3   "Oui, c'est exact. Cette déclaration est exacte."

  4   R.  Est-ce que vous pouvez le mettre sur l'écran ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 43 de la déclaration consolidée du témoin.

  6   Document 1D2982, pièce P2417.

  7   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui. L'accusé est dans le droit de poser les

  9   questions qu'il souhaite poser, bien sûr, découlant d'éléments

 10   d'information qui se trouvent dans ces articles. Mais d'après ma

 11   compréhension du contre-interrogatoire, la question initiale était de

 12   savoir si le témoin était d'accord avec cet article, et maintenant il se

 13   concentre sur certains passages de cet article et d'éléments d'information

 14   contenus dans cet article pour contredire ses affirmations eu égard à cet

 15   article dans son intégralité. Donc je crois qu'il serait préférable d'être

 16   davantage concentrés sur la question, ce qui permettrait de jeter la

 17   lumière pour les Juges de la Chambre aussi.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, je crois que ceci

 19   est exact. A moins que cet article de presse ne soit adopté par le témoin,

 20   il s'agit d'un simple fait, de quelque chose qui est consigné dans un

 21   article et est peu utile.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais essayer.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Voyons ce qui figurait dans la question que j'ai citée. Il est écrit

 25   que l'article affirme que l'enquête menée a établi les choses; autrement

 26   dit, l'Unité de la Marine française, qui patrouillait dans le cadre d'une

 27   action contre les tireurs embusqués, a déclaré qu'il avait été établi que

 28   le tir provenait d'un bâtiment qui était tenu par les soldats bosniens, les


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  1   soldats de l'ABiH et leurs forces de sécurité.

  2   Voici la question, je cite :

  3   "L'enquête à laquelle vous avez participé concernait un bâtiment et a eu

  4   lieu aux environs du 8 juin ?"

  5   La réponse est oui, exactement. C'est exactement ce que mes soldats m'ont

  6   dit lorsque le rapport est arrivé jusqu'à moi. J'ai simplement dit : est-ce

  7   que c'est votre impression ? Est-ce que vous êtes absolument certains que

  8   le tir provenait des Bosniens ? Ils ont répondu qu'il était fort probable

  9   que le tir provenait de cet endroit."

 10   Alors, Monsieur le Témoin, est-il exact que vous n'avez pas admis leurs

 11   impressions mais que vous avez cherché à obtenir une certitude absolue par

 12   rapport à leur réponse ?

 13   R.  C'est tout à fait -- tout à fait exact, et si on suit le reste de la

 14   déposition, je précise que dans la formulation des questions qui m'avaient

 15   été posées, il y avait eu un mélange de deux incidents, et il est précisé

 16   aussi dans la déposition qu'autant l'incident que vous relatez

 17   actuellement, après étude très fine, avait abouti au fait qu'il y avait une

 18   véritable interrogation, autant sur un autre incident nous avions une

 19   certitude et du reste, je l'ai précisé dans ma déposition.

 20   Q.  Merci. Même si vous affirmez que les Serbes terrorisaient la population

 21   civile de Sarajevo par des tirs embusqués, vous n'aviez absolument aucune

 22   connaissance à ce sujet, et cette conclusion que nous venons de citer se

 23   fonde sur des supputations toutes simples. Est-ce que c'est bien le cas ?

 24   R.  Lorsque vous avez --

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que le témoin n'a pas besoin de mon

 26   aide, mais c'est une question qui porte sur un fait qui n'est pas au

 27   dossier et présuppose des faits, mais je crois que le témoin est tout à

 28   fait à même de répondre.


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  1   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous pouvez,

  2   s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : Lorsque vous vivez dans -- dans une ville où vous voyez des

  4   gens -- des gens tués et des gens blessés ainsi que vos soldats, vous

  5   essayez de savoir comment cela s'est passé, et une succession de faits vous

  6   fait penser des analyses, des comptes rendus, des interrogations faites

  7   auprès des militaires font -- vous font penser qu'il y a une convergence

  8   d'actions et qu'effectivement, au-delà de supputations, il y a de grandes

  9   certitudes pour que la population, sans raison, soit l'objet d'agressions

 10   venant du côté serbe. Je crois que l'impartialité dont nous avons fait

 11   preuve a été démontrée et que jamais, pour ce qui me concerne, nous nous

 12   engagions dans une conclusion non vérifiée.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de la remarque faite par M. Tieger

