Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Aujourd'hui, nous siégeons conformément à l'article 15 bis, le Juge

  7   Morrison s'est absenté pour raisons urgentes. Il sera parmi nous demain.

  8   Oui, Monsieur Tieger, allez-y.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges, et

 10   bonjour à tous.

 11   Je voulais aborder certains points liés aux arguments de Me Robinson. Je

 12   veux être très clair, je ne vais pas d'une manière ou d'une autre essayer

 13   de changer la décision de cette Chambre de première instance, mais je

 14   voudrais préciser des éléments pour la clarté du compte rendu d'audience.

 15   Tout d'abord, en ce qui concerne l'argument en faveur de cette requête pour

 16   un temps supplémentaire, Me Robinson a mentionné la crédibilité du général

 17   Smith et semble avoir dit que le général avait mentionné, je cite, que :

 18   "Ils n'avaient aucune capacité à utiliser des armes guidées par laser pour

 19   les frappes aériennes."

 20   Même si ce n'est pas très clair puisqu'on utilise le "ils" au pluriel dans

 21   cette citation, nous n'avons pas été en mesure de trouver quoi que ce soit

 22   qui étayait ce qui semble avoir été prêté au général Smith durant sa

 23   déposition, et nous voudrions qu'une citation ou une correction soit

 24   effectuée.

 25   Deuxièmement, en ce qui concerne l'argument concernant une note dans le

 26   carnet de M. Banbury qui constituerait une "première confirmation," et

 27   c'est une citation qu'il y avait au niveau des Nations Unies des

 28   négociations pour procéder à des échanges, même si le terme "première


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  1   confirmation" n'est pas très clair, il semble impliquer que ces

  2   informations étaient nouvelles ou uniques, et à cet égard je voudrais

  3   attirer l'attention des Juges de la Chambre aux pages 11 891 à 11 894 du

  4   compte rendu d'audience du général Smith du 15 février, où l'accusé,

  5   lorsqu'il a procédé au contre-interrogatoire, a reçu des informations à cet

  6   égard.

  7   Enfin, Monsieur le Président, Monsieur, Messieurs les Juges, pour ce qui

  8   est de l'argument qui laissait penser que le fait que l'accusé n'avait pas

  9   pu aborder cette question parce que les Juges de la Chambre n'allaient pas

 10   en fait octroyer suffisamment de temps à l'accusé pour son contre-

 11   interrogatoire, nous rejetons cette accusation. Après avoir examiné le

 12   compte rendu d'audience, nous pensons que ceci prouve que ces sujets

 13   auraient pu être abordés dans le temps qui avait été imparti en évitant des

 14   commentaires, en ayant des questions beaucoup plus ciblées dans le cadre du

 15   contre-interrogatoire, et que ceci relève de la responsabilité de l'accusé.

 16   Avec ces points mentionnés, je vous remercie de m'avoir donné la parole.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que le témoin est encore

 18   absent, je voudrais saisir cette occasion pour dire que nous reprendrons la

 19   déposition de M. Prstojevic puisque nous avons encore une partie de

 20   l'interrogatoire principal qui restait en suspens. J'aimerais savoir de

 21   combien de temps vous aurez besoin pour cet interrogatoire principal ou la

 22   fin de celui-ci, Monsieur Tieger ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'une séance nous suffira; c'est-à-

 24   dire une séance d'une heure et demie. D'ailleurs, pour faciliter le

 25   processus je voulais faire un commentaire. Mais les Juges de la Chambre ne

 26   sont pas sans savoir qu'il est plus difficile que d'habitude que de prévoir

 27   le temps nécessaire, mais c'est ce que je prévois.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voudrais pas entrer en contestation avec

  2   les propos de M. Tieger, mais un fait, ces notes ont été écrites à la main

  3   et j'ai dû demander à M. Robinson, qui est un Américain, de me

  4   l'interpréter, parce que moi je ne peux pas lire cela, et c'est une

  5   quantité énorme. Si le Procureur avait assuré une transcription tapée à la

  6   machine, j'aurais en temps utile étudié, et j'aurais probablement trouvé

  7   d'autres éléments importants.

  8   C'est tout ce que je voulais dire. Merci.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Robinson, M. Tieger a dit que

 10   son argument ne visait pas à changer la décision des Juges de la Chambre,

 11   mais nous aimerions entendre votre opinion à ce sujet et concernant ses

 12   arguments.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 14   Je me sens mal à l'aise quand l'Accusation dit que j'ai mal cité le compte

 15   rendu d'audience et qu'on passe à autre chose.

 16   Donc j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur le compte rendu

 17   d'audience du 15 février, page 11 880, où le général Smith disait qu'il n'y

 18   avait aucun contrôleur aérien avancé impliqué dans les attaques aériennes

 19   qui avaient été menées en mai, et c'est là que je parlais de bombes guidées

 20   au laser.

 21   Deuxièmement, en ce qui concerne l'échange des prisonniers, le 15 février,

 22   à la page 11 894, le général Smith a dit qu'il pensait qu'il y avait un

 23   échange, mais il n'avait participé aux négociations, ce qui est exact,

 24   puisque c'est le général Janvier qui travaillait directement avec M.

 25   Banbury à Zagreb à l'époque qui avait été responsable de cela.

 26   Donc ce sont les deux références que j'ai mentionnées et que j'ai utilisées

 27   pour mes arguments d'hier, et je m'en tiens à ces arguments.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre veulent

  2   s'assurer que lorsqu'un temps supplémentaire est octroyé, ce temps

  3   supplémentaire est octroyé sur une base exceptionnelle et ne devrait pas

  4   être considéré comme un précédent ni interprété comme tel.

  5   Pour des fins de planification, nous aurons une audience lundi. Et grâce

  6   aux Juges dans l'affaire Tolimir, nous serons en mesure d'avoir une séance

  7   prolongée, c'est-à-dire de 9 heures à 14 heures 30.

  8   Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

  9   Monsieur Karadzic, nous vous donnons une demi-heure, et nous vous demandons

 10   de vous concentrer sur les points importants sur ses notes.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   LE TÉMOIN : ANTHONY BANBURY [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Banbury.

 16   Allez-y, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à tous et à toutes.

 18   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Banbury.

 20   L'INTERPRÈTE : Le témoin dit bonjour de la tête.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais vous demander quelque chose, de la façon la plus brève

 23   possible, parce que ça se rapporte à des notes que vous aviez prises.

 24   Tout d'abord, pouvez-vous m'indiquer, enfin je sais que vous avez eu de la

 25   promotion dans la filière des Nations Unies, mais à l'époque quel était

 26   votre rôle ? Est-ce que votre rôle consistait à --

 27   R.  Effectivement, un de mes rôles était de participer aux réunions

 28   auxquelles participaient également mes supérieurs en tant que délégués


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  1   principaux, et je devais également préparer un rapport soit à l'attention

  2   du QG de la FORPRONU -- en général c'était le QG de la FORPRONU, pour faire

  3   état de ce qui s'était dit durant la réunion, et pour donner une évaluation

  4   de l'importance et de la signification des échanges qui avaient eu lieu.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez participé aux pourparlers ?

  6   R.  De temps en temps, et au fur et à mesure que le temps s'est écoulé mes

  7   supérieurs ont pris en compte mes contributions. J'ai pris la parole de

  8   temps en temps. Mais de manière générale, je restais silencieux, mais

  9   quelquefois j'ai pris la parole.

 10   Q.  Mais avez-vous modifié des choses ou alors avez-vous consigné de la

 11   façon la plus fidèle possible ce qui s'est fait comme échanges ?

 12   R.  J'ai consigné sur papier aussi fidèlement que possible les échanges qui

 13   ont eu lieu.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre au prétoire

 16   électronique le 1D3476 à présent.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que c'est le 12e Carnet de notes qui commence à la date du 17

 19   mai, enfin ça se rapporte au mois de mai 1995 et ça va jusqu'au 10 juin

 20   1995, c'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ?

 21   R.  Effectivement, oui.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent nous montrer la

 24   page 29 au prétoire électronique. Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez identifier les participants à cette réunion qui

 27   s'est tenue le 24 mai ?

 28   R.  Vous avez le commandant des forces adjointes, l'officier de liaison de


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  1   l'OTAN, le colonel Rudd, John Almstrom. "J.G." ça doit être Jack Greenberg,

  2   Emma Sitaka, qui est la responsable des affaires politiques, Chris Gunnas

  3   [phon], qui travaillait au bureau du porte-parole, puis "A.B." c'est moi-

  4   même, avec le SRSG, c'est-à-dire le représentant spécial du secrétaire

  5   général.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez continuer sur les cinq ou six lignes pour nous

  7   expliquer ce que vous avez consigné ? De quoi s'agit-il ici en fait ?

  8   R.  Il y a eu une discussion sur la situation à Sarajevo, la question de

  9   savoir si les frappes aériennes étaient appropriées. Il y a eu sept cas au

 10   niveau de l'ABiH et 18 au niveau de l'armée des Serbes de Bosnie de

 11   violations de la zone d'exclusion. Puis ensuite : 

 12   "Vous avez le ratio 3:1."

 13   Je suppose qu'il faisait référence aux frappes aériennes au niveau de

 14   l'armée des Serbes de Bosnie et du gouvernement de Bosnie, puis :

 15   "Il y avait trois postes de rassemblement des armes qui étaient utilisés

 16   par l'armée des Serbes de Bosnie dans les bombardements d'aujourd'hui, donc

 17   c'était l'armée des Serbes de Bosnie qui avait utilisé ceci pour participer

 18   aux bombardements; puisque vous savez qu'il y avait donc cette zone

 19   d'exclusion de 20 kilomètres pour les armes lourdes."

 20   Puis ensuite :

 21   "Smith pense qu'il y aurait des frappes demain et qu'ils utiliseraient des

 22   bombes guidées au laser."

 23   Quatre armes semblent être non recensées au niveau des points de

 24   rassemblement des armes -- quatre armes donc qui ont été prises de ces

 25   points de rassemblement des armes et qui étaient donc au-delà du contrôle

 26   de la FORPRONU à ce moment-là.

 27   Q.  Merci. Alors ça, ça se rapporte à l'amiral Smith, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, effectivement, c'est l'amiral Smith, je vous prie de m'excuser.


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  1   Q.  Puis-je vous demander de nous re-expliquer l'avant-dernière ligne,

  2   parce qu'il y a un mot qui n'a pas été consigné au compte rendu.

  3   Alors "on utilisera des bombes guidées au laser" et on voit "armour,"

  4   blindé ?

  5   R.  Oui, je dois dire que je n'arrive pas vraiment à déchiffrer ma propre

  6   écriture manuscrite. Je ne sais pas de quel type de bombes il s'agissait.

  7   Donc "des bombes guidées au laser --"

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agirait de "bombes

  9   intelligentes," "smart bombs" ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Donc en anglais "laser-

 11   guided smart bombs," "des bombes intelligentes guidées au laser,"

 12   effectivement.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   J'aimerais maintenant demander qu'on nous montre la page 33 de ce carnet de

 15   notes au prétoire électronique.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors cette phrase, sixième ligne à partir du haut, on dit "Secretary-

 18   General," et cetera. Alors est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail

 19   de quoi il s'agit au juste.

 20   R.  Il s'agit d'une réunion à l'interne avec le SRSG, le commandant des

 21   forces adjoint, l'officier de liaison de l'OTAN, J.A., J.G. "Fred" c'était

 22   probablement Fred Eckhart, donc c'est celui qui n'était pas recensé

 23   précédemment, puis "A.B." c'est moi-même. Puis le SRSG commence en disant :

 24   "Albright," c'est-à-dire Madeleine Albright, qui, à l'époque -- je ne sais

 25   pas si elle était encore ambassadeur des Nations Unies ou secrétaire

 26   d'Etat, probablement ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations Unies,

 27   donc :

 28   "Albright était contrariée par notre intention de lancer des frappes contre


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  1   le gouvernement de Bosnie. Nous étions préparés à le faire si nécessaire,

  2   mais nous ne considérons pas les actions des deux côtés comme étant sur un

  3   pied d'égalité."

  4   Q.  Alors ai-je raison de dire "Mme Albright upset," "contrariée" ?

  5   R.  Oui, effectivement, "Mme Albright était contrariée."

  6   Q.  "Over" ça veut dire quoi ?

  7   R.  En fait j'ai utilisé le symbole "@" qui veut dire "at" en anglais, donc

  8   en fait :

  9   "Mme Albright était contrariée du fait qu'on allait utiliser des frappes

 10   aériennes," et cetera, et cetera.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 41 à présent, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous avez besoin de la page d'avant pour identifier la

 16   réunion dont il s'agit ?

 17   Peut-on nous montrer la page 40 afin que M. Banbury puisse voir de quoi

 18   ceci constitue-t-il la continuation.

 19   Alors dites-nous, s'il vous plaît, de quelle réunion il s'agit là ?

 20   R.  Je pense qu'on est toujours dans la même réunion en milieu de réunion.

 21   Ce n'est pas la première page de la réunion en question, donc je ne sais

 22   pas de quelle réunion il s'agit.

 23   Q.  Est-ce que le 27 mai il y a eu plusieurs réunions ou est-ce la seule

 24   réunion à avoir eu lieu ce jour-là ?

 25   R.  Je ne sais pas. Mais il est possible qu'il y ait eu plusieurs réunions

 26   ce jour-là. Il faudrait arriver -- revenir au début. Voilà, nous y sommes,

 27   c'est la première page.

 28   Donc 27 mai, 8 heures 30 du matin. Réunion du SRSG avec le commandant des


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  1   forces, le commandant des forces adjoint, le chef d'état-major, l'officier

  2   de liaison de l'OTAN, John Almstrom, Jack Greenberg, un colonel

  3   néerlandais, probablement du bureau du chef de l'état-major, puis vous avez

  4   un aide du commandement des forces et moi-même.

  5   Q.  Merci. Avez-vous encore besoin de cette partie introductive, pour ce

  6   qui concerne ce représentant spécial du secrétaire général ?

  7   R.  Non, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez que j'en donne lecture je

  8   peux le faire.

  9   Q.  Oui, s'il vous plaît, la première réponse ou réplique de l'émissaire

 10   spéciale, du représentant spécial. Il s'agit de M. Akashi, en fait, ici ?

 11   R.  Oui, effectivement, il s'agit de M. Akashi, et il dit que le secrétaire

 12   général s'est rendu au Conseil de sécurité et qu'il avait également parlé

 13   au président Chirac :

 14   "Les Français souhaiteraient instamment que de meilleures mesures soient

 15   mises en place pour protéger le personnel des Nations Unies. Ces mesures

 16   devraient être prises et devraient probablement inclure également une

 17   concentration des troupes de façon à ce qu'elles ne soient pas trop

 18   dispersées, et que l'on devrait également recentrer notre mandat et prendre

 19   également des mesures plus énergétiques. Et un retrait, si c'est possible,

 20   mais seulement si la situation devient ingérable," mais encore une fois

 21   c'est marqué : "…seulement si la situation devient possible, et pas

 22   impossible," je me corrige.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on passe à la page

 25   41.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, "FAÇON," "Force commander," "commandant des forces," n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit au niveau de la première et la

  3   deuxième phrase ?

  4   R.  Le commandant des forces dit que :

  5   "Le problème fondamental des postes de rassemblement des armes c'est qu'ils

  6   ont été établis pour des situations d'urgence. L'utilisation des armes - et

  7   les circonstances - n'a jamais été définie. Le concept de démilitarisation

  8   n'a jamais également vu le jour. L'érosion progressive de la zone

  9   d'exclusion, et l'utilisation des armes lourdes nous a amené à la situation

 10   dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Les soldats sont des

 11   otages et également des boucliers humains contre les frappes aériennes."

 12   Q.  Merci. Ceci reflète exactement ce qui a été dit, n'est-ce pas ?

 13   R.  Effectivement.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 16   page 47, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être précis, cela reflète fidèlement ce

 18   qui a été dit. Mais ce n'est pas nécessairement un verbatim, mais c'est

 19   essentiellement ce qui a été dit par le commandant des forces et par les

 20   autres intervenants.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que ceci se rapporte à ces notes-ci ou à la totalité des notes

 23   que vous aviez prises ?

 24   R.  La totalité des notes. Il est impossible de prendre des notes verbatim.

 25   J'ai essayé dans la mesure du possible de coucher sur papier ce qui avait

 26   été dit. Lorsqu'il y avait des déclarations très importantes, j'ai essayé

 27   de mettre des guillemets pour bien montrer que c'était leur [inaudible]

 28   dans ce cas-là. Mais les notes reflètent fidèlement ce qui a été dit, mais


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  1   ce n'est pas un compte rendu verbatim mot pour mot de ce qui a été dit

  2   durant ces réunions.

  3   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire ce que le représentant spécial est en

  4   train de dire, le représentant du secrétaire général, et la première phrase

  5   de la réponse du commandant des forces sur place :

  6   "Nos pourparlers "Are talks continuing…" et cetera, et cetera ?

  7   R.  SRSG dit :

  8   "Nos pourparlers continuent concernant l'échange de prisonniers entre nous

  9   et l'armée des Serbes de Bosnie."

 10   Le commandant des forces dit les pourparlers sont interrompus maintenant et

 11   qu'il parlera plus tard au SRSG, au représentant spécial du secrétaire

 12   général.

 13   Q.  Merci. Là aussi, cela reflète ce qui s'est dit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'on nous montre la page

 17   61 maintenant, s'il vous plaît ? Pouvez-vous zoomer la partie supérieure,

 18   je vous prie ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous savez ce qui s'était passé ce 2 juin, réunion à

 21   laquelle vous avez été présent ?

 22   R.  Je sais que c'était une période difficile pour la FORPRONU, suite aux

 23   frappes qui ont eu lieu à la fin du mois de mai et aux réponses par l'armée

 24   des Serbes de Bosnie contre nous, la prise d'otage, le bombardement de

 25   Tuzla ainsi que d'autres incidents. Je sais que c'était une période

 26   difficile. Mais je ne sais pas précisément ce qui s'est passé le 2 juin.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page


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  1   précédente afin que M. Banbury puisse voir de quelle réunion il s'agit et

  2   quels ont été les participants à cette réunion.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que ceci vous aide, Monsieur ?

  5   R.  Il s'agit d'une réunion qui est quotidienne et qui était habituelle

  6   avec le SRSG.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant pouvons-nous revoir la page 61,

  9   celle d'après.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, on voit "Généralement;" "Généralement," c'est général ?

 12   R.  Non, cela fait référence au général Divjak, mais l'identification de

 13   l'intervenant serait la page précédente. Donc ça continue, en fait, ce qui

 14   est mentionné précédemment, mais ça n'identifie pas le fait qu'il s'agirait

 15   du général Divjak qui parle ici.

 16   Q.  "Fred," c'est "Fred;" est-ce que ça vous aide ?

 17   R.  Oui. "Fred" c'est Fred Eckhart qui travaille au bureau du porte-parole.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, la partie

 19   inférieure de la page précédente, une fois de plus.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, c'est Fred qui parle ici, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact, Fred Eckhart.

 23   Q.  Alors est-il exact de dire que Fred Eckhart est en train de dire que :

 24   "Dans son interview accordée à la BBC, il a qualifié -- Karadzic a qualifié

 25   les prisonniers de prisonniers de guerre ?"

 26   R.  Oui. D'après ce que Fred a dit durant cette réunion, vous aviez accordé

 27   un entretien à la BBC, vous avez menacé des représailles le personnel de la

 28   FORPRONU nous avons mentionné ces gens comme étant des otages. Mais dans


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  1   cet entretien, vous les avez qualifiés de prisonniers de guerre.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'interview en question ?

  3   R.  Pas autant que je sache, ou que je m'en souvienne. C'est possible, mais

  4   je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander à ce qu'on nous montre la page

  7   suivante maintenant.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que Fred Eckhart est en train

 10   de rapporter au sujet de Divjak ?

 11   R.  M. Eckhart dit que :

 12   "Le général Divjak a dit que les cibles de l'OTAN avaient été très bien

 13   choisies, c'est-à-dire des cibles militaires les plus fortement les plus

 14   fortement fortifiées en Bosnie-Herzégovine. Et la destruction des stocks de

 15   munition avaient déjà eu un impact sur les attaques des Serbes de Bosnie à

 16   Sarajevo. Les Bosno-serbes auront besoin de 15 à 30 jours pour rétablir les

 17   stocks en provenance de Serbie."

 18   Q.  Alors, merci. Est-ce que Divjak c'est le général Divjak de l'ABiH qui

 19   est en train de se prononcer au sujet de ce qui avait été ciblé ?

 20   R.  Oui, il s'agit effectivement du même général Divjak.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais -- demander le versement des

 23   pages 29, 33, 41, 47, et 61, pour en faire des pièces du dossier, et si ça

 24   peut vous aider, on peut mettre aussi le 60, 61 donc puisque nous avons, à

 25   la page 60, identifier l'intervenant. Je crois que l'une de ces pages a été

 26   versée au dossier par les soins de l'Accusation, mais je ne sais plus

 27   laquelle de ces pages.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Concernant ceci, Monsieur le Président,

  2   Madame, Messieurs les Juges, et étant donné que M. Banbury a fait remarquer

  3   qu'il s'agit d'extraits de discussions dans une réunion et qu'il a quelque

  4   fois du mal à les repasser dans leur contexte sans revenir à la mention de

  5   l'intervenant qui est à la page précédente, je pense que plutôt que de

  6   verser des extraits ou des pages séparées, je pense qu'il serait préférable

  7   d'avoir les notes concernant les jours en question versées au dossier. M.

  8   Banbury a déjà mentionné qu'il s'agissait d'une période difficile, avec

  9   beaucoup d'activités, qu'il avait souvent plusieurs réunions durant ces

 10   différentes journées.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous voudriez des extraits qui

 12   portent sur la totalité de la réunion qui a été abordée ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, ce serait le minimum.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que cela

 15   semble sage.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous n'avons aucune objection, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a certains extraits que vous

 19   n'allez pas verser, même si nous avons vu certaines parties, comme par

 20   exemple, la page 33, qui faisait référence aux sentiments de Mme Albright.

 21   Vous n'allez pas verser cette page au dossier ? Je voudrais simplement

 22   m'assurer que c'est le cas.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, certainement, certainement. Enfin,

 24   probablement n'a-t-on pas interprété ce que j'ai demandé. 29, 33, 41, 47 et

 25   61. Eventuellement, 60 et 61. Mais si on opte en faveur du versement de la

 26   totalité de ce qui est écrit au sujet d'une réunion, je dirais que nous

 27   n'avons rien contre.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons accepter le


Page 13541

  1   versement des pages qui portent sur ces cinq réunions qui ont été abordées.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à décharge D1176.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Vous avez conclu votre contre-interrogatoire ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que j'ai été limité à ce sujet, je

  6   viens d'en terminer avec mes questions pour vous, Monsieur Banbury.

  7   Je remercie les Juges de ce temps complémentaire qui m'a été accordé.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Oui, Madame Edgerton ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Après avoir examiné la déposition d'hier et

 11   après avoir écouté le contre-interrogatoire d'aujourd'hui, je peux vous

 12   confirmer que je n'ai pas de questions supplémentaires.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Banbury, ceci conclut votre

 15   déposition. Au nom du Tribunal et de mes collègues de cette Chambre de

 16   première instance, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye et

 17   d'avoir séjourné pas mal de temps ici pour présenter cette déposition. Vous

 18   pouvez maintenant disposer.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 20   Madame, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous souhaite un bon retour chez

 22   vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   J'aurais besoin d'une interruption un peu plus longue entre les deux

 28   témoins de façon à pouvoir compiler toute une série de documents. Par


Page 13542

  1   conséquent, je voudrais demander une pause.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de rallonge par rapport à la

  3   normale ? Dix minutes ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que ça suffira.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause de 10

  6   minutes.

  7   --- La pause est prise à 9 heures 37.

  8   --- La pause est terminée à 9 heures 49.

  9    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bienvenue, Monsieur Hayden.

 10   Oui, Monsieur Tieger, c'est à vous.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   J'avais mentionné un peu plus tôt que j'essayerais d'accélérer le processus

 13   aujourd'hui et je voulais informer les Juges de la Chambre que,

 14   conformément à la pratique adoptée ici avec les témoins, je vais procéder

 15   plus prestement et j'utiliserai des questions plus précises, voire

 16   directrices. Je voudrais donc expliquer que nous considérons ceci comme

 17   approprié pour différentes raisons. Tout d'abord, de manière générale, la

 18   jurisprudence de cette institution ainsi que des systèmes contradictoires

 19   reconnaît qu'il y a des catégories de témoins, pour lesquelles l'usage de

 20   ces techniques d'interrogatoire est approprié dans le Règlement de

 21   procédure et de preuve aux Etats-Unis, mais également dans d'autres

 22   structures judiciaires, et prévoit que lorsqu'un témoin est identifié avec

 23   une partie adverse, l'interrogatoire peut faire usage de questions

 24   directrices. Dans différents cas, il y aura des témoins -- il peut y avoir

 25   différents cas, comme par exemple, des complices, des personnes qui font

 26   partie d'une conspiration, il peut y avoir d'autres raisons également qui

 27   justifient l'usage de ce type de méthode d'interrogatoire pour éviter

 28   qu'une déposition soit biaisée. Encore une fois, ceci se retrouve également


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  1   dans notre jurisprudence qui prévoit une certaine latitude dans différentes

  2   circonstances que j'ai susmentionnées pour avoir un interrogatoire

  3   efficace. Aucun risque ne sera associé à ces questions directrices. Nous

  4   avons également l'exemple de cette première déposition du témoin ou de la

  5   première partie de la déposition de ce témoin et je suppose que les Juges

  6   de la Chambre seront d'accord pour penser que il est grand temps de poser

  7   des questions plus ciblées étant donné que des questions ont été posées par

  8   les Juges de la Chambre avant le départ du témoin. Lors de sa première

  9   déposition, le témoin s'est livré à de grandes réponses qui ne rentraient

 10   pas vraiment dans le cadre des questions, et souvent le témoin se livrait à

 11   des réponses qui semblaient montrer qu'il voulait faire avancer un certain

 12   argument. Il a mentionné également qu'il était venu ici pour apporter la

 13   preuve de certaines choses et je crois que ce qui est également plus

 14   important, c'est que les deux thèmes que je veux aborder en premier sont

 15   des thèmes pour lesquels le témoin a mené une attaque sur ce que

 16   l'Accusation avait avancé et même de manière assez cavalière. Nous avons

 17   une situation très claire d'un témoin hostile et, par conséquent, je pense

 18   qu'il serait approprié de traiter ce témoin --

 19   L'INTERPRÈTE : Ce ne serait pas approprié - se reprend l'interprète - de

 20   traiter ce témoin comme un témoin normal, comme un témoin qui est

 21   coopérant.

 22   M. TIEGER : [interprétation] J'ai également mentionné ceci à Me Robinson et

 23   je ne pense pas qu'il ait des objections à l'usage de ce type de questions,

 24   puisque ceci va permettre d'utiliser au mieux le temps qui nous est

 25   impartit. Mais j'ai mentionné que j'essaierai de procéder par petites

 26   touches et que je vais commencer par poser des questions beaucoup plus

 27   ouvertes et ensuite -- c'est ce que j'avais fait au départ, mais

 28   maintenant, je pense me recentrer pour que cette fin d'interrogatoire


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  1   principal soit aussi rapide que possible.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous voulez

  3   répliquer ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  5   Président. Nous pensons que ce sont aux Juges de la Chambre de prendre une

  6   décision en vertu du paragraphe 26 de la décision dans l'affaire Popovic.

  7   Je crois que l'Accusation avait déjà fait cette demande la semaine dernière

  8   auprès de la Chambre et avait mentionné qu'ils allaient poser des questions

  9   directrices et je crois qu'il s'agit des circonstances qui rentrent tout à

 10   fait dans le cadre des règles qui sont fixées en la matière, et nous

 11   n'avons pas d'objection. Je remarque que votre instinct d'exiger que ce

 12   témoin fasse une déposition viva voce plutôt qu'en fait de verser tout

 13   simplement la déposition dans l'affaire Krajisnik s'est avérée tout à fait

 14   judicieuse et ceci permet de voir qu'il a réfuté certains des éléments de

 15   sa déposition dans l'affaire Krajisnik. Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez faire entrer le

 17   témoin.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   LE TÉMOIN : NEDJELJKO PRSTOJEVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour M. Prstojevic. Comment allez-

 22   vous ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci de me poser la question. Tout

 24   va bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, à vous.

 26   Interrogatoire principal par M. Tieger : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Prstojevic.

 28   R.  Bonjour.


Page 13545

  1   Q.  Monsieur Prstojevic, j'aimerais vous ramener au moment où nous en

  2   étions arrivés dans l'interrogatoire principal lorsque votre déposition

  3   s'est interrompue le vendredi 11. A ce moment-là, nous discutions de la

  4   pièce P1492, qui était une écoute téléphonique datant du 14 juin 1992. Dans

  5   cette conversation interceptée, nous trouvons, entre autres, une citation

  6   de ce que vous disiez à ce moment-là, je cite :

  7   "Eh bien, qu'allons-nous faire ? Serait-il bon que nous y réfléchissions et

  8   que nous organisions leur expulsion moyennant l'intervention de personnes

  9   venues de l'extérieur ?"

 10   Votre interlocuteur répond à cela, je cite :

 11   "Ce serait une bonne idée."

 12   Ensuite, la discussion se poursuit et nous trouvons une nouvelle question,

 13   qui est la suivante, je cite :

 14   "Lorsque vous parlez d'organiser des gens venues de l'extérieur pour les

 15   expulser, qu'avez-vous exactement à l'esprit ?" citation.

 16   Et vient ensuite une réponse assez longue, dans le cadre toujours de cette

 17   conversation, dans laquelle il est demandé de quel quartier vous venez, et

 18   est-ce que ce quartier est doté d'une population nombreuse ou pas, et

 19   cetera ? Le résident dit, à ce moment-là, je cite :

 20   "Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez répondre de façon affirmative

 21   ou, en tout cas, de façon brève aux questions de M. Tieger ? S'agissant des

 22   circonstances qui entouraient le sujet dont vous parliez, qu'aviez-vous à

 23   l'esprit lorsque vous parliez de personnes venues de l'extérieur ?"

 24   Vous avez dit, je cite :

 25   "On sait bien qui était ces personnes dans ce genre -- dans la situation en

 26   question."

 27   Vous poursuivez en ajoutant, je cite :

 28   "La police militaire, le MUP, faisait des allers-retours et arrêtait tous


Page 13546

  1   ceux qui étaient en âge de porter les armes."

  2   Le juge, à ce moment-là, vous demande :

  3   "Etes-vous en train de dire dans votre réponse que vous pensiez que c'était

  4   des représentants du MUP et de la police militaire qui devaient être ces

  5   personnes qui allaient les expulser ?"

  6   A ce moment-là, vous parlez du MUP. Vous parlez du MUP de la région ouest

  7   de la police militaire, et vous ajoutez, je cite :

  8   "Ces personnes ne sont jamais parties."

  9   Vous parlez aussi du nombre de foyers présents dans la localité et à ce

 10   moment-là, je vous interroge au sujet de quelque chose que vous aviez dit

 11   auparavant et j'appelle votre attention sur un interrogatoire que vous avez

 12   subi en 2005 qui portait sur cette même conversation interceptée, en

 13   indiquant que la page 41 du compte rendu de cet entretien, vous avez dû

 14   répondre à la question suivante, je cite :

 15   "Lorsque vous dites faire venir des gens de l'extérieur, à qui pensiez-vous

 16   ?"

 17   Vous avez répondu à cela :

 18   "Par exemple, je pense au Groupe d'Arkan, au Groupe de Boban, au Groupe de

 19   Brne, qui est de Pale et à quelque unité que ce soit venue de l'extérieur."

 20   Je vous demande, je cite :

 21   "C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, Monsieur Prstojevic, et c'est ce

 22   que vous pensiez lorsque vous avez parlé de personnes venues de l'extérieur

 23   ?"

 24   Vous répondez, je cite :

 25   "C'est inexact, je n'ai pas dit cela. Vous êtes totalement à côté, Monsieur

 26   Tieger."

 27   Donc je suppose que j'ai bien synthétisé l'échange que nous avons eu la

 28   dernière fois, Monsieur Prstojevic, n'est-ce pas ? Répondez simplement par


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  1   oui ou par non, parce que j'aimerais vous montrer quelque chose ensuite.

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Cet interrogatoire dont je viens de parler a été enregistré sur vidéo

  4   en fait.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter numéro 22231.

  6   Pour les interprètes, j'indique que nous sommes à la page 41 et que nous

  7   allons poursuivre jusqu'à la page 42 de ce document 65 ter numéro 40243.

  8   Q.  Je vous demande d'abord, Monsieur Prstojevic, si vous reconnaissez les

  9   personnes que l'on voit à l'écran actuellement ? C'est une partie du

 10   document 65 ter numéro 40243 qui se situe au début de la séquence qui

 11   m'intéresse. Nous enregistrerons le code horaire le moment venu. Vous vous

 12   reconnaissez vous-même sur ces images, Monsieur Prstojevic, n'est-ce pas,

 13   ainsi que les personnes qui ont participé à cet interrogatoire, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Ecoutez, sur ces images je me reconnais moi et personne d'autre,

 16   premier point. Puis deuxième point, dans votre introduction vous avez fait

 17   état d'un grand nombre d'éléments inexacts. Alors je vous en prie, s'il

 18   s'agit ici d'un interrogatoire qui a eu lieu en 2003, je vous prierais de

 19   bien vouloir partir d'une date un peu antérieure et vous constaterez dans

 20   ces conditions que vous vous êtes trompé en interprétant mes propos lorsque

 21   j'ai parlé de personnes venues de l'extérieur. A un moment, juste avant la

 22   phrase que vous avez citée, le sujet de la conversation change. Je pense

 23   qu'il est question d'un certain Stjepan, donc il passe à un sujet

 24   complètement différent et il m'interroge au sujet des paramilitaires --

 25   Q.  Monsieur Prstojevic, nous allons diffuser une nouvelle fois cette

 26   séquence. Les références antérieures, les Juges de la Chambre pourront les

 27   vérifier au compte rendu de l'espèce pour voir si elles sont exactes, si ce

 28   que j'ai dit est exact au sujet de ce qui s'est passé vendredi dernier, le


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  1   11 mars.

  2   Mais voyons les images de cet interrogatoire, et rappelez-vous que je vous

  3   ai demandé si vous aviez bien dit ce que j'avais rappelé.

  4   Donc diffusons d'abord la première portion des images pour vérifier que

  5   nous sommes bien d'accord et que nous parlons bien de la même conversation

  6   interceptée.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Pièce 1492. Je demande que commence la

  8   diffusion.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Cette écoute porte les numéros 0401-3878, 0401-3882, et c'est une

 12   conversation interceptée qui date du 14 juin 1992."

 13   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 14   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Prstojevic, cette écoute téléphonique du 14 juin, pièce P1492,

 16   porte le numéro ERN 0401-3878. Donc je suppose que vous convenez que cette

 17   discussion, que nous avons eue, portait sur l'écoute téléphonique et donc

 18   l'enregistrement d'une conversation interceptée où vous disiez qu'il

 19   fallait organiser la venue de personnes depuis l'extérieur pour les

 20   expulser tous. C'est bien la même conversation que nous discutons

 21   aujourd'hui ici, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est bien cette conversation. Mais vous l'interprétez de façon

 23   erronée, vous et vos enquêteurs. Je n'ai pas dit qu'ils devaient être

 24   expulsés, j'ai dit qu'ils devaient être déplacés. C'est un concept tout à

 25   fait différent, ça n'a rien à voir avec le fait d'expulser. On entend très

 26   bien dans le courant de la conversation.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Prstojevic, est-ce que le

 28   propos en question doit être interprété comme signifiant "expulsé" ou


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  1   "déplacé" est une question différente dont nous nous occuperons à un stade

  2   ultérieur. Mais concentrons-nous maintenant sur les questions que M. Tieger

  3   vous pose pour le moment.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

  5   J'aimerais que nous passions maintenant -- et je fais appel au commis à

  6   l'audience, M. Reid. Nous voyons si nous sommes bien dans la partie qui

  7   nous intéresse de la vidéo.

  8   Je demande que commence la diffusion.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Il en a tué combien ? Je ne sais pas ce que j'avais à l'esprit, mais

 12   finalement nous n'avons fait venir personne de l'extérieur et nous ne

 13   planifions pas de le faire. Combien étaient-ils ? Ça va, ça va. Mais

 14   lorsque vous dites 'Faire venir des gens de l'extérieur,' vous pensez à qui

 15   ?

 16   "Je pense, par exemple, au Groupe d'Arkan, au Groupe de Boban, au Groupe de

 17   Brne, qui est originaire de Pale, et à n'importe quelle unité venue de

 18   l'extérieur, parce que nous nous défendions grâce à nos propres forces,

 19   c'est-à-dire grâce à des forces locales composées d'habitants de la région

 20   qui s'étaient réfugiés sur notre territoire. Mais je n'ai pas entendu le

 21   mot 'expulser,' ce mot ne correspond pas à mes principes. Il ne correspond

 22   pas à ma façon de penser. Mais je n'exclus pas cette possibilité, mais ce

 23   mot ne correspond pas à mes principes."

 24   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 25   M. TIEGER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Prstojevic, j'écoute les mots de l'interprète et je les

 27   compare au compte rendu à l'écran et apparemment, les mots prononcés

 28   vendredi et ceux que je vois aujourd'hui semblent identiques. Donc vous


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  1   reconnaissez qu'en 2005, lorsque vous répondez à la question qui vous est

  2   posée en disant : "Amener des gens de l'extérieur" et qu'on vous demande à

  3   qui vous pensez lorsque vous dites "des gens de l'extérieur," vous

  4   répondez, "le Groupe d'Arkan, le Groupe de Boban, le Groupe de Brne venu de

  5   Pale et n'importe quelle unité venue de l'extérieur."

  6   R.  Je ne l'admets pas. Rediffusez ces images et écoutez tout ce que j'ai

  7   dit et tout ce qu'a dit Stjepan Margans [phon]. J'ai ici le texte sur moi

  8   traduit en serbe. Après avoir parlé de la conversation téléphonique, nous

  9   avons parlé de ces groupes venus d'ailleurs et sur deux pages de PV, nous

 10   discutons de ces groupes. Nous ne discutons pas de ma conversation

 11   téléphonique avec l'homme de Kasindol de la protection civile à cet endroit

 12   du PV. Veuillez revenir sur la question et relire ma réponse et vous verrez

 13   que le sujet de la conversation a changé.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 15   Juges, je vais essayer d'accélérer les débats et je suppose qu'il n'y aura

 16   pas d'objection en demandant le versement au dossier de tout le passage de

 17   l'écoute téléphonique qui porte sur ce sujet. Donc ce passage s'étend entre

 18   le code horaire 17:41 et 29:28 de ce document 65 ter et, bien entendu, j'en

 19   demande le versement au dossier. Les Juges pourront l'examiner dans son

 20   intégralité.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez un texte pour ça, Monsieur

 22   Tieger ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous venons d'entendre que le fait que cette

 25   séquence vidéo ait été découpée, modifie sa signification. Pourquoi est-ce

 26   que nous versons au dossier la partie qui a été contestée par le témoin

 27   alors que ce dernier affirme que le sens a changé comme il l'a dit ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est aux Juges de la Chambre de le


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  1   déterminer plus tard.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Exactement. Je demande le versement au dossier

  3   de toute la discussion qui porte sur cette écoute téléphonique et si

  4   quelqu'un souhaite qu'un fragment supplémentaire soit versé j'aurais grand

  5   plaisir en demander le versement également.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce P2512, Monsieur le

  9   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 10   M. TIEGER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Prstojevic, en rapport avec le débat qui a porté sur votre

 12   allocution à la 17e Séance de l'assemblée, à savoir celle qui --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous ne parlez plus désormais

 14   de cette écoute téléphonique du 14 juin ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Cette écoute

 16   est déjà au dossier en tant que pièce P1492.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas vérifié. Est-ce

 18   que c'est une pièce qui a toujours le statut de pièce temporaire ?

 19   Monsieur Prstojevic, est-ce que vous confirmez que c'est bien votre voix

 20   qu'on entend dans cette écoute ? Est-ce que vous l'avez confirmé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai confirmé. Mais j'ai sur moi la

 22   traduction en serbe et je dis que le sujet a changé à un certain moment. En

 23   fait, nous venons d'entendre cette conversation il y a un moment où je dis

 24   que nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur, et de façon

 25   générale, nous n'avons pas agi ainsi cela a été entendu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je parlais de l'écoute téléphonique

 27   en tant que telle. Vous confirmez que c'est bien votre voix qu'on entend

 28   dans cette écoute ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous pouvons admettre au dossier

  3   l'intégralité de cette écoute sans être dans l'obligation de l'enregistrer

  4   aux fins d'identification.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Passons à la suite.

  7   M. TIEGER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Prstojevic, j'appelais votre attention sur la 17e Séance de

  9   l'assemblée et sur ce que vous avez dit pendant cette réunion qui a eu lieu

 10   en juillet 1992 - je pense plutôt vers la fin du mois de juillet, du 24 au

 11   26 juillet 1992, en fait - donc pendant cette séance le débat a porté sur

 12   ce qui a été dit et n'a pas été dit en rapport avec tout cela. Aux pages

 13   129, 240, et suivantes du compte rendu d'audience, nous voyons les mots

 14   suivants, je cite :

 15   "M. Tieger vous a donné le droit de dire que les mots 'protjerali' et

 16   'postisli' ne sont qu'un seul et même mot, que ces deux mots signifient la

 17   même chose en serbe, ce qui est totalement inexact. Ces deux mots sont

 18   comme le jour et la nuit."

 19   Alors j'aimerais que nous parlions de votre affirmation, Monsieur

 20   Prstojevic, selon laquelle l'Accusation a affirmé durant votre audition

 21   dans l'affaire Krajisnik que les mots "protjerali" et "potisli"

 22   signifiaient une seule et même chose en induisant de ce fait les Juges de

 23   la Chambre en erreur.

 24   D'abord, j'appellerais votre attention de façon générale sur un

 25   certain nombre d'événements qui se sont produits durant votre déposition

 26   dans l'affaire Krajisnik pour vous demander de les confirmer ou de les

 27   infirmer ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Tieger. La page du


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  1   compte rendu que vous avez citée est la page de quel compte rendu ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Du compte rendu de l'espèce, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous répéter le numéro ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que ce numéro de page est le numéro

  6   12 924. Mais il faudrait que je vérifie encore une fois.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il y avait une petite erreur dans

  8   le premier numéro. Mais passons à la suite.