 14   dans sa réponse précédente, le témoin a admis qu'il n'avait pas pris à son

 15   compte les impressions de ses soldats mais qu'il avait demandé à ses

 16   soldats d'exprimer des certitudes. Voilà ce qu'était l'objet de ma

 17   question.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais Monsieur le Témoin, lorsque vous dites quelque chose, est-ce que

 20   vous dites en même temps que vous êtes totalement sûr de cela, et est-ce

 21   que vous ne faites valoir que des connaissances certaines de votre part, ou

 22   est-ce que, dans une grande mesure, dans ce que vous dites, il y a aussi

 23   pas mal d'impressions et de sentiments personnels ?

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, c'est une question

 25   fort large, et je suppose que ceci est en partie dû avec vos

 26   qualifications, parce que vous êtes psychiatre, mais c'est une question qui

 27   est fort difficile pour le témoin.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation] 

  2   Q.  Je vous en prie, je vais essayer de reformuler. Pouvez-vous affirmer

  3   avec certitude que les Serbes terrorisaient les habitants de Sarajevo à

  4   l'aide d'actions dues à des tireurs embusqués de façon organisée, que

  5   c'était donc le résultat d'un plan, une activité qui avait été planifiée ?

  6   Pouvez-vous le dire avec une totale certitude ?

  7   R.  Je peux le dire avec certitude sans savoir à quel niveau se situait

  8   cette planification. Ce que j'ai dit dans ma déposition, c'est qu'une telle

  9   action engageait chez Sarajevo, qui n'était pas un endroit maître au sens

 10   médiatique du terme, ne pouvait pas être conçue à la seule initiative

 11   locale, et donc que cette action "terrorisation" était une action pensée,

 12   délibérée et réfléchie.

 13   Mais dans la concrétisation de cette action, qui est la partie

 14   factuelle de ce raisonnement, je n'ai identifié -- je n'ai déclaré

 15   l'origine des tirs que lorsque j'étais sûr de celui qui avait été

 16   l'initiateur à la suite de toutes les investigations, analyses, qui ont été

 17   menées par les experts. Donc je répète, je pense qu'il y avait une volonté

 18   de "terrorisation" -- de terreur de la population, qu'elle était

 19   matérialisée par des actions, mais ces actions, en tout rationnels que nous

 20   étions, nous en tirions les conclusions que lorsque nous avions une

 21   certitude. Je le dis fortement, pour moi, il y avait beaucoup plus

 22   d'agressions d'origine serbe que d'origine bosniaque.

 23   Q.  Nous en arriverons à ce sujet un peu plus tard, mais je vous prierais

 24   de prêter attention à la page 55 de votre déclaration consolidée. Vers le

 25   haut de la page, vous dites :

 26   "Même si je ne suis pas certain, je crois que les snipers n'opéraient pas

 27   de façon aléatoire. Leur mode d'opération était parfaitement coordonné."

 28   Mais vous n'êtes pas sûr. C'est une appréciation de votre part que vous


Page 13095

  1   exprimez ici. Vous n'avez pas de connaissances certaines à ce sujet.

  2   Les mots : "Although I wasn't certain", "Même si je n'étais pas

  3   certain", ne sont pas entrés au compte rendu, donc je répète :

  4   "Même si je n'en étais pas certain, je crois que les tireurs embusqués ne

  5   fonctionnaient pas de façon aléatoire. Leur mode de fonctionnement était

  6   parfaitement coordonné."

  7   Donc cette phrase venant de vous montre que vous n'aviez pas de

  8   connaissances. Vous aviez simplement des appréciations, n'est-ce pas ?

  9   R.  Là, c'est l'éternel, je dirais, problème entre la liberté du tireur de

 10   saisir une opportunité dans un contexte général décidé par l'autorité

 11   supérieure, et je crois que c'est le cas précis ici, c'est-à-dire que les

 12   tireurs avaient toute la faculté de saisir les cibles qu'ils découvraient

 13   dans une stratégie générale d'agression de la population.

 14   Q.  Ma question, Monsieur le Témoin, concerne le fait que vous n'aviez pas

 15   de certitude à ce sujet, mais qu'il s'agissait de chose que vous croyiez,

 16   et ma question ne porte sur rien d'autre.