  9   M. TIEGER : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que ce que je vais vous dire est exact, à savoir que durant

 11   votre audition dans l'affaire Krajisnik, en page 14 676 du compte rendu de

 12   l'affaire Krajisnik. Par exemple, vous vous êtes penché sur le compte rendu

 13   d'audience en anglais et vous avez vu le mot "potjerali," et que vous

 14   prononcez ce mot à plusieurs reprises, et puis en page 14 676 du compte

 15   rendu de l'affaire Krajisnik, les Juges lisent ce mot comme étant

 16   "potjerali" comme c'est le cas également sept pages plus tard; et les

 17   interprètes confirment que ce mot signifie "chasser," et non "repousse;,"

 18   alors qu'à votre avis, ce débat était nécessaire car vous dites après avoir

 19   lu le compte rendu d'audience que le mot "potisli" a été remplacé par le

 20   mot "potjerali," ensuite on vous pose une question à ce sujet, et vous

 21   dites : Eh bien, dans le document, on lit "potjerali" au lieu de "potisli,"

 22   et je vais lire référence à la page 14 676 du compte rendu de l'affaire

 23   Krajisnik. Vous dites donc qu'un mot a été utilisé pour en remplacer un

 24   autre. Finalement, plutôt que d'affirmer que les deux mots signifient la

 25   même chose c'est l'Accusation qui souligne que ces deux mots sont

 26   différents et que vous avez utilisé le mot "potjerali" au lieu du mot

 27   "potisli," n'est-ce pas ? Ceci figure en page 16 810, n'est-ce pas, exact,

 28   Monsieur Prstojevic ?


Page 13555

  1   R.  Je ne sais pas ce qui est exact. Moi, je vois ce qui a été dit il y a

  2   un instant où vous essayez de prouver des choses qui sont inexactes. Le mot

  3   "potisli," qui signifie "repousser," est un mot qui s'applique lorsqu'on

  4   parle de repousser des unités ennemies sur le front. Quant au mot

  5   "potjerali," qui veut dire "expulser," c'est un autre mot qui concerne la

  6   population civile. "Potjerali", "expulser" concerne le fait de chasser des

  7   populations, et le fait de chasser des populations implique d'utiliser un

  8   terme qui peut s'appliquer également aux bétails, par exemple. Ou dans

  9   certains documents je peux trouver quatre mots différents pour ce genre de

 10   chose, et j'aurais pu utiliser plusieurs mots sachant comment je parle ma

 11   façon de parler. Mais le seul mot que j'ai pu utiliser dans ce cas précis

 12   c'est le mot "potisli," qui signifie "repousser," et qui concerne le fait

 13   de repousser des unités militaires ennemies et j'ai dit cela en rapport

 14   avec Dobrinja.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 16   Juges, je vais court-circuiter les débats maintenant en demandant le

 17   versement au dossier des pages pertinentes de l'audition de ce témoin dans

 18   l'affaire Krajisnik de façon à ce que les Juges vérifient par eux-mêmes ce

 19   qui a été dit à l'époque.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Le passage dont je demande le versement

 22   commence à la page 14 662 du compte rendu de l'affaire Krajisnik et se

 23   termine à la page 14 681, mais je vérifierai tout de même avant que le

 24   versement soit définitif pour vérifier que l'intégralité du passage qui

 25   concerne le débat en question figure dans les pages que je viens de

 26   mentionner.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au

 28   dossier.


Page 13556

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce P2513, Monsieur le

  2   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  3   M. TIEGER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Prstojevic, vous avez également prononcé le mot "potjecali,"

  5   et je crois me rappeler que vous avez dit que ce mot était utilisé

  6   lorsqu'on parle de réactions chimiques, et je suppose que vous considérez

  7   que c'est un mot qui n'a pas été prononcé à l'époque et que si vous le

  8   trouvez écrit dans un document, il doit s'agir d'une faute de frappe ou

  9   d'une erreur, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, ce n'est pas le cas. Le document que j'ai ici entre mes mains, on

 11   y trouve le mot "potjecali." Cela ne peut pas être une faute de frappe,

 12   "potjecati" c'est le mot qui est écrit dans le texte que j'ai entre les

 13   mains.

 14   Q.  Est-ce qu'il est exact que le mot "potjecati" trouve son origine --

 15   enfin, je ne sais pas comment les interprètes vont interpréter le mot

 16   "originate" que je viens de prononcer, je vais essayer de trouver un

 17   synonyme, mais en tout cas cela signifie que l'on cherche l'origine du mot.

 18   Cela a un rapport avec le terme "origine," n'est-ce pas ? 

 19   R.  Oui, vous avez raison. Ce mot signifie trouver son origine et il a un

 20   rapport avec l'origine des mots, l'étymologie, ce d'où vient quelque chose,

 21   par exemple en chimie, une origine qui va encourager -- provoquer une

 22   réaction chimique. Lorsqu'on utilise un catalyseur, on peut aider une

 23   réaction chimique à se développer.

 24   Q.  Si j'ai bien compris, la forme grammaticale est correcte, n'est-ce pas

 25   ? Mais si ce mot figurait dans le texte, il serait sous forme grammaticale

 26   incorrecte, car parfois on utilise "potjecati" au lieu de "potjecali,"

 27   n'est-ce pas, la forme incorrecte pouvant signifier "chasser" et la forme

 28   correcte "inciter, encourager" ?


Page 13557

  1   R.  Non, ce n'est pas ce que cela veut dire.

  2   M. TIEGER : [interprétation] La Chambre va encore une fois avoir la

  3   possibilité de vérifier le compte rendu d'audience, elle va pouvoir faire

  4   appel à des traductions très élaborées, à des moyens du point de vue de la

  5   traduction qui lui permettront de lever toute ambiguïté au sujet du sens à

  6   donner à ces divers mots.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que peut-être

  8   vous auriez devant vous la page 14 681 du compte rendu de l'affaire

  9   Krajisnik ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le premier exposé fait par vous où

 12   on trouve les trois mots en B/C/S qui font l'objet de notre débat

 13   d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont bien orthographiés ? Est-ce que ce sont

 14   bien les mêmes mots que ceux dont nous discutons aujourd'hui ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela devrait être le cas.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Potjerali."

 17   M. TIEGER : [interprétation] Un certain nombre de mots ont été cités,

 18   Monsieur le Président, je vais répondre à votre question de la façon

 19   suivante : J'ai évoqué l'utilisation d'un certain nombre de mots

 20   spécifiques pendant l'affaire Krajisnik. "Potjerali," "protjerali" et

 21   "potisli," ce sont les mots qui ont été prononcés par ce témoin durant sa

 22   déposition dans l'affaire Krajisnik. Je pense que les Juges de la Chambre

 23   les retrouveront dans le compte rendu de l'audience Krajisnik. Je peux

 24   donner des numéros de référence aujourd'hui. En tout cas, ils figurent dans

 25   les pages dont je viens de demander le versement au dossier.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez utilisé un autre mot

 27   aujourd'hui ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Ce mot a été utilisé par le témoin durant son


Page 13558

  1   audition dans l'affaire Krajisnik. Je ne crois pas qu'il ait été employé

  2   ici, mais le compte rendu d'audience de l'espèce permettra de le vérifier.

  3   Quoi qu'il en soit, il n'était pas au cœur du débat et les Juges pourront

  4   le constater à la lecture des comptes rendus d'audience.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une possibilité pour

  6   les sténotypistes d'avoir l'orthographe des mots que vous avez utilisés

  7   aujourd'hui ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] Nous pouvons donner l'orthographe de ces mots,

  9   Monsieur le Président, mais il peut y avoir quelques différences

 10   grammaticales. Mais, en tout cas, s'agissant des mots employés pendant

 11   l'audition du témoin dans l'affaire Krajisnik, ils ne peuvent pas faire

 12   l'objet de questionnements car ils ont été prononcés à plusieurs reprises.

 13   Le mot "potjerali," par exemple, qui a été prononcé ici, a été prononcé par

 14   le témoin dans l'affaire Krajisnik à plusieurs reprises. Vous le trouvez en

 15   page 14 676 du compte rendu de l'affaire Krajisnik ainsi qu'à d'autres

 16   moments de cette audition du témoin dans l'affaire Krajisnik, et le mot est

 17   repris par la Chambre aussi à la même page du compte rendu. Ensuite, les

 18   interprètes lisent le compte rendu en question et vous trouvez de nouveau

 19   ce mot en pages 14 673 à 14 674. Je pourrais trouver d'autres pages, si

 20   cela vous intéresse.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr, nous voyons quels sont les

 22   mots qui ont été prononcés durant l'audition du témoin dans l'affaire

 23   Krajisnik. Mais ce qui m'intéressait c'était les mots qui ont été prononcés

 24   par vous et qui seraient différents de ceux qui ont été prononcés dans

 25   l'affaire Krajisnik. Est-ce que nous pouvons en obtenir l'orthographe exact

 26   ou pas ? Autrement dit, pouvez-vous nous dire rapidement quels sont les

 27   autres termes utilisés par vous ici qui n'ont pas été prononcés dans

 28   l'affaire Krajisnik ?


Page 13559

  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   Le seul terme supplémentaire que j'ai utilisé provenait d'un mot

  3   prononcé par le témoin que vous avez face à vous à un moment antérieur de

  4   sa déposition en l'espèce.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce qu'on l'orthographie ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] C'est le mot "projecali" qui était un peu

  7   différent, si j'ai bien compris -- encore une fois, en m'appuyant sur le

  8   compte rendu d'audience qui reprend les propos tenus devant la Chambre et

  9   en me fondant sur les renseignements que j'ai obtenus grâce à des

 10   discussions prolongées avec les interprètes, le mot "protjerali" s'épelle

 11   p-r-o-t-j-e-r-a-l-i, alors que dans le mot "protjecali" on a un C qui

 12   remplace le R. En tout cas, c'est le mot qui a été utilisé par moi, et

 13   c'est ainsi que je comprends la distinction qui a été établie par le

 14   témoin, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appelé l'attention

 15   de la Chambre sur ce fait et lui ai posé un certain nombre de questions à

 16   ce sujet pour que les Juges soient informés.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque l'heure. Il est temps de

 18   faire la pause.

 19   Nous faisons une pause jusqu'à 11 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, le personnel de la

 23   Chambre de première instance, qui comprend et parle le B/C/S, nous a dit

 24   que le terme utilisé dans le compte rendu d'audience de l'affaire Krajisnik

 25   -- que le terme P-O-T-I-S-L-I n'a pas été bien retranscrit. Qui aurait dû

 26   être donc épelé P-O-T-I-S-N-U-L-I et non P-O-T-I-S-L-I. Mais il faudrait,

 27   bien sûr, vérifier cela, parce que nous ferons peut-être appel à la CLSS.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je comprends, bien sûr. Les deux termes


Page 13560

  1   "potisjeli" et "potisnuli" ont été utilisés séparément, peut-être de

  2   manière incorrecte, ou peut-être que c'est apparu de manière incorrecte

  3   dans le compte rendu d'audience. Mais je comprends tout à fait la

  4   préoccupation des Juges de cette Chambre et le besoin d'être aussi précis

  5   que possible. Par conséquent, nous examinerons tous les compte rendu

  6   d'audience.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la meilleure manière de procéder

  8   est de nous présenter des arguments écrits et la Défense, ainsi que la

  9   section CLSS, peut également vérifier cela.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela semble être la manière la plus

 11   facile de procéder. Et d'ailleurs, je voulais faire remarque que j'ai

 12   consulté la dernière partie du compte rendu d'audience lorsque les Juges de

 13   la Chambre ont demandé quel était le terme supplémentaire qui avait été

 14   mentionné et j'avais dit, je croyais qu'il s'agissait -- je pensais que

 15   c'était "potjecali" qui commençait par TOT, mais, en fait, j'ai les -- j'ai

 16   commencé à l'épeler P-R-O plutôt que P-O, d'où l'intérêt de vérifier tout

 17   cela sans devoir revenir sur la distinction qui a été faite par le témoin

 18   entre "potisli", qui est chassé, et "protjeli," qui veut dire repousser.

 19   Dans ce cas, il avait été mentionné "potjecali", qui signifiait venant de,

 20   ou peut-être d'autre signification. Lorsque j'ai essayé d'épeler ce terme,

 21   en fait, j'aurais dû commencer à épeler ce mot par P-O-T -- enfin, pas P-O-

 22   R, mais P-R -- enfin, je me trompe à nouveau. Mais c'est "potjecali". C'est

 23   les deux mots que j'ai mentionnés précédemment. Mais j'ai pris note de vos

 24   commentaires et nous serons en contact avec la Défense à ce sujet.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, s'il

 26   vous plaît.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais revenir à une transcription

 28   d'écoute téléphonique du 25 juin 1992. Pièce P1515.


Page 13561

  1   Q.  Monsieur Prstojevic, je suppose que vous reconnaissez cette

  2   conversation et je crois que le 2 mars, durant cette visite-ci, vous avez

  3   pu écouter cette conversation. C'est une conversation entre vous-même et un

  4   dénommé Rade Ristic. Au début de la conversation, Ristic demande à vous

  5   parler. Vous vous "enquérissez" de la situation et Ristic dit qu'elle n'est

  6   pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne non plus. Vous demandez si ce qui a

  7   été pris est conservé et Ristic :

  8   "Eh bien, pour ce qui est de cette chose, ils ne vont pas aller plus

  9   loin, nom de Dieu."

 10   Mais ensuite vous répondez :

 11   "Bon, alors gardez ça bien et tuez-les tous."

 12   Ristic dit oui, et vous dites :

 13   "Tout ce qui est musulman doit être tué, balija."

 14   Ristic dit oui.

 15   Puis il est mentionné à la page suivante, en anglais :

 16   "Je ne veux plus voir aucun Musulman en âge de porter les armes en vie."

 17   Ristic dit :

 18   "D'accord."

 19   Puis ensuite vous dites :

 20   "Deuxièmement, immédiatement, je vous donne l'autorisation de donner des

 21   appartements musulmans aux Serbes."

 22   Ristic dit :

 23   "Où ?"

 24   Vous dites :

 25   "Eh bien, là-bas, dans cette partie de Dobrinja."

 26   Monsieur Prstojevic, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez entendu

 27   cette écoute téléphonique récemment, c'est-à-dire le 2 mars, au moins, si

 28   vous ne l'aviez pas entendu auparavant ? Est-ce que vous pouvez confirmer


Page 13562

  1   qu'il s'agit, ici, bien de votre voix dans l'enregistrement de cette

  2   conversation mise sous écoute ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cette conversation entre vous et M. Ristic parle d'un quartier de

  5   Sarajevo qui a déjà été pris par les Bosno-serbes, n'est-ce pas ? Ce que

  6   vous voulez vous assurer, c'est que ce qui a été pris est conservé, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, ici, il s'agit d'une conversation entre moi et M. Rade Ristic,

  9   qui est chargé des affaires civiles de la communauté locale de Vojkovici,

 10   c'est-à-dire la zone de responsabilité de la 2e Brigade de Sarajevo. Je

 11   suis en train de m'entretenir avec quelqu'un des affaires civiles. Ce n'est

 12   pas un commandant, et il est chargé, en termes pratiques, de veiller à

 13   assurer ceci ou cela, donc il y a une offensive musulmane du mois de juin

 14   qui dure 50 jours. Nous l'avons repoussée et nous avons pris -- nous avons

 15   établi le contrôle à l'égard de Dobrinja I et de Dobrinja IV. Donc tout

 16   ceci -- tout ce qu'il dit ici se rapporte à cette partie-là, et…

 17    M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais verser la pièce P1515, mais sans

 18   cote -- c'est-à-dire lever la cote MFI.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que cette pièce a déjà été

 20   versée sans cote MFI le 4 février.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est ce que j'allais mentionner, mais au

 22   vu de la discussion précédente -- enfin, bon, très bien.

 23   Est-ce que l'on peut maintenant passer au document de la liste 65 ter

 24   31709 ?

 25   Q.  Monsieur Prstojevic, vous allez reconnaître ceci. Il s'agit d'une

 26   conversation qui porte la date du 10 juillet 1995 entre vous et M.

 27   Tepavcevic. Il s'agit d'une conversation dont vous avez eu la possibilité

 28   d'enregistrement. Vous avez écouté pas mal d'enregistrements de


Page 13563

  1   conversations interceptées en 2005 durant l'audition que nous avons étudiée

  2   un peu plus tôt dans votre déposition. Je suppose que vous allez

  3   reconnaître la discussion dans la transcription.

  4   Tout d'abord, Tepavcevic salue quelqu'un de la municipalité d'Ilidza et

  5   cette personne demande où se trouve Rade Ristic. Ensuite vous échangez des

  6   politesses entre vous et Tepavcevic, puis il y a discussion sur le moral

  7   des soldats, à savoir si tout va bien. Puis il y a des discussions sur les

  8   activités en cours, ce qui s'est passé au cours des deux ou trois derniers

  9   jours, c'est à la deuxième page tant en anglais qu'en B/C/S, activités donc

 10   qui ont eu lieu, d'autres qui n'ont pas eu lieu. Et il n'est mentionné rien

 11   au cours des deux ou trois jours derniers.

 12   Puis si on passe à la troisième page en anglais, la conversation continue,

 13   il est mentionné "ils" au pluriel, il est mentionné :

 14   "Les Turcs prévoient quelque chose. Ils ont attaqué une zone protégée

 15   de Sarajevo, mais quand nous, nous attaquerons, dans ce cas-là, tout le

 16   monde…" et cetera, et cetera.

 17   Tepavcevic dit : 

 18   "Oui, nous avons toujours -- nous avons déjà entendu ça."

 19   Vous dites :

 20   "Oui, ce sont ces démocrates qui se plaignent."

 21   Et vous dites :

 22   "Mais quand ils disparaîtront, ils ne pourront plus se plaindre."

 23   Tepavcevic dit :

 24   "Avec l'aide de Dieu."

 25   Tout d'abord je voudrais savoir, Monsieur Prstojevic, si vous reconnaissez

 26   bien votre voix dans l'enregistrement que vous avez écouté et est-ce que

 27   c'est donc bien vous qui avez participé à ces conversations ?

 28   R.  Oui.


Page 13564

  1   Q.  Lorsque vous -- tout d'abord, lorsque vous parlez du fait qu'ils

  2   disparaissent, est-ce que vous faites référence à ceux que vous appelez

  3   "les Turcs" plus haut dans la conversation ?

  4   R.  Non, ce n'est pas exact. Ici, je suis en train de m'entretenir dans le

  5   courant de cette offensive de juin 1995 sur Ilidza, et c'est un homme de la

  6   protection civile qui est inapte à faire le service militaire, il n'a

  7   jamais fait son service. Donc on parle de la protection civile et sur ce

  8   que celle-ci a fait, et nous sommes en train de plaisanter tous les deux.

  9   On voit, partant de cette conversation, qu'ils avaient construit des

 10   fortifications au niveau de la cité et que les Musulmans avaient tiré au

 11   sniper en direction de la population civile. Ils ont donc aidé l'armée

 12   serbe pour ce qui est de fortifier certaines lignes de combat, et le reste

 13   c'est de la plaisanterie avec un homme qui n'est rien et personne dans

 14   cette communauté locale, il est chargé de la protection civile, c'est tout.

 15   En passant, je l'informe du fait que, sur la partie occidentale,

 16   l'offensive musulmane était tombée à l'eau. On les avait battus, et ça

 17   avait duré pendant quelques jours en direction de Sarajevo serbe, en

 18   direction de Trnovo et en direction de Treskavica.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 20   Juges, je voudrais verser ce document de la liste 65 ter 31079.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2514.

 23   M. TIEGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Prstojevic, durant les discussions concernant la 17e Séance de

 25   l'assemblée, il y a eu une discussion concernant Sarajevo et la partition

 26   de Sarajevo et j'aurais des questions à vous poser à ce sujet. Vous avez

 27   dit, en juillet 1992 lorsque vous parliez, que vous aviez à l'esprit les

 28   objectifs stratégiques. Je crois que c'est ce qui est mentionné au document


Page 13565

  1   13247. Lorsque vous expliquez, si tant est que vous expliquez cela, quand

  2   avez-vous découvert, si tant est que vous l'avez découvert donc, que

  3   Sarajevo faisait partie des objectifs stratégiques et que des efforts

  4   étaient en cours pour la partition de Sarajevo ?

  5   R.  J'ai dit à plusieurs reprises que j'ai eu vent des objectifs

  6   stratégiques à partir du moment où ça a été publié à la Gazette officielle

  7   de la Republika Srpska et lorsqu'on l'a eu, cet exemplaire. Mais tout le

  8   reste de ce qu'on avait fait de notre propre initiative et, d'après notre

  9   organisation à nous, c'était pour défendre et pour l'autodéfense de nos

 10   territoires ethniques à nous.

 11   Q.  Est-ce que vous entendiez régulièrement des références des dirigeants

 12   bosno-serbes -- enfin, je vais reformuler cela.

 13   Est-ce que vous aviez compris qu'il y aurait une partition de Sarajevo, ce

 14   qui signifie que Sarajevo serait divisée et deviendrait deux villes, pour

 15   ainsi dire ?

 16   R.  Absolument. Cela avait été notre souhait, le souhait de la population

 17   serbe dans Sarajevo. Au final, c'est ce à quoi nous aspirions. Nous avons

 18   constamment demandé auprès des dirigeants à ce que des garanties soient

 19   avancées pour faire en sorte que cette région, par des processus de

 20   négociation ou de pourparlers de paix, les territoires ne reviennent aux

 21   Musulmans. Mais comme vous pouvez voir d'après Dayton, le gros 90 % de la

 22   partie urbaine a été confié aux autres, et il ne restait que 10 % à faire

 23   partie de ce que l'on appelle Sarajevo serbe.

 24   Q.  Est-ce que les membres ou des dirigeants bosno-serbes ont dit que

 25   conformément aux objectifs stratégiques adoptés par l'assemblée que

 26   Sarajevo serait divisée en deux villes conformément aux objectifs bosno-

 27   serbes ?

 28   R.  C'est normal, c'est sous-entendu. J'en ai entendu parler de cela, parce


Page 13566

  1   que les citoyens me posaient constamment la question de savoir si Ilidza

  2   allait être confiée aux autres, qu'allait-il advenir des autres secteurs du

  3   Sarajevo serbe ? Nous, on posait des questions, nous aussi, au ministre, au

  4   responsable, et ça allait jusqu'au président Karadzic lorsque l'occasion se

  5   présentait. Bien entendu, nous avons toujours reçu des assurances disant

  6   qu'on ferait tout pour que Sarajevo serbe soit maintenue en tant qu'entité,

  7   et c'était notre territoire ethnique à nous; cependant, on sait ce qu'il

  8   est advenu plus tard lors de la tenue de la Conférence de Dayton, et j'en

  9   ai entendu parler, je disais aussi à la population qu'il allait y avoir une

 10   partition pour en faire deux ensembles distincts.

 11   Q.  Je voudrais vous demander de consulter rapidement le document de la

 12   liste 65 ter 45177. Il s'agit d'un enregistrement vidéo, Monsieur

 13   Prstojevic. Il s'agit d'une réunion qui s'est tenue en 1995. Et qui est en

 14   noir et blanc.

 15   Est-ce que l'on peut passer à la séquence qui commence à 1:43:30 au

 16   compteur ?

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est un

 19   enregistrement audio extrêmement mauvais.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que l'on peut s'arrêter là ?

 21   Q.  Monsieur Prstojevic, est-ce que vous reconnaissez sur cet arrêt sur

 22   image ? C'est vous qui prenez la parole; est-ce que vous avez entendu votre

 23   nom mentionné par le commentateur ?

 24   R.  Oui, je reconnais, mais ce que je trouve inhabituel c'est le fait que

 25   je n'ai pas d'uniforme. A l'époque, je portais un uniforme militaire et des

 26   bottes, mais je crois que, pour l'occasion, j'ai dû me mettre en civil.

 27   C'est bien moi, oui.

 28   Q.  La caméra a fait un balayage de toutes les personnes présentes; est-ce


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  1   que vous reconnaissez certaines des personnes présentes ?

  2   R.  J'ai reconnu si, mais je ne peux pas vous dire concrètement qui. Peut-

  3   être pourriez-vous me ramener les images, parce que tous ces gens je devais

  4   forcément les connaître ? Alors ça c'est M. Momcilo Krajisnik, le président

  5   du parlement. Ici, on a vu des gens de la direction de la municipalité

  6   d'Ilidza. Il y a donc des responsables, des directeurs des entreprises

  7   communales. J'ai reconnu le directeur de l'entreprise Famos, le directeur

  8   de la radio télévision de la municipalité serbe d'Ilidza, le directeur de

  9   l'hôpital Zica, et autres responsables venus de la municipalité

 10   avoisinante.

 11   M. TIEGER : [interprétation]  L'extrait que nous avons visionné représente

 12   au compteur le passage qui commence à 1:43:30 jusqu'à 1:43:53.

 13   On pourrait passer maintenant un autre extrait qui commence au

 14   compteur à 1:55:45.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise une fois de plus que c'est

 17   complètement inaudible.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir au début du

 19   discours de M. Karadzic, et les interprètes ont une transcription écrite

 20   que nous n'avons pas en cabine française.

 21   L'INTERPRÈTE : La cabine française n'a pas de transcription et c'est

 22   inaudible.

 23   Même avec une transcription écrite, il est impossible d'entendre la bande

 24   son pour pouvoir voir où on se trouve sur la transcription écrite.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : La cabine française ne peut pas cautionner ce qui est écrit

 27   dans une transcription alors qu'elle n'entend absolument rien de

 28   l'enregistrement.


Page 13568

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. TIEGER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Prstojevic --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Je voudrais comprendre la

  5   situation technique. Il n'y a pas eu de traduction française; est-ce que

  6   vous comprenez pourquoi, Monsieur Tieger ?

  7   Vous avez donné la transcription anglaise aux interprètes ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact.

  9   L'INTERPRÈTE : Une fois de plus, la cabine française précise qu'elle a reçu

 10   une transcription en anglais, mais qu'elle n'a pas été capable de suivre du

 11   tout, du tout.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la cabine française n'est pas en

 13   mesure d'interpréter la traduction anglaise.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'explication pour cette question

 15   technique.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, les Juges de la

 17   Chambre n'ont eu aucun problème à suivre la traduction anglaise.

 18   En fait, je viens de comprendre pourquoi. Nous pouvons procéder --

 19   continuer, Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Prstojevic, est-ce qu'il s'agit d'une des réunions durant

 22   lesquelles les cadres des autorités locales ont été informées, encore une

 23   fois, par les dirigeants, que les objectifs stratégiques des Bosno-serbes

 24   étaient de procéder à la partition de la ville de Sarajevo en deux villes

 25   distinctes ?

 26   R.  Ecoutez, il y a des interruptions en matière d'enregistrement technique

 27   et çà et là, je n'ai rien entendu du tout du discours tenu par le président

 28   Karadzic. C'est en m'efforçant à l'extrême que j'ai pu entendre des bribes.


Page 13569

  1   Alors, je répondrais à votre question par oui. Il s'agit d'une réunion, ou

  2   plutôt, d'une visite rendu par le président en Republika Srpska de M.

  3   Karadzic à la municipalité d'Ilidza et à la partie occidentale du Sarajevo

  4   serbe. C'était la deuxième journée de la fête de Noël. Au lendemain, donc,

  5   de Noël, le 8 janvier 1995, pour autant que je puisse m'y retrouver,

  6   d'après les dates. Donc, la guerre était dans sa phase finale, déjà.

  7   Q.  Merci.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais verser ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel extrait exactement ? C'est-à-

 10   dire jusqu'au compteur 1 heure 58, 28 secondes ? D'accord, très bien, ce

 11   sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera -- ça deviendra la pièce P2515.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'essaie de

 14   vérifier que nous avons également inclus le premier extrait où M.

 15   Prstojevic s'est reconnu et où il a également reconnu certaines personnes

 16   qui étaient dans l'assistance.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au

 19   document de la liste 65 ter 31365, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Le document de la liste 65 ter 31635 est une conversation entre M.

 21   Ristic et vous-même, Monsieur Prstojevic, qui a eu lieu le 16 juin 1995. Il

 22   s'agit d'une conversation dont vous avez la possibilité d'écouter un

 23   enregistrement en 2009, lorsque vous avez interrogé par des représentants

 24   du bureau du Procureur.

 25   Nous voyons qu'au début de cette conversation entre vous-même et M. Ristic,

 26   donc vous vous saluez, et puis il y a une discussion concernant la

 27   situation. Si l'on passe à la page 2 de ce document, en version anglaise,

 28   c'est en bas de la version en B/C/S et ça continue sur la page suivante en


Page 13570

  1   B/C/S, vous dites :

  2   "Très bien, on a battu les Turcs ici, à Nedzarici. Je ne sais pas si je

  3   vous l'ai dit, mais on les a battus."

  4   Ristic répond :

  5   "Vous ne me l'aviez pas dit, mais c'est très bien."

  6   Vous dites :

  7   "Il y a eu une attaque des deux côtés et ils sont retournés vers Alija et

  8   nous sommes très satisfaits."

  9   Ristic dit :

 10   "Ah bon ?"

 11   Vous dites :

 12   "Ils ont été battus sans résultats."

 13   Puis quelques lignes plus bas, vous dites :

 14   "On les a pilonnés, on les a à nouveau attaqués et de temps en temps, on

 15   leur a envoyé un krmaca -- un krmaca ou deux."

 16   Et "krmaca," c'est -- c'est une expression pour une bombe aérienne

 17   modifiée. Mais ensuite, vous dites :

 18   "Oui, je crois que les choses seront bien, mais je ne sais pas combien de

 19   temps vous serez là-bas."

 20   Tout d'abord, Monsieur Prstojevic, je voudrais savoir si vous avez eu la

 21   possibilité d'écouter cet enregistrement et est-ce que vous pouvez

 22   confirmer que c'était bien votre voix sur l'enregistrement ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Lorsque vous dites dans cette conversation : "Nous leur envoyons une

 25   krmaca," de quoi parlez-vous ? Quelle était la fréquence de l'envoi de ces

 26   krmaca ? Est-ce que vous pourriez nous décrire de quoi il s'agit ?

 27   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : krmaca signifie une truie en B/C/S.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de m'entretenir avec l'homme


Page 13571

  1   numéro 1 de la communauté locale de Vojkovici, qui se trouve à l'est. C'est

  2   au deuxième jour de l'offensive de juin 1995. C'est à ce moment-là que les

  3   Musulmans ont reçu un feu vert pour lancer une attaque vers des territoires

  4   ethniques serbes dans Sarajevo, le tout dans l'objectif d'expulser et

  5   d'anéantir la population serbe pour, donc, s'emparer par la force militaire

  6   et non pas pour s'en emparer de façon pacifique, tel que cela a été fait à

  7   Dayton.

  8   Alors je suis en train de m'intéresser sur l'intensité des attaques,

  9   de m'enquérir sur l'intensité des attaques à l'est, et j'ai participé au

 10   combat de façon directe à la date du 15 sur le secteur ouest, parce que

 11   nous avions eu une information, l'heure et la minute exacte du lancement de

 12   l'attaque de l'ennemi sur notre ligne de front.

 13   Pour répondre directement à votre question, à ce sujet-ci, j'ai

 14   expliqué dans le détail à vos enquêteurs, à votre équipe d'enquêteurs qui

 15   s'est renseignées en 2009. Il y avait deux analystes militaires, et l'un

 16   des deux était Viktor Bezruchenko qui, pendant toute la guerre, s'était

 17   trouvé sur le secteur Sarajevo et sur le territoire de la municipalité

 18   serbe d'Ilidza. Il y avait deux représentants du bureau du Procureur. Il y

 19   avait l'enquêteur principal, qui était le chef de la parade, et un

 20   interprète.

 21   Il n'est pas exact de dire que l'expression de "krmaca" sous-entend

 22   seulement les bombes aériennes modifiées. On sous-entendait toute pièce

 23   d'artillerie allant de 82 millimètres à 120, puis 105 -- 155, même, et

 24   cetera. Cette expression n'a pas été une invention purement serbe. C'est

 25   les Musulmans qui, s'agissant de toutes ces armes anti-infanterie, les

 26   appelaient des truies, des cochons. Alors ça allait du petit cochon de 60

 27   millimètres, qui est un obus de -- tout à fait simple de mortier, jusqu'au

 28   plus gros et le canon de 155 millimètres, par exemple, qu'eux, ils


Page 13572

  1   utilisaient depuis Igman, nous l'appelions le sultan, et je maintien ce que

  2   j'ai dit dans mon témoignage en 2009 au sujet de cette conversation

  3   téléphonique.

  4   Q.  Mais votre déposition de 2009 reprend également les discussions que

  5   vous aviez eues avec les enquêteurs en 2006. Alors voyons ce que vous

  6   considériez comme étant englobé dans ce terme "krmaca," et comment vous

  7   l'avez expliqué. Je voudrais donc vous demander de consulter le document de

  8   la liste 65 ter 11562, page 15.

  9   R.  De quelle année parlez-vous ?

 10   Q.  C'est l'entretien de 2006.

 11   R.  Moi, j'ai fait référence à l'entretien ou à l'interview de 2009, parce

 12   que je l'ai plus gardé en mémoire.

 13   Q.  Oui, je comprends bien et je vous demanderais, d'ailleurs, de vous

 14   pencher sur cette interview également.

 15   R.  Ce n'est pas un problème pour parler de l'entrevue de 2006, non plus,

 16   pas du tout.

 17   Q.  Afin que les Juges de la Chambre comprennent ce qui a été dit à

 18   l'époque, on vous a demandé ce qu'il en était de ces bombes aériennes

 19   modifiées, c'est-à-dire des bombes qui fonctionnent avec le concept de la

 20   gravité, et vous avez donc expliqué ceci, et vous avez dit :

 21   "Au fur et à mesure que la guerre a évolué, on a utilisé des moyens

 22   améliorés pour nous aider dans la Défense, d'une manière ou d'une autre."

 23   Vous mentionnez donc ces armes qui étaient, par exemple, des véhicules

 24   blindés, des chars. A la page 16, vous mentionnez :

 25   "Il y avait également ce qu'on appelait des 'krmaca.' C'était en fait des

 26   cochons qui ressemblaient à des bombes et qui étaient envoyés en direction

 27   des unités et des ennemis. Nous n'avions pas beaucoup accès à du matériel

 28   et nous ne demandions pas quoi que ce soit au niveau des protections


Page 13573

  1   militaires et je n'avais demandé où se trouvaient Karadzic ou Mladic, parce

  2   que c'était considéré comme secret. Si on nous demandait également comment

  3   ces armes étaient conçues et quelle était leur fonction, cela révèlerait

  4   trop. Donc les 'krmaca' étaient, cependant, mentionnées lors de

  5   conversations que j'avais eues avec le colonel ou le lieutenant-colonel

  6   Josipovic et qui était commandant de la Brigade serbe de Sarajevo. Durant

  7   une réunion que j'ai eue avec les structures politiques et militaires, en

  8   d'autres -- entre autres choses, on m'a demandé si je connaissais le nom de

  9   cette bombe. Je n'ai rien dit, parce que je n'avais entendu parler de ce

 10   surnom que de la part des soldats ou de citoyens. Je leur ai dit, en fait :

 11   On appelle ces bombes, ces bombes qui tombent un peu n'importe où, parce

 12   que la conception était tellement mauvaise qu'une bombe qui était lancée de

 13   cette manière aurait pu, en fait, tomber sur le territoire détenu par les

 14   Serbes de Bosnie et pas nécessairement sur une cible militaire, mais peut-

 15   être également sur une cible civile. Donc les commandants savaient qu'il

 16   s'agissait d'un outil très imprécis."

 17   A la page suivante, la page 17, on -- dans cette conversation avec le

 18   colonel Josipovic, on vous demande si vous vous souvenez quand ceci a eu

 19   lieu.

 20   Vous répondez :

 21   "Je ne m'en souviens pas, mais ce dont je me souviens, c'était à Vogosca.

 22   On attendait le début d'une réunion qui a eu lieu au début de l'année 1995

 23   ou dans ces eaux-là et je crois que les forces musulmanes attaquaient le

 24   plateau Misici et ils se rapprochaient de Vogosca, et ce dont je me

 25   souviens, c'est quel était le nom."

 26   Puis vous faites référence à cette audition de 2009. C'est le document de

 27   la liste 65 ter 22233. A la page, en version papier, numéro 61, en version

 28   anglaise et je crois que pour la pagination du prétoire électronique, c'est


Page 13574

  1   la page 81, vous confirmez à nouveau cela et vous dites :

  2   "Je me souviens que, durant une conversation officieuse, Josipovic a dit :

  3   'Cette arme s'appelle une arme qui tombe où elle veut bien tomber, où elle

  4   veut bien atterrir.' Puis le surnom 'krmaca' s'applique également à une

  5   bombe aérienne, parce qu'elle rentre dans cette catégorie d'armes que je

  6   viens de décrire."

  7   Monsieur Prstojevic, est-ce que vous pouvez confirmer que ceci reflète

  8   fidèlement ce que vous avez dit aux enquêteurs en 2006 et en 2009 en ce qui

  9   concerne ces krmaca ?

 10   R.  La façon dont vous avez donné lecture de ce qui s'est dit en 2006, ça

 11   ne transmet ou ne transpose en rien ce que j'ai dit à l'occasion de ce

 12   témoignage-là, parce que tout est traduit de façon erronée ou peut-être

 13   même dit de façon mal intentionnée. Les traductions sont inexactes, de

 14   toute façon, et là où je dis une chose, on traduit autre chose. Alors cela

 15   fait que je suis tout à fait opposé à ce que cette interview de 2006 soit

 16   prie aujourd'hui ici comme étant la teneur de mon témoignage, parce que --

 17   et on pourrait redemander le tout, j'ai des manuscrits personnels à ce

 18   sujet et j'ai, en version serbe, la teneur de ce que j'ai dit. Vous, vous

 19   donnez lecture et vous faite une présentation de ceci aux Juges de la

 20   Chambre et c'est ce qu'on m'a traduit dans mes écouteurs, ce -- ce qu'il a

 21   fait que rien n'est vrai, exception faite d'une chose, à savoir que j'ai,

 22   en effet, entendu parler de ce type d'armes et je l'ai dit. Il y avait un

 23   groupe qui avait posé la question. Moi, je n'étais pas très intéressé.

 24   C'est par hasard que j'ai entendu parler de ces armes-là lorsque

 25   j'attendais le début de la réunion officielle.

 26   S'agissant maintenant de l'année 2009, vous avez délibérément omis la

 27   partie où le passage ou j'énumère la totalité des armes que eux, ils

 28   appelaient comme ceci ou comme cela.


Page 13575

  1   A des dizaines d'endroits, on s'est servis du mot "krmaca" alors que

  2   moi-même, je ne l'avais pas utilisé. Mais c'est peut-être une question liée

  3   à l'interprète ou à l'interprétation ou aux propos de l'enquêteur lui-même.

  4   Donc, je m'oppose à ce que cette -- ce témoignage soit pris en

  5   considération. Alors, si on avait pris ce que j'avais dit exactement,

  6   j'aurais accepté. Mais je n'accepte pas que ceci soit transposé comme

  7   teneur dans le procès d'aujourd'hui, et je n'accepte que l'on ne consigne

  8   ici que ce que j'ai véritablement dit.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 10   Juges, je vais verser le compte rendu ainsi que l'enregistrement audio de

 11   ces auditions que nous venons d'aborder et les Juges de la Chambre seront,

 12   donc libres de se pencher sur ces différents documents et enregistrements,

 13   de vérifier la traduction. C'est une interprétation qui se fait par petit

 14   morceau, puisque le témoin parle et qu'ensuite on lui pose des questions.

 15   Vous avez les commentaires du témoin et les questions également. Tout ceci

 16   sera fourni aux Juges de la Chambre.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a confirmé la teneur du -- de

 18   la déclaration de 2009, n'est-ce pas ? Vous avez mentionné qu'il avait

 19   également pris en compte ce qui avait été abordé dans la déclaration de

 20   2006. Est-ce que vous pourriez nous dire où exactement dans sa déclaration

 21   de 2009 il a accepté de prendre en compte ce qui avait été mentionné dans

 22   la déclaration de 2006 ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] En fait, dans l'audition de 2006 --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend: Vous avez cette audition de 2006 --

 25   M. TIEGER : [interprétation] -- et le témoin repart de la même conversation

 26   avec M. Josipovic dans l'audition de 2009 --

 27   Mais de toute façon, je peux également verser la totalité de ces documents

 28   au dossier, c'est-à-dire à commencer par la page sur le prétoire


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  1   électronique numéro 79, on a montré à M. Prstojevic une transcription de

  2   cette conversation qui avait été placée sous écoute. C'est durant cette

  3   conversation que le terme "krmaca" est mentionné. Ensuite, il y a une

  4   discussion à ce sujet, et la personne, qui a auditionné M. Prstojevic en

  5   2006, mentionne -- dans cette audition, le témoin mentionne le surnom des

  6   bombes aériennes comme étant "krmaca," et puis, M. Prstojevic parle de sa

  7   conversation avec M. Josipovic.

  8   Donc je peux également verser la totalité de ces documents, c'est-à-

  9   dire les transcriptions de 2009 et de 2006.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   Je crois que nous reconnaissons que des incohérences dans les documents ne

 13   les empêchent pas d'être versées. Donc nous nous en laissons à

 14   l'appréciation des Juges de la Chambre pour l'acceptation du versement de

 15   ces parties.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement de ces

 17   différentes parties de ces transcriptions. Est-ce que l'on devrait leur

 18   donner des cotes séparées ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 20   Le document de la liste 65 ter 11 562 recevra la cote P2516, et celui qui a

 21   la référence 22 233 recevra la cote P2517.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Afin d'être précis, est-ce que vous

 23   pourriez donner les numéros des pages dans l'audition de 2009 ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Pour les numéros de pages en version B/C/S,

 25   cela va de la page 79 à 82 -- oui, 82, je crois. Mais je n'en suis pas sûr.

 26   Peut-être que cela va jusqu'à la page 83. Mais je crois que les références

 27   sont exactes, mais nous vérifierons tout cela.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait donc inclure les numéros de


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  1   page qui, d'après le témoin, n'ont pas été mentionnés lorsque vous avez

  2   donné lecture de ce document.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je voulais commencer par le moment où on

  4   lui présente cette transcription d'une conversation placée sous écoute,

  5   ainsi que les discussions concernant les "krmaca." Mais si pour replacer

  6   ceci dans son contexte, il faut reprendre les pages, Monsieur le Président,

  7   je serai ravi de le faire.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que les

  9   enregistrements pourraient être également versés, étant donné que le témoin

 10   a mentionné qu'il n'avait pas été interprété correctement ? Je pense qu'il

 11   serait approprié que les Juges de la Chambre puissent recevoir également

 12   les enregistrements originaux.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire l'audition de 2006 ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je pense qu'il faudrait les

 15   enregistrements des auditions de 2006 et de 2009.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'était mon intention. Donc, je

 17   n'ai aucune objection au versement de ces enregistrements.