 17   R.  Lorsque le mot "certitude" est la croyance, ce n'est pas je dirais une

 18   appréciation qui repose sur une -- de la fumée. C'est l'analyse lucide et

 19   objective d'un certain nombre de constatations qui frottent. On ne pouvait

 20   pas concevoir des actes isolés sans qu'il y ait derrière un schéma général

 21   de volonté, et c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que ceux, qui

 22   mettaient en œuvre ces actions de sniping, appliquaient une intention qui

 23   était exprimée par leur autorité militaire.

 24   Q.  Mais vous n'avez pas de preuve le démontrant, n'est-ce pas ?

 25   R.  La seule preuve que j'aie c'est le résultat d'un certain nombre de tirs

 26   qui ont abouti à ce que des populations ou des soldats soient tués ou

 27   blessés.

 28   Q.  Merci. J'aimerais maintenant appeler votre attention sur la crise qui


Page 13096

  1   s'est produite autour de la zone démilitarisée sur le mont Igman. Vous avez

  2   affirmé - on en trouve mention, par exemple, à la page 58 de votre

  3   déclaration consolidée - que dans la zone démilitarisée, c'est produit un

  4   affrontement entre deux armées, suite à quoi les Serbes ont tiré sur la

  5   population civile de Sarajevo. Oui ou non ? En représailles.

  6   R.  L'incident dont vous faites référence est un incident qui a eu lieu sur

  7   le mont Igman mais des soldats et de personnel militaire serbe avaient été

  8   tués par des Bosniaques, et je l'ai dit d'une façon formelle.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3381, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, savez-vous qui a remis à la FORPRONU

 12   la zone démilitarisée, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord pour

 13   accepter qu'en 1993, les Serbes ont remis le territoire qu'ils avaient

 14   entre leurs mains, qu'ils l'avaient remis à la FORPRONU pour qu'elle exerce

 15   son contrôle ?

 16   R.  C'est tout à fait exact.

 17   Q.  Merci. Voyons ce document. Dans votre déclaration, vous affirmez que

 18   les soldats serbes tombaient, étaient tombés dans la partie sud de la zone

 19   démilitarisée, et qu'au nord, c'était des Musulmans parce que l'armée

 20   musulmane était là dans la zone démilitarisée; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui, oui, c'est ça.

 22   Q.  Or j'affirme, Monsieur le Témoin, que les Serbes s'étaient trouvés dans

 23   les hauteurs par rapport à la zone démilitarisée au sud de celle-ci et que

 24   c'était les services sanitaires médicaux. Quatre d'entre eux étaient des

 25   infirmières médicales et qu'ils ont été égorgées avec des couteaux, à

 26   savoir l'armée musulmane est passée par la zone démilitarisée contrôlée par

 27   la FORPRONU; est-ce exact ?

 28   R.  C'est exact, c'est la raison pour laquelle j'ai donné -- des ordres ont


Page 13097

  1   été donnés pour poursuivre les Musulmans et nous avons lancé une opération

  2   pour essayer de les récupérer. C'est marqué dans ma déposition.

  3   Q.  Merci. Le personnel médical était-il protégé, personnel protégé par les

  4   dispositions des conventions de Genève ?

  5   R.  Je le dis dans la déclaration. Le personnel médical de quelque armée

  6   qu'il soit est protégé par les conventions de Genève, et c'est une raison

  7   pour laquelle nous avons lancé cette opération pour essayer de récupérer

  8   ceux qui avaient commis cette action.

  9   Q.  Merci. J'attire votre attention sur ce communiqué de l'agence France

 10   Presse, qui décrit l'événement. Cela se situe à la date du 13 octobre,

 11   l'événement s'est produit le 5 octobre. Voyons comment on cite un certain

 12   M. Spicer et d'autres officiers des Nations Unies. Voyons comment se

 13   présente cette information. Il est dit vers le bas de la page :

 14   "Les Bosniens ont déclaré qu'ils étaient trop pris avec les escarmouches

 15   près d'Orlovo au nord de Sarajevo pour venir assister à l'inspection,"

 16   aurait-il déclaré.