 18    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accepter le

 19   versement de ces enregistrements.

 20   Oui, Monsieur Tieger, continuez.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Je voudrais maintenant que l'on passe au document de la liste 65 ter 31

 23   673.

 24   Q.  Monsieur Prstojevic, est-ce que vous reconnaissez ce document comme une

 25   transcription d'une conversation placée sous écoute, que vous avez écoutée

 26   en 2009 ? C'est une conversation entre vous-même et M. Veselinovic, qui a

 27   eu lieu le 29 juin 1995. Au début, on voit que M. Veselinovic essaie de

 28   vous contacter, et puis, on vous passe le combiné, il y a une discussion


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  1   sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il est mentionné des contre-

  2   attaques, qui a été au combat et qui n'a pas été.

  3   Si l'on passe à la deuxième page en version anglaise, en haut de

  4   cette page, vous déclarez :

  5   "C'est la raison pour laquelle il faut vider cela, et de manière plus

  6   prononcée, plus fréquente…

  7   Ensuite, il dit :

  8   "Mais il a fait cela, et ils ont, en fait, pas bougé ce qui ne devait

  9   pas être bougé…"

 10   Vous répondez :

 11   "Rien, rien. En fait, le pilonnage, il faut que cela continue, pour

 12   tout ce qui est autour."

 13   Veselinovic a dit d'accord, en disant :

 14   "Oui. OK."

 15   Puis vous dites :

 16   "Restez dans les parages. J'ai dit à Radojcic que tout jusqu'au

 17   niveau du bâtiment des PTT est à nous."

 18   Il a répondu :

 19   "Et bien…"

 20   Puis vous répondez :

 21   "Et s'il attaque, et bien, il faut répondre, et comme j'ai pu voir à

 22   la télévision, le bâtiment de la télévision a été touché et c'est une bonne

 23   chose."

 24   Veselinovic :

 25   "Et, bien sûr, que c'est une bonne chose, et Mladic nous a félicité."

 26   Vous dites :

 27   "Mladic vous a félicité ?"

 28   Il répond :


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  1   "Oui, bien sûr. Il a appelé ce matin."

  2   Puis vous dites :

  3   "Apparemment, vous rigolez au téléphone."

  4   Il dit :

  5   "Et bien, oui, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose.

  6   Mais il faut utiliser des éléments plus lourds et plus forts, si on veut

  7   rentrer dans une perspective de contre-attaque et riposter."

  8   Tout d'abord, Monsieur Prstojevic, est-ce que vous pouvez confirmer

  9   qu'il s'agit d'un enregistrement que vous avez pu écouter, en 2009, et

 10   confirmer qu'il s'agit bien de votre voix dans cet enregistrement ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous avons entendu des dépositions concernant ceux qui avaient touché

 13   le bâtiment des PTT, mais que mentionnez-vous lorsque vous dites :

 14   "Il faut utiliser les moyens plus forts et plus lourds si on veut

 15   rentrer dans une perspective de contre-attaque ?"

 16   R.  Je vous en prie. Cette conversation a également eu lieu pendant

 17   l'offensive de juin 1995, date -- à l'époque, nous étions menacés de

 18   persécutions et de massacres. Contrairement à des situations différentes,

 19   je me trouvais à la maison chez moi, parce que pendant toute la guerre,

 20   j'ai été éloigné de mon domicile, comme c'est le cas maintenant, en raison

 21   de ma présence à La Haye. Je parlais donc à un habitant de la municipalité

 22   d'Ilidza, M. Veselinovic. La situation était très difficile,

 23   particulièrement critique. Le chef d'état-major de la Brigade d'Ilidza

 24   avait été saisi de panique en raison de la férocité des attaques, et en

 25   particulier, des attaques d'artillerie, et en raison du fait que des

 26   munitions et des obus de mortier étaient utilisés de plus en plus

 27   intensément. Nous nous défendions et nous avons pratiquement touché toutes

 28   les cibles militaires.


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  1   Ce que j'ai dit ici, c'est que ce qui aurait dû être touché, c'était

  2   ma maison, un Stup 365, avant ma naissance. C'est là que j'ai passé quatre

  3   ou cinq ans, et je connais le secteur. Ce secteur, à partir de la maison de

  4   retraite de Nedzarici jusqu'au carrefour des voies ferrées venant de Zenica

  5   et allant à Mostar, entre dans Ilidza sur une centaine de mètres, c'est là

  6   seulement que se trouve la cible militaire. Il y avait un blindé transport

  7   de troupes à côté d'un autre blindé transport de troupes. Les chars étaient

  8   les uns à côté des autres, les unités militaires et d'autres armes étaient

  9   présentes là, et c'était -- des combats terribles ont eu lieu à cet

 10   endroit.

 11   Le plus important pour nous, c'était que nous étions toujours dans

 12   une plaine, Ilidza est en dessous de Sarajevo, en aval de Sarajevo. Et nos

 13   mortiers, je veux dire --

 14   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense

 15   que j'ai reçu la réponse la plus complète possible à ma question. Je ne

 16   vous demandais pas de disserter sur toute la situation qui prévalait à

 17   l'époque.

 18   Monsieur le Président, je demande le versement au dossier du document 65

 19   ter numéro 31 673.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez obtenu réponse à

 21   votre question, Monsieur Tieger ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je ne vais

 23   pas insister.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je m'exprimer ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que le témoin a dit n'a pas été complètement

 27   interprété. Par ailleurs, une réponse aurait été reçue si la fin de la

 28   phrase avait été entendue. Alors pourriez-vous demander au témoin de dire


Page 13582

  1   ce qu'il a dit tout à fait à la fin de son intervention ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   Monsieur Prstojevic, pourriez-vous, je vous prie, répéter la dernière

  4   partie de votre réponse ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière partie de ma réponse était la

  6   suivante : Ce dont je parlais, c'était une cible exclusivement militaire.

  7   Quand on a parlé de la situation, j'ai dit que des obus de 120 millimètres

  8   étaient des projectiles entraînant la mort, car c'est l'obus le plus lourd

  9   qui soit. Par exemple, si notre artillerie avait des obus de 155

 10   millimètres, elle n'aurait pas pu atteindre cet endroit, parce qu'il faut

 11   que l'obus montre vers le ciel et redescende. Voilà ce que je voulais dire.

 12   Je voulais parler de cette arme et de rien d'autre.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai

 16   déjà dit, je demande le versement au dossier de cette écoute.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle est admise au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle devient a pièce P2518, Monsieur le

 19   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 20   M. TIEGER : [interprétation]

 21   Q.  Enfin, Monsieur Prstojevic, nous avons vu quelles étaient vos fonctions

 22   à la municipalité, depuis 1992 jusqu'à 1995. Est-il exact que M. Karadzic

 23   aurait pu vous démettre de ces fonctions à tout moment, s'il l'avait voulu

 24   ?

 25   R.  Ce n'est pas exact. Il ne pouvait pas me démettre de mes fonctions, car

 26   M. le président Karadzic n'est pas celui qui m'a nommé à ces fonctions.

 27   C'est la grande assemblée serbe de la municipalité d'Ilidza, le 5 avril

 28   1992, qui m'a élu à ces fonctions, avec, si je ne me trompe pas, près de 70


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  1   voix.

  2   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur des extraits de deux documents.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, j'ai le numéro

  4   de la cassette, mais j'ai besoin du numéro 65 ter.

  5   Le numéro 65 ter est 07875, page 26 de la version anglaise, page 16 de la

  6   version B/C/S.

  7   Q.  Regardons le bas du premier tiers du texte, en anglais, où vous dites,

  8   je cite :

  9   "Momcilo Krajisnik et Krajisnik pouvaient me démettre de mes fonctions

 10   chaque fois qu'il l'auraient voulu."

 11   R.  Ceci n'est pas exact.

 12   Q.  Ensuite, si nous prenons votre déposition dans l'affaire Krajisnik,

 13   page 14 572, la question suivante vous est posée, je cite :

 14   "Q. Monsieur Prstojevic, je vous pose à vous particulièrement cette

 15   question. Le Dr Karadzic ou M. Krajisnik ou les deux ou aucun d'entre eux

 16   avaient-ils le pouvoir de vous démettre de vos fonctions ?

 17   "R. Il est clair comme de l'eau de roche que s'ils l'avaient voulu, si M.

 18   Karadzic avait voulu démettre quelqu'un de fonctions au sein des autorités

 19   locales, il aurait consulté Krajisnik et il pouvait faire ce genre de

 20   choses à tout moment, bien que je ne connaisse pas un seul cas où ils

 21   auraient démis de leurs fonctions quelqu'un qui était membre des autorités

 22   locales ou des autorités municipales."

 23   Alors, d'abord, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit dans

 24   l'affaire Krajisnik sous serment, ainsi que ce que vous avez dit aux gens

 25   qui vous interrogeaient en 2003 ?

 26   R.  En 2003, c'était une autre conversation et je n'ai pas pu dire cela. En

 27   ce moment, je suis en train de chercher dans mon cahier de notes ce que

 28   j'ai dit au moment de ma déposition dans l'affaire de M. Krajisnik. Mais ce


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  1   que vous venez de dire, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu dire, et

  2   maintenant, je cherche à retrouver ce que j'ai dit sur cette question, et

  3   je l'ai sur un CD. Quand je l'aurai retrouvé, je le ferais savoir. Si je me

  4   souviens bien, j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas démettre de leurs fonctions

  5   des gens, parce qu'ils n'étaient pas à l'origine du choix initial. Ils

  6   n'intervenaient pas dans le choix des présidents du SDS, présidents de la

  7   cellule de Crise ou présidents de l'assemblée municipale. C'est celui qui

  8   choisi la personne qui peut la démettre de ses fonctions. Nous n'étions pas

  9   nommés à nous postes par directives, nous, les présidents des

 10   municipalités. Je suis en train de chercher dans mon carnet de notes. Quand

 11   je l'aurai trouvé, je le dirai.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 13   Juges, je demande le versement au dossier des parties pertinentes. D'abord,

 14   de l'interrogatoire de 2003 et ensuite du compte rendu dans l'affaire

 15   Krajisnik qui, comme je l'ai indiqué, se situe en page 14572 du compte

 16   rendu de cette audience-là, et les deux devraient sans doute avoir une cote

 17   distincte.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souhaitez que la partie du compte

 21   rendu Krajisnik dont vous parlez maintenant soit versé séparément par

 22   rapport à celle que nous avons déjà versée au dossier ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que cela fasse une grande

 24   différence, Monsieur le Président. Si vous pensez qu'il est plus efficace

 25   d'intégrer les deux dans une seule et même pièce à conviction, pas de

 26   problème, aussi longtemps que nous en trouverons une référence en bonne et

 27   due forme au compte rendu d'audience.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc la partie du compte


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  1   rendu Krajisnik est admise au dossier et quand est-il de l'interrogatoire ?

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tout cas, pour la portion du compte

  4   rendu Krajisnik, celle que vous venez de verser au dossier sera ajoutée à

  5   celle qui était déjà une pièce à conviction, et nous admettons la partie de

  6   l'interrogatoire également.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce P2519.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Ceci met un point final à mon interrogatoire.

 10   Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu, j'aimerais que

 12   nous ayons le numéro de pièce du compte rendu Krajisnik.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2513, Monsieur le

 14   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Karadzic, nous aurons une pause de 15 minutes, mais nous pouvons

 17   tout de même commencer.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 19   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Prstojevic.

 21   R.  Bonjour, Monsieur le Président. --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'y parviens, j'aimerais respecter la

 23   chronologie des événements. Je demanderais donc l'affichage, grâce au

 24   prétoire électronique, du document 1D1363.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  En prélude à l'apparition des images sur l'écran, je vous demande si

 27   vous pouvez nous dire quand le parti démocratique serbe a été créé à Ilidza

 28   ? Il devrait y avoir une traduction de ce document.


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  1   R.  Le Parti démocratique serbe d'Ilidza a été créé très tard. Je

  2   n'assistais pas à la réunion constituante, donc je dois vérifier dans mes

  3   notes la date exacte. Mais je sais avec certitude, le SDA et le HDZ ont été

  4   créés à Ilidza avant le SDS.

  5   Q.  Merci. J'aimerais appeler votre attention sur un article

  6   "d'Oslobodjenje", de l'époque qui était un journal mixte. C'est un article

  7   qui date du 8 septembre 1990. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil et

  8   que vous nous disiez si la nouvelle qui figure dans cet article est juste ?

  9   R.  J'ai retrouvé le renseignement que je cherchais dans mes notes. Le SDS

 10   a été créé le 7 septembre 1990. Maintenant, je vois ce texte affiché à

 11   l'écran qui date donc du lendemain. C'est un article "'Oslobodjenje" et

 12   nous voyons dans le titre les mots suivants :

 13   "Respect des fondements de la coexistence."

 14   Donc il est question de respect mutuel, d'amour partagé, parce que pour

 15   qu'il y ait amour partagé, il faut qu'il y ait deux ou trois personnes. Et

 16   tout ce que dit cet article apparaît clairement à la lecture du titre

 17   pratiquement.

 18   Q.  Est-ce qu'il est écrit que les représentants du parti de l'action

 19   démocratique ont assisté en tant qu'invité ?

 20   R.  Oui, je sais qu'ils y étaient présents. Je sais que M. Haris Silajdzic

 21   était présent en personne. J'ai parlé à ce moment-là à un certain nombre

 22   des invités.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais au Greffe de fournir la

 24   traduction également sur les écrans pour que tous les participants dans la

 25   salle puissent suivre lorsqu'il y a une traduction.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez lire la première phrase prononcée par Momcilo

 28   Ceklic, je vous prie.


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  1   R.  "Frères et sœurs, nous nous sommes réunis dans le but --" mais on vient

  2   de me changer le texte à l'écran.

  3   Q.  Oui, on vient de recevoir à l'écran la traduction.

  4   R.  Est-ce que je dois continuer la lecture ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je ne pense pas, Monsieur

  6   Prstojevic.

  7   Monsieur Karadzic, vous pouvez lire le texte maintenant. Je vous en

  8   prie, les Juges peuvent lire le texte. Posez votre question.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que ce qui est souligné dans cet article eu égard à la haine et

 11   par opposition à la haine au respect destiné aux voisins, aux frères et aux

 12   amis, étaient quelque chose qui était un véritable fondement de la

 13   coexistence des habitants d'Ilidza. Est-ce que le SDS a répondu

 14   favorablement à tout cela ?

 15   R.  Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la nature de ce document,

 19   Monsieur Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un article de presse publié par le

 21   "Oslobodjenje" qui était mixte à l'époque, deux mois avant les événements,

 22   indiquant que le parti démocratique serbe avait été créé la veille dans la

 23   municipalité de M. Prstojevic. Les mots prononcés par les personnes ayant

 24   pris la parole pendant la séance inaugurale de ce parti sont repris dans

 25   cet article de presse et on y voit qu'il est question des principes sur

 26   lesquels est fondé ce parti.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Le document est admis.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1177.

  2   M. KARADZIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Vous rappelez-vous, Monsieur Prstojevic, que jusqu'à après les

  4   élections, jusqu'à la fin janvier 1991, le SDA était également favorable à

  5   la conservation de la Yougoslavie ?

  6   R.  Oui, pendant longtemps il l'a été, jusqu'à la réunion d'une assemblée

  7   qui a eu lieu à un certain moment.

  8   Q.  En dehors d'autres raisons, est-ce que ceci était la raison de votre

  9   coopération avec le SDA à Ilidza ?

 10   R.  Absolument, oui, c'était aussi le respect mutuel, la nécessité

 11   d'assurer la sécurité de tous les citoyens de la municipalité d'Ilidza, et

 12   la nécessité de faire fonctionner les instances de l'état et du

 13   gouvernement sur notre territoire. Tout ceci s'est fait jusqu'à ce que la

 14   guerre éclate.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage maintenant du

 16   document 65 ter numéro 16197.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-il exact que le pouvoir a été partagé entre les trois partis

 19   vainqueurs aux élections et que l'accord conclu globalement au niveau de la

 20   république tout comme les accords conclus au niveau local par les

 21   représentants des différents partis, donc est-il exact que de tels accords

 22   aient été conclus ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que ces accords conclus immédiatement après les élections ont

 25   été utilisés pour mettre en place le nouveau gouvernement qui était le

 26   premier faisant suite au gouvernement du régime communiste ?

 27   R.  Oui. Finalement, nous avions quelques réticences par rapport aux

 28   élections. Nous pensions qu'à Hrasnica I et Hrasnica II, ainsi qu'à


Page 13589

  1   Sokolovic Kolonija, les Musulmans avaient volé nos voix, autrement dit,

  2   qu'ils avaient trafiqué les urnes. Mais ceci n'a pas pu être discuté à la

  3   première assemblée parce que nous avions y compris des Serbes contre nous,

  4   des représentants à l'assemblée qui étaient du Parti SDP, les réformistes,

  5   et puis il y avait aussi le HDZ, et cetera. Mais lorsque les choses ont

  6   échoué, nous avons décidé de partager le pouvoir de façon équitable. Je

  7   crois que nous avons accordé aux Croates plus que ce à quoi ils avaient

  8   droit sur la base du nombre d'électeurs qui avaient voté pour eux.

  9   Q.  Je vous remercie. Suis-je en droit de dire que s'agissant des élections

 10   et du recensement de 1991, qui n'a jamais été entériné par l'assemblée, il

 11   y a eu de fortes protestations qui ont été soulevées par la partie serbe à

 12   savoir qu'il a existé des soupçons de falsifications, et de manipulations

 13   des résultats ?

 14   R.  Oui, dans les deux cas. Eu égard aux statistiques relatives aux

 15   élections, j'ai travaillé moi-même à l'époque à cette question et j'ai vu

 16   comment ils avaient falsifié les résultats. Les communautés locales serbes

 17   envoyaient des renseignements relatifs aux élections comme par exemple le

 18   nombre de votants, et cetera, et qui avait voté pour qui. Ils conservaient

 19   ces renseignements, ils conservaient les renseignements reçus des diverses

 20   communautés locales qui avaient la population la plus importante et puis,

 21   ils falsifiaient simplement en modifiant le nombre de voix obtenus par le

 22   SDA pour que cela suffise à leur donner davantage que ce à quoi ils avaient

 23   droit.

 24   J'ajouterais encore une chose. Séparément de cela, les Serbes du SDS et du

 25   Parti réformiste, le SDP, pouvaient de toute façon dépasser en voix les

 26   Musulmans et les Croates parce qu'ils étaient plus nombreux. Quand le

 27   recensement a eu lieu, nous avons eu des documents écrits qui nous ont

 28   permis de contester la légitimité du recensement de 1991. Je sais que c'est


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  1   M. Momcilo Ceklic, le secrétaire, qui a élaboré ce document. Il y a aussi

  2   Nikola Tausan, un officier qui avait un diplôme de droit. Il a aussi

  3   travaillé à l'élaboration de ce document. Mais ceci n'a jamais été présenté

  4   à l'assemblée parce que, tout simplement, les services de l'assemblée

  5   étaient dirigés par M. Mahmutovic, président, qui n'a pas placé ce point à

  6   l'ordre du jour, il n'y a donc pas eu de débat sur cette question.

  7   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que, pour le Conseil des municipalités,

  8   les députés sont élus sur la base de la majorité simple, et qu'à Ilidza, ce

  9   sont les Serbes qui l'ont emporté aux voix ?

 10   R.  Oui, c'est M. Ljubo Bosiljcic, qui a gagné.

 11   Q.  Je vous remercie. Est-ce que ceci confirme vos soupçons eu égard au

 12   recensement et aux élections, quant au fait que quelque chose ne s'était

 13   pas passé normalement ?

 14   R.  Absolument, parce que M. Ljubo Bosiljcic n'aurait pas pu être élu de

 15   façon régulière à l'assemblée de la République si les Musulmans avaient été

 16   majoritaires, étant donné que les Musulmans avaient leur propre candidat,

 17   les Croates avaient leur propre candidat. Donc la plupart de ces divisions

 18   se faisaient sur bases ethniques. Les Serbes ont voté pour Bosiljcic, les

 19   Musulmans pour leur candidat à eux, et les Croates pour leur candidat à

 20   eux.

 21   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais de bien vouloir avoir l'amabilité

 22   de penser aux interprètes qui font un travail difficile.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Prstojevic, vous avez

 24   quelque chose à dire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Simplement

 26   j'enlevais mes lunettes parce que je n'en ai besoin que lorsque je lis un

 27   texte écrit. Merci beaucoup.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Je dois vous prier de ménager une pause. D'ailleurs je dois y penser,

  2   moi aussi. Une pause entre la fin des questions et le début des réponses de

  3   façon à ne pas épuiser complètement nos interprètes.

  4   Le document qui est affiché actuellement à l'écran est-il un procès-verbal

  5   qui rend compte de la conclusion fructueuse d'un accord sur les

  6   responsabilités en matière de direction des écoles sur le territoire de

  7   votre municipalité ?

  8   Je demande maintenant l'affichage de la page suivante, puis ensuite de la

  9   troisième page de façon à ce que nous prenions connaissance de façon plus

 10   détaillée de ce document. Que l'on affiche les pages jusqu'à la dernière,

 11   après quoi nous reviendrons à la première. Merci.

 12   Peut-on maintenant voir la première page de nouveau.

 13   Est-il exact, Monsieur Prstojevic, que sur proposition du président --

 14   d'ailleurs qui a présidé cette réunion, je vous prie ?

 15   R.  C'est Mahmutovic, le président du SDA, ou moi-même qui aurions dû

 16   présider cette réunion. Quant à ceux qui ont assisté à cette réunion,

 17   c'étaient des fonctionnaires. Mais, en tout cas, la réunion est dirigée par

 18   les partis politiques. Elle n'est pas dirigée par les permanents payés.

 19   Donc il s'agit ici de conclure un accord entre les parties, ce sont donc

 20   des représentants de parties qui président une telle réunion et pour ma

 21   part j'y ai participé. Mais ce n'est pas l'identité de celui qui présidait

 22   qui était tellement importante. En tout cas, c'était sans doute le

 23   représentant du SDA, parce qu'on estimait que le SDA était le parti le plus

 24   nombreux.

 25   Q.  Je vous remercie. Est-il vrai que le premier point avant cette

 26   proposition d'adopter un appel conjoint des partis victorieux, adressée aux

 27   citoyens d'Ilidza, et un accord sur les actions spécifiques des différents

 28   partis, du point de vue de la préservation de la coexistence pacifique des


Page 13592

  1   citoyens à Ilidza, est-il vrai que c'est donc cette question qui a été

  2   traitée pour commencer ?

  3   R.  Oui, et à juste titre.

  4   Q.  Est-ce que vous essayez de dire que le 23 juillet 1992 [phon]  date de

  5   cette réunion, il y avait déjà des tensions que vous considériez comme

  6   justifiant de discuter dans le détail du maintien de la coexistence ?

  7   R.  Oui, il y avait des informations qui nous parvenaient de Sarajevo, de

  8   façon générale, et qui se répandaient dans la municipalité d'Ilidza

  9   pratiquement jusqu'aux faubourgs, et ceci perturbait les relations

 10   interethniques. Nous ne souhaitions pas que se répande dans notre région ce

 11   genre de choses, à savoir tout ce que finalement le SDA faisait dans la

 12   région de Sarajevo, tout ceci se répandait dans la population qui avait des

 13   orientations pro yougoslaves, aussi bien parmi les Serbes et les Musulmans

 14   que les Croates, qui étaient favorables à la paix et à la tolérance. Ce

 15   sont les femmes principalement qui transmettaient rapidement ce genre

 16   d'informations quand elles prenaient le café ensemble.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de ce

 18   qui se passait et de ce qui a fini par semer le trouble parmi les habitants

 19   d'Ilidza ?

 20   R.  Voyez-vous, nous sommes pratiquement à la fin du mois de juillet 1991.

 21   J'ai des exemples précis, mais qui datent de plus tard. C'est plus tard

 22   seulement que tout cela est apparu plus nettement. Par exemple, dans cette

 23   période-là, le conseil de la Défense nationale, c'est un conseil qui avait

 24   été créé par des Musulmans, je ne me rappelle pas qui exactement mais, en

 25   tout cas, ils ont déjà créé à un certain moment la Ligue patriotique qui

 26   était en fait une armée séparée. Les perturbations, en règle générale,

 27   venaient principalement des Musulmans.

 28   Q.  Merci. Conviendrez-vous avec moi ou est-ce que nous nous rappelons bien


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  1   que c'est le 10 juin ou le 11 juin qu'a été créé ce conseil pour la Défense

  2   des Musulmans, conseil qui était présidé par M. Izetbegovic et qui,

  3   normalement, étant donné les fonctions de M. Izetbegovic, aurait dû être un

  4   conseil s'occupant de la défense nationale et de la défense au niveau de

  5   toute la république, et pas seulement pour les Musulmans ?

  6   R.  Oui, c'est une réunion qui a eu lieu au siège de la police où se sont

  7   donc réunis les membres de ce conseil musulman sous la présidence de M.

  8   Izetbegovic. Tout était déjà en place, à commencer par les intellectuels et

  9   jusqu'aux représentants des jeunes. Je suis tout à fait d'accord, c'est

 10   bien ce qui s'est passé.

 11   Q.  A cette époque-là, est-ce que les Musulmans ont déclaré publiquement

 12   qu'ils ne répondraient pas positivement à l'appel de l'armée populaire

 13   yougoslave et qu'ils n'enverraient pas d'appelés au sein de la JNA ?

 14   R.  Dans cette période, ils ont tout à fait clairement fait appel à tous

 15   les habitants musulmans pour que ces derniers refusent de s'enrôler au sein

 16   de l'armée populaire yougoslave, la JNA.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1178, Monsieur le

 22   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous allons faire la pause ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que cette

 27   fois-ci vous levez la main pour demander à prendre la parole, ou est-ce que

 28   simplement vous tenez vos lunettes en l'air ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'attends simplement la pause, moi

  2   aussi.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier a mal interprété votre

  4   geste.

  5   Monsieur Karadzic, voilà ce que j'aurais dû déjà vous dire. Les Juges vous

  6   ont accordé dix heures pour votre contre-interrogatoire, et étant donné que

  7   ce témoin a répondu aux questions de l'interrogatoire principal en tant que

  8   témoin de vive voix, et que l'Accusation a utilisé neuf heures 13 minutes

  9   pour son interrogatoire principal, je pense que vous ne devriez pas

 10   utiliser plus de neuf heures pour votre contre-interrogatoire, donc un

 11   temps égal à celui de l'Accusation.

 12   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et reprenons à 13

 13   heures.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espérais que vous m'accorderiez un temps plus

 15   long et pas un temps plus court. Plus de dix heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 1D1388,

 20   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  En attendant, Monsieur Prstojevic, est-ce que vous savez nous dire qui

 23   est Senad Sahinpasic, surnommé Saja ? Vous n'avez pas à le connaître en

 24   personne. Savez-vous de qui je parle ?

 25   R.  Je ne le connais pas, mais j'ai entendu parler de cet homme. Enfin, je

 26   ne sais pas si c'est par hasard ou je suppose que vous évoquez cet homme.

 27   Je crois que c'est quelque chose qui se rapporte à la Ligue patriotique ou

 28   aux Bérets Verts, mais je ne sais pas trop de quoi il en retourne.


Page 13595

  1   Q.  Penchons-nous sur ce qu'on va nous afficher ici; est-ce que ce journal,

  2   appelé Vox, vous dit quelque chose ?

  3   R.  Oui. Ce journal me dit quelque chose. J'ai aussi eu à connaître un

  4   journal "Slobodna Bosna", Bosnie libre en traduction. Il y avait un autre

  5   journal dont le nom rappelait un peu Vox, mais ça ne me revient pas. Ça me

  6   reviendra plus tard.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez reconnaître sur les têtes de qui on voit

  8   debout ce membre -- enfin, est-ce qu'il est habillé comme les membres

  9   musulmans des troupes SS, Handzar Division ? Alors, oui ?

 10   R.  Oui. On dit : "Le quatrième arrive, qu'il soit le bienvenu."

 11   Nous avons pu voir ce journal dans sa version originale, et là, je

 12   peux voir un soldat membre de cette Handzar Division qui était arrivée

 13   jusqu'à Stalingrad dans la Deuxième Guerre mondiale, et on le voit cet

 14   homme tenir sa botte sur votre tête. Les autres, je ne peux pas les

 15   reconnaître, mais il apparaît avec évidence que ce sont des Serbes.

 16   Q.  Celui qui est juste à côté de moi, se pourrait-il que ce soit le Pr

 17   Koljevic ?

 18   R.  Ecoutez, vraiment, ici je n'arrive pas -- je n'arrive pas à vous le

 19   dire.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on nous montre la page d'après et qu'on

 22   garde le texte anglais à droite.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Nous parlons d'octobre 1991, mais ce journal existe depuis 1990, et

 25   êtes-vous d'accord avec moi pour dire --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais ici que l'on agrandisse, mais rien

 27   que la partie textuelle de la version serbe.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 13596

  1   Q.  Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici il est

  2   dit :

  3   "Il y a un an, dans notre journal, il y a eu un avenant humoristique

  4   portant sur la création d'une prétendue république islamique," et cetera,

  5   et cetera.

  6   Donc est-ce que ceci nous laisse entendre que le journal existait un an

  7   avant octobre 1991 ?

  8   R.  Oui. Ecoutez, ça y est, ça m'est revenu. L'autre journal aussi, je m'en

  9   suis souvenu. Ça s'appelait le "Muslimanski Glasnik," c'est-à-dire le

 10   porte-parole musulman. Alors les textes, en termes pratiques, c'était comme

 11   si c'était rédigé en temps de guerre, et à la lecture de ce texte, vous

 12   croyez ne plus être en Bosnie-Herzégovine, mais vous croyez être dans un

 13   pays où la guerre bat son plein.

 14   Par exemple, en 1991, la Bosnie se trouvait à être occupée et on

 15   disait : "…se sera libéré," et cetera. En termes pratiques, ce journal

 16   donnait l'impression d'être un journal de guerre.

 17   Q.  Merci. Ici, on voit ce qu'il adviendrait des Serbes. D'abord, on dit

 18   que :

 19   "Le jour se rapproche où il y aura proclamation annoncée de la

 20   République islamique de Bosnie-Herzégovine. Cette date pour laquelle bat le

 21   cœur de tout Musulman de Bosnie-Herzégovine et de tout Musulman du Sandzak

 22   sera, comme on le sait depuis il y a longtemps, le 31 décembre de cette

 23   année-ci."

 24   Donc on parle ici de l'année 1990, suite aux élections, puisque ça a

 25   été publié, dit-on, un an avant.

 26   R.  Oui. Je pense que c'est bel et bien de cela qu'il s'agit. Ici, je ne

 27   vois pas ces dates, mais il apparaît clairement de quelle période provient

 28   ce journal.


Page 13597

  1   Q.  Ecoutez, je vais donner lecture de façon exhaustive, mais je demande à

  2   tout un chacun de suivre pour ce qui est de savoir à quoi devaient

  3   s'attendre les Serbes dans une telle république islamique :

  4   "Tout individu doit être conscient de la responsabilité du peuple tout

  5   entier pour les agissements incontrôlés. Les sanctions pour les crimes

  6   commis seront collectives. Pour une maison musulmane détruite, on en

  7   détruira 10 de maisons serbes. Pour un Musulman tué, il sera tué 10 -- non,

  8   50 Serbes."

  9   On dit que :

 10   "Tous les Serbes devront travailler --"

 11   On ne voit pas très bien combien d'heures par jour, et qu'ils devront

 12   être payés 30 % de moins que les Musulmans pour les mêmes postes.

 13   "Les Serbes ont droit de priorité lorsqu'il y a licenciement des

 14   excédents d'employés. Les Serbes ne peuvent pas rendre visite aux

 15   établissements publics sans laissez-passer spéciaux. Les Serbes doivent

 16   recevoir des coupons de nourriture pour les magasins qui seront

 17   spécialement ouverts à leur -- pour eux. Les Serbes n'ont pas de parti

 18   ethnique," et cetera.

 19   "Les Serbes auront le droit de produire de l'alcool, mais les

 20   Musulmans auront de recourir au droit -- à la charia pour la totalité des

 21   habitants de leur Etat."

 22   Alors est-ce que ceci traduit de façon suffisamment fidèle ce qui

 23   entendrait les Chrétiens pendant leur règnent et leur occupation ?

 24   R.  Oui. Mais je viens de relever un élément, à savoir que les Serbes

 25   recevront des coupons pour la nourriture, et ça c'est la vérité. En avril

 26   1992, dans la cité d'Alipasino Polje, il y avait ce dénommé Coric, et on

 27   avait déjà demandé des cartes d'identité pour pouvoir acheter des denrées

 28   dans les supermarchés. Cette personne est venue me voir à Ilidza en avril


Page 13598

  1   et sa main tremblait lorsqu'il me parlait des événements dramatiques qui se

  2   produisaient là-bas. Nous, nous ne pouvions pas entreprendre quoi que ce

  3   soit et faire quoi que ce soit pour eux là-bas, et tuer 50 Serbes pour un

  4   Musulman tué, c'est ce qui se faisait pendant l'occupation allemande et

  5   pendant l'occupation de la NDH de la République croate indépendante

  6   oustachi. Donc c'est ainsi que l'on prenait les gens chez eux et on les

  7   sortait pour les abattre.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page d'après,

 10   en version serbe. Je ne sais pas si ça a été traduit, mais point n'est

 11   nécessaire de traduire puisque ce sont des photos qu'on voit. Non, c'est la

 12   moitié de la page où il y a les photos qui m'intéresse et j'aimerais qu'on

 13   zoome.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Prstojevic, était-ce une modalité habituelle de faire part

 16   d'un décès de quelqu'un ? On voit communiquer les décès de moi-même, de

 17   Bijelina [phon] Plavsic, de Nikola Koljevic, de votre député, Ljubo

 18   Bosiljcic, le président du Parti réformiste, Ante Markovic -- qui était

 19   Nenad Kecmanovic, et Velibar Ostovic [phon], et un journaliste croate de la

 20   télévision conjointe, Nenad Pejic ?

 21   R.  Oui, en terme pratique, je dirais que je connais toutes les personnes

 22   dont les photos sont montrées ici.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander d'afficher la page

 25   suivante?

 26   C'est la partie textuelle qui m'intéresse, à droite. Alors, je ne sais pas

 27   si ça se trouve être traduit.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 13599

  1   Q.  Mais ne dit-on pas ici "La guerre patriotique est au sein de notre

  2   porte. (La Bosnie est occupée mais pas pour longtemps)".

  3   Est-ce que c'est bien l'intitulé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Je voudrais à présent -- enfin, je vais vous renvoyer vers une

  6   phrase au dernier paragraphe, à vous de contrôler.

  7   "Notre sort se trouve être donc la guerre." Eh bien, que nous soyons plus

  8   faibles nous devons entamer le combat. Nous devons libérer notre Bosnie,"

  9   et cetera.

 10   Est-ce que c'est bien ce qui est écrit dans la deuxième phrase du dernier

 11   paragraphe ?

 12   R.  Oui. Dans le dernier paragraphe qui commence par : "Donc regardons la

 13   vérité en face."

 14   Q.  Merci. Alors, agrandissez, je vous prie, la partie inférieure où l'on

 15   voit qui est l'éditeur. Qui est la maison d'édition.

 16   Est-ce qu'on dit : "Fondateur et éditeur, Senad Sahinpajic, rédacteur en

 17   chef," et puis et cetera, et cetera ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que la dernière phrase dit que : "Novi Vox par une décision

 20   spéciale du comité de la république destinée aux informations se trouve

 21   être exonérée du paiement de taxe sur la valeur ajoutée de TVA ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que ce journal c'est donc trouvé être favorisé comme étant un

 24   journal revêtant un intérêt national tout à fait particulier ?

 25   R.  Oui. On avait coutume d'exonérer de paiement d'impôt les revues

 26   culturelles, éducatives, donc scientifiques, artistiques, musicales, et

 27   cetera. Il n'était pas coutume d'exonérer de paiement de TVA une revue

 28   politique, pour autant que je le sache du moins.


Page 13600

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 4 après celle-ci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Prstojevic, vous avez parlé en

  4   même temps et les interprètes n'ont pas entendu la première partie de votre

  5   réponse précédente.

  6   Est-ce que vous avez dit quelque chose avant que vous n'indiquiez qu'il

  7   s'agissait de revues spécialisées en sciences, culture, musique ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Ce journal, cette revue Vox, se

  9   trouve être exonéré de TVA, et j'ai ajouté qu'il n'était pas chose

 10   habituelle d'exonérer de TVA des publications politiques. Ce qui était

 11   habituel c'est d'exonérer les revues culturelles, scientifiques, musicales,

 12   ou autres. Enfin donc les revues culturelles qui affirmaient des choses

 13   positives en matière de société qui donc se voyait exonérer du paiement de

 14   la TVA.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. J'ai omis de le remarquer,

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Parce que vous -- ce qui a été consigné c'est que cette publication-ci

 18   était destinée à promouvoir des valeurs culturelles.

 19   R.  Non, non. Ça c'est une publication qui encourage à la guerre.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer à présent la quatrième

 22   page qui suit celle-ci ?  Non, non. Non, trois pages encore. Tournez trois

 23   pages et arrêtez-vous sur la quatrième.

 24   Alors est-ce qu'on peut zoomer la partie gauche du texte là où il y a

 25   des photos ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors est-ce que vous connaissez Hasan -- Hasan Delic et Dzevad

 28   Galijasevic ?


Page 13601

  1   R.  Dzevad Galijasevic, oui. Le Hasan que vous mentionnez, je ne m'en

  2   souviens pas.

  3   Q.  Ce sont des noms Musulmans et est-ce que d'après ce que vous pouvez en

  4   conclure ce sont des Musulmans ou pas ?

  5   R.  Oui. D'après les noms, on voit que ce sont des Musulmans. Ce sont des

  6   noms musulmans.

  7   Q.  Est-ce qu'on voit en haut : "Sténogramme, Chetnik, Hasan et Dzevad ?

  8   Est-ce que donc ces Musulmans orientés de façon pro-européenne sont du fait

  9   de ne pas être islamistes qu'ils se voient donc être déclarés des Chetniks,

 10   étant des Chetniks ?

 11   R.  En terme pratique, oui. Le journal que j'ai mentionné, l'autre, a fait

 12   savoir que tous ceux qui étaient orientés en faveur de la Yougoslavie

 13   indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur confession, comme

 14   étant des ennemis de la Bosnie-Herzégovine. Mais le journal que j'ai

 15   mentionné tout à l'heure l'a fait dès le début du mois de mars lorsque

 16   référendum il y a eu. Ce qui fait qu'il n'y a rien d'inhabituel avoir ceci

 17   parce qu'ils ont -- il y a des Musulmans qui ont été exposés à leurs

 18   frappes et à leurs critiques parce qu'ils étaient orientés de façon pro-

 19   yougoslave et pro-européenne, et ils étaient -- enfin, ils étaient mal vus

 20   par les Islamistes et les Intégristes. On a à ce titre des renseignements

 21   montrant de façon concrète que c'est des gens qui ont dû fuir.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la cinquième à compter de

 24   celle-ci, ou en d'autres termes, la troisième page à compter de la dernière

 25   des pages ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ici nous voyons la photographie du Dr Mate Mestrovic, qui est un

 28   émigrant à orientation oustachi du groupe ethnique croate, qui est bien


Page 13602

  1   connu, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous donner lecture de l'intitulé à l'attention des Juges; que

  4   dit-on donc ce Dr Mate Mestrovic ?

  5   R.  "Les Serbes sont un peuple complexé."

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

  8   document ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on lui accorder une cote à des fins

 10   d'identification ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1179 MFI, Monsieur le

 12   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que cette revue constitue l'un des éléments à avoir jeté le

 15   trouble pour ce qui est de la population d'Ilidza, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Oui. Je l'ai dit de façon tout à fait claire, Monsieur le Président.

 17   Ceci incite à la guerre. On est en train de simuler une situation de guerre

 18   comme si guerre il y avait en Bosnie-Herzégovine, et tous ceux qui ont,

 19   eux, l'occasion de prendre en main ce type de publication, devaient être

 20   complètement déboussolés, et "Slobodna Bosna," à ses côtés aussi, avait

 21   publié des textes tout à fait troublants. Ce porte-parole musulman, qui a

 22   été quelque peu plus -- enfin, moins dur pour qualifier les Serbes comme

 23   étant des "ennemis de la Bosnie-Herzégovine" et pour en faire de même

 24   s'agissant des autres citoyens qui étaient favorables à une vie commune et

 25   à une tolérance des uns et des autres.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre une

 28   autre pièce, la pièce 33840. Mais je ne voudrais pas que ce soit diffusé


Page 13603

  1   vers l'extérieur avant que le Procureur ne nous dise s'il y a des

  2   restrictions à la diffusion de ce document ou pas. Je n'en vois pas, mais

  3   je préfère attendre. J'ai dit donc qu'il s'agissait du 1D3480.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui, il y a des restrictions, Monsieur le

  5   Président, et nous devrions passer à -- l'utiliser à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors passons à huis clos partiel.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si la non diffusion de l'image vers l'extérieur

  8   ne suffit pas, alors nous passons à un huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, nous allons passer à un huis

 10   clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

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 13  Pages 13604-13607 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Prstojevic, dans ce document, la personne qui vient de Sandzak

 16   et que --

 17   L'INTERPRÈTE : Les personnes, se reprend l'interprète --

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  -- de Sandzak que j'ai mentionnées, en tant que groupe spécifique ou

 20   entité qui appartenaient à la communauté bosno-musulmane, et vous avez les

 21   Musulmans de Sandzak qui étaient en faveur d'un Etat de ce type et leurs

 22   cœurs étaient également dans cette entreprise. Est-ce que vous avez été

 23   témoin d'un phénomène dans votre municipalité que l'on aurait pu appeler le

 24   phénomène de Sandzak ?

 25   R.  Oui, on savait, même avant la guerre, que les Musulmans -- les

 26   dirigeants musulmans de Sarajevo, il s'entend que ce soit dans les sphères

 27   politique ou militaire, dès la fin 1991, étaient déjà visibles. Ils avaient

 28   demandé aux Musulmans de Sandzak, du Kosovo et de Macédoine de participer à


Page 13609

  1   une guerre défensive en Bosnie-Herzégovine qui n'avait pas encore éclaté.