 17   Donc nous estimons, Monsieur le Témoin, qu'il ne s'agit pas là d'un conflit

 18   opposant deux armées. C'est un massacre du personnel médical protégé par

 19   les conventions de Genève, et ce massacre a été commis en passant par le

 20   territoire que nous avions remis pour que vous exerciez votre contrôle;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Oui, je répète. Je répète ce que j'ai dit, cette action menée par les

 23   forces bosniaques nous ne l'avons pas acceptée, et ce que dit le

 24   journaliste de responsabilité mais, moi, je tentais -- nous avons tenté de

 25   faire en sorte que cette action dramatique est une -- malheureusement, nous

 26   n'avons pas réussi à récupérer les acteurs de cette action.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, sauf le respect que je vous dois, ce journaliste

 28   site M. Spicer et d'autres. Donc ce n'est pas lui qui s'exprime. Il cite


Page 13098

  1   d'autres personnes. Vous voyez bien qu'il s'agit là de citation, n'est-ce

  2   pas ? C'est une agence française, la AFP.

  3   R.  Oui, enfin, là, je -- ce n'est pas parce que c'est une agence française

  4   qu'automatiquement je dois prendre au pied de la lettre ce qu'ils disent,

  5   ce M. Spicer, je ne sais pas exactement qui c'était. Je ne sais pas qui

  6   c'est donc.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Sur cette page, voyez ce que dit Spicer, Spicer a déclaré :

 12   "Le commandant du secteur Sarajevo a protesté fermement contre la

 13   décision bosnienne de ne pas participer à l'inspection planifiée de la zone

 14   démilitarisée par les généraux placés des Nations Unies bosniens et serbes

 15   pour faire en sorte que la zone soit respectée par les deux parties."

 16   Donc d'après Spicer où les commandants, les officiers de la FORPRONU

 17   protestent face à cette attitude de la partie bosnienne qui cherche à

 18   éviter de participer à cette enquête. Est-ce qu'il y a eu une enquête de

 19   diligentée pour autant que vous le sachiez ?

 20   R.  La protestation a été ce que dit le journaliste, c'est autre chose.

 21   Mais la protestation a été très ferme de la part des gens de l'ONU et

 22   l'enquête qui a été présentée par les forces de l'ONU nous a permis de

 23   savoir que c'était bien les Bosniaques qui avaient fait cette action. Je

 24   répète que nous n'avons pas pu -- malgré une vaste opération lancée par les

 25   forces onusiennes, nous n'avons pas réussi de très peu du reste à récupérer

 26   ceux qui avaient commis cet acte.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?


Page 13099

  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je recherche le document. Est-ce qu'il s'agit

  4   d'une page ? C'est la page que nous regardons d'une seule page ?

  5   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, si vous me permettrez d'émettre une

  8   réserve. Je souhaite regarder l'intégralité du document.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] En attendant, veuillez poursuivre,

 10   Monsieur Karadzic.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Ensuite vous affirmez enfin sur la base du fait qu'il y a conflit

 13   opposant deux armées. Dans votre déclaration page 57, vous dites :

 14   "Les Serbes ont réagi quelques jours plus tard en bombardant et en tirant

 15   sur la ville, j'ai protesté par écrit le 10 octobre suite à cela."

 16   R.  Oui, c'est exact, oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je demande 1D2466, s'il vous plaît.

 18   1D2466.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Sommes-nous d'accord qu'il s'agit d'une dépêche de l'ambassadeur

 21   Akashi, envoyée de la FORPRONU de Zagreb adressée à Kofi Annan, en date du

 22   19 octobre ? C'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Voyons le premier paragraphe, M. Akashi dit que, le 6 octobre,

 25   il a eu des problèmes relatifs au retrait du mont Igman et ces problèmes

 26   causés par le brigadier Fikret, Prevljak, je suppose."

 27   Alors voyons la page suivante, s'il vous plaît. Nous pouvons s lire le

 28   document, c'est utile.


Page 13100

  1   Paragraphe 4, s'il vous plaît.

  2   "En dépit des protestations qui ont été envoyées sur le champ par la

  3   FORPRONU face à ces violations de l'accord d'août 1993, l'ABiH n'a pas été

  4   ses activités sur le mont Igman. En réalité, il y a eu un amplification de

  5   ces activités avec l'utilisation de la zone démilitarisée pour lancer des

  6   attaques sur la VRS, y compris l'attaque du 6 octobre qui a eu pour

  7   conséquence, le fait que le poste de commandement de la VRS a été

  8   complètement anéanti, a eu des menaces et des représailles du côté serbe de

  9   Bosnie. Jusqu'à présent nous avons pu contenir le côté serbe pour qu'il ne

 10   se lance pas dans une action précipitée et cela nous l'avons fait grâce à

 11   notre intervention par le biais de l'opération Igman Watch."