  2   Cependant, à Ilidza, la situation était très particulière, comme

  3   c'était le cas également dans d'autres parties de Sarajevo. Il y avait un

  4   mouvement prononcé de personnes émanant de Sandzak qui déménageaient vers

  5   une des 20 communes locales d'Ilidza, qui s'appelait Sokolovic, parce que

  6   ces personnes originaires de Sandzak arrivaient à cet endroit-là, on l'a

  7   baptisée la colonie de Sokolovic. Les personnes originaires de Sandzak ont

  8   pris l'ascendant, tant d'un point de vue économique que politique et ils

  9   ont fait usage de leur influence économique, pas uniquement pour -- sur les

 10   Serbes, mais également sur les Musulmans qui étaient nés à cet endroit. Ils

 11   ont commencé à déterminer comment cette commune allait être gérée. Une

 12   personne haut placée était Enver Hodzic. Je crois que c'était effectivement

 13   son nom, et on l'appelait Enker, mais il s'appelait, en fait, Enver Hodzic.

 14   Ces personnes originaires de Sandzak ont causé beaucoup de torts à

 15   cette commune locale, mais également à Ilidza dans son ensemble; Cependant,

 16   au cours du temps, ils ont causé encore plus de tort à Sarajevo, et vous

 17   aviez Sefer Halilovic, qui était commandant en chef et qui organisait les

 18   unités paramilitaires et qui, lui-même, étant également originaire de

 19   Sandzak, jusqu'en 1991, il n'avait, pour ainsi dire, jamais vécu en Bosnie-

 20   Herzégovine. Il était né à Sandzak, en Serbie.

 21   Ils ont rencontré énormément de problèmes avec ces gens qui étaient

 22   originaires de Sandzak. Les Musulmans, qui étaient nés à cet endroit-là,

 23   ont rencontré énormément de problèmes. Quand nous sommes arrivés en 1992,

 24   ils présentaient déjà un danger. Il y avait donc, déjà, des incidents, dès

 25   1992, et immédiatement après le référendum, il y a eu des meurtres de

 26   Serbes qui ont été commis dans des circonstances qui n'ont jamais été

 27   élucidées, jusqu'au début de la guerre, c'est-à-dire le 3 avril.

 28   Donc cette frange de la population avait des tendances extrémistes,


Page 13610

  1   intégristes et avaient acquis des biens de manière illicite, que ce soit à

  2   Sandzak, mais également dans le reste de Sarajevo.

  3   Q.  Merci. Je vais maintenant vous poser des questions, mais j'aimerais que

  4   vous y répondiez par oui ou par non, même si ces informations que vous nous

  5   donnez sont très utiles.

  6   Est-ce exact de dire que ces personnes venant de Sandzak ont été

  7   identifiées comme faisant partie de ces groupes belligérants et comme des

  8   groupes qui créent un danger et qui étaient à l'origine d'activités

  9   criminogènes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce -- ai-je raison de dire que la colonie de Sokolovic est devenue

 12   synonyme de ces tentatives de construire de nouveaux ou d'établir de

 13   nouveaux centres de population pour les Musulmans de Sandzak dans les

 14   territoires qui étaient ethniquement serbes, avec comme objectif de changer

 15   la répartition ethnique ?

 16   R.  Oui, Monsieur le Président. Je suis tout à fait conscient de cela,

 17   parce que depuis le 1e février 1992, j'étais secrétaire de cette instance

 18   qui était chargée des inspections et dont la responsabilité était

 19   d'empêcher l'établissement illégal dans la zone de toute la municipalité

 20   d'Ilidza. Quand j'étais à ce poste, j'ai également présenté des consignes

 21   aux autres inspecteurs qu'ils devaient appliquer sur le terrain, mais les

 22   inspecteurs, qu'ils soient musulmans ou serbes, n'ont pas vraiment pu

 23   s'acquitter de leurs fonctions en 1991 et en 1992.

 24   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que ces centres, à Sandzak, au dessous de

 25   Rajlovac et à Sokolje, étaient constitués également pour permettre à une

 26   quantité importante de Musulmans venant de Sandzak ne s'installaient à

 27   Sarajevo ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


Page 13611

  1   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser une autre question. Est-ce que

  2   vous seriez d'accord pour dire que, dans notre langue, nous avons un

  3   concept de taux de natalité, puis taux de natalité naturel ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Bien sûr, vous avez le renouvellement naturel de la

  5   population, puis vous avez des populations qui arrivent.

  6   Q.  Oui. En anglais, ils ont du mal à traduire ceci. Je voudrais vous poser

  7   la question suivante : Savez-vous -- avez-vous lu avant que ceci soit

  8   publié que le chef de la communauté religieuse des Musulmans de Bosnie

  9   avait diffusé une fatwa disant que toutes les femmes musulmanes devraient

 10   donner naissance à au moins cinq enfants, et que l'un de ces cinq enfants

 11   pourrait être sacrifié au nom de la Bosnie ?

 12   R.  Je ne le sais pas. Mais je dirais qu'étant donné que je suis né dans

 13   une communauté musulmane à 100 kilomètres de Sarajevo, je sais que dans la

 14   religion musulmane il est mentionné que l'on devrait donner naissance à des

 15   enfants, mais l'on devait également pratiquer le sacrifice parce que celui

 16   qui meurt ainsi permet en fait de se venger. J'ai vu ceci notamment au sein

 17   des soldats musulmans de Meshihat, c'est-à-dire une communauté religieuse

 18   islamique à Zenica. C'était publié en 50 000 exemplaires, et cela signifie

 19   que tous les soldats musulmans pouvaient disposer d'un exemplaire. Tout

 20   ceci est basé sur le Coran, et j'ai donné d'ailleurs un exemplaire de ce

 21   manuel aux enquêteurs en 2003. Il n'y a pas de convention de Genève ici,

 22   mais plutôt -- ni d'autres règlements, mais simplement c'est basé sur le

 23   Coran.

 24   Q.  Nous essayerons d'obtenir ce document durant votre déposition. Je

 25   voulais faire un distinguo entre le renouvellement naturel de la population

 26   et la croissance de la population qui n'est pas liée à un taux de natalité

 27   naturel.

 28   J'ai mentionné cette fatwa du représentant religieux, à savoir que


Page 13612

  1   les femmes musulmanes devaient donner naissance à des enfants et que

  2   certains pourraient être sacrifiés pour des raisons politiques.

  3   C'est une autre source de croissance artificielle qu'un mouvement

  4   forcé d'avoir des Musulmans qui étaient originaires de Sandzak et qui se

  5   sont rendus à Sarajevo ?

  6   R.  C'est exact. Les Musulmans qui sont arrivés à la colonie de Sokolovic à

  7   Ilidza constituaient une croissance artificielle de la population. On a

  8   fait déménager des populations entières, et le taux de natalité a donc été

  9   modifié dans un endroit donné en raison de l'arrivée de nouveaux habitants.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu vent ou est-ce que l'on vous a informé

 11   lors de meetings politiques d'un plan secret de M. Omerbasic et d'Alija

 12   Izetbegovic de fournir une troisième source de croissance artificielle de

 13   la population, à savoir que plus de quatre Musulmans devraient emménager en

 14   Bosnie, s'installer en Bosnie, principalement des Turcs ?

 15   R.  Je ne me souviens pas de cela; cependant, je sais que Behmen, qui est

 16   un des auteurs de la "Déclaration islamique," avec M. Izetbegovic;

 17   cependant, ce n'était pas seulement la Turquie; tout le monde savait que

 18   des fanatiques islamiques se sentaient beaucoup plus proches de quelqu'un

 19   originaire d'Asie, d'Afrique ou d'ailleurs tant qu'ils étaient de

 20   confession islamique plutôt que leurs propres voisins. Durant la guerre,

 21   ils comptaient sur ces personnes qui venaient de l'étranger, ils

 22   n'essayaient pas en fait de conserver la vie sauve. En fait, ils n'avaient

 23   que faire des soldats qui perdaient leurs vies pour combattre les Serbes.

 24   Avant la guerre et même maintenant, il y a eu une croissance de la

 25   population, à moins que l'Union européenne ne mette fin à tout cela.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le

 28   document de la liste 65 ter 30407 ?


Page 13613

  1   Il s'agit d'une conversation placée sous écoute, une conversation entre

  2   Radovan Karadzic et Jovo Jovanovic, le 6 novembre 1991, avant le référendum

  3   sur la Yougoslavie.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre qui est Jovo

  6   Jovanovic ?

  7   R.  M. Jovo Jovanovic est un homme assez âgé, si je peux m'exprimer ainsi.

  8   C'est le président du comité municipal du SDS, et c'est un homme qui,

  9   contrairement à de nombreux Serbes, et contrairement à moi-même, est

 10   quelqu'un dont les ancêtres avaient vécu sur le territoire de Sarajevo

 11   depuis les temps immémoriaux.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez consulter cette retranscription ? Je

 13   l'ai appelé assez tard dans la soirée, et je me suis donc excusé de ce coup

 14   de fil tardif. On parle du référendum des 10 et 11 novembre; c'est exact ?

 15   C'est là où nous avons eu ce référendum pour savoir si on souhaitait rester

 16   au sein de la Yougoslavie ?

 17   R.  Oui --

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Je pense qu'il est même allé à des bureaux de vote à Ilidza, et Enker

 20   que je mentionne ici vous a filmé avec un caméscope à la colonie de

 21   Kolonija.

 22   Q.  Oui, c'est possible.

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Jovo Jovanovic dit :

 26   "Demain matin, je parlerai du référendum à la radio."

 27   C'est au milieu de la page en serbe, donc c'est marqué :

 28   "Demain matin, je parlerai à radio 202 à 6 heures 50."


Page 13614

  1   Et je réponds en disant : "Ah, très bien."

  2   De manière pacifique, nous n'allons faire qu'exprimer notre opinion. Jovo

  3   dit :

  4   "Vous savez comment la situation se déroule en ce moment."

  5   Et j'ai répondu :

  6   "Oui. Tout le monde devrait se mobiliser."

  7   Et Jovo a dit : "Bien sûr."

  8   Et ensuite j'ai dit :

  9   "C'est la meilleure manière de préserver la paix."

 10   Et cetera.

 11   Et ensuite Jovo dit : "Mais les choses semblent bien évoluer."

 12   Et Radovan dit : "Très bien, Jovo, bonne chance."

 13   Jovo dit : "Bonne journée, ou bonne soirée."

 14   Je lui dit : "Au revoir."

 15   Est-ce que ceci correspond à ce que vous saviez à l'époque, à savoir que

 16   nos efforts au niveau politique étaient de conserver cette unité ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Sur la base de ce que vous savez, est-ce que ce référendum n'était pas

 19   simplement l'expression des souhaits du peuple et qu'aucune décision

 20   n'avait découlé de cela ?

 21   R.  Le référendum était totalement public, et d'autres électeurs qui

 22   n'étaient pas uniquement des Serbes, mais qui avaient une orientation pro

 23   yougoslave, y compris des Musulmans, ont tous voté, et d'ailleurs il y a

 24   des informations à cet effet pour Ilidza.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au

 27   dossier ? Ou plutôt lui donner une cote provisoire, parce que j'ai toujours

 28   des réserves concernant ces transcriptions de conversations mises sous


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  1   écoute.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons donc accorder une

  3   cote provisoire à ce document.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à décharge D1181, cote

  5   MFI.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Prstojevic, est-ce que vous vous souvenez que le parti

  8   politique musulman a mis sur pied des cellules de Crise très tôt dans le

  9   processus, et que même la présidence, en septembre 1991, avait constitué

 10   une cellule de Crise, et avait de facto remis tous les pouvoirs à Ejub

 11   Ganic ?

 12   R.  Je crois que la cellule de Crise du SDA pour la Bosnie-Herzégovine a

 13   d'ailleurs été constituée avant cela, Monsieur le Président, je dirais que

 14   c'était durant -- au milieu de l'année parce que la cellule de Crise pour

 15   la colonie de Sokolovic, de Hrasnica -- ou plutôt, d'Ilidza, c'est-à-dire

 16   sa partie musulmane avait déjà été établie en juillet ou en août de cette

 17   année. Donc ces cellules de Crise régionales et républicaines ont dû être

 18   constituées avant cela.

 19   Q.  Merci. Qu'en est-il de la cellule de Crise serbe à Ilidza, quand a-t-

 20   elle été constituée ?

 21   R.  Le 2 janvier 1992.

 22   Q.  Merci. Nous avons un document à cet effet. Nous allons donc parler de

 23   cela mais il faudrait faire une distinction entre les cellules de Crise qui

 24   sont rattachées à des municipalités et celles qui sont rattachées à des

 25   partis politiques.

 26   Est-ce que je pourrais demander l'affichage du document de la liste 65 ter

 27   10765.

 28   Et dans le temps, je reviens un peu en arrière, parce que ce sera plus


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  1   facile de montrer ce que vous savez quels sont les événements donc qui se

  2   sont produits à l'époque et dont vous avez eu vent.

  3   En fait, la référence du document de la liste 65 ter est 10675. Nous avons

  4   Vogosca, mais nous avons besoin d'Ilidza. Non, non, il s'agit en fait du

  5   comité municipal, voilà nous y sommes.

  6   Sur cette page qui s'affiche en version serbe, vous voyez qu'il s'agit de

  7   la 10e Séance conjointe du Comité municipal et du Comité exécutif du Parti

  8   démocratique serbe, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il s'agit du 27 novembre 1991, et on voit que Jovanovic est mentionné

 11   comme étant le président, et vous l'avez identifié comme étant le président

 12   il y a quelques minutes de cela, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

 15   page 6 de ce document ? Je crois que c'est également en page 6 de la

 16   version en anglais.

 17   Peut-être que c'est à la page 5, est-ce que l'on pourrait revenir en

 18   arrière. Non, non, pas en serbe. Restez à la page 6 en version serbe.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Regardez en haut de la page en version serbe. Jovanovic a répondu

 21   que c'était exact et que dans la municipalité de Stari Grad le peuple serbe

 22   n'avait pas aucun droit et qu'il ne participait pas aux décisions

 23   exécutives ou qu'il n'avait pas non plus de représentation au niveau du

 24   parlement; cependant, ceci se produit également dans d'autres municipalités

 25   où nous sommes en minorité, c'est-à-dire Hadzici, Novi Grad, et Trnovo.

 26   Parce que les autres partis de la coalition ont mis en minorité les

 27   représentants serbes au parlement et dans la partie exécutive du

 28   gouvernement et ont pris des décisions à leur place. En raison de cela, il


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  1   a déclaré que les mesures suivantes allaient être prises, à savoir dans les

  2   endroits où il y a une majorité serbe et où il y a des propriétaires

  3   terriens serbes un gouvernement serbe sera constitué.

  4   Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez vécu, à savoir qu'un

  5   gouvernement a été constitué après ses premières élections ?

  6   R.  Vous voyez, j'étais censé participer à cette séance du comité municipal

  7   parce que j'étais membre du comité municipal. Je ne sais pas si j'étais

  8   présent ou pas, je ne m'en souviens plus; cependant, ce que M. Jovo

  9   Jovanovic a dit est tout à fait exact, ce qui est mentionné en haut de la

 10   page, c'était la vérité et rien que la vérité, et ceci est en partie exact

 11   également pour Ilidza. On essayait de nous mettre en minorité notamment au

 12   niveau du comité exécutif dont j'étais également membre. Je parle donc du

 13   gouvernement municipal. Si les Croates faisaient front avec les Musulmans,

 14   on était mis en minorité; cependant, nous avions de la chance parce que les

 15   Croates ne voulaient pas toujours voter de la même manière que les

 16   Musulmans. Mais ce qui est mentionné dans ce texte, les deux premiers

 17   points ne constituent que la vérité et rien que la vérité.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 20   suivante en serbe et en anglais on peut rester à la même page. Il suffit de

 21   descendre un peu le document.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Voyons donc. Jovo Jovanovic a dit que le SDA lui-même avait de gros

 24   problèmes avec Hadzibajric et les autres extrémistes membres du SDA. "Jovo

 25   Jovanovic a proposé que l'on accorde un soutien entier à partir de la ville

 26   à la construction de la première église dans la ville de Sarajevo sur

 27   Veljine, et ce, de la part des deux conseils municipaux en s'engageant."

 28   Là, nous lisons le mot "Décision." Autrement dit, la construction de


Page 13618

  1   la première église orthodoxe à Veljine est aidée par l'octroi de 50 milles

  2   dinars.

  3   Est-ce que ceci nous dit que la première église orthodoxe serbe est

  4   construite à Sarajevo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ces

  5   conditions ?

  6   R.  Pour l'essentiel, la construction a commencé avant la guerre. C'était

  7   dans la municipalité correspondant à Novi Grad sur le plan territorial et

  8   pendant la guerre elle était sur le territoire de la municipalité d'Ilidza.

  9   Je connais très bien les problèmes qu'il y a eu à obtenir les autorisations

 10   de construction de cette église qui se trouve à peine à 1 kilomètre, 1

 11   kilomètre et demi de mon domicile. Il y a eu tellement d'obstacles qui ont

 12   été imposés par le gouvernement communiste. En fait, les chemins de fer de

 13   Bosnie-Herzégovine, et moi, j'étais l'un des 7 000 cheminots qui

 14   travaillaient au chemin de fer à cette époque-là, et j'étais le numéro 3,

 15   donc le prêtre m'a demandé un document dans lequel il serait certifié

 16   qu'aucune voie ferrée ne traverserait le secteur où la construction devait

 17   avoir lieu. J'ai réussi à me procurer ce document. Donc c'est la première

 18   église dont la construction a commencé entre les deux guerres, entre 1945

 19   et 1992.

 20   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que ce Hadzibajric, que Jovo qualifie

 21   d'extrémiste et de personne avec lesquelles les Musulmans avaient des

 22   problèmes, était le président de la municipalité de Stari Grad dans

 23   laquelle les Serbes ne jouissaient d'aucun droit ?

 24   R.  Je sais que les Serbes avaient des problèmes là-bas. Mais croyez-moi ou

 25   non, je ne me rappelle pas qui était le président de cette municipalité.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1182, Monsieur le

  3   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Affichage du 65 ter numéro 17422.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pendant que nous attendons l'arrivée des images à l'écran, je vous pose

  8   la question suivante : L'éminent M. Tieger vous a interrogé au sujet de ce

  9   discours que j'ai prononcé à Ilidza en me demandant si je préconisais dans

 10   ce discours la division de Sarajevo. Nous étions déjà à la fin de la guerre

 11   en 1995. Conviendrez-vous que je ne parle pas du tout de division dans ce

 12   discours mais de transformation et, le cas échéant, nous pouvons demander

 13   l'affichage du document correspondant ?

 14   R.  L'autre jour, j'ai écouté attentivement ce discours et voilà ce que

 15   j'en ai tiré. Puisqu'il apparaissait manifestement que la guerre tirait à

 16   sa fin, parce que vous vous êtes rendu, à l'époque, à l'hôpital et à

 17   l'usine Famos, puis donc, à l'hôpital de Zica, vous avez visité le siège de

 18   la radio, télévision, Ilidza, et cetera. Vous avez constaté qu'il n'y avait

 19   aucun blessé à l'hôpital. Donc ce que j'ai compris dans votre discours,

 20   c'est qu'à un certain moment, vous disiez : "Si nous ne parvenons pas à un

 21   accord, alors c'est avec bonheur que nous ferons telle et telle chose,"

 22   comme si vous parliez d'un cadeau que vous feriez. J'ai compris cela comme

 23   étant une façon ironique de s'exprimer pour susciter de l'optimisme parmi

 24   la population en disant que quelque chose de bien serait fait, mais sur un

 25   mode ironique pour susciter les rires des personnes présentes, et d'après

 26   ce que j'ai vu, ils ont admis tout ce que vous avez expliqué là-bas.

 27   Q.  Je vous remercie. En page 40 du compte rendu d'aujourd'hui, nous lisons

 28   que j'aurais dit que par le biais de négociations, par des moyens


Page 13620

  1   pacifiques, nous devions obtenir la transformation de Sarajevo en deux

  2   villes distinctes. Vous rappelez-vous que le début de la régionalisation,

  3   qui avait commencé avant la guerre, à l'époque où les gens pensaient qu'il

  4   n'y aurait pas de guerre, reposait sur l'idée que les Serbes devaient

  5   s'occuper des affaires serbes, les Musulmans s'occuper des affaires

  6   musulmanes et que pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et pour

  7   Sarajevo, notre position était qu'il fallait qu'il y ait transformation,

  8   mais sans division.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vous remercie. Vous rappelez-vous qu'avant la guerre et même pendant

 11   les pourparlers qui ont eu lieu durant la guerre en tant que tel, nous

 12   avons pris pour modèle l'exemple de Bruxelles où, sur 17 municipalités,

 13   chacune appartient soit aux Flamands, soit aux Wallons, mais que la ville,

 14   la capitale en tant que telle, n'est pas divisée physiquement, mais

 15   seulement sur le plan administratif ?