 12   Alors comment cela se fait-il que le chef de l'ensemble de la présence des

 13   Nations Unies dans les Balkans, donc dans les Balkans, y compris la Bosnie-

 14   Herzégovine, en date du 19 octobre ne mentionne pas de représailles ? Il

 15   dit que les Serbes se sont contenus de se lancer dans des représailles

 16   grâce à ces interventions des Nations Unies.

 17   R.  Je crois que M. Spicer a demandé pourquoi ce n'est pas dans le

 18   télégramme. Je fais quand même une remarque c'est que cette violation de la

 19   DMZ était une de mes préoccupations principales, et je rajouterais que des

 20   actions militaires ont été menées en octobre, fin octobre, pour faire en

 21   sorte que les forces bosniaques quittent la zone démilitarisée. Et c'est

 22   une unité française des Nations Unies qui a monté une opération militaire

 23   pour déloger les unités de Fikret Pravljak qui se trouvaient à Kupak.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document au dossier.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : Quelle est la raison

 27   pour laquelle l'on ne trouve pas de trace qu'il y ait eu des vengeances de

 28   la part des Serbes ? En revanche, (expurgé)


Page 13101

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, nous ne sommes pas à huis clos

 14   partiel, n'est-ce pas. Si tel est bien le cas, je vais demander certaines

 15   expurgations et je vous en ferais la liste --

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, j'allais le dire moi-même.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, et je me lève parce que je me suis dit

 18   que si nous poursuivions dans ce sens et dans cette voie, il fallait en

 19   parler dès maintenant.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement. Il faudra procéder à

 21   certaines expurgations dans la mesure où ce sont des éléments de nature à

 22   identifier le témoin. Mais nous pourrons le faire dans quelques instants.

 23   Il ne reste environ dix minutes avant la fin de la journée, Monsieur

 24   Karadzic, je vous invite à poursuivre votre contre-interrogatoire avec ce

 25   fait à l'esprit.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vers la fin du texte, il est dit que les Nations Unies ont protesté le


Page 13102

  1   10 octobre. Alors est-ce que vous voulez dire que ces représailles se

  2   situent à une date antérieure au 10 octobre ?

  3   R.  Je ne comprends pas très bien votre question.

  4   Q.  Dans votre déclaration, vous dites -- page 57, vers la fin de la page

  5   57, vous dites :

  6   "Les Serbes ont réagi quelques jours plus tard en bombardant la ville et en

  7   tirant sur la ville, j'ai émis une protestation par écrit à ce sujet le 10

  8   octobre."

  9   R.  Oui. C'est le 10 octobre que j'ai émis cette protestation.

 10   Q.  Cependant, à un autre endroit, vous dites que c'est après avoir

 11   rencontré Mladic au mont Jahorina le 10 octobre, que c'est après cette

 12   rencontre qu'il y a eu ce geste de représailles; c'est bien ça ?

 13   R.  Je ne suis pas -- je ne suis pas en mesure de savoir exactement la

 14   date. Je connais la date de la réunion, puisque c'était à Jahorina le 10

 15   octobre. Quand il y ait les représailles, je ne suis pas en mesure de le

 16   dire. Je n'ai plus souvenir de la date exacte.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3379, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que cela se situe avant le 13, 19 et

 21   le 21 octobre ?

 22   Voyez-vous, Monsieur le Témoin, nous avons vu le premier texte du 13

 23   octobre. Voyons maintenant la même agence publie son texte en date du 31

 24   octobre, donc nous avons vu le rapport d'Akashi du 19 octobre, et personne

 25   ne mentionne ces représailles dont vous parlez. Là aussi, il est dit que

 26   les forces du gouvernement bosnien ont ouvert le feu sur un avion des

 27   Nations Unies qui était actif dans la zone de l'aéroport de Sarajevo lundi,

 28   et puis vers la fin, il est dit :


Page 13103

  1   "Lieutenant-colonel Bernard Labarsouque a déclaré qu'il y a eu des tirs qui

  2   ont été tirés par des soldats Musulmans du côté Butmir de l'aéroport au

  3   pied du mont Igman."