 16   R.  Eh bien, voyez-vous, croyez-moi ou non, il m'est difficile de me

 17   rappeler cela en cet instant même. Je sais que le modèle de la Suisse a

 18   également été évoqué, avec les cantons, la création de cantons. Mais

 19   j'aimerais ajouter ce qui suit. A l'époque et aujourd'hui encore, les

 20   Serbes considéraient que la Bosnie-Herzégovine était leur Etat. C'est notre

 21   Etat et nous n'avons jamais contesté cela. Nous ne l'avons jamais nié. Dans

 22   cet Etat, les gens étaient toujours sensés vivre en bonne intelligence les

 23   uns avec les autres et chacun était sensé s'occuper de ses propres

 24   affaires. Donc, bien entendu, il est tout à fait clair qu'il existe un

 25   pouvoir au niveau de l'Etat, avec une espèce de mixité au niveau du plus

 26   haut -- au niveau de l'Etat pour le pays. Le modèle fondamental a toujours

 27   reposé, pour autant que je le sache, sur l'idée d'un pouvoir partagé, donc

 28   d'un gouvernement mixte, et quand on descend vers la base, tout revient de


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  1   plus en plus aux groupes ethniques serbe, musulman et croate,

  2   respectivement.

  3   Q.  Je vous remercie. J'aimerais que vous regardiez ce qui est à l'écran en

  4   ce moment. Je ne sais pas si ce qui est écrit est "mercredi 15 janvier

  5   1992". Dans ce journal du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, on parle de

  6   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine et une recommandation est

  7   faite quant à la création de l'assemblée municipale du peuple serbe en

  8   Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous, je vous prie, lire les deux premiers

  9   paragraphes ? Vous pourriez peut-être les lire à haute voix, parce que, je

 10   ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de traduction à l'écran. Peut-être

 11   existe-t-il une traduction ? Est-ce que vous pourriez donner lecture de ce

 12   texte à voix haute ?

 13   R.  Je lis "21 novembre 1991", moi, je cite :

 14   "Le président de l'assemble du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine" - et

 15   puis, je lis - "une maîtrise --" Qu'est-ce que je dois lire exactement ?

 16   Q.  Mais il n'y a pas de traduction, je ne sais pas pourquoi.

 17   R.  Si, si, il y a une traduction, je la vois, là. C'est une traduction du

 18   procureur.

 19   Alors je lis : "Sur proposition du conseil exécutif --" Qu'est-ce que je

 20   dois lire, exactement ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est impossible de

 22   suivre ce qui est en train de se dire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, d'accord, nous parlons en même temps, le

 24   témoin et moi. Je crois que l'Accusation possède une traduction de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que ce document n'ait déjà été

 27   traduit, c'est à vous qu'il appartient de le faire traduire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Bien.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que je peux donc, vous poser la question suivante ? Je parle de

  3   cela uniquement à titre de recommandations, l'endroit où on parle du club

  4   des députés. Vous le voyez ?

  5   R.  Oui, je le vois dans le texte. Mais mon micro ne fonctionne pas bien,

  6   donc je parle complètement à côté du micro.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, ménagez une pause entre

  8   la fin de la question et le début de la réponse. Si vous entendez encore

  9   les interprètes alors que vous commencez déjà à répondre, il devient

 10   impossible pour les interprètes de traduire complètement ce que vous dites.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, merci. Toutes mes excuses.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Bien. je vais essayer d'être plus précis.

 14   R.  Je vois le passage.

 15   Q.  Il est proposé au club des députés du parti démocratique serbe au sein

 16   des assemblées municipales de Bosnie-Herzégovine, là où des décisions sont

 17   imposées par des votes plus nombreux qui sont contraires aux intérêts du

 18   peuple serbe, de contribuer ou d'adopter des décisions portant sur la

 19   création d'assemblées municipales du peuple serbe. Les assemblées

 20   municipales du peuple serbe devraient se composer de députés du parti

 21   démocratique serbe et d'autres députés d'appartenance ethnique serbe qui

 22   auront fait une déclaration devant l'assemblée. Je vais maintenant vous

 23   poser une question.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez : Monsieur

 25   Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Grâce à des efforts extraordinaires qui se

 27   poursuivent de la part des personnes qui m'entourent, M. Reid a trouvé une

 28   traduction. Mais je répète que ces traductions devraient être recherchées


Page 13623

  1   par la Défense. Mais enfin, si cette traduction peut être d'une -- d'un

  2   quelconque secours en cet instant, elle peut être téléchargée.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Première question, Monsieur Prstojevic, c'est la suivante. Convenez-

  7   vous que les Serbes ont d'abord créé certains organes qui n'étaient pas

  8   destinés à fonctionner plus longtemps que la période où il n'y avait pas

  9   d'autres possibilités que de les mettre en fonctionnement. Est-ce que cette

 10   recommandation signifie que l'existence de l'assemble du peuple serbe est

 11   proclamée, mais que le travail au sein des organismes mixtes se poursuit ?

 12   R.  C'est absolument exact.

 13   Q.  Est-il exact que votre cellule de Crise, par exemple, dont la création

 14   n'avait été que déclarée au début de 1991, n'est devenue active que lorsque

 15   la guerre a éclaté, tout comme d'ailleurs l'assemblée municipale ?

 16   R.  Oui, c'est absolument exact.

 17   Q.  Est-il exact qu'à Sarajevo, par exemple, la répartition des

 18   municipalités était différente et que Rajlovac, par exemple, a été une

 19   municipalité serbe jusqu'en 1957 ?

 20   R.  C'est exact. C'était aussi le cas d'autres localités serbes qui,

 21   jusqu'à cette année-là, étaient des municipalités. C'est le cas, par

 22   exemple, de Blazuj, qui faisait partie d'Ilidza et qui est devenue une

 23   communauté locale, alors que dans le passé, c'était, à un certain moment,

 24   une municipalité. Quant à Rajlovac, oui, je sais que la situation était la

 25   même.

 26   Q.  Merci. Est-il exact qu'à partir de ces années-là commence donc une

 27   espèce de bricolage qui eut permis grâce à une fusion de municipalités

 28   serbes de donner aux Serbes la minorité là où précédemment ils étaient


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  1   majoritaires. Par exemple, la municipalité de Hadzici qui était une

  2   municipalité à majorité serbe a été réunie avec la municipalité de Tarcin

  3   et d'autres communautés locales pour créer une minorité serbe.

  4   R.  C'est exact dans le cas de Tarcin et de Hadzici. Je connais très bien

  5   le cas de Hadzici parce qu'en 1972 et jusqu'à 1975, j'ai habité dans cette

  6   municipalité d'où est issue mon épouse. La municipalité de Centar est une

  7   municipalité dont la population est exclusivement serbe, mais en divisant

  8   cette municipalité en deux, c'est devenu une municipalité à population

  9   majoritairement musulmane. Dans la ville de Sarajevo, on trouve un exemple

 10   frappant de cela dans la création de la municipalité de Novi Grad, qui

 11   englobe désormais Novo Sarajevo et les municipalités d'Ilidza. Ceci a

 12   permis de modifier la composition ethnique de la municipalité d'Ilidza

 13   ainsi que la composition ethnique de la municipalité de Novo Sarajevo. Dans

 14   cette municipalité, il y avait par le passé 37 000 Serbes, ce qui était le

 15   nombre de Serbes le plus important pour quelque municipalité que ce soit,

 16   mais cette municipalité a été fusionnée d'une certaine façon de façon à ce

 17   que les Serbes ne constituent plus que 30 % de la population totale dans

 18   cette municipalité. Tout cela débouchera sur la catastrophe de la guerre et

 19   nous aboutirons à une situation où il y aura 3 000 Serbes dans la

 20   municipalité de Rajlovac, qui sont tombés sous notre contrôle, sous notre

 21   pouvoir, et des parties d'Ilidza entières qui, avant le début de la guerre,

 22   étaient peuplées majoritairement de Serbes, les Serbes y représentaient une

 23   majorité absolue, mais dès que des parties de Dobrinja ont subi ce genre de

 24   transformation, le rapport numérique des populations a changé.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on trouve la traduction grâce

 27   au prétoire électronique pour que les Juges de la Chambre de première

 28   instance disposent de cet extrait du document, après quoi il pourrait être


Page 13625

  1   versé au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous lisons le compte rendu d'audience,

  3   Monsieur Karadzic, pour vérifier que tout ce que le témoin a dit a été

  4   complètement traduit. Pourriez-vous le faire vous aussi ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que oui.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que ce que vous voulez dire c'est que ces secteurs qui étaient

  8   des secteurs traditionnellement Serbes ont été utilisés dans le but de

  9   créer de nouvelles localités dont la composition ethnique serait différente

 10   ?

 11   R.  Oui. Mais il y a eu aussi création de nouvelles structures

 12   territoriales, c'était aussi l'objectif poursuivi. C'est la raison pour

 13   laquelle j'ai parlé de la création de la municipalité de Novi Grad. Je ne

 14   sais pas en quelle année elle a eu lieu, mais en tout cas elle a

 15   complètement modifié la structure ethnique d'Ilidza et de Novo Sarajevo.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie. Oui,

 18   bien.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors le passage relatif aux recommandations. Est-ce que cette

 21   recommandation signifie que quelque chose peut se produire, mais sans que

 22   cela doive se produire nécessairement ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce D1183, Monsieur le


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  1   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Je vais maintenant, Monsieur, vous poser des questions au sujet de ce

  5   qu'il est convenu d'appeler les versions A et B d'un document particulier.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage, je vous prie, de la première page.

  7   Ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est le document 65 ter numéro 00219.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous rappelez-vous que tous les actes officiels adoptés par le Parti

 10   démocratique serbe étaient dans l'obligation de présenter et présentaient

 11   effectivement un numéro d'enregistrement qui figurait en haut de la page

 12   ainsi que la mention de la date et, en dernière page, ils comportaient la

 13   signature de la personne habilitée à signer ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on revenir maintenant à la première page

 16   sur les écrans ?

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-il exact que, dans ce document que nous avons sous les yeux, on

 19   voit une date au bas du document, mais on ne trouve pas le numéro

 20   d'enregistrement de ce document ?

 21   R.  C'est exact. Il ne figure pas.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais l'affichage de l'avant-dernière

 23   page de ce document. En fait, c'est la dernière page qu'il me faudrait.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous remarquez qu'en première page, on lit les mots "Glavni

 26   Odbor" [phon], donc "Conseil exécutif," et qu'à la fin on lit "cellule de

 27   Crise," mais qu'il n'y a aucune signature particulière ?

 28   R.  Oui, absolument. Il y a une différence.


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  1   Q.  Est-ce que ceci vous paraît être une espèce de projet de texte ou une

  2   proposition qui n'est pas achevée, qui doit encore être examinée avant

  3   d'être adoptée ?

  4   R.  Pour vous dire la vérité, je ne sais pas à quoi cela ressemble parce

  5   que ce sont deux organes complètement différents dont il est question. En

  6   haut, on voit le nom d'un organe officiel, et à la fin, là où on trouve les

  7   signatures, on voit le nom d'un autre organe officiel. C'est inconcevable

  8   dans un document officiel venant d'un parti ou de quelque institution que

  9   ce soit.

 10   Q.  Je vous remercie. En tant qu'officier de réserve, est-ce que vous

 11   trouvez dans ce document des éléments relevant de la mentalité militaire --

 12   de l'esprit militaire lorsqu'on parle du commandant de la cellule de Crise,

 13   et cetera, et cetera ? Est-ce que ceci vous paraît totalement différent de

 14   tout ce que défendait le Parti démocratique serbe ?

 15   R.  Oui. J'ai déjà dit cela à plusieurs reprises. Quand j'étais le

 16   directeur de l'entreprise où je travaillais, il y avait un comité

 17   responsable de la Défense populaire généralisée et de l'autoprotection

 18   sociale. Ces organismes existaient dans les municipalités, donc dans les

 19   villes, et le numéro 1 de ces instances était toujours le directeur ou le

 20   président de la municipalité. J'ai toujours vu cela partout. Sous le

 21   socialisme, il existait un comité particulier, et ici on a une cellule de

 22   Crise, et tout ce fait sur la base d'un manuel. Je l'ai ici sur moi. C'est

 23   un manuel applicable en temps de guerre qui a été touché par des

 24   projectiles. Je peux vous l'apporte demain. Il décrit la stratégie de la

 25   Défense populaire généralisée et de l'autoprotection sociale. C'est un

 26   livre de couleur rouge qui règle le moindre point de ce qu'il y a à faire.

 27   Il m'appartient, je peux vous l'apporter si vous le voulez. J'en suis

 28   possesseur depuis avant la guerre et je l'ai eu pendant toute la guerre. Je


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  1   ne sais pas si j'ai été assez clair.

  2   Q.  Merci. Si je devais vous dire que le texte que nous voyons ici a été

  3   adopté pour un groupe d'officiers apeurés qui ont constaté qu'ils

  4   risquaient de leur arriver des problèmes parce qu'ils étaient devenus

  5   détestés, et que ce document a été distribué sans avoir été discuté ou

  6   adopté; est-ce que cela vous paraît très raisonnable ?

  7   R.  Oui. Mais je vais vous rappeler une chose. Les publications musulmanes

  8   dont j'ai parlé - maintenant la date me revient, 3 mars 1992 - il y était

  9   question de tous les officiers de la JNA qui n'avaient pas signé l'acte de

 10   fidélité vis-à-vis de la direction musulmane d'une façon ou d'une autre et

 11   il était dit que ces personnes étaient des ennemis de la Bosnie-

 12   Herzégovine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs dit à

 13   plusieurs reprises que ce document n'avait pas été discuté à la réunion à

 14   laquelle j'ai assistée il n'en a pas du tout été fait mention. Mais

 15   quelqu'un a donné ce texte à un des membres d'Ilidza qui a assisté à la

 16   réunion. Si on me l'avait donné directement j'aurais été au courant, mais à

 17   l'époque, c'est plus tard que ce document est arrivé entre mes mains.

 18   Q.  Puisque vous n'étiez pas à la réunion vous ne pouvez pas connaître le

 19   numéro. Mais est-ce que cela vous paraît acceptable que des membres de la

 20   cellule de Crise et du Conseil exécutif, ainsi que des représentants d'un

 21   certain nombre de municipalités qui assistaient à la réunion, est-ce que

 22   vous admettriez qu'il y avait là plusieurs centaines de personnes, peut-

 23   être ?

 24   R.  Monsieur le Président, j'étais à la réunion. Est-ce que vous savez

 25   comment j'ai su qu'il y avait là-bas plus de 500 personnes. C'était une

 26   réunion très nombreuse. S'il y avait là-bas plus de 500 personnes

 27   représentant plus de 109 municipalités, y compris celle de la ville de

 28   Sarajevo, plus des invités avec toutes les autres municipalités représentés


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  1   qui comptaient au total plus de 200 000 habitants, cela signifiait que

  2   c'était vraiment un rassemblement énorme, plus de 500 personne. Donc tout

  3   cela indique que le nombre des présents était au moins égal à cela.

  4   Q.  Je vous remercie. Mais est-ce que les rédacteurs de ce document

  5   pensaient qu'il devait être strictement confidentiel ? Dans ce cas, est-ce

  6   que vous conviendrez que ce document n'a pas été traité comme un document

  7   confidentiel et qu'il a été distribué comme s'il pouvait être proposé à

  8   tout le monde ? Il n'a donc pas été traité de quelque façon que ce soit

  9   comme un document confidentiel.

 10   R.  Absolument. Il n'a pas du tout été traité comme un document

 11   confidentiel, parce que "Slobodna Bosna" le magazine qui a publié ce

 12   document l'a fait immédiatement avant la guerre et elle l'a publié

 13   intégralement. Je n'exclus pas la possibilité que nous aurions pu trouver

 14   mention de ces questions dans les archives ou auprès de l'un ou l'autre des

 15   habitants. Mais je me souviens très bien que "Slobodna Bosna" "la Bosnie

 16   libre" donc en traduction a publié intégralement cette consigne. Je l'ai

 17   dit aux enquêteurs, durant mon premier interrogatoire, et ils ont été

 18   d'accord avec moi. Ce qui reste à déterminer simplement c'est à quel moment

 19   cela s'est fait.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous avons le temps pour encore une

 21   question avant d'en terminer ?

 22   J'aimerais que s'affiche le document 65 ter numéro 990. Il devrait

 23   normalement s'accompagner aussi d'une traduction en anglais.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors voilà ce document qui a été publié le 11 janvier 1992, donc avant

 26   la guerre. Au deuxième paragraphe nous lisons, je cite :

 27   "La nouvelle assemblée serbe va dans un premier temps agir de façon

 28   préventive et politique et en cas de reconnaissance de l'indépendance de


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  1   notre république par la Communauté européenne elle agira également sur le

  2   plan juridique."

  3   Donc nous voyons ici un journal qui publie la création de la municipalité

  4   serbe d'Ilidza et il est écrit ici que vous acceptez de continuer à

  5   travailler dans les instances mixtes mais les journalistes dans cet article

  6   traduisent votre volonté comme étant une déclaration purement politique

  7   dans l'intention de faire démarrer le fonctionnement de cette nouvelle

  8   municipalité si les circonstances l'imposent, n'est-ce pas ?

  9   R.  Voyez-vous une conférence de presse a été convoquée dès que l'assemblée

 10   municipale a été proclamée, et je crois que ce texte de "Oslobodenje" ne

 11   nous était pas favorable. Mais les journalistes ajoutent toujours leur

 12   grain de sel personnel. Cela étant, une chose est exacte, en ma qualité de

 13   président du SDS -- et je suis sûr qu'en tant que président du SDS, et je

 14   suis sûr que M. Radovan Knezevic a bien fait cela, lui qui était président

 15   du Conseil exécutif avec Mahmutovic, qui présidait la municipalité, donc

 16   nous tous ensemble nous avons expliqué ce qu'il en était autour d'une tasse

 17   de café. Les dirigeants musulmans, les fonctionnaires de la municipalité

 18   n'avaient rien contre tout cela parce qu'ils étaient déjà au courant depuis

 19   pas mal de temps et nous avons continué à travailler ensemble jusqu'au

 20   dernier jour -- jusqu'au dernier jour de travail à la municipalité

 21   d'Ilidza.

 22   Ce jour-là, le 3 avril 1992, je m'en souviens très bien, à 13 heures 30

 23   précises, à l'invitation du président de la municipalité, du président du

 24   SDA, M. Mahmutovic, avec lequel nous prenions un café, pendant que M.

 25   Momcilo Ceklic, président du Conseil exécutif, et M. Omerbasic était

 26   présent, donc il y avait deux Musulmans, d'un côté, deux Serbes, de

 27   l'autre, et nous avons félicité les deux Musulmans. Le Bajram allait

 28   commencer le lendemain. Donc je tiens à souligner que nous avons travaillé


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  1   d'une façon collégiale et en tant qu'êtres humains nous nous comprenions

  2   parfaitement bien, comme le feraient des amis avec nos collègues musulmans

  3   et croates. Mais les difficultés venaient toujours de l'extérieur. Elles

  4   venaient du sommet de la direction musulmane, voire des extrémistes et

  5   fondamentalistes présents dans certaines communautés locales où la

  6   population était majoritairement musulmane.

  7   Q.  Merci.

  8   Je vais encore lire un seul passage. Au troisième paragraphe, je cite :

  9   "Par ailleurs, il a été confirmé que les déplacements planifiés dans

 10   certaines municipalités, en particulier de Musulmans du Sandzak ont modifié

 11   la structure ethnique de la population au dépends des Serbes."

 12   Alors, Monsieur Prstojevic, voici ma question : Est-ce que cette phrase

 13   démontre qu'il n'y a pas eu le moindre secret dans la réorganisation à

 14   laquelle vous avez procédé à Ilidza ?

 15   R.  Ceci est absolument exact.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Prstojevic, avez-vous dit que

 19   ce document était un article d'Oslobodjenje.

 20   R.  Il me semble que ce document a été publié dans Oslobodjenje, mais ce

 21   n'est pas cela qui importe le plus. Mais il est tout à fait vrai que dès la

 22   création --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ira, cela ira.

 24   Monsieur Karadzic, je crois que si l'on voit la page entière à l'écran, on

 25   pourra constater que ce que nous avons à l'écran est un texte dans Javnost,

 26   mais que la nouvelle a également été rendue publique par Oslobodjenje. Je

 27   pense que nous avons, d'ailleurs, l'article d'Oslobodjenje quelque part.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vérifier dans mes documents.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est Javnost que nous voyons écrit en

  2   haut, à gauche, sur l'écran. Le document est versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1184, Monsieur le

  4   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que le document

  6   précédent où étaient présentées les versions A et B a été versées au

  7   dossier ? Le numéro 65 ter de ce document est 219.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Il y a --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a d'autres documents qui concernent

 10   le même sujet ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Il y a différents exemplaires de ce

 12   document qui ont déjà été distribués et deux, au moins, sont déjà des

 13   pièces à conviction. Je ne peux pas vraiment vous répondre sans vérifier.

 14   Je devrais vérifier et je le ferai.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose, Monsieur Karadzic, que vous

 16   ne demandez pas le versement au dossier de ce document ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis convaincu qu'un texte identique existe

 18   effectivement. Je ne sais pas si la présentation est identique, la

 19   présentation graphique, mais je suis sûr que l'Accusation a demandé aussi

 20   le versement au dossier d'un texte identique.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 22   Nous suspendons pour aujourd'hui et reprendrons nos débats demain, à 9

 23   heures. A ce moment-là, Monsieur Prstojevic, je vous demanderais d'essayer

 24   de répondre simplement et rapidement aux question. Je vous remercie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je le ferai.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 36 et reprendra le vendredi 18 mars

 27   2011, à 9 heures 00.

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