  4   Puis un peu plus loin :

  5   "Plus tôt le même jour, un avion de transport Ilyushin a été touché

  6   par une balle perdue pendant qu'il se trouvait sur la piste. La raison pour

  7   laquelle on a tiré reste inconnue mais il y a eu des soldats, des Musulmans

  8   déployés près de Butmir qui ont refusé d'accepter les efforts des Nations

  9   Unies qui cherchaient à les sortir de la DMZ du mont Igman. Un accord

 10   provisoire sur leur retrait a été passé lundi par le commandant du secteur

 11   Sarajevo des Nations Unies," et cetera.

 12   Alors que transportait cet Ilyushin ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Je ne voulais pas interrompre,

 14   mais il y a eu une pause dans la question de l'accusé. J'en profite pour

 15   proposer certaines expurgations. 75 -- page 75, lignes 23 à 24; page 76,

 16   lignes 4 et 5, et ligne 7.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Nous en étions déjà au courant,

 18   mais je suis d'accord avec vous.

 19   Excusez l'interruption, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous répondre à cette

 20   question ?

 21   LE TÉMOIN : Alors je vous dis tout -- très simplement, que je ne suis

 22   absolument pas en mesure de vous dire ce qu'il y avait dans la cargaison de

 23   l'Ilyushin en question, et je crois que je ne l'ai jamais su parce que

 24   c'est une affaire des gens qui se chargeaient des cargaisons, mais ce

 25   n'était pas -- c'était sans doute de la marchandise. Je ne sais pas.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  De l'aide humanitaire, n'est-ce pas ? C'est ça l'hypothèse la plus

 28   probable. Le plus souvent, ce qui arrivait, c'était de l'aide humanitaire,


Page 13104

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Bien, ça pouvait être de l'aide humanitaire. Ça pouvait être aussi des

  3   matériels dont la FORPRONU avait besoin pour sa propre existence et peut-

  4   être aussi pour -- pour les soldats d'une façon générale. Je ne sais pas.

  5   Je ne suis pas en mesure de vous le dire.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ? Il me

  8   semble qu'il ne nous reste plus que le temps d'examiner un seul document.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, il a été confirmé que

 10   cet incident a eu lieu. Le document sera versé au dossier. Une dernière

 11   question, Monsieur Karadzic.

 12   Monsieur Tieger, il y a un autre document, le document de l'agence de

 13   presse, je crois, dont le versement a été demandé.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Il ne figurait pas à la liste des

 15   documents qui nous a été communiquée mais je n'ai pas d'objection.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Ce document sera

 17   également versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D3381 sera la pièce suivante

 19   et le document suivant, la pièce suivante.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons

 21   devoir en rester là puisqu'il est déjà moins le quart, je crois.

 22   Y a-t-il d'autres questions dont nous devions traiter avant de suspendre ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu, en réponse à

 24   la question posée par la Cour plus tôt sur l'audition des témoins, et

 25   cetera, on m'a fait part de certaines préoccupations quant à la possibilité

 26   que le témoin dont la déposition a été interrompue puisse terminer de

 27   déposer avant la fin de la semaine prochaine, avant donc la suspension. Une

 28   proposition a été de siéger davantage. Une autre suggestion a été d'ajouter


Page 13105

  1   du temps après l'audience Seselj, ce qui risque de nous amener un peu tard,

  2   mais je peux vous dire que nous étudions la question. Si vous considérez

  3   que nous devons continuer à procéder à ces calculs et voire même envisager

  4   d'ajouter des sessions au cours de la semaine, voire même aujourd'hui, j'en

  5   tiendrai informé le représentant de la Chambre. Bien sûr, nous allons

  6   rester en liaison pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait

  7   véritablement possibilité mais je voulais simplement vous exprimer les

  8   choses de la manière la plus claire possible et vous communiquer les

  9   informations dont nous disposons à l'heure actuelle.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Effectivement, je ne pense pas que

 11   ce soit possible aujourd'hui, Monsieur Tieger, mais je vous demanderais de

 12   bien vouloir procéder à des communications électroniques à ce sujet.

 13   Monsieur le Témoin, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Je suis

 14   désolé des quelques contretemps dans le cadre de votre déposition. Nous

 15   reprendrons demain matin à 9 heures.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 10 mars 2011,

 17   à 9 heures 00.

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